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1 Le lundi 15 juin 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusée est introduite dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 28.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur MacFarlane.
6 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs
7 les Juges.
8 Comme je l'ai mentionné, mes propos liminaires seront brefs et concis. Il
9 s'agit d'une affaire qui est assez simple.
10 L'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation pour outrage au Tribunal
11 présente les éléments très clairement, et je voudrais donc vous présenter
12 cette affaire et vous dire de quoi il en retourne et vous dire quels sont
13 les éléments qui ne sont pas pertinents à cette affaire.
14 Il s'agit dans cette affaire de quatre éléments-clés, quatre points
15 centraux. Pour ce qui est du livre en question, "Paix et châtiment," afin
16 de savoir si ce livre divulgue des informations confidentielles, en
17 d'autres termes, l'actus reus de cet outrage au Tribunal. Et deuxièmement,
18 en ce qui concerne le livre, nous voulons savoir si lorsqu'il y a le
19 troisième et le quatrième point qui portent sur l'article en question,
20 l'article de l'institut du "Bosnian Institute" et à savoir si cette
21 divulgation a été faite d'informations confidentielle, l'actus reus donc a
22 été fait sciemment. Ce sont les quatre éléments. Par conséquent, durant
23 tout le procès, je demanderais à cette Chambre de première instance de
24 s'assurer que nous axons nos délibérations ici sur ces quatre points, parce
25 que les décisions concernant ces quatre points seront les éléments
26 principaux.
27 Maintenant, j'aimerais vous parler des éléments qui ne sont pas en partie
28 pertinents à l'affaire, car il est très facile dans ce type d'affaire de
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1 partir dans des voies tangentes et d'arriver dans des zones qui ne sont pas
2 du tout pertinentes et qui vont faire de l'ombre à ce qui est mentionné
3 dans l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation, à savoir cette affaire
4 ne porte pas sur le conflit terrible qui s'est produit dans l'ex-
5 Yougoslavie. Ça ne portera pas non plus sur les atrocités qui se sont
6 produites dans cette zone. Il n'est pas question non plus de savoir qui est
7 responsable ou qui était responsable dans ce conflit. On ne parlera pas non
8 plus des questions politiques de la région. Il ne s'agit pas de savoir si
9 l'accusée, Florence Hartmann, a reçu un traitement spécial étant donné
10 qu'elle était anciennement employée de cette organisation. Il ne s'agit pas
11 non plus de savoir si elle aurait droit à un traitement différent étant
12 donné qu'elle est journaliste. Je ne pense pas que cette affaire porte sur
13 cela. Il ne s'agit pas de savoir non plus ce que les médias ont dit ou
14 diront sur cette affaire. Il ne s'agit pas non plus de prendre en compte
15 les opinions des différents individus concernant le fait que l'accusée a
16 été impliquée dans cette procédure ouverte.
17 A l'issue de la présentation des éléments de preuve, je pense que nous
18 pourrons prouver que les mesures prises par l'accusée et les propos ou les
19 termes utilisés, les commentaires utilisés dans cette publication n'étaient
20 pas faits par inadvertance et n'étaient pas non plus faits par accident
21 mais étaient délibérés.Je pense que les éléments de preuve montreront que
22 ses propres propos sont les éléments pertinents de cette procédure et qu'il
23 s'agissait d'une déclaration de défi. Et si les éléments de preuve prouvent
24 cela, je pense que cette affaire portera sur la responsabilité. Cette
25 affaire se concentrera sur ses propres propos, non pas sur ce que quelqu'un
26 d'autre a fait, non pas sur ce que ceux qui sont impliqués dans cette
27 procédure ont fait ou n'ont pas fait.
28 Ça va se concentrer sur ses propres propos, ses propres mots qu'elle
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1 a décidé de publier. Et je m'attends à ce qu'en fin de la procédure, la
2 question ne portera pas tellement sur l'actus reus ni sur la publication
3 elle-même car ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la
4 mens rea, l'intention délictueuse, si elle savait ce qu'elle faisait, si
5 elle l'a fait de manière délibérée et en connaissance de cause. Je
6 m'attends à ce que les éléments de preuve présentés tout au long de ce
7 procès vont prouver cela sans aucun doute.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Maître Khan.
10 M. KHAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
11 Juges.
12 Mon éminent collègue a souligné avec raison qu'il est nécessaire que l'on
13 ne soit pas détourné de notre chemin dans cette procédure, et la Défense
14 est d'accord. La Défense considère que les Juges de cette Chambre ont eu le
15 privilège de siéger dans des procès bien plus complexes tout au long des
16 années, bien plus complexes que celle-ci et il n'y a pas de danger de se
17 perdre dans des chemins annexes. Mais ce que mon éminent collègue dit
18 également -, et je suis d'accord encore une fois - c'est qu'il faut que
19 l'on se concentre sur les propos de mon client, Mme Hartmann. Et à mon
20 avis, c'est justement ce que mon éminent collègue a omis de faire dans son
21 incarnation précédente d'Amicus Curiae, d'enquêteur amicus, plutôt, dans
22 cette affaire.
23 Quels sont les mots utilisés par mon client qui peuvent être
24 pertinents ? Commençons en citant son entretien du 22 mai 2008, entretien
25 dans lequel elle a dit :
26 "Je suis extrêmement surprise et dévastée en raison de cette procédure
27 devant le Tribunal. J'ai travaillé pendant des années sans compter des
28 heures que j'ai investies afin de servir le Tribunal au détriment de ma
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1 famille et de mes enfants, et je me suis acquittée de mon travail de telle
2 manière que personne ne pouvait douter de mon engagement, ce qui est allé
3 certainement au-delà de ce que mon employeur, les Nations Unies, ont
4 demandé avec une rigueur intellectuelle reconnue par de nombreux
5 observateurs."
6 Elle a continué à la page 4 des dix de cet entretien. Je cite :
7 "S'agissant de ma carrière, si je peux continuer, je rejette avoir jamais
8 violé une quelconque disposition de la loi et j'affirme que je n'ai jamais
9 essayer d'entraver le cours de la justice de quelque manière que ce soit de
10 manière délibérée et en connaissance de cause."
11 Je vais lire encore un paragraphe, elle continue :
12 "Je prends note du fait que les informations contenues dans mon livre,
13 autrement dit les documents mentionnés dans ce dossier qui m'a été
14 communiqué par mon conseiller, M. Bourdon, ont été communiqués, ont été
15 divulgués. Bien des informations étaient disponibles parfois depuis des
16 années alors que le Tribunal n'a pas du tout réagi face à cela."
17 Ensuite elle a cité de nombreux documents.
18 Mon éminent collègue a commencé à travailler dans cette affaire
19 tardivement dans la procédure, et d'après cet entretien nous voyons que ma
20 cliente fait référence aux documents, détails, documents qui n'ont même pas
21 été traduits à mon éminent collègue et qui n'ont pas été présentés à la
22 Chambre de première instance spécialement nommée précédemment.
23 A mon avis, il n'est pas possible certainement de douter de
24 l'intégrité et du niveau de qualité maximal de la Chambre spécialement
25 nommée, mais cette Chambre a été handicapée en raison d'un dossier
26 incomplet.
27 Soyons clairs, les deux décisions confidentielles qui font l'objet de
28 cette procédure n'ont jamais été lues à ma cliente à l'époque où elle
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1 travaillait en tant que porte-parole du Procureur de l'époque, Mme Carla
2 Del Ponte. En réalité, la première fois que ces décisions ont été lues,
3 c'était lorsqu'elle les a reçues de la part de mon éminent collègue qui est
4 assis en face. Et il ne s'agit pas ici d'une affirmation de ma part, car
5 ceci fait l'objet d'un accord entre les parties. Et j'attire votre
6 attention sur le 7 février, sur les faits qui font l'objet d'un accord en
7 date du 7 février.
8 Et je vous indique que Mme Hartmann n'a jamais été informée de ces
9 décisions pendant qu'elle était porte-parole de l'Accusation. Elle n'a
10 jamais parlé à la presse, il n'y a pas eu de réunions d'information données
11 par elle par rapport à ces décisions, et il n'y a pas d'éléments de preuve
12 indiquant que mon éminent collègue a l'intention de vous présenter d'autres
13 éléments afin de contester ces affirmations.
14 Il est important de noter également que s'agissant de la deuxième décision,
15 celle du 6 avril, ma cliente a quitté son travail trois jours plus tard, et
16 encore une fois ceci ne fait pas l'objet de controverse. Il s'agit d'un
17 fait qui fait partie d'un accord sur les faits, comme indiqués dans le
18 document du 6 février 2009. Elle est partie de son travail le 3 avril de
19 cette année. Donc la décision a été rendue trois jours après son départ.
20 Cette affaire ne concerne pas l'abus des fonctions ou de confiance comme
21 c'était le cas dans la plupart des affaires d'outrage menées devant ce
22 Tribunal.
23 Mon éminent collègue accepte aussi, dans ce document du 7 février
24 2009, que ma cliente n'a pas agi avec des motivations répréhensibles.
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à la fin de l'affaire,
26 nous vous demanderons de prendre du recul pour prendre en considération les
27 éléments de preuve dans leur intégralité. Et à notre avis, vous constaterez
28 qu'il y avait constamment une érosion dans la présentation des moyens à
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1 charge. Depuis le premier rapport soumis par l'Accusation, il y a eu une
2 érosion de l'affaire qui est allée dans le sens des allégations soulevées
3 dans les documents contenus dans le mémoire préalable au procès.
4 Et à la fin de l'affaire, la Défense considère et croit que cette
5 Chambre constatera que mon éminent collègue n'a pas prouvé au-delà de tout
6 doute raisonnable la responsabilité de l'accusée.
7 Lorsqu'il s'agit de l'évaluation des paramètres de cette affaire, bien sûr,
8 il faut tenir compte qu'il s'agit ici du délit d'outrage qui n'est pas un
9 délit de responsabilité stricto sensu, il s'agit techniquement d'une
10 violation d'un ordre confidentiel. Et au nom de Mme Hartmann, nous pouvons
11 dire, nous pouvons revenir sur les quatre faits mentionnés par
12 l'Accusation, à savoir le premier fait, l'existence des décisions
13 confidentielles; le fait que ces décisions étaient confidentielles;
14 l'identité de la partie qui a eu l'initiative; et quatrièmement, les
15 mesures de protection accordées par rapport au document.
16 Tous ces faits, il a été prouvé, ont été rendus publics.
17 Donc la Défense considère qu'il n'y a pas eu de violation de
18 confidentialité et qu'il n'est pas du tout, dans ce cas-là -- enfin, nous
19 ne disons pas qu'il est permis de publier tous les documents sans aucune
20 retenue, mais nous considérons que nous ne disons pas que les journalistes,
21 de manière unilatérale, peuvent décider de leur propre gré ce que le public
22 doit savoir et ce que le public ne doit pas savoir. Nous sommes tout à fait
23 d'accord pour dire que ces décisions constituent les déterminations de la
24 Chambre de première instance. Nous considérons que les Juges de ce Tribunal
25 ont rendu publiques ces décisions eux-mêmes.
26 Nous allons prouver par le biais de documents publics que les Juges
27 de ce Tribunal ont rendu publiques ces décisions. Nous allons traiter de ce
28 qu'ils ont fait par rapport aux décisions confidentielles. Nous allons
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1 faire référence le moment venu à la décision dans l'affaire Milutinovic
2 rendue par la Chambre d'appel en 2006, les décisions de 2007, ensuite il y
3 a la décision de la Chambre de première instance Milosevic de 2004.
4 Et quel est l'argument de la Défense ? Il est sans équivoque. La Défense
5 considère que le Tribunal et les Juges de ce Tribunal ont l'autorité leur
6 permettant de modifier les ordres confidentiels, mais le Règlement ne dit
7 rien sur la forme par le biais de laquelle les ordres confidentiels doivent
8 être levés. Donc il revient à la Chambre de prendre une décision formelle
9 afin de rendre publique une décision confidentielle.
10 A notre avis, à la fin de l'affaire, la Chambre pourra constater que le
11 Tribunal, de son propre gré, peut décider de lever la nature confidentielle
12 d'une décision dans sa totalité ou s'agissant de certaines parties de la
13 décision.
14 Ceci est corroboré d'ailleurs par les propos tenus par le Juge Moloto
15 lui-même. Si nous examinons la décision -- peut-être il faut se rappeler
16 que le 19 mai 2009, cette Chambre a rendu une décision confidentielle
17 concernant la requête de la Défense qui demandait de faire appel contre une
18 décision portant sur une ordonnance contraignante soumise au greffe. Il n'y
19 a pas de doute ni de contestation à ce sujet-là. Mais vous, Monsieur le
20 Président, au cours de la Conférence de mise en état ce même jour, après
21 que la décision a été rendue publique, vous avez fait référence à
22 l'existence de cette décision mentionnant que cette décision avait été
23 confidentielle.
24 Et personne n'a jamais suggéré que ceci n'a pas été approprié et que
25 le Règlement aurait été violé ainsi. La Défense considère que même
26 s'agissant d'un cas d'aussi petite envergure, il est clair que la Chambre
27 de première instance est en mesure de lever la nature confidentielle d'une
28 décision ou lever cette nature dans la mesure dans laquelle la Chambre a
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1 décidé de le faire. Or, il s'agit ici d'une partie importante de la thèse
2 de la Défense, comme vous l'entendrez.
3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, lorsque vous allez prendre en
4 considération -- mais avant je veux dire que contrairement à ce que disait
5 mon éminent collègue, ceci concerne directement l'actus reus lié au délit,
6 qui est tout à fait en jeu ici, car à notre avis, il est nécessaire de
7 prouver l'actus reus de la levée de la confidentialité. Donc nous
8 contestons sans équivoque l'actus reus. Effectivement, comme mon éminent
9 collègue devrait savoir, il a reçu le mémoire préalable au procès, nous
10 avons clairement indiqué qu'à moins qu'il renonce à cela, nous allons
11 contester chaque aspect de cette affaire. Donc nous demandons à
12 l'Accusation de prouver de manière très stricte tous les aspects liés à
13 l'actus reus et au mens rea.
14 Deuxième point, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Il est
15 nécessaire de noter que la personne, ou plutôt, l'Etat qui a demandé les
16 mesures de protection mentionnées avait renoncé à une telle
17 confidentialité. De l'avis de la Défense, comment est-ce que celui qui a
18 demandé la confidentialité puisse aller à droite et à gauche et parler des
19 mêmes faits, alors qu'une journaliste qui répète ces mêmes faits doit être
20 tenue pour responsable au pénal ?
21 Lors d'une session publique tenue devant la Cour de justice
22 internationale, l'un des organes principaux des Nations Unies, le
23 représentant de la Serbie et du Monténégro, a publiquement dit le 8 mai
24 2006 dans l'affaire de génocide, et je cite :
25 "Madame la Présidente," à l'époque, c'était le Juge Rosalyn Higgins,
26 "Madame la Présidente, avec tout le respect que je dois à cette Cour
27 honorable, les représentants de la Serbie et du Monténégro n'ont pas le
28 droit de discuter du contenu des parties expurgées des documents du
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1 conseil suprême de la Défense pour deux raisons sérieuses."
2 Je vais faire une pause, ici. Je prends note du fait que le contenu est
3 mentionné ici et, Monsieur le Président, ce représentant, il dit que l'une
4 des raisons est que les parties expurgées ont été classifiées par le
5 conseil suprême de la Défense en tant que secret militaire et, en vertu
6 d'une décision confidentielle du conseil des ministres de la Serbie-et-
7 Monténégro, en tant que question liée à la sécurité nationale; et
8 deuxièmement, en raison du fait que les sections expurgées de ces documents
9 font l'objet des mesures de protection imposées par le biais d'un ordre
10 confidentiel du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.
11 Mais il est important de noter que cette partie n'avait pas demandé de
12 mesures de protection et les mesures ne lui ont pas été accordées. Donc la
13 Serbie-et-Monténégro avaient déposé cette demande. Ensuite il faut se
14 pencher sur les raisons de cette demande, et quatrièmement, sur la question
15 de savoir si les mesures étaient accordées, leur nature confidentielle
16 devait rester en vigueur.
17 Or, à notre avis, la Chambre d'appel qui a rendu les décisions à
18 l'origine n'a pas traité de cette question.
19 S'agissant du mens rea, la nature publique des décisions est pertinente. Il
20 ne s'agit pas ici d'une proclamation de défi comme craint mon éminent
21 collègue. Il s'agit ici d'une question liée à l'intention.
22 Six mois avant que le livre de ma cliente a été publié, deux journaux de
23 diffusion mondiale, le "New York Times" et le "International Herald
24 Tribune," le 9 avril 2007, avaient publié des articles qui citaient
25 exactement les mêmes faits que ceux inclus dans le livre de ma cliente et
26 on n'a même pas entendu un mot soufflé dans les couloirs de ce Tribunal
27 pour dire que le "New York Times" ou "International Herald Tribune" avaient
28 commis un outrage au Tribunal. Or, ici il s'agit de deux journaux de
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1 diffusion énorme dont le monde ont parlé, ont critiqué ces mêmes décisions
2 que ma cliente, en tant que journaliste, a inclus par la suite dans son
3 livre.
