Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 décembre 2003

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,

  6   veuillez donner le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, affaire IT-99-36-T, le

  8   Procureur contre Radoslav Brdjanin.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, je vais demander aux parties de

 10   se présenter, non, mais auparavant je voudrais savoir si Monsieur Brdjanin

 11   est en mesure de suivre les débats dans une langue qu'il comprend.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

 13   Juges, oui, je peux suivre les débats.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 15   Présentation des parties. L'Accusation.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Johanna Korner, Julian Nicholls et

 17   Denise Gustin.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 19   Et la Défense.

 20   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bonjour, David Cunningham, John Ackerman,

 21   Aleksandar Vujic.

 22   IL y a un certain nombre de questions dans l'ordre logistique que je

 23   souhaite évoquer avec vous. Hier, nous avons -- vous m'avez demandé combien

 24   de temps j'aurais besoin pour mes questions supplémentaires, réponse dix à

 25   15 minutes au plus, première chose. Deuxième chose, il y a eu confusion du

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  1   côté de la Défense, nous n'avons pas trouvé le témoin puisque nous nous

  2   étions trompés, nous ne savions plus exactement où il se trouvait, nous

  3   n'avons pas pu le préparer suffisamment à l'avance. Il n'y a pas eu

  4   d'erreurs de la part de la section des victimes et des témoins, c'est ma

  5   responsabilité, c'est moi qui aurais dû trouver le bon hôtel, et j'assume

  6   toutes les responsabilités dues à ce retard car le témoin sera préparé cet

  7   après-midi et on l'entendra demain.

  8   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, et pour ce témoin, on devra en

  9   avoir terminé demain.

 10   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je ne pense pas que l'interrogatoire

 11   principal durera très longtemps tout dépendra du contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous, vous n'en savez rien.

 13   Mme KORNER : [interprétation] C'est à moi que cette question doit

 14   s'adresser. Donc, généralement je prends un peu plus de temps que mes

 15   collègues. Mais c'est un petit peu difficile de vous répondre parce que le

 16   résumé des déclarations des témoins n'est pas très clair. On ne sait pas

 17   très bien ce que le témoin va nous dire en dehors du fait qu'il a été

 18   blessé. Mais j'espère qu'on pourra en terminer de sa déposition demain.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Donc nous avons traité de ce

 20   point.

 21   Quant aux visites, aux inspections, avez-vous des nouvelles à ce sujet,

 22   Maître Ackerman, Madame Korner ?

 23   M. ACKERMAN : [interprétation] J'ai examiné la proposition de Mme Korner.

 24   Je pensais qu'elle allait me remettre une liste des lieux dont elle pensait

 25   que nous devrions nous y rendre. En fait, il se trouve qu'elle nous a fait

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  1   une espèce du programme de voyage qui était peut-être un petit plus que ce

  2   dont nous avons besoin. Enfin, ceci vous est destiné en fait.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne l'ai pas vu bien entendu.

  4   M. ACKERMAN : [interprétation] Peut-être qu'avant de se lancer dans la

  5   carrière juridique, elle a travaillé dans une agence de voyage. En tout

  6   cas, je crois que les listes -- la liste des lieux qu'elle a indiqués est

  7   appropriée. En tout cas, ça recouvre toutes les possibilités envisageables.

  8   Il est possible que vous ne souhaitiez pas vous rendre partout, à tous les

  9   endroits qui sont ainsi listés. La seule chose qui m'inquiète et sur

 10   laquelle il faudra peut-être revenir, c'est la procédure qui sera adoptée

 11   parce que je pense qu'il ne faut surtout pas que nous expliquions à la

 12   Chambre ce qui s'est passé à cet endroit, ou à cet autre endroit. Ça ce

 13   n'est pas acceptable et au plus, on doit vous dire "voici Omarska,

 14   Keraterm, Vrhpolje, et cetera." Mais je ne pense pas qu'il soit approprié

 15   que nous nous lancions dans des plaidoiries lorsque nous nous trouvons à

 16   ces endroits surtout s'il n'y a pas de sténotypiste présente.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Ce que je peux vous remettre -- faire, c'est

 18   envoyer le message -- le courrier électronique à votre juriste, M. Roberts,

 19   Monsieur le Président. Certes, j'aimerais pouvoir dire que j'ai été -- j'ai

 20   travaillé dans une agence de voyage dans une autre vie. En fait, je dois

 21   vous dire que c'est Mme Sutherland qui est responsable des documents mais

 22   si vous examinez cette liste, ainsi que la manière dont nous abordons ces

 23   lieux, les éléments que nous avons donnés à ce sujet, vous comprendrez sans

 24   doute.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, vous-même vous

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  1   connaissez sans doute bien mieux ces lieux que les représentants de la

  2   Défense, je ne sais pas si vous vous êtes jamais rendue là.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que Me Ackerman s'est rendu aussi

  4   souvent que nous.

  5   M. ACKERMAN : [interprétation] Je suis allé à plusieurs reprises dans tous

  6   ces endroits.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc, vous êtes mieux à même de faire

  8   une évaluation. Moi, je vais prendre les conseils des personnes qui peuvent

  9   m'aider à décider.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Quant à savoir, comment cela doit être

 11   concrètement organisé, quel lieu il faut choisir, et cetera, cela, on peut

 12   le décider plus tard. Mais ce que je veux dire, plus on attendra jusqu'en

 13   mars, mieux cela sera. Comme ça été dit par Mme Maglov, la météo à Banja

 14   Luka en février n'est pas très sympathique.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous en avons discuté ce matin.

 16   D'ailleurs, nous avons discuté avec M. Roberts, du meilleur moment pour se

 17   rendre sur place. On y reviendra lors de la conférence de mise en état que

 18   vous nous proposez une fois qu'on aura terminé l'audition de ce témoin.

 19   Aujourd'hui, nous n'avons que ce témoin. Il serait bon que nous puissions

 20   terminer son audition à 17 heures car je dois aller participer à une

 21   réunion urgente, si c'est possible, enfin dans la mesure du possible. Bien

 22   entendu, je n'ai pas pris de décision, mais j'aimerais être présent.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que ça pose de difficultés

 24   quelles qu'elles soient.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Passons à huis clos partiel pour

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  1   quelques instants, je vous prie, pour une dernière chose.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je vais demander à l'huissier de

  4   bien vouloir faire entrer le témoin.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sajic. Ou plutôt

  7   rebonjour.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'espère que vous avez eu le temps de

 10   vous reposer que vous êtes frais comme un gardon cet après-midi. Nous

 11   allons faire de notre mieux pour que le contre-interrogatoire et les

 12   questions supplémentaires de la Défense se concluent aujourd'hui. Comme ça

 13   vous en aurez terminé aujourd'hui. Vous pourrez rentrer chez vous.

 14   Mais rappelez-vous bien que vous êtes assermenté et que vous avez pris

 15   l'engagement solennel de dire la vérité, toute la vérité, rien que la

 16   vérité, un engagement que vous avez pris, il y a deux jours.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'entends bien.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls, c'est à vous.

 19   LE TÉMOIN : MILORAD SAJIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Contre-interrogatoire par M. Nicholls : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Monsieur, je vais essayer, comme l'a dit Monsieur le

 23   Président, d'en terminer de votre contre-interrogatoire aujourd'hui. Le

 24   Président de la Chambre vous a rappelé que vous aviez pris l'engagement

 25   solennel de dire la vérité quand Me Cunningham, a commencé à vous

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  1   interroger et je pars du principe, et j'imagine que vous avez dit la vérité

  2   en réponse à mes questions ainsi qu'à celles de Me Cunningham.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Inutile de répondre à cette question,

  4   Monsieur le Témoin.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation]

  6   Q.  Je voudrais préciser un certain nombre de questions qui ont été

  7   abordées hier afin que le compte rendu d'audience soit le plus clair

  8   possible. Vous avez déclaré en réponse à une question de Me Cunningham,

  9   compte rendu d'audience page 23:6:20 jusqu'à 21 que le colonel Vojinovic

 10   participait aux réunions la cellule de Crise.

 11   Q.  "La question qui vous a été posée était la suivante, est-ce que vous

 12   connaissiez le colonel Vojinovic ?

 13   R.  "Oui."

 14   Q.  "Est-ce qu'il a participé à des réunions de la cellule de Crise et à

 15   plusieurs d'entre elles ?"

 16   R.  "Oui."

 17   Q.  "Est-ce que vous savez pourquoi il faisait ça ?"

 18   R.  "Je crois que nous avons participé ensemble à plusieurs réunions.

 19   Généralement, il écoutait ce qui était dit. Il n'a pas eu la possibilité de

 20   présenter son opinion, de donner son accord ou son désaccord. Il

 21   transmettait simplement les décisions qui étaient prises et les conclusions

 22   au commandant. Il était commandant en second au Corps, chargé des affaires

 23   civiles. Si bien, que généralement il était présent au nom de l'organe

 24   chargé des affaires civiles, mais il n'avait aucune autorité."

 25   Q.  "Vous souvenez-vous de propos, quels qu'ils soient, tenus par le

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  1   colonel Vojinovic pendant les réunions de la cellule de Crise, au sujet de

  2   ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire ?"

  3   R.  "Je ne crois pas qu'il soit intervenu au cours des réunions de la

  4   cellule de Crise. Et s'il avait quelque chose à dire, il disait simplement

  5   :

  6   "Je vais prendre note de ce que vous venez de dire". Mais il n'a jamais

  7   tenu de propos. Il n'a jamais fait de déclaration."

  8   Donc je veux que les choses soient bien claires. Il a participé aux

  9   réunions de la cellule de Crise, ce colonel Vojinovic, n'est-ce pas, de la

 10   cellule de Crise de la RAK.

 11   R.  A certaines d'entre elles.

 12   Q.  Hier, vous avez parlé d'une réunion à laquelle il a participé. Vous

 13   avez dit qu'il y avait là de nombreux présidents venant de plusieurs

 14   municipalités. C'était une réunion élargie de la cellule de Crise, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   J'aimerais que vous examiniez un document pour voir si cela vous rappelle

 19   une réunion à laquelle vous avez participé. P229. Je dispose d'un

 20   exemplaire en B/C/S sur lequel des passages ont été surlignés. Mais cela ne

 21   figure pas dans votre classeur. Conclusion d'une réunion qui a eu lieu à

 22   Sanski Most le 7 juin 1992. Plusieurs municipalités étaient représentées.

 23   Je souhaiterais vous poser des questions au sujet du paragraphe 6. Je me

 24   suis trompé, j'ai surligné un certain nombre de passages qui ne nous

 25   intéressent pas. Mais veuillez, s'il vous plaît, prendre connaissance du

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  1   paragraphe 6, et ensuite, prévenez-moi dès que vous aurez fini de le lire.

  2   R.  J'ai fini de lire.

  3   Q.  Ce qui m'intéresse au paragraphe 6, c'est là où il est dit, je cite :

  4   "Et nous demandons, en conséquence, que la cellule de Crise de la région

  5   autonome de la Krajina assure un corridor qui permettrait la réinstallation

  6   des Croates et des Musulmans en Bosnie centrale, ainsi que l'état

  7   indépendant d'Alija de Bosnie-Herzégovine parce qu'ils ont voté en sa

  8   faveur. Si les dirigeants de la région autonome de la Krajina ne résolvent

  9   pas cette question, nos sept municipalités escorteront les Musulmans et les

 10   Croates -- escorteront de manière militaire -- militairement, les Musulmans

 11   et les Croates, pour les conduire hors de nos municipalités dans le centre

 12   de Banja Luka."

 13   Vous avez parlé d'une réunion où il y a eu une discussion avec Predrag

 14   Radic, et au cours de cette discussion, je crois que vous avez dit que

 15   c'étaient les gens de Prijedor qui avaient dit :

 16   "Nous allons emmener tous les Musulmans et les Croates à Banja Luka si vous

 17   n'acceptez pas notre proposition." Est-ce qu'il s'agit de la même réunion

 18   ou est-ce que c'est une réunion différente ? Je vous rappelle, si ça peut

 19   vous aider, qu'il s'agit du 7 juin 1992.

 20   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je pense que cette question induit le

 21   témoin en erreur parce que ce document n'a pas trait à une réunion de la

 22   cellule de Crise.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Je reformule.

 24   Q.  Monsieur, nous n'avons pas ici un document qui émane de la cellule de

 25   Crise de la RAK. Nous avons ici un document qui a été adopté par sept

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  1   municipalités de concert. C'est un document qui est adressé à la cellule de

  2   Crise de la RAK. Et une menace est énoncée dans ce document, c'est-à-dire

  3   que si les exigences de la RAK ne sont pas suivies d'effet, nous allons

  4   emmener tous les Croates et les Musulmans à Banja Luka.

