Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 24 juin 2008

  2   [Conférence préalable au procès]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 10   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire

 11   IT-04-84-R77.5, le Procureur contre Baton Haxhiu.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Nous allons commencer par la Conférence préalable au procès. Lorsqu'elle

 14   sera terminée, nous allons passer directement au procès à proprement

 15   parler.

 16   Je souhaiterais que les parties se présentent, et je commencerais par

 17   l'Accusation, je vous prie.

 18   M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Dan Saxon

 19   pour l'Accusation, accompagné de mon collègue,

 20   M. Vincent Lunny, ainsi que notre commis aux affaires, M. Crispian Smith.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

 22   Qu'en est-il de la Défense ? Je vous demanderais, Monsieur, de ne pas

 23   oublier de brancher votre microphone.

 24   M. KEMPERDICK : [interprétation] Me Christian Kemperdick pour la Défense.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kemperdick, et

 26   je vois que M. Haxhiu est présent dans le prétoire.

 27   Je souhaiterais dans un premier temps évoquer quelques questions. Une

 28   requête a été présentée aux fins de modification de l'acte d'accusation, la

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  1   Chambre souhaiterait rendre sa décision à propos de cette requête. En fait,

  2   il s'agit d'une requête que je qualifierais de -- elle est double, il

  3   s'agit de mettre un terme à la confidentialité de l'acte d'accusation, et

  4   également de modifier ledit acte d'accusation.

  5   Maître Kemperdick, je n'ai pas entendu d'objection soulevée de votre part

  6   pour ce qui est de la modification de l'acte d'accusation.

  7   M. KEMPERDICK : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous

  8   n'avons pas d'objection à ce sujet.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vous donner lecture ou

 10   rendre la décision relative à la requête présentée par l'Accusation eu

 11   égard à l'acte d'accusation.

 12   Dans une ordonnance visant à mettre un terme à la confidentialité de l'acte

 13   d'accusation, déposé le 20 mai 2008, la Chambre a rendu public l'acte

 14   d'accusation en l'espèce et a expurgé les informations permettant de

 15   divulguer la date de la publication qui est au cœur de l'article -- qui est

 16   au cœur de cette affaire, le nom du journal, le lieu de sa publication, et

 17   le point de vue de l'Accusation -- ou la fonction, plutôt, de l'accusé dans

 18   ce journal à ce moment-là.

 19   Le 9 juin 2008, l'Accusation a déposé une requête confidentielle demandant

 20   que l'acte d'accusation soit rendu public dans sa forme non expurgée.

 21   L'Accusation avance que les détails relatifs à cette publication sont déjà

 22   d'une notoriété publique et qu'au vu de ces circonstances, et je cite :

 23   "Tout besoin perçu d'expurger cette information dans l'acte d'accusation

 24   par précaution n'est plus de mise."

 25   Dans sa requête, l'Accusation demande également que la date et le lieu de

 26   naissance de l'accusé soit rectifié. Dans un addendum à la requête, déposée

 27   le 11 juin 2008, l'Accusation demande que les mots "de façon volontaire,"

 28   de la première phrase du paragraphe non numéroté à la page 2 de l'acte

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  1   d'accusation, soient changés par "de façon intentionnelle."

  2   La Défense n'a pas répondu à cette requête.

  3   La Chambre estime qu'en dépit du fait qu'il est plus que vraisemblable que

  4   l'information expurgée dans son ordonnance mentionnée du 20 mai 2008, ou

  5   qu'il ait pu que -- vraisemblable que cela soit connu, ce procès ne devrait

  6   pas contribuer davantage à la diffusion de l'information qui pourrait en

  7   fait représenter une infraction par rapport aux mesures de protection d'un

  8   témoin qui a témoigné devant ce Tribunal.

  9   Par conséquent, la requête de l'Accusation, visant la publicité de l'acte

 10   d'accusation dans sa forme non expurgée, n'est pas octroyée. Nous ne

 11   faisons pas droit à cette requête. La requête visant à corriger la date et

 12   le lieu de naissance de l'accusé ainsi que de remplacer les mots de façon

 13   volontaire par de façon intentionnelle dans l'acte d'accusation est

 14   octroyée. L'acte d'accusation avec ces modifications devient maintenant

 15   l'acte d'accusation d'opérationnel dans cette affaire. L'Accusation est

 16   invitée à déposer les versions corrigées de l'acte d'accusation dans sa

 17   version expurgée, dans sa version non expurgée, et ce, à une date

 18   ultérieure pour le dossier de l'affaire.

 19   Ceci met un terme à la décision prise par la Chambre en l'espèce.

 20   Et puis, il y a également une requête visant à ajouter un document à la

 21   liste des documents 65 ter de l'Accusation. Le Procureur souhaite ajouter à

 22   sa liste de pièces à conviction l'entretien avec l'accusé. Une objection a

 23   été soulevée à ce que ce document soit ajouté à la liste. Il n'y a pas de

 24   décision qui a été prise jusqu'à présent, et nous faisons droit à cette

 25   requête. Bien entendu, les critères classiques et traditionnels seront

 26   utilisés si l'Accusation souhaite que ce document, donc cette pièce soit

 27   versée au dossier.

 28   Et pour des raisons pragmatiques, la Chambre détermine qu'elle a reçu des

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  1   informations de la part des parties et qu'il ne sera pas nécessaire dans

  2   cette affaire de présenter des mémoires de clôture. Les parties lors d'un

  3   échange officieux de courriel, vendredi dernier, sont en quelque sorte

  4   convenues d'un accord tacite selon lequel il n'y aura pas de mémoire de

  5   clôture en l'espèce et que cela devra être versé au dossier.

  6   Donc, je suppose que j'ai bien résumé les positions adoptées ou les points

  7   de vue adoptés par les parties.

  8   Le bureau du Procureur a déposé des écritures le 19 juin eu égard à la

  9   communication de documents. Il y avait un document important qui n'avait

 10   pas encore été communiqué. Je pense que, pour le moment, il suffit de dire

 11   que nous acceptons ou nous faisons droit à cette requête, en ce sens que la

 12   Chambre a maintenant été informée de cette communication de documents.

 13   Ce sont des écritures ou des documents qui ont été présentés en fonction de

 14   l'article ou conformément à l'article 67(D), et l'Accusation en fait a

 15   communiqué un document à la Défense que, par mégarde, elle n'avait pas

 16   communiqué auparavant. L'Accusation demande à la Chambre d'accepter ce

 17   document comme faisant partie du dossier, ce que la Chambre accepte.

 18   Alors, selon l'ordre du jour, je vois, d'après cet ordre du jour, que

 19   l'Accusation a l'intention d'appeler un témoin à charge.

 20   Monsieur Saxon, est-ce que cela est bien votre intention ?

 21   M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, lors d'une Conférence

 23   préalable au procès, en général, le temps imparti aux parties est établi,

 24   et comme cela a déjà été communiqué de façon informelle, la Chambre

 25   envisage une heure 15 minutes au plus pour l'Accusation, pour la

 26   présentation de ses moyens à charge.

 27   Mais je suppose, Monsieur Saxon, que vous l'aviez compris cela,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela va vous poser des

  3   problèmes de présenter vos moyens en une heure quinze minutes ?

  4   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela a maintenant été consigné au

  6   procès-verbal.

  7   Il en va de même pour la Défense.

  8   Maître Kemperdick, est-ce que cela vous posera des problèmes ?

  9   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela signifie que les parties ont

 11   au plus une heure quinze minutes pour présenter leurs moyens à charge,

 12   notamment toutes les questions relatives à l'intendance en quelque sorte à

 13   des pièces à conviction.

 14   Je crois comprendre également, Maître Kemperdick, que la Défense n'a pas

 15   l'intention de présenter des moyens à charge par l'entremise de témoins,

 16   donc, vous n'allez pas présenter de moyens oraux mais vous allez en fait

 17   utiliser des déclarations; d'après ce que j'ai vu, il s'agit des quatre

 18   déclarations au titre de l'article 92 bis ?

 19   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, c'est exact. Toutefois, il s'agit de

 20   cinq déclarations. 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il, Monsieur Saxon, vous aviez

 22   reçu ces cinq déclarations ?

 23   M. SAXON : [interprétation] Oui, nous avons reçu les cinq déclarations.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des objections à ce que cela

 25   soit présenté comme moyens à charge, des moyens de

 26   preuve ? Bien entendu, nous ferons lors du procès à proprement parler, mais

 27   pour notre gouverne personnelle, avez-vous des objections à ce que ces

 28   déclarations soient présentées au terme de l'article 92 bis ?

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  1   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, à condition, bien

  2   entendu, que la Défense ait respecté les critères régissant cet article.

  3   Mais nous supposons qu'ils l'ont fait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Alors, je n'ai rien d'autre à

  5   annoncer, en fonction de mon ordre du jour. J'aimerais toutefois soulever

  6   une question, j'aimerais juste dire qu'il s'agit d'un cas d'outrage. Il

  7   s'agit de la publication de l'identité d'un témoin protégé dans l'affaire

  8   Haradinaj. Et j'aimerais faire une suggestion à l'intention des parties,

  9   étant donné que pour les besoins de mentionner ce nom, et que point n'est

 10   besoin d'opérer à huis clos partiel, nous allons utiliser le pseudonyme qui

 11   avait été octroyé à ce témoin dans l'affaire Haradinaj. (expurgé)

 12   (expurgé), ce qui fait que nous n'aurons pas à passer à huis clos partiel.

 13   Monsieur Saxon.

 14   M. SAXON : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président --

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   M. SAXON : [interprétation] Je vous dirais très brièvement que nous

 18   voulions pendant l'audience publique faire référence au témoin en parlant

 19   du "témoin" ou du "témoin protégé," parce que l'Accusation craint que si

 20   l'on fasse référence au pseudonyme, au numéro du témoin, numéro qui lui

 21   avait été attribué, il sera facile le lien entre le numéro du témoin et la

 22   déposition.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que j'ai trouvé quelques illogismes

 24   dans la requête préalable qui ne visait pas la modification de l'acte

 25   d'accusation, mais il semble qu'il y a une contradiction entre les deux.

 26   Mais, bon, ceci étant cela ne pose pas de problème; si nous parlons du

 27   "témoin," nous saurons tous de quel témoin il s'agit.

 28   La Chambre a reçu hier de la part de deux parties un document portant sur

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  1   les faits faisant l'objet d'accord. Cela a été déposé hier, nous les avons

  2   reçus et je pense que nous en saurons davantage.

  3   Ceci étant dit, la Chambre a été informée que M. Haxhiu souhaitait en

  4   fait faire une déclaration, une déclaration avant qu'il ne prononce -- ou

  5   plutôt, une déclaration qu'il souhaite faire au début de l'affaire. Donc,

  6   elle ne sera pas en quelque sorte valider par la déclaration solennelle.

  7   Monsieur Kemperdick, les Règlements prévoient justement la possibilité au

  8   début de l'affaire de faire ce genre de déclaration ou de les faire avant

  9   la présentation des moyens à décharge. Est-ce que vous pourriez nous dire

 10   ce que vous aviez envisagé ?

 11   M. KEMPERDICK : [interprétation] Ce que je pensais c'est que

 12   M. Haxhiu pourrait commencer à faire sa déclaration au début.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, au début de l'affaire ou au

 14   début de la présentation des moyens à décharge ?

 15   M. KEMPERDICK : [interprétation] Au début, au début.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.  

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons droit à cette requête. Cela

 19   signifie qu'il pourra intervenir après les déclarations liminaires comme le

 20   stipule l'article 84 bis.

 21   J'aimerais savoir si vous avez d'autres questions à soulever puisque nous

 22   sommes encore en Conférence préalable au procès. Monsieur Saxon, je vois

 23   que "vous hochez du chef." Maître Kemperdick, il semble être de même pour

 24   vous, donc, je suppose que nous pouvons en quelque sorte mettre un terme à

 25   cette Conférence préalable au procès à moins, bien entendu, que l'un de mes

 26   confrères ne souhaite intervenir, ce qui n'est pas le cas.

 27   Donc, nous mettons un terme à cette Conférence préalable au procès et

 28   nous allons passer immédiatement au procès proprement parlé. Ce qui

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  1   signifie que nous commençons l'affaire contre

  2   M. Haxhiu.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, Monsieur Haxhiu, auriez-

  4   vous l'amabilité de décliner votre identité complète ainsi que votre lieu

  5   et date de naissance ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'appelle Baton Haxhiu.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas véritablement entendu

  8   l'interprétation sur le canal 5 [comme interprété].

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'appelle Baton Haxhiu. Je suis né le 24

 10   février 1965.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas de votre faute, Monsieur

 12   Haxhiu. Veuillez prendre place, veuillez vous rasseoir, je vous en prie.

 13   J'aimerais vous donner la possibilité, enfin, je ne sais pas.

 14   Monsieur Saxon, si vous souhaitez prononcer une déclaration liminaire,

 15   c'est le moment ou jamais.

 16   Et pour que tout soit bien complet, je réitérerais que nous avons les mêmes

 17   personnes pour l'ouverture du procès, à savoir

 18   M. Saxon, Me Kemperdick et M. Haxhiu qui sont tous les trois présents,

 19   donc, il en va de même que pour la Conférence préalable au procès.

 20   M. SAXON : [interprétation] L'Accusation n'a pas de déclaration liminaire à

 21   prononcer.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.

 23   Maître Kemperdick.

 24   M. KEMPERDICK : [interprétation] Il en va de même pour la Défense.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il en va de même pour la Défense.

 26   Donc, nous sommes maintenant à la phase postérieure aux déclarations

 27   liminaires, donc, Monsieur Haxhiu, conformément à l'article 84 bis, vous

 28   avez la possibilité de prononcer ou de faire une déclaration.

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  1   Mais je dois vous dire que la Chambre décidera de la valeur probante

  2   si tant est qu'il y ait une valeur probante pour votre déclaration après.

  3   Ce qui signifie que nous pourrions envisager de reprendre comme éléments de

  4   preuve certains éléments de votre déclaration ou votre déclaration et nous

  5   verrons quelle est la valeur probante que nous leur attribuerons à ces

  6   éléments d'information.

  7   Monsieur Haxhiu, vous avez maintenant la possibilité de faire une

  8   déclaration conformément à l'article 84 bis et il s'agit d'une déclaration

  9   qui n'a pas été précédée d'une déclaration solennelle et vous ne devrez pas

 10   répondre à des questions de la part du conseil de la Défense ou de la part

 11   de l'Accusation à propos de cette déclaration.

 12   Je vous en prie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, Monsieur le

 14   Procureur, Monsieur le conseil de la Défense, Mesdames et Messiers.

 15   Je ne veux pas m'attarder ici sur la liberté d'expression et je ne veux pas

 16   non plus vous parler du professionnalisme avec lequel je considère mon

 17   travail. Je ne veux pas quantifier et vous parlez de la liberté

 18   d'expression et j'aimerais parler de la liberté dans la société du Kosovo.

 19   Mais nous faisons tous partie de société démocratique qui depuis fort

 20   longtemps ont pu bénéficier de la tradition de la liberté d'expression et

 21   de la liberté de la presse mais ce que j'aimerais dire c'est que si les

 22   citoyens ne peuvent pas être informés d'information à propos de ce qui se

 23   passe autour d'eux dans la société ou si on ne jette pas la lumière à

 24   propos de l'évolution et de l'activité de leurs dirigeants politiques, leur

 25   vie et leur avenir pourrait courir un grand danger et par conséquent je

 26   reste absolument et fermement convaincu que cette information, quelle

 27   qu'elle soit d'ailleurs la teneur de cette information, qu'il s'agisse de

 28   bonne ou de mauvaise nouvelle reste absolument essentielle pour une société

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  1   normale et démocratique.

  2   Mon expérience passée en Yougoslavie m'a enseigné que lorsque les

  3   institutions sont faibles, elles ont besoin véritablement du soutien

  4   d'activités clandestines et illicites ou illégales qui finissent par en

  5   fait représenter une menace pour la liberté des citoyens. Et je dirais que

  6   je suis profondément mécontent de voir que l'Accusation en l'espèce s'est

  7   véritablement ciblée sur la divulgation de l'identité du témoin et

  8   j'aimerais en fait indiquer que le Procureur a essayé d'utiliser cet

  9   argument comme un prétexte pour suggérer que la famille du témoin aurait pu

 10   avoir des ennuis. Et je vais répéter ce que j'ai déjà dit, je n'ai jamais

 11   au cours de ma vie essayer d'entraver le cours de la justice lorsque j'ai

 12   rédigé l'article en question. Et je souhaiterais insister sur un fait ici,

 13   je n'ai jamais essayé de menacer ni le témoin d'ailleurs, ni sa famille, et

 14   je n'ai jamais en fait voulu les moyens de preuve qu'il a apportés dans

 15   l'affaire contre Ramush Haradinaj.

 16   Je crois fondamentalement à la mission du Tribunal de La Haye qui consiste

 17   en quelque sorte à faire justice et à rendre justice dans l'ex-Yougoslavie

 18   et j'ai toujours essayé de relayer ce message à mes lecteurs dans le cadre

 19   de mes activités de journaliste. Moi-même ainsi que ma famille et mes amis

 20   aient toujours considéré que ce Tribunal avait énormément contribué au

 21   processus de réconciliation en Yougoslavie et au Kosovo.

 22   D'ailleurs, à titre personnel, je suis venu ici comme témoin deux fois à

 23   une époque où d'ailleurs cela aurait pu représenter une menace personnelle;

 24   pour moi, même si des mesures de protection m'ont été proposées, j'ai

 25   décidé de témoigner en audience publique et je continue à rester fermement

 26   convaincu qu'il va dans l'intérêt de l'ex-Yougoslavie d'avoir des

 27   dépositions en audience publique et je pense que les citoyens ont le droit

 28   de pouvoir exprimer leur point de vue en toute liberté.

