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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-1-AR77
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3
4 LE PROCUREUR
5 c/
6 Dusko TADIC
7 Vendredi 3 septembre 1999
8
9
10 L’audience est ouverte à 9 heures 35.
11 M. le Président (interprétation). - La Chambre d'appel est en
12 audience de nouveau. L'affaire continue. Le prochain témoin...
13 M. Abell (interprétation). - Monsieur le Président, je souhaite
14 mentionner quelque chose avant qu'on fasse entrer le prochain témoin. Je
15 souhaite attirer l'attention des Juges sur l'ordonnance portant calendrier
16 du 10 février de cette année, c'est-à-dire l'ordonnance portant calendrier
17 qui a marqué le début de cette procédure.
18 La raison pour laquelle je mentionne ceci, c'est que les
19 parties, c'est-à-dire les Juges ont demandé aux parties de fournir leur
20 assistance afin de recueillir et présenter les éléments de preuve
21 concernant l'affaire de l'outrage. Et moi, je pense qu'il est nécessaire
22 que l'une de ces parties fournisse à ce moment-là une forme concrète
23 d'assistance aux Juges.
24 Dans cette ordonnance, il est dit, en ce qui concerne les
25 documents, c'est-à-dire les documents qui ont été communiqués et qui
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1 concernent des violations graves commises par l'avocat de M. Milan Vujin,
2 y compris, là, cinq exemples de ces violations sont énumérées, la raison
3 pour laquelle je mentionne ceci aujourd'hui est celle-ci : hier, nous
4 avons entendu de la part de M. Preradovic la chose suivante, bien
5 évidemment M. Preradovic était l'un des témoins englobés par ces documents
6 et je pense que les Juges ont eu droit lorsqu'ils ont décidé d'entendre
7 directement ce témoin.
8 Voici le point sur lequel je souhaite attirer l'attention des
9 Juges. Je souligne le fait que je ne suis pas en train de faire un
10 discours, nous allons entendre encore tous les témoins et voir tous les
11 éléments de preuve avancés par la défense de M. Vujin. Cela dit, sur la
12 base des éléments de preuve que nous avons vus et entendus jusqu'à
13 maintenant, cette Chambre aurait le droit de conclure qu'il y a eu deux
14 sortes d'outrage et de violation vis-à-vis de M. Preradovic.
15 D'un côté, les Juges pourraient conclure que les documents qui
16 ont été soumis auprès de ce Tribunal le 5 février 1998, c'est-à-dire la
17 déclaration signée par M. Preradovic, cette Chambre d'appel pourrait
18 conclure que ces documents étaient une contrefaçon. Je ne vais pas entrer
19 dans toutes les raisons pour lesquelles je dis cela. Mais c'est la
20 conclusion qui peut être tirée.
21 Le deuxième volet de la violation concernant cet outrage, il est
22 dit dans la deuxième ordonnance qu'en ce qui concerne les témoins A et B,
23 pour éviter toute possibilité d'être nuisible vis-à-vis de leur mesure de
24 protection, M. Vujin et ses représentants se retiendront de tout contact
25 dont il est fait mention dans les documents sans avoir obtenu l'accord
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1 précédent de la Chambre d'appel.
2 Donc, cette ordonnance a été faite le 10 février, et peu après,
3 M. Preradovic, comme nous l'avons entendu, c'est-à-dire nous avons reçu la
4 déclaration de M. Preradovic et quelque temps après, c'est M. Vujin et
5 M. Saponja qui ont rendu visite à M. Preradovic. Encore une fois, je ne
6 suis pas en train de faire un discours mais j'attire l'attention sur cet
7 événement.
8 Ceci donnerait le droit aux Juges de conclure qu'il s'agit là
9 encore d'un exemple d'outrage grave au Tribunal. La raison pour laquelle
10 je le dis est la suivante : dans l'ordre portant calendrier...
11 M. le Président (interprétation). - Il y avait un problème
12 technique.
13 M. Abell (interprétation). - Ce que j'essayais de dire, la
14 raison pour laquelle je vous ai demandé l'autorisation d'intervenir, je
15 veux qu'il n'y ait aucun malentendu entre moi-même et vous, Madame et
16 Messieurs les Juges et les autres parties à l'audience, dont Me Vujin ;
17 aucun malentendu sur la question de savoir si les allégations disons de
18 M. Preradovic sont à l'extérieur ou à l'intérieur de cette ordonnance.
19 M. le Président (interprétation). – Qu'est-ce que vous
20 proposez ?
21 M. Abell (interprétation). - Eh bien, je propose que la Chambre
22 reprenne les allégations de Preradovic, dans le cadre de la procédure
23 d'outrage. En d'autres termes, si cette Chambre estime qu'il y a eu
24 effectivement des documents faux en 1998, ou qu'il y a effectivement eu
25 outrage au Tribunal en mars 1999, si l'un ou l'autre de ces éléments ou
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1 l'un et l'autre font que Me Vujin doit être tenu pour responsable et
2 coupable d'outrage, à ce moment-là je pense qu'il faut préciser la
3 situation, parce que les allégations de Preradovic ne sont pas
4 spécifiquement mentionnées dans les cinq exemples repris dans
5 l'ordonnance. Surtout quand on pense à ce que ce qui s'est fait entre
6 septembre 1997 et octobre 1998. C'est ce qu'il y a dans l'ordonnance
7 portant calendrier.
8 Je ferai valoir ceci. Dans cette ordonnance, ce que la Chambre
9 nous dit, c'est ceci : "Etant donné que les documents semblent dévoiler
10 des allégations graves d'outrage au Tribunal contre Me Vujin, conseil
11 principal au moment des faits, y inclus... Et voici les cinq exemples qui
12 sont donnés".
13 Je pense que la Chambre va peut-être décider d'examiner la
14 totalité des éléments de preuve, et si à l'examen des preuves il apparaît
15 qu'il y a eu un outrage, peu importe le moment où il a été commis, dans le
16 cadre qui relève de l'un de ces quatre ou cinq exemples, à ce moment-là on
17 doit tenir Me Vujin de tout outrage quel qu'il soit.
18 Voilà donc la soumission que je vous fais prévaloir aujourd'hui.
19 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.
20 (Les juges se consultent sur le siège.)
21 Maître Abell, je pense que nous allons donner la parole à
22 Me Vujin ainsi qu'à l'accusation, suite aux arguments que vous avez
23 avancés, et par la suite nous trancherons.
24 Maître Vujin, avez-vous quelque chose à dire ?
25 Il me faut peut-être expliquer que la Chambre, à ce stade de la
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1 procédure, aimerait vous entendre suite aux arguments avancés par
2 Me Abell, arguments selon lesquels vous devriez répondre du chef
3 suivant : auriez-vous commis une violation de l'ordonnance portant
4 calendrier rendue le 10 février 1999 par la Chambre d'appel.
5 La question n'est pas de savoir si vous avez effectivement violé
6 cette ordonnance, mais si vous pouvez être enjoint, appelé à répondre de
7 telles ou telles allégations.
8 Mes collègues, à ma gauche, me laissent entendre qu'il est peut-
9 être préférable que vous repoussiez votre intervention. Il est préférable
10 d'avoir d'abord l'accusation, vous pourrez ainsi répondre à toutes les
11 parties.
12 Fort bien, nous allons donc donner d'abord la parole à
13 l'accusation. Maître Hollis ?
14 Mme Hollis (interprétation). - L'accusation estime qu'il
15 incombe à la Chambre d'appel de déterminer si elle va englober cet élément
16 dans l'examen ultime auquel elle va procéder. Ce n'est pas à l'extérieur
17 de l'époque, des faits, mais c'est peut-être étranger aux éléments qui ont
18 fait l'objet d'enquêtes.
