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1 Le vendredi 24 juillet 2009
2 [Jugement]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour. Monsieur le Greffier, pourriez-
7 vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs le Juges. C'est
9 l'affaire IT-03-67-R77.2, l'Accusation contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Pourrais-je avoir,
11 s'il vous plaît, les présentations.
12 M. MacFARLANE : [interprétation] Bonjour, je suis Bruce MacFarlane et je
13 représente l'Accusation.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
15 Monsieur Seselj, j'imagine que vous suivez cette procédure dans une langue
16 que vous comprenez ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je suis le Docteur Vojislav Seselj,
18 professeur d'université et ennemi principal du Tribunal de La Haye.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien. Cette Chambre de première
20 instance, composé des Juges Kevin Parker, Ian Bonomy et moi-même, est
21 réunie pour rendre son jugement sur les allégations d'outrage reprochées à
22 l'accusé, Vojislav Seselj, en application de l'article 77(A)(ii) du
23 Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal.
24 Le résumé qui suit ne fait pas partie intégrante du jugement rendu par la
25 présente Chambre de première instance. Seul fait autorité l'exposé des
26 constatations et conclusions de la Chambre de première instance que l'on
27 trouve consigné dans le jugement, dont des exemplaires seront disponibles à
28 l'issue de cette audience. L'amicus curiae et l'accusé se verront remettre
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1 une version confidentielle du jugement, et une version publique sera mise à
2 la disposition de tous.
3 Le 21 janvier 2009, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance
4 tenant lieu d'accusation dans laquelle il était reproché à l'accusé d'avoir
5 délibérément et sciemment entravé le cours de la justice rendu par ce
6 Tribunal en divulguant des informations confidentielles en violation
7 d'ordonnance accordant des mesures de protection à trois témoins, et en
8 divulguant des passages d'une déposition écrite d'un témoin, et ce dans un
9 livre dont il est l'auteur.
10 L'accusé a plaidé non coupable lors de sa comparution initiale le 6 mars
11 2009. Au cours du procès qui a eu lieu le 29 mai 2009, l'accusé a assuré sa
12 propre défense et aucun témoin n'a été cité. L'article 77(A)(ii) du
13 Règlement stipule que dans l'exercice de son pouvoir inhérent, le Tribunal
14 peut déclarer coupable d'outrage les personnes qui entravent délibérément
15 et sciemment le cours de la justice, y compris notamment toute personne qui
16 divulgue des informations relatives à ces procédures en violant en
17 connaissance de cause une ordonnance d'une Chambre.
18 En l'espèce, M. Seselj est accusé d'outrage envers ce Tribunal aux
19 termes de l'article 77(A)(ii) pour avoir divulgué des informations liées à
20 une affaire en cours, en violant en connaissance de cause une ordonnance
21 rendue par un Chambre. Au titre de l'article en question du Règlement, la
22 divulgation d'information comprend la publication de l'identité d'un témoin
23 à qui des mesures de protection auraient été accordées dans le but d'éviter
24 cette divulgation.
25 L'élément moral mens rea de cette forme d'outrage est constitué par la
26 connaissance que la personne soupçonnée d'outrage a du fait que la
27 divulgation d'une information précise s'est effectuée en violation d'une
28 ordonnance rendue par une Chambre.
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1 La Chambre va maintenant étudier l'élément matériel de l'infraction
2 punissable au titre de l'article 77(A)(ii). Tout d'abord, l'accusé a admis
3 être l'auteur du livre en question et avoir donné des instructions à propos
4 de sa préparation. Deuxièmement, au vu des éléments de preuve présentés, la
5 Chambre est convaincue que le livre a été publié après que la Chambre de
6 première instance chargée de l'affaire Seselj a rendu sa décision accordant
7 des mesures de protection aux trois témoins protégés concernés.
8 Troisièmement, le livre abonde de détails personnelles concernant lesdits
9 témoins, en reprenant soit leurs propres noms soit leurs pseudonymes
10 attribués dans l'affaire Seselj.
11 La Chambre est donc convaincue au-delà de tout doute raisonnable que
12 les informations contenues dans le livre, lorsque celui-ci est entièrement
13 lu, permettent d'identifier chacun des trois témoins protégés et que ceci
14 constitue donc une violation des ordonnances accordant des mesures de
15 protection rendues par la Chambre de première instance chargée de l'affaire
16 Seselj.
17 La Chambre va maintenant se pencher sur l'élément moral de l'infraction
18 punissable au titre de l'article 77 (A) (ii). Il s'agit de déterminer si
19 l'accusé savait qu'il divulguait des informations confidentielles qui
20 révéleraient l'identité des trois témoins protégés en violation des
21 ordonnances rendues par une Chambre de première instance.
