Page 38
2 [Jugement]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 16 heures 01.
6 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous souhaite à toutes et à tous une
7 très bonne après-midi.
8 Aujourd'hui, ce 18 juillet 2013, la Chambre de première instance
9 composée des Juges Melville Baird, O-Gon Kwon, Howard Morrison et Flavia
10 Lattanzi, Juge de réserve, rend son jugement relatif aux allégations
11 d'outrage contre l'accusé Radislav Krstic en application de l'article
12 77(A)(i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Il ne s'agit
13 que d'un résumé qui ne fait pas partie intégrante du jugement rendu par la
14 Chambre de première instance. L'exposé des conclusions de la Chambre qui
15 fait foi se trouve dans le jugement écrit, dont des copies seront
16 disponibles à l'issue de l'audience. L'accusé recevra une version
17 confidentielle du jugement, et une version publique expurgée sera également
18 mise à la disposition du public.
19 Le 27 mars 2013, la Chambre a rendu une ordonnance tenant lieu d'acte
20 d'accusation contre l'accusé qui doit répondre d'outrage au Tribunal,
21 infraction punissable en vertu de l'article 77 du Règlement. Il est
22 reproché à l'accusé d'avoir délibérément et sciemment entravé le cours de
23 la justice en refusant de témoigner dans l'affaire Karadzic à plusieurs
24 reprises comme cela lui avait été signifié dans une citation à comparaître
25 du 23 octobre 2012 ainsi que dans un addendum à cette même citation du 7
26 novembre 2012 ou de présenter des motifs convaincants justifiant de ne pas
27 déférer à cette citation.
28 Le 4 avril 2013, l'accusé a plaidé non coupable du chef d'outrage. Le
Page 39
1 procès a eu lieu le 28 mai 2013. Au cours du procès, la Défense a cité à
2 comparaître un témoin expert, et la Chambre a admis au dossier six pièces
3 de la Défense.
4 L'article 77(A) du Règlement dispose que dans l'exercice de son pouvoir
5 inhérent, la Chambre déclare coupables d'outrage les personnes qui
6 entravent délibérément et sciemment le cours de la justice, y compris
7 notamment toute personne qui, étant témoin devant une Chambre, refuse de
8 répondre à une question malgré la demande qui lui en est faite par la
9 Chambre. Cela inclut des personnes qu'une Chambre du Tribunal a citées à
10 comparaître, qui ont comparu devant la Chambre et ont ensuite refusé de
11 témoigner.
12 La Chambre va à présent aborder les éléments relatifs à l'outrage. Elle a
13 noté que l'accusé avait été cité à comparaître dans l'affaire Karadzic, et
14 il est incontestable qu'il a persisté dans son refus de témoigner devant la
15 Chambre. Toutefois, l'accusé n'a cessé de faire valoir qu'il refusait de
16 témoigner parce qu'il souffrait de syndrome de stress post-traumatique,
17 dénommé PTSD ci-après, et que s'il devait témoigner, sa santé serait très
18 probablement menacée et qu'elle pourrait se détériorer à tel point qu'il
19 serait difficile de le soigner. En conséquence, la Chambre s'est demandée
20 si le refus de témoigner de l'accusé constituait ou non "une excuse
21 valable".
22 D'après les conclusions médicales et les différents rapports qui lui ont
23 été présentés, la Chambre est convaincue que l'accusé souffre de PTSD. La
24 Chambre a également considéré que la déposition du témoin expert cité par
25 la Défense, Mme Ana Najman, étayait pour certains points majeurs d'autres
26 éléments de preuve à caractère médical dont a été saisie la Chambre. De
27 plus, la Chambre a estimé que le témoin expert a démontré que l'état mental
28 de l'accusé s'est détérioré depuis qu'il a reçu la citation à comparaître
Page 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 41
1 lui enjoignant de témoigner dans l'affaire Karadzic. En conséquence, la
2 Chambre est d'avis à la majorité, le Juge Kwon étant en désaccord, que les
3 éléments de preuve supplémentaires examinés dans le contexte des autres
4 éléments de preuve révèlent l'existence d'une excuse valable. Ainsi, après
5 avoir considéré la totalité des éléments de preuve dont elle a été saisie,
6 la Chambre est d'avis à la majorité, le Juge Kwon étant en désaccord, que
7 la gravité de la pathologie de l'accusé et l'aggravation de son état de
8 santé susceptible d'être provoquée par sa déposition dans l'affaire
9 Karadzic constitueraient une excuse valable justifiant le refus de l'accusé
10 de venir témoigner. A contrario, si l'on considère l'ensemble des éléments
11 de preuve, la Chambre à la majorité, le Juge Kwon étant désaccord, ne peut
12 pas être convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les facteurs
13 mentionnés ci-dessus ne constituent pas une excuse valable justifiant le
14 refus de l'accusé de témoigner devant la Chambre dans l'affaire Karadzic.
15 A la lumière de la conclusion mentionnée ci-dessus, la Chambre n'examinera
16 pas les autres conditions juridiques de l'article 77(A)(i) du Règlement.
17 Monsieur Krstic, veuillez vous lever.
18 Après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve, la Chambre à la
19 majorité, le Juge Kwon étant en désaccord, déclare l'accusé Radislav Krstic
20 non coupable d'outrage au Tribunal en application de l'article 77(A)(i) du
21 Règlement.
22 Le Juge Kwon joint une opinion dissidente.
23 Vous pouvez vous asseoir.
24 Maître Visnjic, la Chambre vous remercie.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] L'audience est levée.
27 --- L'audience est levée à 16 heures 11.
28