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1 Le mardi 11 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 10 heures 30.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. Monsieur le Greffier,
7 veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-83-
9 T, le Procureur contre Rasim Delic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Pouvons-nous avoir les présentations, s'il vous plaît. Tout d'abord,
12 l'Accusation.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour à tous.
14 Pour l'Accusation, nous avons Daryl Mundis et Laurie Sartorio, aidés
15 aujourd'hui par notre stagiaire, Mme Emma Berry, et notre commis aux
16 affaires Alma Imamovic.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 Et pour la Défense.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour à tous. Je suis Vasvija Vidovic, et
20 je suis le conseil de M. Delic, aidée de Me Robson et nos assistants, Lejla
21 Gluhic et Asja Zujo.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci.
23 Le témoin pourrait-il, s'il vous plaît, faire la déclaration solennelle.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN: JOVAN DIVJAK [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis. Madame Sartorio,
3 c'est à vous.
4 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vous remercie.
5 Interrogatoire principal par M. Sartorio :
6 Q. [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, Témoin, nous donner
7 votre nom ?
8 R. Oui, je suis Jovan Divjak.
9 Q. Pouvez-vous nous donner votre lieu et date de naissance ?
10 R. Le 11 mars 1937 à Belgrade.
11 Q. Où habitez-vous à l'heure actuelle ?
12 R. J'habite à Sarajevo et d'ailleurs cela fait 40 ans que j'habite à
13 Sarajevo.
14 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous, s'il vous plait, répéter le nom de la rue.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le nom de la
16 rue, s'il vous plaît ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela fait 41 ans que j'habite à Sarajevo, rue
18 Logavina, numéro 6.
19 Mme SARTORIO : [interprétation]
20 Q. Pourriez-nous nous dire quelle est votre profession à l'heure actuelle
21 ?
22 R. Je suis à la retraite. J'ai pris ma retraite en 1997. Je suis directeur
23 général de l'association appelée "Construction d'éducation en Bosnie-
24 Herzégovine," depuis 1994, il s'agit d'une agence qui aide les enfants qui
25 ont été victimes de guerre en Bosnie-Herzégovine.
26 Q. Pourriez-vous maintenant nous donner, s'il vous plaît, quelques détails
27 à propos de votre carrière militaire.
28 R. Etant donné que ma mère n'a pas pu financer des études que je voulais
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1 entreprendre, je suis parti en 1956 faire mes études à l'école militaire
2 des forces terrestres à Belgrade. J'ai terminé mon
3 curriculum en 1959, ensuite j'ai été nommé au sein d'une unité qui faisait
4 partie des gardes de la JNA. J'ai commandé une section à Belgrade pendant
5 un certain temps.
6 Ensuite, j'ai été envoyé à l'école des langues étrangères qui avait
7 été créée au sein de la JNA. J'ai suivi les cours dispensés dans cette
8 institution en 1962 et 1963 alors que je faisais toujours partie des Gardes
9 de Tito.
10 En novembre 1964 jusqu'en 1965, j'ai été à l'école de l'état-major de
11 Paris, une école des forces françaises. Ensuite, de septembre 1965 jusqu'au
12 1er février 1966, j'ai travaillé à Belgrade au sein des services de
13 Sécurité.
14 En 1966, je suis arrivé à Sarajevo où j'ai occupé diverses fonctions
15 au centre des écoles militaires. Pendant un moment, j'étais commandant
16 d'une section de cadets, puis commandant d'une compagnie de cadets. De 1969
17 à 1971, j'ai étudié auprès de l'académie de l'état-major et de
18 commandement.
19 Ensuite, je suis rentré à Sarajevo à nouveau où là j'ai commandé le
20 Bataillon de Cadets pendant trois ans, puis j'ai enseigné la tactique de
21 1979 à 1981. Entre 1982 et 1984, j'étais directeur des divisions tactiques.
22 Puis d'octobre 1984 jusqu'à 1989, j'étais commandant de la Défense
23 territoriale du district de Mostar. D'octobre 1989 au 1er octobre 1991, j'ai
24 commandé la Défense territoriale du district de Sarajevo.
25 Vers la fin septembre, j'ai été démissionné, si je puis dire, qu'en
26 tant que commandement du district de Sarajevo, et j'ai été envoyé devant un
27 tribunal militaire, étant donné qu'en tant que commandant de district
28 j'avais donné l'ordre qu'une partie des équipements, des armes et des
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1 munitions de la TO de la municipalité de Kiseljak soient donnés aux forces
2 de police de cette ville. La raison derrière tout cela était qu'à l'époque,
3 le gouvernement de Bosnie-Herzégovine avait décidé de mettre les troupes en
4 état d'alerte étant donné la guerre qui était déjà en cours en Croatie.
5 Les forces de police de cette ville étaient très mal équipées à l'époque.
6 Le commandant de la TO de l'époque en Bosnie-Herzégovine, Drago
7 Vukasjevic, présidait le procès. J'ai été condamné à neuf mois de prison et
8 deux ans de mise à l'épreuve.
9 Au début de la guerre, ou plutôt, de l'agression contre la Bosnie-
10 Herzégovine, c'est-à-dire le 8 avril 1992, j'ai été envoyé au sein de
11 l'état-major de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, et là on m'a
12 proposé le poste de commandant adjoint de la TO pour la Bosnie-Herzégovine.
13 Je suis resté à ce poste jusqu'à la fin de 1994.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai besoin d'un petit
15 éclaircissement, s'il vous plaît.
16 Cela signifie-t-il que vous n'êtes pas allé en prison pour purger en
17 prison votre peine de neuf mois ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand on vous a demandé de venir
20 prendre un poste au sein de la TO en avril 1992, est-ce que vous étiez déjà
21 en prison ? On vous a sorti de prison pour vous nommer chef de la Défense
22 territoriale; c'est bien cela ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'étais à Sarajevo entre le prononcé de
24 la peine, enfin le prononcé du jugement qui s'est fait en décembre 1991
25 jusqu'au 8 avril 1992. Donc jusqu'au 8 avril j'étais en poste dans l'état-
26 major de la République de la Défense territoriale. Aucun ordre n'avait été
27 donné de m'envoyer en prison pour purger ma peine. Cette prison où l'on
28 emprisonnait aussi les officiers de la JNA se trouvait à Nis, en Serbie.
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1 Le 8, M. Stjepan Siber m'a convoqué et m'a dit que le moment était
2 historique pour la Bosnie-Herzégovine, l'heure était grave.
3 Le curseur ne semble plus bouger. Dois-je quand même
4 poursuivre ?
5 Je reprends. Il s'agissait d'un moment important pour la Bosnie-
6 Herzégovine. A l'époque, la défense multinationale était en train d'être
7 mise sur pied afin de défendre la Bosnie-Herzégovine. On m'a demandé de
8 rejoindre les rangs de l'état-major. Les plans prévoyaient que le
9 commandant de l'état-major soit le colonel Hasan Efendic et j'ai accepté de
10 lui servir d'adjoint, enfin, c'est plutôt M. Siber qui m'a dit qu'il avait
11 accepté d'être l'adjoint du colonel Hasan Efendic et que je devais être la
12 troisième personne de la troïka, si je puis dire. On me proposait le poste,
13 on me demandait d'y réfléchir un peu, et ensuite de décider rapidement.
14 Je suis resté à l'état-major au cours de l'après-midi --
15 Mme SARTORIO : [interprétation]
16 Q. Puis-je vous interrompre ?
17 R. Allez-y.
18 Q. Est-ce que l'on parle de 1992 ?
19 R. Oui, absolument. Tout ça s'est passé le 8 avril 1992.
20 Je vous explique le déroulement des événements au sein de l'état-major de
21 la Défense territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine.
22 Q. Très bien. Pouvez-vous me dire quel poste vous avez occupé après avril
23 1992 ?
24 R. A partir d'avril 1992 jusqu'à la fin de 1994, j'étais commandant
25 adjoint de l'ABiH. Ensuite, après 1994 jusqu'au
26 1er mars 1997, j'étais commandant adjoint de l'ABiH en charge de la
27 coopération avec les structures civiles.
28 Q. Etes-vous à la retraite maintenant ?
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1 R. J'ai pris ma retraite le 1er mars 1997. Je dois dire d'ailleurs que je
2 suis assez content d'avoir pris ma retraite.
3 Q. Pouvez-vous nous dire quel grade vous aviez lorsque vous avez pris
4 votre retraite ?
5 R. Général de brigade.
6 Q. En 1993, vous a-t-on nommé à un autre poste ?
7 R. Non, non. Il y avait plusieurs missions, mais ma fonction essentielle a
8 été celle d'adjoint au commandant de l'ABiH.
9 Q. Oui, mais la structure de commandement de l'armée avait été organisée à
10 un moment ou à un autre ?
11 R. Pendant les 15 premiers jours, il y avait la Défense territoriale de la
12 République de Bosnie-Herzégovine. Ensuite, en mai ou juin 1992, cette
13 structure a été modifiée et a été renommée comme étant l'ABiH. Bien sûr, il
14 y a eu des évolutions de structure au fur et à mesure des déroulements des
15 opérations. Ces évolutions ont porté du niveau de l'état-major du
16 commandement Suprême jusqu'aux états-majors subordonnés au commandement.
17 En juin et juillet on a commencé avec les détachements. Il y a surtout eu
18 la création de la 1ère Brigade. De septembre à
19 décembre 1992, cinq corps ont été créés, puis, par la suite, un sixième
20 corps aussi a été créé.
21 Pour répondre à votre question, en 1993, en effet, il y a eu des évolutions
22 dans la structure de l'armée ainsi qu'au sein de l'état-major du
23 commandement Suprême.
24 Je vais vous donner quelques exemples. L'état-major, avec tous ses
25 organes comprenant la communication, la logistique, et cetera, devrait
26 comprendre en tout environ 1 000 personnes, mais malheureusement nous ne
27 sommes jamais arrivés à plus de 60 % de cet effectif total.
28 De 1992 à 1994, j'étais commandant adjoint, ensuite je suis devenu
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1 assistant.
2 Q. Très bien. En 1993, vous étiez devenu l'adjoint du général Rasim Delic,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui. C'était sur ordre d'une décision de la présidence.
5 M. Siber et Divjak ont été confirmés en tant que commandants adjoints.
6 C'est la première fois qu'on a établi, qu'on a créé la fonction de
7 commandant de l'ABiH.
8 Q. Très bien. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu comment la
9 présidence était organisée en temps de paix. Pourriez-vous nous dire
10 combien de membres la composaient, comment ils étaient élus.
11 R. Avant la guerre, la présidence était une présidence élue. Elle était
12 constituée de sept membres; mais la constitution envisageait que cette
13 présidence pouvait être élargie en temps de guerre. Les sept membres de la
14 présidence devaient représenter les peuples constitutifs de Bosnie-
15 Herzégovine. Il fallait qu'il y ait deux Bosniaques, deux Serbes, deux
16 Croates, et le septième membre devait représenter les autres nationalités
17 présentes au sein du territoire. A l'époque, c'était M. Ganic qui se
18 déclarait Yougoslave, donc on ne considérait pas qu'il était Bosniaque.
19 C'était la situation qui prévalait avant avril 1992.
20 Q. Ces sept membres sont-ils élus au suffrage universel ?
21 R. Oui. Il s'agissait de suffrage universel. Les membres qui avaient la
22 majorité devaient être membres de la présidence.
23 Q. Y avait-il un président qui chapeautait cette présidence ?
24 R. Selon la constitution, le président de la présidence était élu tout
25 comme les autres membres avaient été élus, mais dans le cadre de la
26 présidence.
27 Donc entre la guerre et même après les accords de Dayton, le
28 président de la présidence était M. Izetbegovic. Il était président de la
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1 présidence, mais n'avait pas plus de pouvoir finalement que les autres
2 membres de la présidence.
3 Q. Ce président de la présidence était-il élu au suffrage universel aussi
4 ou était-il élu par les membres de la présidence ?
5 R. C'était les membres de la présidence du parlement qui l'élisaient. En
6 pratique, c'était la personne qui avait eu la majorité des voix qui
7 obtenait le poste.
8 Q. Quel était le mandat pour ce poste, la durée du mandat ?
9 R. Selon la constitution, d'après ce que je sais, quoi que je ne sois pas
10 un expert, il me semble que la durée du mandat est de quatre ans avec
11 possibilité de renouvellement.
12 Q. Vous nous avez dit qu'au cours de la guerre, la présidence pouvait être
13 élargie et comprendre d'autres services de gouvernement; c'est bien cela ?
14 R. En effet, la constitution prévoyait une présidence élargie qui devait
15 inclure le commandant de l'ABiH, le président de l'assemblée, le premier
16 ministre et peut-être le ministre de l'Intérieur, mais cela je n'en suis
17 pas sûr. Le cas échéant, quand on parlait de sujets importants pour la
18 Bosnie-Herzégovine, on pouvait aussi inclure d'autres membres à la
19 présidence.
