Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 589

1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-1-A-R77

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3

4 LE PROCUREUR

5 c/

6 Dusko TADIC

7 Mercredi 1er septembre 1999

8

9 L’audience est ouverte à 10 heures 00.

10 M. le Président (interprétation). - Monsieur le Greffier,

11 veuillez faire introduire l'affaire.

12 M.Dubuisson. – Affaire IT-94-1-A-R77, le Procureur contre M. Tadic

13 dans une matière concernant des allégations à l'encontre du conseil

14 précédent.

15 M. le Président (interprétation). – Veuillez faire introduire le

16 témoin, s'il vous plaît.

17 Monsieur le Greffier, en fonction de l'avis des conseils, je

18 souhaite faire la suggestion suivante : c'est-à-dire que lorsqu'on a un

19 témoin qui a déjà commencé sa déposition, il pourrait déjà être présent

20 dans le prétoire avant le début de la séance.

21 Est-ce que vous n'avez pas d'objection, Maître Abell ?

22 M. Abell (interprétation). – Absolument pas. Je trouve que c'est

23 une bonne idée.

24 (Le témoin, M. Brkic, est introduit dans la salle d'audience.)

25 M. le Président (interprétation). – Monsieur Brkic, je vous

Page 590

1 rappelle que vous êtes toujours sous serment. Veuillez-vous asseoir.

2 Maître Domazet, vous pouvez poursuivre.

3 M. Domazet (interprétation). – Merci. Monsieur Brkic, hier avant

4 la fin de l'audience, nous avons parlé d'une procédure qui a abouti à un

5 jugement suite à la plainte portée par Mme Borka Vucic. Dans le cadre de

6 cette procédure, il a été établi que vous avez inventé trois interviews

7 avec elle, que vous avez été interrogé dans le cadre de cette affaire et

8 que le Tribunal n'a pas cru à votre version des faits. Est-ce exact ?

9 M. Brkic (interprétation). – Il est exact qu'il y a eu une

10 procédure devant la Cour de district de Belgrade suite à la plainte portée

11 par Mme Borka Vucic qui demandait que l'on publie son démenti. Le Tribunal

12 a apporté cette décision, il s'agit du même Tribunal qui est en train de

13 mener une affaire contre le Président des Etats-Unis, le Président de

14 France, etc.

15 M. Domazet (interprétation). – Ce n'est pas la question que j'ai

16 posée.

17 M. Brkic (interprétation). – Oui, mais je le dis afin que les

18 Juges puissent comprendre de quel tribunal il s'agit.

19 M. Domazet (interprétation). – Veuillez répondre à ma question.

20 M. Brkic (interprétation). – Je l'ai fait.

21 M. Domazet (interprétation). – Est-ce exact de dire que d'après

22 le Tribunal il a été établi que les trois interviews avec Mme Borka Vucic

23 ont été inventées, qu'elle n'a jamais eu d'interview avec vous ?

24 M. Brkic (interprétation). – Le Tribunal s'agissant de la

25 publication de la correction ne se penche pas sur les faits de l'affaire.

Page 591

1 M. Domazet (interprétation). – Monsieur Brkic, c'est justement

2 le Tribunal qui a établi cela, et ceci est indiqué dans le justificatif de

3 la décision prise par le Tribunal. Il a été établi qu'elle ne vous a

4 jamais vu et qu'elle ne vous a jamais parlé et qu'elle ne vous a jamais

5 donné d'interview.

6 M. Brkic (interprétation). – Il est vrai que j'ai été entendu

7 comme témoin et que d'autres témoins ont corroboré la version de

8 Mme Vucic. Le Tribunal s'est penché sur la question de savoir s'il y avait

9 une base juridique afin de publier sa correction. Le Tribunal ne se penche

10 pas sur la véracité des informations publiées dans l'article, mais se

11 penche sur la question de savoir s'il faut ou s'il ne faut pas, à savoir

12 si la personne a le droit de publier sa correction.

13 Il s'agissait d'une procédure qui a été menée devant le Juge

14 Ana Popovic dans le cadre du Tribunal de la Cour de première instance de

15 Belgrade.

16 M. le Président (interprétation). – Monsieur Brkic, veuillez

17 répondre à la question posée par le conseil de la défense, à savoir : est-

18 ce que la Cour a établi qu'aucune de ces trois interviews n'a jamais

19 effectivement eu lieu.

20 M. Brkic (interprétation). - La Cour n'a pas pris une telle

21 décision, elle n'est pas compétente pour ce genre de décision. Tout

22 simplement, la décision porte sur la correction du démenti de Mme Borka

23 Vucic. Mais le Tribunal, la Cour, ne décide pas de la véracité de faits

24 publiés dans le cadre de l'article, étant donné qu'il s'agit de la

25 procédure concernant les dommages et intérêts dans ce cas là. Ici, la Cour

Page 592

1 n'a décidé que sur les conditions juridiques afin de publier la

2 correction, c'est-à-dire est-ce que c'est la personne intéressée qui a

3 demandé que le démenti soit publié, est-ce que cette personne a des

4 raisons de publier ce genre de démenti et que le démenti, la correction

5 ne soit pas plus longue que l'article de base.

6 Il s'agit là des compétences du Tribunal, de la Cour.

7 M. le Président (interprétation). - Veuillez poursuivre,

8 Monsieur Domazet.

9 M. Domazet (interprétation). - C'est justement dans le cadre de

10 ce jugement, page 5, veuillez me permettre de lire une partie du

11 jugement : "Le Tribunal a établi que les articles concernant la mort

12 d'une personne dans une voiture, Cobi, et une corde en soie est en train

13 d'attendre, que ces trois articles qui ont été publiés dans "Srpska Rec"

14 n° 148 en date du 22 avril 1996, 146 en date du 6 mai 1996 et 150 en date

15 du 20 mai 1995, la Cour a établi qu'il s'agit là d'articles inventés, que

16 la partie intéressée, c'est-à-dire Mme Borka Vucic n'a jamais accordé

17 d'interview et n'a jamais eu d'entretien avec le journaliste de ce

18 journal, Milovan Brkic, qu'elle n'a jamais été dans les locaux du journal

19 Srpska Rec et qu'elle n'a certainement pas longuement parlé avec le

20 rédacteur en chef, Danisa Drackovic, avec le rédacteur contre qui la

21 plainte a été portée, Bogoljub Pejcic, ni avec le journaliste Milovan

22 Brkic."

23 Le reste n'est pas tellement important. Je souhaite pourtant

24 verser cela au dossier, vu que nous avons examiné hier une partie de ce

25 texte avec sa traduction, mais nous ne nous sommes pas penchés sur

Page 593

1 l'ensemble de la décision. C'est justement à cause de la déposition de ce

2 témoin qu'il est nécessaire de verser au dossier l'ensemble du texte.

3 M. Brkic (interprétation). – Puis-je répondre à la question ?

4 M. Domazet (interprétation). - Ce n'est pas nécessaire.

5 M. le Président (interprétation). – Puis-je vous demander la

6 chose suivante : est-ce que vous reconnaissez qu'il s'agit là d'un message

7 qui a été contenu dans le jugement adopté dans le cadre de cette

8 procédure ?

9 M. Brkic (interprétation). – Je n'ai pas été l'accusé dans cette

10 affaire. Je n'ai pas été l'une des parties. J'étais simplement l'un des

11 témoins. La plainte a été portée contre le journal lui-même. Plusieurs

12 personnes ont affirmé que Mme Borka Vucic est venue nous voir dans nos

13 locaux. Nous avons eu des photos à l'appui de cette thèse.

14 Le Tribunal est compétent seulement pour décider de la base

15 juridique concernant la publication de la correction.

