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1 Le mardi 24 juin 2008
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
7 présentes.
8 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire
11 IT-04-84-R77.5, le Procureur contre Baton Haxhiu.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
13 Nous allons commencer par la Conférence préalable au procès. Lorsqu'elle
14 sera terminée, nous allons passer directement au procès à proprement
15 parler.
16 Je souhaiterais que les parties se présentent, et je commencerais par
17 l'Accusation, je vous prie.
18 M. SAXON : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Dan Saxon
19 pour l'Accusation, accompagné de mon collègue,
20 M. Vincent Lunny, ainsi que notre commis aux affaires, M. Crispian Smith.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
22 Qu'en est-il de la Défense ? Je vous demanderais, Monsieur, de ne pas
23 oublier de brancher votre microphone.
24 M. KEMPERDICK : [interprétation] Me Christian Kemperdick pour la Défense.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kemperdick, et
26 je vois que M. Haxhiu est présent dans le prétoire.
27 Je souhaiterais dans un premier temps évoquer quelques questions. Une
28 requête a été présentée aux fins de modification de l'acte d'accusation, la
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1 Chambre souhaiterait rendre sa décision à propos de cette requête. En fait,
2 il s'agit d'une requête que je qualifierais de -- elle est double, il
3 s'agit de mettre un terme à la confidentialité de l'acte d'accusation, et
4 également de modifier ledit acte d'accusation.
5 Maître Kemperdick, je n'ai pas entendu d'objection soulevée de votre part
6 pour ce qui est de la modification de l'acte d'accusation.
7 M. KEMPERDICK : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous
8 n'avons pas d'objection à ce sujet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vais vous donner lecture ou
10 rendre la décision relative à la requête présentée par l'Accusation eu
11 égard à l'acte d'accusation.
12 Dans une ordonnance visant à mettre un terme à la confidentialité de l'acte
13 d'accusation, déposé le 20 mai 2008, la Chambre a rendu public l'acte
14 d'accusation en l'espèce et a expurgé les informations permettant de
15 divulguer la date de la publication qui est au cœur de l'article -- qui est
16 au cœur de cette affaire, le nom du journal, le lieu de sa publication, et
17 le point de vue de l'Accusation -- ou la fonction, plutôt, de l'accusé dans
18 ce journal à ce moment-là.
19 Le 9 juin 2008, l'Accusation a déposé une requête confidentielle demandant
20 que l'acte d'accusation soit rendu public dans sa forme non expurgée.
21 L'Accusation avance que les détails relatifs à cette publication sont déjà
22 d'une notoriété publique et qu'au vu de ces circonstances, et je cite :
23 "Tout besoin perçu d'expurger cette information dans l'acte d'accusation
24 par précaution n'est plus de mise."
25 Dans sa requête, l'Accusation demande également que la date et le lieu de
26 naissance de l'accusé soit rectifié. Dans un addendum à la requête, déposée
27 le 11 juin 2008, l'Accusation demande que les mots "de façon volontaire,"
28 de la première phrase du paragraphe non numéroté à la page 2 de l'acte
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1 d'accusation, soient changés par "de façon intentionnelle."
2 La Défense n'a pas répondu à cette requête.
3 La Chambre estime qu'en dépit du fait qu'il est plus que vraisemblable que
4 l'information expurgée dans son ordonnance mentionnée du 20 mai 2008, ou
5 qu'il ait pu que -- vraisemblable que cela soit connu, ce procès ne devrait
6 pas contribuer davantage à la diffusion de l'information qui pourrait en
7 fait représenter une infraction par rapport aux mesures de protection d'un
8 témoin qui a témoigné devant ce Tribunal.
9 Par conséquent, la requête de l'Accusation, visant la publicité de l'acte
10 d'accusation dans sa forme non expurgée, n'est pas octroyée. Nous ne
11 faisons pas droit à cette requête. La requête visant à corriger la date et
12 le lieu de naissance de l'accusé ainsi que de remplacer les mots de façon
13 volontaire par de façon intentionnelle dans l'acte d'accusation est
14 octroyée. L'acte d'accusation avec ces modifications devient maintenant
15 l'acte d'accusation d'opérationnel dans cette affaire. L'Accusation est
16 invitée à déposer les versions corrigées de l'acte d'accusation dans sa
17 version expurgée, dans sa version non expurgée, et ce, à une date
18 ultérieure pour le dossier de l'affaire.
19 Ceci met un terme à la décision prise par la Chambre en l'espèce.
20 Et puis, il y a également une requête visant à ajouter un document à la
21 liste des documents 65 ter de l'Accusation. Le Procureur souhaite ajouter à
22 sa liste de pièces à conviction l'entretien avec l'accusé. Une objection a
23 été soulevée à ce que ce document soit ajouté à la liste. Il n'y a pas de
24 décision qui a été prise jusqu'à présent, et nous faisons droit à cette
25 requête. Bien entendu, les critères classiques et traditionnels seront
26 utilisés si l'Accusation souhaite que ce document, donc cette pièce soit
27 versée au dossier.
28 Et pour des raisons pragmatiques, la Chambre détermine qu'elle a reçu des
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1 informations de la part des parties et qu'il ne sera pas nécessaire dans
2 cette affaire de présenter des mémoires de clôture. Les parties lors d'un
3 échange officieux de courriel, vendredi dernier, sont en quelque sorte
4 convenues d'un accord tacite selon lequel il n'y aura pas de mémoire de
5 clôture en l'espèce et que cela devra être versé au dossier.
6 Donc, je suppose que j'ai bien résumé les positions adoptées ou les points
7 de vue adoptés par les parties.
8 Le bureau du Procureur a déposé des écritures le 19 juin eu égard à la
9 communication de documents. Il y avait un document important qui n'avait
10 pas encore été communiqué. Je pense que, pour le moment, il suffit de dire
11 que nous acceptons ou nous faisons droit à cette requête, en ce sens que la
12 Chambre a maintenant été informée de cette communication de documents.
13 Ce sont des écritures ou des documents qui ont été présentés en fonction de
14 l'article ou conformément à l'article 67(D), et l'Accusation en fait a
15 communiqué un document à la Défense que, par mégarde, elle n'avait pas
16 communiqué auparavant. L'Accusation demande à la Chambre d'accepter ce
17 document comme faisant partie du dossier, ce que la Chambre accepte.
18 Alors, selon l'ordre du jour, je vois, d'après cet ordre du jour, que
19 l'Accusation a l'intention d'appeler un témoin à charge.
20 Monsieur Saxon, est-ce que cela est bien votre intention ?
21 M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, lors d'une Conférence
23 préalable au procès, en général, le temps imparti aux parties est établi,
24 et comme cela a déjà été communiqué de façon informelle, la Chambre
25 envisage une heure 15 minutes au plus pour l'Accusation, pour la
26 présentation de ses moyens à charge.
27 Mais je suppose, Monsieur Saxon, que vous l'aviez compris cela,
28 n'est-ce pas ?
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1 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela va vous poser des
3 problèmes de présenter vos moyens en une heure quinze minutes ?
4 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela a maintenant été consigné au
6 procès-verbal.
7 Il en va de même pour la Défense.
8 Maître Kemperdick, est-ce que cela vous posera des problèmes ?
9 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela signifie que les parties ont
11 au plus une heure quinze minutes pour présenter leurs moyens à charge,
12 notamment toutes les questions relatives à l'intendance en quelque sorte à
13 des pièces à conviction.
14 Je crois comprendre également, Maître Kemperdick, que la Défense n'a pas
15 l'intention de présenter des moyens à charge par l'entremise de témoins,
16 donc, vous n'allez pas présenter de moyens oraux mais vous allez en fait
17 utiliser des déclarations; d'après ce que j'ai vu, il s'agit des quatre
18 déclarations au titre de l'article 92 bis ?
19 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, c'est exact. Toutefois, il s'agit de
20 cinq déclarations.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il, Monsieur Saxon, vous aviez
22 reçu ces cinq déclarations ?
23 M. SAXON : [interprétation] Oui, nous avons reçu les cinq déclarations.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des objections à ce que cela
25 soit présenté comme moyens à charge, des moyens de
26 preuve ? Bien entendu, nous ferons lors du procès à proprement parler, mais
27 pour notre gouverne personnelle, avez-vous des objections à ce que ces
28 déclarations soient présentées au terme de l'article 92 bis ?
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1 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, à condition, bien
2 entendu, que la Défense ait respecté les critères régissant cet article.
3 Mais nous supposons qu'ils l'ont fait.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Alors, je n'ai rien d'autre à
5 annoncer, en fonction de mon ordre du jour. J'aimerais toutefois soulever
6 une question, j'aimerais juste dire qu'il s'agit d'un cas d'outrage. Il
7 s'agit de la publication de l'identité d'un témoin protégé dans l'affaire
8 Haradinaj. Et j'aimerais faire une suggestion à l'intention des parties,
9 étant donné que pour les besoins de mentionner ce nom, et que point n'est
10 besoin d'opérer à huis clos partiel, nous allons utiliser le pseudonyme qui
11 avait été octroyé à ce témoin dans l'affaire Haradinaj. (expurgé)
12
13 Monsieur Saxon.
14 M. SAXON : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président --
16 (expurgé)
17 M. SAXON : [interprétation] Je vous dirais très brièvement que nous
18 voulions pendant l'audience publique faire référence au témoin en parlant
19 du "témoin" ou du "témoin protégé," parce que l'Accusation craint que si
20 l'on fasse référence au pseudonyme, au numéro du témoin, numéro qui lui
21 avait été attribué, il sera facile le lien entre le numéro du témoin et la
22 déposition.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que j'ai trouvé quelques illogismes
24 dans la requête préalable qui ne visait pas la modification de l'acte
25 d'accusation, mais il semble qu'il y a une contradiction entre les deux.
26 Mais, bon, ceci étant cela ne pose pas de problème; si nous parlons du
27 "témoin," nous saurons tous de quel témoin il s'agit.
28 La Chambre a reçu hier de la part de deux parties un document portant sur
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1 les faits faisant l'objet d'accord. Cela a été déposé hier, nous les avons
2 reçus et je pense que nous en saurons davantage.
3 Ceci étant dit, la Chambre a été informée que M. Haxhiu souhaitait en
4 fait faire une déclaration, une déclaration avant qu'il ne prononce -- ou
5 plutôt, une déclaration qu'il souhaite faire au début de l'affaire. Donc,
6 elle ne sera pas en quelque sorte valider par la déclaration solennelle.
7 Monsieur Kemperdick, les Règlements prévoient justement la possibilité au
8 début de l'affaire de faire ce genre de déclaration ou de les faire avant
9 la présentation des moyens à décharge. Est-ce que vous pourriez nous dire
10 ce que vous aviez envisagé ?
11 M. KEMPERDICK : [interprétation] Ce que je pensais c'est que
12 M. Haxhiu pourrait commencer à faire sa déclaration au début.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, au début de l'affaire ou au
14 début de la présentation des moyens à décharge ?
15 M. KEMPERDICK : [interprétation] Au début, au début.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons droit à cette requête. Cela
19 signifie qu'il pourra intervenir après les déclarations liminaires comme le
20 stipule l'article 84 bis.
21 J'aimerais savoir si vous avez d'autres questions à soulever puisque nous
22 sommes encore en Conférence préalable au procès. Monsieur Saxon, je vois
23 que "vous hochez du chef." Maître Kemperdick, il semble être de même pour
24 vous, donc, je suppose que nous pouvons en quelque sorte mettre un terme à
25 cette Conférence préalable au procès à moins, bien entendu, que l'un de mes
26 confrères ne souhaite intervenir, ce qui n'est pas le cas.
27 Donc, nous mettons un terme à cette Conférence préalable au procès et
28 nous allons passer immédiatement au procès proprement parlé. Ce qui
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1 signifie que nous commençons l'affaire contre
2 M. Haxhiu.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, Monsieur Haxhiu, auriez-
4 vous l'amabilité de décliner votre identité complète ainsi que votre lieu
5 et date de naissance ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'appelle Baton Haxhiu.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas véritablement entendu
8 l'interprétation sur le canal 5 [comme interprété].
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'appelle Baton Haxhiu. Je suis né le 24
10 février 1965.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas de votre faute, Monsieur
12 Haxhiu. Veuillez prendre place, veuillez vous rasseoir, je vous en prie.
13 J'aimerais vous donner la possibilité, enfin, je ne sais pas.
14 Monsieur Saxon, si vous souhaitez prononcer une déclaration liminaire,
15 c'est le moment ou jamais.
16 Et pour que tout soit bien complet, je réitérerais que nous avons les mêmes
17 personnes pour l'ouverture du procès, à savoir
18 M. Saxon, Me Kemperdick et M. Haxhiu qui sont tous les trois présents,
19 donc, il en va de même que pour la Conférence préalable au procès.
20 M. SAXON : [interprétation] L'Accusation n'a pas de déclaration liminaire à
21 prononcer.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Saxon.
23 Maître Kemperdick.
24 M. KEMPERDICK : [interprétation] Il en va de même pour la Défense.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il en va de même pour la Défense.
26 Donc, nous sommes maintenant à la phase postérieure aux déclarations
27 liminaires, donc, Monsieur Haxhiu, conformément à l'article 84 bis, vous
28 avez la possibilité de prononcer ou de faire une déclaration.
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1 Mais je dois vous dire que la Chambre décidera de la valeur probante
2 si tant est qu'il y ait une valeur probante pour votre déclaration après.
3 Ce qui signifie que nous pourrions envisager de reprendre comme éléments de
4 preuve certains éléments de votre déclaration ou votre déclaration et nous
5 verrons quelle est la valeur probante que nous leur attribuerons à ces
6 éléments d'information.
7 Monsieur Haxhiu, vous avez maintenant la possibilité de faire une
8 déclaration conformément à l'article 84 bis et il s'agit d'une déclaration
9 qui n'a pas été précédée d'une déclaration solennelle et vous ne devrez pas
10 répondre à des questions de la part du conseil de la Défense ou de la part
11 de l'Accusation à propos de cette déclaration.
12 Je vous en prie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, Monsieur le
14 Procureur, Monsieur le conseil de la Défense, Mesdames et Messiers.
15 Je ne veux pas m'attarder ici sur la liberté d'expression et je ne veux pas
16 non plus vous parler du professionnalisme avec lequel je considère mon
17 travail. Je ne veux pas quantifier et vous parlez de la liberté
18 d'expression et j'aimerais parler de la liberté dans la société du Kosovo.
19 Mais nous faisons tous partie de société démocratique qui depuis fort
20 longtemps ont pu bénéficier de la tradition de la liberté d'expression et
21 de la liberté de la presse mais ce que j'aimerais dire c'est que si les
22 citoyens ne peuvent pas être informés d'information à propos de ce qui se
23 passe autour d'eux dans la société ou si on ne jette pas la lumière à
24 propos de l'évolution et de l'activité de leurs dirigeants politiques, leur
25 vie et leur avenir pourrait courir un grand danger et par conséquent je
26 reste absolument et fermement convaincu que cette information, quelle
27 qu'elle soit d'ailleurs la teneur de cette information, qu'il s'agisse de
28 bonne ou de mauvaise nouvelle reste absolument essentielle pour une société
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1 normale et démocratique.
2 Mon expérience passée en Yougoslavie m'a enseigné que lorsque les
3 institutions sont faibles, elles ont besoin véritablement du soutien
4 d'activités clandestines et illicites ou illégales qui finissent par en
5 fait représenter une menace pour la liberté des citoyens. Et je dirais que
6 je suis profondément mécontent de voir que l'Accusation en l'espèce s'est
7 véritablement ciblée sur la divulgation de l'identité du témoin et
8 j'aimerais en fait indiquer que le Procureur a essayé d'utiliser cet
9 argument comme un prétexte pour suggérer que la famille du témoin aurait pu
10 avoir des ennuis. Et je vais répéter ce que j'ai déjà dit, je n'ai jamais
11 au cours de ma vie essayer d'entraver le cours de la justice lorsque j'ai
12 rédigé l'article en question. Et je souhaiterais insister sur un fait ici,
13 je n'ai jamais essayé de menacer ni le témoin d'ailleurs, ni sa famille, et
14 je n'ai jamais en fait voulu les moyens de preuve qu'il a apportés dans
15 l'affaire contre Ramush Haradinaj.
16 Je crois fondamentalement à la mission du Tribunal de La Haye qui consiste
17 en quelque sorte à faire justice et à rendre justice dans l'ex-Yougoslavie
18 et j'ai toujours essayé de relayer ce message à mes lecteurs dans le cadre
19 de mes activités de journaliste. Moi-même ainsi que ma famille et mes amis
20 aient toujours considéré que ce Tribunal avait énormément contribué au
21 processus de réconciliation en Yougoslavie et au Kosovo.
22 D'ailleurs, à titre personnel, je suis venu ici comme témoin deux fois à
23 une époque où d'ailleurs cela aurait pu représenter une menace personnelle;
24 pour moi, même si des mesures de protection m'ont été proposées, j'ai
25 décidé de témoigner en audience publique et je continue à rester fermement
26 convaincu qu'il va dans l'intérêt de l'ex-Yougoslavie d'avoir des
27 dépositions en audience publique et je pense que les citoyens ont le droit
28 de pouvoir exprimer leur point de vue en toute liberté.
