LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge
David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le :
le 1er novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
Blagoje SIMIC
Milan SIMIC
Miroslav TADIC
Stevan
TODOROVIC
Simo ZARIC
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ORDONNANCE ACCORDANT UN ACCÈS LIMITÉ
AUX DOSSIERS DU
GREFFE
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M. Peter Haynes, pour Branislav Avramovic et Milan Simic
Parties concernées :
M. Dirk Ryneveld, Mme Nancy Paterson, Mme Suzanne Hayden et M. Dan Saxon,
pour le Bureau du Procureur
MM. Igor Pantelic et Novak Lukic, pour Miroslav
Tadic
M. Deyan Ranko Brashich, pour Stevan Todorovic
M. Borislav Pisarevic
et M. Aleksander Lazarevic, pour Simo Zaric
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU les diverses propositions émises par les parties, visant à procéder à un éventuel examen des documents de facturation de M. Branislav Avramovic, Conseil de la défense dans cette affaire, dans la mesure où ceux-ci peuvent être mis en relation avec les événements qui sont à la base des allégations d’outrage formulées à l’encontre de l’accusé, Milan Simic, et de son Conseil, M. Branislav Avramovic,
ATTENDU que le Bureau du Procureur (l’«Accusation») a donné à la Chambre de première instance des informations supplémentaires motivant l’examen de ces documents et de certains autres qui pourraient être sujets à une telle opération, et qu’il a retiré sa requête initiale demandant l’autorisation d’avoir accès aux documents de facturation, et proposé plutôt à cette Chambre de prier le Greffe de lui fournir des copies des documents de facturation pertinents,
ATTENDU que Milan Simic et M. Branislav Avramovic ont proposé et accepté que les informations figurant dans les documents de facturation considérés au titre des procédures d’outrage fassent l’objet d’une communication limitée à la Chambre de première instance,
VU la position du Greffe du Tribunal international, telle qu’exprimée dans les commentaires qu’il a déposés le 24 septembre 1999, réaffirmant l’inviolabilité des archives du Greffe du Tribunal international et le statut privilégié du personnel appartenant au Service des Conseils de la Défense et des informations qu’il détient, et précisant que seules des circonstances exceptionnelles autorisent la levée de cette immunité,
ATTENDU que : i) le Tribunal international est un organe dépendant du système des Nations Unies, dont la responsabilité fondamentale est de poursuivre les personnes responsables de très graves violations du droit international humanitaire, ii) pour l’assister dans sa tâche, il a été doté d’un Greffe dont la fonction est, aux termes de l’article 11 du Statut du Tribunal international, d’assurer des services de secrétariat à l’intention des Chambres d’appel et de première instance, fonction qui exige notamment du Greffe qu’il communique aux Chambres de tels informations et éléments de preuve pertinents qu’il peut avoir en sa possession, iii) le fait que le Greffe ne permette pas d’accéder aux informations et éléments de preuve qu’il détient, ne sert pas l’objet fondamental du Tribunal international, tel qu’exposé en i), iv) puisque, de manière générale, l’application de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 dans le cadre des procédures du Tribunal international n’a pas été contestée, le principe d’inviolabilité des archives des Nations Unies (paragraphe 4 de l’article II de la Convention de 1946 visée à l’article 30 du Statut du Tribunal international) concerne essentiellement les autorités nationales et autres organes ne relevant pas des Nations Unies et ne s’applique pas au Tribunal international lorsqu’il s’agit d’informations et d’éléments de preuve qui se trouvent en possession du Greffe et contribuent à la réalisation de l’objet fondamental du Tribunal international, tel que souligné à l’alinéa i), ce qui ne porte pas préjudice à la non-divulgation d’informations ou de pièces jugées confidentielles conformément aux principes généraux de droit international,
ATTENDU que toute information tirée des documents de facturation de M. Branislav Avramovic tendant à démontrer : a) qu’il a rencontré une personne à Sremska Mitrovca entre juillet 1998 et avril 1999, b) que lui-même ou un employé de son cabinet d’avocats a téléphoné à Srmeska Mitrovca durant cette période, ou c) qu’il a rencontré une personne à Bosanski Šamac durant cette période, ne présenterait pas de caractère confidentiel dans le cadre d’allégations d’outrage à l’encontre de Milan Simic et M. Branislav Avramovic,
ATTENDU que nombre d’objections émises par le Greffier ont trait aux propositions visant à donner à l’Accusation un accès direct aux dossiers ou à exiger du Service des Conseils de la Défense qu’il identifie et communique les documents pertinents à la Chambre de première instance,
ATTENDU que, compte tenu des circonstances de l’affaire et de la nature des allégations formulées à l’encontre du Conseil de Milan Simic, il conviendrait qu’une personne désignée par la Chambre de première instance examine les documents de facturation pour le compte de celle-ci,
AYANT PRIS CETTE DÉCISION oralement le 6 octobre 1999,
EN APPLICATION DE l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
CONFIRME L’ORDONNANCE comme suit :
1) le Greffier du Tribunal international communiquera au juriste hors classe de la Chambre de première instance les documents de facturation de M. Branislav Avramovic, Conseil de l’accusé Milan Simic dans l’affaire n° IT-95-9, couvrant la période allant de la mi-juillet 1998 au 10 mai 1999,
2) le juriste hors classe réexaminera les documents de facturation, établira un rapport confidentiel à l’intention de la Chambre de première instance et en fournira des copies à Milan Simic et à son Conseil, M. Branislav Avramovic, en indiquant si ces documents sont en relation avec les événements à la base des allégations d’outrage formulées à l’encontre de l’Accusé, Milan Simic, et de son Conseil, M. Branislav Avramovic, pour la période allant de la mi-juillet 1998 au 10 mai 1999 et, le cas échéant, lui fournira des détails complets,
3) le juriste hors classe déposera son rapport le 4 novembre 1999, et
ENJOINT au Greffier du Tribunal international de prendre toutes les mesures pratiques en vue du respect de la présente ordonnance.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
(signé)
M. le Juge Patrick
Robinson
Fait le 1er novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]