Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 28 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour tout le monde.

6 Monsieur le Greffier d'audience, pouvez-vous citer le numéro de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

8 Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 Je me tourne vers les parties, l'Accusation d'abord veut-elle se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, je vous

12 remercie. Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Je m'appelle Daryl Mundis

13 pour l'Accusation, et avec moi, c'est Matthias Neuner et notre commis à

14 l'affaire, Alma Imamovic.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Je me tourne vers la Défense. Maître Vidovic.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Me Vidovic

18 et Me Nicholas Robson pour la Défense du général Delic, et avec nous

19 aujourd'hui Lejla Gluhic, notre commis à l'affaire.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 Avant que le témoin n'entre dans le prétoire, nous avons quelques questions

22 d'intendance à régler.

23 Monsieur Mundis, la Chambre de première instance est au courant de la

24 requête déposée par l'Accusation pour ce qui est des témoins conformément à

25 l'article 92 bis ou 92 ter. Je suis un peu perdu par rapport à la valeur de

26 la requête.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi

28 d'expliquer cela. J'ai déjà indiqué à plusieurs reprises récemment que nous

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1 sommes en train de réévaluer la situation par rapport au temps qui nous a

2 été imparti pour que le procès avance. L'Accusation a compris que la

3 Chambre nous demande si nous voulons remettre un témoin sur la liste pour

4 qu'il témoigne de vive voix conformément à l'article 92 bis ou ter. Nous

5 allons demander à la Chambre l'autorisation de reclassifier les neuf

6 témoins qui ont été précédemment sur la liste 92.

7 Nous ne demandons pas à ce que ces témoins témoignent conformément à

8 l'article 92 bis ou ter, pas à ce stade-là. Nous demandons à la Chambre de

9 nous permettre de les requalifier conformément à l'article 92 bis ou ter

10 pour présenter les moyens de preuve devant la Chambre dans le cadre du

11 temps qui nous a été imparti.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. J'ai compris, Monsieur Mundis.

13 Mais mon problème est le suivant : est-ce que vous avez énuméré ces témoins

14 conformément à l'article 92 bis ou ter, et dans votre requête vous avez dit

15 qu'à ce stade-ci, si la Défense ne peut pas soulever d'objection, la

16 Défense ne peut soulever d'objection seulement à un stade ultérieur.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et dépendant de ce qu'on va avoir à ce

19 stade-là, nous pouvons décider si un témoin témoignera conformément à

20 l'article 92 bis.

21 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il faut peut-être qu'à l'époque

23 où votre requête sera communiquée, peut-être le témoin n'aura pas cette

24 qualité.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous comprends.

26 Lorsque j'ai dit le témoin 92 bis, il est clair qu'il faut que nous

27 ayons la confirmation pour ce qui est de leurs déclarations pour pouvoir

28 les présenter conformément à l'article 92 bis. Nous voulions avant de

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1 s'adresser au greffe pour avoir les certifications de quatre déclarations

2 conformément à l'article 92 bis d'avoir au moins une autorisation de la

3 Chambre pour le reclassifier ces témoins conformément à cet article. Et la

4 question qui se pose : si la Chambre ultérieurement acceptera ces

5 déclarations conformément à l'article 92 bis ou demander que le témoin soit

6 ici pour contre-interroger, c'est une autre chose.

7 Donc, j'aimerais savoir avant de m'adresser au greffe si j'aurais

8 l'autorisation pour ce témoin pour qu'il soit sur la liste 92 bis. Nous

9 devons avoir cette certification pour leurs déclarations avant de les

10 présenter et pour cela, il est nécessaire qu'un juriste du greffe et un

11 membre de mon équipe se rendent à l'endroit où se trouve le témoin pour

12 qu'on puisse avoir la confirmation de la déclaration, et par prudence et ne

13 pas dépasser nos ressources en vain, nous voulions avoir de la Chambre

14 l'autorisation à les requalifier, ces témoins 92 bis.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, je vous ai

16 compris, mais le problème n'est pas résolu. Vous allez à cet endroit pour

17 avoir la certification de la déclaration du témoin 92 bis. Il vient ici.

18 Nous pouvons regarder tout cela. A ce stade, il devrait témoigner ici

19 devant nous et nous pouvons, par exemple, conclure que ce n'est pas le

20 témoin 92 bis. Dans ce cas-là, les ressources sont dépassées et je ne

21 pensais pas que vous ayez absolument raison quand vous dites que vous avez

22 besoin de l'autorisation de la Chambre pour requalifier ce témoin, parce

23 que vous faites la décision.

24 Et après que la décision est prise, vous dites : "Voilà le témoin.

25 J'aimerais qu'il témoigne conformément à l'article 92 bis pour les raisons

26 suivantes." Donc, nous avons la réponse et nous décidons.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être que j'ai mal compris en parlant à

28 votre juriste hors classe que je ne peux pas décider que le témoin 92 bis

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1 ne soit pas témoin 92 bis sans l'autorisation de la Chambre. J'ai peut-être

2 mal interprété les propos du juriste.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Juste une seconde,

4 s'il vous plaît.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Bien.

7 On a résolu cette question. Maintenant, nous sommes sur la même

8 longueur d'onde.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Est-ce que je peux avoir une

10 clarification complémentaire pour ce qui est des témoins 92 ter à proposer

11 ? Est-ce que la procédure est la même ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Dans ce cas-là, je retire cette requête, si la

14 Chambre me permet de le faire. Mais je voudrais souligner à l'intention de

15 la Défense que les neuf témoins sur la liste qui devaient venir pour

16 témoigner de vive voix, nous allons déposer la requête pour que leurs

17 statuts soient modifiés conformément à l'article 92 bis ou ter. Nous avons

18 l'intention que leurs déclarations soient versées au dossier. Nous allons

19 demander que leurs déclarations soient versées au dossier.

20 Il y aura peut-être des documents également, mais tout cela conformément à

21 la décision de la Chambre que nous avons reçue hier, et comme cela les

22 témoins seront disponibles pour être contre-interrogés.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Avant que le témoin n'entre, j'aimerais dire

25 qu'hier on a reçu la requête par rapport à la réduction du programme de

26 travail à quatre jours. Je suis sûr que la Chambre est au courant de cette

27 requête. Donc, l'Accusation ne va pas répondre à la requête par écrit. Nous

28 pouvons donner une réponse orale, brièvement.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Notre position est la suivante : la Chambre de

3 première instance a eu certainement l'occasion de voir la réponse de la

4 Défense, mais mon commentaire concerne quelques points.

5 D'abord, l'Accusation demanderait à ce qu'on siège quatre jours et

6 non pas cinq jours par semaine, et cela aura une influence sur le temps

7 total qui est à la disposition de l'Accusation. Nous ne voudrions pas que

8 la décision portant sur la réduction du nombre de jours de cinq à quatre

9 ait une influence négative sur la période de temps qui a été impartie à

10 l'Accusation.

11 Deuxièmement, bien sûr, dans la requête de la Défense il y a également

12 l'indication concernant la maladie ou beaucoup de travail qui incombe sur

13 le dos de l'équipe de la Défense. Cela pourrait avoir une influence

14 négative sur le déroulement du procès. On peut avoir les choses reportées,

15 et cetera. Nous ne souhaitons pas se retrouver dans la situation où l'état

16 de santé influence négativement le déroulement du procès.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est votre position ?

18 M. MUNDIS : [interprétation] Absolument. Je ne voudrais qu'un programme de

19 travail que nous avons soit la raison pour que l'état de santé d'un

20 quelconque membre de l'équipe de la Défense s'aggrave et non plus de

21 l'accusé. Mais c'est à la Chambre d'en décider.

22 Et à la fin, comme j'ai déjà indiqué dans la discussion avec Me

23 Vidovic, ce qui est dans le dernier paragraphe de la requête, si, et je

24 souligne "si," la Chambre décide de siéger quatre jours par semaine, nous

25 demandons avec tout le respect qu'elle ne siège pas le lundi. Tout

26 simplement parce que ce jour-là l'Accusation peut l'utiliser pour les

27 séances de récolement des témoins. En d'autres termes, le dimanche, les

28 témoins pourront venir, le mardi, les préparer pour témoignage, le mardi,

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1 ils peuvent déjà témoigner.

2 Si la Chambre de première instance décide qu'on ne siège pas le

3 vendredi, ça ne peut pas nous aider parce que la section pour le témoin ne

4 peut pas faire venir le témoin. Le vendredi c'est une longue période, une

5 période du week-end pour le témoin pour qu'il soit dans l'hôtel.

6 Nous demandons à la Chambre à ce que ce programme de travail de

7 quatre jours par semaine soit adopté avec la possibilité de ne pas siéger

8 le lundi, tout simplement.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Je suppose que nous n'avons rien à soulever

11 par rapport à cela. La requête sera retirée.

12 M. ROBSON : [interprétation] La requête sera retirée, la requête donc de

13 l'Accusation. Monsieur le Président, j'aimerais dire que j'encourage

14 l'Accusation à préparer le plus vite possible ces déclarations pour aller

15 en Bosnie, la déclaration pour préparer tout cela conformément à l'article

16 92 bis.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

18 M. ROBSON : [interprétation] Par rapport à la requête --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

20 Il y a encore une chose à dire aux fins du compte rendu. Monsieur Mundis,

21 par rapport au calcul d'heures imparties à l'Accusation pour présenter les

22 moyens de preuve, je veux dire que vous avez déjà utilisé 50 % de ce temps.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Je suis absolument au courant de cela.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

25 Mais vous n'avez pas fait venir ici 50 % de vos témoins ici.

26 M. MUNDIS : [interprétation] Je suis complètement au courant de ce fait,

27 mais il faut savoir quel est le nombre de pièces à conviction qui sont sur

28 la liste et qui ont été versées au dossier également.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

2 M. MUNDIS : [interprétation] J'ai tenu des statistiques par rapport à cela.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La Chambre de première instance est au

4 courant de la requête de l'Accusation relative au rapport au témoin expert,

5 Mme Brkic. L'Accusation a l'intention de convoquer ce témoin expert le 26

6 octobre. La requête a été déposée le 25 septembre. La Défense a un délai de

7 30 jours pour fournir sa réponse. C'est seulement un jour qui s'est passé

8 par rapport au délai de 30 jours. Dans ce cas-là, la Chambre ne peut pas

9 utiliser l'occasion de rendre sa décision.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Je suis conscient du fait que la Défense a

11 l'intention de contre-interroger cet expert.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends cela, mais ils ont

13 un délai de 30 jours. Dans ce délai, ils doivent dire s'ils vont soulever

14 des objections par rapport aux compétences de cet expert et à ses

15 qualifications. S'ils décident d'attendre 30 jours avant de vous donner la

16 réponse --

17 M. MUNDIS : [interprétation] Mais, cela peut influencer le programme.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A moins que vous ne puissiez pas

19 savoir s'ils vont répondre rapidement à votre requête.

20 M. MUNDIS : [interprétation] J'ai compris.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 Je pense que ce sont là toutes les questions d'intendance que j'ai

23 voulu soulever. Maintenant, on peut faire entrer le témoin dans le

24 prétoire.

25 Mme LE JUGE LATTANZI : Je profite de la pause pour rappeler que je suis ce

26 témoin en français, et donc il faut respecter les pauses entre la question

27 et la réponse et les autres interventions. Merci.

28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hasanagic. Je vous

2 rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

3 avez prononcée au début de votre témoignage.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que vous vous êtes bien

6 reposé la nuit dernière.

7 Maître Vidovic, vous avez la parole.

8 LE TÉMOIN: FADIL HASANAGIC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic [Suite] :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hasanagic.

12 R. Bonjour Maître Vidovic.

13 Q. Hier, nous avons parlé des prisonniers de guerre. Nous nous sommes

14 arrêtés sur ce sujet. Je vais vous poser d'autres questions concernant ce

15 sujet.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

17 les Juges, j'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction qui porte le

18 numéro MFI 480.

19 Q. Voyez-vous ce document, vous rappelez vous que le Procureur vous a

20 montré ce rapport de la 328e Brigade de Montagne ? Pouvez-vous le regarder

21 encore une fois ? Seriez-vous d'accord pour dire que la date, c'est le 13

22 septembre 1995 ? Je vous prie de retenir cette date. Voyez-vous cette date

23 ?

24 R. Oui. J'ai dit que je ne me souvenais pas de ce document.

25 Q. D'abord retenez la date, s'il vous plaît.

26 R. Oui. Je vais la retenir.

27 Q. Il y a une mention ici, au poste de commandement de la 35e Division.

28 R. Oui.

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1 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit du poste de commandement à

2 Zavidovici ? C'est le poste de commandement de la 35e Division ?

3 R. Oui.

4 Q. Maintenant, regardez attentivement la première page du document.

5 Regardez-la, s'il vous plaît.

6 R. Je la vois.

7 Q. Etes-vous d'accord pour dire -- je vois que la version en bosniaque est

8 affichée tout entière. Etes-vous d'accord pour dire qu'à la première page

9 du document il n'y a pas de mention que ce document aurait été envoyé à

10 quelqu'un d'autre ou que le document aurait été reçu par quelqu'un, je

11 pense ici à la présence, à savoir à l'absence de tampons ?

12 R. Oui.

13 Q. Il n'y a pas de mention en haut du document que ce document aurait eu

14 un code de protection ?

15 R. Oui.

16 Q. Il y a un numéro "284" au coin du document. Regardez, dans la version

17 bosniaque -- je pense que vous ne pouvez pas voir cela.

18 Est-ce qu'on peut faire défiler un peu le document vers le haut pour qu'on

19 voie ce numéro, 284 ?

20 Voyez-vous ce numéro ?

21 R. Oui.

22 Q. Ce numéro ne dit pas que le document aurait été envoyé ou aurait été

23 reçu au poste de commandement de la 35e Division. Cela pourrait être un

24 numéro dans les archives, et cetera ?

25 R. Oui. Je suis d'accord avec vous pour dire cela.

26 Q. Maintenant, je veux que vous vous penchiez à la dernière page du

27 document. Regardez bien la dernière page du document. Etes-vous d'accord

28 pour dire qu'ici il y a le tampon et la signature, on pourrait peut-être

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1 dire la signature de Fuad Zelkic ?

2 R. Oui.

3 Q. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la page tout entière ?

4 Etes-vous d'accord pour dire que quand les documents sont envoyés à une

5 adresse, au-dessous du texte à gauche il faudrait figurer "le document a

6 été envoyé", ensuite "à la 35e Division", aux archives ? Etes-vous d'accord

7 pour dire que les documents habituellement portent de telles indications ?

8 R. Oui.

9 Q. Etes-vous d'accord pour dire que dans ce document il n'y a pas de

10 mention que le document aurait été envoyé à quoi que ce soit, à la dernière

11 page du document ?

12 R. Il n'y a pas de telles indications.

13 Q. De la même manière, il n'y a pas d'indication que ce document aurait

14 été reçu par la 35e Division de quelque façon que cela soit, encodé ou pas

15 encodé ?

16 R. Oui.

17 Q. Maintenant, par rapport à cela, je voudrais vous poser certaines

18 questions. Seriez-vous d'accord pour dire que pendant l'opération Farz,

19 l'envoi des rapports ne fonctionnait pas très bien ?

20 R. Il y avait des périodes pendant lesquelles on ne pouvait pas envoyer

21 des rapports dues aux activités de combat.

22 Q. Etes-vous d'accord pour dire que par rapport à l'envoi des rapports, il

23 y avait des lettres qui ont été échangées entre vous et le 3e Corps ?

24 R. Je n'ai pas compris votre question.

25 Q. Le 3e Corps soulignait des problèmes par rapport à l'envoi des

26 rapports. Vous après, vous avez parlé de ce problème aux unités inférieures

27 ?

28 R. Oui.

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1 Q. La situation sur le terrain était chaotique, parce qu'il y avait

2 beaucoup de différentes unités qui étaient présentes sur le terrain ?

3 R. Oui. Une fois les activités de combat lancées, la situation devient

4 chaotique, oui.

5 Q. Maintenant, j'aimerais vous parler du poste de commandement à

6 Zavidovici. Vous avez dit qu'il s'agissait de votre poste de commandement.

7 Le poste de commandement à Zavidovici, en fin août 1995, a commencé à être

8 incessamment pilonné ?

9 R. Oui.

10 Q. Tous les supérieurs, y compris -- je vais reformuler ma question. Tous

11 les supérieurs, les officiers étaient sortis sur le terrain avec vous

12 pendant l'opération Farz pour être impliqués aux activités de combat.

13 Lorsque je dis "tous les officiers, tous les supérieurs," je pense aux

14 officiers de la 35e Division. Vous et les autres officiers de la 35e

15 Division étiez partis sur le terrain pour participer aux activités de

16 combat pendant l'opération Farz. Ai-je raison de dire cela ?

17 R. Oui, 99 % des officiers étaient partis. Les autres sont restés au poste

18 de commandement à Zavidovici.

19 Q. Pouvez-vous nous dire qui parmi ces officiers étaient restés au poste

20 de commandement, si vous pouvez vous en souvenir ?

21 R. L'organe chargé de la mobilisation, par exemple, parce qu'il fallait

22 continuer à mobiliser les gens pour compléter les unités; ensuite, le

23 secteur des finances; et je pense qu'un juriste est resté au poste de

24 commandement, voilà, ou un avocat.

25 Q. Merci de cette explication.

26 Etes-vous d'accord pour dire que tous les officiers opérationnels

27 chargés des opérations étaient sur le terrain avec vous ?

