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1 Le jeudi 11 septembre 2008
2 [Plaidoiries]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 11 heures 40.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
7 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Monsieur les Juges. Affaire IT-04-84-R77.4, le Procureur contre Astrit
10 Haraqija et Bajrush Morina.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 La Chambre vous doit encore sa décision sur les D1 et D2, les deux
13 déclarations dont l'une qui a été proposée au versement initialement en
14 application de l'article 92 bis, et l'autre, en application du 92 ter. La
15 Chambre n'accepte pas le versement des pièces D1 et D2 mais la déclaration
16 donnée par M. Schook, la déclaration pour laquelle on avait accepté le
17 versement en application du 92 bis à condition qu'il y ait des attestations
18 fournies par la Défense dans un délai de sept jours, et la Chambre
19 acceptera le versement du document même si la présentation des moyens est
20 terminée et nous allons voir si cela peut se faire, si les attestations
21 sont fournies. Mais nous n'accepterons pas cela pour la déclaration 92 ter.
22 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie. Je ne pense pas que nous
23 allons pouvoir profiter de votre proposition. [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre attendra
25 pour voir comment la situation évoluera. Nous allons aujourd'hui entendre
26 les plaidoiries.
27 Maître Khan.
28 M. KHAN : [interprétation] Vous avez envisagé que l'Accusation puisse
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1 répliquer après les plaidoiries de la Défense ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, éventuellement.
3 M. KHAN : [interprétation] D'avoir le dernier mot.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la possibilité de prendre la parole
5 en dernier et, bien entendu, il n'y a pas lieu de répéter ce que vous aviez
6 déjà dit au préalable. Je vous en prie.
7 Maître Dieckmann, vous avez la parole.
8 M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
9 Madame, Monsieur les Juges.
10 Monsieur le Président, comme nous n'avons que 30 minutes à notre
11 disposition pour faire notre plaidoirie, je vais être très bref. Je vais me
12 pencher sur la cause présentée par l'Accusation.
13 A la lumière des arguments oraux que nous avons entendus hier, à
14 l'appui du rejet de la requête conjointe demandant l'autorisation
15 d'interjeter appel sur la décision portant sur la recevabilité de
16 l'entretien de Morina sur laquelle vous avez déclaré qu'à ce stade de la
17 procédure, une décision de la part de la Chambre d'appel ne changerait pas
18 de manière avantageuse le déroulement de la procédure; page 99, ligne 25,
19 page 100, ligne 2; à la lumière de la Chambre, accepter un appel
20 interlocuteur à ce stade provoquerait des délais inutiles en l'espèce.
21 Nous ne demandons donc pas l'autorisation d'interjeter appel la
22 décision concernant Bajrush -- la requête Bajrush afin d'exclure les
23 interceptions entre le Témoin D et Morina rejoint par la Défense Haraqija.
24 La Défense de Bajrush Morina estime que qu'à la lumière des
25 circonstances de l'affaire qui ont été clairement exposées pendant le
26 procès, l'Accusation a échoué dans sa tentative de démontrer au-delà de
27 tout doute raisonnable que M. Bajrush Morina s'est comporté de telle
28 manière qu'il était susceptible de dissuader un témoin protégé de venir
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1 déposer et qu'ils ont également à échouer à démontrer que ceci comportait
2 une gravité comparable à d'autres formes d'outrage prévues à l'article
3 77(A)(iv).
4 S'agissant des points juridiques additionnels, s'agissant du cadre de
5 l'article 77 et de l'actus reus, la Défense se réfère dans son mémoire
6 préalable aux paragraphes 34 à 37.
7 Tout d'abord, il n'a pas été démontré au-delà de tout doute
8 raisonnable que Bajrush Morina est intervenu auprès du Témoin 2 d'une
9 manière quelconque au sujet de sa déposition dans l'affaire Ramush
10 Haradinaj. Comme le Témoin 2 l'a confirmé dans sa déposition cette semaine,
11 il a accepté de donner son numéro de téléphone à un ami commun, ami de
12 Bajrush Morina, et comme Bajrush Morina l'avait demandé; page 127, ligne 2.
13 Il a donné cette information tout à fait librement en sachant que
14 Bajrush Morina est un journaliste politique du Kosovo du journal Bota Sot;
15 page 113, lignes 18, 19.
16 Lorsque Bajrush a téléphoné, il a demandé une réunion d'urgence, le
17 témoin n'a pas raccroché, je cite, page 129, ligne 2 : "Non, mon intention
18 n'était pas de raccrocher. Nous avons eu un entretien. J'ai expliqué qu'il
19 n'était pas possible de se rencontrer le lendemain."
20 A l'opposé, il a proposé une autre date pour avoir une rencontre très
21 prochainement, le 10 juillet, pièce P7, paragraphe 3. En effet, le Témoin 2
22 souhaitait rencontrer Bajrush Morina. Je me réfère à la pièce P8,
23 paragraphe 15.
24 Le Témoin 1, est venu déposer ici, et il a dit que le Témoin 2 lui
25 avait dit qu'il n'allait pas déposer dans l'affaire Haradinaj si cette
26 rencontre ne pouvait pas se faire; page 81, ligne 23. Le Témoin 1 a décrit
27 le Témoin 2 comme trouvant que la situation était -- que c'était --
28 l'interpellait, après avoir reçu le numéro de téléphone ou des appels
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1 téléphoniques de la part de Bajrush Morina; page 82, ligne 10.
2 Une autre circonstance doit être prise en compte lorsqu'on évalue la
3 situation pour savoir si un incident peut être considéré comme tentative
4 d'immiscions ou d'ingérence sur la base des critères, la jurisprudence de
5 ce Tribunal et, en fait, la rencontre entre le Témoin 2 et Bajrush Morina
6 ont passé avec l'accord total entre l'Accusation et le Tribunal. La police
7 du pays tiers et le Témoin 2. Ce consensus a été confirmé par le Témoin 1,
8 je cite :
9 "Question : donc on peut constater qu'il y avait un consensus
10 --"
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann.
12 M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi. Je suis trop rapide.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
14 M. DIECKMANN : [interprétation] Je m'excuse.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. DIECKMANN : [interprétation] Au contraire, si l'Accusation n'avait pas
17 été d'accord, la police du pays tiers n'aurait pas accepté la rencontre.
18 Page 82, ligne 4.
19 S'agissant des réunions du 10 et du 11 juillet 2007, le Témoin 2 a confirmé
20 que Bajrush Morina ne lui avait pas fait peur du tout, et je cite : "Je ne
21 me suis pas senti intimidé ou exposé à des pressions parce que la rencontre
22 avec Bajrush, c'était une rencontre amicale. Nous nous sommes rencontrés
23 comme deux vieux amis." Page 140, lignes 21 à 23.
24 Pendant sa déposition le 9 septembre 2008, le Témoin 2 a confirmé qu'il
25 était déçu au vu de la manière de l'enquête, qui portait sur l'outrage
26 contre Bajrush Morina, s'est déroulée et a été menée par le TPIY; page 140,
27 lignes 1 à 3.
28 Le Témoin 2 a confirmé qu'il avait dit à la police du pays tiers qu'il
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1 s'était trouvé en contact avec Bajrush Morina après son entretien en date
2 du 26 octobre 2007; page 135, lignes 2 et 3.
3 Le Témoin 2 s'est beaucoup inquiété au sujet de la situation qui était
4 celle de Bajrush Morina et il a fait part des peurs, des craintes portant
5 sur sa sécurité et a évoqué des problèmes de santé de Bajrush Morina après
6 l'entretien du 26 octobre 2007; page 138, lignes 10 à 11.
7 Le Témoin 2 était inquiet et ému de la situation et il a informé la police
8 du pays tiers en disant que peut-être il ne serait plus en contact avec le
9 TPIY à l'avenir; page 138, lignes 12 à 15.
10 Par conséquent, le Procureur n'a pas pu répondre aux critères de seuil en
11 application de l'article 77(A)(iv). S'agissant de l'attitude du Témoin 2,
12 comme précédemment mentionné, le consensus entre le TPIY et la police du
13 pays tiers, la conduite alléguée de M. Bajrush Morina n'était pas de
14 gravité comparable comme le sont les formes d'outrage visées à l'article
15 77.
16 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, l'Accusation n'a pas
17 démontré que c'est en connaissance de cause et de manière intentionnelle
18 que s'est comporté Bajrush Morina.
19 Je voudrais me référer à la décision Brdjanin pour ce qui est de la mens
20 rea où il s'agit d'agir auprès du Témoin d'exercer des pressions sur le
21 témoin où il est nécessaire d'apporter la preuve du fait que la personne a
22 agi en connaissance de cause.
23 Qui plus est, la Chambre de première instance dans cette affaire a
24 estimé que l'article 77(A)(iv) exige que la conduite se base sur
25 l'intention spécifique de manipuler le témoin.
26 L'Accusation essaie d'affirmer qu'il y a eu l'intention de la part de
27 l'accusé de manipuler le témoin protégé pour ce qui est des messages de la
28 part du témoin : "Qui aurait été l'un des trois personnes" qui aurait pu
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1 sauver Ramush Haradinaj.
2 Toutefois l'Accusation n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable
3 que l'accusé savait si le Témoin 2 allait déposer dans l'affaire Haradinaj.
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète a du mal à suivre le rythme.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann.
