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1 Le mardi 22 février 2011
2 [Conférence préalable au procès]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, à tous.
7 Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-03-67-R77.3, l'Accusation contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous avoir
11 les présentations ?
12 Mais avant, Monsieur Seselj, j'aimerais m'assurer que vous entendez cette
13 audience dans une langue que vous comprenez. Les propos vous sont-ils
14 interprétés dans votre propre langue ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je peux suivre cette audience mais en
16 serbe. En effet, on interprète les propos prononcés en serbe.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
18 Puis-je avoir, s'il vous plaît, les présentations.
19 Monsieur MacFarlane.
20 M. MacFARLANE : [interprétation] Bonjour. Je suis Bruce MacFarlane, avocat
21 au Barreau du Canada, et j'ai été nommé en tant qu'amicus curiae en
22 l'espèce. A ma droite, Mme Lori Ann Wanlin, qui est avec moi pour cette
23 audience et qui sera avec moi pour tout ce procès d'outrage. Elle aussi est
24 avocate au Barreau du Canada.
25 M. NESKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur MacFarlane.
26 Je vous souhaite la bienvenue, Madame Wanlin.
27 Monsieur Seselj, pourriez-vous vous présenter pour le compte rendu.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dr Vojislav Seselj, professeur d'université et
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1 ennemi juré du Tribunal de La Haye.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Seselj.
3 Comme l'a indiqué la Chambre dans son ordonnance portant calendrier du 28
4 janvier 2001, les audiences en l'espèce vont commencer aujourd'hui. Mais
5 avant de commencer, nous avons quelques points administratifs à traiter
6 dans le cadre d'une Conférence de mise en état.
7 Donc tout d'abord, je vais m'occuper de la demande orale faite par
8 l'Accusation en vue d'accepter Mme Lori Ann Wanlin lors de nos débats. Lors
9 de la Conférence de mise en état du 14 décembre de l'an dernier, l'amicus
10 curiae faisant office de Procureur a demandé à ce que son assistante
11 juridique, Mme Wanlin, ait droit à participer de façon limitée à ces
12 audiences afin de participer -- et de participer aussi à la présentation
13 des éléments de preuve, contre-interrogatoire, et aux arguments présentés.
14 L'accusé s'est opposé à cette demande. Le 16 février, la Chambre a informé
15 de façon informelle les parties qu'elle faisait droit à la demande de
16 l'amicus curiae nommé par le Procureur dans la mesure, où cette décision
17 n'aurait aucune répercussion financière sur le greffe. Nous réitérons
18 d'ailleurs cette position.
19 Ensuite nous aimerions traiter de la requête directe faite par l'amicus
20 curiae. Le 17 janvier de cette année, l'amicus curiae a déposé une requête
21 confidentielle visant à faire verser au dossier directement 72 pièces qui
22 tombent dans quatre catégories : Tout d'abord, les documents formant partie
23 du dossier official de l'espèce, c'est-à-dire des affaires IT-03-67-T, IT-
24 03-67-R72.2 [comme interprété] et IT-03-67R77.3; ensuite des éléments de
25 preuve portant sur le livre qui fait l'objet de ces affaires;
26 troisièmement, 13 procès-verbaux; et ensuite une série de captures d'écran
27 montrant le site Web de l'accusé.
28 M. Seselj n'ayant déposé aucune réponse à la date limite qui avait
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1 été définie à l'article 126 bis du règlement de Procédure et de Preuve de
2 ce Tribunal, c'est-à-dire une date butoir expirant le 10 février de cette
3 année, et ayant étudié les éléments présentés pour être versés au dossier,
4 la Chambre est convaincue que ces éléments sont pertinents et sont de
5 valeur probante et satisfont donc aux critères énoncés à l'article 89(C)du
6 règlement, et la Chambre donc verse ces éléments au dossier et demande au
7 greffe de leur donner des cotes.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Allez-y.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien entendu, sachez que je ne m'oppose
12 absolument pas à ce que ces documents soient versés au dossier. Mais dans
13 la dernière requête de M. MacFarlane, les documents présentés sont des
14 extraits de mon site Web et même la page de garde de mon dernier livre,
15 donc ce n'est pas correct; l'amicus curie nommé par l'Accusation aurait dû
16 obtenir les originales du livre, ça aurait fait preuve de sa conscience
17 professionnelle.
18 Il n'a pas obtenu ce livre, et vous venez juste de verser au dossier des
19 photocopies de ce livre uniquement, donc de ce fait, je vous offre un
20 exemplaire original du livre, ainsi qu'à M. MacFarlane et à son associé, et
21 s'ils veulent, d'ailleurs, je peux leur dédicacer le livre. En effet, le
22 titre de ce livre contient son nom. Pourriez-vous donc demander à
23 l'huissier de prendre ces deux copies de livre, avec un [inaudible] qui
24 accompagneront donc ma proposition de verser ces exemplaires au dossier,
25 pour que ce soit vraiment de véritables éléments de preuve et non pas de
26 vaines photocopies. Donc, j'ai deux exemplaires pour l'Accusation.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Seselj. Nous
28 allons voir si nous allons admettre les originaux de votre livre, mais
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1 sachez que nous sommes toujours contents de voir que les parties sont
2 prêtes à coopérer.
3 Parlons maintenant de la requête urgente de l'amicus curie du 21 février
4 2011 intitulé : "Requête urgente au vue de modifier la liste des pièces
5 présentées au titre de l'article 65 ter E 3." Si j'ai bien compris,
6 l'amicus nommé par le Procureur souhaite ajouter des documents portant sur
7 les nouvelles publications récentes de l'accusé, qui sont confidentielles
8 et qui reflètent que l'accusé a une habitude de changer de fournisseurs de
9 service et de propriétaires du -- de site Web, et que les traductions en
10 anglais de ces extraits des documents sont déjà sur la liste 65 ter.
11 Monsieur MacFarlane, si j'ai bien compris, l'accusé n'a pas reçu de
12 traduction en B/C/S de cette requête, donc il n'est peut-être pas en mesure
13 d'y répondre. Ceci étant dit, je tiens à vous dire -- à vous demander,
14 Monsieur MacFarlane, pourquoi il nous faudrait --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai reçu cette requête. Si je me souviens
16 bien, j'ai reçu cette requête, et je suis tout à fait en mesure de
17 répondre.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la version en B/C/S, n'est-ce
19 pas, et vous pouvez répondre ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, ce n'était pas en B/C/S. C'était en Serbe,
21 dans la belle langue serbe. Cela fait déjà deux ans que le greffe du
22 Tribunal de La Haye a essayé de supprimer mon site Web sur l'internet en
23 envoyant des instructions à toutes les personnes s'occupant de l'internet
24 en Suède, en Allemagne, en Serbie, et cetera, mais jusqu'à présent, ils
25 n'ont jamais réussi à supprimer mon site Web. En début février de cette
26 année, ils ont réussi quelque chose, mais six heures plus tard mon site Web
27 était à nouveau en marche mais ailleurs, depuis un autre endroit, donc il
28 est indestructible.
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1 Ensuite, à ma proposition, les autorités adéquates du Parti radical serbe
2 ont nommé mon fils aîné, Nikola Seselj, rédacteur en chef de mon site Web,
3 donc, lui, je suis certain qu'il ne va pas fléchir sous la pression. Je
4 sais que c'est moi qui sera l'auteur du site Web et personne ne va pouvoir
5 l'intimider pour supprimer quoi que ce soit de mon site Web. Ce que je
6 décide -- ce que j'ai décidé de montrer sur mon site Web y restera à tout
7 jamais.Vous pouvez peut-être trouver un nouveau "provider" -- trouver un
8 nouveau fournisseur d'accès ou un nouvel hébergeur, je ne sais pas, mais
9 sachez que je trouverai toujours des hébergeurs pour que mon site Web
10 puisse exister, mon fils. Si je n'y arrive plus, je demanderai à mon
11 meilleur ami, le chef des Coréens, Kim Jong-il, pour lui demander de
12 remettre en fonctionnement mon site Web, et ainsi lui, je sais qu'il ne
13 sera jamais -- il ne fléchira jamais sous la pression. Puis il y a aussi
14 mon ami, Hugo Chavez, et mon ami, Mahmoud Ahmadinejad. J'ai beaucoup d'amis
15 dans le monde entier qui sont prêts à s'occuper de mon site Web et qui
16 feront tout ce qui est nécessaire pour que mon site Web fonctionne à tout
17 jamais.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous ne vous
19 opposez pas à cette requête.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous l'ai déjà dit lors de ma dernière --
21 dans ma dernière requête. M. MacFarlane a fourni une photographie de la
22 page de garde de ce livre, de la page de couverture du livre pris depuis le
23 site Web, mais je peux vous donner des informations supplémentaires. Sachez
24 que vous pouvez me tuer, moi, mais vous ne pouvez pas tuer mon site Web.
25 Mon site Web est insubmersible, indestructible.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien, bien. Monsieur MacFarlane, cela
27 dit, la Chambre considère qu'il serait dans l'intérêt de la justice et il
28 serait dans l'intérêt aussi de l'économie que nous limitions la portée de
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1 ce procès et que nous ne parlions que de la publication des trois livres
2 qui révèlent l'identité de 11 témoins protégés. En ce qui concerne les
3 autres points, quant à savoir s'il doit répondre -- s'il doit obéir à
4 l'ordonnance de la Chambre demandant à ce que certains éléments
5 confidentiels soient supprimés de son site Web, cela nous en traiterons
6 plus tard étant donné qu'il y a quand même des requêtes pendantes
7 concernant ces points. Qu'avez-vous à dire ?
8 M. MacFARLANE : [interprétation] Pour répondre, je vais peut-être vous dire
9 pourquoi j'ai décidé de travailler de la sorte, et la Chambre pourra
10 prendre cela en compte.
11 Dans la décision de la Chambre du 2 décembre --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, je me souviens. Il s'agit
13 d'une décision visant à modifier l'acte d'accusation. Nous avons dit que
14 l'amicus curie peut éventuellement considérer que ces éléments sont des
15 circonstances aggravantes.
16 M. MacFARLANE : [interprétation] Oui, oui, en effet. Pour reprendre vos
17 termes, nous considérons que pour ce qui est de l'Accusation, il est utile
18 d'avoir le livre, que ce soit en copie papier ou en format électronique,
19 car c'est absolument essentiel pour savoir si ou non les identités des
20 témoins sont révélées dans ce livre. Donc le format n'est pas utile. Ce qui
21 m'intéresse, moi, c'est de savoir si les témoins ont été identifiés -- ou
22 non, les 11, ou d'autres d'ailleurs. Or dans ce dernier livre, ce que nous
23 venons de voir qui a été publié récemment, la situation semble s'être
24 encore compliquée, puisqu'en fait, il s'agit maintenant d'une transaction
25 complète qui [inaudible] depuis un certain temps, et maintenant nous allons
26 tout reprendre dans une seule procédure, parce qu'il y a -- c'est toujours,
27 il y a différentes éléments mais qui portent tous sur les mêmes témoins.
28 Donc j'ai voulu ajouter ces nouveaux matériels parce que je considère
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1 qu'ils font partie de l'affaire. On voit bien ici que le train se poursuit.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur MacFarlane.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je m'adresser à vous, avant que vous ne
5 preniez votre décision, Messieurs les Juges ? L'amicus curiae doit se
6 rappeler certaines choses qui sont élémentaires. Tout d'abord, il doit
7 venir ici d'une façon sérieuse, il ne peut pas dire que ce livre a été
8 publié il y a quelques jours. Il doit savoir quelle est la date exacte de
9 publication de ce livre. Ce livre a été publié à la fin décembre de l'an
10 dernier. Il suffit de vérifier les dates d'imprimerie qui se trouvent dans
11 le livre et qui se trouvent aussi à la bibliothèque nationale de Serbie, où
12 se trouvent toujours les exemplaires originaux de toute publication. Donc
13 sachez que ce n'est pas il y a quelques jours, c'était il y a, c'était la
14 fin de décembre de l'an dernier.
15 Le livre a été publié immédiatement après que j'ai déposé en
16 application de l'article 65 ter, la liste des témoins que j'ai l'intention
17 de citer au cours de cette affaire d'outrage. Les déclarations de ces
18 témoins sont justement dans ces livres. Chaque témoin dit qui, il ou elle,
19 fait une déclaration publique, et qu'il veuille bien que ce soit publié, et
20 cetera. Je n'ai publié aucune déclaration donnée à l'Accusation
21 précédemment par ces témoins. Moi, ce que je publie, c'est leurs
22 déclarations qu'ils ont faites publiquement, et tous ces témoins ont signé
23 devant notaire un document donnant leur consentement à la publication de
24 leurs déclarations.
25 M. MacFarlane ne sait absolument pas, parce que le livre n'a pas été
26 traduit, il n'a pas essayé d'obtenir un livre. Il ne sait même pas s'il a
27 été imprimé, il ne sait même pas combien il y a eu d'exemplaires, il ne
28 sait rien. Il n'est pas sérieux, il perd, il gâche l'argent des Nations
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1 Unies.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comme je vous le dis, Monsieur
4 MacFarlane, la Chambre considère qu'il convient de limiter la portée de
5 cette affaire au point suivant, à savoir si l'ordonnance de la Chambre a
6 été enfreinte, du fait de la publication de ce livre, qui pourrait
7 éventuellement révéler l'identité et les déclarations protégées de témoins
8 qui ont bénéficié de la protection du Tribunal.
9 Donc nous allons vous permettre d'ajouter les documents suivants à la
10 liste, les traductions en anglais des extraits qui sont déjà sur la liste
11 65 ter d'origine. Votre intention n'est pas uniquement j'imagine de les
12 ajouter à la liste, vous voulez aussi les verser au dossier, bien entendu;
13 c'est bien cela ?
14 M. MacFARLANE : [interprétation] Tout à fait, Messieurs les Juges. J'ai
15 l'intention de demander le versement de ces documents au dossier. Il y a un
16 autre point aussi à prendre en compte, à propos du rapport que les parties,
17 que la Chambre de première instance a reçu hier, du greffe, qui porte sur
18 l'autre livre, le livre précédent. Pour ces raisons, j'aimerais aussi
19 déposer une liste 65 ter amendée pour pouvoir verser ce livre aussi au
20 dossier, car je considère que cela est parfaitement pertinent en ce qui
21 concerne le chef qui est reproché à l'heure actuelle à l'accusé. Cela a
22 donc une portée très certainement sur la peine.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre n'est pas convaincue qu'il
25 faille vraiment admettre ces documents au vu de l'affaire telle qu'elle se
26 présente. Nous allons donc laisser les choses à l'état pour l'instant.