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  1   Mesdames et Messieurs, même si j'ai déjà exprimé mon profond regret à

  2   propos de l'interprétation qu'a donné le Procureur au fait que j'ai révélé

  3   en quelque sorte l'identité du témoin, j'aimerais insister sur le fait que

  4   même si, bon, j'ai rédigé certain l'article, mais je dirais que ce même

  5   témoin en utilisant son propre nom avait dans un autre journal fait un

  6   certain nombre d'observations à propos de l'armée de libération du Kosovo

  7   ainsi qu'à propos de M. Ramush Haradinaj. (expurgé)

  8   (expurgé) que pour ce qui est de --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à M. le Greffier de

 10   procéder à une expurgation car vous -- ou plutôt, je souhaiterais pour le

 11   moment que nous passions à huis clos partiel.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 13   partiel, Monsieur le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel] 

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]  

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

  2   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Haxhiu.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent qu'ils n'ont pas la déclaration

  4   écrite telle qu'elle est faite par l'accusé ici, et s'il pouvait se voir

  5   demander de ralentir un petit peu son débit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haxhiu, pourriez-vous, s'il

  7   vous plaît, parler moins vite dans votre déclaration, afin que les

  8   interprètes puissent traduire tout ce que vous dites ?

  9   Veuillez poursuivre.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 11   Juges, le Kosovo est un petit pays et les secrets ne peuvent pas durer très

 12   longtemps, en particulier lorsqu'ils concernent des personnes et des

 13   circonstances qui concernent des dirigeants, certains dirigeants des forces

 14   armées au Kosovo à l'époque.

 15   A l'époque de la publication de mon article, il y avait pas mal de gens qui

 16   auraient pu connaître le nom de ce témoin, ainsi que le fait qu'il avait

 17   déposé ici dans le procès de M. Haradinaj. Le sujet de cet article, à cause

 18   duquel je suis maintenant en position d'accusé devant vous aujourd'hui, ne

 19   constitue pas une révélation du nom du témoin. Le titre de cet article à

 20   avoir avec M. Haraqija et le fait qu'ils avaient participé à la diffusion

 21   du nom de ce témoin.

 22   Si le sujet de cet article avait été entièrement centré sur

 23   M. Haradinaj, cet article à ce moment-là aurait comporté son nom et sa

 24   déposition, tout particulièrement au moment où j'ai été au courant du nom

 25   de ce témoin. Or, j'ai appris, comme ceci a été prouvé, l'identité de ce

 26   témoin environ quatre mois avant la publication de cet article; et si

 27   j'avais eu l'intention d'affecter la déposition, à ce moment-là, j'aurais

 28   été en mesure de le faire près de quatre mois avant la publication de

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  1   l'article à cause duquel je suis maintenant accusé. Toutefois, ayant appris

  2   l'identité de ce témoin, j'étais entièrement convaincu du fait que son nom

  3   n'aurait pas dû être rendu public avant qu'il ne fasse sa déposition.

  4   En plus de cela, depuis le mois de juin 2007, nous savions qu'il allait

  5   déposer contre Ramush Haradinaj; et en fait, je n'ai jamais considéré que

  6   ceci était d'une importance vitale ou une certaine importance du point de

  7   vue journalistique, parce qu'en fin de compte, ça ne constituait plus des

  8   nouvelles pour le Kosovo.

  9   Toutefois, lorsque j'ai appris qu'il y avait eu l'enquête de

 10   M. Haraqija - et M. Haraqija était ministre à l'époque - et que j'avais

 11   entendu parler des allégations concernant ce témoin, j'ai effectivement

 12   considéré que ça c'était une nouvelle pour laquelle le public avait un

 13   intérêt à être informé, et j'ai pensé qu'il y avait du point de vue

 14   journalistique une bonne raison, de bons arguments pour leur publication.

 15   En particulier, j'avais souligné l'hypothèse qu'il y avait eu cette idée

 16   que des efforts étaient déployées pour affecter -- avoir une incidence sur

 17   l'issue de la déposition les niveaux les plus élevés de la MINUK; et ça, à

 18   mon avis, ça c'était également une information. Et l'article que j'ai écrit

 19   concernant cela parlait d'une conspiration ou d'un complot qui visait ce

 20   témoin, et qui, en fin de compte, devait avoir une influence sur l'enquête

 21   contre

 22   M. Haraqija et Mirena.

 23   A l'époque, j'étais convaincu que le fait de révéler le nom du témoin ne

 24   constituait pas une violation du Règlement de preuve parce que ce témoin

 25   avait déposé contre Ramush Haradinaj. En outre, étant donné que MM.

 26   Haraqija et Mirena faisaient l'objet d'une enquête en ce qui concernait

 27   leur rôle en l'espèce, j'ai pensé que l'ensemble de l'affaire était devenu

 28   public, et ce qui, d'une certaine manière, me donnait le droit d'en écrire

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  1   de façon publique.

  2    Laissez-moi, permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler encore une

  3   fois, que je suis profondément mécontent du point de vue qu'a pris

  4   l'Accusation concernant cet article du Règlement de procédure et de preuve

  5   du Tribunal. Etant donné que je suis venu déposer devant le Tribunal et que

  6   j'ai appuyé l'Accusation ainsi que les Juges, je me sens humilié d'être

  7   placé dans cette position, étant donné le fait que j'ai écrit cet article

  8   concernant M. Haraqija et

  9   M. Mirena, parce qu'il y a eu aux plus hauts niveaux de la MINUK, un

 10   effort, je crois, concernant le fait d'influencer l'issue de la déposition

 11   de ce témoin.

 12   Par conséquent, je reste très convaincu que dans toute cette affaire je

 13   demeure innocent, et, je vous prie, maintenant de déclarer mon innocence

 14   devant votre juridiction.

 15   Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Haxhiu.

 17   Monsieur Saxon, est-ce que vous êtes prêt à présenter les arguments de

 18   l'Accusation ?

 19   M. KEMPERDICK : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Procureur.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kemperdick.

 21   M. KEMPERDICK : [interprétation] Excusez-moi. Il se peut qu'il y ait une

 22   erreur de traduction dans ce que M. Haxhiu avait l'intention de dire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, ce qu'il avait

 24   l'intention de dire ou ce qu'il a dit n'est peut-être pas la même chose,

 25   pour commencer, donc, si vous voulez bien nous dire si vous voulez que

 26   c'était quelque chose qu'il avait l'intention de dire. Si vous voulez bien

 27   écrire très exactement ou d'écrire ce compte rendu, en nous disant quelle

 28   était la ligne, et quelle partie sur laquelle vous avez des doutes, à ce

Page 28

  1   moment-là, nous allons vérifier à un stade ultérieur. Nous avons un

  2   enregistrement audio à la fois de l'original de ce qui aura été prononcé,

  3   et la traduction, et nous pourrons vérifier cela. Si vous voulez bien le

  4   consigner par écrit, en disant : "Voici quels sont les lignes du compte

  5   rendu," à ce moment-là, nous nous en occuperons.

  6   Toutefois, je voudrais dire qu'il faut essayer d'éviter de voir ce qu'en

  7   fait, il avait l'intention de dire et comment ça aurait dû être traduit,

  8   parce que ceci pourrait avoir un effet qui aurait lieu d'éviter. Veuillez

  9   donc mettre ceci par écrit et nous nous en occuperons.

 10   Monsieur Saxon.

 11   M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation est

 12   prête à présenter ses arguments, avec mon collègue, M. Lunny, qui va donc

 13   interroger le témoin, l'unique témoin que nous avons là.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, Monsieur Lunny, le témoin que

 15   vous voulez faire déposer est ?

 16   M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Le

 17   seul témoin que l'Accusation voudrait faire entendre ce matin c'est M.

 18   Peter Mitford-Burgess.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire entrer le témoin

 21   dans la salle d'audience.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis

 24   informé du fait que vous êtes M. Peter Mitford-Burgess.

 25   Je dois vous dire, Monsieur Mitford-Burgess, qu'avant que vous ne

 26   commenciez à faire votre déposition devant ce Tribunal, le Règlement de

 27   procédure et de preuve exige que vous fassiez une déclaration selon

 28   laquelle vous direz la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Le

Page 29

  1   texte qui vous est présenté par

  2   Mme l'Huissière. Je voudrais vous inviter à faire cette déclaration

  3   solennelle.

  4   M. LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je déclare solennellement

  5   que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN: PETER MITFORD-BURGESS [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Oui, le compte rendu n'était pas

  9   complet encore. Voilà.

 10   Monsieur Mitford-Burgess, vous allez être interrogé par

 11   M. Lunny qui est représentant de l'Accusation.

 12   Monsieur Lunny, vous avez la parole.

 13   M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame

 14   et Monsieur les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je vous invite tous deux, M. Lunny et

 16   M. Mitford-Burgess, de faire une petite pause entre les questions et les

 17   réponses de façon à ce que les interprètes puissent faire leur travail.

 18   Interrogatoire principal par M. Lunny : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitford-Burgess.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Pourrais-je vous demander de dire aux membres de la Chambre votre nom

 22   et votre prénom, et votre profession ?

 23   R.  Mon nom est Peter John Mitford-Burgess. Je suis enquêteur du Tribunal,

 24   le TPI.

 25   Q.  Et lorsque vous dites enquêteur, est-ce que c'est pour le bureau du

 26   Procureur ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et depuis combien d'années est-ce que vous êtes employé en cette

Page 30

  1   qualité ?

  2   R.  Huit ans.

  3   Q.  Avant que vous ne soyez engagé par le bureau du Procureur, Monsieur

  4   Mitford-Burgess, je comprends que vous étiez policier en Nouvelle-Zélande;

  5   c'est exact ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Combien d'années avez-vous servi dans la police avant de venir au

  8   Tribunal ?

  9   R.  29.

 10   Q.  En ce qui concerne la question dont nous nous occupons, Monsieur

 11   Mitford-Burgess, je comprends qu'en janvier de cette année il vous a été

 12   demandé d'enquêter sur un possible outrage au Tribunal; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et ce que je comprends, par ailleurs, vous avez procédé à cette enquête

 15   avec un collègue du bureau du Procureur, un collègue enquêteur, M. Barry

 16   Hogan.

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Et cette enquête a été autorisée par décision du Tribunal en date du 16

 19   janvier 2008 ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Et d'une façon, en des termes très larges l'enquête avait trait à un

 22   article publié dans un journal qui aurait divulgué le nom d'un témoin

 23   protégé dans le procès Haradinaj et consort ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

 26   Juges, à ce stade, l'Accusation souhaiterait faire distribuer une série de

 27   classeurs pour qu'ils soient remis à toutes les parties dans la salle

 28   d'audience; et l'Accusation a également l'intention de demander le

Page 31

  1   versement au dossier d'un certain nombre de pièces par le truchement de ce

  2   témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'après la liste que nous avons

  4   reçue, en attendant que les classeurs nous soient distribués, nous voyons

  5   également qu'il y a le Règlement du Tribunal sur la liste des pièces qui

  6   doivent être versées au dossier. Je ne sais pas si c'est toujours le cas.

  7   M. LUNNY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce n'est plus le

  8   cas. Et vous verrez qu'à l'intercalaire numéro 1, on l'a enlevé. Il est

  9   donc plus nécessaire de le mettre étant donné les discussions que j'ai eues

 10   moi-même, mon collègue et mon ami,

 11   Me Kemperdick.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il y a une vieille citation latine

 13   qui dit : "Jus curia novit," ce qui veut dire : "Le juge connaît la loi."

 14   Veuillez poursuivre.

 15   M. LUNNY : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder tout

 17   d'abord l'intercalaire 6.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lunny, je sais que vous ferez

 19   très attention s'il devienne nécessaire d'aller en audience à huis clos

 20   partiel.

 21   M. LUNNY : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.  

 22   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, est-ce que vous reconnaissez ce document que

 23   l'on trouve à l'intercalaire 6 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer aux membres de la Chambre de quoi il

 26   s'agit ?

 27   R.  Il s'agit d'un article d'un journal qui a été publié à Pristina au

 28   Kosovo.

Page 32

  1   Q.  S'agit-il du même article publié dans un journal qui a fait l'objet de

  2   votre enquête du chef d'un outrage possible au Tribunal ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et si vous regardez à l'arrière de l'intercalaire 6, vous allez voir

  5   qu'il y a une traduction en anglais.

  6   R.  Oui.

  7   M. LUNNY : [interprétation] Pourrais-je demander qu'on aille en audience à

  8   huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le

  9   Président ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons en audience à huis clos

 11   partiel, et les pièces ne doivent pas être montrées au public.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 13   partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 28   Veuillez poursuivre.

Page 34

  1   M. LUNNY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, pourriez-vous maintenant regarder les

  3   intercalaires 2, 3, 4 et 5 ? Est-ce que vous reconnaissez ces documents,

  4   Monsieur Mitford-Burgess ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pris ensemble, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est ces documents ?

  7   R.  Ces documents sont une série de requêtes présentées par l'Accusation et

  8   les décisions, et les ordonnances de la Chambre de première instance en

  9   l'espèce du Procureur contre Haradinaj et consorts.

 10   Q.  Et ces requêtes, décisions et ordonnances ont trait à des mesures de

 11   protection accordées au témoin dont nous parlons aujourd'hui ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait

 14   demander que les documents, qui sont aux intercalaires 2, 3, 4 et 5,

 15   puissent être admis au dossier comme pièces déposées également sous pli

 16   scellé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 18   Monsieur le Greffier, pourriez-vous attribuer des numéros aux documents 2,

 19   3, 4 et 5 du classeur ?

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour l'intercalaire 2, il s'agira donc de

 21   la cote P2; pour l'intercalaire 3, ce sera donc le P3; l'intercalaire 4, ce

 22   sera le numéro P4; et l'intercalaire 5 sera le numéro P5, l'ensemble sous

 23   pli scellé, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître

 25   Kemperdick ?

 26   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, les documents aux

 28   intercalaires 2, 3, 4 et 5 sont versés au dossier sous pli scellé.

Page 35

  1   Veuillez poursuivre.

  2   M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Q.  Je comprends que, dans le courant de vos enquêtes, vous-même et votre

  4   collègue, M. Hogan, avez interrogé trois suspects à propos de cette

  5   question; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et qui était les trois suspects que vous avez interrogés ?

  8   R.  Il y avait l'accusé, M. Baton Haxhiu, M. Ilir Mirena et

  9   M. Astrit Haraqija.

 10   Q.  A ce que je comprends, les trois interrogatoires ont eu lieu à Pristina

 11   au bureau extérieur du Tribunal, les deux premiers ont été en février et le

 12   troisième le 6 février; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et ces interrogatoires ou interviews, il a été procédé par vous-même et

 15   M. Hogan, avec l'aide de l'interprète dans chaque cas, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est bien cela.

 17   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, pourriez-vous maintenant regarder avec moi

 18   l'intercalaire 8 ? Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur

 19   Mitford-Burgess ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre de quoi il s'agit ?

 22   R.  C'était la transcription en anglais d'un interrogatoire auquel il a été

 23   procédé avec l'accusé M. Haxhiu.

 24   Q.  Et est-ce que M. Haxhiu a été interrogé en tant que témoin ou en tant

 25   que suspect ?

 26   R.  Il a été interrogé en tant que suspect.

 27   Q.  Et en sa qualité de suspect, avez-vous donné lecture à

 28   M. Haxhiu de ses droits tels que prévus aux articles 42 et 43 du Règlement

Page 36

  1   du Tribunal ?

  2   R.  Oui, il a été informé de ses droits.

  3   Q.  Au cours de l'interrogatoire, est-ce que M. Haxhiu a indiqué -- vous a

  4   fait savoir qu'il comprenait les droits en

  5   question ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que M. Haxhiu a renoncé à son droit d'avoir un avocat -- la

  8   présence d'un avocat pour son interrogatoire du 6 février 2008 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  En ce qui concerne l'interrogatoire proprement dit, Monsieur Mitford-

 11   Burgess, est-ce que vous savez -- vous êtes au courant du fait que M.

 12   Haxhiu aurait ou non lui-même déposé en tant que témoin devant ce Tribunal

 13   ?

 14   R.  Oui. Il avait précédemment déposé.

 15   Q.  Et est-ce que vous savez quand il a déposé devant ce Tribunal ?

 16   R.  Il a déposé en qualité de témoin dans le procès militaire et dans le

 17   procès Milutinovic.

 18   Q.  Je voudrais vous demander maintenant de passer à la page 7 de cette

 19   interview, regardez les lignes 7 à 11.

 20   Pendant le cours de l'interrogatoire, est-ce que M. Haxhiu vous a dit qu'il

 21   était au courant du fait que certains témoins du Tribunal avaient déposé en

 22   bénéficiant de mesures de protection ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pourrais-je vous demander maintenant, Monsieur Mitford-Burgess, de

 25   regarder avec moi la page 22, et pourriez-vous regarder les lignes 26 à 30

 26   ?

 27   Est-ce que M. Haxhiu a parlé pendant son audition du statut d'un témoin, du

 28   témoin nommé dans cet article ?

Page 37

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concernait le statut de ce témoin ?

  3   R.  Il a dit que le témoin était en fait un témoin protégé.

  4   Q.  Pourriez-vous maintenant regarder avec moi la page 15, ligne 15 ? Est-

  5   ce que M. Haxhiu a parlé du Règlement du Tribunal pendant que vous

  6   l'interrogiez ?

  7   R.  Oui. En répondant à une question, il a dit comme commentaire : "Je

  8   connaissais le Règlement du Tribunal."

  9   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, est-ce que le Règlement du Tribunal peut être

 10   trouvé sur internet en langue albanaise ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourrais-je vous demander, Monsieur Mitford-Burgess, de regarder la

 13   page 7 ? Et avant de faire cela, il faut que je vous pose une question

 14   supplémentaire concernant la version albanaise du Règlement. Est-ce que

 15   qu'on pouvait se les procureur sur internet ?

 16   R.  Sur le site du Tribunal du TPI.

 17   Q.  Je vous remercie. Alors, maintenant, je vous demande de regarder à la

 18   page 7 les lignes 23 à 27.