16 M. le Président (interprétation). – Monsieur Brkic, les Juges

17 vous ont entendu exprimer ceci plus d'une fois. Vous venez de dire que

18 vous n'étiez pas l'une des parties dans cette affaire, mais que vous étiez

19 l'un des témoins. Permettez-moi de vous poser la question suivante : même

20 si vous n'étiez qu'un témoin, avez-vous pris connaissance du jugement ? Si

21 oui, est-ce que vous reconnaissez que le passage qui vient d'être lu par

22 Me Domazet était contenu dans ce jugement ?

23 M. Brkic (interprétation). – Monsieur le Président, en tant que

24 témoin, je n'ai pas pu prendre connaissance de ce jugement. C'est la

25 personne morale contre qui la plainte a été portée qui a pu voir le

Page 594

1 jugement. De toute façon, je trouverais étonnant que quelqu'un qui n'est

2 pas une partie dans une affaire puisse obtenir le jugement. Je ne sais pas

3 comment M. Vujin a réussi le faire étant donné que pour moi cela a été

4 impossible. Je n'ai pas pu lire l'original du jugement sur cette affaire

5 dans le cadre de laquelle je suis apparu en tant que témoin simplement.

6 M. le Président (interprétation). – Les Juges souhaiteraient

7 savoir la chose suivante : est-ce que cela veut dire que dans votre

8 système juridique, les jugements ne sont pas des documents publics ?

9 M. Brkic (interprétation). - Absolument pas. Ce n'est possible

10 que pour les parties et les avocats représentant les parties dans une

11 affaire qui peuvent obtenir ce genre de document. Moi, par exemple, je ne

12 pourrais pas le faire. C'est seulement si le Président de la Cour suprême

13 donne son accord pour que quelqu'un examine des jugements différents, et

14 seulement dans ce cas-là, que c'est possible. Je ne vois pas comment

15 M. Vujin a réussi à le faire. Tout simplement, j'essaie de dire que la

16 procédure entamée par Mme Vucic contre moi-même et contre mon journal est

17 en cours. Mais c'est Mme Vucic qui est coupable des prolongations de

18 l'affaire, étant donné qu'elle-même n'a pas souhaité comparaître devant le

19 Tribunal pour se prononcer sur cette affaire.

20 M. le Président (interprétation). – Je pense que nous avons

21 entendu suffisamment là-dessus. Je redonne la parole à Me Domazet.

22 M. Domazet (interprétation). – Monsieur Brkic, beaucoup de vos

23 articles portent sur le système juridique, mais ce que vous venez de dire

24 n'est pas exact. Nous pourrons prouver par ailleurs que les jugements sont

25 des jugements publics. Surtout ce jugement-là, étant donné qu'il a été

Page 595

1 ordonné, dans le cadre de ce jugement, de le publier.

2 M. Brkic (interprétation). – Ce n'est pas le cas d'après mes

3 connaissances. D'ailleurs, les Juges disposent du jugement. Ils pourront

4 voir que ce que vous venez de dire n'est pas exact.

5 M. Abell (interprétation). – Monsieur le Président, puis-je

6 ajouter quelque chose. J'ai remarqué, alors que l'on pose des questions

7 longues à M. Brkic, des questions qui comportent aussi des commentaires,

8 apparemment, en même temps, on ne remet pas au témoin une copie de ce

9 document pour qu'il puisse suivre ce qu'on est en train de lire. Ceci me

10 préoccupe quelque peu si l'on doit continuer avec ce genre de pratique.

11 M. Hunt (interprétation). – (Hors micro).

12 M. le Président (interprétation). – Monsieur le Greffier, avez-

13 vous une copie ?

14 M. Dubuisson. – La pièce 14, qui est en fait le même document

15 que la pièce versée sous la cote 12, mais dans son entièreté, donc en

16 version BCS.

17 M. le Président (interprétation). – Monsieur le Greffier,

18 serait-il possible de remettre aux parties et aux Juges une copie de ce

19 document ?

20 M. Dubuisson. – Oui, mais celle reçue sous la cote 14 est

21 uniquement en BCS.

22 M. le Président (interprétation). – Monsieur Brkic, vous avez le

23 document sous les yeux. Est-ce que vous reconnaissez le style des

24 jugements rendus par vos Cours ? Pouvez-vous examiner ce document et nous

25 dire si vous le reconnaissez en tant que jugement rendu par la Cour ?

Page 596

1 M. Brkic (interprétation). - Oui, tout à fait. Et il en ressort

2 d'ailleurs justement que, d'après le Tribunal, le rédacteur en chef est

3 obligé de publier la correction de Mme Borka Vucic. En ce qui concerne les

4 explications, les justificatifs qui accompagnent le jugement, là je ne

5 peux pas entrer dans tous les détails, mais de toute façon le sens c'est

6 que le rédacteur en chef est obligé de publier la correction. Le reste, je

7 suppose qu'il s'agit là d'un exposé des motifs, de l'opinion exprimée par

8 le Tribunal. La seule obligation en fonction de ce jugement est

9 l'obligation du rédacteur en chef de Srpska Rec, M. Pejcic de publier la

10 correction de Mme Vucic dans laquelle il est dit qu'elle n'a jamais donné

11 d'interview.

12 Pour que les choses soient claires, Mme Vucic est l'une des

13 personnes clé dans le cadre du régime de M. Milosevic.

14 M. le Président (interprétation). - Très bien, je vous ai

15 entendu jusqu'à maintenant. Vous avez donc dit qu'il s'agit d'un jugement

16 rendu par la Cour et que vous reconnaissez ce document en tant que tel.

17 Laissons de côté la question de savoir comment Me Vujin a pu obtenir ce

18 document, mais est-ce que dans ce document vous pouvez situer le passage

19 que Me Domazet vient de lire ? Le passage dans lequel il est dit que la

20 Cour établit qu'il n'y a jamais eu d'interview en question.

21 M. Brkic (interprétation). - Monsieur le Président, je vois que

22 ceci a été souligné. Voici le commentaire du Tribunal. Au contraire, le

23 Tribunal n'a pas cru à la déposition du rédacteur en chef, M. Pejcic

24 Bogoljub, ni au journaliste Milovan Brkic, etc.. Mais en même temps, je

25 vous dis qu'il s'agit du même Tribunal qui mène des procédures contre le

Page 597

1 Président des Etats-Unis, contre le Président de France, etc.. Il s'agit

2 là de ce genre de Tribunal. Le Tribunal n'a pas cru à ce que j'ai dit.

3 C'est tout ce que je peux dire.

4 M. le Président (interprétation). - Monsieur Brkic, vous

5 reconnaissez le document en tant que document rédigé dans le style des

6 jugements de vos tribunaux. Est-ce que vous remettez en question

7 l'authenticité de ce document ? Est-ce que vous essayez de dire qu'il

8 s'agit là vraiment d'un jugement rendu par ce Tribunal ou pas ?

9 M. Brkic (interprétation). - Oui, c'est le jugement rendu par le

10 Tribunal.

11 M. le Président (interprétation). - Très bien. Le greffier

12 suggère que le passage en question soit placé sur le rétroprojecteur et

13 que les interprètes lisent ce passage.

14 M. Abell (interprétation). - Monsieur le Président, si je puis

15 vous aider. Je crois que Me Domazet a dit ce matin qu'il allait verser au

16 dossier d'autres documents, mais j'ai l'impression qu'il s'agit du

17 document qui correspond à ce qui est contenu à la page 618-617-616-615.

18 M. le Président (interprétation). - C'est en anglais ?

19 M. Abell (interprétation). - Oui, je me trompe peut-être, je ne

20 suis pas sûr de quel article M. Domazet parle, mais peut-être que c'est

21 bien cela.

22 M. le Président (interprétation). - Je vais poser la question à

23 Me Domazet. Est-ce que vous pourriez identifier la partie du jugement qui

24 vous intéresse ? Ensuite nous pourrons placer cela sur le rétroprojecteur

25 et je demanderai aux interprètes de lire cela.