27 Revenons-en à votre requête, Monsieur Seselj. Vous voulez citer des témoins
28 de caractère -- témoins de moralité. Donc le 28 janvier 2011, l'accusé a
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1 présenté une liste 28, et je cite, "témoins de moralité," qui selon lui,
2 doivent venir témoigner de sa bonne moralité et du contexte dans lequel les
3 livres ont été écrits. La requête a été déposée de façon confidentielle sur
4 ordre de la Chambre, étant donné que dans cette requête sont contenues des
5 informations qui sont encore confidentielles à l'heure actuelle.
6 La Chambre tient à rappeler à M. Seselj que l'article 46 du Règlement du
7 Tribunal sur les mauvais comportements indisciplinés du conseil s'applique
8 aussi aux accusés qui se représentent eux-mêmes. La liste de ces témoins de
9 moralité, contient des propos qui sont insultants et qui n'ont aucune
10 utilité en l'espèce et qui se moquent d'ailleurs du Tribunal et plus
11 particulièrement de cette affaire d'outrage. La Chambre a donc décidé de
12 rejeter cette liste de témoins de moralité, car il considère que cette
13 liste est futile et qu'il s'agit ici d'un abus de procédure.
14 Je pense que nous en avons terminé des requêtes pendantes, en suspens. Nous
15 allons maintenant passer à l'ordre du jour, ou du moins à notre projet
16 d'ordre du jour. Monsieur Seselj, comment avez-vous l'intention de
17 procéder.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, je pense que l'on ne peut pas
19 dire que toutes les questions en suspens ont été résolues. Etant donné en
20 ce qui concerne cette requête que vous venez juste de rejeter, sachez qu'il
21 n'y a pas le moindre terme insultant dans cette requête. Il n'y a que le
22 titre de livres publiés il y a bien longtemps, qui sont peut-être
23 considérés comme étant insultants ou péjoratifs, mais ce sont leurs titres,
24 on ne peut plus les changer. Donc il faut bien les -- on ne peut pas les
25 rebaptiser. Je ne vois pas ce qui est insultant, à part éventuellement ces
26 titres de livres et encore.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De toute façon, Monsieur Seselj, la
28 Chambre a rendu sa décision.
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1 Monsieur MacFarlane, combien de temps avez-vous besoin -- de combien de
2 temps avez-vous besoin pour présenter vos moyens ?
3 M. MacFARLANE : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de citer le
4 moindre témoin viva voce. J'ai l'intention de demander l'admission et de
5 verser d'ailleurs les éléments, des documents, et je pense que j'ai besoin
6 d'environ trois à cinq heures. En fait, j'aurais besoin de quatre heures,
7 mais je vous demande une fourchette de trois à cinq.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avez-vous l'intention de faire une
9 déclaration liminaire ?
10 M. MacFARLANE : [interprétation] Tout à fait.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ferez aussi le réquisitoire,
12 j'imagine, après avoir présenté tous vos éléments de preuve, et après bien
13 sûr la présentation des moyens à décharge ?
14 M. MacFARLANE : [interprétation] Tout à fait. Quand je dis que j'ai besoin
15 de cinq heures, cela comprend mon propos liminaire, et donc j'avais
16 l'intention de fonctionner comme je fonctionnais dans les affaires de ce
17 type, donc tout d'abord, un propos liminaire qui trait les éléments de
18 preuve dont je vais me servir. Les documents ensuite seront versés au
19 dossier de façon plus officielle avec commentaires sur la pertinence de ces
20 documents pour aider la Chambre, et ensuite bien, j'en aurai terminé et
21 cela me demandera environ trois à quatre heures, comme je l'ai dit.
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur MacFarlane.
23 Monsieur Seselj, quant à vous la Chambre vient de savoir -- donc est
24 informée par la juriste chargée de la liaison avec vous-même qu'il y aurait
25 peut-être des problèmes en ce qui concerne les dates auxquelles peuvent
26 apparaître vos dits témoins.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous parlez de conflit, de difficulté. Je ne
28 vois pas où est la difficulté, moi. Je veux citer dix témoins, rien de
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1 plus. J'ai fait toutes les écritures nécessaires, j'ai donné leurs
2 déclarations préalables traduites en anglais, et cetera, et cetera. Mais le
3 greffe a fait en sorte que je ne puisse pas rencontrer mes associés, et mes
4 estimés assistants juridiques, notamment Dejan Mirovic, qui a une maîtrise
5 en droit, et un autre associé, Nemanja Sarovic, qui a un autre diplôme de
6 droit. Depuis l'an dernier, je demande qu'ils viennent me voir et que le
7 greffe puisse payer leurs voyages. Ils sont venus une fois, mais depuis le
8 greffe n'a plus autorisé Nemanja Sarovic à avoir un accès privilégié, et de
9 ce fait, Dejan Mirovic, en guise de protestation, a décidé de ne pas venir.
10 Donc sachez que depuis l'acte d'accusation a été dressé, je n'ai pas pu
11 voir ni mon conseiller juridique ni mon commis aux affaires. Le 17 février,
12 j'ai reçu une lettre de Jaimee Campbell, la chef de l'OLAD ici, et elle a
13 dit que le greffe ne va absolument couvrir aucun des frais de transport de
14 voyages de mes conseillers -- ni de mon conseiller juridique, ni de mon
15 commis aux affaires. Vous avez une copie de la lettre en anglais. Si ça
16 vous intéresse, vous pouvez très bien en prendre connaissance.
17 Donc je n'ai pas véritablement pu me préparer pour ceci parce que tout
18 simplement je n'ai même pas pu avoir une seule, ne serait-ce qu'une seule
19 réunion avec mon commis aux affaires ainsi que mon conseiller juridique.
20 Deuxièmement, j'aurais voulu pouvoir procéder aux séances de récolement
21 auprès des témoins. J'avais l'intention en fait d'envisager ou de prendre
22 une demi-heure par témoin, ce qui nous donne cinq heures en tout. Mais de
23 toute façon, il faut savoir que je voulais pour quand même prendre contact
24 avec les témoins avant qu'ils n'arrivent dans ce prétoire. C'est une
25 pratique retenue au Tribunal de La Haye, tous les témoins qu'il s'agisse de
26 témoins à charge ou à décharge font l'objet d'une séance de récolement.
27 Donc je n'ai pas eu la possibilité de le faire.
28 En fait c'est le Greffier qui me met des bâtons dans les roues. Je
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1 n'ai pas suffisamment d'argent pour payer les déplacements de tous mes
2 collaborateurs. Cela devrait absolument être payé et financé par le
3 Tribunal. Il ne s'agit pas en fait de financer ma Défense à proprement
4 parler. Mais il s'agit de payer les frais de déplacements et ce qui est
5 fait dans tous les procès, il ne s'agit pas donc du budget de la Défense.
6 Cela doit être financé par le greffe et cela ne peut absolument pas être
7 payé par la Défense. Il faut savoir que le financement de ma Défense de
8 toute façon est une question qui n'a toujours pas été réglée. Nous devons
9 payer donc les frais de déplacements et les frais de logement pour l'un des
10 assistants juridiques, pour notre commis aux affaires, et pour dix témoins
11 en tout. Je vous dirais en fait que je n'ai absolument aucun de mes
12 conseillers qui pourra s'adresser à la Chambre de première instance.
13 Il faut que nous soyons sur un pied d'égalité. Parce que n'oublions
14 quand même pas que le Tribunal paie M. MacFarlane et ses assistants, et
15 Dieu sait qui d'autre. Je souhaiterais que le Tribunal paie également ces
16 frais pour mes collaborateurs, donc je demande au Tribunal, car le Tribunal
17 doit absolument payer ces frais de déplacements.
18 J'ai convoqué des témoins, et en fait les témoins je les ai convoqués
19 parce qu'il y a des accusations qui ont été proférées à mon égard. Il
20 s'agissait de la publication de certains noms, à l'exception d'une personne
21 dont je ne mentionnerai pas le nom maintenant, car il s'agit d'un témoin
22 qui pour lequel il a été déterminé il y a très, très longtemps qu'il avait
23 commis le débit de parjure. Donc l'année dernière la Chambre de première
24 instance m'en a informé probablement par écrit d'ailleurs et m'a dit qu'il
25 n'allait prendre en considération la déposition de ce témoin. Mais il est
26 évident que même si l'Accusation le croit, moi, je pense que cette
27 déposition a été erronée. Bon, de toute façon c'est pour cela que je n'ai
28 pas besoin de faire appel à ce témoin. Quoi qu'il en soit, il me reste
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1 encore dix témoins à convoquer, dix témoins, puisqu'il faut quand même
2 savoir que le bureau du Procureur a proféré à mon égard des accusations qui
3 sont très, très graves. Donc je dois pouvoir me défendre. Il faut savoir
4 qu'il n'y a pas un seul document confidentiel qui m'a été donné par le
5 bureau du Procureur qui a été communiqué les seuls documents qui ont été
6 publiés sont des documents qui ont été rédigés alors que mes collaborateurs
7 étaient en train d'interroger ces témoins.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc en un mot commençant, je crois
9 comprendre, Monsieur, que vous n'êtes pas en mesure de défendre, de
10 présenter votre défense, au vu des raisons que vous venez d'avancer; c'est
11 cela ?
12 Monsieur Seselj, pour revenir à cette question de financement, comme vous
13 le savez pertinemment, pour ce qui est du financement de la Défense d'un
14 accusé il s'agit d'une question qui relève de la seule responsabilité du
15 Greffier. Alors il est extrêmement fâcheux de constater que ce problème de
16 financement n'a pas pu être réglé aujourd'hui et que cela va donc retarder
17 cette affaire, cette affaire qui aurait d'ailleurs déjà dû être réglée
18 rapidement. Toutefois, ce qui fait que la Chambre est obligée de surseoir à
19 ce procès étant donné que la Chambre est d'avis que conformément à
20 l'article 21.4(E) du Statut vous avez le droit de bénéficier des mêmes
21 droits pour ce qui est de vos témoins à décharge que les droits qui ont été
22 conférés pour les témoins à charge.
23 Toutefois, la Chambre, Monsieur Seselj, aimerait vous faire remarquer
24 qu'étant donné que vous avez choisi de vous défendre vous-même c'est à vous
25 que revient la responsabilité de faire en sorte que tout soit prêt pour que
26 les témoins puissent commencer. Le Juriste chargé de la liaison avec
27 l'accusé vous fournira toute l'aide nécessaire j'en suis absolument sûr. Il
28 faut également savoir qu'afin d'obtenir l'aide financière du Greffier si
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1 l'on est considéré comme personne indigente, il y a certaines procédures
2 qu'il faut suivre. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment,
3 Monsieur Seselj.
4 Mais pour ne pas trop perdre de temps, la Chambre estime que le Procureur
5 ou que l'amicus curiae du Procureur pourra présenter ces moyens à charge
6 aujourd'hui et que le reste de l'affaire sera suspendue en attendant
7 justement que soit réglé le problème présenté par l'accusé, problème qui
8 devra être réglé par la Chambre d'appel. Les parties en seront informées
9 par écrit, seront informées de la date de reprise de ce procès et de la
10 durée qui sera octroyée à M. Seselj pour la présentation de ses moyens à
11 décharge.
12 Le Juriste de la Chambre prendra en contact avec l'amicus curiae ainsi
13 qu'avec le Juriste chargé de la liaison avec l'accusé.
14 Oui, Monsieur MacFarlane.
15 M. MacFARLANE : [interprétation] Je vous remercie, de la décision que vous
16 venez de prendre. Mais je voudrais réitérer quelque chose que j'avais déjà
17 dit à M. le Juge Hall, lors de la dernière Conférence de mise en état, et
18 je pense que cela ne va surprendre personne. Je voulais mentionner que
19 j'avais indiqué en fait, la dernière fois que je me trouvais, que je serais
20 en fait assez loin de l'Europe du nord, en avril, et au début du mois de
21 mai, je voulais que cela soit pris en considération. Donc je peux tout à
22 fait travailler avec le juriste de la Chambre, à ce sujet, mais je voulais
23 en fait l'indiquer à la Chambre.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur MacFarlane.
25 La Chambre vous remercie de nous avoir fourni cette information.
26 Monsieur MacFarlane, vous avez la parole. Nous prendrons notre première
27 pause à 10 heures 20.
28 M. MacFARLANE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 Je pense que j'en aurai terminé lorsque le moment sera venu de faire la
2 pause, et je vais m'évertuer d'en avoir terminé.
3 Je dirais que nous sommes ici du fait de l'article 77 du Règlement de ce
4 Tribunal, qui stipule fondamentalement que le Tribunal conformément aux
5 pouvoirs inhérents qui lui ont été conférés, peut considérer qu'il y a
6 outrage lorsque des informations ont été divulguées en connaissance de
7 cause et en sachant pertinemment qu'il y a eu infraction ou violation d'une
8 ordonnance rendue par la Chambre. Je dirais en fait qu'il y a deux aspects
9 que j'aimerais mettre en exergue à ce sujet dès le début : premièrement, je
10 vous parlerais d'un ouvrage, d'un livre qui n'est pas un livre de poche,
11 qui contient des informations confidentielles, et deuxième, j'aimerais
12 parler de l'inclusion d'informations confidentielles sur le site personnel
13 de l'accusé. Nous avons déjà rapidement évoqué l'impact de la décision
14 rendue par cette Chambre le 2 décembre, qui avait indiqué que point n'était
15 besoin d'amender l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation, mais que
16 toutes ces questions pouvaient être considérées comme étant, comme faisant
17 partie de la catégorie générale relevant de l'ordonnance actuelle.
18 Donc cela signifie en fait que lorsque je présenterais mes moyens à
19 charge, je reviendrais sur ces deux aspects de la question. De quoi est-il
20 question, en fait ce que j'avance, c'est qu'il s'agit d'une affaire qui est
21 plutôt simple, pour ne pas dire fort simple. Le fond de cette affaire a
22 trait à plusieurs ordonnances rendues par la Chambre. Deux ordonnances ont
23 été rendues au début de la procédure, il s'agissait d'ordonnance générale
24 qui avait trait à cette affaire, et qui ne reprenait pas ou qui ne visait
25 des témoins particuliers. Il y a dans un premier temps la première
26 ordonnance rendue par la Chambre de première instance, numéro II, en 2003,
27 qui ciblait des questions de confidentialité et de communication
28 d'information. Deuxièmement, il s'agit de la décision rendue par la Chambre
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1 de première instance II à nouveau, en 2004, cette fois-ci, et elle ciblait
2 cette ordonnance, la confidentialité de la communication de documents.
3 Dans le cadre, il faut savoir que le cadre général a été établi dès
4 le début, et les moyens de preuve que je vais présenter vous permettront de
5 comprendre que l'accusé était présent à chaque fois, et qu'il était donc
6 parfaitement informé et conscient des ordonnances rendues.
