Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 21 avril 2004

2 [Déposition de clôture - Plaignant]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, veuillez citer l'affaire, Madame

7 la Greffière.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire

9 IT-99-36-T, l'Accusation contre Radoslav Brdjanin.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brdjanin. Pouvez-vous

11 suivre la procédure dans une langue que vous comprenez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je peux en effet suivre les débats dans

13 une langue que je comprends.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

15 Les présentations pour l'Accusation. Monsieur Nicholls, aujourd'hui, je

16 suppose.

17 M. NICHOLLS : [interprétation] Oui, bonjour Mesdames et Monsieur le Juge,

18 Julian Nicholls, Joanna Korner, Anna Richterova, Ann Sutherland et Denise

19 Gustin aujourd'hui.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

21 Pour la Défense.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Bonjour David Cunningham, accompagné de

23 John Ackerman et assisté par Aleksandar Vujic comme toujours.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez une heure et demie, Madame

25 Korner.

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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, en fait ce n'est pas une question si

2 directe. Nous voudrions, après avoir vu les questions, mettre cela par

3 écrit d'ici vendredi car il n'y a pas une réponse simple et directe.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Je ne voudrais pas moi-même devoir

5 aborder la question mais bon ce sont des questions qui se soulèvent

6 nécessairement.

7 Mme KORNER : [interprétation] Oui, il y a plusieurs possibilités et je

8 pense qu'il faut les explorer toutes.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous êtes d'accord, Monsieur

10 Ackerman, également je préférerais faire les choses de la sorte car cela

11 vous donnera la possibilité d'approfondir les choses. Je préférerais

12 également me référer avec mes collègues également.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Je voudrais vendredi en 8, si c'était

14 possible.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons déjà un calendrier pour

16 nous, cela ne fait pas de grande différence.

17 Mme KORNER : [interprétation] Nous sommes satisfaits de cette manière de

18 prononcer également pour dire que --

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons beaucoup à discuter, Madame

20 Korner, que vous pourriez imaginer.

21 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais terminer la section d'hier avec

22 deux documents. Je parlais d'une manière générale des médias et de la

23 propagande. Je voudrais parler un petit peu de la relation un peu

24 particulière avec M. Brdjanin. Je vous inviterais à prendre, sous les yeux,

25 deux documents, l'un, si vous vous en souvenez, c'est le document qui est

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1 "La malédiction de Lazare" publié par le conseil municipal du SDS de

2 Bosanska Krupa. Il s'agit de la pièce P2073. Est-ce que l'on peut la mettre

3 sur le rétroprojecteur.

4 On peut voir que cela a été publié au moment du référendum. C'est une

5 exhortation, une invitation, un appel aux Serbes à boycotter ce référendum

6 : "La malédiction de Lazare suivra tous les Serbes qui exprimera son

7 scrutin lors de ces référendums." Ensuite, on explique ce qu'est cette

8 malédiction de Lazare. Aucun héritier masculin ou féminin n'aura dans son

9 foyer de joie.

10 La propagande du SDS sous la forme de prospectus et de brochures pouvait

11 parfois aller plus loin que ce qui se passait dans les médias. Il

12 s'agissait ici d'un document en circulation interne qui n'avait pas la même

13 diffusion que par la télévision ou les journaux.

14 Je voudrais à présent vous demander de prendre la pièce 2356. Même s'il n'y

15 a pas de date, le contexte permet de savoir qu'il s'agit des alentours du 6

16 septembre, cela a été rédigé par l'assemblée de l'association des

17 municipalités de Bosanska Krajina avant qu'il ne s'agisse de l'assemblée de

18 la RAK, aux alentours de septembre 1991.

19 On peut voir ici que l'on cite M. Brdjanin. "Radoslav Brdjanin, député

20 président de l'assemblée donne ses instructions." "Nous n'avons pas le

21 droit de laisser les Serbes en Croatie à la merci des Oustachi, car nos

22 grands-parents nous maudiraient, nos petits-enfants, auraient honte de

23 nous." Vous pouvez voir une similarité dans le choix des termes, ce qu'on a

24 pu dans le document de Krupa. Krupa est une municipalité qui est celle qui

25 n'a pas de connections, n'est-ce pas, qui est détachée des autres. C'est

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1 une municipalité renégate. Nous disons que ce n'est pas le cas que l'on

2 voit le même thème récurant.

3 Je voudrais à présent me concentrer sur la personnalité de M. Brdjanin,

4 elle-même, même si au cours de ces deux dernières journées, j'ai déjà fait

5 le lien avec lui, entre ce que je décrivais et lui.

6 Lui était l'un des grands spécialistes de la propagande des Serbes de

7 Bosnie. Peu de personnes avaient autant d'impact dans les médias que lui.

8 Le Dr Vukic, également, mais plusieurs personnes ont témoigné, notamment,

9 le Témoin BR-94, ont indiqué que même s'il pouvait prononcer les discours

10 terribles, il n'allait pas aussi loin que M. Brdjanin dans l'horreur, et il

11 n'avait pas la même autorité que M. Brdjanin.

12 Notamment, car il avait un problème d'alcoolisme. Apparemment, il pouvait,

13 sans aucun problème, boire dix whiskeys par jour. M. Brdjanin, selon nous,

14 du fait de son poste, du poste qu'il occupait était l'homme le plus

15 dangereux et la personne qui a incité à la commission des crimes dont il

16 est question. Il s'agit davantage que d'inciter mais également de

17 l'exécution d'un plan, pas seulement de l'incitation. Quels sont les postes

18 successifs qu'il a occupé au cours de la période dont il est question dans

19 l'acte d'accusation ? Certaines personnes ont dit que c'était cela qui lui

20 conférait son autorité. En novembre 1990, il a été élu au conseil des

21 municipalités dans l'assemblée multiethnique de Bosnie. Le 19 décembre

22 1990, il est devenu président du conseil exécutif à Celinac. Cela est

23 prouvé par une pièce de la Défense DB151.

24 Avril 1991, il est devenu le premier vice-président de l'association des

25 municipalités de Bosnie Krajina. Septembre 1991, vice-président de

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1 l'assemblée de la RAK. Avril 1992, membre de la cellule de Crise SOS et

2 principal porte-parole apparemment. Le 5 mai jusqu'au 17 juillet, président

3 de la cellule de Crise de la région. Il a également été nommé le 13 mai, au

4 sein du conseil exécutif de la RAK, au titre de secrétaire au

5 communication, trafic, construction. A partir du 15 septembre 1992,

6 ministres de la construction au sein de la République serbe de Bosnie et,

7 ensuite, vice-premier ministre, faisant fonction.

8 Il a occupé de nombreux postes. Je voudrais à présent parler des objections

9 de la Défense, en ce qui le concerne, de manière à démentir toutes les

10 preuves qui ne montrent pas qu'il se soit rendu coupable d'incitation ou

11 qu'il ait, notamment, participé à la commission de ces délits. Cela est

12 décrit à plusieurs reprises, et je voudrais parler de ce qui, à plusieurs

13 reprises, est décrit comme sa conduite conduisant à sauver les 1 860

14 Musulmans à Celinac. Il est nécessaire de parler du contexte de cette

15 action.

16 Dans son mémoire final, la Défense à la page 139, déclare qu'elle a prouvé

17 que Brdjanin était un homme politique ambitieux sans véritable autorité au

18 pouvoir au-delà des limites de la municipalité de Celinac. Il est également

19 dit que l'exercice du pouvoir et de l'autorité étaient des facteurs à

20 séparer des autres choses, qu'il faut nuancer.

21 Il faut résumer ce qui s'est passé à Celinac entre avril et décembre 1992

22 alors que l'accusé détenait la véritable autorité, le véritable pouvoir

23 dans cette municipalité. Voici comment c'est décrit parce que, dans toutes

24 les autres municipalités de la région dont vous avez entendu parler, les

25 Musulmans et les quelques Croates ont été expulsés après avoir été menacés

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1 de mort. Comme partout, les auteurs de ces crimes n'étaient jamais empêchés

2 de les commettre, ni sanctionnés.

3 Comme vous le savez, à Celinac, les Serbes étaient représentés, l'écrasante

4 majorité 85 % à 90 % de la population. La population non-serbe, ils étaient

5 approximativement 2 000 Musulmans ne représentaient aucune menace vis-à-vis

6 des Serbes. Les Serbes détenaient le pouvoir en occupant tous les postes au

7 sein du parlement de Celinac. Mais selon un rapport du 5e Corps de la

8 Krajina le 10 mars, le P363, ils ont armé la population serbe. Le rapport

9 disait également que les Musulmans de Celinac s'armaient également. Dans ce

10 rapport, était également remarqué que le SDS avait gagné les élections et

11 détenaient le pouvoir à Celinac.

12 A ce moment-là, Brdjanin a pris la parole devant l'assemblée municipale de

13 Celinac, comme on peut le voir dans la pièce à conviction P1999, à la page

14 4, le 31 mars 1992. Il a exposé très directement son opinion selon

15 laquelle, en ce qui concerne les soldats qui s'étaient rendus sur le front,

16 nous avons essayé d'en aider beaucoup. Personne ne pouvait leur faire de

17 mal, ni les accuser d'être des criminels de guerre. Quelque ait été leur

18 conduite en Croatie, ils ne pouvaient pas être considérés comme des

19 criminels de guerre. Il est possible, et selon nous c'est le cas, que les

20 autorités municipales aient bien suivi ces paroles car, à Celinac, les

21 dirigeants politiques ont imposé une pression aux tribunaux militaires pour

22 obtenir l'acquittement des fameux frères Sugic, coupables des tueries à

23 Celinac.

24 Brdjanin sur la base de ces documents, selon nous il n'y a pas de base pour

25 dire le contraire, a été nommé au sein de la cellule de Crise de la

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1 municipalité de Celinac. On retrouve cela dans les pièces à conviction

2 P1993 et P1999, pages 16 à 22. M. Talic, témoin de la Défense, un musulman,

3 a confirmé que les Musulmans étaient désarmés à Celinac en suivant les

4 ordres de la police. A la radio, une instruction a été lancée selon

5 laquelle les Musulmans devaient rendre leurs armes, c'était quelque chose

6 qui provenait de la cellule de Crise, pour le 10 mai, la même échéance.

7 C'est ce que l'on lui a dit. Il a dit : C'est inexact. C'était à la SUP à

8 Celinac. Lui détenait une arme, il avait même un permis en toute légalité,

9 mais il a remis son arme. Cela figure au compte rendu d'audience à la page

10 24 161.

11 Il a été confirmé par le SJB, lors d'une réunion de l'assemblée municipale

12 de Celinac, qu'à Celinac aucun des non-Serbes ne détenait des armes.

13 C'était plus tard cela, à savoir, le 5 août 1992 et vous pouvez trouver

14 cela à la page 36 de la pièce P1999. Je précise bien, 1999.

15 En juin 1992, dans cette municipalité à majorité serbe, les attaques contre

16 des maisons, des mosquées et des entreprises musulmanes ont commencé. Cela

17 a été décrit dans les journaux et par des témoins que vous avez pu entendre

18 et les attaques suivaient toutes ce même modèle. Les commerces et les

19 maisons étaient détruits à l'aide d'explosifs. Vous vous souvenez de la

20 pièce P1991, un reportage sur radio Banja Luka et vous vous souvenez aux

21 pages 17 072 à 17 073, vous vous souvenez des témoins qui ont déposé à huis

22 clos partiel, à ce sujet.

23 La mosquée, le 12 juin, a été endommagée et par la suite détruite. P1992,

24 la question du 12 juin, les témoins de la Défense et de l'Accusation ont,

25 tous deux, confirmé que c'était vraiment le cas.

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1 En fin de compte, les deux mosquées de Celinac furent détruites. Ces

2 attaques des résidences musulmanes ont effrayé les Musulmans qui ont été

3 poussés à fuir. Ce qui a été confirmé par M. Talic. A la page 24 164, on

4 lui a dit qu'il avait dit que les Musulmans avaient quitté Celinac car ils

5 avaient peur. Est-ce que c'est exact ? Il a répondu : "Oui. Pourquoi

6 avaient-ils peur ?" Sa réponse d'abord : "Il faut que je vous dise, il y

7 avait des intimidations, des incendies, 24 maisons ont été incendiées. On a

8 fait exploser les mosquées."

9 Selon les preuves, Brdjanin a participé à une réunion entre les dirigeants

10 du SDS et les dirigeants musulmans en juillet, après les assassinats de

11 Popovac. En fait, il s'agit de l'assassinat, par les frères Sugic, des gens

12 qui revenaient de cette réunion. Ce qui a été dit à cette réunion, M. Talic

13 n'était pas là, est la chose suivante : "Celinac était Serbe et les

14 Musulmans et les Croates ne devraient pas y vivre, nous allons trouver une

15 manière de les en faire sortir." Je pense que ce que l'on entendait par là

16 était plus que clair.

17 M. Talic n'a pas participé à cette réunion, il n'a pas pu nous informer à

18 ce sujet. Il a expliqué qu'il ne passait pas beaucoup de temps à Celinac.

19 Il était à Orasje ou à Banja Luka en raison d'occupation professionnelle.

20 Cela figure à la page 24 172. L'effet était assez spectaculaire car pour la

21 fin avril 1993, comme le montre le document P1981, il ne restait plus que

22 770 Musulmans à peu près à Celinac. Nous venons, également, de rappeler que

23 c'est la municipalité qui a produit ce qui est, probablement, le document

24 le plus discriminatoire de toutes les municipalités, c'est le document

25 adopté par la présidence de guerre le 23 juillet 1992, dont Brdjanin était

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1 membre, réglant le statut de la population non-serbe à Celinac. Il s'agit

2 du document P1998 qui interdit les rassemblements, la circulation, et

3 cetera. Je pense que l'un des témoins l'a qualifié de document nazi, d'une

4 législation nazie.

5 Je pense que personne ne conteste que ce document ait circulé comme l'ont

6 confirmé plusieurs témoins. Même en dehors de la municipalité, on le

7 connaissait, c'est le document que l'assemblée municipale de Celinac,

8 lorsqu'elle s'est réunie pour entériner les décisions de la cellule de

9 Crise, a refusé d'entériner.

10 A la fin du mois d'août 1992, les membres de la brigade légère d'infanterie

11 de Celinac, les frères Sugic et les membres du détachement du CSB ont

12 participé à ces attaques contre les Musulmans de Celinac. Il y a eu des

13 morts dans les villages de Basici et de Mehovici. Cela a été soulevé en

14 assemblée. Les frères Sugic ont été placés sous le commandant du major

15 Janko Trivic. Le commandant a pris la parole à l'assemblée municipale. Il

16 s'agit de la pièce à conviction P1999, page 42. Il expliquait qu'il avait

17 vu les frères Sugic, et que ceux-ci avaient promis de ne plus le refaire.

18 Malheureusement, ils ont continué à le faire. Il faudrait qu'il y ait une

19 bonne coordination, coopération entre le côté politique et militaire. A

20 présent, c'est à vous de décider de ce que vous voulez. En ce qui concerne

21 cela, l'assemblée municipale devrait créer des points de crise et

22 sélectionner deux membres de l'assemblée qui allaient se pencher pendant

23 deux ou trois jours sur le problème.

24 Si l'on peut résumer la situation à l'époque, il y avait 1 860 Musulmans

25 dans cette municipalité où l'accusé, et cela a été reconnu, avait un

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1 pouvoir véritable, les Serbes étaient armés. Les non-Serbes avaient été

2 désarmés. Des attaques avaient eu lieu contre le patrimoine des Musulmans.

3 Les mosquées avaient été détruites. Brdjanin déclarait que Celinac était

4 une municipalité serbe, qu'ils devaient partir. Ils ont commencé à partir.

5 Sa décision, en juillet, a été adoptée. Les assassinats, les tueries

6 avaient commencé. Voilà, le contexte dans lequel il faut voir le prétendu

7 sauvetage des Musulmans par l'accusé.

8 Passons maintenant aux événements du 18 août 1992, nous disposons d'un

9 rapport du 1er Corps de la Krajina à ce sujet, il s'agit de la pièce P2000,

10 il s'agit d'un rapport qui a trait aux meurtres qui ont eu lieu dans le

11 village de Bastasi et des événements qui se sont déroulés à cet endroit.

12 Suite à ces attaques, les Musulmans de Celinac se sont rassemblés au

13 centre-ville. Ils n'étaient pas en mesure de regagner leur foyer, ils

14 n'étaient pas, non plus, en mesure de partir à cause du danger d'attaque.

15 Ce qui est signalé d'ailleurs dans le rapport du 1er Corps de la Krajina du

16 17 août 1992, à cause de certains meurtres dans la brigade légère, les

17 Serbes de Celinac ont décidé de se venger sur les Musulmans et sur la

18 population musulmane autour de Celinac.

19 Je voudrais, maintenant, parler de ce qui s'est passé à l'école, vous

20 rappelez ce qui a été dit à ce sujet, vous rappelez cette portion du compte

21 rendu d'audience page 15 478 à 15 489. Nous pensons que si l'on examine,

22 avec attention, cette partie du compte rendu d'audience, on voit que M.

23 Kovacevic qui était ancien président de la cellule de Crise et président de

24 l'assemblée municipale est allé demander au 1er Corps de la Krajina ce qu'il

25 convenait de faire des Musulmans., Voici notre position et nous avançons

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1 également qu'à ce moment-là, le colonel Blagojevic qui était le chef de la

2 sécurité a été envoyé pour s'occuper de ce problème. Selon nous, les

3 éléments de preuve montrent que c'est le 1er Corps de la Krajina qui a

4 ordonné à Kuzmanovic de ne pas toucher aux Musulmans. Il faut savoir que

5 Celinac est très près de Banja Luka. L'idée de s'attaquer aux

6 1 860 Musulmans, qui se trouvaient là et qui avaient peur de mourir sur

7 cette pelouse au centre-ville, dans ce square au centre-ville, a été

8 rejetée. Il s'agissait d'une place au centre ville, à côté de l'hôtel où

9 s'était déroulée la session constituante de la ZOBK, l'assemblée des

10 municipalités. Les éléments de preuve qui ont été présentés nous montrent

11 que Brdjanin était présent lors de cette réunion, tout comme Stojan

12 Zupljanin. Mais avancer que Brdjanin est celui grâce auquel les Musulmans

13 étaient sauvés, c'est allé très loin.

14 Bien entendu, M. Talic, lui, affirme que M. Brdjanin, effectivement, est

15 pleinement responsable de ce fait. C'est peut-être parce qu'il n'a pas une

16 vision très générale de la situation, et parce que M. Brdjanin a contribué

17 à sauver sa propre fille qui était à Kotor Varos. Ceci est très

18 intéressant. Parce qu'on n'a pas cessé de nous dire qu'en dehors de

19 Celinac, Brdjanin n'avait aucune autorité et, lorsqu'il allait sur la ligne

20 de front ou ailleurs, il fallait qu'il obtienne un permis alors que ce

21 n'était pas le cas de M. Radic. C'est un des arguments qui est avancé.

22 Cependant vous vous souviendrez peut-être que M. Brdjanin, d'après M.

23 Talic, a pu fournir à ce dernier non seulement une voiture, page 24 186 du

24 compte rendu d'audience, il a pu lui fournir un chauffeur, mais aussi un

25 permis, "qui lui a permis de ramener sa fille de Kotor Varos." Il nous a

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1 dit, je cite : "J'ai passé à un point de contrôle serbe à Kotor Varos, et

2 on m'a permis de passer." A la page 24 187, il explique qu'il est allé au

3 bâtiment de la municipalité pour chercher sa fille. Il nous a raconté qu'un

4 officier, qui se trouvait sur place, a constaté que Talic s'était vu donner

5 une autorisation par un Serbe et qu'il avait dit : "On combat les

6 Musulmans, et voilà un Musulman en voiture. Ensuite, ils ont compris que

7 j'étais un ami de M. Brdjanin, à ce moment-là, ils m'ont laissé passé."

8 Ceci montre clairement que M. Brdjanin avait une autorité qui allait bien

9 au-delà des limites de Celinac.

10 Enfin, les frères Sugic, en quelques mots, ont, finalement, été arrêtés,

11 mis en accusation pour les meurtres qu'ils avaient commis. Comme

12 pratiquement tous les Serbes qui ont été arrêtés pour avoir tué des

13 Musulmans, nous en parlons dans notre mémoire en clôture, ils ont été remis

14 en liberté et ont retrouvé le chemin de leur unité. Ils ont été arrêtés à

15 la fin de 1992, suite à une demande déposée le 26 janvier, ils ont été

16 remis en liberté, dans cette demande de remise en liberté, il est fait

17 mention express de la recommandation du conseil exécutif de la municipalité

18 de Celinac, de son assemblée municipale qui demandait leur remise en

19 liberté, suite à l'intervention de leur chef, ainsi que sur la foi d'un

20 pétition signée par la totalité des habitants de la ville natale de M.

21 Brdjanin, Popovac. Si l'on prend en compte tous ces éléments pour analyser

22 les événements qui se sont déroulés, nous pensons que ce fait ne constitue

23 une circonstance atténuante comme l'avance la Défense et cela ne nous

24 montre pas non plus que ce n'était pas le seul endroit de la région où il

25 exerçait un certain pouvoir. Ceci, au contraire, nous montre le type

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1 d'autorité qu'il avait, ce qu'il pouvait faire. S'il pouvait faire ce genre

2 de chose, pourquoi n'est-il pas intervenu d'autres municipalités ? Pourquoi

3 n'a-t-il pas dit : "Il ne faut pas toucher à ces Musulmans," à Kljuc, Kotor

4 Varos, puisque là aussi, il avait de l'autorité.

5 L'un des aspects de la coopération entre les différentes cellules de Crise

6 et l'armée se présente de la manière suivante, j'ai oublié d'en parler hier

7 : c'est-à-dire qu'en dehors de l'exercice de l'autorité, de la coopération,

8 de la coordination que nous avons prouvées, on voit que les autorités

9 municipales et, en particulier, les autorités régionales, parce qu'entre

10 parenthèses, la principale difficulté rencontrée par les municipalités,

11 c'était leur approvisionnement. Vous vous rappellerez les discussions

12 relatives à l'approvisionnement et produits pétroliers. "Ils avaient décidé

13 d'arrêter d'approvisionner toutes les unités de la Défense territoriale,

14 les unités militaires, et cetera pour ne leur fournir ni argent, ni armes,

15 ni vivres." Il est possible que cela était une procédure au sein de la JNA,

16 peut-être que c'est là ce que l'ont attendait des municipalités. Mais ils

17 avaient la possibilité c'est clair, ils avaient la possibilité, au sein de

18 ces municipalités, de dire à l'armée : "Vos hommes commettent des crimes,

19 nous cessons de vous approvisionner en quoi que ce soit." Ils pouvaient le

20 faire et s'ils l'avaient fait, de fait, c'est ce qui se serait passé.

