Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 11 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

9 Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

11 J'aimerais que les parties en présence se présentent, l'Accusation.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Bonjour, Madame et Messieurs les Juges, conseil et tous ceux dans le

14 prétoire et autour. Laurie Sartorio et Daryl Mundis pour l'Accusation, avec

15 notre assistante à l'affaire, Alma Imamovic.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Pour la Défense.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

19 Vasvija Vidovic et Nicholas Robson, aux côtés de Lejla Gluhic, notre

20 assistante juridique.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Bonjour, Monsieur. J'aimerais que vous nous donniez lecture de la

23 déclaration solennelle.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

26 LE TÉMOIN: FADIL IMAMOVIC [Assermenté]

27 [Le témoin répond par l'interprète]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Grand merci. Veuillez vous asseoir.

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1 Monsieur Mundis, à vous.

2 M. MUNDIS : [interprétation] C'est ma collègue Mme Sartorio qui va

3 interroger ce témoin.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, à vous.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

6 Monsieur les Juges.

7 Interrogatoire principal par Mme Sartorio :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez nous décliner votre

9 identité et veuillez nous indiquer quelle est votre profession actuelle et

10 quelle est la ville et le pays où vous résidez.

11 R. Je m'appelle Fadil Imamovic. Je suis employé de l'Etat. Je vis à

12 Sarajevo.

13 Q. Monsieur, entre 1993 et 1995, avez-vous occupé des fonctions au sein de

14 l'ABiH ? Et si c'est bien le cas, veuillez indiquer aux Juges quelles sont

15 les fonctions que vous avez accomplies et quelles sont les périodes de

16 temps que cela vous a pris.

17 R. Entre 1993 et 1995, non, plutôt 1996, j'ai occupé des fonctions au sein

18 de l'ABiH. J'étais commandant de la 311e Brigade légère jusqu'en octobre

19 1994, ensuite j'ai été commandant adjoint chargé de la sécurité au sein de

20 la 35e Division de l'ABiH, à savoir d'abord au sein du groupe opérationnel

21 Bosna, qui a donné naissance à cette 35e Division par la suite.

22 Q. Pendant combien de temps avez-vous occupé ces fonctions ?

23 R. J'étais commandant adjoint chargé de la sécurité de la 35e Division à

24 partir d'octobre 1994 jusqu'à mi-septembre 1995.

25 Q. Je voudrais à présent --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, pourriez-vous éteindre votre

27 micro pendant que le témoin parle. Cela semble être la requête qui a été

28 faite.

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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Chaque fois ?

2 Q. Monsieur, je voudrais attirer votre attention sur vos fonctions de

3 commandant adjoint chargé de la sécurité de la 35e Division cet été de

4 1995.

5 Mais avant que de le faire, veuillez nous indiquer quelle a été la fonction

6 ou la finalité de l'existence de ce service chargé de la sécurité au sein

7 de la 35e Division.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je vous interrompre, un instant

9 ?

10 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, certainement.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cette question relative à

12 l'extinction du micro et à sa mise en marche - parce que c'est quand

13 quelqu'un tape à côté sur son clavier, à côté de vous, ça fait tellement de

14 bruit que nous avons du mal à entendre ce qui se passe et ce que vous

15 dites. Je ne sais pas comment la chose peut être résolue, mais peut-être

16 votre assistante ou le conseil de l'Accusation peuvent-ils passer à un

17 autre siège. Mais c'est un problème. Merci.

18 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci de nous l'avoir expliqué, Monsieur le

19 Président. Nous allons voir comment la chose va évoluer, et peut-être

20 Monsieur le conseil principal de l'Accusation devra-t-il se déplacer. Mais

21 toujours est-il, si c'est le problème, on le fera.

22 Q. Monsieur, vous souvenez-vous de la question ? Je vous ai demandé quelle

23 était la fonction, la finalité de l'existence de ce service ou département

24 chargé de la sécurité au sein de la 35e Divison.

25 R. La finalité de l'existence de ce département de la Sécurité était celle

26 des autres commandements de l'ABiH. Il s'agissait de mettre en œuvre

27 différentes mesures de sécurité, sécuriser les commandements et les unités

28 sur le terrain et sécuriser aussi les postes de commandement. Il s'agissait

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1 aussi de procéder à la coordination du fonctionnement de la police

2 militaire et en réalité, c'était un organe professionnel au service du

3 commandant pour ce qui est des questions relatives à la sûreté.

