Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 8 octobre 2003

2 [Audience sur requêtes]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 10 heures 10.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

7 l'affaire, s'il vous plaît ?

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

9 Il s'agit de l'affaire IT-95-10-PT, l'Accusation contre Ranko Cesic.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

11 Monsieur Cesic, j'aimerais savoir si vous m'entendez dans une langue

12 que vous comprenez ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous entends très bien.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je n'étais pas sur le bon

15 canal, mais j'ai pu lire à l'écran que vous m'entendez fort bien. Veuillez

16 vous asseoir. Merci, Monsieur Cesic.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je avoir la présentation des

19 parties, s'il vous plaît ? L'Accusation vous avez la parole.

20 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

21 Mark Harmon. A ma droite, nous avons M. Vladimir Tochilovsky, à sa droite,

22 nous avons M. Tom Hannins, et à sa droite, également, la commis aux

23 audiences, Susan Grogan. Je vous remercie.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

25 Et maintenant, nous allons entendre la présentation de la Défense.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

2 Juges. Je suis Mihajlo Bakrac. Et je suis le conseil de l'accusé Ranko

3 Cesic.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bakrac.

5 Je dois en premier lieu attirer l'attention du public qui est dans la

6 salle, parce que les parties sont déjà au courant. Il y a eu deux requêtes

7 qui ont été déposées de façon confidentielle hier. Et ces ordonnances, --

8 une de ces ordonnances a l'intention de modifier cette audience, qui à

9 l'origine, était censée être une audience 65 ter. Nous allons donc entendre

10 les noms, ici, des différentes ordonnances. Il s'agit de "l'ordonnance de

11 convertir une Conférence de mise en état en audience portant sur la requête

12 conjointe en vue de reconsidérer le cas de plaidoyer entre l'Accusation et

13 Ranko Cesic." L'autre ordonnance porte le titre suivant : la constitution

14 de cette Chambre qui est expliqué dans le détail, qui précise que je

15 préside cette audience dans le cadre de cette affaire. Et ces ordonnances

16 sont confidentielles, mais la confidentialité est levée à partir de ce

17 moment présent.

18 Par conséquent, nous allons entendre, comme le précise l'ordonnance, une

19 requête conjointe qui a été déposée. Je comprends fort bien, ce que cela

20 signifie mais je souhaite confirmer cela. Autrement dit, la déposition de

21 documents en vertu de l'Article 65 ter est entendue comme étant une demande

22 de déposition de requêtes conjointes et qui doit être adressée à l'accord

23 de plaidoyer.

24 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est tout à fait

25 exact. J'aimerais simplement préciser que, eu égard aux questions que la

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1 Chambre pourrait avoir concernant ce plaidoyer, je suis prêt à entendre M.

2 Tochilovsky et ce qu'il a à dire devant la Chambre.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.

4 M. HARMON : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce exactement comme cela vous

6 entendez les choses Monsieur Bakrac ? Autrement dit, la déposition de

7 documents doit être comprise comme étant une requête visant à entendre la

8 requête conjointe portant sur l'accord de plaidoyer.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et je consens

10 parfaitement avec cela.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bakrac.

12 Par conséquent, nous allons poser un certain nombre de questions concernant

13 le cadre de plaidoyer qui a été présenté. Et comme le précise notre

14 règlement, un accord de plaidoyer doit être rendu public, à moins qu'il y

15 ait des raisons s'y opposant. Est-ce que je comprends la position des

16 parties comme étant la suivante. Car c'est ainsi que j'entends, d'après la

17 déposition des articles en vertu de l'Article 62 ter, que les parties

18 souhaitent que l'accord de plaidoyer soit communiqué au public, et que ce

19 soit un document dans le domaine public, autrement dit, que ceci soit porté

20 à l'attention de tous. Est-ce exact ?

21 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui, c'est exact.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est également votre position, la

23 Défense, Maître Bakrac ?

24 M. BAKRAC : [interprétation] Absolument.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, nous pouvons par

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1 conséquent évoquer ce plaidoyer de culpabilité en audience publique, sans

2 que cela pose problème.

3 En premier lieu, la Chambre établit qu'il y a effectivement un accord de

4 plaidoyer qui a été présenté. J'aimerais tout d'abord, Monsieur Cesic,

5 savoir si je vois au niveau des signatures par rapport à l'exemplaire qui

6 m'a été remis. Est-ce qu'on peut, Monsieur l'Huissier, est-ce que vous

7 pouvez montrer à l'accusé sa signature sur la page correspondante, s'il

8 vous plaît ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est bien ma

10 signature.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Mais, si aucune des

12 parties souhaite vérifier si l'exemplaireque j'ai présenté à l'accusé est

13 le même que l'exemplaire qu'ils ont entre les mains, je pense qu'il n'y a

14 pas d'autres exemplaires qui ont été distribués.

15 Bien. Alors maintenant, je souhaite aborder le résumé du contenu de cet

16 accord de plaidoyer. L'accord de plaidoyer, Monsieur Cesic, précise que

17 vous êtes engagé à plaider coupable de tous les chefs d'accusation qui ont

18 été portés contre vous. L'Accusation s'est engagée à recommander à la

19 Chambre de première instance d'imposer une peine allant de 13 à 18 ans.

20 L'exposé des faits de ce plaidoyer de culpabilité -- Monsieur Cesic, vous

21 pouvez vous asseoir bien évidemment, si vous souhaitez être debout c'est

22 votre affaire, mais je vous en prie, vous pouvez vous asseoir Monsieur.

23 Donc, l'exposé des faits, retenus dans cet accord de plaidoyer, se trouve

24 en annexe à ce document, à ce plaidoyer de culpabilité et je souhaite

25 aborder ceci dans le détail.

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1 L'exposé des faits est comme suit : Vous, Monsieur Cesic, fils de Radovan,

2 vous êtes né le 5 septembre 1964 à Drvar -- dans la municipalité de Drvar

3 en Bosnie-Herzégovine. En mai 1992, vous étiez à l'origine un membre de la

4 Défense territoriale serbe en Bosnie à Grcica dans la municipalité de

5 Brcko; et ensuite, vous étiez membre du plateau d'intervention rattaché aux

6 forces de police serbe en Bosnie dans la ville de Brcko. Vos fonctions

7 entre mai et juin 1992 précisaient que vous deviez arrêter des personnes

8 dont le nom vous avait été fourni, des personnes non-serbes. Vous les avez

9 ensuite emmenées au poste de police, au centre de détention de Luka, pour

10 les interroger. Au cours de ces violations, un état -- un conflit armé

11 existait en Bosnie-Herzégovine et vous étiez au courant de cela. Au cours

12 de ces prétendues violations, Monsieur, vous deviez respecter les lois et

13 coutumes régissant la conduite de la guerre y compris les conventions de

14 Genève de 1949; tous ces actes et omissions dont vous êtes accusé, Monsieur

15 Cesic, sont un crime contre l'humanité, faisaient partie d'une attaque

16 généralisée et systématique dirigée contre les populations civiles

17 musulmanes et croates de la municipalité de Brcko, dans certaines régions

18 de la République de la Bosnie-Herzégovine qui est connue sous le nom de

19 Republika Srpska, et vous Monsieur Cesic, vous aviez connaissance de ce

20 contexte plus large dans lequel votre conduite a été menée.