Page 598

1 Est-ce que je peux vous demander de donner lecture de ce passage

2 en BCS ? Les traducteurs vous suivront pas à pas et procèderont à la

3 traduction en anglais et en français. De votre côté, Monsieur Brkic, est-

4 ce que vous auriez l'obligeance d'examiner le passage et de voir si

5 effectivement Me Domazet donne bien lecture de ce passage que vous avez

6 sous les yeux ?

7 M. Domazet (interprétation). - Oui, mais j'ai un petit problème.

8 Je n'ai qu'une copie, Monsieur le Président.

9 M. le Président (interprétation). - Oui mais il y a un

10 exemplaire sur le rétroprojecteur, Maître Domazet. Pourriez-vous lire ce

11 document à partir du rétroprojecteur ?

12 M. Domazet (interprétation). - Oui.

13 M. le Président (interprétation). - Apparemment la traduction en

14 anglais ne passe pas...

15 Maintenant, je vous entends, pas de problème. Pourrions-nous

16 recommencer Maître Domazet ?

17 M. Domazet (interprétation). - La déclaration de Borka Vucic a

18 été entendue comme partie de la procédure civile et à laquelle le Tribunal

19 a fait confiance dans la totalité, compte tenu du fait que cette

20 déclaration est logique et coordonnée avec les documents qui ont été

21 versés au dossier sous forme écrite, dans l'affaire en question et au

22 moment où cette déclaration a été donnée elle paraissait tout à fait sûre

23 de ce qu'elle disait et convaincante.

24 C'est la raison pour laquelle le Tribunal n'avait aucune raison

25 de ne pas lui faire confiance. Le Tribunal a constaté que des articles

Page 599

1 intitulés : "Je me tuerai en automobile", un autre intitulé "Cobi n'est

2 pas de la propriété de Milosevic" et, enfin, l'article intitulé "Une corde

3 en soie attend" publié dans le journal "Srpska Rec", n° 148 en date du

4 22 avril 1996, n° 149 du 6 mai 1996, enfin n° 150 du 20 mai 1996

5 constituent des articles inventés. Et la partie requérante n'a jamais

6 donné des interviews, n'a jamais eu des entretiens avec le journaliste

7 Milovan Brkic, journaliste du journal en question, n'a jamais mis les

8 pieds dans la rédaction du journal "Srpska Rec", et encore moins restée au

9 cours d'un entretien prolongé avec le directeur de la présente rédaction

10 Danica Drakovic, le rédacteur en chef inculpé Bogoljub Pejcic, et le

11 journaliste Milovan Brkic.

12 Et le contenu des articles en question offense profondément,

13 porte préjudice à son honneur et à sa réputation, aussi bien dans le pays

14 qu'à l'étranger, en portant atteinte à sa réputation qu'elle a acquise

15 grâce à sa longue expérience et au travers de sa vie.

16 En écoutant la partie requérante, le Tribunal a pu constater au

17 cours de la procédure qu'elle a envoyé depuis la Nicosie, par télécopie,

18 les trois démentis qui se trouvent en annexe de cette plainte et qui sont

19 versés au dossier de l'affaire en question, et que la partie inculpée n'a

20 publié aucun texte de ces trois déclarations.

21 Au contraire, tout au contraire, le Tribunal n'a pas fait

22 confiance à la déclaration de l'inculpé Bogoljub Pejcic, qui a été entendu

23 au cours de la procédure, ainsi qu'il n'a pas fait confiance au témoin

24 Milovan Brkic, compte tenu du fait que ces deux déclarations ne sont pas

25 logiques et se contredisent. Et même si ceci a été proposé de la part de

Page 600

1 l'inculpé de témoigner sur ces mêmes circonstances, il ne faisait pas

2 confiance et il n'avait pas laissé l'impression de quelqu'un qui se

3 censure en donnant cette déclaration, mais qu'au contraire il cachait des

4 faits.

5 En d'autres termes, dans la réponse à la plainte, il a été

6 précisé que l'inculpé est disposé à publier les démentis des informations

7 de la partie demanderesse comme elle l'avait donc formulé mais qu'il était

8 de son devoir de les déposer à l'inculpé pour qu'il soit sûr qu'il

9 s'agissait véritablement de sa requête.

10 M. Domazet (interprétation). – Monsieur le Président, vous

11 trouvez ceci à la page 606 dans la version en anglais.

12 M. Abell (interprétation). - En partie du moins. Le dernier

13 passage, je pense.

14 M. Domazet (interprétation). – Effectivement.

15 M. Abell (interprétation). - Puisque j'ai la parole, permettez-

16 moi de vous manifester mes inquiétudes par rapport à ce qui a été lu.

17 C'est un extrait qui n'a jamais été traduit parmi les documents transmis à

18 cette chambre d'appel. Il n'y a que les 6 ou 7 dernières lignes qui l'ont

19 été sous la rubrique 606, dans la traduction en anglais que j'ai,

20 "Explication".

21 Ceci en soi relève ou fait partie d'un document qui serait

22 apparemment la décision prise par la cour de district de Belgrade. Et

23 l'intitulé "Jugement", il s'agit là de l'élément qui se trouve à la

24 page 618, donc la rubrique intitulée "Jugement", je vais me permettre de

25 la lire : "La demande faite par le Procureur Vicic est retenue, il y est

Page 601

1 fait droit ; et l'accusé Pejcic, rédacteur en chef du magazine "Srpska

2 Rec", devra dans les prochains numéros publier un démenti après avoir reçu

3 copie du jugement".

4 Et donc les corrections suivantes seront à apporter. C'est alors

5 qu'il y a "un gros morceau" qui suit, qui dit notamment ceci, par exemple,

6 s'agissant de l'article intitulé : "Je mourrai dans un accident de

7 voiture", la voiture étant conduite par Milovan Brkic. Ceci concernant les

8 lois de l'information publique, je nie ce droit et je vous oblige à

9 publier le démenti."

10 M. le Président (interprétation). – Est-ce que vous objectez à

11 une des mesures prises par M. Domazet ?

12 M. Abell (interprétation). – Eh bien ce qui m'inquiète c'est que

13 vous avez reçu lecture d'un passage intitulé "Explication", mais je me

14 dois de vous expliquer ce qui se passe. Apparemment, le Tribunal a ordonné

15 qu'un démenti soit publié par la personne mentionnée dans l'article. Si

16 j'ai bien compris la traduction partielle que j'ai reçue, c'est là le

17 jugement de la Chambre ou du Tribunal que le journal devrait publier un

18 démenti.

19 M. le Président (interprétation). – Vous aurez l'occasion vers

20 la fin de procéder à un résumé. Mais je pense que pour le moment les Juges

21 de la Chambre d'appel veulent comprendre le raisonnement qui a débouché

22 sur ce jugement rendu par le Tribunal de district s'agissant de la

23 publication d'un démenti.

24 M. Abell (interprétation). - Je comprends parfaitement mais je

25 voulais simplement que vous connaissiez bien la nature du document dont

Page 602

1 vous n'avez entendu la traduction que de certains extraits.

2 M. le Président (interprétation). - Maître Domazet, poursuivez.

3 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Brkic, est-ce que vous

4 reconnaissez cette plainte qui a été déposée au Tribunal d'instance de la

5 part du rédacteur en chef Novosti, l'avocat Toma Fila et d'autres

6 journalistes qui ont été signalés ?

7 Je vais vous demander de bien vouloir remettre au témoin la

8 plainte en langue serbo-croate et la traduction en anglais.

9 M. Brkic (interprétation). - Monsieur le Président, étant donné

10 que tout à l'heure on m'a donné lecture de la partie du jugement, je

11 pourrais peut-être faire un commentaire, si vous me le permettez.

