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1 Le mercredi 30 novembre 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde, à toutes les
6 personnes présentes dans ce prétoire.
7 Nous ne sommes pas au complet, mais nous devrions tout de même commencer et
8 je vais demander au greffier de citer l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur,
10 Madame les Juges.
11 Il s'agit de l'affaire IT-05-88/2-R77.2, il s'agit de l'affaire d'outrage
12 au Tribunal contre M. Dragomir Pecanac.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Les parties peuvent-elles se présenter.
15 M. DIECKMANN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
16 m'appelle Jens Dieckmann, je représente les intérêts de l'accusé, assisté
17 de Mme Marie O'Leary et de Mme Jasna Sajkov.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons remarqué que l'accusé
19 n'est pas présent pour l'instant. Nous avons reçu une communication de
20 façon informelle disant qu'à cause de problèmes de santé, il n'est pas en
21 mesure de suivre le procès aujourd'hui.
22 M. DIECKMANN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vous
23 remercie.
24 Effectivement, nous avons, ce matin, reçu un courriel nous indiquant qu'il
25 s'est blessé à la jambe après avoir fait du sport et qu'à cause de cela il
26 n'est pas en mesure de se déplacer. On nous a contactés ce matin, et j'ai
27 reçu la confirmation du quartier pénitencier, il a renoncé à son droit
28 d'être présent dans ce prétoire aujourd'hui et il a signé une déclaration.
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1 Et donc, si vous nous permettez de poursuivre, moi je peux le représenter.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez ce document ?
3 M. DIECKMANN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Moi, j'ai tout
4 simplement reçu un coup de fil du quartier pénitencier avant 9 heures du
5 matin, et ils nous ont que ce document allait être transféré du quartier
6 pénitencier au Tribunal. Mais je n'ai pas ce document.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Mais moi je vous ai
8 demandé si vous considérez que vous pouvez représenter l'accusé en son
9 absence.
10 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.
11 Il y a une question concernant des éléments de preuve au sujet de laquelle
12 je souhaiterais quand même contacter l'accusé, mais il s'agit d'un point
13 isolé. Cela étant dit, on peut poursuivre avec toutes les questions dont
14 nous devons débattre aujourd'hui.
15 Moi, j'ai contacté l'accusé hier. Il est parfaitement au courant de ce qui
16 va se passer aujourd'hui et il m'a donné ses instructions, et je me sens
17 tout à fait à même de le représenter.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
19 Si vous avez besoin de prendre une pause pour consulter votre client,
20 dites-le-nous et on va vous permettre cela.
21 M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous vous remercions de votre point
24 de vue parce que nous allons gagner du temps. Et donc, nous devrions
25 commencer avec le procès. Mais j'ai quelques questions de procédure dont je
26 souhaite parler, et il y a pas mal de points que l'on peut résoudre. Si
27 vous avez besoin de prendre une pause, dites-le-nous.
28 Donc, avant de commencer le procès, les Juges doivent remarquer avoir reçu
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1 trois écritures confidentielles de la Défense hier. Tout d'abord, des
2 écritures suite à l'article 65 ter (G); ensuite, une requête demandant des
3 versements directs des documents; et ensuite, la requête demandant
4 d'exclure des pièces à conviction, un mémorandum interne de la VWS. Les
5 Juges vont se pencher sur ces questions au cours du procès d'aujourd'hui.
6 En ce qui concerne la requête demandant que l'on exclue du dossier le
7 mémorandum interne de la VWS, autrement dit, vous soulevez une objection
8 quant au versement de ce document.
9 Je pense que nous devons tout de même passer à huis clos partiel,
10 brièvement cela étant dit, et il s'agit aussi là des questions de santé de
11 l'accusé.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
13 le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, maintenant quelques détails
19 quant à la conduite du procès.
20 Bien sûr, il ne va pas y avoir de propos liminaires du Procureur.
21 Cependant, les Juges vont commencer le procès avec un résumé de l'affaire
22 et de l'acte d'accusation concernant l'accusé. Ceci ne va pas dépasser 15
23 minutes.
24 Monsieur Dieckmann, les Juges notent que la Défense a soumis une écriture
25 en vertu de l'article 65 ter (G) confidentiellement le 29 novembre 2011, et
26 vous avez informé les Juges du fait que vous ne souhaitez pas faire de
27 propos liminaires en l'espèce. Pouvez-vous confirmer cela ?
28 M. DIECKMANN : [interprétation] Je le confirme.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, vous n'avez pas
2 indiqué que l'accusé souhaite faire une déclaration pour les Juges en vertu
3 de l'article 84 bis.
4 Est-ce que c'est bien le cas?
5 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, c'est bien cela. L'accusé ne va pas
6 faire de déclaration.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, vous savez que
8 les Juges ne vont pas citer de témoins, et donc nous allons présenter
9 quatre documents. Trois documents concernent l'ordonnance concernant la
10 préparation pour le procès et qui datent du 14 novembre 2011, et ensuite la
11 décision suite à la requête du Procureur demandant une ordonnance pour les
12 sauf-conduits du Témoin Dragomir Pecanac qui a été soumise de façon
13 confidentielle dans l'affaire Tolimir le 9 septembre 2011.
14 Les Juges ne vont pas présenter de réquisitoire. Cependant, la
15 Défense a demandé de bénéficier des deux heures pour sa plaidoirie en vertu
16 de l'article 65 ter (G).
17 On va revenir là-dessus pour voir si c'est vraiment proportionnel en
18 l'espèce, mais on va en parler par la suite.
19 Donc, sur la base de toutes ces informations, ce procès devrait durer
20 à peu près une journée. Cependant, la durée du procès va dépendre des
21 éléments présentés par la Défense et de leur capacité de citer un témoin en
22 fonction de cela. On va revenir.
