Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 30 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde, à toutes les

  6   personnes présentes dans ce prétoire.

  7   Nous ne sommes pas au complet, mais nous devrions tout de même commencer et

  8   je vais demander au greffier de citer l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur,

 10   Madame les Juges.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-05-88/2-R77.2, il s'agit de l'affaire d'outrage

 12   au Tribunal contre M. Dragomir Pecanac.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Les parties peuvent-elles se présenter.

 15   M. DIECKMANN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je

 16   m'appelle Jens Dieckmann, je représente les intérêts de l'accusé, assisté

 17   de Mme Marie O'Leary et de Mme Jasna Sajkov.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons remarqué que l'accusé

 19   n'est pas présent pour l'instant. Nous avons reçu une communication de

 20   façon informelle disant qu'à cause de problèmes de santé, il n'est pas en

 21   mesure de suivre le procès aujourd'hui.

 22   M. DIECKMANN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

 23   remercie.

 24   Effectivement, nous avons, ce matin, reçu un courriel nous indiquant qu'il

 25   s'est blessé à la jambe après avoir fait du sport et qu'à cause de cela il

 26   n'est pas en mesure de se déplacer. On nous a contactés ce matin, et j'ai

 27   reçu la confirmation du quartier pénitencier, il a renoncé à son droit

 28   d'être présent dans ce prétoire aujourd'hui et il a signé une déclaration.


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  1   Et donc, si vous nous permettez de poursuivre, moi je peux le représenter.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez ce document ?

  3   M. DIECKMANN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Moi, j'ai tout

  4   simplement reçu un coup de fil du quartier pénitencier avant 9 heures du

  5   matin, et ils nous ont que ce document allait être transféré du quartier

  6   pénitencier au Tribunal. Mais je n'ai pas ce document.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Mais moi je vous ai

  8   demandé si vous considérez que vous pouvez représenter l'accusé en son

  9   absence.

 10   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.

 11   Il y a une question concernant des éléments de preuve au sujet de laquelle

 12   je souhaiterais quand même contacter l'accusé, mais il s'agit d'un point

 13   isolé. Cela étant dit, on peut poursuivre avec toutes les questions dont

 14   nous devons débattre aujourd'hui.

 15   Moi, j'ai contacté l'accusé hier. Il est parfaitement au courant de ce qui

 16   va se passer aujourd'hui et il m'a donné ses instructions, et je me sens

 17   tout à fait à même de le représenter.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

 19   Si vous avez besoin de prendre une pause pour consulter votre client,

 20   dites-le-nous et on va vous permettre cela.

 21   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous vous remercions de votre point

 24   de vue parce que nous allons gagner du temps. Et donc, nous devrions

 25   commencer avec le procès. Mais j'ai quelques questions de procédure dont je

 26   souhaite parler, et il y a pas mal de points que l'on peut résoudre. Si

 27   vous avez besoin de prendre une pause, dites-le-nous.

 28   Donc, avant de commencer le procès, les Juges doivent remarquer avoir reçu


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  1   trois écritures confidentielles de la Défense hier. Tout d'abord, des

  2   écritures suite à l'article 65 ter (G); ensuite, une requête demandant des

  3   versements directs des documents; et ensuite, la requête demandant

  4   d'exclure des pièces à conviction, un mémorandum interne de la VWS. Les

  5   Juges vont se pencher sur ces questions au cours du procès d'aujourd'hui.

  6   En ce qui concerne la requête demandant que l'on exclue du dossier le

  7   mémorandum interne de la VWS, autrement dit, vous soulevez une objection

  8   quant au versement de ce document.

  9   Je pense que nous devons tout de même passer à huis clos partiel,

 10   brièvement cela étant dit, et il s'agit aussi là des questions de santé de

 11   l'accusé.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 13   le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, maintenant quelques détails

 19   quant à la conduite du procès.

 20   Bien sûr, il ne va pas y avoir de propos liminaires du Procureur.

 21   Cependant, les Juges vont commencer le procès avec un résumé de l'affaire

 22   et de l'acte d'accusation concernant l'accusé. Ceci ne va pas dépasser 15

 23   minutes.

 24   Monsieur Dieckmann, les Juges notent que la Défense a soumis une écriture

 25   en vertu de l'article 65 ter (G) confidentiellement le 29 novembre 2011, et

 26   vous avez informé les Juges du fait que vous ne souhaitez pas faire de

 27   propos liminaires en l'espèce. Pouvez-vous confirmer cela ?

 28   M. DIECKMANN : [interprétation] Je le confirme.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, vous n'avez pas

  2   indiqué que l'accusé souhaite faire une déclaration pour les Juges en vertu

  3   de l'article 84 bis.

  4   Est-ce que c'est bien le cas?

  5   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, c'est bien cela. L'accusé ne va pas

  6   faire de déclaration.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, vous savez que

  8   les Juges ne vont pas citer de témoins, et donc nous allons présenter

  9   quatre documents. Trois documents concernent l'ordonnance concernant la

 10   préparation pour le procès et qui datent du 14 novembre 2011, et ensuite la

 11   décision suite à la requête du Procureur demandant une ordonnance pour les

 12   sauf-conduits du Témoin Dragomir Pecanac qui a été soumise de façon

 13   confidentielle dans l'affaire Tolimir le 9 septembre 2011.

 14   Les Juges ne vont pas présenter de réquisitoire. Cependant, la

 15   Défense a demandé de bénéficier des deux heures pour sa plaidoirie en vertu

 16   de l'article 65 ter (G).

 17    On va revenir là-dessus pour voir si c'est vraiment proportionnel en

 18   l'espèce, mais on va en parler par la suite.

 19   Donc, sur la base de toutes ces informations, ce procès devrait durer

 20   à peu près une journée. Cependant, la durée du procès va dépendre des

 21   éléments présentés par la Défense et de leur capacité de citer un témoin en

 22   fonction de cela. On va revenir.

