Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 8 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans le

  6   prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  9   tout le monde dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-84-R77.4

 10   [comme interprété], le Procureur contre Astrit Haraqija et Bajrush Morina.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Monsieur Morina, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?

 13   L'ACCUSÉ MORINA : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haraqija, m'entendez-vous dans

 15   une langue que vous comprenez ?

 16   L'ACCUSÉ HARAQIJA : [aucune interprétation]

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète : que c'est inaudible.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Haraqija, je crois

 19   vous avoir entendu dire "oui," et que vous compreniez la langue, avant que

 20   je vous ai posé ma question. Tout va bien.

 21   Les présentations, je vous prie, à commencer par l'Accusation.

 22   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

 23   Daniel Saxon. Je représente l'Accusation, et je suis accompagné de notre

 24   commis aux audiences, M. Crispian Smith.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 26   Pour la Défense de M. Haraqija d'abord.

 27   M. KHAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Karim

 28   Khan. Je défends les intérêts d'Astrit Haraqija, avec l'aide de mon

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  1   collègue assistant juridique commis à la Défense, Caroline Buisman, qui est

  2   à ma droite, et un autre assistant juridique, Gissou Azarnia.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Khan.

  4   Pour la Défense de M. Morina.

  5   M. DIECKMANN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

  6   m'appelle Jean Dieckmann. Je suis conseil de la Défense de M. Morina, et à

  7   ma gauche se trouve notre assistante juridique, Mme Christine Kerll, et

  8   notre assistant commis à la Défense, Danielle Paten.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vos conseilleurs juridiques sont tous

 10   cachés derrière les stores, je vous remercie, Maître Khan et Me Dieckmann.

 11   Nous sommes ici aujourd'hui dans l'audience Haraqija et Morina. M. Morina

 12   est accusé d'outrage au Tribunal. M. Haraqija est condamné d'outrage et

 13   d'incitation à outrage.

 14   Monsieur Saxon - et je m'adresse également à la Défense - je crois savoir

 15   que vous aimeriez vous exprimer brièvement dans vos propos liminaires, et

 16   que la Défense pour le moment ne présentera pas de propos liminaires mais

 17   le fera peut-être au début de la présentation des moyens de la Défense.

 18   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact. Il n'y aura

 19   pas de propos liminaire de la part de la Défense aujourd'hui, mais j'ai

 20   indiqué devant le Tribunal que M. Haraqija a l'intention de recourir à

 21   l'application de l'article 84 bis du Règlement pour faire une déclaration

 22   sous serment.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 84 bis, c'est l'article qui concerne les

 24   déclarations sous serment ?

 25   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'accusé ne peut pas être

 26   contraint à faire une déclaration sous serment, si j'ai bien compris, mais

 27   c'est à vous d'en décider dans le cadre de l'exercice de votre pouvoir

 28   discrétionnaire. Je crois savoir que l'accusé en l'espèce a l'intention de

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  1   prononcer une déclaration sous serment mais cette question repose sur deux

  2   points. D'abord, cela pourrait donner plus de poids à ce qu'il a à dire

  3   étant donné qu'il prononcerait un serment en toute connaissance des

  4   conséquences d'un faux témoignage.

  5   En deuxième lieu, M. Haraqija pourrait décider de déposer dans le

  6   cadre de sa défense. Si tel devait être le cas, ce serait bref, mais cela

  7   nous permettrait de ne pas examiner toutes les questions qu'il évoque dans

  8   sa déclaration liminaire qui n'a pas été faite sous serment, et cela

  9   permettrait à l'Accusation de le contre-interroger sur les questions

 10   évoquées dans ce document.

 11   Je pense que ceci servirait l'économie judiciaire, je le dis avec tout le

 12   respect que je dois à la Chambre. Voilà les deux raisons pour lesquelles il

 13   pourrait prononcer une déclaration sous serment, qui ne serait pas longue,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, quel est votre avis

 16   s'agissant de la déclaration sous serment en application de l'article 84

 17   bis ?

 18   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas

 19   d'objection pour autant, bien sûr, qu'elle ait la possibilité de contre-

 20   interroger le témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé d'une déclaration brève

 22   au titre de l'article 84 bis qui pourrait entraîner un contre-

 23   interrogatoire de M. Haraqija; vous ai-je bien compris ?

 24   M. SAXON : [interprétation] Bien, compte tenu des dispositions de l'article

 25   84 bis, Monsieur le Président, aucune déclaration solennelle n'est exigée

 26   mais mon collègue de l'Accusation suggère que nous utilisions cette

 27   procédure, il me semble que l'Accusation devrait dans ces conditions être

 28   autorisée à éprouver la véracité des propos du témoin.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   Considérez-vous qu'il s'agira d'une déposition en même temps, Maître Khan,

  3   je vous ai entendu dire que M. Haraqija pouvait décider de témoigner dans

  4   le cadre de sa propre défense mais considérez-vous qu'une déclaration au

  5   titre de l'article 84 bis n'entraîne pas le droit de contre-interrogatoire

  6   du témoin ou plutôt de l'accusé en l'espèce ?

  7   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, tout à fait. C'est une

  8   question de compréhension de l'article 84 bis qui donne la possibilité à un

  9   accusé de prononcer une déclaration sans aucun droit à être contre-

 10   interrogé. Le règlement, bien sûr, est assez laxiste sur ce point, donc

 11   l'accusé ne peut pas être contraint à prononcer une déclaration sous

 12   serment; mais Monsieur le Président, il vous appartient dans le cadre de

 13   l'exercice de votre pouvoir discrétionnaire de lui donner cette

 14   autorisation, si vous le souhaitez.

 15   Monsieur le Président, à la fin de la procédure, vous déciderez quel

 16   poids si un poids peut être accordé à cette déclaration, quel est le poids

 17   à accorder à la déclaration faite sans serment comme vous le ferez de tous

 18   les éléments de preuve présentés en l'espèce.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. KHAN : [interprétation] J'ai quelque chose de très simple à dire. Si la

 21   déclaration est prononcée sous serment et si l'accusé souhaite témoigner,

 22   cela, bien sûr, permet de reprendre des questions évoquées par l'accusé.

 23   S'il ne souhaite pas témoigner, Monsieur le Président, vous aurez à

 24   déterminer quel est le poids à accorder à cette déclaration liminaire qui

 25   n'est pas faite sous serment à la fin du procès. Je dis cela pour essayer

 26   d'être d'une quelconque assistance à la Chambre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun doute là-dessus.

 28   Maître Khan, y a-t-il un précédent d'un accusé qui aurait fait une

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  1   déclaration sous serment au titre de l'article 94 bis ?

  2   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas connaissance

  3   de cela. Les affaires que je connais sont des affaires où les accusés ont

  4   prononcé des déclarations de témoin donc sans serment; je suis à votre

  5   disposition, je n'insiste pas très fermement pour que vous décidiez dans un

  6   sens ou dans l'autre mais je ne vois aucun mal à la proposition que j'ai

  7   faite. Bien entendu, il vous appartient de décider, Monsieur le Président.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'est penchée brièvement sur

 10   la question. Si l'accusé décide de prononcer une déclaration sous serment,

 11   ce que les dispositions de l'article 84 bis ne peuvent pas l'obliger à

 12   faire, la Chambre décide que l'Accusation sera autorisée à contre-

 13   interroger le témoin au sujet des éléments de cette déclaration sous

 14   serment.

 15   La Chambre se rend bien compte que vous vous êtes efforcé d'aller dans le

 16   sens de la meilleure économie judiciaire, Maître Khan. Mais ce n'est pas

 17   sans raison que je vous ai demandé s'il y avait un précédent car je n'avais

 18   connaissance d'aucun précédent de ce genre, donc, nous sommes dans -- nous

 19   sommes sur un terrain vierge, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas,

 20   telle est la décision de la Chambre.

 21   Si M. Haraqija décide de prononcer une déclaration solennelle au début de

 22   sa prise de parole, l'Accusation aura la possibilité de le contre-

 23   interroger et il faudra encore décider à quel moment cela se passera

 24   exactement; car ceci permet d'évoquer une autre question qui est celle de

 25   savoir si oui ou non un accusé qui témoigne doit d'abord être interrogé au

 26   principal comme je crois savoir que le prévoit la tradition du droit

 27   britannique, ce n'est pas le cas dans tous les systèmes, mais, en tout cas,

 28   c'est le cas dans le droit britannique.

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  1   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je

  2   n'avais aucune intention de compliquer les choses. Je pense que le plus

  3   simple c'est que l'accusé soit invité à prononcer une déclaration liminaire

  4   en tant que témoin sans serment.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   M. KHAN : [interprétation] Si je cite l'accusé à la barre, je lui indique

  7   d'ores et déjà, comme je l'ai fait à l'intention de l'Accusation

  8   précédemment, d'ailleurs c'était une proposition de l'Accusation, que j'ai

  9   acceptée sans problème, je l'invite à être mon premier témoin avant que je

 10   n'entende d'autres témoins dans la présentation des moyens de la Défense.

 11   Bien sûr, l'Accusation ouvrira le bal, en l'absence de tout serments et

 12   pourra bénéficier de l'autorisation accordée par la Chambre de contre-

 13   interroger sur les questions présentes dans la déclaration liminaire de

 14   l'accusé, Monsieur le Président.

 15   Si la Chambre décide il pourra prononcer une déclaration  partir de son

 16   siège d'accusé sans serment, ce sera plus simple.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   Cette question étant réglée, Monsieur Saxon, êtes-vous prêt à faire votre

 19   déclaration liminaire ?

 20   M. SAXON : [interprétation] J'espère quelle sera brève, Monsieur le

 21   Président.

 22   Encore une question, l'Accusation a deux questions administratives à

 23   régler. Est-ce que la Chambre aimerait que je les évoque avant ma

 24   déclaration liminaire ou après ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le faites après la déclaration

 26   liminaire, vous êtes invité à le faire après la déclaration liminaire, vous

 27   pouvez procéder.

 28   M. SAXON : [interprétation] Je procéderai par la déclaration liminaire,

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  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

  3   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, la présente affaire

  4   traite d'un effort délibéré et calculé de la part d'Astrit Haraqija et de

  5   Bajrush Morina pour manipuler un témoin protégé au cours d'un procès mené

  6   devant ce Tribunal. A l'époque des faits en juillet 2007, Astrit Haraqija

  7   était ministre de la Culture de la jeunesse et du sport au Kosovo. Quant à

  8   Bajrush Morina, journaliste de formation, il travaillait dans le même

  9   ministère en tant que conseiller politique auprès d'Angelina Krasniqi, l'un

 10   des vice-ministres. Morina avait interrogé le témoin protégé pour un

 11   article de presse plusieurs années auparavant.

 12   Au début de juillet 2007, Haraqija a demandé à Morina de prendre contact

 13   avec le témoin protégé dans le pays où il résidait et de faire en sorte que

 14   Morina et Haraqija puissent se rendre dans ce pays aux fins de s'entretenir

 15   directement avec le témoin. La visite en question avait pour objet de

 16   persuader le témoin protégé de modifier ou de retirer son témoignage contre

 17   Ramush Haradinaj dans l'affaire IT-04-84. Vous trouverez des éléments de

 18   preuve de ce que je viens de dire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 19   les Juges, dans les pièces 1 et 2, dans les enregistrements des entretiens

 20   qui ont eu lieu, dans les pièces à conviction 3 et 4, dans les déclarations

 21   préalables du témoin protégé pour le TPIY, dans la pièce à conviction

 22   numéro 8 ainsi que dans le procès-verbal d'entretien de M. Morina en

 23   qualité de suspect avec le bureau du Procureur.

 24   Au départ, Haraqija et Morina avaient l'intention de se rendre dans le pays

 25   de résidence du témoin pour l'interviewer. Je vous renvoie à la pièce

 26   numéro 8; à la pièce numéro 11, documents de voyage obtenus du ministère de

 27   la Culture et de la Jeunesse et des Sports du Kosovo; et dans la pièce

 28   numéro 12 qui est une série de messages MSM envoyés par Morina sur le

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  1   téléphone du témoin protégé avant leur bref entretien.

  2   Etant donné que Morina connaissait le témoin protégé, mais que Haraqija ne

  3   le connaissait pas, Morina avait pour rôle de présenter Haraqija au témoin

  4   protégé. Morina devait s'entretenir avec le témoin protégé le 10 juillet,

  5   après quoi Haraqija était censé le rencontrer le 11 juillet, une fois que

  6   Morina aurait pu expliquer au témoin les motifs de l'entretien en question. 

  7   Mais Haraqija a finalement décidé de ne pas se rendre dans le pays de

  8   résidence du témoin mais de le rencontrer directement. Il a demandé à

  9   Morina de rencontrer le témoin protégé pour lui dire que ce dernier était

 10   l'une des trois personnes qui avaient la possibilité de sauver Ramush

 11   Haradinaj et pour essayer de convaincre le témoin protégé de modifier ou de

 12   retirer son témoignage. Haraqija a dit à Morina, qui était son subordonné :

 13   "Vas-y, ou ce ne sera pas bon pour toi." Pièce à conviction numéro 1A, page

 14   24.

 15   Le samedi 10 juillet, M. Morina a rencontré le témoin protégé dans un

 16   hôtel. M. Morina s'est conformé aux instructions de son ministre, M.

 17   Haraqija, mais le témoin protégé a refusé de changer le projet qu'il avait

 18   de témoigner devant ce Tribunal. M. Morina n'était pas au courant à ce

 19   moment-là du fait que, pour protéger la sécurité du témoin, l'entretient

 20   serait enregistré par une Unité chargée de la Protection des témoins des

 21   forces de police du pays de résidence du témoin protégé. Vous trouverez des

 22   éléments relatifs à cela dans les pièces à conviction 1, 2, 3 et 4.

 23   Suite à cette première conversation, M. Morina a essayé d'informer M.

 24   Haraqija des résultats de la rencontre. Mais M. Morina n'a pas pu atteindre

 25   M. Haraqija et a donc transmis les informations en question à Veli Bu Chi,

 26   le porte-parole du ministre.

 27   Le dimanche 11 juillet, M. Morina et le témoin protégé se sont rencontrés

 28   une nouvelle fois dans les locaux de l'hôtel pour discuter des mêmes

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  1   questions. Je renvoie la Chambre aux pièces 2, 3 et 4. Le témoin protégé

  2   s'en est tenu à sa position, à savoir qu'il ne souhaitait pas modifier sa

  3   déposition.

  4   Pendant le procès, vous recevrez des éléments de preuve qui démontreront

  5   que M. Haraqija a occupé le poste de "vice-président du comité de Défense

  6   de Haradinaj," comité créé aux fins de collecter des fonds pour financer la

  7   Défense de M. Haradinaj. Pièce à conviction numéro 16, enregistrement de

  8   documents pour le comité.

  9   M. Haraqija croyait qu'en poursuivant M. Haradinaj pour les événements

 10   survenus au Kosovo en 1998, en tout cas, pour certains de ces événements,

 11   le TPY mettait les victimes albanaises du Kosovo -- renvoyait dos à dos les

 12   victimes albanaises du Kosovo et leur bourreaux. Vous trouverez référence

 13   de cela, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, dans la pièce à

 14   conviction numéro 9, pages 12 et 13 ainsi que dans l'entretien de M.

 15   Haraqija par le bureau du Procureur en qualité de suspect mené le 27

 16   octobre 2007.

 17   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, en application de

 18   l'article 77(A)(iv) du Règlement de procédure et de preuve du TPY, M.

 19   Haraqija et M. Morina ont commis un outrage au Tribunal en manipulant un

 20   témoin qui était sur le point de déposer dans une procédure devant une

 21   Chambre de première instance.

 22   La culpabilité de M. Haraqija n'est pas allégée par le fait qu'il a envoyé

 23   M. Morina en tant que messager pour transmettre un message. En réalité, ce

 24   comportement de la part d'une personne qui se trouvait dans la situation de

 25   M. Haraqija, situation de supérieur hiérarchique aggrave la responsabilité

 26   pénale de M. Haraqija.

 27   Les actes de M. Haraqija constituent également un autre délit qui est celui

 28   d'avoir incité à un outrage du Tribunal, délit que prohibent les

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  1   dispositions de l'article 77(B) du Règlement. Dans le jugement beqaj, la

  2   Chambre de première instance fait remarquer je cite : "L'incitation n'est

  3   pas définie dans le système de 'common-law' comme le fait d'encourager ou

  4   de convaincre de commettre un délit, et dans le cadre d'une hiérarchie

  5   déterminée, on peut également considérer la menace ou d'autres formes de

  6   pression comme une forme d'incitation. Les systèmes de droit continental

  7   sanctionnent l'incitation directe ou publique qui équivaut à une

  8   provocation et qui est définie comme un acte visant à provoquer

  9   délibérément un tiers afin qu'il commette un crime ou un délit."

