Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 14 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.

7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour à tous. Il s'agit de

9 l'affaire IT-04-83-T, l'Accusation contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Pouvons-nous avoir les présentations, s'il vous plaît. Tout d'abord

12 l'Accusation.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour. Pour l'Accusation, Daryl Mundis et

14 Aditya Menon, aidés par notre commis aux affaires, Alma Imanovic.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Pour la Défense.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire. Je suis

18 Vasvija Vidovic et Nicholas Robson pour la Défense du général Delic, avec

19 Asja Zujo et Lana Deljkic en tant qu'assistants.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 LE TÉMOIN: ENVER BERBIC [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Berbic, vous vous souvenez

24 qu'hier, lorsque vous avez commencé votre déclaration, vous avez fait la

25 déclaration solennelle comme quoi vous direz la vérité, toute la vérité et

26 rien que la vérité, et je tiens à vous rappeler que vous êtes encore tenu

27 par cette déclaration solennelle.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

2 Monsieur Menon, c'est à vous.

3 M. MENON : [interprétation] Merci.

4 Interrogatoire principal par M. Menon : [Suite]

5 Q. [interprétation] Monsieur Berbic, je voudrais clarifier une chose avec

6 vous. Lors de votre déposition hier, vous avez dit que vous étiez devenu

7 chef du parti de l'administration de service de Sûreté militaire en octobre

8 1995 alors que vous étiez au poste de commandement de Kakanj.

9 Pourriez-vous dire exactement de quelle partie de l'administration de

10 service de Sûreté militaire vous êtes devenu

11 chef ?

12 R. Je suis devenu le chef du service des Affaires de Sûreté de l'état-

13 major. Et en tant que chef de ce service, j'étais aussi responsable des

14 travaux des autres équipes qui travaillaient, eux, dans d'autres

15 départements.

16 Q. Pouvez-vous nous donner les intitulés de ces "autres services," s'il

17 vous plaît ?

18 R. Il y a les représentants du premier département; ensuite pour le

19 deuxième département, nous étions environ deux personnes; et il y avait

20 aussi une personne s'occupant de la section des affaires de police

21 militaire. De ces trois services j'étais chef, si je puis dire, puisque

22 j'étais chargé de l'organisation du travail, de matières de la discipline

23 pendant ces deux à trois mois.

24 Q. Merci.

25 M. MENON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer au

26 Témoin, s'il vous plaît la pièce P02834.

27 Q. Voyez-vous le document à l'écran, s'il vous plaît ?

28 M. MENON : [interprétation] Il faudrait aussi que nous ayons la totalité du

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1 document en anglais à l'écran aussi.

2 Q. Que voyez-vous maintenant à l'écran ?

3 R. Oui.

4 Q. Quelle est la date de ce document ?

5 R. C'est un document qui est daté du 17 décembre 1995.

6 Q. Pouvez-vous nous dire à qui est adressé ce document ?

7 R. C'est un document qui est adressé à ce service justement de la Sûreté

8 militaire au poste de commandement de Kakanj, d'ailleurs il m'est adressé

9 personnellement.

10 Q. Oui, en effet, vous voyez qu'il y a des instructions dans le paragraphe

11 où vous êtes mentionné. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire l'instruction

12 ?

13 R. Oui, c'est ici là où il est dit : nous vous présentons le bulletin 327

14 --

15 Q. Monsieur, veuillez le lire à voix basse.

16 R. Vous voulez me demander si j'ai reçu ce document à l'époque et je l'ai

17 lu ?

18 Q. Je voulais juste m'assurer que vous vous souveniez de la teneur de ce

19 document parce que je veux vous poser des questions à propos de ce document

20 justement. Je voudrais m'assurer que vous l'avez lu ou relu et que vous

21 vous en souvenez.

22 R. J'ai lu uniquement les en-têtes, je n'ai pas lu ce qui est écrit en

23 dessous de "Bulletin," mais en revanche j'ai bien relu l'instruction qui

24 est en en-tête.

25 Q. Avez-vous obéi à l'instruction qui vous est donnée dans ce document

26 lorsque vous l'avez reçu à Kakanj ?

27 R. J'imagine, cela dit, que j'ai dû exécuter ces instructions, si tant est

28 que j'étais sur place quand ce document m'a été envoyé, parce que je

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1 n'étais pas toujours à Kakanj. En tout cas, si j'étais là, il est évident

2 que j'ai obéi à la consigne qui m'était faite.

3 Q. Dans ce cas-là, pourriez-vous nous expliquer comment vous auriez

4 procédé pour justement exécuter cette consigne ?

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je soulève une objection. Le témoin a dit

7 qu'il ne se souvenait pas et qu'il ne pouvait nous donner que des réponses

8 hypothétiques. Or, la question était de savoir : "Qu'avez-vous fait pour

9 exécuter l'instruction qui vous avait été donnée ?"

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, qu'avez-vous à

11 répondre ?

12 M. MENON : [interprétation] Dans la mesure où le témoin peut se souvenir de

13 la façon dont il procédait lorsqu'on lui donnait ce type d'instructions, je

14 pense qu'il est parfaitement capable de répondre à la question.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'essaie encore de lire la réponse

16 précédente donnée par le témoin. Je pense que je vais vous autoriser à

17 poser cette question. Je vous remercie.

18 M. MENON : [interprétation]

19 Q. Monsieur Berbic, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous feriez si vous

20 aviez à exécuter les consignes qui vous sont posées dans ce document ?

21 R. Je ne peux pas vous dire exactement quelle était la procédure; surtout

22 en ce qui concerne ce document-là parce que là je ne m'en souviens

23 absolument pas.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez seulement dire que vous ne

25 vous souvenez pas si vous avez oui ou non obéi aux instructions qui vous

26 étaient données dans ce document ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas des détails surtout.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas les détails. Je

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1 vous demande si vous avez obéi aux instructions qui sont données dans l'en-

2 tête avant le mot "Bulletin" ? Est-ce que vous vous souvenez si vous avez

3 oui ou non obéi à ces instructions ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait

5 dans ce cas précis.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

7 M. MENON : [interprétation] Pouvons-nous placer cette pièce au dossier ?

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, une minute.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faudrait donner une cote.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote 365.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci,

13 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la

14 pièce O02835 ?

15 Q. Voyez-vous le document à l'écran, Monsieur le Témoin ?

16 R. Oui.

17 Q. Pourriez-vous nous dire à qui ce document est envoyé ?

18 R. Il est envoyé au poste de commandement de Kakanj, service de la Sûreté

19 militaire et plus particulièrement à moi.

20 Q. Il y a encore une consigne qui vous est envoyée par le général

21 Jasarevic, pouvez-vous nous dire si vous avez obéi à cette consigne ?

22 R. Je ne me souviens absolument pas. Quant à savoir si j'ai bel et bien

23 obéi à cette consigne, cela s'est passé il y a très longtemps quand même.

24 Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas fait ce qui m'était demandé, mais

25 je ne peux pas vous donner de réponse précise à propos de ce document-ci.

26 [inaudible] ce jour-là, je n'étais pas là. J'aurais très bien pu ne pas

27 être là à mon bureau.

28 Q. Monsieur Berbic, dans le cas où vous avez bel et bien reçu les

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1 instructions du général Jasarevic, et dans les cas dont vous vous souvenez,

2 pouvez-vous nous dire si en règle générale vous obéissiez à la consigne qui

3 vous était donnée ?

4 R. Oui, en règle générale, bien sûr, je faisais ce qu'on me demandait.

5 Mais cela dit, je n'avais pas regardé le bulletin, je n'avais pris

6 connaissance de la teneur du bulletin. Tout ce que je faisais, c'était

7 mettre les documents dans une enveloppe puis quelqu'un allait porter

8 l'enveloppe au DC, au centre de Distribution. Ou alors, soit c'était moi,

9 soit c'était un de mes subalternes qui y allait.

10 Q. Si vous n'étiez pas là, y avait-il une procédure qui avait été

11 organisée pour que ces documents soient envoyés et apportés au centre de

12 Distribution, au DC ?

13 R. Oui, il y avait une procédure, mais je ne vois pas l'heure à laquelle

14 ce document a été reçu. Si on avait ce type d'annotation sur le document,

15 je pourrais vous expliquer comment cela fonctionnait, parce que visiblement

16 ce document-ci a été reçu par le biais du centre de Communication. En plus,

17 c'est un document qui n'est pas signé. Peut-être que je vois l'heure du

18 document. Peut-être que je vois le haut du document.

19 On voit bien ici que ce document est arrivé après 18 heures. Dans ce cas,

20 c'est la personne de service dont à la division de service de Sûreté

21 militaire du commandement de Kakanj qui recevrait ce document depuis le

22 centre de Communication.

23 Q. Cette personne qui était de service, qui était d'astreinte, que devait-

24 elle faire avec ce document une fois reçu ?

25 R. La personne d'astreinte attendait le lendemain, attendait mon arrivée

26 le lendemain matin et me donnait le document, à ce moment-là, le lendemain

27 matin.

28 Q. Qu'est-ce que vous faisiez de ce document une fois qu'on vous l'avait

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1 donné en mains propres le lendemain matin ?

2 R. Je regardais la consigne notée sur l'entête du document. Ensuite, je

3 mettais le document dans une enveloppe et je le donnais ensuite à la

4 personne autorisée à ce moment-là au DC.

5 Q. Très bien. Merci, Monsieur Berbic.

6 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser ce

7 document au dossier et lui donner une cote.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote 366.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 M. MENON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer au témoin la

12 pièce P02839

13 Q. Voyez-vous ce document, Monsieur Berbic ?

14 R. Oui.

15 Q. Pourriez-vous nous dire à qui ce document est adressé ?

16 R. Il est adressé au poste de commandement de Kakanj, service de Sûreté

17 militaire, et adressé plus particulièrement à moi-même.

18 Q. D'où émane ce document ? Qui a écrit ce document ?

19 R. Ce document émane de l'administration du service de Sûreté militaire à

20 Sarajevo.

21 Q. Qui a signé ce document, s'il vous plaît ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin puisse voir le

23 bas du document ?

24 M. MENON : [interprétation] Non, en fait on voit que la personne qui a

25 envoyé le document est nommé en haut du document.

26 Q. Qui --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais le témoin voudrait voir la

28 signature.

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1 M. MENON : [interprétation] La signature, de toute façon, est

2 dactylographiée; ce n'est pas une signature manuscrite.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

4 M. MENON : [interprétation]

5 Q. Témoin, c'est quand même un document qui vous est envoyé

6 personnellement. Donc, pouvez-vous me dire exactement qui vous a envoyé ce

7 document ?

8 R. Je ne sais pas exactement qui cela peut bien être. Il y a des initiales

9 qui indiquent qui a rédigé le document et ces initiales n'ont rien à voir

10 avec la personne qui a signé le document.

11 Q. Qui donc a signé le document ?

12 R. Ici, ça me paraît un peu bizarre, car je ne vois pas de signature.

13 C'est tout à fait normal. Cela dit, étant donné que ce document a été reçu

14 par communication radio par paquet, on ne peut pas savoir qui l'a signé. Je

15 peux juste vous dire ce qui est écrit s'agissant de signature.

16 Q. Dans ce document, vous donne-t-on des consignes particulières ?

17 R. Oui.

18 Q. Qui vous donne cette consigne particulière ?

19 R. La signature dit : "Direction, général de brigade, Jusuf Jaserevic."

20 M. MENON : [interprétation] Merci.

21 Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser cette pièce au dossier.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. On va lui donner une cote.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 367.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la

26 pièce P03059, et je voudrais que l'on montre la page 39 de cette pièce qui

27 comporte un grand nombre de pages.

28 Q. Voyez-vous le document, Monsieur Berbic ?

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1 R. Tout à fait.

2 M. MENON : [interprétation] C'est la page 39 de la version anglaise, aussi.

3 Donc, 39 de la version anglaise, 39 de la version B/C/S. Je ne vois que des

4 versions anglaises à l'écran.

5 Q. Voyez-vous le document, Monsieur Berbic ?

6 R. Oui.

7 Q. Quelle est la date du document ?

8 R. 27 septembre 1995.

9 Q. A qui ce document est-il adressé ?

10 R. Il est adressé au poste de commandement de Kakanj, service de Sûreté

11 militaire et il m'est adressé, personnellement.

12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, étudier le premier paragraphe.

13 R. Oui.

14 Q. Vous y trouverez des consignes. Avez-vous exécuté les consignes ?

15 R. Je ne m'en souviens absolument pas. C'est quand même une date

16 importante. Je ne sais pas si j'étais de service ce jour-là. C'est encore

17 tôt. Mis à part cela, étant donné la signature qui est sur ce document, je

18 ne vois vraiment pas comment j'aurais pu recevoir ce document.

19 Q. Pourriez-vous regarder les annotations manuscrites qui sont sur le côté

20 gauche de ce document ? En bas, à gauche du document.

21 R. Oui, je les vois.

22 Q. Est-ce l'émetteur ou le destinataire de ce document qui a apposé ces

23 annotations manuscrites ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui a émis les notes ? Est-ce le

25 destinataire ou l'émetteur ?

26 M. MENON : [interprétation] C'est justement la question que je pose.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a ajouté cela à la main,

28 mais par règle Loups de la Drina générale, je peux vous dire que -- enfin,

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1 je peux surtout vous lire ce qui a été écrit, émis : "A 20 heures 35, le

2 28/9/95." Cela veux sans doute dire que c'est l'émetteur qui a mis

3 l'annotation.

4 M. MENON : [interprétation]

5 Q. Monsieur Berbic, est-ce l'émetteur ou le destinataire de ce document

6 qui a apposé cette annotation manuscrite ? Je ne recherche pas un nom bien

7 précis. Je veux juste savoir si c'est l'émetteur ou le destinataire qui

8 aurait apposé cette annotation.

9 R. Je ne suis pas sûr de qui a bien pu le faire.

10 Q. Très bien. Passons à autre chose. Passons au deuxième paragraphe de ce

11 document. Avez-vous procédé selon cette consigne ?

12 R. Dans ce cas concret, je ne peux pas m'en souvenir.

13 Q. Cela est écrit de façon générale. C'est comme cela que je m'exprime

14 également de façon générale. Lorsque vous, en personne, receviez de telles

15 consignes du général Jasarevic, est-ce que vous auriez procédé en suivant

16 la consigne qui se trouve au deuxième paragraphe ?

17 R. Bien sûr, j'aurais essayé, j'aurais tout fait pour suivre la consigne.

18 Q. Comment auriez-vous procédé pour suivre cette consigne ? De quelle

19 façon ?

20 R. Ici, où ce qu'on voit dans la consigne, après avoir lu le document, il

21 fallait le renvoyer dans la partie du service de Sûreté militaire au poste

22 de commandement Kakanj, pour que ce document soit gardé dans un endroit

23 sûr, dans une sorte d'endroit où il y avait d'autres documents qui ont été

24 gardés.

25 Q. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur cet endroit sûr, parce que vous,

26 c'était votre responsabilité.

27 R. Cet endroit aurait été une sorte d'armoire en acier ou en fer, et la

28 clé de cette armoire était à la disposition de deux personnes qui

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1 travaillaient dans ce segment, dans cette partie du service de Sûreté.

2 L'une de ces deux personnes était moi-même, et cette armoire se trouvait

3 dans notre bureau et personne d'autre ne devait y toucher.

4 Q. Qui était cette deuxième personne parce que vous avez dit que deux

5 personnes en étaient responsables ?

6 R. Lorsque j'étais responsable, à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin

7 du décembre et peut-être au mois de janvier de l'année qui a suivi, à ce

8 poste il y avait plusieurs personnes qui se sont succédées à ce poste.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, de combien de temps

10 aviez-vous encore besoin ?

11 M. MENON : [interprétation] J'ai encore besoin d'un peu de temps.

12 Q. Monsieur Berbic, je vous remercie.

13 M. MENON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier cette page

14 au dossier.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de procéder ainsi, Monsieur

16 Menon, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on a essayé d'établir en présentant

17 ces documents ?

18 M. MENON : [interprétation] Ce document-là, ou d'autres documents également

19 ?

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que tous ces documents

21 concernent le domaine de l'importance égale, parce qu'il s'agit de savoir

22 si le témoin peut nous donner des connaissances sur certaines choses. Si je

23 me souviens, dans tous ces cas, la personne qui e envoyé ce document était

24 le général Jasarevic. Pourrions-nous poser la question au témoin pour

25 savoir où le général Jasarevic s'est trouvé au moment où ces messages ont

26 été envoyés ?

27 Deuxièmement, à qui le témoin devait-il remettre ces documents, pour qu'on

28 puisse comprendre l'importance, la signification de ces deux ou trois

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1 documents que vous avez montrés au témoin ?

2 M. MENON : [interprétation] Je vais poser ces questions au témoin, Monsieur

3 le Juge.

4 Q. Monsieur Berbic, vous avez entendu les questions que le Juge Harhoff a

5 posées. Où M. Jasarevic se trouvait-il au moment où ces documents ont été

6 envoyés ?

7 R. Je ne peux pas vous dire où il se trouvait, lui en personne, mais son

8 siège se trouvait à Sarajevo, parce que de temps à autre il se déplaçait

9 sur le territoire libre.

