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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N°IT-94-1-A-R77
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Lundi 26 avril 1999
4 L'audience est ouverte à 10 heures.
5 M. le Président (interprétation). – Je crois savoir que tout le
6 monde m’entend. Monsieur le Greffier, je vous prierai de bien vouloir
7 appeler l’affaire.
8 M. Bos (interprétation). – Bonjour, Monsieur le Président, il
9 s’agit de l’affaire IT-94-1-A-R77, le Procureur contre Dusko Tadic dans le
10 cadre des allégations contre un de ses anciens conseils.
11 M. le Président (interprétation). – Un appel a donc été
12 interjeté par M. Tadic, appel dans le cadre duquel des procédures ont été
13 engagées par la Chambre d’appel eu égard à certaines allégations contre un
14 ancien conseil, présent dans la salle aujourd’hui.
15 Maître Vujin, vous êtes présent.
16 M. Vujin (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.
17 M. le Président (interprétation). - Au nombre des parties
18 intéressées se trouvent M. Tadic lui-même ainsi que des membres du Bureau
19 du Procureur.
20 J'aimerais à présent que les personnes présentes dans le
21 prétoire se présentent.
22 Maitre Vujin, vous comparaissez pour vous-même ou quelqu’un vous
23 représente-t-il ?
24 M. Vujin (interprétation). – Bonjour, Monsieur le Président. Un
25 instant, je vous prie...
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1 Je crois que je suis prêt.
2 D'abord Monsieur le Président, je dirais que je peux parler
3 anglais mais, comme vous le savez, conformément à la décision rendue dans
4 l'affaire Tadic, nous sommes autorisés à employer notre langue, donc
5 j'aimerais m’exprimer dans l'une des plus belles langues du monde comme
6 l’a dit un jour Mme de Sampayo. M. Vladimir Domazet, mon assistant
7 juridique, parlant le français, je pense qu'il serait préférable que nous
8 nous exprimions tous les deux en serbe.
9 Par conséquent, au cours de cette procédure, je me défendrai
10 pratiquement seul, avec l'aide de mon honorable confrère, Me Vladimir
11 Domazet, qui m'aidera au cours de l'interrogatoire des témoins et au cours
12 d'autres audiences.
13 A ma droite, est assis aujourd'hui Me Domazet, avocat de Nice,
14 dont le nom figure également sur la liste des conseils de la défense
15 agréés par ce Tribunal.
16 J’aimerais également avant le début de la présente audience
17 m'adresser au Greffe au sujet du document que j'ai entre les mains, dont
18 je n'ai qu'un seul exemplaire malheureusement.
19 M. le Président (interprétation). – Maître Vujin, je vous
20 prierais de bien vouloir compartimenter notre travail de ce matin et vous
21 limiter pour le moment à nous dire qui comparait pour vous représenter en
22 votre nom.
23 Suis-je en droit de comprendre, sur la base de ce vous venez de
24 dire, que vous vous défendrez vous-même, mais que vous estimez également
25 que Me Domazet vous représente en tant que conseil ?
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1 M. Vujin (interprétation). – C'est exactement cela, Monsieur le
2 Président.
3 M. le Président (interprétation). - J'aimerais à présent
4 demander si M. Tadic est présent dans le prétoire ou si quelqu'un le
5 représente.
6 M. Abell (interprétation). – C’est moi qui comparait au nom de
7 M. Tadic.
8 M. le Président (interprétation). – Vous représentez M. Tadic ?
9 M. Abell (interprétation). – Oui, c’est cela.
10 M. le Président (interprétation). – Il sera un peu plus tard
11 dans le prétoire. J’espérais qu’il serait présent dans le prétoire pendant
12 toute l’audience, c’est ce que j’avais cru comprendre.
13 Puis-je demander au Greffe ce qu'il en est de la présence ou de
14 l'absence de M. Tadic ?
15 (Le Président consulte le Greffe.)
16 Le problème vient de m'être expliqué.
17 Monsieur Abell, M. Tadic va témoigner en temps utile, donc nous
18 déterminons à ce stade que sa présence dans le prétoire n'est pas utile.
19 M. Abell (interprétation). - Etant donné qu'il est le premier
20 témoin, je ne fais aucune objection, compte tenu que je ne pense pas qu'il
21 s'écoulera beaucoup de temps avant que vous ne l'entendiez.
22 M. le Président. - Merci.
23 J'aimerais me tourner vers le banc du Procureur, le Procureur
24 constituant l'une des parties intéressées à l'instar de M. Tadic. Qui
25 comparait pour le Procureur ?
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1 M. Yapa (interprétation). – Bonjour, Monsieur le Procureur. Je
2 comparais au nom du Procureur en tant que partie intéressée, avec
3 Me Brenda Hollis, Me Keegan et Mme Sutherland, secrétaire d'audience.
4 M. le Président. - Très bien. Nous en sommes arrivés au terme
5 des présentations.
6 J'aimerais vous dire quelque mots des horaires de cette Chambre.
7 Cette semaine, nous disposons des journées du 26, du 27, du 28 et peut-
8 être du 29 avril. Nous proposons de travailler de la façon suivante.
9 Avec les pauses habituelles, nous siégerons le matin de
10 10 heures à 13 heures, puis l'après-midi de 14 heures 30 à 17 heures 30, à
11 une exception près et cette exception concerne la journée de demain. Nous
12 proposons que demain la pause déjeuner ait lieu de 12 heures 50 à
13 14 heures 45 Donc, demain, nous travaillerons de 10 heures à 13 heures
14 puis nous reprendrons à 13 heures 45.
15 Maître Vujin, je rappellerai que la semaine dernière, nous avons
16 siégé dans le cadre de l'appel Tadic et, à la fin des audiences de la
17 semaine dernière, quelques mots ont été prononcés qui portaient sur nos
18 travaux de cette semaine. Je ne rentrerai pas dans le détail mais je
19 dirais simplement que les Juges de la Chambre d'appel ont immédiatement
20 décidé qu'une copie du compte rendu d'audience vous soit envoyée. Je
21 suppose que la lecture de ce compte rendu vous expliquera amplement ce qui
22 a été dit. Je crois savoir qu'une copie du compte rendu d'audience a été
23 envoyée au Bureau du Procureur.
24 (Signe affirmatif du Procureur.)
25 Maître Abell, vous n'en avez pas reçu et c'est une erreur. Je
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1 donnerai immédiatement l'ordre qu'un exemplaire vous soit remis.
2 Je pense qu'il faut que vous sachiez que la Chambre d'appel
3 estime que les propos tenus en fin d'audience vendredi dernier n'auront
4 aucun effet sur la présente audience, mais je voulais en parler au début
5 de nos travaux de cette semaine.
6 J'en arrive à l'ordonnance émise par la présente Chambre le
7 10 février 1999. Cette ordonnance fait référence à des déclarations
8 proférées par certaines personnes et sur la base desquelles la Chambre
9 d'appel a donc rendu la présente ordonnance.
10 Je pense que Me Vujin et toutes les parties intéressées ont reçu
11 les copies de toutes les déclarations écrites annexées à l'ordonnance du
12 10 janvier, ainsi que de toutes les ordonnances émanant de la Chambre.
13 Je demande donc au Greffier de bien vouloir donner lecture des
14 passages pertinents de cette ordonnance du 10 février 1999.
15 M. Bos (interprétation). – "Considérant que ce document semble
16 divulguer de graves infractions aux textes fondamentaux de ce Tribunal et
17 concernant Me Milan Vujin, principal conseil de l'appelant au moment des
18 événements, et notamment le fait :
19 1°/ De dire à des personnes de fournir des déclarations aux co-
20 conseils de l'appelant en leur indiquant ce qu'il convient qu'elles disent
21 ou ne disent pas avant d'être interrogées par Me Livingston, et donc de
22 leur donner l'ordre de mentir à Me Livingston.
23 2°/ De secouer la tête pour indiquer aux témoins au cours des
24 entretiens avec Me Livingston à quel moment il faut dire oui, à quel
25 moment il faut dire non.
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1 3°/ D'influencer les témoins afin de les dissuader de dire la
2 vérité.
3 4°/ D'indiquer en toute connaissance de cause à un témoin qu'il
4 convient qu'il fasse de fausses déclarations au Tribunal international.
5 5°/ De payer une personne en lui donnant de l'argent pour sa
6 déclaration, lorsque l'information fournie par cette personne est
7 satisfaisante, mais de ne pas la payer lorsqu'elle n'a pas répondu selon
8 les instructions reçues.
9 Tout ceci aurait été commis entre septembre 1997 et avril 1998
10 aux endroits mentionnés dans les documents.
11 En vertu de l'article 77 du Réglement de Procédure et de Preuve
12 du Tribunal international, il est demandé à toutes les personnes
13 intéressées d'aider la présente Chambre à rassembler et à présenter les
14 éléments de preuve concernant les allégations ci-dessus mentionnées qui
15 portent sur l'outrage."
16 Et l'ordre suivant est donné : "M. Vujin est appelé à
17 comparaître devant la Chambre d'appel le lundi 26 avril 1999, à 10 heures,
18 pour répondre des allégations selon lesquelles il aurait commis ces actes
19 mentionnés dans le document et qui constituent un outrage au Tribunal
20 international, car il savait et avait l'intention d'influencer sur
21 l'administration de la justice".
22 M. le Président (interprétation). - Il y a d'autres parties de
23 cette ordonnance dont le texte sera intégralement entre les mains de
24 toutes les personnes concernées, mais je crois qu'il serait appréciable
25 que le Greffier ne lise pas la totalité du texte, cela étant inutile.
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1 Une observation que j'aimerais faire toutefois concerne le
2 premier paragraphe du dispositif de cette ordonnance.
3 Maître Vujin a été convoqué à comparaître devant cette Chambre
4 le mardi 30 mars 1999. Pour des raisons qui ont été enregistrées,
5 l'audience n'a pas pu se poursuivre ce jour-là et nous sommes aujourd'hui
6 en présence de Me Vujin à la différence du 30 mars.
7 Maître Vujin a soumis une déclaration à la Chambre en date du
8 26 février 1999. Dans cette déclaration, dont je ne donnerai pas
9 intégralement lecture, il déclare : "J'affirme que les allégations portées
10 contre moi sont fausses".
11 Monsieur Vujin, je ne vous demanderai pas de plaider comme le
12 fait un accusé par rapport à un acte d'accusation, je vous demanderai
13 simplement si vous vous en tenez à vos déclarations ou si votre position a
14 changé à cet égard, et si vous avez une autre position par rapport à
15 l'ordonnance de la Chambre d'appel ?
16 M. Vujin (interprétation). - Monsieur le Président, Madame et
17 Messieurs les Juges, avant de répondre directement à votre question par
18 l'affirmative bien sur, j'aimerais vous montrer -avec tout le respect que
19 je dois au Tribunal- une proclamation de l'état de guerre rendue par le
20 gouvernement de notre pays, en raison de la honteuse agression de l'OTAN
21 contre notre pays, ainsi que la décision de ce même gouvernement qui
22 interdit le voyage à toute recrue militaire potentielle. Ainsi nous
23 indiquerons que les raisons invoquées pour ne pas nous rendre à la
24 première convocation de ce Tribunal étaient tout à fait justifiées.
25 M. le Président (interprétation). - Maître Vujin, je vous
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1 remercie pour cette déclaration mais nous en sommes déjà à un stade plus
2 avancé de nos travaux. Vous êtes absolument excusé pour ne pas avoir pu
3 être présent le 30 mars et comme vous le savez en réponse à votre demande
4 nous avons reporté l'audience.
5 M. Vujin (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.
6 J'aimerais qu'une autre question de procédure soit éclaircie avant que je
7 ne redise quelle est ma position eu égard aux allégations retenues contre
8 moi.
9 Je relis aujourd'hui certaines parties de votre ordonnance qui
10 viennent d'être lues dans ce prétoire; et il apparaît à la lecture de ces
11 extraits que les allégations retenues contre moi constituent cinq points.
12 J'aimerais que l'on m'explique selon quelle règle nous allons
13 discuter aujourd'hui de l'article 77 du Réglement de Procédure et de
14 Preuve de ce Tribunal. Je rappelle en effet que des modifications ont été
15 apportées au Règlement de Procédure et de Preuve le 10 juillet 1998, c'est
16 la dernière modification, et qu'il y a eu également des modifications
17 apportées à ce texte le 10 décembre 1998.
18 J'aborde ce point car la période dont il est question dans les
19 allégations portées contre moi va de septembre 1998 à avril 1999.
20 Conformément à l'article 6 d du Règlement, il s'agit du
21 Réglement de Procédure et de Preuve valable à partir du 10 décembre 1998,
22 donc la version ultérieure au 10 décembre 1998, nous voyons une définition
23 de la responsabilité décrite dans l'article 77 qui est très différente
24 dans cet article 6, par rapport à ce qu'elle était avant l'introduction
25 des modifications au Réglement de Procédure et de Preuve.
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1 Je dis cela car si nous sommes d'accord, et je crois que ce que
2 je dis est tout à fait conforme à la teneur de l'article 6 d du Règlement,
3 il est impossible d'appliquer l'article 77 du Réglement de Procédure et de
4 Preuve modifié le 10 décembre 1998. Dans ce cas, le cinquième point des
5 allégations retenues contre moi n'est plus valable. Et il devient
6 impossible de retenir ces allégations contre moi, les actes indiqués à ce
7 point 5 ne pouvant être retenus comme des responsabilités m'incombant.
8 Donc, je tiens à ce que nous parlions d'abord de ces questions
9 procédurales avant d'aller plus loin.
10 M. le Président (interprétation). - Je pense qu'il n'y a aucune
11 contestation. Le Tribunal est tenu de respecter aussi bien le Statut que
12 son Réglement de procédure et de preuve. Et la question que vous évoquez,
13 si je vous comprends bien, est une question d'interprétation quant à la
14 signification à accorder à la référence faite dans l'ordonnance du
15 10 février 1999 à l'article 77 du Réglement.
16 Maître Vujin, je proposerai que nous travaillions de la façon
17 suivante : Nous pouvons débattre de ce point mais ne serait-il pas bon que
18 nous tirions profit du fait qu'aucun témoin n'a encore pénétré dans ce
19 prétoire, pour que le Greffier puisse formuler une déclaration, dont j'ai
20 été informé qu'il souhaitait la faire au préalable, après quoi nous
21 pourrons poursuivre le débat si cela est nécessaire sur ce point. Cela
22 vous convient-il ?
23 M. Vujin (interprétation). - Très bien.
24 M. le Président (interprétation). - Dans ces conditions
25 Monsieur le Greffier aimeriez-vous faire une déclaration au stade actuel
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1 de nos travaux ?
2 M. Heintz. - Monsieur le Président.
3 M. le Président (interprétation). - Voudriez-vous être entendu
4 en huis clos partiel ?
5 M. Heintz. - Je sollicite... qu'elle soit en fait en audience
6 non publique, conformément à l'article 75 du Réglement s'agissant d'une
7 requête relative à des mesures de protection pour certains témoins.
8 M. le Président (interprétation). - Votre requête est-elle faite
9 ex-parte ?
10 M. Heintz. - C'est exact.
11 M. le Président (interprétation). - Donc vous voulez exclure le
12 public et que votre requête soit ex-parte ?
13 M. Heintz. - En effet.
14 M. le Président (interprétation). - Eh bien, le Gréffier
15 souhaite présenter une requête ex-parte, je demandrais donc à Me Vujin et
16 à toutes les parties intéressées de bien vouloir se retirer quelques
17 instants pour que nous entendions M. le greffier, après quoi les parties
18 intéressées pourront revenir dans le prétoire.
19 (Le Bureau du Procureur et les conseils suspendent l'audience).
20 (omise – audience ex parte)
21 (omise – audience ex parte)
22 (omise – audience ex parte)
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24 (omise – audience ex parte)
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1 (omise – audience ex parte)
2 (omise – audience ex parte)
3 (omise – audience ex parte)
4 (omise – audience ex parte)
5 (omise – audience ex parte)
6 (omise – audience ex parte)
7 (omise – audience ex parte)
8 (omise – audience ex parte)
9 (omise – audience ex parte)
10 (omise – audience ex parte)
11 (omise – audience ex parte)
12 (omise – audience ex parte)
13 (omise – audience ex parte)
14 (omise – audience ex parte)
15 Nous sommes maintenant en audience publique, n'est-ce pas,
16 Monsieur le Greffier ?
17 M. Bos (interprétation). – Oui, effectivement.
18 M. le Président (interprétation). - Je me contenterai d'annoncer
19 que sur une demande du Greffier, les Juges de cette Chambre ont accordé un
20 certain nombre de mesures de protection à certains témoins. Vous verrez la
21 façon dont ces mesures seront appliquées au fur et à mesure de nos
22 travaux.
23 Je reviens maintenant à la demande formulée par M. Vujin, à
24 savoir quelle est la signification de la référence faite dans notre
25 ordonnance du 10 février 1999 à l'article 77 du Règlement ? En effet, cet
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1 article a été modifié à plusieurs reprises et la question posée par
2 M. Vujin était la suivante : la référence qui est faite à cet article du
3 Règlement a-t-elle trait également aux modifications apportées à cet
4 article après la perpétration des actes allégués dans l'ordonnance ou bien
5 la référence se limite-t-elle à l'article du Règlement tel qu'il était
6 rédigé avant la perpétration des actes dont il est fait allégation ?
7 Est-ce que j’ai bien résumé votre question, Monsieur Vujin ?
8 Je vais poursuivre un instant avant que vous interveniez. Peut-
9 être que le conseil de M. Tadic voudrait s’exprimer sur cette question
10 également ?
11 M. Abell (interprétation). – Il y a trois stades ici. Je
12 procéderai en commençant par la troisième. Nous avons la 14ème modification
13 de cet article en date du 17 décembre 1998. Je ne lirai pas l'ensemble de
14 cet article mais il est dit, je crois, que dans l'article E rien dans le
15 présent article ne limite le pouvoir inhérent du Tribunal de déclarer
16 coupables d'outrage les personnes qui entravent délibérément et sciemment
17 le cours de la justice. Et je pense que ce libellé couvre toutes les
18 activités dont il est fait allégation à l'encontre de M. Vujin.
19 Je crois qu'il n'est pas nécessaire de se poser la question de
20 savoir quand cet article du Règlement a été adopté ainsi. Je n'ai pas
21 d'exemplaires du document qui m'intéresse. Mais je parle de la
22 modification suivante ; en fait elle a été datée du 17 novembre 1997,
23 c’est la 12ème, je crois . Je ne sais pas si vous avez un exemplaire de cet
24 article et de cette modification.
25 M. le Président (interprétation). - Vous avez parlé d'une
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1 modification du 17 décembre 1998 ?
2 M. Abell (interprétation). – Effectivement, il s'agit de la
3 modification numéro 14.
4 M. le Président (interprétation). – Madame Feartherstone.
5 M. le Président (interprétation). – Mme Feartherstone vient de
6 me dire la chose suivante : la modification a eu lieu le 4 décembre 1998
7 mais elle a été publiée à la date que vous venez de donner, le
8 17 décembre 1987. Tout ceci a jeté une certaine confusion.
9 M. Abell (interprétation). – Excusez-moi. Effectivement, cette
10 date est la date de la publication. Afin de répéter l'argument que je
11 viens de mentionner pour ce qui est du paragraphe E de l'article 77 à mon
12 avis couvre de façon tout à fait manifeste toutes les activités dont il
13 est question dans la procédure d'aujourd'hui. Mais revenons quelque peu en
14 arrière.
15 J'attirerai votre attention sur la modification qui a eu lieu le
16 12 novembre, il s'agit de la date de publication. Peut-être que la
17 modification en elle-même a eu lieu antérieurement, et cette modification
18 pour répondre à la question de savoir quand les dispositions de cet
19 article deviennent contraignantes, cette modification couvrirait la
20 période débutant en novembre 1997.
21 J'attire votre attention sur l'article 77 F. Là encore, rien
22 dans cet article ne limite le pouvoir inhérent du Tribunal, de déclarer
23 coupable d'outrages les personnes qui entravent délibérément et sciemment
24 le cours de la justice. Il s'agit très exactement du même libellé que
25 celui de l'article E, du paragraphe E actuel de l'article 77 et à mon
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1 avis, ceci s'applique à tous les évènements qui ont eu lieu après
2 novembre 1997, or, c'est bien le cas pour toutes les activités qui sont
3 reprochées à M. Vujin. Par conséquent je pense que tout ceci s'applique en
4 l'occurrence.
5 M. le Président (interprétation). - Par conséquent vous diriez
6 que l'article 77, quel que soit son libellé a toujours fait référence au
7 pouvoir inhérent de la Chambre d'appel ?
8 M. Abell (interprétation). - A partir de novembre 1997,
9 effectivement et par la suite. Pour être tout à fait complet, je vous
10 renvoie également à la modification du mois de juillet 1997 du Règlement
11 et de l'article 77. Il s'agissait de la modification 11, je crois. Je ne
12 sais pas si vous avez un exemplaire tel qu'il existait à l'époque ?
13 M. le Président (interprétation). – Non pas exactement.
14 M. Abell (interprétation). – Je le lirai. L'article 77 C dispose
15 ainsi toute personne qui menace ou essaie d'intimider un témoin, peut se
16 rendre coupable d'outrage au Tribunal et de se voir condamner au titre de
17 l'article E de ce même article, l'article 77.
18 Il s'agit là d'un paragraphe différent qui ne correspond pas aux
19 paragraphes F et E sur lesquels j'ai attiré votre attention. Cependant à
20 mon avis, cet article couvre également la situation dans laquelle une
21 personne tente d'intimider un témoin ou de corrompre un témoin et je crois
22 que ceci inclut une situation dans laquelle une personne est interrogée,
23 personne qui doit témoigner dans le cadre d'un procès et qui est soumise à
24 ce type de mesures:
25 Je propose donc la chose suivante : que l'article 77, dans ses
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1 différentes formes, couvre toutes les activités dont il est question et
2 dont il est fait allégation à l'encontre de M. Vujin.
3 M. le Président (interprétation). - Par conséquent,
4 Monsieur Abell, puis-je vous interpréter ainsi : sous réserve de votre
5 argument général selon lequel la Chambre dispose d'un pouvoir inhérent,
6 l'article 77 ne s'appliquerait que dans la forme dans laquelle il se
7 trouvait au moment où les actes dont il est question ont été perpétrés.
8 Mais vous dites qu'il faut tenir compte des différentes formes
9 qu'a pris cet article et que quelle que soit la forme prise à quelque
10 période que ce soit, cet article couvrirait néanmoins tous les actes dont
11 il est question.
12 M. Abell (interprétation). – Effectivement.
13 M. le Président (interprétation). - L'accusation peut-elle nous
14 être d'une quelconque utilité ?
15 Mme Hollis (interprétation). - L'accusation, pour être bref,
16 nous pensons que l'article 77doit être lu de la façon dont il était
17 libellé au moment où les actes allégués ont été perpétrés. Nous suggérons
18 de tenir compte du Règlement dans sa forme du 12 novembre 1997 et du
19 25 juillet 1997. Si vous consultez ces différents textes en commençant par
20 l'article tel qu'il était rédigé le 25 juillet 1997, vous voyez que dans
21 l'article 77, il n'est pas fait mention du pouvoir inhérent des Juges.
22 Cependant, nous suggérons qu'il y a effectivement ce type de
23 pouvoir inhérent, que cet article en fasse mention ou non. En ce qui
24 concerne cette conduite, qui peut mener à l'outrage, le paragraphe C de
25 l'article fait référence à l'intimidation ou aux menaces, et nous pensons
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1 que le libellé, la formulation de cet article est suffisamment large pour
2 inclure des personnes dont le témoignage doit être entendu, puisqu'il
3 s'agit d'une déclaration préalable de témoins, il s'agit d'une certaine
4 forme de témoignage.
5 En ce qui concerne novembre 1997, là encore nous revenons à
6 l'article 77 et il est question de toute personne qui doit témoigner ou
7 qui est sur le point de témoigner. Nous pensons également que ceci couvre
8 la situation qui se présente en l'occurrence . Nous passons à l'article F,
9 qui fait état du pouvoir inhérent du Tribunal. Par conséquent, cette
10 disposition apparaît à partir du mois de novembre 1997, et dès le
11 17 décembre 1998, nous voyons que la formulation utilisée au paragraphe E
12 est relative au pouvoir inhérent du Tribunal de déclarer coupable
13 d'outrage les personnes qui entravent délibéremment et sciemment le cours
14 de la justice.
15 Nous pensons donc que les mots utilisés dans cet article
16 "délibéremment et sciemment" constituent le nouveau critère à adopter. Et
17 nous suggérons sans connaître quelle délibération menait à l'adoption de
18 cette formulation, nous pensons qu'il s'agit là du critère à appliquer, et
19 nous ne pensons pas que ceci risquerait de léser l'accusé si ce critère-là
20 était appliqué.
21 Nous pensons qu'il y a un certain domaine dans lequel certaines
22 dispositions du Règlement ont été modifiées et que nous pensons que dans
23 ce domaine-là ce sont les dispositions précédentes qui doivent être
24 appliquées. Il s'agit du type de peines qui doivent être imposées
25 lorsqu'il y a détermination de certaines conclusions au-delà de tout doute
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1 raisonnable, dans le cas d'outrage.
2 Bien entendu, en l'occurence, c'est la peine qui était
3 applicable au moment où la conduite a eu lieu qui devrait être appliquée.
4 Il s'agit de la seule remarque que j'aie.
5 M. le Président (interprétation). - Oui, je vois. Je crois que
6 vous avez le Règlement actuel sous les yeux, n'est-ce pas ?
7 M. Hollis (interprétation). - Oui, effectivement. Celui qui a
8 été modifié le 17 décembre 1998.
9 M. le Président (interprétation). - Oui, je vois effectivement.
10 A la page 1, je crois qu'il y a une liste des différentes modifications.
11 Les actes allégués vraisemblablement ont été commis entre septembre 1997
12 et avril 1998. Dites-vous que les modifications adoptées après cette
13 période sont exclues ?
14 M. Hollis (interprétation). - Dans la mesure où elles crééraient
15 un nouveau fondement pour l'outrage, nous disons que oui. Dans la mesure
16 où elles risqueraient d'augmenter la peine, nous disons que oui. Dans la
17 mesure où elles fixeraient un critère qui constituerait un préjudice vis-
18 à-vis de la personne qui est accusée d'outrage, à savoir s'il s'agissait
19 d'un critère plus dur à l'encontre de cette personne, oui. Mais dans tous
20 les autres cas, notre réponse est non.
21 Nous ne pensons pas qu'elles crééraient un préjudice et que par
22 conséquent nous pouvons en tenir compte.
23 M. le Président (interprétation). - Merci beaucoup,
24 Madame Hollis.
25 La décision de la Chambre indique que les amendements
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1 postérieurs, donc ceux qui ont été faits après la période au cours de
2 laquelle les faits allégués ont été commis, ne sont pas recevables dès
3 lors qu'ils présenteraient un nouveau critère ou si ces amendements lèsent
4 d'une manière quelconque la position du conseil en question.
5 La question sera décidée en fonction de l'article 77 sous sa
6 forme existante à l'époque où les faits ont été commis. C'est-à-dire voici
7 donc quelle est la position de cette Chambre. Bien.
