Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 28 mai 2013

  2   [Conférence préalable au procès]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  6    M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer le nom de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, et bonjour, Madame et Messieurs

  9   les Juges. IT-95-5/18-R77.3, affaire d'outrage de Radislav Krstic.

 10   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que la Défense de M. Krstic

 11   voudrait se présenter.

 12   M. VISNJIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Je

 13   suis Tomislav Visnjic, avocat, et je suis le conseil de M. Radislav Krstic

 14   dans cette affaire. Merci.

 15   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur Krstic, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous entends, et je vous comprends.

 18   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous recevez

 19   l'interprétation dans votre propre langue ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, je l'entends bien.

 21   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Nous sommes aujourd'hui en audience

 22   pour le procès de M. Radislav Krstic accusé d'un fait d'outrage. Avant

 23   d'avancer, en vertu de l'article 73 bis (A) du Règlement de procédure et de

 24   preuve, nous devons procéder à une Conférence de mise en état avant

 25   d'ouvrir le procès. Je dois également dire que l'article 77(E) prévoit que

 26   "le Règlement de procédure et de preuve dans ses parties quatre à huit

 27   trouvent à s'appliquer mutatis mutandis aux procédures" au titre de

 28   l'article 77.


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  1   La Chambre a décidé de poursuivre au titre d'outrage les charges étant

  2   détaillées dans l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation contre M.

  3   Krstic émise le 27 mars 2013, en vertu de l'article 77(B) [comme

  4   interprété] du Règlement de procédure et de preuve du présent Tribunal.

  5   Monsieur Krstic, l'ordonnance portant acte d'accusation vous accuse

  6   d'outrage pour avoir refusé de donner suite à la citation à comparaître du

  7   23 octobre 2012 qui vous avait été adressée par la Chambre et l'annexe à la

  8   citation à comparaître du 7 novembre 2012. La Chambre estime qu'il n'y a

  9   aucuns motifs médicaux permettant de justifier valablement votre non-

 10   exécution de cette citation à comparaître et a d'alors estimé qu'il était

 11   fondé de croire que vous aviez délibérément et en connaissance de cause

 12   entravé le cours de la justice, vous rendant ainsi coupable d'outrage au

 13   Tribunal.

 14   Lors de votre comparution initiale du 4 avril 2013, vous avez maintenu

 15   votre position selon laquelle vous refusiez de déposer en tant que témoin

 16   de l'Accusation contre Radovan Karadzic. Et donc, Monsieur Krstic, je vous

 17   redemande si vous êtes disposé à témoigner dans le cadre de l'affaire

 18   Karadzic. Et si cela est nécessaire, vous pouvez consulter votre conseil

 19   avant de répondre à la question. Et si vous le souhaitez, nous pouvons

 20   passer à huis clos partiel.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je m'en tiens à

 22   ma position. Je veux protéger ma propre santé. Je n'ai jamais dit que je

 23   refusais de témoigner. Merci, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 25   Je vais d'abord vous expliquer la procédure.

 26   A ce stade, Maître Visnjic, je voudrais savoir si la Défense souhaite faire

 27   une intervention préalable au titre de l'article 84 et si l'accusé souhaite

 28   intervenir au titre de l'article 84 bis du Règlement de procédure et de


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  1   preuve.

  2   M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous ne

  3   souhaitons pas faire de déclaration liminaire, et le général Krstic, de son

  4   côté, ne souhaite pas non plus faire de déclaration liminaire au titre de

  5   l'article 84.

  6   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que la Défense entend convoquer

  7   des témoins ?

  8   M. VISNJIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous

  9   souhaitons convoquer un témoin, le témoin expert Ana Najman, dont vous avez

 10   reçu le rapport avec notre dépôt d'écritures, le 21 mai 2013.

 11   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] De combien de temps de parole avez-vous

 12   besoin ?

 13   M. VISNJIC : [interprétation] Nous pensons qu'en une audience nous aurons

 14   terminé la totalité, donc une heure et demie, une session plus exactement.