 23   Maintenant je vais vous fournir le résumé de ce procès.

 24   Il s'agit là d'une procédure qui est publique, et je vais maintenant

 25   parler d'un certain nombre de points qui à l'époque avaient été

 26   confidentiels.

 27   Comme il a été dit dans l'ordonnance qui fait lieu de l'acte

 28   d'accusation du 21 septembre 2011, prise par la majorité, à l'exception


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  1   faite du Juge Nyambe, M. Pecanac est poursuivi pour outrage au Tribunal. Il

  2   en a été informé le 2 septembre 2011, il a été donc informé du contenu

  3   d'une injonction à comparaître en date du 31 octobre 2011 et de son

  4   obligation de se présenter devant ce Tribunal ainsi que des tentatives de

  5   la section VWS pour les contacter et pour organiser son voyage. Donc vous

  6   avez obstrué toutes les tentatives de cette Unité chargée des Victimes et

  7   des Témoins de faire appliquer la décision concernant le sauf-conduit et de

  8   préparer votre voyage à La Haye. Vous n'êtes pas apparu devant la Chambre

  9   comme cela vous a été ordonné et vous n'avez pas non plus montré la bonne

 10   raison pour laquelle vous n'avez pas pu obéir à l'injonction à comparaître

 11   et, par conséquent, vous avez donc obstrué la bonne conduite de la justice.

 12   Conformément l'article 77(D)(ii) du Règlement de ce Tribunal, la

 13   Chambre de première instance qui siège dans l'affaire Tolimir a décidé

 14   d'engager des poursuites contre vous pour l'outrage au Tribunal, à ce qui a

 15   été dit dans l'ordonnance au lieu de l'acte d'accusation qui a été dressé

 16   contre l'accusé.

 17   Donc c'est la procédure qui va se dérouler en absence de

 18   représentants du bureau du Procureur. Le Procureur n'est pas présent dans

 19   le prétoire.

 20   A la date du 28 juillet 2011, l'Accusation a déposé la requête

 21   demandant à la Chambre d'émettre l'injonction à comparaître pour Dragomir

 22   Pecanac pour qu'il comparaisse devant la Chambre pour témoigner dans

 23   l'affaire Tolimir, et M. Pecanac, à plusieurs reprises, a montré qu'il ne

 24   voulait pas de son propre gré apparaître pour témoigner.

 25   Le 31 août 2011, la Chambre a répondu à la requête déposée par

 26   l'Accusation en émettant l'injonction à comparaître confidentielle, avec

 27   une opinion du Juge Nyambe séparée, en ordonnant que M. Pecanac comparaisse

 28   devant le Tribunal pendant la semaine du 5 septembre 2011 ou au moins "à


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  1   une date qui allait être spécifiée."

  2   Le 2 septembre 2011, l'injonction à comparaître a été notifiée à M.

  3   Pecanac, ce qui a été écrit dans le mémorandum concernant l'identification

  4   de l'injonction à comparaître au Témoin Drago Pecanac de la même date et a

  5   été signé par M. Pecanac.

  6   Maintenant nous allons revenir à huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  8   partiel, Monsieur le Président.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 9 novembre, M. Pecanac a informé

 24   la Chambre qu'il admet et accepte la véridicité de la teneur du mémorandum

 25   concernant la notification de l'injonction à comparaître. Le mémorandum

 26   pour ce qui est de cette injonction à comparaître représente la preuve que

 27   l'accusé a reçu cette injonction le 2 septembre, qu'il était conscient du

 28   fait qu'il devait venir ici à La Haye pour témoigner.


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  1   Le 9 septembre 2011, la Chambre a rendu la décision pour ordonner le sauf-

  2   conduit de M. Pecanac pour qu'il puisse comparaître en tant que témoin dans

  3   l'affaire Tolimir. Conformément au mémorandum interne du 13 septembre qui a

  4   été rendu par le chef de l'Unité qui s'occupe des Victimes et des Témoins

  5   de ce Tribunal, c'est donc l'abréviation VWS, du 9 septembre, les membres

  6   de cette Unité qui s'occupe des Victimes et des Témoins ont essayé à

  7   plusieurs reprises de contacter M. Pecanac pour arranger son voyage à La

  8   Haye pour déposer dans l'affaire Tolimir.

  9   Maintenant nous allons revenir à huis clos partiel.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 11   maintenant, Monsieur le Président.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le comportement de l'accusé, comme

 13   cela est décrit dans le mémorandum de l'Unité qui s'occupe des Témoins et

 14   des Victimes, nous fait savoir qu'il a obstrué toutes les tentatives de

 15   cette unité de ce Tribunal pour que la décision concernant le sauf-conduit

 16   soit appliquée et pour que son voyage à La Haye soit possible.

 17   De plus, l'accusé n'est pas apparu devant la Chambre de son propre

 18   gré au siège du Tribunal pendant la semaine du 5 septembre 2011, ni à un

 19   stade ultérieur, et, par conséquent, l'accusé n'a pas respecté la décision

 20   contenue dans l'injonction à comparaître.

 21   Le 15 septembre, l'Accusation a déposé la requête dans laquelle on a

 22   demandé à la Chambre de rendre une ordonnance au lieu de l'acte

 23   d'accusation, un mandat d'arrestation ainsi que l'ordonnance pour ce qui

 24   est de la reddition de M. Pecanac. Le 21 septembre 2011, la Chambre a rendu

 25   l'ordonnance en lieu de l'acte d'accusation, avec une opinion séparée du

 26   Juge Nyambe, ainsi que le mandat d'arrestation et l'ordonnance pour ce qui

 27   est de la reddition de M. Pecanac.

 28   Le 27 septembre, M. Pecanac a été arrêté à Belgrade, et le 9 octobre,


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  1   il a été transféré à La Haye.

