Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-1-A-R77

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3

4 LE PROCUREUR

5 c/

6 Dusko TADIC

7

8 Mardi 31 août 1999

9 L’audience est ouverte à 10 heures 05.

10 M. le Président (interprétation). – Monsieur le greffier

11 d'audience, auriez-vous l'obligeance de citer l'affaire ?

12 M. Dubuisson. – Il s'agit de l'affaire IT-94-1-A-R77, le

13 Procureur contre Dusko Tadic dans une matière concernant des allégations

14 concernant le précédent conseil.

15 M. le Président (interprétation). – Est-ce que les parties sont

16 composées de la même façon qu'hier ?

17 M. Clegg (interprétation). – Oui.

18 M. le Président (interprétation). – Maître Clegg, vous avez déjà

19 pris la parole. Je vous la donne une fois encore.

20 M. Clegg (interprétation). – Nous avons déposé une requête… Je

21 suis intervenu un peu trop tôt.

22 M. le Président (interprétation). – Oui, il faut procéder

23 conformément aux règles. Vous avez rejoint les rangs des conseils de la

24 défense.

25 M. Clegg (interprétation). – Effectivement, je représente les

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1 parties intéressées dans la procédure concernant l'outrage.

2 M. le Président (interprétation). – Vous représentez M Tadic.

3 M. Clegg (interprétation). – Effectivement.

4 M. le Président (interprétation). – Vous voudriez que le compte

5 rendu fasse état du fait que vous faites partie de l'équipe juridique qui

6 défend les intérêts de M. Tadic.

7 M. Clegg (interprétation). – Désolé de cette pause. Je devrais

8 savoir qui je défends, qui je représente. Ce qui est certain, c'est que je

9 représente la partie intéressée, M. Tadic. Mais la chambre le saura. Bien

10 sûr, je le défends aussi au niveau de l'appel.

11 Mais pour la journée d'aujourd'hui, je voudrais déposer une

12 requête devant cette Chambre d'appel au nom de M. Tadic. C'est à ce titre

13 limité que je le représente.

14 M. le Président (interprétation). – Eh bien, la formation de la

15 Chambre est tout à fait favorable à ce que vous interveniez en cette

16 qualité. Vous parliez d'une requête ?

17 M. Clegg (interprétation). – Effectivement, c'est une requête

18 déposée le 26 août 1999. Je demanderai que nous puissions passer à huis

19 clos, Monsieur le Président, ceci me permettra d'évoquer la question qui

20 avait été abordée dans le cadre de cette requête.

21 M. le Président (interprétation). – Y a-t-il des objections de

22 la part de l'une ou l'autre partie intéressée ?

23 M. Abell (interprétation). – Non, Monsieur le Président.

24 M. le Président (interprétation). – Monsieur le Greffier,

25 veuillez prendre toutes les mesures nécessaires.

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1 Attention huis clos

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13 pages 501-519 expurgées – audience à huis clos

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24 L'audience à huis clos est suspendue à 11 heures 15.

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13 pages 520-523 expurgées – audience à huis clos (ex parte)

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-1-A-R77

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

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4 LE PROCUREUR

5 c/

6 Dusko TADIC

7

8 Mardi 31 août 1999

9

10 L'audience publique reprend à 12 heures 05.

11 M. Abell (interprétation). - Je constate que Me Vujin et

12 Me Domazet apparemment ne sont pas dans le prétoire. Je ne sais pas où ils

13 sont partis.

14 M. le Président (interprétation). – Merci, Maître Abell de nous

15 faire remarquer cela. J'étais parti de l'idée que toutes les parties

16 étaient présentes au prétoire.

17 Nous allons peut-être demander au greffier s'il a une

18 explication à nous donner pour expliquer l'absence de ces deux hommes.

19 M. Dubuisson. – Non, vous aviez été suffisamment clair en disant

20 que nous commencions après 30 minutes, c'est-à-dire à 12 heures. Donc, les

21 parties sont sensées participer à l'audience à l'heure que vous aviez

22 mentionnée.

23 (M. Domazet et M. Vujin entrent dans le prétoire.)

24 M. le Président (interprétation). – Nous avons désormais parmi

25 nous Me Vujin et Me Domazet, nous sommes en mesure de reprendre nos

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1 travaux. Je pense que le témoin suivant sera M. Brkic, est-ce exact

2 Monsieur le Greffier ?

3 M. Dubuisson. – Tout à fait, Monsieur le Président.

4 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

5 M. le Président (interprétation). – On a demandé à ce que

6 M. Brkic arrive dans le prétoire, Monsieur le Greffier ?

7 M. Dubuisson. – Oui, tout à fait, Monsieur le Président, la

8 demande a été faite. Il devrait nous rejoindre d'ici peu.

9 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

10 M. le Président (interprétation). - Vous êtes M. Brkic, n'est-ce

11 pas ? C'est bien votre nom, monsieur ?

12 Etes-vous prêt à lire la déclaration solennelle ?

13 M. Brkic (interprétation). - Oui. Je déclare solennellement que

14 je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

15 M. le Président (interprétation). - Veuillez vous asseoir,

16 monsieur.

17 Monsieur Brkic, pourriez-vous nous donner votre date de

18 naissance ainsi que votre lieu de naissance ?

19 M. Brkic (interprétation). - Je suis né le 11 novembre 1956 à

20 Ljubovija, République de Serbie, Yougoslavie.

21 M. le Président (interprétation). - Et pourriez-vous nous dire

22 quelle profession vous exercez ?

23 M. Brkic (interprétation). - Je suis journaliste.

24 M. le Président (interprétation). - Où vivez-vous actuellement ?

25 M. Brkic (interprétation). - J'habite Belgrade, en République de

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1 Serbie.

2 M. le Président (interprétation). - Monsieur Brkic, vous avez

3 fourni certaines déclarations, avez-vous eu l'occasion de les voir

4 récemment ?

5 M. Brkic (interprétation). - Non.

6 M. le Président (interprétation). - Monsieur le greffier, est-ce

7 que ces déclarations peuvent être fournies au témoin ?

8 (Les documents sont présentés au témoin.)

9 M. Dubuisson. - Si vous le souhaitez, Monsieur le Président, je

10 numéroterai les trois déclarations dès maintenant, afin que l'on puisse y

11 faire référence plus facilement.

12 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie.

13 M. Dubuisson. - La déclaration faite dans un journal avec une

14 photographie reprend le n° 8 de nos pièces à conviction. Ensuite une

15 déclaration du 8 février 1999 et la déclaration n° 9, et pour terminer une

16 déclaration dont la dernière date est le 18 février 1999.

17 M. le Président (interprétation). - Ce sera la pièce 10 ?

18 M. Dubuisson. - Effectivement, la numéro 10.

19 M. le Président (interprétation). - Monsieur Brkic, veuillez

20 examiner ces documents.

21 M. Brkic (interprétation). - Monsieur le Président, il est vrai

22 qu'en qualité de journaliste, je suis l'auteur du texte qui m'a été

23 soumis. Il est exact également que cette déclaration a été signée par moi-

24 même ; il est exact également que j'ai fait cette déclaration et que je

25 suis derrière ces déclarations.

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1 M. le Président (interprétation). - Vous nous affirmez

2 aujourd'hui que le contenu de ces déclarations est exact ?

3 M. Brkic (interprétation). - Oui.

4 M. le Président (interprétation). - Est-ce que ces déclarations

5 ont été mises à la disposition des parties intéressées ? Maître Domazet ?

6 M. Domazet (interprétation). - Je n'ai pas reçu ce document.

7 M. Abell (interprétation). - Je suis très étonné de l'apprendre,

8 je l'avoue, parce que cette déclaration avait été déclarée recevable et

9 admise au dossier. Je pense que ceci s'est passé le 24 février 1999. Il

10 s'agit de l'ordonnance portée au calendrier.

11 M. le Président (interprétation). - Maître Domazet, avez-vous

12 pris connaissance d'une ordonnance en date du 24 février 1999 à laquelle

13 étaient annexées ces déclarations ?

14 Monsieur le Greffier, je vous suggère de montrer à Me Domazet

15 l'ordonnance portant calendrier ainsi que les annexes que constituent ces

16 déclarations.

17 M. Dubuisson. - Bien sûr.

18 M. le Président (interprétation). - Eh bien, pouvons-nous

19 poursuivre, sachant que ces déclarations sont officiellement versées au

20 dossier ?

21 Monsieur Brkic, veuillez examiner la pièce 9, autrement dit

22 votre déclaration en date du 8 février 1999 ?

23 Est-ce que l'on peut résumer votre déclaration en ces termes ?

24 Vous affirmez que Me Vujin a manipulé des éléments de preuve et a ainsi

25 mis en péril la présentation des éléments de preuve dans le procès Tadic.

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1 M. Brkic (interprétation). - Oui.

2 M. le Président (interprétation). - Diriez-vous également qu'il

3 faisait partie de tout un appareil d'Etat destiné à veiller à ce que des

4 personnes ayant des rapports avec cet Etat n'encourent aucun risque par le

5 biais de procès dans ce Tribunal ?

6 M. Brkic (interprétation). - Non, pas avec l'Etat, mais avec les

7 dirigeants qui occupaient les postes au niveau de l'Etat.

8 M. le Président (interprétation). – Avec les dirigeants. Est-ce

9 que je comprends bien, si je résume en disant que c'était là aussi la

10 politique appliquée indépendamment du fait de savoir si une défense

11 effective, efficace d'un accusé nécessitait qu'il soit fait référence à

12 des allégations portées contre des fonctionnaires ayant des liens avec

13 l'Etat ?

14 M. Brkic (interprétation). – Je vais essayer de vous donner la

15 réponse en quelques mots. C'est le sommet de l'Etat qui avait donc ordonné

16 au service de sécurité, à quelques avocats également, de contrôler les

17 personnes détenues qui sont condamnées devant ce Tribunal pour les crimes

18 de guerre. L'intention des dirigeants de l'Etat est de contrôler ces

19 personnes-là pour que leur défense ne soit pas élargie notamment sur les

20 structures de commandement, sur les structures également de l'Etat.

21 Le texte, que j'ai publié, se trouve en annexe ici, j'ai parlé

22 également du plan de la direction de l'Etat. Malheureusement, c'est par la

23 suite que ces allégations ont été confirmées. Il y avait également un

24 homme qui a pratiquement été poussé à se suicider pour ne pas condamner

25 les autres.

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1 Monsieur le Président, si vous me le permettez, je pourrais dire

2 quelque chose de plus et vous expliquer dans quel sens ils ont planifié,

3 organisé que les conseils influencent les condamnés, afin de les maîtriser

4 et de ne pas coopérer avec le Tribunal. Je ne sais pas si vous me le

5 permettez ?

6 M. le Président (interprétation). – Je vous remercie des

7 observations que vous avez faites, Monsieur Brkic. Ceci m'amène à l'avant-

8 dernier paragraphe de votre déclaration faite le 8 février 1999. Dans la

9 dite déclaration, vous dites ceci, je vous cite : "Je suis conscient des

10 conséquences qu'implique un faux témoignage, et je suis prêt à confirmer

11 devant le Tribunal pénal international la véracité, l'exactitude des

12 affirmations faites dans le texte ci-dessus".

13 Dans la même veine, dans votre déclaration du 18 février 1999,

14 au cinquième paragraphe, fin de ce paragraphe, vous avez déclaré ceci :

15 "Je ne crois pas simplement que M. Vujin a sapé la défense de M. Tadic,

16 j'en ai des preuves concrètes que je ne peux pas présenter ici, dans le

17 cadre de cette réponse écrite".

18 Vous le savez, Monsieur Brkic, la Chambre d'appel aimerait

19 beaucoup savoir ce que sont ces preuves concrètes que vous êtes à même de

20 présenter.

21 M. Brkic (interprétation). – Monsieur le Président, j'ai donné

22 cette déclaration le 8 février ; puis le 18 février également une deuxième

23 déclaration. L'état que j'habite actuellement et que j'habitais à l'époque

24 n'était pas en guerre. La situation a changé depuis. Je dois dire que nous

25 autres, qui habitons en Serbie actuellement, nous saluons et nous nous

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1 posons la question si nous sommes tous en nombre.

2 Il y a un certain nombre de personnes qui travaillaient au

3 service de sécurité qui ont pu me fournir un certain nombre de preuves et

4 des activités également de leurs avocats. Devant le Tribunal, si jamais on

5 m'avait donné ces noms, à ce moment-là, j'aurais pratiquement signé le

6 certificat de mort.

7 C'est la raison pour laquelle je ne peux pas évidemment prendre

8 cette responsabilité sur moi et c'est à vous de me croire ou de ne pas me

9 croire. Je n'avais absolument aucune raison personnelle d'accuser M. Vujin

10 ou d'autres avocats. Si je le fais, c'est par conscience tout simplement

11 pour rendre impossible leurs activités. Je considère qu'ils ne doivent pas

12 trahir leurs propre clients et les emmener dans la situation de ne pas

13 pouvoir se défendre.

14 Personnellement, j'ai été condamné à plusieurs reprises en ma

15 qualité de journaliste. Je sais ce que c'est que de se trouver devant le

16 Tribunal tout seul et d'essayer de prouver son innocence tout seul. Si je

17 vous dit publiquement le nom de ces personnes, je vous garantie que leur

18 vie ne vaudrait plus la peine. C'est à vous par conséquent de prendre la

19 décision et, surtout, de dire, de penser et de délibérer si je disais la

20 vérité.

