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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-1-A-R77
2 POUR LEX-YOUGOSLAVIE
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4 LE PROCUREUR
5 c/
6 Dusko TADIC
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8 Mardi 31 août 1999
9 Laudience est ouverte à 10 heures 05.
10 M. le Président (interprétation). Monsieur le greffier
11 d'audience, auriez-vous l'obligeance de citer l'affaire ?
12 M. Dubuisson. Il s'agit de l'affaire IT-94-1-A-R77, le
13 Procureur contre Dusko Tadic dans une matière concernant des allégations
14 concernant le précédent conseil.
15 M. le Président (interprétation). Est-ce que les parties sont
16 composées de la même façon qu'hier ?
17 M. Clegg (interprétation). Oui.
18 M. le Président (interprétation). Maître Clegg, vous avez déjà
19 pris la parole. Je vous la donne une fois encore.
20 M. Clegg (interprétation). Nous avons déposé une requête Je
21 suis intervenu un peu trop tôt.
22 M. le Président (interprétation). Oui, il faut procéder
23 conformément aux règles. Vous avez rejoint les rangs des conseils de la
24 défense.
25 M. Clegg (interprétation). Effectivement, je représente les
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1 parties intéressées dans la procédure concernant l'outrage.
2 M. le Président (interprétation). Vous représentez M Tadic.
3 M. Clegg (interprétation). Effectivement.
4 M. le Président (interprétation). Vous voudriez que le compte
5 rendu fasse état du fait que vous faites partie de l'équipe juridique qui
6 défend les intérêts de M. Tadic.
7 M. Clegg (interprétation). Désolé de cette pause. Je devrais
8 savoir qui je défends, qui je représente. Ce qui est certain, c'est que je
9 représente la partie intéressée, M. Tadic. Mais la chambre le saura. Bien
10 sûr, je le défends aussi au niveau de l'appel.
11 Mais pour la journée d'aujourd'hui, je voudrais déposer une
12 requête devant cette Chambre d'appel au nom de M. Tadic. C'est à ce titre
13 limité que je le représente.
14 M. le Président (interprétation). Eh bien, la formation de la
15 Chambre est tout à fait favorable à ce que vous interveniez en cette
16 qualité. Vous parliez d'une requête ?
17 M. Clegg (interprétation). Effectivement, c'est une requête
18 déposée le 26 août 1999. Je demanderai que nous puissions passer à huis
19 clos, Monsieur le Président, ceci me permettra d'évoquer la question qui
20 avait été abordée dans le cadre de cette requête.
21 M. le Président (interprétation). Y a-t-il des objections de
22 la part de l'une ou l'autre partie intéressée ?
23 M. Abell (interprétation). Non, Monsieur le Président.
24 M. le Président (interprétation). Monsieur le Greffier,
25 veuillez prendre toutes les mesures nécessaires.
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1 Attention huis clos
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13 pages 501-519 expurgées audience à huis clos
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24 L'audience à huis clos est suspendue à 11 heures 15.
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13 pages 520-523 expurgées audience à huis clos (ex parte)
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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-1-A-R77
2 POUR LEX-YOUGOSLAVIE
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4 LE PROCUREUR
5 c/
6 Dusko TADIC
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8 Mardi 31 août 1999
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10 L'audience publique reprend à 12 heures 05.
11 M. Abell (interprétation). - Je constate que Me Vujin et
12 Me Domazet apparemment ne sont pas dans le prétoire. Je ne sais pas où ils
13 sont partis.
14 M. le Président (interprétation). Merci, Maître Abell de nous
15 faire remarquer cela. J'étais parti de l'idée que toutes les parties
16 étaient présentes au prétoire.
17 Nous allons peut-être demander au greffier s'il a une
18 explication à nous donner pour expliquer l'absence de ces deux hommes.
19 M. Dubuisson. Non, vous aviez été suffisamment clair en disant
20 que nous commencions après 30 minutes, c'est-à-dire à 12 heures. Donc, les
21 parties sont sensées participer à l'audience à l'heure que vous aviez
22 mentionnée.
23 (M. Domazet et M. Vujin entrent dans le prétoire.)
24 M. le Président (interprétation). Nous avons désormais parmi
25 nous Me Vujin et Me Domazet, nous sommes en mesure de reprendre nos
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1 travaux. Je pense que le témoin suivant sera M. Brkic, est-ce exact
2 Monsieur le Greffier ?
3 M. Dubuisson. Tout à fait, Monsieur le Président.
4 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
5 M. le Président (interprétation). On a demandé à ce que
6 M. Brkic arrive dans le prétoire, Monsieur le Greffier ?
7 M. Dubuisson. Oui, tout à fait, Monsieur le Président, la
8 demande a été faite. Il devrait nous rejoindre d'ici peu.
9 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
10 M. le Président (interprétation). - Vous êtes M. Brkic, n'est-ce
11 pas ? C'est bien votre nom, monsieur ?
12 Etes-vous prêt à lire la déclaration solennelle ?
13 M. Brkic (interprétation). - Oui. Je déclare solennellement que
14 je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
15 M. le Président (interprétation). - Veuillez vous asseoir,
16 monsieur.
17 Monsieur Brkic, pourriez-vous nous donner votre date de
18 naissance ainsi que votre lieu de naissance ?
19 M. Brkic (interprétation). - Je suis né le 11 novembre 1956 à
20 Ljubovija, République de Serbie, Yougoslavie.
21 M. le Président (interprétation). - Et pourriez-vous nous dire
22 quelle profession vous exercez ?
23 M. Brkic (interprétation). - Je suis journaliste.
24 M. le Président (interprétation). - Où vivez-vous actuellement ?
25 M. Brkic (interprétation). - J'habite Belgrade, en République de
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1 Serbie.
2 M. le Président (interprétation). - Monsieur Brkic, vous avez
3 fourni certaines déclarations, avez-vous eu l'occasion de les voir
4 récemment ?
5 M. Brkic (interprétation). - Non.
6 M. le Président (interprétation). - Monsieur le greffier, est-ce
7 que ces déclarations peuvent être fournies au témoin ?
8 (Les documents sont présentés au témoin.)
9 M. Dubuisson. - Si vous le souhaitez, Monsieur le Président, je
10 numéroterai les trois déclarations dès maintenant, afin que l'on puisse y
11 faire référence plus facilement.
12 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie.
13 M. Dubuisson. - La déclaration faite dans un journal avec une
14 photographie reprend le n° 8 de nos pièces à conviction. Ensuite une
15 déclaration du 8 février 1999 et la déclaration n° 9, et pour terminer une
16 déclaration dont la dernière date est le 18 février 1999.
17 M. le Président (interprétation). - Ce sera la pièce 10 ?
18 M. Dubuisson. - Effectivement, la numéro 10.
19 M. le Président (interprétation). - Monsieur Brkic, veuillez
20 examiner ces documents.
21 M. Brkic (interprétation). - Monsieur le Président, il est vrai
22 qu'en qualité de journaliste, je suis l'auteur du texte qui m'a été
23 soumis. Il est exact également que cette déclaration a été signée par moi-
24 même ; il est exact également que j'ai fait cette déclaration et que je
25 suis derrière ces déclarations.
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1 M. le Président (interprétation). - Vous nous affirmez
2 aujourd'hui que le contenu de ces déclarations est exact ?
3 M. Brkic (interprétation). - Oui.
4 M. le Président (interprétation). - Est-ce que ces déclarations
5 ont été mises à la disposition des parties intéressées ? Maître Domazet ?
6 M. Domazet (interprétation). - Je n'ai pas reçu ce document.
7 M. Abell (interprétation). - Je suis très étonné de l'apprendre,
8 je l'avoue, parce que cette déclaration avait été déclarée recevable et
9 admise au dossier. Je pense que ceci s'est passé le 24 février 1999. Il
10 s'agit de l'ordonnance portée au calendrier.
11 M. le Président (interprétation). - Maître Domazet, avez-vous
12 pris connaissance d'une ordonnance en date du 24 février 1999 à laquelle
13 étaient annexées ces déclarations ?
14 Monsieur le Greffier, je vous suggère de montrer à Me Domazet
15 l'ordonnance portant calendrier ainsi que les annexes que constituent ces
16 déclarations.
17 M. Dubuisson. - Bien sûr.
18 M. le Président (interprétation). - Eh bien, pouvons-nous
19 poursuivre, sachant que ces déclarations sont officiellement versées au
20 dossier ?
21 Monsieur Brkic, veuillez examiner la pièce 9, autrement dit
22 votre déclaration en date du 8 février 1999 ?
23 Est-ce que l'on peut résumer votre déclaration en ces termes ?
24 Vous affirmez que Me Vujin a manipulé des éléments de preuve et a ainsi
25 mis en péril la présentation des éléments de preuve dans le procès Tadic.
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1 M. Brkic (interprétation). - Oui.
2 M. le Président (interprétation). - Diriez-vous également qu'il
3 faisait partie de tout un appareil d'Etat destiné à veiller à ce que des
4 personnes ayant des rapports avec cet Etat n'encourent aucun risque par le
5 biais de procès dans ce Tribunal ?
6 M. Brkic (interprétation). - Non, pas avec l'Etat, mais avec les
7 dirigeants qui occupaient les postes au niveau de l'Etat.
8 M. le Président (interprétation). Avec les dirigeants. Est-ce
9 que je comprends bien, si je résume en disant que c'était là aussi la
10 politique appliquée indépendamment du fait de savoir si une défense
11 effective, efficace d'un accusé nécessitait qu'il soit fait référence à
12 des allégations portées contre des fonctionnaires ayant des liens avec
13 l'Etat ?
14 M. Brkic (interprétation). Je vais essayer de vous donner la
15 réponse en quelques mots. C'est le sommet de l'Etat qui avait donc ordonné
16 au service de sécurité, à quelques avocats également, de contrôler les
17 personnes détenues qui sont condamnées devant ce Tribunal pour les crimes
18 de guerre. L'intention des dirigeants de l'Etat est de contrôler ces
19 personnes-là pour que leur défense ne soit pas élargie notamment sur les
20 structures de commandement, sur les structures également de l'Etat.
21 Le texte, que j'ai publié, se trouve en annexe ici, j'ai parlé
22 également du plan de la direction de l'Etat. Malheureusement, c'est par la
23 suite que ces allégations ont été confirmées. Il y avait également un
24 homme qui a pratiquement été poussé à se suicider pour ne pas condamner
25 les autres.
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1 Monsieur le Président, si vous me le permettez, je pourrais dire
2 quelque chose de plus et vous expliquer dans quel sens ils ont planifié,
3 organisé que les conseils influencent les condamnés, afin de les maîtriser
4 et de ne pas coopérer avec le Tribunal. Je ne sais pas si vous me le
5 permettez ?
6 M. le Président (interprétation). Je vous remercie des
7 observations que vous avez faites, Monsieur Brkic. Ceci m'amène à l'avant-
8 dernier paragraphe de votre déclaration faite le 8 février 1999. Dans la
9 dite déclaration, vous dites ceci, je vous cite : "Je suis conscient des
10 conséquences qu'implique un faux témoignage, et je suis prêt à confirmer
11 devant le Tribunal pénal international la véracité, l'exactitude des
12 affirmations faites dans le texte ci-dessus".
13 Dans la même veine, dans votre déclaration du 18 février 1999,
14 au cinquième paragraphe, fin de ce paragraphe, vous avez déclaré ceci :
15 "Je ne crois pas simplement que M. Vujin a sapé la défense de M. Tadic,
16 j'en ai des preuves concrètes que je ne peux pas présenter ici, dans le
17 cadre de cette réponse écrite".
18 Vous le savez, Monsieur Brkic, la Chambre d'appel aimerait
19 beaucoup savoir ce que sont ces preuves concrètes que vous êtes à même de
20 présenter.
21 M. Brkic (interprétation). Monsieur le Président, j'ai donné
22 cette déclaration le 8 février ; puis le 18 février également une deuxième
23 déclaration. L'état que j'habite actuellement et que j'habitais à l'époque
24 n'était pas en guerre. La situation a changé depuis. Je dois dire que nous
25 autres, qui habitons en Serbie actuellement, nous saluons et nous nous
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1 posons la question si nous sommes tous en nombre.
2 Il y a un certain nombre de personnes qui travaillaient au
3 service de sécurité qui ont pu me fournir un certain nombre de preuves et
4 des activités également de leurs avocats. Devant le Tribunal, si jamais on
5 m'avait donné ces noms, à ce moment-là, j'aurais pratiquement signé le
6 certificat de mort.
7 C'est la raison pour laquelle je ne peux pas évidemment prendre
8 cette responsabilité sur moi et c'est à vous de me croire ou de ne pas me
9 croire. Je n'avais absolument aucune raison personnelle d'accuser M. Vujin
10 ou d'autres avocats. Si je le fais, c'est par conscience tout simplement
11 pour rendre impossible leurs activités. Je considère qu'ils ne doivent pas
12 trahir leurs propre clients et les emmener dans la situation de ne pas
13 pouvoir se défendre.
14 Personnellement, j'ai été condamné à plusieurs reprises en ma
15 qualité de journaliste. Je sais ce que c'est que de se trouver devant le
16 Tribunal tout seul et d'essayer de prouver son innocence tout seul. Si je
17 vous dit publiquement le nom de ces personnes, je vous garantie que leur
18 vie ne vaudrait plus la peine. C'est à vous par conséquent de prendre la
19 décision et, surtout, de dire, de penser et de délibérer si je disais la
20 vérité.
