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1 Le jeudi 6 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [Comparution initiale]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 30.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez citer l'affaire.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et toutes
7 les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-
8 R77.3, le Procureur contre Vojislav Seselj.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 Bonjour, Monsieur Seselj. En premier lieu, est-ce que vous entendez les
11 débats dans une langue que vous comprenez ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux suivre en langue serbe la procédure.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puis-je avoir la présentation des
14 parties du côté de l'Accusation, s'il vous plaît.
15 M. MacFARLANE : [interprétation] Je m'appelle Bruce MacFarlane. Merci,
16 Monsieur le Président. Je suis avocat du Canada, et je suis l'Amicus du
17 Procureur dans ce procès.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Seselj, est-ce que votre
19 position est la même que celle de la semaine dernière, à savoir que vous
20 assurez vous-même votre défense ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il en sera ainsi jusqu'à la fin. Je me
22 défendrai jusqu'au bout tout seul, et dans toutes les procédures qui
23 seraient diligentées à mon encontre à l'avenir, et je m'attends à une
24 dizaine de procès pour manque de respect à l'égard du Tribunal de La Haye,
25 et je me répondrais tout seul. Et je vous garantis qu'il y aura au mois dix
26 procès contre moi pour outrage au Tribunal. C'est ce que j'ai décidé de
27 faire.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
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1 L'audience d'aujourd'hui est la poursuite de la comparution initiale qui a
2 été convoquée il y a une semaine. La comparution initiale, je souhaite
3 donner des éléments constitutifs de l'affaire et le chef d'inculpation qui
4 est indiqué dans l'acte d'accusation, en lieu et place de l'acte
5 d'accusation. L'accusé s'est identifié comme étant Vojislav Seselj, cité
6 dans l'ordonnance, en lieu et place de l'acte d'accusation. L'Accusation
7 confirme avoir reçu l'ordonnance en lieu et place de l'acte d'accusation.
8 Le Greffier a lu l'ordonnance en lieu et place de l'acte d'accusation.
9 L'accusé n'était pas disposé à plaider lors de la comparution initiale.
10 Conformément à l'article 63(A)(iii) et 77(E) de ce Tribunal, un accusé qui
11 est accusé d'outrage se doit de se déclarer coupable ou non coupable dix
12 jours après la présentation initiale. L'ordonnance d'aujourd'hui a été
13 ordonnée de façon à ce que l'accusé puisse plaider.
14 Avant d'évoquer la façon de plaider coupable ou non coupable, il y a
15 différentes questions qui doivent être abordées. M. Seselj a confirmé qu'il
16 a décidé d'assurer lui-même sa défense. Néanmoins, je souhaite indiquer que
17 lorsque l'on représente sa propre défense, qu'on se représente soi-même,
18 ceci est quelque chose d'un droit particulier inscrit dans le Statut de ce
19 Tribunal. La partie importante que je souhaite vous lire indique que la
20 Chambre de première instance décide, si c'est dans l'intérêt de la justice,
21 d'ordonner au Greffier de commettre un conseil pour représenter les
22 intérêts de la défense.
23 Conformément à l'article 66(A)(i) et 77 (E), dans les dix jours
24 suivant la comparution initiale de l'accusé, le Procureur doit mettre à la
25 disposition de l'accusé, dans une langue qu'il comprend, des exemplaires
26 des éléments à l'appui de l'acte d'accusation. Cette question a été évoquée
27 lors de la comparution initiale. L'Accusation a indiqué qu'il avait
28 communiqué certaines pièces conformément à l'article 66(A)(i), et l'accusé
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1 a indiqué qu'il n'allait pas plaider avant d'avoir reçu certains documents
2 que l'Accusation dit lui avoir communiqués.
3 Il s'agissait de documents relevant de l'article 66, et l'accusé a
4 indiqué que ceci ne comprenait pas les documents cités dans la décision du
5 3 février 2010.