23 Maintenant je vais vous fournir le résumé de ce procès.
24 Il s'agit là d'une procédure qui est publique, et je vais maintenant
25 parler d'un certain nombre de points qui à l'époque avaient été
26 confidentiels.
27 Comme il a été dit dans l'ordonnance qui fait lieu de l'acte
28 d'accusation du 21 septembre 2011, prise par la majorité, à l'exception
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1 faite du Juge Nyambe, M. Pecanac est poursuivi pour outrage au Tribunal. Il
2 en a été informé le 2 septembre 2011, il a été donc informé du contenu
3 d'une injonction à comparaître en date du 31 octobre 2011 et de son
4 obligation de se présenter devant ce Tribunal ainsi que des tentatives de
5 la section VWS pour les contacter et pour organiser son voyage. Donc vous
6 avez obstrué toutes les tentatives de cette Unité chargée des Victimes et
7 des Témoins de faire appliquer la décision concernant le sauf-conduit et de
8 préparer votre voyage à La Haye. Vous n'êtes pas apparu devant la Chambre
9 comme cela vous a été ordonné et vous n'avez pas non plus montré la bonne
10 raison pour laquelle vous n'avez pas pu obéir à l'injonction à comparaître
11 et, par conséquent, vous avez donc obstrué la bonne conduite de la justice.
12 Conformément l'article 77(D)(ii) du Règlement de ce Tribunal, la
13 Chambre de première instance qui siège dans l'affaire Tolimir a décidé
14 d'engager des poursuites contre vous pour l'outrage au Tribunal, à ce qui a
15 été dit dans l'ordonnance au lieu de l'acte d'accusation qui a été dressé
16 contre l'accusé.
17 Donc c'est la procédure qui va se dérouler en absence de
18 représentants du bureau du Procureur. Le Procureur n'est pas présent dans
19 le prétoire.
20 A la date du 28 juillet 2011, l'Accusation a déposé la requête
21 demandant à la Chambre d'émettre l'injonction à comparaître pour Dragomir
22 Pecanac pour qu'il comparaisse devant la Chambre pour témoigner dans
23 l'affaire Tolimir, et M. Pecanac, à plusieurs reprises, a montré qu'il ne
24 voulait pas de son propre gré apparaître pour témoigner.
25 Le 31 août 2011, la Chambre a répondu à la requête déposée par
26 l'Accusation en émettant l'injonction à comparaître confidentielle, avec
27 une opinion du Juge Nyambe séparée, en ordonnant que M. Pecanac comparaisse
28 devant le Tribunal pendant la semaine du 5 septembre 2011 ou au moins "à
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1 une date qui allait être spécifiée."
2 Le 2 septembre 2011, l'injonction à comparaître a été notifiée à M.
3 Pecanac, ce qui a été écrit dans le mémorandum concernant l'identification
4 de l'injonction à comparaître au Témoin Drago Pecanac de la même date et a
5 été signé par M. Pecanac.
6 Maintenant nous allons revenir à huis clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
8 partiel, Monsieur le Président.
9 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 9 novembre, M. Pecanac a informé
24 la Chambre qu'il admet et accepte la véridicité de la teneur du mémorandum
25 concernant la notification de l'injonction à comparaître. Le mémorandum
26 pour ce qui est de cette injonction à comparaître représente la preuve que
27 l'accusé a reçu cette injonction le 2 septembre, qu'il était conscient du
28 fait qu'il devait venir ici à La Haye pour témoigner.
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1 Le 9 septembre 2011, la Chambre a rendu la décision pour ordonner le sauf-
2 conduit de M. Pecanac pour qu'il puisse comparaître en tant que témoin dans
3 l'affaire Tolimir. Conformément au mémorandum interne du 13 septembre qui a
4 été rendu par le chef de l'Unité qui s'occupe des Victimes et des Témoins
5 de ce Tribunal, c'est donc l'abréviation VWS, du 9 septembre, les membres
6 de cette Unité qui s'occupe des Victimes et des Témoins ont essayé à
7 plusieurs reprises de contacter M. Pecanac pour arranger son voyage à La
8 Haye pour déposer dans l'affaire Tolimir.
9 Maintenant nous allons revenir à huis clos partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
11 maintenant, Monsieur le Président.
12 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le comportement de l'accusé, comme
13 cela est décrit dans le mémorandum de l'Unité qui s'occupe des Témoins et
14 des Victimes, nous fait savoir qu'il a obstrué toutes les tentatives de
15 cette unité de ce Tribunal pour que la décision concernant le sauf-conduit
16 soit appliquée et pour que son voyage à La Haye soit possible.
17 De plus, l'accusé n'est pas apparu devant la Chambre de son propre
18 gré au siège du Tribunal pendant la semaine du 5 septembre 2011, ni à un
19 stade ultérieur, et, par conséquent, l'accusé n'a pas respecté la décision
20 contenue dans l'injonction à comparaître.
21 Le 15 septembre, l'Accusation a déposé la requête dans laquelle on a
22 demandé à la Chambre de rendre une ordonnance au lieu de l'acte
23 d'accusation, un mandat d'arrestation ainsi que l'ordonnance pour ce qui
24 est de la reddition de M. Pecanac. Le 21 septembre 2011, la Chambre a rendu
25 l'ordonnance en lieu de l'acte d'accusation, avec une opinion séparée du
26 Juge Nyambe, ainsi que le mandat d'arrestation et l'ordonnance pour ce qui
27 est de la reddition de M. Pecanac.
28 Le 27 septembre, M. Pecanac a été arrêté à Belgrade, et le 9 octobre,
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1 il a été transféré à La Haye.
