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1 Le lundi 8 septembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans le
6 prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
9 tout le monde dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-84-R77.4
10 [comme interprété], le Procureur contre Astrit Haraqija et Bajrush Morina.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Monsieur Morina, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?
13 L'ACCUSÉ MORINA : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haraqija, m'entendez-vous dans
15 une langue que vous comprenez ?
16 L'ACCUSÉ HARAQIJA : [aucune interprétation]
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète : que c'est inaudible.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Haraqija, je crois
19 vous avoir entendu dire "oui," et que vous compreniez la langue, avant que
20 je vous ai posé ma question. Tout va bien.
21 Les présentations, je vous prie, à commencer par l'Accusation.
22 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
23 Daniel Saxon. Je représente l'Accusation, et je suis accompagné de notre
24 commis aux audiences, M. Crispian Smith.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
26 Pour la Défense de M. Haraqija d'abord.
27 M. KHAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Karim
28 Khan. Je défends les intérêts d'Astrit Haraqija, avec l'aide de mon
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1 collègue assistant juridique commis à la Défense, Caroline Buisman, qui est
2 à ma droite, et un autre assistant juridique, Gissou Azarnia.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Khan.
4 Pour la Défense de M. Morina.
5 M. DIECKMANN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
6 m'appelle Jean Dieckmann. Je suis conseil de la Défense de M. Morina, et à
7 ma gauche se trouve notre assistante juridique, Mme Christine Kerll, et
8 notre assistant commis à la Défense, Danielle Paten.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vos conseilleurs juridiques sont tous
10 cachés derrière les stores, je vous remercie, Maître Khan et Me Dieckmann.
11 Nous sommes ici aujourd'hui dans l'audience Haraqija et Morina. M. Morina
12 est accusé d'outrage au Tribunal. M. Haraqija est condamné d'outrage et
13 d'incitation à outrage.
14 Monsieur Saxon - et je m'adresse également à la Défense - je crois savoir
15 que vous aimeriez vous exprimer brièvement dans vos propos liminaires, et
16 que la Défense pour le moment ne présentera pas de propos liminaires mais
17 le fera peut-être au début de la présentation des moyens de la Défense.
18 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact. Il n'y aura
19 pas de propos liminaire de la part de la Défense aujourd'hui, mais j'ai
20 indiqué devant le Tribunal que M. Haraqija a l'intention de recourir à
21 l'application de l'article 84 bis du Règlement pour faire une déclaration
22 sous serment.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 84 bis, c'est l'article qui concerne les
24 déclarations sous serment ?
25 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'accusé ne peut pas être
26 contraint à faire une déclaration sous serment, si j'ai bien compris, mais
27 c'est à vous d'en décider dans le cadre de l'exercice de votre pouvoir
28 discrétionnaire. Je crois savoir que l'accusé en l'espèce a l'intention de
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1 prononcer une déclaration sous serment mais cette question repose sur deux
2 points. D'abord, cela pourrait donner plus de poids à ce qu'il a à dire
3 étant donné qu'il prononcerait un serment en toute connaissance des
4 conséquences d'un faux témoignage.
5 En deuxième lieu, M. Haraqija pourrait décider de déposer dans le
6 cadre de sa défense. Si tel devait être le cas, ce serait bref, mais cela
7 nous permettrait de ne pas examiner toutes les questions qu'il évoque dans
8 sa déclaration liminaire qui n'a pas été faite sous serment, et cela
9 permettrait à l'Accusation de le contre-interroger sur les questions
10 évoquées dans ce document.
11 Je pense que ceci servirait l'économie judiciaire, je le dis avec tout le
12 respect que je dois à la Chambre. Voilà les deux raisons pour lesquelles il
13 pourrait prononcer une déclaration sous serment, qui ne serait pas longue,
14 Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, quel est votre avis
16 s'agissant de la déclaration sous serment en application de l'article 84
17 bis ?
18 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas
19 d'objection pour autant, bien sûr, qu'elle ait la possibilité de contre-
20 interroger le témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé d'une déclaration brève
22 au titre de l'article 84 bis qui pourrait entraîner un contre-
23 interrogatoire de M. Haraqija; vous ai-je bien compris ?
24 M. SAXON : [interprétation] Bien, compte tenu des dispositions de l'article
25 84 bis, Monsieur le Président, aucune déclaration solennelle n'est exigée
26 mais mon collègue de l'Accusation suggère que nous utilisions cette
27 procédure, il me semble que l'Accusation devrait dans ces conditions être
28 autorisée à éprouver la véracité des propos du témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 Considérez-vous qu'il s'agira d'une déposition en même temps, Maître Khan,
3 je vous ai entendu dire que M. Haraqija pouvait décider de témoigner dans
4 le cadre de sa propre défense mais considérez-vous qu'une déclaration au
5 titre de l'article 84 bis n'entraîne pas le droit de contre-interrogatoire
6 du témoin ou plutôt de l'accusé en l'espèce ?
7 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, tout à fait. C'est une
8 question de compréhension de l'article 84 bis qui donne la possibilité à un
9 accusé de prononcer une déclaration sans aucun droit à être contre-
10 interrogé. Le règlement, bien sûr, est assez laxiste sur ce point, donc
11 l'accusé ne peut pas être contraint à prononcer une déclaration sous
12 serment; mais Monsieur le Président, il vous appartient dans le cadre de
13 l'exercice de votre pouvoir discrétionnaire de lui donner cette
14 autorisation, si vous le souhaitez.
15 Monsieur le Président, à la fin de la procédure, vous déciderez quel
16 poids si un poids peut être accordé à cette déclaration, quel est le poids
17 à accorder à la déclaration faite sans serment comme vous le ferez de tous
18 les éléments de preuve présentés en l'espèce.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. KHAN : [interprétation] J'ai quelque chose de très simple à dire. Si la
21 déclaration est prononcée sous serment et si l'accusé souhaite témoigner,
22 cela, bien sûr, permet de reprendre des questions évoquées par l'accusé.
23 S'il ne souhaite pas témoigner, Monsieur le Président, vous aurez à
24 déterminer quel est le poids à accorder à cette déclaration liminaire qui
25 n'est pas faite sous serment à la fin du procès. Je dis cela pour essayer
26 d'être d'une quelconque assistance à la Chambre.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun doute là-dessus.
28 Maître Khan, y a-t-il un précédent d'un accusé qui aurait fait une
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1 déclaration sous serment au titre de l'article 94 bis ?
2 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas connaissance
3 de cela. Les affaires que je connais sont des affaires où les accusés ont
4 prononcé des déclarations de témoin donc sans serment; je suis à votre
5 disposition, je n'insiste pas très fermement pour que vous décidiez dans un
6 sens ou dans l'autre mais je ne vois aucun mal à la proposition que j'ai
7 faite. Bien entendu, il vous appartient de décider, Monsieur le Président.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre s'est penchée brièvement sur
10 la question. Si l'accusé décide de prononcer une déclaration sous serment,
11 ce que les dispositions de l'article 84 bis ne peuvent pas l'obliger à
12 faire, la Chambre décide que l'Accusation sera autorisée à contre-
13 interroger le témoin au sujet des éléments de cette déclaration sous
14 serment.
15 La Chambre se rend bien compte que vous vous êtes efforcé d'aller dans le
16 sens de la meilleure économie judiciaire, Maître Khan. Mais ce n'est pas
17 sans raison que je vous ai demandé s'il y avait un précédent car je n'avais
18 connaissance d'aucun précédent de ce genre, donc, nous sommes dans -- nous
19 sommes sur un terrain vierge, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas,
20 telle est la décision de la Chambre.
21 Si M. Haraqija décide de prononcer une déclaration solennelle au début de
22 sa prise de parole, l'Accusation aura la possibilité de le contre-
23 interroger et il faudra encore décider à quel moment cela se passera
24 exactement; car ceci permet d'évoquer une autre question qui est celle de
25 savoir si oui ou non un accusé qui témoigne doit d'abord être interrogé au
26 principal comme je crois savoir que le prévoit la tradition du droit
27 britannique, ce n'est pas le cas dans tous les systèmes, mais, en tout cas,
28 c'est le cas dans le droit britannique.
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1 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je
2 n'avais aucune intention de compliquer les choses. Je pense que le plus
3 simple c'est que l'accusé soit invité à prononcer une déclaration liminaire
4 en tant que témoin sans serment.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. KHAN : [interprétation] Si je cite l'accusé à la barre, je lui indique
7 d'ores et déjà, comme je l'ai fait à l'intention de l'Accusation
8 précédemment, d'ailleurs c'était une proposition de l'Accusation, que j'ai
9 acceptée sans problème, je l'invite à être mon premier témoin avant que je
10 n'entende d'autres témoins dans la présentation des moyens de la Défense.
11 Bien sûr, l'Accusation ouvrira le bal, en l'absence de tout serments et
12 pourra bénéficier de l'autorisation accordée par la Chambre de contre-
13 interroger sur les questions présentes dans la déclaration liminaire de
14 l'accusé, Monsieur le Président.
15 Si la Chambre décide il pourra prononcer une déclaration partir de son
16 siège d'accusé sans serment, ce sera plus simple.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 Cette question étant réglée, Monsieur Saxon, êtes-vous prêt à faire votre
19 déclaration liminaire ?
20 M. SAXON : [interprétation] J'espère quelle sera brève, Monsieur le
21 Président.
22 Encore une question, l'Accusation a deux questions administratives à
23 régler. Est-ce que la Chambre aimerait que je les évoque avant ma
24 déclaration liminaire ou après ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le faites après la déclaration
26 liminaire, vous êtes invité à le faire après la déclaration liminaire, vous
27 pouvez procéder.
28 M. SAXON : [interprétation] Je procéderai par la déclaration liminaire,
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1 Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, la présente affaire
4 traite d'un effort délibéré et calculé de la part d'Astrit Haraqija et de
5 Bajrush Morina pour manipuler un témoin protégé au cours d'un procès mené
6 devant ce Tribunal. A l'époque des faits en juillet 2007, Astrit Haraqija
7 était ministre de la Culture de la jeunesse et du sport au Kosovo. Quant à
8 Bajrush Morina, journaliste de formation, il travaillait dans le même
9 ministère en tant que conseiller politique auprès d'Angelina Krasniqi, l'un
10 des vice-ministres. Morina avait interrogé le témoin protégé pour un
11 article de presse plusieurs années auparavant.
12 Au début de juillet 2007, Haraqija a demandé à Morina de prendre contact
13 avec le témoin protégé dans le pays où il résidait et de faire en sorte que
14 Morina et Haraqija puissent se rendre dans ce pays aux fins de s'entretenir
15 directement avec le témoin. La visite en question avait pour objet de
16 persuader le témoin protégé de modifier ou de retirer son témoignage contre
17 Ramush Haradinaj dans l'affaire IT-04-84. Vous trouverez des éléments de
18 preuve de ce que je viens de dire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
19 les Juges, dans les pièces 1 et 2, dans les enregistrements des entretiens
20 qui ont eu lieu, dans les pièces à conviction 3 et 4, dans les déclarations
21 préalables du témoin protégé pour le TPIY, dans la pièce à conviction
22 numéro 8 ainsi que dans le procès-verbal d'entretien de M. Morina en
23 qualité de suspect avec le bureau du Procureur.
24 Au départ, Haraqija et Morina avaient l'intention de se rendre dans le pays
25 de résidence du témoin pour l'interviewer. Je vous renvoie à la pièce
26 numéro 8; à la pièce numéro 11, documents de voyage obtenus du ministère de
27 la Culture et de la Jeunesse et des Sports du Kosovo; et dans la pièce
28 numéro 12 qui est une série de messages MSM
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1 téléphone du témoin protégé avant leur bref entretien.
2 Etant donné que Morina connaissait le témoin protégé, mais que Haraqija ne
3 le connaissait pas, Morina avait pour rôle de présenter Haraqija au témoin
4 protégé. Morina devait s'entretenir avec le témoin protégé le 10 juillet,
5 après quoi Haraqija était censé le rencontrer le 11 juillet, une fois que
6 Morina aurait pu expliquer au témoin les motifs de l'entretien en question.
7 Mais Haraqija a finalement décidé de ne pas se rendre dans le pays de
8 résidence du témoin mais de le rencontrer directement. Il a demandé à
9 Morina de rencontrer le témoin protégé pour lui dire que ce dernier était
10 l'une des trois personnes qui avaient la possibilité de sauver Ramush
11 Haradinaj et pour essayer de convaincre le témoin protégé de modifier ou de
12 retirer son témoignage. Haraqija a dit à Morina, qui était son subordonné :
13 "Vas-y, ou ce ne sera pas bon pour toi." Pièce à conviction numéro 1A, page
14 24.
15 Le samedi 10 juillet, M. Morina a rencontré le témoin protégé dans un
16 hôtel. M. Morina s'est conformé aux instructions de son ministre, M.
17 Haraqija, mais le témoin protégé a refusé de changer le projet qu'il avait
18 de témoigner devant ce Tribunal. M. Morina n'était pas au courant à ce
19 moment-là du fait que, pour protéger la sécurité du témoin, l'entretient
20 serait enregistré par une Unité chargée de la Protection des témoins des
21 forces de police du pays de résidence du témoin protégé. Vous trouverez des
22 éléments relatifs à cela dans les pièces à conviction 1, 2, 3 et 4.
23 Suite à cette première conversation, M. Morina a essayé d'informer M.
24 Haraqija des résultats de la rencontre. Mais M. Morina n'a pas pu atteindre
25 M. Haraqija et a donc transmis les informations en question à Veli Bu Chi,
26 le porte-parole du ministre.
27 Le dimanche 11 juillet, M. Morina et le témoin protégé se sont rencontrés
28 une nouvelle fois dans les locaux de l'hôtel pour discuter des mêmes
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1 questions. Je renvoie la Chambre aux pièces 2, 3 et 4. Le témoin protégé
2 s'en est tenu à sa position, à savoir qu'il ne souhaitait pas modifier sa
3 déposition.
4 Pendant le procès, vous recevrez des éléments de preuve qui démontreront
5 que M. Haraqija a occupé le poste de "vice-président du comité de Défense
6 de Haradinaj," comité créé aux fins de collecter des fonds pour financer la
7 Défense de M. Haradinaj. Pièce à conviction numéro 16, enregistrement de
8 documents pour le comité.
9 M. Haraqija croyait qu'en poursuivant M. Haradinaj pour les événements
10 survenus au Kosovo en 1998, en tout cas, pour certains de ces événements,
11 le TPY mettait les victimes albanaises du Kosovo -- renvoyait dos à dos les
12 victimes albanaises du Kosovo et leur bourreaux. Vous trouverez référence
13 de cela, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, dans la pièce à
14 conviction numéro 9, pages 12 et 13 ainsi que dans l'entretien de M.
15 Haraqija par le bureau du Procureur en qualité de suspect mené le 27
16 octobre 2007.
17 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, en application de
18 l'article 77(A)(iv) du Règlement de procédure et de preuve du TPY
19 Haraqija et M. Morina ont commis un outrage au Tribunal en manipulant un
20 témoin qui était sur le point de déposer dans une procédure devant une
21 Chambre de première instance.
22 La culpabilité de M. Haraqija n'est pas allégée par le fait qu'il a envoyé
23 M. Morina en tant que messager pour transmettre un message. En réalité, ce
24 comportement de la part d'une personne qui se trouvait dans la situation de
25 M. Haraqija, situation de supérieur hiérarchique aggrave la responsabilité
26 pénale de M. Haraqija.
27 Les actes de M. Haraqija constituent également un autre délit qui est celui
28 d'avoir incité à un outrage du Tribunal, délit que prohibent les
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1 dispositions de l'article 77(B) du Règlement. Dans le jugement beqaj, la
2 Chambre de première instance fait remarquer je cite : "L'incitation n'est
3 pas définie dans le système de 'common-law' comme le fait d'encourager ou
4 de convaincre de commettre un délit, et dans le cadre d'une hiérarchie
5 déterminée, on peut également considérer la menace ou d'autres formes de
6 pression comme une forme d'incitation. Les systèmes de droit continental
7 sanctionnent l'incitation directe ou publique qui équivaut à une
8 provocation et qui est définie comme un acte visant à provoquer
9 délibérément un tiers afin qu'il commette un crime ou un délit."
