Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 31 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusée est introduite dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Pourriez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-98-32/1-R77.2, le Procureur contre Jelena Rasic.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Pourrais-je savoir qui représente

 10   les parties.

 11   M. ROGERS : [interprétation] Bonjour. Paul Rogers avec M. Kyle Wood. Et

 12   notre commis à l'affaire, Mme Carmen [comme interprété] Javier.

 13   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

 14   les Juges.

 15   Je m'appelle Mira Tapuskovic, et je représente les intérêts de Mme

 16   Rasic avec mon assistante, Liane Aronchick.

 17   Merci.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.

 19   Je remarque que l'accusée est présente. J'aimerais savoir si celle-ci

 20   entend les débats dans une langue qu'elle comprend ?

 21   L'ACCUSÉE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Et je crois savoir que des écritures

 23   vont être présentées, mais j'aimerais savoir si quelque chose devrait être

 24   abordé dès maintenant, notamment en ce qui concerne l'état de santé de

 25   l'accusée.

 26   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Pour ce qui est de l'état de santé de l'accusée, vous trouverez un rapport

 28   par le médecin responsable, et son état de santé n'a pas changé après la


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  1   rédaction de ce rapport.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.

  3   Je crois que pour un bref laps de temps, nous devons passer à huis

  4   clos partiel, s'il vous plaît.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 36-37 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 10   [Audience publique]

 11   M. ROGERS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, un

 12   accord de plaidoyer de culpabilité a été signé par l'accusée le 24 janvier

 13   2012. Il n'y a aucune raison pour que ce document ne devienne pas un

 14   document public. Et l'acte d'accusation modifié qui y est joint peut

 15   également devenir un document public.

 16   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, l'Accusation et la Défense vous

 17   demandent d'accepter un acte d'accusation modifié qui change légèrement le

 18   comportement criminel de l'accusée par rapport à l'acte d'accusation de

 19   départ, et c'est sur cette base de l'acte d'accusation modifié que

 20   l'accusée est disposée à plaider coupable. La base factuelle pour cet

 21   accord de plaidoyer-coupable n'est pas mentionnée séparément, parce que les

 22   faits qui sous-tendent cet accord de plaidoyer de culpabilité en vertu de

 23   l'article 62 bis (sous-paragraphe IV) figurent dans l'acte d'accusation à

 24   proprement parler, et nous voyons que, par conséquent, il n'y a aucune

 25   raison de penser que ce plaidoyer-coupable est équivoque. Mme Rasic

 26   comprend tout à fait la voie qu'elle va emprunter, et elle le fait avec

 27   toute connaissance de cause et de manière volontaire.

 28   Donc, le moment voulu, je rendrai tous les autres documents publics


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  1   concernant l'acte d'accusation tel que modifié.

  2   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien. Je voudrais simplement

  3   m'entretenir avec mes collègues concernant l'acceptation de cet acte

  4   d'accusation modifié.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Nous avons pris une décision

  7   unanime. Nous sommes d'accord.

  8   M. ROGERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Je ne sais pas si vous voulez encore une fois que l'on lise

 10   totalement l'acte d'accusation. Je ne parle pas au nom de Me Tapuskovic,

 11   mais nous savons très bien que ce document a été passé en revue avec Mme

 12   Rasic et, par conséquent, il n'est pas nécessaire de passer en revue cet

 13   acte d'accusation puisqu'elle accepte responsabilité pour cinq chefs

 14   d'accusation dans l'acte d'accusation modifié.

 15   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Mais l'acte d'accusation modifié va

 16   devenir un document public.

 17   M. ROGERS : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Par conséquent, si quiconque est

 19   intéressé, cette personne pourra donc prendre connaissance de cet acte

 20   d'accusation.

 21   M. ROGERS : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Pour ce qui me concerne, je ne pense

 23   pas que ce soit nécessaire de lire cet acte d'accusation modifié, je

 24   consulte mes collègues - qui sont d'accord avec moi -quant à la Défense.

 25   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président,

 26   Mesdames les Juges, je suis tout à fait d'accord avec vos conclusions et

 27   avec la position de mon collègue de la partie adverse. Jelena Rasic et moi-

 28   même avons lu à plusieurs reprises cet acte d'accusation modifié au cours


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  1   des derniers jours, pas uniquement durant le processus d'établissement de

  2   cet accord de plaidoyer de culpabilité, mais également auparavant. Par

  3   conséquent, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de relire de bout en bout

  4   cet acte d'accusation modifié.

  5   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Dans ce cas-là, je me propose de

  6   demander à l'accusée si elle comprend ce qui figure dans l'acte

  7   d'accusation modifié et si elle est d'accord pour changer son plaidoyer de

  8   non coupable à coupable pour cinq des chefs d'accusation.

  9   M. ROGERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Donc je m'adresse à Mme Rasic.

 11   Madame Rasic, je pense que vous avez déjà entendu ce que je viens de dire.

 12   J'aimerais savoir si vous confirmez que vous changez votre plaidoyer

 13   de non culpabilité en un plaidoyer de culpabilité pour chacun des cinq

 14   chefs d'accusation qui figurent dans l'acte d'accusation modifié ?

 15   L'ACCUSÉE : [interprétation] Oui, je plaide coupable pour les cinq chefs

 16   d'accusation figurant dans l'acte d'accusation modifié, et je suis prête à

 17   en accepter les conséquences.

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci. Je voudrais donc que

 19   l'Accusation présente ses éléments.

 20   M. ROGERS : [interprétation] Avant cela, je crois que nous devons

 21   enregistrer officiellement la culpabilité.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]

 23   M. ROGERS : [interprétation] Je voudrais passer au chef d'accusation numéro

 24   1.

 25   Zuhdija Tabakovic est un ancien résident de Visegrad en Bosnie-Herzégovine.

 26   C'est un Musulman de Bosnie. Avant la guerre il était officier de police

 27   dans la région de Visegrad. A l'automne 2008, M. Tabakovic était sans

 28   emploi et il vivait avec sa famille dans une situation financière difficile


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  1   à Sarajevo.

  2   Vers octobre 2008, M. Tabakovic a reçu un appel téléphonique de la part

  3   d'un homme qu'il connaissait de Visegrad. Cet homme lui a indiqué qu'une

  4   jeune femme était arrivée de Belgrade et lui a suggéré de prendre contact

  5   avec elle et de la rencontrer autour d'un café car il y avait des chances

  6   qu'il puisse gagner un peu d'argent de cette façon. M. Tabakovic a fourni à

  7   cet homme son propre numéro de téléphone afin que la jeune femme puisse le

  8   contacter.

  9   Quelques jours plus tard, vers le 18 octobre 2008, il a rencontré

 10   cette femme qui était l'accusée en l'espèce, Jelena Rasic. Elle séjournait

 11   dans un hôtel situé dans le district de Bistrik à Sarajevo.