20 Q. En temps de guerre, pouvez-vous nous dire quelles entités ou quelles
21 personnes représentaient le commandement Suprême de l'armée ?
22 R. Le commandement Suprême de l'armée était représenté par l'état-major de
23 l'ABiH, le général Delic, ses adjoints, les membres de son état-major,
24 cela, si on parle du commandement Suprême de l'armée. Si vous parlez du
25 commandant des forces armées du commandant en chef, si je puis dire, là il
26 s'agit de la présidence, parce que c'est la présidence qui est en charge de
27 l'armée et de la police.
28 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je demander, et la modification
2 de la constitution qui intervient au niveau du commandement Suprême entre
3 la paix et la guerre ? Parce que vous me le dites, pendant la guerre ce
4 sont les entités -- je vous avais posé la question : "Au cours de la
5 guerre, pouvez-vous nous dire quelles sont les entités qui constituent le
6 commandement Suprême de
7 l'armée ?" Alors, l'armée était modifiée en temps de guerre et en temps de
8 paix ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, avant l'agression contre la Bosnie-
10 Herzégovine, la présidence ne comprenait que sept membres; c'est ce que
11 prévoyait la constitution. Mais le jour où la guerre a été déclarée en
12 Bosnie-Herzégovine en juin 1992, la présidence de Guerre a inclus les
13 personnes dont j'ai parlé : le président de l'assemblée, le premier
14 ministre, le commandant des forces armées et le ministre de l'Intérieur.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je vous comprends bien, vous dites
16 que la présidence et le commandement Suprême, finalement, sont une seule et
17 même chose ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] En temps de guerre, oui, la présidence et le
19 commandement Suprême font partie de la même chose.M. LE JUGE MOLOTO :
20 [interprétation] Merci.
21 Pouvez-vous poursuivre, Madame Sartorio.
22 Mme SARTORIO : [interprétation] Général Divjak, pourriez-vous nous dire à
23 quelle date, à votre avis, l'ABiH a-t-elle été en mesure de fonctionner
24 exactement comme une armée bien structurée ?
25 R. Ecoutez, les avis divergent. A mon avis, c'est dès le 8 ou le 9 avril,
26 la Défense territoriale de l'armée fonctionnait correctement. C'est le jour
27 où l'état-major de la TO de l'ABiH a été créé.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 R. Lorsque nous avons transmis les décisions de la présidence à nos états-
2 majors subordonnés à propos de l'organisation du nouvel état-major, que
3 nous avons mis au courant de la réorganisation qui était en cours de la
4 Défense territoriale. Nous avons transmis cette information aux Défenses
5 territoriales différentes, et cette nouvelle organisation a été acceptée
6 par 73 états-majors de la TO municipale de Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Donc, en 1992 et au cours du premier semestre de 1993, l'armée faisait-
8 elle des opérations ?
9 R. Parler "d'opérations" c'est parler stratégie. L'ABiH n'avait pas les
10 équipements nécessaires ni les effectifs nécessaires pour entreprendre des
11 opérations.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur,
13 car Mme Vidovic a une question à poser, une objection à soulever.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. Cette question est extrêmement
15 directive. J'aimerais que Mme Sartorio fasse plus attention à ses
16 questions. Le témoin y a déjà répondu, cela dit. Elle aurait tout d'abord
17 dû savoir si l'armée pouvait fonctionner de façon opérationnelle, et
18 ensuite elle pourrait poser des questions sur les opérations éventuelles
19 qui auraient été entreprises.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, qu'avez-vous à
21 dire ?
22 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais passer à autre chose.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
24 Mme SARTORIO : [interprétation]
25 Q. Avant 1993, avant juin 1993, pourriez-vous nous dire quelles étaient
26 vos fonctions quotidiennes ?
27 R. Avant juin 1993, en tant que commandant adjoint de l'ABiH, j'ai
28 participé à la qualification, l'organisation et exécution d'opérations de
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1 combat, tout d'abord de la Défense territoriale, et ensuite de l'armée en
2 tant que telle, mais de façon indirecte. J'ai participé à la préparation et
3 à l'élaboration des plans créant et organisant l'armée dans sa structure,
4 puis j'ai directement participé à l'organisation de la défense de Sarajevo
5 au sein d'unités, puis ensuite à l'extérieur de Sarajevo.
6 Q. Avez-vous participé à des réunions ?
7 R. A l'état-major, nous avions mis en place un système qui s'inspirait de
8 notre expérience et de ce qui se passait sur la Défense territoriale
9 précédemment, c'est-à-dire qu'il y avait chaque jour, chaque matin, des
10 briefings, puis une fois par mois, il y avait des réunions d'analyse qui
11 revenaient sur l'exécution de notre plan de travail, qui passaient cela en
12 revue. On suivait la mise en œuvre des opérations de combat dans le cadre
13 de ces réunions. L'on procédait à une analyse des opérations de combat, et
14 ceci était transmis à la présidence, aux membres de la présidence de temps
15 à autre.
16 Mais notre problème essentiel dont nous avons d'ailleurs fait part à
17 la présidence, c'était le problème du soutien matériel, de l'appui matériel
18 pour la défense de la Bosnie-Herzégovine.
19 Q. Vous dites "nous," "on" "nous nous rencontrions, on se rencontrait, et
20 cetera, tous les matins," de qui parlez-vous ? Je ne vous demande pas de me
21 donner des noms, je vous demande de nous dire quels étaient les postes
22 occupés par les personnes concernées.
23 R. Je pense à l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH. Il y avait,
24 bien entendu, le chef d'état-major qui était présent de temps à autre, M.
25 Halilovic, c'était lui à l'époque. Il y avait également ses adjoints, M.
26 Siber notamment, ainsi que les chefs des services administratifs, des
27 administrations. Il y en avait huit. Suivant la situation à laquelle nous
28 étions confrontés, certains d'entre eux étaient appelés à participer aux
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1 réunions pour analyser la situation et les rapports qui provenaient des
2 échelons inférieurs et des états-majors situés à des échelons inférieurs.
3 Ces états-majors situés à des échelons inférieurs devaient envoyer
4 des rapports au quotidien sur les événements dans la zone de responsabilité
5 du corps d'armée. Il y avait donc le chef de l'administration, le chef de
6 la logistique, le chef du renseignement, le chef du personnel, le chef de
7 l'administration chargée du moral des troupes, et cetera.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.
9 M. ROBSON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, ligne 5, page
10 30, on voit "M. Karlovic," alors que le témoin a bien dit qu'à l'époque le
11 chef de l'état-major c'était M. Halilovic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi aussi, je me demandais d'ailleurs
13 ce que venait faire M. Karlovic dans tout cela.
14 Vous pouvez continuer, Madame Sartorio.
15 Mme SARTORIO : [interprétation] Qui est M. Karlovic ? Quel était son poste
16 ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Halilovic.
18 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, ça devrait être Halilovic. Non, ça n'a
19 pas été corrigé. C'est pour ça que je pose la question.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lignes 19 et 20.
21 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, je vois. Je vois que c'était également
22 mentionné à la ligne 13. Enfin, peu importe, ça a été corrigé.
23 Q. Quels étaient les sujets abordés lors de ces réunions ? Est-ce que
24 c'était ce qui se passait sur le terrain ?
25 R. Il y avait -- c'était toujours de la même manière. Au premier point de
26 l'ordre du jour, il s'agissait de demander au chef du renseignement de nous
27 informer des opérations de combat. Il nous transmettait les informations
28 qu'il avait reçues des états-majors subordonnés, ensuite les organes
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1 opérationnels analysaient les activités des unités des différents corps
2 d'armée et les responsables de la sécurité présentaient leur analyse, ainsi
3 que les personnes chargées de la logistique.
4 Leurs informations ils les tiraient des rapports qu'ils recevaient au
5 quotidien ou directement de leurs subordonnés, en plus du rapport général
6 qui était envoyé au corps. Le service chargé de l'administration du
7 renseignement avait également sa propre voie hiérarchique qui lui
8 permettait d'être informé de ce qui se produisait. Si bien que nous
9 recevions au quotidien des informations venant des unités subalternes.
10 Q. Est-ce qu'au cours de ces réunions, il a été question notamment de
11 questions d'ordre disciplinaire, problèmes de méfaits commis par les
12 soldats, des agissements répréhensibles, et cetera ?
13 R. Oui.
14 Q. En juin 1993 -- non, non, excusez-moi. Une autre question : le
15 président Izetbegovic, est-ce qu'il assistait tous les jours à ces réunions
16 ?
17 R. Non. A l'époque - et il s'agit de 1992 et 1993 - il n'était pas
18 nécessaire qu'il assiste à ces réunions d'analyse à l'état-major.
19 Cependant, j'ai déjà dit qu'on se rencontrait au moins une fois par mois,
20 je parle du chef, du commandant, de ses adjoints. Parfois c'était Siber.
21 Parfois Halilovic, pour transmettre les informations au président
22 Izetbegovic, en tant que président de la présidence ainsi qu'aux autres
23 membres de la présidence. Il s'agissait de les informer des questions les
24 plus importantes en ce qui concernait la défense de la Bosnie-Herzégovine.
25 Vous me demandez pourquoi il n'assistait pas à toutes ces réunions, parce
26 que ce n'était pas nécessaire, puis parce qu'il n'en avait pas
27 l'obligation.
28 Q. Vous dites que les informations, de toute manière, lui étaient
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1 communiquées également ?
2 R. Oui.
3 Q. Quand le général Delic est devenu commandant suprême de l'armée, vous
4 étiez avec le général Siber un de ses deux adjoints, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Le général Siber est-il d'appartenance ethnique croate ou; le savez-
7 vous ?
8 R. Oui. C'est ainsi qu'il se déclare.
9 Q. Et vous, quelle est votre appartenance ethnique ?
10 R. Je suis Bosniaque, même si aux termes de la constitution ce n'est pas
11 reconnu. La constitution de la fédération déclare que la fédération est la
12 communauté des Croates, des Bosniaques et des autres. J'ai donc le droit
13 d'être Bosniaque.
14 Q. Mais vous êtes né à Belgrade ?
15 R. Oui, je suis né à Belgrade mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas
16 de moi un Bosniaque, un Serbe ou un Américain. Je suis né là-bas, c'est
17 tout. Mon père était enseignant à l'époque à cet endroit-là, à Belgrade, il
18 vient de Bosnie, en fait, de la Krajina de Bosnie. Et ma mère a accouché à
19 Belgrade, mais ça ne veut rien dire. Je suis Bosniaque.
20 Q. Je comprends bien et je vous respecte pour ceci. Mais je voudrais
21 savoir si au sein de la présidence, on amenait certaines personnes
22 uniquement du fait de leur appartenance ethnique ?
23 R. Aux termes de la constitution de la Bosnie-Herzégovine, le pays est un
24 Etat constitué de trois communautés, les Serbes, les Croates et les
25 Bosniaques, si bien qu'au sein du gouvernement on suit également ce
26 principe.
27 Q. Quand vous êtes devenu adjoint du général Delic, quelles étaient vos
28 fonctions ?
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1 R. Quand Siber et moi-même avons été nommés adjoints du commandant Delic,
2 il n'y avait rien de nouveau dans nos fonctions vraiment. La seule chose
3 nouvelle c'est qu'on a mis en place, pour la première fois, la fonction de
4 commandant en chef de l'ABiH ainsi que celle de chef d'état-major. C'est
5 Sefer Halilovic qui a été nommé à ce poste, si bien que Siber et moi-même
6 nous avons tout simplement continué à occuper les fonctions qui étaient les
7 nôtres pendant la première année de la guerre.
8 Q. Est-ce que vous avez à ce moment-là assisté à des réunions quotidiennes
9 ?
10 R. Oui. Au centre opérationnel, effectivement, il y avait des réunions
11 régulières. On se réunissait une fois par mois en présence de Delic pour
12 procéder à une analyse mensuelle de nos activités et faire en sorte de
13 déterminer les priorités pour la période à venir.
14 Le général Delic nous faisait tous confiance. Il demandait à ce qu'on
15 l'informe de ce qui s'était passé, de ce qui avait été dit aux réunions
16 auxquelles il n'avait pas lui-même assisté. Si bien qu'à long terme, il n'y
17 avait pas vraiment grand-chose de nouveau. On n'a rien changé à la manière
18 de suivre les événements sur le terrain ou sur le théâtre des opérations en
19 Bosnie-Herzégovine.
20 Q. Au cours de ces réunions auxquelles vous avez assisté dans le cadre de
21 ces nouvelles fonctions, est-ce qu'il vous est arrivé d'être présent
22 lorsque des commandements de brigade étaient là ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.