2 Il est apparu devant la Chambre la première fois le 10 octobre 2011,
3 ensuite le 19 octobre, la comparution ultérieure, et il a dit qu'il ne se
4 sentait pas coupable pour ce qui est de l'outrage au Tribunal.
5 Maintenant nous allons parler de certaines questions procédurales
6 concernant l'affaire dont cette Chambre est saisie.
7 D'abord, la Chambre remarque qu'elle ne citera pas de témoins, et
8 elle présentera quatre documents dans cette affaire contre M. Pecanac.
9 Le premier document est l'injonction à comparaître pour ce qui est de
10 la déposition de M. Dragomir Pecanac, qui a été déposée à titre
11 confidentiel dans l'affaire Tolimir le 31 août 2011. Ce document a reçu le
12 numéro IC-0001 et a été téléchargé dans le prétoire électronique. Je ne
13 vois pas d'objection pour ce qui est de ce document. Ce document, donc,
14 recevra une cote sous pli scellé.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
16 recevra la cote en tant que pièce à conviction, la cote C1, et est versé au
17 dossier sous pli scellé. Merci.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Le deuxième document est
19 la décision concernant la requête de l'Accusation pour ce qui est de
20 l'ordonnance de sauf-conduit pour le Témoin Dragomir Pecanac, qui a été
21 déposée à titre confidentiel dans l'affaire Tolimir le 9 septembre 2011 et
22 s'est vue octroyer le numéro ID IC-0003 et téléchargée dans le prétoire
23 électronique.
24 Puisqu'il n'y a pas d'objection de la part de la Défense pour ce qui
25 est du versement au dossier de ce document, ce document est versé au
26 dossier sous pli scellé.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] La décision portant l'ordonnance
28 concernant le sauf-conduit recevra la cote C2 et est versée au dossier sous
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1 pli scellé. Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le troisième document est le
3 mémorandum concernant la notification de l'injonction à comparaître au
4 Témoin Dragomir Pecanac, daté du 2 septembre 2011. Ce document a été déposé
5 à titre confidentiel dans l'affaire Tolimir le 9 septembre, et il porte le
6 numéro ID IC-0005 dans le prétoire électronique. Puisqu'il n'y a pas
7 d'objection concernant le versement au dossier de ce document, ce document
8 est versé au dossier sous pli scellé.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le mémorandum pour ce qui est de la
10 notification de l'injonction à comparaître recevra la cote C3, et versé au
11 dossier sous pli scellé. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
13 Et finalement, le quatrième document est le mémorandum interne
14 émanant de l'Unité qui s'occupe des Victimes et des Témoins daté du 13
15 septembre 2011, qui a été déposé à titre confidentiel dans l'affaire
16 Tolimir le 15 septembre en tant qu'annexe confidentielle B, et cela a été
17 rendu suite à la demande de l'Accusation pour ce qui est de l'ordonnance en
18 lieu de l'acte d'accusation, du mandat d'arrestation et de l'ordonnance
19 pour ce qui est de la reddition de Dragomir Pecanac. Ce document porte le
20 numéro ID IC-0007 dans le prétoire électronique.
21 Monsieur Dieckmann, vous avez dit hier que dans vos écritures vous allez
22 objecter au versement au dossier de ce document.
23 Expliquez votre position, Monsieur Dieckmann.
24 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
25 Hier, en effet, nous avons demandé que ce mémorandum soit exclu et nous
26 avons déposé cette requête à titre confidentiel, et je fais référence en
27 particulier au paragraphe 16 jusqu'au paragraphe 22 de cette écriture. En
28 bref, voilà quelle est notre position : ce mémorandum contient des preuves
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1 par ouï-dire ou même de troisième et de quatrième main, et il s'agit de la
2 conduite et des actes de l'accusé. Et même la Chambre, dans son ordonnance
3 du 11 novembre, s'est penchée sur cette question, et c'est à la page 3. La
4 Chambre de première instance a également fait savoir que pour ce qui est de
5 ces arguments de la Défense, cela a été déposé conformément à l'article 21,
6 sous-paragraphe 4(e).
7 Et maintenant j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel puisque je pense
8 que la décision du 11 novembre a été rendue à titre confidentiel.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
10 partiel.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
12 le Président.
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2 [Audience publique]
3 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame les
4 Juges, pour ces raisons, la Défense demande à la Chambre de première
5 instance de rejeter le mémorandum du VWS datant du 13 septembre 2011. Et la
6 décision Milutinovic à laquelle j'ai fait référence, celle que j'ai
7 mentionnée, j'ai cité le paragraphe 14 pour être plus précis.
8 Je vous remercie.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre va
10 maintenant se consulter.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre s'est penchée sur votre
13 demande, votre objection quant à la recevabilité de ce document, Maître
14 Dieckmann. Mais la Chambre est d'avis qu'il nous faut faire une différence
15 entre le fait de recevoir un document et le fait de s'en servir à des fins
16 de jugement. Le seuil pour la recevabilité est assez bas selon la
17 jurisprudence de ce Tribunal. Nous n'avons aucun doute, enfin, qu'il
18 s'agisse effectivement d'un document émanent du VWS et du Greffe. Nous
19 sommes tout à fait confiants que ce document ait réellement été écrit et
20 signé par M. De Witt du VWS. C'est pour ces raisons que nous pouvons dire
21 que nous connaissons l'auteur. Nous n'avons aucun doute quant à
22 l'authenticité du document ainsi que de son auteur. Et ce document porte
23 sur notre affaire. Il a une valeur probante, mais à savoir maintenant
24 quelle est la valeur probante que nous allons lui accorder, nous en
25 déciderons à une étape ultérieure. Mais pour avoir une image plus complète
26 de tous les documents, pour avoir tous les documents à notre disposition et
27 pour avoir une image complète, nous allons donc faire verser au dossier ce
28 document en tant qu'élément de preuve dans cette affaire en l'espèce.