 10   En l'espèce, M. Haraqija a incité M. Morina à commettre un outrage au

 11   Tribunal en l'invitant, en l'encourageant -- en le persuadant ou en faisant

 12   pression sur M. Morina pour qu'il aille rencontrer le témoin et lui

 13   transmettre un message visant à le dissuader de témoigner.

 14   Monsieur le Président, les éléments de preuve que vous aurez à entendre

 15   durant ce procès vous convaincront au-delà de tout doute raisonnable que M.

 16   Morina et M. Haraqija sont coupables d'outrage.

 17   Ceci conclut les propos liminaires de l'Accusation, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

 19   Maître Khan a déjà annoncé que M. Haraqija aimerait faire une déclaration

 20   au titre de l'article 84 bis.

 21   Monsieur Haraqija, vous avez la possibilité de le faire. Votre déclaration

 22   est sous le contrôle de la présente Chambre de première instance et les

 23   Juges réfléchisseront attentivement en fait de savoir si elle est

 24   pertinente en l'espèce.

 25   L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous informe également que tout ce

 28   que vous direz devant la Chambre peut être pris en compte et évalué afin de

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  1   déterminer la valeur probante de vos propos. Bien entendu, je ne sais pas

  2   ce que vous vous apprêtez à dire mais tout ce que vous direz pourrait

  3   utiliser contre vous ou dans votre intérêt. Pourriez-vous nous dire à peu

  4   près de combien de temps vous aurez besoin pour votre déclaration ?

  5   L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Une dizaine de minutes maximum.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pourrez procéder.

  7   L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Monsieur le Président, je dois

  8   admettre que je suis très offensé par tout ce que j'ai entendu ici. Ma

  9   réputation est ternie par un acte d'accusation international et je dois

 10   faire face à une série d'accusations qui m'offensent. Je ne saurais

 11   qualifier cela autrement que par les termes d'expérience traumatisante.

 12   Voilà dans quelle situation je me trouve aujourd'hui.

 13   La société kosovar est complexe et comporte de très nombreuses nuances. Je

 14   ne vais pas rentrer dans les détails mais j'ai le sentiment d'être

 15   dédoublé. Je dois d'une part combattre les accusations retenues contre moi

 16   par l'Accusation qui ne comportent aucun élément véridique. Mais rien ne

 17   peut changer cette réalité. Mon épouse a été entendue en qualité de témoin.

 18   Elle était présente lorsque j'ai été accusé de délit contre ce Tribunal.

 19   Or, il n'y a jamais eu de conversation contrairement à ce que vient de dire

 20   le Procureur.

 21   Puis-je poursuivre ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, mais je dois

 23   vous rappeler ce que je vous ai dit à l'instant. J'aimerais donc vous

 24   donner quelques conseils. Le fait que vous contestez les charges retenues

 25   contre vous est enregistré par le TPY, puisque vous avez annoncé de quelle

 26   façon vous plaidiez. Il est donc inutile de revenir sur ce point. En même

 27   temps, jusqu'à présent, la Chambre n'a rien entendu de très pertinent par

 28   rapport à l'audience en l'espèce, donc je vous prierais de bien vouloir

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  1   vous concentrer sur les questions pertinentes pour les Juges de la Chambre

  2   qui apprécieront.

  3   Veuillez procéder.

  4   L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Monsieur le Président, mon conseil m'a

  5   conseillé de m'adresser à vous en quelques mots.

  6   Comme vous le savez, je m'appelle Astrit Haraqija, je suis né en 1972, le

  7   14 juin 1972, dans la municipalité de Gjakova. Je me suis marié après la

  8   guerre, en 1999. J'ai deux enfants, un garçon de huit ans et depuis le mois

  9   d'août, et une fille qui aura quatre ans dans cinq jours.

 10   En 1994, j'ai commencé à intervenir sur la scène politique. Six mois plus

 11   tard, j'ai été nommé au poste de chef de l'Alliance légale démocratique de

 12   Gjakova. J'ai commencé mon action au sein de l'organisation de Jeunesse,

 13   qui était la seule fonctionnant à l'époque dans la municipalité de Gjakova,

 14   étant donné que tous les étudiants et tous les enseignants avaient été

 15   expulsés des écoles. C'est principalement notre organisation celle que je

 16   dirigeais qui pouvait mener à bien des actions culturelles et sportives et

 17   organisais la vie dans la municipalité de Gjakova, pour tenter d'apporter

 18   de l'aide à la population albanais de souche à l'époque les services serbes

 19   ont commencé à entraver les actions des responsables des droits de l'homme

 20   du Kosovo.

 21   Je parle de la période de l'occupation, or, comme je viens de le dire,

 22   c'était ce genre d'organisation qui s'occupait du forum des jeunes et des

 23   activités culturelles et sportives en 1999. En 1997, j'avais eu mes

 24   premiers contacts avec l'UCK, à la fin 1997. A partir de ce moment-là, je

 25   m'occupais principalement de distributions de vivre et de vêtements. En

 26   1998, au mois de novembre, j'ai été proclamé terroriste par les autorités

 27   serbes. Depuis ce moment-là, je suis entré dans l'illégalité; et jusqu'à la

 28   fin de la guerre, je suis resté dans les montagnes avec toutes les autres

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  1   personnes ayant des liens avec l'UCK.

  2   Gjakova a été libéré le 14 juin 1999, qui est la date de mon anniversaire.

  3   Par la suite, je me suis occupé de l'organisation de la vie

  4   institutionnelle dans la municipalité de Gjakova. J'ai ouvert un bureau du

  5   LDK à Gjakova une section du LDK, et dans les jours qui ont suivi, nous

  6   avons organisé une conférence de presse sous l'égide d'Edita Tahiri. Au

  7   cours de cette conférence de presse, il a été annoncé que le LDK existait

  8   et que le président était en vie et en bonne santé, et qu'il rentrerait

  9   bientôt au Kosovo.

 10   Peu après, je suis devenu dirigeant de l'opposition locale et du

 11   gouvernement mis en place dans notre municipalité. Cette instance avait été

 12   créée par les niveaux dirigeants, qui m'ont demandé d'occuper le poste de

 13   maire de la municipalité de Gjakova. J'ai refusé ce poste parce qu'à

 14   l'époque je n'appréciais pas la position de l'UCK.

 15   J'ai rencontré le président Rugova décédé aujourd'hui pour la première fois

 16   en 1994 il dirigeait à l'époque le LDK du Kosovo. Jusqu'à 1999, j'ai

 17   principalement travaillé avec Fehmi Agani, et M. Shehu, président de la

 18   section, tous deux décédés aujourd'hui.

 19   Suite à la campagne de bombardement de l'OTAN de 1999, j'ai entrepris des

 20   contacts directs avec le président Rugova, et étant donné le nombre réduit

 21   de personnes qui continuaient à appuyer ses idées en 1999, je me suis

 22   beaucoup rapproché de lui, j'appréciais ses idées, et je les défendais. Il

 23   a eu une grande influence sur ma vie, et il continue à m'inspirer

 24   aujourd'hui comme il le faisait à l'époque.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite que vous marquiez une pause

 26   parce que la traduction française suivant avec un petit peu de retard.

 27   Je vous remercie.

 28   L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Comme je vous l'ai dit, il a eu une profonde influence sur moi, sur ma vie,

  2   et il m'a inspiré. Ce qui est encore le cas aujourd'hui depuis sa tombe.

  3   C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, c'est quelqu'un qui ne dirait

  4   jamais à quelqu'un de se taire, ni donner l'ordre à quelqu'un de quitter

  5   son bureau. En général, c'était un homme très calme et très serein, bien

  6   qu'il n'ait grandi qu'en présence de sa mère, parce que son père avait été

  7   tué par les autorités serbes, son père et son grand-père.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haraqija, je crois que vous

  9   abordez certains détails qui ne sont pas particulièrement pertinents dans

 10   le cadre de cette affaire.

 11   Veuillez poursuivre.

 12   Maître Khan.

 13   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 14   j'entends ce que vous dites, Monsieur le Président, l'accusé, sauf votre

 15   respect, l'intimé, à mon sens, a précisé qu'il serait assez bref, et cela

 16   ne prendrait pas plus de dix à 15 minutes. Encore une fois, les questions

 17   évoquées sont pertinentes, parce qu'il parle de ses rapports avec le LDK,

 18   et l'Accusation a été très claire sur ce point dans son mémoire préalable

 19   au procès et il a parlé des mobiles de mon client, et Haradinaj, qui est,

 20   bien sûr, une toute autre partie.

 21   Les liens avec le LDK et le manque de preuve et le manque de lien avec le

 22   LDK constituaient, à mon sens, un point important dans la présentation de

 23   mes moyens. Bien sûr, l'autre élément, à prendre en compte, à savoir le

 24   poste qu'il a occupé au Kosovo, est important lorsqu'on parle de la

 25   fixation de la peine.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je l'ai interrompu parce qu'il

 27   parlait de détails personnels de quelqu'un qui l'inspirait au plan

 28   politique.

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  1   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît, Monsieur Haraqija; s'il vous plaît,

  2   veuillez vous rappeler ce que je viens de vous dire.

  3   L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, les liens

  4   que j'avais étaient les liens que j'avais avec M. Rugova étant donné que

  5   j'ai eu le droit en tout cas, c'est ce que m'a dit mon avocat que j'étais

  6   autorisé à parler à propos d'Astrit Haraqija; mais si vous décidez du

  7   contraire, à ce moment-là, je serais de parler de lui,

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne vous demande pas de

  9   cesser de parler de lui. Mais si vous nous donnez des éléments de votre

 10   propre vie souhaite, mais lorsque vous avez commencé à nous parler des

 11   qualités de la personnalité de M. Rugova, j'estimais que ceci n'était pas

 12   pertinent dans le cadre de cette affaire. Bien sûr, vos orientations

 13   politiques et votre affiliation politique est importante dans cette

 14   affaire, bien sûr, mais je vous demande de ne pas l'évoquer dans le détail

 15   et veuillez nous parler de vous et non pas des personnes qui vous ont

 16   surtout inspiré en matière de politique.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Très bien.

 19   Encore une fois je souhaite insister sur ce point j'ai été ravi de servir

 20   M. Rugova, et maintenant nous avons un Etat libre au Kosovo grâce à lui.

 21   En coopération avec l'organisation, Elita, qui se trouve dans la

 22   municipalité de Gjakova, nous avons plus donc ouvrir cette école pour la

 23   minorité égyptienne et rom, et un troisième groupe ethnique, parce que la

 24   situation n'était pas très bonne, et difficile au plan économique. Les gens

 25   ont refusé d'aller à l'école. L'école a été créée et a permis en fait de

 26   mettre en place un programme scolaire de six mois pour les enfants qui

 27   faisaient partie de ces minorités ethniques avant de pouvoir aller dans les

 28   écoles publiques.

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  1   En même temps, au niveau des élections locales, le LDK a gagné --

  2    L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu dans quelle année cette école

  3   a été créée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que vous parlez de la même

  5   année, veuillez nous redire l'année; quelle était l'année en question, s'il

  6   vous plaît.

  7   L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] En 1999, nous avons ouvert le bureau

  8   du LDK à Gjakova et à Pristina, donc j'ai fait état de la même année,

  9   lorsque nous avons ouvert cette école destinée aux enfants faisant partie

 10   de minorité ethnique.

 11   En 2000, il y a eu les élections locales et le LDK du Kosovo a gagné les

 12   élections à tous les niveaux dans toutes les municipalités. Le LDK après

 13   cette victoire a proposé que j'occupe le poste de directeur chargé de la

 14   Jeunesse, de la Culture et des Sports dans la municipalité de Gjakova. J'ai

 15   refusé cette offre parce que mon but était de voir le LDK gagner les

 16   élections, à la fois le LDK et le président Rugova. Je n'avais pas d'autres

 17   ambitions ni objectifs à l'esprit, telle était ma mission. Je souhaitais

 18   défendre le président et ses idées ainsi que les idées du LDK, de ce parti-

 19   là.

 20   J'ai continué à oeuvrer dans ce sens car à l'époque différentes personnes

 21   pensaient que nous collaborions avec les autorités serbes. Etant donné que

 22   j'étais un proche et que je connaissais très bien les idées du président

 23   Rugova, j'avais le devoir d'expliquer aux habitants de la municipalité de

 24   Gjakova qui sont au nombre de 50 000 et plus, nous nous connaissons bien,

 25   j'estimais qu'il était de mon devoir de leur expliquer que les allégations

 26   portées contre Rugova et le LDK étaient infondées.

 27   En 2003, j'ai occupé le poste de président du gouvernement

 28   autoproclamé de Gjakova. Ceci n'était pas un poste classique parce que

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  1   pendant 50 ans la municipalité avait été communiste. Moi, je portais une

  2   boucle d'oreille à l'oreille et c'était inhabituel de voir quelqu'un comme

  3   cela présidait cet organe et représentait le système. Mais par ailleurs mon

  4   nom était connu de tous à Gjakova parce qu'on me connaissait depuis neuf

  5   ans.

  6   Pendant 21 mois où j'ai occupé ce poste, j'ai investi dans la

  7   municipalité pour un montant allant au-delà de 22 millions d'euros. Le

  8   budget que nous avions n'était que de 800 000 euros, grâce à la coopération

  9   que nous avons eue avec la KFOR italienne à Gjakova qui nous a aidés à

 10   mettre en place les projets d'infrastructure. L'aide américaine et l'aide

 11   britannique ainsi que d'autres organisations et organisations non

 12   gouvernementales de Suède et d'Italie nous ont permis de monter tout cela.

 13   Outre les investissements que j'ai pu réaliser à ce moment-là, la

 14   MINUK avait indiqué qu'il y avait une condition préalable à remplir, et ils

 15   étaient au nombre de six et je devais rendre des comptes tous les six mois.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à présent, vous avez eu 15

 17   minutes et vous évoquez dans le détail le financement de vos travaux, ce

 18   qui n'est pas d'une grande utilité pour les Juges de la Chambre.

 19   Maître Khan.

 20   M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je sais

 21   que vous voulez vous rendre utile mais M. Haraqija n'est pas avocat, et il

 22   est clair qu'est-ce qu'il tend de faire c'est de monter que les

 23   investissements qu'il a réalisés et l'aide qu'il a apportée à des

 24   différentes minorités dans la municipalité, à mon sens, sont pertinents.

 25   Bien, il n'y a -- lorsque vous allez prononcer la peine ceci est important

 26   évidemment si vous êtes convaincu par les éléments présentés par

 27   l'Accusation, c'est toute autre chose.

 28   Monsieur le Président, je crois que ce temps me semble bien et il serait

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  1   bien en fait de lui autoriser  un temps raisonnable. Je pense que nous en

  2   aurons terminé demain y compris la présentation des moyens de la Défense

  3   ainsi que les plaidoiries. Donc, je vous demanderais -- je demanderais aux

  4   Juges de la Chambre d'être un petit peu indulgent à son égard et de lui

  5   permettre de poursuivre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Haraqija, bien sûr, a tenu, a eu

  7   certaines responsabilités ce qui lui permet de comprendre. Il sait de quoi

  8   il s'agit lorsqu'on doit un petit peu limiter ses allocutions. Je l'ai

  9   interrompu parce qu'il parlait trop en détail de certaines choses et ceci

 10   n'est pas utile pour les Juges de la Chambre. Je ne souhaite pas

 11   l'interrompre forcément mais d'éviter en fait d'évoquer trop de détails

 12   parce qu'il a indiqué qu'il avait besoin de dix minutes il a déjà consacré

 13   15 minutes à ces propos.

 14   Monsieur Haraqija, veuillez poursuivre. 

 15   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaite pas

 16   insister, je souhaite simplement indiquer qu'il a fait tout ceci avec

 17   l'aide de la communauté internationale, pas tout seul, compte tenu du poste

 18   qu'il occupait. Mais c'est la communauté internationale, je crois, qui a

 19   permis cette reconstruction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haraqija, est-ce qu'il y a

 21   autre chose que vous souhaitez ajouter par rapport aux propos présentés par

 22   votre avocat, qui a repris ce que vous avez l'intention de dire ?

 23   L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je

 24   m'excuse vraiment à cause de l'interprétation, j'essaie de m'exprimer avec

 25   des phrases courtes. Je sais que les points que j'ai évoqués méritent plus

 26   de dix à 15 minutes. Mais si vous estimiez que je dois m'arrêter

 27   maintenant, je vais m'arrêter maintenant.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit cela. J'ai simplement

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  1   indiqué qu'il serait bien de terminer dans les deux minutes qui suivent

  2   votre déclaration qui n'a pas été faite sous serment. Donc veuillez

  3   consacrer votre temps à cela.