24 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
25 question directrice. Nous demanderons à l'Accusation de bien vouloir
26 reformuler sa question.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
28 Mme SARTORIO : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une
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1 question directrice. Si je posais une question directrice, ce serait, par
2 exemple : "Mais vous n'étiez pas présent lorsque les chefs de brigade
3 étaient là ?"
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que Me Robson soulève une
5 objection, parce que vous avez semblé suggérer que les chefs de brigade
6 faisaient rapport.
7 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais justifier cette question. Je vais
8 donner les éléments la justifiant.
9 Q. Je reviens un petit peu en arrière. Est-ce que ces réunions
10 quotidiennes avaient lieu le matin, ou plutôt, est-ce qu'il y avait des
11 réunions quotidiennes le matin ?
12 R. Oui. En principe, oui. Mais ces réunions -- il y avait d'autres
13 réunions surtout lorsqu'on procédait à des analyses mensuelles.
14 Q. Est-ce que lors de ces réunions du matin on parlait de la même chose
15 qu'en 1992 qu'en 1993 ?
16 R. En 1992, 1993, 1994, 1995 tout au long de la guerre, on suivait le même
17 système. On procédait le matin à l'analyse des informations que nous avions
18 reçues des unités. Les synthèses mensuelles ça c'est autre chose.
19 Q. Je voudrais vous parler de nouveau des réunions quotidiennes.
20 Est-ce qu'il est arrivé qu'au cours de ces réunions quotidiennes des
21 commandants de brigade fassent leurs rapports ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est la question qui a fait
23 l'objet d'une contestation précédemment.
24 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, mais j'ai précisé la nature des
25 réunions.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant vous semblez suggérer que
27 les commandants de brigade faisaient leurs rapports.
28 Monsieur le Témoin, vous avez parlé des informations qui provenaient
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1 des unités. Qui vous présentait ces rapports, les rapports qui provenaient
2 des unités ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces informations nous provenaient sous forme
4 écrite par les moyens de transmission suivant la situation. En tout cas,
5 c'étaient des informations qui arrivaient par écrit et qui étaient reçues
6 par les différents services de l'état-major, les services, par exemple, du
7 renseignement, du 1er ou du
8 3e Corps, avaient des contacts directs avec le service des opérations au
9 sein de l'état-major du commandement Suprême, et le chef de
10 l'administration ou de la sécurité, muni des ces informations, arrivait aux
11 réunions quotidiennes.
12 Lors de ces briefings quotidiens, les commandants de brigade
13 n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas là. Je suis en train de vous
14 expliquer la manière dont nous fonctionnions, dont le travail était
15 organisé au sein de l'état-major. Mais il y avait d'autres réunions qui
16 étaient différentes --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps, parce que
18 j'aimerais avoir une réponse très brève à la question suivante : vous dites
19 que ces informations vous arrivaient par écrit grâce au système de
20 transmissions. Mais qui rédigeait ces rapports, ces informations ? Qui
21 signait les documents en question ? Quels étaient les auteurs de ces
22 informations ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant du 1er Corps, les informations qui
24 provenaient du 1er Corps étaient signées par le chef du 1er Corps ou son
25 adjoint, mais parfois il y avait des rapports d'information qui provenaient
26 de services bien précis. Il y avait, par exemple, le service des
27 Renseignements, le chef du service des Renseignements du 1er Corps envoyait
28 son rapport au chef du renseignement qui signait cela.
Page 2138
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 Madame Sartorio, vous constaterez qu'à la page 9, ligne 11, le témoin nous
3 a expliqué que les commandants de brigade ne participaient pas aux
4 réunions.
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Q. Qui était présent aux réunions, Mon Général ?
7 R. Je vais vous demander de bien vouloir faire la différence entre les
8 différentes réunions, les briefings du matin et les réunions mensuelles, ce
9 qui se passait à Sarajevo, ce qui se passait en dehors de Sarajevo.
10 S'agissant des réunions du matin, il y avait là des officiers venant
11 des différentes administrations : l'administration chargée du
12 renseignement, celle du moral des troupes, celle qui était chargée de la
13 logistique et des opérations, du personnel, et cetera. Le rapport était
14 ensuite synthétisé pour qu'ensuite on puisse proposer au commandant des
15 mesures à prendre.
16 Lorsque le commandant était présent lors de ces réunions --
17 Q. Vous pouvez poursuivre. Poursuivez votre réponse.
18 R. Lorsque le commandant, c'est-à-dire M. Delic, a participé aux réunions,
19 lui-même pouvait en conclure ce qu'il convenait de faire. Il le faisait sur
20 la base de nos propositions, de notre analyse. Donc il en arrivait à une
21 conclusion sur ce que devait faire chacun des services, ce que devait faire
22 le service des renseignements, quels renseignements devaient être obtenus
23 auprès des unités, ce que devait faire le service de la logistique ou
24 comment répondre à certaines difficultés comme, par exemple, le problème
25 constitué pour le 1er Corps d'armée par la pénurie de carburant. Voilà ce
26 qui se passait lors de ces réunions.
27 Q. Merci.
28 R. Je vous en prie.
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1 Q. Est-ce que lors de ces réunions, des réunions auxquelles vous avez
2 participé, il est arrivé qu'on parle des opérations de combat ?
3 R. Malheureusement, pas au niveau de l'ABiH. Au niveau de l'état-major,
4 alors que les chefs des unités subordonnées n'étaient pas présents, nous
5 procédions à ces analyses et proposions des solutions au commandant sur la
6 manière d'utiliser les unités de ces corps ou de ces divisions plus tard.
7 Mais si on évoque un événement dont je me rappelle très bien, qui était
8 celui de la levée du siège de Sarajevo en 1995, c'était quelque chose qu'on
9 prévoyait, qu'on préparait. Je n'ai pas participé. J'allais encore moins
10 aux activités de combat à l'extérieur de Sarajevo.
11 Q. Avez-vous le sentiment que vos fonctions ont changé de quelque manière
12 que ce soit après juin 1993 ?
13 R. Non. Je ne peux pas affirmer qu'il y a eu beaucoup de changements après
14 juin.
15 Q. Avez-vous participé à des réunions de la présidence ?
16 R. Est-ce que je peux finir ma précédente réponse si cela convient aux
17 Juges ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, veuillez continuer. Veuillez
19 finir votre réponse.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Même jusqu'en 1993, je n'étais pas satisfait.
21 Je n'étais pas satisfait de la manière dont j'étais impliqué dans un
22 domaine qui était le mien. C'était mon métier. J'ai d'ailleurs écrit à ce
23 sujet au commandant Halilovic et je lui ai demandé de faire appel à moi de
24 manière plus fréquente. Je l'ai fait à deux reprises, et à deux reprises
25 j'ai même écrit aussi à la présidence de la Bosnie-Herzégovine. J'ai écrit
26 à M. Izetbegovic, le 9 mai 1992 et le 27 mai 1993. J'ai demandé à ce que
27 l'on fasse plus appel à moi.
28 Donc vous me parlez de juin 1993, mais à partir de cette date rien de
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1 bien particulier n'a changé. Vous me demandez si j'ai assisté à des
2 réunions de la présidence, la réponse est oui. Chaque fois que le
3 commandant Delic était absent, officiellement j'y assistais chaque fois
4 qu'il me demandait de le remplacer aux réunions de la présidence.
5 Mme SARTORIO : [interprétation]
6 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé -- non, je retire cette question. Avez-
7 vous connaissance d'autres réunions ayant lieu avec le général Delic, des
8 membres de la présidence, réunions auxquelles vous n'avez pas vous-même
9 participé ?
10 R. Je suis désolé, mais ce n'était pas à moi de vérifier si le général
11 Delic participait à des réunions particulières. Mais ce qui m'est apparu
12 clairement, sauf deux exceptions, je n'ai pas participé aux réunions au
13 cours desquelles les chefs de corps faisaient rapport. Ça se passait
14 généralement à l'extérieur de Sarajevo, cela. Parfois pour me maîtriser,
15 pour me calmer, je me dis que c'était sans doute parce que c'était très
16 difficile de sortir de Sarajevo, ville occupée. Mais je le répète, là
17 aussi, je regrette que dans le cas de la planification des opérations de
18 combat par les commandants et les chefs des autres services, moi-même, à ce
19 moment-là, je n'ai jamais eu la possibilité de présenter mon point de vue
20 et de m'exprimer sur ce qui aurait pu être utile.
21 Je peux ici vous faire part de mon opinion, de mon évaluation du
22 général Delic. Je vais vous dire ce que pensait le général Delic de moi. Je
23 sais qu'il pensait de moi que, donc moi, Divjak, j'étais l'un des officiers
24 les plus chevronnés, les plus brillants de l'ABiH.
25 Q. En tant qu'adjoint du général Delic, est-ce que vous participiez
26 à la prise de décisions relative aux opérations militaires ?
27 R. Je suis vraiment désolé, mais je crois qu'il apparaît clairement, il
28 ressort clairement de ma précédente réponse que ce n'était pas le cas.
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1 Q. Est-ce que le général Delic vous consultait au sujet des questions
2 d'ordre opérationnel ?
3 R. Le général Delic, au poste de commandant, a décidé de réorganiser les
4 relations au sein de l'état-major; il voulait que les choses fonctionnent
5 de manière plus efficace. Il m'a donc demandé, à moi ainsi qu'au général
6 Siber qui, à l'époque, était d'ailleurs colonel. Donc il nous a demandé à
7 nous deux de définir les missions qui devaient être celles des adjoints.
8 Siber et moi n'étions pas très satisfaits de ce que le général Delic
9 nous consulte que très rarement, il nous consultait très rarement. En fait,
10 le général Siber était mieux à même de s'exprimer au sujet des problèmes
11 rencontrés par l'organisation et la lutte armée. Je ne me souviens pas
12 qu'il ne m'ait jamais consulté au sujet de la mise en œuvre des opérations
13 de combat. Le général Delic pensait - enfin c'était son idée que je sois
14 l'assistant chargé de la coopération avec les structures civiles. Il
15 pensait sans doute que j'en étais capable.
16 Q. Merci.
17 R. Je vous en prie.
18 Q. Avez-vous participé à des discussions, à la prise de décisions
19 relatives à formation de corps d'armée, d'unités, et
20 cetera ? Et ceci après juin 1993.
21 R. Il s'agit là d'une question technique. Nous y participions; notamment
22 la constitution des corps, des unités, les armements, les armes. Il n'y a
23 pas eu de problèmes, parce que tout ceci était entre les mains des
24 personnels concernés et de l'administration chargée du personnel et de la
25 mobilisation.
26 Q. Est-ce que vous avez participé à des discussions au sujet de la
27 formation de la 7e Brigade musulmane de Montagne ?
28 R. Directement pas, mais indirectement, oui. Je vais vous
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1 dire : en juillet 1992, au moment où la formation des brigades avait
2 commencé, il a été souligné que certaines de ces brigades devaient porter
3 les noms des brigades musulmanes. Moi, j'ai dit, que selon moi, cela ne
4 devait pas se produire compte tenu du fait que cette ABiH est l'armée de
5 tous ceux qui la défendait. Cela veut dire non seulement des Musulmans et
6 des Bosniens.
7 Il y avait même des idées selon lesquelles il fallait former les
8 brigades serbes à Sarajevo, j'étais contre cela. J'ai insisté sur le fait
9 qu'après un an la défense de Bosnie-Herzégovine ne pouvait être faite que
10 par tous les citoyens de la Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur la période allant du mois de
12 juin 1993 jusqu'à la fin de la guerre. Est-ce que vous voyiez que la
13 composition ethnique de l'ABiH était en train de changer de quelque façon
14 que cela soit ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Robson.
16 M. ROBSON : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je
17 soulève une objection parce qu'il s'agit d'une question directive. Oui,
18 évidemment, le Procureur peut poser des questions pour ce qui est de la
19 composition ethnique, pour ce qui est d'une certaine période de temps, mais
20 ici il s'agit d'une question directive.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
22 Mme SARTORIO : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec cette
23 objection, parce que le témoin est ici pour parler de certaines choses. Il
24 veut parler de ces choses à la Chambre. Si vous voulez que je pose des
25 questions reliées à ce point, je vais le faire, mais je ne crois qu'il
26 s'agisse ici d'une question directive. La question directive serait la
27 suivante : n'est-il pas vrai que la composition ethnique avait changé ?
28 Mais je n'ai pas posé cette question. Je lui ai demandé son opinion par
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1 rapport à cela.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez savoir quel était son
3 avis, ou vous voulez savoir des faits ?
4 Mme SARTORIO : [interprétation] Les deux. Le témoin peut dire quelle était
5 son opinion. Il peut également dire sur quoi s'est fondée son opinion. S'il
6 le veut, il peut le faire, les deux.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que la question formulée
8 était comme suit, je cite : "Est-ce que la composition ethnique de l'armée
9 a changé à un moment donné ?" Est-ce que cela serait une question
10 correctement posée ? Mais lorsque vous dites "est-ce que vous avez
11 ressenti," je ne suis pas sûr s'il s'agit ici des sentiments du témoin qui
12 sont importants ici.