 19   Est-ce que M. Haxhiu vous a dit s'il avait demandé un avis juridique avant

 20   de publier cet article, son article ?

 21   R.  Répondant à la question : "Avez-vous demandé une opinion juridique à ce

 22   sujet," il a répondu : "Non, je n'ai pas parlé à un juriste ou à un

 23   avocat."

 24   Q.  Pourriez-vous, maintenant, passer à la page 22, Monsieur Mitford-

 25   Burgess, et à partir des lignes 21 à 25 ?

 26   Pendant l'interrogatoire de M. Haxhiu, est-ce que M. Haxhiu a dit s'il

 27   avait essayé de se mettre en rapport avec le Tribunal pour obtenir un avis

 28   avant de publier son article ?

Page 38

  1   R.  Répondant à une question, l'accusé a répondu : "Le seul contact que

  2   j'ai eu avec le Tribunal c'était pour demander si le ministre serait cité à

  3   comparaître par le Tribunal, rien d'autre."

  4   Q.  Pourriez-vous, maintenant, regarder la page 21, Monsieur Mitford-

  5   Burgess, et plus particulièrement les lignes 30 à 32 ?

  6   Est-ce que M. Haxhiu a dit si le fait qu'il ait publié cet article était

  7   compatible avec le Règlement du Tribunal ?

  8   R.  Répondant à une question, il a dit, et je le cite : "J'ai contrevenu au

  9   Règlement du Tribunal."

 10   M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 11   Juges, l'Accusation voudrait demander maintenant que l'on verse ce procès-

 12   verbal d'audition en tant que pièce à conviction sous pli scellé, et

 13   ensuite, que l'on reprenne l'enregistrement audio sur CD de cette

 14   interview, ainsi que la transcription en albanais et en anglais.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, l'interview du 6

 16   février 2008, enregistrement audio et transcription dans les deux langues,

 17   albanais et anglais, pouvez-vous nous dire quel numéro vous attribuez ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le CD deviendra la pièce P6; la

 19   transcription devient P6.A pour l'albanais; et la transcription en anglais

 20   devient la pièce P6.A.1.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

 22   Y a-t-il des objections, Maître Kemperdick ?

 23   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la pièce P6A et P6A.1 sont versées

 25   au dossier comme éléments de preuve.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Lunny.

 27   M. LUNNY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, l'interrogatoire auquel vous avez procédé

Page 39

  1   également le 6 février 2008, c'était l'interrogatoire de

  2   M. Mirena; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui, c'est cela.

  4   Q.  Et quelle était la qualité de M. Mirena -- ou plus directement, le

  5   travail de M. Mirena, c'est qu'il était en fait le rédacteur en chef du

  6   journal national en question, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et à cette interview étaient présents vous-même, M. Hogan, et les

  9   traducteurs ou interprète albanais; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pourriez-vous maintenant regarder l'intercalaire numéro 9 dans le

 12   classeur ?

 13   Monsieur Mitford-Burgess, reconnaissez-vous ce document ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel est ce document ?

 16   R.  C'est la transcription en anglais de l'interview qui a été faite avec

 17   M. Ilir Mirena.

 18   Q.  Est-ce qu'il a été interviewé en tant que suspect ou en tant que témoin

 19   ?

 20   R.  Il a été interrogé en tant que suspect.

 21   Q.  Au début de l'interview, est-ce que vous avez expliqué à

 22   M. Mirena les droits qui étaient les siens au titre des articles 42 et 43 ?

 23   R.  Oui. Ces droits lui ont été expliqués.

 24   Q.  Et M. Mirena vous a-t-il indiqué qu'il avait compris la nature de ces

 25   droits ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  M. Mirena a-t-il renoncé à son droit être assisté d'un avocat ?

 28   R.  Oui.

Page 40

  1   M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

  2   versement au dossier de l'intercalaire 9, qui devrait être conservé sous

  3   pli scellé. Je répète, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'un CD audio,

  4   et de sa transcription anglaise, ainsi que de sa transcription en albanais.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire 9, Monsieur le Président,

  7   devient la pièce P7; la transcription en albanais devient la pièce P7.A; et

  8   la transcription anglaise la pièce P7.1.A [comme interprété].

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Monsieur Kemperdick ?

 10   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, les pièces P7, P7.A, et P7.1.A

 12   sont versées au dossier.

 13   Veuillez poursuivre, Monsieur Lunny.

 14   M. LUNNY : [interprétation]

 15   Q.  Je crois comprendre, Monsieur Mitford-Burgess, que l'autre personne que

 16   vous avez interviewé ensuite était M. Astrit Haraqija, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  M. Haraqija était le responsable à la jeunesse, à la culture, et au

 19   sport, le ministre au Kosovo, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et je crois savoir que l'interview s'est déroulée le lendemain dans les

 22   bureaux de Pristina en 2008 ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  L'interview s'est faite en votre présence, ainsi qu'en la présence de

 25   M. Hogan, avec l'aide d'un interprète, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur l'intercalaire 10 du

 28   classeur.

Page 41

  1   Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Mitford-Burgess ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, dire aux Juges de la Chambre quelle est la

  4   nature de ce document ?

  5   R.  C'est la transcription en anglais, le compte rendu en anglais de

  6   l'interview menée avec M. Astrit Haraqija.

  7   Q.  M. Haraqija a-t-il été interrogé en tant que suspect ou en tant que

  8   témoin ?

  9   R.  Il a été interrogé en tant que suspect.

 10   Q.  Lui avez-vous expliqué à M. Haraqija quels étaient ses droits au titre

 11   des articles 42 et 43 ?

 12   R.  Oui. Ces droits lui ont été expliqués.

 13   Q.  M.Haraqija a-t-il confirmé qu'il comprenait la nature de ces droits ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  M. Haraqija a-t-il renoncé à ses droits d'être assisté par un avocat

 16   pendant la durée de l'interrogatoire ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pendant l'interrogatoire, avez-vous montré à M. Haraqija un article de

 19   presse ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  M. Haraqija a-t-il reconnu cet article de presse ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vous prierais, Monsieur Mitford-Burgess, de bien vouloir vous rendre

 24   en page 4, ligne 2 [comme interprété] du PV d'audition de M. Haraqija.

 25   M. Haraqija a-t-il dit ou n'a-t-il pas dit si M. Haxhiu avait pris contact

 26   avec lui avant la parution de cet article ?

 27   R.  Oui. Répondant à une question, il a déclaré : "Baton m'a appelé."

 28   Q.  Je vous demanderais maintenant de rester sur cette page 4, du PV

Page 42

  1   d'audition, de vous concentrer sur les lignes 25 à 27.

  2   Pendant l'interrogatoire de M. Haraqija, ce dernier a-t-il fourni des

  3   renseignements particuliers au sujet de la conversation qu'il a eue avec M.

  4   Haxhiu ?

  5   R.  Oui, il l'a fait. Il a dit, je cite : "Je lui ai dit que je faisais

  6   l'objet d'une enquête pour cause d'intimidation d'un témoin protégé."

  7   M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  8   Juges, l'Accusation demande maintenant le versement au dossier de

  9   l'intercalaire 10, qui devra être conservé sous pli scellé. Et, là encore,

 10   il s'agit d'un CD audio, avec sa transcription en anglais et en albanais.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire 10, Monsieur le Président,

 13   devient la pièce P8; la traduction albanaise devient la pièce P8.A; et la

 14   traduction anglaise la pièce P8.1.A [comme interprété] --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kemperdick.

 16   M. KEMPERDICK : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, l'intercalaire 10 devient la pièce

 18   P8, la version albanaise la pièce P8.A, et la version anglaise la pièce

 19   P8.1.A.

 20   J'ai oublié de dire avant que le Greffier ne prenne la parole que ce

 21   document sera conservé sous pli scellé, donc, c'est le cas pour le document

 22   précédent et pour celui-ci.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, changeons de sujet, si vous voulez bien, à

 26   votre connaissance, suite à la comparution de

 27   M. Haxhiu devant ce Tribunal, la Chambre lui a-t-elle accordé la liberté

 28   provisoire ?

Page 43

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Savez-vous ou vous rappelez-vous quelles sont les conditions

  3   particulières, qui s'attachent à cette liberté conditionnelle dont jouit M.

  4   Haxhiu ?

  5   R.  Je crois qu'il était exigé de [imperceptible] et de ne pas discuter de

  6   l'affaire en public ou avec les médias, et qu'il lui a été dit qu'il ne

  7   peut en parler qu'avec son conseil de la Défense.

  8   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, je voudrais maintenant vous montrer une

  9   partie d'une vidéo. Et après que vous ayez vu ces images, je vous poserais

 10   quelques questions à leur sujet.

 11   M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la première

 12   partie de l'élément numéro 12 des documents 65 ter présentés par

 13   l'Accusation, et c'est la séquence qui va de huit secondes à 50 secondes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment, je ne connais pas le contenu

 15   de cette vidéo. Est-il nécessaire de passer à huis clos partiel ou de ne

 16   pas diffuser ces images auprès du public ?

 17   M. LUNNY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cette vidéo peut

 18   être montrée en audience publique, elle porte sur les requêtes déjà

 19   déposées pour l'Accusation au sujet de l'interrogatoire de M. Haxhiu.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "Bonjour à tous les spectateurs des diffusions en direct depuis un

 24   studio improvisé de la chaîne 'Life Pristina' à l'hôtel Grand Pristina.

 25   "Ceci est l'interrogatoire conduite par un journaliste de Baton

 26   Haxhiu, personnalité bien connue de l'émission de télévision "Opinion," et

 27   des téléspectateurs qui regardaient cette émissions. L'interrogatoire est

 28   centré sur les deux semaines qui se sont écoulées depuis sa mise en

Page 44

  1   accusation par le bureau du Procureur et sa remise à La Haye dans le cadre

  2   du fait que le nom d'un témoin déposant contre le premier ministre Ramush

  3   Haradinaj aurait été divulgué.

  4   "C'est une histoire qui a appelé l'attention d'un nombre de médias et

  5   qui a donné à M. Haxhiu une certaine notoriété.

  6   "Merci d'être venu ici."

  7   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  8   M. LUNNY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, reconnaissez-vous cette vidéo -- cette

 10   séquence que vous venez de voir ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, dire aux Juges de la Chambre ce qu'on voie

 13   sur ces images ?

 14   R.  Ces images montrent une interview de M. Haxhiu par un journaliste de la

 15   télévision albanaise, donc, une interview de l'accusé.

 16   Q.  Savez-vous quand cette interview a été diffusée ?

 17   R.  Sans me rappeler la date précise, je crois néanmoins que la diffusion a

 18   probablement eu lieu un peu plus tôt au mois de juin de cette année.

 19   M. LUNNY : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on montre au

 20   témoin une deuxième séquence vidéo de cette même vidéo qui va du code de

 21   temps une minute 58 secondes au code temps 3 minutes 38 secondes.

 22   Et j'indique aux Juges de la Chambre ainsi qu'à la Défense que les

 23   pages pertinentes de l'interview en question sont les pages 3 à 5, en

 24   commençant à peu près au milieu de la page 3.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Question du journaliste : Commençons par le commencement. Quand est-

 28   ce que ce problème a commencé ? Quand est-ce que vous avez eu connaissance

Page 45

  1   du fait qu'un acte d'accusation avait été dressé à votre encontre ?

  2   Réponse - Haxhiu : J'ai entendu parler de l'affaire aux environs du mois de

  3   janvier de cette année.

  4   Question : Mais est-ce que tout a commencé en janvier, à La Haye quand

  5   l'affaire a commencé ?

  6   Réponse : Non. J'ai reçu des renseignements m'indiquant que je devais me

  7   rendre à une réunion d'information ou ce qu'il est convenu d'appeler les

  8   enquêteurs du TPIY m'ont appris plus tard la parution d'un article me

  9   concernant au mois de décembre.

 10   Question : Mais comment est-ce que cette procédure a fonctionné ou est-ce

 11   un secret ?

 12   Réponse : Et bien, selon la procédure, ils m'ont envoyé une lettre, cette

 13   lettre m'est parvenue à mon bureau, et dans cette lettre, il m'était

 14   indiqué qu'ils m'invitaient à participer à une conversation informative.

 15   Question : Mais est-ce que cet entretien a eu lieu à La Haye ou à Pristina

 16   ?

 17   Réponse : Il a eu lieu dans un bureau du Tribunal à Pristina au mois de --

 18   Question : Et cet entretien a eu lieu au mois de janvier ?

 19   Réponse : Oui.

 20   Question : Et ils vous ont indiqué que vous étiez mis en accusation ?

 21   Réponse : Non, non, non. Ils m'ont informé au sujet de l'affaire et des

 22   problèmes qui se posaient. Mais je ne crois pas qu'ils m'ont informé de

 23   l'existence d'un acte d'accusation dressé à mon encontre.

 24   Question : A quel moment vous ont-ils appris qu'un acte d'accusation

 25   existait contre vous ?

 26   Réponse : Je ne peux pas répondre à cela."

 27   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 28   M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

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  1   m'accordez quelques minutes car j'ai l'impression qu'il y a deux lignes qui

  2   manquent dans cette interview.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulez-vous dire exactement par ces

  4   mots : "Deux lignes manquent" ?

  5   M. LUNNY : [interprétation] L'Accusation avait l'intention de terminer la

  6   diffusion des images au niveau du texte qui correspond à la page 5, plus

  7   bas que la moitié de la page lorsque le mot "a voyagé," est prononcé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, on va rediffuser la séquence

  9   pertinente avec les portions qui manquent.

 10   M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, apparemment, il se pose

 11   un problème technique avec la bande son, donc je vous demande un peu de

 12   patience pendant que les responsables tentent de régler le problème.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Question du journaliste: Ils vous ont invité à une conversation

 17   informative ?

 18   Réponse - Haxhiu : Oui, c'était une conversation informative qui a eu lieu

 19   dans les bureaux du TPIY à Pristina.

 20   Question : Et cette conversation a eu lieu aux environs du mois de

 21   janviers.

 22   Réponse : Oui.

 23   Question : Vous a-t-on dit que vous étiez mis en accusation ?

 24   Réponse : Non, non. J'ai été interrogé au sujet de l'article et des

 25   publications relatives à la parution. C'est tout. Mais je ne crois pas

 26   qu'un acte d'accusation ait été émis à mono encontre.

 27   Question : Quand est-ce qu'un acte d'accusation a été émis à votre encontre

 28   ?

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  1   Réponse : Je ne peux pas parler de cela.

  2   Question : Quand vous a-t-on fait savoir qu'un acte d'accusation avait été

  3   dressé à votre encontre ?

  4   Réponse : A peu près 24 heures avant que je n'entame mon voyage.

  5   Question : "Comment ce renseignement vous est-il parvenu ?

  6   Réponse : "C'est simple, puisque la MINUK est la police du Kosovo ont pris

  7   en compte le fait --"

  8   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  9   M. LUNNY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, reconnaissez-vous cet extrait de la vidéo ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Cette séquence provient-elle de la même interview à la télévision du

 13   Kosovo de M. Haxhiu ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, savez-vous quelle est la station de

 16   télévision qui a diffusé l'interview en question ?

 17   R.  Je crois que c'était TV Klan, TV Klan.

 18   M. LUNNY : [interprétation] J'aimerais maintenant demander la diffusion

 19   d'une troisième séquence vidéo dont vous trouverez le texte, Monsieur le

 20   Président, Madame, Monsieur les Juges, en page 33 de la transcription

 21   anglaise et le passage va jusqu'à la page 35 en terme de code temps la

 22   séquence va de 38 minutes, 37 secondes à 40 minutes, deux secondes.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "Question du journaliste : Pourquoi le Tribunal de La Haye vous a-t-

 26   il mis en accusation ? Qui est la personne dont vous avez publié le nom ?

 27   Réponse - Haxhiu : J'ai violé l'article 77.

 28   Question : Quel est cet article ?

Page 48

  1   Réponse : J'ai dit avoir dit violer les dispositions de l'article 77

  2   du Tribunal. J'ai publié quelque chose que je n'aurais pas dû publier.

  3   Question : Saviez-vous que l'article 77 existait ? En connaissiez-

  4   vous les dispositions ? Je vous pose la question parce que je ne vois pas

  5   comment vous pouvez violer une loi sans en connaître l'existence.

  6   Réponse : J'aimerais rester au Kosovo avant le début du procès.

  7   Question : Pourquoi est-ce qu'on vous a mis en accusation pour violation de

  8   cet article ?

  9   Réponse : Je ne devrais pas avoir un passeport me permettant de quitter le

 10   Kosovo. Si j'avais été en possession d'un passeport albanais, et bien,

 11   l'Albanie est en dehors de la zone de juridiction du Tribunal de La Haye.

 12   Question : Mais vous êtes aussi citoyen albanais, n'est-ce

 13   pas ?

 14   Réponse : Je n'ai pas été informé de tout cela jusqu'à une date tardive.

 15   Question : Mais La Haye n'a pas les droits de cette nature, parce que nous

 16   aurions pu publier ce nom à plusieurs reprises sans subir le sort que vous

 17   avez subi.

 18   Réponse : C'est exact. Je m'en suis bien sorti.

 19   Question : Quand est-ce que vous avez été libéré ?

 20   Réponse : Quand j'ai été libéré, je portais encore des menottes.

 21   Question : Quand est-ce qu'on vous a enlevé vos menottes ?

 22   Réponse : Après le passage par l'aéroport."

 23   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 24   M. LUNNY : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Mitford-Burgess, reconnaissez-vous également ce passage comme

 26   étant un passage de l'émission de télévision qui montrait l'interview de M.

 27   Haxhiu ?

 28   R.  Oui.

Page 49

  1   M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  2   Juges, l'Accusation demande maintenant le versement de l'intercalaire 12

  3   qui est un intercalaire qui a été ajouté à la liste 65 ter, et elle en

  4   demande le versement en tant que pièce à conviction publique dans ce

  5   procès. Il s'agit d'un DVD où on voit l'interview en tant que telle ainsi

  6   que des transcriptions en anglais des transcriptions en anglais, en

  7   albanais de cette interview.

