Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 juin 2011

  2   [Audience de Règle 77]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 33.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Avant de

  7   commencer, un point qui concerne une cote.

  8   Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je souhaiterais juste apporter une

 10   correction au compte rendu. Le compte rendu de la réunion constitue la

 11   pièce P74 -- ou plutôt, a été versée au dossier sous la cote P74. Elle

 12   devrait en fait porter la cote P73. Merci.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous entendrons aujourd'hui la suite du

 14   contre-interrogatoire de M. Jovic.

 15   Faisons entrer le témoin, s'il vous plaît.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'espère que vous vous sentez mieux,

 21   aujourd'hui ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Un petit peu mieux, espérant que cela

 23   s'améliore encore dans la journée.

 24   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous en prie, asseyez-vous.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à toutes les autres personnes

 26   présentes ici dans le prétoire.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons terminer votre

 28   interrogatoire. M. MacFarlane vous posera des questions dans le cadre du


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  1   contre-interrogatoire. Vous n'aurez pas besoin de tourner la tête pour le

  2   regarder. Nous comprenons tout à fait votre situation, donc vous pouvez

  3   vous contenter de nous regarder, nous, les Juges.

  4   Vous avez la parole, Monsieur MacFarlane.

  5   LE TÉMOIN : NENAD JOVIC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. MacFARLANE : [interprétation] Merci.

  8   Contre-interrogatoire par M. MacFarlane : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Monsieur, nous n'avons pas pu terminer votre contre-

 10   interrogatoire, hier, et je voudrais juste vérifier si vous avez

 11   éventuellement eu l'occasion de parler de cette affaire avec qui que ce

 12   soit hier soir ou ce matin ?

 13   R.  Non. J'ai appelé ma femme en présence de l'homme qui représente la

 14   Section des Victimes et des Témoins, et j'ai insisté pour qu'il soit

 15   présent. Donc j'ai voulu prévenir mon épouse pour qu'elle ne s'alarme pas,

 16   pour que ce ne soit pas la panique à la maison quand elle aura appris que

 17   j'ai eu un malaise. Donc je voulais juste qu'elle le sache pour qu'elle ne

 18   s'inquiète pas, et nous avons utilisé le téléphone mobile de la personne

 19   qui travaille pour le Tribunal, et je n'ai pas appelé qui que ce soit

 20   d'autre.

 21   Q.  Je voudrais vous montrer un document. C document a été versé au dossier

 22   en l'espèce sous la cote 55Q. Nous avons le document en anglais et en

 23   serbe. Je voudrais que vous regardiez les premiers paragraphes de cette

 24   déclaration.

 25   Peut-être que M. l'Huissier pourrait vous aider.

 26   Est-ce que vous voyez votre nom dans les premiers paragraphes ?

 27   R.  Oui, oui.

 28   Q.  Et d'autres renseignements personnels vous concernant ?


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  1   R.  Oui, il y a juste l'erreur d'hier, à savoir il n'y a pas de tribunal

  2   municipal à Zvornik. Tout ça c'est à Rogatica; c'est à une vingtaine de

  3   kilomètres plus loin. Donc nous n'avons qu'un tribunal correctionnel.

  4   Q.  Mis à part cette correction, est-ce que le reste des informations sont

  5   exactes ?

  6   R.  Je ne peux pas vous parler de toute la déclaration, mais les

  7   renseignements personnels, oui, le numéro de ma pièce d'identité, mon

  8   domicile, mais je ne peux pas tout, tout vous dire d'une fois.

  9   Q.  Cela suffit. Merci.

 10   Hier, à l'interruption, j'ai dit que vous étiez radioamateur.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous l'avez confirmé. Je pense que vous n'avez plus besoin de lire la

 13   déclaration. Il suffit que vous écoutiez mes questions.

 14   Donc vous avez une licence de radioamateur chez vous ?

 15   R.  Oui, c'est le ministre des communications de Belgrade qui me l'a donné.

 16   J'ai, bien sûr, un poste et une antenne puissante.

 17   Q.  D'après ce que vous avez dit hier, j'ai compris que vous avez

 18   l'occasion d'écouter de nombreuses conversations des interlocuteurs qui se

 19   situent soit sur le territoire de l'ex-Yougoslavie soit de par le monde ?

 20   R.  Je ne dirais pas le monde entier, mais ça dépend, bien sûr, de la

 21   portée de l'antenne. C'est elle qui détermine le périmètre. Mais avec les

 22   gens de l'ex-Yougoslavie, bien sûr. Alors, oui, j'ai mon code d'appel

 23   YT7REU, et je communique avec les cibistes de l'ex-Yougoslavie.

 24   Q.  Merci. En 2005, il vous est arrivé d'entendre Zlatko Peric, par la

 25   radio ?

 26   R.  Mais, en fait, c'est une erreur qui s'est glissée là. Je vais vous dire

 27   où est la vérité et je vais vous dire où commence le mensonge. Je connais

 28   Zlatko Peric, personnellement. Je le connais le Loznica, donc je -- vous --


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  1   posez-moi des questions, je vais vous le dire.

  2   Q.  Vous auriez dit aux enquêteurs que vous avez eu l'occasion d'entendre

  3   Vlatko Peric dire que vous auriez commis des atrocités à Zvornik pendant la

  4   guerre. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  5   R.  Oui, je m'en souviens. Mais je crois que vous n'avez pas bien compris

  6   ou vous n'avez pas bien lu. Excusez-moi de devoir vous le dire. C'est

  7   autrement que je me suis exprimé.

  8   Un Musulman de Sapna, un radioamateur, parce que vous savez qu'on soit

  9   Musulman, Serbe ou Croate, on se parle tous. Il n'y a pas d'hostilités

 10   entre nous. Donc, il m'a appelé pour qu'on se voie à Zvornik et il m'a dit

 11   que Zlatko Peric, lors d'une soirée, d'une réunion où ils se sont

 12   rassemblés, les Musulmans, pour manger, boire ensemble, il a dit :

 13   "Mais si vous saviez combien de gens se sont fait tuer par Nenad, mais

 14   jamais vous le fréquenteriez."

 15   Je l'ai appelé tout de suite. J'ai dit :

 16   "Est-ce que vous voyez le mal que vous m'avez fait ? On viendra me

 17   tuer, ma femme et mes enfants, et moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire ?

 18   Je dois garder ma maison fusil à la main, à cause de cela."

 19   Elle, elle a écrit dans la déclaration que, d'après moi, Zlatko Peric

 20   connaîtrait des endroits où on aurait commis des crimes. Enfin, elle a

 21   raconté des choses dont je ne me souviens pas, mais qui ne sont pas vraies

 22   en plus, parce que ce n'est pas moi qui les ai dites ou qui les ai écrites.

 23   J'espère que je vous ai bien répondu avec tous les détails.

 24   Q.  Je souhaite vous poser une autre question. Auriez-vous dit aux

 25   enquêteurs que vous aviez peur que les radicaux allaient chercher à vous

 26   imputer leurs -- les atrocités qu'ils avaient comites, eux, et qu'ils

 27   allaient essayer de vous détruire en tant que témoin de l'Accusation ? Est-

 28   ce que vous vous souvenez de cela ?


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  1    R.  Monsieur, je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais je dois vous

  2   dire que vous ne comprenez pas bien les choses. Bien sûr, vous êtes un

  3   homme instruit, vous comprenez des choses, mais là, je n'ai jamais

  4   mentionné les radicaux. J'ai mentionné des gens qui risquaient de me tuer -

  5   - quelqu'un qui a perdu toute sa famille. Ecoutez, s'il a perdu ses fils,

  6   si on lui a incendié sa maison, indépendamment qu'il a été membre d'un

  7   parti ou non, il serait capable de le faire. Vous savez, pendant 10 ans, 15

  8   ans, moi, je me rends aux baptêmes, aux fêtes chez ces gens-là. Pour la

  9   fête du Parti radical serbe, on m'invite. Les Conseils municipaux du

 10   voisinage m'invitent. Je n'aurais jamais imaginé que cette histoire allait

 11   circuler, comme ça, ces rumeurs.

 12   Vous savez, je reçois des gens chez moi. Ils viennent quand c'est ma fête à

 13   moi, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire. Peut-être faire une

 14   dénonciation, appeler la police pour dire qu'on me menace, pour qu'on

 15   veille me tuer. Qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est un radical ou c'est

 16   un autre, mais, en fait, je n'ai rien à dire, parce que jamais personne ne

 17   l'a fait. Puis M. Seselj, je l'ai vu pour la première fois en 1991.

 18   Donc, là, je le vois pour la deuxième fois. Donc, nous n'avons aucune

 19   raison d'être en hostilité l'un vis-à-vis de l'autre, et je ne vois pas qui

 20   viendrait à me menacer. Enfin, ce ne sont que des bêtises, pures âneries.

 21   Q.  Avançons un petit peu. En octobre 2006, vous avez rencontré de nouveau

 22   les enquêteurs du bureau du Procureur, et là, vous avez envisagé la

 23   possibilité de faire une déclaration et vous avez envisagé des questions de

 24   sécurité et le fait que vous viendriez, éventuellement, déposer dans

 25   l'affaire contre M. Seselj; vous vous en souvenez ?

 26   R.  Je ne me souviens pas exactement qui était-ce parmi les enquêteurs.

 27   Peut-être que cela me permettrait de me rappeler. Je n'ai pas de documents,

 28   là.


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  1   Q.  Il y avait Melissa Pack, et il y avait aussi Rita Pradhan; est-ce que

  2   cela vous aide ?

  3   R.  Ah, oui, oui. Rita. Tout à fait, ça m'aide. Est-ce que vous pourriez me

  4   poser maintenant la question -- maintenant, que je sais que c'était Rita,

  5   rien ne m'étonnerait de sa part.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur MacFarlane. Enfin, je m'exprime

  7   uniquement en mon nom. Je voudrais que l'on se focalise uniquement sur un

  8   point, à savoir est-ce que le témoin -- ou est-ce que l'accusé a enfreint

  9   son obligation de respecter la confidentialité ? Si nous allons sortir de

 10   ce cadre-là, si nous allons essayer de démontrer le fond quant à savoir si

 11   cela est véridique ou non, même si ce n'est qu'en tant que circonstances

 12   atténuantes ou aggravantes, là, nous allons devoir rouvrir -- ou plutôt,

 13   ouvrir un procès au fond. Donc, s'il vous plaît, cela risque de sortir du

 14   cadre de ce procès-ci.

 15   M. MacFARLANE : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.

 17   M. MacFARLANE : [interprétation] Je me trouve dans une situation où je

 18   semble prendre une autre direction, mais je vais vous expliquer pourquoi.

 19   J'ai demandé, au début de ce procès l'autorisation, de me pencher sur la

 20   question de la pertinence sur la base des déclarations 65 ter qui ont été

 21   fournies par l'accusé, et cela, parce que j'ai, effectivement, la sensation

 22   que nous devrions nous polariser exactement sur ce que vous avez dit. Les

 23   déclarations 65 ter sortent complètement du cadre et l'accusé, pendant son

 24   interrogatoire principal, a abordé toute une série de questions. Donc, M.

 25   Seselj a bien laissé entendre qu'il voulait verser au dossier l'accord des

 26   témoins consistant à autoriser la publication de leurs déclarations, leurs

 27   renseignements personnels. Maintenant, il affirme que cela est pertinent en

 28   l'espèce, donc, ces éléments qu'il a ajoutés.


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  1   La thèse de l'Accusation, celle que j'essaie de défendre, est que,

  2   oui, certes, le témoin dira peut-être aujourd'hui la publication, la

  3   divulgation de cela ne me gêne pas, je l'accepte, je n'y vois aucun

  4   problème, mais je -- ce que je souhaiterais démontrer, c'est qu'en fait, la

  5   position de ces témoins a évolué là-dessus, qu'elle n'a pas toujours été la

  6   même. Donc, que quelle qu'en soit la raison, qu'au fil des années, les

  7   témoins ont changé de position quant aux mesures de protection, et donc,

  8   qu'à l'époque, ils ont, effectivement, eu des inquiétudes et pensé que ces

  9   mesures étaient nécessaires.

 10   Donc, je ne sais pas -- comme je n'ai pas pu, donc, m'exprimer sur la

 11   question de la pertinence. Ce que je pourrais ajouter maintenant, c'est que

 12   nous devrions très précisément limiter nos questions uniquement à ce qui

 13   est pertinent en l'espèce, que nous ne devrions pas déborder vers d'autres

 14   points, et je le fais à la suite de votre réaction.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je vous comprends.

 16   Est-ce que je peux ajouter un point ? Qu'il y ait eu ou non de

 17   changements de position, c'est un fait établi que les mesures de protection

 18   ont été octroyées suite à l'ordonnance rendue initialement.

 19   Veuillez continuer, Monsieur MacFarlane.

 20   M. MacFARLANE : [interprétation] Un instant, s'il vous plait.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur Kwon. Où est-ce

 22   que cela figure, en tant que fait établi, qu'au moment de la publication de

 23   cet ouvrage, les mesures de protection étaient en place ? Nous avons vu

 24   hier que ce n'était pas le cas dans tous les cas. Dans le cas Drazilovic,

 25   il n'y a eu aucune mesure de protection. Ne préjugez pas de la décision de

 26   la Chambre. Vous ne prendrez cette décision qu'à la fin des débats.

 27   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas dit au moment de la

 28   publication.


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  1   Veuillez continuer, s'il vous plaît.

  2   M. MacFARLANE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  3   Juges, il ne m'est pas tout à fait, je ne le vois pas tout à fait

  4   clairement quels sont les faits de l'espèce, au vu de l'acte d'accusation

  5   je n'aurais pratiquement rien de plus dans le cadre du contre-

  6   interrogatoire. Mais s'il y a des questions qui concernent la nature de

  7   l'acceptation et la pertinence de cela, alors là, il faudrait peut-être que

  8   je continue donc je ne vois pas tout à fait clairement quelle direction je

  9   devrais prendre.

 10   [La Chambre de première instance se concerte] 

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Limitez-vous aux faits de l'espèce.

 12   M. MacFARLANE : [interprétation] Je vous remercie, je n'ai pas d'autre

 13   question.

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur MacFarlane.

 15   Monsieur Seselj, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser

 16   à ce témoin ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions supplémentaires.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Et, moi, est-ce que je peux prendre la parole

 19   ?

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Plusieurs auteurs ont rédigé ces déclarations,

 22   et il faut les rassembler pour qu'ils interprètent leur version. Moi, je

 23   sais ce que j'ai dit la mienne, mais je ne sais pas ce que eux ont dit dans

 24   la leur. Donc ne pensez pas que je ris à mauvais escient, je ris parce que

 25   je vois que, dans une déclaration, ils disent que Mali Zvornik a un

 26   tribunal municipalité, et puis qu'à un autre endroit, il y a un poste, ou

 27   je ne sais pas quoi.

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Jovic.


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  1   Votre déposition est terminée. Merci d'être venu déposer en dépit de vos

  2   soucis de santé. Je vous souhaite de bien rentrer chez vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci à tous ici présents. Merci pour

  4   hier, tout le monde m'a aidé. Je n'arrivais pas à me mettre debout,

  5   excusez-moi, c'est un cas de force majeure, la maladie, on n'y peut rien.

  6   Merci.

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Seselj, je suggère que vous

  8   citiez à la barre votre témoin suivant.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le sixième témoin de la Défense sera M. Jovan

 10   Glamocanin.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur Glamocanin, excusez-

 15   moi j'avais du mal à prononcer votre nom.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais vous demander de prononcer la

 18   déclaration solennelle.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN : JOVAN GLAMOCANIN [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur, veuillez

 24   vous asseoir.

 25   Vous avez la parole, Monsieur Seselj. 

 26   Interrogatoire principal par M. Seselj :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Glamocanin, est-ce que vous avez témoigné

 28   dans le procès au principal intenté contre moi, au Tribunal de La Haye ?


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  1   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas le témoin.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Glamocanin, les interprètes

  3   vous demandent de vous rapprocher afin qu'on vous entende.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déclaré que j'avais l'intention d'être

  5   témoin à décharge. Mais la Chambre de première instance a délivré une

  6   injonction, une obligation à comparaître sous peine d'outrage au Tribunal

  7   pour que je sois un témoin de la Chambre.

  8   M. SESELJ : [interprétation]

  9   Q.  Avant, vous étiez prévu comme témoin à charge ?

 10   R.  Oui. A ma connaissance, depuis 2005. Puis on m'a retiré de la liste, on

 11   m'y a remis en 2008.

 12   Q.  Est-ce que vous avez refusé d'être témoin à charge ?

 13   R.  C'est ce que j'ai dit tout du long. J'ai toujours refusé de témoigner à

 14   charge, parce que, moi, je n'ai eu connaissance d'aucun crime de guerre.