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1 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, je vous prie, assigner une cote à ce
2 document, je vous prie.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
4 les Juges, le mémorandum interne du VWS recevra la cote C4.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
6 Maître Dieckmann, ceci met fin à la présentation des éléments de la Chambre
7 contre l'accusé. Dans votre requête 65 ter, vous nous avez dit que vous
8 alliez faire une requête en vertu de l'article 98 bis à cette étape-ci.
9 Etes-vous prêt à la faire maintenant, et de combien de temps aurez-vous
10 besoin ?
11 M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
12 Madame, Monsieur les Juges.
13 Effectivement, nous sommes prêts à présenter nos requêtes orales en vertu
14 de l'article 98 bis, et notre évaluation est de dix minutes.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez alors
16 commencer, s'il vous plaît.
17 M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que la Défense est en train
19 de réfléchir à la question.
20 M. DIECKMANN : [interprétation] Nous sommes prêts à présenter nos requêtes
21 -- une copie de nos requêtes aux interprètes.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Et
23 veuillez, je vous prie, remettre un exemplaire à la sténotypiste.
24 M. DIECKMANN : [interprétation] Nous avons préparé trois exemplaires.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons besoin de plus
26 d'exemplaires. Nous avons une interprétation en français, en B/C/S et en
27 anglais. Et il y a également la sténotypiste.
28 M. DIECKMANN : [interprétation] Nous allons préparer plus de documents à ce
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1 moment-là.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De combien de documents avons-nous
3 besoin en tout ? On m'informe que le numéro est suffisant. Alors, remettez
4 le document aux interprètes, s'il vous plaît.
5 Vous allez recevoir dans un instant les exemplaires, et nous allons
6 attendre d'obtenir la confirmation des interprètes dans la Chambre pour
7 être sûr que vous êtes bel et bien en possession de ces exemplaires.
8 Je voudrais apporter une correction. Le dernier document, C4, devrait être
9 versé au dossier sous pli scellé. Car cela n'a pas été consigné au compte
10 rendu d'audience.
11 Les cabines pourront-elles confirmer qu'elles ont bel et bien reçu les
12 exemplaires ?
13 Je vous remercie. Excellent.
14 Commencez, je vous prie, Monsieur Dieckmann. Je vous écoute.
15 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
16 Juges, je suis présent ce matin devant vous ici au nom de M. Dragomir
17 Pecanac conformément à l'article 98 bis, demandant un acquittement de
18 l'accusé sur tous les chefs du document tenant lieu d'acte d'accusation.
19 Monsieur le Président, bien sûr, l'article 77(D) et l'article 98 bis, c'est
20 entièrement applicable mutatis mutandis dans cette procédure d'outrage.
21 Selon l'article 98, il est dit que :
22 "A la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de
23 première instance doit, par décision orale et après avoir entendu les
24 arguments oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef
25 d'accusation pour lequel il n'y a pas d'élément de preuve susceptible de
26 justifier une condamnation."
27 Quel est le degré d'élément de preuve nécessaire en vertu de l'article 98
28 bis ?
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1 Nous aimerions renvoyer la Chambre à trois précédents, commençant par
2 deux décisions orales en vertu de l'article 98 bis. La première décision
3 émane de l'affaire Mrksic, IT-98-13/1-T, et le transcript se trouve à la
4 page 11 311 à 11 313. La deuxième décision est une décision de l'affaire
5 Martic, dont le numéro IT est IT-95-11-T, compte rendu d'audience 5 960 à 5
6 961.
7 Je vais maintenant citer le passage 11 311 de l'affaire Mrksic, je
8 cite :
9 "La norme à être appliquée par rapport à chaque chef d'accusation,
10 telle qu'elle est -- il serait possible que la Chambre de première instance
11 puisse être convaincue au-delà de tout doute raisonnable afin de pouvoir
12 accuser l'accusé."
13 Selon une décision, il faudrait comprendre s'il existe effectivement
14 une culpabilité ou innocence de l'accusé sur ce chef. Ceci parce que, à
15 cette étape-ci de l'affaire, la Chambre ne doit pas évaluer les éléments
16 respectifs des témoins sur les lacunes ou les forces de certains éléments
17 contradictoires. Il est imposé à la Chambre à cette étape-ci de présumer
18 que les éléments de preuve de l'accusation sont, je cite, "devraient croire
19 s'il n'y a pas de preuve contraire."
20 En fait, d'après l'article 98 bis, le seul élément de preuve qui
21 pourrait nous permettre de ne pas maintenir une conviction, c'est d'en être
22 absolument convaincu.
23 La Chambre dans l'affaire Mrksic se repose sur la décision de la
24 Chambre d'appel dans Jelesic, Strugar et Milosevic.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, même si les
26 exemplaires ont été remis, je vous prierais de ralentir le débit, s'il vous
27 plaît.
28 M. DIECKMANN : [interprétation] Je suis désolé. Merci.
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1 La Chambre de première instance Martic a adopté les termes utilisés
2 dans Mrksic. A la page 11 312 du compte rendu d'audience dans l'affaire
3 Mrksic, la Chambre a dit, je cite :
4 "Ceci peut être établi même si les éléments de preuve ne sont pas
5 nécessairement suffisants par rapport à certaines autres allégations, ou
6 particulièrement telles qu'elles sont énoncées dans le chef d'accusation
7 par rapport à ce chef d'accusation, ou par rapport à l'une ou certaines
8 formes de la responsabilité pénale présentée par l'Accusation. L'Accusation
9 doit seulement pouvoir prouver une forme ou l'une des formes de
10 responsabilité pénale et elle s'appuie donc sur le fait qu'il faut y avoir
11 une conviction sur un chef."
