Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 29 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 31.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour. Je demande au greffier de citer

  6   le numéro de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour à tous, Monsieur le

  8   Président. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-R77.3-I [comme interprété], le

  9   Procureur contre Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Seselj, est-ce que vous entendez les débats dans une langue que

 12   vous comprenez ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, en anglais, mais je n'entends pas

 14   l'interprétation.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'interprétation de quoi ? Excusez-moi.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous répéter ce que vous m'avez dit ?

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Absolument. La question que je vous ai

 18   posée, Monsieur, consistait à vous demander si vous m'entendiez dans une

 19   langue que vous comprenez.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai entendu tout à l'heure déjà, mais je

 21   n'entendais pas l'interprétation. Normalement, je dois entendre de

 22   l'interprétation en langue serbe. Maintenant j'entends l'interprétation.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Bien. Donc tout va bien.

 24   Je demanderais à l'Accusation de présenter ses représentants.

 25   M. MacFARLANE : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je m'appelle

 26   Bruce MacFarlane, je suis avocat canadien et je comparais en l'espèce en

 27   tant que ami du bureau du Procureur.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Seselj, suis-je en droit de

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  1   comprendre que vous assurez vous-même votre défense ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, et j'ai fait savoir au greffe, d'ailleurs,

  3   dans les délais, mon intention d'assurer moi-même ma défense.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

  5   Avant de poursuivre, il y a une première chose que je tiens à faire,

  6   Monsieur Seselj, à savoir vous rappeler qu'aux termes du Statut du

  7   Tribunal, vous avez le droit à tout moment de garder le silence dans le

  8   cours des présents débats.

  9   Je voudrais d'abord indiquer quel est le contexte dans lequel se situe

 10   l'espèce, et l'ordonnance en lieu et place d'acte d'accusation qui a été

 11   dressé contre M. Seselj.

 12   Pendant le procès de M. Seselj devant une autre Chambre de première

 13   instance pour crimes présumés commis entre 1991 et 1993 en Croatie, en

 14   Vojvodine et en Bosnie-Herzégovine, l'Accusation a déposé une requête

 15   confidentielle ex parte au titre de l'article 77 du Règlement alléguant une

 16   violation des mesures de protection de la part de M. Seselj et des associés

 17   de sa Défense dans trois ouvrages dont il est présumé être l'auteur. Le 13

 18   mars 2009, le Président du Tribunal a confié à la présente Chambre de

 19   première instance la mission d'examiner cette requête.

 20   Le 25 août 2009, la Chambre de première instance a décidé qu'elle n'avait

 21   pas de fondement suffisant pour émettre une ordonnance en lieu et place

 22   d'acte d'accusation contre M. Seselj pour cause de réimpression de

 23   renseignements confidentiels dans l'un des trois livres en question, alors

 24   que le deuxième de ces livres révélait des renseignements qui constituaient

 25   une violation d'une ordonnance de la Chambre et, par conséquent, un acte

 26   d'outrage au Tribunal au titre de l'article 77(A)(ii) du Règlement. La

 27   Chambre n'a pas été convaincue que dans les circonstances présentes une

 28   telle révélation ait eu un degré de gravité suffisant pour justifier

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  1   qu'elle exerce son droit de discrétion en application de l'article 77(D) du

  2   Règlement en lançant une procédure contre M. Seselj pour réimpression de ce

  3   renseignement.

