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1 Le mardi 28 mai 2013
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
6 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer le nom de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, et bonjour, Madame et Messieurs
9 les Juges. IT-95-5/18-R77.3, affaire d'outrage de Radislav Krstic.
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que la Défense de M. Krstic
11 voudrait se présenter.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Je
13 suis Tomislav Visnjic, avocat, et je suis le conseil de M. Radislav Krstic
14 dans cette affaire. Merci.
15 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Krstic, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous entends, et je vous comprends.
18 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous recevez
19 l'interprétation dans votre propre langue ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, je l'entends bien.
21 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Nous sommes aujourd'hui en audience
22 pour le procès de M. Radislav Krstic accusé d'un fait d'outrage. Avant
23 d'avancer, en vertu de l'article 73 bis (A) du Règlement de procédure et de
24 preuve, nous devons procéder à une Conférence de mise en état avant
25 d'ouvrir le procès. Je dois également dire que l'article 77(E) prévoit que
26 "le Règlement de procédure et de preuve dans ses parties quatre à huit
27 trouvent à s'appliquer mutatis mutandis aux procédures" au titre de
28 l'article 77.
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1 La Chambre a décidé de poursuivre au titre d'outrage les charges étant
2 détaillées dans l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation contre M.
3 Krstic émise le 27 mars 2013, en vertu de l'article 77(B) [comme
4 interprété] du Règlement de procédure et de preuve du présent Tribunal.
5 Monsieur Krstic, l'ordonnance portant acte d'accusation vous accuse
6 d'outrage pour avoir refusé de donner suite à la citation à comparaître du
7 23 octobre 2012 qui vous avait été adressée par la Chambre et l'annexe à la
8 citation à comparaître du 7 novembre 2012. La Chambre estime qu'il n'y a
9 aucuns motifs médicaux permettant de justifier valablement votre non-
10 exécution de cette citation à comparaître et a d'alors estimé qu'il était
11 fondé de croire que vous aviez délibérément et en connaissance de cause
12 entravé le cours de la justice, vous rendant ainsi coupable d'outrage au
13 Tribunal.
14 Lors de votre comparution initiale du 4 avril 2013, vous avez maintenu
15 votre position selon laquelle vous refusiez de déposer en tant que témoin
16 de l'Accusation contre Radovan Karadzic. Et donc, Monsieur Krstic, je vous
17 redemande si vous êtes disposé à témoigner dans le cadre de l'affaire
18 Karadzic. Et si cela est nécessaire, vous pouvez consulter votre conseil
19 avant de répondre à la question. Et si vous le souhaitez, nous pouvons
20 passer à huis clos partiel.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je m'en tiens à
22 ma position. Je veux protéger ma propre santé. Je n'ai jamais dit que je
23 refusais de témoigner. Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
25 Je vais d'abord vous expliquer la procédure.
26 A ce stade, Maître Visnjic, je voudrais savoir si la Défense souhaite faire
27 une intervention préalable au titre de l'article 84 et si l'accusé souhaite
28 intervenir au titre de l'article 84 bis du Règlement de procédure et de
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1 preuve.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous ne
3 souhaitons pas faire de déclaration liminaire, et le général Krstic, de son
4 côté, ne souhaite pas non plus faire de déclaration liminaire au titre de
5 l'article 84.
6 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que la Défense entend convoquer
7 des témoins ?
8 M. VISNJIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous
9 souhaitons convoquer un témoin, le témoin expert Ana Najman, dont vous avez
10 reçu le rapport avec notre dépôt d'écritures, le 21 mai 2013.
11 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] De combien de temps de parole avez-vous
12 besoin ?
13 M. VISNJIC : [interprétation] Nous pensons qu'en une audience nous aurons
14 terminé la totalité, donc une heure et demie, une session plus exactement.
15 Nous allons essayer d'être efficace, et donc nous avons déjà préparé une
16 partie de notre argumentaire par écrit que nous avons communiqué dans le
17 cadre d'une demande spéciale intitulée "Mémoire Krstic relatif à l'audience
18 du 28 mai, déposé le 21 mai 2013". Donc, nos arguments oraux porteront sur
19 une partie du problème auquel nous sommes confrontés, notre déclaration
20 finale sera très brève également, si tant est qu'il y en a une.
21 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Krstic, souhaitez-vous faire état de problèmes en ce qui concerne
23 les conditions de votre détention ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de problème
25 à signaler, je ne souhaite pas vous importuner avec des problèmes. Merci
26 beaucoup.