28 R. Oui.

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1 Q. Conviendrez-vous quand on dit "opérationnel," il s'agit de ceux qui

2 recevaient des rapports par le biais du centre opérationnel de la part des

3 unités subordonnées ?

4 R. Oui.

5 Q. Ainsi, dans le cadre de l'opération Farz, ces personnes responsables

6 des opérations ne restaient pas au quartier général ou à la base du

7 commandement mais se trouvaient sur le terrain, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. J'y reviendrai. Le 6 septembre 1995, vous vous en souvenez sans doute,

10 vous vous trouviez déjà au poste de commandement avancé Babilon de la 35e

11 Division, n'est-ce pas ?

12 R. Le 9 septembre ou plutôt le 6 septembre, l'ordre a été donné à tous les

13 officiers de déplacer le poste de commandement, d'aller sur le terrain.

14 Q. Merci. A partir du 9 septembre 1995, le poste de commandement avancé

15 Babilon, de la 35e Division, était opérationnel.

16 Conviendrez-vous qu'il a été exposé à un pilonnage incessant, sans

17 relâche dès le début de ses opérations ?

18 R. Oui, le poste de commandement avancé se situait sur l'axe principal

19 afin que nous puissions faire tout notre possible pour mener à bien nos

20 missions et opérations de combat.

21 Q. Etes-vous d'accord que l'ampleur du pilonnage était telle que l'on a

22 décidé que le poste de commandement avancé devait être déplacé ? Vous en

23 souvenez-vous ?

24 R. A cause du pilonnage et aussi à cause des progrès que nous réalisions

25 dans nos activités de combat, j'ai décidé de créer un poste de commandement

26 ailleurs afin que nous puissions mieux maîtriser les activités de combat et

27 les maîtriser de façon plus simple.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant soumettre au

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1 témoin la pièce PT2564, s'il vous plaît ?

2 Q. Monsieur le Témoin, veuillez examiner ce document. Conviendrez-

3 vous que ce document émane du commandement de la 35e Division, poste de

4 commandement Babilon, le 11 septembre 1995 ?

5 R. Oui.

6 Q. Si l'on pouvait défiler vers le bas afin que le témoin puisse voir la

7 signature. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien votre signature ?

8 R. Oui, c'est bien la mienne.

9 Q. Est-ce que vous voulez bien nous donner lecture de la phrase qui est

10 juste en dessous des termes "j'ordonne." Etes-vous d'accord pour dire que

11 ce document ordonne que le 12 septembre 1995, avant midi, le poste de

12 commandement avancé de la 35e Division devait être mis en place aux

13 alentours de Livade ?

14 R. Oui, je le vois.

15 Q. Ainsi, le 11 septembre 1995, vous ne vous trouviez plus à Zavidovici,

16 mais plutôt au poste de commandement avancé de Babilon ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous venez de nous dire que cela se trouvait au 12e kilomètre, à

19 proximité de Zavidovici, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Etes-vous d'accord pour dire que dans de telles conditions de conflit,

22 c'est une longue distance ?

23 R. Oui, en particulier en raison des activités de combat et du pilonnage.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une longue distance à partir d'où ?

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Une longue distance à partir de Zavidovici.

26 Q. Est-ce que vous avez compris ce que je vous demandais, qu'il s'agissait

27 d'une distance assez éloignée de Zavidovici ?

28 R. Oui, c'est ce que j'avais compris.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, est-ce que

3 nous pourrions demander le versement de ce document.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 501.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous soumettre au témoin le document

8 D427, s'il vous plaît.

9 Q. Veuillez étudier ce document. Est-ce que l'on y voit votre

10 signature ?

11 R. Oui.

12 Q. Conviendrez-vous qu'il s'agit d'un document daté du 13 septembre 1995,

13 rédigé au poste de commandement avancé Babilon, à 11 heures 30 ?

14 R. Oui.

15 Q. Je vous rappelle l'ordre de la 328e Brigade que nous avons vu il y a

16 quelques instants.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire défiler le texte

18 en B/C/S, vers le bas, s'il vous plaît. Est-ce que nous pourrions voir la

19 page 2, en anglais.

20 Q. Vous vous souvenez que lorsque nous parlions du document qui avait été

21 marqué à des fins d'enregistrement, le rapport de la 328e Brigade, êtes-

22 vous d'accord avec moi que lorsqu'un document est transmis et livré, il

23 faudrait qu'il y ait l'indication des destinataires, en bas, à gauche ?

24 Etes-vous d'accord ?

25 R. Oui.

26 Q. C'est ce qui faisait défaut dans le document qui était un prétendu

27 rapport de la 328e Brigade adressé à votre commandement. Etes-vous d'accord

28 que les indications en bas à gauche faisaient défaut ?

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1 R. Oui, je suis d'accord.

2 Q. Maintenant, pour ce qui est du contenu de ce document que nous avons

3 sous les yeux, et plus précisément le point 6 que l'on voit au haut de la

4 page en anglais, veuillez, s'il vous plaît, lire ce point 6.

5 R. Voilà qui est fait.

6 Q. Conviendrez-vous qu'il est dit clairement ici que : "Le commandant de

7 la 329e Brigade fera rapport au poste de commandement avancé de la 35e

8 Division dans la région de Rudace le 14 septembre 1995 afin qu'on lui

9 confie une mission ?"

10 R. Oui, le commandant de la 329e Brigade doit se rendre au poste de

11 commandement avancé aux alentours du village de Rudace.

12 Q. Ainsi sur la base de ce document, l'on peut comprendre que le 13

13 septembre 1995, vous vous trouviez encore au poste de commandement avancé

14 "Babilon," et que le lendemain, le 14 septembre, vous étiez censé vous

15 trouver aux alentours du village de Rudace au nouveau poste de

16 commandement.

17 R. Oui, parce que les opérations de combat commençaient à atteindre Blizna

18 et c'était un des endroits les plus importants après Podsijelovo et

19 Paljenik.

20 Q. En d'autres termes, après 11 heures et demie le 13 septembre 1995, vous

21 étiez en transition pour ainsi dire, vous déplaciez votre poste de

22 commandement avancé en direction de Rudace.

23 R. En effet.

24 Q. Ainsi le 13 septembre 1995, vous ne vous trouviez certainement pas au

25 poste de commandement de Zavidovici ?

26 R. Je ne me trouvais pas à Zavidovici.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Nous aimerions demander le versement

28 de ce document.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Une cote,

2 s'il vous plaît.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 502.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous pouvons maintenant passer à un autre

6 document. Pourrions-nous montrer au témoin le document D428.

7 Q. Témoin, il s'agit d'un document bref. Je vois que vous êtes en train de

8 le lire. Conviendrez-vous qu'il s'agit d'un document de la 35e Division en

9 date du 16 septembre 1995, c'est ce que l'on peut voir ici, a été rédigé au

10 poste de commandement avancé à Rudace ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que c'est bien votre signature ?

13 R. Oui.

14 Q. Ce document porte le titre "Ordonnance sur le transfert du poste de

15 commandement avancé," n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Donc, il est évident que ce jour-là, le 16 septembre 1995, vous avez

18 donné un ordre alors que vous vous trouviez au poste de commandement de

19 Rudace ?

20 R. Oui.

21 Q. Encore une fois, vous donnez l'ordre que le poste de commandement

22 avancé soit déplacé, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Nous devions nous aligner sur les activités de combat sur la ligne

24 de front, nous devions suivre ces activités.

25 Q. Très bien. Ainsi, il est vrai, n'est-ce pas, que pendant cette période

26 du 11 au 16 septembre, lorsqu'un autre ordre a été donné visant à

27 transférer le poste de commandement avancé, pendant cette période, vous

28 étiez constamment en déplacement vers le nord, vous n'étiez pas simplement

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1 assis quelque part en attendant que l'on vous soumette des rapports ?

2 R. En effet, je n'étais jamais simplement assis en un seul endroit, à un

3 poste de commandement avancé. Je suivais les activités de combat.

4 Q. Très bien. Vos opérationnels, est-ce qu'ils étaient avec vous en train

5 de suivre ces activités de combat ?

6 R. Certains se trouvaient au poste de commandement avancé et d'autres sur

7 le terrain parmi les unités.

8 Q. Lorsque vous dites qu'ils étaient au poste de commandement, cela veut

9 dire l'un des postes de commandement mentionnés dans les documents ?

10 R. Oui.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement de ce

12 document.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Une cote,

14 s'il vous plaît.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 503.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous demander

18 d'étudier un autre document, D429. Est-ce que l'on pourrait substituer ce

19 document par le document D429.

20 Q. Est-ce que vous voulez bien examiner la date du document, s'il vous

21 plaît. L'intitulé se lit comme suit : "Commandement de la 35e Division" et

22 la date est le 17 septembre 1995. Ai-je raison d'en conclure que c'est à

23 cette date-là seulement que vous vous êtes trouvé au commandement; qu'avant

24 cela, vous n'étiez pas en train de donner des ordres à partir du

25 commandement ?

26 R. Je n'étais pas non plus au commandement à Zavidovici. Le commandement

27 de la 35e Division n'a pas précisé ici où le document a été rédigé. Il n'a

28 pas précisé le lieu.

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1 Q. Je comprends bien. Ce qui veut dire que même à ce moment-là, vous

2 n'étiez pas au poste de commandement de la division; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire défiler le

5 document afin que le témoin puisse voir la signature.

6 Cela se trouve à la page 2 en anglais.

7 Q. Il y a quelques instants, nous avons parlé du document 480 de la 328e

8 Brigade.

9 Vous vous souvenez de ce document dont nous avons discuté il y a

10 quelques instants ? Tout document indique des destinataires, donc "à qui"

11 il devait être envoyé.

12 R. Oui, c'était prévu par les règles.

13 Q. Merci.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous dès lors verser ce document

15 au dossier.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Une

17 cote, s'il vous plaît.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 504.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions enlever ce

21 document, s'il vous plaît.

22 Je vais maintenant passer à un autre sujet.

23 Pourrions-nous montrer au témoin le document MFI 461, s'il vous

24 plaît.

25 Q. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, Témoin, que le Procureur vous a

26 montré un ordre de combat, un ordre visant à lancer une offensive en date

27 du mois d'août 1995, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez dit qu'il ne s'agissait pas d'un ordre que vous aviez signé,

2 ou plutôt, qu'il ne s'agissait pas en tout cas d'un ordre définitif. Est-ce

3 que vous vous en souvenez ?

4 R. Oui.

5 Q. Alors, j'aimerais que nous parcourions ce document.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la

7 page 3, qui est en anglais la page 5.

8 Page 4 en B/C/S, en fait.

9 Q. Mais avant de passer à cette page, est-ce que vous êtes d'accord,

10 Monsieur le Témoin, qu'il y a quelques annotations manuscrites sur cette

11 page, sur la page que nous avons sous les yeux ?

12 R. Il s'agit d'un document de travail. Il ne s'agissait pas d'un document

13 définitif. Ce qui explique ces annotations.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page 4 en

15 B/C/S et en anglais la page 5. Merci beaucoup. Voilà. C'est fait.

16 Q. Je vous demanderais d'étudier le point 5.2. Enfin sous 5.0, on voit

17 l'intitulé : "Missions confiées aux unités subordonnées." Puis au point

18 5.2, vous voyez, il y a un passage.

19 J'aimerais vous demander de vous concentrer sur les annotations

20 manuscrites.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait peut-être faire un

22 gros plan ou déplacer quelque peu le document afin que le témoin puisse

23 voir toutes les annotations manuscrites. Merci. C'est maintenant tout à

24 fait lisible.

25 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'à côté du 5.2 il est dit : "Confier des

26 missions concrètes visant à garantir --" est-ce que vous voudriez bien nous

27 en donner lecture ?

28 R. Il s'agit de la phrase : "Confier les missions concrètes permettant

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1 d'assurer le contrôle des lignes." En fait, nous étions responsables de

2 sécuriser ces nouvelles lignes qui venaient d'être établies.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'espère que cela existe aussi dans la

4 traduction en anglais, donc cette note manuscrite. J'aimerais bien que le

5 témoin le confirme, car nous ne le voyons pas dans l'anglais.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est notre problème aussi, en

7 effet, l'on voit : "Le Détachement El Moudjahidine constitué de 600

8 soldats," puis il est dit : "Manuscrit plus haut." Enfin…

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. Oui, en effet. Alors pour être

10 parfaitement limpide.

11 Q. Cette annotation manuscrite se trouve à côté du paragraphe 5.2, n'est-

12 ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Maintenant, j'aimerais vous demander d'examiner le point 5.3. Avant d'y

15 venir, êtes-vous d'accord, Monsieur le Témoin, que cette annotation

16 manuscrite indique manifestement qu'il s'agit d'un document de travail, un

17 projet et non un document définitif ?

18 R. Oui.

19 Q. Maintenant, au paragraphe 5.3 il est dit : "Le Détachement El

20 Moudjahidine constitué de 600 soldats." Puis juste au-dessus de ce bout de

21 phrase il est écrit : "De quelles forces s'agit-il ?"

22 R. Oui.

23 Q. Donc, il est ici aussi manifeste que le document n'est pas finalisé,

24 c'est un projet ?

25 R. Oui.

26 Q. Et maintenant venons-en au paragraphe 5.4, à la page suivante, dans les

27 deux langues.

28 Témoin, je vous prierais de prendre le point 5.4. Encore une fois, il y a

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1 des annotations manuscrites au-dessus des mots 4MREB : "Avec des effectifs

2 de 300 soldats." Et on peut voir de quels effectifs il s'agit. En fait,

3 l'annotation manuscrite dit : "Quelles sont les effectifs ?"

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui appartient cette écriture ?

6 R. Non, je ne le sais pas, mais je crois que c'était le chef de l'état-

7 major qui a dû écrire ceci avant de venir me voir.

8 Q. Très bien. Pourriez-vous, je vous prie, examiner le point 5.5

9 également. Etes-vous d'accord pour dire qu'à côté des deux points on peut

10 lire une autre annotation manuscrite "non," "non" ?

11 R. Oui.

12 Q. Je souhaiterais appeler votre attention sur le point 11 où l'on parle

13 de sécurité, c'est à la page 10 en version bosnienne et à la page 12 en

14 anglais.

15 Monsieur le Témoin, je vous demanderais de prendre connaissance de ce

16 paragraphe où on parle "D'assurer la sécurité contre l'ennemi," et nous

17 pouvons voir ici qu'il s'agit également "des activités de l'ennemi." Donc,

18 on décrit les activités de l'ennemi. J'aimerais que vous preniez

19 connaissance du point 11.1. Monsieur le Témoin, lisez-le en votre for

20 intérieur. Je vais vous poser une question par la suite concernant ce

21 paragraphe.

22 R. Oui.

23 Q. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne parlait pas du tout de

24 prisonniers de guerre et on ne parle pas non plus de l'application des

25 conventions de Genève, n'est-ce pas ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Bien. Vous avez déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un document définitif

28 en réponse à une question posée pour le Procureur, et c'est ce que vous

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1 reconfirmez de nouveau aujourd'hui, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

4 d'audience, je souhaiterais dire que sur la liste 65 ter, soit la cote

5 PT2449, une même version identique existe, mais sans les annotations

6 manuscrites. Il y a une même version qu'a examiné ce témoin. Je ne vais pas

7 perdre plus de temps pour demander que l'on affiche cette autre version

8 également à l'écran. Mais, je voulais simplement attirer votre attention

9 sur ce fait.

10 Q. Monsieur, permettez-moi maintenant de vous poser une question

11 concernant la procédure selon laquelle on émettait les ordres afin que tout

12 le monde puisse comprendre la façon dont les choses fonctionnaient. Vous

13 préparez, dans un premier temps, un ordre de ce type. Il s'agissait bien

14 sûr d'un ordre pour effectuer l'attaque. Ensuite, vous le soumettez au 3e

15 Corps d'armée afin d'obtenir une approbation, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. S'agissant des situations dans lesquelles le commandement supérieur

18 donne son aval pour exécuter l'ordre, ce n'est que l'ordre que le

19 commandement Suprême a approuvé qui est mis en exécution, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Etes-vous d'accord que ceci doit être clairement indiqué sur le

22 document ?

23 R. Oui, tout à fait. Le document doit être signé et il doit également être

24 tamponné.

25 Q. Mais, il faut également retrouver le mot "approuvé," n'est-ce pas ?

26 R. Oui, tout à fait.

27 Q. Merci.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur le

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1 Juge, je demanderais que ce document soit enlevé de l'écran. Je demanderais

2 que le témoin se penche sur le document D432.

3 Oui. Est-ce que l'on pourrait faire en sorte que l'on voit le centre du

4 document.

5 Q. Monsieur, reconnaissez-vous ce document-ci ?

6 R. Oui.

7 Q. Il s'agit là d'un plan que le 3e Corps d'armée a approuvé pour ce qui

8 est de l'opération Farz, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Au coin supérieur gauche, on peut lire "J'approuve," en bas on peut

11 voir de qui il s'agit, qui est la personne qui approuve.

12 R. Oui.

13 Q. En bas, on peut voir à droite votre signature. Est-ce que c'est bien

14 votre signature ?

15 R. Oui, tout à fait.

16 Q. Puis-je, je vous prie, maintenant prendre la page 2 du document.

17 Cette page 2 a la même teneur. En haut, il y a une signature. C'est marqué,

18 commandant du 3e Corps d'armée.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on voir ce document dans son

20 ensemble, c'est-à-dire le bas de la page en bosnien afin que le témoin

21 puisse prendre connaissance de la signature. Merci.

