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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-1-A-R77
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3 LE PROCUREUR
4 C/
5 TADIC/VUJIN
6 Jeudi 09 septembre 1999
7 L'audience est ouverte à 10 heures.
8 M. le Président (interprétation). – L'audience est reprise.
9 Monsieur le Greffier ?
10 M. Dubuisson. – Il s'agit de l'affaire IT-94-1-A-R77, le
11 Procureur contre Dusko Tadic dans une matière concernant les allégations à
12 l'encontre du conseil précédent.
13 M. le Président (interprétation). - Je vous en prie, M. Abell.
14 M. Abell (interprétation). - Je vois que tout le monde est là.
15 Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais tout simplement informer la
16 Chambre d'appel sur le statut du Témoin G. Ce matin, on m'a appelé au
17 téléphone et je dois dire que le témoin G se trouve actuellement au poste
18 de police centrale à Banja Luka, en ce moment même ; il est arrivé entre 8
19 et 9 heures. Il est arrivé ensemble avec M. Ljubomir Tadic et il pourra se
20 rendre où il serait indispensable pour pouvoir entendre ce témoignage en
21 passant par la vidéo ligne. C'est à 8 heures 30, 8 heures 45, que je l'ai
22 appris.
23 En arrivant au Tribunal, j'ai contacté toutes les personnes qui
24 pourraient s'occuper de cet entretien. Pour le moment, malheureusement, je
25 n'ai pas pu véritablement me rendre auprès de quelqu'un qui aurait pu
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1 organiser ce témoignage. En ce qui nous concerne, nous voudrions dire que
2 nous souhaiterions entendre le témoignage du témoin G. Je n'ai pas de
3 doutes que la Chambre peut penser que ceci n'est pas intéressant et ne
4 pourrait pas être versé au dossier avec des pièces jointes déposées le
5 31/8/1999.
6 De toute façon, en ce qui me concerne, je veux bien faire des
7 efforts, ceci en vue de faire témoigner le témoin G au cours de la journée
8 d'aujourd'hui. Très franchement parlant, je ne peux pas faire davantage,
9 car la déclaration ne m'a pas été donnée à moi-même ; elle a été envoyée
10 au secrétariat, au greffe sans adresse. Par conséquent, moi-même, je n'ai
11 pas pu contacter le témoin, je n'ai pas pu faire davantage. Je
12 souhaiterais que la Chambre prenne la décision d'entendre ce témoin.
13 M. le Président (interprétation). – Monsieur Abell, il serait
14 peut-être bon d'entendre du greffe ce qu'il pense et si l'on peut obtenir
15 le témoignage.
16 M. Dubuisson. - Il est bien clair qu'il est absolument
17 impossible d'organiser une vidéo conférence ce jour ou même demain.
18 M. le Président (interprétation). - Compte tenu du fait qu'il
19 s'agit d'un cas pareil, vous voudrez bien me permettre de consulter mes
20 collègues.
21 M. Abell (interprétation). - Est-ce que je pourrais juste
22 ajouter quelques mots, s'il vous plaît, Monsieur le Président, avant que
23 vous vous concertiez avec vos collègues ? Il y a une autre possibilité que
24 vous pourriez éventuellement examiner, c'est que le témoin G soit intégré
25 à un moment donné dans les débats.
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1 M. le Président (interprétation). - C'est hier, déjà,
2 maître Abell, que vous avez parlé -ceci nous a été extrêmement utile- sur
3 la pratique selon laquelle l'accusé aurait pu éventuellement être cité
4 tout au début. Est-ce qu'il y a une pratique dans ce sens-là en ce qui
5 concerne les témoins ?
6 M. Abell (interprétation). - Ceci est peu usuel ; enfin,
7 normalement, on n'utilise pas cette pratique. Et indépendamment de tous
8 les efforts que les parties intéressées ont faits pour citer le témoin, il
9 n'est pas du tout usuel que le témoin soit cité en dehors du débat et de
10 l'ordre du débat, notamment quand il s'agit des questions posées
11 ultérieurement.
12 M. le Président (interprétation). - Vous voulez dire que c'est
13 dans la théorie et dans la pratique ?
14 M. Abell (interprétation). - Je n'ai pas de tel manuel ; de
15 toute façon, ce n'est pas usuel.
16 M. le Président (interprétation). - Le mieux est de me concerter
17 avec mes collègues et je vous dirai.
18 M. Abell (interprétation). - Oui.
19 (les Juges se consultent sur le siège).
