Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 12 juillet 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 28.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous introduire l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Il

9 s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

11 Les parties peuvent-elles se présenter aujourd'hui. Pour l'Accusation,

12 d'abord.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour. Merci, Monsieur le Président.

14 Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Bonjour à tous.

15 Pour l'Accusation, Daryl Mundis, Aditya Menon et Alma Imamovic, notre

16 commis à l'affaire.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mundis.

18 Maître Vidovic.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

20 Bonjour à tous. Je suis Vasvija Vidovic. A mes côtés se trouve Nicholas

21 Robson pour la défense du général Rasim Delic, ainsi que nos assistants

22 juridiques, Lejla Gluhic et Asja Zujo.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic.

24 Bonjour, Monsieur Begovic. J'aimerais vous rappeler, Monsieur, qu'hier, au

25 début de votre déposition, vous avez prononcé une déclaration solennelle

26 vous invitant à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je

27 vous rappelle que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration que

28 vous avez prononcée hier.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 LE TÉMOIN: SINAN BEGOVIC [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Interrogatoire principal par M. Mundis : [Suite]

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Begovic.

6 R. Bonjour.

7 Q. J'aurais quelques questions supplémentaires à vous poser sur la

8 troisième action militaire dont vous avez parlé hier, cette action de

9 septembre 1995.

10 Savez-vous s'il y avait des unités, outre des unités de l'armée de la

11 République de Bosnie-Herzégovine, autres que le Détachement El Moudjahid

12 qui a participé à la troisième action militaire, celle de septembre 1995 ?

13 R. Oui. Nous avons entendu dire que d'autres unités avaient également

14 participé à cette action.

15 Q. Quelles autres unités de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine

16 ont participé à l'action militaire de septembre 1995; vous en souvenez-vous

17 ?

18 R. Je pense qu'elles faisaient partie de la 7e Brigade musulmane, ces

19 hommes qui ont participé de l'autre côté de la rivière, d'après la rumeur.

20 Et nous avons également entendu dire que le 2e Corps devait être près de

21 l'autre côté de la rivière, sur l'autre rive, mais je n'en suis pas

22 certain.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, j'ai besoin d'une

24 précision et je me permets de vous interrompre.

25 La première question a été de savoir si vous saviez s'il y avait des

26 unités autres que les unités de l'armée de la République de Bosnie-

27 Herzégovine, et le témoin a répondu "oui". Et vous, vous demandez, pendant

28 votre deuxième question : "Savez-vous quelles autres unités militaires de

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1 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine ?"

2 Alors je ne suis plus très sûr de comprendre votre question.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Non, je crois qu'il y a une erreur dans le

4 compte rendu.

5 Q. La première question que j'ai posée était la suivante : à l'exception

6 du Détachement El Moudjahid, y a-t-il eu d'autres unités de l'armée de la

7 République de Bosnie-Herzégovine qui ont participé à l'action militaire de

8 septembre 1995 ?

9 R. Oui, c'est comme cela que je vous ai compris.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais les Moudjahid n'apparaissent pas

11 sur le compte rendu alors que vous venez de répéter le mot.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je vois, effectivement. Alors je vais

13 réessayer une nouvelle fois pour que le compte rendu soit parfaitement

14 clair.

15 Q. A l'exception du Détachement El Moudjahid, y a-t-il eu d'autres unités

16 de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine qui ont pris part à

17 l'action militaire de septembre 1995 ?

18 R. Je dois répondre ?

19 Q. Oui.

20 R. Nous avons entendu dire qu'il y avait une partie de la 7e Brigade

21 musulmane, et de l'autre côté, en direction de je ne sais pas quelle ville,

22 des segments, si je puis dire, ou des parties du 2e Corps ont également

23 pris part.

24 Q. Merci, Monsieur Begovic. Juste après la troisième action militaire de

25 septembre 1995, une fois que celle-ci s'est terminée, où êtes-vous allé ?

26 R. Ce jour-là, en fin de journée, je suis parti pour rentrer chez moi.

27 Q. Et au cours de cette période, combien de temps avez-vous passé chez

28 vous, après l'action militaire de septembre 1995 ?

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1 R. Sept à huit jours, pas plus.

2 Q. Et par la suite, où êtes-vous allé ?

3 R. Après avoir passé quelque temps chez moi, nous sommes repartis vers

4 Zavidovici.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on montre au témoin

6 le document PT02949. PT02949, page 698. Nous avons la version en B/C/S. Ce

7 qui m'intéresse c'est la partie droite de la page. C'est la page 4 de la

8 version anglaise. La page 4, s'il vous plaît, en anglais.

9 Q. En attendant, Monsieur Begovic, voyez-vous à l'écran devant vous un

10 document ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce qu'est ce document ?

13 R. Ce sont des informations me concernant; ma date de naissance, mon lieu

14 de naissance, le temps que j'ai passé à l'armée, à quelle unité

15 j'appartenais, quel était mon grade, et cetera.

16 Q. Savez-vous de quel type de document il s'agit, Monsieur ?

17 R. Non, non, je ne l'ai jamais vu avant. C'est la première fois que je le

18 vois.

19 Q. Bien.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrait-on afficher l'angle qui se trouve en

21 haut à gauche de la version de ce document en B/C/S.

22 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire ce qui est écrit dans la case 56 de ce

23 document ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne voit pas 56 dans la version

25 B/C/S.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si, si.

27 M. MUNDIS : [interprétation] En bas.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a une annotation manuscrite.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] C'est en haut de la page 4 en anglais, mais

2 c'est en bas de la page en B/C/S.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a quelque chose d'écrit : "29 juin,"

4 je ne vois pas l'année précisément : "Certificat délivré…" et après je ne

5 comprends pas le dernier mot.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Alors, passons --

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis au-dessus, on parle de l'année 1983.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Passons à la page 687 [comme interprété] de la

9 version en B/C/S et à la page gauche.

10 Q. Monsieur, savez-vous ce que sont ces chiffres accolés aux lettres VJ ?

11 R. Ce sont sans doute des unités militaires.

12 Q. Voyez-vous les dates correspondantes qui sont accolées à ces numéros

13 d'unités ?

14 R. Oui. Ce sont les dates au sein desquelles je me suis trouvé dans les

15 unités.

16 Q. Regardons la première date, 040492 à 310793.

17 R. Oui.

18 Q. Dans quelle unité militaire vous trouviez-vous au cours de cette

19 période ?

20 R. La 306e Brigade.

21 Q. Entre le 31 juillet 1993 et le 25 décembre 1995, dans quelle unité

22 militaire étiez-vous ?

23 R. Au sein du Détachement El Moudjahid.

24 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on consulte la

25 page de droite dans la version en B/C/S du document, et il nous suffira de

26 faire défiler la version en anglais vers la droite.

27 Q. Monsieur Begovic, voyez la "case 44" où l'on parle de grades et de

28 dates ?

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1 R. Oui.

2 Q. A votre connaissance, Monsieur, ces informations sont-elles exactes ?

3 R. Je ne sais pas s'agissant de ces informations. Est-ce que j'ai été

4 promu au grade lieutenant ? Ce n'est pas ce qui était dans mon livre

5 militaire.