 12   Lorsqu'ils se sont rencontrés, la jeune femme s'est présentée comme

 13   étant Jelena, ils se sont assis à une table pour discuter, Mme Rasic a

 14   placé un classeur sur la table. A ce stade, Mme Rasic était commis à

 15   l'affaire pour le compte de la Défense de Milan Lukic dans l'affaire le

 16   Procureur contre Milan Lukic et Sredoje Lukic, qui étaient à l'époque jugés

 17   devant le présent Tribunal.

 18   Mme Rasic a demandé à M. Tabakovic s'il connaissait Milan Lukic, il a

 19   répondu par la négative. Elle lui a demandé s'il connaissait Sredoje Lukic,

 20   et il a répondu que c'était bien le cas puisqu'ils avaient travaillé

 21   ensemble en tant que collègues au sein de la police alors qu'ils se

 22   trouvaient à Visegrad.

 23   Mme Rasic a indiqué à M. Tabakovic qu'elle était employée par Milan Lukic,

 24   elle lui a dit qu'elle était venue à Sarajevo parce qu'elle recherchait des

 25   personnes en mesure de confirmer les déclarations qu'elle avait emportées

 26   avec elle.

 27   Après une conversation informelle, Mme Rasic a sorti de son classeur

 28   une déclaration de témoin rédigée à l'avance pour être utilisée dans


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  1   l'affaire Lukic et Lukic. Elle l'a présentée à M. Tabakovic et lui a

  2   demandé s'il serait disposé à confirmer cette déclaration, à la signer, et

  3   à faire authentifier sa signature en échange d'une somme de 1 000 euros en

  4   espèce. Elle lui a promis une somme supplémentaire si jamais il venait

  5   déposer conformément à la teneur de cette déclaration à La Haye pour le

  6   compte de Milan Lukic dans l'affaire dont avait à connaître le présent

  7   Tribunal. Mme Rasic savait pertinemment que la déclaration était censée

  8   être utilisée dans le procès intenté contre Milan Lukic. A l'époque, elle

  9   ne savait pas que M. Tabakovic n'était pas au fait des événements décrits

 10   dans la déclaration.

 11   M. Tabakovic a demandé qu'elle serait la somme totale qu'il était

 12   censé percevoir si jamais il acceptait de confirmer la teneur de cette

 13   déclaration. Il se rappelle avoir reçu la réponse suivante, à savoir qu'il

 14   recevrait 2 500 euros. Il se rappelle qu'on lui a donc indiqué qu'il

 15   recevrait 1 000 euros immédiatement après la signature de la déclaration,

 16   et que la somme restante lui serait remise après sa déposition à La Haye.

 17   En sus, on lui a indiqué que ses frais de voyage lui seraient payés ainsi

 18   que ceux correspondant à l'achat d'un nouveau costume, de chaussures, et

 19   ses frais d'hébergement à La Haye. Mme Rasic affirme que la somme totale

 20   proposée se montait à 2 000 euros; 1 000 remis après la signature de la

 21   déclaration et 1 000 après la déposition.

 22   Et comme je l'ai déjà indiqué à mon estimée consoeur, mais pas aux

 23   Juges de la Chambre, le salaire net moyen en Bosnie-Herzégovine au mois de

 24   juillet 2008 était de 381 euros, soit 763 marks convertibles.

 25   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Vous parlez du salaire mensuel,

 26   n'est-ce pas ?

 27   M. ROGERS : [interprétation] En effet, du salaire mensuel. Et le montant

 28   pour la Serbie, le salaire moyen était du même ordre de grandeur.


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  1   Alors Mme Rasic a expliqué en termes généraux à M. Tabakovic de quoi il

  2   s'agissait dans cette déclaration, à savoir qu'il avait été témoin d'une

  3   exécution d'un certain nombre de Bosniens près du village de Sase et qu'un

  4   certain nombre d'entre eux avaient survécu en traversant la rivière. M.

  5   Tabakovic a lu la déclaration et s'est rendu compte qu'elle concernait

  6   effectivement l'exécution d'un certain nombre de Bosniens près de la

  7   rivière Drina et il s'est également rendu compte que la déclaration faisait

  8   environ trois pages.

  9   Pendant la rencontre, Mme Rasic a remis à M. Tabakovic une carte

 10   dessinée à la main, pièce P0005. La carte était censée identifier le lieu

 11   des crimes détaillés dans la déclaration qu'il devait signer ainsi que

 12   l'endroit où se trouvait M. Tabakovic, où il était censé se trouver au

 13   moment où les événements figurés sur la carte et au sujet desquels il était

 14   censé déposer se sont produits. Mme Rasic lui a indiqué que la carte avait

 15   été dessinée par Milan Lukic. Et au verso de cette carte, Mme Rasic a écrit

 16   son nom ainsi qu'un numéro de téléphone où elle pouvait être jointe.

 17   M. Tabakovic a accepté de signer la déclaration et il a été convenu qu'il

 18   rencontrerait Mme Rasic au bâtiment de la municipalité de Novo Sarajevo

 19   afin de finaliser cette déclaration. Ils se sont rencontrés le 20 octobre

 20   2008 au bâtiment de la municipalité afin de signer la déclaration, afin de

 21   faire authentifier sa signature et la déclaration, et de faire réaliser des

 22   copies certifiées conformes de cette déclaration, qui porte le numéro de

 23   pièce à conviction P0002.

 24   Après la signature de la déclaration, l'authentification de la signature

 25   par un fonctionnaire de la municipalité et la réalisation de copies

 26   certifiées conformes, Mme Rasic a remis à M. Tabakovic 1 000 euros sous la

 27   forme de 20 billets de banque de 50 euros placés dans une feuille de papier

 28   pliée qu'elle a sortie d'une chemise verte qu'elle avait sur elle. Elle lui


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  1   a alors demandé si tout allait bien. Il a répondu que "oui". Et ils se sont

  2   séparés.

  3   Mesdames et Messieurs les Juges, il est important de comprendre que ce

  4   processus de certification à la municipalité n'engage en rien à la véracité

  5   des déclarations, il s'agit uniquement de confirmer l'identité de la

  6   personne qui appose sa signature. Et en effet, vous pourrez le constater

  7   par vous-mêmes si vous vous penchez sur ces pièces à conviction, aucune des

  8   déclarations signées par les trois individus en l'espèce, qu'il s'agisse de

  9   M. Tabakovic, ou de M. X, ou encore M. Y, ne contient la moindre

 10   déclaration relative à leur véracité.

 11   Alors je passe maintenant au chef d'accusation numéro 2.

 12   A peu près au même moment, le 18 octobre 2008, Mme Rasic a incité M.

 13   Tabakovic à essayer de retrouver d'autres hommes originaires de Visegrad

 14   qui auraient servi dans l'ABiH afin qu'ils signent des déclarations

 15   rédigées à l'avance, similaires à celles qu'il devait signer lui-même et

 16   l'a incité à leur offrir la même somme d'argent que celle qui lui avait été

 17   remise en leur promettant davantage d'argent s'ils acceptaient de déposer.

 18   Elle a fourni à M. Tabakovic des copies des déclarations qu'ils

 19   étaient censés signer. L'une de ces déclarations porte le numéro de pièce à

 20   conviction P00001. C'est une copie de la déclaration que M. X a fini par

 21   signer.

