Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL                            Affaire IT-94-1-AR77

  2   POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

  3  

  4   LE PROCUREUR

  5   c/

  6   Dusko TADIC

  7   Vendredi 3 septembre 1999

  8  

  9  

 10   L’audience est ouverte à 9 heures 35.

 11   M. le Président (interprétation). - La Chambre d'appel est en

 12   audience de nouveau. L'affaire continue. Le prochain témoin...

 13   M. Abell (interprétation). - Monsieur le Président, je souhaite

 14   mentionner quelque chose avant qu'on fasse entrer le prochain témoin. Je

 15   souhaite attirer l'attention des Juges sur l'ordonnance portant calendrier

 16   du 10 février de cette année, c'est-à-dire l'ordonnance portant calendrier

 17   qui a marqué le début de cette procédure.

 18   La raison pour laquelle je mentionne ceci, c'est que les

 19   parties, c'est-à-dire les Juges ont demandé aux parties de fournir leur

 20   assistance afin de recueillir et présenter les éléments de preuve

 21   concernant l'affaire de l'outrage. Et moi, je pense qu'il est nécessaire

 22   que l'une de ces parties fournisse à ce moment-là une forme concrète

 23   d'assistance aux Juges.

 24   Dans cette ordonnance, il est dit, en ce qui concerne les

 25   documents, c'est-à-dire les documents qui ont été communiqués et qui

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  1   concernent des violations graves commises par l'avocat de M. Milan Vujin,

  2   y compris, là, cinq exemples de ces violations sont énumérées, la raison

  3   pour laquelle je mentionne ceci aujourd'hui est celle-ci : hier, nous

  4   avons entendu de la part de M. Preradovic la chose suivante, bien

  5   évidemment M. Preradovic était l'un des témoins englobés par ces documents

  6   et je pense que les Juges ont eu droit lorsqu'ils ont décidé d'entendre

  7   directement ce témoin.

  8   Voici le point sur lequel je souhaite attirer l'attention des

  9   Juges. Je souligne le fait que je ne suis pas en train de faire un

 10   discours, nous allons entendre encore tous les témoins et voir tous les

 11   éléments de preuve avancés par la défense de M. Vujin. Cela dit, sur la

 12   base des éléments de preuve que nous avons vus et entendus jusqu'à

 13   maintenant, cette Chambre aurait le droit de conclure qu'il y a eu deux

 14   sortes d'outrage et de violation vis-à-vis de M. Preradovic.

 15   D'un côté, les Juges pourraient conclure que les documents qui

 16   ont été soumis auprès de ce Tribunal le 5 février 1998, c'est-à-dire la

 17   déclaration signée par M. Preradovic, cette Chambre d'appel pourrait

 18   conclure que ces documents étaient une contrefaçon. Je ne vais pas entrer

 19   dans toutes les raisons pour lesquelles je dis cela. Mais c'est la

 20   conclusion qui peut être tirée.

 21   Le deuxième volet de la violation concernant cet outrage, il est

 22   dit dans la deuxième ordonnance qu'en ce qui concerne les témoins A et B,

 23   pour éviter toute possibilité d'être nuisible vis-à-vis de leur mesure de

 24   protection, M. Vujin et ses représentants se retiendront de tout contact

 25   dont il est fait mention dans les documents sans avoir obtenu l'accord

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  1   précédent de la Chambre d'appel.

  2   Donc, cette ordonnance a été faite le 10 février, et peu après,

  3   M. Preradovic, comme nous l'avons entendu, c'est-à-dire nous avons reçu la

  4   déclaration de M. Preradovic et quelque temps après, c'est M. Vujin et

  5   M. Saponja qui ont rendu visite à M. Preradovic. Encore une fois, je ne

  6   suis pas en train de faire un discours mais j'attire l'attention sur cet

  7   événement.

  8   Ceci donnerait le droit aux Juges de conclure qu'il s'agit là

  9   encore d'un exemple d'outrage grave au Tribunal. La raison pour laquelle

 10   je le dis est la suivante : dans l'ordre portant calendrier...

 11   M. le Président (interprétation). - Il y avait un problème

 12   technique.

 13   M. Abell (interprétation). - Ce que j'essayais de dire, la

 14   raison pour laquelle je vous ai demandé l'autorisation d'intervenir, je

 15   veux qu'il n'y ait aucun malentendu entre moi-même et vous, Madame et

 16   Messieurs les Juges et les autres parties à l'audience, dont Me Vujin ;

 17   aucun malentendu sur la question de savoir si les allégations disons de

 18   M. Preradovic sont à l'extérieur ou à l'intérieur de cette ordonnance.

 19   M. le Président (interprétation). – Qu'est-ce que vous

 20   proposez ?

 21   M. Abell (interprétation). - Eh bien, je propose que la Chambre

 22   reprenne les allégations de Preradovic, dans le cadre de la procédure

 23   d'outrage. En d'autres termes, si cette Chambre estime qu'il y a eu

 24   effectivement des documents faux en 1998, ou qu'il y a effectivement eu

 25   outrage au Tribunal en mars 1999, si l'un ou l'autre de ces éléments ou

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  1   l'un et l'autre font que Me Vujin doit être tenu pour responsable et

  2   coupable d'outrage, à ce moment-là je pense qu'il faut préciser la

  3   situation, parce que les allégations de Preradovic ne sont pas

  4   spécifiquement mentionnées dans les cinq exemples repris dans

  5   l'ordonnance. Surtout quand on pense à ce que ce qui s'est fait entre

  6   septembre 1997 et octobre 1998. C'est ce qu'il y a dans l'ordonnance

  7   portant calendrier.

  8   Je ferai valoir ceci. Dans cette ordonnance, ce que la Chambre

  9   nous dit, c'est ceci  : "Etant donné que les documents semblent dévoiler

 10   des allégations graves d'outrage au Tribunal contre Me Vujin, conseil

 11   principal au moment des faits, y inclus... Et voici les cinq exemples qui

 12   sont donnés".

 13   Je pense que la Chambre va peut-être décider d'examiner la

 14   totalité des éléments de preuve, et si à l'examen des preuves il apparaît

 15   qu'il y a eu un outrage, peu importe le moment où il a été commis, dans le

 16   cadre qui relève de l'un de ces quatre ou cinq exemples, à ce moment-là on

 17   doit tenir Me Vujin de tout outrage quel qu'il soit.

 18   Voilà donc la soumission que je vous fais prévaloir aujourd'hui.

 19   M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

 20   (Les juges se consultent sur le siège.)

 21   Maître Abell, je pense que nous allons donner la parole à

 22   Me Vujin ainsi qu'à l'accusation, suite aux arguments que vous avez

 23   avancés, et par la suite nous trancherons.

 24   Maître Vujin, avez-vous quelque chose à dire ?

 25   Il me faut peut-être expliquer que la Chambre, à ce stade de la

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  1   procédure, aimerait vous entendre suite aux arguments avancés par

  2   Me Abell, arguments selon lesquels vous devriez répondre du chef

  3   suivant  : auriez-vous commis une violation de l'ordonnance portant

  4   calendrier rendue le 10 février 1999 par la Chambre d'appel.

  5   La question n'est pas de savoir si vous avez effectivement violé

  6   cette ordonnance, mais si vous pouvez être enjoint, appelé à répondre de

  7   telles ou telles allégations.

  8   Mes collègues, à ma gauche, me laissent entendre qu'il est peut-

  9   être préférable que vous repoussiez votre intervention. Il est préférable

 10   d'avoir d'abord l'accusation, vous pourrez ainsi répondre à toutes les

 11   parties.

 12   Fort bien, nous allons donc donner d'abord la parole à

 13   l'accusation. Maître Hollis ?

 14   Mme Hollis (interprétation). -  L'accusation estime qu'il

 15   incombe à la Chambre d'appel de déterminer si elle va englober cet élément

 16   dans l'examen ultime auquel elle va procéder. Ce n'est pas à l'extérieur

 17   de l'époque, des faits, mais c'est peut-être étranger aux éléments qui ont

 18   fait l'objet d'enquêtes.