4 Q. Veuillez nous indiquer comment s'était trouvé organisé ce département

5 chargé de la sécurité au sein de la 35e Division, ou plutôt, comment

6 étaient organisés les différents secteurs de sécurité des autres unités,des

7 bataillons et brigades, enfin comment cela a-t-il fonctionné, je vous prie?

8 R. Le commandant de la 35e Division avait un commandant adjoint chargé de

9 la sécurité qui a créé un service avec quatre officiers, quatre

10 collaborateurs à lui. Et au niveau du commandement de la brigade, le

11 commandant avait également un adjoint chargé de la sécurité qui avait deux

12 ou trois collaborateurs. Dans le commandement des bataillons, il y avait un

13 commandant chargé de la sécurité qui avait, lui, un ou deux collaborateurs

14 selon la situation concrète.

15 Q. Alors, pour ce qui est du quotidien, quelles étaient vos fonctions

16 usuelles et peut-être quelle était l'interaction qui intervenait avec les

17 autres assistants des commandants chargés de la sécurité au niveau du

18 bataillon ou des brigades ?

19 R. Mes fonctions au quotidien commençaient avec un briefing matinal chez

20 le commandant, ça n'a pas été tous les matins vraiment. Ensuite, dans la

21 journée, nous traitions les informations recueillies et nous les

22 communiquions à nos supérieurs. Nous allions vers les commandements des

23 bataillons ou les commandements des brigades, on le faisait

24 occasionnellement pour procéder à des échanges d'information avec les

25 assistants ou les officiers qui intervenaient dans le même domaine. Il y a

26 eu également coordination et assistance technique pour ce qui est du

27 fonctionnement de la police militaire qui elle était appelée à intervenir

28 sur le terrain.

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1 Q. Vous avez mentionné que dans la journée vous étudiiez les informations,

2 vous les traitiez, alors pouvez-vous nous indiquer quelles étaient les

3 sources de l'information reçues par cette organe chargée de la sécurité

4 afin d'avoir de quoi traiter ces informations ?

5 R. Les sources d'information étaient variées. Cela nous parvenait du

6 terrain. Nous les collections nous-mêmes et nous allions sur les lieux pour

7 nous en rendre compte par nous-mêmes.

8 Q. Donc, vos collègues se déplaçaient vers le terrain, rassemblaient,

9 collectaient ces données relatives au renseignement ou alors collaboriez-

10 vous avec le département chargé du renseignement ?

11 R. Nous procédions à des échanges d'information avec le département chargé

12 du renseignement aussi, du moins pour tout ce qui était intéressant pour ce

13 qui est de la mise en œuvre de mesures de sécurité au sein des

14 commandements des unités en faisait l'objet, étant donné que le département

15 du renseignement vaquait à la collecte d'information relative à l'ennemi.

16 Q. Je me propose de vous poser dans quelques instants des questions

17 concrètes au sujet des procédures de présentation de rapports et de la

18 façon dont ils étaient expédiés et des destinataires. Mais je voudrais que

19 vous me donniez un exemple de ce qui pourrait être une question relative à

20 la sécurité au sujet de quoi vous receviez une information et veuillez

21 ensuite nous expliquer ce que vous faisiez ensuite, quelles étaient les

22 démarches ou quelle était la démarche que l'on devait suivre une fois cette

23 information reçue.

24 R. Par exemple, si nous obtenions une information disant qu'au sein d'une

25 unité il y avait un nombre considérable de soldats absents sans

26 justificatif aucun cette information nous parvenait de la part de l'organe

27 chargé de la sûreté et du bataillon de la brigade. Et le tout passait au

28 service chargé de la sécurité. Et nous étudiions cette information au

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1 niveau du service de la sécurité de la 35e Division, nous présentions

2 l'information au commandant de cette 35e Division. Et ensuite, au niveau du

3 3e Corps, on en saisissait le responsable de la sécurité de par cette

4 filière professionnelle. C'était notre devoir que de le faire.

5 Q. Lorsque ces rapports étaient envoyés vers le commandant de la 35e

6 Division, veuillez nous indiquer, pour le compte rendu, qui était le

7 commandant de cette 35e, ou plutôt, son adjoint chargé de la sécurité

8 lorsque vous avez-vous été assistant du commandant chargé de la sécurité ?