 22   M. Tabakovic a accepté d'essayer de retrouver un certain nombre de

 23   personnes, et quelques jours plus tard il a re-contacté Mme Rasic pour

 24   l'informer qu'il avait trouvé deux personnes. Il s'agissait de M. X et de

 25   M. Y.

 26   Je passe à présent aux chefs d'accusation numéros 3 et 4 qui concernent MM.

 27   X et Y.

 28   A peu près vers le 18 octobre 2008, M. Tabakovic a convenu de


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  1   rencontrer Mme Rasic afin de lui présenter M. X et M. Y. Tabakovic

  2   connaissait aussi bien X que Y. Il les avait rencontrés précédemment et

  3   leur avait demandé s'ils seraient disposés à signer une déclaration en

  4   échange d'une somme de 1 000 euros. Les deux hommes ont accepté de signer

  5   les déclarations.

  6   M. X reconnaît qu'il a été contacté par M. Tabakovic en octobre 2008. Il

  7   connaissait Tabakovic depuis près de 30 ans. Il a convenu de rencontrer

  8   Tabakovic à un restaurant près du bâtiment de la municipalité de Novo

  9   Sarajevo, Tabakovic lui a indiqué qu'il devait prendre avec lui une pièce

 10   d'identité et qu'il aurait à se rendre en compagnie d'une femme au bâtiment

 11   de la municipalité de Novo Sarajevo. Tabakovic lui a indiqué que lui-même

 12   et M. X étaient censés déposer au sujet d'une forme ou une autre

 13   d'exécution qui s'était produite et qu'ils se verraient remettre la somme

 14   de 1 000 euros pour avoir signé la déclaration, il lui a également indiqué

 15   qu'une somme supplémentaire lui serait remise s'il acceptait de déposer

 16   conformément au contenu de la déclaration

 17   M. Y indique qu'il a lui aussi été contacté par M. Tabakovic et qu'il s'est

 18   vu demandé de se rendre à un café près du bâtiment de la municipalité de

 19   Novo Sarajevo, il était censé prendre avec lui une pièce d'identité. Il s'y

 20   est rendu le jour suivant, et à cette époque, le témoin, à savoir M. Y,

 21   buvait énormément et il a indiqué qu'à l'époque il ne réfléchissait pas

 22   beaucoup à ses actes.

 23   Le 23 octobre 2008, M. Tabakovic, M. X et M. Y se sont rencontrés dans un

 24   café proche du bâtiment de la municipalité de Novo Sarajevo. M. Tabakovic a

 25   d'abord présenté M. X puis M. Y à Mme Rasic dans le bâtiment de la

 26   municipalité. X et Tabakovic ont quitté le bâtiment de la municipalité, ils

 27   sont allés en face et ils ont été absents pendant 30 à 45 minutes.

 28   Lorsqu'ils sont revenus, M. Tabakovic a dit à M. Y de ne pas trop discuter,


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  1   de ne pas trop parler et de se contenter de signer parce qu'il y avait là

  2   quelque chose pour lui.

  3   Au bâtiment de la municipalité, la même procédure a été appliquée

  4   tant pour M. X que pour M. Y, mais de façon dissociée. On leur a remis à

  5   chacun une déclaration rédigée à l'avance afin qu'ils la signent avec

  6   authentification de leur signature qui a été faite de même façon que pour

  7   M. Tabakovic. Ni M. X ni M. Y n'avait jamais rencontré ni contacté Mme

  8   Rasic avant cette rencontre au bâtiment de la municipalité.

  9   M. X a décrit les événements comme suit. Il a indiqué que Mme Rasic

 10   disposait d'un ordinateur portable. Elle a retiré un certain nombre de

 11   feuilles de papier de son sac. Elle lui a demandé s'il connaissait ce

 12   document et s'il l'avait lu. Il a répondu par l'affirmative, mais en fait

 13   il n'avait pas lu ces papiers. Elle lui a demandé ses nom, prénom et date

 14   de naissance. Elle lui a également posé des questions concernant les dates

 15   évoquées dans la déclaration, elle lui a demandé : "Etiez-vous là-bas ?",

 16   et il a répondu oui, alors qu'en réalité il n'avait même pas lu ce qui

 17   était écrit dans ces documents et il n'était intéressé que par l'argent.

 18   Ils ont fait la queue pour signer la déclaration et faire authentifier leur

 19   signature. Il confirme n'avoir été le témoin d'aucun des événements évoqués

 20   dans la déclaration qu'il a signée, la déclaration était tout simplement

 21   fausse, entièrement fausse.

 22   Après la signature des déclarations, on lui a remis une copie de sa

 23   déclaration et il a quitté le bâtiment de la municipalité. On lui a remis

 24   la somme de 1 000 euros sous la forme de 20 billets de 50 euros, cette

 25   somme lui a été remise par un homme identifié à l'époque par Tabakovic

 26   comme étant Dragan Sekaric. Ce même homme a été plus tard identifié comme

 27   étant Sekaric par M. X à partir d'une planche de photographie. Après le

 28   paiement de cette somme, Mme Rasic a rappelé M. X pour qu'il revienne au


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  1   bâtiment de la municipalité et lui a demandé son numéro de téléphone.

  2   M. Y, qui était très abîmé, s'est ensuite rendu au bâtiment de la

  3   municipalité où il a rejoint M. Tabakovic, et ce dernier l'a ensuite

  4   présenté à Mme Rasic. M. Y a ensuite signé un certain nombre de papiers. Il

  5   affirme ne pas les avoir lus. Il dit que la première fois où il a

  6   réellement pu examiner le document c'était après l'avoir signé.

  7   Mme Rasic lui a dit qu'elle enquêtait sur des crimes commis à

  8   Visegrad et qu'elle avait besoin de témoins. Il affirme que Mme Rasic était

  9   accompagnée de deux hommes. Il a accompagné Mme Rasic au guichet de la

 10   municipalité et a signé sa déclaration, la déclaration signée porte le

 11   numéro de pièce à conviction P0008, et les Juges de la Chambre ont décidé

 12   qu'il convenait de placer sa déclaration sous pli scellé. Après la

 13   signature, on lui a remis des copies des documents en question et un des

 14   hommes lui a remis une enveloppe. Mme Rasic lui a demandé son numéro de

 15   téléphone, il a fourni un numéro de téléphone bidon. La jeune femme a

 16   indiqué : Nous verrons s'il faudra un passeport ou non. Dans l'enveloppe se

 17   trouvaient 1 000 euros sous la forme de 20 billets de 50 euros.

 18   Il dit qu'il s'imaginait bien qu'on lui demanderait de déposer à La

 19   Haye, mais que ceci n'était pas important pour lui puisque seul l'argent

 20   l'intéressait. Lorsqu'on a présenté au témoin la déclaration qu'il avait

 21   signée pendant l'entretien, il l'a lue et a déclaré que tout ceci était

 22   entièrement nouveau pour lui. Il a simplement signé pour l'argent, et il

 23   confirme qu'il n'a pas été le témoin des événements évoqués dans la

 24   déclaration qu'il a signée, et tout comme M. X, sa déclaration était

 25   entièrement fausse.