21 M. le Président (interprétation). S je vous comprends bien en
22 d'autres termes, voici quelle est votre position : pour apporter des
23 preuves concrètes, chose que vous avez affirmée être en mesure de faire,
24 il vous faudrait pour ce faire citer le nom de certaines personnes, ce qui
25 risque de les exposer à des risques inutiles.
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1 M. Brkic (interprétation). Ce n'est pas une question de
2 risques à courir, mais c'est la mort qu'ils courent.
3 Monsieur le Président, M. le Président Milosevic de la
4 République fédérale de Yougoslavie avait demandé de mettre sur place une
5 commission d'Etat qui devait donc examiner le cas du chef de sécurité qui
6 m'avait donné un certain nombre de documents et de pièces à conviction que
7 j'avais l'intention de publier dans les journaux. Mais heureusement cette
8 commission n'a pas abouti dans ses recherches.
9 M. le Président (interprétation). Passons à l'article qui
10 constitue la pièce 8, page 5, premier paragraphe en anglais du moins. Je
11 ne sais pas à quoi ceci correspond dans la version que vous avez sous les
12 yeux.
13 Dans ce paragraphe, vous dites que : "L'avocat Toma Fila a à
14 tout jamais ruiné la vie et la carrière de l'acteur Zako Lusovic."
15 Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?
16 M. Brkic (interprétation). Je m'en souviens. Je le connais,
17 oui, parce que je suis l'auteur de ce texte.
18 M. le Président (interprétation). Dans ce paragraphe, vous
19 faites état d'une réunion à laquelle, d'après vous, aurait assisté
20 Me Vujin. Selon vous, à cette réunion, M. Fila a dit ceci : "Messieurs, il
21 n'y a aucun client que je ne pourrais vendre. Je suis le plus grand Juda
22 de tous et j'en suis fier."
23 Qu'est-ce qui vous permet de faire une telle déclaration ?
24 M. Brkic (interprétation). Monsieur le Président, avant de
25 publier le texte, vous venez d'en citer quelques paragraphes, j'ai été
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1 convoqué au service de sécurité d'Etat. Je ne peux pas dire le nom de la
2 personne qui m'a montré le programme d'activités de ce service et qui
3 avait suivi les instructions du Président de la République fédérale de
4 Yougoslavie, M. Milosevic. Il fallait par conséquent choisir un groupe
5 d'avocats qui aurait dû, devant le Tribunal de La Haye, votre Tribunal,
6 défendre les inculpés pour les crimes. Ce groupe a été soigneusement
7 choisi sur la base des dossiers à disposition du service de sécurité
8 d'Etat.
9 Ils ont eu la tâche de contrôler les accusés, de les menacer et
10 de les menacer également de donner le noms d'autres dans leur défense, que
11 leurs familles se trouvait également dans une situation difficile et que
12 par conséquent ces familles seraient persécutées. Puis, s'il le faut
13 également, de les pousser à se suicider. C'était donc un plan qui, pour
14 moi, était monstrueux. Je ne pouvais pratiquement pas y croire. Mais
15 compte tenu du fait que c'était quelqu'un qui travaillait au service de la
16 sécurité et qui occupait un poste dans ce service, un poste important, je
17 ne pouvais pas ne pas y croire. Moi j'ai écrit, j'ai rédigé ce texte.
18 Malheureusement, la vie a confirmé ce que moi-même, à cette
19 époque-là, en 1995, j'avais écrit. J'aurais aimé ne pas avoir raison et
20 que ce ne fut, par exemple, qu'un texte mal écrit par un journaliste.
21 Quand vous vous retrouvez dans la prison, vous êtes déjà seul. Vous avez à
22 côté de vous les juges et le seul allié naturel, c'est son avocat et c'est
23 par lui qu'il contacte le monde extérieur. C'est l'avocat qui doit l'aider
24 pour qu'il puisse fonctionner du point de vue social.
25 Le rôle de l'avocat dans le communisme et dans l'Etat d'où je
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1 viens consiste en cette dernière paille à laquelle on s'accroche de peur
2 que ce lien ne soit rompu. Il y un certain nombre d'avocats serbes,
3 yougoslaves qui ont profité de cette profession honorable. Leurs clients
4 ont été mis à la disposition des enquêteurs du Procureur et ils restaient
5 abandonné par tout le monde.
6 M. le Président (interprétation). Monsieur Brkic, pourriez-
7 vous me dire la chose suivante. Les documents dont vous disposiez vous
8 ont-ils permis de déterminer quelle a été la réaction de Me Vujin au
9 moment où Me Fila : "Messieurs, il n'y a aucun client que je ne serais pas
10 à même de vendre, je suis le plus grand Juda de tous et j'en suis fier" ?
11 M. Brkic (interprétation). Monsieur le Président, c'est le
12 fonctionnaire qui est membre du service de sécurité qui m'a donné ces
13 informations. Il m'a raconté quelques discussions qui ont eu lieu avec les
14 avocats au sein du service de sécurité. Je ne peux pas savoir si tous ont
15 été invités pour participer à une réunion. Peut-être individuellement ?
16 Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris note de ce qui m'a été dit par ce
17 fonctionnaire, par cet homme qui travaillait et occupait ce poste au sein
18 du service de sécurité d'Etat. C'est lui qui m'a dit quel était le plan
19 qui avait été élaboré vis-à-vis des avocats.
20 M. le Président (interprétation). Est-ce que ces informations
21 vous ont permis de déterminer si Me Vujin était présent au moment où
22 Me Fila a fait la déclaration que j'ai citée ?
23 M. Brkic (interprétation). Monsieur le Président, Messieurs
24 les Juges, le journaliste qui vient prendre un certain nombre
25 d'informations, c'était mon cas Je n'étais pas trop curieux car il ne
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1 faut pas oublier que je suis dans une position peu confortable. Je suis
2 journaliste, cela ne me le permettait pas. J'ai écouté tout simplement ce
3 qu'on me disait. C'est à vous d'évaluer. Si j'avais posé un peu trop de
4 questions, si j'avais souhaité avoir les précisions, alors je n'aurais pas
5 eu la confiance auprès de la personne qui m'avait donné des détails. Par
6 conséquent, il m'a donné les informations qu'il pensait devoir me donner.
7 C'est un rapport normal entre celui qui donne l'information et l'autre qui
8 doit placer cette information.
9 M. le Président (interprétation). Est-ce que je dois en
10 penser que les contraintes qui pesaient sur votre travail ne vous ont pas
11 permis de savoir si Me Vujin était présent au moment où Me Fila a fait
12 cette déclaration ?
13 M. Brkic (interprétation). Moi j'étais convaincu qu'il était
14 présent au moment où ce dialogue a eu lieu.
15 Monsieur le Président, si vous me permettez, je me souviens de
16 quelque chose. Avant de publier le texte, le rédacteur en chef du journal
17 qui a permis que ce texte soit publié m'avait demandé des preuves. Il
18 voulait savoir si nous allions être en mesure de prouver la véracité des
19 allégations du texte, sinon nous allions être condamnés à payer des
20 amendes ou bien moi, je risquais une poursuite pénale.
21 J'ai alors demandé l'accueil chez le monsieur qui travaillait au
22 service de sécurité. J'ai été obligé de signer une attestation comme quoi
23 j'allais garder ce secret professionnel. Il m'a donné un certain nombre
24 d'informations. J'ai mis tout cela à la disposition du rédacteur en chef.
25 Par la suite, il m'a permis de le texte, mais il a gardé l'enveloppe avec
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1 la signature du certificat que j'ai fait. J'ai publié le texte dans un
2 journal d'opposition. Les gens du service de sécurité de par la nature de
3 leurs activités, normalement, se devaient de protéger l'Etat. Par
4 conséquent, je ne crois pas que les informations qui étaient mise à ma
5 disposition n'étaient pas exactes car il n'avait absolument aucune raison
6 de le faire, sauf s'il désapprouvait ce qu'il faisait, que c'était
7 déshonorant et qu'un jour ou l'autre ceci pourrait être découvert et que
8 cela ne pourrait que porter atteinte. S'ils l'ont fait, c'est probablement
9 pour cette raison.
10 C'est à vous, comme je l'ai dit, d'évaluer cela.
11 M. le Président (interprétation). Effectivement. Dans la
12 pièce 9, deuxième paragraphe, vous dites, il est vrai, ceci : "J'ai publié
13 ce texte après la décision prise par le conseil de rédaction que je devais
14 apporter la preuve de la véracité du texte et des affirmations qu'il
15 contenait". Effectivement, dans le cadre de votre déposition, vous avez
16 parlé de risque de poursuites pénales vous concernant. Est-ce qu'une
17 action a été engagée contre vous en justice, entre vous et Me Vujin ?
18 M. Brkic (interprétation). Oui, je pense que les six avocats
19 qui se trouvent sur cette liste avaient déposé une plainte en
20 dédommagement. C'est une plainte qui a été déposée en 1995. Compte tenu du
21 fait qu'il avait un certain nombre de problèmes de procédure, il n'y avait
22 pas d'arrêt, de décision. La décision n'est toujours pas prise. Je sais
23 qu'il y avait deux avocats sur les six qui ont retiré leur plainte et je
24 peux vous donner leur nom : c'est M. Branimir Gugh et M. Nebojsa Pavlovic.
25 Ils ont tout simplement invoqué dans les motifs que Fila a abusé leurs
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1 signatures et devant la Chambre municipale de Belgrade, la composition des
2 juges a changé. Comme je suis les activités du Tribunal, je connais
3 pratiquement 85 % des juges à Belgrade. Personnellement, je voulais
4 montrer ce dont je disposais en termes de notes officielles qui ont été
5 faites par les personnes opérationnelles, alors qu'elles m'avaient tout
6 simplement répliqué : "Non, nous n'en avons pas besoin, nous connaissons
7 très bien ces avocats, nous savons qui ils sont." La décision n'a toujours
8 pas été prise. Je ne pense pas d'ailleurs que cela va avoir lieu.
9 M. le Président (interprétation). Je vous remercie. Parlons
10 plus précisément des rapports que vous aviez avec Me Vujin. Est-ce qu'il y
11 a eu une action en justice vous concernant tout deux, s'agissant des
12 allégations que vous avez faites ?
13 M. Brkic (interprétation). Oui, Monsieur Vujin est l'un des
14 six avocats qui ont porté plainte contre moi dans devant le Tribunal.
15 M. le Président (interprétation). Je vois, je vois. Je vous
16 remercie.
17 Et puis, comme de coutume, dans le respect de la procédure, je
18 vais demander à Maître Abell s'il a des questions à vous poser. Ensuite,
19 ce sera le tour de Me Vujin.
20 M. Abell (interprétation). Monsieur Brkic, je représente ici
21 Dusko Tadic, partie intéressée à la procédure d'outrage engagée contre
22 Maître Vujin. Je commencerai par cette question qui concerne l'action en
23 justice dont il a été question, du litige dont il a été question il y a un
24 instant.
25 Vous nous avez déclaré que six avocats avaient déposé plainte
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1 contre vous et que parmi ces six avocats, il y avait Milan Vujin. Est-ce
2 exact ?
3 M. Brkic (interprétation). Oui.
4 M. Abell (interprétation). - Est-ce que l'action était engagée
5 contre vous personnellement ou contre vous et votre journal ?
6 M. Brkic (interprétation). - Contre le journal. Le journal comme
7 celui qui a publié le texte. Alors que moi j'ai témoigné comme l'auteur du
8 texte.
9 M. Abell (interprétation). - Vous étiez donc témoin, mais
10 l'accusé dans cette action en justice était le journal qui vous
11 employait ?
12 M. Brkic (interprétation). - Oui, la personne morale. Par
13 conséquent, c'est une entreprise Srpska Rec, c'est ce journal contre
14 lequel on a déposé plainte et moi j'étais témoin, j'ai donc témoigné sous
15 serment.
16 M. Abell (interprétation). - A quel stade cette procédure se
17 trouve-t-elle ?
18 M. Brkic (interprétation). - Pour être tout à fait honnête, mais
19 c'est un point de vue subjectif, je pense que personne n'est intéressé à
20 ce que la procédure prenne fin, car normalement l'affaire aurait dû déjà
21 être menée à la fin. Trois ans se sont écoulés depuis.
22 M. Abell (interprétation). - La poursuite de cette action en
23 justice a commencé à quel moment ?
24 M. Brkic (interprétation). - Si vous voulez que je vous donne
25 une date précise, si M. le Président et les Juges sont intéressés, c'est
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1 en 1995 qu'a commencé le premier tribunal municipal. Le Juge Président
2 Marina Govedaric a rejeté la plainte des avocats, au motif que la plainte
3 ne contenait pas des éléments pour mener une action en justice.
4 Maître Fila a par conséquent déposé plainte contre un journal
5 qui n'est pas une personne morale selon la législation en vigueur en
6 Yougoslavie et formellement cette plainte a été rejetée. Ensuite, il y a
7 eu appel...
8 M. Abell (interprétation). - Un instant. Je vous ai simplement à
9 quel moment cette action en justice avait commencé. Vous avez répondu,
10 qu'à votre connaissance elle a commencé en 1995. A votre connaissance,
11 est-ce qu'il y a jamais eu un jugement prononcé dans cette procédure
12 engagée contre votre journal ?
