Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 9 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 10   toutes les personnes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-84-

 11   R77.4, le Procureur contre Astrit Haraqija et Bajrush Morina.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   LE TÉMOIN: TÉMOIN 2 [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin numéro 2, je tiens à

 16   vous rappeler que vous êtes toujours lié par la déclaration solennelle que

 17   vous avez prononcée hier au début de votre déposition.

 18   Maître Dieckmann, êtes-vous prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire ?

 19   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, je suis

 20   prêt.

 21   Contre-interrogatoire par M. Dieckmann : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 23   R.  Bonjour.

 24   M. DIECKMANN : [interprétation] J'aimerais d'abord informer les Juges de la

 25   Chambre que, grâce aux excellents conseils du Greffe, nous avons pu

 26   produire une liste des documents que la Défense de M. Bajrush Morina a

 27   l'intention d'utiliser pendant ce contre-interrogatoire. Afin de permettre

 28   à chacun de retrouver facilement les documents que nous utiliserons, nous

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  1   aimerions remettre aux parties en présence un exemplaire de ces classeurs,

  2   et j'utiliserai les numéros de référence en ID lorsque j'emploierai ces

  3   documents.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   Maître Dieckmann, j'aimerais vous rappeler également que chaque fois que

  6   vous aurez besoin de passer à huis clos partiel pour donner toute son

  7   efficacité à l'octroi du pseudonyme à ce témoin, vous me le fassiez savoir

  8   dans le plus bref délai.

  9   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je le ferai. Je

 10   vous remercie.

 11   Q.  Monsieur le Témoin numéro 2, bonjour encore une fois. A la fin de

 12   l'audience d'hier, nous parlions de l'interview que vous avez accordée à

 13   M.Bajrush Morina en 2002.

 14   M. DIECKMANN : [interprétation] J'aimerais soumettre une nouvelle fois le

 15   texte de cet entretien au témoin, et à cette fin, je demande que nous

 16   passions à huis clos partiel.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 19   les Juges, nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  9   Veuillez poursuivre, Maître Dieckmann.

 10   M. DIECKMANN : [interprétation]

 11   Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous au courant du fait que Bajrush Morina a

 12   publié un certain nombre d'articles très importants qui traitaient du

 13   groupe d'Haradinaj à Bota Sot ? En avez-vous le souvenir ?

 14   R.  Je ne pouvais pas consulter ces documents à l'époque, mais je sais

 15   qu'il a toujours décrit les événements et déployé des efforts pour

 16   présenter objectivement la réalité de la situation.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   Monsieur le Témoin, à votre avis, M. Bajrush Morina, est-il une personne

 19   amicale ? Une personne d'un bon naturel ?

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   J'aimerais maintenant que nous examinions le premier entretien que vous

 23   avez accordé au bureau du Procureur du TPIY en août 2007. Durant cet

 24   entretien - et le Procureur vous a déjà interrogé à ce sujet, mais

 25   j'aimerais que nous y revenions - donc, durant cet entretien, vous avez eu

 26   la possibilité de parler de tous les renseignements et de tous les faits

 27   dont vous aviez connaissance, à l'époque des faits, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous avez signé votre déclaration écrite ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous saviez, n'est-ce pas, qu'en signant ce document cela revenait à

  4   déclarer que ce qui figurait dans cette déclaration correspondait à la

  5   vérité ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A cause de cette déclaration préalable, vous avez été contacté par

  8   téléphone le 1er juillet 2007 ou environ à cette date par un de vos amis ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Saxon.

 11   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que les

 12   déclarations écrites du témoin se trouvent dans le premier classeur des

 13   pièces de l'Accusation, et ces documents existent également en langue

 14   albanaise. Le témoin pourrait peut-être avoir sous les yeux sa déclaration

 15   écrite de façon à pouvoir y faire référence.

 16   M. DIECKMANN : [interprétation] C'est une excellent idée en effet, je vous

 17   remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que le premier classeur, à

 19   moins qu'il ne soit déjà --

 20   M. SAXON : [interprétation] Ce document précis se trouve à l'intercalaire 3

 21   du premier classeur.

 22   M. DIECKMANN : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez ce document sous les yeux à présent, Monsieur ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vous demandais si vous aviez effectivement reçu un coup de téléphone

 26   d'un de vos amis le 1er juillet 2007 ou à peu près ce jour-là ?

 27   Le frère de cet ami travaillait pour Bota Sot, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Cet ami qui vous a appelé vous a fait savoir que Bajrush Morina avait

  2   demandé à connaître votre numéro de téléphone portable, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Votre ami vous a demandé si vous aviez quelque chose contre le fait

  5   qu'il fasse connaître ce numéro à Bajrush Morina; c'est bien cela ?

  6   R.  Effectivement.

  7   Q.  Vous avez répondu que vous n'aviez rien contre, que votre numéro de

  8   téléphone portable soit communiqué à Bajrush Morina, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est vrai. Je lui demandais de quoi il s'agissait, il m'a répondu :

 10   "Je ne sais pas, il souhaite simplement avoir ton numéro," et je lui ai

 11   donné mon numéro, je lui ai dit : "Tu peux le lui communiquer."

 12   Q.  Merci. Vous vous êtes rappelé immédiatement qui était Bajrush Morina

 13   lorsque vous avez reçu ce coup de téléphone de votre ami ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Cela a éveillé votre intérêt, vous étiez curieux, vous souhaitiez

 16   savoir ce qu'il voulait, n'est-ce pas ?

 17   R.  Puisqu'il voulait connaître mon numéro de téléphone et voulait me

 18   parler, et étant donné que je suis positif, je souhaitais savoir de quoi il

 19   s'agissait exactement.

 20   Q.  Vous ne savez pas si cet ami à vous a dit à Bajrush Morina que vous

 21   alliez vous rendre à La Haye, n'est-ce pas ?

 22   R.  Mon ami ne savait rien à l'époque.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   Mais est-il vrai qu'à ce moment-là, vous vous prépariez à faire le voyage

 25   de La Haye pour participer à une séance de récolement, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est vrai.

 27   Q.  Bajrush Morina vous a rappelé, le 2 juillet 2007, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Il s'est servi du numéro de téléphone que vous aviez autorisé votre ami

  2   à communiquer Bajrush Morina, n'est-ce pas ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, votre question laisse

  4   à penser puisque vous dites rappelez que le témoin avait été l'instigateur

  5   du premier coup de téléphone. Pourriez-vous faire préciser ce point ou est-

  6   ce que c'est un lapsus de votre part ?

  7   M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi. C'est un lapsus.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Votre question consistait à

  9   demander au Témoin si Bajrush Morina l'avait appelé le 2 juillet, et non

 10   pas si lui l'avait rappelé pour répondre à son premier appel.

 11   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas moi qui ai passé un coup de

 13   téléphone, c'est Bajrush qui m'a appelé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 15   M. DIECKMANN : [interprétation] Excellent. Je vous remercie.

 16   Q.  Bajrush Morina vous a expliqué qu'il ne pouvait pas vous donner

 17   davantage de détails au téléphone, n'est-ce pas ?

 18   R.  En effet.

 19   Q.  Il souhaitait vous rencontrer le lendemain ?

 20   R.  Il m'a dit que M. le Ministre Haraqija souhaitait prendre un café avec

 21   moi le lendemain parce qu'il avait quelque chose d'important à discuter

 22   avec moi, c'est pourquoi il souhaitait que nous nous rencontrions.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, au début, je pensais

 24   que vous étiez en train de créer le contexte d'une question correspondant

 25   typiquement aux questions que l'on peut s'attendre à entendre dans un

 26   contre-interrogatoire, mais jusqu'à présent et avec le support de la

 27   déclaration écrite du témoin, cela n'a pas été le cas, donc j'aimerais que

 28   vous contre interrogiez le témoin en évitant de revenir sur tout ce qui

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  1   figure dans la déclaration écrite.

  2   Veuillez procéder.

  3   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Q.  Votre première réaction à ce coup de téléphone n'a pas consisté à

  5   raccrocher en refusant de répondre n'est-ce pas ?

  6   Je vais vous répéter ma question : votre réaction à ce coup de téléphone

  7   n'a pas consisté à raccrocher pour mettre un terme à la conversation

  8   lorsque vous avez entendu ce qu'il souhaitait obtenir de vous ?

  9   R.  Non. Je n'avais aucunement l'intention de raccrocher. Nous avons parlé

 10   ensemble et je lui ai expliqué qu'il m'était impossible de le rencontrer le

 11   lendemain.

 12   Q.  Vous n'avez pas dit immédiatement que vous ne souhaitiez parler à aucun

 13   représentant du Kosovo. Vous avez simplement dit que vous ne pouviez pas le

 14   rencontrer le lendemain n'est-ce pas ? 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, je vous ai invité à ne

 16   pas revenir sur ce qui figure dans la déclaration écrite. Vous venez de

 17   demander au témoin s'il avait réagi en ne refusant pas la conversation.

 18   C'est si évident à la lecture du document que nous avons sous les yeux que

 19   si vous avez la moindre raison de contester ce fait, je vous invite à le

 20   faire. Mais ce que nous venons d'entendre n'est qu'une répétition de faits

 21   qui sont de notoriété publique désormais.

 22   Bien entendu, si vous avez une conversation téléphonique - or, ceci

 23   est prouvé - cela signifie que vous n'avez pas refusé de parler au

 24   téléphone. Les mots "avoir une conversation téléphonique" sont suffisamment

 25   clairs, n'est-ce pas ?

 26   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais

 27   poser quelques questions au témoin simplement pour voir quelle a été sa

 28   réaction lorsqu'il a été confronté à --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qu'il a fait c'est accepté une

  2   conversation avec la personne qu'il avait appelée au téléphone. C'est tout

  3   à fait évident, c'est tout à fait clair. Si vous souhaitez établir ce fait,

  4   alors en fait vous n'avez pas besoin de le faire puisque c'est déjà prouvé.

  5   Si, de votre part, il y a la moindre contestation par rapport à ce qu'a dit

  6   le témoin, veuillez lui faire connaître votre position clairement et

  7   concentrez-vous sur les sujets que vous souhaitez contester.

  8   Veuillez procéder.

  9   Mais il n'est pas nécessaire de mettre l'accent sur ce genre de questions

 10   au cours du contre-interrogatoire, les éléments de preuve sont là et ces

 11   éléments de preuve démontrent que le témoin a participé à une conversation

 12   téléphonique, ne l'a pas interrompue et n'a pas dit : "Je ne veux jamais

 13   vous voir," mais qu'il a dit : "Pas aujourd'hui," -- ou plutôt "pas

 14   demain."

 15   Veuillez procéder.

 16   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, conviendrez-vous avez moi que dans cette

 18   déclaration pour le TPIY qui date d'août 2007, vous n'avez pas dit que

 19   Bajrush Morina vous avait solliciter à la fin que vous avez indiqué

 20   aujourd'hui lors de cette conversation téléphonique. Il ne vous a pas

 21   demandé : "A quel moment vous alliez vous rendre à La Haye ?" N'est-ce pas

 22   ?"

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, ce qui figure dans la

 24   déclaration écrite les Juges de la Chambre peut le lire puisque c'est sur

 25   le papier. Les Juges et tous les participants à la présente affaire sont

 26   des lecteurs très entraînés de déclarations écrites. A moins qu'il n'y ait

 27   le moindre motif pour cela, ou la moindre ambiguïté à lever, veuillez ne

 28   pas faire perdre à la Chambre le temps judiciaire et procéder de façon

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  1   efficace.

  2   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Bien, dans ce cas-là, je ne m'occuperai plus de la déclaration écrite

  4   d'août 2007, et j'aimerais que l'on passe à huis clos partiel pour

  5   soumettre au témoin la pièce de la Défense numéro 4 qui est une

  6   notification d'un officier de police.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis

  9   clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 14   Contre-interrogatoire par M. Khan : 

 15   Q.  [interprétation] Témoin, je m'appelle Karim Khan. Je représente les

 16   intérêts de M. Haraqija. Bonjour, Monsieur.

 17   R.  Bonjour à vous.

 18   Q.  Je n'ai que quatre questions à vous poser, donc je vais être très bref,

 19   et ensuite vous pourrez rentrer chez vous. N'est-il pas exact de dire que

 20   vous n'avez jamais rencontré M. Haraqija ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Il est exact, n'est-ce pas, de dire que vous n'avez jamais parlé à M.

 23   Haraqija; est-ce exact ?

 24   R.  Je ne lui ai jamais parlé. Je ne lui ai jamais adressé la parole,

 25   jamais.

 26   Q.  Il ne vous a jamais menacé d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas ?

 27   R.  Etant donné que je ne lui ai jamais parlé, je ne vois pas comment il

 28   aurait pu me menacer d'une manière ou d'une autre; en d'autres termes, non.

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  1   Q.  En réalité, Témoin, vous constaterez que c'étaient mes trois questions,

  2   donc je n'ai plus d'autres questions à vous poser.  

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Khan.

  4   Monsieur Saxon, les Juges de la Chambre n'ont pas de questions à poser au

  5   témoin. Vous, est-ce que vous en avez ?

  6   M. SAXON : [interprétation] Oui, tout à fait, quelques questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  8   Nous sommes en audience publique; vous le savez, n'est-ce pas ?

  9   M. SAXON : [interprétation] Tout à fait.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

 11   Nouvel interrogatoire par M. Saxon : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin numéro 2. Mon confrère, Me Khan --

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Vous avez dit à mon confrère Me Khan qu'en réalité, vous n'avez jamais

 15   parlé à M. Haraqija; vous souvenez-vous avoir dit cela il y a quelques

 16   instants ?

 17   R.  Oui, je viens de le dire.

 18   Q.  Mais au mois de juillet l'année dernière, avez-vous reçu, par le

 19   truchement de M. Morina -- je vais reformuler ma question.

 20   Quand, pour autant que vous ayez reçu un tel message, avez-vous reçu un

 21   message de M. Haraqija ?

 22   M. KHAN : [interprétation] Il manque au compte rendu "pour autant que vous

 23   ayez jamais."

 24   M. SAXON : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au compte rendu, "quand, pour

 26   autant que vous ayez jamais."

 27   M. KHAN : [hors micro]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit très clairement, un peu plus tôt, que

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  1   je n'ai jamais contacté M. Haraqija, et je n'ai jamais été contacté par

  2   lui. Mais les messages étaient transmis par Bajrush, à savoir s'il a

  3   transmis les avis ou opinions de M. Haraqija, soit, mais je n'étais pas en

  4   contact direct avec lui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que ceci n'a pas

  6   été clairement élucidé pendant l'interrogatoire principal et le contre-

  7   interrogatoire, à savoir, bien que le Témoin numéro 2 n'a jamais parlé à M.

  8   Haraqija, il a fait une déclaration qui évoquait la question des messages

  9   et comment il recevait ces messages. Est-ce qu'il est utile de poser ce

 10   genre de question, parce qu'à ce moment-là, Me Khan va se lever et dire :

 11   n'est-il pas vrai que vous vous êtes entretenu avec lui, et cetera. Ça

 12   devient un jeu de ping-pong.