  8   Pour le compte rendu d'audience, j'indique une nouvelle fois que la

  9   séquence en question du code de temps 8 minutes, 50 secondes, et qu'on la

 10   trouve en page 1 des transcriptions -- le premier extrait commence au code

 11   de temps 8 secondes, dure jusqu'au code de temps 50 secondes et on le

 12   retrouve en page 1 des transcriptions.

 13   Deuxième extrait, il court du code de temps 1 minute 58 au code de

 14   temps 3 minutes 38, et on le trouve en page 3 à 5 des transcriptions. Et

 15   enfin, le troisième extrait va du code de temps 38 minutes 37 secondes au

 16   code de temps 40 minutes 2 secondes, et on le retrouve en page 33 à 35 des

 17   transcriptions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous demandez le

 19   versement au dossier de l'ensemble de l'interview même si vous avez parlé

 20   précisément des portions qui ont diffusées dans le prétoire.

 21   M. LUNNY : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, c'est le cas.

 22   Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kemperdick.

 24   M. KEMPERDICK : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

 25   objection par rapport à l'admission et le versement au dossier de

 26   l'intercalaire 12. Je ne pense pas que ce document ait le moindre rapport

 27   avec l'espèce pour être tout à fait franc, M. Haxhiu est accusé pour son

 28   comportement par ce Tribunal et l'interview a été menée après la parution

Page 50

  1   de l'article. Donc, je ne vois pas la pertinence.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lunny, la pertinence a été

  3   évoquée.

  4   M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation déclare que

  5   l'interview c'est à deux objectifs qui méritent d'être pris en compte au

  6   titre de l'article 98, en raison de la valeur probante de cette vidéo.

  7   L'Accusation insiste d'abord sur le fait que l'article montre en première

  8   page de la transcription que cette interview a eu lieu deux semaines après

  9   la première comparution de

 10   M. Haxhiu devant le Tribunal -- sa comparution initiale, plutôt, au moment

 11   où il lui a été imposé un certain nombre de conditions pour sa liberté

 12   provisoire y compris une condition lui imposant de ne pas parler au média,

 13   et pourtant il l'a fait en dépit de cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était la condition qu'il ne parle

 15   pas au média --

 16   M. LUNNY : [interprétation] En effet, Monsieur le Président --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et qu'il ne parle pas de l'affaire  -

 18   -

 19   M. LUNNY : [interprétation] En effet, Monsieur le Président --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de l'affaire; c'est bien cela ?

 21   M. LUNNY : [interprétation] Il ne devait pas parler de l'affaire, or, on

 22   voit dans ces images qu'il l'a fait en particulier dans la troisième

 23   séquence qui a été diffusée où il est question de présumé violation de

 24   l'article 77 du Tribunal. Il parle de La Haye en rappelant l'obligation de

 25   sauvegarder et de défendre les secrets des témoins, mais pas des

 26   journalistes. Ce commentaire au sujet du fait que le journaliste pourrait

 27   parler est intéressant notamment. La Haye est une instance qui protège les

 28   témoins pas les journalistes. Ceci indique bien quel est l'état d'esprit de

Page 51

  1   M. Haxhiu. Il indique avoir compris le Règlement et l'avoir méprisé sans le

  2   respecter le moins du monde. Il démontre donc son indifférence par rapport

  3   à ce qui lui a été dit deux semaines plus tôt à savoir qu'il ne devait pas

  4   discuter de l'affaire en public. En dépit de cela, en très peu de temps, il

  5   fait exactement ce qui lui a été interdit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit de démontrer l'attitude

  7   de l'accusé, n'est-ce pas ?

  8   M. LUNNY : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

  9   Et puis, Monsieur le Président, ceci est également pertinent au vu

 10   des derniers propos de l'Accusation au sujet de la durée de l'appel étant

 11   donné que c'est très peu de temps après que des conditions spéciales lui

 12   aient été imposées et qu'il a été mis en liberté provisoire qu'il agit

 13   ainsi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Kemperdick.

 15   M. KEMPERDICK : [interprétation] Monsieur le Président, je maintiens ma

 16   position et mon objection. M. Haxhiu, dans l'interview, dit, à plusieurs

 17   reprises : je n'ai pas le droit de parler de cela, je n'ai pas le droit de

 18   parler de cela. En fait, je ne peux pas parler de rien qui est en rapport

 19   avec l'affaire dans laquelle j'ai été mis en accusation. Le journaliste

 20   insiste et continue à lui poser des questions mais il ne cesse de dire : je

 21   n'ai pas le droit de parler de cela.

 22   Alors, autre chose encore, Monsieur le Président, il a été mis en

 23   accusation pour violation de l'article 77. Ça c'est public, c'est un acte

 24   d'accusation expurgé mais le fait qu'il ait été mis en accusation est un

 25   fait qu'on peut être facilement informé sur internet. Donc, il ne discute

 26   pas de l'affaire en tant que telle mais simplement du fait qu'il est accusé

 27   de violation de l'article 77.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si j'ai bien compris, c'est ce

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  1   qu'il dit des conditions de sa libération provisoire qui pose problème. Car

  2   des conditions bien précises lui ont été imposées, il fallait qu'il

  3   obtempère, qu'il respecte ces conditions.

  4   Et je m'en rends bien compte qu'en s'appuyant sur le même document,

  5   les deux parties ont une interprétation opposée.

  6   Car vous dites ne pas être d'accord avec M. Lunny sur

  7   l'interprétation de cette attitude, mais vous n'avez pas dit que l'attitude

  8   en tant que telle ne posait pas de problème. En fait, vous avez déclaré que

  9   l'attitude de l'accusé était acceptable, donc, votre propos ne me surprend

 10   pas. Pourquoi ne pas admettre au dossier une vidéo comme celle-ci, enfin la

 11   Chambre va y réfléchir pour en vérifier la pertinence. Mais, en tout cas,

 12   la Chambre est d'avis que la vidéo va dans le sens de votre interprétation

 13   comme celle de

 14   M. Lunny.

 15   Ce qui n'a pas surpris la Chambre, je veux dire l'interview a été

 16   soumise très tôt, mais dans un contexte différent à l'époque. Par

 17   conséquent, si vous maintenez votre position, nous rendrons une décision

 18   mais je ne voulais pas vous dissimuler ma pensée à l'instant même.

 19   M. KEMPERDICK : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

 20   continuer à y réfléchir.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez à y réfléchir mais la

 22   Chambre aimerait savoir si vous modifiez votre position ou pas à un certain

 23   moment, car si vous modifiez votre position, ceci annulera votre objection.

 24   Dans le cas contraire, la Chambre devra rendre une décision, donc, à moins

 25   que vous ne disiez j'y réfléchirai jusqu'à après la pause.

 26   M. KEMPERDICK : [interprétation] C'est exactement ce que j'avais

 27   l'intention de dire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on vous entendra après la

Page 53

  1   pause, Monsieur Lunny.

  2   M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin de cote.

  4   Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire, Monsieur le Président,

  6   donc, la vidéo devient la pièce P9; avec la cote P9.A pour la transcription

  7   albanaise; et la cote P9.1.A [comme interprété] pour la transcription

  8   anglaise.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P9, ainsi que la pièce P9.A, et

 10   la pièce P9.1.A sont versées au dossier.

 11   Monsieur Lunny.

 12   M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   L'Accusation n'a plus de questions à poser à M. Mitford-Burgess. Vous avez

 14   déjà reçu la liste des faits faisant l'objet d'accord de la part de mon

 15   confrère, et de la part également de

 16   Me Kemperdick.

 17   Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, vous avez le droit de

 19   poser des questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire au témoin.

 20   M. KEMPERDICK : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie, Monsieur Mitford-

 22   Burgess, que vous êtes arrivé au terme de votre déposition.

 23   Je vous remercie beaucoup. Je ne peux pas vous dire, comme j'ai

 24   l'habitude de le faire : "Je vous remercie d'être venu de si loin pour

 25   venir témoigner ici," mais ceci étant dit, nous n'apprécions pas d'autant

 26   moins le fait que vous êtes venu déposer.

 27   Alors, j'aimerais, Madame l'Huissière, que vous accompagniez le

 28   témoin hors du prétoire.

Page 54

  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lunny, vous venez juste de

  3   faire référence aux faits faisant l'objet d'accord qui sont présentés en

  4   annexe à une écriture déposée le 23 juin, il s'agit des faits faisant

  5   l'objet d'accord que nous trouvons aux pages 4 à 8 [comme interprété]. Je

  6   vois qu'il y a une liste de 11 faits.

  7   Maître Kemperdick, est-ce que cela correspond à l'accord que vous avez

  8   conclu avec le Procureur, à propos de ces événements d'information ?

  9   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, tout à fait.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ils font partie des dossiers.

 11   Comme je l'ai déjà dit, ils se trouvent aux pages 428 cette cote se trouve

 12   en haut du document, et la Chambre va se pencher sur cet accord entre les

 13   parties à propos de ces faits qui sont l'objet d'accord.

 14   Monsieur Lunny, je regarde l'horloge. Alors, je ne sais pas de combien de

 15   temps vous avez encore besoin; est-ce que vous avez encore d'autres moyens

 16   à charge à présenter ? Car, bien entendu, nous donnerons la possibilité à

 17   la Défense lorsque l'Accusation aura terminé la présentation de ses moyens

 18   à charge -- de présenter ses moyens à décharge, puis nous attendrons le

 19   réquisitoire et la plaidoirie, et nous n'attendrons pas bien entendu les

 20   mémoires de clôture puisque les parties se sont convenues, je ne dirais

 21   pas, de faire -- de ne pas insister pour avoir le temps qui est en général

 22   prévu par le Règlement pour la préparation de cette plaidoirie et de ce

 23   réquisitoire.

 24   Monsieur, de combien de temps, avez-vous encore besoin ?

 25   M. LUNNY : [interprétation] Nous n'avons plus de moyens à charge à

 26   présenter pour le moment.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus de moyens à charge.

 28   Alors, Maître Kemperdick, il s'agit donc d'une procédure simplifiée; je ne

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  1   suggère pas donc de procédures conformément à l'article 98 bis avec les

  2   demandes d'acquittement, et cetera.

  3   Donc, nous allons faire la pause maintenant. Nous -- je pense

  4   d'ailleurs -- nous reprendrons à 11 heures 05, et ce sera donc au tour de

  5   la Défense de présenter ces moyens à décharge à ce moment-là.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 09.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, étant donné que

  9   l'Accusation a terminé la présentation de ses moyens à charge, il revient

 10   maintenant à la Défense de présenter ses moyens à décharge. Je comprends,

 11   Maître, que vous n'allez pas faire comparaître de témoins, et que les

 12   moyens de preuve que vous souhaitez présenter sont des éléments de preuve

 13   documentaires ainsi que des déclarations de témoins à titre de l'article 92

 14   bis.

 15   Je vous en prie, Maître.

 16   M. KEMPERDICK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Je souhaiterais vous dire que la Défense soulève souhaiter des objections,

 18   et ce, pour trois raisons.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que j'aurais

 20   effectivement dû mentionner que nous avons une Conférence préalable au

 21   procès. Nous n'avons pas eu de Conférence de la Défense préalable au

 22   procès. J'avais cru comprendre que les parties n'allaient rien présenter de

 23   différent. Ce qui fait que j'avais englobé dans la Conférence préalable au

 24   procès la Conférence préalable au procès pour la Défense et la Conférence

 25   préalable au procès à proprement parlée. Donc, nous ne suivons pas au pied

 26   de la lettre l'article 76 [comme interprété] ter. Il s'agit d'une procédure

 27   en quelque sorte accélérée.

 28   Maître Kemperdick, je vous en prie, et je m'excuse de vous avoir

Page 56

  1   interrompu.

  2   M. KEMPERDICK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Comme je vous le disais la Défense souhaite soulever des objections à

  4   propos de trois éléments pour ce qui est de l'acte d'accusation.

  5   Premièrement, il ne s'agit pas d'un problème sémantique, mais il s'agit de

  6   quelque chose qui est pertinent pour l'Accusation, et pertinent pour la

  7   Défense et M. Haxhiu.

  8   Dans l'acte d'accusation, le Procureur déclare que M. Haxhiu a enfreint des

  9   ordres - au pluriel - des ordonnances du Tribunal. Et la Défense est d'avis

 10   que l'Accusation n'a pas prouvé cela --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon. Oui, oui, Monsieur

 12   Saxon.

 13   M. SAXON : [interprétation] Corrigez-moi, si je me trompe, Monsieur le

 14   Président, mais je dois vous dire que je suis un tant soit peu préoccupé

 15   car j'ai l'impression que ce que l'on entend maintenant c'est une

 16   plaidoirie, par opposition à une présentation des moyens à décharge.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous,

 18   Monsieur Saxon. C'est tout cas l'impression que j'ai eue, mais parfois,

 19   toutefois, on peut avoir ce genre d'impression, et c'est pour cela que je

 20   me suis dit que j'allais attendre un peu, et bon.

 21   Il a commencé par dire, si vous dites : "Voilà les éléments avec lesquels

 22   je ne suis pas d'accord," donc, cela peut être considéré comme une

 23   introduction. Si cela ne nous permet pas de comprendre très vite ce que

 24   sont les éléments ou les moyens à décharge, j'ai des tendances à être

 25   d'accord avec vous, Monsieur Saxon. Jusqu'à présent, cela rappelle beaucoup

 26   plus ce que nous sommes censés entendre à une étape ultérieure.

 27   Poursuivez.

 28   M. KEMPERDICK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 57

  1   C'est tout à fait exact. C'était une introduction, une entrée en la

  2   matière.

  3   Alors, comme vous l'avez indiqué à juste titre, la Défense va

  4   essentiellement se fonder sur des documents.

  5   Pour ce qui est de ces ordonnances, de ces ordres et ordonnances que M.

  6   Haxhiu n'a pas respectés, l'Accusation a fait référence à une ordonnance du

  7   Tribunal délivrée le 20 mai 2005, et l'Accusation et la Défense ont indiqué

  8   que cela pouvait être considéré comme éléments de preuve. Alors, si vous me

  9   permettez de citer cette ordonnance qui, je le répète, porte la date du 20

 10   mai 2005, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kemperdick, bien entendu,

 12   cela me semble très familier parce que j'ai lu tout cela pour les

 13   Conférences préalables au procès, donc, ce n'est pas la peine de revenir à

 14   la charge.

 15   M. KEMPERDICK : [interprétation] Très bien.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les éléments que vous souhaitez

 17   soulever sont tout à fait clairs et évidents, en tout cas, je pense à celui

 18   qui se trouve dans votre mémoire préalable au procès. Nous l'avons lu ce

 19   mémoire donc ce n'est pas la peine de répéter cela.

 20   Donc, si vous pouviez en quelques mots présenter vos éléments de preuve

 21   sans pour autant trop entrer dans les détails.

 22   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 23   Je dirais donc cette ordonnance du 20 mai 2005 était très claire en ce sens

 24   quelle indiquait la décision de la Chambre qui serait respectée jusqu'à

 25   nouvel ordre. La Défense est d'avis qu'une autre ordonnance a été rendue en

 26   août 2007; et par conséquent si nous prenons le libellé de l'ordonnance du

 27   20 mai 2005, il faut savoir que c'est une ordonnance qui n'est plus valable

 28   puisqu'il y a eu une autre ordonnance qui a été délivrée par la suite.

Page 58

  1   Et deuxièmement -- et c'est ce qui est certainement au cœur des allégations

  2   et, en tout cas, au cœur de cet acte d'accusation et je pense aux

  3   accusations qui ont été proférées contre l'Accusation qui a été proférée

  4   contre mon client, M. Haxhiu, qui a, apparemment, communiqué des

  5   informations et des renseignements en publiant --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. KEMPERDICK : [interprétation] -- en publiant le nom et l'identité donc

  8   d'un témoin.

  9   L'article 77(A) --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, je me permets de vous

 11   interrompre parce que je n'ai pas l'impression que vous êtes en train de

 12   nous présenter une introduction brève : "Nous nous attendions à ce que vous

 13   fassiez cela maintenant." Et alors, bien entendu, si vous souhaitez fournir

 14   des explications, ces explications devront être présentées lors de la --

 15   d'ailleurs, une fois que vous aurez présenté vos éléments à décharge.

 16   Et, bien entendu, la Chambre est informée -- ou a été informée de

 17   tous les éléments de preuve, si vous parlez des déclarations puisque

 18   c'était votre deuxième élément, donc, nous sommes en mesure d'établir quand

 19   même le lien entre cette affaire et ce que vous souhaitez introduire comme

 20   éléments.

 21   M. KEMPERDICK : [interprétation] Mais je ne remettais absolument pas cela

 22   en question, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 24   M. KEMPERDICK : [interprétation] Alors, nous allons maintenant présenter

 25   des pièces à conviction. Il s'agit de cinq déclarations écrites, la

 26   première déclaration étant la déclaration de M. Ilir Mirena, j'ai présenté

 27   en annexe les déclarations qui sont les déclarations qu'on appelle des

 28   vérifications conformément à l'article 92 bis.

Page 59

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce qu'il y a une déclaration

  2   originale et signée de la part de M. Mirena ?

  3   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En fait, la

  4   déclaration ou la certification elle a été signée par un avocat de

  5   Pristina.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais cette certification de

  7   l'avocat n'indique pas qu'il s'agit d'une copie ou d'un exemplaire faisant

  8   foi. Il s'agit en fait d'une version photocopie donc il ne s'agit pas du

  9   document original. Mais de toute façon il reprend tout ce que nous devons

 10   trouver au titre de l'article 92 bis mais il y a quand même un maillon qui

 11   fait défaut

 12   Alors, je ne sais pas si l'Accusation se propose de contester

 13   l'authenticité de la déclaration, déclaration qui est présentée avec en

 14   annexe la certification ou l'attestation d'authenticité de la part de

 15   l'avocat.

