Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 15 novembre 2006

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 01.

6 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Bonjour. Numéro de l'affaire, je vous

7 prie.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-04-83-PT, le Procureur contre

9 Rasim Delic.

10 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.

11 Je vais demander aux parties de se présenter à commencer par l'Accusation.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour à tous. L'Accusation est représentée

13 par moi-même, Daryl Mundis, Kyle Wood, Ruth Frolich et notre assistante,

14 Alma Imanovic.

15 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Pour la Défense.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour aux représentants de l'Accusation.

17 Je m'appelle Vasvija Vidovic, avec Mme Quincy Whitaker, j'interviens dans

18 l'intérêt du général Delic, avec notre assistant Mme Lejla Gluhic.

19 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.

20 Avant de commencer, je vous prie d'accepter nos excuses parce que nous

21 n'avons pas été en mesure d'organiser la Conférence 65 ter traditionnelle.

22 Ceci à cause d'un changement, le changement du juriste hors classe. Je sais

23 que les parties se sont rencontrées hier, en tout cas elles ont eu des

24 échanges de courrier. Je suis sûr que tous les préparatifs sont en bon

25 ordre. Avant de passer aux questions dont les parties estiment qu'il

26 convient de traiter, je vais évoquer des requêtes en souffrance.

27 Nous avons une requête au sujet du constat judiciaire de faits constatés

28 judiciairement qui a été soumis en temps utile par l'Accusation, avec une

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1 réponse demandant un sursis dans la déclaration qui a été accordée par la

2 Chambre, ceci à cause du fait que le jugement Hadzihasanovic n'a pas encore

3 été traduit vers l'anglais. Il a été décidé que dès que ceci sera fait, les

4 écritures devront être de nouveau déposées dans les deux jours et que la

5 Défense aura 14 jours pour y répondre. Je crois que la traduction sera sans

6 doute terminée d'ici la fin du mois, si bien que l'on pourra ensuite

7 procéder selon l'ordonnance.

8 Il y a ensuite des écritures par lesquelles l'Accusation a présenté un

9 certain nombre de points d'accord. Ces écritures ont été déposées le 18

10 octobre 2006, nous y reviendrons plus tard.

11 La troisième requête a été déposée avant-hier. Elle porte sur des mesures

12 de protection et sur une communication tardive de pièces ou d'éléments. Il

13 s'agit d'une requête qui a été déposée à nouveau suite à la décision du 8

14 octobre, car la requête initiale avait été déposée ex parte et on a estimé

15 que cela ne devait pas être le cas.

16 La Chambre traitera de cette requête dès qu'elle aura une réponse de la

17 Défense.

18 Voilà toutes les requêtes qui, selon nous, sont en souffrance. Je constate

19 en vous regardant que vous êtes d'accord avec moi.

20 Je vais maintenant passer à la question de tous les thèmes qui restent à

21 régler, ce qui ressort des lettres qui ont été échangées par les parties.

22 D'après ce que j'ai compris, vous vous êtes rencontrés hier et vous êtes

23 parvenus à résoudre peut-être pas la totalité mais une grande partie des

24 problèmes qui restaient encore en suspens. Il s'agissait de problèmes de

25 communication de pièces et de précisions demandées par la Défense.

26 Je me tourne maintenant vers la Défense pour savoir si vous êtes satisfaits

27 de la situation ou s'il y a encore, suite à ces échanges, des problèmes qui

28 restent encore à résoudre.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais commencer par ce qui a trait à

2 l'article 66(A)(i), c'est-à-dire l'obligation de l'Accusation de

3 communiquer un certain nombre d'éléments de preuve en vertu de cet article.

4 Ce qui nous manquait en l'occurrence c'était une déclaration. Nous avons

5 passé en revue tous les éléments qui nous ont été communiqués par

6 l'Accusation. Hier, nous avons reçu 27 CD, dans la mesure où nous avons pu

7 les consulter effectivement, je crois que tous ces documents sont

8 maintenant en notre possession, même si je dois dire que nous n'avons pas

9 été en mesure d'examiner la totalité des documents. Nous n'avons pas pu

10 vérifier si nous avons pu recevoir tous les documents présentés par

11 l'Accusation à différents témoins, documents ou séquences vidéo, et cetera.

12 Nous allons reprendre contact avec le bureau du Procureur et leur envoyer

13 une lettre à ce sujet.

14 S'agissant de l'article 66(A)(ii), nous en avons longuement parlé

15 hier, on nous a remis 22 DVD, vous comprendrez bien que nous n'avons pas eu

16 le temps de tout vérifier. Nous les avons passés en revue très rapidement.

17 Nous avons constaté qu'il manque six déclarations. Le Procureur nous avait

18 fait savoir qu'il y avait cinq déclarations qui manquaient. Cependant,

19 après l'audience de ce jour, nous allons avoir une nouvelle réunion avec le

20 bureau du Procureur à la demande du bureau et nous allons essayer de

21 résoudre cette question.