12 Donc nous estimons qu'afin que l'article 98 bis puisse être appliqué,
13 il ne doit pas y avoir d'élément de preuve à l'appui d'un chef d'accusation
14 particulier ou si les éléments de preuve n'arrivent pas à convaincre la
15 Chambre qu'une conviction devrait être faite, même lorsque les éléments de
16 preuve sont présentés au niveau le plus élevé par l'Accusation.
17 Nous aimerions également renvoyer la Chambre de première instance à la
18 décision sur les requêtes présentées par la Défense du jugement
19 d'acquittement dans l'affaire le Procureur contre Dario Kordic et consorts,
20 datée du 6 avril 2000. Le paragraphe 26 se lit comme suit, je cite :
21 "La Chambre conclut que pour que le vrai test puisse être appliqué sur une
22 requête d'acquittement en vertu de l'article 98 bis, ce n'est pas de savoir
23 s'il y a des éléments de preuve qui puissent satisfaire les Juges de la
24 Chambre au-delà de tout doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé,
25 mais plutôt il faut savoir si des éléments de preuve ont été présentés pour
26 lesquels il existe un doute raisonnable, et c'est à ce moment-là que la
27 Chambre de première instance peut émettre un verdict de culpabilité."
28 De plus, un peu plus loin dans le même paragraphe, il est dit, je cite :
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1 "Il n'est pas nécessaire de définir sur quels éléments la Chambre de
2 première instance peut rendre son verdict de culpabilité. Il faut toutefois
3 y avoir certains éléments de preuve qui pourraient mener vers une
4 conviction."
5 C'est ainsi que cette Chambre a dit qu'elle ne va pas tenir compte de la
6 crédibilité ou d'autres questions concernant ce témoin dans cette
7 procédure. Mais au paragraphe 28, la Chambre de première instance décrit
8 les exceptions qui existent pour cette règle élémentaire, et je cite :
9 "Le test que la Chambre doit appliquer - éléments de preuve pour lesquels
10 une Chambre peut émettre un verdict de culpabilité - procède sur la base
11 que, de façon générale, la Chambre ne tiendrait pas compte des questions de
12 crédibilité et de fiabilité lorsqu'elle tient compte des requêtes en vertu
13 de l'article 98 bis, en laissant de côté ces questions pour la fin de
14 l'affaire. Toutefois, il existe une situation dans laquelle la Chambre a
15 l'obligation de tenir compte de ces questions. C'est lorsque les éléments
16 de preuve de l'Accusation ne tiennent plus du tout, soit de part leur
17 présentation ou à la suite des questions fondamentales qui ont été posées
18 par le truchement du contre-interrogatoire et qui ébranlent la crédibilité
19 et la fiabilité des témoins, et lorsque l'Accusation est laissée sans
20 présentation de moyens à charge."
21 Monsieur le Président, le 18 [comme interprété] octobre 2011, l'accusé a
22 fait une comparution initiale supplémentaire, et c'est à ce moment-là
23 qu'une ordonnance faisant lieu de l'acte d'accusation est devenue
24 l'instrument à charge, et la procédure a été mise en place pour le
25 poursuivre de l'outrage au Tribunal en vertu de l'article 77(A)(iii). Et là
26 je ne vais pas citer cette décision faisant lieu de l'acte d'accusation
27 pour gagner du temps.
28 En ce qui concerne le fait même de l'outrage au Tribunal, suite à l'affaire
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1 le Procureur contre Brdjanin, IT-99-36-R77, la décision sur la requête de
2 l'acquittement en vertu de l'article 98 bis, à la date du 19 mars 2004,
3 paragraphe 14, je cite : "L'outrage au
4 Tribunal --"
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de citer, nous n'avons pas au
6 compte rendu d'audience le nom de l'affaire.
7 M. DIECKMANN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est l'affaire ? Pourriez-vous
9 répéter cela.
10 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, le Procureur contre Brdjanin,
11 concernant des allégations contre Milka Maglov. Et ensuite, je vous ai
12 donné le numéro de l'affaire.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons bien le numéro de
14 l'affaire au compte rendu d'audience.
15 M. DIECKMANN : [interprétation] Merci beaucoup.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
17 M. DIECKMANN : [interprétation] Donc je cite : "L'outrage au Tribunal est
18 un acte ou une omission ayant pour intention d'entraver l'administration de
19 la justice."
20 Pour condamner un accusé d'outrage au Tribunal parce qu'il n'a pas répondu
21 à une ordonnance de comparaître en vertu de l'article 77(A)(iii), d'après
22 la jurisprudence, il faut répondre aux trois questions : est-ce que
23 l'accusé a refusé de se conformer à l'ordonnance de la Chambre lui
24 demandant de comparaître; B, si tel est le cas, est-ce que l'accusé avait
25 une bonne excuse pour cela; et ensuite, C, où c'est pertinent, est-ce que
26 l'accusé a pertinemment et sciemment empêché l'administration de la justice
27 ?
28 Donc ces trois questions viennent de l'affaire contre Ljubisa
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1 Petkovic, IT-03-67-R77.1. Il s'agit d'une version expurgée du jugement
2 prononcé le 11 septembre 2008, paragraphe 41.
3 Pour que l'on puisse établir l'existence du mens rea de l'outrage au
4 Tribunal, il faut qu'il soit établi "que l'accusé avait une intention
5 délibérée sciemment à entraver le cours de la justice du Tribunal."
