Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 24 juillet 2008

  2   [Jugement]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît,

  7   voudriez-vous donner le numéro de l'affaire inscrite au rôle.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour.

  9   C'est l'affaire IT-04-84-R77.5, le Procureur contre Baton Haxhiu.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   La Chambre siège aujourd'hui pour rendre son jugement dans l'affaire du

 12   Procureur contre Baton Haxhiu.

 13   Je demande aux parties de se présenter.

 14   Pour l'Accusation en premier, s'il vous plaît.

 15   M. SAXON : [interprétation] Dan Saxon pour l'Accusation, Monsieur le

 16   Président, Madame, Monsieur les Juges, avec mon collègue M. Vincent Lunny à

 17   ma droite, et M. Crispian Smith à ma gauche.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   Pour la Défense, s'il vous plaît.

 20   M. KEMPERDICK : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Christian

 21   Kemperdick pour la Défense.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kemperdick.

 23   La présente affaire, il est allégué par le Procureur que l'accusé, Baton

 24   Haxhiu, journaliste du Kosovo, a commis l'infraction d'outrage au Tribunal.

 25   Dans l'ordonnance portant calendrier rendue le 17 juillet 2008, l'accusé

 26   s'est vu donner le choix d'être présent ou non à l'audience de ce jour, et

 27   la Chambre a été dûment informée par la Défense que l'accusé renonçait à

 28   son droit d'être présent à l'audience de ce jour.

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  1   Maître Kemperdick, est-ce que vous pouvez confirmer que M. Haxhiu renonce à

  2   son droit d'être présent à l'audience de ce jour ?

  3   M. KEMPERDICK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. M. Haxhiu

  4   renonce à son droit d'être présent aujourd'hui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Aux fins de la présente audience, la Chambre résumera brièvement la

  7   procédure en l'espèce, le droit applicable, les arguments des parties et

  8   les conclusions de la Chambre.

  9   Je tiens à souligner qu'il s'agit seulement d'un résumé, et que se fait

 10   autorité l'exposé des conclusions émotives de la Chambre que l'on trouve

 11   dans le texte écrit du jugement dont des copies seront mises à la

 12   disposition des parties et du public à l'issue de l'audience.

 13   L'acte d'accusation établi contre l'accusé a été confirmé le 10 avril 2008.

 14   Le Procureur y allègue que l'accusé a écrit et publié dans la presse un

 15   article qui a révélé l'identité d'un témoin protégé que je nommerais

 16   désormais "le témoin." Ce témoin a déposé dans l'affaire Haradinaj et

 17   consorts soumise au Tribunal. Selon l'acte d'accusation, l'accusé a

 18   délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en contrevenant en

 19   toute connaissance de cause à des ordonnances rendues par une Chambre de

 20   première instance du Tribunal.

 21   Le procès de l'accusé a eu lieu le 24 juin 2008. L'accusé a fait une

 22   déclaration sans prêter serment, comme le permet l'article 84 bis du

 23   règlement, et l'Accusation a cité un témoin à la barre.

 24   Je rappellerais maintenant le droit applicable en cas d'outrage tel qu'il

 25   s'applique dans la présente affaire.

 26   Bien que le Statut soit muet sur la question, il est constant que le

 27   Tribunal a le pouvoir inhérent d'engager des poursuites pour outrage au

 28   Tribunal. Ce pouvoir inhérent découle de la fonction judiciaire du Tribunal

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  1   qui doit veiller à ce qu'il ne soit pas fait obstacle à l'exercice de sa

  2   compétence, telle qu'elle est expressément prévue dans son Statut, et à ce

  3   que sa fonction judiciaire fondamentale soit sauvegardée.

  4   L'accusé est poursuivi en vertu de l'article 77(A)(ii) du Règlement. Cette

  5   disposition prévoit que : "Dans l'exercice de son pouvoir inhérent, le

  6   Tribunal peut déclarer coupable d'outrage les personnes qui entravent

  7   délibérément et sciemment le cours de la justice, y compris notamment toute

  8   personne qui divulgue des informations relatives à ces procédures en

  9   violant en connaissance de cause une ordonnance d'une Chambre."