 15   Q.  Lorsque vous avez été témoin de la Chambre, est-ce que vous avez

 16   bénéficié des mesures de protection ?

 17   R.  Je n'en ai accepté aucune, j'ai insisté pour témoigner en audience

 18   publique, je n'ai rien à cacher.

 19   Q.  Vous vous souvenez de l'année au cours de laquelle vous avez témoigné ?

 20   R.  Les 10 et 11 décembre 2008.

 21   Q.  Avant votre déposition, est-ce qu'on vous a accordé un pseudonyme ?

 22   R.  "VS-044," mais je n'ai jamais reconnu ce pseudonyme parce que ça m'a

 23   été imposé contre mon gré.

 24   Q.  Quand avez-vous pour la première fois, contacté le Tribunal de La Haye

 25   ?

 26   R.  Mon premier contact, enfin, mon premier interrogatoire, ma première

 27   audition, comme vous voulez, a eu lieu le 26 mai 2003, et elle a duré

 28   quatre jours.


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  1   Q.  Qui vous a parlé, vous en souvenez ?

  2   R.  Oui, Paolo Pastore-Stocchi, ainsi que Philippe Oberknezev.

  3   Q.  Puisque une déclaration a été établie sur la base de votre -- de vos

  4   dires?

  5   R.  En anglais, dans une langue que je ne connais pas, je l'ai signée en

  6   tant que telle, parce que Paolo Stocchi a dit que l'interrogatoire

  7   continuerait jusqu'au moment où j'allais signer. Mais je n'ai jamais reçu

  8   une copie en serbe, donc il m'était impossible de comprendre ce qu'il y

  9   était, donc je n'ai pas pu faire d'objection.

 10   Q.  Vous avez signé la déclaration en anglais ?

 11   R.  Je le répète. Oui, oui. On a menacé de poursuivre davantage encore cet

 12   interrogatoire qui durait déjà depuis quatre jours.

 13   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé de parler --

 14   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, vous vouliez intervenir, Monsieur

 15   MacFarlane ?

 16   M. MacFARLANE : [interprétation] Oui, merci.

 17   Les questions sont précisées dans l'ordonnance selon le lieu de l'acte

 18   d'accusation et les questions posées jusqu'à présent par l'accusé ne

 19   s'inscrivent pas dans ce cadre. Par conséquent, elles sont sans pertinence

 20   par rapport aux questions qui se posent véritablement en l'espèce.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, j'ai dit que j'avais besoin de

 22   20 minutes. Mais c'est beaucoup moins de temps que le temps utilisé jusqu'à

 23   présent par M. MacFarlane. Moi, j'ai un plan d'action pour cet

 24   interrogatoire de 20 minutes. Il faut bien une introduction.

 25   L'introduction, c'est que cet homme a déjà déposé au principal, qu'il a

 26   refusé les mesures de protection. Ça s'est passé en 2008, deux ou trois

 27   mois après la publication du livre. Alors, qu'est-ce qui est contesté ici ?

 28   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Même si vous limitez à 20 minutes, c'est


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  1   le temps qui vous a été accordé ou prévu, mais c'est une question tout à

  2   fait séparée. Il faut que vous vous concentriez sur les questions

  3   pertinentes qui se posent ici en l'espèce. Mais nous allons en discuter sur

  4   le siège.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que la stratégie de la

  7   Défense est peut-être différente de cet que veut faire l'Accusation, nous

  8   allons autoriser l'accusé à poser ses questions, à poursuivre.

  9   M. SESELJ : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé de parler à Christine Dahl, un substitut

 11   de La Haye ?

 12   R.  Oui, et la conversation fut assez déplaisante. Elle a eu lieu, le 15

 13   novembre 2007, dans mon appartement.

 14   Q.  Est-ce que vous avez dit que ce substitut de La Haye était chez vous,

 15   dans votre appartement ?

 16   R.  Oui, elle est venue chez moi, dans mon appartement, et en plus, elle a

 17   été vraiment désagréable, parce que Paolo Stocchi, il avait dit qu'il était

 18   d'accord pour parler à moi, chez moi, le 16 novembre. Mais Christina a

 19   téléphoné le 15 et insisté pour avoir la conversation ce jour-là. C'est

 20   pour ça que j'ai déplacé certains engagements que j'avais prévus pour ce

 21   jour-là, et c'était aussi désagréable de voir, alors que ceci n'avait pas

 22   du tout été annoncé, que Mme Christina Dahl, qui était à ce moment-là un

 23   substitut du procureur, était venu avec l'équipe des enquêteurs. Je ne

 24   m'attendais vraiment pas à la voir.

 25   Mais ce qui a été le plus gros incident, c'est de voir comment se

 26   sont comportés -- ou comment s'est comporté le policier serbe qui

 27   accompagnait l'équipe. Il a fouillé mon appartement alors qu'il n'avait pas

 28   un mandat de perquisition. Donc, c'était tout à fait illégal.


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  1   Q.  Ça s'est passé à peu près un an avant la publication du livre dans

  2   lequel se trouve votre déclaration ?

  3   R.  Exact.

  4   Q.  Vous avez parlé pendant combien de temps à Mme Dahl ?

  5   R.  A peu près une heure et demie, et au cours de cette conversation, elle

  6   m'a demandé de témoigner à propos des crimes de guerre commis par les

  7   volontaires du SRS avant Ovcara et à Ovcara. J'ai répondu que, moi, je ne

  8   m'étais jamais trouvé à Vocin ni à Ovcara et que je n'avais aucune

  9   connaissance de crimes de guerre commis par les volontaires du Parti

 10   radical serbe. Après cela, elle a dit, de façon un peu résignée : Vous ne

 11   voulez pas témoigner propos des crimes de guerre commis par les

 12   volontaires, mais personne ne veut parler des crimes de guerre commis par

 13   les volontaires. Je ne sais pas ce que je vais faire avec l'acte

 14   d'accusation. Alors, ça veut dire que Seselj, il va rentrer en Serbie, a-t-

 15   elle dit.

 16   Q.  Alors, qu'est-ce que vous avez conclu partant de cela ? Que je n'étais

 17   pas censé rentrer à quelque moment que ce soit en Serbie ?

 18   R.  Oui, c'est tout à fait ce que j'ai conclu après cette conversation avec

 19   Mme Dahl, lorsqu'elle a indiqué, en me parlant, qu'elle était surtout en

 20   train d'appliquer la politique américaine qu'elle respectait, politique qui

 21   est d'introduire les valeurs et la démocratie occidentale en Serbie et dans

 22   le monde entier, et qu'en plus, elle n'a rien contre le programme politique

 23   du Parti radical serbe, mais que M. Seselj ne saurait, en aucun cas, être

 24   le président de ce parti, a-t-elle dit. Elle m'a dit, à plusieurs reprises,

 25   qu'elle avait des moyens de me persuader, de me convaincre à devenir témoin

 26   à charge plutôt que témoin à décharge, ce que je voulais faire.

 27   Q.  Est-ce que Stocchi a participé à l'entretien ?

 28   R.  Oui. Stocchi a répondu -- réagi de façon très véhémente quand j'ai dit


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  1   que je ne voulais être que témoin décharge. Il a dit qu'on allait -- que la

  2   police allait me forcer à venir témoigner pour l'accusation au tribunal de

  3   La Haye, comme les Carabinieri le font en Italie.

  4   Q.  Mais quand est-il des autorités serbes ? Est-ce qu'on a fait pression

  5   sur vous ?

  6   R.  Comment! Celui qui était à l'époque le premier ministre de Serbie,

  7   Zoran Djindjic, parce que ça, c'était vers la mi-avril de 2003, et il m'a

  8   demandé de participer à la liquidation politique de M. Seselj et

  9   marginaliser le Parti radical serbe. Il m'a parlé, de façon assez

 10   indécente, dirais-je. On n'a pas parlé dans son bureau ni dans un lieu

 11   publique, officiel, mais dans la forêt de Topcider, sur les hauteurs de

 12   Belgrade, et il a insisté, au cours de cette conversation, pour que le Dr

 13   Seselj et le Parti radical serbe, pour dire que ce sont les seuls obstacles

 14   à -- à ce que ce nouveau gouvernement démocratique obtienne le soutien de

 15   l'ouest, qui pourrait investir des sommes énormes en Serbie. Il a dit, en

 16   ce qui concerne Seselj, que c'était le plus dangereux de tous, bien plus

 17   dangereux pour la politique occidentale que Slobodan Milosevic et qu'il

 18   fallait l'éliminer de la vie politique serbe. En réponse à cela, j'ai dit

 19   que, vu mes convictions, il m'était impossible de participer à ce genre

 20   d'activités, ce sur quoi M. Djindjic a dit, et de façon assez véhémente, je

 21   le précise : quelles convictions ? Quel patriotisme ? Il faut travailler

 22   pour l'Etat. Laissez tout cela de côté, a-t-il dit. Pensez à la façon dont

 23   vous allez vivre. Je sais que vous avez très peu de revenus et que vous

 24   devriez en avoir plus. Après cela, il m'a dit que je devrais le rappeler

 25   sous une semaine.

 26   Q.  Daniel Saxon, est-ce qu'il est allé dans votre appartement ?

 27   R.  Oui, oui. Il est venu dans mon appartement et pendant cette longue

 28   conversation, il a dit, entre autres, que la seule solution qu'avait la


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  1   Serbie, c'est d'avoir un gouvernement pro-occidental et que ceux, qui

  2   étaient opposés à cette idée et qui y faisaient obstacle, devraient être

  3   écartés et que les adversaires les plus sérieux de cette politique pro-

  4   occidentale, c'était M. Seselj et le SRS. En fait, il se faisait

  5   l'interprète de la politique des Américains et de leur service secret, ai-

  6   je dit, et quand j'ai dit ça -- quand j'ai dit qu'il faisait ça que plutôt

  7   que de travailler pour le bureau du procureur, il m'a répondu : Pourquoi

  8   est-ce que vous vous ne travailliez pas pour votre gouvernement et votre

  9   service secret ?

 10   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre est allé vous voir ? Je parle de gens du

 11   Tribunal ?

 12   R.  Le 27 février, j'ai reçu la visite d'une dame. 27 février 2008. Elle a

 13   sonné, je suis allé, et elle m'a dit qu'elle venait de Slovénie, qu'elle

 14   voulait parler à Glamocanin. J'ai dit : Je ne vous connais pas, je n'ai

 15   rien à dire. Mais elle a dit : Mais je dois vous parler, et elle est entrée

 16   de force. Elle a, une fois à l'intérieur, dit qu'elle était du Tribunal de

 17   La Haye. Bien sûr, je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru. Je l'ai chassée

 18   de chez moi, et au moment où elle sortait, elle a dit : Attendez de voir ce

 19   qui va se passer quand vous serez à La Haye.

 20   Q.  Quand c'est produit votre premier contact avec mes collaborateurs, ceux

 21   qui m'aident à me défendre ?

 22   R.  Dès le 16 novembre 2007. C'est ce jour-là que j'ai appelé Zoran Krasic

 23   qui fait partie de l'équipe qui prépare votre défense, et je lui ai fait

 24   part de toutes les pressions dont j'avais été victime de la part des

 25   représentants du Tribunal de La Haye mais aussi de l'ex-premier ministre de

 26   Serbie, de M. Zoran Djindjic.

 27   Après cela, le 19 novembre, j'ai fourni une déclaration à un membre de

 28   l'équipe chargé de votre défense, M. Petar Jojic, et j'ai dit, sans


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  1   ambages, que jamais je n'avais accepté d'être un témoin à charge. Au

  2   contraire, je voulais être un témoin de la Défense.

  3   Q.  Est-ce que vous avez donné votre consentement à ceux qui étaient mes

  4   collaborateurs pour que toutes les déclarations que vous avez faites soient

  5   contenues dans l'ouvrage ? Donnez pas le titre, parce que sinon;  il faudra

  6   faire un expurgation du titre dans les enregistrements et dans le compte

  7   rendu.

  8   R.  J'ai donné mon consentement pour que, vous, vous utilisiez publiquement

  9   mes déclarations. Mais j'ai dit que vous pouviez aussi les inclure dans

 10   votre livre qui serait publié en Serbie et à l'étranger. J'ai également

 11   donné mon consentement pour que vous les publiez sur votre site internet et

 12   sur le site du Parti radical serbe.

 13   Q.  Est-ce que vous avez une copie du livre dans lequel se trouve votre

 14   déclaration ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Qui a rédigé la préface ?

 17   R.  C'est Aleksandar Vucic.

 18   Q.  Est-ce qu'il a demandé votre consentement avant de rendre ces

 19   déclarations publiques ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Puis le livre a été publié, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Après la publication du livre, est-ce que vous avez participé à des

 24   événements publics de promotion du livre ?

 25   R.  Oui, j'ai participé à des manifestations de soutien pour le livre.

 26   Q.  Est-ce que vous avez manifesté votre fierté du fait qu'on comprend --

 27   on est votre déclaration dans ce livre ?

 28   R.  Oui. Je suis au service de mon peuple, de ma patrie, et --


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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la

  2   dernière partie de la réponse du témoin.

  3   Qu'est-ce que vous avez dit après, vous avez dit :

  4   "Je suis au service de mon peuple, de ma patrie, et…" ?

  5   Qu'est-ce que vous avez ajouté ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je resterai à tout jamais au service de

  7   mon peuple et de ma patrie.

  8   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

  9   M. SESELJ : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous avez accordé des entretiens à la presse ?

 11   R.  Oui. Notamment le 21 novembre 2007, j'ai accordé un long entretien

 12   ouvertement avec mon nom et mon prénom. D'ailleurs, j'ai divulgué mon

 13   identité, et j'ai informé l'opinion publique serbe de toutes les pressions

 14   dont j'avais fait l'objet et donc de la part du Tribunal de La Haye et de

 15   la part de Zoran Djindjic, depuis 2003 -- ou plutôt, depuis 2001 jusqu'en

 16   2007 -- ou plutôt, comme je l'ai dit, jusqu'au 27 février 2008.

 17   Q.  Peut-être que les Juges n'ont pas compris. Quand avez-vous accordé

 18   cette longue entrevue à la presse ?

 19   R.  En 2007.

 20   Q.  Est-ce que c'était un an avant la publication du livre ?

 21   R.  Oui, cette interview a été publiée avant la publication du livre. Au

 22   moins, un an avant.

 23   Q.  Mais est-ce que je reprends dans mon livre cette interview, en plus des

 24   déclarations ?

 25   R.  Oui, dans sa totalité.

 26   Q.  Est-ce que vous avez lu tout le livre ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pour ce qui est d'autres personnes qui ont fourni des déclarations à


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  1   des membres de mon équipe, est-ce que vous avez vu des publications de

  2   cette interview ou des interviews ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Par exemple, à la page 85, on trouve votre interview à la presse, le

  5   titre : "Ces pressions sur Jovan Glamocanin," et ça fait cinq pages en

  6   tout. C'est long ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'ai terminé l'interrogatoire

 10   principal.

 11   M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais simplement attirer votre attention,

 13   Monsieur Kwon, que j'ai utilisé aux secondes près 20 minutes pour

 14   l'interrogatoire principal du témoin. Moi, le temps d'audience c'est très

 15   important et tout le monde devrait faire comme moi.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous m'entendez maintenant ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant, je vous entends.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur MacFarlane, vous avez la

 19   parole.

 20   M. MacFARLANE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Contre-interrogatoire par M. MacFarlane :

 22   Q.  [interprétation] Je voudrais vous montrer deux documents versés au

 23   dossier. Il y a d'abord la pièce 55F et il y a aussi la pièce 55G. Et je

 24   vais vous demander de lire les premiers paragraphes de chacune de ces deux

 25   déclarations.

 26   R.  Attendez, il faut que je chausse mes lunettes.

 27   Q.  Vous voyez qu'à chaque fois on voit mentionner votre nom, n'est-ce pas

 28   ?


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  1   R.  Faut-il que je lise mon nom, que je le dise ?

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Je viens de lire la partie que vous m'avez indiquée.

  4   Q.  Dans les deux documents ?

  5   R.  Oui. Oui. Oui, je vois, je vois, c'est juste.

  6   Q.  Est-ce que vous voyez d'autres coordonnées vous concernant se trouvant

  7   au même endroit, dans chacun des deux documents ?

  8   R.  Oui, je vois effectivement les renseignements me concernant.

  9   Q.  Sont-ils exacts ?

 10   R.  Oui. C'est vrai je m'appelle Jovan Glamocanin, je suis juriste, avocat

 11   de métier. Je suis membre de l'Académie des Sciences. J'habite à Pancevo,

 12   numéro 11, Veljka Vlahovica. Je suis né à Subotica et puis on donne mon

 13   numéro de carte d'identité.