 15   Nous allons essayer d'être efficace, et donc nous avons déjà préparé une

 16   partie de notre argumentaire par écrit que nous avons communiqué dans le

 17   cadre d'une demande spéciale intitulée "Mémoire Krstic relatif à l'audience

 18   du 28 mai, déposé le 21 mai 2013". Donc, nos arguments oraux porteront sur

 19   une partie du problème auquel nous sommes confrontés, notre déclaration

 20   finale sera très brève également, si tant est qu'il y en a une.

 21   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 22   Monsieur Krstic, souhaitez-vous faire état de problèmes en ce qui concerne

 23   les conditions de votre détention ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de problème

 25   à signaler, je ne souhaite pas vous importuner avec des problèmes. Merci

 26   beaucoup.

 27   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] La Chambre sait que, par le passé, vous

 28   étiez d'accord que l'on parle de votre santé en audience publique lors de


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  1   l'affaire Karadzic. Toutefois, la Chambre est consciente du fait que le

  2   rapport du Dr Ana Najman dans cette affaire et le rapport médical dans

  3   l'affaire Karadzic ont été communiqués à titre confidentiel. Notre question

  4   est la suivante, préférez-vous que les débats sur votre santé se tiennent

  5   en audience publique ou à huis clos partiel ?

  6   M. VISNJIC : [interprétation] Si je peux me permettre de répondre à cette

  7   question. En l'espèce, étant donné que nous parlerons d'aspects concrets de

  8   la santé du général Krstic, nous préférerions que cette partie de

  9   l'audience se tienne à huis clos partiel ou à huis clos, tout simplement,

 10   peut-être à huis clos partiel, du fait qu'il y a certains détails qui

 11   relèvent de la vie privée du général et qui ne doivent pas nécessairement

 12   être portés sur la place publique.

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 14   Quel en sera l'impact sur le dépôt du rapport du Dr Najman ?

 15   M. VISNJIC : [interprétation] Nous voudrions qu'il soit versé au dossier en

 16   tant que document confidentiel au même titre que les cinq documents dont

 17   nous avons demandé le versement et que nous avons communiqués dans le cadre

 18   de ce procès. Merci.

 19   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 20   La Chambre va maintenant se pencher sur les questions posées dans le

 21   mémoire destiné à l'audience du 28 mai 2013, déposé le 21 mai 2013, et dire

 22   d'emblée qu'il n'y a aucun problème en ce qui concerne la limitation du

 23   nombre de mots pour les documents écrits.

 24   La Défense a demandé à la Chambre de rendre un verdict de non-culpabilité

 25   par rapport à l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation au motif du fait

 26   qu'il existe un doute raisonnable quant à la question de savoir si l'on

 27   peut obliger M. Krstic à donner suite à la citation à comparaître ainsi que

 28   son addendum dans la mesure où cela pourrait avoir une incidence sur sa


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  1   santé mentale. Dans la même veine et à défaut de cela, la Défense demande à

  2   la Chambre de se dessaisir en faveur d'une Chambre indépendante "de manière

  3   à ce que cette question vitale puisse être réexaminée".

  4   La Chambre est d'avis que la manière la plus opportune de procéder à ce

  5   stade serait d'abord de se saisir de la question du dessaisissement. La

  6   Chambre tient, toutefois, à souligner que si cette demande de récusation

  7   était rejetée, ce rejet ne devrait en aucun cas être interprété comme

  8   préjugeant ou ayant un impact d'une manière ou d'une autre sur la décision

  9   qui interviendra en fin de compte au sujet de l'accusation d'outrage.

 10   La jurisprudence bien établie de ce Tribunal veut qu'un acte d'outrage

 11   puisse faire l'objet de poursuites par le Tribunal qui connaît de l'affaire

 12   au cours de laquelle l'outrage survient, sauf si des circonstances

 13   exceptionnelles poussent la Chambre à se dessaisir.