6 Q. Merci, Monsieur Begovic.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ces

8 documents. Nous aimerions qu'une cote lui soit attribuée.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Mundis. Que

10 souhaitez-vous montrer au travers de ce document ? Je ne comprends pas très

11 bien.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Il s'agit des archives militaires que nous

13 avons obtenues auprès du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, dossiers

14 militaires obtenus auprès du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais sur la première page de ce

16 document, nous avons vu que le témoin avait effectivement le grade de

17 lieutenant. Toutefois, dans le document que nous avons sous les yeux à

18 l'écran, où se trouve le témoin ? Est-ce que c'est son numéro matricule qui

19 est indiqué ici, 02011, et cetera ?

20 M. MUNDIS : [interprétation] Je pourrais peut-être vous expliquer le format

21 de ce document.

22 Ce sont des dossiers, n'est-ce pas, contenant des informations qui

23 sont imprimées sur les quatre faces en quelque sorte. Nous avons ouvert

24 cette chemise, si vous voulez, et nous avons photocopié. Donc, la première

25 page est sur la droite, la page sur la gauche c'est la quatrième, de

26 couverture en quelque sorte, et les deux pages qui sont au milieu se font

27 face.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Alors ce que nous avons à

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1 droite sur l'écran devant nous c'est la carrière militaire du témoin, où

2 l'on voit qu'il a commencé en cette qualité de sergent, qu'il a ensuite été

3 promu au grade de lieutenant au sein de l'ABiH, ensuite il a occupé des

4 fonctions au sein du ministère de la Défense. Je ne comprends pas très bien

5 quelle est l'importance de ce document, et le sens de ce document que vous

6 essayez de verser au dossier ?

7 M. MUNDIS : [interprétation] Non. Pour être tout à fait complet, nous

8 montrions à ce témoin tout le document. S'il nous dit qu'il n'a pas été

9 informé de tous ces grades, peut-être évidemment que ceci aura une

10 influence sur le poids que la Chambre voudra apporter à ce document. Mais

11 ce document c'est l'archive, le dossier officiel de ce témoin qui nous a

12 été communiqué par le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi si je prends la parole trop

15 tard.

16 Je souhaite contester l'authenticité de ce document, et je

17 demanderais au bureau du Procureur la possibilité de consulter l'original

18 de ce document.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Bien sûr, et je vais d'ailleurs tâcher

21 d'amener des exemplaires, des copies de tout ce que nous avons pu extraire

22 au plus tard demain matin, mais peut-être même ce soir. Nous pourrons

23 effectivement mettre à la disposition de la Défense ces documents.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

25 Que répondez s'agissant de la contestation de l'authenticité du

26 document ?

27 M. MUNDIS : [interprétation] Je peux indiquer précisément quelle est la

28 source de ce document, mais il nous a été communiqué par le gouvernement de

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1 la République de Bosnie-Herzégovine.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Pour mon information

3 personnelle, ce que l'on voit à l'écran c'est la version en anglais. Est-ce

4 que c'est une page d'un autre document qui commence ailleurs ? Je ne

5 comprends pas.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous explique graphiquement. Voici ce dont

7 il s'agit. Ce sont des espèces de chemises. Il y a les informations qui

8 sont imprimées sur la couverture de cette chemise, la première page. Peut-

9 être qu'on pourrait revenir à la page 698.

10 La page que vous voyez sur la droite dans la version en B/C/S, cette

11 page-là, c'est la page de couverture de cette chemise, si vous le voulez.

12 La page qui se trouve à gauche, c'est la quatrième de couverture, parce que

13 la chemise a été ouverte et scannée. Les deuxièmes pages, les pages 2 et 3

14 en réalité, sont ce que l'on trouve à l'intérieur de la chemise. Là aussi,

15 ces pages ont été scannées, ce qui explique pourquoi les pages ne sont pas

16 dans la bonne séquence, si vous voulez. Parce que pour économiser du papier

17 et un peu de temps également, c'est ainsi que nous avons ouvert et scanné

18 le document.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je m'intéresse à la version en

20 anglais.

21 Je vous demande la chose suivante : ce que nous voyons à l'écran

22 maintenant, la version anglaise de ce que nous voyons, est-ce que c'est une

23 page ultérieure d'un autre document qui a déjà commencé ailleurs ?

24 M. MUNDIS : [interprétation] Non, non. C'est la traduction de ce qui a été

25 traduit dans ce dossier militaire. Si on revient là encore à la page 697,

26 il se peut que les choses soient plus simples à comprendre.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je recommence une dernière fois.

28 Ce que l'on voit à l'écran, ici, à quoi cela correspond-t-il de la

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1 page en B/C/S ?

2 M. MUNDIS : [interprétation] C'est sur la droite de la version en B/C/S que

3 vous avez à l'écran. Cela correspond à cela et cela commence par trois

4 lignes manuscrites, et ces trois lignes manuscrites correspondent aux trois

5 lignes que vous voyez dans la version en anglais.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et cette page en B/C/S, ce n'est pas

7 la première page de cette chemise, n'est-ce pas ?

8 M. MUNDIS : [interprétation] C'est exact. Vous regarderez la case 44; et si

9 l'on peut zoomer sur l'autre page -- pas sur l'autre page, mais sur l'autre

10 partie de la page, si vous voulez, vous allez voir qu'en fait, il y a là la

11 case 43.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. J'ai reçu réponse. En réalité,

13 la version en anglais que nous avons sous les yeux ne renvoie pas à la

14 première page, n'est-ce pas ?

15 M. MUNDIS : [interprétation] Non, ça renvoie à la case 43 [comme

16 interprété].

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et si nous consultons la première page

18 du document, nous allons trouver les renseignements personnels concernant

19 le témoin, son nom, et cetera ?

20 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous en prie.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour répondre à la question du Juge

24 Harhoff, ce document doit être lu à la lumière des autres pages pour tout

25 comprendre.

26 M. MUNDIS : [interprétation] Effectivement. Toutes les pages de la chemise

27 doivent être lues ensemble. Il s'agissait simplement de vous donner la

28 possibilité de suivre ce qui apparaît dans la version B/C/S. C'est en tout

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1 cas le meilleur moyen de le faire, de suivre les numéros qui apparaissent

2 dans la version B/C/S et de trouver les parties correspondantes dans la

3 version en anglais.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. MUNDIS : [interprétation] De rien.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, voudriez-vous voir

7 l'original du document ? M. Mundis se pliera à votre exigence. Y a-t-il

8 d'autres objections de votre part ?

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais examiner l'original,

10 effectivement, et je continue à contester pour l'instant l'authenticité de

11 ce document, compte tenu du fait que le témoin vient de dire qu'il

12 entendait dire pour la première fois qu'il avait été promu au grade de

13 lieutenant.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

15 Nous allons enregistrer le document aux fins d'identification pour

16 l'instant, et nous allons lui attribuer une cote néanmoins.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 78, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

20 Monsieur Mundis.

21 M. MUNDIS : [interprétation] Meric, Monsieur le Président.

22 J'aimerais que l'on montre au témoin -- enfin, avant cela, peut-être

23 que l'on pourrait commencer à charger dans le système le document PT02796.

24 Q. En attendant, Monsieur Begovic, quelles distinctions, quelles

25 médailles ou autres récompenses avez-vous reçu, si toutefois vous en avez

26 reçues, suite à votre participation aux activités du Détachement El

27 Moudjahid ?

28 R. J'ai reçu le Bouclier d'argent de l'ABiH, mais ce n'est que quelque

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1 deux ans plus tard que j'ai appris que j'avais reçu cette décoration, parce

2 que nous n'y accordions pas véritablement l'importance, compte tenu du fait

3 que nous pensions que chaque combattant était aussi méritant que les

4 autres. J'ai jugé que cela était vrai de tous les autres combattants qui

5 avaient servi à mes côtés, si vous me comprenez.