  5   Vous souvenez-vous avoir participé à une réunion de la cellule de Crise de

  6   la RAK et avoir entendu cette discussion ?

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Moi, j'ai tendance à partager le point

  8   de vue de Me Cunningham. Le deuxième volet de votre question pourrait

  9   induire en erreur le témoin.

 10   M. NICHOLLS : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je reprends votre question : "Vous

 12   souvenez avoir participé à la réunion de la cellule de Crise de la RAK

 13   auquel [sic] a eu lieu ?" C'est ça qui induit le témoin en erreur.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir participé à une réunion de la

 16   cellule de Crise de la RAK pendant laquelle on a parlé de cette question et

 17   on a -- cette menace a été lancée, selon laquelle tous les Musulmans et les

 18   Croates seraient emmenés à Banja Luka ? Est-ce que vous vous souvenez d'une

 19   telle conversation au cours d'une réunion de la cellule de Crise de la

 20   RAK ?

 21   R.  Et bien, je me souviens d'une réunion dont je vous ai parlé quand vous

 22   m'avez parlé il y a plusieurs, et d'ailleurs j'ai déclaré la même chose aux

 23   Juges de la Chambre. Je me souviens d'une réunion au cours de laquelle les

 24   représentants de Prijedor, lors d'une discussion très polémique. Je ne sais

 25   pas si tout le monde était assis pendant cette -- plutôt où ils étaient

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  1   assis pendant cette réunion. En tout cas, c'était une menace intéressante

  2   qu'ils ainsi émise. Les représentants de Prijedor ont eu une discussion

  3   assez violente avec le représentant de Banja Luka. Mais je ne me souviens

  4   pas qu'on ait discuté en ces termes. Je ne me souviens pas d'un ultimatum

  5   quel qu'il soit.

  6   Q.  Mais ce débat, cette discussion vive, traitait des camps à Prijedor,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Peut-être que je n'ai pas été assez clair. Je me souviens d'une

  9   discussion vive entre les représentants de Prijedor et ceux de la

 10   municipalité de Banja Luka. Il s'agissait des camps ou des centres de

 11   rassemblement, et cela n'avait rien à voir avec -- il était question de

 12   Prijedor à ce moment-là.

 13   Q.  Merci. Vous avez répondu à la question. Je vais vous demander

 14   maintenant de passer au paragraphe numéro 4 de ce document.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît, Monsieur

 16   Nicholls.

 17   Oui, Monsieur Cunningham.

 18   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 25, à la

 19   page 11, on voit "les représentants de Prijedor". Et je pense, d'après

 20   notre commis à l'affaire, qu'il s'agit "des présidents de Prijedor" et ceux

 21   de Banja Luka.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

 23   M. CUNNINGHAM : [interprétation] On lit :

 24   "Les représentants de Prijedor et les présidents de la municipalité de

 25   Banja Luka".

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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez dit "Les présidents de

  2   Prijedor et de la municipalité de Prijedor et de Banja Luka respectivement"

  3   ou "les représentants de Prijedor et le président de la municipalité de

  4   Banja Luka" ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  6   j'ai dit "des représentants", au pluriel, de Prijedor et le président de la

  7   municipalité de Banja Luka. Les représentants, au pluriel, comme je l'ai

  8   dit, étaient deux ou trois. Ils avaient des missions différentes.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Est-ce que cela vous satisfait,

 10   Maître Cunningham ?

 11   Et bien, continuons, Maître Nicholls. Merci.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation]

 13   Q.  Alors, donc passons à ce paragraphe 4. Pouvez-vous en prendre

 14   connaissance, s'il vous plaît. Il s'agit d'une autre exigence de l'équipe

 15  sous régionale : "Nous exigeons que le 1er Corps de Krajina à Banja Luka, et

 16  en particulier, le général Momir Talic du 1er Corps de Krajina, purge le 1er

 17   Corps de Krajina, des Musulmans et des Croates." Et le document continu et

 18   explique que la date butoir est d'ici à sept jours.

 19   R.  Oui, je l'ai lu.

 20   Q.  Bien, donc c'est une question très simple, en lisant ce document. Est-

 21   ce que vous vous souvenez avoir été présent à une quelconque réunion de la

 22   cellule de Crise où cette demande de purger les Musulmans et les Croates du

 23   1e Corps de la Krajina a été abordé ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 25   Q.  Je vais vous passer à présent le document P1582, s'il vous plaît. Je

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  1   l'ai ici. J'ai presque tous les documents en B/C/S aujourd'hui et je ne

  2   vais en utiliser trop d'ailleurs.

  3   Il s'agit d'un rapport du 1e Corps de la Krajina daté du 9 juin sur la

  4   décision de la cellule de Crise de la RAK. Donc, c'est un document qui est

  5   daté de deux jours après, le document que vous venez de lire juste avant,

  6   et on y lit :

  7   "Une des questions  qui a été abordée lors de la session d'hier en ce qui

  8   concerne la région autonome -- de la cellule de Crise de la région autonome

  9   de Krajina, était le personnel -- la politique générale à l'égard du

 10   personnel à l'intérieur du 1e Corps de la Krajina."

 11   Dans le paragraphe suivant on y lit :

 12   "Un ultimatum a été émis, exigeant le retrait des personnes aux postes

 13   vitaux et aux postes de commandement d'ici au 15 juin 1992." Et ensuite le

 14   document dit également : "Nous estimons que cette exigence est justifiée."

 15   Je vais vous demander donc de prendre quelques instants pour prendre

 16   connaissance de ce document. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour

 17   dire que c'est à nouveau un exemple où le 1e Corps de la Krajina est mis au

 18   courant des décisions qui sont prises par la cellule de Crise de la RAK.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et donc à nouveau, vous en tant que secrétaire du secrétariat de la

 21   Défense. Vous, vous ne vous souvenez pas avoir pris part à ces discussions

 22   du tout. N'est-ce pas ?

 23   R.  A cette époque, j'étais encore le commandant de la Défense

 24   territoriale.

 25   Q.  Ah, je comprends. Mais vous étiez également au poste de secrétaire

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  1   régional ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Très rapidement, je vais vous demander de prendre connaissance du

  4   document 1583. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une réponse du général

  5   Mladic. Elle a le même numéro de référence 488-3 du 9 juin. La réponse est

  6   donc datée du même jour, disant que les officiers de la nationalité

  7   musulmane ou croate doivent être mis en -- doivent être mis en permission

  8   immédiatement. Donc, vous savez n'est-ce pas que finalement enfin du

  9   compte, mais pas ce jour là, même vraiment, mais rapidement après les

 10   officiers de nationalités musulmanes ou croates ont été expulsés du 1e

 11   Corps de la Krajina. N'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne nie pas ce fait, mais je ne sais pas à quelle date exactement

 13   cette purge a eu lieu. Je ne connais pas la date, je ne sais pas si c'était

 14   le même jour ou pas. Je vois bien sur cet ordre de M. Mladic, c'est très

 15   clair.

 16   Q.  Je ne vous demande pas quel jour, ce que je voulais voir c'est savoir,

 17   avoir une confirmation que ce fait a bien eu lieu. Que ces hommes de

 18   nationalités musulmanes ou croates ont été renvoyés des rangs. N'est-ce pas

 19   ? Et ne vous inquiétez pas de la date précise.

 20   R. C'est exact.

 21   Q.  Donc, cette purge de l'armée, des officiers qui n'étaient pas de groupe

 22   ethnique -- qui était de groupe ethnique non-serbe, était quelque chose qui

 23   intéressait M. Brdjanin et qu'il avait une idée qu'il avait avancé depuis

 24   pas mal du temps. N'est-ce pas ? Vous comprenez la question ?

 25   R.  Oui.

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  1   Q.  Et je vais vous poser également la question suivante. Dites-moi --

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis un peu pénible, je le sais mais

  3   vous allez poser deux questions. Cela n'est-il pas exact ? Et puis après --

  4   cela est-il exact ? Et après vous lui avez demandé comprenez-vous la

  5   question. Alors il y a deux oui, donc je ne sais pas si c'est pour la

  6   première question ou la deuxième question. Donc je voudrais savoir à quoi

  7   il dit oui.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation] Effectivement je n'avais pas vu, je pensais

  9   que cela avait été divisé en deux réponses différentes.

 10   Q.  Donc rapidement, il y avait deux questions, la première était : il

 11   s'agissait de la purge de l'armée des officiers de groupe ethnique non-

 12   serbe, c'est quelque chose que M. Brdjanin, un idée qu'il l'intéressait et

 13   qu'il avait avancé depuis pas mal du temps. N'est-ce pas cela est-il bien

 14   exact. Donc est-ce que vous pouvez répondre à cette question ?

 15   R. Je ne peux pas être totalement en accord avec cette façon de formuler

 16   les choses. Certaines personnes au sein du SDS avaient cette façon de voir

 17   les choses et le demandaient de façon constante, mais je ne peux pas être

 18   sûr à 100 % ou complètement confirmer cela.

 19   Q.  Je vous pose la question simplement de me confirmer cela au sujet de M.

 20   Brdjanin. On va voir si quelque chose -- ce que je vais vous dire va vous

 21   aider à vous souvenir. Vous étiez présent à la 16e assemblée le 12 mai à

 22   Banja Luka. Est-ce que vous vous souvenez du discours de M. Brdjanin où il

 23   a dit entre autre : "Comment quelqu'un peut-il encore croire que c'est

 24   normal que nous ayons encore des Musulmans qui enseignent des classes de

 25   politiques à l'intérieur du corps de Banja Luka, je ne pense pas que cela

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  1   soit normal."

  2   R.  Je ne crois pas que je comprenne votre question.

  3   Q.  Vous vous souvenez avoir été présent à la 16e assemblée le 12 mai et

  4   que vous étiez devant, au premier rang. N'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous vous souvenez que M. Brdjanin a tenu les propos suivant pendant

  7   qu'il a prononcé son discours à cette réunion de l'assemblée :

  8   "Comment quelqu'un peut-il encore croire qu'il est normal que nous ayons

  9   encore des Musulmans qui enseignent des classes de politique au sein du

 10   corps de Banja Luka, je ne crois pas que cela le soit."

 11   R.  Et bien, écoutez une fois de plus, je ne comprends pas votre question.

 12   Je ne comprends pas ce que vous me demandez, est-ce que j'ai entendu cette

 13   déclaration de M. Brdjanin.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est est-ce que vous vous souvenez que

 15   M. Brdjanin ait tenu ces propos.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je

 17   n'étais pas à toute la réunion. J'étais là quand le général Mladic a pris

 18   la parole mais je n'étais pas présent pendant la réunion toute entière et

 19   je ne sais pas exactement ce que Vjestica ou Brdjanin ont dit à cette

 20   réunion. Je ne me souviens pas tout simplement.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation]

 22   Q.  Bien, donc vous conviendrez avec moi que si le procès-verbal et le

 23   compte rendu sont exacts, M. Brdjanin a fait -- a tenu ces propos, a fait

 24   cette déclaration et cela semblerait donc indiquer qu'il faisait partie de

 25   ces dirigeants du SDS qui pensaient que les Musulmans et les Croates ne

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  1   devraient plus faire partie du 1er Corps de la Krajina.

  2   M. NICHOLLS : [interprétation] Ne répondez tout de suite à la question.

  3   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je fais une objection sur la forme de la

  4   question parce qu'il y a une différence entre parler du fait d'expulser

  5   quelqu'un, de l'empêcher de donner des cours de politique et l'expulser des

  6   rangs d'un corps.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'accepte votre objection. Est-ce que

  8   vous pourriez reposer votre question, parce qu'effectivement je pense qu'il

  9   y a d'autres manières de poser cette question au témoin.

 10   M. NICHOLLS : [interprétation]

 11   Q.  Bien, alors est-ce que vous savez de qui il s'agit, cette personne dont

 12   on parle ? Qui est la personne qui donne des cours de politique au sein du

 13   Corps de Banja Luka ?

 14   R.  Un professeur à l'école au centre de formation où étaient formés les

 15   officiers. Il s'agit d'un professeur à cet endroit-là, à l'école, au centre

 16   de formation, je pense que le chef du centre était un Slovène.

 17   Q.  Excusez-moi, je vais vous arrêter. Vous avez donc compris que M.

 18   Brdjanin dit que le colonel Hasotic doit être remplacé. N'est-ce pas ?

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je pense que cette question n'est pas --

 21   elle induit en erreur parce que -- lorsque vous citez P50, vous ne faites

 22   pas -- il n'y a pas de référence à une personne en particulier.