22 Q. Monsieur, est-ce bien votre signature ?

23 R. Oui.

24 Q. Quelle est la date, s'il vous plaît ? En haut, il y a une date, n'est-

25 ce pas ? Cet ordre a été approuvé en date du 25 août 1995, à 15 heures;

26 est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Fort bien. Maintenant Monsieur, dites-moi je vous prie, brièvement, ce

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1 qui figure à la page suivante en bosnien et à la page suivante en anglais

2 aussi.

3 Très bien merci. Pourrait-on déplacer le document afin de voir le coin

4 supérieur droit du document ? Fort bien, merci.

5 Très bien, alors Monsieur Hasanagic, dites-moi si vous voyez le tampon ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que chaque page d'un ordre

8 approuvé doit être tamponnée par un tampon ?

9 R. Tout à fait, parce qu'il y a plusieurs variantes du document. Il faut

10 apposer des tampons sur chaque page du document final. C'est ainsi que l'on

11 peut savoir que c'est un document définitif.

12 Q. Le tampon démontre qu'il s'agit d'une version définitive, d'une version

13 approuvée et d'une version en vigueur, n'est-ce pas ?

14 R. Tout à fait.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous demanderais de prendre la page 6,

16 s'il vous plaît, en bosnien, page 7 en anglais, Monsieur le Président,

17 Madame et Monsieur le Juge.

18 La partie qui m'intéresse, se sont "Les tâches données aux unités

19 subordonnées." Au point 5.3, on mentionne le Détachement El Moudjahidine.

20 Q. Vous souvenez-vous que quelque chose de tout à fait différent était

21 écrit, tout à l'heure. Je crois qu'on parlait de 500 ou de 600 hommes. Est-

22 ce que vous êtes d'accord pour dire que dans cet ordre-là, ces chiffres-là

23 ne figurent pas ?

24 R. Oui, oui, vous avez raison.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Veuillez, je vous prie prendre connaissance

26 du point 11 qui a trait à la sécurité et à l'autodéfense. Je parle bien de

27 la page 11, en version bosnienne, et de la page 13, en anglais.

28 Q. Bien. Monsieur Hasanagic, pourriez-vous, je vous prie, prendre

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1 connaissance du paragraphe où on lit : "Sécurité et autodéfense." Prenez,

2 je vous prie, connaissance du deuxième, troisième et quatrième paragraphe.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le quatrième

4 paragraphe continue sur la page qui suit.

5 Q. Vous nous direz lorsque vous aurez terminé la lecture de ces

6 paragraphes-ci, quand vous aurez besoin que l'on passe à la page suivante.

7 R. Oui.

8 Q. Vous souvenez-vous que nous avons examiné tout à l'heure la version que

9 vous avait montrée le Procureur, la version de l'ordre.

10 L'INTERPRÈTE : Me Vidovic demande que la version en anglais soit montrée à

11 l'écran, celle qui suit.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est

14 complètement différent du document qui nous avons vu il y a quelques

15 instants s'agissant de la sécurité ?

16 R. Oui.

17 Q. On voit très clairement l'indication qui a trait à la façon dont on

18 traite les prisonniers de guerre. Pour eux, on demande que ces derniers

19 soient remis aux membres de la police militaire. Est-ce que j'ai raison de

20 dire cela ?

21 R. Oui, tout à fait.

22 Q. S'agissant de prisonniers de guerre, on demande que l'on traite ces

23 derniers conformément à l'application des conventions de Genève ?

24 R. Oui.

25 Q. On demande une attitude particulière envers les personnes âgées et les

26 mineurs. Est-ce que c'est exact ?

27 R. Oui.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous demanderais de prendre la dernière

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1 page des deux versions, Monsieur le Président, la version en anglais et la

2 version bosnienne.

3 Q. Ici, on peut voir votre signature, n'est-ce pas ? J'aimerais que vous

4 nous disiez si c'est bien votre signature, est-ce bien votre signature ?

5 R. Oui.

6 Q. Monsieur Hasanagic, j'aimerais vous demander de nous dire si ce

7 document que je vous ai montré est effectivement une photocopie de

8 l'original; est-ce que c'est exact ?

9 R. Oui, c'est mon ordre.

10 Q. Ce document est tamponné. Il est également approuvé par le commandement

11 du 3e Corps d'armée; est-ce exact ?

12 R. Oui, oui.

13 Q. Le document que vous a montré le Procureur, qui portait la cote MFI

14 461, même si ce document arborait votre signature, n'est pas une copie de

15 l'original de l'ordre approuvé pour l'action Farz; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

18 que ce document obtienne également une cote.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

20 Pourriez-vous, je vous prie, nous donner la cote, Monsieur le Greffier.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Ce

22 document portera la cote 505.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous avez encore

24 quatre minutes.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je crois que

26 j'aurais besoin encore de quinze minutes, pas plus. J'approche vers la fin.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, puisque nous avons

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1 déjà ce document à l'écran, ce qui m'intéresse est la chose suivante - ce

2 n'est peut-être pas pertinent - mais ce qui m'intéresse c'est de savoir qui

3 a donné l'initiative pour inclure les références aux conventions de Genève

4 dans le document définitif ? Je vous pose cette question car vous avez

5 attiré notre attention sur le fait que dans le document de travail il n'y

6 avait aucune référence aux conventions de Genève. Il n'y avait pas d'ordre

7 spécifique donné pour établir la façon dont on allait s'occuper des

8 prisonniers de guerre. Alors que là, dans le document définitif, on voit

9 que ces dispositions sont incluses. Qui est à l'origine de cette inclusion

10 des conventions de Genève sur ce document ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait d'abord une proposition. La

12 proposition contient plusieurs éléments, mais ce n'est que le chef de

13 l'état-major et d'autres officiers supérieurs, y compris les membres de la

14 Sécurité, qui ont inclus cet élément. C'était notre initiative. Nous avons

15 inclus ces dispositions.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voudrais être encore un peu plus

17 précis. Est-ce que votre juriste était impliqué, car je vous ai entendu

18 dire que vous aviez un juriste au sein de l'état-major principal ? Est-ce

19 qu'il a pris part à la rédaction de ce document ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Le juriste était là, le chef

21 de l'organe opérationnel, le chef de l'état-major et le commandant. C'est

22 ce groupe-ci qui a finalisé et approuvé tous les documents importants.

23 C'est ce groupe-là qui donne une approbation définitive pour ce qui est de

24 tous les ordres qui doivent être approuvés. C'est ce comité-là qui les

25 approuve.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation]

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1 Q. J'aimerais que l'on consulte quelques documents qui ont été montrés au

2 témoin par le Procureur. Le document qui m'intéresse particulièrement est

3 le document 432. Pourrait-on voir cette pièce affichée à l'écran.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez du document 432, Maître

5 Vidovic ?

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voulais juste m'assurer que vous

8 parlez bien du document 432, puisque le document précédent n'avait pas reçu

9 de cote.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande que la version en bosnien reste

11 là.

12 Q. Monsieur le Témoin, le Procureur vous a montré ce document. Il

13 semblerait qu'il s'agit d'un ordre émis par le commandement de la 35e

14 Division. Il me semble que la date soit le mois d'avril 1995. J'aimerais

15 vous demander si --

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, laissez la version telle quelle

17 est, je vous prie, en bosnien. Oui, bien.

18 Q. Alors pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit du mois

20 d'avril 1995, alors qu'en anglais on voit qu'il s'agit du mois "d'août."

21 Pourrait-on s'assurer que c'est bien le mois d'avril et non pas le mois

22 d'août.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, elle

24 est peut-être un peu différente. Je ne vois pas de date.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est le mois "d'avril" ?

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit du mois d'avril 1995,

27 mais ce n'est pas le but de ma question. Vous verrez qu'il s'agit plutôt de

28 quelque chose d'autre.

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1 Q. Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord pour dire que ce qu'on voit ici

2 c'est le numéro 42, n'est-ce pas ? On voit 42 ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourriez-vous, je vous prie, expliquer aux Juges de la Chambre ce qui

5 est indiqué ici en langue bosnienne ?

6 R. "Ceci n'est pas un original."

7 Q. Il s'agit ici d'un document que le Procureur vous a montré. Le document

8 que nous avons sous les yeux n'est pas celui-ci. Mais, dites-nous si cette

9 annotation manuscrite nous indique que ce document n'est pas un original.

10 Comment est-ce que vous interprétez cette annotation manuscrite selon

11 laquelle il ne s'agit pas d'un original ?

12 R. Je ne sais pas. Quelqu'un a indiqué à la main "ceci n'est pas un

13 original", mais il faudrait analyser ce document pour voir de quoi il

14 s'agit.

15 Q. Monsieur, lorsque vous avez confirmé au Procureur que c'était un ordre

16 pour effectuer une attaque, est-ce que vous aviez procédé à cette analyse

17 telle que nous l'avons fait il y a quelques instants, étant donné qu'on

18 voit ici que c'est indiqué "ceci n'est pas un original" ?

19 R. Non, puisqu'on ne me l'avait pas montré de cette façon-là. Je n'ai pas

20 pu analyser ce document, outre mesure.

21 Q. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que cet

22 ordre-ci est un original, alors, que vous ne l'avez pas lu, qu'il s'agit

23 d'une photocopie d'un original et que très clairement, il est indiqué que

24 "ceci n'est pas un original" ?

25 R. Je suis quelque peu perdu, perplexe. Je ne comprends pas tout à fait

26 bien votre question.

27 Q. C'est ma question qui vous pose des problèmes ou ce document ?

28 R. Non, non. C'est votre question.

Page 3254

1 Q. Je vais répéter ma question alors. Monsieur le Témoin, dites-nous, s'il

2 vous plaît, est-il exact de dire que ce qui est écrit ici, c'est que "ceci

3 n'est pas un document original." Je vous ai demandé si, étant donné que

4 vous aviez confirmé que c'était bien votre ordre, à la suite d'une question

5 posée par le Procureur, j'aimerais savoir si vous êtes certain que c'est

6 bien votre ordre, alors qu'ici on voit que "ceci n'est pas un original" ?

7 R. Si ma signature figure en bas du document, alors c'est moi qui l'ai

8 signé.

9 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que le document précédent avait également

10 une signature ? C'est le document qui portait la cote MFI 461. Document que

11 vous a montré le Procureur. Ce document arborerait également votre

12 signature. Vous aviez dit que ce n'est pas mon ordre. Etant donné que vous

13 l'aviez analysé, est-ce que vous êtes certain maintenant que c'est votre

14 ordre. C'est bien votre ordre, indépendamment du fait qu'elle arbore votre

15 signature ?

16 R. Je ne me souviens plus.

17 Q. Vous ne l'aviez pas analysé de façon attentive lorsque le Procureur

18 vous a montré ce document, n'est-ce pas ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Merci.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrions, si

22 vous le souhaitez, prendre une pause. Je n'aurai pas beaucoup de questions

23 après la pause. J'aurais peut-être besoin de cinq minutes après la pause.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic. Nous

25 prenons maintenant une pause et nous allons retourner à 10 heures 45.

26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 14.

27 --- L'audience est reprise à 10 heures 44.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Vidovic.

Page 3255

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, est-ce qu'on

2 peut montrer PT2132 ? Est-ce qu'on peut afficher ce document sur les écrans

3 ? C'est PT2132. Merci.

4 Aux fins du compte rendu d'audience, il s'agit du document du commandement

5 du 3e Corps rédigé à Zenica le 2 juin 1995.

6 Q. J'aimerais, Monsieur le Témoin, que vous regardiez le document. Avant

7 tout, êtes-vous d'accord pour dire que le document est intitulé "Engagement

8 du Détachement El Moudjahidine dans la zone de responsabilité de la 35e

9 Division" ?

10 R. Oui.

11 Q. S'il vous plaît, regardez le point 2 de cet ordre.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à la page

13 suivante dans la version en anglais.

14 Est-ce qu'on peut afficher également la signature sur le document ?

15 Q. Reconnaissez-vous la signature sur le document ?

16 R. C'est la signature du commandement du corps.

17 Q. Au point 2, il est dit : "La resubordination, il faut effectuer la

18 resubordination à partir du 2 juin 1995 et jusqu'à cela soit nécessaire et

19 jusqu'à ce que cet ordre soit modifié."

20 Etes-vous d'accord pour dire que cet ordre est relatif à la resubordination

21 du Détachement El Moudjahidine ?

22 R. Oui.

23 Q. Bien.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce

25 document.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

27 ce qu'on peut lui accorder une cote.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P606 [comme interprété].

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, avant que le document

2 ne disparaisse de nos écrans, j'aimerais que vous tiriez un point au clair,

3 à savoir d'où le Détachement El Moudjahid a été resubordonné. Nous avons

4 compris que le détachement a été resubordonné à la 35e Division. Mais

5 avant la resubordination sous le commandement de quelle entité se trouvait

6 cette unité ?

7 Mme VIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à la question du Juge Harhoff

9 ? Je vais vous rappeler la chose suivante : pouvez-vous nous dire quand la

10 35e Division a été constituée ?

11 R. C'était le 1er mars 1995.

12 Q. Bien. Vous souvenez-vous que la resubordination du Détachement El

13 Moudjahid à la 35e Division c'était le 31 mars 1995 ?

14 R. Oui.

15 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce qui s'est passé pour ce qui est

16 du détachement entre le 31 mars et le 2 juin 1995, où se trouvait le

17 détachement, et à quelle entité le détachement a été subordonné à l'époque

18 ?

19 R. Le Détachement El Moudjahid est une unité du 3e Corps. Leur poste de

20 commandement se trouvait à Zenica. Il faisait partie du 3e Corps, et par

21 ces ordres le détachement a été resubordonné pour effectuer des missions

22 concrètes, spécifiques. Dans cet ordre on peut voir que le commandant du

23 corps leur a confié des tâches, des missions qu'ils devaient effectuer dans

24 ma zone de responsabilité pendant la période indiquée.

25 Q. Etes-vous d'accord qu'ici, il a dit : "Il faut effectuer la

26 resubordination à partir du 2 juin 1995 jusqu'à ce que cela soit nécessaire

27 et jusqu'à ce que l'ordre ne soit modifié" ?

28 C'est-à-dire jusqu'à nouvel ordre.

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1 R. Le commandant a le droit de prendre les unités qui ont été

2 resubordonnées pour que ces unités effectuent d'autres missions ou de les

3 laisser dans d'autres entités jusqu'à l'exécution des missions qui ont été

4 confiées à ces unités.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cette

6 réponse vous suffit ou je devrais développer encore plus cela ?

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Cela suffit.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

9 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je peux dire un détail technique.

10 Ce document a été déjà versé au dossier aujourd'hui en tant que 506.

11 L'Accusation pense que cette pièce à conviction avait déjà été versée au

12 dossier sous la cote 396. Est-ce que le greffier pourrait peut-être

13 vérifier cela ? Je vous remercie.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 396 ?

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Cela n'était pas clair non plus. Nous --

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais 396, ce document était

17 P02133 et ça c'est 2132. Est-ce qu'on peut clarifier ce point, c'est-à-dire

18 il faut vérifier si P02133 et 2132 sont le même document.

19 M. NEUNER : [interprétation] Il est possible que le document affiché, donc

20 P506, la pièce à conviction porte un numéro ERN qui est différent et qu'il

21 s'agit effectivement du même document. Donc, c'est le même document. Donc,

22 il s'agit du même document qui porte des numéros ERN différents.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourquoi le document

24 2133 n'est pas affiché ici pour qu'on puisse le voir.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je peux peut-être aider. Il s'agit du même

26 document, je viens de voir qu'il s'agit du même document. Mais le problème

27 consiste à voir qu'il y a beaucoup de documents que l'Accusation a versé au

28 dossier sous différents numéros PT. Par exemple, deux ou trois numéros PT

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1 parfois ont été accordés au même document. C'est la source de la confusion.

2 Quand je me penche sur le format du document qui est affiché ici, je vois

3 que le format est différent par rapport au document que j'ai présenté

4 aujourd'hui, mais le contenu est le même. C'est la source du problème et on

5 ne peut pas voir quelle cote a été accordée et quel document effectivement

6 a été versé au dossier.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai compris ce que vous venez de

8 dire, Maître Vidovic. En même temps, nous ne voulons pas avoir dans le

9 dossier de l'affaire des documents en double.

10 Si la différence est uniquement dans la forme ou le format du document, et

11 si le contenu est le même, il n'est pas nécessaire que le document soit

12 versé aujourd'hui.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Absolument pas. Je retire la demande pour ce

14 qui est du versement de ce document au dossier.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'on est sûr maintenant qu'il

17 s'agisse du même document ?

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les deux parties nous assurent qu'il

19 s'agit du même document, mais nous n'avons pas encore vu 2133. Si vous

20 voulez, nous pourrons maintenant afficher 2133.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

23 2133, s'il vous plaît.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, le numéro est le même, le numéro que

25 porte le document. Et il n'y a pas d'annexes pour pouvoir, par exemple, le

26 distinguer de l'autre document.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, je vous remercie

28 d'avoir retiré votre demande pour ce qui est du versement au dossier du

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1 document 2132. Merci.

2 Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut voir encore -- il faut que la cote

3 506 soit accordée au document suivant, à la pièce à conviction suivante.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez, Maître Vidovic.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

7 pièce à conviction 3D434, pour que le témoin puisse la voir.

8 Q. Monsieur le Témoin, regardez le document qui est court. Le document est

9 sur l'écran. Pouvez-vous maintenant voir la signature sur le document ?

10 R. Oui.

11 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit du document qui a été rédigé

12 au poste de commandement avancé Natron du 3e Corps ?