22 Bien entendu, nous attendons du bureau du Procureur qu'il nous

23 remette également toutes les pièces qui vont être présentées au témoin, que

24 ce soit les témoins dont nous avons déjà les déclarations. Le bureau du

25 Procureur nous a dit que nous avions tout, même si je ne peux pas le

26 confirmer tout à fait. Cependant, nous aimerions également recevoir tout ce

27 qui est présenté au témoin, les vidéos, les photographies, les documents,

28 et cetera, en plus des six déclarations. Il y a une différence de points de

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1 vue entre le bureau du Procureur et nous-mêmes s'agissant de ces

2 déclarations. Nous, nous disons qu'il y a six déclarations. Le bureau du

3 Procureur dit qu'il y en a que cinq. J'ai le sentiment que le Procureur

4 estime ne pas être tenu de fournir ces déclarations à ce stade de la

5 procédure parce que toutes les déclarations n'ont pas encore été

6 recueillies. Je pense que cela relève également de l'article 66(A)(ii), à

7 savoir qu'il s'agit de témoins que l'Accusation a l'intention de citer à la

8 barre aujourd'hui. Donc, il est nécessaire que toutes les pièces nous

9 soient communiquées pour que nous puissions nous préparer et réagir. Nous

10 avons besoin de préparer notre mémoire préalable au procès si bien que je

11 ne pense pas que tout ceci entre dans la catégorie des autres témoins.

12 Il y a encore quelque chose qui a été évoqué hier, je voulais que

13 cela soit consigné au compte rendu d'audience de la présente Conférence de

14 mise en état. Nous avons reçu une lettre le 29 septembre au sujet de la

15 communication des pièces en vertu de l'article 66(A)(ii). L'Accusation

16 indique que d'ici le 31 octobre, conformément aux consignes données par la

17 Chambre, elle doit fournir une liste à la Défense. Dans cette lettre, le

18 bureau du Procureur déclare qu'il va fournir une liste provisoire, une

19 liste intermédiaire et l'Accusation déclare qu'il lui est loisible

20 d'ajouter d'autres témoins à cette liste avant l'ouverture même du procès.

21 Bien entendu, c'est la Chambre qui statuera sur cette question par une ou

22 plusieurs décisions.

23 C'est la troisième fois que je plaide devant le Tribunal pénal

24 international, j'ai eu quelques expériences malheureuses avec ce genre de

25 pratiques adoptées par le bureau du Procureur. Je n'aimerais pas que ce qui

26 s'est passé dans l'affaire Oric se reproduise, puisque nous avons, dans

27 cette affaire, reçu une liste relevant de l'article 66(A)(ii) et quelques

28 mois plus tard ou plutôt six mois plus tard, tout de suite avant

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1 l'ouverture du procès, cette liste a été modifiée, 20 témoins en ont été

2 supprimés et environ 12 témoins y avaient, à ce moment-là, été ajoutés.

3 J'estime que ce n'est pas quelque chose qui correspond à ce que prévoit le

4 Règlement. Je crois même que ceci est contraire à l'article 21, 4(b) du

5 Statut si je ne me trompe. Nous avons besoin de suffisamment de temps, de

6 suffisamment de ressources pour nous préparer. Si soudain, on nous annonce

7 12 témoins avant même l'ouverture du procès, quelques jours avant, nous ne

8 pouvons pas nous préparer correctement à contre-interroger ces dits

9 témoins. Je souhaitais dire cela à l'avance. Je ne dis pas que cela va se

10 reproduire ici, mais je voulais cependant que cela soit consigné au compte

11 rendu d'audience.

12 Autre chose encore s'agissant de l'article 66(A)(ii). L'Accusation a

13 présenté une requête relative à la communication tardive de certaines

14 pièces pour des témoins protégés. Je pense que dans leur mémoire préalable

15 au procès, ils auraient dû inclure des résumés de la déposition prospective

16 de ces témoins. Il aurait fallu inclure le nom de code du témoin, ainsi

17 qu'un résumé de ce que le témoin va dire, parce que nous avons le droit de

18 nous préparer correctement. Nous avons le droit de savoir quel va être la

19 portée, la nature générale de la déposition du témoin. Hier, le Procureur,

20 c'est du moins la façon dont je l'ai compris, nous a fait savoir que le

21 mémoire de l'Accusation comporterait une déclaration ou des déclarations

22 expurgées. J'espère que nous pourrons voir cela le plus rapidement possible

23 parce que pour l'instant nous n'avons encore rien reçu.

24 Je crois que j'en ai suffisamment dit au sujet de l'article

25 66(A)(ii). Mais puisque je suis debout, je peux peut-être parler de

26 l'article 92 bis. Nous n'avons encore rien reçu relevant de cet article et

27 les représentants du bureau du Procureur nous ont dit qu'ils n'avaient rien

28 à communiquer à ce stade, qu'aucun mémoire ne serait soumis.

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1 Quant à l'article 94 bis, le Procureur nous a confirmé qu'il convient

2 avec nous du délai de 30 jours au bout duquel nous, en tant que partie

3 adverse, sommes censés répondre au sujet des conclusions rendues par

4 l'expert. Le délai en question n'a pas commencé à courir et nous estimons

5 que les déclarations ne sont pas complètes. Il n'y a pas suffisamment

6 d'éléments nous permettant d'évaluer la compétence et la connaissance de

7 ces experts. Quoi qu'il en soit, je voulais dire que nous allions demander

8 le contre-interrogatoire de tous les témoins envisagés quand le Procureur

9 les soumettra en vertu de l'article 92 bis. Nous allons également nous

10 opposer à certaines parties des déclarations des témoins en invoquant leurs

11 compétences.

12 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

13 Monsieur Mundis.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Brèves observations, en particulier, en ce qui concerne la

16 communication des pièces en vertu de l'article 66(A)(ii). Il est vrai que,

17 pour cinq des témoins qui figurent sur la liste de nos témoins déposée le

18 31 octobre 2006, nous n'avons pas pour cinq personnes des déclarations de

19 témoins. Nous estimons que rien ne nous oblige à communiquer des

20 déclarations écrites de témoins, mais bien entendu si nous les avons, nous

21 les communiquerons à la Défense. Ceci étant dit, nous estimons que dans un

22 avenir très proche, c'est-à-dire dans les deux à trois mois qui viennent,

23 nous allons recueillir les déclarations de plusieurs de ces cinq personnes.