 13   M. SAXON : [interprétation] J'entends bien ce que vous dites et je vais

 14   poursuivre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

 16   M. SAXON : [interprétation]

 17   Q.  Témoin numéro 2, vous nous a dit il y a quelques instants que les

 18   enquêteurs du TPIY se sont entretenus avec M. Morina. Vous avez eu une

 19   conversation avec M. Morina, et M. Morina vous a indiqué qu'il craignait

 20   pour sa vie, sa sécurité. La question que je souhaite vous poser est celle-

 21   ci : M. Morina avait peur de qui ?

 22   R.  Je ne peux pas vous dire précisément de qui il avait peur. Son état de

 23   santé était tel qu'il craignait pour sa santé. C'est ainsi que j'ai compris

 24   les choses, mais je ne peux pas vous dire exactement de qui il avait peur.

 25   Q.  La dernière question que j'ai pour vous porte sur --

 26   M. SAXON : [interprétation] En réalité, Monsieur le Président, je vais vous

 27   demander de bien vouloir passer à huis clos partiel pendant quelques

 28   instants, s'il vous plaît.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

  3   à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

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  1   M. SAXON : [interprétation]

  2   Q.  Témoin numéro 2, lorsque Bajrush Morina vous dit quelque chose, est-ce

  3   que vous prenez ce qu'il dit comme étant la vérité ?

  4   M. KHAN : [interprétation] Comment ceci découle-t-il du contre-

  5   interrogatoire ?

  6   M. SAXON : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question assez générale. Si je

  8   vous demande : est-ce que vous allez me croire si je vous dis quelque

  9   chose, je ne sais pas ce que vous allez me répondre; cela dépend des

 10   circonstances, cela dépend de ce que je vous dis. C'est une question qui a

 11   une portée tellement générale que j'ai du mal à comprendre comment ceci

 12   pourrait utile aux Juges de la Chambre.

 13   M. SAXON : [interprétation] Si cela n'est pas utile aux Juges de la

 14   Chambre, je vais retirer cette question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que -- bon,

 18   tout ce brouhaha ici, derrière nous, je crois que tout ceci pourrait peut-

 19   être préciser -- tout ceci pourrait être fait par les services de

 20   Traduction. Avec votre permission, néanmoins, je peux clarifier ceci. A la

 21   page 22, ligne 8 du compte rendu, si je peux lire ce que dit la traduction,

 22   il s'agit du témoin ici qui parle : "J'ai dit clairement un peu plutôt que

 23   je n'avais jamais contacté M. Haraqija et je n'ai jamais été contacté par

 24   lui. Mais les messages étaient transmis par Bajrush. Maintenant, à savoir

 25   s'il a transmis les avis et messages de M. Haraqija, ceci est clair, mais

 26   je n'ai pas eu de contact direct avec lui."

 27   Je crois que la précision est de savoir si ce le témoin est dit c'est

 28   clair ou n'était-ce pas clair.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions poser la question

  2   directement au témoin, ce serait la façon la plus aisée de trouver une

  3   solution au problème, de résoudre le problème.

  4   M. KHAN : [aucune interprétation]

  5   Questions de la Cour : 

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin numéro 2, lorsque vous nous avez

  7   dit, à savoir s'il a transmis les avis et messages de M. Haraqija, et

  8   ensuite vous avez ajouté quelques mots; est-ce que vous pouvez répéter ces

  9   mots que vous avez utilisés pour autant que vous vous en souvenez ?

 10   R.  Je ne vois pas cette partie du compte rendu, mais je vais essayer de

 11   vous le redire. Comme je l'ai dit un peu plutôt, je n'ai pas été en contact

 12   direct avec Haraqija, néanmoins si les messages étaient transmis par

 13   l'intermédiaire de Bajrush, c'est Bajrush donc qui transmettait ces

 14   messages lorsqu'il assistait aux réunions qui se sont déroulées dans le

 15   pays où je vis, et il était clair qu'il transmettait ces messages par

 16   l'intermédiaire de Bajrush, mais ces messages ne m'étaient pas transmis

 17   directement par téléphone ou par une conversation en directe.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci, je crois, précise la question,

 19   Maître Khan.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ici se termine votre

 22   déposition. Je souhaite vous remercier d'être venu déposer à La Haye et

 23   d'avoir répondu aux questions que les parties et les Juges de la Chambre

 24   vous ont posées. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 25   Peut-on faire sortir le témoin ? Je pense que les rideaux sont baissés, et

 26   donc les mesures de protection ne risquent pas d'être mis à mal.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite remercier le TPIY de m'avoir

 28   permis de participer à cette audience, et j'espère que c'est la justice qui

Page 149

  1   remportera et que ceux qui ne sont pas coupables seront libérés. Merci.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, est-ce que l'Accusation

  4   est prête à citer à la barre le témoin suivant ?

  5   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera M. Mitford-Burgess ?

  7   M. SAXON : [interprétation] Non, ça va être Mme Angjelina Krasniqi.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ensuite M. Mitford-Burgess déposera

  9   après ?

 10   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après elle.

 12   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt à lire les

 13   résumés des déclarations du Témoin numéro 2, en vertu de l'article 92 ter

 14   au moment qui conviendra à la Chambre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur, est-ce que l'Huissier

 16   sait qu'il faut qu'il fasse venir le témoin suivant ?

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin d'utiliser le temps de façon aussi

 19   efficace que possible, vous pouvez lire le résumé en attendant l'arrivée du

 20   témoin suivant. Donc, il s'agit du résumé du témoin numéro 17.

 21   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Maintenant, je souhaite lire un bref résumé de ce qui est devenu la pièce à

 23   conviction P7, il s'agit de la déclaration de témoin de l'Accusation en

 24   date du 14 août 2007.

 25   Dans le résumé, Monsieur le Président, du 2 juillet 2007, M. Morina a

 26   appelé le Témoin 2 et M. Morina a dit au Témoin 2, je cite : "Je ne peux

 27   pas vous parler au téléphone. Le ministre de la culture, Astrit Haraqija,

 28   souhaite venir vous voir demain."

Page 150

  1   M. Morina a dit au Témoin numéro 2 que la question était urgente et qu'il

  2   souhaitait s'entretenir avec le Témoin 2 au nom de la famille Rugova,

  3   sachant que le Témoin numéro 2 était partisan de l'ancien président,

  4   Ibrahim Rugova. Le Témoin 2 a dit à M. Morina qu'il allait le rencontrer le

  5   10 juillet. M. Morina l'a accepté et au cours des quelques jours qui ont

  6   suivi, il a envoyé des messages texto au Témoin 2, confirmant que lui, M.

  7   Morina, et le ministre Haraqija allaient venir le 10.

  8   Le Témoin 2 a informé les autorités du pays dans lequel il résidait du coup

  9   de fil qu'il avait reçu de la part de M. Morina. Les autorités ont été

 10   préoccupées pour la sécurité du Témoin 2, à la fin il a été décidé que la

 11   réunion allait avoir lieu dans des conditions strictement contrôlées et que

 12   la conversation allait être enregistrée. Le Témoin 2 a rencontré M. Morina

 13   le 10 juillet et le 11 juillet 2007 les deux conversations ont été

 14   enregistrées.

 15   Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais maintenant lire le

 16   résumé de la pièce à conviction P8, il s'agit de la déclaration du Témoin

 17   2, fournie au TPIY le 20 septembre 2007.

 18   Dans cette déclaration de témoin, un grand nombre de mêmes événements

 19   que ceux décrits dans la déclaration du Témoin 2, P7, sont contenu mais en

 20   attendant plus de détails dans la pièce à conviction P8.

 21   Dans le deuxième coup de fil que le Témoin 2 a reçu de la part de M.

 22   Morina, M. Morina a demandé au témoin quand le témoin allait venir à La

 23   Haye. A ce moment-là, il est devenu clair au Témoin 2 que M. Morina et ses

 24   associés savaient que le Témoin 2 allait témoigner dans l'affaire

 25   Haradinaj. Ceci a beaucoup perturbé le Témoin 2 tout comme sa femme.

 26   Le Témoin 2 et M. Morina ont fini par se mettre d'accord pour que M. Morina

 27   vienne dans le pays de résidence du témoin le 10 juillet. Le ministre

 28   Haraqija allait venir le 11 juillet et ils allaient partir le 12 juillet.

Page 151

  1   M. Morina a demandé au Témoin numéro 2 de réserver deux chambres d'hôtel

  2   dans un bon hôtel puisque le ministre avait un certain niveau et ceci

  3   nécessitait un certain niveau de luxe.

  4   Au cours de la première réunion entre le Témoin 2 et M. Morina, qui a eu

  5   lieu le 10 juillet, le Témoin 2 a compris que M. Morina est venu voir le

  6   témoin afin de lui transmettre un message de la part de M. Haraqija et un

  7   haut officiel au sien de la MINUK indiquant que trois personnes y compris

  8   le Témoin 2 pourraient sauver Ramush Haradinaj s'ils ne déposaient pas.

  9   Le  ministre Haraqija a donné des instructions à M. Morina pour que celui-

 10   ci rende visite au Témoin 2 et pour qu'il lui transmette ce message. Le but

 11   du message était de convaincre le Témoin 2 de retirer sa déposition dans

 12   l'affaire Ramush Haradinaj. Le Témoin 2 a dit à M. Morina que, s'il

 13   déposait, il n'allait pas changer sa déposition et qu'il ne pouvait pas

 14   être acheté.

 15   Le Témoin 2 a rencontré M. Morina une deuxième fois le 11 juillet. Le

 16   ministre Haraqija n'était pas arrivé. M. Morina a informé le ministre du

 17   fait que le Témoin 2 ne voulait pas changer d'avis au sujet de sa

 18   déposition; et par conséquent le Témoin 2 a supposé que le ministre ne

 19   voyait pas d'utilité de s'entretenir avec le témoin.

 20   M. KHAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Est-ce que vous pouvez nous donner des instructions quant à la question de

 22   savoir quand mon tour viendra ? Est-ce qu'il faudra lire toutes les

 23   déclarations.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Saxon peut-être ne connaît pas

 25   tellement bien la pratique en cours lors des procès que je préside, je

 26   considère que le résumé aurait pu être plus bref. Je pense que les

 27   informations essentielles auraient pu être contenues dans une quinzaine ou

 28   vingtaine de lignes mais je ne voulais pas vous interrompre.

Page 152

  1   Il nous faut des résumés brefs, simplement suffisants pour permettre au

  2   public de comprendre la déposition -- l'essentiel de la déposition plutôt

  3   que d'entrer dans les détails, par exemple, s'agissant de deux chambres

  4   d'hôtel et de la qualité des chambres d'hôtel. C'était des détails qui

  5   n'étaient pas nécessaires.

  6   Mis à part cela, il s'agit des détails qui peuvent être clarifiés lors de

  7   l'audience.

  8   Est-ce que vous êtes prêt à citer à la barre le témoin suivant, Monsieur

  9   Saxon ?

 10   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec l'aide de l'huissier, peut-être nous

 12   pouvons faire venir le témoin dans le prétoire.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Krasniqi.

 15   Avant votre déposition dans cette affaire, d'après notre Règlement, vous

 16   êtes tenue de lire la déclaration solennelle indiquant que vous allez dire

 17   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   L'huissier va vous remettre le texte de cette déclaration et je vous invite

 19   à la lire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN: ANGJELINA KRASNIQI [Assermentée]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 25   D'abord c'est M. Saxon qui représente l'Accusation qui va vous interroger.

 26   Vous pouvez commencer, Monsieur Saxon.

 27   Interrogatoire principal par M. Saxon : 

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Krasniqi.

Page 153

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Madame Krasniqi, vous devez parler un peu plus fort afin de permettre

  3   aux interprètes de vous entendre. Peut-être vous pourriez vous approcher

  4   avec votre chaise du micro.

  5   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je commence,

  6   je souhaiterais indiquer que ce témoin va déposer en vertu de l'article 92

  7   ter. Est-ce que la Chambre préfère que je présente un bref résumé de chaque

  8   déclaration au fur et à mesure ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin que le public puisse suivre la

 10   déposition, il est préférable d'avoir un bref résumé et non pas

 11   nécessairement de le présenter suivant les déclarations différentes

 12   préalables mais peut-être en grandes lignes expliquer le contenu de ces

 13   déclarations. Bien sûr, une déclaration en vertu de l'article 92 ter, je

 14   vais vérifier sur votre liste --

 15   M. SAXON : [interprétation] 18, 19, et 20.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- 18, 19, et 20 ont déjà été versés au

 17   dossier. Je pense que les entretiens ont eu lieu les 18 et 19; les

 18   interviews sont les pièces 18 et 19 et 20, et tout en annexe.

 19   M. KHAN : [interprétation] Je me plierai à la volonté de la Chambre mais je

 20   souhaite suggérer que les résumés soient lus avant que le témoin n'entre ou

 21   ne sort. La raison est qu'apparemment il est un peu injuste si l'Accusation

 22   choisit les parties des déclarations dont elle présentera le résumé. Car

 23   nous avons les déclarations dans leur ensemble et je pense qu'il vaut mieux

 24   le faire en l'absence du témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais afin que le public puisse

 26   comprendre la déposition du témoin, il est nécessaire de lire cela.

 27   M. KHAN : [interprétation] Oui. Vous avez tout à fait raison mais je

 28   souhaite simplement dire qu'il serait opportun si les résumés étaient lus

Page 154

  1   en l'absence du témoin que ce soit l'Accusation ou la déclaration qui donne

  2   lecture car sinon je pense que l'Accusation -- la partie qui lit peut

  3   procéder à une sélection des éléments ce qui peut influencer le témoin et,

  4   bien sûr, avoir un impact sur les résultats du contre-interrogatoire.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, je pense que la partie qui

  7   résume la déposition doit le faire de façon équilibrée afin d'informer le

  8   public de façon appropriée. S'il y a des plaintes ou des reproches à ce

  9   sujet à quelques moments que ce soit, j'invite les parties à nous en faire

 10   part, et veuillez ne pas entrer dans trop de détails.

 11   M. KHAN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, veuillez lire le bref

 13   résumé et, bien sûr, le résumé n'est pas versé au dossier, Monsieur Khan,

 14   c'est clair.

 15   M. SAXON : [interprétation] Je vais parler très brièvement.

 16   Brièvement, ce témoin a fourni deux déclarations; il y a eu deux entretiens

 17   et une déclaration de témoin écrite fournie aux enquêteurs du bureau du

 18   Procureur.

 19   La première est en date du 7 novembre 2007, et il s'agit des numéros

 20   17, 18 et 19 en vertu de l'article 65 ter, donc je me suis trompé tout à

 21   l'heure.

 22   Le deuxième entretien a eu lieu le 27 mai 2008, date à laquelle une

 23   déclaration a été rédigée.

 24   En termes généraux, je peux dire que le témoin a décrit les détails

 25   d'organisation de son voyage et comment le ministère de la Culture, de la

 26   Jeunesse et du Sport, pour lequel le témoin a travaillé, lui a fourni des

 27   autorisations pour ce voyage. Le témoin a fourni des discussions, mais

 28   j'indique d'abord qu'il s'agit de la pièce 18 en vertu de l'article 65 ter.

Page 155

  1   Dans la pièce 19 sur la liste 65 ter, il s'agit de la déclaration de

  2   témoin fournie au TPIY en date du 27 mai. Le témoin a identifié deux

  3   numéros de téléphone dont l'un est le sien au sein du ministère de la

  4   Culture, et le deuxième est celui de M. Morina.

  5   La pièce 17 sur la liste 65 ter, c'est un entretien fourni par le

  6   témoin, le 27 mai 2008, et au cours de cet entretien, le témoin a parlé

  7   d'une conversation interceptée et enregistrée, conversation téléphonique et

  8   entre elle-même et M. Morina.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon.