 23   M. NICHOLLS : [interprétation] Mais vous savez très bien de qui il s'agit.

 24   Je pense que ma question est juste.

 25   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, mais quand vous entendez M. Brdjanin

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  1   dire que le colonel Hasotic devrait être déposé, et bien, ce n'est pas --

  2   ça ne fait pas partie du document P50. Alors --

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ne nous disputons pas.

  4   Est-ce que vous vous souvenez du colonel Hasotic du 1er Corps de la

  5   Krajina ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'il était Musulman ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que l'enseignement faisait

 10   partie de ses fonctions, l'enseignement du cours de politique au sein de

 11   l'armée. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connaissais pas le colonel Hasotic. Il

 13   travaillait au sein du département des opérations avec le colonel

 14   Kelecevic, le chef de l'état major. En autant que je sache, ils avaient

 15   beaucoup d'estime pour lui en tant qu'officier.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais il a été déposé à la fin ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous savez pourquoi il a été

 19   déposé ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez d'avoir

 22   entendu quelqu'un dire qu'il devrait être déposé ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que le président du SDS régional a

 24   dit quelque chose comme ça. C'est l'impression que j'ai, c'est M. Vukic.

 25   Mais c'est ce que l'on m'a dit, mais moi, je n'étais pas physiquement

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  1   présent quand quelqu'un a vraiment dit qu'il devrait ou pas, être mis à

  2   pied, c'est simplement une rumeur.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. On ne va pas continuer plus

  4   loin. Maître Nicholls, je ne sais pas si vous devriez continuer.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] Est-ce que je peux encore poser une question

  6   à ce sujet, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous en prie, Maître Nicholls.

  8   M. NICHOLLS : [interprétation]

  9   Q.  Alors, je vais continuer à lire un petit peu plus loin et on va voir si

 10   cela vous aide, on va voir si cela met M. Cunningham plus à l'aise. Donc

 11   après M. Brdjanin dit : "Je ne crois pas qu'il." Il parle à ce moment-là de

 12   cet officier en particulier, il

 13   continue : "Je sais que les gens ne vont pas aimer ce que je vais dire ici,

 14   mais je crois vraiment ce que je dis. Je suis beaucoup moins nationaliste

 15   que certains le pensent. Je pense simplement que j'ai un degré de

 16   conscience nationale très élevé et que dans des conditions de guerre,

 17   j'estime une fois que cela a été proclamé, que l'économie serbe toute

 18   entière était planifiée pour la guerre, il faut que tous les postes de

 19   garde soient mis aux mains de Serbes."

 20   "Vous êtes d'accord que cela correspond aux déclarations faites, aux propos

 21   tenus par un grand nombre de membres du SDS qui pensaient que le corps des

 22   officiers devait être purgé de tous les Musulmans et Croates."

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vais vous demander à présent de prendre connaissance du document

 25   P227 du 29 mai 1992.

Page 23754

  1   Donc à nouveau il s'agit de toute cette question de la transmission et des

  2   rapports. Il s'agit de la conclusion 23 pour la Défense. Il s'agit d'une

  3   réunion de la cellule de Crise de la RAK du 29 mai 1992.

  4   Premièrement, "Il a été décidé que tout Musulman et Croate qui le souhaite,

  5   doit pouvoir déménager en dehors de la région autonome de Krajina mais dans

  6   des conditions, de façon à ce que des Serbes qui vivent juste à l'extérieur

  7   des district autonomes et des régions aient la possibilité d'emménager à

  8   l'intérieur des territoires de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et

  9   la région autonome de Krajina, de façon à ce que l'échange de population --

 10   ." Et ensuite cela continu et qu'il y aura une réinstallation organisée de

 11   la population au titre du principe "famille pour famille."

 12   Donc, à nouveau, est-ce que vous vous souvenez avoir été présent, le 29

 13   mai, à la réunion de la cellule de Crise de la RAK où cette conclusion a

 14   été adoptée ? C'est-à-dire comment la population devait être réinstallée ?

 15   R. Je ne me souviens pas avoir été présent.

 16   Q.  J'aimerais que vous preniez connaissance du document P380 à nouveau, il

 17   s'agit d'un rapport du 1er Corps de la Krajina qui rapporte des conclusions

 18   de la cellule de Crise de la RAK qui est adressé au commandement. Il s'agit

 19   -- il est daté du 1 juin 1992, et c'est le rapport sur la situation

 20   politique et de sécurité à ce moment-là.

 21   Le troisième paragraphe indique la chose suivante : "Une portion -- une

 22   partie de la population musulmane et croate déménage et la région de la

 23   Krajina bosnienne a donc émis une décision pour faciliter ces départs à

 24   condition que les Serbes de Bosnie centrale et des régions a prédominance

 25   où la population musulmane et croate est prédominante soient également

Page 23755

  1   autorisés à déménager." C'est le 1 juin, donc c'est un rapport, c'est une

  2   transmission des conclusions du 29 mai 1992, n'est-ce pas ? Vous pouvez les

  3   mettre l'un à côté de l'autre et vous pouvez les mettre l'une à côté --

  4   vous pouvez mettre les document l'un à côté de l'autre si vous voulez.

  5   Alors est-ce que vous avez trouvé le paragraphe dont je parle ?

  6   R.  J'ai un autre document. Je crois qu'en fait il s'agit d'un autre

  7   document. C'est "Information sur la situation actuelle en matière de

  8   politique et de sécurité". C'est une communication qui a été remise, je

  9   crois, au commandement du quartier général -- de l'état major. Parce que je

 10   vois que le destinataire est le commandement du Corps. Il est signé par le

 11   commandant adjoint de la zone, mais je ne vois pas d'autre document ici.

 12   Q.  C'est exactement ce que vous devriez avoir comme document. Je vais vous

 13   demander de regarder le troisième paragraphe qui commence par : "Dans la

 14   région de Banja Luka", et sur la première page, il s'agit du troisième

 15   paragraphe, un paragraphe entier. Je ne crois pas que ça devrait être trop

 16   compliqué. Je vous demande simplement de lire la conclusion de la RAK, ce

 17   qui est rapportée ici, et vous êtes d'accord pour dire avec moi qu'il est

 18   fait référence à la conclusion du 29 mai que vous venez juste de lire.

 19   R.  Monsieur le Président, Mesdames les Juges, cette information concernant

 20   la situation politique et en matière de sécurité actuelle, je pense que

 21   c'est un rapport qui est envoyé par un commandant subordonné à un

 22   commandement supérieur et qui parle de plein de choses. On parle d'abord

 23   des forces ennemies, et ensuite, on parle de la situation dans la zone de

 24   responsabilité du corps de ces personnes. Ils disent que certaines choses

 25   arrivent, mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'une référence à une

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  1   quelconque conclusion ou le fait qu'une conclusion soit exécutée. Ils

  2   disent que certains des Croates et des Musulmans déménagent et que la RAK a

  3   adopté une décision qui rend possible pour eux ce déménagement et qui le

  4   facilite. C'est la seule référence potentielle à la cellule de Crise que je

  5   vois dans ce document. Mais en plus de ça, il n'y a rien de plus.

  6   Q.  Exactement. Et il est fait référence à la conclusion du 29 mai que vous

  7   venez juste de voir, n'est-ce pas ? Puisqu'ils disent -- ils parlent

  8   exactement de la même chose, c'est-à-dire que les Musulmans et les Croates

  9   ont le droit de déménager à condition que les Serbes aient le droit

 10   d'emménager. C'est ce dont les deux documents parlent et ces deux documents

 11   sont datés à deux jours d'intervalle l'un de l'autre, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, mais c'est une transmission -- une communication complète, et cela

 13   est sorti du contexte. Je trouve très difficile de faire des commentaires

 14   parce qu'il s'agit d'un message, d'une transmission complète. Il s'agit

 15   d'un message, d'un commandement inférieur à un commandement supérieur.

 16   Q.  Oui. Mais je vous demande de vous concentrer sur les questions parce

 17   que la question c'est exactement ce que vous avez dit. Il s'agit d'un

 18   rapport qui est envoyé du bas vers le haut concernant une conclusion de la

 19   cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?

 20   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais faire

 21   une objection parce que je comprends pourquoi les Juges ont pensé qu'il

 22   s'agissait d'une objection -- qu'il y avait une objection pour spéculation.

 23   Parce qu'effectivement je pense qu'on lui demande de faire des

 24   spéculations. Il a déjà essayé de rapprocher ces deux documents, et il dit

 25   qu'il ne peut pas le faire.

Page 23757

  1   M. NICHOLLS : [interprétation] Ecoutez, il a fait le rapport, et je trouve

  2   qu'il met tellement de réserve dans sa réponse que je voudrais que ce soit

  3   clair pour le compte rendu d'audience.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il a répondu à la question dans un de

  5   ces aspects, mais il n'a pas vraiment répondu lui-même à la partie de la

  6   question de Me Nicholls qui fait référence à la décision de la cellule de

  7   Crise de la RAK. Donc ce n'est pas une question de spéculation. C'est pour

  8   -- une question de savoir s'il voit ou pas cela dans le document.

  9   Alors, la question : "Est-ce que, d'après vous, il s'agit d'un rapport

 10   concernant la décision de la cellule de Crise de la RAK, sur cette décision

 11   de la cellule de Crise de la RAK ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux faire que des spéculations pour

 13   savoir si cela a un rapport avec la décision de la cellule de Crise ou pas

 14   parce qu'on y voit aussi : "Compris dans la région de Bosanska Krajina". Et

 15   la région de Bosanska Krajina, ça n'est pas la même que la cellule de

 16   Crise.

 17   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 18   Oui, Maître Nicholls.

 19   M. NICHOLLS : [interprétation] Bien.

 20   Q.  Nous allons continuer. Nous allons passer à autre chose. Je ne vais pas

 21   -- mais je ne vais vous laisser ne pas répondre à cette question. Vous me

 22   dites que -- dites-moi quelle partie vous ne comprenez pas ? La conclusion

 23   de la cellule de Crise de la RAK dit qu'on a décidé que tous les Musulmans

 24   et Croates qui le souhaitent soient en mesure de déménager de la région

 25   autonome de Krajina sous certaines conditions. Et que la RAK a décidé que

Page 23758

  1   cela sera permis, n'est-ce pas ? Que c'est ce que la cellule de Crise de la

  2   RAK a décidé ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et le rapport dit la chose suivante : "Une partie de la population

  5   musulmane et croate déménage, et la région bosnienne de Krajina a émis une

  6   décision de façon à faciliter ce départ," n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  La conclusion de la cellule de Crise de la RAK dit que ces personnes

  9   vont être en mesure -- on va permettre à ces personnes de déménager à

 10   condition que les Serbes, qui vivent en dehors de la région, aient le droit

 11   d'emménager, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Le rapport dit également que la décision de faciliter ces départs prend

 14   lieu -- est donnée à condition que les Serbes de Bosnie centrale aient

 15   également le droit d'emménager, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et donc ces deux décisions sont à deux jours d'intervalles, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  C'est le 1er juin.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  Et l'autre le 29 mai.

 22   Q.  Oui.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Donc vous pensez qu'il s'agit vraiment d'hypothèses vraiment aléatoires

 25   de penser qu'ils parlent de la conclusion de la RAK -- la RAK, la

Page 23759

  1   conclusion de la cellule de Crise de la RAK ?

  2   R.  Nous ne regardons qu'une seule partie de ce document et cette partie-là

  3   --

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande aux personnes de ne pas se chevaucher.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je pense qu'on en a assez avec

  6   cette question.

  7   M. NICHOLLS : [interprétation]

  8   Q.  Bien. Je pense que la raison pour laquelle vous ne voulez pas attribuer

  9   cette décision à la cellule de Crise de la RAK et la raison pour laquelle

 10   vous ne voulez pas répondre à cette question, c'est parce que ceux qui sont

 11   en train de partir n'ont pas le droit de revenir. C'est la chose qui a été

 12   discutée au sein de la cellule de Crise de la RAK et qui n'a pas été

 13   imprimée parce que --

 14   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non seulement -- objection parce que cette

 15   forme de question en plus d'être argumentative est également très ouverte.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, je ne pense pas que ce soit

 17   argumentatif.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous êtes en train de discuter en

 19   présence du témoin et je n'aime pas ça. Par conséquent, nous allons

 20   reprendre cette question pièce par pièce, si on peut dire.