6 Là, à nouveau, nous avons une décision qui vient de l'affaire le
7 Procureur conter Brdjanin, la même décision que celle citée tout à l'heure,
8 paragraphe 40.
9 Le mens rea doit être établi au cas par cas et par rapport au
10 comportement qui figure à l'acte d'accusation. A nouveau, paragraphe 15 de
11 la même décision.
12 Cependant, je cite à nouveau : "La pure négligence quand il s'agit
13 d'affirmer si une ordonnance avait été faite ne constitue pas l'outrage au
14 Tribunal."
15 Là, je cite encore la même décision, paragraphe 39.
16 Donc ce niveau-là de mens rea - indifférence ou bien négligence - même si
17 elle entrave le cours de la justice, je cite, "ne pourrait jamais justifier
18 l'emprisonnement ou bien une amende importante."
19 Là, à nouveau, il s'agit de la même décision, à nouveau le paragraphe
20 39.
21 Dans tous ces cas, à chaque fois que les chefs d'accusation ne sont
22 pas appuyés par les moyens de preuve au-delà de tout doute raisonnable, les
23 poursuites doivent être abandonnées. Et dans ces instances, "l'éthique
24 professionnelle et la justice envers l'accusé sont d'une importance
25 extrêmement importante."
26 Et là il s'agit de la déclaration de Louise Arbour, CC/PIO/279-E.
27 Monsieur le Président, maintenant je vais me pencher sur l'affaire
28 qui devant nous. Nous avons donc quatre documents qui viennent d'être
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1 versés au dossier. Et sur la base de ces documents à charge, nous
2 considérons qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve pour
3 répondre aux trois critères exigés par la jurisprudence pour prouver
4 l'outrage au Tribunal en vertu de l'article 77(A)(iii).
5 En ce qui concerne la première requête, je dois dire que les éléments
6 de preuve ne montrent pas que l'accusé n'a pas répondu à une ordonnance lui
7 demandant de se présenter devant la Chambre. Il n'y a pas de preuve dans
8 les arguments indiquant que M. Pecanac a reçu une date précise pour venir
9 déposer. En ce qui concerne l'ordonnance à comparaître qui a été
10 communiquée à M. Pecanac, on lui indique qu'une déposition devrait se
11 dérouler "au cours de la semaine du 5 septembre 2011 à la date et à l'heure
12 qui allaient être précisées ou à un autre moment." Donc les preuves ne
13 montrent pas qu'on lui ait jamais précisé la date précise de cette
14 comparution. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas répondu, qu'il n'a pas
15 respecté, une ordonnance concrète lui demandant à comparaître devant les
16 Juges de cette Chambre.
17 En ce qui concerne le deuxième critère, le deuxième élément, les éléments
18 de preuve montrent toute une série de bonnes excuses pour lesquelles cette
19 déposition n'était pas possible à la date qui avait été enfin déterminée.
20 Le document C3, c'est l'élément de preuve en l'espèce, on voit que l'accusé
21 a informé l'institution des choses qu'il faudrait résoudre auparavant. Et
22 je ne sais pas si je dois passer à huis clos partiel.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, oui, sûrement. Nous passons à
24 huis clos partiel.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
26 partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. DIECKMANN : [interprétation] Vu que les éléments à charge ne démontrent
16 pas que ces points pratiques aient été résolus avant le début prévu de la
17 déposition de l'accusé, alors que l'accusé a informé l'institution le 2
18 septembre que ces problèmes devaient être résolus, l'outrage au Tribunal en
19 vertu de l'article 77(A)(iii) ne peut pas être prouvé suffisamment devant
20 ces Juges.
21 Et finalement, Monsieur le Président, maintenant je vais me pencher par
22 rapport au troisième critère, la troisième question. Il n'a pas été montré
23 de mens rea coupable de la part de l'accusé qui pourrait prouver au-delà de
24 tout doute raisonnable comme répondant au critère suffisant pour une
25 condamnation. Il n'a pas été montré que M. Pecanac savait qu'il faisait
26 entrave au cours de la justice, et encore moins qu'il avait une intention
27 concrète d'entraver le cours de la justice, vu qu'il a déclaré -- merci. Il
28 faut corriger le compte rendu d'audience. Page 26, ligne 14, il s'agit de
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1 l'"entrave" à la justice, et pas de l'"instruction" à la justice.
2 Donc il n'avait pas cette intention de nuire, d'entraver, et surtout quand
3 on tient compte du fait que dans ce document, le document C3, il a déclaré
4 qu'il était prêt à déposer mais qu'il n'était tout simplement pas capable
5 de déposer.
6 Monsieur le Président, est-il possible à nouveau de passer à huis
7 clos partiel ?
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
10 partiel.
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Dieckmann.
3 M. DIECKMANN : [interprétation] Je vais répéter la dernière phrase.
4 La Défense a mis en garde qu'il n'y avait pas de violation intentionnelle
5 d'entraver le cours de la justice. Mme la Juge Prisca Matimba Nyambe a
6 remarqué à juste titre que ces allégations étaient prématurées - et c'est
7 quelque chose qui vient de l'opinion dissidente - et qu'il s'agit de la
8 mauvaise compréhension des capacités mentales de l'accusé. Son comportement
9 n'est pas tel qu'il devrait être puni en vertu de l'article 77(A)(iii).
10 Monsieur le Président, j'en arrive à mes conclusions. J'ai commencé ma
11 plaidoirie en disant qu'en vertu de l'article 78 [comme interprété] bis,
12 que nous rencontrions les critères de cet article, s'il n'y a pas
13 suffisamment d'éléments à l'appui de certains chefs ou bien si les éléments
14 ne sont pas suffisants pour soutenir une éventuelle condamnation, et ces
15 documents doivent être pris en respectant les critères les plus élevés.