21 J'aurais dû vous donner la pièce à conviction relative à la remise en

22 liberté des frères Sugic, il s'agit de la pièce P528.

23 Pendant le temps qui me reste, je vais reprendre un argument ou un volet de

24 nos arguments au sujet de M. Brdjanin et son rôle au début de la mise en

25 place du plan. Dans le mémoire en clôture de la Défense, on peut lire, page

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1 110, je cite : "M. Brdjanin n'a jamais accordé son concours au dessin

2 commun et il a fait l'objet de critiques sévères de ce fait." Plus loin à

3 la page 130, on peut lire, je cite : "On ne peut raisonnablement arguer du

4 fait que vu ce type de critiques, qui venaient des municipalités de Sansko-

5 Unska, on ne peut arguer du fait que l'accusé a fait partie de l'entreprise

6 criminelle commune pour atteindre les objectifs stratégiques proclamés par

7 Karadzic et Krajisnik."

8 Nous avons examiné certaines des écoutes téléphoniques ou des écoutes

9 réalisées. Si on prend en compte les principales, on voit que dès le 17 ou

10 le 18 juin 1991, il y a une conversation téléphonique enregistrée, qui a eu

11 lieu entre M. Brdjanin et M. Karadzic. M. Brdjanin, dès ce moment-là, c'est

12 très tôt dans tout ce processus, il se plaint auprès de Karadzic parce

13 qu'un grand nombre de Musulmans et de Croates n'ont pas été démis de leurs

14 positions de direction au sein des médias et dans certaines entreprises, en

15 disant que personne n'a été remplacé. Karadzic en convient. Il dit qu'un

16 des volets de la politique du SDS constituait à se débarrasser des non-

17 Serbes qui occupaient des postes de direction. M. Radic a reconnu qu'il

18 était l'un des architectes de cette stratégie mineure mais malgré tout il y

19 a participé. Nous estimons que les éléments de preuve montrent que, dès le

20 début et cela s'est poursuivi, ensuite, que dès le début les persécutions

21 ont eues lieu et étaient en partie dues à l'initiative de Radoslav

22 Brdjanin.

23 Je ne vais pas parler de chacune des écoutes qui ont été réalisées des

24 conversations de M. Brdjanin, ni de tous ses discours prononcés en public.

25 Mais le 12 juillet 1991, il y a une eu une assemblée du SDS à laquelle a

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1 participé M. Brdjanin. Il y présente son credo personnel, qui est très

2 important ici. Ceci montre sa participation à l'entreprise criminelle

3 commune. Je cite : "Je respecte deux principes. Premièrement, j'obéis et je

4 respecte ceux qui se trouvent au-dessus de moi. Tous ceux qui sont placés

5 sous mon commandement doivent m'obéir." Il s'agit là d'un extrait de la

6 pièce P2611. Désolée, je ne me souviens pas du numéro de page mais cela

7 figure quelque part ici.

8 Il a traduit ces principes dans les faits, selon nous, aux différents

9 postes qu'il a occupés pendant la période concernée par l'acte

10 d'accusation. Le 28 juillet 1991, nouvelle conversation téléphonique

11 enregistrée, conversation entre Brdjanin et Karadzic. Ici une fois encore,

12 il parle de la mise à pied des dirigeants non- serbes des entreprises. Il

13 parle, au cours de cette conversation également, de la mise en œuvre de la

14 stratégie du SDS. Il existe également une conversation enregistrée, qui a

15 eu lieu entre Karadzic et Stevandic, en date du 17 août 1991. Il est

16 possible que la raison pour laquelle M. Stevandic, quelles que soient ses

17 activités criminelles, a malgré tout pu participer aux activités de la

18 cellule de Crise et en être membre. C'est parce que c'était un proche de

19 Karadzic. Il dit, je cite : "Ce Stevandic, depuis que nous avons mis

20 Brdjanin au courant, il en empêche Vojo, c'est-à-dire Kupresanin et

21 Andjelko, de faire des âneries. Cependant maintenant ils se sont tous liés

22 contre Brdjanin, pas par jalousie mais parce qu'ils voulaient aussi avoir

23 leur part de ce travail, y participer."

24 Le 18 septembre 1991 maintenant, une autre écoute, conversation entre

25 Karadzic et un dénommé Komad, qui est secrétaire du conseil exécutif du

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1 SDS. On parle d'organiser une réunion entre Kupresanin, Brdjanin, Vukic et

2 Radic au sujet de la mobilisation. Ce même jour, ce 18 septembre, Brdjanin

3 et Karadzic, ont une conversation enregistrée et ils discutent de la

4 mobilisation. Brdjanin déclare :

5 "C'est moi qui en suis responsable et ce que nous faisons dans ce domaine

6 marche bien." Tout au long de ce document on voit que Brdjanin participe de

7 manière active à la mobilisation, il fait venir des soldats sur place, et

8 cetera. De nombreux témoins nous ont parlé, en particulier, le Témoin BT-

9 80.

10 Oui. J'ai oublié de vous donner le numéro de la pièce sur laquelle figure

11 la conversation interceptée entre Stevandic et Karadzic, P2355. La pièce où

12 Brdjanin dit : "C'est moi qui en suis responsable." C'est la pièce à

13 conviction P2382.8.

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez pas donné la référence de

15 la deuxième conversation interceptée entre Brdjanin et Karadzic, là où ils

16 ont parlé de la mise à pied des non-Serbes pour la deuxième fois, du 28

17 juillet.

18 Mme KORNER : [interprétation] Ah oui. La conversation du 28 juillet, il

19 s'agit de la pièce 2382.4.

20 Le 23 septembre 1991, nous avons une autre conversation téléphonique qui a

21 été enregistrée, on voit que Karadzic parle là à Milosevic. Il fait

22 référence à Brdjanin et il dit que c'est l'un de ceux qui vont mettre en

23 œuvre leur plan commun en Krajina parce qu'à ce moment-là, dans cette

24 conversation, Milosevic dit, je cite : "Banja Luka, Prijedor, toute cette

25 région doit être prête sur le plan politique, il faut exercer une certaine

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1 influence politique." Karadzic répond à cela : "Mais je ne sais pas ce qui

2 se passe en Krajina. Je ne sais pas qui c'est parce que j'en ai parlé à

3 Brdjanin et à Kupresanin. Ils y vont aujourd'hui pour faire un discours. Je

4 crois qu'ils sont contents d'y aller." Ensuite la conversation se poursuit

5 au sujet du renforcement de leurs alliés, et cetera.

6 Il faut que je vous donne le numéro de la pièce que je viens de citer. Il

7 s'agit de la pièce 2383.6.

8 Le 16 octobre 1991, Brdjanin et Karadzic, une fois encore, sont enregistrés

9 au cours d'une conversation téléphonique. Ils parlent de la situation dans

10 la Krajina. De concert, ils conviennent qu'il faut mettre un terme à un

11 mouvement qui a pour objectif d'unir la Krajina de Bosnie et la Krajina de

12 la Croatie, parce que si l'on en croit les propos qu'ils tiennent dans

13 cette conversation, c'était un mouvement qui était promu par Kupresanin et

14 Grahovac. Nous savons que c'était une idée qui était défendu par Grahovac.

15 Il y a aussi un télex, je ne vais pas entrer dans les détails de ce télex,

16 une fois encore, enfin c'est un télex, je vous le rappelle qui a été envoyé

17 après une réunion de tous les présidents des municipalités à Banja Luka.

18 Pièce P22. Ici, il y a des instructions qui ressemblent beaucoup aux

19 documents variante A et B, les instructions qui semblent augurer de la

20 variante A et B. Il semble qu'on ait parlé de la mise en œuvre ou de la non

21 mise en œuvre de ces instructions, le 6 novembre 1991, lors d'une réunion

22 de l'assemblée de la RAK. L'une des raisons évoquée pour la non mise en

23 œuvre de ces instructions, c'est que dans certaines municipalités de type

24 B, il n'était pas possible de mettre en œuvre ces mesures parce que les

25 Serbe ne détenaient pas l'autorité suffisante pour le faire. Il s'agit là

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1 de la pièce P23.

2 Enfin, nous avons encore toute une série d'autres écoutes dont celle du 18

3 novembre. M. Radic l'a écoutée pendant sa déposition, il a identifié les

4 différents intervenants, et ici encore M. Brdjanin parle de la mise à pied

5 des non-Serbes. Karadzic lui dit : "Nous, on a essayé de le prendre à la

6 légère pour te sauver la mise parce que c'est pas le genre de choses qu'on

7 dit en public," puisque les propos de Brdjanin avaient été rapportés dans

8 les médias dans ce sens. On voit qu'ils essaient de garder le secret sur

9 leurs activités et sur leurs idées.

10 Puis nous avons des réunions de l'assemblée dont nous avons parlées, des

11 réunions avec Karadzic, Plavsic et d'autres dirigeants, vous en avez

12 entendu parler, dans le cadre des débats de ce procès. Puis le 7 janvier

13 1992, une discussion entre Karadzic et un certain Miroslav. Ils parlent des

14 dirigeants de la RAK, et Miroslav dit "Je crois que les personnages de

15 premier plan c'est le Dr Jaksic et Brdjanin." Karadzic répond : "Il faut

16 trouver une personne politique qui soit capable de prendre le pouvoir."

17 Miroslav dit : "Dans ces conditions, je pense que ce sera Brdjanin."

18 Il s'agit de la pièce 2538.

19 Dans le mémoire préalable de la Défense, on nous parle longuement des

20 critiques très vives adressées à Brdjanin au début de 1992 et à la fin du

21 mois de févier, le 28 février lors d'une réunion du club des députés. Je

22 résume : Il semble être critiqué. Pourquoi ? Parce que les propositions,

23 qui ont été formulées par l'assemblée de la RAK, pour la mise en place d'un

24 état serbe distinct de la Krajina serbe, était le fruit de la soif de

25 pouvoir de Brdjanin. Ces préoccupations ainsi exprimées, révèlent non

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1 seulement l'importance qu'il avait, mais également le fait que ses prises

2 de positions extrémistes, qu'il était prêt à faire connaître en public,

3 étaient utilisées par tous les dirigeants du SDS, pour arriver à leurs

4 propres objectifs. Le lendemain, on voit arriver la grande majorité des

5 principaux dirigeants du SDS, lors de l'assemblée du 29 février, pour faire

6 en sorte que cette proposition de créer une République de la Krajina, avec

7 une liaison entre les deux Krajina, soit abandonnée une fois pour toute.

8 Donia nous a dit, page 1 150 de son compte rendu d'audience, lors de sa

9 déposition : "Qu'effectivement à ce moment-là, à la fin février, il était

10 manifeste qu'il y avait une divergence très forte, qui, ensuite, a été

11 éliminée."

12 La réalité de la situation, et beaucoup de témoins en ont attesté, c'est

13 que le SDS exerçait un contrôle hiérarchique très rigide sur la région. Que

14 Brdjanin a été en mesure d'occuper la position suprême du gouvernement de

15 la RAK et qu'il est resté à ce poste jusqu'au moment de l'abolition de

16 cette cellule de Crise, jusqu'au moment où il est devenu ministre au sein

17 du gouvernement.

18 C'est la raison pour laquelle, nous avançons que, si on examine les

19 éléments de preuve, l'affirmation selon laquelle il n'a participé à aucun

20 plan commun dont la Défense a accepté l'existence, nous avançons ce type

21 d'allégations ne tient pas, si l'on examine les éléments de preuve.

22 Maintenant si l'on examine l'autorité dont il jouissait, on peut constater

23 qu'il a mis en œuvre ce plan dans la région autonome de la Krajina. Pour

24 les Musulmans et les Croates qui résidaient dans la région autonome de la

25 Krajina, il n'existait aucun doute quant au fait que Brdjanin avait du

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1 pouvoir et de l'influence dans la zone. Même les témoins serbes cités par

2 la Défense qui ont essayé de minimiser ce rôle, l'ont fait, d'après nous,

3 ils savaient qu'il avait participé à tous ces événements, et même eux ont

4 reconnu qu'il détenait une véritable autorité. J'ai déjà parlé de M. Radic,

5 qui a dit que c'était un homme qui avait de l'autorité, non pas parce qu'il

6 était président de la cellule de Crise mais parce qu'il occupait un grand

7 nombre d'autres postes.

8 Si on examine plutôt ce que dit le témoin BT-94, on peut en tirer les

9 enseignements. Donc BT-94, a tenu un journal. Il est également venu dans le

10 prétoire et la Chambre lui a demandé des précisions au sujet de ces

11 assertions. Il a toujours maintenu la chose suivante. Il a dit, je cite :

12 "Au sein de la région autonome de la Krajina, c'était un gros poisson, mais

13 au sein de la Républika Srpska, même là, il était près du sommet de la

14 hiérarchie." Je viens de citer un extrait de la déposition de ce témoin,

15 page

16 18 169 du compte rendu d'audience. Il a dit, ensuite : "Qu'après Brdjanin,

17 quand les trois autres cavaliers ont pris le pouvoir, la vie est devenue

18 insupportable. Le chaos s'est installé. Banja Luka est devenu le plus grand

19 camp de concentration de la terre."

20 Un grand nombre de témoins parce que c'est quelque chose qui est revenu

21 souvent pendant le procès, un grand nombre de témoins ont dit cela, à

22 commencer par M. Krzic. Krzic qui dit : "Quand on vit dans un camp de

23 concentration à ciel ouvert, il faut trouver des moyens de vivre." Page 1

24 576. Le témoin BT-17, je vous invite à consulter le compte rendu d'audience

25 de sa position, T2835, même s'il a déposé à huis clos. M. Radic lui-même a

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1 dit : "Banja Luka était coupé du monde à cette période."

2 Cette période sur laquelle on revient sans cesse. Quand des événements se

3 produisent et des événements importants, par exemple, l'arrivée du SOS, en

4 particulier, le 5 avril. C'est Brdjanin et Vukic et pas Radic, président de

5 la cellule de Crise du SOS qui sont allés à la radio Banja Luka pour

6 expliquer ce qui se passait et la mise en œuvre la conversation. C'est M.

7 Brdjanin qui -- pièce 2326. Il s'agit du journal. Pièce P138, également.

8 Le 21 avril et à d'autres reprises également, M. Brdjanin a été interviewé

9 et lors de ces interviews, il a donné les noms de personnes qui devaient

10 être licenciées. Il a formulé la menace suivante, je cite : "Si ceux, qui

11 au sein des entreprises de Banja Luka se sont vus demander de partir, ne

12 s'en vont pas dans les trois jours, à ce moment-là les membres du SOS vont

13 faire leur apparition sur le devant de la scène." Il s'agit de la pièce

14 P154.

15 Le 4 mai, il déclare dans une interview accordée à Glas, qu'il donne en

16 tant que membre de la cellule de Crise et de la commission chargée de

17 l'aplanissement ou de la rationalisation ethnique du personnel dans les

18 entreprises de Banja Luka. C'est ainsi qu'il est présenté et il déclare aux

19 médias que : "Les dirigeants des entreprises qui ont voté pour une Bosnie-

20 Herzégovine souveraine doivent quitter leur poste le plus rapidement

21 possible. Faute de quoi ils seront licenciés et manu militari par des

22 membres des forces de la Défense serbe." Pièce P169.

23 Cette autorité dont il a fait usage pour lancer ces menaces, on voit qu'il

24 l'a détenue tout au long de son mandat en tant que président de la cellule

25 de Crise de la région autonome de la Krajina. J'ai parlé déjà de la

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1 question des signatures. Ces documents ont été diffusés avec le tampon qui

2 était le sien, mais afin de leur donner encore plus de force, on voit que

3 M. Blagojevic publiait ses ordres dans le journal officiel et il était

4 ajouté, à la fin du document, que l'original portait la signature de M.

5 Brdjanin en ajoutant le mot "SR". En fait, peu importait qui signait ces

6 documents, ce qui était important, c'est que ces documents étaient publiés

7 et que ceux à qui ils étaient destinés aient l'impression que tout ceci se

8 faisait avec l'autorité du président de la cellule de Crise.

9 Monsieur le Président, pour ce qui est des signatures, nous avons entendu

10 la déposition de M. Blagojevic disant qu'il en a signé seulement deux ou

11 trois. Il a dit qu'il y avait d'autres personnes qui forgeaient sa

12 signature, faisaient des faux de sa signature. La question qui se pose en

13 réalité est de savoir pourquoi était-il nécessaire de produire des faux de

14 sa signature puisque les éléments de preuve montraient que s'il n'était pas

15 là, toute autre personne pouvait signer en son nom ? De toute évidence, le

16 vice-président avait la possibilité de le faire. Si à une grande échelle,

17 on se lançait dans la fabrication de faux, sa secrétaire a dit que pas une

18 seule décision n'a porté sa signature, même pas ce qui a été publié dans

19 les journaux le 22 juin, que les deux qui ont été ajoutés dans le mémoire

20 de clôture de la Défense et la Défense l'a admis. La question est de savoir

21 s'il y avait, à une grande échelle, des faux qui étaient produits, qui les

22 faisaient et pour quelle raison ? Comment est-ce possible que M. Brdjanin

23 n'était pas au courant de tout cela ? Comment est-ce que cela correspond à

24 la déposition de M. Blagojevic disant qu'il prenait ces décisions, les

25 portait à M. Brdjanin pour qu'il les signe à la fin de la procédure ou à la

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1 fin de chacune des journées ?

2 Ces décisions et ces conclusions avaient une force contraignante. M.

3 Blagojevic, lorsqu'on lui a posé la question au sujet des décisions,

4 pourquoi les décisions devaient être publiées dans le journal officiel a

5 dit : "C'était une affaire généralement connue, que le public en général

6 devait être mis au courant des décisions qui étaient prises et de la

7 manière dont il fallait les appliquer." On le voit au compte rendu

8 d'audience, page 21 894.

9 Alors que se passe-t-il le 5 mai lorsque M. Brdjanin arrive à Banja Luka et

10 il parle à la radio de Banja Luka ? Il évoque la question de la

11 mobilisation et il a été décrit par le Témoin BT-94 comme quelqu'un qui a

12 orchestré, qui a conçu toute cette police, ce délire. Lorsqu'il est revenu,

13 on lui a demandé de l'expliquer. Il a dit : "Mais on peut, difficilement,

14 dire que Radoslav Brdjanin était le cerveau derrière tout cela, que c'est

15 lui qui l'a imaginé, conçu. C'était l'un des créateurs de la politique qui

16 était catastrophique avec des effets désastreux. Cela avait avoir avec la

17 mobilisation, c'était lui qui était derrière cette politique, c'était l'un

18 des acteurs importants de celle-ci et tout ce qu'il a dit a montré que

19 c'était l'homme qui n'a pas hésité de leur faire des grands discours et ces

20 grands discours, finalement, ont eu des conséquences très graves. Il a

21 étiqueté d'autres groupes ethniques de manière dénigrante tout en

22 glorifiant son propre groupe. Tout ceci est une raison suffisante pour que

23 je considère qu'il est bien l'homme que j'ai décrit, que je l'apprécie de

24 la manière dont je l'ai fait." Ceci peut se trouver, Monsieur le Président,

25 en page 24 778.

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1 Pour ce qui est de l'expression "pantin" ou qui a été utilisée par M. Vidic

2 ou par M. Dejanovic. Je ne me rappelle plus lequel des deux, nous affirmons

3 qu'il y a des éléments de preuve qui montrent que M. Brdjanin a participé à

4 ces réunions, qu'il les a convoquées, qu'il y a pris des décisions et ceci

5 montre qu'il n'était nullement une marionnette, mais que c'était lui bien

6 le moteur derrière tout cela. Toutes ces décisions étaient mises en oeuvre

7 dans les municipalités. La déposition de Milorad Sajic, page 23 703 montre

8 que c'était lui le facteur constant qui a agi au sein de la cellule de

9 Crise. C'est lui qui décidait à quel moment il fallait convoquer une

10 réunion, c'est lui qui convoquait les membres aux réunions et parfois

11 vraiment avec un très court délai. C'était lui qui était à la tête de ces

12 réunions, qui en était responsable.

13 La défense, dans son mémoire en clôture entre les pages 156 et 165

14 s'intéressent aux éléments de preuve sur les personnalités internationales.

15 Pour ce qui est de leur description des événements en Bosnie-Herzégovine,

16 des événements qui s'y sont déroulés, pratiquement tous ces témoins ont dit

17 que c'est le nettoyage ethnique qui s'y est déroulé et ils ont souligné

18 qu'aucun d'entre eux n'a eu de réunions avec M. Brdjanin. S'ils ont

19 rencontré des gens à Banja Luka, et c'était M. Radic. Ils affirment que

20 cela montre qu'il n'exerçait aucune autorité. Nous, nous affirmons que tout

21 cela montre, en revanche, que ce n'était pas lui qui a été mis au devant de

22 la scène, que ce n'était pas lui la personne qu'il fallait rencontrer. Ceci

23 n'est peut-être pas surprenant. Il montrait un visage à son propre peuple,

24 le visage qu'on pouvait voir à Banja Luka, que pouvait voir les Musulmans

25 et les Croates et même les Serbes, et ce n'était pas celui que les Serbes

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1 souhaitaient montrer à la communauté internationale.

2 Qui plus est, Predrag Radic était le président municipal ou le maire qui

3 était connu par ceux qui ne pouvaient pas faire la distinction entre les

4 deux. Il était là depuis les élections 1990. Il ne fait aucun doute que

5 vous pourriez penser, grâce aux éléments de preuve qui ont été présentés,

6 qu'il était peut-être celui qui était plus sympathique, plus facile d'abord

7 que l'autre, c'est ce que de nombreuses victimes elles-mêmes ont dit, qu'il

8 était plus abordable.