6 La question a ensuite été abordée lorsque l'Accusation a répondu à la
7 requête orale aux fins d'accéder à des documents supplémentaires déposés le
8 4 mai 2010. Dans ce dépôt d'écriture, l'Accusation avance ce qui suit :
9 Premièrement, l'accusé dispose de suffisamment d'information pour plaider;
10 deuxièmement, l'Accusation, de surcroît, avance que l'accusé dispose de la
11 plupart des documents et toutes déclarations préalables de l'accusé;
12 troisièmement, afin de répondre complètement à son obligation de
13 communiquer les pièces en vertu de l'article 66 (A)(i), l'Accusation
14 demande à ce que soit levé le statut d'ex parte de certaines pages de la
15 notification de la requête de l'Accusation en vertu de l'article 77 qui
16 concerne davantage de cas de violations des mesures de protection déposées
17 ex parte de façon confidentielle le 26 janvier 2009; quatrièmement,
18 l'Accusation argue du fait que les documents restants qui lui ont été
19 fournis par le Greffier ne relèvent pas du champ de l'application de
20 l'article 66(A).
21 La position de la Chambre de première instance est la suivante : L'accusé
22 dispose de tous les éléments dont il a besoin et qui lui sont remis afin de
23 pouvoir plaider. La Chambre a déjà établi que l'accusé a reçu l'ordonnance
24 en lieu et place de l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend. De
25 surcroît, l'article 62, 66, 77 du Règlement n'impliquent pas que les
26 éléments à l'appui de l'acte d'accusation évoqués dans l'article 66(A)
27 doivent être communiqués à l'accusé avant qu'il ne plaide.
28 La réponse de l'Accusation et la requête orale pour avoir accès à des
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1 documents complémentaires soulèvent la question de la conformité à
2 l'article 66(A)(i). L'accusé n'a pas pu examiné dans le détail ce qui avait
3 été communiqué par le Procureur au moment de la comparution initiale et il
4 n'était pas clair à l'époque que l'Accusation avait fait ce qu'il, d'après
5 lui, correspondait à une communication complète de ces documents à
6 l'exception d'une annexe comprise dans la requête du 26 janvier 2009.
7 La Chambre de première instance, par conséquent, permettra à l'accusé
8 de déposer certains éléments par écrit, s'il le souhaite, en guise de
9 réponse en l'espace de 15 [comme interprété] jours après avoir reçu la
10 réponse en B/C/S.
11 La Chambre de première instance souhaite rappeler aux parties
12 que l'article 77(E) indique et souhaite rappeler aux parties que dans un
13 procès pour outrage les requêtes préliminaires relevant de l'article 72(A)
14 doivent être déposées au plus tard dix jours après la communication par le
15 Procureur à la Défense de tous les éléments d'information et déclarations
16 évoqués à l'article 66(A)(i). La réponse du Procureur estime que la
17 communication en vertu de l'article 66(A)(i) n'est pas encore terminée et
18 demande à ce que la Chambre rende une décision sur le champ d'application
19 de cette communication. Par conséquent, la Chambre de première instance
20 décidera d'une période de dix jours au cours de laquelle les requêtes
21 préliminaires en vertu de l'article 72(A)(i) peuvent être déposées et
22 décidera sur la question en fonction de la réponse de l'Accusation.
23 Comme je l'ai indiqué, conformément à l'article 66(A) [comme
24 interprété] et 77(E), un accusé qui vient assister au procès sera un accusé
25 auquel on demandera de plaider coupable ou non coupable dix jours après la
26 comparution initiale.
27 Monsieur Seselj, je souhaite également vous informer du fait que si
28 vous ne plaidez pas lors de la comparution initiale ou la comparution
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1 ultérieure, la Chambre de première instance entrera un plaidoyer de non
2 culpabilité en votre nom conformément à l'article 61(A)(iv).
3 Lors de la comparution initiale du 28 [comme interprété] avril dans
4 l'ordonnance en lieu et place de l'acte d'accusation qui vous a été lu, je
5 souhaite plaider comme suit :
6 Monsieur Seselj, vous êtes accusé d'un chef d'outrage au Tribunal
7 sanctionnable [phon] en vertu de l'article 77(A)(i) [comme interprété] 11
8 témoins protégés en violation des ordres de la Chambre que vous avez cités
9 dans un ouvrage.