 10   M. SAXON : [interprétation] Puis-je demander de l'aide de l'Huissier ?

 11   Peut-on, s'il vous plaît, fournir au témoin le premier volume, le premier

 12   classeur des documents, et peut-on passer à l'intercalaire 18, s'il vous

 13   plaît, dans la version en langue albanaise.

 14   Q.  Madame Krasniqi, est-ce que vous vous souvenez du fait qu'il y a deux

 15   jours, dimanche, dans mon bureau ici au sein du Tribunal, en ma présence et

 16   en présence d'une interprète et d'un enquêteur, ou d'un interprète et d'un

 17   enquêteur, que vous avez passé en revu le texte d'un entretien que vous

 18   avez eu le 7 novembre 2007. Vous vous en souvenez ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez passer à la page 4 de cet entretien ?

 21   J'indique pour ceux qui suivent en anglais, qu'il s'agit de la page 3 en

 22   anglais; avez-vous trouvé la page 4 ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, je suppose que vous ne

 25   souhaitez pas que ceci soit rendu public ?

 26   M. SAXON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 28   M. SAXON : [interprétation]

Page 156

  1   Q.  Si je peux attirer votre attention sur la ligne 27 de la page 4, et il

  2   s'agit de la ligne 26 de la page 3, je vais vous lire quelques lignes qui

  3   vont jusqu'à la page suivante, à savoir la page 5 dans la version en

  4   anglais, en albanais et 4 en anglais.

  5   Dans la version en anglais, nous avons la question de l'enquêteur :

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  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi de cette interruption, nous

 15   sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 157-158 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 14   M. SAXON : [interprétation] Ce document est une déclaration du témoin,

 15   déclaration écrite de Mme Krasniqi, qui a été fournie le 27 mai 2008.

 16   Q.  Madame Krasniqi, vous souvenez-vous avoir passé en revue cette

 17   déclaration dans mon bureau dimanche après-midi ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement votre déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que cette déclaration reprend, de façon fidèle, vos propos si

 22   vous étiez interrogée oralement ?

 23   R.  Oui.

 24   M. SAXON : [interprétation] Je demande maintenant que l'on donne une cote à

 25   ce document, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Greffier

 27   d'audience.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P11, sous pli scellé.

Page 160

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a déjà été admis. Nous avons

  2   maintenant la déclaration 92 ter. Par conséquent, la pièce P11 est

  3   finalement admise sous pli scellé.

  4   Monsieur Saxon, oui, je regarde l'heure.

  5   M. SAXON : [interprétation] Oui, je n'ai plus d'autres questions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez plus d'autres questions.

  7   Madame Krasniqi, vous venez d'arriver, mais nous allons avoir une pause et

  8   nous allons reprendre à 11 heures moins 05.

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 10   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est le premier conseil à contre-

 12   interroger le témoin ? Maître Dieckmann.

 13   Madame Krasniqi, vous allez maintenant être contre-interrogée par Me

 14   Dieckmann qui est le conseil assurant la Défense de M. Morina.

 15   Contre-interrogatoire par M. Dieckmann : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Krasniqi. Je m'appelle Jens Dieckmann

 17   et je suis le conseil de la Défense de M. Bajrush Morina. J'aurais

 18   simplement quelques questions à vous poser. Si vous ne comprenez pas mes

 19   questions, veuillez, je vous prie, le faire savoir et je répèterai ma

 20   question; vous m'avez compris ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc, Madame, vous avez été vice-ministre de la culture au Kosovo,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans quelle période avez-vous occupé ce poste, Madame ?

 26   R.  Dans la période allant de 2004 à 2007.

 27   Q.  Merci. Vous n'êtes pas membre du LDK, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non.

Page 161

  1   Q.  Pourriez-vous nous expliquer à quelle partie vous appartenez ou plutôt

  2   à quelle partie vous apparteniez lorsque vous étiez ministre ?

  3   R.  J'étais représentante du Parti démocratique chrétien albanais du

  4   Kosovo.

  5   Q.  Merci.

  6   Bajrush Morina travaillait pour vous en qualité de conseiller politique,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Mais il n'est pas membre de votre parti ? Il ne l'était pas à l'époque,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Il a travaillé pour vous depuis le printemps 2005, c'est bien ça ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous le connaissiez déjà avant qu'il ne commence à travailler pour

 15   vous, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourrait-on dire que vous le connaissiez depuis la campagne électorale

 18   de 2003, 2004 ?

 19   R.  En effet.

 20   Q.  Vous le connaissiez en sa qualité de journaliste politique pour Bota

 21   Sot, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Lisiez-vous souvent les articles qu'il faisait paraître dans ce journal

 24   pendant cette période ? Je veux parler de la période où vous étiez ministre

 25   et de la période antérieure.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bajrush Morina a toujours été un partisan de l'ancien président Rugova

 28   et de son parti, n'est-ce pas ?

Page 162

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bajrush Morina n'a jamais été membre du parti de Ramush Haradinaj et

  3   n'a jamais soutenu ce parti publiquement, n'est-ce pas, pour autant que

  4   vous le sachiez.

  5   R.  En effet.

  6   Q.  En tant que journalistes, il a souvent écrit des articles critiques

  7   contre Ramush Haradinaj et son parti, n'est-ce pas ?

  8   R.  En effet.

  9   Q.  Madame Krasniqi, connaissez-vous la famille de Bajrush Morina ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il est marié ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il est père de quatre enfants ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Saviez-vous qu'il s'occupait également de ses parents âgés et malades;

 16   c'est bien ça ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  Pour autant que vous le sachiez, il n'avait aucun passé criminel au

 19   Kosovo ?

 20   R.  Non, il n'en avait pas.

 21   Q.  Vous connaissez Bajrush Morina en tant qu'homme très aimable et en tant

 22   que personne qui a une très bonne nature, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. DIECKMANN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 25   Président, je vous remercie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Dieckmann.

 27   Maître Khan, c'est à vous.

 28   Contre-interrogatoire par M. Khan : 

Page 163

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Krasniqi. J'ai quelques questions à

  2   vous poser, mais je demanderais d'abord que nous passions à huis clos

  3   partiel pour deux minutes, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  6   les Juges, nous sommes à huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 24   M. KHAN : [interprétation]

 25   Q.  Madame Krasniqi, vous aurez grand plaisir, je l'espère, à apprendre que

 26   mon contre-interrogatoire ne durera pas plus d'une dizaine de minutes.

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  6   M. KHAN : [interprétation] Je vais réessayer.

  7   Q.  Madame, Astrit Haraqija ne vous a jamais dit qu'il prévoyait de faire

  8   un voyage à destination d'un pays tiers, n'est-ce pas ?

  9   R.  Exact. Il n'en a jamais fait mention.

 10   Q.  Astrit Haraqija ne vous a jamais dit qu'il savait que Bajrush Morina

 11   s'apprêtait à se rendre dans un pays tiers ? Ceci est-il exact également,

 12   Madame ?

 13   R.  Exact. Il n'a jamais parlé de cela non plus.

 14   Q.  Vous n'avez jamais vu de demande d'autorisation de déplacement signée

 15   par Astrit Haraqija qui aurait demandé à se rendre dans ce pays étranger.

 16   Ceci est-il vrai également, Madame ?

 17   R.  C'est vrai.

 18   Q.  Je vous remercie. De même, il est vrai, n'est-ce pas, que vous n'avez

 19   jamais eu sous les yeux une demande d'autorisation de voyage ou une note

 20   officielle signée par Astrit Haraqija et autorisant Bajrush Morina à se

 21   rendre dans ce pays étranger ? Ceci est vrai également, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est également vrai.

 23   Q.  Bajrush Morina vous a dit qu'il était autorisé par le ministre à se

 24   rendre dans ce pays étranger, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, exact.

 26   Q.  Mais à aucun moment, vous n'avez vérifié si une telle autorisation

 27   avait été obtenue par lui à partir d'une autre source, n'est-ce pas ?

 28   R.  Exact.

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  1   Q.  Toutes les demandes d'autorisation de voyage doivent finalement, à la

  2   fin du processus, être signées par M. Mon Zhubi, le secrétaire permanent,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Aucune autorisation de voyage n'est valable tant que la signature de

  6   cet homme ne figure pas au bas de la demande d'autorisation de voyage,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  En effet.

  9   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Monsieur Saxon, c'est à vous. Avez-vous besoin de poser des questions

 13   supplémentaires au témoin ?

 14   M. SAXON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Saxon : 

 17   Q.  [interprétation] Madame Krasniqi, vous avez expliqué que M. Morina

 18   était marié et père de quatre enfants et qu'il s'occupait de ses parents

 19   malades également. Au mois de juillet de l'année dernière, quels étaient

 20   approximativement les revenus mensuels de M. Morina en sa qualité de

 21   conseiller auprès du ministère de l'Agriculture ?

 22   R.  Je ne connais pas le montant exact, mais cette somme devait tourner

 23   autour de 400 euros.

 24   Q.  Mon collègue de la Défense vous a demandé si M. Morina avait toujours

 25   été partisan du défunt président Rugova et de son parti. A cette question,

 26   vous avez répondu par l'affirmative. Je vous demande, pour ma part, si

 27   aujourd'hui encore, le président Rugova est révéré, de façon générale, par

 28   ses partisans au Kosovo ?

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  1   R.  Oui, ceci est plus que vrai.

  2   Q.  Répondant à une question de mon confrère de la Défense, Me Khan, vous

  3   avez convenu que M. Morina vous avait dit qu'avant d'entamer son voyage

  4   vers un pays étranger au mois de juillet de l'année dernière, il avait

  5   obtenu l'autorisation du ministre pour ce déplacement. Vous vous souvenez

  6   de cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  A quel moment, éventuellement, M. Morina vous aurait-il dit qu'il avait

  9   été invité par le ministre à effectuer ce voyage vers un pays étranger ?

 10   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais obtenir la

 11   garantie, puisque nous sommes au cours des questions supplémentaires, que

 12   ceci n'autorise pas l'Accusation à poser des questions directrices. Or, une

 13   question ne devient pas non directrice simplement parce qu'on ajoute le mot

 14   éventuellement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, y a-t-il le moindre

 16   fondement, en ce moment et à ce stade de la déposition du témoin, pour

 17   poser des questions directrices sur ce sujet ? Au quel cas, je vous

 18   demanderais à nous expliquer en quoi réside ce fondement.

 19   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais un

 20   instant.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, mon objection principale

 23   réside dans le fait que, lorsqu'une partie s'appuie sur l'article 92 ter du

 24   Règlement, les déclarations écrites et comptes rendus d'audience qui ont

 25   été avérés et approuvés constituent l'interrogatoire principal. Il n'est

 26   pas acceptable que l'Accusation joue sur tous les tableaux. C'est une

 27   partie de la déposition qui est soumise aux Juges de la Chambre. Si des

 28   questions surgissent suite au contre-interrogatoire, bien entendu, il est

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  1   possible de demander des précisions; mais à de très nombreuses reprises en

  2   page 2, page 8, page 13, de la déclaration écrite du 7 novembre, ce témoin

  3   a déclaré que cette autorisation avait été accordée. Mais, Monsieur le

  4   Président, je ne vois pas --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Khan, votre objection visait les

  6   questions directrices dans le cadre des questions supplémentaires.

  7   M. KHAN : [interprétation] En effet.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, à présent, il semblerait que ce

  9   sujet n'est pas, ne fasse pas suite au contre-interrogatoire, étant donné

 10   ce qui vient d'être dit.

 11   M. KHAN : [interprétation] En effet, il y a deux points en réalité donc

 12   d'une part ce sont des questions directrices, c'est mon objection principal

 13   --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé, s'agissant de cette

 15   première objection à M. Saxon, de définir le fondement lui permettant de

 16   poser une question de suivi en évitant quelle soit directrice.

 17   M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Monsieur Saxon, à vous.

 20   M. SAXON : [interprétation] Le fondement, Monsieur le Président --

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   M. SAXON : [interprétation] -- se trouve dans ce qui constitue désormais la

 23   pièce à conviction P10, page 10 de la version anglaise, lignes 14 à 18.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P10 c'est la déclaration écrite

 25   --

 26   M. SAXON : [interprétation] Du 27 mai 2008.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- du 27 mai, oui. On la trouve à

 28   l'intercalaire 17.

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  1   Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Pourriez-vous nous

  2   reformuler votre question, Monsieur Saxon.

  3   M. SAXON : [interprétation]

  4   Q.  Madame Krasniqi, vous avez dit que le ministre n'avait pas accordé à M.

  5   Morina l'autorisation de se rendre dans un pays étranger. Je vais essayer

  6   de préciser encore ma question. M. Haraqija, le ministre, par conséquent,

  7   n'aurait pas accordé une autorisation de voyage à M. Morina lui permettant

  8   de se rendre dans un pays étranger.

  9   Mais pourriez-vous nous dire, je vous prie, si à votre connaissance M.

 10   Haraqija aurait joué le moindre rôle d'une façon ou d'une autre dans le

 11   voyage effectué par M. Morina à destination d'un pays étranger ?

 12   R.  Pas en ma présence, donc, je n'ai pas la possibilité de le savoir. Tout

 13   ce que je sais, grâce à des conversations avez Bajrush, c'est qu'il a

 14   obtenu l'autorisation du ministre mais il ne l'a pas obtenu en ma présence.

 15   Je n'ai pas été témoin oculaire de l'obtention de cette autorisation, donc,

 16   je ne saurais vous répondre.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   M. SAXON : [interprétation] Dans ce cas, je n'ai pas d'autres questions,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Moloto, Madame, a une

 23   question à vous poser.

 24   Questions de la Cour : 

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question seulement. A quel moment,

 26   si vous le savez, le président Rugova est-il décédé ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

Page 171

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous soumettre une partie du

  2   document qui constitue l'intercalaire 11 du classeur.

  3   Je prierais, Monsieur l'Huissier, de vous aider à retrouver ce passage.

  4   Je demande que le public ne voie pas le document en question.

  5   Est-ce que vous avez, Madame, maintenant sous les yeux la version originale

  6   de ce document et notamment la partie manuscrite qui figure au bas du

  7   document ? Cette note manuscrite est-elle de votre main ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration écrite, vous

 10   affirmez que M. Morina avait l'intention d'effectuer un voyage pour

 11   rencontrer un ami et qu'il vous avait été expliqué que ce voyage était

 12   justifié par des motifs personnels. Lorsque vous avez eu ce document sous

 13   les yeux, vous serait-il éventuellement venu à l'esprit que cette visite

 14   privée à un ami était placée dans le contexte d'un voyage effectué

 15   conjointement avec le ministre, ce qui pour le moins peut être considéré

 16   comme un voyage d'une nature différente d'une simple visite privée à un ami

 17   ?

 18   Est-ce que ceci vous serait venu à l'esprit lorsque vous avez vu ce

 19   document, s'agissant de déterminer les motifs du voyage en question ?