  2   Il est apparu devant la Chambre la première fois le 10 octobre 2011,

  3   ensuite le 19 octobre, la comparution ultérieure, et il a dit qu'il ne se

  4   sentait pas coupable pour ce qui est de l'outrage au Tribunal.

  5   Maintenant nous allons parler de certaines questions procédurales

  6   concernant l'affaire dont cette Chambre est saisie.

  7   D'abord, la Chambre remarque qu'elle ne citera pas de témoins, et

  8   elle présentera quatre documents dans cette affaire contre M. Pecanac.

  9   Le premier document est l'injonction à comparaître pour ce qui est de

 10   la déposition de M. Dragomir Pecanac, qui a été déposée à titre

 11   confidentiel dans l'affaire Tolimir le 31 août 2011. Ce document a reçu le

 12   numéro IC-0001 et a été téléchargé dans le prétoire électronique. Je ne

 13   vois pas d'objection pour ce qui est de ce document. Ce document, donc,

 14   recevra une cote sous pli scellé.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 16   recevra la cote en tant que pièce à conviction, la cote C1, et est versé au

 17   dossier sous pli scellé. Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Le deuxième document est

 19   la décision concernant la requête de l'Accusation pour ce qui est de

 20   l'ordonnance de sauf-conduit pour le Témoin Dragomir Pecanac, qui a été

 21   déposée à titre confidentiel dans l'affaire Tolimir le 9 septembre 2011 et

 22   s'est vue octroyer le numéro ID IC-0003 et téléchargée dans le prétoire

 23   électronique.

 24   Puisqu'il n'y a pas d'objection de la part de la Défense pour ce qui

 25   est du versement au dossier de ce document, ce document est versé au

 26   dossier sous pli scellé.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] La décision portant l'ordonnance

 28   concernant le sauf-conduit recevra la cote C2 et est versée au dossier sous


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  1   pli scellé. Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le troisième document est le

  3   mémorandum concernant la notification de l'injonction à comparaître au

  4   Témoin Dragomir Pecanac, daté du 2 septembre 2011. Ce document a été déposé

  5   à titre confidentiel dans l'affaire Tolimir le 9 septembre, et il porte le

  6   numéro ID IC-0005 dans le prétoire électronique. Puisqu'il n'y a pas

  7   d'objection concernant le versement au dossier de ce document, ce document

  8   est versé au dossier sous pli scellé.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le mémorandum pour ce qui est de la

 10   notification de l'injonction à comparaître recevra la cote C3, et versé au

 11   dossier sous pli scellé. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 13   Et finalement, le quatrième document est le mémorandum interne

 14   émanant de l'Unité qui s'occupe des Victimes et des Témoins daté du 13

 15   septembre 2011, qui a été déposé à titre confidentiel dans l'affaire

 16   Tolimir le 15 septembre en tant qu'annexe confidentielle B, et cela a été

 17   rendu suite à la demande de l'Accusation pour ce qui est de l'ordonnance en

 18   lieu de l'acte d'accusation, du mandat d'arrestation et de l'ordonnance

 19   pour ce qui est de la reddition de Dragomir Pecanac. Ce document porte le

 20   numéro ID IC-0007 dans le prétoire électronique.

 21   Monsieur Dieckmann, vous avez dit hier que dans vos écritures vous allez

 22   objecter au versement au dossier de ce document.

 23   Expliquez votre position, Monsieur Dieckmann.

 24   M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

 25   Hier, en effet, nous avons demandé que ce mémorandum soit exclu et nous

 26   avons déposé cette requête à titre confidentiel, et je fais référence en

 27   particulier au paragraphe 16 jusqu'au paragraphe 22 de cette écriture. En

 28   bref, voilà quelle est notre position : ce mémorandum contient des preuves


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  1   par ouï-dire ou même de troisième et de quatrième main, et il s'agit de la

  2   conduite et des actes de l'accusé. Et même la Chambre, dans son ordonnance

  3   du 11 novembre, s'est penchée sur cette question, et c'est à la page 3. La

  4   Chambre de première instance a également fait savoir que pour ce qui est de

  5   ces arguments de la Défense, cela a été déposé conformément à l'article 21,

  6   sous-paragraphe 4(e).

  7   Et maintenant j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel puisque je pense

  8   que la décision du 11 novembre a été rendue à titre confidentiel.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

 10   partiel.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 12   le Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame les

  4   Juges, pour ces raisons, la Défense demande à la Chambre de première

  5   instance de rejeter le mémorandum du VWS datant du 13 septembre 2011. Et la

  6   décision Milutinovic à laquelle j'ai fait référence, celle que j'ai

  7   mentionnée, j'ai cité le paragraphe 14 pour être plus précis.

  8   Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre va

 10   maintenant se consulter.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre s'est penchée sur votre

 13   demande, votre objection quant à la recevabilité de ce document, Maître

 14   Dieckmann. Mais la Chambre est d'avis qu'il nous faut faire une différence

 15   entre le fait de recevoir un document et le fait de s'en servir à des fins

 16   de jugement. Le seuil pour la recevabilité est assez bas selon la

 17   jurisprudence de ce Tribunal. Nous n'avons aucun doute, enfin, qu'il

 18   s'agisse effectivement d'un document émanent du VWS et du Greffe. Nous

 19   sommes tout à fait confiants que ce document ait réellement été écrit et

 20   signé par M. De Witt du VWS. C'est pour ces raisons que nous pouvons dire

 21   que nous connaissons l'auteur. Nous n'avons aucun doute quant à

 22   l'authenticité du document ainsi que de son auteur. Et ce document porte

 23   sur notre affaire. Il a une valeur probante, mais à savoir maintenant

 24   quelle est la valeur probante que nous allons lui accorder, nous en

 25   déciderons à une étape ultérieure. Mais pour avoir une image plus complète

 26   de tous les documents, pour avoir tous les documents à notre disposition et

 27   pour avoir une image complète, nous allons donc faire verser au dossier ce

 28   document en tant qu'élément de preuve dans cette affaire en l'espèce.