10 Comment plaidez-vous coupable ou non coupable ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que tous les préalables en matière
12 de procédure n'ont pas été satisfaits et réunis, je refuse de me prononcer,
13 et je demande à ce que vous m'autorisiez à répondre verbalement aux
14 écritures de l'Accusation. Mon droit est de répondre de façon orale ou
15 écrite, et les deux réponses ont la même validité. Etant donné que nous
16 avons l'opportunité d'apporter une réponse oralement, une réponse qui sera
17 d'ailleurs très courte, je vous demande de m'autoriser à présenter cette
18 réponse dès aujourd'hui.
19 M. Le JUGE HALL : [interprétation] Vous êtes disposé à le faire
20 aujourd'hui. C'est cela.
21 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de revenir à la question des
23 plaidoyers, êtes-vous disposé à le faire à ce stade ? Si vous l'êtes, je
24 vous en prie, allez-y.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de mon plaidoyer, peut-être
26 qu'on ne vous a pas traduit la chose comme il faut. Je refuse de me
27 prononcer en ce moment-ci, c'est mon droit.
28 Et je voudrais maintenant répondre à ce que le Procureur a dit. Ce serait
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1 ma réplique de façon verbale.
2 Pour ce qui est des écritures du 4 mai, qu'on m'a communiquées hier soir,
3 le Procureur n'a fait que compléter la liste des requêtes que j'ai
4 présentées moi-même, à savoir que l'on insistait ou j'insiste maintenant
5 que l'on me communique la requête de l'Accusation en application de
6 l'article 77 datée du 26 janvier 2009. La décision rendue, suite à une
7 requête de l'Accusation, rendue par la Chambre de première instance est
8 datée du 21 août 2009. Et puis l'appel annoncé par l'Accusation datée du 22
9 août 1999; je ne l'ai pas demandé la fois passée. Mais je le demande
10 maintenant. Puis celui du 22 septembre 2009, l'erratum de cette requête de
11 l'Accusation daté du 22 septembre 2009. La fois passée, je ne l'ai pas
12 demandé parce que je ne savais pas que ce document existait. Puis la
13 décision suite à une décision de l'Accusation, suite à décision rendue par
14 l'Accusation datée du 22 août 2009, et 17 décembre 2009. Et au final,
15 toutes les copies des documents qui sont mentionnés.
16 Bien qu'il soit encore prématuré de le faire, la Chambre d'appel a accepté
17 les arguments avancés par l'Accusation, donc elle n'est pas tenue de me
18 communiquer lesdits documents, et si cela n'était pas indispensable pour ce
19 qui est de mon plaidoyer éventuel de culpabilité, je voudrais attirer votre
20 attention sur la page 6 de la réponse apportée par l'Accusation à cet
21 effet, paragraphe 17, où il me fournit lui-même des arguments qui sous-
22 tendent ma requête et qui la rendent pertinente et incontournable.
23 Le Procureur dit lui-même que le document que je demande ne constitue pas
24 une documentation en matière de préparation de la défense et que le
25 Procureur n'a pas l'intention de s'en servir en guise d'éléments de preuve
26 à l'occasion du procès.
27 Mais, Monsieur le Juge, que voulez-vous que cela me fasse pour ce qui est
28 de savoir quelles sont les intentions de l'Accusation en matière de procès
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1 ? Ces documents sont importants pour préparer la défense parce qu'ils
2 montrent qu'il y a déjà eu une procédure diligentée clandestinement, dont
3 je n'ai pas été au courant, mais je m'en doutais quelque peu, j'ai été
4 informé de façon discrète par des amis que j'ai à titre secret dans le
5 bureau du Procureur, et il n'y a pas eu d'éléments de preuve à cet effet.
6 Donc toute la procédure a été conduite ex parte, et pendant cette procédure
7 la Chambre d'appel a rejeté une demande qui visait à me faire poursuivre en
8 justice pour outrage au Tribunal.
9 Alors, l'argumentation apportée par les Juges de la Chambre de première
10 instance constitue pour moi la documentation la plus propice à ma défense,
11 la plus appropriée pour ma défense, et la Chambre de première instance a
12 déjà rejeté une demande de poursuite en justice pour outrage au Tribunal,
13 et elle a estimé que la demande formulée à cet effet n'était pas
14 suffisamment argumentée, et que les éléments de preuve n'étaient pas
15 suffisamment dignes de foi, elle a dû estimer qu'il était complètement
16 injustifié de conduire un procès partant de ces éléments-là.