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1 Mesdames et Messieurs, même si j'ai déjà exprimé mon profond regret à
2 propos de l'interprétation qu'a donné le Procureur au fait que j'ai révélé
3 en quelque sorte l'identité du témoin, j'aimerais insister sur le fait que
4 même si, bon, j'ai rédigé certain l'article, mais je dirais que ce même
5 témoin en utilisant son propre nom avait dans un autre journal fait un
6 certain nombre d'observations à propos de l'armée de libération du Kosovo
7 ainsi qu'à propos de M. Ramush Haradinaj. (expurgé)
8
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à M. le Greffier de
10 procéder à une expurgation car vous -- ou plutôt, je souhaiterais pour le
11 moment que nous passions à huis clos partiel.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
13 partiel, Monsieur le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
2 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Haxhiu.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent qu'ils n'ont pas la déclaration
4 écrite telle qu'elle est faite par l'accusé ici, et s'il pouvait se voir
5 demander de ralentir un petit peu son débit.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Haxhiu, pourriez-vous, s'il
7 vous plaît, parler moins vite dans votre déclaration, afin que les
8 interprètes puissent traduire tout ce que vous dites ?
9 Veuillez poursuivre.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
11 Juges, le Kosovo est un petit pays et les secrets ne peuvent pas durer très
12 longtemps, en particulier lorsqu'ils concernent des personnes et des
13 circonstances qui concernent des dirigeants, certains dirigeants des forces
14 armées au Kosovo à l'époque.
15 A l'époque de la publication de mon article, il y avait pas mal de gens qui
16 auraient pu connaître le nom de ce témoin, ainsi que le fait qu'il avait
17 déposé ici dans le procès de M. Haradinaj. Le sujet de cet article, à cause
18 duquel je suis maintenant en position d'accusé devant vous aujourd'hui, ne
19 constitue pas une révélation du nom du témoin. Le titre de cet article à
20 avoir avec M. Haraqija et le fait qu'ils avaient participé à la diffusion
21 du nom de ce témoin.
22 Si le sujet de cet article avait été entièrement centré sur
23 M. Haradinaj, cet article à ce moment-là aurait comporté son nom et sa
24 déposition, tout particulièrement au moment où j'ai été au courant du nom
25 de ce témoin. Or, j'ai appris, comme ceci a été prouvé, l'identité de ce
26 témoin environ quatre mois avant la publication de cet article; et si
27 j'avais eu l'intention d'affecter la déposition, à ce moment-là, j'aurais
28 été en mesure de le faire près de quatre mois avant la publication de
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1 l'article à cause duquel je suis maintenant accusé. Toutefois, ayant appris
2 l'identité de ce témoin, j'étais entièrement convaincu du fait que son nom
3 n'aurait pas dû être rendu public avant qu'il ne fasse sa déposition.
4 En plus de cela, depuis le mois de juin 2007, nous savions qu'il allait
5 déposer contre Ramush Haradinaj; et en fait, je n'ai jamais considéré que
6 ceci était d'une importance vitale ou une certaine importance du point de
7 vue journalistique, parce qu'en fin de compte, ça ne constituait plus des
8 nouvelles pour le Kosovo.
9 Toutefois, lorsque j'ai appris qu'il y avait eu l'enquête de
10 M. Haraqija - et M. Haraqija était ministre à l'époque - et que j'avais
11 entendu parler des allégations concernant ce témoin, j'ai effectivement
12 considéré que ça c'était une nouvelle pour laquelle le public avait un
13 intérêt à être informé, et j'ai pensé qu'il y avait du point de vue
14 journalistique une bonne raison, de bons arguments pour leur publication.
15 En particulier, j'avais souligné l'hypothèse qu'il y avait eu cette idée
16 que des efforts étaient déployées pour affecter -- avoir une incidence sur
17 l'issue de la déposition les niveaux les plus élevés de la MINUK; et ça, à
18 mon avis, ça c'était également une information. Et l'article que j'ai écrit
19 concernant cela parlait d'une conspiration ou d'un complot qui visait ce
20 témoin, et qui, en fin de compte, devait avoir une influence sur l'enquête
21 contre
22 M. Haraqija et Mirena.
23 A l'époque, j'étais convaincu que le fait de révéler le nom du témoin ne
24 constituait pas une violation du Règlement de preuve parce que ce témoin
25 avait déposé contre Ramush Haradinaj. En outre, étant donné que MM.
26 Haraqija et Mirena faisaient l'objet d'une enquête en ce qui concernait
27 leur rôle en l'espèce, j'ai pensé que l'ensemble de l'affaire était devenu
28 public, et ce qui, d'une certaine manière, me donnait le droit d'en écrire
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1 de façon publique.
2 Laissez-moi, permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler encore une
3 fois, que je suis profondément mécontent du point de vue qu'a pris
4 l'Accusation concernant cet article du Règlement de procédure et de preuve
5 du Tribunal. Etant donné que je suis venu déposer devant le Tribunal et que
6 j'ai appuyé l'Accusation ainsi que les Juges, je me sens humilié d'être
7 placé dans cette position, étant donné le fait que j'ai écrit cet article
8 concernant M. Haraqija et
9 M. Mirena, parce qu'il y a eu aux plus hauts niveaux de la MINUK, un
10 effort, je crois, concernant le fait d'influencer l'issue de la déposition
11 de ce témoin.
12 Par conséquent, je reste très convaincu que dans toute cette affaire je
13 demeure innocent, et, je vous prie, maintenant de déclarer mon innocence
14 devant votre juridiction.
15 Je vous remercie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Haxhiu.
17 Monsieur Saxon, est-ce que vous êtes prêt à présenter les arguments de
18 l'Accusation ?
19 M. KEMPERDICK : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Procureur.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kemperdick.
21 M. KEMPERDICK : [interprétation] Excusez-moi. Il se peut qu'il y ait une
22 erreur de traduction dans ce que M. Haxhiu avait l'intention de dire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, ce qu'il avait
24 l'intention de dire ou ce qu'il a dit n'est peut-être pas la même chose,
25 pour commencer, donc, si vous voulez bien nous dire si vous voulez que
26 c'était quelque chose qu'il avait l'intention de dire. Si vous voulez bien
27 écrire très exactement ou d'écrire ce compte rendu, en nous disant quelle
28 était la ligne, et quelle partie sur laquelle vous avez des doutes, à ce
Page 28
1 moment-là, nous allons vérifier à un stade ultérieur. Nous avons un
2 enregistrement audio à la fois de l'original de ce qui aura été prononcé,
3 et la traduction, et nous pourrons vérifier cela. Si vous voulez bien le
4 consigner par écrit, en disant : "Voici quels sont les lignes du compte
5 rendu," à ce moment-là, nous nous en occuperons.
6 Toutefois, je voudrais dire qu'il faut essayer d'éviter de voir ce qu'en
7 fait, il avait l'intention de dire et comment ça aurait dû être traduit,
8 parce que ceci pourrait avoir un effet qui aurait lieu d'éviter. Veuillez
9 donc mettre ceci par écrit et nous nous en occuperons.
10 Monsieur Saxon.
11 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation est
12 prête à présenter ses arguments, avec mon collègue, M. Lunny, qui va donc
13 interroger le témoin, l'unique témoin que nous avons là.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, Monsieur Lunny, le témoin que
15 vous voulez faire déposer est ?
16 M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Le
17 seul témoin que l'Accusation voudrait faire entendre ce matin c'est M.
18 Peter Mitford-Burgess.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire entrer le témoin
21 dans la salle d'audience.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis
24 informé du fait que vous êtes M. Peter Mitford-Burgess.
25 Je dois vous dire, Monsieur Mitford-Burgess, qu'avant que vous ne
26 commenciez à faire votre déposition devant ce Tribunal, le Règlement de
27 procédure et de preuve exige que vous fassiez une déclaration selon
28 laquelle vous direz la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Le
Page 29
1 texte qui vous est présenté par
2 Mme l'Huissière. Je voudrais vous inviter à faire cette déclaration
3 solennelle.
4 M. LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je déclare solennellement
5 que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN: PETER MITFORD-BURGESS [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Oui, le compte rendu n'était pas
9 complet encore. Voilà.
10 Monsieur Mitford-Burgess, vous allez être interrogé par
11 M. Lunny qui est représentant de l'Accusation.
12 Monsieur Lunny, vous avez la parole.
13 M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame
14 et Monsieur les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je vous invite tous deux, M. Lunny et
16 M. Mitford-Burgess, de faire une petite pause entre les questions et les
17 réponses de façon à ce que les interprètes puissent faire leur travail.
18 Interrogatoire principal par M. Lunny :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitford-Burgess.
20 R. Bonjour.
21 Q. Pourrais-je vous demander de dire aux membres de la Chambre votre nom
22 et votre prénom, et votre profession ?
23 R. Mon nom est Peter John Mitford-Burgess. Je suis enquêteur du Tribunal,
24 le TPI.
25 Q. Et lorsque vous dites enquêteur, est-ce que c'est pour le bureau du
26 Procureur ?
27 R. Oui.
28 Q. Et depuis combien d'années est-ce que vous êtes employé en cette
Page 30
1 qualité ?
2 R. Huit ans.
3 Q. Avant que vous ne soyez engagé par le bureau du Procureur, Monsieur
4 Mitford-Burgess, je comprends que vous étiez policier en Nouvelle-Zélande;
5 c'est exact ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Combien d'années avez-vous servi dans la police avant de venir au
8 Tribunal ?
9 R. 29.
10 Q. En ce qui concerne la question dont nous nous occupons, Monsieur
11 Mitford-Burgess, je comprends qu'en janvier de cette année il vous a été
12 demandé d'enquêter sur un possible outrage au Tribunal; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Et ce que je comprends, par ailleurs, vous avez procédé à cette enquête
15 avec un collègue du bureau du Procureur, un collègue enquêteur, M. Barry
16 Hogan.
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Et cette enquête a été autorisée par décision du Tribunal en date du 16
19 janvier 2008 ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Et d'une façon, en des termes très larges l'enquête avait trait à un
22 article publié dans un journal qui aurait divulgué le nom d'un témoin
23 protégé dans le procès Haradinaj et consort ?
24 R. Oui.
25 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les
26 Juges, à ce stade, l'Accusation souhaiterait faire distribuer une série de
27 classeurs pour qu'ils soient remis à toutes les parties dans la salle
28 d'audience; et l'Accusation a également l'intention de demander le
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1 versement au dossier d'un certain nombre de pièces par le truchement de ce
2 témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'après la liste que nous avons
4 reçue, en attendant que les classeurs nous soient distribués, nous voyons
5 également qu'il y a le Règlement du Tribunal sur la liste des pièces qui
6 doivent être versées au dossier. Je ne sais pas si c'est toujours le cas.
7 M. LUNNY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce n'est plus le
8 cas. Et vous verrez qu'à l'intercalaire numéro 1, on l'a enlevé. Il est
9 donc plus nécessaire de le mettre étant donné les discussions que j'ai eues
10 moi-même, mon collègue et mon ami,
11 Me Kemperdick.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il y a une vieille citation latine
13 qui dit : "Jus curia novit," ce qui veut dire : "Le juge connaît la loi."
14 Veuillez poursuivre.
15 M. LUNNY : [interprétation]
16 Q. Monsieur Mitford-Burgess, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder tout
17 d'abord l'intercalaire 6.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lunny, je sais que vous ferez
19 très attention s'il devienne nécessaire d'aller en audience à huis clos
20 partiel.
21 M. LUNNY : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Mitford-Burgess, est-ce que vous reconnaissez ce document que
23 l'on trouve à l'intercalaire 6 ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer aux membres de la Chambre de quoi il
26 s'agit ?
27 R. Il s'agit d'un article d'un journal qui a été publié à Pristina au
28 Kosovo.
Page 32
1 Q. S'agit-il du même article publié dans un journal qui a fait l'objet de
2 votre enquête du chef d'un outrage possible au Tribunal ?
3 R. Oui.
4 Q. Et si vous regardez à l'arrière de l'intercalaire 6, vous allez voir
5 qu'il y a une traduction en anglais.
6 R. Oui.
7 M. LUNNY : [interprétation] Pourrais-je demander qu'on aille en audience à
8 huis clos partiel, s'il vous plaît, Monsieur le
9 Président ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons en audience à huis clos
11 partiel, et les pièces ne doivent pas être montrées au public.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
13 partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
16 (expurgé)
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1 (expurgé)
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21 (expurgé)
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23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
28 Veuillez poursuivre.
Page 34
1 M. LUNNY : [interprétation]
2 Q. Monsieur Mitford-Burgess, pourriez-vous maintenant regarder les
3 intercalaires 2, 3, 4 et 5 ? Est-ce que vous reconnaissez ces documents,
4 Monsieur Mitford-Burgess ?
5 R. Oui.
6 Q. Pris ensemble, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est ces documents ?
7 R. Ces documents sont une série de requêtes présentées par l'Accusation et
8 les décisions, et les ordonnances de la Chambre de première instance en
9 l'espèce du Procureur contre Haradinaj et consorts.
10 Q. Et ces requêtes, décisions et ordonnances ont trait à des mesures de
11 protection accordées au témoin dont nous parlons aujourd'hui ?
12 R. Oui.
13 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait
14 demander que les documents, qui sont aux intercalaires 2, 3, 4 et 5,
15 puissent être admis au dossier comme pièces déposées également sous pli
16 scellé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
18 Monsieur le Greffier, pourriez-vous attribuer des numéros aux documents 2,
19 3, 4 et 5 du classeur ?
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour l'intercalaire 2, il s'agira donc de
21 la cote P2; pour l'intercalaire 3, ce sera donc le P3; l'intercalaire 4, ce
22 sera le numéro P4; et l'intercalaire 5 sera le numéro P5, l'ensemble sous
23 pli scellé, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections, Maître
25 Kemperdick ?
26 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, les documents aux
28 intercalaires 2, 3, 4 et 5 sont versés au dossier sous pli scellé.
Page 35
1 Veuillez poursuivre.
2 M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie.
3 Q. Je comprends que, dans le courant de vos enquêtes, vous-même et votre
4 collègue, M. Hogan, avez interrogé trois suspects à propos de cette
5 question; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Et qui était les trois suspects que vous avez interrogés ?
8 R. Il y avait l'accusé, M. Baton Haxhiu, M. Ilir Mirena et
9 M. Astrit Haraqija.
10 Q. A ce que je comprends, les trois interrogatoires ont eu lieu à Pristina
11 au bureau extérieur du Tribunal, les deux premiers ont été en février et le
12 troisième le 6 février; c'est bien cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Et ces interrogatoires ou interviews, il a été procédé par vous-même et
15 M. Hogan, avec l'aide de l'interprète dans chaque cas, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est bien cela.
17 Q. Monsieur Mitford-Burgess, pourriez-vous maintenant regarder avec moi
18 l'intercalaire 8 ? Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur
19 Mitford-Burgess ?
20 R. Oui.
21 Q. Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre de quoi il s'agit ?
22 R. C'était la transcription en anglais d'un interrogatoire auquel il a été
23 procédé avec l'accusé M. Haxhiu.
24 Q. Et est-ce que M. Haxhiu a été interrogé en tant que témoin ou en tant
25 que suspect ?
26 R. Il a été interrogé en tant que suspect.
27 Q. Et en sa qualité de suspect, avez-vous donné lecture à
28 M. Haxhiu de ses droits tels que prévus aux articles 42 et 43 du Règlement
Page 36
1 du Tribunal ?
2 R. Oui, il a été informé de ses droits.
3 Q. Au cours de l'interrogatoire, est-ce que M. Haxhiu a indiqué -- vous a
4 fait savoir qu'il comprenait les droits en
5 question ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que M. Haxhiu a renoncé à son droit d'avoir un avocat -- la
8 présence d'un avocat pour son interrogatoire du 6 février 2008 ?
9 R. Oui.
10 Q. En ce qui concerne l'interrogatoire proprement dit, Monsieur Mitford-
11 Burgess, est-ce que vous savez -- vous êtes au courant du fait que M.
12 Haxhiu aurait ou non lui-même déposé en tant que témoin devant ce Tribunal
13 ?
14 R. Oui. Il avait précédemment déposé.
15 Q. Et est-ce que vous savez quand il a déposé devant ce Tribunal ?
16 R. Il a déposé en qualité de témoin dans le procès militaire et dans le
17 procès Milutinovic.
18 Q. Je voudrais vous demander maintenant de passer à la page 7 de cette
19 interview, regardez les lignes 7 à 11.
20 Pendant le cours de l'interrogatoire, est-ce que M. Haxhiu vous a dit qu'il
21 était au courant du fait que certains témoins du Tribunal avaient déposé en
22 bénéficiant de mesures de protection ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourrais-je vous demander maintenant, Monsieur Mitford-Burgess, de
25 regarder avec moi la page 22, et pourriez-vous regarder les lignes 26 à 30
26 ?
27 Est-ce que M. Haxhiu a parlé pendant son audition du statut d'un témoin, du
28 témoin nommé dans cet article ?
Page 37
1 R. Oui.
2 Q. Et qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concernait le statut de ce témoin ?
3 R. Il a dit que le témoin était en fait un témoin protégé.
4 Q. Pourriez-vous maintenant regarder avec moi la page 15, ligne 15 ? Est-
5 ce que M. Haxhiu a parlé du Règlement du Tribunal pendant que vous
6 l'interrogiez ?
7 R. Oui. En répondant à une question, il a dit comme commentaire : "Je
8 connaissais le Règlement du Tribunal."