13 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis
14 d'accord avec votre suggestion et je vais reformuler ma question.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Madame Sartorio.
16 Mme SARTORIO : [interprétation]
17 Q. Général Divjak, étant donné votre fonction dans le cadre de l'ABiH,
18 votre participation aux travaux du commandement Suprême de la présidence,
19 est-ce que la composition de l'armée a changé après le mois de juin 1993 ?
20 R. Cela a changé un peu déjà après le mois de juin et le mois de juillet,
21 après la formation de l'ABiH. Est-ce qu'il s'agissait de la volonté de
22 quelqu'un, je n'en sais rien. Je peux dire que pendant une certaine période
23 de temps l'état-major de l'ABiH, en une certaine manière, représentait une
24 structure qui était à peu près la structure qui était la structure opérant
25 sur le terrain.
26 Je vais être plus clair. Il ne s'agit pas de la structure nationale
27 qui existait en 1991, ou de la composition nationale plutôt. Lorsqu'il
28 s'agit d'éléments serbes, c'est-à-dire des soldats de l'appartenance
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1 ethnique serbe, je parle de ceux qui sont restés sur le territoire où
2 vivaient majoritairement les Bosniens. Je prie de tenir compte de cette
3 constatation.
4 Beaucoup de citoyens de Sarajevo qui étaient Serbes et Croates,
5 disaient à Siber et à moi-même que c'est à cause de nous qu'ils étaient
6 restés à Sarajevo parce que nous représentions cette idée. Nous souhaitions
7 que l'armée soit composée de membres de différents groupes ethniques. Les
8 pourcentages étaient différents, il s'agissait de 12 % des Serbes et 18%
9 des Croates pour ce qui est de l'état-major de l'ABiH. Mais le fait est que
10 jusqu'à la fin de l'année 1993 et début 1994, il y avait, pour ce qui est
11 des fonctions de haute responsabilité, des Croates et des Serbes au sein de
12 l'état-major, et à partir de ce moment-là, il n'y en avait plus et
13 pourquoi.
14 Il y a des différentes explications pour cela qui, pour moi,
15 malheureusement, ne sont pas acceptables, je ne les accepte pas. Pour dire
16 qu'un certain nombre de Croates et de Serbes fuyaient pour passer de
17 l'autre côté, parce qu'ils ont eu peur du partage prévu par Vance et Owen.
18 Parce que ce qui allait se passer, ils ne savaient ce qui allait se passer,
19 s'ils étaient restés dans la fédération.
20 Q. C'est l'explication, vous n'avez pas accepté ?
21 R. Je n'accepte pas cette explication d'une simple raison, c'est parce que
22 parmi les soldats qui ont quitté l'armée, qui ont déserté et, peut-être
23 dans ce pourcentage de ceux qui ont déserté, il y avait plus de -- le
24 pourcentage de ceux qui n'étaient pas Serbes était peut-être plus grand.
25 Donc il y en avait parmi ceux qui ont déserté qui étaient non seulement
26 Serbes mais aussi Musulmans, Bosniens.
27 Q. Merci. Avez-vous participé ou avez-vous des connaissances pour ce qui
28 est de la formation de soldats, de l'instruction de soldats à Sarajevo en
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1 1992 et en 1993 ?
2 R. En s'appuyant sur l'expérience des partisans pendant la Deuxième Guerre
3 mondiale, pour toute armée il est nécessaire de fournir une sorte
4 d'instruction à ses soldats, et moi, j'ai proposé une sorte d'instruction,
5 Sefer Halilovic l'a confirmée. Nous avons organisé une instruction, la
6 formation des soldats de ceux qui étaient à la tête de compagnie, de
7 section, de bataillon. Et il y avait la même instruction au sein d'autres
8 corps d'armée.
9 Q. Je m'excuse. Pouvez-vous dire à la Chambre quelle était composition
10 ethnique des soldats qui ont eu ces formations ?
11 R. Je peux dire la chose suivante : cela dépendait du nombre de soldats
12 qui étaient d'origine orthodoxe au sein des unités ainsi que de la religion
13 catholique, à savoir des Serbes, des Croates. Moi, je n'aimais pas le fait
14 que ce nombre était un nombre pas très élevé. En avril 1993, je vais vous
15 donner un renseignement, une donnée, à la fin de la formation au centre de
16 formation à Sarajevo dans le quartier de Bjelove, de 2 400 soldats qui ont
17 fini la formation - il s'agit approximativement de ce nombre de soldats qui
18 ont bénéficié d'une formation pour être commandant par la suite - il y
19 avait 15 Serbes et 20 Croates parmi eux, donc au total 35 personnes qui
20 étaient d'autre appartenance ethnique.
21 J'en ai informé le commandant Halilovic. J'ai envoyé une lettre,
22 c'est lui qui m'a dit d'envoyer une lettre au corps d'armée à Sarajevo pour
23 dire qu'il était nécessaire de faire attention à ce qui est de la formation
24 des commandants non seulement des Bosniens mais des autres également.
25 Q. Très bien. Savez-vous, pouvez-vous nous dire quelque chose - si vous en
26 savez quelque chose - pour ce qui est de l'école de guerre destinée aux
27 officiers du commandant suprême ?
28 R. Je n'ai pas participé à la formation à cette école à Zenica, j'ai tenu
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1 deux conférences là-bas. Mais je peux vous dire qu'en 1995, j'ai participé
2 à la formation des commandants de division, et pour ce qui est de cette
3 formation, de ce cours, je ne peux pas vous dire que des choses positives.
4 Parce que les commandants m'ont dit que j'étais parmi les meilleurs, les
5 commandants les plus qualifiés qui avaient participé à cette formation en
6 tant qu'intervenants ou enseignants.
7 Q. Je vous remercie. Savez-vous quelle était la composition ethnique des
8 soldats entre 1993 et 1995, de ces soldats qui allaient devenir commandants
9 et qui avaient participé à cette formation ?
10 R. Je ne peux vous dire que la chose suivante pour ce qui est de cette
11 formation, le commandant de division. Pour autant que je m'en souvienne, il
12 s'agissait que de ceux qui appartenaient à un seul groupe ethnique.
13 Q. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez entendu par l'appartenance
14 d'un "seul groupe ethnique" ?
15 R. Je pense que pour ce qui est de ces formations, il n'y avait que des
16 membres de ceux qui appartenaient à un groupe ethnique musulman ou bosnien.
17 Q. Quand vous dites "bosniens," vous pensez aux Musulmans ?
18 R. Jusqu'en août 1993, nous les appelions les "Musulmans" et ce jour-là,
19 les "Bosniens," à la réunion organisée par les intellectuels bosniens ont
20 dit que l'appellation "Musulmans" était dépassée, à savoir que le
21 "Bosniaques" ou "Bosniens" était interdit depuis une centaine d'années, et
22 lors de cette réunion ils ont accepté cette appellation "Bosniens" qui, par
23 la suite, était inclus dans la constitution qui a été rédigée après les
24 accords de Dayton. Bien sûr, ce terme, cette appellation "Bosniens" n'a pas
25 été acceptée par les deux autres groupes ethniques, par les Serbes et des
26 Croates.
27 Q. Juste une question avant la pause. Savez-vous quel était le nombre
28 approximatif de soldats qui ont participé pour devenir commandant pendant
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1 cette formation entre 1993 et 1995 ?
2 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Zenica lors de cette formation de
3 commandants, mais pour ce qui est des commandants de division et les
4 formations qu'il leur aura été destinée, ils étaient au nombre de 26 ou 27.
5 Q. Vous ne vous souvenez pas du nombre pour ce qui est des autres écoles ?
6 R. Je n'ai pas participé à la formation organisée dans les autres écoles.
7 Mme SARTORIO : [interprétation] Maintenant, il est venu le moment pour
8 faire la pause.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etant donné que nous avons commencé
10 tard ce matin et compte tenu du fait que notre programme a changé, nous
11 suggérons donc de faire la pause de façon habituelle. Nous allons
12 travailler jusqu'à midi, après quoi, nous allons faire la pause.
13 Mme SARTORIO : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, je m'excuse. Donc nous allons
16 continuer à travailler jusqu'à midi.
17 Q. Nous avons parlé de la 7e Brigade musulmane de Montagne. Savez-vous qui
18 a participé à la formation de cette brigade ?
19 R. Chez nous il y a un terme "Mudzahir" [phon], d'origine orientale,
20 c'est-à-dire ceux qui ont été expulsés de leurs foyers séculaires. Il
21 s'agissait des familles des combattants qui ont été chassés de la vallée de
22 la Drina en 1992 et d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine. Ce n'est pas
23 "Moudjahidine," ce n'est pas le terme, c'est "Mudzahir". Il ne s'agissait
24 pas de Moudjahidines.
25 Q. Je vous demande qui, si vous le savez, qui avait participé à la
26 formation de la brigade ?
27 R. J'ai dit qui était englobé dans la brigade.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le témoin, pourrait-il épeler le mot qu'il
2 avait prononcé, "Mudzahir" ? Parce qu'ici on voit "Moudjahidine". Cela
3 ressemble au mot "Mudzahir", mais il s'agit d'un autre mot tout à fait
4 différent.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous prions le témoin d'épeler le mot
6 qu'il vient de prononcer.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] M-u-d-z-a-h-i-r. Je ne sais pas si j'ai bien
8 fait. Les "Mudzahirs" ce sont eux qui ont été chassés, expulsés, Mudzahirs.
9 Comment vous dites "Mudzahir" "Mudzahir," "Mudzahir" ?
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, arrêtez de
11 dactylographier cela, ce mot "Mudzahir", parce qu'il faut arriver à
12 l'épellation correcte pour éviter la confusion, il faut que ça soit donc
13 épelé. Donc "M-u-d-z-a-h-d-e"
14 LE TÉMOIN : [interprétation] E-r à la fin, h-e-r à la fin ou
15 h-i-r à la fin.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] M-u-d-z-a-h-i-r. Je vous en remercie.
17 Madame Sartorio, vous pouvez poursuivre.
18 Mme SARTORIO : [interprétation]
19 Q. Savez-vous quand cette unité a été formée ?
20 R. Je pense que c'était au début de l'année 1993, mais je n'en suis sûr.
21 Q. Savez-vous qui a participé à la formation de cette unité ?
22 R. Cette unité a été formée au niveau du corps qui à l'époque était le 3e
23 Corps.
24 Q. Savez-vous quelle était la fin de la formation de cette unité ?
25 R. D'après l'explication qui nous a été donnée après la discussion menée à
26 l'état-major, il s'agissait d'une unité d'élite qui allait être utilisée à
27 des lignes de défense qui étaient menacées par l'agresseur.
28 Cette unité, d'après moi, était une unité qui représentait une sorte
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1 de soutien moral au peuple bosnien pour sa défense contre l'agression. J'ai
2 dit qu'il s'agissait des gens qui ont été expulsés de leurs foyers. Lorsque
3 je dis "de leurs foyers", de leurs domiciles où ils vivaient pendant des
4 siècles, ils voulaient tous rentrer chez eux dans des régions d'où ils ont
5 été chassés.
6 Q. Etiez-vous au courant des problèmes d'ordre disciplinaire dans le cadre
7 de cette unité ?
8 R. Directement non. Mais d'après les informations données par le comité
9 international de la Croix-Rouge je pense que c'était à la fin de 1993 et au
10 début de 1994. Ce comité international de la Croix-Rouge a demandé de
11 rendre visite à l'une des installations, c'est-à-dire de rendre visite à
12 l'école de musique à Zenica, parce qu'il y avait des informations selon
13 lesquelles on pouvait en conclure qu'un certain nombre d'historiens de
14 Zenica y étaient détenus, parce qu'à l'époque --
15 Q. Monsieur, receviez-vous des rapports en 1994 et 1995 par rapport aux
16 problèmes d'ordre disciplinaire dans la 7e Brigade musulmane de Montagne ?
17 R. La partie qui restait à Sarajevo - et c'est ce que j'ai dit ce matin,
18 parce que l'état-major principal de l'ABiH avait un poste de commandement
19 avancé à Zenica et à Kakanj - donc nous qui restions à Sarajevo nous ne
20 recevions pas d'informations concernant les actes répréhensibles des
21 membres de la 7e Brigade musulmane de Montagne.
22 Je vais vous dire l'une de mes expériences de 1993 au moment où le
23 commandant Delic, en septembre, au moment où le commandant Delic m'a envoyé
24 pour inspecter le 2e Corps, certains individus à Zenica, certains citoyens
25 de Zenica se sont plaints d'une sorte de pression qui a été effectuée par
26 cette unité. Il ne s'agissait pas peut-être d'une chose très importante
27 parce que le matin, lorsqu'ils s'entraînaient, ils couraient souvent par
28 certains quartiers de la ville en disant à voix haute "Allahu Akbar."