21 Aucune des victimes de ces crimes dont vous êtes accusé, ne participait de

22 façon active aux hostilités à l'époque où votre conduite est mise en cause.

23 Voici donc le contexte général dans lequel -- le contexte général par

24 lequel il faut comprendre les accusations qui ont été portées contre vous.

25 Et plus précisément, l'exposé des faits de cet accord de plaidoyer indique

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1 également qu'aux environs de la date du 5 mai 1992, vous vous êtes rendu à

2 la Hall des sports des partisans à Brcko, où se trouvaient des civils

3 musulmans en détention, et vous avez emmené un détenu musulman du nom de

4 Sakib Becirevic, et un autre -- d'autres -- quatre autres hommes du nom de

5 Pepe, Sali, et les deux fils d'un homme appelé Avdo. Vous les avez emmenés

6 en dehors du Hall des sports et vous Monsieur Cesic, vous les avez tués et

7 vous avez, par conséquent, tué cinq détenus avec une arme à feu. Vous,

8 Monsieur Cesic, vous aviez l'intention de tuer Sakib Becirevic, Pepe, Sale,

9 ainsi que les deux fils Avdo à l'époque où vous leur avez tiré dessus.

10 Eu égard aux chefs d'accusation 3 et 4, car ce que je viens de lire,

11 concernait les chefs d'accusation 1 et 2 de l'acte d'accusation. Eu égard

12 aux chefs d'accusation 3 et 4, l'exposé des faits de l'accord de plaidoyer

13 précise qu'aux environs de la date du 9 mai 1992, au camp de Luka à Brcko,

14 vous, Monsieur Cesic, vous avez emmené un fisher [sic] musulman qui

15 s'appelait Sejdo, vous l'avez fait sortir d'un entrepôt où il était détenu,

16 vous l'avez fait sortir et vous lui avez tiré dessus, il est mort. Vous,

17 Monsieur Cesic, vous êtes d'accord pour dire que vous aviez l'intention de

18 tuer Sejdo au moment où vous lui avez tiré dessus.

19 Eu égard aux chefs d'accusation 5 et 6, aux environs du 11 mai 1992, vous

20 avez appelé le policier musulman Mirsad Glavovic, vous l'avez fait sortir

21 du hangar principal au camp de Luka où Glavovic était détenu. Vous avez

22 ordonné à Glavovic de dire au revoir et de serrer la main des autres

23 détenus avant de partir et ensuite Monsieur Cesic, vous avez emmené

24 Glavovic en dehors du hangar où vous l'avez frappé -- où vous l'avez frappé

25 à mort ainsi que d'autres victimes. Vous étiez également d'accord pour dire

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1 que vous aviez l'intention de tuer M. Glavovic au moment où vous l'avez

2 roué de coups comme nous venons de l'indiquer.

3 Eu égard aux chefs d'accusation 7 et 8, l'exposé des faits de cet accord de

4 plaidoyer précise qu'aux environs du 11 mai 1992, au camp de Luka, vous,

5 Monsieur Cesic, vous avez obligé les Musulmans, les détenus musulmans A et

6 B, qui étaient deux frères et qui étaient détenus là, vous les avez forcés

7 et menacés d'une arme. Vous les avez forcés à pratiquer la fellation, l'un

8 sur l'autre, en présence d'autres personnes causant ainsi aux victimes A et

9 B une très grande humiliation et un très grand avilissement. Monsieur

10 Cesic, vous aviez l'intention, à ce moment-là, de provoquer donc la

11 pénétration sexuelle sur chaque victime et vous saviez que cela devait se

12 produire et vous saviez que cela se produisait sans le consentement des

13 victimes.

14 Eu égard aux chefs 9 et 10 de l'acte d'accusation porté contre vous, vous

15 êtes d'accord pour dire, dans l'exposé des faits, que le 12 ou le 13 mai

16 1992, au camp de Luka, vous, ainsi qu'un autre policier serbe, vous avez

17 utilisé les matraques pour frapper à mort un détenu musulman nommé Nihad

18 Jasarevic, et que vous aviez l'intention de tuer la victime au moment où

19 vous l'avez frappée comme je viens de le décrire.

20 Eu égard aux chefs d'accusation 11 et 12 portés contre vous, vous êtes

21 d'accord pour dire qu'entre le 14 mai et le 6 juin, vous avez emmené quatre

22 détenus civils dont les identités nous ne sont pas connues du bureau du

23 camp de Luka, sur la route pavée devant le hangar principal du bâtiment, et

24 avec l'aide de deux gardiens, connus sous le nom de Miso Cajevic et Pudic

25 dont nous ne connaissons pas le prénom, avec l'aide de ces deux gardiens

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1 vous avez tiré dessus et tué deux de ces détenus et que vous aviez

2 l'intention de tuer ces victimes à l'époque des faits, vous et vos acolytes

3 vous leur avez tiré dessus comme cela a été indiqué plus haut.

4 Voici donc l'exposé des faits sur lequel se fonde cet accord de plaidoyer.

5 Avant d'aller plus en avant dans cet accord de plaidoyer, je souhaite

6 demander aux parties un éclaircissement sur un point particulier. L'acte

7 d'accusation accuse M. Cesic aux chefs 7 et 8 d'avoir commis des

8 traitements qui furent une source pour eux de grande humiliation et

9 d'avilissement. Il s'agit en fait de violation des lois ou coutumes de la

10 guerre sanctionnées par l'Article 3 du statut de ce Tribunal, et vous

11 l'avez accusé de crimes de viol qui est un crime contre l'humanité,

12 sanctionné par l'Article 5 du statut du Tribunal. Je souhaite éclaircir un

13 point, s'il vous plaît, et j'aimerais demander aux parties si elles

14 comprennent tout le sens de ceci et sur quoi elles sont tombées d'accord eu

15 égard à cet exposé. C'est parce que, d'après ce que je viens de lire et

16 d'après le contenu des exposés des faits, Monsieur Cesic, je crois que vous

17 avez obligé quatre détenus à commettre des actes sexuelles sans le

18 consentement des autres détenus, sans que -- pour autant que vous-même vous

19 ayez commis ce genre d'acte. On ne précise pas que vous avez violé vous-

20 même un de ces détenus par le biais d'un acte de pénétration sexuelle. Il

21 s'agit ici -- vous êtes accusé --

22 Dans l'acte d'accusation, nous constatons que vous êtes accusé pour avoir

23 commis ces crimes. Vous n'avez pas ordonné à un détenu de commettre un tel

24 crime contre l'autre ou l'un contre l'autre. Je souhaite précisé -- avoir

25 un éclaircissement de la part de l'Accusation à savoir comment ils

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1 interprètent cette partie-là de l'acte d'accusation et je souhaite

2 également avoir la confirmation de l'équipe de la Défense sur ce point.