  4   L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Je vous remercie.

  5   J'ai évoqué les six critères retenus pour le financement de ces projets, à

  6   savoir liberté de circulation, sécurité, le corps de protection du Kosovo,

  7   et cetera, et avec la coopération qu'il a eue avec le général à l'époque,

  8   nous avons préparé un plan. Nous avons visité les camps, nous les avons

  9   invités pour qu'ils viennent voir comment se déroulait la situation dans

 10   notre municipalité. Il fallait rendre visite à ces groupes, à ces

 11   minorités, il fallait que le niveau de -- il fallait assurer la sécurité de

 12   façon importante s'ils devaient venir revivre à Gjakova. Nous avons eu  des

 13   contacts également avec la minorité serbe. En tant que président du

 14   gouvernement, représentant du gouvernement, nous avons travaillé, nous

 15   avons déployé beaucoup d'effort pour ces réfugiés pour qu'ils reviennent.

 16   En 2004, il y a le gouvernement central au Kosovo. En tant que membre des

 17   dirigeants du LDK, je n'étais pas d'accord avec cette idée-là que tous les

 18   partis politiques dirigent le pays. Parce que quelqu'un devait en prendre

 19   la tête. A mon sens, moi j'étais dans l'opposition, je pensais que c'était

 20   ça qui était important. Donc, avec le président Rugova et Fatmir Rexhepi,

 21   nous avons pu convaincre le gouvernement que cette idée était bonne et que

 22   tous les bureaux de la région n'étaient pas d'accord parce qu'ils

 23   souhaitaient que les représentants fassent partie du gouvernement. Pourquoi

 24   avons-nous agi ainsi parce que quelqu'un devait être tenu pour responsable

 25   et à l'époque, notre idée -- ça c'était notre idée première. Ensuite, on

 26   m'a proposé le poste de ministre du transport, poste que je n'ai pas

 27   accepté.

 28   Plus tard j'ai accepté les postes de ministre chargé des sports, de

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  1   la culture et de la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'en 2004, au Kosovo, la

  2   situation était très difficile en terme de patrimoine culturel.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haraqija, je vous demande de

  4   vous concentrer sur les questions qui sont importantes pour les Juges de la

  5   Chambre, je vous ai accordé deux minutes supplémentaires, vous en avez

  6   utilisées quatre. Jusqu'à présent, vous avez 30 secondes pour conclure.

  7   M. KHAN : [interprétation] Je --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Khan, comme le dit notre

  9   Règlement et comme je l'ai expliqué à M. Haraqija, la déclaration est

 10   donnée sous le contrôle et c'est moi qui exerce ce contrôle --

 11   M. KHAN : [interprétation] Bien sûr.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et nous n'allons pas avoir un débat

 13   sur cette question-là.

 14   M. KHAN : [interprétation] Bien sûr. Ceci revient à vous bien sûr et relève

 15   de vos pouvoirs discrétionnaires. Simplement, je souhaite vous dire qu'à

 16   cet effet je crois qu'il ne s'agit pas en fait de couper court à cette

 17   procédure.

 18   Nous avons une semaine entière à consacrer à cela. Nous en aurons terminé

 19   demain y compris la présentation des moyens de la Défense. L'accusé est un

 20   homme jeune. Vous avez indiqué que c'est un orateur qui a l'habitude de

 21   parler en public mais d'être transféré du Kosovo à un Tribunal

 22   international est une expérience douloureuse et je vous demande faire

 23   preuve d'une certaine compassion.

 24   Il était ministre de la culture et c'est dans ce cadre-là que

 25   l'Accusation a lancé ces allégations contre lui, donc je vous demande une

 26   certaine indulgence et compréhension pour l'accusé, Monsieur le Président.

 27   Bien sûr, si vous jugez que c'est le cas contraire, à ce moment-là, je n'en

 28   dirai rien de plus.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'unanimité, la Chambre estime que

  3   l'objet de cette déclaration 84 bis prévoit dans ses dispositions qu'il ne

  4   faudra pas accorder un temps supplémentaire à M. Haraqija.

  5   Maître Khan, bien sûr, s'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder

  6   que vous jugez important, à ce moment-là, vous pouvez demander à M.

  7   Haraqija de se lever et répondre à d'autres questions.

  8   M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Haraqija.

 10   Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur Dieckmann, M. Morina ne souhaite pas

 11   faire de déclaration conformément à l'article 84 bis ?

 12   M. DIECKMANN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Vous avez

 13   bien compris, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez deux

 15   questions. Je crois d'intendance que vous souhaitez aborder, deux questions

 16   administratives. Il y a avant de citer à la barre, votre premier témoin.

 17   Pour ce qui est du premier témoin que vous souhaitez à la barre, je crois

 18   que pour ce qui est de cette personne, il n'a pas demandé de mesures de

 19   protection; mais il serait peut-être prudent d'entendre quelques courts

 20   extraits de sa déposition à huis clos partiel parce qu'il ne s'agit pas en

 21   fait de protéger ce témoin-ci mais de protéger plutôt le témoin dans

 22   l'affaire Haradinaj qui exige une approche aussi prudence. La Chambre de

 23   première instance est tout à fait consciente en fait des échanges de vue à

 24   cet égard. Elle en a été informée et je ne sais pas si c'est cela que vous

 25   souhaitez aborder mais la Chambre a décidé que les détails seront entendus

 26   à huis clos partiel, à savoir l'endroit où réside le témoin et quel est son

 27   nom et que ceci ne doit pas être entendu en audience publique.

 28   M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sauf

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  1   votre respect, j'ai reçu un message électronique récemment qui semble

  2   indiquer qu'il est peut-être nécessaire de déposer une requête aux fins de

  3   demander un pseudonyme, mais je suis tout à fait disposé à suivre les

  4   instructions de la Chambre.

  5   [La Chambre de première instance se concerte] 

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, nous nous sommes penchés

  7   davantage sur la question avec le Greffe; et pour des raisons techniques et

  8   administratives si nous ne souhaitons pas dévoiler l'identité du témoin

  9   pour que le public ne soit pas informé parce que ce témoin-ci pourrait

 10   dévoiler l'identité du témoin, je crois qu'il est important pour ces

 11   raisons-là d'avoir un pseudonyme.

 12   Donc, si vous faites une demande oralement, à ce moment-là, vous pouvez

 13   évidemment invoquer les raisons que je viens de citer, ce sera plus rapide;

 14   vous pouvez faire une demande oralement, faire une demande de pseudonyme

 15   pour le témoin.

 16   M. SAXON : [interprétation] Bien, compte tenu des éléments que vous venez

 17   de citer, Monsieur le Président, l'Accusation souhaite déposer une requête

 18   orale conformément à l'article 75(A) d'autoriser le premier témoin à

 19   témoigner avec un pseudonyme. Ce sera la seule mesure de protection

 20   demandée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 22   M. KHAN : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dieckmann.

 24   M. DIECKMANN : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   Nous faisons droit à votre requête, le premier témoin que vous allez citer

 27   va témoigner avec le "pseudonyme 1."

 28   Toutes les fois que les parties pendant l'interrogatoire qu'il soit

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  1   principal ou contre-interrogatoire souhaitent évoquer des événements qui

  2   sont très importants dans sa déposition je leur demande de parler du pays

  3   de résidence plutôt que de citer le nom du pays où réside ce témoin numéro

  4   1. La même chose vaut pour la ville dans laquelle il vit. Je crois que ceci

  5   est tout à fait clair pour les deux parties lorsqu'il s'agit de points

  6   sensibles.

  7   En tout cas, voilà un des points, Monsieur Saxon. Y a-t-il un autre point

  8   administratif que vous souhaitez aborder ?

  9   M. SAXON : [interprétation] Oui, simplement une question. Est-ce que nous

 10   pouvons passer à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A huis clos partiel.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Est-ce qu'on pourrait avoir l'assistance de l'huissier afin d'escorter le

 18   Témoin 1 ?

 19   M. SAXON : [interprétation] En attendant, Monsieur le Président,

 20   l'Accusation a préparé une série de dossiers pour les parties avec les

 21   différentes pièces que l'Accusation va vouloir faire verser au débat; est-

 22   ce qu'on pourrait faire distribuer ces documents ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien évidemment, il nous faudrait

 24   l'assistance de l'huissier qui vient de quitter la salle.

 25   M. SAXON : [interprétation] Désolé.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin 1. Je vous appelle

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  1   "Témoin 1" car la Chambre vient de décider que nous n'allons pas vous

  2   appeler par votre propre nom alors que nous sommes en audience publique,

  3   pas parce que vous-même vous recherchez une protection mais pour d'autres

  4   raisons. Est-ce que je puis, tout d'abord, vous dire vous-même de ne pas

  5   utiliser votre nom à moins que nous ne soyons en audience à huis clos

  6   partiel ou en audience à huis clos ?

  7   Avant de faire la déclaration solennelle, je voudrais vous demander

  8   si vous parlez l'anglais, et que votre compréhension de cette langue est

  9   telle que vous pouvez suivre la procédure et que vous êtes capable de

 10   répondre en anglais aux questions qui vous seront posées ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, veuillez, s'il vous

 13   plaît, faire la déclaration solennelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN: TÉMOIN 1 [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Témoin 1.

 19   Monsieur Saxon.

 20   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant être examiné au

 22   nom de l'OTP par M. Saxon.

 23   Interrogatoire principal par M. Saxon : 

 24   Q.  [interprétation] On m'a dit que votre ouie n'est pas tout à fait

 25   parfaite et, par conséquent, si vous n'avez pas complètement entendu ma

 26   question, dites-le-moi, ou si le volume a besoin d'être augmenté dans vos

 27   écouteurs, faites-le-moi savoir.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Un rappel tout d'abord, pendant votre témoignage je vous demanderais de

  2   ne pas parler du pays où vous habitez et vous travaillez, de ne pas parler

  3   de la ville où vous habitez et que vous travaillez principalement. Est-ce

  4   que vous êtes --

  5   R.  Oui, je vais faire de mon mieux.

  6   Q.  Vous-même et moi, nous sommes en train de parler dans la même langue,

  7   en anglais. Nous devons faire très attention afin que les interprètes

  8   puissent faire leur travail. Nous devons faire très attention à ce que

  9   chacun d'entre nous ne se chevauche pas, en d'autres termes l'un de nous

 10   doit avoir à arrêter avant que l'autre ne commence à parler. Si vous pouvez

 11   éventuellement faire une pause entre vos phrases, ça permettra aux

 12   interprètes de suivre tout à fait bien; sommes-nous d'accord ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Officiellement vous êtes toujours membre de la police dans votre pays ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, pour être tout à fait

 17   logique, il faudrait maintenant établir l'identité du témoin sans que le

 18   public soit au courant, soit avec une feuille de pseudonyme ou nous passons

 19   à huis clos partiel. Nous savons de lui qu'il est le témoin 1.

 20   M. SAXON : [interprétation] Oui, j'ai oublié, excusez-moi. J'ai fait

 21   préparer une feuille de pseudonyme et l'huissier pourrait peut-être la

 22   fournir au témoin.

 23   Q.  Témoin, est-ce que vous voyez sur cette feuille votre véritable nom ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que la date de naissance est juste ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci beaucoup.

 28   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'on pourrait

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  1   verser cette feuille de pseudonyme.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, on lui attribue des numéros,

  3   des cotes.

  4   Monsieur le Greffier, pourrait-on y procéder ?

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense voudrait jeter un

  7   regard sur la feuille de pseudonyme.

  8   M. KHAN : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à croire qu'il

  9   s'agit du bon nom.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aussi, Monsieur Dieckmann ?

 11   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agira de la

 13   cote ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1, sous pli

 15   scellé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense pas qu'il n'y pas d'objections

 17   à ce qu'il y ait des scellés, n'est-ce pas ? A ce moment-là, cette pièce P1

 18   est versée au dossier.

 19   Continuez, Monsieur Saxon.

 20   M. SAXON : [interprétation]

 21   Q.  Témoin, quand est-ce que vous avez commencé votre carrière d'officier

 22   de police ?

 23   R.  En 1968.

 24   Q.  Au mois de juillet 2007, l'année dernière, quel était votre poste ?

 25   R.  J'ai été commissaire et j'étais à la tête de l'Unité de Protection des

 26   témoins dans la partie ouest du pays.

 27   Q.  Le témoin protégé dans cette affaire, est-ce que c'était une des

 28   personnes qui était sous la responsabilité de votre unité ?

Page 46

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Témoin 1, au début du mois de juillet 2007, est-ce que le témoin

  3   protégé devait se rendre quelque part ?

  4   R.  Oui, c'était le cas.

  5   Q.  Est-ce que vous-même, vous l'avez conduit jusqu'à l'aéroport ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pendant que vous étiez en déplacement vers l'aéroport, qu'est-ce que --

  8   le témoin protégé, si jamais il vous a dit quelque chose, qu'est-ce qu'il

  9   vous a dit ?

 10   R.  Il m'a informé qu'il avait reçu un contact téléphonique et avait eu des

 11   contacts par SMS également de même que par appels téléphoniques classiques

 12   d'une personne qu'il connaissait, qui est un journaliste.

 13   Q.  Est-ce que le témoin protégé vous a donné le nom de ce journaliste ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire le nom ?

 16   R.  Morina ou quelque chose de ce style, je ne suis pas certain de comment

 17   il prononce.

 18   Q.  Bien. Est-ce que le témoin protégé vous a informé de la teneur de ces

 19   communications téléphoniques ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Très brièvement, pouvez-vous nous décrire ce que vous a dit le témoin

 22   protégé à l'époque ?

 23   R.  Il m'a dit que ce journaliste voudrait avoir un entretien avec le

 24   témoin protégé. Le lendemain de cet entretien, il suggérait ou du moins il

 25   m'a dit que le ministre de la culture allait également se rendre à ce

 26   rendez-vous.

 27   Q.  Bien. Le témoin protégé, est-ce qu'il vous a dit pourquoi M. Morina et

 28   le ministre de la Culture voulaient le rencontrer ?

Page 47

  1   R.  Oui, parce que je lui ai posé la question de savoir pourquoi, quelle

  2   était la teneur de cette conversation puisque sa sécurité était de mon

  3   ressort. J'étais un peu curieux, un petit pu suspicieux quant à cette

  4   rencontre et j'ai demandé au témoin protégé de re-contacter le journaliste,

  5   lui demander quel était le sujet de la rencontre.  

  6   Q.  Avant de poursuivre, j'ai oublié quelque chose. Est-ce qu'il y a eu des

  7   questions particulières d'après le témoin protégé que M. Morina aurait pu

  8   poser et qui vous ont frappé ou qui vous ont causé souci ?

  9   R.  Oui, il a dit que le journaliste devait lui-même déposer, témoigner à

 10   La Haye en tant que témoin protégé.

 11   Q.  Au Tribunal ici à La Haye ?

 12   R.  Oui, c'est cela qui me posait souci, parce qu'on devrait être au

 13   courant de tous ces éléments.

 14   Q.  Voici pourquoi je vous ai dit cela, je voudrais revenir à la question

 15   que je vous ai déjà posée. Est-ce que le témoin protégé vous a expliqué

 16   pourquoi M. Morina et le ministre voulaient rencontrer le témoin protégé ?

 17   R.  Non, car le journaliste ne voulait pas parler du sujet véritable par

 18   téléphone, et cela a ravivé mes soupçons.

 19   Q.  Témoin 1, est-ce que le témoin protégé vous a dit si oui ou non il

 20   voulait rencontrer M. Morina et le ministre ?

 21   R.  Oui, il était curieux de savoir ce qu'ils voulaient, et il était tout à

 22   fait enthousiaste quant à cette rencontre.

 23   Q.  Est-ce qu'il vous a dit pourquoi sa curiosité était éveillée ?

 24   R.  Il a dit oui -- il m'a dit : "Je ne sais pas ce qu'ils veulent

 25   véritablement et je voudrais le savoir."

 26   Q.  Témoin, quel souci si vous en avez un, vous aviez en ce qui concerne

 27   cette rencontre ?

 28   R.  Je n'aimais pas cela parce que moi, ma tâche était de voir que le

Page 48

  1   témoin protégé fasse, remplisse ses fonctions et vienne ici au Tribunal

  2   pour témoigner. C'était ma première responsabilité. Le reste concernait la

  3   sécurité de lui-même et sa famille avant et après sa déposition.

  4   Q.  Est-ce que vous avez parlé de ceci avec la personne au-dessus de vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Avec qui ?

  7   R.  Mon supérieur immédiat, je lui ai dit, je n'aime pas cette rencontre

  8   car si les raisons étaient normales ils auraient pu en parler au téléphone.

  9   Mais ils n'ont pas parlé de cela au téléphone. J'ai donc des soupçons et il

 10   est bizarre qu'ils demandent le silence.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez pris un risque

 12   en demandant au témoin le sujet de leur discussion. Rien de grave ne s'est

 13   passé mais restez attentif.

 14   Continuez.

 15   M. SAXON : [interprétation] Oui, je vous suis très reconnaissant, Monsieur

 16   le Président.