8 Maintenant que nous avons réglé cette question, nous allons
9 poursuivre. Et nous allons entendre les témoins qui sont présents. Je
10 crois savoir que nous avons à notre disposition cette semaine trois ou
11 quatre témoins. Alors l'ordre dans lequel nous prendrons les
12 interrogatoires se trouve dans l'ordonnance du 24 mars 1999. Et comme nous
13 l'avons indiqué dans la clause 4, chaque témoin se verra poser des
14 questions par les Juges, par le conseil de M. Tadic, ensuite par un
15 représentant de l'accusation et enfin par M. Vujin.
16 Nous avons mis M. Vujin en dernière position car il nous
17 semblait que c'était la manière la plus juste d'assurer que lorsqu'il
18 posera ses questions, il ait à sa disposition l’ensemble des informations
19 que nous aurions pu obtenir entre temps, soit de la part de M. Abell soit
20 de la part des Juges ou de l'accusation.
21 Enfin je suppose que vous l'acceptez, il est clair que nous
22 n'appliquerons pas cette ordre de manière rigide. Nous sommes bien sur
23 prêts à y apporter des modifications le cas échéant et nous verrons
24 ensuite s'il y a des modifications à faire. Les noms des différents
25 témoins ont été soumis aux parties intéressées, je pense que c'est dans un
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1 premier temps que nous entendrons M. Tadic.
2 M. Abell (interprétation). – Oui, en effet, c'est le premier
3 témoin qui figure sur la liste. Cependant, avant d'entendre les éléments
4 de preuve….
5 M. le Président (interprétation). – Maître Vujin, vous vouliez-
6 vous lever ?
7 M. Abell (interprétation). – Madame, Messieurs les Juges, je
8 voulais simplement vous indiquer quelques questions de recevabilité de
9 certaines des informations ou des documents qui vous ont été remis par
10 Me Vujin. La raison pour laquelle je pose cette question à ce stade, bien
11 que je comprenne que vous n’en entendiez parler qu’ultérieurement au cours
12 de cette procédure et non pas nécessairement au cours de ces trois ou
13 quatre jours, la raison pour laquelle je soulève cette question
14 maintenant, c’est qu'elle pourrait avoir une incidence sur les questions
15 que je souhaiterais poser à M. Tadic et du reste à d'autres témoins
16 également.
17 M. Abell (interprétation). – Je voudrais très brièvement aborder
18 les questions sur lesquelles j'ai quelques préoccupations, si vous le
19 voulez bien ?
20 M. le Président (interprétation). – Monsieur Abell, vous mettez
21 la Chambre en difficulté en quelque sorte car vous nous demandez
22 maintenant de décider de la recevabilité de certains éléments de preuve
23 avant qu’on nous les ait présentés. C'est une position un petit peu
24 bizarre que de demander à cette Chambre de trancher ce genre de question.
25 Puis-je vous proposer qu'au fur et à mesure vous preniez la
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1 température et vous verrez ? J'y ajouterai aussi que cette Chambre se
2 propose de faire et qu'au moment où les témoins seront appelés, on leur
3 demandera de faire une déclaration, et s'ils ont déjà fait une déclaration
4 et si ce compte tenu était vrai, nous verrons si le conseil souhaite
5 revenir sur un certain nombre de questions sans lui demander de réciter à
6 nouveau la totalité de ce qu’il avait déposé à l'époque. Ensuite la
7 question sera ouverte aux parties intéressées et à Me Vujin de la manière
8 dont je vous ai parlé tout à l’heure.
9 M. Abell (interprétation). – Je poserai des questions à M. Tadic
10 et lorsque j’aborderai des domaines pour lesquels il me paraît que les
11 éléments apportés par M. Vujin sont irreçevables, je vous l'indiquerai et
12 nous pourrons à ce moment-là rediscuter de la question.
13 M. le Président (interprétation). - Oui, bien sur, et vous aurez
14 le droit de rappeler le témoin si les circonstances en dictent la
15 nécessité. Très bien. Maître Vujin, excusez-moi.
16 M. Vujin (interprétation). – Madame, Messieurs les Juges, il y a
17 quelques instants quand j'avais demandé de vous présenter toutes nos
18 excuses pour le fait que nous n'avions pas pu être présents à l'audience
19 qui avait été convoquée précédemment, vous avez dit que vous receviez ces
20 excuses sans problème.
21 Et c’est pourquoi cela a été remis aujourd'hui mais j'avais
22 oublié de demander au Tribunal et à toutes les parties votre compréhension
23 et que suite à l'horaire de travail je vous demande que vous acceptiez
24 notre demande selon laquelle nous terminons nos travaux pour mercredi à
25 17 heures, c’est à dire le 28 avril car pour M. Domazet et moi-même, on
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1 nous a donné la permission de la part des autorités de sortir du pays mais
2 uniquement jusqu'au 28 avril à minuit. C'est pourquoi nous ne souhaitons
3 pas rester au-delà de cette date du 28.
4 M. le Président (interprétation). - Est-ce que la Chambre à ce
5 stade peut prendre acte du fait que vous venez de faire une intervention
6 sur ce point ; nous l'examinerons et nous verrons si nous devons prendre
7 quelque mesure que ce soit en la matière. Qui sait, cette procédure
8 pourrait très bien se terminer pour cette date en tous les cas.
9 M. Vujin (interprétation). – Je vous remercie.
10 M. le Président (interprétation). - Il est 11 heures 10. Est-ce
11 que M. Vujin ou les parties estiment qu'il s'agit d'un moment qui se prête
12 à une pause ?
13 Très bien, je vous remercie.
14 L'audience, suspendue à 10 heures 10, est reprise à
15 11 heures 35.
16 M. le Président (interprétation). - Nous reprenons la séance.
17 M. Tadic, vous allez comparaître en tant que témoin. Pourriez-vous vous
18 identifier, donner votre nom, votre date de naissance, ainsi que le lieu
19 de naissance ?
20 M. Tadic (interprétation). – Je m'appelle Dusko Tadic, je suis
21 né le 1er octobre 1955 à Kosovac en Bosnie-Herzégovine.
22 M. le Président (interprétation). – Vous êtes appelant dans le
23 cadre de l'affaire en appel principal ?
24 M. Tadic (interprétation). - En effet. Je déclare solennellement
25 dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité.
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1 M. le Président (interprétation). - Veuillez-vous asseoir.
2 (Le témoin s'exécute.)
3 Monsieur Tadic, dans cette instance, vous aviez fait deux
4 déclarations, n'est-ce pas ? L'une en date du 7 novembre 1998 et l'autre
5 en date du 24 novembre 1998. Est-ce que c'est bien cela ?
6 M. Tadic (interprétation). - Oui, en effet.
7 M. le Président (interprétation). - Vous avez vu également les
8 déclarations qui vous ont été remises, je pense que votre conseil en
9 dispose ?
10 M. Tadic (interprétation). - Vous parlez des déclarations dont
11 vous venez de me parler ?
12 M. le Président (interprétation). – Oui, les déclarations que
13 vous avez faites.
14 M. Tadic (interprétation). - Oui.
15 M. le Président (interprétation). – Monsieur Tadic, est-ce que
16 dans ces déclarations, vous estimez que le contenu en est correct et
17 véridique ?
18 M. Tadic (interprétation). - Oui.
19 M. le Président (interprétation). - Et vous maintenez
20 aujourd'hui ce que vous aviez dit dans le cadre de ces déclarations ?
21 M. Tadic (interprétation). - Oui. Si ma mémoire ne m'a pas
22 trahi, je pense bien qu'il s'agit de la vérité.
23 M. le Président (interprétation). - J'en viens à la première de
24 ces deux déclarations, à savoir celle en date du 7 novembre 1998, et je
25 vais vous demander de nous redire tout ce vous aviez dit à l'époque. Je ne
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1 vais pas en fait vous demander de redire, tout simplement, je souhaiterais
2 vous poser quelques questions sur certains des aspects de cette
3 déclaration. Et je reviendrai sur les aspects de ces déclarations qui ont
4 été faites par M. Radic.
5 Vous vous souvenez d'avoir dit quelque chose à ce sujet ?
6 M. Tadic (interprétation). - Oui.
7 M. le Président (interprétation). - Vous disiez que M. Vujin
8 vous avait parlé concernant une déclaration de M. Radic ?
9 M. Tadic (interprétation). - Oui.
10 M. le Président (interprétation). - Vous a-t-il dit pourquoi
11 cette déclaration devait porter la date du 10 mars 1998 ?
12 M. Tadic (interprétation). – J'avais insisté pour que M. Vujin
13 se rende à La Haye afin de recevoir la déclaration de M. Radic et
14 M. Troska, cependant il ne l'a pas fait, en tout cas il ne pouvait pas ou
15 ne souhaitait pas venir, je n'en sais rien mais il m'a dit à cette
16 occasion :"Nous avons décidé de ce qu'il fallait poser à ces deux
17 messieurs", de sorte, que j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire.
18 Voilà quels sont les points que ce monsieur devait indiquer dans
19 sa déclaration. En ce qui concerne la date, là, il ne m'a pas expliqué ce
20 qu'il en était, il m'a dit que c'était une date qui lui avait été donnée
21 et que ça ne posait pas de problème.
22 M. le Président (interprétation). - Est-ce que Me Vujin vous a
23 dit pourquoi il souhaitait que vous disiez à M. Radic que Radic avait
24 déposé cette déclaration personnellement à Me Vujin ?
25 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas. Il ne m'a pas
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1 expliqué les véritables raisons. Il a pensé que c'était son problème et
2 que ça ne posait pas de problème. C'est donc ce que j'ai fait puisque
3 c'est ce qu'il m'a dit. En ce qui concerne la date, il ne m'a pas donné
4 l'explication claire concernant cette date.
5 M. le Président (interprétation). - Vous redites donc devant
6 cette cour que le 10 mars 1998 n'était pas la date à laquelle cette
7 déclaration a été déposée ?
8 M. Tadic (interprétation). - Non, je pense que M. Radic n'était
9 pas à La Haye à cette date.
10 M. le Président (interprétation). - Je vois. J'en viens
11 maintenant à la deuxième déclaration, celle du 24 novembre 1998.
12 J'aimerais vous demander l'autre question. Vous avez dit que M. Vujin
13 avait insisté pour que vous n'utilisiez jamais l'expression, le terme
14 "camp". Est-ce que vous savez pourquoi il a insisté là-dessus ?
15 M. Tadic (interprétation). - Eh bien, à plusieurs reprises
16 lorsque je parlais avec les avocats yougoslaves à l'époque où je me
17 trouvais en Allemagne, il avait insisté pour que ce terme ne soit pas
18 utilisé car il ne s'agissait pas de "camp" à leurs yeux. De sorte que cela
19 aurait pu peut-être causer du tort dans le cadre des procédures qui se
20 tiendraient devant ce Tribunal à La Haye.
21 M. le Président (interprétation). - Pourquoi vous a-t-il demandé
22 de le regarder ?
23 M. Tadic (interprétation). - Eh bien, je ne suis pas sûr. En
24 général, je ne me trouvais jamais en situation dans laquelle je parlais
25 avec tellement de personnes. Quelque chose que M. Wladimiroff acceptait
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1 aussi, mais il m'a dit que je comprendrai tout.
2 M. le Président (interprétation). - Mais avez-vous tout
3 compris ?
4 M. Tadic (interprétation). - En principe, je ne comprenais rien.
5 Je trouvais cela extrêmement désagréable, j'étais dans la confusion.
6 M. le Président (interprétation). - Vous me disiez que vous
7 tourniez votre regard vers M. Vujin, qu'il se comportait bizarrement, que
8 de temps en temps il secouait la tête ou qu'il faisait des grimaces ou
9 qu'il fronçait les sourcils ?
10 M. Tadic (interprétation). - Oui, en effet.
11 M. le Président (interprétation). - Quelle est l'impression que
12 vous a produit tout cela ?
13 M. Tadic (interprétation). - Il fallait que je fasse attention à
14 ce que j'allais dire, notamment lorsqu'il était question de choses qui
15 pouvaient avoir un intérêt pour la Yougoslavie ; quand on parlait du rôle
16 joué pour l'armée populaire yougoslave, quand on utilisait le terme
17 "camp", etc. Je devais strictement... j'avais une certaine impression que
18 je n'avais pas le droit de parler ainsi et donc je faisais attention pour
19 ne pas commettre d'erreur.
20 M. le Président (interprétation). - Vous a-t-il dit quoi que ce
21 soit qui porte sur le fait de mentionner ou de ne pas mentionner des
22 noms ?
23 M. Tadic (interprétation). - Il n'a pas été question de faire
24 mention de noms puisque je ne pensais pas que je connaissais des noms de
25 personnes qui aient pu avoir une importance dans cette partie de
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1 l'interrogatoire.
2 M. le Président (interprétation). - Vous dites qu'il vous a
3 parlé également de sa volonté de ne pas nuire à certaines personnes.
4 Qu'est-ce que ces mots vous ont permis de comprendre ?
5 M. Tadic (interprétation). - J'ai compris qu'il était question
6 de personnes résidant sur le territoire de la Serbie ou occupant des
7 postes importants en Republika Srpska.
8 M. le Président (interprétation). - Pour quelle raison avez-vous
9 refusé de lui montrer certains documents ?
10 M. Tadic (interprétation). - Eh bien, il l'a dit lui-même, dès
11 le début je n'avais pas confiance dans M. Vujin. Il y avait toutes sortes
12 d'informations qui me permettaient de penser qu'il risquait d'abuser de
13 ces documents ; notamment s'agissant de personnes qui étaient prêtes à
14 parler très ouvertement des événements survenus dans la municipalité de
15 Prijedor.
16 M. le Président (interprétation). - Quand il vous a parlé de
17 votre famille en attirant votre attention sur la nécessité de précaution,
18 qu'avez-vous compris ?
19 M. Tadic (interprétation). - A ce moment-là, je savais que
20 M. Vujin acceptait d'avoir des contacts avec des représentants très haut
21 placés de la police et de l'armée de la Republika Srpska et que ces
22 contacts remontaient directement jusqu'au niveau les plus élevés à
23 Belgrade, je pensais que c'était un homme puissant.
24 D'autre part, je savais qu'il avait des rendez-vous avec de très
25 nombreuses personnes qui justifiaient des actes criminels commis dans la
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1 municipalité de Prijedor et qui résidaient temporairement ou de façon
2 permanente en Yougoslavie, en Serbie.
3 M. le Président (interprétation). - Vous avez affirmé également
4 dans votre déclaration écrite que M. Vujin avait déclaré qu'il ne
5 permettrait pas qu'il y ait de nouvelles mises en accusation, concernant
6 notamment un homme originaire de Serbie ?
7 M. Tadic (interprétation). - Oui.
8 M. le Président (interprétation). - Avez-vous acquis
9 l'impression qu'une partie de votre défense impliquerait des allégations
10 proférées à l'encontre d'un tiers ?
11 M. Tadic (interprétation). - Ce problème se posait depuis pas
12 mal de temps mais il n'est jamais arrivé que M. Vujin me dise aussi
13 clairement qu'il ne permettrait pas qu'une autre personne s'exprime
14 ouvertement au sujet des événements survenus dans la municipalité de
15 Prijedor, personne étant en liberté.
16 Il l'a dit au début de 1998, lorsqu'une délégation de la
17 Republika Srpska est venue en visite à La Haye et qu'un détenu a expliqué
18 que Vujin avait demandé la visite de cette délégation, car sa stratégie
19 reposait sur le fait de dire que personne n'avait rien fait et que si
20 quelqu'un devait sortir de la prison de La Haye, il ne pouvait qu'être
21 remplacé par une autre personne. J'ai donc cru comprendre que la priorité
22 pour M. Vujin consistait à défendre tous ceux qui étaient encore en
23 liberté.
24 M. le Président (interprétation). - Vous avez parlé de
25 M. Boronica. Cela vous a-t-il surpris de savoir que M. Vujin savait que
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1 M. Boronica n'avait pas tué les deux policiers ?
2 M. Tadic (interprétation). - J'ai reçu à plusieurs reprises des
3 informations qui indiquaient que Boronica n'était pas l'auteur de cet acte
4 et ces informations. Je me suis efforcé de les communiquer à
5 M. Wladimiroff, ensuite à M. Vujin et ensuite à M. Livingston. Cependant,
6 Vujin ne m'a jamais donné le moindre signe indiquant qu'il avait dûment
7 fait confiance à ce que je lui avais dit, à cette information et qu'il
8 avait cherché à la vérifier.
9 Moi cela me surprenait un petit peu, parce que s'il savait
10 quelque chose, il aurait pu me donner une autre version mais il ne l'a
11 jamais fait, et il m'avait dit lui-même que c'était une priorité dans ma
12 défense, et il n'a pas vérifié malgré mon insistance.
13 M. le Président (interprétation). – Je voudrais vous poser
14 encore une question. Etes-vous d'avis que votre défense aurait été
15 facilitée par la possibilité que vous auriez eue de prouver que quelqu'un
16 d'autre avait commis ces meurtres ?
17 M. Tadic (interprétation). - J'ai toujours insisté pour que la
18 vérité soit faite sur ces événements. Je ne pensais pas que tout cela
19 aurait une influence particulière sur ma position devant ce Tribunal, je
20 pensais que j'étais le premier à être jugé ici et que rien ne pouvait être
21 changé. Mais ce à quoi je tenais, avant la fin de tout cela, que la vérité
22 soit faite, je tenais à ce que cette vérité acquiert le statut de vérité
23 et lève tous les doutes importants qui demeuraient.
24 M. le Président (interprétation). – J'aimerais vous poser encore
25 deux questions, si vous me le permettez. Vous vous rappelez avoir parlé de
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1 M. Lopicic, le conseil de l'ambassade yougoslave ?
2 (Signe affirmatif du témoin.)
3 Avez-vous dit à M. Lopicic que vous engageriez M. Vujin comme
4 conseil principal dans le cadre de votre défense ?
5 M. Tadic (interprétation). – Tout cela a duré longtemps, après
6 que j'ai rompu avec M. Vujin, M. Lopicic m'a laissé entendre à plusieurs
7 reprises que j'avais commis une erreur grave. C’est par son intermédiaire
8 que j’ai reçu des informations m'indiquant que M. Vujin menait une enquête
9 dans le cadre de mon affaire et qu'il avait recueilli des éléments qui
10 pouvaient m’aider à La Haye.
11 Quand j'ai constaté qu'aucun des témoins les plus importants
12 n'était venu déposé dans le cadre du procès devant ce Tribunal j’ai pensé
13 que Vujin était le seul homme qui pouvait obtenir leur déposition avec
14 l'aide des représentants de l'ambassade.
15 M. le Président (interprétation). – Est-il permis de dire que
16 c'est vous qui avez pris la décision de réengager M. Vujin ?
17 M. Tadic (interprétation). – Oui, j'ai d'abord demandé à
18 Maître Wladimiroff de l'accepter comme membre de son équipe et je lui ai
19 donné les raisons pour cela. Je lui ai dit que M. Vujin avait à sa
20 disposition des témoins particulièrement importants et que cela pourrait
21 tous nous aider mais M. Wladimiroff a refusé cette solution ; il m'a dit
22 tout simplement qu'il ne croyait à ces histoires.
23 De sorte que les choses se sont passées comme elles se sont pas
24 passées, c’est à dire que je me suis retrouvé dans la situation où j'étais
25 obligé de trancher et que les choses n'allaient pas changer dans l'avenir
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1 si certains témoins oculaires de ce que j'avais vécu et qui avaient déjà
2 été jugés ne venaient pas.
3 M. le Président (interprétation). - Avez-vous eu des contacts
4 téléphoniques avec la secrétaire de M. Vujin, Mme Kalancevic ?
5 M. Tadic (interprétation). – Quand j'appelais M. Vujin par
6 téléphone, j'avais parfois au bout du fil cette femme mais je ne sais pas
7 quel est son nom. Je sais qu'elle était la secrétaire de M. Vujin.
8 M. le Président (interprétation). – L’avez-vous appelée pour lui
9 dire que vous aviez décidé de réengager M. Vujin ?
10 M. Tadic (interprétation). – Je crois que je n'ai pas parlé
11 ainsi avec cette femme. Les choses se sont passées autrement.
12 M. Lopicic a contacté M. Vujin à partir de l'ambassade
13 yougoslave de La Haye et il a été le principal responsable du réengagement
14 de M. Vujin en mon nom ; il pensait que je devais écrire une lettre à
15 M. Vujin à cet effet pour le prier d'accepter de prendre ma défense. Il
16 m’avait dit qu’il s’agissait d’une lettre formelle et que lui-même allait
17 prendre toutes les dispositions nécessaires directement au cours
18 d'entretien avec M. Vujin.
19 M. le Président (interprétation). - Les juges n'ont pas d'autres
20 questions à vous poser pour le moment. Nous donnerons donc la parole à
21 Me Abell qui vous adressera les questions qu’il souhaite vous adresser.
22 M. Abell (interprétation). – Merci. Monsieur le Président.
23 Monsieur Tadic, je voudrais tout d’abord vous poser quelques
24 questions complémentaires relatives à la déclaration que vous vous avez
25 faite le 7 novembre 1998 au sujet de M. Mlado Radic. Quand avez-vous vu
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1 M. Radic pour la première fois personnellement ?
2 M. Tadic (interprétation). – Vous voulez dire à partir de mon
3 arrestation ?
4 M. Abell (interprétation). – Oui.
5 M. Tadic (interprétation). – Je l'ai vu pour la première fois
6 ici à La Haye.
7 M. Abell (interprétation). – Etes-vous capable de vous rappeler
8 la date de cette première rencontre ?
9 M. Tadic (interprétation). – Je ne me rappelle pas la date
10 exacte mais au début d'avril, je crois.
11 M. Abell (interprétation). – Existe-t-il la moindre possibilité
12 que vous ayez vu M. Radic au centre de détention des Nations Unies le
13 10 mars ou un peu avant ?
14 M. Tadic (interprétation). – Non.
15 M. Abell (interprétation). – M. Radic était-il arrêté à cette
16 date ?
17 M. Tadic (interprétation). – Non, d'ailleurs auparavant j'avais
18 même entendu dire qu'il avait été tué. Quand M. Wladimiroff menait son
19 enquête, j'ai reçu des informations selon lesquelles cet homme se serait
20 fait tuer sur le front.
21 M. Abell (interprétation). – Vous affirmez dans votre
22 déclaration que quand vous avez vu M. Radic au centre de détention des
23 Nations Unies, ce dernier vous a fourni des informations quant à
24 l'identité de certains actes pour lesquels vous aviez déjà été déclaré
25 coupable. Avez-vous estimé que ces informations pouvaient être utiles pour
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1 parvenir à la vérité ?
2 M. Tadic (interprétation). - Oui. Par ailleurs, il disait très
3 ouvertement devant toute sorte de gens, y compris les gardiens, que je
4 n'étais pas celui qui avait commis ces actes, pendant qu'il était en
5 service à Omarska. Tout cela était tragi-comique, il parlait de cela
6 ouvertement, et par ailleurs j'ai été déclaré coupable de ces actes. J'ai
7 dit qu'il était préférable qu'il ne s'exprime pas de cette façon s'il
8 avait refusé de faire le même type de déclarations par le passé à
9 l'intention de mes défenseurs.
10 M. Abell (interprétation). - Ayant entendu les informations dont
11 vous dites que M. Radic les a fournies, informations qui pouvaient vous
12 servir, vous affirmez dans votre déclaration écrite que vous avez parlé à
13 M. Vujin de façon à ce que M. Radic fasse une déclaration écrite à la
14 demande de M. Vujin, n'est-ce pas ?
15 M. Tadic (interprétation). - Oui. En effet, tout au long du
16 procès et me fondant sur les décisions des Juges, pendant le procès... les
17 Juges en effet sont parvenus à la conclusion que la majorité des actes
18 commis à Omarska et pour lesquels j'ai été déclaré coupable se sont
19 déroulés au moment où M. Radic était chef d'équipe des gardiens.
20 Par conséquent, il en découlait que cet homme était sans doute
21 en possession de nombreuses informations quant aux événements qui se sont
22 déroulés à Omarska. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à
23 M. Vujin de recueillir auprès de lui une déclaration.
24 M. Abell (interprétation). - Estimiez-vous que M. Radic pourrait
25 fournir à M. Vujin des informations quant à l'identité réelle de la
Page 42
1 personne responsable de certaines des infractions pour lesquelles vous
2 aviez été déclaré coupable. Estimiez-vous que cela pourrait aider M. Vujin
3 s'il lui donnait l'identité de ces personnes ?
4 M. Tadic (interprétation). - Oui.
5 M. Abell (interprétation). - Combien de fois avez-vous demandé à
6 M. Vujin de recueillir une déclaration auprès de M. Mlado Radic ?
7 M. Tadic (interprétation). - Je ne me souviens pas exactement
8 mais je crois que nous en avons parlé deux fois.
9 M. Abell (interprétation). - M. Vujin était-il d'accord pour
10 recueillir une déclaration auprès de M. Radic ?
11 M. Tadic (interprétation). - Non, d'ailleurs il avait aussi
12 M. Kvoska pour lequel il existait certaines preuves qu'il avait dirigé le
13 camp d'Omarska à une période pertinente par rapport aux actes dont j'ai
14 été reconnu coupable, donc sa réticence m'étonnait. Je ne comprenais pas
15 très bien pourquoi il refusait de parler à ces gens.
16 M. Abell (interprétation). - M. Kvoska était-il dans la même
17 situation à savoir qu'il aurait pu fournir une déposition, une déclaration
18 qui aurait été utile pour votre défense ?
19 M. Tadic (interprétation). - Oui, il était dans la même
20 situation. J'ai dit qu'il était le directeur du camp à ce moment-là.
21 J'estimais que c'était un homme qui savait ce qui s'était passé dans cet
22 endroit.
23 M. Abell (interprétation). - Nous voyons à la lecture de votre
24 déclaration que vous affirmez que finalement M. Vujin a déclaré que
25 M. Radic pourrait écrire une déclaration ?
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1 M. Tadic (interprétation). - Oui.
2 M. Abell (interprétation). - De qui souhaitiez-vous recueillir,
3 selon votre désir, qui vouliez-vous voir recueillir une déclaration de
4 M. Radic ?
5 M. Tadic (interprétation). - Je voulais que ce soit M. Vujin.
6 J'avais déjà demandé par le passé que des déclarations soient recueillies
7 auprès de personnes à Prijedor. C'était toujours difficile. J'insistais
8 pour que cela soit fait, de la façon la plus correcte qui soit, c'est-à-
9 dire dans les délais requis. Mais en 1995 et par la suite, il y a toujours
10 eu des obstacles divers.
11 M. Abell (interprétation). - Quand M. Radic s'est trouvé au
12 quartier pénitentiaire des Nations Unies, à qui souhaitiez-vous demander
13 de recueillir une déclaration de sa part ?
14 M. Tadic (interprétation). - Je souhaitais que ce soit avant
15 tout mon avocat M. Vujin ou M. Livingston qui recueillent cette
16 déclaration de sa bouche. J'ai pensé la même chose au sujet de la
17 déclaration que je souhaitais voir recueillie de M. Kvoska.
18 M. Abell (interprétation). - Selon votre déclaration, M. Vujin a
19 déclaré qu'il n'avait pas le temps, qu'il ne pouvait pas venir au quartier
20 pénitentiaire. Et nous constatons que vous avez à ce moment-là parlé à
21 M. Radic et que la déclaration de M. Radic a été recueillie de cette
22 façon, c'est-à-dire que c'est vous qui avez parlé avec lui, n'est-ce pas ?