19 La seule chose que nous aurions à dire à cet égard, c'est ceci.
20 Si la Chambre va finalement inclure cette allégation d'éventuels faux, la
21 question serait de savoir si Me Vujin a suffisamment reçu de temps pour se
22 préparer, pour répondre à cette allégation-ci.
23 S'agissant de l'ordonnance du 6 février 1999, nous remarquons
24 que les termes qui sont utilisés ne sont pas particulièrement clairs, ne
25 montrent pas si les documents auxquels on fait référence seraient des
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1 documents qui seront soumis à l'avenir ou sont des documents qui ont déjà
2 été soumis à la Chambre.
3 A l'époque de l'ordonnance du 10 février 1999, la déclaration
4 attribuée à M. Preradovic n'avait pas encore été fournie à la Chambre.
5 Ceci a été présenté à la Chambre en mars 1999. Quant à la déclaration
6 elle-même, elle datait du 15 février 1999, ce qui veut dire que ceci ne
7 relevait pas des documents existants au moment où fut rendue l'ordonnance
8 du 10 février.
9 Il faudra que la Chambre tranche la question de savoir si cette
10 ordonnance devait en puissance introduire ou englober d'autres documents
11 qui seraient présentés par la suite.
12 Nous remarquons aussi qu'au moment où la déclaration attribuée à
13 M. Preradovic a été déposée, la Chambre a indiqué qu'elle allait rendre
14 d'autres ordonnances que nous aurions trouvées pour voir s'il y avait
15 aussi dans ces ordonnances l'interdiction d'avoir des contacts. L'élément
16 principal que nous avançons est celui-ci.
17 Si cette question est examinée par vous parce qu'elle suscite de
18 graves inquiétudes, nous pensons qu'il faut donner suffisamment de temps à
19 M. Vujin pour qu'il puisse se préparer à y répondre.
20 S'agissant des contacts, bien sûr ces contacts se sont établis
21 en dehors de l'époque concernée, mais tout ceci est à voir dans l'esprit
22 des arguments évoqués devant la Chambre d'appel.
23 M. le Président (interprétation). – Je n'ai pas sous les yeux
24 l'ordonnance portant calendrier du 10 février, mais est-ce que je me
25 souviens bien ? Maître Abell n'a-t-il pas lu quelque chose, une partie de
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1 cette ordonnance disant que, par cette ordonnance, la Chambre enjoignait à
2 Me Vujin d'éviter d'avoir tout contact avec les témoins cités ? Est-ce
3 bien exact et est-ce là un des motifs que vous avancez ?
4 M. Abell (interprétation). – Effectivement, c'est peut-être
5 cette raison-là. Mais avant que Me Vujin prenne la parole puisque
6 maintenant vous avez le document sous les yeux, il serait peut-être sage
7 que je vous le fasse parcourir avant l'intervention de Me Vujin. Je ne
8 veux pas bien sûr interrompre Me Hollis mais j'aurais voulu reprendre la
9 parole avant Me Vujin.
10 M. le Président (interprétation). - Entendons d'abord ce qu'a à
11 nous dire Me Hollis.
12 Mme Hollis (interprétation). – Oui, ceci relève de l'ordonnance
13 mais les termes sont les suivants : "Maître Vujin, ses représentants et
14 agents s'abstiendront d'avoir des contacts avec toute personne identifiée
15 ou citée dans les documents". On ne parle pas, on ne précise pas s'il
16 s'agit de personne ou de document futur éventuel.
17 M. le Président (interprétation). - Vous lisez quel passage ?
18 Mme Hollis (interprétation). - C'est l'avant-dernière page de
19 l'ordonnance, c'est la pagination 5324 dans le coin supérieur droit, c'est
20 dans l'ordonnance n° 2.
21 M. le Président (interprétation). - Je ne parviens pas à trouver
22 ce passage, Maître Hollis. On est en train de m'aider. C'est donc le point
23 n° 2. J'ai retrouvé cette disposition, je vous remercie Maître Hollis.
24 Mme Hollis (interprétation). - Effectivement, c'est cette
25 disposition à laquelle nous pensions et dont nous demandions si elle était
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1 censée inclure tous les documents qui seront soumis à la Chambre à
2 l'avenir ou uniquement les documents qui l'ont déjà été ou si ces termes
3 ne concernent que les documents que vous avez accumulés jusqu'à présent.
4 Vous allez peut-être en discuter, Madame et Messieurs les Juges, et devoir
5 trancher sur cette question.
6 La déclaration de M. Preradovic dont nous avons parlé n'a pas
7 été recueillie avant le 15 février, et vous ne l'avez pas reçue, vous
8 Juges de la Chambre d'appel, avant le 18.
9 M. le Président (interprétation). – Les documents ou le terme
10 "document" trouve sa définition vers le milieu de la page précédente.
11 Est-ce que ceci ne renvoyait pas à dix documents, à ce que
12 M. Preradovic aurait identifié dans l'un quelconque de ces documents. ?
13 Mme Hollis (interprétation). - La déclaration de M. Preradovic
14 qui a constitué la base de son témoignage a été fournie après que cette
15 ordonnance a été rendue. Si son nom a déjà été mentionné auparavant,
16 l'accusation n'en a pas relevé l'existence. Je pense que, de toute façon,
17 la déposition même de M. Preradovic n'a pas été recueillie avant le
18 15 février, et je pense que la Chambre n'a pas reçu ce document avant le
19 mois de mars 1999.
20 M. le Président (interprétation). – Je vais donner la parole à
21 Maître Abell et puis nous entendrons Me Vujin.
22 M. Abell (interprétation). - Puisque vous avez désormais
23 l'ordonnance sous les yeux, Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais
24 apporter une précision. La Chambre, à la lumière de la déposition faite
25 par M. Preradovic, serait autorisée à conclure qu'il y a deux types
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1 d'outrage, sans entrer dans la question de savoir quels sont les
2 paramètres de ceci.
3 Voici les deux types d'outrage. Tout d'abord les déclarations
4 fournies par M. Vujin le 5 février 1998, la Chambre pourrait conclure
5 qu'il s'agit d'un faux. Sans s'occuper des autres éléments de preuve
6 entendus jusqu'à présent, la Chambre pourrait apporter cette conclusion
7 qu'il s'agit d'un faux. Ceci reste dans le cadre des dates prévues portant
8 calendrier entre septembre 1997 et avril 1998, ce qui est la base
9 mentionnée dans le document.
10 Le deuxième type d'outrage que cette Chambre serait autorisée à
11 conclure, pour autant bien sûr que des preuves soient apportées, mais il
12 s'agit là d'un outrage très grave qui consisterait à avoir approché
13 M. Preradovic le 15 mars 1999, alors que plus tôt au cours de ce mois de
14 mars 1999 il avait été reconnu par un document officiel que ce monsieur
15 serait témoin. Je fais valoir ceci, l'ordonnance portant calendrier, que
16 vous avez maintenant sous les yeux en date du 10 février 1999, doit si on
17 applique le bon sens être une incitation à l'égard de M. Vujin, doit être
18 vue comme étant une admonestation à son égard lui disant qu'il ne pouvait
19 pas contacter les témoins cités dans cette écriture-ci, dans l'ordonnance.
20 Je vois que le nom de M. Preradovic n'apparaît pas parmi les noms des
21 témoins cités.
22 Toutefois dans l'esprit de cette ordonnance portant calendrier,
23 il faut comprendre cette ordonnance comme interdisant à Me Vujin de
24 prendre quelque contact que ce soit avec tout témoin qui par la suite
25 pourrait être admis à comparaître en qualité de témoin par les documents.