 19   La seule chose que nous aurions à dire à cet égard, c'est ceci.

 20   Si la Chambre va finalement inclure cette allégation d'éventuels faux, la

 21   question serait de savoir si Me Vujin a suffisamment reçu de temps pour se

 22   préparer, pour répondre à cette allégation-ci.

 23   S'agissant de l'ordonnance du 6 février 1999, nous remarquons

 24   que les termes qui sont utilisés ne sont pas particulièrement clairs, ne

 25   montrent pas si les documents auxquels on fait référence seraient des

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  1   documents qui seront soumis à l'avenir ou sont des documents qui ont déjà

  2   été soumis à la Chambre.

  3   A l'époque de l'ordonnance du 10 février 1999, la déclaration

  4   attribuée à M. Preradovic n'avait pas encore été fournie à la Chambre.

  5   Ceci a été présenté à la Chambre en mars 1999. Quant à la déclaration

  6   elle-même, elle datait du 15 février 1999, ce qui veut dire que ceci ne

  7   relevait pas des documents existants au moment où fut rendue l'ordonnance

  8   du 10 février.

  9   Il faudra que la Chambre tranche la question de savoir si cette

 10   ordonnance devait en puissance introduire ou englober d'autres documents

 11   qui seraient présentés par la suite.

 12   Nous remarquons aussi qu'au moment où la déclaration attribuée à

 13   M. Preradovic a été déposée, la Chambre a indiqué qu'elle allait rendre

 14   d'autres ordonnances que nous aurions trouvées pour voir s'il y avait

 15   aussi dans ces ordonnances l'interdiction d'avoir des contacts. L'élément

 16   principal que nous avançons est celui-ci.

 17   Si cette question est examinée par vous parce qu'elle suscite de

 18   graves inquiétudes, nous pensons qu'il faut donner suffisamment de temps à

 19   M. Vujin pour qu'il puisse se préparer à y répondre.

 20   S'agissant des contacts, bien sûr ces contacts se sont établis

 21   en dehors de l'époque concernée, mais tout ceci est à voir dans l'esprit

 22   des arguments évoqués devant la Chambre d'appel.

 23   M. le Président (interprétation). – Je n'ai pas sous les yeux

 24   l'ordonnance portant calendrier du 10 février, mais est-ce que je me

 25   souviens bien ? Maître Abell n'a-t-il pas lu quelque chose, une partie de

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  1   cette ordonnance disant que, par cette ordonnance, la Chambre enjoignait à

  2   Me Vujin d'éviter d'avoir tout contact avec les témoins cités ? Est-ce

  3   bien exact et est-ce là un des motifs que vous avancez ?

  4   M. Abell (interprétation). – Effectivement, c'est peut-être

  5   cette raison-là. Mais avant que Me Vujin prenne la parole puisque

  6   maintenant vous avez le document sous les yeux, il serait peut-être sage

  7   que je vous le fasse parcourir avant l'intervention de Me Vujin. Je ne

  8   veux pas bien sûr interrompre Me Hollis mais j'aurais voulu reprendre la

  9   parole avant Me Vujin.

 10   M. le Président (interprétation). - Entendons d'abord ce qu'a à

 11   nous dire Me Hollis.

 12   Mme Hollis (interprétation). – Oui, ceci relève de l'ordonnance

 13   mais les termes sont les suivants : "Maître Vujin, ses représentants et

 14   agents s'abstiendront d'avoir des contacts avec toute personne identifiée

 15   ou citée dans les documents". On ne parle pas, on ne précise pas s'il

 16   s'agit de personne ou de document futur éventuel.

 17   M. le Président (interprétation). - Vous lisez quel passage ?

 18   Mme Hollis (interprétation). - C'est l'avant-dernière page de

 19   l'ordonnance, c'est la pagination 5324 dans le coin supérieur droit, c'est

 20   dans l'ordonnance n° 2.

 21   M. le Président (interprétation). - Je ne parviens pas à trouver

 22   ce passage, Maître Hollis. On est en train de m'aider. C'est donc le point

 23   n° 2. J'ai retrouvé cette disposition, je vous remercie Maître Hollis.

 24   Mme Hollis (interprétation). - Effectivement, c'est cette

 25   disposition à laquelle nous pensions et dont nous demandions si elle était

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  1   censée inclure tous les documents qui seront soumis à la Chambre à

  2   l'avenir ou uniquement les documents qui l'ont déjà été ou si ces termes

  3   ne concernent que les documents que vous avez accumulés jusqu'à présent.

  4   Vous allez peut-être en discuter, Madame et Messieurs les Juges, et devoir

  5   trancher sur cette question.

  6   La déclaration de M. Preradovic dont nous avons parlé n'a pas

  7   été recueillie avant le 15 février, et vous ne l'avez pas reçue, vous

  8   Juges de la Chambre d'appel, avant le 18.

  9   M. le Président (interprétation). – Les documents ou le terme

 10   "document" trouve sa définition vers le milieu de la page précédente.

 11   Est-ce que ceci ne renvoyait pas à dix documents, à ce que

 12   M. Preradovic aurait identifié dans l'un quelconque de ces documents. ?

 13   Mme Hollis (interprétation). - La déclaration de M. Preradovic

 14   qui a constitué la base de son témoignage a été fournie après que cette

 15   ordonnance a été rendue. Si son nom a déjà été mentionné auparavant,

 16   l'accusation n'en a pas relevé l'existence. Je pense que, de toute façon,

 17   la déposition même de M. Preradovic n'a pas été recueillie avant le

 18   15 février, et je pense que la Chambre n'a pas reçu ce document avant le

 19   mois de mars 1999.

 20   M. le Président (interprétation). – Je vais donner la parole à

 21   Maître Abell et puis nous entendrons Me Vujin.

 22   M. Abell (interprétation). - Puisque vous avez désormais

 23   l'ordonnance sous les yeux, Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais

 24   apporter une précision. La Chambre, à la lumière de la déposition faite

 25   par M. Preradovic, serait autorisée à conclure qu'il y a deux types

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  1   d'outrage, sans entrer dans la question de savoir quels sont les

  2   paramètres de ceci.

  3   Voici les deux types d'outrage. Tout d'abord les déclarations

  4   fournies par M. Vujin le 5 février 1998, la Chambre pourrait conclure

  5   qu'il s'agit d'un faux. Sans s'occuper des autres éléments de preuve

  6   entendus jusqu'à présent, la Chambre pourrait apporter cette conclusion

  7   qu'il s'agit d'un faux. Ceci reste dans le cadre des dates prévues portant

  8   calendrier entre septembre 1997 et avril 1998, ce qui est la base

  9   mentionnée dans le document.

 10   Le deuxième type d'outrage que cette Chambre serait autorisée à

 11   conclure, pour autant bien sûr que des preuves soient apportées, mais il

 12   s'agit là d'un outrage très grave qui consisterait à avoir approché

 13   M. Preradovic le 15 mars 1999, alors que plus tôt au cours de ce mois de

 14   mars 1999 il avait été reconnu par un document officiel que ce monsieur

 15   serait témoin. Je fais valoir ceci, l'ordonnance portant calendrier, que

 16   vous avez maintenant sous les yeux en date du 10 février 1999, doit si on

 17   applique le bon sens être une incitation à l'égard de M. Vujin, doit être

 18   vue comme étant une admonestation à son égard lui disant qu'il ne pouvait

 19   pas contacter les témoins cités dans cette écriture-ci, dans l'ordonnance.

 20   Je vois que le nom de M. Preradovic n'apparaît pas parmi les noms des

 21   témoins cités.

 22   Toutefois dans l'esprit de cette ordonnance portant calendrier,

 23   il faut comprendre cette ordonnance comme interdisant à Me Vujin de

 24   prendre quelque contact que ce soit avec tout témoin qui par la suite

 25   pourrait être admis à comparaître en qualité de témoin par les documents.

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  1   Sinon si vous avez signification de nouveaux éléments de preuve vraiment

  2   très graves pour M. Vujin, il pourrait en toute impunité subordonner le

  3   témoin et avancer le fait que personne ne lui a interdit de le faire.