  4   Si elle disposait de fondement suffisant pour estimer que le

  5   troisième de ces trois ouvrages révélait des renseignements confidentiels

  6   qui constituent un acte de violation déclaré d'une ordonnance de la Chambre

  7   et, par conséquent, peut avoir constitué un acte d'outrage au titre de

  8   l'article 77(A)(ii), la Chambre n'était pas convaincue que dans les

  9   circonstances présentes cette révélation ait eu un degré de gravité

 10   suffisant pour lui permettre d'exercer son droit discrétionnaire en

 11   application de l'article 77(D) du Règlement qui lui aurait donc permis

 12   d'entamer des poursuites contre M. Seselj. S'il y avait des raisons de

 13   croire qu'à l'époque le troisième de ces trois ouvrages a été publié alors

 14   que M. Seselj savait que neuf des 13 personnes mentionnées dans cet ouvrage

 15   bénéficiaient de mesures de protection devant ce Tribunal, la Chambre n'a

 16   pas jugé qu'un fondement suffisant existait pour lui permettre de penser

 17   que la révélation de tels renseignements dans ce troisième ouvrage

 18   permettait de qualifier, ou en tout cas d'estimer que des ordonnances

 19   émises par la Chambre de première instance en charge du procès Seselj

 20   avaient été violées. La Chambre a estimé en réalité que les renseignements

 21   révélés dans cet ouvrage ne concernaient que des individus qui étaient

 22   témoins de la Défense et donc qui n'étaient pas témoins de l'Accusation, la

 23   Chambre a estimé qu'il n'y avait aucune mention des pseudonymes affectés à

 24   ces personnes, la même situation s'appliquant aux collaborateurs de M.

 25   Seselj.

 26   Le 17 décembre 2009, la Chambre d'appel du Tribunal, jugeant en appel sur

 27   pourvoir en appel de l'Accusation, a estimé que les éléments de preuve qui

 28   lui avaient été présentés permettaient de penser à première vue que M.

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  1   Seselj n'avait pas révélé les renseignements permettant d'identifier 11

  2   témoins en toute connaissance de cause, et n'avait pas violé des

  3   ordonnances de la Chambre de première instance chargée du procès Seselj en

  4   toute connaissance de cause. Par conséquent, aucun juge raisonnable des

  5   faits n'aurait pu conclure que des fondements suffisants existaient pour

  6   poursuivre M. Seselj en application de l'article 77(D) du Règlement en

  7   raison de révélation de tels renseignements. La Chambre d'appel a, par

  8   conséquent ordonné à la Chambre de première instance de procéder pour

  9   outrage contre M. Seselj, en émettant une ordonnance en lieu et place

 10   d'acte d'accusation en vue de le poursuivre pour révélation d'information

 11   risquant d'identifier 11 témoins protégés en violation des ordonnances de

 12   la Chambre Seselj.

 13   Le 3 février 2010, la Chambre de première instance a émis une ordonnance en

 14   lieu et place d'acte d'accusation, dont je parlerai désormais en la

 15   désignant sous le terme d'acte d'accusation, et a ordonné qu'un amicus

 16   curiae de l'Accusation soit nommé, et le 2 mars 2010 le greffier adjoint a

 17   nommé M. MacFarlane en qualité d'amicus curiae de l'Accusation en l'espèce.

 18   Monsieur Seselj, en vertu de cet acte d'accusation, vous êtes poursuivi

 19   pour outrage au Tribunal sanctionnable au titre de l'article 77(A)(ii) du

 20   Règlement de procédures et de preuve pour avoir révélé des renseignements

 21   risquant d'identifier 11 témoins protégés en violation des ordonnances

 22   d'une Chambre de ce Tribunal.

 23   Avant que nous ne poursuivions, Monsieur Seselj, pourriez-vous confirmer

 24   pour le compte rendu d'audience que vous êtes bien le Vojislav Seselj dont

 25   le nom figure dans cet acte d'accusation ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je suis le Dr Vojislav Seselj, professeur

 27   d'université et le plus grand ennemi du Tribunal de La Haye.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur.