10 Q. A quelle personne deviez-vous remettre ces documents ? A qui ?

11 R. Ces documents, je les remettais au DC, au centre de Distribution. Je

12 les remettais au DC, à l'autorité compétente qui, à ce moment-là, se

13 trouvait au DC.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je peux vous poser cette question,

15 voilà, la dernière instruction, il est dit que le document devait être

16 remis à l'état-major général de l'armée, au commandant de l'état-major.

17 Est-ce que c'est la même personne qui se trouvait au DC ?

18 M. MENON : [interprétation]

19 Q. Monsieur Berbic, vous avez entendu la question du Juge. Est-ce qu'il

20 s'agit de deux endroits, ou d'un endroit, un seul endroit, DC, et le

21 commandement [comme interprété] de l'état-major de l'armée ?

22 R. Je parlais hier du DC, et aujourd'hui je parle du même endroit. C'est

23 au DC où se trouvaient les bureaux que j'ai mentionnés hier.

24 Q. Vous avez référence à des bureaux de qui ?

25 R. J'ai mentionné des bureaux de général Delic et du général

26 Hadzihasanovic ainsi que de certains officiers de la direction

27 opérationnelle. Ainsi que d'autre bureaux, par exemple, le bureau où se

28 trouvait le protocole.

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'excuse mais j'insiste là-dessus.

2 Est-ce que le général Delic avait jamais reçu ces documents. Maintenant, si

3 je peux, je vais poser la question directement au témoin. Si on vous avait

4 demandé de remontrer ces documents au général Delic, alors vous dites que

5 ces documents vous les auriez plutôt remis au DC, au centre de Distribution

6 et quelqu'un du DC les aurait remis au général Delic, n'est-ce pas, c'était

7 la procédure qui a été appliquée ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En d'autres termes, habituellement

10 vous ne remettiez pas ces documents directement au général Delic, n'est-ce

11 pas ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je devais les remettre s'il était là-bas,

13 sinon c'est le général Hadzihasanovic, chef de l'état-major général, que je

14 remettais ces documents. Et si lui non plus ne se trouvait pas là-bas, je

15 remettais les documents à l'officier qui se trouvait à la direction,

16 l'officier qui avait le plus grade à la direction chargé des opérations.

17 Donc il y avait une procédure à suivre pour cela, pour la remise de ces

18 documents.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc si le général Delic ou le

20 général Hadzihasanovic n'étaient pas présents au moment où vous êtes

21 arrivé, donc vous auriez remis le document à une autre personne en lui

22 disant de remettre le document à la personne à laquelle le document était

23 adressé ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'après cela, vous auriez

26 procédé à une vérification du fait, si le général Delic ou le général

27 Hadzihasanovic ont jamais reçu les documents ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était mon devoir, mais plutôt pour

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1 savoir s'ils étaient au courant de ce document. Quelqu'un du service

2 m'appelait pour me dire que cela a été fait et que je peux venir pour

3 reprendre le document. Je suppose que parfois le général Hadzihasanovic

4 était au courant du document et c'est comme ça que ma mission finissait.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Donc nous pouvons supposer que

6 les documents qui devaient être remis au général Delic ou le général

7 Hadzihasanovic leur avaient été remis, qu'ils étaient au courant de ces

8 documents ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne peux pas confirmer

10 cela. Mais il est possible que le général Delic, s'il n'était pas là-bas,

11 aurait pu être au courant de ce document. Le général Hadzihasanovic aurait

12 pu lui parler du document. C'était une sorte d'accord entre eux, je ne peux

13 pas vous parler plus de cela, parce que le général Delic se trouvait

14 rarement là-bas, il restait vraiment brièvement à cet endroit. C'est tout

15 ce que je sais par rapport à cela.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

17 Mme LE JUGE LATTANZI : Maintenant j'ai un peu de confusion.

18 Hier, j'avais compris, Monsieur le Témoin, que vous indiquiez avec "DC" le

19 siège où il y avait différents bureaux, entre autres, le bureau du

20 commandement général, et pas seulement le centre de Distribution. Donc vous

21 indiquiez en général "DC" pour indiquer tout. J'avais bien compris ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que je vous explique cela, Madame le

23 Juge. Le centre de Distribution c'est l'appellation d'une entreprise qui

24 fonctionnait dans cet endroit jusqu'au début de la guerre. Donc c'est le

25 nom du bâtiment. Dans ce bâtiment, il n'y avait pas de centre de

26 Distribution proprement dit. Mais à l'étage supérieur du bâtiment où se

27 trouvait les bureaux de ce centre de Distribution, de cette entreprise qui,

28 par la suite, ont été utilisés en tant que bureaux qui ont été mis à la

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1 disposition de l'ABiH.

2 A l'intérieur de ces bureaux, se trouvaient les bureaux du général Delic,

3 du général Hadzihasanovic, de certains officiers de la direction chargée

4 des opérations ainsi que le protocole et d'autres services. Donc il y avait

5 entre sept et huit bureaux.

6 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

8 L'INTERPRÈTE : Monsieur Menon n'a pas allumé son microphone.

9 M. MENON : [interprétation] J'allais en finir avec les questions à poser au

10 témoin. J'ai encore quatre minutes au plus.

11 Et j'aimerais demander le versement au dossier du document qui est toujours

12 affiché sur l'écran, à savoir seulement la page qui est affichée sur

13 l'écran.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'une cote lui a déjà été

15 accordée.

16 M. MENON : [interprétation] Pas encore.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut

18 accorder une cote à ce document parce que cela a été versé au dossier.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 368.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 M. MENON : [interprétation]

22 Q. Monsieur Berbic, pendant combien de temps étiez-vous au poste de

23 commandement à Kakanj ?

24 R. Au commandement à Kakanj, je me trouvais à partir du moment où j'ai été

25 muté au service de Police militaire, dans cette partie de la direction de

26 sûreté militaire au poste de commandement de Kakanj.Q. Quand avez-vous

27 quitté le point de commandement ?

28 R. J'ai quitté le point de commandement ainsi que le service entier, nous

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1 sommes partis à Sarajevo, me semble-t-il, en

2 février 1996. Après la signature des accords de Dayton, il avait déjà des

3 préparations pour partir pour Sarajevo, parce qu'on pouvait se déplacer par

4 les voies de communication qui n'étaient plus bloquées.

5 Q. Quand avez-vous quitté la direction de sûreté militaire, du service de

6 Sûreté militaire ?

7 R. Après être arrivé à Sarajevo, au ministère de la Défense de Bosnie-

8 Herzégovine ou - je ne sais pas comment s'appelait cela - j'ai demandé par

9 écrit d'être muté dans une autre direction. Et j'ai quitté cette direction

10 à peu près au mois de février ou mars 1996, en tout cas au début de l'année

11 1996.

12 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur Berbic.

13 L'Accusation n'a plus de questions pour vous.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Menon.

15 Avant laisser la parole à Me Vidovic, on vous a posé la question pour

16 savoir pendant combien de temps vous étiez au point de commandement à

17 Kakanj et vous avez dit que vous étiez basé à Kakanj au point de

18 commandement à Kakanj jusqu'au moment où vous avez été envoyé pour servir à

19 la direction de sûreté militaire, parce que vous n'avez pas répondu de

20 façon complète à cette question.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais essayer de me

22 souvenir de la date exacte. A ce service, je suis entré au mois de juillet

23 1994 et j'y suis resté dans ce service jusqu'au mois de février ou mars

24 1996. Tout cela dépendait de la signature des accords de Dayton, mais après

25 la signature des accords de Dayton je n'étais déjà plus au service.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

27 Maître Vidovic, vous avez la parole. Vous pouvez poser des questions.

28 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Berbic. Je m'appelle Vasvija Vidovic

2 et je vais vous poser des questions au nom de la Défense du général Delic.

3 A de nombreuses des mes questions, compte tenu du fait qu'il s'agit

4 d'un contre-interrogatoire, vous allez pouvoir répondre par un "oui" ou un

5 "non" tout simplement. S'il y a de besoin de donner des explications

6 supplémentaires, moi-même où les Juges de la Chambre vous poseront des

7 questions supplémentaires. Je vous prie de répondre à mes questions

8 brièvement, parce qu'on va essayer d'en finir avec votre témoignage

9 aujourd'hui.

10 Nous parlons la même langue. Egalement, je vous prie de ménager une

11 pause entre mes questions et vos réponses pour que tout ce qu'on va dire

12 soit bien consigné au compte rendu.

13 M'avez-vous compris ?

14 R. Oui.

15 Q. Monsieur Berbic, vous avez eu le diplôme de l'académie de l'armée

16 de l'air, n'est-ce pas ?

17 R. C'était l'école secondaire, qui est à un échelon inférieur par

18 rapport à l'académie. C'est à un niveau inférieur par rapport à l'académie

19 de l'armée de l'air.

20 Q. Dans l'ancienne JNA vous avez travaillé dans le secteur des

21 transmissions, c'est votre spécialité, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous vous souvenez d'avoir fait une déclaration aux enquêteurs. Vous

24 vous souvenez de cela ? Vous avez fait une déclaration auprès des

25 enquêteurs du bureau du Procureur le

26 16 septembre 2005, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Je voudrais vous rappeler cette déclaration et vous poser des questions

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1 sur la partie de votre déclaration que je considère comme importante pour

2 cette affaire. Je vous prie, dites-moi, au cours de l'année 1992 vous avez

3 travaillé pour ce qui est du secteur des transmissions à Visoko ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce vrai que l'ancienne JNA, lors du retrait de certaines parties de

6 Bosnie-Herzégovine où il y avait la population non-serbe, a remporté ou a

7 détruit la plus grande partie de l'équipement dont elle se servait

8 jusqu'alors ?

9 R. Compte tenu du fait que j'avais la possibilité d'avoir des informations

10 de grande qualité compte tenu de la fonction qui était la mienne, ma

11 réponse est oui.

12 Q. Ils ont détruit des relais hertziens qui servaient à transmettre les

13 informations. Je vais vous énumérer certains de ces relais hertziens. Au

14 mont Vlasic; est-ce vrai ?

15 R. Oui.

16 Q. A Donje Mostre ? Le relais hertzien à Donje Mostre ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Le relais à Zlatiste, à Vraca près de Sarajevo ?

19 R. Oui.

20 Q. Et des autres. Vous vous souvenez de cela ?

21 R. Oui, c'était également le relais qui se trouvait à Hum, au-dessus de

22 Sarajevo.

23 Q. Je vous remercie. Vous avez dit qu'au cours de l'année 1993, en

24 témoignant ici, vous avez dit que les communications ont été établies par

25 le biais des moyens radio, communications radio, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-il exact qu'il y avait beaucoup d'improvisation dans

28 l'établissement des communications ?

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1 R. Oui.

2 Q. Quand vous étiez à Visoko, vous communiquiez avec Sarajevo par

3 téléphone ?

4 R. Oui, il y avait une ligne téléphonique qui fonctionnait entre Sarajevo

5 et Visoko jusqu'en août, me semble-t-il, août 1992.

6 Q. Ensuite, cette liaison a été perturbée et toutes les communications

7 autour de Sarajevo se sont interrompues ?

8 R. Oui. Le câble qui reliait Sarajevo à Zenica a été coupé.

9 Q. Ultérieurement, certains organes de la République de Bosnie-Herzégovine

10 ont reçu ou certains services ont reçu des téléphones par satellite ?

11 R. Oui, j'en ai vu. On en avait un comme ça à Visoko.

12 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que c'était une manière de

13 communiquer qui était très peu protégée, qui était

14 ouverte ?

15 R. Dans le cadre d'un système total de transmissions, c'est ce type de

16 liaison qui est la plus vulnérable. Donc c'est celle qu'on utilisera en

17 dernier recours lorsque vraiment on ne peut faire autrement.

18 Q. Donc, ce n'était pas une ligne qui était très appropriée pour

19 communiquer des informations sensibles, des informations militaires ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Monsieur Berbic, pour en terminer avec ce sujet, j'ai une question à

22 vous poser. Vous pourrez me dire si je me trompe ou pas. Il est exact de

23 dire, n'est-ce pas, que les transmissions avec Sarajevo en 1992 et en 1993

24 ont été extrêmement difficiles. Il était très difficile d'utiliser les

25 moyens de transmissions ?

26 R. Oui.

27 Q. Si on prend toute la guerre, y compris les moments où il y avait la

28 communication par paquet - vous en avez parlé, puisque vous-même vous avez

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1 parlé du chiffrage aujourd'hui - est-ce que souvent les transmissions

2 étaient perturbées ? Est-ce que ces liaisons étaient souvent perturbées ?

3 R. Ces liaisons étaient souvent perturbées pour brouillage, puisqu'il peut

4 y avoir brouillage ou interférence. Tout dépendait également du nombre

5 d'émetteurs que l'ABiH avait réussi à mettre en place à très peu

6 d'endroits.

7 Ce type de communication était donc très difficile et le principe de

8 l'utilisation de la communication par paquet, c'est quelque chose qui a été

9 adopté de la pratique des opérateurs radioamateur aux Etats-Unis. C'est un

10 type de communication ou de transmission civile.

11 Q. Une question à ce sujet. Lorsqu'on voit sur un document original la

12 mention "envoyé," est-ce qu'on peut être sûr que ce document a

13 effectivement arrivé à bon port ?

14 R. Si on parle de cette période, celui qui envoyait un document à partir

15 du centre des Transmissions de Sarajevo devait recevoir une confirmation,

16 une confirmation selon laquelle le document était bien arrivé. Ça, c'était

17 une règle qui prévaut dans le service des Transmissions.

18 Q. Est-ce que l'intéressé doit donc noter quelque part que quelqu'un a

19 bien reçu à l'autre bout le document envoyé ?

20 R. Celui qui reçoit le document doit respecter un protocole qui lui est

21 propre. Il doit noter quel document il a reçu à quel moment. Celui qui

22 envoie le document à l'autre bout doit noter ce qu'il a envoyé et si le

23 document a bien été reçu. Moi, je vous parle uniquement de ce qui se passe

24 au niveau des centres de Transmissions, des centres.

25 Q. C'est à cela que je pensais moi aussi. Nous pouvons nous assurer qu'un

26 document a bien été envoyé, mais seulement si celui qui l'a reçu en a pris

27 bonne note, a enregistré ce document.

28 R. C'est exact.

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1 Q. Et s'il a été pris note de cette réception dans les formulaires

2 appropriés, n'est-ce pas, et conformément au protocole ?

3 R. Effectivement.

4 Q. Merci, Monsieur Berbic. Je vais passer à autre chose.

5 Hier vous avez déclaré qu'en 1994, vous aviez commencé à travailler

6 au poste de commandement de Kakanj, au poste de commandement de l'état-

7 major du commandement Suprême.

8 R. C'est exact.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que soit présenté au témoin

10 la pièce 280. Il s'agit d'un ordre pour déplacement, déménagement, disons,

11 de l'état-major du commandement Suprême, un document qui porte la date du 2

12 janvier 1994.

13 Q. J'aimerais que le témoin examine en premier lieu la première page du

14 document. Regardez, s'il vous plaît, la date. Conviendrez-vous avez moi que

15 ce poste de commandement a commencé à fonctionner à partir du début 1994 ?

16 Est-ce que vous le

17 reconnaissez ?

18 R. Ici on peut lire : "Ordre du déplacement d'un état-major du

19 commandement Suprême vers le poste de commandement Kakanj, 2 janvier 1994."

20 Q. Bien.

21 R. Il s'agit donc d'un ordre aux termes duquel on doit se déplacer, il

22 doit y avoir déplacement.

23 Q. Quand vous êtes arrivé au poste de commandement, quand vous avez

24 commencé à y travailler, vous y avez trouvé Asim Djambasovic, général de

25 brigade, ainsi que le chef des transmissions de l'armée, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous y avez également trouvé à cet endroit l'état-major de l'armée ?

28 R. C'est exact.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin regarde la deuxième

2 page du document.

3 Q. Est-ce qu'il est exact que les services qui sont énumérés ici ainsi que

4 les départements qui y appartiennent se trouvaient également à Kakanj,

5 étaient opérationnels à Kakanj ?

6 R. Oui. Oui, c'est exact.

7 Q. Merci.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus besoin

9 de ce document, et je souhaiterais maintenant que soit présenté au témoin

10 la pièce 281.

11 Je précise qu'il s'agit d'un document intitulé "Organisation du déploiement

12 de l'état-major de commandement Suprême," un ordre du

13 16 février 1994.

14 Q. Monsieur le Témoin, veuillez vous reporter au point 1 et à la mention

15 "Ordre." Ce n'est pas très visible, mais faites de votre mieux.

16 R. Oui, j'ai trouvé le passage concerné.

17 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, je vous prie, regarder le point 1. Il est

18 exact, n'est-ce pas, que l'état-major du commandement fonctionnait au poste

19 de commandement de Kakanj conformément à l'organisation prévue ?

20 R. Oui.

21 Q. Et le centre opérationnel chargé de la Planification, de

22 l'Organisation, du Contrôle des opérations de combat, d'après

23 l'organisation de l'armée, se trouvait également sur place ?

24 R. Oui.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.

26 Q. Ligne 9. Il est question du département de la Sûreté militaire, du

27 service de Sûreté et du ministère de la Défense. Est-ce que vous avez

28 trouvé ce passage ?