 20   R.  Non, pas du tout.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites, dans votre déposition,

 22   qu'une personne vous déclare qu'il s'apprête à faire un voyage privé vers

 23   un pays étranger pour voir un ami, même si, contrairement aux règlements,

 24   ce voyage est autorisé et financé. En tout cas, c'est ce que vous nous avez

 25   dit, et puis vous avez ce document sous les yeux où on peut lire

 26   apparemment que le ministre va accompagner cette personne durant sa visite

 27   privée.

 28   Ce fait ne suscite aucune nouvelle réflexion dans votre esprit quant à la

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  1   nature du voyage en question.

  2   R.  Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les questions des Juges suscitent-elles

  6   de nouvelles questions de la part des parties ?

  7   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

  8   d'audience, j'indique simplement que le document que nous venons de voir

  9   n'a pas été approuvé par le secrétaire permanent.

 10   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Khan : 

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   -- je demandais simplement si la note manuscrite en bas de page de ce

 14   document était bien de la main de Mme Krasniqi, et je lui ai demandé si la

 15   lecture de ce document n'a pas suscité en elle de nouvelles réflexions,

 16   simplement.

 17   M. KHAN : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 18   M. DIECKMANN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour Mme

 19   Krasniqi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Madame Krasniqi, ceci met un point final à votre déposition dans ce

 22   prétoire. Je vous remercie d'être venue témoigner, c'est-à-dire répondre

 23   aux questions de deux parties et de la Chambre, et je vous souhaite un bon

 24   voyage de retour à votre domicile.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut sortir du prétoire, et je

 27   demande à M. l'Huissier de lui indiquer le chemin.

 28   [Le témoin se retire]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, l'Accusation est-elle

  2   prête à appeler son témoin suivant ?

  3   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   L'Accusation cite à la barre M. Peter Mitford-Burgess.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Peut-être pourrait-on, en attendant l'arrivée du témoin, utiliser le temps

  7   dont nous disposons pour vous demander de lire un bref résumé de la

  8   déposition de M. Mitford-Burgess puisque Me Khan ne souhaite pas que ce

  9   résumé soit lu en présence du témoin.

 10   Veuillez procéder.

 11   M. SAXON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   La déclaration écrite de M. Peter Mitford-Burgess décrit les conditions

 13   dans lesquelles lui-même et un de ses collègues du bureau du Procureur ont

 14   obtenu plusieurs éléments de preuve pertinents en espèce. Ces éléments sont

 15   des déclarations préalables de témoins ainsi que d'autres éléments de

 16   preuve documentaires. Dans sa déclaration écrite, M. Mitford-Burgess

 17   énumère les documents en questions dans l'intérêt des Juges de la Chambre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

 19   Je demande que l'on fasse entrer dans le prétoire le témoin suivant.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitford-Burgess.

 22   Avant que nous ne poursuivions, notre Règlement exige que vous fassiez une

 23   déclaration et l'huissier va vous présenter le texte de la déclaration.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN: PETER MITFORD-BURGESS [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mitford-

Page 174

  1   Burgess.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   Vous allez d'abord être interrogé par M. Saxon qui est le conseil de

  4   l'Accusation.

  5   Interrogatoire principal par M. Saxon : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitford-Burgess.

  7   M. SAXON : [interprétation] Encore une fois, avec l'aide de l'Huissier, je

  8   vous demander à ce que le premier classeur soit présenté au témoin.

  9   Q.  Avant de commencer, Monsieur Mitford-Burgess, je vous demande de bien

 10   vouloir faire attention et ne pas divulguer des éléments qui permettraient

 11   d'identifier des témoins protégés ni le lieu de résidence de ces témoins

 12   protégés.

 13   Je vous demande de vous reporter à l'intercalaire numéro 5, s'il vous

 14   plaît, Monsieur Mitford-Burgess. Il s'agit là d'une déclaration et je

 15   demande à ce que ceci ne soit pas dévoilé. Il s'agit d'une déclaration qui

 16   a été signée par vous le 16 juillet 2008. Vous en souvenez-vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  La question que je souhaite vous poser est celle-ci : est-ce que vous

 19   attestez du fait que cette déclaration écrite reflète fidèlement votre

 20   déclaration ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous attestez du fait que cette déclaration écrite reprend

 23   fidèlement ce que vous diriez si on vous posait des questions et vous

 24   interrogeait oralement aujourd'hui ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   M. SAXON : [interprétation] Je demande le versement au dossier, s'il vous

 27   plaît, de ce document, et je souhaite avoir un numéro de cote ainsi que les

 28   pièces qui accompagnent ce document. Si vous le souhaitez, je peux lire le

Page 175

  1   numéro 65 ter de ces pièces qui accompagnent le document en question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, allez-y.

  3   M. SAXON : [interprétation] Les pièces qui accompagnent la déclaration de

  4   M. Mitford-Burgess ont les numéro 65 ter 1, 2, 7 jusqu'à 11, 13 à 16, 20 à

  5   23 et 26 à 28, conformément à la décision rendue par les Juges de la

  6   Chambre, le 2 septembre 2008. Ces pièces à conviction peuvent être admises

  7   en même temps que la déclaration écrite de M. Peter Mitford-Burgess.

  8   Votre décision avait été reportée concernant la pièce 65 ter 1 à 2 et 29 à

  9   30. Mais, compte tenu de la décision rendue par la Chambre la semaine

 10   dernière, l'Accusation a compris qu'il ne s'agissait pas d'exclure les

 11   pièces 65 ter 1 et 2, et nous pouvons demander le versement maintenant.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je entendre les conseils de la

 13   Défense ? Je souhaite savoir s'il y a des objections, objections qui

 14   n'auront pas été -- fait l'objet de requête aux fins d'exclure les éléments

 15   de preuve. Mais pour toute autre raison peut-être.

 16   M. KHAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann.

 18   M. DIECKMANN : [interprétation] Non, pas d'objection du côté de la Défense

 19   de Bajrush Morina.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   M. SAXON : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de confusion.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie, qu'il n'y ait pas

 23   de confusion.

 24   M. SAXON : [interprétation] Mon collègue, M. Smith m'a rappelé que les

 25   pièces 65 ter 29 à 30, qu'ils ont été admises hier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois qu'il s'agit des pièces P2

 27   et P3, n'est-ce pas ?

 28   M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est exact.

Page 176

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez parlé des pièces 1 et

  2   2, il y a également un 1A, B, C, 2A, B, C, n'est-ce pas ? Cela faisait

  3   partie du même lot ?

  4   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je ne sais pas si

  6   le A, B, C a besoin d'avoir une distincte ou si on peut leur donner la même

  7   cote, à savoir le compte rendu -- en fait l'enregistrement audio et

  8   l'enregistrement vidéo et la transcription de cela.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le numéro 65 ter 1A, B, C, ceci a

 11   été -- je crois que ce serait bien, en même temps, donc, on peut avoir un

 12   seul et même numéro.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, ce sera la

 14   pièce 12, sous pli scellé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P12 est admise.

 16   La pièce 2A, B, C ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] P13 également sous pli scellé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P13 admis sous pli scellé.

 19   Numéro 65 ter numéro 7.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne tous les documents

 22   qui accompagnent ce dernier, M. le Greffier souhaite donner des numéros de

 23   cote provisoires, et nous allons traiter de la question une fois que ceci

 24   sera consigné par écrit.

 25   J'attire votre attention, Monsieur le Greffier, sur le fait que l'ordre -

 26   non pas le numéro 7 - mais les numéros 8 à 11, 13 et 15 sont admis sous pli

 27   scellé; 21, 22 et 23, compte tenu de l'ordonnance, il est précisé qu'ils

 28   seront admis sous pli scellé.

Page 177

  1   Nous allons recevoir une liste, Monsieur le Greffier, et ensuite décider de

  2   l'admission ou non de ces pièces. Etant donné qu'il n'y a pas d'objection,

  3   nous pensons que la décision sera comme suit : une fois que nous avons tous

  4   les numéros, je pense qu'ils seront admis. 

  5   Veuillez poursuivre, Monsieur Saxon.

  6   M. SAXON : [interprétation] J'ai besoin des conseils de la Chambre sur une

  7   question de procédure. Il y a deux pièces sur la liste 65 ter de

  8   l'Accusation et je pourrais les verser, théoriquement, par le truchement de

  9   ce témoin. La première pièce c'est le numéro 31 sur la liste 65 ter. En

 10   fait, il s'agit d'une liste confidentielle qui a été déposée dans l'affaire

 11   le Procureur contre Haradinaj. La deuxième pièce à conviction, ce sera le

 12   numéro 65 ter 32, qui est un autre document qui a été déposé dans l'affaire

 13   M. Haradinaj, dans le cadre d'une décision sur l'application par

 14   l'Accusation des mesures de protection.

 15   Néanmoins --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. SAXON : [interprétation] Ma première proposition que je dois faire peut-

 18   être, c'est que la Chambre peut simplement faire un constat judiciaire --

 19   faire en sorte que ces documents de la Chambre fassent l'objet d'un constat

 20   judiciaire.

 21   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est qu'il

 22   s'agit d'une forme de concession, bien sûr, pour le Témoin numéro 2, témoin

 23   protégé, et devait répondre aux ordonnances pertinentes telles que

 24   présentées par l'Accusation.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   Maître Dieckmann, vous pouvez adopter la même position ?

 27   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il s'agit d'un fait admis

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  1   que le Témoin numéro 2 était témoin dans l'affaire Haradinaj, et sa

  2   protection ainsi que la non-communication de son identité avaient été

  3   ordonnées par la Chambre de première instance. Donc, c'est un fait admis.

  4   Je crois qu'il est inutile, en fait, de revenir là-dessus et d'essayer de

  5   faire admettre les documents dans le prétoire, sous les numéros 31 et 32.

  6   Veuillez poursuivre, Monsieur Saxon.

  7   M. SAXON : [interprétation] Puis-je demander à la Chambre, s'il vous plaît,

  8   quelques minutes pour tenter de verser au dossier deux pièces

  9   supplémentaires par le truchement de M. Mitford-Burgess ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 11   M. SAXON : [interprétation] Bien.

 12   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, je vous demande de bien vouloir vous reportez

 13   à l'intercalaire numéro 11, s'il vous plaît, de ce classer que vous avez

 14   devant vous. M. Mitford-Burgess, il s'agit là d'une série de documents qui

 15   ont trait à un voyage et qui nous ont été fournis par le ministère de

 16   l'Agriculture du Kosovo. Veuillez vous reporter à la page 12 de ce document

 17   dans la version anglaise.

 18   M. SAXON : [interprétation] Je souhaite que ceci ne soit pas diffusé à

 19   l'extérieur.

 20   Q.  Vous constaterez qu'il y a un numéro ERN 06244292 qui se trouve en haut

 21   à droite. Est-ce que vous me suivez ?

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi. Est-ce que la Chambre me suit ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas encore, du moins en ce qui me

 25   concerne.

 26   M. SAXON : [interprétation] Je vois que M. le Juge Moloto a le document en

 27   question. Cela doit correspondre à la douzième page à peu près, Monsieur le

 28   Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne sur la gauche. Je connais

  2   le document de toute façon, je vais le trouver. Bien. Merci.

  3   M. SAXON : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

  4   partiel, s'il vous plaît ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

  7   à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 180-183 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 22   M. DIECKMANN : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, avez-vous reçu l'autorisation de la police de

 24   ce pays tiers d'utiliser ces documents dans d'autres enquêtes ?

 25   R.  Je ne pense pas qu'il s'agissait de cela que les autorités devaient

 26   nous donner cette autorisation. Je pense que, lorsque nous avons reçu ces

 27   documents, il était envisagé que nous allions les utiliser dans toute

 28   enquête que nous allions mener.

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  1   Q.  L'utilisation de ces documents, c'est vous qui en avez décidé au cours

  2   de l'entretien ou pas ?

  3   R.  Pendant l'entretien, oui. 

  4   Q.  Vous n'avez reçu aucun ordre à cet effet, aucuns supérieurs

  5   hiérarchiques ne vous ont demandé de le faire ?

  6   R.  Non, Monsieur.

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 15   M. DIECKMANN : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez reçu des informations à cet effet - je parle toujours du

 17   caractère juridique de ce document - quel type d'informations vous ont été

 18   transmises à cet effet ?

 19   R.  Nous avons reçu des éléments d'information d'un officier de police de

 20   ce pays, qui avait été à l'origine de l'obtention de ces documents, et que

 21   ces derniers avaient été obtenus conformément aux lois de ce pays.

 22   Q.  Vous ne saviez pas que, dans ce pays, il n'y a pas de loi adoptée au

 23   parlement qui régit la production de ce genre d'enregistrement ?

 24   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, laissez Me Dieckmann

 26   terminer et, à ce moment-là, on vous entendra -- on vous entendra sur votre

 27   objection.

 28   M. DIECKMANN : [interprétation]

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  1   Q.  Ce type d'enregistrement -- lorsque ce genre d'enregistrement dans le

  2   cas des activités policières, je veux dire

  3   --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.

  5   M. SAXON : [interprétation] Mon objection porte sur ceci : il y a une

  6   conclusion juridique dans la question qui a été posée par mon confrère; je

  7   pense que ceci n'a pas été établi.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Me Dieckmann demande au

  9   témoin s'il est conscient du fait que le fait qu'une loi n'existe pas

 10   signifierait que --

 11   M. SAXON : [interprétation] Oui, cela semble être la question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A savoir si cette loi existait ou pas,

 13   si cette loi serait appliquée. Le fait que cette loi n'existe pas, si ceci

 14   a une incidence sur le caractère juridique ou non de ce qui a été

 15   entrepris, bien sûr. Ceci est toute autre question qui nécessite une

 16   expertise juridique. Mais à savoir si une loi régit certaines questions, ça

 17   c'est une question de fait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Veuillez poursuivre.

 20   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, lorsque vous avez mené cet entretien, vous

 22   saviez que Bajrush Morina parlait d'un entretien qu'il avait donné avec le

 23   témoin numéro 2 en 2002 avant que vous ne lui présentiez les documents que

 24   vous avez reçus du pays tiers. Vous en souvenez-vous ?

 25   R.  Oui, je crois.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, je ne souhaite pas

 28   insister, mais, en raison de l'objection de M. Saxon, je peux dire que

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  1   votre question n'a pas reçu de réponse. Je ne sais pas si c'est ce que vous

  2   avez souhaité; dans ce cas-là c'est bon, mais peut-être vous ne souhaitiez

  3   pas aboutir à ce résultat.

  4   M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé une question concernant

  6   la connaissance de l'existence d'une loi, M. Saxon a soulevé une objection,

  7   l'objection a été rejetée et ensuite vous avez posé la question suivante.

  8   Ça me convient, si vous voulez.

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 13   R.  Je ne connais pas les lois de ce pays. Tout ce que je peux dire est de

 14   réitérer ce qu'un policier m'a dit lorsqu'il a dit que ses activités --

 15   leurs activités étaient en accord avec la loi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, vous devez faire

 17   attention lorsque vous faites référence à la ligne 17 de la page 64.

 18   M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi.

 19   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, vous avez été informé du fait qu'un tel

 20   entretien aurait dû avoir eu lieu. Est-ce qu'ensuite vous avez mené

 21   d'autres enquêtes après cet entretien du 26 octobre 2007, à l'égard de cet

 22   entretien ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  En fait, vous avez totalement passé sous silence, totalement ignoré cet

 25   entretien dans le reste de vos enquêtes ?