27 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] La Chambre sait que, par le passé, vous
28 étiez d'accord que l'on parle de votre santé en audience publique lors de
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1 l'affaire Karadzic. Toutefois, la Chambre est consciente du fait que le
2 rapport du Dr Ana Najman dans cette affaire et le rapport médical dans
3 l'affaire Karadzic ont été communiqués à titre confidentiel. Notre question
4 est la suivante, préférez-vous que les débats sur votre santé se tiennent
5 en audience publique ou à huis clos partiel ?
6 M. VISNJIC : [interprétation] Si je peux me permettre de répondre à cette
7 question. En l'espèce, étant donné que nous parlerons d'aspects concrets de
8 la santé du général Krstic, nous préférerions que cette partie de
9 l'audience se tienne à huis clos partiel ou à huis clos, tout simplement,
10 peut-être à huis clos partiel, du fait qu'il y a certains détails qui
11 relèvent de la vie privée du général et qui ne doivent pas nécessairement
12 être portés sur la place publique.
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
14 Quel en sera l'impact sur le dépôt du rapport du Dr Najman ?
15 M. VISNJIC : [interprétation] Nous voudrions qu'il soit versé au dossier en
16 tant que document confidentiel au même titre que les cinq documents dont
17 nous avons demandé le versement et que nous avons communiqués dans le cadre
18 de ce procès. Merci.
19 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
20 La Chambre va maintenant se pencher sur les questions posées dans le
21 mémoire destiné à l'audience du 28 mai 2013, déposé le 21 mai 2013, et dire
22 d'emblée qu'il n'y a aucun problème en ce qui concerne la limitation du
23 nombre de mots pour les documents écrits.
24 La Défense a demandé à la Chambre de rendre un verdict de non-culpabilité
25 par rapport à l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation au motif du fait
26 qu'il existe un doute raisonnable quant à la question de savoir si l'on
27 peut obliger M. Krstic à donner suite à la citation à comparaître ainsi que
28 son addendum dans la mesure où cela pourrait avoir une incidence sur sa
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1 santé mentale. Dans la même veine et à défaut de cela, la Défense demande à
2 la Chambre de se dessaisir en faveur d'une Chambre indépendante "de manière
3 à ce que cette question vitale puisse être réexaminée".
4 La Chambre est d'avis que la manière la plus opportune de procéder à ce
5 stade serait d'abord de se saisir de la question du dessaisissement. La
6 Chambre tient, toutefois, à souligner que si cette demande de récusation
7 était rejetée, ce rejet ne devrait en aucun cas être interprété comme
8 préjugeant ou ayant un impact d'une manière ou d'une autre sur la décision
9 qui interviendra en fin de compte au sujet de l'accusation d'outrage.
10 La jurisprudence bien établie de ce Tribunal veut qu'un acte d'outrage
11 puisse faire l'objet de poursuites par le Tribunal qui connaît de l'affaire
12 au cours de laquelle l'outrage survient, sauf si des circonstances
13 exceptionnelles poussent la Chambre à se dessaisir.
14 La Chambre a examiné soigneusement les arguments de la Défense et en fin de
15 compte n'a pu déterminer l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle
16 qui aurait justifié un dessaisissement de la Chambre par elle-même en
17 l'espèce.
18 De ce fait, la demande est rejetée.
19 Conformément à la décision portant calendrier déterminant la date de début
20 de ce procès et étant donné qu'il n'y a pas d'autre point en suspens à
21 traiter, nous allons ouvrir le procès.
22 [Ouverture du procès]
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Avant d'entendre la Défense, la Chambre
24 va résumer l'affaire incriminant M. Krstic.
25 Le 23 octobre 2012, dans l'affaire Karadzic, la Chambre a donné droit à une
26 demande de M. Karadzic et a émis une citation à comparaître destinée à M.
27 Krstic afin que celui-ci comparaisse et dépose dans l'affaire de Karadzic
28 le 15 janvier 2013 ou, le cas échéant, motiver valablement la raison pour
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1 laquelle il ne pouvait être donné suite à cette citation à comparaître.
2 Le 7 novembre 2012, la Chambre a émis un addendum à cette citation à
3 comparaître ordonnant que la comparution et le témoignage de M. Krstic
4 soient reportés au 4 février 2013 ou qu'une justification en bonne et due
5 forme soit fournie au non-respect de l'injonction ou de la citation à
6 comparaître.