9 Les documents et les dépositions de ceux qui se sont trouvés à Banja Luka,

10 ceux qui vivaient dans ces municipalités, qui y ont résidé, montrent quelle

11 a été la réalité. Dès le début août 1992, les journalistes étrangers sont

12 arrivés pour inspecter les camps, M. Brdjanin s'est montré avec M. Ostojic

13 à la télévision de Banja Luka. J'allais montrer cette vidéo mais

14 malheureusement je n'ai pas suffisamment de temps. Il a dit, à ce moment-

15 là, nous avons été surpris lorsque les Musulmans et les Croates se sont

16 levés pour combattre dans certaines zones de la Krajina. Nous avons été

17 surpris pour deux raisons. Premièrement, nous avions été, par le passé, de

18 bons voisins, et deuxièmement, ils n'ont absolument aucune possibilité de

19 l'emporter. Ceux qui sont honnêtes dans ces peuples doivent comprendre au

20 moins que, sur ce territoire, ils n'ont absolument aucune chance de

21 l'emporter dans ce combat. C'est la vidéo P2727, Monsieur le Président.

22 Pour ce qui est de la cellule de Crise, M. Brdjanin est toujours resté en

23 pouvoir après la fin de la cellule de Crise. Le 18 août, il assiste à une

24 réunion, c'est une réunion politico-milatoro-policière qui se tient dans le

25 bureau du général Talic, et M. Talic, Stojan Zupljanin et le général

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1 Ninkovic de l'armée de l'air sont là. Je voudrais que ce soit tout à fait

2 clair que ce qui a été débattu, lors de cette réunion comme nous l'avons

3 dit dans notre réponse, était de fermer le camp d'Omarska. Il y a eu

4 d'autres réunions à cet effet qui se sont tenues.

5 Les déclarations publiques, qu'il a faites lui-même tout au long de cette

6 période, étaient des discours de propagande dont l'objectif était de

7 terroriser les Musulmans et les Croates pour qu'ils s'enfuient. Il fallait

8 créer un climat, une ambiance dans laquelle des crimes pouvaient être

9 commis.

10 Les Serbes qui sont venus déposer à cet effet, ils ont tous reconnu que ses

11 déclarations publiques étaient atroces et terrifiantes. M. Dejanovic a dit

12 que : "Ses discours étaient plutôt durs, très durs." M. Vukic l'a confirmé

13 en disant que : "Ses propos étaient très durs." "M. Brdjanin, et ce tout

14 particulièrement pendant les campagnes électorales, était vraiment prêt à

15 dire toutes sortes de choses, à proférer toutes sortes de paroles lors de

16 ces rassemblements publics, entre autre chose, il y avait comme une espèce

17 de compétition tant qu'à qui emploiera le langage le plus extravagant."

18 Cela, c'était M. Svijic. Il a ajouté, comme l'on fait d'autres témoins par

19 ailleurs, que ce n'était pas cela la vraie personnalité de M. Brdjanin.

20 Qu'il avait en fait deux visages. Qu'il avait un visage qu'il montrait au

21 public. Qu'il lui était, pratiquement, inconcevable comment cette personne

22 aurait pu proférer ce genre de discours. Qu'au travail, il montrait un

23 autre visage. M. Radic lui a dit des choses comparables.

24 Je voudrais, à présent, citer le témoin BT-19. Page du transcript 20 654.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Korner, la référence à M. Svijic

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1 où est-ce que l'on peut le retrouver, c'est la déclaration de M. Svijic ?

2 Mme KORNER : [interprétation] C'est le transcript 21 421.

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] M. Radic ?

4 Mme KORNER : [interprétation] 22 006.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.

6 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons entendu

7 d'autres témoins, je ne sais pas, si je puis m'y référer, c'était à huis

8 clos. Je vous prie, de vous reporter à la déposition du témoin BT-11, il

9 s'agit des pages 3 974 et 3 998.

10 Nous affirmons que Brdjanin, et Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

11 il y a eu tant d'éléments de preuve présentés à ce sujet que je vais me

12 contenter de vous inviter à examiner cela dans nos écritures et dans notre

13 mémoire, car nous avons évoqué cela en détail. Mais peut-être, devrais-je,

14 néanmoins, ajouter un point au sujet des discours de M. Brdjanin et de la

15 manière dont ils étaient conçus. En particulier, il prônait la mise à pied

16 des non-Serbes, de leur renvoi des postes de responsabilité, et il a cité

17 des personnes par leur nom. M. Osmancevic, qui était à la tête de Métal,

18 l'une des sociétés les plus importantes de Banja Luka, et un autre individu

19 qui était à la tête d'une agence de voyages. L'un des témoins, j'ai bien

20 peur que ceci a été dit également à huis clos. Je vous prie de vous

21 reporter à la déposition du témoin BT-17, page 2 866, le témoin dit quel a

22 été le résultat de ces interpellations prononcées par M. Brdjanin dans les

23 médias.

24 A la fin août, Monsieur le Président, M. Brdjanin apparaît encore une fois

25 à la télévision, et à en juger d'après la déposition du témoin BT-94, il

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1 dit la chose suivante : "Ceux qui ne sont pas loyaux sont libres de partir.

2 Le peu de Croates et de Musulmans loyaux peuvent rester. Comme Seselj l'a

3 dit au sujet des 7 000 Albanais à Kosovo, il leur sera réservé le même

4 traitement, à savoir, ils seront considérés comme des personnes précieuses,

5 c'est exactement comment nous allons nous approcher des 1 200 ou 1 500

6 Musulmans et Croates. Si Hitler, Staline et Churchill ont pu ouvrir des

7 camps, nous pouvons le faire nous aussi. D'ailleurs, ne sommes-nous pas en

8 guerre ?"

9 Monsieur le Président, ces déclarations ont eu un impact immédiat, à la

10 fois sur la population non-serbe et sur les forces serbes. Il a donné des

11 pourcentages sur qui étaient les personnes qui allaient avoir la

12 possibilité de rester, il a donné des chiffres,

13 1 200 à 1 500, 2 à 3 pour-cent. En particulier, M. Fazilagic en page 4 273

14 du compte rendu d'audience parle de ce discours. Il a dit : "5 à 6 pour-

15 cent, à savoir, 95 % allaient être obligés de partir, de quitter leur

16 foyer. J'étais obligé de quitter ma ville, la ville où tout ce que je

17 possédais se trouvait. Je me demande pourquoi je suis parti ? Pourquoi

18 suis-je parti en réalité ?" Un autre témoin a dit, -- excusez-moi, Monsieur

19 le Président, c'est à la page 4 273 du compte rendu d'audience.

20 L'autre témoin a dit : "Dans tous les programmes et, en particulier, pour

21 ce qui est de la télévision, Brdjanin a effrayé les gens par ses propos

22 exprimés en public. Par la suite, les gens quittaient Banja Luka, c'était

23 le nettoyage ethnique qui se mettait en place. Je peux affirmer avec

24 certitude que M. Brdjanin était l'alpha et l'oméga de tous ces programmes."

25 Monsieur le Président, c'est à la page 3 264.

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1 Je ne voudrais pas tout simplement lire ce qu'il a déclaré, mais il

2 faudrait plutôt que je vous rappelle une ou deux occasions où M. Brdjanin a

3 pris la parole à la télévision. Tout d'abord, peut-on visionner la pièce

4 510, je demanderais à la cabine technique de nous montrer cela. Je ne fais

5 pas confiance à Sanction et je ne vais même pas essayer de l'utiliser. La

6 pièce P510. C'est la vidéo que je voudrais montrer.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, je vous prie de nous le montrer.

8 Mme KORNER : [interprétation] Hier, oui.

9 [Diffusion de cassette vidéo]

10 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'il a un problème ?

11 [Diffusion de cassette vidéo]

12 Mme KORNER : [interprétation] Vous pouvez arrêter.

13 Les interprètes ont reçu la transcription de la bande audio.

14 L'INTERPRÈTE : L'un s'exprime hors micro.

15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience avons-

16 nous la transcription ici. La transcription de la pièce 510.

17 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas comment cela s'est produit,

18 Monsieur le Président, puisque nous avons fourni les quatre transcriptions

19 à la personne qui est responsable des interprètes. Nous l'avons fait hier.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas, Madame Korner. Je ne le

21 sais pas.

22 Mme KORNER : [interprétation] Je sais que vous avez déjà vu cette vidéo.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que c'est l'image qui vous

24 intéresse ou le son ?

25 Mme KORNER : [interprétation] Les deux, Monsieur le Président.

Page 25302

1 Je voudrais que la Chambre puisse visionner ceci parce que la Défense a

2 avancé des arguments au sujet de cette séquence et je voudrais que vous

3 voyiez qui apparaît à l'image.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. La Chambre sait ce que la

5 Défense affirme à cet égard.

6 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que ce serait bien pour que vous

7 puissiez voir pour la dernière fois cette vidéo.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, on peut placer sur le

9 rétroprojecteur et les interprètes pourront s'appuyer sur ce texte pour

10 travailler. Je suppose que techniquement cela doit être possible car il

11 faut savoir qu'il faudra aussi aux interprètes la possibilité de voir

12 l'image.

13 Mme KORNER : [interprétation] Il me reste que dix minutes, Monsieur le

14 Président, peut-être pourrait-on simplement nous montrer la bande et nous

15 examinerons la transcription par la suite ?

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas ce qui en est des

17 techniciens, nous ont-ils entendus ?

18 [Diffusion de cassette vidéo]

19 Mme KORNER : [interprétation] Cela suffit. Je vous remercie. Arrêtez la

20 bande.

21 L'homme qui porte la chemise blanche, qui se trouve sur le char que vous

22 avez pu voir très brièvement et l'homme qui se tient devant le char qui

23 porte une chemise blanche et qui accorde l'entretien et qui dit : "Laissez-

24 moi vous expliquer que mon devoir, en tant que président de la cellule de

25 Crise de la région autonome, mon devoir est de me rendre sur tous les

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1 fronts," et cetera, et cetera. Donc, je vous laisse tirer vos conclusions.

2 Je ne sais pas à quel point cela apporte des éléments d'information mais la

3 Défense conteste ce que nous montrons. L'Accusation dit qu'il appartient à

4 la Chambre de vérifier si ce n'est pas bien une seule et même personne. Le

5 fait que la Défense conteste.

6 Un deuxième point, je voudrais que l'on visionne la pièce P463.

7 La suite, il s'agit de la pièce P463. C'est la même vidéo que la pièce 509

8 et les interprètes ont eu ce texte.

9 [Diffusion de cassette vidéo]

10 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]

11 "Frères et sœurs, chers habitants de la Krajina et tous les autres

12 patriotes qui vous êtes réunis à ce rassemblement. Nous ne devons pas être

13 piégés, croire que nous sommes en train de voter pour la paix ou la guerre.

14 Nous sommes en train de voter pour le salut ou l'abandon de la Republika

15 Srpska. Les forces de gauche, qui nous invitent encore une fois à vivre

16 ensemble, doivent savoir que l'obligation des Serbes, pour le siècle à

17 venir, sera de cirer les chaussures ou de lécher les bottes de cette pègre

18 non chrétienne dans notre pays."

19 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. Cela suffit.

20 La Défense affirme et elle est en droit de le faire que c'était un

21 rassemblement qui s'est tenu en 1993. Mais en 1993 qu'est-ce que cela nous

22 montre ? Cela nous montre une intention et c'était pratiquement inutile à

23 l'époque, parce que certainement dans de nombreux secteurs les Musulmans et

24 les Croates avaient quitté la Krajina. Ce n'est pas cela qui est important,

25 c'est le qualificatif qu'il utilise. Il parle en disant que c'est "la

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1 vermine non chrétienne." Monsieur le Président, c'est l'homme, qui à en

2 juger d'après ses secrétaires, à en juger d'après les propos de M. Talic,

3 sympathisait avec les Musulmans, qui n'avait aucune animosité à leur égard,

4 pas du tout. Pourquoi se sert-il de ces mots pour décrire la population

5 musulmane ?

6 Je voudrais à présent aborder ce que dit la Défense dans son mémoire en

7 clôture, page 207 et je les cite : "Dans quelle mesure l'opinion publique

8 avait-elle connaissance de cela ?" Ils parlent du fait qu'il n'y avait pas

9 de journaux, qu'il y avait des coupures de l'électricité. Mais le fait est,

10 Monsieur le Président, que tout le monde a affirmé qu'ils avaient accès aux

11 informations, qu'ils ont, bel et bien, entendu ces discours et ces propos,

12 et même s'ils ne l'avaient pas entendu directement parce que c'était

13 tellement terrifiant, et on les leur relatait.

14 Je me suis déjà penchée sur la question de l'intention. L'intention

15 spécifique requise que l'on voit lorsqu'il parle de pourcentages. Mais

16 aussi précisément le 10 juillet, il a donné ce qui a été décrit comme une

17 conférence de presse sélective, parce que Glas s'est plaint au sujet de

18 ceci. Il a dit : "Le seul moyen pour que le peuple serbe soit réunifié

19 c'est par le biais de la promotion du mouvement serbe pour la libération et

20 la destruction des Oustachi." C'est la pièce P2326.

21 La fameuse déclaration de Prijedor du 17 juillet, après s'être rendu à

22 Prijedor, y compris au camp d'Omarska et après avoir vu sans aucun doute

23 les destructions sur place, il a dit, et ses propos ont été repris dans

24 Kozarski Vjesnik : "Nous avons vu à Prijedor quelque chose qui constitue un

25 exemple d'un travail bien fait. C'est dommage qu'à Banja Luka il y a

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1 beaucoup de gens qui ne sont pas conscients, ils ne sont pas conscients de

2 ce qui pourrait se produire à Banja Luka dans un avenir très proche." C'est

3 la pièce P284. La Défense elle-même dit que Prijedor était le théâtre de

4 crimes des plus atroces qui ont été commis.

5 Il est dit que c'est uniquement dans Kozarski Vjesnik, qu'on le voit

6 parait-il, dit la Défense. On ne peut pas faire confiance à ce qui est

7 publié dans Kozarski Vjesnik. "Il n'y a pas d'éléments de preuve qui le

8 corroborent." Ce n'est pas vrai parce que (expurgé) est venu déposer ici.

9 Lorsqu'on lui a demandé s'il a vu ou s'il n'a pas vu M. Brdjanin, il a dit,

10 oui, il a vu lorsqu'il est sorti d'Omarska, il l'a vu à la télévision. Il a

11 dit que ce programme, cette émission à la télévision a duré plus d'une

12 heure. Les spectateurs pouvaient lui poser des questions. Pour autant que

13 je m'en souvienne, le contenu de ce programme était que l'accusé, M.

14 Radoslav Brdjanin, a félicité la cellule de Crise de Prijedor et les

15 dirigeants politiques pour avoir fait un travail excellent sur le

16 territoire de la municipalité de Prijedor, d'avoir nettoyé la zone très

17 bien, et conformément à des plans. Je me souviens très bien la phrase qu'il

18 a prononcée, La phrase a été répétée par M. Brdjanin et c'était la phrase

19 suivante : "Tous les non-Bosniaques qui sont restés ici, qui continuent de

20 vivre ici,' et il a dit : 'Tous les Turcs ou balijas qui restent encore sur

21 le territoire de l'état serbe trembleront de peur, s'ils n'acceptent pas

22 les lois de l'état serbe.'"

23 Ceux qui veulent une volonté devant les crimes commis et ils s'inscrivaient

24 dans le cadre d'une campagne propagande dans laquelle l'accusé a joué le

25 rôle proéminent dont l'objectif était d'effrayer les populations non-

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1 serbes. Est important également de relever que l'objectif était de créer

2 une atmosphère, un climat, aussi si ce n'était pas la peur qui les chassait

3 et, à ce moment-là, des crimes seraient commis contre eux.

4 Enfin, la dernière chose que je voudrais dire, Monsieur le Président, c'est

5 que dans son mémoire final, la Défense insistèrent t sur un aspect au sujet

6 de BT-94. Il y a été dit que c'est l'accusé qui était la voix qui était

7 destinée à faire la représentation en public de l'autorité, autorité qui

8 résidait ailleurs. A la page 443 de cette page on dit que cela ne veut pas

9 nécessairement dire leur porte-parole, mais c'est ainsi que le public le

10 percevait.

11 Bon, ce n'est pas ce que disait l'accusé lui-même dès le début qu'il

12 n'était que le "visage public." Or, les preuves montrent qu'il était le

13 "visage public" d'une part et que d'autre part il détenait véritablement

14 l'autorité. D'autres tels que Vukic et Radic détenaient également de

15 l'autorité. Mais c'est le visage public qui était responsable au poste

16 qu'occupait M. Brdjanin, qui était responsable non seulement de ses

17 incitations aux crimes, mais également qui détenaient le pouvoir nécessaire

18 pour prendre les décisions dont j'ai parlé à la page 212. "Bien parler de

19 la sorte" est un comportement criminel tel qu'on en parle à la page 212.

20 Certains témoins ont dit que pour lui, les raisons qui expliquaient cela,

21 étaient la volonté de faire carrière dans la politique plutôt que de la

22 véritable conviction selon laquelle la seule manière de créer un état serbe

23 était de chasser des Musulmans et Croates. Plusieurs témoins ont déclaré

24 qu'il existait une véritable contradiction entre ce qu'il disait et faisait

25 en public par rapport aux non-Serbes, et ses attitudes en public. A la page

Page 25307

1 212 du mémoire de la Défense, il est dit : "L'accusé ne souscrivait pas aux

2 objectifs des autres, mais agissait de manière indépendante pour promouvoir

3 sa propre carrière." Or, selon nous, les preuves montrent qu'il souscrivait

4 à l'objectif commun, qu'il n'agissait pas de manière indépendante.

5 Les termes "promouvoir sa propre carrière politique," c'est possible. Si

6 tel est le cas et si telle était sa motivation, cela ne peut pas avoir de

7 répercussions sur les intentions, les intentions en l'occurrence. Pour

8 nous, cela a été prouvé clairement dans cette affaire. L'intention

9 requerrait la commission de ces crimes. Selon nous, cela est d'autant plus

10 cynique et répréhensible s'il s'est rendu coupable de cela. Si sa seule

11 motivation était la promotion de sa propre carrière politique, c'est

12 nettement plus répréhensible que quelqu'un qui commet ces crimes par

13 conviction du fait de sa volonté de détruire totalement les Musulmans et

14 les non-Serbes.

15 Enfin, si vous tenez compte de manière objective de toutes les preuves

16 présentées dans cette affaire, et nous savons que vous le savez, le seul

17 verdict possible dans cette affaire est un verdict de culpabilité, pour

18 tous les chefs d'accusation.

19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Madame Korner.

20 Nous allons faire une pause, Monsieur Ackerman. Si nous commençons à 11

21 heures, est-ce que cela vous agrée ? D'accord, très bien.

22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

23 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Ackerman, s'il vous plaît.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous allons diviser la plaidoirie. M.

Page 25308

1 Cunningham prendra, en premier, la parole. Avant qu'il ne prenne la parole

2 sur la base de l'accord intervenu lundi, j'ai quelques objections et M.

3 Cunningham en a une également en ce qui concerne le réquisitoire. Mes deux

4 objections portent sur la séance d'aujourd'hui, à la page 22, ligne 21. Mme

5 Korner parlait de signatures sur les documents de cellule de Crise de la

6 RAK. Elle a dit : "N'importe qui pouvait signer pour lui." Je ne pense que

7 ce soit ce que montre les preuves. Je ne pense pas qu'il y ait des preuves

8 dans cette affaire qui montre que M. Brdjanin ait autorisé qui que ce soit

9 à signer pour lui.

10 Ensuite, à la page 26, si je ne m'abuse, lorsqu'il est question d'une

11 réunion, Mme Korner a dit "qu'on a parlé de la fermeture d'Omarska." Je

12 pense que cela va un petit peu trop loin. Je ne pense pas que cela ait été

13 abordé. Une petite partie de cette réunion a été consacrée à une annonce

14 relative à la fermeture de ce camp. Je ne pense pas que ce groupe ait eu

15 suffisamment de compétence en matière de fermeture d'Omarska, tout

16 simplement, cela a été relevé et c'est M. Karadzic qui a donné l'ordre de

17 la fermeture. Je pense que c'est le cas. Je dois dire que j'improvise

18 aujourd'hui.

19 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais répondre à la première objection.

20 Je ne voulais pas dire, moi aussi, j'improvise quelque peu, je ne voulais

21 pas dire que c'est M. Brdjanin qui ait donné l'autorisation à qui que ce

22 soit. Je pensais, après l'avoir vérifié, que l'un des témoins avait dit que

23 si M. Brdjanin n'était pas disponible, n'importe qui pouvait signer. Je

24 vais faire la vérification nécessaire mais je ne disais pas que M. Brdjanin

25 a donné, à quiconque, l'autorisation d'utiliser son nom pour signer.

Page 25309

1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est également mon souvenir mais je

2 vous prierais de faire la vérification nécessaire.

3 Monsieur Cunningham, pardon.

4 Monsieur Ackerman.

5 M. ACKERMAN : [interprétation] Effectivement, je pense qu'elle a raison

6 mais cette distinction est importante.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur Ackerman.

8 Quelle est votre objection, Monsieur Cunningham.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Il s'agit de la page 21, lignes 21 à 23 où

10 l'on a dit que M. Brdjanin avait une autorité à Celinac. Nous ne sommes pas

11 d'accord avec cela. Il avait une certaine influence à Celinac mais pas la

12 responsabilité première ou l'autorité la plus importante, en tout cas pas

13 pour arriver au niveau de responsabilité 7(3) ou 7(1).

14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Qui commence ? Monsieur Cunningham.

15 [Déposition de clôture - Défense]

16 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Monsieur le Président, comme l'a dit le

17 témoin B-20 dans cette affaire, le problème auquel tout le monde est

18 confronté, lorsqu'on essaie de retracer la situation à Krajina en 1991 et

19 1992, c'est le fait que les personnes qui avaient un poste n'exerçaient pas

20 toujours l'autorité et des gens, dénués de titres ou de postes, détenaient

21 souvent la véritable autorité. Radoslav Brdjanin avait peut-être des

22 titres, mais il n'avait ni pouvoir, ni autorité et il n'avait pas de

23 subordonnés et il devrait être acquitté en ce qui concerne toutes les

24 charges.

