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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-1-A-R77
2 POUR LEX-YOUGOSLAVIE
3
4 LE PROCUREUR
5 c/
6 Dusko TADIC
7 Mercredi 1er septembre 1999
8
9 Laudience est ouverte à 10 heures 00.
10 M. le Président (interprétation). - Monsieur le Greffier,
11 veuillez faire introduire l'affaire.
12 M.Dubuisson. Affaire IT-94-1-A-R77, le Procureur contre M. Tadic
13 dans une matière concernant des allégations à l'encontre du conseil
14 précédent.
15 M. le Président (interprétation). Veuillez faire introduire le
16 témoin, s'il vous plaît.
17 Monsieur le Greffier, en fonction de l'avis des conseils, je
18 souhaite faire la suggestion suivante : c'est-à-dire que lorsqu'on a un
19 témoin qui a déjà commencé sa déposition, il pourrait déjà être présent
20 dans le prétoire avant le début de la séance.
21 Est-ce que vous n'avez pas d'objection, Maître Abell ?
22 M. Abell (interprétation). Absolument pas. Je trouve que c'est
23 une bonne idée.
24 (Le témoin, M. Brkic, est introduit dans la salle d'audience.)
25 M. le Président (interprétation). Monsieur Brkic, je vous
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1 rappelle que vous êtes toujours sous serment. Veuillez-vous asseoir.
2 Maître Domazet, vous pouvez poursuivre.
3 M. Domazet (interprétation). Merci. Monsieur Brkic, hier avant
4 la fin de l'audience, nous avons parlé d'une procédure qui a abouti à un
5 jugement suite à la plainte portée par Mme Borka Vucic. Dans le cadre de
6 cette procédure, il a été établi que vous avez inventé trois interviews
7 avec elle, que vous avez été interrogé dans le cadre de cette affaire et
8 que le Tribunal n'a pas cru à votre version des faits. Est-ce exact ?
9 M. Brkic (interprétation). Il est exact qu'il y a eu une
10 procédure devant la Cour de district de Belgrade suite à la plainte portée
11 par Mme Borka Vucic qui demandait que l'on publie son démenti. Le Tribunal
12 a apporté cette décision, il s'agit du même Tribunal qui est en train de
13 mener une affaire contre le Président des Etats-Unis, le Président de
14 France, etc.
15 M. Domazet (interprétation). Ce n'est pas la question que j'ai
16 posée.
17 M. Brkic (interprétation). Oui, mais je le dis afin que les
18 Juges puissent comprendre de quel tribunal il s'agit.
19 M. Domazet (interprétation). Veuillez répondre à ma question.
20 M. Brkic (interprétation). Je l'ai fait.
21 M. Domazet (interprétation). Est-ce exact de dire que d'après
22 le Tribunal il a été établi que les trois interviews avec Mme Borka Vucic
23 ont été inventées, qu'elle n'a jamais eu d'interview avec vous ?
24 M. Brkic (interprétation). Le Tribunal s'agissant de la
25 publication de la correction ne se penche pas sur les faits de l'affaire.
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1 M. Domazet (interprétation). Monsieur Brkic, c'est justement
2 le Tribunal qui a établi cela, et ceci est indiqué dans le justificatif de
3 la décision prise par le Tribunal. Il a été établi qu'elle ne vous a
4 jamais vu et qu'elle ne vous a jamais parlé et qu'elle ne vous a jamais
5 donné d'interview.
6 M. Brkic (interprétation). Il est vrai que j'ai été entendu
7 comme témoin et que d'autres témoins ont corroboré la version de
8 Mme Vucic. Le Tribunal s'est penché sur la question de savoir s'il y avait
9 une base juridique afin de publier sa correction. Le Tribunal ne se penche
10 pas sur la véracité des informations publiées dans l'article, mais se
11 penche sur la question de savoir s'il faut ou s'il ne faut pas, à savoir
12 si la personne a le droit de publier sa correction.
13 Il s'agissait d'une procédure qui a été menée devant le Juge
14 Ana Popovic dans le cadre du Tribunal de la Cour de première instance de
15 Belgrade.
16 M. le Président (interprétation). Monsieur Brkic, veuillez
17 répondre à la question posée par le conseil de la défense, à savoir : est-
18 ce que la Cour a établi qu'aucune de ces trois interviews n'a jamais
19 effectivement eu lieu.
20 M. Brkic (interprétation). - La Cour n'a pas pris une telle
21 décision, elle n'est pas compétente pour ce genre de décision. Tout
22 simplement, la décision porte sur la correction du démenti de Mme Borka
23 Vucic. Mais le Tribunal, la Cour, ne décide pas de la véracité de faits
24 publiés dans le cadre de l'article, étant donné qu'il s'agit de la
25 procédure concernant les dommages et intérêts dans ce cas là. Ici, la Cour
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1 n'a décidé que sur les conditions juridiques afin de publier la
2 correction, c'est-à-dire est-ce que c'est la personne intéressée qui a
3 demandé que le démenti soit publié, est-ce que cette personne a des
4 raisons de publier ce genre de démenti et que le démenti, la correction
5 ne soit pas plus longue que l'article de base.
6 Il s'agit là des compétences du Tribunal, de la Cour.
7 M. le Président (interprétation). - Veuillez poursuivre,
8 Monsieur Domazet.
9 M. Domazet (interprétation). - C'est justement dans le cadre de
10 ce jugement, page 5, veuillez me permettre de lire une partie du
11 jugement : "Le Tribunal a établi que les articles concernant la mort
12 d'une personne dans une voiture, Cobi, et une corde en soie est en train
13 d'attendre, que ces trois articles qui ont été publiés dans "Srpska Rec"
14 n° 148 en date du 22 avril 1996, 146 en date du 6 mai 1996 et 150 en date
15 du 20 mai 1995, la Cour a établi qu'il s'agit là d'articles inventés, que
16 la partie intéressée, c'est-à-dire Mme Borka Vucic n'a jamais accordé
17 d'interview et n'a jamais eu d'entretien avec le journaliste de ce
18 journal, Milovan Brkic, qu'elle n'a jamais été dans les locaux du journal
19 Srpska Rec et qu'elle n'a certainement pas longuement parlé avec le
20 rédacteur en chef, Danisa Drackovic, avec le rédacteur contre qui la
21 plainte a été portée, Bogoljub Pejcic, ni avec le journaliste Milovan
22 Brkic."
23 Le reste n'est pas tellement important. Je souhaite pourtant
24 verser cela au dossier, vu que nous avons examiné hier une partie de ce
25 texte avec sa traduction, mais nous ne nous sommes pas penchés sur
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1 l'ensemble de la décision. C'est justement à cause de la déposition de ce
2 témoin qu'il est nécessaire de verser au dossier l'ensemble du texte.
3 M. Brkic (interprétation). Puis-je répondre à la question ?
4 M. Domazet (interprétation). - Ce n'est pas nécessaire.
5 M. le Président (interprétation). Puis-je vous demander la
6 chose suivante : est-ce que vous reconnaissez qu'il s'agit là d'un message
7 qui a été contenu dans le jugement adopté dans le cadre de cette
8 procédure ?
9 M. Brkic (interprétation). Je n'ai pas été l'accusé dans cette
10 affaire. Je n'ai pas été l'une des parties. J'étais simplement l'un des
11 témoins. La plainte a été portée contre le journal lui-même. Plusieurs
12 personnes ont affirmé que Mme Borka Vucic est venue nous voir dans nos
13 locaux. Nous avons eu des photos à l'appui de cette thèse.
14 Le Tribunal est compétent seulement pour décider de la base
15 juridique concernant la publication de la correction.