 26   Plus tard, M. Y a indiqué avoir rencontré Tabakovic au sujet de

 27   passeports, mais il a également dit qu'il y allait en quelque sorte à

 28   reculons parce qu'il ne voulait plus participer. Il a parlé à Mme Rasic par


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  1   téléphone, il pense que cela s'est produit vers Noël ou le Nouvel An

  2   2008/2009.

  3   Mesdames et Messieurs les Juges, il est établi que Mme Rasic savait

  4   que M. X et M. Y se verraient remettre 1 000 euros après la signature de la

  5   déclaration et que davantage d'argent leur serait remis au moment de leur

  6   déposition à La Haye. Au moment de la signature de leurs déclarations, Mme

  7   Rasic savait que ces déclarations étaient très probablement fausses.

  8   Après la signature de ces déclarations, M. Tabakovic a eu d'autres

  9   contacts avec Mme Rasic. Tabakovic affirme que Rasic lui aurait dit que

 10   c'était Milan Lukic qui finançait ces paiements par l'intermédiaire de sa

 11   sœur et que la sœur en question ne pouvait procéder à aucun paiement sans

 12   l'approbation express de Milan Lukic.

 13   La déclaration de M. X est pratiquement identique à celle de M.

 14   Tabakovic, pièce P00006. Une nouvelle fois, sous pli scellé.

 15   Les déclarations signées et authentifiées de M. X, M. Y et M.

 16   Tabakovic ont été transmises au conseil de la Défense de Milan Lukic. Un

 17   résumé de chacune de ces déclarations a été intégré au résumé des

 18   dépositions de témoins cités en application de l'article 65 ter par la

 19   Défense de Milan Lukic dans l'affaire concernée à la date du 19 novembre

 20   2008 ainsi que le 2 décembre 2008 et le 5 janvier 2008 [sic].

 21   Cependant, ces déclarations contenaient un certain nombre de passages

 22   problématiques et d'erreurs, ce qui a nécessité de nouvelles versions de

 23   ces déclarations et la nécessité de les faire signer.

 24   Vers la fin de novembre 2008, ou début décembre 2008, Mme Rasic a de

 25   nouveau contacté M. Tabakovic et lui a demandé de la rencontrer. Elle avait

 26   besoin que les déclarations précédemment fournies par M. Tabakovic, M. X et

 27   M. Y soient corrigées et à nouveau signées. Cette fois-ci, on n'a pas

 28   utilisé les services de la municipalité. Elle a rencontré M. Tabakovic à


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  1   Sarajevo et lui a remis trois déclarations révisées pour que les trois

  2   témoins les signent. A cette époque, elle savait que toutes les trois

  3   déclarations étaient fausses. Elle lui a demandé de signer à nouveau sa

  4   propre déclaration et lui a demandé de remettre à M. X et à M. Y les

  5   déclarations qui les concernaient et de leur demander de les signer. M.

  6   Tabakovic a pris les trois déclarations en question, a signé la sienne et

  7   l'a rendue à Mme Rasic avant d'emporter les déclarations de M. X et de M.

  8   Y. Il lui a remis les deux déclarations signées le jour suivant.

  9   Il s'agit des pièces P0010 pour M. Tabakovic, P0011 sous pli scellé

 10   pour M. X, et P0012 sous pli scellé pour M. Y. Je donnerai en temps voulu

 11   les numéros des versions expurgées.

 12   M. X a parlé plusieurs fois à M. Tabakovic, et vers décembre 2008, M.

 13   Tabakovic a informé M. X qu'il devait fournir une autre version de sa

 14   déclaration signée une nouvelle fois parce qu'il y avait quelque chose qui

 15   n'allait pas avec la dernière version qu'il avait signée. M. X a indiqué

 16   qu'il n'avait pas signé de seconde déclaration. M. Y dit également n'avoir

 17   jamais signé qu'une seule déclaration. Lorsqu'on leur a présenté la version

 18   révisée du 5 décembre de leur déclaration, pièces P00011 et P00012, toutes

 19   deux sous pli scellé, tant M. X que M. Y ont affirmé ne jamais les avoir

 20   jamais vues auparavant et que ces déclarations n'étaient pas les leurs. Ils

 21   ont affirmé que les seules déclarations qu'ils aient signées étaient celles

 22   estampillées par la municipalité et datées du 23 octobre 2008.

 23   Les déclarations révisées ont également été fournies au conseil de la

 24   Défense de Milan Lukic. Le 20 janvier 2009, des copies de ces déclarations

 25   ont également été fournies à l'Accusation à l'avance, avant que les témoins

 26   correspondants ne soient cités à la barre. Cependant, le 23 janvier, la

 27   Défense a soumis une requête demandant que l'ensemble des trois témoins

 28   soient retirés de la liste en application de l'article 65 ter de la Défense


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  1   afin qu'ils soient remplacés par d'autres témoins. Ils n'ont jamais été

  2   cités par la Défense.

  3   M. Tabakovic est celui qui a révélé ces crimes à l'Accusation.

  4   Lorsqu'il a pris contact avec le bureau du Procureur et son bureau de

  5   Sarajevo fin décembre 2008, il a été interrogé en détail concernant sa

  6   participation à ces événements. Il a identifié Mme Rasic comme étant l'une

  7   des personnes impliquées. En temps voulu, M. Tabakovic a été mis en

  8   accusation pour le rôle qu'il a joué dans les événements en question.

  9   Conformément à un accord de plaidoyer, il a plaidé coupable le 11 mars

 10   2010. Il a donc plaidé coupable de trois chefs d'accusation d'outrage au

 11   Tribunal.

 12   Il a été condamné le 18 mars 2010, à une peine totale de trois mois

 13   d'emprisonnement par le présent Tribunal. L'accord de plaidoyer ne

 14   prévoyait pas sa venue en l'espèce pour déposer. En dépit de cela, il s'est

 15   présenté volontairement la semaine dernière et il était disposé à déposer

 16   au sujet de ces événements.

 17   Alors, Mesdames et Monsieur les Juges, je voudrais très brièvement

 18   revenir sur quelque chose qui est peut-être pertinent pour le prononcé de

 19   la peine par la présente Chambre.