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1 Sinon si vous avez signification de nouveaux éléments de preuve vraiment
2 très graves pour M. Vujin, il pourrait en toute impunité subordonner le
3 témoin et avancer le fait que personne ne lui a interdit de le faire.
4 En tout état de cause, même si ce document-ci ne couvre pas ce
5 type de cas, en soi percé, ce sera un outrage puisqu'il y aura eu
6 subornation d'un témoin qui est censé être entendu par la Chambre. A cet
7 égard, j'examine le Règlement et ses dispositions, et cela aurait
8 application à partir de novembre 1997. Bien sûr il y a eu des
9 modifications ultérieures, celles qui s'appliquent à partir de
10 décembre 1998, je parle de l'article 77.
11 J'examine la 77 B, dans la version qui est sortie en décembre
12 1998 : "Toute personne qui menace, intimide, lèse, essaie de corrompre un
13 témoin ou un témoin potentiel, qui dépose, a déposé ou est sur le point de
14 déposer devant une Chambre de première instance ou de toute autre manière
15 fait pression sur lui se rend coupable d'outrage au tribunal". Ceci était
16 en vigueur, cela va de soi au mois de mars de cette année-ci.
17 Dans le 77 E, je cite : "Rien dans le présent article ne limite
18 le pouvoir inhérent du Tribunal de déclarer coupables d'outrage les
19 personnes qui entravent délibérément et sciemment le cour de la justice".
20 Je fais dès lors valoir que si on rend visite à une personne qui
21 a reçu une citation à comparaître comme témoin, dans une procédure engagée
22 contre Me Vujin, si Me Vujin fait cette visite de toute façon il y a
23 outrage. Mais je dirais aussi qu'à défaut, l'esprit dans lequel cette
24 ordonnance portant calendrier a été rendue le 10 février 1998 doit être
25 compris comme considérant et englobant non seulement les témoins déjà
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1 signifiés, mais tout témoin qui le sera à l'avenir.
2 J'utilise le terme de "signification". C'est "sommation" en
3 Angleterre. C'est le fait qu'il y ait remise officielle d'un document qui
4 est tout à fait obligatoire pour le témoin qui le reçoit. Il s'agit bien
5 sûr d'une décision que prend la Chambre. C'est elle qui va décider ce qui
6 relève ou non de la procédure d'outrage. C'est la Chambre qui prendra
7 cette décision, mais si je présente cet argument aujourd'hui, c'est dans
8 un esprit d'assistance, afin d'aider la Chambre à administrer la justice.
9 Si la Chambre a entendu des témoignages, le témoignage qui parle
10 de deux cas potentiels très graves d'outrage, il serait quand même grave
11 pour la justice qu'une nuance technique, une technicalité, permette
12 d'exclure ces cas potentiels d'outrage du champ d'application de cette
13 ordonnance et de la procédure. Effectivement, cette Chambre a entendu le
14 témoignage de Preradovic et elle l'a considéré important.
15 J'ajoute ceci : Me Vujin a été informé des allégations reprises
16 dans la déclaration. Il en est informé depuis le mois de mars 1999. Il a
17 eu amplement le temps de prendre connaissance de la nature des
18 allégations.
19 Enfin, puisque vous avez sous les yeux l'ordonnance du
20 10 février, je me permets de vous rappeler une fois encore, Madame et
21 Messieurs les Juges, que ici nous n'avons pas affaire à un acte
22 d'accusation ou à une énumération de chefs d'accusation.
23 En effet, si vous me permettez de vous faire parcourir la
24 deuxième page, vers le milieu de cette page : "Etant donné que les
25 documents semblent dévoiler de graves allégations d'outrage du Tribunal
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1 pénal international contre Me Milan Vujin, conseil principal de l'intimé
2 au moment des événements, y compris -et comme je l'ai déjà dit- il y a ces
3 cinq points mais qui ne constituent que cinq exemples ici fournis.
4 La Chambre va peut-être vouloir ajouter deux exemples
5 supplémentaires que j'ai suggérés à cette liste de cinq exemples. Pour ce
6 qui est de la date d'échéance, à la place de 1998 on pourra voir 1999,
7 avril ou mars 1999.
8 Je vous remercie, vous savez ce qu'a dit le Juge Hunt la fois
9 dernière, que la Chambre est ici pour rendre justice, au vu de tous les
10 éléments de preuve.
11 M. le Président (interprétation). - Tout à fait. Nous allons
12 désormais donner la parole à Me Vujin.
13 M. Vujin (interprétation). - Monsieur le Président, sans vouloir
14 anticiper les choses et sans vouloir vous suggérer trop fortement qui
15 faisait pression sur les témoins, il reviendra à vous de conclure, surtout
16 après avoir entendu les dépositions des témoins, et notamment le témoin
17 que l'on a entendu hier qui a dit qu'on lui a demandé d'écrire une
18 déclaration contre M. Vujin.
19 La seule interprétation que je puisse donner, c'est qu'il
20 s'agissait des instructions données au témoin et de pressions exercées
21 contre lui. Ce que Me Abell vient de faire aujourd'hui représente quelque
22 chose qui, à mon avis, ne devrait pas être permis devant un Tribunal de
23 renom comme ce Tribunal international pénal. Là, je parle d'allégations
24 vagues.
25 J'ai été traîné en justice devant ce Tribunal. Madame qui était
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1 le Président de la Chambre d'appel a indiqué que je ne pouvais pas être
2 traité comme un accusé, mais des allégations graves ont été portées contre
3 moi selon lesquelles j'obstruais le travail de ce Tribunal, alors que je
4 ne l'ai jamais fait.
5 En ce qui concerne la déclaration selon laquelle j'aurais commis
6 une violation de l'ordonnance portant calendrier du 10 février 1999, à mon
7 avis je ne l'ai pas fait, je n'ai pas commis cette violation. Si j'ai mal
8 interprété l'ordonnance, il s'agit peut-être d'une erreur. Vous avez
9 entendu ce que le témoin Preradovic a dit. Il a dit qu'aucune pression n'a
10 été exercée contre lui.
11 Je pose donc la question suivante : étant donné qu'ici j'ai fait
12 l'objet d'allégations selon lesquelles j'ai remis un faux, alors qu'il
13 reviendra à vous d'établir s'il s'agissait d'un faux ou pas, je pense que
14 le Tribunal compétent en Yougoslavie, c'est-à-dire dans la Republika
15 Srpska, constatera s'il s'agissait d'un faux ou pas, et se penchera sur le
16 comportement de (expurgé). Je pense que j'ai le droit de me défendre
17 devant ce Tribunal après avoir recueilli les documents qui contestent le
18 bien-fondé de ceux qui ont entamé cette procédure contre moi devant ce
19 Tribunal et qui ont plusieurs raisons de le faire.
20 J'affirme donc la chose suivante. A mon avis je n'ai violé
21 aucune ordonnance rendue par cette Chambre d'appel.
22 Si quoi que ce soit peut être remis en cause, dans ce cas-là, il
23 peut s'agir uniquement d'une mauvaise compréhension du sens de cette
24 ordonnance, c'est-à-dire il y a une interprétation plus étendue ou plus
25 circonscrite concernant les documents, s'il s'agit des documents déjà
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1 remis ou bien de tous les documents potentiels.
2 Nous avons entendu l'autre jour que le témoin F allait être
3 entendu. Peut-être que demain quelqu'un nous dira qu'un nouveau témoin
4 sera cité à la barre.
5 Voici ma question : si moi, je ne sais même pas qui seront ces
6 témoins, de quelle manière est-ce que je peux préparer ma défense ?
7 Il est clair qu'avec ce genre de comportement de représentant de
8 l'appelant, il est clair que par ce biais, en tergiversant, de faire
9 pression sur moi, s'agissant de moi en tant que personne qui devrait
10 continuer à travailler dans le cadre de fonctionnement de ce Tribunal.