 10   Les éléments qui constituent ce genre d'outrage au Tribunal sont la

 11   divulgation à un tiers ou au public d'information confidentielle en

 12   violation d'une ordonnance rendue par une Chambre. Il faut que la personne

 13   qui révèle les informations en question l'ait fait en sachant qu'elle

 14   agissait en violation d'une ordonnance d'une Chambre.

 15   Je rappellerais maintenant les arguments des parties et l'examen par la

 16   Chambre du point de savoir si l'accusé a révélé les informations

 17   confidentielles relatives aux procédures devant le Tribunal en violation

 18   d'une ordonnance rendue par une Chambre.

 19   La présente Chambre a constaté que l'article publié dans la presse contient

 20   le vrai nom du témoin et le qualifie de témoin protégé, qu'il mentionne le

 21   lieu où le témoin est supposé résider, et qu'il indique aussi que le nom du

 22   témoin "figurait sur la liste des témoins qui devaient déposer de façon

 23   absolument confidentielle contre le groupe de Ramush Haradinaj."

 24   La Chambre de première instance a aussi constaté qu'à la date de cette

 25   publication, l'identité du témoin devrait être protégée en vertu d'une

 26   décision du 28 août 2007, rendue oralement par la Chambre de première

 27   instance connaissant de l'affaire Haradinaj.

 28   Les parties s'accordent à reconnaître, et la Chambre a conclu, que l'accusé

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  1   est bien l'auteur de l'article de presse en question, et que ce dernier a

  2   accepté la responsabilité de sa publication.

  3   Partant, la Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable

  4   que l'accusé, en rédigeant et en publiant l'article en question dans la

  5   presse, a révélé l'identité du témoin alors que celle-ci était protégée par

  6   la décision rendue oralement le 28 août 2007, et qu'en agissant de la sorte

  7   il a révélé des informations relatives aux procédures en cours devant le

  8   Tribunal en violation d'une ordonnance d'une Chambre.

  9   Je rappellerais maintenant les arguments des parties et l'examen par la

 10   Chambre du point de savoir si l'accusé savait qu'en révélant le nom du

 11   témoin il agissait en violation d'une ordonnance d'une Chambre.

 12   L'Accusation a soutenu que la preuve que M. Haxhiu savait qu'il publiait

 13   des informations confidentielles se trouve dans l'article de presse lui-

 14   même. Elle a aussi rappelé que l'accusé avait reconnu, lors de son

 15   interrogatoire par les enquêteurs de l'Accusation, qu'il avait connaissance

 16   des règles du Tribunal et qu'il savait qu'il avait contrevenu aux

 17   Règlements du Tribunal.

 18   La Défense a fait valoir que parce que la décision orale du 28 août

 19   2007 n'était pas assez précise, l'accusé ne pouvait pas savoir à l'époque

 20   quelles mesures de protection étaient en vigueur, et si ce qui était

 21   exactement protégé était l'identité du témoin où ce qu'il avait dit dans

 22   son témoignage.

 23   L'article écrit et publié dans la presse par l'accusé dit que le nom du

 24   témoin se trouvait sur une liste de témoins appelés à déposer dans des

 25   conditions tout à fait confidentielles. L'article qualifie deux fois ce

 26   témoin de témoin protégé. La demande de mesures de protection pour ce

 27   témoin a été déposée en tant que document public le 27 août 2007. Dans

 28   celle-ci, l'Accusation a demandé que soit maintenu le pseudonyme du témoin

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  1   et que ce dernier dépose avec distorsion de la voix et des traits du

  2   visage. Il a été fait droit à cette demande le 28 août 2007.

  3   Lorsqu'elle a rendu sa décision, la Chambre de première instance a déclaré

  4   en audience publique que les mesures de protection demandées pour le témoin

  5   étaient accordées, que le témoin serait appelé par son pseudonyme, que les

  6   traits du visage du témoin ne pourraient être vus ni sa voix entendue à

  7   l'extérieur du prétoire, mais que la teneur de la déposition du témoin

  8   serait publique.

  9   Par conséquent, la Chambre de première instance a fait savoir clairement et

 10   sans ambiguïté à ceux qui étaient présents dans le prétoire, ainsi qu'au

 11   public, la nature des mesures de protection accordées au témoin. En

 12   attribuant au témoin un pseudonyme, la Chambre de première instance a

 13   protégé l'identité du témoin.