6 Q. Monsieur Begovic, voyez-vous maintenant le document sur l'écran, ce

7 document PT02796 ?

8 R. Oui.

9 Q. Voyez-vous votre nom sur ce document ?

10 R. Oui.

11 Q. Reconnaissez-vous le nom d'autres personnes citées dans ce document ?

12 R. Non.

13 Q. Pourriez-vous nous dire à peu près où se trouve votre nom sur ce

14 document ?

15 R. Vers la fin de la liste, le troisième nom à partir de la fin.

16 Q. Merci.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Nous voudrions que ce document soit versé au

18 dossier et qu'il lui soit attribué une cote, Monsieur le Président, s'il

19 vous plaît.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

21 Monsieur le Greffier, quelle en sera la cote ?

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 79.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'avons plus de questions à poser dans le

25 cadre de l'interrogatoire principal, Monsieur le Président.

26 Monsieur Begovic, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mundis.

28 Maître Vidovic.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Une seconde, s'il vous plaît. Un instant, je dois m'organiser.

3 Madame et Messieurs les Juges, je vais commencer par quelques questions de

4 portée générale qui auront trait à la situation militaire dans son secteur,

5 parce que je crois que ceci est pertinent dans l'affaire qui nous occupe.

6 Il n'y aura que quelques questions dont la portée sera relativement

7 limitée. Je voulais simplement vous en informer.

8 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Begovic.

10 R. Bonjour.

11 Q. Je vais vous poser quelques questions aujourd'hui au nom du général

12 Delic, en tant que sa représentante légale. Je vous poserai des questions

13 auxquelles vous pourrez répondre par l'affirmative ou par la négative, sans

14 plus. Puisque je vais vous poser le plus grand nombre de questions

15 possibles et que notre temps est limité, je vous demanderais, chaque fois

16 que cela sera possible, de répondre par "oui" ou par "non," à moins que la

17 Chambre ne demande des précisions supplémentaires, ou à moins que je le

18 fasse moi-même.

19 Vous m'avez compris ?

20 R. Oui.

21 Q. Puisque nous parlons tous deux la même langue, afin que les interprètes

22 soient en mesure de faire leur travail, je vous demanderais de bien vouloir

23 ménager une pause entre ma question et votre réponse. Vous m'avez compris ?

24 R. Oui.

25 Q. Monsieur Begovic, dans votre déposition hier, Monsieur Begovic, vous

26 nous avez dit que lorsque la guerre avait éclaté vous étiez à Suhi Dol en

27 Bosnie-Herzégovine ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous nous avez expliqué que ceci se trouvait dans le secteur de Travnik

2 en Bosnie centrale, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. La population non-serbe hors de la région de la Bosnie centrale a fait

5 l'objet d'attaque en 1992, attaques lancées par les forces serbes. Vous le

6 savez, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, je le sais.

8 Q. Vous savez également que ces attaques ont entraîné l'expulsion de la

9 population musulmane d'une grande partie de la Bosnie-Herzégovine, partie

10 où les Serbes étaient majoritaires, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Au cours des premiers mois de la guerre en 1992, les secteurs de la

13 Bosnie orientale et de la Krajina de Bosnie ont fait l'objet d'un nettoyage

14 ethnique, n'est-ce pas, et la population musulmane a été nettoyée, si je

15 puis dire; c'est là un fait de notoriété publique, n'est-ce pas ? C'est

16 quelque chose que tout le monde sait en Bosnie-Herzégovine ?

17 R. Oui, je crois que c'est effectivement vrai. Oui.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre un

19 extrait vidéo au témoin, qui porte le numéro VD5.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que le son est extrêmement

22 mauvais.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Begovic -- merci. Nous avons vu assez. Enfin, je vous pose ma

25 question. La raison pour laquelle je vous ai fait visionner cette vidéo,

26 c'est parce que je voulais vous dire que la masse de réfugiés de Bosnie

27 orientale et de la Krajina de Bosnie est arrivée, n'est-ce pas, en Bosnie

28 centrale, là où vous viviez ?

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1 R. Oui.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Cette vidéo pourrait-elle recevoir une cote,

3 Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Nous allons verser au dossier

5 cette vidéo. Quelle en sera la cote ?

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 80, Monsieur le

7 Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. J'aimerais maintenant que l'on montre

10 au témoin un autre extrait vidéo, VD2, et j'aimerais également que l'on

11 aperçoive la retranscription en anglais de ce document. C'est le document

12 D34.

13 [Diffusion de la cassette vidéo]

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

15 Juges, j'espère que vous avez pu suivre ceci avec une transcription. Pour

16 le moment, nous sommes juste en train de nous habituer au système e-court,

17 et nous n'avons pas pu jouer les deux ensemble.

18 Mais le témoin a entendu la bande sonore, et je voudrais vous poser

19 les questions suivantes, Monsieur Begovic.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons eu aucune traduction, et

21 donc nous n'avons pas pu suivre autre chose que les images, sans des mots

22 qui voudraient dire quelque chose pour nous. Y a-t-il une façon donc pour

23 faire en sorte que nous comprenions ce qui était présenté ?

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] [hors micro]

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Même maintenant, nous n'avons pas

26 entendu.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ah oui, je vois la transcription sur mon

28 écran, mais nous n'avons pas pu avoir -- enfin, j'espère que maintenant

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1 vous pouvez m'entendre, j'espère vous pouvez m'entendre, maintenant ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous pouvons vous entendre par

3 l'interprète.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] A l'écran devant moi, j'ai le texte, la

5 transcription de cette vidéo, et c'est en anglais.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Plus tard -- enfin, on verra. Je dis

7 qu'à ce stade-ci, nous ne savons pas ce qui s'est passé parce que nous

8 n'avons pas eu la possibilité de le lire. Nous le lirons plus tard.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

10 voudrais demander à l'huissier de m'aider la prochaine fois que l'on

11 présentera une séquence vidéo, je souhaiterais que l'on puisse avoir la

12 transcription de la bande sonore en même temps que la présentation de la

13 séquence. Mais la chose la plus importante de toutes, c'est que le témoin

14 ait pu comprendre.

15 Q. Monsieur le Témoin, vous avez vu cette vidéo maintenant et vous avez

16 entendu ce dont il s'agit. Il s'agit des réfugiés, plus de 100 000

17 réfugiés, 186 000 réfugiés qui sont venus à Travnik depuis différentes

18 zones de Bosnie-Herzégovine, y compris la Bosnie Krajina.

19 Cette séquence vidéo que vous venez de voir, est-ce qu'elle représente bien

20 la situation qui existait à Travnik dans la deuxième moitié de 1992, et

21 ceci jusqu'à l'été 1993 ?

22 R. Oui, je pense que c'est le cas, oui. Il y avait des situations

23 quotidiennes dès le début de la guerre.

24 Q. Je vous remercie. Donc avant la guerre, Travnik était une petite ville

25 ?

26 R. Oui.

27 Q. Environ 18 000 personnes y vivaient dans la ville proprement dite;

28 c'est bien cela ?

Page 499

1 R. Je ne sais pas exactement, mais je ne pense pas qu'il y ait eu

2 davantage que 20 000 habitants.

3 Q. Et dans la région voisine de Travnik, la municipalité de Travnik, n'y

4 avait-il pas 70 000 personnes ?