21 M. le Président (interprétation). – S je vous comprends bien en

22 d'autres termes, voici quelle est votre position : pour apporter des

23 preuves concrètes, chose que vous avez affirmée être en mesure de faire,

24 il vous faudrait pour ce faire citer le nom de certaines personnes, ce qui

25 risque de les exposer à des risques inutiles.

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1 M. Brkic (interprétation). – Ce n'est pas une question de

2 risques à courir, mais c'est la mort qu'ils courent.

3 Monsieur le Président, M. le Président Milosevic de la

4 République fédérale de Yougoslavie avait demandé de mettre sur place une

5 commission d'Etat qui devait donc examiner le cas du chef de sécurité qui

6 m'avait donné un certain nombre de documents et de pièces à conviction que

7 j'avais l'intention de publier dans les journaux. Mais heureusement cette

8 commission n'a pas abouti dans ses recherches.

9 M. le Président (interprétation). – Passons à l'article qui

10 constitue la pièce 8, page 5, premier paragraphe en anglais du moins. Je

11 ne sais pas à quoi ceci correspond dans la version que vous avez sous les

12 yeux.

13 Dans ce paragraphe, vous dites que : "L'avocat Toma Fila a à

14 tout jamais ruiné la vie et la carrière de l'acteur Zako Lusovic."

15 Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

16 M. Brkic (interprétation). – Je m'en souviens. Je le connais,

17 oui, parce que je suis l'auteur de ce texte.

18 M. le Président (interprétation). – Dans ce paragraphe, vous

19 faites état d'une réunion à laquelle, d'après vous, aurait assisté

20 Me Vujin. Selon vous, à cette réunion, M. Fila a dit ceci : "Messieurs, il

21 n'y a aucun client que je ne pourrais vendre. Je suis le plus grand Juda

22 de tous et j'en suis fier."

23 Qu'est-ce qui vous permet de faire une telle déclaration ?

24 M. Brkic (interprétation). – Monsieur le Président, avant de

25 publier le texte, vous venez d'en citer quelques paragraphes, j'ai été

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1 convoqué au service de sécurité d'Etat. Je ne peux pas dire le nom de la

2 personne qui m'a montré le programme d'activités de ce service et qui

3 avait suivi les instructions du Président de la République fédérale de

4 Yougoslavie, M. Milosevic. Il fallait par conséquent choisir un groupe

5 d'avocats qui aurait dû, devant le Tribunal de La Haye, votre Tribunal,

6 défendre les inculpés pour les crimes. Ce groupe a été soigneusement

7 choisi sur la base des dossiers à disposition du service de sécurité

8 d'Etat.

9 Ils ont eu la tâche de contrôler les accusés, de les menacer et

10 de les menacer également de donner le noms d'autres dans leur défense, que

11 leurs familles se trouvait également dans une situation difficile et que

12 par conséquent ces familles seraient persécutées. Puis, s'il le faut

13 également, de les pousser à se suicider. C'était donc un plan qui, pour

14 moi, était monstrueux. Je ne pouvais pratiquement pas y croire. Mais

15 compte tenu du fait que c'était quelqu'un qui travaillait au service de la

16 sécurité et qui occupait un poste dans ce service, un poste important, je

17 ne pouvais pas ne pas y croire. Moi j'ai écrit, j'ai rédigé ce texte.

18 Malheureusement, la vie a confirmé ce que moi-même, à cette

19 époque-là, en 1995, j'avais écrit. J'aurais aimé ne pas avoir raison et

20 que ce ne fut, par exemple, qu'un texte mal écrit par un journaliste.

21 Quand vous vous retrouvez dans la prison, vous êtes déjà seul. Vous avez à

22 côté de vous les juges et le seul allié naturel, c'est son avocat et c'est

23 par lui qu'il contacte le monde extérieur. C'est l'avocat qui doit l'aider

24 pour qu'il puisse fonctionner du point de vue social.

25 Le rôle de l'avocat dans le communisme et dans l'Etat d'où je

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1 viens consiste en cette dernière paille à laquelle on s'accroche de peur

2 que ce lien ne soit rompu. Il y un certain nombre d'avocats serbes,

3 yougoslaves qui ont profité de cette profession honorable. Leurs clients

4 ont été mis à la disposition des enquêteurs du Procureur et ils restaient

5 abandonné par tout le monde.

6 M. le Président (interprétation). – Monsieur Brkic, pourriez-

7 vous me dire la chose suivante. Les documents dont vous disposiez vous

8 ont-ils permis de déterminer quelle a été la réaction de Me Vujin au

9 moment où Me Fila : "Messieurs, il n'y a aucun client que je ne serais pas

10 à même de vendre, je suis le plus grand Juda de tous et j'en suis fier" ?

11 M. Brkic (interprétation). – Monsieur le Président, c'est le

12 fonctionnaire qui est membre du service de sécurité qui m'a donné ces

13 informations. Il m'a raconté quelques discussions qui ont eu lieu avec les

14 avocats au sein du service de sécurité. Je ne peux pas savoir si tous ont

15 été invités pour participer à une réunion. Peut-être individuellement ?

16 Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris note de ce qui m'a été dit par ce

17 fonctionnaire, par cet homme qui travaillait et occupait ce poste au sein

18 du service de sécurité d'Etat. C'est lui qui m'a dit quel était le plan

19 qui avait été élaboré vis-à-vis des avocats.

20 M. le Président (interprétation). – Est-ce que ces informations

21 vous ont permis de déterminer si Me Vujin était présent au moment où

22 Me Fila a fait la déclaration que j'ai citée ?

23 M. Brkic (interprétation). – Monsieur le Président, Messieurs

24 les Juges, le journaliste qui vient prendre un certain nombre

25 d'informations, c'était mon cas… Je n'étais pas trop curieux car il ne

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1 faut pas oublier que je suis dans une position peu confortable. Je suis

2 journaliste, cela ne me le permettait pas. J'ai écouté tout simplement ce

3 qu'on me disait. C'est à vous d'évaluer. Si j'avais posé un peu trop de

4 questions, si j'avais souhaité avoir les précisions, alors je n'aurais pas

5 eu la confiance auprès de la personne qui m'avait donné des détails. Par

6 conséquent, il m'a donné les informations qu'il pensait devoir me donner.

7 C'est un rapport normal entre celui qui donne l'information et l'autre qui

8 doit placer cette information.

9 M. le Président (interprétation). – Est-ce que je dois en

10 penser que les contraintes qui pesaient sur votre travail ne vous ont pas

11 permis de savoir si Me Vujin était présent au moment où Me Fila a fait

12 cette déclaration ?

13 M. Brkic (interprétation). – Moi j'étais convaincu qu'il était

14 présent au moment où ce dialogue a eu lieu.

15 Monsieur le Président, si vous me permettez, je me souviens de

16 quelque chose. Avant de publier le texte, le rédacteur en chef du journal

17 qui a permis que ce texte soit publié m'avait demandé des preuves. Il

18 voulait savoir si nous allions être en mesure de prouver la véracité des

19 allégations du texte, sinon nous allions être condamnés à payer des

20 amendes ou bien moi, je risquais une poursuite pénale.

21 J'ai alors demandé l'accueil chez le monsieur qui travaillait au

22 service de sécurité. J'ai été obligé de signer une attestation comme quoi

23 j'allais garder ce secret professionnel. Il m'a donné un certain nombre

24 d'informations. J'ai mis tout cela à la disposition du rédacteur en chef.

25 Par la suite, il m'a permis de le texte, mais il a gardé l'enveloppe avec

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1 la signature du certificat que j'ai fait. J'ai publié le texte dans un

2 journal d'opposition. Les gens du service de sécurité de par la nature de

3 leurs activités, normalement, se devaient de protéger l'Etat. Par

4 conséquent, je ne crois pas que les informations qui étaient mise à ma

5 disposition n'étaient pas exactes car il n'avait absolument aucune raison

6 de le faire, sauf s'il désapprouvait ce qu'il faisait, que c'était

7 déshonorant et qu'un jour ou l'autre ceci pourrait être découvert et que

8 cela ne pourrait que porter atteinte. S'ils l'ont fait, c'est probablement

9 pour cette raison.

10 C'est à vous, comme je l'ai dit, d'évaluer cela.

11 M. le Président (interprétation). – Effectivement. Dans la

12 pièce 9, deuxième paragraphe, vous dites, il est vrai, ceci : "J'ai publié

13 ce texte après la décision prise par le conseil de rédaction que je devais

14 apporter la preuve de la véracité du texte et des affirmations qu'il

15 contenait". Effectivement, dans le cadre de votre déposition, vous avez

16 parlé de risque de poursuites pénales vous concernant. Est-ce qu'une

17 action a été engagée contre vous en justice, entre vous et Me Vujin ?

18 M. Brkic (interprétation). – Oui, je pense que les six avocats

19 qui se trouvent sur cette liste avaient déposé une plainte en

20 dédommagement. C'est une plainte qui a été déposée en 1995. Compte tenu du

21 fait qu'il avait un certain nombre de problèmes de procédure, il n'y avait

22 pas d'arrêt, de décision. La décision n'est toujours pas prise. Je sais

23 qu'il y avait deux avocats sur les six qui ont retiré leur plainte et je

24 peux vous donner leur nom : c'est M. Branimir Gugh et M. Nebojsa Pavlovic.

25 Ils ont tout simplement invoqué dans les motifs que Fila a abusé leurs

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1 signatures et devant la Chambre municipale de Belgrade, la composition des

2 juges a changé. Comme je suis les activités du Tribunal, je connais

3 pratiquement 85 % des juges à Belgrade. Personnellement, je voulais

4 montrer ce dont je disposais en termes de notes officielles qui ont été

5 faites par les personnes opérationnelles, alors qu'elles m'avaient tout

6 simplement répliqué : "Non, nous n'en avons pas besoin, nous connaissons

7 très bien ces avocats, nous savons qui ils sont." La décision n'a toujours

8 pas été prise. Je ne pense pas d'ailleurs que cela va avoir lieu.

9 M. le Président (interprétation). – Je vous remercie. Parlons

10 plus précisément des rapports que vous aviez avec Me Vujin. Est-ce qu'il y

11 a eu une action en justice vous concernant tout deux, s'agissant des

12 allégations que vous avez faites ?

13 M. Brkic (interprétation). – Oui, Monsieur Vujin est l'un des

14 six avocats qui ont porté plainte contre moi dans devant le Tribunal.

15 M. le Président (interprétation). – Je vois, je vois. Je vous

16 remercie.

17 Et puis, comme de coutume, dans le respect de la procédure, je

18 vais demander à Maître Abell s'il a des questions à vous poser. Ensuite,

19 ce sera le tour de Me Vujin.

20 M. Abell (interprétation). – Monsieur Brkic, je représente ici

21 Dusko Tadic, partie intéressée à la procédure d'outrage engagée contre

22 Maître Vujin. Je commencerai par cette question qui concerne l'action en

23 justice dont il a été question, du litige dont il a été question il y a un

24 instant.

25 Vous nous avez déclaré que six avocats avaient déposé plainte

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1 contre vous et que parmi ces six avocats, il y avait Milan Vujin. Est-ce

2 exact ?

3 M. Brkic (interprétation). – Oui.

4 M. Abell (interprétation). - Est-ce que l'action était engagée

5 contre vous personnellement ou contre vous et votre journal ?

6 M. Brkic (interprétation). - Contre le journal. Le journal comme

7 celui qui a publié le texte. Alors que moi j'ai témoigné comme l'auteur du

8 texte.

9 M. Abell (interprétation). - Vous étiez donc témoin, mais

10 l'accusé dans cette action en justice était le journal qui vous

11 employait ?

12 M. Brkic (interprétation). - Oui, la personne morale. Par

13 conséquent, c'est une entreprise Srpska Rec, c'est ce journal contre

14 lequel on a déposé plainte et moi j'étais témoin, j'ai donc témoigné sous

15 serment.

16 M. Abell (interprétation). - A quel stade cette procédure se

17 trouve-t-elle ?

18 M. Brkic (interprétation). - Pour être tout à fait honnête, mais

19 c'est un point de vue subjectif, je pense que personne n'est intéressé à

20 ce que la procédure prenne fin, car normalement l'affaire aurait dû déjà

21 être menée à la fin. Trois ans se sont écoulés depuis.

22 M. Abell (interprétation). - La poursuite de cette action en

23 justice a commencé à quel moment ?

24 M. Brkic (interprétation). - Si vous voulez que je vous donne

25 une date précise, si M. le Président et les Juges sont intéressés, c'est

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1 en 1995 qu'a commencé le premier tribunal municipal. Le Juge Président

2 Marina Govedaric a rejeté la plainte des avocats, au motif que la plainte

3 ne contenait pas des éléments pour mener une action en justice.

4 Maître Fila a par conséquent déposé plainte contre un journal

5 qui n'est pas une personne morale selon la législation en vigueur en

6 Yougoslavie et formellement cette plainte a été rejetée. Ensuite, il y a

7 eu appel...

8 M. Abell (interprétation). - Un instant. Je vous ai simplement à

9 quel moment cette action en justice avait commencé. Vous avez répondu,

10 qu'à votre connaissance elle a commencé en 1995. A votre connaissance,

11 est-ce qu'il y a jamais eu un jugement prononcé dans cette procédure

12 engagée contre votre journal ?