4 Il est important de faire une distinction - et nous traiterons de
5 cela de manière supplémentaire à la fin - concerne la pratique judiciaire
6 de ce Tribunal. Par exemple, les affaires Haxhiu et d'autres portant, par
7 exemple, sur la publication du nom d'un témoin. Or, cette affaire est
8 différente des autres à bien des égards.
9 Pendant six mois, rien n'a été fait. Ma cliente considère qu'elle a
10 agi de manière légitime et appropriée. Et la Défense d'ailleurs l'établira
11 qu'il n'y a pas eu d'intention délictueuse.
12 Le 9 mars 2007, de manière semblable, "the Institute of War and Peace
13 Reporting" avait soumis un article détaillé où l'on disait pratiquement les
14 mêmes choses que celles que l'on attribue maintenant à ma cliente en
15 indiquant qu'il s'agit d'une violation pénale de ses responsabilités devant
16 ce Tribunal. Le même argument s'applique ici. Il s'agit des documents 2 et
17 3 de la liste 65 ter, intercalaires 2 et 3 de la liste 65 ter.
18 Et il est important de noter que même en 2005, le 17 mai 2005, même si la
19 Chambre de première instance avait rendu ses ordres, il y avait une longue
20 enquête menée par "the Institute of War and Peace Reporting," un très long
21 rapport contenu dans l'intercalaire 14, dans lequel toutes ces questions
22 font l'objet de nombreux commentaires.
23 Nous allons présenter l'argument que le mens rea n'a pas été prouvé.
24 Et s'agissant des privilèges de journalistes --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous rappeler, il ne s'agit
26 pas ici d'une plaidoirie, mais des propos liminaires. Rien n'a été prouvé
27 encore.
28 M. KHAN : [interprétation] Lorsque l'on se penche sur la thèse de
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1 l'Accusation, il faut voir cela à travers le prisme du fait que ce Tribunal
2 a été établi conformément aux normes les plus élevées de la justice
3 internationale et que ce Tribunal pourra se pencher sur les éléments de
4 toutes les affaires avec le plus grand soin.
5 Afin de condamner ma cliente, mon éminent collègue devra persuader cette
6 Chambre d'oublier la pratique judiciaire émanant de la Cour européenne des
7 droits de l'homme. Il existe les affaires telles que Webber, l'affaire de
8 "Sunday Times" ou de "The Observer." Dans chacune de ces affaires, la Cour
9 européenne des droits de l'homme a été tout à fait claire en disant qu'il
10 est nécessaire de se pencher sur un certain nombre d'éléments parmi
11 lesquels le droit des journalistes d'être les chiens de garde d'une société
12 démocratique et pluraliste, non pas seulement sur le plan exécutif, mais
13 aussi dans le domaine de la législation et le domaine judiciaire.
14 Puis lorsque l'on tient compte du fait que l'outrage n'est pas
15 mentionné dans le Statut de ce Tribunal, mais relève de vos autorités
16 impliquées vous permettant d'exercer votre mandat, il est d'une importance
17 critique de n'aller pas au-delà de ce qui est nécessaire ni de déplacer les
18 limites de la responsabilité pénale par rapport à la liberté de
19 l'expression.
20 Tous les aspects de la thèse de l'Accusation vont être réfutés. Les témoins
21 que nous allons citer à la barre, Natasa Kandic, M. Joinet et Nura
22 Alispahic, montreront que d'après les normes internationales des droits de
23 l'homme, la liberté des journalistes constitue un droit. C'est ce qui est
24 corroboré par le biais des affaires menées à Strasbourg. Et nous vous
25 demanderons, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de ne pas dévier
26 de cette pratique judiciaire. Si tel est le cas, ma cliente sera acquittée.
27 C'est tout ce que j'avais à dire lors de mes propos liminaires,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Khan.
2 Avant que vous ne citiez à la barre votre témoin, Monsieur MacFarlane, vous
3 avez soulevé une autre question et je ne pense pas que nous ayons pris une
4 décision finale, mais je souhaite vous indiquer notre position. Je souhaite
5 simplement vous dire que Me Khan a indiqué le nombre de témoins qu'il
6 allait citer à la barre, mais maintenant il dit qu'il va citer à la barre
7 trois témoins; c'est cela, est-ce que vous pouvez traiter d'une telle
8 situation ?
9 M. MacFARLANE : [interprétation] Oui. Merci beaucoup.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez citer à la barre votre
11 témoin.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
14 LE TÉMOIN : Bonjour.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, lire la
16 déclaration.
17 LE TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la
18 vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN : YORRIC FELIX KERMARREC [Assermenté]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez prendre place.
21 Monsieur MacFarlane.
22 M. MacFARLANE : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
23 Interrogatoire principal par M. MacFarlane :
24 Q. [interprétation] Monsieur, j'ai cru comprendre que vous travaillez pour
25 une entreprise située à Paris et qui s'appelle Flammarion.
26 R. [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Khan.
28 M. KHAN : [interprétation] Peut-être qu'avant de poursuivre, le témoin n'a
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1 pas décliné son identité et à la page 27, ligne 2, ce témoin est identifié
2 comme étant M. Robin Vincent, ce qui n'est, bien entendu, pas exact.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur MacFarlane.
4 M. MacFARLANE : [interprétation]
5 Q. Monsieur, pourriez-vous décliner votre identité devant ce Tribunal.
6 R. Kermarrec, mon prénom est Yorric. Vous voulez ma date de naissance ? Je
7 suis né le 12 novembre 1969.
8 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous pouviez nous épeler votre nom
10 pour que nous puissions l'écrire, Monsieur, s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] K-e-r-m-a-r-r-e-c --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 Est-ce que c'est votre nom de famille ou votre prénom ?
14 LE TÉMOIN : Nom de famille.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est votre prénom, s'il vous plaît
16 ?
17 LE TÉMOIN : Yorric. Y-o-r-r-i-c.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
19 Monsieur MacFarlane, vous pouvez poursuivre.
20 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur, j'ai cru comprendre que vous travaillez pour une entreprise
22 du nom de Flammarion sise à Paris.
23 R. Absolument. Je travaille pour Flammarion dont le siège social est à
24 Paris.
25 Q. Pouvez-vous nous décrire la nature de cette entreprise ?
26 R. Flammarion est une entreprise d'édition, de diffusion et de
27 distribution de livres.
28 Q. Pouvez-vous nous décrire l'entreprise et nous dire quelle est
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1 l'importance de cette entreprise, la taille ?
2 R. Flammarion est le cinquième éditeur français, en fait, chez les
3 éditeurs généralistes.
4 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre votre poste au sein de cette
5 entreprise ?
6 R. Je m'occupe principalement des questions juridiques pour Flammarion.
7 Q. J'ai cru comprendre qu'en 2006, fin 2006, Flammarion a entamé des
8 discussions avec l'accusée devant cette Chambre en vue de la publication
9 d'un livre; est-ce exact ?
10 R. Exact, oui.
11 Q. Est-ce que ces discussions ont mené à la signature d'un contrat
12 d'édition ?
13 R. Ces discussions ont mené à la signature d'un contrat d'édition décembre
14 2006.
15 Q. La date exacte était le…
16 R. La date exacte est le 20 décembre 2006.
17 Q. Quel était le nom du livre qui était proposé à ce
18 moment-là ?
19 R. Le nom qui apparaît dans le contrat est "Dans les coulisses du Tribunal
20 de La Haye."
21 Q. Ensuite, j'ai cru comprendre que l'on a ensuite opté pour un nom
22 différent ?
23 R. Oui, le titre du livre est "Paix et châtiment."
24 Q. Y avait-il d'autres personnes qui ont signé ce contrat ou qui ont
25 participé aux discussions, ou est-ce que l'accusée était le seul et unique
26 auteur ?
27 R. Il y a deux questions, au fait, dans votre question. Parce que je crois
28 qu'il y a eu un agent qui a participé aux discussions du contrat, que
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1 Florence Hartmann avait pris un agent. En revanche, Florence Hartmann est
2 le seul auteur de ce livre.
3 Q. Le contrat qui a été versé devant cette Chambre parle d'une somme qui
4 aurait été avancée, d'une avance financière faite par Flammarion concernant
5 ce livre. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a effectivement eu une
6 avance ?
7 R. Absolument, oui. L'avance qui est prévue au contrat a été versée à
8 Florence Hartmann en deux fois, comme c'est prévu au contrat. La moitié à
9 la signature du contrat et la seconde moitié a été versée à la date de
10 publication.
11 Q. Merci. Et si j'ai bien compris, dans le cadre de cet accord de
12 publication, il y avait des royalties, c'est-à-dire qu'il était prévu
13 qu'une partie des fonds pour ce livre serait versée à l'auteur sous forme
14 de royalties ou de redevance; est-ce exact ?
15 R. Oui, oui, c'est exact.
16 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre, nous dire quelques mots sur le nombre
17 de ventes de ce livre, les statistiques les plus récentes dont vous
18 disposiez ?
19 R. Au 8 juin, on a constaté qu'il y avait 3 799 ventes nettes de
20 l'ouvrage.
21 Q. Est-ce que ce livre continue de se vendre activement par Flammarion ?
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est des ventes ou d'autres
24 éditions dans d'autres pays ? En d'autres termes, est-ce que Flammarion a
25 des droits sur d'autres publications dans d'autres langues et dans d'autres
26 pays ou non ?
27 R. Flammarion ne dispose que des droits en langue française et les droits
28 de traduction à l'étranger ont été conservés par Mme Hartmann.
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1 Q. Merci.
2 M. MacFARLANE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur
3 le Président.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci infiniment, Monsieur MacFarlane.
5 Oui, Monsieur Khan, M. Mettraux.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Bonjour,
7 Monsieur Kermarrec.
8 Président, avant de commencer, nous avons un certain nombre de classeurs et
9 de documents que nous envisageons d'utiliser dans le contre-interrogatoire
10 de M. Kermarrec et de M. Vincent, et avec votre permission nous
11 souhaiterions distribuer ces classeurs.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur.
13 M. METTRAUX : [interprétation] Il existe également une copie pour chacun
14 des Juges, pour le greffe et également pour notre confrère de l'Accusation
15 et pour le témoin.
16 Contre-interrogatoire par M. Mettraux :
17 M. METTRAUX : [interprétation] Merci beaucoup, et mes excuses.
18 Q. [interprétation] Monsieur Kermarrec, il y a quelques instants, vous
19 avez parlé avec le Procureur du processus de négociation d'un accord
20 d'édition entre vous-même, Flammarion, et Mme Hartmann. Etiez-vous partie à
21 ces négociations ?
22 R. Non.
23 Q. Et pourriez-vous peut-être nous indiquer qui, au nom de Flammarion,
24 était responsable de cela ?
25 R. La responsabilité incombait à Gilles Haeri.
26 Q. Y avait-il d'autres personnes chez Flammarion qui aient discuté avec
27 Mme Hartmann concernant cet accord ?
28 R. L'éditeur direct de Florence Hartmann, c'était Fannie Chevrier qui a
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1 négocié et qui a suivi le processus éditorial.
2 Q. Pourriez-vous peut-être nous expliquer brièvement pourquoi est-ce que
3 Flammarion considérait qu'il faudrait ou qu'il serait intéressant de
4 publier le livre de Mme Hartmann ? Pourriez-vous nous l'expliquer ?
5 R. Florence Hartmann est, pour Flammarion, elle était avant les
6 négociations l'une des spécialistes des questions de justice internationale
7 et des questions relatives au conflit en Serbie. Elle avait été journaliste
8 au "Le Monde." Elle avait suivi tous ces cas en tant que journaliste. Elle
9 avait publié un ouvrage chez [inaudible] en 1999 sur Milosevic, puis elle
10 avait, bien entendu, eu le rôle de porte-parole de Carla Del Ponte; c'est
11 la raison pour laquelle on a souhaité publier son ouvrage.
12 Q. Et est-ce que vous, et par "vous", j'entends Flammarion, est-ce que
13 vous pensiez que ceci serait de l'intérêt que cet ouvrage, l'ouvrage que
14 vous-même et Mme Hartmann négociiez, serait d'intérêt public ?
15 R. Oui, il s'agit, où il y a eu un débat politique fort autour des
16 questions de l'intervention de la justice internationale et, enfin, sur les
17 génocides qui ont été commis en ex-Yougoslavie. Il est évident pour nous,
18 ça revêtait un intérêt général extrêmement fort.
19 Q. Et pour le compte rendu d'audience simplement, à la page 21 [comme
20 interprété], ligne 25, il faudrait lire "of public interests".
21 De façon générale, Monsieur Kermarrec, est-ce que les livres publiés par
22 Flammarion sont protégés par la liberté d'expression ?
23 R. Tous les ouvrages sont protégés, sont effectivement protégés par la
24 liberté d'expression.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si c'est un moment qui vous convient -
26 -
27 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, à tout moment qui
28 vous conviendrait.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, nous allons prendre une pause
2 jusqu'à moins quart, donc nous reviendrons à onze heures moins le quart.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mettraux.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Kermarrec, avant la pause je vous avais posé des questions sur
8 le livre publié par Flammarion en vous demandant s'il était couvert par le
9 principe de liberté d'expression, et vous avez dit que c'était bien le cas.
10 Vous en souvenez-vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Puis-je considérer que cela est peut-être également le cas concernant
13 l'ouvrage publié par Mme Hartmann; est-ce exact ?
14 M. MacFARLANE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le
15 permettez.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur MacFarlane.
17 M. MacFARLANE : [interprétation] Je pense qu'il y a une question importante
18 que nous devrions traiter, que j'aimerais soulever maintenant, à savoir que
19 le témoin est cité comme témoin de faits et non pas comme expert, et il
20 semble que nous allions de plus en plus dans le sens de la liberté
21 d'expression, à savoir est-ce que ce livre est couvert par la liberté
22 d'expression, quels sont les points de vue de Flammarion en la matière. Il
23 me semble qu'il s'agit là de questions qu'il appartient à la Chambre de
24 voir en temps voulu, et elles ne sont pas vraiment du domaine du droit. Et
25 ce qui m'inquiète c'est qu'il semble que nous allions dans une direction
26 qui ne me semble pas appropriée, c'est la raison pour laquelle je
27 souhaitais soulever ce point.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mettraux.
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1 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitez-vous que je
2 réponde ou est-ce que je vais poursuivre ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez répondre.
4 M. METTRAUX : [interprétation] Je peux rassurer la Chambre, je ne vais pas
5 demander à M. Kermarrec de tirer des conclusions d'expert, je ne demande
6 pas non plus de conclusions d'ordre juridique, conclusions que la Chambre
7 pourrait vouloir faire ou ne pas faire à la fin de cette affaire. Ce que
8 j'essaie d'obtenir de ce témoin c'est la confirmation d'un certain nombre
9 de faits qui concernent son travail en tant que conseiller juridique de
10 Flammarion. C'est la raison pour laquelle il a été appelé.
11 Il y a des personnes chez Flammarion qui auraient peut-être été pertinents
12 sur le plan des faits chez Flammarion et qui auraient participé à cet
13 accord. Ces personnes n'ont pas été appelées. Mais cette personne a été
14 appelée comme étant un directeur chez Flammarion. Et c'est la raison pour
15 laquelle il a été appelé, donc je lui pose des questions qui concernent son
16 travail.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci dans la mesure où vous n'allez
18 pas dans la direction de l'expertise.
19 M. METTRAUX : [interprétation] Ce sera le cas, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. METTRAUX : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous nous indiquer, pour compléter la réponse que vous nous
23 avez donnée il y a quelques instants, pourquoi il est important du point de
24 vue d'un éditeur comme Flammarion, que vos publications soient protégées
25 par le principe de la liberté d'expression ? Pourriez-vous nous expliquer
26 brièvement pourquoi cela est important et pourquoi cela est pertinent en ce
27 qui vous
28 concerne ?
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1 R. La liberté d'expression pour un éditeur c'est le cœur de son activité,
2 c'est en particulier pour les ouvrages qui ont une dimension politique ou
3 qui font l'objet de contestation et qui manifeste une opinion si l'éditeur
4 qui est un acteur privé, qui [inaudible] dans l'intérêt public, est attaqué
5 sur le contenu de ses ouvrages, il ne peut plus exercé correctement son
6 métier, il est amené à prendre des risques qui sont disproportionnés par
7 rapport aux enjeux économiques de ses livres et il risque de ne plus
8 publier et de ne plus donner la possibilité aux personnes d'exprimer des
9 opinions concernant les éléments politiques ou d'intérêt général. C'est
10 pour ça que les éditeurs défendent les auteurs qui donnent des opinions
11 fortes en matière politique.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est-ce que cela protège ? Est-ce
13 que c'est l'éditeur ou l'auteur, la réponse n'est pas tout à fait claire.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] L'expression protège et l'éditeur et l'auteur,
15 et ils font ensemble un travail qui est commun.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 M. METTRAUX : [interprétation]
18 Q. Merci, Monsieur Kermarrec. Je vous demanderais simplement de ralentir
19 un petit peu pour les interprètes et le compte rendu d'audience pour que
20 l'on puisse traduire tous vos mots à l'intention de la Cour et du conseil
21 dans ce prétoire.