16 M. le Président (interprétation). Monsieur Brkic, les Juges
17 vous ont entendu exprimer ceci plus d'une fois. Vous venez de dire que
18 vous n'étiez pas l'une des parties dans cette affaire, mais que vous étiez
19 l'un des témoins. Permettez-moi de vous poser la question suivante : même
20 si vous n'étiez qu'un témoin, avez-vous pris connaissance du jugement ? Si
21 oui, est-ce que vous reconnaissez que le passage qui vient d'être lu par
22 Me Domazet était contenu dans ce jugement ?
23 M. Brkic (interprétation). Monsieur le Président, en tant que
24 témoin, je n'ai pas pu prendre connaissance de ce jugement. C'est la
25 personne morale contre qui la plainte a été portée qui a pu voir le
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1 jugement. De toute façon, je trouverais étonnant que quelqu'un qui n'est
2 pas une partie dans une affaire puisse obtenir le jugement. Je ne sais pas
3 comment M. Vujin a réussi le faire étant donné que pour moi cela a été
4 impossible. Je n'ai pas pu lire l'original du jugement sur cette affaire
5 dans le cadre de laquelle je suis apparu en tant que témoin simplement.
6 M. le Président (interprétation). Les Juges souhaiteraient
7 savoir la chose suivante : est-ce que cela veut dire que dans votre
8 système juridique, les jugements ne sont pas des documents publics ?
9 M. Brkic (interprétation). - Absolument pas. Ce n'est possible
10 que pour les parties et les avocats représentant les parties dans une
11 affaire qui peuvent obtenir ce genre de document. Moi, par exemple, je ne
12 pourrais pas le faire. C'est seulement si le Président de la Cour suprême
13 donne son accord pour que quelqu'un examine des jugements différents, et
14 seulement dans ce cas-là, que c'est possible. Je ne vois pas comment
15 M. Vujin a réussi à le faire. Tout simplement, j'essaie de dire que la
16 procédure entamée par Mme Vucic contre moi-même et contre mon journal est
17 en cours. Mais c'est Mme Vucic qui est coupable des prolongations de
18 l'affaire, étant donné qu'elle-même n'a pas souhaité comparaître devant le
19 Tribunal pour se prononcer sur cette affaire.
20 M. le Président (interprétation). Je pense que nous avons
21 entendu suffisamment là-dessus. Je redonne la parole à Me Domazet.
22 M. Domazet (interprétation). Monsieur Brkic, beaucoup de vos
23 articles portent sur le système juridique, mais ce que vous venez de dire
24 n'est pas exact. Nous pourrons prouver par ailleurs que les jugements sont
25 des jugements publics. Surtout ce jugement-là, étant donné qu'il a été
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1 ordonné, dans le cadre de ce jugement, de le publier.
2 M. Brkic (interprétation). Ce n'est pas le cas d'après mes
3 connaissances. D'ailleurs, les Juges disposent du jugement. Ils pourront
4 voir que ce que vous venez de dire n'est pas exact.
5 M. Abell (interprétation). Monsieur le Président, puis-je
6 ajouter quelque chose. J'ai remarqué, alors que l'on pose des questions
7 longues à M. Brkic, des questions qui comportent aussi des commentaires,
8 apparemment, en même temps, on ne remet pas au témoin une copie de ce
9 document pour qu'il puisse suivre ce qu'on est en train de lire. Ceci me
10 préoccupe quelque peu si l'on doit continuer avec ce genre de pratique.
11 M. Hunt (interprétation). (Hors micro).
12 M. le Président (interprétation). Monsieur le Greffier, avez-
13 vous une copie ?
14 M. Dubuisson. La pièce 14, qui est en fait le même document
15 que la pièce versée sous la cote 12, mais dans son entièreté, donc en
16 version BCS.
17 M. le Président (interprétation). Monsieur le Greffier,
18 serait-il possible de remettre aux parties et aux Juges une copie de ce
19 document ?
20 M. Dubuisson. Oui, mais celle reçue sous la cote 14 est
21 uniquement en BCS.
22 M. le Président (interprétation). Monsieur Brkic, vous avez le
23 document sous les yeux. Est-ce que vous reconnaissez le style des
24 jugements rendus par vos Cours ? Pouvez-vous examiner ce document et nous
25 dire si vous le reconnaissez en tant que jugement rendu par la Cour ?
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1 M. Brkic (interprétation). - Oui, tout à fait. Et il en ressort
2 d'ailleurs justement que, d'après le Tribunal, le rédacteur en chef est
3 obligé de publier la correction de Mme Borka Vucic. En ce qui concerne les
4 explications, les justificatifs qui accompagnent le jugement, là je ne
5 peux pas entrer dans tous les détails, mais de toute façon le sens c'est
6 que le rédacteur en chef est obligé de publier la correction. Le reste, je
7 suppose qu'il s'agit là d'un exposé des motifs, de l'opinion exprimée par
8 le Tribunal. La seule obligation en fonction de ce jugement est
9 l'obligation du rédacteur en chef de Srpska Rec, M. Pejcic de publier la
10 correction de Mme Vucic dans laquelle il est dit qu'elle n'a jamais donné
11 d'interview.
12 Pour que les choses soient claires, Mme Vucic est l'une des
13 personnes clé dans le cadre du régime de M. Milosevic.
14 M. le Président (interprétation). - Très bien, je vous ai
15 entendu jusqu'à maintenant. Vous avez donc dit qu'il s'agit d'un jugement
16 rendu par la Cour et que vous reconnaissez ce document en tant que tel.
17 Laissons de côté la question de savoir comment Me Vujin a pu obtenir ce
18 document, mais est-ce que dans ce document vous pouvez situer le passage
19 que Me Domazet vient de lire ? Le passage dans lequel il est dit que la
20 Cour établit qu'il n'y a jamais eu d'interview en question.
21 M. Brkic (interprétation). - Monsieur le Président, je vois que
22 ceci a été souligné. Voici le commentaire du Tribunal. Au contraire, le
23 Tribunal n'a pas cru à la déposition du rédacteur en chef, M. Pejcic
24 Bogoljub, ni au journaliste Milovan Brkic, etc.. Mais en même temps, je
25 vous dis qu'il s'agit du même Tribunal qui mène des procédures contre le
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1 Président des Etats-Unis, contre le Président de France, etc.. Il s'agit
2 là de ce genre de Tribunal. Le Tribunal n'a pas cru à ce que j'ai dit.
3 C'est tout ce que je peux dire.
4 M. le Président (interprétation). - Monsieur Brkic, vous
5 reconnaissez le document en tant que document rédigé dans le style des
6 jugements de vos tribunaux. Est-ce que vous remettez en question
7 l'authenticité de ce document ? Est-ce que vous essayez de dire qu'il
8 s'agit là vraiment d'un jugement rendu par ce Tribunal ou pas ?
9 M. Brkic (interprétation). - Oui, c'est le jugement rendu par le
10 Tribunal.
11 M. le Président (interprétation). - Très bien. Le greffier
12 suggère que le passage en question soit placé sur le rétroprojecteur et
13 que les interprètes lisent ce passage.
14 M. Abell (interprétation). - Monsieur le Président, si je puis
15 vous aider. Je crois que Me Domazet a dit ce matin qu'il allait verser au
16 dossier d'autres documents, mais j'ai l'impression qu'il s'agit du
17 document qui correspond à ce qui est contenu à la page 618-617-616-615.
18 M. le Président (interprétation). - C'est en anglais ?
19 M. Abell (interprétation). - Oui, je me trompe peut-être, je ne
20 suis pas sûr de quel article M. Domazet parle, mais peut-être que c'est
21 bien cela.
22 M. le Président (interprétation). - Je vais poser la question à
23 Me Domazet. Est-ce que vous pourriez identifier la partie du jugement qui
24 vous intéresse ? Ensuite nous pourrons placer cela sur le rétroprojecteur
25 et je demanderai aux interprètes de lire cela.
