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1 Le jeudi 20 septembre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous. J'espère que
6 vous avez de l'espace puisque nous sommes dans ce prétoire qui est vaste.
7 Voulez-vous, s'il vous plaît, M. le Greffier, quitter la salle.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-83-
9 T, l'Accusation contre Rasim Delic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Puis-je avoir les présentations pour l'Accusation, tout d'abord.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour à tous. Donc, je suis Daryl Mundis,
13 assisté par ma commis des affaires, Alma Imamovic.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Qu'en est-il pour la Défense ?
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour à mes collèges de
16 l'Accusation et à tout le monde dans le prétoire. Vasvija Vidovic et
17 Nicholas Robson pour le général Delic. Nous sommes aidés par notre commis
18 aux affaires, Lana Deljkic.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je demande au témoin qui vient
22 juste d'entrer de faire la déclaration solennelle.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
24 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
25 LE TÉMOIN: SEAD DELIC [Assermenté]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
28 Monsieur Mundis, c'est à vous.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.
2 Interrogatoire principal par M. Mundis :
3 Q. [interprétation] Bonjour. Pourriez-vous, tout d'abord, pour le
4 compte rendu nous donner votre nom et prénom, et s'il vous plaît, épeler
5 votre nom de famille.
6 R. Monsieur, Madame le Juge, je m'appelle Sead Delic. S-e-a-d pour
7 le prénom, D-e-l-i-c pour le nom de famille.
8 Q. Merci, Monsieur Delic. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire
9 où vous êtes né, ainsi que votre date de naissance.
10 R. Je suis né le 13 septembre 1954 à Gorazde dans la République de
11 Bosnie-Herzégovine.
12 Q. Monsieur Delic, êtes-vous parent de l'accusé, Rasim Delic ?
13 R. Non, absolument pas. Je n'ai aucun lien de parenté avec le
14 général Rasim Delic. Nous ne sommes pas nés au même endroit en Bosnie-
15 Herzégovine, puisqu'il est né au nord de la Bosnie-Herzégovine, et je suis
16 né au sud-est de la Bosnie-Herzégovine.
17 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelques mots à propos de votre
18 carrière, donc depuis le moment où vous avez quitté l'école jusqu'à
19 maintenant ?
20 R. Je serai bref, voici ce que j'ai fait. En 1977, j'ai terminé
21 l'académie militaire des forces terrestres à Belgrade après quatre ans de
22 cours. Ensuite, j'ai été promu officier, au grade le plus bas des
23 officiers, c'est-à-dire lieutenant. Puis, j'ai servi à Tuzla, j'ai été
24 nommé commandant de la section de reconnaissance ou de la compagnie chargée
25 de la reconnaissance. J'y suis resté trois ans. Voici, toujours dans la
26 même ville, et au sein du même corps et de la même division, j'ai passé six
27 ans en tant que commandant de compagnie au corps pour chef de détachement.
28 Ensuite, pendant deux ans j'ai été commandant de bataillon, toujours dans
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1 la même ville et la même unité.
2 En 1989, je suis retourné à l'école, à l'école de l'état-major
3 terrestre de Belgrade, j'y ai passé deux ans de 1989 à 1991, jusqu'en juin
4 1991.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire au sein de
6 quelle armée vous avez servi à Tuzla ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ceci a eu lieu avant la guerre, j'étais
8 officier d'active évidemment au sein de la JNA en Yougoslavie, enfin dans
9 l'ex-Yougoslavie.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,
11 Monsieur Mundis.
12 M. MUNDIS : [interprétation]
13 Q. Vous en étiez au cours que vous avez suivi à l'académie de l'état-major
14 de commandement pour les forces terrestres à Belgrade, cours que vous avez
15 suivi de 1989 à juin 1991. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait
16 après juin 1991.
17 R. Après avoir terminé ce cours à l'académie de l'état-major, j'ai été
18 nommé à Varazdin au sein du nouveau corps, c'était en Croatie à Varadzin,
19 j'y suis resté jusqu'en septembre 1992. J'ai été nommé à ce corps de
20 juillet à septembre 1991. J'ai pris part aux premiers combats qui ont eu
21 lieu sur le territoire de la République de Croatie.
22 En 1991, au sein du commandement du corps où j'avais été nommé chargé des
23 affaires d'instruction, j'ai été blessé, j'ai été envoyé à l'hôpital
24 militaire de Belgrade, où on m'a soigné. J'y ai passé environ 32 à 33
25 jours, ensuite je suis retourné à Tuzla.
26 Au 1er décembre jusqu'au 10 avril, 1er décembre 1991 jusqu'au 10 avril
27 1992, je suis resté à cet endroit-là et j'ai officiellement quitté la JNA
28 ce jour-là, ce dernier jour. Mais au cours de cette période, je travaillais
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1 à mi-temps, quatre heures par jour, et j'ai passé le reste du temps à
2 suivre différents traitements médicaux qui ont été nécessaires du fait de
3 mes blessures.
4 J'ai quitté la JNA le 10 avril 1992, en tout cas pour ce qui est de
5 mon départ officiel, mais au cours des quatre jours précédents, j'avais
6 fait toute la paperasserie nécessaire. J'avais décidé que cette force armée
7 n'était plus celle que je connaissais et celle que j'avais promis de servir
8 étant donné ce qu'avaient subi les populations en Croatie et en Bosnie-
9 Herzégovine du fait de cette armée. J'avais décidé que je ne voulais plus
10 rester au sein de cette armée.
11 J'ai rendu les règlements, les équipements, mon paquetage, et j'ai
12 ainsi quitté l'armée populaire de Yougoslavie.
13 Le 14 avril 1992, j'ai rejoint les rangs de ce qui était à l'époque
14 la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire plutôt de la
15 Défense territoriale la municipalité de Tuzla, mais avant ce jour, j'avais
16 quand même des contacts avec cette organisation. Entre le 14 avril et le 19
17 avril, peut-être qu'il y a un ordre qui est aussi daté du 22 avril, donc à
18 ce moment-là j'ai été nommé, élu par la cellule de Crise de la municipalité
19 de Tuzla pour travailler en tant que conseiller militaire avec deux autres
20 officiers.
21 Le 19 avril 1992, sur recommandation, plutôt sur nomination, c'est
22 ainsi que cela se faisait à l'époque, j'ai été nommé à nouveau à une
23 fonction par le chef de la municipalité, M. Beslagic. J'étais nommé
24 commandant de la Défense territoriale de Tuzla, qui était un corps qui
25 venait d'être formé après démantèlement de l'ex-TO, de l'ancienne Défense
26 territoriale. A partir de cette date-là jusqu'à la fin de la guerre, voici
27 ce que j'ai fait : j'ai été commandant de l'état-major municipal de Tuzla,
28 qui a été renommé ensuite le 5e Groupe opérationnel du 2e Corps de l'ABiH.
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1 Ensuite, j'ai été nommé commandant du 2e Corps en 1994, en octobre 1994.
2 Je suis resté là jusqu'à la fin de la guerre, et après la fin de la
3 guerre en Bosnie-Herzégovine, je suis resté commandant du 2e Corps de
4 l'armée, mais de la Fédération cette fois-ci, jusqu'au 1er octobre 2000,
5 date à laquelle, à ma demande, j'ai pris ma retraite, donc j'ai été mis à
6 la retraite. Puis j'ai occupé certains postes, j'ai été enseignant à
7 l'Université de Tuzla. En 2002, j'ai été élu au parlement de la Fédération,
8 et j'y ai passé quatre ans. J'étais donc député au parlement fédéral. Je
9 suis à la retraite en ce moment, sans obligation ou sans fonction.
10 Q. Lorsque vous avez quitté les rangs de l'armée de la Fédération de
11 Bosnie-Herzégovine en octobre 2000, pourriez-vous nous dire quel grade que
12 vous occupiez ?
13 R. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'étais général de division de l'armée
14 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Très bien. Pouvez-vous nous dire en octobre 1994, lorsqu'on vous a
16 nommé commandant du 2e Corps, pourriez-vous exactement nous dire quelles
17 étaient les fonctions et les obligations d'un commandant de corps au sein
18 de l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
19 R. Merci. C'est difficile à résumer. Néanmoins, je dois vous dire, mais
20 vous avez sans doute déjà entendu qu'à ce moment-là, il y a eu énormément
21 de réorganisation en cours. La Défense territoriale avait été démantelée
22 dans sa forme habituelle et n'avait plus les mêmes missions qu'elle avait
23 au sein de l'ex-République de Yougoslavie. Il y a eu donc une nouvelle TO
24 qui a été créée, dirigée par Hasan Efendic, qui était à l'époque ministre
25 de la Défense territoriale. Il semble que le ministre était Jerko Doko.
26 Avant la formation du corps, il y avait l'état-major de la Défense
27 territoriale dont la fonction était d'essayer d'unifier, de combiner les
28 activités, de coordonner les activités des unités en Bosnie-Herzégovine, en
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1 commençant par Tuzla qui était le centre, puis Kladanj, et d'autres.
2 Enfin en tout, il y avait 13 municipalités à organiser. Donc cet état-major
3 de comté, cet état-major régional, si je puis dire, est ensuite devenu le
4 2e Corps. Si je me souviens bien, il y a eu un ordre portant sur la
5 création du 2e Corps, de ce qui était à l'époque l'ABiH qui aurait été
6 signé le 29 septembre 1992.
7 En fait, cette force n'a été que rebaptisée. Je ne crois pas que quoi que
8 ce soit ait vraiment été modifié. Il y avait les mêmes personnes, les mêmes
9 commandements, on a pratiquement rebaptisé cette force, on lui a donné un
10 nouveau rôle.
11 Donc, le rôle du corps à l'époque, c'était quand même une période de
12 guerre, le rôle du corps principalement était d'essayer d'unifier toutes
13 les forces qui se trouvaient au nord-est de la Bosnie et de coordonner la
14 résistance et la défense contre l'agresseur.
15 A cette époque-là, on perdait une ville après l'autre : Zvornik,
16 Bijeljina, Kalesija, les villes tombaient les unes derrière le autres sans
17 se battre, sans opposer de résistance. Ils sont presque arrivés à 10
18 kilomètres de Tuzla. Quand la division à l'époque et le clivage existaient
19 bien, la JNA avait bien déjà armé tous les Serbes, toute la population
20 serbe qui avait pris position dans les points-clés dans les différentes
21 municipalités.
22 Le but principal du corps était d'unifier ces 13 municipalités, les
23 coordonner pour essayer qu'elles s'entraident les unes les autres pour
24 obtenir et pour arriver à un but commun.
25 Par exemple, les gens de Tuzla n'ont même pas essayé de défendre Bijeljina,
26 ils étaient occupés à sauver leur peau à Tuzla, si je puis dire. A Tuzla,
27 il y avait pourtant quelques milliers de soldats de l'ex-JNA qui se
28 trouvaient là, ainsi que des officiers. On pourrait en parler pendant des
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1 heures, mais le corps était là principalement pour essayer d'organiser la
2 défense de toute la zone, mais le corps n'avait rien, pas d'équipement. Il
3 n'y avait pas de logistique et les commandants du corps, si je puis dire,
4 n'avaient même pas de quoi se nourrir. C'était moi qui leur donnais à
5 manger en me servant de ce que nous avions à l'état-major municipal.
6 Chaque municipalité avait sa propre cellule de Crise et la gérait. Les
7 dirigeants, si je puis dire, essayaient tout simplement de faire de leur
8 mieux à tout moment.
9 Q. J'apprécie tous les détails que vous nous donnez à propos de tout ce
10 qui s'est passé, mais nous n'avons pas énormément de temps. S'il vous
11 plaît, essayez de répondre brièvement à mes questions, et si nécessaire,
12 nous vous donnerons un temps pour expliciter vos réponses.
13 Quand vous avez pris le commandement du 2e Corps de l'ABiH en octobre 1994,
14 pouvez-vous nous dire quels étaient les effectifs de ce 2e Corps ? Combien
15 d'hommes étaient sous vos ordres ?
16 R. La situation a évolué. En 1992, c'était très différent de ce qui s'est
17 passé en 1994. Quand j'ai été nommé, j'avais environ 86 000 hommes déjà.
18 Par le biais de différentes réorganisations, certaines unités étaient
19 intégrées au corps, parfois elles quittaient.
20 Mais il y avait environ 80 000 hommes dans ce corps, et parfois nous
21 sommes montés jusqu'à 86 000.
22 Q. Très bien, pouvez-vous nous dire d'où venaient toutes ces personnes,
23 principalement ?
24 R. Les membres du 2e Corps venaient principalement des 13 municipalités de
25 ce qui maintenant représente le canton Tuzla, ainsi qu'il y avait, bien
26 sûr, évidemment des réfugiés dans d'autres parties de Bosnie-Herzégovine et
27 de toute la Yougoslavie.
28 Q. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, pourrions-nous nous concentrer
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1 sur le secteur ouest de la zone de responsabilité du 2e Corps. Pouvez-vous
2 nous dire quelle était la situation à l'été 1995, sur ce front ouest, donc,
3 la zone de responsabilité du 2e Corps ?
4 R. Je peux vous dire que l'été 1995, c'était le moment le plus difficile
5 pour nous. En juin, il y avait un génocide commis à l'encontre des
6 Bosniaques dans la zone protégée démilitarisée de Srebrenica et de Zepa.
7 L'activité du 2e Corps à ce moment-là a été dirigée vers ce côté du front
8 pour essayer de sauver des civils, essayer de sauver quelques recrues
9 aussi, qui essayaient d'emprunter le corridor pour se retrouver en
10 sécurité. Le corps essayait de sauver ces personnes.
11 Pour le reste du front, il y avait des opérations de combat qui
12 avaient lieu, des opérations de combat qui étaient de moindre envergure
13 pour essayer d'empêcher l'ennemi de lancer toutes ses forces sur Srebrenica
14 et Zepa.
15 Si vous voulez me parler de la poche de Vozuca, tout ce que je peux
16 vous dire à ce propos c'est que c'est un problème très grave, à la fois
17 pour le 2e et le 3e Corps, puisqu'il s'agit de deux corps qui étaient
18 contigus l'un à l'autre. La poche de Vozuca comprenait le mont Ozren, et la
19 vallée de la rivière Krivaja en allant au nord jusqu'à Spreca, la ligne de
20 front faisait près de 100 kilomètres de long. Il y avait quatre brigades
21 qui combattaient de façon incessante; deux qui étaient du 3e Corps et deux
22 qui étaient du 2e Corps.
23 C'est à cause de cette poche qu'on ne pouvait pas relier les régions
24 de Zenica et de Tuzla. Cette poche était d'une importance stratégique
25 essentielle pour nous pour pouvoir transférer les forces ailleurs et pour
26 essayer d'améliorer les communications avec Zenica. Puisqu'on devait passer
27 par Vares et ailleurs pour arriver à Zenica jusque-là, c'était extrêmement
28 difficile. Le terrain est extrêmement accidenté. On doit toujours utiliser
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1 les 4x4 pour se déplacer, un camion aussi.
2 Il a fallu aussi consolider des tunnels afin que les camions puissent
3 les emprunter. Le mont Zvjijezda est extrêmement difficile à traverser,
4 c'est une montagne très difficile à traverser. Ceci rendait les choses très
5 difficiles. Avant que je sois nommé commandant, d'autres personnes avaient
6 essayé de résoudre le problème, mais sans réussite.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que Mme
8 l'Huissière m'aide, ainsi que le greffier d'audience pour montrer au témoin
9 la pièce 380, dans le prétoire électronique. Est-ce qu'on peut également
10 l'aider à ce qu'il indique sur cette pièce des points que je vais lui
11 demander de montrer en utilisant le stylet électronique.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas ce stylet
13 électronique.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer la carte et nous
15 allons demander à ce qu'un stylet électronique vous soit remis. Est-ce
16 qu'on peut maintenant voir toute la carte. On ne peut pas l'agrandir ?
17 Q. Général, voyez-vous la carte sur l'écran qui est devant vous ?
18 R. Oui, mais permettez-moi de mettre mes lunettes pour voir mieux.
19 Q. Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce que je vais vous demander
20 de faire, et après on va agrandir cette partie de la carte. Puisque vous
21 avez mentionné Ozren, le mont Ozren, est-ce qu'il est possible d'indiquer
22 le front d'Ozren en 1995, ce qui a été connu comme front d'Ozren. Si nous
23 avons besoin d'agrandir cette partie de la carte, nous pouvons le faire et
24 il faut le faire avant. Si vous pouvez indiquer toute la ligne de front sur
25 le mont Ozren sur la carte.
26 R. Il y aurait peut-être des erreurs allant de 500 mètres à 1 100 mètres,
27 parce que ne connaissais pas très bien la zone de responsabilité du 3e
28 Corps, mais je vais essayer d'être le plus précis possible.
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1 La ligne de front passait par la vallée de la rivière Krivaja, ensuite la
2 ligne suivait l'embouchure de la Krivaja dans la Bosna, ensuite il y a la
3 vallée de la rivière Bosna d'un côté ou de l'autre vers Doboj. C'était la
4 ligne de front.
5 Q. Je m'excuse, Général. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un stylet
6 électronique, vous pouvez le poser sur l'écran pour pouvoir tracer les
7 lignes sur l'écran. Si vous pouvez tracer la ligne de front, ainsi que les
8 endroits que vous venez de mentionner. Vous pouvez tracer ces lignes en
9 tirant le stylet électronique sur l'écran.
10 R. Je ne vois pas à la carte très bien.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
12 Arrêtez-vous.
13 Maître Robson.
14 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, avant que mon éminent
15 collègue ne continue, avant que le témoin ne trace la ligne de front, il
16 faut savoir qu'il ne connaissait pas très bien la zone de responsabilité du
17 3e Corps. Est-ce qu'on peut d'abord établir s'il savait où se trouvait la
18 ligne de front avant qu'il ne la trace.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais attirer
20 votre attention à la ligne 10 à la page 11, où il a dit qu'il pourrait
21 faire une marge d'erreur enter 500 et 1 000 mètres, mais vous pouvez lui
22 demander cela.
23 Q. Général, aviez-vous la responsabilité sur la ligne de front de la zone
24 de responsabilité du 3e Corps ?
25 R. Non, mais pour ce qui est du 3e Corps. Mais, je me trouvais une fois
26 sur le front de Vozuca et au 3e Corps sur la ligne de front. Par le biais
27 des cartes et des documents qui étaient à ma disponibilité, je peux tracer
28 approximativement la ligne de front.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
2 permettre cela au témoin, parce que nous devons savoir à peu près où se
3 trouvait la ligne de front sur le front Ozren, parce que cela peut aider
4 lors du témoignage du témoin, parce qu'il a parlé lui-même du front
5 d'Ozren.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous demandez au témoin
7 qu'il trace la ligne de front du 3e Corps, ou vous lui demandez de tracer
8 la ligne de front d'Ozren ou du 2e Corps ?
9 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, mais peut-être avant de
10 lui demander cela, permettez-moi de lui poser des questions supplémentaires
11 pour que cela soit plus clair pour ce qui est des questions que je vais lui
12 poser.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Faites ainsi, Monsieur Mundis.
14 M. MUNDIS : [interprétation]
15 Q. Général Delic, pouvez-vous nous dire quelles forces armées se
16 trouvaient sur le front d'Ozren ?
17 R. Sur ce front, pour ce qui est de la zone de responsabilité du 2e Corps
18 de l'ABiH, il y avait la 223e et la 225e Brigade du 2e Corps de l'ABiH, à
19 savoir la brigade qui a été créée de la population de la municipalité de
20 Banovici, ainsi que de la municipalité de Lukavac. Il y avait une brigade
21 qui englobait la population de la municipalité de Lukavac.
22 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres forces armées qui étaient sur la ligne de
23 front à Ozren ou autour de la ligne de front à Ozren ?
24 R. Je pense que vous vous intéressez à l'opération de Vozuca. Il faut
25 savoir qu'il y a ici une autre brigade de la municipalité de Gracanica et
26 de Doboj est, qui, au nord et au nord-ouest, descendait vers Doboj, la
27 région qui se trouve dans la vallée de la rivière Spreca, qui défendait ces
28 villes et leurs populations, de ces municipalités, des municipalités de
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1 Banovici, de Lukavac, de Gracanica et Doboj est. Il y avait une brigade
2 également qui défendait cette partie-là de la région.
3 Q. Général Delic, à l'exception faite des unités du 2e Corps de l'ABiH,
4 quelles étaient les forces armées qui se trouvaient le long de la ligne de
5 front d'Ozren ?
6 R. Pour autant que j'en sache, c'était les unités du 3e Corps de l'ABiH
7 qui, à l'époque, ont été rassemblées au sein de la 35e Division du 3e Corps.
8 Je ne suis pas sûr pour ce qui est de la Brigade d'Olovo. Je pense que
9 cette brigade également se trouvait au sud-ouest, mais je ne sais pas si
10 elle faisait partie de la 35e Division ou au sein du 1er Corps, mais elle a
11 été engagée pendant une certaine période pendant la guerre dans cette
12 région.
13 Q. Mis à part les unités de l'ABiH, y avait-il d'autres forces militaires
14 au front d'Ozren ?
15 R. Pendant cette période-là où les offensives ont été menées, j'ai entendu
16 parler du Détachement El Moudjahid, mais je n'étais pas au courant d'autres
17 unités. Je pense que les unités du HVO n'avaient pas participé à
18 l'exécution de ces opérations.