9 Q. Monsieur Mitford-Burgess, est-ce que le Règlement du Tribunal peut être
10 trouvé sur internet en langue albanaise ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourrais-je vous demander, Monsieur Mitford-Burgess, de regarder la
13 page 7 ? Et avant de faire cela, il faut que je vous pose une question
14 supplémentaire concernant la version albanaise du Règlement. Est-ce que
15 qu'on pouvait se les procureur sur internet ?
16 R. Sur le site du Tribunal du TPI.
17 Q. Je vous remercie. Alors, maintenant, je vous demande de regarder à la
18 page 7 les lignes 23 à 27.
19 Est-ce que M. Haxhiu vous a dit s'il avait demandé un avis juridique avant
20 de publier cet article, son article ?
21 R. Répondant à la question : "Avez-vous demandé une opinion juridique à ce
22 sujet," il a répondu : "Non, je n'ai pas parlé à un juriste ou à un
23 avocat."
24 Q. Pourriez-vous, maintenant, passer à la page 22, Monsieur Mitford-
25 Burgess, et à partir des lignes 21 à 25 ?
26 Pendant l'interrogatoire de M. Haxhiu, est-ce que M. Haxhiu a dit s'il
27 avait essayé de se mettre en rapport avec le Tribunal pour obtenir un avis
28 avant de publier son article ?
Page 38
1 R. Répondant à une question, l'accusé a répondu : "Le seul contact que
2 j'ai eu avec le Tribunal c'était pour demander si le ministre serait cité à
3 comparaître par le Tribunal, rien d'autre."
4 Q. Pourriez-vous, maintenant, regarder la page 21, Monsieur Mitford-
5 Burgess, et plus particulièrement les lignes 30 à 32 ?
6 Est-ce que M. Haxhiu a dit si le fait qu'il ait publié cet article était
7 compatible avec le Règlement du Tribunal ?
8 R. Répondant à une question, il a dit, et je le cite : "J'ai contrevenu au
9 Règlement du Tribunal."
10 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
11 Juges, l'Accusation voudrait demander maintenant que l'on verse ce procès-
12 verbal d'audition en tant que pièce à conviction sous pli scellé, et
13 ensuite, que l'on reprenne l'enregistrement audio sur CD de cette
14 interview, ainsi que la transcription en albanais et en anglais.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, l'interview du 6
16 février 2008, enregistrement audio et transcription dans les deux langues,
17 albanais et anglais, pouvez-vous nous dire quel numéro vous attribuez ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le CD deviendra la pièce P6; la
19 transcription devient P6.A pour l'albanais; et la transcription en anglais
20 devient la pièce P6.A.1.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
22 Y a-t-il des objections, Maître Kemperdick ?
23 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, la pièce P6A et P6A.1 sont versées
25 au dossier comme éléments de preuve.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Lunny.
27 M. LUNNY : [interprétation]
28 Q. Monsieur Mitford-Burgess, l'interrogatoire auquel vous avez procédé
Page 39
1 également le 6 février 2008, c'était l'interrogatoire de
2 M. Mirena; c'est bien cela ?
3 R. Oui, c'est cela.
4 Q. Et quelle était la qualité de M. Mirena -- ou plus directement, le
5 travail de M. Mirena, c'est qu'il était en fait le rédacteur en chef du
6 journal national en question, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Et à cette interview étaient présents vous-même, M. Hogan, et les
9 traducteurs ou interprète albanais; c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous maintenant regarder l'intercalaire numéro 9 dans le
12 classeur ?
13 Monsieur Mitford-Burgess, reconnaissez-vous ce document ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quel est ce document ?
16 R. C'est la transcription en anglais de l'interview qui a été faite avec
17 M. Ilir Mirena.
18 Q. Est-ce qu'il a été interviewé en tant que suspect ou en tant que témoin
19 ?
20 R. Il a été interrogé en tant que suspect.
21 Q. Au début de l'interview, est-ce que vous avez expliqué à
22 M. Mirena les droits qui étaient les siens au titre des articles 42 et 43 ?
23 R. Oui. Ces droits lui ont été expliqués.
24 Q. Et M. Mirena vous a-t-il indiqué qu'il avait compris la nature de ces
25 droits ?
26 R. Oui.
27 Q. M. Mirena a-t-il renoncé à son droit être assisté d'un avocat ?
28 R. Oui.
Page 40
1 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le
2 versement au dossier de l'intercalaire 9, qui devrait être conservé sous
3 pli scellé. Je répète, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'un CD audio,
4 et de sa transcription anglaise, ainsi que de sa transcription en albanais.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire 9, Monsieur le Président,
7 devient la pièce P7; la transcription en albanais devient la pièce P7.A; et
8 la transcription anglaise la pièce P7.1.A [comme interprété].
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Monsieur Kemperdick ?
10 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, les pièces P7, P7.A, et P7.1.A
12 sont versées au dossier.
13 Veuillez poursuivre, Monsieur Lunny.
14 M. LUNNY : [interprétation]
15 Q. Je crois comprendre, Monsieur Mitford-Burgess, que l'autre personne que
16 vous avez interviewé ensuite était M. Astrit Haraqija, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. M. Haraqija était le responsable à la jeunesse, à la culture, et au
19 sport, le ministre au Kosovo, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et je crois savoir que l'interview s'est déroulée le lendemain dans les
22 bureaux de Pristina en 2008 ?
23 R. C'est exact.
24 Q. L'interview s'est faite en votre présence, ainsi qu'en la présence de
25 M. Hogan, avec l'aide d'un interprète, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur l'intercalaire 10 du
28 classeur.
Page 41
1 Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Mitford-Burgess ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous, je vous prie, dire aux Juges de la Chambre quelle est la
4 nature de ce document ?
5 R. C'est la transcription en anglais, le compte rendu en anglais de
6 l'interview menée avec M. Astrit Haraqija.
7 Q. M. Haraqija a-t-il été interrogé en tant que suspect ou en tant que
8 témoin ?
9 R. Il a été interrogé en tant que suspect.
10 Q. Lui avez-vous expliqué à M. Haraqija quels étaient ses droits au titre
11 des articles 42 et 43 ?
12 R. Oui. Ces droits lui ont été expliqués.
13 Q. M.Haraqija a-t-il confirmé qu'il comprenait la nature de ces droits ?
14 R. Oui.
15 Q. M. Haraqija a-t-il renoncé à ses droits d'être assisté par un avocat
16 pendant la durée de l'interrogatoire ?
17 R. Oui.
18 Q. Pendant l'interrogatoire, avez-vous montré à M. Haraqija un article de
19 presse ?
20 R. Oui.
21 Q. M. Haraqija a-t-il reconnu cet article de presse ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vous prierais, Monsieur Mitford-Burgess, de bien vouloir vous rendre
24 en page 4, ligne 2 [comme interprété] du PV d'audition de M. Haraqija.
25 M. Haraqija a-t-il dit ou n'a-t-il pas dit si M. Haxhiu avait pris contact
26 avec lui avant la parution de cet article ?
27 R. Oui. Répondant à une question, il a déclaré : "Baton m'a appelé."
28 Q. Je vous demanderais maintenant de rester sur cette page 4, du PV
Page 42
1 d'audition, de vous concentrer sur les lignes 25 à 27.
2 Pendant l'interrogatoire de M. Haraqija, ce dernier a-t-il fourni des
3 renseignements particuliers au sujet de la conversation qu'il a eue avec M.
4 Haxhiu ?
5 R. Oui, il l'a fait. Il a dit, je cite : "Je lui ai dit que je faisais
6 l'objet d'une enquête pour cause d'intimidation d'un témoin protégé."
7 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
8 Juges, l'Accusation demande maintenant le versement au dossier de
9 l'intercalaire 10, qui devra être conservé sous pli scellé. Et, là encore,
10 il s'agit d'un CD audio, avec sa transcription en anglais et en albanais.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire 10, Monsieur le Président,
13 devient la pièce P8; la traduction albanaise devient la pièce P8.A; et la
14 traduction anglaise la pièce P8.1.A [comme interprété] --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kemperdick.
16 M. KEMPERDICK : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, l'intercalaire 10 devient la pièce
18 P8, la version albanaise la pièce P8.A, et la version anglaise la pièce
19 P8.1.A.
20 J'ai oublié de dire avant que le Greffier ne prenne la parole que ce
21 document sera conservé sous pli scellé, donc, c'est le cas pour le document
22 précédent et pour celui-ci.
23 Veuillez poursuivre.
24 M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Mitford-Burgess, changeons de sujet, si vous voulez bien, à
26 votre connaissance, suite à la comparution de
27 M. Haxhiu devant ce Tribunal, la Chambre lui a-t-elle accordé la liberté
28 provisoire ?
Page 43
1 R. Oui.
2 Q. Savez-vous ou vous rappelez-vous quelles sont les conditions
3 particulières, qui s'attachent à cette liberté conditionnelle dont jouit M.
4 Haxhiu ?
5 R. Je crois qu'il était exigé de [imperceptible] et de ne pas discuter de
6 l'affaire en public ou avec les médias, et qu'il lui a été dit qu'il ne
7 peut en parler qu'avec son conseil de la Défense.
8 Q. Monsieur Mitford-Burgess, je voudrais maintenant vous montrer une
9 partie d'une vidéo. Et après que vous ayez vu ces images, je vous poserais
10 quelques questions à leur sujet.
11 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la première
12 partie de l'élément numéro 12 des documents 65 ter présentés par
13 l'Accusation, et c'est la séquence qui va de huit secondes à 50 secondes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment, je ne connais pas le contenu
15 de cette vidéo. Est-il nécessaire de passer à huis clos partiel ou de ne
16 pas diffuser ces images auprès du public ?
17 M. LUNNY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Cette vidéo peut
18 être montrée en audience publique, elle porte sur les requêtes déjà
19 déposées pour l'Accusation au sujet de l'interrogatoire de M. Haxhiu.
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Bonjour à tous les spectateurs des diffusions en direct depuis un
24 studio improvisé de la chaîne 'Life Pristina' à l'hôtel Grand Pristina.
25 "Ceci est l'interrogatoire conduite par un journaliste de Baton
26 Haxhiu, personnalité bien connue de l'émission de télévision "Opinion," et
27 des téléspectateurs qui regardaient cette émissions. L'interrogatoire est
28 centré sur les deux semaines qui se sont écoulées depuis sa mise en
Page 44
1 accusation par le bureau du Procureur et sa remise à La Haye dans le cadre
2 du fait que le nom d'un témoin déposant contre le premier ministre Ramush
3 Haradinaj aurait été divulgué.
4 "C'est une histoire qui a appelé l'attention d'un nombre de médias et
5 qui a donné à M. Haxhiu une certaine notoriété.
6 "Merci d'être venu ici."
7 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
8 M. LUNNY : [interprétation]
9 Q. Monsieur Mitford-Burgess, reconnaissez-vous cette vidéo -- cette
10 séquence que vous venez de voir ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous, je vous prie, dire aux Juges de la Chambre ce qu'on voie
13 sur ces images ?
14 R. Ces images montrent une interview de M. Haxhiu par un journaliste de la
15 télévision albanaise, donc, une interview de l'accusé.
16 Q. Savez-vous quand cette interview a été diffusée ?
17 R. Sans me rappeler la date précise, je crois néanmoins que la diffusion a
18 probablement eu lieu un peu plus tôt au mois de juin de cette année.
19 M. LUNNY : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on montre au
20 témoin une deuxième séquence vidéo de cette même vidéo qui va du code de
21 temps une minute 58 secondes au code temps 3 minutes 38 secondes.
22 Et j'indique aux Juges de la Chambre ainsi qu'à la Défense que les
23 pages pertinentes de l'interview en question sont les pages 3 à 5, en
24 commençant à peu près au milieu de la page 3.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Question du journaliste : Commençons par le commencement. Quand est-
28 ce que ce problème a commencé ? Quand est-ce que vous avez eu connaissance
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1 du fait qu'un acte d'accusation avait été dressé à votre encontre ?
2 Réponse - Haxhiu : J'ai entendu parler de l'affaire aux environs du mois de
3 janvier de cette année.
4 Question : Mais est-ce que tout a commencé en janvier, à La Haye quand
5 l'affaire a commencé ?
6 Réponse : Non. J'ai reçu des renseignements m'indiquant que je devais me
7 rendre à une réunion d'information ou ce qu'il est convenu d'appeler les
8 enquêteurs du TPIY m'ont appris plus tard la parution d'un article me
9 concernant au mois de décembre.
10 Question : Mais comment est-ce que cette procédure a fonctionné ou est-ce
11 un secret ?
12 Réponse : Et bien, selon la procédure, ils m'ont envoyé une lettre, cette
13 lettre m'est parvenue à mon bureau, et dans cette lettre, il m'était
14 indiqué qu'ils m'invitaient à participer à une conversation informative.
15 Question : Mais est-ce que cet entretien a eu lieu à La Haye ou à Pristina
16 ?
17 Réponse : Il a eu lieu dans un bureau du Tribunal à Pristina au mois de --
18 Question : Et cet entretien a eu lieu au mois de janvier ?
19 Réponse : Oui.
20 Question : Et ils vous ont indiqué que vous étiez mis en accusation ?
21 Réponse : Non, non, non. Ils m'ont informé au sujet de l'affaire et des
22 problèmes qui se posaient. Mais je ne crois pas qu'ils m'ont informé de
23 l'existence d'un acte d'accusation dressé à mon encontre.
24 Question : A quel moment vous ont-ils appris qu'un acte d'accusation
25 existait contre vous ?
26 Réponse : Je ne peux pas répondre à cela."
27 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
28 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
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1 m'accordez quelques minutes car j'ai l'impression qu'il y a deux lignes qui
2 manquent dans cette interview.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulez-vous dire exactement par ces
4 mots : "Deux lignes manquent" ?
5 M. LUNNY : [interprétation] L'Accusation avait l'intention de terminer la
6 diffusion des images au niveau du texte qui correspond à la page 5, plus
7 bas que la moitié de la page lorsque le mot "a voyagé," est prononcé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien, on va rediffuser la séquence
9 pertinente avec les portions qui manquent.
10 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, apparemment, il se pose
11 un problème technique avec la bande son, donc je vous demande un peu de
12 patience pendant que les responsables tentent de régler le problème.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Question du journaliste: Ils vous ont invité à une conversation
17 informative ?
18 Réponse - Haxhiu : Oui, c'était une conversation informative qui a eu lieu
19 dans les bureaux du TPIY à Pristina.
20 Question : Et cette conversation a eu lieu aux environs du mois de
21 janviers.
22 Réponse : Oui.
23 Question : Vous a-t-on dit que vous étiez mis en accusation ?
24 Réponse : Non, non. J'ai été interrogé au sujet de l'article et des
25 publications relatives à la parution. C'est tout. Mais je ne crois pas
26 qu'un acte d'accusation ait été émis à mono encontre.
27 Question : Quand est-ce qu'un acte d'accusation a été émis à votre encontre
28 ?
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1 Réponse : Je ne peux pas parler de cela.
2 Question : Quand vous a-t-on fait savoir qu'un acte d'accusation avait été
3 dressé à votre encontre ?
4 Réponse : A peu près 24 heures avant que je n'entame mon voyage.
5 Question : "Comment ce renseignement vous est-il parvenu ?
6 Réponse : "C'est simple, puisque la MINUK est la police du Kosovo ont pris
7 en compte le fait --"
8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
9 M. LUNNY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Mitford-Burgess, reconnaissez-vous cet extrait de la vidéo ?
11 R. Oui.
12 Q. Cette séquence provient-elle de la même interview à la télévision du
13 Kosovo de M. Haxhiu ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Mitford-Burgess, savez-vous quelle est la station de
16 télévision qui a diffusé l'interview en question ?
17 R. Je crois que c'était TV Klan, TV Klan.
18 M. LUNNY : [interprétation] J'aimerais maintenant demander la diffusion
19 d'une troisième séquence vidéo dont vous trouverez le texte, Monsieur le
20 Président, Madame, Monsieur les Juges, en page 33 de la transcription
21 anglaise et le passage va jusqu'à la page 35 en terme de code temps la
22 séquence va de 38 minutes, 37 secondes à 40 minutes, deux secondes.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Question du journaliste : Pourquoi le Tribunal de La Haye vous a-t-
26 il mis en accusation ? Qui est la personne dont vous avez publié le nom ?
27 Réponse - Haxhiu : J'ai violé l'article 77.
28 Question : Quel est cet article ?
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1 Réponse : J'ai dit avoir dit violer les dispositions de l'article 77
2 du Tribunal. J'ai publié quelque chose que je n'aurais pas dû publier.
3 Question : Saviez-vous que l'article 77 existait ? En connaissiez-
4 vous les dispositions ? Je vous pose la question parce que je ne vois pas
5 comment vous pouvez violer une loi sans en connaître l'existence.
6 Réponse : J'aimerais rester au Kosovo avant le début du procès.
7 Question : Pourquoi est-ce qu'on vous a mis en accusation pour violation de
8 cet article ?
9 Réponse : Je ne devrais pas avoir un passeport me permettant de quitter le
10 Kosovo. Si j'avais été en possession d'un passeport albanais, et bien,
11 l'Albanie est en dehors de la zone de juridiction du Tribunal de La Haye.
12 Question : Mais vous êtes aussi citoyen albanais, n'est-ce
13 pas ?
14 Réponse : Je n'ai pas été informé de tout cela jusqu'à une date tardive.
15 Question : Mais La Haye n'a pas les droits de cette nature, parce que nous
16 aurions pu publier ce nom à plusieurs reprises sans subir le sort que vous
17 avez subi.