24 Bien que la Défense n'ait peut-être pas eue le temps d'examiner tout

25 cela, je pense que la sixième déclaration à laquelle fait référence Me

26 Vidovic, c'est la personne sur laquelle porte la requête aux fins de

27 communication tardive. En attendant la décision de la Chambre, nous

28 fournirons une version expurgée de cette déclaration dès que la Chambre

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1 l'ordonnera.

2 S'agissant des pièces qui vont être montrées aux témoins, je pense que sauf

3 quelques exceptions qui ont été mentionnées dans notre correspondance, je

4 pense que tout a été communiqué à la Défense. Notre position est très

5 claire à ce sujet. Je vais la répéter encore pour qu'elle soit claire : si

6 un document, une photographie ou une vidéo, ou une carte encore a été

7 montrée à un témoin pendant son interrogatoire, si on en parle dans la

8 déclaration du témoin, nous fournirons le document en question ou l'élément

9 en question à la Défense. Mais parfois, il y a des éléments qui ne sont pas

10 présents ou qui sont mentionnés uniquement par date, en mentionnant leur

11 date, mais le document à l'époque n'avait pas de numéro de référence ERN,

12 donc tout comme pour la Défense, il y a des documents qui sont difficiles à

13 retrouver cinq ou six années après sur simple référence dans une

14 déclaration. A l'exception des deux ou trois éléments dont j'ai dit qu'ils

15 allaient être fournis, si les autres, on nous indique exactement ce qu'ils

16 sont, nous les fournirons à la Défense.

17 Maintenant, s'agissant de l'ajout ou de l'addition de pièces à conviction

18 ou de noms de témoins, nous nous en remettons à la Chambre et nous avons

19 déposé notre liste de pièces à conviction, de témoins. Je crois que Me

20 Vidovic fait référence à une note de bas de page dans laquelle nous nous

21 réservons le droit de demander la permission de déposer un mémoire

22 préalable au procès révisé quelque temps avant le procès. Cela ne sera pas

23 bien entendu immédiatement avant le procès. Nous savons que pour ce faire,

24 pour modifier la liste des témoins ou des pièces à conviction, nous avons

25 besoin de l'autorisation de la Chambre de première instance. Nous n'allons

26 rien changer de manière unilatérale. Nous le ferons uniquement quand la

27 Chambre de première instance nous aura donné l'autorisation de le faire

28 après demande de notre part.

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1 Maintenant, s'agissant du témoin qui fait l'objet d'une requête aux

2 fins de communication tardive déposée le 13 novembre, je crois que dans

3 cette requête, nous avons fourni à l'intention de la Défense un résumé

4 approprié de ce que va nous dire le témoin, mais je pense que nous

5 fournirons une version expurgée à la Défense dès que la Chambre nous

6 l'ordonnera.

7 Maintenant, s'agissant de l'article 92 bis, nous n'avons pas encore demandé

8 ou déposé de requête aux fins d'admission de ces déclarations. Je crois que

9 vu l'expérience que j'ai, une telle requête aux fins d'admission de

10 déclaration 92 bis serait prématurée. Cela viendra plus tard. Ensuite, en

11 ce qui concerne les rapports d'expert communiqués en vertu de l'article 94

12 bis, j'ai informé la Défense que nous n'estimons pas forcément qu'elle a 30

13 jours pour répondre à ces rapports d'expert. Ce n'est pas notre

14 interprétation du Règlement. Je pense qu'au titre de cet article, la

15 Défense est simplement tenue de nous dire s'ils acceptent les déclarations

16 et veulent les contre-interroger. Je pense que Me Vidovic l'a fait. Je

17 crois donc que la Défense, pour l'instant, n'a pas à soumettre d'écritures

18 supplémentaires au sujet du rapport d'expert. C'est à la Défense de décider

19 si elle souhaite le faire maintenant ou plus tard. Je crois qu'il s'agit là

20 de l'essentiel des questions qui ont été soulevées par Me Vidovic. Je vais

21 donc maintenant me rasseoir.

22 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci. Il y a quelque chose qui

23 apparaît clairement. Manifestement, c'est que Me Vidovic n'a pas été en

24 mesure de prendre connaissance de la totalité des documents ou des éléments

25 qui lui ont été fournis, donc il y a peut-être des incertitudes qui vont

26 encore se dessiner ou apparaître, mais je voudrais obtenir une précision

27 sur un point, à savoir la nécessité de fournir à la Défense une version

28 expurgée de la déclaration du témoin qui fait l'objet de mesures de

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1 protection et de communication tardive. Je vous ordonne par la présente de

2 le faire, de communiquer cette déclaration expurgée dans -- dites-moi quand

3 cela sera possible concrètement.

4 M. MUNDIS : [interprétation] L'entretien qui a été réalisé avec ce témoin a

5 été enregistré pendant deux, trois jours, donc il ne s'agit pas de cinq ou

6 huit pages de déclaration. Il s'agit de la transcription d'une conversation

7 qui compte plusieurs centaines de pages. Je ne pense pas que nous aurons

8 besoin de beaucoup de temps pour procéder à cet exercice, mais j'en

9 informerai la Défense en temps utile ainsi que la Chambre par courrier, par

10 le truchement du juriste de la Chambre. Je vous informerai de la date à

11 laquelle nous serons en mesure de remplir notre obligation. Je ne pense pas

12 que cela devrait nous prendre plus d'une semaine, mais il m'est un peu

13 difficile de prendre un engagement. Je pense cependant que cela devrait

14 prendre quelques jours à peine ou une semaine. Mais je vais prendre contact

15 avec la personne qui a procédé à cet interrogatoire et qui est la mieux à

16 même de procéder aux expurgations, et cette personne pourra me dire de

17 combien de temps on aura besoin. Ensuite, j'en informerai la Défense et la

18 Chambre par le biais du juriste de la Chambre.

19 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître Mundis. Je crois qu'on

20 peut décider d'un délai d'une semaine, et ensuite la Défense pourra

21 répondre et le délai courra à partir de la fin, à partir de cette semaine-

22 là.