12 M. Domazet (interprétation). - Mais en ce qui concerne le

13 jugement, nous ne vous avons pas demandé votre point de vue.

14 M. Brkic (interprétation). - Je ne sais pas alors pourquoi vous

15 en avez donné lecture.

16 M. le Président (interprétation). - Nous avons franchi cette

17 étape-là. Auriez-vous voulu dire quelque chose, Monsieur le témoin, à

18 propos du jugement qui a été lu par Me Domazet ?

19 M. Brkic (interprétation). - Oui, je voulais tout simplement

20 dire que le jugement a été rendu par le juge qui est membre du parti

21 socialiste. Nous avons entendu également que Mme Vucic a donné des

22 interviews et que Mme Vucic a tout simplement nié ce fait devant le

23 Tribunal, alors que nous avons montré même la photographie selon laquelle

24 on voit que Mme Vucic avait donné ces interviews. De toute façon, c'est

25 mon commentaire que je voulais vous donner. Je vais bien évidemment

Page 603

1 respecter votre estimation et ce que vous allez dire.

2 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous vous

3 souvenez de la dernière question que vous a posée Me Domazet ? Est-ce que

4 vous pourriez répondre où dois-je demander à Me Domazet de répéter sa

5 question ? Est-ce que d'ailleurs vous pourriez la répéter,

6 Maître Domazet ?

7 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que devant le Tribunal du

8 district de Belgrade une plainte a été déposée par le rédacteur en chef et

9 de la part de Toma Fila, sur la plainte que je vous ai montrée ? Est-ce

10 que vous êtes au courant de la procédure qui est en cours ? Est-ce que

11 cette procédure a pris fin ou non ?

12 M. Dubuisson. - Ce document porte la cote n° 15, pièce à

13 conviction n° 15.

14 M. Brkic (interprétation). - Je ne le sais pas, je ne suis pas

15 une des parties. Il est vrai que je suis l'auteur du texte incriminé. Si

16 le jugement avait été rendu, j'aurais probablement été cité pour dire mon

17 point de vue, étant donné que je suis l'auteur du texte. Effectivement,

18 c'est en 1995 que la plainte a été déposée au Tribunal. Si le jugement

19 avait été rendu, j'aurais été convoqué comme témoin car sans ma déposition

20 le jugement n'aurait pas pu être rendu.

21 M. le Président (interprétation). - Est-ce que c'est une pièce

22 déposée devant le Tribunal ?

23 M. Dubuisson. - C'est une pièce déposée à l'instant par

24 Me Domazet et qui, je pense, est reprise dans nos documents sous la cote

25 606.

Page 604

1 M. Brkic (interprétation). - Excusez-moi, je viens de me

2 rappeler quelque chose. L'avocat Rajko Danilovic, qui est le représentant

3 de Srpska Rec, m'a montré que le jugement que le tribunal municipal de

4 Belgrade avait rejeté pour les mêmes raisons, étant donné que Toma Fila,

5 l'avocat, ne savait pas rédiger la plainte. Je ne sais plus ce qui s'est

6 passé par la suite.

7 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Brkic, est-ce que vous

8 écrivez encore les articles pour Srpska Rec ?

9 M. Brkic (interprétation). - Non.

10 M. Domazet (interprétation). - Jusqu'à quand avez-vous écrit

11 pour ce journal ?

12 M. Brkic (interprétation). - Jusqu'à il y a un an.

13 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous pouvez me dire

14 quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous êtes arrêté d'écrire

15 pour Srpska Rec ?

16 M. Brkic (interprétation). - Tout simplement parce que je

17 travaille pour d'autres journaux. C'est la raison principale.

18 M. Domazet (interprétation). - Pour quel journal travaillez-vous

19 actuellement, s'il vous plaît ? Pouvez-vous nous le dire ?

20 M. Brkic (interprétation). - Je vais déposer à la Chambre mon

21 livret de journaliste. C'est de cette manière qu'il peut s'informer étant

22 donné que je travaille pour un journal étranger, je vais vous demander

23 tout simplement de me libérer de vous donner la réponse. De toute façon,

24 je suis membre de l'association internationale des journalistes et c'est

25 par la voie officielle que vous pouvez vérifier toutes les données qui y

Page 605

1 sont.

2 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Brkic, excusez-moi, je

3 ne voulais pas vous offenser, je voulais tout simplement savoir pour quel

4 journal vous travaillez actuellement.

5 M. Brkic (interprétation). - Pour un journal étranger.

6 M. Domazet (interprétation). - Quand avez-vous publié le dernier

7 article en Yougoslavie, dans un des journaux en Yougoslavie ?

8 M. Brkic (interprétation). - Je donne souvent des interviews.

9 M. Domazet (interprétation). - Je ne parle pas d'interviews, je

10 parle de vos propres articles.

11 M. Brkic (interprétation). - Je pense il y a trois ou quatre

12 mois à peu près. Actuellement c'est la guerre, et puis il y a également

13 une loi sur les mass-médias, en 24 heures tout peut être saisi. Le

14 tribunal est probablement au courant et en 24 heures vous ne pouvez pas

15 par conséquent prouver la vérité. C'est impossible et c'est la raison pour

16 laquelle j'aurais mis en question le patrimoine des rédacteurs en chef,

17 leur vie. En avril, certains ont perdu la vie.

18 M. Domazet (interprétation). - C'est la raison pour laquelle

19 vous n'écrivez pas pour ces journaux ?

20 M. Brkic (interprétation). - La raison c'est qu'avec la loi sur

21 les mass-médias, n'importe quel citoyen peut déposer une plainte devant le

22 juge d'instruction. En 24 heures ce juge d'instruction doit rendre ce

23 jugement et si vous ne pouvez pas prouver en 24 heures que vous avez

24 raison, vous êtes perdu. Donc vous ne pouvez pas à minuit vous rendre là-

25 bas, vous êtes obligé de payer 200 000 DM ou 100 000 dollars d'amende ou

Page 606

1 aller en prison.

2 Par conséquent, un juge d'instruction au pénal ou de première

3 instance doit apporter le jugement en 24 heures. Tout ceci est connu par

4 la communauté internationale qui connaît la loi sur les mass-médias qui a

5 été adoptée récemment. C'est pourquoi je ne veux pas entrer en détail.

6 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Brkic, vous avez dit

7 qu'il y a trois ou quatre mois vous avez écrit un article. Est-ce que vous

8 avez eu quelques problèmes ou éventuellement des plaintes ?

9 M. Brkic (interprétation). - Non, je n'avais pas de difficultés.

10 Probablement que celui qui s'occupait de la censure ne s'en est pas

11 occupé.

12 M. Domazet (interprétation). - Vous pouvez dire quel est

13 l'article dont il s'agissait ?

14 M. Brkic (interprétation). - Oui, effectivement, il y a un

15 article que j'ai écrit.

16 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous avez écrit pour

17 Balkan Express ?

18 M. Brkic (interprétation). - Oui, j'ai écrit pour Balkan Express

19 et pour Blitz.

20 M. Domazet (interprétation). - Vous avez dit hier, parlant de

21 Borka Vucic, qu'elle se trouvait sur la liste des personnes que l'Union

22 européenne avait publiée dans le Journal Officiel comme étant les

23 personnes qui n'avaient pas le droit d'obtenir le visa pour partir à

24 l'étranger. Est-ce que vous avez vu de vos propres yeux cette liste ?

25 M. Brkic (interprétation). - Ce sont nos journaux qui l'ont

Page 607

1 publiée.

2 M. Domazet (interprétation). – Dans l'intégralité de la liste ?

3 M. Brkic (interprétation). - Oui.

4 M. Domazet (interprétation). – Mais si vous avez vu cette liste,

5 avez-vous vu sur cette liste le nom et le prénom du rédacteur en chef de

6 Srpska Rec, Bogoljub Pejcic dont vous avez parlé hier en des termes très

7 flatteurs. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un journal de l'opposition,

8 il peut continuer ses activités ?