 26   R.  Non, je n'ai pas eu de raison de contester le fait qu'un tel entretien

 27   avait eu lieu entre Morina et le Témoin 2.

 28   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci beaucoup, je n'ai plus de questions

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  1   pour ce témoin.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, est-ce que je peux

  4   vous indiquer à relire encore une fois la page 65, ligne 1. La question et

  5   ce qui suit, apparemment, le témoin a compris votre question, mais ce

  6   n'était pas mon cas. Peut-être ça n'a pas été bien consigné au compte rendu

  7   d'audience, je ne sais pas, mais peut-être vous pourriez reformuler la

  8   question pour permettre non pas seulement au témoin de comprendre la

  9   question, mais aux autres aussi. Ensuite je vais demander conformation de

 10   la réponse.

 11   M. DIECKMANN : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, ma question à la page 65, lignes 1 et 2 devrait être comme

 13   suit : puisque Bajrush Morina vous a informé qu'un tel entretien devait se

 14   tenir, est-ce que vous avez commencé à mener d'autres enquêtes à l'égard de

 15   cet entretien dans le cadre de votre enquête menée après le 26 octobre 2007

 16   ?

 17   R.  S'agissant d'une confirmation de la question de savoir si un tel

 18   entretien avait eu lieu entre M. Morina et le Témoin 2 en 2002, je ne l'ai

 19   pas fait. Nous l'avons accepté pour de l'argent comptant, lorsque celui-ci

 20   a dit qu'un tel entretien avait eu lieu.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous n'avez pas

 22   mené d'autres enquêtes quant à la question de savoir si cet entretien avait

 23   eu lieu ou pas.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Dieckmann.

 26   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être c'est le mot "entretien,"

 28   "interview," qui m'a induit en erreur car le mot "interview," en anglais a

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  1   plusieurs significations dans ce contexte. Il y a la signification

  2   journalistique, et dans le cadre des enquêtes.

  3   Monsieur Khan, avez-vous des questions pour ce témoin ?

  4   M. KHAN : [interprétation] Oui, avec votre permission.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mitford-Burgess, c'est M. Khan

  6   qui représente M. Haraqija qui va maintenant vous contre interroger.

  7   Poursuivez.

  8   M. KHAN : [interprétation] Avant le début de mon contre interrogatoire,

  9   peut-être nous pourrions passer à huis clos partiel pour deux minutes ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

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  1   Bien sûr, Monsieur Khan, cette décision n'implique pas que, dans la mesure

  2   possible, nous ne devrions pas respecter la vie privée de la personne

  3   impliquée.

  4   M. KHAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je ne

  5   comprends pas bien.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La décision est claire, il n'y a pas de

  7   limites, mais je souhaite dire qu'il n'est pas opportun d'ajouter de façon

  8   non nécessaire des éléments que M. Saxon ne souhaite pas voir mentionnés.

  9   M. KHAN : [interprétation] Merci. Je vais faire de mon mieux.

 10   Contre-interrogatoire par M. Khan : 

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Mitford-Burgess, je m'appelle Karim Khan et

 12   je représente M. Astrit Haraqija. J'ai quelques questions pour vous.

 13   Est-ce qu'il est exact de dire que vous êtes un policier de carrière et

 14   d'expérience ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avant de venir travailler pour le Tribunal pour la Yougoslavie en 2000,

 17   vous étiez un policier en Nouvelle-Zélande, votre pays d'origine; est-ce

 18   exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Depuis combien de temps étiez-vous policier là-bas ?

 21   R.  Vingt-neuf ans.

 22   Q.  Vous étiez l'officier qui était en charge des enquêtes dans cette

 23   affaire d'outrage au Tribunal ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez surveillé les activités afin de vous assurer que les

 26   pratiques d'enquête appropriées soient appliquées afin de s'assurer de

 27   l'ensemble de la procédure; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.

Page 193

  1   Q.  Sachant qu'il existe un devoir d'obtenir les meilleurs éléments de

  2   preuve pour la Chambre de première instance afin que celle-ci puisse

  3   arriver à une décision en connaissance de cause, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le 19 décembre 2007, vous avez interviewé Steven Schook, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  M. Schook était haut placé au Kosovo, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  En fait, il était le fonctionnaire numéro deux des Nations Unies là-bas

 10   à l'époque ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il avait été nommé directement par le représentant -- ou par le

 13   secrétaire général des Nations Unies, n'est-ce pas ?

 14    R.  Oui.

 15   Q.  Vous, vous aviez des soupçons concernant sa participation éventuelle

 16   dans l'outrage au Tribunal en vertu de l'article 77 du Règlement de

 17   procédure et de preuve de ce Tribunal; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  La base de cela était les éléments de deuxième main concernant le

 20   deuxième accusé dans cette affaire, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Sur la base de ces éléments de preuve, vous avez exigé d'avoir un

 23   interrogatoire avec lui, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être je pourrais

 26   montrer l'entretien au témoin et lui demander de vérifier si ceci reflète

 27   de manière exacte ce qui a eu lieu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le, Monsieur Khan.

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  1   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, avec l'aide de

  2   l'huissier, je souhaite indiquer qu'il existe également des exemplaires

  3   pour la Chambre, et un exemplaire pour le témoin.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, si vous parcourez rapidement ce document, est-ce

  5   qu'il est exact de dire qu'il s'agit de la retranscription complète de

  6   l'entretien que vous avez eu avec M. Steven Schook en décembre de l'année

  7   dernière ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous pouvez examiner la page, si vous voulez, mais il est exact, n'est-

 10   ce pas, de dire que l'adjoint de la SRSG a déclaré, sans  équivoque, qu'il

 11   n'avait jamais eu de conversation avec qui que ce soit au sujet de quel que

 12   témoin que ce soit dans l'affaire Haradinaj; est-ce exact ?

 13   R.  Oui, Monsieur.

 14   Q.  Vous pouvez examiner la page 10, mais sans doute vous vous souviendrez

 15   qu'il a insisté lorsqu'il a dit qu'il n'a jamais donné d'instructions à qui

 16   que ce soit d'aller chercher un employé afin de parler avec un quelconque

 17   témoin protégé à l'égard de cette affaire. Vous voyez cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'est ce qu'il a dit ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous savez, n'est-ce pas, par là, qu'il niait le fait qu'il avait

 22   jamais dit à Astrit Haraqija -- je vais plutôt reformuler.

 23   Vous savez, par le biais de ceci, qu'il niait avoir jamais dit à mon

 24   client, M. Haraqija, de dire à M. Bajrush Morina de parler avec un témoin

 25   protégé dans cette affaire ? Vous savez que c'est ce qu'il a répondu,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il a insisté pour dire qu'il n'a jamais dit à personne que le témoin

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  1   protégé dans cette affaire ne devrait pas venir déposer ?

  2   Il n'a jamais transmis le message à qui que ce soit indiquant qu'il

  3   faudrait convaincre le témoin protégé dans cette affaire de ne pas venir

  4   déposer. C'était sa réponse claire et sans équivoque, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, Monsieur.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander le

  8   versement au dossier de cette transcription d'entretien en tant que pièce à

  9   conviction de la Défense.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. KHAN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le nom de M. Schook figure sur la liste

 13   des témoins également en tant que témoin en vertu de l'article 92 bis.

 14   Puisque cette déclaration imprimée -- cette déclaration écrite devait être

 15   versée au dossier sans attestation, ne serait-il pas mieux de la verser au

 16   dossier en vertu de l'article 92 bis ?

 17   M. KHAN : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, nous savons que c'est au moins

 19   ce que M. Mitford-Burgess a dit en confirmant cette déclaration.

 20   Est-ce que les partis pourraient exprimer leur accord en indiquant que ceci

 21   avait été montré au témoin et que c'est exactement la même déclaration que

 22   celle que la Défense verse au dossier en vertu de l'article 92 bis ?

 23   M. KHAN : [interprétation] Bien sûr, ça aurait été le plus logique si nous

 24   avions pu remplir les critères de 92 bis; malheureusement, nous n'avons pas

 25   pu le contacter ni trouver l'adresse du témoin. Nous l'avons cherché --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas sur la liste ?

 27   M. KHAN : [interprétation] Il n'est pas sur la liste.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De 92 bis ?

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  1   M. KHAN : [interprétation] Effectivement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, dans ce cas-là, c'est logique.

  3   Monsieur Saxon, est-ce que vous avez des objections au versement au dossier

  4   de cette déclaration en tant que pièce à conviction ?

  5   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, puisque la Chambre de

  6   première instance avait décidé que la déclaration de M. Schook devait être

  7   admise si certifié en vertu de l'article 92 bis, nous n'avons pas reçu une

  8   telle attestation.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   N'est-il pas vrai de dire que la Défense a demandé le versement au dossier

 11   de la déclaration en vertu de l'article 92 bis et ils n'ont pas pu remplir

 12   les critères en vertu de l'article 92 bis. Bien sûr, c'est ça le problème,

 13   n'est-ce pas, Monsieur Khan ? C'est la raison pour laquelle maintenant vous

 14   demandez son versement au dossier par le biais du témoin, M. Mitford-

 15   Burgess ?

 16   M. KHAN : [interprétation] Oui. Je suis assez surpris et un peu perplexe

 17   car je me souviens que mon éminent collègue n'en faisait pas objection à

 18   l'entretien de Steven Schook mais au deuxième, d'après mes souvenirs. Mais

 19   peu importe, je souhaite soulever plusieurs points.

 20   Le témoin qui a pris cet entretien peut être contre interrogé, c'est

 21   le témoin qui est dans le prétoire et ce document n'a pas seulement des

 22   indices externes de fiabilité, mais aussi des indices internes puisqu'il

 23   s'agit d'un entretien qui a été enregistré sur cassette audio et puis

 24   surtout cet entretien n'a pas été pris par la partie qui l'utilise, mais

 25   par la partie adverse.

 26   A mon avis, il est clair qu'en raison de cela, ce document est

 27   admissible et recevable. Peut-être nous pouvons réfléchir maintenant sur la

 28   base de quoi l'Accusation maintenant cherche à présenter les entretiens de

Page 197

  1   mon client. Il ne s'agissait pas d'entretien pris en vertu de l'article 92

  2   bis, mais ceci était pris en raison du fait qu'un témoin qui a mené ces

  3   entretiens peut déposer dans ce prétoire.

  4   A mon avis, la même logique doit s'appliquer à cette situation

  5   puisque nous avons le témoin qui est enquêteur et qui a mené cet entretien.

  6   Je ne peux absolument pas voir comment on pourrait appliquer deux logiques

  7   différentes, il n'y a pas de question de fiabilité qui se pose puisque,

  8   comme je l'ai dit, c'est un entretien qui a été mené par l'Accusation, et

  9   non pas par la Défense.

 10   Il existe plusieurs manières différentes de demander l'admission d'un

 11   document en vertu du Règlement de ce Tribunal. L'article 89(C), bien sûr,

 12   et puis il y a d'autres modalités, mais il ne s'agit pas d'une déclaration,

 13   c'est un entretien, ceci peut être vérifié. C'est un entretien qui a été

 14   mené par l'Accusation, et l'Accusation le possède et, à mon avis, il a une

 15   valeur probante. Il est pertinent et visiblement recevable.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne va pas immédiatement

 18   décider de la recevabilité. Nous allons d'abord prendre en considération de

 19   manière supplémentaire la situation dans laquelle plusieurs articles

 20   apparemment peuvent s'impliquer. La Chambre souhaite pour le moment prendre

 21   en considération la question de savoir si cet élément de preuve est

 22   recevable ou pas.

 23   Est-ce que vous pourriez attribuer une cote aux fins d'identification

 24   pour le moment, Monsieur le Greffier d'audience ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci deviendra la

 26   pièce numéro D1 marqué aux fins d'identification.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, D1 est maintenant marqué

Page 198

  1   aux fins d'identification. Est-ce que vous pourriez brièvement -- enfin,

  2   vous avez brièvement soulevé la question de la recevabilité et M. Khan en a

  3   beaucoup parlé. Me Dieckmann ne s'est pas encore prononcé là-dessus.

  4   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je souhaite me

  5   rallier aux arguments présentés par mon éminent collègue, Me Khan.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   Monsieur Saxon, est-ce que vous considérez qu'il serait nécessaire

  8   d'élaborer vos arguments concernant les questions soulevées par M. Khan ?

  9   M. SAXON : [interprétation] Je crois que je me suis exprimé clairement

 10   lorsque j'ai dit que l'admission en bloc de ces déclarations irait à

 11   l'encontre de l'ordonnance rendue par cette Chambre, et ce, en raison du

 12   fait que l'article 92 bis prévoit les critères concrets d'admission d'un

 13   document. Or, cet homme n'est pas disponible pour un contre-interrogatoire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais en même temps, M. Khan a

 15   expliqué pourquoi dans de telles circonstances même si l'on applique pas

 16   l'article 92 bis, ce document peut être introduit par le biais de ce témoin

 17   et non pas en vertu de l'article 92 bis, il devrait être admis. Est-ce que

 18   vous pourriez répondre à cela ?

 19   M. SAXON : [interprétation] Oui, voici ma réponse : si l'on suppose une

 20   situation opposée, où l'Accusation demandait de verser au dossier un

 21   entretien avec un suspect par le biais d'un témoin, entretien qui compte

 22   bien beaucoup d'éléments à charge contre un accusé, et si le témoin ne

 23   comparait pas devant ce Tribunal et que la déclaration n'a pas été

 24   certifiée en vertu de l'article 92 bis, je pense que cette demande de

 25   l'Accusation aurait été rejetée, je pense que la situation est semblable

 26   ici.

 27   M. KHAN : [interprétation] Je ne vais pas m'étendre sur la question et

 28   faire du tac au tac, mais je souhaite soulever deux points en vertu des

Page 199

  1   articles 42 et 43 du Règlement; je peux dire que ces deux articles ont été

  2   respectés. Dans l'affaire Martic, il est devenu absolument clair qu'il n'y

  3   a pas de droit absolu au contre-interrogatoire et je ne vais pas entrer

  4   dans tous les détails à ce sujet-là. Par rapport à mon dernier point, mon

  5   éminent collègue n'a pas parlé de l'explication sur le plan logique d'une

  6   approche aussi différente, mais je plierai à la décision de la Chambre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Chambre prendra sa décision et

  8   la rendra.

  9   Poursuivez.

 10   M. KHAN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez juste me donner un

 11   petit peu de temps pour que j'essaie de m'organiser ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut vous demander,

 13   Monsieur Khan, de nous dire combien de temps il vous faut afin de vous

 14   organiser car c'est presque l'heure de la deuxième pause.

 15   M. KHAN : [interprétation] Je pense que j'aurais besoin de cinq à dix

 16   minutes, peut-être moins.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est cinq à dix minutes, il s'agit

 18   là du dernier témoin de l'Accusation, Monsieur Saxon ?

 19   M. SAXON : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, peut-être il faut voir

 21   si vous pouvez terminer en cinq à dix minutes et ensuite nous allons avoir

 22   notre pause et ensuite entendre la Défense.

 23   M. KHAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais essayer de

 24   passer à autre chose.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, il est exact de dire, n'est-ce pas, qu'aucune

 26   accusation n'a été portée contre Steven Schook; il n'a pas été mis en

 27   accusation par ce Tribunal, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, effectivement, Monsieur le Président.