23 S'agissant du 94 bis, en dépit de votre générosité, Monsieur Mundis, ce

24 qu'il faut bien dire clairement, enfin vous nous avez dit déjà que vous

25 voulez contre-interroger le témoin, mais la période de 30 jours, elle

26 commence à courir à partir du moment où on vous a remis les documents en

27 question en B/C/S, donc 30 jours à partir d'aujourd'hui ou 30 jours à

28 partir du moment où on vous aura remis tout ce qui a trait à ces rapports

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1 d'expert en langue B/C/S.

2 J'aimerais également faire une observation au sujet de la

3 modification des listes de pièces à conviction et de témoins. Il y a eu

4 deux écritures qui ont été déposées le 29 septembre, puis il y a le mémoire

5 préalable au procès. M. Mundis évoque la note de bas de page que Me Vidovic

6 avait manifestement lue. Il semble que selon vous, si l'affaire n'est pas

7 encore inscrite au rôle, le mémoire préalable au procès peut avoir une

8 version légère, plus légère que dans le cas inverse. Or, ce n'est pas notre

9 opinion à nous, Juges de la Chambre, car même si ce n'est pas à nous de

10 décider à quel moment l'affaire va être entendue et va être inscrite au

11 rôle, tout doit être prêt de quelque manière que ce soit, et ceci pour la

12 raison bien simple que si tout ce qui est prévu ne se déroule pas

13 exactement comme on l'avait envisagé, il est possible qu'à ce moment-là on

14 se retrouve avec des salles d'audience vides et des affaires qui ne sont

15 pas mises en état. Je pense que ce qui figure dans votre note de bas de

16 page n'est pas tout à fait souhaitable. Je crois qu'il convient d'aller de

17 l'avant et je vous encourage donc, Maître Vidovic, à procéder de la même

18 façon pour la rédaction de votre propre mémoire. Bien. Je vois que tout le

19 monde est d'accord.

20 S'agissant d'autres questions en suspens, éventuellement, je voudrais

21 vous faire savoir que si vous êtes dans l'impossibilité de trouver une

22 solution à ces questions, vous pouvez bien entendu compter sur les bons

23 offices du juriste de la Chambre, qui pourra vous aider à résoudre toute

24 cette question. Je pense notamment aux pièces jointes et à d'autres

25 questions connexes. Il y a peut-être aussi d'autres questions qui devront

26 être évoquées quand vous aurez pris connaissance de toutes les pièces qui

27 vous ont été communiquées. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de fixer

28 la date de cette réunion. Cela pourra avoir lieu avant le dépôt de votre

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1 mémoire préalable, Maître Vidovic, ou tout de suite après. Le juriste hors

2 classe fera en sorte de l'organiser. Est-ce que cela vous convient ?

3 M. MUNDIS : [interprétation] Cela nous convient tout à fait.

4 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.

6 Je pense que par souci d'exhaustivité, il convient d'aborder un certain

7 nombre de questions dont nous n'avons pas encore discuté. Lors de la

8 dernière Conférence de mise en état à la fin du mois de juin, nous avions

9 constaté que la Défense n'avait pas l'intention d'invoquer un moyen de

10 défense spéciale. Les délais qui s'appliquent à ce type de procédure sont

11 écoulés. J'imagine, Maître Vidovic, que vous n'avez pas changé de position.

12 Oui, je vous que vous acquiescez.

13 D'autre part, nous avons reçu une liste de points d'accord envisagés par

14 l'Accusation. Il y a aussi la question des faits constatés judiciairement

15 qui n'a pas encore trouvé de réponse. Qu'en est-il, Monsieur le Procureur ?

16 M. MUNDIS : [interprétation] Nous essayons toujours de rester optimistes

17 dans ce genre de situation. Des points d'accord supplémentaires, bien

18 entendu, c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux; je sais que

19 la Défense aussi. A 9 heures 30, nous allons avoir une réunion avec la

20 Défense, et un des points à l'ordre du jour de cette réunion, ce sera

21 d'échanger des idées au sujet des points d'accord supplémentaires. Je peux

22 vous garantir que nous allons continuer à coopérer sur ce point afin

23 d'identifier des faits supplémentaires et de limiter au maximum le nombre

24 de faits contestés au procès. J'espère que nous pourrons réaliser cela dans

25 un esprit de coopération avec la Défense.

26 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci.