7 Je dirais également qu'à la suite, la Chambre de première instance a
8 néanmoins rendu ou octroyé des mesures de protection différentes à
9 plusieurs témoins, à 11 témoins. Il y a eu par exemple en juin 2005, en
10 août 2007 et en octobre 2007, trois ordonnances qui ont été rendues. Je
11 vais vous faire grâce des détails de ces ordonnances. Premièrement, parce
12 que je suis assez circonspect et je ne souhaite surtout pas moi-même
13 divulguer la confidentialité de ces informations, donc je vais rester dans
14 un cadre général.
15 Mais je dirais à propos de l'ordonnance de l'année 2005, que c'est
16 une ordonnance qui a été rendue à l'unanimité et qui a octroyé des mesures
17 de protection à un certain nombre de témoins dont les noms étaient donnés
18 dans l'ordonnance, et ces témoins se sont vu octroyer des pseudonymes.
19 Je passe maintenant à la deuxième ordonnance rendue en août 2007. Il
20 s'agissait en fait du Juge de la Mise en état qui a octroyé tout un
21 ensemble très détaillé de mesures de protection, et je vous indiquerais
22 dans quelle mesure le Juge de la Mise en état a pris en considération la
23 situation particulière des différents témoins, et des moyens de preuve qui
24 vont être apportés par ces différents témoins. De façon adaptée, à chaque
25 témoin, il y a toute une série de mesures de protection qui ont été mises
26 en place, eu égard aux circonstances de ces différents témoins.
27 Puis je pense maintenant à la troisième ordonnance qui fait la
28 dernière ordonnance en matière de mesures de protection, rendue en octobre
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1 2007. Une fois de plus, le Juge de la Mise en état s'est à nouveau penché
2 de façon détaillée sur les cas individuels et a accordé une attention toute
3 particulière aux moyens de preuve qui avaient été fournis justement au Juge
4 de la Mise en état. Une fois de plus, tout un jeu de mesures de protection
5 particulièrement détaillées et adaptées à chaque témoin a été préparé et
6 ordonné par cette Chambre.
7 Alors je vous indique tout cela, tout simplement parce que je pense à
8 la tradition retenue par les Chambres de première instance ou au Tribunal
9 international, et je sais qu'une attention bien particulière est accordée
10 aux moyens de preuve, ainsi qu'aux mesures de protection qui sont faites
11 sur mesure par rapport aux témoins, et par rapport aux éléments de preuve
12 qu'ils vont apporter, et l'accusé en était parfaitement informé, était
13 présent et a d'ailleurs reçu des exemplaires de ces ordonnances.
14 Alors à la fin de l'année 2007, moment où toutes ces ordonnances
15 avaient été rendues, il y avait tout un jeu de mesures de protection bien
16 précises qui avaient été mises en place pour ces 11 témoins. Je vous
17 indiquerais comment par tout un jeu de décisions et de procès-verbaux qui
18 ont été remis à l'accusé, l'accusé savait pertinemment que ces mesures de
19 protection avaient été mises en place pour ces témoins. Les éléments de
20 preuve que je vais présenter vont vous permettre de comprendre qu'il savait
21 pertinemment qu'il était interdit de publier toute information relative à
22 ces témoins bénéficiant de mesures de protection. Nous vous indiquerons
23 également que l'accusé était parfaitement informé du fait qu'il devait
24 prendre langue avec la Chambre ou prendre contact avec les Chambres, s'il
25 souhaitait revenir sur certains détails des mesures de protection, et les
26 éléments de preuve que je vous présenterais sont tout à fait catégoriques à
27 ce sujet.
28 Alors je passe maintenant à la fin de l'année 2007, et je vous dirais
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1 en fait que nous prouverons que les mesures de protection étaient en place,
2 à ce moment-là, à la fin de l'année 2007. La Chambre avait pris en
3 considération ces mesures de protection. L'accusé était parfaitement
4 informé du fait qu'elles existaient. L'accusé savait pertinemment qu'il ne
5 pouvait publier aucune information confidentielle qui relevait du cadre
6 établi par la Chambre, et il savait qu'il ne pouvait publier aucun détail
7 confidentiel.
8 Je passe maintenant à l'année 2008, donc je m'écarte de la fin de
9 l'année 2007 pour arriver à la mi-2008. Les éléments de preuve vous
10 permettront de comprendre que l'accusé a déployé certaines activités par
11 rapport à ce cadre des témoins protégés. En fait, pendant cette période,
12 par toute une série de décisions et d'écritures ont été présentés. L'accusé
13 a connu une certaine activité, s'est lancé dans plusieurs polémiques, mais
14 nous allons pouvoir vous démontrer de façon très très claire que l'accusé
15 savait pertinemment que les chambres avaient déterminé et établi si les
16 mesures de protection avaient déjà été accordées, lesquelles avaient été
17 modifiées, et lesquelles avaient été annulées.
18 Cela a son importance dans ce cadre général, car l'accusé savait, en
19 fait, que s'il y avait souhait de modification des mesures de protection ou
20 d'annulation des mesures de protection il fallait qu'il prenne contact avec
21 la Chambre pour que la Chambre puisse évaluer de façon judiciaire s'il
22 s'agissait de mesures appropriées à prendre. Je dirais, d'ailleurs, que les
23 moyens de preuve que nous allons présenter vous montreront que l'accusé et
24 ses collaborateurs ont d'ailleurs aidé une personne à prendre contact avec
25 la Chambre, justement.
26 Qui plus est, pendant cette période qui fut une période assez
27 polémique, l'accusé a lui-même présenté une requête de mesures de
28 protection pour certains témoins. Donc il est absolument évident que
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1 l'accusé avait très bien compris non seulement le statut mais également le
2 Règlement de preuve et de procédure, et il savait absolument ce qu'il
3 fallait faire. Donc je suppose que la Chambre pourra aboutir à cette
4 conclusion lorsqu'elle envisagera la globalité des éléments de preuve.
5 Alors, pour ce qui est de la situation dans laquelle nous nous
6 trouvons à l'heure actuelle, les ordonnances ont été rendues, l'accusé est
7 parfaitement informé du cadre juridique. Les éléments de preuves, puisque
8 je continue cet examen chronologique, vous permettront de comprendre les
9 infractions qui ont été commises. Les éléments de preuve vous permettront
10 de comprendre que ces infractions, ces violations des ordonnances et du
11 cadre qui avait été mis en place ont été faits en connaissance de cause, de
12 façon délibérée, et je dirais même qu'il y avait une certaine défiance ou
13 un certain défi, en fait, dans son attitude. Justement, nous nous trouvons
14 une certaine arrogance intellectuelle également.
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1 (expurgé) premièrement, parce que des informations étaient communiquées.
2 Ces informations permettaient aux lecteurs d'identifier les témoins
3 protégés, leurs noms et prénoms complets ont été publiés, ainsi que leurs
4 adresses, et dans la plupart des cas, les détails de leurs cartes
5 d'identité ont été communiqués. Donc il s'agit d'informations très, très
6 précises, et pour certains des témoins - pas pour tous les témoins
7 d'ailleurs, mais dans certains cas, je dirais que cette infraction des
8 ordonnances est allée encore plus loin puisqu'il y a des coordonnées telles
9 que dates de naissance, lieu de naissance, profession, et numéro de
10 sécurité social qui sont donnés.
11 Donc je pense que ce moyen de preuve vous montrera en fait que
12 l'information a été publiée et permettra d'identifier ou peut donner la
13 possibilité d'identifier des témoins protégés. Donc il s'agit en fait de
14 l'identification véritable de personnes à qui des mesures de protection
15 juridiques avaient été conférées, avaient été octroyées.
16 Le livre de l'année 2008 va même beaucoup plus loin que cela, car il
17 y a une deuxième dimension inhérente à cet ouvrage, une seconde dimension à
18 la façon dont les ordonnances sont enfreintes, car le livre présente,
19 publie en quelque sorte des arguments qui avaient été présentés au Tribunal
20 et qui avaient été considérés par les Chambres de première instance comme
21 des informations confidentielles pour des raisons qui sont toujours données
22 et invoquées d'ailleurs. Mais je pense, en fait, que les éléments de preuve
23 vous permettront de comprendre que ces arguments -- que ces différentes
24 informations ont été délibérément publiées par l'accusé, et il s'agit, je
25 le répète, d'informations qui permettent d'identifier les personnes.
26 Vous recevrez des éléments de preuve vous permettant de comprendre
27 que c'est l'accusé qui fournit en fait ces renseignements; ces
28 renseignements qui ont été considérés comme confidentiels par la Chambre de
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1 première instance, et ce, en fonction de la procédure et du protocole
2 interne; l'accusé était parfaitement informé du fait que ces informations,
3 qui n'avaient pas été confidentielles au départ, avaient été considérées
4 confidentielles par la Chambre, et ce, par le biais d'une notification
5 officielle bien établie au sein du Tribunal; et l'accusé était parfaitement
6 conscient des conséquences de la publication de ces informations
7 confidentielles, notamment de la publication de certains de ces arguments
8 qui avaient été considérés par la Chambre de première instance comme
9 confidentiels.
10 Toujours à propos de ce livre de l'année 2008, les moyens de preuve
11 vous permettront de comprendre sans aucun doute raisonnable que la
12 publication de ces informations a été faite de façon délibérée et
13 représente en quelque sorte une gageure, un défi pour le Tribunal. C'est un
14 défi qui est lancé au Tribunal, et cela n'a pas été fait de façon fortuite.
15 Je vous indiquerai à quel point l'accusé était informé de ces ordonnances
16 et a décidé, de toute façon, coûte que coûte, de publier les informations
17 contenues dans ces ordonnances.
18 Pour ce qui est également de la publication de cet ouvrage - car cela
19 à son importance dans une affaire d'outrage - l'accusé a aggravé en quelque
20 sorte l'outrage au Tribunal car il ne s'est pas contenté de publier un
21 livre relié. Ce livre relié a été tiré à 10 000 exemplaires, mais je disais
22 donc qu'il est allé plus loin dans la provocation en publiant ce livre et
23 son propre -- son site personnel, son site Web personnel.
24 J'avance que la question du site est extrêmement importante et doit
25 être prise en considération par la Chambre parce que, si quelqu'un essaie,
26 par la publication d'un ouvrage, de diffuser des informations, il y a
27 certaines limites. Car vous n'avez qu'un certain nombre d'exemplaires, il y
28 a un tirage qui est limité, chaque livre publié coûte une certaine somme
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1 d'argent, donc vous devez assurer la promotion du livre, vous devez faire
2 en sorte qu'il soit vendu. Donc, il y a certaines limites inhérentes à la
3 publication d'un ouvrage, d'un livre. Mais lorsque vous passez par
4 internet, là, il s'agit d'une mesure très très grave. Il faut savoir en
5 fait que, d'abord, vous avez accès à un public beaucoup plus nombreux,
6 potentiellement, qui dépasse d'ailleurs le nombre de lecteurs d'un ouvrage
7 publié.
8 Deuxièmement, vous avez accès à un nombre absolument illimité de
9 lecteurs qui, comme je vous le prouverai, pourront tout à fait télécharger
10 de façon entièrement gratuite ce livre.
11 Puis, troisièmement, les éléments de preuve que nous vous
12 présenterons vous permettront de comprendre que le livre a été placé sous
13 le site personnel de l'accusé depuis le début de l'année 2010, et je vous
14 prouverai que ce livre est toujours sur internet.
15 Quatrièmement, alors on peut présenter plusieurs arguments pour
16 expliquer pourquoi publier un ouvrage sur internet est une infraction
17 beaucoup plus grave, mais je choisirai d'en retenir qu'un de ces éléments
18 lorsque vous avez donc un livre publié l'ouvrage peut tout à fait être
19 récupéré par la maison d'édition. Alors lorsqu'il s'agit d'un livre placé
20 sur internet il est quasiment impossible de procéder à une récupération de
21 l'ouvrage, donc vous ne pouvez absolument pas mettre au pilon ce qui est le
22 cas pour un livre publié par une maison d'édition un livre publié sur
23 internet.
24 Donc je souhaiterais tout simplement résumer les arguments que je viens de
25 présenter. Comme je l'ai déjà indiqué à une ou deux reprises, pour ce qui
26 est donc du mens rea, j'indique que -- ou je prévoie en tout cas que les
27 éléments de preuve vous permettront d'être convaincu, qu'il s'agissait
28 d'une approche délibérée et provocatrice de la part de l'accusé. Je vous ai
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1 indiqué qu'il s'agissait d'une affaire fort simple le début. Car les
2 mesures de protection avaient été mises en place, elles étaient encore en
3 vigueur, l'accusé était parfaitement informé de cela, l'accusé a commencé à
4 vouloir -- a essayé de chercher noise, il n'a pas -- ses tentatives ont été
5 vouées à l'échec, et la Chambre pourra comprendre qu'il a décidé de se
6 replier vers une nouvelle stratégie. Il a choisi de ne pas tout simplement
7 reprendre contact avec la Chambre à propos des mesures de protection, mais
8 il a décidé de faire en sorte que l'information confidentielle en question
9 puisse être publiée par d'autre moyen, par d'autre vecteur, soit, par la
10 publication d'un livre, soit, par la publication sur le site Web, de
11 l'information qu'il voulait indiquer, donner au public.
12 Les éléments de preuve vous permettront de comprendre que l'un des
13 objectifs et l'u des mobiles de l'accusé était qu'il voulait que le public
14 puisse voir ces informations sans aucune entrave. Cela était son objectif
15 fondamental. C'était là son objectif. Il a senti qu'il ne pourrait pas
16 réaliser ses objectifs et il a cherché une nouvelle stratégie. Voilà en
17 quelques mots les grandes lignes de notre dossier.
18 Pour ce qui est des audiences --
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Qu'est-ce qui se passe ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. MacFarlane maintenant se sert de termes qui
22 ne sont pas de mes propos. Comment sait-il que j'ai été frustré ? Il n'a
23 pas le droit de dire ce genre de chose ici. Il peut peut-être présenter des
24 éléments d'expert, mais maintenant il parle de mon état d'âme. En quoi a-t-
25 il le droit de le faire ?
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que vous dites n'est pas très utile,
27 Monsieur Seselj.
28 M. MacFARLANE : [interprétation] Oui, j'étais sur le point de dire que
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1 maintenant l'étape suivante de la procédure ce serait une présentation
2 faite par ma collègue s'agissant des éléments de preuve documentaires.
3 J'espère que ceci vous sera utile, elle va parler de la pertinence à chacun
4 des documents et de la façon dont les documents s'imbriquent dans le cadre
5 du dossier tout entier. Puis je viendrais pour terminer au micro, si vous
6 me le permettez.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci, Monsieur MacFarlane.
8 Madame Wanlin.
9 Mme WANLIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. J'ai des
10 classeurs que j'aimerais vous distribuer, si vous me donnez un instant; je
11 vais demander à M. l'Huissier de m'aider.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Wanlin, nous avons déclaré
13 recevables tous ces éléments, mais soyons prudents étant donné qu'il s'agit
14 pour la plupart de ces documents l'élément confidentiel.