3 Est-ce que je peux, par conséquent, demander à l'Accusation de préciser ce

4 point, s'il vous plaît ?

5 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre

6 interprétation de ce chef d'accusation est la suivante : Les deux victimes,

7 les deux frères, victimes dans ce cas, ont été utilisés comme un outil par

8 l'Accusé lui permettant de commettre ces crimes. C'est lui qui a commis ces

9 crimes en utilisant ces victimes comme instrument de son crime. En

10 utilisant un des frères pour pénétrer sexuellement l'autre frère. Et les

11 deux, ces deux frères ont été l'instrument utilisé par l'Accusé. Ce ne sont

12 pas les auteurs du crime, ni un frère ni l'autre. C'est Ranko Cesic qui

13 s'en est servi pour commettre ce viol.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eu égard à la situation, des menaces

15 avaient été lancées contre ces deux frères et ils ne pouvaient -- ils

16 n'étaient plus en état de prendre une décision eux-mêmes et ils étaient

17 entre les mains de l'Accusé qui s'est servi d'eux comme instruments pour

18 commettre ce viol et vice versa.

19 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Il s'agit de notre interprétation des

20 faits.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous demander, s'il vous plaît,

22 Monsieur Bakrac, si vous interprétez ces faits de la même façon, autrement

23 dit, la commission des crimes, tels qu'ils viennent d'être décrits au chefs

24 d'accusation 7 et 8 ?

25 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de

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1 m'avoir donné la parole. Je dois reconnaître que, compte tenu du temps que

2 nous avions à notre disposition, je me suis plutôt penché avec mon client

3 sur les faits, les aspects factuels des charges, des faits qui lui sont

4 reprochés. Donc, en m'entretenant avec mon client, et bien, j'en suis

5 arrivé à la conclusion que cette situation n'est pas à contester. Si j'ai

6 bien compris, il y a juste une question juridique qui reste en suspens. Et

7 bien entendu, ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché à examiner avec

8 mon client. C'était plutôt l'aspect factuel qui nous intéressait.

9 Et l'aspect factuel des chefs 7 et 8, pour ce qui est de l'exposé des

10 faits, lui-même, lorsque nous abordons le paragraphe 14, qui porte là-

11 dessus, il est dit que par son comportement, l'Accusé a causé un grand

12 avilissement, une grande humiliation, et nous pensions que la Chambre

13 allait avoir en vue les faits et les actes de l'Accusé, indépendamment de

14 l'aspect formel et juridique de cela -- donc, quelque soit notre

15 interprétations juridiques de cela. Je dois dire que je suis un petit peu

16 pris de court par cet aspect juridique que l'on vient d'aborder et par

17 l'attitude de l'Accusation en l'occurrence puisque ce que je considère en

18 l'espèce, c'est que nous pourrions -- nous pourrions être d'accord avec mon

19 collègue le Procureur, cependant, la Défense devrait -- elle devrait

20 préciser sa position juridique. J'ai bien peur en fait, j'ai bien peur que

21 la position de la Défense causerait des complications eues égard au

22 plaidoyer -- à l'accord de plaidoyer. Donc, puisque la Chambre de première

23 instance examinera la question de la commission des faits par l'Accusé

24 indépendamment de la formulation juridique de cela, et bien, j'estime ou

25 j'aurais tendance d'accepter l'attitude du Procureur. Donc, leur position -

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1 - donc s'agissant des aspects pratiques et concrets de l'affaire qui nous

2 intéresse.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite simplement préciser la

4 position de la Chambre. La Chambre est tout à fait au courant du fait que

5 sur la base de cet accord de plaidoyer il n'y a pas de différends sur les

6 faits eux-mêmes. Mais ce matin, nous allons demander à l'Accusé s'il plaide

7 coupable des chefs 7 et 8, ce qui, dans l'acte d'accusation sont présentés

8 comme étant la commission d'actes avilissants et humiliants, et d'avoir

9 commis un viol. Il s'agit, par conséquent, d'une définition juridique des

10 faits.

11 Je veux simplement m'assurer que les deux parties sont d'accord pour dire

12 que ces faits correspondent aux crimes, car dans l'acte d'accusation, nous

13 trouvons que l'Accusé a commis, eu égard, en tout cas, à certains chefs

14 d'accusation qu'il a aidé et encouragé, mais qu'il n'a pas ordonné, incité,

15 et cetera, et cetera.

16 Je veux simplement m'assurer que la Défense comprenne bien que son

17 comportement, tel qu'il est décrit ici et tels que sont exposés les faits,

18 qu'il a utilisé les détenus pour pénétrer le corps d'autres détenus,

19 pourrait qualifié de crimes de viols en terme juridique. Je ne vous demande

20 pas de me donner une réponse définitive aujourd'hui. Vous pouvez en parler

21 avec votre client, mais c'est très important que vous évoquiez et que vous

22 abordiez ce point juridique avec votre client et je souhaite en informer

23 les deux parties.

24 Je veux maintenant poursuivre avec le contenu de l'accord de plaidoyer.

25 L'accord de plaidoyer donc comprend aussi que vous Monsieur Cesic, vous ne

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1 vous pourvoirez pas en appel de toutes peines -- contre toutes peines

2 allant de 13 à 18 ans. Comme la Chambre l'a déjà laissé entendre, il ne

3 serait peut-être pas tout à fait clair de savoir ce qui se produirait si

4 néanmoins M. Cesic se pourvoyait en appel puisqu'il appartient à la Chambre

5 d'appel de décider si elle peut être saisie d'un appel en violation de

6 l'accord présent. Donc, la Chambre de première instance ne souhaite pas se

7 prononcer là-dessus.

8 Monsieur Cesic, vous êtes aussi conscient du fait que l'accord que vous

9 avez passé avec le bureau du Procureur où la peine recommandé est celle

10 allant de 13 à 18 ans, peine de prison, n'est pas contraignante pour cette

11 Chambre. Et je voudrais m'assurer que vous comprenez pleinement cet aspect

12 contraignant ou plutôt le fait qu'il n'existe pas.

13 Pouvez-vous, s'il vous plaît me confirmer que vous l'avez bien compris ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai parfaitement

15 compris cela.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Cesic.

17 Dans la suite de l'accord, il est dit que vous n'allez pas vous

18 rétracter après avoir plaidé coupable. Et vous comprenez aussi Monsieur

19 Cesic que le fait que la Chambre prendra en considération dans la

20 détermination de la peine la gravité des évènements, les circonstances

21 personnelles qui vous concernent, toutes circonstances aggravantes à

22 l'opposé, y compris la coopération substantielle avec le Procureur, et vous

23 vous êtes engagé à cette coopération substantielle avec le bureau du

24 Procureur. Il s'agit donc de principaux moments de ce qui est devenu un

25 document public donc votre accord de plaidoyer qui contient également un

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1 paragraphe où vous renoncez aux droits que vous auriez eus si vous n'aviez

2 pas plaidé coupable.

