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2 [Jugement]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 01.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Je souhaiterais que les parties se présentent, je vous prie.
8 M. MacFARLANE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges. Je m'appelle Bruce MacFarlane. Je suis avocat du Canada et j'ai
10 été nommé Amicus Curiae dans cette affaire en l'espèce.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur MacFarlane.
12 Qu'en est-il de l'accusé, Monsieur Seselj ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dr Vojislav Seselj, professeur universitaire et
14 ennemi juré du Tribunal de La Haye, et je dois vous dire autre chose.
15 Vendredi 28 octobre, le greffier du Tribunal m'a empêché d'avoir une
16 conversation téléphonique privée avec mes assistants juridiques et mes
17 conseillers. Même lorsque j'ai purgé des peines carcérales sous le régime
18 communiste de Tito, personne n'a jamais osé m'empêcher de communiquer à
19 titre privé avec mes avocats à partir du moment où l'acte d'accusation
20 avait été prononcé jusqu'au moment où le verdict avait été rendu. Donc tant
21 que mon droit n'est pas réinstauré et tant que je n'ai pas le droit d'avoir
22 des conversations téléphoniques privées avec mes conseillers juridiques, je
23 refuse de déclarer quoi que ce soit. Je ne vais même pas vous dire ce qu'il
24 en est en matière de temps clément.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dans un premier temps, j'aimerais vous
26 demander, Monsieur Seselj, si vous êtes en mesure de suivre l'audience dans
27 une langue que vous comprenez.
28 Deuxièmement, je pense qu'il y a un forum tout à fait approprié et une
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1 procédure adéquate, qui vous permettront de soulever les questions que vous
2 venez de soulever.
3 Aujourd'hui, ce lundi 31 octobre 2011, la Chambre de première instance,
4 composée de MM. les Juges O-Gon Kwon, Président de la Chambre, donc moi-
5 même; de M. Burton Hall; et de M. Howard Morrison rend son jugement relatif
6 aux allégations d'outrage contre l'accusé Vojislav Seselj en application de
7 l'article 77(A)(ii) du Règlement de preuve et de procédure du Tribunal. Il
8 ne s'agit que d'un résumé du jugement qui ne fait pas partie du jugement
9 rendu par la Chambre de première instance. Seul fait autorité l'exposé des
10 conclusions de la Chambre que l'on trouve dans le jugement écrit dont des
11 copies seront disponibles à l'issue de l'audience. L'Amicus curiae et
12 l'accusé recevront une version confidentielle du jugement et une version
13 publique expurgée sera mise à la disposition du public.
14 Le 3 février 2010, la Chambre a rendu une ordonnance tenant lieu d'acte
15 d'accusation à l'encontre de l'accusé afin que celui-ci soit poursuivi pour
16 avoir divulgué des informations permettant d'identifier 11 témoins protégés
17 dans un livre dont il est l'auteur en violation d'ordonnances d'une
18 Chambre.
19 L'accusé n'a plaidé ni coupable ni non coupable lors de la première
20 comparution initiale présidée par M. le Juge Hall ou lors de la comparution
21 ultérieure du 6 mai 2010, et par conséquent, un plaidoyer de non
22 culpabilité a été prononcé en son nom le même jour au titre de l'article
23 62(A)(iv).
24 Le procès a commencé le 22 février 2011. Le Procureur Amicus n'a pas cité
25 de témoin à comparaître mais a versé au dossier 73 pièces. A la fin de la
26 présentation des moyens à charge du Procureur Amicus, la Chambre a fait
27 droit à la demande de l'accusé qui souhaitait différer le début de la
28 présentation de ses moyens à décharge pour pouvoir préparer sa Défense.
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1 Entre le 6 et le 8 juin 2011, l'accusé a cité cinq témoins à comparaître et
2 versé quatre documents au dossier.
3 L'article 77(A) dispose que, dans l'exercice de son pouvoir inhérent, le
4 Tribunal peut déclarer coupables d'outrage les personnes qui entravent
5 délibérément et sciemment le cours de la justice. En l'espèce, Vojislav
6 Seselj est accusé d'outrage au Tribunal en application de l'article
7 77(A)(ii) pour avoir divulgué des informations relatives à une procédure
8 engagée devant le Tribunal violant en connaissance de cause une ordonnance
9 rendue par une Chambre. La divulgation d'informations au sens de cet
10 article s'entend notamment de la divulgation de l'identité d'un témoin
11 bénéficiant de mesures de protection précisément destinées à préserver son
12 anonymat. L'élément moral de cette forme d'outrage est constitué par le
13 fait de savoir que la divulgation de ces informations enfreint l'ordonnance
14 d'une Chambre.
15 La Chambre va maintenant présenter ses conclusions et commencera par
16 l'élément matériel de l'infraction punissable.
17 Premièrement, l'accusé a reconnu être l'auteur du livre.
18 Deuxièmement, au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre est
19 convaincue qu'au moment de la publication du livre, dix des 11 témoins
20 faisaient l'objet de décisions ou ordonnances portant mesures de protection
21 rendues par la Chambre d'instance saisie de l'affaire Seselj.