13 M. Brkic (interprétation). - Le jugement a été rendu en 1996. Le

14 premier tribunal municipal de Belgrade, comme celui auprès duquel la

15 plainte a été déposée, a rejeté la plainte comme non recevable.

16 M. Abell (interprétation). - En d'autres termes, le jugement

17 était favorable au journal ?

18 M. Brkic (interprétation). - Oui, le Tribunal du district devait

19 rendre le jugement. Moi j'ai interjeté l'appel. J'ai dit que par

20 conséquent ceux qui ont été inculpés avaient un avocat qui n'était pas

21 qualifié et qu'il fallait une fois de plus procéder et adopter un verdict.

22 M. Abell (interprétation). - Excusez-moi de vous interrompre une

23 fois de plus, je vous demandais des éclaircissements, des précisions, pour

24 bien rappeler que ce jugement dont vous avez parlé n'était pas défavorable

25 à votre journal mais plutôt défavorable à ceux qui avaient engagé l'action

Page 539

1 en justice. Ai-je raison ?

2 M. Brkic (interprétation). - Oui, vous avez parfaitement raison.

3 Je pensais avoir été précis dans ma réponse.

4 M. Abell (interprétation). - Voici ma question suivante : à

5 votre connaissance, dans des procédures engagées par Me Vujin et d'autres

6 contre vous autres que le Journal, n'y a-t-il jamais eu de jugement

7 prononcé contre vous ?

8 M. Brkic (interprétation). - Ils auraient pu intenter plusieurs

9 actions : une procédure pénale et ensuite une procédure civile. Mais cette

10 action en justice a été menée à terme. Le premier jugement rendu a été

11 interjeté parce qu'une personne morale inexistante était poursuivie en

12 justice. Par conséquent, ce n'est pas le journal mais celui qui publie

13 contre lequel on peut éventuellement intenter une procédure. Il s'agissait

14 par conséquent de Srpska Rec, le journal, et le représentant légal

15 Toma Fila ne savait pas rédiger la plainte et se conformer à la

16 législation en vigueur.

17 M. Abell (interprétation). - Etant donné ce que vous nous avez

18 dit, je vais vous demander d'examiner un document que l'on trouve aux

19 pages 617 jusque 602. Ceci fait partie d'écritures déposées le 23 avril

20 1999, informations présentées par Me Vujin.

21 Madame et Messieurs les Juges, vous devriez disposer de ces

22 pages qui vont de la 602 à la 617-618. C'est une ordonnance portant

23 calendrier, et dans la pagination que j'ai, il s'agit de la page 634. Je

24 ne sais pas si ceci peut vous aider.

25 Peut-on montrer ce document au témoin ?

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1 M. Brkic (interprétation). - Cela ne me dit rien.

2 M. Abell (interprétation). - Je comprends, Monsieur Brkic,

3 puisque ce document qui vient de vous être remis est en anglais. Pour

4 autant que je le sache, il a été déposé en anglais par Me Vujin. Je ne

5 sais pas s'il existe une traduction en BCS, en tout cas, je n'en ai jamais

6 vu. Je ne pense pas qu'il y ait un document original en BCS dont ceci

7 serait la traduction. En tout cas, si vous le pouvez, examinez la page 611

8 supérieure droite.

9 M. Brkic (interprétation). – Je suppose qu'il s'agit là de

10 l'appel ? Oui, probablement.

11 M. Abell (interprétation). - Au départ, Madame et Messieurs les

12 Juges, avez-vous des copies ou est-il préférable de placer le document sur

13 le rétroprojecteur, ce qui vous permettra de suivre la lecture du document

14 simultanément ?

15 M. le Président (interprétation). – Ce sera en tout cas utile

16 pour moi parce que je n'ai malheureusement pas la chance d'avoir le

17 document. Il y a en tout cas des collègues qui en disposent.

18 M. Vujin (interprétation). – Est-ce que je peux faire juste un

19 commentaire ?

20 M. le Président (interprétation). – Oui.

21 M. Vujin (interprétation). – En ce qui concerne le document que

22 j'ai envoyé par courrier, outre les textes que j'ai envoyés en langue

23 anglaise par télécopie pour la rapidité, j'ai également déposé des

24 originaux en langue serbe, et je pense que tous ces documents doivent

25 exister au Tribunal en langue serbe.

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1 M. le Président (interprétation). – Je vous remercie

2 Maître Vujin.

3 Maître Abell pouvez-vous poursuivre ? Est-ce que le témoin est

4 lésé en une quelconque façon ?

5 M. Abell (interprétation). – Eh bien, le document est anglais,

6 Monsieur le Président, pour des raisons qui sans doute deviendront

7 apparentes dans un instant. Il se peut que l'original soit aussi d'une

8 grande importance.

9 M. le Président (interprétation). – Maître Vujin nous montre

10 qu'il dispose d'un original.

11 M. Abell (interprétation). - C'est parfait.

12 M. Dubuisson. – Puis-je suggérer de numéroter ce document comme

13 étant la pièce à conviction n° 11, du fait que nous n'avons pas cet

14 original en serbo-croate dans nos dossiers ?

15 M. le Président (interprétation). – Y a-t-il une quelconque

16 objection de la part de l'accusation ? Non. Fort bien, ce document est

17 donc déclaré recevable.

18 M. Abell (interprétation). – Est-ce que je pourrais voir ce

19 document, Monsieur le Président, avant qu'il ne soit transmis au témoin ?

20 M. le Président (interprétation). – Maître Vujin ?

21 M. Vujin (interprétation). – Est-ce que vous pouvez me permettre

22 de m'absenter cinq minutes, juste pour aller jusqu'à ma voiture pour

23 prendre tous les originaux en langue serbe, s'il vous plaît ?

24 M. Brkic (interprétation). – J'ai compris le contenu des

25 documents, je n'en ai pas besoin.

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1 M. le Président (interprétation). – Maître Vujin, vous venez

2 d'entendre les dires du témoin.

3 Il est 12 heures 50, nous allons bientôt avoir la pause du

4 déjeuner. Ce sera peut-être plus commode à ce moment-là pour vous d'aller

5 rechercher les documents dans votre voiture. Je vous remercie d'avance.

6 M. Abell (interprétation). - Voici la question que je voulais

7 vous poser, Monsieur le Témoin. Nous avons un document en anglais. Je me

8 demande s'il est possible de le placer sur le rétroprojecteur ainsi tout

9 le monde pourra suivre.

10 Page 611, première page du document, apparemment c'est la page

11 611. Est-ce qu'on peut déplacer la page pour que la partie supérieure du

12 document soit visible ? Je vous remercie.

13 Apparemment, c'est la traduction d'un document qui dit :

14 "Cabinet Fila, première cour municipale de Belgrade," déposé le

15 27 avril 1995. Et puis il y a une liste de personnes portant plainte,

16 Toma Fila, Guberina, Milan Vujin de la nouvelle Belgrade, et puis il y a

17 d'autres noms.

18 Est-ce que ce sont là les avocats dont vous venez de parler,

19 Monsieur Brkic, ceux qui poursuivaient en justice votre journal ?

20 M. Brkic (interprétation). – Oui, ce sont les avocats. Et si

21 vous me permettez, il y a la copie qui a été déposée. On voit que le

22 Juge Govedarica a reçu l'affaire et l'a rejetée. Comme je l'ai dit, elle

23 était présidente de la Chambre.

24 M. Abell (interprétation). - J'y arriverai dans un instant. Mais

25 toujours à cette même page, l'accusé est ici apparemment Slobodne Novine.

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1 Srpska rec, la "parole serbe" en d'autres termes, est-ce exact ? C'est

2 bien votre journal ?

3 M. Brkic (interprétation). – "La parole serbe" est un journal,

4 mais si véritablement il s'agissait du journal libre, indépendant, c'est

5 tout à fait un comportement subjectif vis-à-vis du journal. C'est la

6 raison pour laquelle la plainte a été rejetée parce qu'il y a des journaux

7 qui travaillent pour le gouvernement ou contre le gouvernement. C'est la

8 raison pour laquelle la plainte a été rejetée car il n'y a pas de personne

9 morale quand on parle d'un journal. Quelqu'un avait mis tout simplement

10 "journal indépendant". C'est là qu'il ressort jusqu'à quel point l'avocat

11 n'était pas compétent.

12 M. Abell (interprétation). – Monsieur Brkic, vous avez donc le

13 nom du journal et puis on voit que c'est une action en dommages et

14 intérêts. Pour ce qui est du n° 119 du magasine en date du 13 mars 1995,

15 article du journaliste Milovan Brkic, le titre étant : "La police secrète

16 se déplace à La Haye", avec un sous-titre : "Les avocats provocateurs ont

17 extorqué d'abord la confession de leurs clients puis les ont livrés à la

18 police".

19 Est-ce là l'article dont vous avez parlé dans ces deux

20 déclarations que vous avez fournies et qui ont été déposées devant cette

21 Chambre ?

22 M. Brkic (interprétation). – Oui, c'est bien cela.

23 M. Abell (interprétation). - Avant la pause du déjeuner,

24 j'aimerais arriver à l'argument que je voulais présenter. Examinons

25 désormais la page 608. Même si nous allons à reculons au niveau de la

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1 pagination, nous avançons parce que vous savez que la pagination du

2 Tribunal se fait à l'envers.

3 Vers le bas de cette page, est-ce qu'on voit, en majuscules, le

4 jugement ? L'accusé, Slobodne Novine, Srpska Rec de Belgrade, est obligé

5 de payer au plaignant compensation pour les dommages non matériels

6 d'atteinte à la personne morale de Toma Fila, dommages portés à son

7 honneur et à sa réputation. Il faut payer 10 000 dinars à M. Fila et la

8 même somme à M. Vejko Guberina pour les mêmes raisons -atteinte à son

9 honneur et à sa réputation-, la même somme à Milan Vujin, et ainsi de

10 suite.

11 En d'autres termes, apparemment c'est un jugement qui n'est pas

12 en faveur du journal. Est-ce que vous m'avez bien compris ?

13 M. Brkic (interprétation). - Oui, je vous ai compris, mais je

14 pense que vous n'avez pas compris, vous. Il s'agit d'une proposition qui

15 fait l'objet de la plainte, au moment où vous déposez plainte. Vous devez

16 par conséquent en même temps exposer votre souhait au sujet du prononcé de

17 la sentence et de la décision, alors qu'ici ce n'est pas le cas. A partir

18 du moment où vous déposez la plainte... Je ne sais pas si vous m'avez

19 compris...

20 M. Abell (interprétation). - Oui, oui, mais est-ce qu'il s'agit

21 ici d'un jugement rendu de façon définitive contre le journal ?

22 M. Brkic (interprétation). - Je pense que nous ne nous sommes

23 pas compris du tout. Vous venez de me citer le document qui constitue la

24 plainte de l'avocat au moment où cette plainte est déposée, il propose en

25 même temps la décision ou le prononcé de la décision, et ceci est visible

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1 dans l'original en serbe. Par conséquent le Tribunal doit arrêter une

2 décision.

3 Je suis désolé, vous ne connaissez probablement pas la procédure

4 pénale en République de Serbie. Quand cette plainte est déposée, il faut

5 en même temps proposer le libellé du prononcé de la décision. Je suis

6 désolé si on ne se comprend pas parce qu'il me semble qu'il s'agit là

7 d'éléments très significatifs, très importants.

8 M. Abell (interprétation). - Je suis tout à fait d'accord avec

9 vous. Je veux aussi apporter toute la clarté nécessaire et au moins que ce

10 soit clair dans mon esprit si je suis le dernier à n'avoir pas compris. Si

11 ce n'est pas ici un jugement définitif, vous nous dîtes que c'est

12 simplement l'invitation à un jugement que fait l'auteur de la plainte.

13 Est-ce exact ?

14 M. Brkic (interprétation). - Oui, c'est cela.

15 M. Abell (interprétation). - Je vous remercie. J'ai davantage de

16 questions à poser à ce témoin, mais ce sera peut-être après le déjeuner,

17 Monsieur le Président, ou je passerai à un autre sujet.

18 M. le Président (interprétation). - Merci Maître Abell, je pense

19 que le moment se prête bien à la pause.

20 Oui, Maître Hollis ?

21 Mme Hollis (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,

22 est-ce que nous pourrions vous demander votre indulgence ? Est-ce que nous

23 pourrions passer à un huis clos partiel afin d'éclaircissements avant la

24 pause du déjeuner ? Nous ne demandons pas un huis clos complet mais un

25 huis clos partiel, à propos d'une décision déjà prise auparavant.

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1 M. le Président (interprétation). - Vous êtes sûre que ceci ne

2 va pas nécessiter trop de temps ?

3 Mme Hollis (interprétation). - Pas du tout

4 Monsieur le Président.

5 M. le Président (interprétation). - Eh bien, Monsieur le

6 Greffier, pouvez-vous y veiller ?

7 Audience à huis clos partiel

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14 L'audience est suspendue à 13 heures.

15 L'audience est reprise à 14 heures 35.

16 M. le Président (interprétation). – L'audience reprend.

17 Maître Yapa, vous voulez faire une demande ?

18 M. Yapa (interprétation). - Effectivement. Est-ce que je peux

19 prier d'être absent de l'audience cet après-midi ?