23 M. Tadic (interprétation). - Oui.
24 M. Abell (interprétation). - Sur les instructions de qui, avez-
25 vous agi de la sorte si vous avez reçu des instructions ?
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1 M. Tadic (interprétation). - J'ai reçu ces instructions au cours
2 de ma conversation téléphonique avec M. Vujin. A ce moment-là, je lui ai
3 fait savoir ce que j'aurais souhaité que soient posées les questions à
4 M. Radic. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait et, pour l'essentiel, nous
5 nous sommes entendus sur le fait de savoir quelles seraient les questions
6 les plus importantes. Mais il m'a donc dit ce qui était important, ce qui
7 était moins important dans les réponses à fournir par cet homme dans sa
8 déclaration.
9 M. Abell (interprétation). - La déclaration que nous avons dans
10 le dossier, qui a été recueillie le 10 mars, a-t-elle été recueillie le
11 10 mars à La Haye ?
12 M. Tadic (interprétation). - Non. Je crois que cela s'est fait
13 au début du mois d'avril.
14 M. Abell (interprétation). - Mais pourquoi la date du 10 mars
15 figure-t-elle sur cette déclaration ? C'est l'idée de qui d'inscrire cette
16 date ?
17 M. Tadic (interprétation). - M. Vujin m'a dit qu'il fallait
18 inscrire cette date, qu'il fallait dire que la déclaration avait été
19 recueillie à Prijedor et que c'est lui personnellement qui l'avait
20 recueillie. Par la suite, j'ai réfléchi à tout cela, je crois que M. Vujin
21 a séjourné dans la municipalité de Prijedor à cette date, mais je n'en
22 suis pas sûr.
23 M. Abell (interprétation). – La date a été reculée en fonction
24 de ce que M. Vujin vous a demandé d'écrire, n'est-ce pas ?
25 M. Tadic (interprétation). - Oui.
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1 M. Abell (interprétation). – Cette déclaration commence
2 également par les mots : "Moi, Mlado Radic, fais effectivement des
3 déclarations suivantes en répondant aux questions de Milan Vujin".
4 Qui a eu l'idée de dire, au début de cette déclaration écrite,
5 que les réponses étaient recueillies par M. Vujin ?
6 M. Tadic (interprétation). - C'est M. Vujin, comme je l'ai déjà
7 dit.
8 M. Abell (interprétation). - Au paragraphe 6 de cette
9 déclaration, nous lisons à une question posée par l'avocat Milan Vujin,
10 quant à l'existence d'incidents, et le texte se poursuit. Qui a eu l'idée
11 de rédiger ce texte de cette façon comme s'il s'agissait de réponses
12 apportées à des questions posées personnellement par M. Vujin ?
13 M. Tadic (interprétation). – Est-ce que je peux jeter un coup
14 d'œil à cette déclaration écrite ? Je l'ai ici mais je voudrais demander
15 si j'ai le droit de la consulter.
16 M. Abell (interprétation). - Bien sûr, je pensais qu'on vous
17 l'avait remise dans le cadre du dossier que vous avez reçu.
18 (Le témoin consulte le document.)
19 M. Tadic (interprétation). - Oui j'ai ce texte. Pouvez-vous
20 répéter la question je vous prie ?
21 M. Abell (interprétation). - Je vous ai déjà posé une question
22 au sujet du premier paragraphe de cette déclaration écrite, vous avez
23 répondu que c'est M. Vujin qui avait demandé que les choses se passent
24 ainsi.
25 Maintenant je vous interroge au sujet du paragraphe 6. Qui a eu
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1 l'idée de faire débuter ce paragraphe par les termes répondant à une
2 question de l'avocat Milan Vujin ?
3 M. Tadic (interprétation). - De façon générale, c'est Vujin qui
4 a eu l'idée que, à toutes les questions, il soit répondu comme si c'était
5 lui qui avait posé la question. Je ne sais pas ce qu'il en est précisément
6 de ce paragraphe 6, mais la façon dont les choses ont été écrites
7 correspondait à sa demande.
8 M. Abell (interprétation). - Je vais vous poser la question
9 suivante. Est-ce que dans l'esprit, vous suiviez les instructions qui vous
10 avaient été données par Me Vujin quant à la façon de recueillir la
11 déclaration ?
12 M. Tadic (interprétation). - Oui.
13 M. Abell (interprétation). - Une fois que cette déclaration a
14 été écrite, l'avez-vous envoyée à M. Vujin ?
15 M. Tadic (interprétation). - Je pense que je la lui ai donnée,
16 je ne l'ai pas envoyée, je la lui ai lue au téléphone et je lui ai dit que
17 je n'étais pas satisfait du fait que les choses s'étaient passées de cette
18 façon, et que j'insistais pour qu'il vienne au quartier pénitentiaire de
19 façon à recueillir une déclaration plus complète de la part de M. Radic.
20 Puis j'ai insisté pour que M. Kvoska fournisse une déclaration,
21 mais Kvoska a dit qu'il ne donnerait pas de déclaration sans que M. Vujin
22 vienne à La Haye. J'ai dit que je n'étais pas satisfait de la situation
23 quand j'ai parlé à M. Vujin, parce que je pensais qu'aucune déclaration ne
24 serait recueillie de la part de M. Kvoska et que je n'étais pas satisfait
25 de la teneur de la déclaration que j'avais recueillie.
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1 M. Abell (interprétation). - Nous parlons de la déclaration
2 datée du 10 mars. Vous déclarez que vous avez dit à M. Vujin par téléphone
3 quelle était la teneur de cette déclaration, donc ce que M. Radic vous
4 avait dit. Est-ce exact ?
5 M. Tadic (interprétation). - Oui.
6 M. Abell (interprétation). - Qui a déposé la déclaration datée
7 du 10 mars avec cette date ?
8 M. Tadic (interprétation). - Je crois que chez M. Vujin qui l'a
9 déposée, près avoir recueilli de M. Radic une déclaration le
10 18 avril 1998, quand il est venu à La Haye. Le 18 avril, il a recueilli
11 une déclaration de M. Radic quand il est venu à La Haye, et je lui ai
12 donné en même temps la première déclaration et je crois qu'il a tout remis
13 au Tribunal.
14 M. Abell (interprétation). - Vous avez rencontré M. Vujin à la
15 mi-avril ou à la fin du mois d'avril à La Haye ?
16 M. Tadic (interprétation). - Oui.
17 M. Abell (interprétation). - La question que je vous pose est la
18 suivante : qui a déposé la déclaration datée du 10 mars ?
19 M. Tadic (interprétation). - M. Vujin.
20 M. Abell (interprétation). – Conviendrez-vous que les
21 implications liées au dépôt de cette déclaration, permettent de penser que
22 cette déclaration avait été recueillie le 10 mars 1998 en réponse à des
23 questions posées par M. Vujin ?
24 M. Tadic (interprétation). - Oui.
25 M. Abell (interprétation). - J'aimerais à présent que nous
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1 passions à la déclaration que vous avez faite, la deuxième déclaration, la
2 plus longue des deux déclarations que vous avez faites, le
3 24 novembre 1998. Et j'aimerais d'abord vous interroger si vous me le
4 permettez sur le point suivant : vous avez entre les mains ce texte ? Ce
5 serait sans doute utile.
6 M. Tadic (interprétation). - Oui.
7 M. Abell (interprétation). - Au bas de la première page de cette
8 déclaration écrite, vous parlez des entretiens que vous avez eus avec les
9 enquêteurs des Nations Unies. Monsieur Tadic, désiriez-vous coopérer avec
10 les enquêteurs des Nations Unies au moment de ces entretiens ?
11 M. Tadic (interprétation). - Oui.
12 M. Abell (interprétation). – Désiriez-vous répondre à toutes
13 leurs questions ?
14 M. Tadic (interprétation). - Oui.
15 M. Abell (interprétation). - Nous voyons que vous avez demandé à
16 M. Wladimiroff au cours des derniers entretiens, de ne pas informer des
17 avocats yougoslaves importants, de la tenue de ces entretiens, n'est-ce
18 pas ?
19 M. Tadic (interprétation). - Oui, c'est exact.
20 M. Abell (interprétation). – Pourquoi avez-vous demandé à
21 M. Wladimiroff de faire ce qu'il fallait pour que M. Vujin et d'autres ne
22 soient pas informés de l'existence de ces entretiens ?
23 M. Tadic (interprétation). – Il y avait plusieurs raisons à
24 cela. La première raison, c'est que j'avais vécu une expérience négative
25 au cours du premier interrogatoire auquel avaient assisté Me Vujin et
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1 Me Sinic.
2 En effet, je m'étais senti assez mal et je pense que je n'avais
3 pas joui d'une entière liberté pour parler ouvertement. J'ai fait l'objet
4 d'une sorte de pression, liée à la présence même de ces hommes de la
5 Republika Srpska de Yougoslavie.
6 La deuxième raison, c'est que j'avais appris que M. Vladic et
7 Karabdic étaient informés en détail de ce j'avais dit devant les
8 enquêteurs. En tout cas, certains membres de ma famille ont vécu des
9 problèmes, les choses en sont arrivées jusqu'à une perquisition réalisée
10 dans la maison de mon frère à Banja Luka, et un autre frère a été arrêté
11 et mobilisé plusieurs fois et versé dans les rangs de l'armée.
12 Je considérais que tout cela n'était pas bon et par ailleurs
13 j'avais été critiqué de la part de la cellule de crise de la municipalité
14 de Prijedor pour avoir trop parlé de cela. C’est pour cela que j’étais
15 fâché.
16 M. Abell (interprétation). – Qui vous a critiqué ?
17 M. Tadic (interprétation). – M. Vujin a déclaré qu'au cours de
18 certaines réunions à Pale avec M. Karabdic et M.Vladic, ces derniers
19 devaient indiquer que mon comportement à La Haye ne les satisfaisait pas
20 et plus particulièrement M. Vladic qui avait dit que j’avais parlé du rôle
21 joué par la cellule de crise, ce qui était tout à fait contraire à ses
22 propres aspirations.
23 M. Abell (interprétation). – Quand vous avez dit que ces
24 personnes n'étaient pas satisfaites par votre comportement, est-ce que
25 vous voulez simplement dire que vous avez répondu aux questions qui vous
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1 avez été posées ?
2 M. Tadic (interprétation). – C'est très probablement le sujet
3 des débats qui posait problème.
4 M. Abell (interprétation). – Mais vous avez dit qu'on vous
5 posait certaines questions et que M. Vujin n'était pas satisfait des
6 réponses que vous avez apportées à ces questions, est-ce bien ce que vous
7 dites ?
8 M. Tadic (interprétation). – Non, je ne parle pas de cela, je
9 dis simplement que j'ai reçu des informations après ces interrogatoires
10 selon lesquelles on estimait que mes actes ici n'étaient pas
11 satisfaisants. Après mon interrogatoire, mon entretien, M. Vujin a eu une
12 réunion avec ces personnes de Pale et je pense qu'il a présenté toute la
13 déposition que j'avais donnée devant ce Tribunal ; et les informations
14 selon lesquelles il n'était pas satisfait de mes réponses m'ont été
15 communiquées par son biais.
16 M. Abell (interprétation). – Avez-vous rencontré certains
17 problèmes parce que vous avez utilisé le mot "camp", quand vous avez
18 répondu à certaines questions ?
19 M. Tadic (interprétation). – Non.
20 M. Abell (interprétation). – Monsieur Tadic, quelles ont été les
21 répercussions de ce qu'a dit M. Vujin sur vous-mêmes ? Comme vous l'avez
22 indiqué dans votre déclaration "comportement au cours de ces entretiens"
23 auxquels il a assisté lui-même.
24 M. Tadic (interprétation). – J'avais l'impression que je ne
25 pouvais pas m’exprimer librement. Je pensais pouvoir apporter certaines
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1 informations à l’accusation, des informations à propos desquelles il ne
2 m’avait même pas interrogé. Mais à cause de sa présence je ne pouvais pas
3 le faire.
4 M. Abell (interprétation). – La présence de qui ?
5 M. Tadic (interprétation). – A cause de la présence de M. Vujin
6 et de M. Simic.
7 M. Abell (interprétation). – Poursuivons. Dans votre
8 déclaration, à la page 2 plus précisément, vous faites allusion à
9 M. Wladimiroff et son souhait de se rendre à Prijedor avant l'ouverture de
10 votre procè et que plusieurs témoins, dont vous aviez dressé la liste avec
11 M. Wladimiroff, devaient être interrogés afin de pouvoir préparer votre
12 défense, n'est-ce pas ?
13 M. Tadic (interprétation). – Oui, effectivement, nous faisions
14 toujours cela ensemble.
15 M. Abell (interprétation). – Vous dites qu'il s'agissait là
16 d'informations confidentielles ?
17 M. Tadic (interprétation). – Oui.
18 M. Abell (interprétation). – M. Vujin assurait encore votre
19 défense, à ce moment-là et un exemplaire de cette liste a été envoyé à
20 M. Vujin, nous le voyons dans votre déclaration. Nous voyons dans votre
21 déclaration que vous dites que cette liste, d'une façon ou d'une autre,
22 s'était retrouvée au poste de police de Prijedor et entre les mains de
23 M. Darlaca. C’est bien exact ?
24 M. Tadic (interprétation). – Oui, effectivement. M. Wladimiroff
25 me l’a fait savoir. M. Stephen également, tout le monde était là. Et ils
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1 ont tous été surpris car suite à cela, ils pensaient que j'allais être
2 nécessairement lésé dans le cadre de ma défense.
3 M. Abell (interprétation). - Quel a été votre sentiment lorsque
4 vous avez appris que cette liste avait été communiquée à cet homme qui se
5 trouvait à Prijedor ?
6 M. Tadic (interprétation). - Eh bien, j'étais certain qu'ils
7 empêcheraient à tous les témoins figurant sur cette liste de parler aux
8 avocats, en tout cas aux avocats étrangers. Les témoins ayant moins
9 d'importance auraient pu effectivement être mis à la disposition de mes
10 avocats, mais les gens importants qui avaient participé au conflit qui a
11 eu lieu à la municipalité de Prijedor et particulièrement au camp
12 d'Omarska et de Keraterm, ces gens-là n'allaient pas être mis à leur
13 disposition. C'était l'obstacle principal auquel nous avons dû faire face.
14 M. Abell (interprétation). - Mais est-ce que ceci a provoqué de
15 réels problèmes au cours du procès, le fait que des témoins que vous
16 souhaitiez citer n'aient pas pu ou n'aient pas souhaité témoigner ?
17 M. Tadic (interprétation). - Oui.
18 M. Abell (interprétation). - Vous avez dit qu'il était tout à
19 fait clair, en tout cas dans la déclaration vous dites qu'il était
20 pratiquement certain que c'est M. Vujin qui avait dû communiquer cette
21 liste au chef M. Simo Darjaca. Confirmez-vous cette déclaration ?
22 M. Tadic (interprétation). - Oui, j'ai dit que c'était sans
23 doute ce qui s'était passé, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
24 les trois avocats me l'ont dit. Ils souhaitaient me défendre en toute
25 honnêteté devant ce Tribunal. Et ils n'étaient pas véritablement
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1 interessés par le fait de savoir si ces témoins-là dans le cadre de leur
2 témoignage allaient incriminer une quelconque autre personne de la
3 Republika Srpska.
4 J'ai demandé à M. Vujin si effectivement c'est lui qui avait
5 communiqué cette liste et il m'a dit que non, que peut-être c'était mon
6 frère Ljubo qui l'avait fait. Je me suis tourné vers mon frère pour lui
7 poser la même question et il m'a dit que non, ça n'était pas lui puisqu'il
8 n'avait même pas cette liste. Ceci m'a conforté dans mon opinion que
9 c'était M. Vujin qui avait fait cela.
10 M. Abell (interprétation). - A un certain stade M. Vujin vous a-
11 t-il dit ou suggéré qu'éventuellement il allait vous demander la
12 permission de le faire ou qu'il vous a éventuellement présenté une ou
13 plusieurs raisons motivant ces gestes de sa part ?
14 M. Tadic (interprétation). - Non, il ne m'a jamais demandé quoi
15 que ce soit. Il ne m'a jamais demandé la permission de le faire. Ceci
16 aurait été stupide de sa part parce que nous savions que certaines des
17 personnes qui figuraient sur la liste que nous avions dressée étaient
18 extrêmement importantes, et qu'elles détenaient beaucoup d'informations
19 sur les événements de la municipalité de Prijedor.
20 Par conséquent, les déclarations de ces personnes allaient
21 incriminer certains des responsables de la police qui occupaient des
22 postes d'autorité. Ceci était évident. Il est donc évident que ce geste
23 avait pour motif d'empêcher ces différents individus de témoigner et de
24 dire la vérité.
25 M. Abell (interprétation). - Peut-on dire la chose suivante :
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1 que si cette liste a été communiquée au poste de police, elle l'a été
2 derrière vous, dans votre dos, et que ceci était contraire à vos désirs ?
3 M. Tadic (interprétation). - Oui, tout à fait.
4 M. Abell (interprétation). - Et que ceci allait à l'encontre de
5 vos intérêts, dans le cadre de votre défense ?
6 M. Tadic (interprétation). - Ceci allait à l'encontre de mes
7 intérêts. J'avais des informations qui étaient relativement importantes
8 selon lesquelles M. Darijaca occupait le poste le plus important en
9 Bjelina ou à Banja Luka. Mais au moment où j'ai été arrêté à Munich, il a
10 été placé à un poste moins important et notamment pour éviter que tout
11 élément de vérité ne soit révélé qui pourrait mener à l'incrimination de
12 certaines personnes importantes dans la municipalité, et notamment lui-
13 même.
14 Par conséquent, la liste de ces individus, et le sort qui leur a
15 été réservé, a - je pense- largement influencé la capacité à assurer la
16 défense devant ce Tribunal, parce qu'aucun des témoins oculaires ayant
17 assisté aux événements de Keraterm n'auraient pu être cités par cette
18 Chambre et n'auraient pu comparaître ici ; aucun qui auraient pu
19 s'exprimer sur le conflit de Kozarac malgré tous les efforts de mon
20 conseil de la défense.
21 M. Abell (interprétation). - Vous parlez de M. Ori, de
22 M. Wladimiroff, de M. Stephen, et je crois que ces trois individus vous
23 ont dit qu'ils ne souhaitaient plus travailler avec M. Vujin et qu'ils
24 vous ont placé devant un choix à savoir que c'étaient soit eux soit
25 M. Vujin qui allaient assurer votre défense ?
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1 Vous ont-ils dit pourquoi ils avaient adopté cette attitude ?
2 M. Tadic (interprétation). - Ils m'ont dit que les raisons
3 principales motivant leur choix étaient qu'il avait communiqué la liste de
4 témoins, et ils pensaient que ceci avait entraîné un préjudice irréparable
5 pour moi. Par conséquent, ils ne souhaitaient plus avoir un quelconque
6 contact avec lui parce qu'ils pensaient qu'il ne travaillait pas pour
7 assurer mes intérêts et ceux de ma défense. M. Wladimiroff m'a dit
8 également qu'il était plus intéressé à défendre la Yougoslavie, la Serbie
9 et les personnes qui étaient proches des autorités.
10 M. Abell (interprétation). - Excusez-moi, qui a dit cela ?
11 M. Tadic (interprétation). - Que voulez-vous que je répète ?
12 M. Abell (interprétation). - Je crois que vous avez parlé de
13 M. Wladimiroff, mais je crois qu'il y a eu un lapsus : qui était plus
14 intéressé à la défense de la Yougoslavie, de la Serbie, etc. ?
15 M. Tadic (interprétation). - C'est M. Wladimiroff qui a dit
16 cela. Certains doutes ont plané à une certaine période, et M. Wladimiroff
17 et moi-même également pensions que nous avions quelqu'un qui devait nous
18 aider à mener notre enquête sur le territoire local, sur le territoire de
19 la Republika Srpska parce que tous les autres membres de l'équipe étaient
20 des étrangers mais vraisemblablement cela n'a pas marché.
21 M. Abell (interprétation). - Quand vous avez dit que
22 M. Wladimiroff était plus prêt et s'intérressait plus à défendre l'Etat ou
23 la Yougoslavie, lorsque vous dites "il", "M. Vladimiroff disait qu'il
24 était plus intéressé", de qui parlez-vous quand vous dites "il" ?
25 M. Tadic (interprétation). - Il s'agit de M. Vujin. Il ne m'a
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1 pas dit cela à ce moment-là, mais plus tard, à plusieurs reprises.
2 M. Abell (interprétation). - Nous voyons donc la chronologie des
3 différents événements. Vous avez décidé de ne plus faire appel à M. Vujin,
4 quelque temps avant le procès. Ensuite, à une certaine période, vous avez
5 décidé de réengager M. Vujin, n'est-ce pas, au cours du procès, c'est bien
6 exact ?
7 M. Tadic (interprétation). - Oui.
8 M. Abell (interprétation). - Du procès en appel ?
9 M. Tadic (interprétation). - Oui.
10 M. Abell (interprétation). - Au cours du procès, si vous aviez
11 eu la possibilité de citer toute personne que vous estimiez être un témoin
12 très important, un témoin oculaire, des événements qui vous sont
13 reprochés, l'auriez-vous fait, avez-vous pu le faire ?
14 M. Tadic (interprétation). - Non, je n'ai pas pu le faire. J'ai
15 demandé à mes défenseurs, aux membres de ma famille d'intervenir. J'ai
16 demandé leur aide à un grand nombre d'individus. J'ai demandé l'aide du
17 ministère de la Justice de la Republika Srpska. J'ai eu une réunion avec
18 eux et avec M. Wladimiroff.
19 M. Asovic, le ministre de la Justice, a présenté ces difficultés
20 au gouvernement de la Republika Srpska, mais lui aussi a été démis de ses
21 fonctions, parce qu'il a demandé qu'il y ait une certaine coopération
22 entre les autorités et mon équipe de défense.
23 M. Abell (interprétation). - Pourriez-vous me donner un détail.
24 Etant donné ce qui s'était passé avec M. Vujin avant le procès, pourquoi
25 avez-vous décidé de le réengager ? Quelle a été votre motivation ?
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1 Pourriez-vous me dire cela en une phrase ou deux ?
2 M. Tadic (interprétation). - Dès le début du travail qu'a fait
3 M. Vujin pour moi, il m'a toujours donné l'espoir qu'il pourrait parvenir
4 à citer des personnalités très importantes qui pourraient témoigner sur
5 les événements sur la base desquels j'ai été accusé. Et cela a toujours
6 été une promesse, réitérée par M. Vujin, mais les choses n'ont pas évolué
7 ainsi.
8 A un certain moment, M. Lopicic a commencé à me proposer ou à me
9 suggérer que j'avais fait une erreur en remplaçant M. Vujin et qu'il
10 n'était pas trop tard pour le réintégrer dans l'équipe de défense, parce
11 qu'il tenait toutes les ficelles et il pouvait s'entretenir avec toutes
12 les personnes importante en Republika Srpska, ce qui me permettrait de
13 citer dans le cadre de ma défense certaines personnes très importantes.
14 C'était à un moment critique que M. Lopicic m'a dit cela, j'en
15 ai parlé à plusieurs reprises avec M. Wladimiroff en demandant de
16 reprendre à ses côtés M. Vujin.
17 Ma seule motivation étant que je pensais qu'il pourrait faire en
18 sorte que plusieurs témoins viennent témoigner devant ce Tribunal. C'était
19 ma seule motivation.
20 M. Abell (interprétation). - L'ambassadeur, M. Lopicic, vous a
21 dit certaines choses sur M. Vujin. Ceci vous a-t-il influencé ou en tout
22 cas quel a été le degré d'influence que ses propos ont exercé sur vous ?
23 M. Tadic (interprétation). - Effectivement, j'ai été un peu
24 influencé, je n'étais pas en contact avec de nombreuses personnes. Pendant
25 deux ou trois ans, je n'ai pas eu la possibilité de parler aux gens de ma
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1 région et il était difficile pour moi de savoir en qui je pouvais avoir
2 confiance et en qui je ne pouvais pas avoir confiance. C'était un
3 représentant de l'Etat et je pensais que s'il disait quoi que ce soit ou
4 que s'il promettait quoi que ce soit, eh bien je pouvais lui faire
5 confiance.
6 M. Abell (interprétation). - Vous avez dit que vous avez reçu
7 des promesses, que M. Vujin pourrait assurer la comparution de certains
8 témoins très importants dans le cadre de votre appel.
9 Mais ma question sera la suivante. Une fois que M. Vujin a été
10 réintégré au sein de votre équipe de défense, qu'a-t-il fait ? A-t-il tenu
11 ses promesses ? Est-il parvenu à faire venir certains témoins très
12 importants ?
13 M. Tadic (interprétation). - Eh bien, en fait cette procédure a
14 été longue. J'ai parlé à M. Wladimiroff à plusieurs reprises, je lui ai
15 demandé de considérer sérieusement l'offre formulée par M. Vujin. Il
16 s'agissait de 7 ou 8 témoins oculaires des événements. J'ai demandé à
17 M. Wladimiroff si ceci allait être important, il m'a dit qu'effectivement,
18 ceci allait être excessivement important, mais qu'il avait du mal à croire
19 en l'offre de M. Vujin parce qu'il savait par expérience que M. Vujin
20 travaillait contre mes intérêts.
21 M. Abell (interprétation). – Ces 7 ou 8 témoins que vous aviez
22 identifiés allaient être des témoins cruciaux pour vous. Lorsque M. Vujin
23 est revenu au sein de l'équipe, a t-il recueilli une déclaration
24 importante de leur part ?
25 M. Tadic (interprétation). – Non.
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1 M. Abell (interprétation). – Vous faites des remarques sur le
2 type de déclarations présentées par M. Vujin, au milieu de la page 4 de
3 votre déclaration. Vous dites que leur formes étaient relativement
4 simplistes et que le travail manquait de professionnalisme, et qu'il ne
5 contenait que peu de détails et que de nombreuses déclarations disaient :
6 "Je n'étais pas présent au moment des évènements". Est-ce que vous
7 confirmez ce que vous avez dit dans votre déclaration à ce propos ?
8 M. Tadic (interprétation). – Une des raisons qui m'ont poussé à
9 penser qu'il allait pouvoir obtenir des éléments de preuve écrite et qu'il
10 allait faire venir des témoins oculaires est la suivante : lorsque
11 M. Vujin est venu assurer ma défense et qu'il m'a montré certains
12 documents, ces documents étaient dans une certaine mesure confidentiels,
13 les documents qu'il avait obtenus à Bjolina ou a Prijedor au cours de
14 l'enquête menée sur place, sur les évènements de 1992.
15 C'est une enquête menée sous le contrôle de la police de
16 Prijedor et la plupart de ces documents portaient la signature de Darjaca,
17 et d'autres personnes représentant des équipes chargées des enquêtes à
18 Prijedor. Donc je pouvais légitimement penser que peut-être, il existait
19 d'autres documents qui auraient pu être importants devant ce Tribunal et
20 qui auraient pu faire la lumière sur la vérité.
21 Les documents qu'il m'avait amenés disaient que certaines
22 enquêtes avaient été entamées contre certains criminels de guerre dans la
23 municipalité de Prijedor, crimes perpétrés à l'encontre des serbes, mais
24 il a dit qu'il pourrait se procurer d'autres documents ayant trait à
25 d'autres évènements s'étant produits dans la municipalité.
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1 M. Abell (interprétation). – A-t-il jamais obtenu des documents
2 importants que vous attendiez, qui auraient pu être utiles ?