22 Des questions vous ont également été posées par mon collègue concernant la
23 vente du livre de Mme Hartmann. Vous en souvenez-vous ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous souvenez-vous d'avoir dit que 3 799 exemplaires de cet ouvrage
26 ont été vendus à la date du 8 juin 2009 ?
27 R. Oui.
28 Q. Et mon confrère vous a également posé une question concernant ce que
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1 l'on appelle en anglais une avance, et en français on parle d'à-valoir.
2 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que cela signifie en langage
3 d'éditeur ?
4 R. L'avance qui est versée est une avance sur les droits d'auteur, les
5 royalties qui doivent être produites par les ventes, ce qui signifie que
6 cette avance est compensée par les droits d'auteur qui sont produits par
7 les ventes, et l'éditeur ne commence à payer des droits d'auteur après la
8 publication qu'une fois que cette avance est compensée par les droits
9 d'auteur produits par les ventes. Je rappelle que les royalties sont des
10 pourcentages versés sur les ventes.
11 Q. Pour que les choses soient peut-être un petit peu plus claires pour la
12 Cour, Monsieur Kermarrec, dois-je comprendre qu'en fait, vous, Flammarion,
13 payez une avance de 15 000 euros à Mme Hartmann, en tant que redevances,
14 comme vous les appelez chez Flammarion, et que ces redevances ont été
15 touchées par Flammarion et déduites des 15 000 euros; est-ce exact ?
16 R. Oui, déduites des 15 000 euros.
17 Q. Peut-être comme ma question n'était pas des plus claires, est-il exact
18 que les redevances ne s'ajoutent pas aux 15 000 euros, mais qu'elles sont
19 payées en partie à partir du moment où les 15 000 euros ont été payés en
20 tant que redevances; est-ce exact ?
21 R. Oui et on peut ajouter qu'aujourd'hui l'avance n'est pas compensée par
22 les ventes qui ont été réalisées sur cet ouvrage, ce qui veut dire que le
23 compte de Mme Hartmann chez Flammarion est aujourd'hui débiteur.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les 15 000 sont déduits des redevances
25 et non l'inverse; est-ce exact ?
26 M. METTRAUX : [interprétation] Je pourrais peut-être essayer de préciser
27 cela.
28 Q. Monsieur Kermarrec, pourriez-vous dire quel est le montant des
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1 redevances touchées par Mme Hartmann jusque-là,
2 approximativement ?
3 R. On a versé en tout 15 000 euros. Ces 15 000 euros constituent une
4 avance sur des droits à provenir. Compte tenu des ventes qui ont été
5 réalisées aujourd'hui, plus de 3 700 dont on parlait tout à l'heure, il y
6 a, je crois, une production de royalties de 5 000 euros. Aujourd'hui le
7 compte auteur de Mme Hartmann est, en conséquence, débiteur pour un montant
8 de 10 000 euros, ce qui veut dire que les ventes qui seront réalisées à
9 l'avenir viendront réduire ce montant de 10 000 euros. Une fois que les 10
10 000 euros seront intégralement compensés, alors Mme Hartmann pourra toucher
11 une nouvelle somme de Flammarion.
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mettraux, si je peux me
14 permettre de vous demander, j'entends des références aux droits d'auteur
15 dans l'interprétation, si vous pourriez préciser. Les droits d'auteur et
16 les redevances, pour moi, sont deux choses distinctes.
17 M. METTRAUX : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
18 Président. D'après le terme français utilisé par M. Kermarrec, "royalties,"
19 c'est un montant auquel Mme Hartmann a droit dans le cadre du contrat et
20 qui concerne les droits d'auteur indiqués dans l'accord. C'est en fait le
21 montant qu'elle reçoit pour les ventes et pour chaque vente individuelle.
22 Comme vous l'avez dit, le terme "copyright" en anglais n'est pas tout à
23 fait exact.
24 Q. Si vous le permettez, de clarifier les choses, de préciser les choses
25 avec vous, Monsieur Kermarrec, et je pense que vous l'avez déjà dit, peut-
26 on dire que Mme Hartmann, aujourd'hui, a un compte en débit d'environ 10
27 000 euros chez Flammarion; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Et peut-être pour préciser ce point, est-ce que c'est là une
2 information que vous avez procurée à M. MacFarlane à un moment donné ?
3 R. A vrai dire, je ne m'en souviens plus.
4 Q. Vous avez indiqué, je pense, à mon confrère que le livre continue à se
5 vendre; est-ce exact ?
6 R. Le livre continue à être en vente, oui.
7 Q. Etes-vous au courant d'effort ou de demande de la part de l'Accusation
8 pour mettre un terme à la vente de cet ouvrage ? Etes-vous au courant d'une
9 telle initiative de la part de l'Accusation ?
10 R. Non.
11 Q. Vous avez également parlé du processus de négociations qui s'est
12 déroulé entre Mme Hartmann et votre entreprise Flammarion. Je souhaiterais
13 vous demander la chose suivante : A l'époque où vous avez signé un accord
14 avec Mme Hartmann, considéreriez-vous que Mme Hartmann était un auteur
15 fiable ?
16 R. Compte tenu de son curriculum vitae et du fait, en particulier, qu'elle
17 avait été journaliste d'un des plus grands quotidiens français, on s'est
18 appuyé évidemment sur cette expérience pour considérer que c'était un
19 auteur qui pouvait être publié par Flammarion.
20 Q. Est-ce que son expérience en tant que journaliste et sa réputation est
21 entrée en jeu lorsque vous avez conclu cet accord avec elle ?
22 R. Oui, bien sûr.
23 Q. Est-ce que j'aurais raison de dire, compte tenu du fait que vous,
24 Flammarion, vous avez décidé de publier le livre de Mme Hartmann, vous
25 étiez satisfait de la qualité journalistique du livre qui avait été produit
26 par Mme Hartmann; est-ce exact ?
27 R. On considère chez Flammarion que c'est un livre de qualité.
28 Q. Et est-ce que vous avez des raisons de penser, Monsieur Kermarrec, que
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1 ce livre comporte des éléments qui seraient inexacts ?
2 R. Non.
3 Q. Et avez-vous des raisons de penser que ce livre contiendrait des
4 déclarations fallacieuses ou inexactes ?
5 R. Non.
6 Q. Avez-vous des raisons de penser que Mme Hartmann a écrit ce livre dans
7 un autre état d'esprit qu'une toute bonne foi ?
8 R. Non, absolument pas.
9 Q. Et au moment où ce livre a été publié, est-ce que vous aviez des
10 raisons de penser que ce livre contenait des éléments qui, au moment de la
11 publication, étaient frappés d'ordonnance de confidentialité et, par
12 conséquent, la communication de ces éléments aurait des conséquences
13 juridiques ? Aviez-vous des raisons de penser cela ?
14 R. Non.
15 Q. Avez-vous des raisons de penser que Mme Hartmann aurait essayé
16 d'induire Flammarion en erreur quant au contenu de ce livre ?
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Au vu de la bonne réputation, puisque vous m'avez dit que vous
19 connaissiez la bonne réputation de Mme Hartmann, est-ce que vous avez des
20 raisons de penser que Mme Hartmann a omis de mentionner à sa maison
21 d'édition qu'il y avait des éléments qui ne devaient pas être publiés ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
23 LE TÉMOIN : A ma connaissance, non.
24 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 c'est toutes les questions que je souhaitais poser.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Avant de vous demander de reprendre la parole, Monsieur MacFarlane, vous
28 avez parlé d'un accord et vous avez parlé d'un livre et ces deux éléments
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1 n'ont pas été versés comme pièces. Je ne sais pas quelle sera la position
2 de ce livre et de ces documents.
3 Est-ce que vous voulez procéder à des questions supplémentaires.
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
6 Questions de la Cour :
7 M. LE JUGE GUNEY : Monsieur le témoin, vous voulez m'aider de déterminer un
8 point, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez participé aux négociations
9 concernant la publication de ce livre ?
10 R. Personnellement, non.
11 M. LE JUGE GUNEY : Personnellement, non. En tant que
12 signataire ?
13 R. Non, je ne suis pas signataire de contrat.
14 M. LE JUGE GUNEY : Donc vous avez suivi l'affaire ?
15 R. J'ai commencé à suivre l'affaire à partir du moment où il y a eu des
16 demandes juridiques qui ont été formées.
17 M. LE JUGE GUNEY : Et vous êtes toujours engagé dans cette affaire ?
18 R. Oui, en tant que témoin aujourd'hui.
19 M. LE JUGE GUNEY : Merci beaucoup.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître MacFarlane.
21 Nouvel interrogatoire par M. MacFarlane :
22 Q. [interprétation] Ma première question porte sur le contrat d'édition
23 qui porte la cote P8, et je pense que vous avez un exemplaire de ceci dans
24 votre dossier. Ma question est la suivante : on a fait référence il y
25 quelque temps à des royalties et des droits d'auteur, et la différence
26 entre ces deux termes qui peuvent se recouper. Dans l'article 5(A), il
27 semble que l'on fasse référence en anglais à "copyright" comme à un concept
28 différent du concept de droits d'auteur.
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1 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait nous
2 indiquer de quelle phrase il s'agit.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur MacFarlane, est-ce que vous
4 pouvez nous dire, s'il vous plaît, où --
5 M. MacFARLANE : [interprétation] Oui. C'est le deuxième paragraphe. Il est
6 mentionné en anglais :
7 "…Dans le cas où l'auteur n'aurait pas perçu d'avance sur droits, c'est une
8 somme de 305 euros qui lui serait versée à ce titre."
9 LE TÉMOIN : Je voudrais juste préciser, si vous me le permettez, que cet
10 article vise le cas où l'éditeur ne publie pas l'ouvrage. Donc l'ouvrage a
11 été publié.
12 M. MacFARLANE : [interprétation]
13 Q. Merci.
14 Mon éminent collègue, dans les questions qu'ils vous a posées, vous a
15 demandé si vous aviez des raisons de penser qu'il y avait des inexactitudes
16 dans ce livre et vous avez répondu par la négative; est-ce exact ?
17 R. Oui, en effet.
18 Q. Ma question est la suivante : Je voudrais savoir si Flammarion a fait
19 une enquête pour savoir s'il y avait des inexactitudes ou est-ce que vous
20 vous fiez aux dires de l'auteur en la matière ?
21 R. On se fie à l'auteur en la matière et l'éditeur n'est pas là pour
22 réécrire ou refaire le travail qui a été réalisé par l'auteur. La relation
23 éditeur-auteur est une relation de confiance. Si on a des indications ou
24 des doutes particuliers, mais c'est pas le cas avec Mme Hartmann, on peut
25 éventuellement demander des vérifications ou des compléments d'information
26 à l'auteur.
27 Q. Monsieur Kermarrec, mon éminent collègue vous a demandé si vous aviez
28 des raisons de penser qu'il y avait des informations confidentielles ou des
Page 148
1 informations inappropriées dans ce livre. Votre position était la même, à
2 savoir que Flammarion ne prend pas les devants et ne mène pas d'enquête,
3 mais se fie aux dires de l'auteur en la matière ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci.
6 M. MacFARLANE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître MacFarlane.
8 Des questions de la part des autres Juges ?
9 Monsieur Mettraux, j'ai remarqué que le Juge Guney avait posé des questions
10 après votre contre-interrogatoire. Avez-vous d'autres questions ?
11 M. METTRAUX : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous
12 remercie.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Ceci signifie, Monsieur Kermarrec que vous avez terminé votre déposition.
15 Nous vous remercions. Vous pouvez quitter ce prétoire.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître MacFarlane.
18 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Le témoin suivant pour l'Accusation est Robin Vincent.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez m'excuser, Maître MacFarlane.
21 Je me suis rendu compte que ces documents ont déjà été versés au dossier.
22 Je vous prie de m'excuser.
23 M. MacFARLANE : [interprétation] Parfait. Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous sûr que votre témoin est
25 dans la maison ?
26 M. MacFARLANE : [interprétation] Je me demandais la même chose. J'ai toutes
27 les raisons de penser que le témoin est ici, je pense qu'il va arriver sous
28 peu. Il doit être dans une autre partie du bâtiment.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : ROBIN VINCENT [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir et
12 vous mettre à l'aise.
13 Maître MacFarlane.
14 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs
15 les Juges.
16 Un aspect préliminaire. Nous allons démontrer que M. Vincent est
17 actuellement le greffier du tribunal spécial pour le Liban. Ceci, bien sûr,
18 soulève les questions d'immunité, et je voulais donc attirer l'attention de
19 cette Chambre, que cette question a été soulevée par moi-même et que j'ai
20 fourni une copie des correspondances avec mon éminent collègue. Et le
21 secrétaire général adjoint des questions juridiques, pour le nom du
22 secrétaire général, a levé l'immunité de M. Vincent par une lettre datée du
23 6 janvier 2009. J'ai un exemplaire de cette lettre, si mon éminent collègue
24 ou les Juges de cette Chambre veulent verser ceci, mais mon éminent
25 collègue a une copie qu'il a eu en sa possession de déjà un certain temps.
26 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, si cela peut vous aider,
27 M. Vincent était très bien connu dans ce prétoire, et comme mon éminent
28 collègue l'a dit, la levée de l'immunité représente fidèlement la situation
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1 et la Défense ne conteste pas la situation.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Khan.
3 Je ne pense pas que cette Chambre souhaite que le document soit versé comme
4 pièce au dossier, mais c'est à vous de décider.
5 M. MacFARLANE : [interprétation] Il me semble qu'une note consignée au
6 dossier est suffisante, donc je ne vais pas verser cette lettre au dossier.
7 Je vous remercie pour m'avoir donné cette possibilité.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
9 Interrogatoire principal par M. MacFarlane :
10 Q. [interprétation] Monsieur Vincent, vous êtes actuellement le greffier
11 du tribunal spécial pour le Liban.
12 R. C'est exact.
13 Q. Et vous avez travaillé auparavant au sein d'autres tribunaux pénaux
14 internationaux ainsi qu'au service du ministère public britannique ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire ceci ?
17 R. Très brièvement, oui, j'ai travaillé pendant 39 ans au service du
18 ministère public en Angleterre et au pays de Galles, et pendant deux ans
19 ensuite, j'ai travaillé en Russie avant de travailler à la cour spéciale
20 pour Sierra Leone, où j'ai travaillé pendant trois ans et demi. Ensuite,
21 j'ai occupé plusieurs postes aux Nations Unies, à la demande des Nations
22 Unies, au niveau des tribunaux cambodgiens et j'ai également travaillé
23 pendant cinq ans au TPIY en tant que greffier adjoint par intérim. J'ai
24 également été impliqué dans la constitution du tribunal spécial pour le
25 Liban.
26 Q. Merci, Monsieur Vincent. J'ai quelques questions à vous poser. Compte
27 tenu de votre expérience pratique sur le terrain - et ceci porte sur la
28 question des mesures de protection - est-ce que vous pourriez décrire à
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1 cette Chambre de première instance les scénarios les plus communs qui
2 justifient des mesures de protection et les circonstances qui motivent plus
3 communément des demandes de mesure de protection ?
4 R. En général, il s'agit de la protection de témoin qui dépose, des
5 mesures de protection surviennent très souvent, notamment pour ce qui est
6 des tribunaux pénaux. Pour les cours nationales, les mesures de protection
7 sont moins fréquentes, mais sont assez fréquentes pour ce qui est des
8 témoins.
9 Depuis que je travaille à l'échelle internationale, et au vu de ma brève
10 expérience au Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, mais également pour la
11 cour spéciale de Sierra Leone, il y a eu des cas où des mesures de
12 protection ont été mises en termes de confidentialité lorsqu'il y avait des
13 Etats impliqués ou lorsqu'il y avait des informations qui venaient de
14 l'extérieur, émanant de témoins individuels ou d'instances ou
15 d'organisations spécifiques.
16 Q. Je voudrais attirer votre attention tout particulièrement au dernier
17 scénario que vous venez de décrire, à savoir des informations concernant un
18 Etat donné. Est-ce que vous pourriez décrire à la Chambre de première
19 instance votre expérience ou la manière dont vous concevez l'implication
20 d'une divulgation non correcte d'information concernant l'état dans la
21 situation où il y a des mesures de protection ?