10 En l'espèce, M. Haraqija a incité M. Morina à commettre un outrage au
11 Tribunal en l'invitant, en l'encourageant -- en le persuadant ou en faisant
12 pression sur M. Morina pour qu'il aille rencontrer le témoin et lui
13 transmettre un message visant à le dissuader de témoigner.
14 Monsieur le Président, les éléments de preuve que vous aurez à entendre
15 durant ce procès vous convaincront au-delà de tout doute raisonnable que M.
16 Morina et M. Haraqija sont coupables d'outrage.
17 Ceci conclut les propos liminaires de l'Accusation, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
19 Maître Khan a déjà annoncé que M. Haraqija aimerait faire une déclaration
20 au titre de l'article 84 bis.
21 Monsieur Haraqija, vous avez la possibilité de le faire. Votre déclaration
22 est sous le contrôle de la présente Chambre de première instance et les
23 Juges réfléchisseront attentivement en fait de savoir si elle est
24 pertinente en l'espèce.
25 L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous informe également que tout ce
28 que vous direz devant la Chambre peut être pris en compte et évalué afin de
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1 déterminer la valeur probante de vos propos. Bien entendu, je ne sais pas
2 ce que vous vous apprêtez à dire mais tout ce que vous direz pourrait
3 utiliser contre vous ou dans votre intérêt. Pourriez-vous nous dire à peu
4 près de combien de temps vous aurez besoin pour votre déclaration ?
5 L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Une dizaine de minutes maximum.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pourrez procéder.
7 L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Monsieur le Président, je dois
8 admettre que je suis très offensé par tout ce que j'ai entendu ici. Ma
9 réputation est ternie par un acte d'accusation international et je dois
10 faire face à une série d'accusations qui m'offensent. Je ne saurais
11 qualifier cela autrement que par les termes d'expérience traumatisante.
12 Voilà dans quelle situation je me trouve aujourd'hui.
13 La société kosovar est complexe et comporte de très nombreuses nuances. Je
14 ne vais pas rentrer dans les détails mais j'ai le sentiment d'être
15 dédoublé. Je dois d'une part combattre les accusations retenues contre moi
16 par l'Accusation qui ne comportent aucun élément véridique. Mais rien ne
17 peut changer cette réalité. Mon épouse a été entendue en qualité de témoin.
18 Elle était présente lorsque j'ai été accusé de délit contre ce Tribunal.
19 Or, il n'y a jamais eu de conversation contrairement à ce que vient de dire
20 le Procureur.
21 Puis-je poursuivre ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, mais je dois
23 vous rappeler ce que je vous ai dit à l'instant. J'aimerais donc vous
24 donner quelques conseils. Le fait que vous contestez les charges retenues
25 contre vous est enregistré par le TPY, puisque vous avez annoncé de quelle
26 façon vous plaidiez. Il est donc inutile de revenir sur ce point. En même
27 temps, jusqu'à présent, la Chambre n'a rien entendu de très pertinent par
28 rapport à l'audience en l'espèce, donc je vous prierais de bien vouloir
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1 vous concentrer sur les questions pertinentes pour les Juges de la Chambre
2 qui apprécieront.
3 Veuillez procéder.
4 L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Monsieur le Président, mon conseil m'a
5 conseillé de m'adresser à vous en quelques mots.
6 Comme vous le savez, je m'appelle Astrit Haraqija, je suis né en 1972, le
7 14 juin 1972, dans la municipalité de Gjakova. Je me suis marié après la
8 guerre, en 1999. J'ai deux enfants, un garçon de huit ans et depuis le mois
9 d'août, et une fille qui aura quatre ans dans cinq jours.
10 En 1994, j'ai commencé à intervenir sur la scène politique. Six mois plus
11 tard, j'ai été nommé au poste de chef de l'Alliance légale démocratique de
12 Gjakova. J'ai commencé mon action au sein de l'organisation de Jeunesse,
13 qui était la seule fonctionnant à l'époque dans la municipalité de Gjakova,
14 étant donné que tous les étudiants et tous les enseignants avaient été
15 expulsés des écoles. C'est principalement notre organisation celle que je
16 dirigeais qui pouvait mener à bien des actions culturelles et sportives et
17 organisais la vie dans la municipalité de Gjakova, pour tenter d'apporter
18 de l'aide à la population albanais de souche à l'époque les services serbes
19 ont commencé à entraver les actions des responsables des droits de l'homme
20 du Kosovo.
21 Je parle de la période de l'occupation, or, comme je viens de le dire,
22 c'était ce genre d'organisation qui s'occupait du forum des jeunes et des
23 activités culturelles et sportives en 1999. En 1997, j'avais eu mes
24 premiers contacts avec l'UCK, à la fin 1997. A partir de ce moment-là, je
25 m'occupais principalement de distributions de vivre et de vêtements. En
26 1998, au mois de novembre, j'ai été proclamé terroriste par les autorités
27 serbes. Depuis ce moment-là, je suis entré dans l'illégalité; et jusqu'à la
28 fin de la guerre, je suis resté dans les montagnes avec toutes les autres
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1 personnes ayant des liens avec l'UCK.
2 Gjakova a été libéré le 14 juin 1999, qui est la date de mon anniversaire.
3 Par la suite, je me suis occupé de l'organisation de la vie
4 institutionnelle dans la municipalité de Gjakova. J'ai ouvert un bureau du
5 LDK à Gjakova une section du LDK, et dans les jours qui ont suivi, nous
6 avons organisé une conférence de presse sous l'égide d'Edita Tahiri. Au
7 cours de cette conférence de presse, il a été annoncé que le LDK existait
8 et que le président était en vie et en bonne santé, et qu'il rentrerait
9 bientôt au Kosovo.
10 Peu après, je suis devenu dirigeant de l'opposition locale et du
11 gouvernement mis en place dans notre municipalité. Cette instance avait été
12 créée par les niveaux dirigeants, qui m'ont demandé d'occuper le poste de
13 maire de la municipalité de Gjakova. J'ai refusé ce poste parce qu'à
14 l'époque je n'appréciais pas la position de l'UCK.
15 J'ai rencontré le président Rugova décédé aujourd'hui pour la première fois
16 en 1994 il dirigeait à l'époque le LDK du Kosovo. Jusqu'à 1999, j'ai
17 principalement travaillé avec Fehmi Agani, et M. Shehu, président de la
18 section, tous deux décédés aujourd'hui.
19 Suite à la campagne de bombardement de l'OTAN de 1999, j'ai entrepris des
20 contacts directs avec le président Rugova, et étant donné le nombre réduit
21 de personnes qui continuaient à appuyer ses idées en 1999, je me suis
22 beaucoup rapproché de lui, j'appréciais ses idées, et je les défendais. Il
23 a eu une grande influence sur ma vie, et il continue à m'inspirer
24 aujourd'hui comme il le faisait à l'époque.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite que vous marquiez une pause
26 parce que la traduction française suivant avec un petit peu de retard.
27 Je vous remercie.
28 L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Comme je vous l'ai dit, il a eu une profonde influence sur moi, sur ma vie,
2 et il m'a inspiré. Ce qui est encore le cas aujourd'hui depuis sa tombe.
3 C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, c'est quelqu'un qui ne dirait
4 jamais à quelqu'un de se taire, ni donner l'ordre à quelqu'un de quitter
5 son bureau. En général, c'était un homme très calme et très serein, bien
6 qu'il n'ait grandi qu'en présence de sa mère, parce que son père avait été
7 tué par les autorités serbes, son père et son grand-père.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haraqija, je crois que vous
9 abordez certains détails qui ne sont pas particulièrement pertinents dans
10 le cadre de cette affaire.
11 Veuillez poursuivre.
12 Maître Khan.
13 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
14 j'entends ce que vous dites, Monsieur le Président, l'accusé, sauf votre
15 respect, l'intimé, à mon sens, a précisé qu'il serait assez bref, et cela
16 ne prendrait pas plus de dix à 15 minutes. Encore une fois, les questions
17 évoquées sont pertinentes, parce qu'il parle de ses rapports avec le LDK,
18 et l'Accusation a été très claire sur ce point dans son mémoire préalable
19 au procès et il a parlé des mobiles de mon client, et Haradinaj, qui est,
20 bien sûr, une toute autre partie.
21 Les liens avec le LDK et le manque de preuve et le manque de lien avec le
22 LDK constituaient, à mon sens, un point important dans la présentation de
23 mes moyens. Bien sûr, l'autre élément, à prendre en compte, à savoir le
24 poste qu'il a occupé au Kosovo, est important lorsqu'on parle de la
25 fixation de la peine.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je l'ai interrompu parce qu'il
27 parlait de détails personnels de quelqu'un qui l'inspirait au plan
28 politique.
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1 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît, Monsieur Haraqija; s'il vous plaît,
2 veuillez vous rappeler ce que je viens de vous dire.
3 L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, les liens
4 que j'avais étaient les liens que j'avais avec M. Rugova étant donné que
5 j'ai eu le droit en tout cas, c'est ce que m'a dit mon avocat que j'étais
6 autorisé à parler à propos d'Astrit Haraqija; mais si vous décidez du
7 contraire, à ce moment-là, je serais de parler de lui,
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne vous demande pas de
9 cesser de parler de lui. Mais si vous nous donnez des éléments de votre
10 propre vie souhaite, mais lorsque vous avez commencé à nous parler des
11 qualités de la personnalité de M. Rugova, j'estimais que ceci n'était pas
12 pertinent dans le cadre de cette affaire. Bien sûr, vos orientations
13 politiques et votre affiliation politique est importante dans cette
14 affaire, bien sûr, mais je vous demande de ne pas l'évoquer dans le détail
15 et veuillez nous parler de vous et non pas des personnes qui vous ont
16 surtout inspiré en matière de politique.
17 Veuillez poursuivre.
18 L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Très bien.
19 Encore une fois je souhaite insister sur ce point j'ai été ravi de servir
20 M. Rugova, et maintenant nous avons un Etat libre au Kosovo grâce à lui.
21 En coopération avec l'organisation, Elita, qui se trouve dans la
22 municipalité de Gjakova, nous avons plus donc ouvrir cette école pour la
23 minorité égyptienne et rom, et un troisième groupe ethnique, parce que la
24 situation n'était pas très bonne, et difficile au plan économique. Les gens
25 ont refusé d'aller à l'école. L'école a été créée et a permis en fait de
26 mettre en place un programme scolaire de six mois pour les enfants qui
27 faisaient partie de ces minorités ethniques avant de pouvoir aller dans les
28 écoles publiques.
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1 En même temps, au niveau des élections locales, le LDK a gagné --
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu dans quelle année cette école
3 a été créée.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que vous parlez de la même
5 année, veuillez nous redire l'année; quelle était l'année en question, s'il
6 vous plaît.
7 L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] En 1999, nous avons ouvert le bureau
8 du LDK à Gjakova et à Pristina, donc j'ai fait état de la même année,
9 lorsque nous avons ouvert cette école destinée aux enfants faisant partie
10 de minorité ethnique.
11 En 2000, il y a eu les élections locales et le LDK du Kosovo a gagné les
12 élections à tous les niveaux dans toutes les municipalités. Le LDK après
13 cette victoire a proposé que j'occupe le poste de directeur chargé de la
14 Jeunesse, de la Culture et des Sports dans la municipalité de Gjakova. J'ai
15 refusé cette offre parce que mon but était de voir le LDK gagner les
16 élections, à la fois le LDK et le président Rugova. Je n'avais pas d'autres
17 ambitions ni objectifs à l'esprit, telle était ma mission. Je souhaitais
18 défendre le président et ses idées ainsi que les idées du LDK, de ce parti-
19 là.
20 J'ai continué à oeuvrer dans ce sens car à l'époque différentes personnes
21 pensaient que nous collaborions avec les autorités serbes. Etant donné que
22 j'étais un proche et que je connaissais très bien les idées du président
23 Rugova, j'avais le devoir d'expliquer aux habitants de la municipalité de
24 Gjakova qui sont au nombre de 50 000 et plus, nous nous connaissons bien,
25 j'estimais qu'il était de mon devoir de leur expliquer que les allégations
26 portées contre Rugova et le LDK étaient infondées.
27 En 2003, j'ai occupé le poste de président du gouvernement
28 autoproclamé de Gjakova. Ceci n'était pas un poste classique parce que
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1 pendant 50 ans la municipalité avait été communiste. Moi, je portais une
2 boucle d'oreille à l'oreille et c'était inhabituel de voir quelqu'un comme
3 cela présidait cet organe et représentait le système. Mais par ailleurs mon
4 nom était connu de tous à Gjakova parce qu'on me connaissait depuis neuf
5 ans.
6 Pendant 21 mois où j'ai occupé ce poste, j'ai investi dans la
7 municipalité pour un montant allant au-delà de 22 millions d'euros. Le
8 budget que nous avions n'était que de 800 000 euros, grâce à la coopération
9 que nous avons eue avec la KFOR italienne à Gjakova qui nous a aidés à
10 mettre en place les projets d'infrastructure. L'aide américaine et l'aide
11 britannique ainsi que d'autres organisations et organisations non
12 gouvernementales de Suède et d'Italie nous ont permis de monter tout cela.
13 Outre les investissements que j'ai pu réaliser à ce moment-là, la
14 MINUK avait indiqué qu'il y avait une condition préalable à remplir, et ils
15 étaient au nombre de six et je devais rendre des comptes tous les six mois.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à présent, vous avez eu 15
17 minutes et vous évoquez dans le détail le financement de vos travaux, ce
18 qui n'est pas d'une grande utilité pour les Juges de la Chambre.
19 Maître Khan.
20 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je sais
21 que vous voulez vous rendre utile mais M. Haraqija n'est pas avocat, et il
22 est clair qu'est-ce qu'il tend de faire c'est de monter que les
23 investissements qu'il a réalisés et l'aide qu'il a apportée à des
24 différentes minorités dans la municipalité, à mon sens, sont pertinents.
25 Bien, il n'y a -- lorsque vous allez prononcer la peine ceci est important
26 évidemment si vous êtes convaincu par les éléments présentés par
27 l'Accusation, c'est toute autre chose.
28 Monsieur le Président, je crois que ce temps me semble bien et il serait
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1 bien en fait de lui autoriser un temps raisonnable. Je pense que nous en
2 aurons terminé demain y compris la présentation des moyens de la Défense
3 ainsi que les plaidoiries. Donc, je vous demanderais -- je demanderais aux
4 Juges de la Chambre d'être un petit peu indulgent à son égard et de lui
5 permettre de poursuivre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Haraqija, bien sûr, a tenu, a eu
7 certaines responsabilités ce qui lui permet de comprendre. Il sait de quoi
8 il s'agit lorsqu'on doit un petit peu limiter ses allocutions. Je l'ai
9 interrompu parce qu'il parlait trop en détail de certaines choses et ceci
10 n'est pas utile pour les Juges de la Chambre. Je ne souhaite pas
11 l'interrompre forcément mais d'éviter en fait d'évoquer trop de détails
12 parce qu'il a indiqué qu'il avait besoin de dix minutes il a déjà consacré
13 15 minutes à ces propos.
14 Monsieur Haraqija, veuillez poursuivre.
15 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaite pas
16 insister, je souhaite simplement indiquer qu'il a fait tout ceci avec
17 l'aide de la communauté internationale, pas tout seul, compte tenu du poste
18 qu'il occupait. Mais c'est la communauté internationale, je crois, qui a
19 permis cette reconstruction.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haraqija, est-ce qu'il y a
21 autre chose que vous souhaitez ajouter par rapport aux propos présentés par
22 votre avocat, qui a repris ce que vous avez l'intention de dire ?
23 L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je
24 m'excuse vraiment à cause de l'interprétation, j'essaie de m'exprimer avec
25 des phrases courtes. Je sais que les points que j'ai évoqués méritent plus
26 de dix à 15 minutes. Mais si vous estimiez que je dois m'arrêter
27 maintenant, je vais m'arrêter maintenant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit cela. J'ai simplement
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1 indiqué qu'il serait bien de terminer dans les deux minutes qui suivent
2 votre déclaration qui n'a pas été faite sous serment. Donc veuillez
3 consacrer votre temps à cela.