 21   M. Nicholls suggère, Monsieur Sajic, que vous êtes en train d'essayer

 22   d'éviter de répondre à la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec

 23   cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre en prenant la

 25   question morceau par morceau. Ce n'est pas que j'essaie d'éviter d'y

Page 23760

  1   répondre. Mais la question elle-même, et bien, je ne suis pas très sûr de

  2   quelle capacité on parle et s'il s'agit du commandement du corps ou de la

  3   cellule de Crise. Ils ont leurs propres systèmes de rendre des rapports. Et

  4   si je peux permettre, Mesdames et Monsieur les Juges, est-ce que je peux ?

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] La personne qui a écrit ce rapport a en fait

  7   utilisé sa propre méthode de rendre compte -- de rédaction de rapport. Ils

  8   ont mis un certain nombre de choses et ils ont des forces ennemies, et la

  9   dernière chose, c'est la situation à Gornji Vakuf. En fait, ils ont écrit

 10   ce qu'il était nécessaire d'écrire. Et je ne pense pas qu'ils aient inclus

 11   tout ce qu'il y avait dans la décision de la cellule de Crise. Je ne sais

 12   pas pourquoi cela n'a pas

 13   été inclus. Je n'ai aucune idée, j'espère que ça répond à votre question.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et bien, ce n'est pas moi qui vous a

 15   posé la question, c'est M. Nicholls.

 16   M. NICHOLLS : [interprétation]

 17   Q.  Peut-être qu'on pourrait vraiment se concentrer sur ce qui est

 18   important. Oui, nous avons parlé tout à l'heure et vous venez de le redire,

 19   qu'il était très important, qu'il faut être très précis avec les rapports

 20   quand il s'agit de la chaîne de commandement militaire. Et vous venez

 21   d'expliquer justement ce qui est mis dans les rapports doit être le

 22   nécessaire, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Le général Talic a envoyé un représentant aux réunions de la cellule de

 25   Crise de la RAK lorsqu'il ne pouvait pas participer. Vous l'avez déjà dit.

Page 23761

  1   Est-ce que vous le confirmez ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Le général Talic était le commandant du 1er Corps de la Krajina, n'est-

  4   ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le colonel Vukelic était son subordonné, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il s'agit d'un rapport provenant du colonel Vukelic qui était destiné à

  9   son supérieur hiérarchique, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce rapport contient en outre une discussion -- un rapport concernant

 12   une décision qu'il appelle la décision concernant la région de la Krajina

 13   de Bosnie, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et il affirme dans cette décision, il dit que ceux qui vont partir ne

 16   pourront pas revenir n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   Maintenant, il s'agit maintenant de la mise en application pour en parler

 20   en terme simple -- non je vais me reprendre -- je n'ai pas la référence

 21   exacte de la page mais vous serez d'accord pour dire avec moi, que pendant

 22   -- la réunion de la cellule de Crise de la RAK, et bien, l'assemblée de la

 23   RAK ne tenait pas de réunion, n'est-ce pas, nous pouvons le voir dans le

 24   compte rendu d'audience, s'il le faut ?

 25   R.  Je ne pense pas que ce soit exact.

Page 23762

  1   Q.  Donc c'était la cellule de Crise qui émettait les ordres dans la région

  2   de Krajina de Bosnie pendant cette période, c'est-à-dire, en juin 1992 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Qu'est-ce qui se passe ? Cette décision, le fait qu'il faut faire

  5   déménager des personnes bosniaques et les Croates, et le fait, qu'ils ne

  6   pouvaient pas revenir. En fait, il s'agit de la mise en application dans la

  7   Krajina de la stratégie de l'objectif stratégique numéro 1, n'est-ce pas ?

  8   R.  Et bien, la décision est telle que vous l'avez dite. Qu'il s'agisse oui

  9   ou non de l'objectif stratégique numéro 1, pour la région de Krajina de

 10   Bosnie, je ne peux pas vous le dire.

 11   Q.  Revenons encore une fois à la session qui s'est tenue -- la session de

 12   l'assemblée qui s'est tenue le 12 mai quand vous étiez au premier rang.

 13   Est-ce que vous étiez présent lorsque Krajisnik a expliqué les objectifs

 14   stratégiques du peuple serbe ?

 15   R.  Je sais que ces objectifs ont été présentés, qu'il a été fait mention

 16   de ces objectifs, mais je ne connais pas tous ces objectifs, je ne les

 17   connais pas par cœur. Il y en avait environ six ou sept.

 18   Q.  Je lis la page 13, de la pièce P50. C'est le président Krajisnik qui

 19   parle, je cite :

 20   "Le côté serbe en Bosnie-Herzégovine, la présidence, le gouvernement, le

 21   conseil national de sécurité que nous avons mis en place ont formulé des

 22   priorités stratégiques, c'est-à-dire, les objectifs stratégiques du peuple

 23   serbe.

 24   Le premier objectif est la séparation vis-à-vis des deux autres communautés

 25   nationales, la séparation des états, la séparation de ceux qui sont nos

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  1   ennemis, et qui ont utilisé toutes les possibilités qu'ils leur sont

  2   offertes, surtout pendant ce siècle pour nous attaquer et qui

  3   continueraient avec de telles pratiques si nous continuons à vivre dans le

  4   même état."

  5   C'est l'objectif numéro 1, est-ce que vous vous en souvenez maintenant ?

  6   R.  Je peux accepter que M. Krajisnik a pu le dire mais je me souviens pas

  7   du détail, je peux accepter qu'il s'agissait effectivement de l'objectif

  8   stratégique, je ne le nie pas.

  9   Q.  Bon. L'objectif numéro 1, séparation des nationalités et il dit qu'il

 10   s'agit par là de ne pas être -- de ne pas vivre dans le même état, n'est-ce

 11   pas ?

 12   Vous avez déjà dit que c'était ce qu'il a dit. Etant donné qu'il s'agit de

 13   l'objectif stratégique numéro 1, est-ce qu'on peut dire que la décision

 14   pour la Krajina de Bosnie-Herzégovine c'est que les Croates et les

 15   Musulmans qui vont partir ne pourront pas revenir car l'objectif

 16   stratégique numéro 1, c'est de ne pas se retrouver dans le même état avec

 17   les Croates et les Musulmans, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je voudrais faire un commentaire si je peux.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Veuillez donner la réponse d'abord et

 21   ensuite le commentaire.

 22   M. CUNNINGHAM : [interprétation] De quel question s'agit-il ? Il me semble

 23   qu'il y en a deux.

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il n'y a qu'une seule question.

 25   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Non, il y en a deux.

Page 23764

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La question. Est-ce qu'il n'est pas

  2   significatif que la décision -- Krajina de Bosnie -- à savoir, que les

  3   Musulmans et les Croates qui partiront ne pourront revenir, constitue

  4   l'objectif stratégique numéro 1.

  5   C'est à savoir de ne pas être dans le même état avec des Musulmans et

  6   Croates, c'est ça la question. Donc on vous demande de confirmer que la

  7   décision de la cellule de Crise de la RAK -- que ceux qui vont partir ne

  8   pourront pas revenir et conforme à l'objectif stratégique numéro 1, qui

  9   vient d'être -- qui avait été mentionné ou résumé par Krajisnik d'après ce

 10   rapport.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour permettre -- pour donner de la place à

 12   ceux qui vont rentrer depuis d'autres endroits les Serbes qui vont arriver.

 13   Dans ce sens-là, oui.

 14   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui.

 15   Q.  Voilà. Dans le sens où les Musulmans, Bosniaques et les Croates ne

 16   pourront pas revenir. Et vous dites que la logique c'est que cela permettra

 17   les Serbes de prendre leur place, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ce sont des choses qui sont lues dans le document -- dans le texte. Ce

 19   sont des choses liées.

 20   Q.  Donc en quelque sorte, toute cette réunion avait trait à la création

 21   d'un état serbe donc cela [imperceptible].

 22   Je vais maintenant vous parler de quelque chose dont vous avez également

 23   parlé dans votre témoignage en interrogatoire principal, c'est-à-dire, la

 24   question des camps. Du camp d'Omarska. Bon, vous nous avez affirmé -- enfin

 25   vous avez parlé du fait que Radic faisait partie de la délégation qui s'est

Page 23765

  1   rendue au camp et quand il revenu du camp d'Omarska, et vous en a parlé --

  2   parlé de ce qui ressentait et de -- ces sentiments là-dessus.

  3   R.  Vous voulez que je réponde à cette question.

  4   Q.  Oui.

  5   R.  Oui. Oui. Oui.

  6   Q.  Bien. C'est quelque chose sur laquelle vous avez témoigné pendant

  7   l'interrogatoire principal et c'est certainement quelque chose dont vous

  8   avez parlé avec M. Cunningham et l'équipe de Défense avant de témoigner. La

  9   visite de délégation au camp d'Omarska.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vous avez dû leur dire, autant que vous sachiez -- tout ce que vous

 12   saviez concernant cette visite de la délégation, pour autant que vous vous

 13   souveniez, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  M. Brdjanin, vous le savez, faisait partie de cette délégation qui a

 16   rendu visite au camp d'Omarska, n'est-ce pas ?

 17   R.  Et bien, l'affirmation que j'ai faite que M. Brdjanin, Lukic et M.

 18   Radic n'ont pas parlé de la composition de la délégation, mais il me semble

 19   qu'ils en faisaient partie, oui.

 20   Q.  On a entendu Lukic -- on a vu Lukic dans le compte rendu d'audience,

 21   mais il me semble que vous aviez dit Vukic à l'origine, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, Vukic, Vukic.

 23   Q.  Bon. Maintenant, contrairement à M. Radic, M. Brdjanin ne vous a jamais

 24   dit que ce camp était un endroit absolument atroce, n'est-ce pas ?

 25   R.  M. Radic m'a donné ses très mauvaises impressions du camp.

Page 23766

  1    Il n'a pas dit grand-chose concernant l'organisation du camp ni l'état

  2   dans lequel il se trouvait. Il parlait de l'impression qu'il en avait eue,

  3   et c'est ce que j'ai mis en rapport avec son passé. Et il disait qu'ils

  4   chantaient des chansons serbes --

  5   Q.  Oui, les chansons concernant la grande Serbie, et qu'il avait trouvé ça

  6   très déplacé.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez reformuler la

  8   question que vous venez de poser, Monsieur Nicholls, car le but n'était pas

  9   de répéter ce que M. Radic vous avait dit, mais plutôt que M. Brdjanin ne

 10   vous avait jamais rien dit à ce sujet, selon laquelle le camp d'Omarska

 11   serait un endroit atroce.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] J'allais y revenir.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, j'ai essayé d'expliquer qu'il n'y

 14   avait pas encore eu de réponse à la question.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation]

 16   Q.  M. Radic a également mal ressenti le fait que les prisonniers devaient

 17   faire un salut au moyens de leurs trois doigts.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  M. Brdjanin ne vous a jamais dit que le fait que les prisonniers

 20   chantaient ainsi dans le camp lui faisait une très mauvaise impression,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Il ne vous a pas non plus dit quoi que ce soit concernant une mauvaise

 24   impression qu'il aurait ressenti en voyant ce qui se passait dans le camp,

 25   n'est-ce pas ?

Page 23767

  1   R.  Nous n'en n'avons jamais parlé.

  2   Q.  Oui, c'est ce que je veux dire. Donc vous n'avez jamais entendu de sa

  3   part quelque chose qui allait dans ce sens.

  4   Et vous ne l'avez jamais entendu dire quelque chose de ce genre au cours

  5   d'une réunion de la cellule de Crise de la RAK, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas s'il a dit quelque chose

  7   dans ce sens.

  8   Q.  Vous ne vous souvenez pas non plus qu'il ait jamais dit quelque chose

  9   aux médias à ce sujet, au sujet du camp d'Omarska et les conditions

 10   mauvaises qui y régnaient ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas non plus.

 12   Q.  Je vais vous montrer la pièce 284, P284. J'ai surligné les parties nous

 13   concernant. Il s'agit de l'article daté du 17 juillet 1990 [sic] de

 14   Kozarski Vjesnik, qui avait un titre, "Représentants de la Krajina à

 15   Prijedor". Et je voudrais attirer votre attention, Monsieur, et pour le

 16   compte rendu d'audience, je lis :

 17   "Des représentants de la région autonome de la Krajina, M. Brdjanin,

 18   président de la cellule de Crise pour la guerre, et d'autres se sont rendus

 19   à Prijedor". Et une autre partie que j'ai surlignée, page 2 : "Après avoir

 20   visité les zones de combats et les zones de rassemblements, les visiteurs

 21   provenant de Krajina ont remercier leurs hôtes pour leur hospitalité".