22 R. Je dois dire que mon expérience est plus importante dans la protection
23 de témoins, mais j'ai quelques expériences dans le domaine des Etats. Et je
24 vais vous expliquer ceci très clairement. Les tribunaux à l'échelle
25 internationale, comme par exemple, le tribunal du Liban, pour lequel je
26 travaille, doit faire face à des défis importants en ce qui concerne le
27 niveau de coopération que ces tribunaux peuvent obtenir de différents
28 Etats, et ceci, à plusieurs égards. Ce que je dirais, en fait, c'est que
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1 c'est assez évident, s'il y a une absence de confiance vis-à-vis de
2 tribunal, les Etats ne seront pas disposés à fournir des éléments de preuve
3 qui seront cruciaux pour les procédures au sein de ces tribunaux. Une fois
4 qu'on se rendra compte qu'il y a des dangers de violation, bien, il est
5 fort peu probable que cette coopération se poursuivra avec les tribunaux.
6 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci, je n'ai pas d'autres questions.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Khan.
8 Contre-interrogatoire par M. Khan :
9 Q. [interprétation] Monsieur Vincent, bonjour. Puisqu'en fait c'est encore
10 le matin, donc je vous souhaite une bonne matinée. Est-ce exact, d'après
11 votre expérience, qu'il existe toute une gamme -- est-il exact, selon votre
12 expérience, que la simple violation d'une ordonnance de confidentialité
13 n'amène pas nécessairement à un préjudice à l'administration de la justice
14 ?
15 R. Je dois dire que je suis intéressé par votre description d'une simple
16 violation. Est-ce que j'ai eu expérience de situation où suite à une erreur
17 administrative, ou peut-être parce que l'identité d'un témoin avait été
18 publiée, il y aurait eu un impact de la dimension d'un cataclysme, la
19 réponse est non. Je n'ai pas vécu ce type d'expérience, mais je dirais que
20 tout tribunal, que ce soit au niveau international ou au niveau national va
21 essayer d'éviter tout incident de ce type. Et je pense que ceci a un
22 impact. Et si vous avez une situation où un tribunal est considéré par le
23 monde extérieur comme, de manière cohérente ou anecdotique violait la
24 confidentialité ou les mesures de confidentialité, ceci aurait un impact
25 grave sur l'organisation. Je pense que ce qui s'est passé de par le passé
26 où la confidentialité de l'identité des témoins a été violée. Je me
27 souviens, par exemple, pour la juridiction au Sierra Leone où il y a eu des
28 cas accidentels, ceci ne fait rien pour la réputation du tribunal et cela
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1 peut causer des difficultés à l'avenir.
2 Q. En effet. Mais est-ce exact de dire que souvent les tribunaux tels que,
3 par exemple, le tribunal spécial pour Sierra Leone, qui traitent de zones
4 de conflit, ou dans ces tribunaux tels que ce Tribunal précis où nous
5 siégeons à l'heure actuelle ou le tribunal du Liban, la question de la
6 protection des témoins est peut-être une des questions les plus épineuses
7 en ce qui concerne la confidentialité. C'est une des questions les plus
8 cruciales. Seriez-vous d'accord avec cela ?
9 R. Je suis d'accord. Cela est un défi. C'est quelque chose de crucial pour
10 ces institutions, notamment lorsqu'il y a des préoccupations de la part de
11 ces témoins qui veulent déposer.
12 Q. Et la raison pour laquelle ceci présente un défi ou que cela peut créer
13 des frustrations, c'est parce qu'en fait il peut y avoir des conséquences
14 directes vis-à-vis des témoins si leur nom était divulgué ?
15 R. Oui, c'est exact. Et je pourrais rajouter, bien sûr, que j'ai
16 mentionné, par exemple le tribunal pour le Sierra Leone, et s'il y a
17 violation d'un conflit de neutralité vis-à-vis d'un témoin et si ceci est
18 considéré comme étant délibéré, dans ce cas-là, il s'agit d'une affaire
19 totalement différente par rapport à une violation par inadvertance en
20 raison d'une erreur administrative.
21 Q. Oui. Mais pour répondre plus précisément à ma question, la raison pour
22 laquelle ceci est tout particulièrement intéressant, c'est en raison des
23 violations qui pourraient avoir des conséquences directes sur un être
24 humain.
25 R. Oui, pour les témoins, bien sûr, ceci est important.
26 M. KHAN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer un document au
27 témoin.
28 Monsieur Vincent, ce n'est pas dans votre jeu de documents. C'est une
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1 édition ultérieure que je souhaiterais vous transmettre.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur l'Huissier, avant de
3 transmettre ce document au témoin, pouvez-vous également le transmettre à
4 l'Accusation. Merci.
5 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai également des
6 exemplaires à l'attention de mes éminents collègues, du greffe, et de vous,
7 les Juges.
8 Monsieur le Président, peut-être que mon éminent collègue, une fois qu'il
9 aura consulté ce document, pourrait transmettre cet exemplaire au témoin,
10 si vous êtes d'accord.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître MacFarlane.
12 M. MacFARLANE : [interprétation] Je vois ceci pour la première fois.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai toute une série de documents. Je
14 ne sais pas exactement quel est le document qui a été transmis au témoin.
15 M. KHAN : [interprétation] Il s'agit de jeux de documents qui sont
16 parfaitement identiques.
17 M. MacFARLANE : [interprétation] Il y a des intercalaires post-it qui ont
18 été apposés sur le document, mais je ne sais pas vraiment de quoi il
19 s'agit.
20 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, si mon éminent collègue
21 fait preuve de patience, il recevra les documents dans un moment. Il s'agit
22 du contre-interrogatoire. C'est le même document que je présente à mon
23 témoin. C'est tout ce que je souhaite faire à l'heure actuelle.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous retransmets cette question.
25 M. MacFARLANE : [interprétation] J'ai un document avec quatre petits
26 intercalaires, et c'est tout ce que j'ai.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez continuer,
28 Monsieur Khan.
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1 M. KHAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Vincent, est-ce que vous pourriez consulter ce document. Il y
3 a quatre intercalaires. Le premier document parle de l'article 52 et 53 des
4 règles et procédures de preuve de la cour spéciale pour le Sierra Leone.
5 Est-ce que vous connaissez ces différents articles ?
6 R. Oui.
7 Q. Et pour le deuxième intercalaire, vous avez un document qui porte la
8 date du 7 mars 2003. Il s'agit d'une décision par le juge Bankole Thompson
9 approuvant l'acte d'accusation et rendant ordonnance de non-divulgation
10 dans l'affaire contre Charles Ghankay Taylor. Est-ce que vous avez vu ce
11 document ?
12 R. Oui.
13 Q. Et vous verrez que vous avez votre nom en tant que greffier qui est
14 apposé à ce document.
15 R. C'est exact.
16 Q. Vous étiez donc le greffier le 7 mars 2003, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Je vous demande un moment, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons entendu la traduction en
20 français. Est-ce que c'est bon, maintenant ?
21 Poursuivez, Maître Khan.
22 M. KHAN : [interprétation] J'espère qu'en français ça sonne plus éloquent
23 que je suis en train de faire en anglais en ce moment.
24 Q. Mais je vous invite, Monsieur Vincent, de vous pencher sur l'article
25 53, paragraphe B de cet article. Est-ce que vous voyez que dans le cadre de
26 la cour dont vous étiez greffe, que lorsqu'il s'agit du fait d'approuver un
27 acte d'accusation, le juge désigné peut, à la demande de l'Accusation,
28 donner l'ordre de ne pas divulguer l'acte d'accusation jusqu'au moment où
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1 ceci est servi à l'accusée ou aux accusés en cas de jonction d'instance.
2 Vous voyez cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. Et à la page suivante, intercalaire 2, il s'agit de la décision
5 du 7 mars. Dans l'avant-dernier paragraphe, le juge Thompson l'a signé,
6 c'est au-dessus de sa signature, et vous allez voir que l'éminent juge
7 saisi de la matière devant cette Cour a donné l'ordre que l'acte
8 d'accusation, le mandat d'arrestation, le transfert et la détention doivent
9 rester confidentiels jusqu'à l'ordre suivant. Vous voyez cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous pouvez passer à la page suivante de nouveau, et vous
12 allez voir la déclaration de presse du procureur de la cour spéciale pour
13 Sierra Leone, M. David Crane, et ceci est en date du 4 juin.
14 R. Oui, je vois.
15 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, après l'avoir parcouru, pour
16 dire que le procureur David Crane a rendu public le fait que l'acte
17 d'accusation a été rendu ? Vous voyez cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Et la date est le 4 juin.
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous pouvez aller à l'intercalaire suivant. Est-ce que vous
22 voyez une décision du juge Pierre Boutet, en date du 12 juin 2003 ?
23 R. Oui.
24 Q. C'est un ordre portant sur la communication de l'acte d'accusation, le
25 mandat d'arrestation et l'ordre du transfert et de la détention, une
26 décision approuvant l'acte d'accusation, un ordre de non divulgation; est-
27 ce exact ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Encore une fois, dans l'avant-dernier paragraphe, vous allez voir que
2 cet éminent juge a donné l'ordre le 12 juin que l'acte d'accusation et le
3 mandat d'arrêt soient rendus publics; est-ce que c'est exact ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Ai-je raison de comprendre ou bien est-ce que vous seriez d'accord avec
6 moi pour dire que la seule conclusion raisonnable portant sur la
7 publication faite par David Crane faite le 4 juin 2003, lorsqu'il a dit que
8 l'acte d'accusation avait été dressé et qu'un mandat d'arrêt avait été
9 obtenu, que la seule conclusion était qu'en tant que personne ayant demandé
10 ces mesures de protection, il a été considéré qu'il avait le droit de
11 rendre public cet ordre de la cour ? Est-ce que vous êtes d'accord avec
12 cette conclusion ?
13 R. Certainement, dans les circonstances de cette affaire en particulier,
14 c'est l'avis qui a été adopté.
15 Q. Merci. Passons à l'intercalaire 12. Mais un instant. Je vais tout
16 d'abord vous poser la question suivante : jamais il n'y a eu d'allégation
17 d'outrage prononcée contre M. David Crane, n'est-ce pas, en raison du fait
18 qu'il avait rendu public l'acte d'accusation ?
19 R. Non, mais je pense qu'il y avait des circonstances atténuantes ou vues
20 en tant que telles, s'agissant de cette action en particulier. Et il était
21 un employé de la cour.
22 Pardon, intercalaire 12 ?
23 Q. Oui. Et compte tenu du fait que David Crane exerçait des fonctions très
24 élevées puisqu'il était le procureur, est-ce que ceci lui accordait des
25 autorités particulières par rapport à un ordre judiciaire dont un membre du
26 public ne pourrait pas bénéficier ? C'est bien ce que vous dites, Monsieur
27 Vincent ?
28 R. Ce que je dis, c'est que dans le cadre des circonstances telles que je
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1 me les rappelle, il était possible de communiquer l'acte d'accusation et
2 tous les détails annexes à un moment très tardif. Je ne peux pas dire si
3 c'était le 3 juin ou le 4 juin, mais comme vous le savez certainement, ceci
4 faisait suite aux informations fournies à l'Accusation, puisque le
5 Procureur a appris que cette personne qui faisait l'objet de l'acte
6 d'accusation et du mandat d'arrêt, avait quitté son pays pour la première
7 fois et le Procureur considérait qu'il agissait dans les meilleurs
8 intérêts. Nous avons eu des contacts d'urgence avec le Juge de la Chambre
9 et j'ai reçu l'instruction de communiquer les papiers aux officiels
10 diplomatiques du pays en question pour que ceci puisse être communiqué le
11 lendemain matin à la personne suite à son arrivée.
12 Q. Monsieur Vincent, je ne souhaite pas que l'on s'attarde trop là-
13 dessus. Je ne vous pose pas de questions concernant votre comportement à
14 vous.
15 Mais est-ce que vous dites devant cette Chambre de première instance
16 que la position officielle était qu'un Procureur a des droits particuliers
17 vis-à-vis des ordres de la Chambre que les membres du public n'ont pas ?
18 R. Certainement. Et je vais vous dire immédiatement, je n'essayais pas de
19 défendre mon comportement. Dans des circonstances qui prévalaient dans la
20 situation mentionnée, je croyais que la personne avait l'autorité lui
21 permettant de ce faire dans l'intérêt de la justice.
22 Q. Et parmi les raisons qui vous ont motivé à conclure cela était aussi le
23 fait que puisque c'était lui qui avait demandé les mesures de protection,
24 il pouvait décider si les mesures n'étaient plus nécessaires ?
25 R. Oui.
26 Q. Peut-on passer à l'intercalaire 12.
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Vous voyez le document ? Un reportage de CNN.
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1 R. Oui.
2 Q. Et vous pouvez voir que Christiane Amanpour de CNN a déclaré que :
3 "Un acte d'accusation allait probablement être dressé cette semaine-
4 là, probablement dès jeudi, concernant Slobodan Milosevic. Les détails de
5 l'acte d'accusation ne sont pas disponibles. D'autres personnes vont peut-
6 être en faire partie. Le Tribunal ne voulait pas faire de commentaires sur
7 ce rapport."
8 Est-ce que vous êtes au courant de l'affaire Milosevic ?
9 R. Juste ce que je lisais dans la presse, par la suite, vers la fin,
10 j'étais ici pendant cinq mois et j'ai tiré d'autres informations.
11 Q. Est-ce qu'on peut conclure, d'après ce rapport, que peut-être
12 Christiane Amanpour a rendu public le fait qu'un acte d'accusation allait
13 être dressé alors que ceci n'avait toujours pas été rendu public par le
14 Tribunal ? Est-ce qu'on peut conclure cela ?
15 R. Avec tout le respect que je vous dois, non, je ne pense pas. Je pense
16 qu'il s'agit tout simplement des conjectures qui circulaient au sujet des
17 tribunaux et cours internationaux. Donc je pense que s'agissant des revues
18 de presse, vous en aurez, par exemple, dix ou 15 concernant le tribunal du
19 Liban rien que pendant les trois derniers mois, alors qu'il n'y avait pas
20 de base dans les faits. Il s'agissait simplement de suppositions.
21 Q. Attendez. Voyez le deuxième paragraphe. Vous savez qui est Christiane
22 Amanpour ?
23 R. Oui, je l'ai rencontrée.
24 Q. Peut-on dire qu'elle est l'un des commentateurs les plus respectés des
25 médias ?
26 R. Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça.
27 Q. Ce n'est pas quelqu'un qui se lance dans des conjectures toujours sans
28 fondement d'après votre expérience ?
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1 R. Non. Mais bien sûr, quant à la question de savoir si elle a de
2 l'expérience ou pas, à mon avis, il s'agit ici d'une conjecture,
3 probablement.
4 Q. Et au paragraphe 2, cette conjecture devient très concrète, car elle
5 dit que : "L'acte d'accusation va probablement être dressé au cours de la
6 semaine, peut-être même jeudi."
7 R. Oui.
8 Q. Donc c'est une conjecture très concrète ?
9 R. Bien, parfois une conjecture peut prendre des formes différentes, mais
10 je dirais toujours que le mot "probablement" est le mot qui contrôle le
11 tout.
12 Q. Oui. Si je vous disais que l'acte d'accusation a effectivement été
13 rendu public cette semaine-là, peut-être vous diriez que ce rapport avait
14 été précis.
15 R. Certainement, mais si j'ai bien compris, les tribunaux ne fonctionnent
16 pas comme ça. Je suppose que probablement, au cours de votre carrière, vous
17 avez eu l'occasion de tomber sur de nombreux rapports de presse qui ont
18 disparu par la suite et dont aucune trace n'est restée et qui ne se sont
19 jamais avérés exacts.
20 Q. Mais ici, dans cette affaire en particulier, si vous étiez greffe à
21 l'époque, est-ce que les sonnettes d'alarme auraient été sonnées en raison
22 de ce rapport ?
23 R. Si j'avais été greffier à l'époque, bien sûr, on est toujours préoccupé
24 en raison des conjectures si elles sont fondées dans les connaissances.
25 Mais d'après mon expérience, je suis arrivé à un stade où je suis un peu
26 cynique lorsque je lis les revues de presse. S'il y avait suffisamment de
27 détails où on mentionnait le nom, les événements, et cetera, j'aurais été
28 préoccupé par rapport à une éventuelle violation de la confidentialité,
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1 mais pas comme ça.
2 Q. Et on peut voir, bien sûr, dans le premier paragraphe, le nom de
3 Slobodan Milosevic qui est mentionné, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. A la page 2, il s'agit d'un autre rapport de CNN où la même chose est
6 dite et il est ajouté que le Tribunal ne veut pas faire de commentaires de
7 ce rapport, mais il y aura une conférence de presse "jeudi" ?