 14   Q.  Merci.

 15   M. MacFARLANE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 16   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 17   Avez-vous des questions supplémentaires, Monsieur Seselj.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

 20   Ceci met fin à votre déposition.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 22   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci d'être venu déposer à La Haye.

 23   Vous pouvez disposer.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de cinq

 27   minutes, car il nous faut préparer la venue du prochain témoin.

 28   Apparemment, ces mesures de préparation ne sont pas nécessaires, je vous


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  1   invite dès lors à appeler à la barre votre prochain témoin, Monsieur

  2   Seselj.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, on n'a pas besoin de préparer la

  4   venue du témoin. Est-ce que ça veut dire que ce témoin va déposer en

  5   audience publique ? Est-ce que je peux donner son prénom et son patronyme ?

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il a reçu un pseudonyme.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. J'appelle le septième témoin à décharge,

  8   que vous avez indiqué comme étant le Témoin VS-3 -- DS-3.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Comment vous portez-

 11   vous, aujourd'hui ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela va aller mieux.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant que vous ne commenciez votre

 14   déposition, je souhaiterais vous dire qu'un pseudonyme sera utilisé pour

 15   vous appeler, et ce, du fait d'une ordonnance de la Chambre en matière de

 16   mesures de protection. Donc lorsque nous vous appellerons, nous vous

 17   appellerons DS-3; vous me comprenez ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je intervenir, Monsieur Kwon ? Je pense

 20   que vous devriez demander à ce témoin s'il souhaite témoigner en audience

 21   publique, en déclinant son identité. Car c'était un témoin qui se trouvait

 22   sur la liste des témoins à charge, et le Procureur lui-même a décidé de ne

 23   pas le convoquer. Donc ils n'ont pas insisté pour qu'il vienne déposer dans

 24   le procès principal à mon encontre. Donc est-ce que ces mesures vont lui

 25   être imposées, vont être mises en place pour le reste de la vie du témoin.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur Seselj. Si

 27   vous souhaitiez que ce témoin témoigne en audience publique, en étant

 28   appelé par son nom et son prénom, vous auriez dû demander, par avance à la


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  1   Chambre de première instance, de lever les mesures de protection. Je pense

  2   que vous connaissez le Règlement maintenant. Et je vous demanderais de bien

  3   vouloir commencer votre interrogatoire principal.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, ce témoin a bénéficié de mesures

  5   de protection, tant que l'on comptait sur lui comme témoin à charge, à

  6   partir du moment où il a été biffé, supprimé de la liste des témoins à

  7   charge, lorsque la Chambre de première instance a pensé qu'il ne viendrait

  8   plus. Je ne sais pas quel type de mesures de protection est-ce que vous

  9   continuez à vouloir avoir en place à propos de ce témoin. Moi, tant que ce

 10   témoin bénéficie des mesures de protection, je ne vais pas procéder à son

 11   interrogatoire principal.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, ne gaspillons pas davantage de

 13   temps, donc vous allez le supprimer de votre liste de témoins, c'est bien

 14   cela, Monsieur Seselj ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il m'est impossible de lui poser des questions

 16   en tant que témoin à décharge. Il a accepté de témoigner en audience

 17   publique sans mesures de protection. Il a d'ailleurs déjà fait à ce sujet

 18   plusieurs déclarations. Il est venu ici avec la ferme intention de procéder

 19   de la sorte, toutefois, si vous insistez pour que les mesures de protection

 20   soient en place, je ne vais pas poser des questions à ce témoin en

 21   utilisant un pseudonyme pour m'adresser à lui. Vous ne lui avez même pas

 22   demandé à lui s'il voulait bénéficier des mesures de protection ou non.

 23   Est-ce que cela signifie que, dans le procès au principal à mon encontre,

 24   lorsque quelqu'un introduit ou mis en place des mesures de protection, ces

 25   mesures de protection restent en vigueur pour toute la vie de la personne,

 26   pour l'éternité donc. La Chambre de première instance et l'Accusation ont

 27   déjà d'ailleurs oublié tout cela, et je ne vais pas commencer à écrire des

 28   demandes ou des requêtes, et d'ailleurs vous ne pourrez pas me forcer à le


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  1   faire.

  2   De toute façon, ce témoin, si je ne lui pose pas des questions, dès qu'il

  3   aura quitté le prétoire, il va aller parler au média, et il leur racontera,

  4   il leur relatera ce qui se passe dans ce prétoire, n'est-ce pas, Monsieur

  5   le Témoin ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc je pense en fait qu'il vaut mieux qu'il

  8   témoigne dans ce prétoire plutôt que face à la presse écrite ou face à la

  9   presse.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Seselj, je comprends de vos

 12   propos que vous souhaitez supprimer ce témoin de la liste de vos témoins.

 13   La Chambre ne pense pas qu'il soit utile et nécessaire de poursuivre la

 14   déposition de ce témoin. Bien.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, si telle est votre conclusion, il

 16   s'agit de votre conclusion, il vous appartient de la prendre. Mais, moi, je

 17   ne vais procéder à aucun interrogatoire principal si mes témoins à décharge

 18   ont des mesures de protection en vigueur. Je vais préparer mes témoins pour

 19   le procès principal et je vais les convoquer pour qu'ils viennent témoigner

 20   en public, parce que, sinon, ils ne témoigneront pas, et c'est tout. Il y a

 21   quand même un principe, le principe de la publicité des dépositions. Il n'y

 22   a que les personnes qui n'ont rien à se reprocher qui insistent pour

 23   témoigner en audience publique. Par conséquent, ceux qui ont des choses à

 24   se reprocher insistent pour avoir des mesures de protection, et parmi mes

 25   témoins il n'y a pas une seule personne qui a quoi que soit à se reprocher.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je trouve que cette évolution de la

 27   situation est fort fâcheuse, et j'aimerais vous remerciez, Monsieur, d'être

 28   venu jusqu'à La Haye pour coopérer avec ce Tribunal. Mais comme vous avez


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  1   pu le constater, étant donné que M. Seselj vous a maintenant retiré de la

  2   liste de ses témoins à décharge, ce n'est pas la peine que vous restiez

  3   ici, Monsieur. Vous pouvez disposer, et je vous remercie une fois de plus.

  4   [Le témoin se retire]

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Seselj, je voudrais vérifier

  7   quelque chose auprès de vous. Est-ce que vous avez la même approche pour

  8   les témoins suivants, à savoir les Témoins 8, 9 et 10 ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne souhaitez pas les convoquer si

 11   les mesures de protection ne sont pas supprimées; c'est cela ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, le huitième témoin est un témoin

 13   que vous appelez "DS-4," et il n'a pas déposé dans le procès principal. Le

 14   Procureur l'avait gardé sur sa liste de témoins à charge pendant un certain

 15   temps, puis ensuite ils ont décidé de retirer son nom de cette liste des

 16   témoins. Le Témoin numéro 10, que vous appelez le Témoin "DS-6," pour ce

 17   témoin, c'est la même situation. Il n'y a que le Témoin numéro 9 qui a

 18   témoigné dans le procès principal et qui a exprimé le souhait de venir

 19   témoigner ici, mais en audience publique. Donc, je le répète, les Témoins

 20   numéro 8 et 9 n'ont jamais comparu dans le procès principal. Quelqu'un les

 21   avait mis sur la liste des témoins à charge.

 22   La Chambre de première instance a ensuite distribué à tout le monde

 23   des mesures de protection généralisées sans pour autant entrer dans les

 24   détails, et puis soudainement l'Accusation a décidé de ne plus demander les

 25   mesures de protection pour ces deux témoins. Qu'est-ce que cela signifie ?

 26   Cela signifie que les mesures de protection n'existent plus. A partir du

 27   moment où l'Accusation n'a plus voulu les faire venir, il n'y a plus eu de

 28   mesures de protection.


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  1   Donc vous pouvez interpréter cela comme bon vous semble, mais voilà

  2   quelle est la situation.

  3   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Monsieur Seselj, j'entends vos

  4   propos, mais j'ai l'impression que tout ce que vous dites forme la base

  5   d'une requête qui serait très certainement couronnée de succès, requête

  6   présentée à la Chambre de première instance qui avait décidé des mesures de

  7   protection. C'est une question de logique, de bon sens en fait, et une

  8   question de droit. Donc ne pensez-vous pas qu'il serait beaucoup plus

  9   judicieux de procéder de la sorte et qu'ainsi, l'on couperait le nœud

 10   gordien ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur Morrison. Je n'ai aucune raison

 12   de vous prêter de mauvaises intentions. Je pense que vos intentions sont

 13   bonnes. Mais mon objectif n'est absolument pas de couper le nœud gordien,

 14   mais plutôt de faire en sorte qu'il soit encore plus emmêlé. Ça, c'est mon

 15   droit, et personne ne peut me refuser ce droit.

 16   Ce sont des témoins qui, au départ, devaient comparaître dans le procès

 17   principal et devaient être des témoins à charge. Moi, immédiatement, je les

 18   ai acceptés comme témoins à décharge. Bon, il faut qu'il y ait quand même

 19   un lien -- un lien même ténu avec le procès principal, en ce sens qu'un

 20   accusé ne peut pas être accusé d'outrage au tribunal. Il ne peut pas être

 21   puni et sanctionné sur-le-champ; il ne peut pas être expulsé du prétoire;

 22   on ne peut pas lui couper le microphone.

 23   Enfin, Monsieur Morrison, je sais très bien que dans le système

 24   juridique que vous connaissez, il est absolument impossible d'envisager une

 25   procédure d'outrage au tribunal à l'encontre d'un accusé. Ça, c'est une

 26   procédure qui a été concoctée ici parce qu'ils n'ont aucune autre façon de

 27   me gérer en quelque sorte.

 28   Et je ne vais pas reculer d'un pouce, parce que j'ai décidé, et s'ils


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  1   veulent avoir dix procédures d'outrage au tribunal, qu'à cela ne tienne.

  2   C'est le deuxième procès, il y en a un troisième qui a déjà été annoncé, et

  3   nous allons pouvoir en avoir sept à l'avenir.

  4   Tout cela pour vous dire que je veux vous démontrer que les choses

  5   qui sont faites ici sont faites sans fondement. Il n'y a aucun fondement

  6   que vous preniez en considération le système anglo-saxon ou le système de

  7   droit romain.

  8   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] J'espère que vous me croirez,

  9   Monsieur Seselj, quand je vous dis qu'en fait, vous pouvez tout à fait

 10   lancer une procédure d'outrage au tribunal dans le système du "common law"

 11   dont je viens, bien que je vous l'accord, cela soit fait extrêmement

 12   rarement et dans des circonstances absolument extrêmes.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Donc je dois constater, Monsieur Seselj,

 14   qu'en fait, vous ne souhaitez pas appeler à la barre les trois autres

 15   témoins qui ont des mesures de protection.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais dans un premier temps répondre à M.

 17   le Juge Morrison.

 18   Certes, dans le système de droit anglo-saxon, il existe le concept de

 19   responsabilité pénale pour outrage au tribunal, mais de grâce, citez-moi un

 20   seul cas lorsque cela a été fait à l'encontre d'un accusé. Vous pouvez,

 21   bien entendu, le faire lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui exerce des

 22   pressions sur un témoin ou qui essaie d'intimider des témoins, mais est-ce

 23   que vous connaissez ne serait-ce qu'un seul cas de procédure d'outrage au

 24   tribunal à l'encontre d'un accusé qui est déjà accusé de crime extrêmement

 25   grave ? Je ne pense pas que vous trouverez un seul exemple de cela dans

 26   votre juridiction.

 27   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Il est extrêmement tentant de se

 28   lancer dans un débat juridique, mais malheureusement, nous n'avons pas le


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  1   temps pour ce genre de chose, Monsieur Seselj.

  2   En général, ce type de procédure d'outrage vise des personnes qui ont

  3   essayé d'entraver le cours de la justice ou qui ont essayé, par exemple,

  4   d'intimider des témoins. Mais bien entendu, dans certaines circonstances,

  5   une personne accusée peut être également accusée d'outrage au tribunal.

  6   Mais je dois vous dire que lors de ma carrière qui s'échelonne sur 40 ans,

  7   en Grande-Bretagne j'entends, je n'ai pas eu la possibilité d'entendre ce

  8   genre d'affaire, bien que je connaisse des Juges qui ont eu ce genre

  9   d'affaire.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Morrison, regardons d'un peu plus près

 11   ces circonstances précises.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Seselj --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais poursuivre ce débat. Je le reprendrai,

 14   ce débat, lors de ma plaidoirie. Vous ne pouvez pas m'empêcher de le faire.

 15   Alors, visiblement, nous en avons terminé avec les témoins, parce que

 16   vous ne m'autorisez pas à les convoquer puisque les mesures de protection

 17   sont encore en vigueur.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Donc je suppose que vous êtes

 19   arrivé à la fin de la présentation de vos moyens à décharge. Non, je

 20   souhaiterais consulter mes collègues.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Seselj, bien que le Président

 23   de la Chambre vous ait posé une question, je ne suis pas sûr d'avoir obtenu

 24   de votre part une réponse. Donc vous avez choisi de ne pas convoquer les

 25   trois autres témoins; c'est cela, n'est-ce pas, pour ce qui est de

 26   convoquer les témoins. Bon, nous comprenons parfaitement que vous avez tout

 27   à fait le droit de prononcer une plaidoirie, mais je pense à la procédure,

 28   et il faut que tout soit bien clair pour le compte rendu d'audience, vous


Page 344

  1   n'avez plus de témoin à appeler; c'est bien cela ? Vous êtes arrivé à la

  2   fin de la présentation de vos moyens à décharge ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, et cela est expliqué par les agissements

  4   de la Chambre de première instance, qui agit de façon illicite. Car, de

  5   façon absolument illicite, vous m'avez empêché de poser des questions à mes

  6   témoins. Les témoins voulaient déposer en audience publique, je voulais

  7   leur poser des questions en audience publique. Toutefois, vous avez invoqué

  8   des mesures de protection qui avaient été mises en vigueur dans une autre

  9   affaire, indépendamment de cette affaire-ci, parce que les témoins viennent

 10   témoigner ici à propos de faits qui n'ont rien à voir avec les faits du

 11   procès principal. La seule chose dont voulaient parler les témoins ici

 12   était la façon dans leurs déclarations ont été publiées dans mon livre.

 13   Voilà ce qui se trouve au cœur du problème. Voilà la quintessence même de

 14   cette affaire. Et il s'agit de savoir si cela a été fait avec leur

 15   assentiment ou sans leur assentiment. Je pense en fait que c'est pour cela

 16   qu'ils voulaient venir déposer.

 17   Mais je peux vous dire d'ores et déjà, très honnêtement, que dans le

 18   procès principal, je ne vais pas accepter de témoins qui bénéficieront de

 19   mesures de protection. Plus de la moitié des témoins qui ont comparu l'ont

 20   fait avec des mesures de protection, ce qui représente une violation

 21   absolument brutale des droits de l'accusé. Car le monde entier doit voir

 22   comment les choses se passent ici.

 23   Alors, il se peut que dans certains cas quelqu'un vienne ici, présente un

 24   témoignage tout à fait faux et non véridique, et les gens le reconnaîtront,

 25   et ensuite les gens me diront ce qu'il en est, et nous, nous pourrons vous

 26   présenter une douzaine de personnes qui vous présenteront d'autres éléments

 27   de preuve.

 28   Messieurs les Juges, vous êtes en train de me juger, mais c'est le public


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  1   qui vous jugera. C'est le public qui vous jugera.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur MacFarlane, je me demande si

  3   vous êtes en mesure de nous présenter votre réquisitoire aujourd'hui.

  4   M. MacFARLANE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, Monsieur le

  5   Président. Mais ceci étant dit, j'aimerais avoir une pause avant.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est le moment de

  7   faire la pause.

  8   M. MacFARLANE : [interprétation] Oui. Bien.

  9   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et vous aurez besoin de combien de

 10   temps, Monsieur MacFarlane ? D'une demi-heure ?

 11   M. MacFARLANE : [interprétation] Oui, cela me suffira.

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Et je peux vous

 13   demander quelle sera la durée de votre réquisitoire ?

 14   M. MacFARLANE : [interprétation] Je pense plus ou moins une heure.

 15   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Seselj, je me demande si vous

 16   êtes disposé à nous présenter votre plaidoirie aujourd'hui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, je suis prêt à vous présenter ma

 18   plaidoirie, et ma plaidoirie ne sera pas plus courte que le réquisitoire de

 19   M. MacFarlane. Si vous lui accordez une heure, eh bien, je voudrais

 20   également parler pendant une heure.

