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1 Le lundi 17 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Je prie, le Greffier d'audience, de citer l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tout le monde, bonjour,
8 Monsieur le Président. Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur
9 contre Rasim Delic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me tourne vers les parties. D'abord
11 l'Accusation.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tout
13 le monde dans le prétoire. Pour l'Accusation, Daryl Mundis et Kyle Wood et
14 avec nous, c'est notre commis à l'affaire, Alma Imamovic.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je me tourne vers la Défense.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour tout
17 le monde dans le prétoire. Je m'appelle Vasvija Vidovic, avec Me Robson, je
18 représente la Défense du général Delic. Avec nous est ce matin, Lana
19 Deljkic, notre commis à l'affaire.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Je vois que le
21 témoin n'est pas dans le prétoire.
22 Oui, Maître Vidovic.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé à
24 m'adresser brièvement à la Chambre avant que le témoin n'entre dans le
25 prétoire. J'ai quelques questions à soulever et j'aimerais que cela soit
26 consigné au compte rendu, si vous me permettez de poser ces questions ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] La première question concerne le témoin qui
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1 va témoigner demain. Ce témoin est programmé pour témoigner demain. Le 26
2 février 2007, du Procureur nous avons reçu l'enregistrement audio de
3 l'entretien de ce témoin avec l'enquêteur et c'était le 22 janvier 2007.
4 L'entretien s'est tenu à cette date-là. Nous avons vu tout de suite qu'il
5 ne s'agissait pas d'un enregistrement audio complet et nous avons demandé
6 au Procureur de nous communiquer l'enregistrement audio de l'entretien
7 complet. Le Procureur nous a informés qu'il y a une erreur dans
8 l'enregistrement audio et qu'une partie de l'entretien n'a pas été
9 enregistrée dû à des problèmes techniques.
10 Il y a seulement quelques jours, plus précisément le
11 14 septembre 2007, vendredi dernier, me semble-t-il, nous avons reçu la
12 transcription complète, ce qui devrait être la transcription complète de
13 cet entretien en anglais et en B/C/S. On voit clairement qu'il manque une
14 partie de l'entretien.
15 J'ai révisé moi, en personne, la transcription de cet entretien et j'ai pu
16 remarquer la chose suivante : à la page 8 du 27 jusqu'à 30 et 35 par
17 rapport aux lignes, le vidéo 6601-1-A, l'enquêteur a mentionné clairement
18 un autre entretien avec ce témoin précédent, et que durant cet entretien
19 précédent il a pris des notes.
20 Ensuite, à la page 2 du 25, l'enregistrement 6602-1-B, lignes 21 à 28 de
21 cette transcription, le témoin mentionne la rencontre avec l'enquêteur du
22 bureau du Procureur en octobre 2006. Il dit qu'il s'attendait à ce que
23 l'enquêteur lui donne la déclaration écrite qui était la sienne. On lui a
24 promis que la déclaration allait lui être remise, mais il n'a jamais reçu
25 cette déclaration écrite.
26 A la page suivante du même enregistrement, l'enquêteur disait au témoin
27 qu'il pouvait obtenir un CD-ROM sur lequel l'entretien qu'il a eu en
28 octobre a été enregistré.
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1 Madame et Messieurs les Juges, vous allez vous souvenir que pour ce qui est
2 de déclarations d'autres témoins, j'ai déjà soulevé une question par
3 rapport à cela et par rapport également à des Conférences de mise en état.
4 Pourtant, après avoir soulevé cette question, nous n'avons rien reçu
5 jusqu'ici pour ce qui est de ces déclarations.
6 Je voudrais donc souligner la chose suivante parce que j'en suis
7 préoccupée.
8 A la fin de la transcription de cette déclaration, la dernière phrase par
9 laquelle finit la transcription de l'enregistrement audio, l'enquêteur dit
10 au témoin et je vais citer cela en anglais. Le
11 témoin : "J'ai pensé que nous nous sommes mis d'accord mardi dernier, vous
12 ne pouvez pas venir aujourd'hui parce que je mentionne que vous avez dit
13 très bien : Maintenant nous pouvons nous arrêter et nous pouvons faire ces
14 choses-là. Il n'est pas nécessaire que tout soit enregistré. Nous allons
15 d'abord arrêter l'enregistrement audio." Et le temps qui est indiqué en
16 tant que l'heure où l'entretien s'est arrêté.
17 Quatre enregistrements audio ne sont pas audibles, en fait.
18 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je suis très
19 préoccupée de ces faits. Qu'est-ce qui se passe ici et quelles sont les
20 choses qui ont été discutées avec le témoin et nous n'avons pas de notes
21 par rapport à cela. Nous n'avons pas reçu cela non plus et nous ne pouvions
22 pas nous préparer pour le contre-interrogatoire de ce témoin.
23 Ce qui est très significatif dans cette transcription c'est la chose
24 suivante : je sais que vous recevez des déclarations écrites de témoins, et
25 j'espère que vous allez voir quelle était la façon à laquelle ces
26 entretiens ont été menés avec les enquêteurs. On peut voir que l'enquêteur
27 s'est disputé avec le témoin tout le temps et le persuadait qu'il fallait
28 qu'il répète tout ce qu'il a dit dans un entretien précédent.
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1 Je déclare ici que je ne suis pas prête à mener le contre-interrogatoire de
2 ce témoin avant que les notes d'entretien ne me soient remises ainsi que
3 l'enregistrement audio de ces entretiens, ce qui manque. Dans ce cas-là et
4 dans d'autres cas, je ne peux pas procéder au contre-interrogatoire de
5 témoin si je ne dispose pas de tout ce que le témoin a dit.
6 La Défense a le droit - et c'est le droit fondamental de l'accusé en fait -
7 la Défense de l'accusé a le droit de poser des questions au témoin en lui
8 présentant la déclaration précédente du témoin pour comparer cette
9 déclaration avec le témoignage de vive voix du témoin ici dans le prétoire.
10 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, il faut que je dise
11 que cela ne soit le seul cas comme cela. Je me souviens d'autres questions
12 par rapport à d'autres cas.
13 La deuxième question que je voudrais soulever concerne les commentaires du
14 Procureur dans cette affaire qu'il a fait en dehors de ce prétoire. Je
15 voudrais vous informer du fait que vendredi dernier à la fin de l'audience,
16 M. Mundis m'a informée du fait qu'il existait soi-disant une vidéo où M.
17 Delic s'adressait aux membres du détachement El Moudjahid. Pour moi ainsi
18 que pour M. Mundis, c'était quelque chose qui était tout à fait habituel.
19 Donc moi-même - et j'ai pensé que M. Mundis pensait la même chose, à savoir
20 que cette question serait soulevée dans le cadre de la procédure habituelle
21 qui se déroulerait lors de cette affaire. Mais le même jour, Mme Olga
22 Kavran, porte-parole de Mme Del Ponte, a fait une déclaration qui
23 concernait ce moyen de preuve présumé qui a été diffusé par tous les médias
24 en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Serbie et au Monténégro. Monsieur le
25 Président, c'est pour cela que 27 journalistes m'ont appelée à ce sujet. Il
26 y avait des titres qui disaient : "Les preuves de la culpabilité de Delic."
27 Dans sa déclaration, elle donne des commentaires de la vidéo qui représente
28 la preuve présumée du fait que Delic se serait adressé aux Moudjahidines
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1 lors d'une réunion de départ. Selon sa déclaration à elle, il paraît que
2 plusieurs témoins ont parlé dans l'affaire. Nous étions tous présents à
3 l'audience. Pour ce qui est de cette affaire, il n'est pas pour moi
4 important parce que cette déclaration est inexacte. Mais le Procureur,
5 Carla Del Ponte, par le biais de sa porte-parole, fait les déclarations
6 concernant les moyens de preuve dans cette affaire dehors du prétoire.
7 C'est plus important pour moi, je considère que de telles déclarations de
8 Mme le Procureur donc, mine l'intégrité de la procédure dans cette affaire,
9 parce que ça va créer des préjugés dans l'opinion publique par rapport à
10 la culpabilité du général Delic, et le pire est que la possibilité de mener
11 une procédure équitable est mise en cause.
12 Je suis sûre que cette déclaration du Procureur, Carla Del Ponte, est
13 apprise par tous les témoins, parce que dans le monde média en Monténégro,
14 en Croatie, en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, pendant trois jours, cette
15 déclaration a été diffusée par toutes les télévisions là-bas.
16 Non seulement ses commentaires sont les commentaires qui peuvent influencer
17 les témoins, mais également les commentaires provoqués dans sa déclaration.
18 C'est pour cela que je demande à la Chambre d'ordonner au Procureur de ne
19 plus donner ce type de commentaires, parce que jusqu'ici je croyais et je
20 procédais ainsi que par rapport aux moyens de preuve présentés dans cette
21 affaire, il faut que ces moyens de preuve soient présentés uniquement dans
22 ce prétoire. Je pense que les parties ne devraient pas présenter ces moyens
23 de preuve en public.
24 Le général, après que l'acte d'accusation a été dressé contre lui, est
25 arrivé immédiatement pour se confronter à ces moyens de preuve. Mais nous
26 ne pouvons pas lutter contre ce qui se passe hors de ce prétoire. Mme Del
27 Ponte devrait s'occuper de l'arrestation de ceux qui ont été responsables
28 de la mort de milliers de personnes. Et c'est à nous de présenter les
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1 moyens de preuve dans cette affaire uniquement dans ce prétoire.
2 Encore une question, Monsieur le Président, à soulever. J'aimerais que cela
3 soit consigné au compte rendu et je procéderai également ainsi avant que le
4 témoin n'entre. Le document P2761. Je conteste l'authenticité, il faut que
5 ce soit consigné au compte rendu pour ce qui est de ce document, donc je
6 vais insister sur cela. Donc je soulève une objection par rapport à
7 l'authenticité de ce document P2761. J'aimerais qu'on vérifie ce document,
8 est-ce que c'est un document original, et cetera.
9 Je vous remercie.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.
11 Maître Vidovic, le document P2761, est-ce que ce document a été déjà versé
12 au dossier, ou vous allez demander son versement au dossier ?
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit du document P2761. Il est possible
14 que ce document soit déjà versé au dossier. Je pense que le document a été
15 déjà versé au dossier, mais, Monsieur le Président, hier tard j'ai parlé
16 avec l'auteur de ce document. Le système ne fonctionnait pas. Il faut que
17 je dise également qu'il nous arrive souvent que le système utilisé par la
18 Défense au Tribunal ne fonctionne pas le samedi et le dimanche et je ne
19 suis pas en mesure de vérifier vite toutes les informations, mais je sais
20 qu'il s'agit de ce document. Seulement hier soir, j'ai appris de l'auteur
21 du document, qui était longtemps hors de la Bosnie-Herzégovine, et j'ai
22 appris qu'il ne s'agit pas d'un document authentique. Je voulais dire cela
23 en l'absence du témoin. J'ai vérifié de quel document il s'agit, mais il
24 est possible que ce document soit déjà versé au dossier.
25 Ma commis à l'affaire vient de me dire qu'elle a vérifié, qu'il s'agit de
26 la pièce qui a reçu la cote 111.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je voulais établir par
28 rapport à ce document, Maître Vidovic. Merci. Vous avez soulevé trois
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1 questions, Maître Vidovic. Voulez-vous demander des choses spécifiques par
2 rapport à chacune de ces questions, ou voulez-vous demander quelque chose
3 par rapport à toutes les trois questions ensemble ? Brièvement. Je vous ai
4 entendu dire que par rapport à la première question, vous n'avez pas
5 l'intention de contre-interroger le témoin jusqu'à ce que le document
6 complet nous soit remis; et deuxièmement, qu'il faut avertir les témoins de
7 ne pas donner de déclarations hors du prétoire; et la troisième question,
8 vous avez contesté l'authenticité de ce document.
9 Est-ce que j'ai bien résumé ce que vous avez dit ?
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] A l'exception faite de la première demande.
11 Cela concerne également le fait que je ne peux pas mener le contre-
12 interrogatoire avant que la déclaration précédente me soit remise de
13 l'octobre 2006. Ce que vous avez dit par rapport à d'autres questions,
14 c'est correct. Vous m'avez bien comprise.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, avez-vous une réponse
16 à tout cela ?
17 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je serais bref,
18 et surtout par rapport au témoin qui va témoigner demain. Nous allons faire
19 des recherches pour voir si la déclaration précédence mentionnée par Me
20 Vidovic n'existe pas et s'il y a des notes, et également si cela a été
21 communiqué. Nous allons informer la Chambre le plus tôt possible sur les
22 résultats de ces recherches et pour ce qui est des informations
23 complémentaires à communiquer.
24 Pour ce qui de l'enregistrement de l'entretien de février 2006 [comme
25 interprété] mentionné par Me Vidovic, cet entretien enregistré, cet
26 enregistrement ou cette cassette dont deux ne sont pas audibles. La qualité
27 du son est mauvaise. Il n'est pas possible de faire une transcription de
28 cela, et je crois qu'avec le respect que je dois à mon éminente collègue,
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1 que c'est à quoi elle a pensé lorsqu'elle a dit que la transcription n'est
2 pas complète et accessible.
3 Les sept enregistrements audio ont été communiqués, et je répète que
4 sur deux enregistrements audio il n'était pas possible de faire une
5 transcription correcte. Ce n'est pas audible. Il s'agit d'une impossibilité
6 technique de notre part de communiquer la transcription ou la traduction de
7 la transcription, parce que la qualité de l'enregistrement audio est telle
8 que sur deux des sept enregistrements audio le son n'est pas audible.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous interrompre ici ? J'ai
10 raison pour dire que la Défense a reçu non seulement les transcriptions
11 mais aussi les enregistrements audio ?
12 M. MUNDIS : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. L'entretien
13 mené par le Procureur a été enregistré, audio ou vidéo ou enregistrements,
14 et les enregistrements sont communiqués à la Défense ainsi que la
15 transcription de l'entretien enregistré et la traduction, si cela est
16 demandé.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si ce n'est pas audible, le son dans
18 un enregistrement audio ou vidéo, si c'est incompréhensible, mais si les
19 enregistrements ont été communiqués à la Défense, la Défense elle seule est
20 en mesure de conclure que cela n'est pas audible.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Absolument.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Par rapport au deuxième point concernant ce
24 qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire que l'accusé a assisté
25 sur cette vidéo au départ des Moudjahidines, le Procureur n'a rien à
26 ajouter par rapport à cela. Je pense que les choses vont se développer
27 encore par rapport à cette vidéo présumée, et je n'ai rien à ajouter à
28 cela. Le porte-parole du Procureur a fait référence aux moyens de preuve
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1 qui ont été présentés lors de cette réunion et nous croyons que les témoins
2 ont témoigné ici en audience publique. L'accusé avait assisté à cette
3 réunion de départ et je pense qu'il s'agit de cela.
4 Pour ce qui est de la troisième question soulevée, on n'aura pas de
5 commentaires. Le document dont Me Vidovic a contesté l'authenticité, et qui
6 est déjà versé au dossier, c'est à la Défense et à la Chambre de décider
7 des mesures à prendre pour ce qui est de cette pièce à conviction.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous vois debout, Maître Vidovic,
9 mais permettez-moi de vous demander une clarification. Cet enregistrement
10 audio, cette déclaration de
11 février 2006 que vous avez reçue, est-ce qu'il s'agit d'une déclaration
12 incomplète ou un enregistrement incomplet, parce que vous n'êtes pas en
13 mesure d'écouter une partie de l'audio ou vous n'avez pas reçu ces
14 enregistrements audio ?
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est comme M. Mundis a dit et c'est vrai.
16 Nous ne pouvons pas écouter cette partie de l'enregistrement audio, mais ce
17 n'est pas le problème qui se pose ici.
18 Le Procureur dit : "Nous pouvons nous arrêter maintenant et nous
19 pouvons continuer à parler de certaines choses qui ne doivent pas être
20 enregistrées." C'est ça le problème.
21 Par rapport à cette déclaration, nous allons partir de ce point-là.
22 Je veux obtenir les notes portant sur ces choses qui ne sont pas
23 enregistrées dans l'enregistrement audio. C'est la déclaration du mois de
24 février 2007, mais je demande à ce que la déclaration complète faite en
25 octobre, donc plus tôt, me soit remise. Par rapport à ces déclarations,
26 l'enquêteur se disputait tout le temps avec le témoin. Le témoin a demandé
27 sa déclaration pour la voir ainsi que l'enregistrement audio, et je dis que
28 c'est sa déclaration qu'on n'a jamais reçue. Donc le problème se pose par
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1 rapport à la déclaration précédente. Je ne m'attends pas à ce que le
2 Procureur pose des questions qui ne découlent pas de la déclaration qui
3 nous a été communiquée par le Procureur. Ce que nous avons dans les
4 transcriptions, c'est ça. Mais je demande à ce que les notes me soient
5 communiquées, les notes des choses qui n'ont pas été enregistrées.