 20   Concernant M. Tabakovic, au paragraphe 12 de son jugement, qui est un

 21   jugement public daté du 18 mars 2010, nous trouvons le passage suivant, et

 22   je crois que M. le Juge Morrison se rappellera peut-être cela, puisqu'il

 23   faisait partie de la Chambre en question. Je cite :

 24   "De l'avis de la Chambre de première instance, l'outrage au Tribunal,

 25   lorsqu'il consiste dans la subornation d'un témoin éventuel, appellerait

 26   normalement à une lourde peine de prison. Cependant, il existe en l'espèce

 27   des circonstances atténuantes de poids qui, de l'avis de la Chambre, jouent

 28   fortement en faveur de l'accusé. D'abord, il y a lieu de tenir compte du


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  1   plaidoyer de culpabilité même. Ensuite, après avoir signé une fausse

  2   déclaration et incité deux autres personnes à faire de même, l'accusé a

  3   visiblement réalisé la gravité de ses actes et fait en sorte que le

  4   comportement qu'il avait eu ne porte pas atteinte à l'administration de la

  5   justice. En informant le bureau du Procureur et en coopérant avec lui sur

  6   de nombreux points, il a empêché que les faux éléments de preuve contenus

  7   dans sa déclaration et celle de X et de Y ne soient produits devant la

  8   Chambre saisie de l'affaire Lukic, laquelle Chambre a, grâce à la

  9   déposition de Y, eu connaissance des agissements qui avaient conduit au

 10   dépôt des fausses déclarations. Même si la conduite de l'accusé n'a pas

 11   toujours été des plus honorables, notamment lorsqu'il a demandé de l'argent

 12   au bureau du Procureur la première fois qu'il a pris contact avec lui, il

 13   n'en demeure pas moins évident qu'à ses risques et périls, il a finalement

 14   adopté un comportement responsable afin d'éviter tout risque d'erreur

 15   judiciaire."

 16   Et ensuite, au paragraphe 14, il est question des remords exprimés par

 17   l'accusé, même si la Chambre de première instance a noté que l'information

 18   donnée au bureau du Procureur et son plaidoyer de culpabilité avaient déjà

 19   démontré, en réalité, la sincérité de ses remords.

 20   Je vais maintenant passer à l'entretien que Mme Rasic a accordé à

 21   l'Accusation.

 22   Mme Rasic a été interrogée en présence de son conseil le 3 mars 2009 à

 23   Belgrade. Son entretien porte le numéro de pièce à conviction P00013, sous

 24   pli scellé. Mme Rasic est née le 19 avril 1983. Elle a actuellement 28 ans.

 25   Elle avait pratiquement 24 ans au moment où elle a été recrutée comme

 26   commis à l'affaire par la Défense de Milan Lukic vers le mois de mars 2008.

 27   Elle avait 25 ans au moment des actes reprochés. Pour autant que nous

 28   l'ayons compris, et je crois que Me Tapuskovic a des documents à l'appui,


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  1   il s'agit d'une personne de bonne moralité, qui n'a jamais été précédemment

  2   condamnée.

  3   Mme Rasic avait été abordée par l'ancien avocat de M. Lukic, Bojan Sulajic,

  4   bien qu'elle ait déjà rencontré Milan Lukic personnellement quelques années

  5   avant, aux environs de 2003. Il s'agissait d'une rencontre informelle

  6   quelque part à Belgrade. Elle avait travaillé pendant un certain temps

  7   comme baby-sitter pour la famille Lukic. Elle avait pris contact avec M.

  8   Lukic pendant quelques mois, et ensuite elle n'a plus jamais entendu parler

  9   de lui jusqu'en 2007, moment où tout à coup et très soudainement il l'a

 10   appelée. Elle ne sait pas dans quelles conditions il avait obtenu son

 11   numéro de téléphone. Elle a déclaré qu'il l'avait simplement appelée en

 12   tant qu'amie, bien que n'ayant pas eu de contacts avec elle pendant environ

 13   quatre ans. Lorsqu'il l'a appelée, ils ont parlé de la vie de façon

 14   générale. Elle a dit qu'à ce moment-là, bien que Milan Lukic ait déjà été

 15   en détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies, elle ne savait

 16   même pas qu'il se trouvait à La Haye.

 17   En mars 2008, elle avait d'abord été employée par M. Sulajic. Il

 18   avait quitté l'équipe de Défense et avait été remplacé par l'avocat

 19   américain Jason Alarid. Elle a déclaré qu'elle avait, par le passé,

 20   uniquement travaillé pendant les vacances et qu'elle était étudiante en

 21   économie à l'Université de Belgrade. Elle a déclaré qu'elle pensait que son

 22   travail en tant que commis à l'audience n'avait qu'un aspect administratif.

 23   Elle était payée 2 500 euros par mois à partir du mois d'avril 2008. Les

 24   versements venaient du Greffe. Elle a déclaré qu'elle n'avait reçu aucune

 25   autre source de revenu de qui que ce soit, pas davantage d'ailleurs de M.

 26   Lukic ou des membres de sa famille. Manifestement, si l'on pense à la

 27   source de l'argent destiné aux pots-de-vin, ceci n'était pas vrai.

 28   Elle a déclaré que son salaire avait pour but de couvrir toutes ses


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  1   dépenses et de lui servir de salaire. Bien qu'ayant été engagée en tant que

  2   commis à l'audience, elle a déclaré qu'elle avait découvert qu'on lui avait

  3   demandé d'aller à Sarajevo pour recueillir des déclarations de témoins.

  4   Elle a ajouté qu'elle n'avait aucune formation en tant qu'enquêtrice et

  5   qu'elle n'avait aucune expérience préalable en tant que juriste. La

  6   première fois qu'on lui a demandé d'intervenir en tant qu'enquêtrice se

  7   situe en mars 2008. La fois suivante se situe au moment où elle a rencontré

  8   M. Tabakovic.

  9   Eu égard à M. Tabakovic, elle a déclaré qu'elle avait reçu son numéro

 10   de téléphone des mains de Milan Lukic et de Jason Alarid à La Haye. Pièce

 11   P48. Elle a déclaré qu'elle avait rencontré M. Tabakovic, l'avait

 12   interrogé, avait dactylographié les notes prises au moment de cet entretien

 13   sur son ordinateur, qu'elle les avait transmises aux avocats et que les

 14   avocats avaient rédigé une espèce de déclaration. Page 40-I/5. Elle admet

 15   maintenant que ceci n'était pas vrai puisque ces déclarations ont toutes

 16   été préparées à l'avance, dit-elle, par les avocats.

 17   Elle déclare que lorsqu'elle a rencontré M. Tapuskovic pour la

 18   première fois, elle a pris des notes. Ceci n'est pas vrai non plus. Cela

 19   s'est passé à un certain moment au mois d'octobre 2008. Elle a ensuite

 20   obtenu une déclaration des avocats, du co-conseil Dragan Ivetic, qu'elle a

 21   imprimée, après quoi elle a rencontré M. Tabakovic et lui a montré cette

 22   déclaration avec laquelle il s'est dit d'accord. Ils sont allés au bâtiment

 23   de la municipalité et la déclaration a été certifiée. Les avocats lui ont

 24   dit que cette déclaration devait être certifiée.

 25   Après certification des déclarations, elle a déclaré qu'il y a eu une

 26   espèce de discussion avec M. Tabakovic au sujet de ce qui allait se passer

 27   ensuite. Elle déclare que les avocats lui ont annoncé qu'elle allait rester

 28   en contact avec lui et qu'ils se rencontreraient probablement au nouvel an.


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  1   Elle a dit qu'il était possible qu'il lui ait expliqué qu'elle avait droit

  2   à une indemnité journalière.