3 A savoir, le droit à un procès public et à vous préparer pour ce genre de

4 procès, le droit d'être jugé en votre présence, le droit d'examiner,

5 d'interroger des témoins pendant le procès et le droit de ne pas être forcé

6 à déposer contre vous. Donc telle est la liste des droits que vous auriez

7 eus si vous n'aviez pas décidé de plaider coupable. Alors l'un de ces

8 droits auxquels vous ne renoncez pas est celui de bénéficier l'aide d'un

9 conseil, d'être représenté par un conseil à tout moment de la procédure. Et

10 par la suite, il est dit dans cet accord qu'il n'y a pas d'autres accords

11 passés entre la Défense et le Procureur, et que vous avez accepté de votre

12 plein gré cet accord.

13 Monsieur Bakrac, vous avez aidé l'accusé à passer cet accord, vous l'avez

14 également signé.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Au mieux de mes

16 connaissances et en toute conscience, j'ai essayé de présenter à l'accusé

17 les éléments clés qui concernent donc son plaidoyer de culpabilité. Je

18 pense que l'accusé a tout compris. Je pense que son acceptation s'est

19 produite de son plein gré et c'est la raison pour laquelle j'ai apposé ma

20 signature sur ce document.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est de votre plein gré, Monsieur

22 Cesic, que vous avez accepté cet accord, êtes-vous en mesure de nous

23 confirmer que c'est bien ainsi que vous êtes arrivé à signer ce document ?

24 Cela s'est passé de manière tout à fait délibéré, vous n'y aviez pas été

25 contraint d'une manière quelle quel soit.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce cas, il n'y a pas lieu de modifier

3 l'acte d'accusation avant le plaidoyer, -- puisque nous l'avons déjà

4 entendu. Du moins, si la Défense perçoit la situation de la même façon que

5 le Procureur pour ce qui est des chefs d'accusation 7 et 8, ça devrait être

6 peut-être Monsieur Bakrac, vous donnez un petit peu de temps, avant de

7 demander à l'accusé s'il souhaite modifier son plaidoyer, donc je vous

8 donnerais quelques instants pour recueillir l'avis de votre accusé pour ce

9 qui est des chefs d'accusation 7 et 8 pour que nous soyons sûrs que votre

10 interprétation juridique de ces chefs est la même que celle du bureau du

11 Procureur.

12 Oui, Monsieur Tochilovsky.

13 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Une précision tout à fait brève au sujet

14 de l'accord de plaidoyer, au paragraphe 10.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Au paragraphe 10, il est question du fait

17 que Ranko Cesic est prêt à fournir un entretien exhaustif au bureau du

18 Procureur. Et je tiens à dire que ceci a déjà eu lieu.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ceci a déjà eu lieu.

20 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la mesure où vous vous étiez

22 entendu à la coopération de la part de l'accusé, vous en avez déjà

23 bénéficié.

24 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui, tout à fait cela.

25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

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1 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Il y a d'autres accords pour ce qui --

2 d'autres éléments de l'accord à savoir qu'il déposerait dans d'autres

3 procès. Mais pour ce qui est de cet entretien, il a déjà eu lieu.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la coopération, eu égard aux

5 informations à fournir au Procureur.

6 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] L'Accusation a déjà eu lieu.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vous remercie. Donc pour toutes

8 coopérations ultérieures. Elle se déroulera à l'avenir, l'Accusation a été

9 satisfaite sur ce point.

10 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui, exactement.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Juge Liu a une question à ce

12 sujet.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'ai une question pour l'Accusation. Donc

14 puisque vous venez de dire que cette obligation a déjà été remplie, mais

15 l'accusé s'est engagé à déposer dans les procès qui auront lieu à l'avenir

16 devant ce Tribunal. Ai-je raison ?

17 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui. Il y a encore des obligations, dont

18 l'une est que l'accusé dépose dans le procès qui -- dans les procès futures

19 mais pour autant que je puisse le voir ici, ces procès ne sont pas

20 précisés. Donc, on ne peut pas à l'heure qui est, en juger, donc l'accusé

21 déposera peut-être.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vois. Mais il très difficile

23 d'anticiper sur ce qu'il se passera à l'avenir, quels seront les procès à

24 l'avenir, et au paragraphe 15, il est dit que,

25 M. Cesic, accepte de ne pas se rétracter, donc ne pas se rétracter contre

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1 son plaidoyer de culpabilité. D'autre part, si dans une affaire ultérieure,

2 l'accusé refuse de déposer, est-ce que cela signifie que vous avez vous le

3 droit de relancer à cet accord de plaidoyer ? Puisque la première phrase

4 dit clairement que "cet accord est fondé sur l'acceptation de M. Cesic de

5 coopérer avec le bureau du Procureur."

6 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui. Au paragraphe 15, il est question du

7 plaidoyer de culpabilité. S'il plaide coupable, les deux parties

8 considèrent qu'il ne se rétractera pas à l'avenir. Donc il ne reviendra pas

9 sur son plaidoyer.

10 Pour ce qui est de sa coopération dans les procès à l'avenir, et bien, je

11 n'ai pas le règlement sous les yeux, mais sous --conformément à notre

12 règlement pour autant que je ne me trompes pas. La coopération à l'avenir

13 avec le bureau du Procureur peut influer sur la durée de sa peine, de la

14 peine qu'il a à purger. Donc il peut par exemple, demander la réduction de

15 sa peine à un moment donné, grâce à cette coopération avec le bureau du

16 Procureur qui serait

17 l'un des éléments principaux pris en considération. Donc ceci influerait

18 là-dessus, pourrait avoir une influence à l'avenir si l'accusé demandait

19 une réduction de sa peine. Mais si la question est de savoir si on ne

20 remettra pas à plus tard la procédure donc du prononcer de peine jusqu'à ce

21 que l'accusé n'est fourni la coopération, et bien non, ce n'est pas ce que

22 nous considérons. Ceci ne devrait pas reporter à plus tard le prononcé de

23 la sentence.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Non, Je ne parle pas des procédures du

25 prononcé de peine. Je parle du fait que l'accusé a renoncé d'une part à son

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1 droit de revenir sur son plaidoyer de culpabilité et d'autre part pour ce

2 qui vous concerne vous avez toujours le droit de renoncer de vous retirer

3 de cet accord de plaidoyer, si à l'avenir l'accusé refusait de déposer dans

4 une affaire. Ai-je bien compris ?