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1 Est-ce que je peux vous demander de donner lecture de ce passage
2 en BCS ? Les traducteurs vous suivront pas à pas et procèderont à la
3 traduction en anglais et en français. De votre côté, Monsieur Brkic, est-
4 ce que vous auriez l'obligeance d'examiner le passage et de voir si
5 effectivement Me Domazet donne bien lecture de ce passage que vous avez
6 sous les yeux ?
7 M. Domazet (interprétation). - Oui, mais j'ai un petit problème.
8 Je n'ai qu'une copie, Monsieur le Président.
9 M. le Président (interprétation). - Oui mais il y a un
10 exemplaire sur le rétroprojecteur, Maître Domazet. Pourriez-vous lire ce
11 document à partir du rétroprojecteur ?
12 M. Domazet (interprétation). - Oui.
13 M. le Président (interprétation). - Apparemment la traduction en
14 anglais ne passe pas...
15 Maintenant, je vous entends, pas de problème. Pourrions-nous
16 recommencer Maître Domazet ?
17 M. Domazet (interprétation). - La déclaration de Borka Vucic a
18 été entendue comme partie de la procédure civile et à laquelle le Tribunal
19 a fait confiance dans la totalité, compte tenu du fait que cette
20 déclaration est logique et coordonnée avec les documents qui ont été
21 versés au dossier sous forme écrite, dans l'affaire en question et au
22 moment où cette déclaration a été donnée elle paraissait tout à fait sûre
23 de ce qu'elle disait et convaincante.
24 C'est la raison pour laquelle le Tribunal n'avait aucune raison
25 de ne pas lui faire confiance. Le Tribunal a constaté que des articles
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1 intitulés : "Je me tuerai en automobile", un autre intitulé "Cobi n'est
2 pas de la propriété de Milosevic" et, enfin, l'article intitulé "Une corde
3 en soie attend" publié dans le journal "Srpska Rec", n° 148 en date du
4 22 avril 1996, n° 149 du 6 mai 1996, enfin n° 150 du 20 mai 1996
5 constituent des articles inventés. Et la partie requérante n'a jamais
6 donné des interviews, n'a jamais eu des entretiens avec le journaliste
7 Milovan Brkic, journaliste du journal en question, n'a jamais mis les
8 pieds dans la rédaction du journal "Srpska Rec", et encore moins restée au
9 cours d'un entretien prolongé avec le directeur de la présente rédaction
10 Danica Drakovic, le rédacteur en chef inculpé Bogoljub Pejcic, et le
11 journaliste Milovan Brkic.
12 Et le contenu des articles en question offense profondément,
13 porte préjudice à son honneur et à sa réputation, aussi bien dans le pays
14 qu'à l'étranger, en portant atteinte à sa réputation qu'elle a acquise
15 grâce à sa longue expérience et au travers de sa vie.
16 En écoutant la partie requérante, le Tribunal a pu constater au
17 cours de la procédure qu'elle a envoyé depuis la Nicosie, par télécopie,
18 les trois démentis qui se trouvent en annexe de cette plainte et qui sont
19 versés au dossier de l'affaire en question, et que la partie inculpée n'a
20 publié aucun texte de ces trois déclarations.
21 Au contraire, tout au contraire, le Tribunal n'a pas fait
22 confiance à la déclaration de l'inculpé Bogoljub Pejcic, qui a été entendu
23 au cours de la procédure, ainsi qu'il n'a pas fait confiance au témoin
24 Milovan Brkic, compte tenu du fait que ces deux déclarations ne sont pas
25 logiques et se contredisent. Et même si ceci a été proposé de la part de
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1 l'inculpé de témoigner sur ces mêmes circonstances, il ne faisait pas
2 confiance et il n'avait pas laissé l'impression de quelqu'un qui se
3 censure en donnant cette déclaration, mais qu'au contraire il cachait des
4 faits.
5 En d'autres termes, dans la réponse à la plainte, il a été
6 précisé que l'inculpé est disposé à publier les démentis des informations
7 de la partie demanderesse comme elle l'avait donc formulé mais qu'il était
8 de son devoir de les déposer à l'inculpé pour qu'il soit sûr qu'il
9 s'agissait véritablement de sa requête.
10 M. Domazet (interprétation). Monsieur le Président, vous
11 trouvez ceci à la page 606 dans la version en anglais.
12 M. Abell (interprétation). - En partie du moins. Le dernier
13 passage, je pense.
14 M. Domazet (interprétation). Effectivement.
15 M. Abell (interprétation). - Puisque j'ai la parole, permettez-
16 moi de vous manifester mes inquiétudes par rapport à ce qui a été lu.
17 C'est un extrait qui n'a jamais été traduit parmi les documents transmis à
18 cette chambre d'appel. Il n'y a que les 6 ou 7 dernières lignes qui l'ont
19 été sous la rubrique 606, dans la traduction en anglais que j'ai,
20 "Explication".
21 Ceci en soi relève ou fait partie d'un document qui serait
22 apparemment la décision prise par la cour de district de Belgrade. Et
23 l'intitulé "Jugement", il s'agit là de l'élément qui se trouve à la
24 page 618, donc la rubrique intitulée "Jugement", je vais me permettre de
25 la lire : "La demande faite par le Procureur Vicic est retenue, il y est
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1 fait droit ; et l'accusé Pejcic, rédacteur en chef du magazine "Srpska
2 Rec", devra dans les prochains numéros publier un démenti après avoir reçu
3 copie du jugement".
4 Et donc les corrections suivantes seront à apporter. C'est alors
5 qu'il y a "un gros morceau" qui suit, qui dit notamment ceci, par exemple,
6 s'agissant de l'article intitulé : "Je mourrai dans un accident de
7 voiture", la voiture étant conduite par Milovan Brkic. Ceci concernant les
8 lois de l'information publique, je nie ce droit et je vous oblige à
9 publier le démenti."
10 M. le Président (interprétation). Est-ce que vous objectez à
11 une des mesures prises par M. Domazet ?
12 M. Abell (interprétation). Eh bien ce qui m'inquiète c'est que
13 vous avez reçu lecture d'un passage intitulé "Explication", mais je me
14 dois de vous expliquer ce qui se passe. Apparemment, le Tribunal a ordonné
15 qu'un démenti soit publié par la personne mentionnée dans l'article. Si
16 j'ai bien compris la traduction partielle que j'ai reçue, c'est là le
17 jugement de la Chambre ou du Tribunal que le journal devrait publier un
18 démenti.
19 M. le Président (interprétation). Vous aurez l'occasion vers
20 la fin de procéder à un résumé. Mais je pense que pour le moment les Juges
21 de la Chambre d'appel veulent comprendre le raisonnement qui a débouché
22 sur ce jugement rendu par le Tribunal de district s'agissant de la
23 publication d'un démenti.
24 M. Abell (interprétation). - Je comprends parfaitement mais je
25 voulais simplement que vous connaissiez bien la nature du document dont
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1 vous n'avez entendu la traduction que de certains extraits.
2 M. le Président (interprétation). - Maître Domazet, poursuivez.
3 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Brkic, est-ce que vous
4 reconnaissez cette plainte qui a été déposée au Tribunal d'instance de la
5 part du rédacteur en chef Novosti, l'avocat Toma Fila et d'autres
6 journalistes qui ont été signalés ?
7 Je vais vous demander de bien vouloir remettre au témoin la
8 plainte en langue serbo-croate et la traduction en anglais.
9 M. Brkic (interprétation). - Monsieur le Président, étant donné
10 que tout à l'heure on m'a donné lecture de la partie du jugement, je
11 pourrais peut-être faire un commentaire, si vous me le permettez.