13 R. Oui.

14 Q. Le 23 septembre 1995, l'heure des opérations et l'intitulé est : "Le

15 retrait du Détachement El Moudjahid de la 35e Division." Voyez-vous cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Maintenant, j'attire votre attention sur le point 1, où il est dit :

18 "L'ordre du commandement du 3e Corps sur la resubordination du Détachement

19 El Moudjahidine à la 35e Division n'est plus en vigueur et le Détachement

20 El Moudjahid est à nouveau sous le commandement du 3e Corps."

21 S'il vous plaît, est-il exact que le 23 septembre, l'ordre portant sur la

22 resubordination du Détachement El Moudjahidine n'était plus en vigueur ?

23 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.

24 Q. Mis à part le fait que cela est écrit, dites-nous si c'est quelque

25 chose qui s'est réellement passé. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de

26 cela ?

27 R. Je ne me souviens pas des détails de cela, mais c'est possible. Il est

28 possible que cela se soit passé ainsi.

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1 Q. Merci.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

3 Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce document.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote 506.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

7 Monsieur Neuner, avez-vous des questions supplémentaires ?

8 M. NEUNER : [interprétation] Oui.

9 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

11 R. Bonjour.

12 Q. J'aimerais qu'on parle de la requête du Juge Harhoff qui a été déposée

13 lors du contre-interrogatoire, c'est-à-dire par rapport aux ordres de

14 l'état-major général donnés en juillet.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Neuner, je m'excuse de vous

16 avoir interrompu pendant que vous parlez et M. Mundis est en train de taper

17 sur l'ordinateur, cela peut nuire à la qualité du son. Est-ce que M. Mundis

18 pourrait peut-être utiliser un autre clavier. Je vous remercie.

19 M. NEUNER : [interprétation]

20 Q. J'aimerais qu'on parle brièvement des ordres du mois de juillet qui ont

21 été donnés par l'état-major général et dont mon collègue a discuté hier.

22 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la

23 pièce 443 sur les écrans.

24 Q. En attendant que le document soit affiché, Monsieur Hasanagic,

25 pourriez-vous nous dire brièvement quelle était l'opération de combat qui a

26 été lancée en juillet 1995 de la part de la 35e Division ?

27 R. C'était l'opération Printemps II pour prendre Krcevine, Gaj et Malovan,

28 ces élévations.

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1 Q. Merci. Si vous regardez dans le document, vous souvenez-vous que ce

2 document vous a été montré, je pense que les deux parties vous ont montré

3 ce document ?

4 R. Oui.

5 Q. Nous pouvons voir que le document concerne la date du 18 juillet 1992.

6 C'est la première ligne qui m'intéresse encore une fois. Il y a deux ordres

7 qui sont mentionnés ici : l'ordre de l'état-major général, et je vais donc

8 lire les quatre chiffres : 1306, du 17 juillet; et deuxièmement, c'est

9 l'ordre du commandement du 3e Corps, c'est 501, les trois derniers chiffres

10 et cela porte la même date.

11 Est-il vrai qu'au cours des cinq derniers jours, vous n'avez pas vu l'ordre

12 du 3e Corps ?

13 R. Non, je ne l'ai pas vu.

14 Q. Merci. J'aimerais attirer l'attention sur l'ordre de l'état-major

15 général. Les trois derniers chiffres sont 1306.

16 Est-ce qu'on pourrait maintenant brièvement afficher la pièce à

17 conviction 406 qui a été montrée hier. Il faut retenir les quatre derniers

18 chiffres, 1306, et se pencher maintenant sur la pièce 496.

19 Maintenant, le document est agrandi. Si vous regardez les quatre

20 derniers chiffres de l'ordre, pouvez-vous les lire à voix haute aux fins du

21 compte rendu.

22 R. Quels chiffres, s'il vous plaît ?

23 Q. Je vais faire cela pour vous, je vais les lire, c'est 1/825-1276.

24 Voyez-vous cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Dans le document que nous venons de voir, est-ce que ces chiffres ont

27 été indiqués ou pas ?

28 R. Non.

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1 Q. Oui. Le rapport que nous venons de voir il y a quelques instants se

2 rapporte aux différents numéros par rapport au numéro qu'on voit ici dans

3 ce document qui est affiché sur l'écran ?

4 R. Oui.

5 Q. Pourtant, j'aimerais attirer votre attention sur un aspect du chiffre

6 1.

7 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la version en

8 anglais un peu plus vers le bas.

9 Q. On voit ici : "Il faut prendre toutes les activités nécessaires pour

10 activer le front entier sur le théâtre de combat de l'ABiH…"

11 Qu'est-ce que cela veut dire, "pour activer le front tout entier sur le

12 théâtre de guerre" ?

13 R. Pour que tout le monde soit actif sur tous les fronts sur le théâtre de

14 guerre de la République de Bosnie-Herzégovine, de se lancer aux activités

15 de combat, dans le cadre du possible, pour ce qui est des unités.

16 M. NEUNER : [interprétation] Si je vous montrais une carte avec l'aide de

17 Mme l'Huissière. Il s'agit de la carte 3 du classeur de la Chambre.

18 Q. Voilà ma question : êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'ici on

19 peut voir sur cette carte toute la Bosnie-Herzégovine ?

20 R. Oui.

21 Q. L'ordre que vous voyez maintenant sur l'écran concerne Zepa et

22 Srebrenica, n'est-ce pas ?

23 R. Il est écrit : "Sur tout le front sur le territoire de la Bosnie-

24 Herzégovine."

25 Q. Comment comprendriez-vous l'expression "le front entier sur le théâtre

26 de guerre sur le territoire de Bosnie-Herzégovine" ? Les opérations de

27 combat auraient dû être lancées dans quelle région sur cette carte ?

28 R. Dans la zone du 5e Corps, du 1er Corps, du 7e Corps, du 3e Corps, du 2e

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1 Corps, le 4e Corps vers le sud; sur tout le théâtre de guerre sur tous les

2 fronts sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.

3 Q. Bien.

4 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la

5 pièce à conviction suivante. J'aimerais que la carte reste affichée sur

6 l'écran. Il s'agit de la pièce à conviction 496 qui a été montrée au témoin

7 hier. Je m'excuse, 495. C'est la pièce 495. Je n'ai que le numéro PT. Je

8 m'excuse. Je pense que j'ai choisi le mauvais document. C'est PT, le numéro

9 2253 et la pièce à conviction porte le numéro 494. Je m'excuse, ce n'est

10 pas 495.

11 Q. Est-ce que vous pouvez regarder le numéro qui se trouve à gauche en

12 haut ? Reconnaissez le numéro du document ?

13 R. 1306.

14 Q. C'est le numéro qui figure dans votre rapport daté du 18 juillet ?

15 R. Oui, c'est un ordre.

16 Q. Si vous regardez ici à la première ligne, il est question de la

17 situation qui prévalait à Zepa. Pouvez-vous montrer sur la carte où se

18 trouve Zepa ?

19 R. Je ne connais pas cette région. Je ne me trouvais pas dans cette

20 région. C'est quelque part dans cette partie. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Pouvez-vous approximativement indiquer l'endroit où la région où se

22 trouve Zepa. Pouvez-vous l'indiquer en dessinant un cercle autour de cet

23 endroit ?

24 R. Je ne sais pas exactement où se trouve Zepa. Mais par rapport à

25 Srebrenica c'est quelque part à l'ouest. [Le témoin s'exécute]

26 Je ne suis pas sûr que ce soit cela. Je ne sais pas.

27 Q. Est-ce que vous voudriez bien mettre le chiffre "1" à côté de ce cercle

28 où vous croyez que Zepa se trouve ?

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1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre dans quelle zone de responsabilité se

3 trouvait Zepa, c'est-à-dire la zone de responsabilité de quel corps ?

4 R. Je crois qu'il s'agissait du 2e Corps.

5 Q. Vous pensez que Zepa était dans la zone de responsabilité du 2e Corps.

6 Si vous étudiez l'ordre que vous avez sous les yeux --

7 R. Je vous ai dit que je n'étais pas sûr.

8 Je ne connaissais pas les zones de responsabilité des corps, je ne peux pas

9 affirmer qu'il s'agissait du 2e Corps. Je crois bien…

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous affirmer que Zepa n'était

11 pas dans la zone de responsabilité du 3e Corps, Monsieur Hasanagic ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Zepa ne se trouvait pas dans la zone de

13 responsabilité du 3e Corps.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 M. NEUNER : [interprétation]

16 Q. Veuillez de nouveau examiner l'ordre que vous avez sous les yeux. Vous

17 voyez qu'il est adressé au 1er, 3e, 4e et 7e Corps de l'ABiH. Pourriez-vous

18 nous expliquer où se trouvaient les quartiers généraux de ces quatre corps

19 en nous indiquant ces emplacements sur la carte.

20 R. Alors, le premier se trouvait à Sarajevo.

21 Q. Veuillez nous indiquer avec le chiffre "2", l'emplacement de Sarajevo,

22 d'après vous pour le 1er Corps ?

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Merci.

25 R. Le 3e Corps à Zenica.

26 Q. Veuillez indiquer cela avec le chiffre "3".

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Le 4e Corps ?

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1 R. Le 4e Corps à Mostar. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Veuillez l'indiquer par le chiffre "4" ?

3 Enfin le 7e Corps ?

4 R. Je ne suis pas certain. Je crois que cela se trouvait à Travnik sans

5 pouvoir le dire avec certitude.

6 Q. Veuillez nous indiquer où se trouve Travnik d'après vous, par le

7 chiffre "5" ?

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Merci. Si nous examinons l'ordre et à qui l'ordre est destiné, on voit

10 que l'ordre est destiné aux commandants des corps que vous venez de nous

11 indiquer par les chiffres 2 à 5 sur la carte, n'est-ce pas ?

12 R. Pardon. Je n'ai pas tout à fait suivi la question.

13 Q. Il s'agit de la pièce 495 que vous avez sous les yeux. Si vous

14 l'étudiez vous voyez que cet ordre a été envoyé aux commandements des corps

15 qui se trouvaient dans les villes que vous nous avez indiquées avec les

16 chiffres 2 à 5, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Ici vous voyez au chiffre 1, il est dit : "Entreprendre sans tarder des

19 opérations de combat actives sur toute la ligne de front", ce sont des

20 termes similaires à ceux que nous avons vus dans l'ordre précédent ?

21 R. Oui.

22 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie cet ordre d'après vous ? Où

23 ces opérations de combat actives devaient-elles avoir lieu ?

24 R. Dans toutes les zones de responsabilités qui sont indiquées ici, c'est-

25 à-dire toutes les unités au sein de ces corps. On leur a enjoint de prendre

26 des mesures, de faire tout leur possible dans ces zones pour mener des

27 activités de combat à l'encontre des forces ennemies.

28 Q. Puis, il est dit également que : "L'objectif visé était de fournir une

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1 assistance et de soulager le front autour de Zepa." Voyez-vous cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Comment, d'après vous, est-ce que des combats dans les zones de

4 responsabilités des 1er, 3e, 4e et 7e Corps pouvaient-ils soulager le front

5 autour de Zepa ?

6 R. Nous devions faire notre possible pour encercler les forces ennemies.

7 Les ennemis n'étaient pas non plus si nombreux, mais l'objectif était tout

8 de même de les affaiblir, aux alentours de Zepa.

9 Q. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément quel est le rapport entre

10 les combats dans les zones de responsabilités mentionnées d'une part, et le

11 fait d'affaiblir leur position à Zepa ? Quelles positions au juste,

12 s'agissait-il d'affaiblir ?

13 R. Je parle des positions ennemies. Nous allions engager leurs forces et

14 ainsi l'ennemi aurait moins de troupes à envoyer à Zepa.

15 Q. Quand vous parlez de positions ennemies, de quelle armée ennemie

16 parlez-vous ?

17 R. De l'armée de la Republika Srpska.

18 Q. Très bien. Comment est-ce que les forces de la VRS allaient être

19 engagées par "vous", comme vous venez de le dire ?

20 R. Une partie des forces se dirigeait vers Zepa et attaquait Zepa. En

21 créant d'autres fronts, cela obligerait l'adversaire à y affecter des

22 troupes et à affronter nos forces. Je me réfère à l'ABiH qui se trouvait à

23 Zepa.

24 L'INTERPRÈTE : Il est difficile d'entendre le témoin à cause des bruits de

25 dactylographie.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous entendons en effet des

27 bruits de dactylographie.

28 M. NEUNER : [interprétation]

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1 Q. J'aimerais passer au point 4 de l'ordre que vous avez devant vous. Je

2 crois que cela se trouve à la page 2 en anglais. On peut y lire : "Envoyez-

3 moi un rapport concernant cet ordre d'ici 20 heures, le 18 juillet 1995,

4 comportant une description détaillée des activités."

5 Cet ordre a été émis le 17 juillet. Comme nous pouvons le voir, vous voyez

6 ici un délai qui est fixé. De quel type de délai s'agit-il quant à la

7 réalisation de la mission ?

8 R. Il s'agissait d'une obligation qui incombait au corps. Je ne saurais

9 vous dire quelles étaient ces obligations.

10 Q. Je comprends bien, mais si l'ordre a été émis le 17 juillet et que le

11 délai est fixé le lendemain à 20 heures, d'après vous, de quel type d'ordre

12 s'agissait-il ? Comment est-ce que vous évalueriez ce délai imparti, un

13 délai court, un délai long ?

14 R. Encore une fois, je ne sais pas. C'était adressé au commandement du

15 corps et concernait les rapports qu'ils avaient à faire. Je ne puis

16 répondre à la question.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais bien comprendre votre

18 question, Monsieur Neuner. Demandez-vous au témoin de vous dire si le délai

19 fixé était suffisant pour réaliser l'objectif visé par l'ordre ?

20 M. NEUNER : [interprétation] Je tentais d'établir s'il y avait suffisamment

21 de temps imparti.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, alors essayer de faire en sorte

23 que votre question soit suffisamment limpide pour que le témoin puisse bien

24 la comprendre.

25 M. NEUNER : [interprétation]

26 Q. Pour ce qui est de lancer des opérations de combat --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Des opérations de combat visant à

28 soulager Zepa.

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1 M. NEUNER : [interprétation]

2 Q. -- est-ce qu'un délai de 48 heures suffit pour lancer des activités de

3 combat visant à soulager Zepa en ouvrant d'autres fronts ?

4 R. Oui. Toutes activités étaient bienvenues qui allaient engager les

5 forces.

6 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revoyions la

7 pièce 443. Cela nous permettrait de voir si le délai a été respecté ou non.

8 Nous voyons ici à la deuxième ligne --

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le Président.

11 Le Procureur tente de démontrer un lien entre deux questions qui n'ont

12 aucun rapport entre elles. L'ordre du 18 juillet a manifestement été envoyé

13 au corps, et l'autre ordre, que le Procureur veut maintenant montrer au

14 témoin concernant les délais et s'ils ont été respectés ou non, est un

15 document émanant de la 35e Division.

16 J'ai une objection quant au fait de mettre en rapport ces deux

17 documents, alors qu'il n'existe aucun lien entre eux.

18 M. NEUNER : [interprétation] Je pourrais vous offrir une explication.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, allez-y.

20 M. NEUNER : [interprétation] Tout d'abord, l'ordre que vous voyez ici se

21 réfère à la première ligne au document que nous venons de voir, 1306, ordre

22 qui émane de l'état-major général. Nous voyons un deuxième document

23 concernant le 3e Corps, mentionné à la deuxième ligne. Nous voyons

24 également la date de cet ordre. Je tente simplement d'établir le rapport

25 dans le temps.

26 L'ordre de l'état-major général date du 17 juillet. On le voit ici à la

27 première ligne. Nous voyons ensuite l'ordre du commandement du 3e Corps.

28 Nous voyons le numéro de référence et la date. J'essaie simplement de

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1 demander au témoin, et ainsi d'établir, si oui ou non le deuxième ordre,

2 émanant du 3e Corps, s'inscrit dans la période de temps prévue au chiffre 4

3 de l'ordre émanant de l'état-major général.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée.

5 M. NEUNER : [interprétation]

6 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Hasanagic, après avoir vu l'ordre

7 émanant de l'état-major général concernant le 18 juillet à 20 heures,

8 pouvez-vous nous dire sur la base de votre rapport si le 3e Corps a tenté

9 de respecter le délai imparti.

10 R. Je ne sais pas ce qui a été écrit. Je ne me souviens pas ce qui était

11 écrit au juste dans l'ordre émanant du commandement du 3e Corps. Dans mon

12 rapport, je faisais état du fait que toutes les préparations au combat

13 étaient effectuées, et je demande d'autres instructions au corps. Il s'agit

14 d'un rapport et non pas d'un ordre. Le commandement du corps a demandé que

15 je leur soumette un rapport, c'est tout.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Afin d'étayer la réponse du témoin, je

17 crois que vous verrez au premier paragraphe, d'ailleurs c'est le seul

18 paragraphe que je peux voir en ce moment, parle de l'avenir. Donc, il ne

19 s'agit pas d'un rapport sur ce qui est déjà arrivé, mais sur ce qui va

20 arriver à l'avenir.

21 M. NEUNER : [interprétation] Très bien, vous avez raison.

22 Q. J'aimerais maintenant vous montrer la pièce 444 afin d'établir ce qui

23 est arrivé. Ce qui m'intéresse à la première page, c'est la date que l'on

24 peut y lire.