11 Merci.
12 M. le Président (interprétation). – Je vous avais dit
13 auparavant, Maître Vujin, que la Chambre d'appel ne se penche pas, à stade
14 de la procédure, sur la question de savoir si des outrages supplémentaires
15 ont été effectivement commis. Elle se penche uniquement sur la question de
16 savoir s'il faut ajouter d'autres allégations à celles répercutées dans
17 l'ordre portant calendrier du 10 février.
18 Il se peut que les règles changent d'un pays à l'autre, selon
19 les systèmes juridiques. Mais il y un principe universel qui vaut, malgré
20 tout, c'est qu'il n'y a pas de droit de propriétaire sur un témoin, quel
21 qu'il soit. On peut donc comprendre l'intérêt que telle ou telle partie a
22 à prendre contact avec une personne reprise dans cette ordonnance portant
23 calendrier. Mais ceci n'impose pas pour autant une interdiction globale et
24 générale sur tout contact avec les témoins. On disait simplement que vous
25 deviez vous abstenir d'avoir des contacts avec toute personne identifiée
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1 ou citée dans le document sans avoir obtenu, au préalable, l'approbation
2 de la Chambre d'appel. Ce qui veut dire que vous aviez le droit de prendre
3 des contacts, mais il fallait bien sûr obtenir l'accord préalable de la
4 Chambre.
5 J'aimerais que vous nous répondiez à ceci. L'ordonnance portant
6 calendrier du 10 février devrait-elle ou ne devrait-elle pas être modifiée
7 pour y ajouter des allégations supplémentaires dans le droit fil de deux
8 éléments avancés par Me Abell ?
9 Le premier de ces éléments était le suivant : il nous a dit que
10 la Chambre avait compétence ou aurait intérêt et qu'il serait sage de
11 conclure, après avoir vu les éléments de preuve, qu'il s'agissait de faux
12 et que ceci en soi, selon Me Abell, constituait outrage si vous vous aviez
13 contribué à l'élaboration de ce faux.
14 L'autre argument de Me Abell était que les éléments de preuve
15 entendus à cette date montrent que vous avez eu des contacts avec
16 M. Preradovic, le 15 mars. Vous pourriez peut-être nous dire ce que vous
17 en pensez ? Est-ce que M. Preradovic était inclus ou n'était pas inclus
18 parmi les noms cités dans le paragraphe idoine de l'ordonnance portant
19 calendrier. Il s'agit des personnes mentionnées dans lesdits documents
20 mentionnés dans l'ordonnance ?
21 Est-ce que vous pouvez vous pencher sur cette question ?
22 M. Vujin (interprétation). – Oui. En ce qui concerne la question
23 de savoir si le document est un faux ou pas, je pense que ceci peut être
24 établi dans le cadre de la procédure qui a déjà été entamée précédemment.
25 Je ne pense pas qu'il devrait s'agir d'un nouveau chef et je serais contre
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1 cela. Mais je pense que cette Chambre d'appel se penchera sur cette
2 question.
3 En ce qui concerne la période où j'ai reçu cela –et je l'ai reçu
4 par fax-, c'était un moment où la déclaration de Preradovic n'avait pas
5 été communiquée. D'après mon interprétation, il ne s'agissait pas de la
6 déclaration de Preradovic ni du témoin Preradovic, étant donné que l'on
7 mentionnait les témoins A et B et un certain nombre d'autres témoins tels
8 que D et E. Mais l'on ne faisait pas référence à Preradovic.
9 M. le Président (interprétation). – Maître Abell, pourriez-vous
10 répondre de façon concise à la question suivante. Tout d'abord, je pense
11 que vous acceptez le fait que M. Preradovic n'était pas l'une des
12 personnes identifiées ou mentionnées au paragraphe 2 de l'ordonnance du 10
13 février ?
14 Apparemment, sa déclaration a été déposée ultérieurement. Vous
15 avez donc basé vos arguments sur l'article 77 ?
16 M. Abell (interprétation). – Je concède que le nom de
17 M. Preradovic ne figure pas parmi les documents déposés dans le cadre de
18 l'ordonnance du 10 février 1999. J'ai voulu vous aider par mes arguments
19 que j'ai fondés sur deux choses.
20 La première étant que l'ordonnance portant calendrier du
21 10 février a été conçue de façon à interdire tout contact par M. Vujin de
22 personnes mentionnées dans les documents, tout contact qu'il prendrait par
23 la suite avec des témoins dont le nom lui est signifié. Or, la déclaration
24 de M. Preradovic lui avait été communiquée avant le 15 mars 1999.
25 Il dit que nous ne l'avons peut-être mal compris. Mais là, je
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1 ferai respectueusement valoir que c'est une question d'administration de
2 la preuve, une question de fond. C'est à vous de savoir, Madame et
3 Messieurs les Juges, s'il est "oui" ou "non" un avocat de grande
4 réputation dans son propre pays. On peut donc s'étonner qu'il n'ait pas
5 compris cette question.
6 C'est à vous de savoir, Madame et Messieurs les Juges, si oui ou
7 non s'il est un avocat de grande réputation dans son propre pays. On peut
8 s'étonner qu'il n'ait pas compris cette question.
9 Mais mon argument se basait sur les termes mêmes de
10 l'ordonnance, et je vous rappelle ceci : "Sans porter préjudice aux
11 mesures de protection accordées pour le témoin A et B -donc en d'autres
12 termes il y a des mesures de protection prévues pour eux- la Chambre
13 déclare que M. Vujin, ses représentants et ses agents s'abstiendront
14 d'avoir des contacts avec toute personne identifiée ou référencée dans le
15 document, sans l'accord préalable de cette Chambre, dans l'attente de la
16 détermination de la question."
17 Voilà, c'était uniquement ce qu'il devait et je referai valoir
18 que s'il y avait le moindre doute qui planerait encore, la meilleure chose
19 à faire serait de demander l'autorisation soit du greffe soit de la
20 Chambre si l'on veut contacter un témoin.
21 M. le Président (interprétation). - Un instant s'il vous plaît.
22 Je vais peut-être utiliser votre argument sur ce point ou revenir sur cet
23 argument sur un point. On parle de l'esprit fondateur de cette ordonnance
24 portant calendrier du 10 février 1999. Je ne sais pas si on peut qualifier
25 les procédures comme étant quasi pénales ou quasi criminelles, mais c'est
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1 vrai qu'il y a des allégations très graves qui sont proférées contre un
2 praticien du droit. Est-ce que la Chambre serait sage en pensant que
3 l'esprit dans lequel elle a constitué ou écrit cette ordonnance reprend
4 effectivement les allégations dont vous avez parlé ?
5 M. Abell (interprétation). - J'ai parlé de l'esprit dans un bon
6 sens. Ce que je veux dire, c'est que l'ordonnance n° 2, à mon avis, a
7 toutes les raisons d'être interprétée par tout avocat de bon sens comme
8 étant une interdiction imposée à Me Vujin, afin qu'il ne prenne aucun
9 contact avec les témoins.
10 M. le Président (interprétation). - Mais vous voyez que le
11 concept du témoin potentiel ou futur n'est pas repris dans l'ordonnance.
12 M. Abell (interprétation). - Effectivement ce n'est pas énoncé
13 en tant que tel. Mais je crois que tout avocat intelligent, de bon sens,
14 sachant qu'il est inculpé dans une procédure d'outrage....
15 M. le Président (interprétation). - Pensez-vous que c'est une
16 base suffisamment sûre et solide pour énoncer des chefs d'accusation, des
17 allégations assez graves ?
