LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

Affaire n° IT-95-14-R77.3

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

STJEPAN SESELJ
DOMAGOJ MARGETIC

PREMIER ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « Tribunal »), en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal et par l’article 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, accuse :

STJEPAN SESELJ
DOMAGOJ MARGETIC

d’OUTRAGE AU TRIBUNAL.

LES ACCUSÉS

1) Stjepan SESELJ. Durant toute la période visée par le présent acte d’accusation, Stjepan SESELJ était l’éditeur de l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb ; il était membre du comité de rédaction de Hrvatsko Slovo ; il était le directeur de HKZ – Hrvatsko Slovo d.o.o., entité économique chargée de l’administration de Hrvatsko Slovo ; il était un fondateur et le principal administrateur de la Fondation culturelle croate, l’entité économique censée être responsable de la publication de Hrvatsko Slovo.

2) Domagoj MARGETIC. Durant toute la période visée par le présent acte d’accusation, Domagoj MARGETIC était l’ancien rédacteur de l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb, et l’actuel rédacteur en chef de l’hebdomadaire Novo Hrvatsko Slovo.

ACCUSATIONS

CHEF 1
OUTRAGE AU TRIBUNAL

(Stjepan SESELJ)

3) Le 16 mars 1998, un témoin protégé (le « témoin protégé ») a déposé devant le Tribunal dans l’affaire IT-95-14-A, Le Procureur c/ Tihomir BLASKIC (l’« affaire BLASKIC »). La déposition a eu lieu à huis clos en vertu d’ordonnances orales de la Chambre de première instance, selon lesquelles le témoin déposerait à huis clos et sous un pseudonyme.

4) Le témoin protégé est un témoin potentiel dans d’autres affaires portées devant le TPIY, dont Le Procureur c/ Prlić et consorts, affaire n° IT-04-74.

5) Le 26 novembre 2004, l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb et qui est publié par HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., a fait paraître des extraits de la déposition du témoin et révélé son identité. Il était indiqué dans Hrvatsko Slovo que le numéro paru le 26 novembre 2004 était le premier de dix numéros dans lesquels figureraient de tels extraits.

6) Trois décisions du Tribunal étaient en vigueur lors de la parution de cet article :

a) La Décision de la Chambre de première instance I sur les requêtes du Procureur des 12 et 14 mai 1997 en matière de protection des témoins, datée du 6 juin 1997 ;

b) L’ordonnance aux fins d’une audience à huis clos, rendue oralement par la Chambre de première instance le premier jour de la déposition du témoin protégé devant le TPIY. Des références quotidiennes à cette ordonnance sont enregistrées sur le compte rendu de la déposition qui a duré quatre jours ; et

c) L’injonction prononcée par la Chambre de première instance dans son Ordonnance aux fins de mettre un terme immédiat aux violations des mesures de protection octroyées à des témoins, en date du 1er décembre 2000.

7) Le 26 novembre 2004, l’éditeur de Hrvatsko Slovo était Stjepan SESELJ et Marijan KRIŽIC en était le rédacteur.

8) Il est reconnu dans le numéro de Hrvatsko Slovo du 26 novembre 2004 que les extraits publiés proviennent de comptes rendus d’une déposition faite en audience non publique devant le Tribunal. Les extraits publiés contiennent une ordonnance orale selon laquelle cette déposition devait être recueillie à huis clos.

9) Le 1er décembre 2004, le Procureur a déposé devant le juge de permanence une requête urgente aux fins d’une ordonnance enjoignant de mettre un terme immédiat à la violation des mesures de protection. Dans sa requête, le Procureur a demandé au juge de permanence de rendre une ordonnance à l’adresse de HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., de Stjepan SESELJ et de Domagoj MARGETIC (croyant à tort qu’il était encore le rédacteur) afin qu’ils mettent un terme à la publication de déclarations ou dépositions du témoin protégé, ou de tout autre témoin faisant l’objet de mesures de protection, et qu’ils y renoncent à l’avenir.

10) Le 2 décembre 2004, le juge de permanence a fait droit à la requête du Procureur et ordonné à HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., à tous ses employés, y compris à Stjepan SESELJ et à Domagoj MARGETIC, de mettre un terme ŕ la publication, dans Hrvatsko Slovo ou dans toute autre publication, de déclarations ou dépositions du témoin protégé, ou de tout autre témoin faisant l’objet de mesures de protection, et d’y renoncer à l’avenir (l’« Ordonnance »). Il a été demandé à la République de Croatie de signifier l’Ordonnance à HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., à Stjepan SESELJ et à Domagoj MARGETIC.

11) Le 2 décembre 2004, Hrvatsko Slovo a de nouveau publié des extraits de la déposition faite à huis clos par le témoin protégé.

12) Le 3 décembre 2004, après réception de l’Ordonnance, Stjepan SESELJ a adressé une lettre à l’organe du Ministère de la justice chargé de la coopération avec les tribunaux pénaux internationaux, dans laquelle il indique que Hrvatsko Slovo respectera les dispositions de l’Ordonnance.

13) Le 10 décembre 2004, Hrvatsko Slovo a publié côte à côte l’Ordonnance et un article révélant de nouveau l’identité du témoin protégé en violation directe de l’Ordonnance (publiée sur la page opposée).

14) Le 17 décembre 2004, Hrvatsko Slovo a de nouveau publié un article révélant l’identité du témoin protégé en violation directe de l’Ordonnance.

15) Stjepan SESELJ a délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en divulguant :

  1. l’identité du témoin protégé ;

  2. des extraits d’une déposition faite à huis clos ; et

  3. le fait que le témoin avait déposé en audience non publique devant le Tribunal.

16) Par ses actes et omissions, Stjepan SESELJ s’est rendu coupable de :

Chef 1 : OUTRAGE AU TRIBUNAL, sanctionné en vertu du pouvoir inhérent à ce Tribunal, par l’article 77 A) et par l’article 77 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.

CHEF 2
OUTRAGE AU TRIBUNAL

(Domagoj MARGETIC)

17) Les paragraphes 1 à 14 inclus sont intégrés ici par référence.

18) Le 4 décembre 2004, Domagoj MARGETIC, se présentant en tant que rédacteur en chef d’une publication intitulée Novo Hrvatsko Slovo, a adressé une lettre au Président du Tribunal, dans laquelle il a affirmé :

    1. qu’il avait reçu des informations relatives à l’ordonnance du Tribunal lui SMARGETICC enjoignant de mettre un terme à la publication de la déposition du témoin protégé ;

    2. qu’il ne reconnaissait ni le Tribunal ni ses décisions ;

    3. qu’il ne se plierait pas à l’ordonnance ; et

    4. qu’il publierait une édition spéciale de Novo Hrvatsko Slovo le mercredi 8 décembre 2004, dans laquelle serait reproduite l’intégralité de la déposition faite à huis clos par le témoin protégé devant le Tribunal.

19) Le 10 décembre 2004, Domagoj MARGETIC a publié dans Novo Hrvatsko Slovo d’autres extraits de la déposition faite à huis clos par le témoin protégé.

20) Domagoj MARGETIC a délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en divulguant :

a) l’identité du témoin protégé ;

b) des extraits d’une déposition faite à huis clos ; et

c) le fait que le témoin avait déposé en audience non publique devant le Tribunal.

21) Par ses actes et omissions, Domagoj MARGETIC s’est rendu coupable de :

CHEF 2 : OUTRAGE AU TRIBUNAL, sanctionné en vertu du pouvoir inhérent à ce Tribunal, par l’article 77 A) et par l’article 77 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.

 

Le Procureur
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Carla Del Ponte

Le 6 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)