6 M. DIECKMANN : [interprétation] Je m'excuse.
7 Les déclarations pertinentes qui ont été versées au dossier ne concordent
8 pas sur ce point. Le Témoin 2 a mentionné la question dans sa déclaration
9 en date du 20 septembre 2007, pièce P8, paragraphe 7; ainsi que dans
10 l'entretien avec la police du pays tiers du 3 juillet 2007, ce que le
11 Témoin 2 a confirmé dans sa déposition du 9 septembre 2008; page 133, ligne
12 5.
13 Toutefois, lorsque le Témoin 2 a été interviewé par le Procureur du TPIY le
14 17 août 2007, il n'a pas mentionné cette question qui lui aurait été posée
15 par Bajrush Morina. Il ne l'a pas mentionnée du tout. Pièce, déclaration du
16 mois d'août 2007, pièce P7. C'est ce rapport parce qu'à la lumière de sa
17 déclaration du 20 septembre 2007, cette question aurait été la raison qui
18 l'aurait incité à prendre contact avec la police du pays tiers.
19 Très brièvement, par conséquent, il n'a pas été démontré au-delà de tout
20 doute raisonnable que Bajrush Morina avait été au courant de la déposition
21 du Témoin 2 à La Haye au préalable.
22 Qui plus est, l'accusé n'avait aucun motif de commettre une infraction en
23 application de l'article 77 en manipulant le Témoin 2 qui à l'époque allait
24 venir déposer dans l'affaire Haradinaj. Plusieurs témoins sont venus
25 déposer en disant que Bajrush Morina n'était pas membre du parti de Ramush
26 Haradinaj, et qu'il n'était pas
27 non plus un sympathisant de la AK. Je me réfère à la déposition d'Angjelina
28 Krasniqi, page 162, ligne 4, et à la déposition de M. Kasapolli, page 312,
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2 A l'opposé, Bajrush Morina avait toujours été un partisan de l'ex-président
3 Rugova. Je me réfère à la déposition d'Angjelina Krasniqi, page 162, ligne
4 1, et la déposition de M. Kasapolli, page 312, ligne 2.
5 Par conséquent, Bajrush Morina n'avait pas d'intérêt personnel à commettre
6 un crime afin de sauver Ramush Haradinaj. L'argument final contre
7 l'affirmation que Bajrush Morina avait l'intention de commettre outrage en
8 rencontrant le Témoin 2 et que Bajrush Morina avait un motif personnel fort
9 de rencontrer le Témoin 2.
10 A en juger d'après sa déposition en date du 9 septembre 2008, Bajrush
11 Morina a informé le Témoin 2 de son intention de le rencontrer afin
12 d'évoquer la question de l'entretien qu'il avait eu avec lui en 2002. Page
13 133, ligne 12.
14 Le Témoin 2 ainsi qu'Angjelina Krasniqi et M. Kasapolli décrivent M. Morina
15 en tant que journaliste professionnel et l'ex-rédacteur en chef de Bota
16 Sot. Je me réfère au témoignage d'Angjelina Krasniqi, page 161, ligne 20.
17 La déposition du Témoin 2, page 113, lignes 18 et 19. La déposition de M.
18 Kasapolli, page 311, ligne 24 ainsi que la page 312, lignes 8 à 10.
19 En tant que journaliste professionnel, Bajrush Morina souhaitait savoir si
20 le Témoin 2 maintenait ce qu'il avait dit dans l'entretien. La raison qu'il
21 vient citer, que Bajrush Morina n'était pas en mesure d'obtenir une
22 autorisation finale officielle de la version finale de l'entretien du
23 Témoin 2 en 2002 puisque le témoin était obligé de partir avant que cela
24 n'ait pu être obtenu. Je me réfère à la page 120, lignes 5 à 6.
25 Si l'on se base sur la transcription revue de la conversation du Témoin 2
26 et de Bajrush Morina en date du 10 juillet 2007, page 4, lignes 13 à 15,
27 ainsi que la page 17, ligne 34 de la version anglaise, le Témoin 2 et
28 Bajrush Morina ont parlé immédiatement de cet entretien. Page 17, le Témoin
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1 2 a confirmé explicitement qu'il maintenait ce qu'il lui avait dit. Cette
2 intention de Bajrush Morina d'organiser cet entretien a été mentionnée par
3 Bajrush Morina pendant l'entretien du 26 octobre 2007, avant qu'il n'ait
4 été confronté aux enregistrements audio dans le pays tiers. Je me réfère
5 maintenant à la page 7 de la transcription revue de Bajrush Morina en date
6 du 26 octobre 2007.
7 Il empêche la question de l'entretien n'a jamais été pris en compte dans le
8 cadre des enquêtes qui ont été lancées par le Témoin
9 Mitford-Burgess. En fait, ce témoin n'a même pas fait l'effort de se
10 procurer l'entretien pendant l'enquête. Je me réfère à la page 188, ligne
11 9. Par conséquent, il n'a enquêté, n'a exploré aucune autre possibilité en
12 l'espèce si ce n'est l'éventualité qu'il y ait outrage du Tribunal depuis
13 le départ; page 213, ligne 3.
14 En fait, le Témoin Mitford-Burgess confirme que les enquêtes n'ont pas
15 recherché des motifs autres et des explications autres à apporter aux
16 activités de Bajrush Morina en juillet 2007, page 213, ligne 3.
17 Compte tenu de ces circonstances, il faut remarquer que Bajrush Morina a
18 publié un article dans Bota Sot portant sur le voyage dans un pays tiers,
19 dans ce pays tiers qui a été confirmé par le Témoin Mitford-Burgess; page
20 212, ligne 7. La publication de cet article montre que Bajrush Morina s'est
21 déplacé dans le pays tiers pour des raisons professionnelles. Le fait qu'il
22 ait voyagé dans le pays tiers était un fait de notoriété publique. Il n'a
23 pas cherché à le cacher.
24 Cet élément de preuve si on le compare à l'entretien qui s'est déroulé en
25 2002, nous permet de douter sérieusement de l'intention de Bajrush Morina
26 telle qu'elle a été alléguée. On ne peut pas exclure qu'en fait il ait
27 décidé d'organiser un entretien avec le Témoin 2 afin de savoir si le
28 Témoin 2 maintenait toujours ce qu'il avait dit dans l'entretien en 2002 et
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1 de rédiger un autre article sur le pays tiers ou de faire des recherches
2 pour rédiger d'autres articles à l'avenir.
3 Pour ce qui est du fait -- pour ce qui est de la méthode de l'Accusation
4 qui a choisi de se fonder sur les enregistrements audio et les
5 transcriptions du 10 et du 11 juillet 2007 qui ont été produits par la
6 police du pays tiers, la Défense estime que ces documents n'ont pas
7 beaucoup de poids.
8 Il a été démontré que ces documents ont été produits de manière
9 illégale. Le témoin a confirmé que les enregistrements audio des
10 conversations, entre le Témoin 2 et Bajrush Morina des 10 et 11 juillet
11 2007, ont constitué une violation du droit à la protection de sa vie privée
12 de M. Morina. Je me réfère à la déposition du Témoin 1; page 83, ligne 7.
13 D'autre part, il a confirmé -- le témoin a confirmé qu'il n'y a pas de
14 dispositions juridiques qui auraient été adoptées par le parlement du pays
15 tiers autorisant que l'on procède aux enregistrements audio et vidéo des
16 conversations entre les particuliers; page 88, ligne 4.
17 Conformément à l'article 8.2 de la conversation européenne sur les droits
18 de l'homme, une violation de la vie privée n'est autorisée que si cela a
19 été prévu par la loi.
20 S'agissant des arguments juridiques supplémentaires portant sur la même
21 question, nous invitons la Chambre à se pencher sur la requête conjointe
22 confidentielle d'Astrit Haraqija et Bajrush Morina demandant l'autorisation
23 de répliquer ainsi que la réponse sur la réplique conjointe à la réponse de
24 l'Accusation à la deuxième requête de M. Bajrush Morina demandant la non
25 recevabilité -- déclaration de non recevabilité et le rejet des éléments de
26 preuve avec des annexes confidentielles A jusqu'à J, paragraphes 5 et 6 du
27 1er septembre 2008.
28 Le Témoin 1, dans son témoignage se réfère aux travaux préparatoires du
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1 pays tiers. Je me réfère à la page 85, ligne 15. Ces travaux préparatoires
2 ne se substituent pas à la loi dans le sens de l'article 8.2 de la
3 convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, nous estimons
4 que ces documents ont été produits en contravention à l'article 8.2 de la
5 convention européenne des droits de l'homme.
6 Deuxièmement, la transcription de l'entretien avec Bajrush Morina du 26
7 octobre 2007, ne comporte qu'un poids limité et c'est parce que Bajrush
8 Morina n'a pas explicitement renoncé à son droit à bénéficier de l'aide
9 d'un conseil. La deuxième raison est que le Témoin Mitford-Burgess,
10 lorsqu'il a été confronté à Bajrush Morina pendant l'entretien a avec un
11 extrait de l'enregistrement audio de la conversation enregistrée dans le
12 pays tiers en juillet 2005. Je me réfère à la page 184, ligne 10.
13 Le Témoin Mitford-Burgess a témoigné en disant qu'il a fait sans
14 savoir quel était le fondement juridique de l'origine de ces documents,
15 mais il a dit qu'il faisait confiance aux affirmations de la police du pays
16 tiers, l'assurant que ces documents avaient été produits conformément à la
17 loi; page 186, lignes 23 à 25.