5 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Non, le Procureur n'a pas l'intention de

6 renoncer à cet accord de plaidoyer s'il y a des problèmes ou des questions

7 qui concernent sa déposition dans les procès à venir. Telle n'est pas notre

8 intention.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Et ma dernière

10 question, au paragraphe 10, ma dernière question, il est dit:

11 "Il accepte également de déposer dans les procès à venir devant ce

12 Tribunal si le bureau du Procureur le lui demande."

13 Et au paragraphe 18, (g), il est dit que :

14 "L'accusé a renoncé à son droit de déposer."

15 N'est-ce pas contradictoire ?

16 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Non, si vous me permettez, je souhaite

17 préciser cela. Au paragraphe 18, il est question d'une autre affaire, donc

18 ce qui figure au paragraphe 18, lorsqu'il est dit que l'accusé renonce à

19 ses droits, et bien c'est simplement en conséquence de son plaidoyer de

20 culpabilité en application de notre règlement. Puisque, si une personne

21 plaide coupable, et si la Chambre de première instance accepte ce

22 plaidoyer, et bien il n'y a pas de procès, il n'y a que l'audience de

23 prononcé de peine. Donc, en conséquence il n'y a pas de procès. Il ne veut

24 pas citer des témoins, il ne peut pas se défendre. Au paragraphe 18 donc,

25 on parle de ce qui concerne cet accusé dans notre affaire, donc dans

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1 l'affaire Cesic. Ceci ne l'empêche pas de déposer dans une autre affaire.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie de ces précisions.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Juge El Mahdi.

4 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

5 Président. L'Accusation -- s'agissant le chef d'accusation de viol, vous

6 avez bien expliqué que vous entendez par connaître la commission du viol

7 que l'accusé s'est servi de quelqu'un pour violer un autre, et vous

8 comprenez ces faits comme le fait de viol commis par l'accusé lui-même.

9 La Défense, si je comprends bien, hésite du moins à suivre l'Accusation

10 dans sa qualification des faits. Alors est-ce que vous pouvez développer

11 votre point de vue plus en profondeur, plus en détails pour permettre à la

12 Défense de bien préciser sa position et ce faisant, devant l'accusé qui

13 soit tout à fait conscient de ce qu'il a à répondre dans son plaidoyer de

14 culpabilité.

15 Alors, j'invite l'Accusation en deux mots, brièvement d'expliquer sa

16 position quant à la qualification du fait de viol comme commis par l'accusé

17 lui-même. Merci.

18 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Notre position est la suivante : tout

19 crime peut être commis par le biais des instruments utilisés. Ceci parfois

20 peut être un individu, un être humain, les personnes mineures qui ne sont

21 pas pénalement responsables d'avoir commis des crimes. Donc, on peut les

22 utiliser en tant qu'un instrument. Et encore une fois je n'ai pas ici le

23 statut sous les yeux, mais pour autant que je sache, il y a eu de longues

24 négociations entre les parties sur le statut de la Chambre de première

25 instance, et il y a une disposition de prévue, je ne sais pas si je répète

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1 exactement la disposition mot à mot, mais si la personne se sert d'une

2 autre personne en tant que d'un instrument pour commettre un crime, cette

3 personne est l'auteur et la personne qui commet le crime. Donc, c'est ceci

4 qui s'est produit en l'occurrence. Ces deux frères ont été victimes du

5 crime, l'accusé les a utilisés en tant qu'instrument pour commettre des

6 violences sexuelles. Par ailleurs, donc nous serions arriver à la

7 conclusion que les deux frères étaient des violeurs et que ces deux hommes

8 ont commis des crimes dans cette situation-là, ce qui n'est pas du tout le

9 cas. Donc, pour l'accusé il est tout à fait clair qu'il a -- qu'il s'est

10 servi de ces victimes, qu'il s'est servi de ces hommes en tant d'un

11 instrument afin de commettre des violences sexuelles.

12 Je ne vois pourquoi la Défense hésite ou si elle hésite, je comprends

13 qu'ils ont besoin de se consulter et que l'avocat a besoin de consulter

14 l'avis de son client, mais je ne pense pas qu'il devrait y avoir hésitation

15 dans l'acceptation de notre proposition. Donc l'accusé a commis le crime.

16 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, avant de m'adresser à

18 l'accusé, pour lui demander s'il souhaite modifier son plaidoyer de

19 l'ensemble des chefs, je souhaite suspendre l'audience un instant,

20 brièvement pour que vous puissiez recueillir l'avis de M. Cesic. A la

21 reprise dans cinq ou dix minutes, je pense que cela suffira et bien,

22 pourriez-vous nous dire si cela vous suffirait ou si vous estimez que seuls

23 les chefs d'accusation 7 et 8 demandent que vous consultiez votre client.

24 Donc, si vous avez besoin d'un peu plus du temps, dites-le nous, sinon,

25 nous allons reprendre, et je demanderais à l'accusé s'il souhaite modifier

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1 son plaidoyer.

2 Donc nous reprendrons dans cinq à dix minutes.

3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 56.

4 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

6 Monsieur Bakrac, je souhaite entendre les résultats de votre consultation

7 avec votre client. Avez-vous pu déterminer quelle était votre position ou

8 souhaitez-vous avoir davantage de temps ?

9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de vous

10 présenter la position de la Défense ainsi que celle de l'accusé concernant

11 ce point et vous allez pouvoir évaluer notre position. Je ne pense pas que

12 nous aurons besoin davantage de temps.

13 A priori, je ne peux pas être d'accord avec la position de l'Accusation. Et

14 je suis un avocat professionnel et si nous devions simplifier la question

15 et analyser les différents crimes, tel que le viol, je pense que ceci

16 pourrait avoir une incidence sur des affaires futures et c'est la raison

17 pour laquelle je -- lorsque je me suis adressé à la Chambre, il y a

18 quelques instants, j'ai précisé que nous allions vous faire part de notre

19 position sur ce point. Le crime de viol est bien particulier et certains

20 éléments le caractérisent et le distinguent du crime de meurtre. Nous

21 savons que le meurtre peut être perpétré par quelqu'un d'autre dont on se

22 sert comme instrument. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'on parle de vol.

23 Mais lorsqu'il s'agit du viol, dans ce cas-ci, je crois qu'il faut tenir

24 compte de l'intention. Quelle était l'intention de l'accusé ? S'agissait-il

25 en fait de répondre à des besoins sexuels, une impulsion sexuelle ou un

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1 instinct de cette nature ou autre chose ? Et c'est l'intention ici de

2 définir la nature de l'acte lui-même et la manière dont nous qualifions

3 ceci en des termes juridiques, dont nous qualifions cet acte.