6 Parce que l'enquêteur a dit : Voilà, nous pouvons maintenant procéder
7 à des choses qui ne nécessitent pas d'être enregistrées.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, il faut que je vous
9 interrompe ici. Est-ce que le Procureur a dit qu'il allait parler d'autres
10 choses ou qu'il allait enquêter d'autres choses ? Dans le compte rendu il
11 est dit le Procureur et l'interprète a dit Procureur.
12 Il s'agit du dernier paragraphe, Madame Vidovic, où le Procureur a
13 dit qu'il va parler d'autres choses. "Je ne sais pas quelles sont ces
14 autres choses qui ont été discutées avec le témoin, qui ont été
15 enregistrées mais qui ne faisaient pas partie de l'entretien."
16 Est-ce que vous avez entendu par là, enquêteur ou Procureur ? Il faut
17 que vous sachiez de qui vous parlez exactement.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je parle de
19 Michael Koehler, enquêteur du bureau du Procureur, qui dit : Nous pouvons
20 nous arrêter maintenant. Nous pouvons faire ces choses, et cela ne
21 nécessite pas d'être enregistré.
22 Voilà le problème. J'aimerais obtenir les notes de cela ainsi que la
23 déclaration faite en octobre. Par rapport à ces déclarations, l'enquêteur
24 se disputait tout le temps avec le témoin. Il a promis au témoin de lui
25 donner l'enregistrement audio de cette déclaration précédente, et la
26 Défense n'a jamais reçu ni la déclaration ni l'enregistrement audio de ces
27 déclarations.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic. Je pense que
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1 j'ai compris de quoi il s'agit.
2 Monsieur Mundis, êtes-vous en mesure de répondre concrètement à ce qui a
3 été dit ? Il aurait été dit, je cite : "Nous ne sommes pas obligés de
4 parler de ces choses-là et de les enregistrer," ainsi pour ce qui est de
5 cette déclaration précédente qui n'a pas été communiquée à la Défense ?
6 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, comme j'ai déjà indiqué
7 auparavant, lorsque j'ai fait des recherches - je vais faire des recherches
8 sur ces questions et je vais informer la Chambre là-dessus le plus tôt
9 possible.
10 Je ne suis pas au courant de l'existence d'une déclaration signée en
11 octobre 2006. Il est possible que M. l'Enquêteur aurait parlé avec le
12 témoin en octobre, il aurait pris des notes. Peut-être que nous allons
13 devoir communiquer l'entretien complet en
14 février 2007. Nous allons essayer de voir où sont les notes et la
15 déclaration écrite signée par le témoin par rapport à certaines choses qui
16 ne nécessitent pas d'être enregistrées.
17 Je vais me pencher sur la transcription. Peut-être que la partie qui
18 concerne la transcription - je ne sais pas ce que l'enquêteur a mentionné.
19 Souvent les témoins parlent des choses qui ne sont pas dans la
20 transcription. Je n'ai pas la transcription sous les yeux, donc je vais
21 faire une enquête et je vais m'adresser à la Chambre le plus tôt possible.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La première question qui se pose c'est
23 la question de cette déclaration faite par le témoin. Est-ce que nous
24 pouvons nous attendre à ce que le témoin qui a été prévu pour témoigner
25 demain ne témoigne pas à cause de ces difficultés ?
26 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons au moins
27 procéder à l'interrogatoire principal et nous pouvons, si cela est
28 nécessaire, le convoquer pour qu'il soit contre-interrogé par la suite.
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1 S'il y a d'autres documents à être communiqués, dépendant du volume de ces
2 documents, peut-être que
3 Me Vidovic, pourrait-elle commencer le contre-interrogatoire après demain.
4 Encore une fois, le témoin est prévu pour témoigner demain et après
5 demain, et je ne sais pas quel est le volume des documents à être
6 communiqués, mais en tout cas nous sommes en mesure de procéder à
7 l'interrogatoire principal demain. Pour ce qui est des documents
8 additionnels ça va être communiqué.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il y a des documents à être
10 communiqués, est-ce que ça a un sens que l'Accusation procède à
11 l'interrogatoire principal et Me Vidovic le contre-interrogatoire après
12 demain ou est-ce qu'il est mieux que le témoin revienne ultérieurement ?
13 M. MUNDIS : [interprétation] Dans de telles circonstances la décision est
14 entre les mains de la Chambre. Si la Chambre préfère qu'on procède ainsi,
15 c'est-à-dire que le témoin soit convoqué un peu plus tard, voilà. Mais je
16 pense que le témoin qui est prévu pour témoigner jeudi et vendredi, je
17 pense qu'il ne peut pas venir à ces dates-là.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Mundis.
19 Est-ce que je dois répéter ce que j'ai dit ?
20 Dans la transcription, ce que j'ai dit a été consigné au compte
21 rendu. J'ai dit qu'il n'est pas probable qu'une décision sera prise. Est-ce
22 que ces questions ont été consignées au compte rendu ?
23 Est-ce qu'on peut en parler, Maître Vidovic, plus tard ? Maître Vidovic,
24 est-ce qu'on peut en conclure qu'on va s'occuper de ces choses-là dans le
25 processus, dans le développement de l'audience. Il y a ces déclarations
26 d'octobre 2006, il y a des déclarations qui n'ont pas été enregistrées. Il
27 n'y a pas d'enregistrements audio.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, à condition que cette déclaration me
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1 soit remise ou demain je ferai un effort pour lire la déclaration par
2 rapport au témoin et par rapport à la Chambre. Mais j'aimerais bien avoir
3 cela.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si ces déclarations existent, comme M.
5 Mundis a dit, parce qu'il a dit qu'il ne savait pas si ces déclarations
6 d'octobre 2006 existaient, donc si cela n'existe pas vous n'allez pas la
7 recevoir.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il est très clair dans notre compte rendu
9 qu'il y a un enregistrement audio de l'entretien entre le témoin et
10 l'enquêteur, qui a été mené en octobre 2006. Je veux obtenir cet
11 enregistrement audio, signé ou pas signé. Je crois que la Défense a le
12 droit de pouvoir se pencher sur cet enregistrement audio.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Je ne remets pas cela en question. S'il y a
15 quelque chose, ce sera communiqué. Si ce n'est pas le cas, je ne pourrai
16 rien communiquer. Mais je ne remets pas en cause le droit de la Défense de
17 recevoir ce que nous pourrions avoir. Mais la question est de savoir s'il y
18 a une telle documentation. Si elle existe, elle sera communiquée. Sinon, la
19 question ne se pose pas. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes en train de
20 nous renseigner en ce moment même, et s'il y a quoi que ce soit à
21 communiquer, ce sera communiqué, un point c'est tout.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Mundis.
23 Je crois que nous pouvons en rester là.
24 Pouvez-vous faire rentrer le témoin ?
25 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos
26 partiel.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que ce soit fait.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
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1 partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 Monsieur Wood.
2 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Interrogatoire principal par M. Wood :
4 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire votre nom,
5 date de naissance et lieu de naissance aux fins du compte rendu.
6 R. Je m'appelle Kadir Jusic. Je suis né dans le village de Veliki Badic
7 dans la municipalité de Bosanska Krupa le 22 août 1948.
8 Q. Quelle est votre occupation ?
9 R. Je suis retraité à l'heure actuelle. Avant cela, j'étais officier de
10 carrière.
11 Q. Dans quelle armée avez-vous servi le plus récemment ?
12 R. La dernière armée au sein de laquelle j'ai servi était l'armée de la
13 Fédération de Bosnie-Herzégovine, et avant cela dans l'ABiH.
14 Q. Est-ce là toute votre expérience militaire ?
15 R. Je me réfère à la période allant de 1992 à 1995. Avant cela, j'étais
16 membre de la JNA. L'armée populaire yougoslave, à partir de 1971 lorsque
17 j'ai été diplômé de l'école militaire, de l'académie militaire.
18 Q. Quel était votre poste en 1995 ?
19 R. En 1995, j'étais au sein de l'ABiH, le 3e Corps de l'ABiH. J'étais chef
20 d'état-major du commandement du 3e Corps.
21 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre si la municipalité de Zavidovici était
22 dans la zone de responsabilité du 3e Corps ?
23 R. Oui.
24 Q. Je vais vous poser d'autres questions concernant le
25 3e Corps. Qui était le commandant du 3e Corps lorsque vous avez rejoint ce
26 corps en 1995 ?
27 R. En 1995, au mois de mars j'ai été nommé chef d'état-major et le
28 commandant était Sakib Mahmuljin.
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1 M. WOOD : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin la pièce 2972,
2 s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur, voyez-vous ce document à l'écran ?
4 R. Oui.
5 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
6 R. Je me souviens que cet ordre a été communiqué par l'état-major général
7 au commandement du 3e Corps, donc cela reflète bien l'ordre.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Serait-il possible de l'agrandir
9 quelque peu afin que nous puissions le lire ?
10 M. WOOD : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on pourrait défiler vers le bas
11 et voir la page suivante.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait éclaircir
14 un point qui n'est pas clair. On voit au compte rendu, enfin, le
15 représentant de l'Accusation a parlé de pièce 2972. Je ne crois qu'il
16 s'agisse d'une pièce. Il s'agit d'un document de l'Accusation. C'est une
17 cote qui est peut-être celle d'un autre document. Pour être tout à fait
18 clair, il s'agit de la pièce P02972.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood. Je vous rappelle
20 que lorsque nous parlons de pièces, il s'agit de pièces qui ont déjà été
21 versées au dossier. Tout document qui ne l'a pas encore été n'est pas une
22 pièce, donc je vous prie de ne pas parler de pièces mais peut-être de
23 documents. Nous en avons déjà parlé, je ne sais pas que vous n'étiez pas
24 dans le prétoire à ce moment-là.
25 M. WOOD : [interprétation] Oui, en effet, et je sais gré à mon confrère de
26 m'avoir corrigé sur ce point. Je me réfère effectivement au numéro 2972, et
27 je ne voulais pas dire par cela qu'il s'agissait d'une pièce déjà versée au
28 dossier.
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1 Q. Pour en revenir au document, Monsieur le Témoin, est-ce que je peux
2 vous demander de lire ce qu'il y a sous le chiffre 1 et de nous expliquer
3 sa teneur ?
4 R. Il s'agit d'un ordre selon lequel différentes tâches sont attribuées,
5 tâches qui devaient être menées à bien visant à établir et à réinstituer, à
6 reformer des unités, et sur ce point il est question du commandement de la
7 35e Division dans la zone de responsabilité du 3e Corps. Donc il est
8 question des tâches qu'il fallait mener à bien, l'objectif étant de
9 rationaliser les opérations car l'état-major général estimait qu'il fallait
10 réorganiser certaines unités.
11 Q. Merci. Pouvons-nous passer à la page suivante, au à
12 point 2(a).
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la restructuration et
14 l'attribution d'un nouveau nom, c'est de cela qu'il s'agit, c'est ce titre-
15 là ?
16 M. WOOD : [interprétation] Oui.
17 Q. Avez-vous eu l'occasion de lire ce paragraphe, Monsieur le Témoin ?
18 R. Oui, en effet. Je n'ai peut-être pas vu tous les détails, mais oui, je
19 vois à peu près de quoi il s'agit. Certaines unités qui portaient des noms
20 particuliers indiquant qu'ils relevaient d'un autre corps. Il s'agit
21 surtout des unités de la 37e Brigade qui allait être rebaptisées pour
22 relever ensuite du 3e Corps, l'ancienne 203e du 2e Corps à être rebaptisée
23 375e Brigade.
24 Le chiffre 2 signifie qu'elle relevait en fait du 2e Corps, ce qui était le
25 premier corps qui avait été établi au moment de la formation des corps.
26 Lorsque Tesanj et les autres unités figurant ici tombaient sous la
27 responsable du 2e Corps.
28 Q. Dans les unités au numéro 2(a), est-ce que ça correspond bien à ce dont
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1 vous vous souvenez comme étant la structure du corps en 1995 ?
2 R. Oui.
3 Q. Enfin, permettez-moi de vous montrer l'avant-dernière page du document.
4 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
5 R. Il s'agit de l'organigramme du 3e Corps. Vous y voyez les noms des
6 unités et les noms des commandants, des chefs d'état-major au niveau de la
7 division et des brigades du corps.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'interromps. Est-ce que ces deux
9 documents sont exactement identiques ? Celui qui est en anglais et celui
10 qui est en B/C/S ?
11 M. WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Permettez-moi
12 d'expliquer. La structure de la traduction est un petit peu présentée
13 différemment de sorte que l'on puisse imprimer en plus grand et ce soit
14 plus facile à lire. Mais l'Accusation estime que ce qui est en traduction
15 est tout à fait fidèle à ce qui figure dans le tableau d'origine.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, j'accepte cela.
17 Poursuivez, Monsieur Wood.
18 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
19 Q. Alors, permettez-moi d'attirer votre attention sur la case du haut, le
20 nom de Kadir Jusic. Est-ce que c'est bien vous,
21 Monsieur ?
22 R. Oui. Oui, en effet, Kadir Jusic, c'est moi. Je suis la seule personne
23 d'ailleurs portant ce prénom et ce nom de famille.
24 Q. Est-ce que ça indique que ce nom figure à cet endroit; votre nom figure
25 juste en dessous de celui du commandant du corps ?
26 R. Cela signifie que le commandant du corps est la première personne
27 citée, puis vous avez le chef d'état-major, donc en terme de hiérarchie
28 c'est vraiment le numéro deux du corps.
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1 Q. Alors, si vous suivez cette ligne, il y a une ligne qui passe du 3e
2 Corps de Zenica et qui passe vers différentes unités, 302, 314. Est-ce que
3 vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie que la ligne va directement
4 jusqu'au 3e Corps Zenica. Est-ce que vous pouvez nous signaler ce
5 qu'indique cette ligne ?
6 R. Cela signifie que ces unités étaient placées directement sous le
7 commandement du commandement du corps 303 et 314, 330. Puis vous avez
8 également le Détachement El Moudjahid. Ça c'était en janvier 1995.
9 Q. Si nous suivons cet organigramme, Monsieur Jusic, est-ce que l'on peut
10 en déduire que ces unités qui figurent sur la case de la 35e Division ou 37e
11 Division sont subordonnées directement à ces formations plus grandes ?
12 R. Il ne s'agissait pas ici d'un tableau tout à fait standard. Je ne sais
13 pas pourquoi il est présenté sous cette forme. Mais la ligne noire en
14 continu ne devrait relier qu'à la 35e et 37e Division. Le reste devrait être
15 séparé de la ligne qui relie le commandement du corps au commandement de
16 division. Les autres lignes devraient être distinctes.
17 Monsieur, ce tableau n'a pas été fait de manière très professionnelle, dans
18 le sens où la ligne en cause ne devrait pas aller directement jusqu'au
19 commandement du 3e Corps. En principe, les trois commandements du 3e Corps
20 ne commandaient pas, il n'était pas d'ailleurs nécessaire qu'ils commandent
21 jusqu'aux unités qui constituaient des divisions. Ce sont les commandements
22 des divisions qui doivent s'occuper de ça. Donc cette ligne n'aurait dû
23 relier que jusqu'aux divisions. Ça c'est sur le plan technique, donc il me
24 semble que là le tableau n'était pas tout à fait correct.
25 Q. Merci, Monsieur. Permettez-nous, si vous le voulez bien avec mes
26 excuses, vous renvoyer à la page 3 de cette pièce, je pense que nous
27 pourrons conclure là-dessus. Page 3 de la pièce P02972. En bas de la page,
28 si vous le voulez bien, on descend, on peut descendre, défiler l'image. Je
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1 voudrais surtout attirer votre attention sur la ligne de signature.
2 Monsieur Jusic, reconnaissez-vous cette signature ?
3 R. Oui, en effet.
4 Q. De qui s'agit-il ?
5 R. Du général Delic.
6 Q. Après que l'ordre ait été donné, est-ce que les 35e et 37e Division ont
7 été mises sur pied ?
