LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Affaire n° IT-95-14-R77.3
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
STJEPAN SESELJ
DOMAGOJ MARGETIC
SECOND ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « Tribunal »), en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal et par l’article 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, accuse :
STJEPAN SESELJ
DOMAGOJ MARGETIC
d’OUTRAGE AU TRIBUNAL.
LES ACCUSÉS
Stjepan SESELJ. Durant toute la période considérée dans le présent acte d’accusation, Stjepan SESELJ était l’éditeur de l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb ; il était également membre de son comité de rédaction ; il était le directeur de HKZ – Hrvatsko Slovo d.o.o., entreprise assurant la gestion de Hrvatsko Slovo ; il était l’un des fondateurs et le principal directeur de la Fondation culturelle croate, entreprise qui serait responsable de la publication de Hrvatsko Slovo.
Domagoj MARGETIC. Durant toute la période considérée dans le présent acte d’accusation, Domagoj MARGETIC, ancien rédacteur de l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb, était rédacteur en chef de l’hebdomadaire Novo Hrvatsko Slovo.
ACCUSATIONS
CHEF 1
OUTRAGE AU TRIBUNAL
(Stjepan SESELJ)
1) Le 16 mars 1998, un témoin protégé (le « témoin protégé ») a déposé devant le Tribunal dans l’affaire IT-95-14-A, Le Procureur c/ Tihomir BLASKIC (l’« affaire BLASKIC »). La déposition a eu lieu à huis clos en application d’ordonnances orales de la Chambre de première instance prévoyant que le témoin déposerait à huis clos et sous un pseudonyme.
2) Le témoin protégé est un témoin potentiel dans d’autres affaires portées devant le TPIY, dont Le Procureur c/ Prlic et consorts, affaire n° IT-04-74.
3) Le 26 novembre 2004, l’hebdomadaire Hrvatsko Slovo, dont le siège est à Zagreb et qui est publié par HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., a fait paraître des extraits de la déposition du témoin et révélé son identité tout en indiquant que c’était là le premier d’une série de dix numéros à rendre publics de tels extraits.
4) Cette publication contrevenait à trois décisions :
a) la Décision de la Chambre de première instance I sur les requêtes du Procureur des 12 et 14 mai 1997 en matière de protection des témoins, décision datée du 6 juin 1997 ;
b) l’ordonnance prévoyant une audience à huis clos, ordonnance rendue oralement par la Chambre de première instance le premier jour de la déposition du témoin protégé devant le TPIY. Il était fait chaque jour mention de cette ordonnance sur le compte rendu de la déposition qui a duré quatre jours ; et
c) l’injonction faite par la Chambre de première instance dans son ordonnance du 1er décembre 2000 de mettre fin immédiatement aux mesures de protection octroyées aux témoins.
5) Du 26 novembre au 17 décembre 2004, l’éditeur de Hrvatsko Slovo était Stjepan SESELJ et Marijan KRIZIC en était le rédacteur.
6) Il est reconnu dans le numéro de Hrvatsko Slovo du 26 novembre 2004 que les extraits publiés sont tirés du compte rendu d’une déposition faite en audience non publique devant le Tribunal. Les extraits publiés contiennent une ordonnance orale prévoyant que la déposition se fera à huis clos.
7) Le 1er décembre 2004, le Procureur a déposé devant le juge de permanence une demande urgente d’ordonnance afin de mettre un terme immédiatement à la violation des mesures de protection. Dans sa requête, le Procureur demandait au juge de permanence de rendre une ordonnance à l’adresse de HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., de Stjepan SESELJ et de Domagoj MARGETIC (croyant à tort qu’il était encore le rédacteur) afin qu’ils cessent et s’abstiennent à l’avenir de publier des déclarations ou dépositions du témoin en question, ou de tout autre témoin protégé.
8) Le 2 décembre 2004, le juge de permanence a fait droit à la demande du Procureur et ordonné à HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., à tous ses employés, y compris à Stjepan SESELJ et à Domagoj MARGETIC, de cesser et de s’abstenir à l’avenir de reproduire, dans Hrvatsko Slovo ou dans toute autre publication, des déclarations ou dépositions du témoin en question, ou de tout autre témoin protégé (l’« Ordonnance »). Il a demandé à la République de Croatie de signifier l’Ordonnance à HKZ-Hrvatsko Slovo d.o.o., à Stjepan SESELJ et à Domagoj MARGETIC.
9) Le 2 décembre 2004, Hrvatsko Slovo a de nouveau publié des extraits de la déposition faite à huis clos par le témoin protégé.
10) Le 3 décembre 2004, après réception de l’Ordonnance, Stjepan SESELJ a adressé une lettre au service du Ministère de la justice chargé de la coopération avec les tribunaux pénaux internationaux, dans laquelle il indiquait que Hrvatsko Slovo respecterait les dispositions de l’Ordonnance.
11) Le 10 décembre 2004, Hrvatsko Slovo a publié côte à côte l’Ordonnance et un article révélant de nouveau l’identité du témoin protégé en violation directe de l’Ordonnance (publiée en regard).
12) Le 17 décembre 2004, Hrvatsko Slovo a de nouveau publié un article révélant l’identité du témoin protégé en violation directe de l’Ordonnance.
13) Stjepan SESELJ a délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en divulguant :
14) Par ses actes et omissions, Stjepan SESELJ s’est rendu coupable ou complice de :
Chef 1 : Outrage au Tribunal, infraction punissable par le Tribunal en vertu de son pouvoir inhérent et en application de l’article 77 A), de l’article 77 A) ii) et de l’article 77 A) iv) de son Règlement de procédure et de preuve.
CHEF 2
OUTRAGE AU TRIBUNAL
(Domagoj MARGETIC)
15) Les paragraphes 1 à 14 inclus sont intégrés ici par voie de référence.
16) Le 4 décembre 2004, Domagoj MARGETIC, se présentant comme le rédacteur en chef d’une publication intitulée Novo Hrvatsko Slovo, a adressé une lettre au Président du Tribunal, dans laquelle il affirmait :
17) Le 10 décembre 2004, Domagoj MARGETIC a publié dans Novo Hrvatsko Slovo d’autres extraits de la déposition faite à huis clos par le témoin protégé.
18) Domagoj MARGETIC a délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en divulguant :
a) l’identité du témoin protégé ;
b) des extraits d’une déposition faite à huis clos ; et
c) le fait que le témoin avait déposé en audience non publique devant le Tribunal.
19) Par ses actes et omissions, Domagoj MARGETIC s’est rendu coupable ou complice de :
CHEF 2 : Outrage au Tribunal, infraction punissable par le Tribunal en vertu de son pouvoir inhérent et en application de l’article 77 A), de l’article 77 A) ii) et de l’article 77 A) iv) de son Règlement de procédure et de preuve.
Présenté le 29 août 2005
Le Procureur
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Carla Del Ponte
La Haye (Pays-Bas)