4 L'ACCUSÉ HARAQIJA : [interprétation] Je vous remercie.
5 J'ai évoqué les six critères retenus pour le financement de ces projets, à
6 savoir liberté de circulation, sécurité, le corps de protection du Kosovo,
7 et cetera, et avec la coopération qu'il a eue avec le général à l'époque,
8 nous avons préparé un plan. Nous avons visité les camps, nous les avons
9 invités pour qu'ils viennent voir comment se déroulait la situation dans
10 notre municipalité. Il fallait rendre visite à ces groupes, à ces
11 minorités, il fallait que le niveau de -- il fallait assurer la sécurité de
12 façon importante s'ils devaient venir revivre à Gjakova. Nous avons eu des
13 contacts également avec la minorité serbe. En tant que président du
14 gouvernement, représentant du gouvernement, nous avons travaillé, nous
15 avons déployé beaucoup d'effort pour ces réfugiés pour qu'ils reviennent.
16 En 2004, il y a le gouvernement central au Kosovo. En tant que membre des
17 dirigeants du LDK, je n'étais pas d'accord avec cette idée-là que tous les
18 partis politiques dirigent le pays. Parce que quelqu'un devait en prendre
19 la tête. A mon sens, moi j'étais dans l'opposition, je pensais que c'était
20 ça qui était important. Donc, avec le président Rugova et Fatmir Rexhepi,
21 nous avons pu convaincre le gouvernement que cette idée était bonne et que
22 tous les bureaux de la région n'étaient pas d'accord parce qu'ils
23 souhaitaient que les représentants fassent partie du gouvernement. Pourquoi
24 avons-nous agi ainsi parce que quelqu'un devait être tenu pour responsable
25 et à l'époque, notre idée -- ça c'était notre idée première. Ensuite, on
26 m'a proposé le poste de ministre du transport, poste que je n'ai pas
27 accepté.
28 Plus tard j'ai accepté les postes de ministre chargé des sports, de
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1 la culture et de la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'en 2004, au Kosovo, la
2 situation était très difficile en terme de patrimoine culturel.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haraqija, je vous demande de
4 vous concentrer sur les questions qui sont importantes pour les Juges de la
5 Chambre, je vous ai accordé deux minutes supplémentaires, vous en avez
6 utilisées quatre. Jusqu'à présent, vous avez 30 secondes pour conclure.
7 M. KHAN : [interprétation] Je --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Khan, comme le dit notre
9 Règlement et comme je l'ai expliqué à M. Haraqija, la déclaration est
10 donnée sous le contrôle et c'est moi qui exerce ce contrôle --
11 M. KHAN : [interprétation] Bien sûr.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et nous n'allons pas avoir un débat
13 sur cette question-là.
14 M. KHAN : [interprétation] Bien sûr. Ceci revient à vous bien sûr et relève
15 de vos pouvoirs discrétionnaires. Simplement, je souhaite vous dire qu'à
16 cet effet je crois qu'il ne s'agit pas en fait de couper court à cette
17 procédure.
18 Nous avons une semaine entière à consacrer à cela. Nous en aurons terminé
19 demain y compris la présentation des moyens de la Défense. L'accusé est un
20 homme jeune. Vous avez indiqué que c'est un orateur qui a l'habitude de
21 parler en public mais d'être transféré du Kosovo à un Tribunal
22 international est une expérience douloureuse et je vous demande faire
23 preuve d'une certaine compassion.
24 Il était ministre de la culture et c'est dans ce cadre-là que
25 l'Accusation a lancé ces allégations contre lui, donc je vous demande une
26 certaine indulgence et compréhension pour l'accusé, Monsieur le Président.
27 Bien sûr, si vous jugez que c'est le cas contraire, à ce moment-là, je n'en
28 dirai rien de plus.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'unanimité, la Chambre estime que
3 l'objet de cette déclaration 84 bis prévoit dans ses dispositions qu'il ne
4 faudra pas accorder un temps supplémentaire à M. Haraqija.
5 Maître Khan, bien sûr, s'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder
6 que vous jugez important, à ce moment-là, vous pouvez demander à M.
7 Haraqija de se lever et répondre à d'autres questions.
8 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Haraqija.
10 Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur Dieckmann, M. Morina ne souhaite pas
11 faire de déclaration conformément à l'article 84 bis ?
12 M. DIECKMANN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Vous avez
13 bien compris, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez deux
15 questions. Je crois d'intendance que vous souhaitez aborder, deux questions
16 administratives. Il y a avant de citer à la barre, votre premier témoin.
17 Pour ce qui est du premier témoin que vous souhaitez à la barre, je crois
18 que pour ce qui est de cette personne, il n'a pas demandé de mesures de
19 protection; mais il serait peut-être prudent d'entendre quelques courts
20 extraits de sa déposition à huis clos partiel parce qu'il ne s'agit pas en
21 fait de protéger ce témoin-ci mais de protéger plutôt le témoin dans
22 l'affaire Haradinaj qui exige une approche aussi prudence. La Chambre de
23 première instance est tout à fait consciente en fait des échanges de vue à
24 cet égard. Elle en a été informée et je ne sais pas si c'est cela que vous
25 souhaitez aborder mais la Chambre a décidé que les détails seront entendus
26 à huis clos partiel, à savoir l'endroit où réside le témoin et quel est son
27 nom et que ceci ne doit pas être entendu en audience publique.
28 M. SAXON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sauf
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1 votre respect, j'ai reçu un message électronique récemment qui semble
2 indiquer qu'il est peut-être nécessaire de déposer une requête aux fins de
3 demander un pseudonyme, mais je suis tout à fait disposé à suivre les
4 instructions de la Chambre.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, nous nous sommes penchés
7 davantage sur la question avec le Greffe; et pour des raisons techniques et
8 administratives si nous ne souhaitons pas dévoiler l'identité du témoin
9 pour que le public ne soit pas informé parce que ce témoin-ci pourrait
10 dévoiler l'identité du témoin, je crois qu'il est important pour ces
11 raisons-là d'avoir un pseudonyme.
12 Donc, si vous faites une demande oralement, à ce moment-là, vous pouvez
13 évidemment invoquer les raisons que je viens de citer, ce sera plus rapide;
14 vous pouvez faire une demande oralement, faire une demande de pseudonyme
15 pour le témoin.
16 M. SAXON : [interprétation] Bien, compte tenu des éléments que vous venez
17 de citer, Monsieur le Président, l'Accusation souhaite déposer une requête
18 orale conformément à l'article 75(A) d'autoriser le premier témoin à
19 témoigner avec un pseudonyme. Ce sera la seule mesure de protection
20 demandée.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
22 M. KHAN : [interprétation] Pas d'objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dieckmann.
24 M. DIECKMANN : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
26 Nous faisons droit à votre requête, le premier témoin que vous allez citer
27 va témoigner avec le "pseudonyme 1."
28 Toutes les fois que les parties pendant l'interrogatoire qu'il soit
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1 principal ou contre-interrogatoire souhaitent évoquer des événements qui
2 sont très importants dans sa déposition je leur demande de parler du pays
3 de résidence plutôt que de citer le nom du pays où réside ce témoin numéro
4 1. La même chose vaut pour la ville dans laquelle il vit. Je crois que ceci
5 est tout à fait clair pour les deux parties lorsqu'il s'agit de points
6 sensibles.
7 En tout cas, voilà un des points, Monsieur Saxon. Y a-t-il un autre point
8 administratif que vous souhaitez aborder ?
9 M. SAXON : [interprétation] Oui, simplement une question. Est-ce que nous
10 pouvons passer à huis clos partiel.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A huis clos partiel.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Est-ce qu'on pourrait avoir l'assistance de l'huissier afin d'escorter le
18 Témoin 1 ?
19 M. SAXON : [interprétation] En attendant, Monsieur le Président,
20 l'Accusation a préparé une série de dossiers pour les parties avec les
21 différentes pièces que l'Accusation va vouloir faire verser au débat; est-
22 ce qu'on pourrait faire distribuer ces documents ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien évidemment, il nous faudrait
24 l'assistance de l'huissier qui vient de quitter la salle.
25 M. SAXON : [interprétation] Désolé.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin 1. Je vous appelle
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1 "Témoin 1" car la Chambre vient de décider que nous n'allons pas vous
2 appeler par votre propre nom alors que nous sommes en audience publique,
3 pas parce que vous-même vous recherchez une protection mais pour d'autres
4 raisons. Est-ce que je puis, tout d'abord, vous dire vous-même de ne pas
5 utiliser votre nom à moins que nous ne soyons en audience à huis clos
6 partiel ou en audience à huis clos ?
7 Avant de faire la déclaration solennelle, je voudrais vous demander
8 si vous parlez l'anglais, et que votre compréhension de cette langue est
9 telle que vous pouvez suivre la procédure et que vous êtes capable de
10 répondre en anglais aux questions qui vous seront posées ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, veuillez, s'il vous
13 plaît, faire la déclaration solennelle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN: TÉMOIN 1 [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Témoin 1.
19 Monsieur Saxon.
20 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant être examiné au
22 nom de l'OTP par M. Saxon.
23 Interrogatoire principal par M. Saxon :
24 Q. [interprétation] On m'a dit que votre ouie n'est pas tout à fait
25 parfaite et, par conséquent, si vous n'avez pas complètement entendu ma
26 question, dites-le-moi, ou si le volume a besoin d'être augmenté dans vos
27 écouteurs, faites-le-moi savoir.
28 R. Oui.
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1 Q. Un rappel tout d'abord, pendant votre témoignage je vous demanderais de
2 ne pas parler du pays où vous habitez et vous travaillez, de ne pas parler
3 de la ville où vous habitez et que vous travaillez principalement. Est-ce
4 que vous êtes --
5 R. Oui, je vais faire de mon mieux.
6 Q. Vous-même et moi, nous sommes en train de parler dans la même langue,
7 en anglais. Nous devons faire très attention afin que les interprètes
8 puissent faire leur travail. Nous devons faire très attention à ce que
9 chacun d'entre nous ne se chevauche pas, en d'autres termes l'un de nous
10 doit avoir à arrêter avant que l'autre ne commence à parler. Si vous pouvez
11 éventuellement faire une pause entre vos phrases, ça permettra aux
12 interprètes de suivre tout à fait bien; sommes-nous d'accord ?
13 R. Oui.
14 Q. Officiellement vous êtes toujours membre de la police dans votre pays ?
15 R. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, pour être tout à fait
17 logique, il faudrait maintenant établir l'identité du témoin sans que le
18 public soit au courant, soit avec une feuille de pseudonyme ou nous passons
19 à huis clos partiel. Nous savons de lui qu'il est le témoin 1.
20 M. SAXON : [interprétation] Oui, j'ai oublié, excusez-moi. J'ai fait
21 préparer une feuille de pseudonyme et l'huissier pourrait peut-être la
22 fournir au témoin.
23 Q. Témoin, est-ce que vous voyez sur cette feuille votre véritable nom ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que la date de naissance est juste ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci beaucoup.
28 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'on pourrait
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1 verser cette feuille de pseudonyme.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, on lui attribue des numéros,
3 des cotes.
4 Monsieur le Greffier, pourrait-on y procéder ?
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense voudrait jeter un
7 regard sur la feuille de pseudonyme.
8 M. KHAN : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à croire qu'il
9 s'agit du bon nom.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aussi, Monsieur Dieckmann ?
11 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agira de la
13 cote ?
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1, sous pli
15 scellé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense pas qu'il n'y pas d'objections
17 à ce qu'il y ait des scellés, n'est-ce pas ? A ce moment-là, cette pièce P1
18 est versée au dossier.
19 Continuez, Monsieur Saxon.
20 M. SAXON : [interprétation]
21 Q. Témoin, quand est-ce que vous avez commencé votre carrière d'officier
22 de police ?
23 R. En 1968.
24 Q. Au mois de juillet 2007, l'année dernière, quel était votre poste ?
25 R. J'ai été commissaire et j'étais à la tête de l'Unité de Protection des
26 témoins dans la partie ouest du pays.
27 Q. Le témoin protégé dans cette affaire, est-ce que c'était une des
28 personnes qui était sous la responsabilité de votre unité ?
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1 R. Oui.
2 Q. Témoin 1, au début du mois de juillet 2007, est-ce que le témoin
3 protégé devait se rendre quelque part ?
4 R. Oui, c'était le cas.
5 Q. Est-ce que vous-même, vous l'avez conduit jusqu'à l'aéroport ?
6 R. Oui.
7 Q. Pendant que vous étiez en déplacement vers l'aéroport, qu'est-ce que --
8 le témoin protégé, si jamais il vous a dit quelque chose, qu'est-ce qu'il
9 vous a dit ?
10 R. Il m'a informé qu'il avait reçu un contact téléphonique et avait eu des
11 contacts par SMS également de même que par appels téléphoniques classiques
12 d'une personne qu'il connaissait, qui est un journaliste.
13 Q. Est-ce que le témoin protégé vous a donné le nom de ce journaliste ?
14 R. Oui.
15 Q. Pouvez-vous nous dire le nom ?
16 R. Morina ou quelque chose de ce style, je ne suis pas certain de comment
17 il prononce.
18 Q. Bien. Est-ce que le témoin protégé vous a informé de la teneur de ces
19 communications téléphoniques ?
20 R. Oui.
21 Q. Très brièvement, pouvez-vous nous décrire ce que vous a dit le témoin
22 protégé à l'époque ?
23 R. Il m'a dit que ce journaliste voudrait avoir un entretien avec le
24 témoin protégé. Le lendemain de cet entretien, il suggérait ou du moins il
25 m'a dit que le ministre de la culture allait également se rendre à ce
26 rendez-vous.
27 Q. Bien. Le témoin protégé, est-ce qu'il vous a dit pourquoi M. Morina et
28 le ministre de la Culture voulaient le rencontrer ?
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1 R. Oui, parce que je lui ai posé la question de savoir pourquoi, quelle
2 était la teneur de cette conversation puisque sa sécurité était de mon
3 ressort. J'étais un peu curieux, un petit pu suspicieux quant à cette
4 rencontre et j'ai demandé au témoin protégé de re-contacter le journaliste,
5 lui demander quel était le sujet de la rencontre.
6 Q. Avant de poursuivre, j'ai oublié quelque chose. Est-ce qu'il y a eu des
7 questions particulières d'après le témoin protégé que M. Morina aurait pu
8 poser et qui vous ont frappé ou qui vous ont causé souci ?
9 R. Oui, il a dit que le journaliste devait lui-même déposer, témoigner à
10 La Haye en tant que témoin protégé.
11 Q. Au Tribunal ici à La Haye ?
12 R. Oui, c'est cela qui me posait souci, parce qu'on devrait être au
13 courant de tous ces éléments.
14 Q. Voici pourquoi je vous ai dit cela, je voudrais revenir à la question
15 que je vous ai déjà posée. Est-ce que le témoin protégé vous a expliqué
16 pourquoi M. Morina et le ministre voulaient rencontrer le témoin protégé ?
17 R. Non, car le journaliste ne voulait pas parler du sujet véritable par
18 téléphone, et cela a ravivé mes soupçons.
19 Q. Témoin 1, est-ce que le témoin protégé vous a dit si oui ou non il
20 voulait rencontrer M. Morina et le ministre ?
21 R. Oui, il était curieux de savoir ce qu'ils voulaient, et il était tout à
22 fait enthousiaste quant à cette rencontre.
23 Q. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi sa curiosité était éveillée ?
24 R. Il a dit oui -- il m'a dit : "Je ne sais pas ce qu'ils veulent
25 véritablement et je voudrais le savoir."
26 Q. Témoin, quel souci si vous en avez un, vous aviez en ce qui concerne
27 cette rencontre ?
28 R. Je n'aimais pas cela parce que moi, ma tâche était de voir que le
Page 48
1 témoin protégé fasse, remplisse ses fonctions et vienne ici au Tribunal
2 pour témoigner. C'était ma première responsabilité. Le reste concernait la
3 sécurité de lui-même et sa famille avant et après sa déposition.
4 Q. Est-ce que vous avez parlé de ceci avec la personne au-dessus de vous ?
5 R. Oui.
6 Q. Avec qui ?
7 R. Mon supérieur immédiat, je lui ai dit, je n'aime pas cette rencontre
8 car si les raisons étaient normales ils auraient pu en parler au téléphone.
9 Mais ils n'ont pas parlé de cela au téléphone. J'ai donc des soupçons et il
10 est bizarre qu'ils demandent le silence.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, vous avez pris un risque
12 en demandant au témoin le sujet de leur discussion. Rien de grave ne s'est
13 passé mais restez attentif.
14 Continuez.
15 M. SAXON : [interprétation] Oui, je vous suis très reconnaissant, Monsieur
16 le Président.