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  1   J'ai appris que vous aviez appris reçu le texte de l'acte d'accusation dans

  2   votre langue. Pouvez-vous confirmer ce fait à mon attention ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'ai reçu cet acte d'accusation, mais je

  4   n'ai pas reçu des renseignements accompagnant l'acte d'accusation qui sont

  5   particulièrement importants et que l'Accusation a reçus. Je veux parler de

  6   copie de requête du 26 janvier, de copie de décision de la Chambre de

  7   première instance, du pourvoir en appel de l'Accusation. Je n'ai pas non

  8   plus reçu la décision de la Chambre de première instance suite au pourvoir

  9   en appel de l'Accusation, pas plus que tous les éléments annexés à ce

 10   document, en particulier l'ordonnance de la Chambre du 3 février 2010.

 11   Selon cette ordonnance, le Procureur était censé recevoir tous ces

 12   documents tout comme moi. Donc dès le départ, nous ne sommes pas sur un

 13   pied d'égalité. Si vous aviez prévu que durant l'audience d'aujourd'hui se

 14   déroule ma comparution initiale et qu'il me soit demandé de dire si je

 15   plaide coupable ou non coupable, je puis vous dire d'emblée que je n'en

 16   ferai rien tant que je n'aurai pas reçu ces documents.

 17   J'ai compris tout ce dont vous avez donné lecture. J'ai reçu l'ordonnance,

 18   mais sans les documents accompagnant l'acte d'accusation, je refuse de me

 19   prononcer sur ma façon de plaider.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Avant de

 21   poursuivre, je voudrais consulter le juriste de la Chambre.

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur MacFarlane, pouvez-vous nous

 24   proposer un commentaire sur le point qui vient d'être évoqué par M. Seselj.

 25   M. MacFARLANE : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je vous remercie.

 26   J'ai reçu les documents évoqués qui ont été préparés par le personnel, et

 27   j'ai passé pas mal de temps à parcourir ces documents pour apprécier quels

 28   étaient les documents qui relevaient de l'article 66 du Règlement, du point

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  1   de vue de l'obligation de communication. Une série de documents auxquels

  2   l'article 66 du Règlement s'applique a été préparé et communiqué à l'accusé

  3   aujourd'hui. Donc je crois que les exigences de l'accusé ont été

  4   satisfaites, mais il a reçu une liasse de documents de plusieurs

  5   centimètres d'épaisseur aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous dites bien qu'il a reçu ces

  7   documents aujourd'hui. Etes-vous d'accord avec ce que dit l'accusé, à demi-

  8   mot en tout cas, car pour ma part je ne savais qu'il avait reçu les

  9   documents. Mais êtes-vous d'accord avec le fait qu'après réception de ces

 10   documents, il a besoin de quelque temps pour prendre connaissance du

 11   contenu de tous ces documents avant que la procédure ne se poursuive ?

 12   M. MacFARLANE : [interprétation] Il est certain que le nombre des documents

 13   qui lui a été communiqué est important au titre de l'article 66 du

 14   Règlement, qui prévoit que ces documents doivent lui être communiqués dans

 15   un délai de 30 jours par rapport à la date de comparution initiale, dans un

 16   procès pour outrage. Ici, nous sommes dans un délai de 10 jours, donc ceci

 17   indique quelle est la situation du point de vue du moment de la

 18   communication, mais nous n'avons pu que récemment terminer la préparation

 19   de cette liasse de documents. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait

 20   que les documents qui lui ont été communiqués et qu'il a à consulter sont

 21   nombreux, et je comprends bien qu'il lui faille un certain temps pour les

 22   examiner.

 23   Maintenant, est-ce que ceci doit absolument être fait avant qu'il ne

 24   se prononce sur sa façon de plaider ou pas, c'est un point, je suppose,

 25   dont il est permis de discuter.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je dire quelques mots, Monsieur Hall ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que vient de dire M. MacFarlane est tout

  2   simplement contraire à la vérité ou, en tout cas, c'est une vérité

  3   partielle. Quant à vous, Monsieur Hall, en votre qualité de Juge

  4   d'expérience, vous savez que les vérités partielles sont, dans la plupart

  5   des cas, des contrevérités.

