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2 [Jugement]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 38.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Puis-je avoir la présentation des parties, s'il vous plaît.
8 Maître Lazarevic.
9 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
10 Aleksandar Lazarevic, représentant les intérêts de M. Tupajic.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
12 Monsieur Tupajic, je suppose que vous suivez la procédure dans une langue
13 que vous comprenez. Mme l'Huissier va vous venir en aide.
14 Monsieur Tupajic, m'entendez-vous dans votre langue ? Je
15 vais --
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout va bien maintenant.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous m'entendez dans une langue que vous
18 comprenez, Monsieur Tupajic ? Merci, Monsieur Tupajic.
19 La Chambre de première instance rend aujourd'hui son jugement relatif aux
20 allégations d'outrage contre l'accusé, Milan Tupajic, en vertu de l'article
21 77(A)(iii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Il ne s'agit
22 que d'un résumé, qui ne fait pas partie intégrante du jugement rendu par la
23 Chambre de première instance. Seul fait autorité l'exposé des conclusions
24 de la Chambre de première instance qui figure dans le jugement écrit, dont
25 des copies seront disponibles à l'issue de l'audience. Une version
26 confidentielle du jugement sera remise à l'accusé et une version expurgée
27 sera mise à la disponible du public.
28 Le 30 novembre 2011, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance
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1 qui tient lieu d'acte d'accusation contre l'accusé pour outrage au Tribunal
2 afin de le sanctionner en application de l'article 77 du Règlement de
3 procédure et de preuve pour avoir délibérément et sciemment entraver le
4 cours de la justice en refusant de se soumettre à l'obligation de
5 comparaître et de témoigner dans l'affaire le Procureur contre Radovan
6 Karadzic, comme le précisaient deux injonctions de comparaître datées
7 respectivement du 23 septembre 2011 et du 3 novembre 2011, ou de justifier
8 son défaut de comparution.
9 Le 16 décembre 2011, l'accusé a plaidé non coupable du chef d'outrage. Le
10 procès a eu lieu le 3 février 2012. Lors du procès, l'accusé a lui-même
11 témoigné et n'a cité aucun autre témoin à la barre, et la Chambre de
12 première instance a versé au dossier 20 pièces à conviction de la Défense.
13 L'article 77(A) du Règlement de procédure et de preuve confère à la Chambre
14 de première instance le pouvoir inhérent de déclarer coupable d'outrage les
15 personnes qui entravent délibérément et sciemment le cours de la justice, y
16 compris notamment toute personne qui ne reconnaît, sans excuse valable, une
17 ordonnance aux fins de comparaître devant une Chambre.
18 La Chambre de première instance va maintenant aborder l'élément matériel du
19 délit.
20 L'accusé n'a pas comparu devant la Chambre de première instance saisie de
21 l'affaire Karadzic, tel que l'ordonnaient les deux injonctions de
22 comparaître datées respectivement du 23 septembre 2011 et du 3 novembre
23 2011. La Chambre de première instance constate donc que l'accusé a manqué à
24 son obligation de se soumettre aux ordonnances de la Chambre de première
25 instance énoncées dans les injonctions de comparaître.
26 Dans le premier et second procès-verbal de la signification à témoin,
27 l'accusé a déclaré qu'il n'était pas disposé à témoigner devant la Chambre
28 de première instance saisie de l'affaire Karadzic et que son refus de
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1 comparaître était essentiellement lié à des raisons de santé.
2 La Chambre de première instance a examiné les documents que l'accusé a
3 présentés à l'appui de son état de santé préoccupant mais estime que son
4 état de santé ne constitue pas une excuse valable au regard de son refus de
5 se soumettre aux ordonnances contenues dans les injonctions de comparaître.
6 Lors du procès, entendu à huis clos partiel, l'accusé a présenté des
7 éléments de preuve ayant trait à d'autres motifs pour justifier son défaut
8 de comparution devant la Chambre de première instance. La Chambre de
9 première instance a examiné ces motifs et estime qu'ils ne constituent pas
10 une excuse valable au titre de l'article 77(A)(iii) du Règlement de
11 procédure et de preuve.
12 Abordons maintenant l'élément moral du délit.
13 La Chambre de première instance estime que le premier et second procès-
14 verbal de la signification à témoin établissent que l'accusé était au
15 courant du contenu des injonctions de comparaître et de l'obligation de
16 comparaître et de témoigner devant la Chambre de première instance contenue
17 dans ces derniers. L'accusé était également au courant des conséquences de
18 son manquement à l'obligation de se soumettre aux injonctions de
19 comparaître. Cependant, l'accusé a agi contrairement aux instructions
20 contenues dans les injonctions de comparaître. La Chambre de première
21 instance estime donc que l'accusé a délibérément et sciemment entravé le
22 cours de la justice en refusant de se soumettre aux injonctions de
23 comparaître.
24 En conséquence, la Chambre de première instance est convaincue que l'accusé
25 est coupable du délit d'outrage en vertu de l'article 77(A)(iii) du
26 Règlement de procédure et de preuve.
27 Au moment de déterminer la peine, la Chambre de première instance a d'abord
28 tenu compte de la gravité du délit et du fait que l'accusé, par son refus
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1 de se soumettre aux injonctions de comparaître et de témoigner devant la
2 Chambre de première instance, avait privé la Chambre de première instance
3 saisie de l'affaire Karadzic d'éléments de preuve pertinents.
4 La Chambre de première instance a tenu compte de l'état de santé de
5 l'accusé et de sa situation financière et familiale actuelle et a estimé
6 qu'il s'agissait de circonstances atténuantes. La Chambre de première
7 instance n'a pas retenu de circonstances aggravantes.
8 Après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve, en vertu de
9 l'article 77 du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre de première
10 instance décide ce qui suit :
11 Monsieur Tupajic, veuillez vous lever, s'il vous plaît.
12 L'accusé, Milan Tupajic, est coupable d'un chef d'outrage devant ce
13 Tribunal, délit sanctionné en application de l'article 77.
14 Par la présente, l'accusé Tupajic est condamné à une seule peine
15 d'emprisonnement de deux mois.
16 L'accusé, Milan Tupajic, en vertu de l'article 101(C) du Règlement de
17 procédure et de preuve, est en droit de se voir créditer le temps passé au
18 quartier pénitentiaire.
19 Monsieur Tupajic, vous pouvez vous asseoir.
20 L'audience est levée.
21 --- L'audience est levée à 15 heures 48.
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