8 R. La 35e et la 37e Division, en fait, avaient été déjà formées. Cet ordre
9 doit être compris comme étant un ordre tendant à apporter certains
10 changements ou certaines corrections dans la structure. Par exemple, la
11 319e faisait partie de la 35e Division. Après cet ordre, bien, était reliée
12 directement au commandement du
13 3e Corps. Les unités de Tesanj ont été remises sur pied. Leur nom n'était
14 plus avec un chiffre 2 mais plutôt 300, 317 plutôt que 217.
15 Le point 6 à la page 3, je voulais tellement vous souligner son importance
16 pour mettre tout à fait au clair. C'était la situation telle qu'elle se
17 présentait en janvier 1995. L'ordre a été donné en janvier 1995 et la
18 période mentionnée ici c'est la date délai. Au point 6 on lit bien que :
19 "Le rapport écrit de la mise en œuvre de cet ordre devrait être déposé à
20 l'état-major de l'armée auprès de l'administration concernant les tâches de
21 mobilisation d'organisation au plus tard pour le 5 mars 1995."
22 Donc, on voit qu'il y a trois mois de délai pour mettre en œuvre ce délai.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Une petite précision, si vous voulez bien,
25 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il est sans doute
26 important pour le témoin de préciser cela avec le Procureur. Je ne sais pas
27 si le Procureur souhaite indiquer que ce tableau fait partie du document
28 dont on discute. Je voulais savoir pour également préparer mon contre-
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1 interrogatoire. Ce tableau, cet organigramme, est-ce qu'il fait partie
2 intégrante du document signé; oui ou non ? Est-ce que l'on pourrait nous
3 préciser cela ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Vidovic.
5 Alors, Monsieur Wood.
6 M. WOOD : [interprétation]
7 Q. Monsieur Jusic, est-ce que l'organigramme qui est annexé, pour autant
8 que vous le sachiez, fait partie du document original ?
9 R. Monsieur et Madame les Juges, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je
10 ne me souviens pas précisément, je ne sais pas si ce tableau faisait partie
11 du document, oui ou non. Dans le document on dit d'ailleurs en bas :
12 "Annexe RA RBH-100.201 [comme interprété]." Alors, je ne sais pas très bien
13 ce que cela veut dire, je ne me souviens pas précisément de quoi il
14 s'agissait à l'époque.
15 Mais selon moi, cette annexe c'est la formation de la
16 BH-100.201, mais je ne sais pas trop, en définitive, si cet organigramme en
17 faisait partie ou non.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que, Monsieur Wood, vous
19 devriez peut-être être en mesure, vous, de savoir s'il s'agit de deux
20 documents distincts puisque vous allez les déposer au dossier. Donc vous
21 devriez savoir ce que vous allez déposer à titre de preuve. Est-ce que ça
22 va vous prendre encore pas mal de temps là-dessus ?
23 M. WOOD : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, répondez, puis on continue.
25 M. WOOD : [interprétation]
26 Q. Est-ce que cet organigramme reflète fidèlement la situation du 3e Corps
27 au début 1995 ?
28 R. Oui. Avec cette petite modification concernant la ligne de commandement
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1 que je vous ai indiquée, ça n'allait pas directement du commandement du
2 corps dans les autres unités et cela passe toujours par le commandement de
3 la division.
4 Q. Très bien.
5 M. WOOD : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaiterait
6 déposer cette pièce comme étant deux documents distincts. Je pense que la
7 déposition du témoin a tout de même bien dit que les données étaient
8 authentiques et qu'il s'agit d'un document tout à fait authentique signé
9 par M. Delic. Nous déposons ces documents de manière distincte.
10 M. LE JUGE MOLOTO : Lorsque la Chambre parle du document P02972, mais de
11 quoi parlez-vous alors ? Vous parlez de l'organigramme ou de l'ordre ?
12 Ensuite quel sera le titre de l'autre document ?
13 M. WOOD : [interprétation] Nous demandons à ce que l'autre document ait sa
14 propre cote.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce serait alors un document, quel
16 genre de document ?
17 M. WOOD : [interprétation] Comme faisant partie -- excusez-moi, un petit
18 instant, s'il vous plaît, -- de P.
19 [Le conseil l'Accusation se concerte]
20 M. WOOD : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que l'on
21 pourrait faire c'est que ce tableau soit introduit sous la cote P02972A et
22 l'ordre comme étant P02972 sans lettre.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce recevra la cote P378.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Alors, l'organigramme
25 maintenant c'est le P2972A. Est-ce qu'il peut recevoir une cote, je vous
26 prie.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] P379.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. WOOD : [interprétation] Je vois que l'heure est arrivée pour la pause.
2 C'est aussi un bon moment pour nous de faire une pause dans notre
3 interrogatoire, ça tombe assez bien.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous reviendrons à onze
5 heures moins le quart. La séance est levée.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
9 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Avant --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, je vous prie de
13 m'excuser et je prie également le témoin de m'excuser. Mais il y a une
14 question qui se pose concernant ce document qu'il faudrait discuter en
15 l'absence du témoin et je vais vous expliquer les motifs dès qu'il aura
16 quitté la salle d'audience. Je crois qu'il n'est pas utile qu'il écoute mon
17 argumentation qui pourrait influencer le reste de sa déposition.
18 Ce document a été versé au dossier. Je voudrais tout de même attirer votre
19 attention sur une question grave concernant ce document.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le témoin peut nous excuser
21 quelques instants et quitter le prétoire. Toutes nos excuses, Monsieur.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis
25 vraiment désolée que la journée commence ainsi. Je me trouve toujours en
26 train d'interrompre, mais il y a une chose qui m'a sauté aux yeux une fois
27 que le document a été montré au témoin.
28 Il a été versé au dossier, c'est le document 378. C'est le même
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1 document que celui qui avait été versé avec la pièce 165.
2 Je dis simplement qu'il y a une espère de résurrection, si vous voulez,
3 d'un autre tableau, ce tableau supplémentaire, et maintenant ce document
4 reçoit une nouvelle cote et est présenté devant la Chambre. Je suis
5 convaincue qu'il n'y a eu de mauvaise intention de la part de l'Accusation,
6 mais il s'agit une espèce de fabrication de sources, ici, surtout si vous
7 versez ces documents avec une nouvelle cote.
8 Ce n'est pas le seul cas que j'ai relevé parmi les documents de
9 l'Accusation, documents qui ont l'intention d'utiliser. Je vous dis que ce
10 document soit utilisé comme étant une copie de l'original. Il ne faut pas
11 comme ça rajouter des documents avec des portions qui n'appartiennent pas
12 au document d'origine.
13 Vous pourrez comparer la pièce 165 avec la pièce que le Procureur a voulu
14 vous présenter aujourd'hui, vous présenter comme étant un document unique.
15 Cette tendance, cette chose me préoccupe beaucoup. Alors je ne sais
16 pas quelle possibilité j'ai, moi, à veiller à l'équité de cette procédure
17 quand on compile des documents ainsi.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous sûre que ça n'a pas
19 été une pièce distincte de la 165 parce qu'il y avait justement cette
20 annexe ? Est-ce que vous nous dites qu'en fait le document de couverture
21 est également exactement le même que celui qui a été déposé dans la pièce
22 165 ?
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui c'est
24 exactement pareil. Le document strictement confidentiel de l'état-major
25 général, 4/19-3 du 12 janvier 1995, cela a été versé dans la pièce 165. La
26 seule différence c'est le numéro ERN de l'Accusation.
27 Ce document, la pièce 165, est totalement identique à celle qu'on nous a
28 présentée aujourd'hui comme étant le 378, à l'exception de l'apparition
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1 assez subite de cet organigramme. J'ai vu ces documents comme étant des
2 originaux --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit ce que vous aviez à
4 dire, Madame Vidovic, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une
5 différence au niveau de l'annexe peut-être.
6 Attendons de voir ce que votre homologue a à dire.
7 Monsieur Wood, pouvez-vous répondre à cela ?
8 M. WOOD : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, l'Accusation n'a
9 aucune intention de verser la même pièce deux fois. Lorsque je me suis
10 préparé pour ce témoin, je sais que ce document a déjà été présenté sur la
11 liste des pièces. Je n'ai pas vérifié s'il avait déjà été versé comme étant
12 la P1935. Je vous présente mes excuses et l'Accusation n'aurait aucune
13 objection à ce qu'on en retire une des deux. Nous pensons tout de même que
14 l'organigramme a sa place autonome.
15 Les choses étant rassemblées aux archives et tel que c'est organisé,
16 les ERN ne sont pas toujours très clairs, mais enfin. Nous estimons tout de
17 même que le tableau doit figurer comme étant une pièce distincte parce que
18 le témoin l'a vu et il a bien indiqué qu'il s'agissait bien de la structure
19 de la 3e Corps tel qu'il s'en souvenait en 1995. Nous estimons que cette
20 pièce doit être versée de manière autonome et peut recevoir son propre
21 numéro.
22 Par ailleurs, nous n'avons absolument aucune intention de surcharger le
23 dossier avec des doubles d'autres documents, et nous sommes prêts à vous
24 demander l'autorisation de retirer l'un des deux documents en double.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si le document de
26 janvier 1995 comportait une annexe sous la cote 165, pourquoi est-ce que
27 cette annexe serait maintenant différente dans la pièce 378 ? Voilà, je
28 crois, le cœur de l'objection.
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1 La question que vous puissiez retirer l'un ou l'autre n'est pas vraiment la
2 question. Comment se fait-il que les tableaux étaient différents ?
3 M. WOOD : [interprétation] Je ne peux pas vous l'expliquer. Simplement, je
4 voudrais vous dire que telles que se présentent les choses dans les
5 archives, tout cela est rassemblé, puis scanné, puis reçoit un numéro ERN.
6 Quand j'ai regardé le document, il me semblait que ce tableau faisait
7 partie du tableau puisque le ERN suit la si véritablement ce tableau
8 faisait partie de l'ordre. Mais à la limite, c'est sans importance, puisque
9 le tableau reflète l'organisation du 3e Corps tel qu'il était structuré en
10 1995. Qu'il était attaché ou non à nos documents, je ne peux que le
11 supposer de la manière dont c'était rassemblé dans les archives.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le problème, c'est que lorsque la
13 pièce 165 a été versée, elle ne comportait pas d'annexe. Il ne s'agissait
14 que de l'ordre du 12 janvier même, et je suppose que le problème que la
15 Défense soulève, c'est que d'un coup cette même pièce se représente, mais
16 assortie d'une annexe, et je pense que l'objection de la Défense signifie
17 qu'ils craignent de pouvoir disposer vraiment de tous les éléments la
18 première fois qu'un document est versé au dossier.
19 Donc la question est de savoir pourquoi est-ce que l'annexe n'a pas
20 été présentée au moment où ce document a été présenté pour la première fois
21 ?
22 M. WOOD : [interprétation] Je ne sais pas. Franchement, je pense
23 qu'il est possible qu'il s'agisse de deux documents distincts qui ont été
24 mis ensemble au moment de l'Accusation. Ils ont reçu des numéros ERN qui se
25 suivent et l'Accusation pense que ça ne met absolument pas en cause la
26 véracité des informations du 2 [comme interprété] janvier, des documents du
27 2 janvier, pardon. Chaque document peut être reçu de manière autonome. Le
28 témoin a dit que ça représente clairement les informations datant de 1995.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir
2 brièvement à ce stade. Je me souviens qu'il y a quelques semaines j'avais
3 invité les parties à convenir d'un tableau, dans toute la mesure du
4 possible, indiquant l'organigramme du 3e Corps ainsi que les liens entre le
5 3e et le 2e Corps. Alors, lorsque ce tableau maintenant a été mis à l'écran,
6 mon intérêt était de voir si ce tableau se conformait à l'invitation que
7 j'avais lancée aux parties. Est-ce que c'était cela le résultat de mon
8 invitation lancée aux parties ou est-ce que les parties sont toujours en
9 train d'essayer de se mettre d'accord sur ce à quoi ressemblait
10 l'organisation du 3e Corps ?
11 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation estime que c'est une question
12 différente. Je n'ai pas présenté ce tableau au témoin comme allant au-delà
13 de ce que la Chambre de première instance avait ordonné. Je l'ai indiqué
14 comme étant un document historique reflétant la situation de 1995. C'était
15 fait indépendamment --
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Je m'en remets à
17 votre conclusion.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très brièvement, Madame Vidovic.
19 Il me semble vous avoir comprise de manière un tout petit peu différente de
20 la manière dont le Juge Harhoff vous a comprise. Vous aviez dit qu'il y
21 avait, me semble-t-il, une pièce mise en annexe à la pièce 165, mais cette
22 annexe était différente de l'annexe présentée aujourd'hui. Alors, M.
23 Harhoff, lui, semble indiquer que la pièce 165 ne comportait pas d'annexe.
24 Alors, qu'en est-il pour finir ? Très brièvement, si vous le voulez
25 bien.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le Juge Harhoff
27 m'a bien comprise. La pièce à conviction numéro 165 n'avait pas d'annexe,
28 et maintenant il y a une annexe qui porte un autre numéro.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Avez-vous une réponse à donner
2 à l'explication du Procureur par rapport à la façon à laquelle cela aurait
3 pu arriver et par rapport à la proposition faite par lui à la Chambre pour
4 résoudre cette question ?
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la question a été
6 résolue maintenant par le fait que ce document, ce deuxième document,
7 c'est-à-dire l'annexe n'a pas été versée au dossier. J'attire votre
8 attention sur ce fait pour une raison très sérieuse. Vous allez voir
9 bientôt que ce n'est pas le seul document qui est apparu de cette façon.
10 J'attire l'attention du Procureur sur le fait qu'il faudrait faire
11 attention à ce que les originaux soient montrés ici et non pas des
12 documents compilés.
13 Je suis d'accord que ces documents soient séparés les uns des autres
14 comme vous avez fait. Je vais résoudre d'autres problèmes lors du contre-
15 interrogatoire de ce témoin, tous les autres dilemmes. Donc cela sera clair
16 lors du contre-interrogatoire du témoin.
17 Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question et si j'ai bien
18 répondu à votre question.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A l'exception faite d'une réserve qui
20 me préoccupe. Vous dites que le refrain qui apparaît constamment, vous
21 dites que vous voulez attirer l'attention de la Chambre, du Procureur.
22 C'est le fait que le Procureur ne devrait pas compiler des documents ou
23 produire des documents compilés. Qu'est-ce que vous avez entendu par là,
24 Maître Vidovic ? Vous dites que c'est par rapport aux copies reçues et non
25 pas les documents originaux.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce que je veux dire, Monsieur le Président,
27 c'est la chose suivante : par exemple, la pièce 165, qui a été déjà versée
28 au dossier. Il s'agit de l'ordre du général Delic signé, et à la fin de
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1 l'ordre on voit -- on voit ici à la fin du document la fin de cet ordre. On
2 nous a montré ce document sous cette forme.
3 Le Procureur nous a peut-être, ce que le Juge Harhoff a conclu ne
4 nous a peut-être pas communiqué le document complet, mais il aurait dû
5 faire cela ou bien le Procureur, non, je ne pense pas à ce Procureur, mais
6 à une personne du bureau du Procureur a ajouté une annexe à ce document qui
7 ne faisait pas partie intégrante du même document, ce qui n'est pas correct
8 et ce qui ne correspond pas à des règles. Ça me préoccupe.
9 En tout cas, lorsque je dis que les parties, non seulement le
10 Procureur mais la Défense également, que les parties doivent présenter la
11 copie du document et souligner que cela représente le document, on ne peut
12 pas ajouter des deux pièces au document, des pièces qu'on voulait tout
13 simplement ajouter à un document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je suppose que dans la
15 traduction il a été dit que vous avez fait référence à la pièce 965. Mais
16 je pense qu'il s'agit du 378 de cette pièce à conviction, parce que --
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, non.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la pièce 965 ? Nous ne
19 sommes pas encore arrivés à cette cote de nos moyens de preuve.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je fais référence --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A 165. Très bien. Merci, Maître
22 Vidovic. J'ai entendu que vous avez dit que vous ne soulevez pas
23 d'objection à ce que la pièce 379 soit versée séparément. Je ne pense pas
24 qu'il y ait une décision qui aurait demandé cela.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-vous retirer 378 ou 165 ?
27 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation va retirer la pièce ayant la cote
28 165, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, le Procureur a retiré
2 la pièce ayant la cote 165. Etes-vous contente ?
