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1 Le vendredi 3 septembre 2010
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Apparemment, il y a un petit problème au
6 niveau des ordinateurs. Je pense que nous l'avons résolu -- il y avait un
7 problème, nous l'avons résolu, ou ça va se faire sous peu.
8 Bonjour à tous.
9 Veuillez citer l'affaire inscrite au rôle, Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
11 Affaire IT-03-67-R77.3-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Seselj, est-ce que vous
13 continuez d'assurer votre défense ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, et ce sera le cas jusqu'à la fin de ce
15 procès, ainsi que jusqu'à la fin de tous les autres procès qui pourraient
16 m'être intentés ici.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
18 Je vais demander à l'Accusation de se présenter. Je pense qu'il s'agit de
19 l'ami de la Cour -- de l'Amicus Curiae.
20 M. MacFARLANE : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je m'appelle
21 Bruce MacFarlane. Je suis nommé en l'espèce au poste d'ami de la Chambre au
22 nom de l'Accusation, et j'ai à mes côtés Lori Ann Wanlin qui est aussi du
23 barreau canadien.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
25 Nous sommes réunis aujourd'hui pour tenir une Conférence de mise en
26 état prévue par l'article 65 bis.
27 Le 3 février 2010, la Chambre de première instance a délivré une
28 ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation que j'appellerai désormais acte
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1 d'accusation, qui retenait contre l'accusé un chef d'outrage au Tribunal
2 punissable en vertu de l'article 77(A)(ii) du Règlement, pour avoir dévoilé
3 dans un livre des éléments d'information susceptibles d'identifier 11
4 témoins protégés, et ceci, en violation des ordres donnés par la Chambre.
5 La Chambre a alors demandé qu'intervienne au nom de l'Accusation un ami de
6 la Cour. Le 2 mars 2010, c'est ainsi que M. Bruce MacFarlane est devenu
7 Amicus Curiae.
8 Le 29 avril 2010, il y a eu une première comparution suivie d'une
9 nouvelle comparution, le 6 mai, où l'accusé a plaidé non coupable. Je veux
10 maintenant parler de l'article 65 bis qui exige la tenue d'une Conférence
11 de mise en état dans les 120 jours de la comparution initiale, tout ceci :
12 pour organiser les échanges entre les parties de façon à assurer la
13 préparation rapide du procès; et aussi pour examiner l'état d'avancement de
14 l'affaire, et donner à l'accusé la possibilité de soulever des questions
15 s'y rapportant; C, pour permettre à l'accusé de faire état de problèmes
16 relatifs à son état de santé mentale et physique et des conditions de
17 détention.
18 En l'espèce, il y a plusieurs sujets qui n'ont encore pas été traités par
19 la Chambre. Il y a une requête pour révocation des Juges O-Gon Kwon et
20 Kevin Parker, déposée le 12 avril 2010, et soumise ce jour-là, et
21 enregistrée à titre confidentiel, le 27 avril 2010.
22 Une requête de l'Accusation aux fins de modifier l'acte d'accusation,
23 déposée le 26 avril 2010.
24 Une requête pour qu'une ordonnance soit rendue aux fins de retirer du
25 site internet un document, 26 avril 2010; une requête faite oralement par
26 l'accusé pour pouvoir consulter des documents supplémentaires; et la
27 réponse de l'Accusation à une demande de requête pour consultation de
28 documents supplémentaires, déposée le 4 mai 2010. Il y a une décision
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1 rendue en partie à la nouvelle comparution initiale. La Chambre n'a pas
2 accepté l'argument de l'accusé lorsqu'il disait que les documents qui lui
3 avaient été communiqués ne suffisaient pas pour qu'il se prononce, et se
4 déclare coupable ou non coupable.