25 Pour reprendre l'essence des arguments à charge, par exemple, au paragraphe

Page 25310

1 183 du mémoire de l'Accusation, Brdjanin était le civil le plus puissant

2 dans la région selon eux et faisait le lien entre les dirigeants de la

3 république et la région. Dans la deuxième partie en essence, il est dit

4 qu'en tant que chef de la RAK, l'accusé exerçait une autorité importante

5 sur les instances municipales, la police et les militaires. Dans notre

6 mémoire final, nous allons le dire aujourd'hui, nous estimons que cela

7 n'est pas montré par les preuves et que dès lors, M. Brdjanin devrait être

8 acquitté en ce qui concerne toutes les charges.

9 Si l'on revient au début de la moitié de 1991, à Celinac, les preuves

10 montrent que M. Brdjanin a une certaine influence dans la municipalité,

11 comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas l'influence ou ce n'est pas le

12 pouvoir qui peuvent être interprétés comme une responsabilité 7(1) ou 7(3)

13 tel que décrit dans le paragraphe 263 du jugement d'appel Delalic. Si on

14 examine les preuves relatives à 1991, on voit qu'il y a une relation entre

15 lui et Radovan Karadzic. Même si à première vue, il semblerait qu'il

16 s'agisse d'une relation basée sur un respect mutuel, ce n'est pas le cas

17 car nous savons, sur la base de toutes les preuves montrées dans le cas

18 pour cette affaire, que fin février, bien avant la formation de la cellule

19 de Crise de la RAK, je parle de février 1992, la relation de M. Brdjanin

20 avec M. Karadzic s'était dégradée au point qu'ils se méprisaient, se

21 critiquaient publiquement. Les preuves nous apprennent qu'il n'y avait pas

22 de place pour une instance régionale dans la culture régionale de Bosnie,

23 qui était caractérisée par des dirigeants centraux forts tels que M.

24 Karadzic, en outre, il y avait également des dirigeants municipaux

25 importants et puissants qui n'étaient pas disposés à renoncer au pouvoir

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1 qu'ils exerçaient depuis des années.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] On demande au conseil de ralentir.

3 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, je vais passer à 33, plutôt 45 tours.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Effectivement.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous invite à me dire si je suis trop

6 rapide.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Compte tenu de cela, je voudrais aborder

9 plusieurs aspects qui prouvent que l'accusé et la cellule de Crise de la

10 RAK, elle n'avait pas de crédibilité politique et en l'absence de

11 légitimité politique et de crédibilité du point de vue de Sarajevo et de

12 Pale ainsi que du point de vue des municipalités.

13 Je voudrais, également, prouver que Karadzic estimait franchement que M.

14 Brdjanin était incompétent, quelqu'un qui le critiquait constamment en

15 public et minimisait son rôle en public et ses critiques affectaient la

16 légitimité politique de M. Brdjanin.

17 Je voudrais, également, parler de la résistance institutionnelle opposée à

18 l'accès au pouvoir ou l'acquisition de pouvoir par M. Brdjanin. Elle avait

19 deux caractéristiques. D'une part, M. Karadzic et la coupole du SDS. Les

20 preuves dont je vais parler le montrent, le Dr Karadzic était opposé à des

21 instances régionales, d'une part.

22 Je parlerai également des forces dans les municipalités et du fait qu'en

23 dépit des tirs de Mme Korner, les preuves montrent clairement que M.

24 Brdjanin n'était pas accepté dans les municipalités. Hier, Mme Korner a

25 déclaré que tous les dirigeants des municipalités étaient comme de gros

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1 poissons dans de petits étangs. Les municipalités avaient beaucoup

2 d'autonomie dans l'ancien système bosnien et n'étaient pas disposées à

3 renoncer à cette autonomie. Mme Korner dit, qu'en fin de compte, ils l'ont

4 fait. Moi, je dis, sur la base des preuves, que c'est le contraire, qu'ils

5 n'ont jamais renoncé à cette autonomie.

6 Un bon endroit pour commencer, Monsieur le Président, pour illustrer

7 l'absence de l'estime politique entre M. Brdjanin et M. Karadzic, ce sont

8 les enregistrements téléphoniques. Selon l'Accusation, les enregistrements

9 téléphoniques montrent que l'accusé avait de l'autorité en Krajina. Mais

10 sur la base des quelques enregistrements que nous voyons, on peut voir

11 qu'il y a des fissures, des cassures, des ruptures dans la relation entre

12 Brdjanin et Karadzic. Fin octobre 1991, selon moi, il n'existait plus de

13 respect entre les deux hommes. A la fin février 1992, la rupture a été

14 consommée entre les deux, M. Brdjanin, non seulement, méprisait en public

15 M. Karadzic mais, également, la structure de pouvoir à Pale. En dépit de ce

16 que M. Karadzic disait dans l'un de ces enregistrements, M. Brdjanin

17 n'avait aucune véritable autorité.

18 Lorsque l'on parle de la position de l'Accusation basée sur ces

19 enregistrements, en fait on peut la résumer comme suit. Paragraphe 192 du

20 mémoire de l'Accusation : "Un examen des enregistrements téléphoniques

21 montrent que Brdjanin avait fait sienne la stratégie du SDS." Paragraphe

22 546, il est dit : "Les enregistrements téléphoniques montrent que l'accusé

23 a coopéré étroitement avec le Dr Karadzic et les dirigeants du SDS et selon

24 l'information de Karadzic, le défendant avait tout le pouvoir en Krajina."

25 L'Accusation fait, également, grand cas de la pièce 2611 qui contient ce

Page 25313

1 qu'ils appellent le credo de M. Brdjanin. C'est une déclaration qui lui est

2 attribuée du 12 juillet 1991 et la citation est la suivante : "Je suis un

3 homme qui suit deux principes. J'obéis et respecte ceux qui sont au-dessus

4 de moi et tous ceux qui sont sous mon commandement devraient m'obéir." Si

5 la Chambre de première instance examinait de près ces enregistrements et

6 les événements de février 1992, ce credo personnel que l'on attribue, si

7 facilement, à M. Brdjanin ne tient pas la route. La première partie de ce

8 credo, à la lumière des événements de février, M. Brdjanin n'a pas suivi

9 les ordres et les directives de ceux qui sont placés au-dessus de lui et

10 lorsqu'on examine, en particulier, cet enregistrement, il n'a pas non plus

11 obéi, ni respecter ceux qui étaient placés autour de lui.

12 La deuxième partie de ce credo, ce sont les subordonnés. Le fait est que

13 lorsque l'on en examine les preuves, M. Brdjanin n'avait pas de subordonné.

14 Avant de parler de ces conversations enregistrées, je voudrais faire

15 quelques remarques avant de parler des enregistrements. Lors du

16 réquisitoire, l'Accusation a déclaré que l'accusé avait énormément

17 d'autonomie et d'indépendance.

18 J'estime que l'Accusation déclare cela pour expliquer l'absence de

19 véritables communications écrites ou téléphoniques entre la RAK, Sarajevo

20 et Pale. Ce qu'il faut en conclure, c'est la chose

21 suivante : comme il n'y avait pas de communications entre la RAK et Pale,

22 cela doit être dû au fait que l'accusé s'était vu attribuer une grande

23 indépendance, une grande autonomie. Selon nous, la bonne déduction à faire

24 de cela, c'est que Karadzic n'avait aucune place pour la RAK. Après avoir

25 fait ce qu'il pouvait, par le biais de la coupole du SDS, il a fait en

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1 sorte que la RAK soit dénuée d'autorité. Deuxième chose à prendre en

2 compte, en parlant des enregistrements, les enregistrements ont été fait

3 entre le 17 juin 1991 et 18 novembre 1991. Pourquoi n'y a-t-il pas de

4 conversations entre Brdjanin et Karadzic après ce dernier enregistrement du

5 18 novembre ? Il y a eu 80 000 conversations qui ont été enregistrées.

6 Pourquoi, à ce moment-là, seules ces 13conversations ? Si, il y avait de

7 tels liens aussi étroits, si Brdjanin et Karadzic travaillait dans le cadre

8 de telles opérations, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'enregistrements de

9 conversations téléphoniques entre les deux ? Si l'on peut dire que les

10 opérations de combat et la guerre expliquent l'absence de conversation

11 téléphonique, pourquoi n'y a-t-il pas d'échanges écrits ? S'il s'agit d'un

12 échelon intermédiaire de pouvoir, pourquoi n'y a-t-il pas de documents qui

13 sont soumis par Banja Luka à Pale ou inversement ?

14 Je voudrais, à présent, parler des enregistrements et des événements de

15 l'été et de l'automne 1991. En juillet 1991, il y a une conversation, 2

16 juillet 1991, figurant dans la pièce à conviction P2382.2. C'est une

17 conversation entre Brdjanin et Karadzic. Je ne pense pas qu'il soit

18 important de montrer cela au rétroprojecteur, mais si on lit cet

19 enregistrement, l'une des choses que l'on constate, c'est la dérision,

20 c'est la condescendance dans la voix de Karadzic et dans la formulation

21 également, c'est très important, lorsqu'il traite avec Brdjanin. Car il y

22 a, dans cet enregistrement, une discussion en serbe sur l'armée serbe.

23 Karadzic doit faire la leçon à M. Brdjanin au sujet de ce que j'appelle le

24 concept erroné de l'armée serbe.

25 Le sujet est également important parce que Karadzic explique comment il

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1 perçoit les instances régionales. Il parle de comités régionaux du SDS. Je

2 pense que, par là même, il montre sa véritable attitude envers la RAK.

3 Nous savons sur la base des preuves qui existent un conflit entre Pale et

4 Banja Luka, quant à la question de savoir si doit exister une Krajina

5 indépendante. Nous savons, sur la base des preuves, qu'à Banja Luka, on

6 avait fait part de son mécontentement au sujet du gouvernement républicain,

7 qui ne leur consacrait pas suffisamment d'attention, et d'autre part qu'à

8 Pale, on se répétait que Karadzic ignorait les gens à Pale. L'on peut voir

9 une des manifestations de ce conflit entre Brdjanin et Karadzic le 13

10 juillet 1991. Cela paraît dans la pièce P13, qui sont, en fait, les notes

11 d'un représentant du SDS, M. Karadzic estime que les représentants de la

12 RAK sont assoiffés de pouvoir et ne recherchent que le pouvoir, et il parle

13 des "petits Napoléon" qui essayent de faire des choses au détriment du

14 peuple serbe, les citations dont je fais mention proviennent des pages 25

15 et 28 de la pièce à conviction P13.

16 Même s'il ne mentionne pas le nom de M. Brdjanin, lorsqu'on lit la

17 déclaration de M. Karadzic plus tard, il est évident qu'il fait référence à

18 ceux qui, à Banja Luka, cherchent à obtenir une Krajina indépendante, ce à

19 quoi il s'oppose.

20 En juillet également, on peut voir qu'il y a une autre conversation qui a

21 été enregistrée par écoute téléphonique. C'est la pièce 2382.4, une

22 conversation du 28 juillet. Dans cette conversation, on peut, également,

23 percevoir la condescendance et le mépris dont fait preuve de M. Karadzic à

24 l'égard de M. Brdjanin. Il y a une conversation-là, au sujet d'un

25 référendum. Si vous lisez attentivement ce document, nous voyons

Page 25316

1 l'exaspération de M. Karadzic vis-à-vis M. Brdjanin. Il lui dit pour le

2 remettre à sa place, je cite M. Karadzic : "S'il vous plaît, faites-nous

3 confiance, bon Dieu, dans ce que nous faisons." C'est à la page 4. S'agit-

4 il d'un désaccord ouvert entre ces deux personnes. Non. Ce que je dis,

5 c'est qu'à partir de juillet apparaît une dispute, un conflit qui peut

6 prendre de l'importance.

7 On peut voir qu'en octobre la pièce 2382.11 est également l'enregistrement

8 téléphonique d'une conversation entre Karadzic et Brdjanin, le 18 octobre

9 1991. On en parle à la page 204 du mémoire de l'Accusation. Je cite :

10 "Karadzic donne des instructions à Brdjanin par téléphone au sujet des

11 questions liées à la mise en œuvre de la stratégie du SDS en Krajina.

12 Brdjanin répond positivement à toutes les instructions de Karadzic, ce qui

13 montre qu'il existe un partage des objectifs." Je voudrais demander au

14 Tribunal de première instance si ces réponses peuvent effectivement étayer

15 l'affirmation selon laquelle, c'est une réponse positive. Au cours de cette

16 conversation à la page 1, page 2, Brdjanin dit : "Je ne veux pas être

17 impliqué."

18 Deuxièmement, il se plaint de ce que, à Sarajevo, personne ne le soutenait.

19 Personne ne lui a demandé de se conduire de manière responsable. En ce qui

20 concerne cette condescendance, cette attitude de M. Karadzic vis-à-vis M.

21 Brdjanin, il parle de jeux puérils et "il parle de leur faire la fessée et

22 vous faire la fessée," et c'est M. Brdjanin qui est visé ici. Je suggère

23 ici, qu'indépendamment de ce que M. Karadzic a dit à Milosevic, qu'il y a

24 des problèmes entre les deux, et je pense que sur la base des preuves, on

25 peut dire que M. Karadzic pense que M. Brdjanin est un garnement.

Page 25317

1 Le 31 octobre, il y a une autre conversation, je voudrais que l'on montre

2 la pièce P2357, s'il vous plaît. Il s'agit ici, je voudrais remettre à ceci

3 à l'Huissier, c'est une pièce dont on a parlé hier. Vous voyez clairement

4 cette rupture, ce fossé de plus en plus profond qui les sépare, et pour

5 remettre cela dans le contexte, on a parlé de cette pièce hier. Brdjanin

6 appelle M. Karadzic pour parler d'un spectacle de danse qui s'est tenu dans

7 le bâtiment de la JNA, alors que 11 soldats ont été tués.

8 On voit à la page 4 que M. Karadzic le méprise parce que M. Karadzic dit :

9 "Si vous êtes capable de gouverner la Krajina, faites-le." "Alors, mon

10 Dieu, vous avez un gouvernement civil," voilà ce que lui dit Karadzic. Il

11 dit également : "Vous avez le pouvoir, pourquoi ne pas l'exercer ? Si

12 Stojan est incompétent, licenciez-le." Je voudrais parler des choses dont

13 n'a pas parlé l'Accusation dans cette conversation. Il est intéressant de

14 noter que l'Accusation n'a pas parlé dans cette conversation des choses

15 suivantes, Karadzic

16 dit : "Vous m'appelez pour tous les détails, ce qui me prouve votre

17 incompétence," et même il demande, il y a même une référence où Karadzic

18 lui dit : "Mais qu'est-ce que je suis, est-ce que je suis votre bonne,

19 votre nourrisse ?" Il dit à Brdjanin : "Arrêtez de me prouver votre

20 incompétence, si vous n'êtes capable de faire face."

21 Une autre chose intéressante, c'est que Karadzic dit à Brdjanin que Radic

22 aurait dû décréter une journée de deuil à la page 3. Je ne pense pas qu'il

23 soit important d'en parler, mais tant que l'on parle des propos de

24 Karadzic, en ce qui concerne l'attribution de l'autorité à Brdjanin, je

25 voudrais rappeler quelque chose qu'a dit Lord Ashdown, lorsqu'il a déposé

Page 25318

1 ici, c'est à la page 12415, du compte rendu d'audience. Il parle de

2 Karadzic et de ses rapports avec Karadzic et voici ce qu'il dit, je cite :

3 "Karadzic pouvait vous mentir de la manière la plus convaincante que je

4 n'ai jamais vue." Pour moi, l'expérience de ses rapports avec Karadzic

5 montre bien quelle est la personnalité de Karadzic, et il n'est pas correct

6 de prendre ce qu'il dit comme parole d'évangile.

7 Merci.

8 L'écoute suivante, c'est celle du 9 novembre 1991. Ceci est important.

9 Pourquoi ? Parce qu'on voit ce que M. Brdjanin pense de Pale, ce qu'il

10 pense de Karadzic. Au fur et à mesure que nous passerons en revue ce

11 document, j'invite les Juges de la Chambre à se poser la question suivante

12 : est-ce que cette pièce 2358.12 est comme l'affirme l'Accusation une

13 preuve de la coopération étroite entre Karadzic et Brdjanin ? Est-ce que

14 ceci nous indique un credo personnel de la part de Brdjanin dans lequel

15 l'obéissance et le respect occupent la première place ?

16 Est-ce qu'on pourrait me présenter la pièce à conviction, s'il vous plaît.

17 C'est une conversation où on voit que Brdjanin appelle le SDS. Il cherche

18 Karadzic, apparemment Karadzic et ses acolytes assistent à une

19 manifestation quelconque, si bien qu'il doit s'entretenir avec l'officier

20 de service, l'officier de permanence. Cela n'apparaît pas l'écran mais il

21 parle des casques bleus, de l'ONU à Sarajevo. A la deuxième page il dit, je

22 cite : "Nous renonçons à notre loyauté envers l'armée, envers le SDS,

23 envers tout le monde qui nous a trompé. N'ayez pas peur de le dire si

24 Karadzic ou quelqu'un d'autre s'arrête. N'hésitez pas à dire que Brdjanin a

25 téléphoné, il répondra sans doute, "Bien, qu'il parle." Mais tous ceux qui

Page 25319

1 disent cela vont le regretter amèrement. Nous n'avions plus confiance en

2 personne. Nous allons nous organiser nous-mêmes tout seuls. Ni Karadzic, ni

3 personne d'autre ne doit plus venir en Krajina. Ils nous ont menti, nous

4 allions créer un état. Nous allons organiser un plébiscite et ces salauds,

5 l'un après l'autre font venir les casques bleus qui, pendant qu'ils font la

6 fête à l'Holiday Inn." Enfin, on voit le type de langage qui est utilisé

7 ici. Ce n'est pas le langage d'un homme qui fait preuve de respect, de

8 servilité comme on a voulu nous le dire.

9 A la fin du mois de novembre, la scène est prête pour un conflit déclaré

10 entre Pale et Sarajevo et Banja Luka. On voit bien ce que Brdjanin pense

11 d'eux. Lui, il estime qu'ils ignorent la Krajina, et on voit très bien ce

12 que Karadzic pense de Brdjanin. Il pense que cela apparaît très clairement

13 que c'est un incompétent.

14 Cette dispute qui se préparait est devenue un confit ouvert à la fin

15 février. Les événements de février sont très importants parce qu'ils ont un

16 impact sur la crédibilité de Brdjanin et de la cellule de Crise de la RAK.

17 Ce conflit --

18 Je m'excuse auprès des interprètes, n'hésitez de m'interrompre si je vais

19 trop vite.

20 Ce conflit constitue un des facteurs qui fait que ni l'accusé, ni la RAK,

21 ni la cellule de Crise de la RAK n'avaient de légitimité ou de pouvoir quel

22 qu'il soit.

23 A ce stade de mon intervention je voudrais revenir un petit peu en arrière,

24 m'éloigner des événements en tant que tels, pour parler de la culture

25 politique de l'ex-Yougoslavie, parce que cette culture politique explique

Page 25320

1 la manière dont les autorités régionales, les municipalités, et cetera

2 considéraient cette RAK, ce nouveau venu sur la scène politique.

3 Le Dr Shoup, en a parlé pendant sa déposition, au sujet de l'histoire du

4 gouvernement centralisé. Il a dit que c'était le gouvernement central qui

5 dictait tout dans l'ex-Yougoslavie et ce type de politique culturelle de

6 centralisation ne peut pas se modifier du jour au lendemain, comme nous l'a

7 montré les faits de l'espèce. La RAK, c'était un petit nouveau sur la scène

8 politique, c'était quelque chose de complètement novateur. Elle était

9 condamnée dès le départ, elle était condamnée à l'échec à cause des forces

10 qui étaient en action dans la hiérarchie des municipalités. Pourquoi était-

11 elle condamnée à l'échec, et on voit, d'après ce que nous ont dit le Dr

12 Donia, M. Patrick Treanor, ce qu'il en était. Il existait au sein de l'ex-

13 Yougoslavie des communautés socio politiques qui avaient un statut unique

14 en leur genre dans l'ex-Yougoslavie, mais aucun de ces organismes régionaux

15 n'avait une valeur politique. Le président du parti n'était pas prêt à

16 abandonner aucune de ses prérogatives et il s'agissait d'un parti fort et

17 centralisé. On peut s'en convaincre en voyant ce que dit Karadzic, des

18 instances régionales.

19 Au cours du mois de juillet 1991, P13 on a déjà parlé précédemment, il

20 s'agit du compte rendu de la séance de l'assemblée du SDS, 12 juillet 1991,

21 pièce P13, Karadzic, page 27, donne son opinion sur les conseils régionaux

22 du SDS. Je pense que ce qu'il dit des conseils régionaux du SDS peut aussi

23 bien s'appliquer à ce qu'il pense des instances régionales sur le terrain,

24 vu la culture politique ambiante. Je cite Karadzic au paragraphe déjà

25 mentionné : "Les conseils régionaux sont une structure qui est située au-

Page 25321

1 dessus des conseils municipaux. Il ne s'agit pas simplement de conseils

2 chargés de la coordination, et ceci va entraîner des réactions fort

3 négatives de la part des conseils municipaux qui vont se défendre bec et

4 ongles contre ce changement."

5 Les témoins nous ont dit que ces propos de Karadzic, au sujet des conseils

6 régionaux, traduisent son attitude et l'attitude du SDS a sujet de la RAK

7 et de l'assemblée de municipalités qui s'y trouvaient. Page 22954 à la page

8 22956 du compte rendu d'audience de Vidic, on parle des premiers jours de

9 l'assemblée des municipalités de la RAK qui faisaient l'objet d'attaque en

10 règle de la part de la hiérarchie du parti.

11 Ces offensives ne venaient pas uniquement de la hiérarchie, mais les

12 municipalités aussi étaient réticentes. Ce que Mme Korner a tout à fait

13 bien décrit comme des gros poissons dans des petits étangs, n'avaient

14 absolument aucune intention d'abandonner le pouvoir qu'il détenait. Je

15 pense que ceci conforte la position de l'Accusation.