20 M. le Président (interprétation). – Maître Abell, c'était une
21 consultation tout à fait brève, mais utile. Et nous avons décidé
22 unanimement que nous avons déjà attendu ce témoin, nous ne pouvons pas
23 attendre ad infinitum, pour toujours, de toute façon, si la semaine
24 prochaine, il peut témoigner ; c'est une question à discuter.
25 Mais nous sommes déjà au moment du débat où la présentation des
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1 preuves a pris fin. Par conséquent, M. Vujin doit lui-même avoir la
2 possibilité de citer ses propres témoins, c'est la raison pour laquelle
3 nous rejetons votre requête de citer ce témoin, que ce soit aujourd'hui ou
4 plus tard.
5 M. Abell (interprétation). – Monsieur le Président, je me
6 conforme à votre décision.
7 M. le Président (interprétation). - Je voudrais tout simplement
8 vous dire que le Tribunal respecte les efforts que vous avez déployés à ce
9 sujet-là.
10 M. Abell (interprétation). - Je vous suis très reconnaissant,
11 mais j'aimerais également soulever une autre question qui me passe par
12 l'esprit. Monsieur le Président, M. Livingston, ici à ma droite, dans
13 cette affaire, est là à côté de moi pour suivre toute la procédure et me
14 donner quelques instructions, bien évidemment sous son angle. Il a attiré
15 mon attention : il m'a dit hier que, ce week-end, dans sa maison à
16 Londres, il avait découvert qu'il a une copie -j'insiste-, il a une copie
17 du témoignage, de la vidéocassette du témoin B.
18 Il avait perdu de vue ce fait qu'il avait cette copie de la
19 vidéocassette. Mais, pour que la justice soit faite, il me l'a mentionné.
20 Il offre à la Chambre éventuellement cette vidéocassette si la Chambre
21 veut l'examiner et en tirer des conclusions. Il s'en excuse auprès de la
22 Chambre. Maître Livingston pourra également vous dire ce qu'il aurait à
23 dire à ce propos. Jusqu'à ce week-end, il n'en avait pas eu l'idée et ce
24 n'est que maintenant que cela lui est passé par l'esprit.
25 M. le Président (interprétation). – Je vais consulter mes
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1 collègues. Laissez-moi un peu de temps.
2 (Les Juges se consultent sur le siège).
3 M. le Président (interprétation). – Maître Abell, en ce qui
4 concerne la Chambre d'appel, elle a en vue le fait que Livingston avait
5 témoigné dans cette affaire et qu'à votre requête et à la demande de
6 Me Clegg, on lui a permis d'être assis à côté de vous, ceci pour pouvoir
7 vous fournir des informations qui le concernaient.
8 Je remarque une fois de plus que la présentation des preuves
9 contre Me Vujin approche de sa fin. C'est la raison pour laquelle la
10 Chambre d'appel refuse, rejette cette requête pour que ce témoignage, en
11 passant par la cassette-vidéo, soit versée au dossier et soit donc dans le
12 cadre de ce débat.
13 M. Abell (interprétation). - C'est ce que je voulais simplement
14 dire : que M. Livingston et moi-même sommes à votre disposition. Si une
15 partie ou l'autre veut éventuellement en profiter, nous sommes à votre
16 disposition.
17 M. le Président (interprétation). – Maintenant, c'est l'attitude
18 que je viens de vous annoncer de la Chambre d'appel.
19 Nous sommes arrivés à votre requête concernant des nouvelles
20 allégations, de nouveaux chefs d'accusation. Je vais, par conséquent,
21 attirer votre attention sur le fait que Me Vujin, soi-disant, a contacté
22 les témoins sans l'autorisation de la Chambre d'appel, après le mois de
23 février 1999, donc au début de ce procès et quand il y avait une
24 ordonnance portant calendrier. C'est à ce propos que la Chambre d'appel
25 souhaite souligner que ce témoin -je pense qu'il s'agit de M. Preradovic-
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1 n'était pas parmi les témoins dont les déclarations étaient incorporées
2 dans cette ordonnance portant calendrier. Dans cette ordonnance, il a été
3 question de dix témoins ; c'était une erreur : on aurait dû dire neuf. En
4 effet, si vous vérifiez, vous verrez qu'il s'agissait de neuf.
5 Dans ces circonstances, nous considérons qu'il faut se référer à
6 l'ordonnance portant calendrier et que ses limites, ses contraintes
7 doivent être en vigueur. Dans ces circonstances, la Chambre d'appel
8 rejette cette requête.
