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1 Le lundi 28 novembre 2011
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 11 heures 00.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde présent dans
7 ce prétoire, je vous souhaite bienvenue dans cette Conférence de mise en
8 état. Je vais demander au Greffier de citer l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
10 de l'affaire IT-05-88/2-R77.2 dans l'affaire d'outrage au Tribunal de M.
11 Dragomir Pecanac.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Pecanac, est-ce que vous
13 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, oui, je vous entends, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous n'avez pas besoin de vous
17 lever à chaque fois que vous avez à vous adresser aux Juges.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais demander aux parties de se
20 présenter.
21 M. DIECKMANN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
22 m'appelle Dieckmann. Je défends les intérêts de l'accusé avec mon adjointe
23 -- ou plutôt, assistante juridique, Mme Marie O'Leary, des Etats-Unis
24 d'Amérique, et Mme Jasna Sajkov, avocate à Belgrade.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de commencer à parler de la
26 procédure et du contexte de cette Conférence de mise en état, je voudrais
27 dire quelques mots sur la requête de la Défense d'abandonner l'ordre au
28 lieu de l'acte d'accusation et la requête de reporter à plus tard les
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1 délais. Il s'agit d'une requête du 24 novembre 2011.
2 Le 25 novembre, les Juges ont pris une décision partiale sur la requête
3 faisant droit en partie à la requête en enlevant de l'obligation de fournir
4 aux Juges la liste des témoins et les pièces ainsi que les délais pour les
5 propos liminaires.
6 Dans sa décision partielle, les Juges ont remis à plus tard la décision sur
7 la requête de la Défense d'abandonner les poursuites contre l'accusé et
8 pour ordonner qu'il soit libéré du quartier pénitencier des Nations Unies.
9 Mis à part cette requête, toutes les requêtes préalables au procès, toutes
10 les réponses et tous les éléments ont été reçus ainsi que les décisions
11 correspondantes ont été communiquées par les Juges et pris par les Juges.
12 Maintenant, je vais vous dire quel est le Règlement de procédure et de
13 preuve par rapport à cette procédure.
14 En vertu de l'article 73 bis (A), les Juges de la Chambre doivent réunir
15 une Conférence préalable au procès avant le début du procès.
16 L'article 77(E)indiquait que les Règlements de procédure et de preuve va
17 s'appliquer mutatis mutandis à la procédure en vertu de l'article 77.
18 En vertu de l'article 77(D)(ii) des Règlements de procédure et de preuve,
19 les Juges, dans l'affaire Tolimir, ont décidé de poursuivre pour outrage au
20 Tribunal ce qui est exposé dans l'ordonnance qui remplace l'acte
21 d'accusation contre l'accusé.
22 Pour votre information, Monsieur Pecanac, l'article 77 dit comme suit :
23 "Dans l'exercice de son pouvoir inhérent, le Tribunal peut déclarer
24 coupable d'outrage les personnes qui entravent délibérément et sciemment
25 les Cours de la Justice, y compris notamment toute personne qui … sans
26 excuse valable une ordonnance afin de comparaître devant … un Chambre."
27 Maintenant, je vais vous donner un récit bref de la procédure jusqu'à
28 présent. Le 28 juillet 2011, le Procureur a soumis une requête dans
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1 l'affaire Tolimir demandant que la Chambre produise une injonction à
2 comparaître à M. Pecanac en tant que témoin. Le 31 août, les Juges ont fait
3 cette injonction à comparaître, avec l'opinion dissidente de la Juge
4 Nyambe, lui demandant de se présenter au Tribunal la semaine du 5 septembre
5 2011, ou bien "à une date qui reste à être déterminée." Le 2 septembre, M.
6 Pecanac a reçu son injonction à comparaître. Le 21 septembre 2011, suite à
7 une requête par le Procureur, les Juges ont fait leur ordonnance remplaçant
8 l'acte d'accusation, avec opinion dissidente de la Juge Nyambe, ainsi qu'un
9 mandat d'arrêt et concernant M. Pecanac. Le 27 septembre, M. Pecanac a été
10 arrêté à Belgrade, et le 9 octobre, il a été transféré à La Haye. Le 10
11 octobre 2011, la comparution initiale a eu lieu, et le 19 octobre, une
12 nouvelle comparution initiale s'est tenue et M. Pecanac s'est déclaré non
13 coupable par rapport à l'acte d'accusation.
14 Avant de poursuivre, je voudrais directement m'adresser à l'accusé.
15 Monsieur Pecanac, je voudrais vous rappeler le fondement de cet acte
16 d'accusation concernant l'outrage au Tribunal qui vous concerne.
17 Ordonnance remplaçant l'acte d'accusation a été produite par la Chambre le
18 21 septembre 2011, et on y dit que vous êtes poursuivi pour outrage au
19 Tribunal parce que vous avez été informé le 2 septembre 2011, du contenu de
20 l'injonction à comparaître en date du 31 août 2011, et dans ce sens vous
21 avez été obligé de vous présenter devant les Juges, mais en dépit de cela,
22 vous avez empêché tous les efforts de la Section des Témoins et des
23 Victimes de ce Tribunal pour mettre en œuvre la décision en ce qui concerne
24 les sauf-conduits et pour arranger votre arrivée à La Haye, donc vous ne
25 vous êtes pas présenté devant les Juges contrairement à l'ordonnance, et
26 vous n'avez présenté de bonnes raisons pour ne pas avoir obéi à cette
27 ordonnance à comparaître. Autrement dit vous avez donc sciemment et
28 délibérément refusé de vous conformer à cette injonction à comparaître.