4 Et pour ce qui est des faits, si nous analysons l'exposé des faits qui a

5 été signé par l'Accusation, nous lisons, au point 7 et 8 que l'Accusé a

6 obligé, sous la menace d'une arme, des détenus musulmans A et B à se livrer

7 à des actes sexuels en présence d'autres personnes, ce qui a été à la

8 source d'une très grande humiliation et avilissement pour les victimes A et

9 B. Ces faits, je crois, indiquent clairement quelle a été l'intention de

10 l'auteur. L'intention n'était pas de satisfaire à des instincts sexuels de

11 façon à ce que cela puisse être qualifiée comme un crime -- un crime de

12 viol. C'est en tout cas l'opinion de l'équipe de la Défense. Et c'est

13 intention fait référence à l'Article 2 du Statut. Et ce qui a -- autrement

14 dit, ce qui a provoqué une très grande humiliation et avilissement. Et pour

15 finir, le conseil de la Défense, comme j'ai présenté mon opinion et ma

16 position sur ce point bien que nous n'avons pas eu beaucoup de temps, j'ai

17 réussi à en parler avec mon client, l'Accusé Cesic. Étant donné que

18 l'Accusé est certain que la Chambre tiendra compte de la gravité de ses

19 actes, il est d'accord lorsqu'il s'agit en fait de ce chef d'accusation

20 particulier, d'adopter la position de l'Accusation.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, mais je ne

22 suis pas tout à fait certain que vous n'ayez pas mélangé l'intention et le

23 motif.

24 Pour ce qui est du viol, cette Chambre, en accord avec les conclusions de

25 l'affaire Kupreskic, pour qu'il y ait intention ceci doit avoir une

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1 incidence sur la pénétration sexuelle quel que soit le motif. Par

2 conséquent, il -- cela n'est pas nécessaire qu'il y ait eu l'intention pour

3 que cela satisfasse les besoins sexuels de l'auteur, mais l'intention porte

4 sur l'intention de l'auteur. Autrement dit, qu'il a l'intention que la

5 pénétration sexuelle ait lieu sur la base des faits, et ici sous la menace

6 d'une arme -- d'une arme pour ordonner à quelqu'un de pénétrer le corps de

7 quelqu'un d'autre. Je crois que le doute ne subsiste pas quant à

8 l'intention derrière cela si l'intention existe réellement ou non.

9 Et pour vous orienter sur ce point, si M. Cesic devait plaider coupable des

10 chefs 7 et 8 et en particulier des chefs d'accusation de crimes comme étant

11 un crime contre l'humanité, chef d'accusation de viol, la Chambre

12 accepterait un tel plaidoyer de culpabilité en vertu des choses suivantes :

13 Autrement dit, le crime peut être -- le viol peut être commis non seulement

14 en pénétrant une partie de son propre corps, en pénétrant le corps de

15 quelqu'un d'autre, mais en pénétrant le corps de quelqu'un d'autre avec

16 tout autre objet. Je crois qu'il s'agit là de la définition telle qu'elle

17 est présentée dans l'affaire Kunarac, et cette définition concorde avec le

18 crime contre l'humanité, autrement dit, le viol comme crime contre

19 l'humanité et tel que cela a été défini dans l'Article 7(g) qui est

20 l'Article de la CPI, et dans ces deux articles, je crois que c'est la

21 définition communément acceptée. Le viol peut également être commis en

22 faisant un autre -- un objet dans le corps de quelqu'un d'autre. La

23 question se pose lorsque cet autre -- lorsque cet objet peut être une autre

24 personne ou un instrument.

25 De façon générale, une personne n'est pas considérée comme étant un objet,

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1 mais on pourrait utiliser une autre personne comme objet ou comme

2 instrument si vous lui enlevez tous ses caractéristiques humaines,

3 autrement dit, sa propre volonté. Et dans ces circonstances, et tel que

4 cela a été défini dans l'exposé des faits de ce plaidoyer de culpabilité,

5 il semble que les deux détenus en question ont été ordonné de pénétrer le

6 corps des autres détenus, et par conséquent, ont été privés de leur libre

7 arbitre, et étaient par conséquent, traités comme de petits enfants ou des

8 personnes sans sens commun, autrement dit privés de ce qui leur -- de leur

9 libre arbitre et considérés pas plus qu'un objet.

10 Par conséquent, si M. Cesic présente un plaidoyer de culpabilité au chef 8

11 du chef d'accusation, à savoir s'il accepte oui ou non ce plaidoyer de

12 culpabilité, la Chambre tiendra compte de ces points et la Chambre pourrait

13 même décider que, si un plaidoyer de culpabilité est présenté au chef

14 d'accusation 8, de rendre une décision verbale à savoir si oui ou non elle

15 accepte. Et elle présenterait son raisonnement par écrit par la suite pour

16 préciser ce point qui, je crois, crée un précédent en matière de

17 jurisprudence. S'il s'agit d'utiliser le corps de quelqu'un d'autre comme

18 instrument pour commettre un viol. Je crois que ceci doit être précisé de

19 façon très claire, de savoir sur quelle base un tel plaidoyer de

20 culpabilité pourrait être accepté.

21 Donc, gardez ceci à l'esprit. Si vous avez besoin davantage de temps eu

22 égard cette explication pour vous entretenir avec votre client de ce point,

23 faites-le-nous savoir, s'il vous plaît. Monsieur Cesic, vous savez bien de

24 quelle manière la Chambre envisage ce point juridique et il faut que vous

25 gardiez ceci à l'esprit lorsque vous prendrez votre décision, à savoir si

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1 vous souhaitez changer votre plaidoyer de culpabilité eu égard au chef

2 d'accusation numéro 8. Monsieur Bakrac, si vous souhaitez prendre la parole

3 ou consulter votre client, allumez votre microphone, s'il vous plaît.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

5 L'INTERPRÈTE : Il ne s'agissait pas non du motif, mais du mobile de

6 l'auteur.

7 [Le Conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

8 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre indulgence,

9 l'Accusation va plaider coupable de ce chef d'accusation dans son accord de

10 culpabilité aujourd'hui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Cesic, alors je

12 souhaite vous posez la question suivante : Vous avez plaidé non coupable,

13 jusqu'à ce jour, de tous les chefs d'accusation contenus dans l'acte

14 d'accusation. Souhaitez-vous modifier votre plaidoyer ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaite

16 modifier mon plaidoyer.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cesic, alors nous pourrions

18 lire l'ensemble de l'acte de l'accusation et vous demander de présenter un

19 nouveau plaidoyer eu égard à tous les chefs d'accusation, mais nous

20 pourrions lire simplement les chefs d'accusation contenus dans l'acte

21 d'accusation qui porte sur les faits que nous avons déjà évoqués

22 aujourd'hui dans le cadre de l'exposé des faits présenté dans votre accord

23 de culpabilité. Est-ce que vous préférez que l'acte d'accusation soit lu en

24 entier ou cela vous agrée-t-il si les différents chefs d'accusation sont

25 lus par Mme la Greffière ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je considère qu'il n'est pas nécessaire de

2 donner lecture dans sa totalité, mais uniquement les chefs d'accusation.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc, Madame la Greffière, puis-je

4 vous demander de lire chaque chef d'accusation contenu dans l'acte

5 d'accusation, et ensuite de demander à l'accusé de présenter son nouveau

6 plaidoyer.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Chef d'accusation numéro 1, il s'agit

8 ici de violations de lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par

9 l'Article 3 du statut du Tribunal et l'Article 3 (1) (a) des conventions de

10 Genève, meurtres.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cesic, comment plaidez-vous ?

12 Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Coupable.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance continue

15 le compte rendu d'audience le fait que l'accusé plaide coupable du chef

16 numéro 1.