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1 R. Est-ce que vous pouvez répéter ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auparavant, Maître Vidovic, dans

3 l'interprétation j'ai entendu ligne 9. Je ne sais pas ce que vous avez dit

4 dans votre langue, mais moi, en anglais, je ne comprends pas très bien à

5 quelle ligne je dois m'intéresser. Est-ce que c'est le paragraphe 9, la

6 ligne 9 ? Le paragraphe 7 ?

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] En anglais, ça se trouve au quatrième tiret,

8 qui commence par les mots : "Department of military," dans la version en

9 B/C/S --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation]

12 Q. J'espère que le témoin l'a trouvé. C'est la neuvième

13 ligne : "Département du service de Sûreté militaire du service de Sûreté du

14 ministère de la Défense."

15 R. J'ai trouvé.

16 Q. Dans ce même passage du document, est-ce qu'il est dit que tout ce qui

17 a trait à la mobilisation, les services juridiques, les services de la

18 Logistique, de moral des troupes, et cetera, tout le monde se trouvait

19 présent à cet endroit ?

20 R. Oui.

21 Q. J'aimerais maintenant qu'on regarde le point 3. Il est question du

22 contrôle du poste de commandement de Kakanj. Veuillez donner lecture du

23 point 3. Pas la peine de le lire à voix haute. Prenez-en connaissance,

24 ensuite quand vous aurez fini j'aurai une question à vous poser.

25 J'ai une question à vous poser à ce sujet. Il est vrai, n'est-ce pas,

26 que le travail des différents services de certains départements de l'état-

27 major du commandement Suprême à Kakanj se passaient, se déroulaient

28 conformément au plan de fonctionnement de l'état-major et sous le contrôle

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1 direct du chef d'état-major ?

2 R. Oui, c'est bien ce qui est dit ici.

3 Q. Merci. Vous avez donc vu cet ordre, et j'aimerais vous poser la

4 question suivante sur ce point : vous êtes arrivé au cours de l'année 1994

5 et vous êtes resté à cet endroit jusqu'à une date qui est postérieure aux

6 accords de Dayton. Il est exact, n'est-ce pas, que l'état-major du

7 commandement Suprême, c'est-à-dire la partie de l'état-major qui se

8 trouvait à Kakanj, fonctionnait comme c'était prévu au point 3, point 3

9 dont vous venez de nous donner lecture ? Est-ce que les choses se passaient

10 conformément à ce qu'on peut lire dans cet ordre ?

11 R. Oui.

12 Q. Bien. Si on parle maintenant du commandement et du contrôle de Kakanj -

13 c'est quelque chose sur quoi je reviendrai ultérieurement - mais j'aimerais

14 vous poser des questions au sujet du service de la Sûreté militaire en

15 relation avec ce qui figure au quatrième tiret ou à la neuvième ligne en

16 B/C/S : "Service de la Sûreté militaire," et cetera.

17 D'après ce que vous nous avez dit, j'ai compris qu'en 1994 et aussi en

18 1995, c'est-à-dire pendant que vous-même étiez présent à Kakanj, vous-même,

19 vous étiez membre de ce service-là. Est-ce que j'ai bien compris ?

20 R. Oui.

21 Q. Il est exact, n'est-ce pas, que le service de la Sûreté militaire, en

22 1994, relevait du ministère de la Défense, ça faisait partie de

23 l'organisation du ministère de la Défense ? C'était une partie intégrale du

24 ministère de la Défense ?

25 C'est une question que je vous pose. Je ne suis pas en train de vous parler

26 de la section dans laquelle vous travailliez. Là, je suis en train de

27 parler de la sûreté militaire globalement, dans son ensemble. Est-ce que ce

28 service fonctionnait en tant que service du ministère de la Défense ?

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1 R. Autant que je m'en souvienne, effectivement, ce service fonctionnait

2 dans le cadre ou opérait dans le cadre du ministère de la Défense, en

3 faisait partie. Mais je crois que plus tard, le service de Sûreté militaire

4 -- mais ensuite, je crois que c'est devenu partie de l'état-major principal

5 de l'ABiH.

6 Q. Vous dites "plus tard," est-ce que c'est en 1994 ou en

7 1995 ?

8 R. Je crois que c'était au moment où je suis arrivé mais peut-être un peu

9 plus tard. Enfin, je ne me souviens pas avec précision.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. J'aimerais qu'on présente au

11 témoin la pièce D375 -- D375.

12 Il s'agit d'un extrait de l'organigramme temporaire du ministère de la

13 Défense de l'ABiH, numéro T412.303, mars 1994.

14 Q. Page 2 du document. J'aimerais qu'on présente la page 2 du document.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin nous commente ce

16 document pour les Juges et pour tout ceux qui sont présents ici.

17 Q. Parce que nous ne sommes pas des militaires de carrière, j'aimerais que

18 vous expliquiez quelque chose. Est-il exact de penser qu'un organigramme

19 temporaire c'est un organigramme ou un document qui prévoit la composition

20 des unités pendant la guerre ?

21 R. Vous avez raison.

22 Q. En d'autres termes, il y a certaines parties des unités qui sont

23 désignées comme faisant partie d'une autre unité ?

24 R. Oui.

25 Q. Ces organisations temporaires -- ces compositions temporaires, sont

26 valables jusqu'à ce que l'on décide d'un nouvel organigramme, d'une

27 nouvelle structure, d'une nouvelle organisation des unités; c'est bien

28 cela, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Nous en sommes toujours à la deuxième page du document. Ce document,

3 cette organisation provisoire, cet organigramme temporaire, il a été signé

4 le 25 mars 1994 par Hamdija Hasanovic, n'est-ce pas, le ministre de la

5 Défense ?

6 R. Oui, c'est bien cette date qu'on voit sur le document.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la

8 troisième page.

9 Q. Veuillez, je vous prie, examiner avec attention cet organigramme et

10 regardez surtout ce qui concerne les unités d'appui.

11 En haut nous avons la présidence, le gouvernement, le ministère de la

12 Défense ?

13 A un moment donné on voit : "Etat major général" et il y a une

14 flèche. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Pouvez-vous nous préciser ce que ça

15 veut dire ?

16 R. Cette ligne qu'on voit sur la droite ça veut dire qu'ils étaient en

17 contact. Mais je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire, en fait.

18 Q. [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous indiquez un trait qui fait le

20 lien avec l'état-major général. Je ne comprends pas très bien, Maître

21 Vidovic. Ce n'est pas très lisible à l'écran. En tout cas, je n'arrive pas

22 bien à distinguer ce que l'on voit à l'écran ici.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je vois. Je vous présente mes excuses.

25 Je n'ai peut-être pas été suffisamment claire.Ici vous avez une case à

26 droite où c'est écrit "commandant." Et en anglais on voit "JS" ensuite

27 "Main Staff", c'est-à-dire état-major principal.

28 J'ai toujours eu du mal à faire la différence entre la droite et la gauche.

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1 C'est pour cela, ce qui explique mon intervention précédente. C'est peut-

2 être là qui a entraîné une certaine confusion.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Justement, justement, j'allais vous

4 demander si c'était à droite du schéma ou à ma droite à moi. De quelle

5 droite s'agit-il ? Donc c'est à ma gauche ?

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A votre droite.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'espère que vous avez pu identifier

8 l'endroit qui m'intéresse. C'est ce qui se trouve écrit au dossier au-

9 dessous du mot "Commander."

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ça y est, j'ai compris. Je sais que

11 maintenant quand vous nous parlez de la "droite," il faut que nous

12 cherchions à gauche.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolée, mais

14 malheureusement on n'y peut rien, apparemment.

15 Q. Monsieur le Témoin, enfin --

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vois que l'heure est presque venue de

17 faire la pause, peut-être pourrait-on examiner ce document de nouveau après

18 la pause ?

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est suspendue pour une

20 demi-heure.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

22 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Reprenez, s'il vous plaît, Madame

24 Vidovic.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Témoin, avant la pause nous parlions de l'organigramme du ministère de

27 la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine avec les unités de

28 soutien et le QG. Vous avez le ministère de la Défense qui se trouve au

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1 milieu de l'organigramme. Bien sûr, y travaille le ministre. Alors ce qui

2 m'intéresse ce sont les cases qui sont en- dessous du ministère.

3 Vers le milieu, voyez-vous une case où il est écrit "administration

4 de la Sûreté", "Security Administration" en anglais ?

5 R. Oui, je le vois.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-vous voir la version

7 anglaise, mais en plus gros. Je vous remercie.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation]

9 Q. Voici ma question : lorsque cet organigramme provisoire a été établi en

10 1994, l'administration de la Sûreté était subordonnée au ministère de la

11 Défense; c'est bien cela ?

12 R. Oui.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous pouvons

14 peut-être passer à la page suivante, s'il vous plaît.

15 Poursuivons, très bien. Je pense qu'il vous nous falloir l'aide du témoin,

16 en effet, il y a certains termes qui sont repris couramment à propos de

17 l'administration de la Sûreté dans cette affaire.

18 Q. Hier, vous avez parlé de trois départements. Vous êtes d'accord avec

19 moi pour dire qu'il s'agit ici de l'organigramme de l'administration du

20 service de Sûreté; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

21 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin ne répond pas.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Hier, vous nous avez parlé d'un département d'Affaires de contre-

24 espionnage, département d'Analyse du renseignement, et d'un troisième

25 département.

26 R. Oui, tout à fait, c'est bien de cela que je parlais hier.

27 Q. Pour ce qui est de ce dernier département ou service ou division, c'est

28 le département pour l'état-major, la Sûreté, la police militaire et les

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1 affaires juridiques et les affaires de personnel. Vous nous avez dit hier,

2 que vous faisiez partie de ce département-là, de ce troisième département,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui, tout à fait, je travaillais au sein de ce département.

5 Q. J'aimerais maintenant vous demander une chose qui nous intéresse en

6 l'espèce. Puisque, n'est-ce pas, une section de ce département a été

7 redéployée sur Kakanj à un moment ou à un autre, suite à une décision du

8 ministre; c'est bien cela ?

9 R. Oui, à ma connaissance en effet, une des sections a été déployée sur le

10 poste de commandement de Kakanj où il fonctionnait de façon opérationnelle

11 à Kakanj.

12 Q. Soyons précis, il s'agit de la section chargée de la Sûreté de l'état-

13 major et des affaires de la police militaire; c'est bien cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Cette section qui a été redéployée sur Kakanj était en liens étroits

16 avec le chef de l'état-major, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, d'ailleurs le nom qu'il porte montre bien qu'il y a un lien très

18 étroit avec le chef d'état-major.

19 Q. Mais qui se trouvait à Kakanj ?

20 R. Oui, au poste de commandement de Kakanj.

21 Q. Merci.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que l'on puisse

23 verser cette pièce au dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

25 Pouvons-nous lui donner une cote ?

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote 369.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation]

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1 Q. Je pense que je puis dire que l'organisation du travail, l'organisation

2 des tâches quotidiennes au poste de commandement de Kakanj avaient été

3 organisés de façon à satisfaire aux règles de service en vigueur dans

4 l'ABiH, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, bien sûr, c'était tout à fait le cas.

6 Q. Merci.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer la pièce

8 D377 au témoin ? Maintenant il s'agit d'un document qui a été rédigé à

9 l'état-major général de Kakanj, en date du 29 mars 1995, et portant sur

10 l'organisation du travail et l'organisation de la vie quotidienne au poste

11 de commandement de Kakanj, n'est-ce pas ?

12 Q. Témoin, j'aimerais savoir tout d'abord si vous préfèreriez avoir une

13 version papier ? J'en ai une sous la main et je pense qu'elle est beaucoup

14 plus lisible que ce que l'on a à l'écran pour lire les passages pertinents,

15 mais si vous avez du mal parfois à déchiffrer ce qui est à l'écran, je peux

16 vous fournir une copie papier.

17 Regardez le document, s'il vous plaît et vous conviendrez avec moi que

18 l'objet de ce document est le suivant : "Validation du travail et de la vie

19 quotidienne au poste de commandement de Kakanj." Donc, il s'agit d'un ordre

20 ?

21 R. Oui, en effet. On voit bien qu'il s'agit d'un ordre qui porte sur

22 l'organisation du travail et de la vie quotidienne au poste de commandement

23 KM de l'état-major général de l'ABiH.

24 Q. Voyez-vous ensuite la partie introductive qui reprend les règles de

25 service en vigueur dans l'ABiH ?

26 R. Oui, tout à fait, je le vois puisqu'il est écrit en préambule: "En

27 application des règles de service en vigueur dans l'ABiH," il s'agit d'un

28 ordre pour organiser les travaux et la vie quotidienne au KM GSA de l'ABiH.

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1 Q. Très bien, maintenant passons au point 2 : "Commandement et Contrôle."

2 R. Je l'ai vu.

3 Q. Je vais le lire lentement : "Lors de l'absence du commandement du KM,

4 le chef d'état-major…"

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je tiens à vous expliquer ce qui est écrit

6 ici.

7 Q. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, confirmez-nous que "RIK" signifie

8 "commandement et contrôle", n'est-ce pas ?

9 R. Oui, tout à fait.

10 Q. RIK, c'est commandement et contrôle, et on le voit d'ailleurs

11 extrêmement souvent.

12 R. Oui, en effet, on le voit souvent.

13 Q. Je continue à lire : "Quand le commandement n'est pas présent au KM, le

14 chef d'état-major de l'ABiH est en charge du commandement et du contrôle;

15 et en l'absence du commandement et du chef d'état-major, le commandement et

16 le contrôle sera effectué par l'officier le plus haut gradé ou par un

17 officier nommé par ordre spécial soit du commandant, soit du chef d'état-

18 major.

19 "Le chef d'état-major exercera le commandement et le contrôle en

20 employant la position militaire au travers de l'organe d'administration au

21 poste de commandement. Le commandement et le contrôle de l'administration

22 du QG sera exercé par l'administration opérationnelle."

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la dernière page de

24 ce document, la page 4, afin que le témoin voie qui a signé ce document, et

25 ensuite je reprendrai ma lecture de ce document.

26 Q. Voyez-vous la signature sur ce document ?

27 R. Oui, en effet, je reconnais cette signature.

28 Q. Il s'agit de la signature du général Delic, n'est-ce pas ?

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1 R. Je la reconnais. En effet, il s'agit bien de la signature du général

2 Delic.

3 Q. Pendant certain temps, comprenant d'ailleurs l'année 1995, vous avez

4 travaillé à Kakanj, donc vous saviez comment les choses se déroulaient sur

5 place. N'est-il pas vrai que le commandement et le contrôle du poste de

6 commandement de Kakanj fonctionnait exactement tel que stipulé dans cet

7 ordre ?

8 R. En effet, tout à fait. C'est ainsi que les choses fonctionnaient.

9 Q. Merci.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais que

11 ce document soit versé au dossier.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il faudrait lui donner une

13 cote.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote 370.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Hier, vous avez répondu à des questions de l'Accusation, vous avez

18 aussi répondu à des questions aujourd'hui posées par le Juge Harhoff qui

19 avaient trait au général Delic et à son séjour à Kakanj. Vous vous en

20 souvenez ?

21 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens des questions qui m'ont été

22 posées hier.

23 Q. Monsieur Berbic, si je vous ai bien compris, aujourd'hui vous avez dit

24 que le général Delic était très rarement à Kakanj; c'est bien cela, n'est-

25 ce pas ?

26 R. A l'époque, me basant sur ce que j'ai vu, je peux vous affirmer qu'il

27 n'était pas souvent à Kakanj.

28 R. Je tiens à vous rappeler la déclaration que vous avez faite au bureau

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1 du Procureur et à ses enquêteurs. Ici, je vais citer le paragraphe 83 de la

2 déclaration préalable du 16 septembre 2005, où vous dites il venait quand

3 il devait se déplacer à l'étranger ou quand il avait des choses à faire

4 dans le coin. C'est bien ce que vous avez écrit, n'est-ce pas ? C'est bien

5 ce que vous avez dit ?

6 R. En effet. Quant à savoir s'il allait vraiment à l'étranger, ça je ne

7 m'en souviens pas, mais il me semble qu'à certaines occasions, en effet,

8 c'est ce qui s'est passé. Il faisait aussi la tournée des autres unités,

9 des autres corps tout le long des lignes de défense de l'armée défendues

10 par l'ABiH.

11 Parfois, il y allait ou il revenait du front et je le voyais sur le

12 centre opérationnel, mais ce pour très peu de temps ou alors j'apprenais

13 qu'il venait d'arriver au KM.

14 Q. Pourriez-vous dire à quelle fréquence vous l'avez vu là-

15 bas ?

16 R. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était très rare. Je ne l'ai

17 pas vu beaucoup.

18 Q. Très bien. Mais vous dites que son bureau se trouvait dans les bureaux

19 de l'entreprise DC. Vous vous en souvenez ?

20 R. Oui.

21 Q. Son cabinet, enfin, ici je ne parle pas de son bureau, mais je parle

22 plutôt de ses assistants. Enfin, je vais reformuler ma question.