3 M. Tadic (interprétation). - Non jamais. Tout ce qu'il a pu
4 faire, c'est que sur mon insistance, parfois il entrait en contact avec
5 certaines personnes, avec une personne dont nous pensions qu'elle pourrait
6 être un témoin important, mais on ne posait aucun question à cette
7 personne sur des éléments qui auraient pu m'être d'une quelconque utilité
8 et les réponses obtenues n'avaient rien à voir avec les événements sur
9 lesquels se fondait mon acte d'accusation.
10 M. Abell (interprétation). - Quand M. Livingston est entré en
11 scène, a-t-il été décidé de demander l'aide du Tribunal, afin d'obliger
12 certains témoins que vous considériez comme importants dans le cadre de
13 votre défense, à venir témoigner devant ce Tribunal ?
14 M. Tadic (interprétation). - Pas au tout début. Au début, j'ai
15 continué à penser que M. Vujin allait tenir ses promesses, ce qu'il m'a
16 toujours dit qu'il ferait d'ailleurs. D'autres personnes m'ont dit, le
17 Général Tadic, etc., qu'il coopérait avec le responsable de l'armée
18 yougoslave à l'époque M. Pericic.
19 Par conséquent, j'avais l'impression qu'il remplirait certaines
20 tâches minimales, mais il n'a cessé de reporter de semaines en semaines et
21 de mois en mois, tout ce qu'il devait faire et je pense qu'il me fallait à
22 ce moment-là, engager une autre personne d'un autre pays qui pourrait
23 m'aider.
24 M. Abell (interprétation). - Et cette personne, c'était
25 M. Livingston n'est-ce pas ?
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1 M. Tadic (interprétation). - Oui.
2 M. Abell (interprétation). - Après l'arrivée de M. Livingston,
3 c'est la question que je vous ai posée il y a un instant, avez-vous
4 demandé l'aide du Tribunal, afin d'obliger l'un ou l'autre des témoins à
5 décharge à venir témoigner dans le cadre de votre défense ?
6 M. Tadic (interprétation). - Oui.
7 M. Abell (interprétation). – Et suite à cela, l'ordonnance
8 contraignante a été délivrée, une ordonnance visant à obtenir la
9 comparution de certains témoins ?
10 M. Tadic (interprétation). - Oui effectivement, M. Livingston a
11 beaucoup travaillé dans ce domaine, il m'a contacté sur ce sujet en me
12 disant que M. Vujin ne souhaitait pas que ce type de procédure soit
13 engagé, car il disposait de tous les éléments nécessaires, ce qui était
14 difficile à croire à l'époque.
15 J'ai soutenu M. Livingston et sa démarche afin de demander au
16 Tribunal d'aider M. Livingston à entrer en contact avec des témoins qui
17 pourraient être cruciaux étant donné qu'ils disposaient d'informations sur
18 les événements qui s'étaient produits dans la région.
19 M. Abell (interprétation). - Mais la décision a t-elle été de
20 demander au Tribunal d'obliger ces témoins à venir comparaître ? Cette
21 démarche a t-elle été engagée selon vos propres souhaits et selon vos
22 propres instructions ?
23 M. Tadic (interprétation). – Oui. J'ai demandé à M. Livingston
24 comment ceci pourrait être fait et il m'a dit que c'était l'une des
25 options possibles et, à ce moment-là, je lui ai dit de s'engager dans
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1 cette procédure.
2 M. Abell (interprétation). - Qui a participé à la sélection des
3 témoins qui devaient être interrogés ?
4 M. Tadic (interprétation). – Moi-même et M. Livingston, c’est
5 nous qui avons traité de ces questions. M. Vujin n'a pas participé à la
6 préparation de cette ordonnance.
7 M. Abell (interprétation). – Avez-vous donné des instructions
8 quant à l’identité des personnes qui devaient recueillir les déclarations
9 et poser des questions à ces témoins.
10 M. Tadic (interprétation). – Oui, j'ai toujours insisté sur le
11 fait que c'était toujours M. Livingston qui devait s’en charger et
12 M. Livingston exclusivement.
13 M. Abell (interprétation). – Pourquoi?
14 M. Tadic (interprétation). – Au cours de tous les contacts avec
15 tous les témoins M. Livingston avait toujours tenté de découvrir la
16 vérité ; il ne se limitait à aucune question en particulier, tout ce qu'il
17 voulait savoir c'était assurer ma défense et obtenir tous les éléments qui
18 pourraient être importants pour moi et il a réussi à me prouver qu'il
19 était intègre et qu'il travaillait de la façon appropriée. Au départ, cela
20 a été un peu difficile car il a eu du mal à rentrer dans l'affaire mais
21 quand il a bien compris tous les tenants et aboutissants de l’affaire, il
22 m’a dit que qu'il n'y avait que les faits qui étaient importants pour un
23 Tribunal de ce type et que tout ce que faisait M. Vujin, tout ce qui avait
24 trait au conflit international, qu’il s’agisse de camps ou non, tout ceci
25 n’était pas aussi important que les faits eux-mêmes.
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1 M. Abell (interprétation). – Je ne vais pas parler de ce qui
2 s'est passé au poste de police de Prijedor pour des raisons évidentes :
3 vous n’avez pas assisté à ces différents interrogatoires. Mais je
4 souhaiterais vous poser la question suivante : au bas de la page 5 de
5 votre déclaration, vous parlez de critiques formulées à votre égard par
6 M. Vujin. Je vous laisserai retrouver ce passage. Il est fait référence à
7 Gavranovic.
8 M. Tadic (interprétation). – Oui.
9 M. Abell (interprétation). – Tout d'abord, à ce moment-là,
10 étiez-vous satisfait ou non du travail et des efforts réalisés par
11 M. Livingston en votre nom ? M. Livingston qui tentait à l’époque de
12 rechercher les témoins que vous souhaitiez voir comparaître.
13 M. Tadic (interprétation). – Oui, j'étais satisfait de son
14 travail, de sa participation et de ses efforts visant à retrouver ces
15 témoins mais il a dû faire face à un certain nombre d'obstacle, ce qui est
16 d’ailleurs tout à fait incroyable, le nombre d’obstacles auxquels il a dû
17 faire face dans la Republika Srpska. Il est allé sur le territoire de la
18 Bosnie-Herzegovine, il est entré en contact avec mes anciens voisins, des
19 personnes de la région, quelque soit la composition ethnique de la région.
20 Par conséquent, son enquête avait pour seul objectif de découvrir la
21 vérité et retrouver des témoins oculaires qui pourraient m’aider devant ce
22 Tribunal.
23 M. Abell (interprétation). – Dans cette partie de la page 5 de
24 votre déclaration, vous dites avoir le souvenir du fait que M. Vujin avait
25 appelé Gavranovic plusieurs fois en lui demandant de ne pas se réunir ou
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1 rencontrer M. Livingston.
2 Vouliez-vous que M. Livingston rencontre cette femme ?
3 M. Tadic (interprétation). – Oui, j’ai même insisté sur le fait
4 qu’il s’entretienne avec tous les témoins quelle que soit l'opinion de
5 M. Vujin sur la question.
6 M. Vujin a tenté d'empêcher que M. Livingston ne contacte ces
7 individus et en l’occurrence, Mme Gavranovic.
8 M. Abell (interprétation). – Vous avez dit que vous avez parlé à
9 M. Vujin et que parfois il vous avait, ou qu'il avait dit à plusieurs
10 reprises qu'il allait lui interdire de témoigner sur tout élément ayant
11 trait avec les éléments s’étant produits à Kozarac en 1992.
12 M. Tadic (interprétation). – Absolument, et je confirme ce que
13 j'ai dit à l'époque. Il contrôlait le comportement de cette femme parce
14 que qu'il avait permis la libération de son mari qui avait été emprisonné
15 à l'époque à Belgrade et qu'il avait été libéré et renvoyé chez lui ; ceci
16 était temporaire, provisoire. Il y avait toujours la possibilité que son
17 mari retourne en prison. Par conséquent il obtenait un certain contrôle
18 totale sur elle et il tentait de la dissuader d'entrer en contact avec
19 M. Livingston ; je crois que si chaque fois que M. Livingston est entré en
20 contact avec cette femme, ceci s'est fait de façon tout à fait secrète.
21 M. Abell (interprétation). – On vous a posé certaines questions
22 sur M. Boronica et relativement au meurtre de ces deux policiers qui se
23 trouvaient à Kozarac. Pensiez-vous à l’époque que c'était lui qui avait
24 perpétré ce crime ?
25 M. Tadic (interprétation). – C'était difficile de croire à une
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1 telle histoire étant donné que d'autres rumeurs couraient concernant ces
2 événements, plus particulièrement du fait que cet homme était mort de
3 manière bizarre soi-disant sur le front mais par la suite on a également
4 dit qu'il avait été emmené de force sur le front et qu'il y avait été tué.
5 Ce qu’il a vu, je n’en sais rien mais je ne pense pas que cet homme avait
6 vraiment participé aux événements.
7 M. Abell (interprétation). – En haut de la page 6, vous parlez
8 de la visite de M. Vujin à La Haye en date du 5 septembre 1998, qu'il y a
9 eu une dispute concernant ce volet de l'affaire. Est-ce que nous pouvons
10 tirer cela au clair ? En fait dans votre défense, vous avez toujours dit,
11 Monsieur Tadic, que vous n'étiez pas responsable des incidents dont on
12 vous accusait et dont vous avez été condamné, n'est-ce pas? Dites-moi
13 simplement, oui ou non, si vous si vous êtes d'accord avec ça ?
14 M. Tadic (interprétation). - Oui.
15 M. Abell (interprétation). - Surtout en ce qui concerne les
16 événements à Kazarac, lorsque les deux policiers dont M. Vujin avaient dit
17 qu'il allait s'occuper d'ailleurs au niveau de l'enquête et qu'il allait
18 tirer cela au clair.
19 Lors de votre défense, est-ce que vous auriez été intéressé à
20 recevoir des éléments de preuve qui auraient tenté de prouver que vous
21 n'étiez pas la personne responsable même si ça permettait d'identifier qui
22 était véritablement responsable ?
23 M. Tadic (interprétation). - J'ai toujours demandé que tous les
24 éléments de preuve soient présentés que ce soit par écrit ou des témoins
25 oculaires. Surtout pour ces deux personnes, il était normal que les
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1 personnes à Prijedor sachent ce qui s'est passé puisque c'étaient des
2 personnes qui étaient employées dans la police. Tous les chefs de la
3 police savaient très bien ce que faisaient les membres de la police et
4 c'était d'ailleurs confirmé par M. Vujin ultérieurement lors de ces
5 contacts avec Jakovice. Il a dit qu'il avait raconté la vérité concernant
6 ces événements.
7 J'ai entendu toute une série de versions concernant cette
8 question mais j'ai toujours demandé que ces éléments soient recoupés, et
9 depuis avril 1998 M. Vujin et M. Livingston, étant donné les faits sur
10 lesquels M. Livingston insistait c'est-à-dire arriver aux faits, ils ne se
11 sont pas entendus entre eux. Depuis avril, ces deux messieurs ne se sont
12 plus contactés. Je me trouvais dans une situation extrêmement difficile,
13 surtout que M. Vujin insistait pour que, lui, puisse reprendre à son
14 compte les enquêtes et que ça serait lui qui étudierait les événements de
15 Kozarac.
16 M. Abell (interprétation). - Voilà une longue réponse par
17 rapport à une question fort brève de ma part qui était essentiellement
18 ceci : est-ce que vous étiez intéressé à essayer d'obtenir des éléments de
19 preuve qui allaient mettre à mal votre condamnation, même si cela
20 signifiait que vous impliqueriez d'autres personnes dans les crimes dont
21 on vous accusait ?
22 M. Tadic (interprétation). - Oui, absolument.
23 M. Abell (interprétation). - Est-ce que M. Livingston, lui
24 aussi, souhaitait continuer dans ce sens ?
25 M. Tadic (interprétation). - Oui.
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1 M. Abell (interprétation). - Qu'en est-il de M. Vujin ?
2 M. Tadic (interprétation). - Mais M. Vujin s'en tenait à sa
3 propre stratégie de manière exclusive, que tout ce qui était en dehors,
4 toute personne qui était partie habiter en Serbie, ces personnes ne
5 devaient pas être reliées d'une manière ou d'une autre avec le Tribunal à
6 La Haye.
7 M. Abell (interprétation). - Est-ce que qu'à un moment donné que
8 ce soit en première instance ou en appel, vous avez voulu faire reposer
9 votre défense sur cette base, c'est-à-dire ne pas vouloir impliquer toute
10 tierce personne ?
11 M. Tadic (interprétation). - Non. Tout ce que je sais par le
12 biais des enquêtes de M. Livingston et par les enquêtes menées par mon
13 frère et les conclusions qu'il a tirées dans les périodes précédentes,
14 tout ce je savais donc je l'ai communiqué à M. Livingston et à M. Vujin
15 pour vérifier la vérité des faits et pour prouver cela et présenter les
16 témoins devant cette cour quelles qu'en soient les conséquences, que cela
17 implique quelqu'un d'autre ou pas.
18 M. Abell (interprétation). - En page 6, en haut, concernant
19 cette dispute entre vous et M. Vujin, en date du 5 septembre 1998,
20 concernant cet incident et les deux policiers, vous dites que : "M. Vujin
21 a répondu furieux mais je n'avais aucune reconnaissance qui puisse
22 permettre à un autre homme d'être condamné surtout à un homme de la
23 Serbie", est-ce que vous maintenezces propos ?
24 M. Tadic (interprétation). - Absolument, je maintiens ces
25 propos, d'autant plus qu'entre-temps j'ai reçu des informations selon
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1 lesquelles lui personnellement avait aidé pas mal d'autres à déménager en
2 Serbie et à y résider. Donc comme ça ces personnes étaient contrôlées.
3 M. Abell (interprétation). - Vous poursuivez en disant qu'il
4 vous a dit au cours de cette dispute que lui et que tout le monde à la
5 police de Prijedor savaient très bien que Borovnica n'avait pas tué les
6 deux policiers mais qu'ils étaient morts et que c'était donc la meilleure
7 solution. Est-ce que que vous confirmez ces propos encore une fois ?
8 M. Tadic (interprétation). - Je confirme complètement ces
9 propos, et c'est bien cela qu'il m'a dit à l'époque.
10 M. Abell (interprétation). - Nous passons maintenant, si vous le
11 voulez bien, à la page 8 de votre déclaration. Dans cette déclaration,
12 vous faites état d'un certain nombre de documents, dont vous avez eu
13 possession et, en bas de la page, vous citez une autre discussion avec
14 M. Vujin où il a répété à plusieurs reprises que, en tant que conseil, il
15 déciderait de ce qu'il fallait remettre au ne pas remettre. Et vous dites
16 qu'il était clair qu'il ne permettrait jamais que des preuves soient
17 soumises dans cette affaire qui mettraient en cause quiconque qui était
18 encore en liberté en Yougoslavie ou en Republika Srpska. Et ensuite, il
19 vous donne des avertissements, faire preuve de prudence puisque vous aviez
20 encore de la famille en Serbie et personne ne pourrait les protéger.
21 Comment avez-vous interprété cet avertissement, Monsieur Tadic ?
22 M. Tadic (interprétation). - J'ai pris cet avertissement au
23 sérieux, d'autant plus que mes anciens conseils de l'étranger m'avaient
24 également signalé que c'était sans doute bien que ma famille quitte le
25 territoire de la Republika Srpska. Et que le plus grand danger concernant
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1 leur séjour là-bas était dû à des individus qui auraient pu être
2 découverts suite aux enquêtes à La Haye.
3 Ces personnes pendant des années pensaient qu'une fois qu'on
4 m'aurait condamné, elles seraient libres et que ces personnes pouvaient
5 poursuivre leur vie comme elles l'avaient toujours fait jusqu'à présent.
6 Et à part cela, pas mal de ces personnes que je connaissais, vivaient à
7 Belgrade, à Novi Sad, ils avaient acheté des maisons là-bas et c'étaient
8 des personnes qui étaient en contact avec des personnes qui avaient été
9 arrêtées, amenées aux Pays-Bas et donc ces personnes étaient très bien
10 informées de tout ce qui se passait dans le cadre de mon affaire.
11 M. Abell (interprétation). – Faisons une petite pause. Madame,
12 Messieurs les Juges, c'est tout ce que je voulais demander concernant les
13 déclarations préalables. J'aurai cependant des questions à poser
14 concernant les éléments de preuve que M. Vujin a apportés.
15 C'est peut-être un moment idoine pour faire une pause, je vois
16 qu'il est pratiquement 13 heures. Je ne sais pas si cela vous convient de
17 prendre la pause déjeuner maintenant ?
18 M. le Président (interprétation). - Oui, j'essayais d'attirer
19 votre regard dans ce sens. Cela nous aiderait beaucoup si vous pouviez
20 nous indiquer de combien de temps vous aurez besoin pour terminer votre
21 interrogatoire ?
22 M. Abell (interprétation). – J'espère en terminer dans une
23 demie heure. C'est toujours difficile à évaluer…
24 M. le Président (interprétation). - -Oui, nous comprenons bien.
25 M. Abell (interprétation). – Bien sûr Monsieur le Juge.
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1 M. le Président (interprétation). – Donc, nous reprendrons à
2 14 heures 30 .
3 La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 35.
4 M. le Président (interprétation). – Monsieur Abell.
5 M. Abell (interprétation). – Merci. Monsieur Tadic, je vais dans
6 quelques instants revenir aux éléments de preuve qui ont été déposés par
7 M. Vujin. Avant cela, est-ce que je peux vous demander ceci : écoutez très
8 bien les questions que je vous pose, essayez de répondre uniquement aux
9 questions que je vous pose, nous comprenons très bien ce que vous dites
10 mais je veux que vous écoutiez les questions et soyez assez bref dans les
11 réponses. Je crois que cela aidera tout le monde. Je vous remercie.
12 Tout d'abord je vais reprendre les documents qui ont été envoyés
13 par M. Vujin en date du 19 mars qui s'appellent « remise des déclarations
14 écrites des témoins ». Il s'agit d'un ensemble de documents 165, ainsi
15 cela peut vous aider à les retrouver: Est-ce que vous disposez d’un
16 exemplaire de ce document ou peut-on vous en remettre un exemplaire le cas
17 échéant ?
18 M. Tadic (interprétation). – Non. J'aimerais bien en avoir une
19 copie. Merci.
20 (L'huissier s'exécute.)
21 M. Abell (interprétation). – Bien. Nous allons prendre une
22 déclaration en page 136, en haut à droite de Jorjy Lopicic, 139 à 146.
23 M. Tadic (interprétation). – On vient de me remettre un texte en
24 anglais.
25 M. Abell (interprétation). – On va essayer de vous en trouver
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1 un exemplaire dans votre langue, on va vous le remettre dans quelques
2 instants.
3 (L'huissier s'exécute.)
4 M. Abell (interprétation). – Vous l'avez maintenant ?
5 M. Tadic (interprétation). – Oui.
6 M. Abell (interprétation). – La première chose que je voudrais
7 vous demander concernant le Dr Jorji Lopicic, pouvez-vous m'indiquer
8 quelle est votre interprétation des relations entre M. Vujin et le
9 Dr Jorji Lopicic ? Est-ce que qu'il y a un lien entre ces deux personnes ?
10 M. Tadic (interprétation). – Oui.
11 M. Abell (interprétation). – De quelle nature ?
12 M. Tadic (interprétation). – Ce sont des amis depuis des années.
13 Je pense qu'ils sont très proches. Et en ce qui concerne le fait que
14 M. Lopicic soit parti aux Etats-Unis comme ambassadeur et en ce qui
15 concerne également que le fils de M. Vujin ait fait des études à
16 l'étranger, ce sont des liens familiaux étroits qui les unissent.
17 M. Abell (interprétation). – Il y a (expurgé) qui a
18 également fait une déclaration dans les documents fournis par M. Vujin. Ne
19 regardez pas le document, dites-moi simplement si c'est oui ou non ?
20 M. Tadic (interprétation). – Oui, je sais qu'il y a une
21 déclaration.
22 M. Abell (interprétation). – Est-ce qu'elle n'est pas (expurgé)
23 (expurgé)
24 M. Tadic (interprétation). – Oui en effet.
25 M. Abell (interprétation). – Où travaille-t-elle ?
Page 72
1 M. Tadic (interprétation). – Elle est employée dans le bureau de
2 M. Vujin.
3 M. Abell (interprétation). – Pouvez-vous m’aider parce qu’en
4 deuxième page….
5 M. le Président (interprétation). – Monsieur Abell, pouvez-vous
6 nous dire quel numéro de page, s'il vous plaît ?
7 M. Abell (interprétation). – 145. En haut à droite. J’espère
8 avoir bien compris la pagination. Il s’agit de la deuxième page qui
9 commence par "défense council…." écrit à la main en haut, à droite.
10 M. le Président (interprétation). – Il s’agit de la déclaration
11 de qui ?
12 M. Abell (interprétation). – Cela commence en page 146.
13 M. le Président (interprétation). – Vous parliez de sa fille ?
14 M. Abell (interprétation). – Simplement en passant…
15 M. le Président (interprétation). - Vous ne disiez pas que la
16 déclaration a été faite devant nous.
17 M. Abell (interprétation). – Si en effet, un peu plus loin.
18 M. le Président (interprétation). - A quelle page ?
19 M. Abell (interprétation). – C’est un peu plus loin dans votre
20 recueil.
21 Je suis devant la page 145 de la déclaration de Jorji Lopicic
22 qui dit avoir discuté de certaines questions avec vous. D'abord, est-ce
23 que c’est vrai qu'il y a eu des moments où vous et l'ambassadeur discutiez
24 ensemble?
25 M. Tadic (interprétation). – Oui.
Page 73
1 M. Abell (interprétation). – Il dit toujours à cette même page
2 que je sais qu'à ce moment Milan Vujin faisait son travail de manière
3 experte et consciencieuses dans le cadre de la défense de M. Tadic.
4 Est-ce que vous acceptez cette déclaration ou pas concernant la
5 qualité du travail de Maître Vujin, travail effectué en votre nom.
6 M. Tadic (interprétation). – Ce que j'ai pu voir dans le
7 traitement de mon dossier, c’est que j’ai trouvé que ça n'était pas du
8 travail professionnel.
9 M. Abell (interprétation). – Quel était le rythme de vos
10 discussions avec l'ambassadeur, le Dr Lopicic. Des détails concernant
11 votre dossier et la manière dont ce dossier était traité ?
12 M. Tadic (interprétation). – Les détails de la défense n'étaient
13 pas tellement discuter, c'était toujours en fait de la même chose que l'on
14 parlait, c'est-à-dire la nécessité de me permettre de prendre connaissance
15 de toutes les pièces écrites et de pouvoir amener des témoins qui étaient
16 vitaux. Nous n'avons pas tellement discuté des autres détails de sorte que
17 ces discussions étaient plutôt d'ordre général.
18 M. Abell (interprétation). – Lors de vos rencontres avec le
19 Dr Lopicic, est-ce que qu'à chaque fois vous discutiez des détails de
20 votre dossier ou y avait-il également d'autres sujets qui étaient
21 abordés ?
22 M. Tadic (interprétation). – Nous discutions également de mon
23 état de santé et de toute une série d'autres questions, des questions qui
24 ne n’étaient pas vraiment liées à mon dossier, à l'affaire en instance
25 devant ce Tribunal.
Page 74
1 M. Abell (interprétation). - A la même page, toujours un peu
2 plus bas, 6 ou 7 lignes avant le bas de la page, vous dites : "M. Vujin a
3 rendu visite à plusieurs occasions a rendu visite aux plus hautes
4 personnalités, et les plus hauts responsables dans la Republika Srpska".
5 Pour autant que vous sachiez, M. Tadic, lors de ces occasions, est-ce que
6 Me Vujin amenait avec lui des avocats étrangers de l'équipe, M. Livingston
7 par exemple ou Wladimiroff ou M. Kay à différents moments ?
8 M. Tadic (interprétation). - D'habitude il venait seul. Il
9 n'aimait pas être en contact avec les avocats étrangers.
10 M. Abell (interprétation). – Page 144, en haut. Le docteur
11 Lopicic parle du fait qu'il s'est rendu compte que vous vous étiez passé
12 des services de M. Vujin, ce qui a été une énorme surprise pour lui.
13 Ensuit, il dit : "La seule chose que je lui ai dite était qu'il n'était
14 peut-être pas commode, que dans son équipe de défense, il n'y ait pas un
15 seul conseil qui soit serbe, soit de l'ancienne république de Yougoslavie
16 ou de la Republika Srpska". Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait
17 qu'il ait dit que ce n'était pas commode, pas pratique, ou a t-il dit
18 autre chose que cela ?
19 M. Tadic (interprétation). - Il a dit beaucoup plus que cela.
20 M. Abell (interprétation). - Pourriez-vous je vous prie nous
21 dire brièvement, quelle est la teneur des propos qui a tenus à votre
22 égard, quand vous avez décidé peu avant le procès, de vous passer des
23 services de Me Vujin ?
24 M. Tadic (interprétation). – Eh bien, nous parlions de la
25 coordination du gouvernement de la Republika Srpska avec le Tribunal de La
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1 Haye et des possibilités qu'il y avait à faire comparaître des témoins
2 devant ce Tribunal, je parle de témoins de la défense. Il a dit de façon
3 très explicite, que personne ne viendrait si il disait cela dans le
4 contexte de phrases précédentes où il m'avait signalé que j'étais têtu et
5 qu'il était question des intérêts de la Republika Srpska qui étaient
6 beaucoup plus importants que les miens. Je ne peux pas citer tout ce qui a
7 été dit mais il y a eu plusieurs phrases à ce sujet et tout était
8 concentré sur le fait que cette affaire ne concernait pas que moi mais
9 qu'il y avait des éléments beaucoup plus importants. Ensuite il a parlé
10 également d'une affaire engagée contre la Yougoslavie au nom de la Bosnie-
11 Herzégovine et des décisions qui étaient prises dans d'autres Chambres
12 dont je devais également tenir compte et à causes desquelles je devais
13 faire très attention.
14 M. Abell (interprétation). – M. Tadic, vous étiez sur le banc
15 des accusés ou tout prêt d'être placé sur le banc des accusés dans ce
16 procès. Qui vous inquiétait, qu'est-ce qui vous inquiétait davantage,
17 votre position personnelle ou la position de l'Etat ?
18 M. Tadic (interprétation). - Ce qui m'intéressait exclusivement,
19 c'était ma défense et pas la défense de qui que ce soit d'autre, et
20 sûrement pas la défense d'un Etat ou de personnalités importantes à la
21 tête de cet Etat, ils le savaient tous très bien, surtout les avocats
22 venus de l'étranger.
23 M. Abell (interprétation). - Qelle impression avez-vous acquise
24 à propos de ce que M. Lopicic vous a dit au cours de cette conversation ?
25 M. Tadic (interprétation). - Tout a tourné autour du fait que
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1 s'il y avait des gens de la Yougoslavie ou plutôt de la Serbie, il n'y en
2 n'avait pas de la Republika Srpska dans mon équipe de défense, que je ne
3 gagnerai pas, que je n'obtiendrai pas de témoins de la défense et je que
4 je n'aurais pas suffisamment d'éléments pour m'aider. A l'évidence, il
5 fallait que tout soit sous le contrôle de mes défenseurs.