9 R. C'était Fadil Hasanagic, le commandant adjoint chargé de la sécurité au

10 niveau de la 35e Division.

11 Q. Pour les besoins du compte rendu, veuillez également nous dire qui

12 était votre collègue, à savoir l'adjoint du commandant chargé de la

13 sécurité au niveau du 3e Corps ?

14 R. Je suis entré en fonction moi-même, l'adjoint du commandant chargé de

15 la sécurité au niveau du corps était Ramiz Dugalic. Ensuite Ekrem Alihodzic

16 et en été, c'est-à-dire en août, septembre, c'était Agan Haseljic.

17 Q. Bien.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, les interprètes ont

19 demandé à ce que le témoin répète le nom de la deuxième et de la première

20 personne.

21 Mme SARTORIO : [interprétation]

22 Q. Monsieur, pouvez-vous répéter le nom de la deuxième et de la première

23 personne.

24 R. Ramiz Dugalic.

25 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, je vois que la première personne que

26 vous avez mentionnée était "Fadil Hasanagic" ensuite "Ramiz Dugalic."

27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent à entendre

28 une fois de plus le nom de celui qui a pris les fonctions après Ramiz

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1 Dugalic.

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. On va tout reprendre parce

4 que cela fait une confusion de noms. Qui a effectué quelle fonction au sein

5 de la division ou du corps.

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 Q. Au sein de la 35e Division, veuillez nous répéter doucement les noms

8 afin que ce soit bien consigné au compte rendu. Qui était le commandant de

9 la 35e Division en cet été 1995 ?

10 R. Le colonel Fadil Hasanagic.

11 Q. Bien. Et au 3e Corps, qui était le commandant du 3e Corps ?

12 R. Le général Sakib Mahmuljin.

13 Q. Et au sein du 3e Corps, au département de la Sécurité de ce 3e Corps qui

14 était le commandant adjoint chargé de ces affaires ?

15 R. En été 1995, l'adjoint était Ekrem Alihodzic. Et après, à la fin de

16 l'été, Agan Haseljic.

17 Q. Avez-vous également travaillé, et je crois que vous l'avez indiqué

18 auparavant, le fait d'avoir des relations avec la police militaire, les

19 unités de la police militaire. Pouvez-vous nous expliquer comment ce

20 contact ou comment cette corrélation s'établissait-elle ?

21 R. L'organe chargé de la sécurité avait pour obligation de coordonner sur

22 le plan professionnel et technique et d'orienter le travail de la police

23 militaire. Il n'avait pas compétence de décider de l'utilisation de la

24 police militaire, mais il procédait ou il aidait à l'entraînement de la

25 police militaire pour l'accomplissement de ses fonctions au quotidien.

26 Q. Mais s'il y avait une question liée à la sécurité sur le terrain, est-

27 ce que vous coopériez avec la police militaire pour surmonter ce problème ?

28 R. Oui.

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1 Q. Je voudrais maintenant vous poser des questions au sujet des rapports.

2 Lorsque vous receviez une information, en une journée concrète, est-ce que

3 vous élaboriez un rapport ? Et si c'est le cas, dites-nous ce qu'il

4 advenait de ce rapport une fois que vous l'aviez rédigé.

5 R. Tous les événements revêtant de l'intérêt faisaient l'objet d'un

6 rapport fait par les instances chargées de la sécurité, et par liaison

7 distincte ou spéciale, c'était envoyé comme information à l'organe chargé

8 de la sécurité du 3e Corps.

9 Tout ce qui était important ou intéressant comme événement, nous en

10 informions le commandant de la 35e Division afin que lui puisse

11 correctement prendre des décisions.

12 Q. Est-ce que vous envoyiez également une copie de ce rapport au

13 commandant de la 35e Division, mis à part le fait de l'avoir envoyée à

14 l'instance chargée de la sécurité du 3e Corps ?

15 R. Parfois, on le faisait sous forme d'information. Le commandant de la

16 35e Division l'en informait régulièrement par le biais de briefings

17 réguliers ou d'une façon autre.

18 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui, à votre avis, constituait ces événements,

19 comme vous les avez qualifiés d'intéressants; vous venez de le dire à la

20 ligne 21 ?