23 Premièrement, j'aimerais que vous me confirmiez que quand il venait à

24 Kakanj, il avait une pièce qui lui servait de bureau; c'est bien cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Maintenant, je vais vous parler de son cabinet, c'est-à-dire, de

27 l'équipe qui l'aidait, de ses assistants. Les membres de son cabinet, si on

28 peut les appeler ainsi, ne travaillaient pas à Kakanj. Ils n'étaient pas

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1 basés à Kakanj, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, en effet. Les membres de son cabinet, ses assistants ne

3 travaillaient pas sur place, à Kakanj, à part l'année 1995, puisque là à

4 plusieurs reprises, sa secrétaire était sur place. En tout cas, elle était

5 logée au motel. Elle avait une chambre dans le motel.

6 Q. Non, non, mais moi je parlais plutôt de son chef de cabinet, qui était

7 M. Bulupasic, en 1995. J'aimerais savoir si cette personne était basée à

8 Kakanj ou à Sarajevo ?

9 R. Cette personne n'était pas basée à Kakanj.

10 Q. Qu'en est-il de M. Zeljko Grubesic ?

11 R. M. Zeljko Grubesic ?

12 Q. Mais c'était l'adjoint ?

13 R. Il n'y était pas. Je ne l'ai pas vu.

14 Q. Qu'en est-il de Murat Softic, l'ex-chef de cabinet ?

15 R. Je ne l'ai pas vu.

16 Q. Donc, on pourrait dire que ses assistants, ses associés passaient

17 parfois par le poste de commandement de Kakanj ?

18 R. Quand ils venaient au KM Kakanj, il y avait d'habitude un chauffeur,

19 une escorte, la secrétaire. Je ne sais pas s'il y avait qui que ce soit

20 d'autre.

21 Q. Donc, le général et son cabinet, ainsi que le colonel de l'état-major

22 du commandement Suprême étaient plutôt basés à Sarajevo qu'à Kakanj ?

23 R. Oui, tout à fait.

24 Q. A votre connaissance, pourriez-vous nous dire si toutes les activités

25 ayant trait aux opérations de combats s'effectuaient au poste de

26 commandement Kakanj. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, c'était au KM Kakanj que ces activités étaient traitées, oui

28 gérées.

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1 Q. Très bien. Passons à autre chose.

2 Hier, vous nous avez parlé du système de reporting existant entre le corps

3 et le poste de commandement de Kankaj. Vous vous en souvenez ?

4 R. Oui.

5 Q. J'ai quelques questions à vous poser sur le rôle joué par le poste de

6 commandement de Kakanj dans la chaîne de reporting, si je puis dire.

7 Tout d'abord, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a quand

8 même des règles qui existent -- enfin, qu'il avait des règles qui

9 existaient à l'époque concernant la diffusion de l'information au sein des

10 unités, n'est-ce pas ? Vous travailliez dans les transmissions, les

11 communications, donc, vous le savez ?

12 R. Oui, il y avait des règles qui géraient la façon dont les rapports

13 devaient être élaborés, et présentés et diffusés.

14 Q. Très bien. Normalement, la règle demandait que l'unité inférieure fasse

15 rapport à l'unité qui était à l'échelon immédiatement supérieur; c'est bien

16 cela ?

17 R. Oui, tout à fait. C'est comme ça que cela fonctionne.

18 Q. Pour le dire autrement, un bataillon ne peut pas rendre compte à un

19 corps, et une brigade ne peut pas rendre compte au commandement Suprême, à

20 moins qu'il y ait un lien de subordination directe entre les deux, à chaque

21 fois; c'est bien ça ?

22 R. Oui, tout à fait.

23 Q. Le poste de commandement du chef d'état-major Suprême à Kakanj recevait

24 des rapports émanant des corps et concernant l'évolution de la situation

25 dans leur zone de responsabilité; c'est bien cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Par exemple, il ne recevait aucun compte rendu ou rapport venant de

28 divisions ou de brigades, n'est-ce pas ?

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1 R. Non, il n'était pas censé recevoir les comptes rendus ou les rapports

2 venant de divisions ou de brigades. En suivant les règles de

3 fonctionnement, ce n'était pas possible.

4 Q. Très bien. Le commandant du corps ou le département adéquat compilait

5 un rapport sur les événements qui, selon eux, étaient importants et qui

6 avaient eu lieu dans leur zone de responsabilité; c'est bien cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous conviendrez avec moi que la procédure de reporting entre le corps

9 et le poste de commandement de l'état-major du commandant Suprême

10 fonctionnait selon un ordre bien précis qui avait été donné ?

11 R. Oui, oui, c'est sûr qu'il y avait un ordre qui avait organisé tout

12 cela, mais je ne me souviens plus du tout de quel ordre il s'agissait.

13 Q. Merci.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,

15 montrer au témoin la pièce D378.

16 Nous allons utiliser deux documents sous la cote D378, documents de la même

17 date, datant du 27 décembre 1994. Il s'agit de deux documents qui émanent

18 de l'état-major du commandement Suprême et qui concernent les règlements à

19 appliquer pour la diffusion des rapports.

20 Q. Monsieur le Témoin, regardez déjà cette première page que nous avons

21 sous les yeux. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un

22 document émanant de l'état-major du commandement Suprême au poste de

23 commandement de Kakanj, document en date du 27 décembre 1994 ?

24 R. Oui, en effet. C'est ce qui est écrit.

25 Q. C'est un rapport dont l'objet est l'"envoi des rapports" ?

26 R. Oui, en effet.

27 Q. Ensuite, nous avons la liste des destinataires, tous les corps. Je vais

28 lire cet ordre à haute voix.

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1 Tout d'abord, il est écrit : "Les commandements des corps et des

2 unités du GSA de l'ABiH devront envoyer leurs rapports de combat uniquement

3 au KM Kakanj. Les rapports de combat émanant des corps qui contiennent des

4 modifications essentielles intervenues sur le front de la Bosnie-

5 Herzégovine, que ce soit les évolutions positives ou négatives indiquant

6 qu'il y a eu des problèmes sous la compétence du commandant de l'état-major

7 général, devront être envoyés au commandant, où qu'il se trouve par l'OC

8 d'astreinte au centre opérationnel."

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] La signature de ce document est la signature

10 du commandant en second sur la page suivante de la version anglaise.

11 Q. "Le commandant en second" et chef de l'état-major du commandement

12 Suprême. Le mot qui a été dactylographié est "Enver Hadzihasanovic," mais

13 quelqu'un d'autre visiblement a signé pour M. Hadzihasanovic.

14 Reconnaissez-vous la signature ?

15 R. Il est écrit "Enver Hadzihasanovic," mais je ne peux pas me

16 souvenir si c'est bel et bien sa signature ou non.

17 Q. Très bien. Mais j'ai là une question à vous poser à propos de ce

18 document. Il est quand même écrit "Po," "pour" ?

19 R. En effet.

20 Q. Passons à autre chose. Au 24/12/1994, les commandements des corps

21 devaient envoyer leurs rapports de combat uniquement au poste de

22 commandement de Kakanj, puisque c'est là que vous les receviez. C'est bien

23 cela, n'est-ce pas ?

24 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.

25 Q. Bien. Hier, vous avez témoigné sur des rapports du 3e Corps, qui ont

26 été adressés au poste de commandement Kakanj, n'est-ce pas ? Vous souvenez-

27 vous de cela ?

28 R. Oui. J'ai lu des phrases de ces rapports, puis j'ai donné des

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1 commentaires sur ces rapports.

2 Q. Bien. Je vous remercie. Monsieur le Témoin, maintenant nous allons

3 regarder la deuxième page, c'est-à-dire, la deuxième partie de ce document.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] La page suivante du document.

5 Monsieur le Président, ici, ce n'est pas très, très visible sur l'écran.

6 C'est pour cela qu'on va remettre au témoin l'exemplaire en papier.

7 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de regarder le document. Mme VIDOVIC :

8 [interprétation] Parfois, il y a des problèmes liés à des copies de

9 documents qui sont affichées sur l'écran.

10 Q. Regardez le document. Etes-vous d'accord pour dire que la date est le

11 27 décembre, et que ce document régit également la façon dont les rapports

12 sont envoyés et qu'il s'agit ici d'un document qui représente un ordre ?

13 R. Oui. Exactement. C'est ce qui est écrit ici.

14 Q. Je vais vous citer : "Pour assurer le fonctionnement du système de

15 contrôle et de commandement ainsi que le niveau exigé de protection des

16 informations, j'ordonne : des rapports sommaires de combat de l'état-major

17 de l'ABiH seront envoyés par la direction chargée des opérations et des

18 plans par le biais du centre des Opérations. Ces rapports sont envoyés à

19 Sarajevo à l'adresse de la présidence, au commandant du commandant Suprême

20 de l'état-major, lorsqu'il est à Sarajevo; à Gloc, à Visoko; à la direction

21 chargée du moral pour informer l'opinion publique."

22 Lorsqu'il est dit ici que "les rapports seront envoyés par la

23 direction chargée des opérations et des plans par le biais du centre des

24 Opérations," des rapports de synthèse, ma question est la suivante : hier,

25 vous avez dit dans votre témoignage que vous avez procédé à la synthèse des

26 informations pour arriver à un rapport de synthèse. Vous avez voulu voir

27 que vous rédigiez des rapports de synthèse ? Est-ce que j'ai bien compris

28 votre témoignage hier portant sur ces rapports ?

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1 R. Oui.

2 Q. Cet ordre a été appliqué au cours de l'année 1995, n'est-ce pas, a été

3 respecté pendant que vous travailliez là-bas.

4 R. On travaillait de la façon suivante : par le biais du centre des

5 Opérations, c'est ce que j'ai mentionné auparavant, donc on procédait

6 ainsi.

7 Q. En d'autres termes, le commandant du commandement Suprême de l'état-

8 major ne recevait pas des rapports qui provenaient des corps au poste de

9 commandement de Kakanj, mais plutôt on procédait à la rédaction des résumés

10 de tous les rapports qui, par la suite, ont été envoyés à Sarajevo à

11 l'adresse de la présidence et entre autres au commandant; ai-je raison pour

12 dire cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Ici, il est écrit : "Au commandant adjoint," il est écrit aussi "le

15 commandant adjoint et en même temps chef de l'état-major Hadzihasanovic" ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous étiez au courant des fonctions qui étaient les siennes ?

18 R. Oui. Cela a été -- l'autre parlait également de cela, de sa fonction.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que ces deux documents obtiennent

20 la même cote.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est deux documents sont versés au

22 dossier sous une même cote.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la cote 371.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais essayer de vous montrer

26 des documents pour corroborer ce que nous avons dit jusqu'ici là-dessus.

27 Est-ce qu'on peut maintenant retirer ce document de l'écran. Maintenant,

28 j'aimerais qu'on montre au témoin la pièce à conviction que le témoin a vue

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1 hier. Le Procureur lui a montrée. C'est la pièce à conviction qui porte le

2 numéro 363.

3 Aux fins du compte rendu, je veux dire qu'il s'agit du document

4 émanant du commandement du 3e Corps du 16 juin 1995. Il est écrit qu'il

5 s'agit du "Rapport de combats régulier."

6 Q. Hier, Monsieur le Témoin, vous avez lu ce rapport. Vous avez lu que ce

7 rapport a été envoyé au commandement Suprême de l'état-major au poste de

8 commandement à Kakanj. Vous vous souvenez de cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Retenez bien cette date, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prêtez

11 attention à la partie où il est écrit "La situation et les activités de

12 l'ennemi," ici il est écrit : Zavidovici --

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la version en

14 anglais également sur l'écran pour que les Juges puissent voir ce document.

15 Q. Il est écrit : "La situation et les activités de l'ennemi," et ensuite

16 il est mentionné : La direction de Zavidovici, d'Ozren, de Tesanj et de

17 Deventa, de Vranduk et de Prnjavor. Pour nous ce qui nous importe ce sont

18 ces deux directions.

19 S'il vous plaît, j'aimerais que vous vous penchiez sur une direction qui

20 est indiquée ici, par exemple, la direction de Zavidovici et d'Ozren. C'est

21 le point 1.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que la Chambre peut regarder à

23 nouveau le point 1 à la première page ?

24 Q. S'il vous plaît, regardez ce qui est écrit en dessous de l'axe

25 Zavidovici-Ozren. Les activités de l'agresseur sont décrites et la région

26 de Jablanica est mentionnée. S'il vous plaît, retenez cela.

27 Ensuite, ce qui est pertinent pour nous également c'est l'axe Vranduk-

28 Prnjavor. Regardez, s'il vous plaît, à la page suivante en anglais.

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1 Regardez, il est écrit : "Sur l'axe de Vrankuk-Prnjavor, l'agresseur de la

2 direction de Kosovnjak et Balabanovac a lancé l'attaque contre les

3 activités."

4 S'il vous plaît, retenez les noms de ces endroits.

5 Maintenant, s'il vous plaît, regardez encore une fois, la partie que

6 le Procureur vous a montrée hier, c'est le point 2. Il est décrit au point

7 2, la situation au sein de la "35e Division."

8 Dans la dernière phrase, il est dit : "L'exécution des activités de combat

9 auxquelles participera le Détachement El Moudjahid."

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

11 page suivante dans la version en anglais, parce que cette partie ce trouve

12 sur cette page-là en anglais.

13 Q. Est-ce que vous pouvez retenir cela également. Vous souvenez-vous

14 d'avoir donné vos commentaires là-dessus hier ?

15 R. Je m'en souviens.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

17 retirer maintenant ce document pour afficher un autre document ?

18 Q. Monsieur le Témoin, regardez le document D385. Il s'agit du rapport.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Monsieur

20 le Président, j'aimerais dire maintenant, compte tenu du fait que la

21 traduction complète du document n'est pas prête, que nous avons beaucoup de

22 problèmes pour ce qui est de la traduction des documents. Je suis presque

23 bloquée par cela.

24 C'est pour cela que j'aimerais dire que je suis désolée, parce que

25 vous ne pouvez pas voir ces documents traduits en anglais dans leur

26 intégralité. Je vais demander à ce que ce document soit traduit dans son

27 intégralité, mais je ne peux rien faire de plus pour ce qui est de la

28 traduction des documents entiers.

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1 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons tenir compte de ce

3 problème.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation]

5 Q. Il s'agit du rapport de l'état-major général, de la direction chargée

6 des opérations et des plans de Kakanj du 17 juin 1995. Le document est

7 intitulé : "La situation sur le front," pour la date du 16 juin 1995 Est-ce

8 que cela est écrit ici ?

9 Est-ce qu'il est écrit ici que l'information est envoyée au président

10 de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'au

11 commandant de l'armée ? Est-ce que c'est ce qui est écrit ici ?

12 R. Oui. Il y a encore au commandement et à la direction également. Ce

13 rapport a été envoyé à ces deux entités également.

14 Q. On peut voir que le 17 juin 1995, l'état-major de l'armée de Kakanj,

15 par le biais de la direction chargée des opérations et des plans, a informé

16 sur la situation sur le front pour ce qui est du 16 juin. Il informe là-

17 dessus les entités qui sont énumérées ici ?

18 R. Oui.

19 Q. Le commandant en était informé, c'est ce qui est écrit dans ce

20 document, n'est-ce pas, c'est le commandant de l'armée qui a été informé

21 sur cette situation ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous allez vous souvenir qu'aujourd'hui, il y a quelques instants, je

24 vous ai montré un document qui date du 27 décembre dans lequel il est dit

25 que la direction chargée des opérations doit envoyer des rapports de

26 synthèse à Sarajevo à la présidence et au commandant. Vous vous souvenez de

27 cela ?

28 R. Oui, je m'en souviens.

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1 Q. Dans ce document, cela est confirmé. La direction des opérations et des

2 plans donc procède à la rédaction de ces rapports de synthèse ?

3 R. Oui.

4 Q. Cela fonctionnait de cette façon, n'est-ce pas, dans la pratique,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui. La direction procédait à la rédaction des documents, et par le

7 biais de l'officier de permanence au DC, transmettait ces documents à leurs

8 destinataires.

9 Q. Maintenant, regardez la deuxième page du document, le même document.

10 S'il vous plaît, seriez-vous d'accord qu'au début de la page -- êtes-vous

11 d'accord pour dire qu'ici les activités de l'agresseur sont décrites et

12 ensuite les activités de nos forces, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Selon les règles régissant les

14 intitulés qui devaient être inclus dans de tels rapports ou plutôt des

15 sujets.

16 Q. Regardez maintenant la troisième page du document.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Et dans la version en B/C/S, est-ce qu'on

18 peut afficher la partie du document où on peut voir la signature.

19 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'on peut voir ici que ce document a été

20 rédigé par le responsable de l'équipe de permanence, Begic Ibrahim.

21 Connaissez-vous cette personne ?

22 R. Oui. C'est lui qui a rédigé ce rapport. Je connais cette personne mais

23 elle n'est plus parmi les vivants.

24 Q. Mais à l'époque cette personne travaillait là-bas ?

25 R. Oui.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

27 afficher à nouveau la première page du document ?

28 Monsieur le Président, il faut corriger une erreur qui s'est glissée au

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1 compte rendu.

2 Cela se trouve à la page 47. J'ai posé la question, c'était à la

3 première ligne, à savoir avant cela, à la ligne 25. A ma question :

4 "Comment les choses se sont développées dans la pratique ?"

5 Le témoin a répondu que : "La direction procédait à la rédaction de

6 projet des rapports et les transmettait à des destinataires." Le témoin a

7 dit : "par le biais du centre chargé des Opérations" et non pas "du centre

8 de Distribution."