6 Monsieur Wladimiroff dit très souvent qu'il ne s'intéressait pas à la
7 défense de la Yougoslavie ou de la Serbie, il a dit que ce qui
8 l'intéressait, c'était ma défense, et M. Lopicic en a souvent été irrité,
9 c'est pourquoi il m'a répété ces propos.
10 M. Abell (interprétation). - Aux deux tiers de la page 144 qui
11 est la troisième de cette déclaration, M. Lopicic signale : "Je dois
12 réfuter fortement les allégations que j'ai dit à l'époque à M. Tadic qu'il
13 n'aurait aucun témoin important de la Yougoslavie ou de la Republika
14 Srpska". Etes-vous d'accord ou pas avec cette citation ?
15 M. Tadic (interprétation). - Je ne suis pas d'accord. Je dis
16 qu'il a dit le contraire, il ne me l'a pas dit en hurlant, mais il a fait
17 clairement comprendre que ce qui finirait par arriver est ce que j'ai vécu
18 et d'autre part, des personnes qui me connaissent, qui ont eu des contacts
19 avec M. Lopici et qui sont venus me rendre visible le savent bien. Tout le
20 monde me faisait savoir que je devais obéir à ses conseils, suivre ses
21 conseils. Il a même appelé mon épouse en essayant d'influer sur elle pour
22 qu'elle me dise que j'avais tort.
23 M. Abell (interprétation). - Vous en a t-elle parlé de cela
24 votre épouse ?
25 M. Tadic (interprétation). - Oui.
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1 M. Abell (interprétation). – Sur la base de vos conversations
2 avec elle, que pensez-vous de la réaction qu'elle a eue par rapport à ce
3 qui lui a été dit à elle quant à la nécessité de vous faire changer
4 d'avis ?
5 M. Tadic (interprétation). - Depuis mon arrestation, j'ai tout
6 fait pour tenter que mon épouse et mes enfants restent en dehors de cette
7 affaire. Ils avaient vécu des évènements difficiles et je regrettais que
8 qui que ce soit se soit adressé à elle pour tenter de l'influencer. Elle
9 m'a dit qu'elle était fâchée à cause de cela, mais elle savait très bien
10 que personne ne pouvait influer sur moi et que j'agirai comme je pensais
11 qu'il fallait que j'agisse. Je la connais depuis qu'elle a 15 ans, et elle
12 n'a jamais tenté quoi que ce soit de ce genre.
13 M. Abell (interprétation). - J'aimerais attirer votre attention
14 sur le bas de cette même page où nous lisons : "A ce moment-là, Tadic
15 était tout simplement obsédé par son conseil de la défense M. Wladimiroff
16 et son équipe". Le terme "obsédé" est utilisé. Etes-vous d'accord pour
17 dire que vous étiez obsédé ou simplement que vous vous êtes adressé à
18 votre équipe de défense ?
19 M. Tadic (interprétation). - Je n'ai jamais eu affaire à un
20 Tribunal par le passé. Et quand Me Wladimiroff est arrivé devant moi avec
21 ses collaborateurs, compte tenu du problème auquel j'étais confronté, je
22 me rappelle que j'étais très heureux. Il ne s'agissait pas d'une
23 satisfaction uniquement personnelle, j'étais très heureux également de
24 constater qu'il semblait très professionnel et qu'il n'éprouvait pas de
25 difficultés à se rendre en Republika Srpska, y compris dans les villages
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1 les plus reculés pour vérifier telle ou telle chose, alors que les avocats
2 de Banja Luka, par exemple, avaient des difficultés à faire 20 ou
3 30 kilomètres, et trouvaient toujours des raisons justifiant de ne pas
4 aller. Mais lui n'hésitait pas à quitter la Hollande, Stephen, Kay
5 également, pour y aller. Cela était quelque chose qui me faisait le plus
6 grand plaisir.
7 M. Abell (interprétation). - Donc ils prenaient la peine de se
8 rendre dans votre pays pour enquêter. Mais est-ce qu'ils avaient des
9 facilités à contacter les témoins qu'ils voulaient contacter ?
10 M. Tadic (interprétation). - Cela était exceptionnellement
11 difficile pour eux et j'admirais leur courage. En 1995, il y avait encore
12 la guerre sur ce terrritoire et M. Wladimiroff s'est rendu une fois dans
13 cette région alors qu'il y avait encore des pilonnages, et puis il y avait
14 des problèmes pour obtenir le visa pour avoir accès à cette région de la
15 part de la Republika Srpska. C'était exceptionnellement difficile.
16 M. Abell (interprétation). - Très bien. Je lis maintenant la
17 page 143 : "M. Lopicic y dit : Tadic m'a informé par téléphone qu'il avait
18 renoncé aux services de M. Wladimiroff et qu'il souhaitait le remplacer
19 par Milan Vujin".
20 Est-il exact de dire que cela s'est produit avant le prononcé du
21 verdict, mais après le procès, pour que les choses soient dans leur
22 contexte ?
23 M. Tadic (interprétation). - Oui.
24 M. Abell (interprétation). - Nous avons déjà traité les deux
25 déclarations que vous avez faites ce matin, mais êtes-vous d'accord avec
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1 cette déclaration de M. Lopicic selon laquelle vous lui avez téléphoné
2 simplement pour lui dire que vous aviez changé d'avis ? Est-ce que les
3 choses se sont passées comme cela ?
4 M. Tadic (interprétation). - Non.
5 M. Abell (interprétation). - M. Lopicic vous a-t-il vu une
6 nouvelle fois avant que vous ne changiez d'avis ?
7 M. Tadic (interprétation). - Il lui arrivait de me rendre visite
8 plus ou moins souvent, mais chaque fois qu'il venait il me disait qu'il
9 fallait que j'intègre M. Vujin à l'équipe des défenseurs indépendamment de
10 la phase de mon procès et il m'a même dit que M. Vujin avait de très bons
11 rapports avec les gens là-bas, et qu'aujourd'hui il disposait d'éléments
12 de preuve qui pouvaient modifier de façon significative ma situation
13 devant ce Tribunal. Et entendant cela, je l'ai fait savoir à
14 M. Wladimiroff et nous en avons discuté longuement.
15 M. Abell (interprétation). - Et vous nous avez donné les détails
16 à ce sujet dans votre déclaration écrite, donc je n'y reviendrai pas. Mais
17 vous avez été conseillé, on vous a dit qu'il convenait de reprendre
18 M. Vujin, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas simplement dit à M. Lopicic que
19 c'était le cas ?
20 M. Tadic (interprétation). - On m'a donné à comprendre de la
21 façon la plus explicite que M. Vujin avait une grande expérience, qu'il
22 était déjà sur le terrain. Et donc il m'est apparu qu'il n'y avait
23 absolument pas de raisons que je rejette cette offre. Je n'ai jamais caché
24 cela d'ailleurs et j'en ai discuté très ouvertement avec M. Wladimiroff
25 parce que l'intérêt principal consistait à démontrer la vérité devant ce
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1 Tribunal.
2 M. Abell (interprétation). - Si nous continuons la lecture de
3 cette déclaration, page140, la 7ème page de la déclaration, il déclare
4 que : "La dernière fois qu'il vous a vu, c'était le 17 novembre 1998".
5 M. Tadic (interprétation). - Je n'ai pas cela écrit ici.
6 M. Abell (interprétation). - Vous rappelez-vous cette
7 conversation ?
8 M. Tadic (interprétation). - Pouvez-vous répéter votre
9 question ?
10 M. Abell (interprétation). - Je crois que vous avez rencontré
11 M. Lopicic le 18 décembre, et il dit que c'est la dernière fois qu'il vous
12 a vu le 18 décembre de l'année dernière, est-ce exact ?
13 M. Tadic (interprétation). - Si cela s'est passé pendant la
14 visite de la délégation de la Yougoslavie à La Haye, alors oui. C'est la
15 dernière fois.
16 M. Abell (interprétation). - Oui, c'est le cas en effet. Il
17 déclare avoir fait partie de la délégation du ministère de la Justice de
18 la fédération yougoslave. Y a-t-il eu une conversation entre vous et
19 M. Lopicic ce jour-là ?
20 M. Tadic (interprétation). - J'ai surtout parlé avec le ministre
21 de la Justice qui était le chef de la délégation et je crois qu'il
22 s'appelait Klosevic et M. Lopicic s'est joint à cette conversation en
23 partie.
24 M. Abell (interprétation). - En deux mots, que disiez-vous à ces
25 deux hommes ?
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1 M. Tadic (interprétation). - J'ai fait connaître mes
2 impressions, les connaissances que j'avais acquises en rapport avec le
3 travail de M. Vujin, au sein de mon équipe de défenseurs. Et je leur ai
4 indiqué en particulier que j'avais appris que certains des auteurs des
5 actes pour lesquels j'avais été condamné se trouvaient en Yougoslavie. Je
6 leur ai même donné les adresses de ces personnes et je les ai priés de
7 vérifier l'exactitude de ces informations. Je leur ai dit ouvertement que
8 la Yougoslavie protégeait des criminels qui avaient pris la fuite de
9 Republika Srpska, ils n'ont pas apprécié ce que je leur disais mais
10 j'avais d'autres informations à ce sujet.
11 M. Abell (interprétation). - Un moment, Monsieur Tadic.
12 S'agissant de vous, ces individus étaient protégés au dépend de qui ? Leur
13 protection était payée par qui?
14 M. Tadic (interprétation). - Pour l'essentiel, ces hommes sont
15 des hommes assez riches.
16 M. Abell (interprétation). - Il y a peut-être un malentendu
17 d'interprétation. Quand j'ai dit au dépend de qui, je voulais dire : qui a
18 souffert de la protection accordée à ces hommes ?
19 M. Tadic (interprétation). - C'est moi qui en ai souffert le
20 plus.
21 M. Abell (interprétation). - Vous dites qu'ils n'ont pas
22 apprécié ce que vous avez dit. Pouvez-vous vous rappeler quelques propos
23 significatifs qui aient été prononcés par l'un ou l'autre a eu ce sujet ?
24 M. Tadic (interprétation). – M. Klosevic quand je lui ai soumis
25 quelques renseignements, m'a répondu : "Mais d'où vous vient l'idée que
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1 nous protégions quelqu'un ? Cela étant, si nous protégeons quelqu'un,
2 peut-être protégeons-nous les trois officieux qui sont recherchés par le
3 Tribunal international " On m'a dit cela ouvertement de sorte que…
4 M. Abell (interprétation). - Vous voulez dire qu'il acceptait
5 l'idée que certaine personnes étaient effectivement protégées ?
6 M. Tadic (interprétation). - Je cite exactement ce qu'il à dit.
7 Il m'a dit :"Si je protège quelqu'un, je protège ces trois officiers".
8 M. Abell (interprétation). - Eh bien, c'est tout ce que je
9 voulais vous demander au sujet de la déclaration de M. Lopicic.
10 Pourrions-nous maintenant si vous voulez bien, passer à l'examen
11 de la déclaration de Jarko Nikolic qui se trouve en page 135 du dossier.
12 Je pense que j'en aurais fini très rapidement avec vous M. Tadic, dès que
13 vous aurez sous les yeux sa déclaration. Il est le conseil de l'accusé,
14 M. Kos et il indique qu'il a accompagné M. Vujin dans le cadre de
15 certaines enquêtes liées à ce qu'il appelle "le centre de recherche
16 d'Omarska". Pour autant que vous le sachiez, M. Vujin at-il demandé à être
17 accompagné par des avocats étrangers au cours de cette visite ?
18 M. Tadic (interprétation). - Non. Dans cette période, je me
19 rappelle que M. Vujin m'a dit qu'il avait décidé que plus personne venu de
20 l'étranger, ne ferait partie de l'équipe de défenseurs de quelque citoyen
21 que ce soit, originaire de Republika Srpska, mais qu'ils allaient régler
22 ces problèmes de défense, seuls.
23 M. Abell (interprétation). - S'agissant de vous, y a-t-il eu
24 quoi que ce soit d'utile ou de positif qui ait vu le jour, suite à cette
25 visite ?
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1 M. Tadic (interprétation). - Non. Il était question de deux
2 déclarations d'une dizaine de lignes chacune, qui ne comportent aucune
3 information, dépourvue de la moindre utilité.
4 M. Abell (interprétation). - Pourrait-on vous soumettre la
5 déclaration écrite de (expurgé) page 138 du dossier ?
6 Le Greffier s'exécute.
7 Etait-il assistant juridique de M. Vujin ?
8 M. Tadic (interprétation). - Je sais que (expurgé) a été
9 intégré à l'équipe de défenseurs, mais nous nous sommes rencontrés pour la
10 première fois, je crois que c'était le 4 septembre 1998.
11 M. Abell (interprétation). - Je lis le paragraphe du milieu de
12 cette brève déclaration dans laquelle il est question de cette rencontre :
13 "A part ce jour-là, l'avez-vous jamais vu en une autre occasion ?
14 M. Tadic (interprétation). – Non, jamais.
15 M. Abell (interprétation). - Non jamais. Ce jour-là, M. Vujin
16 m'a permis de faire sa connaissance, j'ai demandé où en était le travail,
17 il m'a dit :"Nulle part, il n'a rien fait d'important". J'ai cru
18 comprendre qu'il n'avait aucun rôle dans l'équipe des défenseurs et qu'il
19 était même venu comme un touriste et je lui ai dit que si les choses
20 étaient ainsi, il n'était pas nécessaire qu'il revienne le lendemain ou le
21 surlendemain et donc il n'est plus revenu, même si des rendez-vous avaient
22 été pris au préalable.
23 M. Abell (interprétation). - Pour que nous comprenions bien,
24 lors d'une visite qui devait durer trois jours, M. Vujin vous a vu chacun
25 de ces trois jours, mais le premier jour il est venu accompagné de
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1 M. Colesar et il est venu sans M. Colesar les deux autres jours. Est-ce
2 exact ?
3 M. Tadic (interprétation). – Oui, c'est cela.
4 M. Abell (interprétation). – Merci. Vous a-t-il donné
5 l'impression d'avoir une connaissance réelle de votre affaire ?
6 M. Tadic (interprétation). – Il m'a dit qu'il n'avait pas la
7 moindre idée du travail en cours, qu'il n'était intégré à l'équipe que
8 formellement et c'est la raison pour laquelle je lui ai répondu qu'il
9 n'était pas nécessaire qu'il revienne. A quoi bon ?
10 M. Abell (interprétation). - Lui avez-vous dit comme indiqué
11 dans le texte que vous étiez plus que satisfait du travail de M. Vujin en
12 appel et ailleurs ?
13 M. Tadic (interprétation). – Nous n'avons absolument pas parlé
14 de mon affaire, il m'a dit qu’il n'en n'avait pas la moindre idée.
15 M. Abell (interprétation). – Nous pouvons maintenant passer à la
16 déclaration de (expurgé), page 134.
17 (Le Greffier s'exécute.)
18 De façon à resituer sa déclaration, j'ajouterai qu'à ma
19 connaissance, (expurgé)
20 (expurgé). Au bas de la première page de sa déclaration
21 écrite, page 134, elle dit, je cite : "Pendant toute cette période, j'ai
22 eu des contacts personnels avec M. Tadic qui au cours de chacune de nos
23 conversations, m'a dit avoir été très satisfait du travail de M. Vujin et
24 m'a demandé de dire à M. Vujin de faire de son mieux pour trouver le plus
25 grand nombre possible de témoins provenant du centre d'enquête d'Omarska",
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1 (fin de citation).
2 Etes-vous d'accord avec le fait que vous avez parlé avec elle
3 pendant la période où M. Vujin agissait en tant que votre conseil ?
4 M. Tadic (interprétation). – Nous avons sans doute parlé
5 ensemble, mais son rôle consistait fondamentalement à transmettre à
6 M. Vujin mes messages et à moi les messages de M. Vujin. Il n'y avait
7 jamais de contenu juridique comme elle a l’air de le dire ici. C'est la
8 première fois que je lis ici qu'elle a déclaré que M. Vujin travaillait
9 que dans mon affaire alors que ça n'était pas le cas, je sais qu’il avait
10 entre 5 et 10 affaires qu'il menait en même temps.
11 Donc il ne s'occupait pas exclusivement de mon affaire.
12 M. Abell (interprétation). – Chaque fois que vous avez parlé
13 avec elle, avez-vous saisi l’occasion de lui dire que vous étiez très
14 satisfait du travail de M. Vujin ?
15 M. Tadic (interprétation). – Non, non, pas question. C'est elle
16 qui ne cessait de dire à M. Vujin qu'il était un homme remarquable. Elle
17 utilisait toujours des épithètes flatteuses pour qualifier sa personnalité
18 et son travail disant que tout le monde connaissait son grand coeur. Quand
19 elle parlait de M. Livinsgton, en revanche, elle ne cessait de le
20 critiquer notamment sur le travail sur le terrain, elle disait toujours
21 que M. Livingston était toujours responsable du fait que M. Vujin ne
22 parvenait pas à développer sa stratégie, elle le répétait souvent et que
23 c’est lui qui était responsable du fait qu’il ne pouvait pas faire
24 davantage pour moi.
25 M. Abell (interprétation). – Acceptiez-vous ces affirmations ou
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1 pas ?
2 M. Tadic (interprétation). – Je ne faisais pas de commentaires,
3 je n'étais pas en situation de discuter avec des personnes occupant des
4 postes tels que le sien en Yougoslavie.
5 M. Abell (interprétation). – La dernière ligne de cette première
6 page 134, nous y lisons une expression qu'elle cite comme venant de vous :
7 "Le centre d'enquête d'Omarska". Est-ce une expression que vous auriez
8 utilisée vous-même, Monsieur Tadic ?
9 M. Tadic (interprétation). – Non, j'ai toujours parlé de "camp"
10 pour ma part, mais sur l'insistance de M. Vujin et d'autres avocats
11 yougoslaves, elle avait pour tâche de corriger par écrit en inscrivant
12 "centre d'enquête". Si M. Livingston utilisait le terme "camp" dans un
13 texte écrit, ils utilisaient le terme "camp" mais pour ses collaborateurs
14 et toutes autres personnes, ils effectuaient la correction.
15 M. Abell (interprétation). – Très bien, Monsieur Tadic. Nous
16 reviendrons probablement sur ce point dans le cadre de la déposition de
17 (expurgée)
18 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je vous
19 demande un instant. J'aimerais que nous passions à la page 108. Il s'agit
20 de la déclaration d'un certain M. Slobodan Ivanovic, un médecin
21 belgradois.
22 (L’Huissier s'exécute.)
23 M. Abell (interprétation). – Au milieu de cette déclaration, il
24 commence par dire qu'il vous a rendu visite, qu'il vous a examiné et que
25 ce jour-là vous avez eu des propos très flatteurs au sujet de
Page 87
1 M. Milan Vujin eu égard à sa compétence professionnelle et au travail très
2 généreux, à l'aide généreuse qu’il avait apportée à votre famille. Avez-
3 vous parlé de cela, ce jour-là, avec ce médecin ?
4 M. Tadic (interprétation). – Non. Il n'y avait pas de raison
5 d'ailleurs, il s'intéressait avant tout à la santé des gens et puis il
6 était intéressé par les événements qui avaient conduit à la mort de
7 M. Kovacecic, M. Dokmanovic. J'ai lu le texte écrit et la majorité de ce
8 texte est inexact. A partir du moment où je l’ai rencontré, j'ai commencé
9 à recevoir une fois par semaine gratuitement Le Télégraph ; nous avons
10 parlé de ces journaux. Il est exact qu'il a parlé avec mon épouse, qu'il
11 lui a promis un travail, mais il ne l'a jamais engagée.
12 M. Abell (interprétation). – Etes-vous en train de faire
13 référence à ce qui figure en haut de sa déclaration au sujet de son
14 cabinet médical et de son laboratoire ?
15 M. Tadic (interprétation). – Oui.
16 M. Abell (interprétation). - Très bien, pouvons-nous maintenant
17 passer à la déclaration de M. Prodanovic.
18 (L'Huissier s'exécute.)
19 Je cherche le numéro de référence. Excusez-moi, Monsieur le
20 Président, je suis toujours à la recherche du numéro de référence. Il
21 s'agit donc de la page 137, déclaration émanant de (expurgé).
22 M. Tadic (interprétation). - (expurgé).
23 M. Babic (interprétation). - Oui, (expurgé). Excusez ma mauvaise
24 prononciation. Avez-vous eu une conversation avec (expurgé) dans le
25 courant de l'année de 1998 ?
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1 M. Tadic (interprétation). - Oui.
2 M. Abell (interprétation). - Cette conversation a-t-elle porté
3 sur l'un de vos frères Ljubo Tadic, je crois que c'est bien son prénom ?
4 (Signe affirmatif du témoin.)
5 M. Abell (interprétation). - Habite-t-il dans votre pays?
6 M. Tadic (interprétation). - Oui, à Banja Luka. Et la
7 conversation a porté sur des informations que mon frère Ljubo m'avait
8 fournies depuis Banja Luka et que j'ai essayé de faire vérifier par
9 l'intermédiaire de M. Prodanovic, qui était l'avocat de M. Kunarac de
10 Foca. Il était question du fait que mon frère avait reçu des informations
11 selon lesquelles il y avait à Foca un certain nombre de personnes qui
12 avaient participé au conflit de Kozarac en 1992 et qui lui avaient fait
13 savoir qu'elles étaient prêtes à parler d'événements qui pourraient avoir
14 une influence importante sur mon affaire, car elles étaient très bien
15 informées de mon procès.
16 C'était des gens qui étaient des proches de Zigo, quelqu'un de
17 bien connu dans la région, proche de Zigo Danovic, un combattant bien
18 connu dans la région de Foca. Et j'ai essayé de demander à M. Prodanovic
19 de vérifier si ces personnes étaient en prison à Foca, et il m'a envoyé un
20 message disant que oui et qu'elles étaient effectivement en prison.
21 M. Abell (interprétation). - Un instant Monsieur Tadic. Avez-
22 vous estimé sur la base de cette information que vous étiez en présence de
23 personnes qui pourraient s’avérer très utiles, et que l'un ou l'autre de
24 vos avocats auraient dû interroger pour savoir quels pouvaient être les
25 éléments de preuve qui pourraient vous aider ?
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1 M. Tadic (interprétation). - J'ai estimé qu'ils étaient
2 exceptionnellement importants et j'ai insisté pour que M. Livingston se
3 rende à Foca ?
4 M. Abell (interprétation). - Et vos instructions consistaient-
5 elles à demander à M. Livingston de se rendre sur place pour essayer de
6 rechercher ces personnes et d'obtenir une déclaration de leur part ?
7 M. Tadic (interprétation). - Oui, j'avais reçu ces informations.
8 Donc c'était une question technique, une question de temps pour que
9 M. Livingston puisse faire ce voyage et recueillir ces déclarations.
10 M. Abell (interprétation). - M. Livingston a-t-il pu
11 effectivement recueillir ces déclarations ou bien n'a-t-il pas pu le
12 faire ?
13 M. Tadic (interprétation). - M. Livingston s'est rendu à
14 Banja Luka avec une journée ou deux de retard, je ne sais plus très bien.
15 Mais lorsqu'il est arrivé à Banja Luka, je crois qu'à ce moment-là
16 M. Vujin était déjà parti en toute hâte vers Foca, et que
17 vraisemblablement il avait déjà recueilli ces déclarations.
18 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, un instant
19 s'il vous plaît. Un instant.
20 (Les Juges se concertent sur le Siège.)
21 M. le Président (interprétation). - Nous avons un problème dont
22 la nature nous apparaîtra plus clairement un peu plus tard. Mais pour
23 l'instant nous pourrons trouver une solution.
24 M. Abell (interprétation). - La question que je souhaite vous
25 poser est la suivante : M. Livingston a tenté d'entrer en contact avec ce
Page 90
1 témoin, n'a pas pu le faire. Vous avez dit que vous pensiez que M. Vujin
2 avait déjà été sur place et avait déjà recueilli cette déclaration.
3 L'avez-vous jamais vue ?
4 M. Tadic (interprétation). - Oui.
5 M. Abell (interprétation). - Cette déclaration était-elle
6 utile ?
7 M. Tadic (interprétation). - Absolument pas, et j'ai dit
8 d'emblée que ce n'était pas la déclaration que je voulais, et que j'avais
9 demandé que M. Livingston soit la personne recueillant cette déclaration.
10 Par la suite il m'en a ramené une seconde mais avant cela, ils ont ramené
11 ce prisonnier de Foca à Banja Luka mais cette deuxième déclaration était
12 en fait pire que la première.
13 M. Abell (interprétation). - Qui a recueilli la première et qui
14 a recueilli la seconde ?
15 M. Tadic (interprétation). – C'était M. Vujin qui a recueilli
16 les deux, mais M. Livingston ne pouvait pas entrer en contact avec le
17 témoin, c'était impossible.
18 M. Abell (interprétation). – La raison pour laquelle je vous
19 pose cette question, c'est de revenir à mon point de départ, pour ce qui
20 est de cette déclaration de M. Prodanovic. Vous-mêmes et M. Prodanovic,
21 vous êtes vous jamais entretenus sur ce point-là, cette question en
22 particulier ?
23 M. Tadic (interprétation). - Après la visite de M. Livingston à
24 Banja Luka, quand il est parti en ayant l'intention de s'entretenir avec
25 le prisonnier à Foca, quand tout ceci s'est terminé, j'ai rencontré
Page 91
1 M. Prodanovic au quartier pénitentiaire de La Haye et c'est à ce moment-là
2 que nous avons parlé des événements.
3 M. Abell (interprétation). - Et que vous a dit M. Prodanovic sur
4 ces évnements ?
5 M. Tadic (interprétation). - En fait le problème était que
6 M. Livingston s'était rendu à Banja Luka et qu'il pensait que mon frère
7 allait venir le chercher à l'hôtel et qu'il l'emmène dans différents
8 endroits pour qu'il puisse s'entretenir avec certains témoins, mais mon
9 frère n'est pas venu le chercher et ce n'est que quand j'ai parlé avec
10 M. Livingston qui a dit qu'il attendait à l'hôtel et qu'il ne savait pas
11 pourquoi mon frère ne venait pas le chercher, que j'ai appelé mon frère au
12 téléphone et lui ai demandé pourquoi il n'était pas allé chercher l'avocat
13 afin que celui-ci puisse faire son travail sur place. Il a répondu que
14 M. Prodanovic lui avait téléphoné.
15 M. Abell (interprétation). – C'est Ljubo qui vous a dit cela
16 n'est-ce pas ?
17 M. Tadic (interprétation). – Oui et il m'a dit que M. Prodanovic
18 avait dit de ne pas aller chercher M. Livingston et d'éviter tous contact
19 avec lui, toute conversation. Et il lui a dit à ce moment-là que c'était
20 un message de M. Vujin qu'il était en train de lui transmettre. J'avais
21 toujours insisté pour que qu'il coopère avec tous les avocats qui
22 travaillaient pour moi, je lui ai dont dit d'aller chercher M. Livingston
23 et de se mettre à sa disposition et que l'homme qui lui avait transmis ce
24 message n'aurait pas dû le faire. J'ai donc posé à M. Prodanovic certaines
25 questions sur ceci lorsque je l'ai vu à La Haye.
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1 M. Abell (interprétation). - Un instant, s'il vous plaît, c'est
2 précisément la question que je souhaitais vous poser. Pourquoi avez-vous
3 parlé de cela ou plutôt, vous avec parlé à M. Prodanovic de ceci, n'est-ce
4 pas ? De la réaction de votre frère quand vous avez vu M. Prodanovic au
5 centre de détention?