21 R. Les événements qui venaient perturber le fonctionnement ou la vie

22 habituelle des unités, s'il y avait désertion, s'il y avait enfreinte à la

23 discipline militaire, s'il y avait perpétration d'un délit au pénal ou si

24 l'on enfreignait tout simplement le règlement disciplinaire, ce genre de

25 choses.

26 Q. Les soldats de la partie adverse qui auraient été capturés auraient-ils

27 constitué un événement important que vous aviez habitude de consigner dans

28 vos rapports ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pour ce qui est de la présentation physique des rapports, comment le

3 faisiez-vous ? Y avait-il un système habituel, des transmissions par paquet

4 ? Enfin, dites aux Juges comment ces rapports étaient transmis.

5 R. Les rapports que nous envoyions par la filière professionnelle, à

6 savoir vers l'instance chargée de la sécurité au niveau du 3e Corps, cela

7 était, entre autres, envoyé par colis de transmission chiffrée ou alors par

8 estafette, selon les possibilités. Dans la plupart des cas, ça se faisait

9 par transmission sous forme de paquet.

10 Q. Avez-vous eu des problèmes au niveau du système de transmission au

11 point où il ne vous a pas été possible de convoyer vos rapports ?

12 R. Etant donné ces circonstances de guerre, il y a eu des situations où il

13 était plutôt difficile de transmettre les rapports, lorsque les

14 communications ne fonctionnaient pas, et là il fallait envoyer une

15 estafette. Il y a certes eu des circonstances exceptionnelles de ce type.

16 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur.

17 Je voudrais demander à ce qu'on montre au témoin la pièce P02110.

18 Q. Monsieur, voyez-vous ce document sur l'écran devant vous ?

19 R. Oui.

20 Q. Pouvez-vous nous indiquer de quel type de document il s'agit ?

21 R. C'est un rapport concernant les activités de combat réalisées. Cela

22 comporte essentiellement des renseignements repris du rapport opérationnel.

23 Q. Est-ce que c'est là l'un de vos rapports réguliers que vous envoyiez au

24 quotidien ?

25 R. Ça pourrait l'être.

26 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est là un document qui ne comporte qu'une

27 page en B/C/S, et je vous réfère à la page 2 en B/C/S.

28 Q. Dites-nous, Monsieur, est-ce que c'est votre nom qu'on voit à la fin de

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1 ce document ?

2 R. Oui.

3 Q. Dites-nous, est-il probable qu'il s'agirait là de l'un de vos rapports,

4 si c'est votre nom qui figure au bas ?

5 R. Oui.

6 Q. Revenons à la première page de la version anglaise. J'aimerais que vous

7 vous penchiez sur la date de ce document. Il y a eu là probablement une

8 erreur de frappe. J'ai l'impression que c'est le "27 mai 2025" [comme

9 interprété] ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non, on dit "1995"[comme

11 interprété].

12 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est ce que dit la version anglaise.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "2995" ?

14 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, non, c'est une erreur de ma part.

15 Q. Etes-vous d'accord pour dire, Monsieur, que c'est la date du 27 mai

16 1995 ?

17 R. Je pense que oui.

18 Q. Ce rapport semble avoir été envoyé au département chargé de la sécurité

19 du 3e Corps ?

20 R. Oui.

21 Q. Monsieur, sauriez-vous nous dire quelle a été la source de cette

22 information qui est reprise dans le rapport en question ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est votre

24 question ?

25 Mme SARTORIO : [interprétation]

26 Q. Sauriez-vous nous dire où la source de cette information a-t-elle été

27 obtenue ?

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais attendez, on a obtenu la source

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1 ou l'information ?

2 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est l'information qui est reprise par le

3 rapport, d'où cette information vient-elle ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc est-ce qu'il connaît la source de

5 cette information.

6 Oui, Madame Vidovic.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'Accusation nous dise

8 d'abord de quel type d'information elle est en train de parler, c'est-à-

9 dire de quelle section ou partie du document elle est en train de parler,

10 ensuite elle pourrait poser des questions.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sartorio.

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Certainement.

