Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 18 octobre 2006

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 08.

6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez prendre place.

7 Vous avez peut-être relevé le fait qu'il n'y a personne du Greffe. Nous

8 n'avons pas un assistant de séance mais je ne pense pas que ce soit un

9 problème pour les parties, je ne pense pas que je veuille ennuyer les

10 parties en attendant plus longtemps. Nous allons commencer.

11 Je vais demander d'ailleurs à ce que mon nom soit orthographié

12 correctement dans le compte rendu d'audience. Je prendrai note de l'absence

13 d'un des représentants du Greffe, vous pouvez d'ores et déjà modifier

14 l'orthographe de mon nom. Est-ce que vous l'avez fait ?

15 Je ne le vois pas sur mon écran mais je suppose que vous l'avez fait.

16 Très bien. Je vais moi-même appeler l'affaire. Nous nous rencontrons dans

17 le cadre d'une Conférence de mise en état dans l'affaire de l'Accusation

18 contre Brdjanin. Je vais demander aux parties de se présenter.

19 L'Accusation.

20 Mme MARGETTS : [interprétation] Katharina Margetts pour l'Accusation, avec

21 Peter Kremer et Mme Lourdes Galicia.

22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

23 Et la Défense.

24 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis John Ackerman

25 pour M. Brdjanin.

26 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.

27 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Brdjanin, veuillez vous lever.

28 [L'accusé se lève]

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1 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Pouvez-vous suivre les débats dans une

2 langue que vous comprenez, Monsieur Brdjanin ?

3 L'APPELANT : [interprétation] Oui, je peux suivre et comprendre les débats

4 dans une langue que je comprends.

5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Brdjanin. Vous pouvez

6 vous asseoir.

7 [L'accusé s'assoit]

8 Il s'agit d'une Conférence d'une mise en état convoquée au titre de

9 l'article 65 bis du Règlement de procédure et de preuve. La règle 65 bis

10 (B) prévoit qu'une Conférence de mise en état soit convoquée dans les 120

11 jours qui suivent la dernière Conférence de mise en état afin de permettre

12 à toute personne en détention, en attente de son appel, de soulever des

13 questions y afférentes, y compris sa santé physique et mentale. La dernière

14 Conférence de mise en état dans cette affaire s'est tenue le 28 juin 2006.

15 Près de 120 jours se sont écoulés depuis cette dernière Conférence de mise

16 en état.

17 Monsieur Brdjanin, lors de la dernière Conférence de mise en état, vous

18 avez posé la question de savoir si vous pouvez disposer de la traduction

19 dans votre langue des écritures relatives à votre appel. J'ai consulté le

20 Greffe à ce sujet, qui m'a informé que vous n'avez droit qu'à avoir la

21 traduction des décisions du Tribunal et pas des écritures déposées par les

22 parties. La réponse est donc négative, mais je tenais à vous faire savoir

23 que j'ai réfléchi à votre question. A cet égard, il convient de relever que

24 votre conseil, Me Ackerman, peut lire les écritures et vous en communiquer

25 le contenu.

26 Monsieur Brdjanin, je voulais vous poser la question de savoir si vous avez

27 des questions à soulever, avez-vous des problèmes en ce qui concerne votre

28 santé mentale ou physique ?

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1 L'APPELANT : [interprétation] Monsieur le Président, avant de vous donner

2 des nouvelles de ma santé physique et mentale, je voulais simplement

3 déplorer une erreur de traduction. Je n'ai pas demandé que les écritures

4 soient traduites, j'ai simplement demandé une traduction de l'appel. Mais

5 étant donné qu'il s'agissait d'une erreur de traduction, j'en ai parlé avec

6 mon conseil, en ce qui concerne l'appel. Donc, je pense qu'il y a eu un

7 malentendu.

8 Je vous remercie de m'avoir écouté.

9 En ce qui concerne ma santé physique et mentale, je me trouve dans un

10 état qui correspond à mon âge et je suis dans le même état que mon pays,

11 c'est-à-dire, je fais aller.

12 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Brdjanin. Bien entendu,

13 vous n'avez droit à disposer que des traductions des décisions du Tribunal.