27 Maître Vidovic, qu'avez-vous à dire sur ce point ?

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, aujourd'hui je

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1 voudrais soulever encore une question, une question qui concerne le mémoire

2 préalable au procès, et j'estime qu'au cours du procès, cela pourrait nous

3 provoquer des problèmes sérieux. En effet, le mémoire préalable au procès

4 du Procureur contient l'annexe C. C'est une liste de 52 victimes tuées

5 Vozica. Lorsque nous avons reçu l'acte d'accusation, nous avons soulevé une

6 objection par rapport à l'imprécision de cette liste parce que cette liste

7 contenait un petit nombre de noms dans un stade donné. Le Procureur a

8 ajouté les noms de 52 personnes, semble-t-il. Mais, Monsieur le Juge,

9 lorsque vous vous penchez sur ces noms et si vous regardez l'annexe C, vous

10 allez vous apercevoir qu'il s'agit des points qui sont à tel point imprécis

11 que nous ne pouvons pas préparer cette partie de la Défense. Par exemple,

12 la personne sous le numéro 6 a deux prénoms, Cvjetko ou Svetko Kaurin, née

13 telle année dans une année ou dans une autre. Pour certaines de ces

14 personnes, il y a deux prénoms qui figurent, deux différentes années de

15 naissance et trois différents lieux de naissance. Monsieur le Juge, c'est

16 quelque chose que nous ne pouvons absolument pas surmonter, à savoir nous

17 ne pouvons pas préparer la Défense pour ce qui est de cette partie de

18 l'acte d'accusation si cette annexe reste dans cette forme. C'est pour cela

19 que j'ai soulevé ce point, pour que le Procureur le sache. Je sais que

20 l'armée de la République serbe avait des données exactes pour ce qui est

21 des combattants tués et je pense que ce problème aurait pu être surmonté

22 jusqu'ici. Il faut que je souligne que nous ne pourrons pas être en mesure

23 de vérifier si une de ces personnes est en vie ou a été tuée parce que nous

24 ne pouvons pas vérifier cela, si une victime est indiquée sous deux

25 différentes années de naissance ou sous deux différents noms, et parfois on

26 indique trois différents lieux de naissance. C'est quelque chose que je

27 voulais soulever en tant que problème, et que cela soit consigné au compte

28 rendu.

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1 Monsieur le Juge, vous pourrez vous souvenir, et vous avez vu certainement

2 cela au compte rendu des Conférences de mise en état précédentes. J'ai

3 parlé de l'application de l'article 68 et de différentes interprétations de

4 cet article de la part de la Défense et du Procureur. Il m'a semblé qu'à un

5 moment donné, le problème ait été surmonté et que le Procureur, concernant

6 l'article 68 de l'affaire Hadzihasanovic, a compris cela. Je vous rappelle

7 que le Procureur, lors de la Conférence de mise en état du 29 juin 2005, a

8 accepté et a dit, à la page 42 du compte rendu, lignes de 7 à 11, il a dit,

9 je cite : nous allons fournir ce matériel à la Défense. Il a dit qu'il nous

10 donnerait cela, c'est-à-dire ce matériel documentaire, mais nous n'avons

11 pas reçu jusqu'au jour d'aujourd'hui ce matériel. Nous avons parlé au

12 Procureur à ce sujet et nous allons soulever la même question aujourd'hui

13 parce que c'est très important pour nous, c'est un grand problème pour

14 nous. Je sais qu'il y a beaucoup de recueils auxquels nous pouvons avoir

15 accès grâce au système EDS, mais le Procureur doit s'acquitter de son

16 obligation de l'article 68.

17 D'abord, les moyens dont la Défense disposent, les assistants dont je

18 dispose, ce n'est pas suffisant pour qu'on se lance à des enquêtes aussi

19 étendues. Nous devons être donc réels pour comprendre ce que la Défense est

20 en mesure de faire. Le Procureur s'est occupé directement de cela et le

21 Procureur a des connaissances par rapport à des moyens de preuve de nature

22 à disculper. Je n'affirme pas qu'il s'agisse uniquement des pièces à

23 conviction qui ont été mises sur la liste en tant que pièces à conviction

24 de la Défense ou du Procureur. Le Procureur, lors des enquêtes, aurait dû

25 rencontrer un grand nombre de documents concernant l'article 68. Je pense

26 que M. Mundis comprendra cela, et encore une fois nous allons en parler.

27 J'ai communiqué un grand nombre de critères à M. Mundis par rapport à cela,

28 et ce qui me préoccupe, c'est la chose suivante. M. Mundis nous a envoyé

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1 une lettre dans laquelle il a dit que certains de ces documents - ce sont

2 les documents auxquels nous ne pouvons pas avoir accès, ces documents se

3 trouvent aux archives de l'Accusation - que ces documents nous seront

4 communiqués seulement au printemps prochain.

5 Les moyens financiers que le Tribunal nous a accordés expirent au

6 mois de décembre, et nous ne pourrons pas nous occuper de cela de façon

7 correcte. Hier, nous avons reçu beaucoup de documents, et je prie M. le

8 Procureur -- parce que je n'ai pas dit cela pour critiquer aucunement le

9 travail du Procureur, mais tout simplement pour qu'il comprenne qu'il a

10 l'obligation de nous aider pour que nous puissions préparer la Défense

11 quand il s'agit des pièces à conviction concernant l'article 68, parce

12 qu'il y a beaucoup plus de moyens que la Défense. A ce moment-là, je

13 voudrais que cela soit consigné au compte rendu. Je vous remercie, Monsieur

14 le Juge.

15 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

16 Observations de votre part, Monsieur Mundis.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais parler brièvement de l'article C

18 de l'acte d'accusation. Il est manifeste que nous avons fourni toutes les

19 informations dont nous disposons. S'agissant de variations dans

20 l'orthographe des noms et des dates de naissance et des lieux de naissance,

21 il s'agissait de toutes les meilleures informations dont nous disposions au

22 moment où l'acte d'accusation a été établi. Je vais revoir la question avec

23 mon équipe, et dans la mesure, on pourra apporter des corrections à ces

24 noms, à ces dates et lieux de naissance. J'en informerai en conséquence la

25 Défense et demanderai peut-être à modifier l'annexe C de l'acte

26 d'accusation. Nous allons y travailler, ne vous inquiétez pas.