  4   En tout état de cause, même si ce document-ci ne couvre pas ce

  5   type de cas, en soi percé, ce sera un outrage puisqu'il y aura eu

  6   subornation d'un témoin qui est censé être entendu par la Chambre. A cet

  7   égard, j'examine le Règlement et ses dispositions, et cela aurait

  8   application à partir de novembre 1997. Bien sûr il y a eu des

  9   modifications ultérieures, celles qui s'appliquent à partir de

 10   décembre 1998, je parle de l'article 77.

 11   J'examine la 77 B, dans la version qui est sortie en décembre

 12   1998 : "Toute personne qui menace, intimide, lèse, essaie de corrompre un

 13   témoin ou un témoin potentiel, qui dépose, a déposé ou est sur le point de

 14   déposer devant une Chambre de première instance ou de toute autre manière

 15   fait pression sur lui se rend coupable d'outrage au tribunal". Ceci était

 16   en vigueur, cela va de soi au mois de mars de cette année-ci.

 17   Dans le 77 E, je cite : "Rien dans le présent article ne limite

 18   le pouvoir inhérent du Tribunal de déclarer coupables d'outrage les

 19   personnes qui entravent délibérément et sciemment le cour de la justice".

 20   Je fais dès lors valoir que si on rend visite à une personne qui

 21   a reçu une citation à comparaître comme témoin, dans une procédure engagée

 22   contre Me Vujin, si Me Vujin fait cette visite de toute façon il y a

 23   outrage. Mais je dirais aussi qu'à défaut, l'esprit dans lequel cette

 24   ordonnance portant calendrier a été rendue le 10 février 1998 doit être

 25   compris comme considérant et englobant non seulement les témoins déjà

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  1   signifiés, mais tout témoin qui le sera à l'avenir.

  2   J'utilise le terme de "signification". C'est "sommation" en

  3   Angleterre. C'est le fait qu'il y ait remise officielle d'un document qui

  4   est tout à fait obligatoire pour le témoin qui le reçoit. Il s'agit bien

  5   sûr d'une décision que prend la Chambre. C'est elle qui va décider ce qui

  6   relève ou non de la procédure d'outrage. C'est la Chambre qui prendra

  7   cette décision, mais si je présente cet argument aujourd'hui, c'est dans

  8   un esprit d'assistance, afin d'aider la Chambre à administrer la justice.

  9   Si la Chambre a entendu des témoignages, le témoignage qui parle

 10   de deux cas potentiels très graves d'outrage, il serait quand même grave

 11   pour la justice qu'une nuance technique, une technicalité, permette

 12   d'exclure ces cas potentiels d'outrage du champ d'application de cette

 13   ordonnance et de la procédure. Effectivement, cette Chambre a entendu le

 14   témoignage de Preradovic et elle l'a considéré important.

 15   J'ajoute ceci : Me Vujin a été informé des allégations reprises

 16   dans la déclaration. Il en est informé depuis le mois de mars 1999. Il a

 17   eu amplement le temps de prendre connaissance de la nature des

 18   allégations.

 19   Enfin, puisque vous avez sous les yeux l'ordonnance du

 20   10 février, je me permets de vous rappeler une fois encore, Madame et

 21   Messieurs les Juges, que ici nous n'avons pas affaire à un acte

 22   d'accusation ou à une énumération de chefs d'accusation.

 23   En effet, si vous me permettez de vous faire parcourir la

 24   deuxième page, vers le milieu de cette page : "Etant donné que les

 25   documents semblent dévoiler de graves allégations d'outrage du Tribunal

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  1   pénal international contre Me Milan Vujin, conseil principal de l'intimé

  2   au moment des événements, y compris -et comme je l'ai déjà dit- il y a ces

  3   cinq points mais qui ne constituent que cinq exemples ici fournis.

  4   La Chambre va peut-être vouloir ajouter deux exemples

  5   supplémentaires que j'ai suggérés à cette liste de cinq exemples. Pour ce

  6   qui est de la date d'échéance, à la place de 1998 on pourra voir 1999,

  7   avril ou mars 1999.

  8   Je vous remercie, vous savez ce qu'a dit le Juge Hunt la fois

  9   dernière, que la Chambre est ici pour rendre justice, au vu de tous les

 10   éléments de preuve.

 11   M. le Président (interprétation). - Tout à fait. Nous allons

 12   désormais donner la parole à Me Vujin.

 13   M. Vujin (interprétation). - Monsieur le Président, sans vouloir

 14   anticiper les choses et sans vouloir vous suggérer trop fortement qui

 15   faisait pression sur les témoins, il reviendra à vous de conclure, surtout

 16   après avoir entendu les dépositions des témoins, et notamment le témoin

 17   que l'on a entendu hier qui a dit qu'on lui a demandé d'écrire une

 18   déclaration contre M. Vujin.

 19   La seule interprétation que je puisse donner, c'est qu'il

 20   s'agissait des instructions données au témoin et de pressions exercées

 21   contre lui. Ce que Me Abell vient de faire aujourd'hui représente quelque

 22   chose qui, à mon avis, ne devrait pas être permis devant un Tribunal de

 23   renom comme ce Tribunal international pénal. Là, je parle d'allégations

 24   vagues.

 25   J'ai été traîné en justice devant ce Tribunal. Madame qui était

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  1   le Président de la Chambre d'appel a indiqué que je ne pouvais pas être

  2   traité comme un accusé, mais des allégations graves ont été portées contre

  3   moi selon lesquelles j'obstruais le travail de ce Tribunal, alors que je

  4   ne l'ai jamais fait.

  5   En ce qui concerne la déclaration selon laquelle j'aurais commis

  6   une violation de l'ordonnance portant calendrier du 10 février 1999, à mon

  7   avis je ne l'ai pas fait, je n'ai pas commis cette violation. Si j'ai mal

  8   interprété l'ordonnance, il s'agit peut-être d'une erreur. Vous avez

  9   entendu ce que le témoin Preradovic a dit. Il a dit qu'aucune pression n'a

 10   été exercée contre lui.

 11   Je pose donc la question suivante : étant donné qu'ici j'ai fait

 12   l'objet d'allégations selon lesquelles j'ai remis un faux, alors qu'il

 13   reviendra à vous d'établir s'il s'agissait d'un faux ou pas, je pense que

 14   le Tribunal compétent en Yougoslavie, c'est-à-dire dans la Republika

 15   Srpska, constatera s'il s'agissait d'un faux ou pas, et se penchera sur le

 16   comportement de (expurgé). Je pense que j'ai le droit de me défendre

 17   devant ce Tribunal après avoir recueilli les documents qui contestent le

 18   bien-fondé de ceux qui ont entamé cette procédure contre moi devant ce

 19   Tribunal et qui ont plusieurs raisons de le faire.

 20   J'affirme donc la chose suivante. A mon avis je n'ai violé

 21   aucune ordonnance rendue par cette Chambre d'appel.

 22   Si quoi que ce soit peut être remis en cause, dans ce cas-là, il

 23   peut s'agir uniquement d'une mauvaise compréhension du sens de cette

 24   ordonnance, c'est-à-dire il y a une interprétation plus étendue ou plus

 25   circonscrite concernant les documents, s'il s'agit des documents déjà

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  1   remis ou bien de tous les documents potentiels.

  2   Nous avons entendu l'autre jour que le témoin F allait être

  3   entendu. Peut-être que demain quelqu'un nous dira qu'un nouveau témoin

  4   sera cité à la barre.

  5   Voici ma question  : si moi, je ne sais même pas qui seront ces

  6   témoins, de quelle manière est-ce que je peux préparer ma défense ?

  7   Il est clair qu'avec ce genre de comportement de représentant de

  8   l'appelant, il est clair que par ce biais, en tergiversant, de faire

  9   pression sur moi, s'agissant de moi en tant que personne qui devrait

 10   continuer à travailler dans le cadre de fonctionnement de ce Tribunal.