 14   La Chambre a examiné soigneusement les arguments de la Défense et en fin de

 15   compte n'a pu déterminer l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle

 16   qui aurait justifié un dessaisissement de la Chambre par elle-même en

 17   l'espèce.

 18   De ce fait, la demande est rejetée.

 19   Conformément à la décision portant calendrier déterminant la date de début

 20   de ce procès et étant donné qu'il n'y a pas d'autre point en suspens à

 21   traiter, nous allons ouvrir le procès.

 22   [Ouverture du procès]

 23   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Avant d'entendre la Défense, la Chambre

 24   va résumer l'affaire incriminant M. Krstic.

 25   Le 23 octobre 2012, dans l'affaire Karadzic, la Chambre a donné droit à une

 26   demande de M. Karadzic et a émis une citation à comparaître destinée à M.

 27   Krstic afin que celui-ci comparaisse et dépose dans l'affaire de Karadzic

 28   le 15 janvier 2013 ou, le cas échéant, motiver valablement la raison pour


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  1   laquelle il ne pouvait être donné suite à cette citation à comparaître.

  2   Le 7 novembre 2012, la Chambre a émis un addendum à cette citation à

  3   comparaître ordonnant que la comparution et le témoignage de M. Krstic

  4   soient reportés au 4 février 2013 ou qu'une justification en bonne et due

  5   forme soit fournie au non-respect de l'injonction ou de la citation à

  6   comparaître.

  7   Le 6 février 2013, M. Krstic, par le biais de son conseil, a déposé une

  8   requête confidentielle arguant du fait que pour des motifs médicaux, il

  9   n'était pas en mesure de témoigner et a demandé à ce que la Chambre sursoie

 10   à l'exécution de la citation à comparaître "jusqu'à ce qu'un nouvel examen

 11   médical puisse être effectué pour évaluer la santé mentale et physique du

 12   témoin ainsi que sa capacité et compétence à témoigner."

 13   Le 7 février 2013, la Chambre a rejeté la requête urgente et a estimé que

 14   la santé physique et mentale du témoin était telle que celui-ci pouvait

 15   témoigner. Le 7 février 2013, M. Krstic a refusé de témoigner et la Chambre

 16   a entendu des arguments supplémentaires exposant les raisons pour

 17   lesquelles il estimait ne pas pouvoir comparaître. La Chambre a ordonné au

 18   Greffe d'établir pour le 8 mars 2013 un rapport plus détaillé décrivant

 19   l'état de santé physique et mentale de M. Krstic.

 20   Le 14 février 2013, le greffier adjoint du Tribunal a nommé un expert

 21   médical indépendant afin qu'il procède à un examen médical du témoin.

 22   Le 8 [comme interprété] mars 2013, la Chambre a examiné le rapport du 8

 23   mars et n'a trouvé aucune raison médicale pouvant justifier valablement le

 24   fait que M. Krstic ne donne pas suite à la citation à comparaître. Dès

 25   lors, la Chambre a ordonné au témoin de respecter la citation à comparaître

 26   et lui a rappelé que le fait de ne pas le faire constituerait un outrage au

 27   Tribunal au titre de l'article 77 du Règlement de procédure et de preuve.

 28   Le 19 mars 2013, le témoin, par le biais de son conseil, a déposé à titre


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  1   confidentiel la demande de Krstic de réexamen de l'ordonnance du 13 mars

  2   2013 demandant à ce que la Chambre réexamine sa décision du 13 mars 2013

  3   alléguant que M. Krstic ne s'était pas vu offrir la possibilité de

  4   présenter des arguments sur la signification et l'impact du rapport

  5   médical.

  6   Le 21 mars 2013, la Chambre a constaté que M. Krstic ne remplissait pas les

  7   critères nécessaires au réexamen.

  8   Le 22 mars 2013, la Chambre a reçu une lettre confidentielle de Radislav

  9   Krstic adressée à la Chambre réitérant son refus de témoigner devant la

 10   Chambre. Le 22 mars 2013, la Chambre a ordonné la comparution de M. Krstic

 11   le 25 mars 2013.