19 Q. Peut-être que ma question n'est pas claire, Monsieur, mais les unités
20 de l'ABiH du 2e et du 3e Corps, est-ce que ces unités ont été opposées à
21 d'autres forces militaires au front d'Ozren ?
22 R. Pour autant que j'en sache, non. C'étaient les forces qui défendaient,
23 si vous avez pensé à cela, qui défendaient la population des forces des
24 Chetniks, des Serbes. Si vous avez pensé à cela, oui, il y avait des forces
25 ennemies, certainement.
26 Q. C'est exactement dont je parle, des forces ennemies, des forces des
27 Chetniks ou des forces serbes. Est-ce que vous connaissiez le front d'Ozren
28 en été 1995 ?
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1 R. Oui, je connaissais ce front.
2 Q. Approximativement, quelle était la longueur de cette ligne de front à
3 Ozren ?
4 R. Je n'ai pas mesuré cette ligne de front, mais peut-être une centaine de
5 kilomètres au total.
6 Q. Monsieur, quelles étaient les caractéristiques géographiques pour ce
7 qui est de la ligne de front à Ozren ?
8 R. De mon point de vue, c'étaient les caractéristiques suivantes : l'ex-
9 JNA a armé, avant les activités de combat, a armé toute la population et a
10 emmené la population des régions autour de Doboj et à Doboj même, pour
11 occuper les installations importantes. Ils ont contrôlé la vallée de la
12 rivière Bosna et de la rivière Spreca. L'appui principal pour eux était,
13 dans le sens militaire, le mont Ozren, qui dominait les vallées de ces deux
14 rivières, et le mont Ozren, pratiquement, était la frontière entre les deux
15 régions géographiques; les régions de Tuzla et la région de Zenica. Le mont
16 Ozren était l'axe très important pour ce qui est de la vie de la
17 population, au sens militaire, au sens économique. Il faut dire que Doboj,
18 c'est un moyeu ferroviaire et pour tout autre circulation. Par rapport à
19 Tuzla, Doboj était beaucoup plus importante, parce que de Tuzla, il n'y a
20 que les voies de communication vers la région de la vallée de la rivière
21 Drina, et un peu vers Sarajevo, sinon, il n'y a pas de voies de
22 communication importantes dans la région de Tuzla, mais, bien sûr, il y a
23 d'autres ressources démographiques et communiques dont Tuzla dispose.
24 Pour en conclure, le mont Ozren et le front au mont Ozren avaient une
25 grande importance. Vozuca, c'est un petit village qui se trouve sur la
26 route de Banovici vers Zavidovici, et dans ce village la moitié de la
27 population me semble-t-il était musulmane et la moitié serbe. Les Musulmans
28 ont été chassés au début des opérations, et les Serbes sont restés. C'est
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1 pour cela que souvent on a mentionné Vozuca comme la poche de Vozuca.
2 Q. Général Delic, dans la lumière des commentaires que vous nous avez
3 donnés, êtes-vous en mesure d'indiquer approximativement les lignes du
4 front qui représentaient le front d'Ozren à l'été 1995 ?
5 R. Je pense que je suis en mesure de le faire, et que je ne vais pas faire
6 d'erreur par rapport à cela.
7 Q. J'aimerais que vous preniez le stylo électronique pour tracer la ligne
8 du front d'Ozren, pour autant que vous vous en souveniez. La ligne de front
9 qui existait à l'été 1995.
10 R. [Le témoin s'exécute] C'est à peu près cela.
11 Q. Maintenant, ce que vous avez décrit en tant que forces serbes ou forces
12 chetniks, pouvez-vous indiquer sur la carte où se trouvaient en été 1995
13 les forces serbes ou les forces chetniks ?
14 R. Où j'ai tracé ces lignes. C'était à peu près 200 ou 300 mètres au nord,
15 au sud, à l'est ou à l'ouest étaient les positions de l'ABiH, et à
16 l'intérieur de cette poche se trouvaient les forces ennemies.
17 Q. Bien. C'est ma question. Lorsque vous dites "à l'intérieur" pouvez-
18 vous, s'il vous plaît, apposer les initiales des forces armées qui se
19 trouvaient à l'intérieur. Vous avez dit vous-même qu'il s'agissait des
20 forces armées qui se trouvaient à l'intérieur. Pouvez-vous apposer leurs
21 initiales ?
22 R. Je ne me souviens pas de l'appellation de ces brigades. Je pense qu'il
23 s'agissait d'une brigade de Pribava. C'était à peu près ici -- il y avait
24 ici la population de --
25 Q. Je m'excuse, en ce moment je ne m'intéresse pas aux brigades. Je
26 m'intéresse aux forces armées qui se trouvaient à l'intérieur.
27 R. C'était l'armée de la Republika Srpska ou la JNA. Il y avait les
28 membres des uns et des autres. Ils se trouvaient à l'intérieur de la poche
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1 où j'ai apposé ces initiales.
2 Q. Quelle force militaire se trouvait à l'extérieur de la ligne que vous
3 avez tracée ?
4 R. A l'extérieur par rapport à la ligne que j'ai tracée à l'est, se
5 trouvait le 2e Corps. A peu près jusqu'à cette ligne-là que j'ai tracé au
6 sud, et pratiquement jusqu'à Doboj, c'est-à-dire jusqu'à la banlieue de
7 Doboj, et jusqu'à la rivière Bosna, dans cette partie-là.
8 Ensuite, à l'ouest et au sud-ouest, à l'ouest et au nord-ouest se
9 trouvaient les forces du 3e Corps de l'ABiH. Je pense que c'était pendant
10 cette période-là que la 35e Division, qui se trouvait sur cette partie,
11 avait sa zone de responsabilité dans cette région avec une partie de ses
12 forces.
13 Q. Merci, Général Delic.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Je demande à ce que cette carte soit admise au
15 dossier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La carte est admise au dossier. Est-ce
17 qu'on peut lui donner une cote.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction portant la
19 cote numéro 397.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Maintenant j'aimerais que l'on montre au
22 témoin le document précédemment marqué P002277.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on va avoir le document
24 P002277 ?
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un certain nombre
27 de documents à montrer au témoin, et s'il y a des retards par rapport à
28 leur présentation dans le système électronique, je peux vous donner des
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1 copies papier de ces documents, si cela peut vous aider.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Distribuez-nous les copies
3 papier, parce qu'il semble qu'il y ait un problème technique.
4 M. MUNDIS : [interprétation]
5 Q. Général Delic, voyez-vous le document sur l'écran ?
6 R. Ici, il y a deux documents. Je ne sais pas à quel document vous pensez.
7 Il s'agit ici de la version en anglais du document.
8 Q. S'il vous plaît, regardez la version en B/C/S.
9 R. Oui, je vois le document.
10 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de quoi il s'agit.
11 R. Il s'agit d'un document dans lequel on demande les rapports des
12 commandements du 2e et du 3e Corps, que ces rapports soient envoyés. Il
13 s'agit en fait d'un rapport extraordinaire sur les résultats lors des
14 activités de combat au front d'Ozren.
15 Ce rapport a été signé, cela aurait dû être "commandant Rasim Delic", mais
16 quelqu'un a signé le document à sa place, probablement quelqu'un du centre
17 opérationnel. Il y a ces initiales : "TF". Les initiales de cette personne.
18 Q. Général Delic, malheureusement, dans la traduction en anglais, il y
19 avait une omission qui s'est glissée. Pouvez-vous nous dire à qui est
20 adressé ce document ?
21 R. C'est le commandement du 2e Corps et 3e Corps de l'ABiH. Ce sont les
22 destinataires de ce document.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
24 au dossier de ce document.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé. Est-ce qu'on
26 peut lui donner une cote.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 398.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. MUNDIS : [interprétation]
2 Q. Général Delic, pouvez-vous brièvement dire à la Chambre quelles
3 activités ou quels résultats les activités au front d'Ozren ont été
4 accomplis à ce moment-là, c'est-à-dire à peu près vers le 21 juillet 1995 ?
5 R. Sans avoir la carte et sans me rappeler ces jours, je ne crois pas
6 pouvoir vous donner une réponse précise. Mais pour autant que je m'en
7 souvienne, Madame et Messieurs les Juges, pendant cette période-là, à
8 savoir une dizaine de jours avant le début de l'opération, la partie
9 planifiée de l'opération a été achevée et on a continué d'autres activités.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Delic, juste un
11 instant. Le conseil de la Défense est debout. Voyons ce que le conseil de
12 la Défense veut dire avant que vous ne continuiez votre témoignage.
13 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais que M. le Procureur, mon éminent
14 collègue, établisse le fait si le témoin sait ou pas ce qui s'est passé
15 autour du 21 juillet 1995. Il semble qu'on lui ait suggéré qu'il avait des
16 connaissances par rapport à cette période.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous
18 demandez, Maître Robson, est-ce que ce témoin n'avait pas participé aux
19 opérations au front d'Ozren, dans la poche d'Ozren ?
20 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que
21 cela ait été établi, qu'il aurait été impliqué dans les activités dans la
22 poche de Vozuca en juillet 1995.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En juillet 1995.
24 Monsieur Mundis.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, le document ne parle
26 pas de la poche de Vozuca. Il est question ici du front d'Ozren et le
27 témoin a témoigné là-dessus --
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je pensais. Le mois de
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1 juillet 1995, c'est la date qui est sur le document. Mais il n'y a pas
2 l'heure exacte des activités, à savoir l'heure où le rapport a été fourni.
3 Tout simplement il est dit : "Donnez-nous le rapport sur les activités au
4 front d'Ozren."
5 Maître Robson, je ne comprends toujours pas ce que vous demandez.
6 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai suggéré qu'il
7 s'agissait d'une question directrice parce qu'il n'a pas été établi que le
8 général Delic aurait été impliqué aux activités de combat, à savoir aux
9 opérations sur le front d'Ozren en juillet 1995. Si cela avait été le cas,
10 je m'excuse.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant.
12 D'abord objectez avant de donnez des conseils, parce que je vous ai demandé
13 d'abord pourquoi vous donnez des conseils à votre éminent collègue de
14 l'Accusation. Mais si vous objectez, ça a un sens. Je comprends ce que vous
15 dites.
16 Mais tout ce que je veux dire, c'est que la date du 21 juillet, c'est
17 la date du document. Etant donné le contenu du document, je suppose qu'on
18 demande les résultats des activités qui se sont déroulées avant la date qui
19 figure dans ce document. Un rapport a été demandé par rapport à cela, et on
20 ne demande pas nécessairement à ce témoin de parler des activités en
21 juillet mais plutôt des activités au front d'Ozren, indépendamment de quand
22 ces activités ont eu lieu. Je ne sais pas si c'était en décembre ou à un
23 autre mois, je ne sais pas comment s'appelle cet autre mois, le 13e mois.
24 M. ROBSON : [interprétation] Merci. Je retire mon objection.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
26 Continuez, Monsieur Mundis.
27 M. MUNDIS : [interprétation]
28 Q. Je vais répéter ma question, Monsieur Delic. Je vous ai demandé de dire
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1 à la Chambre quelles activités ou quels résultats des activités ont été
2 accomplis au front d'Ozren à l'époque, c'était à peu près le 21 juillet
3 1995.
4 R. Monsieur le Président, j'ai provoqué peut-être cette confusion parce
5 que je n'ai pas compris quelle était la date. Pendant cette période-là,
6 quand il s'agit du 2e Corps, c'était la partie à l'est du front où il y
7 avait des activités pour sauver la population de Zepa et Srebrenica.
8 Quand il s'agit du front d'Ozren, on peut dire qu'il y avait des activités
9 de la 225e Brigade ou, pour que je sois plus précis, de la Brigade de
10 Lukavac. C'étaient des activités qui n'étaient pas très importantes. Cette
11 brigade a réussi à prendre deux élévations dans sa zone de responsabilité,
12 qu'elle défendait. Pratiquement, pendant cette période-là, on a essayé
13 d'entreprendre des activités, non seulement dans cette partie de la ligne
14 du front mais dans toute la zone de responsabilité, pour que les
15 souffrances de la population de Zepa et de Srebrenica diminuent.
16 Je n'ai pas bien compris la question, c'est ma faute. Je vais essayer de
17 faire de mon mieux dans le futur.
18 Q. Général Delic, pouvez-vous expliquer aux Juges par rapport à la période
19 des mois de juillet et août 1995, quels étaient les objectifs et les
20 missions confiés au 2e Corps par l'état-major ?
21 R. A l'époque, nous nous sommes tous engagés à sauver la population de
22 Zepa, de Srebrenica, de la région de Podrinje. La population qui était apte
23 à prendre part à des activités, on a créé une unité, mais cette unité
24 n'avait pas participé dans les activités de combat jusqu'à la fin de la
25 guerre.
26 Nous avons évalué la situation et nous avons essayé de voir de quel
27 crime il s'agissait à Srebrenica et à Zepa. Bien sûr, pendant cette
28 période-là, avant les événements survenus à Zepa et à Srebrenica, vous
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1 savez probablement qu'il y avait les activités pour débloquer Sarajevo.
2 Dans ces activités, un certain nombre d'unités y ont participé, de la
3 taille d'une ou deux brigades du 2e Corps.
4 Après tous les événements, après les frappes aériennes de l'OTAN,
5 après les négociations sans succès, nous avons essayé d'exécuter une partie
6 des directives qui ont été envoyées au commandement du 2e Corps au début ou
7 vers la fin de l'année précédente. La directive, se rapportant aux
8 activités de base du corps qui était complètement indépendant, était de
9 voir quelles seraient les missions à réaliser. L'une de ces missions était
10 de résoudre le problème concernant la poche de Vozuca. Si je me souviens
11 bien, avant cela à trois ou quatre reprises, on avait essayé de régler ce
12 problème de la poche de Vozuca, mais sans succès.
13 Q. Général, permettez-moi de vous interrompre ici.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher au témoin le
15 document qui porte le numéro PT003064. Mais avant cela, je demande le
16 versement au dossier du document qui porte la date du 21 juillet 1995.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'était le document 398 ?
18 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. J'accepte votre correction.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Et maintenant, je demande à ce qu'on montre au
21 témoin PT003064.
22 Q. Général Delic, est-ce que vous voyez ce document à l'écran ?
23 R. Oui, je le vois. C'est un plan de coordination de l'état-major général
24 de l'ABiH pour le mois d'août 1995.
25 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la page 12 de la version en
26 B/C/S, et la page 18 de la version en anglais de ce document, et plus
27 particulièrement le paragraphe 1 et numéro XIII.
28 Général Delic, est-ce que vous voyez le chiffre romain XIII sous le
Page 2724
1 paragraphe I ?
2 R. Oui, je le vois. Il décrit les tâches confiées au commandement du 2e
3 Corps.
4 Q. Pour la période d'août 1995, quelles étaient ces tâches telles qu'elles
5 sont énoncées dans ce document ?
6 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, je crois que ces
7 tâches ont été recopiées à partir de mon plan de coordination. Elles
8 énoncent que les activités d'offensive de combat, comme plan, devrait être
9 mises en pratique ou appliquées dans la zone de responsabilité du 2e Corps
10 en se centrant plus particulièrement sur la zone de responsabilité de la
11 22e Division du côté de Vozuca, la 24e Division des forces terrestres vers
12 Podrinje, et la 25e Division de Majevica, ainsi que préparer l'envoi
13 d'unités du 2e Corps sur l'ordre de l'état-major général de l'ABiH, émis
14 conformément au plan spécial.
15 La deuxième tâche indique, je cite : "Logement ou hébergement, reprise du
16 travail et de la vie" -- je vois que cela dit : "travail, vie et
17 fonctionnement."
18 Q. Oui.
19 R. Il s'agit également -- mais je n'arrive pas à voir la fin. Est-ce que
20 nous pourrions passer à la page 13.
21 Q. C'est entendu, Mon Général. J'étais essentiellement intéressé par le
22 premier paragraphe.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous voudrions demander
24 le versement de ce document comme élément de preuve, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, le document est versé
26 comme élément de preuve. Est-ce qu'on pourrait lui attribuer une cote de
27 pièce à conviction.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro 399.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin la
3 pièce PT003065, PT003065.
4 Q. Général Delic, est-ce que vous voyez cette pièce à l'écran devant vous
5 ?
6 R. Oui. Il s'agit d'un document de l'administration de la sécurité
7 militaire qui faisait partie de l'état-major général. Ceci concerne le plan
8 de coordination de l'état-major général de l'ABiH pour le mois de septembre
9 1995.
10 Q. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, d'aller à la page 15 pour
11 la version anglaise, de la page qui dans la version en bosniaque a été
12 numérotée par timbre ERN numéro 06084931.
13 Si vous regardez le bas de la version en bosniaque, s'il vous plaît.
14 Général, j'appelle votre attention sur le paragraphe qui porte le chiffre
15 romain 12, sous le paragraphe 1. Voulez-vous y jeter un coup d'œil, s'il
16 vous plaît.
17 R. Oui, je peux le voir. J'ai mentionné cela précédemment. Je dois dire,
18 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, que le plan de
19 coordination visait à s'appliquer à régir d'une façon générale la vie et le
20 travail des différentes unités. Je pense qu'il s'agit là d'un extrait de
21 mon plan visant à l'organisation de la vie et des activités de travail au
22 cours du mois en question.
23 Il y est dit, je cite : "La conduite et l'exécution du plan pour les
24 opérations de combat et d'offensive dans la zone de responsabilité du 2e
25 Corps, conformément au plan spécial, en se centrant sur le plan Ouragan."
26 Et je cite : "Exécution des obligations suivant les conclusions et tâches
27 de l'ABiH." Strictement confidentiel. Je ne vois pas de numéro. Je pense
28 que cela dit, "01/015-1."
Page 2726
1 Q. Je vous remercie, Général. Nous sommes intéressés, à nouveau,
2 essentiellement par le premier paragraphe.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
4 document comme élément de preuve, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis au dossier.
6 Pourrait-on lui attribuer une cote.
7 Oui, le Juge Harhoff.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mundis, j'ai une question à
9 vous poser en ce qui concerne ces derniers éléments de preuve que vous avez
10 présentés. Je ne sais pas s'il serait approprié ou non de demander au
11 témoin de retirer ses écouteurs, à savoir d'abord s'il ne peut pas
12 comprendre l'anglais.
13 Savez-vous s'il parle ou comprend l'anglais ?
14 M. MUNDIS : [interprétation] D'après ce que je comprends, il comprend assez
15 mal l'anglais, mais peut-être puis-je lui poser la question.
16 Q. Général, est-ce que vous comprenez l'anglais ?
17 R. Non.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, veuillez lui demander
19 d'enlever ses écouteurs juste pour un instant.
20 M. MUNDIS : [interprétation]
21 Q. Général, veuillez, s'il vous plaît, retirer vos écouteurs.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Procureur, j'ai
23 simplement une difficulté à comprendre ce que vous souhaitez que la Chambre
24 tire ou déduise de ces pièces à conviction.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président --
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce qu'elles sont censées démontrer ?
27 M. MUNDIS : [interprétation] Ces documents montrent que l'état-major
28 principal de l'ABiH donnait pour tâches aux commandants des corps, en ce
Page 2727
1 qui concerne certaines opérations à Vozuca -- 6R7B89.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ceci ne devrait pas être une
3 surprise, je pense.
4 M. MUNDIS : [interprétation] Là encore, Monsieur le Président, j'ai une
5 ferme obligation de prouver mes thèses, et en l'absence d'accords de la
6 Défense, en ce qui concerne le rôle de l'accusé Rasim Delic aux opérations
7 de combat, en ce qui concerne les crimes qui sont mentionnés dans cette
8 acte d'accusation, j'ai l'obligation, je le pense, de présenter tous les
9 éléments de preuve devant la Chambre. Je pense qu'il y a là une situation
10 différente s'il y a d'autres faits sur lesquels on ait convenus, la Défense
11 est d'accord, mais à ce stade, nous n'avons pas de faits convenus
12 concernant ces opérations. J'ai donc l'obligation de montrer que l'état-
13 major général donnait des ordres pour le commencement de la coordination et
14 de la planification des ces opérations militaires, et ces documents, avec
15 tout le respect que je dois, vont précisément démontrer cela.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourrais-je demander à la Défense si
17 elle a des objections concernant l'authenticité de ces plans.
18 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'objectons pas
19 l'authenticité de ces documents mais, selon nous, ceci touche à la question
20 que j'ai évoquée hier soir, à savoir que plutôt pour les éléments de preuve
21 que la Chambre de première instance a entendus hier, là encore il s'agit de
22 documents qui sont présentés à un témoin sans ensuite procéder à poser au
23 témoin des questions qui sont pertinentes par rapport à ces documents.
24 Hier, nous avions préparé un contre-interrogatoire sur la base d'un
25 très grand nombre de documents, et maintenant parce que le Procureur a
26 évoqué ces documents et n'a pas posé de questions supplémentaires,
27 essentiellement une déduction pourrait s'ensuivre de ces documents. La
28 Chambre de première instance pourrait regarder ces documents à l'avenir et
Page 2728
1 en tirer des conclusions.
2 Ceci veut dire qu'en plus de tous ces autres points, que j'allais
3 évoquer de toute manière, je dois maintenant traiter chacun de ces
4 documents au cours de mon contre-interrogatoire, et je devrais m'efforcer,
5 si vous le voulez, de défaire les déductions qui auraient pu en être
6 tirées.
