Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 9 décembre 2011

  2   [Jugement]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 00.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à toutes et à tous

  7   dans le prétoire. Le Greffier d'audience pourrait-il citer l'affaire, s'il

  8   vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

 10   Juge. Affaire pour outrage contre Dragomir Pecanac, IT-05-88/2-R77.2.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Monsieur Pecanac, est-ce que vous nous entendez dans votre langue ?

 13   L'ACCUSÉ PECANAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 15   Le conseil de l'accusé peut-il se présenter.

 16   M. DIECKMANN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

 17   Juge. Jens Dieckmann, avec Mme Marie O'Leary qui est ma commise à

 18   l'audience dans l'affaire.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre de

 20   première instance composée de MM. les Juges Christoph Fluegge moi-même,

 21   Président de la Chambre, Antoine Kesia-Mbe Mindua, et Mme Prisca Matimba

 22   Nyambe rendra son jugement dans l'affaire pour outrage contre Dragomir

 23   Pecanac. La Chambre se réunit aujourd'hui en application de l'article 15

 24   bis du fait de l'absence de M. le Juge Mindua cet après-midi pour des

 25   raisons urgentes. Je me propose de donner lecture du résumé des conclusions

 26   de la Chambre. Seul fait autorité l'exposé des conclusions de la Chambre

 27   que l'on trouve dans le jugement écrit, Dont des copies sont disponibles à

 28   l'issue de l'audience. L'accusé recevra une version confidentielle du


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  1   jugement et une version publique expurgée sera mise à la disposition du

  2   public.

  3   Premièrement, je tiens à faire l'exposé des poursuites engagées contre

  4   l'accusé en l'espèce. La Chambre a rendu une ordonnance de non-lieu d'acte

  5   d'accusation à l'encontre de l'accusé pour outrage au Tribunal, en

  6   application de l'article 77 du Règlement de procédure et de preuve de ce

  7   Tribunal. L'accusé est poursuivi, et je cite :

  8   "Après avoir été informé le 2 septembre 2011, du contenu de la citation à

  9   comparaître en date du 31 août 2011, ainsi que de son obligation de

 10   comparaître devant la Chambre de première instance, a fait échec à toutes

 11   tentatives de la Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins de mettre en

 12   œuvre la décision portant sauf-conduit et d'organiser sa venue à La Haye et

 13   de comparaître, par conséquent devant la Chambre de première instance

 14   conformément à l'ordonnance rendue, et d'avoir méconnu, sans excuse valable

 15   la citation à comparaître délivrée à son encontre, l'accusé a donc

 16   délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en refusant de

 17   déférer à la citation à comparaître."

 18   L'accusé est poursuivi en application de l'article 77(A) du Règlement de ce

 19   Tribunal qui, dans sa partie pertinente stipule, et je cite :

 20   "Dans l'exercice de son pouvoir inhérent le Tribunal peut déclarer coupable

 21   d'outrage les personnes qui entravent délibérément et sciemment le cours de

 22   la justice, y compris notamment toute personne qui méconnaisse sans excuse

 23   valable une ordonnance aux fins de comparaître devant la Chambre."

 24   L'élément matériel de l'outrage en application de l'article 77(A) est

 25   constitué par la violation d'une ordonnance rendue par la Chambre, que ce

 26   soit par écrit ou oralement, l'élément moral de l'outrage est constitué par

 27   le fait d'avoir délibérément et sciemment enfreint l'ordonnance d'une

 28   Chambre.


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  1   Je me penche à présent sur les conclusions de la majorité des Juges de la

  2   Chambre de première instance sur l'élément matériel de l'infraction que

  3   constitue l'outrage au Tribunal.

  4   Il convient de déterminer si pendant la période allant depuis la

  5   signification de la citation à comparaître à l'accusé, à savoir le 2

  6   septembre 2011, à son arrestation survenue le 27 septembre 2011, l'accusé a

  7   manqué de comparaître devant la Chambre conformément à l'ordonnance ou à

  8   défaut, s'il a manqué de présenter une excuse valable lui empêchant de se

  9   conformer à l'ordonnance rendue.

 10   Premièrement, il convient de faire remarquer que l'accusé n'a pas comparu

 11   devant la Chambre conformément à l'ordonnance avant son arrestation

 12   survenue le 27 septembre.

 13   Le mémorandum de signification de la citation fait état de ce que l'accusé

 14   a dit au moment de la signification survenue le 2 septembre. Il aurait "été

 15   disposé à comparaître mais n'était pas en mesure de déposer pour des

 16   raisons de santé." En l'absence de toutes précisions ni preuve à l'appui,

 17   cela ne peut pas constituer une excuse valable de sa non-comparution.