9 Il faut éclaircir cela avec le témoin.

10 Q. Monsieur le Témoin, c'était par le biais du centre chargé des

11 Opérations ?

12 R. Oui. Le rapport a été transmis pour le biais du centre des Opérations

13 où se trouvait l'officier de permanence de ce centre des Opérations.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Cette erreur se trouvait dans la première

15 ligne de la page 47 à la place du "OC," c'était l'abréviation "DC" qui a

16 été consignée au compte rendu. Donc il faut corriger cela, il faut que

17 l'abréviation OC y figure, ce qui veut dire "le centre des Opérations."

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic. Je pense que

19 cela a été déjà corrigé.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur le Témoin, regardez la première page et dites-moi si vous êtes

22 d'accord pour dire que les activités de l'agresseur sont décrites ici.

23 J'attire votre attention sur la dernière phrase de ce document.

24 Ici, il est dit : dans la zone de responsabilité du 3e Corps, parce

25 que cela est pertinent pour nous, ce 3e Corps. Êtes-vous d'accord pour dire

26 qu'ici --

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela se trouve dans

28 la partie inférieure du document au-dessous de la mention "Des activités de

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1 l'agresseur." Donc les activités de l'agresseur c'est au-dessous de cela.

2 Il y a là donc cette partie en anglais, cette partie pertinente.

3 Q. Monsieur le Témoin, ici il est dit : l'agresseur a mené des activités

4 de combat dans la direction des agglomérations, et cetera. Est-ce qu'on

5 peut afficher maintenant la deuxième page ? Vous voyez qu'il s'agit de la

6 zone de responsabilité du 3e Corps, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, il s'agit du 3e Corps.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page

9 en anglais ?

10 Q. Monsieur le Témoin, la partie où il est dit : la 35e Division, au

11 début. Tout au début, ce sont les activités au sein de la 35e Division. Il

12 est dit : Dans la zone de responsabilité sur la partie du front d'Ozren, il

13 y avait une circulation très intense et la concentration au village de

14 Jablanica.

15 Maintenant, vous souvenez-vous que j'ai attiré votre attention sur

16 certains endroits, localités dans le rapport du 3e Corps ? Est-ce vrai que

17 cette localité a été mentionnée dans le rapport du 3e Corps du 16 juin

18 qu'on a vu tout à l'heure ?

19 R. Oui, j'ai essayé de retenir le nom de cette localité.

20 Q. Jablanica.

21 R. Oui. Dans les deux documents, il y a Jablanica.

22 Q. Ensuite, l'axe Vranduk-Prnjavor. Regardez cette partie-là où il est dit

23 que l'agresseur a commencé les attaques d'infanterie depuis la région de

24 Kosovnjak et Balabanovac dans la direction de la région de Pribije.

25 Vous souvenez-vous qu'il s'agit des localités qui sont mentionnées dans les

26 rapports du 3e Corps du 16 juin ? J'ai donc attiré votre attention sur ce

27 rapport tout à l'heure ?

28 R. Je m'en souviens. Je me souviens de cette localité, Balabanovac.

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1 Q. Bien. S'il vous plaît, regardez la partie qui parle "des activités de

2 nos forces," s'il vous plaît. Etes-vous d'accord pour dire que, pour la

3 première fois, le 2e et le 3e Corps sont

4 mentionnés ? C'est vers la fin de la page avant la mention "pertes" où il

5 est dit : "Dans la zone de responsabilité du 3e Corps, du 4e et du 7e Corps,

6 nos forces ont de temps à autre riposté aux provocations de l'agresseur en

7 agissant."

8 Il y avait des VTT de l'agresseur qui ont été remarqués et les

9 commandements et les unités se concentrent sur l'établissement de lignes

10 déjà occupées et sur les faits.

11 S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez regarder la partie qui est

12 intitulée "Pertes."

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

14 un peu plus vers le bas et est-ce qu'on peut voir la page suivante des deux

15 versions, en anglais et en B/C/S ?

16 Q. Pertes est pour le 1er et le 2e Corps, on voit seulement "1 TR"; pour le

17 2e Corps, "2 TR"; et "3 LR," pour le 3e Corps.

18 J'imagine que "TR" et "LR" ça fait référence à des blessés graves ou des

19 blessés légers ?

20 R. Oui; c'est exact.

21 Q. Veuillez examiner ce document avec beaucoup de soin.

22 Avant que je ne vous pose ma question, je reviens à ce que je disais

23 précédemment. On a dit que "LR" ça désigne les blessés légers et "TR" les

24 blessés graves. Il me semble que vous avez dit que vous étiez d'accord avec

25 cette signification.

26 R. Oui.

27 Q. Vous venez de voir le rapport du 16 juin envoyé par le

28 3e Corps à l'état-major général de Kakanj. Vous voyez qu'il est question du

Page 2409

1 Détachement El Moudjahid, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Conviendrez-vous avec moi que ce qui figure dans ce rapport et qui est

4 daté du 16 juin, cette information du 16 juin, a été envoyée de Kakanj à

5 Sarajevo, au commandant, à la présidence et que cette information elle

6 disparaît dans le rapport de synthèse de Kakanj ?

7 R. Dans ce rapport de synthèse, cette information ne figure pas, cette

8 information qui avait été envoyée à Sarajevo. On a omis de l'y inclure.

9 Q. Conviendrez-vous avec moi que l'on n'a pas inclus cette information

10 parce que c'était une unité subalterne qui n'avait pas une grande

11 importance au niveau stratégique pour l'armée; est-ce que c'est bien exact

12 ?

13 R. L'officier de permanence qui a préparé ce rapport, c'est lui qui a

14 décidé s'il convenait d'inclure ou non cette information dans le rapport.

15 Il avait l'expérience requise pour accomplir ce travail. Au niveau d'un

16 détachement donc, cet échelon, l'échelon du détachement ne figure

17 généralement pas dans ce type de rapport à moins que la situation ne soit

18 particulièrement spectaculaire. Donc je répondrais par "oui" à votre

19 question.

20 Q. Vous parlez d'une situation radicale, une situation spectaculaire. Est-

21 ce que cela voudrait dire qu'il s'agirait d'événements d'une grande

22 importance, d'événements sortant de l'ordinaire, de problèmes en matière de

23 sécurité, et que, c'est uniquement s'il y a des informations qui sont en

24 rapport avec ce genre de chose qu'on les envoie au commandant; est-ce que

25 c'est ce que vous voulez nous dire ?

26 R. Oui.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que soit attribué une cote à ce

28 document.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une

2 cote, s'il vous plaît.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 372.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document

6 maintenant et je souhaiterais qu'on présente un document au témoin, un

7 autre rapport de combat.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une

9 question. J'avais cru comprendre que vous souhaitiez nous présenter ces

10 documents pour nous donner des exemples de documents présentés par

11 l'intermédiaire du témoin, des documents qui allaient arriver uniquement au

12 poste de commandement de Kakanj, et d'autres qui étaient d'une importance

13 telle qu'on les envoyait à l'état major général.

14 Et je voudrais savoir lesquels de ces documents s'arrêtaient à Kakanj et

15 quels étaient les autres documents qui étaient d'une telle importance

16 qu'ils étaient transmis directement à l'état-major principal ?

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avec tout le respect que

18 je vous dois, j'ai l'impression qu'en fait, non, ce n'était pas du tout mon

19 intention. Hier, l'Accusation a présenté au témoin un rapport envoyé par le

20 3e Corps au poste de commandement de Kakanj.

21 Le témoin a déclaré à ce moment-là qu'à partir de ce rapport très détaillé

22 et d'autres rapports qui arrivaient à Kakanj, on préparait un rapport de

23 synthèse. Je viens de présenter et de montrer ce à quoi ressemblait un

24 rapport de synthèse. Pourquoi ? Parce que je veux montrer le type

25 d'informations qui arrivait effectivement au commandant à Sarajevo.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. C'est très utile ce

27 que vous me dites.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Juge.

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1 Je vais aborder une autre catégorie de documents qui ont été présentés par

2 l'Accusation, bien entendu.

3 J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce P02272. Il s'agit d'un rapport

4 de combat régulier en date du 20 juillet 1995. C'est un rapport qui est

5 émane également du 3e Corps et qui a été envoyé au poste de commandement de

6 Kakanj.

7 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, dès qu'il sera affiché à l'écran, prendre

8 connaissance de ce document. Regardez bien la date. Est-ce qu'il s'agit

9 bien d'un rapport du commandement du 3e Corps, en date du 20 juillet 1995

10 et adressé à Kakanj ? Est-ce que vous voyez cela ?

11 R. Oui.

12 Q. Comme vous pouvez le voir, dans ce document il est question de la

13 situation et des activités de l'ennemi, des Nations Unies, et des MO.

14 Regardez les axes qui sont présentées.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente maintenant, au fur

16 et à mesure, les pages deux, trois et quatre du document.

17 Q. Veuillez, je vous prie, examiner ces pages avec beaucoup d'attention,

18 s'il vous plaît. Troisième page. Maintenant, en anglais, aussi bien qu'en

19 B/C/S. Deuxième page en anglais, s'il vous plaît.

20 J'aimerais qu'on nous montre le passage où il est question du 3e

21 Corps. Merci.

22 Q. Monsieur le Témoin, regardez ce qui est écrit au sujet du "3e Corps".

23 Veuillez en donner lecture. Non, non. Lisez-le pour vous-même. Non, non, je

24 ne souhaite pas que vous en donniez lecture à voix haute.

25 Faites cinq lignes, peut-être six, tout au plus.

26 R. Cinq lignes du texte.

27 Q. Merci. Nous avons vu le rapport pour le 20 juillet 1995, qui avait été

28 envoyé par le 3e Corps au poste de commandement de l'état-major général de

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1 Kakanj. Ce rapport, si vous vous en souvenez bien, il comptait quatre

2 pages, quatre pages.

3 Or, ces quatre pages, ça représente cinq lignes, cinq lignes dans ce

4 rapport-ci, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, qu'il n'est pas question ici

7 de l'Unité El Moudjahid ? Je parle de ce paragraphe où il est question des

8 activités du 3e Corps. Regardez avec attention ce qui est écrit.

9 R. Oui. D'après ce que je vois, il n'en est pas question. Il n'est pas

10 question de ce détachement.

11 Q. Merci. Est-ce que c'est un exemple du genre de rapports de synthèse que

12 vous prépariez, que vous envoyiez après avoir reçu les rapports des corps

13 d'armée au poste de Kakanj ? Ce sont les genres de rapports

14 qu'habituellement vous envoyiez au général Delic à Sarajevo ou à la

15 présidence ? Est-ce que c'est un rapport de ce type, un rapport de synthèse

16 ?

17 R. Oui. Oui, il y avait dans ce rapport toutes les questions qui devaient

18 être mentionnées, qui devaient faire l'objet d'un rapport. Voilà pourquoi

19 je le reconnais comme tel.

20 Q. Est-ce que ceci va dans le sens de ce dont nous parlions précédemment,

21 à savoir que quand on a des petites unités subalternes à l'échelon de la

22 compagnie, à l'échelon du détachement, on n'en parle pas dans ce type de

23 rapport, à moins qu'il n'y ait une raison bien spécifique pour le faire ?

24 R. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas à moins que la situation ne

25 soit véritablement une situation qui sorte de l'ordinaire, à moins qu'il ne

26 soit n'absolument nécessaire d'en parler.

27 Q. Merci.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que soit attribuée une cote à ce

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1 document, et je crois que le moment est venu de faire la pause.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une

3 cote, s'il vous plaît.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 374.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

6 Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 12 heures 30.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, c'est à vous.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

11 Q. Monsieur le Témoin, juste avant la pause, nous en étions à ces rapports

12 de synthèse. Veuillez, s'il vous plaît, éclairer un peu notre lanterne. Je

13 vous montrais un rapport venant du 3e Corps, qui est arrivé au poste de

14 commandement de l'état-major de Kakanj, et ensuite ce rapport était envoyé

15 de Kakanj à Sarajevo, à la présidence ou au commandant; c'est bien cela ?

16 R. Oui.

17 Q. J'aimerais vous demander si on peut aussi dire que les autres corps

18 diffusaient ce même type de rapports, des rapports d'activités quotidiennes

19 de combat qu'ils envoyaient à Kakanj ?

20 R. Oui, en effet, les autres corps, ainsi que le GLOC, qui est le centre

21 de logistique principal, envoyaient aussi des rapports.

22 Q. Le but du rapport de synthèse était de compiler toutes les informations

23 qui étaient arrivées au poste de commandement de Kakanj depuis tous les

24 autres corps, n'est-ce pas ? Il fallait faire une synthèse, peut-être, qui

25 est envoyée à Sarajevo; c'est bien cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer d'autres documents,

28 mais je tiens quand même à vous rappeler que l'Accusation vous a montré

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1 hier la pièce 361. Il s'agit du rapport de combat quotidien du 3e Corps en

2 date du 8 octobre 1994. Je pense que vous vous souvenez de cette pièce, ce

3 rapport qui datait de 1994 ?

4 R. Je ne m'en souviens pas bien. Je ne me souviens pas très bien, en tout

5 cas.

6 Q. Je vais vous rafraîchir votre mémoire. Il y avait aussi un rapport

7 datant d'avril 1995, du 3 avril 1995, et qui émanait toujours du 3e Corps.

8 Il s'agit de la pièce 362. Vous nous avez lu à haute voix les passages

9 traitant du Détachement El Moudjahid, rapport émanant du 3e Corps et envoyé

10 au poste de commandement de Kakanj. Vous vous souvenez de ce document ?

11 R. Oui, maintenant je m'en souviens.

12 Q. Pouvez-vous nous confirmer que ces informations ont ensuite été

13 envoyées du poste de commandement de Kakanj, état-major suprême, au général

14 Delic ?

15 R. Je peux vous dire en tout cas que ces rapports ont été utilisés pour

16 compiler la synthèse par le centre d'Opérations de Kakanj et le rapport de

17 synthèse a ensuite été envoyé à Sarajevo, au commandant et aux autres avec

18 la liste des destinataires habituels. Je ne sais pas vraiment s'il y a eu

19 d'autres façons de procéder.

20 Q. Très bien. Il nous faudrait étudier les rapports pour savoir ce qui a

21 été envoyé à Sarajevo ?

22 R. Oui.

23 Q. Très bien. Pour ce qui est de ces rapports, vous ne savez rien, n'est-

24 ce pas, et quand je parle de "ces rapports," je parle des rapports émanant

25 du 3e Corps et qui comprennent des informations sur le Détachement El

26 Moudjahid. Personnellement, vous ne savez absolument rien à propos de la

27 précision ou du manque de précision des informations contenues dans ces

28 fameux rapports ?

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1 R. Non, enfin, je n'en sais rien. L'information nous venait sous forme de

2 rapports. Je ne vérifiais pas l'information et, d'ailleurs, ce n'était

3 absolument pas de ma compétence. Je participais parfois à la rédaction du

4 rapport de synthèse, évidemment en ne contribuant que les éléments qui

5 avaient trait à la sûreté puisque c'était de mon ressort.

6 Q. Très bien. Monsieur Berbic, j'ai maintenant des questions à vous poser

7 à propos d'autre chose. Vous êtes l'un des seuls témoins qui peut déposer

8 et qui a travaillé à la fois sur les questions de sûreté tout en étant un

9 expert en matière de communications et transmissions. J'aimerais que vous

10 nous aidiez à comprendre certaines des choses que l'on retrouve très

11 souvent dans le contenu des documents et surtout au sujet de la

12 transmission même des documents.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer au

14 témoin la pièce D380 ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, pourriez-vous parler

16 un tout petit peu plus lentement, s'il vous plaît.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je vais faire de mon mieux.

18 Il s'agit d'un document qui est en fait constitué de trois sous documents.

19 Q. Monsieur le Témoin, tout d'abord, j'aimerais que vous regardiez ce

20 document, que vous l'étudiiez. Un document qui vous vient de l'état-major

21 de l'armée, voyez-vous la date, le 22 juillet 1995 ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous voyez que c'est document de l'état-major général et qu'il est

24 envoyé à l'administration de la sûreté. Oui, pouvez-vous nous dire quelle

25 est la teneur du document ?

26 R. Au vu de ce document, il semble que ce soit l'un de ces fameux rapports

27 de synthèse qui parle des réussites obtenues sur le front par les

28 combattants de l'ABiH au 22 juillet 1995.

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1 Q. Merci.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on regarde la

3 signature de ce document, qui est à la deuxième page de la version anglaise

4 et de la version en B/C/S.

5 Q. Voyez-vous le nom ? Il s'agit du "chef adjoint de la MSS, le colonel

6 Arnautovic." Vous le connaissiez, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Le général Jasarevic était le supérieur de la personne qui a signé ce

9 document à l'époque où le document a été rédigé, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant revenir à la

12 première page du document, s'il vous plaît ? Pouvons-nous voir le bas, s'il

13 vous plaît, de la version en anglais ? Ce qui m'intéresse c'est le

14 cinquième paragraphe de ce document.

15 Q. Regardez le cinquième paragraphe qui fait objet de différentes

16 victoires obtenues sur le terrain. La dernière phrase : "Cinquante corps de

17 Chetniks tués ont été entraînés de notre côté alors que 40 Chetniks vivants

18 ont été capturés par l'Unité El Moudjahid."