18 Après avoir été confronté à ces documents, le Témoin Mitford-Burgess
19 n'a pas informé Bajrush Morina, là encore, de son droit à se faire
20 accompagner d'un conseil. Dans son réquisitoire, le Procureur se réfère aux
21 parties des transcriptions après la confrontation de Bajrush Morina avec
22 ces documents.
23 La Défense estime qu'on ne peut pas exclure que Bajrush Morina ayant
24 été confronté à ces documents qui ne concordent pas avec son entretien soit
25 revenu un récit conforme à ce qui avait été enregistré tout simplement pour
26 éviter de subir des pressions exercées par l'enquêteur. Cette attitude
27 n'est pas quelque chose de rare dans des procédures au pénal.
28 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la charge de la
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1 preuve repose sur l'Accusation qui doit prouver au-delà de tout doute
2 raisonnable qu'il y a eu outrage. L'Accusation n'a pas démontré cela, par
3 conséquent, nous estimons que Bajrush Morina doit être acquitté.
4 Quoi qu'il en soit évoquons les facteurs atténuants qui doivent être
5 pris en compte. Des témoignages de bonne moralité que nous avons eu la
6 collaboration par le Témoin 2, par Angjelina Krasniqi, le Témoin Kasapolli,
7 il s'agit d'un père de famille. Il a quatre enfants et deux parents âgés à
8 sa charge. Le fait que son casier criminel est vierge, et le fait qu'il a
9 coopéré pendant sa mise en liberté provisoire.
10 Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dieckmann. Je
12 crois que vous n'avez même pas épuisé le temps que vous aviez à votre
13 disposition.
14 Maître Khan, est-ce que vous êtes prêt à prononcer votre plaidoirie ?
15 M. KHAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais accordez-moi un
16 instant, je vous prie.
17 Merci, Monsieur le Président. Le 29 avril de cette année, vous vous
18 rappellerez, Monsieur le Président, que vous avez présidé la séance de
19 comparution initiale à laquelle participait un représentant très
20 expérimenté de l'Accusation. En page 13, ligne 8, il a déclaré que :
21 "L'Accusation était prête au procès. Aucune enquête complémentaire n'était
22 nécessaire." Il a poursuivi en page 16, en disant, je cite : "Les seuls
23 autres éléments que nous devons produire sont la déposition du témoin
24 relatif au témoin protégé et nous le ferons." Lorsqu'il parlait de
25 produire, il parlait de communiquer à la Défense et il a dit : "Nous le
26 ferons cet après-midi."
27 Plus tard il y a donc eu infraction à la nécessité de communication de la
28 part de l'Accusation. Sauf votre respect, il ne suffit de prendre compte de
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1 cela pour voir qu'il n'y a pas de cohérence. C'est une affaire très
2 importante, mais quel est l'argument de l'Accusation ? En bref, cet
3 argument est très simple, il consiste à dire qu'un événement se produit à
4 Peja, paragraphe 12 du deuxième mémoire préalable au procès, une
5 manifestation culturelle tenue donc à Peja, au cours de laquelle mon client
6 a déclaré au deuxième accusé qu'il devait se rendre dans un pays tiers pour
7 dire au témoin protégé qu'il serait soumis à la procédure dont nous parlons
8 et qu'il ne devait pas témoigner.
9 Quels sont les éléments de preuve fournis par l'Accusation devant la
10 Chambre pour -- s'agissant des efforts déployés pour convaincre mon client,
11 Bajrush Morina. Il a été dit que c'était Morina qui avait demandé par écrit
12 l'autorisation de se rendre dans un pays tiers. Il n'y a pas eu un
13 milligramme d'élément de preuve fourni par l'acte d'accusation qui serait
14 susceptible de démontrer que ce voyage a été accepté par mon client, hormis
15 les preuves provenant de ce qu'a dit Bajrush Morina ou de ce que d'autres
16 auraient dit, semble-t-il, sur la base des propos de Bajrush Morina.
17 L'Accusation a cité à la barre Angjelina Krasniqi. Elle admet que les
18 documents agréés par elle se fondent sur ce qu'a dit Bajrush Morina. Elle
19 admet qu'il n'y a pas eu confirmation indépendante quant au fait que mon
20 client aurait prononcé un seul mot au sujet de ce projet de voyage ou
21 aurait contacté le témoin protégé, sauf sur la base du fait qu'elle a
22 accepté ce que Bajrush Morina lui a dit. Or, Bajrush Morina est à ses yeux
23 une personne raisonnable.
24 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, l'Accusation s'est
25 appuyée sur des conversations téléphoniques interceptées et des SMS
26 interceptés entre le bureau du Procureur et le deuxième accusé, mais ces
27 éléments souffrent du même vice. Ils proviennent de Bajrush Morina et, à
28 mon avis, ce que je m'apprête à vous dire est pertinent en espère.
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1 Dans l'affaire Lucca, jugée en Italie en 2001, 36 rapports sur les droits
2 de l'homme de -- produits devant une institution européenne, page 807,
3 paragraphe 40, la Cour européenne des Droits de l'homme déclare donc ce que
4 je vais maintenant citer, je cite : "Lorsque une condamnation repose
5 uniquement sur un degré important de prise en compte de dépositions faites
6 par une personne que l'accusé n'a pas eu la possibilité d'interroger ou a
7 interrogé pendant l'enquête ou pendant le procès, les droits de la Défense
8 sont limités, à tel point qu'ils sont incompatibles avec les garanties
9 prévues à l'article 6."
10 Monsieur le Président, la jurisprudence est -- de la Cour européenne étant
11 entièrement reprise dans ce Tribunal, de la Chambre de première instance
12 Prlic, dans la décision de cette Chambre au sujet de la demande d'admission
13 des déclarations préalables de Jadranko Prlic en date du 22 août 2007, nous
14 lisons, je cite : "La Chambre insiste sur l'importance de la jurisprudence
15 de la Cour européenne des droits de l'homme adoptée par la Chambre d'appel
16 du présent Tribunal. Donc, une Chambre ne peut pas fonder sa condamnation
17 uniquement ou en grande partie sur des éléments de preuve qui n'ont pas
18 fait l'objet de contre-interrogatoire. La Chambre rappelle la décision
19 relative à l'admission d'éléments de preuve qui n'a aucune influence sur un
20 jugement s'il n'y a pas valeur probante. Elle prendra en compte l'absence
21 éventuelle de contre-interrogatoire lorsqu'elle déterminera la valeur
22 probante à accorder à la déclaration préalable, et s'appuiera -- exigera
23 des éléments de corroboration avant de déterminer le poids accordé à ces
24 déclarations."
25 Monsieur le Président, il y a une jurisprudence qui nous intéresse, qui
26 vient également de l'affaire Popovic. Je ne la cite pas, mais je passe
27 maintenant à mon argument ultime pour ne pas perdre de temps. La Chambre
28 d'affaire, dans l'affaire Prlic, s'agissant de la décision relative à
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1 l'appel interjeté contre la décision admettant le versement au dossier des
2 comptes rendus d'audiences de la déposition de Jadranko Prlic, donc cette
3 décision de faire appel contre la décision de verser au dossier le compte
4 rendu de la déposition de Jadranko Prlic, 23 novembre 2007, paragraphe 4,
5 je cite : "Une enfreinte inacceptable des droits de la Défense à eu lieu
6 dès lors que l'Accusation repose uniquement ou de partie importante -- ou
7 en grande partie sur les dépositions d'un témoin que l'accusé n'a pas eu la
8 possibilité d'interroger ou de contre-interrogatoire durant l'enquête ou
9 durant le procès." La Cour européenne des Droits de l'homme a appliqué ce
10 raisonnement en statuant sur la déclaration du co-accusé dans la période
11 préalable au procès dans une affaire où ni le requérant, ni son conseil
12 n'avait eu la possibilité d'interroger le co-accusé à quelque stade de la
13 procédure.
14 Monsieur le Président, c'est l'Accusation qui porte un fardeau très lourd.
15 Chacun sait que la norme de la nécessité d'apporter une preuve au-delà de
16 tout doute raisonnable doit être respectée, mais sauf votre respect,
17 Monsieur le Président, c'est la Chambre qui donne vie à ce critère et qui
18 l'applique de façon réaliste en l'espèce. L'Accusation, bien entendu, a eu
19 des problèmes dans l'affaire Haradinaj, ceci a été admis par la Chambre de
20 première instance. Monsieur le Président, vous savez certainement que la
21 Défense a admis ce fait également, mais l'Accusation ne peut pas simplement
22 présenter un argument et déclarer : "Nous n'avons pas eu de problème dans
23 l'affaire Haradinaj même s'il y a eu quelques difficultés, nous pouvons
24 condamner n'importe qui, nous pouvons faire comparaître toute personne que
25 nous souhaitons voir comparaître devant ce Tribunal". L'Accusation cherche
26 à ternir la bonne réputation de mon client et sa bonne moralité. Elle a
27 prononcé des allégations en affirmant qu'il n'était pas au courant de quoi
28 que ce soit, ce qui semble aggraver la situation, et qu'il était soumis à
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1 des pressions importantes. Dans -- en tant que témoin, il a dit hier - et
2 nous avons déposé une demande de traduction pour ces propos tenus le 1er
3 jour - il a dit -- en tout cas, on le lit au procès -- au compte rendu
4 d'audience, je cite : "Je me sens offensé par ce que j'ai entendu." Nous
5 allons devoir demander des précisions. Le mot, si je comprends bien,
6 prononcé par lui, était embarrassé ou mortifié.