5 R. Bien, je ne sais pas exactement.

6 Q. Je vous remercie. Maintenant, vous voyez cet homme qui a dit qu'il y

7 avait environ 186 000 réfugiés qui étaient venus à Travnik. Vous avez pu

8 entendre cela à la vidéo; c'est exact ? Vous avez entendu cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Seriez-vous d'accord avec l'évaluation faite par cet homme en ce qui

11 concerne le chiffre, le nombre de réfugiés ? Est-ce que vous pensez que

12 vraiment un si grand nombre de réfugiés sont arrivés à ce moment-là ?

13 R. Peut-être plus que ce qu'on a vu, parce que certains sont allés à

14 Zenica.

15 Q. Je vous remercie. Il est vrai, n'est-ce pas, qu'un tel afflux de

16 réfugiées a, en fait, paralysé la vie de la région, du secteur ?

17 R. Vous avez probablement raison, parce que ces personnes, il a fallu s'en

18 occuper, il a fallu les héberger. Même dans notre secteur de Mehurici, il y

19 avait des réfugiés.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

21 Je souhaiterais que l'on attribue une cote à cette vidéo.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous voulions tout

24 simplement qu'elle reçoive une cote provisoire pour identification jusqu'à

25 ce que l'Accusation ait la possibilité de lire la transcription de la bande

26 sonore de cette séquence vidéo.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Oui, oui, certainement, je

28 suis d'accord. Il n'y a pas de problème.

Page 500

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Donc, cette vidéo va

2 recevoir une cote provisoire aux fins d'identification. Pourriez-vous lui

3 donner un numéro.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le 81, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

6 Je suppose, Maître Vidovic, que vous souhaitez également que la D34, la

7 transcription en anglais, reçoive un numéro aux fins d'identification ?

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la même chose pour

10 la D34, s'il vous plaît.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Enregistrez,

12 aux fins d'identification, ce numéro 82.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

14 Oui, Maître Vidovic.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Begovic, je vais maintenant vous poser des questions sur un

17 sujet différent.

18 Jusqu'à la fin de 1992, environ, il n'y avait pas de conflit ouvert

19 entre les Musulmans et les Croates en Bosnie centrale. C'est comme ça que

20 j'ai compris votre déposition d'hier.

21 R. Oui, je pense que c'était le cas.

22 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que la situation s'est détériorée de

23 façon remarquable au fur et à mesure qu'on allait vers la fin de l'année

24 1992, parce que les forces du Conseil de la Défense croates ont commencé à

25 se mouvoir contre la population musulmane dans le secteur ?

26 R. C'est exact.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

28 maintenant montrer un document au témoin. Pourrait-on, s'il vous plaît, lui

Page 501

1 présenter le document D8. Pour le compte rendu, je vais vous expliquer ce

2 dont il s'agit, c'est un document qui a été émis par le commandement de la

3 306e Brigade. Le numéro est 02/98-5. Il est daté de janvier 1993, et a pour

4 titre : "Relations avec le Conseil de Défense croate, la communauté croate

5 de l'Herceg-Bosna."

6 Dans sa déposition d'hier, le témoin nous a dit qu'il avait été membre de

7 la 306e Brigade au moins jusqu'au début du mois d'août 1996.

8 Q. Est-ce que c'est exact, Monsieur le Témoin ?

9 R. Oui.

10 Q. Avant que je ne cite certaines parties de ce document, je voudrais vous

11 poser des questions ou vous dire ceci : Vous saviez que dans le territoire

12 de la Bosnie-Herzégovine, un para-état avait été formé de force, la

13 communauté croate de l'Herceg-Bosna, et --L'INTERPRÈTE : [inaudible].

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous le savions.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation]

16 Q. Je vais citer un bref extrait de ce document pour vous, le document que

17 vous avez devant vous.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

19 partie du document, de la deuxième partie du document, qui est le

20 commandement du HVO, en plus du commandement du HVO, Travnik, ordre émis

21 par le commandement de ce qu'on a appelé le commandement de l'Herceg-Bosna

22 du HVO, commandement du soi-disant de ce qu'on a appelé l'Herceg-Bosna.

23 Q. A ce sujet, Monsieur le Témoin, je voudrais vous poser la question

24 suivante : Ce document, cette partie dont je vous ai donné lecture, est-ce

25 qu'elle correspond bien, est-ce qu'elle traduit bien les événements sur le

26 terrain début 1993 dans la région de Travnik; est-ce que c'est exact ? Est-

27 ce que j'ai raison ?

28 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu le document, mais il est tout à fait sûr

Page 502

1 que le HVO avait des aspirations concernant cette région.

2 Q. Je vous demande, je vous pose la question concernant cette partie que

3 j'ai lue, le renseignement que j'ai lu à haute voix pour vous. Merci,

4 Monsieur le Témoin.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, nous essayons de vous

6 suivre. L'interprète parlait tellement vite que nous n'avons même pas pu

7 entendre ce que l'interprète disait. Je voudrais vous demander de ralentir

8 un petit peu.

9 Merci.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

11 Je vous présente mes excuses.

12 Q. Témoin, je vais vous poser à nouveau cette question. Peut-être, je vais

13 la formuler de façon différente.

14 Est-il vrai que les forces du HVO dans la région de Travnik, au début

15 de 1993 et ensuite, ont essayé de placer les forces de l'armée sous leur

16 direction, sous leur contrôle ? Vous avez eu ce renseignement ?

17 R. Oui. Je pense que c'était ainsi, et la situation était analogue à

18 Mostar et dans d'autres régions où ils avaient établi leur pouvoir, où ils

19 se trouvaient, où ils avaient constitué l'Herceg-Bosna.

20 Q. Je vous remercie.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce

22 document pourrait recevoir une cote de pièce à conviction ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Mais avant

24 que nous fassions cela, je n'ai pas compris votre question. "Est-il vrai

25 que les forces du HVO dans la région de Travnik, début 1993 et ensuite, ont

26 essayé ou sont efforcées de contrôler les forces de l'armée … ?"

27 Quelle armée ?

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, les forces de l'ABiH.

Page 503

1 Ça a probablement été omis au compte rendu. C'est ça que j'avais dit : Les

2 forces de l'ABiH, de placer ces forces sur leur contrôle.

3 Q. Témoin, est-ce que vous avez compris la question de la façon dont je

4 l'ai posée ?

5 R. Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître.

7 Cette transcription est admise comme élément au dossier, et il y a lieu de

8 lui attribuer une cote.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 83, Monsieur le

10 Président.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Témoin, est-ce que vous êtes d'accord que la population musulmane de

14 Bosnie centrale, à cause des événements, s'est retrouvée dans une situation

15 extrêmement difficile ?

16 R. Oui.

17 Q. Ils ont combattu simplement pour pouvoir survivre et ils avaient à

18 faire face à deux ennemis : les forces serbes d'une part, et les forces

19 croates de l'autre ?

20 R. Oui.

21 Q. Par ailleurs, Témoin, est-ce que nous sommes d'accord que la Bosnie-

22 Herzégovine elle-même avait subi un blocus dès le début de la guerre en

23 partie par la Serbie ? Vous êtes d'accord ?

24 R. Oui, je suis d'accord.

25 Q. Est-ce que vous seriez d'accord que déjà, dès le printemps 1993, elle

26 était également bloquée par les forces croates également ?