 14   Lors de son interrogatoire par l'Accusation, l'accusé a convenu et

 15   admis qu'il était illégal de publier le nom du témoin et qu'il avait violé

 16   "la règle du Tribunal" en le publiant. L'accusé a ajouté que puisque le nom

 17   du témoin était connu au Kosovo par un certain groupe, il avait publié le

 18   nom du témoin pour protéger ce témoin  parce que le Tribunal ne l'avait pas

 19   fait. A cet égard, la Chambre a estimé que des personnes, y compris les

 20   journalistes, ne peuvent pas décider de publier des informations au mépris

 21   d'ordonnances prescrivant des mesures de protection en se fondant sur leur

 22   appréciation personnelle de l'intérêt du public à connaître lesdites

 23   informations.

 24   La Chambre de première instance est convaincue au-delà de tout doute

 25   raisonnable que l'accusé savait qu'en révélant le nom du témoin dans cet

 26   article de presse, il agissait en violation d'une ordonnance d'une Chambre

 27   de première instance.

 28   La Chambre juge, donc, que l'accusé a commis l'infraction d'outrage au

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  1   Tribunal qui lui est reprochée dans l'acte d'accusation.

  2   Lorsqu'elle a examiné la peine à prononcer, la Chambre a pris en

  3   considération un certain nombre de facteurs, y compris le fait que la

  4   publication de l'identité du témoin n'était pas le sujet principal de

  5   l'article de presse, mais apparaît dans le contexte d'une autre question

  6   qui faisait l'objet de l'article, et du fait que le journal en question

  7   tire à 5 000 exemplaires. La conduite de l'accusé aurait pu compromettre la

  8   sécurité du témoin et de sa famille. De surcroît, elle est de nature à

  9   nuire à la confiance en l'efficacité des ordonnances du Tribunal accordant

 10   des mesures de protection et d'avoir pour effet de dissuader les témoins de

 11   coopérer avec le Tribunal.

 12   La Chambre a aussi pris en compte la coopération de l'accusé avec le bureau

 13   du Procureur dans le cadre de l'enquête relative à l'Accusation le

 14   concernant. Elle a également tenu compte de la coopération, dont la Défense

 15   a fait état et que l'Accusation n'a pas contestée, dans les affaires du

 16   Procureur contre Slobodan Milosevic et le Procureur contre Milutinovic et

 17   consorts.

 18   La Chambre a accusé [comme interprété] un certain poids, quoi que limité, à

 19   la situation de famille de l'accusé et au fait que l'accusé n'a pas dans le

 20   passé tenté d'entraver le cours de la justice. La Chambre a par ailleurs

 21   pris en considération le fait que l'accusé a été détenu cinq jours au

 22   quartier pénitentiaire des Nations Unies lorsqu'elle a fixé le montant de

 23   l'amende. 

 24   L'article 77(G) du Règlement précise que la peine maximale qu'encourt une

 25   personne convaincue d'outrage au Tribunal est un emprisonnement de sept ans

 26   et/ou une amende de 100 000 euros. L'Accusation a recommandé que l'accusé

 27   soit condamné à une amende de 15 000 euros. La Défense a plaidé au cas où

 28   l'accusé serait reconnu coupable qu'une admonestation serait suffisante.

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  1   Je vais maintenant donner lecture de la partie pertinente du dispositif du

  2   jugement.

  3   En vertu du Statut du Tribunal et des articles 77 et 77 bis du Règlement,

  4   l'accusé, Baton Haxhiu, est déclaré coupable d'outrage au Tribunal,

  5   punissable au terme de l'article 77(A)(ii) et de l'article 77(G) du

  6   Règlement. M. Haxhiu est condamné à une amende de 7 000 euros, dont la

  7   totalité est payable au greffier du Tribunal dans les 30 jours suivant le

  8   présent jugement. La possibilité lui est donnée de payer l'amende en deux

  9   versements de 3 500 euros chacun, le premier versement devant intervenir au

 10   plus tard le 24 août 2008, et le second au plus tard le 24 novembre 2008.

 11   Le greffier est chargé de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution

 12   de la peine.

 13   Ceci conclut le prononcé du jugement. Le temps passé en détention, par

 14   conséquent, prend fin.

 15   Le jugement va maintenant être mis à la disposition des parties et du

 16   public. L'audience est levée.

 17   --- L'audience est levée à 9 heures 21.

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