 11   Merci.

 12   M. le Président (interprétation). – Je vous avais dit

 13   auparavant, Maître Vujin, que la Chambre d'appel ne se penche pas, à stade

 14   de la procédure, sur la question de savoir si des outrages supplémentaires

 15   ont été effectivement commis. Elle se penche uniquement sur la question de

 16   savoir s'il faut ajouter d'autres allégations à celles répercutées dans

 17   l'ordre portant calendrier du 10 février.

 18   Il se peut que les règles changent d'un pays à l'autre, selon

 19   les systèmes juridiques. Mais il y un principe universel qui vaut, malgré

 20   tout, c'est qu'il n'y a pas de droit de propriétaire sur un témoin, quel

 21   qu'il soit. On peut donc comprendre l'intérêt que telle ou telle partie a

 22   à prendre contact avec une personne reprise dans cette ordonnance portant

 23   calendrier. Mais ceci n'impose pas pour autant une interdiction globale et

 24   générale sur tout contact avec les témoins. On disait simplement que vous

 25   deviez vous abstenir d'avoir des contacts avec toute personne identifiée

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  1   ou citée dans le document sans avoir obtenu, au préalable, l'approbation

  2   de la Chambre d'appel. Ce qui veut dire que vous aviez le droit de prendre

  3   des contacts, mais il fallait bien sûr obtenir l'accord préalable de la

  4   Chambre.

  5   J'aimerais que vous nous répondiez à ceci. L'ordonnance portant

  6   calendrier du 10 février devrait-elle ou ne devrait-elle pas être modifiée

  7   pour y ajouter des allégations supplémentaires dans le droit fil de deux

  8   éléments avancés par Me Abell ?

  9   Le premier de ces éléments était le suivant : il nous a dit que

 10   la Chambre avait compétence ou aurait intérêt et qu'il serait sage de

 11   conclure, après avoir vu les éléments de preuve, qu'il s'agissait de faux

 12   et que ceci en soi, selon Me Abell, constituait outrage si vous vous aviez

 13   contribué à l'élaboration de ce faux.

 14   L'autre argument de Me Abell était que les éléments de preuve

 15   entendus à cette date montrent que vous avez eu des contacts avec

 16   M. Preradovic, le 15 mars. Vous pourriez peut-être nous dire ce que vous

 17   en pensez ? Est-ce que M. Preradovic était inclus ou n'était pas inclus

 18   parmi les noms cités dans le paragraphe idoine de l'ordonnance portant

 19   calendrier. Il s'agit des personnes mentionnées dans lesdits documents

 20   mentionnés dans l'ordonnance ?

 21   Est-ce que vous pouvez vous pencher sur cette question ?

 22   M. Vujin (interprétation). – Oui. En ce qui concerne la question

 23   de savoir si le document est un faux ou pas, je pense que ceci peut être

 24   établi dans le cadre de la procédure qui a déjà été entamée précédemment.

 25   Je ne pense pas qu'il devrait s'agir d'un nouveau chef et je serais contre

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  1   cela. Mais je pense que cette Chambre d'appel se penchera sur cette

  2   question.

  3   En ce qui concerne la période où j'ai reçu cela –et je l'ai reçu

  4   par fax-, c'était un moment où la déclaration de Preradovic n'avait pas

  5   été communiquée. D'après mon interprétation, il ne s'agissait pas de la

  6   déclaration de Preradovic ni du témoin Preradovic, étant donné que l'on

  7   mentionnait les témoins A et B et un certain nombre d'autres témoins tels

  8   que D et E. Mais l'on ne faisait pas référence à Preradovic.

  9   M. le Président (interprétation). – Maître Abell, pourriez-vous

 10   répondre de façon concise à la question suivante. Tout d'abord, je pense

 11   que vous acceptez le fait que M. Preradovic n'était pas l'une des

 12   personnes identifiées ou mentionnées au paragraphe 2 de l'ordonnance du 10

 13   février ?

 14   Apparemment, sa déclaration a été déposée ultérieurement. Vous

 15   avez donc basé vos arguments sur l'article 77 ?

 16   M. Abell (interprétation). – Je concède que le nom de

 17   M. Preradovic ne figure pas parmi les documents déposés dans le cadre de

 18   l'ordonnance du 10 février 1999. J'ai voulu vous aider par mes arguments

 19   que j'ai fondés sur deux choses.

 20   La première étant que l'ordonnance portant calendrier du

 21   10 février a été conçue de façon à interdire tout contact par M. Vujin de

 22   personnes mentionnées dans les documents, tout contact qu'il prendrait par

 23   la suite avec des témoins dont le nom lui est signifié. Or, la déclaration

 24   de M. Preradovic lui avait été communiquée avant le 15 mars 1999.

 25   Il dit que nous ne l'avons peut-être mal compris. Mais là, je

Page 857

  1   ferai respectueusement valoir que c'est une question d'administration de

  2   la preuve, une question de fond. C'est à vous de savoir, Madame et

  3   Messieurs les Juges, s'il est "oui" ou "non" un avocat de grande

  4   réputation dans son propre pays. On peut donc s'étonner qu'il n'ait pas

  5   compris cette question.

  6   C'est à vous de savoir, Madame et Messieurs les Juges, si oui ou

  7   non s'il est un avocat de grande réputation dans son propre pays. On peut

  8   s'étonner qu'il n'ait pas compris cette question.

  9   Mais mon argument se basait sur les termes mêmes de

 10   l'ordonnance, et je vous rappelle ceci : "Sans porter préjudice aux

 11   mesures de protection accordées pour le témoin A et B -donc en d'autres

 12   termes il y a des mesures de protection prévues pour eux- la Chambre

 13   déclare que M. Vujin, ses représentants et ses agents s'abstiendront

 14   d'avoir des contacts avec toute personne identifiée ou référencée dans le

 15   document, sans l'accord préalable de cette Chambre, dans l'attente de la

 16   détermination de la question."

 17   Voilà, c'était uniquement ce qu'il devait et je referai valoir

 18   que s'il y avait le moindre doute qui planerait encore, la meilleure chose

 19   à faire serait de demander l'autorisation soit du greffe soit de la

 20   Chambre si l'on veut contacter un témoin.

 21   M. le Président (interprétation). - Un instant s'il vous plaît.

 22   Je vais peut-être utiliser votre argument sur ce point ou revenir sur cet

 23   argument sur un point. On parle de l'esprit fondateur de cette ordonnance

 24   portant calendrier du 10 février 1999. Je ne sais pas si on peut qualifier

 25   les procédures comme étant quasi pénales ou quasi criminelles, mais c'est

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  1   vrai qu'il y a des allégations très graves qui sont proférées contre un

  2   praticien du droit. Est-ce que la Chambre serait sage en pensant que

  3   l'esprit dans lequel elle a constitué ou écrit cette ordonnance reprend

  4   effectivement les allégations dont vous avez parlé ?

  5   M. Abell (interprétation). - J'ai parlé de l'esprit dans un bon

  6   sens. Ce que je veux dire, c'est que l'ordonnance n° 2, à mon avis, a

  7   toutes les raisons d'être interprétée par tout avocat de bon sens comme

  8   étant une interdiction imposée à Me Vujin, afin qu'il ne prenne aucun

  9   contact avec les témoins.

 10   M. le Président (interprétation). - Mais vous voyez que le

 11   concept du témoin potentiel ou futur n'est pas repris dans l'ordonnance.

 12   M. Abell (interprétation). - Effectivement ce n'est pas énoncé

 13   en tant que tel. Mais je crois que tout avocat intelligent, de bon sens,

 14   sachant qu'il est inculpé dans une procédure d'outrage....

 15   M. le Président (interprétation). - Pensez-vous que c'est une

 16   base suffisamment sûre et solide pour énoncer des chefs d'accusation, des

 17   allégations assez graves ?