 22   Et puis, une autre citation de M. Brdjanin après avoir visité le centre de

 23   rassemblement :

 24   "Ce que nous avons vu à Prijedor est un exemple d'une mission bien

 25   accomplie. C'est dommage que beaucoup de gens à Banja Luka ne connaissent

Page 23768

  1   pas cela. Tout comme ils ne semblent pas être conscients de ce qui pourrait

  2   se passer à Banja Luka dans un avenir proche du à ces circonstances. Il y a

  3   un nombre croissant de Musulmans superflus à Banja Luka qui se sont enfuis

  4   vers des municipalités voisines et sont déjà en train de se préparer à

  5   rejoindre le jihad. Ils montrent une loyauté simplement parce qu'ils

  6   constituent toujours une minorité".

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait nous

  8   donner sa propre interprétation ou traduction du mot pertinent dans le

  9   texte B/C/S. Est-ce que c'est véritablement du mot de "superflu" dont il

 10   s'agit ?

 11   Comment comprenez-vous, Monsieur le Témoin, ce mot qui a été traduit en

 12   anglais comme "superfluous", en français "superflu" ? Comment vous

 13   comprenez ce mot dans votre propre langue ? Comment M. Brdjanin, selon ce

 14   rapport, décrit-il ces Musulmans-là, à votre avis ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, je n'ai pas

 16   vraiment eu le temps de lire ce texte. Je vous écoutais, mais si vous me

 17   permettez quelques secondes pour relire le paragraphe.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lisez tout le paragraphe qui commence :

 21   "M. Brdjanin a dit", mais évidement pas à voix haute.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation]

 23   Q.  Si vous avez un problème avec la taille du texte, on peut vous aider.

 24   C'est peut-être pour cela que cela vous prend autant de temps. On pourrait

 25   peut-être l'agrandir si vous le souhaitez.

Page 23769

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de terminer ma lecture.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de votre patience.

  4   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pas de problème. Vous devez toujours

  5   prendre le temps nécessaire.

  6   M. Brdjanin, d'après ce rapport, dit qu'il y a un nombre constamment

  7   croissant d'un type de Musulman donné. Comment décrit-il ces Musulmans ?

  8   Pouvez-vous nous décrire ces Musulmans en utilisant vos propres termes ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dit qu'il y a un surplus, un excédant,

 10   ce que cela veut dire c'est qu'il y a un certain pourcentage de Musulmans

 11   déjà à Banja Luka et que ce nombre est en train de s'accroître. Ce qui veut

 12   dire que des Musulmans d'autres municipalités voisines aux zones de guerre

 13   et que les hostilités entre les Serbes et les Musulmans et qu'il y a des

 14   Musulmans qui emménagent, ce qui est tout à fait logique. Il est tout à

 15   fait logique qu'ils essayent de fuir la guerre et les opérations de guerre.

 16   Donc, il y a une concentration de Musulmans qui se met en place. C'est ça

 17   que cela veut dire, ce surplus.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est plus clair ainsi. Désolé de

 19   vous avoir interrompu.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Mais cela nous rend les choses plus faciles

 21   de clarifier au fur et à mesure.

 22   Q.  Vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 1992 Omarska était un endroit

 23   absolument atroce et vous n'allez pas aller à l'encontre de cette

 24   affirmation. N'est-ce pas ?

 25   R.  J'ai su beaucoup plus de choses après la guerre par rapport à ce que je

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  1   savais en 1992. Je ne me suis jamais rendu à Omarska.

  2   Q.  C'est pour ça que j'ai posé la question de cette façon-là à l'heure

  3   d'aujourd'hui vous savez qu'à l'époque à Omarska il y avait une situation

  4   atroce ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et c'est le seul rapport dans les médias que vous avez vu concernant

  7   les commentaires de M. Brdjanin. Vous n'aviez jamais lu cet article

  8   auparavant. N'est-ce pas ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  M. Brdjanin qui avait visité le camp d'Omarska, et qui a dit que

 11   Prijedor était un exemple d'une mission bien accomplie. Et bien cela, ne

 12   vous surprend pas étant donné ces autres affirmations concernant le fait

 13   qu'il faudrait ne laisser qu'un peu près un millier de Musulmans à Banja

 14   Luka pour pouvoir faire le nettoyage dans les rues, et cetera, tout ceci

 15   est parfaitement cohérent. N'est-ce pas ?

 16   R.  Je pense que votre question n'est pas très claire. Le camp c'est une

 17   chose alors que le nettoyage des rues, c'est quelque chose de complètement

 18   différent.

 19   R.  Bien.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Peut-être si nous allons prendre notre pause

 21   dans quatre minutes. Je voudrais peut-être plutôt maintenant, et prendre

 22   une question après --

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Combien de temps vous reste-t-il,

 24   Monsieur Nicholls ?

 25   M. NICHOLLS : [interprétation] Je ne sais pas, peut-être une demi-heure,

Page 23771

  1   mais il semblerait que beaucoup de ces questions prennent beaucoup du

  2   temps. J'espère.

  3   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, bon, je vais --

  4   Est-ce qu'une pause de 20 minutes serait acceptable pour les interprètes,

  5   c'est-à-dire une pause raccourcie. Est-ce que tout le monde serait d'accord

  6   pour faire une pause de 20 minutes seulement.

  7   Bien, Monsieur Ackerman, Monsieur Cunningham, Madame Korner, vous êtes

  8   d'accord ? Monsieur Nicholls, évidemment, vous acceptez ?

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, bien entendu.

 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Chuqing, vous n'osez pas dire

 11   non. Donc une pause de 20 minutes. Merci.

 12   --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

 13   --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Nicholls. C'est à vous.

 15   M. NICHOLLS : [interprétation] En tout premier lieu, je voudrais m'excuser.

 16   L'objectif stratégique et l'extrait que j'aie lu se rapportant à cet

 17   objectif dans la pièce P50 nous venaient de Radovan Karadzic et non pas de

 18   Krajisnik.

 19   Q.  Bien. Monsieur le Témoin, je voudrais vous interroger au sujet de la

 20   Défense territoriale à Banja Luka. Hier, vous nous avez dit peut-être je me

 21   souviens pas mais en tout cas, pourriez-vous me dire pendant quelles années

 22   vous avez été commandant de la Défense territoriale, dans la municipalité

 23   de Banja Luka. C'était dans les années 1980, n'est-ce pas ?

 24   R.  J'étais à l'état major municipal en 1981 et commandant depuis mars

 25   1990.

Page 23772

  1   Q.  Vous en avez déjà parlé donc nous n'allons nous appesantir sur cette

  2   question puisque vous en avez déjà parlé à Me Cunningham. Mais la Défense

  3   territoriale constituait une structure parallèle qui avec la JNA

  4   constituait la défense généralisée du peuple, n'est-ce pas, dans l'ex-

  5   Yougoslavie ?

  6   R.  Oui, c'étaient les forces armées.

  7   Q.  Et je pense que sous votre contrôle mais -- dans la Yougoslavie de

  8   Tito, l'idée c'était que chaque mètre carré de territoire puisse être

  9   défendu. C'est pourquoi il y avait des unités de la Défense territoriale

 10   même au niveau des usines. Chaque usine avait son unité de la Défense

 11   territoriale.

 12   R.  Oui. On peut me dire que chaque centimètre carré de territoire était

 13   défendu.

 14   Q.  Lorsque nous nous sommes entretenu avec vous, vous pouvez, vous y

 15   rapporter si vous le souhaitez. Vous nous avez dit que la Défense

 16   territoriale de Banja Luka comptait quelques dix compagnies, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non. La Défense territoriale avait des services, des bataillons, des

 18   compagnies, il y en avait -- plutôt des entreprises qui pour certaines

 19   comptaient un grand nombre d'unités. Comme par exemple, Cajevac.

 20   Q.  Combien d'hommes pouvaient être mobilisés par la Défense territoriale à

 21   Banja Luka ? J'avais cru comprendre que c'étaient 600 à 800.

 22   R.  Beaucoup plus.

 23   Q.  Mais disons en 1991, si vous aviez mobilisé toute la Défense

 24   territoriale de la municipalité, cela aurait représenté combien d'hommes ?

 25   R.  Il y avait deux états major de district dans la municipalité puisque la

Page 23773

  1   municipalité était divisée en deux. Certaine partie de la municipalité

  2   avait une population moins nombreuse, donc il y avait moins d'entreprises,

  3   il y avait des parties de la municipalité qui étaient plus rurales. C'est

  4   le centre de la ville qui était le plus peuplé. C'est là, qu'il y avait

  5   plus d'entreprises, c'est là, qu'il y avait le plus grand nombre d'hommes

  6   appartenant à la Défense territoriale, mais je ne peux pas vous donner un

  7   chiffre exact.

  8   Q.  Mais ils étaient plus de 800, n'est-ce pas, un petit plus de 800.

  9   R.  Oui. Oui. Beaucoup plus que 800.

 10   Q.  Maintenant je voudrais que -- nous parlions d'avril 1992. C'est au

 11   moment où on a vu arriver à Banja Luka des hommes qui ont bloqués les

 12   entrées de la ville. C'étaient les barrages mis en place par le SOS, vous

 13   vous en souvenez.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avant ce blocus, saviez-vous que ceci allait avoir lieu le 3 avril ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  J'ai l'impression que vous avez dû y réfléchir un peu, que vous avez dû

 18   réfléchir avant de me répondre. Est-ce que vous êtes bien sûr ?

 19   R.  Bien, disons qu'il y avait certains signes qui indiquaient un certain

 20   mécontentement chez les soldats sur les champs de batail quant à la

 21   situation en ville. Mais je ne sais pas qui aurait pu annoncer que cela

 22   allait se produire.

 23   Q.  Je vais essayer de préciser ma question. Le SOS était constitué de

 24   criminels, n'est-ce pas ?

 25   R.  Parfois on voyait arriver des gens qui étaient pris de justice, mais je

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  1   ne peux pas vous confirmer que c'étaient tous des criminels.

  2   Q.  Vous n'estimez pas que ceux, qui ont bloqué les entrées de Banja Luka,

  3   le 3 avril, étaient des criminels. Si l'on parle effectivement des mêmes

  4   personnes.

  5   R.  Je ne pense pas que ça s'appliquait à tous. Ils n'étaient pas tous

  6   criminels.

  7   Q.  Quel était le pourcentage d'entre eux à qui on pourrait appliquer ce

  8   qualificatif ?

  9   R.  Il faudrait établir une liste de ce qui y était et de ce qui ne l'était

 10   pas. Nous, ce qui nous paraissait répréhensible c'est que -- c'était le

 11   fait de certaines personnes qui avaient des antécédents peu reluisants.

 12   Q.  Mais vous connaissez les SOS. C'est ce qui vous permet de dire qu'il y

 13   avait des gens au sein de cette unité qui était -- qui avait une

 14   [imperceptible] à partir avec la justice, mais pas d'autres. Alors

 15   connaissez-vous les membres de cette unité ?

 16   R.  Moi, je reviens à l'observation que vous avez faite, je n'ai jamais vu

 17   de liste de personnes qui auraient appartenu au SOS et qui auraient été

 18   criminelles. Je ne sais pas de qui vous parlez. Moi, j'avais l'impression

 19   que c'était des gens qu'on voyait surgir quand il y avait des troubles --

 20   quand la situation devenait instable, voilà.

 21   Q.  Mais vous ne cessez pas de parler d'une autre période. Essayons de nous

 22   concentrer sur cette date précise du 3 avril 1992.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pensez-vous que les hommes qui ont bloqué les entrées de la ville de

 25   Banja Luka, le 3 avril, étaient des personnes irréprochables, des hommes

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  1   d'honneur.

  2   R.  Il y avait des gens bien parmi eux parce que c'était un groupe assez

  3   nombreux donc je ne peux pas généraliser. Il y avait parmi eux des gens qui

  4   étaient des gens bien, et puis, d'autres qui ne l'étaient pas. Je ne peux

  5   pas vous donner de réponse précise. Je peux simplement vous dire que je ne

  6   le savais pas.

  7   Q.  Donnez-moi, si vous le pouvez les noms des membres des SOS puisque vous

  8   nous dites que vous savez qu'il y avait dans cette unité des gens bien et

  9   des gens qui l'étaient moins. Donc vous en connaissez forcément certains.

 10   R.  J'ai entendu parler d'un certain Gora, qui avait arraché ou pris l'or

 11   ou les bagues des gens qui se trouvaient à bord d'un autocar. Voilà, mais

 12   je ne peux pas inventer de nom. Je ne connaissais pas les noms de ces

 13   personnes.

 14   Q.  Vous savez également qu'un peu après -- peu après le mois d'avril,

 15   beaucoup de membres des SOS sont devenus des membres des unités spéciales

 16   du centre de sécurité publique.