7 Le 6 février 2013, M. Krstic, par le biais de son conseil, a déposé une
8 requête confidentielle arguant du fait que pour des motifs médicaux, il
9 n'était pas en mesure de témoigner et a demandé à ce que la Chambre sursoie
10 à l'exécution de la citation à comparaître "jusqu'à ce qu'un nouvel examen
11 médical puisse être effectué pour évaluer la santé mentale et physique du
12 témoin ainsi que sa capacité et compétence à témoigner."
13 Le 7 février 2013, la Chambre a rejeté la requête urgente et a estimé que
14 la santé physique et mentale du témoin était telle que celui-ci pouvait
15 témoigner. Le 7 février 2013, M. Krstic a refusé de témoigner et la Chambre
16 a entendu des arguments supplémentaires exposant les raisons pour
17 lesquelles il estimait ne pas pouvoir comparaître. La Chambre a ordonné au
18 Greffe d'établir pour le 8 mars 2013 un rapport plus détaillé décrivant
19 l'état de santé physique et mentale de M. Krstic.
20 Le 14 février 2013, le greffier adjoint du Tribunal a nommé un expert
21 médical indépendant afin qu'il procède à un examen médical du témoin.
22 Le 8 [comme interprété] mars 2013, la Chambre a examiné le rapport du 8
23 mars et n'a trouvé aucune raison médicale pouvant justifier valablement le
24 fait que M. Krstic ne donne pas suite à la citation à comparaître. Dès
25 lors, la Chambre a ordonné au témoin de respecter la citation à comparaître
26 et lui a rappelé que le fait de ne pas le faire constituerait un outrage au
27 Tribunal au titre de l'article 77 du Règlement de procédure et de preuve.
28 Le 19 mars 2013, le témoin, par le biais de son conseil, a déposé à titre
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1 confidentiel la demande de Krstic de réexamen de l'ordonnance du 13 mars
2 2013 demandant à ce que la Chambre réexamine sa décision du 13 mars 2013
3 alléguant que M. Krstic ne s'était pas vu offrir la possibilité de
4 présenter des arguments sur la signification et l'impact du rapport
5 médical.
6 Le 21 mars 2013, la Chambre a constaté que M. Krstic ne remplissait pas les
7 critères nécessaires au réexamen.
8 Le 22 mars 2013, la Chambre a reçu une lettre confidentielle de Radislav
9 Krstic adressée à la Chambre réitérant son refus de témoigner devant la
10 Chambre. Le 22 mars 2013, la Chambre a ordonné la comparution de M. Krstic
11 le 25 mars 2013.
12 Le 25 mars 2013, M. Krstic a comparu devant la Chambre et a persisté dans
13 son refus de témoigner.
14 Le 27 mars 2013, une ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation a été
15 émise.
16 Comme nous l'avons dit précédemment, M. Krstic est poursuivi pour outrage
17 et pour avoir sciemment et délibérément entravé le cours de la justice en
18 refusant de donner suite à cette citation à comparaître.
19 Monsieur Krstic, je vous en prie, vous avez la parole. Excusez-moi,
20 excusez-moi, Maître Visnjic, excusez-moi, toutes mes excuses.
21 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Et avant que nous n'appelions à la barre notre premier témoin, je devrais
23 peut-être fournir quelques explications à la Chambre de première instance à
24 propos de certains documents que nous avons présentés plus tôt, que nous
25 avons cités également dans notre dépôt d'écritures du 21 mai 2013.
26 Le premier document est le document 1D1 -- je disais donc qu'il s'agit du
27 document 1D1, et il s'agit -- excusez-moi, il s'agit d'un dossier médical,
28 et dans ce dossier médical figure un document cité dans notre lettre au
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1 paragraphe 6. Il s'agit du rapport Lefrandt qui se trouve aux pages 7 et 8,
2 du dossier médical.
3 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous voulez qu'une cote
4 différente, séparée, soit attribuée à ce rapport ?
5 M. VISNJIC : [interprétation] Non. Non. Je souhaite tout simplement
6 indiquer de façon très claire que dans ce dossier médical, qui est assez
7 volumineux, se trouvent plusieurs références, je suis en train de vous
8 indiquer où elles se trouvent, ces références. Nous avons ensuite le
9 document 1D2, il s'agit d'un document qui est mentionné au paragraphe 12 de
10 notre mémoire, ainsi que sa note de bas de page 11. Nous avons également le
11 document 1D3, document qui figure dans le système e-court, document auquel
12 nous faisons référence au paragraphe 13 de notre mémoire assorti de sa note
13 de bas de note 11.