6 M. Tadic (interprétation). – Effectivement.
7 M. Abell (interprétation). – Et qu'a-t-il répondu ?
8 M. Tadic (interprétation). - Il a ri, il a dit : "Je n'ai fait
9 que transmettre le message de M. Vujin". Il m'a dit que qu'il n'en savait
10 pas plus, et je lui ai dit qu'en fait, cela avait été une erreur de sa
11 part et qu'il ne devrait pas recommencer par la suite, qu'il ne devait pas
12 se mêler de cette affaire.
13 M. Abell (interprétation). - Vous a-t-il dit à ce moment-là
14 qu'effectivement, il était d'accord et qu'il avait contacté votre frère
15 Ljubo, que votre frère n'aille pas chercher M. Livingston ?
16 M. Tadic (interprétation). – Oui, effectivement, il avait appelé
17 mon frère et lui a dit de ne pas se rendre à l'hôtel pour aller chercher
18 M. Livingston.
19 M. Abell (interprétation). – M. Prodanovic vous a-t-il dit qui
20 lui avait donné l'instruction d'agir ainsi ?
21 M. Tadic (interprétation). - Il m'a dit que c'était M. Vujin qui
22 lui avait demandé cela. Par conséquent M. Vujin lui avait donné le numéro
23 de téléphone de mon frère parce que que M. Prodanovic n'avait aucun moyen
24 d'obtenir le numéro de téléphone de mon frère, c'est ce que m'a dit
25 M. Prodanovic au quartier pénitentiaire et d'ailleurs, il s'est excusé et
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1 m'a dit qu'à l'avenir, il ne se mêlerait plus de ce genre de problème.
2 M. Abell (interprétation). – Un instant, M Tadic. Monsieur le
3 Président, Madame et Messieurs les Juges, mon estimation n'était pas très
4 précise. Je m'excuse, j'espère que cela ne se reproduira pas. Je voudrais
5 simplement ajouter la chose suivante : il y a d'autres domaines que je
6 souhaiterais couvrir, mais vous vous souviendrez sans doute que ce matin,
7 j'ai dit que je voudrais faire mention de l'admissibilité de certains
8 documents. Peut-on en parler dès maintenant ?
9 Tout d'abord M. Vujin a présenté une coupure de presse de
10 Slobona Bosna. Je fais objection à l'admissibilité de ce document. D'autre
11 part M. Vujin a également présenté vendredi dernier, en anglais, en fin de
12 journée, en tout cas c'est à ce moment-là que je l'ai reçu, vers
13 18 heures 30 heure anglaise, j'ai reçu un dossier de correspondance entre
14 lui et M. Tadic. Là encore, je demande que ces documents ne soient pas
15 admis, puisque la question du secret professionnel risquerait de se poser.
16 Si ces documents doivent êtes admis, je demanderai à M. Tadic ce qu'il va
17 dire sur ce point dès maintenant. Si ces documents ne sont pas
18 admissibles, je n'ai plus de questions à poser. S'il y a encore la
19 question de l'admissibilité à trancher plus tard, je demanderai la
20 possibilité de rappeler M. Tadic afin qu'il s'exprime sur la question.
21 Mais de même si cette décision est prise et qu'elle est en ma
22 faveur, et si elle est prise à un stade ultérieur, je n'aurai plus de
23 questions à poser à M. Tadic.
24 Je sais que M. Tadic a un journal, qu'il n'a pu me montrer que
25 ce week-end puisqu'il est devenu pertinent ce week-end, et dans lequel il
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1 dit qu'il a exprimé ses pensées sur le rôle joué par M. Vujin et sur
2 l'attitude de M. Vujin, et sur les événements qui se sont produits.
3 Par conséquent, je suis prêt à poser ces questions dès
4 maintenant ou à attendre qu'une décision soit prise concernant
5 l'admissibilité de ces documents.
6 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, j'ai également
7 un dossier sous les yeux contenant certains documents, présentés par
8 M. Vujin, que je n'ai vu qu'il y a très peu de temps. Vous parlez du
9 secret professionnel, je crois, entre M. Vujin et M. Tadic, n'est-ce pas ?
10 M. Abell (interprétation). - Tout à fait, oui.
11 M. le Président (interprétation). - Mais à qui revient ce
12 privilège ? Qui détient ce privilège ?
13 M. Abell (interprétation). - Eh bien, je pense que ce serait
14 M. Tadic.
15 M. le Président (interprétation). - Oui, mais il est devant ce
16 Tribunal actuellement, et je crois que c'est lui qui formule sa plainte,
17 me semble-t-il.
18 M. Abell (interprétation). - Effectivement mais c'est un témoin
19 dans le cadre de cette procédure d'outrage. Son témoignage est important
20 mais le contexte dans lequel doivent être remises ces allégations est
21 également important.
22 M. le Président (interprétation). - Je ne me prononce pas, mais
23 peut-on dire que M. Tadic en acceptant de témoigner, convient de façon
24 implicite au renoncement de tout secret professionnel entre lui et son
25 conseil, notamment dès lors que son conseil se défend contre certaines
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1 allégations ? Comment répondez-vous à cela ?
2 M. Abell (interprétation). - Je vous renvoie au règlement qui
3 porte sur le secret professionnel. Il est question du renoncement à ce
4 lien. Je regarde précisément l'article 97, qui est à la page 77 du
5 règlement actuel version française. Et je vois la formulation qui a été
6 adoptée.
7 Il me semble que le secret des communications dans le cadre de
8 ce Tribunal n'est pas formulé de la même façon qu'il l'est dans nos
9 juridictions nationales. Et si nous devons appliquer cette disposition du
10 règlement, toutes les communications échangées entre un avocat et son
11 client sont considérées comme couvertes par le secret professionnel et
12 leur divulgation ne peut pas être ordonnée, à moins que l'opinion ne
13 consente à leur divulgation ou l'opinion n'en ait volontairement divulgué
14 le contenu à un tiers. Je dis donc qu'aucune de ces deux situations
15 n'existent actuellement.
16 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, supposons que
17 le mot "consente", dans le petit i de cet article, soit interprété dans le
18 contexte de cette procédure ; et que si le client est à même de venir
19 confirmer des allégations de mauvaise conduite, de faute professionnelle
20 dans le cadre de ses fonctions de conseil de ce client, eh bien il doit
21 être considéré comme consentant de façon implicite à renoncer à ce
22 privilège du secret professionnel.
23 M. Abell (interprétation). - Eh bien je réagirai de la façon
24 suivante : peut-être que dans certains systèmes nationaux, on pourrait
25 interpréter cette disposition de la sorte. Cependant, je ne pense pas que
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1 ce soit là le sens du texte que nous avons sous les yeux, et ce serait une
2 interprétation extrêmement large du texte qui nous est présenté. Ce sera
3 ma réponse Monsieur le Président.
4 M. le Président (interprétation). - Très bien. Alors entendons
5 ce qu'ont à dire vos confrères. Peut-être l'accusation puis ensuite
6 M. Vujin.
7 M. Keegan (interprétation). - Excusez-moi un instant, s'il vous
8 plaît. L'accusation est d'accord avec l'interprétation que vous venez de
9 donner à l'instant.
10 Pour deux raisons surtout : l'une d'entre elles étant que la
11 demande formulée à cet égard indique très clairement que M. Tadic a
12 effectivement été à l'origine de la plainte déposée et que la nature de ce
13 témoignage nous permet de dire qu'effectivement Me Vujin a fait
14 obstruction dans le cadre de cette affaire, et que ceci vient renforcer
15 notre argument.
16 D'autre part, M. Tadic ne pourrait pas devoir utiliser ce
17 mécanisme, cet outil de protection comme une arme contre son ex-conseil et
18 refusait le seul moyen de défense possible de M. Vujin, en étant à même de
19 retenir certains documents qui pourraient être d'une certaine utilité pour
20 M. Vujin en l'occurrence. Merci.
21 M. le Président (interprétation). – Maître Vujin, voulez-vous
22 répondre ?
23 M. Vujin (interprétation). – Je serais bref. En tant que conseil
24 de la défense qui a eu à connaître des affaires pénales depuis 30 ans, je
25 suis rarement d'accord avec l’accusation. Je n'aurai rien à ajouter à ce
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1 qui a été dit par l'accusation. Je pense cependant que nous sommes en
2 accord avec ce qui a été dit. Ceci me permettrait de me défendre des
3 allégations qui ont été formulées à mon encontre. Allégations sans aucun
4 fondement et créées de toutes de toute pièce.
5 M. le Président (interprétation). - Les Juges sont heureux de
6 pouvoir être d'accord avec l'accusation et Me Vujin et avec le conseil de
7 M. Tadic parce que même si effectivement il a assumé une position tout à
8 fait appropriée en sa qualité de conseil, je n'ai pas l'impression que
9 nous pouvons accorder à ses arguments beaucoup de poids ; par conséquent
10 nous rejetons sa demande.
11 Référence a été faite à la coupure de presse. Maître Abell, nous
12 ne comprenons pas très bien si vous pouvez néanmoins poursuivre votre
13 interrogatoire sur la base de la décision partielle que nous venons de
14 prendre et peut-être qu'après la pause, vous pourrez nous dire quelle est
15 votre position sur la question.
16 M. Abell (interprétation). – Tout à fait Monsieur le Président.
17 Monsieur Tadic, pour ce qui est de ces nouveaux documents, les
18 avez-vous vus pour la première fois hier après-midi quand je vous ai rendu
19 visite au quartier pénitentiaire des Nations Unies ?
20 M. Tadic (interprétation). – Oui.
21 M. Abell (interprétation). – J’ai également amené le seul
22 exemplaire que j'ai à ma disposition qui est en anglais ?
23 M. Tadic (interprétation). – Oui.
24 M. Abell (interprétation). – Vous ai-je donné ce document afin
25 que vous puissiez l'examiner au mieux au cours de la soirée.
Page 98
1 M. Tadic (interprétation). – Oui.
2 M. Abell (interprétation). – Et vous m’avez redonné ce document
3 ce matin ?
4 M. Tadic (interprétation). – Oui.
5 M. Abell (interprétation). – Ainsi, vous n'avez vu ces lettres
6 qu’en anglais et vous n’avez pu les examiner que très rapidement en toute
7 hâte ?
8 M. Tadic (interprétation). – C'est exact.
9 M. Abell (interprétation). – Cependant, vous sentez-vous à même
10 de traiter de cette question en termes généraux.
11 M. Tadic (interprétation). – Oui, il n'y a aucun problème, bien
12 que je n'ai pas compris 50 % de ce que j'ai lu.
13 M. Abell (interprétation). – Il y a dans ce lot de documents
14 50 % de lettres venant de vous que vous avez envoyées à M. Vujin, qui ne
15 contiennent pas particulièrement de plaintes que vous auriez pu formuler à
16 son égard, n'est-ce pas?
17 M. Tadic (interprétation). – C'est exact.
18 M. Abell (interprétation). – Pourriez-vous nous dire pourquoi
19 vous n'avez pas couché sur le papier ces plaintes relatives à sa conduite
20 et au travail qu'il réalisait en votre nom.
21 M. Tadic (interprétation). – Eh bien, c'est assez simple.
22 Pendant une longue période, j'ai été en contact avec M. Vujin et je me
23 suis rendu compte que des critiques formulées à son égard et sur son
24 travail ne servaient à rien. Je me suis rendu compte également que son ami
25 de longue date, M. Lupicic et d'autres qui lui rendaient visite et que
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1 Ivanovic et les autres qui le connaissaient très bien disaient et
2 m'influenaient en disant cela : la seule chose utile que je pouvais faire,
3 c'était de le complimenter sur son travail et si je le complimentais, ceci
4 l'inciterait à travailler mieux. Par conséquent, je m'en suis convaincu,
5 je l’ai critiqué à plusieurs reprises au téléphone et à plusieurs reprises
6 il m’a dit que je ne pouvais pas me permettre de lui parler sur ce ton.
7 Par la suite, je n’avais plus rien à faire si ce n'est de le complimenter
8 pour le travail réalisé et d'obtenir un peu plus de lui peut-être.
9 M. Abell (interprétation). – Avez-vous jamais consigné par écrit
10 votre mécontentement quant à la façon dont il traitait votre dossier ?
11 M. Tadic (interprétation). – Je crois que la première et la
12 dernière fois que j'ai fait cela, c'était le 28 juillet 1998. A cette
13 date, je lui ai demandé de retirer la requête qu'il avait déposée devant
14 ce Tribunal, qu'il devait informer M. Livingston du contenu et qu'ensuite
15 nous devions décider ensemble si nous allions effectivement maintenir
16 cette requête ou pas. J'ai reçu une réponse de sa part dans laquelle il
17 m'a dit qu'il refusait de retirer cette requête. Dans cette lettre, il a
18 également signalé que si je n'étais pas satisfait, eh bien je devais ne
19 plus faire appel à ses services en tant que conseil. J'ai ces deux lettres
20 sous les yeux.
21 M. Abell (interprétation). – Ces deux lettres sont dans votre
22 langue, n'est-ce pas ? Elles n'ont pas été traduites parce que vous n'avez
23 vu ces documents que ce week end, dimanche après-midi, n’est-ce pas ?
24 M. Tadic (interprétation). – Oui.
25 M. Abell (interprétation). – Par conséquent c’est une lettre que
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1 vous lui envoyez en juillet 1998 dans laquelle vous vous plaignez de la
2 façon dont il gérait votre dossier d’appel ?
3 M. Tadic (interprétation). – Oui, parce que je pensais qu’il
4 était tout à frais normal qu'il me tienne au courant de la teneur des
5 documents qu'ils déposaient. Je ne savais pas ce qu'il faisait et
6 M. Livingston non plus puisqu’il n’avait aucun contact.
7 M. Abell (interprétation). – Mais c'était là une démarche de
8 M. Vujin ou de M. Livingston ?
9 M. Tadic (interprétation). – M. Vujin a refusé catégoriquement
10 d'entrer en contact avec M. Livingston, il n'y avait plus de contact entre
11 ces deux hommes depuis avril 1998.
12 M. Abell (interprétation). – Qu'elle a été la réponse de
13 M. Vujin si toutefois il y a répondu ?
14 M. Tadic (interprétation). – Je souhaiterais lire brièvement un
15 passage sans doute vital de cette lettre.
16 M. Abell (interprétation). - De quelle lettre s'agit-il ?
17 M. le Président (interprétation). - Avez-vous l'intention de
18 demander le versement de ces deux lettres ?
19 M. Abell (interprétation). - Oui, effectivement, j'espérais
20 pouvoir le faire.
21 M. le Président (interprétation). - Mais vous n'avez pas de
22 traduction de ces documents ?
23 M. Abell (interprétation). - J'en ai peur, non.
24 M. le Président (interprétation). - S'agit-il de textes qui sont
25 longs ?
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1 M. Abell (interprétation). - Je crois que l'un des documents est
2 un document de deux pages, et l'autre est un document d'une page. Ces
3 documents sont manuscrits mais ils ne sont pas extrêmement longs.
4 M. le Président (interprétation). - Combien de temps faudra-t-il
5 pour en assurer la traduction ?
6 M. Abell (interprétation). - Je ne sais pas mais sans doute pas
7 longtemps, si toutefois le Tribunal peut nous aider à cet égard.
8 M. le Président (interprétation). - Monsieur le Greffier qu'en
9 pensez-vous ?
10 On me signale que cette traduction pourrait se faire dans la
11 journée de demain, dans le courant de la journée de demain. Je vous
12 propose alors de poursuivre votre interrogatoire en fonction de certains
13 extraits de ces documents, en sachant que le texte traduit sera remis en
14 tant qu'élément de preuve ultérieurement seulement.
15 M. Abell (interprétation). - Merci beaucoup. Je voudrais
16 également vous dire que sur le même sujet je vais demander à M. Tadic de
17 citer certaines parties de son petit journal. Est-ce qu'il pourra y faire
18 référence également dans le cadre du même principe ?
19 M. le Président (interprétation). - Oui.
20 M. Abell (interprétation). - Vous disposez du seul exemplaire de
21 cette lettre et donc on va vous demander de lire la partie qui vous
22 intéresse, sachant que ce document sera soumis en tant que document de
23 preuve, suite à la production d'une traduction officielle d'ici demain.
24 Vous avez bien compris ?
25 M. Tadic (interprétation). - Oui.
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1 M. Abell (interprétation). - Et la même chose pour votre
2 journal, comprenez-vous cela ?
3 M. Tadic (interprétation). - Oui. Je voudrais donc lire une
4 phrase de la lettre envoyée à M. Vujin de ma part, qui est vraiment au
5 noeud du problème, concernant la première page où je dis à Me Vujin que :
6 "Sans avoir donné mon accord, vous avez remis une réponse suite à la
7 plainte lançée par l'accusation et que dans le contexte de ce texte,
8 personne n'a été informé, aucun des avocats n'a été informé, ni même
9 Me Livingston". Je pense que cela était tout de même important de le dire.
10 C'était cette partie-là que je voulais citer.
11 Alors, il a répondu en disant ceci : "Il dit qu'il n'est pas
12 d'accord avec la manière dont des tentatives ont été faites de prendre
13 contact avec les organes de la Republika Srpska. Je vous informe que je ne
14 vais pas retirer une une seule ligne de ce que j'ai écrit en tant que
15 conseil principal ni de ce que j'ai signé".
16 Ensuite, plus loin, il dit : "Vous avez le droit de retirer
17 votre délégation de pouvoir auprès de moi".
18 M. Abell (interprétation). - Vous avez dit que par téléphone de
19 temps en temps, vous parliez de la manière dont évoluait le dossier,
20 n'est-ce pas ?
21 M. Tadic (interprétation). - Oui, en effet.
22 M. Abell (interprétation). - Est-ce que ces conversations
23 étaient plutôt calmes pour ainsi dire ou non ?
24 M. Tadic (interprétation). - Pour l'essentiel, j'essayais tout
25 de même de me contrôler en ce qui concerne les critiques. M. Vujin
Page 103
1 n'aimait pas du tout les critiques, donc si je voulais critiquer quoi que
2 ce soit, il disait qu'il ne me permettrait pas de m'adresser à lui en ces
3 termes. Et ensuite les choses se terminaient comme ça.
4 Donc j'ai essayé d'éviter de critiquer le travail de M. Vujin et
5 j'ai pensé que Me Linvingston, lui, serait en mesure d'utiliser tout ce
6 qui aurait pu aller dans la faveur de ma défense.
7 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, continuons
8 peut-être pendant cinq minutes et puis nous pourrions prendre la pause.
9 Peut-être qu'à ce moment-là nous pourrions essayer d'envisager les
10 allégations qui ont été reprises dans l'ordonnance du Tribunal, et je vous
11 demanderai de les garder à l'esprit afin de savoir dans quelle mesure la
12 déposition est véritablement pertinente par rapport à ces allégations.
13 M. Abell (interprétation). - Oui, je vous ai bien compris mais
14 laissez-moi vous dire ceci. J'ai l'impression que étant donné que ces
15 documents viennent d'être présentés, M. Tadic a également besoin de
16 pouvoir dire clairement quelle est sa position et c'est pourquoi je lui
17 pose ces questions.
18 M. le Président (interprétation). - Je vous comprends également,
19 mais je suis sûr que vous comprenez qu'il y a une autre dimension à cette
20 affaire, qui est de savoir si oui ou non certains éléments de preuve
21 doivent être maintenus ou présentés soit devant la Chambre de première
22 instance soit devant la Chambre d'appel. Je pense qu'il y a sans doute un
23 lien entre les deux choses, mais d'autre part elles doivent sans doute
24 être distincts.
25 Monsieur Tadic, je vais vous demander ceci avant la pause, je
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1 vais vous demander de bien vouloir jeter un coup d’œil à ce journal, si
2 vous le voulez bien.
3 (L’huissier s’exécute.)
4 M. Abell (interprétation). – Je sais qu'il y a plusieurs
5 références que vous souhaiteriez faire, mais j'aimerais vous demander, vu
6 que certaines pourront être traduites, de vous tourner vers certaines
7 pages. Tout d’abord avant cela, excusez-moi, s'agit-il bien de votre
8 journal personnel ?
9 M. Tadic (interprétation). – En effet.
10 M. Abell (interprétation). – De quelle année s'agit-il ?
11 M. Tadic (interprétation). – J'ai commencé à le rédiger en 1996.
12 M. Abell (interprétation). – Vous écrivez tous les jours dans ce
13 journal ?
14 M. Tadic (interprétation). – Pas tous les jours, pas chaque
15 fois. A l'occasion je rédigeais les choses essentielles, j’ai rédigé ce
16 journal au cours de cette période ; parfois ce n'est pas très lisible,
17 parfois c'est lisible et je l'ai reçu de M. Wladimiroff qui l'avait gardé
18 pendant plusieurs mois.
19 M. Abell (interprétation). – Si je fais référence à votre
20 journal, cela veut dire que l’on va pouvoir le prendre et le traduire.
21 C’est bien clair pour vous ?
22 M. Tadic (interprétation). – Oui.
23 M. Abell (interprétation). – Et vous souhaitez bien faire
24 référence à ce journal ?
25 M. Tadic (interprétation). – Oui. Bien qu'il y ait beaucoup
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1 d'indications, je prenais des notes de ce qui me paraissait important à
2 l'époque, dans le cadre de mon dossier.
3 M. Abell (interprétation). – Ne vous inquiétez pas, je ne vais
4 pas vous demander de réciter l’ensemble de ce que vous avez noté
5 pour 1996. Est-ce que vous voulez bien prendre, par exemple, la page 35.
6 M. Tadic (interprétation). – Oui.
7 M. Abell (interprétation). – S'agit-il bien de février 1996 ?
8 M. le Président (interprétation). - Est-ce que votre stratégie
9 est de remettre ce journal en tant qu'élément de preuve ? Vous parlez de
10 page ici, est-ce que vous déposez le journal en tant que tel,
11 Maître Abbel ?
12 M. Abell (interprétation). – Le seul élément probant de ce
13 journal est qu’il s’agit d’un document qui rafraîchit la mémoire de
14 M. Tadic et cela permettra également à ce Tribunal de lui permettre
15 d’exprimer quels furent ses sentiments véritables à l’époque. Il ne s’agit
16 pas véritablement d’un élément de preuve, mais plutôt cela va lui servir à
17 se rafraîchir la mémoire pour se souvenir quels étaient ses sentiments à
18 l’époque, ses états d’esprit puisqu'il a dit qu’il l’avait écrit soit le
19 jour-même ou quelques jours après les dates ; donc ça représente ce qu'il
20 pensait à l’époque, si du moins vous acceptez ce type d'éléments de preuve
21 qui indique ce que cet homme pensait à la date indiquée dans son journal
22 personnel.
23 M. le Président (interprétation). - Vous comprendrez que vos
24 collègues auront également quelque chose à dire sur cette question.
25 M. Abell (interprétation). – Oui, tout à fait. S'ils souhaitent…
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1 Puis-je seulement indiquer que je fais valoir le fait qu'étant donné que
2 des correspondances entre lui et Me Vujin ont été reprises en tant
3 qu’élément de preuve, il devrait avoir le droit de dire quelles furent ses
4 véritables sentiments par rapport à M. Vujin à l'époque ; ce qui, comme
5 vous l'avez entendu dans sa déposition, il a choisi de s’exprimer avec
6 beaucoup de prudence dans sa correspondance avec M. Vujin, puisqu'il
7 voulait obtenir certains résultats de la part de M. Vujin, il pensait que
8 le flatter était la manière de procéder.
9 M. le Président (interprétation). – Oui, je comprends bien. Nous
10 entendrons également vos collègues quand ils en manifesteront le souhait.
11 Je vois que M. Keegan s’est levé.
12 M. Keegan (interprétation). – Merci beaucoup. Nous vous
13 proposons que ce journal soit remis dans sa totalité à la Chambre d'appel
14 afin que nous puissions l'examiner et voir quel type d'informations sont
15 pertinentes, outre les passages auxquels M. Tadic veut faire référence.
16 En outre, nous souhaiterions avoir copie des différents passages
17 en question, mais de toute façon, la totalité du journal devra être vue
18 par la Chambre d’appel pour voir si d'autres éléments sont importants dans
19 le cadre de la déposition de ce témoin.
20 M. le Président (interprétation). - Vous proposez donc que le
21 journal sous sa forme originale soit remis en tant qu'élément de preuve ou
22 est-ce qu'une photocopie suffirait ?
23 M. Keegan (interprétation). – Je dirais que pour être pratique,
24 de toute façon, il faudra le faire traduire et l'expérience a montré que
25 la traduction aura besoin de l'original pour nous assurer que les
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1 photocopies soient de suffisamment bonne qualité, avant de pouvoir rendre
2 le journal à M. Tadic mais la totalité du document doit être remis à la
3 Chambre d’appel pour que nous puissions l'examiner. Tant Me Vujin que
4 l’accusation devraient en tout cas recevoir copie des différentes parties
5 auxquelles M. Tadic a l'intention de faire référence dans sa déposition au
6 cours de cette procédure.
7 M. le Président (interprétation). - Vous vous rendez compte que
8 la traduction sera nécessaire, uniquement en fait des différentes sections
9 ou parties que les parties voudront présenter et non pas la totalité du
10 journal.
11 M. Keegan (interprétation). - Suite à notre expérience pratique,
12 à un moment donné un membre de la Chambre devra revoir ce document avec
13 l'aide de quelqu'un des services de traduction pour voir ce qui peut être
14 intéressant outre ce que M. Tadic aura décrit ici.
15 M. le Président (interprétation). - Je vais donner la parole à
16 M. Vujin.
17 M. Vujin (interprétation). - Madame, Messieurs les Juges, en ce
18 qui concerne le journal en tant qu'élément de preuve, je laisse cela aux
19 bons soins de la Chambre d'appel de trancher et je me rallierai à cette
20 décision car je suis sûr que ces types de notes ne m'intéressent pas
21 véritablement.
22 M. le Président (interprétation). – Eh bien nous proposons de
23 faire la pause à ce stade et quand nous reviendrons, nous serons en
24 mesure de vous faire part de notre décision sur ce point.
25 L'audience, suspendue à 15 heures 45, est reprise à
Page 108
1 16 heures 20.
2 M. le Président (interprétation). – Maître Abell, la décision de
3 la Chambre est qu'évidemment, il faudra voir quel est l'objectif pour
4 lesquels vous voulez faire référence à ce journal intime. Si cette
5 référence est faite simplement aux fins de rafraîchir la mémoire du
6 témoin, à ce moment-là, le journal intime ne doit pas être remis comme
7 pièce à conviction où mis à la disposition. Si vous voulez faire référence
8 à ce journal en tant qu'élément probant, à ce moment-là, ce sera un peu
9 différent. Pouvez-vous nous dire quelle est votre position ? Est-ce que
10 vous utilisez ce journal simplement pour rafraîchir la mémoire du témoin ?
11 M. Abell (interprétation). - Oui en effet, c'était aux fins de
12 lui rafraîchir la mémoire et je dirais que c'est surtout en fonction des
13 dates que le témoin pourra retrouver facilement en lisant ses notes et
14 c'est dans ce sens-là que j'interprète le statut de ce document, il ne
15 s'agit pas d'un élément de preuve.
16 M. le Président (interprétation). – Très bien, poursuivons dans
17 ce sens.