18 Réponse : C'est exact. Je m'en suis bien sorti.
19 Question : Quand est-ce que vous avez été libéré ?
20 Réponse : Quand j'ai été libéré, je portais encore des menottes.
21 Question : Quand est-ce qu'on vous a enlevé vos menottes ?
22 Réponse : Après le passage par l'aéroport."
23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
24 M. LUNNY : [interprétation]
25 Q. Monsieur Mitford-Burgess, reconnaissez-vous également ce passage comme
26 étant un passage de l'émission de télévision qui montrait l'interview de M.
27 Haxhiu ?
28 R. Oui.
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1 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
2 Juges, l'Accusation demande maintenant le versement de l'intercalaire 12
3 qui est un intercalaire qui a été ajouté à la liste 65 ter, et elle en
4 demande le versement en tant que pièce à conviction publique dans ce
5 procès. Il s'agit d'un DVD où on voit l'interview en tant que telle ainsi
6 que des transcriptions en anglais des transcriptions en anglais, en
7 albanais de cette interview.
8 Pour le compte rendu d'audience, j'indique une nouvelle fois que la
9 séquence en question du code de temps 8 minutes, 50 secondes, et qu'on la
10 trouve en page 1 des transcriptions -- le premier extrait commence au code
11 de temps 8 secondes, dure jusqu'au code de temps 50 secondes et on le
12 retrouve en page 1 des transcriptions.
13 Deuxième extrait, il court du code de temps 1 minute 58 au code de
14 temps 3 minutes 38, et on le trouve en page 3 à 5 des transcriptions. Et
15 enfin, le troisième extrait va du code de temps 38 minutes 37 secondes au
16 code de temps 40 minutes 2 secondes, et on le retrouve en page 33 à 35 des
17 transcriptions.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous demandez le
19 versement au dossier de l'ensemble de l'interview même si vous avez parlé
20 précisément des portions qui ont diffusées dans le prétoire.
21 M. LUNNY : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, c'est le cas.
22 Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kemperdick.
24 M. KEMPERDICK : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
25 objection par rapport à l'admission et le versement au dossier de
26 l'intercalaire 12. Je ne pense pas que ce document ait le moindre rapport
27 avec l'espèce pour être tout à fait franc, M. Haxhiu est accusé pour son
28 comportement par ce Tribunal et l'interview a été menée après la parution
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1 de l'article. Donc, je ne vois pas la pertinence.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lunny, la pertinence a été
3 évoquée.
4 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation déclare que
5 l'interview c'est à deux objectifs qui méritent d'être pris en compte au
6 titre de l'article 98, en raison de la valeur probante de cette vidéo.
7 L'Accusation insiste d'abord sur le fait que l'article montre en première
8 page de la transcription que cette interview a eu lieu deux semaines après
9 la première comparution de
10 M. Haxhiu devant le Tribunal -- sa comparution initiale, plutôt, au moment
11 où il lui a été imposé un certain nombre de conditions pour sa liberté
12 provisoire y compris une condition lui imposant de ne pas parler au média,
13 et pourtant il l'a fait en dépit de cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était la condition qu'il ne parle
15 pas au média --
16 M. LUNNY : [interprétation] En effet, Monsieur le Président --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et qu'il ne parle pas de l'affaire -
18 -
19 M. LUNNY : [interprétation] En effet, Monsieur le Président --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de l'affaire; c'est bien cela ?
21 M. LUNNY : [interprétation] Il ne devait pas parler de l'affaire, or, on
22 voit dans ces images qu'il l'a fait en particulier dans la troisième
23 séquence qui a été diffusée où il est question de présumé violation de
24 l'article 77 du Tribunal. Il parle de La Haye en rappelant l'obligation de
25 sauvegarder et de défendre les secrets des témoins, mais pas des
26 journalistes. Ce commentaire au sujet du fait que le journaliste pourrait
27 parler est intéressant notamment. La Haye est une instance qui protège les
28 témoins pas les journalistes. Ceci indique bien quel est l'état d'esprit de
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1 M. Haxhiu. Il indique avoir compris le Règlement et l'avoir méprisé sans le
2 respecter le moins du monde. Il démontre donc son indifférence par rapport
3 à ce qui lui a été dit deux semaines plus tôt à savoir qu'il ne devait pas
4 discuter de l'affaire en public. En dépit de cela, en très peu de temps, il
5 fait exactement ce qui lui a été interdit.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il s'agit de démontrer l'attitude
7 de l'accusé, n'est-ce pas ?
8 M. LUNNY : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
9 Et puis, Monsieur le Président, ceci est également pertinent au vu
10 des derniers propos de l'Accusation au sujet de la durée de l'appel étant
11 donné que c'est très peu de temps après que des conditions spéciales lui
12 aient été imposées et qu'il a été mis en liberté provisoire qu'il agit
13 ainsi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Kemperdick.
15 M. KEMPERDICK : [interprétation] Monsieur le Président, je maintiens ma
16 position et mon objection. M. Haxhiu, dans l'interview, dit, à plusieurs
17 reprises : je n'ai pas le droit de parler de cela, je n'ai pas le droit de
18 parler de cela. En fait, je ne peux pas parler de rien qui est en rapport
19 avec l'affaire dans laquelle j'ai été mis en accusation. Le journaliste
20 insiste et continue à lui poser des questions mais il ne cesse de dire : je
21 n'ai pas le droit de parler de cela.
22 Alors, autre chose encore, Monsieur le Président, il a été mis en
23 accusation pour violation de l'article 77. Ça c'est public, c'est un acte
24 d'accusation expurgé mais le fait qu'il ait été mis en accusation est un
25 fait qu'on peut être facilement informé sur internet. Donc, il ne discute
26 pas de l'affaire en tant que telle mais simplement du fait qu'il est accusé
27 de violation de l'article 77.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si j'ai bien compris, c'est ce
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1 qu'il dit des conditions de sa libération provisoire qui pose problème. Car
2 des conditions bien précises lui ont été imposées, il fallait qu'il
3 obtempère, qu'il respecte ces conditions.
4 Et je m'en rends bien compte qu'en s'appuyant sur le même document,
5 les deux parties ont une interprétation opposée.
6 Car vous dites ne pas être d'accord avec M. Lunny sur
7 l'interprétation de cette attitude, mais vous n'avez pas dit que l'attitude
8 en tant que telle ne posait pas de problème. En fait, vous avez déclaré que
9 l'attitude de l'accusé était acceptable, donc, votre propos ne me surprend
10 pas. Pourquoi ne pas admettre au dossier une vidéo comme celle-ci, enfin la
11 Chambre va y réfléchir pour en vérifier la pertinence. Mais, en tout cas,
12 la Chambre est d'avis que la vidéo va dans le sens de votre interprétation
13 comme celle de
14 M. Lunny.
15 Ce qui n'a pas surpris la Chambre, je veux dire l'interview a été
16 soumise très tôt, mais dans un contexte différent à l'époque. Par
17 conséquent, si vous maintenez votre position, nous rendrons une décision
18 mais je ne voulais pas vous dissimuler ma pensée à l'instant même.
19 M. KEMPERDICK : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons
20 continuer à y réfléchir.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez à y réfléchir mais la
22 Chambre aimerait savoir si vous modifiez votre position ou pas à un certain
23 moment, car si vous modifiez votre position, ceci annulera votre objection.
24 Dans le cas contraire, la Chambre devra rendre une décision, donc, à moins
25 que vous ne disiez j'y réfléchirai jusqu'à après la pause.
26 M. KEMPERDICK : [interprétation] C'est exactement ce que j'avais
27 l'intention de dire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on vous entendra après la
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1 pause, Monsieur Lunny.
2 M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin de cote.
4 Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire, Monsieur le Président,
6 donc, la vidéo devient la pièce P9; avec la cote P9.A pour la transcription
7 albanaise; et la cote P9.1.A [comme interprété] pour la transcription
8 anglaise.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P9, ainsi que la pièce P9.A, et
10 la pièce P9.1.A sont versées au dossier.
11 Monsieur Lunny.
12 M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 L'Accusation n'a plus de questions à poser à M. Mitford-Burgess. Vous avez
14 déjà reçu la liste des faits faisant l'objet d'accord de la part de mon
15 confrère, et de la part également de
16 Me Kemperdick.
17 Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, vous avez le droit de
19 poser des questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire au témoin.
20 M. KEMPERDICK : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie, Monsieur Mitford-
22 Burgess, que vous êtes arrivé au terme de votre déposition.
23 Je vous remercie beaucoup. Je ne peux pas vous dire, comme j'ai
24 l'habitude de le faire : "Je vous remercie d'être venu de si loin pour
25 venir témoigner ici," mais ceci étant dit, nous n'apprécions pas d'autant
26 moins le fait que vous êtes venu déposer.
27 Alors, j'aimerais, Madame l'Huissière, que vous accompagniez le
28 témoin hors du prétoire.
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1 [Le témoin se retire]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lunny, vous venez juste de
3 faire référence aux faits faisant l'objet d'accord qui sont présentés en
4 annexe à une écriture déposée le 23 juin, il s'agit des faits faisant
5 l'objet d'accord que nous trouvons aux pages 4 à 8 [comme interprété]. Je
6 vois qu'il y a une liste de 11 faits.
7 Maître Kemperdick, est-ce que cela correspond à l'accord que vous avez
8 conclu avec le Procureur, à propos de ces événements d'information ?
9 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, tout à fait.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ils font partie des dossiers.
11 Comme je l'ai déjà dit, ils se trouvent aux pages 428 cette cote se trouve
12 en haut du document, et la Chambre va se pencher sur cet accord entre les
13 parties à propos de ces faits qui sont l'objet d'accord.
14 Monsieur Lunny, je regarde l'horloge. Alors, je ne sais pas de combien de
15 temps vous avez encore besoin; est-ce que vous avez encore d'autres moyens
16 à charge à présenter ? Car, bien entendu, nous donnerons la possibilité à
17 la Défense lorsque l'Accusation aura terminé la présentation de ses moyens
18 à charge -- de présenter ses moyens à décharge, puis nous attendrons le
19 réquisitoire et la plaidoirie, et nous n'attendrons pas bien entendu les
20 mémoires de clôture puisque les parties se sont convenues, je ne dirais
21 pas, de faire -- de ne pas insister pour avoir le temps qui est en général
22 prévu par le Règlement pour la préparation de cette plaidoirie et de ce
23 réquisitoire.
24 Monsieur, de combien de temps, avez-vous encore besoin ?
25 M. LUNNY : [interprétation] Nous n'avons plus de moyens à charge à
26 présenter pour le moment.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plus de moyens à charge.
28 Alors, Maître Kemperdick, il s'agit donc d'une procédure simplifiée; je ne
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1 suggère pas donc de procédures conformément à l'article 98 bis avec les
2 demandes d'acquittement, et cetera.
3 Donc, nous allons faire la pause maintenant. Nous -- je pense
4 d'ailleurs -- nous reprendrons à 11 heures 05, et ce sera donc au tour de
5 la Défense de présenter ces moyens à décharge à ce moment-là.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
7 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, étant donné que
9 l'Accusation a terminé la présentation de ses moyens à charge, il revient
10 maintenant à la Défense de présenter ses moyens à décharge. Je comprends,
11 Maître, que vous n'allez pas faire comparaître de témoins, et que les
12 moyens de preuve que vous souhaitez présenter sont des éléments de preuve
13 documentaires ainsi que des déclarations de témoins à titre de l'article 92
14 bis.
15 Je vous en prie, Maître.
16 M. KEMPERDICK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Je souhaiterais vous dire que la Défense soulève souhaiter des objections,
18 et ce, pour trois raisons.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que j'aurais
20 effectivement dû mentionner que nous avons une Conférence préalable au
21 procès. Nous n'avons pas eu de Conférence de la Défense préalable au
22 procès. J'avais cru comprendre que les parties n'allaient rien présenter de
23 différent. Ce qui fait que j'avais englobé dans la Conférence préalable au
24 procès la Conférence préalable au procès pour la Défense et la Conférence
25 préalable au procès à proprement parlée. Donc, nous ne suivons pas au pied
26 de la lettre l'article 76 [comme interprété] ter. Il s'agit d'une procédure
27 en quelque sorte accélérée.
28 Maître Kemperdick, je vous en prie, et je m'excuse de vous avoir
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1 interrompu.
2 M. KEMPERDICK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Comme je vous le disais la Défense souhaite soulever des objections à
4 propos de trois éléments pour ce qui est de l'acte d'accusation.
5 Premièrement, il ne s'agit pas d'un problème sémantique, mais il s'agit de
6 quelque chose qui est pertinent pour l'Accusation, et pertinent pour la
7 Défense et M. Haxhiu.
8 Dans l'acte d'accusation, le Procureur déclare que M. Haxhiu a enfreint des
9 ordres - au pluriel - des ordonnances du Tribunal. Et la Défense est d'avis
10 que l'Accusation n'a pas prouvé cela --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon. Oui, oui, Monsieur
12 Saxon.
13 M. SAXON : [interprétation] Corrigez-moi, si je me trompe, Monsieur le
14 Président, mais je dois vous dire que je suis un tant soit peu préoccupé
15 car j'ai l'impression que ce que l'on entend maintenant c'est une
16 plaidoirie, par opposition à une présentation des moyens à décharge.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous,
18 Monsieur Saxon. C'est tout cas l'impression que j'ai eue, mais parfois,
19 toutefois, on peut avoir ce genre d'impression, et c'est pour cela que je
20 me suis dit que j'allais attendre un peu, et bon.
21 Il a commencé par dire, si vous dites : "Voilà les éléments avec lesquels
22 je ne suis pas d'accord," donc, cela peut être considéré comme une
23 introduction. Si cela ne nous permet pas de comprendre très vite ce que
24 sont les éléments ou les moyens à décharge, j'ai des tendances à être
25 d'accord avec vous, Monsieur Saxon. Jusqu'à présent, cela rappelle beaucoup
26 plus ce que nous sommes censés entendre à une étape ultérieure.
27 Poursuivez.
28 M. KEMPERDICK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 C'est tout à fait exact. C'était une introduction, une entrée en la
2 matière.
3 Alors, comme vous l'avez indiqué à juste titre, la Défense va
4 essentiellement se fonder sur des documents.
5 Pour ce qui est de ces ordonnances, de ces ordres et ordonnances que M.
6 Haxhiu n'a pas respectés, l'Accusation a fait référence à une ordonnance du
7 Tribunal délivrée le 20 mai 2005, et l'Accusation et la Défense ont indiqué
8 que cela pouvait être considéré comme éléments de preuve. Alors, si vous me
9 permettez de citer cette ordonnance qui, je le répète, porte la date du 20
10 mai 2005, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kemperdick, bien entendu,
12 cela me semble très familier parce que j'ai lu tout cela pour les
13 Conférences préalables au procès, donc, ce n'est pas la peine de revenir à
14 la charge.
15 M. KEMPERDICK : [interprétation] Très bien.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les éléments que vous souhaitez
17 soulever sont tout à fait clairs et évidents, en tout cas, je pense à celui
18 qui se trouve dans votre mémoire préalable au procès. Nous l'avons lu ce
19 mémoire donc ce n'est pas la peine de répéter cela.
20 Donc, si vous pouviez en quelques mots présenter vos éléments de preuve
21 sans pour autant trop entrer dans les détails.
22 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
23 Je dirais donc cette ordonnance du 20 mai 2005 était très claire en ce sens
24 quelle indiquait la décision de la Chambre qui serait respectée jusqu'à
25 nouvel ordre. La Défense est d'avis qu'une autre ordonnance a été rendue en
26 août 2007; et par conséquent si nous prenons le libellé de l'ordonnance du
27 20 mai 2005, il faut savoir que c'est une ordonnance qui n'est plus valable
28 puisqu'il y a eu une autre ordonnance qui a été délivrée par la suite.
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1 Et deuxièmement -- et c'est ce qui est certainement au cœur des allégations
2 et, en tout cas, au cœur de cet acte d'accusation et je pense aux
3 accusations qui ont été proférées contre l'Accusation qui a été proférée
4 contre mon client, M. Haxhiu, qui a, apparemment, communiqué des
5 informations et des renseignements en publiant --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. KEMPERDICK : [interprétation] -- en publiant le nom et l'identité donc
8 d'un témoin.
9 L'article 77(A) --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, je me permets de vous
11 interrompre parce que je n'ai pas l'impression que vous êtes en train de
12 nous présenter une introduction brève : "Nous nous attendions à ce que vous
13 fassiez cela maintenant." Et alors, bien entendu, si vous souhaitez fournir
14 des explications, ces explications devront être présentées lors de la --
15 d'ailleurs, une fois que vous aurez présenté vos éléments à décharge.
16 Et, bien entendu, la Chambre est informée -- ou a été informée de
17 tous les éléments de preuve, si vous parlez des déclarations puisque
18 c'était votre deuxième élément, donc, nous sommes en mesure d'établir quand
19 même le lien entre cette affaire et ce que vous souhaitez introduire comme
20 éléments.
21 M. KEMPERDICK : [interprétation] Mais je ne remettais absolument pas cela
22 en question, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
24 M. KEMPERDICK : [interprétation] Alors, nous allons maintenant présenter
25 des pièces à conviction. Il s'agit de cinq déclarations écrites, la
26 première déclaration étant la déclaration de M. Ilir Mirena, j'ai présenté
27 en annexe les déclarations qui sont les déclarations qu'on appelle des
28 vérifications conformément à l'article 92 bis.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce qu'il y a une déclaration
2 originale et signée de la part de M. Mirena ?