19 Veuillez, s'il vous plaît, conserver cela à l'esprit.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si nous pouvions maintenant regarder la

21 rubrique qui se trouve tout en haut du document.

22 Q. Maintenant, j'ai quelque chose d'essentiel à vous poser. C'est une

23 question qui va peut-être semer le doute dans les personnes qui ne

24 comprennent pas bien la façon dont on procède pour transmettre les

25 informations dans le cadre des structures militaires. Aujourd'hui, vous

26 nous avez dit que les documents étaient transmis par système protégé par

27 cryptage.

28 Vous connaissez la communication, vous êtes un spécialiste de la signaux-

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1 communication, vous savez exactement ce que cela signifie. Pourriez-vous

2 nous l'expliquer ? Expliquez-nous ce que veux dire une transmission par

3 protection cryptée ? Que se passe-t-il ? Qu'arrive-t-il à l'original du

4 document quand on le transmet ainsi ?

5 R. Quand on transmet un document avec cryptage, le document transmis reste

6 dans les mains de l'émetteur. L'original reste entre les mains de

7 l'émetteur.

8 Q. Oui. Le document qui est reçu par le destinataire est un document qui

9 est re dactylographié; c'est bien cela ?

10 R. Oui. Ce document arrive au destinataire par le biais de l'électronique

11 et il est tout simplement imprimé sur une imprimante par le destinataire,

12 mais il est transmis par voie électronique.

13 Q. Très bien. Un document est transmis avec cryptage, comme c'est écrit

14 ici. Cela signifie qu'il est impossible de voir la signature, n'est-ce pas

15 ? On peut transmettre le nom de la personne, mais on ne peut pas

16 transmettre de signature en tant que telle. Je pense que vous avez attiré

17 notre attention là-dessus, n'est-ce pas, aujourd'hui ?

18 R. Oui, il est impossible de transmettre une signature manuscrite. On ne

19 peut le faire que par fac-similé. Or ici, il ne s'agit absolument pas de

20 transmission par fac-similé.

21 Q. Bien.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, s'il

23 vous plaît. En fait c'est la troisième page qui m'intéresse. La version en

24 B/C/S comporte aussi une troisième page et c'est celle-ci qui nous

25 intéresse.

26 Q. Regardez le document, s'il vous plaît. Vous avez vu ce mémo toujours en

27 date du 22 juillet 1995 ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous vous souvenez, j'imagine, que nous avons lu la version qui se

2 trouve à la deuxième page en anglais et qui se trouve en bas de la page en

3 B/C/S, nous l'avons lue à haute voix, je pense que vous vous en souvenez.

4 Merci.

5 Vous vous souvenez que nous avons vu cette information à propos des

6 50 corps de Chetniks qui ont été traînés vers notre front. Le fait qu'un

7 char ait été capturé, et cetera, et cetera.

8 Ici, en revanche, il n'y a aucune référence aux 40 personnes capturées par

9 le Détachement El Moudjahid, alors que dans le document précédent, nous

10 l'avons vu ?

11 R. En effet, dans ce document-ci, on ne trouve pas cette information sur

12 les 40 Chetniks capturés.

13 Q. Dans ce document, à l'endroit de la signature, il est écrit "Général

14 de corps d'armée Rasim Delic." On ne voit que son nom dactylographié.

15 R. Oui, on voit son nom et son grade.

16 Q. Mais il y a aussi les initiales ?

17 R. En effet.

18 Q. Très bien. Conviendrez-vous avec moi que de ce fait, quand on se base

19 sur ce document, on a juste un nom, on ne peut pas être certain que la

20 personne dont le nom est annoté à la signature a vraiment rédigé le

21 document. Il faudrait voir l'original puisque quand un --

22 R. Oui, en effet. Quand on envoie un document avec cryptage, on ne reçoit

23 que ce qui peut être imprimé par l'imprimante, rien de plus.

24 Q. Oui mais, étudiez un peu le texte et regardez un peu ce qui est écrit.

25 Si vous pouviez maintenant regarder la page suivante de ce document.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais voir le document à la fois en

27 anglais et en B/C/S. Il faudrait faire défiler vers le bas la version en

28 B/C/S.

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1 Q. Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit

2 d'un document qui est daté du même jour, il est absolument identique au

3 document que nous venons de voir. La seule chose qui diffère est la

4 signature.

5 Il y a aussi une annotation manuscrite "KZ" qui signifie : envoyé par

6 cryptage, envoyé à 14 heures 48 le 22 juillet 1995 ?

7 R. Oui, je vois tout cela.

8 Q. Etudiez bien la signature, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord avec moi

9 pour dire qu'il ne s'agit pas de la signature du général Delic puisque vous

10 nous avez dit que vous connaissiez bien sa signature ?

11 R. Oui, je suis d'accord avec vous. De plus, il y a un "for" il y a "pour"

12 donc "PO" qui signifie bien que ce n'est pas le général Delic qui l'a

13 écrit.

14 Q. Savez-vous qui a bien pu signer pour le général Delic puisque vous

15 reconnaissez peut-être la signature ?

16 R. Je ne suis pas certain. Non, je ne peux pas répondre.

17 Q. Pas de problème. Je vous remercie.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous, s'il

19 vous plaît, verser cette pièce au dossier ?

20 Q. Mais pour bien savoir si quelqu'un a signé un document original envoyé

21 ensuite avec cryptage, il faut posséder l'original de ce document; n'est-ce

22 pas ?

23 R. Oui, absolument. Tout document envoyé sous cryptage sous ce système

24 "KZ" doit être signé, cela dit, pour être envoyé.

25 Q. Oui, certes. Mais pour savoir qui a signé le document, on ne peut se

26 baser que sur l'original du document ?

27 R. Oui, absolument. On doit absolument avoir trouvé le document original.

28 Donc l'original, il doit faire -- original pour savoir qui a signé.

Page 2422

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, vous avez même demandé

2 de verser le document. Pouvons-nous nous le faire, s'il vous plaît.

3 Mais j'aimerais quand même poser une question au témoin auparavant.

4 J'aimerais savoir s'il reconnaît la signature qui se trouve à gauche, non

5 pas la signature de la personne qui a signé pour le général Delic, mais la

6 signature qui est sur la gauche du document, qui est signée en fait sous le

7 "KZ à 14 heures 48."

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne reconnais pas la signature.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

10 Le document sera versé au dossier. Pouvons-nous avoir une cote, s'il

11 vous plaît ?

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 375.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

14 Madame Vidovic, c'est à vous.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous pouvons passer à autre chose.

16 Q. Lorsque vous vous êtes préparé pour témoigner, l'Accusation vous a

17 montré un document très étoffé qui porte la cote P03035, et l'Accusation a

18 utilisé certains passages de ce document aujourd'hui, d'ailleurs.

19 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige. Il s'agit de la pièce P03059.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation]

21 Q. J'ai une question à vous poser à propos des bulletins et des

22 informations spéciales. Je ne parle pas de la teneur d'un bulletin bien

23 spécial, mais c'est une question plus générale. Etant donné que vous

24 travailliez au sein de l'administration chargée de la Sûreté, j'ai une

25 question à vous poser.

26 J'aimerais savoir si ces bulletins et ces documents comportant des

27 informations spéciales sont des documents venant de l'administration de la

28 Sûreté qui n'étaient rédigés qu'en un certain nombre d'exemplaires avec une

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1 liste de destinataires bien précise, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. Il s'agit de documents émanant du service de Sûreté avec très peu

3 d'exemplaires et d'ailleurs, chaque exemplaire correspondait à une liste de

4 destinataires bien précise avec en plus un exemplaire pour les archives.

5 Q. Très bien. Conviendrez-vous avec moi que l'administration de la Sûreté

6 militaire a d'abord rédigé un ordre gouvernant la diffusion de ces

7 documents, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, il y avait une procédure standard qui avait été établie, mais je

9 n'ai pas vu le document nous donnant exactement les consignes et la

10 procédure à employer. J'imagine qu'il y avait un document qui existait mais

11 cela dit, je ne m'en souviens pas.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la

13 pièce 219 à l'écran. Il s'agit d'un document émanant de l'administration de

14 la Sûreté, de l'état-major du commandement Suprême en date du 22 juillet

15 1993 et signé par le général Jusuf Jasarevic.

16 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un document qui est très court, n'est-

17 ce pas ?

18 Je vous le lis : "Ordre" "Les bulletins et les documents d'informations

19 spéciales seront préparés de la sorte en cinq exemplaires et la liste des

20 destinataires sera la suivante."

21 Il est bien stipulé dans cet ordre le nombre d'exemplaires nécessaires

22 ainsi que la liste des destinataires ?

23 R. Oui, visiblement, il y avait cinq exemplaires et vous avez la liste des

24 destinataires, chacun ayant son numéro de 1 à 5.

25 Q. Bien. Le bulletin de l'administration chargée de la Sûreté comportait

26 un exemplaire qui était pour le commandant et cet exemplaire arriverait à

27 Kakanj, n'est-ce pas ?

28 R. A ma connaissance, en effet, cet exemplaire était envoyé au commandant

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1 à Kakanj ainsi qu'à Sarajevo. S'il se trouvait à Sarajevo c'était envoyé à

2 Sarajevo ou alors s'il était ailleurs qu'à Sarajevo aussi.

3 Q. C'est ce que vous croyez, mais il n'y a pas deux exemplaires dans ce

4 cas-là, il n'y en a qu'un ?

5 R. Oui. Oui, absolument.

6 Q. Vous nous avez dit avoir fait une déclaration au bureau du Procureur en

7 octobre 2005, me semble-t-il ?

8 R. Oui, je m'en souviens.

9 Q. Vous souvenez-vous avoir fait une description détaillée, paragraphe 52.

10 Vous décrivez la procédure qui est en vigueur pour la préparation des

11 bulletins, bulletins en général.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Paragraphe 52.

13 Q. Vous souvenez-vous avoir déclaré, Monsieur le Témoin, que, ces

14 bulletins, vous les remettiez personnellement au chef d'état-major, lorsque

15 le général Delic était absent, bien entendu ?

16 R. Si je me souviens bien, j'ai dit que s'il n'était pas là, je remettais

17 le document au chef d'état-major ou au plus haut gradé de l'administration

18 qui était présent. Les choses étaient organisées de cette manière pour un

19 certain nombre de documents.

20 Q. Cela signifie que vous n'attendiez pas le retour de Delic au bout de 15

21 jours ou d'un mois pour lui montrer ce document ?

22 R. Non. Non, non. Quand on me le disait, j'amenais le document là-bas et

23 je le transmettais.

24 Q. Le chef d'état-major, comme vous l'avez vous-même dit, puisque vous

25 avez vu la signature de Hadzihasanovic sur le document, le chef d'état-

26 major était également l'adjoint du commandant lorsque le commandant n'était

27 pas là ?

28 R. Oui. Nous sommes arrivés à cette conclusion à partir des ordres portant

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1 sur l'organisation que vous m'avez montrée aujourd'hui.

2 Q. On peut donc conclure que lorsque le commandant en chef est absent ou

3 était absent, c'est le chef d'état-major qui recevait les bulletins ?

4 R. Oui. En cas d'absence du commandant, c'est le chef d'état-major qui les

5 recevait.

6 Q. Je souhaiterais vous rappeler un autre paragraphe de votre déclaration,

7 le 59, et vous expliquer qu'il analysait les bulletins, que s'il le jugeait

8 nécessaire, il prenait un certain nombre de mesures. Est-ce que vous vous

9 en souvenez ?

10 R. Oui. Oui, je me souviens l'avoir déclaré, mais ça, c'est mon opinion à

11 moi. C'est ce que je suppose.

12 Q. Merci. Quand nous avons commencé à parler de ces questions-là, ainsi

13 qu'hier et ce matin, le Procureur vous a présenté un certain nombre de

14 documents, des documents qui sont en rapport avec les bulletins, et vous

15 nous avez expliqué que vous les ameniez au DC.

16 Mais vous n'êtes absolument pas en mesure de nous affirmer, de

17 confirmer que ces documents étaient remis au général Delic, lui même, en

18 mains propres ? Vous ne pouvez pas le faire, n'est-ce pas ? Vous ne savez

19 pas si ça lui était remis personnellement ou si ces documents finalement

20 étaient remis à Hadzihasanovic ? Est-ce que vous le savez ?

21 R. Je ne me souviens d'aucuns cas de figure où j'aurais remis ces

22 documents en personne à ces gens-là, parce que ce n'était pas ce que

23 prévoyait la procédure. Il y avait toujours la secrétaire ou le secrétaire

24 du commandant qui était présent. Je n'allais pas rencontrer moi-même le

25 commandant.

26 Q. Vous ignorez, donc, si Delic a jamais vu ces bulletins, que ce soit à

27 Sarajevo ou ailleurs ? Vous ne savez pas non plus si c'est son chef de

28 cabinet qui a lu ces documents ? Vous ne pouvez pas répondre à cette

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1 question ?

2 R. Non, je ne peux rien dire de tel. Je ne l'ai jamais vu.

3 Q. Merci.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement du

5 document au dossier.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une

7 cote, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 376.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 Maître Vidovic, vous avez utilisé 42 des 30 minutes que vous aviez

11 demandées.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a beaucoup de

13 documents. Je ne sais pas si on a donné une cote au dernier document. Oui.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, 376. Mais moi, ce que

15 j'étais en train de vous dire c'est que vous aviez demandé 30 minutes avant

16 la pause. Ça fait 33 minutes que nous sommes revenus de la pause. Vous

17 aviez utilisé 20 minutes avant la pause -- ou plutôt, dix minutes.

18 Veuillez vous rasseoir.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, je suis désolée. Je suis allée assez

20 lentement, parce que cela n'allait pas vite avec les documents, mais j'en

21 ai terminé de mon contre-interrogatoire.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites en avoir terminé de votre

24 contre-interrogatoire ?

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Effectivement.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 Monsieur Menon, avez-vous des questions supplémentaires à pauser au

28 témoin ?

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1 M. MENON : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez.

3 M. MENON : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

4 P03059, page 113, aussi bien en anglais qu'en B/C/S.

5 Nouvel interrogatoire par M. Menon :

6 Q. [interprétation] Est-ce que vous voyez le document, Monsieur Berbic ?

7 R. Oui.

8 Q. Où ce document est-il envoyé ?

9 R. C'est un document qui est envoyé au poste de commandement de l'état-

10 major général à Kakanj, administration chargée de la Sûreté militaire à

11 l'attention du colonel Sacir Arnautovic.

12 Q. Sur quoi porte ce document ? Quelles sont les consignes qui y sont

13 données ?

14 R. Il y a une consigne qui est donnée ici. Il s'agit du fait que

15 l'administration chargée de la sûreté militaire transmet le document en

16 question, un document en date du 24 juin 1995. Il faut ensuite que le

17 document soit remis au chef ou au commandant de l'état-major général de

18 l'armée, le général du corps d'armée, Rasim Delic, afin qu'il en prenne

19 connaissance pour en être informé.

20 M. MENON : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la page

21 en anglais et en B/C/S, page 112.

22 Q. Est-ce que c'est aussi un document envoyé à Kakanj ? Est-ce qu'il est

23 demandé à M. Arnautovic de transmettre le bulletin au général Delic, avec

24 également un document qui porte le titre de

25 "SI" ?

26 R. Oui. On lit ici : "Envoi du bulletin au poste de commandement de

27 l'état-major de l'armée à Kakanj." C'est la même adresse que dans l'autre

28 document. Il est dit ici que le document doit être envoyé au commandant de

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1 l'état-major général de l'armée, pour son information.

2 Q. Merci.

3 M. MENON : [interprétation] Page suivante aussi bien en anglais qu'en

4 B/C/S, page 111.

5 Q. Est-ce que c'est ici encore un document envoyé à Kakanj ? Est-ce que

6 c'est un document dans lequel il est demandé au colonel Arnautovic de

7 transmettre un bulletin et un rapport spécial au général Delic ?

8 R. Je voudrais expliquer quelque chose ici. L'original, bien entendu,

9 n'est pas envoyé. Cet original, l'original de ce document, est resté à

10 Sarajevo, mais ça, sans doute, était envoyé à Kakanj sous protection

11 cryptographique avec l'adresse en question.

12 Q. Merci de cette précision.

13 M. MENON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à une autre

14 page.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, excusez-moi, parce que, moi,

16 cette explication sème le doute dans mon esprit, sème la confusion dans mon

17 esprit.

18 Qu'est-ce que vous vouliez dire : "L'original est resté à Sarajevo."

19 L'original de quoi ? De ce document ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] La version originale de ce document-là, je le

21 suppose, parce que je vois ici quelque chose d'écrit à la main : "Envoyé le

22 25 juin 1995," à une heure qui est indiquée. C'est une annotation que l'on

23 n'appose sur les documents de manière régulière lorsque les documents sont

24 envoyés grâce au système de communication par paquet.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ça veut dire que ça c'est

26 l'original, ou c'est la copie que garde l'auteur, alors que l'original,

27 lui, a été envoyé à son destinataire ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. L'original du document est resté.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Celui qui envoie le document n'envoie

2 jamais l'original. Il lui envoie une copie et il garde l'original ? Est-ce

3 que c'est ce que vous nous dites, que celui qui envoie le document envoie

4 l'original ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement dire qu'avec ce type

6 d'équipement de communication, on ne peut pas envoyer une signature. On

7 peut simplement envoyer et recevoir du texte. On envoie le contenu à une

8 certaine adresse, mais l'original reste auprès de celui qui a envoyé le

9 document, c'est-à-dire, l'administration de Sûreté militaire à Sarajevo.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Monsieur Menon.