27 R. Oui.

28 Q. En d'autres termes, Monsieur le Témoin, déjà dès le printemps de 1993,

Page 504

1 les frontières ou les limites de la Bosnie-Herzégovine faisaient l'objet

2 d'un blocus par des forces hostiles; est-ce que j'ai raison ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vais maintenant vous poser une question qui a trait à quelque chose

5 que vous avez dit hier concernant l'organisation de la brigade, et voici ma

6 question : l'armée yougoslave a retiré des armes des endroits où vivait une

7 population non-serbe et également dans votre région; ai-je raison ?

8 R. Oui.

9 Q. Donc, ils ont également enlevé du matériel militaire aussi, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Hier, vous nous avez dit que les premiers événements de la guerre

13 avaient été quand les forces serbes avaient démoli la tour de transmission

14 du mont Vlasic ?

15 R. Bien, ils l'ont prise. Ils s'en sont emparés. Je ne sais pas dans

16 quelle mesure et à quel point ils l'ont démolie.

17 Q. Bien. Je vous remercie de cette explication. Mais alors si je vous dis

18 que tout au long de la deuxième partie de 1992, dans la région dans

19 laquelle vous vivez, en fait, il n'y avait pas de forces militaires

20 organisées, est-ce que j'aurais raison, forces militaires organisées ?

21 R. C'était vraiment le tout début de l'organisation, mais ce n'était pas

22 encore réussi du point de vue réglementaire, ça c'est sûr. C'était

23 davantage une organisation sur le papier qu'en pratique, qui était en cours

24 de création.

25 Q. J'étais justement sur le point de vous parler de cette partie de votre

26 déposition afin qu'on puisse préciser les choses.

27 Hier, vous avez dit que c'était davantage sur le papier que réel. Est-ce

28 que je vous ai bien compris ? J'ai compris que l'unité qui était la vôtre

Page 505

1 existait davantage sur le papier qu'en réalité. Est-ce que c'est ça que

2 vous vouliez dire ?

3 R. Je voulais dire cela aussi. Nous n'avions pas d'armes. Nous n'avions

4 pas de moyens, de ressources pour faire la guerre. C'était tout simplement

5 une garde. Si on devait comparer avec une compagnie, une formation

6 militaire des dimensions d'une compagnie, à ce moment-là je pourrais dire

7 que nous n'étions pas organisés.

8 Q. Bien, Monsieur le Témoin, si je dis qu'il y avait des groupes de

9 village ou des armées de village composés par la population locale dans

10 votre région ?

11 R. Oui, c'était organisé essentiellement par les habitants du village de

12 sorte que chaque village avait organisé sa propre garde, en quelque sorte.

13 Q. Mais, est-ce qu'il n'avait pas d'experts militaires qui pouvaient créer

14 une armée suivant certaines règles ou certains règlements; est-ce que c'est

15 bien cela ?

16 R. Non, nous n'avions personne de ce genre.

17 Q. Aurais-je raison de soutenir que les Musulmans dans votre région

18 avaient très rarement des officiers ayant une formation militaire, que les

19 officiers ayant reçu vraiment une formation militaire parmi les Musulmans,

20 c'était quelque chose de très rare ?

21 R. Vous avez raison. Il y en avait un dans mon village qui avait reçu une

22 formation, mais c'était pendant la guerre. Il a été probablement tué

23 pendant la guerre.

24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Donc, même ce seul officier qui avait une éducation, une instruction,

27 et qui appartenait à votre village, n'a pas été avec vous pendant la guerre

28 ?

Page 506

1 R. Non, il n'était pas en Bosnie du tout.

2 Q. Dans votre déposition d'hier, vous nous avez dit que la 306e Brigade

3 avait été créée en 1993 environ, et c'est à ce point de vue que je voudrais

4 vous poser la question suivante :

5 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que tout au moins tout au

6 long de 1993, cette brigade a opéré dans des conditions extrêmement

7 difficiles ?

8 R. Oui, c'était difficile, comme je l'ai dit hier. La formation elle-même

9 avait des difficultés. Il y avait de grandes difficultés. Certains

10 voulaient certaines choses, d'autres ne voulaient pas. Il y avait des

11 négociations. On discutaillait pendant pas mal de temps.

12 Q. Je vous remercie. Je reviendrai à cela plus tard. Je voudrais poser la

13 question suivante. Je vous ai demandé, si en général, en Bosnie centrale,

14 en Bosnie-Herzégovine -- je voulais poser des questions d'ordre général, et

15 il y avait ces deux fronts contre lesquels la population devait combattre,

16 mais maintenant je vais vous poser la question suivante :

17 Votre propre Brigade, la 306e, devait également combattre sur deux fronts;

18 d'un côté contre les Serbes, et de l'autre côté contre les Croates; c'est

19 bien cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que j'ai raison de dire que c'était une ligne de front immense

22 qui avait au moins 45 kilomètres de longueur ?

23 R. Oui. Nous avions des lignes qui étaient ainsi avec le HVO lorsque le

24 conflit avec eux a commencé, et nous avions également une ligne très

25 étendue contre les Serbes.

26 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'il n'y ait pas de chevauchement

27 entre les questions du conseil et les réponses du témoin.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation]

Page 507

1 Q. Hier, vous avez dit qu'il n'avait pas assez d'armes, et vous vous

2 rappelez cela, aujourd'hui ?

3 R. Oui.

4 Q. Pas assez de matériel, non plus ?

5 R. Oui.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, les interprètes vous

7 demandent, s'il vous plaît, de bien vouloir éviter les chevauchements.

8 Faites une pause pour les interprètes de façon à ce qu'on puisse entendre

9 les questions et les réponses.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

11 Président. Ce n'est pas un bon jour pour moi.

12 Q. Témoin, je voudrais maintenant que vous jetiez un coup d'œil à une

13 séquence vidéo, qui est la VD4, et en même temps, si c'est possible, est-ce

14 qu'on pourrait avoir la transcription en anglais de cette vidéo qui a pour

15 numéro D35 ? Si c'est possible, pourrait-on voir les deux, s'il vous plaît.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, ce n'est pas possible

17 de voir à la fois la vidéo et la transcription. Ce que l'on pourrait faire,

18 c'est de demander aux interprètes s'il est possible de nous donner une

19 interprétation simultanée de cela.

20 L'INTERPRÈTE : Maître le Juge, est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il y

21 ait la transcription visible dans les cabines, s'il vous plaît ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour cette raison, ils ont besoin

23 d'avoir la transcription dans la cabine, si c'est possible.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons essayer

25 de faire cela pour l'avenir, mais c'est une séquence vidéo très courte qui

26 n'a que quelques images. Il n'est même pas nécessaire d'entendre le texte,

27 en fait. Nous allons essayer de fournir ceci à l'avenir.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise dit que le mot

2 "commandant" est le seul mot que l'interprète a pu entendre.

3 Il y a un salut et la réponse des combattants.

4 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on revenir, s'il vous plaît,

6 à la première image et s'arrêter là. J'ai une question à poser en ce qui

7 concerne la première image.

8 Q. Témoin, s'il vous plaît, regardez soigneusement cette image. Je

9 voudrais tout d'abord vous demander si vous reconnaissez quelqu'un sur

10 cette image, si vous avez fait bien attention ?

11 R. Ceux qui sont alignés là ?

12 Q. Non, non, non. Parmi les officiers, les commandants.

13 R. Peut-être Remzija. Je ne suis pas sûr. Je pense que oui.

14 Q. Lorsque vous dites "Remzija," je voudrais vous demander si vous voulez

15 parler de Remzija Siljak, le chef de la 306e Brigade ?