15 Mme WANLIN : [interprétation] Merci de me le rappeler, Monsieur le
16 Président.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur Kwon, je reçois des
18 documents qui ne sont qu'en anglais; alors comment voulez-vous que je
19 comprenne ? Je ne comprends pas l'anglais. J'insiste pour que chacun des
20 documents me soit fourni en serbe. Alors je vous rends ce classeur.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que ce sont des comptes rendus ?
22 Oui, donc vous connaissez bien les pratiques adoptées par ce Tribunal ainsi
23 que les procédures qu'il suit.
24 Poursuivons, Madame Wanlin.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, c'est justement pour ça, c'est justement
26 pour ça, Monsieur Kwon. C'est parce que je sais parfaitement ce que règle -
27 - ce que dicte les pratiques de documents. Parce que j'ai reçu ces
28 documents certes auparavant, mais l'Accusation lorsqu'elle fournit un jeu
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1 de document à la Chambre a l'obligation juste avant les débuts de procédure
2 de m'envoyer un jeu de document à moi aussi. C'est ce qui s'est fait dans
3 tous les procès que j'ai vus jusqu'à présent il faut le faire ici aussi.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez une réponse, Monsieur
5 MacFarlane ou Madame Wanlin ?
6 Mme WANLIN : [interprétation] Nous avons fourni une copie des documents en
7 B/C/S avant le début de la procédure, et nous pourrions, pendant la pause,
8 préparer un nouvel exemplaire, si vous le souhaitez, Messieurs les Juges;
9 cependant, vous savez que l'accusé va recevoir l'interprétation de tout ce
10 qui se dit pendant l'audience.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Soyons clair. Est-ce que nous avons une
12 traduction des comptes rendus d'audience ?
13 Mme WANLIN : [interprétation] Non. Nous n'avons pas la traduction des
14 comptes rendus. J'allais dire qu'il serait possible de lire à l'audience
15 les parties concernées dans ces comptes rendus ce qui veut dire que
16 l'accusé recevrait l'interprétation de ceci et il pourrait les commenter.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'avons pas la traduction des
18 décisions ?
19 Mme WANLIN : [interprétation] Pas dans le classeur, mais elles existent sur
20 CD.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il existe une traduction en B/C/S de
22 décisions rendues par la Chambre ?
23 Mme WANLIN : [interprétation] Oui, sur CD. Le procès-verbal ou les procès-
24 verbaux sont en anglais et en B/C/S, comme c'est le cas de pièces que je
25 vais mentionner qui existent dans les deux langues. De plus, en fait,
26 beaucoup des documents sont les traductions en anglais des ouvrages rédigés
27 par l'accusé mais nous n'en avons pas la copie en B/C/S.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur, Monsieur Kwon, j'insiste je veux tout
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1 recevoir en serbe. Il faut que le compte rendu ou les comptes rendus me
2 soient fournis en serbe. Comment voulez-vous que je fasse et comment cette
3 dame - dont je me rappelle plus le nom - comment veut-elle qu'on me relise
4 ou qu'on me réinterprète tout ceci à l'audience ? C'est inadmissible, et
5 ceci montre s'il fallait encore le prouver que l'Accusation n'était pas
6 prête à me poursuivre.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ces comptes rendus d'audience font
8 partie du procès fait à M. Seselj.
9 Mme WANLIN : [interprétation] Oui. Je sais que la politique du Tribunal
10 n'est pas d'avoir une traduction écrite en B/C/S de ces comptes rendus
11 d'audience, mais tout ceci a été fourni sur CD. Il dispose ainsi de toutes
12 les informations nécessaires.
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné qu'il s'agit ici de comptes
16 rendus d'audience du procès intenté à M. Seselj, et puisqu'il a la
17 possibilité d'utiliser et de visionner les bandes son ainsi que les bandes
18 vidéo de la procédure, nous allons poursuivre.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, Monsieur Kwon, j'ai reçu les
20 enregistrements, mais en plus de cela, j'ai été présent moi-même. Mais
21 maintenant on a plus de 20 000 pages de compte rendu d'audience, plus de 20
22 000 pages dactylographiées.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre a rendu sa décision.
24 Poursuivons, Madame Wanlin.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je crois qu'il serait quand même
26 préférable qu'effectivement la Chambre décide d'assister, parce que si vous
27 voulez que je reste ici bouche cousue, ici, vous êtes en train de violer
28 mes droits de façon flagrante. Vous me dites que vous avez décidé, alors à
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1 quoi je sers ici.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Une fois de plus votre intervention
3 n'est pas utile ici. Nous veillerons à ce que vos droits soient
4 parfaitement protégés.
5 Poursuivez, Madame Wanlin.
6 Mme WANLIN : [interprétation] Merci. Peut-on avoir l'aide de M. l'Huissier.
7 C'est un document révisé que vous avez déjà reçu dans le cadre d'une
8 mémoire préalable au procès. Dans le classeur, ce document se trouve à
9 l'avant.
10 Il s'agit d'un document confidentiel. Il est destiné à la Chambre
11 mais pas au public qui se trouve à l'extérieur du prétoire.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, est-ce que vous trouveriez
13 utile que je vous dise que ce document n'existe qu'en anglais ? Il n'y a
14 pas un mot qui se trouve en serbe dans ce document. Est-ce que je puis vous
15 être utile ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce n'est pas une pièce, c'est
17 simplement un aide-mémoire. Alors voyons ce que cela donne.
18 Poursuivez, Madame Wanlin.
19 Mme WANLIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Je vais commencer par trois grandes questions. Première question : est-ce
21 qu'il y a eu communication ? Deuxième question : est-ce qu'il y avait des
22 mesures de protection en vigueur au moment de la communication ?n Est-ce
23 que l'accusé avait connaissance, savait que ces questions existaient au
24 moment de la fixation de la peine ? Je reviendrai plus tard.
25 Est-ce qu'il y avait des ordonnances en vigueur au moment de la
26 communication ? J'attire votre attention sur l'annexe B, qui se trouve
27 maintenant sur le rétroprojecteur. Vous constaterez qu'ici vous avez une
28 chronologie des événements. On essaie de savoir à quel moment il y a eu
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1 publication par rapport au moment où les mesures de protection
2 s'appliquaient, étaient en vigueur, et par rapport au moment où l'accusé a
3 présenté des arguments que la Chambre a décidé de considérer comme
4 confidentiels.
5 Voyez qu'en haut de page, nous parlons de la publication du livre. Il
6 a été publié après le 1er septembre 2008. La deuxième des couvertures de ce
7 livre ne précise pas à quel moment, au cours de quel mois, cette
8 publication a eu lieu. On fait uniquement référence à l'année de
9 publication. Cependant on trouve une référence à l'intérieur du livre, et
10 je vous renvoie à cet effet à l'intercalaire 55.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant.
12 Mme WANLIN : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander au Juriste de la
14 Chambre de s'approcher des Juges.
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
17 Mme WANLIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
20 (expurgé)
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22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
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1 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
2 Mme WANLIN : [interprétation] Intercalaire 55, du classeur, et là, à
3 l'intérieur de cet intercalaire, il y en a plusieurs autres, prenons
4 l'intercalaire 55 L, page 11 dudit intercalaire.
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, mais --
6 Mme WANLIN : [interprétation] Excusez-moi, j'allais trouver, oui --
7 l'intercalaire I. Vous voyez qu'ici, il y a un signet qui vous montre que
8 c'est la partie concernée, puisque nous sommes en audience publique, je
9 ferai uniquement état d'un entretien. On en trouve la date précise, et on
10 voit la maison d'édition "Vesti" et il y a référence à l'interview faite
11 par Nebojsa Stojanovic.
12 Voyez maintenant l'intercalaire 56, en B/C/S, je le dis en passant. Si nous
13 comprenons bien "Vesti" c'est une maison d'édition ou plus exactement un
14 magasine destiné à la diaspora, qui est publié dans plusieurs pays.
15 Deuxième page, bas de la deuxième page, il y a des passages traduits, ce
16 qui correspond à l'information évoquée en bas de page, à l'intercalaire 55.
17 Donc je crois que ceci permettra de circonscrire la date à laquelle a eu
18 lieu cette publication.
19 De plus, veuillez examiner l'intercalaire 55 A, page 7, vers le mieux de la
20 page, il est fait référence à une décision rendue par la Chambre de
21 première instance. Est-ce que nous pouvons passer quelques instants a huis
22 clos partiel ?
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Auparavant, je vois l'heure qu'il
24 est; est-ce que nous pourrions faire la pause maintenant ? Nous allons
25 faire une pause d'une demi-heure, et nous reprendrons à 11 heures moins
26 dix.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, un autre problème a surgi je
2 voudrais vous le soumettre avant que cette dame ne poursuive. Vous avez
3 autorisé l'Accusation à avoir un propos liminaire, mais j'ai l'impression
4 que Madame a déjà commencé à présenter des éléments de preuve. Comme le dit
5 l'article 84 bis, moi, j'ai le droit après le propos liminaire de
6 l'Accusation de faire le mien, et maintenant, l'Accusation n'a pas le droit
7 de commencer à présenter ses éléments de preuve.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est vrai, c'est moi qui suis
9 responsable. Je voulais vous demander puis simplement j'ai fait une
10 omission. Est-ce que, vous, vous souhaitez présenter un propos liminaire en
11 application de l'article 84 ou 84 bis ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Comme le dit l'article 84, si les
13 conditions sont réunies. Mais ici ça serait plutôt une déclaration visée
14 par l'article 84 bis.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que je voulais dire, est-ce que
16 vous souhaitez présenter une déclaration en application de l'article 84
17 bis.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Elle vous prendra combien de temps ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une demi-heure, je suppose.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse, Madame Wanlin, de devoir
23 vous interrompre, mais je pense qu'il nous faut entendre la déclaration
24 liminaire, la déclaration de l'accusé en application de l'article 84 bis.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Est-ce que vous me
26 donnez une demi-heure ? Je l'espère du moins.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, allez-y.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit ici de la
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1 deuxième procédure pour outrage déjà engagée contre moi par ce Tribunal.
2 Pourquoi une telle procédure ? Qu'est-ce qui a abouti à cette procédure ?
3 Parce que, pendant huit ans, un Procureur a essayé en vain d'établir un
4 lien entre moi et des crimes de guerre. L'Accusation a subi une déroute
5 complète ce faisant. Qu'essaie-t-elle de faire maintenant, elle essaie
6 d'utiliser le temps que je passe en détention ce qui est tout à fait
7 injustifié, inacceptable et de m'occuper par des procédures pour outrage.
8 Moi, je n'essaie que de faire -- c'est informé le plus possible l'opinion
9 publique de ce qui se passe dans ce Tribunal. J'ai le droit à la publicité
10 des débats. C'est une condition que garantissent beaucoup de conventions et
11 traités internationaux. Tous disent la même chose; ils disent à quel moment
12 et dans quelles circonstances un procès doit cesser d'être public. Dejan
13 Mirovic, mon conseiller juridique, qui a une maîtrise en droit, a envoyé au
14 Conseil de sécurité en réponse à mes instructions plusieurs arguments, que
15 je vais vous soumettre sous forme de documents, pour expliquer pourquoi si
16 on n'a pas de débat public, on viole se faisant les libertés individuelles
17 et les droits civiques.
18 J'ai une copie en Russe, en Français et en Anglais de ce texte dans sa
19 version intégrale. Je vais donc demander qu'une copie soit faite à
20 l'intention du bureau du Procureur car je n'ai qu'un seul exemplaire sur
21 moi ici même. Est-ce que M. l'Huissier ou M. le Greffier pourra se servir
22 de cet exemplaire pour que des photographies soient faites à l'intention
23 des Juges et de l'Accusation. La convention des droits et libertés
24 individuels garantie le droit de tout être humain à un procès public
25 équitable. On ne peut exclure l'opinion publique que pour préserver les
26 intérêts de moralité, ou si la structure sociale et la constitution doivent
27 être préservées, ou s'il faut protéger l'intérêt des mineurs d'âge, ou si
28 ceci compromet la vie.
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1 Ici, je ne suis pas en jugement parce que j'aurais commis des sévices
2 sexuels, pas du tout. Je ne suis pas ici jugé pour quelque chose qui serait
3 des troubles de l'ordre public dans un état démographique. On m'accuse ici
4 des crimes les plus graves, des crimes contre l'humanité, devant ce
5 Tribunal pénal international pour les crimes de guerre. Ce sont des procès
6 d'une gravité exceptionnelle, et il faut absolument - et toujours, à tout
7 moment - la publicité des débats.
8 En dépit de tout ça, les Juges de La Haye ont inscrit au règlement
9 l'article 77, qui permet des poursuites pour outrage si des informations
10 sont publiées qui concernent des témoins protégés. Or, cet article ne
11 trouve aucun fondement dans le droit coutumier international. C'est quelque
12 chose qui a été concocté par les Juges du Tribunal du TPY. Regardez le
13 statut de Rome, de la CPI, regardez les règlements de la CPI et vous allez
14 voir une chose, c'est qu'ils sont mués sur toute possibilité d'outrage qui
15 viendrait de la publication d'un nom de témoin protégé.
16 Vous le savez, bien entendu, il y a beaucoup de témoins qu'il faut
17 protéger, mais ces mesures de protection, elles sont mises en place avant
18 et après la comparution des témoins dans un prétoire. Mais quand ils sont
19 dans le prétoire, il faut que ça se fasse en audience publique. Bien sûr,
20 s'il y a un danger, à ce moment-là, il faut écarter le témoin, l'emmener au
21 bout du monde, veiller à ce que le nom de ce témoin soit changé, son
22 identité aussi, et leur permettre de recommencer une nouvelle vie.
23 Dans mon procès, il n'y a eu aucune raison de protéger de cette
24 façon-là un témoin, quelqu'il soit. Jamais je n'ai menacé un seul témoin.
25 Jamais je n'ai menacé ni porté atteinte à leur intégrité physique. Or,
26 c'est ce qu'on allègue dans le procès qui m'est fait. Jamais je n'ai menacé
27 un seul témoin. Je ne voulais qu'une chose, c'est révéler que certains
28 témoins étaient des faux témoins et le prouver, et je voulais le faire pour
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1 que tout le monde le voit, en soit témoin. Parce que maintenant le monde ne
2 sait pas ce qui se passe dans mon procès. C'est comme si j'avais été
3 englouti par la terre. L'opinion publique, la publicité des débats, c'est
4 la seule protection que j'aie et sur laquelle je puisse me fier.
5 Vous savez combien de personnes ont été jugées coupables. Ça a
6 commencé par Milan Martic, et puis d'autres innocents ont été jugés
7 coupables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été mal défendus, et aussi parce
8 qu'on a exclu l'opinion publique d'une partie des débats les concernant.
9 Moi, j'ai une chance, j'ai un privilège, c'est que la télévision nationale
10 serbe diffuse l'intégralité, en tout cas la partie publique de mon procès.