22 La Chambre considère tout d'abord que du fait des décisions existantes,
23 l'accusé était tenu de s'assurer que les informations contenues dans le
24 livre ne révéleraient ni ne permettraient de révéler l'identité des témoins
25 protégés. Lesdites décisions étaient soit des documents inter partes, soit
26 des décisions rendues oralement en audience en présence de l'accusé. Il
27 avait donc connaissance des mesures de protection existantes lors de la
28 publication du livre.
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1 Tout en faisant valoir que ce livre ne vise pas un large public,
2 l'accusé a déclaré que son intention n'était pas de divulguer le nom de
3 témoins protégés, mais de démasquer un complot en place publique à propos
4 de certains événements auxquels il est fait référence dans l'acte
5 d'accusation dressé dans l'affaire Seselj. L'accusé a aussi fait valoir
6 qu'il n'a pas révélé les noms des témoins protégés dans le but de les
7 intimider.
8 La Chambre considère que ces arguments n'ont aucune pertinence en ce qui
9 concerne la responsabilité éventuelle de l'accusé au titre de l'article 77
10 (A) (ii) selon lequel le seul élément de la mens rea est de savoir si la
11 personne soupçonnée d'outrage savait que la divulgation d'une information
12 précise s'était effectuée en violation d'une ordonnance rendue par une
13 Chambre.
14 Au cours du procès, l'accusé a présenté cinq articles de presse pour
15 étayer son argument selon lequel l'identité des témoins protégés pouvait
16 être connue du grand public avant la publication du livre. La Chambre
17 considère que ces articles ne mentionnent pas le fait que le témoin en
18 question était un témoin protégé dans l'affaire Seselj et ne font aucune
19 référence aux pseudonymes accordés à ces témoins dans l'affaire Seselj. De
20 ce fait, rien ne vient étayer les arguments de l'accusé selon lesquels le
21 grand public avait à sa disposition l'identité de ces personnes avant la
22 publication du livre.
23 La Chambre est donc convaincue au-delà de tout doute raisonnable que
24 l'accusé savait qu'il divulguait des informations qui permettraient
25 d'identifier trois personnes comme étant des témoins protégés par le
26 présent Tribunal lorsqu'il a publié le livre, et que de ce fait, il a agi
27 délibérément, en toute connaissance de cause, sachant qu'il violait ainsi
28 plusieurs ordonnances de la Chambre de première instance. La Chambre est
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1 donc convaincue au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé s'est rendu
2 coupable de l'infraction d'outrage en application de l'article 77 (A) (ii)
3 du Règlement.
4 En vue de déterminer la peine, la Chambre a pris en compte la gravité de
5 l'infraction ainsi que le besoin de dissuasion. La Chambre a tout
6 particulièrement noté avec inquiétude la façon délibérée dont ont été
7 foulées au pied les décisions portant sur les mesures de protection
8 imposées par la Chambre de première instance chargée de l'affaire Seselj.
9 La Chambre considère qu'il s'agit là d'une entrave sérieuse à la
10 bonne administration de la justice, surtout au vu de l'impact négatif que
11 ce type de conduite peut avoir sur la confiance placée par les témoins dans
12 l'aptitude du Tribunal à garantir l'efficacité des mesures de protection.
13 La Chambre a également pris en considération la nécessité de dissuader
14 quiconque d'agir de la sorte et de prendre toutes les mesures possibles
15 pour s'assurer que ce type d'agissement ne se répétera pas, ni du fait de
16 l'accusé, ni du fait de quiconque.
17 Par ces motifs, après avoir pris en compte les élément de preuve et les
18 arguments présentés par les parties, en application des articles 54 et 77
19 du Règlement, la Chambre déclare l'accusé Vojislav Seselj coupable d'un
20 chef d'outrage au Tribunal, punissable audit terme de l'article 77 (A) (ii)
21 du Règlement; condamne l'accusé à une peine unique de 15 mois
22 d'emprisonnement, ordonne à l'accusé de s'assurer que le livre sera retiré
23 de son site internet et de déposer auprès du greffier au plus tard le 7
24 août 2009 un rapport rendant compte de toutes les mesures prises à cet
25 effet.
26 L'audience est levée.
27 --- L'audience est levée à 14 heures 29.
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