16 R. Oui, c'est lui que je veux dire.

17 Q. Bien. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord que la 306e

18 Brigade, du point de vue des uniformes, lorsqu'elle a été créée en 1993,

19 avait plus ou moins l'apparence que l'on voit sur cette vidéo ?

20 R. Oui, c'étaient les gens tels qu'ils étaient, là alignés. En fait, ils

21 portaient leur propre vêtement. Nous n'avions rien d'autre et quand ils ont

22 obtenu des tenues, ça était plus tard au village, et d'ailleurs les gens se

23 battaient pour en obtenir une.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président,

25 est-ce qu'on pourrait attribuer une cote à cette séquence vidéo.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette vidéo --

27 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé. Je vais le redire.

Page 509

1 Cette séquence vidéo, VD4, est versée au dossier comme élément de

2 preuve. Pourrait-on lui attribuer une cote.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 84, Monsieur le

4 Président.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

6 Et je suppose, Maître Vidovic, que vous souhaitez que D35 reçoive

7 également une cote. C'est la transcription de ce qui est dit.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, certainement.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le Greffier pourrait

10 également faire la même chose pour D35.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agira de

12 la pièce 85.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

14 Oui, Maître Vidovic.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant montrer au témoin un

16 document, un autre document, et lui demander ses commentaires. Il s'agit du

17 document D10. Pour le compte rendu, il s'agit d'un document de la 306e

18 Brigade, on lit strictement confidentiel, 02/348, 11 avril 1993. Le titre,

19 c'est : "Rapport opérationnel," ou "Rapport d'opération," adressé aux

20 commandements supérieurs.

21 Q. Témoin, je vais citer un très bref passage de ce document. C'est

22 le deuxième paragraphe, Monsieur le Président. Oui, c'est bien cela. Il est

23 question de l'appui logistique.

24 Il est dit :

25 "L'appui logistique de l'unité est mauvais, ce qui fait qu'il est

26 pratiquement impossible pour nous d'accomplir nos tâches habituelles. La

27 cause est le manque de carburant, huile. Un problème constant est également

28 le manque d'armes, de munitions et de vêtements, dont nous avons déjà rendu

Page 510

1 compte. Les communications avec le commandement ouest du Groupe

2 opérationnel sont pratiquement non-existantes au cours des dix jours qui

3 viennent de s'écouler, approximativement. Ce problème doit être résolu

4 immédiatement. Les lignes de communications avec le commandement ouest du

5 Groupe opérationnel ne fonctionne pas, ou de façon occasionnelle elles sont

6 très mauvaises, de sorte qu'il n'est même pas possible de vérifier, voire

7 même de travailler.

8 "Nous n'avons donc pas été en mesure d'exécuter votre ordre numéro

9 01/74-93 du 9 avril 1993. La raison est que nous sommes à 18 kilomètres du

10 centre de communications de Travnik, et nous n'avons aucun moyen d'envoyer

11 un messager trois fois par jour."

12 A ce sujet, Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander de bien

13 vouloir préciser, si vous le pouvez, n'est-il pas vrai qu'au cours du

14 printemps 1993, en avril, la brigade se trouvait encore à être au niveau

15 d'unité de village ? C'est ce que dit ce document. Est-ce que vous êtes

16 d'accord ?

17 R. La situation était difficile. Maintenant, du point de vue organisation,

18 comment c'était, si c'était exactement comme ça, j'étais toujours avec ma

19 compagnie à ce moment-là, donc je ne sais pas.

20 Q. Mais cette compagnie fonctionnait également comme une unité de

21 villageois, n'est-ce pas, à ce moment-là, un groupe de villageois défendant

22 son village ?

23 R. Oui, c'est la façon dont elle a été constituée jusqu'à ce que

24 commencent les actions contre le HVO. Je pense qu'après cela, nous avons eu

25 d'autres règles d'organisation. Une organisation différente a été mise sur

26 pied.

27 Q. Lorsque vous dites "cette action contre le HVO," vous voulez parler de

28 quelle période ? Jusqu'à quel moment est-ce que cette situation a existé ?

Page 511

1 R. Je voulais parler de la situation où les combats contre le HVO ont

2 commencé, et qu'il y a eu des démarches plus importantes en ce qui concerne

3 l'amélioration de l'organisation dans la deuxième partie de 1993. Je ne

4 suis pas tout à fait sûr, bien sûr, parce que je suis parti pour rejoindre

5 le Détachement El Moudjahid.

6 Q. Excusez-moi. Le but de ma question, c'était aussi longtemps que vous

7 étiez avec la 306e Brigade, dans la compagnie, votre compagnie de la 306e

8 Brigade, est-ce que c'était le type de situation qui existait jusqu'au

9 moment où vous avez rejoint le Détachement El Moudjahid ?

10 R. Juste pour vous donner un exemple, peut-être qu'au cours des trois ou

11 quatre derniers mois, peut-être depuis le mois d'avril jusqu'au mois

12 d'août, lorsque j'ai été réaffecté au Détachement El Moudjahid, j'étais en

13 quelque sorte un commandant de la compagnie, mais ça ne fonctionnait pas

14 réellement. C'était seulement sur le papier. Nous n'avions pas de matériel,

15 nous n'avions pas d'armes, nous tenions une ligne pour faire face aux

16 Chetniks, l'agresseur serbe, mais c'était seulement sur le papier. En

17 pratique, ça ne fonctionnait tout simplement pas.

18 Q. Est-ce que ça voulait dire que -- ou plutôt, si je vous dis que pour

19 cette raison la brigade ne pouvait pas fonctionner comme elle le devait,

20 est-ce que ce serait exact ?

21 R. C'était difficile pour elle de fonctionner. C'était très difficile, ça

22 c'est sûr, pour les raisons que nous venons de mentionner, les problèmes

23 avec le HVO. Nous nous trouvions dans une situation très difficile. C'était

24 une question "être ou ne pas être."

25 Q. Merci beaucoup. J'y reviendrai.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que tout soit parfaitement clair,

27 à la ligne 23, page 29, lorsque le témoin nous parle de la période allant

28 du mois d'avril au mois d'août, de quelle année parle-t-il ?

Page 512

1 LE TÉMOIN : [interprétation] 1993.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, 1993. Merci beaucoup de votre

4 intervention, Monsieur le Président, et de la précision apportée grâce à

5 vous.

6 Q. Dans ce document, Monsieur, il y est également dit que la brigade s'est

7 retrouvée isolée de son commandement supérieur, l'OG ouest, n'est-ce pas ?

8 R. Je ne sais pas ce que c'est que l'OG ouest, alors je ne peux pas

9 vraiment faire de commentaires là-dessus.

10 Q. Très bien. Merci.

11 Dans votre déposition hier, vous avez dit que l'absence

12 d'organisation a été l'une des raisons qui vous a poussé à quitter la

13 brigade, ce chaos total ?

14 R. Oui.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce document pourrait-il se voir attribuer

16 une cote.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Le

18 Greffier va lui donner une cote.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps. Il

22 s'agira de la pièce 86, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce sera donc la pièce 86.

24 Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une traduction en anglais de

25 cette pièce. Est-ce qu'elle recevra la cote d'après, ou est-ce que ce sera

26 une sous pièce 86, "A" et "B", par exemple ?