25 Tout d'abord, vous souvenez-vous que l'on vous a déjà montré ce document ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous voyez ici qu'il est question du 18 juillet à 10 heures. En gardant

28 à l'esprit l'ordre émanant de l'état-major général, croyez-vous que cet

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1 ordre portant sur la poursuite de l'offensive s'inscrit dans la période

2 initialement prévue par l'état-major général ?

3 R. Je pense que c'est une pure coïncidence. Il s'agit de poursuivre

4 l'opération de Proljece qui avait commencé en mai 1995 et cela coïncidait

5 avec les ordres du commandement du 3e Corps et de l'état-major général.

6 Parce que la deuxième phase de l'opération Proljece, Proljece II, devait

7 commencer le 21, ou le 20 et le 21 juillet 1995.

8 Q. Mais conviendrez-vous avec moi que vous avez donné cet ordre à ce

9 moment-là, à 10 heures du matin le 18 juillet ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci. J'aimerais passer à d'autres questions. Mon éminente consoeur

12 parlait du fait que des rapports vous avaient été soumis par le Détachement

13 El Moudjahidine. L'on voit cela au compte rendu 3155, ligne 1. Vous avez

14 répondu à une de ses questions : "Au sein de la division, si l'on ne

15 recevait pas les rapports qui étaient dus, la division sanctionnait

16 sévèrement les unités qui omettaient de présenter leurs rapports."

17 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Pourriez-vous expliquer à la Chambre de quelles sanctions sévères vous

20 parliez.

21 R. Nous envoyions un avertissement. Nous exigions du chef de l'état-major

22 ou du commandant de se présenter au poste de commandement ou à un autre

23 endroit désigné afin d'expliquer pourquoi le rapport n'avait pas été soumis

24 et le rapport devait être rédigé, quelles que soient les circonstances --

25 bon, "sanction" c'est peut-être un grand mot, mais des mesures étaient

26 prises.

27 Q. Et en cas de non-respect persistant, quelles mesures est-ce que vous

28 preniez alors ?

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1 R. L'on envoyait un autre avertissement. C'est tout ce qui évoluait de ma

2 compétence. Je n'avais pas le pouvoir de prendre d'autres sanctions.

3 Après avoir reçu des avertissements écrits, ils s'acquittaient de

4 leurs obligations.

5 Q. Très bien. A l'égard de quelles unités avez-vous pris les mesures que

6 vous venez de nous décrire ?

7 R. A l'encontre des unités au sein de ma formation et à l'encontre du

8 Détachement El Moudjahidine, je leur envoyais des rappels et je disais très

9 clairement dans mes avertissements que je ne pouvais pas faire de rapports

10 à mes supérieurs hiérarchiques ou rédiger tout autre rapport si je ne

11 connaissais pas la situation au sein des unités qui m'étaient subordonnées.

12 Q. Ensuite, en réponse à la question posée par ma consoeur concernant les

13 rapports qui étaient faits verbalement par le commandement du Détachement

14 El Moudjahidine, vous avez répondu au compte rendu 3105, des lignes 1 à 18

15 : "Une analyse a été effectuée une fois que l'action Proljece avait été

16 menée à bien et ils étaient présents lors de cette réunion d'analyse et

17 d'information."

18 R. Oui.

19 Q. Où cette réunion consacrée à l'analyse de l'opération Proljece a-t-elle

20 eu lieu ?

21 R. Après l'opération de Proljece, cette réunion a eu lieu à laquelle ont

22 assisté des représentants du 3e Corps et la réunion a eu lieu au poste de

23 commandement de la 35e Division.

24 Q. Qui se trouvait où à l'époque ?

25 R. A Zavidovici.

26 Q. Merci. Quelles unités ont participé à cette réunion outre le 3e Corps ?

27 R. Toutes les unités ayant participé à l'opération Proljece : 3e, 4e, 5e,

28 328e Brigade, 329e Brigade, 5e Bataillon motorisé, des unités du 3e Corps, 2e

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1 Bataillon motorisé, Détachement El Moudjahid.

2 Q. Je vois que la traduction au compte rendu, on voit : "Bataillon

3 motorisé". Pouvez-vous préciser. S'agissait-il plutôt de bataillons de

4 manoeuvre ?

5 R. Pardon, c'est mon erreur. Des bataillons de manœuvre.

6 Q. Et quels membres du Détachement El Moudjahidine ont assisté à cette

7 réunion ?

8 R. Aiman, l'interprète, et une autre personne qui s'est présentée comme

9 étant le commandant. Je ne me souviens pas de son nom.

10 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au

11 témoin la pièce PT2143.

12 Nous voyons qu'il s'agit d'un ordre en date du 7 juin 1995, dont

13 l'intitulé est le suivant : "Participation du Détachement El Moudjahidine

14 aux opérations de combat offensives".

15 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?

16 R. Non, c'est la première fois que je le vois.

17 Q. Néanmoins, j'ai choisi ce document parce que vous y êtes mentionné, je

18 crois, indirectement au paragraphe 3 de l'annexe.

19 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire défiler la page

20 vers le bas en B/C/S, et en anglais cela se trouve à la page 2.

21 Q. Je vous donne quelques instants pour lire ce passage.

22 R. Oui, il s'agit d'un rapport, une analyse, plutôt.

23 Q. Vous souvenez-vous de l'incident dont il est question ici ?

24 R. Je pense que c'était le cas.

25 Q. Je ne comprends pas votre réponse. Pourriez-vous nous l'expliquer ?

26 R. Cette analyse avait lieu après chaque opération de combat. Je crois

27 qu'une telle analyse a été effectuée et nous voyons ici un document qui en

28 atteste. C'était tout à fait dans le cadre de la procédure ordinaire.

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1 Q. Et un nom est mentionné, le nom du commandant El Moudjahid. Avez-vous

2 déjà entendu ce nom, Abu Maali Hasan ?

3 R. Oui, j'en avais entendu parler.

4 Q. Et qu'avez-vous entendu à ce sujet ?

5 R. Comme je l'ai dit hier --

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, à ce stade,

7 le Procureur ne pose pas des questions qui relèvent des questions

8 supplémentaires. Il reformule des questions qui s'inscrivent plutôt dans le

9 cadre de l'interrogatoire principal. Il aurait dû le faire pendant

10 l'interrogatoire principal.

11 M. NEUNER : [interprétation] Je mentionne cela parce qu'il est dit au

12 troisième paragraphe, à la troisième ligne, que cette personne a fait

13 rapport au commandant de la 35e Division. Il est question de présenter un

14 rapport. C'est la raison pour laquelle je pose la question.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce

16 qu'il a dit.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, Monsieur. Voici le

18 problème. Pourquoi ce document n'a-t-il pas été montré au témoin pendant

19 l'interrogatoire principal ?

20 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation a un très grand nombre de

21 documents à montrer et ce n'est pas un document qui a été rédigé par le

22 témoin. L'Accusation s'est plutôt concentrée sur les documents qui ont été

23 signés par le témoin. Maintenant, lors du contre-interrogatoire, la

24 question quant au rapport a été soulevée et des rapports oraux ont

25 également été invoqués. Il y a également une information de ouï-dire sur le

26 fait d'avoir fait des rapports de façon orale donnés au commandant de la

27 35e Division.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de vous

2 présenter mes arguments.

3 D'abord et avant tout, s'agissant du contre-interrogatoire, j'ai mené

4 mon contre-interrogatoire en évoquant des rapports oraux ainsi qu'écrits et

5 ce sont des questions qui avaient été soulevées par le Procureur lors de

6 l'interrogatoire principal. Ce n'est absolument rien de nouveau. Lors de

7 mon contre-interrogatoire, je n'ai rien apporté de nouveau. Ce n'est pas

8 d'éléments nouveaux que j'ai emmenés. Lorsque le Procureur ne montre pas ce

9 type de documents au témoin a une conséquence et c'est la suivante : lors

10 de mon contre-interrogatoire, je ne peux pas à ce moment-là répondre ou

11 plutôt je ne peux pas poser des questions au témoin de façon adéquate,

12 c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai soulevé ces questions pour la

13 première fois.

14 Lors de mon contre-interrogatoire, je n'ai pas donc soulevé ces

15 questions s'agissant de ces rapports de mon contre-interrogatoire, mais

16 c'est bien le Procureur qui l'ait fait.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée. Votre

19 question est permise en l'occurrence.

20 Maître Vidovic, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir peut-être poser

21 des questions supplémentaires sur ce point si vous le souhaitez.

22 M. NEUNER : [interprétation]

23 Q. Monsieur, s'agissant d'Abu Maali Hasan, qu'est-ce que vous avez appris

24 ?

25 R. On m'a expliqué que c'était l'émir de l'unité. On m'a dit qu'il

26 s'appelait Abu Maali. Hasan, j'entends ce nom pour la première fois, mais

27 on ne me l'a pas présenté comme commandant. C'est tout ce que je savais de

28 lui.

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1 Q. Quand est-ce qu'il vous a été présenté ?

2 R. C'était Aiman qui me l'avait présenté un peu plus tôt lorsqu'il a

3 apporté ce plan en date du 15 mai. Peut-être à ce moment-là, peut-être

4 avant cette date. Je ne me souviens plus puisque je ne me souviens pas très

5 bien des dates.

6 Q. D'accord. Vous parlez du 15 mai 1995; est-ce exact ?

7 R. J'ai dit que c'était peut-être à ce moment-là, c'était peut-être avant

8 cette date-là, mais je ne me souviens pas précisément du moment où il me

9 l'a dit.

10 Q. Pourriez-vous décrire M. Abu Maali ?

11 R. Il était grand de taille. Et contrairement aux autres, il ne portait de

12 barbe. Des fois, il avait une barbe de quelques jours. On aurait dit qu'il

13 avait une barbe de quelques jours seulement. Il y avait un peu de foncé sur

14 son visage; mais il ne portait pas réellement une barbe.

15 Q. Si je vous montrais une photo de lui, est-ce que vous seriez en mesure

16 de le reconnaître ?

17 R. Je ne suis pas certain, je ne le sais pas.

18 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que l'huissier montre au témoin

19 la pièce PT6166, s'il vous plaît.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite formuler

23 une objection pour qu'elle soit consignée au compte rendu d'audience. Le

24 Procureur ouvre de nouveau son interrogatoire principal. Il pose cette

25 question quant à l'identification de la personne. Il aurait fallu qu'il le

26 fasse pendant l'interrogatoire principal et non pas maintenant.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Neuner.

28 M. NEUNER : [interprétation] Je m'en remets à vous, Monsieur le Président.

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1 Je peux retirer cette demande de montrer la photo au témoin eu égard à ce

2 qu'il nous a dit la première fois. Il nous dit maintenant qu'il a vu Abu

3 Maali. J'entends ceci pour la première fois, lors de l'interrogatoire

4 principal, lorsqu'on a montré la séquence vidéo, je fais référence à la

5 pièce 409, le témoin nous a dit qu'il n'avait pas vu Abu Maali. Maintenant,

6 je crois que de nouveaux éléments se sont présentés.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

8 En fait, cela fait partie de la préparation. Pourquoi et comment vous

9 arrive-t-il de vous trouver surpris par une réponse que le témoin vous

10 donne ?

11 Je ne crois pas que l'identification d'une photo soit quelque chose

12 qui a trait au compte rendu qu'on faisait, ou au rapport. Vous devez

13 retirer cette question.

14 M. NEUNER : [interprétation] Oui, oui, je retire cette question.

15 J'aurais encore quelques questions à poser au témoin.

16 Q. Vous avez dit quelque chose qui m'intéresse particulièrement,

17 lorsqu'une photo vous a été montrée.

18 M. NEUNER : [interprétation] S'agissant de la pièce 486, au transcript

19 3131, ligne 12.

20 Q. Vous avez dit : "La seule personne qui s'est présentée à moi lorsqu'il

21 est venu au commandement à Moatez, c'était le commandant militaire." Vous

22 avez dit.

23 C'était le commandant militaire de quelle unité ?

24 R. C'est le seul qui est venu se présenter à moi en me disant : "Je suis

25 le commandant militaire de Moatez du Détachement des El Moudjahidines."

26 Q. D'accord, merci. Il s'est présenté à vous. Est-ce qu'il pouvait parler

27 votre langue ?

28 R. Monsieur, lorsqu'il est venu avec Aiman dans mon bureau, je lui ai dit

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1 : "Qui est-ce ?" J'ai demandé à l'interprète. Aiman m'a dit : "C'est le

2 commandant militaire." L'autre l'a confirmé. C'est pour cela que je le

3 sais.

4 Encore une fois je répète : la barrière linguistique se faisait de façon

5 constante avec les membres du Détachement El Moudjahidine lors de tous nos

6 contacts. Il y avait toujours ce problème de langue. La seule personne qui

7 pouvait communiquer en tant qu'interprète, c'était M. Aiman.

8 Q. D'accord. Quand est-ce qu'Aiman est venu avec Moatez vous voir dans

9 votre bureau ?

10 R. Je ne me souviens pas très bien quand. C'était peut-être au bureau,

11 mais c'était peut-être aussi sur le terrain. Je ne sais pas, je n'arrive

12 vraiment pas à me rappeler du lieu.

13 Q. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez de quoi vous avez parlé avec M.

14 Moatez ? De quoi a-t-il été question lors de cet entretien-ci ?

15 R. Nous avons parlé des activités de combat. Nous avons parlé des

16 questions militaires. Je ne me rappelle pas tout à fait bien de tout ce qui

17 a été abordé.

18 Q. A la page 3131, ligne 24, au compte rendu d'audience, vous avez dit :

19 "J'ai eu avec Aiman des contacts à plusieurs reprises."

20 Pourriez-vous nous dire, Monsieur, quand est-ce que ces contacts avec M.

21 Aiman ont-ils commencé ?

22 R. Quand le chef du corps d'armée est venu me le présenter dans mon

23 bureau. Il l'a présenté comme étant un membre du Détachement El

24 Moudjahidine. Il m'a dit que c'était lui avec qui j'allais établir des

25 contacts. Ce serait ma personne contact et qu'il parlait notre langue.

26 Q. Ce chef d'état-major appartenait à quel corps d'armée ?

27 R. Il appartenait au 3e Corps d'armée.

28 Q. Quel était son nom ?

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1 R. Je crois que c'était Kadir Jusic.

2 Q. Très bien.

3 M. NEUNER : [interprétation] Le dernier document que je veux montrer au

4 témoin, c'est la pièce 429. Je souhaiterais qu'on affiche cette pièce à

5 l'écran. Le document date du 23 octobre 1994.

6 Q. J'aimerais savoir si vous pourriez prendre connaissance du

7 paragraphe 1.

8 Le chef de l'état-major est mentionné ici. Est-ce que ce document

9 reflète l'événement dont vous nous parlez ?

10 R. Oui.

11 Q. Bien. Pourriez-vous, je vous prie, nous apporter une précision. En bas

12 du document, entre parenthèses, après le terme "commandement du Détachement

13 El Moudjahidine", on parle de 10 personnes.

14 R. Je ne les ai pas vues. Je n'ai vu que le chef de l'état-major, Aiman,

15 et l'officier chargé du renseignement du corps d'armée, et les officiers

16 chargés des opérations du corps.

17 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

20 Madame Vidovic, est-ce que vous avez d'autres questions ?

21 M. NEUNER : [interprétation] J'ai oublié de demander le versement au

22 dossier de la carte. La carte se trouve juste à côté du témoin.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

25 permission, je souhaiterais poser des questions après la pause, car je

26 pourrais imprimer le document. Je n'avais pas le document en ma possession.

27 Si vous le souhaitez, ou peut-être après vos questions à vous, je pourrais

28 peut-être imprimer le document après vos questions, si vous pensez que

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1 c'est peut-être plus utile. J'aimerais voir le document dans son ensemble

2 avant de poser mes questions.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, vous aborderez cette

4 question après les questions des Juges.

5 Très bien, je vous remercie, Maître Vidovic.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. La carte, je ne l'oublierai

8 pas.

9 La carte numéro 3 sera versée au dossier. Pourriez-vous donner une cote à

10 ce document.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote 507.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

13 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais le versement du document qui

14 vient tout juste d'être montré au témoin. Il s'agit de la pièce PT2143.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Quelle sera la cote.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] 508, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. NEUNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges ?

20 Questions de la Cour :

21 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, à votre connaissance, y avait-il

22 des Moudjahidines étrangers dans la 7e Brigade musulmane ?

23 R. Madame le Juge, je ne le sais pas. Je l'ignore. Je n'ai vraiment pas

24 cette information. S'agissant de la 7e Brigade musulmane, je n'étais pas

25 près d'eux, donc je ne peux pas répondre à votre question.

26 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous nous avez dit que vous ne saviez rien de la

27 Division de l'unité El Moudjahidin, même pas combien c'était les membres,

28 les soldats de cette unité. Il a vu un document aujourd'hui qu'on nous a

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1 confirmé que c'était seulement un projet et il y avait une indication de

2 600 membres. Je comprends que c'est seulement un projet. Mais comment

3 pouvait-on dans un projet indiquer le nombre le comprenant, si on n'en

4 savait rien ? Si on n'avait pas aucune information à ce sujet ? Est-ce que

5 vous pourriez nous expliquer cela ?

6 R. Tous les ordres qui venaient du commandant du corps d'armée parlaient

7 d'un détachement de 10 personnes, de 150 personnes, de 180 personnes, de

8 280 personnes, de 350 personnes et, finalement, on a évoqué le chiffre de

9 600 hommes. Mais, je n'ai jamais été certain. C'était un chiffre qui était

10 avancé comme cela. Finalement, M. Aiman, quand je lui ai demandé de nous

11 donner le nombre d'effectifs exacts, il dit : "In cha' Allah, il y aura

12 suffisamment de frères." Je n'ai jamais su le nombre exact.