13 M. Brkic (interprétation). - Le jugement a été rendu en 1996. Le
14 premier tribunal municipal de Belgrade, comme celui auprès duquel la
15 plainte a été déposée, a rejeté la plainte comme non recevable.
16 M. Abell (interprétation). - En d'autres termes, le jugement
17 était favorable au journal ?
18 M. Brkic (interprétation). - Oui, le Tribunal du district devait
19 rendre le jugement. Moi j'ai interjeté l'appel. J'ai dit que par
20 conséquent ceux qui ont été inculpés avaient un avocat qui n'était pas
21 qualifié et qu'il fallait une fois de plus procéder et adopter un verdict.
22 M. Abell (interprétation). - Excusez-moi de vous interrompre une
23 fois de plus, je vous demandais des éclaircissements, des précisions, pour
24 bien rappeler que ce jugement dont vous avez parlé n'était pas défavorable
25 à votre journal mais plutôt défavorable à ceux qui avaient engagé l'action
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1 en justice. Ai-je raison ?
2 M. Brkic (interprétation). - Oui, vous avez parfaitement raison.
3 Je pensais avoir été précis dans ma réponse.
4 M. Abell (interprétation). - Voici ma question suivante : à
5 votre connaissance, dans des procédures engagées par Me Vujin et d'autres
6 contre vous autres que le Journal, n'y a-t-il jamais eu de jugement
7 prononcé contre vous ?
8 M. Brkic (interprétation). - Ils auraient pu intenter plusieurs
9 actions : une procédure pénale et ensuite une procédure civile. Mais cette
10 action en justice a été menée à terme. Le premier jugement rendu a été
11 interjeté parce qu'une personne morale inexistante était poursuivie en
12 justice. Par conséquent, ce n'est pas le journal mais celui qui publie
13 contre lequel on peut éventuellement intenter une procédure. Il s'agissait
14 par conséquent de Srpska Rec, le journal, et le représentant légal
15 Toma Fila ne savait pas rédiger la plainte et se conformer à la
16 législation en vigueur.
17 M. Abell (interprétation). - Etant donné ce que vous nous avez
18 dit, je vais vous demander d'examiner un document que l'on trouve aux
19 pages 617 jusque 602. Ceci fait partie d'écritures déposées le 23 avril
20 1999, informations présentées par Me Vujin.
21 Madame et Messieurs les Juges, vous devriez disposer de ces
22 pages qui vont de la 602 à la 617-618. C'est une ordonnance portant
23 calendrier, et dans la pagination que j'ai, il s'agit de la page 634. Je
24 ne sais pas si ceci peut vous aider.
25 Peut-on montrer ce document au témoin ?
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1 M. Brkic (interprétation). - Cela ne me dit rien.
2 M. Abell (interprétation). - Je comprends, Monsieur Brkic,
3 puisque ce document qui vient de vous être remis est en anglais. Pour
4 autant que je le sache, il a été déposé en anglais par Me Vujin. Je ne
5 sais pas s'il existe une traduction en BCS, en tout cas, je n'en ai jamais
6 vu. Je ne pense pas qu'il y ait un document original en BCS dont ceci
7 serait la traduction. En tout cas, si vous le pouvez, examinez la page 611
8 supérieure droite.
9 M. Brkic (interprétation). Je suppose qu'il s'agit là de
10 l'appel ? Oui, probablement.
11 M. Abell (interprétation). - Au départ, Madame et Messieurs les
12 Juges, avez-vous des copies ou est-il préférable de placer le document sur
13 le rétroprojecteur, ce qui vous permettra de suivre la lecture du document
14 simultanément ?
15 M. le Président (interprétation). Ce sera en tout cas utile
16 pour moi parce que je n'ai malheureusement pas la chance d'avoir le
17 document. Il y a en tout cas des collègues qui en disposent.
18 M. Vujin (interprétation). Est-ce que je peux faire juste un
19 commentaire ?
20 M. le Président (interprétation). Oui.
21 M. Vujin (interprétation). En ce qui concerne le document que
22 j'ai envoyé par courrier, outre les textes que j'ai envoyés en langue
23 anglaise par télécopie pour la rapidité, j'ai également déposé des
24 originaux en langue serbe, et je pense que tous ces documents doivent
25 exister au Tribunal en langue serbe.
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1 M. le Président (interprétation). Je vous remercie
2 Maître Vujin.
3 Maître Abell pouvez-vous poursuivre ? Est-ce que le témoin est
4 lésé en une quelconque façon ?
5 M. Abell (interprétation). Eh bien, le document est anglais,
6 Monsieur le Président, pour des raisons qui sans doute deviendront
7 apparentes dans un instant. Il se peut que l'original soit aussi d'une
8 grande importance.
9 M. le Président (interprétation). Maître Vujin nous montre
10 qu'il dispose d'un original.
11 M. Abell (interprétation). - C'est parfait.
12 M. Dubuisson. Puis-je suggérer de numéroter ce document comme
13 étant la pièce à conviction n° 11, du fait que nous n'avons pas cet
14 original en serbo-croate dans nos dossiers ?
15 M. le Président (interprétation). Y a-t-il une quelconque
16 objection de la part de l'accusation ? Non. Fort bien, ce document est
17 donc déclaré recevable.
18 M. Abell (interprétation). Est-ce que je pourrais voir ce
19 document, Monsieur le Président, avant qu'il ne soit transmis au témoin ?
20 M. le Président (interprétation). Maître Vujin ?
21 M. Vujin (interprétation). Est-ce que vous pouvez me permettre
22 de m'absenter cinq minutes, juste pour aller jusqu'à ma voiture pour
23 prendre tous les originaux en langue serbe, s'il vous plaît ?
24 M. Brkic (interprétation). J'ai compris le contenu des
25 documents, je n'en ai pas besoin.
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1 M. le Président (interprétation). Maître Vujin, vous venez
2 d'entendre les dires du témoin.
3 Il est 12 heures 50, nous allons bientôt avoir la pause du
4 déjeuner. Ce sera peut-être plus commode à ce moment-là pour vous d'aller
5 rechercher les documents dans votre voiture. Je vous remercie d'avance.
6 M. Abell (interprétation). - Voici la question que je voulais
7 vous poser, Monsieur le Témoin. Nous avons un document en anglais. Je me
8 demande s'il est possible de le placer sur le rétroprojecteur ainsi tout
9 le monde pourra suivre.
10 Page 611, première page du document, apparemment c'est la page
11 611. Est-ce qu'on peut déplacer la page pour que la partie supérieure du
12 document soit visible ? Je vous remercie.
13 Apparemment, c'est la traduction d'un document qui dit :
14 "Cabinet Fila, première cour municipale de Belgrade," déposé le
15 27 avril 1995. Et puis il y a une liste de personnes portant plainte,
16 Toma Fila, Guberina, Milan Vujin de la nouvelle Belgrade, et puis il y a
17 d'autres noms.
18 Est-ce que ce sont là les avocats dont vous venez de parler,
19 Monsieur Brkic, ceux qui poursuivaient en justice votre journal ?
20 M. Brkic (interprétation). Oui, ce sont les avocats. Et si
21 vous me permettez, il y a la copie qui a été déposée. On voit que le
22 Juge Govedarica a reçu l'affaire et l'a rejetée. Comme je l'ai dit, elle
23 était présidente de la Chambre.
24 M. Abell (interprétation). - J'y arriverai dans un instant. Mais
25 toujours à cette même page, l'accusé est ici apparemment Slobodne Novine.
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1 Srpska rec, la "parole serbe" en d'autres termes, est-ce exact ? C'est
2 bien votre journal ?
3 M. Brkic (interprétation). "La parole serbe" est un journal,
4 mais si véritablement il s'agissait du journal libre, indépendant, c'est
5 tout à fait un comportement subjectif vis-à-vis du journal. C'est la
6 raison pour laquelle la plainte a été rejetée parce qu'il y a des journaux
7 qui travaillent pour le gouvernement ou contre le gouvernement. C'est la
8 raison pour laquelle la plainte a été rejetée car il n'y a pas de personne
9 morale quand on parle d'un journal. Quelqu'un avait mis tout simplement
10 "journal indépendant". C'est là qu'il ressort jusqu'à quel point l'avocat
11 n'était pas compétent.
12 M. Abell (interprétation). Monsieur Brkic, vous avez donc le
13 nom du journal et puis on voit que c'est une action en dommages et
14 intérêts. Pour ce qui est du n° 119 du magasine en date du 13 mars 1995,
15 article du journaliste Milovan Brkic, le titre étant : "La police secrète
16 se déplace à La Haye", avec un sous-titre : "Les avocats provocateurs ont
17 extorqué d'abord la confession de leurs clients puis les ont livrés à la
18 police".
19 Est-ce là l'article dont vous avez parlé dans ces deux
20 déclarations que vous avez fournies et qui ont été déposées devant cette
21 Chambre ?
22 M. Brkic (interprétation). Oui, c'est bien cela.
23 M. Abell (interprétation). - Avant la pause du déjeuner,
24 j'aimerais arriver à l'argument que je voulais présenter. Examinons
25 désormais la page 608. Même si nous allons à reculons au niveau de la
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1 pagination, nous avançons parce que vous savez que la pagination du
2 Tribunal se fait à l'envers.
3 Vers le bas de cette page, est-ce qu'on voit, en majuscules, le
4 jugement ? L'accusé, Slobodne Novine, Srpska Rec de Belgrade, est obligé
5 de payer au plaignant compensation pour les dommages non matériels
6 d'atteinte à la personne morale de Toma Fila, dommages portés à son
7 honneur et à sa réputation. Il faut payer 10 000 dinars à M. Fila et la
8 même somme à M. Vejko Guberina pour les mêmes raisons -atteinte à son
9 honneur et à sa réputation-, la même somme à Milan Vujin, et ainsi de
10 suite.
11 En d'autres termes, apparemment c'est un jugement qui n'est pas
12 en faveur du journal. Est-ce que vous m'avez bien compris ?
13 M. Brkic (interprétation). - Oui, je vous ai compris, mais je
14 pense que vous n'avez pas compris, vous. Il s'agit d'une proposition qui
15 fait l'objet de la plainte, au moment où vous déposez plainte. Vous devez
16 par conséquent en même temps exposer votre souhait au sujet du prononcé de
17 la sentence et de la décision, alors qu'ici ce n'est pas le cas. A partir
18 du moment où vous déposez la plainte... Je ne sais pas si vous m'avez
19 compris...
20 M. Abell (interprétation). - Oui, oui, mais est-ce qu'il s'agit
21 ici d'un jugement rendu de façon définitive contre le journal ?
22 M. Brkic (interprétation). - Je pense que nous ne nous sommes
23 pas compris du tout. Vous venez de me citer le document qui constitue la
24 plainte de l'avocat au moment où cette plainte est déposée, il propose en
25 même temps la décision ou le prononcé de la décision, et ceci est visible
Page 545
1 dans l'original en serbe. Par conséquent le Tribunal doit arrêter une
2 décision.
3 Je suis désolé, vous ne connaissez probablement pas la procédure
4 pénale en République de Serbie. Quand cette plainte est déposée, il faut
5 en même temps proposer le libellé du prononcé de la décision. Je suis
6 désolé si on ne se comprend pas parce qu'il me semble qu'il s'agit là
7 d'éléments très significatifs, très importants.
8 M. Abell (interprétation). - Je suis tout à fait d'accord avec
9 vous. Je veux aussi apporter toute la clarté nécessaire et au moins que ce
10 soit clair dans mon esprit si je suis le dernier à n'avoir pas compris. Si
11 ce n'est pas ici un jugement définitif, vous nous dîtes que c'est
12 simplement l'invitation à un jugement que fait l'auteur de la plainte.
13 Est-ce exact ?
14 M. Brkic (interprétation). - Oui, c'est cela.
15 M. Abell (interprétation). - Je vous remercie. J'ai davantage de
16 questions à poser à ce témoin, mais ce sera peut-être après le déjeuner,
17 Monsieur le Président, ou je passerai à un autre sujet.
18 M. le Président (interprétation). - Merci Maître Abell, je pense
19 que le moment se prête bien à la pause.
20 Oui, Maître Hollis ?
21 Mme Hollis (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges,
22 est-ce que nous pourrions vous demander votre indulgence ? Est-ce que nous
23 pourrions passer à un huis clos partiel afin d'éclaircissements avant la
24 pause du déjeuner ? Nous ne demandons pas un huis clos complet mais un
25 huis clos partiel, à propos d'une décision déjà prise auparavant.
Page 546
1 M. le Président (interprétation). - Vous êtes sûre que ceci ne
2 va pas nécessiter trop de temps ?
3 Mme Hollis (interprétation). - Pas du tout
4 Monsieur le Président.
5 M. le Président (interprétation). - Eh bien, Monsieur le
6 Greffier, pouvez-vous y veiller ?
7 Audience à huis clos partiel
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14 L'audience est suspendue à 13 heures.
15 L'audience est reprise à 14 heures 35.
16 M. le Président (interprétation). L'audience reprend.
17 Maître Yapa, vous voulez faire une demande ?
18 M. Yapa (interprétation). - Effectivement. Est-ce que je peux
19 prier d'être absent de l'audience cet après-midi ?