17 Page 32, ligne 13 du compte rendu d'audience, on voit le terme anglais
18 "by," alors qu'il devrait être orthographié "b-u-y."
19 Q. Votre supérieur immédiat comment a-t-il réagi à cette idée de rencontre
20 ?
21 R. Lui, non plus, il n'a pas aimé du tout. Il a dit que la police -
22 comment dire - ne devait pas permettre à ce témoin d'avoir cette rencontre
23 donc au début il a dit : non, il ne faut pas permettre cela.
24 Q. Après avoir parlé avec votre supérieur immédiat et avoir reçu son
25 opinion, est-ce que vous avez dit comment protéger quel était le sentiment
26 de votre supérieur immédiat ?
27 R. Oui. Je l'ai informé de la décision et je lui ai dit que la police ne
28 pouvait pas permettre cette réunion car cela pourrait interférer avec ses
Page 49
1 fonctions de témoin ici et il ne l'a pas bien pris car il m'a dit :
2 "J'aimerais beaucoup participé à cette rencontre. Si je ne le peux pas, je
3 ne témoignerai pas."
4 Q. Quand il vous a dit : "Qu'il ne viendrait pas à l'audience du
5 Tribunal," il voulait dire effectivement qu'il n'allait pas témoigner ?
6 R. Oui, c'est exactement ça.
7 Q. Quand vous avez constaté cette réaction du témoin protégé, est-ce que
8 vous en avez informé votre supérieur immédiat ?
9 R. Oui, je l'ai fait et je lui ai dit : "Nous avons un gros problème car
10 je ne suis pas en mesure d'effectuer mes obligations." Mon supérieur m'a
11 dit la seule façon dont la police pourrait permettre cette rencontre ce
12 serait que nous soyons présents et, en tout cas, le bureau du Procureur de
13 La Haye devait écrire une lettre faisant état du fait que nous allions les
14 assister; sinon, ça ne serait pas possible."
15 Q. Allons un peu plus lentement, si vous le voulez bien. Quand vous dites
16 : "Mon supérieur immédiat m'a dit que la seule façon dont la police
17 pourrait permettre cette rencontre c'est que nous assistions à celle-ci,"
18 qu'est-ce que vous entendez par là ?
19 R. Il fallait surveiller cette rencontre et nous devions être entièrement
20 maître de la situation, avoir une équipe de surveillance, une vidéo, et
21 cetera.
22 Q. Vous deviez donc faire des enregistrements ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez mentionné le fait que votre supérieur immédiat voulait
25 quelque chose du bureau du Procureur de La Haye. Pouvez-vous le décrire à
26 nouveau ?
27 R. Oui, c'était la seule façon qui l'autoriserait à faire que cette
28 rencontre se fasse. L'Accusation devait écrire une lettre à celui-ci disant
Page 50
1 qu'il voulait que cette rencontre se produise et qu'il voulait l'assistance
2 de la police pour que celle-ci, celle-ci se fasse.
3 Q. En d'autres termes, votre supérieur immédiat voulait une lettre du
4 bureau du Procureur autorisant la rencontre à condition qu'il y ait une
5 surveillance de la police ?
6 R. Oui.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. [aucune interprétation]
9 M. KHAN : [interprétation] J'aimerais qu'il n'y ait pas de direction du
10 tout dans cette affaire car tous ces moyens de preuve ne sont pas encore
11 admis.
12 M. SAXON : [interprétation] Il faut se souvenir que l'anglais n'est pas la
13 langue maternelle du témoin et que j'ai essayé d'être le plus clair.
14 M. KHAN : [interprétation] Oui, je comprends très bien. S'il faut clarifier
15 les choses, peut-être on peut tout simplement poser la question sans
16 essayer de résumer ce que le témoin a déjà dit.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, oui, en effet, évitez
18 d'avoir un rôle directeur et vous pouvez peut-être suivre les suggestions
19 de M. Khan. En même temps, je demanderais à M. Khan de ne pas être
20 excessivement sensible car cette façon de faire est parfois pratique et,
21 bien entendu, dans certains domaines, il faut exercer une prudence plus
22 grande, évitez d'avoir une approche directrice.
23 Monsieur Khan, je vous demanderais de ne faire des objections que si
24 nécessaires, et vous, de votre côté, d'être très attentif. Veuillez
25 continuer.
26 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. En fin de compte, le bureau du Procureur de ce Tribunal, est-ce que
28 celui-ci a donné une lettre de ce type à la police ?
Page 51
1 R. Oui.
2 Q. Avant la première rencontre, quelles étaient les dispositions et les
3 précautions, s'il y en a eues, qui ont été prise par vous-même et par vos
4 collègues de la police ?
5 R. Tout d'abord à l'aéroport, il y avait du personnel qui ont rencontré la
6 personne à sa descente de l'avion. Nous avons vérifié les autres passagers
7 du même avion et cet avion-là et puis l'avion suivante pour voir s'il y
8 avait un lien. Nous avons suivi le journaliste depuis l'aéroport jusqu'à la
9 ville. Nous avions mis en place une équipe de surveillance, une équipe
10 d'enregistrement et une équipe vidéo, et je pense qu'on était environ 30
11 officiers.
12 Q. Est-ce que vous coordonniez ces efforts ?
13 R. J'étais l'un des coordinateurs, oui.
14 Q. Est-ce que le témoin protégé était d'accord pour que la réunion soit
15 enregistrée ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous vous souvenez de la date de la première rencontre ?
18 R. Je pense que c'était aux environs du 10 juillet.
19 Q. On s'attendait à la participation de qui pour cette première rencontre
20 ?
21 R. C'était le journaliste.
22 Q. Est-ce que vous savez si le ministre devait venir ?
23 R. Oui, car on avait eu une demande de la part du témoin protégé qu'il
24 fallait lui réserver une chambre à l'hôtel pour la deuxième journée.
25 M. SAXON : [interprétation] Page 36 -- en fait, je dois ralentir.
26 Q. Vous avez dit : "Qu'on devait réserver une chambre pour le ministre le
27 jour deux;" qu'est-ce que vous entendez par le "jour deux" ?
28 R. Il s'agissait du 11 juillet, à savoir le lendemain de la première
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1 rencontre.
2 Q. Témoin 1, en termes généraux, où s'est déroulé la première rencontre ?
3 R. Dans un hôtel.
4 Q. Pouvez-vous nous décrire comment était surveillé cette première
5 rencontre ?
6 R. Il y avait un certain nombre de notre personnel qui était dans le hall
7 de l'hôtel; certains à l'extérieur avec des équipements vidéo, et nous
8 avions mis en place deux micros sur le témoin protégé.
9 Q. Qu'est-ce que vous entendez par le fait de dire deux micros sur le
10 témoin protégé ?
11 R. Il y avait deux micros. Je ne sais pas si je dois rentrer dans les
12 détails de là où sont passés ces micros. Je ne suis pas sûr.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Khan.
14 M. KHAN : [interprétation] Je peux peut-être être d'assistance. Il n'y a
15 absolument aucune controverse en ce qui concerne ni la surveillance, ni les
16 enregistrements. On peut passer à des choses plus centrales.
17 M. SAXON : [interprétation] Ah, merci beaucoup. Je vais continuer.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous apprécions, Monsieur Khan,
19 vous nous avez assisté Monsieur Saxon.
20 Continuez.
21 M. SAXON : [interprétation]
22 Q. Témoin 1, si vous l'avez vu, quand est-ce que vous avez vu le
23 journaliste Morina aux alentours de la première rencontre ?
24 R. En fait, je l'ai vu de mes propres yeux quand il est rentré dans
25 l'hôtel par l'entrée principale.
26 Q. Bien. Vous avez parlé du "jour deux;" qu'est-ce qui s'est passé le jour
27 deux ?
28 R. Nous avons changé d'hôtel pour la deuxième rencontre --
Page 53
1 Q. O.K.
2 R. -- en fin de compte, à la matinée, mais le deuxième motel était environ
3 500 mètres du premier.
4 Q. Il s'agissait du lendemain de la première rencontre, à savoir le
5 lendemain de la rencontre du 10 ?
6 R. Oui.
7 Q. Quel a été votre rôle avant et pendant la deuxième rencontre ?
8 R. C'était la même chose que pour la première rencontre, planification et
9 mettre en place l'équipe de surveillance et le système de surveillance pour
10 cette deuxième rencontre.
11 Q. Avant ces rencontres du mois de juillet 2007, est-ce que vous aviez
12 déjà été impliqué dans des conversations enregistrées ou de la surveillance
13 auparavant ?
14 R. Oui, à de nombreuses reprises.
15 Q. Etait-il important - je vais revenir un petit peu en arrière - je me
16 corrige. Pourquoi aviez-vous été impliqué dans des conversations
17 enregistrées et de la surveillance à de nombreuses reprises ?
18 R. Parce que j'étais le chef de l'Unité de Surveillance concernant les
19 kidnappings, les crimes graves, et cetera.
20 Q. Est-ce qu'il était important que le témoin protégé soit d'accord pour
21 l'enregistrement de ces rencontres ?
22 R. Oui.
23 Q. Pourquoi ?
24 R. Parce que quand quelqu'un veut bien que sa propre conversation soit
25 enregistrée, c'est totalement légal dans mon pays.
26 Q. Bien.
27 M. SAXON : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vois que
28 l'heure passe. J'allais prendre une nouvelle pièce qui pourrait nous
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1 prendre quelque temps. Ce serait peut-être le moment opportun de prendre
2 notre première pause.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est préférable d'avoir notre
4 pause maintenant. Mais avant de le faire, je voudrais d'abord, Monsieur
5 Khan, vérifier avec vous -- vous avez dit il n'y a pas de controverse de la
6 part de la Défense concernant la surveillance ni les enregistrements; cela
7 comprend quoi ?
8 M. KHAN : [interprétation] Oui, je ne me suis pas bien exprimé. Il n'y a
9 aucune controverse quant au fait que les pièces que l'Accusation veut
10 verser la transcription, et bien, il n'y a aucune controverse quant à
11 savoir qu'il y a eu effectivement une vidéo et que la transcription a été
12 préparée, donc on n'a pas besoin de rentrer dans le détail où se trouvaient
13 ces microphones et combien de personnes surveillaient dans quelles parties
14 de l'hôtel.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16
17
18 il falloir décider.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous acceptez que ces pièces sont le
20 résultat des enregistrements vidéo-audio, et que les autres pièces sont des
21 images de photographies prises pendant les rencontres, est-ce que vous avez
22 une quelconque objection quant à leur contenu ?
23 M. KHAN : [interprétation] Non. Il y a simplement une question qui a déjà
24 été discutée et c'est la transcription. C'est une question séparée, ça ne
25 concerne pas ce témoin, on pourrait s'en occuper plus tard.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Bien.
27 Monsieur Saxon, c'est parfaitement clair on sait maintenant là où il n'y a
28 pas controverse.
Page 55
1 M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair. Merci, Monsieur
2 le Président.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous
5 allons reprendre à 10 heures 55.
6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue M. Smith
7 m'a fait remarquer il va falloir peut-être expurger à la page 39, ligne 8,
8 et je pense qu'il faut le faire avant que nous ne fassions notre pause.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait, nous allons procéder à
10 cette expurgation.
11 Monsieur le Greffier, pouvez-vous préparer l'expurgation en question à la
12 page 39, lignes 7, 8, et 9 ?
13 M. SAXON : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, ligne 8 simplement les deux
15 premiers tiers, on peut laisser la dernière partie de la phrase faite par
16 M. Khan.
17 Je préfère que cela soit traité avant de faire la pause et ce qui fera que
18 nous reprendrons à 11 heures.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons notre pause et nous
21 reprenons à 11 heures.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
23 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, veuillez procéder.
25 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur le Témoin numéro 1, j'aimerais vous montrer une photographie.
27 M. SAXON : [interprétation] Je demande à cette fin que l'on présente au
28 témoin le deuxième classeur contenant les pièces à conviction.
Page 56
1 Monsieur le Président, je vais demander au témoin de se pencher sur le
2 document 65 ter numéro 29. On trouve à l'intercalaire 29 du deuxième
3 classeur et je demande que ce document ne soit pas montrer au public.
4 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, toujours dans un souci
5 d'aide à l'intention de la Chambre, j'indique que, du côté de la Défense,
6 nous convenons que sur cette photographie, on voit les deux personnes dont
7 les noms sont mentionnés dans la liste 65 ter de l'Accusation.
8 M. SAXON : [interprétation] Je remercie de tout cœur Me Khan, et je lui
9 demanderais s'il accepterait de convenir de la même chose pour le document
10 65 ter numéro 30 de l'Accusation qui est également une photographie.
11 M. KHAN : [interprétation] Oui.
12 M. SAXON : [interprétation] Merci.
13 Dans ce cas, Monsieur le Président, nous n'avons plus besoin d'interroger
14 le témoin au sujet de ce document -- ou plutôt, excusez-moi, Monsieur le
15 Président. J'ai tout de même une question à poser au témoin à ce sujet.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
17 M. SAXON : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de vous pencher sur le document
19 65 ter numéro 29, qui est donc une photographie, et je vous demande si vous
20 reconnaissez quelqu'un sur cette photographie.
21 R. Oui. Je reconnais l'homme qui est sur la droite de la photographie, il
22 s'agit du témoin protégé.
23 Q. Reconnaissez-vous l'endroit ?
24 R. Oui. C'est dans le hall d'entrée de l'hôtel là où a eu lieu la première
25 rencontre.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
28 versement au dossier de cette photographie à conserver
Page 57
1 --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. SAXON : [interprétation] -- sous pli scellé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez interrogé le témoin qu'au
5 sujet du document 29.
6 M. SAXON : [interprétation] Je lui poserai les mêmes questions pour le
7 document 30.
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'aller plus loin, M. le Juge
11 Moloto a une question supplémentaire à poser au témoin.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin numéro 1, êtes-vous
13 en mesure de dire qui est la personne que l'on voie sur la gauche de la
14 photographie ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas sur la base de cette photographie,
16 non.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, vous vouliez prendre
19 la parole.
20 M. DIECKMANN : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je tiens à
21 dire que la Défense de Bajrush Morina est du même avis que la Défense de
22 Astrit Harqija.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Dans ces conditions, Monsieur le Greffier, le document 65 ter numéro 29
25 n'est pas encore au dossier car ce document n'avait pas été considéré comme
26 admissible.
27 Monsieur le Greffier, veuillez maintenant donner une cote à ce document.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2 à conserver
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1 sous pli scellé, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la base des commentaires que nous
3 venons d'entendre, je suppose qu'il n'y a pas d'objections car l'ensemble
4 de l'enregistrement, bien sûr, était couvert par une objection antérieure.
5 Bien. Dans ces conditions, la pièce P2 est versée au dossier et sera
6 conservée sous pli scellé.
7 Monsieur Saxon, à vous.
8 M. SAXON : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin 1, j'aimerais que nous maintenant que nous passions
10 à la pièce suivante -- ou plutôt, au document suivant qui est le document
11 65 ter, numéro 30.
12 R. Oui.
13 Q. Reconnaissez-vous l'endroit où cette photographie a été prise ?
14 R. Oui. Il s'agit du hall d'entrée où s'est tenue la deuxième rencontre,
15 dans le deuxième hôtel.
16 Q. Pouvez-vous reconnaître quelqu'un sur cette photographie ?
17 R. Non, pas vraiment car la photographie n'est pas de très bonne qualité
18 du point de vue des contrastes.
19 Q. Vous dites, pas de bonne qualité du point de vue des contrastes, que
20 voulez-vous dire exactement ?
21 R. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gris dans cette photo et que par
22 conséquent il est difficile de se prononcer à 100 % quant à ce qu'elle
23 montre.
24 Q. D'accord.
25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
26 au dossier du document 65 ter numéro 30.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous pli scellé également je suppose ?
28 M. SAXON : [interprétation] Oui, sous pli scellé Monsieur le Président.
Page 60
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même commentaire que précédemment pour
2 ce document de la liste 65 ter qui par le passé avait été considéré comme
3 non admissible.
4 Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P3 à conserver
6 sous pli scellé.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3 est admise et sera conversée
8 sous pli scellé.
9 Veuillez procéder, Monsieur Saxon.
10 M. SAXON : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin 1, avant la première rencontre entre le témoin
12 protégé et le journaliste, M. Morina, qu'aurait dit le témoin protégé au
13 sujet de messages SMS envoyés par téléphone ?