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  1   Monsieur le Greffier, pourriez-vous, je vous prie, assigner une cote à ce

  2   document, je vous prie.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  4   les Juges, le mémorandum interne du VWS recevra la cote C4.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Maître Dieckmann, ceci met fin à la présentation des éléments de la Chambre

  7   contre l'accusé. Dans votre requête 65 ter, vous nous avez dit que vous

  8   alliez faire une requête en vertu de l'article 98 bis à cette étape-ci.

  9   Etes-vous prêt à la faire maintenant, et de combien de temps aurez-vous

 10   besoin ?

 11   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 12   Madame, Monsieur les Juges.

 13   Effectivement, nous sommes prêts à présenter nos requêtes orales en vertu

 14   de l'article 98 bis, et notre évaluation est de dix minutes.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez alors

 16   commencer, s'il vous plaît.

 17   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que la Défense est en train

 19   de réfléchir à la question.

 20   M. DIECKMANN : [interprétation] Nous sommes prêts à présenter nos requêtes

 21   -- une copie de nos requêtes aux interprètes.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Et

 23   veuillez, je vous prie, remettre un exemplaire à la sténotypiste.

 24   M. DIECKMANN : [interprétation] Nous avons préparé trois exemplaires.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons besoin de plus

 26   d'exemplaires. Nous avons une interprétation en français, en B/C/S et en

 27   anglais. Et il y a également la sténotypiste.

 28   M. DIECKMANN : [interprétation] Nous allons préparer plus de documents à ce


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  1   moment-là.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De combien de documents avons-nous

  3   besoin en tout ? On m'informe que le numéro est suffisant. Alors, remettez

  4   le document aux interprètes, s'il vous plaît.

  5   Vous allez recevoir dans un instant les exemplaires, et nous allons

  6   attendre d'obtenir la confirmation des interprètes dans la Chambre pour

  7   être sûr que vous êtes bel et bien en possession de ces exemplaires.

  8   Je voudrais apporter une correction. Le dernier document, C4, devrait être

  9   versé au dossier sous pli scellé. Car cela n'a pas été consigné au compte

 10   rendu d'audience.

 11   Les cabines pourront-elles confirmer qu'elles ont bel et bien reçu les

 12   exemplaires ?

 13   Je vous remercie. Excellent.

 14   Commencez, je vous prie, Monsieur Dieckmann. Je vous écoute.

 15   M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 16   Juges, je suis présent ce matin devant vous ici au nom de M. Dragomir

 17   Pecanac conformément à l'article 98 bis, demandant un acquittement de

 18   l'accusé sur tous les chefs du document tenant lieu d'acte d'accusation.

 19   Monsieur le Président, bien sûr, l'article 77(D) et l'article 98 bis, c'est

 20   entièrement applicable mutatis mutandis dans cette procédure d'outrage.

 21   Selon l'article 98, il est dit que :

 22   "A la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de

 23   première instance doit, par décision orale et après avoir entendu les

 24   arguments oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef

 25   d'accusation pour lequel il n'y a pas d'élément de preuve susceptible de

 26   justifier une condamnation."

 27   Quel est le degré d'élément de preuve nécessaire en vertu de l'article 98

 28   bis ?


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  1   Nous aimerions renvoyer la Chambre à trois précédents, commençant par

  2   deux décisions orales en vertu de l'article 98 bis. La première décision

  3   émane de l'affaire Mrksic, IT-98-13/1-T, et le transcript se trouve à la

  4   page 11 311 à 11 313. La deuxième décision est une décision de l'affaire

  5   Martic, dont le numéro IT est IT-95-11-T, compte rendu d'audience 5 960 à 5

  6   961.

  7   Je vais maintenant citer le passage 11 311 de l'affaire Mrksic, je

  8   cite :

  9   "La norme à être appliquée par rapport à chaque chef d'accusation,

 10   telle qu'elle est -- il serait possible que la Chambre de première instance

 11   puisse être convaincue au-delà de tout doute raisonnable afin de pouvoir

 12   accuser l'accusé."

 13   Selon une décision, il faudrait comprendre s'il existe effectivement

 14   une culpabilité ou innocence de l'accusé sur ce chef. Ceci parce que, à

 15   cette étape-ci de l'affaire, la Chambre ne doit pas évaluer les éléments

 16   respectifs des témoins sur les lacunes ou les forces de certains éléments

 17   contradictoires. Il est imposé à la Chambre à cette étape-ci de présumer

 18   que les éléments de preuve de l'accusation sont, je cite, "devraient croire

 19   s'il n'y a pas de preuve contraire."

 20   En fait, d'après l'article 98 bis, le seul élément de preuve qui

 21   pourrait nous permettre de ne pas maintenir une conviction, c'est d'en être

 22   absolument convaincu.

 23   La Chambre dans l'affaire Mrksic se repose sur la décision de la

 24   Chambre d'appel dans Jelesic, Strugar et Milosevic.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, même si les

 26   exemplaires ont été remis, je vous prierais de ralentir le débit, s'il vous

 27   plaît.

 28   M. DIECKMANN : [interprétation] Je suis désolé. Merci.


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  1   La Chambre de première instance Martic a adopté les termes utilisés

  2   dans Mrksic. A la page 11 312 du compte rendu d'audience dans l'affaire

  3   Mrksic, la Chambre a dit, je cite :

  4   "Ceci peut être établi même si les éléments de preuve ne sont pas

  5   nécessairement suffisants par rapport à certaines autres allégations, ou

  6   particulièrement telles qu'elles sont énoncées dans le chef d'accusation

  7   par rapport à ce chef d'accusation, ou par rapport à l'une ou certaines

  8   formes de la responsabilité pénale présentée par l'Accusation. L'Accusation

  9   doit seulement pouvoir prouver une forme ou l'une des formes de

 10   responsabilité pénale et elle s'appuie donc sur le fait qu'il faut y avoir

 11   une conviction sur un chef."