5 Chacune de ces questions reste en souffrance tant que la première
6 requête n'a pas été tranchée, tant qu'on n'aura pas rendu une décision sur
7 la demande de révocation des Juges Kwon et Parker. En effet, tant que ce
8 n'est pas fait, la Chambre de première instance n'est pas en mesure de se
9 prononcer sur les trois autres questions.
10 Il y a une question qui découle de la réponse de l'Accusation à la requête
11 faite oralement par l'accusé dans laquelle l'Accusation demandait une
12 ordonnance qui lèverait le caractère ex parte d'une série de pages d'une
13 annexe à une requête précédente de l'Accusation, mais pour cela il faudrait
14 un ordre pour pouvoir répondre aux obligations en matière de communication
15 que prévoit l'article 66(A)(i) du Règlement.
16 Maître MacFarlane, est-ce bien le seul document qu'il faut encore
17 communiquer ? Parce que si cela est fait, vous n'avez plus d'autres
18 obligations en matière de communication.
19 M. MacFARLANE : [interprétation] Monsieur le Juge, vu la survenue
20 d'événements récents dans ce Tribunal, j'ai il y a peu déposé une requête
21 devant une autre Chambre de première instance pour avoir le droit de
22 consulter d'autres documents. Ça a été déposé à titre confidentiel. Je ne
23 peux pas donc en dire beaucoup plus. Dans une certaine mesure, la
24 communication est-elle effectuée, est-elle terminée, tout ceci va être en
25 fonction de la décision que vous allez rendre quant à la demande de
26 modifier l'acte d'accusation, parce que ceci aura pour effet d'englober la
27 publication électronique de l'ouvrage en question aussi. Donc en fonction
28 de l'étendue, de la portée de cette ordonnance portant ou tenant lieu
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1 d'acte d'accusation, je ne sais pas si tout est terminé, parce qu'il y a
2 encore cette question de communication qu'il faut régler.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître MacFarlane.
4 Je tiens à acter, Maître MacFarlane, que vous avez une obligation
5 permanente que vous impose l'article 68, qui est de communiquer à la
6 Défense tout élément qui, d'après les connaissances que vous en avez,
7 pourrait laisser entendre que l'accusé est innocent ou pourrait réduire sa
8 culpabilité ou porter atteinte à la crédibilité des éléments à charge, et
9 je voulais le dire ici, à l'audience, en présence de l'accusé.
10 Est-ce que les parties ont d'autres commentaires relatifs à la
11 communication ?
12 Monsieur Seselj, en avez-vous ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je voudrais compléter ma requête orale à
14 laquelle l'Accusation a répondu par écrit. L'Accusation s'est opposée à ma
15 requête, au vu de communication de documents dont j'ai donné la liste à la
16 dernière Conférence de mise en état, ou plus précisément, lors de la
17 comparution initiale, et vous avez déclaré que cette requête ne pouvait
18 donner lieu à aucune décision tant que la requête demandant révocation des
19 Juges n'a pas donné, elle-même, lieu à décision. Bien, je vais donc revenir
20 sur cette réponse de l'Accusation. L'Accusation affirme que ces documents
21 ne constituent pas des documents préparatifs à la Défense et que
22 l'Accusation n'a pas l'intention d'en demander le versement au dossier. Les
23 autres documents qui n'ont pas encore été communiqués, par ailleurs, ne
24 comportent aucun élément susceptible de diminuer ou de supprimer la
25 culpabilité de l'accusé et n'ajoutent rien aux pièces à charge. Voilà ce
26 que dit l'Accusation.
27 Mais si vous vous penchez sur la décision du 3 février, vous
28 constaterez qu'on les trouve en termes brefs, un certain nombre de
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1 positions de la Chambre de première instance qui s'est prononcée
2 négativement par rapport à une quelconque culpabilité en matière d'outrage
3 au Tribunal, et ces éléments sont classés par dates de communication. La
4 Chambre a donc déclaré que sur la base de tous ces éléments, il n'y avait
5 aucune raison de dresser un acte d'accusation à mon encontre, et eu égard à
6 un autre document, la Chambre a déclaré que des éléments d'information
7 avaient été rendus publics, ce qui était une infraction par rapport au
8 Règlement du Tribunal, mais que cette atteinte au Règlement n'était pas
9 d'un degré de gravité suffisant pour exiger que soient prises des mesure
10 discrétionnaires en application de l'article 77 (D) du Règlement.