14 R. Eu égard à la majorité des coups de téléphone ou messages SMS reçus par
15 le témoin protégé, il nous a dit immédiatement et nous a même montré sur
16 son téléphone les messages en nous disant qu'il y avait beaucoup de
17 circulation.
18 Q. Le témoin vous a-t-il dit ou vous a montré qui était à l'origine de
19 l'envoi de ces messages ?
20 R. Oui.
21 Q. De qui s'agissait-il ?
22 R. Il s'agissait du journaliste.
23 Q. Avez-vous pu apprendre quel était le contenu de l'un ou de plusieurs de
24 ces messages ?
25 R. Oui. Il y en a un en particulier dont je me souviens très bien, car le
26 témoin protégé nous a dit qu'il lui était demandé de réserver une chambre à
27 la date du 11 pour le ministre de la culture dans un hôtel de bon niveau.
28 Q. D'accord.
Page 61
1 R. Il nous a dit également que le ministre viendrait. Pour ma part,
2 j'avais quelque doute aux arrivées.
3 Q. Pourriez-vous préciser ce que vous venez de dire ?
4 R. Oui. Il a confirmé que le ministre allait effectivement venir.
5 Q. D'accord.
6 R. Puisqu'il lui était demandé précisément de réserver une chambre dans un
7 hôtel de bonne qualité.
8 Q. D'accord. Dans des situations de ce genre, Monsieur le Témoin 1, quelle
9 pouvait être la procédure appliquée par la police de votre pays pour
10 conserver des messages SMS de cette nature ?
11 R. Normalement, nous faisons appel au téléphone, nous vidions le téléphone
12 pour converser les SMS et conserver traces des communications
13 téléphoniques.
14 Q. Que voulez-vous dire précisément lorsque vous parlez de "vider le
15 téléphone" ? Pourriez-vous être plus précis ?
16 R. Nous avons un appareil dans lequel nous plaçons le téléphone à cette
17 fin.
18 Q. Que sort-il de cette boîte finalement ?
19 R. L'appareil en question nous donne l'heure de l'appel ou de l'envoi du
20 message, de sa réception, ainsi qu'éventuellement le numéro appelé ou -- le
21 numéro qui est a l'origine du message ou du coup de téléphone et le texte
22 du SMS.
23 Q. D'accord.
24 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais que l'on présente au témoin le
25 classeur numéro 1 et que l'on passe au document 65 ter de l'Accusation
26 numéro 12.
27 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
28 M. SAXON : [interprétation] D'ailleurs, avant d'aborder le document numéro
Page 62
1 12, Monsieur l'Huissier, un instant, je vous prie.
2 Q. Monsieur le Témoin, vous venez d'évoquer la procédure appliquée par la
3 police pour conserver des messages MSM. Cette procédure a-t-elle été
4 appliquée en l'espèce ?
5 R. Oui. Si je me souviens bien, oui.
6 Q. Une copie des SMS a-t-elle été transmise au bureau du Procureur de ce
7 Tribunal ?
8 R. Si je me souviens bien, oui.
9 M. SAXON : [interprétation] Nous pouvons maintenant passer donc au document
10 65 ter numéro 12 qui devrait correspondre à l'intercalaire 12 du premier
11 classeur.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, une remarque très
13 concrète. Les pièces figurant sur la liste, celles qui figurent au regard
14 des numéros 7 à 23 ont été admises en tant qu'annexe à une déclaration au
15 titre de l'article 92 ter du Règlement, mais elles n'ont pas encore reçu de
16 cotes, donc pas encore de numéros de pièces à conviction.
17 Monsieur le Greffier, comment allons-nous faire ? Pourriez-vous peut-être
18 donner une cote à ces documents ?
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici ce que je propose. Nous nous
21 occupons en ce moment du document numéro 12 de la liste 65 ter. Monsieur le
22 Greffier, vous pourriez attribuer un numéro à ce document et, Monsieur
23 Saxon, dès lors que vous vous apprêtez à vous occuper de documents qui ont
24 déjà été admis, le Greffier pourra immédiatement leur attribuer un numéro.
25 Ces pièces ne seront plus utilisées dans le prétoire et M. le Greffier
26 pourra rédiger un mémoire interne en attribuant des numéros à ces documents
27 de façon à ce que finalement les Juges sachent de quoi il retourne eu égard
28 à la liste des pièces à conviction.
Page 63
1 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
4 numéro 12 devient la pièce P4 à conserver également sous pli scellé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P4 à conserver sous pli scellé
6 a déjà été admise, donc il s'agit simplement d'un travail administratif qui
7 consiste à lui attribuer un numéro, donc,P4 sous pli scellé.
8 Veuillez procéder.
9 M. SAXON : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin 1, pourriez-vous, je vous prie, vous pencher
11 quelques instants sous le texte anglais de ces SMS et nous dire si vous
12 êtes au courant du texte de l'un ou l'autre de ces SMS ?
13 R. La plupart de ces messages étaient assez inoffensifs, du genre message
14 adressé à la famille, et cetera. Mais il y a le SMS numéro 39,
15 Q. Pourrions-nous nous interrompre un instant ?
16 R. Oui.
17 Q. Le numéro 39 provient du numéro de téléphone 37744506183, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Oui.
20 Q. Il se lit comme suit, je cite : "Salue l'ami. Peux-tu faire une
21 réservation d'hôtel pour moi pour le 10 et le 11 et une réservation pour le
22 ministre uniquement pour le 11 juillet ?"
23 R. Oui.
24 Q. La date est celle du 6 juillet 2007, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Quel souvenir avez-vous de ce SMS et pour quelle raison ?
27 R. J'ai le souvenir de ce SMS car il confirmait l'arrivée effective du
28 ministre, et puis je vois aussi le SMS numéro 36 qui entre dans la même
Page 64
1 catégorie j'en ai déjà parlé et dont je me souviens bien.
2 Q. Bien. Y a-t-il d'autres SMS dont vous auriez le souvenir, après le
3 numéro 39 ?
4 R. Oui, le numéro 42, qui, c'est confirmé également.
5 Q. Pour le compte rendu d'audience, j'indique qu'au numéro 42, qui
6 correspond au même numéro de téléphone qu'il y a un instant, nous lisons,
7 je cite : "Il y a peu ensemble. Nous nous verrons le 10 juillet."
8 Apparemment, la date d'envoie est celle du 2 juillet.
9 Pourriez-vous maintenant tourner la page. Il y a d'autres messages sur la
10 page suivante dont vous ayez eu connaissance ?
11 R. Oui, le numéro 43, c'est ce que je vous ai dit précédemment, à savoir
12 que ce dont il était question c'était la qualité de l'hôtel destiné au
13 ministre.
14 Q. Pour le compte rendu d'audience, j'indique le message 43 vient du même
15 numéro de téléphone, à la date du 7 juillet 2007, et se lit comme suit, je
16 cite : "Nous parlerons au téléphone lundi, à moins que vous ne fassiez une
17 réservation aujourd'hui. Ne perdez pas de vue, toutefois que ce M. Haraqija
18 est assez 'difficile,' et n'acceptera pas de descendre dans n'importe
19 lequel hôtel. Envoyez l'adresse e-mail de l'hôtel."
20 M. SAXON : [interprétation] À présent, nous pouvons laisser de côté le
21 classeur, oui, ce classeur-là, nous pouvons le laisser de côté.
22 J'aimerais que l'on remette une nouvelle fois au témoin le deuxième
23 classeur à présent.
24 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de vous rendre à l'intercalaire
25 24H.
26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document 65
27 ter de l'Accusation dont le numéro est 24H.
28 Monsieur l'Huissier, j'aimerais besoin de votre aide quelques instants.
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 R. Oui.
7 Q. Numéro 2005/06 suivi du numéro 178 --
8 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai fait un lapsus.
9 Page 48 du compte rendu d'audience, ligne 20 --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] il faudra expurger le compte rendu.
11 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, tenez-en compte.
13 M. SAXON : [interprétation]
14 Q. Le document 24H s'intitule : "Ecoute secrète des chambres," et nous
15 lisons, je cite : "Le gouvernement remet sa proposition au parlement." La
16 date est celle du 16 mars 2006.
17 Vous voyez cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Ce document émane du ministère de la Justice de votre pays.
20 M. SAXON : [interprétation] Je demande à présent l'aide de M. l'Huissier.
21 Q. J'aimerais que nous passions à la page 48 dans votre langue. Les
22 numéros de page sont écrits tout petits, en haut à droite.
23 M. SAXON : [interprétation] Ce document n'est pas destiné à être vu par le
24 public. Le numéro ERN est 06360579.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. SAXON : [interprétation]
27 Q. À présent, Monsieur le Témoin, numéro 1, je vous prierais, de passer
28 rapidement en revue le contenu de cette page, et vous verrez au milieu de
Page 66
1 la page, dans votre version du texte, une phrase qui commence par les mots
2 : "Voici, l'idée," ou "voici le concept."
3 Est-ce que vous voyez ces mots ?
4 R. Non.
5 Q. M. l'Huissier va peut-être pouvoir vous aider à retrouver le passage.
6 R. Oui, oui.
7 Q. Très bien. Je vais vous lire cette phrase et quelques autres en
8 anglais.
9 R. Oui.
10 Q. Je cite : "Dans ce cas-ci, le concept 'de secret' implique que toutes
11 les personnes qui participent à la conversation ne savent pas que la
12 chambre est équipée de micros. Si l'un ou l'autre des participants était au
13 courant du fait que des micros se trouvaient dans la pièce, il ne pourrait
14 plus être question d'écoute secrète dans les chambres, mais d'autres
15 mesures pour lesquelles il est admis que la législation ne leur apporte
16 aucun appui mais qu'elle ne tombe pas sous le coup du chapitre 4, section
17 9(a) du code pénal pourrait être appliqué."
18 Vous me suivez ?
19 R. Oui.
20 Q. Un peu plus tôt aujourd'hui, page 38, lignes 16 et 17 du compte rendu
21 d'audience, vous avez dit aux Juges de la Chambre que, dans votre pays, il
22 était légal d'enregistrer des conversations entre deux interlocuteurs dès
23 lors que l'un des deux acceptait l'enregistrement. Vous vous souvenez
24 d'avoir dit ça ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vous pose la question suivante : est-ce que le concept exprimé ici
27 dans cette proposition correspond à ce que la police de votre pays
28 considère comme de la surveillance, ou est-ce que cela n'y correspond pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous n'avez pas écouté ma question. Veuillez, je vous prie, écouter ma
3 question jusqu'au bout. Je vous ai demandé si cela correspondait ou pas ?
4 R. Cela correspond.
5 Q. D'accord.
6 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
7 au dossier du document 24H et du document 24I de la liste 65 ter.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections du côté de la Défense ?
9 Non.
10 Monsieur Saxon, pensez-vous qu'il était absolument indispensable eu égard à
11 l'utilisation du document 24I dont vous n'avez lu qu'un passage et dont
12 vous n'avez évoqué qu'une ou deux pages. Pensez-vous qu'il était absolument
13 indispensable aux fins de l'examen de ces deux pages par le témoin de faire
14 couper la moitié d'une forêt s'agissant du papier qui constitue ce document
15 dans la langue du témoin ? Je vous pose cette question parce que nous
16 voyons que ce document dans la langue du témoin comporte une centaine de
17 pages : est-ce qu'il n'aurait pas été possible de s'entendre avec la
18 Défense quant au fait que les pages dont vous vouliez donner lecture
19 suffiraient ?
20 M. SAXON : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec peut-être une page de couverture.
22 M. SAXON : [interprétation] Oui. Dans la langue du témoin, il s'agit
23 uniquement de la page 48, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Mais ma question consiste
25 à vous demander : s'il n'y aurait pas eu une autre solution que de
26 présenter aux Juges 100 pages, dont 98 sont totalement superflues ?
27 M. SAXON : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire, Monsieur
28 le Président, en effet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes invité à réorganiser cette
2 pièce à conviction de façon à ce que ne soit admise que les pages
3 pertinentes ou la page pertinente dans laquelle vous avez lue un passage
4 ainsi qu'une page de couverture.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, nous décidons que les
7 deux pièces 24H et 24I puisque la 24H est la traduction de la partie
8 pertinente de la pièce 24I, donc, nous décidons que ces deux pièces seront
9 confondues. Nous demandons à M. le Greffier d'attribuer un numéro à ces
10 deux pièces ensemble. Quant à vous, vous êtes invité à vous limiter
11 s'agissant de la version qui n'est pas en langue anglaise à un nombre
12 inférieur à 100 pages.
13 M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
16 numéro 24H et la partie pertinente du document 24I deviennent la pièce à
17 conviction P5 à conserver sous pli scellé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P5 est admise et sera conservée
19 sous pli scellé.
20 Veuillez procéder.
21 Monsieur Saxon, nous allons maintenant vous entendre quant aux pages
22 exactes dont vous demandez le versement dans la langue originale.
23 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
25 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
26 questions à poser à ce témoin.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.
28 Monsieur le Témoin numéro 1, vous allez maintenant être contre-interrogé
Page 69
1 par les conseils de la Défense. Je ne sais pas s'ils se sont entendus sur
2 l'ordre de prise de parole de l'un et de l'autre.
3 Maître Dieckmann, serez-vous le premier à contre-interroger le témoin ?
4 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous nous
5 sommes entendus et je commencerai le contre-interrogatoire. M. LE JUGE ORIE
6 : [interprétation] Oui.
7 Monsieur le Témoin numéro 1, vous allez maintenant être contre-interrogé
8 par un des conseils de la Défense, Maître Dieckmann.
9 Contre-interrogatoire par M. Dieckmann :
10 Q. [interprétation] Bonjour à vous --
11 R. Bonjour.
12 Q. -- bonjour, Témoin numéro 1. Je m'appelle Jens Dieckmann. Je suis
13 conseil de la Défense et je représente les intérêts de M. Bajrush Morina,
14 j'ai une ou deux questions à vous poser. Tout d'abord je souhaite également
15 vous dire et insister là-dessus si vous avez du mal à comprendre mes
16 questions, veuillez me le dire tout de suite, à ce moment-là, je pourrai
17 reformuler ou répéter mes questions.
18 Témoin numéro 1, vous étiez en tant qu'officier de police en charge du
19 Témoin numéro 2; c'est exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Depuis quand aviez-vous la charge de cette personne ? Est-ce que vous
22 pouvez nous le décrire ?
23 R. Je ne me souviens pas exactement, plusieurs mois avant qu'il ne se
24 rende au Tribunal.
25 Q. Merci. Vous avez travaillé avec d'autres collègues ou étiez-vous le
26 seul ?
27 R. Avec d'autres collègues.
28 Q. Vous avez été le premier contact du témoin protégé en cas de problème ?
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1 R. Oui.
2 M. DIECKMANN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite
3 passer à huis clos partiel parce que je souhaite évoquer des collègues du
4 témoin et ceci pourrait poser problème.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous
6 plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps
8 Madame, Messieurs les Juges; nous sommes actuellement à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
24 M. DIECKMANN : [interprétation]
25 Q. Dans l'intervalle, nous avons reçu une note de récolement avec ce
26 témoin daté du 6 septembre, que je vais résumer où il est dit que : "Le
27 témoin protégé vous a suggéré l'idée qu'on voulait peut-être l'empêcher de
28 témoigner." Vous souvenez-vous de la déclaration ?
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1 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.
3 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps les débats,
4 simplement que je puisse suivre ce que dit mon confrère, est-ce qu'il
5 pourrait nous indiquer la page en question, s'il vous plaît ?
6 M. DIECKMANN : [interprétation] Je suis désolé.
7 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi. Ça y est, je l'ai trouvé.
8 C'est le quatrième paragraphe.
9 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.
10 M. SAXON : [interprétation] Je me demandais si on pouvait remettre un
11 exemplaire au témoin. J'avais moi-même apporté toute une série
12 d'exemplaires pour permettre au témoin de suivre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, est-ce que vous
14 vous opposez à ce qu'on remette un exemplaire au témoin ?
15 M. DIECKMANN : [interprétation] Juste une phrase à propos de laquelle
16 je souhaite poser une question au témoin. Pas d'objection, sinon.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Allez-y.
18 M. DIECKMANN : [interprétation]
19 Q. Aujourd'hui vous avez dit dans votre déposition, à la page 31, ligne 7
20 du compte rendu provisoire, et je cite : "Le journaliste fait savoir au
21 témoin protégé qu'il est censé se rendre au Tribunal de La Haye pour être
22 un témoin protégé," fin de citation, page 31, ligne 7.