14 Comme vous le savez, la Chambre d'appel a prévu des plaidoiries orales

15 l'après-midi du jeudi 7 décembre, et toute la journée du vendredi 8

16 décembre, la Chambre d'appel délivrera peut-être une ordonnance

17 supplémentaire pour préciser le temps imparti aux plaidoiries des

18 différentes parties, éventuellement poser des questions aux parties.

19 Avant de clôturer cette Conférence de mise en état, je voudrais demander

20 aux conseils de l'Accusation et de la Défense, s'ils ont d'autres questions

21 à soulever.

22 Madame Margetts.

23 Mme MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. La seule

24 question que j'allais poser allait porter sur les questions que vous aviez,

25 vous en avez parlé, nous voudrions les recevoir le plus rapidement possible

26 pour pouvoir nous préparer.

27 Merci.

28 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Madame Margetts. Effectivement,

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1 nous avons travaillé sur cet aspect. Entendre les questions à l'avance

2 permet de préparer les plaidoiries. J'ai bien l'intention de le faire.

3 Maître Ackerman.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai deux

5 questions.

6 L'une très proche de ce dont nous avons parlé. Il me semble que dans un tel

7 cas où nous avons remis des mémoires assez longs et dans lesquels nous ne

8 sommes pas autorisés à vous présenter oralement des aspects qui ne figurent

9 pas dans ces mémoires, je dirais qu'un jour et demi, pour la présentation

10 orale de nos mémoires, est un petit peu trop. Je vous proposerais que les

11 plaidoiries se fassent lors de la première demi-journée et la journée

12 complète devrait être utilisée pour répondre à vos questions parce que

13 c'est de cela qu'il s'agira.

14 Pour nous, il n'est pas très logique de vous lire nos mémoires ou de

15 les paraphraser pendant un jour et demi et d'autant que nous ne pouvons pas

16 dévier de ces mémoires. Il serait donc productif que les audiences se

17 fassent de la sorte et la liste des questions sera très utile parce que

18 nous pourrions préparer nos réponses et répondre de manière complète plutôt

19 que d'improviser.

20 La deuxième chose que je voulais soulever, c'est la question suivante

21 : récemment nous avons reçu un grand volume de matériel d'archives qui est

22 peut-être important pour les questions abordées dans cette affaire. C'est

23 quelque chose que nous a signalé l'Accusation. Ils ont reçu récemment un

24 volume important d'archives de la part de la Republika Srpska, qui sont

25 dans le système de communication électronique. En plus, nous avons reçu

26 quelques milliers de pages de matériel provenant d'autres affaires dans ce

27 Tribunal qui sont peut-être importants pour cette affaire.

28 Comme vous le savez, je suis conseil principal dans un procès de

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1 catégorie 3, un procès qui est également jugé par ce Tribunal, et j'ai

2 immédiatement mis des personnes sur l'affaire pour m'aider à lire le

3 matériel pour voir s'il y a des aspects de ce matériel qui devraient faire

4 l'objet d'une requête à soumettre à cette Chambre d'appel.

5 Je pense qu'aujourd'hui, après de nombreux problèmes techniques, un

6 avocat de Banja Luka sera commis à l'affaire pour examiner ce matériel. Une

7 grande partie de ces archives viennent de Banja Luka, c'est tout en B/C/S

8 et je ne suis pas assez compétent pour en prendre connaissance. J'ai

9 demandé à M. Brdjanin de lire les feuilles de calcul que nous avons reçues

10 et cet avocat de Banja Luka pourra lire les documents lui-même, ceux qui

11 auront été désignés comme étant peut-être pertinents. Vous avez demandé à

12 ce qu'un co-conseil soit également nommé et qui connaît des questions

13 relatives à cette affaire, mais cet aspect n'a pas bougé. Je ne sais pas ce

14 qu'il va advenir.