  3   Elle a donné son accord pour rencontrer M. X. Page 49. Elle déclare

  4   qu'elle a obtenu ses coordonnées de l'un des avocats également. Elle a

  5   organisé la rencontre avec lui au centre-ville à Sarajevo, dans un café.

  6   Elle a pris des notes, dit-elle, au moment de sa rencontre avec lui, et

  7   elle l'a fait également pendant trois entretiens, page 50, après quoi elle

  8   a remis ses notes aux avocats, page 50, et cette déclaration lui est

  9   ensuite revenue, page 50, également. Tout cela n'était pas vrai.

 10   Dans l'affaire de M. X, elle déclare que la déclaration lui a été

 11   renvoyée par Dragan Ivetic. Elle déclare avoir rencontré Tabakovic un jour,

 12   et X et Y ensemble un autre jour pour signature des documents.

 13   Elle admet également qu'elle avait rencontré M. Y dans un café, et qu'elle

 14   a pris des notes de cet entretien sur son ordinateur. Elle déclare qu'elle

 15   l'avait appelé pour organiser sa rencontre avec lui dans un café. Elle

 16   déclare qu'au moment de ces dispositions, elle lui a dit qu'elle

 17   représentait la Défense Milan Lukic. Il a accepté de la rencontrer, dit-

 18   elle. Elle déclare qu'elle a reçu son numéro de téléphone portable de Milan

 19   Lukic et de Jason Alarid à La Haye. Encore une fois, tout ceci n'est pas

 20   vrai.

 21   Elle déclare qu'elle a appelé les avocats, qu'elle leur aura transmis les

 22   notes prises par elle, et que sur la base de ces notes, ils ont élaboré les

 23   déclarations qui lui ont retournées, Dragan Ivetic lui a renvoyé la

 24   déclaration quelques jours plus tard. Encore une fois, ceci n'est pas vrai.

 25   Elle a ensuite rencontré M. Y à la mairie pour signature de la

 26   déclaration et certification de celle-ci. Il a lu la déclaration, après

 27   quoi il l'a signée et authentifiée. Elle lui a expliqué également qu'il

 28   aurait droit à des dépenses pour son rôle de témoin. Page 46. Lorsqu'elle a


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  1   interviewé les témoins, elle a déclaré, je cite : "Je leur ai demandé de

  2   rappeler ce qui s'était passé un jour en particulier, après quoi ils

  3   étaient censés témoigner, et j'ai pris des notes sur la base de ce qu'ils

  4   ont raconté." Page 51. Ces notes ont été prises grâce à un ordinateur

  5   portable. Elle déclare que ces notes ne sont sans doute plus disponibles

  6   aujourd'hui, car un virus a infecté son ordinateur portable et ensuite le

  7   disque dur a été nettoyé.

  8   Elle déclare que les déclarations reposaient sur la note prise par

  9   elle d'une conversation qu'elle a eue avec le témoin. Page 77. Ceci n'était

 10   pas vrai.

 11   Dans l'affaire concernant Tabakovic, elle a rappelé qu'elle n'avait

 12   apporté aucune modification à la déclaration de celle-ci, page 57, mais que

 13   plus tard il y avait un mot qui avait besoin d'être changé et une deuxième

 14   déclaration a donc été produite et signée qui n'a pas certifiée. Page 58.

 15   En réalité, les trois témoins, MM. Tabakovic, X et Y, devaient faire

 16   de nouvelles déclarations avec de petites modifications de mots. Page 59.

 17   Elle déclare qu'elle a rencontré Tabakovic trois ou quatre fois, page 61, X

 18   et Y deux fois, pages 61, 62. Mais X et Y disent, tous les deux, qu'ils

 19   n'ont rencontré Mme Rasic qu'une fois à la mairie pour signature des

 20   déclarations. Les trois témoins affirment qu'ils n'ont jamais été

 21   interrogés par Mme Rasic.

 22   Interrogée quant au fait de savoir si l'un des trois aurait reçu une

 23   somme quelconque de ses mains, elle répond par la négative, pas même pour

 24   un taxi. Page 66, page 87. Elle dit qu'il est possible qu'elle leur aurait

 25   payé un café.

 26   Interrogée quant au fait de savoir si elle aurait montré à un

 27   quelconque de ces témoins un quelconque document destiné à les aider ou à

 28   se remémorer les événements, ou un quelconque document destiné à les aider


Page 57

  1   à se rappeler certaines choses, elle dit qu'elle est absolument certaine de

  2   ne pas l'avoir fait. Page 72, page 86. Elle nie, en particulier, avoir, à

  3   quelque moment que ce soit, donné à Tabakovic ou à l'un quelconque des

  4   témoins une quelconque somme d'argent, pièce P0005 et page 85. Malgré le

  5   fait qu'elle convient avoir écrit son nom et son numéro de téléphone au dos

  6   du document contenant la carte, elle convient aujourd'hui qu'elle a

  7   effectivement fourni ce document à Tabakovic.

  8   Interrogée quant au fait de savoir si elle a eu sous les yeux le

  9   document, elle affirme qu'elle a déjà vu des documents du même genre, page

 10   83, lorsqu'elle était avec les avocats et avec M. Lukic.

 11   Elle nie avoir donné à M. Tabakovic 1 000 euros, avec la promesse de

 12   somme supplémentaire s'il venait témoigner. Page 87, pages 96, 97.

 13   Elle nie avoir demandé à M. Tabakovic de trouver d'autres témoins

 14   susceptibles de témoigner dans l'affaire Lukic. Page 89.

 15   Elle déclare qu'il est possible qu'elle ait fourni un document pro

 16   forma à M. Tabakovic pour qu'il le lise afin qu'il se dise d'accord avec

 17   son contenu, mais le problème, si problème il y a, se situe au niveau de la

 18   forme parce que le document lui a été fourni par le conseil sous cette

 19   forme. Page 90. Elle nie avoir donné à M. Tabakovic un autre document

 20   destiné à un autre témoin et visant à confirmer les événements contenus

 21   dans ce document. Il s'agit en l'espèce de M. X. Page 94.

 22   Voilà le résumé de cet entretien.

 23   Monsieur le Président, l'Accusation déclare que Mme Rasic occupait une

 24   position de confiance, en tant que commis aux audiences, dont les activités

 25   étaient à un niveau supérieur à celles de M. Tabakovic ou à celles de M. X

 26   et Y. Mais nous admettons qu'elle ne peut pas être considérée comme

 27   l'organisatrice principale ou l'architecte de cette entreprise criminelle.

 28   Je traiterai maintenant de quelques aspects des arguments présentés par mes


Page 58

  1   collègues au sujet de la sentence.

  2   Tout d'abord, elle traite de la situation de coopération. Monsieur le

  3   Président, bien entendu, l'accusée a accepté un entretien avec

  4   l'Accusation, l'Accusation n'admet pas que ceci peut être considéré comme

  5   un signe de coopération de sa part, parce que l'entretien se faisait sur la

  6   base d'une enquête qui était déjà diligentée sur des aspects-clés de

  7   l'affaire considérée. Nous ne voyons pas comment cela peut être utilisé

  8   comme circonstance atténuante en l'espèce. Mes collègues vous parleront de

  9   cela en temps utile.