23 D'après votre déposition aujourd'hui, il semblerait que Bajrush Morina
24 avait une connaissance bien informée ou il était bien informé il savait ce
25 qui allait se passer à La Haye. Je souhaite connaître la vérité ?
26 R. Parce que nous avons dû nous rendre avec le témoin protégé, pour aller
27 rencontrer l'Accusation en présence du témoin protégé, en fait, en réalité,
28 c'était pour se présenter devant ce Tribunal. C'est la raison pour laquelle
Page 81
1 j'avais quelques soupçons parce que je pensais qu'il y avait une fuite
2 qu'il allait se rendre à La Haye. J'avais des soupçons à cet égard.
3 Q. Est-ce que le témoin protégé vous a clairement dit que Bajrush Morina
4 savait que c'était un témoin à La Haye ?
5 R. Non. Pour autant que je m'en souvienne, il m'a dit : "D'après ce que je
6 sais, vous vous rendez au Tribunal de La Haye." C'est ce dont je me
7 souviens après cette conversation.
8 Q. Merci. Après la conversation que vous avez eue avec le témoin protégé
9 en juin [comme interprété] 2007, vous avez évoqué cette question-là avec
10 vos supérieurs ?
11 R. Oui.
12 Q. Tout d'abord, vos supérieurs ont refusé de faire droit au souhait du
13 témoin protégé et d'organiser cette rencontre; exact ?
14 R. C'est exact.
15 Q. La toute première réaction du témoin protégé était de dire qu'il
16 n'allait pas témoigner s'il n'y avait pas cette rencontre auparavant ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Finalement, vos supérieurs hiérarchiques ont accepté ?
19 R. Après avoir reçu une lettre des Procureurs de La Haye; sinon, il n'y
20 aurait pas eu de réunion.
21 Q. Si les Procureurs avaient été d'accord avec cela, vos supérieurs
22 n'auraient pas accepté cette réunion ?
23 R. Effectivement, il n'y aurait pas eu de réunion.
24 Q. En résumé, on peut dire, pour finir, que s'il n'y avait pas eu l'accord
25 du Procureur du bureau du Procureur et vous supérieurs hiérarchiques et le
26 témoin, il n'y aurait pas eu cette réunion.
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez dit que le témoin protégé était curieux ?
Page 82
1 R. Oui.
2 Q. D'après vous, il n'avait pas peur ?
3 R. Non. Je me souviens de cela lorsque je lui ai dit que le chef de la
4 police n'autorisait pas cette réunion pour des questions de sécurité, le
5 témoin protégé a dit : "Et bien, s'il y a quelque chose de dangereux en
6 tout ceci, ils ne m'auraient pas appeler," c'est pourquoi je puis dire
7 qu'il n'avait pas peur.
8 Q. Etant donné que vous étiez responsable des mesures de surveillance les
9 10 et 11 juillet, avez-vous eu l'occasion d'entendre les enregistrements ?
10 R. Non, parce que c'était dans une langue que je ne connais pas; j'ai
11 simplement entendu la qualité de l'enregistrement et cela me suffit.
12 Q. Vous avez vu la vidéo ?
13 R. Oui, quelques extraits, pas tout.
14 Q. Les 10 et 11 juillet, est-ce que vous vous êtes occupé des mesures de
15 surveillance et d'organiser la visite ?
16 R. Quelques secondes, parce qu'il fallait que personne ne sache que nous
17 étions là.
18 Q. D'après -- vous êtes un homme d'expérience en tant qu'officier de
19 police, vous vous êtes occupé de mesures de protection comme celles-ci;
20 conviendrez-vous avec moi que dans vos enregistrements de conversations
21 privées, il s'agit, en réalité, d'une violation des droits de la vie privée
22 d'une personne ?
23 R. Oui.
25 (expurgé)
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28 Q. D'après votre expérience et d'après ce que vous savez, vous avez jugé
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1 qu'il n'était pas utile d'avoir une ordonnance d'un tribunal qui aurait
2 autorisé ceci conformément à la loi de votre pays ?
3 R. Pas pour cette réunion-là en particulier --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] -- parce que nous n'avions -- il ne s'agissait
6 pas en fait d'une plainte au pénal pour ces personnes-là. Si cela avait été
7 le cas, à ce moment-là, nous aurions demandé une ordonnance du procureur ou
8 du tribunal.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.
10 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps, mais le
11 pays du témoin est évoqué à la ligne 6, ligne --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez simplement nous donner le
13 numéro de page; à ce moment-là, on y apportera la correction.
14 M. SAXON : [interprétation] La page 66, ligne 8.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 66, ligne 8.
16 M. DIECKMANN : [interprétation] Pardonnez-moi. Merci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. DIECKMANN : [interprétation]
19 Q. Dans les notes de récolement du 6 septembre 2008, ainsi qu'aujourd'hui,
20 vous nous avez expliqué les motivations au plan juridique des actions
21 menées par la police. Vous avez expliqué ceci à l'Accusation dans la pièce
22 à conviction numéro 24, vous avez dit qu'il s'agit des principes directeurs
23 du droit de votre pays natal.
24 Témoin numéro 1 --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. SAXON : [interprétation] Je crois qu'il serait utile en fait au témoin
27 d'avoir ses notes de récolement sous les yeux parce que nous abordons un
28 domaine technique.
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1 M. DIECKMANN : [interprétation] Pardonnez-moi.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut remettre un exemple des notes de
3 récolement au témoin.
4 M. SAXON : [interprétation] Si mon confrère veut m'indiquer de quel
5 paragraphe il s'agit.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. DIECKMANN : [interprétation] Page 2, quatrième paragraphe à partir du
8 bas.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il s'agit d'un débat
10 juridique plutôt que l'interrogatoire d'un témoin; la Chambre s'y intéresse
11 et peut-être qu'elle pourrait également avoir un exemplaire.
12 M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. DIECKMANN : [interprétation] Peut-être --
15 M. SAXON : [interprétation] La Chambre pourrait peut-être marquer ce
16 document aux fins d'identification pour qu'on l'ait sur le compte rendu
17 d'audience.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va voir comment on va l'utiliser et,
19 à ce moment-là, on va voir si on va le marquer aux fins d'identification.
20 M. DIECKMANN : [interprétation]
21 Q. J'attire votre attention sur la phrase qui dit : "Ce n'est pas contre
22 la loi de faire ce type d'enregistrement dans notre pays à condition que
23 les personnes en question sachent que la conversation est enregistrée. Le
24 Témoin 1 a re-confirmé ce principe dans la pièce à conviction 24I."
25 Témoin 1, est-ce que vous savez dans cette référence que vous avez faite
26 qu'i s'agissait d'une proposition de gouvernement et non pas d'une loi ?
27 R. Oui. Mais c'est un peu le contraire parce qu'il n'y a aucune base dans
28 la loi qui permette qu'on utilise un enregistrement à l'encontre ou pour
Page 85
1 condamner la personne qui est enregistrée. Ce n'est pas contre la loi.
2 Q. Bien, mais vous êtes d'accord avec moi --
3 M. DIECKMANN : [interprétation] Pardonnez-moi.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je regarde les questions et les
5 réponses qui ont précédé. Attendez un instant.
6 Témoin 1, une question vous a été posée tout à l'heure, je vais vous la
7 lire : "D'après votre longue expérience en tant qu'agent de police,
8 officier de police, qui s'occupe de mesures de protection de ce type, est-
9 ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les enregistrements audio
10 de conversations privées constituent fondamentalement une violation du
11 droit à la vie privée de la personnes ?"
12 Votre réponse a été : "Oui."
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je relise la question que vous
14 venez de me relire.
15 Je pense -- j'avais compris que la question concernait la vie privée, et
16 l'intégrité de la personne, et cetera, c'est pour cela que j'ai répondu,
17 oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous dites que vous
19 considérez que ce n'est pas illégal, mais, en même temps, vous avez dit que
20 c'était fondamentalement une violation du droit à la vie privée de
21 l'individu.
22 Voici ma question si on regarde maintenant la situation qui nous préoccupe
23 ici : de quelle vie privée y aurait-il éventuellement eu violation ou
24 plutôt le droit à la vie privée qui aurait pu être violé dans ce contexte ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est très facile pour moi de vous expliquer
26 la chose. Il y a deux éléments dans cette question de la surveillance et de
27 l'enregistrement de ce type de conversation. (expurgé)
Page 86
1
2 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et à ce moment-là, vous avez une décision
3 qui doit être prise par l'Accusation et par la Chambre. Dans ce cas-là, il
4 n'y avait pas de procès car -- et cela ne relevait que du département de la
5 Justice de mon pays, si quelqu'un et la question c'était de savoir si
6 quelqu'un avait l'intention d'influencer un témoin et de violer la loi.
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18 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons ici la situation est que -- ou
19 était qu'il n'y avait pas d'affaires pénales à l'encontre de qui que ce
20 soit et donc cela relevait de la sécurité du témoin protégé. Son désir --
21 son acquiescement vis-à-vis de cette conversation faisait qu'il n'y avait
22 pas de problème en matière de droit dans mon pays. Je ne puis rien vous
23 dire d'autre --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, voici ce qui se
25 passe quand on demande à un témoin de donner une opinion légale.
26 Continuez.
27 M. DIECKMANN : [interprétation] J'ai encore deux dernières questions à ce
28 propos.
Page 87
1 Q. Témoin 1, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au mois de juillet
2 2007, il n'y avait pas de dispositions dans la législation de votre pays
3 qui permettait des enregistrements audio de conversations privées où la
4 mise sur écoute ou la mise en place de micros à l'insu des personnes,
5 aucune loi écrite n'avait été passée et approuvée par votre assemblée ?
6 R. Il n'y avait pas de loi non plus contre ce type de procédure.
7 Q. Dernière question --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse vis-à-vis de la
9 question. M. Dieckmann voulait savoir s'il y avait une loi qui existait qui
10 aurait pu donner un fondement juridique à de telles opérations. Vous avez
11 dit qu'il n'y avait pas de lois qui l'empêchaient.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux en déduire qu'à part
14 le fait qu'il n'y avait pas de lois contre, il n'y avait pas non plus de
15 lois qui mettaient en place un fondement juridique pour la mise en place de
16 telles procédures ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pour autant que je le sache, il n'y avait
18 pas de lois qui permettaient d'incriminer quelqu'un lorsqu'on
19 l'enregistrait.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, à savoir si c'est un délit au
21 pénal, c'est une autre affaire.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, continuez.
24 M. DIECKMANN : [interprétation]
25 Q. Vous pouvez confirmer que des bandes audio et vidéo ont été produites
26 conformément aux règlements concernant la surveillance et la mise en place
27 de la sécurité d'une personne qui n'est pas partie dans une affaire pénale
28 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-il exact de dire que vous avez donné ce matériel que vous aviez
3 enregistré au bureau du Procureur ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous savez -- vous l'avez fait de votre chef ou si le bureau
6 du Procureur du TPIY qui vous l'a demandé ?
7 R. Je leur ai demandé s'ils voulaient cet enregistrement, tout le matériel
8 a été mis sur CD, il y en avait quatre. J'ai demandé au représentant du
9 bureau du Procureur s'ils le voulaient, et ils ont dit : "Oui, tout à fait,
10 merci, tout de suite." Moi-même, je me suis déplacé à l'aéroport et je l'ai
11 remis au capitaine d'un vol KLM et les représentants du bureau du Procureur
12 -- les enquêteurs sont venus à l'encontre de ce colis à Schiphol.
13 Q. Est-ce que vous avez remis ces matériaux avec des conditions spéciales
14 en matière de confidentialité ?
15 M. SAXON : [interprétation] Objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Saxon.
17 M. SAXON : [interprétation] Quelle est la pertinence à la question ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, si vous voulez
19 expliquer quelque chose qui pourrait influencer la réponse du témoin, il
20 faudrait qu'on demande au témoin de quitter la salle d'audience. Mais si
21 vous voulez expliquer les choses sans procéder de la sorte, continuez.
22 M. DIECKMANN : [interprétation] Ecoutez, nous voulions savoir quelles
23 étaient les conditions dans lesquelles le bureau du Procureur a été informé
24 de l'existence de ces matériels, quels éléments avaient été portés à leur
25 attention quant à sa nature et son origine.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut répondre. Pouvez-vous
27 nous dire s'il y avait des conditions particulières en ce qui concerne la
28 remise au bureau du Procureur ?
Page 89
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait quatre CDs, chacun sous
2 plastique scellé, dans du plastique et je les ai montrés au capitaine.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je parle des conditions, à savoir d'ici
4 peu vous ne pouvez les utiliser que les mercredis ou une condition
5 particulière qui conditionnait la remise de ces matériels.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux donner le nom de
7 l'enquêteur ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enquêteur du Tribunal ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que oui :
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'appelait Barney et je l'ai appelé et il
12 m'a répondu : "On arrive et on va à l'encontre de l'avion à Schiphol." Donc
13 c'était remis de moi au capitaine et ensuite à Barney, rien d'autre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres conditions qui auraient pu
15 affecter la remise ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
17 M. DIECKMANN : [interprétation]
18 Q. Donc vous n'avez pas informé les représentants du bureau du Procureur
19 quand à la nature de ces matériels, à savoir que ces matériels avaient été
20 produits simplement dans le cadre de la protection du témoin non pas en
21 tant que partie d'une procédure au pénal ?
22 R. Oui. Je n'ai pas écouté ces audio et ces enregistrements, je n'avais
23 pas d'affaire pénale dans mon pays, donc j'ai dit : "C'est à vous, vous en
24 faites ce que vous voulez."
25 Q. Vous avez dit aux représentants du bureau du Procureur qu'il n'y avait
26 pas d'affaire pénale dans votre pays ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous avez eu information du TPIY du bureau du Procureur qu'il y avait
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1 une procédure d'outrage ?
2 R. Oui, j'ai lu la lettre à mon supérieur immédiat concernant la réunion,
3 et je n'avais pas de problème avec ça.
4 M. DIECKMANN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais une élucidation concernant
6 votre dernière réponse. La question était : "Vous avez obtenu des
7 informations du bureau du Procureur concernant une procédure pour outrage
8 intenté au TPIY." Vous avez répondu : "Oui, j'ai lu la lettre à mon
9 supérieur."
10 De quelle lettre s'agit-il ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas bien compris cette
12 procédure d'outrage, mais ce que j'ai compris, c'était de savoir si je
13 savais que le bureau du Procureur ici voulait bien que cette réunion, cette
14 rencontre puisse avoir lieu.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, apparemment, il y a un malentendu.
16 La question en fait était la suivante et il n'y avait pas de référence
17 temporelle en effet. Est-ce que vous étiez au courant du fait qu'il y avait
18 une enquête et ensuite une procédure intentée en raison d'un outrage au
19 tribunal, à savoir qu'il y avait suspicion, qu'il y avait eu quelqu'un qui
20 avait été influencé des témoins. Cette procédure aurait avait été intentée
21 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le pense. Quand j'ai parlé au témoin
23 de l'Accusation, mais je ne comprends pas sa langue, il m'a fait savoir
24 qu'il y avait quelque chose dans cet enregistrement, qui allait empêcher
25 son témoignage, mais je n'ai pas eu de détail, c'était une affaire qui
26 concernait le bureau du Procureur ici.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était avant ou après la remise des
28 matériels ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant les rencontres ou après les
3 rencontres des 10 et 11 juillet ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Après.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre le moment des rencontres quand
6 tout a été enregistré, avant la remise au bureau du Procureur, vous les
7 avez informés quant à leur contenu; est-ce que j'ai bien compris ? Il y
8 avait quelque chose dans la discussion, semble t-il, qui allait en quelque
9 sorte empêcher ce témoin ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont ensuite informé
12 quant à leur intention de, oui ou non, mener une enquête à l'encontre de
13 ces personnes ou intenter une procédure de rencontre ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je me souviens, ils voulaient
15 écouter cet enregistrement, et ensuite revenir. Ils n'étaient pas certains
16 à l'époque qu'ils allaient procéder de la sorte, ce qu'ils voulaient faire
17 c'était écouter l'enregistrement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses et ces
19 élucidations vis-à-vis de la dernière question et la dernière réponse à la
20 question de Dieckmann.