16 Voilà où je veux en venir en réalité : nous avons un dirigeant des partis,

17 Karadzic qui critique les organes régionaux. Nous avons d'autre part, les

18 présidents des municipalités, qui estiment que leur pouvoir est remis en

19 question. Ni d'un côté ni de l'autre, on devrait être prêt à abandonner son

20 pouvoir. La résistance institutionnelle opposée par Karadzic et la

21 hiérarchie du parti ainsi que par les présidents des municipalités, qui

22 étaient en position de force, expliquent pourquoi la RAK était condamnée

23 dès le départ à un échec.

24 J'ai parlé de ce que Karadzic pensait des organes régionaux. Je vais

25 revenir à février 1992, pour voir ce que Karadzic pense de M. Brdjanin.

Page 25322

1 Février 1992, c'est un mois qui doit être placé dans son contexte parce que

2 l'Accusation affirme que M. Brdjanin avait des relations très étroites avec

3 Karadzic. Il est vrai qu'ils travaillaient main dans la main, c'est ce

4 qu'il nous dit. Il nous a dit que l'accusé a joué un rôle essentiel dans le

5 plan. En février, nous voyons qu'on ne se contente pas d'échanger des mots

6 doux dans les enceintes et dans les coulisses du parti; pas du tout, on est

7 passé une campagne d'humiliation publique de M. Brdjanin qui est traîné

8 dans la boue et tourné au ridicule. Ce type de comportement d'humiliation,

9 ce n'est pas quelque chose que le parti, que la population, que ceux qui

10 sont au pouvoir ont oublié vite, surtout ceux qui dépendent et qui sont les

11 alliés de Karadzic. Ceci n'a pu que contribuer à miner la légitimité

12 politique, la crédibilité politique que M. Brdjanin aurait pu avoir.

13 25 février 1992, date importante, 8e session de l'assemblée de la

14 République de Bosnie-Herzégovine. Pièce P33, compte rendu d'audience de

15 cette séance. Vous vous en souviendrez, Karadzic fait rapport à l'assemblée

16 au sujet de l'évolution des négociations à Lisbonne, et de la possibilité

17 de diviser la Bosnie-Herzégovine en cantons. Puisque c'est discuté pendant

18 les négociations, au cours de son intervention que M. Karadzic doit

19 abandonner la salle pour quelques instants pour répondre à coup de

20 téléphone de M. Cutileiro, qui l'informe que M. Izetbegovic abandonne cet

21 accord de principe. Il abandonne cet accord de principe parce qu'on raconte

22 que l'assemblée de Serbes va bientôt adopter une constitution. Quand

23 Karadzic reprend la parole devant les députés, il est très critique de M.

24 Brdjanin dans ses propos. Il ne s'agit pas d'ailleurs uniquement de

25 critiques, il s'agit de propos qui frôlent l'humiliation. A la page 43,

Page 25323

1 pièce P33, Karadzic rappelle aux députés qu'ils constituent une assemblée

2 qui détient le pouvoir suprême. A la page 44, Karadzic promet que jamais il

3 n'autorisera cinq personnes, animées d'ambitions personnelles, à détruire

4 les chances de l'assemblée. Puis, en fait, il fait appel directement à M.

5 Brdjanin en lui disant : "Est-ce que tu as un meilleur plan que le nôtre ?

6 Si c'est le cas,

7 présentez-vous ?" Page 71 de la pièce. Il dit, ensuite : "Ni Brdjo ni

8 personne d'autre ne peut aller à l'encontre des volontés de l'assemblée.

9 Ils le peuvent, s'ils démissionnent. Une fois qu'on aura atteint une

10 décision, une fois qu'on aura pris une décision, personne n'aura le droit

11 de la remettre en cause, de la saboter."

12 On voit que Brdjanin vient d'être attaqué devant le dirigeant du parti,

13 devant ses pairs. Que fait M. Brdjanin dans ces conditions ? Le 27 février,

14 M. Brdjanin répond à une interview d'un journal de Sarajevo avec Krajisnik.

15 Interview, le 27 février 1992, je l'ai déjà dit. Cela retransparaît dans la

16 pièce 117 de l'Accusation. Dans cet article, on cite les propos de

17 Brdjanin, qui sont les suivants, je cite : "Tous les députés serbes de la

18 zone de la RAK auraient déjà dû démissionner parce qu'ils n'ont pas fait

19 connaître à l'assemblée le désir de la population." Il ajoute également, je

20 cite : "Vous savez, si l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine ne se rend

21 pas compte de nos sentiments, de notre volonté, il va falloir que nous

22 mettions tout cela en pratique, et que nous proclamions la République serbe

23 de Krajina."

24 Tout ceci, il le dit, alors que Krajisnik est à ses côtés. Brdjanin

25 poursuit, je cite : "Donc le 29 février, si l'assemblée de la Bosnie-

Page 25324

1 Herzégovine ne répond à nos exigences, nous allons proclamer la République

2 serbe de Krajina." Ceci est intéressant parce qu'ici l'Accusation nous dit

3 que l'accusé coopère, or, pas du tout, puisqu'ici publiquement avec à ses

4 côtés un des dirigeants principaux du SDS, M. Brdjanin prend une prise de

5 position qui va à l'encontre de celle du parti. C'est ce qui explique les

6 critiques très vives qu'il va essuyer quelques jours, en fait, c'est dès le

7 lendemain que cela commence. Le 28 février, il y a une réunion du club des

8 députés du SDS, et lors de cette réunion Karadzic accable M. Brdjanin de

9 reproches et de critiques, il entreprend de l'humilier, c'est peut-être

10 cela qui est le plus important.

11 Pièce P34, maintenant.

12 Je remets un extrait de cette pièce à l'Huissier. Je vais citer un passage

13 qui se trouve à la page 36. Merci, de bien vouloir placer ce document sur

14 le rétroprojecteur.

15 Que dit Karadzic encore une fois en présence des pairs de M. Brdjanin, des

16 responsables du parti. Il dit la chose suivante, je cite : "Nous sommes au

17 pouvoir et nous devons exercer ce pouvoir pour le bien du peuple. Nous

18 pouvons et nous devons renier tous ceux qui refusent de travailler de la

19 manière que nous avons convenue. Brdjo et tous les autres. Quand Brdjo

20 arrive quelque part, c'est une véritable bombe. Il fait tout exploser

21 autour de lui. Ensuite, il fait un petit clin d'œil, mais cela, je ne peux

22 pas l'accepter en tant que psychiatre et en tant que dirigeant du parti."

23 Ensuite, il reprend un peu plus loin, Karadzic humilie Brdjanin devant tout

24 le monde, il dit : "Il est complètement fou, il n'est pas normal, il ne

25 sait pas ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire."

Page 25325

1 Je pose la question aux Juges, se faire humilier ici devant ses pairs,

2 devant les membres du parti auquel on appartient, quel effet cela peut

3 avoir sur les présidents des municipalités ? Comment vont-ils considérer M.

4 Brdjanin maintenant que la direction du parti l'a critiqué de manière aussi

5 cinglante ?

6 Mais ces critiques, elles ne s'arrêtent pas là. Puisque le lendemain, il y

7 a réunion de l'assemblée de la RAK. Les éléments de preuve qui ont été

8 présentés, nous permettent de savoir qu'à ce moment-là, les efforts, qui

9 ont pour but de mettre en place une Krajina indépendante, seront remis en

10 question. Tout ceci, on en convient. Mais oublions-le. Ceci n'empêche pas

11 Karadzic de continuer sa campagne de critiques. Pièce P335. J'en ai terminé

12 de cette pièce, Monsieur l'Huissier. Ici, nous avons un passage du procès-

13 verbal de la séance, de l'assemblée de la RAK du 29 février, il critique

14 encore M. Brdjanin, il estime que son désir de voir remettre en place une

15 Krajina indépendante était infantile.

16 Madame Korner, avance que le Dr Donia a déclaré que le conflit entre Pale

17 et Banja Luka avait pris fin, et que lors de l'assemblée du 29 février, les

18 plaies ont été pansées. Mais je ne pense pas que c'était volontaire mais il

19 ne reste pas moins que le Dr Donia, ceci figure dans le mémoire, mais je

20 n'ai pas la page ici. Le Dr Donia a estimé que le fossé qui séparait

21 Karadzic et l'Accusé s'était quelque comblé, mais il n'a pas dit que

22 c'était complètement définitif, que cette réconciliation était achevée.

23 Je pense que les éléments qui ont été présentés permettent de déduire

24 raisonnablement que les critiques lancées par Karadzic et l'humiliation

25 subie par Brdjanin en public ont dû avoir un impact sur la manière dont on

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1 percevait Brdjanin, dans la RAK. Si le chef du parti avait été,

2 extrêmement, critique avec Brdjanin, et il avait été très critique au sujet

3 de la structure régionale, cela ne pouvait qu'avoir un impact sur la

4 manière dont on considérait, dont on appréhendait la RAK et l'accusé dans

5 les municipalités.

6 Où en est la situation à la fin février ? Il apparaît clairement que

7 Karadzic ne pense pas que Brdjanin soit compétent, il dit qu'il est fou, il

8 le qualifie de bombe humaine. Nous savons, d'après la déposition de

9 Blagojevic, qu'après cette séance de l'assemblée, la plupart des présidents

10 des municipalités ont apporté leur soutien inconditionnel au pouvoir

11 central. M. Blagojevic l'a dit, page 21 764 du compte rendu d'audience.

12 Quel impact cela peut-il avoir sur ces dirigeants municipaux, ces gros

13 poissons dans leur petit étang municipal ? Ce qui est surprenant c'est,

14 qu'après cette humiliation publique qu'il a subie et après qu'une fois que

15 Karadzic ait, vivement, critiqué les organismes régionaux, que l'Accusation

16 veut que les Juges de la Chambre pensent que pendant cette période de 65

17 jours, entre le 29 février, jour où Karadzic critique ceux qui voulaient

18 une Krajina indépendante, dit qu'ils étaient infantiles, entre cette date

19 et le 5 mai, la date de la formation de la cellule de Crise de la RAK, tout

20 le monde va oublier ces critiques publiques, tout le monde va prendre le

21 parti de Brdjanin plutôt que de Karadzic, et que les dirigeants, bien en

22 place, des municipalités locales vont accepter d'abandonner leur pouvoir.

23 Avant de parler d'autre chose, je voudrais vous donner une idée de ce qui

24 se passait dans la RAK à la fin février. Une petite déviation au sujet de

25 la section 16. L'Accusation nous en parle parce qu'elle nous dit que ce

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1 document illustre bien les intentions malveillantes qui existaient dans

2 cette région.

3 Nous estimons que ce document n'a absolument rien d'inquiétant puisque la

4 Défense territoriale de l'ex-Yougoslavie dépendait des municipalités. Il

5 était clair que dans la RAK, tout ce qu'on envisageait, c'était une

6 coopération entre les autorités municipales au sujet de la RAK. Ceci

7 apparaît clairement dans le dossier, déposition de M. Mirko Dejanovic, page

8 23 213. On lui pose une question que je paraphrase. Je paraphrase : Est-ce

9 qu'une telle disposition est un petit peu inhabituelle, cette disposition

10 que l'on voit dans le statut de la RAK, cette section 16 ?

11 Réponse : "Ce n'est pas étonnant dans le contexte. A l'époque même dans les

12 entreprises, ce type de disposition figurait dans les statuts, disposition

13 relative à la coordination, aux mesures de coordination à prendre en

14 manière de Défense, et cetera, et cetera." Examinons ce qui ne se passe pas

15 du point de vue logistique, au sein de la RAK. Brdjanin est vice-président

16 de la RAK, et trois témoins nous ont dit, trois témoins qui sont venus

17 déposés ici même, trois témoins nous ont dit qu'en février 1992, la RAK ne

18 fonctionne pas. Ceci nous le savons d'après la déposition de Jovica

19 Radojko, de Bosanski Petrovac et de Dobrivoje Vidic de Prnjavor. Mirko

20 Dejanovic aussi nous l'a dit, lui qui venait de Bosanski Novi.

21 Hier, Mme Korner a parlé de M. Radojko, et elle a invité les Juges de la

22 Chambre à relire la totalité de sa déposition. Moi aussi, je me joins à la

23 demande faite par Mme Korner. Il convient de lire avec beaucoup d'attention

24 cette déposition parce que nous avons, Mme Korner et moi, de grandes

25 divergences dans notre manière d'interpréter cette déposition. Il parle de

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1 la RAK parce que Radojko, dans le cadre de ses fonctions, avait des

2 contacts avec la RAK. A la page 20 093, il manifeste son grand

3 mécontentement, il est stupéfait, sidéré par la désorganisation qui règne

4 au sein de la RAK. A la page 20 012, il dit que : lorsque la RAK a été

5 créée, elle devait prendre les fonctions du gouvernement, mais il était

6 clair, à ce moment-là, que cela ne serait pas possible, que cela ne serait

7 pas le cas. Il a dit que cette institution ne fonctionnait que rarement, et

8 même pratiquement jamais dans les domaines de l'économie, de soins

9 médicaux, de l'enseignement, des retraites, de la sécurité sociale, et

10 cetera.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Cunningham, une fois encore, je

12 vous demande de ralentir. On ne me cesse de me faire signe de vous le

13 demander.

14 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Oui, Monsieur Vujic, lui aussi se joigne à

15 cette cohorte.

16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

17 M. CUNNINGHAM : [interprétation] M. Radojko, c'est quelqu'un

18 d'intéressant. Il nous parle de cet effondrement de la RAK dans son

19 organisation. On voit, dans ce qu'il nous dit à ce sujet, un thème

20 récurrent. C'est-à-dire que, quand il avait besoin que quelque chose soit

21 fait, quand il avait besoin d'aller à Banja Luka, il n'allait pas voir

22 Brdjanin, il allait voir M. Erceg. Le fil rouge qui apparaît ici, c'est que

23 lorsqu'on avait des ennuis dans la RAK, et on allait voir ceux qui

24 détenaient le pouvoir, et ce pouvoir, il n'était pas entre les mains de M.

25 Brdjanin.

Page 25329

1 Nous savons, suite à la déposition de M. Radojko, quelle était l'opinion

2 des dirigeants municipaux de Petrovac au sujet de la RAK. Il a déposé à ce

3 sujet, je vais vous donner le numéro de page ultérieurement parce que je

4 vais en reparler lorsqu'il sera question de l'exécution du plan. Radojko

5 nous a dit que les dirigeants municipaux estimaient que la RAK, c'était une

6 douce plaisanterie et que cela ne servait à rien. Ceci est reflété et se

7 retrouve dans les opinions de toutes les municipalités du groupe Sanska

8 Unska. M. Mirko Dejanovic de Bosanski Novi nous le dit, dès le début. Il a

9 déclaré que dès le départ, il s'était rendu compte que la RAK n'allait rien

10 faire pour eux, n'allait pas les aider, qu'il fallait qu'ils se

11 débrouillent eux-mêmes.

12 BT-95 nous a dit que sa municipalité n'avait obtenu aucune aide de la part

13 de la RAK, et qu'on lui avait même dit "de se débrouiller tout seul." Un

14 témoin de Sipovo nous a dit : "Qu'il n'avait rien obtenu de la RAK."

15 Prnjavor par M. Vidic, nous a dit également que la RAK n'avait rien

16 apporté.

17 Il est possible que la RAK ait bénéficié de tous les attributs extérieurs

18 de l'autorité du pouvoir. Mais très vite, les membres de l'assemblée de la

19 RAK se sont rendus compte de ce que c'était, du fait qu'il s'agissait d'une

20 véritable farce et d'une instance qui ne détenait aucun pouvoir. Ce qui est

21 fort intéressant, c'est de constituer que sans aucune exception les témoins

22 nous disent que la RAK était totalement impuissante, et lorsque ces témoins

23 évoquent les conflits entre le pouvoir central et les municipalités, M.

24 Sajic, BT-95, nous le disent. Je reprendrai un passage de sa déposition

25 plus tard, Boro Blagojevic aussi.

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1 Une petite digression, lorsque j'ai parlé de M. Boro Blagojevic, je

2 voudrais prendre quelques instants pour parler de Boro Blagojevic et de

3 certains points. L'Accusation, pendant son réquisitoire, nous a dit que M.

4 Blagojevic était un menteur à cause de ce qu'il a dit au sujet des procès-

5 verbaux, des comptes rendus de séance, et parce qu'ensuite, l'Accusation

6 cite son témoignage, et reprend ses propos lorsqu'il a dit que la RAK était

7 l'autorité légale dans la région. Je sais bien que la Chambre est le juge

8 des faits, elle peut choisir ce qu'il lui convient, ce qui lui plaît dans

9 les dépositions des témoins. Je souhaite, également, signaler, dans un

10 souci d'équité, que pendant sa déposition, ce témoin a parlé des cellules

11 de Crise, au sujet de la compétence de l'assemblée de la RAK ou non en

12 matière de compétence. Il a dit à plusieurs reprises que la cellule de

13 Crise était une véritable improvisation, qu'elle ne pouvait pas

14 fonctionner, et cetera.

15 Petite citation à part. Revenons à l'assemblée de la RAK. Si on veut

16 déterminer s'il y a légitimité politique, pouvoir, et cetera, lorsqu'il

17 s'agit de la RAK, il faut absolument se pencher sur ce qu'on dit Vidic et

18 Dejanovic. Ces deux témoins sont venus ici même pour dire qu'au bout de

19 très peu de temps, ils se sont rendus compte de cette coquille de noix vide

20 qu'était la RAK, une instance qui ne disposait d'aucun pouvoir.

21 L'affirmation de l'Accusation selon laquelle, je vous la rappelle, c'est

22 que ces deux hommes ont préparé à l'avance leur témoignage pour les faire

23 concorder. Essayez de réfléchir à cet argument. Essayez de vous souvenir de

24 ces deux témoins, Vidic et Dejanovic. Rappelons-nous de leur comportement.

25 Il s'agit de deux hommes instruits, très instruits même, de deux hommes qui

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1 ont répondu tout à fait dignement au contre-interrogatoire auquel ils ont

2 été soumis. Ces deux hommes font l'objet de critiques semblables parce

3 qu'ils ont, tous deux, utilisés des termes semblables pour parler de la

4 nature absurde, fantoche de l'assemblée de la RAK. Le fait est que ces

5 hommes instruits se sont vite rendus compte de ce que c'était que

6 l'assemblée de la RAK, qu'elle ne représentait rien. Il ne convient pas de

7 les critiquer pour cela. Leur témoignage est crédible et digne de foi.

8 Revenons à ce qu'ils ont dit plus précisément. M. Vidic, vous vous en

9 souviendrez, était l'ancien président de l'assemblée municipale de

10 Prnjavor. Il était député au sein de la République. Il a indiqué un certain

11 nombre de facteurs qui permettaient de dire que l'assemblée de la RAK

12 n'était pas une véritable institution, qu'elle n'avait aucun pouvoir ni

13 aucune autorité réelle. Quant à Vidic, il s'était rendu compte de quelque

14 chose dont il nous a parlé, à savoir que les échelons les plus élevés du

15 SDS étaient hostiles aux associations régionales et qu'ils empêchaient

16 l'existence des associations telles que la ZOBK et qu'ils étaient hostiles

17 à ce que ce genre d'associations aient un pouvoir véritable. Il nous dit,

18 par exemple, en page 22 954, et je cite sa déposition : "Les gens

19 attaquaient et minaient les initiatives et empêchaient que cela ne se

20 crée." De manière tout à fait comparable, pages 22 956 jusqu'à 57, il nous

21 dit et je cite : "Mais je sais que des membres des dirigeants du SDS ne le

22 souhaitaient pas. On pouvait s'en apercevoir. On l'a vu pendant la première

23 session à Celinac où il y a eu un débat houleux. Les personnes qui ont pris

24 part à ce débat, plus tard, sont devenus des membres très importants du

25 SDS."

Page 25332

1 Monsieur Vidic, vous vous rappellerez sa déposition, s'intéressait vraiment

2 à ce que la démocratie soit appliquée dans les méthodes de gouvernance mais

3 il dit, à la Chambre, page 22 964, que la RAK n'avait pas d'organe qui lui

4 aurait été subordonné. La conséquence, il n'en était pas sûr mais je cite

5 sa déposition en page 22 967, et la conséquence d'après ce que Vidic a dit

6 à la Chambre est que : "Il n'était pas sûr que la Krajina avait des

7 instruments lui permettant de gouverner, qu'elle ait eu des instances qui

8 pouvaient agir dans les différentes municipalités, que la Krajina ne

9 pouvait pas contraindre les gens à mettre en œuvre leurs décisions parce

10 que les municipalités avaient leurs instances exécutives et la Krajina

11 n'avait pas de gouvernement, n'avait pas d'exécutif."

12 Sa conclusion est que de nombreuses municipalités n'ont pas mis en œuvre

13 les décisions de la RAK. Il n'y a jamais eu de sanctions. Cependant, et ce

14 qui est intéressant, c'est que régulièrement, il revient sur la manière

15 dont il définit la RAK. Il dit ce n'était "rien." C'était lettre morte,

16 sans aucun pouvoir. Dépourvu totalement de pouvoir, aucune compétence, rien

17 du tout. Il a dit à la Chambre, je cite : "Nous avons eu des réunions à

18 l'époque parce qu'il n'y avait pas d'instruments à notre pouvoir." Il a

19 donné un très beau résumé de la RAK et je cite de la page 23 102 : "Ils

20 n'avaient aucune espèce d'influence dans aucun domaine. Ils faisaient part

21 de leur soutien à l'égard d'un tel ou d'un tel. Cela aurait pu être

22 n'importe quel genre d'association. De toute manière, c'est de cette

23 manière-là qu'on avait l'impression qu'elle se présentait réellement la

24 réalité."

25 Nous nous rappelons sa déposition. Nous nous rappelons à quel point, il a

Page 25333

1 critiqué le fait qu'il n'y ait pas eu de respect du protocole ou des

2 procédures. Avant de vous donner lecture du passage suivant, je voudrais

3 simplement dire à quel point il insiste sur le manque de légitimité de

4 l'assemblée de la RAK. Je vous cite maintenant ses propos en page 23 078.