 16   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La première déclaration, la

 18   déclaration de M. Ilir Mirena, et vous souhaitez verser cela au dossier,

 19   Maître ?

 20   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En fonction de l'article 92 bis,

 22   l'Accusation n'a pas soulevé d'objection --

 23   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation n'a pas soulevé d'objection

 25   ce qui fait partie d'ailleurs de cet accord conclu entre les parties, mais,

 26   excusez-moi, Maître Kemperdick, la Chambre peut également avoir - le

 27   Président s'interrompt - enfin, je vois qu'il n'y a pas de date pour ce qui

 28   est de cette attestation ou de cette certification de M. Balaj. Donc, cela

Page 60

  1   peut dater de trois jours -- trois jours après le 20 juin.

  2   Mais je suppose, Monsieur Saxon, que cela ne vous pose aucun problème ?

  3   M. SAXON : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Nous n'avons

  4   pas d'objection à ce que soit versé au dossier cette déclaration. Nous

  5   souhaiterions tout simplement demander que la teneur de cette déclaration

  6   ainsi que le nom soit versé au dossier sous pli scellé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, cela va sans dire. Vous

  8   devez de toute façon verser cette déclaration sous pli scellé.

  9   Bien. Monsieur le Greffier, quelle en sera la cote pour cette

 10   déclaration de M. Ilir Mirena, déclaration au titre de l'article 92 bis ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D1, versé sous pli

 12   scellé, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, la pièce D1 est versée sous

 14   pli scellé.

 15   J'avais fait référence un peu plus tôt au 20 juin lorsque j'avais évoqué

 16   ces trois jours, et là j'ai fait une erreur parce que je vois que c'est une

 17   déclaration qui a été faite le 13 juin. Et l'attestation et la

 18   certification quant à elle porte la date du 20 juin. Il y en fait deux

 19   déclarations qu'il faut vérifier. Le texte de ces déclarations est

 20   légèrement différent, mais nous pourrons peut-être les traiter ensemble.

 21   Alors, Maître Kemperdick, je suppose, oui, maintenant, je vois qu'il s'agit

 22   quasiment du texte de l'article, et je ne comprends pas tout à fait

 23   pourquoi il y a deux déclarations.

 24   M. KEMPERDICK : [interprétation] L'une de ces déclarations correspond à la

 25   déclaration du témoin parce qu'il s'agit de vérifier la véracité de ses

 26   propos. Pour ce qui est de la deuxième déclaration, il s'agit en fait de la

 27   troisième page, à savoir la déclaration relative à l'attestation de la part

 28   de l'avocat.

Page 61

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, la première déclaration, je

  2   vous demande une petite seconde, je vous prie. Ah oui, bien. Donc, vous

  3   avez en effet la certification de la part de la personne qui a fait la

  4   déclaration et la certification et l'attestation de la part de l'avocat.

  5   C'est très clair maintenant.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, avant que nous ne

  8   décidions, ou avant que nous prenions une décision quant à la recevabilité

  9   de ces déclarations, la Chambre remarque que ces déclarations sont toutes

 10   en anglais, ont été signées par le témoin. J'aimerais savoir si vous savez

 11   si ces personnes comprennent l'anglais, rédigent en anglais, lisent

 12   l'anglais ?

 13   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai parlé à ces

 14   témoins.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous leur avez parlé en anglais et c'est

 16   une langue que ces personnes maîtrisent suffisamment; c'est cela ?

 17   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D1 est versée au dossier

 19   sous pli scellé.

 20   Nous allons passer au deuxième document.

 21   M. KEMPERDICK : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Je souhaiterais verser au dossier la déclaration de M. Valon Zila. Il

 23   s'agit d'une déclaration écrite.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons une certification de la

 25   part de M. Zila, lui-même, et je suppose que -- alors, je vois dans un

 26   premier temps qu'il y est avocat.

 27   Je suppose, Maître Kemperdick, que les avocats ont le droit de fournir ce

 28   genre de certification ?

Page 62

  1   M. KEMPERDICK : [interprétation] C'est l'information que l'on m'a

  2   transmise.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez vérifiée ladite

  4   information ?

  5   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non. Je n'ai pas je dois vous dire

  6   consulter la législation kosovar adéquate.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela vous pose un problème,

  8   Monsieur Saxon ?

  9   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 11   Monsieur le Greffier d'audience, qu'en est-il de le déclaration de M. Zila,

 12   vous avez une cote à nous donner ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D2, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce 2D [comme interprété] est

 16   versée au dossier sous pli scellé.

 17   Vous l'avez demandée parce qu'en fait cela permettrait également de révéler

 18   l'identité du témoin.

 19   Qu'en est-il de la troisième déclaration ?

 20   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, oui. Toutes ces pièces de toute façon

 21   vont être versées au dossier sous pli scellé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 23   M. KEMPERDICK : [interprétation] La troisième déclaration, versée sous pli

 24   scellé, est une déclaration de M. Berat Buzhala.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et là je vois également que -- nous

 26   avons donc cette déclaration, nous avons également une certification de la

 27   part de M. Balaj, avocat.

 28   Monsieur le Greffier.

Page 63

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Ce sera la pièce D3, versée sous pli

  2   scellé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  4   Monsieur Saxon, je ne vous avais pas posé la question, puisque vous aviez

  5   indiqué que vous étiez d'accord avec le fait que ces documents soient

  6   versés au dossier.

  7   Qu'en est-il de la quatrième déclaration ?

  8   M. KEMPERDICK : [interprétation] Il s'agit de la déclaration de Mme Arlinda

  9   Desku, quatrième déclaration.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'elle porte la date du 13

 11   juin, vous avez toujours donc cette certification, et une signature, et là,

 12   il s'agit de la certification et de la signature de M. Balaj, avocat.

 13   Oui, Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D4, versée sous pli

 15   scellé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D4 est versée au dossier.

 17   Qu'en est-il de la cinquième déclaration, Maître Kemperdick ?

 18   M. KEMPERDICK : [interprétation] Il s'agit de la dernière déclaration, et

 19   c'est une déclaration de Mme Shpresa Azemi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vois que c'est une déclaration

 21   qui est présentée dans un format différent, elle porte la date du 19 juin

 22   2008. Je vois qu'il s'agit d'une déclaration signée, une déclaration

 23   manuscrite. Vous avez le numéro d'identification du témoin que l'on peut

 24   voir sur le document, et cette déclaration est accompagnée d'une

 25   certification de M. Balaj, avocat, et ce, conformément à l'article 92 bis.

 26   Oui, Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D5, versée sous pli

 28   scellé.

Page 64

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D5 est versée au dossier

  2   sous pli scellé.

  3   Maître Kemperdick.

  4   M. KEMPERDICK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Je n'ai pas d'autres déclarations à verser au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres documents que

  7   vous souhaiteriez présenter directement ?

  8   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, tout à fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 10   M. KEMPERDICK : [interprétation] Il s'agit de déclarations écrites qui ont

 11   été obtenues et versées au dossier --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, elles ont déjà été versées au

 13   dossier.

 14   Je voudrais dans un premier temps savoir si la Défense avait d'autres

 15   moyens à décharge à présenter et à verser au dossier. Car il me semble

 16   avoir vu une liste, une liste qui a été présentée en addendum de votre

 17   mémoire préalable au procès. Si je ne m'abuse, il s'agissait de six

 18   documents confidentiels et deux documents publics, si je ne me trompe.

 19   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis il y avait également un accord en

 21   vertu duquel l'Accusation n'allait pas s'opposer à ce que ces documents

 22   soient versés au dossier.

 23   Monsieur Saxon, qu'en est-il ?

 24   M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il faut juste que je retrouve

 26   cette liste. Une petite minute, je vous prie.

 27   Voilà. Nous avons la liste de six pièces confidentielles. Nous avons déjà

 28   réglé le sort de cinq de ces pièces. Il nous reste juste le certificat

Page 65

  1   médical.

  2   M. KEMPERDICK : [interprétation] C'est tout à fait exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certificat médical qui porte sur le père

  4   de l'accusé, d'après ce que je comprends.

  5   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, oui, oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, Monsieur

  7   Saxon, je m'adresse à vous, Monsieur le Greffier; est-ce que vous pourriez

  8   attribuer une cote à cette pièce qui est le sixième document de la liste du

  9   16 juin 2008 ? Il s'agit d'un certificat médical avec sa traduction.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D6, versée sous pli

 11   scellé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D6. Bien. Je suppose que c'est pour des

 13   raisons de confidentialité que vous avez décidé de ne pas rendre public le

 14   dossier médical du père de l'accusé.

 15   Je suppose qu'il n'y a pas d'objection, Monsieur Saxon, quant à la nature

 16   secrète ou confidentielle de cette pièce.

 17   M. SAXON : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cette pièce D6 est versée au

 19   dossier, sous pli scellé.

 20   Et nous avons encore deux autres documents, Monsieur

 21   Kemperdick ?

 22   M. KEMPERDICK : [interprétation] Et d'ailleurs, j'ai des copies du

 23   certificat médical ainsi que de sa traduction.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'ils étaient annexés à votre

 25   mémoire préalable au procès, n'est-ce pas ?

 26   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, c'est bien cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je pense qu'officiellement, il

 28   serait bon de l'avoir de façon formelle parce qu'indépendamment du fait

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  1   qu'il s'agit d'une annexe à des écritures antérieures, il faudrait la

  2   fournir de préférence l'original; est-ce que vous avez l'original avec vous

  3   ?

  4   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez seulement une copie ?

  6   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, je crois que vous ne

  8   vous opposez pas -- vous n'avez pas de grief sur le fait que nous n'ayons

  9   pas l'original, et simplement une copie.

 10   M. SAXON : [interprétation] Non, je ne m'y oppose pas, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur le Greffier, où

 13   nous avions dit plus tôt pour le certificat médical, il faudra dire qu'il

 14   s'agit d'une photocopie d'un certificat médical. C'est de cette manière

 15   qu'il faut le décrire, et je crois qu'en l'occurrence --

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est daté du 16 juin 2008. Ce

 18   sont des photocopies là, et il y a même une photocopie de certificat

 19   médical qui a été transmis par fax, par télécopie. Et maintenant, il a ce

 20   D6, qui est versé au dossier comme élément de preuve sous pli scellé, et le

 21   Greffier maintenant a reçu copie de ce document.

 22   Poursuivons, Maître Kemperdick, maintenant, pour voir les documents à

 23   caractère public.

 24   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en ai deux sur ma liste. Le premier,

 26   c'est l'article qui est dans "Der Spiegel," avec une traduction, il porte

 27   le titre "Louder Guérillas." Ce n'est pas très facile -- c'est "Der

 28   Spiegel," et donc, "38 sur 1999"6

Page 67

  1   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, c'est le 38e numéro, donc, en fait,

  2   il s'agit d'un hebdomadaire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, "1999," parce que, maintenant, mes

  4   yeux commencent à être fatigués, le texte est de plus en plus petit. Il n'y

  5   a pas d'objection ?

  6   Bien, Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira donc de la

  8   pièce D7.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D7 est donc admis comme élément de

 10   preuve au dossier.

 11   Ensuite, Maître Kemperdick.

 12   M. KEMPERDICK : [interprétation] Le suivant - et ce sera le dernier - c'est

 13   dans le journal "Independent," du 1er avril 1999, c'est diagnostic

 14   nécrologique [imperceptible]. 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il y a accord également sur le

 16   fait qu'il n'y a pas d'objection. Monsieur le Greffier, je crois que ce

 17   sera le D8 ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le D8 est admis au dossier comme

 20   élément de preuve.

 21   Monsieur Kemperdick, donc, nous avons traité des éléments de preuve jusqu'à

 22   présent; y a-t-il encore un élément que vous souhaitez présenter à la

 23   Chambre ?

 24   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président, merci. 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, je peux conclure que ceci

 26   achève la présentation des moyens à décharge par la Défense, bien sûr,

 27   avant la dernière plaidoirie.

 28   Et donc, je pense que nous pouvons en conclure la présentation des

Page 68

  1   moyens par chacune des parties et nous donnerons aux parties la possibilité

  2   de présenter des conclusions ou réquisitions en l'espèce.

  3   Monsieur Saxon, est-ce que ce sera vous-même ou M. Lunny ?

  4   M. SAXON : [interprétation] Ce sera moi-même, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous une idée du

  6   temps qu'il va vous falloir pour ça ?

  7   M. SAXON : [interprétation] Je me demande si la Chambre voudrait bien

  8   m'accorder 40 minutes, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 40 minutes, ceci donc nous amène à 12

 10   heures 15. Donc, je suggère que nous suspendions l'audience et que Me

 11   Kemperdick présente ses conclusions -- sa plaidoirie finale après la

 12   suspension, ce qui laissera un petit peu de temps -- un temps limité pour

 13   les répliques.

 14   Alors, Monsieur Saxon, c'est à vous.

 15   M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Il y a une question administrative que je voudrais évoquer avant que

 17   l'Accusation ne présente ses réquisitions, et je ne sais pas, je ne crois

 18   pas que nous ayons entendu de décision concernant l'admission à la dernière

 19   pièce qui a était une vidéo et qui a été fournie -- qui a été montrée aux

 20   membres de la Chambre de première instance --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison. En l'occurrence, je ne

 22   sais pas si Me Kemperdick avait pensé à cela mais s'il l'a fait, à ce

 23   moment-là, nous souhaiterions savoir le résultat de ces réflexions.

 24   M. KEMPERDICK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Résultats de mes réflexions très prudentes me conduisent à penser qu'en

 26   fait, l'interview de télévision montre que Me Haxhiu s'est comporté d'une

 27   façon qui respectait l'ordonnance de la Chambre et que, par conséquent, il

 28   faudrait l'admettre au dossier comme élément de preuve, bien que M. Haxhiu

Page 69

  1   ne pense pas devoir prouver qu'il se soit comporter d'une façon qui

  2   correspondait à ce qui a été pris dans l'ordonnance. Mais je pense que ça

  3   montre en tous les cas qu'il l'a fait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, je comprends, dans ce cas-

  5   là, votre objection ne tient plus.

  6   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, nous étions en

  8   train de parler d'une vidéo qui aurait reçu une cote pour identification,

  9   pour le numéro ?

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agissait de P9, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P9, P9.A et P9.A.1 sont admis au dossier

 13   comme éléments de preuve.

 14   Monsieur Saxon, merci de m'avoir rappelé cela -- me rappeler qu'il y avait

 15   un problème qui devait être réglé. 

 16   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 17   Juges, l'acte criminel pour un crime qui fait l'objet d'un chef

 18   d'accusation au titre de l'article 77(A)(ii) du Règlement c'est le fait

 19   d'avoir matériellement révélé des renseignements qui ont trait à une

 20   procédure devant le Tribunal lorsque une telle révélation viole une

 21   ordonnance de la Chambre. Et il s'agit là du jugement dans le procès

 22   Marijacic et Rebic, affaire IT-95-14-77.2 au paragraphe 17.

 23   Cette même décision nous dit que cette communication doit être comprise au

 24   sens littéral, c'est-à-dire le fait d'avoir révélé quelque chose qui

 25   précédemment, avant cela était confidentiel. Par conséquent, la publication

 26   de renseignements confidentiels tel que le nom d'un témoin protégé dans un

 27   article de journal équivaut à une telle révélation.

 28   En l'espèce, les éléments de preuve dont dispose l'Accusation démontrent

Page 70

  1   que deux ordonnances rendues par la Chambre de première instance qui

  2   protégeaient l'identité d'un témoin, étaient en vigueur à la date de la

  3   publication de l'article de M. Haxhiu, l'ordonnance rendue par la Chambre

  4   de première instance numéro II le 20 mai 2005, et l'ordonnance de la

  5   Chambre de première instance numéro I du

  6   28 août 2007 avec les motifs qui ont été fournis le 3 septembre.

  7   Dans les motifs que l'on trouve dans le registre du

  8   3 septembre, page 7 813 du compte rendu, le Juge Président de la Chambre a

  9   expressément fait référence à l'ordonnance antérieure visant à protéger

 10   l'identité du témoin. Je cite : "Le 27 août 2008 [comme interprété],

 11   l'Accusation a présenté une demande aux fins du maintien du pseudonyme

 12   accordé au cours de la phase préalable du procès et la déformation des

 13   traits du visage à l'image et de la voix du témoin."

 14   Ces deux ordonnances, par conséquent, protégeaient les renseignements

 15   précis que M. Haxhiu a révélés dans son article, dans son journal; à savoir

 16   le nom du témoin protégé. Comme je vais le décrire dans un instant, ces

 17   ordonnances appliquaient à M. Haxhiu. Les éléments de preuve démontrent,

 18   par conséquent, que M. Haxhiu a commis l'acte matériel de révélation des

 19   renseignements relatifs à la procédure en cours devant ce Tribunal, en

 20   violation des ordonnances rendues par le Tribunal.

 21   Et je voudrais dans un moment parler de l'intention coupable, la mens rea

 22   de cette forme, de ce type d'outrage au Tribunal en vertu des dispositions

 23   de l'article 77.

 24   Là encore, la décision de la Chambre de première instance dans l'affaire

 25   Marijacic et Rebic, au paragraphe 18, nous éclaire. La mens réa pour des

 26   infractions ou crimes qui font l'objet des chefs d'accusation au titre de

 27   l'article 77(A)(ii) c'est le fait de savoir par celui qui va commettre cet

 28   acte d'outrage allégué, le fait qu'il sache que le fait qu'il révèle cela,

Page 71

  1   ce renseignement particulier est commis en violation d'une ordonnance

  2   rendue par la Chambre.

  3   Et dans le même paragraphe, on nous dit, je cite : "En outre, une

  4   démonstration, une forme d'aveuglement volontaire, c'est-à-dire l'ignorance

  5   délibérée quant à l'existence d'une ordonnance suffit."