12 M. MENON : [interprétation] Je souhaiterais simplement dire pour le compte

13 rendu d'audience que sur les trois documents que je viens de présenter au

14 témoin, deux portaient la date du 25 juin, et le premier portait la date du

15 24 juin.

16 J'aimerais qu'on présente maintenant au témoin la page 110, aussi bien en

17 anglais qu'en B/C/S, un document qui porte la date du 26 juin.

18 Q. Monsieur Berbic, est-ce que c'est un document également envoyé à

19 Kakanj, au colonel Arnautovic ? Est-ce qu'on demande également que le

20 bulletin soit remis au général Delic ?

21 R. Oui, le destinataire est le même.

22 Q. Merci, Monsieur Berbic.

23 M. MENON : [interprétation] Page suivante, page 119 [comme interprété]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon, est-ce que vous allez

25 nous montrer toute une série de documents, de pages qui disent exactement

26 la même chose ?

27 M. MENON : [interprétation] Je pense que c'est utile de procéder à cet

28 exercice pour préciser un certain nombre de choses, pour faire la lumière,

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1 parce qu'au cours du contre-interrogatoire le témoin a dit que le général

2 Delic était rarement à Kakanj. Or, dans cette pièce à conviction nous avons

3 plusieurs documents qui vont de la fin juin jusqu'à la fin du mois de

4 décembre. Ce sont des documents qui se ressemblent beaucoup.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous allez nous faire examiner la

6 totalité des documents ?

7 M. MENON : [interprétation] Je veux simplement parvenir à vous faire

8 comprendre ce que je souhaite mettre en évidence. Je n'ai pas besoin de

9 passer en revue tous les documents. Je suis prêt à demander le versement au

10 dossier de la pièce, mais j'imagine que la Défense va s'y opposer.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] En réponse à une question posée par

13 l'Accusation, le témoin a dit que le général Delic était rarement à Kakanj.

14 Si c'était cela que l'on voulait prouver, je crois que le témoin a dit ce

15 matin qu'il n'était qu'à Kakanj que très rarement. C'est cet élément-là que

16 j'ai repris au cours de mon contre-interrogatoire.

17 Mais ça c'est une question que l'Accusation aurait dû traiter pendant

18 l'interrogatoire principal. C'est pendant l'interrogatoire principal qu'on

19 aurait dû montrer ce document.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais me permettre de vous

21 interrompre, parce que moi-même cette question m'était venue à l'esprit. Je

22 m'étais demandé avec quelle fréquence le général Delic se trouvait à

23 Kakanj. J'ai bien remarqué la réponse du témoin, parce que le témoin nous a

24 dit qu'il était très rare qu'il voie le général Delic à Kakanj. Il y avait

25 une certaine confusion dans mon esprit et je m'empressais justement à lui

26 poser la question, mais le Procureur parviendra peut-être à faire la

27 lumière sur cela. Est-ce que le témoin savait avec quelle fréquence le

28 général Delic se rendait à Kakanj ?

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1 M. MENON : [interprétation] Je peux effectivement le faire, Monsieur le

2 Juge, mais je voudrais d'abord répondre à la Défense.

3 En tout cas, ce matin, je n'ai pas demandé au témoin avec quelle

4 fréquence le général Delic était à Kakanj. Je ne lui ai absolument pas posé

5 cette question. Je me trompe peut-être, mais je ne me souviens pas que le

6 témoin nous ait dit expressément que le général Delic était rarement à

7 Kakanj. Je n'ai pas soulevé d'objection quand la question lui a été posée,

8 parce que je me suis dit que c'est quelque chose que je reprendrais moi-

9 même pendant les questions supplémentaires.

10 Je crois que les documents je présente parlent d'eux-mêmes. Ce sont

11 des documents qui systématiquement sont envoyés à Kakanj. On demande que

12 certains documents soient envoyés au général Delic, et comme je l'ai dit,

13 ce sont des documents qui existent dans une période assez longue. C'est ce

14 que je voulais démontrer en présentant ces documents.

15 Je peux sans doute, indéniablement, demander au témoin avec quelle

16 fréquence le général Delic se trouvait à Kakanj, mais je pensais qu'il

17 était mieux d'utiliser ce document pour mettre ceci en évidence.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Menon, mais je

19 pense que le témoin a déclaré au cours de sa déposition qu'il y est

20 rarement arrivé de voir le général Delic à Kakanj. Cela ne signifie pas que

21 le général Delic n'y était pas. Mais, le témoin a déclaré que même lorsque

22 le général Delic était à Kakanj, il n'y venait que pour des périodes brèves

23 et qu'ensuite il allait ailleurs, peut-être est-ce qu'il allait sur la

24 ligne de front, peut-être faisait-il autres choses ?

25 Je ne suis pas sûr que le simple fait qu'un ou deux documents,

26 plusieurs documents étaient envoyés à Kakanj, pour être transmis au général

27 Delic, signifie que le général Delic était là tout le temps. Faites très

28 attention à la manière dont vous posez vos questions au témoin.

Page 2433

1 M. MENON : [interprétation] Oui, je vous entends bien, Monsieur le Juge. Je

2 peux tout à fait passer à autre chose, si c'est la position de la Chambre.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, ce n'est pas la position de la

4 Chambre. Ma position, en tout cas en ce qui me concerne, est la suivante :

5 Je souhaiterais savoir ce que le témoin, lui-même, savait de la fréquence

6 des visites du général Delic à Kakanj. Ça ne m'intéresse pas de savoir

7 combien de fois il l'a vu, avec quelle fréquence, mais je voudrais savoir

8 s'il savait si le général Delic était présent à Kakanj et quelle était la

9 durée de ce séjour à Kakanj.

10 M. MENON : [interprétation]

11 Q. Monsieur Berbic --

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps. Toute

13 cette discussion sème la confusion dans mon esprit. J'étais en train de me

14 faire d'examiner toute une série de documents, page à page, toute une série

15 de documents qui disent exactement la même chose, et j'ai voulu accélérer

16 un petit peu le mouvement en vous suggérant, bien entendu, sous réserve de

17 la position de la Défense, en vous suggérant, si vous aviez effectivement

18 une liasse de documents qui disent tous la même chose, et dont nous avons

19 vu plusieurs, et si ces documents mettent en évidence un comportement

20 systématique, est-ce que, c'est cela ma question : est-ce que vous ne

21 pouvez pas tout simplement demander le versement de la totalité de ce

22 document au dossier ?

23 M. MENON : [interprétation] Mais je peux le faire, mais je ne savais pas

24 combien de documents il faudrait passer en revue avant de pouvoir le faire,

25 avant de pouvoir demander le versement.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma collègue hoche de la tête, je me

27 trompe peut-être.

28 Juge Lattanzi, vous voulez dire quelque chose ?

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1 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui.

2 Moi aussi j'ai une certaine confusion, encore plus maintenant.

3 J'avais compris que le Procureur est en train de nous faire voir tous ces

4 documents pas pour montrer une certaine attitude qui dériverait -

5 apparaîtrait de ces documents, mais seulement pour faire voir des dates de

6 ces documents, la fréquence de la présence du général Delic à Kakanj. Est-

7 ce que je me trompe ou c'était là l'objectif ?

8 M. MENON : [interprétation] Oui, c'était mon objectif. Je voulais

9 simplement montrer par déduction, l'implication, que si on a des documents

10 qui doivent être transmis immédiatement et qui doivent être envoyés à un

11 endroit précis pour une personne donnée, à ce moment-là, on peut en déduire

12 que la personne donnée se trouve à cet endroit.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais est-ce que ça ne ressort

14 pas également si on a un système ou une structure qui est mis en valeur,

15 systématique ?

16 M. MENON : [interprétation] Oui, c'est la même chose. Je vois que c'est la

17 même chose.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je retire ce que j'ai dit. Je vous

19 laisse procéder comme vous le souhaitez.

20 M. MENON : [interprétation] Je vais donc demander le versement au dossier

21 de la totalité de ces documents, P0359.

22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document P0359 a été déjà été versé

24 au dossier sous la cote 368, mais seul la première page a été versée au

25 dossier. J'ignore si vous souhaitez verser au dossier la totalité des

26 autres pages sous une cote différente en faisant référence à l'autre

27 document, mais on va écouter ce qu'a à dire Me Vidovic ?

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne nous opposons

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1 pas au versement au dossier des pages qui ont été présentées par le

2 Procureur aujourd'hui, mais nous nous y opposons pour ce qui est des pages

3 que nous n'avons pas vues. Pour ce qui est des pages et des documents qui

4 ont été montrés au témoin, pas d'objection mais uniquement pour ces pages-

5 là.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur

7 Menon, je retire ce que j'ai dit. Je vous demande de procéder comme vous

8 l'entendez. Si vous devez montrer ces pages, toutes ces pages, faites-le,

9 si vous les estimez utile.

10 M. MENON : [interprétation] Oui, d'accord. Bien écoutez, j'ai perdu le fil,

11 je ne sais plus à quelle page j'en étais.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 109, me semble-t-il.

13 M. MENON : [interprétation] 109, oui. Excellent.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Inutile de montrer la totalité du document,

15 si ça peut nous permettre de gagner du temps, je retire mon objection.

16 M. MENON : [interprétation] Je souhaite présenter mes remerciements à la

17 Défense.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite exprimer mon exaspération.

19 Allez-y, Monsieur Menon, continuez.

20 M. MENON : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de ce

21 document.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

23 ce qu'on peut lui donner une cote.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 377.

25 M. MENON : [interprétation] Je vais poser la question que M. le Juge

26 Harhoff voulait que je pose au témoin.

27 Q. Monsieur le Témoin, je ne vous demande pas à combien de reprises vous

28 avez vu le général Delic à Kakanj, mais sur la base de ce que vous savez,

Page 2436

1 et je ne parle pas uniquement des moments où vous l'avez vu, je voudrais

2 savoir quelle était la fréquence de ces séjours à Kakanj, sur la base de ce

3 que vous savez ?

4 R. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que pour ce qui

5 est de la période dont parle ce document, j'étais quand même tout à fait

6 subalterne dans le service de Sûreté militaire. Mes compétences et mon

7 mandat ne demandaient pas que je sois en contact spécial avec le commandant

8 Delic.

9 Je ne peux que vous répéter ce que je vous ai déjà dit, le général

10 Delic ne venait pas souvent à Kakanj et quand il venait, il ne venait qu'en

11 passant, si je puis dire.

12 J'ai pu parfois entendre qu'il s'y trouvait. Parfois, on m'a demandé de lui

13 apporter quelque chose, donc je me rendais sur place et je ne le trouvais

14 pas. Il n'y était pas.

15 Puis-je ajouter quelque chose, s'il vous plaît ?

16 Précédemment, j'ai dit que je l'ai vu lors de deux réunions

17 importantes. Cela j'en suis absolument certain. Je l'ai vu peut-être deux

18 autres fois, mais il ne faisait que passer.

19 Q. Merci de ces précisions.

20 M. MENON : [interprétation] L'Accusation n'a pas plus de questions.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, avez-vous des questions, Madame

22 le Juge Lattanzi, Juge Harhoff ?

23 Questions de la Cour :

24 Mme LE JUGE LATTANZI : C'est à propos des communications téléphoniques,

25 Monsieur le Témoin. Vous nous avez dit qu'à un certain moment les

26 communications téléphoniques par la ligne normale ont été interrompues et

27 qu'on vous a fourni des communications satellitaires. Vous vous rappelez de

28 cela ?

Page 2437

1 R. Oui, je me souviens.

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Ces communications étaient interceptées, il y avait

3 des interférences, que c'était assez difficile de communiquer par cette

4 voie.

5 Je voulais savoir : est-ce qu'après que le tunnel de Sarajevo a été

6 construit, on a remis, rétabli la ligne téléphonique normale ?

7 R. Je ne m'en souviens pas, Madame le Juge. Je n'arrive pas à faire le

8 lien entre l'existence du tunnel et l'état des communications. Mais tout ce

9 que je peux vous dire, c'est qu'en 1995, je crois qu'il y avait des lignes

10 téléphoniques qui fonctionnaient, mais on ne les utilisait que pour envoyer

11 des rapports cryptés. On estimait que pour avoir des conversations, les

12 lignes téléphoniques n'étaient pas sûres. Donc, s'il y avait des

13 informations qu'il fallait protéger, on n'utilisait pas cette manière de

14 transmettre les informations.

15 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

16 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi. A propos des rapports. Vous nous avez

17 dit que vous receviez des rapports des unités qui étaient sur le terrain à

18 combattre et que vous prépariez des résumés, des rapports consolidés qui

19 arrivaient, seulement ceux-ci, au commandement général.

20 Il apparaît aussi du contre-interrogatoire qu'en vérité ces résumés

21 étaient très très courts. Vous-même vous nous avez dit que vous y mettiez

22 dans le sommaire seulement ce que vous jugiez nécessaire d'y mettre. Donc,

23 vous ne traitiez pas tous les arguments, même si de façon succincte dans le

24 résumé il n'y avait pas tous les arguments concernant -- qui se trouvaient

25 dans le rapport détaillé envoyé par le corps.

26 R. Madame le Juge, excusez-moi, mais je ne suis pas très sûr de ce que

27 vous voulez me demander. Je ne suis pas très sûr d'avoir bien compris votre

28 question.

Page 2438

1 Mme LE JUGE LATTANZI : Je pose la question, excusez-moi, de façon un peu

2 plus simple.

3 Alors, vous nous avez dit que vous faisiez des résumés et je voulais

4 seulement savoir si dans les résumés, étaient quand même traités tous les

5 arguments, même si de façon très courte, résumés justement, mais tous les

6 arguments ou si vous aviez l'autorité de ne pas parler de certains

7 arguments qui étaient traités dans les rapports provenant des corps ?

8 R. Madame le Juge, je vais vous expliquer brièvement la procédure dans son

9 intégralité.

10 Tous les rapports venant de tous les corps d'armée arrivaient au

11 centre opérationnel du poste de commandement de Kakanj. A cet endroit, une

12 équipe qui comptait des membres de toutes les administrations, de tous les

13 services, y compris moi, mais pas toujours moi, ça pouvait être aussi un de

14 mes collègues, cette équipe se réunissait et tout le monde s'occupait du

15 passage du rapport qui le concernait.

16 Je m'occupais du passage du rapport qui avait trait : "Situation en

17 matière de sécurité dans les unités." C'était ça mon travail. J'avais pour

18 mission de résumer tout en cinq ou six phrases. Tout ce qui concernait la

19 sécurité et tout ce qui nous avait été envoyé par toutes les unités. En

20 tout donc, cinq ou six pages. C'était plus simple à faire que d'envoyer les

21 rapports tels quels à Sarajevo.

22 Dans ces rapports, on trouvait ce qu'il y avait de plus important sur

23 la base de notre expérience et c'était le pouvoir discrétionnaire du

24 spécialiste qui était chargé de rédiger le passage concerné et de le faire.

25 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, mais alors, la question des questions qui

26 concernaient la sécurité. Une question qui pouvait concerner la sécurité.

27 C'était, selon vous, à votre connaissance une conduite irrégulière et des

28 unités sur le champ, sur le terrain dont vous avez reçu des rapports et

Page 2439

1 dont vous avez donné un résumé pour la transmission au commandement général

2 ?

3 R. Madame le Juge, je suis vraiment désolé mais je ne suis pas sûr d'avoir

4 bien compris votre question.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous vous occupiez de résumer les situations

6 concernant la sécurité. Ces questions -- parmi ces questions, y avait-il,

7 selon vous, des irrégularités commises sur le terrain de combat par les

8 unités ?

9 R. Oui, oui. Je comprends. Voilà ma réponse : on recevait une multitude

10 d'informations au quotidien, des informations qui se ressemblaient

11 beaucoup, qui ressemblaient beaucoup un jour à celles de la veille. Et

12 c'est seulement s'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se

13 produisait, de radical, qui figurait dans le rapport du corps d'armée, par

14 exemple, s'il était indiqué que 50 membres d'une unité de l'ABiH avaient,

15 pour des raisons personnelle ou par mécontentement ou je ne sais quoi,

16 quitté leurs positions sur la ligne de défense sans y être autorisés,

17 voilà, ce genre de situation ça constituait un problème très grave et

18 c'était signalé dans le rapport, dans les rapports que nous, nous

19 envoyions, nous.

20 Mme LE JUGE LATTANZI : Et donc une conduite irrégulière envers la

21 population civile ou les prisonniers de guerre n'était pas considérée une

22 question importante, extraordinaire dont vous parlez dans le résumé de vos

23 rapports ?