12 M. Domazet (interprétation). - Mais en ce qui concerne le
13 jugement, nous ne vous avons pas demandé votre point de vue.
14 M. Brkic (interprétation). - Je ne sais pas alors pourquoi vous
15 en avez donné lecture.
16 M. le Président (interprétation). - Nous avons franchi cette
17 étape-là. Auriez-vous voulu dire quelque chose, Monsieur le témoin, à
18 propos du jugement qui a été lu par Me Domazet ?
19 M. Brkic (interprétation). - Oui, je voulais tout simplement
20 dire que le jugement a été rendu par le juge qui est membre du parti
21 socialiste. Nous avons entendu également que Mme Vucic a donné des
22 interviews et que Mme Vucic a tout simplement nié ce fait devant le
23 Tribunal, alors que nous avons montré même la photographie selon laquelle
24 on voit que Mme Vucic avait donné ces interviews. De toute façon, c'est
25 mon commentaire que je voulais vous donner. Je vais bien évidemment
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1 respecter votre estimation et ce que vous allez dire.
2 M. le Président (interprétation). - Est-ce que vous vous
3 souvenez de la dernière question que vous a posée Me Domazet ? Est-ce que
4 vous pourriez répondre où dois-je demander à Me Domazet de répéter sa
5 question ? Est-ce que d'ailleurs vous pourriez la répéter,
6 Maître Domazet ?
7 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que devant le Tribunal du
8 district de Belgrade une plainte a été déposée par le rédacteur en chef et
9 de la part de Toma Fila, sur la plainte que je vous ai montrée ? Est-ce
10 que vous êtes au courant de la procédure qui est en cours ? Est-ce que
11 cette procédure a pris fin ou non ?
12 M. Dubuisson. - Ce document porte la cote n° 15, pièce à
13 conviction n° 15.
14 M. Brkic (interprétation). - Je ne le sais pas, je ne suis pas
15 une des parties. Il est vrai que je suis l'auteur du texte incriminé. Si
16 le jugement avait été rendu, j'aurais probablement été cité pour dire mon
17 point de vue, étant donné que je suis l'auteur du texte. Effectivement,
18 c'est en 1995 que la plainte a été déposée au Tribunal. Si le jugement
19 avait été rendu, j'aurais été convoqué comme témoin car sans ma déposition
20 le jugement n'aurait pas pu être rendu.
21 M. le Président (interprétation). - Est-ce que c'est une pièce
22 déposée devant le Tribunal ?
23 M. Dubuisson. - C'est une pièce déposée à l'instant par
24 Me Domazet et qui, je pense, est reprise dans nos documents sous la cote
25 606.
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1 M. Brkic (interprétation). - Excusez-moi, je viens de me
2 rappeler quelque chose. L'avocat Rajko Danilovic, qui est le représentant
3 de Srpska Rec, m'a montré que le jugement que le tribunal municipal de
4 Belgrade avait rejeté pour les mêmes raisons, étant donné que Toma Fila,
5 l'avocat, ne savait pas rédiger la plainte. Je ne sais plus ce qui s'est
6 passé par la suite.
7 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Brkic, est-ce que vous
8 écrivez encore les articles pour Srpska Rec ?
9 M. Brkic (interprétation). - Non.
10 M. Domazet (interprétation). - Jusqu'à quand avez-vous écrit
11 pour ce journal ?
12 M. Brkic (interprétation). - Jusqu'à il y a un an.
13 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous pouvez me dire
14 quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous êtes arrêté d'écrire
15 pour Srpska Rec ?
16 M. Brkic (interprétation). - Tout simplement parce que je
17 travaille pour d'autres journaux. C'est la raison principale.
18 M. Domazet (interprétation). - Pour quel journal travaillez-vous
19 actuellement, s'il vous plaît ? Pouvez-vous nous le dire ?
20 M. Brkic (interprétation). - Je vais déposer à la Chambre mon
21 livret de journaliste. C'est de cette manière qu'il peut s'informer étant
22 donné que je travaille pour un journal étranger, je vais vous demander
23 tout simplement de me libérer de vous donner la réponse. De toute façon,
24 je suis membre de l'association internationale des journalistes et c'est
25 par la voie officielle que vous pouvez vérifier toutes les données qui y
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1 sont.
2 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Brkic, excusez-moi, je
3 ne voulais pas vous offenser, je voulais tout simplement savoir pour quel
4 journal vous travaillez actuellement.
5 M. Brkic (interprétation). - Pour un journal étranger.
6 M. Domazet (interprétation). - Quand avez-vous publié le dernier
7 article en Yougoslavie, dans un des journaux en Yougoslavie ?
8 M. Brkic (interprétation). - Je donne souvent des interviews.
9 M. Domazet (interprétation). - Je ne parle pas d'interviews, je
10 parle de vos propres articles.
11 M. Brkic (interprétation). - Je pense il y a trois ou quatre
12 mois à peu près. Actuellement c'est la guerre, et puis il y a également
13 une loi sur les mass-médias, en 24 heures tout peut être saisi. Le
14 tribunal est probablement au courant et en 24 heures vous ne pouvez pas
15 par conséquent prouver la vérité. C'est impossible et c'est la raison pour
16 laquelle j'aurais mis en question le patrimoine des rédacteurs en chef,
17 leur vie. En avril, certains ont perdu la vie.
18 M. Domazet (interprétation). - C'est la raison pour laquelle
19 vous n'écrivez pas pour ces journaux ?
20 M. Brkic (interprétation). - La raison c'est qu'avec la loi sur
21 les mass-médias, n'importe quel citoyen peut déposer une plainte devant le
22 juge d'instruction. En 24 heures ce juge d'instruction doit rendre ce
23 jugement et si vous ne pouvez pas prouver en 24 heures que vous avez
24 raison, vous êtes perdu. Donc vous ne pouvez pas à minuit vous rendre là-
25 bas, vous êtes obligé de payer 200 000 DM ou 100 000 dollars d'amende ou
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1 aller en prison.
2 Par conséquent, un juge d'instruction au pénal ou de première
3 instance doit apporter le jugement en 24 heures. Tout ceci est connu par
4 la communauté internationale qui connaît la loi sur les mass-médias qui a
5 été adoptée récemment. C'est pourquoi je ne veux pas entrer en détail.
6 M. Domazet (interprétation). - Monsieur Brkic, vous avez dit
7 qu'il y a trois ou quatre mois vous avez écrit un article. Est-ce que vous
8 avez eu quelques problèmes ou éventuellement des plaintes ?
9 M. Brkic (interprétation). - Non, je n'avais pas de difficultés.
10 Probablement que celui qui s'occupait de la censure ne s'en est pas
11 occupé.
12 M. Domazet (interprétation). - Vous pouvez dire quel est
13 l'article dont il s'agissait ?
14 M. Brkic (interprétation). - Oui, effectivement, il y a un
15 article que j'ai écrit.
16 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous avez écrit pour
17 Balkan Express ?
18 M. Brkic (interprétation). - Oui, j'ai écrit pour Balkan Express
19 et pour Blitz.
20 M. Domazet (interprétation). - Vous avez dit hier, parlant de
21 Borka Vucic, qu'elle se trouvait sur la liste des personnes que l'Union
22 européenne avait publiée dans le Journal Officiel comme étant les
23 personnes qui n'avaient pas le droit d'obtenir le visa pour partir à
24 l'étranger. Est-ce que vous avez vu de vos propres yeux cette liste ?
25 M. Brkic (interprétation). - Ce sont nos journaux qui l'ont
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1 publiée.