  6   Avant le début de l'audience, j'ai effectivement reçu toute une liasse de

  7   documents, comme M. MacFarlane vient de l'indiquer, de façon tout à fait

  8   réelle. Bien, en dépit de cela, j'ai réussi à consulter les documents en

  9   question, et je puis vous assure que dans ces documents ne se trouve aucun

 10   des documents qui sont évoqués dans la décision de la Chambre de première

 11   instance en date du 3 février, et qui sont les plus indispensables. On n'y

 12   trouve pas la requête de l'Accusation du 26 janvier, on n'y trouve pas la

 13   décision de la Chambre de première instance qui rejette les poursuites pour

 14   outrage, on n'y trouve pas non plus le recours en appel de l'Accusation,

 15   pas plus que la décision de la Chambre d'appel. Aucun de ces documents

 16   évoqués dans le document que je viens de mentionner ne figure dans la

 17   liasse que j'ai reçue. On peut très bien demander à un gardien du Tribunal

 18   présent ici, dans la salle d'audience, d'apporter ces documents, pour que

 19   chacun puisse se persuader que j'ai raison et que je dis la vérité.

 20   Donc M. MacFarlane vient de présenter une demi-vérité. En fait, il présente

 21   le cas le plus flagrant de contrevérité, parce que je n'ai toujours pas

 22   reçu les documents qui sont indispensables pour moi en vue de comprendre la

 23   nature du crime qui m'est imputé. J'ai besoin de la requête de l'Accusation

 24   qualifiant le crime, pour commencer, et également j'ai besoin de la

 25   décision de la Chambre qui indique que ce crime présumé ne peut donner lieu

 26   à poursuite au pénal. J'ai également besoin de l'arrêt de la Chambre

 27   d'appel et du recours en appel de l'Accusation, et je n'ai rien reçu de ces

 28   documents, ce qui pose un problème juridique, et il importe que nous

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  1   discutions d'abord de ce problème juridique.

  2   Ce que M. MacFarlane m'a communiqué, ce sont mes propres requêtes, des

  3   déclarations de personnes qui ont fait ces déclarations devant des

  4   représentants de mon équipe de Défense, que j'ai publiées dans mes

  5   ouvrages, et cetera, et cetera, donc des documents très peu importants vis-

  6   à-vis des débats juridiques qui nous occupent ici aujourd'hui.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Bien, dans la mesure

  8   où il y effectivement diverses étapes de procédure à suivre au nombre

  9   desquelles ont trouve effectivement ce délai de 10 jours préalablement à

 10   votre obligation de vous prononcer quant à votre façon de plaider par

 11   rapport à l'Accusation, j'invite le greffier à donner lecture de l'acte

 12   d'accusation à votre intention aujourd'hui. Nous avons entendu ce que vous

 13   avez dit. Vous n'avez aucune intention de vous prononcer sur votre

 14   plaidoyer aujourd'hui en tout état de cause. Donc aux termes du Règlement,

 15   vous êtes autorisé à un préavis d'un minimum de 10 jours avant de le faire,

 16   mais pour d'autres raisons nous allons suspendre l'audience aujourd'hui. Je

 17   veux parler des préoccupations qui sont les vôtres et de la nécessité pour

 18   vous de prendre connaissance des documents que vous avez reçus afin de vous

 19   prononcer. Donc la question de savoir si vous avez reçu les documents

 20   nécessaires peut être réglée aujourd'hui et si tel est le cas, nous

 21   n'aurons pas d'autres retards vis-à-vis de vos obligations par rapport à

 22   l'acte d'accusation. J'invite donc le greffier à vous donner lecture de cet

 23   acte d'accusation.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Ordonnance en lieu et place d'acte d'accusation.