11 Puis pour un autre document, la Chambre déclare :
12 Bien qu'il y ait des éléments permettant de penser qu'il y a eu
13 effectivement publication d'éléments confidentiels, la Chambre n'est pas
14 convaincue que cet acte ait atteint un degré de gravité suffisant.
15 Puis au point 4, nous lisons dans cette décision de la Chambre que la
16 Chambre ne s'est pas convaincue à un niveau suffisant du fait que la
17 publication des éléments d'information pouvaient permettre d'identifier les
18 témoins concernés.
19 Et au point 5 de cette décision, nous lisons que la même remarque concerne
20 d'autres personnes et, que par conséquent, la requête est rejetée, et
21 cetera.
22 Par conséquent, nous voyons que la Chambre s'est plongée dans une analyse
23 approfondie des éléments et des faits qui pouvaient découler de ces
24 éléments d'information. Et sur la base de tout cela, la Chambre a décidé
25 qu'il n'existait pas d'éléments suffisants pour entamer des poursuites pour
26 outrage au Tribunal. L'Accusation a fait appel, la Chambre d'appel a
27 accepté les arguments présents dans ce recours en appel. C'est la raison
28 pour laquelle nous sommes ici, aujourd'hui.
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1 Cependant, j'ai le droit de connaître tous les fondements sur lesquels
2 s'est appuyée la Chambre de première instance pour rejeter l'éventualité de
3 poursuites. Cette Chambre, en effet, a écarté un certain nombre d'éléments
4 qui a été repris ensuite en compte par la Chambre d'appel. Mais ce qui
5 m'intéresse, c'est de savoir comment la Chambre de première instance en est
6 arrivée à sa conclusion. Je tiens à disposer de tous les détails, car cela
7 peut être une base valable pour ma défense.
8 Et sur la base de la jurisprudence de ce Tribunal, nous avons déjà vu
9 que des tentatives ont pu être effectuées pour lancer une procédure à mon
10 encontre, qui ont été refusées, rejetées par la Chambre de première
11 instance. Mais tant que la question n'est pas réglée définitivement, je
12 n'ai pas accès au dossier. Et aujourd'hui je vois qu'une procédure est
13 menée à mon encontre sur la base des mêmes requêtes, des mêmes exigences de
14 la part de l'Accusation, ou pratiquement des mêmes exigences.
15 Donc j'affirme qu'on doit me remettre tous ces éléments d'analyse.
16 C'est absolument inéluctable. Je comprends bien que vous soyez dans
17 l'attente du règlement de la requête, au vu de l'accusation des deux Juges,
18 mais ce qui m'ébahit, c'est de voir les arguments qui viennent d'être
19 défendus par la partie adverse qui montrent que le représentant de cette
20 partie adverse n'est absolument pas juriste en bonne et due forme. Savez-
21 vous, je vous prie, pourquoi je viens de passer des années en prison ?
22 L'Accusation n'a soumis aucun mémoire préalable au procès. Puis tout d'un
23 coup, en quelques heures, dans une seule et même journée, tous les
24 problèmes semblent avoir été réglés, et étant donné que le Président Kwon a
25 insisté pour que je prononce dans la même journée mon propos liminaire et
26 mon plaidoyer, c'est ce que j'ai fait.
27 Bien, cette fois-ci, il n'en ira pas de même, notamment en raison du fait
28 que je dispose de témoins. Cette fois-ci, je vais faire comparaître des
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1 témoins de la Défense.