  6   En outre, Monsieur le Président, la preuve de l'intention coupable de la

  7   mens rea pour des infractions visées à l'article 77(A)(ii) peut être

  8   réalisée par le fait d'avoir eu un comportement d'indifférence inacceptable

  9   de la part de l'accusé. Ceci est tiré de l'arrêt d'appel dans l'affaire

 10   Ante Nobilo, par rapport aux constations ou d'outrage au Tribunal dans

 11   l'affaire numéro IT-95-T14/1-AR77 [comme interprété], qui a été publié le

 12   30 mai 2001, au paragraphe 54.

 13   Monsieur le Président, la preuve que M. Haxhiu avait connaissance du fait

 14   que ce qu'il publiait était des renseignements protégés se trouve dans la

 15   pièce P1, à savoir l'article proprement dit. Cet article rédigé par M.

 16   Haxhiu et publié sous sa direction, premièrement, répète à plusieurs

 17   reprises le nom des témoins; deuxièmement, a trait à un témoin tel que :

 18   "Son nom a été trouvé sur la liste des témoins qui devaient déposer dans

 19   des conditions de confidentialité totale contre le groupe de Ramush

 20   Haradinaj," et tout à fait au bas de la page 1 de la traduction en anglais

 21   de l'article; et troisièmement, ceci fait référence au témoin en disant, je

 22   cite : "Témoin protégé," deux fois de suite, et au quatrième paragraphe de

 23   la page 2 vers le bas de la page 3.

 24   En outre, cet article décrit une enquête à laquelle fait procéder ce

 25   Tribunal contre M. Astrit Haraqija, ministre de Kosovo pour la Jeunesse et

 26   la Culture des sports, et l'accusation contre M. Haraqija, je cite :

 27   "D'avoir essayé d'intimider les témoins protégés." Donc, ceci se trouve au

 28   milieu de la page 1 de la traduction en anglais de la pièce P1.

Page 72

  1   L'article contient une question rhétorique que l'on trouve au bas de la

  2   page 2, je cite : "Mais qui étaient les personnes qui devaient déposer

  3   contre Ramush Haradinaj ?"

  4   Et ensuite, on répond à la question en disant, je cite : "Personne ne

  5   pouvait donner des noms concrets ou certains, personne, tout comme personne

  6   ne pouvait savoir qui avait déposé au cours des mois suivant la guerre."

  7   Monsieur le Président, il est évident pour le lecteur, comme ça

  8   aurait dû l'être pour le rédacteur que personne ne pouvait donner je cite :

  9   "Des noms concrets ou certains" parce qu'un grand nombre de ces noms des

 10   témoins étaient protégés, y compris le nom du témoin qui est au centre du

 11   présent débat.

 12   L'article de M. Haxhiu, tout en haut de la page 3, décrit comment :

 13   "Au cours d'une longue nuit d'entretien de l'atmosphère Kosovar comme

 14   l'affirme des sources du journal, un nom a été publié par le chef adjoint

 15   de la MINUK, Stephen Shook."

 16   Et le texte se poursuit, je cite : "Il avait demandé si quelqu'un

 17   connaissait quelqu'un d'appeler" - et à ce moment-là, le nom du témoin est

 18   mentionné - "et lui qu'il avait physiquement et matériellement déposé

 19   contre Ramush Haradinaj."

 20   Dans l'interview que M. Haxhiu a donné au bureau du Procureur à ces

 21   enquêteurs le 6 février 2008 - et c'est la pièce P6 - M. Haxhiu a décrit la

 22   participation de Stephen Shook dans cette affaire. On trouve ceci aux pages

 23   11, 12 et 17. Puis au bas de la page 22 de la transcription de cette

 24   interview, l'enquêteur Mitford-Burgess a demandé à M. Haxhiu s'il avait

 25   pris des mesures supplémentaires pour confirmer le fait que le témoin était

 26   un témoin protégé.

 27   Et à la page 23, lignes 3 à 5, M. Haxhiu répond, je cite : "Nous n'avons

 28   pas pris de mesures d'investigation dans ce sens mais nous avons pris

Page 73

  1   d'autres mesures pour vérifier que l'une des raisons pour lesquelles M.

  2   Shook avait quitté le pays était le fait qu'il avait mentionné," et nous

  3   trouvons à nouveau le nom du témoin.

  4   Monsieur le Président, la connaissance que ce chef adjoint de la MINUK

  5   avait et qui fait qu'il a été obligé de quitter son poste tout au moins en

  6   partie parce qu'il avait mentionné le nom d'un témoin qui déposait devant

  7   le Tribunal est une indication très forte, un indice très fort que le nom

  8   de ce témoin est protégé.

  9   Et l'Accusation -- par la pièce P8, à savoir l'interview par le bureau du

 10   Procureur de M. Astrit Haraqija, à la ligne 4 -- page 4, lignes 15 à 27, M.

 11   Haraqija reconnaît qu'avant la publication de l'article de M. Haxhiu, M.

 12   Haraqija a informé M. Haxhiu que

 13   M. Haraqija était, entre guillemets, "sous enquête pour avoir intimité un

 14   témoin protégé." En outre, dans la même interview,

 15   page P -- à la pièce P6, à la ligne 15 de la page 15, M. Haxhiu nous dit

 16   qu'il était, citation : "Conscient des règles qui s'appliquaient à ce

 17   Tribunal," et à la page 21, lignes 30 à 31, qu'il avait, je

 18   cite : "-- violé les dispositions de cet article du Règlement du Tribunal."

 19   Et respectueusement, je voudrais appeler l'attention de la Chambre sur ce

 20   qui a été dit dans le jugement de la Chambre de première instance dans

 21   l'affaire Marijacic et Rebic, au paragraphe 37, parce que tous ces éléments

 22   de preuve démontrent que M. Haxhiu était conscient du fait qu'il était en

 23   train de divulguer le nom d'un témoin protégé en violation de l'ordonnance

 24   rendue par ce Tribunal.

 25   Et en outre, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, il y a de

 26   fortes preuves que M. Haxhiu avait volontairement fermé les yeux à cette

 27   situation et avait manifesté une indifférence coupable pour ce qui était de

 28   l'existence d'une ordonnance qui protégeait l'identité du témoin.

Page 74

  1   Lorsque M. Haxhiu a publié son article, le fait qu'il y avait encore en

  2   vigueur "une ordonnance du Tribunal" pour protéger l'identité du témoin,

  3   pour lui n'a pas d'importance. Pour M. Haxhiu, le fait que la publication

  4   de ce nom était illicite était simplement, je cite : "une question de

  5   caractère bureaucratique." Et vous pouvez trouver cette expression assez

  6   méprisante dans le compte rendu de l'interrogatoire pour le bureau du

  7   Procureur de M. Haxhiu à la

  8   pièce P6, page 21, lignes 5 à 6.

  9   Il est également établi qu'avant de publier son article,

 10   M. Haxhiu n'a pas essayé d'obtenir d'avis juridique; et là encore, nous

 11   voyons ceci dans l'interview de M. Haxhiu à la page 7, lignes 25 à 27,

 12   avant de publier son article, M. Haxhiu n'a contacté personne au Tribunal

 13   pour poser des questions et demander se renseigner sur cet aspect de la

 14   question. On trouve ceci à la page 22 de l'interview de M. Haxhiu, lignes

 15   21 à 25.

 16   Etant donné la position et l'expérience et les possibilités de M. Haxhiu,

 17   ses actes et ses omissions démontrent à la fois qu'il y a eu cet

 18   aveuglement volontaire et cette indifférence coupable.

 19   Dans le mémoire préalable au procès présenté par la Défense, la Défense

 20   présente divers arguments et je souhaiterais consacrer un moment pour en

 21   examiner quelques-uns.

 22   Pour commencer, la Défense a présenté comme éléments de preuve plusieurs

 23   déclarations de témoins. Et ces déclarations montrent pour commencer qu'il

 24   y avait, qu'on faisait des hypothèses, des conjectures dans les bars et les

 25   cafés de Pristina concernant les témoins. Ces déclarations nous disent que

 26   le nom des témoins était je cite : "un secret public." Pourquoi le nom

 27   serait-il secret ? Parce qu'il était encore protégé. C'était un signe

 28   supplémentaire pour

Page 75

  1   M. Haxhiu que la publication de ce nom irait à l'encontre d'une ordonnance

  2   rendue par le Tribunal.

  3   Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît, aller en audience à huis clos

  4   partiel pou un instant.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en audience à huis clos

  6   partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  8   partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

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  1   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ceci veut

  2   dire que les membres d'une partie de l'élite de la société, en l'occurrence

  3   les hommes politiques et des journalistes qui sont engagés dans un débat

  4   public au Kosovo, pensaient qu'ils savaient le nom d'un témoin protégé, et

  5   qu'est-ce que ceci voudrait dire, à ce moment-là, qu'il serait permis de

  6   publier le nom de ce témoin ? Ce résultat, Monsieur le Président, Madame,

  7   Monsieur les Juges, serait contraire à la jurisprudence de votre Tribunal

  8   et, effectivement, ceci évidemment viderait totalement de son contenu les

  9   ordonnances du Tribunal visant à protéger les témoins.

 10   Pourrions-nous retourner en audience à huis clos partiel, et je pense que

 11   ce serait la dernière fois, Monsieur le Président ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 13   partiel, Monsieur le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. SAXON : [interprétation] A la page 5 du mémoire préalable au procès

  9   présenté par la Défense, la Défense fait valoir que M. Haxhiu pensait qu'il

 10   pouvait publier le nom du témoin après que ce témoin eut déposé, fait sa

 11   déposition.

 12   La jurisprudence du Tribunal est clair, elle dit que : "Le fait qu'une

 13   personne est mal comprise quel est le droit applicable n'excuse pas une

 14   infraction à ce droit. Si une erreur de droit pouvait constituer un moyen

 15   de défense valable dans de tels cas, les ordonnances n'auraient plus de

 16   valeur que de suggestions et l'autorité pour une Chambre de contrôler sa

 17   procédure, d'où d'écoule le pouvoir de punir en cas d'outrage au Tribunal

 18   dérive, serait à ce moment-là comme vidé, en tous les cas, fortement

 19   minimisé."

 20   Ceci a été repris du jugement de la Chambre dans l'affaire le Procureur

 21   contre Josip Jovic, affaire numéro IT-95-14/2-R77, rendu le 30 août 2006,

 22   ce, au paragraphe 21.

 23   Dans l'arrêt d'appel de Marijacic, rendu le 27 septembre 2006, on lit au

 24   paragraphe 43, je cite : "Pour qu'un comportement entraîne une

 25   responsabilité pénale, il doit être possible pour la personne de savoir et

 26   d'identifier avant les faits, sur la base des faits que l'acte a un

 27   caractère pénal."

 28   Là encore, à la page 5 du mémoire préalable au procès, la Défense fait

Page 78

  1   valoir que M. Haxhiu n'était pas en mesure de déterminer cette situation

  2   antérieure, la publication de cet article, que la publication d'un tel

  3   article violerait une ordonnance rendue par le Tribunal.

  4   Ces éléments discutés ci-dessus, toutefois, démontrent que lorsque M.

  5   Haxhiu a écrit et publié son article, il savait que le témoin était un

  6   témoin protégé au Tribunal. Par conséquent, l'Accusation a rempli le

  7   critère d'ex ante, la condition voulue concernant ex ante prouvant

  8   l'intention coupable la mens rea.

  9   En plus, au mois de février de cette année, M. Haxhiu a dit à des

 10   enquêteurs du bureau du Procureur qu'il savait que le témoin faisait

 11   l'objet de mesures de protection, mais il a décidé d'imposer ses propres

 12   vues des circonstances concernant le témoin, et à cet égard, ceci, par

 13   rapport aux ordonnances du Tribunal qui étaient en vigueur.

 14   Et je voudrais respectueusement appeler votre attention sur l'interview de

 15   M. Haxhiu, pièce P6, page 17, ligne 27, au début de la page 18, ligne 3, où

 16   on lit que M. Haxhiu dit : "Au cours des dix dernières années, nous avons

 17   si souvent entendu les termes 'témoins protégés,' 'témoins protégés'

 18   utilisés de façon abusive. La raison pour laquelle j'utilise ce nom" - et

 19   nous voyons alors le nom du témoin - "c'était pour protéger…"- et à ce

 20   moment-là, le nom du témoin apparaît - "vaut; sinon, il aurait été menacé

 21   seulement par un petit groupe de personnes parce qu'un petit groupe de

 22   personnes connaissaient son nom. Les personnes dont le nom n'ait connu que

 23   par un petit groupe sont celles qui ne sont plus en vie. J'ai l'impression

 24   que la meilleure façon d'assurer la sécurité de tout un chacun, c'est que

 25   le tout le monde savait qui il s'agit, même si cet article ne concerne

 26   pas…"

 27   Toutefois, aujourd'hui, dans sa déclaration à la Chambre qui a été fournie

 28   au titre de l'article 84 bis, M. Haxhiu a dit aux Juges de la Chambre, je

Page 79

  1   cite : "Il y a très peu de gens qui auraient pu avoir connaissance du nom

  2   du témoin."

  3   La déclaration de M. Haxhiu aujourd'hui contredit matériellement les

  4   renseignements qu'il a donnés aux enquêteurs du bureau du Procureur en

  5   février 2008, et donc, selon l'Accusation, cette affirmation n'est pas

  6   fiable.

  7   Par ailleurs, pour donner une nouvelle raison de publier le nom d'un témoin

  8   protégé, M. Haxhiu a expliqué aux enquêteurs du bureau du Procureur qu'il

  9   souhaitait, je cite : "Encourager les gens à avoir le courage de venir

 10   témoigner ouvertement au sujet des choses qu'ils connaissent." On trouve

 11   ces passages dans la pièce P6, page 26, lignes 1 à 2.

 12   Et, aujourd'hui, dans la déclaration qu'il a donnée au titre de l'article

 13   84 bis, page 9 du compte rendu d'audience, M. Haxhiu a déclaré aux Juges de

 14   la Chambre, je cite : "Si les citoyens devaient être privés d'information

 15   ou ne pas être informés, leurs vies et leur avenir pourraient être en

 16   danger."

 17   Et bien, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le problème que

 18   pose cet argument c'est que le Tribunal impose des ordonnances relatives

 19   aux mesures de protection destinées au témoin par la vie et l'avenir des

 20   personnes qui témoignent devant le TPIY risque d'être en danger.

 21   Et encore une fois, dans le jugement en première instance dans l'affaire

 22   Marijacic et Rebic on trouve des éléments très instructifs au paragraphe

 23   39, je cite : "Des particuliers ne sauraient décider de publier des

 24   renseignements au mépris d'ordonnance rendue au motif de leur appréciation

 25   personnelle de l'intérêt public et d'un tel renseignement."

 26   Ce principe s'applique également aux journalistes, on le trouve dans le

 27   jugement de Josip Jovic, paragraphe 23, ainsi que dans le texte du jugement

 28   en première instance dans l'affaire le Procureur contre un autre accusé, au

Page 80

  1   paragraphe 81.

  2   Et en bas de la page 4 du mémoire préalable de la Défense,

  3   M. Haxhiu invoque l'argument selon lequel son article aurait été

  4   publié précédemment. Je cite : "Le nom du témoin était connu" même si déjà

  5   depuis le procès intenté à Ramus Haradinaj et consorts.

  6   Alors, il apparaît donc que l'identité d'un témoin protégé était déjà

  7   connue entre guillemets à l'époque, donc aucun journaliste comme Haxhiu

  8   aurait pu dévoiler le nom de ce témoin, sans mettre en œuvre la moindre

  9   intention délictueuse.

 10   Toutefois, dans l'arrêt Jovic, prononcé le 15 mars 2007, aux

 11   paragraphes 29 et 30, la Chambre d'appel rejette très précisément cet

 12   argument. La Chambre d'appel confirme le fait que certains renseignements

 13   faisant l'objet de mesures de protection ont pu être divulgués par un

 14   tiers. Et ajoute ceci, ce qui ne veut pas dire que le renseignement n'est

 15   plus protégé ou que l'ordonnance de la Chambre aurait été levée de facto ou

 16   qu'une violation de cette nature ne ferait pas obstruction à

 17   l'administration de la justice par le Tribunal.

 18   Encore une fois, l'arrêt dans l'affaire Marijacic et Rebic au

 19   paragraphe 45 se lit comme suit, je cite : "Une ordonnance d'une Chambre

 20   demeure en vigueur tant que la Chambre n'en a pas décidé -- autrement

 21   estimé qu'il en va -- autrement serait synonyme de démolition de toutes les

 22   mesures de protection imposées par une Chambre en dehors de toute intention

 23   délictueuse avérée, ce qui mettrait en danger l'application du mandat et la

 24   réalisation des missions confiées aux Tribunaux internationaux."

 25   En l'espèce Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la

 26   Chambre de première instance a donc gravé dans le marbre ce principe dans

 27   son ordonnance du 20 mai 2005, en accordant au témoin et à d'autres le

 28   recours à un pseudonyme.

Page 81

  1   Au paragraphe 1, la Chambre dit ce qui suit, je cite : "La protection

  2   décrite dans la présente décision s'applique à tous les témoins protégés

  3   jusqu'à nouvel ordre."

  4   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, les paroles de M.

  5   Haxhiu et la publication de son article prouvent qu'il avait connaissance

  6   de l'existence d'ordonnance destinée à assurer une protection au témoin

  7   dont l'identité ne devait pas être divulguée.

  8   M. Haxhiu a choisi sans demander le moindre conseil juridique ou sans

  9   aucune consultation avec ce Tribunal de violer ces ordonnances, ce qui est

 10   un acte de mépris au titre de l'article 77(A)(ii) du Règlement.

 11   Alors, j'aimerais maintenant aborder la question de la durée de la

 12   peine, si la Chambre décide de prononcer un verdict de culpabilité en

 13   l'espèce.

 14   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il existe un

 15   facteur aggravant, à savoir alors qu'il était en liberté provisoire, M.