 26   Vojislav Seselj, né en 1954 à Sarajevo, République de Bosnie-Herzégovine,

 27   et actuellement jugé par le Tribunal, est accusé d'un chef d'outrage au

 28   Tribunal en vertu de l'article 77 (A)(ii) du Règlement, comme détaillé ci-

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  1   dessous :

  2   Allégations factuelles.

  3   Dans sa décision du 1e juin 2005, du 30 août 2007 et du 16 octobre 2007, la

  4   Chambre de première instance chargée du procès le Procureur contre Vojislav

  5   Seselj a ordonné un certain nombre de mesures de protection à appliquer à

  6   des témoins. Suite au dépôt des troisième et quatrième requêtes de

  7   l'Accusation, en vue de mesures de protection à accorder à des témoins

  8   pendant la période préalable au procès, avec annexe confidentielle ex parte

  9   en date du 1e juin 2005, la Chambre de première instance Seselj "a octroyé

 10   un pseudonyme à ces personnes pour utilisation pendant les audiences

 11   publiques du Tribunal jusqu'au moment où le témoin dépose, ainsi que

 12   d'autres mesures de protection qui sont applicables aux témoins protégés

 13   jusqu'à nouvel ordre."

 14   Dans sa décision relative aux mesures de protection du 30 août 2007, la

 15   Chambre Seselj a octroyé des pseudonymes à ces personnes, à dix des 11

 16   témoins restants, et a interdit la révélation de "leurs noms, de leurs

 17   adresses, de leurs lieux de résidence ou de tout autre renseignement

 18   susceptible de permettre leur identification puisqu'il s'agit de témoins

 19   protégés. Elle a interdit également la communication de ces renseignements

 20   à toute tierce partie, sauf si ce renseignement est directement et

 21   indispensablement lié à la préparation et à la présentation des moyens de

 22   la Défense."

 23   Peu de temps après, un ouvrage dont l'auteur est Vojislav Seselj a été

 24   publié. Cet ouvrage comporte de nombreuses références à ces témoins, y

 25   compris leurs véritables noms, leurs professions, leurs lieux de résidence,

 26   tous éléments permettant de les identifier. A l'époque de la publication de

 27   ce livre, Vojislav Seselj connaissait l'ordonnance qui octroyait les

 28   mesures de protection à ces témoins, ainsi que les ordonnances qui

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  1   interdisaient de façon très précise la révélation de tout renseignement

  2   susceptible de permettre l'identification des témoins protégés.

  3   Chefs d'Accusation.

  4   En raison de ces actes et de ces omissions, Vojislav Seselj a commis un

  5   outrage au Tribunal, qui est sanctionnable au titre des pouvoirs inhérents

  6   au Tribunal, ainsi que de l'article 77 (A)(ii) du règlement de procédure et

  7   de preuve, et ce, en raison du fait qu'il a révélé des renseignements

  8   susceptibles de permettre l'identification de 11 témoins protégés en

  9   violation des ordonnances du Chambre de première instance de ce Tribunal

 10   dans un livre.

 11   Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   Monsieur Seselj, étant donné tout ce que vous avez déjà dit, est-ce que le

 14   compte rendu d'audience démontre bien à ce stade que vous renoncez à votre

 15   droit de vous prononcer sur votre façon de plaider aujourd'hui ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je renonce à ce droit aujourd'hui, pas

 17   parce que l'acte d'accusation n'est pas clair à mes yeux, mais parce que je

 18   n'ai pas reçu les documents accompagnant l'acte d'accusation qui sont très

 19   importants pour moi.

 20   Donc c'est une action démonstrative de ma part, et je manifeste mes

 21   protestations en agissant de la sorte. Je pourrais me prononcer sur mon

 22   plaidoyer aujourd'hui, mais je ne vais pas le faire, parce que la Chambre

 23   de première instance a agi de façon irresponsable. Elle aurait dû me faire

 24   communiquer tous ces documents et parce que le Procureur l'a fait

 25   également, puisqu'il ne m'a pas communiqué les documents qu'il avait

 26   obligation de communiquer en étant pleinement conscient du fait que ces

 27   documents étaient importants pour moi.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Il est pris note de ce

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  1   que vous venez de dire.

