Page 68
1 Le mardi 7 février 2012
2 [Audience sur la peine]
3 [Audience publique]
4 [L'accusée est introduite dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
6 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci. J'aimerais savoir qui
7 représente les parties.
8 M. ROGERS : [interprétation] Bonjour. Paul Rogers et Kyle Wood représentant
9 le bureau du Procureur, et notre commis à l'affaire, Mme Carmela Javier.
10 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Merci.
11 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour. Je représente les intérêts de
12 Jelena Rasic. Je m'appelle Mira Tapuskovic, et mon assistante juridique
13 s'appelle Jelena [phon] Aronchick.
14 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Lors d'une audience le mardi le 31
15 janvier 2012, les Juges de cette Chambre ont accepté un accord sur le
16 plaidoyer conclu entre l'Accusation et Jelena Rasic au titre de cinq chefs
17 d'outrage au Tribunal présentés dans un acte d'accusation modifié déposé
18 conjointement par les parties le 24 janvier 2012.
19 Les Juges de la Chambre ont déterminé que Jelena Rasic avait plaidé
20 coupable de manière claire et volontaire et en toute connaissance de cause,
21 et a, par conséquent, déterminé qu'il existait des faits suffisants pour
22 établir les crimes pour lesquels elle a plaidé coupable. Les Juges de la
23 Chambre ont donc condamné Jelena Rasic pour outrage au Tribunal et entendu
24 les exposés des parties.
25 Aujourd'hui, les Juges de la Chambre sont présents pour une audience
26 afin de prononcer un jugement et ont considéré les conclusions d'ordre oral
27 et écrit déposées par la Défense le 27 janvier 2012 et corrigées le 30
28 janvier 2012. Et ils ont également considéré deux rapports médicaux déposés
Page 69
1 par le Dr Vera Petrovic, datés du 26 janvier et 1er février 2012, déposés
2 ex parte à titre confidentiel le 6 février 2012. La Chambre établit les
3 raisons suivantes :
4 En vertu le l'article 77(G) du Règlement de procédure et de preuve,
5 la peine maximum qu'encourt une personne convaincue d'outrage au Tribunal
6 est de sept ans d'emprisonnement ou d'une amende de
7 100 000 euros ou les deux.
8 L'Accusation a avancé qu'en ce qui concerne le prononcé du jugement
9 et en ce qui concerne les arguments de la Défense, la Défense avance que la
10 peine de Jelena Rasic devrait être d'au moins trois mois d'emprisonnement
11 ou, si les Juges de la Chambre déterminent une peine supérieure, que celle-
12 ci devrait être avec sursis.
13 Les crimes commis par Jelena Rasic dont elle s'est avouée coupable
14 sont graves. La constitution de faux témoignage constitue une entrave
15 directe au cours de la justice. Lorsque ces crimes sont commis devant une
16 instance pénale internationale, telle que ce Tribunal, ceci constitue une
17 portée considérable. Et ceci donc, de manière ordinaire, se solderait par
18 une peine de prison considérable.
19 En ce qui concerne les circonstances aggravantes, les Juges de la
20 Chambre ont noté la position de confiance dans laquelle se trouvait Jelena
21 Rasic lors de la commission de ses crimes. Les membres des équipes de la
22 Défense sont obligés d'agir de manière consciencieuse en respectant
23 pleinement les lois et les règlements applicables. Ceci est également le
24 cas pour tout agent professionnel qui participe à des procès devant ce
25 Tribunal. En tant qu'auxiliaire de justice, ceci doit être toujours à
26 l'esprit quand on s'acquitte de ses obligations. Cependant, Jelena Rasic
27 n'a fait que cela, c'est-à-dire qu'elle a pressenti des témoins potentiels
28 et de manière criminelle.
Page 70
1 Les Juges de la Chambre notent qu'il y a eu un comportement criminel
2 persistant et répétitif.
3 En ce qui concerne les circonstances atténuantes, il est évident que
4 Jelena Rasic n'était pas ou n'aurait pas pu être à l'origine ou
5 l'instigatrice de ce comportement criminel de grande envergure visant à
6 constituer des faux témoignages. Il est donc évident qu'une autre personne
7 ou d'autres personnes liées à l'affaire Lukic sont d'une manière
8 responsables pour l'avoir recrutée, d'avoir recruté une personne
9 relativement jeune et relativement inexpérimentée pour commettre ces
10 crimes.
11 La Chambre note qu'il n'a pas été avancé que Jelena Rasic avait
12 profité de ses crimes. Elle a considéré son expression univoque de remords
13 ainsi que son absence de casier judiciaire.
14 L'accord de plaidoyer milite en faveur des circonstances atténuantes.
15 Jelena Rasic a décidé de plaider coupable au tout dernier moment, à savoir
16 juste avant le début du procès, mais ce fait ne change pas l'avis de la
17 Chambre à cet égard. Toutefois, la Chambre estime qu'elle ne peut pas
18 considérer au titre de circonstances atténuantes le fait que Jelena Rasic
19 ait accepté une audition avec l'Accusation, car sa participation n'a pas
20 été sincère. Ceci étant dit, elle n'a pas dit la vérité à propos de
21 plusieurs éléments déterminants pour l'enquête de l'Accusation et a ainsi
22 renoncé à coopérer avec l'Accusation, fait qui n'est pas une circonstance
23 aggravante et n'a pas été pris en compte comme tel par la Chambre.
