LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Devant :
M. le Président Claude Jorda
M. le Juge Mohamed
Bennouna
Mme. le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge
Liu Daqun
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance du:
21 novembre 2000
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE
AUX FINS DE PROROGATION DE
DÉLAI
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Le Conseil de l’Appelant:
M. Vladimir Domazet, pour Milan Vujin
Le Bureau du Procureur:
M. Upawansa Yapa
Autres parties:
M. Anthony Abell
LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la « Requête de la partie intéressée, Dusko Tadic, aux fins de modification (prorogation) du délai imparti pour le dépôt d’une réponse au mémoire de l’appelant » , déposée en version anglaise le 14 novembre 2000 ( « la Requête » ),
VU la « Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel » rendue le 27 octobre 2000,
VU le « Mémoire de l'appelant » déposé en version anglaise le 3 novembre 2000 ( « le Mémoire » ),
VU l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement ») et la « Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155) » (« la Directive »),
ATTENDU qu’en application de l’article 8 de la Directive un Mémoire en réponse doit être déposé dans les dix jours suivant le dépôt du Mémoire, c’est-à-dire, dans cette affaire, au plus tard le 13 novembre 2000,
ATTENDU que Dusko Tadic soutient notamment dans la Requête que les motifs convaincants au sens de l’article 127 B) du Règlement sont: i) qu’il a reçu le Mémoire le 6 Novembre 2000; ii) que les questions soulevés en l’espèce sont complexes,
ATTENDU qu’en application de l’article 127 B) du Règlement, la Chambre d’appel peut proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants,
ATTENDU que les motifs avancés constituent des motifs convaincants au sens de l’article 127 B) du Règlement compte tenu des circonstances particulières de l’espèce,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE que le Mémoire en réponse soit déposé le vendredi 1er décembre 2000 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.
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Claude Jorda
Président du Tribunal
international
Fait le vingt-et-un novembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]