  2   A ce stade, j'ai également l'obligation de souligner à votre

  3   attention que vous avez un droit de vous faire représenter par un conseil,

  4   et je vous demande de confirmer encore une fois, comme vous l'avez déjà

  5   dit, que vous avez choisi d'assurer vous-même votre défense.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'assurerai moi-même ma Défense, c'est

  7   certain. Et j'aimerais vous dire autre chose qu'il importe de ne pas perdre

  8   de vue non plus. Puis-je le dire avant la suspension d'audience ?

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je le dise

 11   immédiatement ?

 12   Je proteste, Monsieur le Juge, en raison d'une violation de l'article 62 du

 13   Règlement, qui stipule qu'un accusé doit sans délai comparaître devant une

 14   Chambre de première instance ou un Juge dès lors qu'il se trouve au

 15   quartier pénitentiaire et qu'il est disponible pour le Tribunal, et dès

 16   lors qu'un acte d'accusation a été dressé à son encontre.

 17   L'acte d'accusation a été dressé à mon encontre le 3 février, donc il y a

 18   déjà pas mal de temps, et le 4 février j'étais à la disposition du

 19   Tribunal.

 20   La seconde décision rendue par la Chambre de première instance numéro II

 21   l'a été le 3 février également, et ma comparution initiale était prévue

 22   pour le 28 avril, c'est-à-dire très tard. Par conséquent, cela veut dire

 23   qu'elle était prévue deux mois après. Ceci est sans précédent. Cela n'est

 24   jamais arrivé dans ce Tribunal. En général, l'accusé n'attend que deux à

 25   trois jours avant de comparaître dans le cadre de sa comparution initiale,

 26   et pour autant que je le sache, cela fait longtemps que je suis ici, plus

 27   de sept ou huit ans. Or, personne n'a attendu plus de trois jours pour

 28   participer à sa comparution initiale, alors que j'ai dû attendre deux mois,

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  1   après décision du report signé par M. le Juge Kwon dont les raisons

  2   d'ailleurs étaient très terre à terre. M. MacFarlane, en raison de

  3   l'éruption volcanique récente, ne pouvait pas prendre un avion lui

  4   permettant de venir du Canada.

  5   Alors, vous savez, Monsieur le Juge, que pour une comparution initiale M.

  6   MacFarlane n'est pas nécessité d'être présent physiquement dans le

  7   prétoire. Il aurait pu déléguer une autre personne, un autre conseil qui

  8   aurait agi en son nom devant le Tribunal. Mais dans le quartier

  9   pénitentiaire les rumeurs ont circulé quant au fait que ma comparution

 10   initiale avait été reportée. Il a décidé qu'elle ne se tiendrait pas le 20

 11   avril, en raison du fait qu'un certain nombre de Juges, de Procureurs, et

 12   cetera, étaient en train de fêter l'anniversaire d'Hitler, l'anniversaire

 13   de la naissance d'Adolf Hitler.