13 Q. Monsieur, veuillez vous tourner vers la deuxième page de la version

14 anglaise. Il n'y a qu'une page en B/C/S. Et je voudrais que le témoin se

15 penche sur la dernière partie, le dernier paragraphe de ce document qui

16 commence par le mot "Chetniks…" Il est question de "32 membres de ce

17 Détachement de El Moudjahidine".

18 Je voudrais savoir si cela était l'un de vos rapports, puisqu'il y a votre

19 nom, et quelle est l'information que vous vous êtes procurée, d'où vient-

20 elle ?

21 R. J'imagine que c'est une information qui émane de l'un de mes

22 collaborateurs qui s'est procuré cette information en procédant à des

23 échanges d'information avec les officiers opérationnels. Parce que pour

24 l'essentiel, ce sont là des informations de l'organe opérationnel. Et étant

25 donné qu'il n'y a pas d'événements intéressants du point de vue de la

26 sécurité, mis à part le nombre des blessés - mis à part le nombre de

27 blessés, comme je le disais - c'est pour l'essentiel l'information qui

28 revêtait de l'intérêt pour nous.

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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande

2 à ce que ce document soit versé au dossier.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

4 Veuillez lui apporter une cote.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, il s'agira

6 de la pièce 574.

7 Mme LE JUGE LATTANZI : -- il faut faire lentement et attendre que les

8 interprètes aient traduit. Merci.

9 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Merci.

10 Maintenant, est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce à conviction

11 P02414.

12 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire de quel document il

13 s'agit ?

14 R. Je ne vois pas le document entier.

15 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la

16 deuxième page pour qu'il puisse la voir, et dans la version en anglais

17 également la deuxième page. Comme cela les Juges pourront voir la troisième

18 page, la troisième page du document en anglais.

19 Q. Monsieur, à la dernière page il ne s'agit pas de votre signature,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Non.

22 Q. Mais c'est votre nom qui est dactylographié sur le

23 document ?

24 R. C'est probablement l'un de mes assistants qui aurait signé le document.

25 Q. Est-ce que cela veut dire que c'est quelqu'un qui a signé ce document

26 en votre nom, pour vous ?

27 R. Oui.

28 Q. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez la partie du document au

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1 point 3 ou section 3. Il s'agit de la partie qui se trouve à la deuxième

2 page en anglais, donc il s'agit du point

3 numéro 3. Dites-nous, s'il vous plaît, l'intitulé du document de cette

4 section, est la "Situation aux commandements, aux unités et aux

5 institutions de l'ABiH." Et à la fin il est question de l'instruction du

6 Détachement El Moudjahid et de la 328e Brigade de Montagne ensemble; est-ce

7 vrai ?

8 R. Oui.

9 Q. Egalement, l'instruction ou la formation psychologique mentionnée.

10 Pourriez-vous nous dire ce que cela veut dire ?

11 R. Il s'agit de la formation qui consistait principalement à l'instruction

12 ou à la formation de nature religieuse pour que la confiance mutuelle soit

13 établie entre les membres du Détachement El Moudjahid et les membres de la

14 328e Brigade.

15 Q. Dites-nous, de qui l'ordre qui aurait permis l'instruction ou la

16 formation ensemble proviendrait-il ?

17 R. Je n'ai pas vu cet ordre, mais je suppose que c'était le commandant de

18 la 35e Division que cet ordre aurait dû être émané, mais je ne peux pas

19 confirmer cela.

20 Q. Regardez la première page du document, s'il vous plaît. Revenons à la

21 première page du document où il est mention du rapport quotidien, et il est

22 dit :

23 "Nous vous transmettons le rapport quotidien pour ce qui est des

24 événements pertinents concernant la sécurité et l'information pour ce qui

25 est de la zone de responsabilité de la 35e Division."

26 Cela c'est un exemple de vos rapports quotidiens, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Oui.

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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

2 dossier ?

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Document versé au dossier. Est-ce

4 qu'on peut lui attribuer une cote.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 575.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

7 Mme SARTORIO : [interprétation]

8 Q. Monsieur, mis à part ces rapports quotidiens, est-ce que vous

9 soumettiez d'autres types de rapports, rapports spéciaux, au cas où des

10 événements, certains autres événements se seraient passés ?

11 R. Oui. S'il y avait eu de tels événements qui nécessitaient qu'on envoie

12 des rapports en urgence.