16 Dans cette affaire, vu que les quatre documents présentés ne sont pas à
17 même pour appuyer une éventuelle condamnation, en vertu de la présomption
18 d'innocence dont jouit M. Pecanac en vertu de l'article 21.3, les
19 poursuites doivent être abandonnées et M. Pecanac devrait être acquitté.
20 Avec ceci se termine ma plaidoirie.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
22 Pour informer le public, dans notre Règlement de procédure et de preuve se
23 trouve l'article 98 bis, acquittement. Je vais citer :
24 "A la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de première
25 instance doit, par décision orale et après avoir entendu les arguments
26 oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef d'accusation pour
27 lequel il n'y a pas d'élément de preuve susceptible de justifier un
28 condamnation."
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1 Donc nous avons entendu les arguments de la Défense communiqués oralement,
2 à savoir sa plaidoirie. Nous allons réfléchir aux arguments présentés. Et
3 nous avons besoin d'une pause plus longue pour réfléchir à la plaidoirie
4 présentée.
5 Avant de prendre la pause, je voudrais demander au greffier s'il est en
6 mesure de faire la présentation en vertu de l'article 33(B) telle que
7 demandée tout à l'heure au début de l'audience.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier vient de m'informer qu'il
10 n'est pas en mesure vu qu'il ne possède pas suffisamment d'information.
11 Donc il n'est pas en mesure de présenter ces arguments en vertu de
12 l'article 33(B).
13 Donc, en regardant l'heure, il me semble, Monsieur Dieckmann, vous avez dit
14 que vous aviez besoin aussi de consulter l'accusé. Vous avez besoin de
15 combien de temps pour cette consultation ? Est-ce que vous avez une idée
16 là-dessus ?
17 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à 9 heures ce
18 matin, je ne savais pas comment fonctionnait le quartier pénitentiaire. Je
19 ne savais pas s'il pouvait être soigné directement dans le quartier
20 pénitentiaire ou bien s'il allait être hospitalisé. Donc, effectivement,
21 j'ai besoin d'un petit peu de temps pour me mettre en contact avec le
22 quartier pénitentiaire et pour voir à quel moment je peux entrer en contact
23 avec mon client. Donc j'ai besoin d'au moins une heure.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, vu qu'il y a vos
25 besoins et aussi les besoins de la Chambre pour réfléchir à vos arguments,
26 nous allons prendre une pause à présent, et je propose que l'on reprenne
27 nos travaux à 12 heures.
28 M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est très
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1 bien.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. On va prendre une pause
3 maintenant et on va reprendre nos travaux à 12 heures.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
5 --- L'audience est reprise à 13 heures 14.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'abord, nous nous excusons pour ce
7 retard pour ce qui est de l'audience aujourd'hui. Cette pause plus longue
8 que prévue veut dire que nous avons dû beaucoup délibérer pour ce qui est
9 de la position de la Défense et pour ce qui est de la suite de la
10 procédure.
11 Avant de parler de la requête de la Défense au titre de l'article 98
12 bis, j'ai voulu dire d'abord aux fins du compte rendu que nous avons reçu
13 entre-temps la déclaration de M. Pecanac pour ce qui est du fait qu'il
14 renonce à son droit d'être présent à l'audience. Je voulais que cela soit
15 consigné au compte rendu.
16 Maintenant j'aimerais rendre la décision orale conformément à l'article 98
17 bis.
18 La Chambre commence par rappeler l'article 98 bis, où il est dit que :
19 "A la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de
20 première instance doit, par décision orale et après avoir entendu les
21 arguments oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef
22 d'accusation pour lequel il n'y a pas d'élément de preuve susceptible de
23 justifier une condamnation."
24 La Chambre a examiné attentivement les arguments de l'accusé. Egalement, a
25 pris en considération l'injonction à comparaître que la Chambre a rendue le
26 31 août 2011. Ensuite, le mémorandum qui concerne cette injonction du 2
27 septembre 2011, où il est dit que l'accusé, non seulement a reçu la
28 notification concernant l'injonction à comparaître, mais aussi était au
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1 courant de la teneur de cela. La Chambre remarque également qu'elle s'est
2 penchée également sur l'écriture de la Défense 9 novembre 2011, où il est
3 dit que l'accusé a accepté la véracité de la teneur du mémorandum
4 concernant le service.
5 Sur la base de ces moyens de preuve, la Chambre est arrivée à la
6 conclusion, par majorité des voix, et avec une opinion séparée du Juge
7 Nyambe, qu'il n'est pas vrai qu'il n'y ait pas de moyen de preuve qui
8 corroborerait éventuellement la condamnation dans cette affaire et que, par
9 conséquent, il fait qu'on entende les arguments de la Défense.
10 Donc, pour ces raisons, la Chambre rejette la requête orale de
11 l'accusé pour son acquittement conformément à l'article 98 bis.
12 Cela veut dire que maintenant nous allons poursuivre à présenter les
13 moyens de preuve de la Défense. Peut-être qu'à ce moment je pourrais
14 demander au greffier s'il a reçu les informations concernant la requête
15 conformément à l'article 33(B) concernant la surveillance de l'accusé dans
16 le quartier pénitentiaire pendant la nuit.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ce qui est de la requête
19 conformément à l'article 33(B) concernant la surveillance de l'accusé, nous
20 l'avons reçue aujourd'hui. Monsieur Dieckmann, vous avez eu l'occasion de
21 lire cette requête également. Est-ce que vous voudriez ajouter quoi que ce
22 soit ou donner vos commentaires là dessus ? Vous avez la parole.