 21   J'insiste sur autre chose également, car si M. MacFarlane souhaite

 22   intervenir après ma plaidoirie, alors là, dans ce cas d'espèce, je

 23   demanderais le droit à reprendre la parole pour une réplique, parce que

 24   dans tous les procès c'est l'accusé qui a le dernier mot par rapport au

 25   bureau du Procureur.

 26   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause d'une

 27   demi-heure et nous reprendrons à 16 heures 20.

 28   --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.


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  1   --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur MacFarlane.

  3   M. MacFARLANE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, je pense parler pendant une heure.

  5   Alors, dans un premier temps, en une demi-heure je vais m'intéresser aux

  6   éléments de preuve que vous avez entendus.

  7   La Chambre se souviendra qu'il y avait deux volets en cette affaire.

  8   Dans un premier temps, le livre et les documents papier, et puis la

  9   dimension électronique. Ma collègue, Mme Wanlin, s'occupera de la partie

 10   électronique. Je pense ensuite qu'en trois ou quatre minutes, je vous

 11   présenterais une recommandation en guise de conclusion.

 12   J'aimerais également dire à titre liminaire que certains -- ou qu'une

 13   quantité assez importante de détails se trouvent dans le mémoire préalable

 14   au procès que nous avons déposé avant le procès. Je l'ai consulté, et il

 15   n'y a pas eu beaucoup de changements, en fait, pour ce qui est de

 16   l'Accusation. Donc je vous exhorterais vivement à prendre en considération

 17   le mémoire préalable au procès parce que je ne vais pas revenir sur ces

 18   détails maintenant.

 19   J'espère en fait que, pour ce qui est de mon réquisitoire, je vais

 20   pouvoir le faire en audience publique; c'est assez difficile à faire

 21   lorsqu'il s'agit d'un outrage du fait de publication, parce que nous allons

 22   forcément parler des violations et des infractions de ces mesures de

 23   protection, mais je vais m'efforcer de le faire pour que la Chambre puisse

 24   prendre en considération en audience publique les aspects généraux de cette

 25   affaire sans parler des points plus névralgiques.

 26   Alors, voilà comment je me propose donc de procéder cet après-midi.

 27   Je vais dans un premier temps faire une observation rapide à propos

 28   de l'article 77 en indiquant que :


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  1   "Il fournit au Tribunal, dans l'exercice du pouvoir qui lui est

  2   conféré, la possibilité de considérer qu'il y a outrage lorsque des

  3   informations ont été communiquées en sachant sciemment qu'il s'agit d'une

  4   violation d'une ordonnance rendue par la Chambre."

  5   Pour ce qui est des faits en l'espèce, j'aimerais en fait insister sur

  6   cette disposition.

  7   Lorsqu'il s'agit d'un outrage du fait de publication, il ne faut pas

  8   oublier qu'il y a plusieurs facettes. Dans certains cas, il s'agit de

  9   témoins qui peuvent être extrêmement effrayés, et dans d'autres cas, comme

 10   je l'ai déjà indiqué, il peut s'agir de personnes qui, au fil du temps, ont

 11   vu leurs préoccupation diminuer. Mais ce qui est important, et je

 12   reviendrai là-dessus à la fin de mon intervention, c'est que dans ce

 13   contexte bien précis, il n'appartient pas un témoin ou à un partie de dire

 14   : Je souhaiterais avoir des mesures de protection ou Je ne souhaiterais pas

 15   avoir ou je ne souhaiterais plus avoir des mesures de protection. Vous avez

 16   tout le processus qui est géré par la Chambre, et ce, pour une bonne

 17   raison, parce qu'il y a un filtre judiciaire qui décide qu'il est approprié

 18   et judicieux d'avoir des mesures de protection du fait des éléments de

 19   preuve qui vont être présentés, et il appartient à la même Chambre de

 20   première instance de décider que les mesures de protection n'ont plus lieu

 21   d'être. Cela est très clair et il y a de bonnes raisons, en fait.Il ne

 22   s'agit pas d'une règle arbitraire, car si cela n'était pas le cas, s'il n'y

 23   avait pas ce que j'appelle ce filtre ou ce contrôle judiciaire, nous

 24   pourrions, en fait, faire courir de plus graves dangers à certains témoins,

 25   car certaines personnes pourraient essayer d'intimider les témoins pour,

 26   justement, qu'ils demandent la levée des mesures de protection. C'est

 27   justement cela le rôle de la Chambre de première instance, pour qu'il n'y

 28   ait pas d'intimidation et pour que le contrôle soit exercé pendant toutes


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  1   les phases de ce processus.

  2   Les éléments essentiels et fondamentaux en l'espèce ont fait l'objet de

  3   discussions entre les parties et la Chambre, et j'avance qu'il y a quatre

  4   grands éléments principaux en l'espèce : premièrement, est-ce que les

  5   mesures de protection étaient en vigueur ? Deuxièmement, qui était protégé

  6   ? Troisièmement, est-ce que l'accusé, de façon objective, a enfreint les

  7   mesures de protection dans son livre ? En dernier lieu, quatrièmement, est-

  8   ce que cela a été fait à dessein ? Est-ce que cette infraction est

  9   intentionnelle ou est-ce qu'elle s'est passée de façon fortuite ? Est-ce

 10   qu'il s'agit d'un accident.

 11   La Chambre se souviendra qu'au début de cette affaire, nous avons abordé le

 12   problème ainsi que le champ d'application de cette affaire, et le Président

 13   de la Chambre de première instance, le Juge Kwon, a dit :

 14   "Comme je vous l'ai indiqué, Monsieur MacFarlane, la Chambre est d'avis

 15   qu'il faut limiter le champ d'application de cette affaire à une seule

 16   question afin de voir s'il a enfreint l'ordonnance rendue par la Chambre en

 17   publiant cet ouvrage, ce livre, afin de révéler l'identité et les

 18   déclarations protégées et ces témoins protégés."

 19   Page 70, lignes 20 à 24. Je continue à penser que cette question-là

 20   est au cœur de cette affaire.

 21   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur MacFarlane, veuillez répéter.

 22   Nous entendions le français. A partir des "faits de l'espèce".

 23   M. MacFARLANE : [interprétation] Les faits de l'espèce sont relativement

 24   simples.

 25   Comme je l'ai déjà dit, je tâcherai de présenter les éléments de

 26   preuve de manière assez générale pour éviter de passer en audience à huis

 27   clos partiel de temps à autre et de changer entre les différents modes

 28   d'audience.


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  1   Mais plusieurs ordonnances sont à la base de ce procès, plusieurs

  2   ordonnances des Chambres sur une période de temps. Je me réfère à présent

  3   aux pièces 23 et 24. La première concerne la confidentialité des

  4   communications. La deuxième concerne la confidentialité des éléments

  5   communiqués. Donc c'était le point de départ de l'espèce.

  6   Par la suite, la Chambre de première instance a rendu plusieurs ordonnances

  7   aux fins d'octroi de mesures de protection à l'adresse de 11 témoins en

  8   particulier dont les noms figurent en l'espèce. Les premières ordonnances

  9   datent du 1er juin 2005, pièce à conviction 25; 30 août 2007, pièce à

 10   conviction 27; ainsi qu'à la date du 16 octobre 2007, la pièce à conviction

 11   29.

 12   Plus précisément, pour passer à la première des ordonnances, et là encore,

 13   je m'exprimerai en termes aussi généraux que possibles, pièce à conviction

 14   25, la Chambre de première instance s'est prononcée à l'unanimité en

 15   octroyant les mesures de protection. Il est important de faire valoir que

 16   l'ordonnance a été rendue sur la base des éléments de preuve reçus par la

 17   Chambre. Les ordonnances ont été conçues afin de protéger spécifiquement

 18   les individus concernés et les éléments de preuve concernés. Des

 19   pseudonymes ont été attribués sur la base des éléments de preuve qui ont

 20   été communiqués, mais au regard d'éléments de preuve tout à fait

 21   particuliers.

 22   La deuxième ordonnance - pièce à conviction 27 - devant le juge de la mise

 23   en état. Il s'agit d'un jeu de mesures de protection tout à fait précis. Il

 24   s'agit de pseudonymes qui sont octroyés avant la déposition des témoins. Il

 25   s'agit de 22 témoins, cette fois-ci. Dix sont ceux dont les noms figurent

 26   dans l'acte d'accusation en l'espèce. Parfois il s'agit d'attribution de

 27   pseudonymes pour toute la durée de la procédure en place. Il s'agit de 36

 28   témoins qui relèvent de cette catégorie-là. Parfois il s'agit de


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  1   communications reportées, autorisées, déformation des traits du visage et

  2   de la voix et procédure à huis clos et, là encore, la distinction est fait

  3   tout à fait clairement entre les témoins. Les mesures de protection

  4   accordées sont accordées sur mesure en fonction des éléments de preuve

  5   présentés.

  6   La troisième ordonnance, là encore, devant le juge de la mise en

  7   état, qui concerne 19 témoins. Dans certains cas, il y a eu refus

  8   d'octroyer les mesures de protection. Dans certains cas, il y a eu octroi,

  9   et deux de ces cas de figure sont pertinent en l'espèce, à savoir le cas de

 10   VS-014 et de VS-032. Je répète que les éléments spécifiques ont été très

 11   précisément pris en compte avant que les ordonnances ne soient rendues.

 12   Donc, vers la fin de l'année 2007, la position est la suivante : Des

 13   mesures spécifiques des mesures de protection sont en place pour l'ensemble

 14   des 11 témoins protégés. Pendant le procès, il s'est avéré donc grâce à ce

 15   qui a été affirmé par l'accusé qu'il était au courant de la mise en place

 16   des mesures de protection qu'il savait que les pseudonymes avaient été

 17   octroyés donc il n'y a pas de doute possible là-dessus. Il a signé le

 18   procès-verbal et nous avons la preuve qu'il était au courant de l'existence

 19   des mesures de protection et qu'il savait qui étaient les témoins qui

 20   étaient concernés.

 21   Les éléments de preuve existent également démontrant que l'accusé

 22   était au courant du fait qu'il n'avait pas le droit de divulguer les

 23   déclarations des témoins protégées. Il savait qu'il devait s'adresser à la

 24   Chambre pour demander la levée ou la modification des ordonnances octroyant

 25   les mesures de protection. Je me suis référé à certaines de ces décisions

 26   aujourd'hui. Elles figurent en tant que pièce à conviction dans le jeu de

 27   documents qui a été versé directement par l'Accusation. Donc il ne fait

 28   aucun doute que l'accusé savait que des mesures de protection étaient en


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  1   place et que c'était la Chambre qui contrôlait la procédure en l'espèce. Et

  2   j'affirme que cela est au cœur de l'espèce.

  3   A la fin de l'année 2007, au milieu de l'année 2008; autrement dit,

  4   avant que le livre en question ne soit publié - et dans la suite de mon

  5   propos je l'appellerais "livre de 2008," - donc à la fin de l'année 2007

  6   jusqu'à la mi-2008, et vous avez pu le voir dans les pièces à conviction à

  7   verser, que les éléments de preuve non seulement démontrent comment

  8   l'accusé traite le cas des témoins protégés mais aussi il est tout à fait

  9   évident que c'est la Chambre qui -- c'est à la Chambre qu'il appartient

 10   d'exercer tout le contrôle de la procédure.

 11   En fait, s'agissant d'un des aspects des requêtes qui ont été

 12   formulées par l'accusé, deux n'ont pas été couronnées de succès. Il s'est à

 13   ce moment-là adressé à la Chambre d'appel qui elle a été saisie de

 14   l'affaire. Donc il est tout à fait évident que l'accusé savait parfaitement

 15   que c'était à la Chambre de contrôler la procédure et que la Chambre seule

 16   pouvait, soit, modifier, soit, lever les mesures qui ont été accordées.

 17   S'agissant d'un témoin, effectivement -- cela, dans le cas d'un témoin,

 18   l'accusé a insisté pour que la modification soit faite. Il a adressé une

 19   requête formelle à la Chambre, juste avant que le livre ne soit publié.

 20   Donc ce qu'il a fait à partir du moment où le livre a été publié, à

 21   mon sens, ne nous permettait pas d'autre conclusion que la suivante. C'est

 22   en connaissance de cause qu'il y a enfreint les mesures de protection et la

 23   seule manière dont on peu comprendre son attitude est qu'il a agi par défit

 24   vis-à-vis de la Chambre. C'est exactement à cela que sont censés servir les

 25   procès pour outrage.

 26   Est-ce que nous pouvons avancer rapidement à l'automne 2008 ? Je ne

 27   vais pas me référer à une date spécifique. Mais les éléments de preuve

 28   démontrent -- donc l'élément de preuve du livre de 2008 montre que donc il


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  1   a été publié à l'automne de cette année et en fait les éléments de preuve

  2   sont beaucoup plus précis que cela. Ils nous indiquent quasiment à un jour

  3   près la date que ce soit dans les transcriptions qui ont été versées au

  4   dossier, pour certaines d'entre elles à huis clos partiel, pour d'autres en

  5   audience publique, elles démontrent que l'accusé est bien l'auteur du livre

  6   de 2008, et je ne pense pas que ce soit contesté, même s'il n'y a pas eu

  7   formellement acceptation de ce fait.

  8   Donc il est tout à fait clair comment se situe le livre dans le

  9   temps. Je viens d'en parler. Toutes les ordonnances étaient en place au

 10   moment de sa publication. S'agissant du Témoin VS-010, le pseudonyme a été

 11   levé, mais le reste des mesures de protection sont toujours en place à ce

 12   moment-là. Et la Chambre serait en droit d'arriver à la conclusion que du

 13   moment que l'accusé n'a pas eu satisfaction pour ce qui est de sa

 14   contestation des mesures de protection que d'une certaine façon cela l'a

 15   incité à publier le livre, parce que d'un côté il comprend parfaitement le

 16   rôle de la Chambre et d'autre part nous voyons que plus tard au cours de la

 17   même année, le livre est néanmoins publié et aussi publié sous sa forme

 18   électronique.

 19   C'est à deux égards que le livre constitue une infraction.

 20   Premièrement, il communique les éléments d'information qui permettent aux

 21   lecteurs d'identifier les 11 témoins protégés, leurs noms et prénoms sont

 22   publiés, leurs adresses, et leurs numéros de carte d'identité. Vous avez

 23   entendu un témoin dire : Oui, tout à fait. C'est moi, ce sont tous mes

 24   renseignements personnels. Et plusieurs fois le livre apporte même plus que

 25   cela, à savoir la date de naissance, le lieu de naissance, la profession

 26   ainsi que le numéro d'enregistrement de la personne dans le registre des

 27   citoyens.

 28   Donc il ne s'agit pas d'une situation ou des éléments risqueraient ou


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  1   tendraient à identifier un témoin protégé. Il s'agit effectivement d'une

  2   situation où les informations qui ont été publiées effectivement

  3   identifient les témoins protégés. Le livre de 2008 va même plus loin que

  4   cela. Non seulement il publie des renseignements personnes qui identifient

  5   ces individus mais aussi il comporte un deuxième aspect de violation, à

  6   savoir il reprend, il republie les déclarations des témoins qui ont été

  7   déclarés confidentielles par la Chambre. Donc il y a deux aspects

  8   d'infraction, l'information et les déclarations des témoins. Vous avez le

  9   procès-verbal versé au dossier. Vous savez aussi que l'accusé a reçu

 10   l'ensemble des documents, donc il ne peut pas y avoir de doute que les deux

 11   aspects sont bien présents, les deux aspects du fait qu'il agit en

 12   connaissance de cause.

 13   De toute évidence, les propos viennent de l'accusé, et à en juger d'après

 14   la première page, c'est lui qui les a réorganisées, et c'est lui qui les

 15   présente intentionnellement en sachant, en précisant que ce sont des

 16   éléments confidentiels et ne peuvent pas être publiés. S'agissant de

 17   l'ensemble des éléments que constituent ce livre de 2008, j'affirme que

 18   c'est au-delà de tout doute raisonnable que les éléments de preuve

 19   démontrent que la publication de ces éléments d'information était

 20   délibérée, que l'accusé agit par défi, qu'il ne s'agit pas d'un éléments

 21   fortuit, que l'accusé connaissait les ordonnances et qu'il a décidé de

 22   publier les éléments permettant d'identifier les personnes concernées.

 23   Tel a été un bref aperçu de la cause de l'Accusation. Je voudrais

 24   maintenant dire quelques mots au sujet des éléments présentés par l'accusé.

 25   Je pense que nous serons tous d'accord pour affirmer que eu égard aux deux

 26   ou trois premiers témoins, nous sommes largement sortis du champ autorisé.

 27   Il y a eu une grande majorité d'éléments non pertinents en l'espèce, et je

 28   l'ai déjà dit. Donc j'affirme que la grosse majorité des éléments qui ont


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  1   été fournis par l'accusé ne concerne pas l'espèce, et sont tout à fait

  2   dénués de pertinence.