20 M. le Président (interprétation). Tout à fait, sans problème.
21 Vous avez notre permission.
22 Maître Abell, est-ce que vous avez travaillé pendant toute la
23 pause ?
24 M. Abell (interprétation). - Effectivement.
25 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)
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1 (Maître Yapa sort du prétoire.)
2 M. le Président (interprétation). Veuillez-vous asseoir.
3 M. Abell (interprétation). Monsieur Brkic, je souhaite
4 continuer avec mes questions. Et je ne souhaite pas qu'à aucun moment vous
5 ayez des problèmes de compréhension par rapport aux questions que je vous
6 ai posées avant la pause déjeuner.
7 Je ne suggère pas qu'un jugement a été rendu par un Tribunal
8 contre votre journal. Tout simplement, j'ai souhaité que l'on confirme,
9 par le biais de votre déposition, qu'il n'y a pas eu de décision prise à
10 la faveur de Me Vujin au cas où quiconque qui aurait vu ce genre de
11 documents aurait pu croire qu'effectivement un tel jugement avait été
12 rendu. Est-ce que vous me comprenez ?
13 M. Brkic (interprétation). Tout à fait.
14 M. Abell (interprétation). - Merci. Nous pouvons dans ce cas-là
15 passer à autre chose. J'ai une série de questions à vous poser. Ce serait
16 utile à la fois pour moi et pour les Juges si vous écoutez attentivement
17 mes questions et si vous répondez de manière très précise à ces questions.
18 Si j'ai des questions supplémentaires à poser, je le ferai. Est-ce que
19 vous êtes d'accord ?
20 M. Brkic (interprétation). Oui.
21 M. Abell (interprétation). - Tout d'abord, je vais vous poser la
22 question suivante : est-ce que vous connaissez personnellement M. Tadic ?
23 M. Brkic (interprétation). Non.
24 M. Abell (interprétation). - Est-ce que vous connaissez un
25 quelconque membre de sa famille personnellement ?
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1 M. Brkic (interprétation). Non.
2 M. Abell (interprétation). - Est-ce que vous connaissez
3 personnellement Me Vujin ?
4 M. Brkic (interprétation). Oui.
5 M. Abell (interprétation). Est-ce que vous l'avez rencontré ?
6 M. Brkic (interprétation). Oui.
7 M. Brkic (interprétation). Est-ce que vous avez jamais assisté
8 à une quelconque réunion ou discussion qu'il a eue avec quelqu'un
9 d'autre ?
10 M. Brkic (interprétation). J'ai assisté avec un de mes
11 collègues à une réunion qui a eu lieu dans le bureau de M. Vuberinov.
12 Monsieur Vujin et Mme Mara Pilipovic, qui travaille avec M. Vujin, ont été
13 présents lors de cette réunion. Je peux même dire que l'ambiance a même
14 été cordiale du moins de mon point de vue.
15 M. Abell (interprétation). Est-ce que vous avez des raisons de
16 vous opposer, est-ce que vous avez des griefs personnels par rapport à
17 M. Vujin ?
18 M. Brkic (interprétation). Personnellement pas du tout, je
19 n'ai jamais eu de conflit personnel avec M. Vujin. Par exemple, lorsque
20 M. Toma Fila et ses collègues ont porté plainte contre moi, il s'agissait
21 de plainte professionnelle, mais j'ai continué à avoir un rapport
22 personnel tout à fait normal avec eux. Je les vois, je discute avec eux.
23 Nous avons de bons rapports, ce n'est pas du tout personnel.
24 M. Abell (interprétation). - Est-ce que, sur le plan personnel,
25 vous seriez porté à avoir une affection, un parti pris positif vis-à-vis
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1 de M. Tadic ?
2 M. Brkic (interprétation). Je suppose que la personne qui est
3 assise, ici, dans ce prétoire est M. Tadic. Je ne l'ai jamais vu
4 auparavant. Tout ce que je sais c'est qu'il a été arrêté en Allemagne par
5 la police allemande et qu'il a été transféré à La Haye.
6 M. Abell (interprétation). - Ma question est la suivante : est-
7 ce que vous avez une sorte de sympathie particulière, une sorte de parti-
8 pris positif vis-à-vis de M. Tadic ?
9 M. Brkic (interprétation). - Je ne peux pas avoir ce genre de
10 sentiment. Je ne savais même pas que cette personne existait. Je ne sais
11 pas d'où elle vient, je ne connais aucun des membres de sa famille.
12 D'ailleurs cela ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse même pas à son
13 affaire, je ne sais pas s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Donc
14 je ne peux pas faire de commentaire, je n'ai aucun rapport personnel vis-
15 à-vis de lui.
16 M. Abell (interprétation). - Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé,
17 qu'est-ce qui vous a poussé à faire les deux déclarations ?
18 Tout d'abord, en ce qui concerne l'article qui est paru dans la
19 presse et qui figure en tant que pièce jointe avec les déclarations qui
20 ont été soumises devant ce Tribunal, qu'est-ce qui vous a motivé pour
21 écrire cet article ?
22 M. Brkic (interprétation). - En tant que journaliste, j'ai
23 souhaité informer le public, les citoyens de la République de Serbie, de
24 l'Etat dans lequel je vis, sur les tentatives faites par nos dirigeants
25 politiques, leur comportement vis-à-vis du Tribunal pénal international.
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1 Il s'agissait d'un comportement extrêmement incorrect, et j'ai souhaité
2 informer les citoyens de leur intention.
3 M. Abell (interprétation). - Au moment où vous avez rédigé cet
4 article, est-ce que vous étiez conscient du fait qu'il contenait des
5 accusations graves vis-à-vis des membres de la profession juridique ?
6 M. Brkic (interprétation). - Je considère que je suis une
7 personne responsable. Je suis journaliste, j'ai dédié ma vie à la lutte
8 pour la démocratie dans mon pays. A cause de cela, j'ai fait l'objet de
9 plaintes plus de 770 fois. Sur ces 770 plaintes, je n'ai perdu qu'un
10 litige, le litige contre le fils du Président Slobodan Milosevic. Le
11 Tribunal a estimé, dans sa décision, que j'ai porté un jugement erroné sur
12 la richesse personnelle du fils du Président et j'ai dû payer des dommages
13 et intérêts.
14 M. Abell (interprétation). - Sur 570 plaintes portées contre
15 vous, vous avez gagné dans 569 affaires ?
16 M. Brkic (interprétation). - Tout à fait.
17 M. Abell (interprétation). - Ma question est maintenant la
18 suivante : au moment où vous avez écrit votre article, je suppose que vous
19 étiez conscient du fait que cet article contenait des accusations graves
20 contre les membres de la profession de juriste dans l'ex-Yougoslavie ?
21 M. Brkic (interprétation). - Je suppose que vous êtes conscient
22 de l'état dans lequel je vis. A cause de ce genre d'accusation, il est
23 possible d'être traîné en justice, il est possible de subir une grande
24 sanction financière. Il est même possible de perdre la vie. Je n'avais
25 aucune raison particulière pour risquer ma vie. La seule motivation qui
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1 m'a poussée était l'effort de contribuer à la démocratisation des
2 institutions dans mon pays.
3 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, est-ce que
4 vous pourriez vous pencher plus en détail sur la question de savoir si le
5 caractère de cette plainte de diffamation était civil ou pénal ?
6 M. Abell (interprétation). - Tout à fait.
7 Monsieur Brkic, vous avez répondu à la question que j'allais
8 poser, c'est-à-dire vous étiez conscient des conséquences de dire ce genre
9 de mensonge, s'il s'agissait de mensonge. Vous étiez conscient que dans ce
10 cas là, les conséquences auraient été graves ?
11 M. Brkic (interprétation). - Oui.
12 Je vais vous donner un exemple. J'ai publié en 1988 un article,
13 en Slovénie, intitulé "Les grands gaillards dansent en Serbie". J'ai parlé
14 de Slobodan Milosevic, j'ai parlé de sa situation personnelle et
15 familiale. A cause de cet article, qui a été publié en Slovénie, donc dans
16 une autre République, j'ai subi la peine de cinquante jours de prison pour
17 avoir violé la réputation d'organisation sociale et politique.
18 Ce genre de sanction n'était en vigueur nulle part ailleurs,
19 j'ai passé quinze jours en prison, mais la Cour suprême de la République
20 de Serbie a rejeté le jugement et m'a libéré. En même temps, j'ai dû payer
21 une amende de 1 000 dinars, étant donné que je n'avais pas donné mon
22 adresse correcte.
23 Je dis tout cela pour indiquer que je suis tout à fait conscient
24 des conséquences possibles de mes articles.
25 Et, croyez-moi, je ne suis ni masochiste ni psychopathe pour
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1 vouloir toujours être traîné en justice. Surtout que même quand vous
2 prouvez la véracité de vos propos devant un Tribunal, cela n'a aucune
3 influence sur le comportement des personnes dont vous avez parlé dans vos
4 articles. Heureusement, pour moi, en ce qui concerne environ 20 % de mes
5 textes, ils ont été suivis d'effet et les personnes mentionnées dans mes
6 textes ont été traînées en justice.
7 M. Abell (interprétation). Veuillez faire une pause en ce
8 moment, Monsieur Brkic, car je souhaite clarifier quelque chose. Si cet
9 article que vous avez écrit contenait seulement des mensonges -et là je
10 parle de vos accusations contre M. Vujin et ses collègues-, auriez-vous
11 été tenu pour responsable uniquement dans le cadre de la diffamation au
12 civil ou bien est-ce qu'une plainte pénale aurait pu être portée contre
13 vous dans le système en vigueur dans votre pays ?
14 M. Brkic (interprétation). - Conformément au code pénal,
15 Monsieur Vujin aurait pu porter plainte pénale contre moi conformément à
16 l'article 92 portant sur la diffamation et l'article 93 portant sur
17 l'outrage. La peine de prison jusqu'à un an est prévue pour ce genre de
18 délit ou bien, si les conséquences s'avèrent plus sérieuses, une peine de
19 6 mois à 3 ans d'emprisonnement est prévue.
20 Monsieur Vujin et ses collègues, les avocats, n'ont pas porté ce
21 genre de plainte contre moi. Ils n'ont pas mentionné directement mon nom
22 dans leur plainte, même si conformément au code pénal en vigueur en Serbie
23 à l'époque, conformément à l'article 13, j'aurais pu être tenu pour
24 responsable. Si leur plainte était acceptée, j'aurais dû payer moi-même
25 des dommages et intérêts. Cela étant, ils n'ont pas demandé cela.
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1 M. Abell (interprétation). - Autrement dit, on aurait pu à la
2 fois vous traîner en justice au civil et en même temps porter plainte dans
3 le cadre du système pénal, le tout à cause de l'article concernant
4 M. Vujin et ses collègues ?
5 M. Brkic (interprétation). - Dans une procédure pénale, c'est
6 seulement moi qui aurait été tenu pour responsable étant donné que j'étais
7 l'auteur du texte. D'après le code pénal qui était en vigueur en Serbie
8 -et son article 13 de la loi sur l'information publique, cette loi a été
9 changée et a d'ailleurs été rendue plus sévère encore l'année dernière-, à
10 l'époque, la sanction la plus grave aurait pu être une sanction
11 financière. Ils ont porté plainte contre l'éditeur et non pas contre moi
12 personnellement.
13 M. Abell (interprétation). Votre éditeur, bien évidemment, a
14 vu votre article avant de prendre la décision de le publier ?
15 M. Brkic (interprétation). Oui. Ceci est sous-entendu.
16 M. Abell (interprétation). - Est-ce que ce rédacteur en chef
17 était lui aussi conscient tout à fait des conséquences possibles si cet
18 article contenait un grand nombre de mensonges ?
19 M. Brkic (interprétation). - Peut-être que lorsque vous voyez
20 quelqu'un venir de Serbie, vous considérez qu'il s'agit de personne de
21 deuxième ou troisième rang. Mais un rédacteur en chef, chez nous, est une
22 personne responsable. Il ne faut pas suggérer que nous sommes tous des
23 êtres irresponsables là-bas.
24 M. Abell (interprétation). - Vous m'avez mal compris. J'essaie
25 tout simplement de suggérer qu'à la fois, vous et votre rédacteur en chef,
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1 vous n'auriez pas souhaité consciemment publier des mensonges. C'est tout
2 ce que je veux établir par le biais de votre déposition.
3 M. Brkic (interprétation). La société dans l'Etat dans lequel
4 je vit, dans cette société-là, si vous publiez des mensonges, non
5 seulement vous encourez un risque sur le plan juridique, mais aussi un
6 risque par rapport à votre vie.
7 M. Abell (interprétation). Pouvons-nous conclure que ce qui
8 vous a motivé à publier cet article c'était que l'article contenait la
9 vérité à laquelle vous êtes arrivée par le biais de vos enquêtes et aussi
10 étant donné que vous avez considéré que la situation était suffisamment
11 grave pour que le public doive en être informé ?
12 M. Brkic (interprétation). - Je crois profondément en la liberté
13 et en la démocratie. Malheureusement, mon peuple n'est pas libre et mon
14 Etat n'est pas démocratique. Ceci est confirmé par le fait que nos
15 dirigeants les plus importants sont inculpés de crimes de guerre. Moi, en
16 tant que journaliste, j'ai écrit beaucoup d'articles, y compris l'article
17 dont nous discutons en ce moment. Par le biais de ce genre d'articles, je
18 voulais éviter de nouveaux scandales étant donné que j'étais convaincu que
19 tôt ou tard, le rôle que nos avocats ont joué avec le Tribunal serait
20 révélé.