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1 C'était quelque chose, je le répète, que ce n'était pas important, mais
2 c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de ce comportement de certains
3 membres de cette brigade qui faisaient peur à des citoyens de ce quartier
4 de Zenica où cette brigade était cantonnée.
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais
6 montrer certaines vidéos, mais je pense que cela prendra plus de trois
7 minutes, mais c'est donc le moment peut-être pour faire la pause.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la première pause et
9 nous allons continuer à 12 heures 30.
10 --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, vous pouvez
13 poursuivre.
14 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
15 Je vais montrer certains clips vidéo au témoin, il s'agit de la pièce
16 P06028. Je pense que nous avons la traduction en anglais, la transcription
17 en tout cas et les traducteurs vont essayer de pouvoir lire cette
18 transcription et la traduire dans leur langue.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
21 "Nous invitons le commandant du 7e Corps, le général de brigade, Mehmed
22 Alagic, à prendre la parole."
23 Mme SARTORIO : [interprétation]
24 Q. S'il vous plaît, pourriez-vous nous dire qui se trouve sur cette vidéo
25 ? Pouvez-vous nous identifier les personnes que l'on voit à l'écran.
26 R. Vous avez le commandant de l'ABiH, Rasim Delic, et le commandant du 3e
27 Corps, Sakib Mahmuljin.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois trois personnes sur cette
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1 photo.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne reconnais pas la
3 troisième personne.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous dire qui
5 est M. Rasim Delic et qui est l'autre personne que vous avez identifiée ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Rasim Delic est en uniforme de camouflage
7 alors que M. Mahmuljin a une veste de treillis vert kaki uni.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, mais j'ai l'impression
9 qu'ils sont habillés absolument de façon identique. Peut-être pouvez-vous
10 nous dire celui qui se trouve au milieu, que ce soit sur la gauche, sur la
11 droite.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Au milieu vous avez le commandant de l'ABiH,
13 donc à sa gauche, c'est-à-dire à la droite de l'image, vous avez le
14 commandant du 3e Corps.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de quoi.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Salutations. Soldats amis et Moudjahidines, je suis venu vous féliciter de
20 la part des soldats et des officiers du 7e Corps et de la part de vos
21 camarades soldats. Vous méritez le nom qui vous a été donné. Vous l'avez
22 mérité depuis longtemps et vous avez réaffirmé tout cela, tout
23 particulièrement avec celui du 7e Corps dans des conditions
24 inenvisageables. Vous avez réussi conjointement à vaincre à la victoire et
25 à libérer Vlasic.
26 Un grand nombre de nos frères ont donné leurs vies pour la Bosnie-
27 Herzégovine. Ils l'ont données pour son intégrité, pour son unité. Tous
28 ceux qui feront obstacle à cette unité devront ou auront affaire à nous.
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1 Cher frère jusqu'à notre retour final, jusqu'à notre victoire finale, Salam
2 Alaikum."
3 Mme SARTORIO : [interprétation] Pourriez-vous nous parler, nous dire qui
4 fait ce discours ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je interrompre, s'il vous plaît,
6 puisque juste avant le clip j'ai entendu l'interprète traduire quelque
7 chose qui n'a pas été repris dans le compte rendu. Je voudrais savoir
8 exactement à qui cette personne qui prenait la parole s'adressait.
9 Mme SARTORIO : [interprétation] Très bien.
10 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire ce qui en est de ce clip
11 vidéo ?
12 R. Il s'agissait d'une commémoration, enfin une commémoration, je ne sais
13 plus très bien pour une unité. Je ne me souviens pas de laquelle. Il a
14 parlé donc du commandant du 7e Corps, M. Mehmed Alagic.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le 7e Corps, il y avait un autre
16 mot. Revenons, s'il vous plaît, au début du clip, la première phrase.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas du 7e Corps, c'était le
18 commandant du 7e Corps qui s'adressait à cette unité.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Revenons-en au début du
20 clip parce que j'aimerais obtenir la traduction des premiers mots qui ont
21 été prononcés.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "Nous invitons le commandant du 7e Corps, le général de brigade
25 Mehmed Alagic à prendre la parole.
26 Salam Alaikum. Mes camarades, mes frères, mes Moudjahidines."
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le compte rendu reprend ce que nous
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1 entendons sur l'enregistrement. Nous invitons le commandant du 7e Corps,
2 alors que dans notre compte tenu, nous avons de la brigade du 7e Corps,
3 donc les lignes 5 et 6 ne sont pas correctes. Il faudrait peut-être relire,
4 repasser cela.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "Nous invitons le commandant du 7e Corps, le général de brigade,
8 Mehmed Alagic à prendre la parole.
9 Salam Alaikum. Mes camarades, soldats, mes frères, Moudjahidines, je
10 suis venu vous féliciter de la part des soldats et des officiers du 7e
11 Corps ainsi que de la part des soldats de votre unité."
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc le seul mot qui nous manque
13 serait le mot "and" en anglais et en français entre "soldats" et
14 "Moudjahidines."
15 Mme SARTORIO : [interprétation]
16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, à nouveau nous dire exactement en quoi
17 consistait cette célébration ?
18 R. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Ça devait
19 être une commémoration quelconque. Donc que j'ai vu le clip vidéo, j'en ai
20 conclu qu'il s'agissait de la 7e Brigade Musulmane. Cela dit, avant de voir
21 la vidéo, je n'avais jamais entendu parler.
22 Donc le commandant du 7e Corps a parlé de la 7e Brigade Musulmane, il s'est
23 adressé à la 7e Brigade Musulmane au nom du
24 7e Corps de l'ABiH, donc de M. Alagic.
25 Vous avez à nouveau utilisé le mot "Moudjahidines" dans ce clip mais il
26 s'agit de "Mudzahirs" ce sont des personnes qui ont été chassées de chez
27 eux. Ce n'est absolument pas des "Moudjahidines," cela n'a rien à voir avec
28 les "Moudjahidines" ce sont des "Mudzahirs."
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un petit problème avec votre
2 explication, Témoin, j'aurais cru entendre en B/C/S le mot "Moudjahidines"
3 et non pas le mot "Mudzahir." Donc étiez-vous présent lors de cette
4 commémoration ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais je pense qu'il a dit "Mudzahir" et
6 non pas "Moudjahidines."
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'ils ont entendu
8 "Moudjahidines" et non pas "Mudzahir."
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pourrions peut-être à nouveau
10 avoir le clip vidéo pour entendre le mot. Monsieur le Témoin, le problème
11 c'est que l'on vous demande à quelle occasion tout ceci a été prononcé, on
12 ne vous demande pas de réécrire le script. On vous demande juste
13 d'expliquer les circonstances entourant cet événement.
14 Nous pourrions peut-être à nouveau faire entendre ce clip au témoin, je
15 pense que ce serait utile.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]:
18 "Camarades, soldats, mes frères et Moudjahidines, je suis venu vous
19 féliciter de la part des soldats et des officiers du 7e Corps."
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous entendu, Monsieur le Témoin,
21 ce qui était dans le clip ?
22 Madame Vidovic, vous avez quelque chose à dire.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Dans notre langue, le "Moudjahid" et
24 "Moudjahidines" ne veut pas dire la même chose. "Moudjahid" cela signifie
25 "invité," alors que le "Moudjahidines" c'est un membre d'une unité arabe.
26 Le "Moudjahid" c'est un réfugié. Donc c'est quand même une distinction
27 absolument essentielle et je pense que les témoins et les interprètes
28 pourront y attester à ce que j'ai dit.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit en effet.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Madame le Juge, si vous
3 deviez, s'il prenait la parole devant des Moudjahidines, il ne mettrait pas
4 l'accent au même endroit dans ce mot.
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Je soulève une objection, puisque Mme
6 Vidovic est encore en train de témoigner, elle est en train de vous faire
7 la leçon si je puis dire. Alors, si elle veut faire venir qui que ce soit
8 pour clarifier le terme que l'on entend, je n'ai pas de problème, mais je
9 ne pense pas qu'elle puisse elle-même en parler avec vous.
10 Nous allons améliorer peut-être le clip vidéo pour qu'il soit plus
11 intelligible, nous le repasserons peut-être devant un autre témoin. Mais je
12 pense que nous devons passer à autre chose. Le mot a été traduit, il est ce
13 qu'il est.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous une réponse, Madame Vidovic.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mais il convient de corriger ce qui est au
16 transcript. Donc, je demande que l'on note au compte rendu le mot correct,
17 le mot qui a été prononcé, le mot "Moudjahid" et non pas le mot
18 "Moudjahidines."
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire quels
20 sont ces mots en B/C/S et leur signification : "Mudzahir", "Moudjahid" et
21 "Moudjahidines." Donc il y a trois mots, nous avons besoin un témoin pour
22 clarifier tout ceci.
23 Je veux bien considérer votre objection en revanche, je vais le corriger --
24 je vais accepter votre objection. Vous dites que vous pouvez améliorer le
25 clip. Combien de temps faut-il, Madame Sartorio ?
26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
28 Mme SARTORIO : [interprétation] Ecoutez, nous pouvons le faire cette nuit,
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1 je pense. En tout cas, nous pourrons le faire pendant que le témoin sera
2 encore ici. Il doit rester encore une journée, je pense que nous pouvons
3 entendre cette vidéo correctement et de façon claire et intelligible, et
4 pourrions la repasser au témoin.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
6 Mme SARTORIO : [interprétation] Pouvons-nous reprendre le clip vidéo
7 depuis le début, s'il vous plaît. Reprenons donc le clip.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "Nous invitons le commandant du 7e Corps, le général de brigade
11 Mehmed Alagic à prendre la parole."
12 Salam Alaikum. Salutations, salutations. Camarades, soldats, mes
13 frères, Moudjahids, je suis venu vous féliciter au nom des soldats, des
14 officiers du 7e Corps et au nom de vos camarades. Vous méritez le nom qui
15 vous a été donné, vous l'avez toujours mérité, mais vous l'avez réaffirmé
16 avec les soldats du 7e Corps dans des conditions totalement
17 inenvisageables. Ensemble, vous avez réussi et vous avez libéré Vlasic.
18 Un grand nombre de vos frères ont donné leurs vies pour la Bosnie-
19 Herzégovine pour son intégrité et pour son unité. Tous ceux qui feront
20 obstacle à cette intégrité, à cette unité auront affaire à nous. Mes chers
21 frères, jusqu'à notre retour, jusqu'à notre victoire finale, Salam
22 Alaikum."
23 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre
24 un deuxième passage, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Sartorio.
26 Avant que nous passions à autre chose, pourrions-nous savoir
27 exactement à qui parle le général Alagic ? Cela semble être les membres du
28 7e Corps. Cela dit, vous saviez aussi que c'étaient les membres de la 7e
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1 Brigade musulmane, mais à qui parle-t-il
2 exactement ?
3 Le témoin peut sans doute nous aider.
4 Mme SARTORIO : [interprétation] Il me semble que le témoin nous l'a
5 déjà dit, mais il pourrait peut-être le répéter.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai juré de dire la
7 vérité. Et je répète quand même que la différence entre "Moudjahidine" et
8 "Mudzahir," doit être bel et bien mise au compte rendu.
9 Un "Mudzahir" c'est une personne qui a été chassée de sa terre
10 ancestrale. J'ai bien expliqué que les membres de cette brigade, pour
11 l'essentiel, étaient des jeunes hommes ou des hommes jeunes qui avaient été
12 chassés principalement de la vallée de la Drina. Le commandant qui leur
13 parlait, qui parlait à cette unité - je sais maintenant de quelle unité il
14 s'agissait, alors que je ne le savais pas avant d'avoir vu ce passage -
15 parlait donc à la 7e Brigade musulmane qui, ce jour-là, a été rebaptisée la
16 Brigade des Chevaliers grâce aux résultats obtenus dans le cadre de la
17 défense de la lutte pour la liberté en Bosnie-Herzégovine.
18 M. Alagic est commandant du 7e Corps et il a félicité cette unité au
19 nom des unités mêmes du 7e Corps et a donc remercié la
20 7e Brigade musulmane qui les avait aidés à prendre une colline. Il s'agit
21 du mont Vlasic qui était d'une importance tactique et stratégique
22 essentielle.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Puis-je continuer à
24 aller au fond des choses ?
25 Cela semble dire que les membres de la 7e Brigade musulmane qui
26 dépendaient du 3e Corps auraient aidé les troupes du 7e Corps pour libérer
27 le mont Vlasic. Ai-je correctement résumé la chose ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
2 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question alors, Monsieur le Témoin. La 7e
3 Brigade musulmane était-elle partie du 7e Corps ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Elle faisait partie du
5 3e Corps. Mais quand les unités de l'ABiH se lançaient dans une attaque, il
6 arrivait que certaines unités, certaines formations soient jointes les unes
7 aux autres, et pendant l'attaque contre Vlasic les unités du 7e Corps et la
8 7e Brigade musulmane du 3e Corps sont intervenues ensemble. C'est ensemble
9 qu'elles ont obtenu la victoire.