3 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En fait, la
4 déclaration ou la certification elle a été signée par un avocat de
5 Pristina.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais cette certification de
7 l'avocat n'indique pas qu'il s'agit d'une copie ou d'un exemplaire faisant
8 foi. Il s'agit en fait d'une version photocopie donc il ne s'agit pas du
9 document original. Mais de toute façon il reprend tout ce que nous devons
10 trouver au titre de l'article 92 bis mais il y a quand même un maillon qui
11 fait défaut
12 Alors, je ne sais pas si l'Accusation se propose de contester
13 l'authenticité de la déclaration, déclaration qui est présentée avec en
14 annexe la certification ou l'attestation d'authenticité de la part de
15 l'avocat.
16 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La première déclaration, la
18 déclaration de M. Ilir Mirena, et vous souhaitez verser cela au dossier,
19 Maître ?
20 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En fonction de l'article 92 bis,
22 l'Accusation n'a pas soulevé d'objection --
23 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation n'a pas soulevé d'objection
25 ce qui fait partie d'ailleurs de cet accord conclu entre les parties, mais,
26 excusez-moi, Maître Kemperdick, la Chambre peut également avoir - le
27 Président s'interrompt - enfin, je vois qu'il n'y a pas de date pour ce qui
28 est de cette attestation ou de cette certification de M. Balaj. Donc, cela
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1 peut dater de trois jours -- trois jours après le 20 juin.
2 Mais je suppose, Monsieur Saxon, que cela ne vous pose aucun problème ?
3 M. SAXON : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Nous n'avons
4 pas d'objection à ce que soit versé au dossier cette déclaration. Nous
5 souhaiterions tout simplement demander que la teneur de cette déclaration
6 ainsi que le nom soit versé au dossier sous pli scellé.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, cela va sans dire. Vous
8 devez de toute façon verser cette déclaration sous pli scellé.
9 Bien. Monsieur le Greffier, quelle en sera la cote pour cette
10 déclaration de M. Ilir Mirena, déclaration au titre de l'article 92 bis ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D1, versé sous pli
12 scellé, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, la pièce D1 est versée sous
14 pli scellé.
15 J'avais fait référence un peu plus tôt au 20 juin lorsque j'avais évoqué
16 ces trois jours, et là j'ai fait une erreur parce que je vois que c'est une
17 déclaration qui a été faite le 13 juin. Et l'attestation et la
18 certification quant à elle porte la date du 20 juin. Il y en fait deux
19 déclarations qu'il faut vérifier. Le texte de ces déclarations est
20 légèrement différent, mais nous pourrons peut-être les traiter ensemble.
21 Alors, Maître Kemperdick, je suppose, oui, maintenant, je vois qu'il s'agit
22 quasiment du texte de l'article, et je ne comprends pas tout à fait
23 pourquoi il y a deux déclarations.
24 M. KEMPERDICK : [interprétation] L'une de ces déclarations correspond à la
25 déclaration du témoin parce qu'il s'agit de vérifier la véracité de ses
26 propos. Pour ce qui est de la deuxième déclaration, il s'agit en fait de la
27 troisième page, à savoir la déclaration relative à l'attestation de la part
28 de l'avocat.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, la première déclaration, je
2 vous demande une petite seconde, je vous prie. Ah oui, bien. Donc, vous
3 avez en effet la certification de la part de la personne qui a fait la
4 déclaration et la certification et l'attestation de la part de l'avocat.
5 C'est très clair maintenant.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, avant que nous ne
8 décidions, ou avant que nous prenions une décision quant à la recevabilité
9 de ces déclarations, la Chambre remarque que ces déclarations sont toutes
10 en anglais, ont été signées par le témoin. J'aimerais savoir si vous savez
11 si ces personnes comprennent l'anglais, rédigent en anglais, lisent
12 l'anglais ?
13 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai parlé à ces
14 témoins.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous leur avez parlé en anglais et c'est
16 une langue que ces personnes maîtrisent suffisamment; c'est cela ?
17 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D1 est versée au dossier
19 sous pli scellé.
20 Nous allons passer au deuxième document.
21 M. KEMPERDICK : [interprétation] Je vous remercie.
22 Je souhaiterais verser au dossier la déclaration de M. Valon Zila. Il
23 s'agit d'une déclaration écrite.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons une certification de la
25 part de M. Zila, lui-même, et je suppose que -- alors, je vois dans un
26 premier temps qu'il y est avocat.
27 Je suppose, Maître Kemperdick, que les avocats ont le droit de fournir ce
28 genre de certification ?
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1 M. KEMPERDICK : [interprétation] C'est l'information que l'on m'a
2 transmise.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez vérifiée ladite
4 information ?
5 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non. Je n'ai pas je dois vous dire
6 consulter la législation kosovar adéquate.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela vous pose un problème,
8 Monsieur Saxon ?
9 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
11 Monsieur le Greffier d'audience, qu'en est-il de le déclaration de M. Zila,
12 vous avez une cote à nous donner ?
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D2, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce 2D [comme interprété] est
16 versée au dossier sous pli scellé.
17 Vous l'avez demandée parce qu'en fait cela permettrait également de révéler
18 l'identité du témoin.
19 Qu'en est-il de la troisième déclaration ?
20 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, oui. Toutes ces pièces de toute façon
21 vont être versées au dossier sous pli scellé.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
23 M. KEMPERDICK : [interprétation] La troisième déclaration, versée sous pli
24 scellé, est une déclaration de M. Berat Buzhala.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et là je vois également que -- nous
26 avons donc cette déclaration, nous avons également une certification de la
27 part de M. Balaj, avocat.
28 Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Ce sera la pièce D3, versée sous pli
2 scellé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
4 Monsieur Saxon, je ne vous avais pas posé la question, puisque vous aviez
5 indiqué que vous étiez d'accord avec le fait que ces documents soient
6 versés au dossier.
7 Qu'en est-il de la quatrième déclaration ?
8 M. KEMPERDICK : [interprétation] Il s'agit de la déclaration de Mme Arlinda
9 Desku, quatrième déclaration.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'elle porte la date du 13
11 juin, vous avez toujours donc cette certification, et une signature, et là,
12 il s'agit de la certification et de la signature de M. Balaj, avocat.
13 Oui, Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D4, versée sous pli
15 scellé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D4 est versée au dossier.
17 Qu'en est-il de la cinquième déclaration, Maître Kemperdick ?
18 M. KEMPERDICK : [interprétation] Il s'agit de la dernière déclaration, et
19 c'est une déclaration de Mme Shpresa Azemi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vois que c'est une déclaration
21 qui est présentée dans un format différent, elle porte la date du 19 juin
22 2008. Je vois qu'il s'agit d'une déclaration signée, une déclaration
23 manuscrite. Vous avez le numéro d'identification du témoin que l'on peut
24 voir sur le document, et cette déclaration est accompagnée d'une
25 certification de M. Balaj, avocat, et ce, conformément à l'article 92 bis.
26 Oui, Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D5, versée sous pli
28 scellé.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D5 est versée au dossier
2 sous pli scellé.
3 Maître Kemperdick.
4 M. KEMPERDICK : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Je n'ai pas d'autres déclarations à verser au dossier.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres documents que
7 vous souhaiteriez présenter directement ?
8 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, tout à fait.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
10 M. KEMPERDICK : [interprétation] Il s'agit de déclarations écrites qui ont
11 été obtenues et versées au dossier --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, elles ont déjà été versées au
13 dossier.
14 Je voudrais dans un premier temps savoir si la Défense avait d'autres
15 moyens à décharge à présenter et à verser au dossier. Car il me semble
16 avoir vu une liste, une liste qui a été présentée en addendum de votre
17 mémoire préalable au procès. Si je ne m'abuse, il s'agissait de six
18 documents confidentiels et deux documents publics, si je ne me trompe.
19 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis il y avait également un accord en
21 vertu duquel l'Accusation n'allait pas s'opposer à ce que ces documents
22 soient versés au dossier.
23 Monsieur Saxon, qu'en est-il ?
24 M. SAXON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il faut juste que je retrouve
26 cette liste. Une petite minute, je vous prie.
27 Voilà. Nous avons la liste de six pièces confidentielles. Nous avons déjà
28 réglé le sort de cinq de ces pièces. Il nous reste juste le certificat
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1 médical.
2 M. KEMPERDICK : [interprétation] C'est tout à fait exact.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certificat médical qui porte sur le père
4 de l'accusé, d'après ce que je comprends.
5 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, oui, oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, Monsieur
7 Saxon, je m'adresse à vous, Monsieur le Greffier; est-ce que vous pourriez
8 attribuer une cote à cette pièce qui est le sixième document de la liste du
9 16 juin 2008 ? Il s'agit d'un certificat médical avec sa traduction.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D6, versée sous pli
11 scellé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D6. Bien. Je suppose que c'est pour des
13 raisons de confidentialité que vous avez décidé de ne pas rendre public le
14 dossier médical du père de l'accusé.
15 Je suppose qu'il n'y a pas d'objection, Monsieur Saxon, quant à la nature
16 secrète ou confidentielle de cette pièce.
17 M. SAXON : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cette pièce D6 est versée au
19 dossier, sous pli scellé.
20 Et nous avons encore deux autres documents, Monsieur
21 Kemperdick ?
22 M. KEMPERDICK : [interprétation] Et d'ailleurs, j'ai des copies du
23 certificat médical ainsi que de sa traduction.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'ils étaient annexés à votre
25 mémoire préalable au procès, n'est-ce pas ?
26 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, c'est bien cela.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je pense qu'officiellement, il
28 serait bon de l'avoir de façon formelle parce qu'indépendamment du fait
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1 qu'il s'agit d'une annexe à des écritures antérieures, il faudrait la
2 fournir de préférence l'original; est-ce que vous avez l'original avec vous
3 ?
4 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez seulement une copie ?
6 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Saxon, je crois que vous ne
8 vous opposez pas -- vous n'avez pas de grief sur le fait que nous n'ayons
9 pas l'original, et simplement une copie.
10 M. SAXON : [interprétation] Non, je ne m'y oppose pas, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur le Greffier, où
13 nous avions dit plus tôt pour le certificat médical, il faudra dire qu'il
14 s'agit d'une photocopie d'un certificat médical. C'est de cette manière
15 qu'il faut le décrire, et je crois qu'en l'occurrence --
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il est daté du 16 juin 2008. Ce
18 sont des photocopies là, et il y a même une photocopie de certificat
19 médical qui a été transmis par fax, par télécopie. Et maintenant, il a ce
20 D6, qui est versé au dossier comme élément de preuve sous pli scellé, et le
21 Greffier maintenant a reçu copie de ce document.
22 Poursuivons, Maître Kemperdick, maintenant, pour voir les documents à
23 caractère public.
24 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'en ai deux sur ma liste. Le premier,
26 c'est l'article qui est dans "Der Spiegel," avec une traduction, il porte
27 le titre "Louder Guérillas." Ce n'est pas très facile -- c'est "Der
28 Spiegel," et donc, "38 sur 1999"6
Page 67
1 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, c'est le 38e numéro, donc, en fait,
2 il s'agit d'un hebdomadaire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, "1999," parce que, maintenant, mes
4 yeux commencent à être fatigués, le texte est de plus en plus petit. Il n'y
5 a pas d'objection ?
6 Bien, Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira donc de la
8 pièce D7.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D7 est donc admis comme élément de
10 preuve au dossier.
11 Ensuite, Maître Kemperdick.
12 M. KEMPERDICK : [interprétation] Le suivant - et ce sera le dernier - c'est
13 dans le journal "Independent," du 1er avril 1999, c'est diagnostic
14 nécrologique [imperceptible].
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il y a accord également sur le
16 fait qu'il n'y a pas d'objection. Monsieur le Greffier, je crois que ce
17 sera le D8 ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le D8 est admis au dossier comme
20 élément de preuve.
21 Monsieur Kemperdick, donc, nous avons traité des éléments de preuve jusqu'à
22 présent; y a-t-il encore un élément que vous souhaitez présenter à la
23 Chambre ?
24 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président, merci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, je peux conclure que ceci
26 achève la présentation des moyens à décharge par la Défense, bien sûr,
27 avant la dernière plaidoirie.
28 Et donc, je pense que nous pouvons en conclure la présentation des
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1 moyens par chacune des parties et nous donnerons aux parties la possibilité
2 de présenter des conclusions ou réquisitions en l'espèce.
3 Monsieur Saxon, est-ce que ce sera vous-même ou M. Lunny ?
4 M. SAXON : [interprétation] Ce sera moi-même, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous une idée du
6 temps qu'il va vous falloir pour ça ?
7 M. SAXON : [interprétation] Je me demande si la Chambre voudrait bien
8 m'accorder 40 minutes, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 40 minutes, ceci donc nous amène à 12
10 heures 15. Donc, je suggère que nous suspendions l'audience et que Me
11 Kemperdick présente ses conclusions -- sa plaidoirie finale après la
12 suspension, ce qui laissera un petit peu de temps -- un temps limité pour
13 les répliques.
14 Alors, Monsieur Saxon, c'est à vous.
15 M. SAXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Il y a une question administrative que je voudrais évoquer avant que
17 l'Accusation ne présente ses réquisitions, et je ne sais pas, je ne crois
18 pas que nous ayons entendu de décision concernant l'admission à la dernière
19 pièce qui a était une vidéo et qui a été fournie -- qui a été montrée aux
20 membres de la Chambre de première instance --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison. En l'occurrence, je ne
22 sais pas si Me Kemperdick avait pensé à cela mais s'il l'a fait, à ce
23 moment-là, nous souhaiterions savoir le résultat de ces réflexions.
24 M. KEMPERDICK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Résultats de mes réflexions très prudentes me conduisent à penser qu'en
26 fait, l'interview de télévision montre que Me Haxhiu s'est comporté d'une
27 façon qui respectait l'ordonnance de la Chambre et que, par conséquent, il
28 faudrait l'admettre au dossier comme élément de preuve, bien que M. Haxhiu
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1 ne pense pas devoir prouver qu'il se soit comporter d'une façon qui
2 correspondait à ce qui a été pris dans l'ordonnance. Mais je pense que ça
3 montre en tous les cas qu'il l'a fait.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, je comprends, dans ce cas-
5 là, votre objection ne tient plus.
6 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, nous étions en
8 train de parler d'une vidéo qui aurait reçu une cote pour identification,
9 pour le numéro ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agissait de P9, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P9, P9.A et P9.A.1 sont admis au dossier
13 comme éléments de preuve.
14 Monsieur Saxon, merci de m'avoir rappelé cela -- me rappeler qu'il y avait
15 un problème qui devait être réglé.
16 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
17 Juges, l'acte criminel pour un crime qui fait l'objet d'un chef
18 d'accusation au titre de l'article 77(A)(ii) du Règlement c'est le fait
19 d'avoir matériellement révélé des renseignements qui ont trait à une
20 procédure devant le Tribunal lorsque une telle révélation viole une
21 ordonnance de la Chambre. Et il s'agit là du jugement dans le procès
22 Marijacic et Rebic, affaire IT-95-14-77.2 au paragraphe 17.
23 Cette même décision nous dit que cette communication doit être comprise au
24 sens littéral, c'est-à-dire le fait d'avoir révélé quelque chose qui
25 précédemment, avant cela était confidentiel. Par conséquent, la publication
26 de renseignements confidentiels tel que le nom d'un témoin protégé dans un
27 article de journal équivaut à une telle révélation.
28 En l'espèce, les éléments de preuve dont dispose l'Accusation démontrent
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1 que deux ordonnances rendues par la Chambre de première instance qui
2 protégeaient l'identité d'un témoin, étaient en vigueur à la date de la
3 publication de l'article de M. Haxhiu, l'ordonnance rendue par la Chambre
4 de première instance numéro II le 20 mai 2005, et l'ordonnance de la
5 Chambre de première instance numéro I du
6 28 août 2007 avec les motifs qui ont été fournis le 3 septembre.
7 Dans les motifs que l'on trouve dans le registre du
8 3 septembre, page 7 813 du compte rendu, le Juge Président de la Chambre a
9 expressément fait référence à l'ordonnance antérieure visant à protéger
10 l'identité du témoin. Je cite : "Le 27 août 2008 [comme interprété],
11 l'Accusation a présenté une demande aux fins du maintien du pseudonyme
12 accordé au cours de la phase préalable du procès et la déformation des
13 traits du visage à l'image et de la voix du témoin."
14 Ces deux ordonnances, par conséquent, protégeaient les renseignements
15 précis que M. Haxhiu a révélés dans son article, dans son journal; à savoir
16 le nom du témoin protégé. Comme je vais le décrire dans un instant, ces
17 ordonnances appliquaient à M. Haxhiu. Les éléments de preuve démontrent,
18 par conséquent, que M. Haxhiu a commis l'acte matériel de révélation des
19 renseignements relatifs à la procédure en cours devant ce Tribunal, en
20 violation des ordonnances rendues par le Tribunal.
21 Et je voudrais dans un moment parler de l'intention coupable, la mens rea
22 de cette forme, de ce type d'outrage au Tribunal en vertu des dispositions
23 de l'article 77.