  3   Pour certains témoins, cependant, il y a eu déclaration de leur part qu'ils

  4   ne -- que cela ne les gênait pas si les éléments étaient publiés. Mais ce

  5   qu'ils affirment maintenant - et je pense que la loi s'exprime tout à fait

  6   clairement là-dessus - nous avons la décision Jovic de la Chambre d'appel,

  7   qui, à mon sens, règle la question. La Chambre d'appel affirme une

  8   ordonnance reste en vigueur jusqu'à ce que la Chambre n'en décide

  9   autrement. Le fait que certains éléments de la déclaration écrite du témoin

 10   ou d'une déposition à huis clos ont été communiqués par une partie tierce

 11   ne signifie pas que cet élément d'information n'est plus protégé, que

 12   l'ordonnance de la Chambre a été levée ou que le fait de l'enfreindre

 13   n'interférait pas avec la décision du Tribunal.

 14   La décision dans Rebic également, la décision de la Chambre d'appel, là,

 15   les mesures de protection ont été levées après cette déposition, mais avant

 16   l'acte d'accusation, néanmoins il y a eu déclaration de culpabilité de

 17   l'accusé au procès, et la déclaration de culpabilité a été confirmée en

 18   appel. Je cite la décision de la Chambre d'appel, une ordonnance reste en

 19   vigueur jusqu'à ce que la Chambre n'en décide autrement. La Chambre d'appel

 20   note proprio motu que le fait qu'un élément n'est plus confidentiel ne

 21   constitue pas un obstacle pour une déclaration de culpabilité, pour une

 22   information ayant été publiée contrairement à l'ordonnance.

 23   J'affirme que ces deux décisions suffisent pour régler l'espèce.

 24   Dans le cadre de mon réquisitoire, je ferais quelques remarques

 25   également au sujet de la gravité de l'infraction et je formulerais quelques

 26   recommandations au sujet de la peine appropriée. Mais peut-être que je le

 27   ferais pendant les quatre ou cinq minutes à la fin de notre réquisitoire.

 28   Pour le moment, je laisserai la parole à ma consoeur pour l'aspect


Page 356

  1   électronique de la divulgation.

  2   Mme WANLIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  3   S'il y a des tentations de culpabilité, la divulgation et la portée

  4   de la divulgation doivent être prises en compte pour déterminer la peine.

  5   Pouvons-nous passer quelques instants à huis clos partiel, à ce

  6   propos ?

  7   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Wanlin.

 13   Mme WANLIN : [interprétation] Merci.

 14   Le fait qu'on puisse consulter ce livre sur internet, sur le site de

 15   l'accusé donne une dimension tout à fait différente au format papier. Le

 16   fait que ce soit son site internet, et qu'il contrôle ce qu'il y a sur le

 17   site lui-même, ceci a été établi dans plusieurs documents notamment dans

 18   les pièces P8 à 13, et dans les pièces 14 à 17, ceci n'est pas contesté

 19   mais je voulais le préciser pour que le dossier soit complet. Le fait qu'il

 20   y a production en ligne se voit dans les pièces 58.1 et 59 on a des

 21   instantanés de ces publications sur internet. Pour ce qui est des dates de

 22   publication en ligne même, si ce n'est pas possible de l'établir de façon

 23   directement, peuvent se constater comme suit, nous avons les pièces 63 et

 24   P64 qui sont des références au livre. Dans un forum internet, si vous

 25   regardez les flèches contenues sur ces pièces que je viens de citer, vous

 26   remarquerez qu'il y a des dates, et donc c'est à ce moment-là, à ces dates

 27   que les rubriques sont inscrites. Donc d'autres individus, d'autres

 28   personnes ont fait référence à la publication sur internet de ce livre. Je


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  1   ne donne pas ces dates ici mais vous les voyez dans les pièces, et ce livre

  2   est resté en ligne, c'est là, un fait qu'a montré clairement l'accusé lors

  3   de l'audience du mois de février, du 22 février 2011. Nous avons aussi à

  4   cet effet la déclaration de décembre 2010, qui énonce la date, en mettant à

  5   la disposition sous format PDF sur son site de l'ouvrage l'accusé a pu

  6   réaliser plusieurs chose qu'il n'aurait pas pu faire si ce livre n'avait

  7   existé que sur format papier. Prenez, par exemple, la pièce P57.1, qui dit

  8   sur le site que le livre existe en format PDF et qu'on peut le télécharger

  9   gratuitement. Ceci permet à l'accusé d'avoir un contact immédiat et direct

 10   avec son lectorat. Un lecteur potentiel n'a pas allé dans une librairie en

 11   quelques clics il parvient à obtenir ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de

 12   payer. Il faut payer quand il y a des publications imprimées, là, il y a un

 13   accès illimité en nombre illimité.

 14   Deuxième facteur à prendre en compte. Ce site est indexé. Qu'est-ce que ça

 15   veut dire ? Pourquoi est-ce important ? Ça permet à l'accusé d'augmenter

 16   son lectorat. Si vous avez quelqu'un qui ne connaît pas le livre mais qui

 17   s'intéresse à ce procès, il entend un nom et puis il prend un moteur de

 18   recherches il saisit ce nom et vous avez plusieurs réponses dont le livre

 19   de l'accusé. Par conséquent, quelqu'un qui ne sait pas comment consulter un

 20   livre qui peut faire plusieurs centaines de pages peut en l'espace d'un

 21   clic et en tapant sur son clavier peut obtenir ceci. Parce que quelquefois

 22   des références sont dissimulées ou se trouvent quelque part -- sont dans un

 23   livre. Ici ce n'est pas nécessaire quand on utilise la version

 24   électronique.

 25   Voyez les pièces P60, P71, et P62 à l'appui de cette idée. Qu'allez-

 26   vous dans ces pièces ? Il y a une recherche par mots-clés. Excusez-moi.

 27   Pour le moment je parle de la pièce P60 et c'est en cyrillique mais vous

 28   avez en cyrillique le nom de certaines personnes identifiées dans le livre


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  1   et nous allons constater que pour chacune de ces références ça se trouve à

  2   la toute première page d'une recherche sur Google. Vous savez qu'en

  3   général, on s'intéresse surtout, on consulte surtout les premières

  4   mentions. Donc ça ne se trouve pas des milliers de pages plus loin. Non,

  5   non. Ce sont les premières réponses lorsque vous faites une recherche sur

  6   Google.

  7   Autre facteur que j'aimerais mentionner ici. Comme le format est PDF

  8   le lecteur n'a pas à consulter des pages et des pages pour trouver ce qui

  9   l'intéresse. Si un nom est mentionné, quand il y a des ragots, on parle du

 10   commerce, il lui suffit de le chercher, et en l'espace quelques secondes,

 11   il trouve ce qu'il cherchait. Il n'a pas à parcourir plusieurs centaines de

 12   pages d'un livre pour ce faire.

 13   Par conséquent, pour trouver des informations que ce soit de façon

 14   accidentelle ou délibérée c'est bien plus facile quand on fait une

 15   communication électronique qu'en ayant recours à un livre qui lui est

 16   imprimé.

 17   Autre facteur qu'il faut prendre en compte, dès lors que l'accusé a

 18   mis à la disposition de son site ces informations, une personne intéressée

 19   peut, et nous l'avons vu, peut trouver un lien avec un autre site Web.

 20   Regardez la pièce P63 et la pièce P67. Ce sont des exemples d'autres lieux

 21   ou de forum Web ou des personnes ont inscrit des liens avec le site de M.

 22   Seselj en précisant le livre, notamment. Donc si vous fréquentez ce forum

 23   il vous suffit de cliquer sur ce lien et vous aurez aussitôt à l'écran

 24   l'ouvrage de M. Seselj. Bon, mais quelquefois ces forums sont assez --

 25   disons, peu connus, méconnus, mais il y en a des sites bien connus, par

 26   exemple, Wikipedia, où le consommateur Landa [phon], qui ne s'intéresse pas

 27   particulièrement au conflit en ex-Yougoslavie, ce que nous faisons ici au

 28   quotidien à La Haye. Ce consommateur Landa va consulter Wikipedia et peut


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  1   trouver un lien avec non seulement le site mais avec l'ouvrage, ce qui

  2   ajoute à une certaine crédibilité parce qu'on se dit que c'est une source

  3   digne de foi, donc on y croit davantage. Vous voyez ceci dans la pièce P68.   

  4   Je vous rappelle aussi que vous avez l'URL pour ces derniers éléments. Il

  5   vous faut immédiatement remonter au site de l'accusé. Donc si on enlève

  6   l'ouvrage du site on élimine le fait qu'on peut faire des références

  7   croisées grâce à ces hyperliens.

  8   Mais regardez la pièce P70, autre phénomène découlant du mode de

  9   publication, du mode électronique. Lorsqu'une information est disponible

 10   d'autres sites peuvent l'héberger. Donc dès lors que le livre est publié

 11   sur le site de l'accusé quelqu'un qui a un site peut décider de le copier

 12   et de le charger pour l'avoir sur son site.

 13   Regardez la pièce P71, que voit-on dans cette pièce ? Quelqu'un a cliqué

 14   sur le lien et, de cette façon, le livre est à disposition. Alors, quel est

 15   le défi pour réduire la portée de publication ? C'est que même si on enlève

 16   le livre du site ça n'aura aucun effet sur les autres sites qui

 17   l'hébergent. Vous avez, dans cette pièce, deux exemples de sites qui

 18   hébergent actuellement ce livre. Par conséquent, la portée, l'étendue de la

 19   communication est bien plus grande lorsque la publication se fait

 20   électroniquement en ligne, en direct sur internet.

 21   Autre facteur à prendre en compte, c'est un fait mentionné lors de la

 22   dernière audience en date, à savoir que l'accusé s'est efforcé de devancer

 23   l'action du greffe, lorsqu'il s'agissait de tentative pour enlever la

 24   publication. Il a déplacé son site, il est passé d'un hébergeur à un autre,

 25   ce qui montre qu'il y a un défi lancé à ce Tribunal et il faut estimer que

 26   c'est là une circonstance aggravante en l'espèce.

 27   Je vous remercie. Je passe la parole à mon confrère, M. MacFarlane.

 28   M. MacFARLANE : [interprétation] Je pense pouvoir terminer en respectant


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  1   largement les délais. Il me faudra beaucoup moins qu'une heure en tout. Il

  2   me reste quelques questions, notamment celles des circonstances

  3   aggravantes. J'aurais besoin de cinq ou six minutes pour ce faire. Je

  4   pense, en effet, que c'est un volet important de ce procès.

  5   Ce qu'a fait l'accusé peut se résumer, à mon avis, en trois mots. Trois

  6   mots-clés. Il a agi de façon délibérée malhonnêtement et en défi au mépris

  7   du Tribunal. Je vais reprendre cinq ou six facettes du procès à l'appui de

  8   mon propos.

  9   Première facette, il y a eu publication après des présentations très

 10   véhémentes et complètes sur le plan judiciaire de la part de l'accusé.

 11   Deuxième élément, la Chambre a permis à l'accusé d'avoir le temps d'enlever

 12   le livre de son site par voix d'ordonnance précise lui a donné l'occasion

 13   la chance de régler cette question, et il ne l'a pas fait. A ce moment-là,

 14   une ordonnance a été donnée, et qui a retiré le livre de son site, et les

 15   éléments de preuve montrent que l'accusé a engagé au moins un membre de sa

 16   famille pour l'aider. A mon avis, c'est là une circonstance aggravante.

 17   A la pièce 4 de la requête de versement direct que nous avons déposée en

 18   audience publique, le président de la Chambre du procès au principal a mis

 19   en garde l'accusé, de façon très précise. Il lui a dit qu'il n'avait pas le

 20   droit de publier ce qu'avaient dit des témoins protégés. Il a dit, le 3

 21   avril 2008, plusieurs mois avant la publication. Le président de la Chambre

 22   a dit :

 23   "Vous êtes un juriste, un avocat qualifié. Vous savez que tout ce que dit

 24   un témoin protégé fait l'objet d'une prohibition de publication en dehors

 25   du prétoire."

 26   Le président a dit que les conséquences pouvaient être énormes si il y

 27   avait non-respect du droit. Donc, nous avons, de façon publique et

 28   officielle, au compte rendu dans le dossier du procès, une mise en garde


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  1   officielle par le président de la Chambre au principal.

  2   Je dis aussi que ce qu'a dit l'accusé est malhonnête. Il semble dire

  3   ceci : si un témoin n'estime par que la confidentialité est nécessaire, le

  4   témoin n'est plus protégé. Regardez l'intercalaire 5, ou plus exactement la

  5   pièce 5. Je crois qu'elle est très -- c'est riche en enseignement, c'est

  6   très illustratif du propos. C'était avec le procès. Je vous donne donc le

  7   numéro de la page. C'est la page 10 995.

  8   Puis nous avons, à l'intercalaire 11, une autre démonstration que

  9   fait l'accusé. Il dit que c'est lui qui va juger si la confidentialité doit

 10   demeurer ou pas. Ça s'est dit avec le partiel. Je ne vous donne que le

 11   numéro de la page du compte rendu d'audience. 5831.

 12   Mme Wanlin a parlé d'une autre circonstance atténuante. Je la

 13   reprends. L'accusé a dit, en audience publique, qu'il avait vendu 10 000

 14   exemplaires du livre publié en librairie. Mais ce qui est intéressant,

 15   c'est qu'après, il décidé de placer le livre -- de le déplacer pour le

 16   mettre sur le site qu'il a -- donc il y a là aggravation de l'acte

 17   constitutif d'outrage. Il a fait référence aux 10 000 exemplaires. Ceci se

 18   trouve à la pièce 5.

 19   Autre volet que j'aimerais illustrer et éclairer davantage. Il semble être

 20   fier de lui et il le dit carrément. Il dit : Voilà, j'enlève le livre de

 21   mon site. Il dit : Attendons la fin de ce procès, puis on verra. Il prend

 22   ça un peu comme par-dessus la jambe, avec beaucoup de désinvolture. Il

 23   s'agit de la pièce 16, page 14 749, lignes 15 et 16.

 24   Enfin, avec un soupçon d'ironie, l'accusé semble croire que quand on

 25   l'accuse d'outrage, ça ne fait qu'aviver l'intérêt que peut avoir l'intérêt

 26   du lecteur pour son livre, la volonté d'aller visiter son site. Quelque

 27   part, ironiquement, bizarrement. Il semble se féliciter d'être accusé

 28   d'outrage, parce que ça ne fait que sa publicité. En audience publique,


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  1   pièce 14. C'est ce qui a été dit.

  2   En raison de ces circonstances aggravantes, et en raison, d'une

  3   condamnation antérieure pour outrage, c'est une chose de notoriété

  4   publique, il a -- en raison de cette condamnation, était condamné à 15 mois

  5   d'emprisonnement. S'il y a condamnation ici, en l'espèce, la sentence qu'il

  6   conviendrait d'imposer serait de trois ans d'emprisonnement.

  7   Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 15

  9   minutes et ensuite, vous aurez la parole, Monsieur Seselj.

 10   Nous reprendrons à 17 heures 25.

 11   --- L'audience est suspendue à 17 heures 11.

 12   --- L'audience est reprise à 17 heures 30.

 13   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Seselj, vous avez la parole.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le Tribunal de La Haye est un tribunal illégal.

 15   Ce Tribunal a été mis sur pied par un organe des Nations Unies, par le

 16   Conseil de sécurité. Certes, c'est une instance haut placée, une instance

 17   des Nations Unies, mais elle n'a pas le droit de créer des tribunaux

 18   internationaux. Le chapitre 7 a donc été interprété par abus par le Conseil

 19   de sécurité. Il ne doit être utilisé que pour établir la paix à différents

 20   endroits du monde. La création du Tribunal ad hoc pour l'ex-Yougoslavie a

 21   été utilisée --

 22   Les tribunaux -- la justice et la paix sont deux intérêts tout à fait

 23   différents. Ils peuvent concorder, mais ils peuvent être profondément

 24   contradictoires. On peut se trouver devant un dilemme : faut-il choisir la

 25   justice ou faut-il plutôt choisir la paix.

 26   Ce Tribunal a toujours évité le débat portant sur sa légalité.

 27   Lorsque ce débat a été engagé dans le premier procès intenté devant ce

 28   Tribunal contre Dusan Tadic, pour que l'ironie historique soit encore plus


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  1   intéressante, la légalité de ce Tribunal a été contestée également par M.