21 Monsieur Khan. Maître Khan, avez-vous des questions pour le témoin ?
22 Contre-interrogatoire par M. Khan :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin. Vous allez être rassuré de savoir que
24 je vais vous poser que quelques questions et vous allez sans doute pouvoir
25 rentrer chez vous.
26 R. Bien.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, désolé de vous
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1 interrompre, Maître Khan, mais les LiveNotes, techniquement, cette question
2 a été résolue, et les réglages sont désormais faits, mais vous allez sans
3 doute devoir remettre à zéro, LiveNotes, si vous voulez voir apparaître vos
4 LiveNotes normalement sur vos écrans. Chacun d'entre nous doit le faire
5 d'ailleurs; sinon, on restera dans la même situation qu'auparavant.
6 M. KHAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
8 M. KHAN : [interprétation]
9 Q. Témoin, vous avez dit au Tribunal, à la Chambre que votre objectif
10 principal dans tout ceci c'était d'assurer que le témoin se rende ici au
11 Tribunal à La Haye et vous assurer également de la protection de sa
12 famille; c'est exact ?
13 R. Oui.
14 Q. En remplissant vos fonctions, vous étiez conscient du fait qu'il avait
15 été protégé par une ordonnance de ce Tribunal, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Étant donné que vous avez énormément d'expérience en tant qu'officier
18 de police et chef de votre dispositif de votre protection des témoins, vous
19 auriez sans doute lu l'ordonne de protection, de mis en place des mesures
20 de protection émise par la Chambre ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez eu des soucis concernant la réunion que le témoin voulait
23 absolument avoir ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez parlé de vos préoccupations des supérieurs au sein de votre
26 ministère et votre supérieur immédiat, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Cette rencontre avait une condition selon votre supérieur, la condition
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1 pour que celle-ci puisse avoir lieu sans qu'il y ait l'autorisation du
2 Procureur de ce Tribunal ?
3 R. Oui.
4 Q. L'ordre de protection n'avait pas été émis par le Procureur; vous étiez
5 au courant, n'est-ce pas ?
6 R. Pouvez-vous répéter votre question ?
7 Q. L'ordre qui ordonnait des mesures de protection vis-à-vis de ce témoin
8 en particulier n'avait pas été simplement demandé par le Procureur, c'était
9 une ordonnance de la Chambre. Vous le saviez ?
10 R. Oui.
11 Q. Votre responsabilité, j'imagine c'était de vous assurer que cette
12 ordonnance de la Chambre soit pleinement honorée et respectée ?
13 R. Oui.
14 Q. Puis-je vous demander pourquoi vous ne vous êtes pas référé à la
15 Chambre plutôt pour demander cette autorisation pour la mise en place de la
16 surveillance ?
17 R. La raison est que lorsque nous sommes venus ici, la première semaine du
18 mois de juillet, les seules personnes que j'ai rencontrées c'étaient les
19 représentants du bureau du Procureur et des enquêteurs, et de la section de
20 la Protection des Témoins, donc je ne savais pas qui d'autre contacter.
21 Quand cette question s'est posée, c'était simplement une question de
22 contact personnel.
23 Q. Merci de votre sincérité.
24 Lorsque vous avez parlé avec le bureau du Procureur et que vous leur avez
25 dit et décrit la conversation entre M. Morina et le témoin protégé, les
26 représentants du bureau du Procureur étaient également très préoccupés,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce qu'ils vous on dit qu'ils étaient préoccupés car il y avait eu
2 beaucoup d'intimidation au témoin dans cette affaire et qu'ils craignaient
3 que quelque chose de semblable ne soit tenté vis-à-vis de ce témoin protégé
4 ?
5 R. Avant la rencontre, on n'était pas tout à fait sûr. On avait des
6 suspicions et c'était une communication, des contacts un petit peu bizarres
7 qui nous ont mis sur la piste. Mais nous n'étions pas sûrs, on avait des
8 soupçons.
9 Q. Oui, j'y viens. Vous aviez des soupçons. Je vais vous reformuler ma
10 question. Une seconde si vous le permettez.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'écoute, M. le Greffier écoute
13 également.
14 M. KHAN : [interprétation]
15 Q. Lorsque vous avez eu des entretiens avec le bureau du Procureur ici à
16 La Haye que vous avez mentionnés, la conversation téléphonique entre M.
17 Morina et le témoin protégé, est-ce qu'on peut dire que les représentants
18 du bureau du Procureur pensaient qu'il y avait peut-être une injonction --
19 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. SAXON : [interprétation] Il me semble qu'il y a énormément de
22 spéculation si on pose la question de la façon dont vous la posez.
23 M. KHAN : [interprétation] Je peux reformuler la question mais en tout cas
24 je base ma question sur la conversation qui aurait eu le témoin avec le
25 bureau du Procureur.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Khan, si vous dites que vous
27 pouvez reformuler la question, faites-le s'il vous plaît.
28 M. KHAN : [interprétation]
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1 Q. Excusez-moi de vous avoir mal posé la question, Témoin.
2 Est-ce que le bureau du Procureur vous a dit qu'ils étaient soucieux car
3 ils pensaient qu'il y aurait peut-être une tentative d'intimidation vis-à-
4 vis de ce témoin protégé qui était à votre charge, n'est-ce pas ?
5 R. Non, ils étaient très curieux quant à ce rencontre aussi. Personne n'a
6 dit une telle chose directement, mais ce qui était sûr c'est qu'ils étaient
7 intéressés par la rencontre.
8 Q. 30 personnes ont été mobilisées pour satisfaire votre curiosité, n'est-
9 ce pas ?
10 R. Non. C'est parce que nous ne savions pas. Puisque la police avait dit
11 oui quant à cette demande concernant cette rencontre, il fallait prendre
12 les mesures à la hauteur. Rien ne s'est passé pendant cette rencontre mais
13 c'est pour cette raison qu'on a eu autant de personnel dans la zone en
14 question.
15 Q. Vous avez dit tout à l'heure peut-être que je vous ai mal compris. Vous
16 avez dit que dans votre pays et corrigez-moi si je me trompe, je crois
17 qu'il s'agit de la page 69 dans le compte rendu. Vous avez dit que, s'il y
18 avait eu une affaire pénale (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 M. KHAN : [interprétation]
24 Q. Si vous aviez eu des soupcons et qu'il s'agissait là d'un témoin dans
25 votre propre pays, est-ce que vous auriez demandé une ordonnance d'une
26 quelconque Chambre pour pouvoir mettre en place cette surveillance audio et
27 vidéo ?
28 R. Oui. C'est pour cela que nous avons pris contact avec le département de
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1 la justice pour nous assurer que ce n'était pas une situation de ce type,
2 une situation pénale.
3 M. KHAN : [interprétation] Merci beaucoup.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autres questions, Maître Kahn ?
5 M. KHAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, avez-vous besoin de
7 poser d'autres questions ?
8 M. SAXON : [interprétation] Quelques-unes.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
10 Nouvel interrogatoire par M. Saxon :
11 Q. [interprétation] Témoin 1, mon collègue vient de vous poser la question
12 suivante : "Si vous aviez des soupçons et qu'il s'agissait d'un témoin dans
13 votre propre pays est-ce que vous auriez cherché à avoir une ordonnance
14 d'une quelconque Chambre afin de pouvoir mettre en place cette surveillance
15 vidéo et audio ?"
16 Vous avez répondu : "Oui, c'est pour cela que nous avons pris contact avec
17 le département de la justice pour nous assurer qu'il n'y avait pas une
18 affaire pénale."
19 Pouvez-vous nous expliquer ceci plus avant ? Est-ce que vous avez contacté
20 ou votre bureau a-t-il contacté le département de la Justice de votre pays
21 afin de recevoir une orientation ?
22 R. Oui. C'est mon chef qui a contacté l'office national et ensuite le
23 département de la Justice pour s'assurer que le Tribunal ici à La Haye
24 n'est pas considéré comme une jurisprudence au sens de mon pays.
25 Q. Ceci a été confirmé en effet par votre département de Justice ?
26 R. Oui.
27 Q. Mon éminent collègue vous a posé la question de savoir s'il y avait une
28 trentaine de personnes concernées par cette opération de surveillance de
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1 ces rencontres afin de satisfaire votre curiosité. Pouvez-vous vous
2 souvenir quelles étaient vos deux zones de responsabilité dans cette
3 affaire ?
4 R. L'un de nos responsabilités c'était de nous assurer que le témoin
5 protégé remplissait ses fonctions et vienne témoigner au Tribunal à La
6 Haye.
7 Q. Rapprochez-vous du micro.
8 R. Bien. Ça, c'était la première responsabilité. La deuxième, c'était la
9 sécurité lui-même et de sa famille avant, pendant, et après la déposition à
10 La Haye.
11 Q. C'est pour cela que vous avez eu besoin d'une si grande équipe pour
12 faire la surveillance ?
13 R. Nous, nous ne savions pas de quoi il s'agissait. On voulait que le
14 témoin protégé soit épargné à tous égards quand il est mis en avant.
15 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire à 100 % de production ?
16 R. Il fallait s'assurer à 100 % qu'il ne se passe rien, qui ne lui arrive
17 rien et nous nous sommes mis d'accord pour que cette rencontre ait lieu et
18 il nous fallait nous assurer de sa sécurité.
19 Q. Le témoin l'a bien compris ?
20 R. Oui.
21 Q. Encore une question. Ce n'est pas une véritable correction du compte
22 rendu d'audience.
23 Il y a quelques instants, le Juge Orie vous a posé, aux lignes 3 et 4
24 de la page 75 -- vous a demandé si vous saviez que ce Tribunal allait
25 intenter une procédure pour outrage en ce qui concerne cette affaire. Vous
26 avez dit, ligne 6 : "Oui, je le suppose. Quand j'ai parlé au témoin de
27 l'Accusation," et ensuite vous dites : "Je ne comprenais pas la langue dans
28 laquelle il m'a donné ces informations."
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1 Est-ce que vous vous référez à des témoins de l'Accusation ou à
2 quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous avez vraiment parlé avec des témoins de
3 l'Accusation dans cette affaire ?
4 R. Non, non. J'ai dû mal comprendre quelque chose.
5 Q. Quand vous avez dit : "J'ai parlé à l'Accusation." De quoi parliez-vous
6 ?
7 R. Des enquêteurs.
8 Q. Bien.
9 M. SAXON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Saxon.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 Questions de la Cour :
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, voire une courte série de
14 questions que je voudrais vous poser, Monsieur le Témoin numéro 1.
15 Vous avez dit précédemment que si un procès aux accises était en cours,
16 vous auriez demandé une ordonnance en tout cas une autorisation du Tribunal
17 dans votre système judiciaire national pour faire ce que vous avez fait.
18 Si je vous ai bien compris, nous sommes en présence d'une situation où il
19 était estimé qu'il était possible en se fondant sur des éléments
20 d'information assez peu nombreux, puisque ces éléments d'information
21 résident dans le fait que le témoin protégé savait que quelqu'un aurait su
22 qu'il s'apprêtait à faire le voyage de La Haye.
23 Est-ce que cela à votre avis était équivalent à un procès aux accises, ou
24 vous auriez pu demander une ordonnance du tribunal, ou en tout cas, ou en
25 vous fondant sur cet élément très précoce qui est un soupçon donc sur le
26 cas, en vous appuyant sur un fondement aussi restreint vous auriez pu
27 enquêter plus avant sur le soupçon que vous nourrissiez ? Pourriez-vous
28 nous dire de quelle façon s'applique à peu près votre système judiciaire ?
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1 R. Si cela s'était passé devant un tribunal de mon pays, nous aurions
2 procédé aux vérifications nécessaires auprès des responsables de
3 l'Accusation et de mon chef hiérarchique, pour voir si nous avions matière
4 à un procès, et si tel était le cas, nous aurions demandé l'autorisation
5 des procureurs et du tribunal pour procéder à cet enregistrement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous considériez que de
7 tels éléments d'information auraient suffi pour que vous ayez matière à
8 juger ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Quand je dis "matière à juger,"
11 vous voulez dire que les soupçons nourris par vous auraient été considérés
12 comme suffisamment solides pour lancer des poursuites en justice ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien ce que vous appelez "avoir
15 matière à juger" ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc une raison de poursuivre en justice
18 --
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et de rechercher d'autres éléments de
21 preuve ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
24 Dernière question. Pour avoir matière à juger, est-il nécessaire que le
25 délit ait déjà été commis, ou est-ce qu'on peut avoir matière à juger face
26 à une situation dans laquelle n'existe qu'un risque ou un danger pertinent,
27 toutefois, de voir commettre un délit ?
28 R. Je dois vérifier.
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1 S'il y a un risque. S'il y a un risque.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela suffit pour avoir matière à
3 poursuivre ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.
6 R. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les questions posées par moi
8 ont déclanché la nécessité de poser d'autres questions au témoin de la part
9 de l'une ou de l'autre des parties ? Non.
10 Si tel n'est pas le cas, Monsieur le Témoin numéro 1, ceci met un terme à
11 votre déposition aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu ici et d'avoir
12 répondu aux questions des parties et des Juges. Vous pouvez maintenant
13 quitter le prétoire. Je vous souhaite un bon voyage de retour à votre
14 domicile.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, et toutes mes excuses pour la mauvaise
16 qualité de mon anglais.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il n'y a aucune raison de vous
18 excuser.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que l'heure de la pause est
21 arrivée. Nous allons faire la pause et reprendre nos débats à 12 heures 55.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, quelques questions
25 de procédure. D'abord les parties connaissent la demande de certification
26 qui a été rejetée par la Chambre; ceci signifie que la Chambre a décidé
27 donc de ne pas faire droit à cette demande. Les raisons seront fournies
28 dans un exposé oral de la décision qui en indiquera les motifs dans un
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1 avenir très proche, probablement demain.
2 Par ailleurs, la Chambre doit suivre de près les demandes de certification.
3 Je ne les ai pas toutes les lues. Je vois qu'il y en a encore une ou deux à
4 examiner. Nous en prendrons connaissance après quoi nous verrons comment
5 nous procéderons.
6 Enfin, les notes de récolement du Témoin numéro 1, une demande a été faite
7 pour les enregistrer aux fins d'identification. La Chambre ne voit pas pour
8 le moment la moindre nécessité de les enregistrer car tout ce qu'elles
9 contiennent a été lu au témoin en sa présence, donc, à moins que les
10 parties ne souhaitent présenter d'autres arguments pour indiquer en quoi
11 réside la nécessité de les enregistrer aux fins d'identification la Chambre
12 ne procédera pas comme cela lui ait été proposé et en restera là.
13 Monsieur Saxon, votre témoin suivant.
14 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation cite
15 à la barre à présent le Témoin numéro 2.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il témoignera à huis clos ?
17 M. SAXON : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, pas à huis clos ?
19 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je crois qu'il lui a été accordé un
21 pseudonyme.
22 M. SAXON : [interprétation] Déformation des traits du visage à l'écran et
23 déformation de la voix.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Déformation donc des traits du visage à
25 l'écran et déformation de la voix.
26 Est-ce que pour la déformation de la voix, il faut des préparatifs
27 particuliers ? Est-ce qu'ils ont été faits ?
28 M. SAXON : [interprétation] Je crois que oui, Monsieur le Président. Je
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1 vois que les matériels requis sont ici.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Dans ce cas-là, nous allons demander que soient baissés les stores pour que
4 le témoin puisse pénétrer dans le prétoire, après quoi les stores seront
5 relevés.
6 Monsieur Saxon, je crois que les déclarations au titre de l'article 92 ter
7 sont contenues dans les documents 65 ter numéros 3 et 4, et qu'ils ont été
8 déjà versés au dossier bien que n'ayant pas de cote pour le moment.
9 M. SAXON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moment du versement au dossier,
11 veuillez, je vous prie, appeler l'attention des Juges sur ce point de façon
12 à ce qu'une cote soit attribuée à ces déclarations 92 ter.
13 M. SAXON : [interprétation] Pendant que nous attendons, je demanderais que
14 le classeur numéro un soit placé sur la table du témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. SAXON : [interprétation] Mais, M. l'Huissier n'est pas encore dans la
17 salle.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
19 C'est ce qu'on appelle la diversification des profils de postes ces jours-
20 ci.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. M'entendez-
23 vous dans une langue que vous comprenez ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin numéro 2, car ce sera
26 notre façon de nous adresser à vous pendant la présente procédure. Avant
27 que vous ne témoigniez devant ce Tribunal le Règlement de procédure et de
28 preuve exige de vous que vous prononciez une déclaration solennelle en
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1 indiquant que vous allez dire la vérité, toute la vérité, rien que la
2 vérité.