27 Maintenant, s'agissant de l'article 68, il y a là quelques questions très

28 importantes que je souhaiterais évoquer pour le compte rendu d'audience.

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1 S'agissant de l'affaire Hadzihasanovic Kubura, il est clair, comme l'a dit

2 Me Vidovic, que j'ai participé à cette affaire, mais il est également clair

3 que quand on regarde les deux actes d'accusation, on voit tout de suite

4 qu'il y a beaucoup d'éléments relevant de l'article 68 qui ont été

5 communiqués dans l'affaire Hadzihasanovic Kubura qui ont trait à d'autres

6 crimes que ceux qui sont impliqués dans notre affaire. Ce que nous faisons,

7 c'est de passer en revue les pièces en cherchant les pièces pouvant relever

8 de l'article 68 pour cette affaire, pas pour l'affaire Hadzihasanovic

9 Kubura. Nous n'estimons pas nécessaire de communiquer des pièces relevant

10 de l'article 68 si elles ne concernent pas directement notre affaire. S'il

11 s'agit des Moudjahiddines, si cela relève de l'article 68, c'est

12 communiqué; si cela a trait aux meurtres de Malina aussi. Mais si cela a

13 trait à l'école de musique de Zenica, Miletici, et cetera, Brajkovici, tout

14 ce qui a trait à la Bosnie centrale et qui ne figure pas dans l'acte

15 d'accusation mais qui relevait de l'article 68 dans l'affaire

16 Hadzihasanovic Kubora, cela n'a rien à faire ici. Nous estimons que dans

17 ces conditions la Défense n'a pas besoin de ces pièces parce que ces pièces

18 n'ont rien à voir avec l'espèce, à l'exception bien entendu des pièces

19 utilisées dans l'affaire Hadzihasanovic Kubora connectées avec les

20 Moudjahiddines et d'autres points.

21 Ici, il convient de ne pas mélanger les torchons et les serviettes en

22 évoquant l'affaire Hadzihasanovic Kubora, en disant qu'il y a un

23 recoupement entre les deux actes d'accusation et que tout ce qui a été

24 communiqué dans Hadzihasanovic doit être communiqué ici. Si on nous ordonne

25 de le faire, nous le ferons. Il s'agit de documents extrêmement volumineux

26 qui n'ont aucun intérêt ici. Nous sommes en train de passer en revue toutes

27 ces pièces. Nous faisons cet exercice constamment.

28 Je pense que si nous ne procédions pas à ces recherches, nous

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1 commettrions deux fautes. Premièrement, parce que l'article 68 nous

2 l'impose et que nous prenons cela très sérieux. Deuxièmement, parce qu'il

3 est possible qu'il y ait des pièces qui soient pertinentes ici, que nous

4 avons manqué et qui pourront peut-être faire l'objet de requêtes

5 ultérieurement. Donc je peux vous garantir que nous sommes constamment en

6 train de passer en revue ces pièces. Au fur et à mesure que nous

7 identifierons des pièces relevant de cet article 68 nous les communiquerons

8 à la Défense.

9 Maintenant, s'agissant de la recherche réalisée par le service de

10 l'ISU qui procède aux recherches au sein du bureau du Procureur, il est

11 vrai qu'il y a plus d'un an que Me Vidovic et moi-même nous avons mis au

12 point une liste de facteurs de recherche. Il s'agit de toponymes,

13 d'intitulés d'unités militaires, ainsi que de noms de personnes dont nous

14 pensions tous deux qu'ils joueraient un rôle important en l'espèce. Etant

15 donné que l'affaire n'a pas encore été inscrite au rôle du Tribunal, par

16 nécessité ces recherches ont une priorité moindre au service ISU que les

17 autres affaires qui doivent bientôt commencer. Ceci étant, on m'a informé

18 du côté de la ISU que dans les quelques jours à venir je recevrais les

19 documents qui ont été trouvés dans l'affaire Rasim Delic. Ils feront

20 l'objet d'un nouvel examen, s'il y a d'autres documents, pièces et

21 documents qui sont identifiés qui relèvent de l'article 68 et qui n'ont pas

22 été encore communiqués, ils seront communiqués à la Défense.

23 Mais nous continuons à dire de manière tout à fait cohérente et

24 logique que la Défense peut procéder à des recherches dans le système EDS

25 où il y a une grande collection de documents. J'ai tout à fait connaissance

26 de mes obligations au titre de l'article 68 de communiquer les pièces dont

27 j'ai connaissance. Nous l'avons fait, nous continuons à le faire et nous

28 continuerons à le faire avec les documents dont nous savons qu'ils

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1 correspondent aux critères définis à l'article 68. Moi-même et mon équipe

2 nous sommes déterminés à continuer à le faire.

3 Etant donné que c'est quelque chose qui est continu, il n'arrivera

4 pas de moment où nous pourrons dire que tout ce qui relève de l'article 68

5 a été communiqué à la Défense, c'est impossible, mais nous faisons tout ce

6 qui est possible. Nous avons communiqué plusieurs centaines de documents en

7 vertu de l'article 68. Il y aura encore 130 à 140 documents supplémentaires

8 qui seront placés dans des dossiers EDS d'ici la fin de l'année. Les

9 documents supplémentaires relevant de cet article 68, ils seront

10 communiqués à la Défense quand ils auront été identifiés, quand

11 l'Accusation en aura connaissance. Je comprends bien les difficultés

12 pratiques rencontrées par la Défense aussi bien s'agissant du système EDS

13 de manière générale que du délai du dépôt de mémoire préalable aux

14 procédures, mais le fait est que la Défense a accès au système EDS, elle

15 peut procéder à des recherches sur la base de termes clés, toponymes, noms,

16 et cetera. Elle peut le faire tout autant que nous. Si bien que voilà ce

17 que j'ai à dire au sujet de l'article 68. Je le répète, c'est quelque chose

18 que nous allons continuer d'évoquer avec la Défense à l'avenir.