9 M. Brkic (interprétation). – A ma connaissance, M. Pejcic avait

10 obtenu de la Commission à laquelle il s'est adressé, une réponse. Il est

11 député au Parlement Serbe. Il était également président du Comité de

12 sécurité au sein Parlement. Il a été renvoyé très vite. Mais ils ont vu

13 qu'il était président de ce Comité et c'est la raison pour laquelle il a

14 pu obtenir des réponses. Si M. Pecic éprouve une certaine culpabilité et

15 s'il a fait quelque chose, ce n'est pas à moi de l'amnistier, mais c'est

16 la communauté internationale qui s'en occupera.

17 M. Domazet (interprétation). – Monsieur Brkic, dans l'affaire

18 Tadic, vous avez dit que vous aviez beaucoup d'informations, que vous

19 saviez qui étaient enquêteurs, qui sont les personnes qui prenaient des

20 déclarations, etc. Savez-vous à quel moment M. Vujin a commencé à

21 s'intéresser à cette affaire-là et quelles étaient les étapes de

22 l'affaire ?

23 M. Brkic (interprétation). - Si je suis bien informé, c'était à

24 partir du moment où les autorités yougoslaves ont décidé de remettre

25 M. Tadic. Il y avait une équipe qui a accompagné M. Tadic et l'ont mis à

Page 608

1 la disposition de la police allemande et ceci pour voir comment on allait

2 organiser toute cette procédure devant le Tribunal de La Haye et comment

3 il pourrait influencer les personnes en question.

4 M. Domazet (interprétation). – Monsieur Brkic, étant donné que

5 nous parlons de ceci, vous avez dit que c'était la police serbe qui a

6 remis à la police allemande M. Tadic.

7 M. Brkic (interprétation). – Mais M. Tadic sait très bien avec

8 qui il est parti à un tournoi de karaté et qui sont les personnes qui

9 l'ont accompagné.

10 M. Domazet (interprétation). – Probablement que les gens le

11 savent ici. Mais je demande d'où vous tirez ces informations. Est-ce la

12 même source ou une autre ?

13 M. Brkic (interprétation). – La même source.

14 M. Domazet (interprétation). – Monsieur Brkic, je reviens à ce

15 que je disais tout à l'heure et à la question que je vous avais posée tout

16 à l'heure. Vous avez dit que de manière indéterminée, qu'à partir de ce

17 moment-là, à partir du moment où M. Tadic a été arrêté, c'était en

18 Allemagne, savez-vous jusqu'à quand M. Vujin était son conseil ?

19 M. Brkic (interprétation). – Non, je ne le sais pas. Parce que

20 s'agissant ma source d'information, je ne posais pas de telles questions

21 et je ne demandais pas de tels détails. Je comprends que vous soyez

22 intéressé de le savoir. Mais de toute façon, personnellement, pour ne pas

23 briser sa confiance, je ne lui ai pas posé de question.

24 M. Domazet (interprétation). - Mais c'étaient les informations

25 que vous avez pu lire dans la presse. Ce n'était pas quelqu'un de la

Page 609

1 sécurité d'Etat qui aurait pu vous donner cette information ?

2 M. Brkic (interprétation). – Mais moi je n'étais pas tellement

3 intéressé. Par conséquent, je n'étais pas intéressé pour les détails et

4 les précisions. C'est pourquoi je ne sais pas, je ne connais pas ce fait,

5 ce détail. Cela ne m'intéresse pas.

6 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous savez s'il a été

7 son conseil dans une première étape au cours de la procédure ?

8 M. Brkic (interprétation). - A ma connaissance, M. Vujin, je ne

9 sais pas s'il a été véritablement engagée de manière formelle, officielle,

10 mais je sais qu'il a apparaissait dès le début dans l'équipe,

11 qu'éventuellement il avait des contacts avec sa famille. Mais de toute

12 façon, il avait l'obligation d'être intégré dans cette affaire.

13 M. Domazet (interprétation). - Est-ce qu'il y a eu un certain

14 nombre d'interruptions dans son engagement ?

15 M. Brkic (interprétation). - A titre privé, j'ai appris que

16 M. Tadic n'était pas satisfait de la défense avec M. Vujin et que c'est

17 pourquoi il a refusé les pleins pouvoirs à Belgrade. On a pu entendre

18 parler qu'il a acheté un appartement à l'épouse de M. Tadic avec le

19 l'argent qu'il a reçu du Tribunal.

20 M. Domazet (interprétation). – Savez-vous combien il a reçu

21 d'argent du Tribunal de La Haye ?

22 M. Brkic (interprétation). – Non, c'est le Tribunal qui doit le

23 savoir.

24 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous avez publié dans

25 un article le montant ?

Page 610

1 M. Brkic (interprétation). – Je pense qu'il s'agissait de

2 quelques centaines de milliers de DM.

3 M. Domazet (interprétation). – Je voulais tout simplement savoir

4 si vous avez publié ou non dans un des articles ?

5 M. Brkic (interprétation). – Je ne sais pas, mais je pense que

6 j'en ai parlé dans quelques de mes interviews.

7 M. Domazet (interprétation). - Nous avons ici, comme pièce à

8 conviction, votre article datant du début 1995 sur le Tribunal de La Haye.

9 Avez-vous écrit d'autres articles sur les activités du Tribunal de La

10 Haye ? Si c'est le cas, quand et où ?

11 M. Brkic (interprétation). – Moi, je suis journaliste engagé et

12 j'écris au moins deux articles par jour. Si j'ai écrit d'autres articles,

13 je ne m'en souviens pas. C'est comme si je demandais à un conducteur s'il

14 a conduit, il y a cinq ans, dans la rue principale, éventuellement

15 perpendiculaire où il y avait un feu, etc.

16 M. Domazet (interprétation). - Est-ce qu'avant de vous rendre à

17 La Haye, hier ou ces jours-ci, vous étiez venu auparavant à La Haye ?

18 M. Brkic (interprétation). – Oui, j'ai été invité par le

19 Tribunal.

20 M. Domazet (interprétation). – Vous étiez dans le Tribunal, dans

21 l'enceinte du Tribunal ?

22 M. Brkic (interprétation). - Oui.

23 M. Domazet (interprétation). – Pouvez-vous me dire à quel moment

24 vous vous êtes rendu dans le Tribunal. ?

25 M. Brkic (interprétation). – J'étais au Tribunal au moment où la

Page 611

1 procédure contre Me Vujin a été entamée.

2 M. Domazet (interprétation). – Au moment où Me Vujin y était ?

3 M. Brkic (interprétation). – Non, il avait tout simplement

4 informé le Tribunal qu'il était engagé et que c'est la raison pour

5 laquelle il ne pouvait pas s'y rendre.

6 Avez-vous besoin de cette information pour la police ?

7 M. Domazet (interprétation). – Non, je vous en prie. Ce n'est

8 pas comme cela que nous devons parler.

9 M. Brkic (interprétation). – Mais pourquoi cela vous intéresse-

10 t-il si j'y étais ou pas ?

11 M. Domazet (interprétation). – Parce que c'est important pour

12 nous. Est-ce que c'est à l'avocat Bozovic que vous avez donné une

13 déclaration ? Est-ce que vous l'avez donnée ici même à La Haye ou

14 éventuellement à Belgrade ?

15 M. Brkic (interprétation). - A Belgrade.

16 M. Domazet (interprétation). – Hier, au cours de votre

17 déposition, vous avez dit que vous étiez au courant du fait que Me Vujin

18 écrivait des rapports écrits sur ses activités à La Haye. Quels sont les

19 moyens de preuve dont vous disposez pour l'affirmer ?