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1 Lors de votre comparution initiale du 10 octobre, vous avez dit que vous ne
2 pensiez pas que vous étiez en mesure de témoigner dans l'affaire Procureur
3 contre Zdravko Tolimir.
4 Lors de l'audience dans l'affaire Tolimir le même jour, on vous a demandé
5 de déposer, mais vous ne vouliez pas le faire. Avant que je ne vous ai
6 demandé formellement à déposer, je vous ai informé que si vous refusiez de
7 témoigner, vous allez vous retrouver dans la situation d'outrage au
8 Tribunal en vertu de l'article 77(A) du Règlement de procédure et de
9 preuve; cependant, vous avez tout de même refusé de déposer ce même jour.
10 Votre conseil vous a clairement indiqué le 8 novembre 2011, que les
11 poursuites, qui figurent dans l'ordonnance remplaçant l'acte d'accusation,
12 ne couvrent pas votre refus de déposer dans l'affaire Tolimir, le 10
13 octobre 2011; cependant, vous pourriez toujours être poursuivi pour ce
14 refus également.
15 Monsieur Pecanac, je vous demande d'avoir tout cela à l'esprit, et je vous
16 demande encore une fois si vous êtes prêt à déposer dans l'affaire Tolimir.
17 Si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez consulter votre conseil avant de
18 répondre à la question.
19 Souhaitez-vous déposer ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite consulter mon avocat, s'il vous
21 plaît.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez besoin de combien de
23 minutes pour cela ? Monsieur Dieckmann.
24 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, dix minutes peut-
25 être.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. On va prendre une pause,
27 et on va reprendre nos travaux à 11 heures 25.
28 --- La pause est prise à 11 heures 11.
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1 --- La pause est terminée à 11 heures 27.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons poursuivre notre
3 Conférence de mise en état, et avant la pause, je vais vous poser des
4 questions et en attendant, vous allez avoir la possibilité de consulter
5 votre conseil. Donc, Monsieur Dieckmann, quelle est la réponse de l'accusé
6 ?
7 M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc j'ai
8 parlé avec mon client, et je peux parler en son nom, et voici ce qu'il m'a
9 dit, mais il s'agit de questions qui concernent son état de santé, donc je
10 demanderais que l'on passe à huis clos partiel au préalable.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. On passe à huis clos
12 partiel.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel. Merci.
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27 [Audience publique]
28 M. DIECKMANN : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
2 M. DIECKMANN : [interprétation] Mis à part ces problèmes de santé et la
3 situation de santé de l'accusé, nous pensons avec tout le respect que nous
4 vous devons, que les informations que nous avons reçues aujourd'hui avant
5 cette audience, nous avons compris que la question que l'on se pose
6 aujourd'hui dans cette session de travail ne concernait ce problème-là, vu
7 que maintenant nous allons débattre de la situation suite à l'ordonnance
8 donnant lieu d'acte d'accusation la situation qui s'est produite au mois de
9 septembre 2011, et donc il est un peu prématuré de parler de cela à
10 présent, avec votre permission on va en parler plus tard une fois qu'une
11 décision aura été prise suite à la requête que l'on a formulée la semaine
12 dernière.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci. Puis je voudrais
14 ajouter quelque chose à ce que j'ai dit au début et c'est vraiment pour le
15 compte rendu d'audience soit parfaitement clair.
16 C'est quelque chose qui figure à la page 2, ligne 25, allant jusqu'à la
17 page 3, ligne 2, je voudrais ajouter que la Chambre dans l'affaire Tolimir
18 avait décidé de poursuivre pour outrage au Tribunal dans le cas de
19 l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation par la majorité des Juges donc
20 c'est la majorité des Juges qui ont pris cette décision, avec l'opinion
21 dissidente de la Juge Nyambe.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, Monsieur Pecanac,
24 nous allons réfléchir à votre demande, nous allons nous pencher
25 attentivement sur votre demande. Nous avons besoin de prendre une pause
26 avant de prendre une décision, et nous allons prendre donc une pause
27 jusqu'à 12 heures 15.
28 --- L'audience est suspendue à 11 heures 38.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, on vous demanderais de
3 bien vouloir nous excuser de ce retard dans la reprise de l'audience. Nous
4 avons discuté de cette affaire et nous avons particulièrement pesé ce que
5 nous avons entendu aujourd'hui pendant cette -- ce qui a été dit par la
6 Défense à la fois en audience publique et en audience à huis clos partiel.
7 Nous allons examiner ces arguments davantage, nous allons rendre une
8 décision écrite sur la partie qui restait de vos arguments de la semaine
9 dernière, à savoir jeudi, et nous allons regarder de près tous les
10 arguments que nous avons entendu, et nous allons rendre la décision dès que
11 possible.
12 Pour l'instant, nous n'avons aucune autre décision à prendre. L'ordonnance
13 sera faite par écrit.
14 Nous en arrivons à la fin de notre Conférence de mise en état, et nous
15 suspendons la séance.
16 --- La Conférence préalable au procès est levée à 12 heures 32.
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