15 En tout état de cause, je suis dans une position que je ne peux pas

16 vous dire que je serai prêt de vous présenter mes arguments les 7 et 8

17 décembre, donc je vous proposerais, je sais que beaucoup de temps s'est

18 écoulé, mais il s'agit de beaucoup de matériel, et je voudrais que vous

19 envisagiez de nous donner jusqu'au 1er février pour savoir, si oui ou non,

20 nous devons vous soumettre des documents supplémentaires. Les seules

21 feuilles de calcul, les index des documents, rien que cela représente un

22 volume de plus 1 000 pages. La petite description de chacun des documents

23 est longue de 1 000 pages. Simplement dépouiller ces index est une tâche

24 importante car nous devons sélectionner les documents que nous voulons

25 lire. Je ne pense pas que nous puissions terminer cela avant le 1er février,

26 j'essaie de faire le plus rapidement possible car je sais que vous ne

27 voulez pas tarder davantage. Mais je pense qu'il est important pour

28 l'intérêt de la justice que M. Brdjanin ait la possibilité de faire en

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1 sorte que le conseil commis à l'affaire puisse lire ce matériel et le

2 comprendre afin de déterminer si cela pourrait avoir une conséquence sur

3 l'issue de cette affaire.

4 J'ai pris la peine de mettre des personnes sur l'affaire qu'ils

5 connaissent, les questions de manière à ce que personne ne doive perdre du

6 temps à commencer à connaître l'affaire Brdjanin. Tous ceux à qui j'ai

7 demandé de travailler avec moi connaissent l'affaire parce qu'ils ont

8 travaillé dessus, donc je fais tout ce que je peux pour accélérer les

9 choses. Nous devrons effectivement résoudre certains problèmes techniques,

10 mais les choses avancent.

11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Pour bien comprendre, Maître

12 Ackerman, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous entendez par ce 1er

13 février que vous avez évoqué ?

14 M. ACKERMAN : [interprétation] Ce que je veux dire c'est qu'il y aura

15 un congé judiciaire en décembre, et que nous aurons suffisamment de temps

16 pour nous décider sur la question de savoir si nous devons déposer une

17 requête à la Chambre pour l'admission de preuves supplémentaires.

18 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Est-ce que vous avez un problème avec

19 l'audience que nous avons prévue ?

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Si les audiences se tiennent comme prévu,

21 peut-être que ce serait difficile et il faudrait peut-être une audience

22 supplémentaire. Bien sûr, nous pourrions prévoir les audiences telles

23 qu'elles ont été prévues, mais malheureusement faire les dépôts d'écritures

24 que nous voulions faire et avoir des audiences supplémentaires plus tard.

25 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Vos 115 requêtes peuvent être soumises

26 après les auditions.

27 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je le sais. Peut-être il serait plus

28 efficace de faire cela avant l'audience.

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1 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je comprends, mais je voudrais savoir

2 ce qu'en pense l'Accusation.

3 Mme MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je voudrais entendre votre avis au

5 sujet de ces deux questions.

6 Mme MARGETTS : [interprétation] Oui. En ce qui concerne la première

7 question, en ce qui concerne la limitation du temps des plaidoiries, je

8 voulais brièvement soulever une question, à savoir que nous voudrions que

9 la Chambre utilise son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne toutes

10 les questions que vous voudriez soumettre aux parties qui pourront peut-

11 être prendre plus de temps que ce que le conseil de la Défense a suggéré.

12 Peut-être il sera nécessaire pour l'appel de l'Accusation de faire des

13 remarques supplémentaires, à la lumière de la jurisprudence récente.

14 En ce qui concerne la communication du matériel --

15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Un moment, non, non. D'abord terminons

16 la première question.

17 Selon la pratique récente de la Chambre d'appel, un jour en général

18 est fixé pour les audiences en appel. Compte tenu de la complexité de

19 l'audience et des besoins dans cette affaire, je pense que nous devrions

20 prévoir une journée et demie. Peut-être compte tenu du fait que vous n'avez

21 pas des objections par rapport aux propositions de Me Ackerman, je me dis

22 que dans notre ordonnance portant calendrier nous pourrions peut-être

23 proposer que les audiences se tiennent le jeudi après-midi et le vendredi

24 matin. Je voudrais, si les autres Juges sont d'accord, et je devrais les

25 consulter, nous pourrions peut-être garder en réserve le vendredi après-

26 midi. Au cours des délibérations, il s'avérera peut-être que l'une des

27 parties ou les deux auront besoin de plus de temps, à ce moment-là, nous

28 pourrions le lui accorder.