11 Bien sûr, ceci a porté un coup fatal à l'Accusation. Il y avait un complot;
12 dès le départ on voulait me faire un procès sommaire pour des raisons
13 purement politiques, mais ça a capoté, c'est foutu.
14 Il y a huit ans exactement vous avez signé le premier acte
15 d'accusation dressé contre moi. Vous avez examiné des pièces jointes, mais,
16 non, vous ne les avez pas examinées au fond parce que vous auriez vu, si
17 vous l'aviez fait, que c'était uniquement un procès politique. Puis Carla
18 del Ponte a publié un livre, qui était la preuve flagrante des raisons pour
19 lesquelles ont m'avait mis en accusation, parce que, disons, je mettais des
20 bâtons dans les roues des régimes mafieux favorables à l'Occident au
21 pouvoir à l'époque. Pensez à Zoran Djindjic, quand il a parlé à Carla del
22 Ponte, il a dit : "Prenez-le et veillez à ce qu'il soit à l'écart pour le
23 reste de sa vie." Cette politique, elle perdure. Maintenant que vous
24 l'avez, bon, si vous ne parvenez pas à le condamner pour des crimes de
25 guerre, essayez de le condamner pour autre chose comme, par exemple, un
26 outrage.
27 Parce que, qui sait, peut-être qu'on va m'accuser dans dix autres
28 procès. En tout cas, moi, je ferai de mon mieux pour avoir au moins dix
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1 nouvelles procédures pour outrage, parce que je ne serai dissuadé par
2 personne. Comme Kim Jong-il, le grand leader, le grand guide de tout le
3 peuple coréen le dit, si vous combattez sincèrement pour une bonne cause,
4 soyez prêt à vous sacrifier, et j'ai suivi cet exemple. Il m'inspire et je
5 suis prêt à me sacrifier même si je dois, en le faisant, encourir la mort.
6 Et tant que mes conditions ne seront pas respectées, je ferai de mon mieux,
7 parce que je suis insubmersible et je le serai jusqu'au bout.
8 Quand on parle maintenant de la codification du droit pénal
9 international - je vous parlais du statut, du Règlement de procédure et de
10 preuve de la CPI - ce n'est pas à vous qu'on donne un droit en matière
11 d'outrage, c'est à moi qu'il est donné ce droit. Regardez de plus près le
12 Règlement de procédure et de preuve et le statut de Rome. Ils énoncent de
13 façon précise les infractions suivantes : faux témoignage. Jusqu'à présent
14 on a demandé -- on a dit à un accusé qu'il se livrait à un faux témoignage
15 alors que dans chaque procès il y a eu des cas de faux témoignage.
16 Pourquoi ? C'est une question que vous devez vous poser. Vous, vous
17 êtes des Juges dans un tribunal dont la légalité et la légitimité sont
18 parfaitement douteuses. Vous avez accepté d'endosser ce rôle et maintenant
19 vous devez défendre votre honneur, sauver la face. Mais que se passe-t-il
20 lorsque sont enfreintes des règles fondamentales de moralité, des choses
21 élémentaires en matière d'utilité humaine ? Qu'est-ce qui se passe ici ?
22 Nombreux sont ceux qui ont pu s'en sortir impuni, mais je pense que tôt ou
23 tard il y aura un juge qui va dire : "Assez, maintenant c'est assez." Ça ne
24 s'est pas encore passé frapper du poing sur la table et dire non,
25 maintenant c'est assez. Je pense que j'aurai vu, en fin de compte, tous les
26 Juges du Tribunal dans telle ou telle affaire, mais j'espère que, tôt ou
27 tard, il y aura un juge qui va frapper du poing sur la table et dire :
28 "Voilà, moi, pour moi, mon honneur est plus important que celui des grandes
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1 superpuissances qui dirigent ce Tribunal, par exemple, les Etats-Unis et le
2 Royaume-Uni."
3 Ce Tribunal ce n'est que le bras politique de ces superpuissances. Il
4 n'a pas été créé ce Tribunal pour que justice soit rendue, non, regardez
5 les documents fondateurs, il est défini ce Tribunal comme étant un moyen de
6 rétablir la paix, mais quelle paix, le Pax Americana ? C'est comme ça que
7 ça va être jusqu'au bout. La justice, on s'en fout. Elle est dissimulée, on
8 l'envoie dans le sous-sol. Elle est cachée quelque part dans les derniers
9 recoins de ce Tribunal. Mais qu'est-ce qui refait surface, c'est l'intérêt
10 des puissances occidentales. La plupart des procès, pas tout, mais je ne
11 peux pas, mais je crois, j'ai lu chaque jugement qui m'a été donné et j'ai
12 lu qu'on s'est servi -- le Tribunal s'est servi de la Défense, l'a même
13 payée en deniers sonores et trébuchants dans la plupart des procès. Quels
14 étaient les intérêts défendus ici ? Dans aucun procès une Défense ne s'est
15 déclarée prête à s'opposer à l'arbitraire des Juges et de l'Accusation.
16 Vous étiez dans la Chambre Milosevic, Monsieur Kwon. Un des témoins
17 qui est venu déposer dans le procès Milosevic devait déposer dans mon
18 procès aussi, puis après tout, en fin de compte, il a changé d'avis, et le
19 Tribunal n'a pas respecté toutes les conditions que j'avais posées. Le
20 témoin il a changé, il a tourné sa veste. Il l'a dit plusieurs fois.
21 Il -- en fait, quand il avait déposé dans le procès Milosevic, il
22 avait fait un faux témoignage. Il avait signé une déclaration. Il a même
23 pris la parole devant les médias en Serbie, radio, télévision, presse
24 écrite. Il s'agit ici du Témoin 02C6. C'est le pseudonyme donné dans mon
25 procès mais je ne sais pas quel était son pseudonyme dans le procès
26 Milosevic. Mais il l'a dit, c'était le premier témoin dont j'ai dit qu'il
27 était forcé à faire un faux témoignage, et ça, ça a sonné la sonnette
28 d'alarme dans tout le Tribunal. J'ai déposé une plainte au pénal contre le
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1 Président du Tribunal.
2 Bien sûr, ça a été aussi écarté d'un revers de main. Pourquoi ?
3 L'explication qu'il m'a donnée, et qui a été donné c'est qu'il y avait déjà
4 une procédure en cours pour voir s'il y avait des éléments permettant de
5 constitutif de la responsabilité du Tribunal de La Haye. Il y avait un
6 amicus curiae. On en n'a pas dévoilé le nom. Moi, je l'ai appris par
7 hasard, et maintenant, bon, ça c'est passé il y a plus de six mois.
8 J'ai déposé ma première plainte, il y a plusieurs années, et il n'y
9 avait foison d'élément de preuve qui est montré qu'il y avait eu des faux
10 témoignages, qu'il y avait eu contraintes imposées sur des témoins par
11 l'Accusation pour qu'ils disent des mensonges ou des promesses qui sont
12 restées creuses, ou simplement qu'ils ont -- s'ils ne témoignaient pas, ils
13 -- eux-mêmes devoir répondre d'accusation.
14 Puis on a dit qu'il n'y aurait plus d'acte d'accusation après 2005.
15 Tout d'un coup, la peur a disparu évidemment, et tous ces gens ont commencé
16 à se poser des questions, et ils ont commencé à publier certains faits, des
17 faits vrais. Moi, je n'ai jamais publié un seul nom d'un faux témoin, même
18 si c'était un témoin archifaux, et même si ce témoin insistait --
19 persistait dans ses mensonges. Moi, je me suis contenté de publier le
20 témoignage de gens qui ont été forcés à venir faire un faux témoignage.
21 Mais à un moment donné, quand même ces gens ont tourné casaque et puis ils
22 ont changé d'avis et ils ont fait des déclarations tout à fait différentes.
23 Il y en avait au moins 20, et beaucoup maintenant ne sont plus des témoins
24 à charge mais ont comparu en tant que témoins de la Chambre.
25 Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux voulaient absolument témoigner
26 en audience publique, sachez-le, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé,
27 ils ont finalement témoigné en audience publique. L'un d'entre eux est venu
28 dans le prétoire, s'est assis, la Chambre de première instance lui a dit
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1 qu'il allait témoigner avec des mesures de protection, et il a dit : Qu'il
2 n'en était pas question. Il a bien dit qu'il ne voulait que témoigner en
3 audience publique.
4 Donc il y a eu une discussion qui s'en ait suivie pendant environ une
5 heure et le témoin a insisté il voulait absolument témoigner en audience
6 publique, et finalement, la Chambre de première instance a décidé de
7 retirer ce témoin de la liste des témoins.
8 Après cette décision, la Chambre a mis au moins dix minutes à
9 permettre au témoin de sortir parce qu'il ne voulait absolument pas sortir.
10 Donc il voulait absolument témoigner, et un grand nombre de personnes donc
11 avaient des mesures de protection. Mais lorsqu'ils sont venus témoigner,
12 ils ont dit ouvertement qu'ils ne voulaient plus de ces mesures étant donné
13 qu'ils avaient été obligés par le bureau du Procureur de venir témoigner et
14 qu'ils voulaient maintenant témoigner en audience publique. J'ai l'intention
15 d'appeler dix témoins au total et d'ailleurs un grand nombre de ces personnes
16 sont venues et ont bel et bien témoigné en public. Je vais d'ailleurs vous
17 donner le nombre exact de ces témoins. La plupart d'entre eux ont témoigné en
18 audience publique. Quatre d'entre eux ont finalement été retirés de la liste,
19 soit, de la Chambre, soit, du bureau du Procureur.
20 Alors pourquoi le bureau du Procureur a-t-il décidé de retirer
21 certains témoins de sa liste et de se passer donc de leurs éléments de
22 preuve ? C'est parce qu'ils avaient peur, parce que si un témoin veut
23 absolument témoigner en public, tout le complot ne fonctionne plus et
24 n'arrivent pas à trouver des gens qui inventent ces faux témoignages. Il y
25 a eu énormément d'éléments de preuve erronés qui ont été présentés dans le
26 cadre des déclarations préalables. Or le bureau du Procureur n'a jamais
27 essayé de vérifier ces propos pour savoir si ce qui était dans ces
28 déclarations était possible ne serait-ce que physiquement. Dans l'une des
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1 déclarations, par exemple, il a été dit que j'avais fait sauter l'église
2 catholique à Subotica. Mais absolument -- elle est pourtant là, elle est
3 pourtant debout, elle n'a jamais sautée. Bon, peut-être quelqu'un a jeté un
4 pétard à l'intérieur, à un moment ou à un autre, mais il n'y a eu aucun
5 dégât matériel visiblement. Il y a des témoins qui ont dit que lors de mes
6 discours de meeting, meeting auxquels assistaient des milliers de personnes
7 je leur ai dit que tous les enfants issus de mariage mixte devaient être
8 mis à mort. Un témoin qui a dit que j'avais dit ça en août 1990 à Mali
9 Zvornik, or le témoin lui -- un autre témoin disait que c'était un meeting
10 qui avait eu lieu en mars 1992. On a essayé ensuite de créer un lien entre
11 ce meeting et ce qui s'est passé à Zvornik plus tard, mais tout ceci --
12 rien n'a été avéré, bien sûr.
13 Dans mon procès, le bureau du Procureur a laissé tomber deux témoins
14 qui devaient venir témoigner et qui étaient déjà d'ailleurs dans le
15 prétoire, et c'est là le bureau du Procureur -- moment s'est rendu compte
16 que leurs témoignages étaient erronés, donc ont informé et la Chambre et
17 moi-même que finalement ces témoins n'allaient plus témoigner.
18 Qu'ai-je fait ? Moi, donc j'étais accusé de crimes parfaitement
19 inventés de toute pièce à Hrtkovci. J'ai demandé à des enquêteurs d'essayer
20 de trouver tous documents existants permettant de mettre à mal les
21 allégations du bureau du Procureur et de publier tout cela en forme de
22 livre. La Chambre de première instance, que vous dirigiez d'ailleurs,
23 Monsieur Kwon, m'a condamné, m'a jugé coupable parce que vous avez dit que,
24 si l'on lisait soigneusement toutes ces pages qui étaient dans le livre, on
25 pouvait éventuellement trouver l'identité des témoins. J'ai été condamné à
26 15 mois de prison, c'est ce qui est une peine bien plus sévère que toute
27 peine encourue par des gens qui ont été accusés de la même chose que moi.
28 Donc il y a aussi eu des affaires précédemment. Il y a eu des
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1 affaires où les identités des témoins ont été révélées dans des journaux,
2 sur des sites Web, et jusqu'à présent, les peines étaient quatre mois, ou
3 des sommes symboliques, rien de plus. Or, il y a deux ans, vous avez décidé
4 finalement qu'il n'y avait aucune raison permettant de m'accuser de quoi
5 que ce soit à propos de ce livre. C'est d'ailleurs lorsque nous avions eu
6 la procédure en cours, à propos d'autres livres qui font environ 1 200
7 pages. Donc la Chambre d'appel est revenue vers vous, et vous a dit
8 finalement, il faut quand même que l'accusé ait le -- poursuivre pour ce
9 livre aussi. Alors que faites-vous ? Vous m'accusez, alors que je voulais
10 en revenir sur vos décisions. Presque toutes les décisions que vous avez
11 prises précédemment qui n'exonéraient de toute allégation n'en ont pas été
12 données. Elles ont été données à l'amicus curiae mais pas à moi. J'avais
13 pourtant besoin, j'en avais besoin pour évaluer quelle était exactement
14 votre attitude et votre état d'esprit, il y a deux ans, lorsque vous avez
15 décidé que finalement, il n'y avait aucune raison de m'accuser de quoi que
16 ce soit à propos de ce livre. Maintenant, vous avez changé d'avis, tout
17 d'un coup, vous considérez qu'il convient de m'accuser à propos de ce
18 livre. Alors pourquoi avez-vous changé d'état d'esprit ? J'ai besoin de vos
19 décisions pour savoir un peu pourquoi vous avez changé d'avis.
20 Que s'est-il passé, il y a deux ans ? Visiblement, vous considérez
21 qu'il n'y avait aucune raison de poursuivre, et maintenant, vous trouvez en
22 revanche qu'il y a suffisamment de raison de poursuivre. Pourquoi ? Parce
23 que vous sachez que les Américains ont -- dans l'intervalle, vous avez reçu
24 des ordres des Américains et des Britanniques, je ne dois pas revenir en
25 Serbie avant qu'il n'y ait de nouvelles élections -- avant les nouvelles
26 élections parlementaires. Donc ce sont les laquais des Américains et des
27 Britanniques, qui ont décidé tout cela. Toutes ces personnes qui sont, il
28 ne faut que je revienne, c'est laquais des Américains et des Britanniques,
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1 ils ne veulent pas que je vienne. Je n'accepterais jamais cela. Je ne
2 baisserais jamais les bras. Donc, en tout, nous avions quoi, 19 à 21
3 témoins ? Certains ont décidé de ne pas comparaître à charge, mais plutôt
4 de comparaître à décharge. Ils étaient d'accord pour comparaître à
5 décharge.