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais savoir ce
4 que le Procureur pense par rapport à ce document, par rapport à ce que
5 représente ce document. Est-ce que c'est le document qui a été versé en
6 tant que 165 ou est-ce que c'est le document qu'il voulait montrer
7 aujourd'hui au témoin ? J'aimerais savoir ce qu'il pense de ce document, de
8 ce qu'il représente. Qu'est-ce que ce document représente ? En quoi il
9 consiste ? Je ne peux pas être contente de ce qu'il a dit.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi en êtes-vous pas contente,
11 Maître Vidovic ? Qu'est-ce que vous demandez, en fait ? Dites-nous en une
12 phrase, parce que nous avons des copies de la même pièce à conviction. Il
13 faut se décider pour ce qui est du document à retirer.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne veux pas maintenant vous donner une
15 solution définitive, mais dans le futur je voudrais soulever certaines
16 questions pour ce qui est de la procédure équitable. J'aimerais que la
17 pièce 165 reste au dossier ainsi que la nouvelle cote qui concerne le
18 document avec les annexes, c'est-à-dire le document 378.
19 Mme LE JUGE LATTANZI : Et moi, je pense que pour une question d'équité, ce
20 soit mieux de retirer le document qui a été présenté aujourd'hui, parce
21 qu'autrement il y aura toujours cette ambiguïté à propos du document
22 allégué qui n'était pas allégué. Et donc, que ce soit correct que le
23 Procureur nous demande de retirer le document 378.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je peux proposer une
25 troisième interprétation de la chose, parce que, Monsieur le Procureur, si
26 vous retirez la pièce à conviction 165, il me semble que l'ordre du 12
27 janvier appartienne à cela. Pourtant, si la pièce 378 est retirée, et non
28 pas 165, cela veut dire que ces deux documents n'ont rien à voir l'un avec
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1 l'autre, que ce sont des tableaux qui sont indépendants. C'est ma première
2 observation.
3 Et j'ai compris que le fait que vous voulez retirer 165, dit que
4 votre position, c'est que ces deux documents étaient toujours ensemble,
5 compilés ensemble, et lorsque le document a été versé au dossier en tant
6 que 165, il aurait dû avoir des annexes, des tableaux. Cela n'existait pas
7 et c'était ça la faute. Mais maintenant, nous avons le document 378 avec
8 des annexes, et c'est en fait le document qui porte la cote 379.
9 Si on retire la pièce 165, est-ce que cela nécessite l'attribution
10 d'autres cotes ? En d'autres termes, si on retire 378, est-ce que le
11 tableau de l'organigramme deviendra la nouvelle pièce qui portera la cote
12 378 ?
13 Mme LE JUGE LATTANZI : Non, je regrette, mais je voudrais préciser
14 que c'était clair que quand on a admis avant, ce matin, la pièce 378 --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne voudrais pas --
16 Pouvez-vous continuer, Madame le Juge.
17 Mme LE JUGE LATTANZI : La décision qui a été prise aujourd'hui après la
18 précision que le Procureur nous a donnée, qu'il pensait que, mais il
19 n'était pas sûr, c'est moi qui ai interprété comme ça, qu'il pensait que le
20 document, la charte qui nous a été présentée était alléguée au document qui
21 nous a été présenté et qui répète la pièce 165, la décision a été de ne pas
22 admettre comme document allégué, comme pièce alléguée. Donc ce sont deux
23 documents séparés. Il n'y a pas sur cela, pas de question.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Me Vidovic a demandé à ce que les deux
25 documents restent au dossier, parce que comme elle l'a dit, elle fera
26 référence à ces deux documents plus tard. Je pense que ces deux documents
27 devraient rester au dossier, les deux documents, parce que je ne suis pas
28 sûr quel effet produirait le fait de retirer l'un des deux documents sur le
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1 témoignage qui a été versé au dossier au sujet de ce document, parce que si
2 les documents sont retirés, tous les témoignages qui ont été versés au
3 dossier par le biais de ce document devraient être expurgés, et je ne sais
4 pas comment faire cela. C'est pour cela que je suis d'accord avec Me
5 Vidovic, c'est-à-dire que ces deux documents restent au dossier, les deux
6 documents.
7 Vous pouvez continuer, Monsieur Wood.
8 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez vous rasseoir, et
11 encore une fois je m'excuse auprès de vous, parce que vous avez dû sortir
12 du prétoire et entrer une deuxième fois, mais ce sont des choses qui
13 arrivent.
14 Continuez, Monsieur Wood.
15 M. WOOD : [interprétation]
16 Q. Monsieur Jusic, en tant que chef de l'état-major du
17 3e Corps, pouvez-vous nous dire quelles étaient vos fonctions et vos
18 devoirs, vos missions ?
19 R. En tant que chef de l'état-major, mes fonctions n'étaient pas vraiment
20 définies nulle part, mais j'exerçais mes fonctions en m'appuyant sur mes
21 connaissances, ma formation militaire. Je faisais tout cela en conformité
22 avec la situation. J'étais chargé de la formation du commandement du corps
23 pour planifier et pour exécuter la formation, l'instruction plutôt,
24 l'instruction du commandement du corps, ensuite le contrôle de
25 l'instruction qui a été fournie aux membres des unités subordonnées.
26 Ensuite, ma fonction était également de contrôler et de s'assurer du niveau
27 d'aptitude ou de préparation au combat des unités subordonnées. Ensuite,
28 j'étais chargé de planifier et d'organiser les préparations des activités
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1 de combat. Je pense qu'il faut que je mentionne également que j'étais
2 chargé de l'organisation du travail et de la vie du poste de commandement
3 au sein du corps.
4 C'était mes fonctions majeures. De ces fonctions majeures découlaient
5 d'autres tâches qui étaient les miennes. Bien sûr, également, j'ai exécuté
6 les missions qui ont été confiées par le commandant.
7 Q. Quel était votre rôle par rapport à la sûreté militaire ?
8 R. La sûreté militaire représentait un secteur à part qui était
9 directement lié au commandant et c'était comme cela formellement et
10 pratiquement. En tant que chef de l'état-major, pour ainsi dire, je n'avais
11 rien à faire ou des points communs avec l'organe ni les compétences
12 d'ailleurs pour ce qui est de l'organe chargé de la sûreté militaire.
13 Q. Quelle était votre fonction par rapport au service des Renseignements
14 militaires du 3e Corps ?
15 R. Le service de Renseignements représente également un secteur séparé au
16 commandement du corps dans tous les commandements pratiquement. Et
17 également, ce service a été directement lié au commandant, et dans le sens
18 juridique on pourrait dire que le chef de l'état-major ainsi que les
19 adjoints du commandants étaient en quelque sorte au pied d'égalité par
20 rapport au commandant, mais le chef de l'état-major, à savoir le
21 commandant, le commandant déléguait certaines compétences au chef de
22 l'état-major pendant qu'il était absent, et habituellement cela se
23 réduisait sur certaines questions.
24 Donc le service de Renseignements était un service indépendant dans le
25 cadre du commandement du corps. Il était subordonné directement au
26 commandant et on n'avait pas de contacts à l'exception faite lors de la
27 planification des activités de combats où on avait des contacts, on
28 coopérait, on agissait de concert. Pour ce qui est des ordres, de
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1 documents, en tant que chef de l'état-major, je devais le contacter, parce
2 qu'il me donnait certains documents par rapport aux activités de combat. Je
3 ne pouvais pas ni modifier ce qu'il rédigeait ni lui suggérer quoi que ce
4 soit éventuellement certaines omissions, par exemple, ou des erreurs.
5 Q. En pratique, Monsieur Jusic, pendant combien de temps pendant que vous
6 étiez au 3e Corps en 1995, vous avez donc consacré à la planification des
7 opérations ?
8 R. En 1995, nous avons, si je me souviens bien, nous avons eu trois
9 opérations importantes. L'une desquelles, c'est-à-dire la première
10 opération était l'opération où le commandement du corps a fait des plans en
11 s'appuyant sur les ordres du commandement, à savoir de l'état-major.
12 C'était pour débloquer Sarajevo. L'opération pour débloquer Sarajevo. La
13 planification de cette opération a commencé au début du mois de mai et
14 l'opération même a été exécutée en juin et en juillet, si je me souviens
15 bien.
16 La deuxième opération était ainsi que la planification dans cette
17 opération, c'était donc l'opération ensemble avec le 7e Corps pour libérer
18 Donji Vakuf.
19 Et la troisième opération en 1995 que j'ai planifiée en rédigeant des
20 documents pour cela et l'opération Farz pour libérer Vozuca et pour
21 débloquer la route entre Zenica et Tuzla.
22 Q. Merci. Je vais vous poser des questions par rapport à ces opérations
23 antérieures. L'opération pour débloquer Sarajevo, quelle était l'issue de
24 cette opération ?
25 R. L'issue n'a pas été positive. Je pense que c'était seulement le 3e
26 Corps qui a réussi à libérer une partie du territoire de la région de
27 Nabovic [phon]. Cela se trouve au nord-est de la ville Ilijas à peu près
28 une dizaine de kilomètres carrés. C'était ça le territoire qui a été
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1 libéré. Au total, l'opération a échoué.
2 Q. Par rapport à la deuxième opération que vous avez mentionnée avec le 7e
3 Corps, quel était le résultat de cette opération ?
4 R. Pour libérer Donji Vakuf, l'opération a été lancée par le 7e Corps,
5 après la fin de l'opération pour débloquer Sarajevo, et c'était sans
6 succès, et le 3e et 7e Corps ont été engagés mais sans succès pour ce qui
7 est de la libération de Donji Vakuf.
8 Q. Vous avez mentionné la troisième opération pour libérer la poche de
9 Vozuca. Est-ce que c'était la première opération de ce type qui a été
10 planifiée pour avoir cet objectif militaire et sur laquelle vous avez
11 travaillé, Monsieur Jusic ?
12 R. L'opération de libération de Vozuca, ensuite l'opération destinée à
13 débloquer la route au sein du commandant du corps, j'ai travaillé sur cette
14 opération et pour la première fois, j'ai travaillé sur les plans de
15 l'opération et sur l'exécution de l'opération. C'était pour la première
16 fois que j'ai travaillé là-dessus en tant chef de l'état-major.
17 Sur cet axe, il y avait des activités de combat avant avec l'objectif
18 similaire, c'est-à-dire pour améliorer nos positions tactiques et
19 opérationnelles de nos unités et on planifiait de continuer l'opération
20 pour débloquer la route mais le succès était limité dans cette opération.
21 Q. Est-ce que vous pouvez vous rappeler, Monsieur Jusic, quand ces autres
22 opérations précédentes que vous avez mentionnées, qu'elles étaient ces
23 opérations précédentes dont l'objectif étaient de libérer la poche de
24 Vozuca ?
25 R. Pour ce qui est de la poche de Vozuca, je peux dire que l'appellation
26 de la "poche de Vozuca" de cette région a été adoptée. Les activités dans
27 la poche de Vozuca ont été menées pendant presque toute la guerre, du début
28 de la guerre jusqu'à la fin. Et si on accepte que le fait que les activités
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1 de défense de l'ABiH sont également des activités, les activités de défense
2 avaient pour objectif pour améliorer nos positions tactiques, et si
3 possible de bloquer la région, c'était en 1994 et en 1995, avec plus
4 d'intensité, jusqu'au début de l'opération Farz. A plusieurs reprises, il y
5 avait de telles activités de défense. Une de ces opérations s'est déroulée
6 en juillet à l'époque où le commandement du corps se trouvait engagé dans
7 l'opération dont l'objectif était de débloquer Sarajevo. L'opération menée
8 en juillet est le résultat des plans faits par le commandement de la 35e
9 Division et de ses unités.
10 M. WOOD : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce à
11 conviction P02355.
12 Q. Voyez-vous la carte sur l'écran devant vous, Monsieur ?
13 R. Oui.
14 Q. Je vois que ce n'est pas agrandi comme il le faudrait, mais pouvez-vous
15 dire en termes généraux de quel document il s'agit ? Dites-nous si vous
16 avez besoin de regarder une partie particulière de la carte ?
17 R. J'aimerais qu'on agrandisse la partie de la carte. Vous pouvez donc
18 agrandir cette partie de la carte.
19 Q. C'est la partie qui se trouve en haut à gauche du document. Est-ce
20 qu'on peut agrandir cela ?
21 R. Est-ce qu'on peut agrandir où il est indiqué les unités dans la "poche
22 de Vozuca." Un peu plus à gauche, est-ce qu'on peut agrandir un peu plus
23 vers l'ouest et un peu plus vers le bas. Vers le bas. Encore vers le bas.
24 Ce n'est pas très, très lisible, mais je sais de quel document il s'agit
25 ici. Il s'agit de la carte --
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.
27 L'interprète a dit que la carte allait être agrandie, la partie qui se
28 trouve à l'ouest, mais il me semble que c'est vers l'est plutôt.
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1 Maintenant, c'est mieux. Est-ce que c'est ce que le témoin a voulu qu'on
2 fasse ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, c'est sur la carte à l'ouest. Il
4 faut faire déplacer la carte plus vers l'ouest car sur l'écran c'est à
5 gauche. Est-ce qu'on peut faire défiler la carte un peu plus vers le bas.
6 Encore un peu plus vers le bas pour je puisse voir la moitié de la poche.
7 Maintenant, c'est bien.
8 Sans aucun doute, il s'agit de la carte qui représente les plans des
9 activités selon la décision du commandant du 3e Corps pour ce qui est de
10 l'exécution de l'opération Farz qui a été destinée au commandement du 3e
11 Corps pendant la période où les plans ont été établis.
12 M. WOOD : [interprétation]
13 Q. Est-ce qu'on peut maintenant se concentrer à la partie qui se trouve à
14 droite, en bas. Il y a un texte en bas. Dites à la Chambre ce que
15 représente ce texte, Monsieur Jusic ?
16 R. Il s'agit de la procédure habituelle pour ce qui est de l'établissement
17 des cartes ou plutôt des plans sur les cartes où le commandant du corps,
18 une fois la carte établie, dessinée, et après la décision prise par le
19 commandement oralement, il signe ces décisions, c'est-à-dire cette carte et
20 il appose le sceau du commandement du corps. Ici, la carte a été signée par
21 le général de brigade Sakib Mahmuljin en tant que commandant du 3e Corps et
22 il a apposé également le sceau sur la carte.
23 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre, Monsieur, si vous êtes en mesure de
24 dire quelque chose sur ce tampon ? Où se trouvait ce tampon, en possession
25 de qui ?
26 R. Au commandement, il y en avait plusieurs du 3e Corps, il y avait
27 plusieurs tampons. L'un de ces tampons se trouvait chez le commandant.
28 C'était un tampon rond, petit. Un tampon plus grand, rond également se
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1 trouvait au protocole dans un bureau qui recevait des documents, les
2 enregistrait et les authentifiait. Tous les documents passaient par ce
3 bureau pour être enregistrés. Et dans le bureau on apposait un tampon sur
4 les documents, à l'exception faite de ces documents liés aux activités de
5 combat où c'était le commandant qui apposait en personne un tampon, et à
6 l'exception faite de certains documents que le document rédigé lui-même, en
7 personne.
8 Q. Est-ce qu'on peut agrandir encore une fois la carte.
9 Monsieur Jusic, ici on voit un texte, un manuscrit dactylographié en haut
10 du document. Pouvez-vous dire à la Chambre ce qui est écrit dans ce texte ?
11 R. "C'est pour la période du 10 septembre jusqu'au
12 10 octobre." Il s'agit du plan des opérations d'attaque du 3e Corps. Il n'y
13 a pas d'année, parce que selon les règles en vigueur à l'époque, on ne
14 mettait pas l'année. Mais ce document a été toujours joint à l'ordre où
15 figuraient les dates et d'autres choses.
16 Q. Cela dit, en fait, la carte, comme toute autre carte, était accompagnée
17 d'un ordre où figurait la date intégrale.
18 Q. Si on pouvait maintenant faire un gros plan sur le coin en haut, à
19 droite.
20 Il y a encore un texte manuscrit. Pourriez-vous dire à la Chambre ce
21 dont il s'agit et ce que cela représente pour cette
22 carte ?
23 R. Conformément aux règles de procédure en vigueur c'était la façon
24 habituelle d'entériner un plan ou une décision. L'approbation dans ce cas-
25 ci, comme dans tous les autres cas, venait d'un officier supérieur ou du
26 commandement supérieur.
27 En ce cas d'espèce, il s'agissait du commandant général Rasim Delic
28 qui était responsable de l'état-major général. Ce qui veut dire qu'une fois
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1 que tous les documents se rapportant à l'offensive avaient été étudiés par
2 les différents organes de l'état-major général, le chef de l'état-major
3 général rédige un plan et signifie au commandant que tout est en ordre et
4 que le plan est prêt à être signé.