18 M. Abell (interprétation). - Je vous remercie. Il y a également
19 eu quelques discussions et ce que je vous propose de faire, c'est de
20 demander à M. Tadic maintenant, ainsi, vous aurez un avant goût de ce qui
21 se trouve dans son journal. Je vais lui demander de couvrir trois
22 références. Au cours des autres journées, nous ferons peut-être une
23 demi douzaine de citations qui seront traduites en anglais, ainsi cela
24 aidera les Juges à suivre.
25 M. le Président (interprétation). - Je suis un peu mal à l'aise,
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1 vous allez donc présenter la traduction concernant surtout leur pouvoir de
2 preuve ?
3 M. Abell (interprétation). – Non, je me suis sans doute mal
4 exprimé, j'avais cru comprendre qu'il y aurait une traduction objective de
5 ce que M. Tadic va citer de son journal. Cependant, je suis tout à fait
6 satisfait qu'il donne lecture de ces extraits et que ce soit traduit du
7 Serbo-croate. Je ne dis pas que cela soit déposé comme élément de preuve,
8 c'est seulement pour vous aider.
9 M. le Président (interprétation). - Monsieur Tadic va donner
10 lecture de son journal ?
11 M. Abell (interprétation). - Oui pour l'aider à se rafraîchir la
12 mémoire.
13 (Les Juges se consultent concertent sur le Siège.)
14 M. le Président (interprétation). – Maître Abell, notre position
15 est la suivante : une fois que le témoin donnera lecture d'une citation de
16 son journal devant cette Cour, la Cour pourra à ce moment-là décider que
17 le témoin présente ce texte comme ayant force d'élément de preuve, et dans
18 ce cadre, la décision de la Chambre sera la suivante : que l'ensemble du
19 document soit mis à la disposition de la Chambre d'appel et celle-ci
20 tenant en compte la spécificité de l'instance, examinera le journal en
21 question et décidera s'il y a certaines pages qui devront être traduites
22 et dans ce cas, elle seront remises au parties intéressées afin que
23 celles-ci puissent les utiliser comme elle l'entendent. Sommes-nous aux
24 clairs ?
25 M. Abell (interprétation). - Oui absolument.
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1 M. le Président (interprétation). - Monsieur Abell,. je ne sais
2 pas si vous-même, vous avez suivi ce débat, mais donc, moi, en votre nom
3 en tout cas, je serais parfaitement satisfait que vous vous tourniez vers
4 votre journal pour vous rafraîchir la mémoire concernant votre état
5 d'esprit tel ou tel jour. Si vous souhaitez donner lecture d'une partie de
6 votre journal, à ce moment-là, la Chambre d'appel considérera qu'il peut
7 être remis comme élément de preuve qui sera ensuite examiné.
8 Si vous utilisez donc votre journal simplement comme aide-
9 mémoire pour vous souvenir de votre état d'esprit, ça c'est une chose, par
10 contre si vous décidez d'en donner lecture mot à mot de certaines parties,
11 à ce moment-là, la totalité du journal sera lue par d'autres personnes.
12 Vous m'avez bien suivi ?. J'espère avoir bien interprété votre décision
13 auprès de M. Tadic.
14 En ce qui me concerne, je vous signale M. Tadic que vous pouvez
15 utiliser votre journal en tant qu'aide-mémoire, pour vous rappeler quel
16 était votre état d'esprit tel ou tel jour. Vous me suivez bien ?
17 M. Tadic (interprétation). - Oui je pense que j'aimerais citer
18 certaines parties et je ne n'ai rien contre le fait que d'autres personnes
19 prennent connaissance de la totalité de mon journal, je n'ai rien à
20 cacher.
21 M. Abell (interprétation). – Très bien, c'est à vous d'en
22 décider et je voulais que vous compreniez bien l'enjeu de cette position
23 avant de vous engager dans telle ou telle voie. Vous me suivez bien ?
24 M. Tadic (interprétation). – Oui
25 M. Abell (interprétation). - Très bien. Voulez-vous prendre la
Page 111
1 page 135 de votre journal ?
2 M. Tadic (interprétation). - Oui.
3 M. Abell (interprétation). - Y a-t-il quelque chose qui concerne
4 le mois de février 1996 ?
5 M. Tadic (interprétation). - Oui, en effet, février 1996.
6 M. Abell (interprétation). - Y a-t-il quelque chose dans ce
7 passage auquel vous voulez faire référence, avant toutes autres choses ?
8 M. Tadic (interprétation). - Oui, j'ai écrit ce que je
9 ressentais à l'époque concernant les relations qui existaient dans le
10 cadre de la préparation de ma défense.
11 M. Abell (interprétation). - Pouvez-vous m'aider ? Quelle était
12 la date de ce passage ?
13 M. Tadic (interprétation). - Février 1996, mais il n'y a pas
14 vraiment de date plus précise.
15 M. Abell (interprétation). - Bon très bien, vous l'avez écrit
16 quand ? En février 1996, c'est cela que cela veut dire ?
17 M. Tadic (interprétation). - Je ne me souviens pas précisément
18 mais oui, février 1996. Je ne peux pas vous dire quelle est la date
19 précise. Il faudrait que je relise l'ensemble pour retrouver la date, mais
20 j'aimerais juste citer un passage.
21 M. Abell (interprétation). - Très bien.
22 M. Tadic (interprétation). - Je cite : "En voyant les choses, il
23 me semble que M. Vujin ait joué et repris un rôle partiellement de Sinic à
24 Banja Luka, et qui participait précisément à ma défense? mais uniquement
25 pour veiller à ce que mon dossier n'entraîne pas des conséquences plus
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1 larges pour les véritables participants aux événements de 1992, plus
2 particulièrement pour quelqu'un qui se trouve en Serbie pour le moment".
3 M. Abell (interprétation). - Simic, de qui parlez-vous ?
4 M. Tadic (interprétation). - Il s'agit d'un avocat de Banja Luka
5 qui à l'époque de mon arrestation participait à mon équipe de défense au
6 départ. Il s'agit donc d'un avocat de Banja Luka.
7 M. Abell (interprétation). - Veuillez prendre maintenant la
8 page 58.
9 M. Tadic (interprétation). - Oui. Il s'agit du mois de
10 mars 1996. Et j'y lis : "M. Vujin, dans chaque conversation, est assez
11 convaincant mais sur le plan pratique ou sur le plan des faits, ceux-ci
12 vont à l'encontre de ce qu'il dit. J'ai l'impression qu'il fait partie de
13 ma défense uniquement afin d'empêcher la découverte de certains événements
14 concernant Omarska, et que c'est d'autant plus facile pour lui de le faire
15 qu'il rend plus difficile les enquêtes et qu'il bloque les enquêtes, les
16 interrogatoires de certains témoins et les accusés d'Omarska".
17 M. Abell (interprétation). - Quand vous parlez de blocage des
18 enquêtes et de la question des interrogatoires des témoins, vous parlez de
19 quels témoins plus particulièrement M. Tadic ?
20 M. Tadic (interprétation). - Je parle des enquêtes menées à
21 cette époque-là par M. Wladimiroff et ses collaborateurs. Et je parle de
22 témoins potentiels que nous avions l'intention d'utiliser pour ma défense
23 devant ce Tribunal à La Haye.
24 M. Abell (interprétation). - En d'autres termes, bloquer
25 l'enquête conduite dans votre intérêt par d'autres avocats que M. Vujin,
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1 faisant partie de votre équipe de défenseurs, c'est de cela qu'il
2 s'agissait ?
3 M. Tadic (interprétation). - Oui.
4 M. Abell (interprétation). - Et lorsque vous utilisez
5 l'expression "empêcher que les événements soient découverts", aviez-vous à
6 l'esprit le fait d'empêcher d'autres membres de votre équipe que M. Vujin
7 de découvrir la véracité des faits pouvant aider à votre défense ?
8 M. Tadic (interprétation). - Oui, c'est cela que j'avais à
9 l'esprit, exactement.
10 M. Abell (interprétation). - Et nous parlons de mars 1996,
11 n'est-ce pas ?.
12 M. Tadic (interprétation). - Oui.
13 M. Abell (interprétation). - En mars 1996 ou aux environs de
14 mars 1996 ?
15 M. Tadic (interprétation). - S'agissant du moi, il s'agit
16 exactement du mois de mars 1996.
17 M. Abell (interprétation). - Je vous prierai de bien vouloir
18 examiner la page 64 d'abord. Ce sera la première de deux références que
19 vous examinerez encore.
20 M. Tadic (interprétation). - Oui. Ce qui est en question ici,
21 c'est le texte que j'ai rédigé en mars 1996.
22 M. Abell (interprétation). - 1996 ?
23 M. Tadic (interprétation). - Oui, 1996. J'ai écrit à un endroit,
24 je cite : "J'ai eu une conversation téléphonique avec M. Vujin qui m'a dit
25 que dans les jours précédents il s'était rendu à Bjelina où il avait
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1 rencontré le ministre Kijac.
2 Il n'est pas allé à Banja Luka ou a Prijedor, ce qui signifie
3 qu'il m'a encore une fois menti. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas
4 pour quelles raisons il n'est pas allé à ces deux endroits, mais en tout
5 cas il affirme avoir obtenu la garantie que d'une manière ou d'une autre
6 sept ou huit gardiens d'Omarska vont témoigner".
7 Plus loin dans ce même texte, je cite : "M. Vujin affirme qu'un
8 certain nombre de gardiens vont assurément témoigner."
9 M. Abell (interprétation). - L'un ou l'autre de ces gardiens a-
10 t-il témoigné lorsqu'il a été question des derniers événements au cours du
11 procès ?
12 M. Tadic (interprétation). - Non, jamais.
13 M. Abell (interprétation). - Je vous prierais enfin de vous
14 rendre en page 80.
15 M. Tadic (interprétation). - Oui. Ce texte a été écrit en
16 avril 1996, et j'ai écrit ce qui suit, je cite : "M. Vujin effectue des
17 manipulations en utilisant mon nom et crée des contre-vérités. Il crée
18 l'impression que tous les témoins de ma défense seront arrêtés à La Haye,
19 même s'il ne s'agit que de gens ordinaires, de civils."
20 Il s'agit d'une partie d'un article paru en Yougoslavie et
21 émanant de lui.
22 M. Abell (interprétation). - D'où avez-vous obtenu cette
23 information de façon à ce que les choses soient claires ? Quand vous dites
24 qu'il faisait courir le bruit que certains des témoins potentiels agissant
25 en votre faveur seraient arrêtés à La Haye ?
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1 M. Tadic (interprétation). – C'est une information qui vient
2 d'un article de presse, d'une interview qu'il a accordée à des
3 journalistes yougoslaves.
4 M. Abell (interprétation). - Ces passages constituent des
5 exemples, je suis sûr que vous en avez bien d'autres, mais M. Tadic, je
6 pense que ces exemples illustrent bien ce que j'appellerai les doutes que
7 vous aviez au cours du premier semestre 1996 quant à la façon dont
8 M. Vujin vous représentait, n'est-ce pas ? Cela vous suffit-il, s'agissant
9 des extraits de votre journal ?
10 M. Tadic (interprétation). - J'aimerais peut-être lire encore un
11 extrait, si vous me le permettez. C'est peut-être quelque chose
12 d'important.
13 M. Abell (interprétation). – Je vous en prie M. Tadic, je ne
14 vais pas vous arrêter si vous souhaitez lire tel ou tel extrait.
15 M. Tadic (interprétation). – Il s'agit d'un texte écrit en avril
16 dans lequel je dis ce qui suit :
17 M. Abell (interprétation). - Pouvez-vous nous donner la page ?
18 M. Tadic (interprétation). – Page 79. J'ai donc écrit à cette
19 date…
20 M. Vujin (interprétation). – Excusez-moi, mais je me vois
21 contraint d'intervenir. Un lapsus vient d'être formulé, je lis au compte
22 rendu : "Très bien M. Vujin, je ne vais pas vous empêcher".. Je crois
23 qu'au lieu de M. Vujin, c'est M. Tadic qui aurait du être inscrit au
24 compte rendu.
25 M. Abell (interprétation). - Si j'ai dit M. Vujin, je pensais
Page 116
1 M. Tadic.
2 M. le Président (interprétation). - La correction est acceptée
3 par Me Abell.
4 M. Vujin (interprétation). - Je ne tenais pas de journal au
5 sujet de ces événements.
6 M. Abell (interprétation). – M. Tadic, je vous en prie,
7 poursuivez. Si je vous ai à appelé M. Vujin, je vous prie de m'excuser.
8 M. Tadic (interprétation). – En page 79, avril 1996, j'ai
9 reproduit les informations que j'avais reçues à ce moment-là de M. Vujin.
10 Voilà ce que je lis dans le texte : "J'ai également informé Wladimiroff
11 des informations que m'avait remise par oral, mon avocat Me Vujin, au
12 sujet de ce que lui avait dit Zoran Zigic. Il s'agit d'un des accusés qui
13 est en rapport avec les événements survenus dans la municipalité de
14 Prijedor. a/ : que les deux premiers mois, il avait été le chef principal
15 ou le directeur de Keraterm et b/ : qu'il était allé à Omarska en état
16 d'ivresse, pour passer à tabac des détenus avec Knejevic, Vlajic Saponja et
17 Kondic. c/ : que c'est un homme intelligent, mais que tout cela, il l'a
18 fait en état d'ébriété. d/ : qu'il est question d'irresponsabilité et du
19 fait qu'il ne contrôlait pas entièrement les événements dans le cadre du
20 plan, compte tenu du grand nombre de témoins l'accusant".
21 M. Abell (interprétation). – C'est M. Vujin qui vous a dit
22 cela ?
23 M. Tadic (interprétation). - Oui c'est lui, oui.
24 M. Abell (interprétation). – Monsieur Tadic, j'aimerais vous
25 renvoyer si vous le voulez bien, à une ou deux lettres qui sont tirées du
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1 dossier de correspondance, le dossier que vous avez vu hier, la
2 correspondance que vous avez entretenue avec M. Vujin. Je vous prierai de
3 bien vouloir vous rendre en page 535.
4 M. Tadic (interprétation). - Mais je n'ai pas cela.
5 M. Abell (interprétation). - Pourrait-on vous donner ce
6 dossier ?
7 M. Tadic (interprétation). - Je ne l'ai pas entre les mains mais
8 je n'en ai même pas besoin.
9 M. Abell (interprétation). - Si c'était possible, je préférerais
10 que ce dossier de correspondance vous soit remis.
11 (L'huissier s'exécute).
12 Madame et Messieurs les Juges, avez-vous ces lettres, page 533
13 à 535 du dossier de correspondance, je parle du dossier reçu récemment ?
14 Vous l'avez maintenant entre les mains M. Tadic ?
15 M. Tadic (interprétation). - Oui.
16 M. Abell (interprétation). – S'agit-il d'une lettre adressée par
17 vous à M Vujin en date du 15 juillet 1997 ?
18 M. Tadic (interprétation). - Oui.
19 M. Abell (interprétation). - L'original était sans doute
20 manuscrit ?
21 M. Tadic (interprétation). - Oui.
22 M. Abell (interprétation). - Nous allons résumer cette lettre.
23 Vous faites référence à une rencontre que vous avez eue avec M. Vujin au
24 quartier pénitentiaire de La Haye et vous faites référence à un texte dont
25 il a été récemment question en rapport avec l'appel, n'est-ce pas ? Au
Page 118
1 deuxième paragraphe, vous soulignez l'existence d'un certain nombre
2 d'erreurs dont vous établissez la liste.
3 M. Tadic (interprétation). - Oui.
4 M. Abell (interprétation). - Puis en bas de la page 2, vous
5 dites, je cite : "Indépendamment de l'avis de certains membre de mon
6 équipe de défenseurs, M. Livingston est un bon avocat expérimenté et pas
7 un débutant", (fin de citation). A quoi faites vous références à cet
8 endroit?
9 M. Tadic (interprétation). - M. Vujin soulignait sans arrêt que
10 M. Livingston était jeune et manquait d'expérience et qu'il n'était pas
11 suffisamment informé de l'affaire à laquelle il s'était joint plus tard.
12 J'attirais son attention sur le fait que mon avis était différent. Je
13 considérais M. Livingston comme un homme extrêmement compétent.
14 M. Abell (interprétation). – Excusez-moi, je vous ai
15 interrompu. Souhaitiez-vous ajouter quelque chose ?
16 M. Tadic (interprétation). – Oui, je le considérais comme un
17 avocat expérimenté et compétent au début ; il ne connaissait pas tous les
18 détails de mon affaire mais par la suite je crois qu’il s'est familiarisé
19 mieux que quiconque dans les détails de mon affaire qu’il a fini par
20 connaître encore mieux que moi.
21 M. Abell (interprétation). – A votre avis, de M. Livingston et
22 de M. Vujin, qui était le plus efficace pour arriver au coeur même de ce
23 qu’un témoin pouvait ou ne pouvait pas dire pour vous défendre ?
24 M. Tadic (interprétation). – J'ai l'impression que c'est un fait
25 que M. Vujin avait de bons contacts, des relations importantes en
Page 119
1 Republika Srpska, en Yougoslavie et dans la municipalité de Prijedor, mais
2 eu égard au fait essentiel de ma défense, je ne suis pas au courant d'un
3 seul fait important qu'il ait découvert seul. Et je ne l'ai pas vu me
4 présenter un seul élément de preuve fondamentale qui aurait pu m’aider.
5 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, les Juges
6 accordent une très grande liberté aux parties et nous vous faisons
7 entièrement confiance, mais y a-t-il un lien entre cette série de
8 questions et les charges que nous examinons.
9 M. Abell (interprétation). – Monsieur le Président, ce que je
10 dirai c'est que ce dossier de correspondance a été établi de façon à ce
11 qu’il soit possible de dire plus tard que M. Tadic n’avait aucune plainte
12 à formuler contre M. Vujin mais qu’il en avait contre d'autres conseils.
13 J'avais l'intention de faire référence à cette lettre et à une autre
14 lettre très brève, après quoi je poursuivra., Mais à mon avis, si ce
15 dossier était créé, il est important car il permet de comprendre un ou
16 deux aspects des sentiments de M. Tadic quant à ceux qui le
17 représentaient. J'aimerais maintenant passer en page 3 de cette lettre et
18 traiter d’un paragraphe particulier.
19 Monsieur le Président, je peux vous assurer que je tiens le plus
20 grand compte de la nature des charges, mais puisque ce dossier de
21 correspondance a été créé, j’ai le sentiment qu'il convient de donner la
22 possibilité à M. Tadic de s’exprimer sur certains passages de ce dossier.
23 M. le Président (interprétation). - Vous ne proposeriez pas aux
24 Juges de cette Chambre d'appel d’en traiter eux-mêmes ?
25 M. Abell (interprétation). – J'ai la plus grande confiance dans
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1 la compétence des Juges de cette Chambre, mais je pensais qu’il convenait
2 de signaler un ou deux aspects de ce dossier.
3 M. le Président (interprétation). - Nous ne souhaiterions pas
4 vous donner l'impression que nous tentons de façon artificielle de vous
5 limiter dans vos efforts.
6 M. Abell (interprétation). – Je n'ai pas cette impression, je
7 suis très conscient que nous devons traiter du coeur du problème.
8 Monsieur Tadic, je vous demanderai de prendre la page 533 du
9 dossier. Dans cette lettre, nous trouvons l’article qui commence par les
10 mots suivants, je cite : "En raison de tout ceci et de votre rôle
11 personnel au sein de mon équipe de défense, je pense qu'il ne faut pas que
12 vous déformiez mes intentions mais que vous les fassiez connaître
13 clairement en Yougoslavie et en Republika Srpska, notamment mon désir qui
14 n'a rien à voir avec vos sentiments patriotiques à l’égard de notre pays
15 commun et de notre peuple", (fin de citation).
16 Pourquoi avez-vous senti la nécessité d’écrire cette phrase dans
17 votre lettre à M. Vujin en juillet 1993, M. Tadic ?
18 M. Tadic (interprétation). – Cette partie du texte porte sur un
19 point particulier. Il était question pour mon équipe de défenseurs de
20 contrer la requête du Procureur relative à la nature internationale ou pas
21 du conflit après le 19 mai 1992. On estimait que je ne devrais pas traiter
22 de cette requête, m'opposer à cette requête, car je n'étais pas conscient
23 des conséquences d'une décision en la matière ; c’est ce que je dis dans
24 ce paragraphe.
25 En ce qui concerne mes sentiments, Vujin a toujours souligné
Page 121
1 qu’il était important qu'il représente les intérêts de la population du
2 peuple auquel il appartenait, indépendamment de mon avis. C'est la raison
3 pour laquelle j’ai inclus ce passage.
4 M. Abell (interprétation). – Enfin, dans le dossier, je prends
5 la page 555, c’est une lettre que vous avez adressée à M. Livingston en
6 date du 15 février.
7 Cette lettre est une lettre critique à l'égard de M. Livingston.
8 Qu'avez vous à dire au sujet de cette lettre ?
9 M. Tadic (interprétation). – Je ne me rappelle pas exactement
10 tous les détails, mais cette lettre est le produit de toutes sortes de
11 malentendus qui ont présidé à mes rapports à ce moment-là avec
12 M. Livingston parce qu’à partir de ce moment-là, M. Livingston a été
13 inclus dans mon équipe de défenseurs et jusqu'au mois d'avril 1998 à peu
14 près, le rapport qu'il entretenait avec M. Vujin était à mon avis
15 anormal.
16 J'étais en situation d'assister à des entretiens communs qui se
17 limitaient la plupart du temps à des débats, des discussions de sorte que
18 j'étais sans arrêt placé dans la situation de devoir prendre partie pour
19 l'un ou pour l'autre, sans être absolument au courant du fond du problème,
20 de sorte que cette lettre est le résultat de pressions exercées sur moi
21 par M. Vujin après toutes sortes de critiques qu'il m'adressait à moi en
22 raison du comportement de M. Linvingston.
23 J’ai envoyé pas mal de lettres de ce genre à M. Livingston, de
24 coups de téléphone, pensant que cela le pousserait à s’améliorer et à
25 mieux travailler.
Page 122
1 M. Abell (interprétation). – Sur le plan documentaire, j'aurais
2 encore une série de questions à vous poser, si elles sont pertinentes.
3 Il s'agit de la page 167 du dossier. Monsieur le Président,
4 Madame et Messieurs les Juges, il s'agit de plusieurs articles, d'un
5 article de presse, page 166, 167, 165. La traduction se trouve en
6 page 165-j'en ai déjà parlé-, je remets en cause la pertinence et
7 l'admissibilité de ce document.
8 M. le Président (interprétation). - Ce document est intitulé
9 Slobodna Bosna ?
10 M. Abell (interprétation). - Oui, en effet, Monsieur le
11 Président, en date de décembre 1998.
12 M. le Président (interprétation). - J'ai la page 165 sous les
13 yeux. Apparemment c'est la seule page dont nous disposons.
14 M. Abell (interprétation). - C'est la seule page pertinente, les
15 autres pages sont une photocopie de l'article dans une langue étrangère
16 qui ne vous aidera pas grandement, Monsieur le Président.
17 M. le Président (interprétation). - Je vois.
18 (L'huissier s'exécute.)
19 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, aidez-moi, je
20 vous prie ?
21 M. Abell (interprétation). - Oui.
22 M. le Président (interprétation). - Ce n'est pas la page 169 ?
23 M. Abell (interprétation). - Non, dans mon dossier, il s'agit de
24 la page 165.
25 M. le Président (interprétation). - Oui, nous avons examiné la
Page 123
1 page 165.
2 M. Abell (interprétation). - Si cela peut vous aider à retrouver
3 la page, je puis vous dire que la date du dossier est le 22 mars 1999.
4 M. le Président (interprétation). - Eh bien, prenons le document
5 que j'ai entre les mains. En deuxième ligne, nous lisons :
6 "Slobodna Bosna, 5 décembre 1998, page 21", c'est bien cela ?
7 M. Abell (interprétation). - Oui, c'est cela.
8 M. le Président (interprétation). - Eh bien, "165" ressemble
9 beaucoup sur ma page à "105".
10 M. Abell (interprétation). - Oui, j'ai subi le même problème. Je
11 ne tiens à critiquer personne bien sur, mais la photocopie n'est pas d'une
12 qualité parfaite.
13 M. le Président (interprétation). - Eh bien, la Chambre a
14 examiné ce document et estime que ce document en l'état n'est pas
15 admissible. Si un document plus complet devait être soumis à la Chambre,
16 nous pourrions revenir éventuellement sur notre décision. Mais pour le
17 moment, dans son état actuel, ce document n'est pas admissible. Donc nous
18 préférerions que vous ne procédiez à aucun interrogatoire à son sujet.
19 M. Abell (interprétation). - Je vous remercie Monsieur le
20 Président, Madame et Messieurs les Juges de votre décision car cela
21 signifie que je suis tout pres de la fin de mon interrogatoire.
22 M. le Président (interprétation). - Quelques minutes à peine
23 après la demi-heure que vous avez demandée.
24 M. Abell (interprétation). - Je vous prie de m'excuser pour
25 cela.
Page 124
1 M. le Président (interprétation). - Je m'en rend compte.
2 M. Abell (interprétation). - Ce n'est pas intentionnel, je ne
3 suis peut-être pas le meilleur estimateur d'horaire que vous ayez eu à
4 entendre Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges. Je vous
5 demande encore quelques instants pour trouver le passage pertinent.
6 Dans un document mandaté du 19 mars, M. Vujin propose une
7 déclaration brève. Je suis en train de regarder les pages 88 et 89 de ce
8 document. Et Monsieur Tadic, je vous propose de vous donner lecture de ce
9 passage. Je cite : "Comme toujours par le passé, l'intérêt de mon client,
10 c'est-à-dire l'intérêt de Dusko Tadic, a été au-dessus de tout, mais dans
11 la limite de la nécessité d'établir la réalité des faits liés à sa mise en
12 accusation, dans les limites et nécessités d'établir la vérité à cet
13 égard".
14 Monsieur Tadic, M. Vujin affirme que l'intérêt qu'il a à votre
15 égard, vous qui êtes son client, a toujours été supérieur à tout et qu'il
16 souhaite établir la vérité. Acceptez-vous l'affirmation faite par
17 M. Vujin ?
18 M. Tadic (interprétation). - Non.
19 M. Abell (interprétation). - Vous avez déclaré dans un certain
20 nombre de déclarations versées au dossier qu'il a fait obstruction à votre
21 défense et empêché le recueil de documents pouvant être utiles à votre
22 défense. Est-ce exact ?
23 M. Tadic (interprétation). - Oui.
24 M. Abell (interprétation). - Savez-vous au jour d'aujourd'hui
25 dans quelle mesure il a agit de la sorte, dans quelle mesure votre défense
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1 a été entravée et à quel moment elle l'a été ? Le savez-vous avec
2 exactitude ?
3 M. Tadic (interprétation). - J'ai le sentiment que ces actes ont
4 été extrêmement importants, que M. Vujin par ses agissements et ceux de
5 ses collaborateurs sont parvenus à faire en sorte que ce Tribunal ne se
6 fasse pas une idée exacte du rôle que j'ai joué au cours de la guerre et
7 en 1992 ; et que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à
8 présenter de très nombreux autres documents qui auraient pu influer peut-
9 être sur ce Tribunal.
10 M. Abell (interprétation). - Monsieur Tadic, c'est la fin des
11 questions que j'avais l'intention de vous poser. Je vous remercie.
12 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, le journal
13 sera remis à la Chambre en temps utile ?