 12   Le 25 mars 2013, M. Krstic a comparu devant la Chambre et a persisté dans

 13   son refus de témoigner.

 14   Le 27 mars 2013, une ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation a été

 15   émise.

 16   Comme nous l'avons dit précédemment, M. Krstic est poursuivi pour outrage

 17   et pour avoir sciemment et délibérément entravé le cours de la justice en

 18   refusant de donner suite à cette citation à comparaître.

 19   Monsieur Krstic, je vous en prie, vous avez la parole. Excusez-moi,

 20   excusez-moi, Maître Visnjic, excusez-moi, toutes mes excuses.

 21   M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Et avant que nous n'appelions à la barre notre premier témoin, je devrais

 23   peut-être fournir quelques explications à la Chambre de première instance à

 24   propos de certains documents que nous avons présentés plus tôt, que nous

 25   avons cités également dans notre dépôt d'écritures du 21 mai 2013.

 26   Le premier document est le document 1D1 -- je disais donc qu'il s'agit du

 27   document 1D1, et il s'agit -- excusez-moi, il s'agit d'un dossier médical,

 28   et dans ce dossier médical figure un document cité dans notre lettre au


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  1   paragraphe 6. Il s'agit du rapport Lefrandt qui se trouve aux pages 7 et 8,

  2   du dossier médical.

  3   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous voulez qu'une cote

  4   différente, séparée, soit attribuée à ce rapport ?

  5   M. VISNJIC : [interprétation] Non. Non. Je souhaite tout simplement

  6   indiquer de façon très claire que dans ce dossier médical, qui est assez

  7   volumineux, se trouvent plusieurs références, je suis en train de vous

  8   indiquer où elles se trouvent, ces références. Nous avons ensuite le

  9   document 1D2, il s'agit d'un document qui est mentionné au paragraphe 12 de

 10   notre mémoire, ainsi que sa note de bas de page 11. Nous avons également le

 11   document 1D3, document qui figure dans le système e-court, document auquel

 12   nous faisons référence au paragraphe 13 de notre mémoire assorti de sa note

 13   de bas de note 11.

 14   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Visnjic.

 15   M. VISNJIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

 17   une idée à propos de ces rapports ? Le document 1D2, par exemple, quel est

 18   le docteur qui a rédigé ce document ?

 19   M. VISNJIC : [interprétation] Le document 1D2 correspond à une lettre, ou

 20   plutôt, il s'agit de la demande de documents médicaux. Il s'agit de la

 21   lettre que j'ai envoyée au commandant du quartier pénitentiaire des Nations

 22   Unies, le 3 janvier 2013.

 23   Puis nous avons le document 1D3, qui est le rapport du Dr E. van Gellicum.

 24   Le document 1D4 …

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous ne préférerez pas

 27   passer huis clos partiel ou est-ce que nous pouvons rester en audience

 28   publique ?


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  1   M. VISNJIC : [interprétation] Non, non. Je fais juste référence aux cotes

  2   des documents, la teneur des documents est confidentielle, bien entendu.

  3   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc vous en étiez au document 1D3, le

  4   rapport du Dr Gellicum; c'est cela ?

  5   M. VISNJIC : [interprétation] Oui, oui, c'est cela, 1D3. Puis nous avons le

  6   document 1D4, qui est le rapport d'expert du Dr De Man il y est fait

  7   référence aux paragraphes 20 à 23 de notre mémoire, et vous avez également

  8   le document 1D5, là, il s'agit du rapport de Mme Najman auquel nous faisons

  9   référence au paragraphe 7 de notre mémoire.

 10   J'espère que ces informations seront utiles aux Juges de la Chambre de

 11   première instance, ils s'y retrouveront certainement mieux dans tous les

 12   documents que nous avons en fait téléchargés assez tardivement dans le

 13   système et nous en sommes en partie responsable de cela.