20 M. Brkic (interprétation). - C'est l'homme qui lisait ces

21 rapports, qui prenait des décisions là-dessus, qui les faisait suivre à la

22 direction du Gouvernement.

23 M. Domazet (interprétation). - C'est la même source dont vous

24 avez parlé ?

25 M. Brkic (interprétation). - Oui.

Page 612

1 M. Domazet (interprétation). - Au cours de vos déclarations, au

2 moment où vous avez fait cette déposition écrite à l'avocat Bozovic et

3 dans la pièce à conviction n° 10 vous avez dit non seulement, en ce qui

4 concerne Me Vujin, M. Fila et Guberina, qu'il s'agit des informateurs de

5 la police secrète et qu'on connaissait depuis longtemps ?

6 M. Brkic (interprétation). – Si j'étais en Serbie et si

7 quelqu'un m'avait posé la question… vouloir prouver cette affirmation,

8 c'est comme vouloir prouver que l'eau est mouillée.

9 M. Domazet (interprétation). - Par conséquent, vous le savez ?

10 M. Brkic (interprétation). - Dans le texte que j'ai écrit il y a

11 cinq ans, j'ai bien signalé qui allait se rendre devant le Tribunal et

12 cela a été confirmé par la suite.

13 M. Domazet (interprétation). – Vous savez probablement que

14 c'étaient justement Me Guberina, M. Fila et M. Vujin, les trois présidents

15 du barreau de Serbie. C'était M. Guberina d'abord, ensuite M. Fila et

16 enfin M. Vujin. Vous le connaissez ?

17 M. Brkic (interprétation). – Oui, ceci prouve que vous ne pouvez

18 même pas être le gardien à la réception d'un hôtel si vous n'êtes pas

19 vérifié. Par conséquent, être président du barreau veut dire que vous avez

20 une très grande confiance du régime et que vous êtes en contact permanent.

21 Autrement, ce n'est même pas possible et c'est ce que vous me confirmez

22 par la question que vous me posez.

23 M. Domazet (interprétation). – Est-ce que vous savez que le

24 président du barreau est nommé par les avocats et par le vote secret, par

25 le vote majoritaire, et que les trois ont été nommés pour ce poste par

Page 613

1 leurs collègues ?

2 M. Brkic (interprétation). – Je sais pertinemment que Me Vujin

3 se trouve à ce poste depuis quelques années et qu'on a jamais procédé au

4 vote, étant donné que les avocats avaient même déposé une pétition. Ils ne

5 pouvaient pas organiser l'assemblée. Une centaine de personnes se

6 réunissaient sur les deux mille.

7 M. Domazet (interprétation). – Vous voulez dire que Me Vujin n'a

8 pas été nommé à ce poste par le vote secret ?

9 M. Brkic (interprétation). – Vous le savez également.

10 M. Domazet (interprétation). – Je ne suis pas le témoin. Ce

11 n'est pas à moi de le dire, mais je le sais bien évidemment.

12 M. Brkic (interprétation). – Mais moi je suis le témoin et je

13 vous le confirme.

14 M. Domazet (interprétation). – Est-ce que vous savez qui est le

15 vice-président du barreau lors de ce mandat ou de l'ancien mandat ?

16 M. Brkic (interprétation). – Je ne le sais pas.

17 M. Domazet (interprétation). – C'est moi-même. Je suis le vice-

18 président, c'est la raison pour laquelle je le sais.

19 M. Brkic (interprétation). – Merci de me l'avoir dit. Il faut

20 que vous appeliez ici Igor Pantelic et à ce moment-là vous serez au

21 complet.

22 M. Domazet (interprétation). – Mais je connais à peine ce

23 monsieur-là. Je ne suis pas avocat à Belgrade. Heureusement. Depuis 30 ans

24 que je suis avocat, si vous voulez que je vous dise, je suis dans

25 l'opposition au régime. Mais en ce qui vous concerne, je n'en suis pas

Page 614

1 sûr.

2 M. Brkic (interprétation). – On ne va pas en parler.

3 M. Domazet (interprétation). – Excusez-moi, je m'adresse

4 maintenant aux Juges. Je vous ai posé la question au sujet de ces trois

5 avocats de réputation. D'après vous, ce sont des informateurs vis-à-vis de

6 la police ? D'après vous, c'est un fait notoire, vous n'avez pas d'autres

7 preuves ?

8 M. Brkic (interprétation). – Je pense que j'ai publié une

9 trentaine de textes sur M. Guberina. Je pense que c'est à partir de 1988

10 que j'ai commencé mes publications à ces sujets. Si Me Guberina avait

11 vendu ses clients, s'il les avait remis ou non, il ne me l'a d'ailleurs

12 jamais démenti. Lors d'une conférence de presse, il a dit qu'il ne pouvait

13 pas déposer plainte car je ne suis pas citoyen du pays et que je n'ai pas

14 mon adresse. Probablement la police lui a dit que je n'ai pas mon domicile

15 à Belgrade.

16 Par conséquent, en ce qui concerne le fait d'être membre ou pas

17 d'un parti, quand il lui a posé les questions pourquoi il n'a pas posé la

18 plainte, il a dit : "Je ne peux pas parce qu'il n'a pas d'adresse".

19 M. le Président (interprétation). – Maître Domazet, nous avons

20 écouté cet entretien avec le plus grand intérêt, est-ce que votre cause ne

21 serait pas mieux desservie si vous vous attachiez à des points qui

22 présentent un intérêt, une importance plus grande s'agissant du sujet que

23 nous traitons ?

24 Le témoin dispose de certaines connaissances à propos de la

25 conduite de Me Vujin en la présente instance. Ces questions devraient

Page 615

1 peut-être se concentrer là-dessus. Et parallèlement, pourriez-vous nous

2 faire part de vos intentions pour ce qui est de la durée de

3 l'interrogatoire ?

4 Je pose cette question uniquement pour des questions

5 d'intendance pour savoir à quel moment nous allons aménager une pause.

6 M. Domazet (interprétation). – Je n'aurai plus que quelques

7 questions Monsieur le Président.

8 M. le Président (interprétation). – De toute façon, nous

9 n'exerçons pas de pression sur vous, vous prenez tout le temps que vous

10 voulez.

11 M. Domazet (interprétation). – Je comprends parfaitement. Mais

12 je suis pratiquement arrivé à la fin des questions que je voulais poser.

13 Mon impression, la suggestion qui m'a été donnée par le

14 Président de la Chambre, je vais revenir à la question que je vous ai déjà

15 posée. Est-ce que vous savez quelque chose de plus sur Me Vujin et

16 concernant l'affaire de M. Tadic ou bien tout ce que vous nous avez dit

17 jusqu'à maintenant représente tout ce que vous savez au fond ?

18 M. Brkic (interprétation). – J'ai répondu à toutes les questions

19 qui m'ont été posées. Par conséquent, je pense que j'ai donné pratiquement

20 la réponse.

21 M. Domazet (interprétation). – Merci, Monsieur Brkic et Monsieur

22 le Président.

23 M. le Président (interprétation). – Monsieur Brkic, je n'aurai

24 qu'une autre question à vous poser. Vous avez parlé de plusieurs actions

25 en justice intentées contre vous, dans le cadre de vos activités

Page 616

1 professionnelles. N'avez-vous pas parlé de 570 plaintes déposées ?

2 Certaines ont été déboutées parce qu'il y avait une prescription en

3 matière de temps ou en matière réglementaire, un abandon obligatoire où

4 d'autres questions techniques ont été invoquées. Est-ce que des affaires

5 qui ont fait l'objet de non-lieu ont été déboutées au fond ?

