Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 18 juillet 2013

  2   [Jugement]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 16 heures 01.

  6   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous souhaite à toutes et à tous une

  7   très bonne après-midi.

  8   Aujourd'hui, ce 18 juillet 2013, la Chambre de première instance

  9   composée des Juges Melville Baird, O-Gon Kwon, Howard Morrison et Flavia

 10   Lattanzi, Juge de réserve, rend son jugement relatif aux allégations

 11   d'outrage contre l'accusé Radislav Krstic en application de l'article

 12   77(A)(i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Il ne s'agit

 13   que d'un résumé qui ne fait pas partie intégrante du jugement rendu par la

 14   Chambre de première instance. L'exposé des conclusions de la Chambre qui

 15   fait foi se trouve dans le jugement écrit, dont des copies seront

 16   disponibles à l'issue de l'audience. L'accusé recevra une version

 17   confidentielle du jugement, et une version publique expurgée sera également

 18   mise à la disposition du public.

 19   Le 27 mars 2013, la Chambre a rendu une ordonnance tenant lieu d'acte

 20   d'accusation contre l'accusé qui doit répondre d'outrage au Tribunal,

 21   infraction punissable en vertu de l'article 77 du Règlement. Il est

 22   reproché à l'accusé d'avoir délibérément et sciemment entravé le cours de

 23   la justice en refusant de témoigner dans l'affaire Karadzic à plusieurs

 24   reprises comme cela lui avait été signifié dans une citation à comparaître

 25   du 23 octobre 2012 ainsi que dans un addendum à cette même citation du 7

 26   novembre 2012 ou de présenter des motifs convaincants justifiant de ne pas

 27   déférer à cette citation.

 28   Le 4 avril 2013, l'accusé a plaidé non coupable du chef d'outrage. Le


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  1   procès a eu lieu le 28 mai 2013. Au cours du procès, la Défense a cité à

  2   comparaître un témoin expert, et la Chambre a admis au dossier six pièces

  3   de la Défense.

  4   L'article 77(A) du Règlement dispose que dans l'exercice de son pouvoir

  5   inhérent, la Chambre déclare coupables d'outrage les personnes qui

  6   entravent délibérément et sciemment le cours de la justice, y compris

  7   notamment toute personne qui, étant témoin devant une Chambre, refuse de

  8   répondre à une question malgré la demande qui lui en est faite par la

  9   Chambre. Cela inclut des personnes qu'une Chambre du Tribunal a citées à

 10   comparaître, qui ont comparu devant la Chambre et ont ensuite refusé de

 11   témoigner.

 12   La Chambre va à présent aborder les éléments relatifs à l'outrage. Elle a

 13   noté que l'accusé avait été cité à comparaître dans l'affaire Karadzic, et

 14   il est incontestable qu'il a persisté dans son refus de témoigner devant la

 15   Chambre. Toutefois, l'accusé n'a cessé de faire valoir qu'il refusait de

 16   témoigner parce qu'il souffrait de syndrome de stress post-traumatique,

 17   dénommé PTSD ci-après, et que s'il devait témoigner, sa santé serait très

 18   probablement menacée et qu'elle pourrait se détériorer à tel point qu'il

 19   serait difficile de le soigner. En conséquence, la Chambre s'est demandée

 20   si le refus de témoigner de l'accusé constituait ou non "une excuse

 21   valable".

 22   D'après les conclusions médicales et les différents rapports qui lui ont

 23   été présentés, la Chambre est convaincue que l'accusé souffre de PTSD. La

 24   Chambre a également considéré que la déposition du témoin expert cité par

 25   la Défense, Mme Ana Najman, étayait pour certains points majeurs d'autres

 26   éléments de preuve à caractère médical dont a été saisie la Chambre. De

 27   plus, la Chambre a estimé que le témoin expert a démontré que l'état mental

 28   de l'accusé s'est détérioré depuis qu'il a reçu la citation à comparaître


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  1   lui enjoignant de témoigner dans l'affaire Karadzic. En conséquence, la

  2   Chambre est d'avis à la majorité, le Juge Kwon étant en désaccord, que les

  3   éléments de preuve supplémentaires examinés dans le contexte des autres

  4   éléments de preuve révèlent l'existence d'une excuse valable. Ainsi, après

  5   avoir considéré la totalité des éléments de preuve dont elle a été saisie,

  6   la Chambre est d'avis à la majorité, le Juge Kwon étant en désaccord, que

  7   la gravité de la pathologie de l'accusé et l'aggravation de son état de

  8   santé susceptible d'être provoquée par sa déposition dans l'affaire

  9   Karadzic constitueraient une excuse valable justifiant le refus de l'accusé

 10   de venir témoigner. A contrario, si l'on considère l'ensemble des éléments

 11   de preuve, la Chambre à la majorité, le Juge Kwon étant désaccord, ne peut

 12   pas être convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les facteurs

 13   mentionnés ci-dessus ne constituent pas une excuse valable justifiant le

 14   refus de l'accusé de témoigner devant la Chambre dans l'affaire Karadzic.

 15   A la lumière de la conclusion mentionnée ci-dessus, la Chambre n'examinera

 16   pas les autres conditions juridiques de l'article 77(A)(i) du Règlement.

 17   Monsieur Krstic, veuillez vous lever.

 18   Après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve, la Chambre à la

 19   majorité, le Juge Kwon étant en désaccord, déclare l'accusé Radislav Krstic

 20   non coupable d'outrage au Tribunal en application de l'article 77(A)(i) du

 21   Règlement.

 22   Le Juge Kwon joint une opinion dissidente.

 23   Vous pouvez vous asseoir.

 24   Maître Visnjic, la Chambre vous remercie.

 25   M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] L'audience est levée.

 27   --- L'audience est levée à 16 heures 11.

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