Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 31 octobre 2011

  2   [Jugement]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 8 heures 01.

  6   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Je souhaiterais que les parties se présentent, je vous prie.

  8   M. MacFARLANE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges. Je m'appelle Bruce MacFarlane. Je suis avocat du Canada et j'ai

 10   été nommé Amicus Curiae dans cette affaire en l'espèce.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur MacFarlane.

 12   Qu'en est-il de l'accusé, Monsieur Seselj ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dr Vojislav Seselj, professeur universitaire et

 14   ennemi juré du Tribunal de La Haye, et je dois vous dire autre chose.

 15   Vendredi 28 octobre, le greffier du Tribunal m'a empêché d'avoir une

 16   conversation téléphonique privée avec mes assistants juridiques et mes

 17   conseillers. Même lorsque j'ai purgé des peines carcérales sous le régime

 18   communiste de Tito, personne n'a jamais osé m'empêcher de communiquer à

 19   titre privé avec mes avocats à partir du moment où l'acte d'accusation

 20   avait été prononcé jusqu'au moment où le verdict avait été rendu. Donc tant

 21   que mon droit n'est pas réinstauré et tant que je n'ai pas le droit d'avoir

 22   des conversations téléphoniques privées avec mes conseillers juridiques, je

 23   refuse de déclarer quoi que ce soit. Je ne vais même pas vous dire ce qu'il

 24   en est en matière de temps clément.

 25   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans un premier temps, j'aimerais vous

 26   demander, Monsieur Seselj, si vous êtes en mesure de suivre l'audience dans

 27   une langue que vous comprenez.

 28   Deuxièmement, je pense qu'il y a un forum tout à fait approprié et une


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  1   procédure adéquate, qui vous permettront de soulever les questions que vous

  2   venez de soulever.

  3   Aujourd'hui, ce lundi 31 octobre 2011, la Chambre de première instance,

  4   composée de MM. les Juges O-Gon Kwon, Président de la Chambre, donc moi-

  5   même; de M. Burton Hall; et de M. Howard Morrison rend son jugement relatif

  6   aux allégations d'outrage contre l'accusé Vojislav Seselj en application de

  7   l'article 77(A)(ii) du Règlement de preuve et de procédure du Tribunal. Il

  8   ne s'agit que d'un résumé du jugement qui ne fait pas partie du jugement

  9   rendu par la Chambre de première instance. Seul fait autorité l'exposé des

 10   conclusions de la Chambre que l'on trouve dans le jugement écrit dont des

 11   copies seront disponibles à l'issue de l'audience. L'Amicus curiae et

 12   l'accusé recevront une version confidentielle du jugement et une version

 13   publique expurgée sera mise à la disposition du public.

 14   Le 3 février 2010, la Chambre a rendu une ordonnance tenant lieu d'acte

 15   d'accusation à l'encontre de l'accusé afin que celui-ci soit poursuivi pour

 16   avoir divulgué des informations permettant d'identifier 11 témoins protégés

 17   dans un livre dont il est l'auteur en violation d'ordonnances d'une

 18   Chambre.

 19   L'accusé n'a plaidé ni coupable ni non coupable lors de la première

 20   comparution initiale présidée par M. le Juge Hall ou lors de la comparution

 21   ultérieure du 6 mai 2010, et par conséquent, un plaidoyer de non

 22   culpabilité a été prononcé en son nom le même jour au titre de l'article

 23   62(A)(iv).

 24   Le procès a commencé le 22 février 2011. Le Procureur Amicus n'a pas cité

 25   de témoin à comparaître mais a versé au dossier 73 pièces. A la fin de la

 26   présentation des moyens à charge du Procureur Amicus, la Chambre a fait

 27   droit à la demande de l'accusé qui souhaitait différer le début de la

 28   présentation de ses moyens à décharge pour pouvoir préparer sa Défense.


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  1   Entre le 6 et le 8 juin 2011, l'accusé a cité cinq témoins à comparaître et

  2   versé quatre documents au dossier.

  3   L'article 77(A) dispose que, dans l'exercice de son pouvoir inhérent, le

  4   Tribunal peut déclarer coupables d'outrage les personnes qui entravent

  5   délibérément et sciemment le cours de la justice. En l'espèce, Vojislav

  6   Seselj est accusé d'outrage au Tribunal en application de l'article

  7   77(A)(ii) pour avoir divulgué des informations relatives à une procédure

  8   engagée devant le Tribunal violant en connaissance de cause une ordonnance

  9   rendue par une Chambre. La divulgation d'informations au sens de cet

 10   article s'entend notamment de la divulgation de l'identité d'un témoin

 11   bénéficiant de mesures de protection précisément destinées à préserver son

 12   anonymat. L'élément moral de cette forme d'outrage est constitué par le

 13   fait de savoir que la divulgation de ces informations enfreint l'ordonnance

 14   d'une Chambre.

 15   La Chambre va maintenant présenter ses conclusions et commencera par

 16   l'élément matériel de l'infraction punissable.

 17   Premièrement, l'accusé a reconnu être l'auteur du livre.

 18   Deuxièmement, au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre est

 19   convaincue qu'au moment de la publication du livre, dix des 11 témoins

 20   faisaient l'objet de décisions ou ordonnances portant mesures de protection

 21   rendues par la Chambre d'instance saisie de l'affaire Seselj.