5 "C'était ridicule. Il n'y avait pas de protocole. Il n'y avait pas

6 d'accréditation. Personne ne savait qui était convoqué. Parce que je

7 n'étais pas d'accord avec cette manière de procéder, sans qu'il y ait de

8 règlement, sans qu'il y ait de règles, et M. Brdjanin s'en rappellera, il a

9 dit, mais pourquoi est-ce que cela te gêne ? Je sais que j'ai été

10 littéralement expulsé de la session. Cela s'est tenu dans une espèce de

11 hall qui était deux fois plus petit que la pièce où nous sommes maintenant.

12 J'ai été, littéralement, éjecté et mon chauffeur est resté sur place et il

13 en rie, par la suite, en disant qu'en fait, il y a eu des décisions qui ont

14 été prises. J'ai refusé d'y aller parce que je ne pouvais rien faire."

15 Vidic a insisté sur le fait que littéralement n'importe qui pouvait venir

16 et prendre la parole. M. Dejanovic a critiqué aussi. Il était d'accord avec

17 cela. Il a dit la même chose, au fond. Il a dit à la Chambre, page 23 156,

18 rappelez-vous, M. Dejanovic a déposé en anglais à ce stade-là, il a parlé

19 du fait que c'était pratiquement comme "The Speaker's Corner à Hyde Park".

20 "N'importe qui pouvait entrer. N'importe qui pouvait prendre la parole.

21 C'était ridicule. Ce n'était absolument pas sérieux. Il n'y avait pas de

22 procès-verbal. Il n'y avait pas de règlement interne. On ne savait pas

23 comment il fallait procéder."

24 Un autre point à leurs yeux, du moins pour ce qui est de l'opinion de M.

25 Vidic, qui avait un impact sur la légitimité de l'assemblée de la RAK,

Page 25334

1 c'était la préoccupation qu'il avait au sujet de la manière dont M. Boro

2 Blagojevic prenait en charge les documents. Nous avons procédé à des

3 citations détaillées dans notre mémoire. Permettez-moi de rappeler quelques

4 points, à présent, au sujet de M. Radojko, M. Vidic et M. Dejanovic et de

5 leurs points de vue au sujet de l'assemblée de la RAK, parce qu'il s'agit

6 de trois individus qui avaient des liens très importants dans les

7 municipalités. Les trois sont venus dire à la Chambre qu'il s'agissait

8 d'une institution qui ne fonctionnait pas, que la RAK ne fonctionnait pas

9 et qu'au mieux, sa légitimité était restreinte. M. Vidic, nous a dit, par

10 exemple, qu'elle s'opposait à des échelons plus élevés du SDS.

11 C'est ce qui concerne les municipalités. Ce serait peut-être utile

12 maintenant de se pencher sur la relation qu'avait M. Karadzic avec les

13 municipalités. Lorsque le chef d'un parti politique se montre aussi

14 ouvertement critique à l'égard de M. Brdjanin et des structures régionales,

15 ceci doit avoir un impact. Comme je l'ai déjà dit, cela concerne la manière

16 dont les gens voyaient, percevaient M. Brdjanin à la RAK. Les niveaux les

17 plus élevés et M. Karadzic ont fait tout ce qu'ils ont pu pour lui lier les

18 mains. Je voudrais, à présent, parler un petit peu des municipalités. Il

19 faudra passer à huis clos partiel parce que je vais citer un témoin

20 protégé.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à présent à huis clos

22 partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgé)

2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience

4 publique.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 L'Accusation a souvent cité cette semaine les propos du Témoin BT-104 qui

7 était un Serbe haut placé et c'est de cette manière-là, que l'Accusation a

8 présenté ce témoin.

9 A présent je voudrais parler d'un autre témoin qui était un Serbe haut

10 placé, quelqu'un qui occupait une position importante, un poste lui

11 permettant de savoir ce qui se passait et de savoir exactement quels

12 étaient les événements importants à un moment donné. Il s'agit de Milorad

13 Dodik. On lui a posé la question portant sur la relation entre les

14 municipalités et la cellule de Crise de la RAK. Voilà ce qu'il dit, je cite

15 la page 20 520.

16 "Dans de nombreuses municipalités, il y avait des personnalités

17 fortes au niveau local, qui a certains moments et pour ce qui est de

18 certaines actions, ont joui d'une autonomie totale, et cette appréciation

19 se fonde sur les conversations que j'ai eues avec des personnes qui

20 connaissaient bien la situation."

21 Il poursuit : "Je sais que c'était uniquement des personnalités locales qui

22 jouaient des rôles clés et là et à d'autres endroits aussi. Ils étaient

23 autonomes et je pense qu'ils avaient des liens plus forts avec les échelons

24 plus élevés du gouvernement que Karadzic à l'époque plutôt qu'avec la

25 cellule de Crise ou d'autres groupes régionaux."

Page 25337

1 Parmi les personnes qui ont été expressément mentionnées, il y avait M.

2 Dodik, Gojko klickovic, Miroslav Vjestica et je pense que je l'ai bien

3 prononcé, et il y avait deux hommes de Krupa. Il a mentionné Simo Drljaca à

4 Prijedor, il a parlé aussi de M. Rasula à Sanski Most.

5 J'aborde maintenant la question du printemps 1992, je pense qu'il est tout

6 à fait clair qu'il ressorte clairement de nos écritures et de ce que nous

7 avons présenté à la Chambre aujourd'hui que la RAK n'était qu'une farce,

8 n'était qu'une imposture, qu'elle ne bénéficiait d'aucun pouvoir réel,

9 qu'il y avait à la fois une résistance institutionnelle qui provenait de

10 Sarajevo et de Pale, Pale à l'époque et aussi des municipalités et que ces

11 forces en fait ont entravé son fonctionnement, y ont résisté et en fait,

12 rendu nul et non avenu, tout pouvoir que la RAK aurait éventuellement pu

13 avoir.

14 A présent je vais parler de la cellule de Crise de la RAK, mais je pense

15 qu'il faudrait faire un pas en arrière et voir un peu quelle était la

16 situation qui prévalait à Banja Luka au printemps 1992. Comment nous a-t-on

17 décrit cette situation parce qu'il y a un écart important entre ce que je

18 qualifierais de témoins internationaux et ce qu'on dit la population non-

19 serbe. Je ne suis pas en train d'avancer que c'était un paradis à Banja

20 Luka, pas du tout. Mais il y a un certain nombre de différences de taille

21 que je tiens à souligner.

22 La Chambre se rappellera que l'un des premiers témoins qui est venu déposer

23 ici, c'était M. Krzic qui s'est constamment référé au fait que Banja Luka

24 était un ghetto pour les non-Serbes. D'autres témoins sont venus déposer en

25 disant que c'était le nettoyage ethnique et le génocide qui a été mis en

Page 25338

1 œuvre à cet endroit. La Chambre se rappellera la déposition du Témoin BT-20

2 (expurgé)

3 (expurgé) : "Est-ce que Banja Luka était un ghetto pour les non-Serbes,

4 il a affirmé, il était d'accord avec cela."

5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'était à huis clos,

6 Monsieur le Président, ce témoin a déposé à huis clos.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de nous l'avoir

8 rappelé.

9 Madame la Greffière d'audience, nous avons besoin de passer à huis clos. Il

10 n'y a pas de mal vraiment en fin ce n'est pas une erreur trop grave.

11 Maître Cunningham, essayez d'éviter la mention de noms des témoins qui --

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Tout simplement je tiens à dire à la

13 Chambre -- et je ne veux pas rentrer dans les détails, m'étendre là-dessus

14 mais d'après les instructions que j'ai reçues de la part de Me Ackerman

15 tant que je ne dis rien qui risque de révéler l'identité d'un témoin et je

16 peux continuer en audience publique.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

18 Mme KORNER : [interprétation] Je dois dire que je suis d'accord avec ce qui

19 vient d'être dit et à deux reprises moi-même je me suis référée à des

20 dépositions de cette manière-là. Mais je pense que là, en particulier, il

21 s'agit d'une question et d'une réponse qui ont été faites à huis clos

22 partiel.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique mais

24 je suis d'accord avec vous et, s'il vous plaît, je m'adresse aux deux

25 parties, faites attention et, en particulier, pour ce qui est du mémoire en

Page 25339

1 clôture de la Défense. Il y a là de nombreuses références qui risquent de

2 révéler l'identité des témoins. S'il vous plaît, lorsque cela est diffusé

3 au public, assurez-vous que toutes les parties sensibles ont été expurgées.

4 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Je le ferai.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Poursuivons.

6 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Avant de poursuivre, il y a une erreur

7 dans le compte rendu d'audience page 66, ligne 6.

8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui.

9 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je pense que j'ai dit qu'il n'était pas

10 d'accord avec ce concept ?

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est bien cela.

12 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Sommes-nous à huis clos partiel ?

13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non. Nous sommes en audience

14 publique.

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Mais nous n'avons pas besoins de fermer

16 l'audience.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

18 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Un autre passage qui pourrait peut-être

19 être utile à la Chambre. Je me réfère à l'échange entre Me Ackerman et M.

20 Krzic et la référence des pages 1 788, 1 789. C'est un endroit où M. Krzic

21 est contre-interrogé au sujet de l'affirmation qu'il a faite disant que le

22 nettoyage ethnique a été mis en place à Banja Luka. Je vais paraphraser ces

23 propos, cet échange.

24 Me Ackerman, s'adresse à M. Krzic, en lui disant qu'il s'était adressé au

25 journaliste, à Roy Gutman, chez lui apparemment, et si mes souvenirs sont

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1 bons, M. Krzic était d'accord pour affirmer que M. Gutman était un

2 journaliste sérieux, responsable.

3 M. Krzic, ensuite, prend connaissance des articles rédigés par M. Gutman et

4 publiés dans Newsday, et, en particulier, on lui demande s'il est d'accord

5 avec ce que M. Gutman lorsqu'il écrit, "jusqu'à présent Banja Luka, la

6 principale ville de Bosnie du nord, a été épargnée par la tactique de

7 terreur constituant à mettre en place un nettoyage ethnique, la pratique

8 qui consiste à vider les territoires des groupes ethniques non

9 souhaitables."

10 Bien entendu, M. Krzic était d'accord et il était d'accord pour dire que

11 c'était un journaliste tout à fait sérieux et responsable. Pour en revenir

12 à ce que je venais de dire, en 1991 et 1992, la vie était difficile pour

13 tout le monde à Banja Luka. Mais je voudrais rappeler à la Chambre la

14 déposition de Milanko Savic. Il était policier de Prnjavor, c'était un

15 individu qui n'avait pas de liens politiques, il avait l'impression que

16 c'était nécessaire -- parce qu'en tant que policier, il estimait qu'il ne

17 devait pas prendre part à la vie politique.

18 La Chambre se rappellera à sa déposition qu'il a dit, qu'il était à

19 Prnjavor jusqu'au mois de mars ou avril 1992, et qu'il a été muté à Banja

20 Luka, et que c'est là, qu'il avait mené des enquêtes.

21 L'un des points qui a ressorti pendant sa déposition, est qu'il s'est

22 déplacé dans la Krajina en 1991, 1992, sur le territoire de la Krajina, et

23 il a dit que c'était Banja Luka et Celinac qui étaient les endroits les

24 plus sûrs, où on se sentait le plus en sécurité. On peut retrouver ses

25 propos, page 22 390 jusqu'à 92. Cela a été corroboré par quelques-unes des

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1 citations que nous avons vues présenter hier par Mme Korner.

2 A présent, si vous me le permettez, je voudrais changer de sujet. Je

3 voudrais parler de quelque chose qui a été abordée par Mme Korner ce matin,

4 cela à avoir avec des organisations internationales et le représentant,

5 leurs employés qui se sont rendus à Banja Luka en 1991 et 1992.

6 Au fond, Mme Korner affirme, que ce qu'ils disent, n'est pas vraiment très

7 important parce qui, aurait présenté Brdjanin à ces individus ?

8 Elle a également dit hier, pour ce qui est de la population non-serbe,

9 c'était peut-être lundi, qu'elle a dit, elle a cité un témoin, disant au

10 fond qu'ils avaient l'impression que ceci serait sans objet d'aller

11 s'adresser à M. Brdjanin compte tenu de la nature de ces discours.

12 En fait, la question qui est importante ici, c'est que les organisations

13 internationales, ou représentants qui sont venus à Banja Luka, se sont

14 rendus là, où était le vrai siège du pouvoir, et c'était toujours entre les

15 mains de quelqu'un d'autre que M. Brdjanin.

16 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, pour ce qui est des observateurs

17 militaires, je ne sais plus, si c'était à huis clos qu'ils ont déposé ou

18 non.

19 Mme KORNER : [interprétation] C'était en audience publique.

20 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.

21 Nous en avons parlé de manière détaillée dans notre mémoire, mais je

22 voudrais néanmoins souligner un certain nombre de points. Les observateurs

23 de la Communauté européenne étaient présents à Banja Luka tout au long des

24 années 1991 et 1992. Ils se sont rendus auprès de M. Radic toujours auprès

25 de lui. Il est important de relever cela que c'est M. Radic qui non

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1 seulement parle des questions qui concernent la municipalité de Banja Luka,

2 et elle seule mais comme substance, il parle de toutes les questions

3 pertinentes pour la Krajina, et je crois que c'est important de relever

4 cela.

5 La pièce 615, s'il vous plaît, les caractères sont tellement petits,

6 Monsieur le Président, je ne vais pas placer cela sur le rétroprojecteur.

7 Je pourrais donner lecture d'un passage très bref.

8 Pour replacer cette pièce dans son contexte, il s'agit de la pièce P1615,

9 c'est un rapport en date du 20 avril 1992, qui provient d'un des

10 observateurs, et qui fait référence à une visite qu'il a rendu au maire

11 Radic, le maire de Banja Luka. Je pense que c'est important, parce que,

12 examinons la date, la date c'est bien celle du 20 avril 1992, c'est après

13 la première semaine du mois d'avril, c'est après l'arrivée des SOS.

14 Que nous dit cette pièce ? Page 2, au sujet de M. Radic, il est dit, je

15 cite : "Nous avons l'impression que c'est la base la plus réelle, la plus

16 souple, la plus faisable, la plus utilisable pour des accords à venir, il

17 se réfère à M. Radic. Nous avons l'impression que puisqu'il est prêt à

18 accepter cela qu'il est potentiellement une figure importante dans les

19 futures constellations politiques, et il est -- et c'est peut-être une

20 bonne base pour les accords à venir pour les négociations qui porterons sur

21 l'ensemble du problème."

22 Enfin, nous avons aussi pour être tout à fait précis, une note disant que

23 M. Brdjanin était présent à une réunion avec le ECMM, et il s'agit d'une

24 réunion avec six ou sept autres participants, début février qui s'est tenue

25 dans la municipalité de Celinac.

Page 25343

1 Je voudrais maintenant parler d'un témoin qui a déposé à huis clos.

2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Nous passons en

3 audience privée.

4 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 50,

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1 après une brève pause.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

3 --- L'audience est reprise à 2 heures 54.

4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Cunningham.

5 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Pendant la pause, on m'a tapé sur le doigt

6 très aimablement, mais on m'a demandé de passer de

7 33 tours à 16 tours. J'essaierais de m'y tenir.

8 Nous parlions avant la pause des membres des organisations internationales

9 et de la manière dont ils évaluaient l'exercice du pouvoir en Krajina. On

10 m'a dit que le témoin dont nous allons parler n'est pas protégé, même s'il

11 appartenait à une organisation internationale, c'est M. Krudja. Vous savez

12 qui il est, où il était posté, de l'autre côté de la rivière à Novi, lors

13 de sa période dans cette région, même s'il était aux prises avec une région

14 qui appartenait à la RAK. Il n'a pas eu de contact, n'a pas entendu parler

15 de Radislav Brdjanin. Il est intéressant de voir qu'il a reçu un coup de

16 téléphone ou un message de M. Kupresanin, maire de Banja Luka. Lorsque

17 cette personne très instruite, a parlé de sa perception de l'endroit où se

18 situait l'autorité disait que pour la région où il travaillait, les

19 présidents des municipalités sont référés, respectaient Knin. Ils

20 appelaient cet endroit "le centre de connaissance de l'autorité."

21 Un autre membre d'une organisation internationale qui a pu voir Banja Luka

22 sa région, ou la Krajina, M. Mazowietski, en août 1992, n'a pas évoqué M.

23 Brdjanin.

24 Cela figure également dans le journal de BT-94, lorsqu'il a parlé de la

25 visite du général Nambiar, chef de la FORPRONU, lorsqu'il s'est rendu à

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1 Banja Luka. Il est intéressant de savoir que lorsqu'il s'est rendu à Banja

2 Luka, il n'a pas rencontré M. Brdjanin,

3 soi-disant qu'il y avait droit de vie et de mort sur cette région, la

4 région de la Krajina.

5 J'ai parlé des organisations internationales. De la même manière, je

6 voudrais parler des organisations non gouvernementales. Vous avez entendu

7 parler des efforts de Caritas et de Merhamet. Je voudrais passer à huis

8 clos partiel, parce que je vais parler de quelqu'un dont je pense qu'il

9 dispose de mesures de protection.

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Je voudrais parler de la pièce à

9 conviction 256. Je voudrais que la deuxième page soit placée par l'Huissier

10 sur le rétroprojecteur. Cette pièce parle de la fourniture de l'aide de

11 Merhamet en Krajina. Cette pièce 256, est le compte rendu d'une réunion

12 entre différents représentants de la communauté non-serbe. Cette pièce est

13 intéressante à plusieurs égards, notamment, le fait que cette réunion ne se

14 tient pas en présence de M. Brdjanin qui, soi-disant, [imperceptible] dans

15 la région, mais en compagnie du général Talic. Je pense que la date est du

16 22 juin, époque à laquelle la cellule de Crise fonctionnait toujours,

17 époque à laquelle où selon l'Accusation, il existait une coordination, une

18 coopération entre M. Brdjanin, les organes de sécurité et l'armée.Il est

19 intéressant de relever que M. Talic, le général Talic, lorsqu'il entend ces

20 doléances, invite les personnes qui se plaignent à s'adresser à, si je ne

21 m'abuse, c'est à la page 2, et je cite : "Les Musulmans devraient contacter

22 la cellule de Crise de l'assemblée municipale de Banja Luka, et demander à

23 visiter les centres de rassemblement, les camps de concentration, et tout

24 ce qui a trait à cela."

25 Cela montre, plus avant, où réside le pouvoir. Merci, Monsieur l'Huissier.

Page 25347

1 C'est quelque chose que nous n'avons pas soulevé dans notre mémoire,

2 Monsieur le Président, mais à mon sens, ce que je veux dire s'applique

3 également à cet aspect. Au cours du procès, nous avons reçu une série de

4 pièces, qui sont des lettres écrites par l'évêque Komarica. Ces lettres

5 étaient écrites pour ses paroissiens, dans le but d'améliorer leur sort. Il

6 y a plusieurs lettres adressées à des personnes dont j'ai parlé

7 précédemment, M. Zupljanin, M. Radic, mais il n'y a aucune lettre adressée

8 à M. Brdjanin. Je pense que cela montre le fait que même si M. Brdjanin

9 avait le titre de vice-président de l'assemblée de la RAK, et plus tard, de

10 président de la cellule de Crise de la RAK, il n'était pas reconnu par de

11 nombreuses personnes, comme étant une personne détenant du pouvoir.

12 Je voudrais, à présent, parler de la création de la cellule de Crise de la

13 RAK. Nous le voyons dans nos rêves, nous savons que la cellule de Crise de

14 la RAK a été formée dans la première partie du mois de mai, le 5 mai 1992.

15 Dans nos arguments, nous avons parlé de la légalité de la RAK. En

16 présentant nos arguments, nous ne remettons pas en cause la légalité de la

17 RAK. Le contexte est le suivant : La légalité de la cellule de Crise de la

18 RAK était remise en cause, comme le montre d'ailleurs plusieurs pièces à

19 conviction, par les membres des instances supérieurs du SDS. L'exemple

20 parfait qui montre que ces personnes, ou qui montre de la manière dont ces

21 personnes considéraient la RAK, figure dans les différents passages du

22 journal de BT-94. Il s'agit de la pièce à conviction 2326.

23 Là, le témoin parle d'un article de Glas, le 6 juillet 1992. La cellule de

24 Crise fonctionne à ce moment-là, en juillet 1992. Cette déclaration est

25 attribuée au ministre républicain de la Défense, M. Subotic, comme vous

Page 25348

1 vous en souviendrez. Voilà ce qui dit Glas en citant M. Subotic, la chose

2 suivante : "A l'occasion, de l'établissement de la cellule de Crise, à ce

3 moment-là, les cellules de Crise n'avaient pas de fondement juridique

4 légal. Il s'agit simplement de copier quelque chose que les Oustachis ont

5 créé et qui a été introduit dans la pratique croate." C'est une remarque

6 importante, lorsque l'on examine cela en combinaison avec l'une des choses

7 que M. Blagojevic a dit, à savoir que souvent, lors des réunions de la

8 cellule de Crise, des gens venaient et contestaient la légalité de cet

9 organe. Cela revient à la remarque que j'ai faite selon laquelle, si

10 quelqu'un, M. Subotic, critique la cellule de Crise dans la presse,

11 effectivement, lorsqu'il y a des gens qui peuvent participer et remettre en

12 question la légalité, c'est un organe qui est dénué de pouvoir.

13 Je voudrais à présent parler des membres de cette cellule de Crise.

14 L'Accusation maintient que la composition de cette cellule de Crise, les

15 membres, le noyau dur, compte tenu de leurs fonctions, veillaient à ce que

16 les instructions de la cellule de Crise soient respectées. Si l'on examine

17 la liste de ses membres, et si on examine la liste des participants, on va

18 voir des noms, un thème qui est familier. Bon nombre de membres qui

19 assistaient, tels que M. Vidic et Dejanovic, se sont rendus compte que

20 l'assemblée de la RAK n'avait pas de pouvoir. Ils se sont rendus compte que

21 cette cellule de Crise était une instance dénuée de pouvoir et d'autorité.

22 Le premier témoin est M. Radic, qui était le président de l'assemblée

23 municipale de Banja Luka, le maire de la municipalité la plus peuplée, la

24 plus importante de la RAK. Il a cessé d'assister aux réunions à un stade

25 assez prématuré, car les réunions n'étaient pas bien organisées,

Page 25349

1 n'abordaient rien d'important. Troisièmement, estimait que c'était une

2 perte de temps. M. Erceg est la personne qui, d'un coup de plume, l'a

3 créée. Le témoin a déclaré qu'il était là une fois sur trois, au mieux. M.