20 M. le Président (interprétation). – Tout à fait, sans problème.

21 Vous avez notre permission.

22 Maître Abell, est-ce que vous avez travaillé pendant toute la

23 pause ?

24 M. Abell (interprétation). - Effectivement.

25 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

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1 (Maître Yapa sort du prétoire.)

2 M. le Président (interprétation). – Veuillez-vous asseoir.

3 M. Abell (interprétation). – Monsieur Brkic, je souhaite

4 continuer avec mes questions. Et je ne souhaite pas qu'à aucun moment vous

5 ayez des problèmes de compréhension par rapport aux questions que je vous

6 ai posées avant la pause déjeuner.

7 Je ne suggère pas qu'un jugement a été rendu par un Tribunal

8 contre votre journal. Tout simplement, j'ai souhaité que l'on confirme,

9 par le biais de votre déposition, qu'il n'y a pas eu de décision prise à

10 la faveur de Me Vujin au cas où quiconque qui aurait vu ce genre de

11 documents aurait pu croire qu'effectivement un tel jugement avait été

12 rendu. Est-ce que vous me comprenez ?

13 M. Brkic (interprétation). – Tout à fait.

14 M. Abell (interprétation). - Merci. Nous pouvons dans ce cas-là

15 passer à autre chose. J'ai une série de questions à vous poser. Ce serait

16 utile à la fois pour moi et pour les Juges si vous écoutez attentivement

17 mes questions et si vous répondez de manière très précise à ces questions.

18 Si j'ai des questions supplémentaires à poser, je le ferai. Est-ce que

19 vous êtes d'accord ?

20 M. Brkic (interprétation). – Oui.

21 M. Abell (interprétation). - Tout d'abord, je vais vous poser la

22 question suivante : est-ce que vous connaissez personnellement M. Tadic ?

23 M. Brkic (interprétation). – Non.

24 M. Abell (interprétation). - Est-ce que vous connaissez un

25 quelconque membre de sa famille personnellement ?

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1 M. Brkic (interprétation). – Non.

2 M. Abell (interprétation). - Est-ce que vous connaissez

3 personnellement Me Vujin ?

4 M. Brkic (interprétation). – Oui.

5 M. Abell (interprétation). – Est-ce que vous l'avez rencontré ?

6 M. Brkic (interprétation). – Oui.

7 M. Brkic (interprétation). – Est-ce que vous avez jamais assisté

8 à une quelconque réunion ou discussion qu'il a eue avec quelqu'un

9 d'autre ?

10 M. Brkic (interprétation). – J'ai assisté avec un de mes

11 collègues à une réunion qui a eu lieu dans le bureau de M. Vuberinov.

12 Monsieur Vujin et Mme Mara Pilipovic, qui travaille avec M. Vujin, ont été

13 présents lors de cette réunion. Je peux même dire que l'ambiance a même

14 été cordiale du moins de mon point de vue.

15 M. Abell (interprétation). – Est-ce que vous avez des raisons de

16 vous opposer, est-ce que vous avez des griefs personnels par rapport à

17 M. Vujin ?

18 M. Brkic (interprétation). – Personnellement pas du tout, je

19 n'ai jamais eu de conflit personnel avec M. Vujin. Par exemple, lorsque

20 M. Toma Fila et ses collègues ont porté plainte contre moi, il s'agissait

21 de plainte professionnelle, mais j'ai continué à avoir un rapport

22 personnel tout à fait normal avec eux. Je les vois, je discute avec eux.

23 Nous avons de bons rapports, ce n'est pas du tout personnel.

24 M. Abell (interprétation). - Est-ce que, sur le plan personnel,

25 vous seriez porté à avoir une affection, un parti pris positif vis-à-vis

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1 de M. Tadic ?

2 M. Brkic (interprétation). – Je suppose que la personne qui est

3 assise, ici, dans ce prétoire est M. Tadic. Je ne l'ai jamais vu

4 auparavant. Tout ce que je sais c'est qu'il a été arrêté en Allemagne par

5 la police allemande et qu'il a été transféré à La Haye.

6 M. Abell (interprétation). - Ma question est la suivante : est-

7 ce que vous avez une sorte de sympathie particulière, une sorte de parti-

8 pris positif vis-à-vis de M. Tadic ?

9 M. Brkic (interprétation). - Je ne peux pas avoir ce genre de

10 sentiment. Je ne savais même pas que cette personne existait. Je ne sais

11 pas d'où elle vient, je ne connais aucun des membres de sa famille.

12 D'ailleurs cela ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse même pas à son

13 affaire, je ne sais pas s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Donc

14 je ne peux pas faire de commentaire, je n'ai aucun rapport personnel vis-

15 à-vis de lui.

16 M. Abell (interprétation). - Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé,

17 qu'est-ce qui vous a poussé à faire les deux déclarations ?

18 Tout d'abord, en ce qui concerne l'article qui est paru dans la

19 presse et qui figure en tant que pièce jointe avec les déclarations qui

20 ont été soumises devant ce Tribunal, qu'est-ce qui vous a motivé pour

21 écrire cet article ?

22 M. Brkic (interprétation). - En tant que journaliste, j'ai

23 souhaité informer le public, les citoyens de la République de Serbie, de

24 l'Etat dans lequel je vis, sur les tentatives faites par nos dirigeants

25 politiques, leur comportement vis-à-vis du Tribunal pénal international.

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1 Il s'agissait d'un comportement extrêmement incorrect, et j'ai souhaité

2 informer les citoyens de leur intention.

3 M. Abell (interprétation). - Au moment où vous avez rédigé cet

4 article, est-ce que vous étiez conscient du fait qu'il contenait des

5 accusations graves vis-à-vis des membres de la profession juridique ?

6 M. Brkic (interprétation). - Je considère que je suis une

7 personne responsable. Je suis journaliste, j'ai dédié ma vie à la lutte

8 pour la démocratie dans mon pays. A cause de cela, j'ai fait l'objet de

9 plaintes plus de 770 fois. Sur ces 770 plaintes, je n'ai perdu qu'un

10 litige, le litige contre le fils du Président Slobodan Milosevic. Le

11 Tribunal a estimé, dans sa décision, que j'ai porté un jugement erroné sur

12 la richesse personnelle du fils du Président et j'ai dû payer des dommages

13 et intérêts.

14 M. Abell (interprétation). - Sur 570 plaintes portées contre

15 vous, vous avez gagné dans 569 affaires ?

16 M. Brkic (interprétation). - Tout à fait.

17 M. Abell (interprétation). - Ma question est maintenant la

18 suivante : au moment où vous avez écrit votre article, je suppose que vous

19 étiez conscient du fait que cet article contenait des accusations graves

20 contre les membres de la profession de juriste dans l'ex-Yougoslavie ?

21 M. Brkic (interprétation). - Je suppose que vous êtes conscient

22 de l'état dans lequel je vis. A cause de ce genre d'accusation, il est

23 possible d'être traîné en justice, il est possible de subir une grande

24 sanction financière. Il est même possible de perdre la vie. Je n'avais

25 aucune raison particulière pour risquer ma vie. La seule motivation qui

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1 m'a poussée était l'effort de contribuer à la démocratisation des

2 institutions dans mon pays.

3 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, est-ce que

4 vous pourriez vous pencher plus en détail sur la question de savoir si le

5 caractère de cette plainte de diffamation était civil ou pénal ?

6 M. Abell (interprétation). - Tout à fait.

7 Monsieur Brkic, vous avez répondu à la question que j'allais

8 poser, c'est-à-dire vous étiez conscient des conséquences de dire ce genre

9 de mensonge, s'il s'agissait de mensonge. Vous étiez conscient que dans ce

10 cas là, les conséquences auraient été graves ?

11 M. Brkic (interprétation). - Oui.

12 Je vais vous donner un exemple. J'ai publié en 1988 un article,

13 en Slovénie, intitulé "Les grands gaillards dansent en Serbie". J'ai parlé

14 de Slobodan Milosevic, j'ai parlé de sa situation personnelle et

15 familiale. A cause de cet article, qui a été publié en Slovénie, donc dans

16 une autre République, j'ai subi la peine de cinquante jours de prison pour

17 avoir violé la réputation d'organisation sociale et politique.

18 Ce genre de sanction n'était en vigueur nulle part ailleurs,

19 j'ai passé quinze jours en prison, mais la Cour suprême de la République

20 de Serbie a rejeté le jugement et m'a libéré. En même temps, j'ai dû payer

21 une amende de 1 000 dinars, étant donné que je n'avais pas donné mon

22 adresse correcte.

23 Je dis tout cela pour indiquer que je suis tout à fait conscient

24 des conséquences possibles de mes articles.

25 Et, croyez-moi, je ne suis ni masochiste ni psychopathe pour

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1 vouloir toujours être traîné en justice. Surtout que même quand vous

2 prouvez la véracité de vos propos devant un Tribunal, cela n'a aucune

3 influence sur le comportement des personnes dont vous avez parlé dans vos

4 articles. Heureusement, pour moi, en ce qui concerne environ 20 % de mes

5 textes, ils ont été suivis d'effet et les personnes mentionnées dans mes

6 textes ont été traînées en justice.

7 M. Abell (interprétation). – Veuillez faire une pause en ce

8 moment, Monsieur Brkic, car je souhaite clarifier quelque chose. Si cet

9 article que vous avez écrit contenait seulement des mensonges -et là je

10 parle de vos accusations contre M. Vujin et ses collègues-, auriez-vous

11 été tenu pour responsable uniquement dans le cadre de la diffamation au

12 civil ou bien est-ce qu'une plainte pénale aurait pu être portée contre

13 vous dans le système en vigueur dans votre pays ?

14 M. Brkic (interprétation). - Conformément au code pénal,

15 Monsieur Vujin aurait pu porter plainte pénale contre moi conformément à

16 l'article 92 portant sur la diffamation et l'article 93 portant sur

17 l'outrage. La peine de prison jusqu'à un an est prévue pour ce genre de

18 délit ou bien, si les conséquences s'avèrent plus sérieuses, une peine de

19 6 mois à 3 ans d'emprisonnement est prévue.

20 Monsieur Vujin et ses collègues, les avocats, n'ont pas porté ce

21 genre de plainte contre moi. Ils n'ont pas mentionné directement mon nom

22 dans leur plainte, même si conformément au code pénal en vigueur en Serbie

23 à l'époque, conformément à l'article 13, j'aurais pu être tenu pour

24 responsable. Si leur plainte était acceptée, j'aurais dû payer moi-même

25 des dommages et intérêts. Cela étant, ils n'ont pas demandé cela.

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1 M. Abell (interprétation). - Autrement dit, on aurait pu à la

2 fois vous traîner en justice au civil et en même temps porter plainte dans

3 le cadre du système pénal, le tout à cause de l'article concernant

4 M. Vujin et ses collègues ?

5 M. Brkic (interprétation). - Dans une procédure pénale, c'est

6 seulement moi qui aurait été tenu pour responsable étant donné que j'étais

7 l'auteur du texte. D'après le code pénal qui était en vigueur en Serbie

8 -et son article 13 de la loi sur l'information publique, cette loi a été

9 changée et a d'ailleurs été rendue plus sévère encore l'année dernière-, à

10 l'époque, la sanction la plus grave aurait pu être une sanction

11 financière. Ils ont porté plainte contre l'éditeur et non pas contre moi

12 personnellement.

13 M. Abell (interprétation). – Votre éditeur, bien évidemment, a

14 vu votre article avant de prendre la décision de le publier ?

15 M. Brkic (interprétation). – Oui. Ceci est sous-entendu.

16 M. Abell (interprétation). - Est-ce que ce rédacteur en chef

17 était lui aussi conscient tout à fait des conséquences possibles si cet

18 article contenait un grand nombre de mensonges ?

19 M. Brkic (interprétation). - Peut-être que lorsque vous voyez

20 quelqu'un venir de Serbie, vous considérez qu'il s'agit de personne de

21 deuxième ou troisième rang. Mais un rédacteur en chef, chez nous, est une

22 personne responsable. Il ne faut pas suggérer que nous sommes tous des

23 êtres irresponsables là-bas.

24 M. Abell (interprétation). - Vous m'avez mal compris. J'essaie

25 tout simplement de suggérer qu'à la fois, vous et votre rédacteur en chef,

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1 vous n'auriez pas souhaité consciemment publier des mensonges. C'est tout

2 ce que je veux établir par le biais de votre déposition.

3 M. Brkic (interprétation). – La société dans l'Etat dans lequel

4 je vit, dans cette société-là, si vous publiez des mensonges, non

5 seulement vous encourez un risque sur le plan juridique, mais aussi un

6 risque par rapport à votre vie.

7 M. Abell (interprétation). – Pouvons-nous conclure que ce qui

8 vous a motivé à publier cet article c'était que l'article contenait la

9 vérité à laquelle vous êtes arrivée par le biais de vos enquêtes et aussi

10 étant donné que vous avez considéré que la situation était suffisamment

11 grave pour que le public doive en être informé ?

12 M. Brkic (interprétation). - Je crois profondément en la liberté

13 et en la démocratie. Malheureusement, mon peuple n'est pas libre et mon

14 Etat n'est pas démocratique. Ceci est confirmé par le fait que nos

15 dirigeants les plus importants sont inculpés de crimes de guerre. Moi, en

16 tant que journaliste, j'ai écrit beaucoup d'articles, y compris l'article

17 dont nous discutons en ce moment. Par le biais de ce genre d'articles, je

18 voulais éviter de nouveaux scandales étant donné que j'étais convaincu que

19 tôt ou tard, le rôle que nos avocats ont joué avec le Tribunal serait

20 révélé.