 22   Troisièmement, la Chambre est également convaincue que les informations

 23   permettant d'identifier chacun des dix témoins protégés figure dans le

 24   livre tout comme la suggestion qu'ils auraient pu participer à l'affaire

 25   Seselj.

 26   La Chambre est, par conséquent, convaincue au-delà de tout doute

 27   raisonnable que le livre enfreint les décisions ou ordonnances portant

 28   mesures de protection, rendues par la Chambre de première instance saisie


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  1   de l'affaire Seselj.

  2   La Chambre aborde à présent l'élément moral de l'infraction, autrement dit

  3   la question de savoir si l'accusé avait connaissance du fait qu'au moment

  4   de la publication du livre les informations que ce livre contenait

  5   faisaient l'objet d'ordonnances ou de décisions portant mesures de

  6   protection rendues par la Chambre de première instance dans l'affaire

  7   Seselj.

  8   La Chambre note premièrement que les décisions portant mesures de

  9   protection des 1er juin 2005, 30 août 2007, 10 septembre 2007, et 23

 10   octobre 2007, étaient toutes des documents inter partes qui ont été

 11   communiqués à l'accusé. L'accusé était donc pleinement informé des mesures

 12   de protection octroyées par la Chambre de première instance saisie de

 13   l'affaire Seselj au moment où il publiait son ouvrage.

 14   La Chambre relève également qu'à de nombreuses reprises et tout au long du

 15   procès dans l'affaire Seselj, l'accusé a demandé que des mesures de

 16   protection précédemment accordées à des témoins dans l'affaire en question

 17   soient modifiées, et ce, en soumettant des requêtes au fin d'un réexamen

 18   desdites mesures ou d'une certification en appel. Du point de vue de la

 19   Chambre, l'accusé savait donc manifestement que la modification des mesures

 20   de protection doit être le fait de la Chambre qui les a ordonnées et que

 21   lui-même ne pouvait pas simplement et comme bon lui semblait révéler

 22   l'identité de témoins auxquels des mesures de protection avaient été

 23   octroyées.

 24   Se référant à deux ordonnances de la Chambre de première instance saisie de

 25   l'affaire Seselj, l'accusé avance que ladite Chambre aurait établi que

 26   chaque témoin pouvait en dernier lieu décider lui-même s'il souhaitait ou

 27   non déposer en bénéficiant de mesures de protection. La Chambre rappelle

 28   que ces deux ordonnances ne concernaient qu'un seul témoin en particulier


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  1   et aucun autre. Si la Chambre de première instance saisie de l'affaire

  2   Seselj avait voulu lever les mesures de protection mises en place pour

  3   d'autres témoins, elle l'aurait fait. Or, cela n'a pas été le cas et, par

  4   conséquent, la Chambre considère l'argument avancé de l'accusé comme non

  5   pertinent, eu égard à sa responsabilité en application de l'article

  6   77(A)(ii), dans lequel la seule considération pertinente est la question de

  7   savoir s'il avait divulgué des informations en violant en connaissance de

  8   cause une ordonnance d'une Chambre.

  9   La Chambre est, par conséquent, convaincue, au-delà de tout doute

 10   raisonnable, qu'au moment où il a publié le livre, l'accusé savait qu'il

 11   divulguait des informations permettant d'identifier dix des témoins aient

 12   révélé leur possible participation au procès dans l'affaire Seselj, qu'il

 13   l'a fait délibérément et qu'il l'a fait sachant -- en sachant qu'il violait

 14   des décisions rendues par la Chambre de première instance.

 15   Par conséquent, la Chambre est convaincue au-delà de tout doute

 16   raisonnable que l'accusé s'est rendu coupable de l'infraction d'outrage en

 17   application de l'article 77(A)(ii) du Règlement.

 18   Dans la détermination de la peine, la Chambre a tenu compte de la

 19   gravité de l'infraction, tout comme du besoin de dissuasion. C'est avec une

 20   vive préoccupation que la Chambre relève notamment la façon délibérée dans

 21   les mesures de protection ordonnées par la Chambre de première instance ont

 22   été enfreintes, et considère que le cours de la justice s'en est trouvée

 23   sérieusement entravé. La Chambre a également tenu compte de l'échelle plus

 24   grande à laquelle les informations ont été divulguées étant donné le format

 25   électronique du livre et sa disponibilité, la Chambre a également tenu

 26   compte de l'absence de remords de l'accusé. La Chambre a pris en compte, en

 27   particulier, l'incidence néfaste que pourrait avoir le comportement de

 28   l'accusé sur la confiance qu'ont les témoins dans la capacité du Tribunal


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  1   de garantir l'efficacité des mesures de protection. En outre, la Chambre

  2   reconnaît la nécessité de dissuader ce genre de comportement et de prendre

  3   des mesures pour veiller à ce que l'accusé ne récidive pas ou que toute

  4   autre personne n'agisse comme lui.

  5   Pour ces raisons, et après avoir examiné l'ensemble des éléments de

  6   preuve et des arguments présentés par les parties, en application des

  7   articles 54 et 77 du Règlement, la Chambre déclare l'accusé, Vojislav

  8   Seselj, coupable du chef d'accusation d'outrage au Tribunal, punissable en

  9   application de l'article 77(A)(ii) du  Règlement, et condamne l'accusé à

 10   une peine unique d'emprisonnement de 18 mois, qui devra être purgée de

 11   façon concurrente avec les 15 mois de peine d'emprisonnement prononcée par

 12   la Chambre, le 24 juillet 2009, dans l'affaire IT-03-67-R77.2.

 13   L'audience est levée.

 14   --- Le Jugement est levée à 8 heures 15.

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