 17   Page 32, ligne 13 du compte rendu d'audience, on voit le terme anglais

 18   "by," alors qu'il devrait être orthographié "b-u-y."

 19   Q.  Votre supérieur immédiat comment a-t-il réagi à cette idée de rencontre

 20   ?

 21   R.  Lui, non plus, il n'a pas aimé du tout. Il a dit que la police -

 22   comment dire - ne devait pas permettre à ce témoin d'avoir cette rencontre

 23   donc au début il a dit : non, il ne faut pas permettre cela.

 24   Q.  Après avoir parlé avec votre supérieur immédiat et avoir reçu son

 25   opinion, est-ce que vous avez dit comment protéger quel était le sentiment

 26   de votre supérieur immédiat ?

 27   R.  Oui. Je l'ai informé de la décision et je lui ai dit que la police ne

 28   pouvait pas permettre cette réunion car cela pourrait interférer avec ses

Page 49

  1   fonctions de témoin ici et il ne l'a pas bien pris car il m'a dit :

  2   "J'aimerais beaucoup participé à cette rencontre. Si je ne le peux pas, je

  3   ne témoignerai pas."

  4   Q.  Quand il vous a dit : "Qu'il ne viendrait pas à l'audience du

  5   Tribunal," il voulait dire effectivement qu'il n'allait pas témoigner ?

  6   R.  Oui, c'est exactement ça.

  7   Q.  Quand vous avez constaté cette réaction du témoin protégé, est-ce que

  8   vous en avez informé votre supérieur immédiat ?

  9   R.  Oui, je l'ai fait et je lui ai dit : "Nous avons un gros problème car

 10   je ne suis pas en mesure d'effectuer mes obligations." Mon supérieur m'a

 11   dit la seule façon dont la police pourrait permettre cette rencontre ce

 12   serait que nous soyons présents et, en tout cas, le bureau du Procureur de

 13   La Haye devait écrire une lettre faisant état du fait que nous allions les

 14   assister; sinon, ça ne serait pas possible."

 15   Q.  Allons un peu plus lentement, si vous le voulez bien. Quand vous dites

 16   : "Mon supérieur immédiat m'a dit que la seule façon dont la police

 17   pourrait permettre cette rencontre c'est que nous assistions à celle-ci,"

 18   qu'est-ce que vous entendez par là ?

 19   R.  Il fallait surveiller cette rencontre et nous devions être entièrement

 20   maître de la situation, avoir une équipe de surveillance, une vidéo, et

 21   cetera.

 22   Q.  Vous deviez donc faire des enregistrements ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous avez mentionné le fait que votre supérieur immédiat voulait

 25   quelque chose du bureau du Procureur de La Haye. Pouvez-vous le décrire à

 26   nouveau ?

 27   R.  Oui, c'était la seule façon qui l'autoriserait à faire que cette

 28   rencontre se fasse. L'Accusation devait écrire une lettre à celui-ci disant

Page 50

  1   qu'il voulait que cette rencontre se produise et qu'il voulait l'assistance

  2   de la police pour que celle-ci, celle-ci se fasse.

  3   Q.  En d'autres termes, votre supérieur immédiat voulait une lettre du

  4   bureau du Procureur autorisant la rencontre à condition qu'il y ait une

  5   surveillance de la police ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   M. KHAN : [interprétation] J'aimerais qu'il n'y ait pas de direction du

 10   tout dans cette affaire car tous ces moyens de preuve ne sont pas encore

 11   admis.

 12   M. SAXON : [interprétation] Il faut se souvenir que l'anglais n'est pas la

 13   langue maternelle du témoin et que j'ai essayé d'être le plus clair.

 14   M. KHAN : [interprétation] Oui, je comprends très bien. S'il faut clarifier

 15   les choses, peut-être on peut tout simplement poser la question sans

 16   essayer de résumer ce que le témoin a déjà dit.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, oui, en effet, évitez

 18   d'avoir un rôle directeur et vous pouvez peut-être suivre les suggestions

 19   de M. Khan. En même temps, je demanderais à M. Khan de ne pas être

 20   excessivement sensible car cette façon de faire est parfois pratique et,

 21   bien entendu, dans certains domaines, il faut exercer une prudence plus

 22   grande, évitez d'avoir une approche directrice.

 23   Monsieur Khan, je vous demanderais de ne faire des objections que si

 24   nécessaires, et vous, de votre côté, d'être très attentif. Veuillez

 25   continuer.

 26   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  En fin de compte, le bureau du Procureur de ce Tribunal, est-ce que

 28   celui-ci a donné une lettre de ce type à la police ?

Page 51

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avant la première rencontre, quelles étaient les dispositions et les

  3   précautions, s'il y en a eues, qui ont été prise par vous-même et par vos

  4   collègues de la police ?

  5   R.  Tout d'abord à l'aéroport, il y avait du personnel qui ont rencontré la

  6   personne à sa descente de l'avion. Nous avons vérifié les autres passagers

  7   du même avion et cet avion-là et puis l'avion suivante pour voir s'il y

  8   avait un lien. Nous avons suivi le journaliste depuis l'aéroport jusqu'à la

  9   ville. Nous avions mis en place une équipe de surveillance, une équipe

 10   d'enregistrement et une équipe vidéo, et je pense qu'on était environ 30

 11   officiers.

 12   Q.  Est-ce que vous coordonniez ces efforts ?

 13   R.  J'étais l'un des coordinateurs, oui.

 14   Q.  Est-ce que le témoin protégé était d'accord pour que la réunion soit

 15   enregistrée ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous vous souvenez de la date de la première rencontre ?

 18   R.  Je pense que c'était aux environs du 10 juillet.

 19   Q.  On s'attendait à la participation de qui pour cette première rencontre

 20   ?

 21   R.  C'était le journaliste.

 22   Q.  Est-ce que vous savez si le ministre devait venir ?

 23   R.  Oui, car on avait eu une demande de la part du témoin protégé qu'il

 24   fallait lui réserver une chambre à l'hôtel pour la deuxième journée.

 25   M. SAXON : [interprétation] Page 36 -- en fait, je dois ralentir.

 26   Q.  Vous avez dit : "Qu'on devait réserver une chambre pour le ministre le

 27   jour deux;" qu'est-ce que vous entendez par le "jour deux" ?

 28   R.  Il s'agissait du 11 juillet, à savoir le lendemain de la première

Page 52

  1   rencontre.

  2   Q.  Témoin 1, en termes généraux, où s'est déroulé la première rencontre ?

  3   R.  Dans un hôtel.

  4   Q.  Pouvez-vous nous décrire comment était surveillé cette première

  5   rencontre ?

  6   R.  Il y avait un certain nombre de notre personnel qui était dans le hall

  7   de l'hôtel; certains à l'extérieur avec des équipements vidéo, et nous

  8   avions mis en place deux micros sur le témoin protégé.

  9   Q.  Qu'est-ce que vous entendez par le fait de dire deux micros sur le

 10   témoin protégé ?

 11   R.  Il y avait deux micros. Je ne sais pas si je dois rentrer dans les

 12   détails de là où sont passés ces micros. Je ne suis pas sûr.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Khan.

 14   M. KHAN : [interprétation] Je peux peut-être être d'assistance. Il n'y a

 15   absolument aucune controverse en ce qui concerne ni la surveillance, ni les

 16   enregistrements. On peut passer à des choses plus centrales.

 17   M. SAXON : [interprétation] Ah, merci beaucoup. Je vais continuer.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous apprécions, Monsieur Khan,

 19   vous nous avez assisté Monsieur Saxon.

 20   Continuez.

 21   M. SAXON : [interprétation]

 22   Q.  Témoin 1, si vous l'avez vu, quand est-ce que vous avez vu le

 23   journaliste Morina aux alentours de la première rencontre ?

 24   R.  En fait, je l'ai vu de mes propres yeux quand il est rentré dans

 25   l'hôtel par l'entrée principale.

 26   Q.  Bien. Vous avez parlé du "jour deux;" qu'est-ce qui s'est passé le jour

 27   deux ?

 28   R.  Nous avons changé d'hôtel pour la deuxième rencontre --

Page 53

  1   Q.  O.K.

  2   R.  -- en fin de compte, à la matinée, mais le deuxième motel était environ

  3   500 mètres du premier.

  4   Q.  Il s'agissait du lendemain de la première rencontre, à savoir le

  5   lendemain de la rencontre du 10 ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Quel a été votre rôle avant et pendant la deuxième rencontre ?

  8   R.  C'était la même chose que pour la première rencontre, planification et

  9   mettre en place l'équipe de surveillance et le système de surveillance pour

 10   cette deuxième rencontre.

 11   Q.  Avant ces rencontres du mois de juillet 2007, est-ce que vous aviez

 12   déjà été impliqué dans des conversations enregistrées ou de la surveillance

 13   auparavant ?

 14   R.  Oui, à de nombreuses reprises.

 15   Q.  Etait-il important - je vais revenir un petit peu en arrière - je me

 16   corrige. Pourquoi aviez-vous été impliqué dans des conversations

 17   enregistrées et de la surveillance à de nombreuses reprises ?

 18   R.  Parce que j'étais le chef de l'Unité de Surveillance concernant les

 19   kidnappings, les crimes graves, et cetera.

 20   Q.  Est-ce qu'il était important que le témoin protégé soit d'accord pour

 21   l'enregistrement de ces rencontres ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pourquoi ?

 24   R.  Parce que quand quelqu'un veut bien que sa propre conversation soit

 25   enregistrée, c'est totalement légal dans mon pays.

 26   Q.  Bien.

 27   M. SAXON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vois que

 28   l'heure passe. J'allais prendre une nouvelle pièce qui pourrait nous

Page 54

  1   prendre quelque temps. Ce serait peut-être le moment opportun de prendre

  2   notre première pause.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est préférable d'avoir notre

  4   pause maintenant. Mais avant de le faire, je voudrais d'abord, Monsieur

  5   Khan, vérifier avec vous -- vous avez dit il n'y a pas de controverse de la

  6   part de la Défense concernant la surveillance ni les enregistrements; cela

  7   comprend quoi ?

  8   M. KHAN : [interprétation] Oui, je ne me suis pas bien exprimé. Il n'y a

  9   aucune controverse quant au fait que les pièces que l'Accusation veut

 10   verser la transcription, et bien, il n'y a aucune controverse quant à

 11   savoir qu'il y a eu effectivement une vidéo et que la transcription a été

 12   préparée, donc on n'a pas besoin de rentrer dans le détail où se trouvaient

 13   ces microphones et combien de personnes surveillaient dans quelles parties

 14   de l'hôtel.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   (expurgé)

 17   (expurgé) C'est une question tout à fait séparée sur laquelle

 18   il falloir décider.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous acceptez que ces pièces sont le

 20   résultat des enregistrements vidéo-audio, et que les autres pièces sont des

 21   images de photographies prises pendant les rencontres, est-ce que vous avez

 22   une quelconque objection quant à leur contenu ?

 23   M. KHAN : [interprétation] Non. Il y a simplement une question qui a déjà

 24   été discutée et c'est la transcription. C'est une question séparée, ça ne

 25   concerne pas ce témoin, on pourrait s'en occuper plus tard.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Bien.

 27   Monsieur Saxon, c'est parfaitement clair on sait maintenant là où il n'y a

 28   pas controverse.

Page 55

  1   M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair. Merci, Monsieur

  2   le Président.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

  5   allons reprendre à 10 heures 55.

  6   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue M. Smith

  7   m'a fait remarquer il va falloir peut-être expurger à la page 39, ligne 8,

  8   et je pense qu'il faut le faire avant que nous ne fassions notre pause.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait, nous allons procéder à

 10   cette expurgation.

 11   Monsieur le Greffier, pouvez-vous préparer l'expurgation en question à la

 12   page 39, lignes 7, 8, et 9 ?

 13   M. SAXON : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, ligne 8 simplement les deux

 15   premiers tiers, on peut laisser la dernière partie de la phrase faite par

 16   M. Khan.

 17   Je préfère que cela soit traité avant de faire la pause et ce qui fera que

 18   nous reprendrons à 11 heures.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons notre pause et nous

 21   reprenons à 11 heures.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 23   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, veuillez procéder.

 25   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur le Témoin numéro 1, j'aimerais vous montrer une photographie.

 27   M. SAXON : [interprétation] Je demande à cette fin que l'on présente au

 28   témoin le deuxième classeur contenant les pièces à conviction.

Page 56

  1   Monsieur le Président, je vais demander au témoin de se pencher sur le

  2   document 65 ter numéro 29. On trouve à l'intercalaire 29 du deuxième

  3   classeur et je demande que ce document ne soit pas montrer au public.

  4   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, toujours dans un souci

  5   d'aide à l'intention de la Chambre, j'indique que, du côté de la Défense,

  6   nous convenons que sur cette photographie, on voit les deux personnes dont

  7   les noms sont mentionnés dans la liste 65 ter de l'Accusation.

  8   M. SAXON : [interprétation] Je remercie de tout cœur Me Khan, et je lui

  9   demanderais s'il accepterait de convenir de la même chose pour le document

 10   65 ter numéro 30 de l'Accusation qui est également une photographie.

 11   M. KHAN : [interprétation] Oui.

 12   M. SAXON : [interprétation] Merci.

 13   Dans ce cas, Monsieur le Président, nous n'avons plus besoin d'interroger

 14   le témoin au sujet de ce document -- ou plutôt, excusez-moi, Monsieur le

 15   Président. J'ai tout de même une question à poser au témoin à ce sujet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 17   M. SAXON : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demanderais de vous pencher sur le document

 19   65 ter numéro 29, qui est donc une photographie, et je vous demande si vous

 20   reconnaissez quelqu'un sur cette photographie.

 21   R.  Oui. Je reconnais l'homme qui est sur la droite de la photographie, il

 22   s'agit du témoin protégé.

 23   Q.  Reconnaissez-vous l'endroit ?

 24   R.  Oui. C'est dans le hall d'entrée de l'hôtel là où a eu lieu la première

 25   rencontre.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

 28   versement au dossier de cette photographie à conserver

Page 57

  1   --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. SAXON : [interprétation] -- sous pli scellé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez interrogé le témoin qu'au

  5   sujet du document 29.

  6   M. SAXON : [interprétation] Je lui poserai les mêmes questions pour le

  7   document 30.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'aller plus loin, M. le Juge

 11   Moloto a une question supplémentaire à poser au témoin.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin numéro 1, êtes-vous

 13   en mesure de dire qui est la personne que l'on voie sur la gauche de la

 14   photographie ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas sur la base de cette photographie,

 16   non.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, vous vouliez prendre

 19   la parole.

 20   M. DIECKMANN : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je tiens à

 21   dire que la Défense de Bajrush Morina est du même avis que la Défense de

 22   Astrit Harqija. 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Dans ces conditions, Monsieur le Greffier, le document 65 ter numéro 29

 25   n'est pas encore au dossier car ce document n'avait pas été considéré comme

 26   admissible.

 27   Monsieur le Greffier, veuillez maintenant donner une cote à ce document.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2 à conserver

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  1   sous pli scellé, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la base des commentaires que nous

  3   venons d'entendre, je suppose qu'il n'y a pas d'objections car l'ensemble

  4   de l'enregistrement, bien sûr, était couvert par une objection antérieure.

  5   Bien. Dans ces conditions, la pièce P2 est versée au dossier et sera

  6   conservée sous pli scellé.

  7   Monsieur Saxon, à vous.

  8   M. SAXON : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin 1, j'aimerais que nous maintenant que nous passions

 10   à la pièce suivante -- ou plutôt, au document suivant qui est le document

 11   65 ter, numéro 30.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Reconnaissez-vous l'endroit où cette photographie a été prise ?

 14   R.  Oui. Il s'agit du hall d'entrée où s'est tenue la deuxième rencontre,

 15   dans le deuxième hôtel.

 16   Q.  Pouvez-vous reconnaître quelqu'un sur cette photographie ?

 17   R.  Non, pas vraiment car la photographie n'est pas de très bonne qualité

 18   du point de vue des contrastes.

 19   Q.  Vous dites, pas de bonne qualité du point de vue des contrastes, que

 20   voulez-vous dire exactement ?

 21   R.  Je veux dire qu'il y a beaucoup de gris dans cette photo et que par

 22   conséquent il est difficile de se prononcer à 100 % quant à ce qu'elle

 23   montre.

 24   Q.  D'accord.

 25   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 26   au dossier du document 65 ter numéro 30.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous pli scellé également je suppose ?

 28   M. SAXON : [interprétation] Oui, sous pli scellé Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même commentaire que précédemment pour

  2   ce document de la liste 65 ter qui par le passé avait été considéré comme

  3   non admissible.

  4   Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P3 à conserver

  6   sous pli scellé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3 est admise et sera conversée

  8   sous pli scellé.