 10   Deuxièmement, par rapport au plaidoyer de culpabilité, paragraphe 13 du

 11   document, ma collègue de la Défense fait référence aux remarques de la

 12   Chambre au sujet de la sentence, mais il n'est pas sûr que ceci rende bien

 13   compte de l'ensemble de l'affaire concernant M. Tabakovic. Donc je vous

 14   invite instamment à vous pencher sur le paragraphe 12 intégral, et c'est

 15   d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai cité ce paragraphe

 16   complètement.

 17   Monsieur le Président, je voudrais maintenant que nous passions à

 18   huis clos partiel pour traiter de quelques aspects liés à des questions

 19   médicales.

 20   M. LE JUGE MORRISON : [aucune interprétation]

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 22   partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 59 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame Tapuskovic, je vous

 15   demanderais si vous avez des observations sur l'état de fait évoqué par M.

 16   Rogers devant la Chambre.

 17   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   J'aimerais que nous revenions sur certains faits évoqués par mon collègue

 19   de l'Accusation.

 20   Tout d'abord, M. Rogers a souligné que la déclaration faite au bureau

 21   du Procureur par l'accusée en mars 2008 ne peut pas être considérée comme

 22   un signe de coopération avec le Tribunal.

 23   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je ne vous interromps pas et ne vous

 24   empêche pas de parler de cela en temps utile lorsque vous parlerez de la

 25   sentence. Mais ce qui me préoccupe pour le moment, c'est le plaidoyer,

 26   c'est-à-dire la base du plaidoyer évoqué par M. Rogers.

 27   Y a-t-il un élément matériel avec lequel vous ne seriez pas d'accord

 28   à ce sujet ?


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  1   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Non. Toutes mes excuses, Monsieur le

  2   Président, je n'avais pas bien compris votre question.

  3   Il n'y a pas désaccord entre l'Accusation et la Défense à ce sujet

  4   car nous avons travaillé plusieurs jours sur ce plaidoyer en total accord

  5   sur le plan factuel présenté devant la Chambre à l'instant.

  6   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Je pose la même question à Mme Rasic.

  8   Madame Rasic, vous avez entendu ce qui a été dit par M. Rogers et par

  9   votre conseil. Y a-t-il quelque observation que vous souhaiteriez faire par

 10   rapport à l'état de fait présenté à la Chambre avant la sentence ?

 11   L'ACCUSÉE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Eh bien, ayant pris note de cela, il n'y a donc pas désaccord sur les

 14   éléments matériels. Nous considérons que l'accusée a modifié son plaidoyer

 15   et qu'elle a été informée de toutes les conséquences par son conseil. Il

 16   existe donc une base factuelle pour que les crimes soient confirmés et que

 17   la culpabilité soit déclarée avec prise en compte de toutes les exigences

 18   de l'article 62 bis du Règlement également.

 19   Nous avons entendu M. Rogers quant au souhait du bureau du Procureur

 20   au sujet de la sentence.

 21   Maître Tapuskovic, est-ce que vous aimeriez vous adresser à nous

 22   oralement sur ce sujet ? Sans oublier, bien entendu, que nous avons lu les

 23   éléments matériels écrits, très utiles, relatifs à l'accusée.

 24   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   La seule remarque que je ferais, bien que je ne sache pas si le bureau du

 26   Procureur et la Chambre en ont déjà été informés, c'est que tard hier soir

 27   nous avons soumis un corrigendum en raison d'une phrase qui manquait dans

 28   le paragraphe 16, ce pourquoi nous demandons une correction.


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  1   Je n'ai pas l'intention de présenter de nouveaux arguments qui

  2   s'ajouteraient à nos écritures intitulées "Arguments relatifs aux

  3   conditions atténuantes", dans lesquelles nous estimons avoir pleinement

  4   respecté les règles de la pratique et présenté de très bons arguments qui

  5   s'ajouteront aux éléments de preuve déjà soumis.

  6   Mais suite à ce que M. Rogers vient de dire lorsqu'il a affirmé que

  7   l'entretien qu'elle a accordé en mars 2009 déjà avec le bureau du Procureur

  8   ne peut pas être considéré comme un signe de coopération pour diverses

  9   raisons.

 10   Eh bien, si nous revenons à l'époque du mémoire préalable au procès,

 11   dans les paragraphes 40 et 41, si je me souviens bien, l'Accusation a

 12   simplement déclaré que l'accusée avait confirmé dans une grande mesure tous

 13   les éléments retenus à son encontre par l'Accusation.

 14   Au paragraphe 42, je me dois d'indiquer également que le bureau du

 15   Procureur a mis par écrit tout ce que l'accusée n'a pas confirmé. Pour ce

 16   qui nous concerne, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, nous nous

 17   appuyons sur la jurisprudence de l'affaire Vasiljevic et de l'affaire en

 18   première instance contre Mme Plavsic, où la Chambre de première instance a

 19   déclaré dans son jugement que pour autant qu'il n'existe pas de coopération

 20   significative avec le Tribunal, coopération que l'on peut considérer comme

 21   qualifiée pour qu'elle puisse intervenir à titre de circonstances

 22   atténuantes, eh bien, en tout état de cause, il est absolument impossible

 23   d'utiliser cette coopération comme circonstances aggravantes.

 24   Je considère, comme cela a été le cas dans l'affaire Vasiljevic, que

 25   ce qui figure dans l'entretien avec le bureau du Procureur, entretien du 3

 26   mars 2009, eh bien, je considère que ma cliente a mis en exergue les faits

 27   et les éléments qui confirment le récit du bureau du Procureur; mais bien

 28   entendu, comme nous l'avons indiqué dans nos écritures, elle a choisi de


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  1   faire le silence sur les faits et les éléments qui n'étaient qu'à charge.

  2   Donc je pense qu'en tout état de cause il importe de considérer ce qu'elle

  3   a écrit comme une certaine forme de coopération qui pourrait être

  4   considérée comme une circonstance atténuante.

  5   J'aimerais maintenant que nous passions à huis clos partiel pour

  6   évoquer la deuxième partie de l'intervention de mon collègue de

  7   l'Accusation.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  9   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Monsieur le Président.

 12 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]

 13   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai demandé que

 14   nous passions maintenant à huis clos partiel, c'est que je souhaite dire

 15   quelques mots de l'état de santé de Jelena Rasic, et je le ferai même si

 16   vous m'avez déjà interrogée sur ce point lors de la dernière audience.

 17   Il est à nos yeux parfaitement clair que l'affaire Bulatovic, ou plutôt, la

 18   suspension de la peine imposée par la Chambre dans cette affaire concerne

 19   un état de santé exceptionnellement grave. En tout cas, c'est ce que nous

 20   pouvons supposer eu égard à M. Bulatovic. Car ces écritures ont sans doute

 21   été déposées confidentiellement, et nous n'avons pas eu la possibilité d'en

 22   prendre connaissance. Mais comme la Chambre le sait, les conditions

 23   d'existence dans le quartier pénitentiaire, où ma cliente se trouve en ce

 24   moment et où elle s'est déjà trouvée pendant deux mois environ avant d'être

 25   remise en liberté conditionnelle, ces conditions d'existence sont assez

 26   exceptionnelles et assez dures, d'une certaine façon.