2 M. Domazet (interprétation). Dans l'intégralité de la liste ?
3 M. Brkic (interprétation). - Oui.
4 M. Domazet (interprétation). Mais si vous avez vu cette liste,
5 avez-vous vu sur cette liste le nom et le prénom du rédacteur en chef de
6 Srpska Rec, Bogoljub Pejcic dont vous avez parlé hier en des termes très
7 flatteurs. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un journal de l'opposition,
8 il peut continuer ses activités ?
9 M. Brkic (interprétation). A ma connaissance, M. Pejcic avait
10 obtenu de la Commission à laquelle il s'est adressé, une réponse. Il est
11 député au Parlement Serbe. Il était également président du Comité de
12 sécurité au sein Parlement. Il a été renvoyé très vite. Mais ils ont vu
13 qu'il était président de ce Comité et c'est la raison pour laquelle il a
14 pu obtenir des réponses. Si M. Pecic éprouve une certaine culpabilité et
15 s'il a fait quelque chose, ce n'est pas à moi de l'amnistier, mais c'est
16 la communauté internationale qui s'en occupera.
17 M. Domazet (interprétation). Monsieur Brkic, dans l'affaire
18 Tadic, vous avez dit que vous aviez beaucoup d'informations, que vous
19 saviez qui étaient enquêteurs, qui sont les personnes qui prenaient des
20 déclarations, etc. Savez-vous à quel moment M. Vujin a commencé à
21 s'intéresser à cette affaire-là et quelles étaient les étapes de
22 l'affaire ?
23 M. Brkic (interprétation). - Si je suis bien informé, c'était à
24 partir du moment où les autorités yougoslaves ont décidé de remettre
25 M. Tadic. Il y avait une équipe qui a accompagné M. Tadic et l'ont mis à
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1 la disposition de la police allemande et ceci pour voir comment on allait
2 organiser toute cette procédure devant le Tribunal de La Haye et comment
3 il pourrait influencer les personnes en question.
4 M. Domazet (interprétation). Monsieur Brkic, étant donné que
5 nous parlons de ceci, vous avez dit que c'était la police serbe qui a
6 remis à la police allemande M. Tadic.
7 M. Brkic (interprétation). Mais M. Tadic sait très bien avec
8 qui il est parti à un tournoi de karaté et qui sont les personnes qui
9 l'ont accompagné.
10 M. Domazet (interprétation). Probablement que les gens le
11 savent ici. Mais je demande d'où vous tirez ces informations. Est-ce la
12 même source ou une autre ?
13 M. Brkic (interprétation). La même source.
14 M. Domazet (interprétation). Monsieur Brkic, je reviens à ce
15 que je disais tout à l'heure et à la question que je vous avais posée tout
16 à l'heure. Vous avez dit que de manière indéterminée, qu'à partir de ce
17 moment-là, à partir du moment où M. Tadic a été arrêté, c'était en
18 Allemagne, savez-vous jusqu'à quand M. Vujin était son conseil ?
19 M. Brkic (interprétation). Non, je ne le sais pas. Parce que
20 s'agissant ma source d'information, je ne posais pas de telles questions
21 et je ne demandais pas de tels détails. Je comprends que vous soyez
22 intéressé de le savoir. Mais de toute façon, personnellement, pour ne pas
23 briser sa confiance, je ne lui ai pas posé de question.
24 M. Domazet (interprétation). - Mais c'étaient les informations
25 que vous avez pu lire dans la presse. Ce n'était pas quelqu'un de la
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1 sécurité d'Etat qui aurait pu vous donner cette information ?
2 M. Brkic (interprétation). Mais moi je n'étais pas tellement
3 intéressé. Par conséquent, je n'étais pas intéressé pour les détails et
4 les précisions. C'est pourquoi je ne sais pas, je ne connais pas ce fait,
5 ce détail. Cela ne m'intéresse pas.
6 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous savez s'il a été
7 son conseil dans une première étape au cours de la procédure ?
8 M. Brkic (interprétation). - A ma connaissance, M. Vujin, je ne
9 sais pas s'il a été véritablement engagée de manière formelle, officielle,
10 mais je sais qu'il a apparaissait dès le début dans l'équipe,
11 qu'éventuellement il avait des contacts avec sa famille. Mais de toute
12 façon, il avait l'obligation d'être intégré dans cette affaire.
13 M. Domazet (interprétation). - Est-ce qu'il y a eu un certain
14 nombre d'interruptions dans son engagement ?
15 M. Brkic (interprétation). - A titre privé, j'ai appris que
16 M. Tadic n'était pas satisfait de la défense avec M. Vujin et que c'est
17 pourquoi il a refusé les pleins pouvoirs à Belgrade. On a pu entendre
18 parler qu'il a acheté un appartement à l'épouse de M. Tadic avec le
19 l'argent qu'il a reçu du Tribunal.
20 M. Domazet (interprétation). Savez-vous combien il a reçu
21 d'argent du Tribunal de La Haye ?
22 M. Brkic (interprétation). Non, c'est le Tribunal qui doit le
23 savoir.
24 M. Domazet (interprétation). - Est-ce que vous avez publié dans
25 un article le montant ?
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1 M. Brkic (interprétation). Je pense qu'il s'agissait de
2 quelques centaines de milliers de DM.
3 M. Domazet (interprétation). Je voulais tout simplement savoir
4 si vous avez publié ou non dans un des articles ?
5 M. Brkic (interprétation). Je ne sais pas, mais je pense que
6 j'en ai parlé dans quelques de mes interviews.
7 M. Domazet (interprétation). - Nous avons ici, comme pièce à
8 conviction, votre article datant du début 1995 sur le Tribunal de La Haye.
9 Avez-vous écrit d'autres articles sur les activités du Tribunal de La
10 Haye ? Si c'est le cas, quand et où ?
11 M. Brkic (interprétation). Moi, je suis journaliste engagé et
12 j'écris au moins deux articles par jour. Si j'ai écrit d'autres articles,
13 je ne m'en souviens pas. C'est comme si je demandais à un conducteur s'il
14 a conduit, il y a cinq ans, dans la rue principale, éventuellement
15 perpendiculaire où il y avait un feu, etc.
16 M. Domazet (interprétation). - Est-ce qu'avant de vous rendre à
17 La Haye, hier ou ces jours-ci, vous étiez venu auparavant à La Haye ?
18 M. Brkic (interprétation). Oui, j'ai été invité par le
19 Tribunal.
20 M. Domazet (interprétation). Vous étiez dans le Tribunal, dans
21 l'enceinte du Tribunal ?
22 M. Brkic (interprétation). - Oui.
23 M. Domazet (interprétation). Pouvez-vous me dire à quel moment
24 vous vous êtes rendu dans le Tribunal. ?
25 M. Brkic (interprétation). J'étais au Tribunal au moment où la
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1 procédure contre Me Vujin a été entamée.
2 M. Domazet (interprétation). Au moment où Me Vujin y était ?
3 M. Brkic (interprétation). Non, il avait tout simplement
4 informé le Tribunal qu'il était engagé et que c'est la raison pour
5 laquelle il ne pouvait pas s'y rendre.
6 Avez-vous besoin de cette information pour la police ?
7 M. Domazet (interprétation). Non, je vous en prie. Ce n'est
8 pas comme cela que nous devons parler.
9 M. Brkic (interprétation). Mais pourquoi cela vous intéresse-
10 t-il si j'y étais ou pas ?
11 M. Domazet (interprétation). Parce que c'est important pour
12 nous. Est-ce que c'est à l'avocat Bozovic que vous avez donné une
13 déclaration ? Est-ce que vous l'avez donnée ici même à La Haye ou
14 éventuellement à Belgrade ?
15 M. Brkic (interprétation). - A Belgrade.
16 M. Domazet (interprétation). Hier, au cours de votre
17 déposition, vous avez dit que vous étiez au courant du fait que Me Vujin
18 écrivait des rapports écrits sur ses activités à La Haye. Quels sont les
19 moyens de preuve dont vous disposez pour l'affirmer ?