7 Monsieur le Président, on peut comprendre que quelqu'un qui se trouve
8 dans la situation de cet accusé ne se sente pas particulièrement bien.
9 Monsieur le Président, je ne déclare pas un seul instant que
10 l'Accusation a concocté des éléments de preuve. Je ne dis pas un seul
11 instant que qui que ce soit ait dit au Témoin 2 ce qu'il convenait de dire.
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 Mais, enfin, ce n'est pas mon principal argument. Mon principal
18 argument, c'est que Barack -- c'est qu'on ne peut pas arriver au résultat
19 recherché par de tels moyens. Vous pensez peut-être que la seule
20 possibilité, c'est de prononcer une condamnation, mais vous avez également
21 la liberté d'acquitter pour de très nombreuses raisons.
22 Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas respecté son devoir
23 d'apporter la preuve de ce qu'elle disait au-delà de tout doute
24 raisonnable. Elle ne s'est pas acquittée -- elle n'a pas rempli sa fonction
25 en vous demandant d'admettre un document de voyage. Intercalaire 11,
26 Angjelina Krasniqi, ce document porte le nom de M. Haraqija et ne pose pas
27 une seule question au sujet de ce à quoi il sert et pourquoi ce document
28 n'est pas archivé officiellement dans le ministère, en dépit du fait que
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1 les responsables de la police ont déclaré que M. Mitford-Burgess -- à M.
2 Mitford-Burgess qu'il avait obtenu une pleine coopération du ministère.
3 L'Accusation n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable à la
4 Chambre qu'elle avait fermé les yeux sur un document qui n'a pas été
5 présenté officiellement et qui n'a pas donné lieu à des recherches
6 approfondies.
7 M. KHAN : [interprétation] Oui, je sais, c'est le français, Monsieur le
8 Président.
9 Monsieur le Président, l'Accusation n'a donc pas apporté la preuve de sa
10 théorie. Elle ne l'a pas fait non plus lorsqu'elle a demandé à la Chambre
11 de faire la sourde oreille par rapport au fait qu'aucun témoin coopératif
12 indépendant n'a été cité à la barre, témoin qui aurait pu dire avoir soit
13 entendu mon client donner des instructions au deuxième accusé en lui
14 demandant d'aller dans le pays tiers, soit avoir entendu mon client
15 prononcer le nom du Témoin 2, soit avoir entendu mon client déclarer en
16 personne qu'il souhaitait se rendre dans le pays tiers, soit avoir entendu
17 d'une façon ou d'une autre mon client déclarer qu'il souhaitait influencer
18 le témoin avant sa comparution devant la Chambre.
19 Monsieur le Président, comme les conversations téléphoniques interceptées
20 entre le deuxième accusé et Angjelina Krasniqi le montrent, et comme on le
21 voit aussi dans l'entretien avec le bureau du Procureur, la Défense dit que
22 les choses sont tout à fait évidentes et que répéter à plusieurs reprises
23 des éléments d'ouï-dire qui viennent de sources multiples ne permet pas
24 d'améliorer sa situation puisque cela n'est qu'une répétition et cela ne
25 peut renforcer ou améliorer la véracité de sa thèse.
26 Monsieur le Président, vous avez entendu, bien sûr, M. Mitford-Burgess et
27 je ne rentrerai pas dans les détails, vous avez entendu ce qu'il a dit.
28 Mais il semble regrettable que l'Accusation ait adopté une position très
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1 semblable à ce qu'on à Guantanamo, si je puis me permettre cette
2 comparaison. L'Accusation estime que la loi du pays tiers ne s'applique pas
3 parce que l'outrage n'a pas été plaidé devant un tribunal du pays tiers, et
4 elle déclare également la loi du Tribunal ne s'applique pas parce qu'aucune
5 demande n'a été obtenue en application de l'article 77 du Règlement de ce
6 Tribunal.
7 Qu'est-ce qui régit les communications entre le bureau du Procureur et les
8 autorités du pays tiers et quelle est la pratique qui a été mise en œuvre
9 dans le cadre de l'enquête ? Ceci est regrettable et c'est peut-être un
10 point que vous souhaiterez prendre en compte lorsque vous prononcerez votre
11 jugement en l'espèce.
12 Monsieur le Président, compte tenu des problèmes qui se sont posés, à mon
13 avis, l'Accusation doit dire ce qu'elle a fait pour remplir les blancs.
14 Elle n'a pas vérifié les éléments de surveillance de mon client au mois de
15 juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Elle n'a pas vérifié son
16 ordinateur. Elle n'a pas vérifié ses fax. Elle n'a pas parlé au secrétaire
17 permanent. Elle n'a même pas obtenu l'article rédigé en 2002 par le
18 deuxième accusé. Le bureau n'a donc pas lu cet article et à mon avis c'est
19 un article important qui n'a pas été lu par les officiers chargés de
20 l'enquête en l'espèce.
21 Mais qu'est-ce que cela nous apprend ? Cela nous apprend que dans la
22 surveillance des conversations téléphoniques, les responsables de l'enquête
23 n'ont trouvé aucun élément de preuve incriminant contre mon client. Ils
24 n'ont rien obtenu en surveillance en téléphone, rien dans les archives du
25 ministère en dépit de la pleine coopération qui leur a été accordée par
26 Steven Schook et, bien entendu, on pourrait s'interrompre ici un instant.
27 L'Accusation admet que la déposition de M. Schook est également fondée sur
28 de l'ouï-dire. Elle a vérifié les ordinateurs. Elle a vérifié le téléphone.
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1 Elle a contacté le responsable des Affaires intérieures et conclu à juste
2 titre que la bonne réputation de mon client n'était pas ternie, que son nom
3 n'était pas remis en cause et qu'il ne méritait aucune poursuite
4 judiciaire. On a une expression aux Etats-Unis que vous me permettrez
5 d'utiliser avec toutes mes excuses mais cette expression consiste à dire
6 que lorsqu'au départ on a mal placé la clé dans la serrure, elle ne tourne
7 pas et n'ouvre pas la porte.
8 Qu'est-ce qui peut venir à l'aide de M. Schook et de l'Accusation ? Il
9 faudrait que la source de l'information soit valable pour que les
10 conclusions le soient.
11 Monsieur le Président, notamment lorsque l'on voie que le vice-secrétaire
12 général des Nations Unies et, bien sûr, c'est un poste très important où on
13 peut exercer une grande influence, la situation de l'Accusation est
14 également une position de pouvoir puisque mon client dirigeait un ministère
15 où le deuxième accusé travaillait en tant que conseiller politique à titre
16 de subordonné. Tout ce qui a été dit au sujet de cette situation est
17 ridicule et ne peut être maintenue et ne doit pas être pris en compte à mon
18 avis.
19 Qu'est-ce que sont les options d'une enquête de la part du bureau du
20 Procureur ? Le bureau du Procureur enquête dans une affaire; il le fait
21 avec des gens qui s'expriment sous serment et ne doit envisager aucune
22 autre option à prendre en compte.
23 Monsieur le Président, je vais vous demander de tenir compte de cela dans
24 le contexte du procès Haradinaj. Les pressions qui ont été exercées
25 suscitent des inquiétudes et il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute
26 raisonnable que des témoins aient été intimidés en tout cas ce n'est pas
27 certain. Le Procureur a critiqué la MINUK en rejetant la responsabilité des
28 difficultés auxquelles il était confronté dans la détermination des preuves
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1 et dans le cours de l'enquête.
2 Mais, Monsieur le Président, l'Accusation n'a jamais demandé au deuxième
3 accusé s'il pouvait y avoir un malentendu, s'il aurait pu parler au premier
4 accusé et que ce qu'il a dit n'aurait pas été compris. Il n'a jamais été
5 dit à Bajrush Morina par l'Accusation qu'Angjelina Krasniqi avait déclaré
6 qu'il avait demandé une autorisation à mon client. Au lieu de cela
7 l'Accusation - et c'est assez bizarre - a fait les choses dans le sens
8 contraire. Elle a procédé à deux entretiens avec mon client et a dit à
9 Angjelina Krasniqi que l'entretien avec le premier accusé -- ou plutôt,
10 avec le deuxième accusé correspondait à la réalité. C'est une façon
11 complètement erronée de travailler. Au lieu d'essayer d'améliorer à la
12 source les éléments de preuve, le bureau du Procureur a agi d'une façon
13 tout à fait inadéquate à mon avis.
14 Monsieur le Président, aucune enquête, aucune déclaration de corruption n'a
15 été prise en compte en l'espèce. Ceci est choquant. Les enquêteurs du
16 bureau du Procureur ont gardé les bras croisés et le silence et ont
17 simplement souhaité qu'une condamnation soit prononcée avant de présenter à
18 la Chambre des éléments de preuve en bonne et due forme et des témoins
19 convaincants. Monsieur le Président, je vous renvoie à la page 5 de la
20 déclaration du 7 novembre 2007, déclaration rédigée suite à l'entretien
21 avec Angjelina Krasniqi.
22 Monsieur le Président, je vous demande un instant. Je vais donner
23 lecture de ce texte.
24 Elle déclare : "Qu'il y a eu une visite personnelle de Bajrush;
25 toutefois, en raison de la situation financière, il m'a demandé de couvrir
26 ses dépenses. C'est un abus de position officielle mais nous avons fait une
27 demande officielle de couverture de ces dépenses même si le voyage n'était
28 pas un voyage officiel."
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut expurgation.