14 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Visnjic.
15 M. VISNJIC : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner
17 une idée à propos de ces rapports ? Le document 1D2, par exemple, quel est
18 le docteur qui a rédigé ce document ?
19 M. VISNJIC : [interprétation] Le document 1D2 correspond à une lettre, ou
20 plutôt, il s'agit de la demande de documents médicaux. Il s'agit de la
21 lettre que j'ai envoyée au commandant du quartier pénitentiaire des Nations
22 Unies, le 3 janvier 2013.
23 Puis nous avons le document 1D3, qui est le rapport du Dr E. van Gellicum.
24 Le document 1D4 …
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous ne préférerez pas
27 passer huis clos partiel ou est-ce que nous pouvons rester en audience
28 publique ?
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Non, non. Je fais juste référence aux cotes
2 des documents, la teneur des documents est confidentielle, bien entendu.
3 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc vous en étiez au document 1D3, le
4 rapport du Dr Gellicum; c'est cela ?
5 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, oui, c'est cela, 1D3. Puis nous avons le
6 document 1D4, qui est le rapport d'expert du Dr De Man il y est fait
7 référence aux paragraphes 20 à 23 de notre mémoire, et vous avez également
8 le document 1D5, là, il s'agit du rapport de Mme Najman auquel nous faisons
9 référence au paragraphe 7 de notre mémoire.
10 J'espère que ces informations seront utiles aux Juges de la Chambre de
11 première instance, ils s'y retrouveront certainement mieux dans tous les
12 documents que nous avons en fait téléchargés assez tardivement dans le
13 système et nous en sommes en partie responsable de cela.
14 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Et est-ce que vous avez fait référence
15 au rapport du Dr Petrovic ?
16 M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Cela fait partie du document 1D1. Ça
17 fait partie du dossier médical, en fait.
18 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc il s'agit des documents médicaux;
19 c'est cela ?
20 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, oui. Et, en fait, il y est fait
21 référence aux pages 10 à 14 ou, en fait, jusqu'à la fin d'ailleurs, jusqu'à
22 la fin du document.
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Nous avons remarqué que le curriculum
24 vitae du Dr Najman n'a pas été saisi dans le système. Est-ce que vous
25 souhaiteriez que ce document soit versé au dossier ?
26 M. VISNJIC : [interprétation] Ecoutez, franchement, bon, nous avons omis de
27 le faire. Bon, il se peut que nous le téléchargions un peu plus tard, mais
28 cela d'ailleurs était considéré dans le document que nous avons déposé le
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1 21 mai 2013.
2 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Fort bien. Je vous en serais donc
3 reconnaissant.
4 M. VISNJIC : [interprétation] Et puisque nous avons abordé ce sujet, et à
5 moins qu'il n'y ait d'autres questions d'ordre technique, j'aimerais
6 demander que notre premier et seul témoin puisse comparaître, il s'agit de
7 Mme Ana Najman.
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que le greffier pourrait peut-
9 être donner des cotes à ces différentes pièces, ou est-ce que cela a déjà
10 été fait.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les documents 1D1 à 1D5 la liste 65 ter
12 deviendront les pièces D1 à D5, sous pli scellé, versées à titre
13 confidentiel. Ainsi que le curriculum vitae du Dr Najman qui correspondra à
14 la pièce D6.
15 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Qu'en est-il du CV et du rapport du Dr
16 Najman, est-ce que cela est versé sous pli scellé également ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le rapport du Dr Najman sera versé
18 sous pli scellé. Le CV, quant à lui, sera un document public.
19 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant convoquer dans le
21 prétoire notre seul et unique témoin, il s'agit de Mme Ana Najman,
22 spécialiste en psychologie et experte auprès des tribunaux.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir
25 prononcer la déclaration solennelle.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : ANA NAJMAN [Assermentée]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, je vous en prie.
4 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
5 Interrogatoire principal par M. Visnjic :
6 Q. [interprétation] Et bonjour à vous, Docteur Najman.
7 R. Bonjour.
8 Q. Votre CV a déjà été versé au dossier en l'espèce, et j'aurais juste une
9 question à vous poser à propos de votre CV. Vous avez déjà témoigné devant
10 ce Tribunal, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous nous dire dans combien d'affaires avez-vous témoigné et
13 qui vous a invité à témoigner ?
