Affaire n° : IT-95-14-R77.4

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
20 septembre 2005

LE PROCUREUR

c/

MARIJAN KRIZIC

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ORDONNANCE ATTRIBUANT UNE AFFAIRE À UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. David Akerson

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la Décision relative à l’examen de l’acte d’accusation et ordonnance de non-divulgation, rendue le 9 septembre 2005 dans l’affaire Le Procureur c/ Marijan Krizic (l’« Accusé »), dans laquelle le Juge de confirmation a conclu qu’il existe des motifs suffisants pour poursuivre l’Accusé pour outrage en application des articles 77 A), 77 A) ii) et 77 A) iv) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ATTENDU que l’article 19 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal autorise le Président à coordonner les travaux des Chambres,

VU les nécessités liées à la gestion des procès et à la distribution des affaires au Tribunal,

ATTRIBUONS avec effet immédiat l’affaire n° IT-95-14-R77.4, Le Procureur c/ Marijan Krizic, à la Chambre de première instance I.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 20 septembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal international
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]