27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 513

1 Oui, Madame Vidovic.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

3 Q. Au printemps 1993, jusqu'en août 1993, vous étiez au sein de la 306e

4 Brigade. Vous étiez dans le secteur, n'est-ce pas, de manière générale ?

5 R. Oui.

6 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, qu'en avril 1993, les forces du HVO ont

7 installé des barrages routiers sur les routes de votre secteur, n'est-ce

8 pas ?

9 R. Oui. D'abord, les conflits ont éclaté à Novi Travnik, et ensuite ils se

10 sont propagés à d'autres régions.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

12 J'aimerais que l'on montre le document D11 au témoin, s'il vous

13 plaît. C'est une lettre de protestation adressée par le 3e Corps, le 13

14 avril 1993, à la Mission de surveillance et au commandement du HVO en

15 Bosnie centrale.

16 Q. Je vais citer quelques brefs extraits de ce document. Je pense

17 que vous serez en mesure de nous aider, d'ailleurs, dans cet exercice.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le troisième paragraphe de ce

19 document. J'essaie de gagner le plus de temps possible en lisant les

20 parties qui m'intéressent des documents que nous consultons. Je vais

21 commencer au milieu.

22 Dans ce document, nous lisons :

23 "Des véhicules sont emmenés à des barrages routiers occupés par des

24 unités du HVO; et le 13 avril 1993, les unités du HVO ont fait le blocus de

25 la ville de Novi Travnik. D'après nos informations, les forces du HVO se

26 regroupent, et des civils musulmans sont arrêtés.

27 "Le 13 avril 1993, des unités du HVO ont installé des nouveaux au

28 barrage routier et ont renforcé les barrages existants sur la route Han

Page 514

1 Bila-Zenica-Ovnak; sur la route Rudnik-Nova Bila au-dessus du village de

2 Pokrajcica; entre Rudnik et le village de Guca Gora au Kosovo; et devant

3 Guca Gora, plusieurs barrages routiers sur la route reliant le village de

4 Guca Gora à Travnik."

5 Q. Voici quelle est ma question, Monsieur le Témoin : Il est exact, n'est-

6 ce pas, que ce document reflète bien la situation qui prévalait dans la

7 région où oeuvrait votre brigade, n'est-ce pas ? Ce secteur contenait

8 beaucoup de barrages routiers de ce genre, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est vrai, parce que les villages croates et musulmans

10 alternaient, si vous voulez, et que les routes entre les uns et les autres

11 étaient bloquées.

12 Q. Ceci rendait tout mouvement impossible dans le secteur, tout mouvement

13 normal, je veux dire ?

14 R. Oui.

15 Q. Sur ce sujet, j'aimerais vous demander s'il est exact que des éléments

16 de votre brigade ont été isolés les uns des autres ?

17 R. Oui.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

19 Juges, j'aimerais demander au dossier le versement de ce document.

20 Pourrait-on lui attribuer une cote ?

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

22 Quelle en sera la cote ?

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document 87, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation]

27 Q. Dans votre déposition hier, vous avez dit que le commandement de la

28 brigade se trouvait dans la mine de Bila; c'est exact ?

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1 L'INTERPRÈTE : Le témoin semble acquiescer.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation]

3 Q. Si je devais vous dire que ce commandement est resté sur place au moins

4 jusqu'au 28 juin 1993, dans la mine de Bila, ce serait exact, n'est-ce pas

5 ?

6 R. Je ne connais pas la date exacte. J'étais là-bas à l'époque, mais je ne

7 sais pas.

8 Q. Vous voulez dire en juin ?

9 R. Oui, mais je ne sais pas très exactement jusqu'à quand le commandement

10 est resté là.

11 Q. Merci. Au cours de ces événements, vous avez dit qu'une action à

12 laquelle vous avez participé a été menée en juin ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-il exact qu'à cette époque le commandement de la brigade se

15 trouvait dans la mine de charbon de Bila ?

16 R. Oui.

17 Q. Accepteriez-vous l'éventualité ou la proposition selon laquelle ce

18 commandement a été déplacé jusqu'à Krpeljici après cela ? Le saviez-vous ?

19 R. Je savais que Sipic avait été bloqué à Krpeljici, qu'il ne pouvait pas

20 partir. Je ne sais pas si cela valait pour tout le commandement.

21 Q. Vous avez dit "Sipic avait été bloqué." Vous parlez d'Esad Sipic,

22 n'est-ce pas, le commandant ?

23 R. Oui.

24 Q. Donc, vous nous avez dit qu'il avait été bloqué à Krpeljici, n'est-ce

25 pas ?

26 R. Oui, qu'il n'avait pas été en mesure de partir de Krpeljici du fait du

27 conflit.

28 Q. Merci beaucoup de cette précision.

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1 Dans votre déposition, en réponse à des questions qui vous ont été

2 posées par l'Accusation, vous avez dit que seul un élément de la 306e

3 Brigade se trouvait dans l'école de Mehurici; c'est exact ?

4 R. Oui, je crois.

5 Q. Si je devais vous dire qu'après l'arrivée du bataillon de la 306e

6 Brigade à l'école à Mehurici, les Moudjahidines ont quitté l'école et sont

7 allés dans le village voisin de Zapode, me croiriez-vous ?

8 R. Je ne sais pas exactement quand ils sont partis de l'école, donc je ne

9 peux pas vous répondre.

10 Q. Vous ai-je bien compris, vous n'étiez pas à l'école, vous-même; c'est

11 ça ?

12 R. J'allais de temps en temps à l'école, mais je ne sais pas quand les

13 Arabes ont quitté l'école. Non, je ne sais pas du tout.

14 Q. Très bien.

15 R. Je passais à côté de l'école, parce qu'elle est toute à côté de la

16 route.

17 Q. Bien. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet.

18 Au cours de la période que vous avez passée au sein de la 306e

19 Brigade jusqu'en août 1993, vous étiez dans un secteur très proche des

20 Moudjahidines à Mehurici, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que les éléments ou l'élément de la 306e

23 Brigade à laquelle vous participiez, dont vous étiez membre, ne contenait

24 aucun Arabe ? En d'autres termes, qu'aucun Arabe ne faisait partie de cette

25 unité. Je parle de la 306e Brigade.

26 R. Je crois, non, qu'il n'y avait pas d'Arabes au sein de la 306e Brigade,

27 en tout cas pas au moment où je me trouvais là.

28 Q. Oui, c'est de cette période-là dont nous parlons. Merci beaucoup.

Page 517

1 Votre brigade, la 306e Brigade, n'a pas reçu le moindre

2 approvisionnement des Arabes d'une quelconque manière, n'est-ce pas ?

3 R. Non, je ne crois pas que nous ayons reçu d'approvisionnements de leur

4 part.

5 Q. Ni d'armes ?

6 R. J'ai dit hier qu'une ou deux fois un entraînement avait été organisé

7 sur base volontaire, que dix à 15 hommes avaient subi cet entraînement,

8 mais c'était tout. Il n'y avait pas d'autre appui.

9 Q. Serait-il juste de dire qu'il est possible que certains des hommes de

10 la région aient reçu des armes individuellement, non pas en tant que membre

11 officiel de la brigade ?

12 R. Je ne sais pas comment les choses étaient organisées. Je sais qu'ils y

13 sont allés, deux ou trois groupes, mais les gens employaient toutes sortes

14 de moyens pour mettre la main sur une arme parce qu'il n'y avait pas

15 d'armes véritablement disponibles dans le coin.