6 J'en ai notifié d'ailleurs la Chambre de première instance, et je
7 leur ai présenté leurs nouvelles déclarations, donc toutes, et j'ai
8 présenté aussi toutes les décisions précédentes de la Chambre de première
9 instance à propos de ces documents du bureau du Procureur. Il y avait des
10 mesures de protection qui portaient sur des témoins à charge, et il y avait
11 aussi leurs déclarations préalables. Mais lorsque les témoins ont changé
12 d'avis, tourné de casaque, ils ont décidé de témoigner à décharge, tout
13 d'un coup, ils se sont mis à parler en public. Donc ils ont dit : Voici qui
14 je suis, voici ce que j'ai fait. Le bureau du Procureur a voulu m'obliger à
15 témoigner à charge, maintenant je ne suis plus d'accord. Je ne veux pas
16 témoigner à charge, et le témoignage qui m'avait attribué par le bureau du
17 Procureur est inventé de toutes pièces -- sont des mensonges.
18 Je n'ai jamais publié la moindre déclaration donnée par ces témoins
19 au bureau du Procureur. Les seuls documents que j'ai publiés jusqu'à
20 présent sont les déclarations faites par ces témoins à mes équipes. Ces
21 témoins, lorsqu'ils ont décidé de parler de vive voix au public pour dire -
22 - pour révéler la vérité à propos d'événements qu'ils auraient pu vire,
23 aussi à propos d'événements aussi qu'ils n'ont pas vécu d'ailleurs, mais
24 que le bureau du Procureur leur a obligés de décrire, dans le cadre de faux
25 témoignage, bien sûr. Voilà tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai
26 rendu tout cela public, pour que tout le monde voie ce qui se passe.
27 Alors est-ce que j'ai mis quoi que ce soit en danger, en informant le
28 public que ces 20 témoins à décharge m'ont fait des déclarations ? Il est
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1 vrai que précédemment ils avaient été des témoins à charge, mais ils ont
2 accepté que je rende leurs déclarations publiques. Je n'ai mis personne en
3 danger, et ce n'était pas mon intention d'ailleurs. Ma seule intention a
4 toujours été de révéler la vérité, de démasquer le bureau du Procureur.
5 J'aurais préféré être accusé précédemment, parce que, là, j'aurais pu
6 ébranler ce Tribunal dès 1995, 1996 en montrant quelles sont les méthodes
7 utilisées.
8 Mais j'ai été mis en accusation trop tard. Mais sachez que c'est
9 quand même mon intention et que je n'y renoncerai jamais, et c'est ce que
10 j'ai fait d'ailleurs dans ce livre. J'ai publié un nouveau livre, alors de
11 quoi est-ce que je parle dans ce nouveau livre ? J'y ai mentionné les
12 déclarations des témoins dont je compte me servir dans ce prétoire. En tant
13 que témoins à décharge, ils vont venir ici et ils vont témoigner
14 publiquement. Ils ont tous donné leur consentement écrit, leur permettant
15 de rendre leurs déclarations à décharge publiques, et c'est ce que je vais
16 faire d'ailleurs.
17 Y a-t-il une juridiction quelconque qui puisse obliger ces témoins à
18 rester anonymes ? Certains d'entre eux ont déjà témoigné en public, dans
19 mon procès principal, et ils m'ont toujours confirmé n'avoir aucun besoin
20 de mesures de protection, d'avoir jamais demandé des mesures de protection.
21 Ils m'ont confirmé qu'ils n'avaient jamais été menacés d'ailleurs. Dans
22 différentes affaires, d'ailleurs à plusieurs reprises, il est vrai qu'il y
23 a eu des témoins qui ont accepté de faire des faux témoignages pour obtenir
24 des avantages, par exemple, pour être réinstallé à l'ouest, et obtenir de
25 l'argent, une maison, et cetera. Il y avait un témoin ici, par exemple, qui
26 était encore en train de marchander avec le bureau du Procureur, avant de
27 venir témoigner pour savoir s'il allait témoigner en faveur de l'Accusation
28 ou de la Défense. Il a déclaré qu'il marchandait à la porte du prétoire, en
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1 disant qu'il ne témoignerait à charge que si l'Accusation acceptait son
2 marché. Il s'agit d'ailleurs d'un des témoins que le bureau du Procureur a
3 finalement laissé tomber.
4 Un témoin est venu aussi pour déclarer qu'il avait été passé à tabac
5 avant de venir à La Haye, par des auteurs inconnus. Or, il a été finalement
6 établi qu'il était en train d'enlever la neige à un endroit quelconque, et
7 il est tombé en glissant sur la neige, c'est tout. L'Unité des Victimes et
8 des Témoins ici avait enregistré ses conversations avec des amis en Serbie,
9 il les avait appelés -- des conversations où il aurait demandé de dire que
10 tout était très dangereux ici, et qu'il était menacé et qu'il voulait venir
11 à La Haye et qu'il témoignerait à charge uniquement si on lui promettait,
12 on le réinstallait à l'ouest, et si l'on me promettait.
13 C'est la pauvreté qui l'a poussé à cela, rien d'autre, parce que les
14 gens sont dans la misère, les gens ont moins de scrupule, en tout cas la
15 plupart de généralement des gens, mais pas tous, pas tous. Il y a des
16 pauvres, des miséreux qui sont dignes, qui restent dignes même dans la --
17 qui ne volent pas, qui restent dignes même dans la pauvreté. Il y a des
18 gens d'ailleurs ici à La Haye, au Tribunal de la Haye. Mais la plupart des
19 jugements ici sont basés sur des allégations inventées qui sont basée sur
20 des faux témoignages, à commencer par Milan Martic, et l'affaire de M.
21 Milosevic, par exemple. Il y avait à peu près 40 témoins dans cette
22 affaire, qui ont nié la teneur de leur déclaration préalable, le fait qu'au
23 bureau du Procureur, il y en avait un qui avait dit que c'était la police
24 serbe qui avait essayé de l'exécuter avec une mitrailleuse, à 10 mètres. Il
25 a dit que trois balles, quatre balles avaient été utilisées, et que trois
26 l'avaient à peine effleuré. Certes, l'avait à peine effleuré, mais comment
27 est-ce qu'on peut -- n'avait que troué sa chemise ? "Mais comment peut-on
28 survivre à cela ?" Slobodan Milosevic a dit -- lui a demandé. Le témoin a
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1 dit que c'est très certainement que Dieu avait décidé de le sauver ce jour-
2 là. Vous pouvez peut-être en rire --
3 C'est arrivé d'ailleurs dans d'autres cas, personne n'a jamais réagit
4 d'ailleurs. Pourquoi personne n'a-t-il été accusé de faux témoignage ? Il
5 va bien falloir que quelqu'un soit responsable à un moment. Timothy
6 McFadden, pourquoi n'y a-t-il pas de procédure d'outrage contre lui,
7 puisqu'il a communiqué à l'ambassade américaine des informations sur la vie
8 privée de Slobodan Milosevic ?
9 WikiLeaks, il faut s'attendre aussi à leur fuite. J'espère qu'ils
10 vont publier des documents qui traitent de ma propre personne d'ailleurs.
11 Le directeur de la prison parlait à l'ambassade américaine des relations de
12 Slobodan Milosevic avec sa femme, avec ses amis, avec ses collègues
13 politiques, il lui expliquait exactement ce qu'il faisait tous les jours,
14 et cetera. Ça c'est un scandale. C'est un tel scandale d'ailleurs que
15 McFadden aurait dû immédiatement être mis au fer. Il aurait dû être puni,
16 sanctionné. J'ai déposé, d'ailleurs, une plainte au pénal auprès du
17 Président du Tribunal à ce propos, mais je n'ai encore eu aucune réponse,
18 bien sûr. Pourtant, cela a été déposé de façon tout à fait adéquate avec
19 traduction en anglais. Mais il semble qu'il y a toujours deux poids deux
20 mesures ici. McFadden est protégé. Pourquoi y a-t-il toujours protection
21 des membres du bureau du Procureur ou protection d'ailleurs des Juges de ce
22 Tribunal ? Il est vrai qu'il y a parfois des procédures d'outrage qui sont
23 diligentées contre des journalistes ou contre des personnes qui refusent de
24 témoigner, ou en ce qui me concerne, par exemple, contre un accusé.
25 Mais enfin, vous venez tous de différentes juridictions. Mais
26 imaginez un accusé accusé des pires crimes qui puissent exister, meurtres
27 de masser, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Au lieu d'avoir un
28 procès en bonne et due forme, qui interviendrait assez rapidement, cette
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1 personne -- cet accusé, tout d'un coup, se voit accusé de procédures pour
2 outrage du fait du livre qu'il aurait publié. C'est grotesque, c'est
3 absolument grotesque. Ça n'arriverait jamais dans vos pays, mais ici tout
4 est possible.
5 Tout est possible parce que les Règlement de procédure et de preuve
6 ont été modifiés, et sont modifiés en cours de route d'ailleurs. Quand est-
7 ce que cette mascarade va se terminer ? Avant que le Tribunal ne ferme ses
8 portes ? Certainement pas. Mais ce Tribunal restera dans l'histoire du
9 droit international comme étant un tribunal qui aura enfreint toutes les
10 règles élémentaires du droit et tous les droits humanitaires, tous les
11 droits humains et toutes les libertés humaines. Bon, j'ai parlé exactement
12 une demi-heure, et sachez que je vois M. MacFarlane, qui semble perdre
13 patience, mais j'avais promis de ne parler qu'une demi-heure et je n'ai
14 parlé qu'une demi-heure.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En ce qui concerne les éléments
16 soulevés pendant son intervention au titre de l'article 94 bis, M. Seselj a
17 fait référence à la première décision de la Chambre visant à ne pas
18 diligenter de poursuite, décision qui a ensuite été renversée par la
19 Chambre d'appel. Si je me souviens bien, la Chambre ne voulait pas que
20 l'accusé ait accès à cette décision pour la raison suivante : C'est parce
21 que ça ne faisait pas partie, en fait, des pièces jointes qui nous
22 intéressent. Je pense que cette décision ne peut pas être déclarée comme
23 tombant sous la catégorie élément sous-jacent au titre du règlement.
24 Mais avez-vous quelque chose à dire ? Avez-vous au moins la décision
25 -- avez-vous l'arrêt sous la main, Monsieur Seselj, ou la décision de la
26 Chambre d'appel au moins ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai reçu une copie de la décision de la
28 Chambre d'appel, mais je n'ai pas reçu copie de votre décision de votre
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1 Chambre de première instance.
2 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
3 M. MacFARLANE : [interprétation] Oui, si j'ai bien compris, il y a une
4 différence qui a été faite entre les éléments de preuve dans son
5 [inaudible] normale et les raisonnements juridiques, et c'est pour cette
6 raison-là que nous avons considéré que ce n'était pas dans la catégorie qui
7 demandait que ce document soit communiqué, si je me souviens bien.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur MacFarlane.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre de première instance ne voit
11 aucune objection à ce que l'accusé reçoive la décision de notre Chambre.
12 Nous allons donc annuler la confidentialité, la nature ex parte
13 confidentielle de ce document. Nous allons demander au greffe de vous
14 envoyer copie de cette décision, Monsieur Seselj.
15 Mais, maintenant, Madame Wanlin, vous pouvez continuer votre présentation.
16 Mme WANLIN : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous, s'il vous
17 plaît, passer à huis clos -- huis clos partiel ?
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien, passons à huis clos partiel.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 Mme WANLIN : [interprétation] Maintenant je vais aborder un sujet suivant,
21 à savoir : A quel moment les ordonnances étaient en vigueur. Il y a deux
22 types d'ordonnance qui sont concernées ici. Premièrement, celles concernant
23 les mesures de protection, et deuxièmement, les ordonnances qui ont été
24 rendues suite à la politique en matière de dépôts ou les écritures de
25 l'accusé ont dû par la suite devenir confidentielles.
26 Donc je tiens tout d'abord à vous référer, en ce qui concerne les mesures
27 de protection, à l'intercalaire 23. Il s'agit d'un document public. C'est
28 une décision datée du 13 mars 2003. Première décision permettant qu'il y
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1 est ordonnance de non-communication de pièces.
2 Cette décision a ensuite été suivie d'une autre décision que vous trouverez
3 à l'intercalaire 24. Je tiens aussi à attirer votre attention à cette
4 intercalaire qui est le 24, page 4, paragraphe 4, ligne 5, vous verrez
5 qu'il y a ici interdiction de publication d'information confidentielle et
6 en fait il s'agit d'un témoin protégé. Ensuite à la page 5, il est
7 mentionné explicitement quelles sont les infractions qui seront traitées en
8 appliquant l'article 77.
9 Ensuite trois décisions portant sur trois témoins protégés. Première
10 décision que vous trouverez à l'intercalaire 25 du dossier. Je tiens à dire
11 que cette décision est une décision qui a été rendue de façon publique.
12 Pour une raison pratique, je me référai à cette décision en à parlant comme
13 étant la décision de juin 2005. Ensuite page 6 de cette décision,
14 paragraphe 3, il est énoncé les mesures de protection qui s'appliquent aux
15 témoins en l'espèce.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Wanlin, pourquoi dites-vous que
17 c'est "juin 2005" ?
18 Mme WANLIN : [interprétation] Oui, il est vrai que le document est en date
19 du 27 mai mais il a été déposé le 1er juin, donc c'est pour ça que je vais
20 en parler comme la décision de juin 2005 puisqu'elle a été déposée en juin.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Très bien.
22 Mme WANLIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
24 Mme WANLIN : [interprétation] Maintenant parlons -- abordons les détails
25 portant sur les témoins protégés en l'espèce tels que nous l'avons défini
26 au paragraphe 13 de notre mémoire préalable au procès. Je peux, bien sûr,
27 entrer dans les détails mais je pense que, si vous voulez des détails, il
28 faudrait passer à huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, nous ferons ça
2 plus tard.
3 Mme WANLIN : [interprétation] Très bien. Passons à la décision suivante. Il
4 s'agit donc de celle que vous trouverez à l'intercalaire 27 du dossier. Il
5 s'agit d'une décision confidentielle. Donc j'aimerais faire référence à
6 cette décision comme étant la décision du mois d'août 2007. Les pages
7 pertinentes pour cette décision sont la page 8 et 9, paragraphes 1 à 4,
8 paragraphes 6, 7, 8, et pour la page 9, paragraphe 11. Voilà cela a été
9 indiqué à votre attention et [inaudible] là-dessus dans les documents
10 destinés à la Chambre.