2 Voilà ce que j'avais à dire sur cette question de la communication,
3 mais j'aurai pour ma part deux autres sujets à traiter devant vous,
4 Messieurs les Juges. Donc je vous prie de me dire quand que vous estimerez
5 que les conditions sont réunies pour que je puisse le faire.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais d'abord demander à Me.
7 MacFarlane s'il a des commentaires.
8 Mais pour ce qui est de vos droits à voir l'exposé des motifs de la
9 décision faisant l'objet de l'appel, à moins que je ne me trompe,
10 s'agissant du Règlement de procédure et de preuve et de la jurisprudence,
11 je dirais, de prime abord, que la décision de la Chambre d'appel est
12 définitive, et il n'y a pas d'appel. Mais c'est une question que devra
13 examiner, une fois de plus, la Chambre.
14 Avez-vous des commentaires, Maître MacFarlane ?
15 M. MacFARLANE : [interprétation] Je pense que je me ferai l'écho de ce que
16 vous venez de dire, Monsieur le Président. Il est peut-être encore plus
17 clair maintenant qu'auparavant que l'accusé ne cherche pas des éléments de
18 preuve, mais plutôt des exposés des arguments de droit. Et là, nous n'avons
19 pas d'obligation de communication. Bien sûr, l'accusé a effectivement une
20 décision qui est à l'origine de la procédure d'outrage, mais c'est tout.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
22 M. MacFARLANE : [interprétation] Et à moins que la traduction que j'ai
23 reçue ne soit erronée, je pense que l'accusé a fait référence à une peine
24 de 15 ans. Si c'est bien 15 ans qu'il a dit, il se trompait; la peine
25 serait de 15 mois.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être avez-vous fait un lapsus,
27 Monsieur Seselj. Vous parliez de 15 mois, pas de 15 ans, n'est-ce pas ?
28 Mais vous avez dit que vous vouliez évoquer deux autres sujets. Voulez-vous
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1 le faire maintenant ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas sûr que ce soit moi qui ai
3 commis cette erreur, peut-être est-ce l'interprète -- mais enfin, c'est
4 peut-être moi aussi. Quoi qu'il en soit, je pense que tout le monde a bien
5 compris de quoi il était question, et cette petite erreur n'a sûrement pas
6 créé de problèmes pour l'ami de la Chambre représentant l'Accusation.
7 Le deuxième problème que je voudrais vous soumettre est également assez
8 important. Il s'agit des 8 et 9 juillet, dates auxquelles j'avais pris
9 rendez-vous pour une visite de Dejan Mijovic, mon conseiller juridique,
10 ainsi que pour Nemanja Sarovic. Dès que j'ai appris qu'une nouvelle
11 procédure pour outrage était engagée à mon encontre, j'ai informé le greffe
12 et j'ai donné le nom de mon conseiller juridique et du chef de mon équipe
13 de collaborateurs en informant le greffe de leur visite prochaine. Et j'ai
14 donc transmis au greffe la date de ces visites, et c'est Jaimee Campbell
15 qui, je crois, est la nouvelle responsable du quartier pénitentiaire, qui
16 m'a répondu en disant que Dejan Mirkovic pouvait effectivement venir me
17 rendre visite en tant que conseiller juridique, dans le cadre d'une visite
18 privée, mais que Nemanja Sarovic ne pouvait pas me rendre visite dans ces
19 conditions d'une visite privée puisqu'il est commis aux audiences.
20 C'est la première fois qu'on voit un événement de ce genre dans ce
21 Tribunal. Depuis la création du Tribunal, en effet, les responsables de la
22 Défense, les conseillers juridiques et les assistants d'audience peuvent
23 rendre visite à quelqu'un qui assure lui-même sa défense. Lorsqu'une visite
24 est confidentielle, jamais le commis ou la commise à l'audience ne peut
25 faire exception à la possibilité de telles visites.