2 M. KHAN : [interprétation] Je demande une expurgation.
3 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. KHAN : [interprétation] Page 18, ligne 20, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 Monsieur le Greffier, prenez note.
8 Veuillez procéder, Maître Khan.
9 M. KHAN : [interprétation] "Le voyage en question n'était pas un voyage
10 officiel car on ne peut pas faire un voyage officiel dans quelque pays que
11 ce soit si le pays en question n'a pas lancé une invitation."
12 Monsieur le Président, ceci doit être considéré en même temps que la pièce
13 18 de l'Accusation. L'Accusation, bien sûr, garde le silence à ce sujet
14 parce que cela lui pose problème, mais elle n'a même pas enquêté sur ce
15 point, et ce, bien entendu, parce qu'il y a eu conversation entre Angjelina
16 Krasniqi et le deuxième accusé, et que cette conversation a créé une
17 invitation.
18 Je ne suis pas en train, Monsieur le Président, de prononcer la moindre
19 allégation contre le deuxième accusé, ce n'est pas mon rôle. Je suis ici
20 pour mettre le doigt sur des possibilités d'explorations importantes et
21 réelles qui n'ont simplement pas été utilisées par le bureau du Procureur
22 en infraction à son obligation qui consiste à présenter des éléments de
23 preuve avec diligence et de façon adaptée devant la Chambre. Monsieur le
24 Président, bien sûr, l'Accusation n'a pas le devoir d'explorer des éléments
25 de preuve à décharge mais c'est son devoir de poursuivre dans de bonnes
26 conditions et de façon diligente.
27 Une bonne pratique d'enquête ne doit pas être sacrifiée sur l'hôtel du
28 procès Haradinaj et des notions préconçues de culpabilité. Monsieur le
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1 Président, il n'y a eu aucune enquête au sujet des qualités de journalisme
2 du deuxième accusé. Rien n'a été fait pour voir si cela pouvait jouer un
3 rôle. L'Accusation a dit dès le départ que le deuxième accusé était un
4 conseiller politique et pourtant c'était un journaliste qui avait quitté
5 son travail pendant quelque temps.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête un instant, Maître Khan.
7 Vous avez fait référence tout à l'heure à la page 18, ligne 20. Ceci ne me
8 paraît pas exact et puisqu'il y a urgence je vous demanderais de vérifier
9 le numéro de la page et le numéro de la ligne exacte.
10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pensez à une page qui vient
12 avant la page 18, je dois dire que j'ai signé une ordonnance d'expurgation
13 et je sais que vous avez reçu un courrier électronique à ce sujet, mais je
14 tiens à vérifier que n'avons rien oublié.
15 M. KHAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour votre
16 vigilance, et merci à M. Monkhouse pour l'aide qu'il nous apporte.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. KHAN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président,
19 l'Accusation n'a pas fait le moindre effort pour explorer les divers
20 aspects qu'elle aurait pu explorer en l'espèce. Je ne vais pas répéter ce
21 que j'ai dit au sujet de l'article de 2002, bien sûr, au cours de vos
22 délibérations, vous vous appuyez également sur mon contre-interrogatoire
23 très court pendant lequel j'ai dit au témoin que le récit qui avait été
24 entendu avait très subitement et très spectaculairement changé lorsque le
25 témoin a été confronté avec les éléments d'écoute obtenus dans le pays
26 tiers. Mais aucune enquête n'a eu lieu sur place au sujet de l'article que
27 le deuxième accusé a écrit en 2002 et qu'il a mentionné comme étant un
28 facteur motivant s'agissant de son voyage dans le pays tiers.
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1 Monsieur le Président, bien entendu, je parle de facteurs motivant mais il
2 connaissait aussi le témoin protégé, il l'a dit au cours de son entretien.
3 Si l'on s'appuie sur tout cela, et bien, on voit que le bureau du Procureur
4 essaie de faire d'une pierre deux coups.
5 Monsieur le Président, je suis absolument ébahi que le bureau du Procureur
6 n'ait même pas obtenu le texte de cet entretien.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, d'une pierre deux coups
8 mais quel est le deuxième coup ?
9 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Juge, il a déclaré qu'il connaissait
10 le deuxième accusé, qu'ils étaient amis, donc il s'agissait également d'une
11 visite faite à un ami, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oh.
13 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
14 Juges, peut-être ne suis-je pas ébahi, mais, en tout cas, très étonné de
15 voir qu'une enquête pleine et entière n'a pas été réalisée en l'espèce et
16 que des textes de compte rendu n'ont pas été utilisés alors qu'il y a
17 volonté de condamner mon client.
18 Aucune enquête approfondie n'a été réalisée quant aux noms qui ont
19 été cités par un certain nombre de témoins et notamment M. Schook. Je parle
20 de M. Schook qui a prononcé les noms de Haraqija et qui a parlé des
21 différentes mouvances dans lesquelles il circulait. Monsieur le Président,
22 je ne prononce aucune accusation contre le deuxième accusé et je ne suis
23 pas responsable des poursuites en l'espèce mais il y a un doute. Il y a des
24 portes qui n'ont pas été ouvertes contrairement à ce que le bureau du
25 Procureur aurait dû faire s'il avait agi en toute conscience. Ces portes ne
26 sont toujours pas fermées mais les éléments de preuve sont absents et
27 demeurent absents.
28 Monsieur le Président, ceci contraste à ce qui s'est passé -- avec ce
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1 qui s'est passé dans le pays tiers; 30 officiers de police ont été occupés
2 dans cette affaire et on leur a dit qu'il y avait un délit qui avait été
3 commis, qu'il y avait danger. L'Accusation a tous les éléments relatifs au
4 deuxième accusé et les Juges de la Chambre ne devraient pas fermer les yeux
5 sur des omissions aussi évidentes, aussi graves et aussi essentielles. Le
6 bureau du Procureur a peut-être cru que mon client projetait de se rendre
7 dans le pays tiers. Mais où est la réservation de billet d'avion, où est-
8 elle ? Y a-t-il le moindre élément de preuve qui vienne du ministère et qui
9 aille dans ce sens ? Non, aucun document du ministère n'est là pour prouver
10 ce fait. Aucun.
11 Y a-t-il des éléments de preuve venant d'une compagnie aérienne qui
12 montrerait qu'une réservation a été faite ? Non. Donc toute cette affaire a
13 été construite de toutes pièces et dans des conditions inacceptables sur la
14 base de conjectures et de suppositions dans le cadre d'une certitude et
15 d'une volonté de condamner à l'avance.
16 Monsieur le Président, l'Accusation l'a dit hier et je dois admettre
17 ce qui a été dit, dans son réquisitoire, l'Accusation a déclaré que Bajrush
18 Morina aurait dans son entretien dit, je cite : "Je n'ai pas véritablement
19 menti tellement. J'ai dit que j'avais parlé au ministre et en fait j'ai
20 parlé au porte-parole."
21 Vous n'avez pas entendu le porte-parole, mais quelle est l'étendue du
22 mensonge, je me demande. Est-ce que le Procureur a besoin de parler de
23 mensonge alors qu'il pourrait se contenter de parler de doute ? Il n'y a
24 pas eu de serment prononcé donc nous avons un compte rendu de ce qui a été
25 dit en toute bonne foi mais la personne était interrogée en qualité de
26 suspect et comment pourrait-on faire confiance à un suspect alors que l'on
27 cherche à condamner un homme innocent ?
28 Monsieur le Président, cette affaire n'est pas aussi grave que les
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1 autres infractions que vous avez eues peut-être à juger en application des
2 articles 2 et 5 du Statut, pas aussi grave du point de vue de leur
3 importance, du nombre de victimes mais les conséquences pour mon client
4 sont importantes. C'est un homme jeune et j'aimerais que vous ne perdiez
5 pas de vue les preuves qui vous ont été apportées de sa bonne moralité que
6 vous avez entendues ici. C'est un homme qui est respecté par beaucoup et
7 qui a un avenir au Kosovo, et une condamnation par cette Chambre aurait des
8 conséquences très graves sur sa carrière politique au Kosovo. Il pourrait
9 même entraver son avenir si son nom figurait sur une liste des Etats-Unis.
10 Monsieur le Président, l'Accusation ne peut pas détruire la vie de
11 mon client de cette façon et ternir sa réputation alors que les éléments de
12 preuve apportés sont si minces. Monsieur le Président, pour résumer,
13 condamner mon client est inacceptable, vous devez rejeter les éléments de
14 preuve de l'Accusation. Le Témoin Krasniqi, il déclare qu'il n'a jamais
15 parlé à mon client eu égard au pays tiers ou au deuxième témoin, et qu'il
16 n'a jamais entendu mon client discuter de ce voyage avec qui que ce soit.
17 Monsieur le Président, vous devriez fermer les yeux sur tous les problèmes
18 du bureau du Procureur et vous concentrez sur les éléments de preuve du
19 deuxième accusé qui n'ont pas été vérifiés.
20 Monsieur le Président, je m'arrête quelques instants. Il y a un fil
21 rouge dans cette affaire. Vous pourrez prendre en compte l'entretien MUNIK,
22 pièce à conviction numéro 4. C'est un entretien qui a eu lieu avant le
23 délit allégué. Mon client a été interrogé en tant que témoin et pas en tant
24 que suspect. L'entretien est totalement franc et correspond au récit qui a
25 été donné par lui sur la chaise des témoins.