9 Et maintenant, nous arrivons à l'autre point : le point
10 concernant le faux, cette fois-ci, au sujet des documents versés par
11 Me Vujin. La Chambre d'appel souhaite être très attentive en ce qui
12 concerne cette question, et ceci pour éviter de créer le sentiment que des
13 décisions sont prises avant ou éventuellement qu'elle influence les faits
14 qui apparaîtront ultérieurement au cours des débats. C'est pourquoi je
15 vais me référer à la règle 77F.
16 La Chambre d'appel ne pense qu'elle doit véritablement croire
17 qu'il s'agit du non-respect de la Chambre et du Tribunal. C'est la raison
18 pour laquelle nous refusons une fois de plus également cette requête qui a
19 été demandée, qui se réfère à l'article 77F.
20 Troisième question à l'ordre du jour : il s'agit de l'ordre des
21 témoins. Mais avant d'y revenir, je voudrais simplement dire que la
22 Chambre d'appel considère que l'affaire contre Me Vujin et la présentation
23 des preuves a pris fin ; maintenant, nous arrivons à la défense.
24 Maître Vujin a demandé de lui permettre de reporter son
25 témoignage jusqu'au moment où certains témoins ou tous les témoins de la
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1 défense auront été cités. Ils viennent donc en dernier lieu. Je vais me
2 limiter à donner la réponse à cette question-là qui m'a été posée.
3 La Chambre d'appel considère qu'il s'agit de quelque chose dont
4 Me Vujin devrait prendre les décisions. Quelle est l'étape au cours de
5 laquelle il veut témoigner ? C'est à lui d'en décider. Il peut témoigner
6 au début, au milieu ou à la fin.
7 La Chambre d'appel considère par ailleurs qu'il est tout à fait
8 juste de dire à Me Vujin que, dans le cas où il prend la décision de ne
9 pas témoigner au début mais dans une étape ultérieure, dans ce cas-là, la
10 Chambre d'appel, en ce qui concerne l'évaluation de son témoignage,
11 devrait prendre en considération le fait qu'il avait entendu les
12 dépositions des témoins de la défense.
13 Par conséquent, j'invite Me Domazet à nous dire où ils en sont
14 et à commencer avec la présentation des éléments de preuve et à nous dire
15 qui est son premier témoin.
16 M. Domazet (interprétation). – Monsieur le Président, je
17 voudrais tout simplement vous rappeler que, dans votre ordonnance du
18 24 mars de cette année, vous avez laissé à M. Vujin le soin de proposer
19 ses témoins. Après avoir entendu ses témoins dans le point 8, il a été dit
20 que vous alliez demander à M. Vujin de témoigner lui-même dans le cas où
21 il le souhaite. Nous avons déjà proposé l'ordre des témoins. Il n'y a
22 absolument aucune raison d'y revenir.
23 Nous avons donc considéré que c'était pour nous le mieux
24 d'entendre d'abord des témoins qui sont arrivés sur place. Probablement,
25 si l'on commençait avec la déposition de M. Vujin, on n'aurait pas pu les
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1 entendre, car ils ne pourraient pas rester à La Haye. C'est la raison pour
2 laquelle je vous propose que (expurgé) soit le premier témoin ; c'est
3 l'avocat de Banja Luka.
4 M. le Président (interprétation). – Monsieur le Greffier, est-ce
5 que nous pouvons faire entrer le témoin ?
6 M. Dubuisson. – Bien sûr, Monsieur le Président.
7 (Le témoin est introduit dans le prétoire).
8 M. Domazet (interprétation). – Monsieur le Président, dans notre
9 document du 19 juillet 1999, de cette année, nous avons demandé que nos
10 témoins soient des témoins protégés, qu'ils soient entendus à huis clos.
11 Je pense, monsieur le Président, que vous-même, vous l'avez dit ce matin.
12 Je ne sais pas si je fais erreur. Voulez-vous que je donne les motifs pour
13 lesquels je souhaite que nos témoins soient entendus à huis clos ou bien
14 voulez-vous que l'on passe à huis clos ?
15 M. le Président (interprétation). – Pas d'objection ? Est-ce que
16 le greffier peut nous dire si nous pouvons passer à huis clos ?
17 M. Dubuisson. – On peut faire passer les témoins à huis clos, si
18 vous le désirez.
19 M. le Président (interprétation). – Maître Domazet, je vous en
20 prie, est-ce que vous souhaitez que tous les témoins soient entendus à
21 huis clos ?
22 M. Domazet (interprétation). – Oui.
23 M. le Président (interprétation). – Pas d'objection.
24 L'audience se poursuit en session à huis clos.
25 (expurgée)
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24 L'audience est levée à 17 heures 20.
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