21 A l'époque, je ne m'attendait pas à une telle procédure à

22 l'encontre de Me Vujin. Je parle de cette procédure qui est en cours

23 aujourd'hui. Cet article a été publié il y a quatre ans et bien

24 évidemment, je n'ai pas pu prévoir une telle procédure.

25 M. Abell (interprétation). – Ma question est la suivante : est-

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1 ce que ce qui vous a motivé à écrire et à publier cet article était tout

2 simplement qu'il s'agissait de la vérité ?

3 M. Brkic (interprétation). – S'il ne s'agissait pas de la

4 vérité, je n'aurais pas publié cet article.

5 M. Abell (interprétation). – Je vous remercie. Je souhaite vous

6 poser encore une ou deux questions sur quelques points que vous avez

7 soulevés dans votre article. Est-ce que nous pourrions examiner ensemble

8 la page 2 de l'article ? Si je puis vous aider, Madame et Messieurs les

9 Juges, il s'agit de la partie en haut à droite de la page 5356. Vous avez

10 l'original devant vous. Si vous voulez, je vais lire cela en anglais : "Au

11 moment où l'on a annoncé la possibilité de traîner en justice les

12 criminels de guerre et lorsqu'on a proposé de créer un Tribunal

13 international, le Président…" puis il y a quelques mots illisibles, "… le

14 Président de l'Association des avocats serbes, M. Milan Vujin et

15 M. Guberina ont dénigré, tous les deux, l'idée d'organiser les procès

16 contre les criminels de guerre". Est-ce que vous avez vu ce passage ?

17 M. Brkic (interprétation). – Si j'ai bien compris, vous me

18 demandez s'il est vrai que tous les avocats qui se sont présentés en tant

19 qu'avocats de la défense devant ce Tribunal pénal...

20 M. le Président (interprétation). – Monsieur Brkic, le conseil

21 de la défense souhaite tout simplement savoir si vous avez réussi à situer

22 ce passage de l'article.

23 M. Abell (interprétation). - Veuillez m'écouter attentivement.

24 Tout ce que j'essaie, c'est d'être sûr que vous avez pu suivre ce que je

25 viens de lire, le même passage, le même paragraphe. Je ne suis pas du tout

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1 en train de vous accuser, Monsieur Brkic. Tout simplement, j'essaie de

2 situer avec vous le même paragraphe.

3 Je ne sais pas si je peux vous aider. Dans la traduction en

4 anglais, ceci se trouve un peu plus loin, c'est-à-dire c'est le troisième

5 paragraphe après le titre : "Opposés mais près", et il s'agit là d'un

6 paragraphe qui parle d'une déclaration faite par les avocats qui ont

7 dénigré l'idée de juger les criminels de guerre. Dites-moi, lorsque vous

8 aurez trouvé ce paragraphe.

9 M. Brkic (interprétation). – Malheureusement, cette photocopie

10 n'est pas très bonne, l'ordre n'est pas tout à fait clair. Vous parlez de

11 l'original de l'article paru dans la presse ?

12 M. Abell (interprétation). – Oui, peut-être que vous pouvez voir

13 cela vous-même.

14 M. Brkic (interprétation). – La photocopie est extrêmement

15 mauvaise, je me souviens bien de ce que j'avais écrit dans le texte mais

16 je n'arrive pas à retrouver cette partie ici.

17 M. Abell (interprétation). - Je ne sais pas si dans le Tribunal

18 nous avons une meilleure copie. L'unique copie que j'ai pu lire est la

19 traduction en anglais. Je suppose que ceci est le cas de tous les autres

20 avocats présents, de tous les autres juristes présents.

21 M. Brkic (interprétation). – J'ai trouvé, oui. On dit : "Ils

22 dénigraient avec toute leur force l'idée de juger les criminels de

23 guerre".

24 M. Abell (interprétation). - Est-ce que ceci se réfère également

25 à M. Milan Vujin ?

Page 560

1 M. Brkic (interprétation). – Oui, souvent M. Vujin apparaissait

2 dans les médias. On le voyait dans les médias en train de contester le

3 droit du Tribunal international, la compétence du Tribunal international

4 de juger les criminels de guerre. Il disait que les Nations Unies

5 n'avaient pas le droit de créer des tribunaux ad hoc pour juger les

6 criminels de guerre et qu'il considérait qu'il s'agissait d'un rapport

7 discriminatoire vis-à-vis des Serbes.

8 M. Abell (interprétation). – Est-ce que vous avez jamais assisté

9 à une quelconque réunion que ce soit, en privé ou en public, où M. Vujin a

10 exprimé ce genre d'opinion ?

11 M. Brkic (interprétation). – Je l'ai vu à la télévision et j'ai

12 également lu les déclarations de M. Vujin qui ont été publiées dans la

13 presse.

14 M. Abell (interprétation). - Et on parlait de ce sujet-là,

15 n'est-ce pas ?

16 M. Brkic (interprétation). – Oui, le sujet était les rapports

17 entre le système juridique yougoslave et le Tribunal international pénal…

18 M. Abell (interprétation). - …Qu'il était opposé à ce Tribunal,

19 à son travail et il ne voulait pas qu'il y ait discrimination à l'égard

20 des Serbes ?

21 M. Brkic (interprétation). – Il considérait que le Tribunal est

22 un moyen politique de pression sur les Serbes, qu'il a été mis en place

23 pour que les Serbes soient montrés dans le monde comme des criminels de

24 guerre et des auteurs de crimes. Il ne reconnaissait pas la légitimité du

25 Tribunal. Mais tous sont venus par la suite défendre les inculpés, les

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1 accusés devant ce même Tribunal.

2 M. Abell (interprétation). - Par conséquent, dans la traduction

3 que nous avons en anglais, à peine quelques lignes plus loin, lorsque le

4 barreau serbe a reçu un appel poli, qui visait à élaborer une liste de dix

5 avocats et ainsi de suite, est-ce que vous avez vu ce passage ? Est-ce que

6 vous l'avez retrouvé ?

7 M. Brkic (interprétation). – Oui, je sais que j'ai rédigé

8 quelque chose de cette sorte-là. Oui, je vois.

9 M. Abell (interprétation). - Je vous remercie. Veuillez lire ce

10 paragraphe, en prendre connaissance de cette façon. Vous dites que ces

11 mêmes avocats, qui avaient dit qu'il ne fallait pas permettre le fait que

12 ces personnes se rendent pour respecter les principes de la Constitution,

13 avaient signé une déclaration sur laquelle ils allaient coopérer avec les

14 services secrets en toute loyauté et qu'en tant que conseil de la défense,

15 ils feraient rapport sur le comportement affiché par certains suspects à

16 l'audience.

17 Sur quoi vous êtes-vous fondé pour une telle affirmation selon

18 laquelle il y aurait une liste secrète d'avocats qui coopéreraient avec

19 les services de l'UDPA et feraient état de comportements douteux affichés

20 par les suspects ?

21 M. Brkic (interprétation). - Je vous ai déjà dit que j'avais un

22 contact avec un dirigeant qui travaillait au service de sécurité d'Etat.

23 C'est lui qui m'a montré la liste qui a été faite par les avocats, avec

24 l'avocat Milan Vujin. Je pense qu'il était à la tête du barreau de

25 Belgrade.

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1 M. Abell (interprétation). - Vous voulez dire M. Vujin ?

2 M. Brkic (interprétation). - Oui, exactement.

3 M. Abell (interprétation). - Est-ce que vous auriez accepté la

4 publication d'une telle chose si vous n'aviez pas été convaincu de la

5 véracité de ces affirmations ?

6 M. Brkic (interprétation). - Je n'ai absolument rien contre

7 M. Vujin. Aucun qui soit normal n'aurait eu l'idée d'accuser qui que ce

8 soit. Pourquoi d'ailleurs m'exposer au danger d'être en procédure pénale,

9 en procédure civile, d'être en action de dommages et intérêts et d'autres

10 actions entreprises ? Pourquoi m'exposer aux risques si, véritablement, je

11 n'y croyais pas, et profondément d'ailleurs ?

12 M. Abell (interprétation). - Est-ce que nous pourrions aller un

13 peu plus loin dans la lecture de l'article ?

14 Madame, Messieurs les Juges, nous sommes vers la fin de la

15 page 5. "Des sources proches de ce groupe de provocateurs, parmi les

16 avocats, affirment que la préparation et la formation spéciale pour La

17 Haye avaient déjà commencé. Cette formation était destinée à leur

18 permettre de mieux contrôler leurs clients, de les avertir de se tenir

19 coi, de veiller à ne pas perdre le fil de leurs idées et de ne pas

20 commencer à dénigrer des dirigeants serbes".

21 Est-ce que vous auriez envisagé la publication d'une telle chose

22 si vous n'aviez pas été convaincu que c'était bien là la vérité ?

23 M. Brkic (interprétation). - Non, jamais je n'aurais écrit cela,

24 et ceci pour des raisons différentes. Tout d'abord, les gens qui étaient

25 conscients qu'ils allaient à La Haye, je ne les aurais pas inquiétés par

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1 ce fait même qu'ils auraient un tel type d'avocats. Je n'aurais jamais

2 souhaité non plus que l'Etat de Serbie soit exposé à une honte, que l'on

3 prépare quelque chose contre elle qui aurait pu la compromettre dans

4 l'opinion publique internationale.

5 M. Abell (interprétation). - D'après les informations que vous

6 avez reçues, Maître Vujin faisait partie de ces personnes que vous avez

7 qualifiées d'avocats de La Haye qui contrôlaient leurs clients et qui leur

8 disaient de ne rien dire, de garder le silence et de ne pas commencer à

9 jeter le discrédit sur des dirigeants serbes.

10 M. Brkic (interprétation). - Est-ce qu'il l'a fait dans le cas

11 de M. Tadic, je ne le sais pas, mais je sais qu'en ce qui concerne les

12 plans de la sécurité d'Etat et dans toute l'action, il a maintenu une

13 place importante.

14 M. Abell (interprétation). - Maître Vujin occupait une place

15 importante dans le cadre de ces plans. Est-ce là une bonne façon de

16 présenter les choses ?

17 M. Brkic (interprétation). - Oui.

18 M. Abell (interprétation). - A des fins de contrôle ?

19 M. Brkic (interprétation). - Oui.

20 M. Abell (interprétation). - De contrôler ces accusés, afin

21 qu'ils ne s'impliquent pas eux-mêmes et n'impliquent pas des personnes

22 dont on n'aurait pas encore retrouvé les traces ?

23 M. Brkic (interprétation). - Oui.

24 M. Abell (interprétation). - Est-ce que, le cas échéant, cela

25 veut dire qu'ils devaient contrôler leurs clients dans "l'intérêt de

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1 l'Etat" ? Serait-ce aux dépens de personnes individuelles qui se voyaient

2 privées de la possibilité d'élaborer une défense correcte ?

3 M. Brkic (interprétation). - Quelques particuliers qui ont été

4 condamnés devant le Tribunal international pour la direction suprême de

5 l'Etat d'Yougoslavie ne présentent aucun intérêt. Ce qui les intéresse,

6 c'est tout simplement qu'ils n'aillent pas trop loin dans leur défense.

7 Ils avaient par conséquent pris leur famille en otage.

8 M. Abell (interprétation). - Je n'aurai plus qu'une ou deux

9 questions à vous poser, Monsieur Brkic. Elle concerne les deux

10 déclarations que vous avez fournies en date du 8 février 1999 et du

11 18 février 1999 respectivement.

12 Veuillez me suivre dans l'examen de la déclaration du

13 18 février. Je vais être très précis s'agissant de M. Tadic et de

14 Me Vujin, de la défense de Tadic plus précisément. Vous arrivez à une

15 conclusion dans cette déclaration écrite n° 2 :

16 "Je dispose de renseignements selon lesquels Me Vujin a contrôlé

17 les éléments de preuve dans la procédure engagée contre M. Dusko Tadic. Il

18 a manipulé les éléments de preuve sur les ordres du MUP serbe ". Ce MUP,

19 Monsieur Brkic, pourriez-vous nous aider à nous dire ce qu'il est ?

20 M. Brkic (interprétation). - C'est le ministère des Affaires

21 intérieures qui comprend également le service de sécurité de l'Etat.

22 M. Abell (interprétation). - Je poursuis ma lecture : "... et

23 des documents venant des services de sécurité des Affaires étrangères qui

24 ont pour but d'empêcher que Dusko Tadic n'implique d'autres personnes dans

25 le cadre de sa déposition devant le Tribunal, impliquant de hauts

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1 fonctionnaires de la Republika Srpska de Serbie et du Monténégro. Ces

2 informations proviennent des niveaux les plus élevés du MUP serbe".

3 Et puis au cinquième paragraphe, vous dites ceci : "Je ne crois

4 pas simplement que M. Vujin a sapé la défense de M. Dusko Tadic. J'en ai

5 des preuves tangibles, concrètes que je ne peux pas vous fournir ici dans

6 le cadre de cette réponse écrite".

7 Ces deux paragraphes nécessitent une question importante : est-

8 ce que c'est la vérité telle que vous l'avez établie à partir de vos

9 enquêtes et des informations reçues ?