26 Monsieur le Président, vous comprendrez qu'il y a des problèmes
27 politiques liés au LDK et à la coalition menée par Haradinaj, le fait que
28 le LDK soit considéré comme il est et haï par des milieux importants du
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1 Kosovo, intervient dans cette affaire étant donné les positions de ce
2 groupe par rapport à la guerre. Les raisons fournies par mon client pour
3 s'être associé avec ce groupe sont importantes notamment lorsqu'on voit que
4 l'Accusation n'a pas établi le moindre lien personnel avec ce parti et avec
5 le parti de Ibrahim Rugova. Là, il y a un fil rouge qu'il importe de
6 suivre. Aucune accusation n'a été prononcée contre lui par la MINUK.
7 Monsieur le Président, les tentatives du bureau du Procureur doivent être
8 prises en compte et rejetées.
9 Monsieur le Président, il y a également la façon dont se sont
10 comportés les témoins de l'Accusation. Un homme qui a été jeté en prison un
11 an n'est peut-être pas l'homme le plus fiable en tant que témoin.
12 J'ai l'intention de vous parler maintenant de la durée de la peine. A
13 mon avis, vous n'avez pas d'autre possibilité que de considérer que
14 l'accusé s'est exprimé en toute bonne foi et de l'acquitter. Mais mon
15 client était un combattant de l'UCK qui est passé au LDK, un Albanais du
16 Kosovo qui a tendu la main à la communauté serbe qui a construit des ponts
17 avec cette communauté. C'est peut-être un cliché mais on ne construit pas
18 des ponts pour les détruire et ensuite avoir à les reconstruire. Je parle
19 des dégâts commis aux églises en 2004.
20 L'Accusation voudrait vous faire croire que -- voudrait vous faire
21 voir mon client uniquement sous le prisme des accusations retenues contre
22 lui. Monsieur le Président, je vous demande d'examiner les choses de plus
23 près avant de vous prononcer au cas où vous souhaiteriez condamner mon
24 client. Sauf votre respect, il n'y a pas la moindre base que ce soit dans
25 le droit ou sur le plan des faits pour priver mon client de liberté ne
26 serait-ce qu'un moment de plus.
27 Monsieur le Président, j'en ai terminé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Khan.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que nous entendions d'abord
3 les questions des Juges.
4 M. le Juge Moloto a des questions à poser.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Seulement une question pour Me
6 Dieckmann, mais, Maître Khan, vous pourrez répondre également puisque je
7 vous l'adresse également.
8 J'aimerais que l'on me rappelle si nous disposons d'éléments de preuve
9 quant au fait que l'article de 2002 aurait été publié, oui ou non; et quand
10 l'a-t-il été pour la première fois ?
11 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Juge, comme je l'ai déjà
12 expliqué le premier jour de cette procédure, la Défense a reçu cet article
13 le mercredi précédant le début du procès, et nous avons demandé une
14 traduction de cet article qui, si mes informations sont bonnes, a paru dans
15 cinq numéros du journal entre la fin juillet et le début du mois d'août.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle année ?
17 M. DIECKMANN : [interprétation] 2002.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 2002.
19 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui. Il a paru immédiatement après que
20 l'entretien a été réalisé, et c'est une version définitive qui a été
21 publiée. Nous avons montré cet article au témoin avec l'autorisation de la
22 Chambre et lui avons demandé de confirmer que cet article a bien été
23 publié.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de
25 questions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai des questions particulières à vous
27 poser, Maître Khan. Votre argument est qu'il ne faudrait pas utiliser la
28 déclaration d'un co-accusé, c'est votre argument de base, pour des raisons
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1 différentes. Je fais référence à la note en bas de page numéro 27 de votre
2 mémoire préalable au procès. Vous dites que ceci est également vrai
3 s'agissant de la tradition de la "common law" et de la "civil law", et vous
4 faites référence à la pratique judiciaire néerlandaise et au code de
5 procédure pénal italien.
6 Vous ne serez pas surpris de savoir que j'ai examiné la pratique judiciaire
7 néerlandaise, et n'est-il pas vrai de dire que la pratique judiciaire
8 devant les tribunaux néerlandais depuis 80 ans est telle que un acte
9 administratif - que certains appellent un piège - l'ensemble du concept de
10 co-accusé n'existe plus aux Pays-Bas, et les co-accusés sont considérés
11 aujourd'hui comme des accusés qui sont jugés de façon simultanée aux autres
12 accusés, et il existe une règle disant qu'il n'est pas possible -- enfin,
13 la règle selon laquelle il ne serait pas possible d'utiliser les éléments
14 ou la déposition d'un accusé contre celle d'un autre, mais seulement contre
15 lui-même, est maintenant lettre morte ?
16 Ceci est le cas même dans les cas que vous citez - là, je fais référence à
17 l'affaire de 1953 - lorsque, dans une annotation officielle publiée avec la
18 décision, il a été dit que celui qui avait fait l'annotation, soit dit en
19 passant, c'était un juge du tribunal de Tokyo auparavant, et il dit :
20 "Pourquoi ne pas changer la loi si depuis de si nombreuses années, nous ne
21 l'appliquons pas ?" Par conséquent, la pratique judiciaire tout à fait
22 établie depuis 80 ans maintenant invalide cette disposition de la loi, et
23 les affaires que vous citez confirment cette situation plutôt que de
24 corroborer vos propos concernant l'exclusion des déclarations des co-
25 accusés.
26 M. KHAN : [interprétation] Il serait important -- pertinent de la part d'un
27 avocat pakistanais, qui a été formé en Grande-Bretagne, de s'opposer à
28 votre avis concernant -- enfin, à l'avis d'un juge de la Cour suprême des
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1 Pays-Bas. Donc, dans la mesure de laquelle je me trompe dans le mémoire
2 préalable au procès s'agissant de la loi néerlandaise, je ne peux pas me
3 fier à cela, mais j'accepte entièrement votre interprétation du droit
4 néerlandais. Je ne peux pas en parler.
5 Je peux en parler -- je peux parler, plutôt, de droit anglais.
6 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
7 M. KHAN : [interprétation] La règle est claire, la déposition d'un co-
8 accusé ne peut pas être retenue contre un autre co-accusé à moins que
9 celui-ci dépose lui aussi. Si le deuxième accusé dépose, il peut faire
10 l'objet d'un contre-interrogatoire.
11 S'agissant de droit néerlandais, je vous remercie de votre
12 clarification.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir maintenant à la
14 tradition de la "civil law", et nous n'allons pas nous concentrer sur le
15 droit néerlandais, mais n'est-il pas exact de dire qu'en général, l'accusé
16 qui ne souhaite pas déposer ne dépose pas sous serment --
17 M. KHAN : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et donc, la situation existe non
19 seulement dans la tradition de la "common law" mais aussi de la "civil
20 law", et cette règle s'applique -- la règle selon laquelle la base que vous
21 n'avez -- vous nous avez expliquée constitue la base de fonctionnement de
22 la tradition anglaise, et ceci est totalement étranger à la procédure
23 plutôt de "civil law" ?
24 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, il -- ce n'est pas le cas
25 car nous avons la tradition de la "common law" et de la "civil law" ou, si
26 vous voulez, du système germanique qui essaie d'aboutir à la justice de
27 façon différente, mais au fond, les situations sont semblables. J'ai cité
28 une affaire qui s'applique à un pays de la "civil law" où la Cour
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1 européenne des droits de l'homme a clairement indiqué, et ceci a été
2 confirmé par la Chambre d'appel, que le droit à la confrontation ne doit
3 pas s'appliquer dans le prétoire; mais, si ce n'est pas fait dans le
4 prétoire, la personne doit avoir le droit à une confrontation au stade
5 d'enquête. Nous n'avons pas eu un tel droit ici.
6 Bien sûr, il s'agit d'un tribunal sui generis, et d'un système hybride,
7 mais n'avons pas eu ce droit, et l'accusé, dans de nombreux systèmes de la
8 "civil law", doit répondre aux questions.
9 Monsieur le Président, le droit à une confrontation est au cœur de cela, et
10 ce droit a été nié, et c'est la raison pour laquelle ceci va à l'encontre
11 de la pratique judiciaire de Strasbourg, confirmée par la Chambre d'appel
12 de ce Tribunal; à mon avis, la Chambre ne peut pas se fier à la déposition
13 elle-même afin de condamner mon client car, tout simplement, vous ne pouvez
14 pas être convaincus des propos cités.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
16 pour dire que la procédure au pénal italienne depuis 1991 est plus orientée
17 vers la tradition de la "common law" que de la "civil law" ?
18 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, mais dans ces
19 jugements -- enfin, les jugements de la Cour européenne ne sont pas
20 applicables à la "common law" ou au système de la "civil law".
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, simplement --
22 M. KHAN : [interprétation] Bien sûr, vous avez tout à fait raison.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vous faites référence à --
24 M. KHAN : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai une question pour vous, Maître
26 Dieckmann, qui est la suivante : Vous nous avez dit que l'enregistrement
27 fait au pays tiers de la conversation était illégale; c'est à la page 12,
28 ligne 12, vous continuez à dire -- et vous avez parlé de l'entretien qui a
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1 suivi vos arguments portant sur l'enregistrement fait dans le pays tiers,
2 et vous avez dit : "L'enregistrement de l'entretien a peu de poids."
3 Ceci m'a rendu perplexe car, apparemment, leur enregistrement dans le pays
4 tiers, d'après ce que vous avez dit, était illégal; et BSA entendu vos
5 arguments, et un peu plus tard, vous dites qu'il a peu de poids.