21 A l'époque, je ne m'attendait pas à une telle procédure à
22 l'encontre de Me Vujin. Je parle de cette procédure qui est en cours
23 aujourd'hui. Cet article a été publié il y a quatre ans et bien
24 évidemment, je n'ai pas pu prévoir une telle procédure.
25 M. Abell (interprétation). Ma question est la suivante : est-
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1 ce que ce qui vous a motivé à écrire et à publier cet article était tout
2 simplement qu'il s'agissait de la vérité ?
3 M. Brkic (interprétation). S'il ne s'agissait pas de la
4 vérité, je n'aurais pas publié cet article.
5 M. Abell (interprétation). Je vous remercie. Je souhaite vous
6 poser encore une ou deux questions sur quelques points que vous avez
7 soulevés dans votre article. Est-ce que nous pourrions examiner ensemble
8 la page 2 de l'article ? Si je puis vous aider, Madame et Messieurs les
9 Juges, il s'agit de la partie en haut à droite de la page 5356. Vous avez
10 l'original devant vous. Si vous voulez, je vais lire cela en anglais : "Au
11 moment où l'on a annoncé la possibilité de traîner en justice les
12 criminels de guerre et lorsqu'on a proposé de créer un Tribunal
13 international, le Président " puis il y a quelques mots illisibles, " le
14 Président de l'Association des avocats serbes, M. Milan Vujin et
15 M. Guberina ont dénigré, tous les deux, l'idée d'organiser les procès
16 contre les criminels de guerre". Est-ce que vous avez vu ce passage ?
17 M. Brkic (interprétation). Si j'ai bien compris, vous me
18 demandez s'il est vrai que tous les avocats qui se sont présentés en tant
19 qu'avocats de la défense devant ce Tribunal pénal...
20 M. le Président (interprétation). Monsieur Brkic, le conseil
21 de la défense souhaite tout simplement savoir si vous avez réussi à situer
22 ce passage de l'article.
23 M. Abell (interprétation). - Veuillez m'écouter attentivement.
24 Tout ce que j'essaie, c'est d'être sûr que vous avez pu suivre ce que je
25 viens de lire, le même passage, le même paragraphe. Je ne suis pas du tout
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1 en train de vous accuser, Monsieur Brkic. Tout simplement, j'essaie de
2 situer avec vous le même paragraphe.
3 Je ne sais pas si je peux vous aider. Dans la traduction en
4 anglais, ceci se trouve un peu plus loin, c'est-à-dire c'est le troisième
5 paragraphe après le titre : "Opposés mais près", et il s'agit là d'un
6 paragraphe qui parle d'une déclaration faite par les avocats qui ont
7 dénigré l'idée de juger les criminels de guerre. Dites-moi, lorsque vous
8 aurez trouvé ce paragraphe.
9 M. Brkic (interprétation). Malheureusement, cette photocopie
10 n'est pas très bonne, l'ordre n'est pas tout à fait clair. Vous parlez de
11 l'original de l'article paru dans la presse ?
12 M. Abell (interprétation). Oui, peut-être que vous pouvez voir
13 cela vous-même.
14 M. Brkic (interprétation). La photocopie est extrêmement
15 mauvaise, je me souviens bien de ce que j'avais écrit dans le texte mais
16 je n'arrive pas à retrouver cette partie ici.
17 M. Abell (interprétation). - Je ne sais pas si dans le Tribunal
18 nous avons une meilleure copie. L'unique copie que j'ai pu lire est la
19 traduction en anglais. Je suppose que ceci est le cas de tous les autres
20 avocats présents, de tous les autres juristes présents.
21 M. Brkic (interprétation). J'ai trouvé, oui. On dit : "Ils
22 dénigraient avec toute leur force l'idée de juger les criminels de
23 guerre".
24 M. Abell (interprétation). - Est-ce que ceci se réfère également
25 à M. Milan Vujin ?
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1 M. Brkic (interprétation). Oui, souvent M. Vujin apparaissait
2 dans les médias. On le voyait dans les médias en train de contester le
3 droit du Tribunal international, la compétence du Tribunal international
4 de juger les criminels de guerre. Il disait que les Nations Unies
5 n'avaient pas le droit de créer des tribunaux ad hoc pour juger les
6 criminels de guerre et qu'il considérait qu'il s'agissait d'un rapport
7 discriminatoire vis-à-vis des Serbes.
8 M. Abell (interprétation). Est-ce que vous avez jamais assisté
9 à une quelconque réunion que ce soit, en privé ou en public, où M. Vujin a
10 exprimé ce genre d'opinion ?
11 M. Brkic (interprétation). Je l'ai vu à la télévision et j'ai
12 également lu les déclarations de M. Vujin qui ont été publiées dans la
13 presse.
14 M. Abell (interprétation). - Et on parlait de ce sujet-là,
15 n'est-ce pas ?
16 M. Brkic (interprétation). Oui, le sujet était les rapports
17 entre le système juridique yougoslave et le Tribunal international pénal
18 M. Abell (interprétation). - Qu'il était opposé à ce Tribunal,
19 à son travail et il ne voulait pas qu'il y ait discrimination à l'égard
20 des Serbes ?
21 M. Brkic (interprétation). Il considérait que le Tribunal est
22 un moyen politique de pression sur les Serbes, qu'il a été mis en place
23 pour que les Serbes soient montrés dans le monde comme des criminels de
24 guerre et des auteurs de crimes. Il ne reconnaissait pas la légitimité du
25 Tribunal. Mais tous sont venus par la suite défendre les inculpés, les
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1 accusés devant ce même Tribunal.
2 M. Abell (interprétation). - Par conséquent, dans la traduction
3 que nous avons en anglais, à peine quelques lignes plus loin, lorsque le
4 barreau serbe a reçu un appel poli, qui visait à élaborer une liste de dix
5 avocats et ainsi de suite, est-ce que vous avez vu ce passage ? Est-ce que
6 vous l'avez retrouvé ?
7 M. Brkic (interprétation). Oui, je sais que j'ai rédigé
8 quelque chose de cette sorte-là. Oui, je vois.
9 M. Abell (interprétation). - Je vous remercie. Veuillez lire ce
10 paragraphe, en prendre connaissance de cette façon. Vous dites que ces
11 mêmes avocats, qui avaient dit qu'il ne fallait pas permettre le fait que
12 ces personnes se rendent pour respecter les principes de la Constitution,
13 avaient signé une déclaration sur laquelle ils allaient coopérer avec les
14 services secrets en toute loyauté et qu'en tant que conseil de la défense,
15 ils feraient rapport sur le comportement affiché par certains suspects à
16 l'audience.
17 Sur quoi vous êtes-vous fondé pour une telle affirmation selon
18 laquelle il y aurait une liste secrète d'avocats qui coopéreraient avec
19 les services de l'UDPA et feraient état de comportements douteux affichés
20 par les suspects ?
21 M. Brkic (interprétation). - Je vous ai déjà dit que j'avais un
22 contact avec un dirigeant qui travaillait au service de sécurité d'Etat.
23 C'est lui qui m'a montré la liste qui a été faite par les avocats, avec
24 l'avocat Milan Vujin. Je pense qu'il était à la tête du barreau de
25 Belgrade.
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1 M. Abell (interprétation). - Vous voulez dire M. Vujin ?
2 M. Brkic (interprétation). - Oui, exactement.
3 M. Abell (interprétation). - Est-ce que vous auriez accepté la
4 publication d'une telle chose si vous n'aviez pas été convaincu de la
5 véracité de ces affirmations ?
6 M. Brkic (interprétation). - Je n'ai absolument rien contre
7 M. Vujin. Aucun qui soit normal n'aurait eu l'idée d'accuser qui que ce
8 soit. Pourquoi d'ailleurs m'exposer au danger d'être en procédure pénale,
9 en procédure civile, d'être en action de dommages et intérêts et d'autres
10 actions entreprises ? Pourquoi m'exposer aux risques si, véritablement, je
11 n'y croyais pas, et profondément d'ailleurs ?
12 M. Abell (interprétation). - Est-ce que nous pourrions aller un
13 peu plus loin dans la lecture de l'article ?
14 Madame, Messieurs les Juges, nous sommes vers la fin de la
15 page 5. "Des sources proches de ce groupe de provocateurs, parmi les
16 avocats, affirment que la préparation et la formation spéciale pour La
17 Haye avaient déjà commencé. Cette formation était destinée à leur
18 permettre de mieux contrôler leurs clients, de les avertir de se tenir
19 coi, de veiller à ne pas perdre le fil de leurs idées et de ne pas
20 commencer à dénigrer des dirigeants serbes".
21 Est-ce que vous auriez envisagé la publication d'une telle chose
22 si vous n'aviez pas été convaincu que c'était bien là la vérité ?
23 M. Brkic (interprétation). - Non, jamais je n'aurais écrit cela,
24 et ceci pour des raisons différentes. Tout d'abord, les gens qui étaient
25 conscients qu'ils allaient à La Haye, je ne les aurais pas inquiétés par
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1 ce fait même qu'ils auraient un tel type d'avocats. Je n'aurais jamais
2 souhaité non plus que l'Etat de Serbie soit exposé à une honte, que l'on
3 prépare quelque chose contre elle qui aurait pu la compromettre dans
4 l'opinion publique internationale.
5 M. Abell (interprétation). - D'après les informations que vous
6 avez reçues, Maître Vujin faisait partie de ces personnes que vous avez
7 qualifiées d'avocats de La Haye qui contrôlaient leurs clients et qui leur
8 disaient de ne rien dire, de garder le silence et de ne pas commencer à
9 jeter le discrédit sur des dirigeants serbes.
10 M. Brkic (interprétation). - Est-ce qu'il l'a fait dans le cas
11 de M. Tadic, je ne le sais pas, mais je sais qu'en ce qui concerne les
12 plans de la sécurité d'Etat et dans toute l'action, il a maintenu une
13 place importante.
14 M. Abell (interprétation). - Maître Vujin occupait une place
15 importante dans le cadre de ces plans. Est-ce là une bonne façon de
16 présenter les choses ?
17 M. Brkic (interprétation). - Oui.
18 M. Abell (interprétation). - A des fins de contrôle ?
19 M. Brkic (interprétation). - Oui.
20 M. Abell (interprétation). - De contrôler ces accusés, afin
21 qu'ils ne s'impliquent pas eux-mêmes et n'impliquent pas des personnes
22 dont on n'aurait pas encore retrouvé les traces ?
23 M. Brkic (interprétation). - Oui.
24 M. Abell (interprétation). - Est-ce que, le cas échéant, cela
25 veut dire qu'ils devaient contrôler leurs clients dans "l'intérêt de
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1 l'Etat" ? Serait-ce aux dépens de personnes individuelles qui se voyaient
2 privées de la possibilité d'élaborer une défense correcte ?
3 M. Brkic (interprétation). - Quelques particuliers qui ont été
4 condamnés devant le Tribunal international pour la direction suprême de
5 l'Etat d'Yougoslavie ne présentent aucun intérêt. Ce qui les intéresse,
6 c'est tout simplement qu'ils n'aillent pas trop loin dans leur défense.
7 Ils avaient par conséquent pris leur famille en otage.
8 M. Abell (interprétation). - Je n'aurai plus qu'une ou deux
9 questions à vous poser, Monsieur Brkic. Elle concerne les deux
10 déclarations que vous avez fournies en date du 8 février 1999 et du
11 18 février 1999 respectivement.
12 Veuillez me suivre dans l'examen de la déclaration du
13 18 février. Je vais être très précis s'agissant de M. Tadic et de
14 Me Vujin, de la défense de Tadic plus précisément. Vous arrivez à une
15 conclusion dans cette déclaration écrite n° 2 :
16 "Je dispose de renseignements selon lesquels Me Vujin a contrôlé
17 les éléments de preuve dans la procédure engagée contre M. Dusko Tadic. Il
18 a manipulé les éléments de preuve sur les ordres du MUP serbe ". Ce MUP,
19 Monsieur Brkic, pourriez-vous nous aider à nous dire ce qu'il est ?
20 M. Brkic (interprétation). - C'est le ministère des Affaires
21 intérieures qui comprend également le service de sécurité de l'Etat.
22 M. Abell (interprétation). - Je poursuis ma lecture : "... et
23 des documents venant des services de sécurité des Affaires étrangères qui
24 ont pour but d'empêcher que Dusko Tadic n'implique d'autres personnes dans
25 le cadre de sa déposition devant le Tribunal, impliquant de hauts
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1 fonctionnaires de la Republika Srpska de Serbie et du Monténégro. Ces
2 informations proviennent des niveaux les plus élevés du MUP serbe".
3 Et puis au cinquième paragraphe, vous dites ceci : "Je ne crois
4 pas simplement que M. Vujin a sapé la défense de M. Dusko Tadic. J'en ai
5 des preuves tangibles, concrètes que je ne peux pas vous fournir ici dans
6 le cadre de cette réponse écrite".
7 Ces deux paragraphes nécessitent une question importante : est-
8 ce que c'est la vérité telle que vous l'avez établie à partir de vos
9 enquêtes et des informations reçues ?