17 Nous savons fort bien qu'il y a des demandes qui sont considérées par le
18 droit anglo-saxon et le droit continental et à être rejetées parce que les
19 lenteurs de la procédure; et dans les affaires pénales, on considère que le
20 danger au niveau social du délit imputé est si petit que cela ne vaut pas
21 la peine. Si on vous vole un dollar, c'est un petit larcin, donc c'est un
22 délit si petit qu'il ne vaut pas la peine que vous poursuiviez quelqu'un au
23 pénal pour recourir à tout le potentiel d'un Tribunal à cette fin. Et le
24 Procureur et l'ami du Procureur ne le sait pas parce qu'il n'est pas engagé
25 ici comme expert. Il a été engagé par ses relations au niveau du Greffe
26 pour gagner de l'argent, pour avoir un bon gain. Mais on dit ensuite
27 qu'aucuns documents s'entendrent qu'il y a innocence ou manque de
28 culpabilité ou atténuation de la culpabilité de l'accusé. Mais cela
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1 n'influe pas sur la valeur des éléments de preuve de l'Accusation.
2 Mais c'est une chose insensée, une chose incroyablement insensée. Parce que
3 si l'on a décidé de rejeter une demande de poursuite au pénal, une telle
4 décision laisse entendre qu'il y a innocence. Mais imaginons que cela ne
5 nous laisse pas entendre du tout, imaginons que cette variante constitue un
6 danger ou un péril social trop petit, parce que pour un dollar, cela ne
7 vaut pas la peine que de poursuivre quelqu'un. Peut-être cela a-t-il été
8 l'argumentation avancée par les Juges de la Chambre de première instance.
9 Je ne sais pas quelle est l'argumentation qu'ils ont avancée, mais cela
10 dit-on n'atténue pas la culpabilité de l'Accusation, et cela influe sur la
11 véracité des éléments de preuve avancés par l'Accusation. Or, c'est tout à
12 fait à l'opposé de ce que dit l'Amicus curiae du Procureur. Donc il est
13 complètement insensé, enfin dénué de sens de me priver de ces documents.
14 Alors si on veut me priver de ces documents, vous pouvez écourter le
15 procès. Je n'ai pas à répondre à l'acte d'accusation. Je n'ai pas à
16 présenter de requêtes préalables, je n'aurai pas de discours liminaire ni
17 rien d'autre, donc j'insiste sur la totalité de ces documents, parce que
18 sinon, autrement si vous ne me donnez pas ces documents, vous pouvez
19 terminer ce procès cette nuit.
20 Je suis convaincu pour ma part qu'il faudrait que vous me les donniez, plus
21 tôt vous me les donnerez, moins il y aura des problèmes à cet effet. Je
22 pense que j'ai été très court, concis et clair.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie pour votre réponse qui
24 est consignée au compte rendu d'audience.
25 Avant d'aller plus avant et d'aborder la question du plaidoyer, compte tenu
26 de ce que vient de dire l'accusé, le Greffier au nom de l'accusé doit
27 entrer un plaidoyer de non coupable au nom de l'accusé.
28 Je souhaite rappeler que l'accusé a déposé une requête aux fins de récuser
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1 les Juges Kwon et Parker, en vertu de l'article 15, nous devons appliquer
2 cela. Nous ne pouvons rien faire avant que cette procédure ne soit arrivée
3 à son terme dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle la Chambre de
4 première instance devra se réunir à nouveau lorsqu'elle disposera des
5 éléments d'information portant sur l'étape suivante de cette procédure.
6 Avant de lever l'audience, M. MacFarlane, est-ce qu'il y a quelque chose
7 que vous souhaiteriez aborder ?
8 M. MacFARLANE : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir donné
9 l'occasion de prendre la parole, Monsieur le Président. Il n'y a rien que
10 je souhaite aborder à ce stade. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Seselj, y a-t-il quelque chose
12 que vous souhaitez aborder avant que nous levions l'audience ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Hall, j'ai dit tout ce que j'avais à
14 dire déjà.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
16 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous levons donc l'audience et
18 reprendrons à une date qui sera fixée plus tard. Merci.
19 --- L'audience de la Comparution initiale est levée à 14 heures 50.
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