7 Là encore, Monsieur le Président, les thèses de la Défense sont --
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais peut-être devrions-nous inviter
9 les parties alors à accroître leur coopération, parce que je pense qu'en
10 tant qu'équipe de la Défense, est-ce que vous auriez des objections encore
11 à accepter que ces opérations de combat ont été effectuées dans l'ABiH,
12 c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, je suppose elles ont été
13 coordonnées ou planifiées en coordination avec l'accusé ?
14 M. ROBSON : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Juge, je pense
15 que la réponse simple à cela, c'est qu'il y aurait des difficultés à
16 parvenir à un accord sur ces documents, parce que je soupçonne que les
17 parties demanderaient à la Chambre de première instance de tirer des
18 conclusions différentes.
19 La position de la Défense vous le verrez -- [chevauchement]
20 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais, excusez-moi, mais vous oubliez que je
21 suis très souvent la traduction française, et que vous mettez les
22 interprètes dans une difficulté énorme. Il y a un retard de minutes et de
23 deux minutes par rapport à ce que vous dites en anglais. Donc, s'il vous
24 plaît, moi aussi je voudrais comprendre.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mon seul espoir dans cet échange de
26 vues, c'est qu'on pourrait dire d'une manière ou d'une autre clairement à
27 la Chambre quel est le désaccord, parce que là où il y a désaccord, il est
28 très difficile pour la Chambre de comprendre la signification de ces
Page 2729
1 nombreux documents qui viennent et figurent à l'écran pour quelques
2 minutes. Le témoin, on ne lui pose pas beaucoup de questions à ce sujet,
3 ensuite on passe au document suivant, puis au document suivant, et ainsi de
4 suite. Il est extrêmement difficile pour nous de comprendre ce que nous
5 devons finalement retenir de ces documents.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme
7 je l'ai indiqué hier, l'équipe de l'Accusation s'inquiète de trouver les
8 idées ou les meilleures manières, les façons les plus efficaces de
9 présenter les documents comme éléments de preuve, et l'une de ces
10 possibilités serait -- enfin, j'évoque ceci juste maintenant, puisque la
11 question se pose de nouveau, une des possibilités c'est qu'étant donné que
12 nous avons un très grand nombre, dans un avenir très, très prochain, peut-
13 être dès la semaine prochaine, il pourrait y avoir une sorte de requête
14 visant à déposer plusieurs centaines de documents directement dans le
15 prétoire de sorte que nous n'aurions pas à passer beaucoup de temps à
16 traiter de chacun de ces documents pour qu'il soit présenté commandant
17 élément de preuve par le truchement d'un témoin, et plutôt, nous pourrions
18 centrer notre attention sur la teneur de ces documents.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais, bien --
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Je suis d'accord que
21 ceci pourrait être une option, une possibilité, mais là encore la Chambre
22 se trouve dans une position difficile si nous allons juste être dans une
23 position de recevoir un certain nombre de documents sans avoir une idée de
24 leur valeur probante. Qu'est-ce qu'ils sont censés démontrer ou prouver ?
25 Ceci normalement exige une explication de la partie qui présente le
26 document ou quelque éclairage par le truchement d'un témoin.
27 M. MUNDIS : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président. Là
28 encore, ce que nous essayons de faire c'est de centrer notre attention sur
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1 ce qui doit être désigné ou identifié comme des documents essentiels ou des
2 pièces à conviction essentielles. Il y a plusieurs centaines de pièces de
3 ce genre qui ont été mentionnées dans notre mémoire préalable au procès, et
4 qui, avec tout le respect que je dois, placent dans un certain type de
5 contexte certaines choses pour que la Chambre de première instance puisse
6 les comprendre.
7 Je suis très réticent à m'être placé dans une situation ou dans une
8 position où il faudrait que nous expliquions quelle est la pertinence de
9 chacun et de tous les documents en présence d'un témoin au moment où nous
10 demandons son versement au dossier où nous présentons nos éléments de
11 preuve. Idéalement, nous aurions toute possibilité, amplement le temps, de
12 présenter au témoin chaque document, toutes les parties du document qui
13 seront présentées comme éléments de preuve, mais malheureusement nous avons
14 des limites qui sont telles que ce n'est toujours possible. Certains
15 documents, tels que les deux derniers documents que j'ai montrés au témoin,
16 il s'agit seulement de passages extrêmement brefs tirés de ces documents
17 qui ont une certaine pertinence ou une certaine valeur probante pour les
18 questions qui se posent, en fin de compte, et sur lesquelles, en fin de
19 compte, la Chambre de première instance devra se prononcer.
20 A l'évidence, je vais me trouver, je l'espère, dans une position, avec le
21 temps permettant, de poser au témoin des questions, et ce qui est dit dans
22 ces documents, peut être la discussion pourrait être un peu prématurée en
23 ce qui concerne ces documents avec ce témoin, mais, bien entendu, je suis
24 au courant du problème. Je suis conscient du problème. Nous nous efforçons,
25 vu le temps limité que nous avons à notre disposition, de présenter les
26 documents et de poser des questions de vive voix pour avoir une déposition,
27 la déposition dont vous avez besoin.
28 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne dis pas que
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1 ceci soit spécifique ou unique dans l'affaire présente. J'ai participé à
2 plusieurs affaires, comme mes collègues de la Défense, et toutes les
3 affaires devant le Tribunal international rencontrent les mêmes problèmes.
4 C'est peut-être un peu plus difficile dans le cas de ce type de document.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrais-je demander quelque chose au
6 témoin.
7 Monsieur Mundis, vous avez dit ici à la page 30, lignes 8 à 11 ou environ :
8 "A l'évidence, je vais me trouver en mesure, je l'espère, et le temps
9 permettant, de poser au témoin des questions concernant la documentation
10 qui est énoncée dans les documents."
11 Vous savez, je suppose que -- enfin, ce que le Juge Harhoff voulait vous
12 dire, c'est si vous posiez ces questions, les questions dont vous parlez,
13 vous savez, vous allez ensuite demander, à un moment où le document est à
14 l'écran, ce serait plus utile pour la Chambre de première instance de
15 suivre et de voir pourquoi ce document est présenté aux fins de versement
16 au dossier. Pourquoi ? Parce que vous allez commencer à traiter de la
17 teneur de ce document, et peut-être que vous allez apprendre du témoin, on
18 peut l'espérer, pourquoi ce document a été créé, qui l'a créé et à quelle
19 fin. A ce moment-là, peut-être serons-nous en mesure de suivre. Mais s'il
20 s'agit simplement d'un document, et que vous lisez simplement un paragraphe
21 et que vous avez demandé son versement au dossier, à ce moment-là
22 effectivement nous sommes perdus.
23 L'autre possibilité vous avez évoquée, à laquelle vous pensiez qui était de
24 présenter une centaine de documents à la fois est encore pire que ce dont
25 nous venons de parler, parce que maintenant nous allons être inondés de
26 documents dont nous ne connaissons pas la pertinence, et dont nous ne
27 savons même pas dans quel paragraphe il faudrait rechercher, sur lesquels
28 il faut se concentrer.
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1 Donc, la méthode actuelle est probablement meilleure, et certainement
2 meilleure que de présenter des centaines de documents, mais la raison ou le
3 motif pour lequel un tel document a été présenté à un témoin, c'est
4 précisément pour ce motif. Ce témoin peut expliquer, nous expliquer
5 l'importance du document qui est discuté à ce moment-là.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président,
7 Madame et Monsieur les Juges, mais comme je l'ai dit, ce que nous avons vu
8 à l'écran devant nous c'est une référence. Le témoin a parlé du plan
9 Ouragan. C'est exactement ce qui va faire l'objet du reste du temps qui
10 nous est imparti pour l'interrogatoire principal, et ce qui m'avait conduit
11 précédemment à dire que cette discussion, ces documents, ce témoin, tout
12 ceci, ces discussions, serait prématurée.
13 Mais là encore, je voudrais vous assurer qu'en ce qui concerne la
14 présentation d'un grand nombre de documents directement à l'audience, telle
15 n'était pas mon intention et il n'y aura pas de situation dans laquelle je
16 serai en train d'empiler des centaines de documents devant la Chambre ou de
17 demander cela sans donner une pleine et complète explication de la
18 pertinence de chacun de ces documents. Je voudrais simplement ne pas me
19 trouver là et devoir demander la présentation d'un dépôt de 800 documents
20 sans donner la moindre explication.
21 Si nous suivons cette voie, la Chambre aura des explications détaillées
22 quant à la pertinence de chacun de ces documents, de tous ces documents, et
23 c'est une chose de m'empêcher par rapport à mon équipe. Je pourrais lui
24 demander de commencer un tel processus, vu l'énorme quantité de travail qui
25 est nécessaire sans l'indication pour la Chambre de première instance de
26 savoir si c'est acceptable ou non. Je consacre énormément de temps et de
27 ressources à faire ceci et à ce moment-là nous risquons d'avoir des
28 problèmes du côté de l'Accusation.
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1 Nous essayons de voir un certain nombre de façons de pouvoir présenter ces
2 éléments de preuve importants à la Chambre de façon à ce que ceci ait un
3 sens, que vous compreniez la pertinence et la valeur probante dudit
4 document. C'est ce que j'essaie de faire de mon équipe.
5 Je vous garantis que nous n'allons pas vous passer 800 documents.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous suspendions
7 l'audience, je voudrais demander --
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous suspendions, Maître
10 Vidovic, vous voulez dire quelque chose, brièvement.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, brièvement.
12 Puisque maintenant j'apprends l'existence de cette possibilité de présenter
13 un grand nombre de documents, je peux vous dire qu'il est certain que nous
14 allons élever des objections à cela. Je pense que ce serait tout à fait
15 injuste, tout à fait inéquitable.
16 Toutefois, si le Procureur, effectivement, intente de faire une telle
17 chose, nous fournirons nos explications concernant les objections que nous
18 élèverions.
19 En ce qui concerne la façon et la manière de présenter les documents
20 de cette façon, je pourrais peut-être répondre que --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je comprends ce que
22 vous ressentez. N'essayons pas de régler une requête dont nous ne sommes
23 pas encore saisis. Nous la connaîtrons lorsqu'elle sera présentée. Mais je
24 comprends, évidemment, ce que vous ressentez.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voulais simplement pouvoir faire des
28 observations en ce qui concerne ces deux pièces à conviction qui ont été
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1 versées en dernier au dossier. Je voudrais exprimer notre position.
2 Le Procureur a rédigé leur acte d'accusation, l'acte d'accusation et le
3 mémoire préalable au procès dans lesquels ils déclarent que l'accusé a pris
4 part à la planification de ce qui s'est passé en juillet, en septembre et
5 en octobre, ces activités de combat de juillet, septembre et octobre en
6 1995. C'est à cela que la Défense s'oppose très fortement dans notre
7 mémoire préalable au procès, et nous avons exposé notre position. Ces
8 documents sont tout à fait pertinents, et les deux témoins que vous avez pu
9 voir, par exemple, hier, qui étaient commandants adjoints du 3e Corps, et
10 aujourd'hui commandants du 2e Corps, sont des personnes qui sont tout à
11 fait à même, qui sont tout à fait bien placées pour fournir des réponses
12 concrètes à ce que nous étudions actuellement. Ils pourront également
13 décrire l'importance de ce document.
14 Peut-être que nous pourrions jeter un coup d'œil à la réponse faite par le
15 témoin en ce qui concerne ces points. En ce qui me concerne, je conserve
16 les mêmes doutes, la même question que le Juge Harhoff. Il nous faut savoir
17 ce que l'Accusation a l'intention de faire avec ce document, où nous
18 allons, dans quelle direction nous allons avec cela ? Nous avons besoin de
19 pouvoir nous préparer pour notre contre-interrogatoire. Nous ne nous
20 opposons pas à cela, mais il injuste de citer une petite partie du document
21 parce que ce témoin, plus que tout autre, pourrait nous en dire davantage
22 sur l'importance de l'ensemble du document ou des documents.
23 Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic. M. Mundis nous
25 a assurés qu'un tel grief est quelque peu prématuré. Il vous s'en occuper.
26 Nous allons maintenant suspendre l'audience et reprendrons à 16
27 heures.
28 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.
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1 --- L'audience est reprise à 16 heures 04.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, pouvons-nous
3 avoir une cote pour ce document, s'il vous plaît. Il s'agit de la pièce
4 PT003065.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. Oui, elle recevra la cote 400.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
7 Monsieur Mundis, c'est à vous.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Bien.
9 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause, nous regardions un document et nous
10 en parlions d'ailleurs, et vous avez dit, et je cite ici les lignes 22 à 24
11 de la page 24, donc vous avez dit : "Je pense que c'est un extrait de mon
12 plan."
13 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quoi vous faisiez référence
14 lorsque vous parliez de "mon plan".
15 R. Les plans n'ont jamais été approuvés par l'état-major général, en tout
16 cas, pas à ma connaissance. Pour ce qui est des activités, j'ai envoyé ces
17 plans, des plans de ce type à l'état-major général avec les descriptions
18 générales de mes missions, de mes unités et de mon commandement pour les
19 mois à venir, ces documents étaient normalement rédigés au début de chaque
20 mois et décrivaient les activités à entreprendre, par qui, à quel moment,
21 et cetera.
22 Il y aussi une colonne qui servait pour les remarques au cas où il fallait
23 ajouter quelques remarques pour mieux expliquer le plan. Je pense qu'il
24 s'agit ici d'un extrait de ce type de plan que j'aurais rédigé; cela peut
25 être vérifié auprès des archives, bien sûr, mais je suis presque certain
26 d'être correct.
27 Q. Général Delic, ici, donc sur cette pièce 400 il est écrit qu'il faut se
28 concentrer sur le plan Ouragan. Pouvez-vous nous dire exactement ce qu'est
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1 ce plan Ouragan ?
2 R. Messieurs et Madame le Juge, le plan Ouragan ou "Hurricane" était une
3 opération entreprise par le 2e Corps de l'ABiH dont le but était d'occuper
4 la poche de Vozuca, et ils étaient en train d'essayer d'accomplir leurs
5 missions, missions qui venaient d'une directive qui avait été reçue au
6 début de l'année. Toutes ces directives étaient assez identiques les unes
7 aux autres.
8 J'en ai vu deux exemplaires au cours de mes quatre ans de service.
9 Elles avaient tendance à décrire des missions. Pour le second corps, par
10 exemple, il était dit que nous devions conserver le territoire libre et
11 essayer de libérer, pour ce qui est de ma zone de responsabilités, les
12 territoires détenus par l'ennemi.
13 Dans ces directives on mentionnait aussi la poche d'Ozren, étant donné que
14 c'est un endroit absolument stratégique pour le
15 2e Corps et pour cette position qu'elle tenait en Bosnie-Herzégovine.
16 Q. Merci, Monsieur Delic.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Avant cela, j'ai entendu en
18 interprétation le mot "hurricane" et non pas ouragan, Monsieur Mundis.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Ecoutez, le mot ouragan en B/C/S signifie
20 "hurricane." J'aimerais que les interprètes utilisent plutôt le terme
21 "ouragan." En effet, les documents mentionnent toujours "Ouragan." On va
22 avoir un petit peu de mal à nous en sortir.
23 Je ne veux pas dire aux interprètes comment faire leur travail, bien
24 sûr, mais peut-être qu'on pourrait se mettre d'accord avec la Défense pour
25 utiliser le terme ouragan, non pas "hurricane" en anglais.
26 M. ROBSON : [interprétation] Nous somme tout à fait d'accord.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Robson.
28 M. MUNDIS : [interprétation]
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1 Q. Général Delic, pourriez-vous nous dire rapidement si d'autres unités
2 que l'unité du 2e Corps ont été impliquées à l'été 1995 dans la zone de la
3 poche d'Ozren. Je parle, bien sûr, d'autres unités dépendant de l'ABiH.
4 R. Si vous parlez de ma zone de responsabilités, là je ne peux vous
5 répondre que oui. Personnellement, j'ai demandé qu'une unité plus petite
6 venant de la brigade des Cygnes noirs, des "Black Swans" en anglais, qui
7 représentait un effectifs d'environ 20 hommes, me soit resubordonnée dans
8 le but d'entreprendre des missions de combat. Et c'était uniquement pour le
9 moral des troupes. L'attaque était négligeable par rapport à 5 000
10 attaquants, mais j'avais besoin de dire à mes combattants que quelqu'un
11 venait nous aider, venait de l'extérieur pour nous aider.
12 A plusieurs reprises, nous avons engagé près de 600 personnes venant
13 de la police civile. Ils étaient là pour contrôler le territoire libéré,
14 pour aider à rétablir l'autorité dans les territoires, faire des fouilles
15 et contrôler les voies de circulation aussi, car je n'avais pas assez de
16 troupes pour faire toutes ces tâches. L'ABiH, de toute façon, n'avait pas
17 assez de ressources pour faire tout cela.
18 Je tiens à dire qu'au cours de cette période, la 28e Division a
19 quitté le 2e Corps. Il s'agissait de différentes parties d'unités venant de
20 Srebrenica et du 2e Corps qui avaient formé cette
21 28e Division. Ils étaient aussi associés à des unités de Zivinice. Ils
22 formaient une réserve. Donc il y avait un bataillon qui n'a été là que
23 brièvement, qui était utilisé principalement pour faire une reconnaissance
24 sur le terrain lorsque nos unités ont pu poursuivre l'ennemi jusque
25 derrière les lignes de front. Ensuite, elles sont revenues au sein de leur
26 unité d'origine.
27 Q. Général Delic, pourriez-vous nous dire, si vous le savez bien sûr, ce
28 que le 3e Corps était en train de planifier concomitamment avec l'opération
Page 2739
1 Ouragan ?
2 R. En parallèle avec l'opération Ouragan, ça je ne sais pas du tout ce
3 qu'ils ont planifié. Je sais qu'ils ont planifié leur propre opération, je
4 crois qu'elle s'appelait Farz. Est-ce que c'est à cela que vous pensiez ?
5 Ils étaient de l'autre côté, en action coordonnée avec nous. Il fallait
6 bien qu'on résolve le problème de la poche de Vozuca. Mais nous avions
7 aussi d'autres zones de responsabilité, notre propre zone de
8 responsabilité, qui était observée de façon très stricte. Au cours des
9 opérations de combat, il n'y a pas eu de grand mouvement de troupes d'un
10 côté à l'autre. Enfin je ne sais pas si j'ai bien compris votre question.
11 Q. C'est tout à fait ce que j'avais en tête. Nous allons revenir à
12 l'opération Farz.
13 Pourriez-vous maintenant regarder la pièce P002430.
14 Voyez-vous le document ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit.
17 R. Il s'agit de mon propre programme d'activités ou plan d'activités dans
18 le but de mener à bien des opérations de combat, dans le cadre de
19 l'opération Ouragan 95. Ici, je détermine qui va faire quoi, ce qui doit
20 être fait, par qui, et cetera. Donc il y a la reconnaissance, les documents
21 nécessaires pour le combat, et tout ceci en vue de préparer les opérations
22 de combat pour l'opération Ouragan 95.
23 Q. Mais à la page 35, lignes 9 à 11, vous avez dit que vos plans ont été
24 envoyés à l'état-major général avec des descriptions générales des missions
25 de vos unités et du commandement. Est-ce ce type de document dont vous
26 parliez, celui dont nous avons sous les yeux ?
27 R. Non. Non, Ce que l'on voit ici, il s'agit de mon propre plan. C'est moi
28 qui l'ai élaboré. C'est juste que je l'ai fait pour moi-même, en tant que
Page 2740
1 commandant, pour me faciliter la vie. Je prépare, je planifie. Il n'y avait
2 pas besoin qu'il ait d'approbation de qui que ce soit.
3 J'ai défini ce plan auprès de mes officiers et subordonnés pour qu'ils
4 sachent quelle était la mission, comment la mission allait être élaborée,
5 déployée, qui allait faire quoi et où.
6 C'est la mise en œuvre du plan mensuel. Le plan mensuel dira, par exemple,
7 qu'au cours de ce mois il faut exécuter et réaliser l'opération Ouragan.
8 Ensuite on en arrive à mon plan qui, en fait, explique comment mettre en
9 œuvre la directive qui a été donnée dans le plan mensuel.
10 M. MUNDIS : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous, s'il vous plaît,
11 mettre cette pièce au dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait. Il convient de lui
13 attribuer une cote.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la
15 cote 401.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer au
17 témoin la pièce P0198 [comme interprété].
18 Q. Général Delic, voyez-vous le document sur l'écran ?
19 R. Oui, je le vois. Je connais très bien ce document. C'est un ordre que
20 j'ai rédigé moi-même pour les opérations de combat offensives, qui a eu
21 lieu sur le théâtre d'Ozren. Il s'agit donc de l'opération Ouragan 95.
22 Q. Cela dit, ce document ne porte pas de date, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, Monsieur, il n'y a pas de date.
24 Q. Pouvez-vous expliquer pourquoi il n'y a pas de date ?
25 R. C'est ainsi que j'ai été formé. Ce type de document n'a pas besoin de
26 date. Ça fait partie de la procédure standard - la SOP - Standard Operating
27 Procedure - il s'agit d'un ordre - et quand je le combine avec la décision,
28 c'est l'un des documents les plus importants qui peuvent exister pour ce
Page 2741
1 type d'opération. Donc il n'y a pas de date, mais il y a une date sur la
2 carte de travail, date à laquelle l'opération devra être terminée, et dans
3 cet ordre il est stipulé quelles sont les mesures à prendre pour le support
4 logistique. Et là, il y a la date à laquelle toutes les activités stipulées
5 dans l'ordre doivent être exécutées et terminées.