8 R. Oui.
9 Q. Ensuite, nous avons les détails. Donc des rapports de ce type étaient
10 courants, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, dans mon expérience dans tous les tribunaux, à mon avis, il y a le
12 phénomène que l'on appelle en anglais "feeding frenzy," s'agissant de la
13 presse. Il y a une avidité des informations et il y a énormément de
14 conjectures autour.
15 Q. Donc vous pensez que Christiane Amanpour a simplement eu de la chance ?
16 R. Non, je ne pense pas qu'elle a eu simplement de la chance. D'ailleurs,
17 vous dites vous-même qu'elle est très respectée. Certainement, elle
18 comprenait très bien les choses sur le plan international. Donc il ne faut
19 pas s'étonner que les gens peuvent ajouter deux à deux et dire que ça fait
20 quatre ou peut-être cinq; c'est assez courant.
21 Q. En tant que greffier, vous faites de l'équité entre les parties. Est-ce
22 que vous seriez d'accord avec moi pour dire que dans l'intérêt des cours et
23 tribunaux différents pour lesquels vous avez travaillé, il serait approprié
24 d'avoir des discussions, des débats et de critiquer le travail des
25 institutions juridiques internationales, que l'on ne souhaite pas étouffer
26 ?
27 R. Bien sûr que je suis d'accord [comme interprété] avec vous. Je pense
28 qu'il est très important que le travail de ces tribunaux soit transparent,
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1 et je pense que le greffier, qui est responsable des relations avec le
2 public, doive faire de son mieux pour aller dans ce sens. Cependant, il y a
3 une ligne entre les discussions, les relations publiques, les relations
4 avec les médias, et aussi le traitement des décisions rendues par les
5 Chambres de première instance ou les Chambres d'appel. La procédure
6 judiciaire doit être respectée par le greffe et par toutes les personnes
7 concernées d'ailleurs.
8 Q. Examinez l'intercalaire 31, s'il vous plaît.
9 En attendant, j'ai annoncé dès le départ qu'il y aurait un grand
10 nombre de documents. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps de M. Vincent
11 pour lui présenter tous les documents.
12 Examinez à l'intercalaire 31, c'est une décision du Président du
13 Tribunal à l'époque, le Juge Pocar, en date du 27 avril 2007.
14 R. Oui, je vois.
15 Q. Merci. Et si vous passez à la page suivante, vous voyez le deuxième
16 paragraphe ?
17 R. Oui, qui commence par : "Prenons note de la décision."
18 Q. Oui. Est-ce que vous pouvez lire cela ?
19 R. "Prenons note de la décision concernant la demande de la Serbie-et-
20 Monténégro concernant la révision de la décision de la Chambre de première
21 instance du 6 décembre 2005, rendue confidentiellement par la Chambre
22 d'appel le 6 avril 2006."
23 Q. Merci beaucoup. Puisque vous avez travaillé dans des cours différentes,
24 il n'est pas inhabituel que des chambres font référence aux décisions
25 confidentielles dans leurs écritures publiques ?
26 R. Ce n'est pas inhabituel.
27 Q. D'après ces deux lignes de la décision du président Pocar, de son
28 ordre, est-ce que vous voyez qui a soumis la demande; ici c'est la Serbie-
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1 et-Monténégro, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous voyez que la décision a été rendue de manière confidentielle,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et la date de la décision était le 6 avril 2006 ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que ceci a provoqué des réactions à l'époque où vous étiez
9 greffier ?
10 R. Il s'agit là du pouvoir discrétionnaire d'un juge. Je veux dire, c'est
11 un ordre de la Chambre, probablement la formulation de l'ordre a été
12 révélée au greffier à un moment donné et, dans cette situation en
13 particulier, le greffe a considéré que peut-être il était possible de
14 demander des clarifications. Mais je dois dire que dans mon expérience, je
15 peux vous dire que ce n'est pas le premier document que j'ai vu où on fait
16 référence à une telle décision confidentielle. Mais encore une fois, je me
17 souviens des situations où une Chambre a évité, pour une raison en
18 particulier, de faire référence aux décisions confidentielles qui étaient
19 rendues. C'est ce que je peux dire par rapport au contexte.
20 Q. Je ne vous pose pas cette question-là, mais voici ce que j'essaie de
21 dire : d'après votre expérience et votre compréhension de la situation, une
22 Chambre peut déterminer -- ou un juge de ces tribunaux peut déterminer au
23 mieux comment traiter d'une décision confidentielle; est-ce que vous êtes
24 d'accord avec moi ?
25 R. Oui, je dirais que c'est effectivement le cas.
26 Q. Et le statut d'une décision confidentielle peut être traité
27 différemment par des juges différents, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Passez à l'intercalaire 32, s'il vous plaît. Encore une fois, nous
2 voyons la page de garde. Il s'agit d'une décision publique de la Chambre
3 d'appel de ce Tribunal en date du 12 mai 2006 --
4 R. Oui.
5 Q. -- dans l'affaire Milutinovic. C'est une décision portant sur la
6 demande de révision des Etats-Unis.
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce exact ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant aller au paragraphe 6.
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous pouvez tout d'abord aller à la page suivante et vous
13 pencher sur la note en bas de page numéro 7.
14 R. J'essaie encore de trouver la note en bas de page 7. Je suis au
15 paragraphe 6 --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça va être à la page 3 de cette
17 décision.
18 M. KHAN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai
21 trouvé.
22 M. KHAN : [interprétation]
23 Q. Est-ce que vous voyez dans la note en bas de page 7 de la page 3 que
24 l'on y fait référence à la décision Milosevic du 6 avril 2006 ?
25 R. Oui.
26 Q. Et il s'agit du même document public dont il a été
27 question ?
28 R. Oui.
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1 Q. Peut-on maintenant passer à la page 4, s'il vous plaît. Est-ce que vous
2 pourriez parcourir très brièvement les notes en bas de page 14, 15, 16, 17,
3 20, 66, 78, 79. Ai-je raison de dire que ces notes en bas de page font
4 référence aux décisions Milosevic de cette date ?
5 R. Oui, certainement.
6 Q. Si je vous disais que ces décisions étaient confidentielles, vous
7 n'auriez pas pensé que le fait d'avoir fait référence à cette pratique
8 judiciaire était une anomalie contenue dans cette écriture publique ?
9 R. Pour être tout à fait sûr d'avoir compris votre question, est-ce que
10 vous dites que toutes ces notes en bas de page font référence à la même
11 décision ?
12 Q. Toutes ces notes en bas de page font référence aux décisions Milosevic.
13 R. Décisions Milosevic, mais non pas celles de 2006 ?
14 Q. Non.
15 R. J'ai compris, car j'en ai vu une de 2005.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour être tout à fait clair, Monsieur,
17 est-ce que vous suggérez, Maître Khan, que ces notes en bas de page
18 révèlent une pratique judiciaire ?
19 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, elles révèlent
20 l'existence des décisions confidentielles avec des noms, comme je l'ai
21 mentionné, par rapport au document précédent, les noms des personnes qui
22 ont soumis la demande, la date, la décision et le fait que c'est
23 confidentiel. Et comme ceci a été mentionné lors de l'ouverture, une partie
24 des allégations levées contre ma cliente concernent l'outrage alors qu'ici
25 ces mêmes allégations pourraient être portées.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc pour être rapide, est-ce que vous
27 pouvez vous limiter aux questions qui vous sont posées ? Je vous demande
28 simplement : est-ce que vous suggérez que les notes en bas de page ici
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1 révèlent la jurisprudence de quelque type que ce soit ?
2 M. KHAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'existence des
3 affaires qui font partie de la jurisprudence de ce Tribunal.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. KHAN : [interprétation]
6 Q. Monsieur Vincent, passons à l'intercalaire 35.
7 R. Oui.
8 Q. Paragraphe 12.
9 R. Oui, 12.
10 Q. Brièvement, est-ce que vous pouvez dire que ce paragraphe fait
11 référence aux paragraphes 11 et 12 -- enfin, que ces deux paragraphes font
12 référence aux documents de STC [comme interprété] ?
13 R. Oui.
14 Q. Au paragraphe 12, il est fait référence à la Cour de justice
15 internationale, à la procédure qui est imminente ?
16 R. Oui.
17 Q. Au paragraphe 13, l'Accusation soumet que la Serbie-et-Monténégro
18 trouve que la Cour internationale de justice ne peut pas excuser son manque
19 de coopération compte tenu de la production de la communication des
20 documents concernant les crimes de guerre les plus graves dans cette
21 affaire ? Vous voyez ça ?
22 R. Oui, je vois.
23 Q. Et dans la note en bas de page 16, page 6. Nous avons les détails de 67
24 documents fournis par la Serbie-et-Monténégro ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Et si vous examinez la page de garde, vous voyez que ce document a été
27 soumis, déposé par l'Accusation le 20 mai 2003 ?
28 R. Oui.
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8 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
24 Monsieur Khan, vous pouvez poursuivre.
25 M. KHAN : [interprétation]
26 Q. Si vous regardez votre dossier, vous voyez un communiqué de presse, qui
27 est un communiqué de presse du greffe de ce Tribunal, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quelle est la date de ce communiqué de presse ?
2 R. 15 janvier 2009.
3 Q. Et quel est l'en-tête de ce communiqué de presse ?
4 R. "Stanislav Galic transféré en Allemagne pour y servir sa peine."
5 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez maintenant passer à l'onglet 38.
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. Quelle est la date de ce document ?
8 R. Il s'agit donc du 16 janvier 2009.
9 Q. Donc c'est le jour après que le greffe ait publié un communiqué de
10 presse; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Et si vous allez à la deuxième page de cette ordonnance judiciaire en
13 date du 16 janvier, il est dit que c'est le 16 janvier que le Président de
14 cette Cour, le Juge Robinson, a demandé au greffe de lever la
15 confidentialité de cette ordonnance qui pouvait être considérée comme du
16 domaine public; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Si vous pouviez --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
20 M. KHAN : [interprétation] Président, je pense avoir terminé d'ici cinq
21 minutes.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce qu'il est pratiquement le temps
23 de faire la pause suivante.
24 M. KHAN : [interprétation] Si vous souhaitez faire la pause maintenant,
25 nous pourrions reprendre ensuite.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, nous allons faire une pause et
27 nous reviendrons à 12 heures 30. Nous pouvons donc lever l'audience.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 34.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Khan.
3 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
4 vous en suis reconnaissant. Et avant de reprendre avec M. Vincent, je
5 voudrais simplement lire dans le procès-verbal une correction concernant
6 les écritures dont nous avons parlé ce matin, du 15 juin 2009. Il s'agit de
7 la réponse de la Défense à la requête amicus de l'Accusation et, les
8 parties expurgées, le paragraphe 30 de ces écritures de la Défense. Au
9 sous-paragraphe (2), nous avons dit :
10 "En utilisant les mécanismes qui sont prévus dans la note 25 en bas
11 de page de la décision du 19 mai 2009, la Chambre de première instance
12 devrait donner des réponses claires et évidentes aux trois questions de la
13 Défense."
14 Bien entendu, c'est une erreur, et je voudrais demander au juriste de haute
15 classe de vous le montrer. Je demanderais à ce que : "La Chambre de
16 première instance" soit effacé et remplacé par "the amicus prosecutor," le
17 procureur amicus. Président, je dis cela simplement dans le procès-verbal
18 d'audience. Nous n'envisageons pas de déposer une demande par écrit, à
19 moins que Votre Honneur ne considère que cela est nécessaire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Khan.
21 M. KHAN : [interprétation]
22 Q. Monsieur Vincent, je vais vous demander de regarder l'onglet 40. Vous
23 l'avez sous les yeux ?
24 R. Oui.
25 Q. Est apposé dessus le mot "confidentiel," n'est-ce pas ?
26 R. C'est bien cela.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ne sommes pas à huis clos
28 partiel.
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1 M. KHAN : [interprétation] Je sais.
2 Q. C'est bien marqué "confidentiel," n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous connaissez bien les pratiques du TPIY concernant
5 l'outrage ?
6 R. Non, pas de façon exhaustive, mais je suis au courant, effectivement,
7 du contexte des points principaux.
8 Q. Est-ce que vous accepteriez de ma part que l'article 12 de cette
9 directive concernant les pratiques exige le rapport dans son intégralité de
10 l'enquêteur amicus et qu'il devrait être soumis de façon confidentielle au
11 greffier pour être ensuite retransmis à la Chambre ?
12 R. Oui, je l'accepte tout à fait.
13 Q. Merci. Si nous prenons maintenant l'onglet 41, vous verrez là un
14 document qui est du domaine public. C'est l'ordonnance qui tient lieu
15 d'acte d'accusation pour outrage dans cette affaire. Est-ce que vous le
16 voyez ?
17 R. Oui, je le vois.
18 Q. Il est en date du 27 août 2008; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. La Chambre de première instance spécialement désignée est le Juge Agius
21 ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Si vous regardez maintenant à la page 2 au paragraphe 1, vous verrez
24 dans la dernière phrase qu'une référence est faite au rapport de l'amicus
25 curiae; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous êtes d'accord - et ceci recoupe un peu ma question
28 précédente - que les Juges peuvent décider comment ou de quelle façon, ou
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1 de quelle manière ils envisagent de modifier le statut de documents
2 confidentiels émanant de ce Tribunal ?
3 R. Dans la mesure où ça en est à cette étape dans le cadre des Règles de
4 procédure et de preuve agréées en plénière, je dirais oui.
5 Q. Et si nous pouvions maintenant passer à l'onglet 42.
6 R. Oui.
7 Q. Là encore, il s'agit d'un document du domaine public, n'est-ce pas ?
8 R. Il semblerait bien que oui.
9 Q. Déposé le 1er décembre 2008 dans cette affaire, l'affaire contre
10 Florence Hartmann ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Si vous regardez à nouveau le paragraphe 1, là encore, les Juges avec
13 comme Président le Juge Agius, font référence à la réponse confidentielle à
14 la requête qui a été déposée, donc il s'agit d'une réponse confidentielle
15 de l'Accusation à laquelle il est fait référence dans ces écritures
16 publiques. Est-ce que vous le voyez ?
17 R. Oui, je le vois.
18 Q. Si vous allez maintenant à l'onglet 43 -- est-ce que vous le voyez ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant aller au paragraphe 9, s'il vous
21 plaît.
22 R. Oui, j'y suis.
23 Q. Est-ce que vous pouvez voir qu'au paragraphe 9 l'amicus, à nouveau,
24 fait référence au rapport confidentiel ?
25 R. Oui.
26 Q. Et si vous regardez le paragraphe 17, s'il vous plaît. Là encore, une
27 référence est faite au rapport, "ainsi que cela a été noté dans le
28 rapport," vous voyez cela ? Cela donne des détails concernant le contenu du
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1 rapport; est-ce que vous le voyez ?
2 R. Je suis en train de chercher, c'est le 17. Non, ça n'a rien à voir avec
3 le rapport.
4 Q. Non, non. C'est "L'interférence avec l'administration de la justice,"
5 et il fait référence à cette jurisprudence, n'est-ce pas.
6 R. Oui.
7 Q. Paragraphe 19, là encore, il est fait référence à ce même rapport
8 confidentiel.
9 R. Oui.
10 Q. Je ne vais pas tous les mentionner. Mais le paragraphe 23, vous voyez à
11 nouveau la même référence ?
12 R. Oui, je vous suis.
13 Q. Troisième paragraphe, là encore, il est fait référence à l'existence
14 d'un rapport et il est fait allusion également au contenu du rapport
15 indiquant que le rapport sur lequel l'attention de la Chambre a été
16 attirée, l'argument de la Défense, et cetera.
17 R. Oui, je le vois.
18 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'une décision expresse n'est
19 pas demandée aux Juges pour modifier le statut d'une décision
20 confidentielle ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur MacFarlane.
22 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci, Président.
23 Il me semble que c'est une question très importante dans ces procédures qui
24 est une question de droit. Je pense que le témoin n'est pas en position de
25 répondre à cette question. C'est une question qui incombe à la Chambre.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur --
27 M. KHAN : [interprétation] Oui, c'est une question tout à fait essentielle,
28 c'est la raison pour laquelle mon éminent confrère s'est levé. Mais c'est
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1 quelque chose qui est parfaitement pertinent dans le cadre du témoignage de
2 ce témoin. Il est en train d'expliquer, sur la base de l'expérience qu'il a
3 accumulée dans différents tribunaux ad hoc et dans des tribunaux spéciaux,
4 quelles sont les pratiques concernant le versement des documents. Ma
5 question porte sur la pratique de la Cour. Il ne fait aucun doute que mon
6 éminent confrère a des objections, car il considère qu'il y a des règles
7 extrêmement rigides, à moins qu'il n'y ait une dérogation expresse ou une
8 décision expresse de la part des Juges ou d'un Juge formel stipulant que
9 cette décision, la décision X, Y, Z, devient publique et, à moins que cela
10 n'existe, elle reste confidentielle. Et l'objectif du contre-interrogatoire
11 de la Défense est qu'il n'existe pas de telles règles; non pas que cela
12 soit plus important dans le cadre d'une violation que dans le cadre
13 d'observation, mais une telle règle n'existe pas.