 12   Donc nous estimons qu'afin que l'article 98 bis puisse être appliqué,

 13   il ne doit pas y avoir d'élément de preuve à l'appui d'un chef d'accusation

 14   particulier ou si les éléments de preuve n'arrivent pas à convaincre la

 15   Chambre qu'une conviction devrait être faite, même lorsque les éléments de

 16   preuve sont présentés au niveau le plus élevé par l'Accusation.

 17   Nous aimerions également renvoyer la Chambre de première instance à la

 18   décision sur les requêtes présentées par la Défense du jugement

 19   d'acquittement dans l'affaire le Procureur contre Dario Kordic et consorts,

 20   datée du 6 avril 2000. Le paragraphe 26 se lit comme suit, je cite :

 21   "La Chambre conclut que pour que le vrai test puisse être appliqué sur une

 22   requête d'acquittement en vertu de l'article 98 bis, ce n'est pas de savoir

 23   s'il y a des éléments de preuve qui puissent satisfaire les Juges de la

 24   Chambre au-delà de tout doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé,

 25   mais plutôt il faut savoir si des éléments de preuve ont été présentés pour

 26   lesquels il existe un doute raisonnable, et c'est à ce moment-là que la

 27   Chambre de première instance peut émettre un verdict de culpabilité."

 28   De plus, un peu plus loin dans le même paragraphe, il est dit, je cite :


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  1   "Il n'est pas nécessaire de définir sur quels éléments la Chambre de

  2   première instance peut rendre son verdict de culpabilité. Il faut toutefois

  3   y avoir certains éléments de preuve qui pourraient mener vers une

  4   conviction."

  5   C'est ainsi que cette Chambre a dit qu'elle ne va pas tenir compte de la

  6   crédibilité ou d'autres questions concernant ce témoin dans cette

  7   procédure. Mais au paragraphe 28, la Chambre de première instance décrit

  8   les exceptions qui existent pour cette règle élémentaire, et je cite :

  9   "Le test que la Chambre doit appliquer - éléments de preuve pour lesquels

 10   une Chambre peut émettre un verdict de culpabilité - procède sur la base

 11   que, de façon générale, la Chambre ne tiendrait pas compte des questions de

 12   crédibilité et de fiabilité lorsqu'elle tient compte des requêtes en vertu

 13   de l'article 98 bis, en laissant de côté ces questions pour la fin de

 14   l'affaire. Toutefois, il existe une situation dans laquelle la Chambre a

 15   l'obligation de tenir compte de ces questions. C'est lorsque les éléments

 16   de preuve de l'Accusation ne tiennent plus du tout, soit de part leur

 17   présentation ou à la suite des questions fondamentales qui ont été posées

 18   par le truchement du contre-interrogatoire et qui ébranlent la crédibilité

 19   et la fiabilité des témoins, et lorsque l'Accusation est laissée sans

 20   présentation de moyens à charge."

 21   Monsieur le Président, le 18 [comme interprété] octobre 2011, l'accusé a

 22   fait une comparution initiale supplémentaire, et c'est à ce moment-là

 23   qu'une ordonnance faisant lieu de l'acte d'accusation est devenue

 24   l'instrument à charge, et la procédure a été mise en place pour le

 25   poursuivre de l'outrage au Tribunal en vertu de l'article 77(A)(iii). Et là

 26   je ne vais pas citer cette décision faisant lieu de l'acte d'accusation

 27   pour gagner du temps.

 28   En ce qui concerne le fait même de l'outrage au Tribunal, suite à l'affaire


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  1   le Procureur contre Brdjanin, IT-99-36-R77, la décision sur la requête de

  2   l'acquittement en vertu de l'article 98 bis, à la date du 19 mars 2004,

  3   paragraphe 14, je cite : "L'outrage au 

  4   Tribunal --"

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de citer, nous n'avons pas au

  6   compte rendu d'audience le nom de l'affaire.

  7   M. DIECKMANN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est l'affaire ? Pourriez-vous

  9   répéter cela.

 10   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, le Procureur contre Brdjanin,

 11   concernant des allégations contre Milka Maglov. Et ensuite, je vous ai

 12   donné le numéro de l'affaire.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons bien le numéro de

 14   l'affaire au compte rendu d'audience.

 15   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci beaucoup.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 17   M. DIECKMANN : [interprétation] Donc je cite : "L'outrage au Tribunal est

 18   un acte ou une omission ayant pour intention d'entraver l'administration de

 19   la justice."

 20   Pour condamner un accusé d'outrage au Tribunal parce qu'il n'a pas répondu

 21   à une ordonnance de comparaître en vertu de l'article 77(A)(iii), d'après

 22   la jurisprudence, il faut répondre aux trois questions : est-ce que

 23   l'accusé a refusé de se conformer à l'ordonnance de la Chambre lui

 24   demandant de comparaître; B, si tel est le cas, est-ce que l'accusé avait

 25   une bonne excuse pour cela; et ensuite, C, où c'est pertinent, est-ce que

 26   l'accusé a pertinemment et sciemment empêché l'administration de la justice

 27   ?

 28   Donc ces trois questions viennent de l'affaire contre Ljubisa


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  1   Petkovic, IT-03-67-R77.1. Il s'agit d'une version expurgée du jugement

  2   prononcé le 11 septembre 2008, paragraphe 41.

  3   Pour que l'on puisse établir l'existence du mens rea de l'outrage au

  4   Tribunal, il faut qu'il soit établi "que l'accusé avait une intention

  5   délibérée sciemment à entraver le cours de la justice du Tribunal."