18 M. Abell (interprétation). - Oui, je crois que ce l'est,
19 Monsieur le Président. J'insiste que je ne suis pas ici en tant que
20 Procureur, puisque je ne suis qu'une partie intéressée, mais c'est une
21 question qui incombe à la Chambre. Je vous ai dit que c'était un des
22 piliers sur lequel se basait mon argument, l'autre pilier étant ceci :
23 nonobstant l'ordonnance portant calendrier, M. Preradovic était un témoin,
24 on a signifié aux parties qu'il était témoin avant le 15 mars 1999, et
25 dans l'esprit du règlement, et plus particulièrement du 77 dans sa mouture
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1 précédente ou s'appliquant à l'époque.
2 Je parle du 77 B. C'est la publication du Règlement de décembre
3 1998. Je pense que c'est bien cette version-ci du Règlement qui est en
4 vigueur aujourd'hui et qui s'appliquait le 15 mars 1999 :
5 "10.77.B : Toute personne qui menace, intimide, lèse, essaie de
6 corrompre un témoin ou un témoin potentiel... " Donc c'est une disposition
7 très large, d'application très vaste. On peut reprendre dans ce genre de
8 stipulation une visite à un témoin qui dépose, a déposé ou est sur le
9 point de déposer devant une Chambre, donc témoin ou témoin potentiel.
10 M. le Président (interprétation). - Mais ne faut-il pas, à ce
11 moment-là, instituer une nouvelle procédure ? Ou est-ce que d'après vous
12 ceci peut être pris en compte par une Chambre d'appel si cette Chambre
13 -j'insiste bien sur cette hypothèse- devait statuer dans un certain sens.
14 M. Abell (interprétation). - Je ne veux pas dire pour autant
15 qu'il faille de nouvelles procédures. J'allais vous dire que le 77E dit :
16 "Rien n'entame le pouvoir inhérent du Tribunal de déclarer coupables
17 d'outrage ceux qui entravent délibérément la libre administration de la
18 justice". A mon avis, cette Chambre dispose de compétences suffisantes
19 pour juger coupable d'outrage quelqu'un qui a entravé délibérément et
20 sciemment le cours de la justice. Je pense qu'il ne faut pas une nouvelle
21 procédure séparée.
22 Si je soulève cette question, c'est parce qu'il est juste que
23 toutes les parties... et vous l'avez dit, c'est dans une esprit
24 d'assistance que je le fais. Il faut savoir où nous en sommes pour ce qui
25 est de M. Preradovic. Je rappelle que sa déclaration a été admise en mars
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1 1999 et on savait dès mars 1999 qu'il allait faire partie de la procédure.
2 Donc il y a deux soumissions. D'abord le libellé même de
3 l'ordonnance portant calendrier viendrait corroborer mon argument, et
4 ensuite, en tout état de cause il s'agit d'un outrage. Si vous voulez
5 jeter un certain éclairage sur les éléments de preuve entendus, vous
6 pourrez l'appliquer.
7 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie de votre
8 aide. Maître Vujin.
9 M. Vujin (interprétation). - Le fait que mon éminent collègue,
10 Me Abell, insiste pour que ce soi-disant délit que j'aurais commis soit
11 inclus dans la procédure, n'est pas basé sur l'article 77 du Règlement.
12 Etant donné que l'unique disposition de cette règle, de cet article 70B,
13 en date du mois de décembre 1998... nous avons déjà clarifié les choses
14 lors de la première audience où nous avons décidé d'appliquer le Règlement
15 qui était valable précédemment.
16 Là, seulement, quatre violations sont énumérées :
17 "A1) Toute personne qui dépose devant le Tribunal, c'est-à-dire
18 toute personne qui menace, intimide, lèse, essaie de corrompre un témoin,
19 etc.
20 Troisièmement, toute personne qui divulgue les informations à la
21 Chambre de première instance et puis qui, sans raison, ne respecte pas
22 l'ordonnance rendue par la Chambre".
23 Donc, c'est le genre de violations qui permettent aux Juges de
24 la Chambre de déclarer quelqu'un coupable d'outrage.
25 En ce qui concerne mon contact avec le témoin Preradovic, étant
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1 donné que j'ai déjà dit à quel moment j'ai eu ce contact-là et que donc
2 l'ordonnance du 10 février ne se réfère pas à ce genre de contact, il est
3 certain que je n'ai pas été au contact avec lui afin d'obstruer sciemment
4 et délibérément la justice, mais, au contraire, afin de faciliter que l'on
5 établisse la justice devant ce Tribunal.
6 (Les juges se consultent sur le siège.)
7 M. le Président (interprétation). – Nous arrêtons une décision
8 provisoire. Nous allons entendre la déposition du témoin suivant et, au
9 moment de la pause café, nous allons délibérer à la suite des arguments
10 entendus et nous vous ferons part de notre décision par la suite.
11 Si nous pouvons le faire tout de suite après la pause café, ce
12 sera fait. Sinon ce sera pour le moment où notre décision sera mûre.
13 Appelons le témoin suivant. Je pense qu'il s'agit de Mladen
14 Tadic. Il ne s'agit pas d'un témoin protégé, n'est-ce pas ? Je ne le pense
15 pas.
16 (Le témoin, Mladen Tadic, est introduit dans le prétoire.)
17 M. le Président (interprétation). – Monsieur Mladen Tadic, vous
18 m'entendez ?
19 M. Tadic (interprétation). - Oui.
20 M. le Président (interprétation). – Veuillez lire la déclaration
21 solennelle, s'il vous plaît.
22 M. Tadic (interprétation). – Je déclare solennellement que je
23 dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
24 M. le Président (interprétation). – Veuillez vous asseoir.
25 Monsieur Tadic, où êtes-vous né ?
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1 M. Tadic (interprétation). – Je suis à Kozarac.
2 M. le Président (interprétation). – Et quand ?
3 M. Tadic (interprétation). – Le 30 janvier 1949.
4 M. le Président (interprétation). – Et où vivez-vous
5 maintenant ?
6 M. Tadic (interprétation). – Je vis à Kozarac.
7 M. le Président (interprétation). – Quel est votre travail ?
8 M. Tadic (interprétation). - Je suis propriétaire d'un café.
9 M. le Président (interprétation). – Très bien. Monsieur Tadic,
10 est-ce que vous avez fait une déclaration dans le cadre de cette affaire,
11 le 21 novembre 1998, à Kozarac ?
12 M. Tadic (interprétation). - Oui.
13 M. le Président (interprétation). – Le Greffier, pourrait-il
14 présenter cette déclaration au témoin.
15 M. Dubuisson. – La déclaration sera la pièce n° 25.
16 M. Tadic (interprétation). – Oui, c'est bien cette déclaration,.
17 M. le Président (interprétation). – C'est votre déclaration,
18 c'est vous qui l'avez signée, c'est vous qui avez apposé cette signature à
19 la fin du document ?
20 M. Tadic (interprétation). - Oui.
21 M. le Président (interprétation). – Vous l'avez fait de votre
22 propre gré ?
23 M. Tadic (interprétation). - Il y a des choses que je voudrais
24 ajouter par rapport à cette déclaration.
25 M. le Président (interprétation). – Vous aurez la possibilité
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1 dans un instant. Cette déclaration, telle quel est en ce moment, est-ce
2 que son contenu est véridique et correct ?
3 M. Tadic (interprétation). – Oui, le contenu est véridique et
4 correct.
5 M. le Président (interprétation). – Très bien. Veuillez nous
6 dire quels sont les point que vous souhaitez ajouter ?