14 Et à la fin de cette affaire, une fois que nous arriverons aux
15 réquisitoires et aux plaidoiries, vous verrez lorsque vous vous pencherez
16 sur les pratiques de cette Cour et d'autres tribunaux, vous arriverez à la
17 conclusion inévitable qu'en fait les Juges peuvent modifier la nature des
18 décisions au cas par cas dans les affaires et que ceci reste à votre
19 discrétion. Donc, Monsieur le Président, le point auquel j'ai fait allusion
20 dans mes propos liminaires, c'est une question importante.
21 C'est quelque chose qui est totalement entre vos mains, Monsieur le
22 Président, mais je pense que cette objection ne peut être acceptée.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Khan, la Chambre considère
24 que c'est une question à laquelle les Juges doivent répondre. Ça, c'est la
25 première chose.
26 Deuxième chose, dans la mesure où vous avez demandé au témoin de vous
27 dire si les Juges peuvent rendre publics les documents confidentiels, cette
28 question lui a été posée et une réponse a été donnée. Le témoin vous a dit,
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1 il y a quelques minutes : Oui, la Chambre peut le faire, à condition que ce
2 soit fait en conformité avec les Règles de procédure et de preuve. Et j'ai
3 bien peur que nous devions accepter cette objection.
4 M. KHAN : [interprétation] Mais cela, Monsieur le Président, me ramène à ma
5 première demande, à savoir qu'il y a des espèces très --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes toujours en
7 objection ?
8 M. KHAN : [interprétation] C'est pour le procès-verbal --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, la Chambre a pris une décision.
10 Je vous demanderais de passer à la question suivante.
11 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect que
12 je vous dois, pour le procès-verbal, je dois pouvoir préciser ce qui était
13 ma réponse, à moins qu'il n'y ait un malentendu.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La décision a été prise par rapport à
15 ce que vous avez dit avant cette précision. Ce, contre quoi, vous devez
16 faire appel, si vous devez faire appel, c'est la décision, mais vous pouvez
17 le faire en argumentant votre demande.
18 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ferai ce qui m'est
19 demandé.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. KHAN : [interprétation] Je ferai ce qui m'est demandé.
22 Peut-être l'on pourrait montrer au témoin les décisions du Procureur
23 et Rasim Delic du 14 janvier 2008, présidées par le Président. Si vous me
24 permettez de distribuer un exemplaire.
25 Messieurs les Juges, je m'excuse. Il semblerait qu'il nous manque un
26 exemplaire. Je me demandais s'il serait possible que vous partagiez un
27 document pendant quelques instants - je m'en excuse - et nous allons faire
28 en sorte de vous fournir un autre exemplaire à la prochaine pause.
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1 Je vous en remercie d'avance et m'en excuse.
2 Q. Monsieur Vincent, en regardant la première page de ce document, vous
3 verrez les Juges, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et qui est le Juge Président ?
6 R. Le Juge Patrick Robinson.
7 Q. Excusez-moi, est-ce que vous regardez la décision sur les six requêtes
8 de l'Accusation pour la recevabilité d'éléments de preuve en conformité
9 avec la Règle 92 bis ?
10 R. Je regarde cela. Il s'agit de la Chambre de première instance I et
11 c'est le Juge Président Moloto.
12 Q. Il s'agit donc du 14 janvier, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. 2008 ?
15 R. Oui.
16 Q. Et c'est une décision publique ?
17 R. Oui.
18 Q. Si vous pouviez maintenant avoir la bonté de passer à la page 3.
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous pouvez lire le troisième paragraphe qui commence par :
21 "Noting" ?
22 R. "Notant qu'en conformité avec la jurisprudence, la Chambre a le pouvoir
23 discrétionnaire de revoir une décision précédente" --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande de ralentir.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais recommencer.
26 M. KHAN : [interprétation]
27 Q. Oui, s'il vous plaît.
28 R. "Notant que conformément à la jurisprudence, la Chambre a le pouvoir
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1 discrétionnaire de réexaminer une décision préalable lorsque l'intérêt de
2 la justice le demande."
3 Il est fait référence ensuite à une note en bas de page.
4 M. KHAN : [interprétation]
5 Q. Pouvez-vous lire la note en bas de page, Monsieur Vincent.
6 R. La note en bas de page 8 se lit comme suit :
7 "Voir la décision confidentielle concernant la Serbie-et-Monténégro de
8 l'Accusation contre Slobodan Milosevic concernant la révision de la
9 décision de la Chambre de première instance du 6 décembre 2005."
10 Et la référence à l'affaire, il s'agit de l'affaire
11 IT-02-54-AR-108 bis, du 3 au 6 avril 2006, paragraphe 25, note en bas de
12 page 40.
13 Q. Est-il exact ou non dans ce que vous avez lu, une décision
14 confidentielle est peut-être utilisée comme fondement pour soutenir
15 certains résultats, les résultats publics de la Chambre de première
16 instance; est-ce là une évaluation correcte, n'est-ce pas ?
17 R. Il semblerait que ce soit le cas.
18 Q. Passons maintenant à l'affaire Rasim Delic. Il s'agit d'une décision
19 publique en date du 23 août 2006. Est-ce que vous voyez
20 cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Qui préside ?
23 R. Le Juge Patrick Robinson.
24 Q. Pouvez-vous maintenant passer à la page 4 ?
25 R. Oui.
26 Q. Si vous pouviez commencer au dernier paragraphe de la page 3 et le
27 lire, s'il vous plaît, qui se lit en commençant par : "Considering…"
28 R. "Considérant que les critères de réexamen ont été clairement établis
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1 par une décision de la Chambre d'appel --"
2 Q. Il s'agit d'une citation, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est une citation. Excusez-moi. Donc "…la Chambre a le pouvoir
4 discrétionnaire de revoir une décision interlocutoire précédente dans le
5 cadre de décisions exceptionnelles," et je cite à nouveau, "il y a eu une
6 erreur de raisonnement ou pour empêcher une injustice."
7 Là encore, il est fait référence à une note en bas de page.
8 Q. Je vous demanderais de bien vouloir lire cette note en bas de page à
9 l'intention des Juges.
10 R. [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Khan, si vous pouviez -- vous
12 avez dit que le témoin doit maintenant regarder la page 4 et je suis
13 maintenant sur la page 4 de cette décision et je ne vois pas du tout ce
14 qu'il lit.
15 M. KHAN : [interprétation] Est-ce que vous regardez la décision du 23 août
16 2006 ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact.
18 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez le haut
19 de la page, ça commence à la dernière ligne de la page 3 qui se lit :
20 "Considering…"
21 Et M. Vincent a poursuivi en reprenant en haut de la page 4 par une
22 citation.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'étais allé à la page 4, parce
24 que vous aviez fait référence à la page 3 et non pas à la page. C'est la
25 raison pour laquelle je ne voyais pas ce que lisait le témoin.
26 Vous pouvez poursuivre. Je vous en remercie.
27 M. KHAN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
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1 Q. Si vous pouviez maintenant lire la note en bas de page à l'intention du
2 Président.
3 R. La note en bas de page 10 :
4 "Le Procureur contre --
5 L'INTERPRÈTE : Un nom que l'interprète n'a pas entendu.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] -- il s'agit de l'affaire
7 IT-02-54-AR-108 bis 3, une décision sur la requête de la Serbie-et-
8 Monténégro pour revoir la décision de la Chambre de première instance du 6
9 décembre 2005, en date du 6 avril 2006, paragraphe 25, note 40."
10 Q. Je vous en remercie. Etes-vous conscient du fait, Monsieur Vincent, que
11 c'est là une des décisions qui font l'objet des procédures d'outrage contre
12 Mme Hartmann ?
13 R. Oui, effectivement, j'accepte cela de votre part et ce sont des faits
14 qui présentent quelques ressemblances avec des extraits des publications
15 que j'ai vues. Donc je l'accepte.
16 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la jurisprudence de la
17 Chambre d'appel dans cette décision confidentielle qui est présidée par le
18 Juge Patrick Robinson; est-ce exact ?
19 R. Bien, cette décision à laquelle il a été fait référence, oui, tout à
20 fait.
21 Q. Oui. Et cette décision -- et vous avez la citation, c'est un extrait de
22 la jurisprudence; c'est exact, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, je n'étais pas au courant de cela, mais je l'accepte de votre
24 part.
25 Q. Mais ne l'acceptez pas ainsi de moi. Mais si vous regardez ce document,
26 étant donné que vous êtes un juriste expérimenté, il est clair, n'est-ce
27 pas, que la Chambre de première instance fait référence à la décision
28 confidentielle de la Chambre d'appel, n'est-ce pas ? C'est la seule façon
Page 186
1 de le comprendre, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. La seule chose que je disais, c'est que je ne connais pas
3 exactement les termes exacts de cette décision.
4 Q. Si vous pouviez maintenant passer à l'affaire Perisic du 22 décision
5 2006.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où trouvons-nous cela, Monsieur Khan ?
7 M. KHAN : [interprétation] Messieurs les Juges, vous devriez l'avoir. Je
8 pense que mon assistant a dû vous le donner.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire à quelle page
10 cela se trouve.
11 M. KHAN : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit donc d'un
12 document en date du 22 --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur.
14 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie de votre tolérance.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous pourriez nous dire où vous en
16 êtes --
17 M. KHAN : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce que vous nous avez donné ce
19 document, vous nous avez donné ce classeur et nous ne savons plus trop où
20 regarder. Vous nous avez donné également ce document.
21 M. KHAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je ferai de mon
22 mieux.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites l'affaire Perisic, je ne
24 sais pas si ça se trouve là, là ou là.
25 M. KHAN : [interprétation] Oui, dès le départ, j'ai dit qu'il s'agit
26 d'écritures qui ont été remises juste après la pause et qui constituent
27 trois documents --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
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1 M. KHAN : [interprétation] -- là c'est le dernier de ces trois documents.
2 Et, Monsieur le Président, je vais essayer d'aller lentement et je m'en
3 excuse si cela a incommodé les Juges.
4 Q. Monsieur Vincent, est-ce que vous avez ce document devant vous ?
5 R. Oui.
6 Q. Donc c'est avant une Chambre de première instance présidée par le Juge
7 Robinson; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. En date du 22 septembre 2006 ?
10 R. Oui.
11 Q. Dans l'affaire Perisic ?
12 R. Oui.
13 Q. Et c'est intitulé : "Une ordonnance de la requête renouvelée du
14 requérant demandant accès au matériel confidentiel dans l'affaire
15 Milosevic," avec l'annexe A; est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Si vous pouviez avoir la bonté maintenant de passer à la page 2.
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous pouvez voir la note dans le dernier paragraphe ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de nous lire ce
22 paragraphe.
23 R. Commençant par "Noting," et cetera.
24 Q. Oui.
25 R. "Notant les critères juridiques pour le réexamen d'une décision qui a
26 été établie dans le cadre de la jurisprudence du tribunal comme suit et je
27 cite :
28 'La Chambre a le pouvoir inhérent et discrétionnaire de réexaminer
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1 une décision interlocutoire précédente dans des cas exceptionnels,' et la
2 citation se poursuit en disant : 'dans les cas où il y a eu clairement une
3 erreur de raisonnement ou lorsqu'il est nécessaire d'éviter une
4 injustice.'"
5 Ensuite il y a donc une note en bas de page 3.
6 Q. Pourriez-vous lire cette note en bas de page.
7 R. Cette note numéro 3 en bas de page se lit comme suit :
8 "Voir l'affaire du Procureur contre Milosevic, il s'agit de l'affaire IT-
9 02-54-AR 108 bis 3, décision confidentielle à la demande de la Serbie-et-
10 Monténégro pour réexaminer la décision de la Chambre de première instance
11 du 6 décembre 2005, paragraphe 25, note 40."
12 Ensuite entre parenthèses --
13 Q. Oui. Merci. Cela suffit largement.
14 R. Merci beaucoup.
15 Q. Une fois de plus, est-ce que ce n'est pas tout à fait évident, Monsieur
16 Vincent, que dans ces écritures publiques de la Chambre de première
17 instance dans l'affaire Perisic, référence est faite, non seulement à
18 l'existence d'une décision confidentielle, mais à la jurisprudence de la
19 décision confidentielle dans l'affaire Milosevic ?
20 R. Il semble tout à fait que cela fasse partie de cette jurisprudence.
21 Q. Oui.
22 R. C'est un extrait.
23 Q. Oui, et la jurisprudence qui a été rendue par la Chambre d'appel de ce
24 Tribunal le 6 décembre 2005.
25 R. Il semblerait que ce soit le cas.
26 Q. Bien. Dans tous ces cas, une demande de mesures de protection demandée
27 par la Serbie-et-Monténégro est mentionnée; est-ce exact ?
28 R. Oui, tout à fait.
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1 Q. Est-ce que votre attention a été attirée sur ce point, dans la mesure
2 où vous êtes un juriste ayant de l'expérience dans différents tribunaux,
3 que la Serbie se soit plainte de ces parties confidentielles de la
4 jurisprudence rendues publiques ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Khan, où dans cette note en
6 bas de page 3, référence est faite à la Serbie et à la demande de quoi que
7 ce soit ?
8 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, dans cette décision --
9 Monsieur le Président, --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, dans cette note en bas de page.
11 M. KHAN : [interprétation] Décision confidentielle à la demande de la
12 Serbie-et-Monténégro pour la révision de la décision de la Chambre de
13 première instance du 6 décembre 2005.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
15 M. KHAN : [interprétation] Donc il est clair que référence est faite à la
16 Serbie-et-Monténégro.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour réviser une décision.
18 M. KHAN : [interprétation] Oui.
19 Q. Il s'agit de décisions confidentielles, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. Donc est-ce que vous pourriez répondre à la question que je vous ai
22 posée il y a quelques minutes à savoir : Est-ce que vous saviez - et si
23 vous ne savez pas vous pouvez le dire - si le requérant, à savoir à la
24 Serbie-et-Monténégro ne se sont jamais plaint de la jurisprudence qui avait
25 été citée publiquement par les Juges de cette Cour alors qu'il s'agissant
26 d'éléments confidentiels ?
27 R. Je n'ai pas connaissance de cela, mais je n'ai jamais dit que j'avais
28 des connaissances dans ce domaine précis.
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1 Q. Je vous demande de passer à l'intercalaire numéro 30. Est-ce que vous
2 consultez le compte rendu d'audience de la cour internationale de justice
3 qui porte la date du 8 mai 2006 ?
4 R. Oui.
5 Q. Si vous pouvez le lire, parce que j'ai déjà mentionné aux Juges, est-ce
6 que vous pouvez lire en votre for intérieur très rapidement le paragraphe
7 55. C'est en bas de la page. Cela fait référence à l'affaire de génocide
8 entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro; est-ce exact ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Et est-ce exact ? Prenez votre temps --
11 R. Je viens de terminer la dernière phrase.
12 Q. Oui.
13 R. Oui, je suis arrivé à la fin de la page.
14 Q. Est-ce que vous pouvez également lire le paragraphe 59 qui est à la
15 page 28.
16 R. Oui, je l'ai lu.
17 Q. Est-ce exact de dire que cet extrait de la Cour de justice
18 internationale, et vous voyez qu'il s'agit d'une séance publique, cette
19 séance abordait les documents du SDC ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Il est mentionné que la Serbie-et-Monténégro stipulait que ces
22 documents ne pouvaient pas être discutés, parce qu'ils faisaient l'objet de
23 mesures de protection imposées par le TPIY; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Et ils sont très clairs, n'est-ce pas, ils font un distinguo entre le
26 contenu de la section qui a fait l'objet d'expurgation en disant qu'ils ne
27 sont pas habilités à aborder le contenu des sections expurgées des
28 documents du conseil suprême de la Défense à ce moment-là dans la
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1 procédure; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que la pratique au sein des tribunaux
4 pour lesquels vous avez travaillé montre qu'il y a une différence entre un
5 intérêt qui sous-tend ces délibérations et qui doit être resté confidentiel
6 et la jurisprudence de ces tribunaux ? Par exemple, s'il y a une décision,
7 et un témoin faisant l'objet de mesures de protection, un témoin X qui est
8 mentionné nommément, ce n'est pas inhabituel dans ce type de tribunaux que
9 la jurisprudence soit citée sans pour autant mentionner nommément le témoin
10 X afin de diffuser le plus largement possible la jurisprudence de la Cour
11 et d'informer les autres Chambres de première instance; est-ce que c'est
12 une pratique habituelle ?
13 R. Ce n'est pas quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. Cela
14 dépend des différents cours et tribunaux, mais je dirais que ce n'est pas
15 non plus une pratique qui est communément établie dans ces différents
16 tribunaux. Mais vous avez peut-être une expérience plus étendue que la
17 mienne en ce domaine.
