LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Devant :
M. le Président Claude Jorda
M. le Juge Mohamed
Bennouna
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge
Liu Daqun
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance du:
26 février 2001
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
_____________________________________________________________________
ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE PARTICIPER AU PRÉSENT APPEL
_____________________________________________________________________
Le Conseil de l’Appelant:
M. Vladimir Domazet, pour Milan Vujin
Le Bureau du Procureur:
M. Upawansa Yapa
Autres parties:
M. Anthony Abell
LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),
VU l’ « Ordonnance relative aux allégations formulées à l’encontre d’un conseil précédent », rendue le 9 mars 1999 en version anglaise par la Chambre d’Appel dans le cadre de la procédure pour outrage elle-même (« l’Ordonnance »),
VU la « Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel », rendue le 25 octobre 2000,
VU le « Mémoire de l'appelant » déposé en version anglaise par le conseil de Milan Vujin le 3 novembre 2000 ( « le Mémoire » ),
VU la « Décision relative à la requête aux fins de prorogation de délai » rendue le 21 novembre 2000, par laquelle le délai pour le dépôt d’une réponse au Mémoire par la partie intéressée, Duško Tadic, a été prorogé jusqu’au 1er décembre 2000,
VU la « Requête de l’accusation aux fins de participer au présent appel », déposée par le Procureur en version anglaise le 30 novembre 2000 ( « la Requête » ),
ATTENDU que Milan Vujin n’a pas déposé de réponse à la Requête bien que l’y autorisait la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en en appel devant le Tribunal international (IT/155),
VU les articles 74 et 107 du Règlement de procédure et de preuve ( « le Règlement » ),
ATTENDU qu’en application de l’article 74 du Règlement, interprété à la lumière de l’article 107 du Règlement, la Chambre d’appel peut, si elle le juge souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu’elle juge utile,
ATTENDU cependant que l’Ordonnance a autorisé le Procureur à comparaître en qualité de partie intéressée devant la Chambre d’appel dans le cadre de la procédure pour outrage, au motif que cela était « dans l’intérêt de la justice » et qu’il n’y a dès lors pas lieu de l’autoriser à intervenir en qualité d’amicus curiae,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.
_________________________
Claude Jorda
Le Président de la Chambre
d’appel
Fait le 26 février 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]