 17   R.  Le centre de sécurité publique se trouvait dans un groupe scolaire, je

 18   ne connais pas les gens. Je ne peux pas me mettre à parler de chose que je

 19   ne sais pas. Je ne connais pas ces gens.

 20   Q.  Veuillez s'il vous plaît, répondre à mes questions après les avoir

 21   écoutées avec attention. Je ne vous ai pas demandé où se trouvait le centre

 22   de sécurité publique. Je vous ai demandé le nom de personnes. Je vous ai

 23   simplement demandé si vous ne savez pas, dites-le, si vous vous en souvenez

 24   pas dites-le également, même si vous connaissez la réponse à ma question,

 25   donnez-nous là. Elle est la suivante : Les membres du SOS ont été intégrés

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  1   aux unités spéciales du centre de sécurité publique de Banja Luka, n'est-ce

  2   pas le cas, le savez-vous ?

  3   R.  Je ne sais pas.

  4   Q.  Vous avez dit que certains éléments permettaient -- indiquaient que

  5   cela allait se produire. Soyons plus précis. Avez-vous été informé à

  6   l'avance d'un plan qui avait pour objectif de bloquer tous les accès à la

  7   ville de Banja Luka au début avril ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Donc quand vous vous êtes réveillé ce 3 avril, vous ignoriez

 10   complètement ce qui s'était passé -- ce qui était en train de se produire

 11   en ville.

 12   R.  Je l'ai appris quand je me suis levé, une fois que je me suis levé, le

 13   matin. Je me suis levé. Je suis allé au bureau. A ce moment-là, j'ai

 14   constaté qu'il y avait un blocus devant le bâtiment de la municipalité. Il

 15   y avait des gens qui interdisaient aux autres tout accès à ce bâtiment.

 16   Q.  Combien d'hommes des SOS, avez-vous vus, vous, de vos yeux, ce jour-

 17   là ?

 18   R.  J'étais dans mon bureau ce jour-là, je ne me suis pas promené en ville.

 19   Q.  Vous ne répondez pas à ma question. Je ne vous ai pas demandé où vous

 20   étiez. Il m'a semblé que vous avez dit qu'il y avait eu un blocus que

 21   certaines personnes interdisaient à d'autres de s'approcher du bâtiment.

 22   Moi je pensais que vous parliez de quelque chose que vous aviez vu ?

 23   R.  Moi, j'ai vu environ une dizaine de personnes.

 24   Q.  Vous avez vu ces 10 personnes. Est-ce que vous avez vu 10 membres des

 25   SOS, soyons le plus précis qu'il se peut ?

Page 23777

  1   R.  Oui, c'est exactement ça 10, exactement 10.

  2   Q.  Pendant cette journée, vous avez appris qu'il n'y avait pas que 10

  3   membres du SOS qui étaient présents mais que d'autres bâtiments à Banja

  4   Luka avaient fait l'objet d'un blocus semblable où d'autres zones à Banja

  5   Luka avaient été subies le même sort. N'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Quand vous êtes arrivé à votre bureau, enfin c'est quand même pas tous

  8   les jours qu'on se lève, qu'on va au bureau et qu'on constate que les lieux

  9   sont interdits d'accès. Qu'est-ce ce que vous avez fait quand vous êtes

 10   arrivé à votre bureau ? Qui avez-vous appelé au sujet de ces barrages mis

 11   en place par ces unités paramilitaires ?

 12   R.  Je me suis entretenu en premier lieu avec le président de la

 13   municipalité. J'ai dit qu'il y avait un blocus de la ville et il m'a dit

 14   qu'il en avait entendu parlé au petit matin, il a demandé à ce qu'on se

 15   rencontre.

 16   Q.  Vous -- M. Radic simplement et vous-même, est-ce que M. Zuplanin était

 17   là aussi ?

 18   R.  Je ne m'en souviens pas. Radic et moi ont été là, ça c'est sûr, mais je

 19   ne me souviens pas sinon -- Est-ce qu'il y avait Zuplanin, ou un autre je

 20   ne sais pas. Je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Vous avez mentionné Tutus c'est ça. Ça ne figue pas au compte rendu

 22   d'audience.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. C'est ce que j'ai entendu.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Je voulais m'en assurer.

 25   Q.  Où cette réunion a-t-elle eu lieu ?

Page 23778

  1   R.  Au premier étage du bâtiment municipal.

  2   Q.  Dans le bureau de Radic ?

  3   R.  Radic avait deux bureaux, il avait un bureau et une pièce annexe. Et je

  4   crois que c'est dans cette pièce voisine qu'a eu lieu notre réunion.

  5   Q.  Est-ce que M. Radic vous a dit qui était à l'origine de ce blocus des

  6   SOS, est-ce qu'il a appris ?

  7   R.  Je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Qu'avez-vous décidé de faire ?

  9   R.  Je crois que nous nous sommes mis en contact avec la police. C'est la

 10   première chose que nous ayons faite, enfin quelque chose de ce genre.

 11   Q.  A ce moment-là, au moment de cette réunion, vous ignorez qui  sont ces

 12   membres des SOS, vous l'ignorez encore, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non. Je ne sais pas.

 14   Q.  Mais vous étiez commandant de la Défense territoriale chargé de

 15   protéger la ville, la municipalité de Banja Luka. Est-ce qu'il ne vous a

 16   pas semblé qu'il s'agissait là d'une situation quelque peu urgente, on voit

 17   des hommes armés inconnus qui se mettent à établir des barrages un peu

 18   partout en ville ?

 19   R.  A ce moment-là, je n'étais pas commandant de la ville, je n'étais pas

 20   censé garantir le maintien de l'ordre en ville. Moi, j'étais responsable

 21   des unités de la Défense territoriale. C'était la police civile qui était

 22   chargée du maintien de l'ordre. Si bien qu'effectivement je n'étais pas

 23   aussi préoccupé que cela.

 24   Q.  Mettant qu'en 1986, vous soyez réveillé, vous ayez constaté qu'en ville

 25   il y avait des soldats d'une armée étrangère allemande, américaine, russe,

Page 23779

  1   et cetera. Et qu'ils ont mis en place des points du contrôle, vous voyez

  2   des hommes armés, mais vous dites simplement, ça c'est une affaire qui

  3   concerne la police pas la Défense territoriale, ça ne me concerne pas, je

  4   suis seulement commandant de la Défense territoriale avec 800 hommes sous

  5   mes ordres. Est-ce que c'est de cette façon que vous aurez réagie ? Est-ce

  6   que c'est vraiment ce que vous êtes en train de nous dire ?

  7   R.  Mais je n'avais pas encore mobilisé tous les membres de la Défense

  8   territoriale.

  9   La Défense territoriale, c'est une unité de réserve, cette unité n'existe

 10   pas constamment, seule une partie limitée de l'état major était

 11   véritablement opérationnelle. La défense territoriale n'est pas une unité

 12   qui est active, et qui est opérationnelle tout de suite. Donc, ceci ne

 13   relevait pas de mes fonctions et dans ce sens que j'ai compris et répondu à

 14   votre question.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais allez droit au but, Monsieur

 16   Nicholls, et parlez de ce qui a été évoqué lors de cette réunion de haut

 17   niveau avec M. Radic.

 18   M. NICHOLLS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 19   Q.  Donc lors de cette réunion, est-ce que vous avez évoqué la présence de

 20   ces hommes armés dont vous ignoriez l'identité, des hommes qui sont en

 21   ville, qui ont établi des barrages. Est-ce qu'il ne vous est pas paru

 22   opportun de mobiliser la Défense territoriale à ce moment-là étant donnée

 23   que vous aviez à votre disposition plus de 800 hommes que vous pouviez

 24   mobiliser ?

 25   R.  Ce ne m'est pas venu à l'esprit parce que c'était le commandant

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  1   supérieur qui est chargé de faire cela. La Défense territoriale ne se

  2   mobilise pas comme cela, je ne vois pas très bien ce qu'on aurait pu faire

  3   en mobilisant la Défense territoriale, ça concernait simplement la ville --

  4   d'abord je ne comprends pas vraiment votre question. Veuillez s'il vous

  5   plaît être plus précis ?

  6   Q.  Pourtant ça me parait être une question assez simple qui était

  7   simplement de savoir s'il ne vous a pas paru opportun de mobiliser les

  8   membres de la Défense territoriale puisque on avait vu des hommes inconnus,

  9   armés, mettre en place des barrages et des points du contrôle partout en

 10   ville, mais il me semble que vous avez répondu. Vous avez dit que ça ne

 11   vous est même pas venu à l'esprit.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est ce qu'il a dit.

 13   M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, mais je voulais être sûr qu'il avait

 14   bien compris la question.

 15   Q. Donc, vous estimiez que c'était l'affaire de Zuplanin ou de Tutus ?

 16   R.  Oui, et l'affaire de la police militaire.

 17   Q.  Est-ce que vous avez informé le général Talic ou un de vos supérieurs

 18   immédiat en disant :

 19   "Ecoutez, je pense que vous devriez savoir qu'il y a des hommes qui sont en

 20   train de mettre en place des barrages dans tout Banja Luka, des hommes

 21   inconnus, je les ai vus moi-même, je ne sais qui ils sont." Est-ce que vous

 22   avez fait cela ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Donc apparemment, vous n'étiez pas préoccupé par tout ce qui était en

 25   train de se passer ?

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  1   R.  Bien au contraire.

  2   Q.  Donc vous voulez dire que vous étiez extrêmement préoccupé que vous

  3   avez pris cela très au sérieux ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Mais vous vous êtes dit, on va attendre ce que va faire la police ou la

  6   police militaire ?

  7   R.  Bien, j'attendais la réunion, j'attendais qu'on trouve une solution à

  8   la réunion. Moi, je n'avais pas à ma disposition de forces de police ou de

  9   forces armés. Je ne pouvais pas régler la situation avec mes forces.

 10   Q.  Simple question, si Banja Luka avait été envahie par une armée

 11   étrangère, qui s'était mis à établir des points du contrôle en ville, est-

 12   ce que cela n'aurait pas intéressé la défense territoriale. Il ne s'agirait

 13   plus là d'une question intéressant la police exclusivement. N'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne peux répondre à cette question, pour la simple raison qu'à Banja

 15   Luka, il y avait le commandement du corps qui était le commandement suprême

 16   et puis il y avait le commandement de la garnison qui était responsable de

 17   toute la sécurité sur la zone de responsabilité de la garnison, c'est comme

 18   si un chef d'équipe avait été responsable du commandement du corps. J'avais

 19   au-dessus de moi deux échelons hiérarchiques supérieurs à Banja Luka, et

 20   c'étaient eux qui étaient chargés de réagir face à cette situation. Moi,

 21   mon niveau de responsabilité était bien inférieur à celui du commandement

 22   du Corps parce qu'ils avaient des casernes autour de Banja Luka, donc je

 23   n'aurais pas pu mobiliser mes forces de moi-même.

 24   Q.  Donc c'est quelque chose qui relevait de la compétence du 1er Corps

 25   d'armée. Vous dites que c'est le commandement du Corps qui aurait dû

Page 23782

  1   s'occuper de tout cela.

  2   R.  Bien sûr.

  3   Q.  Le général Talic n'a envoyé aucun soldat pour faire face aux SOS. Il

  4   n'a absolument rien fait, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  J'aimerais vous montrer la pièce P137. Il s'agit d'un exemplaire

  7   surligné. Il s'agit d'un article de Glas, qui est du samedi 4 avril, c'est-

  8   à-dire le jour suivant le blocus du SOS. Et il commence par dire, et je

  9   pense que j'ai inscrit le numéro 1 à côté du paragraphe concerné, si cela

 10   peut vous aider. Mais normalement, de toute façon, il doit être surligné.

 11   Et j'ai mis un petit numéro 1 à côté. Donc voici l'histoire, le résumé, le

 12   chapeau.

 13   "Banja Luka, 3 avril. Depuis le matin, la ville de Banja Luka est bloquée.

 14   Des membres du SOS ont pris possession de toutes les intersections majeures

 15   dans la ville et contrôlent le bâtiment de l'assemblée municipale, la Radio

 16   de Banja Luka, le bâtiment de la banque Jugo, la banque Banjalucka, tous

 17   les ponts et, de manière générale, toutes les positions stratégiques de la

 18   ville.

 19   "Des membres des réservistes du SOS, de la JNA, des civils armés et,

 20   d'après ce que l'on a dit, des hommes provenant de Slavonie occident -- de

 21   la zone de garde de Slavonie occidentale ont fait connaître leurs termes et

 22   ont demandé que Predrag Radic forme une cellule de Crise municipale afin

 23   d'exécuter les conditions qu'ils avaient imposées".