19 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Maître Vidovic.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je serai très brève. Concernant l'article

21 68, nous allons nous adresser à la Chambre en déposant une requête par

22 rapport à cela pour raccourcir ces débats. Je prie maintenant ma collègue

23 de s'adresser à vous par rapport à notre requête, enfin par rapport à notre

24 mémoire après le procès avec votre autorisation, bien sûr.

25 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Auparavant, s'agissant des petites

26 incohérences qui se retrouvent en annexe C de l'acte d'accusation,

27 l'Accusation va examiner la chose et présentera une requête pour toutes

28 modifications nécessaires de cet acte d'accusation et ceci rapidement.

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1 La communication des pièces de nature à disculper l'accusé, c'est

2 manifestement quelque chose d'importance, je comprends que l'Accusation

3 fait ce qu'elle estime être son maximum pour répondre aux attentes de la

4 Défense. Je souhaite souligner que lorsqu'il s'agit de déterminer la

5 pertinence des documents, il s'agit pour l'Accusation d'avoir une

6 interprétation large et non pas limitée de cela. Il est difficile pour la

7 Chambre de se prononcer, parce qu'elle ne connaît pas ces documents, mais

8 je pense que l'Accusation doit avoir une interprétation assez large de la

9 signification des pièces de nature à disculper l'accusé. Me Vidovic, je

10 constate que l'unité de ISU va bientôt pouvoir s'occuper de ces pièces et

11 que vous allez bientôt pouvoir vous-même avoir accès à tout cela.

12 C'est aussi quelque chose qui pourrait être évoqué avec

13 l'intervention du Juriste de la Chambre ou du Juriste hors classe.

14 Maintenant je suis prêt à écouter votre co-conseil.

15 Mme WHITAKER : [interprétation] Merci. Permettez-moi d'évoquer la question

16 du délai de dépôt de notre mémoire préalable au procès. Vous comprenez que

17 nous avons rencontré de nombreuses difficultés s'agissant de la

18 communication des pièces nous permettant de répondre. Un grand volume de

19 documents nous a été communiqué hier. Nous avons besoin de procéder à des

20 vérifications pour voir que tout ce qui devait nous être communiqué nous a

21 effectivement été communiqué. Il y a beaucoup de déclarations de témoins

22 qui n'ont pas été traduites. Il y a également des traductions de vidéos en

23 arabe où on prétend qu'il y a le général Delic. Nous avons besoin puisqu'il

24 ne parle pas arabe et nous non plus de la traduction de ces vidéos.

25 Vu tous ces éléments, nous allons sans doute demander une prorogation des

26 délais et mon éminent confrère vient de nous signaler qu'il n'y verrait pas

27 d'inconvénients si cette demande de prorogation est raisonnable. Dans

28 l'idéal, nous souhaiterions demander une prorogation des délais après que

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1 l'Accusation aura rempli ses obligations en vertu du Règlement s'agissant

2 de la communication des pièces, nous ne savons pas exactement quand ce sera

3 le cas puisque, par exemple s'agissant de la traduction en arabe, il faudra

4 attendre l'an prochain.

5 En tout cas ce qui nous aiderait beaucoup c'est qu'on nous remette une

6 version en B/C/S du mémoire préalable au procès de l'Accusation, car nous

7 n'avons très peu de ressources s'agissant de la traduction. C'est le

8 document essentiel. Je vois que mon collègue opine du chef. Nous avons

9 vraiment besoin que notre client comprenne ce document, il ne comprend pas

10 l'anglais donc il a besoin de comprendre le mémoire préalable au procès. Si

11 l'Accusation n'est pas en mesure de nous aider, si la Chambre ne souhaite

12 pas ordonner à l'Accusation de nous fournir ces traductions, il faudra que

13 nous le fassions nous-mêmes. Nous avons un budget traduction extrêmement

14 limité, ce qui nous retarde encore plus.

15 C'est pour cette raison que nous demanderons une prorogation de délai d'un

16 mois ou un délai d'un mois après la communication de toutes les pièces par

17 l'Accusation, pour nous permettre de passer en revue ces pièces et les

18 traductions qui nous seront fournies. En tout cas il ne faudrait pas que

19 cela se passe avant le mois de mars, puisque nous attendons toujours la

20 version en B/C/S de déclarations et de propos tenus en arabe. On ne pourra

21 comprendre la portée de ces propos que lorsqu'ils auront été traduits. S'il

22 est impossible pour l'Accusation de nous fournir en B/C/S son mémoire

23 préalable au procès, nous allons encore être retardé. Une fois que nous

24 aurons été en mesure de déterminer si toutes les pièces nous ont été

25 communiquées et que nous aurons pu digérer toutes ces pièces, il faudra

26 encore attendre plusieurs semaines. Il y a beaucoup de CD qui nous ont été

27 communiqués.

28 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître Whitaker. Je comprends

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1 bien votre situation et ce à quoi vous êtes confrontés, mais le mémoire

2 préalable au procès de la Défense, s'il n'est réalisé que lorsque la

3 communication sera pleinement réalisée, cela risque de prendre énormément

4 de temps. Je suis un petit peu réticent de vous suivre dans cette

5 direction. Vous nous parlez de manque de ressources. Cela explique un peu

6 votre situation. Je ne suis pas en mesure d'évaluer la situation exacte. Il

7 faudrait prendre langue avec le Greffe, n'est-ce pas ?