7 M. Tadic (interprétation). - Vous voyez, j'étais acteur de tous
8 ces événements concernant M. Tadic, c'est-à-dire mon frère. Je suis la
9 personne qui l'a aidé à venir en Allemagne. Et, deuxièmement, c'est moi
10 qui ai pris le contact avec le premier, ensuite, avec le deuxième avocat.
11 Tout d'abord, M. Mirobosie et ensuite M.Vujin lui-même.
12 Je connais beaucoup de choses concernant la défense et la
13 manière dont la défense de mon frère a été préparée.
14 M. le Président (interprétation). – Est-ce que vous souhaitez
15 ajouter quoi que ce soit maintenant ?
16 M. Tadic (interprétation). – Ce n'est que le début. Au moment où
17 je suis arrivé à Belgrade, je me suis adressé au ministère des Affaires
18 étrangères de Yougoslavie. Et ce sont eux qui m'ont donné le conseil de
19 contacter M. Vujin du barreau des avocats de Yougoslavie. Alors, je suis
20 allé dans son cabinet et je l'ai engagé en tant que l'un des conseils de
21 la défense de mon frère.
22 En ce qui concerne toutes ses activités relatives à la défense
23 de mon frère, je n'ai pas été impliqué dans la recherche des témoins. Mais
24 étant donné que je suis le frère de l'accusé, j'étais toujours tout près
25 et j'observais l'ensemble de l'affaire d'un côté pour ainsi dire. J'ai pu
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1 comprendre que la manière dont on défendait mon frère n'était pas
2 correcte, étant donné qu'il n'y a pas eu de bonne communication entre
3 l'avocat précédent M. Vladimirov et M. Vujin. C'était complètement
4 chaotique, chacun travaillait dans un isolement total, et il n'était pas
5 possible de défendre M. Dusko Tadic de telle manière.
6 Et puis d'autre part, ce sont les autorités de la Republika
7 Srpska qui empêchaient M. Vladimirov et son équipe d'approcher les témoins
8 potentiels dans cette région. Par ailleurs, toutes les portes étaient
9 ouvertes à M. Vujin. Et compte tenu de ce fait, je n'arrive pas à
10 comprendre comment tous ces avocats n'ont pas réussi à prouver que
11 M. Dusko Tadic n'était pas du tout à Kozarac pendant toute la période du
12 conflit alors que c'était la première chose à prouver et alors que c'était
13 tout à fait possible de prouver cela.
14 Deuxièmement, les faux témoignages, comme le témoignage
15 de (expurgé), n'ont rendu la situation que plus difficile et plus
16 compliquée. En ce moment je vis à Kozarac et la situation a changé
17 aujourd'hui. Plus de 150 et peut-être même 200 Musulmans vivent
18 aujourd'hui et toutes ces personnes viennent dans mon café. Personne de
19 ces gens ne m'a jamais dit : "Dusko est coupable". Personne ne m'a dit :
20 "Il est coupable et il l'a fait".
21 Je connais une personne qui a perdu trois fils à Kozarac, il est
22 venu me voir et m'a dit : "Nous savons que Dusko n'est pas coupable". J'ai
23 un autre voisin, pareil, il a perdu trois fils et il m'a dit : "Nous
24 savons que Dusko Tadic n'est pas coupable de quoi que ce soit". Je
25 souligne encore une fois qu'ils viennent très souvent dans mon café, mon
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1 restaurant, et personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit et personne ne
2 m'a jamais dit qu'il était coupable.
3 Je pense que la défense devrait se fonder sur les témoins
4 musulmans. Voici ce que je souhaitais ajouter. Une autre chose : je ne
5 sais pas pourquoi M. Vujin n'a pas présenté devant ce Tribunal la manière,
6 pourquoi il n'a pas expliqué comment Dusko est venu en Allemagne. Toutes
7 les portes vers l'Allemagne étaient ouvertes. C'était très facile pour lui
8 de venir en Allemagne.
9 Par exemple, si mon frère est nationaliste ou chauvin, comment
10 se fait-il qu'il est venu voir mon ex-femme qui vivait à l'époque avec un
11 Musulman ? Comment se fait-il que Dusko a fait sortir son passeport
12 musulman ? Je peux vous le montrer. C'est le passeport pour sa famille, il
13 a pu l'obtenir le 1er février, et il a été arrêté le 12 février.
14 S'il détestait les Musulmans, s'il était chauvin, il n'aurait
15 certainement pas pris ce passeport. Tout est illogique là-dedans. Avec son
16 arrivée en Allemagne, lorsqu'il est venu en Allemagne, je pense que les
17 autorités de la Republika Srpska ont tout fait, à partir de ce moment-là,
18 pour empêcher que la vérité soit trouvée.
19 M. le Président (interprétation). – Très bien, Monsieur Tadic,
20 nous avons entendu ce que vous avez dit, peut-être un peu plus que nous
21 avions l'intention d'entendre.
22 En ce moment, Me Abell vous posera quelques questions, il
23 représente M. Tadic.
24 M. Abell (interprétation). – Monsieur Tadic, je vous poserai
25 certaines questions et si vous pouviez nous aider, veuillez être sûr
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1 d'avoir devant vous votre déclaration, étant donné que je vous poserai
2 certaines questions liées aux points qui ont été soulevés dans votre
3 déclaration.
4 M. le Président (interprétation). – Excusez-moi, j'ai été pris
5 de court par M. Tadic mais du point de vue formel, je souhaite poser la
6 question au conseil pour savoir s'il y a des objections à ce que cette
7 déclaration soit versée au dossier. Sinon elle est admise.
8 Pas d'objection ? Très bien, elle est admise alors.
9 M. Abell (interprétation). - Dans votre déclaration, vous parlez
10 d'une madame Isailovic ?
11 M. Tadic (interprétation). - C'est exact.
12 M. Abell (interprétation). - Qui agissait au nom d'une certaine
13 personne du nom de Dragan Opacic. Elle était son avocat ?
14 M. Tadic (interprétation). - Oui.
15 M. Abell (interprétation). - On vous donne l'instruction de
16 parler plus près du microphone.
17 M. le Président (interprétation). – Veuillez le faire.
18 M. Tadic (interprétation). – Oui, oui. Elle s'est présentée en
19 tant que tel.
20 M. Abell (interprétation). - Et vous avez dit qu'elle et son
21 époux sont venus à Kozarac ?
22 M. Tadic (interprétation). - C'est vrai. Cela m'a tout à fait
23 surpris d'ailleurs.
24 M. Abell (interprétation). - Pourriez-vous nous aider et nous
25 dire approximativement à quelle date, madame Isailovic et son mari vous
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1 ont rendu visite ?
2 M. Tadic (interprétation). - Vous savez, je ne peux pas vous
3 donner la date. Mais je sais que ceci s'est fait avant que l'accord entre
4 M. Vladimirov et mon frère soit aboli. Cela veut dire avant le jugement.
5 M. Abell (interprétation). – Pour être clair par rapport à la
6 période dont nous parlons, nous parlons de la période pendant laquelle la
7 présentation des moyens de preuve, dans le cadre du procès, a été
8 terminée, mais c'était avant que le jugement soit rendu par la Chambre ?
9 M. Tadic (interprétation). - Oui.
10 M. Abell (interprétation). – Monsieur Vladimirov faisait
11 toujours partie de l'équipe de la défense. Mais peu après cette
12 conversation, il allait quitter l'équipe de la défense, n'est-ce pas ?
13 M. Tadic (interprétation). - Oui.
14 M. Abell (interprétation). – Et M. Vujin, par la suite, a
15 commencé à agir au nom de votre frère, Dusko Tadic ?
16 M. Tadic (interprétation). - C'est exact.
17 M. Abell (interprétation). – Dites-nous pourquoi vous avez été
18 surpris par le fait que Mme Isailovic est venue vous parler ?