13 Mme LE JUGE LATTANZI : C'est tout.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

16 Mon Général, j'ai un certain nombre de questions à votre endroit. Je

17 souhaiterais vous les poser avant la pause. Nous continuerons bien sûr

18 après la pause également. Je souhaiterais vous poser quelques questions

19 avant la pause.

20 D'abord une question courte. Vous avez parlé d'un juriste dans votre

21 déposition. Si j'ai bien compris il s'agissait d'un juriste qui était

22 rattaché au commandement de la 35e Division; est-ce que c'est exact ?

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelles étaient ses tâches précises ?

25 Que faisait-il exactement ? Quel type de conseils pouvait-il vous donner ?

26 R. Il donnait des conseils juridiques aux chefs, aux soldats. Nous

27 parlions d'ordres qui venaient du commandement supérieur. Il suivait une

28 partie du règlement qui avait trait aux soldats de la division, et il

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1 suivait les règlements internationaux pour les besoins de la division. Il

2 faisait attention au comportement militaire, code de déontologie militaire,

3 et il collaborait avec l'organe de sécurité lors de l'exécution de

4 certaines mesures disciplinaires et autres mesures.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Est-ce que vous savez si ce

6 dernier avait une formation formelle dans le domaine du droit international

7 humanitaire ? Est-ce qu'il connaissait les conventions de Genève et les

8 dispositions des conventions de Genève, par exemple ?

9 R. Je crois qu'il était allé à Zenica pour suivre des séminaires, mais je

10 ne pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Je crois qu'il participait

11 dans les ordres. C'était en apportant ces éléments dont vous parlez.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

13 Nous pourrions peut-être prendre la pause maintenant. Je poursuivrai les

14 questions que j'ai à poser au témoin après la pause.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Prenons une pause jusqu'à midi trente.

16 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

17 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff, vous avez la

19 parole.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Général, nous avons parlé de l'aide

21 du juriste qui était au commandement de la 35e Division. Par rapport à ce

22 juriste, je vais vous poser la question suivante : savez-vous s'il avait

23 été impliqué dans l'enquête ou dans les poursuites pénales, pour ce qui est

24 des crimes commis par l'un quelconque des membres de la 35e Division ?

25 R. Je ne me souviens pas. Il a coopéré avec les organes chargés de la

26 sécurité, mais je ne sais pas si cela a été d'une grande ampleur, cette

27 coopération, ou pas.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le juriste vous a fourni

Page 3286

1 des informations ou est-ce que c'était le chef de la section de la

2 sécurité, ou une autre personne ? Est-ce que vous avez reçu des

3 informations portant sur de telles enquêtes qui auraient pu être menées par

4 rapport à cela ?

5 R. Non, je ne me souviens pas.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, pour autant que vous vous en

7 souveniez, il n'y avait pas d'enquêtes menées par rapport aux infractions

8 pénales, par rapport à aucun des membres de la 35e Division en 1995 ?

9 R. Je ne peux pas me souvenir de cela.

10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

11 Je suis sûr que vous êtes au courant du fait que ce procès concerne les

12 activités du Détachement El Moudjahidine, et c'est pour cela qu'il est

13 extrêmement important que la Chambre de première instance obtienne le plus

14 d'information possible pour ce qui est du contrôle du Détachement El

15 Moudjahidine, et c'est pour cela que je vais vous poser des questions sur

16 ce sujet.

17 Avant tout, est-ce que vous vous rappelez que vous, en tant que commandant

18 de la 35e Division, exerciez le contrôle sur les membres du Détachement El

19 Moudjahidine après que ce détachement lui avait été resubordonné ?

20 R. Je ne pouvais effectuer le contrôle sur ce détachement parce que je ne

21 disposais pas assez d'information pour pouvoir effectuer le contrôle sur ce

22 détachement. Je n'avais pas d'information portant sur leur nombre, les

23 rapports et d'autres éléments qui ont été indispensables pour que je puisse

24 exercer le contrôle effectif sur le détachement.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Général. Je suis content de

26 voir que vous avez mentionné vous-même des points qui auraient pu être

27 pertinents pour effectuer le contrôle sur ce détachement, par exemple, la

28 formation du détachement, la composition, le nombre de ses membres, les

Page 3287

1 rapports, et cetera. Ma question suivante est : qu'est-ce que vous entendez

2 par le mot "contrôle" ?

3 Permettez-moi d'être un peu plus précis : dans le sens militaire, cela

4 veut dire le contrôle est le commandement. Donc, le contrôle plutôt que

5 dans le sens de commandement ?

6 R. C'était là un élément du commandement et de la gestion en quelque

7 sorte, dans le sens militaire. Et je dois savoir comment, par exemple, les

8 membres de ce détachement se préparent pour se lancer aux activités de

9 combat, comment ils ont participé à des activités de combat parce que c'est

10 pour cela qu'ils venaient le plus souvent dans la zone de responsabilité.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, vous dites que vous auriez dû

12 être informé au moins de leur préparatif au combat ainsi que de l'exécution

13 des activités de combat ?

14 R. Oui, ainsi que sur les résultats qui étaient les leurs dans ces

15 activités de combat.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Jusqu'à quel niveau seriez-vous en

17 mesure de contrôler leurs activités durant les combats ?

18 R. Lorsque les activités de combat commencent, lorsqu'il s'agit d'une

19 attaque lancée des positions de départ, je devrais savoir comment ils sont

20 arrivés jusqu'aux installations qui étaient les objectifs dans cette

21 attaque, également j'aimerais savoir ce qu'ils auraient pu faire une fois

22 pris ou arrivés jusqu'à l'installation qui était l'objectif de l'attaque,

23 et comment ils auraient continué à procéder à d'autres activités.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Sinon, vous auriez cédé ce contrôle

25 au commandant de l'unité, vous lui aurez cédé le contrôle sur les activités

26 des combattants sur le terrain ?

27 R. Oui. Il était responsable de l'exécution de certaines missions sur

28 certains axes. Il était responsable de l'exécution de certaines missions.

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a quelques instants vous avez

2 dit que vous n'effectuiez pas le contrôle sur le Détachement El Moudjahid.

3 Et il me semble qu'il y a une contradiction dans vos propos, parce que d'un

4 côté vous avez le Détachement El Moudjahid qui a été mis à votre

5 disposition, et vous l'avez effectivement utilisé dans les combats, mais

6 pourtant vous maintenez que vous ne les aviez pas commandés. Comment puis-

7 je comprendre cela ?

8 R. Vous ne les aviez pas "sous mon contrôle," plutôt, pas "sous mon

9 commandant." Je ne pouvais pas contrôler certaines de leurs actions, parce

10 que je ne recevais pas de rapports portant là-dessus.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quelles actions s'agit-il ? A

12 quelles actions avez-vous fait référence, à quelles actions ou quelles

13 activités ?

14 R. Je pense aux activités de combat. Je pensais aux activités de combat, à

15 leurs activités lors des combats où ils étaient pendant les combats, ce

16 qu'ils faisaient pendant les combats, combien de temps ils passaient à un

17 endroit pendant les combats par rapport à l'installation ou l'objectif à

18 prendre. Je ne pouvais pas contrôler comment ils ont pris un objectif, par

19 exemple, une installation qui était leur objectif.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que sur la base de votre

21 témoignage je peux conclure que vous commandiez le Détachement El

22 Moudjahid, mais que vous ne pouviez pas les gérer ? Est-ce que j'ai bien

23 compris cela ?

24 R. Dans l'ordre qui a été émis sur la resubordination, j'étais censé

25 commander les membres de cette unité. Mais pour ce qui est de l'exécution

26 de leurs tâches, je ne pouvais pas contrôler l'exécution de leurs tâches,

27 de leurs missions. D'après les documents portant sur la resubordination

28 j'étais censé commander cette unité parce que cette unité m'a été

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1 resubordonnée.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Admettons que cela soit une

3 hypothèse, c'est-à-dire si on vous avait dit que les membres du Détachement

4 El Moudjahid avaient déjà commis des crimes lors des opérations de combat,

5 est-ce que dans une telle situation vous aurez été censé être responsable

6 des crimes commis ?

7 R. J'aurais pris des mesures, j'aurais informé le commandement du corps,

8 et je suis sûr que j'aurais été en partie responsable pour ces crimes de

9 ces membres, parce qu'il s'agit de ma zone de responsabilité.

10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'accepte votre réponse.

11 Maintenant, penchons-nous sur un aspect quelque peu différent des activités

12 du Détachement El Moudjahid. Hier, vous nous avez dit que le Détachement El

13 Moudjahid parfois vous a demandé des moyens du génie ou des appuis. Vous

14 vous souvenez de cela ?

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont demandé

17 d'autres moyens pour les appuyer, par exemple, de les approvisionner en

18 munition, de leur fournir de l'aide médicale et d'autres formes d'aide de

19 la 35e Division ?

20 R. La 35e Division avait un hôpital et ils ont demandé que leurs

21 combattants blessés soient soignés dans l'hôpital de la 35e Division. Et

22 pour ce qui est du génie, ils ont demandé d'autres moyens pour préparer

23 certaines installations qui allaient être impliquées dans les activités de

24 combat. Hier j'ai expliqué quel était le support logistique et il

25 s'agissait des moyens dont ils ne disposaient pas. Mais moi-même je ne

26 disposais pas suffisamment d'équipements logistiques.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On vous revenir à l'équipement dont

28 ils disposaient dans quelques instants. Lorsqu'il s'agit de l'aide fournie

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1 et des services fournis au Détachement El Moudjahid par la 35e Division,

2 j'aimerais savoir si vous avez organisé le service du culte pour les

3 membres du Détachement El Moudjahid ?

4 R. Je n'ai pas organisé le service du culte dans la division.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des services du

6 culte dans le cadre de la 35e Division ? Est-ce qu'il y avait des prières ?

7 R. Non. Dans le cadre du commandement de la 35e Division, non, il n'y

8 avait pas de services du culte organisés.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

10 Parlons maintenant des armes qui étaient à la disposition de la 35e

11 Division. Vous nous avez dit que vous n'avez pas été informé par rapport

12 aux armes qui étaient à la disposition du Détachement El Moudjahid.

13 R. Oui, on n'a pas fourni la liste des armes et des munitions. Lorsque

14 j'ai demandé ces listes, ces registres pour ce qui est des opérations qui

15 ont été menées, cela, ça été prévu d'ailleurs dans les règlements.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends cela. Mais aviez-vous

17 des données, des informations opérationnelles ou d'autres opérations ou

18 d'informations de renseignements dont ils disposaient, par exemple, s'ils

19 avaient des mortiers, des chars, des pièces d'artillerie ?

20 R. Dans un plan, ils ont énuméré quelques moyens. Ils ont dit que c'était

21 les mortiers qu'ils avaient, ensuite les lance-roquettes légers et quelques

22 pièces d'armes antichars.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que ce matin on a vu un

24 document qui parle du fait qu'El Moudjahid a fourni un peloton de chars.

25 Vous souvenez-vous de cela ?

26 R. Le corps a donné, ce n'était pas la division, c'était le corps qui a

27 fourni un peloton de chars à El Moudjahid. Ce peloton de chars provenait du

28 commandement du corps. C'est ce qui a été écrit dans le document : "Le

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1 Détachement El Moudjahid avec un peloton de chars", et ce peloton a été

2 fourni par le corps.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le peloton de chars a

4 habituellement un char ou … ?

5 R. Oui, trois chars.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le 3e Corps aurait fourni trois chars

7 au Détachement El Moudjahid. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ?

8 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans l'ordre.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Au cours de votre

10 témoignage vous avez dit que le Détachement El Moudjahid bénéficiait d'une

11 sorte de protection de la part "du clergé." De quelle sorte de protection

12 parlons-nous ici ? Qui étaient les membres du clergé, ces "responsables

13 religieux" en quelque sorte ?

14 R. J'ai lu cette information justement avant le témoignage. Sur le

15 territoire de la municipalité de Zavidovici, ils établissaient les contacts

16 avec les responsables religieux et, probablement, ils allaient ensemble

17 dans les lieux du culte. Moi, non. Exceptionnellement, lorsqu'il s'agissait

18 d'Eid-al Ftir ou d'autres fêtes religieuses, j'étais invité. Pour ce qui

19 est de l'organisation de tout cela, il s'agissait de quelque chose qui a

20 été organisé par les responsables religieux à Zavidovici.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends cela. Qu'est-ce que vous

22 avez entendu par "protection" ?

23 Général, vous pouvez parler librement, nous donner cette explication, pour

24 ce qui est de votre impression par rapport au statut dont bénéficiait le

25 Détachement El Moudjahid.

26 R. Selon mon opinion et selon les informations disponibles, il a été dit

27 que les responsables à l'époque croyaient davantage le Détachement El

28 Moudjahid que le commandement de la division. Je ne sais pas si c'était le

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1 résultat de la composition de la division à l'époque, à savoir que du point

2 de vue religieux nous n'avions pas de croyants dans la division ou peut-

3 être qu'ils étaient au courant de certaines choses dont je n'étais pas au

4 courant. Mais, c'était les informations qu'on a eues et les rapports

5 également. Le commandement de la division a commencé de plus en plus à

6 s'éloigner de moi et j'ai pu remarquer cela.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez dit et je vais citer vos

8 propos dans le compte rendu, je cite : "Le responsable à l'époque avait

9 plus de confiance au Détachement El Moudjahid qu'au commandement de la

10 division." Qu'est-ce que vous avez entendu par cela ?

11 R. C'est ce que j'ai lu dans le rapport que j'avais entre mes mains. Ce

12 rapport existe. Je ne sais pas ce qu'eux ont entendu par cela, mais je sais

13 qu'à un moment donné ils ont dit dans ce rapport que la division

14 représentait une charge pour eux et que la division devait partir de

15 Zavidovici. J'ai appris cela plus tard. A l'époque, je ne le savais pas

16 parce que je m'occupais des activités de combat et je ne prêtais pas

17 beaucoup d'attention sur ce que je viens de vous dire.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qui sont "eux", ces responsables à

19 l'époque ?

20 R. C'était les autorités dans la municipalité de Zavidovici, peut-être

21 même sur un territoire plus large, je ne sais pas.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'il

23 s'agirait d'un niveau supérieur au niveau des responsables religieux ?

24 R. J'ai dit que les autorités à Zavidovici à l'époque ont demandé cela aux

25 instances supérieures, ce qui est indiqué dans le document.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Est-ce qu'on peut maintenant

27 afficher la pièce 504. J'ai remarqué en bas du document, si vous regardez

28 les unités qui ont été informées de la création d'un nouveau poste de

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1 commandement avancé à Livade, je pense que je n'ai pas vu là que le

2 Détachement El Moudjahid avait été informé là-dessus, ce qui m'a surpris,

3 si cela est vrai.

4 Vous avez constitué un nouveau poste de commandement avancé, mais vous

5 n'avez pas informé là-dessus le Détachement El Moudjahid. Pourquoi ?

6 R. Cela concerne les activités de combat dans la direction de Maglaj.

7 Parce que le commandant du corps à l'époque, je pense que c'était le 15 ou

8 le 16, le commandant a commencé à confier des tâches, de façon

9 indépendante, aux membres du Détachement El Moudjahid.

10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous

11 dites que le Détachement El Moudjahid n'aurait pas été impliqué à ces

12 activités de combat. C'est pour cela qu'il n'y avait pas eu lieu de

13 l'informer sur la constitution de ce poste de commandement avancé. Est-ce

14 vrai ?

15 R. Le Détachement El Moudjahid, je ne sais pas s'il participait dans ces

16 activités de combat, mais je ne donnais plus des ordres à ce détachement.

17 C'est pour ça que ce détachement n'est pas indiqué dans ce document.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai compris. Cela veut dire que cela

19 s'est passé après que le détachement a été réintégré au 3e Corps ?

20 R. Même avant cela, avant l'ordre du 23. Est-ce que je peux voir le bas du

21 document ? Oui, c'était avant le 23.

22 Dans l'ordre il a été dit le 23 septembre ou "lorsque le besoin n'est

23 plus pour utiliser cette unité."

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'excuse. Je ne suis pas sûr que

25 j'aie tout à fait compris ici ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous

26 avez cessé de lui donner des ordres. Pourquoi avez-vous cessé de leur

27 donner des ordres, alors que le corps n'avait pas encore intégré le

28 Détachement El Moudjahid encore ?

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1 R. Le commandement du corps, je ne savais pas où ils étaient. Ou bien, le

2 commandant du corps les a repris. Je ne peux pas répondre à cette question.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais le 17 septembre, ils étaient

4 toujours sous votre commandement, n'est-ce pas ?

5 R. Selon l'ordre qui a suivi, oui, mais dans ce document, il est évident

6 que le commandant leur a confié des tâches. Je ne savais pas où ils se

7 trouvaient. Je n'étais pas en mesure de leur confier des tâches.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois. Il s'agissait de leur

9 confier une mission.

10 Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre raison pour laquelle vous ne

11 les avez pas informés de la création du nouveau poste de commandement

12 avancé ?

13 R. Autant que je m'en souvienne, ma mission consistait à prendre les

14 lignes et je suppose que je me suis surtout concentré sur cette mission.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

16 Ma dernière question se rapporte aux raisons pour lesquelles le Détachement

17 El Moudjahidine a été resubordonné du 3e Corps à votre commandement. Le

18 savez-vous ?