11 Je dirais que la pertinence se trouve au paragraphe 14 de notre mémoire
12 préalable au procès. Ensuite vous avez l'intercalaire 19 [comme
13 interprété], qui nous donne la troisième décision. Il s'agit à nouveau d'un
14 document confidentiel. J'aimerais attirer votre attention sur les pages 4
15 et 5 de l'intercalaire 29; donc il s'agit de deux des témoins protégés qui
16 sont importants en l'espèce. Paragraphe 15 de notre mémoire préalable au
17 procès vous donne de plus en plus de détails à ce sujet.
18 Alors qu'en est-il de l'annexe B ? Est-ce que l'annexe B est toujours sur
19 le rétroprojecteur ? Non, si tel n'est pas le cas, j'aimerais demander à M.
20 l'Huissier de bien vouloir placer l'annexe B sur le rétroprojecteur. Je
21 m'excuse car les caractères sont particulièrement petits ce qui ne facilite
22 pas la lecture de ce document, mais ce que nous avons voulu indiquer c'est
23 l'ordre chronologique en quelque sorte.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors vous avez -- les Juges ont reçu ce
25 document --
26 Mme WANLIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je suppose que M. Seselj l'a également.
28 Mme WANLIN : [interprétation] Tout à fait.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc il s'agit d'un document
2 confidentiel, donc il ne faut pas qu'il soit diffusé; c'est cela ?
3 Mme WANLIN : [interprétation] Non, tout à fait.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, ce n'est pas la peine de le
5 mettre sur le rétroprojecteur donc --
6 Mme WANLIN : [interprétation] Si tout le monde l'a. Effectivement.
7 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
8 Mme WANLIN : [interprétation] Nous allons donc faire référence à cet
9 exemplaire. Il s'agit d'un document confidentiel où vous trouverez des
10 références aux noms des témoins protégés, et ce que j'aimerais indiquer,
11 c'est que nous pouvons voir le moment où la mesure est entrée en vigueur
12 par rapport à la date de la publication. Vous voyez en fait toutes les
13 dates des mesures de protection qui étaient en vigueur au moment où la
14 communication de renseignement a eu lieu.
15 Puis il faut que nous nous demandions maintenant si les mesures de
16 protection ont cessé d'être valables avant le moment de la publication, la
17 date de publication, et nous, ce que nous appelons le troisième volet de
18 l'annexe B. Dans cette section, nous avons donc identifié chacun des
19 témoins avec le début et la durée des mesures de protection qui leur ont
20 été octroyées. J'aimerais juste indiquer qu'il y a de nombreuses mesures de
21 protection qui peuvent être arrivées à expiration au moment de la
22 déposition. Toutefois, à propos de la publication justement, lorsque le
23 livre a été publié, il n'y avait qu'une ordonnance qui avait permis de
24 modifier ou d'annuler les mesures de protection.
25 J'aimerais maintenant, en fait, vous présenter l'intercalaire 31. Il s'agit
26 d'un document ou d'une décision confidentielle eu égard à l'un des témoins
27 protégés. J'aimerais vous indiquer que l'ordonnance a permis de modifier
28 les mesures de protection. Toutefois, il n'y a qu'un aspect des mesures de
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1 protection qui est considéré par ce document ou par cette décision.
2 J'aimerais juste vous indiquer que l'intercalaire 24 est un document
3 public.
4 Je pense qu'il serait peut-être utile d'indiquer, à la Chambre, qu'à partir
5 du moment de la publication, les mesures de protection ont été modifiées
6 pour certains des témoins en question. Prenez, par exemple, l'intercalaire
7 19, il s'agit d'un compte rendu d'audience confidentiel. Nous avons
8 justement l'un des témoins protégés, qui a fini par témoigner en audience
9 publique. Mais jusqu'à ce moment-là, il s'agissait du 10 décembre en
10 l'occurrence, 10 décembre 2008, donc après la publication plutôt. Il faut
11 savoir que jusqu'à ce moment-là, les mesures de protection étaient encore
12 en vigueur.
13 Il en va de même pour un autre témoin, prenez l'intercalaire 20. il s'agit
14 d'un compte rendu d'audience public, et une fois de plus, pour ce témoin-
15 ci, à partir du 9 mars, donc à compter du 9 mars, il s'agissait donc d'un
16 témoin protégé, la Chambre a indiqué que le témoin bénéficierait de la
17 déformation des traits du visage et de la voix, et qu'il n'y avait aucune
18 discussion à propos des mesures de protection adoptées par la Chambre de
19 première instance, donc ce qui signifie que les mesures de protection pour
20 ce témoin, n'ont absolument pas été modifiées.
21 Ensuite, intercalaire 21, il s'agit d'un témoin qui a témoigné en audience
22 publique. La date est en 2008, donc bien après -- 2010, bien après la
23 publication. Cet intercalaire 21 correspond à un compte rendu d'audience
24 public.
25 L'intercalaire 22 maintenant. Il y est question d'un témoin protégé
26 qui, en juillet 2010, si vous prenez la première page, à savoir la page
27 16168 [comme interprété], vous remarquerez que le juge indique des mesures
28 de protection étaient octroyées au témoin, et si vous prenez la dernière
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1 page de cet intercalaire, ligne ou de façon générale, je vous dirais qu'il
2 y a une discussion et que lieutenant témoin donc a témoigner en audience
3 publique.
4 Puis en dernier lieu, j'aimerais attirer votre attention sur
5 l'intercalaire 32. Il s'agit d'un document confidentiel. J'aimerais juste
6 vous indiquer à ce sujet qu'il serait utile que vous considériez le
7 paragraphe numéro 2. L'Accusation retire ce témoin en quelque sorte. Ce qui
8 fait qu'au moment de la décision, les mesures de protection n'avaient pas
9 été modifiées.
10 J'aimerais également faire référence aux ordonnances relatives ou aux
11 ordonnances confidentielles, plutôt, qui résultent de la politique en
12 matière de dépôt de documents établis dans ce procès. Donc il s'agit,
13 lorsque vous savez, il s'agit d'un document public en l'occurrence pour ce
14 qui est de cette politique en matière de dépôt de document, et nous le
15 trouvons ce document, au paragraphe ou à l'intercalaire 40. Page 3,
16 paragraphe 8, il est indiqué que lorsque le nom d'un témoin protégé est
17 divulgué, le CMSS déposera le document en question publiquement.
18 Il faut savoir que l'accusé a reçu un exemplaire de ce document, et
19 pourtant dans beaucoup de ces documents, nous retrouvons la même
20 déclaration, la même déclaration ou les déclarations qui se trouvaient
21 publier dans son livre, et pour lesquelles, il avait été décidé qu'elles
22 étaient confidentielles. Nous avons, par exemple, les écritures suivantes,
23 343; 359; 382; 386 et 394.
24 J'aimerais d'ailleurs vous demander de vous reporter à l'annexe A,
25 qui se trouve au tout début de votre classeur. Peut-être d'ailleurs au
26 verso de l'annexe B. Dans cette annexe, nous nous efforçons d'indiquer quel
27 document a été considéré comme confidentiel et quelle déclaration de ce
28 document s'est retrouvée dans le livre, donc a été publiée dans le livre.
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1 J'aimerais maintenant que vous reportiez votre attention à
2 l'intercalaire 42. Il s'agit d'un document confidentiel. A la page 19 de ce
3 document -- pages 19 à 24 de ce document, nous trouvons une déclaration, la
4 déclaration d'un des témoins protégés en l'espèce. Cette déclaration peut
5 également être trouvée à l'intercalaire, dans le document confidentiel qui
6 se trouve à l'international 55F.
7 Intercalaire 43, il s'agit d'un document public. Il s'agit en
8 l'occurrence d'un procès-verbal qui indique que la décision a été déposée
9 de façon confidentielle.
10 Intercalaire 44. Là encore, il s'agit d'un document confidentiel, et
11 aux pages 25 à 30 de ce document, nous retrouvons la même déclaration qui
12 se trouvait à l'intercalaire 42. Une fois de plus, cela se retrouve à
13 l'intercalaire 55 F, des traductions du livre donc.
14 Nous allons maintenant passer à l'intercalaire 46. Il s'agit de
15 l'écriture 382, donc il s'agit d'une écriture confidentielle. Pages 13 à
16 17, alors là, vous retrouverez cette écriture à l'intercalaire 55 G, donc
17 qui correspond aux traductions du livre en question. Je voudrais d'ailleurs
18 que ce texte se retrouve également à l'intercalaire 50, qui correspond à un
19 autre dépôt confidentiel d'écriture de l'accusé. La version que l'on trouve
20 à l'intercalaire 50 se retrouve aux pages 95 à 97. J'aimerais également
21 attirer votre attention sur l'intercalaire 47. Il s'agit d'un document
22 public, d'un procès-verbal qui a été déposé de façon confidentielle.
23 J'aimerais maintenant attirer votre attention sur l'intercalaire 48. Il
24 s'agit d'un document confidentiel, les pages 5 à 17 de ce document
25 comportent la même déclaration que l'on trouve à l'intercalaire 55 K, à
26 savoir dans l'une des traductions du livre.
27 Nous allons maintenant passer à l'intercalaire 49. Il s'agit d'un procès-
28 verbal public qui indique que cette écriture avait été déposée de façon
Page 119
1 confidentielle.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Wanlin.
3 Mme WANLIN : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Lorsque vous dites qu'il s'agit du même
5 -- de la "même" déclaration, ce que vous entendez c'est que les deux sont
6 identiques ?
7 Mme WANLIN : [interprétation] Si vous les mettez en parallèle, elles sont
8 identiques. Il se peut qu'il y ait des différences de traduction, mais nous
9 avons fourni le document original à l'Unité de Traduction et il s'agit donc
10 des mêmes documents.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mme WANLIN : [interprétation] Alors nous allons revenir sur les annexes A
13 et B. Alors ce qui est important c'est que ces écritures étaient toutes
14 confidentielles avant la date de la publication, et j'aimerais vous
15 présenter une toute dernière écriture. Mais, là, il y a une différence.
16 L'accusé n'avait pas reçu de procès-verbal ou il ne l'a reçu qu'après la
17 date de la publication. Toutefois, ce procès-verbal est pertinent parce
18 qu'il permet de déterminer qu'il était au courant des mesures de
19 protection.
20 Donc je pourrais maintenant vous donner la liste de toutes les informations
21 qui figurent à l'annexe A, si vous le souhaitez, ou je pourrais passer au
22 thème suivant, si vous le préférez.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
24 Mme WANLIN : [interprétation] Bien. Merci.
25 Dans notre mémoire préalable au procès, nous avons inclus une troisième
26 annexe qui indique en fait quels sont les renseignements qui ont été
27 communiqués pour chacun des témoins.
28 J'aimerais demander l'aide de M. l'Huissier car je n'ai pas pu inclure cela
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1 dans le classeur. Je pense qu'il va être difficile de consulter ce document
2 sur le rétroprojecteur, donc je préfèrerais en fait qu'il soit distribué.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Seselj, ce sont des exemplaires
4 qui nous sont donnés. Ils vous ont -- ce sont des documents qui ont été
5 versés au dossier, qui vous sont fournis dans une langue que vous
6 comprenez. Bon, il vous incombe maintenant à vous de les utiliser ou non
7 dans le prétoire.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, vous savez que dans toutes les
9 affaires la pratique retenue est comme suit : l'Accusation fourni un jeu de
10 toutes les pièces qu'elle souhaite présenter et utiliser dans le prétoire.
11 Donc ils auraient dû me donner exactement les mêmes documents qu'ils vous
12 ont fournis à vous. Etant donné qu'ils ne l'ont pas fait, tout ce que je
13 peux faire, c'est de méditer. Je ne peux même pas écouter ou suivre ce que
14 dit cette femme, et d'ailleurs, je ne m'en plains même pas.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Poursuivez, Madame Wanlin.
16 Mme WANLIN : [interprétation] Je voulais tout simplement indiquer que, dans
17 le classeur, il y a plusieurs documents qui seront utiles et qui sont
18 d'ailleurs en B/C/S, pour lesquels nous avons une traduction.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
20 débrancher votre microphone ?
21 Mme WANLIN : [interprétation] Donc j'essaie de rester en audience publique
22 le plus longtemps possible, donc je vais tout simplement faire référence à
23 la suite de documents qui figurent sur ce document et vous fournir,
24 Messieurs les Juges, le type de renseignement qui a été communiqué en
25 faisant référence aux intercalaires.
26 J'aimerais, dans un premier temps, attirer votre attention sur
27 l'intercalaire 55 J. L'intercalaire 55 J vous donne une traduction -- une
28 traduction confidentielle. Alors, pour cette partie des documents,
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1 j'aimerais vous dire qu'il s'agit à chaque fois de déclarations qui ont été
2 faites, et le dénominateur commun en fait c'est qu'au début de chaque
3 déclaration il y a un certain nombre de détails qui sont fournis à propos
4 de chaque témoin protégé. Donc c'est au début du document, à la première
5 page, que l'on trouve tous ces détails ou toutes ces coordonnées.
6 Alors pour ce premier témoin protégé, vous avez son nom complet, sa date de
7 naissance, son lieu de naissance, son adresse, son lieu de résidence, son
8 numéro d'identité, son numéro d'identité sociale, son appartenance
9 ethnique, son dossier médical ou les points importants de son dossier
10 médical, et le fait qu'il est témoin à charge et des détails relatifs aux
11 entretiens avec le bureau du Procureur. Tout cela se trouve dans cette
12 déclaration, et qui plus est, nous aimerions indiquer que nous trouvons des
13 détails permettant d'identifier son père, son épouse ainsi que sa belle-
14 sœur, donc les membres de la famille rapprochée de ce témoin protégé qui se
15 trouvaient dans cette déclaration.
16 Ensuite, vous avez l'intercalaire 55 O, qui vous donne -- enfin, qui
17 correspond à la déclaration suivante pertinente. Là encore, il s'agit d'un
18 document confidentiel. Alors dans la toute première partie de cette
19 traduction, nous trouvons le nom complet de la personne, son surnom, sa
20 date et son lieu de naissance, son adresse, son lieu de résidence, le
21 numéro de sa carte d'identité, son numéro de sécurité -- ou plutôt, non.
22 Vous avez également des renseignements sur sa profession et tous les
23 détails relatifs à son entretien ou sa déclaration avec le bureau du
24 Procureur, mais il n'y a pas le numéro de sécurité sociale.
25 Document suivant, il s'agit -- ou plutôt, la traduction de cette
26 déclaration se retrouve à l'intercalaire 55 N, qui est un document
27 confidentiel. Donc il s'agit du témoin protégé suivante. Pour ce témoin-ci,
28 qui était protégé, nous avons son nom et prénom, son adresse, son numéro de
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1 carte d'identité, et tous les détails relatifs au fait qu'il est témoin à
2 charge et tous les détails relatifs à sa déclaration.