17 Madame la Greffière d'audience, vous avez la parole.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Au chef numéro 2, crime contre

19 l'humanité sanctionné par l'Article 5 (1)[sic] du statut du Tribunal,

20 assassinat.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment plaidez-vous, coupable ou non

22 coupable ?

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance consigne

25 le compte rendu d'audience du fait que l'accusé plaide coupable au chef

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1 numéro 2.

2 Madame la Greffière.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le chef numéro 3, violation des lois et

4 coutumes de la guerre sanctionnées par l'Article 3 du statut du Tribunal,

5 l'Article 3 (1)(a) des conventions de Genève, meurtres.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment plaidez-vous, Monsieur Cesic ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous continuons le compte rendu

9 d'audience, le plaidoyer de culpabilité au chef 3.

10 Pourriez-vous lire le chef numéro 4, s'il vous plaît.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le chef 4, un crime contre l'humanité

12 sanctionné par l'Article 5 (a) du statut du Tribunal, assassinat.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment plaidez-vous, Monsieur Cesic ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance consigne

16 le compte rendu d'audience, le plaidoyer de culpabilité portant sur le chef

17 d'accusation numéro 4.

18 Pourriez-vous lire le chef numéro 5, s'il vous plaît.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le chef 5, violation des lois ou

20 coutumes de la guerre sanctionnées par l'Article 3 du statut du tribunal,

21 l'Article 3(1)(a) des conventions de Genève, meurtres.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment plaidez-vous, Monsieur Cesic,

23 s'il vous plait ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous continuons la Chambre d'audience

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1 consigne au compte rendu d'audience. Le plaidoyer de culpabilité du chef

2 numéro 5.

3 Madame la Greffière, numéro 6.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Chef numéro 6, un crime contre

5 l'humanité sanctionné par l'Article 5(a) du statut du tribunal, assassinat.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plaidez-vous coupable ou non coupable ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le plaidoyer de culpabilité du chef

9 numéro 6 contenu dans l'acte d'accusation et consigné au compte rendu

10 d'audience.

11 Chef numéro 7.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Une violation des lois ou coutumes de

13 la guerre sanctionnées par l'Article 3 du statut du tribunal, et l'Article

14 3(1)(c) des conventions de Genève, traitement humiliant et dégradant.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cesic, comment plaidez-vous

16 coupable ou non coupable ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance consigne

19 au compte rendu d'audience, le plaidoyer de culpabilité au chef

20 d'accusation numéro 7.

21 Pourriez-vous lire le chef d'accusation numéro 8.

22 Mme LA GREFFIÈRE: [interprétation] Chef 8, un crime contre l'humanité

23 sanctionné par l'Article 5(g) du statut du Tribunal, viole incluant

24 d'autres formes de violences sexuelles.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cesic, eu égard à ce qui a été

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1 abordé ainsi que la source de ce chef d'accusation évoqué ce matin,

2 plaidez-vous coupable ou non coupable au chef d'accusation numéro 8 ?

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance consigne

5 au compte rendu d'audience, le plaidoyer de culpabilité concernant le chef

6 numéro 8.

7 Pourriez-vous lire le chef numéro 8 [sic].

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le chef d'accusation numéro 9, une

9 violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l'Article 3 du

10 statut du tribunal et l'Article 3(1)(a) des conventions de Genève,

11 meurtres.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment plaidez-vous, Monsieur Cesic, au

13 niveau du chef numéro 4 -- numéro 9.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Coupable, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance consigne

16 au compte rendu d'audience, la culpabilité de l'accusé eu égard au chef

17 numéro 9.

18 Et le chef numéro 10, s'il vous plaît, Madame la Greffière.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Chef numéro 10, un crime contre

20 l'humanité sanctionné par l'Article 5(1) du statut du tribunal, assassinat.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment plaidez-vous, Monsieur Cesic ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance consigne

24 au compte rendu d'audience, la culpabilité de l'accusé eu égard au chef 10.

25 Le chef numéro 11, s'il vous plaît, Madame la Greffière d'audience.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Chef d'accusation 11, une violation des

2 lois ou coutumes de la guerre, sanctionnées par l'Article 3 du statut du

3 tribunal à l'Article 3(1)(a) des conventions de Genève, meurtres.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment plaidez-vous, Monsieur Cesic eu

5 égard au chef numéro 11 ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première audience consigne

8 le compte rendu, la culpabilité au chef numéro 11.

9 Pourriez-vous lire le chef 12, s'il vous plaît.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Chef numéro 12, un crime contre

11 l'humanité, sanctionné par l'Article 5(a) du statut du tribunal,

12 assassinat.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment plaidez-vous, Monsieur Cesic,

14 coupable ou non coupable au chef 12 ?

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance consigne

17 le compte rendu d'audience, la culpabilité de l'accusé eu égard au chef

18 numéro 12.

19 Monsieur Cesic, la Chambre de première audience doit maintenant -- la

20 Chambre de première instance doit maintenant être satisfaite de votre

21 reconnaissance de culpabilité eu égard à ces 12 chefs de culpabilité à cet

22 effet, en toute connaissance de cause, vous n'avez été -- vous n'y avez pas

23 été obligé, vous n'y avez pas -- aucune menace n'a été proférée à votre

24 encontre à cet égard. Nous avons déjà abordé cette question lors d'une

25 précédente conférence de mise en état, précédant cette audience-ci.

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1 La Chambre de première instance doit également être satisfaite du fait que

2 ce plaidoyer de culpabilité est son équivoque, et pour finir la Chambre de

3 première instance est satisfaite que ce plaidoyer de culpabilité est

4 suffisamment fondé et que l'exposé des faits lui permet d'établir le crime

5 et la participation de l'accusé à celui-ci. Par conséquent, votre

6 participation ici. Et nous avons abordé la question de plaidoyer de

7 culpabilité ayant été présentée belle et bien délibérément en toute

8 connaissance de cause, et nous avons essayé d'expliquer quelle était votre

9 perception de ce plaidoyer de culpabilité. Je crois qu'il s'agit de la

10 même chose. Ceci a été fait en toute connaissance de cause, je crois que

11 vous entendez la même chose que l'Accusation et les chefs d'accusation

12 portés contre vous, à savoir si ce plaidoyer est équivoque ou non

13 équivoque, je crois que nous avons déjà abordé ce point, en revanche, un

14 point qui n'a pas été abordé jusqu'au maintenant est celui de l'exposé des

15 faits.