3 Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, je vous prie, tendre au témoin le texte
4 de cette déclaration solennelle.
5 Monsieur le Témoin, je vous invite à la prononcer.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN: TÉMOIN 2 [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
11 Monsieur le Témoin numéro 2, les mesures de protection qui vous ont été
12 accordées par le passé impliquent que vous témoignerez sous pseudonyme et
13 que les traits de votre visage seront déformés sur les écrans et également
14 que votre voix sera déformée. Veuillez prendre soin, lorsque vous répondrez
15 aux questions qui vous sont posées, de ne rien dire qui puisse permettre de
16 dévoiler votre identité et de ne pas non plus indiquer le nom du pays où
17 vous résider ou de la ville où vous résidez, et de ne faire aucune autre
18 référence qui permettrait de vous identifier. Vous serez d'abord interrogé
19 par M. Saxon, un représentant du bureau du Procureur.
20 Monsieur Saxon, veuillez procéder.
21 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
22 préparé une feuille de papier où figure tous les détails personnels
23 relatifs au témoin. Je demanderais, Monsieur l'Huissier, que vous remettiez
24 cette feuille de papier au témoin.
25 Interrogatoire principal par M. Saxon :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin numéro 2. Monsieur le
27 Témoin numéro 2, je vous prierais de bien vouloir jeter un coup d'œil à la
28 feuille de papier que vous avez sous les yeux pour nous faire savoir si
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1 votre nom est bien orthographié sur cette feuille de papier.
2 R. Oui.
3 Q. Votre date de naissance qui figure sur cette feuille, est-elle bien
4 exacte ?
5 R. Oui.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cette
8 feuille de papier pourrait être montrée à mes collègues de la Défense et,
9 en cas d'absence d'objection de la part de la Défense, j'en demande le
10 versement au dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a déjà vu cette feuille de
12 papier.
13 M. KHAN : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
14 M. DIECKMANN : [interprétation] Pas d'objection non plus.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez attribuer
16 une cote à cette feuille de papier ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P6, à conserver
18 sous pli scellé, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6 est admises et sera
20 conservée sous pli scellé.
21 Je rappelle à chacun qu'il importe de débrancher les micros lorsque le
22 témoin répond aux questions qui lui sont posées.
23 M. SAXON : [interprétation] Je demanderais, encore une fois, l'aide de M.
24 l'Huissier pour placer devant le témoin le classeur numéro 1, et je demande
25 au témoin de l'ouvrir à l'intercalaire numéro 3 qui, comme vous le savez,
26 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, correspond au document
27 65 ter numéro 3 également.
28 Q. Monsieur le Témoin numéro 2, vous pouvez constater que le document que
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1 vous avez sous les yeux en ce moment est une déclaration préalable, sur
2 laquelle figure votre nom. Est-ce que vous regardez ce texte dans sa
3 version albanaise, c'est en effet la version signée par vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous rappelez-vous avoir fait cette déclaration devant des
6 représentants du bureau du Procureur le 14 août 2007 ?
7 R. Oui.
8 Q. La teneur de ces déclarations écrites est-elle véridique et exacte ?
9 R. Oui.
10 Q. Cette déclaration écrite rend-t-elle fidèlement compte de ce que vous
11 diriez aujourd'hui si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui
12 dans ce prétoire ?
13 R. Oui, bien sûr.
14 M. SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
15 Juge, je demande le versement au dossier de ce document.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 Nous aimerions également demander au témoin -- car, Monsieur, vous avez dit
18 que le contenu de ces déclarations était véridique et exacte. Ce texte
19 reprend-t-il fidèlement les propos tenus par vous le 14 août 2007 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 Des objections du côté de la Défense ?
23 M. KHAN : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. DIECKMANN : [interprétation] Pas d'objection.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je crois, en fait,
27 avoir commis une erreur car je vous ai demandé si vous aviez des
28 objections, alors que ce document est déjà versé au dossier en tant que
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1 pièce à conviction. Toutes mes excuses, mais il n'a pas encore reçu de
2 cote.
3 Le document 65 ter numéro 3, Monsieur le Greffier, se voit attribuer quelle
4 cote ?
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7, à conserver
6 sous pli scellé, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7 a déjà été versée au
8 dossier.
9 Monsieur Saxon, à vous.
10 M. SAXON : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, je vous prierais maintenant de vous rendre à
12 l'intercalaire suivante dans le même classeur, à savoir l'intercalaire 4.
13 M. SAXON : [interprétation] Qui correspond, Monsieur le Président, au
14 document 65 ter numéro 4.
15 Q. Monsieur le Témoin, je vous prierais de vous référer à la version
16 albanaise du texte, ce document est une autre déclaration sur laquelle
17 figure votre nom et votre signature, qui porte la date du 20 septembre
18 2007. Vous rappelez-vous avoir fait cette déclaration devant des
19 représentants du bureau du Procureur ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous rappelez-vous avoir revu hier la version albanaise de cette
22 déclaration écrite dans mon bureau, en ma présence et en la présence d'un
23 interprète et d'un enquêteur du bureau du Procureur ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vous prierais de vous référer au paragraphe 23, de ce texte, je vous
26 prie. Monsieur le Témoin numéro 2, y a-t-il quoi que ce soit dans le
27 paragraphe 23 dont vous estimez qu'il faudrait y apporter des corrections ?
28 R. Oui. Je pense qu'il y a des éléments à ajouter ou à corriger dans ce
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1 paragraphe.
2 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la nature des corrections que vous
3 souhaitez voir introduites ?
4 R. Je vais essayer de l'expliquer. Dans la deuxième partie de ce
5 paragraphe, il est fait mention du fait que Haraqija ne doit pas me
6 contacter car il y a trois personnes qui peuvent témoigner très
7 efficacement contre Haraqija : le premier étant le témoin protégé; le
8 deuxième, Bujar Bukoshi; et le troisième, Halil Bicaj, ancien ministre de
9 la Défense.
10 J'ai demandé à Bajrush si Bicaj était la troisième personne en question, et
11 il a répondu : "Non, je ne pense pas." A un certain moment, Bajrush m'a dit
12 que Schook avait dit à Haraqija que ces trois hommes pouvaient sauver
13 Haradinaj en refusant de témoigner.
14 Q. Je vais vous interrompre à présent. La correction, que vous jugez
15 nécessaire dans les deux à trois dernières phrases de ce paragraphe,
16 consisterait simplement à écrire que, pendant votre réunion, M. Morina a
17 parlé de vous-même, de M. Bukoshi, et d'un troisième homme dont le nom
18 n'est pas cité, et nom de M. Halil Bicaj, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est exactement cela.
20 Q. Puis, un certain moment, vous avez demandé à M. Morina si c'était M.
21 Bicaj qui était le troisième homme en question, et M. Morina a répondu, je
22 cite : "Non, je ne crois pas." C'est bien cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Une fois que ces corrections auront été apportées au texte, je vous
25 demande à présent, si le paragraphe en question est exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Une précision encore, vous avez dit il y a quelques instants que : "M.
28 Haraqija n'aurait pas dû vous contacter parce qu'il y avait trois autres
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1 hommes."
2 Est-ce bien ce que vous avez dit ou ce que vous vouliez dire ?
3 R. Non, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire.
4 Q. Que vouliez-vous dire ?
5 R. Je voulais dire que dans la dernière phrase de ce paragraphe, où l'on
6 peut lire que ces trois hommes pouvaient sauver Haradinaj en refusant
7 témoigner, le nom du troisième homme ne devrait pas être Halil Bicaj, car
8 il avait dit que ce n'était pas le troisième homme.
9 Q. Très bien.
10 R. Bajrush avait dit que ce n'était pas lui qui était le troisième homme.
11 Q. Bajrush a-t-il dit que ce n'était pas lui le troisième homme ou qu'il
12 ne pensait pas ou ne le savait pas ?
13 R. Je lui ai demandé si Halil Bicaj pouvait être le troisième homme, et il
14 a répondu : "Non, je ne crois pas."
15 Q. Monsieur le Témoin 2, une fois que ces corrections auront été apportées
16 au paragraphe 23, l'ensemble de cette déclaration écrite rend-elle
17 fidèlement compte de ce que vous avez dit ?
18 R. Oui, totalement.
19 Q. Cette déclaration écrite rend-elle fidèlement compte de ce que vous
20 diriez aujourd'hui si vous étiez interrogé sur les mêmes sujets dans ce
21 prétoire aujourd'hui ?
22 R. Oui.
23 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
24 au dossier conformément à l'article 92 ter de cette déclaration ainsi que
25 la pièce qui accompagne de document qui est la pièce P4.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a déjà été versé au dossier. Si
27 vous souhaitez le verser au dossier, ce n'est plus nécessaire puisqu'on lui
28 a attribué une cote. Vous dites qu'il y a un document qui va avec celui qui
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1 est la pièce P4. En fait, c'est la déclaration -- le numéro 65 ter 4 ?
2 M. SAXON : [interprétation] C'est la dernière déclaration sur la liste 65
3 ter --
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. SAXON : [interprétation] D'abord, nous avions la liste des SMS, ça
6 c'était le document précédent.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'est le seul document que vous
8 souhaitez verser par le truchement de ce témoin.
9 M. SAXON : [interprétation] Effectivement c'est la seule pièce qui
10 accompagnait l'autre, que nous souhaitons verser.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je n'ai pas besoin de vous demander
14 s'il y a des objections.
15 Monsieur le Greffier, veuillez nous donner un numéro de cote 65 ter P pour
16 cette pièce P4.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter aura le numéro P8 sous
18 pli scellé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P8 est versée sous pli scellé,
20 admise et versée sous pli scellé. Le document qui l'accompagne, c'est la
21 pièce P4 qui a déjà un numéro de cote.
22 Veuillez poursuivre.
23 M. SAXON : [interprétation] A ce stade, je n'ai plus de questions à
24 poser à ce témoin, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
26 Avez-vous expliqué au témoin comment la procédure fonctionne, autrement dit
27 que les Juges de la Chambre ont lu ses déclarations et qu'il est là pour
28 répondre aux questions qui lui seront posées par la Défense sur lesdites
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1 déclarations.
2 Monsieur Saxon, en général, dans les Chambres que je préside, on lit un
3 très bref résumé qui doit être consigné au compte rendu de façon à ce que
4 le public qui nous écoute puisse suivre. Je vous demanderais de bien
5 vouloir vous en acquitter demain matin en début d'audience.
6 M. SAXON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, c'est vous à nouveau
8 qui allez contre-interroger le témoin, ou est-ce Me Khan ?
9 Témoin 2, vous allez maintenant être contre-interrogé par Me Dieckmann qui
10 représente les intérêts de M. Morina.
11 Contre-interrogatoire par M. Dieckmann :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin 2. Je m'appelle Jens Dieckmann. Je
13 suis conseil de la Défense. Je représente les intérêts de M. Morina. Je
14 vais vous poser une ou deux questions de Bajrush Morina. Je vais tâcher de
15 vous poser des questions courtes et précises autant que faire se peut, et
16 j'apprécierais beaucoup de votre part que vous puissiez répondre de même,
17 de façon claire et précise. Si vous ne comprenez pas mes questions,
18 veuillez me le signaler tout de suite de façon à ce que je puisse vous
19 reposer la question. Est-ce que vous m'avez compris ?
20 R. Oui, très bien.
21 Q. Merci. Monsieur, je souhaite vous dire ceci : Bajrush Morina ne vous a
22 pas demandé au cours d'une conversation téléphonique du 2 juillet 2007
23 quand vous vous rendiez à La Haye. Il ne vous a pas posé cette question-là.
24 Deuxièmement, je vous soumets que l'intention qui était celle de Bajrush
25 Morina pour vous rencontrer, c'était pour vous de confirmer que vous étiez
26 d'accord d'avoir cet entretien, accord que vous avez donné en 2002.
27 Troisièmement, il ne vous a absolument pas influencé d'une manière ou d'une
28 autre eu égard à votre déposition.
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1 M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi si j'interromps. Il serait plus
2 juste pour le témoin et plus approprié pour le compte rendu d'audience si
3 mon confrère pose ces questions une par une.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, Me Dieckmann ne posait pas
5 encore de questions au témoin, d'après ce que j'avais compris. Il répondait
6 à l'obligation qui est la sienne et qui lui incombe en vertu de l'article
7 90(H) qui déclare que lors d'un contre-interrogatoire d'un témoin qui est
8 en mesure de fournir des éléments de preuve dans l'affaire -- ceci je crois
9 que M. Dieckmann s'est conformé aux dispositions de l'article 90(H) qui
10 précise comme suit : "Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués
11 dans l'interrogatoire principal -- lorsqu'une partie contre-interroge un
12 témoin qui est en mesure de déposer sur un point ayant trait à sa cause,
13 elle doit le confronter aux éléments dont elle dispose qui contredisent ses
14 déclarations."
15 Je crois c'est ce qu'a dit Me Dieckmann.
16 En même temps, je conviendrais avec vous, Monsieur Saxon, pour dire que, si
17 vous procédez aux questions une à une, ce serait peut-être préférable pour
18 le témoin, il arrivera à suivre plus facilement.
19 M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
20 Monsieur les Juges.
21 Q. Témoin, vous connaissez Bajrush Morina, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, je le connais.
23 Q. Vous l'avez rencontré personnellement pour la première fois à la mi-
24 juillet 2002 ?
25 R. Non, cela n'est pas exact -- oui, juillet 2002, n'est-ce pas ?
26 Q. A ce moment-là, vous étiez à Pristina, au Kosovo, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous n'avez passé qu'un court laps de temps à Pristina parce qu'à ce
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1 moment-là, vous habitiez dans un autre pays, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous connaissiez déjà Bajrush Morina avant votre première en tant que
4 vous aviez eu entretien avec lui en tant que journaliste politique ?
5 R. Oui, parce qu'il travaillait pour Bota Sot qui était un journal et il
6 était rédacteur en chef de ce journal.
7 Q. Merci. Dans le courant de l'été 2002, vous avez contacté les bureaux de
8 Bota Sot pour pouvoir contacter Bajrush Morina, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. J'ai été dans les bureaux de la rédaction. J'étais là pour
10 organiser une interview et c'est là qu'il m'a rencontré.
11 Q. Vous avez finalement rencontré Bajrush Morina dans son bureau de
12 rédacteur chef dans les bureaux de Bota Sot, n'est-ce pas ?
13 R. Nous, nous sommes rencontrés dans un des bureaux du journal Bota Sot,
14 c'est exact.
15 Q. Vous vous êtes rencontrés le matin ?
16 R. D'après mon souvenir, c'était vers midi. Non, je ne pense pas que ce
17 soit passé le matin.
18 Q. L'interview que vous avez eue avec Bajrush Morina, est-ce que cette
19 interview a été enregistrée ?
20 R. Je crois que oui. Je crois que Bajrush l'a enregistré ou en tout cas il
21 a pris des notes dans son calepin.
22 Q. Cet entretien a duré plusieurs heures environ, deux ou trois heures;
23 vous en souvenez-vous ?
24 R. Oui.
25 Q. D'après votre souvenir, quel était le sujet de l'interview ? Pourriez-
26 vous nous le résumer, s'il vous plaît ?
27 R. Je ne suis pas là pour parler de cette interview aujourd'hui; ceci a
28 été publié dans le journal Bota Sot; au début, il m'a posé des questions et
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1 j'ai répondu; il a posé des questions à propos d'événements qui s'étaient
2 déroulés pendant la guerre au Kosovo.
3 M. DIECKMANN : [interprétation] Est-ce que nous devons passer à huis clos
4 partiel, peut-être.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce serait peut-être sage de le
6 faire.
7 Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes
9 à huis clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
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23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
24 Tout d'abord, Témoin 2, je vais vous donner des instructions vous ne devez
25 en aucun cas parler avec qui que ce soit de votre témoignage donné
26 aujourd'hui, ni de votre témoignage qui va avoir lieu demain, demain nous
27 allons en effet continuer.
28 Pour l'instant nous allons nous arrêter et nous allons recommencer
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1 demain mardi, 9 septembre à 9 heures dans la salle d'audience numéro II.
2 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 9
3 septembre 2008, à 9 heures 00.
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