26 Ceci est un cas important, à mon avis, car j'ai l'intention de citer
27 à la barre un grand nombre de témoins dans cette procédure. Donc il est
28 fondamental pour moi de pouvoir travailler avec mon conseiller juridique et
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1 mon assistante. Je vais donc citer ces témoins, je vais les interroger au
2 sein du quartier pénitentiaire, d'abord dans le cadre des séances de
3 récolement préliminaires à leur audition dans le prétoire. C'est donc mon
4 droit, en tant qu'accusé assurant lui-même sa défense, de bénéficier de
5 leur visite. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de parler à mon
6 conseiller juridique et à mon assistante. Ils ont besoin d'être présents
7 aux séances de récolement. Ils ont besoin de m'aider à rédiger les
8 déclarations des témoins avant les audiences.
9 Car je vais vous dire quelles questions que je poserai en application
10 de l'article 65 ter dans le cadre de l'audition des témoins. Je proposerai
11 à l'avance leurs déclarations préliminaires. Je dois donc pouvoir
12 travailler avec l'aide d'une ou d'un assistant également.
13 La décision qui vient d'être prise est une décision arbitraire, et vous-
14 même, Monsieur le Juge Hall, en tant que Président de cette Chambre, avez
15 le droit d'intervenir auprès du greffe pour que cette question se règle
16 dans les conditions que je demande et que je soumets maintenant
17 effectivement à votre attention.
18 Et puis, le troisième point --
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais d'abord réagir à ceci. J'ai
20 pris bonne note de vos demandes, de vos griefs, et je vais demander au
21 Juriste de la Chambre de s'enquérir auprès du greffe pour savoir quelle est
22 la pratique applicable en général et de voir dans quelle mesure on peut
23 donner satisfaction à vos demandes.
24 Maintenant, abordez votre troisième point, s'il vous plaît.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Hall, lorsque vous êtes entré dans le
26 prétoire il y a un instant, j'ai été un peu étonné. Vous avez vu que l'ami
27 de la Chambre était assis à la place réservée normalement au Procureur et
28 moi, on m'a mis dans la galerie. Je m'étonne qu'on ne m'ait pas mis quelque
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1 part sur le toit de l'immeuble.
2 J'exige, en tant que responsable de la Défense, d'avoir un statut
3 équivalent à celui de l'Accusation dans le prétoire, autrement dit d'être
4 assis à une place équivalente à celle du Procureur.
5 La pratique de ce Tribunal me donne ce droit. Dans le procès
6 principal qui m'est intenté, on ne m'a pas encore autorisé à être assis au
7 premier rang, car je suis encore considéré comme un accusé dangereux, mais
8 je suis tout de même assis au deuxième rang.
9 Dans le procès qui est en cours contre Radovan Karadzic, il s'agit là
10 encore d'un accusé assurant lui-même sa Défense, et donc il a été installé
11 à la place qui est prévue pour le responsable de la Défense.
12 Je ne sais pas ce qui se passe dans le procès Tolimir, mais je crois
13 que c'est la même chose.
14 Alors, je ne vois pas pourquoi je dois être assis au fond de la
15 salle. Je ne vois pas pourquoi je n'ai pas le même bocal d'eau que celui du
16 Procureur. Je n'ai qu'un verre, et je ne vois pas pourquoi je devrais boire
17 dans un verre en papier. Normalement, j'ai un verre en verre qui me permet
18 d'assouvir ma soif.
19 Est-ce que vous pensez qu'en tant que présumé coupable de crimes de
20 guerre, je pourrais utiliser un verre comme arme ? Je peux penser, si l'on
21 parle d'armement, à des grenades, à des balles de grand calibre, à des
22 sabres, mais pas à un verre. D'ailleurs, lisez mon livre, mon livre qui est
23 la base du procès qui m'est intenté. Est-ce que je pourrais peut-être
24 utiliser ce livre comme arme ?