16 Q. Oui. Je vais vous montrer quelques documents par la suite. Un document,

17 en réalité, pour l'instant.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agira du document D23. C'est un

19 document du commandement de la 306e Brigade. Vous voyez le chiffre 04/68-

20 33. Ce document porte la date du 30 juillet 1993. Q. J'espère que vous

21 êtes en mesure de lire ce document.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la date

23 de ce document. Merci, oui. Merci beaucoup.

24 Q. Vous voyez la date, n'est-ce pas, la date du 30 juillet ?

25 R. Oui.

26 Q. Nous sommes tout près du 1er août 1993, date à laquelle vous nous avez

27 dit avoir quitté la brigade et rejoint l'unité des Arabes, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 518

1 Q. J'aimerais vous donner lecture d'un extrait très bref de ce document.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, c'est un

3 extrait qui vient de la première page. Vous le voyez à l'écran. Ce sont les

4 deux derniers paragraphes de cette page. Les deux derniers paragraphes de

5 cette page. Je cite :

6 Voici ce qui est dit :

7 "En dépit de tout cela, nous nous retrouverons confrontés à certains

8 problèmes qui dépasserons nos propres capacités, et nous devrons faire avec

9 le 1BB, Bataillon de Montagne, dans lequel un nombre d'hommes conséquent

10 souhaite être transféré à d'autres unités, 7LKBR, parce que nous ne sommes

11 pas en mesure de leur fournir des armes, ni de l'équipement, et qu'ils ne

12 souhaitent pas défendre les lignes le long d'axes extérieurs à leur

13 objectif.

14 "Un certain nombre de combattants ont rejoint la nouvelle unité El

15 Djihad. Ils y sont entraînés, ils ne sont pas sur la ligne, ils ont des

16 incitations financières, et cetera, tandis que nous restons avec une zone

17 de responsabilité énorme de 25 kilomètres faisant face aux deux camps. Et

18 nous avons de plus en plus de mal à couvrir cette zone pour les raisons

19 susmentionnées et parce que nous -- et pour ces raisons-là, nous mobilisons

20 tous les hommes de 18 à 60 ans."

21 Q. Une précision de votre part, si vous voulez bien, Monsieur le Témoin.

22 L'abréviation "LKBR," ce pourrait être la "Brigade Légère de la Krajina,"

23 n'est-ce pas ?

24 R. Je n'en sais rien.

25 Q. Si je vous disais que la 17e Brigade Légère de Krajina était déployée

26 près de votre secteur, serait-ce vrai ?

27 R. Oui, certains éléments de cette brigade étaient déployés près de chez

28 nous, mais je ne sais pas si elle y était tout entière.

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1 Q. Oui, parfait. Vous avez entendu, n'est-ce pas, que l'on mentionne ici

2 l'unité El Djihad. Seriez-vous d'accord pour dire que le groupe d'Arabes

3 que vous avez rejoint à cette époque était appelé "El Djihad" ?

4 En d'autres termes, est-il possible que vous ayez oublié le nom de ce

5 groupe ? Le nom "El Djihad" vous dit-il quoi que ce soit ?

6 R. C'est ainsi que cette unité a été appelée par les gens du secteur, au

7 début.

8 Q. Oui, c'est exactement ce que je vous demande.

9 R. Oui, les gens l'appelaient "El Djihad."

10 Q. Précisons les choses. C'est le groupe que vous avez rejoint au début du

11 mois d'août 1993; c'est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Voici quelle est ma question : Si je vous disais que l'une des raisons

14 pour lesquelles les Musulmans de Bosnie ont rejoint cette unité était que

15 cette unité avait précisément quelque chose à offrir aux combattants, ils

16 proposaient des entraînements, notamment ?

17 R. Oui.

18 Q. L'entraînement et une instruction sur l'Islam, n'est-ce pas,

19 instruction générale religieuse ?

20 R. Oui.

21 Q. Et, enfin, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous-même,

22 vous les avez rejoints, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, effectivement, ce sont les raisons qui m'ont poussé à le faire.

24 Q. Il y avait également des incitations financières pour les combattants

25 et leurs familles, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, de temps en temps.

27 Q. Avant même avoir vu ce document, vous avez dit que la 306e Brigade

28 n'avait pas d'armes et qu'elle n'était pas bien organisée.

Page 520

1 Témoin, à l'époque, la 306e Brigade était-elle en mesure, d'une quelconque

2 manière, d'armer ses combattants ?

3 R. Non, c'était très difficile.

4 Q. Dans le document que nous venons d'examiner, il est dit qu'il y a eu

5 des transferts vers d'autres unités, des transferts volontaires. Par

6 conséquent, ce document reflète fidèlement la pratique d'alors en ce qui

7 concerne ces transferts volontaires, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, effectivement, et j'étais parmi ceux qui ont exprimé leur volonté

9 de rejoindre l'autre unité. Je l'ai fait volontairement.

10 Q. Merci. Il est vrai, n'est-ce pas, que le transfert vers les

11 Moudjahidines n'était pas une exception ?

12 Ce document nous parle de transferts vers la 17e Brigade de la Krajina ?

13 R. Bien, c'est ce que dit le document; si le document nous parle de cela.

14 Je ne sais pas.

15 Q. Bien. Savez-vous si qui que ce soit de la 306e Brigade a rejoint les

16 rangs de la 17e Brigade de la Krajina ?

17 R. Je n'en sais rien. Je ne sais absolument pas.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien.

19 J'aimerais verser le versement au dossier de cette pièce et qu'une cote lui

20 soit attribuée.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, vous êtes debout.

22 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation ne fait pas objection; toutefois,

23 j'aimerais signaler que ce document, D23, est le même document que l'un des

24 documents qui figure sur la liste des pièces à conviction de l'Accusation.

25 Alors je ne sais pas si vous avez des directives à nous donner lorsque nous

26 sommes confrontés à ce type de situation de manière à ce que nous ne

27 présentions pas le même document à l'avenir, deux fois, si vous voulez.

28 Pour le compte rendu, c'est le même document que le document PT01433, qui

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1 existe dans le système électronique. Je voulais simplement vous le

2 signaler, que ceci figure au compte rendu, au cas où vous aimeriez nous

3 donner des consignes et des directives par rapport à des documents qui

4 risquent de figurer sur les deux listes des parties afin d'éviter toute

5 confusion possible.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le bon sens m'amène à dire que nous ne

7 voulons pas alourdir le dossier de manière inutile. Alors si un document

8 est versé par l'une des parties, ce même document pourrait être utilisé par

9 la partie adverse sans que l'on doive verser la même pièce une deuxième

10 fois.

11 Le document D23 est versé au dossier. Peut-on lui attribuer une cote.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 88, Monsieur le

13 Président.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous nous avez

16 informés que nous allions lever l'audience à 16 heures, aujourd'hui. Peut-

17 être que le moment est venu alors de nous interrompre, parce que je veux

18 passer à un document qui exigera davantage de temps.

19 Je pourrais peut-être interrompre mon contre-interrogatoire à ce stade.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic. Dans

21 ce cas, nous allons faire une pause -- ou pardon, non, pardon. Nous allons

22 clore la séance pour aujourd'hui, et nous nous retrouverons demain à 14

23 heures 15 dans ce même prétoire, prétoire numéro I.

24 La séance est levée.

25 --- L'audience est levée à 15 heures 55 et reprendra le vendredi 13 juillet

26 2007, à 14 heures 15.

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