8 Mme WHITAKER : [interprétation] Oui. Nous attendons toujours une réponse à

9 notre demande du 20 septembre. Effectivement, nous nous sommes préoccupés

10 par l'idée d'une version light du mémoire préalable au procès de

11 l'Accusation, qui serait étoffée ensuite. Nous n'avons pas suffisamment de

12 ressources pour faire face à une révision continuelle de ce mémoire

13 préalable au procès auquel nous devrions ensuite répondre. Cela nous

14 préoccupe éminemment, une telle perspective.

15 Je vous remercie de ce que vous avez dit tout à l'heure à ce sujet,

16 nous nous allons faire en sorte que notre mémoire préalable au procès ne

17 soit pas un document de travail qui sera constamment révisé, mais un

18 document définitif. C'est la raison pour laquelle nous demandons un délai

19 supplémentaire. Mais nous avons besoin de que toutes les pièces soient

20 communiquées pour que le général Delic nous fournisse ses instructions,

21 surtout vu la limite de nos ressources en matière de traduction. Mais nous

22 espérons que le Greffe pourra nous aider dans ce sens.

23 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci, Maître Whittaker.

24 Le conseil de M. Delic, le conseil principal est bien entendu en mesure de

25 communiquer avec son client dans une langue qu'il comprend. Je ne suis pas

26 opposé a priori à une prorogation du délai, mais en dépit de la note de bas

27 de page mentionnée, celle de l'Accusation, ce mémoire de l'Accusation, il a

28 été déposé en vertu des délais qui avaient été prévus dans le plan de

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1 travail. On pourrait vous accorder un délai supplémentaire jusqu'au 15

2 décembre.

3 Mme WHITAKER : [interprétation] Non, cela ne sera pas possible, parce que

4 nous n'aurons pas eu la possibilité de vérifier tous les documents qui nous

5 ont été communiquées. Les ressources dont nous disposons ce sont celles qui

6 sont sous vous yeux et les déclarations nous ne pourrons pas les obtenir en

7 B/C/S à ce moment-là. Or, il est nécessaire que le général apporte des

8 commentaires sur ce point, faute de quoi notre mémoire comprendrait de

9 grandes lacunes que nous devrions combler ensuite.

10 L'Accusation accepte ou reconnaît que nous avons besoin de plus de

11 temps, plus de 14 ou 15 jours. En tout cas, cela devrait nous mener à

12 l'année prochaine, et nous estimons que vu toutes les autres questions que

13 nous avons déjà évoquées, cela ne va pas à long terme entraîner de retards,

14 mais cela ira dans l'intérêt de l'exhaustivité de ce procès. Si on devait

15 déposer notre mémoire d'ici le 15 décembre, ce serait un mémoire très

16 incomplet, vu le volume des documents qui nous ont été communiqués hier et

17 dont beaucoup ne sont pas dans une langue comprise par le général, notre

18 client, y compris le mémoire préalable au procès. Nous n'avons pas les

19 ressources nécessaires.

20 Est-ce que --

21 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Maître Whitaker, vous êtes intervenue

22 à plusieurs reprises sur ce point. Je serais tenté de vous accorder un

23 délai supplémentaire, mais il va falloir que vous travaillez, si on vous

24 l'accorde ce délai supplémentaire, pendant les vacances, s'agissant

25 qu'aussi les dates des vacances et les jours fériés ne sont les mêmes pour

26 les Serbes et pour les autres. Le vendredi 20 janvier, voilà la date que je

27 pourrais vous accorder pour le dépôt de votre mémoire.

28 Mme WHITAKER : [interprétation] Merci.

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1 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

2 une indication de votre défense et du temps dont vous aurez besoin ? Nous

3 savons que l'Accusation nous dit qu'elle aura besoin de quatre mois, avec

4 toutes les mises en garde et avec toutes les réserves que vous pouvez

5 apporter à une telle estimation, pourriez-vous nous dire à peu près de

6 combien de temps vous aurez besoin pour présenter votre thèse ?

7 [Le conseil de la Défense se concerte]

8 Mme WHITAKER : [interprétation] Nous pensons qu'il nous faudra à peu près

9 autant de temps que l'Accusation, c'est-à-dire à peu près quatre mois. Mais

10 c'est très approximatif.

11 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci beaucoup. Nous ne sommes pas ici

12 pour fixer un calendrier précis, mais cela peut beaucoup nous aider si nous

13 avons au moins une idée approximative du temps nécessaire, ce qui nous

14 amène je pense à la fin de cette Conférence de mise de état.

15 Fort heureusement, il n'y a pas d'audience dans cette salle après nous,

16 sinon nous serions passibles d'un blâme. Si la Défense dépose son mémoire

17 comme je l'ai dit et comme elle l'a indiqué, cela nous donnera des

18 perspectives d'avenir. Inutile maintenant de se lancer dans des conjectures

19 sur le moment où le procès s'ouvrira, mais il est possible que cela puisse

20 se dérouler tout de suite après le dépôt des écritures nécessaires. A ce

21 moment-là, on pourra envisager une Conférence préalable au procès.

22 J'imagine que nous aurons, en février, une nouvelle Conférence de mise en

23 état pour faire le point avec, je l'espère, la traditionnelle Conférence 65

24 ter.

25 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitiez évoquer avant que nous

26 suspendions, Monsieur Mundis ?

27 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

28 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Maître Vidovic.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

2 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Ceci étant dit, l'audience est

3 suspendue.

4 --- La Conférence de mise en état est levée à 8 heures 55.

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