 14   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Et est-ce que vous avez fait référence

 15   au rapport du Dr Petrovic ?

 16   M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Cela fait partie du document 1D1. Ça

 17   fait partie du dossier médical, en fait.

 18   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc il s'agit des documents médicaux;

 19   c'est cela ?

 20   M. VISNJIC : [interprétation] Oui, oui. Et, en fait, il y est fait

 21   référence aux pages 10 à 14 ou, en fait, jusqu'à la fin d'ailleurs, jusqu'à

 22   la fin du document.

 23   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Nous avons remarqué que le curriculum

 24   vitae du Dr Najman n'a pas été saisi dans le système. Est-ce que vous

 25   souhaiteriez que ce document soit versé au dossier ?

 26   M. VISNJIC : [interprétation] Ecoutez, franchement, bon, nous avons omis de

 27   le faire. Bon, il se peut que nous le téléchargions un peu plus tard, mais

 28   cela d'ailleurs était considéré dans le document que nous avons déposé le


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  1   21 mai 2013.

  2   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Fort bien. Je vous en serais donc

  3   reconnaissant.

  4   M. VISNJIC : [interprétation] Et puisque nous avons abordé ce sujet, et à

  5   moins qu'il n'y ait d'autres questions d'ordre technique, j'aimerais

  6   demander que notre premier et seul témoin puisse comparaître, il s'agit de

  7   Mme Ana Najman.

  8   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que le greffier pourrait peut-

  9   être donner des cotes à ces différentes pièces, ou est-ce que cela a déjà

 10   été fait.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les documents 1D1 à 1D5 la liste 65 ter

 12   deviendront les pièces D1 à D5, sous pli scellé, versées à titre

 13   confidentiel. Ainsi que le curriculum vitae du Dr Najman qui correspondra à

 14   la pièce D6.

 15   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Qu'en est-il du CV et du rapport du Dr

 16   Najman, est-ce que cela est versé sous pli scellé également ?

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le rapport du Dr Najman sera versé

 18   sous pli scellé. Le CV, quant à lui, sera un document public.

 19   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant convoquer dans le

 21   prétoire notre seul et unique témoin, il s'agit de Mme Ana Najman,

 22   spécialiste en psychologie et experte auprès des tribunaux.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir

 25   prononcer la déclaration solennelle.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : ANA NAJMAN [Assermentée]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  4   M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  5   Interrogatoire principal par M. Visnjic :

  6   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Docteur Najman.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Votre CV a déjà été versé au dossier en l'espèce, et j'aurais juste une

  9   question à vous poser à propos de votre CV. Vous avez déjà témoigné devant

 10   ce Tribunal, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire dans combien d'affaires avez-vous témoigné et

 13   qui vous a invité à témoigner ?

 14   R.  Eh bien, je vous dirais que j'ai été convoquée par la Chambre, bien

 15   qu'à plusieurs reprises j'ai été convoquée par la Défense. Alors il m'est

 16   difficile de vous donner le nombre exact de mes comparutions, mais je

 17   dirais une dizaine.

 18   Q.  Votre rapport est intitulé "Rapport d'expert relatif à l'évaluation

 19   psychologique." Et qu'est-ce que cela signifie véritablement ?

 20   R.  Eh bien, il s'agit d'interroger la personne pour procéder, pour établir

 21   un diagnostic psychologique, cela étant suivi par toute une série d'examens

 22   psychologiques. Ces examens psychologiques sont choisis en fonction de

 23   l'évaluation du diagnostic, et ce, à la suite des questions ou de

 24   l'entretien effectué.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la différence entre un

 26   examen psychiatrique et un examen psychologique ?

 27   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, une évaluation psychologique signifie que

 28   l'on utilise toute une série d'examens psychologiques qui sont absolument


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  1   standardisés et dont le but, en fait, est d'évaluer la structure d'une

  2   personnalité, sa dynamique, les capacités intellectuelles de la personne,

  3   et les déficiences mentales, si tant est qu'elles existent.