18 Q. Et quelle est la pratique de manière générale ? Vous avez parlé de
19 l'affaire contre Charles Taylor, où le procureur qui avait été le requérant
20 avait rendu public l'acte d'accusation avant l'ordonnance de la Chambre qui
21 avait rendu public cet acte d'accusation. Nous voyons ici que la Serbie-et-
22 Monténégro parle d'une requête à l'attention du TPIY et parle de contenu de
23 documents qui portait sur les activités du SDC. Est-ce en fait le cas,
24 c'est-à-dire qu'en pratique le requérant visant à demander une mesure
25 bénéficie d'une grande latitude quant à savoir jusqu'à quel moment les
26 intérêts des mesures de protection pourront s'appliquer et à quel moment
27 ces mesures de protection ne seront plus vraiment d'un intérêt
28 quelconque ? Et est-ce qu'il est exact de dire que pour ce qui est du cas
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1 de la Serbie-et-Monténégro, en séance publique, on a mentionné le contenu
2 de décisions qui faisaient l'objet d'ordonnances de confidentialité ?
3 R. Je pense que les deux sont exacts. Pour ce qui est de la décision de
4 David Crane, il n'y a rien de significatif dans la publication de cette
5 ordonnance de la Cour en ce qui concerne la divulgation des actes
6 d'accusation contre Charles Taylor, mis à part le fait qu'il y ait eu un
7 calendrier assez ramassé, compte tenu des circonstances extrêmes dans
8 lesquelles ces questions ont été abordées. Mais à chaque fois, il faut
9 évaluer la situation en fonction de différents motifs et ces décisions sont
10 prises en fonction de ces situations dans les différents tribunaux ou
11 cours.
12 Q. Mais la question était : Dans votre expérience au niveau du TPIY, du
13 tribunal au Cambodge, du tribunal spécial pour le Liban, du tribunal
14 spécial de la Sierra Leone, est-ce la pratique que d'avoir une chambre --
15 ou plutôt, revenons en arrière. Est-ce exact de dire que de manière
16 générale, la Chambre rend ordonnance de protection suite à une demande qui
17 a été faite par une des parties ?
18 R. Oui.
19 Q. Et cette requête peut être demandée par l'Accusation, par la Défense ou
20 par des Etats, entre autres ?
21 R. Oui.
22 Q. Et les motivations qui sous-tendent ces ordonnances de confidentialité
23 visent à encourager la coopération des différents Etats et à permettre
24 également que justice soit rendue de manière appropriée; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Compte tenu du fait qu'une chambre d'audience va soit octroyer des
27 mesures de protection ou les rejeter, la pratique est telle que le
28 requérant pourra également avoir une certaine latitude pour décider du
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1 moment où ces mesures de protection ne seront plus nécessaires. C'est ce
2 qui se passe dans la réalité, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Avez-vous eu connaissance de plusieurs cas où des mandats d'arrêt ont
5 été émis -- est-ce que vous connaissez la procédure des mandats d'arrêt ?
6 R. Oui.
7 Q. Il y a deux types; vous avez le type plus ancien ou plus ordinaire,
8 c'est-à-dire que vous avez des actes d'accusation sous pli scellé, et il
9 était mentionné qu'un mandat d'arrêt était émis par une chambre et ce
10 mandat d'arrêt devait rester confidentiel jusqu'à ordonnance du contraire.
11 R. Oui, c'est possible.
12 Q. Il y avait un autre type de mandat d'arrêt qui a été développé
13 ultérieurement, à savoir que ces mandats d'arrêt devenaient confidentiels
14 ou n'étaient pas confidentiels tant qu'il n'y aurait pas eu d'ordonnance de
15 la part de la chambre ou tant que le mandat n'avait pas été exécuté.
16 R. Oui.
17 Q. En ce qui concerne le premier type d'ordonnance, avez-vous connaissance
18 d'un nombre important d'affaires où, après l'exécution de l'ordonnance, des
19 personnes, que ce soit au niveau de la Défense, de l'Accusation ou d'autres
20 instances, aient décidé de publier le mandat d'arrêt en l'absence
21 d'ordonnance de cette Cour ?
22 R. Non.
23 Q. Connaissez-vous le cas de la Maison blanche durant la présidence de M.
24 Bush dans l'affaire Dokmanovic, qui a rendu public le mandat d'arrêt de
25 Dokmanovic avant qu'un Juge de cette Cour ait rendu public le mandat
26 d'arrêt ou l'acte d'accusation ?
27 R. Ce cas m'avait échappé.
28 Q. Mais il y a en fait de nombreux cas de ce type --
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1 R. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de nombreux cas de ce type.
2 Q. Etes-vous familier --
3 M. McKEON : [interprétation]
4 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande un
5 peu de patience, s'il vous plaît. Merci.
6 Q. Avez-vous entendu parler de l'affaire Vasiljevic ?
7 R. De nom.
8 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
9 n'ai pas passé en revue tous ces éléments, mais vous verrez que dans
10 l'intercalaire 13, il y a un communiqué de presse de l'OTAN, de son
11 secrétaire général, Lord Robinson, datant du 25 janvier, qui a rendu public
12 cet acte d'accusation. Nous verserons ceci comme pièce durant ce procès et
13 nous prouverons que c'est seulement le lendemain qu'une ordonnance a été
14 rendue par la chambre d'instance pour rendre publique cette décision.
15 Q. Monsieur Vincent, je n'ai pas à lire les noms, mais je peux mentionner
16 l'affaire Nikolic, Bala, Musliu, Limaj. Des déclarations ont été faites par
17 la K-4, par la S-4 ou par l'OTAN avant qu'un jugement n'ait été rendu par
18 cette Cour rendant publiques des informations qui, auparavant, étaient
19 confidentielles.
20 R. Bien sûr, j'accepte. Tout se lit avec un seul bémol, à savoir que dans
21 chaque affaire il y a des circonstances qui nécessitent des actions, comme
22 par exemple, dans l'affaire Taylor.
23 Q. Bien sûr, toute décision est basée sur les circonstances qui entourent
24 la décision.
25 R. Oui, notamment en ce qui concerne les mandats d'arrêt.
26 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
27 vous demande un moment, s'il vous plaît.
28 Monsieur Vincent, je vous remercie d'avoir trouvé un peu de temps pour
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1 comparaître. Vous serez ravi de savoir que comme nous arrivons proche de la
2 pause déjeuner, je n'ai plus d'autres questions à vous poser.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Maître Khan, merci beaucoup.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 Questions supplémentaires, Monsieur MacFarlane ?
6 M. MacFARLANE : [interprétation] J'ai quelques questions supplémentaire.
7 Normalement je serai assez bref.
8 Nouvel interrogatoire par M. MacFarlane :
9 Q. [interprétation] Ma première question, Monsieur Vincent, est plutôt
10 générale, et donc non pas concrète par rapport à une situation spécifique.
11 Est-ce que vous croyez que s'agissant des situations graves liées à la
12 communication que parfois une enquête est ouverte ?
13 R. Oui.
14 Q. Et la question de savoir si oui ou non les charges seront portées
15 dépend des résultats de cette enquête ?
16 R. Oui, certainement. D'après mon expérience, normalement il y aurait
17 d'abord une enquête préliminaire avant de décider s'il faut poursuivre la
18 procédure ou pas.
19 Q. Donc la communication, en soi, n'aboutit pas forcément à un processus
20 par le biais duquel les charges sont portées ?
21 R. Non, pas d'après mon expérience. C'est plutôt une espèce de commentaire
22 en cours, en permanence.
23 Q. Deuxièmement, s'agissant de la situation liée à David Crane et la cour
24 spéciale pour la Sierra Leone, j'ai deux questions à vous poser.
25 Tout d'abord, mon éminent collègue vous a parlé d'une série d'événements
26 indiquant que le 4 juin un document a été rendu, puis il y avait un ordre
27 de communication le 12 juin. C'est le document que vous avez sous les yeux,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je souhaite attirer votre attention à l'ordre portant sur la
3 communication de l'acte d'accusation du 12 juin, et à la page 2, au milieu
4 il y a un paragraphe qui commence par les mots, "ayant reçu…" est-ce que
5 vous pouvez le lire ?
6 R. Oui.
7 "Ayant reçu le 7 juin 2003 une requête du Procureur pour une
8 communication publique ou divulgation publique de l'acte d'accusation
9 contre l'accusée, le mandat d'arrêt et l'ordre de transfert et de
10 détention, et la décision qui approuve l'acte d'accusation et l'ordre de
11 non-communication."
12 Q. D'après cela, alors, je suppose que le Procureur a agi dans un délai
13 des trois jours par rapport à la date de l'ordre qui a autorisé la
14 divulgation. C'est la manière dont vous lisez cela ?
15 R. C'est exact. Comme je l'ai dit au conseil, Me Khan, à mon avis, il
16 s'agissait vraiment d'une question de circonstances. Je veux dire à
17 l'époque j'y étais. C'étaient des circonstances extrêmes qui ont persuadé
18 le Procureur et la Cour d'agir comme ceci a été fait.
19 Q. Vous savez d'après votre expérience si oui ou non il y avait des
20 communications entre M. Crane et son bureau et la Chambre, avant la
21 déclaration du 4 juin ?
22 R. Je crois que j'avais compris que c'était le cas.
23 Q. Merci.
24 M. KHAN : [interprétation] Je m'excuse. Bien sûr, je n'ai pas le droit de
25 poser des questions supplémentaires, mais je ne sais pas ce que ça veut
26 dire d'après la manière dont je comprends les choses. Je préfère une
27 réponse par un oui ou un non.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, je veux clarifier cela,
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1 et peut-être entrer un petit peu dans des documents annexes. Lorsque
2 l'intention du Procureur a été apportée sur le fait concernant cette
3 personne - et je pense que je l'ai dit à Me Khan - lorsqu'il a appris que
4 cette personne allait partir vers un endroit qui était considéré comme un
5 endroit où il serait à l'abri de la justice. Or, l'acte d'accusation
6 existait, le mandat d'arrêt existait, et lorsque le Procureur m'a parlé
7 assez tard dans la soirée, il m'a demandé de m'assurer que les documents
8 soient envoyés par le biais de représentants diplomatiques à la fois à
9 Freetown et qu'un fax soit envoyé à Ghana. D'après la manière dont il
10 parlait, j'ai compris qu'il avait mentionné ça à la Chambre de première
11 instance. En fait, j'ai compris qu'il avait contacté un membre de la
12 Chambre de première instance et que le résultat en était qu'il m'avait
13 demandé de mettre en œuvre cette décision de transférer l'acte d'accusation
14 et le mandat d'arrêt. C'est comme ça que j'ai compris les choses.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. MacFARLANE : [interprétation]
17 Q. Troisièmement, mon éminent collègue vous a montré quelques documents où
18 référence a été faite de manière concrète à la communication in advertance.
19 R. C'est exact.
20 Q. C'étaient les noms utilisés dans les documents ?
21 R. Oui.
22 Q. Et d'après votre expérience - et ça fait plusieurs années que vous êtes
23 au sein des tribunaux internationaux - est-ce que vous avez jamais vu que
24 les poursuites sont lancées en raison d'une communication inadvertante
25 [comme interprété] ?
26 R. Non.
27 Q. Merci. Je souhaite que l'on revienne au gros classeur, intercalaire 12.
28 Q. Le rapport de la CCN.
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1 R. Oui, je l'ai.
2 Q. Et vous vous souvenez de la discussion avec mon éminent collègue
3 concernant Christiane Amanpour --
4 R. Oui.
5 Q. Et son commentaire au sujet de la situation et ce rapport. S'agissant
6 de ce rapport, est-ce que Mme Amanpour a jamais dit que les informations
7 dont elle parlait étaient confidentielles ?
8 R. Non.
9 Q. Est-ce qu'elle a déclaré devant le monde entier que les informations
10 étaient confidentielles ?
11 R. Non.
12 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Questions de la Cour :
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Vincent, d'après votre
16 expérience de greffier, dans des cours différentes, lorsqu'une décision est
17 rendue de manière confidentielle, qu'est-ce qui est protégé à votre avis ?
18 S'agit-il de l'existence même de l'ordre ou de la décision ou bien s'agit-
19 il du contenu ?
20 R. C'est le contenu de la décision.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des questions qui découlent
22 de ma question ? Non? Monsieur MacFarlane ?
23 M. MacFARLANE : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Khan ?
25 M. KHAN : [interprétation] Non, merci.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ainsi se termine votre déposition,
27 Monsieur Vincent. Merci d'être venu déposer devant ce Tribunal. Vous
28 pourrez disposer et je vous souhaite un très bon voyage de retour.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
2 Juges, je vous remercie.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur MacFarlane.
6 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ainsi se
7 termine les dépositions de vive voix du côté de l'Accusation. Mais je
8 souhaite soulever une autre question. Je souhaite verser au dossier un
9 document. J'ai averti mon éminent collègue de mon intention. J'ai compris
10 qu'il allait faire objection, donc je vais expliquer la nature du document
11 et le fondement de ma demande en ce moment.
12 Nous avons préparé les exemplaires pour la Chambre --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
14 M. MacFARLANE : [interprétation] Mon émient collègue --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre éminent collègue est debout.
16 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, une objection préliminaire. Je pense
17 que l'argument porte sur la recevabilité de ce document. Mais je pense
18 qu'il faut en traiter avant que la Chambre n'ait le document sous les yeux.
19 Je pense que la pertinence du contenu est presque zéro en ce moment. Il
20 s'agit d'une question de procédure et statutaire. Je ne sais pas si M.
21 MacFarlane souhaite présenter ses arguments allant dans ce sens, mais dans
22 ce cas-là, nous préférons en traiter avant que la Chambre ne voie le
23 contenu du document.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci serait conforme à la manière dont
25 je comprends les choses.
26 M. MacFARLANE : [interprétation] Si la Chambre décide que les documents
27 sont irrecevables ou inadmissibles, il est préférable que la Chambre ne les
28 voie pas. Donc vous pourrez présenter vos arguments sur le fondement sur
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1 lequel vous souhaitez les verser au dossier. Ensuite la Chambre va prendre
2 sa décision, ensuite nous allons décider si on peut les voir ou pas.
3 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Bien sûr, je suis obligé de faire allusion à la nature des documents pour
5 que la Chambre puisse apprécier la pertinence et la fiabilité et peut-être
6 avoir une idée de la valeur probante du document, et c'est ce que je vais
7 faire. Je vais maintenant en termes généraux décrire la nature du document,
8 ensuite la chronologie s'agissant des points contestés.
9 Il s'agit d'une page, d'une lettre d'une page transmise par le
10 greffier à l'accusée en date du 19 octobre 2007, et ceci concerne des
11 questions différentes dans la Chambre est saisie. Il s'agit d'une agence de
12 l'ONU officielle, notablement du TPIY. Ceci a été signé personnellement par
13 le greffier et nous y voyons l'adresse à laquelle ceci a été envoyé.
14 Au fond - et je ne vais pas entrer dans tous les détails du document
15 - il s'agissait là d'une lettre du greffier par le biais duquel l'accusée
16 avait été avertie au sujet de la divulgation apparente des informations
17 confidentielles. Donc on peut dire qu'elle a été mise en garde ou avertie
18 des verbes différents, néanmoins c'était une mise en garde.
19 M. METTRAUX : [interprétation] Encore une fois je m'excuse à mon client,
20 mais je crois que justement le but de notre objection initiale est
21 maintenant rendu transparent par le biais des propos de M. MacFarlane, et
22 je pense que M. MacFarlane maintenant essaie de présenter le contenu du
23 document alors que nous avons dit que nous nous y opposions.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur MacFarlane, est-ce que vous
25 avez d'autres arguments mis à part le contenu ?
26 M. MacFARLANE : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites-le.
28 M. MacFARLANE : [interprétation] Je vais y aller directement.
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1 J'ai averti mon collègue et la Chambre du fait que j'avais l'intention de
2 décrire le document, car sans une quelconque description, il est très
3 difficile de comprendre sa pertinence. C'est la raison pour laquelle je
4 l'ai mentionné vaguement.
5 Pour ce qui est de la chronologie derrière le document et notre
6 argument est que l'accusée n'était pas prise de cours et les conseils de la
7 Défense n'étaient pas pris de cours ni les aides d'une manière quelconque,
8 car l'accusée avait ce document depuis assez longtemps. Tout d'abord, ceci
9 a été envoyé à l'accusée en tant que lettre. Deuxièmement, en juin de
10 l'année dernière, il a été présenté à l'accusée pendant son entretien de
11 suspect. Donc elle a compris que c'était un document important; et
12 deuxièmement, c'est ce à quoi j'ai fait référence, son conseil y était avec
13 elle à l'époque, donc elle pouvait bénéficier de son conseil juridique à
14 l'égard de ce document et de tout ce qui est découle.