10 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
11 LE TÉMOIN : De rien, de rien, Madame.
12 Mme SARTORIO : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires de
13 la part des Juges ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, merci, on peut prendre une
15 [inaudible], Madame Sartorio à ma place.
16 Mme SARTORIO : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vais quand même poser ma
18 question au témoin.
19 Vous nous avez dit, Monsieur le Témoin, que les Mudzahirs étaient des
20 réfugiés qui avaient été chassés de chez eux, donc chassés de la vallée de
21 la Drina, et vous nous avez dit qu'il s'agissait d'une unité d'élite qui
22 était utilisée sur le front principalement. A quel titre pouvait-on les
23 employer ainsi sur la ligne de front en tant qu'élite ? C'est parce qu'ils
24 avaient été chassés de chez eux qu'ils étaient devenus une élite ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était leur motivation, ils étaient
26 motivés. Dans la zone des combats, la zone qu'ils ont défendue a été
27 toujours extrêmement bien défendue. C'était l'unité la mieux équipée, la
28 mieux armée, ils étaient très bien formés, très bien instruits. Mais comme
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1 toutes les autres brigades, malheureusement, ils manquaient d'armes
2 lourdes. Ils étaient excellents dans les manœuvres d'infiltration à
3 l'arrière, donc pour infiltrer les lignes arrières de l'agresseur, pour
4 effectuer des missions de sabotage et obtenir ainsi pratiquement les mêmes
5 résultats que les unités qui avaient un appui d'artillerie important. Ils
6 avaient une bonne réputation. Dès qu'ils arrivaient, et partout là où ils
7 sont intervenus ils ont aidé à la victoire. Je sais que pendant une période
8 critique --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous comprends bien. Mais je
10 voulais savoir sur quels critères on avait décidé qu'ils faisaient partie
11 d'une élite. J'avais l'impression, d'après ce que vous avez dit, qu'ils
12 faisaient partie d'une élite que parce qu'ils étaient réfugiés, mais vous
13 allez maintenant expliquer qu'ils étaient extrêmement bien instruits au
14 maniement des armes.
15 Cette instruction spécialisée n'était-elle dispensée qu'aux réfugiés venant
16 de la vallée de la Drina ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, au sein de cette unité, il y avait
18 d'autres hommes qui venaient de Zenica, de Bugojno, des gens qui venaient
19 de toutes les régions entourant Zenica, mais il est vrai que la plupart
20 d'entre eux c'étaient des réfugiés de la vallée de la Drina.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y avait des gens qui venaient
22 d'autres zones de Bosnie, qui ne venaient pas de la vallée de la Drina, qui
23 n'étaient pas forcément des réfugiés ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Par exemple, en ce qui concerne le 1er
25 Corps d'armée --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, un instant. Pour l'instant
27 on parle de cette unité-là, l'unité des Moudjahidines.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites qu'elle était composée
2 de personnes qui venaient d'autres zones comme Zenica. Je vous demande s'il
3 y avait d'autres personnes qui venaient d'autres régions de Bosnie-
4 Herzégovine mais pas de la vallée de la Drina ? C'est ce que je veux
5 savoir. Répondez pas oui ou par non.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des gens qui venaient d'autres
7 zones, pas seulement de la Drina.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien. Est-ce qu'il y avait
9 d'autres gens qui venaient d'autres -- les autres membres du Mudzahir, est-
10 ce qu'ils étaient réfugiés, oui ou non ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette unité elle était composée
13 exclusivement de réfugiés ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'était pas tous des réfugiés. Il y en
15 avait certains qui étaient réfugiés.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je vous ai demandé s'il y avait
17 d'autres personnes d'autres régions qui étaient réfugiées, vous avez dit
18 "oui."
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc si les gens qui étaient de la
21 vallée de la Drina étaient des réfugiés et si les autres qui venaient
22 d'autres régions étaient des réfugiés, à ce moment-là tous les membres de
23 l'unité étaient des réfugiés. C'est logique, c'est frappé au coin du bon
24 sens.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas ce que
26 j'ai dit. J'ai dit qu'au sein de cette unité, il y avait des réfugiés qui
27 venaient aussi de Banja Luka. Il y avait au sein de cette unité des gens
28 qui venaient de Drenica et des environs. Il y avait aussi des Croates et
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1 des Serbes au sein de ces unités.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous posais une question qui était
3 des plus simple et qui consistait à vous demander si les gens qui venaient
4 des environs de Zenica, c'étaient des réfugiés, comme les gens de la vallée
5 de la Drina ou ceux de Banja Luka ? Votre réponse à cette question-là,
6 quelle est-elle ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter encore une fois. Il y avait
8 aussi les réfugiés qui venaient d'autres régions du pays, de Zenica et des
9 environs. Une zone contrôlée par le conseil croate de la Défense. C'étaient
10 des gens qui avaient été chassés de chez eux. Certains d'entre eux ont
11 rejoint les rangs de cette brigade. J'ignore quel pourcentage ils
12 représentaient.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous reposer la question que
14 je vous ai posée d'emblée. Est-ce que cette unité Mudzahir était constituée
15 uniquement et entièrement de réfugiés ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
19 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une autre question, Monsieur le Témoin.
20 Toujours à propos de la composition de cette brigade,
21 7e Brigade musulmane : est-ce qu'il y avait un autre critère à propos de
22 cette composition ? Est-ce qu'ils étaient tous des Musulmans ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il y avait aussi des Croates et des
24 Serbes.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc, le seul critère pour la composition de cette
26 brigade c'est qu'ils étaient réfugiés, qu'on les avait chassés de leurs
27 régions de provenance ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas le pourcentage exact, mais
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1 je crois que deux tiers des membres de l'unité étaient des réfugiés. Je ne
2 connais pas le chiffre exact, mais je crois que deux tiers des membres de
3 l'unité étaient des gens qui avaient été chassés de la vallée de la Drina.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Alors, s'il y avait aussi des gens qui n'étaient des
5 réfugiés, ces derniers, selon quels critères entraient-ils à faire partie
6 de cette brigade ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est simplement qu'ils ont été mobilisés au
8 sein de cette unité. Les secrétariats municipaux à la Défense, par exemple,
9 celui de Zenica, ont peut-être affecté ces gens à cette unité particulière.
10 Puis il y a aussi peut-être que d'autres qui ont décidé de rejoindre les
11 rangs de la 7e Brigade musulmane.
12 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
15 Mme SARTORIO : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, le Président vous a posé une question, j'aimerais
17 qu'on consulte à nouveau le compte rendu d'audience pour revenir à la
18 dernière intervention du Juge Moloto. Elle vient juste de disparaître de
19 nos écrans.
20 Mme SARTORIO : [interprétation] Page 44, me semble-t-il,
21 ligne 2. Je cite :
22 "Est-ce que cette unité Mudzahir était constituée exclusivement de réfugiés
23 ?"
24 Q. L'unité Mudzahir, qu'est-ce que cela veut dire cela ?
25 R. Cette unité Mudzahir, la 7e Brigade musulmane était composée pour
26 majorité d'hommes qui avaient été expulsés de la vallée de la Drina. Des
27 familles entières avaient été chassées de cette vallée. C'était une unité
28 qui était constituée de membres de l'ABiH qui venaient, disons, d'une
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1 région qui se trouvait autour de Zenica. Comme je l'ai déjà dit, le
2 secrétariat à la Défense nationale avait également liberté d'affecter à
3 cette unité d'autres hommes, des soldats qui n'étaient des réfugiés,
4 c'était possible. Je répète donc cela. Je répète qu'il y avait au sein de
5 cette unité des représentants d'autres communautés ethniques.
6 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous le poste occupé par le général Alagic
7 avant celui qui l'occupait au moment où on le voit dans cette séquence
8 vidéo ?
9 R. Autant que je m'en souvienne, il était chef du 7e Groupe opérationnel.
10 Q. Avant de reparler de cette vidéo, une question : est-ce que vous aviez
11 connaissance de ce qu'on a vu à l'écran avant de visionner la vidéo ?
12 R. Non.
13 Q. Vous n'avez jamais entendu parler de cette cérémonie alors que vous
14 étiez commandant en second de l'armée ?
15 R. Non.
16 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe la
17 deuxième séquence.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "Nous invitons l'émir de la 7e Brigade chevaleresque musulmane, Mahmut
21 Efendija Karalic, à accueillir tous ceux qui sont présents.
22 Au mont d'Allah, soldats, chers amis et chers invités, Salam Alaikum.
23 Soyons en paix.
24 La foule : Alaikum Salam.
25 Efendija Karalic : Après ces paroles merveilleuses que nous venons
26 d'entendre, j'ai moi-même du mal à trouver mes mots. Je voudrais ici citer,
27 en les traduisant, des mots qu'on trouve dans le Coran. Ce sont des versets
28 que j'ai déjà cités lorsque le président de la présidence vous a rendu
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1 visite, mais je ne les avais pas traduits à ce moment-là, donc je vais le
2 faire aujourd'hui.
3 Allah, toi le glorieux, la gloire soit sur lui. Ce Allah donc dit que
4 les actes que vous allez accomplir, Allah le tout-puissant va en être
5 conscient. Allah le prophète et son peuple des justes.
6 Ceci vient d'être confirmé aujourd'hui, puisqu'il y a plus de deux
7 ans que nous travaillons et nous remplissions une des missions les plus
8 honorables qui soit. Nous défendons notre patrie. Nous défendons notre foi,
9 notre honneur, notre dignité. Nous défendons les innocents. Nous protégeons
10 les vies innocentes qui sont mises en péril. Ces vies uniquement parce que
11 ces gens affirment qu'Allah est leur maître et simplement parce que ces
12 gens déclarent être Musulmans et parce que ce sont des Musulmans qui vivent
13 dans cette région.
14 C'est la région pour laquelle cet honneur, surtout parce qu'il nous
15 est conféré en ce jour, le troisième jour de Kurban Bajram, et parce que le
16 chef de l'état-major, le général Rasim Delic, est présent parmi-nous et
17 parce que cet honneur nous vient de notre commandant en chef, le président
18 de la présidence, M. Alija Izetbegovic.
19 Je vous félicite tous, après cet hommage qui vous est ainsi rendu,
20 mais il convient d'être prudent. Certes ceci est flatteur et arrive au bon
21 moment, mais il n'en reste pas moins que notre responsabilité est toujours
22 la même et qu'avec l'aide d'Allah, nous devons continuer à lutter, comme
23 l'exige nos chefs nationaux et nos chefs militaires, et tant que les
24 Musulmans, même s'il n'y en a qu'un, seront en danger dans cette région.
25 J'espère qu'avec l'aide d'Allah, nous serons à la hauteur de ces
26 honneurs et que d'autres honneurs nous seront conférés sur cette terre.
27 Mais ce que nous attendons avec le plus de ferveur, ce pourquoi nous
28 luttons, c'est que "Inshalah" c'est de recevoir du maître de l'univers
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1 d'Allah notre récompense."
2 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une
4 cote.
5 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est la même cassette.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon.
7 Mme SARTORIO : [interprétation] Il y a encore une allocution du général
8 Delic, ensuite quand on aura visionné cela, je vais demander à ce que la
9 totalité soit versée au dossier.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas bien compris, je ne sais
13 pas qui est l'homme que l'on vient de voir intervenir.
14 Mme SARTORIO : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, connaissez-vous l'homme que nous venons d'écouter ?
16 R. Je ne le connais pas, je n'ai pas assisté à cette manifestation, mais
17 on peut comprendre en écoutant le début de son intervention.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.
19 M. ROBSON : [interprétation] J'allais justement intervenir au sujet de la
20 même question. De nombreuses questions sont posées au sujet de l'identité
21 des uns et des autres. Il serait bon que du côté de l'Accusation on nous
22 explique à peu près à quel moment cet enregistrement vidéo a été réalisé.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
24 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais poser la question au témoin, mais
25 nous avons d'autres témoins qui pourront commenter cette vidéo.
26 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous à quel moment cette cérémonie a eu lieu ?
27 R. Je l'ignore. Je l'ignore.
28 Q. Quand avez-vous été mis au courant pour la première fois de cette
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1 cérémonie ?
2 R. Mais jamais, c'est la première fois que j'en entends parler.
3 Q. Est-ce qu'il y a deux jours, au cours de la séance de récolement, on
4 vous a permis de visionner cette séquence vidéo ?