22 Troisièmement, la Chambre est également convaincue que les informations
23 permettant d'identifier chacun des dix témoins protégés figure dans le
24 livre tout comme la suggestion qu'ils auraient pu participer à l'affaire
25 Seselj.
26 La Chambre est, par conséquent, convaincue au-delà de tout doute
27 raisonnable que le livre enfreint les décisions ou ordonnances portant
28 mesures de protection, rendues par la Chambre de première instance saisie
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1 de l'affaire Seselj.
2 La Chambre aborde à présent l'élément moral de l'infraction, autrement dit
3 la question de savoir si l'accusé avait connaissance du fait qu'au moment
4 de la publication du livre les informations que ce livre contenait
5 faisaient l'objet d'ordonnances ou de décisions portant mesures de
6 protection rendues par la Chambre de première instance dans l'affaire
7 Seselj.
8 La Chambre note premièrement que les décisions portant mesures de
9 protection des 1er juin 2005, 30 août 2007, 10 septembre 2007, et 23
10 octobre 2007, étaient toutes des documents inter partes qui ont été
11 communiqués à l'accusé. L'accusé était donc pleinement informé des mesures
12 de protection octroyées par la Chambre de première instance saisie de
13 l'affaire Seselj au moment où il publiait son ouvrage.
14 La Chambre relève également qu'à de nombreuses reprises et tout au long du
15 procès dans l'affaire Seselj, l'accusé a demandé que des mesures de
16 protection précédemment accordées à des témoins dans l'affaire en question
17 soient modifiées, et ce, en soumettant des requêtes au fin d'un réexamen
18 desdites mesures ou d'une certification en appel. Du point de vue de la
19 Chambre, l'accusé savait donc manifestement que la modification des mesures
20 de protection doit être le fait de la Chambre qui les a ordonnées et que
21 lui-même ne pouvait pas simplement et comme bon lui semblait révéler
22 l'identité de témoins auxquels des mesures de protection avaient été
23 octroyées.
24 Se référant à deux ordonnances de la Chambre de première instance saisie de
25 l'affaire Seselj, l'accusé avance que ladite Chambre aurait établi que
26 chaque témoin pouvait en dernier lieu décider lui-même s'il souhaitait ou
27 non déposer en bénéficiant de mesures de protection. La Chambre rappelle
28 que ces deux ordonnances ne concernaient qu'un seul témoin en particulier
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1 et aucun autre. Si la Chambre de première instance saisie de l'affaire
2 Seselj avait voulu lever les mesures de protection mises en place pour
3 d'autres témoins, elle l'aurait fait. Or, cela n'a pas été le cas et, par
4 conséquent, la Chambre considère l'argument avancé de l'accusé comme non
5 pertinent, eu égard à sa responsabilité en application de l'article
6 77(A)(ii), dans lequel la seule considération pertinente est la question de
7 savoir s'il avait divulgué des informations en violant en connaissance de
8 cause une ordonnance d'une Chambre.
9 La Chambre est, par conséquent, convaincue, au-delà de tout doute
10 raisonnable, qu'au moment où il a publié le livre, l'accusé savait qu'il
11 divulguait des informations permettant d'identifier dix des témoins aient
12 révélé leur possible participation au procès dans l'affaire Seselj, qu'il
13 l'a fait délibérément et qu'il l'a fait sachant -- en sachant qu'il violait
14 des décisions rendues par la Chambre de première instance.
15 Par conséquent, la Chambre est convaincue au-delà de tout doute
16 raisonnable que l'accusé s'est rendu coupable de l'infraction d'outrage en
17 application de l'article 77(A)(ii) du Règlement.
18 Dans la détermination de la peine, la Chambre a tenu compte de la
19 gravité de l'infraction, tout comme du besoin de dissuasion. C'est avec une
20 vive préoccupation que la Chambre relève notamment la façon délibérée dans
21 les mesures de protection ordonnées par la Chambre de première instance ont
22 été enfreintes, et considère que le cours de la justice s'en est trouvée
23 sérieusement entravé. La Chambre a également tenu compte de l'échelle plus
24 grande à laquelle les informations ont été divulguées étant donné le format
25 électronique du livre et sa disponibilité, la Chambre a également tenu
26 compte de l'absence de remords de l'accusé. La Chambre a pris en compte, en
27 particulier, l'incidence néfaste que pourrait avoir le comportement de
28 l'accusé sur la confiance qu'ont les témoins dans la capacité du Tribunal
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1 de garantir l'efficacité des mesures de protection. En outre, la Chambre
2 reconnaît la nécessité de dissuader ce genre de comportement et de prendre
3 des mesures pour veiller à ce que l'accusé ne récidive pas ou que toute
4 autre personne n'agisse comme lui.
5 Pour ces raisons, et après avoir examiné l'ensemble des éléments de
6 preuve et des arguments présentés par les parties, en application des
7 articles 54 et 77 du Règlement, la Chambre déclare l'accusé, Vojislav
8 Seselj, coupable du chef d'accusation d'outrage au Tribunal, punissable en
9 application de l'article 77(A)(ii) du Règlement, et condamne l'accusé à
10 une peine unique d'emprisonnement de 18 mois, qui devra être purgée de
11 façon concurrente avec les 15 mois de peine d'emprisonnement prononcée par
12 la Chambre, le 24 juillet 2009, dans l'affaire IT-03-67-R77.2.
13 L'audience est levée.
14 --- Le Jugement est levée à 8 heures 15.
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