 16   Haxhiu a violé l'ordonnance de cette Chambre qui lui imposait de ne pas

 17   discuter de l'espèce avec les médias. Le 31 mai 2008,

 18   M. Haxhiu s'est présenté à la télévision de Pristina pour discuter de cette

 19   affaire.

 20   Ce qui n'est pas le signe d'une -- ce qui n'est pas un comportement

 21   venant d'un homme respectant les Règlements et l'autorité de ce Tribunal.

 22   Et de l'avis de l'Accusation, cette façon d'agir indique son attitude non

 23   seulement dans la dernière période mais également au moment où il a

 24   accompli l'acte de mépris du Tribunal.

 25   Un principe aussi important que la protection des droits des victimes

 26   et des témoins est décrit de façon tout à fait détaillée dans les articles

 27   20(1), 21(2) et 22 du Statut de ce tribunal. L'article 69 -- les articles

 28   69, 75 et 79 du Règlement ont été rédigés afin de fournir un cadre à

Page 82

  1   l'application de ce principe.

  2   La confiance que le public peut avoir dans l'efficacité des

  3   ordonnances relatives à la protection des témoins est absolument

  4   indispensable pour assurer le succès du travail de ce Tribunal. Tels sont

  5   les mots prononcés par les Juges de la Chambre de première instance dans le

  6   jugement Jovic en date du 30 août 2006, paragraphe 17.

  7   Le fait que M. Haxhiu ait publié le nom d'un témoin protégé a permis

  8   à d'autres d'identifier ce témoin, ce qui rend plus que probable le fait

  9   que ce témoin sera soumis à des menaces, à des actes d'intimidation, ou

 10   victime de blessures à l'avenir.

 11   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le comportement de

 12   M. Haxhiu a sapé la confiance que pourrait avoir le public dans

 13   l'efficacité des ordonnances de protection et risque de dissuader d'autres

 14   témoins du Kosovo de coopérer avec ce Tribunal.

 15   Dans le texte du jugement Marijacic, au paragraphe 50, nous lisons ce

 16   qui suit, je cite : "Et un comportement délibéré, qui ferait naître risque

 17   réel de voir saper la confiance dans la capacité qu'a le Tribunal à

 18   garantir des mesures de protection efficaces, serait équivalent à une

 19   infraction grave vis-à-vis de l'administration de la justice."

 20   Pour minimiser ce risque, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 21   Juges, et pour décourager ce type de comportement, il importe que la

 22   Chambre de première instance, je cite : "Prenne les mesures à sa

 23   disposition pour tenter de veiller à ce qu'un tel comportement ne se

 24   reproduise pas." Et il convient de s'assurer d'une non répétition d'un tel

 25   comportement de la part de l'accusé qui est ici ou de toute autre personne.

 26   Ceci figure encore une fois au paragraphe 50 du jugement en première

 27   instance de Marijacic.

 28   Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

Page 83

  1   Juges, si M. Haxhiu est condamné, l'Accusation recommande à la Chambre de

  2   lui imposer 15 000 d'euros d'amende.

  3   Et j'en ai terminé avec mon réquisitoire, à moins que vous ayez des

  4   questions à me poser. Je me rassiérai.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question, mais j'aimerais

  6   que nous passions en audience à huis clos partiel pour être tout à fait sûr

  7   qu'il n'y a aucun danger.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  9   le Président.

 10   [Audience à huis clos partiel]

 11  (expurgé)

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 18  (expurgé)

 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Je m'adresse à Monsieur Kemperdick, pouvez-vous me donner une idée du temps

 22   qu'il vous faudra ?

 23   M. KEMPERDICK : [interprétation] Je crois pouvoir dire que j'aurais besoin

 24   de 20 minutes, 30 minutes au maximum.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause, et

 26   reprendre nos débats à 12 heures 40.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 42.

Page 85

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kemperdick, je vous invite donc

  2   maintenant à présenter votre plaidoirie. 

  3   M. KEMPERDICK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, l'Accusation a traduit

  5   M. Haxhiu devant la Chambre pour outrage au Tribunal. Il est présumé qu'il

  6   aurait violé des ordonnances de ce Tribunal, et je continue à affirmer que

  7   l'Accusation n'a pas apporté la preuve car des preuves de la publication,

  8   de l'article incriminé des ordonnances, est arrivée à protéger l'identité

  9   d'un témoin ait existé en réalité.

 10   Je me permettrais de citer à passage de la décision rendue le 20 mai 2005

 11   par une Chambre de première instance, page 6, où nous lisons que la

 12   décision accordant des mesures de protection, je cite : "S'applique aux

 13   témoins protégés" - au pluriel - "jusqu'à nouvel ordre."

 14   Et bien, ce nouvel ordre a été émis au mois d'août 2007, date à  laquelle

 15   et c'est ce que j'affirme -- d'où il ressort, et je l'affirme que la

 16   conclusion qui doit être tirée c'est que l'ordonnance de mai 2005 ne

 17   s'appliquait plus.

 18   Par conséquent, M. Haxhiu n'a pas pu violer une quelconque ordonnance du

 19   Tribunal même si au pire il a pu violer un ordre. Alors, l'article 77

 20   (A)(ii) du Règle ment incrimine la divulgation de renseignements relatifs

 21   aux débats qui se déroulent devant ce Tribunal. L'Accusation a dit à

 22   plusieurs reprises que le fait que

 23   M. Haxhiu ait publié dans l'article dont il était l'auteur l'identité d'un

 24   témoin protégé est une chose. Mais j'affirme pour ma part que la

 25   publication du nom d'un témoin protégé en tant que tel n'est pas un acte

 26   criminel dans la définition que l'on trouve à l'article 77(A)(ii) du

 27   Règlement. Je répète en d'autres termes que je ne lis pas dans ce sous-

 28   paragraphe le moindre élément indiquant que le Tribunal peut poursuivre

Page 86

  1   pour outrage au tribunal une personne qui publie des renseignements

  2   relatifs à un témoin protégé puisque la seule chose que nous lisons, dans

  3   ce sous-paragraphe, c'est que le Tribunal peut poursuivre pour outrage

  4   quelqu'un qui divulgue des informations.

  5   Alors, le Tribunal en tant que tel a déclaré dans une décision préalable

  6   citée par l'Accusation que le mot "divulgué," doit être compris dans son

  7   sens littéral, autrement dit dans ce que chacun comprend de sa

  8   signification. Et je pense que ceci démontre que le Tribunal et les auteurs

  9   du Règlement étaient tout à fait conscients du fait qu'en choisissant le

 10   libellé du sous-paragraphe (ii) - deux petits ii -- de l'article 77(A), il

 11   pouvait arriver qu'une personne publie ou fasse paraître dans un journal

 12   des renseignements concernant un témoin protégé sans divulguer ce qui ne

 13   doit pas être divulgué car l'aspect répréhensible en droit n'existe que si

 14   des informations sont divulguées.

 15   L'Accusation n'a pas apporté la preuve qu'il y avait divulgation de quelque

 16   chose qui était secret au moment de l'apparition de l'article. Bien

 17   entendu, la question qui se pose c'est : quand est-ce qu'un secret continue

 18   à être un secret ? Combien de personnes doivent être au courant d'un secret

 19   pour que ce dernier cesse d'être un secret ? Et à quel territoire est-ce

 20   que la question du secret s'applique ou pas ? Moi, j'ai choisi de répondre

 21   à cette question en prenant pour territoire concerné le territoire du

 22   Kosovo, donc je suis allé au Kosovo pour parler avec quatre personnes et je

 23   ne suis pas, bien sûr, allé en Australie où dans un quelconque autre pays

 24   du globe. Je pensais qu'il fallait me rendre dans le pays qui était

 25   concerné au premier chef et les gens à qui j'ai parlé qui ont soumis à la

 26   Chambre des déclarations écrites m'ont dit et l'ont écrit dans leurs

 27   déclarations que le secret en question était un secret de polichinelle,

 28   autrement dit, n'était un secret pour personne.

Page 87

  1   L'Accusation a commenté les déclarations écrites de ces personnes en se

  2   consacrant sur le mot "secret." Je pense qu'il ne faut pas prendre le mot

  3   secret seul mais il faut lui accoler le mot "public," en anglais, c'est-à-

  4   dire qu'il s'agit d'un secret de polichinelle.

  5   Apparemment, le témoin en question était connu pour diverses raisons par la

  6   population du Kosovo en tout cas par ceux qui avaient des souvenirs de ce

  7   qui s'était passé. Par conséquent, dans leurs déclarations écrites, les

  8   témoins ont déclaré que pour eux ce n'était pas une quelconque nouvelle que

  9   de lire le nom de cette personne dans l'article de presse incriminée. Mais

 10   que l'élément nouveau, c'était le fait que H. Haraqija et M. Mirena aient

 11   lancé une procédure pour intimidation présumée ou conspiration destinée à

 12   intimider un témoin.

 13   Malheureusement le Tribunal n'a pas le pouvoir de maintenir le secret sur

 14   quoi que ce soit. Bien entendu, ce serait souhaitable mais l'article 77 du

 15   Règlement admet le fait que quelque chose qui doit être conservé sous le

 16   sceau du secret selon une ordonnance du Tribunal puisse un jour surgir dans

 17   le domaine public dès lors que le sceau du secret disparaît.

 18   Par conséquent, j'affirme devant la Chambre de première instance avec le

 19   respect que je lui dois que l'article incriminé n'a pas divulgué un

 20   quelconque renseignement relatif au témoin.

 21   Autre question, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le fait

 22   de se demander si mon client a violé en toute connaissance de cause et de

 23   façon délibérée --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, cela fait trois

 25   heures que, pour moi, il s'agit d'un acte délibéré.

 26   M. KEMPERDICK : [interprétation] Délibéré, très bien. Merci, Monsieur le

 27   Président.

 28   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : il s'agissait d'une correction d'un

Page 88

  1   mot anglais, le conseil ayant dit "willingly," et le Président disant :

  2   "wilfully."

  3   M. KEMPERDICK : [interprétation] Alors, l'Accusation a cité une affaire où

  4   la Chambre de première instance a rendu une décision contre M. Margetic. Ce

  5   qui distingue l'affaire en question de l'espèce c'est que M. Haxhiu -- que

  6   dans l'affaire Margetic, l'ordonnance écrite a été rendue en rapport avec

  7   M. Margetic pour l'informer de mesures de protection qui avaient été

  8   imposées. Or, aucune ordonnance écrite n'a été signifiée à M. Haxhiu selon

  9   ce que l'Accusation m'a fait savoir au début de l'espèce.

 10   Compte tenu qu'il est possible de rendre des ordonnances -- portant mesures

 11   de protection de témoins, oralement. Et j'ai reçu d'ailleurs un compte

 12   rendu d'audience, de l'audience du 28 août 2007 de l'affaire Haradinaj,

 13   dans laquelle, si je puis me permettre de citer la partie d'un compte rendu

 14   d'audience, c'est la page 7 545, ligne 6 et, bien entendu je ne formulerai

 15   pas oralement le moindre renseignement relatif au témoin.

 16   Donc, nous trouvons à cet endroit du texte le passage suivant, je cite :

 17   "La Chambre a décidé de faire droit aux requêtes concernant des mesures de

 18   protection pour le témoin." Et un certain nombre de mots suivent dont celui

 19   du témoin dont nous parlons.

 20   A la lecture de ceci, et même si M. Haxhiu avait eu entre les mains le

 21   texte écrit de cette ordonnance, il aurait été dans l'incapacité de

 22   connaître la nature des mesures de protection imposées et n'aurait pas pu

 23   savoir ce qui lui était demandé.

 24   Le 3 septembre 2007, la Chambre de première instance a décrit des motifs

 25   qui étaient les siens, et qui avaient justifié l'accord des mesures de

 26   protection ou l'octroi des mesures de protection pour ce témoin. Ceci

 27   figure en page 7 013 du compte rendu d'audience pour se poursuivre en page

 28   7 014, et je cite le passage en question : "La Chambre estime que les

Page 89

  1   craintes du témoin sont authentiques -- sont sincères, et ont un fondement

  2   objectif, et qu'il existe un danger si son témoignage devait être rendu

  3   public, qu'il subisse des conséquences physiques ou que sa famille soit

  4   victime de conséquence physique de cela. Disant cela, la Chambre a décrit

  5   tous les motifs qui étaient les siens pour avoir rendu la décision qu'elle

  6   a rendu sur ce sujet."

  7   Alors --

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Kemperdick.

 10   M. KEMPERDICK : [interprétation] L'Accusation a aussi cité l'arrêt en appel

 11   dans l'affaire Marijacic et Rebic qui est l'affaire

 12   IT-95-14-R77.2A, et je me permettrais de citer un passage de la page 14 de

 13   cette décision, où nous lisons ce qui suit, je cite : "Pour qu'un

 14   comportement entraîne responsabilité pénale, il doit être possible à

 15   l'individu concerné de déterminer sur la base des faits portés à sa

 16   connaissance que l'acte est criminel."

 17  (expurgé)

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.

 19   M. SAXON : [interprétation] La dernière ligne je pense devait être expurgée

 20   du compte rendu d'audience, Monsieur le Président.

 21   M. KEMPERDICK : [interprétation] Certainement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, vous préparerez

 23   donc cette expurgation.

 24   Veuillez poursuivre, Maître Kemperdick.

 25   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui.

 26   Donc, lorsque M. Haxhiu a lu et publié l'article incriminé, il n'avait à sa

 27   disposition que les comptes rendus d'audience venant de la salle

 28   d'audience. Il n'avait aucun texte écrit comportant l'ordonnance de la

Page 90

  1   Chambre et ce document ne lui a jamais été signifié. Voilà donc tout ce

  2   qu'il avait à sa disposition.

  3   Alors, à la lecture du compte rendu d'audience de la journée du 3

  4   septembre, il semble apparaître que les mesures de protection ont été

  5   imposées pour empêcher que la déposition d'un témoin soit rendue public.

  6   Par conséquent il est permis de supposer que ce qui était interdit ce

  7   n'était pas d'identifier le témoin mais de rapporter ce que ce témoin avait

  8   dit dans sa déposition. Et dans ce que -- dans l'article de M. Haxhiu, on

  9   ne trouve pas la moindre trace d'un commentaire ou d'une relation de ce que

 10   le témoin aurait dit dans sa déposition au Tribunal.

 11   Par conséquent, ma position consiste à affirmer que M. Haxhiu n'a pas

 12   délibérément et, en toute connaissance de cause, violé une ordonnance de la

 13   Chambre, lorsqu'il a rédigé l'article dont il est l'auteur. Les éléments de

 14   preuve, qui étaient à sa disposition à l'époque, ne pouvaient pas le

 15   conduire à penser qu'il était interdit d'identifier le témoin dans son

 16   article. 

 17   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ainsi prend fin le

 18   débat portant sur la question de savoir s'il convient qu'il soit prononcé

 19   coupable. Au cas où la Chambre de première instance prononcerait un verdict

 20   de culpabilité à l'encontre de M. Haxhiu, vous me permettrez de prononcer

 21   quelques phrases et de présenter quelques arguments au sujet de la durée de

 22   la peine.

 23   L'Accusation n'a cessé de décrire M. Haxhiu comme une personne qui a

 24   manifesté le plus grand mépris, la plus grande indifférence pour ce

 25   Tribunal. M. Haxhiu a témoigné deux fois en tant que témoin à charge. La

 26   raison pour laquelle j'ai soumis à la Chambre les articles de presse, ces

 27   notices funéraires -- cette notice nécrologique parue dans le "Der

 28   Spiegel", et si j'ai fait cela, c'était dans le but de démontrer que M.

Page 91

  1   Haxhiu s'était comporté en tant que journaliste d'une façon qui implique

  2   des sacrifices personnels, qui l'ont conduit finalement à devenir un témoin

  3   à charge ici, car par le passé, il travaillait en tant que journaliste

  4   pendant la guerre. Il avait déjà été arrêté peu de temps avant le début de

  5   la guerre.

  6   Lorsque le bureau du Procureur a décidé de présenter à la Chambre la

  7   déposition de M. Haxhiu, c'est parce qu'il estimait que ce témoin serait un

  8   témoin fiable, qui avait quelque chose à raconter et qui pourrait apporter

  9   des éléments de preuve dignes de foi au Tribunal. Donc, M. Haxhiu s'est

 10   comporté avec le plus grand respect pour le Tribunal et pour le travail

 11   accompli par le bureau du Procureur.

 12   En tant que journaliste, il a écrit plusieurs articles pour tenter de

 13   convaincre les lecteurs de la grande mission du Tribunal.

 14   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ma question est

 15   simplement la suivante : est-ce que les propos de mon collègue de la

 16   Défense reposent sur des éléments de preuve à l'époque et sont au compte

 17   rendu ou ce sont simplement des commentaires de sa part ?

 18   M. KEMPERDICK : [interprétation] Écoutez, Monsieur le Président --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il semblerait que vous

 20   appréciez différemment certains des faits, ou est-ce que vous parliez --

 21   M. SAXON : [interprétation] Écoutez, en ce qui me concerne, pour autant que

 22   je le sache, il n'y a pas en l'espèce des articles rédigés par M. Haxhiu

 23   par lesquels M. Haxhiu essaie de convaincre les lecteurs de son article que

 24   le Tribunal accomplit une tâche absolument merveilleuse.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quelle est la base factuelle de

 26   cette information, puisque voilà que cela a été contesté. 

 27   M. KEMPERDICK : [interprétation] Écoutez, je ne pensais pas que cela allait

 28   être contesté. Je ne suis pas encore en mesure puisque je n'ai pas

Page 92

  1   d'exemplaire de ces articles de presse.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela ne fait pas partie des

  3   éléments de preuve.

  4   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, cela ne fait pas partie des éléments

  5   de preuve.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la Chambre ne se penchera

  7   absolument pas sur tout élément qui ne fait pas partie des moyens de

  8   preuve.