6 Q. Pourriez-vous dire, s'il vous plaît, ce que stipule cet ordre ? Quel
7 est le but de cet ordre ? Qu'est-ce que vous essayiez de faire lorsque vous
8 avez donné cet ordre, rédigé cet ordre ?
9 R. Cet ordre, comme tous les ordres militaires, donne des informations de
10 base sur l'ennemi, sur l'intention de l'agresseur, sur la configuration de
11 son déploiement, tout ce que l'on sait, en fait, à propos de l'ennemi.
12 L'ordre comprend aussi la mission du corps en général, ensuite les missions
13 données aux unités subordonnées au corps. Donc s'il y a trois divisions,
14 par exemple, je donne des missions à ces trois divisions ainsi qu'au groupe
15 d'artillerie du corps, ils sont en contact direct avec moi, et on voit
16 aussi d'autres unités, la défense antiaérienne, traitement des prisonniers
17 de guerre, contrôle du territoire capturé, ressources approuvées pour la
18 logistique, système de transmission à mettre en œuvre avant l'opération,
19 système de reporting, et cetera.
20 Donc, cet ordre, pour résumer, est en fait une version détaillée de toutes
21 les missions nécessaires pour accomplir ce que doit être fait. Parce qu'en
22 général, quand on rédige des décisions de ce type, on fait des dessins pour
23 les échelons qui se trouvent à deux niveaux inférieur, donc pour moi
24 c'était au niveau de la brigade et au niveau inférieur. Les divisions
25 devaient en retour élaborer les missions pour les brigades des bataillons.
26 La brigade doit développer ses propres missions pour ce qui est des
27 compagnies en dessous, et cetera.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
Page 2742
1 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai un problème avec l'interprétation. A la
2 page 41, lignes 9 et 10, le témoin nous dit que cela signifie qu'il donne
3 des missions aux brigades. Le témoin a dit en fait, "à deux niveaux en
4 dessous." Donc il y a division et brigade qui sont pris en compte. Au
5 compte rendu, il est écrit "brigade et échelon inférieur". Nous avons donc
6 besoin de clarifier la chose.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que vous ne m'avez pas compris. Dans
8 cet ordre, je ne donne pas de missions aux brigades. Ma première unité
9 subordonnée est une division, et d'autres unités indépendantes, comme le
10 groupe d'artillerie, par exemple, du corps, les bataillons de police
11 militaire. Ici, il s'agit de bataillons d'unités indépendantes qui sont en
12 communication directe avec moi. C'est le commandant de la division qui
13 donne les ordres de mission aux brigades et aux unités indépendantes. Les
14 commandants de brigade, eux, donnent leurs ordres de mission aux bataillons
15 et aux unités indépendantes; les commandants de bataillon donnent des
16 ordres aux compagnies; les commandants de compagnies, eux, donnent leurs
17 ordres aux sections; et les chefs de section donnent leurs ordres aux
18 sections inférieures, et cetera.
19 Donc quand on rédige une décision mise sur une carte - et on voit
20 d'ailleurs avec mes propres décisions - je donne les zones de
21 responsabilité pour la division et pour ceux qui sont subordonnés à moi. Et
22 je ne peux parler ici que des brigades dans ces zones, parce que je sais à
23 peu près lesquelles étaient impliquées. Je donne donc une carte, je
24 délimite les zones, et ensuite le commandant de division va à son tour
25 donner des missions aux brigades pour dire quelle brigade va faire quoi,
26 avec quelles ressources, et cetera.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Mundis.
28 M. MUNDIS : [interprétation]
Page 2743
1 Q. En haut à gauche du document, il est mention manuscrite.
2 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
3 R. Il s'agit de la signature du général Rasim Delic.
4 Q. Comment le savez-vous ?
5 R. Il s'agit de mon commandant, je connais quand même sa signature, je la
6 reconnais. J'espère que ce n'est pas faux. Mais je ne pense pas que ce
7 soit, c'est mon ordre, je le reconnais.
8 Q. Savez-vous comment le général Rasim Delic a apporté sa signature sur ce
9 document ?
10 R. Je m'en souviens. C'est arrivé au dernier tiers du mois d'avril, poste
11 de commandement de Visoko, d'un bâtiment où le commandant du centre
12 logistique principal de l'ABiH était cantonné. C'est là que le commandant
13 de corps d'armée, Rasim Delic, a signé cet ordre ainsi que la décision
14 venant du commandant du 2e corps pour l'exécution de cette mission. Je crois
15 qu'il l'a signé rapidement. Cela s'est fait très vite. Je ne sais pas
16 pourquoi le commandant se trouvait sur place. Il a regardé la carte à la
17 hâte. Il me faisait confiance. Il savait que je savais ce que je faisais.
18 Et il a signé l'ordre. Je ne sais pas quel jour exactement il l'a fait, il
19 l'a signé, mais je pense que c'est vers le 20 ou le 30 août, à la fin du
20 mois d'août.
21 Q. Ce jour-là, quand vous étiez à Visoko, pouvez-vous nous dire s'il y
22 avait d'autres personnes qui étaient présentes, d'autres officiers de
23 l'ABiH qui auraient été sur place ?
24 R. Oui. Le même jour, le jour que cet ordre a été signé, le Général Sahib
25 Mahmuljim a aussi fait signer son propre ordre pour l'opération Farz.
26 Q. Vous nous dites que quelqu'un a signé cet ordre pour l'opération Farz,
27 mais qui donc a signé l'ordre pour l'opération
28 Farz ?
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1 R. L'ordre que j'ai sous les yeux a été signé par le commandant, donc le
2 général, le commandant de corps d'armée, Rasim Delic. Il y a un autre
3 document, une autre décision, que je n'ai pas sous les yeux, mais les deux
4 doivent être combinées. Elles co-existent, elles ne peuvent pas être prises
5 indépendamment, parce que d'abord on dessine la carte, ensuite on rédige
6 l'ordre où il y a les missions, et les deux ont été signés ensemble, le
7 même jour.
8 Q. Mais quand vous nous parlez de cette fameuse carte - vous dites "on a
9 signé la carte, on a rédigé la carte" - pouvez-vous dire exactement de
10 quelle carte il s'agit ?
11 R. Il s'agit d'une carte géographique qui est au 1/50,000 ou 1/100,000 -
12 non, cela est au 1/25,000. Cette carte représente une décision, c'est une
13 des formes que prend la décision quand on rédige les missions qui sont
14 stipulées dans l'ordre.
15 Quand on prépare tout cela -- vous avez vu le document que
16 l'Accusation a présenté précédemment, et qui citait quelles étaient les
17 activités que j'avais envisagées pour élaborer le plan. Après toutes ces
18 préparations, il y a eu un schéma de la décision qui a été rédigé, puis
19 l'ordre a été rédigé de façon détaillée sous forme de texte qui énonce
20 quelles sont les différentes missions pour les divisions, pour les unités
21 indépendantes, pour le groupe d'artillerie du corps, pour le bataillon de
22 polices militaires et pour les autres unités qui se trouvaient au sein des
23 forces qui m'étaient dévolues.
24 Q. Général Delic, en haut à droite du document, on voit qu'il s'agit du
25 deuxième exemplaire de votre ordre, est-ce que cela veut dire quelque
26 chose, le fait que ce soit le deuxième exemplaire ?
27 R. Oui, bien sûr, cela signifie quelque chose. J'avais l'habitude
28 d'archiver tous ces documents, d'en conserver un exemplaire. Le premier
Page 2746
1 exemplaire était celui qui était utilisé. Pour des raisons de
2 confidentialité, il fallait bien sûr savoir combien d'exemplaires avaient
3 été faits au départ pour être sûr de savoir où se trouvaient tous les
4 exemplaires.
5 Q. Très bien, pouvez-vous s'il vous plaît passer à la dernière page de ce
6 document.
7 Nous attendons la version anglaise -- mais je pense que vous voyez
8 ici le document en B/C/S.
9 R. Oui, je le vois.
10 Q. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce document ne semble pas avoir
11 de signature ?
12 R. Oui, il n'y a pas de signature en effet. Je ne me souviens pas vraiment
13 pourquoi ce document n'a pas de signature. C'est sans doute parce que c'est
14 le deuxième exemplaire. J'ai dû apporter deux exemplaires, et il n'y a que
15 le premier qui a été signé, tout cela a été fait à la hâte, comme je vous
16 l'ai déjà dit. Le commandant a sans doute dû signer les deux, mais le
17 deuxième exemplaire ne portait pas ma signature. En tout cas, il s'agit
18 bien de mon ordre et de mon plan.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, verser cette
20 pièce au dossier.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que cela ne soit fait,
22 permettez-moi de poser quelques questions par rapport à ce document.
23 Général, j'aimerais que vous me clarifiiez un point. Je ne comprends
24 toujours pas pourquoi ce document aurait dû être signé par le général
25 Delic, commandant de l'armée. La raison pourquoi je vous pose cette
26 question, est la suivante : à la page 39, à la ligne 4, vous dites :
27 "D'après le plan, vous voyez, personne n'était censé approuver cela."
28 C'est-à-dire vos plans n'avaient pas été approuvés. C'est parce que
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1 c'étaient les plans opérationnels que vous avez exécutés sur le terrain,
2 c'est ce que j'ai compris. J'aimerais savoir la chose suivante : est-ce que
3 cela représente l'un de ces plans, et si oui, pourquoi ce plan-là aurait dû
4 être signé par le général Delic, Rasim Delic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait
6 raison, et j'ai une brève explication pour cela. Dans des procédures
7 normales, tout ce qui est exécuté par le corps est approuvé par le
8 supérieur hiérarchique, mais la raison pour laquelle je suis parti à Visoko
9 et la raison pour laquelle j'ai insisté sur ce document, c'est la
10 directive, les instructions que j'avais reçues auparavant de comment
11 procéder. C'est parce que les activités de combat ont été exécutées par
12 deux corps. La poche de Vozuca se trouvait par rapport au 2e Corps et 3e
13 Corps à une distance de seulement cinq kilomètres, et il y avait un grand
14 danger des tirs amicaux. A trois ou quatre reprises, cette région, on a
15 essayé de la libérer. On savait que les pertes essuyées auraient été
16 grandes. Il fallait procéder à ces activités avec un appui logistique
17 important. Mon objectif était de soumettre cela au commandant pour qu'il
18 signe cela.
19 Mon objectif était d'obtenir les moyens de la logistique parce qu'à
20 l'époque c'était difficile, il n'y avait pas beaucoup de moyens
21 logistiques. Dans de telles situations, les pertes allaient augmenter
22 nécessairement.
23 Dans d'autres circonstances, j'aurais pu d'après la directive
24 exécuter cela, mais il s'agissait d'un autre corps qui était mon voisin,
25 donc j'ai estimé que c'était le commandant qui aurait dû faire cela.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, je vous remercie de cette
27 explication. Le document est versé au dossier, est-ce qu'on peut lui
28 accorder une cote.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 402.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 Monsieur Mundis, vous pouvez continuer.
4 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.
5 Q. Général Delic, il y a quelques instants, vous avez mentionné la
6 coordination avec le 3e Corps et l'opération Farz. Pouvez-vous dire
7 brièvement à la Chambre comment était cette coopération pendant que les
8 plans ont été établis, avant l'opération même. Pouvez-vous nous dire au
9 stade de plan ?
10 R. Dans les trois documents que nous avons déjà vus, vous avez vu mon plan
11 que j'ai dû réaliser pour me préparer à l'opération Ouragan. Pour réaliser
12 cela, j'ai pris des mesures pour coordonner les activités avec le
13 commandement et avec les unités du 3e Corps qui allaient exécuter
14 l'opération. J'ai organisé les activités conjointes dans le temps et dans
15 l'espace pour que les missions des unités soient coordonnées et pour éviter
16 que mes forces et les forces du 3e Corps essuient des pertes.
17 Dans ce sens-là, à plusieurs reprises, en personne avec les
18 commandants de division et des brigades, je partais dans la zone de
19 responsabilité du 3e Corps, c'est-à-dire sur la partie inférieure de leur
20 zone de responsabilité d'où ils partaient à l'attaque, pour informer les
21 supérieurs de leurs missions et de leurs axes de déplacement, parce que sur
22 certaines parties, il y avait des parties très étroites. J'ai dit que la
23 partie la plus étroite était cinq kilomètres et même les chefs de certaines
24 sections étaient présents pendant ces activités d'éclaireurs.
25 On précisait les lignes de séparation, pour le 3e Corps, par exemple,
26 c'était la rivière Krivaja, un ruisseau au nord de Vozuca, et pour ce qui
27 est des élévations également, on définissait où se trouvaient mes forces et
28 où se trouvaient les forces du 3e Corps.
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1 On a défini également les cibles pour réaliser la mission.
2 Pratiquement, sur le terrain, avec les gens qui allaient réaliser cette
3 mission, nous avions des communications et nous avons vu quelle était la
4 situation qui prévalait d'un côté du front et de l'autre côté de ligne du
5 front, quelles étaient les installations ou les élévations jusqu'où les uns
6 et les autres allaient arriver pour réaliser leur tâche ou leur mission
7 respective.
8 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais qu'on montre maintenant au témoin
9 le document P02496.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En attendant que ce document soit
11 affiché sur l'écran, est-ce que le témoin pourrait nous dire à quelle
12 époque il a rencontré les commandants du 3e Corps.
13 M. MUNDIS : [interprétation]
14 Q. Général Delic, avant d'aborder ce document, le Juge Harhoff a demandé
15 si vous pouvez nous dire quand vous avez rencontré les commandants du 3e
16 Corps pour coordonner ces deux opérations.
17 R. Monsieur le Juge, tout cela c'était au cours de l'établissement des
18 plans et de ces documents, et après l'établissement de ces documents, il y
19 avait des activités qui ont eu lieu avant et d'autres après que la
20 décision, la carte ou l'ordre a été donné. Ce n'était pas un seul cas
21 isolé. Je pense qu'en quelques jours les commandants des sections étaient
22 venus de l'autre côté, étaient venus dans notre zone pour tout voir. Bien
23 sûr, qu'il ne s'agissait de tous les commandants, mais un certain nombre de
24 commandants ont pu voir les axes selon lesquels les opérations allaient se
25 dérouler. C'était avant et après l'établissement du plan.
26 Q. Pouvez-vous nous dire, Général Delic, approximativement quand ces
27 activités sur la coordination ont eu lieu, et à peu près quand ?
28 R. Vous avez un ordre que j'ai donné et dans lequel j'ai désigné l'équipe
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1 des supérieurs les plus compétents et les plus responsables dans mon
2 commandement. Par exemple, le général de brigade Sulejman Budakovic, qui
3 était mon adjoint; ensuite le chef du secteur pour l'instruction, Osman
4 Puskar; ensuite le chef de l'équipe de l'organe chargé des renseignements,
5 Dr Esad Hadzic; ensuite le chef de l'artillerie, M. Sead Arnautovic; l'un
6 des membres de l'équipe du centre opérationnel, Ferid Omerovic; et
7 probablement celui qui était chargé des transmissions, Mirsad Zildzic; et
8 selon mon ordre, le 2 septembre à 6 heures du matin, ils étaient partis
9 dans la zone de responsabilité du 3e Corps, ayant pour mission de résoudre
10 tous les problèmes pour ce qui est des activités de combat et des
11 offensives du 2e et du 3e Corps. Bien sûr, ici, il est précisé quand ils
12 partiront et rentreront, qui va leur donner des véhicules, et qui était le
13 responsable pour l'exécution de cette mission, et c'était M. Sulejman
14 Budakovic, mon adjoint qui était général de brigade.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, je demande que le
16 document soit versé au dossier.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
18 ce qu'on peut lui accorder une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce portera
20 la cote 403.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. MUNDIS : [interprétation]
23 Q. Général Delic, permettez-moi maintenant de revenir au sujet concernant
24 les efforts pour ce qui est de la coordination. Pouvez-vous nous dire s'il
25 y avait une réunion ou plusieurs réunions portant sur la coordination ?
26 R. En personne, j'ai assisté à plusieurs de ces réunions. Mais je ne sais
27 pas exactement si les commandants de division y ont participé. Au 3e Corps,
28 si je me souviens bien, il y a avait la 35e Division, et chez moi il y
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1 avait trois divisions. Je ne sais pas s'ils ont travaillé selon leur plan,
2 mais à trois reprises certainement j'ai organisé ces réunions et eux, je ne
3 sais pas, peut-être encore plus de réunions, mais c'était dans le cadre de
4 leur responsabilité, de leur plan.
5 Q. Général Delic, vous avez mentionné la 35e Division. Savez-vous quelles
6 unités de la 35e Division auraient participé à l'opération Farz ?
7 R. Je ne peux que supposer. Ce que j'ai vu à Vozuca, probablement qu'il
8 s'agissait de la 7e Brigade musulmane, enfin je suis sûr que c'était la 7e
9 Brigade musulmane, je suis sûr qu'il y avait le Détachement El Moujahid. Je
10 les ai vus mais je ne les connais pas.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Robson.
12 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse du témoin
13 était : "Je ne peux que supposer." J'objecte là-dessus. Si le témoin
14 continue, ça ne peut être que des suppositions, des conjectures. Et c'est
15 mon objection. A moins que le témoin --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous lire la phrase suivante.
17 "Ce que j'ai vu."
18 M. ROBSON : [interprétation] Certainement il peut dire ce qu'il a vu,
19 Monsieur le Président, mais j'objecte par rapport à des suppositions et par
20 rapport à ce que ces unités auraient pu être.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr.
22 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce qu'il peut établir une base pour cela ?
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il a dit, je peux supposer pour
24 ce qui est des unités qui auraient été impliquées et ce que j'ai vu à
25 Vozuca. Il a parlé seulement de ce qu'il a vu.
26 M. ROBSON : [interprétation] Absolument. Et s'il va nous dire ce qu'il a
27 vu, il n'y a pas de problème.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 M. MUNDIS : [interprétation]
2 Q. Général Delic --
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous eu la réponse à votre
4 question par rapport à ce qu'il a vu ?
5 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, et nous allons revenir à cette période
6 pendant laquelle le témoin a été à Vozuca.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
8 M. MUNDIS : [interprétation] J'espère que ça sera avant la pause suivante
9 ou avant l'expiration du temps qui m'a été imparti.
10 Q. Général Delic, permettez-moi de poser cette question, est-ce qu'à un
11 moment donné l'opération Ouragan a commencé ?
12 R. L'opération Ouragan a commencé le 10 septembre 1995, à 6 heures du
13 matin. La fin de l'opération était le 12 octobre 1995 après qu'on a reçu
14 l'information selon laquelle on allait cesser les activités le 12 octobre.
15 Cet ordre est arrivé pour cesser les activités de combat et c'était à peu
16 près vers 23 ou 24 heures. Donc l'opération a duré 30 jours, un peu plus,
17 et pratiquement pour moi en tant que commandant, c'était la fin de
18 l'opération.
19 Q. Général Delic, j'aimerais que vous vous concentriez au premier jour de
20 l'opération, à savoir le 10 septembre 1995. Pouvez-vous nous dire, et
21 encore une fois brièvement parce que nous n'avons beaucoup de temps,
22 pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ce jour-là, à 6 heures du matin au
23 moment où l'attaque a été lancée ?
24 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai été dans la
25 partie intérieure de la défense des forces, et j'ai pu voir tout ce qui se
26 passait sur le front dans presque 80 % du territoire de la zone de
27 responsabilité où l'attaque a été lancée.
28 Mes unités ont percé les lignes de l'ennemi à 6 heures 30, sur l'axe
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1 principal, et tout de suite après cela, mes unités ont exécuté une autre
2 mission plus précise qu'on leur a confiée, donc leur mission première.
3 A cause des pertes qu'on a essuyées, la 25e Division n'a réussi que
4 vers midi à percer les lignes et à exécuter leur mission première.
5 Vozuca même et cette partie de la poche de Vozuca a été prise jusque
6 dans la soirée du 10 septembre. Pendant la soirée du 10, la mission
7 première et la deuxième ont été accomplies.
8 On a planifié que l'opération allait durer plusieurs jours, mais on a
9 réussi à exécuter la mission en une seule journée, parce que l'ennemi s'est
10 retiré en profondeur du territoire, parce qu'il a été désorganisé.
11 Pratiquement, on a réalisé ce qu'on a planifié.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce
13 PT0D560, donc P02560.
14 Q. Général Delic, voyez-vous le document sur l'écran ?
15 R. Ce document provient de mon commandement d'après l'autorisation que
16 j'ai donnée à mon adjoint. C'était mon adjoint qui l'a rédigé, Budakovic
17 Sulejman. C'est sa signature ici. C'est le document qui a été rédigé au
18 poste de commandement avancé du 2e Corps au village de Cubric, la
19 municipalité de Banovici. Ce document a été envoyé au centre opérationnel
20 de l'état-major à Kakanj, à l'attention du chef de l'état-major. Ce
21 document a été envoyé au poste de commandement avancé du 3e Corps, à
22 l'attention du commandant.