4 Sajic a déposé et a décrit l'attitude de M. Erceg vis-à-vis de cette

5 cellule de Crise. Il a dit, et je cite : "Il ne considérait pas la cellule

6 de Crise comme un organe auquel il était subordonné. Il n'avait aucun

7 respect pour cette instance, Lui, Erceg, estimait que son devoir était de

8 diriger la municipalité et de suivre les structures républicaines." Voilà

9 ce qu'a dit un témoin au sujet du fondateur de cette cellule de Crise de la

10 RAK. Est-ce que cela est légitime, cette organisation ?

11 Milorad Sajic était membre. Bien entendu, il était surpris d'ailleurs de

12 devenir membre. Il a indiqué lors d'entretiens avec l'Accusation, il a

13 répété cela devant la Chambre de première instance, qu'il a été surpris de

14 se rendre compte qu'il a été, un jour, vice-président de cette cellule de

15 Crise. Il l'ignorait. Il l'a ignoré jusqu'à bien après les faits. Il a

16 également déclaré à la Chambre de première instance, qu'il avait d'autres

17 occupations, qui l'empêchait de participer à la réunion, il n'y allait pas.

18 Lorsque l'on regarde la liste des participants, cela pose une question chez

19 moi en tout cas, et j'espère que c'est votre cas également, à savoir que

20 s'il s'agit ici de l'instance supérieure de la Krajina, comment cela se

21 fait-il que ses membres vont et viennent à leur guise, pourquoi n'y a-t-il

22 pas de sanction quant à la non-participation. Pourquoi, comme pour Zoran

23 Jokic, pilote de la force aérienne, pourquoi lorsque l'on décide de ne plus

24 venir, personne ne prend la peine de vous téléphoner pour vous demander

25 pourquoi ?

Page 25350

1 La réponse de l'Accusation, c'est effectivement le fait que ceux sont les

2 témoins qui essaient de prendre leur distance. Moi, ce que je dis, et c'est

3 aussi admissible comme déduction de cette preuve à mon sens, à l'instar de

4 l'assemblé de l'ARK, et il a fallu très peu de temps à ces personnes pour

5 se rendre compte que cet organe était une farce.

6 Le général Talic, comme démontre la preuve, assistait à une réunion et,

7 ensuite, envoyait un représentant pour lui faire rapport. L'Accusation tire

8 beaucoup de ces faits, mais un témoin de l'Accusation, je ne sais pas si je

9 peux donner le nom du témoin, je vais demander qu'on passe à huis clos

10 partiel pour protéger son nom.

11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

12 plaît.

13 Nous sommes maintenant à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.

22 M. CUNNINGHAM : [interprétation] On fait un grand cas du fait que Vujnovic

23 était envoyé à ces réunions. Mais comme nous verrons lorsqu'on parlera des

24 aspects militaires de cette affaire, Osman Selak n'y voyait aucun

25 inconvénient. Mais, ce qui est intéressant lorsqu'on examine la décision de

Page 25351

1 la cellule de Crise de la RAK, on montre combien elle était dénuée de

2 pouvoir, car je voudrais vous montrer les conclusions. Le 15 mai 1992, s'il

3 vous plaît, est-ce que je pourrais le voir, quelques unes de ces

4 conclusions. Apparemment, je ne l'ai pas. Je m'excuse de déranger

5 l'Huissier, mais j'ai un document à l'écrit.

6 Le 15 mai 1992, une conclusion était rendue qui est la

7 suivante : "Des pourparlers doivent être entamés avec le général Talic au

8 sujet de la mobilisation de conscrits, les 20 et 21 mai 1992." De toute

9 évidence, le général Talic ne s'est pas donné la peine de venir, car si

10 l'on examine les comptes rendus du 22 mai, on peut lire le passage suivant,

11 conclusion numéro 4 : "Compte tenu de la mauvaise coordination actuelle

12 entre la cellule la Crise et la nouvelle armée VRS, la participation

13 obligatoire du général Talic, ou d'une personne désignée par lui est

14 demandée."

15 Voilà, j'en ai fini avec cette pièce de conviction. Mais c'est intéressant.

16 En fait, on demande sa participation obligatoire mais non, on ne demande

17 pas, on exige. Cela montre combien cet organe était dénué de pouvoir et

18 d'autorité.

19 Si l'on examine la situation dans notre mémoire concernant la participation

20 des membres principaux, en fait, je dois dire que c'est quelque chose

21 d'affligeant. Je dois dire que cela veut dire que ce sont des gens qui se

22 sont rendus compte très rapidement que c'était une farce, que ce n'était

23 pas une institution sérieuse comme le disait Predrag Radic. C'était une

24 perte de temps.

25 Nous savons, sur la base des preuves, que les présidents des municipalités

Page 25352

1 participaient. Moi, je vais vous dire que les preuves montrent ce qui suit.

2 A l'instar des membres de l'assemblée de la RAK, à l'instar des membres du

3 noyau dur, les présidents se sont très vite rendus compte que c'était une

4 instance qui ne pouvait pas les aider. Il y a une citation très

5 intéressante à cet égard. Cela vient d'un témoin qui a déposé à huis clos,

6 et nous devons être en huis clos partiel.

7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Passons à huis clos à nouveau.

8 C'est le cas.

9 [Audience à huis clos partiel]

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12 (expurgé)

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14 [Audience publique]

15 M. CUNNINGHAM : [interprétation] Cela, également, a été répété par M.

16 Dejanovic, qui était membre de la cellule de Crise à Bosanski Novi, selon

17 sa déposition, je cite : "Nous nous sommes rendus compte, à nouveau, que

18 nous devions nous aider nous-mêmes, car nous ne pourrions pas avoir de

19 l'aide de la RAK," à la page 23 156.

20 Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'instar des membres de base qui

21 estimaient ne pas devoir participer aux réunions s'ils avaient d'autres

22 occupations, les membres des cellules de Crises municipales avaient la même

23 impression. Je voudrais vous parler de trois témoins, et de citations qui

24 vont dans le sens du fait que, effectivement, ils estimaient ne pas devoir,

25 obligatoirement, participer, sans parfois même se donner la peine d'envoyer

Page 25354

1 un remplaçant. Voici les citations de ces témoignages : BT-103, page 19

2 930; BT-95, 19 581 à 82 ; BT-92, 19 898.

3 Au cours de la présentation de nos preuves, nous avons montré combien était

4 affligeant le manque de pouvoir de la cellule de Crise de la RAK. C'est

5 important car cela montre l'absence de légitimité de cette institution et

6 cela montre également qu'ils n'étaient qu'un pion entre les municipalités

7 et les instances supérieures du SDS.

8 M. Blagojevic et d'autres témoins, dans leurs dépositions, ont déclaré que

9 la cellule de Crise de la RAK ne disposait pas de ses propres bureaux et

10 devait emprunter l'espace de bureau à la municipalité de Banja Luka. Il n'y

11 avait que deux employés rémunérés qui travaillaient auprès de cette

12 institution censée contrôler la Krajina. Il s'agissait de M. Blagojevic et

13 M. Kupresanin, ce qui constitue un contraste singulier par rapport aux

14 nombres d'employés de Banja Luka dont le nombre, selon les témoins, variait

15 entre 350 et 380, selon d'autres témoins d'ailleurs, 600. La raison pour

16 laquelle la RAK était traitée comme le parent pauvre de la sorte est le

17 fait que M. Kasagic, président du conseil exécutif de Banja Luka ne lui a

18 jamais fourni aucun soutien.

19 M. Blagojevic a expliqué comment ils étaient dénués des choses les plus

20 simples, pas d'enregistreurs pour les procès-verbaux. Ce qui est

21 intéressant et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le Tribunal s'est

22 longuement interrogé sur la question de savoir si les documents, dont nous

23 disposons, étaient ou non de véritables procès-verbaux. Ce qui est

24 intéressant, il faut que je trouve ma pièce à conviction. Je vous donne

25 lecture d'un passage, un des documents Sanska Unska, pièce P247, datée de

Page 25355

1 la fin juin. Un des derniers documents de ce type, vous vous souviendrez

2 que c'est un document au terme duquel ce groupe exprime des revendications.

3 Ce document est intéressant parce que l'une de leurs revendications à la

4 deuxième page, sous la lettre C, est la suivante, je cite : "A l'avenir,

5 toutes les séances de la cellule de Crise de la RAK seront enregistrées et

6 plusieurs employés seront chargés de dresser procès-verbal." Ceci semble

7 indiquer qu'apparemment précédemment il n'y avait pas de procès-verbal au

8 moment des réunions. En fait là, c'est quelque chose d'un petit peu

9 secondaire par rapport à nos arguments principaux, selon lesquels on ne

10 peut pas parler d'institution si vous parlez d'une organisation qui n'a pas

11 de bureau, qui n'a même pas de magnétophone, qui n'a pas de cachets, qui

12 est obligé d'en emprunter. Tout ceci nous indique qu'il ne s'agit pas d'une

13 institution digne de ce nom. Il y a une conclusion de la cellule de Crise

14 de la RAK qui atteste vraiment de l'impuissance de cette entité.

15 Je souhaiterais vous présenter la pièce suivante du 22 mai. Nous savons que

16 la cellule de Crise de la RAK a essayé de trouver des bureaux et ils ont

17 rendu une conclusion le 22 mai, dans ce sens. Je voudrais que les Juges de

18 la Chambre examinent cette conclusion à la lumière des arguments qui ont

19 été ceux de l'Accusation dans son mémoire. Paragraphe 341 de son mémoire,

20 l'Accusation nous dit, je cite : "Ces conclusions ont été des ordres, il

21 était obligatoire d'y obéir." Paragraphe 97, je cite : "Les témoins

22 estimaient que s'ils ne s'étaient pas conformés aux instructions qui leur

23 étaient données, ils auraient été remplacées par quelqu'un d'autre."

24 Je vais demander à l'Huissier de bien vouloir placer sur le rétroprojecteur

25 la première conclusion de ce document en date du 22 mai 1992. Elle se lit

Page 25356

1 comme suit, je cite : "Au plus tard, le 30 mai 1992, le deuxième étage de

2 l'agence pour l'emploi doit être aménagé afin de pouvoir accueillir les

3 bureaux de la région autonome de la Krajina." Rien ne s'est passé. Jamais,

4 ils ne sont allés s'installer à cet endroit. Ce qui est encore plus

5 crucial, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a aucun élément de preuve et

6 qui d'autre que vous, Monsieur le Président, est mieux placé pour vous en

7 souvenir. Enfin, il n'y a aucun élément nous indiquant qu'ils aient même

8 entamé les préparatifs d'un tel déménagement.

9 Merci, Monsieur l'Huissier.

10 S'il y a bien quelque chose qui nous indique l'impuissance de cette

11 institution, c'est que cette institution n'arrivait même pas à obtenir,

12 pour elle-même, les éléments essentiels lui permettant de fonctionner en

13 tant qu'organisme administratif et si elle n'arrivait même pas à défendre

14 ses propres intérêts internes, comment peut-on avancer qu'une telle

15 institution était en mesure de lancer des instructions, des ordres, de

16 dicter leur conduite à d'autres municipalités, à d'autres structures au

17 sein de la Krajina ?

18 Puisqu'on est en train de parler de la cellule de Crise, je voudrais

19 revenir sur certains des arguments de l'Accusation pour y répondre,

20 arguments ayant trait aux propos, aux décisions qui démontrent une certaine

21 autosatisfaction de la part de la cellule de Crise de la RAK. Je vais

22 m'expliquer en vous présentant la pièce 182, du 9 mai.

23 Quatre jours après la mise en place de la cellule de Crise. Nous sommes le

24 9 mai 1992, pièce 182, une décision. Quatre jours après sa création, la

25 cellule de Crise estime important de faire savoir à tout le monde que :

Page 25357

1 "Toutes les décisions et les conclusions rendues par la cellule de Crise

2 ont valeur contraignante pour toutes les municipalités."

3 "Toutes objections, tout appel relatif à des décrets mentionnés au

4 paragraphe précédent, ne sauraient retarder la mise en application de ce

5 décret."

6 Il me semble que si cet organe avait été effectivement l'organe suprême de

7 cette région, ceci aurait été sans dire dès le 5 mai.

8 On constate que le 9 mai, c'est-à-dire quatre jours plus tard, ils sont

9 obligés d'adopter la décision que nous avons sous les yeux. Maintenant,

10 nous pouvons examiner la décision du 9 mai 1992, la conclusion du 9 mai

11 1992. C'est l'autre document que je vous ai remis, Monsieur l'Huissier.

12 Extrait de la pièce P227. Ici encore, nous sommes quatre jours après la

13 mise en place de la cellule de Crise et on voit la conclusion suivante, je

14 cite : "Les décisions adoptées par l'état-major de guerre de la région

15 autonome de la Krajina doivent être observées strictement dans toutes les

16 organisations publiques et économiques."

17 Merci, Monsieur l'Huissier.

18 On aurait tendance à se dire qu'après quatre jours, après ces conclusions,

19 on commencerait à comprendre, à se faire une petite idée que oui,

20 effectivement, il s'agissait là de l'autorité suprême dans cette région.

21 Mais apparemment, certains ne prêtaient pas une oreille assez attentive à

22 toutes ces communications puisque le 11 mai, c'est-à-dire, deux jours plus

23 tard, la cellule de Crise éprouve la nécessité de délivrer un autre

24 document, une conclusion du 11 mai où on peut lire, je cite : "Le travail

25 de la cellule de Crise de la région autonome de la Krajina reçoit un

Page 25358

1 soutien entier." Je ne vois pas très bien ce qu'ils veulent dire par là,

2 mais en tout cas, il est manifeste qu'ils éprouvent sans cesse le besoin de

3 répéter et on le dit qu'ils constituent l'organe suprême de la région.

4 C'est là sans doute le plus important, personne n'écoute ce qu'ils ont à

5 dire. C'est pourquoi le 18 mai, on voit qu'ils ressentent le besoin de

6 délivrer une autre conclusion par laquelle les membres de la cellule de

7 Crise, conclusion de page 21 de la pièce P227 dans sa version en anglais,

8 je cite : "Les cellules de Crise constituent maintenant les organes de

9 pouvoir suprême au sein des municipalités."

10 Mais le message que j'ai évoqué, ce message qui vient du 9 mai, au sujet de

11 la nature contraignante des décisions rendues par la cellule de Crise, ce

12 message n'a toujours pas été entendu puisque le 26 mai, on trouve la

13 conclusion suivante, je cite : "Le travail de la cellule de Crise bénéficie

14 d'un soutien plein et entier puisque cette institution constitue l'organe

15 d'autorité suprême de la Krajina étant donné que l'assemblée n'est pas en

16 mesure de travailler à cause de circonstances objectives et subjectives."

17 On répète que "les décisions de la cellule de Crise ont une valeur

18 contraignante pour toutes les cellules de Crise de la municipalité." On

19 ajoute, ensuite, que les décisions seront soumises à vérification dès que

20 ce sera possible du point de vue pratique.

21 C'est intéressant tout cela parce que dans les trois semaines d'existence

22 de la cellule de Crise, ses membres éprouvent la nécessité, à trois

23 reprises, de délivrer des conclusions par lesquelles elle se proclame

24 autorité suprême et déclare bénéficier du respect de tous. Mais est-ce que

25 cela ne devrait pas aller de soi, ou est-ce que tout simplement autour

Page 25359

1 d'eux, on les ignore complètement ? Moi, j'estime que c'est la deuxième

2 explication qui s'impose. Nous le savons parce que nous avons connaissance

3 des difficultés que rencontre la cellule de Crise. Nous connaissons la

4 lutte qui oppose les gros poissons des municipalités à la cellule de Crise

5 ainsi que la hiérarchie suprême des parties. Selon nous, les municipalités

6 ont compris, tout comme les membres de l'assemblée, tout comme les

7 personnages les plus influents, comme par exemple, les présidents, que

8 cette institution n'avait aucune autorité. Ce qui est intéressant, c'est

9 que la RAK a essayé de résoudre ce problème et on le voit dans l'amendement

10 de l'Article 35, la disposition qui a trait à la manière dont les décisions

11 sont adoptées dans les municipalités.

12 Le 15 juin 1992, on voit que cette décision est adoptée. Je la cite : "Le

13 paragraphe 2 de l'Article 35 du statut de la RAK est amendé comme suit :

14 'Les décisions et conclusions seront respectées par les municipalités.'"

15 Selon moi, la raison pour laquelle on a entrepris cette démarche c'est

16 parce que les décisions de la cellule de Crise étaient ignorées par les

17 municipalités. Les présidents des municipalités ne se sentaient pas tenus

18 d'appliquer toutes ces décisions.

19 Maintenant, je vais revenir aux municipalités, à l'exécution des décisions.

20 Je voudrais, ici, revenir sur certains arguments, répertorier certains des

21 arguments qui ont été présentés par l'Accusation dans ses mémoires.

22 Paragraphe 181, l'Accusation nous dit que la cellule de Crise régionale

23 exerçait une autorité importante sur les instances municipales en dépit des

24 griefs parfois exprimés, des cas de rébellion, mais que la majorité des

25 décisions étaient mise en place, décisions destinées à créer un état pur du

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1 point de vue ethnique.

2 Paragraphe 414 du mémoire de l'Accusation, je cite : "Les dirigeants

3 municipaux, les éléments de preuve nous l'ont prouvé, acceptaient les

4 ordres et les instructions venant de l'accusé en sa qualité de président de

5 la cellule de Crise de la RAK …". Maintenant, je vais parler de la mise en

6 œuvre des décisions, du plan, et pour ceci, je vais devoir revenir sur

7 certains des témoins qui émanaient de ces municipalités. Mais commençons

8 tout d'abord par le rapport de Patrick Treanor. Lorsqu'il nous parle de

9 l'exécution des décisions et du plan, car c'est vrai qu'il y a eu un grand

10 nombre de décisions et de conclusions, et tout montre que l'immense

11 majorité de ces décisions, de ces conclusions n'ont jamais été traduites

12 dans les faits, dans les municipalités.

13 Ceci, M. Treanor l'a reconnu avant même de prendre la parole à la barre des

14 témoins. Paragraphe 186 de son rapport, par exemple, on lit la chose

15 suivante, je cite : "Les événements de preuve documentaires dont nous

16 disposons ne suffisent pas pour prouver ou pour conclure de manière

17 raisonnable qu'il existait une application systématique et obligatoire de

18 toutes les décisions de Brdjanin par les autorités municipales." Paragraphe

19 186. Je me souviens, Monsieur le Président, que vous l'avez interrogé vous-

20 même au sujet du paragraphe suivant.

21 Paragraphe 187, je cite : "Les éléments de preuve documentaires sont plus

22 convaincants dans les domaines suivants, désarmements, mises à pied,

23 expulsions, quelle que soit la nature exacte de l'autorité de Brdjanin.

24 S'agissant de ces trois événements, de ces trois domaines, les éléments de

25 preuve documentaires nous montrent que les institutions municipales ont agi

Page 25361

1 soit directement sous les ordres de Brdjanin, soit encouragé par celui-ci.

2 En tout cas, en allant dans le sens de la politique qui était la sienne."

3 Auparavant dans son rapport, page 165, Treanor essaie de conforter ses

4 arguments au sujet de l'exécution du plan. Il nous dit, je cite : "La

5 coordination générale au sujet de la mise en place ou de la mise en œuvre

6 des décisions de la cellule de Crise de la RAK dans les 13 municipalités

7 ont été attestées par un certain nombre d'éléments de preuve qui montrent

8 que dans 11,9 % des cas, il y a effectivement eu mise en œuvre des

9 décisions." En d'autres termes, même si on prend vraiment le parti de

10 l'Accusation, il y a dans 88 % des cas, on n'a pas mis en œuvre ces

11 décisions. Même ce pourcentage de 12 % que nous donne M. Treanor est

12 problématique.

13 Paragraphe 164 du rapport, pièce 2353. Il dit ici : "Les éléments de preuve

14 cumulatifs au sujet de la mise en œuvre des décisions. De nombreuses

15 décisions, en fait, correspondent à une ou plusieurs décisions de la

16 cellule de Crise de la RAK. La RAK, cellule de Crise, n'est pas mentionnée

17 dans la décision de la municipalité. Au niveau le plus bas, il est possible

18 que les mesures prises l'aient été en dehors des décisions prises par la

19 cellule de Crise de la RAK elle-même mais plutôt à l'initiative du MUP, du

20 SDS, du CSB, de la VRS. A première vue, les éléments de preuve ne sont pas

21 suffisants pour démontrer l'existence d'un lien entre la cellule de Crise

22 de la RAK et les municipalités. Les éléments de preuve dont nous disposons

23 nous indiquent l'existence d'objectifs parallèles et complémentaires si

24 l'on regarde ce qui se passe au niveau des municipalités et si on regarde

25 ce qui se passait au niveau de la cellule de Crise de la RAK."

Page 25362

1 Moi, j'avance que lorsqu'on parle d'éléments de preuve sur une application

2 cumulative de ces décisions, on ne peut pas véritablement parler

3 d'exécution de ces décisions puisqu'il n'y a pas de relation de cause à

4 effet entre ces deux choses. A ce moment-là, le pourcentage qu'il nous

5 donne, le pourcentage de non application des décisions, passe de 88 % à 96

6 %.

7 Maintenant, parlons des municipalités et de la mise en œuvre des décisions

8 ou de la non mise en œuvre de ces décisions commencant par Banja Luka. Nous

9 l'avons dit dans notre mémoire, je l'ai déjà dit moi-même, les autorités de

10 Banja Luka n'avaient pas une très bonne opinion de la cellule de Crise de

11 la RAK. J'en veux pour preuve un article de Glas, DB292, dans lequel le

12 président du conseil exécutif, M. Kasagic, s'exprime. Dans cet article, il

13 explique qu'il est contre la prise de contrôle de la région par la RAK.