  6   Là, à nouveau, nous avons une décision qui vient de l'affaire le

  7   Procureur conter Brdjanin, la même décision que celle citée tout à l'heure,

  8   paragraphe 40.

  9   Le mens rea doit être établi au cas par cas et par rapport au

 10   comportement qui figure à l'acte d'accusation. A nouveau, paragraphe 15 de

 11   la même décision.

 12   Cependant, je cite à nouveau : "La pure négligence quand il s'agit

 13   d'affirmer si une ordonnance avait été faite ne constitue pas l'outrage au

 14   Tribunal."

 15   Là, je cite encore la même décision, paragraphe 39.

 16   Donc ce niveau-là de mens rea - indifférence ou bien négligence - même si

 17   elle entrave le cours de la justice, je cite, "ne pourrait jamais justifier

 18   l'emprisonnement ou bien une amende importante."

 19   Là, à nouveau, il s'agit de la même décision, à nouveau le paragraphe

 20   39.

 21   Dans tous ces cas, à chaque fois que les chefs d'accusation ne sont

 22   pas appuyés par les moyens de preuve au-delà de tout doute raisonnable, les

 23   poursuites doivent être abandonnées. Et dans ces instances, "l'éthique

 24   professionnelle et la justice envers l'accusé sont d'une importance

 25   extrêmement importante."

 26   Et là il s'agit de la déclaration de Louise Arbour, CC/PIO/279-E.

 27   Monsieur le Président, maintenant je vais me pencher sur l'affaire

 28   qui devant nous. Nous avons donc quatre documents qui viennent d'être


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  1   versés au dossier. Et sur la base de ces documents à charge, nous

  2   considérons qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve pour

  3   répondre aux trois critères exigés par la jurisprudence pour prouver

  4   l'outrage au Tribunal en vertu de l'article 77(A)(iii).

  5   En ce qui concerne la première requête, je dois dire que les éléments

  6   de preuve ne montrent pas que l'accusé n'a pas répondu à une ordonnance lui

  7   demandant de se présenter devant la Chambre. Il n'y a pas de preuve dans

  8   les arguments indiquant que M. Pecanac a reçu une date précise pour venir

  9   déposer. En ce qui concerne l'ordonnance à comparaître qui a été

 10   communiquée à M. Pecanac, on lui indique qu'une déposition devrait se

 11   dérouler "au cours de la semaine du 5 septembre 2011 à la date et à l'heure

 12   qui allaient être précisées ou à un autre moment." Donc les preuves ne

 13   montrent pas qu'on lui ait jamais précisé la date précise de cette

 14   comparution. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas répondu, qu'il n'a pas

 15   respecté, une ordonnance concrète lui demandant à comparaître devant les

 16   Juges de cette Chambre.

 17   En ce qui concerne le deuxième critère, le deuxième élément, les éléments

 18   de preuve montrent toute une série de bonnes excuses pour lesquelles cette

 19   déposition n'était pas possible à la date qui avait été enfin déterminée.

 20   Le document C3, c'est l'élément de preuve en l'espèce, on voit que l'accusé

 21   a informé l'institution des choses qu'il faudrait résoudre auparavant. Et

 22   je ne sais pas si je dois passer à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, oui, sûrement. Nous passons à

 24   huis clos partiel.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 26   partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. DIECKMANN : [interprétation] Vu que les éléments à charge ne démontrent

 16   pas que ces points pratiques aient été résolus avant le début prévu de la

 17   déposition de l'accusé, alors que l'accusé a informé l'institution le 2

 18   septembre que ces problèmes devaient être résolus, l'outrage au Tribunal en

 19   vertu de l'article 77(A)(iii) ne peut pas être prouvé suffisamment devant

 20   ces Juges.

 21   Et finalement, Monsieur le Président, maintenant je vais me pencher par

 22   rapport au troisième critère, la troisième question. Il n'a pas été montré

 23   de mens rea coupable de la part de l'accusé qui pourrait prouver au-delà de

 24   tout doute raisonnable comme répondant au critère suffisant pour une

 25   condamnation. Il n'a pas été montré que M. Pecanac savait qu'il faisait

 26   entrave au cours de la justice, et encore moins qu'il avait une intention

 27   concrète d'entraver le cours de la justice, vu qu'il a déclaré -- merci. Il

 28   faut corriger le compte rendu d'audience. Page 26, ligne 14, il s'agit de


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  1   l'"entrave" à la justice, et pas de l'"instruction" à la justice.

  2   Donc il n'avait pas cette intention de nuire, d'entraver, et surtout quand

  3   on tient compte du fait que dans ce document, le document C3, il a déclaré

  4   qu'il était prêt à déposer mais qu'il n'était tout simplement pas capable

  5   de déposer.

  6   Monsieur le Président, est-il possible à nouveau de passer à huis

  7   clos partiel ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Dieckmann.

  3   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vais répéter la dernière phrase.

  4   La Défense a mis en garde qu'il n'y avait pas de violation intentionnelle

  5   d'entraver le cours de la justice. Mme la Juge Prisca Matimba Nyambe a

  6   remarqué à juste titre que ces allégations étaient prématurées - et c'est

  7   quelque chose qui vient de l'opinion dissidente - et qu'il s'agit de la

  8   mauvaise compréhension des capacités mentales de l'accusé. Son comportement

  9   n'est pas tel qu'il devrait être puni en vertu de l'article 77(A)(iii).

 10   Monsieur le Président, j'en arrive à mes conclusions. J'ai commencé ma

 11   plaidoirie en disant qu'en vertu de l'article 78 [comme interprété] bis,

 12   que nous rencontrions les critères de cet article, s'il n'y a pas

 13   suffisamment d'éléments à l'appui de certains chefs ou bien si les éléments

 14   ne sont pas suffisants pour soutenir une éventuelle condamnation, et ces

 15   documents doivent être pris en respectant les critères les plus élevés.