 18   M. Abell (interprétation). - Oui, je crois que ce l'est,

 19   Monsieur le Président. J'insiste que je ne suis pas ici en tant que

 20   Procureur, puisque je ne suis qu'une partie intéressée, mais c'est une

 21   question qui incombe à la Chambre. Je vous ai dit que c'était un des

 22   piliers sur lequel se basait mon argument, l'autre pilier étant ceci :

 23   nonobstant l'ordonnance portant calendrier, M. Preradovic était un témoin,

 24   on a signifié aux parties qu'il était témoin avant le 15 mars 1999, et

 25   dans l'esprit du règlement, et plus particulièrement du 77 dans sa mouture

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  1   précédente ou s'appliquant à l'époque.

  2   Je parle du 77 B. C'est la publication du Règlement de décembre

  3   1998. Je pense que c'est bien cette version-ci du Règlement qui est en

  4   vigueur aujourd'hui et qui s'appliquait le 15 mars 1999 :

  5   "10.77.B : Toute personne qui menace, intimide, lèse, essaie de

  6   corrompre un témoin ou un témoin potentiel... " Donc c'est une disposition

  7   très large, d'application très vaste. On peut reprendre dans ce genre de

  8   stipulation une visite à un témoin qui dépose, a déposé ou est sur le

  9   point de déposer devant une Chambre, donc témoin ou témoin potentiel.

 10   M. le Président (interprétation). - Mais ne faut-il pas, à ce

 11   moment-là, instituer une nouvelle procédure ? Ou est-ce que d'après vous

 12   ceci peut être pris en compte par une Chambre d'appel si cette Chambre

 13   -j'insiste bien sur cette hypothèse- devait statuer dans un certain sens.

 14   M. Abell (interprétation). - Je ne veux pas dire pour autant

 15   qu'il faille de nouvelles procédures. J'allais vous dire que le 77E dit :

 16   "Rien n'entame le pouvoir inhérent du Tribunal de déclarer coupables

 17   d'outrage ceux qui entravent délibérément la libre administration de la

 18   justice". A mon avis, cette Chambre dispose de compétences suffisantes

 19   pour juger coupable d'outrage quelqu'un qui a entravé délibérément et

 20   sciemment le cours de la justice. Je pense qu'il ne faut pas une nouvelle

 21   procédure séparée.

 22   Si je soulève cette question, c'est parce qu'il est juste que

 23   toutes les parties... et vous l'avez dit, c'est dans une esprit

 24   d'assistance que je le fais. Il faut savoir où nous en sommes pour ce qui

 25   est de M. Preradovic. Je rappelle que sa déclaration a été admise en mars

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  1   1999 et on savait dès mars 1999 qu'il allait faire partie de la procédure.

  2   Donc il y a deux soumissions. D'abord le libellé même de

  3   l'ordonnance portant calendrier viendrait corroborer mon argument, et

  4   ensuite, en tout état de cause il s'agit d'un outrage. Si vous voulez

  5   jeter un certain éclairage sur les éléments de preuve entendus, vous

  6   pourrez l'appliquer.

  7   M. le Président (interprétation). - Je vous remercie de votre

  8   aide. Maître Vujin.

  9   M. Vujin (interprétation). - Le fait que mon éminent collègue,

 10   Me Abell, insiste pour que ce soi-disant délit que j'aurais commis soit

 11   inclus dans la procédure, n'est pas basé sur l'article 77 du Règlement.

 12   Etant donné que l'unique disposition de cette règle, de cet article 70B,

 13   en date du mois de décembre 1998... nous avons déjà clarifié les choses

 14   lors de la première audience où nous avons décidé d'appliquer le Règlement

 15   qui était valable précédemment.

 16   Là, seulement, quatre violations sont énumérées :

 17   "A1) Toute personne qui dépose devant le Tribunal, c'est-à-dire

 18   toute personne qui menace, intimide, lèse, essaie de corrompre un témoin,

 19   etc.

 20   Troisièmement, toute personne qui divulgue les informations à la

 21   Chambre de première instance et puis qui, sans raison, ne respecte pas

 22   l'ordonnance rendue par la Chambre".

 23   Donc, c'est le genre de violations qui permettent aux Juges de

 24   la Chambre de déclarer quelqu'un coupable d'outrage.

 25   En ce qui concerne mon contact avec le témoin Preradovic, étant

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  1   donné que j'ai déjà dit à quel moment j'ai eu ce contact-là et que donc

  2   l'ordonnance du 10 février ne se réfère pas à ce genre de contact, il est

  3   certain que je n'ai pas été au contact avec lui afin d'obstruer sciemment

  4   et délibérément la justice, mais, au contraire, afin de faciliter que l'on

  5   établisse la justice devant ce Tribunal.

  6   (Les juges se consultent sur le siège.)

  7   M. le Président (interprétation). – Nous arrêtons une décision

  8   provisoire. Nous allons entendre la déposition du témoin suivant et, au

  9   moment de la pause café, nous allons délibérer à la suite des arguments

 10   entendus et nous vous ferons part de notre décision par la suite.

 11   Si nous pouvons le faire tout de suite après la pause café, ce

 12   sera fait. Sinon ce sera pour le moment où notre décision sera mûre.

 13   Appelons le témoin suivant. Je pense qu'il s'agit de Mladen

 14   Tadic. Il ne s'agit pas d'un témoin protégé, n'est-ce pas ? Je ne le pense

 15   pas.

 16   (Le témoin, Mladen Tadic, est introduit dans le prétoire.)

 17   M. le Président (interprétation). – Monsieur Mladen Tadic, vous

 18   m'entendez ?

 19   M. Tadic (interprétation). - Oui.

 20   M. le Président (interprétation). – Veuillez lire la déclaration

 21   solennelle, s'il vous plaît.

 22   M. Tadic (interprétation). – Je déclare solennellement que je

 23   dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

 24   M. le Président (interprétation). – Veuillez vous asseoir.

 25   Monsieur Tadic, où êtes-vous né ?

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  1   M. Tadic (interprétation). – Je suis à Kozarac.

  2   M. le Président (interprétation). – Et quand ?

  3   M. Tadic (interprétation). – Le 30 janvier 1949.

  4   M. le Président (interprétation). – Et où vivez-vous

  5   maintenant ?

  6   M. Tadic (interprétation). – Je vis à Kozarac.

  7   M. le Président (interprétation). – Quel est votre travail ?

  8   M. Tadic (interprétation). - Je suis propriétaire d'un café.

  9   M. le Président (interprétation). – Très bien. Monsieur Tadic,

 10   est-ce que vous avez fait une déclaration dans le cadre de cette affaire,

 11   le 21 novembre 1998, à Kozarac ?

 12   M. Tadic (interprétation). - Oui.

 13   M. le Président (interprétation). – Le Greffier, pourrait-il

 14   présenter cette déclaration au témoin.

 15   M. Dubuisson. – La déclaration sera la pièce n° 25.

 16   M. Tadic (interprétation). – Oui, c'est bien cette déclaration,.

 17   M. le Président (interprétation). – C'est votre déclaration,

 18   c'est vous qui l'avez signée, c'est vous qui avez apposé cette signature à

 19   la fin du document ?

 20   M. Tadic (interprétation). - Oui.

 21   M. le Président (interprétation). – Vous l'avez fait de votre

 22   propre gré ?

 23   M. Tadic (interprétation). - Il y a des choses que je voudrais

 24   ajouter par rapport à cette déclaration.

 25   M. le Président (interprétation). – Vous aurez la possibilité

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  1   dans un instant. Cette déclaration, telle quel est en ce moment, est-ce

  2   que son contenu est véridique et correct ?

  3   M. Tadic (interprétation). – Oui, le contenu est véridique et

  4   correct.

  5   M. le Président (interprétation). – Très bien. Veuillez nous

  6   dire quels sont les point que vous souhaitez ajouter ?

  7   M. Tadic (interprétation). - Vous voyez, j'étais acteur de tous

  8   ces événements concernant M. Tadic, c'est-à-dire mon frère. Je suis la

  9   personne qui l'a aidé à venir en Allemagne. Et, deuxièmement, c'est moi

 10   qui ai pris le contact avec le premier, ensuite, avec le deuxième avocat.