24 Jelena Rasic a toujours respecté les ordonnances rendues par la
25 Chambre, notamment eu égard à sa mise en liberté provisoire. C'est un
26 élément à apporter à son crédit, tout comme sa reddition volontaire aux
27 représentants du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. De
28 surcroît, la Chambre a considéré la bonne conduite de Jelena Rasic en
Page 71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 72
1 détention, notamment dans le contexte des circonstances spéciales de sa
2 détention étant donné qu'elle est la seule femme détenue au quartier
3 pénitentiaire.
4 La Chambre veut prendre note des thèses présentées par les parties en
5 ce qui concerne l'état de santé de Jelena Rasic. La Défense soutient que
6 son état est comparable à d'autres problèmes de santé graves reconnus par
7 les Chambres de première instance comme autant de circonstances
8 atténuantes. Elle relève que la Chambre devrait considérer comme
9 circonstance atténuante l'impact de sa détention sur son état
10 psychologique.
11 L'Accusation avance que l'état de Jelena Rasic ne semble pas être un
12 problème clinique préalable, mais plutôt une réaction à la situation dans
13 laquelle elle se trouve suite à son comportement criminel. Elle accepte que
14 cela a peut-être une certaine pertinence mais précise que l'on ne devrait
15 pas accorder trop de poids à cet élément. Pour ce qui est de l'argument de
16 la Défense suivant lequel une peine d'emprisonnement plus longue devrait
17 être accordée avec sursis, l'Accusation indique que l'état de santé ne
18 devrait être considéré comme circonstance atténuante qu'à titre
19 exceptionnel ou rarement. Dans d'autres situations, elle doit être prise en
20 considération au stade de l'exécution de la peine.
21 La Chambre est d'avis que l'état de santé ne devrait être considéré
22 comme circonstance atténuante que dans des situations exceptionnelles ou
23 rarement. L'état de santé de Jelena Rasic en l'espèce ne relève pas de ces
24 catégories. Pourtant, la Chambre de première instance considérera son état
25 de santé au stade de l'exécution de la peine.
26 Nous concluons que la gravité des crimes commis par Jelena Rasic
27 mérite l'imposition d'une peine d'emprisonnement immédiate de 12 mois au
28 quartier pénitentiaire des Nations Unies. Cependant, nous considérons qu'il
Page 73
1 convient, au vu des circonstances actuelles, d'accorder huit mois de cette
2 peine avec sursis, notamment pour les raisons indiquées au titre des
3 circonstances atténuantes.
4 Nous souhaitons insister sur le fait que nous avons spécialement tenu
5 compte de la situation particulièrement difficile qui serait engendrée car
6 elle serait la seule femme détenue au quartier pénitentiaire des Nations
7 Unies et du régime de quasi-mise en secret qui s'en suivrait. Bien que la
8 nature quasi cellulaire de ce régime de détention ne soit pas illégale dans
9 la jurisprudence largement établie ni conçu comme une sanction, elle est
10 perçue ainsi par l'accusée et nous y avons donc accordé une priorité, ainsi
11 qu'à l'impact dans la pratique de ce régime pour son bien-être. A cet
12 égard, nous avons examiné les rapports du Dr Vera Petrovic relatifs à
13 l'état de santé de Jelena Rasic. Nous avons également tenu compte du jeune
14 âge de Jelena Rasic et du fait que c'est la première fois qu'elle est
15 condamnée à une peine de prison.
16 Par conséquent, nous vous condamnons, Jelena Rasic, à une peine de 12 mois
17 d'emprisonnement. Les 78 jours que vous avez passés en détention jusqu'à
18 présent seront déduits de votre peine. Vous ne purgerez pas les huit
19 derniers mois de votre peine, à moins que vous ne soyez condamnée pour un
20 autre crime passible d'emprisonnement, notamment pour outrage au Tribunal,
21 au cours des deux prochaines années à compter d'aujourd'hui.
22 J'aimerais savoir si vous avez d'autres questions à soulever, Monsieur
23 Rogers ?
24 M. ROGERS : [interprétation] Oui, seulement à propos des deux rapports
25 médicaux que l'Accusation n'a, bien entendu, pas vus. Je me demande en fait
26 si vous y avez fait référence dans le jugement et si vous vous êtes fondés
27 sur ces rapports médicaux pour prendre votre décision, nous aimerions bien
28 pouvoir les parcourir. Il se peut qu'il ne soit pas possible -- qu'ils ne
Page 74
1 soient pas du domaine public, en fait, car ils ont un statut ex parte, mais
2 je souhaiterais que soit levé le statut de confidentialité pour que
3 l'Accusation puisse prendre connaissance de ces deux rapports.
4 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
5 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne pense pas que le statut ex parte de
6 ces documents doit être levé et modifié. La Chambre de première instance a
7 demandé au Greffier de les présenter avec ce statut, et je pense en fait
8 que la Chambre de première instance avait de bonnes raisons, des raisons
9 valables, pour le demander. Par conséquent, je ne pense pas que ces
10 documents doivent être transmis à l'Accusation, qui d'ailleurs n'a pas
11 obtenu les deux précédents.
12 M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] La Chambre va examiner la question
13 de la levée de la nature ex parte de ces documents, et nous inclurons ceci
14 dans le jugement écrit qui suivra ce prononcé du jugement oral.
15 J'aimerais savoir s'il y a d'autres questions que les parties souhaitent
16 soulever ?
17 Merci. Nous en avons terminé avec cette audience. L'audience est levée.
18 --- L'audience sur la peine est levée à 14 heures 28.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28