20 M. Brkic (interprétation). - C'est l'homme qui lisait ces
21 rapports, qui prenait des décisions là-dessus, qui les faisait suivre à la
22 direction du Gouvernement.
23 M. Domazet (interprétation). - C'est la même source dont vous
24 avez parlé ?
25 M. Brkic (interprétation). - Oui.
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1 M. Domazet (interprétation). - Au cours de vos déclarations, au
2 moment où vous avez fait cette déposition écrite à l'avocat Bozovic et
3 dans la pièce à conviction n° 10 vous avez dit non seulement, en ce qui
4 concerne Me Vujin, M. Fila et Guberina, qu'il s'agit des informateurs de
5 la police secrète et qu'on connaissait depuis longtemps ?
6 M. Brkic (interprétation). Si j'étais en Serbie et si
7 quelqu'un m'avait posé la question vouloir prouver cette affirmation,
8 c'est comme vouloir prouver que l'eau est mouillée.
9 M. Domazet (interprétation). - Par conséquent, vous le savez ?
10 M. Brkic (interprétation). - Dans le texte que j'ai écrit il y a
11 cinq ans, j'ai bien signalé qui allait se rendre devant le Tribunal et
12 cela a été confirmé par la suite.
13 M. Domazet (interprétation). Vous savez probablement que
14 c'étaient justement Me Guberina, M. Fila et M. Vujin, les trois présidents
15 du barreau de Serbie. C'était M. Guberina d'abord, ensuite M. Fila et
16 enfin M. Vujin. Vous le connaissez ?
17 M. Brkic (interprétation). Oui, ceci prouve que vous ne pouvez
18 même pas être le gardien à la réception d'un hôtel si vous n'êtes pas
19 vérifié. Par conséquent, être président du barreau veut dire que vous avez
20 une très grande confiance du régime et que vous êtes en contact permanent.
21 Autrement, ce n'est même pas possible et c'est ce que vous me confirmez
22 par la question que vous me posez.
23 M. Domazet (interprétation). Est-ce que vous savez que le
24 président du barreau est nommé par les avocats et par le vote secret, par
25 le vote majoritaire, et que les trois ont été nommés pour ce poste par
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1 leurs collègues ?
2 M. Brkic (interprétation). Je sais pertinemment que Me Vujin
3 se trouve à ce poste depuis quelques années et qu'on a jamais procédé au
4 vote, étant donné que les avocats avaient même déposé une pétition. Ils ne
5 pouvaient pas organiser l'assemblée. Une centaine de personnes se
6 réunissaient sur les deux mille.
7 M. Domazet (interprétation). Vous voulez dire que Me Vujin n'a
8 pas été nommé à ce poste par le vote secret ?
9 M. Brkic (interprétation). Vous le savez également.
10 M. Domazet (interprétation). Je ne suis pas le témoin. Ce
11 n'est pas à moi de le dire, mais je le sais bien évidemment.
12 M. Brkic (interprétation). Mais moi je suis le témoin et je
13 vous le confirme.
14 M. Domazet (interprétation). Est-ce que vous savez qui est le
15 vice-président du barreau lors de ce mandat ou de l'ancien mandat ?
16 M. Brkic (interprétation). Je ne le sais pas.
17 M. Domazet (interprétation). C'est moi-même. Je suis le vice-
18 président, c'est la raison pour laquelle je le sais.
19 M. Brkic (interprétation). Merci de me l'avoir dit. Il faut
20 que vous appeliez ici Igor Pantelic et à ce moment-là vous serez au
21 complet.
22 M. Domazet (interprétation). Mais je connais à peine ce
23 monsieur-là. Je ne suis pas avocat à Belgrade. Heureusement. Depuis 30 ans
24 que je suis avocat, si vous voulez que je vous dise, je suis dans
25 l'opposition au régime. Mais en ce qui vous concerne, je n'en suis pas
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1 sûr.
2 M. Brkic (interprétation). On ne va pas en parler.
3 M. Domazet (interprétation). Excusez-moi, je m'adresse
4 maintenant aux Juges. Je vous ai posé la question au sujet de ces trois
5 avocats de réputation. D'après vous, ce sont des informateurs vis-à-vis de
6 la police ? D'après vous, c'est un fait notoire, vous n'avez pas d'autres
7 preuves ?
8 M. Brkic (interprétation). Je pense que j'ai publié une
9 trentaine de textes sur M. Guberina. Je pense que c'est à partir de 1988
10 que j'ai commencé mes publications à ces sujets. Si Me Guberina avait
11 vendu ses clients, s'il les avait remis ou non, il ne me l'a d'ailleurs
12 jamais démenti. Lors d'une conférence de presse, il a dit qu'il ne pouvait
13 pas déposer plainte car je ne suis pas citoyen du pays et que je n'ai pas
14 mon adresse. Probablement la police lui a dit que je n'ai pas mon domicile
15 à Belgrade.
16 Par conséquent, en ce qui concerne le fait d'être membre ou pas
17 d'un parti, quand il lui a posé les questions pourquoi il n'a pas posé la
18 plainte, il a dit : "Je ne peux pas parce qu'il n'a pas d'adresse".
19 M. le Président (interprétation). Maître Domazet, nous avons
20 écouté cet entretien avec le plus grand intérêt, est-ce que votre cause ne
21 serait pas mieux desservie si vous vous attachiez à des points qui
22 présentent un intérêt, une importance plus grande s'agissant du sujet que
23 nous traitons ?
24 Le témoin dispose de certaines connaissances à propos de la
25 conduite de Me Vujin en la présente instance. Ces questions devraient
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1 peut-être se concentrer là-dessus. Et parallèlement, pourriez-vous nous
2 faire part de vos intentions pour ce qui est de la durée de
3 l'interrogatoire ?
4 Je pose cette question uniquement pour des questions
5 d'intendance pour savoir à quel moment nous allons aménager une pause.
6 M. Domazet (interprétation). Je n'aurai plus que quelques
7 questions Monsieur le Président.
8 M. le Président (interprétation). De toute façon, nous
9 n'exerçons pas de pression sur vous, vous prenez tout le temps que vous
10 voulez.
11 M. Domazet (interprétation). Je comprends parfaitement. Mais
12 je suis pratiquement arrivé à la fin des questions que je voulais poser.
13 Mon impression, la suggestion qui m'a été donnée par le
14 Président de la Chambre, je vais revenir à la question que je vous ai déjà
15 posée. Est-ce que vous savez quelque chose de plus sur Me Vujin et
16 concernant l'affaire de M. Tadic ou bien tout ce que vous nous avez dit
17 jusqu'à maintenant représente tout ce que vous savez au fond ?
18 M. Brkic (interprétation). J'ai répondu à toutes les questions
19 qui m'ont été posées. Par conséquent, je pense que j'ai donné pratiquement
20 la réponse.
21 M. Domazet (interprétation). Merci, Monsieur Brkic et Monsieur
22 le Président.
23 M. le Président (interprétation). Monsieur Brkic, je n'aurai
24 qu'une autre question à vous poser. Vous avez parlé de plusieurs actions
25 en justice intentées contre vous, dans le cadre de vos activités
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1 professionnelles. N'avez-vous pas parlé de 570 plaintes déposées ?
2 Certaines ont été déboutées parce qu'il y avait une prescription en
3 matière de temps ou en matière réglementaire, un abandon obligatoire où
4 d'autres questions techniques ont été invoquées. Est-ce que des affaires
5 qui ont fait l'objet de non-lieu ont été déboutées au fond ?