  4   Pour ce qui est d'un examen psychiatrique, cela commence dans un premier

  5   temps par un entretien psychiatrique, et cela se suit ou cela est suivi par

  6   l'utilisation de plusieurs normes utilisées pour évaluer l'état

  7   psychologique ou l'état de la personne, le but étant également de se

  8   concentrer sur des symptômes cliniques qui peuvent surgir lorsqu'il y a

  9   certains troubles ou certains états.

 10   Par conséquent, la différence essentielle réside dans le fait qu'un

 11   psychologue, qu'un psychologue clinicien, va utiliser toute une série

 12   d'examens psychologiques qui sont validés, qui ont été vérifiés, alors

 13   qu'un psychiatre ne va pas utiliser cette série de tests objectifs et

 14   standardisés.

 15   Q.  Dans votre rapport, il est indiqué que vous avez utilisé certaines

 16   techniques psychologiques dont certaines d'ailleurs sont fournies dans les

 17   tableaux qui figurent dans votre addendum. J'aimerais vous poser cette

 18   question : pourquoi est-ce que vous avez utilisé ces techniques et quelles

 19   sont les techniques que vous avez utilisées qui figurent dans l'addendum ?

 20   R.  Dans un premier temps, j'ai utilisé l'évaluation ou la mission qui

 21   m'avait été confiée à propos de l'évaluation de M. Krstic. En outre, il y a

 22   un protocole statistique utilisé, utilisé par notre profession qui nous

 23   permet d'évaluer la structure d'une personnalité ainsi que sa dynamique.

 24   Alors, c'est quelque chose que nous utilisons, c'est quelque chose

 25   qui est obligatoire. Nous devons utiliser cela. Vous avez donc dans 99,9 %

 26   des cas, de test de personnalité Rorschach qui est utilisé, et je l'ai

 27   utilisé. J'ai également utilisé des questionnaires, deux, peut-être même

 28   trois, enfin autant que nécessaire pour pouvoir aboutir à un diagnostic


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  1   psychologique pour déterminer la structure de la personnalité et les

  2   troubles.

  3   Q.  Donc vous avez effectué plusieurs examens, plusieurs tests, et

  4   vous avez utilisé différentes techniques. Est-ce que pour obtenir des

  5   résultats semblables, est-ce que vous devez utiliser les mêmes tests afin

  6   d'arriver à une conclusion ?

  7   R.  Pour ce qui est d'établir un diagnostic psychologique, vous devez

  8   évaluer les résultats de ces tests. Alors, pour parler en terme de

  9   néophyte, je dirais que tout doit être conforme. Les données que vous

 10   utilisez ou que vous obtenez lors de l'entretien doivent être confirmées

 11   par les techniques de projection et par les questionnaires que vous

 12   utilisez également.

 13   Dans la plupart des cas, le psychologue ne va pas seulement utiliser

 14   un seul test, parce que cela ne sera absolument pas professionnel et ne

 15   donnerait pas de résultats valables. Dans la psychologie, nous utilisons

 16   une approche configurée, comme nous l'appelons, ce qui signifie, en

 17   d'autres termes, que nous devons présenter un résultat où tout se tient, où

 18   les liens sont établis pour pouvoir indiquer que telle personne a une

 19   personnalité de telle sorte, ou que tel trouble est de telle ou telle

 20   nature. Et vous utilisez l'entretien, les tests ou les examens de

 21   projection, ainsi que les questionnaires, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait

 22   personnellement, et en utilisant cela vous aboutissez à un résultat.