24 Là encore, la décision de la Chambre de première instance dans l'affaire
25 Marijacic et Rebic, au paragraphe 18, nous éclaire. La mens réa pour des
26 infractions ou crimes qui font l'objet des chefs d'accusation au titre de
27 l'article 77(A)(ii) c'est le fait de savoir par celui qui va commettre cet
28 acte d'outrage allégué, le fait qu'il sache que le fait qu'il révèle cela,
Page 71
1 ce renseignement particulier est commis en violation d'une ordonnance
2 rendue par la Chambre.
3 Et dans le même paragraphe, on nous dit, je cite : "En outre, une
4 démonstration, une forme d'aveuglement volontaire, c'est-à-dire l'ignorance
5 délibérée quant à l'existence d'une ordonnance suffit."
6 En outre, Monsieur le Président, la preuve de l'intention coupable de la
7 mens rea pour des infractions visées à l'article 77(A)(ii) peut être
8 réalisée par le fait d'avoir eu un comportement d'indifférence inacceptable
9 de la part de l'accusé. Ceci est tiré de l'arrêt d'appel dans l'affaire
10 Ante Nobilo, par rapport aux constations ou d'outrage au Tribunal dans
11 l'affaire numéro IT-95-T14/1-AR77 [comme interprété], qui a été publié le
12 30 mai 2001, au paragraphe 54.
13 Monsieur le Président, la preuve que M. Haxhiu avait connaissance du fait
14 que ce qu'il publiait était des renseignements protégés se trouve dans la
15 pièce P1, à savoir l'article proprement dit. Cet article rédigé par M.
16 Haxhiu et publié sous sa direction, premièrement, répète à plusieurs
17 reprises le nom des témoins; deuxièmement, a trait à un témoin tel que :
18 "Son nom a été trouvé sur la liste des témoins qui devaient déposer dans
19 des conditions de confidentialité totale contre le groupe de Ramush
20 Haradinaj," et tout à fait au bas de la page 1 de la traduction en anglais
21 de l'article; et troisièmement, ceci fait référence au témoin en disant, je
22 cite : "Témoin protégé," deux fois de suite, et au quatrième paragraphe de
23 la page 2 vers le bas de la page 3.
24 En outre, cet article décrit une enquête à laquelle fait procéder ce
25 Tribunal contre M. Astrit Haraqija, ministre de Kosovo pour la Jeunesse et
26 la Culture des sports, et l'accusation contre M. Haraqija, je cite :
27 "D'avoir essayé d'intimider les témoins protégés." Donc, ceci se trouve au
28 milieu de la page 1 de la traduction en anglais de la pièce P1.
Page 72
1 L'article contient une question rhétorique que l'on trouve au bas de la
2 page 2, je cite : "Mais qui étaient les personnes qui devaient déposer
3 contre Ramush Haradinaj ?"
4 Et ensuite, on répond à la question en disant, je cite : "Personne ne
5 pouvait donner des noms concrets ou certains, personne, tout comme personne
6 ne pouvait savoir qui avait déposé au cours des mois suivant la guerre."
7 Monsieur le Président, il est évident pour le lecteur, comme ça
8 aurait dû l'être pour le rédacteur que personne ne pouvait donner je cite :
9 "Des noms concrets ou certains" parce qu'un grand nombre de ces noms des
10 témoins étaient protégés, y compris le nom du témoin qui est au centre du
11 présent débat.
12 L'article de M. Haxhiu, tout en haut de la page 3, décrit comment :
13 "Au cours d'une longue nuit d'entretien de l'atmosphère Kosovar comme
14 l'affirme des sources du journal, un nom a été publié par le chef adjoint
15 de la MINUK, Stephen Shook."
16 Et le texte se poursuit, je cite : "Il avait demandé si quelqu'un
17 connaissait quelqu'un d'appeler" - et à ce moment-là, le nom du témoin est
18 mentionné - "et lui qu'il avait physiquement et matériellement déposé
19 contre Ramush Haradinaj."
20 Dans l'interview que M. Haxhiu a donné au bureau du Procureur à ces
21 enquêteurs le 6 février 2008 - et c'est la pièce P6 - M. Haxhiu a décrit la
22 participation de Stephen Shook dans cette affaire. On trouve ceci aux pages
23 11, 12 et 17. Puis au bas de la page 22 de la transcription de cette
24 interview, l'enquêteur Mitford-Burgess a demandé à M. Haxhiu s'il avait
25 pris des mesures supplémentaires pour confirmer le fait que le témoin était
26 un témoin protégé.
27 Et à la page 23, lignes 3 à 5, M. Haxhiu répond, je cite : "Nous n'avons
28 pas pris de mesures d'investigation dans ce sens mais nous avons pris
Page 73
1 d'autres mesures pour vérifier que l'une des raisons pour lesquelles M.
2 Shook avait quitté le pays était le fait qu'il avait mentionné," et nous
3 trouvons à nouveau le nom du témoin.
4 Monsieur le Président, la connaissance que ce chef adjoint de la MINUK
5 avait et qui fait qu'il a été obligé de quitter son poste tout au moins en
6 partie parce qu'il avait mentionné le nom d'un témoin qui déposait devant
7 le Tribunal est une indication très forte, un indice très fort que le nom
8 de ce témoin est protégé.
9 Et l'Accusation -- par la pièce P8, à savoir l'interview par le bureau du
10 Procureur de M. Astrit Haraqija, à la ligne 4 -- page 4, lignes 15 à 27, M.
11 Haraqija reconnaît qu'avant la publication de l'article de M. Haxhiu, M.
12 Haraqija a informé M. Haxhiu que
13 M. Haraqija était, entre guillemets, "sous enquête pour avoir intimité un
14 témoin protégé." En outre, dans la même interview,
15 page P -- à la pièce P6, à la ligne 15 de la page 15, M. Haxhiu nous dit
16 qu'il était, citation : "Conscient des règles qui s'appliquaient à ce
17 Tribunal," et à la page 21, lignes 30 à 31, qu'il avait, je
18 cite : "-- violé les dispositions de cet article du Règlement du Tribunal."
19 Et respectueusement, je voudrais appeler l'attention de la Chambre sur ce
20 qui a été dit dans le jugement de la Chambre de première instance dans
21 l'affaire Marijacic et Rebic, au paragraphe 37, parce que tous ces éléments
22 de preuve démontrent que M. Haxhiu était conscient du fait qu'il était en
23 train de divulguer le nom d'un témoin protégé en violation de l'ordonnance
24 rendue par ce Tribunal.
25 Et en outre, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, il y a de
26 fortes preuves que M. Haxhiu avait volontairement fermé les yeux à cette
27 situation et avait manifesté une indifférence coupable pour ce qui était de
28 l'existence d'une ordonnance qui protégeait l'identité du témoin.
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1 Lorsque M. Haxhiu a publié son article, le fait qu'il y avait encore en
2 vigueur "une ordonnance du Tribunal" pour protéger l'identité du témoin,
3 pour lui n'a pas d'importance. Pour M. Haxhiu, le fait que la publication
4 de ce nom était illicite était simplement, je cite : "une question de
5 caractère bureaucratique." Et vous pouvez trouver cette expression assez
6 méprisante dans le compte rendu de l'interrogatoire pour le bureau du
7 Procureur de M. Haxhiu à la
8 pièce P6, page 21, lignes 5 à 6.
9 Il est également établi qu'avant de publier son article,
10 M. Haxhiu n'a pas essayé d'obtenir d'avis juridique; et là encore, nous
11 voyons ceci dans l'interview de M. Haxhiu à la page 7, lignes 25 à 27,
12 avant de publier son article, M. Haxhiu n'a contacté personne au Tribunal
13 pour poser des questions et demander se renseigner sur cet aspect de la
14 question. On trouve ceci à la page 22 de l'interview de M. Haxhiu, lignes
15 21 à 25.
16 Etant donné la position et l'expérience et les possibilités de M. Haxhiu,
17 ses actes et ses omissions démontrent à la fois qu'il y a eu cet
18 aveuglement volontaire et cette indifférence coupable.
19 Dans le mémoire préalable au procès présenté par la Défense, la Défense
20 présente divers arguments et je souhaiterais consacrer un moment pour en
21 examiner quelques-uns.
22 Pour commencer, la Défense a présenté comme éléments de preuve plusieurs
23 déclarations de témoins. Et ces déclarations montrent pour commencer qu'il
24 y avait, qu'on faisait des hypothèses, des conjectures dans les bars et les
25 cafés de Pristina concernant les témoins. Ces déclarations nous disent que
26 le nom des témoins était je cite : "un secret public." Pourquoi le nom
27 serait-il secret ? Parce qu'il était encore protégé. C'était un signe
28 supplémentaire pour
Page 75
1 M. Haxhiu que la publication de ce nom irait à l'encontre d'une ordonnance
2 rendue par le Tribunal.
3 Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît, aller en audience à huis clos
4 partiel pou un instant.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en audience à huis clos
6 partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
8 partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
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1 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ceci veut
2 dire que les membres d'une partie de l'élite de la société, en l'occurrence
3 les hommes politiques et des journalistes qui sont engagés dans un débat
4 public au Kosovo, pensaient qu'ils savaient le nom d'un témoin protégé, et
5 qu'est-ce que ceci voudrait dire, à ce moment-là, qu'il serait permis de
6 publier le nom de ce témoin ? Ce résultat, Monsieur le Président, Madame,
7 Monsieur les Juges, serait contraire à la jurisprudence de votre Tribunal
8 et, effectivement, ceci évidemment viderait totalement de son contenu les
9 ordonnances du Tribunal visant à protéger les témoins.
10 Pourrions-nous retourner en audience à huis clos partiel, et je pense que
11 ce serait la dernière fois, Monsieur le Président ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
13 partiel, Monsieur le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. SAXON : [interprétation] A la page 5 du mémoire préalable au procès
9 présenté par la Défense, la Défense fait valoir que M. Haxhiu pensait qu'il
10 pouvait publier le nom du témoin après que ce témoin eut déposé, fait sa
11 déposition.
12 La jurisprudence du Tribunal est clair, elle dit que : "Le fait qu'une
13 personne est mal comprise quel est le droit applicable n'excuse pas une
14 infraction à ce droit. Si une erreur de droit pouvait constituer un moyen
15 de défense valable dans de tels cas, les ordonnances n'auraient plus de
16 valeur que de suggestions et l'autorité pour une Chambre de contrôler sa
17 procédure, d'où d'écoule le pouvoir de punir en cas d'outrage au Tribunal
18 dérive, serait à ce moment-là comme vidé, en tous les cas, fortement
19 minimisé."
20 Ceci a été repris du jugement de la Chambre dans l'affaire le Procureur
21 contre Josip Jovic, affaire numéro IT-95-14/2-R77, rendu le 30 août 2006,
22 ce, au paragraphe 21.
23 Dans l'arrêt d'appel de Marijacic, rendu le 27 septembre 2006, on lit au
24 paragraphe 43, je cite : "Pour qu'un comportement entraîne une
25 responsabilité pénale, il doit être possible pour la personne de savoir et
26 d'identifier avant les faits, sur la base des faits que l'acte a un
27 caractère pénal."
28 Là encore, à la page 5 du mémoire préalable au procès, la Défense fait
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1 valoir que M. Haxhiu n'était pas en mesure de déterminer cette situation
2 antérieure, la publication de cet article, que la publication d'un tel
3 article violerait une ordonnance rendue par le Tribunal.
4 Ces éléments discutés ci-dessus, toutefois, démontrent que lorsque M.
5 Haxhiu a écrit et publié son article, il savait que le témoin était un
6 témoin protégé au Tribunal. Par conséquent, l'Accusation a rempli le
7 critère d'ex ante, la condition voulue concernant ex ante prouvant
8 l'intention coupable la mens rea.
9 En plus, au mois de février de cette année, M. Haxhiu a dit à des
10 enquêteurs du bureau du Procureur qu'il savait que le témoin faisait
11 l'objet de mesures de protection, mais il a décidé d'imposer ses propres
12 vues des circonstances concernant le témoin, et à cet égard, ceci, par
13 rapport aux ordonnances du Tribunal qui étaient en vigueur.
14 Et je voudrais respectueusement appeler votre attention sur l'interview de
15 M. Haxhiu, pièce P6, page 17, ligne 27, au début de la page 18, ligne 3, où
16 on lit que M. Haxhiu dit : "Au cours des dix dernières années, nous avons
17 si souvent entendu les termes 'témoins protégés,' 'témoins protégés'
18 utilisés de façon abusive. La raison pour laquelle j'utilise ce nom" - et
19 nous voyons alors le nom du témoin - "c'était pour protéger…"- et à ce
20 moment-là, le nom du témoin apparaît - "vaut; sinon, il aurait été menacé
21 seulement par un petit groupe de personnes parce qu'un petit groupe de
22 personnes connaissaient son nom. Les personnes dont le nom n'ait connu que
23 par un petit groupe sont celles qui ne sont plus en vie. J'ai l'impression
24 que la meilleure façon d'assurer la sécurité de tout un chacun, c'est que
25 le tout le monde savait qui il s'agit, même si cet article ne concerne
26 pas…"
27 Toutefois, aujourd'hui, dans sa déclaration à la Chambre qui a été fournie
28 au titre de l'article 84 bis, M. Haxhiu a dit aux Juges de la Chambre, je
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1 cite : "Il y a très peu de gens qui auraient pu avoir connaissance du nom
2 du témoin."
3 La déclaration de M. Haxhiu aujourd'hui contredit matériellement les
4 renseignements qu'il a donnés aux enquêteurs du bureau du Procureur en
5 février 2008, et donc, selon l'Accusation, cette affirmation n'est pas
6 fiable.
7 Par ailleurs, pour donner une nouvelle raison de publier le nom d'un témoin
8 protégé, M. Haxhiu a expliqué aux enquêteurs du bureau du Procureur qu'il
9 souhaitait, je cite : "Encourager les gens à avoir le courage de venir
10 témoigner ouvertement au sujet des choses qu'ils connaissent." On trouve
11 ces passages dans la pièce P6, page 26, lignes 1 à 2.
12 Et, aujourd'hui, dans la déclaration qu'il a donnée au titre de l'article
13 84 bis, page 9 du compte rendu d'audience, M. Haxhiu a déclaré aux Juges de
14 la Chambre, je cite : "Si les citoyens devaient être privés d'information
15 ou ne pas être informés, leurs vies et leur avenir pourraient être en
16 danger."
17 Et bien, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le problème que
18 pose cet argument c'est que le Tribunal impose des ordonnances relatives
19 aux mesures de protection destinées au témoin par la vie et l'avenir des
20 personnes qui témoignent devant le TPIY risque d'être en danger.
21 Et encore une fois, dans le jugement en première instance dans l'affaire
22 Marijacic et Rebic on trouve des éléments très instructifs au paragraphe
23 39, je cite : "Des particuliers ne sauraient décider de publier des
24 renseignements au mépris d'ordonnance rendue au motif de leur appréciation
25 personnelle de l'intérêt public et d'un tel renseignement."
26 Ce principe s'applique également aux journalistes, on le trouve dans le
27 jugement de Josip Jovic, paragraphe 23, ainsi que dans le texte du jugement
28 en première instance dans l'affaire le Procureur contre un autre accusé, au
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1 paragraphe 81.
2 Et en bas de la page 4 du mémoire préalable de la Défense,
3 M. Haxhiu invoque l'argument selon lequel son article aurait été
4 publié précédemment. Je cite : "Le nom du témoin était connu" même si déjà
5 depuis le procès intenté à Ramus Haradinaj et consorts.
6 Alors, il apparaît donc que l'identité d'un témoin protégé était déjà
7 connue entre guillemets à l'époque, donc aucun journaliste comme Haxhiu
8 aurait pu dévoiler le nom de ce témoin, sans mettre en œuvre la moindre
9 intention délictueuse.
10 Toutefois, dans l'arrêt Jovic, prononcé le 15 mars 2007, aux
11 paragraphes 29 et 30, la Chambre d'appel rejette très précisément cet
12 argument. La Chambre d'appel confirme le fait que certains renseignements
13 faisant l'objet de mesures de protection ont pu être divulgués par un
14 tiers. Et ajoute ceci, ce qui ne veut pas dire que le renseignement n'est
15 plus protégé ou que l'ordonnance de la Chambre aurait été levée de facto ou
16 qu'une violation de cette nature ne ferait pas obstruction à
17 l'administration de la justice par le Tribunal.
18 Encore une fois, l'arrêt dans l'affaire Marijacic et Rebic au
19 paragraphe 45 se lit comme suit, je cite : "Une ordonnance d'une Chambre
20 demeure en vigueur tant que la Chambre n'en a pas décidé -- autrement
21 estimé qu'il en va -- autrement serait synonyme de démolition de toutes les
22 mesures de protection imposées par une Chambre en dehors de toute intention
23 délictueuse avérée, ce qui mettrait en danger l'application du mandat et la
24 réalisation des missions confiées aux Tribunaux internationaux."
25 En l'espèce Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, la
26 Chambre de première instance a donc gravé dans le marbre ce principe dans
27 son ordonnance du 20 mai 2005, en accordant au témoin et à d'autres le
28 recours à un pseudonyme.
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1 Au paragraphe 1, la Chambre dit ce qui suit, je cite : "La protection
2 décrite dans la présente décision s'applique à tous les témoins protégés
3 jusqu'à nouvel ordre."
4 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, les paroles de M.
5 Haxhiu et la publication de son article prouvent qu'il avait connaissance
6 de l'existence d'ordonnance destinée à assurer une protection au témoin
7 dont l'identité ne devait pas être divulguée.