14 M. Abell (interprétation). - Absolument.
15 M. le Président (interprétation). - Et se verra affecter une
16 cote en tant que pièce à conviction ?
17 M. Abell (interprétation). - Oui, certainement.
18 M. le Président (interprétation). - Les parties seront
19 habilitées à examiner ce journal et la Chambre prendra sa propre décision
20 quant à l'usage qu'il sera fait de ce journal ; et fournira les pages
21 pertinentes aux deux parties qui par ailleurs ont toute liberté
22 d'inspecter le reste de ce journal, si elles le souhaitent.
23 M. Keegan (interprétation). - Je vous remercie Monsieur le
24 Président. Monsieur Tadic, vous avez indiqué un peu plus tôt, au cours de
25 votre déposition, qu'en réponse à l'ordonnance contraignante du Tribunal,
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1 vous avez donné pour instructions que seul M. Livingston devait recueillir
2 les déclarations préalables du témoin. Vous rappelez-vous avoir dit cela ?
3 M. Tadic (interprétation). – Oui, je me rappelle.
4 M. Keegan (interprétation). - Si tel était le cas, comment se
5 fait-il que vous demandez à Me Vujin de recueillir les dépositions de
6 M. Radic et de M. Kovacka en avril 1998 au quartier pénitentiaire ?
7 M. Tadic (interprétation). - J'ai d'abord insisté pour que ce
8 travail soit réalisé par M. Livingston et chaque fois qu'il était question
9 de témoins importants, j'ai d'abord demandé à ce qu'il s'en occupe, je ne
10 souhaitais pas que M. Vujin le fasse. Je ne voulais pas empêcher M. Vujin
11 de le faire, mais j'avais davantage confiance dans M. Livingston. C'est
12 seulement quand M. Livingston me disait qu'il ne pouvait le faire que je
13 demandai à M. Vujin de le faire.
14 M. Keegan (interprétation). - Etes-vous en train de dire que
15 M. Livingston a refusé de recueillir ces déclarations de témoins en votre
16 nom ?
17 M. Tadic (interprétation). - Non, ce n'est pas ce que je suis en
18 train de dire.
19 M. Keegan (interprétation). - Ou bien simplement votre position
20 était-elle en accord avec votre lettre de novembre 1997, ou vous déclarez
21 que M. Livingston -je fais référence à la page 536 de ce dossier-
22 interroge les témoins qu'il interrogera au cours du procès et M. Vujin
23 interroge tous les témoins qu'il entendra et interrogera lui-même au cours
24 du procès.
25 M. Tadic (interprétation). - C'était partiellement exact. Mais
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1 en cette période M.Vujin et M. Livingston ne parvenaient pas à s'entendre
2 pour travailler en commun, donc je me rappelle très bien qu'ils se sont
3 mis d'accord sur l'identité des témoins que chacun allait interroger, mais
4 par la suite cet accord a perdu sa valeur.
5 M. Keegan (interprétation). - Dans votre déclaration du
6 7 novembre 1998, vous dites avoir transmis un message destiné à M. Radic
7 et que ce faisant, vous suiviez les instructions de M. Vujin en
8 fournissant cette déclaration. Quelles étaient ces instructions ?
9 M. Tadic (interprétation). - J'ai dit que M. Radic avait raconté
10 très publiquement quelques jours avant, un certain nombre de choses me
11 concernant, au quartier pénitentiaire. J'en ai parlé avec M. Vujin et
12 comme je l'ai déjà dit, je lui ai demandé à lui et à M. Kvocka s'ils
13 étaient d'accord pour fournir des déclarations. Au moment où il m'a donné
14 son accord, je l'ai fait savoir par téléphone à M. Vujin qui m'a indiqué
15 plus ou moins ce qu'il serait important qu'il réponde. C'est-à-dire quelle
16 réponse il serait important qu'il fasse aux questions qui lui seraient
17 posées.
18 M. Keegan (interprétation). – M. Radic déclare qu'en fait, vous
19 avez dicté la totalité de cette déclaration qu'il a faite et qu'il s'est
20 contenté d'écrire ce vous lui aviez demandé d'écrire. Mais il ajoute qu'en
21 dehors de la date et de la référence à M. Vujin, ce qui figure dans le
22 texte est exact. Est-ce exact que vous lui ayez dicté l'intégralité de ce
23 texte ?
24 M. Tadic (interprétation). – Non, c'est un autre détenu qui a
25 participé à tout cela, car nous n'avions pas de contact direct lui et moi
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1 à ce moment-là, je n'entrais dans sa pièce que de temps en temps et quand
2 il a fini la rédaction de ce texte, il l'a transmis par le biais d'un
3 autre détenu M. Kumavac.
4 M. Keegan (interprétation). - En fait, M. Radic déclare que le
5 premier contact a été pris par vous, par l'intermédiaire de M. Kumavac et
6 que la déclaration a été recueillie dans la cellule de M. Kunarac, en
7 votre présence, en présence de M. Radic et en présence de M. Kumavac. Est-
8 ce exact ?
9 M. Tadic (interprétation). - Je suis entré de temps en temps
10 dans la cellule, c'est exact, mais ça n'est pas moi qui ai dicté le texte
11 à M. Radic. Je me suis contenté de lui donner lecture des questions qui
12 intéressaient mon conseil de la défense, mais je l'avais fait avant.
13 M. Keegan (interprétation). – Donc, si M. Radic indique que vous
14 lui avez dicté le contenu de sa déclaration, vous affirmez qu'il ment en
15 disant cela ?
16 M. Tadic (interprétation). - Je pense que dans ce cas présent,
17 il ment.
18 En effet il ne s'agissait pas des réponses que j'aurais pu
19 espérer obtenir, c'est pourquoi j'étais fort peu satisfait et j'insistais
20 pour que M. Vujin revienne et reprenne une déclaration prolongée de
21 M. Radic. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus long et de
22 beaucoup plus sérieux.
23 M. Keegan (interprétation). - Vous avez dit aux Juges que vous
24 ne saviez pas pourquoi M. Vujin en date de mars, du 10 mars, voulait
25 indiquer qu'il avait lui-même recueilli cette déclaration ?
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1 M. Tadic (interprétation). - Oui en effet, je m'en souviens.
2 M. Keegan (interprétation). - Votre autre conseil M. Livingston,
3 lors de sa déposition, affirmait que M. Tadic pensait que sa suggestion,
4 on parle de celle du 10 mars, sa déposition aurait pu être faite pour
5 éviter tous soupçons selon lesquels M. Tadic aurait des contacts avec
6 M. Radic. Est-ce que cela représente pourquoi la date aurait été
7 fabriquée ?
8 M. Tadic (interprétation). - C'est l'opinion de M. Livingston,
9 je ne peux que me prêter à des suppositions, je n'en sais rien, je pense
10 que c'était une période au cours de laquelle M. Vujin se trouvait à
11 Prijedor et qu'il y ait été ou pas, je n'en sais rien, mais je suppose
12 qu'autour de cette date, il s'est rendu à Prijedor ultérieurement, j’ai
13 réfléchi à cette date et j'ai pensé que c'était de cela qu'il s'agissait
14 et de rien d'autre.
15 M. Keegan (interprétation). – Vous aviez également dit et vous
16 en avez encore reparlé tout à l'heure, autre que M. Radic, vous aviez
17 également contacté M. Koracka pour faire une déposition similaire, mais
18 qu'il l’avait refusée.
19 M. Tadic (interprétation). – Oui.
20 M. Keegan (interprétation). – Qu'il avait refusé de faire une
21 déposition, sauf si elle était enregistrée par M. Vujin et qu'ensuite,
22 vous aviez appelé M. Vujin et il s'est rendu à La Haye et a pris cette
23 déposition tant de M. Koracka que de M. Radic.
24 M. Tadic (interprétation). – Oui.
25 M. Keegan (interprétation). – Si c’était bien le cas, pourquoi
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1 est-ce que Me Vujin a refusé de prendre la première déposition ?
2 M. Tadic (interprétation). – Je n’ai pas dit qu'il avait refusé
3 expressément, il a dit qu’il avait pas le temps à ce moment-là et que tout
4 était sous contrôle.
5 M. Keegan (interprétation). – Vous-même, vous avez proposé de
6 prendre cette déclaration de M. Radic ?
7 M. Tadic (interprétation). – C’est ce que M. Vujin m’a dit de
8 faire.
9 M. Keegan (interprétation). – Vous saviez que la date du
10 10 mars était incorrecte, n'est-ce pas vrai ?
11 M. Tadic (interprétation). – Je n'y ai pas pensé, mais c’est
12 vrai.
13 M. Keegan (interprétation). – Est-ce que M. Radic savait lui-
14 même que cette date était un mensonge ?, M. Tadic (interprétation). – Sans
15 doute que oui, il était en liberté à l'époque.
16 M. Keegan (interprétation). – Il savait également que les
17 informations dans cette déclaration, quand on parlait du fait qu'elle
18 avait été requise par M. Vujin étaient également des mensonges, n'est-ce
19 pas ?
20 M. Tadic (interprétation). – J'ai fait ce que M. Vujin m’avait
21 dit, il m’avait dit que ce n’était pas mon problème et outre cela, j'ai
22 dit que je n'étais pas satisfait et j'ai insisté pour qu'il revienne et
23 qu'il recueille une déposition complète. Je n'ai pas dit que cette
24 déposition soit envoyée au Tribunal, puisque moi-même je n’étais pas
25 satisfait.
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1 M. Keegan (interprétation). – M. Radic savait également que
2 cette information concernant le fait que cela avait été requis,
3 constituait un mensonge, n’est-ce pas ?
4 M. Tadic (interprétation). – Je suppose que oui. Je ne veux pas
5 rentrer dans le texte, mais en ce qui concerne la date et le lieu, c'est
6 vrai.
7 M. Keegan (interprétation). – Vous avez remis cette déposition à
8 votre conseil de sorte qu'il puisse la remettre à ce Tribunal, n'est-ce
9 pas ?
10 M. Tadic (interprétation). – Je l’ai remise à Me Vujin et je
11 n'ai pas insisté pour que celle-ci soit remise devant le Tribunal. J'avais
12 demandé qu'il recueille une déclaration complète et celle qui avait été
13 remise par Radic ne disait pas quoi que ce soit d’important d'après moi,
14 surtout en ce qui concernait les événements qui avaient lieu dans le
15 hangar et c'était sur ces faits-là que j'avais le plus d'objections : le
16 hangar d'Omarska.
17 M. Keegan (interprétation). – Vous avez dit que M. Radic, quand
18 il a donné ces explications, qu'elles constituaient également un mensonge
19 disiez-vous ?
20 M. Tadic (interprétation). – Je ne sais pas ce qu'il a dit
21 concernant cette déclaration. Cette déclaration m'a été faite dans le
22 centre pénitentiaire et il me l'a remise personnellement et j'ai fait
23 selon les instructions de mon avocat de Yougoslavie, sans savoir comment
24 ceci serait utilisé ni comment il l’utiliserait : est-ce que cela
25 servirait à des enquêtes ultérieures, je n’en savais rien, mais je n’étais
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1 pas satisfait de cette déclaration, je m'attendais à quelque chose de plus
2 complet concernant les événements et je pensais qu'il aurait pu déposer
3 concernant les événements au camp d’Omarska en particulier, et surtout le
4 hangar du camp d'Omarska. Je l'ai dit à Me Vujin, mais dans la deuxième
5 déclaration, le hangar est juste cité.
6 M. Keegan (interprétation). – M. Radic ne voulait pas vous
7 donner ces informations directement, n'est-ce pas ?
8 M. Tadic (interprétation). – Radic l’a dit très clairement ; il
9 a reparlé des événements à Omarska de manière franche, mais il a toujours
10 dit qu’il ne savait pas qui étaient les deuxièmes participants.
11 M. Keegan (interprétation). – Concernant les déclarations
12 supplémentaires, passons alors à Joan Slikic et (expurgé)
13 qui étaient remis en octobre de de cette année, qui dit, c'est celle donc
14 qui est datée du 29 octobre 1998, la référence en page 537, (expurgé)
15 disait que : "Vujin m'a également dit que Zigic allait faire une
16 déposition, et Jasko Ermic, Alic et Erman Bacic .... (inaudible) à
17 Keraterm. Et Vujin et chacun d'entre nous savait que cette déclaration
18 n'était pas vraie". (expurgé) vous a dit la même chose, je suppose ?
19 M. Tadic (interprétation). - Non. Les informations dont vous
20 parlez, je les ai entendues pour la première fois personnellement de la
21 bouche de M. Zigic dans le centre pénitentiaire, car il disait qu'il était
22 mon témoin principal et moi je disais que non, que ça n'était pas le cas,
23 c'est pourquoi nous nous sommes disputés.
24 M. Keegan (interprétation). - Donc cet élément de preuve, votre
25 conseil, M. Vujin, a remis deux déclarations, l'une qui reprend des
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1 informations qui contiennent un mensonge et l'autre qui est une
2 information de votre frère qui contient également des mensonges, est-ce
3 que c'est bien cela alors ?
4 M. Tadic (interprétation). - En ce qui concerne les déclarations
5 de Radic, je ne peux pas dire ce qu'il voulait dire en fournissant ces
6 réponses. Est-ce qu'il les a fournies de manière honnête ou pas, ça je ne
7 peux pas me prononcer sur la véracité de cette déclaration. Je dis
8 simplement que personnellement je n'étais pas satisfait des réponses. En
9 ce qui concerne M. Zidic, je considère personnellement qu'après avoir
10 parlé à Zidic lorsqu'il est arrivé à La Haye, qu'elle a été utilisée par
11 Me Vujin pour défendre quelqu'un d'autre parce que ce qu'il a dit dans sa
12 déclaration n'a pas du tout eu d'influence sur ma défense.
13 Vous savez d'ailleurs très bien ce dont on m'avait accusé, ceci
14 n'avait rien avoir avec la déposition faite par Zigic, c'était l'occasion
15 de défendre quelqu'un d'autre, de prouver qu'il n'y avait pas de morts à
16 Omarska, c'était la priorité de la défense.
17 M. Keegan (interprétation). - Dans les conversations que vous
18 avez eues avec M. Zidic, ces conversations se sont faites au moment où
19 vous faisiez l'objet d'une ordonnance interdisant tout contact entre vous
20 et M. Zidic dans le centre de détention. N'est-ce pas vrai ?
21 M. Tadic (interprétation). - Oui, en effet. Cependant Zidic ne
22 logeait pas à notre étage, c'est quelqu'un qui est rentré dans ma cellule
23 et qui m'a parlé. J'en ai parlé avec M. Faden. En décembre 1998, j'ai
24 expliqué de quelle manière les contacts entre nous se sont produits et je
25 leur ai demandé d'empêcher qu'ils se produisent. Après quoi, il fut
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1 transféré vers le troisième étage, car ces conversations avec M. Zidic
2 étaient loin d'être agréables.
3 M. Keegan (interprétation). - Vous avez dit dans votre
4 déposition que M. Vujin vous avez dit d'une part qu'il ne remettrait
5 jamais en cause tout individu que ce soit, qui était en liberté en
6 Yougoslavie ou en Republika Srpska.
7 M. Tadic (interprétation). - En effet.
8 M. Keegan (interprétation). - Si cette déclaration est vraie,
9 comment expliquer le fait que Me Vujin ait déposé des documents en votre
10 nom en janvier, février et mai 1998 dans lesquels il est fait référence, à
11 plusieurs reprises, à d'autres qui auraient commis les crimes dont vous
12 étiez accusé ? Il y a six personnes qui vous ressemblaient entre autres ?
13 M. Tadic (interprétation). - C'était suite à mon insistance,
14 j'avais insisté pour que la vérité se fasse, mais remarquez que Me Vujin
15 n'a jamais cité le nom de ces personnes encore en liberté ou encore
16 vivantes. Il s'agissait soit de personnes qui étaient déjà mortes ou qui
17 avaient déjà été arrêtées. Ces personnes qu'il cite dans sa déclaration et
18 même quand il cite des personnes, il ne dit pas où elles se trouvent et il
19 donne un un autre lieu de résidence, -par exemple il a pris des
20 déclarations à Belgrade où il dit qu'en fait elles étaient enregistrées à
21 Prijedor, ceci simplement pour que le domicile reste confidentiel.
22 En fait, certaines dépositions ont été faites à Prijedor dit-on
23 alors qu'elles étaient à Budapest. C'étaient des pratiques auxquelles
24 M. Vujin avait recours. Je lui ai posé des questions là-dessus et il m'a
25 expliqué que c'était à la demande expresse de ces personnes en question.
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1 M. Keegan (interprétation). - Vous parlez d'une femme également
2 dont Me Vujin a dit qu'il ne l'autoriserait jamais à déposer. Souvenez-
3 vous de cela ?
4 M. Tadic (interprétation). - Oui.
5 M. Keegan (interprétation). - Là aussi, avez-vous une
6 explication ? Pourquoi cette dame qui est clairement identifiée dans la
7 déposition déposée par Me Vujin en votre nom où il parle de cette dame
8 concernant certains crimes dont vous étiez accusé et qui auraient été en
9 fait perpétrés par d'autres ?
10 M. Tadic (interprétation). - Il s'agissait d'une partie assez
11 bien connue de la déposition où le Tribunal en première instance n'avait
12 pas estimé que cette déposition n'était ni sincère ni honnête. Et, en
13 fait, Me Wladimiroff avait pris contact avec cette dame, il a reçu ces
14 informations. Me Livingston a été le seul qui a appris quelque chose de
15 neuf de la bouche de cette femme.
16 Mais Me Vujin était contre le fait que cette déposition soit
17 faite, car cela représentait un nouvel élément, il ne voulait pas que ce
18 soit entendu par ce Tribunal et alors que c'étaient des faits déjà connus,
19 il a estimé que cela ne représentait pas d'éléments neufs. Alors que ce
20 que Me Livingston avait pu recueillir constituait un élément neuf.
21 M. Keegan (interprétation). - Est-ce que Me Livingston a fait
22 état de cette information ?
23 M. Tadic (interprétation). - Vous savez que cette dame avait
24 demandé des mesures de protection afin qu'elle puisse comparaître et
25 parler d'un certain nombre de faits importants devant ce Tribunal. Elle
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1 avait demandé des mesures de protection parce qu'après avoir pris contact
2 avec Me Livingston..., il faut en tout cas savoir une chose, Me Livingston
3 a obtenu des renseignements après avoir rencontré cette femme secrètement.
4 Cette femme, comme vous le savez, a été l'objet de menaces et
5 son premier mari a été tué à Omarska et son autre mari était en prison à
6 Belgrade et M. Vujin l'avait libéré. C'est ainsi qu'il a pu contrôler
7 cette femme. Cette femme avait accepté de déposer concernant des
8 événements importants uniquement si elle reçevait des mesures protectrices
9 afin de se rendre à La Haye et ne pas retourner non plus à Omarska parce
10 qu'elle pensait être mal traitée à son retour.
11 M. Keegan (interprétation). - La question de savoir si elle fut
12 l'objet de mesures protectrices ne se pose pas puisque sa déposition n'a
13 pas été acceptée mais l'information qu'elle avait communiquée devant cette
14 Chambre d'appel par un de vos conseils existe ?
15 M. Tadic (interprétation). - Mais là encore une fois, sans doute
16 qu'il est question d'une procédure sur laquelle Me Vujin avait insisté. En
17 fait, j'étais dans une certaine position depuis avril 1998, puisque
18 Me Vujin et Me Livingston n'avaient plus de contact. Leur contact en fait
19 se faisait par moi, uniquement. Donc, je pouvais soit écouter l'un soit
20 écouter l'autre. Et M. Vujin insistait pour que les échanges de papiers se
21 fassent par lui. Il avait raison, il était le conseil principal.
22 Me Livingston, lui, insistait pour me demander de présenter certaines
23 demandes à Me Vujin. Donc, c'est comme cela que cela a fonctionné.
24 M. Keegan (interprétation). - Il y a quelques instants vous nous
25 disiez qu'en fait Me Vujin avait remis ses conclusions avec votre accord,
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1 sous vos instructions, n'est-ce pas vrai ?
2 M. Tadic (interprétation). - De quelles conclusions parlez-
3 vous ?
4 M. Keegan (interprétation). - Lorsque vous avez demandé une
5 question concernant les conclusions déposées par Me Vujin en votre nom en
6 janvier, février et en mai 1998, je vous avais demandé de réconcilier les
7 informations qui s'y trouvaient et les comparer aux accusations que vous
8 avez portées. Vous nous aviez dit que Me Vujin avait déposé ses
9 conclusions et avait repris toutes ses informations concernant ces autres
10 qui auraient commis les faits sur vos instructions ?
11 M. Tadic (interprétation). - Non, je n'ai pas participé à cela,
12 pas directement. La seule chose qui m'intéressait en principe était de
13 savoir ce sur quoi Me Livingston insistait. J'essayais de l'aider, lui,
14 afin d'obtenir de nouveaux faits, mais à aucun moment je n'ai vu dans ce
15 que M. Vujin présentait et dans ce qu'il essayait de m'indiquer que ceci
16 constituait des faits nouveaux.
17 Je me suis toujours concerté avec Me Livingston concernant
18 chaque élément, mais je n'étais pas en mesure d'évaluer ce qui était utile
19 et ce qui ne l'était pas. Je ne pouvais pas le faire, je n'ai pas vraiment
20 insisté sur ce qui devait être conclu ou pas. Je disais plutôt ce qui ne
21 devait pas l'être. Ceci concerne la demande qui suivait la requête de
22 l'accusation.
23 M. Keegan (interprétation). - Tout à l'heure, suite aux
24 questions de Me Abell, vous avez dit que votre femme savait que personne
25 ne vous influencerait et que vous feriez ce que vous pensiez devoir faire
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1 dans le cadre de votre défense. Vous souvenez-vous de cela ?
2 M. Tadic (interprétation). - Je ne pense pas qu'elle connaissait
3 tellement l'organisation de ma défense.
4 M. Keegan (interprétation). - Je ne vous demande pas si elle
5 connaissait votre défense, mais plutôt si elle vous connaissait vous et
6 votre caractère ?
7 M. Tadic (interprétation). - Ma femme connaît bien sûr ma
8 personnalité, mon caractère. Elle sait que je suis un homme qui a essayé
9 de prendre des décisions de manière indépendante, en dehors de l'influence
10 de quiconque. Mais dans la position dans laquelle je me trouvais pendant
11 plus de cinq ans, très fréquemment je n'étais pas en mesure d'évaluer ce
12 qui était bon ou ce qui était mauvais pour ma défense. Donc je consultais
13 mes avocats ou d'autres avocats. Il s'agissait essentiellement de
14 personnes étrangères dont je pensais qu'elles étaient indépendantes et
15 qu'elles pouvaient donc me donner des avis utiles.
16 M. Keegan (interprétation). - Venons-en brièvement à ces lettres
17 que vous aviez envoyées à votre conseil. Et suite à l'interrogatoire de
18 Me Abell, vous aviez dit que vous aviez écrit des lettres à Me Vujin qui
19 le flattaient parce que c'était la seule manière dont vous pensiez que son
20 travail s'améliorerait. Vous vous souvenez de cela ?
21 M. Tadic (interprétation). - Oui.
22 M. Keegan (interprétation). - Eh bien, reprenons justement ces
23 lettres flatteuses. Je commencerai par la première lettre du 4 mars 1997,
24 page 557 et 556, quand je vois le deuxième paragraphe, troisième phrase
25 complète dans le traduction ; enfin plutôt je voudrais vous parler de la
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1 première phrase : la traduction nous dit que : "Je dois d'abord vous dire
2 qu'il y a quelques semaines, j'ai été en contact avec des personnes haut
3 placées en Republika Srpska. Je l'ai fait de manière directe ou indirecte,
4 et en même temps j'ai eu des consultations avec Me Wladimiroff."
5 (L'huissier s'exécute.)
6 La traduction se poursuit : "Me Wladimiroff me connaît très bien
7 et il n'essaie pas d'influencer mes intentions en ce qui concerne ma
8 défense. Je le dis pour que vous compreniez qu'après trois ans, je suis
9 capable et prêt à prendre mes décisions seul, et en fonction de mon
10 expérience uniquement et mon évaluation."
11 Vous poursuivez en disant : "Je n'ai pas de questions à ce sujet
12 et je suis prêt à des modifications radicales. C'est une question de
13 stratégie et, là, il n'y a pas de place pour la sentimentalité, puisqu'il
14 s'agit tout de même de ma vie".
15 Est-ce que vous essayez là de le flatter ou lui donnez-vous des
16 instructions ?
17 M. Tadic (interprétation). - Je ne me souviens pas très bien de
18 mon état d'esprit à l'époque, mais je ne pense pas qu'il y ait
19 véritablement de compliment, je pense qu'il s'agissait simplement d'un
20 échange d'informations. Je n'étais pas tout le temps en train de le
21 flatter, j'avais aussi d'autres choses à lui dire.
22 M. Keegan (interprétation). - Deuxième page de la même lettre.
23 C'est la poursuite d'un paragraphe de la page précédente. Cela commence à
24 la fin de la 7ème ligne : "Ce qui m'intéresse uniquement, ce sont de
25 nouvelles preuves, des nouveaux documents et des nouveaux témoins car je
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1 veux que vous soyez actifs dans les travaux préparatoires à l'appel devant
2 la Chambre d'appel, plus particulièrement concernant la demande en matière
3 de nouveaux éléments de preuve. Puis ensuite, je vous demande est-ce que
4 vous essayez de lui donner des instructions sur l'organisation de votre
5 défense ?"
6 M. Tadic (interprétation). - Là j'étais tout simplement en train
7 de lui faire savoir quelle était mon opinion. Ce qui était important à mes
8 yeux, c'était de poursuivre la procédure et ma défense, particulièrement
9 suite aux consultations que je tenais avec d'autres avocats de l'étranger,
10 concernant ce qui serait bon ou ce qui ne le serait pas. Je n'étais pas en
11 mesure à l'époque et je ne le suis toujours pas aujourd'hui, d'évaluer les
12 fait ou ce que cette Cour estime être des faits. Je ne prétends pas être
13 capable de dire ce qu'est un fait.
14 M. le Président (interprétation). – M. Keegan nous arrivons à
15 l'heure de 15 heures 30 et j'aimerais savoir de combien de temps vous
16 voulez encore disposer ?
17 M. Keegan (interprétation). - Vu l'expérience précédente, je
18 n'ai pas envie de m'embarquer dans un délai parce que je ne sais pas non
19 plus combien de temps prennent les réponses, peut-être que je pourrais
20 conclure… il me faudrait peut-être une heure de plus demain matin.
21 M. le Président (interprétation). - Puis-je vous suggérer sans
22 vouloir limiter votre temps de parole, puis-je donc vous proposer que nous
23 essayions d'utiliser au mieux les ressources de cette Chambre et du temps
24 qui nous est imparti et que l'on se pose la question tous de savoir la
25 véritable pertinence de certains éléments par rapport aux cinq allégations
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1 qui ont été avancées. Quand vous poursuivrez, je vous demande de vous
2 poser la question de savoir quel est le lien avec ces cinq allégations. Je
3 comprends que la pertinence n'est pas toujours jugée par des références
4 directes, mais d'autre part, et on peut se demander si certains documents
5 n'auraient pas seulement qu'une pertinence périphérique ou limitée. Alors
6 je vous demande d'y réfléchir pendant la nuit, et nous reprendrons à
7 10 heures demain.
8 La séance est levée.
9 La séance est levée à 17 heures 30.
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