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1 Le jeudi 1er décembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Plaidoiries]
4 [L'accusé est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
7 prétoire.
8 Je vois que l'accusé n'est pas présent aujourd'hui. Nous avons reçu sa
9 déclaration dans laquelle il renonce à son droit d'être présent dans le
10 prétoire pour les mêmes raisons indiquées hier.
11 Aujourd'hui, nous -- M. Dieckmann va présenter sa plaidoirie. Vous avez la
12 parole, Monsieur Dieckmann.
13 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, merci beaucoup.
14 Je m'appelle Jens Dieckmann, je représente l'accusé, et je suis assisté par
15 Mlle O'Leary, l'assistante juridique, et Mme Jasna Sajkov.
16 Je suis ici ce matin pour représenter l'accusé, et je demande que M.
17 Dragomir Pecanac soit donc acquitté de tous les chefs d'accusation qui
18 figurent dans l'ordonnance en lieu de l'acte d'accusation.
19 Monsieur le Président, lors de notre voyage, nous avons quitté la plaine au
20 sens figuré décrite dans l'article 98 bis et nous nous sommes confrontés à
21 des éléments de preuve présentés par l'Accusation. Aujourd'hui, une fois la
22 présentation des moyens de preuve finie, nous sommes arrivés au sommet de
23 la montagne et nous devons présenter les plaidoiries, et le jugement qui
24 doit être rendu maintenant dans un contexte complètement changé, l'horizon
25 est plus large et nous avons maintenant une image complète de tous les
26 éléments de preuve qui ont été présentés. Et maintenant c'est à vous,
27 Messieurs les Juges [comme interprété], de se pencher attentivement sur les
28 éléments de preuve pour leur accorder un poids qui doit être considéré pour
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1 ce qui est de l'intégralité des moyens de preuve.
2 D'après l'article 21(3) du Statut du Tribunal, l'accusé doit bénéficier de
3 la présomption d'innocence. La preuve de charge est à l'Accusation, alors
4 c'est à l'Accusation de prouver la culpabilité de l'accusé au-delà de tout
5 doute raisonnable. L'Accusation doit prouver tous les faits matériels qui
6 corroborent la culpabilité de l'accusé. Donc la charge n'est aucunement à
7 la Défense, dans aucune circonstance.
8 Et d'après l'article 87(A) du Règlement, qui s'applique tout à fait
9 pour ce qui est de cette procédure concernant l'outrage au Tribunal, la
10 Chambre de première instance doit déterminer si le résultat définitif pour
11 ce qui est de tous les éléments de preuve peut recevoir un poids
12 suffisamment convainquant pour établir au-delà de tout doute raisonnable
13 des faits allégués et finalement la culpabilité de l'accusé.
14 Pour ce qui est de la détermination du poids et de la culpabilité de
15 l'accusé, puisque cela doit être établi selon cette norme établie par la
16 Chambre, la Chambre s'est attentivement penchée sur les explications
17 raisonnables pour ce qui est de la culpabilité de l'accusé.
18 Ensuite, il a été dit, et je cite :
19 "Il n'est pas suffisant qu'une conclusion raisonnable soit tirée des
20 éléments de preuve. Il faut que cette conclusion représente la seule
21 conclusion raisonnable disponible. S'il y a une autre conclusion qui
22 corrobore l'innocence de l'accusé, dans ce cas-là l'accusé doit être
23 acquitté."
24 Je fais référence à l'affaire le Procureur contre Delalic, c'est
25 l'affaire IT-96-21-A, le jugement du 20 février 2002 [comme interprété],
26 paragraphe 458.
27 Cela est en conformité avec le principe in dubio pro reo, d'après
28 lequel, s'il y a un doute, il faut que ce doute profite à l'accusé.
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1 De plus, Monsieur le Président, pour ce qui est de la jurisprudence de ce
2 Tribunal, il est bien connu que les éléments de preuve par ouï-dire sont,
3 en général, recevables. Pourtant, de tels éléments de preuve doivent être
4 versés au dossier uniquement si la personne qui a déposé peut être contre-
5 interrogée et également s'il s'agit des informations de première main ou de
6 deuxième main ou autre, puisque dans ce cas-là ce sont les éléments de
7 preuve qui sont pertinents, pour ce qui est de la valeur probante de ces
8 éléments de preuve. Et là je fais référence à la décision dans l'affaire le
9 Procureur contre Blaskic, IT-95-14-T, décision pour ce qui est de
10 l'objection de la Défense concernant l'admission des éléments de preuve par
11 ouï-dire sans enquête, et c'était l'objection concernant la fiabilité de
12 ces éléments de preuve, la décision du 21 janvier 1998, paragraphe 12.