25 Monsieur le Juge, en tant que responsable de cette Chambre, je pense
26 que vous pourriez rendre une décision indiquant que je dois bénéficier d'un
27 traitement absolument égal à celui du Procureur dans le cadre de la
28 procédure qui m'est intentée.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais d'abord voir quelle est la
2 pratique du Tribunal à cet égard, je vais aussi me renseigner, mais comme
3 ça, en principe, bien, je vous comprends. Puisque vous assurez vous-même
4 votre défense, vous devriez avoir les moyens qui sont à la disposition d'un
5 conseil, à savoir de prendre des notes, de suivre le compte rendu
6 d'audience, par exemple. Je vais voir ce qu'il en est, par exemple, de la
7 disposition des lieux, que ce soit dans cette salle-ci ou dans les deux
8 autres salles d'audience que nous seront peut-être venus à utiliser. Il
9 faudrait que vous ayez les mêmes disponibilités, facilités qu'un conseil.
10 Vous vous défendez seul mais vous restez, ne l'oubliez pas, la personne qui
11 est accusée en l'espèce, et ça veut dire qu'il faudra peut-être apporter
12 quelques aménagements, mais je vais me renseigner.
13 Vous avez évoqué deux procès dans lesquels l'accusé, chaque fois,
14 assure lui-même sa défense. Je vais me renseigner, disais-je, et la
15 prochaine fois, s'il faut apporter des modifications, si elles ont lieu
16 d'être, bien, elles seront déjà appliquées.
17 Avez-vous d'autres questions en ce qui concerne votre état de santé,
18 les conditions de détention, que vous souhaitez porter à l'attention de la
19 Chambre ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, il y a eu un problème qui s'est posé au
21 quartier pénitentiaire. Vous l'avez appris, Monsieur Hall. A ce sujet, j'ai
22 écrit au Président du Tribunal et ce problème a été résolu dès le lendemain
23 sur décision de votre Chambre de première instance, celle que vous
24 présidiez. Pour le reste, je n'ai pas d'autre problème.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Seselj.
26 Maître MacFarlane, avez-vous d'autres questions que vous souhaiteriez
27 évoquer ?
28 M. MacFARLANE : [interprétation] Deux questions, plus exactement, Monsieur
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1 le Juge. Je ne comprends pas tout à fait. Est-il opportun de les soulever
2 maintenant ou faut-il d'abord attendre la décision portant révocation ? Je
3 pourrais simplement les noter pour qu'elles soient actées au compte rendu
4 d'audience, puis poursuivre, les reprendre, ces questions, une fois cette
5 décision tombée.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, signalez-les déjà.
7 M. MacFARLANE : [interprétation] Sans présenter d'arguments, je voulais
8 simplement vous les donner en style télégraphique. La première question,
9 c'est celle d'un mémoire préalable au procès. Nous voudrions en préparer un
10 en temps utile, sous réserve, bien sûr, d'instructions données par la
11 Chambre. Dans des procédures d'outrage précédentes auxquelles j'ai
12 participé, la Chambre y avait renoncé expressément, donc je vous
13 demanderais des instructions précises en temps utile.
14 Deuxième question - et ceci est dans le droit fil de pratiques connues dans
15 ce Tribunal - je me demandais s'il était possible de déposer une requête
16 sans entremise de témoin. Ça, on pourra le faire, je disais, en temps
17 opportun.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me MacFarlane vient de le dire, et je
19 l'avais déjà dit moi-même, il y a plusieurs questions en souffrance qui ne
20 sont pas encore tranchées, mais il faut d'abord régler la requête qui
21 demande la révocation des Juges Kwon et Parker. Si nous parlons d'une
22 Conférence préalable au procès et de la date d'ouverture du procès, ça, ça
23 découlera des autres décisions.
24 Donc en l'absence d'autres questions, je pense que nous pouvons lever
25 l'audience. Je vous remercie.
26 --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 14 heures 48.
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