8 M. Haxhiu a choisi sans demander le moindre conseil juridique ou sans
9 aucune consultation avec ce Tribunal de violer ces ordonnances, ce qui est
10 un acte de mépris au titre de l'article 77(A)(ii) du Règlement.
11 Alors, j'aimerais maintenant aborder la question de la durée de la
12 peine, si la Chambre décide de prononcer un verdict de culpabilité en
13 l'espèce.
14 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il existe un
15 facteur aggravant, à savoir alors qu'il était en liberté provisoire, M.
16 Haxhiu a violé l'ordonnance de cette Chambre qui lui imposait de ne pas
17 discuter de l'espèce avec les médias. Le 31 mai 2008,
18 M. Haxhiu s'est présenté à la télévision de Pristina pour discuter de cette
19 affaire.
20 Ce qui n'est pas le signe d'une -- ce qui n'est pas un comportement
21 venant d'un homme respectant les Règlements et l'autorité de ce Tribunal.
22 Et de l'avis de l'Accusation, cette façon d'agir indique son attitude non
23 seulement dans la dernière période mais également au moment où il a
24 accompli l'acte de mépris du Tribunal.
25 Un principe aussi important que la protection des droits des victimes
26 et des témoins est décrit de façon tout à fait détaillée dans les articles
27 20(1), 21(2) et 22 du Statut de ce tribunal. L'article 69 -- les articles
28 69, 75 et 79 du Règlement ont été rédigés afin de fournir un cadre à
Page 82
1 l'application de ce principe.
2 La confiance que le public peut avoir dans l'efficacité des
3 ordonnances relatives à la protection des témoins est absolument
4 indispensable pour assurer le succès du travail de ce Tribunal. Tels sont
5 les mots prononcés par les Juges de la Chambre de première instance dans le
6 jugement Jovic en date du 30 août 2006, paragraphe 17.
7 Le fait que M. Haxhiu ait publié le nom d'un témoin protégé a permis
8 à d'autres d'identifier ce témoin, ce qui rend plus que probable le fait
9 que ce témoin sera soumis à des menaces, à des actes d'intimidation, ou
10 victime de blessures à l'avenir.
11 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le comportement de
12 M. Haxhiu a sapé la confiance que pourrait avoir le public dans
13 l'efficacité des ordonnances de protection et risque de dissuader d'autres
14 témoins du Kosovo de coopérer avec ce Tribunal.
15 Dans le texte du jugement Marijacic, au paragraphe 50, nous lisons ce
16 qui suit, je cite : "Et un comportement délibéré, qui ferait naître risque
17 réel de voir saper la confiance dans la capacité qu'a le Tribunal à
18 garantir des mesures de protection efficaces, serait équivalent à une
19 infraction grave vis-à-vis de l'administration de la justice."
20 Pour minimiser ce risque, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
21 Juges, et pour décourager ce type de comportement, il importe que la
22 Chambre de première instance, je cite : "Prenne les mesures à sa
23 disposition pour tenter de veiller à ce qu'un tel comportement ne se
24 reproduise pas." Et il convient de s'assurer d'une non répétition d'un tel
25 comportement de la part de l'accusé qui est ici ou de toute autre personne.
26 Ceci figure encore une fois au paragraphe 50 du jugement en première
27 instance de Marijacic.
28 Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
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1 Juges, si M. Haxhiu est condamné, l'Accusation recommande à la Chambre de
2 lui imposer 15 000 d'euros d'amende.
3 Et j'en ai terminé avec mon réquisitoire, à moins que vous ayez des
4 questions à me poser. Je me rassiérai.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question, mais j'aimerais
6 que nous passions en audience à huis clos partiel pour être tout à fait sûr
7 qu'il n'y a aucun danger.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
9 le Président.
10 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Je m'adresse à Monsieur Kemperdick, pouvez-vous me donner une idée du temps
22 qu'il vous faudra ?
23 M. KEMPERDICK : [interprétation] Je crois pouvoir dire que j'aurais besoin
24 de 20 minutes, 30 minutes au maximum.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause, et
26 reprendre nos débats à 12 heures 40.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kemperdick, je vous invite donc
2 maintenant à présenter votre plaidoirie.
3 M. KEMPERDICK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, l'Accusation a traduit
5 M. Haxhiu devant la Chambre pour outrage au Tribunal. Il est présumé qu'il
6 aurait violé des ordonnances de ce Tribunal, et je continue à affirmer que
7 l'Accusation n'a pas apporté la preuve car des preuves de la publication,
8 de l'article incriminé des ordonnances, est arrivée à protéger l'identité
9 d'un témoin ait existé en réalité.
10 Je me permettrais de citer à passage de la décision rendue le 20 mai 2005
11 par une Chambre de première instance, page 6, où nous lisons que la
12 décision accordant des mesures de protection, je cite : "S'applique aux
13 témoins protégés" - au pluriel - "jusqu'à nouvel ordre."
14 Et bien, ce nouvel ordre a été émis au mois d'août 2007, date à laquelle
15 et c'est ce que j'affirme -- d'où il ressort, et je l'affirme que la
16 conclusion qui doit être tirée c'est que l'ordonnance de mai 2005 ne
17 s'appliquait plus.
18 Par conséquent, M. Haxhiu n'a pas pu violer une quelconque ordonnance du
19 Tribunal même si au pire il a pu violer un ordre. Alors, l'article 77
20 (A)(ii) du Règle ment incrimine la divulgation de renseignements relatifs
21 aux débats qui se déroulent devant ce Tribunal. L'Accusation a dit à
22 plusieurs reprises que le fait que
23 M. Haxhiu ait publié dans l'article dont il était l'auteur l'identité d'un
24 témoin protégé est une chose. Mais j'affirme pour ma part que la
25 publication du nom d'un témoin protégé en tant que tel n'est pas un acte
26 criminel dans la définition que l'on trouve à l'article 77(A)(ii) du
27 Règlement. Je répète en d'autres termes que je ne lis pas dans ce sous-
28 paragraphe le moindre élément indiquant que le Tribunal peut poursuivre
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1 pour outrage au tribunal une personne qui publie des renseignements
2 relatifs à un témoin protégé puisque la seule chose que nous lisons, dans
3 ce sous-paragraphe, c'est que le Tribunal peut poursuivre pour outrage
4 quelqu'un qui divulgue des informations.
5 Alors, le Tribunal en tant que tel a déclaré dans une décision préalable
6 citée par l'Accusation que le mot "divulgué," doit être compris dans son
7 sens littéral, autrement dit dans ce que chacun comprend de sa
8 signification. Et je pense que ceci démontre que le Tribunal et les auteurs
9 du Règlement étaient tout à fait conscients du fait qu'en choisissant le
10 libellé du sous-paragraphe (ii) - deux petits ii -- de l'article 77(A), il
11 pouvait arriver qu'une personne publie ou fasse paraître dans un journal
12 des renseignements concernant un témoin protégé sans divulguer ce qui ne
13 doit pas être divulgué car l'aspect répréhensible en droit n'existe que si
14 des informations sont divulguées.
15 L'Accusation n'a pas apporté la preuve qu'il y avait divulgation de quelque
16 chose qui était secret au moment de l'apparition de l'article. Bien
17 entendu, la question qui se pose c'est : quand est-ce qu'un secret continue
18 à être un secret ? Combien de personnes doivent être au courant d'un secret
19 pour que ce dernier cesse d'être un secret ? Et à quel territoire est-ce
20 que la question du secret s'applique ou pas ? Moi, j'ai choisi de répondre
21 à cette question en prenant pour territoire concerné le territoire du
22 Kosovo, donc je suis allé au Kosovo pour parler avec quatre personnes et je
23 ne suis pas, bien sûr, allé en Australie où dans un quelconque autre pays
24 du globe. Je pensais qu'il fallait me rendre dans le pays qui était
25 concerné au premier chef et les gens à qui j'ai parlé qui ont soumis à la
26 Chambre des déclarations écrites m'ont dit et l'ont écrit dans leurs
27 déclarations que le secret en question était un secret de polichinelle,
28 autrement dit, n'était un secret pour personne.
Page 87
1 L'Accusation a commenté les déclarations écrites de ces personnes en se
2 consacrant sur le mot "secret." Je pense qu'il ne faut pas prendre le mot
3 secret seul mais il faut lui accoler le mot "public," en anglais, c'est-à-
4 dire qu'il s'agit d'un secret de polichinelle.
5 Apparemment, le témoin en question était connu pour diverses raisons par la
6 population du Kosovo en tout cas par ceux qui avaient des souvenirs de ce
7 qui s'était passé. Par conséquent, dans leurs déclarations écrites, les
8 témoins ont déclaré que pour eux ce n'était pas une quelconque nouvelle que
9 de lire le nom de cette personne dans l'article de presse incriminée. Mais
10 que l'élément nouveau, c'était le fait que H. Haraqija et M. Mirena aient
11 lancé une procédure pour intimidation présumée ou conspiration destinée à
12 intimider un témoin.
13 Malheureusement le Tribunal n'a pas le pouvoir de maintenir le secret sur
14 quoi que ce soit. Bien entendu, ce serait souhaitable mais l'article 77 du
15 Règlement admet le fait que quelque chose qui doit être conservé sous le
16 sceau du secret selon une ordonnance du Tribunal puisse un jour surgir dans
17 le domaine public dès lors que le sceau du secret disparaît.
18 Par conséquent, j'affirme devant la Chambre de première instance avec le
19 respect que je lui dois que l'article incriminé n'a pas divulgué un
20 quelconque renseignement relatif au témoin.
21 Autre question, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le fait
22 de se demander si mon client a violé en toute connaissance de cause et de
23 façon délibérée --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, cela fait trois
25 heures que, pour moi, il s'agit d'un acte délibéré.
26 M. KEMPERDICK : [interprétation] Délibéré, très bien. Merci, Monsieur le
27 Président.
28 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : il s'agissait d'une correction d'un
Page 88
1 mot anglais, le conseil ayant dit "willingly," et le Président disant :
2 "wilfully."
3 M. KEMPERDICK : [interprétation] Alors, l'Accusation a cité une affaire où
4 la Chambre de première instance a rendu une décision contre M. Margetic. Ce
5 qui distingue l'affaire en question de l'espèce c'est que M. Haxhiu -- que
6 dans l'affaire Margetic, l'ordonnance écrite a été rendue en rapport avec
7 M. Margetic pour l'informer de mesures de protection qui avaient été
8 imposées. Or, aucune ordonnance écrite n'a été signifiée à M. Haxhiu selon
9 ce que l'Accusation m'a fait savoir au début de l'espèce.
10 Compte tenu qu'il est possible de rendre des ordonnances -- portant mesures
11 de protection de témoins, oralement. Et j'ai reçu d'ailleurs un compte
12 rendu d'audience, de l'audience du 28 août 2007 de l'affaire Haradinaj,
13 dans laquelle, si je puis me permettre de citer la partie d'un compte rendu
14 d'audience, c'est la page 7 545, ligne 6 et, bien entendu je ne formulerai
15 pas oralement le moindre renseignement relatif au témoin.
16 Donc, nous trouvons à cet endroit du texte le passage suivant, je cite :
17 "La Chambre a décidé de faire droit aux requêtes concernant des mesures de
18 protection pour le témoin." Et un certain nombre de mots suivent dont celui
19 du témoin dont nous parlons.
20 A la lecture de ceci, et même si M. Haxhiu avait eu entre les mains le
21 texte écrit de cette ordonnance, il aurait été dans l'incapacité de
22 connaître la nature des mesures de protection imposées et n'aurait pas pu
23 savoir ce qui lui était demandé.
24 Le 3 septembre 2007, la Chambre de première instance a décrit des motifs
25 qui étaient les siens, et qui avaient justifié l'accord des mesures de
26 protection ou l'octroi des mesures de protection pour ce témoin. Ceci
27 figure en page 7 013 du compte rendu d'audience pour se poursuivre en page
28 7 014, et je cite le passage en question : "La Chambre estime que les
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1 craintes du témoin sont authentiques -- sont sincères, et ont un fondement
2 objectif, et qu'il existe un danger si son témoignage devait être rendu
3 public, qu'il subisse des conséquences physiques ou que sa famille soit
4 victime de conséquence physique de cela. Disant cela, la Chambre a décrit
5 tous les motifs qui étaient les siens pour avoir rendu la décision qu'elle
6 a rendu sur ce sujet."
7 Alors --
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Kemperdick.
10 M. KEMPERDICK : [interprétation] L'Accusation a aussi cité l'arrêt en appel
11 dans l'affaire Marijacic et Rebic qui est l'affaire
12 IT-95-14-R77.2A, et je me permettrais de citer un passage de la page 14 de
13 cette décision, où nous lisons ce qui suit, je cite : "Pour qu'un
14 comportement entraîne responsabilité pénale, il doit être possible à
15 l'individu concerné de déterminer sur la base des faits portés à sa
16 connaissance que l'acte est criminel."
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Saxon.
19 M. SAXON : [interprétation] La dernière ligne je pense devait être expurgée
20 du compte rendu d'audience, Monsieur le Président.
21 M. KEMPERDICK : [interprétation] Certainement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, vous préparerez
23 donc cette expurgation.
24 Veuillez poursuivre, Maître Kemperdick.
25 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui.
26 Donc, lorsque M. Haxhiu a lu et publié l'article incriminé, il n'avait à sa
27 disposition que les comptes rendus d'audience venant de la salle
28 d'audience. Il n'avait aucun texte écrit comportant l'ordonnance de la
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1 Chambre et ce document ne lui a jamais été signifié. Voilà donc tout ce
2 qu'il avait à sa disposition.
3 Alors, à la lecture du compte rendu d'audience de la journée du 3
4 septembre, il semble apparaître que les mesures de protection ont été
5 imposées pour empêcher que la déposition d'un témoin soit rendue public.
6 Par conséquent il est permis de supposer que ce qui était interdit ce
7 n'était pas d'identifier le témoin mais de rapporter ce que ce témoin avait
8 dit dans sa déposition. Et dans ce que -- dans l'article de M. Haxhiu, on
9 ne trouve pas la moindre trace d'un commentaire ou d'une relation de ce que
10 le témoin aurait dit dans sa déposition au Tribunal.
11 Par conséquent, ma position consiste à affirmer que M. Haxhiu n'a pas
12 délibérément et, en toute connaissance de cause, violé une ordonnance de la
13 Chambre, lorsqu'il a rédigé l'article dont il est l'auteur. Les éléments de
14 preuve, qui étaient à sa disposition à l'époque, ne pouvaient pas le
15 conduire à penser qu'il était interdit d'identifier le témoin dans son
16 article.
17 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ainsi prend fin le
18 débat portant sur la question de savoir s'il convient qu'il soit prononcé
19 coupable. Au cas où la Chambre de première instance prononcerait un verdict
20 de culpabilité à l'encontre de M. Haxhiu, vous me permettrez de prononcer
21 quelques phrases et de présenter quelques arguments au sujet de la durée de
22 la peine.
23 L'Accusation n'a cessé de décrire M. Haxhiu comme une personne qui a
24 manifesté le plus grand mépris, la plus grande indifférence pour ce
25 Tribunal. M. Haxhiu a témoigné deux fois en tant que témoin à charge. La
26 raison pour laquelle j'ai soumis à la Chambre les articles de presse, ces
27 notices funéraires -- cette notice nécrologique parue dans le "Der
28 Spiegel", et si j'ai fait cela, c'était dans le but de démontrer que M.
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1 Haxhiu s'était comporté en tant que journaliste d'une façon qui implique
2 des sacrifices personnels, qui l'ont conduit finalement à devenir un témoin
3 à charge ici, car par le passé, il travaillait en tant que journaliste
4 pendant la guerre. Il avait déjà été arrêté peu de temps avant le début de
5 la guerre.
6 Lorsque le bureau du Procureur a décidé de présenter à la Chambre la
7 déposition de M. Haxhiu, c'est parce qu'il estimait que ce témoin serait un
8 témoin fiable, qui avait quelque chose à raconter et qui pourrait apporter
9 des éléments de preuve dignes de foi au Tribunal. Donc, M. Haxhiu s'est
10 comporté avec le plus grand respect pour le Tribunal et pour le travail
11 accompli par le bureau du Procureur.
12 En tant que journaliste, il a écrit plusieurs articles pour tenter de
13 convaincre les lecteurs de la grande mission du Tribunal.
14 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, ma question est
15 simplement la suivante : est-ce que les propos de mon collègue de la
16 Défense reposent sur des éléments de preuve à l'époque et sont au compte
17 rendu ou ce sont simplement des commentaires de sa part ?
18 M. KEMPERDICK : [interprétation] Écoutez, Monsieur le Président --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il semblerait que vous
20 appréciez différemment certains des faits, ou est-ce que vous parliez --
21 M. SAXON : [interprétation] Écoutez, en ce qui me concerne, pour autant que
22 je le sache, il n'y a pas en l'espèce des articles rédigés par M. Haxhiu
23 par lesquels M. Haxhiu essaie de convaincre les lecteurs de son article que
24 le Tribunal accomplit une tâche absolument merveilleuse.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quelle est la base factuelle de
26 cette information, puisque voilà que cela a été contesté.
27 M. KEMPERDICK : [interprétation] Écoutez, je ne pensais pas que cela allait
28 être contesté. Je ne suis pas encore en mesure puisque je n'ai pas
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1 d'exemplaire de ces articles de presse.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela ne fait pas partie des
3 éléments de preuve.
4 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, cela ne fait pas partie des éléments
5 de preuve.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la Chambre ne se penchera
7 absolument pas sur tout élément qui ne fait pas partie des moyens de
8 preuve.