5 Une fois que le commandant l'a signé, le plan est complet. Ensuite,
6 l'on peut entamer la planification, la préparation visant à mettre en œuvre
7 les différents aspects du plan.
8 Q. Est-ce que l'opération aurait pu aller de l'avant sans la
9 signature du commandant, en l'espèce, de Rasim Delic ?
10 R. Une opération d'une telle importance n'aurait pas pu être menée
11 sans son approbation.
12 Q. Comment est-ce que le commandant signifiait son approbation
13 permettant d'aller de l'avant et de mener l'opération ?
14 R. Dans le cadre de la planification des opérations, il y a de
15 nombreux documents différents, des ordres, des plans élaborés par les
16 organes compétents au sein du commandement se rapportant aux différents
17 aspects de l'opération qui prévoient un calendrier pour les différentes
18 activités, leur mise en œuvre, les positions qui seront prises, les
19 activités de reconnaissance, de préparation, et la date à laquelle
20 l'opération devait commencer était également prévue dans l'ordre donné par
21 le commandant du corps.
22 En signant ce document, le commandant de l'état-major général signifie son
23 approbation de tout ce qui est prévu dans la documentation.
24 Q. L'Accusation aimerait demander le versement au dossier de cette pièce -
25 - enfin, plutôt le numéro 02355.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant cela, afin d'être tout à
27 fait exhaustif, est-ce que le témoin pourrait nous dire ce qui figure en
28 toutes petites lettres en haut à droite du document.M. WOOD :
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1 [interprétation] Oui, on peut le lui demander. Je crois que nous avons une
2 traduction du texte.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous lui avez posé des
4 questions au sujet de tout ce qui y figure, du sens de différentes phrases
5 et vous ne lui avez rien demandé à ce sujet.
6 M. WOOD : [interprétation] En effet. Simplement, nous allons vous soumettre
7 également une traduction, mais je vais demander au témoin.
8 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui figure dans la case qui se trouve en haut
9 à droite du document ?
10 R. Cela fait également partie de la procédure type lorsque l'on rédige une
11 carte ou lorsque l'on dessine une carte ou un plan. Il y est dit : "Défense
12 de la République," et il y est énoncé ce que doit comporter une carte afin
13 qu'elle soit complète. Il y est dit : "Défense de la République. Secret
14 militaire," le degré de confidentialité est fixé. Il est dit ici :
15 "Strictement confidentiel."
16 Au sein des forces armées, il y a différents niveaux de confidentialité :
17 le secret officiel, le secret interne, la confidentialité, ce qui est
18 strictement confidentiel, puis les secrets d'Etat.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Jusic. Nous
20 souhaitions simplement savoir ce qui était écrit ici.
21 Le document est versé au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 380 [comme
23 interprété].
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 M. WOOD : [interprétation] J'ai encore une question pour le témoin
26 concernant cette pièce.
27 Q. Que signifie la lettre "F" dans la case en haut à droite ?
28 R. Ce "F," cela désigne Farz, c'est-à-dire le nom de code de l'opération
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1 en question, l'opération approuvée par le commandant.
2 Q. Merci, Monsieur Jusic. Maintenant, si on pouvait revenir un petit peu
3 en arrière.
4 M. WOOD : [interprétation] Cette carte est maintenant versée au dossier,
5 mais l'Accusation pense qu'il serait utile qu'il y ait un autre exemplaire
6 de la carte qui pourrait être versé au dossier une fois que le témoin aura
7 pu l'annotée afin de mettre en exergue certains aspects dont l'Accusation
8 pense qu'ils sont particulièrement importants. C'est simplement pour dire à
9 la Chambre que nous allons lui demander d'annoter la carte mais, bien
10 entendu, nous aimerions que l'original soit versé au dossier comme c'est
11 déjà le cas.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Wood.
13 M. WOOD : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, si on pouvait faire un gros plan sur la partie
15 inférieure de la carte.
16 Monsieur Jusic, pouvez-vous dire à la Cour ce que représente la ligne en
17 pointillé que vous voyez à l'écran et sur la carte ?
18 R. Je vois trois lignes en pointillé dont l'une se trouve au centre, qui
19 représente la pointe de la poche sur la partie orientale de la carte. C'est
20 une ligne double en pointillé où il y a également quelques demi-cercles, et
21 cela représente la ligne de séparation entre les zones de responsabilité du
22 3e Corps et du 2e Corps. Cela délimitait leur compétence, notamment en
23 matière de renseignements, de sécurité, et ainsi de suite.
24 Q. [aucune interprétation]
25 Il serait peut-être utile aux fins du compte rendu qu'on donne un stylo au
26 témoin pour qu'il puisse annoter la carte pour bien montrer la délimitation
27 entre les zones de responsabilité des 2e et 3e Corps.
28 R. Alors, voilà la ligne, à partir d'ici entre le 2e et le
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1 3e Corps. Je crois que cette colline ici s'appelle Krvavac. Est-ce que je
2 devrais tracer la ligne ?
3 Q. Oui, s'il vous plaît.
4 R. Grosso modo, cela allait de cette colline ou cette hauteur du nom de
5 Krvavac et traversait le milieu de la poche, continuait sur le mont Ozren,
6 puis plus loin jusqu'à Doboj. C'était la ligne de séparation, de
7 démarcation.
8 Dans ce cas présent, cela délimitait aussi la zone de responsabilité
9 de la 35e Division, l'unité qui se trouvait au nord-est du corps.
10 Q. Je reviendrai à la 35e Division dans quelques instants, mais je
11 pense qu'il serait utile pour les Juges de la Chambre si vous pouviez
12 indiquer dans une autre couleur, en bleu, par exemple, la frontière de ce
13 que vous appelez la poche de Vozuca, ou en tout cas nous indiquer sur la
14 carte quelles sont les annotations qui reflètent les frontières de cette
15 poche de Vozuca.
16 R. Il y a des indications sur la carte à cet effet. Il s'agit également de
17 deux lignes en pointillé.
18 La ligne à l'extérieur qui va de l'est vers l'ouest, qui est plus
19 foncée, je crois que c'est en bleu, c'était la ligne de front où se
20 trouvaient les forces de l'ABiH. La ligne à l'intérieur, qui devrait être
21 en rouge, représente la ligne de front des forces chetniks.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, quelles sont ces lignes
23 au juste que nous décrit le témoin ? Il a dessiné une ligne droite, et
24 maintenant il parle d'autres lignes, et nous ne savons pas de quoi il
25 s'agit.
26 M. WOOD : [interprétation] Je ne veux pas mettre des mots dans la bouche du
27 témoin --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Demandez-lui d'annoter la
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1 carte.
2 M. WOOD : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Jusic, est-ce que vous pourriez nous indiquer en bleu les
4 lignes de l'ABiH.
5 R. Est-ce que c'est du bleu ? Ce serait au nord de Zavidovici, sous les
6 hauteurs de Blizna [phon], jusqu'à la rivière Krivaja, en direction de la
7 colline Krvavac et de la colline Makorsko [phon]. Puis, tout au long de la
8 ligne de division avec le 2e Corps, il s'agit là des forces de l'ABiH. Et
9 maintenant, je montre les forces du 2e Corps, et la ligne se poursuit vers
10 le nord-est.
11 Voilà la poche de Vozuca, cette zone ici. On l'appelait ainsi.
12 Q. Peut-être pourrions-nous voir ou défiler vers le haut de la carte pour
13 que vous puissiez continuer à tracer cette ligne. Apparemment, on me dit
14 que ce n'est pas possible du point de vue technique.
15 Pour le compte rendu, qu'il soit consigné que le témoin a indiqué en bleu
16 les lignes de l'ABiH et qu'il a également indiqué la ligne de division
17 entre les 2e et 3e Corps par une ligne en pointillé, en rouge, une ligne
18 verticale.
19 Maintenant, si vous pouvez prendre encore une autre couleur, Monsieur
20 Jusic, est-ce que vous pourriez nous montrer les lignes de la VRS, ou de
21 l'ennemi, dans la poche de Vozuca, comme vous l'avez décrit à la Chambre.
22 R. En principe, les lignes tenues par les Chetniks étaient très proches
23 des lignes de l'ABiH. Il y a avait une distance d'entre 300 et 500 ou 600
24 mètres. A certains endroits, la distance était même moindre. Notamment par
25 ici, vers Opaljenik. Je vais continuer à dessiner la ligne qui représente
26 les forces chetniks.
27 Ça, c'était leur poste avancé et cela représente les tranchées creusées de
28 part et d'autre, leur position de combat. Dans certains cas ils s'en
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1 servaient afin de mener une offensive, et dans d'autres pour assurer leur
2 défense.
3 Outre ces lignes, il y avait encore d'autres éléments tenus par des unités
4 individuelles. Je ne vais pas les montrer, mais il s'agissait de positions
5 d'artillerie, de commandement, et ainsi de suite.
6 La ligne en noir désigne les positions tenues par les Chetniks.
7 Q. Merci, Monsieur Jusic.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Afin d'être tout à fait au clair, vous
9 avez dit que la ligne en rouge indique, qu'est-ce qu'elle indique au juste
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je réponde ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette ligne représente la ligne de démarcation
14 des zones de responsabilité du 2e Corps et du 3e Corps de l'ABiH.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.
16 M. WOOD : [interprétation]
17 Q. Pour que la Chambre puisse bien comprendre, cette ligne rouge
18 traversait le milieu de la poche de Vozuca et passait à travers ce que vous
19 considériez comme étant le territoire ennemi.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Wood.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que cela appelle une réponse ?
22 M. WOOD : [interprétation]
23 Q. Oui, s'il vous plaît.
24 R. Ici, dans cette partie-là, la ligne traversait le territoire de la
25 poche de Vozuca, et au nord continuait vers Doboj et la frontière avec la
26 République de Croatie. Cette division des zones de responsabilité avait été
27 décidée par l'état-major général afin que l'on puisse planifier les
28 événements et surveiller la situation dans les différentes zones de
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1 responsabilités des différents corps. Il devenait ainsi plus facile de
2 connaître avec précision quelles étaient les zones de responsabilité des
3 différents corps, les zones dont ils avaient le commandement.
4 Q. J'aimerais vous demander d'annoter encore la carte en quelques autres
5 endroits, des endroits dont la Chambre a déjà connaissance. Tout d'abord,
6 pouvez-vous nous montrer où se trouve Zavidovici sur cette carte. Si vous
7 pouviez entourer Zavidovici d'un cercle. Attendez.
8 Etant donné que nous n'avons que trois couleurs, je vous demanderais
9 d'utiliser le stylo bleu.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. Zavidovici se trouve dans le cercle bleu.
13 Q. Est-ce que vous pourriez mettre un chiffre 1 à côté de ce cercle.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, une
16 correction à apporter au compte rendu. A la page 57, lignes 4 à 6, peut-
17 être pourrions-nous préciser cela avec l'aide du témoin. Il a dit
18 clairement qu'il était plus facile pour le corps de connaître ses zones de
19 responsabilité et les zones dont ils étaient responsables. Je ne comprends
20 pas bien ce que l'on voit aux lignes 5 et 6. Est-ce qu'on pourrait peut-
21 être élucider cela avec le témoin, il a parlé des responsabilités du corps.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
23 M. WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 Q. Quant à la ligne rouge sur la carte --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre --
26 M. WOOD : [interprétation] Oui. Je vais poser une question au témoin qui
27 devrait permettre d'élucider la question.
28 Q. Est-ce que l'ABiH contrôlait le territoire que l'on trouve délimité par
Page 2508
1 la ligne noire sur cette carte, Monsieur Jusic ?
2 R. Non. Vous voulez dire à l'intérieur de la ligne qui est noire et en
3 pointillé ? Non. Il lui incombait de contrôler le reste du territoire, ce
4 qui n'était pas sous le contrôle des Chetniks. La ligne en rouge continue
5 vers le sud et vers le nord et représente la démarcation entre les zones de
6 responsabilité des deux corps.
7 Evidemment, la ligne traverse la poche de Vozuca, sur laquelle ils
8 n'avaient aucun contrôle, mais à l'extérieur de cette poche ils étaient
9 responsables de la sécurité, des renseignements, du moral des troupes, et
10 ainsi de suite.
11 Q. Sur la droite de la carte on voit 2K, et sur la gauche, 3K. Qu'est-ce
12 que cela indique ?
13 R. Sur la droite on voit 2 K, c'est le 2e Corps, et sur la gauche, 3 K,
14 cela représente le 3e Corps. A partir de la ligne rouge, sur la droite, il
15 y avait le 2e Corps, et sur la gauche, la zone de responsabilité du 3e
16 Corps. Mais je répète que l'on ne voit là qu'une partie de la ligne qui
17 séparait les zones de responsabilité. C'est une ligne qui continue plus
18 loin vers le sud et plus loin vers le nord. Il s'agissait d'une ligne
19 entière qui divisait, qui séparait ces corps.
20 M. WOOD : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres confusions exprimées par
21 les parties ou à la Chambre, nous allons passer à autre chose. Est-ce que
22 tout est suffisamment clair ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce le cas pour vous, Madame
24 Vidovic ?
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, cela suffit.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. WOOD : [interprétation] Je suis gré à Me Vidovic d'avoir posé la
28 question afin que le compte rendu soit plus clair.
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1 Q. Maintenant, si l'on pouvait annoter encore quelques autres endroits,
2 des endroits dont nous n'avons pas encore parlé mais auxquels nous allons
3 revenir plus tard, parce que cette carte, une fois annotée, sera une seule
4 pièce.
5 Est-ce que vous pourriez nous montrer sur la carte où se trouve la Vozuca,
6 qui donne son nom à la poche de Vozuca. Est-ce que vous voudriez bien
7 mettre en bleu le chiffre 2 à côté de cette annotation.
8 R. Sur la carte que j'ai sous les yeux, je ne peux faire cela que d'après
9 mes souvenirs. Je sais que Vozuca se trouve à peu près par ici. Je peux
10 peut-être entourer cela d'un cercle, puis mettre un 2 à côté.
11 Q. Merci. Vous avez mentionné un lieu du nom de Paljenik. Est-ce que vous
12 pourriez nous indiquer où cela se trouve sur la carte et mettre un chiffre
13 3 à côté.
14 R. Paljenik se trouve ici. Donc je mets le chiffre 3.
15 Q. Pouvez-vous nous montrer où se trouve Podsjelovo et mettre un chiffre 4
16 à côté de cette annotation.
17 R. Cela se trouve à peu près ici. Je ne vois pas exactement.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment s'appelle cet endroit ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Podsjelovo.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas du tout cela que l'on
21 voit au compte rendu.
22 M. WOOD : [interprétation] Cela vient d'être corrigé, Monsieur le
23 Président.
24 Q. Puis, je voudrais vous demander de nous montrer encore quelques autres
25 endroits. Pouvez-vous entourer d'un cercle le lieu où se trouvait IKM Klek.
26 R. Klek, c'était un point d'observation ultérieurement, c'est devenu un
27 point de commandement avancé. Cela se trouve être ici. Je devrais mettre le
28 chiffre 5 ?
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1 Q. Oui, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président.
4 Pour le moment, je ne comprends pas, et vous ne comprenez sans doute pas
5 non plus ce qu'est ce poste de commandement avancé à KLEK. Tout d'abord, il
6 faudrait que l'Accusation apporte la preuve de l'existence d'un poste de
7 commandement avancé avant de poser des questions qui en découlent afin que
8 nous puissions comprendre.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood, vous donnez
10 l'impression de témoigner vous-même.
11 M. WOOD : [interprétation] Si je puis m'expliquer, ce n'est pas mon
12 intention, je demande au témoin de nous indiquer tous ces endroits sur la
13 carte afin qu'on puisse les retrouver en un seul document.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais a-t-il mentionné IKM Klek dans le
15 cadre de sa déposition ?
16 M. WOOD : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est bien là le problème.
18 M. WOOD : [interprétation] Je comprends bien. Il serait idéal pour moi de
19 lui montrer la carte, puis qu'il poursuive sa déposition et qu'il puisse de
20 nouveau annoter la carte à ce moment-là. malheureusement --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est lui qui doit témoigner
22 et non M. Wood.
23 M. WOOD : [interprétation] Je comprends bien. Mais malheureusement, je suis
24 un petit peu dans une situation difficile, parce qu'une fois l'image
25 disparaît de l'écran, il ne pourra plus l'annoter.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais tout d'abord c'est lui qui
27 doit témoigner et nous dire quel est le fondement de cette annotation
28 concernant Klek.
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1 M. WOOD : [interprétation] Je vais donc poser d'autres questions, Monsieur
2 le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet.