 11   Tout d'abord, M. Mirobosie et ensuite M.Vujin lui-même.

 12   Je connais beaucoup de choses concernant la défense et la

 13   manière dont la défense de mon frère a été préparée.

 14   M. le Président (interprétation). –  Est-ce que vous souhaitez

 15   ajouter quoi que ce soit maintenant ?

 16   M. Tadic (interprétation). – Ce n'est que le début. Au moment où

 17   je suis arrivé à Belgrade, je me suis adressé au ministère des Affaires

 18   étrangères de Yougoslavie. Et ce sont eux qui m'ont donné le conseil de

 19   contacter M. Vujin du barreau des avocats de Yougoslavie. Alors, je suis

 20   allé dans son cabinet et je l'ai engagé en tant que l'un des conseils de

 21   la défense de mon frère.

 22   En ce qui concerne toutes ses activités relatives à la défense

 23   de mon frère, je n'ai pas été impliqué dans la recherche des témoins. Mais

 24   étant donné que je suis le frère de l'accusé, j'étais toujours tout près

 25   et j'observais l'ensemble de l'affaire d'un côté pour ainsi dire. J'ai pu

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  1   comprendre que la manière dont on défendait mon frère n'était pas

  2   correcte, étant donné qu'il n'y a pas eu de bonne communication entre

  3   l'avocat précédent M. Vladimirov et M. Vujin. C'était complètement

  4   chaotique, chacun travaillait dans un isolement total, et il n'était pas

  5   possible de défendre M. Dusko Tadic de telle manière.

  6   Et puis d'autre part, ce sont les autorités de la Republika

  7   Srpska qui empêchaient M. Vladimirov et son équipe d'approcher les témoins

  8   potentiels dans cette région. Par ailleurs, toutes les portes étaient

  9   ouvertes à M. Vujin. Et compte tenu de ce fait, je n'arrive pas à

 10   comprendre comment tous ces avocats n'ont pas réussi à prouver que

 11   M. Dusko Tadic n'était pas du tout à Kozarac pendant toute la période du

 12   conflit alors que c'était la première chose à prouver et alors que c'était

 13   tout à fait possible de prouver cela.

 14   Deuxièmement, les faux témoignages, comme le témoignage

 15   de (expurgé), n'ont rendu la situation que plus difficile et plus

 16   compliquée. En ce moment je vis à Kozarac et la situation a changé

 17   aujourd'hui. Plus de 150 et peut-être même 200 Musulmans vivent

 18   aujourd'hui et toutes ces personnes viennent dans mon café. Personne de

 19   ces gens ne m'a jamais dit : "Dusko est coupable". Personne ne m'a dit :

 20   "Il est coupable et il l'a fait".

 21   Je connais une personne qui a perdu trois fils à Kozarac, il est

 22   venu me voir et m'a dit : "Nous savons que Dusko n'est pas coupable". J'ai

 23   un autre voisin, pareil, il a perdu trois fils et il m'a dit : "Nous

 24   savons que Dusko Tadic n'est pas coupable de quoi que ce soit". Je

 25   souligne encore une fois qu'ils viennent très souvent dans mon café, mon

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  1   restaurant, et personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit et personne ne

  2   m'a jamais dit qu'il était coupable.

  3   Je pense que la défense devrait se fonder sur les témoins

  4   musulmans. Voici ce que je souhaitais ajouter. Une autre chose : je ne

  5   sais pas pourquoi M. Vujin n'a pas présenté devant ce Tribunal la manière,

  6   pourquoi il n'a pas expliqué comment Dusko est venu en Allemagne. Toutes

  7   les portes vers l'Allemagne étaient ouvertes. C'était très facile pour lui

  8   de venir en Allemagne.

  9   Par exemple, si mon frère est nationaliste ou chauvin, comment

 10   se fait-il qu'il est venu voir mon ex-femme qui vivait à l'époque avec un

 11   Musulman ? Comment se fait-il que Dusko a fait sortir son passeport

 12   musulman ? Je peux vous le montrer. C'est le passeport pour sa famille, il

 13   a pu l'obtenir le 1er février, et il a été arrêté le 12 février.

 14   S'il détestait les Musulmans, s'il était chauvin, il n'aurait

 15   certainement pas pris ce passeport. Tout est illogique là-dedans. Avec son

 16   arrivée en Allemagne, lorsqu'il est venu en Allemagne, je pense que les

 17   autorités de la Republika Srpska ont tout fait, à partir de ce moment-là,

 18   pour empêcher que la vérité soit trouvée.

 19   M. le Président (interprétation). – Très bien, Monsieur Tadic,

 20   nous avons entendu ce que vous avez dit, peut-être un peu plus que nous

 21   avions l'intention d'entendre.

 22   En ce moment, Me Abell vous posera quelques questions, il

 23   représente M. Tadic.

 24   M. Abell (interprétation). – Monsieur Tadic, je vous poserai

 25   certaines questions et si vous pouviez nous aider, veuillez être sûr

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  1   d'avoir devant vous votre déclaration, étant donné que je vous poserai

  2   certaines questions liées aux points qui ont été soulevés dans votre

  3   déclaration.

  4   M. le Président (interprétation). – Excusez-moi, j'ai été pris

  5   de court par M. Tadic mais du point de vue formel, je souhaite poser la

  6   question au conseil pour savoir s'il y a des objections à ce que cette

  7   déclaration soit versée au dossier. Sinon elle est admise.

  8   Pas d'objection ? Très bien, elle est admise alors.

  9   M. Abell (interprétation). - Dans votre déclaration, vous parlez

 10   d'une madame Isailovic ?

 11   M. Tadic (interprétation). - C'est exact.

 12   M. Abell (interprétation). - Qui agissait au nom d'une certaine

 13   personne du nom de Dragan Opacic. Elle était son avocat ?

 14   M. Tadic (interprétation). - Oui.

 15   M. Abell (interprétation). - On vous donne l'instruction de

 16   parler plus près du microphone.

 17   M. le Président (interprétation). – Veuillez le faire.

 18   M. Tadic (interprétation). – Oui, oui. Elle s'est présentée en

 19   tant que tel.

 20   M. Abell (interprétation). - Et vous avez dit qu'elle et son

 21   époux sont venus à Kozarac ?

 22   M. Tadic (interprétation). - C'est vrai. Cela m'a tout à fait

 23   surpris d'ailleurs.

 24   M. Abell (interprétation). - Pourriez-vous nous aider et nous

 25   dire approximativement à quelle date, madame Isailovic et son mari vous

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  1   ont rendu visite ?

  2   M. Tadic (interprétation). - Vous savez, je ne peux pas vous

  3   donner la date. Mais je sais que ceci s'est fait avant que l'accord entre

  4   M. Vladimirov et mon frère soit aboli. Cela veut dire avant le jugement.

  5   M. Abell (interprétation). – Pour être clair par rapport à la

  6   période dont nous parlons, nous parlons de la période pendant laquelle la

  7   présentation des moyens de preuve, dans le cadre du procès, a été

  8   terminée, mais c'était avant que le jugement soit rendu par la Chambre ?

  9   M. Tadic (interprétation). - Oui.

 10   M. Abell (interprétation). – Monsieur Vladimirov faisait

 11   toujours partie de l'équipe de la défense. Mais peu après cette

 12   conversation, il allait quitter l'équipe de la défense, n'est-ce pas ?

 13   M. Tadic (interprétation). - Oui.

 14   M. Abell (interprétation). – Et M. Vujin, par la suite, a

 15   commencé à agir au nom de votre frère, Dusko Tadic ?

 16   M. Tadic (interprétation). - C'est exact.

 17   M. Abell (interprétation). – Dites-nous pourquoi vous avez été

 18   surpris par le fait que Mme Isailovic est venue vous parler ?

 19   M. Tadic (interprétation). - Tout d'abord, je connaissais très

 20   bien son mari. Nous étions ensemble à Belgrade où nous nous entraînions

 21   dans le cadre du karaté. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il était

 22   avec la famille Opacic, il a appartenait à la famille Opacic. A ce moment-

 23   là, j'étais la seule personne dans la région qui s'était entraîné en

 24   karaté à Belgrade. Il est venu me voir avec sa femme pour m'avertir de ce

 25   qui se passait.