  9   Veuillez procéder, Monsieur Saxon. 

 10   M. SAXON : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin 1, avant la première rencontre entre le témoin

 12   protégé et le journaliste, M. Morina, qu'aurait dit le témoin protégé au

 13   sujet de messages SMS envoyés par téléphone ?

 14   R.  Eu égard à la majorité des coups de téléphone ou messages SMS reçus par

 15   le témoin protégé, il nous a dit immédiatement et nous a même montré sur

 16   son téléphone les messages en nous disant qu'il y avait beaucoup de

 17   circulation.

 18   Q.  Le témoin vous a-t-il dit ou vous a montré qui était à l'origine de

 19   l'envoi de ces messages ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  De qui s'agissait-il ?

 22   R.  Il s'agissait du journaliste.

 23   Q.  Avez-vous pu apprendre quel était le contenu de l'un ou de plusieurs de

 24   ces messages ?

 25   R.  Oui. Il y en a un en particulier dont je me souviens très bien, car le

 26   témoin protégé nous a dit qu'il lui était demandé de réserver une chambre à

 27   la date du 11 pour le ministre de la culture dans un hôtel de bon niveau.

 28   Q.  D'accord.

Page 61

  1   R.  Il nous a dit également que le ministre viendrait. Pour ma part,

  2   j'avais quelque doute aux arrivées.

  3   Q.  Pourriez-vous préciser ce que vous venez de dire ?

  4   R.  Oui. Il a confirmé que le ministre allait effectivement venir.

  5   Q.  D'accord.

  6   R.  Puisqu'il lui était demandé précisément de réserver une chambre dans un

  7   hôtel de bonne qualité.

  8   Q.  D'accord. Dans des situations de ce genre, Monsieur le Témoin 1, quelle

  9   pouvait être la procédure appliquée par la police de votre pays pour

 10   conserver des messages SMS de cette nature ?

 11   R.  Normalement, nous faisons appel au téléphone, nous vidions le téléphone

 12   pour converser les SMS et conserver traces des communications

 13   téléphoniques.

 14   Q.  Que voulez-vous dire précisément lorsque vous parlez de "vider le

 15   téléphone" ? Pourriez-vous être plus précis ?

 16   R.  Nous avons un appareil dans lequel nous plaçons le téléphone à cette

 17   fin.

 18   Q.  Que sort-il de cette boîte finalement ?

 19   R.  L'appareil en question nous donne l'heure de l'appel ou de l'envoi du

 20   message, de sa réception, ainsi qu'éventuellement le numéro appelé ou -- le

 21   numéro qui est a l'origine du message ou du coup de téléphone et le texte

 22   du SMS.

 23   Q.  D'accord.

 24   M. SAXON : [interprétation] Je demanderais que l'on présente au témoin le

 25   classeur numéro 1 et que l'on passe au document 65 ter de l'Accusation

 26   numéro 12.

 27   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 28   M. SAXON : [interprétation] D'ailleurs, avant d'aborder le document numéro

Page 62

  1   12, Monsieur l'Huissier, un instant, je vous prie.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous venez d'évoquer la procédure appliquée par la

  3   police pour conserver des messages MSM. Cette procédure a-t-elle été

  4   appliquée en l'espèce ?

  5   R.  Oui. Si je me souviens bien, oui.

  6   Q.  Une copie des SMS a-t-elle été transmise au bureau du Procureur de ce

  7   Tribunal ?

  8   R.  Si je me souviens bien, oui.

  9   M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons maintenant passer donc au document

 10   65 ter numéro 12 qui devrait correspondre à l'intercalaire 12 du premier

 11   classeur.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, une remarque très

 13   concrète. Les pièces figurant sur la liste, celles qui figurent au regard

 14   des numéros 7 à 23 ont été admises en tant qu'annexe à une déclaration au

 15   titre de l'article 92 ter du Règlement, mais elles n'ont pas encore reçu de

 16   cotes, donc pas encore de numéros de pièces à conviction.

 17   Monsieur le Greffier, comment allons-nous faire ? Pourriez-vous peut-être

 18   donner une cote à ces documents ?

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici ce que je propose. Nous nous

 21   occupons en ce moment du document numéro 12 de la liste 65 ter. Monsieur le

 22   Greffier, vous pourriez attribuer un numéro à ce document et, Monsieur

 23   Saxon, dès lors que vous vous apprêtez à vous occuper de documents qui ont

 24   déjà été admis, le Greffier pourra immédiatement leur attribuer un numéro.

 25   Ces pièces ne seront plus utilisées dans le prétoire et M. le Greffier

 26   pourra rédiger un mémoire interne en attribuant des numéros à ces documents

 27   de façon à ce que finalement les Juges sachent de quoi il retourne eu égard

 28   à la liste des pièces à conviction.

Page 63

  1   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.  

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

  4   numéro 12 devient la pièce P4 à conserver également sous pli scellé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P4 à conserver sous pli scellé

  6   a déjà été admise, donc il s'agit simplement d'un travail administratif qui

  7   consiste à lui attribuer un numéro, donc,P4 sous pli scellé.

  8   Veuillez procéder.

  9   M. SAXON : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin 1, pourriez-vous, je vous prie, vous pencher

 11   quelques instants sous le texte anglais de ces SMS et nous dire si vous

 12   êtes au courant du texte de l'un ou l'autre de ces SMS ?

 13   R.  La plupart de ces messages étaient assez inoffensifs, du genre message

 14   adressé à la famille, et cetera. Mais il y a le SMS numéro 39,

 15   Q.  Pourrions-nous nous interrompre un instant ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le numéro 39 provient du numéro de téléphone 37744506183, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il se lit comme suit, je cite : "Salue l'ami. Peux-tu faire une

 21   réservation d'hôtel pour moi pour le 10 et le 11 et une réservation pour le

 22   ministre uniquement pour le 11 juillet ?"

 23   R.  Oui.

 24   Q.  La date est celle du 6 juillet 2007, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Quel souvenir avez-vous de ce SMS et pour quelle raison ?

 27   R.  J'ai le souvenir de ce SMS car il confirmait l'arrivée effective du

 28   ministre, et puis je vois aussi le SMS numéro 36 qui entre dans la même

Page 64

  1   catégorie j'en ai déjà parlé et dont je me souviens bien.

  2   Q.  Bien. Y a-t-il d'autres SMS dont vous auriez le souvenir, après le

  3   numéro 39 ?

  4   R.  Oui, le numéro 42, qui, c'est confirmé également.

  5   Q.  Pour le compte rendu d'audience, j'indique qu'au numéro 42, qui

  6   correspond au même numéro de téléphone qu'il y a un instant, nous lisons,

  7   je cite : "Il y a peu ensemble. Nous nous verrons le 10 juillet."

  8   Apparemment, la date d'envoie est celle du 2 juillet.

  9   Pourriez-vous maintenant tourner la page. Il y a d'autres messages sur la

 10   page suivante dont vous ayez eu connaissance ?

 11   R.  Oui, le numéro 43, c'est ce que je vous ai dit précédemment, à savoir

 12   que ce dont il était question c'était la qualité de l'hôtel destiné au

 13   ministre.

 14   Q.  Pour le compte rendu d'audience, j'indique le message 43 vient du même

 15   numéro de téléphone, à la date du 7 juillet 2007, et se lit comme suit, je

 16   cite : "Nous parlerons au téléphone lundi, à moins que vous ne fassiez une

 17   réservation aujourd'hui. Ne perdez pas de vue, toutefois que ce M. Haraqija

 18   est assez 'difficile,' et n'acceptera pas de descendre dans n'importe

 19   lequel hôtel. Envoyez l'adresse e-mail de l'hôtel."

 20   M. SAXON : [interprétation] À présent, nous pouvons laisser de côté le

 21   classeur, oui, ce classeur-là, nous pouvons le laisser de côté.

 22   J'aimerais que l'on remette une nouvelle fois au témoin le deuxième

 23   classeur à présent.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demanderais de vous rendre à l'intercalaire

 25   24H.

 26   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document 65

 27   ter de l'Accusation dont le numéro est 24H.

 28   Monsieur l'Huissier, j'aimerais besoin de votre aide quelques instants.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

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  5  (expurgé)

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Numéro 2005/06 suivi du numéro 178 --

  8   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai fait un lapsus.

  9   Page 48 du compte rendu d'audience, ligne 20 --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] il faudra expurger le compte rendu.

 11   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, tenez-en compte.

 13   M. SAXON : [interprétation]

 14   Q.  Le document 24H s'intitule : "Ecoute secrète des chambres," et nous

 15   lisons, je cite : "Le gouvernement remet sa proposition au parlement." La

 16   date est celle du 16 mars 2006.

 17   Vous voyez cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q. Ce document émane du ministère de la Justice de votre pays.

 20   M. SAXON : [interprétation] Je demande à présent l'aide de M. l'Huissier.

 21   Q.  J'aimerais que nous passions à la page 48 dans votre langue. Les

 22   numéros de page sont écrits tout petits, en haut à droite.

 23   M. SAXON : [interprétation] Ce document n'est pas destiné à être vu par le

 24   public. Le numéro ERN est 06360579.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. SAXON : [interprétation]

 27   Q.  À présent, Monsieur le Témoin, numéro 1, je vous prierais, de passer

 28   rapidement en revue le contenu de cette page, et vous verrez au milieu de

Page 66

  1   la page, dans votre version du texte, une phrase qui commence par les mots

  2   : "Voici, l'idée," ou "voici le concept."

  3   Est-ce que vous voyez ces mots ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  M. l'Huissier va peut-être pouvoir vous aider à retrouver le passage.

  6   R.  Oui, oui.

  7   Q.  Très bien. Je vais vous lire cette phrase et quelques autres en

  8   anglais.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je cite : "Dans ce cas-ci, le concept 'de secret' implique que toutes

 11   les personnes qui participent à la conversation ne savent pas que la

 12   chambre est équipée de micros. Si l'un ou l'autre des participants était au

 13   courant du fait que des micros se trouvaient dans la pièce, il ne pourrait

 14   plus être question d'écoute secrète dans les chambres, mais d'autres

 15   mesures pour lesquelles il est admis que la législation ne leur apporte

 16   aucun appui mais qu'elle ne tombe pas sous le coup du chapitre 4, section

 17   9(a) du code pénal pourrait être appliqué."

 18   Vous me suivez ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Un peu plus tôt aujourd'hui, page 38, lignes 16 et 17 du compte rendu

 21   d'audience, vous avez dit aux Juges de la Chambre que, dans votre pays, il

 22   était légal d'enregistrer des conversations entre deux interlocuteurs dès

 23   lors que l'un des deux acceptait l'enregistrement. Vous vous souvenez

 24   d'avoir dit ça ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vous pose la question suivante : est-ce que le concept exprimé ici

 27   dans cette proposition correspond à ce que la police de votre pays

 28   considère comme de la surveillance, ou est-ce que cela n'y correspond pas ?

Page 67

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous n'avez pas écouté ma question. Veuillez, je vous prie, écouter ma

  3   question jusqu'au bout. Je vous ai demandé si cela correspondait ou pas ?

  4   R.  Cela correspond.

  5   Q.  D'accord.

  6   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  7   au dossier du document 24H et du document 24I de la liste 65 ter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections du côté de la Défense ?

  9   Non.

 10   Monsieur Saxon, pensez-vous qu'il était absolument indispensable eu égard à

 11   l'utilisation du document 24I dont vous n'avez lu qu'un passage et dont

 12   vous n'avez évoqué qu'une ou deux pages. Pensez-vous qu'il était absolument

 13   indispensable aux fins de l'examen de ces deux pages par le témoin de faire

 14   couper la moitié d'une forêt s'agissant du papier qui constitue ce document

 15   dans la langue du témoin ? Je vous pose cette question parce que nous

 16   voyons que ce document dans la langue du témoin comporte une centaine de

 17   pages : est-ce qu'il n'aurait pas été possible de s'entendre avec la

 18   Défense quant au fait que les pages dont vous vouliez donner lecture

 19   suffiraient ?

 20   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec peut-être une page de couverture.

 22   M. SAXON : [interprétation] Oui. Dans la langue du témoin, il s'agit

 23   uniquement de la page 48, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Mais ma question consiste

 25   à vous demander : s'il n'y aurait pas eu une autre solution que de

 26   présenter aux Juges 100 pages, dont 98 sont totalement superflues ?

 27   M. SAXON : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire, Monsieur

 28   le Président, en effet.

Page 68

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes invité à réorganiser cette

  2   pièce à conviction de façon à ce que ne soit admise que les pages

  3   pertinentes ou la page pertinente dans laquelle vous avez lue un passage

  4   ainsi qu'une page de couverture.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, nous décidons que les

  7   deux pièces 24H et 24I puisque la 24H est la traduction de la partie

  8   pertinente de la pièce 24I, donc, nous décidons que ces deux pièces seront

  9   confondues. Nous demandons à M. le Greffier d'attribuer un numéro à ces

 10   deux pièces ensemble. Quant à vous, vous êtes invité à vous limiter

 11   s'agissant de la version qui n'est pas en langue anglaise à un nombre

 12   inférieur à 100 pages.

 13   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 16   numéro 24H et la partie pertinente du document 24I deviennent la pièce à

 17   conviction P5 à conserver sous pli scellé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P5 est admise et sera conservée

 19   sous pli scellé.

 20   Veuillez procéder.

 21   Monsieur Saxon, nous allons maintenant vous entendre quant aux pages

 22   exactes dont vous demandez le versement dans la langue originale.

 23   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 25   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 26   questions à poser à ce témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 28   Monsieur le Témoin numéro 1, vous allez maintenant être contre-interrogé

Page 69

  1   par les conseils de la Défense. Je ne sais pas s'ils se sont entendus sur

  2   l'ordre de prise de parole de l'un et de l'autre.

  3   Maître Dieckmann, serez-vous le premier à contre-interroger le témoin ?

  4   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous nous

  5   sommes entendus et je commencerai le contre-interrogatoire. M. LE JUGE ORIE

  6   : [interprétation] Oui.

  7   Monsieur le Témoin numéro 1, vous allez maintenant être contre-interrogé

  8   par un des conseils de la Défense, Maître Dieckmann.

  9   Contre-interrogatoire par M. Dieckmann : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour à vous --

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  -- bonjour, Témoin numéro 1. Je m'appelle Jens Dieckmann. Je suis

 13   conseil de la Défense et je représente les intérêts de M. Bajrush Morina,

 14   j'ai une ou deux questions à vous poser. Tout d'abord je souhaite également

 15   vous dire et insister là-dessus si vous avez du mal à comprendre mes

 16   questions, veuillez me le dire tout de suite, à ce moment-là, je pourrai

 17   reformuler ou répéter mes questions.

 18   Témoin numéro 1, vous étiez en tant qu'officier de police en charge du

 19   Témoin numéro 2; c'est exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Depuis quand aviez-vous la charge de cette personne ? Est-ce que vous

 22   pouvez nous le décrire ?

 23   R.  Je ne me souviens pas exactement, plusieurs mois avant qu'il ne se

 24   rende au Tribunal.

 25   Q.  Merci. Vous avez travaillé avec d'autres collègues ou étiez-vous le

 26   seul ?

 27   R.  Avec d'autres collègues.

 28   Q.  Vous avez été le premier contact du témoin protégé en cas de problème ?

Page 70

  1   R.  Oui.

  2   M. DIECKMANN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite

  3   passer à huis clos partiel parce que je souhaite évoquer des collègues du

  4   témoin et ceci pourrait poser problème.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

  6   plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps

  8   Madame, Messieurs les Juges; nous sommes actuellement à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 71-77 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 24   M. DIECKMANN : [interprétation]

 25   Q.  Dans l'intervalle, nous avons reçu une note de récolement avec ce

 26   témoin daté du 6 septembre, que je vais résumer où il est dit que : "Le

 27   témoin protégé vous a suggéré l'idée qu'on voulait peut-être l'empêcher de

 28   témoigner." Vous souvenez-vous de la déclaration ?

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  1   M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.

  3   M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps les débats,

  4   simplement que je puisse suivre ce que dit mon confrère, est-ce qu'il

  5   pourrait nous indiquer la page en question, s'il vous plaît ?

  6   M. DIECKMANN : [interprétation] Je suis désolé.

  7   M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi. Ça y est, je l'ai trouvé.

  8   C'est le quatrième paragraphe.

  9   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.

 10   M. SAXON : [interprétation] Je me demandais si on pouvait remettre un

 11   exemplaire au témoin. J'avais moi-même apporté toute une série

 12   d'exemplaires pour permettre au témoin de suivre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, est-ce que vous

 14   vous opposez à ce qu'on remette un exemplaire au témoin ?

 15   M. DIECKMANN : [interprétation] Juste une phrase à propos de laquelle

 16   je souhaite poser une question au témoin. Pas d'objection, sinon.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Allez-y.