9 Poursuivez.
10 M. KEMPERDICK : [interprétation] Alors, je sais, en fait, au cas plutôt où
11 il y aurait un verdict de culpabilité pour M. Haxhiu, parce qu'en fait, je
12 pense, j'en veux pour preuve les autres affaires dans lesquelles des
13 journalistes ont été déclarés coupables d'outrage au Tribunal pour avoir
14 publié des informations à propos de témoins qui avaient été protégés, je
15 pense que cette affaire est bien différente des autres, si vous pensez à la
16 violation de l'ordonnance.
17 Parce que vous avez l'affaire où le Procureur a été cité contre M.
18 Margetic, et là, il y avait un liste de 102 témoins qui avaient été
19 présentés en parfaite contraction et violation de cette ordonnance, et dans
20 d'autres faits, il y a plusieurs articles qui ont été publiés à propos de
21 l'ensemble de la déposition d'un témoin protégé, cela a été publié dans
22 moult détail.
23 Alors que l'article qu'a rédigé M. Haxhiu ne porte pas sur le témoin, c'est
24 un article qui traite de l'enquête menée contre
25 M. Haragija et M. Mirena qui sont censés avoir conspiré pour intimider ce
26 témoin. Donc, en fait, il n'est pas -- il ne s'agit pas d'un article où il
27 est dit : "Voilà le témoin, nous savons qui est le témoin." Il est assez
28 manifeste que cet article a été suscité par l'enquête menée à bien contre
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1 M. Haraqija qui, à l'époque d'ailleurs, était ministre, et contre M. Mirena
2 et sans oublier, bien entendu, que bon nombre de personnes se livraient à
3 des conjectures à propos donc des représentants supérieurs de la MUNIK à
4 l'époque. Alors, manifestement, l'intention par le biais de cet article
5 n'était pas de dissuader le témoin de venir témoigner -- par cet article on
6 ne voulait pas susciter la crainte ou la peur. Il ne s'agissait pas
7 d'essayer d'intimider le témoin, ce n'était pas l'intention. Et l'article
8 est très, très clair parce qu'il s'agit d'un article qui porte sur une
9 enquête qui elle-même a trait à un ministre à l'époque et à un journaliste.
10 La publication de cet article n'a pu avoir aucun impact sur le jugement à
11 proprement parler. Au moment où l'article a été publié, cette affaire -- le
12 jugement avait été prononcé depuis très longtemps. L'Accusation avait
13 déclaré d'ailleurs qu'elle ne ferait pas comparaître d'autre témoin,
14 apparemment le témoin en question avait déjà témoigné. Par conséquent,
15 l'article n'a pu avoir aucun impact sur le résultat du procès. Et lors de
16 sa comparution initiale j'avais mis en avant l'état de santé du père de M.
17 Haxhiu. Je l'avais expliqué au Président de la Chambre. Et j'avais présenté
18 des éléments de preuve qui devaient être considérés comme absolument
19 confidentiels mais qui montrent quand même que cette personne est dans un
20 état très, très critique et éléments que nous souhaiterions voir pris en
21 compte.
22 Alors, l'Accusation demande un verdict, une condamnation qui enverra un
23 message très clair au Kosovo pour éviter que ce genre d'événement ne se
24 reproduise.
25 Je dirais que le procès de M. Haxhiu a fait l'objet de beaucoup de
26 publicité, a fait courir beaucoup d'encre au Kosovo et en Albanie. J'aurais
27 tendance en fait à indiquer et avancer que cette affaire est extrêmement
28 connue au Kosovo et que cette affaire fait office maintenant ou plutôt
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1 dissuadera les personnes parce que, maintenant, tout le monde au Kosovo
2 sait pertinemment ce qu'il en ait et les personnes éviteront de répéter ce
3 qui s'est déjà passé.
4 Donc, au cas où la Chambre de première instance venait à prononcer la
5 culpabilité de M. Haxhiu, je pense qu'une simple mise en garde serait
6 suffisante pour garantir que cela ne se répètera.
7 Je vous remercie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kemperdick.
9 Maître Kemperdick, je souhaiterais vous poser quelques questions.
10 Alors, premièrement, j'indiquerais que vous avez attiré notre attention sur
11 le fait que le mot "ordonnance" était au pluriel par opposition au cas
12 singulier. Alors, bon, si, par exemple, la Chambre estimait que l'une de
13 ces ordonnances -- qu'une ordonnance a été enfreinte ou violée, est-ce que
14 - et je pense à la procédure juridique, je pense à une question de droit
15 également - est-ce que nous devrions prononcer un acquittement pour toutes
16 les ordonnances ou pour une ordonnance ? Et est-ce que vous considérez
17 qu'il y a eu violation de multitudes d'ordonnances et que donc par
18 conséquent il faut qu'il y ait acquittement total ? Et si tel est votre
19 point de vue, sur quoi vous fondez-vous pour annoncer cela ?
20 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Au cas où la
21 Chambre de première instance venait à prononcer la culpabilité de M. Haxhiu
22 pour une ordonnance, je ne m'attends pas à un acquittement total et
23 général.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà une réponse très, très claire.
25 Alors, bon, j'en viens à ma deuxième question. Vous nous avez dit, prenez
26 en considération le compte rendu d'audience, et il est indiqué tout
27 simplement qu'il a été fait droit à la requête. La demande de mesures de
28 protection est un document public, un document qui est disponible au grand
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1 public, n'est-ce pas ? Et cela -- et d'ailleurs, il a été versé au dossier
2 aujourd'hui dans le cadre de cette affaire. Je dois dire que je suis un
3 tant soit peu intrigué par votre observation. Lorsque vous nous dites que
4 c'était la seule information qui lui était -- qui était disponible. Vous
5 parlez de la requête du 22 aux fins de mesures de protection qui a été
6 versée au dossier sous pli scellé aujourd'hui. Mais il est indiqué de façon
7 très, très claire, que l'Accusation demande à la Chambre de première
8 instance d'ordonner des mesures de protection pour que soient déformés la
9 voix et les traits du visage de ce témoin, et pour faire en sorte que le
10 témoin puisse se voir octroyer un pseudonyme. Bien entendu, c'est sur cette
11 base que la Chambre de première instance a fait droit à la requête. Et
12 donc, je m'interroge : pourquoi est-ce que cette information n'aurait pas
13 été à la disposition de l'accusé
14 -- les informations portant sur l'objet de la requête ?
15 M. KEMPERDICK : [interprétation] Ecoutez, je ne souhaiterais pas me
16 répéter, mais si vous prenez les comptes rendus d'audience du 3 septembre
17 2007, par exemple, il est indiqué qu'il y aurait un risque si la déposition
18 -- s'il y avait publicité des débats lors de la déposition.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, quelles sont les raisons --
20 M. KEMPERDICK : [interprétation] Ecoutez, la Chambre de première instance a
21 octroyé ces mesures de protection afin d'empêcher la publicité de la
22 déposition.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais, bon, les mesures de
24 protection ont été octroyées. Il s'agissait de l'octroi d'un pseudonyme,
25 donc, l'identité du témoin n'était pas connue, et il y avait déformation de
26 la voix et déformation des traits du visage.
27 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je dois vous dire que je n'ai pas
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1 vérifié cela, d'ailleurs je devrais m'en souvenir.
2 Mais, bon, je n'ai pas vérifié cela mais il n'est pas question de la
3 protection du témoignage, puisque, à partir du moment où vous ne pouvez pas
4 entendre la voix, vous ne pouvez pas voir les traits du visage de la
5 personne, et vous ne connaissez pas l'identité de la personne en question,
6 peut-être que une grande partie de la déposition pour ne pas dire toute la
7 déposition a été publique. Mais le fait est qu'il n'y a absolument pas
8 question du contenu de la déposition. Alors que vous, vous inversez en
9 quelque sorte la situation, et vous nous dites : "Ah, oui, mais c'est la
10 teneur de la déposition et non pas l'identité qui est en jeu," alors que
11 l'ordonnance nous indique le contraire.
12 M. KEMPERDICK : [interprétation] Alors, vous avez donc déformation des
13 traits du visage, déformation de la voix, donc toutes ces mesures de
14 protection qui ont été octroyées, certes, pour empêcher le public d'établir
15 le lien entre la déposition de ce témoin et le témoin, parce qu'il n'a pas
16 témoigné à huis clos partiel ou à huis clos.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais est-ce que je vous ai bien
18 compris ? Vous nous dites ce n'est pas le témoin, mais c'est son
19 témoignage. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre.
20 M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, mais c'est justement l'argument, que
21 je fais valoir, parce que d'après les faits dont disposait mon client, il a
22 pu tirer la conclusion que la déposition du témoin n'était pas publique.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais les ordonnances disent le
24 contraire, n'est-ce pas ? Si vous avez -- vous savez, vous pouvez protéger
25 des témoins de plusieurs façons. Vous pouvez dire : "Tout le monde pourra
26 savoir de qui il s'agit, mais personne ne pourra entendre ce qu'il dit." Ou
27 alors, vous pouvez choisir d'autres mesures de protection, en disant que :
28 "Tout le monde entende ce qu'il a à dire, mais que personne ne sache de qui
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1 il s'agit." Alors, apparemment, la Chambre a pris la décision que : "Tout
2 le monde devait pouvoir entendre ce qu'il disait, sans pour autant savoir
3 qui il est."
4 Et, maintenant, vous, vous nous dites : "Bien, écoutez, nous pensions que
5 la teneur de la déposition n'était pas confidentielle, n'était pas
6 secrète." Donc, en d'autres termes, ce que vous nous dites, c'est que vous
7 supposez que les mesures de protection ont donc été rédigées de façon
8 opposée à ce qu'avait indiqué la Chambre, n'est-ce pas ?
9 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, non, ce n'est pas du tout ce que je
10 suggère. Ce que je dis c'est que mon client aurait pu avoir l'impression
11 que les ordonnances avaient été conçues de telle façon ou avaient été
12 conçues pour empêcher sa déposition d'être publique.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- souhaite. Mais vous, vous analysez
14 les aspects juridiques et, moi, bien entendu, j'ai résumé cela en disant
15 que personne ne sache de qui il s'agit mais qu'on entend sa déposition.
16 Donc, du point de vue juridique, hormis ce qu'a pensé votre client, du
17 point de vue strictement juridique - et je m'adresse à vous en tant
18 qu'avocat - est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ?
19 Je vous pose cette question bien c'est en quelque sorte je vous pose la
20 question et une fois de plus ce n'est pas à propos de ce que votre client a
21 pensé mais je pense au fait que cela ait été contesté du point de vue
22 juridique.
23 M. KEMPERDICK : [interprétation] Bien entendu, théoriquement, le Tribunal a
24 tout à fait le droit de déclarer outrage au tribunal; cela a été déterminé
25 de façon très, très ferme.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais du point de vue juridique, vous
27 nous dites qu'il n'y a pas de confusion qui règne à propos de ce qui a été
28 protégé que ce soit la personne ou la teneur à proprement parler de la
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1 déposition, le fond de la déposition ?
2 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions à poser.
6 Monsieur Saxon, ressentez-vous le besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce
7 que vous nous avez déjà dit après je ne sais pas en réponse à ce qu'a dit
8 Me Kemperdick ? Je ne vous demande pas de réitérer votre point de vue; je
9 vous pose la question tout simplement pour savoir si ce que vous venez
10 d'entendre suscite de votre part une réaction.
11 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste faire
12 une brève réponse.
13 Je voudrais simplement respectueusement appeler l'attention de la Chambre,
14 c'est le paragraphe 25 à 27 du jugement rendu par la Chambre de première
15 instance dans l'affaire Marijacic et Rebic, où la Chambre a jugé que
16 l'utilisation des deux positions faites en huis clos ou en huis clos
17 partiel a pour but notamment de protéger l'identité du témoin. Ce n'est pas
18 simplement de protéger le témoin. Elle vise également à protéger
19 l'identité. Donc, selon l'argument de l'Accusation, ce serait enfin de la
20 jurisprudence par analogie serait également applicable au cas d'espèce à la
21 présente affaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question à
23 cet égard parce que nous avons la protection de l'identité du témoin. Est-
24 ce que ceci comporte également la protection de la teneur de la déposition
25 ?
26 M. SAXON : [interprétation] Juste pour la question, que j'ai bien compris
27 votre question : est-ce que vous demandez à l'Accusation si les ordonnances
28 rendues par la Chambre protègent la teneur d'une déposition, ou est-ce que
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1 vous demandez si --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que vous dites par :
3 "analogie" -- alors, la jurisprudence dit que s'il y a huis clos, ceci
4 comporte la protection d'identité du témoin.
5 M. SAXON : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous dites par "analogie,"
7 ça devrait être qu'on devra appliquer cela. Alors, nous n'avons pas de
8 séance à huis clos partiel, nous avons la protection de l'identité du
9 témoin. Est-ce que ceci comporterait aussi la protection de la teneur de la
10 déposition qui, pour moi, constituerait une surprise ? Ça me surprendrait.
11 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, alors, quelle est l'analogie ?
13 Veuillez expliquer -- veuillez m'expliquer quelle est cette analogie.
14 M. SAXON : [interprétation] Bien, l'analogie serait simplement que dans
15 l'affaire Marijacic et Rebic qui, je le reconnais, ne comportait aucunes
16 mesures de protection ayant trait à l'identité d'un témoin, mais en ce qui
17 concerne les dépositions faites à huis clos, la Chambre de première
18 instance a jugé que l'un débute -- que la protection de la déposition, si
19 vous voulez bien, est également de protéger l'identité d'un témoin.
20 Et l'analogie que je voulais faire était simplement la suivante : si vous
21 suivez l'argument de mon confrère, à savoir qu'enfin si vous êtes d'accord
22 avec cet argument, c'est que l'intention des ordonnances de la Chambre a
23 été de protéger la teneur de la déposition du témoin, ceci ne devrait pas
24 exclure la protection de l'identité du témoin. Ça ne serait pas logique,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il est parfaitement clair pour moi
27 maintenant de quel type d'analogie vous voulez parler.
28 Pas d'autres arguments ?
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1 M. SAXON : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kemperdick, avez-vous besoin de
3 répliquer à cela ?
4 M. KEMPERDICK : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
6 Ceci conclut les débats du présent procès devant cette Chambre dans cette
7 affaire contre vous-même, Monsieur Haxhiu.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je disais ceci conclut la
10 procédure de première instance en l'espèce. Et la Chambre rendra son
11 jugement en temps utile.
12 Dans l'intervalle, Monsieur Haxhiu, vous êtes toujours en liberté
13 provisoire parce que bien qu'il y ait eu certaines modifications dans les
14 conditions touchant essentiellement le fait que vous êtes venu à La Haye et
15 assisté au prononcé d'un jugement dans la prochaine avenir, ceci veut dire
16 également que les conditions restent en vigueur.
17 Alors, vous avez probablement remarqué que votre conseil ainsi que
18 l'Accusation ont des points de vue différents sur ce que l'on peut entendre
19 par discuter de votre affaire ou de votre procès dans les médias. Je ne
20 sais pas si vous interprétez notre position concernant la mise en liberté
21 provisoire et si cette question a été évoquée de même lorsque la Chambre
22 s'est abstenue de se prononcer définitivement sur la question, ce qui veut
23 dire que si vous-même encore sur le point à la limite de savoir s'il faut
24 tout le monde discuter de l'affaire avec les médias, vous seriez conscient
25 du fait que la Chambre a décidé que vous ne pouvez pas considérer comme
26 acquis que de parler dans les médias concernant les chefs d'accusation
27 portés contre vous quel que soit exactement le procès qui vous est intenté,
28 ce qui comprend, et cetera, et cetera, que vous prendriez un risque
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1 considérable que la Chambre puisse conclure que ceci équivaut à une
2 violation des conditions de la mise en liberté provisoire.
3 Et donc, je comprends qu'il ne va s'écouler un très long délai avant
4 que le jugement ne soit rendu. Par conséquent, prenez conseil de votre
5 avocat pour la question de savoir si vous allez prendre à nouveau ce risque
6 avec la possibilité d'une requête selon laquelle il s'agirait d'une
7 violation des conditions de la liberté provisoire. Et la Chambre, bien
8 entendu, pourrait, à ce moment-là, statuer et agir en fonction de la
9 décision prise voire si ça vous serait favorable, et ne pensez pas trop
10 facilement que la Chambre interprétera la question de discuter de l'affaire
11 avec les médias d'une façon trop limitative.
12 Bon. Je pense que le message que je vous donne -- l'avis que je vous
13 donne est clair et, sinon, je vous conseille de prendre également la tâche
14 de votre avocat.
15 Je vais maintenant lever l'audience sine die. La Chambre rendra une
16 ordonnance concernant le prononcé de ce jugement. Mais je souhaiterais
17 savoir, Monsieur Haxhiu : est-ce que vous avez l'intention d'assister au
18 prononcé du jugement à La Haye ? Oui, vous n'avez pas l'intention de --
19 L'INTERPRÈTE : inaudible --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à savoir ce que la Chambre a à
21 l'esprit en ce que la Chambre, à ce que la Chambre considérait que votre
22 présence est nécessaire, à savoir combien, bien entendu, ceci fait --
23 aurait fait partie des conditions de liberté provisoire que vous suiviez
24 une telle ordonnance ou une telle directive. C'est bien cela ? Bien.
25 Je lève la séance sine die.
26 --- L'audience du procès a conclu sine die.
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