4 M. WOOD : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'est Klek, Monsieur Jusic ? Ou plutôt
6 qu'est-ce que vous comprenez ou que signifie pour vous l'opération Farz ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que j'essaie de vous dire, c'est
8 que les noms de ces divers endroits ne devraient pas être prononcés par
9 vous pour la première fois, mais plutôt par le témoin.
10 M. WOOD : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je vous
11 remercie de ce conseil.
12 Q. Dans le cadre de l'opération Farz, où se trouvait le commandement du 3e
13 Corps ?
14 R. Pour la plupart, les membres du commandement du 3e Corps se trouvaient
15 aux alentours de Luka, Kamenica ou près du fleuve Gostovica.
16 Q. Puisque nous en parlons, pourriez-vous nous montrer sur la carte au
17 moyen d'une annotation et mettre un chiffre 6 à côté.
18 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'aimerais comprendre ce chiffre
20 6. Est-ce que ça représente Luka, Kamenica ou Gostovica ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Luka. Luka c'est une petite partie de
22 Kamenica. Et Gostovica c'est la rivière qui coule par ce petit village de
23 Luka.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, donc là, c'est Luka.
25 Veuillez poursuivre, Monsieur Wood. Attendez. Tout de même, dites-nous tout
26 de même quand il vous conviendra de suspendre.
27 M. WOOD : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
28 Q. Vous direz qu'au cours de l'opération Farz, le commandement du 3e
Page 2513
1 Corps était à Luka. Où se trouvait le commandant du 3e Corps au cours de
2 l'opération Farz ?
3 R. Au cours de la conduite de l'opération Farz, le commandant du 3e
4 Commandement se trouvait à Klek. Il s'agissait du poste d'observation de
5 35e Division.
6 Q. C'est ce qui figure au numéro 5 sur la carte, Monsieur Jusic, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui, c'est le numéro 5 sur la carte, en effet.
9 Q. Alors, il me reste encore un endroit. Puis-je vous demander, Monsieur.
10 Nous avons entendu tout à l'heure que l'unité El Moudjahid était
11 subordonnée au 3e Corps. Est-ce que cette unité a participé à cette
12 opération ?
13 R. Le Détachement El Moudjahid a participé à l'opération, c'était une
14 unité resubordonnée de la 35e Division.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Est-ce que
17 le Procureur essaie de faire entrer El Moudjahid dans tout ce qui concerne
18 cette carte ? Est-ce que c'est ça qu'il essaie de faire mon éminent
19 confrère de l'Accusation ? Je ne comprends pas sa ligne de raisonnement.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
21 M. WOOD : [interprétation] Avec ma question suivante, je crois que ça va
22 être beaucoup plus clair.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, il y a une objection, il faut
24 d'abord traiter de l'objection avant de poser la question suivante.
25 M. WOOD : [interprétation] Le témoin a dit que le Détachement El Moudjahid
26 a participé à l'opération en tant qu'unité resubordonnée de la 35e
27 Division. Il a dit que la 35e Division était responsable d'une zone de la
28 carte et il a indiqué laquelle, je lui demande de l'indiquer.
Page 2514
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne suis pas sûr de bien vous
2 comprendre. Mme Vidovic objecte au fait que vous lui posiez des questions
3 sur El Moudjahid, sur le Détachement donc El Moudjahid. Et vous dites qu'il
4 a été resubordonné à la 35e Division - oui, il a dit cela. Mais c'est après
5 que vous lui -- vous avez dit : "J'ai encore une question. Si je peux vous
6 demander, Monsieur, vous avez dit auparavant que El Moudjahid était
7 subordonné au 3e Corps. Est-ce que cette unité a participé à cette
8 opération ?
9 Je pense que la bonne question aurait été de demander quelles unités
10 participaient à l'opération.
11 M. WOOD : [interprétation] Très bien, je vous remercie. Je vais poser cette
12 question.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez-la après la pause, s'il vous
14 plaît. Nous allons prendre la pause. La séance est suspendue. Nous
15 reprenons à midi et demi.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
19 M. WOOD : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Avant la pause, Monsieur Jusic, je vous avais posé une question de
21 savoir quelles unités avaient participé à l'opération Farz.
22 R. Dans cette opération Farz, les unités de la 35e Division y ont
23 participé. La 7e Musulmane; la Brigade de 375; le 1er, 2e et
24 3e Bataillon de Manœuvre et le 3e Détachement de Sabotage et de
25 reconnaissance. Je pense avoir énuméré toutes les unités pour autant que je
26 m'en souvienne.
27 M. WOOD : [interprétation] Donnez-moi quelques instants, Monsieur le
28 Président.
Page 2515
1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. WOOD : [interprétation]
3 Q. Vous aviez cité et indiqué l'emplacement de Paljenik. Je crois que
4 c'était le numéro 3, si je ne me trompe.
5 R. Oui.
6 Q. Quel était le rôle de Paljenik dans les plans concernant cette
7 opération Farz ?
8 R. D'après notre estimation, Paljenik était vraiment la porte d'entrée
9 permettant d'avoir accès à la poche de Vozuca. C'était un lieu bien
10 fortifié et avec des systèmes de tir suffisamment organisés pour être
11 protégé des deux côtés mêmes de la rivière. Il y avait de l'artillerie et
12 des unités de combat qui défendaient cet endroit qui était bien fortifié
13 sur le plan du génie militaire au sommet.
14 Q. Pourriez-vous dire, Monsieur, ce que signifie le terme "Paljenik" en
15 langue bosniaque ?
16 R. Paljenik sur le plan linguistique est associé à quelque chose qui était
17 brûlé, qui était mis à feu. Quand on dit "paljenik" ça veut dire quelque
18 chose qui était complètement brûlé. On pense à une zone complètement
19 dénudée, sans aucune plante, qui aurait été complètement rasée par le feu.
20 Q. Est-ce que ces noms ont un lien quelconque avec le lieu, la montagne
21 appelée Paljenik ?
22 R. Cette montagne, c'est assez abrupt, les pentes sont de plus de 60
23 degrés à certains endroits. Donc c'est très raide, plus de 60 degrés de
24 déclivité en venant de Zavidovici. Alors, ce n'était pas totalement couvert
25 de forêt, parce qu'il y avait des prairies sans arbres, et à certains
26 endroits il y avait quelques petits bouquets d'arbres, des arbres de plus
27 petites tailles.
28 Et au sommet même, vous aviez la crête, c'est à peu près 50 mètres de
Page 2516
1 large et il y avait une fortification organisée par le génie militaire que
2 l'on pouvait voir depuis le côté du poste d'observation dont nous
3 disposions.
4 Q. Mais qu'est-ce qui était tellement important ? Pourquoi était-ce
5 important d'obtenir cet objectif de Paljenik ?
6 R. C'était important parce que Paljenik se trouvait au-dessus d'une route
7 qui traversait une gorge entre Paljenik, la rivière Krivaja, et la rive
8 opposée. Si on voit bien que la rivière Krivaja coule dans une direction
9 sud-ouest, nord-est, donc à partir du -- excusez-moi, je me corrige. Dans
10 un sens sud-est vers nord-ouest, donc du côté ouest, les pentes étaient
11 assez raides, et la route qui passait en bas de Paljenik était vraiment la
12 route principale reliant la route qui connectait Zavidovici, et c'était une
13 route importante. On pouvait également aller à pied par d'autres sentiers,
14 mais cette route-là elle pouvait être défendue par des soldats
15 d'infanterie, donc, les ennemis ne pouvaient pas y faire circuler leurs
16 machines. Les autres routes n'étaient pas praticables pour des gros
17 véhicules.
18 C'était une position bien protégée par les Chetniks, et elle
19 permettait d'assurer la sécurité et la défense d'autres lignes chetniks
20 parce que c'était une position dominante. Il y avait aussi des missiles
21 antiaériens qui pouvaient également assurer des tirs vers la gauche ou vers
22 la droite de Paljenik, et d'ailleurs on l'a vu au cours de l'opération.
23 Lorsque cette position est tombée, très rapidement les autres lignes
24 ont été abandonnées. Elles ont pu donc être capturées par nous-mêmes.
25 Q. Quelle était l'unité qui avait pour objectif de prendre Paljenik
26 ?
27 R. La 35e Division était chargée de se saisir de Paljenik.
28 Q. Quelles unités particulières de la 35e Division ont été chargées
Page 2517
1 de prendre Paljenik ?
2 R. Le commandant de la 35e Division a mandaté le Détachement El
3 Moudjahid, les unités des bataillons de manœuvre, c'étaient le 3e et 4e de
4 la région.
5 Q. Pouvez-vous revenir si vous le voulez bien à la carte. Je pense
6 que ce Détachement El Moudjahid a participé à la prise de l'objectif de
7 Paljenik. Monsieur, est-ce que vous savez où se trouvait le camp du
8 Détachement El Moudjahid ?
9 R. Oui, oui, je sais où se trouvait leur camp, mais je ne me suis
10 personnellement jamais rendu dans ce camp, et je ne me suis rendu non plus
11 dans les endroits de commandement de l'unité de la 35e Division dans le
12 cadre de cette opération.
13 Je sais où il se trouvait, où se trouvait ce camp de l'unité El
14 Moudjahid parce que c'est proche de la route qui reliait Zavidovici au
15 poste avancé de commandement, et je suis passé par cette route à deux ou
16 trois occasions au cours d'opérations de reconnaissance, préparant cette
17 réunion.
18 Q. Je vois que vous vous êtes saisi du stylo. Est-ce que vous pourrez
19 marquer en bleu l'emplacement de ce camp, et l'annoter par le chiffre 7 ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vodovic.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je suppose que
22 l'Accusation va le faire. Mais devant nous, nous avons une carte qui
23 présente les plans de l'opération Farz. Ce que nous voyons ici ce sont des
24 installations militaires telles que préparées par le commandement du 3e
25 Corps selon la déposition du témoin, mais cette carte n'indique pas les
26 camps en tant que tels, donc on essaie de retravailler cette carte. Si le
27 Procureur veut ajouter des installations sur cette carte qui n'ont rien à
28 voir avec l'opération, il aurait dû à ce moment-là utiliser une carte
Page 2518
1 blanche, une carte muette. Ce qu'il essaie de faire maintenant c'est de
2 rajouter des camps, des installations qui n'existaient pas dans le cadre de
3 ce plan de l'opération Farz.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous suiviez bien, pouvez-vous
5 répondre à cela brièvement ?
6 M. WOOD : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une carte de la
7 région qui indique quelle est la poche de Vozuca, qui est importante. Le
8 témoin nous indique que le camp du Détachement El Moudjahid est tout proche
9 de l'IKM Luka, il pourrait l'indiquer avec le numéro 6, qui est le numéro 6
10 de la carte. Je pense que ce serait utile pour la Chambre de savoir quelle
11 était la proximité de ce camp par rapport à l'IKM étant donné les
12 indications qui pèsent dans cette affaire.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, je dois bien vous
14 avouer que je ne comprends pas l'objet de votre objection.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, donc ce document,
16 celui qui est sous nos yeux, et je vous montrerai ça de manière beaucoup
17 claire, le bureau du Procureur me l'a fourni. Ce document est une carte et
18 une partie également de la planification de l'opération Farz. On y indique
19 les installations organisées par le 3e Corps à l'époque. Je suis totalement
20 convaincue que rajouter ces camps et ces installations est, en quelque
21 sorte, refaire la carte.
22 Je ne nie pas le droit du Procureur de vous indiquer où se trouvait
23 ce camp, mais pas sur une carte de l'opération Farz, parce que la carte
24 originelle de l'opération Farz n'indiquait pas ces camps. Donc, on
25 retravaille, on refait cette carte. Je n'avais pas d'objection si le
26 Procureur se tenait à cette carte, mais maintenant il rajoute une nouvelle
27 installation qui n'y figurait pas, qui n'a pas est indiquée dans le 3e
28 Corps au moment de la planification.
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1 S'ils veulent indiquer où se trouve le camp, il faudrait une carte
2 nouvelle, géographique, sans aucune marque.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais écoutez, franchement je ne
4 suis pas tout à fait votre objection, je vous explique pourquoi. Je n'ai
5 pas de copie de cette carte. Je ne sais pas si les Juges d'une copie de
6 cette carte. Je ne sais pas ce qui figure sur cette carte et ce qui n'y
7 figure pas. Simplement, ce qu'on m'indique, c'est qu'on me montre ici une
8 carte, différentes choses sont annotées sur cette carte, je n'ai pas vu
9 d'autres annotations que celles apposées par le témoin aujourd'hui, donc,
10 je suppose que ce témoin nous indique où se trouvaient différentes choses
11 au cours de cette opération Farz.
12 Vous me dites et vous dites à la Chambre de première instance que
13 vous disposez d'une carte et cette carte a été préparée aux fins de
14 l'opération. Donc, vous en savez apparemment plus que nous. Nous ne savons
15 rien sur cette carte, et je ne vois pas très bien, je n'arrive pas vraiment
16 à suivre votre objection. J'entends que le témoin essaie autant qu'il le
17 peut de localiser où se trouvait différentes choses au cours de
18 l'opération, et pas au cours de la planification.
19 Peut-être que les autres Juges peuvent m'aider.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je comprends pourquoi vous trouvez ça assez
21 confus et ce n'est pas du tout mon objectif de créer la confusion. J'ai
22 cette carte en couleur, et vous pouvez voir devant vous qu'il s'agit d'une
23 carte pour l'opération Farz. Vous avez une légende à droite et vous avez la
24 signature du commandant Mahmuljin que vous voyez là. Et, comme vous l'avez
25 vu auparavant, c'est une carte qui porte le titre "Plan pour les opérations
26 d'attaque du 10 septembre au 10 octobre", c'est donc un élément de preuve.
27 Mais le Procureur veut rajouter des choses à cette pièce qui n'existent pas
28 dans le document. Il veut y insérer des choses qui sont en dehors du cadre
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1 même de cette pièce.
2 Alors, je ne nie en rien le droit du Procureur d'indiquer sur une
3 autre carte une lettre où se trouvait le camp d'El Moudjahid, mais pas sur
4 cette carte-ci, qui faisait partie des plans du 3e Corps aux fins de cette
5 opération. Je pense que là il s'agit de refaire un document de manière
6 irrégulière.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, nous avons entendu
8 que le Détachement El Moudjahid a participé à l'opération, n'est-ce pas ?
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai compris du témoin, il
10 a confirmé qu'ils avaient participé à cette opération dans le cadre de la
11 35e Division, mais les activités de la 35e Division ne sont pas indiquées
12 sur cette carte. Et, vous pourrez d'ailleurs maintenant poser la question
13 au témoin concernant le mandat. Mais si cette carte est versée comme étant
14 un document relatif à certaines actions de combat, il est présenté tel
15 quel, on ne peut pas le retravailler. Je reconnais que l'Accusation peut
16 utiliser une carte nouvelle, mais s'ils essaient de rajouter des éléments
17 sur la carte de l'opération Farz, alors là j'aurais des objections tout à
18 fait claires contre cela.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne vois pas ça comme étant une
20 tentative de retravailler la carte. La carte reste tel quel. Ce que je
21 trouve utile par contre, c'est de voir où se trouvait ce détachement, comme
22 nous avons eu l'occasion de voir le commandement du 3e Corps à Luka. Nous
23 avons le Klek. Nous avons Zavidovici, nous avons les montagnes, Paljenik et
24 Podsjelovo. Ce sont là des points intéressants apportés à l'attention de la
25 Chambre, et je ne considère pas ceci comme perturbant l'authenticité de la
26 carte originale.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de rajouter un mot à ce
28 que vient de dire le Juge Harhoff. Je n'arrive pas très bien à comprendre
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1 comment une carte toute nette sans lien avec cette opération puisse nous
2 donner le contexte dans lequel cette unité des Moudjahidines a opéré si, du
3 moins, elle a participé à cette opération, si ensuite on a transféré ça sur
4 une autre carte propre qui ne serait pas la même que celle que nous voyons
5 ici.
