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1 Le vendredi 9 décembre 2011
2 [Jugement]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 00.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à toutes et à tous
7 dans le prétoire. Le Greffier d'audience pourrait-il citer l'affaire, s'il
8 vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le
10 Juge. Affaire pour outrage contre Dragomir Pecanac, IT-05-88/2-R77.2.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Monsieur Pecanac, est-ce que vous nous entendez dans votre langue ?
13 L'ACCUSÉ PECANAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
15 Le conseil de l'accusé peut-il se présenter.
16 M. DIECKMANN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le
17 Juge. Jens Dieckmann, avec Mme Marie O'Leary qui est ma commise à
18 l'audience dans l'affaire.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre de
20 première instance composée de MM. les Juges Christoph Fluegge moi-même,
21 Président de la Chambre, Antoine Kesia-Mbe Mindua, et Mme Prisca Matimba
22 Nyambe rendra son jugement dans l'affaire pour outrage contre Dragomir
23 Pecanac. La Chambre se réunit aujourd'hui en application de l'article 15
24 bis du fait de l'absence de M. le Juge Mindua cet après-midi pour des
25 raisons urgentes. Je me propose de donner lecture du résumé des conclusions
26 de la Chambre. Seul fait autorité l'exposé des conclusions de la Chambre
27 que l'on trouve dans le jugement écrit, Dont des copies sont disponibles à
28 l'issue de l'audience. L'accusé recevra une version confidentielle du
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1 jugement et une version publique expurgée sera mise à la disposition du
2 public.
3 Premièrement, je tiens à faire l'exposé des poursuites engagées contre
4 l'accusé en l'espèce. La Chambre a rendu une ordonnance de non-lieu d'acte
5 d'accusation à l'encontre de l'accusé pour outrage au Tribunal, en
6 application de l'article 77 du Règlement de procédure et de preuve de ce
7 Tribunal. L'accusé est poursuivi, et je cite :
8 "Après avoir été informé le 2 septembre 2011, du contenu de la citation à
9 comparaître en date du 31 août 2011, ainsi que de son obligation de
10 comparaître devant la Chambre de première instance, a fait échec à toutes
11 tentatives de la Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins de mettre en
12 œuvre la décision portant sauf-conduit et d'organiser sa venue à La Haye et
13 de comparaître, par conséquent devant la Chambre de première instance
14 conformément à l'ordonnance rendue, et d'avoir méconnu, sans excuse valable
15 la citation à comparaître délivrée à son encontre, l'accusé a donc
16 délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en refusant de
17 déférer à la citation à comparaître."
18 L'accusé est poursuivi en application de l'article 77(A) du Règlement de ce
19 Tribunal qui, dans sa partie pertinente stipule, et je cite :
20 "Dans l'exercice de son pouvoir inhérent le Tribunal peut déclarer coupable
21 d'outrage les personnes qui entravent délibérément et sciemment le cours de
22 la justice, y compris notamment toute personne qui méconnaisse sans excuse
23 valable une ordonnance aux fins de comparaître devant la Chambre."
24 L'élément matériel de l'outrage en application de l'article 77(A) est
25 constitué par la violation d'une ordonnance rendue par la Chambre, que ce
26 soit par écrit ou oralement, l'élément moral de l'outrage est constitué par
27 le fait d'avoir délibérément et sciemment enfreint l'ordonnance d'une
28 Chambre.
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1 Je me penche à présent sur les conclusions de la majorité des Juges de la
2 Chambre de première instance sur l'élément matériel de l'infraction que
3 constitue l'outrage au Tribunal.
4 Il convient de déterminer si pendant la période allant depuis la
5 signification de la citation à comparaître à l'accusé, à savoir le 2
6 septembre 2011, à son arrestation survenue le 27 septembre 2011, l'accusé a
7 manqué de comparaître devant la Chambre conformément à l'ordonnance ou à
8 défaut, s'il a manqué de présenter une excuse valable lui empêchant de se
9 conformer à l'ordonnance rendue.
10 Premièrement, il convient de faire remarquer que l'accusé n'a pas comparu
11 devant la Chambre conformément à l'ordonnance avant son arrestation
12 survenue le 27 septembre.
13 Le mémorandum de signification de la citation fait état de ce que l'accusé
14 a dit au moment de la signification survenue le 2 septembre. Il aurait "été
15 disposé à comparaître mais n'était pas en mesure de déposer pour des
16 raisons de santé." En l'absence de toutes précisions ni preuve à l'appui,
17 cela ne peut pas constituer une excuse valable de sa non-comparution.