13 L'approche adoptée par le Tribunal selon laquelle le Tribunal doit
14 considérer le fait que si un élément de preuve est un élément de preuve par
15 ouï-dire, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il est privé de toute
16 valeur probante. Donc, dans ce cas-là :
17 "La valeur probante de tels éléments de preuve serait moindre par
18 rapport à la déposition d'un témoin qui a témoigné après avoir prononcé la
19 déclaration solennelle et après avoir été contre-interrogé, bien que cela
20 dépende des circonstances dans lesquelles un élément de preuve par ouï-dire
21 a été admis au dossier."
22 Nous faisons référence à l'affaire le Procureur contre Aleksovski, numéro
23 IT-95-17/1-AR73, il s'agit de la décision relative à l'appel du Procureur
24 concernant l'admissibilité des moyens de preuve, et la décision est datée
25 du 16 février 1999, paragraphe 15.
26 Monsieur le Président, hier, nous avons déjà parlé de l'outrage au
27 Tribunal, et j'aimerais dire brièvement que cela représente un acte ou une
28 omission visant à entraver le bon déroulement de la justice. Et encore une
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1 fois, je fais référence à l'affaire le Procureur contre Brdjanin concernant
2 les allégations contre Milka Maglov, l'affaire IT-99-36-R77, décision
3 portant sur la requête demandant l'acquittement conformément à l'article 98
4 bis du 19 mars 2004, paragraphe 14.
5 Comme cela a été déjà dit dans les arguments de la Défense présentés hier,
6 le premier jugement rendu par la Chambre de première instance a pris en
7 considération l'outrage au Tribunal d'après l'article 77(A)(iii), et il
8 s'agit de trois questions que la Défense voudrait soulever aujourd'hui.
9 Pour ce qui est de l'outrage au Tribunal, cela nécessite la réponse à des
10 questions suivantes. D'abord, est-ce que l'accusé a manqué de respecter
11 l'ordonnance rendue par le Tribunal pour se présenter devant la Chambre ?
12 Deuxièmement, si c'est le cas, est-ce que l'accusé a eu une excuse pour le
13 faire ? Et troisièmement, si c'est pertinent, est-ce que l'accusé a entravé
14 le bon déroulement de la justice de façon délibérée et consciente ?
15 Tout cela, donc, figure dans l'affaire Ljubisa Petkovic, IT-03-67-R77.1, il
16 s'agit de la version expurgée du jugement qui a été prononcé le 11
17 septembre [comme interprété] 2008, au paragraphe 41.
18 Monsieur le Président, la thèse de la Défense est très simple. Les
19 documents présentés par l'Accusation, à première vue déjà, ne démontrent
20 pas actus reus ou mens rea pour ce qui est d'arriver à un jugement de
21 condamnation concernant l'outrage au Tribunal. Mais pour ce qui est de ces
22 documents, lorsqu'on les examine attentivement et dans la lumière de tout
23 le contexte de tous moyens des preuves, M. Pecanac, en fait, ne pouvait pas
24 se présenter devant la Chambre pour y témoigner le 14 septembre, et cela
25 démontre également qu'il y a eu un malentendu pour ce qui est de la
26 communication entre toutes les parties impliquées à cette affaire.
27 Parlant des questions qui figurent dans la jurisprudence du Tribunal, la
28 Défense avance que M. Pecanac n'a pas voulu ne pas respecter l'ordonnance
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1 de la Chambre pour ne pas se présenter devant le Tribunal. Et même si la
2 Chambre considère que M. Pecanac a manqué de respecter cette ordonnance, il
3 y a au moins quatre excuses ou quatre raisons valables pour dire que cela
4 ne s'est pas passé ainsi.
5 C'est-à-dire, M. Pecanac n'a pas entravé le bon déroulement de la justice
6 de façon délibérée et consciente.
7 Monsieur le Président, est-ce qu'on peut maintenant passer à huis clos
8 partiel.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
10 partiel.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
12 maintenant, Monsieur le Président.
13 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie.
10 Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
11 faire référence au dernier point que j'ai mentionné, c'est-à-dire d'obtenir
12 une permission de son gouvernement pour venir déposer. L'accusé a
13 clairement fait référence à la loi contraignante du TPIY, ainsi qu'à la loi
14 de la Serbie.