6 M. Brkic (interprétation). Je pense que j'ai compris votre
7 question. Sur 570 procédures au pénal et au civil, bien évidemment vous
8 connaissez la différence entre le pénal et le civil devant une juridiction
9 yougoslave, à ma connaissance cinq n'ont pas encore été terminées, les
10 autres ont rendu les jugements d'acquittement.
11 Il y a un jugement qui a été rendu selon lequel j'avais à payer
12 une amende de 10 000 DM, c'était le cas de l'affaire du fils de
13 Slobodan Milosevic, Marko Milosevic.
14 Il y en a entre cinq et six qui ont été rejetées pour des
15 raisons formelles, telles les plaintes de Me Fila qui ne savait pas
16 rédiger les plaintes. La cour suprême a demandé que les dépositaires des
17 plaintes se tiennent à la législation en vigueur. C'est pourquoi cinq sont
18 restées encore et n'ont pas abouti.
19 Mais, de toute façon, dans d'autres affaires, le Tribunal a
20 constaté qu'il n'y a pas de culpabilité de mon côté, qu'il n'y a pas non
21 plus un préjudice moral que j'ai porté vis-à-vis des parties
22 demanderesses.
23 En ce qui concerne les avocats dont il a été question, qui ont
24 déposé plainte, ils demandaient une amende de 10 000 dinars, cela
25 correspond à 800 marks. C'est comme cela qu'ils ont estimé que valait leur
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1 honneur et réputation.
2 M. le Président (interprétation). Pourriez-vous dire aux
3 membres de cette Chambre ce qu'il en est de l'affaire dans laquelle le
4 tribunal du district yougoslave a estimé qu'une certaine histoire avait
5 été confectionnée ?
6 Y a-t-il eu appel interjeté par le journal concerné ?
7 M. Brkic (interprétation). - Je ne connais pas le sort de la
8 plainte. Ce que je souhaiterais, pour que ce jugement soit bien
9 interprété...
10 M. le Président (interprétation). - Vous avez répondu à la
11 petite question que je vous ai posée. Vous ne savez pas si, effectivement,
12 il y avait appel ou pas.
13 M. Brkic (interprétation). Excusez-moi, Monsieur le Président,
14 pour "Srbska Rec", ce nétait pas une affaire importante car le Tribunal
15 demandait tout simplement que la lettre de Mme Vucic soit publiée. Je ne
16 sais pas si "Srbska Rec" publiait tout autre démenti. Mais Mme Vucic a
17 envoyé la lettre par télécopie, il n'y avait pas sa signature, et pour des
18 raisons formelles, la publication du démenti n'a pas été faite. Du point
19 de vue du tirage, cétait exactement très important.
20 Le Tribunal a profité de ce fait, il a fait un commentaire alors
21 que, selon la loi, il n'en est même pas autorisé. C'est par un jugement
22 qui doit être rendu, que l'on en décide. Selon la législation vigueur, il
23 n'a absolument pas autorisation de le faire, c'était un précédent. Le
24 commentaire du Tribunal concernant les déclarations des témoins n'a rien à
25 voir avec laffaire en question.
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1 M. le Président (interprétation). Cest un précédent, fort
2 bien. Je vous remercie de m'avoir fourni les raisons qui vous poussent à
3 croire qu'il n'y a pas eu d'appel.
4 Pourriez-vous nous dire quel est le tirage de "Srbska Rec", la
5 distribution de ce journal dans lequel votre article est apparu, a été
6 publié le 13 mars 1995 ? Parlons-nous, ici, d'un magazine ou d'un
7 quotidien ?
8 M. Brkic (interprétation). - C'est un bimensuel. Je ne peux pas
9 vous dire quel est le tirage.
10 M. le Président (interprétation). - Il est donc publié deux fois
11 par mois, c'est cela ?
12 M. Brkic (interprétation). Oui, deux fois par mois.
13 M. le Président (interprétation). - Avec un tel tirage, est-il
14 probable que Me Vujin aurait pris connaissance de ce numéro-là, précis,
15 dans lequel se trouvait l'article ?
16 M. Brkic (interprétation). - Pour moi, c'est fort désagréable de
17 le dire, mais en ce qui concerne l'Etat dans lequel je vis, publier quelle
18 que soit la donnée qui met en question l'intégrité des dirigeants du
19 régime est pratiquement le prononcé de la sentence de la peine de mort.
20 "Srbska Rec" voulait par conséquent publier d'autres points de vue,
21 d'autres attitudes, dans la plupart des cas, la radio, la télévision est
22 contrôlée par le régime de Milosevic. Ils ont le monopole sur
23 l'importation du papier, ils contrôlent les imprimeries. Elles sont la
24 propriété de l'Etat. Imprimer les journaux, dans ce cas-là, il faut
25 acheter du papier du régime, il faut également par conséquent passer par
Page 619
1 des réseaux de distribution de régime. C'est contrôlé à 100 %.
2 "Srbska Rec" est imprimé dans une imprimerie privée. Les moyens
3 sont très modestes. C'est un magazine qui est photocopié. La photocopie
4 avait plusieurs exemplaires. Il y avait plusieurs exemplaires en
5 photocopie que le tirage lui-même. Un exemplaire était pratiquement
6 photocopié en 10 exemplaires. Les articles étaient cités dans des journaux
7 étrangers. Dans les douze dernières années, j'ai donné 170 interviews,
8 "New York Times", "Washington Post", "Le Monde", à pratiquement tous les
9 autres journaux.
10 M. le Président (interprétation). - Ce n'est pas de vos
11 interviews que je parle, mais plutôt de cette publication précise de
12 l'article. Vous avez dit qu'il était possible de photocopier un rapport,
13 un article multiplié par 10. Pourriez-vous dire ceci aux Juges, quelle est
14 la distribution géographique de ce journal ? Est-il publié à Belgrade ? Et
15 quel est le tirage ? Au départ, combien de numéros sont publiés ?
16 M. Brkic (interprétation). - Il est imprimé à Belgrade. Je pense
17 que le tirage, pour les Pays-Bas évidemment, ou en Europe, généralement,
18 c'est 20 000. D'autres journaux ont un tirage de 10 000,
19 15 000 exemplaires. Je ne sais pas quel est le pouvoir d'achat, de toute
20 façon, 25 000 est déjà un tirage assez important.
21 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie, Monsieur
22 le témoin.
23 M. Keegan (interprétation). - Avec votre permission, il reste
24 une certaine confusion s'agissant de lépoque à laquelle s'est déroulée
25 éventuellement la conversation quil a eue avec la source dont il
Page 620
1 bénéficiait. Serait-il possible de poser quelques questions directes afin
2 dapporter quelques éclaircissements sur ce point ?
3 M. le Président (interprétation). Ce que vous dites aux Juges,
4 cest que cet aspect ne vous était pas connu au moment où vous avez
5 procédé à linterrogatoire du témoin. Est-ce bien cela, Maître Keegan ?
6 M. Keegan (interprétation). - Nous avons essayé d'obtenir des
7 informations mais je ne pense pas que nous y soyons parvenus. Il y a
8 encore une certaine confusion dans nos esprits sur ce point.
9 M. le Président (interprétation). Mais vous avez eu l'occasion
10 de procéder à l'interrogatoire du témoin ?
11 M. Keegan (interprétation). - Oui.
12 M. le Président (interprétation). - Vous voulez une seconde
13 chance ?
14 M. Keegan (interprétation). Rapidement, lespace de quelques
15 questions.
16 M. le Président (interprétation). - Il faudra que cette occasion
17 soit aussi donnée à Me Domazet et Me Abell si vous en avez loccasion ?
18 M. Keegan (interprétation). - A eux de juger sils ont détecté
19 de nouveaux éléments dans les questions que nous allons poser. Ces
20 questions porteront uniquement sur l'époque.
21 M. le Président (interprétation). - Je vais en discuter avec mes
22 collègues.