14 R. Eh bien, je vous dirais que j'ai été convoquée par la Chambre, bien
15 qu'à plusieurs reprises j'ai été convoquée par la Défense. Alors il m'est
16 difficile de vous donner le nombre exact de mes comparutions, mais je
17 dirais une dizaine.
18 Q. Votre rapport est intitulé "Rapport d'expert relatif à l'évaluation
19 psychologique." Et qu'est-ce que cela signifie véritablement ?
20 R. Eh bien, il s'agit d'interroger la personne pour procéder, pour établir
21 un diagnostic psychologique, cela étant suivi par toute une série d'examens
22 psychologiques. Ces examens psychologiques sont choisis en fonction de
23 l'évaluation du diagnostic, et ce, à la suite des questions ou de
24 l'entretien effectué.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la différence entre un
26 examen psychiatrique et un examen psychologique ?
27 R. Comme je vous l'ai déjà dit, une évaluation psychologique signifie que
28 l'on utilise toute une série d'examens psychologiques qui sont absolument
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1 standardisés et dont le but, en fait, est d'évaluer la structure d'une
2 personnalité, sa dynamique, les capacités intellectuelles de la personne,
3 et les déficiences mentales, si tant est qu'elles existent.
4 Pour ce qui est d'un examen psychiatrique, cela commence dans un premier
5 temps par un entretien psychiatrique, et cela se suit ou cela est suivi par
6 l'utilisation de plusieurs normes utilisées pour évaluer l'état
7 psychologique ou l'état de la personne, le but étant également de se
8 concentrer sur des symptômes cliniques qui peuvent surgir lorsqu'il y a
9 certains troubles ou certains états.
10 Par conséquent, la différence essentielle réside dans le fait qu'un
11 psychologue, qu'un psychologue clinicien, va utiliser toute une série
12 d'examens psychologiques qui sont validés, qui ont été vérifiés, alors
13 qu'un psychiatre ne va pas utiliser cette série de tests objectifs et
14 standardisés.
15 Q. Dans votre rapport, il est indiqué que vous avez utilisé certaines
16 techniques psychologiques dont certaines d'ailleurs sont fournies dans les
17 tableaux qui figurent dans votre addendum. J'aimerais vous poser cette
18 question : pourquoi est-ce que vous avez utilisé ces techniques et quelles
19 sont les techniques que vous avez utilisées qui figurent dans l'addendum ?
20 R. Dans un premier temps, j'ai utilisé l'évaluation ou la mission qui
21 m'avait été confiée à propos de l'évaluation de M. Krstic. En outre, il y a
22 un protocole statistique utilisé, utilisé par notre profession qui nous
23 permet d'évaluer la structure d'une personnalité ainsi que sa dynamique.
24 Alors, c'est quelque chose que nous utilisons, c'est quelque chose
25 qui est obligatoire. Nous devons utiliser cela. Vous avez donc dans 99,9 %
26 des cas, de test de personnalité Rorschach qui est utilisé, et je l'ai
27 utilisé. J'ai également utilisé des questionnaires, deux, peut-être même
28 trois, enfin autant que nécessaire pour pouvoir aboutir à un diagnostic
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1 psychologique pour déterminer la structure de la personnalité et les
2 troubles.
3 Q. Donc vous avez effectué plusieurs examens, plusieurs tests, et
4 vous avez utilisé différentes techniques. Est-ce que pour obtenir des
5 résultats semblables, est-ce que vous devez utiliser les mêmes tests afin
6 d'arriver à une conclusion ?
7 R. Pour ce qui est d'établir un diagnostic psychologique, vous devez
8 évaluer les résultats de ces tests. Alors, pour parler en terme de
9 néophyte, je dirais que tout doit être conforme. Les données que vous
10 utilisez ou que vous obtenez lors de l'entretien doivent être confirmées
11 par les techniques de projection et par les questionnaires que vous
12 utilisez également.