3 Ensuite, quatrième témoin -- quatrième témoin protégé. Alors en fait, là,
4 nous avons deux intercalaires : 55 D et 55 E. Pour ces deux intercalaires,
5 il s'agit de documents confidentiels. Nous avons le nom et prénom de la
6 personne, date et lieu de naissance, son adresse, son numéro de carte
7 d'identité, son numéro de sécurité sociale, la formation qu'il a suivie, sa
8 profession, ses détails relatifs au fait qu'il était témoin à charge, ainsi
9 que les détails relatifs à l'entretien et la déclaration faite au bureau du
10 Procureur.
11 Nous allons maintenant passer à l'intercalaire 55 K, 55 L également. Il
12 s'agit du cinquième témoin protégé. Une fois de plus, il s'agit de
13 documents confidentiels qui communiquent le nom et le prénom de la
14 personne, sa date et son lieu de naissance, son adresse, le numéro de sa
15 carte d'identité, son numéro de sécurité sociale, sa profession, son
16 appartenance ethnique, sa religion, ainsi qu'étant relatif au fait qu'il
17 était témoin à charge, et à la déclaration qu'il a faite au bureau du
18 Procureur, il faut également indiqué que, pour ce témoin, nous avons le nom
19 du père, le pays où ces personnes ont bénéficié de l'asile, les nouveaux
20 noms qui ont été donnés ainsi qu'à son épouse, qui permettent donc -- qui
21 sont autant de paramètre qu'il permet d'identifier une fois plus ce témoin
22 protégé.
23 Ensuite témoin protégé suivant, intercalaire 55 M, vous trouverez une
24 traduction confidentielle : nom et prénom, date de naissance, lieu de
25 naissance, adresse, numéro de carte d'identité, numéro de sécurité sociale,
26 profession; voilà autant de détails qui sont fournis pour ce témoin
27 protégé.
28 Témoin protégé suivant, vous avez la traduction confidentielle que
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1 l'on trouve à l'international 55 Q, et là, vous avez le nom complet, son
2 adresse, son lieu de résidence, son numéro de carte d'identité, la
3 formation qu'il a suivie, ainsi que les détails relatifs à sa déclaration
4 et son entretien avec le Procureur.
5 Puis témoin protégé suivant, vous trouverez la traduction
6 confidentielle à l'intercalaire 55 H, donc traduction du livre; vous avez
7 donc le nom et le prénom, le surnom, l'adresse, le numéro de sa carte
8 d'identité, la formation, sa profession, son appartenance ethnique, sa
9 religion, problèmes médicaux, détails relatifs à sa déclaration au bureau
10 du Procureur au fait qu'il était témoin à charge. Qui plus est, vous avez
11 également des détails qui sont donnés à propos des membres de la famille de
12 ce témoin protégé. Vous avez donc toutes les coordonnées relatives à ses
13 fils, le nom de sa mère et le nom des fiancés de son fils, de toutes les
14 fiancés de toutes les petites amies de son fils, vous avez également son
15 état civil qui permet -- tous ces renseignements qui permettent
16 véritablement d'avoir les références de cette personne.
17 Témoins protégés suivants, intercalaire 55 F, ainsi que 55 G. Là encore,
18 vous avez le nom et le prénom, date et lieu de naissance, adresse, numéro
19 de la carte d'identité, numéro de sécurité sociale, formation, détails
20 relatifs à sa profession, ainsi qu'à sa déclaration fournie au bureau du
21 Procureur.
22 Témoin suivant, là, vous trouvez les déclarations, deux déclarations aux
23 intercalaires 55 B et C respectivement. Il s'agit de déclarations
24 confidentielles, vous verrez que vous trouvez le nom et le prénom de la
25 personne, sa date de naissance, son lieu de naissance, son adresse, son
26 numéro de carte d'identité, et son numéro de sécurité sociale.
27 Puis pour ce qui est du dernier témoin protégé, la traduction du document
28 se trouve à l'intercalaire 55 P, là vous voyez que vous avez le nom et le
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1 prénom, son adresse, son lieu de résidence, son numéro de carte d'identité,
2 la formation qu'il a suivie, ainsi que sa profession. Voilà autant de
3 détails qui sont donnés pour cette personne.
4 Nous avons indiqué s'il y avait eu communication ou non, nous avons
5 indiqué s'il y avait des mesures de protection qui étaient en vigueur et
6 maintenant nous aimerions parler de la connaissance ou non de l'accusé pour
7 ce qui était des mesures de protection au moment de la communication de ces
8 renseignements. Je vais référence à plusieurs documents. Le premier se
9 trouve à l'intercalaire 33; il s'agit d'une écriture confidentielle.
10 Là, il s'agit du premier document dans une série d'écritures qui
11 indique l'accusé savait que les mesures de protection étaient en vigueur,
12 et que de ce fait, il devait demander une ordonnance aux fins de
13 modification de mesures de protection. Comme je vous l'ai déjà dit, à
14 l'intercalaire 33, il s'agit d'une écriture confidentielle, mais si vous
15 prenez la page 2 de ce document, vous savez donc le paragraphe
16 d'introduction qui fournit tous les renseignements nécessaires à propos des
17 détails des mesures de protection qui étaient en vigueur à l'époque.
18 Je vais référence à deux autres documents, il s'agit de décisions par
19 lesquelles l'accusé souhaitait interjeter appel contre les mesures de
20 protection. Le premier de ces documents se trouve à l'intercalaire 34, qui
21 est un document public. Il n'avait pas été fait droit à cette requête, ce
22 qui signifie que les mesures de protection étaient bel et bien en vigueur.
23 L'accusé a reçu cette décision et nous en avons la preuve à l'intercalaire
24 36, qui est un procès-verbal permettant de déterminer que l'accusé avait
25 bel et bien reçu cette décision le 23 janvier 2008.
26 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, il s'agit de l'intercalaire
27 35, Madame.
28 Mme WANLIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui,
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1 intercalaire 35, effectivement.
2 Donc j'aimerais maintenant faire référence à l'intercalaire 36, il s'agit,
3 à nouveau, d'une décision publique, par laquelle l'accusé avait demandé que
4 soient modifiées les mesures de protections. Il n'a pas été fait droit à
5 cette requête, et le procès-verbal de cette décision peut se trouver à
6 l'intercalaire 37.
7 A l'intercalaire 38, qui vous présente un document public, il s'agit d'une
8 écriture présentée par l'accusé par laquelle il demande de modifier en fait
9 les mesures de protection. Là, il s'agissait en fait de l'information qui
10 lui était donnée à propos de ces mesures de protection, et puis, en dernier
11 lieu, vous avez le procès-verbal qui correspond à ce document, qui se
12 trouve à l'intercalaire 39.
13 Tout cela pour vous dire, Monsieur le Président, que l'accusé était
14 parfaitement informé des décisions puisqu'il a lui-même signé les procès-
15 verbaux, ce faisant indiquant qu'il avait été parfaitement informé des
16 décisions en question, et ces procès-verbaux peuvent se trouver aux
17 intercalaires suivants, 26, 28, et finalement, intercalaire 30, et il
18 s'agit dans les trois cas de documents publics.
19 J'aimerais maintenant vous demander de prendre les deux premiers
20 intercalaires de votre classeur, intercalaires 1 et 2.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Wanlin, je remarque l'heure qu'il
22 est. Si -- est-ce que nous pouvons faire la pause maintenant, si ça ne vous
23 pose pas de problème ?
24 Mme WANLIN : [interprétation] Tout à fait.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause d'une
26 demi-heure et nous reprendrons à 12 heures 45.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.
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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Wanlin.
2 Mme WANLIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Je reprends où je m'étais arrêtée, à savoir que l'accusé était présent
4 lorsqu'on a discuté en prétoire des mesures de protection. A cet égard,
5 nous allons examiner les pièces 1 et 2, qui toutes deux sont des comptes
6 rendus d'audience en public. Je ne vais pas vous signaler un passage
7 précis, de façon générale, je me contenterais de noter qu'à l'intercalaire
8 1, sont discutées des mesures de protection. A l'intercalaire 2, il est
9 fait de nouveau, référence à des mesures de protection. Page 1 784, plus
10 précisément de l'intercalaire 2, il en est question de même qu'à la page 1
11 787.
12 L'accusé a aussi fait référence aux décisions, aux effets qu'elles ont, à
13 son avis. Je vous l'ai déjà dit, c'est aux pages 3 et 4 de la pièce 38. Il
14 est fait aussi référence à l'annexe A, dans les arguments que vous
15 trouverez à l'intercalaire 50 ou la requête plus exactement. Cette requête,
16 elle a été rédigée et déposée, enregistrée dans les semaines qui ont suivi
17 la publication de l'ouvrage, s'y trouvent plusieurs déclarations ou -- dans
18 des semaines qui ont précédé la publication du livre, et voilà donc ici des
19 références multiples que fait l'accusé à l'existence des mesures de
20 protection. Ce qui prouve, s'il le fallait encore qu'il avait connaissance
21 de la situation.
22 Pièce 4, là, je signale tout d'abord que l'intercalaire 50 contient une
23 pièce confidentielle ou une requête confidentielle.
24 Intercalaire 4, disais-je, il s'agit là d'un compte rendu d'audience
25 public. En milieu de page, la question de la publication d'éléments
26 confidentiels concernant des témoins protégés est mentionnée expressément
27 par la Chambre de première instance. Lignes 19 à 21, il s'agit d'un
28 document public, je vais en donner lecture :
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1 "Vous le savez, les déclarations de témoins protégés sont par définition
2 protégées elles aussi, et il est absolument interdit, proscrit de les
3 publier en dehors de l'audience du prétoire. Peut-être vous ai-je mal
4 compris, dit le Président de la Chambre, mais je voulais me rassurer que
5 c'était bien l'intention que vous aviez."
6 Voyons si l'annexe 8, s'agissant des requêtes, l'accusé a signé plusieurs
7 procès-verbaux, accusés de réception concernant ce document, ce qui montre
8 qu'il en avait la connaissance. Voyez la pièce ou les pièces 42 à 49, qui
9 montrent qu'il agit en connaissance de cause.
10 Voyons maintenant la pièce 11. Là, c'était une audience à huis clos
11 partiel, le document est donc confidentiel, lignes 14 et suivantes,
12 l'accusé fait référence à une des requêtes que nous avons mentionnée déjà à
13 l'annexe A, ce qui indique qu'il avait connaissance du fait que ce document
14 était désormais considéré comme confidentiel.
15 L'accusé avait connaissance de la police suivie en matière
16 d'enregistrement, ce qui fait que les requêtes qu'il avait déposées
17 publiquement étaient devenues confidentielles. Pièce ou intercalaire 3,
18 haut de page, il s'agit ici d'un passage à huis clos partiel. Il est
19 question pendant le procès au principal de la police en matière
20 d'enregistrement, et de l'accusé de réception qui l'accompagne. Ceci se
21 trouve aux intercalaires 40 et 41, qui sont tous les deux des documents
22 publics.
23 Vous avez ainsi une idée d'ensemble de la pertinence qui convient d'assurer
24 ou d'accorder aux éléments, aux pièces en tant qu'éléments constitutifs de
25 l'infraction. Mais voyons ce qu'il en est des éléments constitutifs de la
26 peine imposée, des circonstances atténuantes et aggravantes. Mais pour ce
27 faire, j'aimerais que nous passions à huis clos partiel.
28 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
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1 partiel.
2 Mme WANLIN : [interprétation] Excusez-moi, j'avais dit huis clos complet,
3 Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il n'y a pas de mal.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez terminé la présentation de vos
25 moyens ?
26 Mme WANLIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.
28 Monsieur Seselj, le moment est venu pour vous de présenter vos moyens.
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1 Avez-vous l'intention de faire une déclaration liminaire en application de
2 l'article 84 du Règlement ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'en ai fermement l'intention, mais je ne
4 peux pas le faire maintenant. J'insiste pour que la Chambre ordonne au
5 greffe d'autoriser ne serait-ce qu'une visite de M. Dejan Mirovic, mon
6 conseiller juridique, et de Nemanja Sarovic, ma commise à l'audience. Parce
7 qu'il faut que je mette au point ma stratégie de Défense. Je dois aussi
8 avoir la possibilité de récoler des témoins, d'avoir un premier entretien
9 avec chacun d'entre eux. Une fois cela fait, je pourrais procéder à une
10 déclaration liminaire. Sans cette possibilité de discussion avec mon
11 conseiller juridique et avec ma commise, sans cette possibilité de parler à
12 mes témoins, il serait parfaitement inutile de faire une déclaration autant
13 passer directement aux plaidoiries.
14 Pour ce qui est de ma déclaration liminaire, je vous donnerais les grandes
15 lignes des témoins à décharge. Je vais vous dire ce qu'ils vont dire au
16 fond, et je mettrais le doigt sur l'essentiel, ce que n'a pas fait
17 l'Accusation qui a consacré toute la journée à présenter des faits que moi
18 je n'ai jamais contestés. Il y a eu des témoins protégés, des décisions ont
19 été prises en matière de mesures de protection. J'essaie de contester
20 certaines de ces décisions mais ça a été rejeté. Donc il n'y a aucune
21 contestation. Mais est-ce qui est contester c'est la théorie principale de
22 l'Accusation, qui dit, que j'ai publié l'identité de certains témoins
23 protégés. Ce n'est pas vrai et je peux le prouver. J'ai des preuves qui
24 montrent que ce sont ces témoins eux-mêmes qui ont dévoilé leurs identités.
25 Ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour que la Défense publie leurs
26 déclarations.
27 Quelle est la question qui se pose ici : Est-ce qu'un témoin a le droit de
28 décider de dévoiler son identité et qui peut le priver de ce droit ? Une
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1 Chambre prend une décision en matière de mesures de protection pour
2 protéger un témoin pas pour violer les droits de celui-ci.
3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous n'êtes pas en train de faire une
4 déclaration liminaire. J'insiste : Il y a des questions qui tiennent au
5 financement de votre équipe de Défense mais ceci est l'apanage du greffe.
6 Vous devez pour obtenir cette aide financière respecter certaines
7 procédures. Dans l'intervalle, j'espère que la décision de la Chambre
8 d'appel sera une solution à tous ces problèmes.
9 Soyons pratique, je ne sais pas si vous allez avoir des témoins à décharge,
10 mais je pense que nous ne pourrons tenir audience qu'en fin mai ou début
11 juin.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] De cette année-ci ou de l'année prochaine ? On
13 parle de cette année-ci ou de la suivante ?
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excellente blague, Monsieur Seselj.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais chez moi tout est bien, vous savez. Ma
16 parole est d'or et restera dans les anales de la science juridique
17 internationale. Si vous essayez ainsi de m'intimider et de me pousser à
18 abandonner ma Défense, vous vous trompez du tout au tout. J'ai des droits
19 en matière de procédure. Je l'ai sauvegardé, ça peut durer encore dix ans,
20 ça ne me dérange pas, pour ce qui est de l'autre procès il peut durer
21 encore 20 ans, ça ne me dérange pas non plus.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Fort bien. La date de la prochaine
24 audience sera annoncée en temps utile. L'audience est levée.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 16 sine die.
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