23 M. DIECKMANN : [interprétation] J'ai eu l'occasion de lire cela, et
24 j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
26 Le compte rendu ne fonctionne plus. Nous avons besoin de faire une
27 courte pause puisque le système de compte rendu ne fonctionne plus.
28 J'espère que maintenant tout est revenu à l'ordre.
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1 J'ai posé la question au conseil de la Défense pour savoir s'il a des
2 commentaires à faire pour ce qui est de la requête ou s'il a d'autres
3 informations.
4 Monsieur Dieckmann, vous avez la parole.
5 M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel pour ce qui est de cette
7 requête orale.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
9 partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
11 le Président. Merci.
12 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
7 Maître Dieckmann, au début de l'audience aujourd'hui, vous avez dit
8 que vous n'alliez pas prononcer une déclaration liminaire. Nous avons reçu
9 la requête de Dragomir Pecanac concernant le versement au dossier des
10 documents directement dans le prétoire. A titre confidentiel. Vu le contenu
11 de ces documents. Je suppose qu'au numéro 8 pour ce qui est de cette liste
12 de documents, que vous ne pouvez pas utiliser cela et que vous allez
13 retirer ce document sur cette liste.
14 Pour ce qui est d'autres documents, ils restent sur cette liste.
15 M. DIECKMANN : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le
16 Président, Madame, Monsieur les Juges. Et avec votre permission, je suis
17 prêt à vous présenter une requête concernant ceci.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Faites, Maître.
19 M. DIECKMANN : [interprétation] J'ai préparé certains exemplaires pour les
20 cabines d'interprétation. Il ne s'agit que d'une requête assez courte, mais
21 l'exemplaire pourrait être utile.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez dire que vous avez
23 préparé une copie pour les interprètes ?
24 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et aussi pour la sténotypiste, n'est-
26 ce pas ?
27 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, c'est exact.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour être tout à fait clair, et pour
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1 le compte rendu d'audience, est-ce que c'est vos propos liminaires, en fait
2 ? Est-ce que j'ai bien compris ?
3 M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste, Monsieur le
4 Président. Et cela porte justement sur une question très précise.
5 En fait, c'est une question d'intendance, d'une certaine façon.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
7 Est-ce que la sténotypiste a également obtenu le texte ? Non.
8 Alors, Monsieur Dieckmann, veuillez attendre quelques instants, s'il
9 vous plaît.
10 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Dieckmann
11 M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
12 Madame, Monsieur les Juges.
13 La Défense souhaite présenter un amendement oral à la liste 65 ter
14 qui a été versée au dossier hier et au sujet de la requête du versement au
15 dossier directement. Pourrions-nous passer, pour ce faire, à huis clos
16 partiel, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
19 partiel, Monsieur le Président.
20 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 78-79 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, c'est à vous. Je
5 vous écoute.
6 M. DIECKMANN : [interprétation] C'est donc ainsi que la Défense vous a
7 présenté ses éléments dans le cadre d'une requête de versement au dossier
8 directement hier et retire la demande du versement au dossier de 31
9 documents, tel que discuté, s'agissant de 65 ter numéro 8. Si vous
10 souhaiteriez, d'autres requêtes pourraient être faites. Sinon, en attendant
11 la décision relative à la requête du versement au dossier directement, la
12 Défense a terminé sa présentation des éléments à décharge.
13 Je vous remercie.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, il n'est pas
16 nécessaire d'expliquer pourquoi ces documents ne devraient pas être versés
17 au dossier. Dans votre requête relative au versement au dossier
18 directement, vous nous avez énoncé vos raisons, et la Chambre recevra tous
19 les documents à exception du numéro 8 de votre requête, et tous les autres
20 documents seront versés au dossier.
21 Alors, nous demandons au greffier d'accorder des cotes à ces pièces
22 du mémorandum interne pour gagner du temps.
23 Je remarque également que nous n'avons pas de témoins. Nous n'avons
24 pas d'autres points de procédure. Il ne nous reste que d'entendre la
25 présentation du discours en guise de fermeture. Et étant donné que je
26 regarde l'heure, je propose que vous preniez deux heures demain matin.
27 Vous avez demandé deux heures. Donc, à la lumière de votre requête
28 conformément à l'article 98 bis, je pense qu'il serait approprié de faire
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1 votre requête en une heure. Si cela vous convient…
2 M. DIECKMANN : [interprétation] Nous sommes entre vos mains, Monsieur
3 le Président, Madame, Monsieur les Juges, et nous serions heureux de
4 présenter cette requête demain matin. Nous serons heureux de pouvoir le
5 faire demain matin. Nous ferons de notre mieux pour être très clairs et
6 compréhensibles en une heure.
7 Je vous remercie beaucoup.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Et je voudrais vous
9 remercier et vous dire que nous apprécions le fait que vous vous occupez de
10 cette affaire de façon si expéditive.
11 J'espère que l'accusé pourrait être là demain matin, quoique selon la
12 déclaration faite par l'unité médicale du quartier pénitentiaire, il est
13 dit que :
14 "Le témoin aura besoin d'une absence de deux jours avant qu'il ne
15 puisse de nouveau se représenter devant nous."
16 Dépendamment, bien sûr, de l'amélioration de son état. Nous verrons
17 comment il se sentira. Nous avons une renonciation de sa part. Nous pouvons
18 procéder en son absence, mais il est certain que nous apprécierions s'il
19 pouvait également être présent à l'audience demain matin.
20 Donc cela met fin à notre audience d'aujourd'hui.
21 Nous allons reprendre nos travaux demain matin, à 9 heures du matin, dans
22 cette même salle d'audience.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 1er
24 décembre 2011, à 9 heures 00.
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