 18   L'accusé aurait également déclaré qu'en sa qualité d'ancien membre des

 19   forces armées, il était tenu au secret d'Etat, secret officiel et

 20   militaires. Là non plus, cela ne saurait constitué une excuse valable de sa

 21   non-comparution en qualité de témoin. Et il est certain que cet argument

 22   n'entrave aucunement sa déposition sur des sujets ne relevant pas de cette

 23   obligation.

 24   Les autres arguments mentionnés par l'accusé au moment de la signification

 25   ne constituent que des points d'ordres pratiques que lui-même ainsi que les

 26   autorités compétentes devaient résoudre avant sa comparution.

 27   Sur les différentes raisons invoquées par l'accusé au moment de la

 28   signification, seules les raisons de santé étayées, en bonne et due forme,


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  1   auraient pu constituer une excuse valable de ne pas se conformer à la

  2   citation. Après la signification de la citation, l'accusé n'a pas pris de

  3   mesure pour étayer ces raisons de santé.

  4   La citation à comparaître imposée à l'accusé à l'obligation de comparaître

  5   devant la Chambre de première instance au cours de la semaine du 5

  6   septembre ou à une date ultérieure qui restait à être déterminée. Celle-ci

  7   l'a également informé de la manière de laquelle cela pouvait être organisé.

  8   En dépit des dispositions prises par la Section ainsi que les autorités

  9   serbes afin d'organiser sa venue au Tribunal, pendant toute la période

 10   entre la signification et son arrestation survenue le 27 septembre 2011,

 11   l'accusé n'a pris aucune des nombreuses mesures nécessaires, soit pour

 12   faciliter sa venue au Tribunal, soit pour présenter une excuse valable de

 13   son éventuel non- venue.

 14   La Chambre, à la majorité des Juges, le Juge Nyambe étant en désaccord,

 15   constate que l'accusé n'a pas comparu devant la Chambre conformément à

 16   l'ordonnance et n'a non plus présenté d'excuse valable pour sa non-

 17   conformation à la citation.

 18   Permettez-moi d'aborder à présent les conclusions de la majorité des Juges

 19   de la Chambre relatives à l'élément moral de l'infraction.

 20   Sur la base des rapports médicaux et du mémorandum de signification, la

 21   Chambre, à la majorité des Juges, le Juge Nyambe étant en désaccord, est

 22   convaincue que l'accusé était parfaitement capable de comprendre non

 23   seulement la citation et ces implications, mais aussi les obligations

 24   qu'elle lui imposait à partir de sa signification en date du 2 septembre

 25   jusqu'à son arrestation le 27 septembre dernier.

 26   Par conséquent, la Chambre, le Juge Nyambe étant en désaccord, est

 27   convaincue que l'accusé a entravé délibérément et sciemment le cours de la

 28   justice, et constate, par conséquent l'existence de l'élément moral requis


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  1   pour l'infraction d'outrage au Tribunal.

  2   La Chambre, à la majorité des Juges, le Juge Nyambe étant en désaccord, est

  3   par conséquent convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé

  4   s'est rendu coupable de l'infraction d'outrage en application de l'article

  5   77.

  6   Je demande à l'accusé Dragomir Pecanac de se lever.

  7   Pour les raisons que je viens d'exposer, la Chambre de première instance, à

  8   la majorité des Juges, la Juge Nyambe étant en désaccord, vous déclare,

  9   Dragomir Pecanac, coupable d'outrage au Tribunal sanctionné par l'article

 10   77. L'outrage au Tribunal constitue une infraction sérieuse, substantielle

 11   à l'administration de la justice. Par votre manquement à vous conformer à

 12   la citation et à vous rendre au siège du Tribunal pour y déposer, vous avez

 13   agi contre les intérêts de la justice. Après avoir examiné l'ensemble des

 14   éléments, la Chambre, à la majorité des Juges, vous condamne à une peine

 15   unique de trois mois de prison, déduction faite des 74 jours que vous avez

 16   déjà passés en détention. Vous pouvez vous asseoir.

 17   Comme je l'ai précisé au début. Des copies du jugement écrit seront

 18   disponibles à l'issue de l'audience. L'opinion dissidente du Juge Nyambe

 19   est jointe au jugement écrit.

 20   Il ne me reste à aborder un dernier point soulevé par la Défense durant la

 21   plaidoirie. La Défense a demandé qu'une ordonnance de sauf-conduit soit

 22   rendue si l'accusé venait à être acquitté et libéré. Puisque l'accusé a été

 23   condamné, la requête ci-mentionnée est désormais sans objet. Par ailleurs,

 24   la Chambre appelle l'attention de la Défense aux dispositions relatives à

 25   l'immunité visées par l'article 20 de l'accord de sièges entre l'ONU et le

 26   pays d'hôte.

 27   L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 13.