6 M. Brkic (interprétation). – Je pense que j'ai compris votre

7 question. Sur 570 procédures au pénal et au civil, bien évidemment vous

8 connaissez la différence entre le pénal et le civil devant une juridiction

9 yougoslave, à ma connaissance cinq n'ont pas encore été terminées, les

10 autres ont rendu les jugements d'acquittement.

11 Il y a un jugement qui a été rendu selon lequel j'avais à payer

12 une amende de 10 000 DM, c'était le cas de l'affaire du fils de

13 Slobodan Milosevic, Marko Milosevic.

14 Il y en a entre cinq et six qui ont été rejetées pour des

15 raisons formelles, telles les plaintes de Me Fila qui ne savait pas

16 rédiger les plaintes. La cour suprême a demandé que les dépositaires des

17 plaintes se tiennent à la législation en vigueur. C'est pourquoi cinq sont

18 restées encore et n'ont pas abouti.

19 Mais, de toute façon, dans d'autres affaires, le Tribunal a

20 constaté qu'il n'y a pas de culpabilité de mon côté, qu'il n'y a pas non

21 plus un préjudice moral que j'ai porté vis-à-vis des parties

22 demanderesses.

23 En ce qui concerne les avocats dont il a été question, qui ont

24 déposé plainte, ils demandaient une amende de 10 000 dinars, cela

25 correspond à 800 marks. C'est comme cela qu'ils ont estimé que valait leur

Page 617

1 honneur et réputation.

2 M. le Président (interprétation). – Pourriez-vous dire aux

3 membres de cette Chambre ce qu'il en est de l'affaire dans laquelle le

4 tribunal du district yougoslave a estimé qu'une certaine histoire avait

5 été confectionnée ?

6 Y a-t-il eu appel interjeté par le journal concerné ?

7 M. Brkic (interprétation). - Je ne connais pas le sort de la

8 plainte. Ce que je souhaiterais, pour que ce jugement soit bien

9 interprété...

10 M. le Président (interprétation). - Vous avez répondu à la

11 petite question que je vous ai posée. Vous ne savez pas si, effectivement,

12 il y avait appel ou pas.

13 M. Brkic (interprétation). – Excusez-moi, Monsieur le Président,

14 pour "Srbska Rec", ce n’était pas une affaire importante car le Tribunal

15 demandait tout simplement que la lettre de Mme Vucic soit publiée. Je ne

16 sais pas si "Srbska Rec" publiait tout autre démenti. Mais Mme Vucic a

17 envoyé la lettre par télécopie, il n'y avait pas sa signature, et pour des

18 raisons formelles, la publication du démenti n'a pas été faite. Du point

19 de vue du tirage, c’était exactement très important.

20 Le Tribunal a profité de ce fait, il a fait un commentaire alors

21 que, selon la loi, il n'en est même pas autorisé. C'est par un jugement

22 qui doit être rendu, que l'on en décide. Selon la législation vigueur, il

23 n'a absolument pas autorisation de le faire, c'était un précédent. Le

24 commentaire du Tribunal concernant les déclarations des témoins n'a rien à

25 voir avec l’affaire en question.

Page 618

1 M. le Président (interprétation). – C’est un précédent, fort

2 bien. Je vous remercie de m'avoir fourni les raisons qui vous poussent à

3 croire qu'il n'y a pas eu d'appel.

4 Pourriez-vous nous dire quel est le tirage de "Srbska Rec", la

5 distribution de ce journal dans lequel votre article est apparu, a été

6 publié le 13 mars 1995 ? Parlons-nous, ici, d'un magazine ou d'un

7 quotidien ?

8 M. Brkic (interprétation). - C'est un bimensuel. Je ne peux pas

9 vous dire quel est le tirage.

10 M. le Président (interprétation). - Il est donc publié deux fois

11 par mois, c'est cela ?

12 M. Brkic (interprétation). – Oui, deux fois par mois.

13 M. le Président (interprétation). - Avec un tel tirage, est-il

14 probable que Me Vujin aurait pris connaissance de ce numéro-là, précis,

15 dans lequel se trouvait l'article ?

16 M. Brkic (interprétation). - Pour moi, c'est fort désagréable de

17 le dire, mais en ce qui concerne l'Etat dans lequel je vis, publier quelle

18 que soit la donnée qui met en question l'intégrité des dirigeants du

19 régime est pratiquement le prononcé de la sentence de la peine de mort.

20 "Srbska Rec" voulait par conséquent publier d'autres points de vue,

21 d'autres attitudes, dans la plupart des cas, la radio, la télévision est

22 contrôlée par le régime de Milosevic. Ils ont le monopole sur

23 l'importation du papier, ils contrôlent les imprimeries. Elles sont la

24 propriété de l'Etat. Imprimer les journaux, dans ce cas-là, il faut

25 acheter du papier du régime, il faut également par conséquent passer par

Page 619

1 des réseaux de distribution de régime. C'est contrôlé à 100 %.

2 "Srbska Rec" est imprimé dans une imprimerie privée. Les moyens

3 sont très modestes. C'est un magazine qui est photocopié. La photocopie

4 avait plusieurs exemplaires. Il y avait plusieurs exemplaires en

5 photocopie que le tirage lui-même. Un exemplaire était pratiquement

6 photocopié en 10 exemplaires. Les articles étaient cités dans des journaux

7 étrangers. Dans les douze dernières années, j'ai donné 170 interviews,

8 "New York Times", "Washington Post", "Le Monde", à pratiquement tous les

9 autres journaux.

10 M. le Président (interprétation). - Ce n'est pas de vos

11 interviews que je parle, mais plutôt de cette publication précise de

12 l'article. Vous avez dit qu'il était possible de photocopier un rapport,

13 un article multiplié par 10. Pourriez-vous dire ceci aux Juges, quelle est

14 la distribution géographique de ce journal ? Est-il publié à Belgrade ? Et

15 quel est le tirage ? Au départ, combien de numéros sont publiés ?

16 M. Brkic (interprétation). - Il est imprimé à Belgrade. Je pense

17 que le tirage, pour les Pays-Bas évidemment, ou en Europe, généralement,

18 c'est 20 000. D'autres journaux ont un tirage de 10 000,

19 15 000 exemplaires. Je ne sais pas quel est le pouvoir d'achat, de toute

20 façon, 25 000 est déjà un tirage assez important.

21 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur

22 le témoin.

23 M. Keegan (interprétation). - Avec votre permission, il reste

24 une certaine confusion s'agissant de l’époque à laquelle s'est déroulée

25 éventuellement la conversation qu’il a eue avec la source dont il

Page 620

1 bénéficiait. Serait-il possible de poser quelques questions directes afin

2 d’apporter quelques éclaircissements sur ce point ?

3 M. le Président (interprétation). – Ce que vous dites aux Juges,

4 c’est que cet aspect ne vous était pas connu au moment où vous avez

5 procédé à l’interrogatoire du témoin. Est-ce bien cela, Maître Keegan ?

6 M. Keegan (interprétation). - Nous avons essayé d'obtenir des

7 informations mais je ne pense pas que nous y soyons parvenus. Il y a

8 encore une certaine confusion dans nos esprits sur ce point.

9 M. le Président (interprétation). – Mais vous avez eu l'occasion

10 de procéder à l'interrogatoire du témoin ?

11 M. Keegan (interprétation). - Oui.

12 M. le Président (interprétation). - Vous voulez une seconde

13 chance ?

14 M. Keegan (interprétation). – Rapidement, l’espace de quelques

15 questions.

16 M. le Président (interprétation). - Il faudra que cette occasion

17 soit aussi donnée à Me Domazet et Me Abell si vous en avez l’occasion ?

18 M. Keegan (interprétation). - A eux de juger s’ils ont détecté

19 de nouveaux éléments dans les questions que nous allons poser. Ces

20 questions porteront uniquement sur l'époque.

21 M. le Président (interprétation). - Je vais en discuter avec mes

22 collègues.

23 (Les Juges se consultent.)