14 Lorsque M. Radic a déposé, il a expliqué aux Juges que M. Kasagic était

15 opposé à la cellule de Crise parce qu'il craignait que celle-ci ne se mêle

16 de la politique à Banja Luka. Dans ce même article, pièce DB292, on

17 retrouve également les propos suivants de M. Kasagic qui dit, je cite :

18 "Les plus petites municipalités ne mettaient pas en œuvre ses décisions."

19 Quand il a déposé, bien entendu, on a interrogé M. Radic au sujet des

20 décisions de la cellule de Crise. Il a insisté sur le fait qu'aucune

21 décision de la cellule de Crise de la RAK n'avait été mise en œuvre. Il a

22 même mis en demeure l'Accusation de lui prouver le contraire. L'Accusation

23 n'a pas pu le faire. Pourquoi ? Parce que l'Accusation savait pertinemment

24 ce qui a été dit déjà par M. Treanor dans son rapport, paragraphe 164 de la

25 pièce 2354. Treanor nous dit la chose suivante au sujet de la municipalité

Page 25363

1 de Banja Luka : "Nous n'avons que peu d'éléments de preuve de mis en œuvre

2 par les cellules de Crise municipales, des décisions de la cellule de Crise

3 régionale. Nous n'avons que six exemples. Le journal officiel de la

4 municipalité de Banja Luka ne reflète aucun élément permettant d'établir un

5 lien entre la cellule de Crise municipale et la cellule de Crise de la

6 région. Cependant, la cellule de Crise régionale, du fait qu'il siégeait à

7 Banja Luka, a pu jouer un rôle et a pu influencer directement les décisions

8 de la municipalité. Predrag Radic, qui était membre de la cellule de Crise

9 de Banja Luka, est également membre de la cellule de Crise de la RAK."

10 La déposition de M. Radic a été confirmée par M. Cvijic qui était, vous en

11 souviendrez, secrétaire de l'assemblée municipale. Il a déclaré à la

12 Chambre, transcript page 2 142, que la cellule de Crise de la RAK n'avait

13 jamais rien ordonné à la municipalité de Banja Luka, n'a jamais proposé de

14 sujet à discuter lors des réunions de la municipalité, et que l'assemblée

15 municipale de Banja Luka n'a jamais reçu de tels ordres.

16 Afin que les choses soient bien claires, je répète la page du compte rendu

17 d'audience concernée, 21 412 à 21 413.

18 Je n'ai plus que cinq minutes. Justement, je m'apprêtais à parler du groupe

19 Sanska Unska. Avec votre permission, je souhaiterais m'arrêter maintenant

20 pour recommencer demain.

21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que je peux partir du principe

22 que vous allez pouvoir vous-même et Me Ackerman en terminer demain ?

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment

24 le choix.

25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, non, mais les choses se présente

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1 de la manière suivante. Vous avez donné une heure et demie de votre temps à

2 Mme Korner. Je pense que l'équité exige de moi que je m'informe de la

3 gestion de notre temps.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que nous pourrons en terminer

5 demain.

6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien.

7 Les cinq minutes qui nous restent, nous allons pouvoir les mettre à profit

8 de la manière suivante.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons maintenant rendre les

11 décisions orales que j'ai évoquées hier et qui ont trait à des requêtes de

12 la Défense, une requête de la Défense.

13 La première décision a trait à une requête présentée sous pli scellé aux

14 fins de supprimer du dossier le mémoire en clôture de l'Accusation. Cette

15 requête a été déposée le 16 avril. C'est pour cette première requête que

16 nous allons rendre notre décision parce que s'il est fait droit à cette

17 requête, à ce moment-là, la deuxième requête relative à l'élimination de

18 l'annexe C, est nul et non avenu.

19 Le mémoire de l'Accusation a été déposé le 5 avril. A l'appui de sa

20 requête, l'accusé fait valoir les éléments suivants : Le mémoire en clôture

21 de l'Accusation contient, selon lui, des erreurs de citations, des erreurs

22 dans les notes de bas de page qui ont pour objectif d'induire en erreur ou

23 qui ont pour conséquence d'induire en erreur les Juges de la Chambre de

24 première instance. De surcroît, l'Accusation essaie de se servir de

25 conclusions factuelles venant à la fois de l'affaire Stakic et de l'affaire

Page 25365

1 Plavsic. Il essaie de les inclure dans cette affaire. Une pratique, qui

2 d'après l'accusé, n'a pas lieu d'être. L'accusé fait valoir que les

3 défaillances du mémoire en clôture de l'Accusation sont le signe d'un

4 manque de professionnalisme. Il suffit de justifier l'élimination du

5 mémoire en clôture de l'Accusation du dossier.

6 D'après l'accusé, le mémoire en clôture de l'Accusation est complètement

7 hors contexte. Il ne reprend pas la nature des dépositions de certains

8 témoins. De plus, il y a systématiquement des erreurs de citation, des

9 erreurs dans les pages, et parfois on renvoie les Juges à des pièces qui

10 n'existent pas ou qui n'ont aucun rapport avec l'affaire.

11 L'accusé fait valoir un grand nombre d'exemples à l'appui de ses arguments.

12 Il dit qu'il s'agit d'une démarche systématique que l'on constate dans ce

13 mémoire et qui ne peut amener qu'à la conclusion suivante, à savoir que

14 l'Accusation a essayé d'induire en erreur délibérément la Chambre.

15 Enfin, l'accusé fait valoir qu'au paragraphe 445 du mémoire en clôture,

16 bien que l'Accusation note que les conclusions factuelles de l'affaire

17 Stakic n'ont aucune valeur contraignante pour la Chambre, cependant,

18 l'Accusation opère un revirement dans sa position, et encourage les Juges

19 de la Chambre a accepté globalement les conclusions d'une autre Chambre de

20 première instance dans une autre affaire, alors que le témoin en question

21 n'a pas été soumis à un contre-interrogatoire en l'espèce et que les Juges

22 de la Chambre n'ont pas eu la possibilité de se faire une idée de visu de

23 la crédibilité du témoin concerné. L'accusé fait valoir que cette manière

24 impropre d'utiliser des conclusions de l'affaire Stakic se retrouve à

25 plusieurs reprises dans le mémoire en clôture. De plus, l'Accusation fait

Page 25366

1 valoir qu'il en va du même au paragraphe 571 puisque dans la note de bas de

2 page 1 072, l'Accusation essaie d'intégrer une déposition de l'affaire

3 Plavsic.

4 L'Accusation a répondu à cette requête le 19 avril en présentant un certain

5 nombre d'arguments qui dont la teneur est la suivante : Selon l'Accusation,

6 cette requête a pour objectif de remettre en compte l'intégrité de

7 l'Accusation et d'empêcher les Juges de la Chambre d'entendre des arguments

8 qui peuvent avoir un effet défavorable sur la cause de l'accusé.

9 L'Accusation reconnaît qu'il existe dans le mémoire en clôture un certain

10 nombre d'erreurs qui ont été faites de manière involontaire et que

11 certaines citations contiennent des erreurs. L'Accusation fait valoir que

12 la raison pour laquelle on inclut dans les notes de bas de page des

13 éléments de droit, des éléments de faits, c'est pour permettre aux Juges de

14 la Chambre de vérifier la véracité de ces allégations, ainsi d'ailleurs

15 qu'à l'accusé de faire de même.

16 L'Accusation affirme catégoriquement qu'aucune des erreurs qui se sont

17 glissées dans son mémoire n'ont un caractère intentionnel, et que jamais

18 l'Accusation n'a essayé de quelque manière que ce soit d'induire en erreur

19 les Juges de la Chambre. L'Accusation fait également valoir que pour

20 l'essentiel, la requête de la Défense est une requête qui a un caractère

21 polémique et qui n'a pas trait aux faits.

22 L'Accusation a d'autres arguments, notamment, l'Accusation comporte contre

23 elle sur sa tentative d'incorporer à la présente affaire des conclusions

24 sur les faits qui viennent de l'affaire Plavsic et de l'affaire Stakic.

25 L'Accusation fait valoir qu'elle a cité des extraits du jugement Stakic

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1 pour répondre à des arguments présentés par l'accusé au moment de la

2 requête relative à l'Article 98, lorsque l'accusé, par exemple, a dit que

3 les conclusions de la Chambre Stakic, au sujet du génocide, faisaient qu'il

4 était impossible de reconnaître l'accusé Brdjanin coupable de génocide. De

5 plus, l'Accusation fait valoir qu'il ne s'agit pas pour la Chambre de

6 première instance d'adopter toutes les conclusions des Chambres Stakic et

7 Plavsic, mais de décider si ces références peuvent présenter un intérêt

8 dans la présente affaire et que les Juges de la Chambre peuvent le faire

9 s'ils estiment que c'est bon, que c'est valable.

10 La Chambre de première instance entend bien et comprend qu'il peut y avoir

11 des erreurs de citation dans la description des faits, dans les références,

12 et cetera. Ceci arrive, ceci est toujours possible, et parfois ces erreurs

13 sont inévitables. Ces erreurs sont involontaires, surtout lorsqu'on est

14 confronté à une affaire extrêmement complexe comme c'est notre cas dans

15 l'affaire dans laquelle les Juges de la Chambre et les parties doivent

16 travailler sur des milliers de documents qui comptent eux mêmes des

17 milliers de pages, sans oublier les milliers de pages de compte rendu

18 d'audience du dossier. Nous partons du principe qu'aucun élément ne prouve

19 le contraire. De telles erreurs sont commises de manière involontaire,

20 parfois c'est le résultat d'une certaine négligence, exceptionnellement

21 bien entendu de telles erreurs peuvent être intentionnelles, mais nous

22 partons du principe que quiconque a trait à ce type de tactique tout à fait

23 méprisable, le fait en pensant bien légèrement et sottement, que celui qui,

24 ou ceux qui devront statuer sur l'affaire, en fin de compte ne procéderont

25 à une vérification ou à une telle supposition n'a pas lieu d'être. On part

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1 aussi du principe, à ce moment-là, que la partie adverse sera totalement

2 impuissante et prendra pour argent comptant tout ce que l'on peut affirmer.

3 Or, un tel scénario est complètement incroyable et complètement irréaliste.

4 L'Accusation elle-même a reconnu qu'il y a des erreurs dans le mémoire en

5 clôture, mais rien n'indique, rien ne vient appuyer les affirmations de

6 l'accusé, selon lesquelles, je

7 cite : "Ces innombrables erreurs dans la reprise des déclarations et des

8 notes de bas de page, qui sont contenues dans le mémoire en clôture de

9 l'Accusation, ont pour objectif d'induire en erreur les Juges de la

10 Chambre."

11 L'accusé fait également valoir que ces erreurs de citation, et de notes de

12 bas de page ont de toute manière pour effet d'induire en erreur les Juges

13 de la Chambre, mais que l'accusé soit rassuré, jamais les Juges de la

14 Chambre ne se laisseront induire en erreur par qui que ce soit, ou quoique

15 ce soit. L'accusé peut dormir tranquille et sans s'occuper de décider

16 quelle importance la Chambre de première instance doit accorder aux

17 différents arguments présentés par l'Accusation.

18 Maintenant s'agissant de la présentation des conclusions données dans

19 d'autres affaires, et le caractère inapproprié de cette pratique par

20 l'Accusation, la Chambre de première instance va utiliser ces références

21 comme cela a été indiqué par l'Accusation. Il ne s'agira pas pour nous

22 d'adopter tout ceci, de prendre tout ceci pour argent comptant, comme

23 semble craindre l'accusé. Nous statuerons sur la présente affaire sur la

24 base des éléments de preuve qui ont été présentés en l'espèce et nullement

25 sur la base des éléments de preuve présentés dans une autre affaire.

Page 25369

1 Si bien que nous rejetons, par la présente, la requête présentée par la

2 Défense le 7 avril 2004, aux fins de rejeter du dossier le mémoire en

3 clôture de l'Accusation.

4 Quant à notre deuxième décision, elle a trait à la requête déposée sur une

5 base confidentielle par l'accusé, le 12 avril 2004 aux fins de suppression

6 du dossier de l'annexe C du mémoire en clôture de l'Accusation. L'accusé

7 demande cette mesure pour les raisons suivantes : Il affirme que

8 l'Accusation essaie de présenter de nouveaux éléments de preuve à la

9 Chambre sous la forme d'une version révisée d'une partie des éléments de

10 preuve, qui avait déjà été admise au dossier. D'après l'Accusation, en

11 revanche l'annexe C n'est qu'une nouvelle version du chapitre V du rapport

12 additionnel de l'expert Patrick Treanor, P3253. Ceci n'est pas exact, je

13 pense qu'il y a une erreur ici.

14 D'après la table des matières du rapport supplémentaire de Treanor, le

15 chapitre V contient neuf pages de texte, si bien que ce que nous dit

16 l'accusé n'a absolument rien à voir avec ce document. Document puisque cela

17 reflète après à l'annexe C qui compte 65 pages, un tableau de 65 pages. Si

18 l'Accusation essaie de verser au dossier une version révisée d'une pièce

19 qui a déjà été admise au dossier, il aurait fallu à ce moment-là le faire

20 par le truchement de M. Treanor, et au moment opportun. L'accusé fait

21 valoir que l'Accusation ne s'est pas tenue à ces conditions.

22 Selon l'accusé, l'annexe C c'est une tentative inacceptable de la part de

23 l'Accusation d'introduire dans le dossier des éléments de preuve, pour

24 lesquels il n'y a pas eu de contre-interrogatoire. De plus, il n'a pas eu

25 de contre-interrogatoire.

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1 L'Accusation a répondu par écrit et ce, en date du 16 avril. Je me permets

2 de souligner simplement quelques points, les point les plus importants.

3 Tout d'abord l'Accusation affirme que l'annexe C constitue une nouvelle

4 version des annexes 10.1 à 10.12 de la Section 5 de l'addendum que l'on

5 vient de mentionner. Pendant la déposition, qui s'est déroulée en date du 2

6 juillet 2003, la déposition de M. Treanor, l'Accusation a formulé un avis à

7 l'attention de la Chambre disant qu'elle n'avait pas l'intention de citer

8 M. Aquirre, l'auteur de ce chapitre 5 du rapport, mais qu'il était

9 accessible pour le contre-interrogatoire par la Défense.

10 Le 3 juillet 2003, après le fait que le témoin en question n'est pas venu

11 pour déposer ici, que ce soit pour subir l'interrogatoire ou le contre-

12 interrogatoire, l'Accusation a affirmé que ces annexes allaient être re

13 vérifiées, et que la Chambre de première instance ainsi que la Défense

14 allaient fournir tout élément qui était une discordance par rapport à la

15 première version. La Défense à l'époque n'a pas soulevé d'objection.

16 Pour ce qui est de ce même annexe, l'annexe C contient des numéros de

17 pièces à conviction qui ont été ajoutés au deux documents montrant la mise

18 en œuvre des décisions et des conclusions de la Chambre de la cellule de

19 Crise, ainsi que les documents de la cellule de Crise de la RAK, aux

20 annexes 10.1 à 10.12. Le texte a été raccourci. Il se focalise uniquement

21 sur la mise en œuvre. Il y a des documents qui n'ont pas été inclus à

22 l'annexe C, les documents, dont la liste est dressée dans ces annexes et

23 qui ne concernent pas directement la mise en œuvre, n'ont pas été repris à

24 l'annexe C. Le document en double, qui figure sur les listes dans les

25 annexes n'ont pas été inclus dans l'annexe C. La même annexe contient des

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1 documents qui montrent la mise en oeuvre des décisions de la cellule de

2 Crise de la RAK, qui ont été versées dans le dossier après que le rapport

3 lui même a été versé, par exemple cela concerne Bosanski Novi et Prnjavor,

4 ces deux municipalités. Or, bien des documents qui n'ont pas été repris

5 dans ces annexes.

6 Qui plus est, l'Accusation affirme qu'elle ne cherche pas à introduire de

7 nouveaux éléments de preuve, même si elle estime que l'annexe C est fondée,

8 de toute évidence, sur un document original. Il devrait être considéré

9 comme n'étant rien de plus qu'un tableau des éléments de preuve qui ont été

10 versés par l'entremise des documents versés au dossier. La Chambre de même

11 estime que ce genre de tableau ne l'aiderait pas. Si elle l'estime, elle

12 peut ne pas en tenir compte.

13 La Chambre de première instance a examiné de manière très attentive

14 l'annexe C et elle explique pour quelle raison elle a pris la décision

15 qu'elle a prise à ce moment-là, et pas auparavant. Elle a examiné de

16 manière attentive l'annexe C et ses contenus, des paramètres des arguments

17 qui ont été présentés par les parties, en particulier pour ce qui est du

18 fait que l'accusé affirme que c'est en cherchant à verser l'annexe C que

19 l'Accusation peut présenter de nouveaux éléments de preuve. Que ceci est

20 inacceptable. Qui plus est, la Chambre de première instance a étudié cette

21 même annexe C afin d'apprécier les affirmations de la Défense disant et je

22 cite : "Que cette révision est une déposition sans serment qui n'a pas

23 fait l'objet de contre-interrogatoire."

24 La conclusion à laquelle est parvenue la Chambre de première instance,

25 c'est que l'annexe C est telle que présentée par l'Accusation dans sa

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1 réponse, reflète ou décrit la procédure qui a été mise en place par

2 l'Accusation afin de mettre à jour les documents qui existaient déjà à la

3 lumière des éléments de preuve qui avaient été versés. La Chambre de

4 première instance a essayé d'établir s'il y avait des preuves montrant que

5 ceci montre une approche abusive de la part de l'Accusation. Jusqu'à

6 présent, la Chambre n'a trouvé aucun élément de preuve lui montrant que

7 cela a été le cas. Elle n'a pas non plus trouvé ou repéré des éléments de

8 preuve qui n'auraient pas fait l'objet de contre-interrogatoire et qui

9 auraient été présentés de manière abusive par l'Accusation. Cependant, la

10 Chambre de première instance cherche à faire savoir, très clairement,

11 qu'elle continuera à considérer l'annexe C, comme suggéré par l'Accusation

12 elle-même, comme étant simplement un tableau présentant des éléments de

13 preuve et rien de plus. Cette deuxième requête émanant de la Défense est,

14 par conséquent, rejetée également. Nous allons reprendre demain matin --

15 Mme KORNER : [interprétation] S'il vous plaît, juste avant cela, je

16 demanderais à la Chambre de bien vouloir donner l'ordonnance que les

17 versions publiques de la requête déposées par la Défense et de celles

18 déposées par l'Accusation soient diffusées pour que nous puissions lire ce

19 qui a fait l'objet du résumé fait par M. le Président. Donc, pour une

20 simple raison, à savoir, il se passera peut-être beaucoup de temps avant

21 que l'on entende plus de détails, et je voudrais que notre réponse soit vue

22 dans sa totalité.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous comprenez, Madame Korner, nous

24 avons rendu une décision orale. Bien entendu, j'ai préparé quelques points

25 par écrit, mais je vous assure que nous avons, néanmoins, pris en

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1 considération l'ensemble de vos objections. Effectivement, compte tenu des

2 aspects de confidentialité qui étaient garantis à cette affaire jusqu'à

3 présent, effectivement, il faut faire le nécessaire pour que les

4 expurgations soient faites. Je voudrais aussi entendre les arguments de Me

5 Ackerman à ce sujet.

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense que, dans votre ordonnance, vous

7 avez, en fait, tenu compte des allégations les plus importantes contenues

8 dans notre requête.

9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

10 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne pense pas que, ce que conseille ma

11 collègue, nous ferait avancer.

12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

13 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président, mais,

14 si Me Ackerman retire maintenant, en public, les allégations qu'il a faites

15 à l'encontre de l'Accusation, de son équipe, de son bureau, je l'accepte.

16 Mais, sinon, non parce que vous venez de dire que ces allégations n'étaient

17 pas fondées, et je voudrais qu'il les retire de manière publique. Sinon, je

18 voudrais que ce soit diffusé au public. Je voudrais que le public puisse

19 avoir la possibilité de le lire, de voir quel était le type d'allégations

20 qui ont été avancées, de voir nos réponses. Nous avons fourni une réponse

21 détaillée et nous avons montré quel a été le comportement de la Défense et

22 comment elle a agi également dans son mémoire écrit.

23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez ajouter

24 quelque chose, Maître Ackerman ?

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Non. Monsieur le Président, je ne vais rien

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1 retirer, et je pense que vous avez pris en compte tout ce qui était contenu

2 dans notre requête, que vous l'avez traitée de manière tout à fait

3 exhaustive, et je voudrais simplement que ce soit consigné au compte rendu

4 d'audience.

5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien, Maître Ackerman. Encore une

6 fois, nous avons rendu une décision orale qui, évidemment, omet un certain

7 nombre de points. Nous avons, je pense, repris tout ce qui nous paraissait

8 substantiel et qui doit essentiellement être couvert dans une décision

9 orale.

10 Je pense qu'on a pris les dispositions nécessaires afin que les

11 expurgations soient faites avant que l'on ne diffuse le texte au public.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, puisque c'est quelque

13 chose qui est important pour l'Accusation et qui n'est pas important pour

14 nous, je ne soulève pas d'objection à ce que l'Accusation procède à des

15 expurgations qui lui paraissent importantes, qu'elle expurge cela de ma

16 requête, et que cette requête soit rendue publique de cette manière-là.

17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Korner.

18 Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous allons procéder à des expurgations

19 que nous jugeons utiles.

20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.

21 Je voudrais, à présent, faire une déclaration publique. Je voudrais que

22 cette déclaration soit communiquée au Président du Tribunal. Tout d'abord,

23 je tiens à remercier toutes les parties présentes d'être restées 20 minutes

24 de plus que le temps réglementaire. Je tiens à remercier les employés, tous

25 les membres de l'équipe, vous tous qui faites partie de notre équipe, les

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1 techniciens, les interprètes de conférence. Vous avez eu la grande

2 gentillesse de rester avec nous. Je tiens à dire que, sans votre

3 coopération, nous n'aurions pas pu en terminer avec cette partie de notre

4 procès aujourd'hui. Encore une fois, Je vous remercie. Je tiens à vous

5 féliciter d'avoir fait preuve de ce même comportement depuis le début du

6 procès. Nous allons reprendre demain matin à 9 heures. La séance est levée.

7 --- L'audience est levée à 14 heures 05 et reprendra le jeudi 22 avril

8 2004, à 9 heures 00.

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