  9   Poursuivez.

 10   M. KEMPERDICK : [interprétation] Alors, je sais, en fait, au cas plutôt où

 11   il y aurait un verdict de culpabilité pour M. Haxhiu, parce qu'en fait, je

 12   pense, j'en veux pour preuve les autres affaires dans lesquelles des

 13   journalistes ont été déclarés coupables d'outrage au Tribunal pour avoir

 14   publié des informations à propos de témoins qui avaient été protégés, je

 15   pense que cette affaire est bien différente des autres, si vous pensez à la

 16   violation de l'ordonnance.

 17   Parce que vous avez l'affaire où le Procureur a été cité contre M.

 18   Margetic, et là, il y avait un liste de 102 témoins qui avaient été

 19   présentés en parfaite contraction et violation de cette ordonnance, et dans

 20   d'autres faits, il y a plusieurs articles qui ont été publiés à propos de

 21   l'ensemble de la déposition d'un témoin protégé, cela a été publié dans

 22   moult détail.

 23   Alors que l'article qu'a rédigé M. Haxhiu ne porte pas sur le témoin, c'est

 24   un article qui traite de l'enquête menée contre

 25   M. Haragija et M. Mirena qui sont censés avoir conspiré pour intimider ce

 26   témoin. Donc, en fait, il n'est pas -- il ne s'agit pas d'un article où il

 27   est dit : "Voilà le témoin, nous savons qui est le témoin." Il est assez

 28   manifeste que cet article a été suscité par l'enquête menée à bien contre

Page 93

  1   M. Haraqija qui, à l'époque d'ailleurs, était ministre, et contre M. Mirena

  2   et sans oublier, bien entendu, que bon nombre de personnes se livraient à

  3   des conjectures à propos donc des représentants supérieurs de la MUNIK à

  4   l'époque. Alors, manifestement, l'intention par le biais de cet article

  5   n'était pas de dissuader le témoin de venir témoigner -- par cet article on

  6   ne voulait pas susciter la crainte ou la peur. Il ne s'agissait pas

  7   d'essayer d'intimider le témoin, ce n'était pas l'intention. Et l'article

  8   est très, très clair parce qu'il s'agit d'un article qui porte sur une

  9   enquête qui elle-même a trait à un ministre à l'époque et à un journaliste.

 10   La publication de cet article n'a pu avoir aucun impact sur le jugement à

 11   proprement parler. Au moment où l'article a été publié, cette affaire -- le

 12   jugement avait été prononcé depuis très longtemps. L'Accusation avait

 13   déclaré d'ailleurs qu'elle ne ferait pas comparaître d'autre témoin,

 14   apparemment le témoin en question avait déjà témoigné. Par conséquent,

 15   l'article n'a pu avoir aucun impact sur le résultat du procès. Et lors de

 16   sa comparution initiale j'avais mis en avant l'état de santé du père de M.

 17   Haxhiu. Je l'avais expliqué au Président de la Chambre. Et j'avais présenté

 18   des éléments de preuve qui devaient être considérés comme absolument

 19   confidentiels mais qui montrent quand même que cette personne est dans un

 20   état très, très critique et éléments que nous souhaiterions voir pris en

 21   compte.

 22   Alors, l'Accusation demande un verdict, une condamnation qui enverra un

 23   message très clair au Kosovo pour éviter que ce genre d'événement ne se

 24   reproduise.

 25   Je dirais que le procès de M. Haxhiu a fait l'objet de beaucoup de

 26   publicité, a fait courir beaucoup d'encre au Kosovo et en Albanie. J'aurais

 27   tendance en fait à indiquer et avancer que cette affaire est extrêmement

 28   connue au Kosovo et que cette affaire fait office maintenant ou plutôt

Page 94

  1   dissuadera les personnes parce que, maintenant, tout le monde au Kosovo

  2   sait pertinemment ce qu'il en ait et les personnes éviteront de répéter ce

  3   qui s'est déjà passé.

  4   Donc, au cas où la Chambre de première instance venait à prononcer la

  5   culpabilité de M. Haxhiu, je pense qu'une simple mise en garde serait

  6   suffisante pour garantir que cela ne se répètera.

  7   Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kemperdick.

  9   Maître Kemperdick, je souhaiterais vous poser quelques questions.

 10   Alors, premièrement, j'indiquerais que vous avez attiré notre attention sur

 11   le fait que le mot "ordonnance" était au pluriel par opposition au cas

 12   singulier. Alors, bon, si, par exemple, la Chambre estimait que l'une de

 13   ces ordonnances -- qu'une ordonnance a été enfreinte ou violée, est-ce que

 14   - et je pense à la procédure juridique, je pense à une question de droit

 15   également - est-ce que nous devrions prononcer un acquittement pour toutes

 16   les ordonnances ou pour une ordonnance ? Et est-ce que vous considérez

 17   qu'il y a eu violation de multitudes d'ordonnances et que donc par

 18   conséquent il faut qu'il y ait acquittement total ? Et si tel est votre

 19   point de vue, sur quoi vous fondez-vous pour annoncer cela ?

 20   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Au cas où la

 21   Chambre de première instance venait à prononcer la culpabilité de M. Haxhiu

 22   pour une ordonnance, je ne m'attends pas à un acquittement total et

 23   général.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà une réponse très, très claire.

 25   Alors, bon, j'en viens à ma deuxième question. Vous nous avez dit, prenez

 26   en considération le compte rendu d'audience, et il est indiqué tout

 27   simplement qu'il a été fait droit à la requête. La demande de mesures de

 28   protection est un document public, un document qui est disponible au grand

Page 95

  1   public, n'est-ce pas ? Et cela -- et d'ailleurs, il a été versé au dossier

  2   aujourd'hui dans le cadre de cette affaire. Je dois dire que je suis un

  3   tant soit peu intrigué par votre observation. Lorsque vous nous dites que

  4   c'était la seule information qui lui était -- qui était disponible. Vous

  5   parlez de la requête du 22 aux fins de mesures de protection qui a été

  6   versée au dossier sous pli scellé aujourd'hui. Mais il est indiqué de façon

  7   très, très claire, que l'Accusation demande à la Chambre de première

  8   instance d'ordonner des mesures de protection pour que soient déformés la

  9   voix et les traits du visage de ce témoin, et pour faire en sorte que le

 10   témoin puisse se voir octroyer un pseudonyme. Bien entendu, c'est sur cette

 11   base que la Chambre de première instance a fait droit à la requête. Et

 12   donc, je m'interroge : pourquoi est-ce que cette information n'aurait pas

 13   été à la disposition de l'accusé

 14   -- les informations portant sur l'objet de la requête ?

 15   M. KEMPERDICK : [interprétation] Ecoutez, je ne souhaiterais pas me

 16   répéter, mais si vous prenez les comptes rendus d'audience du 3 septembre

 17   2007, par exemple, il est indiqué qu'il y aurait un risque si la déposition

 18   -- s'il y avait publicité des débats lors de la déposition.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, quelles sont les raisons --

 20   M. KEMPERDICK : [interprétation] Ecoutez, la Chambre de première instance a

 21   octroyé ces mesures de protection afin d'empêcher la publicité de la

 22   déposition.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais, bon, les mesures de

 24   protection ont été octroyées. Il s'agissait de l'octroi d'un pseudonyme,

 25   donc, l'identité du témoin n'était pas connue, et il y avait déformation de

 26   la voix et déformation des traits du visage.

 27   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je dois vous dire que je n'ai pas

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  1   vérifié cela, d'ailleurs je devrais m'en souvenir.

  2   Mais, bon, je n'ai pas vérifié cela mais il n'est pas question de la

  3   protection du témoignage, puisque, à partir du moment où vous ne pouvez pas

  4   entendre la voix, vous ne pouvez pas voir les traits du visage de la

  5   personne, et vous ne connaissez pas l'identité de la personne en question,

  6   peut-être que une grande partie de la déposition pour ne pas dire toute la

  7   déposition a été publique. Mais le fait est qu'il n'y a absolument pas

  8   question du contenu de la déposition. Alors que vous, vous inversez en

  9   quelque sorte la situation, et vous nous dites : "Ah, oui, mais c'est la

 10   teneur de la déposition et non pas l'identité qui est en jeu," alors que

 11   l'ordonnance nous indique le contraire.

 12   M. KEMPERDICK : [interprétation] Alors, vous avez donc déformation des

 13   traits du visage, déformation de la voix, donc toutes ces mesures de

 14   protection qui ont été octroyées, certes, pour empêcher le public d'établir

 15   le lien entre la déposition de ce témoin et le témoin, parce qu'il n'a pas

 16   témoigné à huis clos partiel ou à huis clos.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que je vous ai bien

 18   compris ? Vous nous dites ce n'est pas le témoin, mais c'est son

 19   témoignage. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre.

 20   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, mais c'est justement l'argument, que

 21   je fais valoir, parce que d'après les faits dont disposait mon client, il a

 22   pu tirer la conclusion que la déposition du témoin n'était pas publique.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais les ordonnances disent le

 24   contraire, n'est-ce pas ? Si vous avez -- vous savez, vous pouvez protéger

 25   des témoins de plusieurs façons. Vous pouvez dire : "Tout le monde pourra

 26   savoir de qui il s'agit, mais personne ne pourra entendre ce qu'il dit." Ou

 27   alors, vous pouvez choisir d'autres mesures de protection, en disant que :

 28   "Tout le monde entende ce qu'il a à dire, mais que personne ne sache de qui

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  1   il s'agit." Alors, apparemment, la Chambre a pris la décision que : "Tout

  2   le monde devait pouvoir entendre ce qu'il disait, sans pour autant savoir

  3   qui il est."

  4   Et, maintenant, vous, vous nous dites : "Bien, écoutez, nous pensions que

  5   la teneur de la déposition n'était pas confidentielle, n'était pas

  6   secrète." Donc, en d'autres termes, ce que vous nous dites, c'est que vous

  7   supposez que les mesures de protection ont donc été rédigées de façon

  8   opposée à ce qu'avait indiqué la Chambre, n'est-ce pas ?

  9   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, non, ce n'est pas du tout ce que je

 10   suggère. Ce que je dis c'est que mon client aurait pu avoir l'impression

 11   que les ordonnances avaient été conçues de telle façon ou avaient été

 12   conçues pour empêcher sa déposition d'être publique.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- souhaite. Mais vous, vous analysez

 14   les aspects juridiques et, moi, bien entendu, j'ai résumé cela en disant

 15   que personne ne sache de qui il s'agit mais qu'on entend sa déposition.

 16   Donc, du point de vue juridique, hormis ce qu'a pensé votre client, du

 17   point de vue strictement juridique - et je m'adresse à vous en tant

 18   qu'avocat - est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ?

 19   Je vous pose cette question bien c'est en quelque sorte je vous pose la

 20   question et une fois de plus ce n'est pas à propos de ce que votre client a

 21   pensé mais je pense au fait que cela ait été contesté du point de vue

 22   juridique.

 23   M. KEMPERDICK : [interprétation] Bien entendu, théoriquement, le Tribunal a

 24   tout à fait le droit de déclarer outrage au tribunal; cela a été déterminé

 25   de façon très, très ferme.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais du point de vue juridique, vous

 27   nous dites qu'il n'y a pas de confusion qui règne à propos de ce qui a été

 28   protégé que ce soit la personne ou la teneur à proprement parler de la

Page 98

  1   déposition, le fond de la déposition ?

  2   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser.

  6   Monsieur Saxon, ressentez-vous le besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce

  7   que vous nous avez déjà dit après je ne sais pas en réponse à ce qu'a dit

  8   Me Kemperdick ? Je ne vous demande pas de réitérer votre point de vue; je

  9   vous pose la question tout simplement pour savoir si ce que vous venez

 10   d'entendre suscite de votre part une réaction.

 11   M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste faire

 12   une brève réponse.

 13   Je voudrais simplement respectueusement appeler l'attention de la Chambre,

 14   c'est le paragraphe 25 à 27 du jugement rendu par la Chambre de première

 15   instance dans l'affaire Marijacic et Rebic, où la Chambre a jugé que

 16   l'utilisation des deux positions faites en huis clos ou en huis clos

 17   partiel a pour but notamment de protéger l'identité du témoin. Ce n'est pas

 18   simplement de protéger le témoin. Elle vise également à protéger

 19   l'identité. Donc, selon l'argument de l'Accusation, ce serait enfin de la

 20   jurisprudence par analogie serait également applicable au cas d'espèce à la

 21   présente affaire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question à

 23   cet égard parce que nous avons la protection de l'identité du témoin. Est-

 24   ce que ceci comporte également la protection de la teneur de la déposition

 25   ?

 26   M. SAXON : [interprétation] Juste pour la question, que j'ai bien compris

 27   votre question : est-ce que vous demandez à l'Accusation si les ordonnances

 28   rendues par la Chambre protègent la teneur d'une déposition, ou est-ce que

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  1   vous demandez si --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que vous dites par :

  3   "analogie" -- alors, la jurisprudence dit que s'il y a huis clos, ceci

  4   comporte la protection d'identité du témoin.

  5   M. SAXON : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous dites par "analogie,"

  7   ça devrait être qu'on devra appliquer cela. Alors, nous n'avons pas de

  8   séance à huis clos partiel, nous avons la protection de l'identité du

  9   témoin. Est-ce que ceci comporterait aussi la protection de la teneur de la

 10   déposition qui, pour moi, constituerait une surprise ? Ça me surprendrait.

 11   M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, alors, quelle est l'analogie ?

 13   Veuillez expliquer -- veuillez m'expliquer quelle est cette analogie.

 14   M. SAXON : [interprétation] Bien, l'analogie serait simplement que dans

 15   l'affaire Marijacic et Rebic qui, je le reconnais, ne comportait aucunes

 16   mesures de protection ayant trait à l'identité d'un témoin, mais en ce qui

 17   concerne les dépositions faites à huis clos, la Chambre de première

 18   instance a jugé que l'un débute -- que la protection de la déposition, si

 19   vous voulez bien, est également de protéger l'identité d'un témoin.

 20   Et l'analogie que je voulais faire était simplement la suivante : si vous

 21   suivez l'argument de mon confrère, à savoir qu'enfin si vous êtes d'accord

 22   avec cet argument, c'est que l'intention des ordonnances de la Chambre a

 23   été de protéger la teneur de la déposition du témoin, ceci ne devrait pas

 24   exclure la protection de l'identité du témoin. Ça ne serait pas logique,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il est parfaitement clair pour moi

 27   maintenant de quel type d'analogie vous voulez parler.

 28   Pas d'autres arguments ?

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  1   M. SAXON : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, avez-vous besoin de

  3   répliquer à cela ?

  4   M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Ceci conclut les débats du présent procès devant cette Chambre dans cette

  7   affaire contre vous-même, Monsieur Haxhiu.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je disais ceci conclut la

 10   procédure de première instance en l'espèce. Et la Chambre rendra son

 11   jugement en temps utile.

 12   Dans l'intervalle, Monsieur Haxhiu, vous êtes toujours en liberté

 13   provisoire parce que bien qu'il y ait eu certaines modifications dans les

 14   conditions touchant essentiellement le fait que vous êtes venu à La Haye et

 15   assisté au prononcé d'un jugement dans la prochaine avenir, ceci veut dire

 16   également que les conditions restent en vigueur.

 17   Alors, vous avez probablement remarqué que votre conseil ainsi que

 18   l'Accusation ont des points de vue différents sur ce que l'on peut entendre

 19   par discuter de votre affaire ou de votre procès dans les médias. Je ne

 20   sais pas si vous interprétez notre position concernant la mise en liberté

 21   provisoire et si cette question a été évoquée de même lorsque la Chambre

 22   s'est abstenue de se prononcer définitivement sur la question, ce qui veut

 23   dire que si vous-même encore sur le point à la limite de savoir s'il faut

 24   tout le monde discuter de l'affaire avec les médias, vous seriez conscient

 25   du fait que la Chambre a décidé que vous ne pouvez pas considérer comme

 26   acquis que de parler dans les médias concernant les chefs d'accusation

 27   portés contre vous quel que soit exactement le procès qui vous est intenté,

 28   ce qui comprend, et cetera, et cetera, que vous prendriez un risque

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  1   considérable que la Chambre puisse conclure que ceci équivaut à une

  2   violation des conditions de la mise en liberté provisoire.

  3   Et donc, je comprends qu'il ne va s'écouler un très long délai avant

  4   que le jugement ne soit rendu. Par conséquent, prenez conseil de votre

  5   avocat pour la question de savoir si vous allez prendre à nouveau ce risque

  6   avec la possibilité d'une requête selon laquelle il s'agirait d'une

  7   violation des conditions de la liberté provisoire. Et la Chambre, bien

  8   entendu, pourrait, à ce moment-là, statuer et agir en fonction de la

  9   décision prise voire si ça vous serait favorable, et ne pensez pas trop

 10   facilement que la Chambre interprétera la question de discuter de l'affaire

 11   avec les médias d'une façon trop limitative.

 12   Bon. Je pense que le message que je vous donne -- l'avis que je vous

 13   donne est clair et, sinon, je vous conseille de prendre également la tâche

 14   de votre avocat.

 15   Je vais maintenant lever l'audience sine die. La Chambre rendra une

 16   ordonnance concernant le prononcé de ce jugement. Mais je souhaiterais

 17   savoir, Monsieur Haxhiu : est-ce que vous avez l'intention d'assister au

 18   prononcé du jugement à La Haye ? Oui, vous n'avez pas l'intention de --

 19   L'INTERPRÈTE : inaudible --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à savoir ce que la Chambre a à

 21   l'esprit en ce que la Chambre, à ce que la Chambre considérait que votre

 22   présence est nécessaire, à savoir combien, bien entendu, ceci fait --

 23   aurait fait partie des conditions de liberté provisoire que vous suiviez

 24   une telle ordonnance ou une telle directive. C'est bien cela ? Bien.

 25   Je lève la séance sine die.

 26   --- L'audience du procès a conclu sine die.

 27  

 28