 16   Dans cette affaire, vu que les quatre documents présentés ne sont pas à

 17   même pour appuyer une éventuelle condamnation, en vertu de la présomption

 18   d'innocence dont jouit M. Pecanac en vertu de l'article 21.3, les

 19   poursuites doivent être abandonnées et M. Pecanac devrait être acquitté.

 20   Avec ceci se termine ma plaidoirie.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   Pour informer le public, dans notre Règlement de procédure et de preuve se

 23   trouve l'article 98 bis, acquittement. Je vais citer :

 24   "A la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de première

 25   instance doit, par décision orale et après avoir entendu les arguments

 26   oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef d'accusation pour

 27   lequel il n'y a pas d'élément de preuve susceptible de justifier un

 28   condamnation."


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  1   Donc nous avons entendu les arguments de la Défense communiqués oralement,

  2   à savoir sa plaidoirie. Nous allons réfléchir aux arguments présentés. Et

  3   nous avons besoin d'une pause plus longue pour réfléchir à la plaidoirie

  4   présentée.

  5   Avant de prendre la pause, je voudrais demander au greffier s'il est en

  6   mesure de faire la présentation en vertu de l'article 33(B) telle que

  7   demandée tout à l'heure au début de l'audience.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier vient de m'informer qu'il

 10   n'est pas en mesure vu qu'il ne possède pas suffisamment d'information.

 11   Donc il n'est pas en mesure de présenter ces arguments en vertu de

 12   l'article 33(B).

 13   Donc, en regardant l'heure, il me semble, Monsieur Dieckmann, vous avez dit

 14   que vous aviez besoin aussi de consulter l'accusé. Vous avez besoin de

 15   combien de temps pour cette consultation ? Est-ce que vous avez une idée

 16   là-dessus ?

 17   M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à 9 heures ce

 18   matin, je ne savais pas comment fonctionnait le quartier pénitentiaire. Je

 19   ne savais pas s'il pouvait être soigné directement dans le quartier

 20   pénitentiaire ou bien s'il allait être hospitalisé. Donc, effectivement,

 21   j'ai besoin d'un petit peu de temps pour me mettre en contact avec le

 22   quartier pénitentiaire et pour voir à quel moment je peux entrer en contact

 23   avec mon client. Donc j'ai besoin d'au moins une heure.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, vu qu'il y a vos

 25   besoins et aussi les besoins de la Chambre pour réfléchir à vos arguments,

 26   nous allons prendre une pause à présent, et je propose que l'on reprenne

 27   nos travaux à 12 heures.

 28   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est très


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  1   bien.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. On va prendre une pause

  3   maintenant et on va reprendre nos travaux à 12 heures.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 14.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'abord, nous nous excusons pour ce

  7   retard pour ce qui est de l'audience aujourd'hui. Cette pause plus longue

  8   que prévue veut dire que nous avons dû beaucoup délibérer pour ce qui est

  9   de la position de la Défense et pour ce qui est de la suite de la

 10   procédure.

 11   Avant de parler de la requête de la Défense au titre de l'article 98

 12   bis, j'ai voulu dire d'abord aux fins du compte rendu que nous avons reçu

 13   entre-temps la déclaration de M. Pecanac pour ce qui est du fait qu'il

 14   renonce à son droit d'être présent à l'audience. Je voulais que cela soit

 15   consigné au compte rendu.

 16   Maintenant j'aimerais rendre la décision orale conformément à l'article 98

 17   bis.

 18   La Chambre commence par rappeler l'article 98 bis, où il est dit que :

 19   "A la fin de la présentation des moyens à charge, la Chambre de

 20   première instance doit, par décision orale et après avoir entendu les

 21   arguments oraux des parties, prononcer l'acquittement de tout chef

 22   d'accusation pour lequel il n'y a pas d'élément de preuve susceptible de

 23   justifier une condamnation."

 24   La Chambre a examiné attentivement les arguments de l'accusé. Egalement, a

 25   pris en considération l'injonction à comparaître que la Chambre a rendue le

 26   31 août 2011. Ensuite, le mémorandum qui concerne cette injonction du 2

 27   septembre 2011, où il est dit que l'accusé, non seulement a reçu la

 28   notification concernant l'injonction à comparaître, mais aussi était au


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  1   courant de la teneur de cela. La Chambre remarque également qu'elle s'est

  2   penchée également sur l'écriture de la Défense 9 novembre 2011, où il est

  3   dit que l'accusé a accepté la véracité de la teneur du mémorandum

  4   concernant le service.

  5   Sur la base de ces moyens de preuve, la Chambre est arrivée à la

  6   conclusion, par majorité des voix, et avec une opinion séparée du Juge

  7   Nyambe, qu'il n'est pas vrai qu'il n'y ait pas de moyen de preuve qui

  8   corroborerait éventuellement la condamnation dans cette affaire et que, par

  9   conséquent, il fait qu'on entende les arguments de la Défense.

 10   Donc, pour ces raisons, la Chambre rejette la requête orale de

 11   l'accusé pour son acquittement conformément à l'article 98 bis.

 12   Cela veut dire que maintenant nous allons poursuivre à présenter les

 13   moyens de preuve de la Défense. Peut-être qu'à ce moment je pourrais

 14   demander au greffier s'il a reçu les informations concernant la requête

 15   conformément à l'article 33(B) concernant la surveillance de l'accusé dans

 16   le quartier pénitentiaire pendant la nuit.

 17   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ce qui est de la requête

 19   conformément à l'article 33(B) concernant la surveillance de l'accusé, nous

 20   l'avons reçue aujourd'hui. Monsieur Dieckmann, vous avez eu l'occasion de

 21   lire cette requête également. Est-ce que vous voudriez ajouter quoi que ce

 22   soit ou donner vos commentaires là dessus ? Vous avez la parole.