15 Le pas suivant pour vous assurer qu'il n'y avait pas de préjudice ni
16 que l'intéressée n'a pas été prise de cours, en automne de l'année
17 dernière, dans le lot des pièces communiquées, ce document était communiqué
18 également, il a été inclus dans la liste 65 ter comme faisant partie des
19 documents sur lesquels l'Accusation s'appuyait. Ensuite on a fait référence
20 à ce document dans la liste modifiée 65 ter. Donc il y a eu beaucoup
21 d'éléments permettant à l'accusée et au conseil d'être conscients du fait
22 que l'Accusation se concentrait sur ce document en ce moment.
23 Et dans le cadre de notre correspondance au cours de ces quelques
24 derniers mois, il a été noté que le conseil de l'Accusation avait
25 l'intention d'utiliser peut-être le document au cours du contre-
26 interrogatoire de l'accusée s'il décidait de déposer, et nous avons appris
27 aujourd'hui, au début de la procédure ce matin, que l'accusée a décidé de
28 ne pas déposer, ce qui est son droit.
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1 Donc, avec toute la communication de ce document, puisque l'on a
2 prêté attention plusieurs fois à ce document, l'a mis dans les mains de
3 l'accusée et du conseil et on a clairement indiqué qu'on avait l'intention
4 de l'utiliser dans la procédure par le biais de la liste 65 ter et de la
5 correspondance, il ne peut pas y avoir de préjudice ni de prise de cours et
6 je souhaite qu'il soit versé au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je résume, et vous avez dit que cette
8 correspondance concernait ce document.
9 M. MacFARLANE : [interprétation] Oui, oui, dans le contenu de la
10 correspondance que le conseil a toujours dans des affaires de cette sorte,
11 mon éminent confrère et moi-même avons des douzaines, si ce n'est des
12 centaines de lettres et d'e-mails qui sont directement, dans ce contexte,
13 liés à cette affaire.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Monsieur Mettraux.
16 M. METTRAUX : [interprétation] Merci, Président.
17 La première chose que nous voudrions dire pour le procès-verbal c'est
18 que contrairement à ce que vient de dire M. MacFarlane il y a un instant,
19 le conseil ou l'accusée n'a jamais eu l'intention ou demandé de se fonder
20 sur ce document, nous voulons que cela soit clair, car cela n'a jamais été
21 le cas dans cette affaire.
22 Et dans le processus d'une enquête, si je peux utiliser ce terme dans
23 cette affaire et dans le processus de préparation de cette affaire à la
24 fois pour l'Amicus et la Défense, nous avons cherché des informations
25 auprès de M. MacFarlane, le Procureur, concernant l'origine de ce document
26 et plus particulièrement la responsabilité, la chaîne de responsabilité de
27 ce document.
28 C'est-à-dire que nous voulions que M. MacFarlane nous dise comment il
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1 a obtenu ce document. La raison de cette requête, Monsieur le Président,
2 c'est que ce document semble venir du dossier personnel de Mme Hartmann
3 qui, comme vous le savez, est protégée par la confidentialité. En d'autres
4 termes, nous essayons de voir auprès de M. MacFarlane comment est-ce qu'il
5 pouvait avoir obtenu ce document sans ordonnance de la Cour.
6 Donc un certain nombre de lettres ont été échangées entre la Défense
7 et l'Accusation et dans deux de ces lettres, le 14 et 15 janvier de cette
8 année, M. MacFarlane - et je vais en lire une seule simplement - dit que :
9 "Nous demandions qu'un certain nombre de ces documents, y compris
10 celui-ci, viennent du dossier de Mme Hartmann et document UN, et la réponse
11 de M. MacFarlane a été qu'aucun de ces documents ne sera versé comme
12 faisant partie des éléments à charge.
13 Monsieur le Président, c'est la position de l'Amicus.
14 Et autre question sur laquelle je souhaiterais attirer votre attention,
15 Monsieur le Président, c'est que la Défense a fait un certain nombre
16 d'efforts dans la même direction pour obtenir des documents du greffe
17 appartenant au dossier de Mme Hartmann et à ceux de d'autres personnes
18 travaillant dans ce Tribunal, et en réponse à cette demande nous avons reçu
19 plusieurs réponses, et c'était là la position du greffier à l'époque, M.
20 John Hocking :
21 "Les dossiers de ce Tribunal, qui ne sont pas des dossiers publics, ne
22 peuvent être divulgués à des parties extérieures à moins qu'il n'y ait un
23 fondement pour que le registre n'envisage cette divulgation telle que, par
24 exemple, une ordonnance de la Chambre concernant la pertinence du dossier
25 que vous voulez consulter."
26 Et cela continue ainsi. Et nous avons reçu un certain nombre de réponses de
27 ce type du greffe.
28 Et je voudrais attirer l'attention de la Chambre sur le fait que nous
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1 n'avons jamais pu bénéficier de la coopération du greffe dans ce domaine
2 concernant l'accès à du matériel confidentiel de ce document, et M.
3 MacFarlane a refusé de nous donner des informations concernant la chaîne de
4 préservation de ce document.
5 Contrairement à ce que M. MacFarlane a indiqué, nous n'avons jamais eu de
6 préavis concernant son intention et d'utiliser ces documents dans ces
7 procédures. Et comme l'indique son document du 14 et même du 15 janvier de
8 cette année, il a clairement indiqué qu'il ne chercherait pas à verser ce
9 document.
10 Nous sommes, Monsieur le Président, dans une situation où il nous a
11 été refusé la possibilité, et ayant mené une enquête sur cette question
12 concernant le fait que M. MacFarlane n'envisagerait pas de verser ce
13 document, il a indiqué qu'il pourrait peut-être l'utiliser avec Mme
14 Hartmann dans son contre-interrogatoire, et que ce soit le cas ou pas, il
15 sait maintenant que Mme Hartmann ne veut pas déposer, et je pense de ce
16 fait que ce document ne devrait pas être reçu et versé.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mettraux, votre toute
18 première phrase --
19 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, je pense que je vois là où manque
20 quelques mots et je pourrais peut-être la relire à nouveau.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit :
22 "La première chose que nous aimerions dire au procès-verbal, c'est
23 que contrairement à ce qu'a dit M. MacFarlane il y a quelques instants, que
24 le conseil ou l'accusée n'avait jamais envisagé ou demandé à se fonder sur
25 ce document."
26 M. METTRAUX : [interprétation] C'est ce que dit le procès-verbal, mais il
27 manque un terme --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
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1 M. METTRAUX : [interprétation] Le mot "jamais." Nous n'avons jamais donné
2 d'indications d'une intention de notre part d'utiliser ce document.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas entendu M. MacFarlane
4 suggérer que la Défense ou l'accusé envisageait d'utiliser le document. Je
5 pensais avoir entendu dire que l'Accusation n'envisageait pas de.
6 M. METTRAUX : [interprétation] Si c'est le cas, nous nous en excusons. Nous
7 avions compris autre chose. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans votre discours, vous avez
9 également dit que vous avez demandé à M. MacFarlane -- vous aviez en fait
10 un doute que ce document venait des dossiers personnels de Mme Hartmann.
11 Est-ce que vous avez posé cette question à M. MacFarlane et est-ce qu'il
12 vous a répondu ?
13 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, et M. MacFarlane me corrigera si je me
14 trompe ou si je ne me souviens pas exactement des termes qui ont été
15 utilisés. Nous avions cherché de façon plus générale la chaîne de
16 conservation, comme on l'appelle dans ce document. Et nous avons mentionné
17 l'origine pour voir si cela venait ou pas du dossier personnel de Mme
18 Hartmann. Je pense, Monsieur le Président, que nous avons également fait
19 cette référence dans deux de nos écritures, - et là encore corrigez-moi si
20 je me trompe - nous pensons que cela a été fait dans le cadre d'une requête
21 d'abus de procédures et dans une requête de réexamen lorsque nous avons
22 soulevé cette question concernant ces questions.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question est bien ciblée et j'ai
24 besoin d'une réponse ciblée.
25 Est-ce que vous avez posé la question à M. MacFarlane pour lui demander si
26 ces documents venaient des dossiers personnels de Mme Hartmann et a-t-il
27 répondu à cette question ?
28 M. METTRAUX : [interprétation] Nous pensons l'avoir fait, Monsieur le
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1 Président --
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, je veux des faits. Est-ce que
3 vous avez ou vous ne l'avez pas posé ?
4 M. METTRAUX : [interprétation] Je pense que nous l'avons fait, je ne veux
5 pas prétendre que nous avons utilisé ce terme. Je pense que nous avons fait
6 référence au dossier personnel de Mme Hartmann.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu une réponse
8 spécifique sur ce point ?
9 M. METTRAUX : [interprétation] Non, la position du Procureur dans cette
10 affaire a été que c'était une question qui n'était pas pertinente. Et une
11 fois qu'il avait adopté la position qu'il n'utiliserait pas ce document,
12 nous aurions cessé de poser des questions concernant ce point, puisque cela
13 n'était plus pertinent concernant la recevabilité de ce document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour en revenir à la réponse du
15 greffe, lorsque le greffier ou le greffier intérimaire, comme on l'appelait
16 à l'époque, vous répond et vous dit qu'à moins que le greffe ne considère
17 qu'il soit nécessaire de divulguer des documents personnels, normalement
18 ils ne le font pas, mais dans des circonstances exceptionnelles, cela peut
19 se faire par le biais d'une ordonnance de la cour ?
20 M. METTRAUX : [interprétation] Bien, je ne peux que citer les mots du
21 registre. Je ne suis pas à même d'évaluer leur position ou leur motif --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, c'était là simplement un prélude
23 à ma question. Maintenant la question que je voulais vous poser : êtes-vous
24 au courant d'une ordonnance de la Cour ordonnant que les documents
25 personnels de Mme Hartmann soient rendus publics ?
26 M. METTRAUX : [interprétation] Dans la mesure où nous sommes au courant, je
27 dirais qu'il n'existe pas une telle ordonnance.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle serait donc la raison
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1 raisonnable à cette réponse du greffe ?
2 M. METTRAUX : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, notre requête
3 concerne un dossier personnel différent d'une personne différente. Je
4 préférerais ne pas donner le nom de cette personne. Mais la référence qui
5 est faite à cette lettre du registre est sans ordonnance de la cour et il
6 n'y a pas d'autre possibilité de donner le document à M. MacFarlane qui
7 l'aurait donc reçu.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce là quelque chose de
9 raisonnable, est-ce raisonnable sans ordonnance de la cour ? Il n'y a
10 jamais eu de divulgation publique des documents des dossiers personnels
11 d'un membre du personnel ?
12 M. METTRAUX : [interprétation] Bien, Président, le problème, c'est que nous
13 avons un document sous les yeux qui semblerait venir du dossier personnel.
14 Nous n'avons pas d'autre explication.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le fondement de ceci --
16 M. METTRAUX : [interprétation] La base, Monsieur le Président, c'est la
17 suggestion que nous avons faite, à savoir que nous pensons que nous l'avons
18 dit au Procureur et il a répondu autre chose. Le Procureur ne souhaite pas
19 en parler et indiquer d'où vient le document et, en fait, il semble venir
20 d'une autre source pour laquelle il n'y a pas eu d'ordonnance de la cour.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M. le Procureur a dit à la Cour
22 aujourd'hui qu'il s'agit d'une lettre écrite par le greffier à Mme Hartmann
23 et qu'il serait la source de cette lettre, donc le greffier.
24 M. METTRAUX : [interprétation] Mais le problème, Monsieur le Président,
25 c'est que cette lettre, une fois envoyée, fait partie d'un certain nombre
26 d'archives, si je peux les appeler ainsi. Un exemplaire serait donc dans le
27 dossier personnel de Mme Hartmann, tel que nous l'avons compris, et serait
28 entre les mains de Mme Hartmann également. Ce que nous essayons d'établir,
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1 Monsieur le Président, c'est si M. MacFarlane a pu obtenir ces documents en
2 toute légalité. Il nous refuse cette information et nous met dans une
3 situation ambiguë nous disant qu'il n'est plus nécessaire de s'en inquiéter
4 et que nous voilà maintenant face à ce document.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mettraux, je pense que le
6 Procureur vient juste de dire à la Cour qu'il s'agit d'un document qui
7 vient du greffe et qui concerne directement cette procédure. Je ne
8 comprends pas pourquoi vous dites que cela vient du dossier personnel de
9 Mme Hartmann si c'est un document concernant ces procédures. Ces procédures
10 ont commencé une fois que Mme Hartmann avait quitté les lieux.
11 M. METTRAUX : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
12 Monsieur le Président, c'est que ce document ne concerne pas ces procédures
13 dans la mesure où il est prédaté avant toutes les procédures contre Mme
14 Hartmann. Dans la mesure où le Procureur considère que ce document fait
15 partie de ces procédures, c'est quelque chose qui peut-être assez trompeur,
16 Monsieur le Président, parce que ceci empêche toute accusation, tout début
17 d'enquête contre Mme Hartmann tel que nous le comprenons dans le dossier
18 qui nous a été donné.
19 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux être très
20 bref.
21 Le contexte, bien entendu, est pertinent, mais cette question est
22 importante et tout à fait simple. La requête première de la Défense, c'est
23 que la Défense a tous les droits de pouvoir se fonder en bonne foi sur les
24 démarches de l'Accusation, en particulier lorsqu'il s'agit d'un procureur
25 amicus. Il a donné un engagement par écrit qui va contre lui. Et il dit en
26 termes très clairs, Monsieur le Président et Messieurs les Juges, qu'il ne
27 se basera pas sur cet élément de preuve dans sa propre affaire. Et sans une
28 bonne raison, il a fait volte-face. Il essaie de faire exactement ce qu'il
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1 avait dit qu'il ne ferait pas et il doit être tenu par ses propres
2 engagements concernant cette requête et permettre à un procureur, qui doit
3 connaître son affaire, ses responsabilités, les éléments qu'il doit prouver
4 --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que vous serez bref.
6 M. KHAN : [interprétation] Je le serai.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous savons que le Procureur doit
8 aussi connaître son affaire, et cetera. Ne répétez pas cela.
9 M. KHAN : [interprétation] Je ne le ferai pas, Monsieur le Président. Nous
10 connaissons le contexte. Ce qui est important, c'est que le procureur doit
11 être lié par ses propres engagements --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'en tenir à ses engagements, c'est ça
13 le point important.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. METTRAUX : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie en fait de faire la synthèse.
17 Vous avez soulevé une objection et M. MacFarlane a répondu à votre réponse.
18 M. METTRAUX : [interprétation] Nous avons une précision, avec la permission
19 de vous, Messieurs les Juges, pour ce qui est de la question du dossier
20 personnel. Dans la requête du 23 janvier 2009, ceci a été mentionné par le
21 dossier personnel du TPIY de Mme Hartmann.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le dossier personnel ou le
23 dossier du personnel ?
24 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit du dossier personnel, tel que ceci
25 est utilisé dans la terminologie des Nations Unies.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Monsieur MacFarlane, vous
27 vous êtes levé pendant que la Chambre conférait. Est-ce que vous souhaitez
28 dire quelque chose de plus ?
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1 M. MacFARLANE : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
3 M. MacFARLANE : [interprétation] Si vous me permettez une minute, je pense
4 que ce qui a été mentionné est incomplet. Si vous me permettez une minute.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.
6 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci.
7 Très rapidement, tout d'abord, le document n'a pas été tiré du
8 dossier personnel. En ma qualité d'enquêteur amicus curiae, j'ai demandé ce
9 fichier et je n'ai pas eu l'autorisation de l'avoir, donc ceci est venu du
10 greffe dans le cadre des documents qui m'ont été transmis au début de
11 l'enquête.
12 Deuxièmement, mon éminent collègue a lu une lettre qui précédait le mémoire
13 préalable au procès qui indiquait qu'aucun des documents ne serait soumis
14 dans le cadre de l'affaire de l'Accusation. Mais il n'a pas lu la phrase
15 suivante qui stipule très clairement que ça pourrait être lu dans le cadre
16 de contre-interrogatoires de tout témoin de la Défense qui pourrait être
17 appelé à comparaître, y compris l'accusé.
18 Troisièmement, le mémoire préalable au procès a suivi celui de l'accusé, et
19 ceci était très clair, étant donné que ceci a été placé sur la liste 65
20 ter. Donc mes éminents collègues ont eu énormément de préavis.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
22 Vous avez dit que ceci ne vient pas du dossier personnel de Mme Hartmann,
23 mais il y a un document qui a été soumis qui précède le début de ces
24 poursuites et, par conséquent, ne pourrait pas faire partie de ces
25 procédures. Est-ce que vous avez une réponse à cela ?
26 M. MacFARLANE : [interprétation] Ce serait préférable de passer en séance à
27 huis clos partiel.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
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18 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 16 juin 2009,
19 à 9 heures.
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