 23   M. VISNJIC : [interprétation] Je pense que nous allons nous intéresser à

 24   certains résultats bien précis du rapport, qui figurent dans le rapport

 25   d'expert, ce qui fait que je souhaiterais que nous passions maintenant à

 26   huis clos partiel. Donc j'indique à l'intention du public que nous allons

 27   certainement devoir rester à huis clos partiel pour toute la durée de la

 28   déposition du Dr Najman. Je pense que le public devrait donc être informé


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  1   du fait que nous allons donc siéger à huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] J'indique à l'intention des personnes

  3   présentes dans la galerie que nous allons maintenant passer à huis clos

  4   partiel, et il se peut que nous restions à huis clos partiel pendant un

  5   certain temps, pendant la déposition de ce témoin. Fort bien.

  6   Huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  8   partiel, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 22-31 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous êtes maintenant libre de repartir,

 14   Madame le Témoin. Merci encore une fois, Docteur.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Visnjic.

 17   M. VISNJIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous n'avons

 18   pas d'autres pièces à présenter. Nous souhaiterions simplement demander le

 19   versement sous la cote D5 du rapport de Mme Najman. Et je suis prêt à

 20   passer une autre plaidoirie qui sera brève et ne dépassera guère dix

 21   minutes, s'il n'y a pas d'autre question à aborder avant.

 22   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Allez-y.

 23   [Plaidoiries]

 24   M. VISNJIC : [interprétation] Encore une fois, et malheureusement, je crois

 25   qu'une partie de ma plaidoirie portera sur l'état de santé du général

 26   Krstic, et dans la mesure où cette plaidoirie est brève, je souhaiterais

 27   proposer que pour cette partie de l'audience nous poursuivions également à

 28   huis clos partiel.


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  1   M. LE JUGE BAIRD : [hors micro]

  2   [interprétation] Faites-moi savoir quand vous voulez passer à huis clos

  3   partiel.

  4   M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

  5   Madame et Messieurs les Juges, la présente affaire a soulevé un certain

  6   nombre de questions d'éthiques auxquelles il est parfois aisé et parfois

  7   beaucoup moins aisé de répondre. Il serait aisé de faire la différence

  8   entre l'intérêt personnel et l'intérêt public dans un monde idéal et de

  9   donner la priorité à l'intérêt général. Mais dans le monde réel, ce n'est

 10   pas vraiment toujours le cas. Dans le cas du général Krstic et en l'espèce,

 11   nous sommes tout à fait persuadés être précisément dans cette situation.

 12   L'espèce peut se résumer à deux questions simples : premièrement, sa

 13   déposition dans le procès de M. Karadzic va-t-elle aggraver la situation de

 14   santé de M. Krstic. Notre réponse à cette question est oui. Deuxièmement :

 15   l'intérêt général est-il tel que l'on puisse justifier cette aggravation de

 16   son état de santé ? Nous considérons que la réponse à cette deuxième

 17   question est négative.

 18   Concernant la première question, dans notre requête du 21 mai 2013,

 19   notamment aux paragraphes 6 à 25, tout comme lors de la déposition

 20   d'aujourd'hui du Dr Najman, nous avons présenté toute une série d'éléments

 21   de preuve indiquant que la santé du général Krstic est à ce point dégradée

 22   qu'une déposition dans ce procès entraînerait, très vraisemblablement, des

 23   conséquences graves sous la forme d'une détérioration à long terme de son

 24   état de santé, compromettant ses chances de traitement.

 25   Le général Krstic est face à un dilemme, il fait face à la possibilité d'un

 26   côté d'une condamnation pour outrage sous la forme d'une peine de prison

 27   courte, et d'autres parts à l'angoisse, à la dépression, aux cauchemars,

 28   aux flash-back, et à la peur qui risqueraient de l'affecter pendant des


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  1   années. Est-ce là un motif valable ? Nous considérons que c'est oui.

  2   Quant à la deuxième question, alors je souhaiterais peut-être que nous

  3   passions à huis clos partiel parce que je ne suis pas tout à fait sûr du

  4   caractère confidentiel ou non.

  5   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 35-36 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Nous rendrons notre jugement à une date

 23   qui sera ultérieurement annoncée. L'audience est levée.

 24   --- L'audience est levée à 15 heures 40.

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