5 R. Oui, cela c'est vrai, effectivement. Vous êtes en train de jouer sur
6 les mots. Oui, oui effectivement. Vous me l'avez déjà montrée, mais c'est
7 la première fois qu'officiellement je vois cette vidéo. J'ai dit que
8 j'étais venu ici pour dire la vérité. Oui, effectivement. J'ai vu cette
9 vidéo-là avant, mais c'était dans votre bureau. C'est la première fois
10 qu'officiellement on me présente cette vidéo, donc oui, effectivement.
11 Je l'avais déjà vue auparavant cette séquence vidéo, dans les locaux
12 du bureau du Procureur. En tout cas, mes excuses. Il était quand même
13 inutile de me placer dans cette situation, dans cette position un petit peu
14 gênante, juste pour cela.
15 Q. Page 47, ligne 7, on voit la mention "Kurban Bajram". Est-ce que vous
16 savez ce que cela veut dire ?
17 R. C'est une fête religieuse musulmane. "Kurban Bajram", c'est la
18 tradition. Moi-même, je suis athée, mais c'est une fête religieuse. Les
19 Musulmans la consacre au Dieu tout-puissant. C'est une fête qui est
20 célébrée avec beaucoup de ferveur. La coutume veut que ce jour-là, le jour
21 du "Kurban Bajram", on mène chez les voisins, chez les amis du "Kurban"
22 c'est de la viande de mouton, qui est très savoureuse, surtout si on
23 l'accompagne de chou. En fait, c'est une fête religieuse musulmane.
24 Mme SARTORIO : [interprétation] Troisième séquence, je vous prie.
25 [Diffusion de cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Ensuite, le chef de l'état-major général de l'ABiH, Rasim Delic,
28 s'est adressé à la 7e Brigade musulmane."
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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous demandons l'interruption du
2 visionnage, parce que je voudrais qu'on revienne un peu en arrière et que
3 le témoin nous dise s'il reconnaît des gens.
4 [Diffusion de cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Ensuite, le commandant s'est adressé aux membres de la
7 7e Brigade musulmane présente."
8 Mme SARTORIO : [interprétation]
9 Q. Reconnaissez-vous ces personnes que nous avons ici à l'écran ?
10 R. Sulejman Vranj, c'est l'homme aux lunettes. Il était à la tête du
11 service du personnel. L'autre, je ne me souviens plus de son nom. Pendant
12 un certain temps, il a été à la tête de la 7e Brigade musulmane.
13 Q. Pour le compte rendu d'audience, j'aimerais que vous nous disiez qui
14 l'on voit à l'écran ? La personne en bleu, qui est-ce ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois personne en bleu. Pouvez-
16 vous commencer par la personne que l'on voit et qui vient de disparaître,
17 ensuite continuer par ordre ?
18 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est ce que j'essaie de faire.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne donnez pas de couleur. Décrivez les
20 personnes concernées en indiquant leurs positions.
21 Mme SARTORIO : [interprétation] On va commencer à partir du début de la
22 séquence. Ça va très, très vite, mais il faut s'arrêter tout de suite.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 [aucune interprétation]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] L'homme qui tient sa casquette, c'est celui
27 qui est à la tête du service du personnel et de la mobilisation et de
28 l'organisation, Sulejman Vranj. Je crois qu'il a été pendant toute la
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1 période au sein de l'état-major.
2 Au centre - mais là je n'en suis pas sûr à 100 % - celui qui est au
3 centre a été pendant un certain temps à la tête de la
4 7e Brigade musulmane, je crois qu'il en a été le commandant à partir du
5 moment où elle a été constituée.
6 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais que soit consigné au compte
7 rendu d'audience le code horaire de cette image, 3.46.1. -- 00:03:46:1.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Connaissez-vous l'identité de l'ex-
9 chef de la 7e Brigade musulmane, celui que l'on voit en noir ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens à l'instant, Brzina. Ce n'est
11 pas facile de se souvenir au bout de 15 ans.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
14 Le suivant, c'est le chef du 7e Corps d'armée. Il est intervenu
15 précédemment, on l'a vu. C'est Alagic.
16 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais commencer
17 par la première personne dans la vidéo.
18 Q. Je crois que c'est la personne qui tient un cahier ou une mallette. Il
19 s'agit de la première personne pour laquelle vous avez dit que son nom est
20 Sulejman Vranj; est-ce vrai ?
21 R. Oui.
22 Mme SARTORIO : [interprétation] Je pense que maintenant c'est clair. Est-ce
23 que c'est clair au Juges ? Donc le témoin a procédé de façon inverse. Il
24 n'a pas commencé à présenter des personnes vers de droite à gauche, mais il
25 a commencé plutôt à gauche avec la personne qui se trouvait à gauche.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un problème différent par rapport
27 à vous. Je ne vois pas la personne de qui vous parlez.
28 Mme SARTORIO : [interprétation] Maintenant, procédons lentement pour
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1 pouvoir voir d'autres personnes, le commandant de l'état-major général de
2 l'ABiH.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 Mme SARTORIO : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, quelle est la personne qui a un béret sur la tête ?
6 R. Il s'agit de M. Halid Cengic.
7 Q. Pouvez-vous identifier la personne qui se trouve à ses côtés, qui porte
8 un gilet ?
9 R. Je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas cette personne.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Rasim Delic parle: Avant tout je dois vous saluer maintenant."
13 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir un peu en
14 arrière, Monsieur le Président, pour s'arrêter sur l'image un peu plus tôt
15 ?
16 [Diffusion de la casette vidéo]
17 Mme SARTORIO : [interprétation] On peut s'arrêter là.
18 Q. Etes-vous en mesure d'identifier d'autres personnes sur arrêt sur
19 l'image ?
20 R. Le monsieur qui porte une sorte de "reis ullema", une toque, c'est M.
21 Ceric, qui se trouve à la tête de la communauté musulmane, la communauté
22 religieuse. C'est la personne qui est la première à votre gauche et à ma
23 droite.
24 Q. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie ce que vous venez de
25 prononcer, "reis", ce terme, ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire ?
26 R. C'est le fonctionnaire le plus haut placé dans la communauté religieuse
27 musulmane. Le général Delic était le commandant le plus haut placé dans
28 l'ABiH. Donc son homologue dans la communauté religieuse musulmane était M.
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1 Cengic.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, pouvez-vous contrôler
3 votre témoin, parce qu'il faut qu'il suive un certain ordre. Il a parlé des
4 personnes à droite, qui se trouvent à droite, ensuite il a parlé de la
5 personne en costume, et maintenant il nous parle d'une autre personne.
6 Mme SARTORIO : [interprétation]
7 Q. La personne portant un béret, je pense que vous l'avez identifiée en
8 tant que Cengic, M. Cengic; c'est cela ?
9 R. Oui.
10 Q. La personne qui est à côté de lui, à côté de Cengic, la personne qui
11 tient ses mains devant, lui qui porte un gilet, pouvez-vous identifier
12 cette personne ?
13 R. Je vous répète que je ne connais pas cette personne. Je n'arrive pas à
14 l'identifier.
15 Q. Bien. A côté de lui en costume se trouve une autre personne, pouvez-
16 vous l'identifier ?
17 R. Non.
18 Q. Et la personne qui est à côté de cette personne costumée est une
19 personne qui est "reis ulema" ?
20 R. Effendic Ceric.
21 Mme SARTORIO : [interprétation] Je prie qu'on note l'heure identifiée dans
22 cette vidéo, l'heure à laquelle la vidéo s'est arrêtée. C'est donc 00:03:53
23 [comme interprété].
24 Est-ce que je peux continuer ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 Mme SARTORIO : [interprétation] Si on continue, je ne sais pas si on peut
28 nous arrêter au moment indiqué.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis sûr que nous pouvons le faire.
2 Il faut revenir en arrière, arrêter l'image.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "Avant tout, je dois ici, je dois vous saluer de part du président de la
6 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine et de la part de votre
7 commandant, l'honorable M. Alija Izetbegovic, qui ne pouvait pas venir ici
8 pour assister à cette cérémonie. Il ne pouvait pas venir de Sarajevo mais
9 il est toujours avec vous. Vous pouvez donc compter sur lui comme s'il
10 était ici présent à cette cérémonie.
11 Egalement, j'ai un grand honneur, pendant ces jours bienheureux, de
12 féliciter les membres de la 7e Brigade musulmane, on l'a donc rebaptisé la
13 7e Musulman chevaleresque. Pendant ces jours de "Bajram," où tous les
14 Musulmans du monde entier fêtent leur fête religieuse la plus importante,
15 je veux féliciter l'une de nos unités d'élite, parce qu'elle a mérité cette
16 appellation pour avoir participé au combat, combat de défense du peuple
17 bosnien.
18 Cette appellation, la Brigade chevaleresque, représente une sorte de
19 soutien à cette unité pour qu'elle s'engage encore plus ainsi que d'autres
20 unités sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Jusqu'à hier, on vous a
21 demandé de participer dans la défense du peuple musulman, du peuple bosnien
22 ainsi que la Bosnie-Herzégovine, et Dieu merci, cette tâche a été
23 accomplie.
24 Maintenant, nous avons d'autres tâches à accomplir. A partir d'aujourd'hui,
25 vous, chevaliers, brigade chevaleresque, vous devez être le panache de
26 notre lutte de libération populaire, parce que nous sommes partis pour
27 libérer nos territoires qui sont occupés parce que c'est seulement par nos
28 forces et par notre motivation, nos convictions, par notre engagement ne
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1 peut nous apporter que la satisfaction pour ce qui est de l'accomplissement
2 de nos objectifs. Parce que pendant ces trois dernières années, nous ne
3 pouvions pas s'attendre à ce qui que ce soit nous aide, de quelque façon
4 que cela soit dans notre lutte.
5 Nous devons que croire en notre propre force, notre propre engagement,
6 notre unité jusqu'ici, cela a été le seul chemin possible et c'est
7 aujourd'hui qu'on vous honore aujourd'hui. Cela devrait vous motiver plus
8 pour ce qui est de la défense de Bosnie-Herzégovine.
9 Pour ce qui est de l'accomplissement de vos tâches, je crois que vous serez
10 toujours à la tête pour faire gloire de la Bosnie-Herzégovine dans le monde
11 entier. En son nom, je vous souhaite bonne chance au combat pour le
12 bienfait du peuple bosniaque."
13 Mme SARTORIO : [interprétation] C'était la fin de la séquence vidéo que
14 nous avons voulu vous montrer, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Le seul problème qui reste
16 c'est que nous n'avons pas plus identifié les autres personnes à avoir
17 identifié [comme interprété].
18 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir en arrière pour
19 quelques secondes. En arrière.
20 Q. Nous pouvons commencer par la personne qui se trouve à droite sur
21 l'image. Je pense que vous l'avez identifiée lors d'une autre séquence.
22 Est-ce vrai ?
23 R. Il s'agit du jeune homme qui porte un bandeau sur la tête. J'ai dit que
24 je ne l'avais pas reconnu.
25 Q. Non. Je vous prie de commencer par la personne qui est à votre droite,
26 qui a cette robe noire avec la main autour de la tête.
27 R. Il s'agit d'Effendi Ceric, le "reis ullema."
28 Q. Je vous prie d'identifier la personne qui est à sa droite à lui sur
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1 l'image.
2 R. Cette personne, je ne la connais pas.
3 Q. Et la troisième personne ?
4 R. C'est le commandant du 3e Corps, Sakib Mahmuljin.
5 Q. Pouvez-vous nous dire si Sakib Mahmuljin est la personne qui se trouve
6 au milieu par rapport à ces cinq personnes, dans ce groupe de cinq
7 personnes sur l'image ?
8 R. Oui, il est au milieu de ce groupe.
9 Q. Est-ce qu'il porte une ceinture, une sorte de sangle ?
10 R. Oui, c'est une sorte de sangle si on utilise le terme militaire.
11 Q. Pouvez-vous nous dire qui est la personne qui est à sa droite qui porte
12 l'uniforme de camouflage ?
13 R. C'est le commandant de l'ABiH, Rasim Delic.
14 Q. Vous nous avez dit que vous ne reconnaissiez pas la personne à sa
15 droite qui porte le bandeau sur la tête ?
16 R. Oui.
17 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte
18 rendu, j'aimerais que l'on note l'heure de cette séquence, c'est
19 00:07:47:9.
20 Monsieur le Président, puis-je continuer ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
22 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous avons fini avec cette séquence vidéo,
23 mais nous vous demandons que cette vidéo soit versée au dossier.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette séquence vidéo que nous venons de
26 voir recevra la cote 349.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Sartorio, vous pouvez
28 poursuivre.
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1 Mme SARTORIO : [interprétation]
2 Q. Monsieur, connaissez-vous le terme "Moudjahidine" ?
3 R. Oui.
4 Q. En votre fonction de commandant adjoint de l'armée, quand pour la
5 première fois avez-vous entendu ce terme au sein de l'armée ?