6 L'Accusation manifestement dispose de cette carte qui représente les plans
7 pour cette opération, et ensuite le plan a été exécuté. Alors, ce témoin ne
8 parle pas que du plan. Il parle du plan, de l'exécution du plan et de tout
9 ce que cela signifie, et nous lui demandons où, à sa connaissance, se
10 situaient les diverses unités qui ont combattu dans le cadre de cette
11 opération. Bien entendu, l'unité en cause ici c'est les Moudjahidines. En
12 d'autres termes, je n'arrive toujours pas à comprendre le fondement de
13 votre objection.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Un petit instant, si vous me le permettez,
15 Madame, Messieurs les Juges. Revenons sur ce que le Juge Harhoff a dit. Je
16 vous ai dit que je n'avais pas d'objection à ce que les installations ou
17 les éléments en cause ont été marqués clairement sur la carte comme
18 Paljenik. Je n'ai pas de problème, ce sont là les plans de l'opération du
19 3e Corps. Mais nous avons un autre plan pour la 35e Division, une tout autre
20 carte pour la 35e Division, et là nous verrons ce qu'a fait le Détachement
21 El Moudjahid. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on rajoute des éléments
22 sur une carte qui n'a pas été dressée par le 3e Corps. Plus tard, nous
23 verrons une autre carte avec El Moudjahid mais cette carte-ci - et pour
24 nous c'est très important -, cette carte-ci aurait été approuvée par le
25 général Delic. Donc, il est important pour nous de démontrer ce que le
26 général Delic a approuvé. Donc, je suis un peu mal à l'aise qu'on discute
27 de tout cela devant le témoin, je ne suis pas sûre qu'il doit assister à ce
28 débat, mais voilà ce qui me préoccupe.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais voilà, voilà le problème. Le
2 problème c'est que vous avez connaissance d'éléments que nous ne
3 connaissons pas. Vous parlez d'une autre carte, nous on n'en sait rien, et
4 rien n'empêche à ce stade l'Accusation de montrer sur cette carte où se
5 trouvait les Moudjahidines si c'est pertinent à cette fin. Et je ne vois
6 pas pourquoi on ne peut pas nous montrer sur cette carte-ci où se
7 trouvaient les diverses unités qui ont une pertinence dans ce procès.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, et nous pouvons d'ailleurs
9 verser cette carte sachant que la position du Détachement El Moudjahid ne
10 figurait pas à l'origine sur la carte du général Delic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, cette objection n'est pas reçue.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est que ceci pourrait régler le problème,
13 Monsieur le Président.
14 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous indiquer avec le stylo bleu où se
16 trouvait le camp du Détachement El Moudjahid et nous indiquer cela par le
17 chiffre 7.
18 R. La base du Détachement El Moudjahid se trouvait le long de cette route
19 de Luka jusqu'à Zavidovici. Je l'ai vue parce que je suis passé le long de
20 cette route.
21 Q. Pourriez-vous donc indiquer le numéro 7 juste à côté.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 M. WOOD : [interprétation] Nous demandons maintenant de verser ce document
24 au dossier, Monsieur le Président.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé. Avant de verser ce document,
27 lorsque vous avez indiqué le numéro 7, Monsieur le Témoin, vous avez parlé
28 que la base du Détachement El Moudjahid se trouvait le long de la route de
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1 Luka vers Zavidovici, mais vous l'avez indiqué "base". Qu'entendez-vous par
2 "base" ?
3 Permettez-moi de m'expliquer. Ce que vous nous dites, c'est là où ils se
4 trouvaient pendant les opérations, ou là où ils séjournaient lorsqu'ils
5 n'étaient pas en opération ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous parle de l'endroit où ils séjournaient
7 au moment où ils ont été resubordonnés à la
8 35e Division. Je crois que ça c'est produit en mars ou avril 1995. C'était
9 donc leur base, là où ils étaient casernés, si vous voulez. Ce n'était pas
10 un endroit où ils s'engageaient dans des opérations de combat, quand ils
11 étaient en combat. C'était ailleurs. C'est là qu'ils étaient, qu'ils
12 séjournaient, là où se trouvaient leurs endroits là où ils se
13 nourrissaient, là où ils se reposaient. Peut-être avez-vous utilisé un
14 terme plus approprié "un camp".
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Oui. Je remarque que la
16 question parlait de camp également. Oui, je vous remercie.
17 M. WOOD : [interprétation] Je répète, nous demandons donc à verser cette
18 pièce au dossier.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Ce document est versé.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro de cette pièce sera 381.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. WOOD : [interprétation] Monsieur Jusic, on a beaucoup parlé de ce
24 Détachement El Moudjahid. Pouvez-vous nous dire qui était le commandant de
25 cette unité ?
26 R. C'était Abu Maali qui était le commandant. Et le terme exact c'est El
27 Moudjahidine.
28 Q. Est-ce que vous connaissez d'autres membres de cette
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1 unité ? Connaissez-vous leurs noms ?
2 R. J'ai connu également un autre membre qui portait le nom d'Ajman. Je
3 pense qu'il assurait la sécurité de cette unité, mais je n'en suis pas
4 totalement certain. Je n'ai jamais vu de document à ce propos, et je les ai
5 rencontrés à deux ou trois occasions au total.
6 Q. Vous avez parlé un petit peu de Paljenik en indiquant que c'était un
7 élément-clé de l'opération. Pourriez-vous dire à la Chambre - vous nous
8 avez dit que cet objectif de Paljenik a pu être capturé - est-ce que vous
9 pouvez nous expliquer comment ça s'est déroulé ?
10 R. Je peux vous parler du développement de cette opération, du début à la
11 fin, pour autant que je m'en souvienne. En termes généraux, je ne sais pas
12 si la question concerne certaines installations et certaines unités.
13 Q. Oui. Je veux vous poser une question pour que cela soit plus clair. Je
14 voudrais que vous expliquiez à la Chambre comment cette installation, ce
15 bâtiment, ou cet objectif Paljenik a été, ce relief, a été donc pris lors
16 de l'opération Farz ?
17 R. Je vais essayer d'expliquer. Le 10 septembre, c'était la date où
18 l'opération a commencé. L'heure du début de l'opération était 6 heures. Le
19 signal qui indiquait le moment du déplacement sur toute la ligne était les
20 tirs d'artillerie de l'ABiH sur les objectifs se trouvant en profondeur du
21 territoire. Lorsque je dis les tirs d'artillerie, je pense aux mortiers de
22 différents calibres, 82, 80-millimètres, 120-millimètres ainsi que des
23 obusiers. Il faut dire qu'il n'y en avait que trois, pour ce qui est des
24 obusiers.
25 Et en même temps, il y avait des unités d'infanterie qui ont lancé
26 l'attaque. Cet objectif Paljenik, ce relief, je sais que c'était l'unité El
27 Moudjahid qui a préparé cette attaque pour prendre ce point en hauteur. Et
28 je sais qu'ils ont lancé l'attaque à l'heure indiquée, à savoir à 6 heures.
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1 Je le sais, parce que l'intensité des coups de feu des armes d'infanterie
2 contre ce point, cet
3 objectif, était donc grande. On pouvait entendre ces tirs.
4 Cette hauteur ou cette installation a été prise dans 30 minutes. On
5 savait que cela avait été pris parce qu'il n'y avait plus de tirs dans
6 cette direction.
7 Je le savais, parce que c'est mon expérience militaire qui me disait
8 cela; lorsqu'il y avait des tirs, donc il y avait des combats et après il
9 n'y en avait plus.
10 Par la suite, j'ai appris que c'était entre nos mains, cet objectif.
11 Q. Vous avez dit que le Détachement El Moudjahid était resubordonné
12 à la 35e Division. Lorsque vous dites que ce département était
13 resubordonné, pouvez-vous nous dire de quelle unité autre unité ce
14 détachement était resubordonné à la 35e Division ?
15 R. Selon l'organigramme qu'on a vu, le détachement était
16 resubordonné du 3e Corps. Le détachement a été directement lié au
17 commandement du 3e Corps au moment de sa resubordination, où la décision
18 sur la resubordination a été prise.
19 Q. Vous souvenez-nous, Monsieur, de la date à laquelle ces décisions
20 portant sur la resubordination de ce détachement ont été prises ?
21 R. Je pense que la décision a été prise avant les actions, à savoir
22 les opérations menées à Paljenik. Je ne connais pas la date exacte.
23 Probablement cela s'est passé en avril ou en mai.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle année ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1995.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. WOOD : [interprétation]
28 Q. Où étiez-vous pendant l'opération Farz, pendant l'exécution de
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1 cette opération ?
2 R. D'après la décision du commandant et d'après son ordre, au début de
3 l'opération, à savoir le 10, dans la matinée du 10 très tôt, je suis parti
4 à un poste d'observation qui se trouvait dans la zone de la 7e Brigade
5 musulmane. C'est à la cote 923 à cette élévation qui se trouve par rapport
6 à Vozuca à l'ouest, peut-être quelque 500 mètres de la ligne de combat, de
7 confrontation, la ligne du front.
8 Q. Si j'ai bien compris votre témoignage, cela se trouve à peu près 500
9 mètres à l'ouest, c'est-à-dire à gauche, la ligne parallèle à Vozuca ?
10 R. Je n'ai plus la carte sur l'écran, mais c'est plus parallèle à la ligne
11 ou à la même hauteur de la ligne où se trouvait IKM Luka, le poste de
12 commandement avancé. Par rapport à ce poste de commandement avancé, il faut
13 tracer une ligne droite à l'est, directement, ligne droite vers les
14 collines, vers la ligne du front qui se trouvait à quelque 500 ou 600
15 mètres par rapport au poste d'observation dont j'ai parlé.
16 Q. Sur la carte où on peut voir l'opération Farz, nous avons vu qu'il y
17 avait eu le 3e et le 2e Corps. Vous avez parlé des activités du 3e Corps.
18 Est-ce que le 2e Corps a joué un rôle par rapport à cette opération ?
19 R. Le 2e Corps avait un rôle similaire mais du côté de l'est par rapport à
20 la poche de Vozuca comme le 3e Corps. Le 2e et le
21 3e Corps, durant les préparations pour l'opération, ont entré en contact
22 pour parler de leur coopération. Et je pense que c'était à deux ou à trois
23 reprises, mais une fois, je suis sûr, ils ont parlé du rassemblement d'une
24 partie du commandement des commandants et des parties du commandement à
25 l'installation ou au point de relief qui s'appelait Klek. Je pense que
26 c'était dans la deuxième moitié du mois d'août 1995 où ces contacts ont été
27 établis, dans ce sens-là.
28 Le 2e Corps avec le 3e Corps a établi son propre plan. Nous nous sommes mis
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1 d'accord pour que la ligne à suivre par les forces du 2e Corps et les
2 lignes pour le 3e Corps et cette ligne était la rivière Krivaja. C'est à
3 cette rivière que les forces se sont rejointes. Il fallait se mettre
4 d'accord sur les forces à participer à cette opération et sur l'heure du
5 commencement de l'opération et le 2e Corps a procédé à l'exécution de son
6 plan de façon indépendante.
7 Q. Quelle superficie du territoire a été libérée à la fin de ces deux
8 opérations qui ont été liées ?
9 R. Je ne me souviens pas quelle était la superficie, c'est-à-dire combien
10 de mètres carrés, mais je pense que c'était à peu près 30 mètres carrés.
11 C'était la poche de Vozuca et au nord de la poche de Vozuca, une partie du
12 territoire a été occupée.
13 Le 10, le 11 et 12, donc en trois jours. Ensuite, il y avait un arrêt
14 pour ce qui est des activités de combat, une accalmie et le 15 à nouveau,
15 l'opération a continué, le 15 septembre 1995. Je pense qu'il s'agit dans la
16 première partie, il s'agissait du territoire d'une superficie à peu près 30
17 kilomètres carrés, et jusqu'à la fin des opérations, à savoir jusqu'aux
18 accords de Dayton, encore quelque 30 autres kilomètres carrés ont été
19 libérés. Je ne me souviens pas exactement des chiffres mais c'étaient des
20 chiffres approximatifs. Donc c'était 30 et 30.
21 Q. Comment définiriez-vous la communication entre le général d'état-major
22 pendant et après l'opération Farz ?
23 R. Pendant l'opération Farz, l'endroit où je me trouvais, je n'ai pas
24 pensé à cette communication. Maintenant, aujourd'hui quand j'y pense, je
25 pense que cette communication était comme si rien ne s'était passé, à
26 l'exception de deux ou trois fois où le rapport a été envoyé à l'état-major
27 de l'ABiH, du 3e Corps. Les communications étaient les communications déjà
28 établies, les transmissions par relais entre le 3e Corps, à savoir Zenica
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1 et Kakanj, Sarajevo, Tuzla, et cetera. C'étaient les transmissions donc
2 habituelles établies déjà avant l'opération et qui existaient durant
3 l'opération et après l'opération, c'étaient donc les communications radio
4 par relais hertzien.
5 M. WOOD : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin maintenant
6 la pièce à conviction 2249 donc P02249.
7 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la page 20 d'abord de ce
8 document. C'est 01810470. En haut, il est indiqué la date, le 14, 15
9 septembre 1995.
10 Est-ce que vous voyez cela sur l'écran qui est devant vous, Monsieur ?
11 R. Oui.
12 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre de quel document il s'agit ?
13 R. Je sais qu'il s'agit du document, une page de ce document représente la
14 page extraite du registre menée par l'officier de permanence. Je n'ai pas
15 vu ce document avant, parce que ce sont les remarques de l'officier de
16 permanence qui sont ici, donc je ne les ai pas vues auparavant. Sur la base
17 de ce que je vois ici, je peux dire ce que je vois sur l'écran, à savoir
18 que l'officier permanent chargé des opérations était Jakub.
19 Il a indiqué ici comment la passation de mission a été faite entre lui et
20 l'officier qui le précédait. Il y a encore d'autres informations, à savoir
21 que vers 19 heures 30 le général Hadzihasanovic, avec le président
22 Izetbegovic, est venu au commandement en route pour Travnik et Donji Vakuf.
23 Il y a encore d'autres informations, je ne sais pas s'il faut que je les
24 lise. Pouvez-vous me dire quelle partie particulière que je devrais lire ?
25 Je n'ai pas vu ce document auparavant, mais il s'agit d'une page extraite
26 du journal de bord qui a été mené au commandement du corps et où les notes
27 des remarques de l'officier de permanence ont été consignées et c'était
28 dans son bureau ou plutôt dans le centre des Opérations que ce registre se
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1 trouvait.
2 Q. Pourquoi était-il important que les informations consignées dans ce
3 document soient exactes ?
4 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que tout ce qui est
5 noté est important. Donc tout ce qui est noté devrait être important. Ici,
6 il s'agit d'un document qui a été rédigé par l'officier de permanence. Ce
7 sont ces remarques à l'intention du commandant du corps par rapport aux
8 événements qui sont survenus pendant qu'il était de service, de permanence.
9 Est-ce que lui a choisi les parties qui étaient importantes, je ne peux pas
10 vous dire, mais ce qui est ici, je pense que ce sont les événements, les
11 informations dont le commandant était déjà au courant. C'est pour ça que je
12 dis que ces remarques de l'officier de permanence ont été à l'attention du
13 commandant le lendemain matin, mais déjà le commandant était au courant de
14 ces informations, et je ne sais pas s'il les a lues.
15 On a noté tout cela, parce que c'est la procédure qui demandait cela,
16 que les remarques de l'officier de permanence soient consignées, pour
17 enregistrer les événements qui sont venus lorsqu'il était de permanence.
18 M. WOOD : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est reçu.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce sera 382.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. WOOD : [interprétation]
23 Q. Une toute dernière chose, Monsieur Jusic, une dernière question
24 concernant la carte que vous avez vue, celle qui a été déposée de manière
25 non annotée, vous aviez dit qu'il y avait un texte en haut à gauche avec le
26 nom "Rasim Delic" qui y figurait. Est-ce que Rasim Delic a signé cette
27 carte ?
28 R. Oui.
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1 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation n'a plus rien à ajouter.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
3 Madame Vidovic.
4 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jusic. Je m'appelle Maître Vasvija
6 Vidovic. Je vais faire le contre-interrogatoire au nom de Rasim Delic.
7 Je veux d'abord vous poser des questions d'ordre général, questions que le
8 Procureur ne vous a pas posées. Ceci étant dit, vous avez déjà parlé d'un
9 certain nombre des éléments dont je vous parlais dans la déclaration que
10 vous avez faite aux enquêteurs, les enquêteurs du bureau du Procureur. Vous
11 souvenez-vous avoir fait une déclaration ?
12 R. Oui.
13 Q. Monsieur Jusic, vous êtes un des quelques officiers de l'ABiH qui, dans
14 l'ancienne JNA, étaient au rang de lieutenants-colonels, n'est-ce pas ?
15 R. Je crois qu'il y en avait sept ou huit au total de l'ABiH qui étaient
16 lieutenants-colonels ou plus haut. Il y avait plusieurs colonels également,
17 et peut-être un ou deux généraux.