Page 200

  1   Q.  Vous acceptez que les éléments de preuve, qui ont abouti à cet

  2   entretien avec le témoin -- avec la personne en tant que suspect, se

  3   fondent sur des éléments de preuve de deuxième main concernant le deuxième

  4   accusé dans cette affaire ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  C'était vous qui surveilliez son téléphone et il n'y a pas eu de lien

  7   non approprié entre lui et mon client, n'est-ce pas ?

  8   R.  Effectivement, c'est exact.

  9   Q.  Vous avez mené les fouilles dans le bureau de la MINUK, vous avez

 10   examiné son ordinateur, il n'y avait pas d'éléments de preuve incriminant

 11   mon client, pas du tout, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   M. KHAN : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 14   Q.  Le 28 octobre 2007, est-ce qu'il est exact de dire que vous avez

 15   interrogé M. Veli Bytyqi ? Vous vous en souvenez ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous avez assisté à cet entretien ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous lui avez parlé à l'égard d'une enquête que vous étiez en train de

 20   mener, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, Monsieur.

 22   Q.  Il dit qu'il a assisté à la situation et il a dit qu'il a été présent

 23   lors de l'ouverture d'un théâtre à Pec; vous vous en souvenez ?

 24   R.  Oui, Monsieur.

 25   Q.  Vous considérez que mon client avait incité le deuxième accusé dans

 26   cette affaire lors de l'inauguration de ce théâtre à Pec, qu'il l'avait

 27   incité à commettre outrage contre ce Tribunal; est-ce exact ?

 28   R.  D'après nos informations, une discussion a eu lieu dans un café à Pec

Page 201

  1   et que plusieurs personnes y ont assisté, y compris M. Morina et M.

  2   Haraqija, lorsqu'il a été question de cela.

  3   Q.  Oui. Afin que les choses soient tout à fait claires et pour éviter tout

  4   doute, vous dites que c'était au cours de cet événement à Pec que mon

  5   client a dit au deuxième accusé qu'il devrait influencer un témoin protégé

  6   par ce Tribunal; est-ce le cas ?

  7   R.  Oui, c'est ce que nous croyons.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Khan, j'ai un problème. Je ne

 10   savais pas que M. Mitford-Burgess présentait une thèse ici. Peut-être qu'il

 11   peut parler de ce qu'il avait appris lors de ces entretiens.

 12   M. KHAN : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, il est vrai, n'est-il pas, que Veli Bytyqi a dit

 14   qu'il était présent à Peja. Il n'a rien entendu dire à propos de temoin

 15   protégé ? Vous souvenez-vous de cela, qu'il vous a dit cela ?

 16   R.  J'ai -- il a dit un certain nombre de choses, oui, je suis d'accord

 17   avec vous. Il a dit qu'il ne l'avait pas entendu, mais il a également dit

 18   que cet échange avait pu avoir lieu et qu'il n'avait pas assisté à cela.

 19   Q.  Bien sûr, je ne suis pas en train de laisser entendre que M. Bytyqi est

 20   présent partout et qu'il a pu tout entendre. Mais il est très clair,

 21   d'après ce qu'il vous a dit, qu'il était assis à côté de M. Haraqija

 22   pendant l'événement en question. Il était près de lui et il n'a rien

 23   entendu dire à propos de témoin protégé; en êtes-vous d'accord ?

 24   R.  Il n'a pas dit où il était assis. Il a dit qu'il faisait partie d'un

 25   groupe et qu'il n'a rien entendu à propos de cette conversation.

 26   Q.  Il ne se souvient pas qu'une procédure pénale au TPIY ait été évoquée,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Non.

Page 202

  1   Q.  J'ai raison, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que l'on

  5   pourrait montrer au témoin l'entretien de Veli Bytyqi. Je crois que c'est

  6   précisément l'entretien auquel s'oppose l'Accusation.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   Tout d'abord, est-ce que nous pouvons entendre l'objection qui, à mon sens,

  9   n'a rien à voir avec ce que ce témoin pourrait nous dire à ce sujet.

 10   Monsieur Saxon, nous avons bien compris que vous avez des objections. Vous

 11   ne souhaitez pas que l'entretien de M. Bytyqi puisse être admis.

 12   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Je soulève la même

 13   objection, Madame, Messieurs les Juges, parce que la Chambre de première

 14   instance, dans la décision qu'elle a rendue, le 5 septembre 2008, a précisé

 15   qu'elle admettrait cet entretien de M. Veli Bytyqi si le témoin venait à

 16   témoigner pour le contre-interrogatoire et qu'il puisse être interrogé par

 17   les Juges de la Chambre. Le témoin attestera du fait que les déclarations

 18   écrites ou comptes rendus sont exacts.

 19   Il semblerait que ceci n'arrivera pas eu égard à cet entretien --

 20   cette transcription d'un entretien -- une interview avec M. Veli Bytyqi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, il y a une différence par

 22   rapport à la question précédente, à savoir que la Chambre a statué et

 23   indiqué que la déclaration de M. Veli Bytyqi serait recevable dans la

 24   mesure où le témoin en question viendrait qu'à témoigner -- pour être

 25   contre-interrogé.

 26   M. KHAN : [interprétation] C'est exact. C'est le cas. Le seul problème qui

 27   se pose c'est que me sont parvenus des éléments du Kosovo. Je ne peux pas

 28   donner des éléments de preuve, mais il estimait qu'il était témoin de

Page 203

  1   l'Accusation, et compte tenu de l'imminence du procès, je n'ai pas pu

  2   obtenir de lettre de l'Accusation parce que lorsque ceci a été porté à mon

  3   attention, c'était déjà le week-end.

  4   Pour ce qui est des points évoqués plus tôt au vu du document, on constate

  5   qu'il s'agit d'un document qui est en réalité annexe K, qui accompagnait

  6   les documents de l'Accusation et qui ont été remis à M. le Juge Moloto pour

  7   que l'acte d'accusation soit confirmé.

  8   Il est peu probable, à mon sens, que l'Accusation veuille, dans un

  9   sens, utiliser ces éléments de preuve contre mon client ici à La Haye et

 10   s'opposer à ce que mêmes éléments de preuve soient présentés par la Défense

 11   pour disculper leur client. Voilà mon argument.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ceci est tout à fait

 13   clair. Comment pouvez-vous vous appuyer sur ces éléments de preuve pour

 14   faire confirmer l'acte d'accusation et maintenant vous opposer à leur

 15   admission ?

 16   M. SAXON : [interprétation] Je ne peux pas nier le fait que nous nous

 17   sommes reposés sur cet entretien et je reconnais, d'après ce que viennent

 18   de dire mes confrères, qu'effectivement, il y a un élément d'incohérence

 19   ici.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres arguments ?

 21   M. KHAN : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance va se

 25   pencher sur la question de l'admission de ces éléments de preuve ainsi que

 26   la déclaration de M. Schook. En même temps, compte tenu des arguments

 27   présentés, la Chambre de première instance ne vous empêche pas, à ce stade

 28   de la procédure, de poser des questions à propos de la déclaration en

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  1   question qui sera marqué aux fins d'identification.

  2   M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Mais avant que je ne l'oublie, pour ce qui est du premier entretien

  4   du représentant officiel de la MINUK sur lequel vous allez rendre une

  5   décision, je souhaite simplement insister sur le fait que, si vous décidez

  6   de faire droit à la demande et que cette pièce aura un numéro de cote, à ce

  7   moment-là, je demande à ce que ceci soit versé sous pli scellé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de nous l'avoir

  9   rappelé.

 10   Monsieur le Greffier, je crois qu'il s'agit du document D1 marqué aux fins

 11   d'identification. Ce document doit rester sous pli scellé.

 12   Peut-être que le mieux serait de demander au Greffier de donner un numéro

 13   MFI à ce document également.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce document

 15   deviendra le D2 marqué aux fins d'identification.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Également sous pli scellé.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] S'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Khan, je regarde l'heure. S'il

 19   vous faut plus de cinq ou six minutes, à ce moment-là, il nous faudrait

 20   faire la pause.

 21   M. KHAN : [interprétation] Pardonnez-moi. Je crois qu'il nous faut faire la

 22   pause, dans ce cas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire la pause et

 24   reprendre à 13 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 39.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Khan, vous avez déjà indiqué

 28   précédemment que vous auriez besoin de cinq à dix minutes encore. Je vous

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  1   prierais de vous en tenir à ce délai.

  2   Veuillez procéder.

  3   M. KHAN : [interprétation]

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   Maître Khan, des minutes se perdent de cette façon.

 13   M. KHAN : [interprétation] Elles se perdent effectivement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 15   M. KHAN : [interprétation]

 16   Q.  Pourquoi vous a-t-il fallu attendre le mois d'août 2007, Monsieur le

 17   Témoin, pour chercher à obtenir l'autorisation d'une Chambre de première

 18   instance du TPIY afin de commencer à enquêter en l'espèce ?

 19   R.  Je ne suis pas --

 20   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 22   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si mon collègue de la

 23   Défense s'apprête à poser des questions au sujet des fondements de nature

 24   tout à fait juridique de l'enquête menée par le bureau du Procureur en

 25   l'espèce ce qui en fait revient au même que d'interroger le témoin au sujet

 26   du fondement juridique de toute l'affaire dont nous traitons ici, il me

 27   semble qu'il serait préférable qu'il dépose une requête. Je ne vois pas si

 28   tel est l'intention de mon collègue de la Défense.

Page 206

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Khan, pourriez-vous je vous prie

  2   vous en tenir au fait.

  3   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci a été évoqué au

  4   cours du contre-interrogatoire et j'ai également fait savoir à mon collègue

  5   de l'Accusation en juillet déjà quelle était ma position. En fait, il a

  6   refusé de me donner la date de l'ordonnance de la Chambre de première

  7   instance s'agissant de commenter les enquêtes en cours et il a souhaité

  8   connaître les raisons qui me poussaient à faire cette demande pour dire les

  9   choses de façon neutre. J'ai été très franc avec lui. C'est l'une des

 10   raisons pour laquelle je souhaitais à l'époque m'en tenir à l'aspect légal

 11   dans mes demandes au sujet de l'enquête.

 12   Je ne vois pas en quoi ma question est inacceptable, Monsieur le Président.

 13   Si vous pensez qu'elle l'est bien sûr je suis à votre disposition.

 14   M. SAXON : [interprétation] Une fois que l'Accusation a su de la bouche de

 15   la Défense quelles étaient les raisons, la date a été communiquée à mon

 16   collègue de la Défense immédiatement et il aurait pu avoir le temps de

 17   s'occuper de cette question s'il avait décidé de le faire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur

 19   Saxon.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   L'objection est rejetée.

 22   Maître Khan, veuillez procéder.

 23   M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous rép0ondre : pourquoi vous a-t-il fallu

 25   si longtemps entre le moment où vos soupçons sont nés et le moment où vous

 26   avez demandé l'autorisation à la Chambre de première instance du TPIY ?

 27   R.  J'ai été impliqué pour la première fois dans la présente enquête le 30

 28   août 2007. C'est à ce moment-là que j'ai reçu les consignes. Ce qui s'est

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  1   passé sur le plan concret, sur le plan juridique avant cette date, je n'en

  2   n'ai pas connaissance.

  3   Q.  Est-il exact que le téléphone portable de mon client a été placé sous

  4   surveillance en octobre 2007 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-il exact que cette surveillance ne vous a permis d'obtenir aucun

  7   élément de preuve apte à étayer les accusations retenues contre mon client,

  8   à savoir qu'il aurait commis un outrage contre ce Tribunal ?

  9   R.  Exact.

 10   Q.  Savez-vous pourquoi aucune ordonnance autorisant une telle surveillance

 11   n'a été demandée au mois d'août ou au mois de septembre 2007 ?

 12   R.  Non, je ne sais pas.

 13   Q.  Vous avez exécuté un mandat de perquisition concernant le département

 14   dont mon client était le ministre, n'est-ce pas ? Ceci est-il exact ?

 15   R.  Oui, Monsieur.

 16   Q.  Vous avez obtenu une bonne coopération pendant cette perquisition,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Avez-vous vérifié l'ordinateur de mon client ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Avez-vous vérifié le fax pour vérifier quels étaient les fax entrant et

 22   sortant ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Avez-vous parlé ou vous êtes-vous entretenu avec le secrétaire

 25   permanent de ce ministère ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Apparemment, vous semblez préféré émettre un acte d'accusation contre

 28   mon client en vous appuyant sur des éléments de preuve reposant sur l'ouï-

Page 208

  1   dire. Est-il permis de s'exprimer ainsi ?

  2   R.  Je suppose que les éléments de preuve reposant sur l'ouï-dire sont une

  3   [comme interprété] des catégories d'éléments qui sont adressés à la Chambre

  4   lorsqu'elle demande une mise en accusation.

  5   Q.  Vous avez préféré ces éléments de preuve reposant sur l'ouï-dire pour

  6   fonder sur eux des accusations contre un homme innocent, un homme dont --

  7   un homme connu pour sa très bonne moralité, n'est-ce pas ?

  8   R.  Dire que j'ai préféré c'est discutable.

  9   Q.  Vous avez ressenti le besoin professionnel de fonder des poursuites en

 10   toute bonne foi en vous appuyant sur des éléments de preuve reposant sur

 11   l'ouï-dire en dépit du fait que votre enquête n'a pas été très approfondie.

 12   Conviendrez-vous de cela avec moi ou ne seriez-vous pas d'accord sur ce

 13   point ?

 14   R.  Je suis d'accord et pas d'accord en même temps car nous avons utilisé

 15   des éléments reposant sur l'ouï-dire mais je ne suis pas d'accord pour dire

 16   que l'enquête n'a pas été approfondie.

 17   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin pourrait peut-

 18   être se pencher sur l'intercalaire 11, document conservé sous pli scellé

 19   qui comporte une note manuscrite en bas de page.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Monsieur Mitford-Burgess, avez-vous trouvé ce document ? C'est le document

 22   que l'on trouve immédiatement après l'intercalaire 11 dans le premier

 23   classeur. Quant à la note manuscrite à laquelle a fait référence Me Khan,

 24   elle se trouve dans la version originale du texte.

 25   M. KHAN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, de qui avez-vous reçu ce document ?

 27   R.  Je crois savoir qu'il nous a été remis par le Témoin Krasniqi.

 28   Q.  Savez-vous d'où il avait, il s'était procuré ce document ?

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  1   R.  Je pars du principe qu'il faisait partie des documents conservés dans

  2   son bureau.

  3   Q.  Savez-vous à qui appartient l'écriture que l'on voie au bas de ce

  4   document ?

  5   R.  Je crois que c'est l'écriture du Témoin Krasniqi.

  6   Q.  Le même jour, un deuxième mandat de perquisition a été exécuté dans les

  7   bureaux du ministère à Pristina, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Plusieurs documents ont été saisis; c'est bien ça ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce document ne faisait pas partie des documents saisis, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Monsieur, le deuxième accusé en l'espèce lorsque vous l'avez interrogé

 14   vous a dit que ce qui l'avait poussé à se rendre dans un pays étranger

 15   était sa volonté de vérifier la véracité d'un article qu'il avait écrit en

 16   2002 ? Vous rappelez-vous qu'il a dit cela dès le début de l'entretien que

 17   vous avez eu avec lui ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Auriez-vous éventuellement lu cet article ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  En fait, il est permis de dire, n'est-ce pas, que l'Accusation ne s'est

 22   même pas procuré ce document tant que la Défense ne le lui a pas

 23   communiqué, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est tout à fait possible.