 18   M. DIECKMANN : [interprétation]

 19   Q.  Aujourd'hui vous avez dit dans votre déposition, à la page 31, ligne 7

 20   du compte rendu provisoire, et je cite : "Le journaliste fait savoir au

 21   témoin protégé qu'il est censé se rendre au Tribunal de La Haye pour être

 22   un témoin protégé," fin de citation, page 31, ligne 7.

 23   D'après votre déposition aujourd'hui, il semblerait que Bajrush Morina

 24   avait une connaissance bien informée ou il était bien informé il savait ce

 25   qui allait se passer à La Haye. Je souhaite connaître la vérité ?

 26   R.  Parce que nous avons dû nous rendre avec le témoin protégé, pour aller

 27   rencontrer l'Accusation en présence du témoin protégé, en fait, en réalité,

 28   c'était pour se présenter devant ce Tribunal. C'est la raison pour laquelle

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  1   j'avais quelques soupçons parce que je pensais qu'il y avait une fuite

  2   qu'il allait se rendre à La Haye. J'avais des soupçons à cet égard.

  3   Q.  Est-ce que le témoin protégé vous a clairement dit que Bajrush Morina

  4   savait que c'était un témoin à La Haye ?

  5   R.  Non. Pour autant que je m'en souvienne, il m'a dit : "D'après ce que je

  6   sais, vous vous rendez au Tribunal de La Haye." C'est ce dont je me

  7   souviens après cette conversation.

  8   Q.  Merci. Après la conversation que vous avez eue avec le témoin protégé

  9   en juin [comme interprété] 2007, vous avez évoqué cette question-là avec

 10   vos supérieurs ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Tout d'abord, vos supérieurs ont refusé de faire droit au souhait du

 13   témoin protégé et d'organiser cette rencontre; exact ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  La toute première réaction du témoin protégé était de dire qu'il

 16   n'allait pas témoigner s'il n'y avait pas cette rencontre auparavant ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Finalement, vos supérieurs hiérarchiques ont accepté ?

 19   R.  Après avoir reçu une lettre des Procureurs de La Haye; sinon, il n'y

 20   aurait pas eu de réunion.

 21   Q.  Si les Procureurs avaient été d'accord avec cela, vos supérieurs

 22   n'auraient pas accepté cette réunion ?

 23   R.  Effectivement, il n'y aurait pas eu de réunion.

 24   Q.  En résumé, on peut dire, pour finir, que s'il n'y avait pas eu l'accord

 25   du Procureur du bureau du Procureur et vous supérieurs hiérarchiques et le

 26   témoin, il n'y aurait pas eu cette réunion.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous avez dit que le témoin protégé était curieux ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  D'après vous, il n'avait pas peur ?

  3   R.  Non. Je me souviens de cela lorsque je lui ai dit que le chef de la

  4   police n'autorisait pas cette réunion pour des questions de sécurité, le

  5   témoin protégé a dit : "Et bien, s'il y a quelque chose de dangereux en

  6   tout ceci, ils ne m'auraient pas appeler," c'est pourquoi je puis dire

  7   qu'il n'avait pas peur.

  8   Q.  Etant donné que vous étiez responsable des mesures de surveillance les

  9   10 et 11 juillet, avez-vous eu l'occasion d'entendre les enregistrements ?

 10   R.  Non, parce que c'était dans une langue que je ne connais pas; j'ai

 11   simplement entendu la qualité de l'enregistrement et cela me suffit.

 12   Q.  Vous avez vu la vidéo ?

 13   R.  Oui, quelques extraits, pas tout.

 14   Q.  Les 10 et 11 juillet, est-ce que vous vous êtes occupé des mesures de

 15   surveillance et d'organiser la visite ?

 16   R.  Quelques secondes, parce qu'il fallait que personne ne sache que nous

 17   étions là.

 18   Q.  D'après -- vous êtes un homme d'expérience en tant qu'officier de

 19   police, vous vous êtes occupé de mesures de protection comme celles-ci;

 20   conviendrez-vous avec moi que dans vos enregistrements de conversations

 21   privées, il s'agit, en réalité, d'une violation des droits de la vie privée

 22   d'une personne ?

 23   R.  Oui.

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   Q.  D'après votre expérience et d'après ce que vous savez, vous avez jugé

Page 83

  1   qu'il n'était pas utile d'avoir une ordonnance d'un tribunal qui aurait

  2   autorisé ceci conformément à la loi de votre pays ?

  3   R.  Pas pour cette réunion-là en particulier --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] -- parce que nous n'avions -- il ne s'agissait

  6   pas en fait d'une plainte au pénal pour ces personnes-là. Si cela avait été

  7   le cas, à ce moment-là, nous aurions demandé une ordonnance du procureur ou

  8   du tribunal.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.

 10   M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps, mais le

 11   pays du témoin est évoqué à la ligne 6, ligne --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez simplement nous donner le

 13   numéro de page; à ce moment-là, on y apportera la correction.

 14   M. SAXON : [interprétation] La page 66, ligne 8.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 66, ligne 8.

 16   M. DIECKMANN : [interprétation] Pardonnez-moi. Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. DIECKMANN : [interprétation]

 19   Q.  Dans les notes de récolement du 6 septembre 2008, ainsi qu'aujourd'hui,

 20   vous nous avez expliqué les motivations au plan juridique des actions

 21   menées par la police. Vous avez expliqué ceci à l'Accusation dans la pièce

 22   à conviction numéro 24, vous avez dit qu'il s'agit des principes directeurs

 23   du droit de votre pays natal.

 24   Témoin numéro 1 --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. SAXON : [interprétation] Je crois qu'il serait utile en fait au témoin

 27   d'avoir ses notes de récolement sous les yeux parce que nous abordons un

 28   domaine technique.

Page 84

  1   M. DIECKMANN : [interprétation] Pardonnez-moi.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut remettre un exemple des notes de

  3   récolement au témoin.

  4   M. SAXON : [interprétation] Si mon confrère veut m'indiquer de quel

  5   paragraphe il s'agit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. DIECKMANN : [interprétation] Page 2, quatrième paragraphe à partir du

  8   bas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit d'un débat

 10   juridique plutôt que l'interrogatoire d'un témoin; la Chambre s'y intéresse

 11   et peut-être qu'elle pourrait également avoir un exemplaire.

 12   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. DIECKMANN : [interprétation] Peut-être --

 15   M. SAXON : [interprétation] La Chambre pourrait peut-être marquer ce

 16   document aux fins d'identification pour qu'on l'ait sur le compte rendu

 17   d'audience.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va voir comment on va l'utiliser et,

 19   à ce moment-là, on va voir si on va le marquer aux fins d'identification.

 20   M. DIECKMANN : [interprétation]

 21   Q.  J'attire votre attention sur la phrase qui dit : "Ce n'est pas contre

 22   la loi de faire ce type d'enregistrement dans notre pays à condition que

 23   les personnes en question sachent que la conversation  est enregistrée. Le

 24   Témoin 1 a re-confirmé ce principe dans la pièce à conviction 24I."

 25   Témoin 1, est-ce que vous savez dans cette référence que vous avez faite

 26   qu'i s'agissait d'une proposition de gouvernement et non pas d'une loi ?

 27   R.  Oui. Mais c'est un peu le contraire parce qu'il n'y a aucune base dans

 28   la loi qui permette qu'on utilise un enregistrement à l'encontre ou pour

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  1   condamner la personne qui est enregistrée. Ce n'est pas contre la loi.

  2   Q.  Bien, mais vous êtes d'accord avec moi --

  3   M. DIECKMANN : [interprétation] Pardonnez-moi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je regarde les questions et les

  5   réponses qui ont précédé. Attendez un instant.

  6   Témoin 1, une question vous a été posée tout à l'heure, je vais vous la

  7   lire : "D'après votre longue expérience en tant qu'agent de police,

  8   officier de police, qui s'occupe de mesures de protection de ce type, est-

  9   ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les enregistrements audio

 10   de conversations privées constituent fondamentalement une violation du

 11   droit à la vie privée de la personnes ?"

 12   Votre réponse a été : "Oui."

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je relise la question que vous

 14   venez de me relire.

 15   Je pense -- j'avais compris que la question concernait la vie privée, et

 16   l'intégrité de la personne, et cetera, c'est pour cela que j'ai répondu,

 17   oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous dites que vous

 19   considérez que ce n'est pas illégal, mais, en même temps, vous avez dit que

 20   c'était fondamentalement une violation du droit à la vie privée de

 21   l'individu.

 22   Voici ma question si on regarde maintenant la situation qui nous préoccupe

 23   ici : de quelle vie privée y aurait-il éventuellement eu violation ou

 24   plutôt le droit à la vie privée qui aurait pu être violé dans ce contexte ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est très facile pour moi de vous expliquer

 26   la chose. Il y a deux éléments dans cette question de la surveillance et de

 27   l'enregistrement de ce type de conversation. (expurgé)

 28   (expurgé)

Page 86

  1   (expurgé)

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et à ce moment-là, vous avez une décision

  3   qui doit être prise par l'Accusation et par la Chambre. Dans ce cas-là, il

  4   n'y avait pas de procès car -- et cela ne relevait que du département de la

  5   Justice de mon pays, si quelqu'un et la question c'était de savoir si

  6   quelqu'un avait l'intention d'influencer un témoin et de violer la loi.

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons ici la situation est que -- ou

 19   était qu'il n'y avait pas d'affaires pénales à l'encontre de qui que ce

 20   soit et donc cela relevait de la sécurité du témoin protégé. Son désir --

 21   son acquiescement vis-à-vis de cette conversation faisait qu'il n'y avait

 22   pas de problème en matière de droit dans mon pays. Je ne puis rien vous

 23   dire d'autre --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, voici ce qui se

 25   passe quand on demande à un témoin de donner une opinion légale.

 26   Continuez.

 27   M. DIECKMANN : [interprétation] J'ai encore deux dernières questions à ce

 28   propos.

Page 87

  1   Q.  Témoin 1, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au mois de juillet

  2   2007, il n'y avait pas de dispositions dans la législation de votre pays

  3   qui permettait des enregistrements audio de conversations privées où la

  4   mise sur écoute ou la mise en place de micros à l'insu des personnes,

  5   aucune loi écrite n'avait été passée et approuvée par votre assemblée ?

  6   R.  Il n'y avait pas de loi non plus contre ce type de procédure.

  7   Q.  Dernière question --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse vis-à-vis de la

  9   question. M. Dieckmann voulait savoir s'il y avait une loi qui existait qui

 10   aurait pu donner un fondement juridique à de telles opérations. Vous avez

 11   dit qu'il n'y avait pas de lois qui l'empêchaient.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux en déduire qu'à part

 14   le fait qu'il n'y avait pas de lois contre, il n'y avait pas non plus de

 15   lois qui mettaient en place un fondement juridique pour la mise en place de

 16   telles procédures ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pour autant que je le sache, il n'y avait

 18   pas de lois qui permettaient d'incriminer quelqu'un lorsqu'on

 19   l'enregistrait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, à savoir si c'est un délit au

 21   pénal, c'est une autre affaire.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, continuez.

 24   M. DIECKMANN : [interprétation]

 25   Q.  Vous pouvez confirmer que des bandes audio et vidéo ont été produites

 26   conformément aux règlements concernant la surveillance et la mise en place

 27   de la sécurité d'une personne qui n'est pas partie dans une affaire pénale

 28   ?

Page 88

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-il exact de dire que vous avez donné ce matériel que vous aviez

  3   enregistré au bureau du Procureur ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous savez -- vous l'avez fait de votre chef ou si le bureau

  6   du Procureur du TPIY qui vous l'a demandé ?

  7   R.  Je leur ai demandé s'ils voulaient cet enregistrement, tout le matériel

  8   a été mis sur CD, il y en avait quatre. J'ai demandé au représentant du

  9   bureau du Procureur s'ils le voulaient, et ils ont dit : "Oui, tout à fait,

 10   merci, tout de suite." Moi-même, je me suis déplacé à l'aéroport et je l'ai

 11   remis au capitaine d'un vol KLM et les représentants du bureau du Procureur

 12   -- les enquêteurs sont venus à l'encontre de ce colis à Schiphol.

 13   Q.  Est-ce que vous avez remis ces matériaux avec des conditions spéciales

 14   en matière de confidentialité ?

 15   M. SAXON : [interprétation] Objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Saxon.

 17   M. SAXON : [interprétation] Quelle est la pertinence à la question ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, si vous voulez

 19   expliquer quelque chose qui pourrait influencer la réponse du témoin, il

 20   faudrait qu'on demande au témoin de quitter la salle d'audience. Mais si

 21   vous voulez expliquer les choses sans procéder de la sorte, continuez.

 22   M. DIECKMANN : [interprétation] Ecoutez, nous voulions savoir quelles

 23   étaient les conditions dans lesquelles le bureau du Procureur a été informé

 24   de l'existence de ces matériels, quels éléments avaient été portés à leur

 25   attention quant à sa nature et son origine.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut répondre. Pouvez-vous

 27   nous dire s'il y avait des conditions particulières en ce qui concerne la

 28   remise au bureau du Procureur ?

Page 89

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait quatre CDs, chacun sous

  2   plastique scellé, dans du plastique et je les ai montrés au capitaine.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle des conditions, à savoir d'ici

  4   peu vous ne pouvez les utiliser que les mercredis ou une condition

  5   particulière qui conditionnait la remise de ces matériels.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux donner le nom de

  7   l'enquêteur ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enquêteur du Tribunal ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que oui :

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'appelait Barney et je l'ai appelé et il

 12   m'a répondu : "On arrive et on va à l'encontre de l'avion à Schiphol." Donc

 13   c'était remis de moi au capitaine et ensuite à Barney, rien d'autre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres conditions qui auraient pu

 15   affecter la remise ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   M. DIECKMANN : [interprétation]

 18   Q.  Donc vous n'avez pas informé les représentants du bureau du Procureur

 19   quand à la nature de ces matériels, à savoir que ces matériels avaient été

 20   produits simplement dans le cadre de la protection du témoin non pas en

 21   tant que partie d'une procédure au pénal ?

 22   R.  Oui. Je n'ai pas écouté ces audio et ces enregistrements, je n'avais

 23   pas d'affaire pénale dans mon pays, donc j'ai dit : "C'est à vous, vous en

 24   faites ce que vous voulez."

 25   Q.  Vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur qu'il n'y avait

 26   pas d'affaire pénale dans votre pays ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous avez eu information du TPIY du bureau du Procureur qu'il y avait

Page 90

  1   une procédure d'outrage ?

  2   R.  Oui, j'ai lu la lettre à mon supérieur immédiat concernant la réunion,

  3   et je n'avais pas de problème avec ça.

  4   M. DIECKMANN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais une élucidation concernant

  6   votre dernière réponse. La question était : "Vous avez obtenu des

  7   informations du bureau du Procureur concernant une procédure pour outrage

  8   intenté au TPIY." Vous avez répondu : "Oui, j'ai lu la lettre à mon

  9   supérieur."

 10   De quelle lettre s'agit-il ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas bien compris cette

 12   procédure d'outrage, mais ce que j'ai compris, c'était de savoir si je

 13   savais que le bureau du Procureur ici voulait bien que cette réunion, cette

 14   rencontre puisse avoir lieu.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, apparemment, il y a un malentendu.

 16   La question en fait était la suivante et il n'y avait pas de référence

 17   temporelle en effet. Est-ce que vous étiez au courant du fait qu'il y avait

 18   une enquête et ensuite une procédure intentée en raison d'un outrage au

 19   tribunal, à savoir qu'il y avait suspicion, qu'il y avait eu quelqu'un qui

 20   avait été influencé des témoins. Cette procédure aurait avait été intentée

 21   ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le pense. Quand j'ai parlé au témoin

 23   de l'Accusation, mais je ne comprends pas sa langue, il m'a fait savoir

 24   qu'il y avait quelque chose dans cet enregistrement, qui allait empêcher

 25   son témoignage, mais je n'ai pas eu de détail, c'était une affaire qui

 26   concernait le bureau du Procureur ici.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était avant ou après la remise des

 28   matériels ?

Page 91

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant les rencontres ou après les

  3   rencontres des 10 et 11 juillet ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Après.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre le moment des rencontres quand

  6   tout a été enregistré, avant la remise au bureau du Procureur, vous les

  7   avez informés quant à leur contenu; est-ce que j'ai bien compris ? Il y

  8   avait quelque chose dans la discussion, semble t-il, qui allait en quelque

  9   sorte empêcher ce témoin ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont ensuite informé

 12   quant à leur intention de, oui ou non, mener une enquête à l'encontre de

 13   ces personnes ou intenter une procédure de rencontre ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je me souviens, ils voulaient

 15   écouter cet enregistrement, et ensuite revenir. Ils n'étaient pas certains

 16   à l'époque qu'ils allaient procéder de la sorte, ce qu'ils voulaient faire

 17   c'était écouter l'enregistrement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses et ces

 19   élucidations vis-à-vis de la dernière question et la dernière réponse à la

 20   question de Dieckmann.