 24   Est-ce que vous avez trouvé la partie que je suis en train de lire ?

 25   R.  Oui.

Page 23783

  1   Q.  Et donc, cette cellule de Crise a effectivement été créée, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Nous y reviendrons.

  5   R.  Parce qu'ici ce qu'on dit : "C'est de manière à créer…"

  6   Q.  Non, je ne demande pas ce qui est écrit dans le document. Ce que je

  7   dis, c'est qu'une cellule de Crise a effectivement été créée, de façon à

  8   répondre aux exigences du SOS.

  9   Essayez de me dire ce dont vous vous souvenez. Je ne vous demande pas de

 10   lire.

 11   Je vais vous aider. Il y a une partie surlignée. Je ne suis pas sûr où elle

 12   est, c'est un encadré. Et on parle d'une cellule de Crise. Essayez de

 13   trouver cette -- ce passage. Si l'Huissière peut me le rendre, je peux vous

 14   montrer à quel endroit -- de quel endroit je parle. C'est écrit en petit.

 15   On dit : "Cellule de Crise. A Banja Luka, après le blocus de la ville et la

 16   présentation des forces de libération serbes, de leurs exigences -- il y a

 17   peut-être une erreur de typographie parce que partout on parle de forces de

 18   défense serbes, le SOS -- donc une cellule de Crise a été formée dont le

 19   président est Predrag Radic". Et on dit également que Stojan Zupljanin fait

 20   partie de sa propre équipe. Est-ce que vous avez trouvé cette partie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous faisiez partie de cette cellule de Crise ?

 23   R.  Je crois qu'elle a été créée ce jour-là.

 24   Q.  Mais vous faisiez partie de cette cellule de Crise.

 25   R.  Oui.

Page 23784

  1   Q.  Nous allons repasser au passage que nous avons étudié tout à l'heure

  2   ensemble. Alors, revenons où nous en étions tout à l'heure.

  3   Au passage où on dit que : -- "Ces hommes proviennent de Slavonie orientale

  4   [sic], et qu'ils ont posé leurs conditions, que cela a donc été fait. Et

  5   qu'après plusieurs heures de négociations, la Défense territoriale, le

  6   Corps de défense de Banja Luka, et plusieurs membres des institutions

  7   légales de Banja Luka, toutes les exigences ont été acceptées dans une

  8   forme légèrement modifiée".

  9   Donc c'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

 10   R.  Il s'agit d'un texte d'un magazine. Est-ce que je peux faire un

 11   commentaire ?

 12   Q.  Oui, mais vous pouvez faire ce commentaire. Mais d'abord, j'aimerais

 13   que vous répondiez à cette question. Donc est-ce que c'est ce qui est dit,

 14   est-ce ce qui est arrivé ? Une cellule de Crise a été formée, qu'il y a eu

 15   plusieurs heures de négociations, que les exigences du SOS ont été

 16   acceptées, et cela est-il exact ou inexact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Cela est-il correct ou incorrect ? C'est correct, est-ce que c'est ça

 19   que vous dites ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Alors donc, vous souhaitiez faire un commentaire. Je ne suis pas sûr,

 22   Monsieur le Président --

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, faites votre commentaire.

 24   Dites-nous quel type de négociations ont eu lieu entre le SOS et la Défense

 25   territoriale dont vous étiez responsable.

Page 23785

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] L'article ici dit que d'un côté la cellule de

  2   Crise, des membres de la cellule de Crise et la Défense territoriale, il a

  3   une référence à la cellule de Crise, pas à la Défense territoriale. Il n'y

  4   avait pas de cellule de Crise de la Défense territoriale. La cellule de

  5   Crise avait été nommée et c'est ce qui -- a été nommée, oui, et c'est ce

  6   qui s'est passé dans la deuxième partie, c'est-à-dire que la composition de

  7   la cellule de Crise est telle qu'elle est indiquée ici.

  8   C'est à ce moment-là qu'elle a été créée, au moment où ils sont arrivés au

  9   bureau du président de la municipalité. C'est à ce moment-là que la cellule

 10   de Crise a été réunie et créée. Ils ont insisté pour que cela ait lieu. Je

 11   vais vous donner un exemple. Le président du conseil exécutif de la

 12   municipalité de Banja Luka n'a pas eu droit, par exemple, d'en faire partie

 13   -- on ne l'a pas laissé entrer.

 14   Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire partie de la cellule de Crise.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors ce que vous venez de dire est

 16   assez peu clair, de mon point de vue. Est-ce que vous étiez présent vous-

 17   même, en tant que chef de la Défense territoriale pendant l'une quelconque

 18   des négociations qui, d'après cet article, ont eu lieu entre des

 19   représentants du SOS et d'autres personnes, y compris la Défense

 20   territoriale ?

 21   LE TEMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et donc vous étiez présent. Qui d'autre

 23   était présent lors de ces négociations ?

 24   LE TEMOIN : [interprétation] Bien, précisément les personnes qui sont

 25   indiquées ici. Au nom de la police, les gens qui sont là.

Page 23786

  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais pourquoi la Défense territoriale

  2   faisait partie de ces négociations si le chef de la Défense territoriale ne

  3   pensait pas que son rôle ou que le rôle de la Défense territoriale était de

  4   faire quelque chose en fonction de la situation à ce moment-là.

  5   LE TEMOIN : [interprétation] Parce que le président de la municipalité

  6   avait demandé au commandant de la Défense territoriale d'être présent et

  7   l'assistant également en tant que chef du centre de Sécurité publique, et

  8   d'autres personnes. Le chef du commissariat de police ou quel que soit le

  9   nom qu'on puisse y donner, tous, et d'autres personnes de la municipalité

 10   dont il estimait qu'il avait à les appeler. Je ne suis pas celui qui a --

 11   ait demandé à ce que cette réunion ait lieu, et donc ce n'est pas moi qui

 12   décidait, qui faisait partie de cette réunion.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc grosso modo, bien que

 14   personnellement, vous pensiez que la Défense territoriale n'avait rien à

 15   voir dans cette histoire, quelle que ce soit la personne qui a voulu que

 16   cette réunion ait lieu, ne pensait pas comme vous. Elle pensait que la

 17   Défense territoriale devait faire partie des négociations et y participer.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire que cette personne

 19   pensait, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, j'étais là-bas

 20   avec le président Radic dans le même bureau, du même côté.

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Oui, Monsieur Nicholls.

 22   M. NICHOLLS : [interprétation]

 23   Q.  Donc on va voir rapidement qui faisait partie de cette cellule de

 24   Crise, pas nécessairement tout le monde mais certaines personnes. Comme

 25   vous pouvez regarder cet article de magasine, si cela vous aide à vous en

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  1   souvenir.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pouvons-nous le voir ? Est-ce que nous

  3   pouvons le remettre sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît, Monsieur

  4   l'Huissier. Je suis désolé de vous déranger. C'est sur la troisième page,

  5   je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça.

  6   M. NICHOLLS : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président, page 3.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc nous l'avons sur le

  8   rétroprojecteur, Maître Nicholls.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation]

 10   Q.  Très bien. Donc nous avons Predrag Radic, vous l'aviez déjà dit, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Le Dr Vukic.

 14   R.  Je ne vois pas. Oui.

 15   Q.  Oui. Il faisait partie de la cellule de Crise qui a été créée ce jour-

 16   là. C'est cela que vous dites. Je voulais juste que votre réponse soit

 17   claire

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Stojan Zupljanin.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous même ?

 22   R.  Le nom, je ne l'ai pas entendu. Le nom.

 23   Q.  Vous en faisiez partie, vous l'avez déjà dit.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Nenad Stevandic.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Jovo Rodic.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Milan Puvacic.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Radoslav Brdjanin ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc toutes ces personnes dont je viens de citer le nom, un mois plus

  9   tard, faisaient également partie de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc la ville fait l'objet d'un blocus par des hommes inconnus et armés

 12   de façon tout à fait surprenante, et donc très rapidement le matin, la

 13   cellule de Crise est créée. Des représentants du TO, les dirigeants civils

 14   et les dirigeants de la police, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Des négociations ont lieu avec les représentants du SOS.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Qui représentait le SOS lors de ces négociations ?

 19   R.  Je pense qu'il y avait un homme barbu, Milankovic Milinkovic, je ne

 20   suis pas sûr de son nom.

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Pouvez-vous passer à huis clos partiel ?

 22   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous passer

 23   en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 24   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Lorsque je vous le dirai Maître

 25   Nicholls.

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  1   Nous sommes à huis clos partiel, Maître Nicholls.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y, Monsieur Cunningham.

 14   M. CUNNINGHAM : [interprétation]

 15   Q.  Dans le dossier que vous avez devant vous, vous avez une copie de la

 16   déposition que vous avez faite auprès de l'Accusation en votre langue

 17   maternelle. Et j'ai marqué trois pages de cette déposition. Et je voudrais

 18   vous demander de regarder celui qui est marqué avec le chiffre 55, et ce

 19   n'est pas la page 55 de votre langue, mais ça correspond pas à la page 55

 20   de la version anglaise. Et là, il y a une partie qui a été mis en relief.

 21   Hier, lorsque M. Nicholls vous a posé des questions, il vous a demandé --

 22   il vous a posé des questions concernant une partie de cette tâche, c'est-à-

 23   dire si oui ou non M. Brdjanin avait été président de certaines réunions de

 24   la cellule de Crise de la RAK et, comme dans votre déposition, vous lui

 25   avez répondu directement, oui. Maintenant, si nous regardons le passage

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  1   correspondant qui se trouve tout de suite après cette partie-là, qui se

  2   trouve entre parenthèses sur la page que vous avez devant vous. On vous a

  3   posé cette question-là. Et je vous lis le compte rendu :

  4   "Est-il également vrai de dire que les réunions de la cellule de Crise ne

  5   pouvaient démarrer que si M. Radoslav Brdjanin était également présent dans

  6   la pièce". Je voudrais vous demander de regarder votre réponse et ensuite

  7   nous expliquer exactement ce que vous vouliez dire par là. Dans le compte

  8   rendu, vous dites : "Je suis désolé de rire". Est-ce que vous vous souvenez

  9   du pourquoi de votre hilarité ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas pourquoi je riais. Mais

 11   ma réponse a été affirmative.

 12   Q.  Donc passons à autre chose. Maintenant il s'agit de la pièce 167, pièce

 13   à conviction avec une version corrigée, P182. Là il s'agit de votre ordre

 14   du 4 mai 1992, qui concernait d'abord la mobilisation et deuxièmement le

 15   désarmement. Pendant votre témoignage, cela devrait être marqué, 167, il a

 16   besoin d'y jeter un coup d'œil. Pendant votre témoignage hier, donc vous

 17   avez parlé d'un exemple particulier de désarmement concernant un collègue

 18   musulman, un de vos collègues musulmans qui avait un fusil. Qui lui avait

 19   été fourni, cette arme lui a été confisquée.

 20   Ma question est la suivante : Est-ce que vous vous souvenez de ce

 21   témoignage de hier ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Qui était la personne qui a pris l'arme à votre collègue musulman ou

 24   bosnien ?

 25   R.  Il s'agissait de l'un des officiels de la police réserviste. Quelqu'un

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  1   de la police, je ne sais pas, s'il s'agissait de quelqu'un qui était en

  2   active ou un réserviste. Mais c'était un officier de police.

  3   Q.  Vous vous souvenez.

  4   R.  D'après ce qu'il m'a dit.

  5   Q.  Quand vous dites "d'après ce qu'il m'a dit" vous parlez de votre

  6   collègue musulman ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Lorsque votre collègue musulman vous a parlé de l'officier qui lui a

  9   pris le fusil, est-ce qu'il vous a également donné des informations --

 10   d'autres informations concernant cet officier en particulier. Si oui ou

 11   non, ils s'étaient rencontrés auparavant ?

 12   R.  Il s'est plaint -- enfin je vais essayer d'être aussi rapide que

 13   possible. Mais il s'est plaint de ce que ça lui soit arrivé et m'a présenté

 14   ces excuses parce qu'il avait mentionné mon nom. Et il m'a dit que c'était

 15   un des officiers de police qu'il avait sanctionné quelques temps

 16   auparavant, parce que ce collègue avait précédemment travaillé au SUP, il

 17   était le second du commandant du SUP, quelque chose de ce genre. Et c'était

 18   la raison pour laquelle ceci s'était produit d'après ce qu'il comprenait.