16 L'exposé des faits bien sûr sur lesquels vous êtes d'accord, il s'agit ici

17 des faits sur lesquels vous êtes tombé d'accord avec l'Accusation, mais cet

18 accord tant que tel, est un élément très important, car cet exposé des

19 faits existe bel et bien, mais s'il y a d'autres indices exceptionnels ou

20 d'autres éléments de preuves de nature -- et indépendamment de ce que vous

21 avez présenté aujourd'hui, je souhaite entendre de la part des parties si

22 de tels éléments indépendants existent ou non, et si les parties sont

23 d'accord sur l'existence de tels éléments indépendants, qu'ils s'agissent

24 en fait de témoignages de personnes ou d'autres éléments de preuves qui

25 viendraient à l'appui de cet accord de plaidoyer de culpabilité de

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1 l'accusé.

2 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui, l'Accusation a entre ses mains

3 certaines déclarations de témoins. Nous avons également des éléments de

4 preuve documentaires à l'appui, en fait, des chefs d'accusation contenus

5 dans l'exposé des faits.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense est d'accord avec

7 ces déclarations et ces documents à l'appui de l'accord de plaidoyer

8 présenté ? Monsieur Bakrac.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Défense est

10 d'accord.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bakrac.

12 Autrement dit, la Chambre devra statuer pour savoir si elle accepte ce

13 plaidoyer et pour savoir si elle peut se prononcer là-dessus sur le champ

14 où s'il lui faut plus de temps. Donc nous allons suspendre l'audience

15 pendant cinq minutes. A la reprise, nous en informerons les parties à

16 savoir si la décision sera prise sur le champ ou plus tard.

17 --- L'audience est suspendue à 11 heures 40.

18 --- L'audience est reprise à 11 heures 44.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a décidé que sa décision

20 pouvait être prise immédiatement, que la Chambre n'avait pas besoin plus de

21 temps pour délibérer, afin de décider si elle accepte ou non le plaidoyer

22 de culpabilité de chaque chef d'accusation.

23 Monsieur Cesic, la Chambre accepte votre plaidoyer de culpabilité de

24 l'ensemble des 12 chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation

25 contre vous, dans sa version modifiée en novembre de l'an 2002. La

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1 présente Chambre considère que vous êtes coupable de chacun des 12 chefs

2 d'accusation dont la lecture vous a été faite avant que vous ne vous

3 prononciez coupable. S'agissant du chef d'accusation numéro 8, la Chambre,

4 comme ceci a été expliqué pendant cette audience, la Chambre a estimé que

5 l'un des détenus a été utilisé en tant qu'un objet ou en tant qu'un

6 instrument afin de commettre le viol en tant que crime comme l'humanité sur

7 un autre détenu. La Chambre examinera s'il y a lieu de présenter par écrit

8 sa position et ses arguments s'agissant du chef d'accusation numéro 8.

9 Je vous en prie, Monsieur Cesic, reprenez place.

10 Je souhaite m'adresser aux parties, je souhaite savoir combien de temps il

11 vous faudra pour préparer une audience du prononcé du jugement. Tout

12 d'abord --

13 M. TOCHILOVSKY : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Vous demandez de savoir quel est le temps

16 qui nous est nécessaire pour déposer notre requête avant l'audience du

17 prononcé de -- du jugement, dans combien de temps.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps il vous faut pour

19 préparer votre mémoire.

20 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Il nous faudrait quatre semaines pour

21 préparer notre mémoire sur la peine. Donc ce serait à peu près le 5

22 novembre, la date limite. C'est du moins notre position aujourd'hui. Et

23 pour l'audience du prononcé de la peine, deux semaines de plus. Autrement

24 dit, le 19 novembre si la Chambre nous accorde ce délai.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Compte tenu du fait que vous avez

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1 déjà eu l'occasion de recueillir les informations de la part de l'accusé

2 dont l'entretien a déjà eu lieu, peut-être moins de temps, cela est-ce

3 possible ?

4 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui, trois semaines.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le temps nécessaire après avoir pris

6 connaissance du mémoire de la Défense, sept à dix jours seraient

7 nécessaires ?

8 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Oui, dix jours. Nous estimons que ce

9 serait suffisant.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, je m'adresse à vous à

11 présent. Combien de temps à votre avis, vous faudrait-il pour soumettre

12 votre mémoire préalable à l'audience du jugement ?

13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais l'intention de

14 m'adresser à la Chambre afin de vous demander de nous laisser une marge, un

15 peu de temps pour ce qui nous reste à faire. Et ce que je dois dire c'est

16 que je suis tout à fait d'accord avec le Procureur, moi aussi, je

17 demanderais à la Chambre quatre semaines pour le mémoire mais moins sur la

18 peine. Ceci étant dit, il y a une petite différence par rapport à

19 l'Accusation. J'ai l'intention de demander à la Chambre quatre semaines

20 supplémentaires par la suite afin de préparer les arguments oraux au sujet

21 de la peine.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends tout à fait que vous

23 souhaitiez avoir un peu plus de temps à votre disposition mais nous sommes

24 au début du mois d'octobre. Si nous vous accordons quatre semaines pour que

25 vous soumettiez votre mémoire passant sur la peine, puis quatre semaines

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1 supplémentaires, et bien, ceci pourrait nous amener à l'interruption du

2 travail du Tribunal, enfin la suspension des audiences de l'hiver. Et

3 compte tenu du fait que les Juges ont l'habitude d'organiser leurs

4 audiences plénières juste avant les congés du mois d'hiver, est-ce que je

5 peux vous demander d'accepter des délais un peu plus brefs ? Est-ce que

6 cela vous provoquez [sic] trop de problèmes ? Et je vous pose la même

7 question que celle que j'ai posée à l'Accusation.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec tous mes respects,

9 si je vous ai bien compris, ces vacances judiciaires commencent le 19

10 décembre, et puis avant cela, il y aura la réunion plénière, et bien, ce

11 que je vous ai demandé en fait nous amènerait à la fin du mois de novembre,

12 début décembre. Donc, je ne pense pas que ceci provoquerait de nouveaux

13 problèmes ou des problèmes indus si vous nous accordiez les délais que nous

14 vous avons demandés.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, après avoir entendu vos avis

16 concernant les délais nécessaires, je tiens à m'adresser à la Greffière

17 d'audience pour que l'on fixe la date de l'audience du prononcé du

18 jugement, mais ceci, ne le fais pas avant d'avoir recueilli l'avis de la

19 Chambre.

20 Y a-t-il autre chose de la part de l'Accusation, une requête ou autre

21 chose ?

22 M. TOCHILOVSKY : [interprétation] Non.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense, elle non

25 plus, n'a rien à ajouter.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, je lève l'audience,

2 et la Chambre donnera une ordonnance portant calendrier au sujet du dépôt

3 des mémoires préalables au prononcé de la peine. Et après avoir pris l'avis

4 du Greffe, nous entendrons la date qu'il nous propose. L'audience est

5 levée.

6 --- L'audience sur requêtes est levée à 11 heures 52.

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