13 Dans la plupart des cas, le psychologue ne va pas seulement utiliser
14 un seul test, parce que cela ne sera absolument pas professionnel et ne
15 donnerait pas de résultats valables. Dans la psychologie, nous utilisons
16 une approche configurée, comme nous l'appelons, ce qui signifie, en
17 d'autres termes, que nous devons présenter un résultat où tout se tient, où
18 les liens sont établis pour pouvoir indiquer que telle personne a une
19 personnalité de telle sorte, ou que tel trouble est de telle ou telle
20 nature. Et vous utilisez l'entretien, les tests ou les examens de
21 projection, ainsi que les questionnaires, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait
22 personnellement, et en utilisant cela vous aboutissez à un résultat.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Je pense que nous allons nous intéresser à
24 certains résultats bien précis du rapport, qui figurent dans le rapport
25 d'expert, ce qui fait que je souhaiterais que nous passions maintenant à
26 huis clos partiel. Donc j'indique à l'intention du public que nous allons
27 certainement devoir rester à huis clos partiel pour toute la durée de la
28 déposition du Dr Najman. Je pense que le public devrait donc être informé
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1 du fait que nous allons donc siéger à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] J'indique à l'intention des personnes
3 présentes dans la galerie que nous allons maintenant passer à huis clos
4 partiel, et il se peut que nous restions à huis clos partiel pendant un
5 certain temps, pendant la déposition de ce témoin. Fort bien.
6 Huis clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
8 partiel, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges.
9 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous êtes maintenant libre de repartir,
14 Madame le Témoin. Merci encore une fois, Docteur.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maître Visnjic.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous n'avons
18 pas d'autres pièces à présenter. Nous souhaiterions simplement demander le
19 versement sous la cote D5 du rapport de Mme Najman. Et je suis prêt à
20 passer une autre plaidoirie qui sera brève et ne dépassera guère dix
21 minutes, s'il n'y a pas d'autre question à aborder avant.
22 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Allez-y.
23 [Plaidoiries]
24 M. VISNJIC : [interprétation] Encore une fois, et malheureusement, je crois
25 qu'une partie de ma plaidoirie portera sur l'état de santé du général
26 Krstic, et dans la mesure où cette plaidoirie est brève, je souhaiterais
27 proposer que pour cette partie de l'audience nous poursuivions également à
28 huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE BAIRD : [hors micro]
2 [interprétation] Faites-moi savoir quand vous voulez passer à huis clos
3 partiel.
4 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.
5 Madame et Messieurs les Juges, la présente affaire a soulevé un certain
6 nombre de questions d'éthiques auxquelles il est parfois aisé et parfois
7 beaucoup moins aisé de répondre. Il serait aisé de faire la différence
8 entre l'intérêt personnel et l'intérêt public dans un monde idéal et de
9 donner la priorité à l'intérêt général. Mais dans le monde réel, ce n'est
10 pas vraiment toujours le cas. Dans le cas du général Krstic et en l'espèce,
11 nous sommes tout à fait persuadés être précisément dans cette situation.
12 L'espèce peut se résumer à deux questions simples : premièrement, sa
13 déposition dans le procès de M. Karadzic va-t-elle aggraver la situation de
14 santé de M. Krstic. Notre réponse à cette question est oui. Deuxièmement :
15 l'intérêt général est-il tel que l'on puisse justifier cette aggravation de
16 son état de santé ? Nous considérons que la réponse à cette deuxième
17 question est négative.
18 Concernant la première question, dans notre requête du 21 mai 2013,
19 notamment aux paragraphes 6 à 25, tout comme lors de la déposition
20 d'aujourd'hui du Dr Najman, nous avons présenté toute une série d'éléments
21 de preuve indiquant que la santé du général Krstic est à ce point dégradée
22 qu'une déposition dans ce procès entraînerait, très vraisemblablement, des
23 conséquences graves sous la forme d'une détérioration à long terme de son
24 état de santé, compromettant ses chances de traitement.
25 Le général Krstic est face à un dilemme, il fait face à la possibilité d'un
26 côté d'une condamnation pour outrage sous la forme d'une peine de prison
27 courte, et d'autres parts à l'angoisse, à la dépression, aux cauchemars,
28 aux flash-back, et à la peur qui risqueraient de l'affecter pendant des
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1 années. Est-ce là un motif valable ? Nous considérons que c'est oui.
2 Quant à la deuxième question, alors je souhaiterais peut-être que nous
3 passions à huis clos partiel parce que je ne suis pas tout à fait sûr du
4 caractère confidentiel ou non.
5 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 35-36 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Nous rendrons notre jugement à une date
23 qui sera ultérieurement annoncée. L'audience est levée.
24 --- L'audience est levée à 15 heures 40.
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