23 Dans ce document, si vous le voulez, je peux dire qu'il est écrit ce
24 qui a été fait --
25 Q. Oui, continuez.
26 R. -- ce qui a été fait au cours de la journée du 10 septembre. C'est le
27 document qui a été rédigé avant 10 heures, ou peut-être après, mais il a
28 été dit que jusqu'à 10 heures, les unités du 2e Corps ont pris l'élévation
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1 2443, Borik, au sud du village de Mrahonivici [phon], l'élévation de
2 Hrustovica Brdo [phon], 397, 342, le village de Kelempici, le village de
3 Delici, et ensuite on continue à assurer les flancs. Les unités continuent
4 à avancer selon le plan vers les unités du 3e Corps, au village de Gornje
5 Bare.
6 A Vozuca, le point de feu a été neutralisé. C'était un groupe de
7 mortier de 120-millimètres. Ensuite, il y a les pertes, jusqu'à cette aire-
8 là : Blessés, 35; et morts, 5.
9 Q. Général Delic, merci.
10 M. MUNDIS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
11 document.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
13 ce qu'on pourrait lui accorder une cote.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela le sera. La pièce portant la cote
15 404.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin maintenant
18 une autre pièce, la pièce P05726 [comme interprété].
19 Q. Est-ce que vous voyez ce document, Général Delic ?
20 R. Oui. C'est un document d'information envoyé par la direction chargée du
21 moral à l'état-major général, adressé à toutes les unités subordonnées et
22 les éléments composant l'ABiH, notamment les commandements des corps. Il
23 traite de l'information du succès des unités du 2e et 3e Corps et de la 28e
24 Division de forces terrestres de l'ABiH sur le champ de bataille de Vozuca-
25 mont Ozren.
26 Q. Je vais vous demander de jeter un coup d'œil au premier paragraphe de
27 ce document. Lisez-le, et je voudrais vous poser quelques questions à son
28 sujet.
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1 R. Je l'ai lu.
2 Q. Pourriez-vous faire un commentaire de la teneur de ce paragraphe, du
3 point de vue de l'exactitude ou de l'inexactitude des renseignements qu'il
4 contient ?
5 R. Je souhaitais dire que pour moi il me paraît illogique qu'on m'envoie,
6 à moi, des renseignements concernant mes propres activités. Pourquoi
7 aurais-je besoin de cela ? Toutefois, il semble que ça m'ait été envoyé, à
8 moi, en indiquant les données des choses effectuées, ainsi que des données
9 disant jusqu'où sont allées les unités individuelles, et ce qu'elles ont
10 réussi à prendre.
11 Je pense que les renseignements qui y sont contenus là sont
12 approximativement exacts. Je ne sais pas. Il faudrait que je consulte mes
13 cartes et les rapports pour voir si les lignes qui sont indiquées là sont
14 exactes. En tout état de cause, il semble que c'est quelqu'un qui était
15 plus au courant que je ne l'étais.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit
17 versé comme élément de preuve, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis au dossier. Je
19 voudrais qu'on lui attribue une cote.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 405.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais demander -- excusez-moi, que l'on
23 montre maintenant au témoin la pièce P02612.
24 Q. Général Delic, vous voyez ce document à l'écran ?
25 R. Oui.
26 Q. Savez-vous ce qu'est ce document, s'il vous plaît ?
27 R. Oui. Je peux en donner lecture à voix haute, si vous le souhaitez.
28 Q. Excusez-moi, Général, mais je vais juste vous demander d'abord, pouvez-
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1 vous nous dire ce que c'est que ce document ?
2 R. Le poste de commandement de Kakanj rencontre ou transmet au
3 commandant, le général d'armée Rasim Delic, des renseignements résultant
4 les tous derniers résultats obtenus par l'ABiH.
5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez le paragraphe qui
6 commence par "sur le front Vozuca-Ozren" ?
7 R. Oui, effectivement.
8 Q. A la page 2 de la version anglaise.
9 Je voudrais vous demander, si vous pourriez, s'il vous plaît, lire ce
10 paragraphe pour vous-même seulement, à voix basse, et je vous demanderais
11 s'il y a des commentaires une fois que vous l'aurez lu.
12 R. J'ai lu le passage.
13 Q. Pourriez-vous faire des observations concernant les renseignements qui
14 sont contenus dans ce paragraphe, en ce qui concerne son exactitude ou son
15 inexactitude.
16 R. Pour autant que je m'en souvienne, ceci ne reflète pas de façon exacte
17 la situation sur le terrain; notamment, que les unités du 2e Corps seules
18 auraient libéré quelque 250 kilomètres carrés de territoire. Nous avons
19 également un certain nombre de villages qui sont mentionnés et qui disent
20 que le 2e Corps aurait libéré 110, et le 3e Corps aurait libéré 140
21 kilomètres carrés. Je ne sais pas comment d'où ceci provient, mais je pense
22 qu'en ce qui concerne les villages qui sont mentionnés, effectivement ils
23 ont été libérés au cours des deux premières journées. Je crois que ces
24 renseignements ont été obtenus par quelqu'un du 2e Corps.
25 Q. Je voudrais m'assurer que nous comprenions bien ce que vous dites,
26 Monsieur le Témoin, en ce qui concerne ce que vous pensez inexact. Est-ce
27 que votre déposition, c'est que votre corps, le 2e Corps, a libéré un plus
28 grand nombre de kilomètres carrés que ce qui est indiqué dans ce document ?
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1 R. Oui, oui. Je pense que ce chiffre est une mauvaise évaluation, ou que
2 ceci a été dit par on ne sait pas qui. Je sais que c'est ces éléments
3 mentionnés ici, je pense, moi, que la zone était plus vaste.
4 Une autre chose c'est que je ne suis pas complètement convaincu, pas du
5 tout, des éléments qui devaient être mentionnés qu'ils sont effectivement
6 là. J'essaie de me rappeler les deux premières journées, et la ligne
7 atteinte à ce stade semble être approximativement comme c'est mentionné
8 ici.
9 Q. Je vous remercie, Général Delic.
10 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier
11 de l'élément de preuve de P02612, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document P02612 est versé au
13 dossier comme élément de preuve. Qu'on lui attribue un numéro de pièce.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 406, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Je demande que le témoin puisse voir
18 maintenant la pièce P02793.
19 Si nous pouvions voir l'intégralité du document, s'il vous plaît.
20 Q. Général Delic, voyez-vous ce document devant vous à l'écran ?
21 R. Oui.
22 Q. Ce document semble être daté de décembre 1999. Pourriez-vous expliquer
23 aux membres de la Chambre de première instance ce que représente ce
24 document ? De quoi s'agit-il ?
25 R. Oui, je peux. En 1999, ou peut-être vers la fin de 1998, au niveau de
26 ce qui était à l'époque l'armée de la Fédération, au niveau de l'état-major
27 général, quelque 15 à 20 personnes qui avaient des doctorats, des Ph.D, ont
28 reçu pour mission de produire ceci. En ce qui concerne les commandants qui
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1 étaient encore en existence à ce moment-là et qui avaient été dissous à
2 cette époque, et également ceux qui ont été transférés à l'armée de la
3 Fédération de Bosnie-Herzégovine, ils ont reçu pour tâche de se procurer
4 des renseignements nécessaires pour effectuer une analyse conjointe des
5 quelques dernières années de la guerre. Ils étaient censés décrire toutes
6 les opérations de combat entreprises au cours de la guerre, ainsi que
7 d'indiquer quelles étaient les leçons apprises et l'expérience tirée de
8 cela.
9 Je ne crois que l'on dise cela quelque part, mais l'un des objectifs
10 était, je crois, sur le plan scientifique, il était nécessaire de consigner
11 par écrit tout ce qui avait eu lieu au cours de la guerre. C'était pour les
12 militaires du futur qui pourraient tirer toutes les leçons apprises. Cette
13 analyse tactique est le résultat de cette activité. C'était là une tâche
14 confiée au corps d'armée. C'est la première fois que le corps avait quelque
15 chose à faire au niveau tactique. Ceci engageait toutes ces unités dans
16 cette analyse qui a été effectuée en décembre 1998.
17 C'est en vertu d'un ordre qui a été mis en place et qui exigeait
18 qu'une analyse soit faite concernant toutes les opérations de combat, pas
19 seulement Vozuca, mais également d'autres dans lesquelles nous avons gagné
20 ou perdu du territoire. On analysait les facteurs temporels, les unités qui
21 avaient participé, et cetera. Je ne pense pas que ceci a porté les fruits
22 qu'on attendait, étant donné que plusieurs années se sont écoulées dans
23 l'intervalle. Certains officiers n'étaient plus là, certains même étaient
24 morts depuis. Je ne pense pas que ce projet ait bien abouti.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
26 Oui, Maître Vidovic.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
28 les Juges, à la page 57, il semble qu'il y a quelque chose qui disparaisse
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1 à l'écran, mais le témoin était en train de parler des activités du corps
2 de façon indépendante. Je ne vois plus cette partie du compte rendu, mais
3 je pense qu'au lieu de "indépendant," seul le mot "activités" est
4 mentionné.
5 J'ai des objections très graves à élever à l'interprétation
6 aujourd'hui, et je voudrais demander que l'on fournisse l'enregistrement
7 magnétique de la déposition du général Delic pour que je puisse l'examiner.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne seriez pas en mesure de
9 résoudre le problème juste en nous disant ce qu'il aurait fallu dire au
10 lieu de "indépendant".
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
12 les Juges, peut-être que la question pourrait être posée par l'Accusation.
13 Il a mentionné, il a dit : "Les premières activités indépendantes du corps
14 sur le terrain," et ceci n'a pas été consigné par écrit. Je n'arrive pas à
15 retrouver l'endroit où il était question de cette partie. J'arriverais
16 peut-être à le faire pendant la suspension de l'audience.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je peux faciliter les choses.
18 C'était la seule opération à laquelle a procédé le corps de façon
19 indépendante au cours de la guerre. Jusqu'à ce moment-là, il n'était pas en
20 mesure d'engager 10 000 personnel de façon à effectuer une opération. C'est
21 la raison pour laquelle le commandement du corps a reçu cette tâche. Un
22 ordre a été donné, je crois. J'étais à la tête d'une équipe avec mon
23 commandant adjoint et le commandant de la 25e Division.
24 Il y avait un autre groupe de personnel, et la tâche était telle que
25 celle que je viens de décrire. Nous devions essayer de nous efforcer de
26 consigner par écrit quelle était la vérité avec les leçons qui étaient
27 apprises pour les générations à venir. Toutefois, je ne pense pas que
28 l'objectif véritable de l'analyse tactique nous ait été clairement décrit.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] La première phrase de l'interprétation du
2 témoin -- la réponse du témoin est la façon dont il aurait fallu consigner
3 ceci à l'origine. J'essaierai de vérifier ceci par rapport à
4 l'enregistrement au cours de la suspension de séance.
5 Monsieur le Président, même ce que je suis en train de dire maintenant
6 n'est pas correctement interprété. Il semble que ce soit le cas tout au
7 long.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais avouer que je suis perdu.
9 Je ne suis pas tout à fait sûr de ce dont nous parlons. J'ai essayé de
10 retrouver ce mot "indépendant." Je n'arrive pas à le retrouver. Vous
11 demandez plusieurs fois la parole, Maître Vidovic. Je ne sais pas de quoi
12 vous parlez. Je ne suis pas en mesure -- enfin, vous avez dit la première
13 phrase était exacte. "C'était la seule opération effectuée par le corps
14 indépendamment pendant la guerre." Maintenant, je suis dans le doute, parce
15 que ce document est daté de 1999.
16 Si ce document correspond à l'unique activité indépendante effectuée
17 par le corps au cours de la guerre, ma question est : Est-ce que la guerre
18 se poursuivait en 1999 ? Je pensais que vous aviez estimé qu'il s'agissait
19 d'une étude faite après la guerre pour des leçons qui pourraient être
20 apprises de l'expérience passée. Ou est-ce que j'ai bien fait comprendre à
21 quel point je suis perdu ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, vous avez
23 parfaitement raison. La guerre avait pris fin et un ordre est arrivé de
24 l'état-major général de l'armée de la Fédération.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête-là un instant [hors
26 micro]. Je vous arrête ici parce que c'est lorsque nous parlons trop que la
27 confusion s'installe.
28 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
Page 2762
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si la guerre s'était arrêtée, il
2 s'agissait juste d'une étude, comme vous nous l'avez dit au début lorsque
3 vous avez parlé de ce document, et qui a été faite par un certain nombre de
4 titulaires de doctorat, de Ph.D., pour tirer les leçons de la guerre.
5 Bien. Ce n'est pas une question exacte ou inexacte comme on le dit
6 ici à la page 59, ligne 3 : "C'était la seule opération effectuée par le
7 corps de façon indépendante au cours de la guerre" ? Est-ce que cet énoncé
8 est correct ou est-ce que c'est un énoncé inexact ou une erreur
9 d'interprétation ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la seule et la dernière, la première
11 et la dernière opération effectuée de façon indépendante par le corps
12 pendant la guerre.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Une opération, c'est le type d'activité
15 particulièrement étendu dans lequel l'entièreté d'un corps -- l'activité de
16 combat dans laquelle tout un corps tout entier est comprise.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Laissez-moi comprendre. Est-ce que
18 c'est cette opération qui a été effectuée de façon indépendante pendant la
19 guerre par le corps ? Quelle était cette opération ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la seule opération
21 telle que celle-là était celle qui a été effectuée sous le nom de code
22 Ouragan 95. Il n'y a pas eu d'autres opérations de ce genre, étant donné
23 que la plupart des unités du corps ne pouvaient pas être engagées dans une
24 tâche unique. Avant cela, nous n'avions pas d'unités manoeuvrantes et les
25 conditions n'étaient pas en place pour engager la plus grande partie du
26 corps, parce que le corps devrait commander, organiser et mettre en œuvre
27 et effectuer cela. C'était la seule opération sous le commandement du
28 corps. Avant cela, des groupes d'opération, des divisions, des brigades,
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1 des bataillons et des groupes de moindre d'importance effectuaient de
2 telles tâches. C'étaient des activités de combat et de bataille et deux
3 types d'activités effectuées par les brigades. Les opérations, elles, sont
4 effectuées par des unités plus importantes, par un plus grand nombre. La
5 plus grande unité à ce moment-là était le corps. Il a engagé toutes ses
6 forces dans ce secteur de responsabilité qui était subordonné pour
7 effectuer une grande tâche. C'était la première et la dernière fois que
8 nous avons conduit une opération.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Merci, le Témoin.
10 Bien. Evidemment j'étais perdu. Il me semble que vous parlez de
11 l'opération Ouragan et que vous ne parlez pas de ce document, je veux dire
12 de la rédaction de ce document. Est-ce que c'est cela ? Est-ce que je
13 comprends maintenant mieux la situation. Et peut-être que vous pourriez
14 donc présenter votre objection, Maître Vidovic, et je comprendrai encore
15 mieux.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon objection
17 concernait seulement l'interprétation. J'ai essayé de retrouver le passage
18 erroné. J'essaie très fort de suivre ce que le témoin dit ainsi que le
19 transcript. Il a dit précisément ce qu'il vient de répéter, à savoir que le
20 corps, pour la première fois, a effectué ses activités de façon
21 indépendante. Or, ce qui était au compte rendu - j'appelle maintenant votre
22 attention, de crainte que vous ne pensiez que je veux faire perdre son
23 temps aux membres de la Chambre - j'attire votre attention sur la page 57,
24 lignes 24 et 25, au mieux de ce que le témoin ait présenté comme ayant dit
25 que le corps avait fait quelque chose pour la première fois de façon
26 indépendante, il a dit que le corps avait fait quelque chose pour la
27 première fois au niveau tactique. Vous remarquerez la différence. Tout au
28 moins, c'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas en train de m'occuper de
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1 l'interprétation de ce qu'il a dit, je suis simplement le transcript, le
2 compte rendu.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic. Est-
4 ce que maintenant vos inquiétudes sont apaisées ?
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. Oui.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez
7 poursuivre, Monsieur Mundis.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Je voudrais demander que l'on montre au témoin la page 5 de la version en
10 B/C/S et la page 8 pour la version anglaise de ce document.
11 Excusez-moi, mais j'ai besoin que l'on présente la page suivante pour
12 la version en B/C/S. En haut, la moitié supérieure de cette page.
13 Q. Général Delic, je voudrais vous demander si vous pouvez, s'il vous
14 plaît, concentrer votre attention sur le premier paragraphe de cette page.
15 Pouvez-vous le lire pour vous-même et, une fois que vous serez familiarisé
16 avec sa teneur, je vous poserai quelques questions dans un instant.
17 R. Je l'ai lu.
18 Q. Pouvez-vous faire des observations sur les renseignements qui sont
19 donnés dans ce paragraphe ?
20 R. Je ne sais pas s'il s'agit là d'information ou en bref. Est-ce que
21 c'est des instructions qui sont données ou est-ce que ceci fait partie des
22 analyses, comme je l'ai décrit, ce qui s'est passé le 10 septembre, depuis
23 le début de l'attaque jusqu'à la fin. C'est une analyse de cette activité,
24 oui, mais je ne pense pas que ce soit des instructions. Ça fait partie de
25 l'analyse.
26 Q. Est-ce que ceci décrit de façon exacte ce qui s'est passé ce jour-là ou
27 est-ce que les renseignements donnés dans ce paragraphe sont inexacts,
28 d'après vos souvenirs ?
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1 R. C'est certainement exact, parce que j'étais à la tête de cette équipe.
2 Q. Je vous remercie.
3 Q. Excusez-moi, veuillez poursuivre.
4 R. -- et mon adjoint était --
5 Q. Poursuivez.
6 R. Le commandant de la 25e Division faisait également partie de cette
7 équipe. Nous avons pris toute la documentation des archives dans la salle
8 d'archives du corps, nous avons fait en sorte que ces plans soient
9 publiquement présentés de sorte que ces détails sont exacts à 99 %, je
10 pense, du point de vue du territoire et point de vue des horaires.
11 Q. Je vous remercie, Général Delic.
12 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier
13 de P02793 comme élément de preuve, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon. Le P02793 est versé comme
15 élément de preuve au dossier. Je demande qu'on lui attribue une cote.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira du
17 numéro 407.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais demander que l'on montre à nouveau au
20 témoin une version électronique de la pièce 380. Si nous pouvions voir plus
21 particulièrement la deuxième moitié vers le bas de cette pièce. Ça va très
22 bien. Merci.
23 Q. Alors, Général Delic, sur la base de ces documents qu'on vient
24 d'examiner et sur la base de ce que vous savez sur ce qui s'est passé le 10
25 septembre 1995, seriez-vous en mesure sur cette carte d'indiquer quelle est
26 la partie de la poche de Vozuca qui a été libérée ce jour-là ? Pouvez-vous
27 l'indiquer sur la carte ?
28 R. Cette carte est en fait peu précise, je ne vois pas bien l'image.
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1 L'image est trouble, je ne vois pas bien les lignes de cette carte et je
2 dois avoir le stylo électronique quelque part.
3 Q. Je pense, en fait, il est probable qu'il est nécessaire de remonter un
4 petit peu la carte.
5 R. Le 10 et le 11, quelque part vers l'est de cette marque, il y a un
6 endroit où se trouvait la ligne par rapport au 3e Corps, là où il est
7 indiqué 3e Corps -- ou plutôt, à l'ouest de la marque indiquant le 2e Corps.
8 Q. Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre le stylet, pourriez-vous
9 donc dessiner un cercle autour de la partie de Vozuca, de la poche de
10 Vozuca, qui a été libérée le premier jour, c'est-à-dire le 10 septembre
11 1995.
12 R. Peut-être le 11 également, mais je vais essayer. Je pense que c'était
13 cette ligne-là. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Bien. Général Delic, il faut que ce que vous avez marqué soit tout à
15 fait clair. Qu'est-ce qui se trouve au sud de la ligne rouge que vous venez
16 d'apposer sur la carte ?
17 R. C'est Vozuca et des points dominant Vozuca.
18 Dans le rapport précédent qu'on a vu, il y a des villages et des hameaux
19 qui ont été libérés et l'un de ces hameaux s'appelle le hameau de Delic, et
20 nous sommes arrivés à des élévations d'où on a continué nos activités de
21 combat.
22 Q. Je veux m'assurer que tout le monde comprend ce que vous êtes en train
23 de dire. Cette poche de Vozuca a-t-elle été libérée le 10 septembre 1995,
24 en tout cas, cette portion même de la poche de Vozuca ?
25 R. Oui. La partie qui est absolument essentielle pour ce qui est de la
26 route Banovici-Zavidovici, y compris Vozuca, certains villages, certains
27 hameaux que vous trouvez au nord de Vozuca : Sljivici, Donjici, et cetera,
28 et cetera, ainsi que certains reliefs essentiels. Je me souviens qu'il y
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1 avait Klupe, d'autres villages.
2 Q. Sur cette carte, pourriez-vous, s'il vous plaît, encercler les zones
3 qui ont été libérées par le 2e Corps et le 3e Corps le
4 10 septembre 1995 ?
5 R. Je vais m'y employer.
6 Q. Oui, tout à fait.
7 R. [Le témoin s'exécute] Mais c'est en gros.
8 Q. Merci.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, verser cette
10 carte au dossier.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette carte sera versée au dossier.
12 Pourrait-on avoir une cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote 408.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 Est-ce un moment opportun, Monsieur Mundis ?
16 M. MUNDIS : [interprétation] Tout à fait.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre la
18 pause et nous reviendrons à 6 heures moins quart. Merci.
19 --- L'audience est suspendue à 17 heures 17.