10 M. Brkic (interprétation). - Je ne sais pas si ma déposition va

11 rendre plus difficile la défense de M. Tadic, mais je vais vous dire la

12 vérité et j'espère que M. Tadic voudra bien me pardonner.

13 L'épouse de M. Tadic n'est pas ressortissante de la République

14 fédérale de Yougoslavie. M. Vujin a rendu possible à Mme Tadic d'obtenir

15 le certificat de ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie,

16 ce qui s'est prorogé quelque peu dans le temps.

17 Au moment où M. Dusan Tadic a compris ce qui allait se passer,

18 quand il ne l'a plus autorisé d'être son conseil, et quand il a demandé

19 tout simplement à M. Vujin de se retirer, de ne plus être son conseil,

20 M. Vujin a aidé financièrement également la famille de M. Tadic avec

21 l'argent qu'il recevait du Tribunal pour défendre M. Tadic.

22 M. Abell (interprétation). – La question que je vous avais posée

23 était celle-ci : la déclaration que vous faites aux paragraphes 2 et 5 de

24 la déclaration écrite représente-t-elle la vérité ?

25 M. Brkic (interprétation). - Est-ce que vous voulez que je vous

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1 donne l'interprétation, le commentaire de ce que je sais ?

2 M. Abell (interprétation). - C'est précisément ce que j'étais

3 sur le point de vous demander. Est-ce que vous disposez de sources ? Ne

4 les citez pas, si vous les avez, mais aviez-vous une ou des sources qui

5 vous ont donné ces informations ?

6 M. Brkic (interprétation). – Oui ? l'homme du service de

7 sécurité d'Etat m'a dit que M. Tadic se trouvait dans le Tribunal

8 international et que lors de l'entretien avec les enquêteurs il a parlé

9 "un peu trop haut", qu'il savait par conséquent tout ce qui se passait sur

10 le territoire de la Republika Srpska, qu'il a également présenté tout cela

11 devant le Tribunal et que la défense également indiquait un certain nombre

12 de personnes en Republika Srpska comme des personnes qui étaient des

13 auteurs des crimes contre l'humanité et pour lesquels ils peuvent être

14 jugés.

15 Pour sa défense également, il a demandé à son conseil, Vujin,

16 d'aller enquêter, de voir quelles sont les personnes qui éventuellement

17 pourraient le défendre, et sur le terrain également voir ce qui s'est

18 passé. En effet, il avait tout simplement refusé. Il a enquêté sur le

19 terrain avec Mara Pilipovic, mais il n'a pas présenté tout cela au

20 Tribunal.

21 M. Abell (interprétation). – Est-ce que vous avez eu un

22 entretien en tête-à-tête avec cette source, avec cette personne qui

23 provient des services de sécurité de l'Etat ?

24 M. Abell (interprétation). – Oui, il s'agit d'un personnage très

25 important. Personnellement, je ne pourrais pas ne pas lui faire confiance

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1 car il n'avait aucune raison personnelle de ne pas dire la vérité sur ces

2 questions. Il savait tout simplement qu'un jour ou l'autre on allait

3 découvrir tout ceci et que par conséquent, cela amènera jusqu'à

4 l'emprisonnement de plusieurs personnes et que toutes ces allégations se

5 révéleraient exactes et que nous aurions des problèmes par la suite quand

6 on le découvrirait.

7 M. Abell (interprétation). – Cette source que vous avez au sein

8 des service de sécurité, étiez-vous convaincu que c'était une source

9 vraiment indépendante par rapport à M. Tadic lui-même ?

10 M. Brkic (interprétation). – Oui. Je n'étais pas satisfait

11 d'avoir appris de telles informations. Personnellement, je n'ai payé

12 personne. Il n'a pas été motivé de me vendre les informations, ce qui se

13 fait par exemple dans des sociétés occidentales, aux Etats-Unis par

14 exemple ou ailleurs où les journalistes payent pour chaque information

15 n'importe qui. Lui, il m'a tout simplement passé l'information

16 gratuitement avec bien évidemment le risque qu'il encourrait, pour que je

17 dise cette information à qui que ce soit, ce qui évidemment l'a mis en

18 danger. Pour lui, c'était un danger, c'était un risque qu'il courrait.

19 M. Abell (interprétation). - Avez-vous jamais eu l'occasion de

20 voir quoi que ce soit par écrit ? Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des

21 conversations avec cette source haut placée dans les services de sécurité

22 de l'Etat ?

23 M. Brkic (interprétation). – Oui, il avait des papiers. Mais

24 pour des questions de confiance, je ne lui ai pas demandé de jeter un coup

25 d'oeil dans les papiers. Il aurait pu également, si je puis dire ainsi,

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1 lui-même rédiger les déclarations. Je ne sais même pas comment il signait

2 les déclarations. De toute façon, je lui faisais confiance, cela est une

3 chose sûre. Dans ces affaires-là, ou bien vous faites confiance ou bien

4 vous ne faites pas confiance.

5 M. Abell (interprétation). - Est-ce qu'à d'autres reprises, vous

6 avez eu des conversations avec cette personne, pas nécessairement à propos

7 de M. Tadic, mais est-ce qu'à d'autres moments, il avait également fourni

8 des renseignements ?

9 M. Brkic (interprétation). – Oui, la majorité du texte.

10 M. Abell (interprétation). – Et ces renseignements qu'il vous

11 avait fournis à d'autres occasions, est-ce qu'ils se sont avérés erronés

12 ou manquants de fiabilité ?

13 M. Brkic (interprétation). – Non, sinon je ne les aurais pas

14 utilisés. Personne, dans l'Etat d'où je viens, ne pouvait pratiquement pas

15 croire d'où venaient ces informations dont je disposais. Ils pensaient que

16 je travaillais pour le KGB ou pour d'autres organisations.

17 M. Abell (interprétation). - Etes-vous en mesure de nous donner

18 des exemples précis de la façon dont Maître Vujin aurait sapé la défense

19 qu'a essayé de présenter M. Tadic auprès de ce Tribunal pénal

20 international pour l'ex-Yougoslavie ?

21 M. Brkic (interprétation). – Monsieur Tadic, en se défendant, a

22 demander à son conseil de se rendre dans ces village, dans les localités

23 où soi-disant il avait commis des crimes pour discuter avec des personnes

24 qui étaient des témoins qui pouvaient témoigner qu'il n'avait pas commis

25 de tels actes qui font l'objet de l'acte d'accusation et qui sont à sa

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1 charge. Monsieur Vujin envoyait sa collègue de son bureau qu'il avait

2 engagée comme enquêteur, Mara Pilopovic. C'est elle qui s'est entretenue

3 avec les personnes nommées par M. Tadic pour qu'elles puissent ou bien

4 parler avec vous pour sa défense et pour justement contester la thèse de

5 ces crimes. Simo Boliat qui a participé dans les opérations dans cette

6 partie du territoire de la Republika Srpska devait être caché aux autres

7 personnes.

8 M. Abell (interprétation). – Qui se rendait coupable de

9 dissimulation ?

10 M. Brkic (interprétation). – Monsieur Vujin disposait des

11 déclarations de ces personnes. Il avait également des notes qui étaient

12 prises par Mara Pilipovic. Mais il n'a jamais informé M. Tadic de tout

13 ceci. Il n'a pas eu l'intention de déposer au Tribunal toutes ces

14 déclarations pour que le Tribunal puisse véritablement voir les activités

15 de l'inculpé, d'autres personnes également qui, à ce moment-là, s'étaient

16 trouvées dans cette zone d'opération. En d'autres termes, là où il y avait

17 le conflit de guerre ou la guerre civile.

18 M. Abell (interprétation). – Interrompez-moi si j'exagère, mais

19 est-ce qu'on peut résumer la chose comme suit : des efforts ont été

20 entrepris, si la défense de M. Tadic impliquait d'autres personnes qui

21 n'auraient pas encore été découvertes, le risque étant que ces personnes

22 soient elles-mêmes mises en accusation ? Est-ce le cas ?

23 M. Brkic (interprétation). – Oui, c'est à peu près cela.

24 M. Abell (interprétation). - Et l'idée, c'était que le nom de

25 ces personnes, leur existence seraient dissimulés quitte à ce que ce soit

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1 fait au frais de la défense personnelle de M. Tadic qui ne pourrait, dans

2 ces conditions-là, pas être présenté sous son meilleur jour ?

3 M. Brkic (interprétation). – Oui, le but était que les hommes

4 qui, du point de vue hiérarchique, se trouvaient bien au-dessus par

5 rapport à M. Tadic, ne soient pas véritablement exposés à la

6 responsabilité car, eux, auraient pu également entraîner la destruction de

7 la Republika Srpska, de Serbie également comme structure de commandement

8 au niveau de la responsabilité.

9 M. Abell (interprétation). – D'après ce que vous avez compris,

10 d'après les informations fournies par ces sources haut placées dans la

11 sécurité de l'Etat, maître Vujin, d'après vous, a-t-il accordé un certain

12 poids, un certain temps également à l'idée que M. Tadic était l'accusé

13 devant ce Tribunal pénal international ?

14 M. Brkic (interprétation). - Il n'a pas tenu compte de la tâche

15 qui lui a été conférée et par conséquent que M. Tadic, avec les enquêteurs

16 du Bureau du Procureur, n'étend pas la liste des personnes qui étaient

17 responsables pour ce qui s'est passait en Bosnie-Herzégovine et en

18 territoire de Republika Srpska.

19 M. Abell (interprétation). – Je vais reformuler ma question :

20 d'après les informations reçues, vues, entendues qui provenaient de ces

21 sources haut placées, est-ce que Me Vujin représentait, défendait M. Tadic

22 du mieux qu'il pouvait ou est-ce que nous pourrions dire que Me Vujin

23 défendait surtout les intérêts, qu'ils soient bons ou mauvais, de son

24 Etat ?

25 M. Brkic (interprétation). – Il ne représentait pas les intérêts

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1 de l'Etat, mais les intérêts du régime en place et les représentants de

2 cet Etat alors que nous savons tous qu'ils font l'objet des actes

3 d'accusation devant ce Tribunal.

4 M. Abell (interprétation). - Et si les intérêts du régime se

5 trouvaient être en conflit avec les devoirs qu'avaient Me Vujin à l'égard

6 de son client M. Tadic, qui aurait la priorité : son régime ou son client

7 M. Tadic ?

8 M. Brkic (interprétation). – C'est le régime.

9 M. Abell (interprétation). - Il faut que je vous pose cette

10 question-ci. Vous avez fait état d'une source, de plusieurs sources

11 d'informations haut placées dans les services de sécurité de l'Etat.

12 Précédemment, les Juges vous ont demandé, comment dire, disons le

13 carrément, de citer des noms. Je suis conscient du fait que ces débats se

14 déroulent en public, en audience publique mais je vais peut-être

15 reformuler la chose de cette façon, et ce n'est pas une décision qui me

16 revient mais qui revient aux Juges : si jamais cette Chambre d'appel

17 passait à huis clos, si cette Chambre vous autorisait à écrire un ou

18 plusieurs noms, noms qui seraient montrés aux Juges, Monsieur Brkic, est-

19 ce que vous seriez prêt à coucher sur papier le nom de cette source ou des

20 sources que vous avez dans les services secrets ?

21 M. Brkic (interprétation). – Si le papier en question est à la

22 disposition également de M. Vujin, à ce moment-là, les noms que je vais

23 écrire sur la liste, les personnes sont exposées à la mort. Si vous, vous

24 pouvez les avoir sur votre conscience, à ce moment-là je veux bien vous

25 donner leur nom.

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1 J'espère que Monsieur le Président, Messieurs les Juges veulent

2 bien avoir en vue dans quel Etat je vis et également avoir en vue que ceux

3 qui sont au pouvoir actuellement font l'objet des actes d'accusation pour

4 les crimes les plus graves contre l'humanité. Vous me demandez quelque

5 chose qui me met dans une situation très peu confortable, diablement peu

6 confortable. Je ne peux pas véritablement faire une chose pareille.

7 M. le Président (interprétation). – Vous insistez sur ce point,

8 Maître Abell.

9 M. Abell (interprétation). - Je vais vous repasser le bébé, si

10 j'ose dire Messieurs les Juges parce que peut-être nous pourrions passer à

11 huis clos. Nous avons entendu les raisons présentées par le témoin,

12 raisons qui le poussent à ne pas se sentir en mesure de citer ces noms

13 parce que cela voudrait dire que certaines parties, non pas toutes les

14 parties à la présente procédure, verraient ces noms.

15 M. le Président (interprétation). – Je pense qu'il est plus sage

16 d'être guidé par le conseil qui procède à l'interrogatoire du témoin.

17 M. Abell (interprétation). - Je ne vais pas insister, Monsieur

18 le Président. Un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous Monsieur

19 Brkic. Précédemment, en réponse à une de mes questions, vous avez parlé de

20 personnes haut placées qui devaient faire l'objet de protection. Ces

21 sources que vous avez dans les services secrets du régime ou cette source,

22 vous a-t-elle donné le nom de certains particuliers où qu'ils soient

23 placés, de particuliers qui devaient être protégés en l'espèce ici dans la

24 présente instance ?

25 M. Brkic (interprétation). – Je pense qu'il s'agit des personnes

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1 qui sont déjà inculpées, accusées : le général Talic, M. Brdjanin et

2 quelques autres personnes qui n'ont pas encore été emprisonnées. Par

3 conséquent, je ne peux pas préjuger et les amener ici avant qu'il soit

4 temps et que mon témoignage les amène ici.