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  1   M. Abell (interprétation). – Quel était cet avertissement ? Je

  2   suis intéressé de savoir s'il s'agissait de quelque chose lié à M. Vujin ?

  3   M. Tadic (interprétation). - Tout à fait. Vous comprenez,

  4   j'étais surpris, je n'étais pas directement impliqué dans la défense de

  5   Dusko. J'ai appelé tout de suite (expurgé). Je l'ai invité à Banja

  6   Luka pour qu'il assiste à cette conversation. J'ai appris, de la part de

  7   Mme Isailovic, qu'une délégation était venue à La Haye et que M. Vujin

  8   faisait partie de cette délégation. On lui avait suggéré de défendre

  9   M. Opacic. Monsieur Opacic était un témoin clé. J'ai trouvé cela illogique

 10   de la part de M. Vujin qui défendait M. Tadic.-.

 11   M. Abell (interprétation). – Faites une pause, s'il vous plaît.

 12   Monsieur Vujin, en tant qu'avocat, a rendu visite à Dragan Opacic. C'est

 13   exact ?

 14   M. Tadic (interprétation). – C'est ce que Mme Isailovic et son

 15   mari m'ont dit.

 16   M. Abell (interprétation). – Vous saviez que M. Opacic était un

 17   témoin de l'accusation dans l'affaire contre votre frère ?

 18   M. Tadic (interprétation). - Oui.

 19   M. Abell (interprétation). - Vous dites que le conflit d'intérêt

 20   entre ces deux positions est quelque chose qui vous a surpris ? Est-ce

 21   exact ?

 22   M. Tadic (interprétation). - Bien sûr. Il n'était pas logique

 23   que le même avocat défende l'accusé et celui qui porte plainte contre lui.

 24   M. Abell (interprétation). - Dans votre déclaration, vous avez

 25   dit que Mme Isailovic et son époux ont essayé de vous convaincre du fait

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  1   que la stratégie de la défense de M. Vujin était erronée et que si cela se

  2   poursuit poursuivait, Dusko Tadic allait être condamné, déclaré coupable.

  3   Que vous ont-ils dit de plus par rapport à cette stratégie erronée de la

  4   défense ?

  5   M. Tadic (interprétation). - La même chose que ce que M. Veljko

  6   Guberina, le collègue de M. Vujin, m'avait dit auparavant. Il m'a dit que

  7   M. Vujin était un avocat du régime et que notre plus grande erreur était

  8   de l'avoir choisi.

  9   M. Abell (interprétation). – Un avocat du régime ?

 10   Est-ce que vous pourriez-nous expliquer ce que vous souhaitez

 11   dire en employant ce terme "avocat du régime".

 12   M. Tadic (interprétation). - Voici ce que je veux dire. Si

 13   M. Vujin était le président du barreau des avocats de Yougoslavie, cela

 14   veut dire que c'étaient les autorités, c'est-à-dire le parti au pouvoir,

 15   qui l'avaient placé à ce poste-là, en Yougoslavie. Cela veut dire qu'il

 16   devait agir en fonction de leurs instructions, suivre leur dictée.

 17   M. Abell (interprétation). - Quelle était leur dictée ?

 18   M. Tadic (interprétation). - Voici quelle était la dictée. Le

 19   plus probablement, c'est ce que je supposais, ils essayaient d'empêcher

 20   les témoins de dire la vérité, toute la vérité sur les événements à

 21   Kozarac, et notamment sur Dusko Tadic. Dusko Tadic devait être celui qui

 22   porterait la plus grande partie de la culpabilité de ce qui s'est passé à

 23   Kozarac sur ses épaules. Ils ont tous fait pour empêcher les témoins de

 24   dire la vérité.

 25   M. Abell (interprétation). - Pourquoi empêchaient-ils les

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  1   témoins de dire la vérité ? Quelle était la logique derrière cela ?

  2   M. Tadic (interprétation). - Certainement pour empêcher que

  3   d'autres personnes soient découvertes, les personnes qui ont commis des

  4   crimes et qui ont provoqué la plus grande honte pour la population serbe

  5   vivant dans la région de Kozarac.

  6   M. Abell (interprétation). - Pour être tout à fait clair en ce

  7   qui concerne qui vous a dit cela, je crois que c'était M. Guberina qui

  8   vous l'a dit, en ce qui concerne M. Vujin en tant qu'avocat du régime ?

  9   M. Tadic (interprétation). – Vous voyez, vu que je connaissais

 10   M. Guberina avant la guerre, j'ai trouvé cela un peu ridicule. Je me

 11   sentais un peu dans l'embarras chez M. Guberina. Il m'a pris par le revers

 12   et puis il a prononcé une sorte d'injure en disant : "Mais pourquoi

 13   n'êtes-vous pas venu me voir, moi. Vous êtes en train d'engager

 14   quelqu'un…"

 15   Excusez-moi, apparemment j'ai mal manipulé quelque chose,

 16   j'entends très fort.

 17   M. Abell (interprétation). - C'est peut-être que la déclaration

 18   est posée sur le bouton du volume. Veuillez l'aider, s'il vous plaît.

 19   M. Tadic (interprétation). – Je reçois le volume trop fort.

 20   M. le Président (interprétation). – Veuillez l'aider.

 21   M. Abell (interprétation). – C'est mieux ?

 22   M. Tadic (interprétation). – Oui.

 23   M. Abell (interprétation). – Très bien. Ne vous appuyez pas sur

 24   le bouton vert.

 25   Vous veniez de dire que M. Guberina vous a pris par le revers,

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  1   qu'il a prononcé une sorte d'injure et il a dit : "Pourquoi n'êtes-vous

  2   pas venu me voir tout d'abord. Vous êtes en train d'engager quelqu'un qui

  3   fera tout…", veuillez poursuivre.

  4   M. Tadic (interprétation). – "…qui fera tout pour protéger les

  5   personnes qui ont commis ces crimes odieux dans la région de Kozarac,

  6   Omarska, Trnopolje et Keraterm."

  7   M. Abell (interprétation). - De qui parlait M. Guberina

  8   lorsqu'il vous disait que vous étiez sur le point d'engager quelqu'un qui

  9   ferait tout pour protéger ces personnes ? De quel avocat parlait-il ?

 10   M. Tadic (interprétation). - Il parlait de M. Vujin.

 11   M. Abell (interprétation). - Qui est M. Guberina ? Quel est son

 12   travail ?

 13   M. Tadic (interprétation). - Monsieur Guberina est l'un des

 14   meilleurs avocats dans la République fédérale de Yougoslavie, au moins

 15   c'est sa réputation.

 16   M. Abell (interprétation). - Veuillez m'aider avec une réponse

 17   et dites nous que vous ne connaissez pas la réponse si tel est le cas.

 18   Quel est l'âge de M. Guberina ?

 19   M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas. Il doit être âgé

 20   d'environ 60 à 70 ans, peut-être plus. Il est plutôt âgé.

 21   M. Abell (interprétation). - Je vais reformuler ma question.

 22   Avez-vous considéré qu'il était un avocat plus ou moins âgé que M. Vujin ?

 23   M. Tadic (interprétation). - Plus âgé. D'ailleurs, il m'a dit

 24   aussi que M. Vujin avait été son assistant à un moment.

 25   M. Abell (interprétation). - Vous voulez dire à ce moment-là ou

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  1   avant ?

  2   M. Tadic (interprétation). - Avant.

  3   M. Abell (interprétation). - Donc il était un avocat aîné, plus

  4   chevronné que M. Vujin, n'est-ce pas ?