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1 Est-ce que c'est acceptable, Maître Ackerman ?

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, je pense que c'est une suggestion très

3 censée. Merci.

4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Passons à la question plus complexe de

5 la possibilité pour la Défense de soumettre des ordonnances à titre de

6 l'article 115.

7 Je voudrais voir ce que l'Accusation dira à ce sujet.

8 Mme MARGETTS : [interprétation] Oui, merci Monsieur le Président.

9 La Défense a soulevé trois questions. Premièrement, la lettre de

10 notification que nous avons envoyée à la Défense, il y a deux mois je

11 pense, au sujet de documents d'archives provenant de Banja Luka. Les

12 autorités locales nous ont dit que ces archives pouvaient être consultées

13 par la Défense et l'Accusation, et que les deux parties pouvaient se rendre

14 là-bas pour rechercher des documents.

15 Il y a un nombre limité de documents que nous avons ramenés de ces archives

16 qui figurent sur le système électronique. Sur la base de notre examen

17 initial de ce matériel, une grande partie de ces documents n'est pas tout à

18 fait pertinente à l'affaire car il s'agit de l'est de la Bosnie, le Corps

19 de Drina et Sarajevo. Pour ce qui est des documents qui sont pertinents,

20 comme nous pouvons le voir sur la base de notre examen initial, dans la

21 mesure où tous les documents, qui ont été collectés d'autres endroits de la

22 Republika Srpska, sont centralisés dans cette archive. Donc, nous devons

23 attendre toute requête relative aux preuves afin de pouvoir traiter les

24 documents spécifiques qui se présenteront. Nous pensons qu'il n'y a pas

25 beaucoup de documents qui proviendront de cette sélection.

26 Pour ce qui est de la deuxième question de Me Ackerman, il s'agissait

27 de la communication des comptes rendus d'audience ---

28 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Oui, un moment. Ce n'est pas

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1 clair depuis quand les parties savent cela, donc l'existence de cette

2 archive. Seulement depuis votre lettre de notification à la Défense ou est-

3 ce que la Défense le savait avant ?

4 Mme MARGETTS : [interprétation] Nous ne le savons pas. Nous avons été

5 informés de l'existence de cette archive en juin ou juillet de cette année,

6 et les membres du bureau du Procureur, et nous savons également que des

7 membres de la Défense dans d'autres affaires se sont rendus à Banja Luka et

8 ont eu accès à ces archives. Nous avons notifié à la Défense la

9 communication des documents sur le système électronique le 22 août, je

10 pense, lorsque les documents étaient traités et placés sur le système

11 électronique de documentation.

12 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Donc, que s'est-il passé puisque cette

13 date est le 22 août, est-ce que vous avez consulté ces documents depuis

14 lors ?

15 M. ACKERMAN : [interprétation] Non. En fait, la première chose que j'ai

16 essayé de faire, c'est de savoir quelles ressources dont j'avais besoin

17 pour en parler. La première chose que j'ai faite, c'était de généralement

18 regarder à ce qui avait été communiqué.

19 Je dois vous dire que je tiens à être franc vis-à-vis du Tribunal, j'avais

20 entendu dire qu'il y avait des archives qui avaient été ouvertes à Banja

21 Luka, et j'ai fait une enquête à l'aide d'un collaborateur à Banja Luka à

22 ce sujet. On m'a dit qu'il avait fait son enquête et que ce n'était pas

23 vrai qu'il y avait des archives qui avaient été ouvertes, mais lorsque j'ai

24 reçu la lettre de l'Accusation, je me suis rendu compte que c'était le cas.

25 A ce moment-là, j'ai essayé de trouver les personnes pour pouvoir

26 travailler sur l'affaire. Comme je vous l'ai dit, nous avons connu toutes

27 sortes de problèmes techniques. Ce qui se passe pour le moment, c'est que

28 nous aurons un collaborateur qui sera mis sur l'affaire probablement

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1 aujourd'hui à Banja Luka. Il s'est rendu aux archives et a trouvé certains

2 documents.