 14   J'ai été absolument ébahi d'entendre cela également, mais il semble que

 15   dans ce Tribunal pour qui Hitler est encore le principal dirigeant

 16   idéologique, on retarde ma comparution initiale. Ensuite, la comparution en

 17   question a été fixée au 29 avril, à savoir à la date anniversaire du décès

 18   d'Hitler. Pourquoi ? Parce que c'est un véritable démon qui est à la tête

 19   de ce Tribunal. Et étant donné l'échec enregistré dans les comptes à régler

 20   depuis sept ans avec moi, on essaie de faire appel à la magie noire et au

 21   vaudou, Monsieur le Juge, parce que je suis sûr que vous ne savez pas ce

 22   qui se passe au sein de l'Union européenne et quelles sont les forces

 23   obscures qui sont en jeu. Donc on invoque Adolf Hitler pour le ressusciter

 24   et redonner vie à ceux qui ont raté leurs tentatives de régler leurs

 25   comptes avec moi, mais je pense que même Adolf Hitler ne peut pas les

 26   aider, car de la même façon que la Russie orthodoxe a réglé ses comptes en

 27   1945 avec Adolf Hitler, j'agirai de même en 2010 ou lors d'une des années à

 28   venir. Je réglerai mes comptes avec les partisans d'Hitler aujourd'hui qui

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  1   sont les instruments du Tribunal de La Haye. Voilà ce que je tenais à vous

  2   dire.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Seselj. Comme

  4   je l'ai dit au début de l'audience, l'audience d'aujourd'hui marque le

  5   début d'un processus et trois requêtes importantes sont en cours d'examen

  6   par la Chambre dont l'une est une requête en vue de disqualification des

  7   Juges O-gon Kwon et Kevin Parker. Il me semble que je pourrais inviter M.

  8   MacFarlane à répondre, et que nous sommes allés aussi loin que nous

  9   pouvions le faire à l'étape d'aujourd'hui, car chacun doit attendre qu'une

 10   décision soit rendue au sujet de la requête en vue de disqualification des

 11   deux autres Juges composant la présente Chambre.

 12   M. MacFARLANE : [interprétation] A la réception de la requête en

 13   disqualification, j'ai, bien entendu, relu l'article 15 du Règlement, et il

 14   apparaît que se contenter d'alléguer un défaut d'objectivité suffit pour

 15   entamer une procédure de cette nature. Donc pour cette simple raison, nous

 16   convenons que les conditions ne sont pas réunies pour poursuivre

 17   aujourd'hui, et si vous souhaitez, Monsieur le Juge, que je vous apporte de

 18   arguments complémentaires sur les étapes à venir, je suis prêt à le faire.

 19   Mais il semble que le mandat applicable aujourd'hui soit très strictement

 20   limité.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Puisque vous êtes

 22   debout, Monsieur MacFarlane, y a-t-il d'autres questions préliminaires que

 23   vous souhaiteriez évoquer devant moi avant que je ne suspende l'audience ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais également quelque chose à ajouter,

 25   Monsieur.

 26   M. MacFARLANE : [interprétation] Il y a un point qui découle des

 27   commentaires de l'accusé il y a quelques minutes. Normalement j'aurais

 28   laissé faire, mais j'estime qu'il est important pour moi d'y répondre

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  1   directement, car il apparaît que l'accusé fait droit à une espèce de

  2   théorie du complot quant au calendrier de travail, et j'estime qu'il est

  3   très important de tirer ce point au clair pour le compte rendu. Il y a déjà

  4   des documents qui ont été déposés dans la présente procédure qui

  5   l'établisse, mais peut-être pourrais-je brièvement ajouter quelques

  6   commentaires pour le compte rendu de l'audience d'aujourd'hui.

  7   La théorie du complot développé par l'accusé est simplement erronée. La

  8   comparution initiale était prévue au départ pour le 20 avril. J'ai été

  9   nommé en tant qu'amicus du bureau du Procureur, et je n'ai tout simplement

 10   pas réussi à traverser l'Atlantique en raison des circonstances que la

 11   Chambre connaît parfaitement bien, j'en suis sûr. Il y avait, en fait, une

 12   centaine de milliers de vols à l'intérieur de l'Europe qui ont été annulés

 13   pendant cette période de cinq ou six jours. Je n'ai donc pas pu comparaître

 14   et je n'ai pas de co-conseil en l'espèce. Donc cela ne pouvait être que

 15   moi, et pas moi ou quelqu'un d'autre.