18 Q. Dans l'ensemble de l'ABiH il y avait sept ou huit officiers extrêmement
19 bien formés de ce rang ou de rang supérieur, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui, en effet.
22 Q. Vous avez effectué diverses tâches. Vous avez eu le commandement de
23 diverses unités de l'ancienne JNA, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez été diplômé de l'école militaire du commandement de Belgrade
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. C'était vraiment une formation d'élite, n'est-ce pas ? C'était la
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1 meilleure académie militaire du territoire de l'ex-Yougoslavie ?
2 R. Oui, il n'y en avait qu'une seule école militaire de ce type en ex-
3 Yougoslavie qui était vraiment au centre des écoles militaires. Ce niveau
4 de formation vous permettait d'être au commandant d'une division et l'on
5 pouvait ensuite avoir une promotion au rang de colonel, ou tout au plus.
6 Q. Lorsque vous étiez au 3e Corps, le commandant de ce corps était Sakib
7 Mahmuljin, n'est-ce pas ?
8 R. J'étais chef d'état-major du 3e Corps. Le commandement était Sakib
9 Mahmuljin.
10 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment précis vous êtes devenu membre du
11 3e Corps ?
12 R. Je suis devenu membre du 3e Corps en 1993, au mois d'avril. Ensuite,
13 j'ai été de permanence à l'état-major de l'opération de la TO à Visoko en
14 avril 1993.
15 Q. Ma conclusion donc, vous connaissiez très bien le général Mahmuljin ?
16 R. Je ne le connaissais pas très bien avant d'arriver au commandement du
17 3e Corps en 1993.
18 Q. Oui, c'est bien ce que je pensais. Donc vous avez eu l'occasion de le
19 rencontrer, de bien le connaître.
20 R. A partir de 1993, en effet.
21 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le général Mahmuljin n'a pas
22 terminé les cours de l'académie militaire ?
23 R. Oui, je suis au courant. Il a terminé un diplôme de l'école de trafic
24 des sous-officiers.
25 Q. Mais avant cela -- ou plutôt, après il a fait une école d'économie ?
26 R. Oui, c'est ce que j'ai entendu.
27 Q. Avant la guerre, dans l'ancienne JNA, M. Mahmuljin travaillait dans le
28 domaine des finances, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, je pense que même avant il était sous-officier chargé de la
2 formation des conducteurs de véhicules, d'automobiles à Capljina. Lorsqu'il
3 a terminé ces cours d'économie, il a été promu au rang de lieutenant et il
4 a été renvoyé à cette même unité à Capljina.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais montrer au témoin le D387. Pour
6 le compte rendu, c'est un ordre de la présidence de Bosnie-Herzégovine
7 portant la date du 4 octobre 1993.
8 Q. Voulez-vous jeter un coup d'œil à ce document. Si je comprends bien cet
9 ordre, Sakib Mahmuljin, le 4 octobre 1993, a été nommé au poste de chef
10 d'état-major du 3e Corps. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est produit ?
11 R. Oui. Ce document a été exécuté.
12 Q. A partir d'avril 1993, vous étiez membre du 3e Corps. Est-il vrai que
13 Sakib Mahmuljin, avant cette date, n'était pas membre du commandement du 3e
14 Corps ?
15 R. Oui, effectivement. On dit d'ailleurs ici qu'il était membre de l'état-
16 major. C'est ce qu'il nous avait indiqué. Il n'y avait pas eu d'ordre
17 concernant sa nomination au commandement du
18 3e Corps.
19 Q. Avez-vous jamais vu un ordre disant qu'il était membre du commandement
20 de l'état-major général ou quelque chose de ce genre ?
21 R. Non.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je voudrais
23 faire verser cette pièce.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la date du
25 4 octobre sur ce document ?
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. Je vous prie de m'excuser.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de problème. Le document est
28 versé. Une cote pour ce document.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le 383.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation]
4 Q. Je vous ai posé des questions sur le commandant du 3e Corps et sa
5 formation militaire. Maintenant, je vais vous poser la question suivante
6 concernant le reste du commandement du 3e Corps. Sur le document que nous
7 avons vu, le dernier document que le Procureur vous a montré, il s'agissait
8 dans ce document d'un extrait -- un document manuscrit. J'ai vu un nom :
9 Ezher Arnautovic. C'est la personne qui avait signé le document.
10 Est-ce que l'on pourrait nous montrer à nouveau cette page. Est-ce que l'on
11 pourrait voir ce dernier document montré par l'Accusation.
12 Est-ce qu'on pourrait regarder la signature. Voilà. On dit : "Au nom du
13 commandant de l'état-major, colonel Ezer Arnautovic."
14 Je voudrais vous poser des questions sur sa formation ainsi que de ceux qui
15 rédigent ce genre de rapport.
16 M. Ezer Arnautovic était commandant député du corps de logistique. Il
17 n'était qu'un civil. Il n'avait aucune formation miliaire, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, effectivement. Avant la guerre, c'était un entrepreneur. Cette
19 personne, à l'époque de l'éclatement de la guerre, avait déjà plus de 70
20 ans, sans aucune expérience militaire.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé de vous interrompre, Maître.
22 Cette réponse, "avant la guerre", sur le transcript, on dirait que c'est
23 une question sur la transcription, mais ça fait partie de la réponse "oui,"
24 puis, c'est le témoin qui a poursuivi "avant la guerre, il était
25 entrepreneur." Ce n'était pas votre question. Il y a A et Q qui ont été
26 intervertis.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous avez raison. Et il y a une partie
28 également de la réponse qui manque. Le témoin a dit avant la guerre, plutôt
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1 que quand la guerre a éclaté cet homme avait déjà plus de 70 ans. Je pense
2 que c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais avant cela, il y avait, je
4 crois, une autre phrase : "avant la guerre." Il y avait autre chose, non ?
5 Il semblerait qu'on n'arrive plus à récupérer ce morceau de phrase.
6 Poursuivez, Maître Vidovic.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation]
8 Q. Vous disiez que M. Ezer Arnautovic était un civil qui avait travaillé
9 pour l'armée, mais sans aucune formation miliaire. Est-ce bien cela que
10 vous avez dit ?
11 R. Oui, en effet.
12 Q. Nous disposons d'un document ici qui dit : "Observations du responsable
13 du permanence des opérations," puis "envoyé." Est-ce que vous estimez que
14 le niveau de ce rapport dépend tout de même de la compétence ou des
15 capacités de pouvoir noter et comprendre ce qui sous-tendent certaines
16 informations ?
17 R. Oui, en effet. Tout dépend de ses compétences militaires, de son
18 expérience, de ses connaissances, et c'est ça qui permet de voir quelles
19 sont les informations pertinentes.
20 Q. Voulez-vous regarder le point 4. Point 4, qui dit : "A
21 19 heures, le commandant général Delic de l'ABiH a téléphoné et a posé des
22 questions sur la situation dans la zone de
23 responsabilité …". Je lirais qu'il s'agit du 1er Corps ou s'agit-il du 3e.
24 Je ne sais pas. Cela pourrait être le 3e. Puis, ça continue : "Le
25 responsable de permanence des opérations l'a informé selon les rapports
26 qu'il avait reçus jusqu'à ce moment-là."
27 Voilà le nœud de ma question. Est-ce que vous estimez - d'abord,
28 évidemment, vous ne savez pas très bien ce que cet officier de permanence
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1 chargé de l'opération a dit au général Delic. On ne le sait pas.
2 R. C'est vrai. Personne ne le sait puisque que ça ne figure nulle part.
3 Q. Deuxièmement, est-ce que vous reconnaissez aussi que ça dépend un petit
4 peu de son estimation de l'importance de l'information, et ce sur quoi il
5 va intervenir ?
6 R. Oui. Les informations qu'il recevait de cet officier devaient être
7 acceptées telles qu'elles étaient communiquées. Ensuite, cela dépendait de
8 ces informations, de savoir quelle mesure ou quelle intervention on allait
9 entreprendre.
10 Q. Conviendriez-vous que le fait que le général Delic posait des questions
11 concernant la situation dans la zone de responsabilité, atteste du fait
12 qu'au fond de fait il ne commandait pas l'opération à ce moment-là ? Sinon,
13 on pourrait partir du principe qu'il aurait connu tous les détails de cette
14 opération.
15 R. Je sais qu'il ne commandait pas cette opération, parce que j'y ai
16 participé et je sais qui était le commandant. L'état-major général n'avait
17 pas de représentants au sein du commandement du
18 3e Corps. Il n'y avait personne au sein de l'état-major général qui
19 dirigeait cette opération, ces opérations. Je sais qu'il ne commandait pas
20 les opérations dans la zone de responsabilité du
21 3e Corps, et j'en conclus qu'il ne l'a pas fait non plus dans la zone de
22 responsabilité du 2e Corps.
23 Q. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il posait des questions au
24 téléphone, parce qu'il n'y avait personne, aucun membre de l'état-major
25 général sur le terrain qui lui transmettait ces informations.
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Je suis désolée. Je devrais faire une pause entre les questions et les
28 réponses. Donc je vous pose la question de nouveau : conviendriez-vous que,
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1 jusqu'à ce moment-là, cette date, le 14 ou le 15 septembre 1995, avant
2 cela, il n'avait reçu aucune information concernant la situation dans la
3 zone de responsabilité du 3e Corps, sinon il ne solliciterait pas de telles
4 informations auprès du commandement.
5 R. Je ne suis pas d'accord, parce que des informations écrites au
6 quotidien étaient préparées. Un rapport de combat quotidien était rédigé,
7 lorsqu'il a appelé le 14 ou le 15 septembre. Il se peut que ce rapport ne
8 soit pas arrivé à son destinataire et c'est la raison pour laquelle il
9 n'avait pas d'autre choix que d'appeler. Je sais qu'il y avait des rapports
10 de combat envoyés au quotidien. Les officiers supérieurs du 3e Corps
11 n'avaient pas le temps de rédiger ces rapports eux-mêmes, puisqu'ils
12 participaient à des activités où il était question de vie ou de mort.
13 Q. Je vais vous poser des questions plus détaillées demain concernant ces
14 rapports, mais êtes-vous d'accord pour dire que vous avez envoyé des
15 rapports de combat quotidien au poste de commandement du commandement
16 Suprême ?
17 R. Oui, conformément aux règlements.
18 Q. Merci. J'y reviendrai. Maintenant, vous pourrez passer à un autre
19 document et je reviendrai sur la question du commandement de cette
20 opération.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je puis vous interrompre maintenant
22 que vous en avez terminé sur ce point. Cela dépend de savoir si tout le
23 monde est d'accord. Les termes qui manquent à la page 84, ligne 20, autant
24 que je m'en souvienne, il a dit : "avant la guerre, il était entrepreneur."
25 Je crois que c'est ce que le témoin a dit.
26 Je vois que M. Delic opine du chef. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre
27 s'en souvient également.
28 Mme LE JUGE LATTANZI : En français, oui, c'est exactement ce que j'ai
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1 entendu.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrions-nous dès lors compléter la
3 phrase.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens que
5 cela a été dit, mais je ne suis plus certaine si cela se rapportait à M.
6 Arnautovic.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste avant qu'il ne mentionne qu'il
8 avait 70 ans. Très bien. Vous pouvez poursuivre, Madame Vidovic.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais encore poser quelques brèves
10 questions et cela va conclure cette partie de mon contre-interrogatoire.
11 Q. Je vous ai posé des questions concernant Ezer Arnautovic. Je vais
12 maintenant vous poser quelques questions rapidement concernant les autres
13 membres du commandement du 3e Corps. Faik Uzunovic [phon], l'un des
14 assistants, était également un civil sans formation militaire ?
15 R. Oui, mais il était homme politique. Il n'avait pas de formation
16 militaire. Il était civil et s'est engagé dans la politique. Lorsqu'il a
17 quitté le 3e Corps, il est entré dans la politique. Je crois qu'il a fini
18 par devenir diplomate.
19 Q. Mais lorsqu'il assumait ces fonctions d'assistant du commandant du 3e
20 Corps, il n'avait pas d'instruction militaire ?
21 R. En effet.
22 Q. Merci. Civro Saget, un responsable des opérations, était également
23 civil sans formation militaire ?
24 R. Il n'avait aucune formation militaire. Il n'avait qu'un diplôme de
25 l'école secondaire et, en fait, il était arbitre de foot.
26 Q. Il en est de même en ce qui concerne les commandants de brigade et
27 membres de leur état-major.
28 R. Oui. C'était tout à fait identique.
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1 Q. Par exemple, Faruk Aganovic n'avait aucune formation militaire, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Je crois qu'il n'avait même pas de diplôme de l'école secondaire. Il
4 n'a même pas fini ses études secondaires et je crois qu'il n'a même pas
5 effectué son service militaire au sein de la JNA.
6 Q. Asim Koricic, un commandant de la 7e Brigade pendant longtemps, il
7 n'avait pas non plus de formation militaire ?
8 R. Non. Aucune formation militaire.
9 Q. Mahmut Efendija Karalic, un membre éminent de la brigade, n'avait pas
10 non plus de formation militaire ?
11 R. En effet.
12 Q. Fuad Smailbegovic, commandant de la 303e Brigade, n'était pas formé ?
13 R. La 314e Brigade. Il n'avait aucune connaissance spécialisée militaire.
14 Il n'a pas été formé.
15 Q. Donc vous conviendrez avec moi que la structure des commandements
16 militaires, y compris le commandement du 3e Corps et les commandements de
17 brigade était telle qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait un
18 fonctionnement adéquat, comme l'on pourrait attendre d'une armée moderne et
19 formée, et cela jusqu'à la fin de la guerre en 1995.
20 R. C'est également mon avis. Je suis d'accord avec vous. Plus de 95 % des
21 personnes qui étaient à des postes importants n'étaient pas formées,
22 n'étaient donc pas compétentes pour ces fonctions. On ne pouvait pas les
23 former en marge de leurs fonctions, puisqu'on aurait dû les envoyer
24 ailleurs afin d'être formées. Cela aurait pris entre six et 12 mois.
25 Q. L'Accusation vous a posé des questions concernant les communications,
26 les transmissions. Etes-vous d'accord avec moi qu'une des questions
27 brûlantes était les lacunes en matière de communication entre le
28 commandement supérieur à Sarajevo - je parle de la structure de
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1 commandement dont le QG était à Sarajevo, je ne parle pas de Kakanj. Nous y
2 reviendrons demain. Mais êtes-vous d'accord avec moi pour dire que c'était
3 un véritable problème en raison du siège ?
4 R. Oui. Je sais que pendant une année, alors que j'étais directement
5 subordonné au QG régional à Sarajevo, je n'ai pas pu communiquer avec mon
6 supérieur hiérarchique.
7 Q. Pouvez-vous préciser la période dont il s'agit ?
8 R. 1992, 1993.
9 Q. Pourriez-vous être encore plus précis ?
10 R. Je n'ai pas pu communiqué avec mon commandant pendant toute la période
11 pendant laquelle j'étais commandant du Groupe opérationnel de Visoko.
12 Q. Pourriez-vous être plus précis ?
13 R. J'ai été remplacé au mois de mars, vers la fin du mois de mars 1993.
14 Jusqu'à ce jour-là, je n'avais pas la moindre communication avec mon
15 supérieur hiérarchique au siège, au QG régional de Sarajevo qui est devenu,
16 par la suite, le commandement du 1er Corps.
17 Q. Les communications étaient également très défaillantes avec les unités
18 subordonnées au 3e Corps, dans votre cas, et cela a été vrai jusqu'à la
19 fin de la guerre, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. On communiquait par messager ou estafette. Il y avait très peu
21 d'unités qui avaient des communications par radio. Seules les unités dont
22 le QG était à Zenica. Des communications par transmission radio
23 n'existaient pas avec d'autres unités. Je crois que de telles
24 communications n'a pas été mise en place jusqu'à la fin de la guerre.
25 Q. Pour revenir à la dernière question à ce sujet : êtes-vous d'accord
26 pour dire que cela avait un impact direct sur la qualité des rapports
27 transmis par vos subordonnés à vous-même et par vous-même à votre supérieur
28 hiérarchique ?
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1 R. En effet. Non seulement sur la qualité des rapports, mais sur le
2 système global de commandement et de contrôle.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
4 Monsieur les Juges. Je crois qu'il conviendrait maintenant pour moi de
5 m'arrêter et nous poursuivrons demain.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Vidovic.
7 Nous allons maintenant suspendre l'audience et reprendre demain à 14 heures
8 -- 14 heures 15, dans cette même salle d'audience.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mardi 18 septembre
10 2007, à 14 heures 15.
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