10 M. Brkic (interprétation). - Je ne sais pas si ma déposition va
11 rendre plus difficile la défense de M. Tadic, mais je vais vous dire la
12 vérité et j'espère que M. Tadic voudra bien me pardonner.
13 L'épouse de M. Tadic n'est pas ressortissante de la République
14 fédérale de Yougoslavie. M. Vujin a rendu possible à Mme Tadic d'obtenir
15 le certificat de ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie,
16 ce qui s'est prorogé quelque peu dans le temps.
17 Au moment où M. Dusan Tadic a compris ce qui allait se passer,
18 quand il ne l'a plus autorisé d'être son conseil, et quand il a demandé
19 tout simplement à M. Vujin de se retirer, de ne plus être son conseil,
20 M. Vujin a aidé financièrement également la famille de M. Tadic avec
21 l'argent qu'il recevait du Tribunal pour défendre M. Tadic.
22 M. Abell (interprétation). La question que je vous avais posée
23 était celle-ci : la déclaration que vous faites aux paragraphes 2 et 5 de
24 la déclaration écrite représente-t-elle la vérité ?
25 M. Brkic (interprétation). - Est-ce que vous voulez que je vous
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1 donne l'interprétation, le commentaire de ce que je sais ?
2 M. Abell (interprétation). - C'est précisément ce que j'étais
3 sur le point de vous demander. Est-ce que vous disposez de sources ? Ne
4 les citez pas, si vous les avez, mais aviez-vous une ou des sources qui
5 vous ont donné ces informations ?
6 M. Brkic (interprétation). Oui ? l'homme du service de
7 sécurité d'Etat m'a dit que M. Tadic se trouvait dans le Tribunal
8 international et que lors de l'entretien avec les enquêteurs il a parlé
9 "un peu trop haut", qu'il savait par conséquent tout ce qui se passait sur
10 le territoire de la Republika Srpska, qu'il a également présenté tout cela
11 devant le Tribunal et que la défense également indiquait un certain nombre
12 de personnes en Republika Srpska comme des personnes qui étaient des
13 auteurs des crimes contre l'humanité et pour lesquels ils peuvent être
14 jugés.
15 Pour sa défense également, il a demandé à son conseil, Vujin,
16 d'aller enquêter, de voir quelles sont les personnes qui éventuellement
17 pourraient le défendre, et sur le terrain également voir ce qui s'est
18 passé. En effet, il avait tout simplement refusé. Il a enquêté sur le
19 terrain avec Mara Pilipovic, mais il n'a pas présenté tout cela au
20 Tribunal.
21 M. Abell (interprétation). Est-ce que vous avez eu un
22 entretien en tête-à-tête avec cette source, avec cette personne qui
23 provient des services de sécurité de l'Etat ?
24 M. Abell (interprétation). Oui, il s'agit d'un personnage très
25 important. Personnellement, je ne pourrais pas ne pas lui faire confiance
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1 car il n'avait aucune raison personnelle de ne pas dire la vérité sur ces
2 questions. Il savait tout simplement qu'un jour ou l'autre on allait
3 découvrir tout ceci et que par conséquent, cela amènera jusqu'à
4 l'emprisonnement de plusieurs personnes et que toutes ces allégations se
5 révéleraient exactes et que nous aurions des problèmes par la suite quand
6 on le découvrirait.
7 M. Abell (interprétation). Cette source que vous avez au sein
8 des service de sécurité, étiez-vous convaincu que c'était une source
9 vraiment indépendante par rapport à M. Tadic lui-même ?
10 M. Brkic (interprétation). Oui. Je n'étais pas satisfait
11 d'avoir appris de telles informations. Personnellement, je n'ai payé
12 personne. Il n'a pas été motivé de me vendre les informations, ce qui se
13 fait par exemple dans des sociétés occidentales, aux Etats-Unis par
14 exemple ou ailleurs où les journalistes payent pour chaque information
15 n'importe qui. Lui, il m'a tout simplement passé l'information
16 gratuitement avec bien évidemment le risque qu'il encourrait, pour que je
17 dise cette information à qui que ce soit, ce qui évidemment l'a mis en
18 danger. Pour lui, c'était un danger, c'était un risque qu'il courrait.
19 M. Abell (interprétation). - Avez-vous jamais eu l'occasion de
20 voir quoi que ce soit par écrit ? Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des
21 conversations avec cette source haut placée dans les services de sécurité
22 de l'Etat ?
23 M. Brkic (interprétation). Oui, il avait des papiers. Mais
24 pour des questions de confiance, je ne lui ai pas demandé de jeter un coup
25 d'oeil dans les papiers. Il aurait pu également, si je puis dire ainsi,
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1 lui-même rédiger les déclarations. Je ne sais même pas comment il signait
2 les déclarations. De toute façon, je lui faisais confiance, cela est une
3 chose sûre. Dans ces affaires-là, ou bien vous faites confiance ou bien
4 vous ne faites pas confiance.
5 M. Abell (interprétation). - Est-ce qu'à d'autres reprises, vous
6 avez eu des conversations avec cette personne, pas nécessairement à propos
7 de M. Tadic, mais est-ce qu'à d'autres moments, il avait également fourni
8 des renseignements ?
9 M. Brkic (interprétation). Oui, la majorité du texte.
10 M. Abell (interprétation). Et ces renseignements qu'il vous
11 avait fournis à d'autres occasions, est-ce qu'ils se sont avérés erronés
12 ou manquants de fiabilité ?
13 M. Brkic (interprétation). Non, sinon je ne les aurais pas
14 utilisés. Personne, dans l'Etat d'où je viens, ne pouvait pratiquement pas
15 croire d'où venaient ces informations dont je disposais. Ils pensaient que
16 je travaillais pour le KGB ou pour d'autres organisations.
17 M. Abell (interprétation). - Etes-vous en mesure de nous donner
18 des exemples précis de la façon dont Maître Vujin aurait sapé la défense
19 qu'a essayé de présenter M. Tadic auprès de ce Tribunal pénal
20 international pour l'ex-Yougoslavie ?
21 M. Brkic (interprétation). Monsieur Tadic, en se défendant, a
22 demander à son conseil de se rendre dans ces village, dans les localités
23 où soi-disant il avait commis des crimes pour discuter avec des personnes
24 qui étaient des témoins qui pouvaient témoigner qu'il n'avait pas commis
25 de tels actes qui font l'objet de l'acte d'accusation et qui sont à sa
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1 charge. Monsieur Vujin envoyait sa collègue de son bureau qu'il avait
2 engagée comme enquêteur, Mara Pilopovic. C'est elle qui s'est entretenue
3 avec les personnes nommées par M. Tadic pour qu'elles puissent ou bien
4 parler avec vous pour sa défense et pour justement contester la thèse de
5 ces crimes. Simo Boliat qui a participé dans les opérations dans cette
6 partie du territoire de la Republika Srpska devait être caché aux autres
7 personnes.
8 M. Abell (interprétation). Qui se rendait coupable de
9 dissimulation ?
10 M. Brkic (interprétation). Monsieur Vujin disposait des
11 déclarations de ces personnes. Il avait également des notes qui étaient
12 prises par Mara Pilipovic. Mais il n'a jamais informé M. Tadic de tout
13 ceci. Il n'a pas eu l'intention de déposer au Tribunal toutes ces
14 déclarations pour que le Tribunal puisse véritablement voir les activités
15 de l'inculpé, d'autres personnes également qui, à ce moment-là, s'étaient
16 trouvées dans cette zone d'opération. En d'autres termes, là où il y avait
17 le conflit de guerre ou la guerre civile.
18 M. Abell (interprétation). Interrompez-moi si j'exagère, mais
19 est-ce qu'on peut résumer la chose comme suit : des efforts ont été
20 entrepris, si la défense de M. Tadic impliquait d'autres personnes qui
21 n'auraient pas encore été découvertes, le risque étant que ces personnes
22 soient elles-mêmes mises en accusation ? Est-ce le cas ?
23 M. Brkic (interprétation). Oui, c'est à peu près cela.
24 M. Abell (interprétation). - Et l'idée, c'était que le nom de
25 ces personnes, leur existence seraient dissimulés quitte à ce que ce soit
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1 fait au frais de la défense personnelle de M. Tadic qui ne pourrait, dans
2 ces conditions-là, pas être présenté sous son meilleur jour ?
3 M. Brkic (interprétation). Oui, le but était que les hommes
4 qui, du point de vue hiérarchique, se trouvaient bien au-dessus par
5 rapport à M. Tadic, ne soient pas véritablement exposés à la
6 responsabilité car, eux, auraient pu également entraîner la destruction de
7 la Republika Srpska, de Serbie également comme structure de commandement
8 au niveau de la responsabilité.
9 M. Abell (interprétation). D'après ce que vous avez compris,
10 d'après les informations fournies par ces sources haut placées dans la
11 sécurité de l'Etat, maître Vujin, d'après vous, a-t-il accordé un certain
12 poids, un certain temps également à l'idée que M. Tadic était l'accusé
13 devant ce Tribunal pénal international ?
14 M. Brkic (interprétation). - Il n'a pas tenu compte de la tâche
15 qui lui a été conférée et par conséquent que M. Tadic, avec les enquêteurs
16 du Bureau du Procureur, n'étend pas la liste des personnes qui étaient
17 responsables pour ce qui s'est passait en Bosnie-Herzégovine et en
18 territoire de Republika Srpska.
19 M. Abell (interprétation). Je vais reformuler ma question :
20 d'après les informations reçues, vues, entendues qui provenaient de ces
21 sources haut placées, est-ce que Me Vujin représentait, défendait M. Tadic
22 du mieux qu'il pouvait ou est-ce que nous pourrions dire que Me Vujin
23 défendait surtout les intérêts, qu'ils soient bons ou mauvais, de son
24 Etat ?
25 M. Brkic (interprétation). Il ne représentait pas les intérêts
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1 de l'Etat, mais les intérêts du régime en place et les représentants de
2 cet Etat alors que nous savons tous qu'ils font l'objet des actes
3 d'accusation devant ce Tribunal.
4 M. Abell (interprétation). - Et si les intérêts du régime se
5 trouvaient être en conflit avec les devoirs qu'avaient Me Vujin à l'égard
6 de son client M. Tadic, qui aurait la priorité : son régime ou son client
7 M. Tadic ?
8 M. Brkic (interprétation). C'est le régime.
9 M. Abell (interprétation). - Il faut que je vous pose cette
10 question-ci. Vous avez fait état d'une source, de plusieurs sources
11 d'informations haut placées dans les services de sécurité de l'Etat.
12 Précédemment, les Juges vous ont demandé, comment dire, disons le
13 carrément, de citer des noms. Je suis conscient du fait que ces débats se
14 déroulent en public, en audience publique mais je vais peut-être
15 reformuler la chose de cette façon, et ce n'est pas une décision qui me
16 revient mais qui revient aux Juges : si jamais cette Chambre d'appel
17 passait à huis clos, si cette Chambre vous autorisait à écrire un ou
18 plusieurs noms, noms qui seraient montrés aux Juges, Monsieur Brkic, est-
19 ce que vous seriez prêt à coucher sur papier le nom de cette source ou des
20 sources que vous avez dans les services secrets ?
21 M. Brkic (interprétation). Si le papier en question est à la
22 disposition également de M. Vujin, à ce moment-là, les noms que je vais
23 écrire sur la liste, les personnes sont exposées à la mort. Si vous, vous
24 pouvez les avoir sur votre conscience, à ce moment-là je veux bien vous
25 donner leur nom.
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1 J'espère que Monsieur le Président, Messieurs les Juges veulent
2 bien avoir en vue dans quel Etat je vis et également avoir en vue que ceux
3 qui sont au pouvoir actuellement font l'objet des actes d'accusation pour
4 les crimes les plus graves contre l'humanité. Vous me demandez quelque
5 chose qui me met dans une situation très peu confortable, diablement peu
6 confortable. Je ne peux pas véritablement faire une chose pareille.
7 M. le Président (interprétation). Vous insistez sur ce point,
8 Maître Abell.
9 M. Abell (interprétation). - Je vais vous repasser le bébé, si
10 j'ose dire Messieurs les Juges parce que peut-être nous pourrions passer à
11 huis clos. Nous avons entendu les raisons présentées par le témoin,
12 raisons qui le poussent à ne pas se sentir en mesure de citer ces noms
13 parce que cela voudrait dire que certaines parties, non pas toutes les
14 parties à la présente procédure, verraient ces noms.
15 M. le Président (interprétation). Je pense qu'il est plus sage
16 d'être guidé par le conseil qui procède à l'interrogatoire du témoin.
17 M. Abell (interprétation). - Je ne vais pas insister, Monsieur
18 le Président. Un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous Monsieur
19 Brkic. Précédemment, en réponse à une de mes questions, vous avez parlé de
20 personnes haut placées qui devaient faire l'objet de protection. Ces
21 sources que vous avez dans les services secrets du régime ou cette source,
22 vous a-t-elle donné le nom de certains particuliers où qu'ils soient
23 placés, de particuliers qui devaient être protégés en l'espèce ici dans la
24 présente instance ?
25 M. Brkic (interprétation). Je pense qu'il s'agit des personnes
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1 qui sont déjà inculpées, accusées : le général Talic, M. Brdjanin et
2 quelques autres personnes qui n'ont pas encore été emprisonnées. Par
3 conséquent, je ne peux pas préjuger et les amener ici avant qu'il soit
4 temps et que mon témoignage les amène ici.