 25   Q.  Vous étiez tout à fait satisfait de la théorie que vous développiez par

 26   rapport à la présente affaire, à savoir que cette rencontre dont nous

 27   parlons s'est faite à des fins d'intimidation de témoins et a impliqué

 28   Astrit Haraqija et vous n'avez même pas cherché à explorer d'autres

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  1   possibilités, n'est-ce pas ?

  2   R.  Le témoin a dit au départ qu'il s'était rendu dans le pays tiers pour

  3   discuter de l'article qu'il avait écrit en 2002. Mais un peu plus tard au

  4   cours de l'entretien il a admis que tel n'était pas le cas. Et que

  5   l'intention réelle qu'il nourrissait en se rendant dans ce pays tiers

  6   consistait à rencontrer le Témoin numéro 2. Que cela lui avait été demandé

  7   par son supérieur.

  8   Q.  Oui. Mais, Monsieur, bien entendu ceci s'est passé après que vous ayez

  9   confronté le deuxième accusé avec les opérations de surveillance auxquelles

 10   il a été procédé dans le pays tiers, n'est-ce pas ?

 11   R.  En effet.

 12   Q.  Est-il rare selon votre expérience professionnelle, est-il rare en

 13   Nouvelle-Zélande et dans ce Tribunal de voir un individu confronté à un

 14   récit inexact chercher refuge dans un autre récit fait précédemment ?

 15   R.  Est-ce que vous voulez dire que dès le début il nous a fait un récit et

 16   que lorsque nous l'avons confronté avec les faits, il a changé son histoire

 17   ?

 18   Q.  Les preuves, n'est-ce pas, Monsieur, sont qu'il est revenu un récit

 19   cohérent de façon générale par rapport à ce que l'on peut lire dans les

 20   textes consignés noir sur blanc ? C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce

 21   pas ?  

 22   R.  Je ne comprends pas tout à fait ce que vous voulez dire.

 23   Q.  Vous ne vous êtes pas efforcé de permettre au deuxième accusé de

 24   développer son récit avant de le confronter avec la preuve de la

 25   surveillance dont il avait fait l'objet, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne comprends toujours pas ce que vous voulez dire.

 27   Q.  Je vais essayer encore une fois. C'est sans doute ma faute. Je vous

 28   demande un peu de patience.

Page 212

  1   Vous n'avez pas exploré durant l'entretien que vous avez eu avec le

  2   deuxième accusé ou à quelque autre moment la déclaration faite par lui dans

  3   laquelle il disait que la principale raison pour laquelle il s'était rendu

  4   dans le pays tiers avait un rapport direct avec le métier de journaliste ?

  5   Est-ce que ma question est suffisamment claire maintenant, Monsieur ?

  6   R.  Oui. Oui, nous avons exploré avec lui les raisons pour lesquelles il

  7   s'était rendu dans le pays tiers.

  8   Q.  Est-il rare, selon votre expérience professionnelle, qu'il arrive que,

  9   dès lors que l'on confronte un individu avec la preuve qu'il a été

 10   enregistré, il arrive parfois que cet individu cherche à s'abriter dans un

 11   récit différent de celui qu'il a fait à ce moment-là? Ceci est-il vrai ou

 12   pas ? Est-ce que cela se passe en tout cas quelquefois ?

 13   R.  Je ne peux m'exprimer que sur ce qui fait l'objet de la présente

 14   affaire.

 15   Q.  Monsieur, je vous demande si selon votre expérience professionnelle et

 16   vous êtes quelqu'un de très expérimenté dans les affaires d'enquêtes

 17   criminelles, je vous demande si tel est le cas ou pas ?

 18   R.  Ma seule réponse consiste à dire que l'accusé a eu la possibilité de

 19   nous relater ses activités; et une fois qu'il l'a fait, nous l'avons

 20   confronté avec des enregistrements de conversations, après quoi il nous a

 21   fait un autre récit de ses activités.

 22   Q.  Monsieur, je vais passer à autre chose. Je ne tiens pas à m'étendre sur

 23   ce point. Je pense que les Juges de la Chambre ont compris ce que je

 24   m'essayais de démontrer.

 25   Vous saviez que M. Morina était journaliste, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous saviez qu'il travaillait dans des conditions financières assez

 28   difficiles, n'est-ce pas ?

Page 213

  1   R.  Non.

  2   Q.  Vous saviez qu'il écrivait un article relatif au pays tiers, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pensiez-vous qu'il a fait cela par bonté d'âme ou pensiez-vous que cela

  6   faisait partie de son travail de professionnel en tant que journaliste ?

  7   R.  Je ne peux que supposer que cela faisait partie de son activité

  8   professionnelle en qualité de journaliste.

  9   Q.  Est-ce qu'à quelques moments que ce soit au cours de votre enquête en

 10   l'espèce, vous avez exploré ou essayé de comprendre quels autres motifs le

 11   deuxième accusé aurait pu avoir pour se rendre dans le pays tiers ? Vous ne

 12   l'avez pas fait, n'est-ce pas ?

 13   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 15   M. SAXON : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais j'aimerais

 16   demander à mon collègue de la Défense de préciser à qui il fait référence

 17   lorsqu'il parle de deuxième accusé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il fait référence à M.

 19   Morina car il ne peut pas faire référence à son propre client en l'appelant

 20   le deuxième accusé. Or, il n'y a que deux accusés.

 21   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, vous êtes tout à fait --

 22   vous avez tout à fait raison.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez procéder.

 24   M. KHAN : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, vous n'avez pas enquêté sur quelque autre possibilité en

 26   l'espèce hormis le fait qu'il s'agisse d'un outrage au Tribunal, et c'est

 27   une théorie que vous avez défendue depuis le début jusqu'à la fin, n'est-ce

 28   pas ?

Page 214

  1   R.  Oui.

  2   Q.  La raison de cela, c'est que vous aviez de gros problèmes de l'affaire

  3   Haradinaj, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je n'ai pas participé à l'affaire Haradinaj.

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   M. KHAN : [interprétation]

 11   Q.  Êtes-vous au courant du fait qu'en vertu de l'article 77 du Règlement

 12   de procédure et de preuve du Tribunal, le bureau du Procureur est tenu

 13   d'obtenir l'autorisation d'une Chambre de première instance avant de se

 14   lancer dans une enquête pour outrage. Êtes-vous au courant de cela,

 15   Monsieur ?

 16   R.  Oui.

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   M. KHAN : [interprétation] C'est la dernière fois, Monsieur le Président.

 23   Je suis absolument désolé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qu'il se passe quand on dépasse

 25   les cinq à dix minutes.

 26   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est aussi ce qui se

 27   passe quand on essaye de se hâter d'en terminer en cinq ou dix minutes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

Page 215

  1   M. KHAN : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez cherché à utiliser les agences

  3   d'investigation du pays tiers pour mener votre enquête par institution

  4   interposée ?

  5   R.  Non, Maître.

  6   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  7   questions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Khan.

  9   Monsieur Saxon, vous avez des questions supplémentaires pour le témoin ?

 10   M. SAXON : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer de combien

 12   de temps vous aurez besoin à peu près ?

 13   M. SAXON : [interprétation] Je crois que j'en aurai terminé en 15 minutes,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais d'en terminer dans

 16   le délai le plus bref que l'on puisse attendre de vous.

 17   Veuillez procéder.

 18   M. SAXON : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.

 19   Nouvel interrogatoire par M. Saxon : 

 20   Q.  [interprétation] Monsieur Mitfort-Burgess, il y a quelques instants,

 21   mon collègue de la Défense, Me Khan, vous a interrogé au sujet de

 22   l'entretien que vous avez eu avec M. Morina en octobre 2007, et vous avez

 23   dit qu'au départ, M. Morina vous avait déclaré qu'il s'était rendu dans un

 24   pays tiers -- en fait, dans le pays tiers dont nous parlons en l'espèce,

 25   aux fins d'y rencontrer une certaine personne en rapport avec un article

 26   dont il avait besoin de discuter, un article dont il était l'auteur.

 27   Vous vous rappelez avoir dit cela ?

 28   R.  Oui.

Page 216

  1   Q.  Puis vous avez expliqué que plus tard, cependant, lorsque M. Morina a

  2   été confronté avec certains enregistrements de conversations, il a expliqué

  3   qu'en fait, il avait été invité par son supérieur à se rendre dans le pays

  4   tiers pour ces rencontres. C'est bien ce que vous dites dans votre

  5   déposition, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Savez-vous quel est le contenu des conversations et réunions

  8   enregistrées dans le pays tiers ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dans ces conditions, pourriez-vous nous dire, je vous prie, si, à votre

 11   connaissance, que quoi que ce soit dans ces enregistrements indiquerait

 12   quel était l'objectif poursuivi par M. Morina lorsqu'il s'est rendu dans le

 13   pays tiers, et que cet objectif aurait consisté à rencontrer un témoin

 14   protégé ou à discuter d'un article paru en 2002 déjà ?

 15   R.  Non, pas à ma connaissance.

 16   Q.  D'accord. Revenons sur l'intercalaire numéro 11. Je ne sais pas si vous

 17   avez toujours ce texte sous les yeux. Je vous inviterais à vous rendre en

 18   page 3 de l'intercalaire 11, et je rappelle que mon collègue de la Défense

 19   vous a posé des questions au sujet de ce document qui émane du ministère de

 20   la Culture, en date du 6 juillet 2007. Mon collègue de la Défense --

 21   M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann.

 23   M. DIECKMANN : [interprétation] Pardonnez-moi. Je dois m'y opposer car la

 24   question prêtait à confusion -- ou induisait en erreur, car ceci portait

 25   sur la teneur de la conversation les 10 et 11 juillet 2007. En réalité, sur

 26   les comptes rendus revus et corrigés, il y a des parties de la

 27   transcription qui indiquent que mon client a évoqué l'entretien avec le

 28   Témoin numéro 2.

Page 217

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la lecture de la question, M. Saxon

  2   évoque l'intercalaire numéro 11, demande au témoin s'il l'a toujours sous

  3   les yeux, lui demande de se reporter à la première page et --

  4   M. DIECKMANN : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est la question

  5   précédente.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  7   M. DIECKMANN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous êtes censé soulever une

  9   objection au moment où la question est posée, et non pas après la question

 10   suivante.

 11   M. DIECKMANN : [aucune interprétation]

 12   M. SAXON : [interprétation] Je pense que --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hormis cela, je ne sais pas si quelque

 14   chose est mentionné dans les enregistrements, bien sûr, les Juges de la

 15   Chambre peuvent lire cela également. Je ne sais pas s'il y a quelque chose

 16   qui mentionnerait cela, mais, bien évidemment, à ce moment-là, nous nous

 17   attendons à ce que vous souleviez ce point.

 18   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui --

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   M. DIECKMANN : [interprétation] -- page 92, ligne 17.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. DIECKMANN : [interprétation] "D'après vous, y a-t-il dans ces

 23   enregistrements mention faite des raisons pour lesquelles M. Morina se

 24   rendait à cette réunion, il s'agissait en fait d'y aller pour évoquer un

 25   article qui avait paru en 2002."

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez lu très vite.

 27   M. DIECKMANN : [interprétation] Pardonnez-moi.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était la question.

Page 218

  1   M. DIECKMANN : [interprétation] Pour votre information --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a été posée au témoin. Vous

  3   pouvez vous opposer à la façon dont le témoin a répondu, autrement dit,

  4   vous critiquez la réponse fournie par le témoin, ensuite la question qu'il

  5   lui a posée -- qui lui a été posée, la façon dont il a répondu.

  6   De toute façon, je pense que votre objection arrive un peu trop tard.

  7   M. DIECKMANN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.

  9   M. SAXON : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder la première page de ce document 65

 11   ter, il s'agit d'un document de voyage qui date du 6 juillet, vous avez dit

 12   à mon confrère en réponse à une de ses questions que cette page en

 13   particulier ne figurait pas parmi les documents qui ont été saisis le jour

 14   où le mandat de perquisition a été délivré.

 15   Vous souvenez-vous de cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ?

 18   R.  Non, je ne peux pas expliquer cela.

 19   Q.  De surcroît, mon confrère vous a posé quelques questions sur le fait

 20   que le téléphone de M. Morina a été placé sous surveillance en octobre

 21   2007.

 22   M. KHAN : [interprétation] Je parlais du téléphone de mon client également.

 23   Les deux ont été surveillés, je représente le premier accusé, et c'était le

 24   téléphone de mon client qui était surveillé.

 25   M. SAXON : [interprétation] Pardonnez-moi si j'ai commis une erreur.

 26   Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

Page 219

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Juge Moloto a une ou deux

  2   questions à vous poser.

  3   Questions de la Cour : 

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Simplement pour ma gouverne

  5   personnelle, Monsieur, qui a dit que M. Morina a donné le nom de son

  6   supérieur hiérarchique lorsqu'il a dit qu'il avait reçu l'ordre de son

  7   supérieur hiérarchique pour se rendre dans le pays tiers; qui était-ce ?

  8   R.  M. Haraqija.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Quelle était la date de ce

 10   mandat délivré par les bureaux du ministère de Haraqija ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas comme ça, spontanément. Je ne m'en souviens

 12   pas.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etait-ce avant ou après la lettre --

 14   ce document daté du 6 juillet 2007 ?

 15   R.  C'était après.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Étant donné qu'il n'y a pas d'autres

 19   questions et que les questions de M. le Juge Moloto n'ont pas donné lieu à

 20   d'autres questions, Monsieur Mitford-Burgess, je vous remercie d'être venu

 21   témoigner. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions qui vous ont été

 22   posées par les deux parties ainsi que les Juges de la Chambre. D'habitude,

 23   je souhaite un bon voyage de retour au témoin, mais je suis certain que

 24   vous pourrez rentrer chez vous en toute quiétude.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   [Le témoin se retire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaite donner

 28   les raisons qui sous-tendent notre décision comme je l'ai annoncé hier, les

Page 220

  1   raisons pour lesquelles la demande conjointe de certification d'appel de la

  2   décision de la Chambre de première instance, déposée par Bajrush Morina et

  3   Astrit Haraqija, demande portant sur la non recevabilité et l'exclusion des

  4   éléments de preuve datée du 28 août 2008, il s'agit de la requête portant

  5   sur la demande de certification.

  6   Les motifs sont les suivants : le 4 septembre 2008, la Défense a

  7   conjointement déposé une requête aux fins de faire certifier en appel la

  8   décision, demandant à la Chambre de première instance de revenir sur sa

  9   décision sur la demande de Bajrush Morina demandant à ce que des éléments

 10   de preuve soient considérés comme non recevables et exclus; décision

 11   contestée.

 12   A l'appui, la Défense arguait du fait, premièrement, que la Chambre

 13   de première instance a commis une erreur en ne se rendant pas compte du

 14   fait ou en omettant de tenir compte comme il se doit de la traduction

 15   correcte de l'entretien accordé au suspect en présence de l'accusé Morina

 16   portant sur un différend manifeste entre les parties.

