Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 septembre 2008

  2   [Jugement]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 13 heures 14.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

  7   s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Messieurs les Juges. Affaire IT-03-67-R77.1-T, l'affaire contre Ljubisa

 10   Petkovic.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce jeudi 11 septembre 2008, je salue M.

 12   Petkovic. Je salue son avocat. Je salue également toutes les personnes qui

 13   nous assistent, Mme le Greffier, Mme l'Huissier et tout le personnel de ce

 14   Tribunal.

 15   La Chambre va donc rendre ce jour son jugement dans l'affaire

 16   d'outrage à l'encontre de M. Ljubisa Petkovic.

 17   Monsieur Petkovic, je vous demande de vous lever pour la lecture du

 18   jugement.

 19   Aujourd'hui, en ce jeudi 11 septembre 2008, la Chambre composée des

 20   Juges Jean-Claude Antonetti, Président, Frederik Harhoff et Flavia

 21   Lattanzi, rend son jugement relatif aux faits reprochés à Ljubisa Petkovic,

 22   l'accusé, en application de l'article 77(A)(iii) du Règlement de procédure

 23   et de preuve du Tribunal. Ceci n'est qu'un résumé du jugement rendu par la

 24   Chambre, et seul le jugement écrit, dont des copies papier seront

 25   disponibles après l'audience fait foi.

 26   L'accusé et la Défense se verront communiquer une version

 27   confidentielle du jugement alors qu'une version publique expurgée sera

 28   disponible pour le public.

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  1   L'article 77(a)(iii) prévoit que, je cite : "Paragraphe (A) : "Dans

  2   l'exercice de son pouvoir inhérent, le Tribunal peut déclarer coupable

  3   d'outrage les personnes qui entravent délibérément et sciemment le cours de

  4   la justice, y compris notamment toute personne qui méconnaît sans excuse

  5   valable une ordonnance aux fins de comparaître devant une Chambre ou aux

  6   fins de produire des documents devant une Chambre."

  7   Il est reproché à l'accusé d'avoir délibérément et sciemment entravé le

  8   cours de la justice en refusant de respecter la citation à  comparaître

  9   émise par la Chambre proprio motu et à titre confidentiel le 7 avril 2008,

 10   dans l'affaire intentée contre Vojislav Seselj. Cette citation ordonnait

 11   que Ljubisa Petkovic comparaisse devant la Chambre à partir du 13 mai 2008,

 12   en tant que "témoin appelé par la Chambre." L'accusé n'ayant pas comparu,

 13   la Chambre a décidé d'exercer elle-même les poursuites.

 14   Le procès s'est tenu le 3 septembre dernier et la Défense a présenté deux

 15   témoins, l'accusé et son épouse.

 16   La Défense de Ljubisa Petkovic a constaté que l'actus reus de l'infraction

 17   d'outrage énoncée à l'article 77(A)(iii) du Règlement était constitué par

 18   le simple fait de ne pas comparaître à l'heure et à l'endroit indiqués par

 19   la Chambre. La Chambre considère que l'élément matériel de l'infraction

 20   d'outrage est en effet constitué par l'absence de l'accusé à l'audience du

 21   13 mai 2008.

 22   La Chambre a ensuite examiné si les circonstances entourant la délivrance

 23   de la citation à comparaître, ainsi que la détérioration de l'état de santé

 24   de l'accusé, pouvaient constituer des excuses valables aux titres de

 25   l'article 77(A)(iii) du Règlement ainsi que l'a évoqué la Défense afin de

 26   soutenir que l'accusé devait être acquitté.

 27   La Chambre considère que l'accusé ne pouvait pas se prévaloir d'excuses

 28   valables aux titres de l'article 77(A)(iii) du Règlement. D'une part, à la

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   lumière de tous les éléments en sa possession, l'accusé ne pouvait pas

  2   raisonnablement douter qu'il était bel et bien le destinataire de la

  3   citation à comparaître. D'autre part, son état de santé, bien que

  4   psychiquement précaire, n'était cependant tel qu'il n'aurait pas pu

  5   informer la Chambrequ'il ne pouvait pas exécuter la citation à comparaître.

  6   La Chambre considère en outre que l'élément moral de l'infraction est

  7   constitué par le fait que l'accusé, au lieu d'exécuter les obligations qui

  8   étaient les siennes en vertu de la citation à comparaître, s'est soustrait

  9   volontairement à son exécution en choisissant de prendre la fuite sans

 10   excuse valable. Il a, par conséquent, délibérément et sciemment entravé le

 11   cours de la justice.

 12   Ainsi, la Chambre considère au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé

 13   est coupable de l'infraction d'outrage en vertu de l'article 77(A)(iii) du

 14   Règlement.

 15   Concernant la peine, la Chambre a pris en considération de la gravité de

 16   l'infraction, la pratique générale relative à la détermination de la peine

 17   devant les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, et dans la jurisprudence du

 18   Tribunal, et la circonstance aggravante selon laquelle l'accusé ne

 19   respectait pas pour la seconde fois une ordonnance de la Chambre. Les

 20   circonstances atténuantes suivantes ont dûment été prises en considération

 21   par la Chambre : l'absence de casier judiciaire; l'expression d'excuses de

 22   sa part, ainsi que la situation familiale et personnelle de l'accusé. A ce

 23   propos, la Chambre a, en déterminant la peine, tenu compte de la situation

 24   financière de l'accusé.

 25   Avant de prononcer le dispositif, la Chambre souhaite souligner la gravité

 26   de l'infraction dont l'accusé s'est rendu coupable. A ce titre, la Chambre

 27   souhaite rappeler que les témoins ne sont pas la propriété des parties et

 28   que lorsque la Chambre décide par le biais d'une citation à comparaître que

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  1   leur témoignage est nécessaire à la manifestation de la vérité, ils doivent

  2   s'y confondre. Cité à comparaître en tant que témoin appelé par la Chambre,

  3   en vertu de l'article 98 du Règlement, l'accusé ne pouvait donc pas refuser

  4   d'exécuter la citation de comparaître en déclarant être un, je cite : 

  5   "témoin de la Défense."

  6   Par les motifs exposés ci-dessus, ayant pris en considération la totalité

  7   des arguments et des pièces présentées par la Défense, la Chambre décide,

  8   en vertu de l'article 77 du Règlement que : (i) l'accusé Ljubisa Petkovic

  9   est coupable d'outrage au tribunal, punissable conformément à l'article

 10   77(A)(iii) du Règlement; (ii) l'accusé Ljubisa Petkovic est condamné à une

 11   peine de quatre mois d'emprisonnement, les trois mois et 14 jours qu'il a

 12   déjà passé en détention au quartier pénitentiaire, étant à déduire de la

 13   durée de la peine à purger; (iii) le greffe prend toutes les mesures

 14   nécessaires à l'exécution de cette peine.

 15   Le jugement ayant été lu dans son résumé, je vais donc lever l'audience.

 16   Je vous remercie.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 27.

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