 23   M. DIECKMANN : [interprétation] J'ai eu l'occasion de lire cela, et

 24   j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 26   Le compte rendu ne fonctionne plus. Nous avons besoin de faire une

 27   courte pause puisque le système de compte rendu ne fonctionne plus.

 28   J'espère que maintenant tout est revenu à l'ordre.


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  1   J'ai posé la question au conseil de la Défense pour savoir s'il a des

  2   commentaires à faire pour ce qui est de la requête ou s'il a d'autres

  3   informations.

  4   Monsieur Dieckmann, vous avez la parole.

  5   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel pour ce qui est de cette

  7   requête orale.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

  9   partiel.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 11   le Président. Merci.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 75 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  7   Maître Dieckmann, au début de l'audience aujourd'hui, vous avez dit

  8   que vous n'alliez pas prononcer une déclaration liminaire. Nous avons reçu

  9   la requête de Dragomir Pecanac concernant le versement au dossier des

 10   documents directement dans le prétoire. A titre confidentiel. Vu le contenu

 11   de ces documents. Je suppose qu'au numéro 8 pour ce qui est de cette liste

 12   de documents, que vous ne pouvez pas utiliser cela et que vous allez

 13   retirer ce document sur cette liste.

 14   Pour ce qui est d'autres documents, ils restent sur cette liste.

 15   M. DIECKMANN : [interprétation] C'est tout à fait juste, Monsieur le

 16   Président, Madame, Monsieur les Juges. Et avec votre permission, je suis

 17   prêt à vous présenter une requête concernant ceci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Faites, Maître.

 19   M. DIECKMANN : [interprétation] J'ai préparé certains exemplaires pour les

 20   cabines d'interprétation. Il ne s'agit que d'une requête assez courte, mais

 21   l'exemplaire pourrait être utile.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez dire que vous avez

 23   préparé une copie pour les interprètes ?

 24   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et aussi pour la sténotypiste, n'est-

 26   ce pas ?

 27   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour être tout à fait clair, et pour


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  1   le compte rendu d'audience, est-ce que c'est vos propos liminaires, en fait

  2   ? Est-ce que j'ai bien compris ?

  3   M. DIECKMANN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste, Monsieur le

  4   Président. Et cela porte justement sur une question très précise.

  5   En fait, c'est une question d'intendance, d'une certaine façon.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Est-ce que la sténotypiste a également obtenu le texte ? Non.

  8   Alors, Monsieur Dieckmann, veuillez attendre quelques instants, s'il

  9   vous plaît.

 10   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Dieckmann

 11   M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 12   Madame, Monsieur les Juges.

 13   La Défense souhaite présenter un amendement oral à la liste 65 ter

 14   qui a été versée au dossier hier et au sujet de la requête du versement au

 15   dossier directement. Pourrions-nous passer, pour ce faire, à huis clos

 16   partiel, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 19   partiel, Monsieur le Président.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 78-79 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, c'est à vous. Je

  5   vous écoute.

  6   M. DIECKMANN : [interprétation] C'est donc ainsi que la Défense vous a

  7   présenté ses éléments dans le cadre d'une requête de versement au dossier

  8   directement hier et retire la demande du versement au dossier de 31

  9   documents, tel que discuté, s'agissant de 65 ter numéro 8. Si vous

 10   souhaiteriez, d'autres requêtes pourraient être faites. Sinon, en attendant

 11   la décision relative à la requête du versement au dossier directement, la

 12   Défense a terminé sa présentation des éléments à décharge.

 13   Je vous remercie.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Dieckmann, il n'est pas

 16   nécessaire d'expliquer pourquoi ces documents ne devraient pas être versés

 17   au dossier. Dans votre requête relative au versement au dossier

 18   directement, vous nous avez énoncé vos raisons, et la Chambre recevra tous

 19   les documents à exception du numéro 8 de votre requête, et tous les autres

 20   documents seront versés au dossier.

 21   Alors, nous demandons au greffier d'accorder des cotes à ces pièces

 22   du mémorandum interne pour gagner du temps.

 23   Je remarque également que nous n'avons pas de témoins. Nous n'avons

 24   pas d'autres points de procédure. Il ne nous reste que d'entendre la

 25   présentation du discours en guise de fermeture. Et étant donné que je

 26   regarde l'heure, je propose que vous preniez deux heures demain matin.

 27   Vous avez demandé deux heures. Donc, à la lumière de votre requête

 28   conformément à l'article 98 bis, je pense qu'il serait approprié de faire


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  1   votre requête en une heure. Si cela vous convient…

  2   M. DIECKMANN : [interprétation] Nous sommes entre vos mains, Monsieur

  3   le Président, Madame, Monsieur les Juges, et nous serions heureux de

  4   présenter cette requête demain matin. Nous serons heureux de pouvoir le

  5   faire demain matin. Nous ferons de notre mieux pour être très clairs et

  6   compréhensibles en une heure.

  7   Je vous remercie beaucoup.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Et je voudrais vous

  9   remercier et vous dire que nous apprécions le fait que vous vous occupez de

 10   cette affaire de façon si expéditive.

 11   J'espère que l'accusé pourrait être là demain matin, quoique selon la

 12   déclaration faite par l'unité médicale du quartier pénitentiaire, il est

 13   dit que :

 14   "Le témoin aura besoin d'une absence de deux jours avant qu'il ne

 15   puisse de nouveau se représenter devant nous."

 16   Dépendamment, bien sûr, de l'amélioration de son état. Nous verrons

 17   comment il se sentira. Nous avons une renonciation de sa part. Nous pouvons

 18   procéder en son absence, mais il est certain que nous apprécierions s'il

 19   pouvait également être présent à l'audience demain matin.

 20   Donc cela met fin à notre audience d'aujourd'hui.

 21   Nous allons reprendre nos travaux demain matin, à 9 heures du matin, dans

 22   cette même salle d'audience.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 1er

 24   décembre 2011, à 9 heures 00.

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