  2   Alphons Orie, un des Juges aujourd'hui du Tribunal, avec M. Wladimiroff, à

  3   l'époque où il était un des avocats dans le procès à défendre M. Tadic et a

  4   contesté la légalité du Tribunal. Or, la Chambre, qui a été appelée à en

  5   décider, a inversé les thèses. Elle a cherché à prouver que le Tribunal

  6   avait la compétence et a évité de discuter de sa légalité.

  7   Mais l'institution elle-même, dont la légalité est contestée, ne peut

  8   pas décider elle-même de sa propre légalité. Quelqu'un d'autre, quelqu'un

  9   qui est placé au-dessus de cette instance, donc seule la Cour

 10   internationale de justice à l'époque aurait pu en décider. La Cour, hélas,

 11   elle aussi, est basée ici à La Haye.

 12   Donc, à partir du moment où ce Tribunal illégal a été créé, et

 13   lorsque son Statut a été proclamé par une résolution du Conseil de

 14   sécurité, les Juges de ce Tribunal ont rédigé son Règlement de procédure et

 15   de preuve. Or, un règlement doit être conforme en tous points au Statut et

 16   doit découler du Statut dans chacune de ces dispositions. Or, le Statut ne

 17   prévoit nulle part une infraction "d'outrage au Tribunal". Cela a été

 18   inventé de toutes pièces par les Juges et intégré au Règlement pour la

 19   première fois le 11 février 1994, modifié en 1995, 1997 modifié par deux

 20   fois, et également en 2001. Dans la première version d'outrage, la peine

 21   maximale prévue était d'un an de prison, puis d'un an et demi de prison, et

 22   enfin cela a atteint sept ans. Donc ce n'est pas par le truchement du

 23   Statut. C'est par le truchement du Règlement qu'un nouveau crime a été

 24   introduit.

 25   Dans le cadre des procès menés pour outrage, à chaque moment que l'on

 26   a cherché à contester ces dispositions, les différentes Chambres de ce

 27   Tribunal sont arrivées à la conclusion qu'il s'agit d'une compétence

 28   inhérente à ce Tribunal. Certes, elle est inhérente, cette compétence. Dans


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  1   tous les pays du monde, c'est le tribunal qui est saisi d'une affaire qui

  2   en décide. Cela peut entraîner des sanctions disciplinaires et parfois des

  3   peines pour crimes lorsqu'il s'agit d'intimidation de témoins, mais un

  4   délit est prévu au code pénal lorsque cela est le cas. Donc il s'agit,

  5   certes, d'une compétence inhérente, mais le Tribunal n'a pas la compétence

  6   inhérente de décider de l'existence d'un crime. Il aurait pu s'adresser au

  7   Conseil de sécurité, demandant de compléter le Statut. Or, personne ne l'a

  8   fait. Seuls les Juges ont complété le Statut, parce qu'ils se sont dit

  9   qu'ils étaient suffisamment compétents et intelligents pour agir ainsi.

 10   C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés devant un nouveau crime inconnu

 11   au Statut. Bien entendu --

 12   Si l'obligation de déposition existe, un certain nombre de sanctions

 13   peuvent être imposées face à un témoin qui refuse de venir déposer. Dans

 14   les systèmes judiciaires modernes, c'est la loi qui prévoit les peines

 15   encourues, et c'est le tribunal, dans une fourchette donnée, qui décide

 16   quelle est la peine appropriée le cas échant. Ensuite, lorsque quelqu'un

 17   refuse de se présenter devant la Chambre ou refuse de communiquer des

 18   documents, il pourrait être passible d'une sanction, mais d'une sanction

 19   prévue par la loi. Lorsque quelqu'un intimide un témoin, menace un témoin,

 20   essaie de soudoyer un témoin ou qui que ce soit d'autre relié à un procès;

 21   par exemple, soudoyer un Juge, un Procureur, un avocat également. Donc là,

 22   nous avons les différentes infractions, les crimes qui peuvent être

 23   sanctionnés, mais exclusivement par la loi.

 24   Le Tribunal, qu'est-il appelé à faire ? Uniquement d'appliquer la

 25   loi. Or, ici, il la crée, il la rédige et il l'applique. Donc sans aucun

 26   contrôle de l'instance judiciaire, même si le Tribunal était légal, ce

 27   qu'il n'est pas.

 28   Voyons maintenant ce qu'il en est de la divulgation des éléments et de


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  1   l'identité des témoins. Que ce soit dans le "common law" ou dans le droit

  2   romano-germanique, les témoins peuvent bénéficier de protection. Mais que

  3   ce soit dans votre système, Monsieur Morrison, ou dans le vôtre, Monsieur

  4   Kwon - je n'ai pas étudié le système sud-coréen, donc je ne peux pas en

  5   parler - mais nulle part il n'existe cette disposition qui prévoit la

  6   protection du témoin au moment de sa déposition, ou on prive l'opinion de

  7   connaître l'identité du témoin. Dans les pays civilisés, le public peut

  8   être exclu de procès quand il s'agit de divorces, quand il s'agit de

  9   violence sexuelle et de viol et lorsqu'il s'agit d'espionnage. Nombreux

 10   sont les pays qui prévoient cette possibilité, mais je doute que l'on

 11   puisse considérer qu'il s'agit là d'une partie intégrante du "common law";

 12   donc, st-ce que cela a atteint le seuil de l'application dans suffisamment

 13   de pays pour considérer qu'il s'agit effectivement d'un élément du "common

 14   law".

 15   Dans les pays civilisés, c'est la police qui protège un témoin vulnérable,

 16   un témoin menacé. Cela peut être un témoin qui a pris part à la commission

 17   de l'acte et qui s'est repenti ou qui s'est mis d'accord pour déposer

 18   contre les autres pour que sa peine soit diminuée ou qu'il soit acquitté.

 19   Mais le public connaît l'identité de ce témoin. La police le protège au

 20   moment où il se rend au tribunal. Son identité est entièrement connue du

 21   public. Et c'est à la fin de sa déposition, si l'on a estimé qu'il se

 22   trouve en danger, c'est sur sa demande et avec son acceptation, autrement

 23   ça n'est pas possible, que l'on change ses papiers d'identité, et lui et

 24   toute sa famille peuvent être placés à l'abri de l'éventuelle vengeance de

 25   ses ex-complices ou de la mafia qui souhaitent se venger contre un témoin

 26   qui aurait déposer contre l'un de ses membres. Ce n'est pas nécessairement

 27   un témoin ex-criminel. Cela peut être une victime, et cetera. Donc cela est

 28   tout à fait possible dans les pays civilisés.


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  1   Cependant, le Tribunal de La Haye ne représente pas le monde civilisé. Le

  2   Tribunal de La Haye est une institution qui a été créée comme cela a été

  3   fait dans le temps par l'inquisition de l'Eglise romaine. Donc il existe

  4   une mission qui préexiste, en fait, au Tribunal, et les Juges ne sont là

  5   que pour exécuter la mission. Le Procureur doit suivre cela, ainsi que tous

  6   les avocats de la Défense qui sont rémunérés par le Tribunal lui-même. Donc

  7   c'est cela qui se passe en pratique.

  8   Et ce Tribunal, non seulement rappelle l'inquisition, mais rappelle

  9   également ce qu'on a connu il y a quelques centaines d'années aux "Star

 10   Chambers" dans l'ancien système judiciaire anglais. Monsieur Morrison, vous

 11   le connaissez moi que moi. Ce tribunal ne se dirigeait par aucun règlement.

 12   C'était ad hoc qu'il rédigeait des règles, qu'il les créait. C'est à cela

 13   que ressemble le Tribunal de La Haye.

 14   Il se trouve que je suis là depuis quasiment neuf ans et j'ai eu le

 15   temps de bien examiner tout cela et aussi de rédiger plusieurs livres à ce

 16   sujet. Pas des livres où je mets au défi les différents hommes politiques,

 17   procureurs ou juges, mais aussi des ouvrages scientifiques. Par conséquent,

 18   les Procureurs de La Haye ne m'arrivent pas à la cheville, ni tous ceux qui

 19   ont été amenés ici pour briller soi-disant, mais qui ne peuvent pas se

 20   mesurer à un géant juridique que je suis, bien entendu, sans fausse

 21   modestie, mais avec de fortes preuves à l'appui de la vérité, exactitude de

 22   mon affirmation.

 23   Donc nous avons ici un procès, et enfin, nous avons eu plusieurs

 24   procès pour outrage. On a jugé Beqe Beqal pour avoir intimidé des témoins,

 25   et il a été condamné à cinq ou six mois de prison. Il n'a pas fait d'appel

 26   parce qu'il avait déjà purgé cette peine. Egalement, on a jugé Ljubisa

 27   Petkovic, par exemple, dans mon affaire parce qu'il a refusé de venir; et

 28   Dragan Jokic, dans l'affaire Popovic et consorts. On a également jugé un


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  1   certain nombre d'individus pour avoir divulgué de manière non autorisée un

  2   certain nombre d'informations protégées. Les médias croates, par exemple,

  3   qui ont publié toute une liste de témoins protégés dans l'affaire Blaskic

  4   et dans d'autres affaires également, et les sanctions sont allées jusqu'à

  5   quatre mois de prison, ou parfois c'étaient des amendes symboliques.

  6   Si j'en parle, ce n'est pas parce que je redoute une sanction.

  7   J'aimerais beaucoup que la sanction que vous prononcerez soit une peine de

  8   mort. Parce que cela ne m'étonnerait pas que vous modifiiez le Règlement,

  9   que vous prononciez une peine de mort, et là, une très belle fin de ma

 10   carrière politique et juridique. Donc, en fait, peu m'importe que ce soit

 11   trois ans, sept ans, 17 ans, 50 ans de prison, et cetera. Si je suis venu

 12   ici c'était pour faire sauter le Tribunal de La Haye, et j'y ai beaucoup de

 13   succès depuis huit ans et demi et je continuerais peut-être pendant autant

 14   d'années, qui sait. Mais je mènerais mon entreprise à sa fin parce que

 15   c'est le sens de ma vie. Je vais démontrer à l'opinion publique

 16   internationale qu'il ne s'agit pas d'un Tribunal légal que la loi n'y est

 17   pas appliquée, que c'est un Tribunal arbitraire aux mains des

 18   superpuissances que sont les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne,

 19   l'Union européenne, l'OTAN, et cetera. Donc voici mon objectif, et je

 20   parviendrais à l'atteindre.

 21   Alors, quels sont les procès qui ont été intentés contre moi ? Il y en a eu

 22   un qui a été mené, et qui a été terminé, et on m'a condamné à 15 mois de

 23   prison. Mais pourquoi m'a-t-on condamné ? Parce que dans un livre plutôt

 24   épais de 1 200 pages. Bien, dans 2 400 feuillets, comme on appelle cela

 25   dans les journaux, que dans ce livre, j'ai évoqué un certain nombre de

 26   témoins en publiant leurs codes et à certain moment j'ai parlé d'actions,

 27   de gestes, et quelqu'un, un lecteur attentif pourrait sur 200 ou 300 pages

 28   d'écart arriver à comprendre que le code qui représente un homme est en


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  1   fait quelque chose qui correspond à une action ou à un individu. Donc il

  2   n'y a pas eu révélation express de noms de témoins protégés. Il s'agit d'un

  3   ouvrage volumineux que la Chambre de première instance a compris comme un

  4   jeu intellectuel qui permettrait à un lecteur attentif de comprendre de

  5   quoi il s'agisse, ce qui se cache derrière. Lorsqu'il y a, par exemple, des

  6   cas de ceux qui ont publié des listes entières, une liste entière de

  7   témoins protégés dans l'affaire Blaskic ou de témoins individuels dans

  8   d'autres affaires qui se sont vus condamnés à quatre mois de prison ou à

  9   des peines tout à fait symbolique. Moi, j'ai été condamné à 15 mois de

 10   prison. Je m'en félicite. Parce que de toute évidence tout le monde --

 11   l'opinion publique du monde entier a pu voir qu'on agit au mépris de la

 12   loi. Ces procès de toute façon ne correspondaient pas à une procédure

 13   juridique. Tout un chacun pouvait le voir.

 14   A peu près en même temps, en même temps où s'est déroulé mon premier procès

 15   pour outrage en 2005, Florence Hartmann elle aussi, elle a été jugée devant

 16   ce Tribunal. Pendant plusieurs années elle avait travaillé comme porte-

 17   parole de ce Tribunal, elle a publié un livre puis dans ce livre elle a

 18   publié la teneur d'informations rigoureusement strictement protégées

 19   obtenues par le Tribunal de La Haye du Régime pro-occidental, régime traite

 20   de Belgrade. Pour pouvoir à être utilisé dans le cas d'un seul procès,

 21   procès contre Slobodan Milosevic, et sans pouvoir le communiquer à quelques

 22   instances que ce soit. Florence Hartmann a publié cela dans son livre. Elle

 23   a été sanctionnée par une amende symbolique, même si le crime qu'elle a

 24   commis est bien plus grave que n'importe quoi qui ce soit passé devant ce

 25   Tribunal du même genre. Il s'est agi de sa part d'un abus de fonction, dans

 26   le cadre de l'exercice de ses fonctions qu'elle a appris ces éléments. Elle

 27   n'aurait pas pu les apprendre autrement, et c'est à peu près en même temps

 28   que nous nous pourvoyons en appel, elle et moi. Mon appel, c'est une


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  1   soixantaine de pages, car le Règlement précise que les appels ne peuvent

  2   pas dépasser 100 pages, et l'appel de Florence Hartmann est rédigée sur 92

  3   pages que j'ai ici sur moi. La Chambre d'appel accepte son appel sur 92

  4   pages me renvoie à moi mon appel et me dit que je ne peux pas dépasser 30

  5   pages, et ce, parce qu'un acte interne du Président du Tribunal dispose

  6   que, dans le cas d'outrage, le seuil a autorisé deux pages donc est réduit

  7   lorsqu'il s'agit des appels suite à des décisions en première instance.

  8   Mais vous voyez bien de quelle discrimination il s'agit ici, et puis

  9   d'ailleurs, il y a quelques jours, un mois ou deux, le Tribunal de La Haye

 10   décide que tous les documents, qui avaient précédemment été protégés, tous

 11   ces documents pour lesquels Florence Hartmann a été condamnée, peuvent

 12   désormais être divulgués. Donc, premièrement, ils ont été envoyés au Régime

 13   musulman de Sarajevo et puis par tout ailleurs donc. L'appel de Florence

 14   Hartmann n'est toujours pas terminée du 9 octobre 2009, il s'est écoulé

 15   quasiment deux ans, or il n'y a pas eu d'arrêt en appel. Chez moi, c'était

 16   archi-rapide.

 17   Donc on attend que tous ces documents pour lesquels elle a été condamnée

 18   deviennent publics et puis, sur la base de cela, ils vont encore réduire sa

 19   peine et à la place des quelques milliers d'euros de la peine initiale ce

 20   ne sera plus que quelques centaines d'euros, et puis voilà, c'est bon.

 21   Donc voilà ce sont les fondements qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas

 22   valables de ce Tribunal, et je m'en félicite.

 23   Alors, quant à ce pourquoi vous avez décidé de me juger maintenant, c'est

 24   en 2009 que la procédure a commencé. La Chambre de première instance, avec

 25   M. Kwon, a accepté d'être saisi du procès pour le grand livre de plusieurs

 26   milliers de pages mais a décidé, en revanche, qu'il n'y avait pas lieu

 27   d'intenter un procès pour les soi-disant trois livres. Je ne vais pas en

 28   citer les titres pour que vous n'expurgiez pas la transcription et la


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  1   transmission vidéo des débats d'aujourd'hui. Donc la Chambre de première

  2   instance refuse la requête du Procureur dans sa totalité parce qu'il n'y a

  3   pas de fondement pour que l'on engage une procédure contre Vojislav Seselj.

  4   Parce que, dans le troisième livre, le troisième livre qui est celui-ci, M.

  5   Kwon le sait, donc parce que, dans le troisième livre, il publie un certain

  6   nombre d'informations par la voix de la publication des révélations de

  7   l'identité des témoins protégés par le Tribunal, comme l'affirmait

  8   l'Accusation, et la Chambre de première instance a des raisons d'estimer

  9   que je savais qu'il s'agissait de témoins protégés. Cependant - et je cite

 10   le paragraphe 31 :

 11   "Les informations du troisième livre n'identifie ces individus comme

 12   uniquement qu'en étant des témoins de la Défense. Ils ne sont pas

 13   mentionnés comme étant des témoins de l'Accusation et leurs pseudonymes ne

 14   sont pas mentionnés non plus."

 15   Donc c'était ça la conclusion de la Première Chambre. M. Kwon en a

 16   fait partie. Je pense qu'il l'a même présidée si mes souvenirs sont bons.