19 R. J'ai parlé à plusieurs reprises de la zone de responsabilités de la

20 division. C'était vraiment le théâtre des opérations le plus difficile dans

21 la région, non seulement en termes du relief différent, mais aussi en

22 raison des forces ennemies qui s'y trouvaient. Ils voulaient à tout prix

23 garder le contrôle des alentours de Vozuca, donc ils ont concentré leurs

24 forces en cet endroit.

25 Par ailleurs, dans cette région Maglaj, Zavidovici, la population y

26 était toujours. La zone était habitée. La population essuyait sans cesse

27 des tirs. Dans la zone de responsabilité de ma division, en l'espace de

28 cette année-là, plus de 25 unités du corps sont venus à différents moments

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1 pour venir en aide à la division. A l'époque, le théâtre des opérations le

2 plus actif où les forces étaient concentrées, les forces du corps, était

3 donc la zone de cette division.

4 Je réitère que la situation dans la zone était si particulière en

5 raison de l'importance des routes, la zone de Vozuca, la route entre Zenica

6 et Tuzla, tous ces aspects avaient une importance particulière à la zone de

7 responsabilité de la 35e Division. Je n'y suis pas allé de mon plein gré.

8 J'y suis allé parce qu'on m'a donné l'ordre d'y aller.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Mon Général.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Je suis désolé de devoir aborder encore une fois certaines questions

12 qui ont déjà fait l'objet des discussions, mais je vais tenter de les

13 aborder d'un point de vue quelque peu différent.

14 Ce matin vous avez parlé dans votre témoignage des mesures que vous

15 prendriez si des membres des unités qui vous étaient subordonnées

16 n'exécutaient pas leurs ordres. Est-ce que vous vous en souvenez ?

17 R. Ils soumettaient des rapports.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas bien votre

19 réponse. J'essaie d'attirer votre attention sur ce que vous avez dit ce

20 matin lorsque vous avez témoigné devant la Chambre à propos des mesures que

21 vous aviez l'habitude de prendre lorsque des membres des unités qui vous

22 étaient subordonnées n'exécutaient pas leurs ordres. Est-ce que vous vous

23 souvenez de cette partie-là de votre témoignage ce matin ?

24 R. Oui. Nous avons parlé du fait qu'il y avait parfois omission de faire

25 des rapports sur les activités de combat.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Maintenant, de façon plus

27 générale, lorsque vos unités ne se conformaient pas à vos instructions,

28 vous avez dit que vous aviez l'habitude de leur envoyer des avertissements,

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1 parfois réitérer. J'aimerais que vous gardiez cela à l'esprit.

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le Procureur vous a demandé ce que

4 vous feriez si l'on continuait à ne pas se conformer à vos instructions.

5 Pourriez-vous nous rappeler, qu'avez-vous dit à ce sujet ? Qu'est-ce que

6 vous faisiez dans ce cas-là ?

7 R. Il me semble que j'ai dit que je prendrais des mesures disciplinaires.

8 Je sommais les commandants à assister à une réunion. Je les mettais

9 personnellement en garde au sujet de la gravité de la situation, pas à tous

10 les membres du commandement, uniquement les commandants eux-mêmes. Je leur

11 donnais des instructions.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Maintenant, je vous soumets

13 ce qui suit. Vous nous avez dit le Détachement El Moudjahid n'a pas

14 respecté vos instructions à de nombreuses reprises. Est-ce que vous avez

15 sommé leurs commandants à comparaître devant vous ?

16 R. Oui. Le plus souvent c'était Aiman qui venait, une fois Moatez est

17 venu.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis, est-ce qu'ils ont finalement

19 obéi à vos ordres ? Vous dites que lorsque vous leur demandiez de venir,

20 ils le faisaient.

21 R. C'est une situation qui est survenue une fois, et ils sont venus.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont expliqué leur

23 comportement de manière satisfaisante ?

24 R. Ce qu'ils me disaient, c'était "In cha' Allah, si Dieu le veut, tout se

25 passera bien." C'était leur réponse.

26 En fait j'étais plutôt impuissant. Je ne pouvais pas avoir de fréquents

27 contacts avec eux. Je ne pouvais pas imposer ma volonté de la même manière

28 que je pouvais le faire vis-à-vis du commandant dans le 4e Bataillon de

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1 Manœuvre, par exemple, lorsque je l'ai menacé de destitution. Je n'avais

2 pas le pouvoir et les compétences nécessaires pour pouvoir proférer des

3 menaces similaires à l'encontre des El Moudjahid.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'étiez pas satisfait de leur

5 réponse ?

6 R. Non.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et lorsque vous n'étiez pas satisfait

8 de leurs réponses, qu'est-ce que vous faisiez ?

9 R. J'en informais le commandement du corps.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Est-ce que nous pourrions voir à l'écran la pièce 455. Combien de pages

12 comportent ce document ? Je suis désolé. Je ne suis pas sûr en fait de la

13 page que je cherche.

14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je cherche la page où il est question

16 du Détachement El Moudjahid qui refuse de transférer les prisonniers de

17 guerre ainsi que des documents.

18 Est-ce que le greffier pourrait nous aider ?

19 M. NEUNER : [interprétation] Je peux peut-être vous aider. Il s'agit du

20 point 6 de l'ordre, à la page 7 en anglais.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Neuner.

22 M. NEUNER : [interprétation] C'est à la page 3, c'est la dernière page en

23 B/C/S.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne veux pas maintenant

25 revenir à la première page. Est-ce que vous me pourriez me rappeler à qui

26 ce document était adressé ?

27 R. Adressé au commandement du corps.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et cela illustre le genre de mesures

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1 que vous preniez lorsque vous n'arriviez pas à régler un problème vous-

2 même, vous faisiez un rapport au commandant du corps ?

3 R. Oui.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous si le commandant du corps a

5 fait quoi que ce soit pour tenter de résoudre le problème précis dont vous

6 avez parlé, le fait que les prisonniers de guerre et les documents saisis

7 n'étaient pas transmis ?

8 R. Il est possible qu'il l'ait fait directement car il avait des contacts

9 avec le Détachement El Moudjahid, et il se peut que les organes compétents

10 du commandement aient fait quelque chose, mais je n'ai personnellement reçu

11 aucune instruction ou aucune information à ce sujet.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, c'est de la conjecture de votre

13 part. Je ne souhaite pas que vous formuliez une hypothèse. En fait, je vous

14 demande ce que vous savez.

15 R. Non, je ne sais pas. Je suis désolé, mais je ne sais pas.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

17 Vous avez également dit, Monsieur, que vous n'avez jamais eu la moindre

18 connaissance concernant la création des Moudjahidines, notamment leurs

19 effectifs. Est-ce que vous vous en souvenez ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez dit également, en

22 réponse à une question qui vous a été posée par la Défense, que vous savez

23 que tous les Moudjahidines qui étaient actifs en Bosnie centrale ne

24 faisaient pas partie du Détachement El Moudjahid. Est-ce que vous vous en

25 souvenez ?

26 R. Oui.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela m'a quelque peu surpris, car si

28 vous ne connaissiez pas les effectifs du Détachement El Moudjahid, comment

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1 pouviez-vous savoir que tel ou tel Moudjahidine que vous voyiez n'était pas

2 membre du Détachement El Moudjahid ?

3 R. Cela tient au fait qu'ils ne portaient d'emblème ou d'insigne et qu'à

4 part eux, il y avait d'autres unités ou plutôt d'autres Arabes à Zeljezno

5 Polje, je crois, à Tesanj et à Zavidovici.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui ne portait pas d'insigne ?

7 R. Ils ne portaient pas les insignes de l'armée. Les membres du

8 Détachement El Moudjahid ne portaient pas d'insigne.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est justement ce que je voulais

10 dire. Ils n'arboraient les insignes de l'ABiH. Dès lors, ces Moudjahidines

11 dont vous dites qu'ils n'étaient pas membres de Détachement El Moudjahid,

12 est-ce qu'ils arboraient des signes distinctifs ?

13 R. Non.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors comment pouviez-vous savoir que

15 certains Moudjahidines, quelque part en Bosnie centrale, n'étaient pas

16 membres du Détachement El Moudjahid, si vous ne connaissiez pas les détails

17 concernant la création du Détachement El Moudjahid ?

18 R. Je ne connaissais pas les détails de la création du détachement, mais

19 je sais qu'ils faisaient partie intégrante du 3e Corps.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne répondez pas à la question, à

21 moins qu'il y ait un malentendu.

22 Je vais tenter de m'exprimer autrement. Je ne suis peut-être pas assez

23 clair.

24 Je vous rappelle que vous avez dit que vous ne connaissiez pas la

25 composition du Détachement El Moudjahid, et vous avez vu des Moudjahidines

26 un peu partout en Bosnie-Herzégovine. Alors, comment pouviez-vous savoir si

27 tel ou tel Moudjahidine était ou non membre du Détachement El Moudjahid ?

28 R. Je ne pouvais pas le savoir.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dès lors, lorsque vous dites que

2 vous savez que tous les Moudjahidines en Bosnie centrale n'étaient pas

3 membres du Détachement El Moudjahid, cela ne pouvait pas être exact. Est-ce

4 que vous vous êtes trompé ?

5 R. Sans doute, je me suis trompé, mais j'ai entendu des civils dire

6 qu'il y avait des Moudjahidines aux endroits que j'ai mentionnés.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous l'avez peut-être déjà dit,

8 mais cela m'avait échappé. Je crois que c'est la première fois que je

9 l'entends. Je ne savais pas que vous aviez dit que ces informations vous

10 avaient été transmises par des civils.

11 R. Je crois l'avoir dit, mais je ne m'en souviens pas avec

12 précision.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous avez en tout cas

14 répondu à ma question.

15 Dans votre témoignage vous avez également parlé d'une réunion à laquelle

16 vous avez assisté avec le commandant de l'armée, et je crois que vous avez

17 aussi mentionné le commandant du corps, lorsque vous avez vu quelques

18 Moudjahidines dans le couloir. Est-ce que vous vous en souvenez ?

19 R. Oui. J'ai seulement vu Aiman, mais les policiers ou les soldats qui

20 étaient sur place m'ont rapporté par la suite qu'ils avaient vu quelques

21 Moudjahidines.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je raison de dire que vous avez

23 également témoigné que vous ne sauriez dire s'ils ont discuté ou non avec

24 le commandant de l'armée et le commandant du 3e Corps à cette occasion ?

25 R. J'ai dit que je ne pouvais pas le dire.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit également que vous étiez

27 l'hôte de ces deux hommes.

28 R. Oui.

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1 Q. Et en tant que tel, n'étiez-vous pas à leurs côtés jusqu'à ce qu'ils

2 s'en aillent ?

3 R. Il y a eu un moment pendant lequel je n'étais pas avec eux, oui en

4 effet, j'ai pris congé d'eux lorsqu'ils sont partis.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, il y a eu un certain temps

6 pendant lequel vous n'étiez pas avec eux ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pendant combien de temps ? Est-ce que

9 vous sauriez nous le dire ?

10 R. C'est difficile de m'en souvenir, mais quelque 15 minutes. Enfin, c'est

11 difficile.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais maintenant vous poser

13 quelques questions qui découlent de réponses que vous avez données aux

14 questions posées par le Juge Harhoff. Vous avez dit notamment que le

15 Détachement El Moudjahid avait obtenu un peloton de chars de la part du 3e

16 Corps, avait obtenu en fait trois blindés de la part du 3e Corps.

17 R. Oui.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez également indiqué hier dans

19 le cadre de votre témoignage, que le Détachement El Moudjahid n'a pas

20 accepté d'aide de votre part et ne vous soumettait aucun rapport concernant

21 l'état de leurs armes et de leurs munitions.

22 R. En effet, ils ne nous soumettaient aucun rapport concernant les armes

23 et les munitions, sauf à cette occasion-là, lorsqu'ils nous ont proposé un

24 projet pour l'opération Proljece.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends. Mais de façon générale,

26 ils ne vous soumettaient pas de tels rapports ?

27 R. Non.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et de façon générale, ils

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1 n'acceptaient pas d'aide de votre part ?

2 R. Dans la plupart des cas.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur la base de cet élément

4 d'information, le fait que ces trois blindés leur ont été donnés, serait-il

5 raisonnable d'en déduire qu'ils recevaient de l'assistance de la part

6 d'autres entités au sein de l'armée, autres que votre 35e Division ?

7 R. Je ne peux pas vous donner de réponse générale, mais pour cette mission

8 particulière, la réponse serait oui.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est donc la mission spécifique dont

10 vous avez connaissance ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Chaque fois que vous leur donniez des

13 ordres de combat, ils allaient au combat, même sans blindés ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et sans que vous leur ayez donné

16 des armes ?

17 R. Non.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela ne suggère pas qu'ils

19 ont dû être approvisionnés en armes ailleurs ?

20 R. J'ai dit qu'il fallait qu'ils obtiennent les moyens de quelqu'un.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends que l'on vous a

22 montré un document indiquant qu'ils avaient reçu de l'argent des ONG. Je

23 comprends ceci.

24 R. Oui, mais c'est ce que j'ai vu pour la première fois hier.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est exact. Mais c'est également

26 exact de dire que ces chars étaient venus du 3e Corps d'armée, n'est-ce pas

27 ?

28 Oui, Maître Vidovic ?

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolée

2 d'interrompre. Par contre, le témoin n'a jamais dit que les chars venaient

3 du 3e Corps d'armée, mais bien qu'il avait vu un ordre dans lequel c'était

4 indiqué. Si vous examinez le compte rendu d'audience, vous verrez qu'il

5 n'avait jamais dit que les blindés étaient arrivés et qu'ils avaient été

6 envoyés par le 3e Corps d'armée.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'est pas nécessaire d'examiner le

8 compte rendu d'audience. J'accepte ce que vous avancez ou plutôt je vais

9 demander au témoin de préciser.

10 C'est votre témoignage, n'est-ce pas, Monsieur ? Vous avez lu que vous

11 n'aviez pas vu de chars ou de blindés en tant que tels, mais vous avez vu

12 un ordre qui faisait état de blindés qui avaient été alloués au Détachement

13 El Moudjahid, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez également répondu au Juge

18 Harhoff, à la suite d'une question qu'il vous a posée concernant le fait

19 que vous vouliez toujours effectuer un contrôle sur ces derniers lorsqu'ils

20 menaient une action de combat. Maintenant, lorsqu'ils étaient engagés dans

21 une opération de combat, est-ce que vous aviez vu des chars ?

22 R. J'ai dit que j'effectuais un contrôle, effectivement, mais je n'ai pas

23 vu de blindés ou de chars.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord, merci.

25 Je souhaite pouvoir revenir quelques pages en arrière, s'il vous plaît.

26 Vous avez peut-être répondu déjà au Juge Harhoff s'agissant de cette

27 question, mais je ne me souviens pas de vous avoir entendu parler de ceci,

28 d'avoir répondu à sa question. Lorsque vous avez parlé des dirigeants, est-

Page 3306

1 ce que vous avez dit que les dirigeants à Zavidovici étaient les membres du

2 clergé ou y avait-il quelqu'un d'autre ?

3 R. Ils avaient un pouvoir actif.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous avez ensuite dit que les

5 autorités de Zavidovici avaient demandé cela aux instances supérieures. A

6 la page 74, ligne 1. Si je puis simplement vous rappeler vos propos.

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qui sont ces instances supérieures

9 ou de qui s'agit-il exactement ?

10 R. Ce sont des organes du gouvernement qui étaient sur place en Bosnie-

11 Herzégovine qui avaient certains pouvoirs.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez parlé des autorités de

13 Zavidovici et vous avez évoqué également les autorités plus élevées au sein

14 de l'Etat de Bosnie-Herzégovine. A quel niveau exactement ? De qui

15 s'agissait-il exactement ?

16 R. Je n'arrive pas à vous expliquer exactement. Il y a un canton, l'Etat,

17 comment les choses étaient à l'époque. Je ne peux pas vraiment vous dire

18 exactement quelle était la structure.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Doit-on conclure de votre déposition

20 que vous êtes en train de nous dire que non seulement -- je vais reformuler

21 ma question. Est-ce que ces organes supérieurs avaient donné aval à la

22 requête présentée par les autorités de Zavidovici ?

23 R. Non. Je suis resté à la tête de la division jusqu'à la fin.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon.

25 R. Non. La division est restée là où elle était.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces autorités, vous demandaient quoi

27 exactement ? Ils voulaient vous démettre de vos fonctions ? Je croyais que

28 vous parliez de la protection. Le Juge Harhoff et vous, avez parlé de la

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1 protection qui avait été accordée au Détachement El Moudjahid par les

2 autorités de Zavidovici, et que les autorités de Zavidovici avaient demandé

3 la permission, pour ce faire, aux instances supérieures.

4 R. J'ai dit qu'ils faisaient plus confiance aux membres du Détachement El

5 Moudjahid plutôt qu'au commandement de la division.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire les autorités de

7 Zavidovici leur faisaient plus confiance ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que les autorités appartenant

10 aux instances supérieures faisaient beaucoup plus confiance à la division ?

11 Je vais reformuler ma question. Est-ce que les instances supérieures

12 faisaient beaucoup confiance au Détachement El Moudjahidine qu'à la

13 division ?

14 R. Je ne le sais pas. Selon les informations reçues de Zavidovici, l'effet

15 désiré n'avait pas été atteint.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la page 74, lignes de 14 à 16, vous

17 avez dit aujourd'hui que le commandant du corps d'armée à ce moment-là,

18 pour ce qui est de la coordination, avait déjà commencé à donner des ordres

19 au Détachement El Moudjahid.