5 M. Abell (interprétation). - Je ne vais pas insister davantage.

6 Je n'ai plus de questions à vous poser Monsieur Brkic. Je vous remercie.

7 Veuillez attendre un instant.

8 M. le Président (interprétation). – Maître Keegan, vous avez la

9 parole.

10 M. Keegan (interprétation). - Merci Monsieur le Président.

11 Monsieur Brkic, je vais vous aider à recadrer vos questions parce que la

12 période qui nous intéresse ici, dans la présente instance, c'est celle qui

13 va de septembre 1997 au mois d'avril 1998. Si je vous pose une question,

14 elle aura trait aux connaissances que vous aviez éventuellement au cours

15 de cette période.

16 Revenons au dernier volet de l'interrogatoire mené par Me Abell,

17 il y a la pièce 10 qui est votre déclaration en date du 18 février 1999,

18 le fait que Me Vujin aurait quelque peu contrôlé ou dirigé les éléments de

19 preuve. A votre avis, quels sont les éléments de preuve qu'il aurait

20 contrôlés ou manipulés, à quel moment ceci s'est-il produit ?

21 M. Brkic (interprétation). – Maître Vujin, lors des entretiens

22 avec son client, M. Tadic, a pu également savoir qui étaient les personnes

23 qui ont participé à tel et tel événements pour lesquels M. Tadic a été

24 inculpé. Il avait demandé à son conseil d'aller vérifier sur place qui

25 avait commandé dans cette zone, qui avait commandé également les unités

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1 militaires, soit la police, soit les personnes qui étaient au sein des

2 cellule de crise, qui étaient en mesure de commettre un crime ou

3 éventuellement de donner des ordres pour le nettoyage ethnique, etc.

4 Par conséquent, il s'agissait de M. Tadic qui était un

5 participant et qui aurait pu également donner les noms et les prénoms des

6 personnes pendant la période où il s'y trouvait -période pour laquelle il

7 a été accusé également-, des personnes qui se trouvaient sur place

8 ensemble avec lui.

9 C'est la raison pour laquelle il avait demandé à son conseil

10 qu'il se renseigne sur place pour prouver que ce n'était pas lui qui avait

11 commis de tels crimes, ensemble, avec sa collaboratrice, Mme Filipovic,

12 qui s'était rendue sur place, qui avait parlé avec les personnes

13 directement qui ont été désignées par M. Tadic. C'est de cette manière là.

14 M. Keegan (interprétation). - Apparemment, M. Tadic aurait

15 conseillé à Me Vujin d'étudier telle ou telle région particulière.

16 Tout ceci, vous l'avez appris de la source que vous aviez dans

17 le SDB ?

18 M. Brkic (interprétation). - Oui. Il ne m'a pas dit, bien

19 évidemment, si toutes les allégations de M. Tadic étaient exactes dans le

20 sens qu'il était là ou non. Mais en gros, tout ce qui faisait l'objet de

21 la défense de M. Tadic et qui pouvait compromettre éventuellement d'autres

22 personnes ou mettre en doute la participation aux crimes de M. Tadic,

23 toutes ces informations ne sont pas parvenues jusqu'à M. Tadic, ne sont

24 pas parvenues non plus devant le Tribunal comme un élément de preuve à

25 décharge.

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1 M. Keegan (interprétation). - Cette source que vous aviez au SDB

2 vous a-t-elle dit comment elle avait pris connaissance de ces informations

3 concernant ces instructions particulières données par M. Tadic à

4 Me Vujin ?

5 M. Brkic (interprétation). - Maître Vujin, qui ne reconnaissait

6 pas la compétence du Tribunal international, avait des contacts très

7 puissants avec le service de sécurité de l'Etat. Par conséquent il était

8 au Tribunal, mais en même temps il faisait des rapports. Et puis il avait

9 des contacts avec des juges, avec des membres du bureau du Procureur, avec

10 l'accusé, etc. Il a pris des notes. Et puis la police en Serbie était

11 parfaitement au courant de ce qui se passait au Tribunal et quels étaient

12 les rapports à ce niveau-là.

13 M. Keegan (interprétation). - Vous déclarez également, dans

14 votre déclaration, que Me Vujin a manipulé les éléments de preuve ou les

15 témoins. Est-ce que vous avez à l'esprit des cas concrets, précis, de

16 telles manipulations de sa part ? A quel moment se seraient-elles

17 produites ?

18 M. Brkic (interprétation). - L'homme de la sécurité d'Etat avec

19 lequel j'ai eu des entretiens m'a dit que sur la base de ce qu'il avait

20 devant lui et des informations dont il disposait, il pouvait en conclure

21 que M. Vujin avait été chargé de le faire, et ceci justement dans le sens

22 où les personnes qui auraient pu être éventuellement inculpées ne soient

23 pas mises en question.

24 Par conséquent, M. Vujin avait tout simplement mis à l'écart

25 toutes ces informations-là. Personnellement, je n'étais pas chargé de

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1 cette affaire et je ne me suis pas intéressé non plus à tous ces cas qui

2 portent sur les auteurs des crimes. Ce que je souhaite personnellement,

3 c'est qu'ils soient jugés le plus tôt possible parce que je considère

4 qu'il y a même une lenteur dans la justice. A partir du moment où il y a

5 eu des viols, des crimes, il faut qu'ils soient jugés.

6 Moi, je n'étais pas intéressé pour savoir le détail et je n'ai

7 pas non plus mis en cause ce que l'homme en question m'avait raconté. J'ai

8 tout simplement écouté ses estimations et j'ai considéré que c'était tout

9 à fait exact. Je ne suis pas entré en détail, dans le vif du sujet parce

10 que le cas de M. Tadic ne m'intéressait pas. Il était un parmi beaucoup

11 d'autres qui ont été accusés pour crimes de guerre. Et puis tout

12 simplement je pensais que c'était le tribunal qui allait le juger.

13 Je veux dire que ce n'est pas les déclarations que j'ai

14 comparées. Je ne m'intéressais pas jusqu'au bout et dans les détails à

15 toutes ces déclarations. Effectivement, il s'agissait de l'homme qui avait

16 une importance et du poids au sein de la sécurité d'Etat. Par conséquent,

17 probablement qu'il a pris la décision pour que le monsieur en question

18 soit engagé dans cette affaire-là.

19 M. Keegan (interprétation). - Je pars donc de l'idée que les

20 sources dont vous disposiez au SDB ne vous ont pas expliqué quelle était

21 la teneur de cette déclaration recueillie par Me Vujin et ses associés.

22 Vous ne savez pas si cette déclaration aurait été favorable ou défavorable

23 à la défense de M. Tadic ?

24 M. Brkic (interprétation). - Dans tous les cas, cela ne pourrait

25 pas rendre plus difficile sa défense. Il s'agissait de déclarations. Je

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1 suppose que M. Tadic, en suivant une certaine logique, n'aurait pas

2 proposé que quelqu'un témoigne s'il pensait qu'il allait dire des choses

3 contre lui.

4 Par conséquent, je répète une fois de plus que je n'étais pas

5 intéressé par des cas concrets. Je n'ai pas véritablement voulu

6 m'intéresser à.... "Mita Mitrovic a dit ça, et ça, et ça..." Je faisais

7 tout simplement confiance à l'homme en question qui me renseignait et qui

8 me fournissait ces informations. Il occupait un poste au sommet du service

9 de sécurité de l'Etat. Par conséquent, il s'agissait d'une opération qui

10 avait été confiée à un certain nombre d'avocats et tout ce qu'il me disait

11 était exact. C'est ainsi que je le prenais.

12 Il m'a dit de manière très simple que M. Vujin, en ce qui

13 concerne les preuves à décharge qui ont été recueillies par Mara Filipovic

14 et qui indiquaient d'autres personnes qui auraient commis des crimes

15 pendant que M. Tadic s'y trouvait, les crimes pour lesquels lui-même a été

16 condamné, que ces déclarations n'ont pas été déposées à M. Tadic et encore

17 moins au Tribunal.

18 M. Keegan (interprétation). - Est-ce que vous avez pris

19 l'initiative d'examiner les documents ou les éléments soumis par Me Vujin

20 au cours du procès, pour voir si effectivement il disposait d'autres

21 informations permettant d'impliquer d'autres personnes ?

22 M. Brkic (interprétation). - Je ne suis pas au courant bien

23 évidemment. Je ne sais pas comment Me Vujin a organisé sa défense, ce

24 qu'il a déposé au Tribunal. Mais je répète que j'ai reçu des

25 renseignements du service de sécurité d'Etat et j'ai l'information selon

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1 laquelle ces preuves à charge d'autres personnes ont été mises à l'écart,

2 ont été cachées.

3 M. Keegan (interprétation). - Je n'ai plus de questions à poser

4 à ce témoin. Merci.

5 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie

6 Maître Keegan. Maître Domazet, avez-vous des questions à poser ?

7 M. Domazet (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président,

8 Madame et Messieurs les Juges. Je vais poser les questions en langue

9 serbe, compte tenu que je suis d'avis que ceci est beaucoup plus facile

10 pour le témoin pour commencer et puis, je pense également qu'il y a des

11 interprètes qui ont peut-être eu quelques difficultés parce que je parlais

12 en langue française.

13 Monsieur Brkic, pourriez-vous s'il vous plaît nous dire comment

14 êtes vous arrivé à être témoin dans cette affaire ? Est-ce que c'est sur

15 votre propre initiative ou sur l'initiative de quelqu'un d'autre ?

16 M. Brkic (interprétation). – L'avocat, je m'excuse, je vais

17 donner son nom, je pense que je l'ai vu ici, je ne peux pas vous dire tout

18 de suite, M. Vladimir Bozovic. Donc Me Vladimir Bozovic m'a invité un

19 jour, et il m'a demandé ou plutôt il m'a dit qu'il avait lu mon texte dans

20 le journal "Srpska Rec" et m'a demandé où l'affaire en est sur ce cas-là.

21 Je lui ai donc simplement parlé du Tribunal auquel il fallait qu'il

22 s'adresse. J'ai copié également la plainte de Toma Fila, la décision par

23 laquelle la plainte a été rejetée. Ensuite, je lui ai parlé un peu de

24 toutes les erreurs qui ont été commises au moment où la décision aurait dû

25 être prise.

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1 Et lors de cet entretien, il m'a dit que le conseil de M. Tadic

2 lui avait demandé de vérifier toutes ces allégations concernant les

3 activités de Me Vujin, de ses activités professionnelles. Il m'a demandé

4 si je voulais éventuellement lui répondre sur un certain nombre de

5 questions qu'il me poserait. J'ai dit que bien évidemment je n'avais rien

6 contre. Il m'a soumis des questions sous forme écrite et moi je lui ai

7 également donné une réponse écrite. Voilà, c'est comme cela.

8 M. Domazet (interprétation). – Est-ce qu'il s'agit des éléments

9 de preuve qui sont signalés comme pièces à conviction 9 et 10 ?

10 M. Brkic (interprétation). – Oui.

11 M. Domazet (interprétation). – Pourriez-vous nous dire,

12 Monsieur Brkic, depuis quand êtes-vous journaliste ? Vous l'êtes encore

13 aujourd'hui, je suppose ?

14 M. Brkic (interprétation). – Depuis 1979, 1978 excusez-moi. La

15 première fois que j'ai commencé à exercer ce métier, c'est en 1978.

16 M. Domazet (interprétation). – Pourriez-vous nous dire ce que

17 vous avez comme formation ?

18 M. Brkic (interprétation). – C'est la faculté de mathématiques

19 que j'ai faite sauf si le service de sécurité de l'Etat ne vous a pas

20 donné d'autres données sur moi.

21 M. Domazet (interprétation). – Au cours de votre témoignage

22 d'aujourd'hui, vous avez parlé de 580 ou 571 plaintes qui ont été déposées

23 contre vous, est-ce que ceci concerne les plaintes déposées contre vous-

24 même et les journaux ?

25 M. Brkic (interprétation). – Contre moi-même.

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1 M. Domazet (interprétation). – Contre vous et non pas les

2 journaux ?

3 M. Brkic (interprétation). – Oui.

4 M. Domazet (interprétation). – Au civil et au pénal ?

5 M. Brkic (interprétation). – Oui.

6 M. Domazet (interprétation). – Sur l'ensemble de ces plaintes,

7 combien sont arrivées à terme ?

8 M. Brkic (interprétation). – Je pense qu'il y en a cinq qui

9 n'ont pas encore pris fin. Enfin les décisions n'ont pas encore été

10 prises.

11 M. Domazet (interprétation). – Vous avez dit que dans un seul

12 cas vous avez été déclaré coupable et vous avez dû payer une amende, si

13 mes souvenirs sont bons. Vous l'avez dit lors de votre témoignage de ce

14 matin. Est-ce que dans d'autres cas également il s'agit de décisions

15 d'acquittement ou bien éventuellement la requête a été rejetée ?

16 M. Brkic (interprétation). – S'il s'agissait du pénal, à ce

17 moment-là, il y avait des décisions d'acquittement. Dans les cinq cas, le

18 procès a été arrêté parce qu'il était caduc. Les décisions du premier

19 degré ont été supprimées, d'autres ont été prises par la suite. Ensuite,

20 quatre années se sont écoulées et des procès ont été arrêtés.