 17   Parce que M. Kwon semble avoir la chance de toujours se voir confier les

 18   affaires contre moi. Le premier d'acte d'accusation, le premier procès pour

 19   outrage, puis la présente affaire, puis la suivante, donc probablement on

 20   continuera ainsi dans les années à venir. J'ai demandé qu'il ne soit pas

 21   saisi de ma requête, n'a pas été suivie d'effet, et je pense que, dans les

 22   -- je pense que, dans toutes les affaires qui sont devant nous, on sera

 23   encore ensemble. Donc la Chambre n'a pas de raison de douter ou de penser

 24   que Seselj pourrait être passible d'outrage pour -- outrage au Tribunal

 25   pour avoir publié des informations qui auraient permis d'identifier les

 26   témoins comme étant des témoins de l'Accusation, et cela contrairement aux

 27   ordonnances rendues par la Chambre dans l'affaire Seselj.

 28   Par la suite, le Procureur se pourvoit en appel, et dans la Chambre


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  1   d'appel, ces hommes très concentrés avec qui je suis en conflit depuis huit

  2   ans, je les ai mis au défi dans mes livres, dans mes affirmations

  3   publiques. Alors que décident-ils ? Ils décident d'abroger la décision de

  4   la Chambre de première instance de 2009, et ordonnent d'engager la

  5   procédure en l'espèce.

  6   Monsieur Morrison, Monsieur Hall, je ne sais pas comment vous allez réagir

  7   ici. Même si nous nous haïssons, au moins M. Kwon doit respecter sa

  8   décision de 2009. Rien de neuf n'est apparu ici, rien qu'aurait modifié les

  9   faits de l'espèce par rapport à ce qu'on savait déjà en 2009. Il n'y a

 10   aucun élément nouveau. A l'époque, le livre était publié sur internet, 10

 11   000 exemplaires avaient déjà été vendus. C'est à un prix très intéressant,

 12   je pense 100 dinars, un exemplaire qu'on l'a vendu parce qu'on ne cherchait

 13   pas à faire des profits, on a voulu qu'il soit vendu et lu par la

 14   population pour que l'on puisse voir à quel point ce procès est

 15   comprometteur [phon], ce procès qui m'est intenté, comprometteur pour ce

 16   Tribunal et pour les puissances qui sont derrière ce Tribunal. 

 17   Maintenant, plusieurs questions importantes sont en suspens. Dans le cadre

 18   de ce procès au fond qui est mené contre moi, plus de la moitié des témoins

 19   ont bénéficié de mesures de protection. Pour certains d'entre eux, ils sont

 20   venus déposer à huis clos, et j'ai pu démontrer sans difficulté qu'il

 21   s'agissait de faux témoins. Puis il y a quelques mois j'ai fait une

 22   dénonciation contre 40 faux témoins dans mon procès, 40 qui sont venus

 23   déposer, quasiment tous à huis clos ou sous mesures de protection, et

 24   quatre autres auxquels le Procureur a renoncé.

 25   Le Président du Tribunal, Patrick Robinson a rejeté ma requête. Il a

 26   estimé qu'il n'avait pas la compétence d'en être saisi, et lorsque j'ai

 27   porté plainte contre l'ex-directeur de la prison, Timothy McFadden, pour

 28   avoir divulgué des éléments de nature privée, qui concernent la vie privée


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  1   de Slobodan Milosevic, à ce moment-là, Patrick Robinson s'est estimé

  2   compétent et il a réuni une Chambre, qui allait examiner les faits, et

  3   c'était Alphons Orie qui a présidé cette Chambre. Je pense qu'il y avait,

  4   entre autres, Moloto, et je ne sais pas qui était le troisième Juge, à ce

  5   moment-là. Ils n'ont pas terminé leur examen, mais la Chambre a été

  6   constituée.

  7   Donc dans cette grande affaire de 44 témoins, si c'est la Chambre qui

  8   me juge qui est compétente, alors, Messieurs les Juges, là, en l'espèce

  9   depuis quelques jours mais c'est cette Chambre-là qui est la seule

 10   compétente. Je ne vois pas d'où vous tirez-vous votre compétence. Parce que

 11   l'autre Chambre n'a pas souhaité me juger. Ils ont informé le Président du

 12   Tribunal du fait qu'ils ne souhaitaient pas participer aux suites de la

 13   procédure, et c'est à ce moment-là que le Président du Tribunal a nommé la

 14   première Chambre de 2009, et maintenant, il vous a nommés, vous.

 15   Donc voilà la situation est très fluctuante. Alors, si ce que Patrick

 16   Robinson avance dans sa réponse est vrai, alors ce ne serait pas M. Alphons

 17   Orie qui jugerait McFadden, ce serait les Juges qui siégeaient dans

 18   l'affaire Slobodan Milosevic. Parce qu'il y a eu une violation, une

 19   infraction de la vie privée, la presse en a fait des gorges chaudes,

 20   Wikileaks a repris, et Timothy McFadden a informé l'ambassadeur américain

 21   en poste à La Haye par écrit de détails de la vie privée de Slobodan

 22   Milosevic, qui est absolument interdit. Cela est bien pire que tout ce qui

 23   est prescrit par l'article 77.

 24   Alors voyons commet cela va se terminer. Voyons ce que M. Alphons

 25   Orie va écrire dans son rapport. Je le sais déjà par avance, mais je ne

 26   veux pas le dire, parce que je pense que cela ne serait pas très juste, car

 27   à un moment donné il va bien falloir qu'il dépose ce rapport.

 28   Alors quel est le problème principal au sein du Tribunal de La Haye.


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  1   Il s'agit du problème des faux témoins. Alors vous avez la procédure avec

  2   la communication d'informations confidentielles, mais personne n'a jamais

  3   été jugé ou traduit en justice du fait de faux témoignage. M. Kwon faisait

  4   partie de la Chambre qui siégeait dans l'affaire Slobodan Milosevic, et il

  5   sait pertinemment qu'il a été déterminé que dans le cas de plus de 50

  6   témoins, lorsqu'il s'agit de leur déclaration viva voce, les déclarations

  7   étaient tout à fait différentes aux déclarations préliminaires qui avaient

  8   été rédigées pour eux par l'Accusation après les avoir interrogés, et cela

  9   dans plus de 50 cas. Nous en avons un exemple ici également. Alors c'est

 10   vrai que j'ai été un peu plus souple par rapport à mon principe de base qui

 11   était de ne poser aucune question aux témoins qui témoignaient avec des

 12   mesures de protection. Mais le témoin que j'ai interrogé ici vous a

 13   confirmé qu'il avait donné de faux renseignements et un faux témoignage

 14   dans l'affaire contre Slobodan Milosevic, et qu'il avait été contraint de

 15   le faire par l'Accusation.  Monsieur Kwon, je m'attendais à ce que vous

 16   réagissiez, je m'attendais à ce que vous diligentiez une affaire de ce

 17   fait. N'êtes-vous pas d'accord avec moi, lorsque j'avance qu'un faux

 18   témoignage est un crime ou un délit beaucoup plus grave que le crime de

 19   communication d'information protégée ? On ne peut absolument pas comparer

 20   l'un et l'autre de ces délits. Je pense, par exemple, au danger qui

 21   gangrène ou qui menace la société.

 22   Il faut savoir que le Tribunal de La Haye punit, de façon

 23   démocratique, mais vous avez donc ces faux -- et de ce fait Milan Martic,

 24   Dragan Milosevic, Momcilo Krajisnik, ils ont tous été punis par le Tribunal

 25   de La Haye. Je ne peux pas faire l'énumération de toutes ces affaires, bien

 26   que je dois vous dire que je connais ces affaires par cœur, je les ai

 27   étudiées de façon méticuleuse, mais ces personnes ont toutes été condamnées

 28   et purgées des peines très longues, et ce du fait ou sur la base de faux


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  1   témoignages, et personne n'a jamais été tenu responsable. Vous savez ce qui

  2   se passe en général lorsque cela se passe, vous avez le prononcé du

  3   jugement, et le Juge dit, oui, certes, il a fourni un faux témoignage, il a

  4   fourni des éléments d'information qui ne sont pas très fiables. Mais le

  5   reste est véridique, et vous retrouvez ce libellé dans de nombreux

  6   jugements. Pourquoi ? Parce que tout le monde ici sait pertinemment que

  7   cela se passe très fréquemment, je parle des faux témoignages, et personne

  8   ne réagit.

  9   Donc j'ai déposé une plainte au pénal, un amicus curiae a été pour la

 10   première fois désigné. Il a comme date butoir le 7 octobre, il faudra qu'il

 11   étudie les griefs que j'ai déposés contre l'Accusation, à savoir à propos

 12   des faux témoignages fournis par ces personnes. Puis il y a autre chose qui

 13   est très importante. Vous avez la Chambre de première instance présidée par

 14   M. le Juge Antonetti, et vous avez Flavia Lattanzi ainsi que Frederik

 15   Harhoff, qui font partie de cette Chambre de première instance; eux-mêmes,

 16   en fait, ont accepté ce libellé, et je cite :

 17   "Tous les témoins peuvent décider de témoigner sans mesures de protection

 18   devant la Chambre."

 19   Ça, c'est le principe qu'ils ont énoncé dès le 3 mars 2008, et en 2009 --

 20   en 2010, plutôt, ils ont eux-mêmes enfreint ce principe, et le premier

 21   témoin, le témoin que vous avez renvoyé d'ici même parce qu'il ne voulait

 22   pas témoigner avec des mesures de protection, c'est justement le sort qu'il

 23   a eu pendant ce procès. Bon, que signifient ces principes ?

 24   En fait, que s'est-il passé ? Zoran Drazilovic n'a pas estimé que

 25   cette ordonnance fût suffisante. Donc, avec l'aide d'un ami avocat, il a

 26   envoyé une requête à la Chambre de première instance pour qu'elle lui

 27   fournisse des garanties supplémentaires et pour qu'une fois arrivé à La

 28   Haye, personne n'allait lui imposer des mesures de protection, donc le 14


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  1   mars, une ordonnance supplémentaire a été rendue et elle donnait des

  2   garanties à Zoran Drazilovic suivant lesquelles aucune mesure de protection

  3   ne lui serait imposée, et seuls la Chambre et le greffier, ainsi que

  4   l'Unité des Victimes et des Témoins, étaient en mesure et en droit de le

  5   contacter lors de son séjour à La Haye. Une fois que j'ai reçu cette

  6   décision, pour moi, tout était absolument clair, en ce sens que chacun des

  7   témoins pouvait décider de ne plus vouloir ces mesures de protection. C'est

  8   pour cela que j'ai publié ce livre. Cela ne signifie pas, d'ailleurs, que

  9   je n'aurais pas publié le livre pour autant. De toute façon, mon livre, je

 10   l'aurais publié d'une façon ou d'une autre. Mais il faut savoir que j'étais

 11   quand même beaucoup plus serein du fait de la décision rendue par la

 12   Chambre de première instance. J'avais raison, et cela a été confirmé

 13   d'ailleurs par la Chambre de première instance numéro I, qui a rendu cette

 14   décision, et M. Kwon faisait partie de cette Chambre de première instance.

 15   Pourquoi est-ce que la Chambre d'appel a fait ce qu'elle a fait ?

 16   Voyez-vous, en 2009, la Chambre de première instance a accepté la requête

 17   relative à ses trois livres, le troisième étant le livre qui est à la base

 18   de cette affaire d'outrage. Parce qu'en fait, s'ils avaient accepté, ils

 19   auraient dû lancer des affaires simultanées ainsi que pour le livre de 1

 20   200 pages. Donc vous avez trois livres. Dans un premier temps, il y a ce

 21   jugement qui est absolument draconien à l'égard du premier livre, et puis,

 22   deux ans après, vous avez maintenant ce deuxième outrage, et cela ne peut

 23   se passer qu'au Tribunal de La Haye. Dans un monde civilisé, cela ne

 24   pourrait absolument pas se passer.

 25   Etant donné que personne ne veut traduire en justice les faux témoins

 26   ici, c'est à moi que revient la charge de le faire en public, car le public

 27   est ma seule arme.

 28   Vous voyez que personne ne témoigne contre les Serbes - ce n'est pas


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  1   seulement contre moi - car il faut savoir que tous les Serbes n'ont eu

  2   aucun problème, même s'ils avaient fourni des faux témoignages d'ailleurs.

  3   Leurs proches auraient pu les dédaigner, les mépriser pour cela, auraient

  4   pu cesser d'avoir des contacts avec eux, mais leur vie en tant que telle ne

  5   courait aucun danger. Ils n'avaient aucun problème de sécurité, donc il n'y

  6   avait pas de danger. Mais il y a un autre danger, car dans mon cas, le

  7   danger c'est que la Chambre de première instance m'étouffe, m'étrangle dans

  8   cette pénombre et cette obscurité. Mais je ne vais pas les laisser

  9   m'étrangler dans cette obscurité, parce que ma seule protection face et

 10   vis-à-vis des Juges de La Haye, c'est le public, parce que je suis traduit

 11   en justice par ces Juges. Il est absolument évident --

 12   Cela a été prouvé d'ailleurs que nous sommes ici face à un tribunal

 13   qui est essentiellement anti-serbe. Regardez les actes d'accusation. Plus

 14   de 80 % de ces actes d'accusation ont été dressés contre des Serbes. Il y a

 15   en moins de 20 % qui ont été dressés contre des Croates, Musulmans,

 16   Albanais et Macédoniens. C'est un tribunal anti-serbe. Ils essaient de

 17   briser l'épine dorsale des Serbes, leur véritable existence.

 18   Je suis ici, moi, traduit en justice du fait de raisons idéologiques.

 19   Mais conformément à l'article 98, bien qu'il y ait eu un désaccord

 20   parmi les membres de la Chambre de première instance, parce que M. le Juge

 21   Antonetti a émis une opinion dissidente, le fait est que tout a été

 22   expliqué par ces discours de haine qui représentent un mode de persécution.

 23   Vous savez qu'il faut qu'il y ait incitation directe, vous savez qu'il faut

 24   que l'incitation aboutisse directement à la commission d'un crime. Parce

 25   que si vous le faites dans les médias, cela ne compte pas, et quoi qu'il en

 26   soit, les discours de haine ne correspondent pas à un critère du droit

 27   humanitaire international. Vous savez qu'au Rwanda, il y a eu une

 28   incitation au génocide qui a été dépeinte et décrite et définie comme un


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  1   discours de haine. De ce fait, cela a été inclus dans le Statut, parce

  2   qu'il y avait eu incitation publique au génocide. Mais il est absolument

  3   manifeste que dans le procès au principal qui me concerne, ils n'ont

  4   absolument aucune base qui leur permettra de me condamner.

  5   Il y a toute une kyrielle de procès pour outrage, auxquels d'ailleurs

  6   j'ai l'intention de participer de façon absolument active, et je le ferai

  7   de façon très patiente. Peut-être que vous avez l'impression que je suis un

  8   homme nerveux, mais je peux vous dire que je suis extrêmement méticuleux et

  9   extrêmement patient. A partir du moment où cette affaire sera réglée, je

 10   vais commencer à créer des conditions pour l'affaire suivante. Quand

 11   l'affaire suivante sera terminée, je me préparerai pour l'affaire suivante,

 12   et ce, jusqu'à dix affaires d'outrage. Ce n'est absolument pas mon

 13   problème. C'est votre problème. Comment est-ce que vous allez vous en

 14   sortir ? Qu'allez-vous faire ? Qu'allez-vous faire si vous avez un cumul de

 15   condamnations pour différents outrages qui, dans mon cas, représenteront

 16   dix ans ?

 17   Vous savez, je suis un homme rebelle, M. MacFarlane l'a dit à juste

 18   titre, et je vous dire que je suis très fier de ce trait de caractère. Kim

 19   Jong-Il a dit : Toute personne, qui se bat pour la justice et pour la

 20   liberté sincèrement, doit véritablement être prête à se sacrifier. Alors,

 21   je suis absolument d'accord avec ce principe de Kim Jong-Il et je suis tout

 22   à fait disposé à me sacrifier. Et c'est moi qui serai le grand gagnant.

 23   Même si je meurs, c'est moi qui vous damerai le pion.

 24   Ici, M. MacFarlane a énuméré quelque six ou huit thèses, et je vais

 25   justement en battre en brèche plusieurs. Car il a fait référence à des

 26   circonstances aggravantes, il a dit que j'avais agi à dessein. Bien sûr que

 27   j'ai agi à dessein. Il a dit que c'était un acte de mépris. Bien sûr que

 28   c'était un acte de mépris, parce que je savais que cela allait


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  1   véritablement représenter un véritable camouflé pour le Tribunal de La

  2   Haye, parce que ce livre est un témoignage de la façon dont les affaires

  3   sont menées à bien dans ce Tribunal.