  5   M. Tadic (interprétation). - Oui.

  6   M. Abell (interprétation). - Très bien. Maintenant, je souhaite

  7   que l'on parle de vos conversations personnelles avec M. Vujin. Dans votre

  8   déclaration -bien évidemment je me réfère à la traduction en anglais où

  9   cela se trouve à la page 2- vous avez dit que vous étiez dans le café de

 10   Kozarac pendant une conversation entre Milan Vujin et quelqu'un répondant

 11   au nom de ""(expurgé)""

 12   M. Tadic (interprétation). - C'est exact.

 13   M. Abell (interprétation). - S'agissait-il d'une personne qui

 14   était un témoin ?

 15   M. Tadic (interprétation). - C'est exact.

 16   M. Abell (interprétation). - Dans l'affaire concernant le procès

 17   de votre frère ?

 18   M. Tadic (interprétation). - Oui.

 19   M. Abell (interprétation). - Le témoin de la défense, dans le

 20   procès de votre frère ?

 21   M. Tadic (interprétation). - Oui.

 22   M. Abell (interprétation). - Encore une fois, pour que nous

 23   puissions comprendre, tout d'abord je crois que ""(expurgé)"" est un

 24   surnom ?

 25   M. Tadic (interprétation). - Oui, c'est un surnom.

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  1   M. Abell (interprétation). - Veuillez attendre un moment.

  2   M. le Président (interprétation). - Monsieur Abell, je viens

  3   d'apprendre que, vu la nature de cette discussion, nous pourrions passer à

  4   un huis clos partiel.

  5   M. Abell (interprétation). - Oui, je comprends votre inquiétude,

  6   je voulais être sûr que les Juges comprennent de quelle personne nous

  7   parlons.

  8   M. le Président (interprétation). - Oui, mais pour être tout à

  9   fait sûr, nous pourrions passer à huis clos partiel. Monsieur le greffier,

 10   veuillez le faire s'il vous plaît.

 11   Audience à huis clos partiel.

 12   (expurgée)

 13   (expurgée)

 14   (expurgée)

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  2   (expurgée)

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  5   (expurgée)

  6   Audience publique

  7   Maître Abell, les membres de la Chambre d'appel ont examiné les

  8   arguments avancés par vous-même et les autres parties. Nous ne sommes pas

  9   en mesure de vous faire part de notre décision définitive.

 10   Voici ce que nous demandons : Vous avez fait état d'une

 11   allégation de faux ; est-ce que vous avez fondé vos arguments sur les

 12   éléments de preuve soumis jusqu'à présent à la Chambre d'appel ou est-ce

 13   que vous disposez d'éléments supplémentaires que vous avez l'intention de

 14   soumettre aux Juges ?

 15   M. Abell (interprétation). - Lorsque nous avons avancé que le

 16   document déposé le 5 février 1998 était un faux, nous nous sommes basés

 17   sur les éléments de preuve déjà entendus et sur les documents versés au

 18   dossier à cette occasion. Techniquement parlant, je pense que vous y avez

 19   fait allusion hier, Monsieur le Président.

 20   Il sera peut-être nécessaire de faire l'administration formelle

 21   de cette preuve qu'il y a bien eu dépôt devant cette Chambre de ce

 22   document à la date du 5 février 1998. Mais sous cette réserve, nous nous

 23   sommes fondés sur les éléments entendus à l'audience et sur les documents

 24   que nous avons vus jusqu'à présent.

 25   Je ne sais pas si vous aimeriez que je parle au fond de

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  1   l'affaire pour montrer comment la chaîne de conservation des éléments de

  2   preuve le prouve ?

  3   M. le Président (interprétation). – Non, non, ne vous engagez

  4   pas sur cette voie maintenant. Je comprends.

  5   M. Abell (interprétation). - Je comprends parfaitement, Monsieur

  6   le Président, votre souhait. Excusez-moi, Monsieur le Président, pourrais-

  7   je encore dire une chose ?

  8   Il serait utile et je me permets de préciser que j'en ai discuté

  9   rapidement avec le Procureur hier, nous sommes en train de prendre des

 10   mesures nous permettant d'examiner les deux documents photocopiés. D'un

 11   côté, le document photocopié soumis en février 1998, et d'autre part le

 12   document que Me Vujin lui-même, en personne, a produit hier à l'audience

 13   et a présenté comme "l'original".

 14   Si la Chambre n'a pas encore procédé à un examen détaillé, je

 15   suggère qu'elle examine ces deux documents. Je ne veux pas maintenant

 16   entrer dans le fond de l'affaire, Monsieur le Président, peut-être que j'y

 17   glisse petit à petit, j'essaie simplement de vous expliquer.

 18   M. le Président (interprétation). – Je vous demanderai de

 19   veiller à ne pas déraper pour vous lancer dans un débat de fond.

 20   M. Abell (interprétation). - Je dis simplement qu'un examen

 21   circonstancié des preuves documentaires serait utile et judicieux. Je

 22   pense que l'accusation et moi-même nous sommes en train de voir comment

 23   nous pourrions agrandir certains extraits de ces documents afin de

 24   permettre une comparaison plus aisée.

 25   M. le Président (interprétation). – Je vais inviter Maître Vujin

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  1   -je vois qu'il s'est levé- à prendre la parole.

  2   M. Vujin (interprétation). – Monsieur le Président, il va sans

  3   dire que, en ce qui concerne les observations qui ont été avancées par

  4   Me Abell, vous, Monsieur le Président, vous avez déjà attiré l'attention

  5   de Me Abell, de permettre la décision à la Chambre d'examiner le document

  6   et de voir si le document est falsifié ou non.

  7   En ce qui concerne la suggestion qui vient de Me Abell

  8   aujourd'hui, à savoir de comparer les documents, le document que j'ai, en

  9   tant que conseil de la défense, soumis à la Chambre, y compris toutes

 10   autres déclarations écrites comme un nouvel élément de preuve à l'appel,

 11   et ce que j'ai dit et soumis hier en tant que l'original, je suis bien

 12   évidemment d'accord, et il faut examiner ces documents. Je n'ai aucune

 13   peur, vous allez vous en rendre compte.

 14   Mais ce que Me Abell évite, en essayant d'avancer un certain

 15   nombre d'allégations et d'affirmations inexactes, c'est que ni lui-même ni

 16   qui que soit d'autre n'a tenté de montrer le document que M. (expurgé) a

 17   montré au témoin que nous avons interrogé hier. Je parle du témoin

 18   Preradovic.

 19   J'insiste par conséquent sur le fait que ce document soit trouvé

 20   et que nous puissions voir quel est le document qui est faux, si

 21   véritablement il y a lieu de parler de faux, car c'est un document dont je

 22   ne dispose pas, ma défense non plus.

 23   M. le Président (interprétation). - Maître Abell, je pense que

 24   vers la journée de lundi, la défense va présenter ses témoins. Quand

 25   seriez-vous en mesure de nous soumettre des éléments de preuve

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  1   supplémentaires, eu égard à cette comparaison qu'on est en train de

  2   préparer, entre des extraits ?

  3   M. Abell (interprétation). - Il faudra peut-être que je

  4   m'entretienne rapidement avec l'accusation. Nous avons eu une discussion

  5   très courte hier portant sur l'agrandissement de tel ou tel passage. Mais

  6   comprenez, Madame et Messieurs les Juges, que nous n'avons vu que

  7   l'original hier. C'était Me Vujin qui était le seul à posséder ce

  8   document. Donc il était difficile de faire une comparaison auparavant.

  9   M. le Président (interprétation). - Eh bien pourquoi ne pas

 10   reporter ceci, pour un examen, lundi ? C'est ce que la Chambre décide à

 11   titre provisoire. Mais, Maître Abell, vous pouvez reprendre

 12   l'interrogatoire de ce témoin. Mais monsieur le greffier, je ne comprends

 13   pas bien la technique. Faut-il maintenant repasser en huis clos partiel ?

 14   Audience à huis clos partiel

 15   (expurgée)

 16   (expurgée)

 17   (expurgée)

 18   (expurgée)

 19   (expurgée)

 20   (expurgée)

 21   (expurgée)

 22   (expurgée)

 23   (expurgée)

 24   (expurgée)

 25   (expurgée)

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 13   pages 883-908 expurgées – audience à huis clos partiel

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 24   L'audience est levée à 12 heures 45.

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