 27   Dans l'affaire Bulatovic, et nous citons cette affaire à la Chambre

 28   de première instance comme un bon exemple de comparaison de deux états de


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  1   santé individuels qui sont, bien entendu, différents, ce qui représente une

  2   tâche assez complexe. Nous estimons qu'une telle comparaison, d'ailleurs,

  3   n'est pas indispensable. Nous utilisons simplement cet exemple à titre

  4   d'illustration de circonstances atténuantes qui pourraient se voir accorder

  5   un certain poids par la Chambre de première instance. Autrement dit, cet

  6   exemple que nous prenons de l'affaire Bulatovic n'est qu'un exemple

  7   illustratif en vue de la décision que rendra en définitive la Chambre de

  8   première instance.

  9   Je n'ai rien à ajouter à ce sujet, après tous les arguments que j'ai

 10   développés devant la Chambre jusqu'à l'audience d'aujourd'hui et toutes les

 11   réponses que j'ai apportées aux interventions de l'Accusation.

 12   Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Pour revenir sur ce que vous venez

 14   de dire, Maître Tapuskovic, est-ce qu'il conviendrait de procéder à une

 15   expurgation ? Si ce n'est pas le cas -- en fait, vous avez abordé un

 16   certain nombre de sujets qui concernent l'accusée de toute façon, y a-t-il

 17   de quoi que ce soit de sensible ?

 18   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je pense

 19   que nous nous sommes efforcés de n'aborder les aspects confidentiels que

 20   dans la requête écrite que nous avons soumise à la Chambre.

 21   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Tout à fait.

 22   Nous allons donc revenir en audience publique.

 23   Je me demandais simplement s'il était nécessaire que nous soyons

 24   restés en audience à huis clos partiel précédemment.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Alors je crois qu'au cœur de cet

 28   argument nous trouvons les conséquences de l'emprisonnement de Mme Rasic,


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  1   et qu'au cœur de cette idée se trouve également le fait que Mme Rasic est

  2   du sexe féminin et que, par conséquent, elle n'a pas accès à tout ce à quoi

  3   les autres détenus ont accès, qu'il s'agisse de la fréquentation des

  4   détenus entre eux, les activités sportives et tout ce à quoi un détenu

  5   homme a accès au quartier pénitentiaire.

  6   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Il ne s'agit pas uniquement des activités

  7   sportives, mais également, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, des

  8   échanges et de la communication avec les autres détenus.

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui. Je veux dire que, comme Mme

 10   Rasic est en ce moment la seule détenue femme au quartier pénitentiaire,

 11   elle doit souffrir d'un isolement dont elle ne souffrirait pas si elle

 12   était un détenu homme.

 13   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] En effet. Dans d'autres circonstances,

 14   cela ne serait pas le cas.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Tapuskovic.

 17   Alors, concernant ce que vous avez soumis oralement et ce que vous avez

 18   soumis par écrit, est-ce que vous acceptez que la Chambre se penche

 19   maintenant sur la question de la détermination de la peine sur la base de

 20   vos arguments présentés tant oralement qu'à l'écrit ?

 21   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, Mesdames et Monsieur les Juges.

 22   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.

 23   Je crois qu'il convient maintenant de retirer le statut de

 24   confidentialité de la requête en l'espèce qui bénéficiait de cette

 25   confidentialité qui n'a plus lieu d'être.

 26   M. ROGERS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Et je crois qu'il convient également

 28   de retirer toute requête qui serait toujours en suspens après qu'elle ait


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  1   été soumise par l'une ou l'autre des parties.

  2   M. ROGERS : [interprétation] Oui. Je crois que ceci s'applique à ma

  3   consoeur --

  4   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Parce qu'elles n'ont plus lieu

  5   d'être, ces requêtes.

  6   Je relève également que concernant certains documents relevant de l'article

  7   92 bis…

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] On me rappelle simplement qu'il

 10   convient d'indiquer qu'au compte rendu d'audience, à partir de la page 28,

 11   ligne 10, il convient de rendre publique cette portion du compte rendu.

 12   J'ai reçu un e-mail qui s'avère assez utile et qui attire notre attention

 13   sur un certain nombre de pièces à conviction pour lesquelles il n'a pas été

 14   demandé qu'elles soient placées sous pli scellé. Pour certaines d'entre

 15   elles, il a été demandé le versement de versions expurgées; pour d'autres,

 16   qu'elles soient placées sous pli scellé. Les documents en question sont les

 17   pièces P6 à P13, P42, ainsi que P45 à P48.

 18   M. ROGERS : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Très bien.

 20   M. ROGERS : [interprétation] Je vous remercie. J'espère que j'ai pu être

 21   d'une certaine aide. Si nous pouvions peut-être avoir la confirmation de

 22   ces numéros de pièce à conviction, je crois que tout a été prévu pour les

 23   versions publiques de ces documents.

 24   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Nous nous pencherons sur la question maintenant de savoir s'il

 26   convient de passer directement à la détermination de la peine ou s'il

 27   convient de se repencher sur les arguments présentés tant oralement qu'à

 28   l'écrit ainsi que le compte rendu de l'audience d'aujourd'hui. Je crois que


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  1   nous allons plutôt privilégier la seconde voie, lever l'audience

  2   d'aujourd'hui pour convenir d'une nouvelle date d'audience dès que ce sera

  3   faisable. Nous n'allons pas fixer de date pour le moment.

  4   Si c'est possible, nous souhaiterions pouvoir nous réunir à nouveau

  5   mardi prochain. C'est donc la date prévisionnelle, mais je ne vous promets

  6   rien. En tout cas, s'il y a la moindre difficulté pour l'une ou l'autre des

  7   parties concernant cette date, j'aimerais en être informé.

  8   M. ROGERS : [interprétation] Pas de mon point de vue, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Maître ?

 12   Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Eh bien, de tête, je ne peux pas vous le

 13   dire avec certitude, Monsieur le Président, mais je ne crois pas qu'il y

 14   ait quoi que ce soit de particulier à signaler de notre point de vue non

 15   plus.

 16   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

 17   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 18   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Madame Rasic, j'espère que vous avez

 19   compris tous les débats qui se sont déroulés aujourd'hui dans cette salle

 20   d'audience. Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous

 21   reprendrons nos débats aussi rapidement que possible, peut-être mardi, mais

 22   je ne peux rien vous confirmer, et c'est à ce moment-là que nous

 23   prononcerons le jugement. Mais quoi qu'il en soit, nous essaierons de le

 24   faire dès que nous aurons eu la possibilité - quand je dis "on", je parle

 25   de moi-même et des autres Juges - dès que nous aurons eu, donc, la

 26   possibilité de nous rencontrer.

 27   La séance et l'audience sont levées.

 28   --- L'audience est levée à 15 heures 27, sine die.