  4   Ensuite, il a dit que je faisais toujours semblant. Je ne fais jamais

  5   semblant. Je parle toujours de façon ouverte, je dis sincèrement ce que je

  6   pense et j'abats mon jeu sur la table. Et pourquoi ? Parce que je me sens

  7   absolument supérieur. Je me sens supérieur à vous tous. Vous ne pouvez

  8   absolument pas supprimer mon sentiment de supériorité. Personne ne pourra

  9   le faire. Il faudra que vous me présentiez quelqu'un de plus intelligent

 10   que moi, quelqu'un de mieux, plus instruit que moi, un meilleur avocat que

 11   moi, et je n'ai jamais rencontré une telle personne dans ma vie.

 12   Passons à autre chose.

 13   M. MacFarlane a également dit, et là, je dois dire que cela m'a quand

 14   même un peu contrarié. Mais il a dit que j'avais recruté au moins un membre

 15   de ma famille sur mon site Web, pour mon site Web. Le rédacteur en chef de

 16   mon site est mon fils aîné, Nikola Seselj, et j'en suis très fier

 17   d'ailleurs. Je suis fier de son nom, je suis fier de ce qu'il fait pour mon

 18   site internet et c'est la garantie que personne ne fera jamais quoi que ce

 19   soit contre ma volonté. Toutes les ordonnances du Tribunal iront à vol haut

 20   n'auront aucun effet et le site ne pourra jamais être fermé. D'abord, ils

 21   ont retrouvé la trace du fournisseur de service en Suède et une ordonnance

 22   a été rendue pour que le site soit fermé. Ensuite j'ai trouvé un autre

 23   fournisseur en Allemagne, et puis un autre en Serbie, et ce qui fait que

 24   mon site n'a jamais été fermé pendant plus de 24 heures. Maintenant j'ai un

 25   fournisseur en Californie qui fait fi de toutes les ordonnances. Car il

 26   semblerait que l'Etat de Californie jouit d'un ordre démocratique, et

 27   qu'aucun tribunal en Californie ne respectera jamais une ordonnance qui est

 28   rendue à leur égard, ce qui fait que mon site internet est absolument sûr.


Page 383

  1   Le Tribunal ne peut rien faire contre l'Etat de la Californie. Ils ne

  2   peuvent même pas déclarer la guerre contre l'Etat de Californie, ce qui

  3   fait que mon site internet me survivra et tout ce qui est posté sur mon

  4   site ne sera jamais supprimé ou enlevé.

  5   M. MacFarlane a véritablement dit des inepties. Que j'étais désinvolte.

  6   D'ailleurs, je ne sais pas d'où il a tiré cela. Parce que j'ai toujours été

  7   très honnête même lorsque cela n'allait pas dans mon intérêt. Il a

  8   également dit que j'étais arrogant et que j'étais provoquant. Alors, certes

  9   je provoque, et certes je suis arrogant. Pourquoi pas. Toute personne qui

 10   est supérieure comme moi a le droit de faire preuve d'arrogance. Seuls les

 11   imbéciles ne peuvent pas agir de façon arrogante. D'ailleurs, cela ne leur

 12   sied pas, mais ceux qui sont supérieurs peuvent tout à fait -- ont tout à

 13   fait le droit d'agir de façon arrogante, c'est d'ailleurs ce que l'on

 14   attend de leur part, jusqu'à, bien entendu, que quelqu'un qui leur

 15   supérieur ne se place sur leur route. Essayez de trouver quelqu'un qui me

 16   sera supérieur. Je pense que vous-même vous êtes très déçu par les

 17   capacités de M. MacFarlane et j'espère que pour les prochains outrages vous

 18   trouverez un amicus de la Chambre différent parce que je ne pense pas qu'il

 19   soit judicieux de continuer à voir M. MacFarlane se prendre aux piège de

 20   ses propres mots. J'espère que vous trouverez au moins quelqu'un qui sera

 21   mon égal ici en tant qu'adversaire dans ce Tribunal.

 22   Mme Wanlin a parlé de mon site Web, et comme je vous l'ai déjà dit, je suis

 23   très fier de mon fils, Nikola Seselj, et de ses collaborateurs, car il ne

 24   fait pas cavalier seul mais il est mon rédacteur en chef. Nous avons un

 25   réseau très développé avec d'autres sites. Tout est transmis à la vitesse

 26   de l'éclair et personne de toute façon ne pourra fermer notre site.

 27   Il a également dit que j'avais pris les devants et que j'avais

 28   devancé toute tentative d'interdiction que le Greffier voulait imposer.


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  1   Cela est tout à fait vrai. Chaque fois que le Greffier essaie de faire

  2   quelque chose j'ai une réponse toute faite sur mesure, et ce, grâce à mon

  3   fils Nicholas et à ses collaborateurs. Cette réponse elle arrive

  4   automatiquement, immédiatement. Bien entendu, tout peut être téléchargé

  5   gratuitement car je ne veux surtout pas faire payer quiconque pour cette

  6   lutte contre le Tribunal de La Haye. Je lutte contre ce Tribunal pour qu'il

  7   soit détruit, pour qu'il soit réduit en poussière pour que personne ne

  8   pensera jamais ou ne décidera jamais d'établir ce genre de tribunal ad hoc.

  9   Vous savez, ma survie m'importe peu, mais j'ai des idéaux, j'ai des

 10   objectifs. J'ai mes objectifs et l'un de mes objectifs politiques est de

 11   détruire le Tribunal de La Haye, et ce, à coup d'arguments très puissants.

 12   Si vous voyez -- si vous pensez que le Tribunal est un char, moi, je vais

 13   sauter devant la chenille de ce char avec des explosifs pour détruire le

 14   char qui est le Tribunal de La Haye, c'est mon intention. J'ai réussi

 15   d'ailleurs, dans une certaine mesure, à le faire, parce que personne dans

 16   ce bas monde ne croit que l'affaire contre moi se fonde sur des principes

 17   juridiques et sur des principes de droit.

 18   Tous les juristes de ce monde savent pertinemment qu'il y a eu

 19   violation de mes droits les plus fondamentaux. Personne dans le monde ne

 20   peut justifier cet outrage pour lequel je suis jugé en ce moment. Personne

 21   ne peut justifier la confidentialité absolue du procès. Il faut savoir

 22   qu'il y a eu toute une série de manipulations qui ont été concoctées dans

 23   ce Tribunal. Il faut savoir également que ce Tribunal est extrêmement

 24   onéreux, et aucun Serbes jusqu'à présent n'a pu payer sa propre défense.

 25   Alors, ils disent, Le Tribunal paiera vos frais de défense. Certes, mais à

 26   condition que vous choisissez un conseil qui figure sur la liste, auquel

 27   cas le conseil en question travaille non pas pour l'accusé, mais pour le

 28   Tribunal. Nous avons eu l'exemple de la comparution initiale du fameux


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  1   général, Ratko Mladic. Ratko Mladic a dit, lors de sa comparution initiale,

  2   qu'il n'avait même pas vu l'acte d'accusation, et M. le Juge Orie a demandé

  3   au conseil commis d'office, sans l'aval de M. Ratko Mladic d'ailleurs, s'il

  4   avait lu l'acte d'accusation, et l'avocat, le conseil s'est levé, et a dit,

  5   qu'il avait lu l'acte d'accusation. Ils continuent à tenir Ratko Mladic

  6   dans une cellule -- dans un cachot sombre, bon, je ne sais personnes

  7   d'ailleurs qui va l'interroger, s'il s'agit d'un représentant du greffe ou

  8   de l'Accusation, mais nous voyons qu'il y a quand même quelque chose

  9   d'épouvantable qui est en train de se passer. Ils essaient en fait

 10   d'obtenir gain de cause, je ne sais pas très bien quoi alors qu'il est au

 11   cachot. Mais vous verrez combien de temps il va lui falloir pour mettre sur

 12   pied son équipe de Défense. Parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire

 13   avec moi.

 14   Dès que je suis arrivé ici, le Juge Schomburg m'a imposé un conseil

 15   commis d'office. Il m'a fallu quatre ans pour m'en débarrasser. D'abord

 16   c'était un Serbe, et ensuite c'était un Néerlandais, et puis au tout début

 17   de mon procès, c'est un anglais qui a été commis d'office, et ce,

 18   absolument contre ma volonté d'ailleurs. J'ai déployé tant d'effort pour

 19   les récuser, pour les rejeter, que finalement ils ont fini par accepter ma

 20   demande. Ils ont changé la Chambre de première instance, ils ont renvoyé

 21   tous les conseils commis d'office, et ils ont fini par accepter que mon

 22   épouse me rendre visite, mon épouse Jadranka, et j'ai fini par recevoir

 23   tous les papiers et documents en serbe. Donc ils ont fini par accepter

 24   toutes mes demandes. Lorsque j'ai obtenu gain de cause, je dois vous dire

 25   que je piaffais d'impatience pour que le procès commence. Alors, bien

 26   entendu, le procès a ses difficultés, parce qu'ils ont des difficultés à

 27   trouver ce -- pourquoi je suis accusé.

 28   Donc vous verrez qu'ils ne vont rien trouver pour prouver ma


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  1   culpabilité.

  2   Alors, là, c'est un examen de conscience, que je vous demande de faire,

  3   parce que, est-ce que vous allez me condamner, et ainsi est-ce que vous

  4   serez considéré comme méritant, et de ce fait, vous participerez à d'autres

  5   procès à l'avenir; ou alors est-ce que vous allez m'acquitter et ainsi vous

  6   aurez les Américains, l'OTAN, l'Union européenne et bien d'autres qui vous

  7   verront d'un très, très mauvais œil ? Donc c'est à vous de prendre la

  8   décision. M. Kwon s'est déjà -- M. Kwon en fait a déjà -- s'est déjà fait

  9   une mauvaise réputation dans l'affaire précédente. Monsieur Morrison,

 10   Monsieur Hall, qu'allez-vous faire maintenant ? C'est à vous d'en décider.

 11   Mais ce que, pour moi, est important c'est que j'ai pu m'exprimer en

 12   public, et de ce fait, je suis très heureux, car [inaudible] la

 13   confidentialité de la procédure. A partir du moment où je peux m'exprimer

 14   en public, je suis assez heureux, peu importe mon jugement.

 15   N'écoutez pas M. MacFarlane, vous ne voulez pas ce qu'il réclame,

 16   cette condamnation minable, donnez-moi au moins une peine de prison de 30

 17   ans, ou quelque chose de ce style.

 18   Car il y a eu certains jugements, je pense par exemple au droit ou

 19   aux lois pendant l'époque de Franco ou aux lois de l'apartheid en Afrique

 20   du Sud. On a fait référence à ces lois. Vous pourrez de toute façon étayer

 21   vos jugements en recherchant Idi Amin, Bedel Bokassa I, Tito, Stalin ou

 22   Hitler. Vous savez, Hitler est peut-être le plus grand criminel de

 23   l'histoire de l'humanité, enfin peut-être pas, c'est sûr que c'est le plus

 24   grand criminel. Mais Georgi Dimitrov a été acquitté même sous Hitler parce

 25   qu'ils n'ont pas pu prouver sa culpabilité. Mais cela n'est pas possible

 26   ici, il n'y a que deux Serbes qui ont été acquittés ici, pour que les gens

 27   puissent se rendre compte que le Tribunal est capable d'acquitter des

 28   Serbes, c'était l'affaire contre le commandant Radic, parce qu'ils n'ont


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  1   rien pu prouver, ils n'ont rien prouver d'ailleurs contre les autres, mais

  2   ils ont quand même -- ils les ont quand même condamnés. Puis pensez à

  3   Milutinovic, ils l'ont acquitté Milan Milutinovic parce que, pauvre Milan

  4   Milutinovic, il a pu prouver pendant son procès qu'il avait eu une

  5   confrontation avec Slobodan Milosevic, pendant la période pertinente et la

  6   Chambre de première instance a accepté cet argument. J'ai lu, en fait, dans

  7   le jugement contre les dirigeants serbes, politiques et militaires, qui

  8   étaient accusés au Metohija, j'ai lu ce qui est écrit.

  9   J'aimerais savoir si j'ai encore du temps à ma disposition. Est-ce

 10   que le temps de parole qui m'était imparti est arrivé à échéance ?

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez déjà dépassé votre temps

 12   de parole d'une heure, mais, bon, je ne vais pas limiter votre temps de

 13   parole; si vous voulez poursuivre, poursuivez.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. C'est la première fois, c'est la

 15   première fois que je suis favorablement impressionné par votre décision,

 16   Monsieur le Juge Kwon. Mais je ne vais pas abuser de votre générosité, je

 17   vais en terminer dans trois ou quatre minutes, et nous en aurons ainsi

 18   terminé.

 19   Donc ma plaidoirie arrive à sa fin, et de toute façon, cette -- et entrera

 20   dans les anales de l'histoire. Un jour, à un moment donné, lorsque des

 21   personnes impartiales vont évaluer les procès, ces personnes vous jugeront

 22   -- me jugeront et vous jugeront également. C'est cela le jugement de

 23   l'histoire. C'est pour cela que cela existe, et moi, je suis heureux de

 24   savoir qu'à l'avenir, il n'y aura pas un seul manuel de droit qui sera

 25   écrit sans faire référence aux affaires contre moi ici. Il y aura donc ces

 26   différents procès d'outrage au Tribunal qui seront qui s'y trouveront comme

 27   référence. Certains de ces procès ont déjà eu lieu, d'autres auront lieu à

 28   l'avenir.


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  1   Dans ce cas, je pense que la procédure est très simple. Il y a une

  2   décision qui a été prise, il faut savoir qu'ensuite cela a été -- qu'il y a

  3   eu un appel, personne ne s'est passé. Tous les témoins ont dit de façon --

  4   ou plutôt, il n'y a pas eu appel, tout cela a été étudié à nouveau. Les

  5   témoins ont dit de façon très explicite qu'ils ne voulaient pas des mesures

  6   de protection, qu'ils voulaient bien révéler leur propre identité. Et il

  7   n'y a aucune preuve du fait que j'avais divulgué l'identité de ces

  8   personnes, de ces témoins, et cetera, et cetera.

  9   Donc quel sera le jugement du public à mon égard ? Le public dira il

 10   y a des gens qui ne font aucun cas du jugement du public. Il y a des gens

 11   qui sont considérés comme antisociaux, malhonnêtes, mais ces gens en fait

 12   seront jugés par le public. Leur moralité sera jugée, leur dignité fera

 13   l'objet de jugement. En fait, j'ai un sens très personnel de la dignité qui

 14   me pousse à me battre contre ce nouvel ordre international, et ce par tous

 15   les moyens à ma disposition. Je lutte contre la domination américaine,

 16   l'OTAN, l'Union européenne et le Tribunal de La Haye, qui est l'un de leurs

 17   instruments criminels. Je le ferais coûte que coûte quel que ce soit le

 18   prix pour ma vie.

 19   Pour être franc avec vous, je ne suis pas absolument pas intéressé

 20   par le jugement que vous allez rendre à mon égard. Ce jugement sera à un

 21   moment donné, deviendra un jugement pour vous, Messieurs les Juges.

 22   Voilà ce que je voulais vous dire, ne l'oubliez pas.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Voulez-vous réagir, répliquer, Monsieur MacFarlane ?

 25   M. MacFARLANE : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président, merci.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je voulais juste poser une brève

 28   question, je ne sais pas si une réponse peut l'être tout autant, j'en


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  1   doute.

  2   Monsieur Seselj, c'est une idée purement théorique, universitaire. S'il est

  3   impossible pour le Tribunal de créer sa jurisprudence, à votre avis, est-ce

  4   que c'est le Conseil de sécurité qui doit s'en charger et pensez-vous que

  5   le Conseil de sécurité a une fonction parlementaire ? C'est une question

  6   purement académique.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a prétendu qu'il avait une fonction

  8   législative, il a fait comme si, mais la charte ne lui accorde pas ce

  9   statut. Il a un certain -- une certaine compétence législative mais

 10   purement celle définie par la charte. Ce rôle législatif du Conseil de

 11   sécurité, se formule sous forme de résolution contraignante afin d'établir

 12   la paix, de la maintenir, mais il n'y a pas de rôle législatif pour ce qui

 13   serait d'établir des tribunaux permanents ou ad hoc. Pour établir une

 14   véritable cour internationale, vous avez le Statut de Rome, vous avez le

 15   Règlement de procédure et de preuve, et tout ceci a démontré comment on

 16   aurait dû établir ce Tribunal-ci, s'il avait bien été créé. Parce que vous

 17   avez en fait le seul instrument est le meilleur qui est la Cour pénale

 18   internationale.

 19   M. LE JUGE MORRISON : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous serez informés de la date à

 21   laquelle sera rendu le jugement en temps utile.

 22   L'audience est levée.

 23   --- L'audience est levée à 18 heures 34, sine die.

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