 21   Monsieur Khan. Maître Khan, avez-vous des questions pour le témoin ?

 22   Contre-interrogatoire par M. Khan : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin. Vous allez être rassuré de savoir que

 24   je vais vous poser que quelques questions et vous allez sans doute pouvoir

 25   rentrer chez vous.

 26   R.  Bien.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, désolé de vous

Page 92

  1   interrompre, Maître Khan, mais les LiveNotes, techniquement, cette question

  2   a été résolue, et les réglages sont désormais faits, mais vous allez sans

  3   doute devoir remettre à zéro, LiveNotes, si vous voulez voir apparaître vos

  4   LiveNotes normalement sur vos écrans. Chacun d'entre nous doit le faire

  5   d'ailleurs; sinon, on restera dans la même situation qu'auparavant.

  6   M. KHAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

  8   M. KHAN : [interprétation]

  9   Q.  Témoin, vous avez dit au Tribunal, à la Chambre que votre objectif

 10   principal dans tout ceci c'était d'assurer que le témoin se rende ici au

 11   Tribunal à La Haye et vous assurer également de la protection de sa

 12   famille; c'est exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  En remplissant vos fonctions, vous étiez conscient du fait qu'il avait

 15   été protégé par une ordonnance de ce Tribunal, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Étant donné que vous avez énormément d'expérience en tant qu'officier

 18   de police et chef de votre dispositif de votre protection des témoins, vous

 19   auriez sans doute lu l'ordonne de protection, de mis en place des mesures

 20   de protection émise par la Chambre ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez eu des soucis concernant la réunion que le témoin voulait

 23   absolument avoir ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez parlé de vos préoccupations des supérieurs au sein de votre

 26   ministère et votre supérieur immédiat, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Cette rencontre avait une condition selon votre supérieur, la condition

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  1   pour que celle-ci puisse avoir lieu sans qu'il y ait l'autorisation du

  2   Procureur de ce Tribunal ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  L'ordre de protection n'avait pas été émis par le Procureur; vous étiez

  5   au courant, n'est-ce pas ?

  6   R.  Pouvez-vous répéter votre question ?

  7   Q.  L'ordre qui ordonnait des mesures de protection vis-à-vis de ce témoin

  8   en particulier n'avait pas été simplement demandé par le Procureur, c'était

  9   une ordonnance de la Chambre. Vous le saviez ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Votre responsabilité, j'imagine c'était de vous assurer que cette

 12   ordonnance de la Chambre soit pleinement honorée et respectée ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Puis-je vous demander pourquoi vous ne vous êtes pas référé à la

 15   Chambre plutôt pour demander cette autorisation pour la mise en place de la

 16   surveillance ?

 17   R.  La raison est que lorsque nous sommes venus ici, la première semaine du

 18   mois de juillet, les seules personnes que j'ai rencontrées c'étaient les

 19   représentants du bureau du Procureur et des enquêteurs, et de la section de

 20   la Protection des Témoins, donc je ne savais pas qui d'autre contacter.

 21   Quand cette question s'est posée, c'était simplement une question de

 22   contact personnel.

 23   Q.  Merci de votre sincérité.

 24   Lorsque vous avez parlé avec le bureau du Procureur et que vous leur avez

 25   dit et décrit la conversation entre M. Morina et le témoin protégé, les

 26   représentants du bureau du Procureur étaient également très préoccupés,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 94

  1   Q.  Est-ce qu'ils vous on dit qu'ils étaient préoccupés car il y avait eu

  2   beaucoup d'intimidation au témoin dans cette affaire et qu'ils craignaient

  3   que quelque chose de semblable ne soit tenté vis-à-vis de ce témoin protégé

  4   ?

  5   R.  Avant la rencontre, on n'était pas tout à fait sûr. On avait des

  6   suspicions et c'était une communication, des contacts un petit peu bizarres

  7   qui nous ont mis sur la piste. Mais nous n'étions pas sûrs, on avait des

  8   soupçons.

  9   Q.  Oui, j'y viens. Vous aviez des soupçons. Je vais vous reformuler ma

 10   question. Une seconde si vous le permettez.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'écoute, M. le Greffier écoute

 13   également.

 14   M. KHAN : [interprétation]

 15   Q.  Lorsque vous avez eu des entretiens avec le bureau du Procureur ici à

 16   La Haye que vous avez mentionnés, la conversation téléphonique entre M.

 17   Morina et le témoin protégé, est-ce qu'on peut dire que les représentants

 18   du bureau du Procureur pensaient qu'il y avait peut-être une injonction --

 19   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   M. SAXON : [interprétation] Il me semble qu'il y a énormément de

 22   spéculation si on pose la question de la façon dont vous la posez.

 23   M. KHAN : [interprétation] Je peux reformuler la question mais en tout cas

 24   je base ma question sur la conversation qui aurait eu le témoin avec le

 25   bureau du Procureur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Khan, si vous dites que vous

 27   pouvez reformuler la question, faites-le s'il vous plaît.

 28   M. KHAN : [interprétation]

Page 95

  1   Q.  Excusez-moi de vous avoir mal posé la question, Témoin.

  2   Est-ce que le bureau du Procureur vous a dit qu'ils étaient soucieux car

  3   ils pensaient qu'il y aurait peut-être une tentative d'intimidation vis-à-

  4   vis de ce témoin protégé qui était à votre charge, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, ils étaient très curieux quant à ce rencontre aussi. Personne n'a

  6   dit une telle chose directement, mais ce qui était sûr c'est qu'ils étaient

  7   intéressés par la rencontre.

  8   Q.  30 personnes ont été mobilisées pour satisfaire votre curiosité, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Non. C'est parce que nous ne savions pas. Puisque la police avait dit

 11   oui quant à cette demande concernant cette rencontre, il fallait prendre

 12   les mesures à la hauteur. Rien ne s'est passé pendant cette rencontre mais

 13   c'est pour cette raison qu'on a eu autant de personnel dans la zone en

 14   question.

 15   Q.  Vous avez dit tout à l'heure peut-être que je vous ai mal compris. Vous

 16   avez dit que dans votre pays et corrigez-moi si je me trompe, je crois

 17   qu'il s'agit de la page 69 dans le compte rendu. Vous avez dit que, s'il y

 18   avait eu une affaire pénale (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   M. KHAN : [interprétation]

 24   Q.  Si vous aviez eu des soupcons et qu'il s'agissait là d'un témoin dans

 25   votre propre pays, est-ce que vous auriez demandé une ordonnance d'une

 26   quelconque Chambre pour pouvoir mettre en place cette surveillance audio et

 27   vidéo ?

 28   R.  Oui. C'est pour cela que nous avons pris contact avec le département de

Page 96

  1   la justice pour nous assurer que ce n'était pas une situation de ce type,

  2   une situation pénale.

  3   M. KHAN : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions, Maître Kahn ?

  5   M. KHAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, avez-vous besoin de

  7   poser d'autres questions ?

  8   M. SAXON : [interprétation] Quelques-unes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Saxon : 

 11   Q.  [interprétation] Témoin 1, mon collègue vient de vous poser la question

 12   suivante : "Si vous aviez des soupçons et qu'il s'agissait d'un témoin dans

 13   votre propre pays est-ce que vous auriez cherché à avoir une ordonnance

 14   d'une quelconque Chambre afin de pouvoir mettre en place cette surveillance

 15   vidéo et audio ?"

 16   Vous avez répondu : "Oui, c'est pour cela que nous avons pris contact avec

 17   le département de la justice pour nous assurer qu'il n'y avait pas une

 18   affaire pénale."

 19   Pouvez-vous nous expliquer ceci plus avant ? Est-ce que vous avez contacté

 20   ou votre bureau a-t-il contacté le département de la Justice de votre pays

 21   afin de recevoir une orientation ?

 22   R.  Oui. C'est mon chef qui a contacté l'office national et ensuite le

 23   département de la Justice pour s'assurer que le Tribunal ici à La Haye

 24   n'est pas considéré comme une jurisprudence au sens de mon pays.

 25   Q.  Ceci a été confirmé en effet par votre département de Justice ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mon éminent collègue vous a posé la question de savoir s'il y avait une

 28   trentaine de personnes concernées par cette opération de surveillance de

Page 97

  1   ces rencontres afin de satisfaire votre curiosité. Pouvez-vous vous

  2   souvenir quelles étaient vos deux zones de responsabilité dans cette

  3   affaire ?

  4   R.  L'un de nos responsabilités c'était de nous assurer que le témoin

  5   protégé remplissait ses fonctions et vienne témoigner au Tribunal à La

  6   Haye.

  7   Q.  Rapprochez-vous du micro.

  8   R.  Bien. Ça, c'était la première responsabilité. La deuxième, c'était la

  9   sécurité lui-même et de sa famille avant, pendant, et après la déposition à

 10   La Haye.

 11   Q.  C'est pour cela que vous avez eu besoin d'une si grande équipe pour

 12   faire la surveillance ?

 13   R.  Nous, nous ne savions pas de quoi il s'agissait. On voulait que le

 14   témoin protégé soit épargné à tous égards quand il est mis en avant.

 15   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire à 100 % de production ?

 16   R.  Il fallait s'assurer à 100 % qu'il ne se passe rien, qui ne lui arrive

 17   rien et nous nous sommes mis d'accord pour que cette rencontre ait lieu et

 18   il nous fallait nous assurer de sa sécurité.

 19   Q.  Le témoin l'a bien compris ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Encore une question. Ce n'est pas une véritable correction du compte

 22   rendu d'audience.

 23   Il y a quelques instants, le Juge Orie vous a posé, aux lignes 3 et 4

 24   de la page 75 -- vous a demandé si vous saviez que ce Tribunal allait

 25   intenter une procédure pour outrage en ce qui concerne cette affaire. Vous

 26   avez dit, ligne 6 : "Oui, je le suppose. Quand j'ai parlé au témoin de

 27   l'Accusation," et ensuite vous dites : "Je ne comprenais pas la langue dans

 28   laquelle il m'a donné ces informations."

Page 98

  1   Est-ce que vous vous référez à des témoins de l'Accusation ou à

  2   quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous avez vraiment parlé avec des témoins de

  3   l'Accusation dans cette affaire ?

  4   R.  Non, non. J'ai dû mal comprendre quelque chose.

  5   Q.  Quand vous avez dit : "J'ai parlé à l'Accusation." De quoi parliez-vous

  6   ?

  7   R.  Des enquêteurs.

  8   Q.  Bien.

  9   M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Saxon.

 11   [La Chambre de première instance se concerte] 

 12   Questions de la Cour :   

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, voire une courte série de

 14   questions que je voudrais vous poser, Monsieur le Témoin numéro 1.

 15   Vous avez dit précédemment que si un procès aux accises était en cours,

 16   vous auriez demandé une ordonnance en tout cas une autorisation du Tribunal

 17   dans votre système judiciaire national pour faire ce que vous avez fait.

 18   Si je vous ai bien compris, nous sommes en présence d'une situation où il

 19   était estimé qu'il était possible en se fondant sur des éléments

 20   d'information assez peu nombreux, puisque ces éléments d'information

 21   résident dans le fait que le témoin protégé savait que quelqu'un aurait su

 22   qu'il s'apprêtait à faire le voyage de La Haye.

 23   Est-ce que cela à votre avis était équivalent à un procès aux accises, ou

 24   vous auriez pu demander une ordonnance du tribunal, ou en tout cas, ou en

 25   vous fondant sur cet élément très précoce qui est un soupçon donc sur le

 26   cas, en vous appuyant sur un fondement aussi restreint vous auriez pu

 27   enquêter plus avant sur le soupçon que vous nourrissiez ? Pourriez-vous

 28   nous dire de quelle façon s'applique à peu près votre système judiciaire ?

Page 99

  1   R.  Si cela s'était passé devant un tribunal de mon pays, nous aurions

  2   procédé aux vérifications nécessaires auprès des responsables de

  3   l'Accusation et de mon chef hiérarchique, pour voir si nous avions matière

  4   à un procès, et si tel était le cas, nous aurions demandé l'autorisation

  5   des procureurs et du tribunal pour procéder à cet enregistrement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous considériez que de

  7   tels éléments d'information auraient suffi pour que vous ayez matière à

  8   juger ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Quand je dis "matière à juger,"

 11   vous voulez dire que les soupçons nourris par vous auraient été considérés

 12   comme suffisamment solides pour lancer des poursuites en justice ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien ce que vous appelez "avoir

 15   matière à juger" ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc une raison de poursuivre en justice

 18   --

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et de rechercher d'autres éléments de

 21   preuve ?

 22   R.  Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 24   Dernière question. Pour avoir matière à juger, est-il nécessaire que le

 25   délit ait déjà été commis, ou est-ce qu'on peut avoir matière à juger face

 26   à une situation dans laquelle n'existe qu'un risque ou un danger pertinent,

 27   toutefois, de voir commettre un délit ?

 28   R.  Je dois vérifier.

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  1   S'il y a un risque. S'il y a un risque.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela suffit pour avoir matière à

  3   poursuivre ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les questions posées par moi

  8   ont déclanché la nécessité de poser d'autres questions au témoin de la part

  9   de l'une ou de l'autre des parties ? Non.

 10   Si tel n'est pas le cas, Monsieur le Témoin numéro 1, ceci met un terme à

 11   votre déposition aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu ici et d'avoir

 12   répondu aux questions des parties et des Juges. Vous pouvez maintenant

 13   quitter le prétoire. Je vous souhaite un bon voyage de retour à votre

 14   domicile.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, et toutes mes excuses pour la mauvaise

 16   qualité de mon anglais.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il n'y a aucune raison de vous

 18   excuser.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que l'heure de la pause est

 21   arrivée. Nous allons faire la pause et reprendre nos débats à 12 heures 55.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, quelques questions

 25   de procédure. D'abord les parties connaissent la demande de certification

 26   qui a été rejetée par la Chambre; ceci signifie que la Chambre a décidé

 27   donc de ne pas faire droit à cette demande. Les raisons seront fournies

 28   dans un exposé oral de la décision qui en indiquera les motifs dans un

Page 102

  1   avenir très proche, probablement demain.

  2   Par ailleurs, la Chambre doit suivre de près les demandes de certification.

  3   Je ne les ai pas toutes les lues. Je vois qu'il y en a encore une ou deux à

  4   examiner. Nous en prendrons connaissance après quoi nous verrons comment

  5   nous procéderons.

  6   Enfin, les notes de récolement du Témoin numéro 1, une demande a été faite

  7   pour les enregistrer aux fins d'identification. La Chambre ne voit pas pour

  8   le moment la moindre nécessité de les enregistrer car tout ce qu'elles

  9   contiennent a été lu au témoin en sa présence, donc, à moins que les

 10   parties ne souhaitent présenter d'autres arguments pour indiquer en quoi

 11   réside la nécessité de les enregistrer aux fins d'identification la Chambre

 12   ne procédera pas comme cela lui ait été proposé et en restera là.

 13   Monsieur Saxon, votre témoin suivant.

 14   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation cite

 15   à la barre à présent le Témoin numéro 2.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il témoignera à huis clos ?

 17   M. SAXON : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, pas à huis clos ?

 19   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois qu'il lui a été accordé un

 21   pseudonyme.

 22   M. SAXON : [interprétation] Déformation des traits du visage à l'écran et

 23   déformation de la voix.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Déformation donc des traits du visage à

 25   l'écran et déformation de la voix.

 26   Est-ce que pour la déformation de la voix, il faut des préparatifs

 27   particuliers ? Est-ce qu'ils ont été faits ?

 28   M. SAXON : [interprétation] Je crois que oui, Monsieur le Président. Je

Page 103

  1   vois que les matériels requis sont ici.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Dans ce cas-là, nous allons demander que soient baissés les stores pour que

  4   le témoin puisse pénétrer dans le prétoire, après quoi les stores seront

  5   relevés.

  6   Monsieur Saxon, je crois que les déclarations au titre de l'article 92 ter

  7   sont contenues dans les documents 65 ter numéros 3 et 4, et qu'ils ont été

  8   déjà versés au dossier bien que n'ayant pas de cote pour le moment.

  9   M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moment du versement au dossier,

 11   veuillez, je vous prie, appeler l'attention des Juges sur ce point de façon

 12   à ce qu'une cote soit attribuée à ces déclarations 92 ter.

 13   M. SAXON : [interprétation] Pendant que nous attendons, je demanderais que

 14   le classeur numéro un soit placé sur la table du témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. SAXON : [interprétation] Mais, M. l'Huissier n'est pas encore dans la

 17   salle.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

 19   C'est ce qu'on appelle la diversification des profils de postes ces jours-

 20   ci.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. M'entendez-

 23   vous dans une langue que vous comprenez ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin numéro 2, car ce sera

 26   notre façon de nous adresser à vous pendant la présente procédure. Avant

 27   que vous ne témoigniez devant ce Tribunal le Règlement de procédure et de

 28   preuve exige de vous que vous prononciez une déclaration solennelle en

Page 104

  1   indiquant que vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien que la

  2   vérité.