6 Donc, quelle est votre position définitive là-dessus ?
7 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi de
8 cette confusion. C'est exact. Tout d'abord, le premier pas que nous avons
9 pris c'était d'obtenir l'exclusion des entretiens, des enregistrements
10 d'entretiens du 26 octobre 2007. Mais toutefois nous avons essayé de
11 présenter un fondement de cette demande ceci va être pris en considération
12 lors de l'évaluation du poids à accorder à ces enregistrements. En raison
13 de votre opinion disant qu'il n'est pas nécessaire d'exclure ces
14 enregistrements dans le cadre d'un jugement et d'une condamnation
15 éventuelle.
16 D'après la manière dont je comprends la pratique judicaire de la Cour
17 européenne des Droits de l'homme, les documents produits de façon illégale
18 ne provoquent pas automatiquement une exclusion complète de ce genre de
19 matériel. Mais le fait que notre client, d'après la manière dont nous
20 comprenons les choses a posé plusieurs questions au début de cet entretien
21 du 26 octobre 2007, à l'enquêteur avant de clairement comprendre quelles
22 sont allégations portées contre lui et le fait que ces matériels ont été
23 utilisés à la page 17, et vous pouvez voir cela dans l'enregistrement, ces
24 matériels ont été utilisés contre lui et lui ont été montrés sans autre
25 information, sans lui demander s'il souhaitait continuer sans représentant
26 juridique, s'il souhaitait continuer cet entretien.
27 Ces éléments de son entretien de cet enregistrement doivent être pris en
28 considération si vous évaluer le résultat à l'encontre de notre client.
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1 Ceci ne concerne pas -- concerne le poids et non pas l'exclusion.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, s'agissant de
3 l'enregistrement du 10 et 11 juillet, vous dites que ceci est illégal et
4 vous nous l'avez expliquez. Si nous devons accorder un poids limité à cela
5 aussi, c'est sur quelle base ?
6 M. DIECKMANN : [interprétation] Nous avons lu attentivement la décision de
7 la Chambre et nous pensons qu'il n'y a pas d'exclusion. Bien sûr des
8 circonstances de la production de ce matériel doivent être pris en
9 considération, (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann.
17 D'habitude je m'adresse au Greffier d'audience.
18 M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi, j'ai terminé.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si tel est le cas, vous n'allez
20 plus faire d'erreur.
21 M. DIECKMANN : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'avantage bien sûr.
23 M. DIECKMANN : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons posé des questions surtout à
25 la Défense, Monsieur Saxon. Maintenant, je souhaite vous donner deux à
26 trois minutes - essayez de ne pas vous répéter - mais après, je donnerai
27 une possibilité semblable à la Défense.
28 Allez-y, Monsieur Saxon.
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1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais besoin de
2 cinq ou six minutes.
3 Tout d'abord, mon éminent collègue, Me Khan, dit qu'il n'y pas
4 d'éléments de preuve indépendants, et que seule la déposition de M. Morina
5 qui peut constituer ou les propos de M. Morina constitueraient la base de
6 condamnation de M. Haraqija et qu'il n'y a pas d'éléments de preuve
7 indiquant que M. Morina a voyage avec approbation de M. Haraqija sauf les
8 propos tenus par M. Morina.
9 Ceci n'est pas tout à fait exact, et avec tout le respect que je vous dois,
10 je souhaite attirer votre attention sur la pièce P9, c'est l'entretien de
11 Mme Krasniqi avec le bureau du Procureur en date du 7 novembre 2007. Mon
12 éminent collègue y a fait référence il y a quelques minutes; à la page 7 du
13 texte en anglais, ligne 1; à la page 8, ligne 2; page 9, ligne 2; à la page
14 10, ligne 15 en albanais. Lorsque Mme Krasniqi a dit au bureau du Procureur
15 que le ministre approuve tous les voyages officiels que ce soit fait de
16 manière verbale ou par écrit, et Mme Krasniqi a confirmé cette déclaration
17 comme exacte devant cette Chambre de première instance il y a deux jours.
18 Mon éminent collègue dit qu'il n'y a pas d'éléments de preuve documentaires
19 présentés par l'Accusation émanant du ministère de la Culture qui
20 impliqueraient son client, M. Haraqija. Encore une fois, avec tout le
21 respect que je vous dois, je demande à la Chambre d'examiner de près la
22 pièce à conviction P22, la première page, il s'agit d'une demande
23 d'autorisation de voyage au nom de m. Morina et M. Haraqija avec les mots
24 écrits par Mme Krasniqi --
25 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. KHAN : [interprétation] Cet élément de preuve n'est pas venu du policier
28 qui enfin il a dit que ceci ne venait pas des archives, mais c'est venu de
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1 la part de Mme Krasniqi. J'ai dit qu'il n'y a pas eu d'éléments de preuve
2 émanant du ministère. Ceci émane de Krasniqi, et le policier ne savait pas
3 comment elle l'a eu. C'était très clair.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez l'occasion de répondre.
5 Poursuivez, Monsieur Saxon.
6 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 S'agissant du commentaire de mon collègue, Me Dieckmann, disant que lors de
8 la première réunion entre le Témoin 2 et M. Morina, il a été question de
9 l'entretien de 2002, et il vous a renvoyé à la page 4 et page 17 de
10 l'enregistrement de la première réunion du 10 juillet. Les lignes
11 auxquelles on a fait référence à la page 4, lignes 13 à 15, il s'agit d'une
12 partie de la discussion et ceci se réfère en réalité aux articles récents
13 que le Témoin 2 avait envoyés au rédacteur de Bota Sot. Ils ne parlaient
14 pas de l'entretien de 2002. Encore une fois, si vous examinez à la page 17,
15 ligne 34, il est exact que le Témoin 2 dit : "Je maintiens l'entretien, ce
16 qui a été dit dans l'entretien préalable," lorsqu'il a été dit que la
17 discussion a eu lieu dans ce contexte. Monsieur le Président, le Témoin 2,
18 il s'agit de la question de savoir si le Témoin 2 retirera sa déposition
19 contre M. Haradinaj. Veuillez examiner le texte à la même page, lignes 1 à
20 22.
21 Mon éminent collègue a critiqué les membres du bureau du Procureur en
22 raison du fait que nous ne nous sommes pas adressés d'abord à la Chambre
23 l'année dernière afin d'obtenir une ordonnance de la Chambre afin de mener
24 une enquête, et ces réunions en juillet ont été enregistrées par la police
25 d'après le Témoin 1 pour deux raisons : afin d'assurer que le témoin sera
26 disponible pour la déposition devant ce Tribunal et afin de protéger sa
27 sécurité. Il ne s'agit pas du tout d'une enquête menée par personne
28 interposée de la part du bureau du Procureur. Deuxièmement, Monsieur le
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1 Président, il est impossible pour l'Accusation de venir devant de
2 s'adresser à la Chambre de première instance en disant : s'il vous plaît,
3 donnez-nous l'autorisation de mener une enquête dans le cadre d'outrage. Il
4 est nécessaire d'avoir des informations pour ce faire et là il s'agissait
5 des informations que l'Accusation avaient présenté à la Chambre de première
6 instance en août de l'année dernière.
7 S'agissant du commentaire du Témoin 1, disant que l'enregistrement de ces
8 entretiens constituait une violation du droit à la vie privée de M. Morina,
9 il est clair, Monsieur le Président, que le Témoin 1 n'est pas un témoin
10 expert juridique, il parlait en tant que policier. Il n'est pas clair si
11 une telle opinion juridique devrait recevoir beaucoup de poids de la part
12 de cette Chambre de première instance.
13 Soit dit en passant et pour terminer, je dirais que mon collègue, Maître
14 Khan a fait référence aux conversations téléphoniques interceptées et
15 enregistrées entre M. Krasniqi et M. Morina et il a décrit cela comme ouï-
16 dire multiple. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, peut-être
17 ces éléments de preuve sont de ouï-dire, mais Mme Krasniqi a confirmé
18 l'exactitude de ces enregistrements et le sujet de discussion dans ces
19 enregistrements dans sa déclaration fournie au bureau du Procureur. Elle a
20 confirmé ces déclarations devant la Chambre de première instance il y a
21 deux jours.
22 Par conséquent, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, à notre
23 avis, la Chambre de première instance peut et devrait considérer que les
24 deux accusés sont coupables des faits qui leur sont reprochent.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon. Maître
26 Dieckmann.
27 M. DIECKMANN : [interprétation] Merci.
28 Tout d'abord, s'agissant du poids de l'élément de preuve, je souhaite
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1 clarifier un point, bien sûr. Il s'agit de la question de l'évaluation du
2 poids, mais, d'autre part, la Défense de Bajrush Morina ne peut pas
3 s'imaginer qu'une décision de la Chambre pourrait se fonder sur le matériel
4 et les éléments de preuves qui ont été présentés en violation de l'article
5 8 II de la convention européenne. C'est notre position, bien sûr. Il faut
6 évaluer cela, mais je considère -- nous considérons que le poids devrait
7 être minimal.
8 Le deuxième point que je souhaitais soulever est le point soulevé par mon
9 collègue, Me Khan, concernant la qualité des enquêtes à l'égard de notre
10 client. Si vous examinez le réquisitoire de l'Accusation hier - et je fais
11 référence aux pages 327 et 328, 327, ligne 25, et 328, première ligne -
12 alors, vous pouvez voir que l'Accusation, en définitive, n'avait aucune
13 opinion concernant la position de notre client. Leur enquête était orientée
14 dans une seule direction, et tout ce qui considérait l'entretien et le fait
15 qu'il s'agissait d'un journaliste professionnel n'était pas au centre
16 d'intérêt de l'Accusation.