19 M. Tadic (interprétation). - Tout d'abord, je connaissais très
20 bien son mari. Nous étions ensemble à Belgrade où nous nous entraînions
21 dans le cadre du karaté. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il était
22 avec la famille Opacic, il a appartenait à la famille Opacic. A ce moment-
23 là, j'étais la seule personne dans la région qui s'était entraîné en
24 karaté à Belgrade. Il est venu me voir avec sa femme pour m'avertir de ce
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1 M. Abell (interprétation). – Quel était cet avertissement ? Je
2 suis intéressé de savoir s'il s'agissait de quelque chose lié à M. Vujin ?
3 M. Tadic (interprétation). - Tout à fait. Vous comprenez,
4 j'étais surpris, je n'étais pas directement impliqué dans la défense de
5 Dusko. J'ai appelé tout de suite (expurgé). Je l'ai invité à Banja
6 Luka pour qu'il assiste à cette conversation. J'ai appris, de la part de
7 Mme Isailovic, qu'une délégation était venue à La Haye et que M. Vujin
8 faisait partie de cette délégation. On lui avait suggéré de défendre
9 M. Opacic. Monsieur Opacic était un témoin clé. J'ai trouvé cela illogique
10 de la part de M. Vujin qui défendait M. Tadic.-.
11 M. Abell (interprétation). – Faites une pause, s'il vous plaît.
12 Monsieur Vujin, en tant qu'avocat, a rendu visite à Dragan Opacic. C'est
13 exact ?
14 M. Tadic (interprétation). – C'est ce que Mme Isailovic et son
15 mari m'ont dit.
16 M. Abell (interprétation). – Vous saviez que M. Opacic était un
17 témoin de l'accusation dans l'affaire contre votre frère ?
18 M. Tadic (interprétation). - Oui.
19 M. Abell (interprétation). - Vous dites que le conflit d'intérêt
20 entre ces deux positions est quelque chose qui vous a surpris ? Est-ce
21 exact ?
22 M. Tadic (interprétation). - Bien sûr. Il n'était pas logique
23 que le même avocat défende l'accusé et celui qui porte plainte contre lui.
24 M. Abell (interprétation). - Dans votre déclaration, vous avez
25 dit que Mme Isailovic et son époux ont essayé de vous convaincre du fait
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1 que la stratégie de la défense de M. Vujin était erronée et que si cela se
2 poursuit poursuivait, Dusko Tadic allait être condamné, déclaré coupable.
3 Que vous ont-ils dit de plus par rapport à cette stratégie erronée de la
4 défense ?
5 M. Tadic (interprétation). - La même chose que ce que M. Veljko
6 Guberina, le collègue de M. Vujin, m'avait dit auparavant. Il m'a dit que
7 M. Vujin était un avocat du régime et que notre plus grande erreur était
8 de l'avoir choisi.
9 M. Abell (interprétation). – Un avocat du régime ?
10 Est-ce que vous pourriez-nous expliquer ce que vous souhaitez
11 dire en employant ce terme "avocat du régime".
12 M. Tadic (interprétation). - Voici ce que je veux dire. Si
13 M. Vujin était le président du barreau des avocats de Yougoslavie, cela
14 veut dire que c'étaient les autorités, c'est-à-dire le parti au pouvoir,
15 qui l'avaient placé à ce poste-là, en Yougoslavie. Cela veut dire qu'il
16 devait agir en fonction de leurs instructions, suivre leur dictée.
17 M. Abell (interprétation). - Quelle était leur dictée ?
18 M. Tadic (interprétation). - Voici quelle était la dictée. Le
19 plus probablement, c'est ce que je supposais, ils essayaient d'empêcher
20 les témoins de dire la vérité, toute la vérité sur les événements à
21 Kozarac, et notamment sur Dusko Tadic. Dusko Tadic devait être celui qui
22 porterait la plus grande partie de la culpabilité de ce qui s'est passé à
23 Kozarac sur ses épaules. Ils ont tous fait pour empêcher les témoins de
24 dire la vérité.
25 M. Abell (interprétation). - Pourquoi empêchaient-ils les
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1 témoins de dire la vérité ? Quelle était la logique derrière cela ?
2 M. Tadic (interprétation). - Certainement pour empêcher que
3 d'autres personnes soient découvertes, les personnes qui ont commis des
4 crimes et qui ont provoqué la plus grande honte pour la population serbe
5 vivant dans la région de Kozarac.
6 M. Abell (interprétation). - Pour être tout à fait clair en ce
7 qui concerne qui vous a dit cela, je crois que c'était M. Guberina qui
8 vous l'a dit, en ce qui concerne M. Vujin en tant qu'avocat du régime ?
9 M. Tadic (interprétation). – Vous voyez, vu que je connaissais
10 M. Guberina avant la guerre, j'ai trouvé cela un peu ridicule. Je me
11 sentais un peu dans l'embarras chez M. Guberina. Il m'a pris par le revers
12 et puis il a prononcé une sorte d'injure en disant : "Mais pourquoi
13 n'êtes-vous pas venu me voir, moi. Vous êtes en train d'engager
14 quelqu'un…"
15 Excusez-moi, apparemment j'ai mal manipulé quelque chose,
16 j'entends très fort.
17 M. Abell (interprétation). - C'est peut-être que la déclaration
18 est posée sur le bouton du volume. Veuillez l'aider, s'il vous plaît.
19 M. Tadic (interprétation). – Je reçois le volume trop fort.
20 M. le Président (interprétation). – Veuillez l'aider.
21 M. Abell (interprétation). – C'est mieux ?
22 M. Tadic (interprétation). – Oui.
23 M. Abell (interprétation). – Très bien. Ne vous appuyez pas sur
24 le bouton vert.
25 Vous veniez de dire que M. Guberina vous a pris par le revers,
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1 qu'il a prononcé une sorte d'injure et il a dit : "Pourquoi n'êtes-vous
2 pas venu me voir tout d'abord. Vous êtes en train d'engager quelqu'un qui
3 fera tout…", veuillez poursuivre.
4 M. Tadic (interprétation). – "…qui fera tout pour protéger les
5 personnes qui ont commis ces crimes odieux dans la région de Kozarac,
6 Omarska, Trnopolje et Keraterm."
7 M. Abell (interprétation). - De qui parlait M. Guberina
8 lorsqu'il vous disait que vous étiez sur le point d'engager quelqu'un qui
9 ferait tout pour protéger ces personnes ? De quel avocat parlait-il ?
10 M. Tadic (interprétation). - Il parlait de M. Vujin.
11 M. Abell (interprétation). - Qui est M. Guberina ? Quel est son
12 travail ?
13 M. Tadic (interprétation). - Monsieur Guberina est l'un des
14 meilleurs avocats dans la République fédérale de Yougoslavie, au moins
15 c'est sa réputation.
16 M. Abell (interprétation). - Veuillez m'aider avec une réponse
17 et dites nous que vous ne connaissez pas la réponse si tel est le cas.
18 Quel est l'âge de M. Guberina ?
19 M. Tadic (interprétation). - Je ne sais pas. Il doit être âgé
20 d'environ 60 à 70 ans, peut-être plus. Il est plutôt âgé.
21 M. Abell (interprétation). - Je vais reformuler ma question.
22 Avez-vous considéré qu'il était un avocat plus ou moins âgé que M. Vujin ?
23 M. Tadic (interprétation). - Plus âgé. D'ailleurs, il m'a dit
24 aussi que M. Vujin avait été son assistant à un moment.
25 M. Abell (interprétation). - Vous voulez dire à ce moment-là ou
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1 avant ?
2 M. Tadic (interprétation). - Avant.
3 M. Abell (interprétation). - Donc il était un avocat aîné, plus
4 chevronné que M. Vujin, n'est-ce pas ?