  3   Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, je vous prie, tendre au témoin le texte

  4   de cette déclaration solennelle.

  5   Monsieur le Témoin, je vous invite à la prononcer.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN: TÉMOIN 2 [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 11   Monsieur le Témoin numéro 2, les mesures de protection qui vous ont été

 12   accordées par le passé impliquent que vous témoignerez sous pseudonyme et

 13   que les traits de votre visage seront déformés sur les écrans et également

 14   que votre voix sera déformée. Veuillez prendre soin, lorsque vous répondrez

 15   aux questions qui vous sont posées, de ne rien dire qui puisse permettre de

 16   dévoiler votre identité et de ne pas non plus indiquer le nom du pays où

 17   vous résider ou de la ville où vous résidez, et de ne faire aucune autre

 18   référence qui permettrait de vous identifier. Vous serez d'abord interrogé

 19   par M. Saxon, un représentant du bureau du Procureur.

 20   Monsieur Saxon, veuillez procéder.

 21   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

 22   préparé une feuille de papier où figure tous les détails personnels

 23   relatifs au témoin. Je demanderais, Monsieur l'Huissier, que vous remettiez

 24   cette feuille de papier au témoin.

 25   Interrogatoire principal par M. Saxon : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin numéro 2. Monsieur le

 27   Témoin numéro 2, je vous prierais de bien vouloir jeter un coup d'œil à la

 28   feuille de papier que vous avez sous les yeux pour nous faire savoir si

Page 105

  1   votre nom est bien orthographié sur cette feuille de papier.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Votre date de naissance qui figure sur cette feuille, est-elle bien

  4   exacte ?

  5   R.  Oui.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cette

  8   feuille de papier pourrait être montrée à mes collègues de la Défense et,

  9   en cas d'absence d'objection de la part de la Défense, j'en demande le

 10   versement au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a déjà vu cette feuille de

 12   papier.

 13   M. KHAN : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 14   M. DIECKMANN : [interprétation] Pas d'objection non plus.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez attribuer

 16   une cote à cette feuille de papier ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6, à conserver

 18   sous pli scellé, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6 est admises et sera

 20   conservée sous pli scellé.

 21   Je rappelle à chacun qu'il importe de débrancher les micros lorsque le

 22   témoin répond aux questions qui lui sont posées.

 23   M. SAXON : [interprétation] Je demanderais, encore une fois, l'aide de M.

 24   l'Huissier pour placer devant le témoin le classeur numéro 1, et je demande

 25   au témoin de l'ouvrir à l'intercalaire numéro 3 qui, comme vous le savez,

 26   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, correspond au document

 27   65 ter numéro 3 également.

 28   Q.  Monsieur le Témoin numéro 2, vous pouvez constater que le document que

Page 106

  1   vous avez sous les yeux en ce moment est une déclaration préalable, sur

  2   laquelle figure votre nom. Est-ce que vous regardez ce texte dans sa

  3   version albanaise, c'est en effet la version signée par vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous rappelez-vous avoir fait cette déclaration devant des

  6   représentants du bureau du Procureur le 14 août 2007 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  La teneur de ces déclarations écrites est-elle véridique et exacte ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Cette déclaration écrite rend-t-elle fidèlement compte de ce que vous

 11   diriez aujourd'hui si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui

 12   dans ce prétoire ?

 13   R.  Oui, bien sûr.

 14   M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le

 15   Juge, je demande le versement au dossier de ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Nous aimerions également demander au témoin -- car, Monsieur, vous avez dit

 18   que le contenu de ces déclarations était véridique et exacte. Ce texte

 19   reprend-t-il fidèlement les propos tenus par vous le 14 août 2007 ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   Des objections du côté de la Défense ?

 23   M. KHAN : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. DIECKMANN : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je crois, en fait,

 27   avoir commis une erreur car je vous ai demandé si vous aviez des

 28   objections, alors que ce document est déjà versé au dossier en tant que

Page 107

  1   pièce à conviction. Toutes mes excuses, mais il n'a pas encore reçu de

  2   cote.

  3   Le document 65 ter numéro 3, Monsieur le Greffier, se voit attribuer quelle

  4   cote ?

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7, à conserver

  6   sous pli scellé, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7 a déjà été versée au

  8   dossier.

  9   Monsieur Saxon, à vous.

 10   M. SAXON : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prierais maintenant de vous rendre à

 12   l'intercalaire suivante dans le même classeur, à savoir l'intercalaire 4.

 13   M. SAXON : [interprétation] Qui correspond, Monsieur le Président, au

 14   document 65 ter numéro 4.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prierais de vous référer à la version

 16   albanaise du texte, ce document est une autre déclaration sur laquelle

 17   figure votre nom et votre signature, qui porte la date du 20 septembre

 18   2007. Vous rappelez-vous avoir fait cette déclaration devant des

 19   représentants du bureau du Procureur ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous rappelez-vous avoir revu hier la version albanaise de cette

 22   déclaration écrite dans mon bureau, en ma présence et en la présence d'un

 23   interprète et d'un enquêteur du bureau du Procureur ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vous prierais de vous référer au paragraphe 23, de ce texte, je vous

 26   prie. Monsieur le Témoin numéro 2, y a-t-il quoi que ce soit dans le

 27   paragraphe 23 dont vous estimez qu'il faudrait y apporter des corrections ?

 28   R.  Oui. Je pense qu'il y a des éléments à ajouter ou à corriger dans ce

Page 108

  1   paragraphe.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est la nature des corrections que vous

  3   souhaitez voir introduites ?

  4   R.  Je vais essayer de l'expliquer. Dans la deuxième partie de ce

  5   paragraphe, il est fait mention du fait que Haraqija ne doit pas me

  6   contacter car il y a trois personnes qui peuvent témoigner très

  7   efficacement contre Haraqija : le premier étant le témoin protégé; le

  8   deuxième, Bujar Bukoshi; et le troisième, Halil Bicaj, ancien ministre de

  9   la Défense.

 10   J'ai demandé à Bajrush si Bicaj était la troisième personne en question, et

 11   il a répondu : "Non, je ne pense pas." A un certain moment, Bajrush m'a dit

 12   que Schook avait dit à Haraqija que ces trois hommes pouvaient sauver

 13   Haradinaj en refusant de témoigner.

 14   Q.  Je vais vous interrompre à présent. La correction, que vous jugez

 15   nécessaire dans les deux à trois dernières phrases de ce paragraphe,

 16   consisterait simplement à écrire que, pendant votre réunion, M. Morina a

 17   parlé de vous-même, de M. Bukoshi, et d'un troisième homme dont le nom

 18   n'est pas cité, et nom de M. Halil Bicaj, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, c'est exactement cela.

 20   Q.  Puis, un certain moment, vous avez demandé à M. Morina si c'était M.

 21   Bicaj qui était le troisième homme en question, et M. Morina a répondu, je

 22   cite : "Non, je ne crois pas." C'est bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Une fois que ces corrections auront été apportées au texte, je vous

 25   demande à présent, si le paragraphe en question est exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Une précision encore, vous avez dit il y a quelques instants que : "M.

 28   Haraqija n'aurait pas dû vous contacter parce qu'il y avait trois autres

Page 109

  1   hommes."

  2   Est-ce bien ce que vous avez dit ou ce que vous vouliez dire ?

  3   R.  Non, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire.

  4   Q.  Que vouliez-vous dire ?

  5   R.  Je voulais dire que dans la dernière phrase de ce paragraphe, où l'on

  6   peut lire que ces trois hommes pouvaient sauver Haradinaj en refusant

  7   témoigner, le nom du troisième homme ne devrait pas être Halil Bicaj, car

  8   il avait dit que ce n'était pas le troisième homme.

  9   Q.  Très bien.

 10   R.  Bajrush avait dit que ce n'était pas lui qui était le troisième homme.

 11   Q.  Bajrush a-t-il dit que ce n'était pas lui le troisième homme ou qu'il

 12   ne pensait pas ou ne le savait pas ?

 13   R.  Je lui ai demandé si Halil Bicaj pouvait être le troisième homme, et il

 14   a répondu : "Non, je ne crois pas."

 15   Q.  Monsieur le Témoin 2, une fois que ces corrections auront été apportées

 16   au paragraphe 23, l'ensemble de cette déclaration écrite rend-elle

 17   fidèlement compte de ce que vous avez dit ?

 18   R.  Oui, totalement.

 19   Q.  Cette déclaration écrite rend-elle fidèlement compte de ce que vous

 20   diriez aujourd'hui si vous étiez interrogé sur les mêmes sujets dans ce

 21   prétoire aujourd'hui ?

 22   R.  Oui.

 23   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 24   au dossier conformément à l'article 92 ter de cette déclaration ainsi que

 25   la pièce qui accompagne de document qui est la pièce P4.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a déjà été versé au dossier. Si

 27   vous souhaitez le verser au dossier, ce n'est plus nécessaire puisqu'on lui

 28   a attribué une cote. Vous dites qu'il y a un document qui va avec celui qui

Page 110

  1   est la pièce P4. En fait, c'est la déclaration -- le numéro 65 ter 4 ?

  2   M. SAXON : [interprétation] C'est la dernière déclaration sur la liste 65

  3   ter --

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. SAXON : [interprétation] D'abord, nous avions la liste des SMS, ça

  6   c'était le document précédent.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'est le seul document que vous

  8   souhaitez verser par le truchement de ce témoin.

  9   M. SAXON : [interprétation] Effectivement c'est la seule pièce qui

 10   accompagnait l'autre, que nous souhaitons verser.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je n'ai pas besoin de vous demander

 14   s'il y a des objections.

 15   Monsieur le Greffier, veuillez nous donner un numéro de cote 65 ter P pour

 16   cette pièce P4.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter aura le numéro P8 sous

 18   pli scellé.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P8 est versée sous pli scellé,

 20   admise et versée sous pli scellé. Le document qui l'accompagne, c'est la

 21   pièce P4 qui a déjà un numéro de cote.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. SAXON : [interprétation] A ce stade, je n'ai plus de questions à

 24   poser à ce témoin, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Avez-vous expliqué au témoin comment la procédure fonctionne, autrement dit

 27   que les Juges de la Chambre ont lu ses déclarations et qu'il est là pour

 28   répondre aux questions qui lui seront posées par la Défense sur lesdites

Page 111

  1   déclarations.

  2   Monsieur Saxon, en général, dans les Chambres que je préside, on lit un

  3   très bref résumé qui doit être consigné au compte rendu de façon à ce que

  4   le public qui nous écoute puisse suivre. Je vous demanderais de bien

  5   vouloir vous en acquitter demain matin en début d'audience. 

  6   M. SAXON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, c'est vous à nouveau

  8   qui allez contre-interroger le témoin, ou est-ce Me Khan ?

  9   Témoin 2, vous allez maintenant être contre-interrogé par Me Dieckmann qui

 10   représente les intérêts de M. Morina.

 11   Contre-interrogatoire par M. Dieckmann : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin 2. Je m'appelle Jens Dieckmann. Je

 13   suis conseil de la Défense. Je représente les intérêts de M. Morina. Je

 14   vais vous poser une ou deux questions de Bajrush Morina. Je vais tâcher de

 15   vous poser des questions courtes et précises autant que faire se peut, et

 16   j'apprécierais beaucoup de votre part que vous puissiez répondre de même,

 17   de façon claire et précise. Si vous ne comprenez pas mes questions,

 18   veuillez me le signaler tout de suite de façon à ce que je puisse vous

 19   reposer la question. Est-ce que vous m'avez compris ?

 20   R.  Oui, très bien.

 21   Q.  Merci. Monsieur, je souhaite vous dire ceci : Bajrush Morina ne vous a

 22   pas demandé au cours d'une conversation téléphonique du 2 juillet 2007

 23   quand vous vous rendiez à La Haye. Il ne vous a pas posé cette question-là.

 24   Deuxièmement, je vous soumets que l'intention qui était celle de Bajrush

 25   Morina pour vous rencontrer, c'était pour vous de confirmer que vous étiez

 26   d'accord d'avoir cet entretien, accord que vous avez donné en 2002.

 27   Troisièmement, il ne vous a absolument pas influencé d'une manière ou d'une

 28   autre eu égard à votre déposition.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps. Il serait plus

  2   juste pour le témoin et plus approprié pour le compte rendu d'audience si

  3   mon confrère pose ces questions une par une.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, Me Dieckmann ne posait pas

  5   encore de questions au témoin, d'après ce que j'avais compris. Il répondait

  6   à l'obligation qui est la sienne et qui lui incombe en vertu de l'article

  7   90(H) qui déclare que lors d'un contre-interrogatoire d'un témoin qui est

  8   en mesure de fournir des éléments de preuve dans l'affaire -- ceci je crois

  9   que M. Dieckmann s'est conformé aux dispositions de l'article 90(H) qui

 10   précise comme suit : "Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués

 11   dans l'interrogatoire principal -- lorsqu'une partie contre-interroge un

 12   témoin qui est en mesure de déposer sur un point ayant trait à sa cause,

 13   elle doit le confronter aux éléments dont elle dispose qui contredisent ses

 14   déclarations."

 15   Je crois c'est ce qu'a dit Me Dieckmann.

 16   En même temps, je conviendrais avec vous, Monsieur Saxon, pour dire que, si

 17   vous procédez aux questions une à une, ce serait peut-être préférable pour

 18   le témoin, il arrivera à suivre plus facilement.

 19   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

 20   Monsieur les Juges.

 21   Q.  Témoin, vous connaissez Bajrush Morina, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, je le connais.

 23   Q.  Vous l'avez rencontré personnellement pour la première fois à la mi-

 24   juillet 2002 ?

 25   R.  Non, cela n'est pas exact -- oui, juillet 2002, n'est-ce pas ?

 26   Q.  A ce moment-là, vous étiez à Pristina, au Kosovo, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous n'avez passé qu'un court laps de temps à Pristina parce qu'à ce

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  1   moment-là, vous habitiez dans un autre pays, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous connaissiez déjà Bajrush Morina avant votre première en tant que

  4   vous aviez eu entretien avec lui en tant que journaliste politique ?

  5   R.  Oui, parce qu'il travaillait pour Bota Sot qui était un journal et il

  6   était rédacteur en chef de ce journal.

  7   Q.  Merci. Dans le courant de l'été 2002, vous avez contacté les bureaux de

  8   Bota Sot pour pouvoir contacter Bajrush Morina, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. J'ai été dans les bureaux de la rédaction. J'étais là pour

 10   organiser une interview et c'est là qu'il m'a rencontré.

 11   Q.  Vous avez finalement rencontré Bajrush Morina dans son bureau de

 12   rédacteur chef dans les bureaux de Bota Sot, n'est-ce pas ?

 13   R.  Nous, nous sommes rencontrés dans un des bureaux du journal Bota Sot,

 14   c'est exact.

 15   Q.  Vous vous êtes rencontrés le matin ?

 16   R.  D'après mon souvenir, c'était vers midi. Non, je ne pense pas que ce

 17   soit passé le matin.

 18   Q.  L'interview que vous avez eue avec Bajrush Morina, est-ce que cette

 19   interview a été enregistrée ?

 20   R.  Je crois que oui. Je crois que Bajrush l'a enregistré ou en tout cas il

 21   a pris des notes dans son calepin.

 22   Q.  Cet entretien a duré plusieurs heures environ, deux ou trois heures;

 23   vous en souvenez-vous ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  D'après votre souvenir, quel était le sujet de l'interview ? Pourriez-

 26   vous nous le résumer, s'il vous plaît ?

 27   R.  Je ne suis pas là pour parler de cette interview aujourd'hui; ceci a

 28   été publié dans le journal Bota Sot; au début, il m'a posé des questions et

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  1   j'ai répondu; il a posé des questions à propos d'événements qui s'étaient

  2   déroulés pendant la guerre au Kosovo.

  3   M. DIECKMANN : [interprétation] Est-ce que nous devons passer à huis clos

  4   partiel, peut-être.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce serait peut-être sage de le

  6   faire.

  7   Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

  9   à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 115-119 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 24   Tout d'abord, Témoin 2, je vais vous donner des instructions vous ne devez

 25   en aucun cas parler avec qui que ce soit de votre témoignage donné

 26   aujourd'hui, ni de votre témoignage qui va avoir lieu demain, demain nous

 27   allons en effet continuer.

 28   Pour l'instant nous allons nous arrêter et nous allons recommencer

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  1   demain mardi, 9 septembre à 9 heures dans la salle d'audience numéro II.

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 9

  3   septembre 2008, à 9 heures 00.

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