5 M. Abell (interprétation). - Je ne vais pas insister davantage.
6 Je n'ai plus de questions à vous poser Monsieur Brkic. Je vous remercie.
7 Veuillez attendre un instant.
8 M. le Président (interprétation). Maître Keegan, vous avez la
9 parole.
10 M. Keegan (interprétation). - Merci Monsieur le Président.
11 Monsieur Brkic, je vais vous aider à recadrer vos questions parce que la
12 période qui nous intéresse ici, dans la présente instance, c'est celle qui
13 va de septembre 1997 au mois d'avril 1998. Si je vous pose une question,
14 elle aura trait aux connaissances que vous aviez éventuellement au cours
15 de cette période.
16 Revenons au dernier volet de l'interrogatoire mené par Me Abell,
17 il y a la pièce 10 qui est votre déclaration en date du 18 février 1999,
18 le fait que Me Vujin aurait quelque peu contrôlé ou dirigé les éléments de
19 preuve. A votre avis, quels sont les éléments de preuve qu'il aurait
20 contrôlés ou manipulés, à quel moment ceci s'est-il produit ?
21 M. Brkic (interprétation). Maître Vujin, lors des entretiens
22 avec son client, M. Tadic, a pu également savoir qui étaient les personnes
23 qui ont participé à tel et tel événements pour lesquels M. Tadic a été
24 inculpé. Il avait demandé à son conseil d'aller vérifier sur place qui
25 avait commandé dans cette zone, qui avait commandé également les unités
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1 militaires, soit la police, soit les personnes qui étaient au sein des
2 cellule de crise, qui étaient en mesure de commettre un crime ou
3 éventuellement de donner des ordres pour le nettoyage ethnique, etc.
4 Par conséquent, il s'agissait de M. Tadic qui était un
5 participant et qui aurait pu également donner les noms et les prénoms des
6 personnes pendant la période où il s'y trouvait -période pour laquelle il
7 a été accusé également-, des personnes qui se trouvaient sur place
8 ensemble avec lui.
9 C'est la raison pour laquelle il avait demandé à son conseil
10 qu'il se renseigne sur place pour prouver que ce n'était pas lui qui avait
11 commis de tels crimes, ensemble, avec sa collaboratrice, Mme Filipovic,
12 qui s'était rendue sur place, qui avait parlé avec les personnes
13 directement qui ont été désignées par M. Tadic. C'est de cette manière là.
14 M. Keegan (interprétation). - Apparemment, M. Tadic aurait
15 conseillé à Me Vujin d'étudier telle ou telle région particulière.
16 Tout ceci, vous l'avez appris de la source que vous aviez dans
17 le SDB ?
18 M. Brkic (interprétation). - Oui. Il ne m'a pas dit, bien
19 évidemment, si toutes les allégations de M. Tadic étaient exactes dans le
20 sens qu'il était là ou non. Mais en gros, tout ce qui faisait l'objet de
21 la défense de M. Tadic et qui pouvait compromettre éventuellement d'autres
22 personnes ou mettre en doute la participation aux crimes de M. Tadic,
23 toutes ces informations ne sont pas parvenues jusqu'à M. Tadic, ne sont
24 pas parvenues non plus devant le Tribunal comme un élément de preuve à
25 décharge.
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1 M. Keegan (interprétation). - Cette source que vous aviez au SDB
2 vous a-t-elle dit comment elle avait pris connaissance de ces informations
3 concernant ces instructions particulières données par M. Tadic à
4 Me Vujin ?
5 M. Brkic (interprétation). - Maître Vujin, qui ne reconnaissait
6 pas la compétence du Tribunal international, avait des contacts très
7 puissants avec le service de sécurité de l'Etat. Par conséquent il était
8 au Tribunal, mais en même temps il faisait des rapports. Et puis il avait
9 des contacts avec des juges, avec des membres du bureau du Procureur, avec
10 l'accusé, etc. Il a pris des notes. Et puis la police en Serbie était
11 parfaitement au courant de ce qui se passait au Tribunal et quels étaient
12 les rapports à ce niveau-là.
13 M. Keegan (interprétation). - Vous déclarez également, dans
14 votre déclaration, que Me Vujin a manipulé les éléments de preuve ou les
15 témoins. Est-ce que vous avez à l'esprit des cas concrets, précis, de
16 telles manipulations de sa part ? A quel moment se seraient-elles
17 produites ?
18 M. Brkic (interprétation). - L'homme de la sécurité d'Etat avec
19 lequel j'ai eu des entretiens m'a dit que sur la base de ce qu'il avait
20 devant lui et des informations dont il disposait, il pouvait en conclure
21 que M. Vujin avait été chargé de le faire, et ceci justement dans le sens
22 où les personnes qui auraient pu être éventuellement inculpées ne soient
23 pas mises en question.
24 Par conséquent, M. Vujin avait tout simplement mis à l'écart
25 toutes ces informations-là. Personnellement, je n'étais pas chargé de
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1 cette affaire et je ne me suis pas intéressé non plus à tous ces cas qui
2 portent sur les auteurs des crimes. Ce que je souhaite personnellement,
3 c'est qu'ils soient jugés le plus tôt possible parce que je considère
4 qu'il y a même une lenteur dans la justice. A partir du moment où il y a
5 eu des viols, des crimes, il faut qu'ils soient jugés.
6 Moi, je n'étais pas intéressé pour savoir le détail et je n'ai
7 pas non plus mis en cause ce que l'homme en question m'avait raconté. J'ai
8 tout simplement écouté ses estimations et j'ai considéré que c'était tout
9 à fait exact. Je ne suis pas entré en détail, dans le vif du sujet parce
10 que le cas de M. Tadic ne m'intéressait pas. Il était un parmi beaucoup
11 d'autres qui ont été accusés pour crimes de guerre. Et puis tout
12 simplement je pensais que c'était le tribunal qui allait le juger.
13 Je veux dire que ce n'est pas les déclarations que j'ai
14 comparées. Je ne m'intéressais pas jusqu'au bout et dans les détails à
15 toutes ces déclarations. Effectivement, il s'agissait de l'homme qui avait
16 une importance et du poids au sein de la sécurité d'Etat. Par conséquent,
17 probablement qu'il a pris la décision pour que le monsieur en question
18 soit engagé dans cette affaire-là.
19 M. Keegan (interprétation). - Je pars donc de l'idée que les
20 sources dont vous disposiez au SDB ne vous ont pas expliqué quelle était
21 la teneur de cette déclaration recueillie par Me Vujin et ses associés.
22 Vous ne savez pas si cette déclaration aurait été favorable ou défavorable
23 à la défense de M. Tadic ?
24 M. Brkic (interprétation). - Dans tous les cas, cela ne pourrait
25 pas rendre plus difficile sa défense. Il s'agissait de déclarations. Je
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1 suppose que M. Tadic, en suivant une certaine logique, n'aurait pas
2 proposé que quelqu'un témoigne s'il pensait qu'il allait dire des choses
3 contre lui.
4 Par conséquent, je répète une fois de plus que je n'étais pas
5 intéressé par des cas concrets. Je n'ai pas véritablement voulu
6 m'intéresser à.... "Mita Mitrovic a dit ça, et ça, et ça..." Je faisais
7 tout simplement confiance à l'homme en question qui me renseignait et qui
8 me fournissait ces informations. Il occupait un poste au sommet du service
9 de sécurité de l'Etat. Par conséquent, il s'agissait d'une opération qui
10 avait été confiée à un certain nombre d'avocats et tout ce qu'il me disait
11 était exact. C'est ainsi que je le prenais.
12 Il m'a dit de manière très simple que M. Vujin, en ce qui
13 concerne les preuves à décharge qui ont été recueillies par Mara Filipovic
14 et qui indiquaient d'autres personnes qui auraient commis des crimes
15 pendant que M. Tadic s'y trouvait, les crimes pour lesquels lui-même a été
16 condamné, que ces déclarations n'ont pas été déposées à M. Tadic et encore
17 moins au Tribunal.
18 M. Keegan (interprétation). - Est-ce que vous avez pris
19 l'initiative d'examiner les documents ou les éléments soumis par Me Vujin
20 au cours du procès, pour voir si effectivement il disposait d'autres
21 informations permettant d'impliquer d'autres personnes ?
22 M. Brkic (interprétation). - Je ne suis pas au courant bien
23 évidemment. Je ne sais pas comment Me Vujin a organisé sa défense, ce
24 qu'il a déposé au Tribunal. Mais je répète que j'ai reçu des
25 renseignements du service de sécurité d'Etat et j'ai l'information selon
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1 laquelle ces preuves à charge d'autres personnes ont été mises à l'écart,
2 ont été cachées.
3 M. Keegan (interprétation). - Je n'ai plus de questions à poser
4 à ce témoin. Merci.
5 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie
6 Maître Keegan. Maître Domazet, avez-vous des questions à poser ?
7 M. Domazet (interprétation). - Bonjour Monsieur le Président,
8 Madame et Messieurs les Juges. Je vais poser les questions en langue
9 serbe, compte tenu que je suis d'avis que ceci est beaucoup plus facile
10 pour le témoin pour commencer et puis, je pense également qu'il y a des
11 interprètes qui ont peut-être eu quelques difficultés parce que je parlais
12 en langue française.
13 Monsieur Brkic, pourriez-vous s'il vous plaît nous dire comment
14 êtes vous arrivé à être témoin dans cette affaire ? Est-ce que c'est sur
15 votre propre initiative ou sur l'initiative de quelqu'un d'autre ?
16 M. Brkic (interprétation). L'avocat, je m'excuse, je vais
17 donner son nom, je pense que je l'ai vu ici, je ne peux pas vous dire tout
18 de suite, M. Vladimir Bozovic. Donc Me Vladimir Bozovic m'a invité un
19 jour, et il m'a demandé ou plutôt il m'a dit qu'il avait lu mon texte dans
20 le journal "Srpska Rec" et m'a demandé où l'affaire en est sur ce cas-là.
21 Je lui ai donc simplement parlé du Tribunal auquel il fallait qu'il
22 s'adresse. J'ai copié également la plainte de Toma Fila, la décision par
23 laquelle la plainte a été rejetée. Ensuite, je lui ai parlé un peu de
24 toutes les erreurs qui ont été commises au moment où la décision aurait dû
25 être prise.
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1 Et lors de cet entretien, il m'a dit que le conseil de M. Tadic
2 lui avait demandé de vérifier toutes ces allégations concernant les
3 activités de Me Vujin, de ses activités professionnelles. Il m'a demandé
4 si je voulais éventuellement lui répondre sur un certain nombre de
5 questions qu'il me poserait. J'ai dit que bien évidemment je n'avais rien
6 contre. Il m'a soumis des questions sous forme écrite et moi je lui ai
7 également donné une réponse écrite. Voilà, c'est comme cela.
8 M. Domazet (interprétation). Est-ce qu'il s'agit des éléments
9 de preuve qui sont signalés comme pièces à conviction 9 et 10 ?
10 M. Brkic (interprétation). Oui.
11 M. Domazet (interprétation). Pourriez-vous nous dire,
12 Monsieur Brkic, depuis quand êtes-vous journaliste ? Vous l'êtes encore
13 aujourd'hui, je suppose ?
14 M. Brkic (interprétation). Depuis 1979, 1978 excusez-moi. La
15 première fois que j'ai commencé à exercer ce métier, c'est en 1978.
16 M. Domazet (interprétation). Pourriez-vous nous dire ce que
17 vous avez comme formation ?
18 M. Brkic (interprétation). C'est la faculté de mathématiques
19 que j'ai faite sauf si le service de sécurité de l'Etat ne vous a pas
20 donné d'autres données sur moi.
21 M. Domazet (interprétation). Au cours de votre témoignage
22 d'aujourd'hui, vous avez parlé de 580 ou 571 plaintes qui ont été déposées
23 contre vous, est-ce que ceci concerne les plaintes déposées contre vous-
24 même et les journaux ?
25 M. Brkic (interprétation). Contre moi-même.
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1 M. Domazet (interprétation). Contre vous et non pas les
2 journaux ?
3 M. Brkic (interprétation). Oui.
4 M. Domazet (interprétation). Au civil et au pénal ?
5 M. Brkic (interprétation). Oui.
6 M. Domazet (interprétation). Sur l'ensemble de ces plaintes,
7 combien sont arrivées à terme ?
8 M. Brkic (interprétation). Je pense qu'il y en a cinq qui
9 n'ont pas encore pris fin. Enfin les décisions n'ont pas encore été
10 prises.
11 M. Domazet (interprétation). Vous avez dit que dans un seul
12 cas vous avez été déclaré coupable et vous avez dû payer une amende, si
13 mes souvenirs sont bons. Vous l'avez dit lors de votre témoignage de ce
14 matin. Est-ce que dans d'autres cas également il s'agit de décisions
15 d'acquittement ou bien éventuellement la requête a été rejetée ?
16 M. Brkic (interprétation). S'il s'agissait du pénal, à ce
17 moment-là, il y avait des décisions d'acquittement. Dans les cinq cas, le
18 procès a été arrêté parce qu'il était caduc. Les décisions du premier
19 degré ont été supprimées, d'autres ont été prises par la suite. Ensuite,
20 quatre années se sont écoulées et des procès ont été arrêtés.