20 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, c'est à vous.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Le Greffe vient de m'annoncer que j'en avais
23 terminé avec le temps qui m'avait été alloué pour ce témoin. Donc, je
24 demande la permission de la Cour et des Juges, surtout, de me donner un peu
25 de temps supplémentaire pour en terminer avec cet interrogatoire principal,
26 ça va me prendre environ 35 à 45 minutes, y compris d'ailleurs certaines
27 séquences vidéo qui doivent être visionnées. Je vais donner des
28 instructions précises au témoin pour qu'il réponde de façon plus concise.
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1 Q. Donc, Monsieur le Témoin, nous faisons de notre mieux pour que vous
2 puissiez rentrer chez vous le plus rapidement possible. S'il vous plaît,
3 répondez aux questions de façon précise et concise. Je sais que vous savez
4 énormément de choses à propos de tout ce qui s'est passé à l'époque, mais
5 essayez, s'il vous plaît, de concentrer vos réponses sur ce qui vous a été
6 demandé, et uniquement sur cela.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Messieurs, Madame le Juge, nous aimerions
8 maintenant que l'on montre au témoin une séquence vidéo qui est extraite
9 d'une pièce P0685, donc il existe un compte rendu de cette vidéo mais les
10 deux premières minutes n'ont pas encore été écrites, donc les interprètes
11 vont interpréter le début, ensuite il y a la transcription.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRETE : [voix sur voix]
14 "Attention. Repos.
15 Chers soldats, je vous félicite pour cette victoire. Une fois de plus, je
16 vous remercie au nom de notre peuple pour tout ce que vous avez accompli.
17 Je suis venu vous voir. Ce que vous avez accompli est essentiel. Cette
18 victoire sur Vozuca est un épisode essentiel de notre lutte.
19 Pourquoi donc ? Tout d'abord parce que cela permit de relier deux corps de
20 notre armée qui avaient été scindés en deux pendant un grand moment.
21 Ensuite, ça a aussi permis de relier Zenica à Tuzla, deux de nos grands
22 centres essentiels dont notre pays a besoin pour l'avenir. Vous avez
23 accompli une mission d'excellence.
24 Rahmet [phon] à ceux qui sont morts au combat. Je vous remercie, je vous
25 félicite, vous êtes la fierté de votre peuple.
26 Nous avons réussi à occuper l'essentiel de la poche de Vozuca, environ 106
27 kilomètres et en une journée. Nous poursuivons notre route vers le nord de
28 la Bosnie, et nous espérons pouvoir poursuivre jusqu'à Maglaj. Il y avait
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1 Krivaja ici et nous sommes ici.
2 Nous avons atteint -- quelle route avons-nous pris ? Nous avons pris cette
3 route-ci, la magnifique vallée de Krivaja, il y a Kljuc, il y a Paljenik.
4 Nous sommes passés par là. Voici où nous avons fait la jonction. Ensuite --
5 "
6 L'INTERPRÈTE : Le compte rendu se poursuit.
7 "Félicitations générales. La 9e Brigade de libération est prête à
8 l'instruction. Le commandant de brigade [inaudible] au rapport --"
9 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
10 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être que les cabines des interprètes
11 pourraient nous -- en effet, nous avons le script mais ce n'est pas
12 synchronisé avec ce qui est sur la vidéo. Certes, nous avons le script de
13 ce qui est dit mais nous n'avons pas l'interprétation.
14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise pensaient qu'elles ne
15 devaient traduire que les deux premières minutes.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Non, je me suis trompé.
17 En fait, j'ai dit qu'il n'y avait pas de script pour les deux minutes
18 et demie du départ, mais ensuite il faut retraduire.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent, s'il vous
20 plaît, de revenir en arrière pour traduire à partir du moment où elles se
21 sont arrêtées.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 L'INTERPRETE : [voix sur voix]
24 "'Hurricane'-- nous avons réussi à capturer l'essentiel de la poche de
25 Vozuca, presque 150 kilomètres carrés en un jour. Au jour d'aujourd'hui,
26 nous avons saisi -- et nous allons poursuivre le long de cette crête de
27 Karacici vers Bocinja Gornja, et si Dieu le veut, nous arriverons à nous
28 relier à Maglaj, et nous aurons enfin notre route pour pouvoir l'utiliser
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1 et vous pourrez l'utiliser sans encombres.
2 IZETBEGOVIC : Il s'agit de la Bosnie ?
3 Oui, c'est la Bosnie.
4 Et où se trouve la Krivaja, c'est là ?
5 Krivaja est ici au milieu, et nous sommes ici.
6 Et nous sommes ici ?
7 Oui, ici.
8 Mais d'où est-ce que nous venions ?
9 Nous venions de Zavidovici.
10 Quelle route avons-nous empruntée ?
11 Nous avons emprunté cette route-ci. La vallée de Krivaja est ici, il y a
12 Kljuc ici. Il y a des hurlements à l'arrière-plan : Alla-u-Akbar. Ensuite
13 Paljenik, nous sommes passés par ici, et ici la section qui s'est
14 effondrée, la partie qui s'est effondrée, le village de Stog, Stoscina et
15 Vozuca.
16 MAHMULJIN : Dites au président maintenant à peu près où se trouvent les
17 villages à gauche et à droite où on pourrait s'installer.
18 HASANAGIC : Les villages vont à droite et à gauche de la rivière Krivaja. A
19 droite de la Krivaja, il y a des villages qui étaient habités auparavant
20 par des Musulmans, mais toute la région est Gareb, il y a certains hameaux.
21 Mais à gauche, il y a les villages d'Adzici et de Hadzici. Mais Hadzici est
22 devenu Miljevici Kalajici, ensuite on a cette partie de Vozuca.
23 Il y a 28 villages en tout.
24 Combien ont été libérés ?
25 Ils sont tous été libérés.
26 Ils sont tous été libérés.
27 Y a-t-il des personnes qui ont compté le nombre des maisons qui sont
28 encore habitables ?
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1 Comment peut-on être certain que les Chetniks ne reviendront pas ?
2 On pourrait réinstaller des gens ici et à nouveau il y aura -- Nos
3 troupes sont à plus de 13 kilomètres au nord d'ici.
4 Sejo. Président, voici la réponse exacte.
5 Les Chetniks ne pourrons plus jamais revenir.
6 Le problème, c'est la lutte avec ceux qui sont restés derrière, c'est-à-
7 dire, il y a les petites poches ici et là.
8 Non, il a deux, trois ou quatre qui vont ensemble. C'est le seul
9 problème qui reste.
10 Aujourd'hui, nous sommes en train de nettoyer cela aussi et avec
11 l'aide de Dieu, nous en aurons terminé aujourd'hui.
12 En ce qui les concerne, ça va prendre environ 10 jours ?
13 Dix à 15 jours, pas plus.
14 Est-ce que les Chetniks peuvent les reprendre dans une contre-
15 attaque, ce serait une tragédie.
16 Impossible.
17 Ce qui m'intéresse maintenant -- vous savez ce qui m'intéresse ? Si
18 on réinstalle des gens ici et que demain ils sont tués. Vous comprenez ça ?
19 Vous arrivez à Vijenac et vous verrez quelles installations existent
20 ici. Vous verrez leur force et vous verrez vous-même --
21 Nous avons l'intention de réinstaller des gens de Srebrenica ici. Ils
22 sont déjà passés par des choses épouvantables.
23 Ça va faire un goulot d'étranglement.
24 Oui, mais voilà ce que je te demande. Que va-t-il se passer ? Je me
25 demande.
26 Avec ceux-ci on va laisser plus de deux brigades. Ça fait 4 000
27 personnes.
28 4 000 personnes que l'on peut garder.
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1 Plus avec moi, d'ailleurs.
2 Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des toits --
3 Le combat continue et le combat continue bien.
4 HASANAGIC : Nous avons avancé vers Karcic, vers cette partie.
5 Aujourd'hui, le 2e Corps a libéré 18 kilomètres, hier --
6 Si je vous ai bien compris, Monsieur le Président, vous voulez une
7 garantie que les Chetniks ne reviendraient pas. Il y avait deux commandants
8 de corps avec nos officiers en charge pour vous garantir que les Chetniks
9 ne réappaîtront pas ici. C'est comme cela.
10 IZETBEGOVIC : Je suis d'accord, les gens peuvent venir ici s'installer,
11 mais uniquement quand je serai certain que cela ne leur réarrivera pas
12 parce qu'ils en ont déjà vécu suffisamment de choses épouvantables.
13 CENGIC : Il y a d'autres certitudes, président, nous avons maintenant plus
14 d'artillerie neuve, et nous pouvons riposter à leurs tirs d'artillerie.
15 IZETBEGOVIC : Très bien.
16 Donc, Monsieur le Président, au départ notre plan était de prendre Klupe,
17 Kablovac, Plajenik et ici de faire une coupure. C'était le premier plan. Le
18 deuxième plan qui était plus optimiste, c'était que cela se passe ici au
19 sud de Seona. L'idéal ça aurait été Plavetno Brdo, Kvrge et Podsjelovo;
20 néanmoins, les Chetniks sont en panique et nous pouvons poursuivre. Vous
21 voyez ici, ça et ça. Ça c'est ce qu'on fera aujourd'hui. On va poursuivre
22 plus haut, je ne veux pas vous expliquer nos intentions aujourd'hui, mais
23 il y a ceux qui prennent des films. Mais pour votre information, il y a
24 encore des combats en cours, nous faisons des avances. Nous avançons. Nous
25 allons sécuriser les lignes qui ont été atteintes et nous allons avancer
26 autant que nous pourrons.
27 IZETBEGOVIC : Qu'en est-il du 2e Corps, qu'a-t-il fait pour cette section
28 en couleur ?
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1 Ceci a été fait par les deux corps.
2 IZETBEGOVIC : Mais en matière de territoire.
3 Pour être très franc, c'était une action conjointe. C'était une action
4 coordonnée et nous n'avons jamais eu de meilleure coordination.
5 Il n'y avait pas de démarcation bien spécifique quant à savoir qui
6 participait où.
7 IZETBEGOVIC : Quelles unités ont pris part ?
8 Le 1er Bataillon de manœuvre de Zenica. La 375e Brigade de libération de
9 Tesanj, la 7e Brigade Musulmane, le Détachement de sabotage spécial, toute
10 la 329e Brigade, la 3e Brigade de manœuvre, le Détachement El Moudjahid avec
11 le 3e, le 5, le 2e Bataillon de manœuvre, la 328e Brigade et le 4e Bataillon
12 de manœuvre de Zavidovici. Tout cela et d'autres.
13 HASANAGIC : Et la 28e Brigade.
14 MAHMULJIN : La 328e ? Je l'ai déjà dit. Donc, il y avait toutes ces unités
15 qui étaient ensemble avec les unités de soutien qui ont participé au nom du
16 3e Corps. Je dois aussi compter les garnisons. En tout on avait 12 à 14 000
17 hommes de notre côté. On avait tout ce dont on avait besoin. Beaucoup de
18 soutien. Pour la première fois, nous avions plus de 1 000 personnes venant
19 des unités de travail obligatoire, c'est-à-dire ceux qui transportaient les
20 blessés, qui fortifiaient les lignes et là ils nous ont bien compris. Sejo
21 peut vous dire qui a participé au nom du 2e Corps.
22 SEAD DELIC : Monsieur le président, nous avons participé au déploiement de
23 trois divisions complètes. Toutes les unités de manœuvre, la 21e, la 22e et
24 la 25e et toutes ces divisions ont mis de côté leurs unités de manœuvre,
25 mis à part la 24e et la 28e, donc en tout, nous étions 5 200 combattants
26 plus la brigade, ils étaient 250 chacun, la 225e et la 224e, qui ont
27 participé aux unités qui ont été déployées sur ce côté du front jusqu'à
28 cette ligne-ci. C'était la ligne de démarcation, j'estime tout cela à
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1 environ [inaudible] 1 000.
2 Où est-ce que vous avez fait liaison ?
3 Je vais vous le montrer sur le terrain. Vous voyez ici c'est le relief le
4 plus élevé Pavlaka, c'était un de mes bataillons qui ici a réussi à relier
5 --
6 HASANAGIC : C'est ici que cela s'est passé. Ici.
7 DELIC : Avec les forces du 3e Corps, l'attaque a été lancée de là-
8 haut par les forces coordonnées. Mais pour des raisons de coordination et
9 d'autres raisons, nous avons tiré la ligne ici.
10 Krivaja était à moi. C'était tout à fait à moi.
11 DELIC : La Krivaja, la route et la Krivaja étaient à environ --
12 l'installation de Prokop était là, vous avez Prokop et la vallée de la
13 rivière --
14 HASANAGIC : Kamenica.
15 DELIC : La vallée de la Kamenica. De là, au côté oriental, les unités du 2e
16 Corps ont lancé l'attaque. Vous avez entendu que l'attaque a commencé à --
17 les opérations ont duré de façon intense jusqu'à 15 heures. Le tournant est
18 arrivé à 3 heures et là les Chetniks ont été en panique, et après on n'a
19 plus eu qu'à les poursuivre. Jusqu'ici, je peux vous montrer -- on peut
20 vous amener au poste d'observation.
21 Je pense que c'est le meilleur butin de guerre que nous n'ayons
22 jamais obtenu et les pertes les plus importantes que nous ayons infligées.
23 J'imagine qu'il y a au moins 200 tués dans ma zone.
24 Mes chiffres sont corrects.
25 Il y a environ 200 [inintelligible] -- on a quelques prisonniers, pas
26 tant que cela, mais on a énormément d'équipements. Il y a sept blindés et
27 un char T-72, un T-55, deux batteries autotractées de 90 et une de 57/2, un
28 Praga, un Bofor, trois obusiers de 122, 30 à 40 véhicules, des camions, des
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1 munitions, et tout et tout.
2 MAHMULJIN : Ne le dis pas dans la présence de Hadzija. Pas en
3 présence d'Hadzija. [rires] Il n'a pas tout énuméré.
4 DELIC : J'estime que nous avons trouvé à peu près plusieurs centaines
5 de milliers de munitions. Mais en temps de paix, je sais que d'habitude les
6 choses ne fonctionnent jamais selon les plans qui étaient prévus, mais ici
7 cela montre bien qu'on avait établi une bonne coordination avec le 3e
8 Corps. Nous avons envoyé les commandants de compagnie des deux côtés pour
9 savoir quel était le type de terrain qu'ils attendaient ici et de l'autre
10 côté. A ma connaissance, il n'y a eu aucun tir fratricide entre les soldats
11 du 2e Corps et ceux du 3e Corps. Les lignes étaient bien marquées, tout le
12 monde savait exactement quoi faire et à quel moment. Le soutien en
13 artillerie des deux corps était excellent. Je tiens vraiment à remercier le
14 3e Corps. J'avais l'impression qu'ils avaient plus de munitions que nous.
15 Hadzija, c'est à toi de voir comment tu t'en occuperas plus tard.
16 MAHMULJIN : Nous avons mieux utilisé c'est tout.
17 DELIC : Mais dans ma zone, j'avais sept [inaudible]. Ce n'est jamais
18 arrivé au 2e Corps que dans une telle zone sept obusiers et cinq chars
19 aient lancé l'attaque. Sur cette ligne, par exemple, il y a quatre chars
20 qui sont arrivés jusqu'en haut.
21 IZETBEGOVIC : On a trouvé de la nourriture.
22 DELIC : On n'en veut pas, pas des infidèles. Le reste --
23 CENGIC: Il ne veut pas le dire en ma présence.
24 BRZINA : Président, il ne faut pas que vous croyiez que nous ne sommes pas
25 dignes. Le commandant du 2e Corps vous a dit que nous avons saisi les
26 chars, mais ils s'enfuyaient devant nous.
27 DELIC : Ils s'enfuyaient, ils s'enfuyaient. Je lui ai dit, il y a un char,
28 il y a une batterie autotractée et un Praga. Vas-y, va voir, va les
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1 chercher. Ils sont partis dans cette direction. Donc pour ce qui est de la
2 distribution, je pense que c'est d'accord.
3 IZETBEGOVIC : Puisqu'on fait la fête maintenant, il y a quand même
4 quelqu'un qui est en train de garder tout cela en ce moment, n'est-ce pas ?
5 Mais on est encore en train de combattre. Nous sommes très proches qu'il
6 m'a dit, président.
7 AWAD AIMAN : Nous avons emprisonné un Chetnik qui dit qu'il avait
8 servi à Doboj.
9 DELIC : Nous avons six enseignants qui sont emprisonnés. Il y a en un qui
10 est encore vivant, mais je ne sais s'ils sont encore vivants. Ils l'étaient
11 en tout cas. Généralement, il y en avait beaucoup qui [inaudible] pendant
12 un mois. Ils ont créé énormément de problèmes pour nous. Nous avons lancé
13 six attaques de 6 heures du matin à 13 heures, mais on n'a jamais pu percer
14 ici dans la zone centrale. Nous avons fait une percée ici à 7 heures du
15 matin dans l'axe entre Lozna et Seona. On a fait une percée ici et on était
16 très près de Djurica Vis pour pouvoir être totalement reliés. Avec l'aide
17 de Dieu, fort heureusement, les choses ont bien tournées pour nous. Même en
18 temps de paix, en manœuvre, on n'aurait même pas pu faire mieux.
19 IZETBEGOVIC : Y a-t-il une pièce ici où on pourrait parler avec des civils
20 ?
21 Sans doute, dans le bâtiment de la police.
22 MAHMULJIN : Si vous voulez rester, nous allons aller ailleurs.
23 IZETBEGOVIC : Je vous remercie, je voulais juste voir le président du
24 conseil ici.
25 VOIX NON IDENTIFIÉE : Autorités civils. Il y a une pièce ici, mais il fait
26 chaud. Il vaudrait peut-être mieux que le président se repose. Je ne
27 voudrais pas le président y aille parce que c'est très humide quand même.
28 Vous préfèrerez peut-être rester ici.
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1 IZETBEGOVIC : Alors, restons ici.
2 MAHMULJIN : On va rester ici et les autres vont s'en aller.
3 DELIC : Je tiens à remercier et à féliciter les soldats du 3e Corps pour
4 cette opération qui a été exécutée de façon parfaite en coopération et en
5 coordination avec le 2e Corps. C'est un exemple qui devrait être dans les
6 manuels pour montrer ce qui doit être fait, et je tiens à rappeler au 3e
7 Corps qu'ils ont été des héros ou plus que cela, c'est une victoire que
8 seul le corps pouvait espérer. J'espère que nous nous retrouverons à
9 nouveau à Doboj et que nous aurons à nouveau une victoire à fêter."
10 [Fin de la diffusion de la vidéo]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, vous voulez vous lever
12 ?
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Mon éminent confrère
14 pourrait-il vérifier cette vidéo et comparer le contenu de cette vidéo avec
15 ce qui est au compte rendu. Je ne pense pas que ce qui a été transcrit a
16 vraiment repris ce que les orateurs étaient en train de dire. Ils ont
17 beaucoup de mal avec les noms.
18 Par exemple, quand c'est Mahmuljin qui parlait, par exemple, parfois
19 on dit que c'est "Cengic". Si mon éminent confrère pouvait vérifier tout
20 cela et nous donner surtout le script. Il y a vraiment un problème avec les
21 noms des personnes qui parlent.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense qu'il était absolument
23 impossible à la vitesse où la vidéo se déroulait de donner en plus le nom
24 des gens. Cela aurait été pratiquement impossible.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : Moi aussi, j'ai un petit problème. Parce que
26 quand on a parlé de 200 morts, dans la version française -- je ne vois pas
27 cela dans le procès-verbal en anglais -- on a parlé de prisonniers. Et
28 donc, j'aurais bien voulu comprendre, mais je n'ai pas compris
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1 malheureusement. Je voudrais que l'on contrôle --
2 Quand on a parlé à la page 74, quatrième et sixième ligne : 200
3 morts. Et on a dit quelque chose à propos de prisonniers de guerre.
4 Cela n'apparaît pas ici.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si je vous ai bien compris,
6 Monsieur Mundis, vous avez dit qu'il y avait quand même un script de tout
7 ceci ?
8 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, il y a un script qui existe en
9 anglais. Si je peux faire verser la séquence vidéo au dossier, je peux
10 peut-être tout simplement verser plus tard au dossier le script qui sera
11 parfaitement synchronisé avec la vidéo. Nous pourrons remplacer, peut-être,
12 une version bien synchronisée, traduite en anglais, qui correspond
13 parfaitement aux images que l'on voit. Mais je pourrais le faire plus tard,
14 si vous acceptez bien sûr que l'on verse cette pièce au dossier.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
16 M. MUNDIS : [interprétation]
17 Q. Général Delic, nous venons de voir une séquence vidéo. Savez-vous
18 exactement quand cette séquence vidéo a été filmée ?
19 R. Oui. Mais peut-être que je me suis trompé. On m'a montré pourtant
20 cette séquence vidéo à Sarajevo. J'étais sûr que cela avait été filmé le 10
21 septembre. Mais vu la discussion qui a eu lieu, ça n'a pu avoir lieu que le
22 11 septembre 1995.
23 Q. Très bien. Général Delic, où cette séquence a-t-elle été filmée ?
24 R. Tout ceci a été filmé à Vozuca, à côté de la route qui est près de
25 l'école dans ce village. Je suis arrivé en retard à la réunion. Je suis
26 arrivé en retard, on le voit bien d'ailleurs dans la vidéo. Je me souviens
27 très bien de ce qui s'est passé. Je ne savais pas que feu le président
28 Alija Izetbegovic allait venir. Il est arrivé par surprise pour se rendre
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1 un peu compte de la situation sur le terrain.
2 Q. Vous souvenez-vous de l'heure à laquelle cette vidéo a été prise le 11
3 septembre 1995 à Vozuca ?