5 M. Tadic (interprétation). - Oui.
6 M. Abell (interprétation). - Très bien. Maintenant, je souhaite
7 que l'on parle de vos conversations personnelles avec M. Vujin. Dans votre
8 déclaration -bien évidemment je me réfère à la traduction en anglais où
9 cela se trouve à la page 2- vous avez dit que vous étiez dans le café de
10 Kozarac pendant une conversation entre Milan Vujin et quelqu'un répondant
11 au nom de ""(expurgé)""
12 M. Tadic (interprétation). - C'est exact.
13 M. Abell (interprétation). - S'agissait-il d'une personne qui
14 était un témoin ?
15 M. Tadic (interprétation). - C'est exact.
16 M. Abell (interprétation). - Dans l'affaire concernant le procès
17 de votre frère ?
18 M. Tadic (interprétation). - Oui.
19 M. Abell (interprétation). - Le témoin de la défense, dans le
20 procès de votre frère ?
21 M. Tadic (interprétation). - Oui.
22 M. Abell (interprétation). - Encore une fois, pour que nous
23 puissions comprendre, tout d'abord je crois que ""(expurgé)"" est un
24 surnom ?
25 M. Tadic (interprétation). - Oui, c'est un surnom.
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1 M. Abell (interprétation). - Veuillez attendre un moment.
2 M. le Président (interprétation). - Monsieur Abell, je viens
3 d'apprendre que, vu la nature de cette discussion, nous pourrions passer à
4 un huis clos partiel.
5 M. Abell (interprétation). - Oui, je comprends votre inquiétude,
6 je voulais être sûr que les Juges comprennent de quelle personne nous
7 parlons.
8 M. le Président (interprétation). - Oui, mais pour être tout à
9 fait sûr, nous pourrions passer à huis clos partiel. Monsieur le greffier,
10 veuillez le faire s'il vous plaît.
11 Audience à huis clos partiel.
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
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6 Audience publique
7 Maître Abell, les membres de la Chambre d'appel ont examiné les
8 arguments avancés par vous-même et les autres parties. Nous ne sommes pas
9 en mesure de vous faire part de notre décision définitive.
10 Voici ce que nous demandons : Vous avez fait état d'une
11 allégation de faux ; est-ce que vous avez fondé vos arguments sur les
12 éléments de preuve soumis jusqu'à présent à la Chambre d'appel ou est-ce
13 que vous disposez d'éléments supplémentaires que vous avez l'intention de
14 soumettre aux Juges ?
15 M. Abell (interprétation). - Lorsque nous avons avancé que le
16 document déposé le 5 février 1998 était un faux, nous nous sommes basés
17 sur les éléments de preuve déjà entendus et sur les documents versés au
18 dossier à cette occasion. Techniquement parlant, je pense que vous y avez
19 fait allusion hier, Monsieur le Président.
20 Il sera peut-être nécessaire de faire l'administration formelle
21 de cette preuve qu'il y a bien eu dépôt devant cette Chambre de ce
22 document à la date du 5 février 1998. Mais sous cette réserve, nous nous
23 sommes fondés sur les éléments entendus à l'audience et sur les documents
24 que nous avons vus jusqu'à présent.
25 Je ne sais pas si vous aimeriez que je parle au fond de
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1 l'affaire pour montrer comment la chaîne de conservation des éléments de
2 preuve le prouve ?
3 M. le Président (interprétation). – Non, non, ne vous engagez
4 pas sur cette voie maintenant. Je comprends.
5 M. Abell (interprétation). - Je comprends parfaitement, Monsieur
6 le Président, votre souhait. Excusez-moi, Monsieur le Président, pourrais-
7 je encore dire une chose ?
8 Il serait utile et je me permets de préciser que j'en ai discuté
9 rapidement avec le Procureur hier, nous sommes en train de prendre des
10 mesures nous permettant d'examiner les deux documents photocopiés. D'un
11 côté, le document photocopié soumis en février 1998, et d'autre part le
12 document que Me Vujin lui-même, en personne, a produit hier à l'audience
13 et a présenté comme "l'original".
14 Si la Chambre n'a pas encore procédé à un examen détaillé, je
15 suggère qu'elle examine ces deux documents. Je ne veux pas maintenant
16 entrer dans le fond de l'affaire, Monsieur le Président, peut-être que j'y
17 glisse petit à petit, j'essaie simplement de vous expliquer.
18 M. le Président (interprétation). – Je vous demanderai de
19 veiller à ne pas déraper pour vous lancer dans un débat de fond.
20 M. Abell (interprétation). - Je dis simplement qu'un examen
21 circonstancié des preuves documentaires serait utile et judicieux. Je
22 pense que l'accusation et moi-même nous sommes en train de voir comment
23 nous pourrions agrandir certains extraits de ces documents afin de
24 permettre une comparaison plus aisée.
25 M. le Président (interprétation). – Je vais inviter Maître Vujin
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1 -je vois qu'il s'est levé- à prendre la parole.
2 M. Vujin (interprétation). – Monsieur le Président, il va sans
3 dire que, en ce qui concerne les observations qui ont été avancées par
4 Me Abell, vous, Monsieur le Président, vous avez déjà attiré l'attention
5 de Me Abell, de permettre la décision à la Chambre d'examiner le document
6 et de voir si le document est falsifié ou non.
7 En ce qui concerne la suggestion qui vient de Me Abell
8 aujourd'hui, à savoir de comparer les documents, le document que j'ai, en
9 tant que conseil de la défense, soumis à la Chambre, y compris toutes
10 autres déclarations écrites comme un nouvel élément de preuve à l'appel,
11 et ce que j'ai dit et soumis hier en tant que l'original, je suis bien
12 évidemment d'accord, et il faut examiner ces documents. Je n'ai aucune
13 peur, vous allez vous en rendre compte.
14 Mais ce que Me Abell évite, en essayant d'avancer un certain
15 nombre d'allégations et d'affirmations inexactes, c'est que ni lui-même ni
16 qui que soit d'autre n'a tenté de montrer le document que M. (expurgé) a
17 montré au témoin que nous avons interrogé hier. Je parle du témoin
18 Preradovic.
19 J'insiste par conséquent sur le fait que ce document soit trouvé
20 et que nous puissions voir quel est le document qui est faux, si
21 véritablement il y a lieu de parler de faux, car c'est un document dont je
22 ne dispose pas, ma défense non plus.
23 M. le Président (interprétation). - Maître Abell, je pense que
24 vers la journée de lundi, la défense va présenter ses témoins. Quand
25 seriez-vous en mesure de nous soumettre des éléments de preuve
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1 supplémentaires, eu égard à cette comparaison qu'on est en train de
2 préparer, entre des extraits ?
3 M. Abell (interprétation). - Il faudra peut-être que je
4 m'entretienne rapidement avec l'accusation. Nous avons eu une discussion
5 très courte hier portant sur l'agrandissement de tel ou tel passage. Mais
6 comprenez, Madame et Messieurs les Juges, que nous n'avons vu que
7 l'original hier. C'était Me Vujin qui était le seul à posséder ce
8 document. Donc il était difficile de faire une comparaison auparavant.
9 M. le Président (interprétation). - Eh bien pourquoi ne pas
10 reporter ceci, pour un examen, lundi ? C'est ce que la Chambre décide à
11 titre provisoire. Mais, Maître Abell, vous pouvez reprendre
12 l'interrogatoire de ce témoin. Mais monsieur le greffier, je ne comprends
13 pas bien la technique. Faut-il maintenant repasser en huis clos partiel ?
14 Audience à huis clos partiel
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24 L'audience est levée à 12 heures 45.