21 M. Domazet (interprétation). En ce moment, il y a cinq actions
22 en justice contre vous ?
23 M. Brkic (interprétation). Oui.
24 M. Domazet (interprétation). Est-ce que vous répondiez
25 régulièrement quand vous avez été cité ?
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1 M. Brkic (interprétation). Oui, en gros, je répondais aux
2 citations mais c'est un nombre assez important.
3 M. Domazet (interprétation). Mais c'est la raison pour
4 laquelle je vous ai posé la question parce que c'est dans ce cas-là que
5 pratiquement toutes les semaines vous étiez cité devant une Chambre.
6 M. Brkic (interprétation). Oui, très souvent. Une fois, je
7 n'ai pas répondu à la citation et puis le juge avait désigné la détention
8 temporaire.
9 M. Domazet (interprétation). Monsieur Brkic, vous avez dit
10 qu'il y avait une personne très haut placée au sein de la sécurité d'Etat,
11 que vous avez vu la liste également des avocats serbes, yougoslaves, une
12 liste qui a été rédigée par le barreau serbe. Il s'agissait des avocats
13 défenseurs des clients à La Haye. Est-ce que vous vous souvenez combien au
14 total il y avait d'avocats sur cette liste ?
15 M. Brkic (interprétation). Il s'agissait par conséquent d'un
16 événement qui a eu lieu il y a quatre ou cinq ans, quatre ans et un peu
17 plus. Je pense que j'ai donné les noms pratiquement de tous les avocats.
18 Tout au moins, les avocats que je pensais qui étaient les plus importants
19 et qui auraient pu éventuellement jouer un rôle comme je le pensais à
20 l'époque et comme ceci s'est trouvé par la suite.
21 M. Domazet (interprétation). Il y en avait combien au total
22 s'il vous plaît sur la liste ?
23 M. Brkic (interprétation). Je pense 13 ou 14 au total.
24 M. Domazet (interprétation). Est-ce que maintenant vous vous
25 souvenez de quels avocats il s'agissait ?
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1 M. Brkic (interprétation). Mais je les ai cités dans mon texte
2 et ce sont eux également qui ont déposé plainte contre moi.
3 M. Domazet (interprétation). Qu'est-ce qu'il s'est passé avec
4 d'autres avocats qui se trouvent sur cette liste ?
5 M. Brkic (interprétation). Ils attendent. Il va y avoir
6 d'autres inculpés.
7 M. Domazet (interprétation). Non, mais je vous pose la
8 question si vous avez appris de la même source qu'il s'agissait également
9 des avocats qui travaillent pour SDB, par conséquent qui travaillent pour
10 la sécurité d'Etat ?
11 M. Brkic (interprétation). Je ne sais pas, je ne sais pas
12 quelles sont leurs activités professionnelles et libérales. Je ne demande
13 pas tous les jours ce que tel et tel correspondant ou journaliste fait. Je
14 ne suis pas chargé de cela.
15 M. Brkic (interprétation). Si j'ai bien compris, vous avez
16 obtenu toutes ces informations d'un seul homme qui était très haut placé à
17 la sécurité de l'Etat, n'est-ce pas ?
18 M. Brkic (interprétation). Oui.
19 M. Domazet (interprétation). Quand il s'agit de M. Vujin, vous
20 avez dit aujourd'hui que vous l'avez rencontré, que vous vous êtes
21 entretenu avec lui et que vous êtes en bonne relation.
22 M. Brkic (interprétation). J'ai dit que je suis en relation
23 correcte, que nous n'avons absolument aucun conflit d'intérêt et que cela
24 n'existe pas.
25 M. Domazet (interprétation). Pièce à conviction n° 10,
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1 point 1. A la fin de ce point, il est dit dans votre déclaration que vous
2 ne connaissez pas en personne M. Vujin, que vous n'étiez jamais en contact
3 avec lui et que vous n'étiez jamais en conflit avec lui.
4 M. Brkic (interprétation). Nous n'étions pas en conflit avec
5 lui, mais il est vrai qu'une fois, j'ai été dans le bureau de Me Guberina.
6 Il était avec Mara Pilipovic et j'ai fait connaissance avec lui, mais de
7 toute façon rien n'a été dit entre nous qui aurait pu compromettre notre
8 relation.
9 M. Domazet (interprétation). Vous avez dit que vous ne le
10 connaissiez pas personnellement, que vous n'étiez pas en contact avec lui.
11 M. Brkic (interprétation). Mais moi, je pensais tout
12 simplement Effectivement, nous n'avons pas parlé d'une affaire, je ne l'ai
13 pas interviewé. Il ne m'a pas défendu dans une affaire. Par conséquent,
14 c'était une rencontre qui n'a pas été initiée pour qu'on fasse
15 connaissance l'un et l'autre. Mais j'étais dans ce cabinet tout simplement
16 par hasard.
17 M. Domazet (interprétation). C'était quand, à quelle époque ?
18 M. Brkic (interprétation). Je pense quatre ans avant
19 l'événement en question. C'était vers les années 1990, 1991, quelque chose
20 comme cela.
21 M. Domazet (interprétation). Vous avez dit également que
22 Me Vujin n'a nié aucune partie du texte, alors qu'aujourd'hui, lors de
23 votre déposition, vous avez dit Me Vujin est une des personnes qui avait
24 déposé plainte contre vous et qui a une action en justice qui date de
25 1995, et que cette action n'a pas pris fin.
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1 M. Brkic (interprétation). Oui, effectivement, il n'a pas fait
2 un démenti. Il aurait pu dire que les allégations ne sont pas exactes.
3 M. Domazet (interprétation). Mais si la plainte a été déposée
4 contre vous au Tribunal, qu'est-ce que vous en pensez ?
5 M. Brkic (interprétation). Mais je considère qu'il aurait été
6 tout à fait normal que le journal publie un démenti et dise que ce n'est
7 pas vrai. C'est la façon la plus efficace pour tout simplement rendre
8 justice, si l'homme en question a véritablement été inculpé. Pour le
9 moment, ceci n'a pas été fait.
10 M. Domazet (interprétation). - Mais le journal Sprska Rec avait
11 publié le démenti ?
12 M. Brkic (interprétation). - Si le démenti n'a pas été publié à
13 ce moment-là, le Tribunal a l'obligation d'ordonner la publication du
14 démenti.
15 M. Domazet (interprétation). - Je connais la réglementation,
16 mais j'aimerais savoir si votre journal a publié le démenti.
17 M. Brkic (interprétation). - Je ne suis pas rédacteur en chef,
18 par conséquent je suis sûr que le démenti aurait dû être publié. C'est une
19 question de la loi et on doit se conformer à la loi. Le démenti ne peut
20 pas être plus long que le texte. Par conséquent, l'information doit être
21 exacte. Vous êtes avocat, vous savez ce que les rédacteurs en chef
22 encourent comme risques s'ils ne se conforment pas à la loi.
23 M. Domazet (interprétation). - C'est la raison pour laquelle je
24 vous ai posé la question, Monsieur Brkic. Justement, Sprska Rec a refusé
25 de publier des démentis. C'est la raison pour laquelle on a porté plainte
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1 contre le journal. Est-ce que vous êtes au courant de tels cas ?
2 M. Brkic (interprétation). - Moi je dis que je ne suis pas
3 rédacteur en chef, ni rédacteur de Srpska Rec. Si le rédacteur en chef a
4 refusé de publier le démenti, le journal publie une cinquantaine de
5 textes. Par conséquent, il y a un bon nombre de personnes qui sont citées
6 dans le journal. Dire que Srpska Rec n'a pas publié le démenti, je ne peux
7 pas le savoir. Je sais qu'il y avait un certain nombre de réactions, un
8 certain nombre de déclarations, de démentis également.
9 Si de telles réactions n'ont pas tenu compte des diffamations,
10 des outrages, etc., il fallait plutôt poser la question au rédacteur en
11 chef du journal Srpska Rec. Moi je suis un journaliste, je n'ai pas de
12 telles autorisations et ce n'est pas moi qui régis de telles choses. Ce
13 n'est pas dans mes compétences.
14 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous vous souvenez
15 également du fait que vous étiez le témoin d'une telle plainte à cause
16 d'un démenti qui n'a pas été publié ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
17 M. Brkic (interprétation). - Oui.
18 M. Domazet (interprétation). - Vous vous souvenez de qui il
19 s'agissait ?
20 M. Brkic (interprétation). - De Monsieur Borka Vucic.
21 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous savez comment
22 cette affaire s'est terminée ?
23 M. Brkic (interprétation). - Non, je ne sais pas. Je sais que
24 Mme Vucic est une des personnes à laquelle la communauté internationale a
25 interdit de sortir du pays, parce qu'elle est banquier de M. Milosevic et
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1 est responsable pour des millions d'argent qu'elle avait volé. J'ai écrit
2 un texte d'ailleurs et je l'ai même blâmée pour cela. Elle, elle m'avait
3 inculpé et je sais qu'il y a une affaire qui est devant le tribunal
4 municipal, à Belgrade. La Chambre est présidée par Ana Popovic et je sais
5 que l'affaire n'a pas pris fin, je le déclare sous serment, avec toute ma
6 responsabilité.
7 Par conséquent, il s'agit d'une affaire où la décision n'a pas
8 été prise.
9 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Brkic...
10 M. le Président (interprétation). - Maître Domazet, puis-je
11 vous suggérer tout simplement de poser votre dernière question pour
12 aujourd'hui car un de nos collègues doit s'absenter parce qu'il a une
13 autre obligation en sa qualité de juge ? C'est pourquoi nous devons
14 terminer notre séance de travail pour aujourd'hui.
15 Je suggérais tout simplement de poser la dernière question pour
16 aujourd'hui, pas définitivement.
17 M. Domazet (interprétation). - Oui, j'ai compris Monsieur le
18 Président.
19 Ma dernière question, Monsieur Brkic, est plutôt un
20 commentaire : ce n'est pas vrai ce que vous venez de dire, Monsieur Brkic.
21 M. Brkic (interprétation). - C'est au Tribunal d'en juger.
22 M. Domazet (interprétation). - En ce qui concerne cette affaire
23 de Borka Vucic, je dois dire qu'il y a la décision du Tribunal du district
24 de Belgrade. La Cour suprême de Serbie également a adopté un arrêt, et
25 Borka Vucic a été condamnée. Dans le cadre de cette affaire, il a été tout
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1 simplement prouvé que vous avez inventé tout ce que vous avez dit. Il a
2 été prouvé que vous ne l'avez jamais rencontrée, que vous n'avez pas pu
3 l'interviewer, et vous avez publié les trois interviews.
4 Je vais donc mettre à la disposition des Juges les trois textes
5 qui vont être des pièces à conviction.
6 M. Brkic (interprétation). - Est-ce que je peux vous répondre ?
7 M. Domazet (interprétation). - Vous pouvez même voir, si vous
8 voulez, les pièces à conviction que je vais demander de verser au dossier.
9 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous voulez
10 donner votre réponse, Monsieur le témoin ?
11 M. Brkic (interprétation). - En ce qui concerne les textes qui
12 viennent d'être cités, ce sont des textes qui portent sur les corrections
13 qui auraient dû être apportées.
14 Par conséquent, il s'agit de tout à fait autre chose, c'est-à-
15 dire de prouver si la personne en question avait signé le texte dont il a
16 été question. Vous allez voir également, en lisant la décision, que le
17 Tribunal demande à Srpska Rec de publier le démenti, la lettre de
18 Mme Vucic, sans entrer en détail en ce qui concerne la véracité, aussi
19 bien en ce qui concerne la procédure pénale que la procédure civile.
20 Par conséquent, toutes ces allégations n'ont pas été citées car
21 il y avait les deux procédures, procédure pénale et procédure civile.
22 C'est la raison pour laquelle je vous invite à lire attentivement les deux
23 décisions.
24 Le Tribunal constate tout simplement que les conditions ont été
25 remplies pour publier le démenti et si la personne citée a le droit ou non
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1 de donner les démentis. Nous habitons un pays où le régime interdit de
2 publier un certain nombre de choses. Par conséquent, il s'agit également
3 des Juges qui souvent sont contrôlés. C'est la raison pour laquelle je
4 vous invite à lire très consciencieusement ce qui vous sera soumis.
5 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous avez vu ce
6 document Monsieur Brkic ?
7 M. Brkic (interprétation). - Oui bien sûr, il ne s'agit pas de
8 la culpabilité de procédure civile, mais il s'agit d'une procédure qui est
9 totalement...
10 M. le Président (interprétation). - Je vous demande simplement
11 si vous avez vu le document.
12 M. Brkic (interprétation). - Oui, Monsieur le Président, je sais
13 de quoi il s'agit.
14 M. le Président (interprétation). - Monsieur le greffier, vous
15 leur avez donné une cote ?
16 M. Dubuisson. - Oui, le premier document, daté du 29 avril 1998,
17 porte la cote 12 et le second document repris en rubrique GZ 8297 est
18 numéroté comme la pièce 13.
19 M. le Président (interprétation). - Y a-t-il des objections à ce
20 que ces documents soient versés au dossier ? Pas d'objection, les
21 documents sont versés au dossier.
22 L'audience est levée, elle sera reprise demain à 10 heures
23 précises.
24 La séance est levée à 16 heures 05.
25