Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 16 septembre 2011

  2   [Jugement portant condamnation]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 34.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-04-84-R77.1, le Procureur contre Shefqet Kabashi.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Puis-je avoir la présentation des parties. Nous allons commencer par

 12   l'Accusation.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Pour le bureau du Procureur, Tom Hannis, au

 14   côté d'Alma Imamovic-Ivanov. Mme Korner est actuellement dans une audience

 15   dans l'affaire Mico Stanisic et Zupljanin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre explication,

 17   Monsieur Hannis.Du côté de la Défense, s'il vous plaît. Je constate que

 18   vous êtes présent, Monsieur Kabashi. Il y a une liaison vidéo installée

 19   pour que vous puissiez communiquer avec votre conseil. Je souhaite vérifier

 20   que Me Karnavas est bout de la ligne, et s'il peut m'entendre.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, bonjour, Messieurs les Juges. Je vous

 22   entends bien. Je suis bien à l'autre bout de la ligne.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Karnavas. Dans

 24   ce cas nous allons poursuivre.

 25   Maître Karnavas, nous avons déjà indiqué que vous pourriez être excusé de

 26   votre absence. Je vais tout d'abord maintenant invoquer une déclaration en

 27   vertu de l'article 15 bis.

 28   M. le Juge Morrison est absent cet après-midi pour des raisons


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  1   personnelles et urgentes. M. le Juge Kwon et moi-même avons considéré qu'il

  2   était dans l'intérêt de la justice de siéger malgré son absence en

  3   application de l'article 15 bis du Règlement de procédure et de preuve.

  4   Je crois qu'il y a du bruit sur la ligne. Si cela n'est pas plus grave que

  5   cela, nous pouvons poursuivre. En revanche, si cela empire, je souhaite que

  6   les techniciens y jettent un coup d'œil.

  7   Nous siégeons cet après-midi aux fins de rendre le jugement portant

  8   prononcé de la peine dans l'affaire le Procureur contre Shefqet Kabashi.

  9   Et aux fins de cette audience, je souhaite résumer brièvement les

 10   conclusions de la Chambre de première instance. J'insiste sur le fait qu'il

 11   ne s'agit que d'un résumé. Et que des exemplaires du jugement écrit, qui

 12   fait foi et rend compte de l'intégralité des conclusions de la Chambre,

 13   seront disponibles à la fin de l'audience.

 14   Le cas d'espèce concerne les manquements ou les refus obstinés dont M.

 15   Kabashi a fait preuve en ne répondant pas aux questions en sa qualité de

 16   témoin dans le procès Haradinaj et consorts, ces actes sont constitutifs

 17   d'un outrage au Tribunal en application de l'article 77(A)(i) du Règlement

 18   de procédure et de preuve. Le 26 août 2011, M. Kabashi a plaidé coupable de

 19   deux chefs d'accusation d'outrage au Tribunal. Le 31 août 2011 la Chambre

 20   de première instance a accepté son plaidoyer et l'a déclaré coupable.

 21   La Chambre de première instance va maintenant donner lecture d'un résumé de

 22   ses conclusions. La Chambre a tenu compte du fait que la rétribution et la

 23   dissuasion, tant spéciale que générale, constituent les deux finalités

 24   première de la peine.

 25   La Chambre de première instance a examiné la gravité des infractions

 26   commises et les actes condamnables dans leur ensemble. De par les

 27   manquements ou le refus obstiné dont il a fait preuve en ne répondant pas

 28   aux questions en sa qualité de témoin présent ou non présent, M. Kabashi a


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  1   privé la Chambre de première instance dans l'affaire Haradinaj et consorts

  2   d'éléments de preuve pertinents pour l'établissement de la vérité dans le

  3   jugement de ladite affaire. La Défense a argué que la frustration ressentie

  4   par M. Kabashi, son expérience de la guerre et les intimidations subies par

  5   lui en qualité de témoin avait pu contribuer au manquement ou au refus dont

  6   il a fait preuve en ne répondant pas aux questions. Malgré ces arguments,

  7   la Chambre de première instance conclut que quelque autre motif qu'ait pu

  8   avoir M. Kabashi, ces motifs sont restés vagues et ne peuvent pas être pris

  9   en compte dans l'établissement de la peine.

 10   En revanche, dans le cadre de circonstances atténuantes, la Chambre a

 11   retenu le dossier médical indiquant que M. Kabashi souffrait de stress

 12   post-traumatique et que son état de santé se détériorait en milieu

 13   carcéral. La Chambre a également pris en compte au même titre la situation

 14   familiale de M. Kabashi. De plus, le 31 août 2011, M. Kabashi a présenté

 15   des excuses pour les faits qui lui étaient reprochés. Bien que la Chambre

 16   considère ses excuses comme sincères, elle estime que l'incidence sur la

 17   peine, de remords ainsi exprimés, ne peut qu'être amoindrie par le fait que

 18   M. Kabashi pendant plus de quatre ans s'est soustrait à l'obligation de

 19   venir à La Haye répondre aux questions.

 20   Au vu de ce résumé des conclusions, la Chambre passe à présent au prononcé

 21   de la peine.

 22   Monsieur Kabashi, veuillez vous lever.

 23   Pour les motifs précédemment résumés, la Chambre de première instance, qui

 24   vous a déclaré coupable des chefs d'accusation suivants, le 31 août 2011 :

 25   Chef 1, outrage au Tribunal commis en entravant délibérément et sciemment

 26   le cours de la justice le 5 juin 2007;

 27   Chef 2, outrage au Tribunal commis en entravant délibérément et sciemment

 28   le cours de la justice le 20 novembre 2007.


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  1   Vous condamne, Monsieur Kabashi, à une peine unique de deux mois

  2   d'emprisonnement.

  3   Vous avez le droit de voir décompter de votre peine le temps déjà passé en

  4   détention, soit 31 jours.

  5   Monsieur Kabashi, vous pouvez vous rasseoir.

  6   Ceci conclut le prononcé du jugement portant condamnation qui est dès

  7   maintenant rendu public. Mais avant de lever l'audience, je voudrais

  8   m'assurer auprès de Me Karnavas qu'il a été en mesure de suivre le prononcé

  9   du jugement portant condamnation.

 10   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Monsieur le

 11   Juge, j'ai été en mesure d'entendre cette audience.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Karnavas. La séance est

 13   levée.

 14   --- L'audience du Jugement portant condamnation est levée à 15 heures 43.

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