4 R. Je pense que cela a été pris pendant l'après-midi.
5 M. MUNDIS : [interprétation] Pourriez-vous s'il vous plaît verser cette
6 séquence vidéo au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Il faudrait donner une cote ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote 409.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, vous avez peut-
10 être d'autres questions à poser à ce témoin à propos de cette vidéo. En
11 tout cas, en ce qui me concerne, il y a un grand nombre de choses que
12 j'aimerais bien savoir à propos de cette vidéo tant qu'on a le témoin ici.
13 Mais je vois que la partie adverse s'est levée.
14 Monsieur Robson.
15 M. ROBSON : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous nous sommes levés un
16 petit peu tard, malheureusement. Nous sommes d'accord avec le fait de
17 verser au dossier cette vidéo si bien sûr une transcription bien
18 synchronisée est fournie.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Absolument. Nous avertirons la Chambre et la
21 Défense d'une version synchronisée, et s'il y a des problèmes de différence
22 entre ce qui a été entendu et ce qui est véritablement dit dans la vidéo,
23 nous le ferons savoir, bien sûr.
24 Q. Général Delic, vous avez vu un clip vidéo, et pourriez-vous nous dire
25 maintenant qui sont les personnes qu'on a vues. Pouvez-vous en identifier
26 quelques-unes ?
27 R. Oui, je peux vous dire ça maintenant. Parce que je me souviens de tout
28 cela et cela m'a rappelé tout cela, après avoir vu cette vidéo. Je pourrais
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1 dire que feu le président de la présidence, M. Alija Izetbegovic; le
2 ministre de l'Intérieur, M. Bakir Alispahic; le ministre de l'Intérieur du
3 district, à savoir à l'époque il s'agissait -- aujourd'hui il s'agit du
4 canton de Tuzla, M. Rancic; le président du district, Izet Adzic [phon]; le
5 commandant du centre de la logistique principale GLLC de l'ABiH, Hadzija
6 Cengic [phon]; le commandant de la 7e Brigade Musulmane, le général Halid
7 Brzina; le commandant du 3e Corps, Sakib Mahmuljin; le commandant de la 35e
8 Division au sein du 3e Corps, M. Hasanovic, je pense que c'était son nom de
9 famille. Ensuite, j'ai besoin de quelques instants pour me souvenir.
10 Je pense qu'il y a avait deux représentants des municipalités de Maglaj et
11 de Zavidovici. Je ne les connaissais pas, mais je suppose que c'était les
12 représentants de ces deux municipalités.
13 Et il y avait d'autres personnes qui accompagnaient le président ou une
14 autre personne. J'ai oublié leurs noms.
15 Ce qui est sûr dans cette vidéo, il y a également le chef de l'état-major
16 de la 25e Division, de ma division, M. Enver Delibegovic. Ensuite, dans la
17 vidéo, j'ai vu les membres de la 7e Brigade Musulmane. J'ai vu, et je pense
18 que je ne peux pas les reconnaître, mais j'ai vu un certain nombre de
19 soldats ou de supérieurs du Détachement El Mujahid. Mais je ne les connais
20 pas. Je ne connais pas leurs noms, ni leurs prénoms. Je ne peux pas les
21 identifier.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je sais que nous
23 avons pas beaucoup de temps, mais j'ai encore quatre ou cinq clichés à
24 montrer au témoin. Peut-être que cela l'aiderait à repérer l'identité des
25 personnes.
26 Peut-être que Mme l'Huissière peut nous aider pour poser sur le
27 rétroprojecteur ces photographies afin que nous puissions identifier ces
28 personnes à l'aide du témoin.
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1 Q. Commençons par celui-ci. Général Delic, s'il vous plaît, vous n'avez
2 pas besoin d'utiliser le stylo parce que nous allons maintenant utiliser le
3 rétroprojecteur. La photo est à votre droite.
4 Connaissez-vous la personne qui est en tee-shirt vert avec les manches
5 courtes ?
6 R. Oui. C'est le chef de l'état-major de la 25e Division. D'ailleurs il
7 était mon chef d'état-major lorsque je faisais partie du 5e Groupe
8 opérationnel, Adilja Delibegovic [phon].
9 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre le marqueur que l'Huissière
10 vous présente, et peut-être écrire son nom sur son tee-shirt vert, pour
11 qu'on sache exactement de qui il s'agit ?
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Maintenant, pour ce qui est de la personne en civil, savez-vous qui
14 c'est, en costume civil ?
15 R. Si vous me permettez, il s'agit du feu président de la présidence, M.
16 Alija Izetbegovic.
17 Q. Qu'en est-il de la personne qui a une casquette militaire de camouflage
18 ?
19 R. Le commandant du 3e Corps, général Sakib Mahmuljin.
20 Q. Merci beaucoup.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être serait-il mieux de verser les cinq
22 photographies sous une même cote.
23 Passons maintenant à la photographie suivante.
24 Q. Reconnaissez-vous des personnes sur ces photographies ?
25 R. [Le témoin s'exécute] C'est le commandant de la 35e Division, M.
26 Hasanagic, qu'il était à l'époque général de brigade.
27 Q. Merci. Reconnaissez-vous une autre personne sur cette photographie ?
28 R. J'ai déjà identifié ces deux personnes. Les autres, non, je ne peux pas
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1 les identifier. Donc, le général Sakib Mahmuljin et le feu président, Alija
2 Izetbegovic.
3 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, écrire leurs noms sur la photographie.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Veuillez prendre la photographie suivante, s'il vous plaît --
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Y a-t-il d'autres noms de personnes
7 qui ont été reconnus sur la photographie ?
8 M. MUNDIS : [interprétation]
9 Q. Avez-vous reconnu d'autres personnes sur la photographie précédente, à
10 part le président Izetbegovic, le général Mahmuljin et M. Hasanagic ?
11 R. Non. J'ai l'impression que c'est l'un des supérieurs du 3e Corps, mais
12 je ne connais pas son nom, celui qui est derrière le feu président
13 Izetbegovic. Je pense qu'il était dans le génie ou dans le secteur des
14 transmissions. Je ne suis pas sûr.
15 C'est moi-même quand j'étais plus jeune. C'est le général Brzina.
16 Q. Maintenant, pour être bien clair, pourriez-vous nous dire, le général
17 Brzina --
18 R. Le général Brzina était commandant de la 7e Brigade musulmane, de la
19 brigade motorisée; la 7e Brigade musulmane motorisée. C'est M. Izet Hadzic,
20 président du district, c'est-à-dire, il était représentant des autorités
21 civiles.
22 Les autres, je ne peux pas les reconnaître. Peut-être sur d'autres
23 photos, par rapport aux personnes que je vois ici, que je peux reconnaître,
24 c'est le commandant du centre logistique principal, M. Halid Cengic.
25 Je vois que je peux identifier peut-être une ou deux autres personnes
26 à leur uniforme. Moi, je suis ici, sur cette photographie aussi. Je ne
27 reconnais pas les autres personnes.
28 Sur cette photo, il y a le feu président de la présidence, M. Alija
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1 Izetbegovic. Est-ce que je dois indiquer cela sur la photo ? Ensuite, le
2 commandant du 3e Corps, M. Sakib Mahmuljin.
3 L'une de ces deux personnes était peut-être du Détachement El
4 Moudjahid, mais je ne peux pas maintenant vous dire leurs noms, parce que
5 je n'ai pas eu contact avec eux.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'allais justement demander au témoin
7 s'il y a des personnes dont il ne connaît pas les noms, mais dont il sait
8 quel est leur grade et quelle est l'unité ou la division à laquelle elles
9 appartenaient, il devrait nous le dire. Il était en train de nous dire :
10 "Je pense que ces deux-là appartenaient au Détachement El Moudjahid."
11 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder les autres photographies à nouveau
12 pour nous dire si vous pouvez identifier des personnes, non pas par leurs
13 noms, mais au moins par leurs grades.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais le faire tout de suite, mais je finis
15 déjà l'exercice avec ces photographies.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Veuillez écrire, s'il vous plaît, les noms des
18 personnes que vous reconnaissez sur cette photographie.
19 R. M. Alija Izetbegovic, et ensuite Sakib Mahmuljin.
20 Q. Très bien. Vous avez dit que l'un des deux autres -- l'un ou l'autre
21 des deux personnes dont on voit le visage vient très certainement du
22 Détachement El Moudjahid. Pourriez-vous encercler leurs visages.
23 R. Ils sont peut-être tous les deux qui étaient du Détachement El
24 Moudjahid, mais je sais qu'ils étaient tous les deux dans le groupe-là.
25 Q. Très bien. Revenons-en maintenant à la photographie précédente. Avez-
26 vous compris la question du Président ? Reconnaissez-vous quelqu'un non pas
27 -- vous ne connaîtriez pas son nom, mais vous sauriez quel est son grade ou
28 vous sauriez quel est son détachement, par exemple ?
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1 R. Non. Sur ces photographies, j'ai dit que je connaissais une seule
2 personne. Je pense qu'il s'agit de cette personne sur cette photographie,
3 et je pense qu'il était au 3e Corps, dans le génie ou dans une autre
4 section. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous poser une question assez
6 simple mais précise : A la page 80, lignes 17 à 22, vous avez dit : "Je ne
7 les connais pas individuellement, mais j'ai pu voir des soldats, ou peut-
8 être même des officiers du Détachement El Moudjahid."
9 Pourriez-vous les identifier ? Pouvez-vous identifier pour nous un
10 soldat ou un officier du Détachement El Moudjahid ? Pourriez-vous le faire
11 ? Vous avez identifié deux sur cette photographie. Pourriez-vous faire la
12 même chose sur les autres photographies.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que je vous
14 dise ce que je pense. Moi, j'ai vu ces unités lorsque je suis arrivé.
15 J'étais en retard et j'ai vu les unités alignées, et une partie de ces
16 unités, des membres de ces unités avaient des barbes qui différaient par
17 rapport aux membres de la 7e. J'ai supposé qu'ils auraient pu être du
18 Détachement El Moudjahid, mais je ne les connais pas. Cela n'est pas montré
19 sur ces photos.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps. Tout ce que je
21 vous demande, étant donné la déclaration que vous avez faite, vous avez dit
22 : "Je ne connais pas ces personnes individuellement," donc je ne vous
23 demande pas de donner leurs noms. Je voudrais juste que vous me disiez il
24 s'agit d'un soldat ou d'un officier du Détachement El Moudjahid. Pouvez-
25 vous le faire pour chacune des photographies ? Je ne vous demande pas de
26 donner de noms, parce que j'ai fort bien compris que vous ne les connaissez
27 pas, pas par les noms.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,
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1 c'est le mois de Ramadan maintenant pour nous, Musulmans de Bosnie, je
2 n'ose pas faire de suppositions. Je ne suis pas sûr. J'ai dit tout de suite
3 que je n'étais pas sûr à quelle unité ils auraient appartenu, mais ces deux
4 autres pourraient appartenir, mais je ne peux pas faire des suppositions.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez-moi, je ne vous demande pas à
6 propos de la photo ici, je vous demande cela à propos des autres
7 photographies. Dites-nous si vous remarquez des personnes dont vous
8 pourriez nous dire il s'agit d'un soldat ou d'un officier du Détachement El
9 Moudjahid, personnes que vous auriez vu ce jour-là justement.
10 Y a-t-il une personne sur cette photo que vous pourriez identifier ?
11 Personne ? Peut-être sur cette photo-ci ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que c'est
13 celui-ci. Je ne l'ai pas vu aligné, et je ne l'ai pas vu se présenter. Il
14 ressemble à eux parce que je les ai vus dans un groupe. Je ne sais pas quel
15 était le nombre de ces personnes dans ce groupe. Je ne peux pas vous dire.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Delic, quand vous avez dit :
17 "Je ne les connais pas individuellement, je ne connais pas leurs noms, mais
18 j'ai pu voir des soldats ou des officiers du Détachement El Moudjahid."
19 Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
20 Vous avez dit que vous les avez vus, et maintenant, vous dites : Non, je
21 n'en sais rien.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous expliquer cela. Quand je suis
23 arrivé, je suis arrivé au moment où le président de la présidence, feu
24 Alija Izetbegovic, avait salué les soldats alignés. J'étais en retard de 10
25 à 15 minutes.
26 La 7e Brigade musulmane ou peut-être une compagnie de cette brigade
27 était alignée, et ils différaient des normes d'El Moudjahid. Ils ne
28 portaient pas de longues barbes. Ils étaient plus propres et cetera, et
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1 c'est à ce moment-là que j'ai pu en conclure, que je peux conclure qu'il ne
2 s'agissait pas des membres de la 7e Brigade mais plutôt du Détachement El
3 Moudjahid.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je ne vous demande de ce qu'il y
5 a sur ces personnes qui sont alignées ou garde-à-vous, pas du tout. Je vous
6 parle des autres photographies. Je vous demande si vous pouvez identifier
7 des personnes que vous avez vues et qui auraient été des soldats ou des
8 officiers du Détachement El Moudjahid. Je ne vous comprends plus.
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Je voudrais intervenir sur cet aspect. Peut-être
10 j'ai compris les choses différentes parce que je suis un Français et non un
11 Anglais, mais du début quand il a dit : Est-ce je peux voir la photo où il
12 y a les deux personnes qui le supposent qu'ils étaient, oui.
13 Alors, du début, quand il a vu cette photo, en français, j'ai compris
14 qu'il fait seulement une hypothèse, qu'il n'était pas complètement sûr qui
15 ils étaient. C'est correct, j'ai bien compris cela ? De la traduction
16 française, je ne sais pas ce qu'il y a dans le procès-verbal anglais, mais
17 dans le français, j'ai compris comme ça.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris ce que j'ai dit.
19 Je pensais cela. Je suppose. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je dis je
20 suppose.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la
22 langue qu'ils parlaient, s'il vous plaît ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai l'impression qu'ils parlaient tous les
24 deux, et j'ai vu ça dans la vidéo, qu'ils parlaient au président, qu'ils
25 parlaient la langue bosniaque. Il me semble qu'il n'y avait pas
26 d'interprète. C'est au moins ce qu'on peut voir dans la vidéo, que personne
27 ne jouait le rôle d'interprète.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
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1 Mundis.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.
3 Pouvez-vous, s'il vous plaît, verser les cinq photographies au
4 dossier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas de problème. Pourrions-nous avoir
6 une cote.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ces cinq photographies recevront la cote
8 410.
9 M. MUNDIS : [interprétation]
10 Q. Général Delic, ce jour-là, donc le 11 septembre 1995, saviez-vous où se
11 trouvait le général Rasim Delic ?
12 R. Je suppose qu'il se trouvait en Malaisie ou en Indonésie, je ne suis
13 pas sûr, mais il était à l'étranger. Il était à l'étranger. C'est la
14 réponse exacte. Il n'était pas en Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Soyons précis. Le 11 septembre 1995, le général Delic n'était pas à
16 Vozuca, il y avait d'autres personnes qu'on a vues sur la vidéo, mais il
17 n'était pas là ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous souvenez-vous de quand vous avez vu le général Delic pour la
20 première fois après le 11 septembre 1995 ?
21 R. Je me souviens de l'événement et de l'endroit où je l'ai vu. C'était
22 dans la municipalité de Lukavac, c'était à Vijenac, c'est un endroit qui se
23 trouve un peu vers le sud-ouest de la municipalité de Lukavac, c'est sur
24 l'un des postes d'observation où j'ai vu M. le Général Rasim Delic en lui
25 parlant de la situation. C'était la fin du mois d'août, c'était peut-être
26 la troisième partie du mois d'août, à partir du 19 ou 20 août. C'était le
27 troisième tiers du mois d'août 1995.
28 Q. C'est peut-être un problème d'interprétation, mais je vous demande
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1 après le 11 septembre 1995.
2 R. Oui, en septembre. Je m'excuse. Ce n'était pas en août, c'était en
3 septembre.
4 M. MUNDIS : [interprétation] Pouvez-vous montrer au témoin maintenant la
5 pièce P02656.
6 Q. Voyez-vous le document qui est à l'écran devant vous ?
7 R. Oui.
8 Q. Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre à quoi se rapporte ce
9 document ?
10 R. Ce document a été rédigé par l'administration chargée du moral à
11 Sarajevo, le 24 septembre 1995. Il contient des renseignements relatifs à
12 la visite des unités qui ont participé à l'opération de libération par le
13 général d'armée, le commandant des armées, le général Rasim Delic.
14 Q. Je vous remercie.
15 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation voudrait demander le versement de
16 ce document au dossier, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis comme élément de
18 preuve. Je demande une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro 411 des pièces à
20 conviction.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci beaucoup.
22 M. MUNDIS : [interprétation]
23 Q. Général Delic, nous avons entendu un peu plus tôt au cours de la
24 séquence vidéo la question des prisonniers de guerre au cours de
25 l'opération visant à libérer la poche de Vozuca. Pourriez-vous encore une
26 fois, brièvement, nous parler des renseignements que vous avez eus
27 concernant les prisonniers de guerre pris pendant cette opération, et plus
28 particulièrement les deux premiers jours de cette opération ?
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1 R. Dans les premiers jours, la situation était très peu claire. Tout bien
2 pesé, d'une façon générale, ce qui a été enregistré sur la situation sur le
3 terrain, c'était que dans la zone de responsabilité du 2e Corps, je crois
4 que 163 personnes ont été prises, personnel. Il se peut que ça été 136
5 personnels au lieu de 163, mais je crois que c'est 163.
6 Et 30 autres soldats ont été faits prisonniers par la Brigade Olovo
7 dans les environs de la ville d'Olovo, au sud de là à quelque 30 ou 40
8 kilomètres. Par conséquent, au total on obtient le chiffre d'environ 183.
9 Les 163 qui ont été faits prisonniers ont été enregistrés par la Croix-
10 Rouge internationale et au début de 1993, tous ont été remis sains et saufs
11 aux autorités de l'entité de moindre importance.
12 Q. Excusez-moi, Général, mais il se peut qu'il y ait eu une erreur de
13 traduction. Le transcript anglais dit qu'ils ont été remis au début de
14 1993.
15 R. C'est en 1996, après les accords de Dayton. Je ne sais pas la date
16 exacte, février ou mars 1996, aux alentours de cette date, au cours du
17 premier trimestre 1996.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Je demande que l'on présente au témoin
19 maintenant la pièce 02702.
20 Q. Général Delic, voyez-vous le document devant vous ?
21 R. Oui, je le vois. Ce document émane du commandement du 3e Corps --
22 excusez-moi, une partie du commandement du 3e Corps, la section du service
23 de renseignements militaires a adressé au commandement du 2e Corps, c'est-
24 à-dire à mon commandement, et également à la section du renseignements
25 militaires, le 5 octobre 1995, et ceci a trait aux soldats de l'agresseur
26 qui ont été capturés, ainsi que des civils sur le champ de bataille de
27 Ozren-Vozuca.
28 Q. Savez-vous Général Delic, pourquoi le service de renseignements du 3e
Page 2792
1 Corps a envoyé ce document au service des renseignements militaires du 2e
2 Corps ?
3 R. A vrai dire, je ne suis pas sûr. Je peux seulement dire qu'il doit y
4 avoir en raison d'un lien de communication et de coopération horizontal,
5 mais il n'y a rien de particulièrement intéressant. Il s'agissait de
6 soldats, je n'imagine pas que c'était particulièrement important pour le 3e
7 -- je veux dire le 2e Corps pour un motif quel qu'il soit.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
9 que ce document soit versé au dossier.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Document est versé comme élément de
11 preuve. Je demande un numéro de pièce.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce numéro 412.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin la
14 pièce P02720 ?
15 Q. Général Delic, voyez-vous cette pièce s'afficher à l'écran devant vous
16 ?
17 R. Oui, je la vois.
18 Q. Pouvez-vous voir sur ce document de qui émane ce document, et à qui il
19 est adressé ?
20 R. C'est écrit tout en haut, au début : "Le comité international de la
21 Croix-Rouge" probablement, "Tuzla", en date du 19 octobre 1995.
22 Q. A qui est-ce que cette lettre est adressée ?
23 R. Ça dit : "Cher Monsieur." Et en dessous on voit que c'est adressé au
24 général de brigade Sead Delic, commandant du 2e Corps à Tuzla, ainsi qu'une
25 copie à Mehmed Zilic, chef du 2e Corps, et également Enver Hodzic [phon],
26 commandant adjoint au 2e Corps pour les questions juridiques et le
27 président du 2e Corps, pour l'échange des prisonniers de guerre.
28 M. MUNDIS : [interprétation] Pourriez-vous s'il vous plaît pour la version
Page 2793
1 anglaise faire défiler le document.
2 Q. Général Delic, est-ce que vous voyez le timbre qui est sur la partie
3 supérieure de ce document, et dans l'affirmative pourriez-vous nous dire ce
4 que c'est ?
5 R. Ceci veut dire que ce document a été reçu par le commandement du 2e
6 Corps, plus précisément par la section chargée de la sécurité militaire. Ça
7 a été reçu le 25 octobre 1995.
8 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question à propos de cela. Parce que dans
9 la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, à un certain moment, vous,
10 personnellement, dites qu'il y a eu des prisonniers, des gens qu'on a pris
11 vivants, et que vous ne savez pas s'ils sont encore en vie. Est-ce que
12 c'était une traduction exacte, vous avez dit cela ? Et qu'est-ce que vous
13 entendez dire avec l'expression "je ne sais pas s'ils sont encore en vie".