18 L'accusé aurait également déclaré qu'en sa qualité d'ancien membre des
19 forces armées, il était tenu au secret d'Etat, secret officiel et
20 militaires. Là non plus, cela ne saurait constitué une excuse valable de sa
21 non-comparution en qualité de témoin. Et il est certain que cet argument
22 n'entrave aucunement sa déposition sur des sujets ne relevant pas de cette
23 obligation.
24 Les autres arguments mentionnés par l'accusé au moment de la signification
25 ne constituent que des points d'ordres pratiques que lui-même ainsi que les
26 autorités compétentes devaient résoudre avant sa comparution.
27 Sur les différentes raisons invoquées par l'accusé au moment de la
28 signification, seules les raisons de santé étayées, en bonne et due forme,
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1 auraient pu constituer une excuse valable de ne pas se conformer à la
2 citation. Après la signification de la citation, l'accusé n'a pas pris de
3 mesure pour étayer ces raisons de santé.
4 La citation à comparaître imposée à l'accusé à l'obligation de comparaître
5 devant la Chambre de première instance au cours de la semaine du 5
6 septembre ou à une date ultérieure qui restait à être déterminée. Celle-ci
7 l'a également informé de la manière de laquelle cela pouvait être organisé.
8 En dépit des dispositions prises par la Section ainsi que les autorités
9 serbes afin d'organiser sa venue au Tribunal, pendant toute la période
10 entre la signification et son arrestation survenue le 27 septembre 2011,
11 l'accusé n'a pris aucune des nombreuses mesures nécessaires, soit pour
12 faciliter sa venue au Tribunal, soit pour présenter une excuse valable de
13 son éventuel non- venue.
14 La Chambre, à la majorité des Juges, le Juge Nyambe étant en désaccord,
15 constate que l'accusé n'a pas comparu devant la Chambre conformément à
16 l'ordonnance et n'a non plus présenté d'excuse valable pour sa non-
17 conformation à la citation.
18 Permettez-moi d'aborder à présent les conclusions de la majorité des Juges
19 de la Chambre relatives à l'élément moral de l'infraction.
20 Sur la base des rapports médicaux et du mémorandum de signification, la
21 Chambre, à la majorité des Juges, le Juge Nyambe étant en désaccord, est
22 convaincue que l'accusé était parfaitement capable de comprendre non
23 seulement la citation et ces implications, mais aussi les obligations
24 qu'elle lui imposait à partir de sa signification en date du 2 septembre
25 jusqu'à son arrestation le 27 septembre dernier.
26 Par conséquent, la Chambre, le Juge Nyambe étant en désaccord, est
27 convaincue que l'accusé a entravé délibérément et sciemment le cours de la
28 justice, et constate, par conséquent l'existence de l'élément moral requis
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1 pour l'infraction d'outrage au Tribunal.
2 La Chambre, à la majorité des Juges, le Juge Nyambe étant en désaccord, est
3 par conséquent convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé
4 s'est rendu coupable de l'infraction d'outrage en application de l'article
5 77.
6 Je demande à l'accusé Dragomir Pecanac de se lever.
7 Pour les raisons que je viens d'exposer, la Chambre de première instance, à
8 la majorité des Juges, la Juge Nyambe étant en désaccord, vous déclare,
9 Dragomir Pecanac, coupable d'outrage au Tribunal sanctionné par l'article
10 77. L'outrage au Tribunal constitue une infraction sérieuse, substantielle
11 à l'administration de la justice. Par votre manquement à vous conformer à
12 la citation et à vous rendre au siège du Tribunal pour y déposer, vous avez
13 agi contre les intérêts de la justice. Après avoir examiné l'ensemble des
14 éléments, la Chambre, à la majorité des Juges, vous condamne à une peine
15 unique de trois mois de prison, déduction faite des 74 jours que vous avez
16 déjà passés en détention. Vous pouvez vous asseoir.
17 Comme je l'ai précisé au début. Des copies du jugement écrit seront
18 disponibles à l'issue de l'audience. L'opinion dissidente du Juge Nyambe
19 est jointe au jugement écrit.
20 Il ne me reste à aborder un dernier point soulevé par la Défense durant la
21 plaidoirie. La Défense a demandé qu'une ordonnance de sauf-conduit soit
22 rendue si l'accusé venait à être acquitté et libéré. Puisque l'accusé a été
23 condamné, la requête ci-mentionnée est désormais sans objet. Par ailleurs,
24 la Chambre appelle l'attention de la Défense aux dispositions relatives à
25 l'immunité visées par l'article 20 de l'accord de sièges entre l'ONU et le
26 pays d'hôte.
27 L'audience est levée.
28 --- L'audience est levée à 14 heures 13.