15 Alors, juste une petite question : est-ce que les éléments de preuve
16 sont montrés au public à ce moment-là ? Non ? Très bien. Merci.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, les pièces ne seront
18 pas diffusées au public.
19 M. DIECKMANN : [interprétation] Je vous remercie.
20 Nous aimerions attirer votre attention sur la procédure du code pénal
21 de la République de Serbie, article 97, D25, qui est pertinent s'agissant
22 des procédures du TPIY par le truchement des articles 10 et 40 de la Loi
23 sur la coopération entre la Serbie et le Monténégro et le TPIY, D24. Selon
24 les dispositions de la loi --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut penser quelques
26 instants et réfléchir au fait à savoir si ce document est sous pli scellé.
27 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président --
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il n'y a pas de problème
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1 pour que le document soit diffusé.
2 M. DIECKMANN : [interprétation] Excusez-moi, je voulais simplement
3 mentionner que je n'avais absolument pas l'intention de charger dans le
4 système ce document. Donc, dans l'intérêt de ne pas faire perdre du temps à
5 la Chambre de première instance, je voulais simplement vous parler de la
6 source de mes requêtes.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pas de problème. Procédez, je vous
8 prie.
9 M. DIECKMANN : [interprétation] Selon les dispositions de la loi, la
10 République de Serbie devrait octroyer une permission d'après l'article
11 10(2) du NCC de la Loi sur la coopération entre la Serbie et le Monténégro
12 et le TPIY.
13 Je crois que dans le protocole il manque quelque chose. Je crois que la
14 référence à la loi n'a pas été indiquée s'agissant du compte rendu
15 d'audience. Donc j'ai mentionné qu'il s'agissait de la page 11, ligne 8. La
16 Loi sur la coopération entre la Serbie et le Monténégro et le TPIY. D24. Il
17 est très important que ces informations soient consignées au compte rendu
18 d'audience.
19 Donc, pour résumer, la référence à cette renonciation ou à ce permis faite
20 par l'accusé a une base juridique et découle des dispositions de la loi que
21 je viens de mentionner.
22 Pourrait-on repasser de nouveau à huis clos partiel, s'il vous plaît,
23 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos
25 partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
27 publique [comme interprété]. Je vous remercie.
28 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, le troisième point
8 dont il s'agit de parler, la question du mens rea. Pour conclure qu'il y a
9 eu le mens rea d'un outrage au Tribunal, il faut affirmer "que l'accusé
10 avait une intention particulière d'entraver avec l'administration de la
11 justice du Tribunal."
12 Là il s'agit de l'affaire Brdjanin, paragraphe 19 [comme interprété],
13 la décision dont j'ai parlé déjà.
14 Le mens rea doit être établi au cas par cas par rapport au
15 comportement incriminé. Cependant, "une pure négligence quand il s'agit
16 d'établir si une ordonnance avait été faite ne constitue pas outrage au
17 Tribunal."
18 Donc le niveau du mens rea est un facteur important, car une simple
19 interférence à l'administration de la justice "ne peut pas justifier
20 l'emprisonnement ou bien une amende substantielle en guise de
21 condamnation."
22 Je vais demander que l'on passe en audience à huis clos à nouveau.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
24 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Dieckmann, continuez.
4 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, comme la Chambre de
5 première instance le sait, toutes les procédures qui se déroulent devant ce
6 Tribunal doivent se dérouler conformément aux dispositions qui régissent
7 les droits de l'accusé comme énumérées dans le Règlement de ce Tribunal,
8 articles 20 et 21. De plus, toutes les allégations doivent être prouvées
9 au-delà de tout doute raisonnable en conformité avec les normes établies
10 dans le Règlement, article 87(A), ainsi que conformément à la jurisprudence
11 du Tribunal, conformément aux principes fondamentaux du droit international
12 humanitaire qui concernent la présomption d'innocence. "A la fin d'un
13 procès, l'accusé doit bénéficier du principe in dubio pro reo concernant
14 les allégations qui sont retenues à son encontre."
15 Le Procureur contre Delalic et consorts, IT-96-21, le jugement du 16
16 novembre 1998, paragraphe 601.