17 L'Accusation ne comprend pas la complexité de cette situation et, par
18 conséquent, nous considérons que ce manque d'enquête, vis-à-vis des
19 éléments de preuves dont il a été -- dont on a pu se convaincre ici, ne
20 doit pas être utilisé contre notre client.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Khan?
22 M. KHAN : [interprétation] Je vais parler brièvement.
23 Si l'on examine de près les entretiens, à mon avis, ceci ne corrobore
24 tout simplement pas les allégations de l'Accusation. Vous verrez qu'à de
25 nombreuses reprises, Mme Krasniqi dit, par exemple, à la page 2, ligne 8,
26 page 13 de l'entretien du 7 novembre, que Bajrush Morina lui a dit qu'il
27 avait reçu autorisation. Elle dit à la page 3 et page 4 qu'elle était
28 responsable pour la signature, et dit à plusieurs reprises qu'elle n'avait
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1 pas la confirmation d'une quelconque autre source. Disons que cette
2 autorisation avait été obtenue. Elle a dit également, lors de sa
3 déposition, que les autorisations étaient rendues valides par le secrétaire
4 permanant, et non pas par M. Haraqija.
5 Monsieur le Président, il n'y a pas d'éléments de preuves corroborant
6 les dires selon lesquels mon client savait M. Morina allait voyager au pays
7 tiers.
8 Monsieur le Président, en ce qui concerne le deuxième point soulevé
9 par l'Accusation, je n'accepte absolument pas, avec tout le respect,
10 l'allégation de mon ami et collègue, disant que la raison pour laquelle il
11 ne pouvait pas aller obtenir une chambre de la -- une ordonnance de la
12 Chambre de première instance visant à mener une enquête, que la raison
13 n'était qu'il s'agissait des éléments trop vastes, ou d'une carte blanche,
14 ou je ne sais plus quel est le mot qu'il a utilisé car il a dit que
15 l'enquêteur a dit : "Le Témoin 1 a dit que c'était un témoin qui faisait
16 l'objet des mesures de protection, et il s'agit là de la présentation des
17 éléments de l'Accusation." Il a dit que personne ne savait que le témoin
18 allait venir à La Haye; cependant, un coup de fil avait été reçu par
19 quelqu'un qui ne savait pas où il était. Au sujet du fait qu'elle devait
20 venir, et au sujet du fait que le deuxième accusé le savait, l'Accusation
21 dit que le Témoin 2 venait à La Haye et il souhaitait rencontrer le
22 ministre.
23 Sur quelle base est-ce que la Chambre de première instance, avec cette
24 information, aurait pu considérer qu'éventuellement, il s'agissait d'un
25 outrage au tribunal ?
26 L'Accusation n'a même pas déposé une demande. On aurait pu leur pardonner,
27 s'ils avaient présenté des éléments de preuve, de requête ou d'une demande
28 qui, par la suite, auraient été rejetés.
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4 témoin, mais pas seulement l'Accusation, mais aussi la Chambre de première
5 instance.
6 La Chambre de première instance rend les ordonnances visant à
7 protéger ces témoins, et la Chambre de première instance a le droit de
8 veiller à ce que ses ordres soient respectés, et n'a pas de -- une telle
9 ordonnance n'a pas été demandée de la Chambre de première instance.
10 En ce qui concerne l'enregistrement, je vais en parler brièvement.
11 Une collègue, comme je l'ai compris, a dit qu'elle a vérifié et certifié
12 les ouï dires multiples, mais ce n'est pas exact. Ce n'est pas vrai. Si on
13 lit ce qu'elle dit, vous pouvez lire cela, et au moment de vous délibérer,
14 vous verrez qu'elle a dit, à plusieurs reprises, "Vous savez, je sais tout
15 ça". Elle a eu de la sympathie pour M. Morina, mais elle ne vérifie pas ce
16 qu'il dit. Elle ne peut pas car elle n'a jamais entendu directement ou
17 d'une autre source cela, mis à part M. Morina.
18 C'est ce que je souhaitais soulever. Tout revient, au fait, de dire
19 que M. Morina -- tout revient à M. Morina, et ceci est insuffisant, compte
20 tenu des problèmes dont j'ai parlé en détail. C'est insuffisant afin de
21 condamner mon client dans cette affaire. Ce sont les éléments dont je
22 souhaits parler. Je peux entrer dans plus de détails si nécessaire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas.
24 M. KHAN : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Khan, je souhaite comprendre
26 votre dernier argument. Si quelqu'un appelle et essaie d'organiser une
27 réunion, nous aurons une référence : Quand est-ce que vous allez à La Haye,
28 est-ce que c'est suffisant pour dire que, éventuellement, il y a eu outrage
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1 au Tribunal ? Est-ce que ça veut dire -- ce qui voudrait dire que sur la
2 base de ces informations d'autres conversations, est-ce que ça, ça serait
3 un outrage ?
4 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas ce que je
5 dis. Bien sûr, je ne suis pas l'Accusation, (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en ai parlé avec le Greffier
10 d'audience.
11 M. KHAN : [interprétation] D'après la loi du troisième pays, il est
12 suffisant de demander une autorisation judiciaire afin de commencer une
13 surveillance. Donc, au moins, s'agissant de droits comparatifs,
14 l'Accusation savait cela, et il revenait à eux de décider s'ils devaient
15 demander une ordonnance dans cette affaire, compte tenu des problèmes bien
16 connus, selon dans l'affaire Haradinaj et les éléments de preuve présentés
17 afin de d'obtenir consentement à cette -- pour que cette réunion ait lieu.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Khan.
19 Puisque nous n'avons pas d'autres questions, ceci ainsi se termine le
20 procès dans cette affaire, et la Chambre prendra en considération cette
21 affaire, et rendra son jugement le moment voulu.
22 M. KHAN : [interprétation] Merci beaucoup. Je souhaite parler maintenant de
23 la libération provisoire avant acquittement. Je ne sais pas combien de
24 temps il vous faudra, Monsieur le Président, mais s'il vous faudra plus de
25 quelques jours, je vais déposer une demande de libération provisoire. Je ne
26 sais pas si mon ami -- nos collègues s'y opposent.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.
28 M. SAXON : [interprétation] Sur la base du comportement des deux accusés,
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1 nous n'allons pas s'opposer à la demande de libération provisoire en ce
2 moment.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, votre demande de verbal
4 est au compte rendu d'audience. Je peux, je suppose, considérer que le
5 fondement est le même que celui de la demande précédente de libération
6 provisoire.
7 Maître Dieckmann, est-ce que vous voulez vous rallier à cette demande ?
8 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, je me rallie à cette demande.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon.
11 M. SAXON : [interprétation] Je m'excuse, mais puisque j'ai réfléchi un peu
12 plus, je dois avouer que l'Accusation demande que la Chambre prenne très au
13 sérieux la demande de l'Accusation concernant les peines lourdes. Compte
14 tenu de ce contexte, Monsieur le Président, l'Accusation ne peut tout
15 simplement pas accepter la demande -- être d'accord avec la demande de
16 libération provisoire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Khan ou Maître Dieckmann.
18 M. KHAN : [interprétation] Il revient à la Chambre de prendre la décision.
19 L'Accusation a demandé qu'une peine d'emprisonnement de deux ans soit
20 prononcée. Nous avons précisé pourquoi nous estimons que la cause de
21 l'Accusation n'est pas prouvée, loin de là. Ils savaient que la peine
22 demandée peut être d'au maximum sept années de prison. Nos clients sont
23 revenus à La Haye au moment où on leur a demandé de le faire et ils se sont
24 conformés à la demande de la Chambre.
25 L'Accusation n'a pas réussi à renforcer sa cause, tout au contraire, et il
26 n'y a pas de raison de douter du fait que nos clients vont se conformer à
27 toute décision prise. Rien ne nous permet de le penser, depuis le moment où
28 l'acte d'accusation a été dressé, depuis le moment de la mise en liberté
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1 provisoire. Pour le moment, ils sont présumés -- nos clients sont présumés
2 innocents, et je ne vois pas quels seraient les arguments qu'on pourrait
3 opposer à la demande de mise en liberté provisoire, compte tenu du fait
4 qu'ils ont respecté toutes les conditions posées jusqu'à présent, compte
5 tenu du fait qu'il n'y a eu aucun harcèlement à l'encontre de quoi que ce
6 soit, il n'y a eu aucune intimidation, et rien d'autre qu'une coopération
7 pleine et entière avec les autorités. Conformément aux ordonnances de la
8 Chambre et compte tenu de la situation, je me permets d'estimer que rien
9 n'étaye les arguments de l'Accusation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Dieckmann.
11 M. DIECKMANN : [interprétation] Je m'associe à ce que vient de dire mon
12 confrère.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions déjà annoncé la fin du
14 procès. J'ai déjà dit que nous allions rendre notre jugement en temps
15 voulu. Maintenant, nous nous inscrivons dans un temps supplémentaire, nous
16 avons acté les demandes -- la contestation par l'Accusation des demandes de
17 mise en liberté provisoire. Nous allons nous prononcer au moment voulu.
18 L'audience est levée.
19 --- L'audience est levée sine die à 13 heures 11.
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