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un aperçu

22 chronologique du moment où vous avez aperçu pour la première fois qu'il

23 avait donné des ordres directement sans vous consulter ?

24 R. Je crois que c'était après le 12. Quand les activités de combat ont

25 commencé en direction du nord vers Blizna et surtout lorsque cela s'est

26 terminé, après le 15 et le 16.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 15 et 16 de quel mois, de quelle année

28 ?

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1 R. Du mois de septembre.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1995.

3 R. Oui, 1995.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous voulez terminer votre

5 réponse, Monsieur.

6 R. Déjà le 11, lorsque les deux coordinations ont eu lieu, elles ont été

7 dirigées vers le nord. Le commandement du corps d'armée avait déjà dirigé

8 les actions de combat vers le nord.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 Monsieur Neuner, je vous écoute.

11 M. NEUNER : [interprétation] Je voulais simplement poser des questions à la

12 suite de certaines questions posées par le Juge Harhoff concernant le

13 contrôle effectué sur le Détachement El Moudjahidine pour ce qui est des

14 opérations de combat, pages 68 et 69 du compte rendu d'audience

15 d'aujourd'hui.

16 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Neuner :

17 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais montrer au témoin un document

18 qui porte la cote 449. Je souhaiterais attirer l'attention du témoin sur le

19 point 1 du document.

20 Q. Ce document a trait aux opérations de combat. Est-ce que vous pourrez

21 nous expliquer de quoi il s'agit exactement ?

22 R. Oui. Ce document a trait à l'opération Proljece II.

23 Q. Un peu plus bas vous verrez que l'on parle de certaines personnes, on

24 parle également du poste de commandement du Détachement El Moudjahid. Je

25 fais référence au commandant de la 328e Brigade de Montagne et au

26 commandant de la 329e Brigade de Montagne ainsi qu'au commandant du 5e

27 Bataillon de Manœuvre. Ensuite, vous verrez qu'on énumère quelques

28 personnes qui représentaient ce poste de commandement la 31e Division. Je

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1 fais référence à Muharem Ismicic. Qui est cette personne ?

2 R. C'est un officier chargé des opérations.

3 Q. De la 35e Division ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Qui est Eniz Omicevic ?

6 R. C'est un officier chargé des opérations aussi.

7 Q. Qui est Suad Hasagic qui est sur ce document ?

8 R. Il est chargé du moral des troupes.

9 Q. Dans la phrase qui suit, on dit : "Ces officiers offriront l'assistance

10 nécessaire pour le RiK en employant leurs troupes et en menant à bien les -

11 [illisible] - en employant la 35e Division."

12 Qu'est-ce que cela veut dire ?

13 R. S'il fallait venir en aide, étant donné que ces effectifs étaient

14 disponibles, ils allaient pouvoir venir en aide aux soldats qui ont besoin

15 de leur aide. Il fallait demander au commandement de la 35e Division de

16 leur offrir un appui en effectif.

17 Q. Je souhaiterais maintenant vous montrer le document 464. C'est un

18 document du 6 septembre 1995.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la question posée

21 concernant le document précédent est un document qu'il a présenté lors de

22 l'interrogatoire principal. Il a posé des questions au sujet de ce

23 document. J'ai posé des questions relatives à ce document lors du contre-

24 interrogatoire. J'ai ensuite employé ce document. Si quelque chose n'avait

25 pas été claire, il aurait pu préciser ce point lors des questions

26 supplémentaires.

27 Les questions que le Procureur a posées s'agissant du document

28 précédent n'ont pas du tout découlé des questions du Juge Harhoff. Je crois

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1 que le témoin a déjà répondu suffisamment clair sur ce sujet.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

3 M. NEUNER : [interprétation] M. Harhoff a demandé au témoin de lui dire de

4 quelle façon le commandement fonctionnait pendant les opérations de combat.

5 Je voulais simplement élucider ce point particulier. Monsieur le Président,

6 Madame et Monsieur le Juges si ce n'est pas nécessaire, alors à ce moment-

7 là, je vais passer à autre chose.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je dois dire que j'ai posé une

9 question au témoin. Le témoin a répondu à ma question. Restons-en à cela.

10 M. NEUNER : [interprétation] Très bien.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez poursuivre.

12 M. NEUNER : [interprétation] A ce moment-là, je voudrais élucider une autre

13 question posée par le Juge Harhoff. Pour ce faire, je souhaiterais montrer

14 la page 74 et 75 du compte rendu d'audience. C'est un document du 17

15 septembre 1995.

16 Q. J'aimerais savoir si vous pouvez nous dire, s'agissant d'une question

17 posée par le Juge Harhoff, si le Détachement El Moudjahid était sous votre

18 contrôle ou était placé sous le contrôle du 3e Corps d'armée.

19 J'aimerais maintenant vous montrer une autre pièce, c'est pièce 479,

20 qui est une pièce couvrant une époque contemporaine à celle dont on a

21 parlée, il y a quelques instants. Nous voyons en B/C/S que le document date

22 du 22 septembre 1995, cinq jours plus tard.

23 Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'avant-dernier

24 paragraphe de la version en B/C/S, et en anglais, c'est la page 3.

25 Alors si vous prenez l'avant-dernier paragraphe, vous verrez que l'on dit

26 qu'environ 80 soldats avaient été resubordonnés au Détachement El

27 Moudjahid. Comment décririez-vous, en tenant compte de cette information,

28 la situation, le commandement et le contrôle qui étaient exercés sur le

Page 3311

1 Détachement de El Moudjahid le 22 septembre 1995 ?

2 R. Je parle de nos effectifs. J'ai donné un ordre à la 328e Brigade.

3 Lorsque l'ordre venu du commandant du corps d'armée a été envoyé ce jour-là

4 ou le lendemain, le Détachement El Moudjahid ne faisait plus partie de mon

5 secteur de responsabilité. Puisqu'elle devait prendre une ligne, les forces

6 allaient être séparées. On parle également du nombre de blessés, des

7 combats qui vont en profondeur et de l'importance des activités de combat.

8 Q. Si avez déployé 80 soldats pour les subordonner au Détachement El

9 Moudjahid à ce moment-là, et si vous les avez envoyés de la 328e Brigade,

10 quel est le lien qui existait entre eux à ce moment-là ?

11 R. J'ai subordonné mes effectifs au Détachement El Moudjahid parce que

12 c'est eux qui allaient mener à bien les missions du corps d'armée.

13 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic ?

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, j'aurais

16 quelques questions pour le témoin.

17 Je demanderais que le témoin prenne connaissance de la pièce 508, s'il vous

18 plaît.

19 Non, excusez-moi Monsieur le Président, puisque nous n'avons pas encore le

20 document à l'écran, je demanderais au témoin d'abord d'examiner la pièce

21 PT2389, parce que cela nous permettra de mieux comprendre ce dont je vais

22 vous parler.

23 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :

24 Q. Monsieur Hasanagic, veuillez, je vous prie, prendre connaissance de ce

25 document.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé de

27 montrer ce document pour que vous puissiez comprendre ce que vous dit M.

28 Hasanagic. J'estime également que ce document aurait du être envoyé à la

Page 3312

1 Défense, en faisant partie des documents envoyés conformément à l'article

2 68, mais nous l'avons néanmoins trouvé. C'est un document qui est très

3 important et qui date du 12 août 1995.

4 C'est un document émanant de "l'ABiH, 3e Corps d'armée, section de

5 Sécurité publique," 12 août 1995.

6 Q. Monsieur Hasanagic, avant de répondre aux questions que je vais vous

7 poser qui sont liées à ce document, je vais vous poser une question

8 préliminaire : en réponse à une question posée par le Président Moloto,

9 vous avez parlé des autorités de façon générale, vous avez parlé des

10 autorités à Zavidovici, vous avez dit que Zavidovici pouvait être un

11 canton, ensuite, qu'il y avait également un pouvoir au niveau républicain.

12 Je veux savoir de quoi est-ce que vous aviez parlé ? Est-ce que vous aviez

13 parlé de l'état civil qui protégeait les Moudjahidines de Zavidovici et du

14 canton ou s'agit-il de structures militaires ?

15 R. Il s'agit de structures civiles.

16 Q. Lorsque vous avez parlé de plusieurs autorités en République de Bosnie-

17 Herzégovine, est-ce que vous aviez plutôt en tête les autorités civiles ou

18 les autorités militaires ?

19 R. Non, je parlais des autorités civiles.

20 Q. Bien. Alors je voudrais appeler votre attention sur ce document. Est-ce

21 que vous êtes d'accord pour dire que -- d'abord, je suis persuadée que le

22 document vous a été montré par le Procureur lors de la séance de

23 récolement, puisque pendant toute la durée de votre déposition, vous nous

24 parlez d'un document qui fait état de la situation sur le terrain

25 s'agissant de la hiérarchie, mais j'aimerais maintenant que vous répondiez

26 à la deuxième question. Ici, on dit : "Les structures civiles démontrent un

27 manque de confiance envers le commandement de la division, estimant qu'il

28 s'agit d'une création qui ajoute un énorme poids à la municipalité de

Page 3313

1 Zavidovici."

2 Est-ce que c'est de ce document-là que vous aviez parlé ?

3 R. Oui.

4 Q. Un peu plus bas, vous verrez --

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis convaincue

6 que vous le verrez aussi en anglais.

7 Voyez-vous le nom de "Asim Camdzic" ?

8 A la page 2 en anglais.

9 Q. Monsieur Hasanagic, on dit ici : "S'agissant du comportement de

10 certaines personnes du SDA - l'Action démocratique - lors des

11 rassemblements publics, les résultats obtenus par l'ABiH ont été amoindris.

12 On a glorifié les résultats obtenus par le Détachement El Moudjahid et par

13 Asim Camdzic, ce qui a créé un certain degré de manque de confiance auprès

14 des citoyens."

15 Un peu plus bas, vous verrez qu'on parle que "les activités politiques du

16 SDA sur le terrain n'ont pas non plus été particulièrement satisfaisantes."

17 Vous verrez que l'on parle de tout ceci, n'est-ce pas ?

18 Monsieur Hasanagic, mis à part les documents nombreux que vous avez vus,

19 que vous avez dit avoir signés et que c'était vous qui aviez donné des

20 ordres s'agissant du Détachement El Moudjahidine, est-ce que vous aviez

21 plus d'influence sur eux ou si ces personnes aussi, tel qui est écrit ici,

22 si les autorités civiles de Zavidovici et les autres autorités avaient plus

23 d'influence sur le Détachement El Moudjahid ?

24 R. Je n'avais que des rapports militaires envers le Détachement El

25 Moudjahid, concernant les tâches qu'ils devaient exécuter. Mais pour le

26 reste, d'après cette information-ci, je peux voir que les autorités civiles

27 de Zavidovici avaient une influence sur le Détachement El Moudjahid.

28 Q. Votre réponse n'est pas claire lorsque vous dites au sens militaire. Au

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1 sens militaire, ils vous obéissaient. Est-ce qu'ils vous obéissaient ? Est-

2 ce qu'ils exécutaient vos ordres ou pas, Monsieur Hasanagic ? Parce que

3 cela n'est pas clair.

4 R. Non, ma réponse est non.

5 Q. Bien.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

7 les Juges, j'avais encore deux questions concernant les documents. Je pense

8 que ces deux questions sont importantes, mais je ne sais pas si nous avons

9 assez de temps pour que je les pose. Mais c'est très important et vous

10 allez vous rappeler que je voulais poser des questions concernant les

11 questions posées par le Procureur. J'ai besoin de six minutes, pas plus, si

12 c'est possible.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Continuez, Maître Vidovic.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire qu'il n'y a pas

17 d'autres audiences dans ce prétoire après-midi.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce

19 document.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

21 ce qu'on peut accorder une cote.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 509.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Hasanagic, lorsqu'il s'agit du comportement de l'Unité El

25 Moudjahidine au combat, mis à part le fait que cette unité n'obéissait pas,

26 que cette unité se lançait dans des attaques sans pouvoir exercer des

27 contrôles sur cette unité, mis à part tout cela, avez-vous jamais appris

28 que ces gens tuaient des autres ou passaient à tabac les autres ? Ou bien,

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1 vous avez reçu d'autres informations qui ne sont pas ces informations-là ?

2 R. Je ne me souviens pas.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on montre au

4 témoin la pièce à conviction 508 que le Procureur lui a montrée

5 aujourd'hui. Cette question se rapporte à la pièce à conviction 508, et la

6 Chambre m'a permis de montrer ce document au témoin.

7 Q. Monsieur le Témoin, regardez ici encore une fois le document que le

8 Procureur vous a montré aujourd'hui. On peut voir qu'il s'agit de l'acte du

9 service de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cela a été

10 envoyé au centre de Sécurité et au centre de Sûreté de l'Etat à Zenica ?

11 R. Il y a une raison pour cela, mais je ne connais pas cette raison.

12 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la police avait des

13 compétences sur tout ce qui se passait hors le contrôle de l'armée ?

14 R. Oui.

15 Q. Maintenant, on va parler de quelque chose qui est différent par rapport

16 à cela. Dans l'annexe de l'acte, c'est la "note officielle." Etes-vous

17 d'accord pour dire que c'est l'annexe qui a été envoyée à la police ?

18 R. Oui.

19 Q. Il est dit ici, au premier paragraphe : "Dans les offensives sur le

20 front de Vozuca, dans la zone de responsabilité de la 35e Division, le

21 Détachement El Moudjahidine a été engagé sur l'axe principal et a accompli

22 la tâche avec succès et complètement. Le comportement de l'unité au combat

23 était conforme à la discipline, au maximum."

24 S'il vous plaît, est-ce que ce document nous montre que le 3e Corps

25 recevait les informations selon lesquelles ces gens s'ils avaient été

26 engagés, ils se comportaient de façon à ce que la discipline soit respectée

27 ?

28 R. C'est ce qu'il est dit dans cette note.

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1 Q. Est-ce que vous, en personne, vous leur auriez envoyé d'autres

2 informations ?

3 R. Toutes les informations que j'ai envoyées, ce sont les rapports que

4 j'ai envoyés.

5 Q. On vous a montré aujourd'hui la pièce 455, et j'aimerais qu'on

6 l'affiche à nouveau pour vous rappeler les questions du Président Moloto.

7 Hier, on vous a montré ce document. Le Procureur vous a montré ce document

8 hier; ensuite, moi-même, je vous l'ai montré encore une fois, et par

9 rapport à cela, je vous ai demandé hier s'il est vrai que 11 prisonniers,

10 qui ont été capturés en juin, ont été transférés sans aucun problème à la

11 police militaire du 3e Corps ? Le saviez-vous ? Ici, il est question du

12 problème --

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est à la deuxième page, Monsieur le

14 Président. D'abord, la deuxième page et après on va revenir à la première

15 page du document. En fait, c'est la troisième page, je m'excuse.

16 Monsieur le Président, aux fins du compte rendu, il est écrit : "Les

17 prisonniers 'en juin'", et il faut qu'il y figure "en juillet," et non pas

18 en juin. C'est à la page 98, à la ligne 15.

19 Q. Et maintenant, tout à l'heure, le Président Moloto vous a montré la

20 partie où il est question plus particulièrement du problème de l'accès aux

21 prisonniers de guerre ainsi qu'aux documents. Encore une fois, vous avez

22 répété, je cite : "Je n'ai pas reçu de réponse du corps."

23 S'il vous plaît, est-ce que vous avez essayé d'apprendre quel était le

24 destin de ces 11 prisonniers ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions

25 par rapport à cela ?

26 R. J'ai reçu l'information qu'ils ont été transférés à Zenica pour être

27 échangés.

28 Q. Donc, vous saviez que ces hommes ont été échangés ? Avez-vous jamais

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1 entendu dire que ces gens ont été maltraités, torturés et battus ?

2 R. Non.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

4 première page du même document.

5 Q. Regardez au point 3, "Moral au combat," sous 3(a), à la première page.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la version en

7 anglais également pour pouvoir voir le point 3. Est-ce qu'on peut

8 maintenant faire défiler la version en anglais vers le bas.

9 Q. Monsieur Hasanagic, êtes-vous d'accord pour dire qu'ici, dans cette

10 partie, dans la deuxième phrase, il est dit : "Surtout la grande influence

11 sur le moral au combat et sur la sécurité est exercée par l'Unité El

12 Moudjahid, par leur moral et par leur mode de vie, ils sont devenus exemple

13 pour nos combattants".

14 Monsieur Hasanagic, maintenant, j'aimerais savoir la chose suivante : vous

15 avez signé ce rapport, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez signé ce rapport

16 ?

17 R. Oui.

18 Q. Je crois, Monsieur Hasanagic, que vous n'auriez pas signé ce rapport si

19 vous aviez eu les informations sur le comportement criminel de l'Unité El

20 Moudjahidine, sur la maltraitance des prisonniers, sur les meurtres des

21 prisonniers. Ai-je raison de dire cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Avez-vous eu de telles informations ?

24 R. Non.

25 Q. Avez-vous jamais transféré ces informations au commandement supérieur,

26 à savoir au commandement du 3e Corps ?

27 R. Je pense que non.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

2 Monsieur Hasanagic, cela met un terme à votre témoignage. Au nom de la

3 Chambre de première instance, je vous remercie d'être venu ici pour

4 témoigner. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire. Encore une fois, je

5 vous remercie d'être venu ici.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et je vous souhaite bon retour chez

8 vous.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée jusqu'à lundi, 14

12 heures 15, salle d'audience numéro II.

13 La séance est levée.

14 --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le lundi 1er octobre

15 2007, à 14 heures 15.

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