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez à la guerre ceux qui sont en très
15 bonne santé sont parfois faits prisonniers en même temps que d'autres qui
16 sont blessés, des blessés qui sont grièvement blessés ou légèrement
17 blessés. Dans cette situation, je n'avais pas des rapports complets sur ce
18 qu'était la situation et ce qui était arrivé à ces personnes. Ce n'était
19 pas cinq, mais 163, et c'était pour l'ensemble de l'opération. Le premier
20 jour, il y en avait environ 80. Vous m'avez bien compris, la traduction est
21 exacte.
22 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis et versé au
24 dossier comme élément de preuve. Je demande une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote 413, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. MUNDIS : [interprétation]
28 Q. Général Delic, j'ai deux autres documents à vous présenter. Là encore,
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1 je voudrais vous demander s'il vous plaît de vous centrer sur mes questions
2 de façon à ce que nous puissions terminer avec votre déposition aussi
3 rapidement que possible.
4 Au cours de l'été 1995, Général, pouvez-vous nous dire si le 2e Corps avait
5 des moyens lui permettant d'intercepter des communications électroniques ou
6 des communications radio ou des communications téléphoniques ?
7 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, tout au long de la
8 guerre, le 2e Corps avait un matériel très modeste. Mais il avait une
9 section de surveillance et d'écoute des forces ennemies. Le matériel que
10 nous avions a permis à toutes les unités de procéder à des écoutes sur les
11 uns et les autres. Il s'agit d'appareils extrêmement simples, des IUP 3,
12 IUP 33, PRC, IUP 12. Grâce à ces appareils, il est très facile de trouver
13 une fréquence et d'écouter les communications de l'ennemi.
14 Donc ma réponse est "oui", dans la mesure où notre équipement nous
15 permettait de procéder à des écoutes.
16 Q. Général Delic, pourriez-vous encore une fois brièvement décrire ce qui
17 a été fait avec les renseignements qui avaient pu être interceptés ?
18 R. Tous les renseignements recueillis par les écoutes, s'il s'agissait
19 d'éléments non dégrossis -- pourquoi je parle de non dégrossis ? Pendant la
20 guerre, j'ai moi-même organisé des réseaux de radio qui étaient de faux
21 réseaux pour tromper l'ennemi.
22 Ce matériau serait toujours soumis à l'autorité du spécialiste du
23 renseignement compétent qui pourrait choisir et analyser ces documents. Et
24 après ce choix et cette analyse, dans la mesure où c'était nécessaire, le
25 commandant serait personnellement informé ou les parties en cause seraient
26 informées. Toutes les parties intéressées qui participaient à cela seraient
27 informées. Il s'agissait là du collationnement des documents.
28 Ces personnes n'avaient pas d'autre tâche que de noter tout ce qu'ils
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1 entendaient ou enregistraient au magnétophone au cours d'une communication
2 radio qu'ils avaient écoutée et interceptée. Ils s'occupaient ensuite de
3 leurs envois aux organes compétents qui à leur tour les analyseraient en
4 détail.
5 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais demander que l'on présente au témoin
6 la pièce P02282.
7 Q. Général Delic, voyez-vous le document sur l'écran devant vous ?
8 R. Oui, je le vois.
9 Q. Veuillez dire aux membres de la Chambre ce qu'est ce document ?
10 R. Il s'agit d'un document qui a été établi par les services de
11 surveillance radio. Il s'agit probablement de cette section. La compagnie
12 qui était chargée de la surveillance radio présentait ces renseignements au
13 corps, ceci dépendant du secteur de responsabilité.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.
15 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je note d'après ce
16 document que le nom du témoin n'apparaît pas sur le document. Je me demande
17 si peut-être nous ne devrions pas -- enfin, c'est une objection. Si nous
18 pouvions nous assurer que nous avons bien un fondement solide avant de
19 commencer à poser des questions au témoin concernant la teneur de ce
20 document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin décrit le
23 processus suivant lequel le personnel du 2e Corps qui était chargé
24 d'intercepter ces communications, procédait. Je peux lui poser une ou deux
25 questions supplémentaires concernant les renseignements qui y sont
26 contenus, vu la façon dont ce document se présente, à première vue. Là
27 encore, je ne suis pas au point de demander le versement au dossier comme
28 élément de preuve.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous dire par : pas encore
2 au point de verser ce document comme élément de preuve ?
3 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais poser au témoin quelques questions
4 supplémentaires concernant ce document et ensuite je le présenterai aux
5 fins de son versement au dossier. Je ne suis pas sûr que --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
7 Nous attendons pour l'objection.
8 M. MUNDIS : [interprétation]
9 Q. Général Delic, pourriez-vous dire aux membres de la Chambre de
10 première instance qui a créé ce document et à qui il est adressé ?
11 R. Il est adressé au commandement du 2e Corps.
12 Je souhaiterais expliquer les choses à la Chambre de première
13 instance. Lorsqu'un document est adressé au commandement du 2e Corps, il
14 commence d'abord par aller dans un bureau. Ce bureau l'envoie au centre
15 d'opérations, un autre bureau, où il est enregistré, et on lui donne une
16 cote de référence dans les dossiers. Le centre d'opérations transmet cela
17 aux organes compétents pour les mesures à prendre par la suite.
18 Chaque fois qu'il s'agissait de communications interceptées, elles
19 seraient envoyées à l'organe de renseignements, qui en analyserait les
20 éléments, de sorte que ceci était envoyé par le groupe qui avait écouté et
21 enregistré cet échange. Il est dit que c'était sur une fréquence très
22 élevée -- dans la bande des très haute fréquence, et on l'indique toujours
23 de quelle zone de responsabilité il s'agissait. En l'espèce, c'était la 22e
24 Division du 2e Corps.
25 Q. Général Delic, pourriez-vous informer la Chambre de première instance
26 de ce qu'est cette conversation, cette communication interceptée de la 22e
27 Division et à quoi cela se réfère ?
28 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, si je peux
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1 clarifier les choses. La zone de responsabilité de la 22e Division couvrait
2 le secteur qui se trouvait à l'ouest de Tuzla : Lukavac, Gracanica, Doboj,
3 Doboj Istok. C'était vers la ville de Doboj et vers Ozren, en direction de
4 la rivière Bosna. Depuis la rivière Spreca vers la rivière Bosna. Il s'agit
5 là d'une conversation entre deux personnes delta X et delta Y. Cette
6 conversation a lieu probablement le 22 juillet.
7 Vous voyez la transcription, bien sûr, mais ce Moudjahid est en train
8 de parler à l'un des soldats, disant qu'ils ont un prisonnier et ils
9 demandent qu'un autre homme, qu'ils sont en train de défendre se rende;
10 sinon, ils tueront ce prisonnier en lui tranchant la gorge.
11 Vous avez la version en anglais, donc je ne vais pas la lire.
12 Q. Général Delic, vous venez de dire, en parlant des lignes 23 et 24 de la
13 page 96, il s'agit d'une conversation entre deux personnes, delta X et
14 delta Y, je crois que vous avez dit, qui pour une raison quelconque disent
15 "delta votre excellence" ?
16 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représentent ces delta X et delta
17 Y ?
18 R. Je ne peux que supposer que c'était là nos adversaires. C'était donc
19 entre des Bosniens et des Serbes.
20 Q. [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrais-je simplement demander, est-
22 ce que c'est une conversation entre deux personnes ou trois personnes ? Je
23 pense que le témoin a parlé de participants disant Moudjahid, delta X et
24 delta Y. Si vous regardez tout cela, il y a un M, puis un X, puis un Y,
25 alors qu'ils parlent.
26 C'est là sur le texte --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, précisément. C'est
28 comme cela que la teneur de cet échange est décrite. C'est de la matière
Page 2798
1 brute. La façon dont cela a été enregistré au magnétophone. On n'a rien
2 ajouté, ni analysé quoi que ce soit. Cela a seulement été transmis tel que
3 cela avait été intercepté et enregistré.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] … confirmation sur la question de
5 savoir s'il y a deux ou trois participants. Veuillez voir si on pourrait
6 être un peu plus précis dans vos réponses.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y en a trois, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
9 M. MUNDIS : [interprétation]
10 Q. Général Delic, tout en haut, là sous la ligne qui indique "22e
11 Division," il y a là une référence qui est faite à la 35e Brigade Srbacka.
12 Est-ce que vous savez ce que c'est, Monsieur le Témoin ?
13 R. Je pense que c'est la Brigade de Srbac. C'est ce que j'ai dit, c'était
14 les forces ennemies. Il s'agit là des activités de combat quelque part dans
15 le secteur où cette conversation a été interceptée et enregistrée.
16 Q. Vous dites, Général, "des forces ennemies". Quelle force militaire,
17 pour autant que vous le sachiez ? De quelle force est-ce que la 35e Brigade
18 Srbacka était-elle un élément ?
19 R. S'il vous plaît, Monsieur le Président, à la ligne 2, on lit : "Dans la
20 35e Brigade de Srbac, des filets de camouflage devront être livrés." C'est
21 ce qu'ils écoutaient. Ils ont trouvé ces éléments d'information lors d'une
22 communication. Quelqu'un demandait à quelqu'un d'autre des filets de
23 camouflage. Après quoi nous lisons : "Nous vous fournissons la conversation
24 originale qui a eu lieu sur une bande de haute fréquence UVF quelque part à
25 Ozren." C'était situé comme étant le mont Ozren. Il y avait trois
26 correspondants, un Moudjahid, un delta-X, et un troisième delta-Y. Donc, ça
27 c'est la conversation dans son original.
28 Je ne sais pas si ces personnes étaient dans la brigade de Srbac,
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1 mais la première partie de l'information a trait exclusivement à des filets
2 de camouflage, pas à la conversation entre les trois.
3 Q. Ma question au témoin, si vous le savez : à quelle force militaire est-
4 ce que la 35e Brigade Srbacka appartenait ?
5 R. La force armée de ce qu'on appelait la Republika Srpska.
6 Q. Maintenant, général Delic, il y a un moment vous avez parlé d'un ruban
7 d'enregistrement. Savez-vous si ces conversations ont été enregistrées sur
8 des rubans, et dans l'affirmative, qu'est-il arrivé aux bandes
9 d'enregistrement ?
10 R. Pour ces communications, toutes les communications interceptées étaient
11 enregistrées sur bandes. Je suis à 99 % sûr que tout était remis à la
12 section du renseignement du 2e Corps. C'est là qu'elles étaient analysées
13 et qu'ensuite on pouvait éventuellement s'occuper de la transmission de
14 l'information.
15 Si une conversation interceptée enregistrée ne donnait pas les
16 résultats que l'on espérait, je suppose que comme nous étions très à court
17 de ressources, les bandes magnétiques auraient pu être ensuite effacées et
18 réenregistées. Toutefois, il y avait peut-être une trace écrite, et c'était
19 archivé dans l'organe compétent du commandement du 2e Corps.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation voudrait
21 demander que l'on verse au dossier la pièce P02282.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P02282 est versée au dossier. Est-ce
23 qu'on peut lui attribuer une cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 414.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Je suis conscient du temps qui passe et je
27 regarde l'horloge. Il reste un document, je voudrais demander l'indulgence
28 de la Chambre pour pouvoir poursuivre, et ceci permettra d'achever mon
Page 2800
1 interrogatoire principal.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais demander qu'on présente au témoin
4 la pièce P02899.
5 Q. Donc, pouvez-vous nous dire ce qui se passait en novembre 1997 ?
6 R. En novembre 1997 jusqu'au 1er octobre 2000, j'étais commandant du 2e
7 Corps de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
8 Q. Très bien. Vous avez le document maintenant sous les yeux. Pourriez-
9 vous dire de quoi il s'agit ?
10 R. L'en-tête de ce document parle du commandement conjoint de l'armée de
11 la Fédération, service en charge du renseignement et de la sécurité.
12 Ensuite, il n'y a pas de numéro expliquant que le document est
13 "strictement confidentiel". Ce document est en date du 14 novembre 1997,
14 objet : "à éviter que l'on arrête les membres de l'ex-unité El Moujahid."
15 C'est adressé au 2e Corps du commandement de l'ABiH et de la 7e
16 Brigade motorisée. La signature dactylographiée est celle de Rasim Delic,
17 mais il n'y a pas de signature manuscrite.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson, qu'avez-vous à dire ?
19 M. ROBSON : [interprétation] Basé sur ce que vient de nous dire ce témoin,
20 vous voyez qu'il n'y a pas de cachet officiel, il n'y a pas de signature,
21 et que de plus nous avons aussi aucune information à propos de la source de
22 ce document, qui n'est pas signé d'ailleurs, nous allons soulever une
23 objection quant à son admission.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pensez-vous que vous pouvez attendre,
25 quand même, jusqu'à ce que vous soyez prêt à soulever une objection.
26 M. ROBSON : [interprétation] Très bien. Nous allons retenir notre objection
27 pour l'instant.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
Page 2801
1 M. MUNDIS : [interprétation]
2 Q. Général Delic, vous voyez quand même en haut à droite qu'il y a
3 indication de destinataire. Pouvez-vous dire à qui ce document a été
4 envoyé ?
5 R. Il est écrit ici que le document était envoyé par communication par
6 paquets, mais vous voyez aussi ce que j'ai précédemment, c'est envoyé par
7 le renseignement. Il n'y a pas de numéro de référence.
8 Donc l'administration, le service en charge a rédigé tout cela, et la
9 signature nous dit qu'il s'agit d'un document rédigé par le commandant de
10 l'état-major général, Rasim Delic. Il y a une contradiction puisque d'un
11 côté le document vient du service pour le renseignement et la sûreté, et
12 d'un autre côté, il est signé soi-disant par le commandant de l'état-major
13 général, le général Delic.
14 Q. Général Delic, vous souvenez-vous avoir reçu ce document ou l'avoir vu
15 précédemment ?
16 R. Non. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais vu ce document. S'il
17 était arrivé, il aurait dû arriver au commandant du 2e Corps, on aurait dû
18 lui donner un nom, numéro, il aurait été enregistré et cetera. S'il était
19 arrivé au commandement du 2e Corps, il aurait été réceptionné par l'organe
20 de renseignement ou l'organe en charge de la sécurité du 2e Corps.
21 Ceci est vérifiable de toute façon. Dans les archives on peut
22 vérifier tout cela.
23 Q. Je vous remercie, Monsieur Delic.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Nous aimerions que ce document soit versé au
25 dossier.
26 M. ROBSON : [interprétation] Mais là, je soulève une objection puisqu'en
27 haut de ce document on voit à gauche qu'il devrait y avoir un numéro, il
28 n'y en a pas. Il n'y a pas de signature, il n'y a pas de cachet. Et
Page 2802
1 contrairement à un grand nombre de documents que nous avons vu
2 précédemment, il n'y a pas de signature manuscrite, il n'y a pas de tampon
3 ou qui que ce soit qui expliquerait que le document a été reçu à un certain
4 moment. Donc, la Défense émet des doutes sérieux sur la fiabilité de ce
5 document, et nous considérons que ce document ne devrait pas être admis.
6 D'ailleurs, nous nous basons aussi sur ce que le témoin vient de nous dire.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous êtes en train de soulever
8 une objection à propos de la fiabilité de ce document, mais non pas à
9 propos du fait qu'il puisse être admis ou non. Vous parlez plutôt du poids
10 que nous devons accorder à ce document.
11 M. ROBSON : [interprétation] Oui, il y a quand même des doutes sérieux sur
12 l'authenticité du document.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais on vient de nous qu'il a été
14 envoyé de façon électronique, par paquets. Alors comment obtenir une
15 signature manuscrite comme ça. Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas très bien
16 que l'on veut dire par "moyens électroniques"; je ne pense pas qu'il soit
17 bon de rentrer dans les détails maintenant.
18 Monsieur Mundis, qu'avez-vous à dire ?
19 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation considère que, comme l'a dit le
20 Président de la Chambre, le problème serait peut-être le poids à accorder à
21 ce document, et non pas sur l'admissibilité.
22 Pour ce qui est donc de son authenticité, vous avez déjà vu certains
23 documents qui avaient été transmis de cette façon, et nous vous l'avons
24 expliqué, tout ce qu'il en est à propos de ces documents électroniques. Je
25 ne vais pas dire grand-chose d'autre à ce propos.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, qu'avez-vous à dire ?
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs, Madame le Juge, si j'ai bien
28 compris, le témoin a fini de faire ses commentaires sur ce document puisque
Page 2803
1 le document a été versé.
2 Tout d'abord, nous contestons l'authenticité de ce document, donc
3 nous en contestons l'authenticité.
4 Puis-je poursuivre ?
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soulevez-vous une objection, Monsieur
6 Mundis, à ce que vient de dire Mme Vidovic ?
7 M. MUNDIS : [interprétation] Non, je suis inquiet à propos de choses qui
8 pourraient être dites devant le témoin. Je comprends bien que les parties,
9 la Défense ou la Chambre auront sans doute des questions à propos de ce
10 document, des questions à poser au témoin, bien sûr, mais je pense que pour
11 l'instant, il faudrait que le témoin puisse quitter le prétoire avant que
12 nous continuions de parler de ce document.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je suis d'accord.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Delic, nous avons bientôt
15 terminé l'audience, donc vous pouvez quitter le prétoire. Il faudra que
16 vous reveniez demain dans le même prétoire à 14 heures 15 pour que nous
17 puissions poursuivre votre interrogatoire.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous soulevons tout d'abord l'objection à
22 propos de l'authenticité même de ce document. Chaque document doit être
23 numéroté, un numéroté qui a servi à son classement. Nous voyons ici qu'il
24 est écrit "service de renseignements et de sécurité". Il y a un numéro, on
25 devrait avoir le numéro de ce document, document énumérant
26 l'enregistrement.
27 Donc il est vrai que ce document a été envoyé par communication par
28 paquets, comme on l'appelait, donc par système électronique, mais chaque
Page 2804
1 transmission par paquets est enregistrée avec une petite note. Il est
2 écrit : "envoyé par moyen électronique ou par paquets". Or ici, on ne
3 trouve pas cette note. Il n'y a pas de signature, de plus il n'y a pas de
4 cachet. Ce document n'aurait jamais pu être envoyé depuis l'état-major
5 général.
6 Nous avons de très bonnes raisons de soupçonner que ce document en
7 fait n'existe pas. Nous avons des doutes très sérieux à propos de ce
8 document et d'autres documents que l'Accusation emploient. Ce n'est pas le
9 seul d'ailleurs dans le cas.
10 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai un problème, pas tellement le problème que la
11 Défense pose, parce qu'on a eu aussi dans d'autres occasions, on a dit de
12 documents qui n'étaient pas tout à fait complets, on les a admis. Mais la
13 chose qui me pose de grand doute sur l'admissibilité de ce document, c'est
14 la chose que lui-même, le témoin a relevé. C'est-à-dire le fait qu'il
15 serait signé par Rasim Delic et qu'il partirait, comme l'indique le
16 document, de l'administration "for intelligence and security", et alors, je
17 voudrais savoir - et je poserais demain la question au témoin - comment
18 pourrait-il arriver qu'un document qui part d'une administration pour
19 "intelligence and security" puisse être signé par Rasim Delic. Donc, c'est
20 pas selon moi, je voudrais -- peut-être d'avoir peut-être une idée un peu
21 différente des autres membres de la Chambre. Ce n'est pas seulement une
22 question de valeur probante, c'est une question d'admissibilité.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame le Juge Lattanzi, j'espère que
24 vous avez bien compris que je n'ai décidé absolument rien. Je reprenais les
25 mots du conseil qui disait qu'elle doutait de la fiabilité, et je lui
26 disais : Si vous doutez de la fiabilité, donc ce n'est pas un problème
27 d'admissibilité mais un problème de poids. Ensuite elle a dit : "Non, nous
28 remettons aussi en doute l'authenticité même du document."
Page 2805
1 Donc, sachez que je ne voulais absolument pas dire qui que ce soit.
2 Monsieur Mundis, avez-vous quelque chose à dire à Mme Vidovic ?
3 M. MUNDIS : [interprétation] Je ne pense pas que l'Accusation ait qui que
4 ce soit à ajouter à ce point en ce moment. Je remarque -- enfin, je tiens à
5 dire que je ne pense pas que quand Mme Vidovic dit : Je ne pense pas que ce
6 document a pu être envoyé par l'état-major général - c'est aux lignes 20 et
7 22 à la page 104 - je ne comprends pas très bien sur quoi Mme Vidovic se
8 base pour dire cela. Mais nous n'avons rien à ajouter.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous un autre témoin au travers
10 duquel nous pourrions présenter ce document ? Vous voulez qu'il soit marqué
11 pour identification.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Tout à fait. Si vous n'admettez pas ce
13 document, j'aimerais qu'on le marque pour identification et nous
14 appellerons l'archiviste qui a récupéré ce document, qu'il pourra nous dire
15 exactement quelle est l'histoire derrière ce document.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous avoir une cote
17 provisoire pour ce document.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 415.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous quelque chose à rajouter,
20 Monsieur Mundis ?
21 M. MUNDIS : [interprétation] J'étais debout parce que je pensais qu'on
22 allait quitter le prétoire.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous quitterez le prétoire quand je
24 vous le dirai, et nous allons donc lever la séance jusqu'à demain 14 heures
25 15 dans le même prétoire.
26 --- L'audience est levée à 19 heures 14 et reprendra le vendredi 21
27 septembre 2007, à 14 heures 15.
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