23 (Les Juges se consultent.)
24 M. le Président (interprétation). - Parfait, Maître Keegan, mes
25 collègues vous suivent. Je me range à leur avis, sous réserve bien sûr de
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1 la volonté exprimée par les autres parties qui voudraient bénéficier de
2 cette même occasion.
3 M. Keegan (interprétation). Je vous remercie.
4 Monsieur, Je m'attacherai uniquement à la question du temps à
5 l'époque à laquelle vous avez eu cette discussion avec la source dont vous
6 disposiez dans les services de sécurité de l'Etat. Vous en avez parlé
7 hier.
8 Tout dabord, à quel moment avez-vous discuté avec cette source
9 qui travaille au SDB, à propos des activités qu'aurait eu Me Vujin à
10 Prijedor ? Est-ce que vous vous souvenez d'une date approximative ?
11 M. Brkic (interprétation). - Je pense qu'en répondant aux
12 questions posées, jai déjà dit que mes premiers entretiens étaient avant
13 que mon texte ait été publié à "Srbska Rec". Il a été publié en mars, par
14 conséquent, un mois et demi auparavant j'ai parlé avec ma source sur les
15 activités planifiées concernant les avocats et leurs engagements ici,
16 devant ce Tribunal. Je ne peux pas dire combien de fois encore j'ai parlé
17 avec la personne. J'ai suivi les activités également des avocats à La
18 Haye, et je ne pourrais pas vous dire de manière plus précise parce que je
19 nai pas retenu tous les événements. Je ne pensais pas que j'allais
20 confirmer toutes ces dates. Je ne peux pas vous dire exactement la
21 période. Je n'ai pas cela en vue.
22 M. Keegan (interprétation). - Je serai très franc avec vous,
23 direct. Les discussions concernant Me Vujin et ce qu'il a peut-être fait
24 ou pas fait à Prijedor s'agissant de recueils de déposition de témoin,
25 pour autant que vous vous en souvenez, à quel moment ces discussions ont-
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1 elles eu lieu ?
2 M. Brkic (interprétation). - Pour ce qui est de l'homme de la
3 sécurité d'Etat, j'ai eu plusieurs contacts et pas uniquement et forcément
4 concernant la participation des avocats.
5 J'ai eu des informations de manière assez fréquente.
6 Personnellement, je les ai placées dans le public. Je ne peux pas dire
7 exactement ce que j'ai obtenu comme renseignement chaque fois que je le
8 rencontrais. Je ne peux pas vous dire par exemple que c'était au mois
9 d'août ou au mois d'avril. Je ne peux pas véritablement m'orienter dans le
10 temps et vous le dire avec précision.
11 M. Keegan (interprétation). - Mais de quelle année parlons-
12 nous ? Vous souvenez-vous de cela aussi ou est-ce que toutes ces
13 discussions ont eu lieu dans une seule et même année ?
14 M. Brkic (interprétation). - J'avais au moins vingt entretiens
15 par an. Maintenant, vous dire quelle était l'année, quel était le mois, la
16 date où je me suis plutôt penchée sur ces questions, je ne peux pas vous
17 le dire. Je sais seulement que ce n'était pas au cours de cette année.
18 M. Keegan (interprétation). - A l'époque, vous avez pris des
19 notes lorsque vous avez eu ces conversations avec votre source ?
20 M. Brkic (interprétation). - Oui, je prenais des notes.
21 M. Keegan (interprétation). - Avez-vous conservé ces notes ?
22 M. Brkic (interprétation). - Je pourrais éventuellement voir car
23 je garde mes notes chez des amis. Je peux être perquisitionné, dans mon
24 état cela peut être le cas. Par conséquent je ne sais pas, mais je pense
25 que je les ai... oui, j'ai des notes.
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1 M. Keegan (interprétation). - Pour apporter une précision par
2 rapport à un point évoqué par Me Domazet, nous parlons de cette source qui
3 vous a informé des activités que Me Vujin aurait eu à Prijedor. Est-ce là
4 la même source qui vous a dit que Dusko Tadic avait été extradé ou du
5 moins livré par les autorités allemandes par les autorités yougoslaves ?
6 Est-ce bien exact ?
7 M. Brkic (interprétation). - Oui, il m'a dit que nos autorités
8 souhaitaient établir les premiers contacts avec le Tribunal. Ils ont tout
9 simplement choisi M. Tadic, ils l'ont emmené dans un tournois, un concours
10 et ensuite ils ont renseigné quelqu'un. Ils ont demandé par conséquent que
11 ce quelqu'un le dénonce. C'était un policier professionnel, c'était
12 quelqu'un qui appartenait à la gauche, au parti de Mirjana Markovic,
13 l'épouse de Milosevic. Par conséquent ils avaient besoin que quelqu'un
14 leur donne cette information. C'est le parti JUL.
15 M. Keegan (interprétation). - Je n'ai plus de questions à vous
16 poser. Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 M. Abell (interprétation). - Est-ce que je peux demander un
18 éclaircissement à la suite des questions posées par Me Keegan ? Je vous
19 promets d'être bref, monsieur le Président.
20 Je vous remercie.
21 Monsieur Brkic, des questions viennent de vous être posées.
22 Elles avaient pour objet d'essayer de déterminer les dates auxquelles vous
23 avez eu des contacts avec votre source, en ce qui concerne Me Vujin. Vous
24 avez dit avoir peut-être eu une vingtaine de réunions de ce type.
25 M. Brkic (interprétation). - Par an.
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1 M. Abell (interprétation). - Effectivement, par an, merci. Au
2 cours des questions que je vous ai posées hier, vous m'avez dit que parmi
3 les sujets évoqués, il y avait la participation de Me Vujin à l'affaire
4 Tadic.
5 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, dans quelle
6 mesure ceci est-il important par rapport à la question de l'époque ?
7 M. Abell (interprétation). - Eh bien effectivement, s'il peut me
8 dire à quel moment j'aborderai directement la question du temps. Est-ce
9 que certaines de ces conversations se sont déroulées l'année dernière en
10 1998 ?
11 M. Brkic (interprétation). - Oui. Excusez-moi, mais je ne peux
12 pas véritablement dire ce que j'ai appris lors de tel ou tel entretien. Je
13 ne peux pas véritablement le déterminer avec précision. J'ai parlé avec la
14 source de mes informations, j'étais en contact avec lui, c'était une de
15 mes activités. Il fallait absolument que je sois informé. Les sources
16 d'information sont pratiquement fermées en Yougoslavie et vous ne pouvez
17 pas obtenir des informations si vous n'avez pas des contacts personnels.
18 C'est à haut risque bien évidemment.
19 M. Abell (interprétation). - La seule précision que je
20 recherche, c'est de savoir si vous nous déclarez dans le cadre de votre
21 déposition qu'en 1998 vous auriez eu des conversations avec la source dont
22 vous disposiez parmi les services secrets, pour savoir ce que faisait
23 Me Vujin dans l'affaire Tadic.
24 M. Brkic (interprétation). - Oui.
25 M. le Président (interprétation). - Maître Domazet ?
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1 M. Domazet (interprétation). - Nous n'avons plus de question
2 pour le témoin.
3 M. le Président (interprétation). - Eh bien nous en avons ainsi
4 terminé de la déposition de ce témoin. Je pense que ce témoin pourra se
5 retirer, nous n'avons plus besoin de lui n'est-ce pas ? Aucune partie n'en
6 a besoin.
7 Monsieur le Témoin, vous pouvez vous retirer, et l'audience est
8 suspendue pour une demi-heure.
9 L'audience, suspendue à 11 heures 25, est reprise à 11 heures 55.
10 (Audience à huis clos)
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24 La séance est levée à 17 heures 45.
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