24 R. Madame le Juge, je ne sais pas de quel comportement il pourrait s'agir,

25 mais je vous ai donné un exemple d'incident important, de quelque chose qui

26 aurait pu être mentionné. Il y aurait, bien entendu, pu y avoir des

27 incidents entre les civils et les membres de l'ABiH qui auraient nécessité

28 l'intervention de la police militaire. Mais si ça sortait de l'ordinaire,

Page 2440

1 si ça dépassait les limites habituelles, à ce moment-là, des informations

2 étaient envoyées, les rapports étaient envoyés, mais nous ne voulions pas

3 noyer nos destinataires sous une masse d'information.

4 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maintenant, j'ai besoin encore de

7 certaines précisions sur les séjours éventuels du général Delic à Kakanj.

8 Vous nous avez dit qu'à votre connaissance, il ne s'y trouvait pas souvent.

9 Vous avez employé le terme "rarement".

10 R. En effet.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un ordre

12 d'idées ? En 1995 [comme interprété], combien de fois s'est-il trouvé à

13 Kakanj ?

14 R. Non, pour ce qui est de 1994, je ne peux absolument pas vous donner un

15 ordre d'idées. Je ne suis arrivé qu'à la fin juillet 1994, au poste de

16 commandement de Kakanj. Donc, de juillet à la fin 1994, je pense que je

17 l'ai vu une ou deux fois. Je ne me souviens pas exactement si c'était une

18 ou deux fois. Il y a eu deux réunions importantes, là je l'ai vu à cette

19 occasion, ça j'en suis certain et je pourrais peut-être deviner si je l'ai

20 vu d'autres fois, mais ce serait vraiment des conjectures. C'était il y a

21 très longtemps.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Mais il y a quelque chose

23 que nous ne comprenons pas en tant que Juges, et nous aimerions que vous

24 nous aidiez à comprendre.

25 Voici ce que nous ne comprenons pas : pourquoi l'état-major de

26 Sarajevo enverrait-il des documents à Kakanj qui devaient être remis au

27 général Delic s'il ne s'y trouve pas ? Comment avons-nous interprété cela ?

28 Avez-vous une explication à nous proposer ? Si vous n'en avez pas, vous

Page 2441

1 pouvez tout simplement nous dire que vous n'avez aucune explication à nous

2 proposer. Mais pourquoi envoyer des documents à Kakanj si le général Delic

3 se trouve ailleurs ?

4 R. Il faudrait que je forme des hypothèses sur ce point. Moi, je n'étais

5 pas au courant de ce genre de choses. Ce n'était pas mon niveau.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Non, je préfère qu'on en reste

7 là plutôt que de vous demander de faire des suppositions.

8 J'ai une question à vous poser au sujet de la pièce 369

9 J'aimerais que le Greffe l'affiche, et dans l'intervalle, je vais expliquer

10 l'intérieur de ma question ou la raison pour laquelle je vous la pose. Nous

11 avons vu, me semble-t-il, l'organigramme qui figure dans cette pièce, et il

12 y avait deux services, l'un chargé des Affaires militaires, et l'autre qui

13 était chargé des Affaires juridiques.

14 Examinons l'organigramme. Il semble que c'était dans la pièce 369. Je me

15 trompe peut-être. A ce moment-là, les parties pourront me le dire.

16 Ça y est. Le document est affiché.

17 L'organigramme est à l'écran, mais je suis surpris de voir que ce que je

18 m'attendais à y trouver ne s'y trouve pas. Je pensais que dans le service

19 où vous travailliez, il y avait une section ou un département qui était

20 chargé des Affaires de la police militaire et un autre département qui

21 était chargé des Affaires juridiques.

22 Maître Vidovic peut peut-être nous aider. Est-ce que c'est peut-être

23 l'organigramme suivant ?

24 Si j'ai bien compris, vous travailliez dans le service chargé de la

25 Sécurité au sein de l'état-major, la Police militaire, le Personnel et les

26 Affaires juridiques. En dessous de votre section chargée de l'Etat-major,

27 de la Sécurité, de la Police militaire et cetera, on a une autre section,

28 celle qui est chargée du Personnel et des Affaires juridiques. Est-ce que

Page 2442

1 vous avez repéré cette partie de l'organigramme dont je vous parle ?

2 R. Oui, je vois effectivement cette section chargée du Personnel et des

3 Affaires juridiques, et d'abord la section chargée de la Sécurité de

4 l'Etat-major et l'autre qui est chargée des Affaires juridiques, oui.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien entendu, nous sommes intéressés

6 par tout ce qui a trait aux poursuites engagées contre des membres de

7 l'ABiH soupçonnés d'activités criminelles. J'aimerais donc, sur la base de

8 cet organigramme, que vous nous disiez ce dont on était chargé au sein de

9 la section chargée du Personnel et des Affaires juridiques. Ma question est

10 même plus précise : est-ce que c'est cette section qui était chargée des

11 Poursuites engagées suite à [imperceptible] contre de membres de l'ABiH

12 soupçonnés d'avoir commis des actes criminels ?

13 R. Il faut que je vous dise que cette section-là, elle ne se trouvait pas

14 au poste de commandement de Kakanj.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc elle se trouvait à Sarajevo ?

16 R. Oui, à Sarajevo.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous ce que les membres de

18 cette section -- de ce département, faisaient à Sarajevo ? Si vous

19 l'ignorez, ce n'est pas grave, dites-nous simplement que vous ne le savez

20 pas.

21 R. Moi, je peux peut-être vous donner une idée de certaines de leurs

22 fonctions, mais je ne suis pas au courant de la totalité de leur champ

23 d'action. Je me souviens peut-être de certains -- d'un certain nombre -- de

24 certains noms, parce que c'était un département -- une section qui ne

25 comptait que peu de personnes, trois ou quatre.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais pouvez-vous répondre à ma

27 question précise qui portait sur le thème suivant ? Est-ce que c'est la

28 section qui était chargée des Poursuites contres les membres de l'ABiH

Page 2443

1 soupçonnés de crimes ?

2 R. Çà je ne le sais pas.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est bien.

4 Merci. Je n'ai pas de questions supplémentaires à vous poser.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

7 soit corrigé le compte-rendu d'audience, lignes 1 et 2, page 87. Le témoin

8 a dit : "C'était une section qui était assez limitée; il n'y avait que un

9 ou deux personnes qui travaillaient;" ici, on lit "trois ou quatre".

10 J'aimerais donc qu'on corrige.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. J'espère que cette correction

12 va être apportée.

13 Il est moins quart. Moi, j'ai quelques questions à poser au témoin. Je ne

14 sais pas si les parties auront ensuite des questions. Je sais bien que

15 l'idéal serait de pouvoir permettre au témoin de rentrer chez lui. Je ne

16 sais pas si nous sommes en mesure d'en terminer aujourd'hui. Je n'aurai pas

17 besoin de plus de cinq minutes.

18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent.]

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a une audience ici même à 14

20 heures 15.

21 [La Chambre de première instance se concerte.]

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyons voir si je peux arriver à vous

23 poser toutes mes questions.

24 Monsieur le Témoin, je vais essayer d'être aussi rapide que possible. Vous

25 nous avez parlé d'un système de communication qui était en vigueur à

26 Kakanj, dans votre bureau. Vous nous avez expliqué les règles qui

27 prévalaient lorsqu'il s'agissait d'envoyer des documents ou de diffuser ces

28 documents. Est-ce que ces règles vous les respectiez systématiquement ?

Page 2444

1 R. Moi personnellement, chaque fois que j'avais cette obligation, je m'y

2 tenais.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi je vous pose la question pour

4 vous. Si vous pouvez répondre par "oui", dites "oui".

5 Vous exécutiez les consignes qui vous étaient données, toutes les consignes

6 qui vous étaient données; n'est-ce pas ? Oui ou non ?

7 R. Pour ce qui concerne l'expédition des rapports et ce travail en

8 général, il existait des règles que nous nous efforcions de respecter. Je

9 peux vous dire cela, mais je ne peux pas -- je ne peux pas vous répondre

10 sur chaque cas.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps. Je ne vous parle

12 pas des règles. Je vous demande : si, que vous vous en teniez aux consignes

13 qui vous étaient données, est-ce que vous vous souvenez d'une occasion ou

14 de plusieurs occasions où vous n'auriez pas respecté ces consignes ?

15 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas d'un tel cas de

16 figure.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pouvez-vous me dire qu'autant que

18 vous le sachiez, vous avez systématiquement et tout le temps respecté les

19 consignes ?

20 R. Monsieur le Président, nous faisions de notre mieux pour exécuter les

21 ordres qui nous étaient données.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, Monsieur, je ne suis pas en train

23 de vous parlez de vous tous. Je vous pose une question qui s'adresse à vous

24 personnellement, vous et vous seul. A votre connaissance, est-ce que les

25 consignes qui vous étaient données à vous, vous les avez exécutées comme il

26 se devait ?

27 R. Monsieur le Président, oui, autant que je le sache, j'ai exécuté les

28 consignes qui m'étaient données.

Page 2445

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si ces consignes arrivaient un jour où

2 vous n'étiez pas présent, quand vous arriviez de nouveau au bureau, est-ce

3 que vous exécutiez ces consignes qui étaient arrivées en votre absence ?

4 R. Monsieur le Président, quand je n'étais pas au bureau, quand je n'étais

5 pas dans les locaux, quand j'étais à tête de ce bureau, c'est-à-dire à

6 partir d'octobre 1995, mes instructions, mes consignes, elles m'attendaient

7 le matin. A ce moment-là, je m'y tenais.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur

9 une question qui vous a été posée par Mme le Juge Lattanzi au sujet de

10 comptes-rendus ou de rapports établis suite à des incidents ou à des

11 questions sortant de l'ordinaire.

12 Supposons qu'un crime ait été commis sur le terrain, est-ce que c'était là

13 selon vous un événement ou un élément sortant de l'ordinaire, un élément

14 digne d'être inclus dans le rapport de synthèse ? Je vous pose la question

15 à vous, vous personnellement.

16 R. Monsieur le Président, si j'avais reçu des informations de ce type, si

17 des informations de ce type étaient arrivées dans un rapport, moi

18 personnellement, je me serais efforcé d'inclure ces informations-là dans le

19 rapport de synthèse.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, je vous pose une question

21 qui porte sur votre bureau, sur tous ceux qui préparaient ces rapports et

22 je ne parle pas simplement de vous. Est-ce que, dans un tel cas de figure,

23 serait inclus dans le rapport de synthèse, un tel incident ?

24 R. Si on recevait une information de ce genre, de la part d'une unité

25 subordonnée du corps d'armée, il aurait fallu que cette information soit

26 transmise, mais tout dépendait évidemment des individus, de ceux qui

27 étaient de service au moment donné.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, est-ce que la capture de soldats

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1 ennemis, était quelque chose qui était digne d'être inclus dans le rapport

2 de synthèse ?

3 R. Monsieur le Président, selon moi, si cela concernait un nombre

4 important de soldats, moi, j'aurais fait figuré cela dans le rapport de

5 synthèse.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que 40 c'est un nombre

7 important ou cela aurait été un nombre important ?

8 R. Selon moi, oui, oui, c'était un nombre important.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais revenir maintenant sur une

10 question qui vous a été posée par le Juge Harhoff au sujet de l'envoi de

11 documents à M. Delic à Kakanj en provenance de Sarajevo. Il se demandait

12 pourquoi ces documents étaient envoyés à cet endroit aussi fréquemment si,

13 effectivement, M. Delic s'y trouvait si rarement ? Est-il exact de dire que

14 vous nous avez expliqué que le plus souvent M. Delic était au DC de

15 Sarajevo ? Est-ce que c'est bien cela que vous nous avez dit ? C'est là où

16 se trouvait son bureau principal.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me trompe le DC, cela ne se

19 trouvait pas à Sarajevo mais cela se trouvait à Kakanj, n'est-ce pas ?

20 R. Le bâtiment du DC cela se trouvait à Kakanj.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, excusez-moi. Mais, le général

22 Delic, sa base, son bureau principal cela se trouvait à Sarajevo n'est-ce

23 pas ?

24 R. Monsieur le Président, c'est effectivement le cas.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il se rendait en visite là où se

26 trouvait l'armée, il allait notamment à Kakanj à votre bureau, mais vous ne

27 savez pas avec quelle fréquence ?

28 R. De toute façon, il ne venait pas à mon bureau, puisque mon bureau se

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1 trouvait ailleurs dans un autre bâtiment. Je ne sais à quelle fréquence il

2 se rendait au DC à Kakanj.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, j'ai bien compris cela. Mais, les

4 consignes que vous receviez qui demandaient que ces bulletins soient remis

5 au général Delic venaient de M. Jasarevic, n'est-ce pas ?

6 R. Mais, je n'ai pas toujours été chargé de ce service, de

7 l'administration du poste de commandement de Kakanj. Je n'y recevais pas

8 ces documents directement de M. Jasarevic. C'était M. Refik Cesko qui était

9 mon supérieur immédiat qui m'a donné cette tâche, cette --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais là je vous arrête, puisque

11 les lettres que nous avons vues avaient été signées en tout cas par M.

12 Lasarevic. Il était écrit sur ces documents, pour "exécution immédiate."

13 Cela signifie donc que vous deviez immédiatement remettre le document, le

14 bulletin, n'est-ce pas ? Cela venait de lui.

15 R. Absolument.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais où était-il ?

17 R. Le général Lasarevic était cantonné au bâtiment du service de Sûreté

18 militaire à Sarajevo.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas la chose suivante.

20 M. Lasarevic se trouve à Sarejevo. Le général Delic est aussi à Sarajevo.

21 Alors, pourquoi vous envoyer ces bulletins à Kakanj pour qu'ils soient

22 remis au général Delic alors qu'il se trouve la plupart du temps dans

23 Sarajevo ?

24 R. J'imagine que le bulletin était envoyé à Kakanj si

25 M. Jasarevic savait que Delic était ailleurs qu'à Sarajevo. C'est sans

26 doute pour cela qu'on l'envoyait à Kakanj.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Il n'y a plus de questions des

28 parties, je pense?

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1 M. MENON : [interprétation] Il n'y a plus de questions.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

3 Madame Vidovic.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus que deux questions.

5 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :

6 Q. [interprétation] Tout d'abord, on vous a posé une question à

7 propos des informations et des prisonniers de guerre. Convenez-vous avez

8 moi la suivante : les rapports venant des corps envoyaient quotidiennement

9 des informations à propos d'un grand nombre de prisonniers de guerre n'est-

10 ce pas ?

11 R. Non, ce n'était pas si fréquent que ça. En tout cas, pas dans les

12 rapports que j'ai lus.

13 Q. Mais vous convenez avec moi quand même qu'il serait, qu'il serait

14 alarmant, surtout de lire dans un rapport, que les prisonniers de guerre

15 étaient maltraités. C'est pas le fait qu'il y ait des prisonniers de guerre

16 en tant que tel qui était alarmant, vous être d'accord avec moi ?

17 R. Tout à fait. D'ailleurs, le fait d'avoir capturé des prisonniers de

18 guerre, c'est un succès, et donc, en tant que tel, c'était plutôt une bonne

19 nouvelle.

20 Q. Certain. Mais s'ils avaient été soumis à des sévices, ça aurait été

21 alarmant.

22 R. Oui. Là ça aurait été une situation spéciale et tout à fait digne

23 d'être relevée.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai encore une question à propos de la

25 question de Mme Lattanzi -- Mme Le Juge Lattanzi.

26 À la page 5, veuillez regarder, s'il vous plaît, la pièce 377, page

27 94. Donc, je vous parle d'un document qui vous a été envoyé par M.

28 Jasarevic, ou à Sacir Arnautovic.

Page 2449

1 Donc, je vous ai demandé précédemment de nous expliquer comment

2 fonctionnait la profession par [inaudible] L'Accusation vous a montré une

3 série de documents de ce type qui avait été mis sous scellé et

4 signé ?

5 R. Oui.

6 Q. Veuillez nous dire s'il vous plaît la chose suivante : aucun de ces

7 documents n'arrive vraiment de Kakanj puisqu'ils n'ont pas été transmis par

8 aveux de protection crypto. Ça, c'est pas indiqué sur les documents. De

9 plus, ces documents n'ont pas de sceau, ne comportent pas de signatures,

10 vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'aucun de ces documents n'est

11 arrivé à Kakanj ?

12 R. Oui. tous ces documents qui ont été adressés au colonel Sacir avec

13 sceau et avec signature ne sont jamais arrivés à Kakanj.

14 Q. Donc, tout document qui était soi-disant arrivés à Kakanj avec ou sans

15 signature aurait été un original qui aurait été, en fait, émis depuis

16 Sarajevo ? Qui aurait été archivé à Sarajevo ?

17 R. Oui.

18 Q. Donc, vous ne savez pas si ces documents étaient reçus à Kakanj suite à

19 ce vous nous avez expliqué à propos de la protection par cryptage ?

20 R. Il faudrait que je consulte, de toute façon, le protocole d'archivage

21 pour savoir si ces documents se -- si d'abord, oui ou non, ce document --

22 je ne peux pas vous dire si --

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. J'en fini avec mes questions.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

25 Vous avez fini avec votre déposition Monsieur le Témoin, merci, et vous

26 pouvez quitter le prétoire.

27 [Le témoin se retire]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, nous levons la séance et nous

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1 rentrerons lundi matin à 9 heures dans ce prétoire.

2 La séance est levée.

3 --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le lundi 17 septembre

4 2007, à 9 heures 00.

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