17 La Défense a proposé un scénario alternatif qui dit qu'il ne faut pas que
18 l'accusé soit déclaré coupable pour ce qui est de l'outrage au Tribunal. Il
19 y a une alternative raisonnable qui démontre, en s'appuyant sur les
20 éléments de preuve présentés, que M. Pecanac a voulu coopérer.
21 Vu toutes les mesures prises par lui et vu le fait qu'il a informé
22 là-dessus toutes les institutions pour savoir si toutes les mesures
23 nécessaires ont été prises pour assurer sa comparution devant le Tribunal,
24 tout simplement il s'attendait à ce que toutes ces questions soient
25 résolues. C'était donc au moment où il a reçu le document, le 14 septembre,
26 la première fois. Donc il a compris qu'en fait, la situation était de
27 nature urgente.
28 Et finalement, même si la Chambre n'est pas d'accord avec ce que je viens
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1 de dire et trouve que M. Pecanac est coupable, la Défense note qu'il
2 devrait être condamné à servir la peine d'emprisonnement qui devrait
3 inclure deux mois qu'il avait déjà passés en prison, puisqu'il a été
4 emprisonné le 27 septembre 2011, comme cela est indiqué dans le document
5 D26.
6 Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
9 maintenant.
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, Maître Dieckmann.
11 M. DIECKMANN : [interprétation] Monsieur le Président, après avoir présenté
12 ces arguments, la Défense demande que M. Dragomir Pecanac soit acquitté et
13 qu'il puisse partir du quartier pénitentiaire. S'il est fait droit à notre
14 demande, nous voudrions qu'il soit relâché et qu'une nouvelle ordonnance
15 soit rendue pour ce qui est du nouveau sauf-conduit, comme cela a été fait
16 pour ce qui est de l'ordonnance concernant le sauf-conduit pour son
17 transfert à La Haye.
18 Et, Monsieur le Président, avant de conclure, permettez-moi de prononcer
19 quelques remarques personnelles.
20 Donc il est de tradition d'exprimer la reconnaissance à l'équipe qui a
21 travaillé dans cette affaire, et j'aimerais le faire dans ce cas-là
22 également même pour ce qui est des affaires d'outrage au Tribunal. La
23 personne qui représente l'accusé n'a pas, pour ce qui est de ce type
24 d'affaire, de demander un assistant, un co-conseil. Nous savons qu'en fait,
25 il n'y a pas de petites affaires devant ce Tribunal. Toute affaire a des
26 défis spécifiques.
27 Je ne peux que dire que j'avais de la chance d'avoir Mlle O'Leary à mes
28 côtés, qui était venue des Etats-Unis, et ainsi que Jasna Sajkov, qui était
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1 venue de Belgrade. Elles étaient mes assistantes juridiques. Cela veut dire
2 que l'accusé bénéficiait d'une aide considérable de trois avocats. Je leur
3 suis reconnaissant pour leur travail plein d'inspiration puisqu'elles ont
4 permis à cette équipe de Défense de travailler de façon appropriée.
5 Et finalement, j'aimerais remercier également l'accusé, et malheureusement
6 il ne peut pas être présent dans le prétoire pour assister à son procès. Je
7 lui étais commis d'office en tant que son conseil, c'était pour moi un
8 honneur d'être son avocat, et je suis reconnaissant à la Chambre également.
9 J'en ai conclu avec ma plaidoirie.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Maître Dieckmann, pour votre
11 plaidoirie.
12 Pendant votre plaidoirie, il m'est venu à l'esprit que nous n'avons pas
13 parlé de la nature confidentielle de certains documents de la Défense. Je
14 ne suis pas tout à fait certain là-dessus puisque je n'ai pas lu le
15 memorandum interne du Greffe eu égard au statut de ces documents. Et je ne
16 sais pas non plus si tous ces documents ont été versés sous pli scellé ou
17 pas.
18 Permettez-moi de consulter M. le Greffier.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me confirmer que toutes
21 les pièces de la Défense, exception faite de deux pièces, ont été versées
22 sous pli scellé. Il s'agit des extraits de la législation concernant la
23 coopération avec ce Tribunal ainsi que du code pénal de la Serbie.
24 Je pense que nous approchons à la fin de cette affaire, il faut que le
25 jugement soit rendu. J'ai reçu l'information pour ce qui est de votre
26 disponibilité, Maître Dieckmann, les Juges devront en discuter, et nous
27 allons vous en informer en temps utile.
28 L'audience est levée. Merci.
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1 --- L'audience est levée à 10 heures 13, sine die.
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