24 M. le Président (interprétation). - Parfait, Maître Keegan, mes

25 collègues vous suivent. Je me range à leur avis, sous réserve bien sûr de

Page 621

1 la volonté exprimée par les autres parties qui voudraient bénéficier de

2 cette même occasion.

3 M. Keegan (interprétation). – Je vous remercie.

4 Monsieur, Je m'attacherai uniquement à la question du temps à

5 l'époque à laquelle vous avez eu cette discussion avec la source dont vous

6 disposiez dans les services de sécurité de l'Etat. Vous en avez parlé

7 hier.

8 Tout d’abord, à quel moment avez-vous discuté avec cette source

9 qui travaille au SDB, à propos des activités qu'aurait eu Me Vujin à

10 Prijedor ? Est-ce que vous vous souvenez d'une date approximative ?

11 M. Brkic (interprétation). - Je pense qu'en répondant aux

12 questions posées, j’ai déjà dit que mes premiers entretiens étaient avant

13 que mon texte ait été publié à "Srbska Rec". Il a été publié en mars, par

14 conséquent, un mois et demi auparavant j'ai parlé avec ma source sur les

15 activités planifiées concernant les avocats et leurs engagements ici,

16 devant ce Tribunal. Je ne peux pas dire combien de fois encore j'ai parlé

17 avec la personne. J'ai suivi les activités également des avocats à La

18 Haye, et je ne pourrais pas vous dire de manière plus précise parce que je

19 n’ai pas retenu tous les événements. Je ne pensais pas que j'allais

20 confirmer toutes ces dates. Je ne peux pas vous dire exactement la

21 période. Je n'ai pas cela en vue.

22 M. Keegan (interprétation). - Je serai très franc avec vous,

23 direct. Les discussions concernant Me Vujin et ce qu'il a peut-être fait

24 ou pas fait à Prijedor s'agissant de recueils de déposition de témoin,

25 pour autant que vous vous en souvenez, à quel moment ces discussions ont-

Page 622

1 elles eu lieu ?

2 M. Brkic (interprétation). - Pour ce qui est de l'homme de la

3 sécurité d'Etat, j'ai eu plusieurs contacts et pas uniquement et forcément

4 concernant la participation des avocats.

5 J'ai eu des informations de manière assez fréquente.

6 Personnellement, je les ai placées dans le public. Je ne peux pas dire

7 exactement ce que j'ai obtenu comme renseignement chaque fois que je le

8 rencontrais. Je ne peux pas vous dire par exemple que c'était au mois

9 d'août ou au mois d'avril. Je ne peux pas véritablement m'orienter dans le

10 temps et vous le dire avec précision.

11 M. Keegan (interprétation). - Mais de quelle année parlons-

12 nous ? Vous souvenez-vous de cela aussi ou est-ce que toutes ces

13 discussions ont eu lieu dans une seule et même année ?

14 M. Brkic (interprétation). - J'avais au moins vingt entretiens

15 par an. Maintenant, vous dire quelle était l'année, quel était le mois, la

16 date où je me suis plutôt penchée sur ces questions, je ne peux pas vous

17 le dire. Je sais seulement que ce n'était pas au cours de cette année.

18 M. Keegan (interprétation). - A l'époque, vous avez pris des

19 notes lorsque vous avez eu ces conversations avec votre source ?

20 M. Brkic (interprétation). - Oui, je prenais des notes.

21 M. Keegan (interprétation). - Avez-vous conservé ces notes ?

22 M. Brkic (interprétation). - Je pourrais éventuellement voir car

23 je garde mes notes chez des amis. Je peux être perquisitionné, dans mon

24 état cela peut être le cas. Par conséquent je ne sais pas, mais je pense

25 que je les ai... oui, j'ai des notes.

Page 623

1 M. Keegan (interprétation). - Pour apporter une précision par

2 rapport à un point évoqué par Me Domazet, nous parlons de cette source qui

3 vous a informé des activités que Me Vujin aurait eu à Prijedor. Est-ce là

4 la même source qui vous a dit que Dusko Tadic avait été extradé ou du

5 moins livré par les autorités allemandes par les autorités yougoslaves ?

6 Est-ce bien exact ?

7 M. Brkic (interprétation). - Oui, il m'a dit que nos autorités

8 souhaitaient établir les premiers contacts avec le Tribunal. Ils ont tout

9 simplement choisi M. Tadic, ils l'ont emmené dans un tournois, un concours

10 et ensuite ils ont renseigné quelqu'un. Ils ont demandé par conséquent que

11 ce quelqu'un le dénonce. C'était un policier professionnel, c'était

12 quelqu'un qui appartenait à la gauche, au parti de Mirjana Markovic,

13 l'épouse de Milosevic. Par conséquent ils avaient besoin que quelqu'un

14 leur donne cette information. C'est le parti JUL.

15 M. Keegan (interprétation). - Je n'ai plus de questions à vous

16 poser. Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 M. Abell (interprétation). - Est-ce que je peux demander un

18 éclaircissement à la suite des questions posées par Me Keegan ? Je vous

19 promets d'être bref, monsieur le Président.

20 Je vous remercie.

21 Monsieur Brkic, des questions viennent de vous être posées.

22 Elles avaient pour objet d'essayer de déterminer les dates auxquelles vous

23 avez eu des contacts avec votre source, en ce qui concerne Me Vujin. Vous

24 avez dit avoir peut-être eu une vingtaine de réunions de ce type.

25 M. Brkic (interprétation). - Par an.

Page 624

1 M. Abell (interprétation). - Effectivement, par an, merci. Au

2 cours des questions que je vous ai posées hier, vous m'avez dit que parmi

3 les sujets évoqués, il y avait la participation de Me Vujin à l'affaire

4 Tadic.

5 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, dans quelle

6 mesure ceci est-il important par rapport à la question de l'époque ?

7 M. Abell (interprétation). - Eh bien effectivement, s'il peut me

8 dire à quel moment j'aborderai directement la question du temps. Est-ce

9 que certaines de ces conversations se sont déroulées l'année dernière en

10 1998 ?

11 M. Brkic (interprétation). - Oui. Excusez-moi, mais je ne peux

12 pas véritablement dire ce que j'ai appris lors de tel ou tel entretien. Je

13 ne peux pas véritablement le déterminer avec précision. J'ai parlé avec la

14 source de mes informations, j'étais en contact avec lui, c'était une de

15 mes activités. Il fallait absolument que je sois informé. Les sources

16 d'information sont pratiquement fermées en Yougoslavie et vous ne pouvez

17 pas obtenir des informations si vous n'avez pas des contacts personnels.

18 C'est à haut risque bien évidemment.

19 M. Abell (interprétation). - La seule précision que je

20 recherche, c'est de savoir si vous nous déclarez dans le cadre de votre

21 déposition qu'en 1998 vous auriez eu des conversations avec la source dont

22 vous disposiez parmi les services secrets, pour savoir ce que faisait

23 Me Vujin dans l'affaire Tadic.

24 M. Brkic (interprétation). - Oui.

25 M. le Président (interprétation). - Maître Domazet ?

Page 625

1 M. Domazet (interprétation). - Nous n'avons plus de question

2 pour le témoin.

3 M. le Président (interprétation). - Eh bien nous en avons ainsi

4 terminé de la déposition de ce témoin. Je pense que ce témoin pourra se

5 retirer, nous n'avons plus besoin de lui n'est-ce pas ? Aucune partie n'en

6 a besoin.

7 Monsieur le Témoin, vous pouvez vous retirer, et l'audience est

8 suspendue pour une demi-heure.

9 L'audience, suspendue à 11 heures 25, est reprise à 11 heures 55.

10 (Audience à huis clos)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 721

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 pages 626-721 expurgées – audience à huis clos

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 La séance est levée à 17 heures 45.

25