 17   Deuxièmement, la Chambre de première instance a commis une erreur

 18   lorsqu'elle a conclu que la version corrigée, qui portait davantage

 19   préjudice, a été présentée sans vérification préalable, en demandant à un

 20   traducteur indépendant d'écouter l'enregistrement audio de l'entretien mené

 21   en présence du suspect et de réviser la transcription écrite et d'en

 22   vérifier l'exactitude. La Chambre de première instance a donc retenu un

 23   critère inexact eu égard à la bonne volonté manifeste dont on doit faire

 24   preuve et renonçait à son droit d'assister un conseil.

 25   D'après la Défense, ces deux questions pourraient avoir une incidence

 26   non négligeable sur les résultats de ce procès ainsi que sur l'équité de la

 27   procédure. Ils arguaient du fait que la Chambre de première instance a

 28   commis une erreur manifestement et qu'il s'agit d'un motif d'appel présenté

Page 221

  1   après le jugement qui pourrait être évité si la question est résolue

  2   maintenant.

  3   Pour finir, la Défense indique également qu'étant donné que le procès

  4   doit se tenir cette semaine, une résolution doit être présentée par la

  5   Chambre d'appel. Ceci permettrait de faire avancer la procédure.

  6   Le 5 septembre 2008, l'Accusation a déposé sa réponse en s'opposant à

  7   la requête de certification. L'Accusation avance que la Défense n'a jamais

  8   contesté l'exactitude de la traduction revue et corrigée avant qu'elle ne

  9   soit délivrée la décision contestée, ou qu'elle avait demandé la

 10   vérification de la traduction par un interprète indépendant.

 11   Néanmoins, l'Accusation argue du fait que la Défense n'a pas expliqué

 12   pourquoi la Chambre de première instance n'a pas appliqué comme il se doit

 13   la loi d'application d'un "critère inexact."

 14   L'Accusation conclut que la Défense n'a pas montré qu'il y avait --

 15   que l'équité et la célérité des débats soient mises en cause et que ceci

 16   serait affecté s'il y avait certification de la décision en appel, ce qui

 17   est le premier point conformément à l'article 73(B).

 18   La Chambre note qu'une demande en bonne et due forme de certification

 19   : "N'a rien à voir si la décision est correcte ou pas, savoir si la

 20   décision [imperceptible] ou bonne. Ceci ne relève pas de la Chambre

 21   d'appel. Il s'agit d'un appel interlocutoire ou après qu'un jugement ait

 22   été rendu. Article 73(B) porte sur le fait que deux critères ont été

 23   retenus par la Chambre d'appel, elle peut décider de certifier ou non un

 24   appel interlocutoire."

 25   Conformément à cela et d'après l'article 73(B) du Règlement de

 26   procédure et de preuve : "Les décisions sur les requêtes sont sans appel

 27   interlocutoire, à l'exception d'une certification par la Chambre d'appel,

 28   qui pourra faire droit à la certification de la décision si ceci peut avoir

Page 222

  1   une incidence particulière sur les débats, la rapidité et l'équité des

  2   débats, ou sur les résultats du procès, et d'après les Juges de la Chambre,

  3   une résolution immédiatement par la Chambre d'appel pourrait faire avancer

  4   la procédure de temps."

  5   Une procédure juste et équitable pourrait avoir une incidence sur le

  6   déroulement du procès.

  7   La Chambre est d'accord avec l'Accusation pour dire qu'à la lecture

  8   des arguments présentés par la Défense avant que la décision contestée nous

  9   révèle que la Défense n'a pas argué du fait que ce qui était en jeu c'était

 10   l'exactitude de la traduction revue et corrigée de l'Accusation, en

 11   particulier pour ce qui est de l'expression "plus tard peut-être," et la

 12   Défense, à une autre occasion, a demandé à ce que la traduction revue et

 13   corrigée soit vérifiée par un interprète indépendant.

 14   La note en bas de page numéro 2 d'après l'argument de la Défense,

 15   présenté le 4 août 2998, on lit comme suit : "La Défense, jusqu'à présent,

 16   n'a pas été en mesure de vérifier si oui ou non la version revue et

 17   corrigée est en réalité une transcription et une traduction exacte de

 18   l'enregistrement audio. Si la traduction est contestée, il faudra peut-être

 19   que cette traduction soit remise à un interprète indépendant pour être

 20   vérifiée. Néanmoins, à supposer que la langue ou ce qui est dit dans la

 21   dernière version est correcte, la Défense avance que ce qui correspondrait

 22   à une dérogation présentée par M. Morina, et bien l'ambiguïté persiste

 23   malgré cela." J'en ai terminé avec la lecture de la note en bas de page

 24   numéro 2.

 25   Néanmoins, la Chambre constate que la Défense n'a pas suffisamment

 26   étayé sa demande, à savoir que la Chambre aurait appliqué un critère

 27   incorrect eu égard la décision contestée. Par conséquent, la Chambre n'est

 28   pas convaincue que la Défense a démontré que la décision contestée est

Page 223

  1   teintée d'erreurs au plan factuel ou au plan juridique, et en termes de

  2   raisonnement que ceci peut avoir une incidence sur l'équité du procès et la

  3   célérité du procès, ainsi que sur les résultats du procès.

  4   Je vais maintenant, pour ce qui est de la rapidité des débats.

  5   Ayant constaté que ces deux exigences qui régissent l'article 73(B)

  6   n'ont pas été retenues et compte tenu du fait qu'est-ce qu'une implication

  7   de la certification doit répondre aux deux critères de façon cumulée, il

  8   est inutile à la Chambre d'aborder la question de savoir si une résolution

  9   immédiate par la Chambre d'appel pourrait faire avancer les débats.

 10   Néanmoins, la Chambre de première instance constate que la Défense

 11   n'a pas non plus répondu à cette exigence. La requête portant sur la

 12   certification a été déposée deux jours ouvrables avant le début du procès

 13   et environ une semaine avant la fin. Par conséquent, il est difficile

 14   d'imaginer comment on peut -- qu'une résolution soit faite par la Chambre -

 15   - comment une résolution de la part de la Chambre d'appel pourrait faire

 16   avancer les débats. Au contraire, en permettant un appel interlocutoire à

 17   ce stade de la procédure, ceci ne provoquerait que des délais inutiles et

 18   ne permettrait pas de terminer le procès.

 19   Ceci conclut les motifs avancés aux fins de rejeter la certification

 20   sollicitée.

 21   Il nous reste cinq minutes et je ne pense pas que ce serait très

 22   approprié de demander à la Défense de commencer --

 23   M. KHAN : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   M. KHAN : [interprétation] -- peut-être qu'on peut demander à l'Accusation

 26   de présenter son réquisitoire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur

 28   Saxon ?

Page 224

  1   M. SAXON : [interprétation] Veuillez m'accorder cinq secondes, s'il vous

  2   plaît, pour que je puisse regarder mon calendrier. Oui, tout à fait, tels

  3   sont les moyens de présentation à charge de l'Accusation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas oublié la liste des pièces,

  5   je n'ai pas vérifié.

  6   M. SAXON : [interprétation] L'Accusation n'a pas l'intention de verser au

  7   dossier d'autres --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- d'autres pièces.

  9   M. SAXON : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, pour respecter la

 12   formalité, je veux dire --

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. KHAN : [interprétation] -- au nom de mon éminent collègue aussi qu'il

 15   n'y aura pas de demande, à ce stade, en vertu de l'article 92 -- 98 bis.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mis à part la question de savoir si

 17   vous alliez présenter une demande dans l'affaire présente, vous savez que

 18   parfois la procédure s'adapte un peu, et je souhaite discuter de cela avec

 19   les parties. Par exemple, les mémoires définitifs ne sont d'habitude pas

 20   présentés dans des affaires d'outrage au Tribunal. A moins que j'entende de

 21   la part des parties qu'il y a un souhait de se faire, les arguments sont

 22   présentés de façon verbale.

 23   M. KHAN : [interprétation] Oui, je pense qu'on peut commencer par une

 24   constatation, je dirais pour le compte rendu d'audience, à mon avis, en

 25   vertu de l'article 77, parties 4 à 9 s'appliquent mutatis mutandis. Puis,

 26   il y a l'adaptabilité dans votre discrétion générale.

 27   En ce qui concerne les plaidoiries -- les mémoires préalables

 28   -- les mémoires de clôture, si mon éminent collègue est d'accord, je pense

Page 225

  1   que la plaidoirie suffira.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.

  3   M. SAXON : [interprétation] Dans l'esprit de coopération, l'Accusation est

  4   d'accord.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dieckmann.

  6   M. DIECKMANN : [interprétation] Je me rallie aux autres interventions.

  7   Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. L'article s'applique

  9   entièrement, Monsieur Khan. Je suis tout à fait conscient de cela. Par

 10   exemple, il n'y a pas eu de Conférence préalable au procès dans cette

 11   affaire; ceci n'est pas souvent fait en raison du fait que, bien sûr, les

 12   affaires d'outrage au tribunal sont un peu différentes.

 13   Ensuite, maintenant, la présentation des éléments à charge est terminée. Il

 14   n'y a pas de demande en vertu de l'article 98 bis.

 15   Si j'examine votre liste des témoins, Monsieur Khan, je vois qu'il y a deux

 16   témoins viva voce. L'un d'eux est prévu pour 90 minutes, l'autre pour 60

 17   minutes.

 18   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, et je vais

 19   parler aux témoins qui ont -- et je vais parler aux témoins avant, mais

 20   nous avons prévu trois témoins. L'accusé --

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. KHAN : [interprétation] -- et je pense que peut-être ça changera demain,

 23   mais le témoin suivant sera Eddie --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Kuqi.

 25   M. KHAN : [interprétation] -- ce sera le deuxième témoin de l'Accusation,

 26   si j'ai bien compris. Le troisième, Adim [phon] Kasapolli.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça veut dire que M. Zhubi n'est

 28   plus sur la liste ?

Page 226

  1   M. KHAN : [interprétation] Non, il y a la déclaration en vertu de l'article

  2   92 bis.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. KHAN : [interprétation] Bien sûr, la femme du client, et ce sera expurgé

  5   conformément à l'ordonnance du Tribunal.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est aux paragraphes 3 et 4.

  7   M. KHAN : [interprétation] Effectivement.

  8   Monsieur le Président, ensuite, j'espère que vous ne vous opposez pas à ce

  9   que je soulève cela, mais la seule chose que je souhaite dire par rapport à

 10   cela est qu'il n'y a pas d'objection et que vous n'avez pas besoin d'une

 11   permission si vous souhaitez écouter cette partie de l'enregistrement.

 12   Je peux dire pour le compte rendu d'audience que je suis tout à fait

 13   satisfait d'accepter quelque décision que ce soit de la par de la Chambre

 14   liée à cette demande.

 15    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann, est-ce que ceci vous

 16   concerne aussi ?

 17   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, je me rallie aux arguments présentés

 18   par mon collègue.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça veut dire que la Chambre peut former

 20   son opinion sur cette partie-là --

 21   M. KHAN : [interprétation] Effectivement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc, il y a une partie de la

 23   conversation qui est en anglais et, bien sûr, nous allons procéder à notre

 24   évaluation sur la base de l'ensemble.

 25   M. KHAN : [interprétation] Effectivement. Votre détermination sera

 26   définitive, bien sûr, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, soyons très pratiques. Est-ce que

 28   vous pouvez nous dire approximativement pendant combien de temps l'accusé

Page 227

  1   va déposer ?

  2   M. KHAN : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de dépasser 40 minutes.

  3   Je vais essayer d'être un peu plus généreux, disons 40 minutes maximum pour

  4   l'interrogatoire principal. Je vais essayer d'être aussi bref que possible.

  5   Ensuite, M. Kuqi, Eddie Kuqi, c'est un témoin qui dépose en vertu de

  6   l'article 92 ter, donc, il pourra subir un contre-interrogatoire sur une

  7   question discrète.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, 45 minutes, nous voyons sur votre

  9   liste, peut se réduire à dix minutes ?

 10   M. KHAN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça veut dire que l'interrogatoire

 12   principal durera presque une heure, et ensuite nous aurons M. Kasapolli.

 13   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, mon intention est de

 14   faire en sorte que tous les témoins que je vais interroger ne déposent pas

 15   pendant plus d'une heure et demie au total pour les interrogatoires

 16   principaux.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   Maître Dieckmann.

 19   M. DIECKMANN : [interprétation] La Défense de Bajrush Morina n'a toujours

 20   pas l'intention de citer à la barre des témoins et nous avons déjà indiqué

 21   que nous allions brièvement poser des questions lors de contres-

 22   interrogatoires.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   Monsieur Saxon.

 25   M. SAXON : [interprétation] Juste une question. Compte tenu de la rapidité

 26   attendue avec laquelle la procédure risque de se dérouler demain, est-ce

 27   que la Chambre pourrait informer les parties si nous devrons demain

 28   présenter nos réquisitoires et plaidoiries ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. J'examine la question. Si

  2   je suis optimiste, et normalement je suis optimiste, je pense que les trois

  3   témoins pourront être terminés en deux -- en une audience et demie -- une

  4   séance et demie d'une heure et demi chacune   pour vous, Maître Khan. Les

  5   contres-interrogatoires vont probablement prendre une heure et demie, pas

  6   plus. Ce qui nous amènerait à conclure la présentation des éléments de

  7   preuve avant la deuxième pause.

  8   La question suivante concerne les arguments de clôture et je pense que les

  9   choses sont relativement claires s'agissant de cela.

 10   Vous avez besoin de combien de temps, Monsieur Saxon ?

 11   M. SAXON : [interprétation] Une heure au maximum.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Khan.

 13   M. KHAN : [interprétation] Moi aussi, pas plus d'une heure.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann.

 15   M. DIECKMANN : [interprétation] Pareil.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça veut dire que nous ne pourrons

 17   pas conclure. Est-ce que les parties -- excusez-moi.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre demande aux parties de voir

 20   si elles peuvent présenter leurs réquisitoires et plaidoiries en une demi-

 21   heure, s'agissant de vous, Monsieur Saxon, et vous, Monsieur Khan, et

 22   Maître Dieckmann. Donc, prenez ça en considération sérieusement.

 23   La Chambre a l'impression que la plupart des questions abordées dans cette

 24   affaire se fondent à la fois sur les mémoires préalables au procès, et

 25   compte tenu de ce que l'on a entendu jusqu'à maintenant, bien sûr, nous

 26   allons encore entendre les dépositions de la part des témoins de la

 27   Défense. Il s'agit de questions qui sont relativement claires; ça veut dire

 28   qu'il est possible de procéder de manière assez efficace de telle manière à

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  1   ce que l'on ne perde pas le temps de façon non nécessaire.

  2   Oui, Monsieur Saxon.

  3   M. SAXON : [interprétation] Oui. Juste pour clarifier, Monsieur le

  4   Président, est-ce que les parties devront présenter leurs réquisitoires et

  5   plaidoiries demain ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, au moins commencer. Nous allons

  7   procéder aussi vite que possible, et je vous invite de réduire votre

  8   réquisitoire à une demi-heure. Vous pouvez comprendre, sur la base de cela,

  9   que nous pourrions peut-être conclure ce procès demain, ce qui serait

 10   préférable aux yeux de la Chambre.

 11   Nous allons lever l'audience maintenant, et reprendre demain le 10

 12   septembre à 9 heures du matin, dans la salle d'audience numéro II.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le mercredi 10

 14   septembre 2008, à 9 heures 00.

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