6 R. C'était à peu près le 18 juin 1993 que j'ai entendu pour la première
7 fois ce terme. C'était lors de la réunion de briefing du matin.
8 Q. Qui assistait à cette réunion d'information ?
9 R. Etaient présents le commandant, ses adjoints, chefs des administrations
10 ou des directions.
11 Q. Pouvez-vous être plus précis ? Je suppose que vous pensez au commandant
12 Delic ?
13 R. Oui, il y avait le commandant Delic. Chef de la direction chargé des
14 renseignements, Hajrulahovic; ensuite chef de la direction chargé de la
15 Sécurité, M. Jasarevic; ensuite, chef de la direction chargé du moral, M.
16 Brigic, et cetera.
17 Q. Dites-nous quel était le sujet de la conversation que vous avez eu par
18 rapport à Moudjahidines ?
19 R. Je vous prie, il faut corriger "Brkic" au compte rendu. Ce n'est pas
20 Brkic, c'est "Brigic."
21 Q. Monsieur, de quoi avez-vous discuté lors de cette réunion par rapport
22 aux Moudjahidines?
23 R. Nous avons reçu l'information selon laquelle un groupe de soldats de
24 pays étrangers, pour ce qui est des détails portant sur le fait -- le chef
25 de la direction chargée des renseignements et le chef de la direction
26 chargée de la sécurité. Ce qui est important, c'est que les autres ont
27 participé à la discussion.
28 Dans ces rapports, il a été question du comportement d'un groupe de
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1 soldats ressortissants étrangers qui n'étaient convenables, qui ne
2 correspondaient pas au comportement adopté par les autres membres de
3 l'ABiH.
4 Après la discussion, vers 1 heure, toutes les personnes présentes ont
5 proposé au commandant Delic pour ce qui est de ce problème, de ces gens, il
6 ne s'agissait pas d'une unité. Selon les informations que nous avons
7 reçues, il ne s'agissait pas d'une unité donc, ils lui ont proposé de
8 parler au président de la présidence,
9 M. Izetbegovic pour résoudre la question de ce groupe d'étrangers.
10 Le chef de la direction chargée des renseignements a dit qu'il
11 s'agissait d'un groupe entre 300 et 400 personnes. Il a été dit alors qu'il
12 s'agissait de personnes qui, pour la plupart d'entre elles, ont été
13 envoyées des services de renseignement. Nous avons donc énuméré certains
14 pays, tels qu'Israël, la France, même l'Angleterre, et que la plupart
15 d'entre eux connaissaient la langue locale, parce qu'ils ont été formés --
16 Q. J'ai une question qui découle de cette question précédente. En fait,
17 vous pouvez finir votre réponse.
18 R. -- qui ont été formés sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Notre
19 position et notre proposition étaient les suivantes. M. Delic allait
20 proposer soit que ce groupe de ressortissants d'autres pays étrangers soit
21 envoyé dans leur pays respectif et (b) qu'il fallait organiser ces gens en
22 tant qu'une unité ou qu'ils intègrent l'ABiH.
23 Q. Est-ce que c'était la conjonction "et" ou "ou" que vous avez utilisée.
24 Parce qu'au compte rendu, il est écrit : "Ils devraient être renvoyés dans
25 leur pays respectif." Est-ce que c'était "ou" ou "et" ?
26 R. Sous (b), c'était "et qu'ils intègrent" -- "qu'ils fassent partie
27 d'une unité, pour intégrer les rangs de l'ABiH." Je m'excuse c'est (b),
28 c'est à 1314.22, c'est l'heure du compte rendu, c'est à la ligne 13.
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1 Q. Je vois ici (b), Monsieur, mais la proposition de M. Delic était de
2 renvoyer ce groupe de citoyens de ressortissants de pays étrangers, de les
3 renvoyer dans leur pays respectif d'où ils étaient venus, et cetera.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "Deux ou (b)."
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Je m'excuse, c'est ma faute, c'est (b).
6 Q. Quelle était la réponse du général Delic ?
7 R. Il a accepté cette proposition. Il n'a pas donné de commentaires parce
8 que cela n'a pas été nécessaire. Je suis sûr que s'il avait eu une autre
9 proposition, il aurait donné d'autres commentaires. Donc il a accepté cette
10 proposition et ils ont tous assumé la responsabilité des événements qui se
11 passaient. Le commandant Delic n'était pas le seul responsable de ce qui se
12 passait.
13 Q. Lorsque vous avez mentionné à la page 59 à la ligne 13, lorsque vous
14 avez dit qu'ils se sont "comportés d'une façon qui n'a pas été convenable
15 et qui n'était pas acceptable pour ce qui est des membres de l'ABiH".
16 Pouvez-vous nous dire à quoi vous avez pensé ?
17 R. Selon les informations que nous avons reçues, ils ne participaient pas
18 aux activités de combat avec les membres de l'ABiH. Ils ont eu des
19 affrontements avec la police locale. Ils se sont approvisionnés en
20 nourriture de façon violente, parce qu'ils ne faisaient pas partie de la
21 section de l'armée qui s'occupait de la logistique d'une façon régulière et
22 légale.
23 Mme SARTORIO : [interprétation] J'ai encore quelques questions pour ce qui
24 est de ce sujet, Monsieur le Président, puis-je en finir avec mes questions
25 ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
27 Mme SARTORIO : [interprétation]
28 Q. Avez-vous entendu des informations portant sur un lien entre ces
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1 personnes et des civils ?
2 R. Je ne sais pas de quels liens vous voulez parler.
3 Q. Avez-vous entendu parler de rapports selon lesquels ces personnes dont
4 vous parlez lors de cette réunion se livraient à des actes répréhensibles
5 vis-à-vis des civils ? Vous nous avez parlé d'actes répréhensibles envers
6 les officiers de police, mais ce que je voudrais savoir, c'est des
7 informations quant à d'éventuels actes répréhensibles par rapport à des
8 civils.
9 R. Je voulais juste dire qu'ils obtenaient leurs approvisionnements,
10 surtout les vivres, de façon violente. Ils se servaient tout simplement
11 dans les magasins ou qu'ils détroussaient des personnes.
12 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu à la suite de cette réunion ?
13 R. Non.
14 Q. Avez-vous entendu parler d'autres discussions à propos des
15 Moudjahidines dans le cadre d'autres réunions qui ont eu lieu après celle-
16 ci.
17 R. Je n'ai participé à aucune réunion de ce type si tant est qu'il en ait
18 eu.
19 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que nous pouvons
20 arrêter l'interrogatoire ici.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Général. Peut-être que je ne
22 vous ai pas bien compris, mais j'avais cru comprendre que vous aviez dit
23 que la proposition avait été la suivante, soit on décidait de renvoyer ces
24 ressortissants étrangers chez eux, de là où ils venaient, ou d'essayer de
25 les intégrer de façon correcte à l'armée afin qu'ils se comportent selon le
26 règlement. Et vous nous dites que le général Delic a accepté la
27 proposition. Or, je ne comprends pas très bien de quelle proposition il
28 s'agit, la première ou la deuxième ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai appris tout cela par la presse
2 uniquement. Je ne sais pas d'où venait la suggestion, la proposition, mais
3 M. Delic a écrit un ordre selon lequel une unité devait d'être formée pour
4 être intégrée au 3e Corps. Mais jusqu'à récemment, je ne savais pas que le
5 commandant Delic avait écrit cet ordre, alors quant à savoir s'il
6 s'agissait de sa propre décision, si le commandement en chef lui avait
7 donné cette mission, je ne sais pas.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Je vois. Mais vous avez
9 assisté à cette réunion qui a eu lieu le 18 juin 1993, cette réunion du
10 matin, vous étiez là, réunion où il avait Delic et où il y avait le chef du
11 service de Renseignements et les chefs de tous les autres services dont
12 vous nous avez parlé. Vous étiez présent, et vous nous avez dit que le chef
13 du service de Renseignements avait informé le groupe lors de cette réunion
14 du matin, qui s'est tenue le 18 juin, du fait de la présence de ces
15 étrangers et qu'il a rapporté aux membres présents lors de cette réunion
16 tous les méfaits commis par ces étrangers, le fait par exemple qu'ils se
17 montraient violents envers les civils, qu'ils tenaient tête à la police, et
18 cetera.
19 J'avais cru comprendre que vous nous avez dit que lors de cette
20 réunion une proposition a été faite selon laquelle soit renvoyer ces gens
21 chez eux, c'était la première option, et si cette option n'était pas
22 possible et qu'on ne pouvait pas les renvoyer chez eux, comme la deuxième
23 option, c'est-à-dire qu'ils soient incorporés au sein de l'armée pour
24 qu'ils puissent être surveillés et encadrés correctement. Mais là vous
25 poursuivez en nous parlant du fait que le général Delic aurait accepté la
26 proposition, mais je ne comprends pas, il a accepté la numéro 1 ou la
27 numéro 2.
28 Nous savons qu'en fin de compte ces étrangers sont restés, mais ça
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1 c'est du fait d'autres dépositions d'autres personnes. On sait qu'on n'a
2 pas pu les renvoyer chez eux et qu'ils sont donc restés sur place. Mais ce
3 qui m'intrigue c'est la chose suivante : j'aimerais savoir si lors de cette
4 réunion du 18 juin au matin on a envisagé sérieusement de renvoyer ces gens
5 chez eux ? Est-ce que c'était une option qui semblait quand même
6 envisageable et quelle était la position du général Delic par rapport à
7 cette proposition ? Qu'a-t-il véritablement accepté ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, votre conclusion est
9 parfaitement correcte, mais on n'a pas dit qu'il fallait que tout soit
10 résolu sur le terrain. Ce que l'on a dit c'est que le commandant de l'armée
11 devait en parler avec Alija Izetbegovic, et que l'on ferait ensuite deux
12 propositions : soit renvoyer les gens chez eux, puisqu'à l'état-major on ne
13 savait absolument pas d'où ils venaient.
14 Il y avait la deuxième option si la première se révélait impossible.
15 Et on sait maintenant beaucoup mieux d'où ces personnes venaient, alors
16 qu'à l'époque on ne savait absolument pas d'où elles venaient. Donc la
17 deuxième option, si la première était irréalisable, c'était d'incorporer
18 ces personnes au sein de l'ABiH, au sein plus exactement du 3e Corps. Mais
19 je ne sais absolument pas ce que Delic et le président de la présidence ont
20 décidé en fin de compte.
21 Pour ce qui est des événements des deux semaines à suivre, récemment
22 j'ai vu un document montrant que le commandant Delic avait ordonné la
23 création de l'Unité El Moudjahid. Il était avec nous le commandant Delic,
24 il savait bien qu'on n'avait pas besoin de ces personnes, de ces
25 ressortissants étrangers, puisqu'ils ne s'intégraient absolument pas au
26 concept de défense de la Bosnie-Herzégovine.
27 Vous avez tout à fait raison quand vous dites que même aujourd'hui il
28 en reste qui devraient encore quitter la Bosnie-Herzégovine et qui y sont
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1 encore au bout de 15 ans. Mais là je parle de la réunion du 18 juin 1995,
2 c'est à ce moment-là que j'ai appris leur présence pour la première fois.
3 Peut-être d'autres personnes en avaient été averties avant moi, mais en
4 tout cas, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce groupe de
5 personnes qui auraient dû être intégrées dans l'armée afin de suivre les
6 règlements en vigueur dans l'armée.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] De rien.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc cette double proposition qui
10 était soit (1) de renvoyer ces gens chez eux, soit (2) de les intégrer dans
11 le rangs de l'armée, c'était une proposition qui devait être présentée au
12 président de la présidence; c'est bien cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère, mais je n'en sais rien.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc j'imagine que le général Delic a
15 présenté ces deux propositions au président Izetbegovic. Il est sorti de la
16 réunion avec ces deux propositions pour les présenter au président de la
17 présidence. A votre avis, n'est-ce pas, c'est finalement le président qui a
18 décidé que ces étrangers allaient rester et allaient être intégrés
19 correctement dans les rangs de l'armée ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis certain que M. Delic
21 a rapporté auprès du président nos conclusions et nos opinions, tout ce que
22 nous avions décidé lors de la réunion de l'état-major. Nous étions 13. Je
23 ne peux pas savoir exactement qui a pris la décision ensuite entre les
24 deux.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
26 Je pense qu'il serait bon de lever la séance.
27 Mme SARTORIO : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour aujourd'hui.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soyons clairs, vous n'avez plus de
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1 questions à poser pour aujourd'hui ?
2 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. Mais j'ai très peu de questions à
3 poser demain.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
5 Nous allons lever la séance maintenant, et nous reprendrons demain à 9
6 heures du matin dans le même prétoire.
7 Je préviens le témoin. Vous avez bien saisi que nous nous retrouvons demain
8 à 9 heures.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
11 Nous levons donc la séance jusqu'à demain.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le mercredi 12
13 septembre 2007, à 9 heures 00.
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