21 M. Domazet (interprétation). – En ce moment, il y a cinq actions

22 en justice contre vous ?

23 M. Brkic (interprétation). – Oui.

24 M. Domazet (interprétation). – Est-ce que vous répondiez

25 régulièrement quand vous avez été cité ?

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1 M. Brkic (interprétation). – Oui, en gros, je répondais aux

2 citations mais c'est un nombre assez important.

3 M. Domazet (interprétation). – Mais c'est la raison pour

4 laquelle je vous ai posé la question parce que c'est dans ce cas-là que

5 pratiquement toutes les semaines vous étiez cité devant une Chambre.

6 M. Brkic (interprétation). – Oui, très souvent. Une fois, je

7 n'ai pas répondu à la citation et puis le juge avait désigné la détention

8 temporaire.

9 M. Domazet (interprétation). – Monsieur Brkic, vous avez dit

10 qu'il y avait une personne très haut placée au sein de la sécurité d'Etat,

11 que vous avez vu la liste également des avocats serbes, yougoslaves, une

12 liste qui a été rédigée par le barreau serbe. Il s'agissait des avocats

13 défenseurs des clients à La Haye. Est-ce que vous vous souvenez combien au

14 total il y avait d'avocats sur cette liste ?

15 M. Brkic (interprétation). – Il s'agissait par conséquent d'un

16 événement qui a eu lieu il y a quatre ou cinq ans, quatre ans et un peu

17 plus. Je pense que j'ai donné les noms pratiquement de tous les avocats.

18 Tout au moins, les avocats que je pensais qui étaient les plus importants

19 et qui auraient pu éventuellement jouer un rôle comme je le pensais à

20 l'époque et comme ceci s'est trouvé par la suite.

21 M. Domazet (interprétation). – Il y en avait combien au total

22 s'il vous plaît sur la liste ?

23 M. Brkic (interprétation). – Je pense 13 ou 14 au total.

24 M. Domazet (interprétation). – Est-ce que maintenant vous vous

25 souvenez de quels avocats il s'agissait ?

Page 582

1 M. Brkic (interprétation). – Mais je les ai cités dans mon texte

2 et ce sont eux également qui ont déposé plainte contre moi.

3 M. Domazet (interprétation). – Qu'est-ce qu'il s'est passé avec

4 d'autres avocats qui se trouvent sur cette liste ?

5 M. Brkic (interprétation). – Ils attendent. Il va y avoir

6 d'autres inculpés.

7 M. Domazet (interprétation). – Non, mais je vous pose la

8 question si vous avez appris de la même source qu'il s'agissait également

9 des avocats qui travaillent pour SDB, par conséquent qui travaillent pour

10 la sécurité d'Etat ?

11 M. Brkic (interprétation). – Je ne sais pas, je ne sais pas

12 quelles sont leurs activités professionnelles et libérales. Je ne demande

13 pas tous les jours ce que tel et tel correspondant ou journaliste fait. Je

14 ne suis pas chargé de cela.

15 M. Brkic (interprétation). – Si j'ai bien compris, vous avez

16 obtenu toutes ces informations d'un seul homme qui était très haut placé à

17 la sécurité de l'Etat, n'est-ce pas ?

18 M. Brkic (interprétation). – Oui.

19 M. Domazet (interprétation). – Quand il s'agit de M. Vujin, vous

20 avez dit aujourd'hui que vous l'avez rencontré, que vous vous êtes

21 entretenu avec lui et que vous êtes en bonne relation.

22 M. Brkic (interprétation). – J'ai dit que je suis en relation

23 correcte, que nous n'avons absolument aucun conflit d'intérêt et que cela

24 n'existe pas.

25 M. Domazet (interprétation). – Pièce à conviction n° 10,

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1 point 1. A la fin de ce point, il est dit dans votre déclaration que vous

2 ne connaissez pas en personne M. Vujin, que vous n'étiez jamais en contact

3 avec lui et que vous n'étiez jamais en conflit avec lui.

4 M. Brkic (interprétation). – Nous n'étions pas en conflit avec

5 lui, mais il est vrai qu'une fois, j'ai été dans le bureau de Me Guberina.

6 Il était avec Mara Pilipovic et j'ai fait connaissance avec lui, mais de

7 toute façon rien n'a été dit entre nous qui aurait pu compromettre notre

8 relation.

9 M. Domazet (interprétation). – Vous avez dit que vous ne le

10 connaissiez pas personnellement, que vous n'étiez pas en contact avec lui.

11 M. Brkic (interprétation). – Mais moi, je pensais tout

12 simplement…Effectivement, nous n'avons pas parlé d'une affaire, je ne l'ai

13 pas interviewé. Il ne m'a pas défendu dans une affaire. Par conséquent,

14 c'était une rencontre qui n'a pas été initiée pour qu'on fasse

15 connaissance l'un et l'autre. Mais j'étais dans ce cabinet tout simplement

16 par hasard.

17 M. Domazet (interprétation). – C'était quand, à quelle époque ?

18 M. Brkic (interprétation). – Je pense quatre ans avant

19 l'événement en question. C'était vers les années 1990, 1991, quelque chose

20 comme cela.

21 M. Domazet (interprétation). – Vous avez dit également que

22 Me Vujin n'a nié aucune partie du texte, alors qu'aujourd'hui, lors de

23 votre déposition, vous avez dit Me Vujin est une des personnes qui avait

24 déposé plainte contre vous et qui a une action en justice qui date de

25 1995, et que cette action n'a pas pris fin.

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1 M. Brkic (interprétation). – Oui, effectivement, il n'a pas fait

2 un démenti. Il aurait pu dire que les allégations ne sont pas exactes.

3 M. Domazet (interprétation). – Mais si la plainte a été déposée

4 contre vous au Tribunal, qu'est-ce que vous en pensez ?

5 M. Brkic (interprétation). – Mais je considère qu'il aurait été

6 tout à fait normal que le journal publie un démenti et dise que ce n'est

7 pas vrai. C'est la façon la plus efficace pour tout simplement rendre

8 justice, si l'homme en question a véritablement été inculpé. Pour le

9 moment, ceci n'a pas été fait.

10 M. Domazet (interprétation). - Mais le journal Sprska Rec avait

11 publié le démenti ?

12 M. Brkic (interprétation). - Si le démenti n'a pas été publié à

13 ce moment-là, le Tribunal a l'obligation d'ordonner la publication du

14 démenti.

15 M. Domazet (interprétation). - Je connais la réglementation,

16 mais j'aimerais savoir si votre journal a publié le démenti.

17 M. Brkic (interprétation). - Je ne suis pas rédacteur en chef,

18 par conséquent je suis sûr que le démenti aurait dû être publié. C'est une

19 question de la loi et on doit se conformer à la loi. Le démenti ne peut

20 pas être plus long que le texte. Par conséquent, l'information doit être

21 exacte. Vous êtes avocat, vous savez ce que les rédacteurs en chef

22 encourent comme risques s'ils ne se conforment pas à la loi.

23 M. Domazet (interprétation). - C'est la raison pour laquelle je

24 vous ai posé la question, Monsieur Brkic. Justement, Sprska Rec a refusé

25 de publier des démentis. C'est la raison pour laquelle on a porté plainte

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1 contre le journal. Est-ce que vous êtes au courant de tels cas ?

2 M. Brkic (interprétation). - Moi je dis que je ne suis pas

3 rédacteur en chef, ni rédacteur de Srpska Rec. Si le rédacteur en chef a

4 refusé de publier le démenti, le journal publie une cinquantaine de

5 textes. Par conséquent, il y a un bon nombre de personnes qui sont citées

6 dans le journal. Dire que Srpska Rec n'a pas publié le démenti, je ne peux

7 pas le savoir. Je sais qu'il y avait un certain nombre de réactions, un

8 certain nombre de déclarations, de démentis également.

9 Si de telles réactions n'ont pas tenu compte des diffamations,

10 des outrages, etc., il fallait plutôt poser la question au rédacteur en

11 chef du journal Srpska Rec. Moi je suis un journaliste, je n'ai pas de

12 telles autorisations et ce n'est pas moi qui régis de telles choses. Ce

13 n'est pas dans mes compétences.

14 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous vous souvenez

15 également du fait que vous étiez le témoin d'une telle plainte à cause

16 d'un démenti qui n'a pas été publié ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

17 M. Brkic (interprétation). - Oui.

18 M. Domazet (interprétation). - Vous vous souvenez de qui il

19 s'agissait ?

20 M. Brkic (interprétation). - De Monsieur Borka Vucic.

21 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous savez comment

22 cette affaire s'est terminée ?

23 M. Brkic (interprétation). - Non, je ne sais pas. Je sais que

24 Mme Vucic est une des personnes à laquelle la communauté internationale a

25 interdit de sortir du pays, parce qu'elle est banquier de M. Milosevic et

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1 est responsable pour des millions d'argent qu'elle avait volé. J'ai écrit

2 un texte d'ailleurs et je l'ai même blâmée pour cela. Elle, elle m'avait

3 inculpé et je sais qu'il y a une affaire qui est devant le tribunal

4 municipal, à Belgrade. La Chambre est présidée par Ana Popovic et je sais

5 que l'affaire n'a pas pris fin, je le déclare sous serment, avec toute ma

6 responsabilité.

7 Par conséquent, il s'agit d'une affaire où la décision n'a pas

8 été prise.

9 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Brkic...

10 M. le Président (interprétation). - … Maître Domazet, puis-je

11 vous suggérer tout simplement de poser votre dernière question pour

12 aujourd'hui car un de nos collègues doit s'absenter parce qu'il a une

13 autre obligation en sa qualité de juge ? C'est pourquoi nous devons

14 terminer notre séance de travail pour aujourd'hui.

15 Je suggérais tout simplement de poser la dernière question pour

16 aujourd'hui, pas définitivement.

17 M. Domazet (interprétation). - Oui, j'ai compris Monsieur le

18 Président.

19 Ma dernière question, Monsieur Brkic, est plutôt un

20 commentaire : ce n'est pas vrai ce que vous venez de dire, Monsieur Brkic.

21 M. Brkic (interprétation). - C'est au Tribunal d'en juger.

22 M. Domazet (interprétation). - En ce qui concerne cette affaire

23 de Borka Vucic, je dois dire qu'il y a la décision du Tribunal du district

24 de Belgrade. La Cour suprême de Serbie également a adopté un arrêt, et

25 Borka Vucic a été condamnée. Dans le cadre de cette affaire, il a été tout

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1 simplement prouvé que vous avez inventé tout ce que vous avez dit. Il a

2 été prouvé que vous ne l'avez jamais rencontrée, que vous n'avez pas pu

3 l'interviewer, et vous avez publié les trois interviews.

4 Je vais donc mettre à la disposition des Juges les trois textes

5 qui vont être des pièces à conviction.

6 M. Brkic (interprétation). - Est-ce que je peux vous répondre ?

7 M. Domazet (interprétation). - Vous pouvez même voir, si vous

8 voulez, les pièces à conviction que je vais demander de verser au dossier.

9 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous voulez

10 donner votre réponse, Monsieur le témoin ?

11 M. Brkic (interprétation). - En ce qui concerne les textes qui

12 viennent d'être cités, ce sont des textes qui portent sur les corrections

13 qui auraient dû être apportées.

14 Par conséquent, il s'agit de tout à fait autre chose, c'est-à-

15 dire de prouver si la personne en question avait signé le texte dont il a

16 été question. Vous allez voir également, en lisant la décision, que le

17 Tribunal demande à Srpska Rec de publier le démenti, la lettre de

18 Mme Vucic, sans entrer en détail en ce qui concerne la véracité, aussi

19 bien en ce qui concerne la procédure pénale que la procédure civile.

20 Par conséquent, toutes ces allégations n'ont pas été citées car

21 il y avait les deux procédures, procédure pénale et procédure civile.

22 C'est la raison pour laquelle je vous invite à lire attentivement les deux

23 décisions.

24 Le Tribunal constate tout simplement que les conditions ont été

25 remplies pour publier le démenti et si la personne citée a le droit ou non

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1 de donner les démentis. Nous habitons un pays où le régime interdit de

2 publier un certain nombre de choses. Par conséquent, il s'agit également

3 des Juges qui souvent sont contrôlés. C'est la raison pour laquelle je

4 vous invite à lire très consciencieusement ce qui vous sera soumis.

5 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous avez vu ce

6 document Monsieur Brkic ?

7 M. Brkic (interprétation). - Oui bien sûr, il ne s'agit pas de

8 la culpabilité de procédure civile, mais il s'agit d'une procédure qui est

9 totalement...

10 M. le Président (interprétation). - Je vous demande simplement

11 si vous avez vu le document.

12 M. Brkic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je sais

13 de quoi il s'agit.

14 M. le Président (interprétation). - Monsieur le greffier, vous

15 leur avez donné une cote ?

16 M. Dubuisson. - Oui, le premier document, daté du 29 avril 1998,

17 porte la cote 12 et le second document repris en rubrique GZ 8297 est

18 numéroté comme la pièce 13.

19 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il des objections à ce

20 que ces documents soient versés au dossier ? Pas d'objection, les

21 documents sont versés au dossier.

22 L'audience est levée, elle sera reprise demain à 10 heures

23 précises.

24 La séance est levée à 16 heures 05.

25