 16   Du point de vue du choix de la nouvelle date, je n'ai pas connaissance des

 17   raisons pour lesquelles la date du 29 a été choisie. C'est le Tribunal qui

 18   a choisi cette date. Si j'ai bien compris, elle a été fixée en tenant

 19   compte de la disponibilité des vols aériens, donc de la reprise des vols

 20   transatlantiques et pour cette seule et unique raison. Donc je souhaite

 21   exprimer mon désaccord complet avec ce qui vient d'être dit ou sous-entendu

 22   par l'accusé.

 23   S'il y a d'autres questions préliminaires que la Chambre et vous-même

 24   souhaitiez que je traite devant vous, j'aurai plaisir à le faire, mais

 25   voilà quels sont mes commentaires pour le moment.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur MacFarlane.

 27   Monsieur Seselj, y a-t-il d'autres questions préliminaires que vous

 28   souhaiteriez évoquer devant moi avant la suspension d'audience ?

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, très rapidement.

  2   M. MacFarlane, je suppose, sait que le téléphone fonctionne quoi qu'il en

  3   soit, même si les avions avaient cessé de voler. Donc il aurait pu déléguer

  4   son mandat de représentation. Le fax fonctionnait également. Il aurait pu

  5   déléguer à un autre juriste qui aurait comparu devant le Tribunal. Il

  6   aurait pu le faire pour la comparution initiale.

  7   En deuxième lieu, s'agissant de ma requête en disqualification de deux

  8   Juges de la Chambre. Elle comporte 40 pages. Elle a été traduite en

  9   anglais, j'ai reçu la traduction il y a quelque temps.

 10   J'aimerais souligner deux points importants. Je ne peux pas être jugé

 11   par le même Juge à deux reprises dans deux affaires différentes. Ils m'ont

 12   jugé dans une procédure en outrage, ils auraient pu me juger une nouvelle

 13   fois dans la même affaire si la Chambre d'appel avait donné son accord.

 14   Mais nous sommes maintenant dans une affaire complètement nouvelle. Je ne

 15   peux pas être jugé par les mêmes Juges en permanence. Cela n'est jamais

 16   arrivé par le passé. D'abord, personne n'a été jugé plusieurs fois, et

 17   encore moins par les mêmes Juges.

 18   Puis j'ai publié trois livres. L'un de ces Juges évoque le Juge

 19   Bonomy, qui n'est plus ici. Donc je ne vais plus parler de lui. Des mots

 20   assez insultants ont été utilisés dans le titre de ces ouvrages. Si je

 21   devais répéter les mêmes mots et que cela entraîne une expurgation du

 22   compte rendu d'audience, je préfère ne pas les prononcer pour éviter ce

 23   risque. Toutefois, ces livres montrent qu'il y a un conflit entre moi et M.

 24   le Juge Kwon et M. le Juge Kevin Parker. Même si ces hommes étaient les

 25   meilleures personnes du monde et j'étais la pire personne du monde, après

 26   la publication de ces deux ouvrages, ils n'ont plus le droit moral ou

 27   professionnel de comparaître dans une salle d'audience, en qualité de Juges

 28   susceptibles de me juger. C'est tout à fait clair. Par conséquent, aucun

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  1   débat supplémentaire n'est nécessaire sur cette question. Je suis persuadé

  2   qu'il est absolument impossible d'un point de vue juridique que ces deux

  3   hommes restent membres de la Chambre de première instance qui me jugera.

  4   Donc, Monsieur Hall, j'espère que dans les plus brefs délais, vous

  5   allez avoir deux nouveaux collègues à vos côtés, qui pourront me juger le

  6   plus rapidement possible, quelle que soit la procédure engagée à mon

  7   encontre.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes toujours au stade de la

 11   comparution initiale de l'accusé. Pour des raisons qui ont déjà été

 12   évoquées, nous allons maintenant lever l'audience et reporter la poursuite

 13   de cette comparution initiale à une date qui sera fixée ultérieurement.

 14   Merci.

 15   --- La comparution initiale est levée à 15 heures 07 sine die.

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