 19   Q.  J'en ai terminé de cette pièce à conviction maintenant. J'aimerais que

 20   nous parlions de Predrag Radic et des déclarations qu'il vous a faites où

 21   il a manifesté sa préoccupation, son malaise suite à ce qu'il avait vu à

 22   Omarska. Vous nous dites que vous n'avez pas parlé de cela à M. Brdjanin,

 23   mais je souhaite vous poser la question suivante : A partir de ce que vous

 24   savez de M. Brdjanin, savez-vous s'il aurait été d'accord ou non avec les

 25   sentiments exprimés par M. Radic ?

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  1   R.  J'imagine qu'il aurait été d'accord.

  2   Q.  Je souhaite aborder avec vous un autre sujet qui a été discuté hier,

  3   page 86 du compte rendu d'audience. On vous a posé des questions au sujet

  4   des relations existant entre la cellule de Crise de Kluc et la cellule de

  5   Crise de la RAK.

  6   Ma première question est la suivante. Vous souvenez-vous avoir parlé de la

  7   cellule de Crise de Kljuc hier ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  D'après vous qui, serait le mieux placé pour déterminer les relations

 10   qui existaient entre la cellule de Crise de Kljuc et la cellule de Crise de

 11   la RAK. Est-ce vous qui seriez le mieux placé ou l'un des membres de la

 12   cellule de Crise de Kljuc ?

 13   R.  Un membre de la cellule de Crise de Kljuc.

 14   Q.  Il y a une question que j'aie oubliée, Monsieur le Président.

 15   J'aimerais pour cela retourner à huis clos partiel.

 16   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, retournons quelques instants à

 17   huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Sajic, donc nous avons des

 20   questions à vous poser. C'est d'abord Madame la Juge Janu, de la République

 21   Tchèque qui va vous poser ces questions.

 22   Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Depuis combien de temps connaissez-vous

 23   M. Brdjanin, Monsieur le Témoin ?

 24   R.  Depuis 1991 et 1992, pas très longtemps. Précédemment, je ne le

 25   connaissais pas.

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  1   Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Dans votre déclaration, je vais vous en

  2   donner lecture, vous dites : Pour ce qui est de mon opinion personnelle de

  3   M. Brdjanin, et bien, j'estime que c'était un homme très énergique, très

  4   dur au travail, mais qui aimait le pouvoir et qui voulait avoir un --

  5   asseoir sa position. Il aimait passer dans les médias, à la télévision. Il

  6   aimait qu'on parle de lui dans les journaux et passer à la radio. Et en

  7   fait il montrait -- il voulait faire montre de plus d'autorité qu'il n'en

  8   avait vraiment. Quand vous avez été contre-interrogé, on vous a présenté la

  9   pièce P284, inutile de vous la représenter à nouveau. Il s'agissait d'un

 10   article de Kozarski Vjesnik, du 17 juillet 2002 -- 17 juillet 1992. Dans

 11   cet article que vous avez lu longuement, M. Brdjanin a dit quelque chose

 12   qui revenait à peu près à la chose suivante, je cite : "Ce que l'on a vu à

 13   Prijedor, c'est l'exemple d'un travail bien fait". Puis ensuite, il dit :

 14   "A peu près à Banja Luka, vous ne vous en rendez pas compte, et cetera".

 15   Monsieur le Témoin, si vous connaissez effectivement M. Brdjanin, pouvez-

 16   vous me dire ce qu'il entendait exactement quand il a tenu ces propos, ce

 17   qu'il souhaitait dire à ce moment-là.

 18   R.  Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire ce qu'il voulait

 19   dire quand il a tenu ces propos. J'ai simplement lu cet article et j'ai dit

 20   ce que j'avais à dire dans ma déclaration. J'ai dit ce que je pensais de

 21   lui. Je sais qu'il faisait beaucoup de vent et qu'en fait parlait un peu

 22   plus qu'il n'agissait vraiment. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par

 23   là.

 24   Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Mais d'après ce que vous avez vu à

 25   Prijedor, le 17 juillet 1992, qu'est-ce que M. Brdjanin qualifiait de

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  1   boulot ou de travail bien fait, qui devait servir d'exemple à Banja Luka ?

  2   Vous étiez là à l'époque, vous habitiez dans la même région.

  3   R.  Pour dire la vérité, je ne suis jamais allé dans aucun de ces centres,

  4   dans aucun de ces camps. Tout ce que j'en ai appris, c'est ce que m'a dit

  5   Radic quand on en a parlé. Si on disait que les conditions qui régnaient

  6   dans les camps étaient normales, elles étaient normales; si on disait

  7   qu'elles n'étaient pas bonnes, elles n'étaient pas bonnes. Je ne peux vous

  8   répondre directement, à moins qu'on essaie de préciser votre question. Je

  9   ne sais pas ce qu'il a voulu faire en comparant ces deux choses-là. S'il

 10   voulait dire que la même chose devait se passer à Banja Luka, c'était

 11   dément parce qu'il était impossible que cela se passe également à Banja

 12   Luka, en tout cas, pas à mon avis.

 13   Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Je ne serais pas en mesure de préciser

 14   plus ma question. Je me suis contenté de citer un extrait de cet article.

 15   Je voulais simplement que vous réagissiez à cela. Si vous n'avez aucune

 16   réaction, qu'il en soit ainsi. D'autre part, dans ce même article, on peut

 17   lire la chose suivante, je cite : "Il y a de plus en plus de Musulmans, un

 18   excès, un surplus de Musulmans qui ont fui des municipalités environnantes,

 19   et ils envisagent déjà -- ils prévoient déjà de rejoindre les rangs de la

 20   jihad". A l'époque, vous étiez, Monsieur, commandant de la Défense

 21   territoriale. Pouvez-vous me dire si cette déclaration reposait sur des

 22   faits quels qu'ils soient ?

 23   R.  Il s'agit là d'une déclaration qui date du 17 juillet, si bien de la

 24   déclaration dont vous parlez. Or, à l'époque, moi, je n'occupais pas ce

 25   poste. Quant à la jihad, à Banja Luka, moi, j'avais le sentiment que

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  1   c'était impossible que cela se produise à Banja Luka. S'il pensait qu'il y

  2   avait trop de Musulmans, ça c'était son problème et son opinion. Ce

  3   n'était, en tout cas, pas une opinion que je partageais quant à moi.

  4   J'espère que j'ai été suffisamment clair à ce sujet.

  5   Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Donc vous ne partagiez pas l'évaluation

  6   de M. Brdjanin sur la situation ?

  7   R.  Non.

  8   Mme LA JUGE JANU : [interprétation] Merci. Je n'ai pas de questions

  9   supplémentaires à poser au témoin.

 10   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre, mais il

 11   y a une partie des propos du témoin qui n'a pas été traduite. Il s'agit de

 12   la page 74, ligne 20.

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant. Oui.

 14   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Ce que le témoin a dit, c'est qu'il

 15   parlait plus vite qu'il n'agissait ou que son -- plutôt que son cerveau ne

 16   fonctionnait -- donc sa langue fonctionnait plus vite que son cerveau. Et

 17   ça a été traduit en disant qu'il parlait beaucoup, mais il agissait peu.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

 19   M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Témoin, quand vous avez

 20   répondu précédemment à une question, est-ce que vous avez dit de M.

 21   Brdjanin que sa langue fonctionnait plus vite que son cerveau ou bien qu'il

 22   parlait plus qu'il n'agissait ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il avait la langue plus longue que son

 24   cerveau.

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Mme la Juge Taya n'a pas de

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  1   questions. Moi, je n'ai pas non plus de questions. Ce qui signifie que nous

  2   en avons terminé de votre déposition. Avant que l'Huissière ne vous

  3   escorte, il m'incombe, au nom de moi-même ainsi qu'aux noms du Juge Taya et

  4   du Juge Janu, ainsi que du Tribunal dans son ensemble, il m'incombe donc de

  5   vous remercier d'avoir déposé en l'espèce. Comme je l'ai dit précédemment,

  6   l'Huissière va vous raccompagner. On va ensuite s'occuper de vous et faire

  7   en sorte que vous puissiez rejoindre votre lieu de résidence dès que

  8   possible. Une fois encore, je souhaite vous remercier, et je vous souhaite

  9   bon voyage, dans d'excellente sécurité.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 11   merci beaucoup.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous êtes toujours d'attaque

 14   pour qu'on commence et qu'on finisse une petite conférence de mise en

 15   état ? Je ne veux forcer personne.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Moi, je vous serais reconnaissante si on

 17   pouvait reporter la chose. Mais tout dépend, bien entendu, de ce que cela

 18   représente. Vous nous avez donné des dates. Vous avez la liste de Me

 19   Ackerman, la liste des témoins qui a été réduite. La seule chose que nous

 20   constatons, c'est qu'il y a un intervalle de deux semaines, entre le 26

 21   janvier et le 9 février. Mais si j'ai bien compris, c'est parce que M.

 22   Shoup ne sera pas là et ne pourra pas donner son rapport à ce moment-là.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, ça c'est une des difficultés.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Autre chose. Nous souhaiterions bénéficier de

 25   son rapport au plus tard le lundi 16 janvier. Cela ne nous donne que deux

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  1   semaines. C'est moins que ce qui est prévu par le Règlement.

  2   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, moins que les 30 jours.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Nous accepterons ces deux semaines si ça nous

  4   est garantie.

  5   M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas le message de courrier

  6   électronique venant du Dr Shoup à ce sujet, mais si je me souviens bien,

  7   c'est le 15 janvier qu'il est censé nous donner -- avoir le rapport. Donc

  8   je pense que le 26, ça ne sera pas un problème, et je remettrai le rapport

  9   à l'Accusation dès que possible. Mais je crois que la date prévue, c'était

 10   le 15 janvier. S'agissant de la conférence de mise en état, il est question

 11   à résoudre -- je crois que peu à peu nous avons traité de toutes les

 12   questions en souffrance au cours des jours d'audience précédents.

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 10   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

 11   M. ACKERMAN : [interprétation] S'agissant de cette liste de témoin le

 12   numéro 14, 45 et 11 pour moi, sont particuliers, ils peuvent faire l'objet

 13   de changement, 15, 45, et 11.

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  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,

  6   veuillez s'il vous plaît imprimer les trois dernières pages du compte rendu

  7   d'audience, je vais vous dire ce qu'il faut expurger.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Indépendamment du fait que le document

  9   devient une pièce à conviction, on en parlera demain. Indépendamment de ce

 10   fait, je voudrais savoir si vous pourriez nous donner une décision

 11   s'agissant de la question de l'entreprise criminelle commune de la

 12   troisième catégorie.

 13   Pouvez-vous nous dire si vu l'appel, toutes les parties doivent considérer

 14   que c'est une question qui est encore valable en espèce.

 15   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons y réfléchir. Est-ce que je

 16   peux vous répondre demain.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui. Je souhaitais simplement poser la

 18   question.

 19   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] J'y reviendrais demain matin.

 20   Monsieur Roberts, nous allons essayer de nous rencontrer un petit peu avant

 21   l'audience, 15 minutes avant pour traiter de toutes les questions qui

 22   restent en suspend.

 23   Est-ce que vous avez imprimé les trois dernières pages, Madame la Greffière

 24   d'audience, vraiment c'est une imprimante muette si on peut dire.

 25   Je pensais qu'il faut procéder à une expurgation. Passons à huis clos

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  1   partiel pour l'instant.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique. Merci

 22   de me donner ces documents que je puisse y apposer ma signature, Madame la

 23   Greffière, et ensuite, on pourra suspendre l'audience pour aujourd'hui.

 24   Ceci commence à la page 78, mais il me manque la page 79.

 25   Donc je précise pour le compte rendu d'audience que nous expurgeons le

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  1   compte rendu d'audience à partir de la page 78, ligne 6 jusqu'à la ligne

  2   23, de la page 80.

  3   M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense qu'il serait fort utile Monsieur le

  4   Président, que vous ayez l'amabilité de lire la dernière ligne qui est

  5   expurgé, parce que là, les pages numérotées ne correspondent pas aux

  6   nôtres.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Alors nous allons passer à

  8   huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je crois que nous en avons terminé

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  1   pour aujourd'hui tous, y compris les interprètes et les techniciens. J'ai

  2   la liste de toutes les personnes qui sont là, et j'ai la liste de toutes

  3   les personnes qui sont derrière les vitres, -- les vitres que nous avons.

  4   Donc je souhaite à tout le monde une bonne soirée et nous nous reverrons

  5   demain.

  6   Merci à tous.

  7   --- L'audience est levée à 18 heures 37 et reprendra le jeudi  18 décembre

  8   2003, à 9 heures 00.

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