3 C'est peut-être le cas. Je pense que parmi les milliers de documents, il y

4 en a peu qui pourraient être importants pour cette affaire. La seule

5 manière de le savoir, c'est de faire ne fusse qu'un examen superficiel de

6 ce qui est disponible dans ces archives ainsi que dans celles des Corps de

7 Drina et de Sarajevo. Je pense que celle du Corps n'est peut-être pas

8 pertinente, mais notamment, je pense que certains de ces documents

9 pourraient donner de nouvelles informations sur la filière de commandement

10 de l'armée de la Republika Srpska à l'époque. C'est impossible à dire à ce

11 stade.

12 Je pense que le 1er février est une date réaliste pour nous permettre de

13 lire ces documents. L'Accusation pense qu'il y a peu d'informations

14 intéressantes dans ces documents. C'est un petit peu comme rechercher une

15 aiguille dans une botte de foin. Il y a probablement des documents qui sont

16 utiles, nous sommes en train des traiter. Le processus est en cours.

17 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Maître Ackerman.

18 Vous avez encore un mois et demi avant les audiences. Je ne vois pas

19 pourquoi vous ne pouvez pas savoir d'ici la semaine prochaine ou d'ici à

20 dans 15 jours de justifier une requête au titre de l'article 115. Vous

21 pourriez essayer de le faire dans les trois semaines et essayer de

22 soumettre une requête, s'il y a quelque chose qui est susceptible d'aider

23 votre client.

24 Je dois vous dire que je consulterai les autres Juges au sujet de la

25 possibilité de reporter les audiences orales pendant longtemps. M. Brdjanin

26 a droit à un procès rapide. Cela fait longtemps qu'il attend et il serait

27 difficile de reporter les audiences même s'il est difficile de trouver des

28 documents qui soient pertinents.

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1 Je le répète, vous avez un temps considérable avant les audiences

2 mais je vais consulter mes collègues à ce sujet.

3 Je donne la parole à l'Accusation pour les questions restant en

4 suspens.

5 Mme MARGETTS : [interprétation] Je n'ai pas beaucoup à ajouter. Pour nous,

6 vous pouvez organiser l'audition telle que prévue compte tenu du temps

7 important qu'il nous reste.

8 Je voulais simplement évoquer la question de la communication des

9 comptes rendus d'audience soulevée par Me Ackerman et préciser qu'une

10 grande partie de ces comptes rendus d'audience viennent d'une affaire

11 connexe, l'affaire Krajisnik, qui vient de terminer l'audition de 20

12 témoins où des passages confidentiels ont été communiqués à la Défense qui

13 permettent d'identifier les documents importants et les témoins importants

14 pour la Défense.

15 Merci, Monsieur le Président. C'est ce que j'avais à dire.

16 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

17 Je vois Maître Ackerman.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, encore quelque chose.

19 Ce que dit l'Accusation est vrai et correct. Nous pouvons parcourir

20 ces documents rapidement. Je ne suis pas préoccupé. Je pense que nous

21 sommes à mi-chemin dans ce travail.

22 En ce qui concerne la question de la date, je voulais simplement

23 qu'il soit acté que M. Brdjanin n'insiste pas pour exercer son droit à un

24 procès rapide; en fait, c'est sa demande dont je me fais le porte-parole

25 aujourd'hui. Il m'a demandé de faire une demande au titre de laquelle lui

26 et son conseil de Banja Luka puissent bénéficier du temps suffisant pour

27 parcourir ces nouveaux documents. C'est également sa proposition que l'on

28 reporte l'audience à février. Je faisais cette demande en son nom, Monsieur

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1 le Président.

2 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Le compte rendu d'audience

3 reflètera les remarques que vous venez de formuler.

4 S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier les parties

5 de leur présence et clore l'audience. Je me réjouis de vous voir lors de la

6 présentation des plaidoiries orales et nous délivrerons sous peu une

7 ordonnance supplémentaire portant calendrier qui précisera la date et la

8 durée des audiences.

9 Je vous remercie.

10 --- La Conférence de mise en état est levée à 8 heures 35.

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