13 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin

14 maintenant P02088. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page en anglais

15 pour qu'on puisse voir la signature du document. En fait, il n'y a pas de

16 signature dans la traduction, mais dans le document bosniaque il y a une

17 signature.

18 Q. Monsieur, est-ce qu'il s'agit de votre signature ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la première page dans la version

21 en anglais. Est-ce qu'il s'agit d'un exemple de l'un des rapports

22 intérimaires que vous auriez envoyé ?

23 R. Il ne s'agit pas d'un rapport. Il s'agit des informations, des pièces à

24 conviction pour ce qui est d'un événement intéressant au niveau de la

25 sécurité.

26 Q. Merci. Pouvez-vous dire aux Juges de quoi il s'agit dans cette lettre,

27 quel est le contenu de cette lettre ?

28 R. Dans cette lettre nous envoyons les enregistrements concernant les

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1 événements de profanation d'un cimetière orthodoxe au village de Curici

2 dans la municipalité de Zavidovici de la part de membres de l'unité El

3 Moudjahid. Donc il s'agit plutôt des photos, ensuite de lettres prises par

4 les représentants de l'organe chargé de la sécurité qui se sont rendus sur

5 le terrain.

6 Q. Savez-vous ou avez-vous entendu s'il y avait des réponses à cette

7 lettre et à d'autres documents joints ? En d'autres termes, est-ce qu'il y

8 avait une enquête menée par rapport à cela ?

9 R. Je ne peux pas confirmer cela, mais il est possible qu'il y avait des

10 gens contre lesquels des poursuites au pénal ont été entamées, mais je ne

11 peux pas confirmer cela.

12 Q. S'il y avait un ordre qui aurait été envoyé aux unités subordonnées,

13 est-ce que votre organe aurait été informé là-dessus ?

14 R. Oui.

15 Q. Mais vous n'avez jamais reçu de réponse à cela ?

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il s'agit

18 des questions extrêmement directrices.

19 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

20 Q. Pour autant que vous en sachiez, Monsieur, dites-nous si vous avez

21 jamais reçu une réponse à cette lettre ainsi qu'aux informations jointes à

22 cette lettre ?

23 R. Je ne peux pas me souvenir de cela. Cela s'est passé il y a longtemps.

24 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

25 versement au dossier de ce document.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

27 Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 576.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

3 document P02370 pour que le témoin puisse le voir. Est-ce qu'on peut

4 afficher la dernière page du document pour que nous puissions voir la

5 signature qui y figure.

6 Q. Monsieur, est-ce qu'il s'agit ici d'un autre document que vous

7 auriez envoyé au commandant du 3e Corps ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous expliquer brièvement à la Chambre de première

10 instance de quoi il s'agit dans ce document ? De quoi il parle lorsqu'il

11 s'agit du déplacement des membres de la 328e Brigade ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant d'aborder la discussion par

13 rapport à ça, Madame Sartorio, j'aimerais qu'on tire un point au clair.

14 Je regarde actuellement la dernière page dans les deux versions, en B/C/S

15 et en anglais. La signature du témoin n'y figure pas et en dessous de son

16 nom il est certifié par la signature et par le tampon. J'aimerais que la

17 signature et le tampon soient montrés.

18 Est-ce qu'on peut voir cela ? Monsieur, voyez-vous votre signature

19 sur ce document ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous un tampon de votre bureau

22 sur le document ? Est-ce qu'on peut afficher encore une fois la dernière

23 page en B/C/S ? Est-ce qu'il y a un tampon ici apposé par votre bureau ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur ce document, non.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous lire ce qui figure, les

26 mots qui figurent entre parenthèses, en dessous de votre nom, pour nous

27 dire ce qui y est écrit ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] "Certifié par le tampon et par la signature."

Page 3976

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi cela aurait été écrit ici

2 s'il n'y avait pas ni votre signature, ni votre tampon ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que cela a été envoyé à l'organe chargé

4 de la sécurité du 3e Corps par paquet sur la base du document original et

5 du tampon.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le document original

7 portait votre signature ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il n'y en avait pas eu, cela n'aurait pas

9 été envoyé au 3e Corps.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez nous dire qu'il s'agit ici

11 d'une copie et non pas de l'original du document ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un exemplaire qui a été envoyé en

13 utilisant ce type de communication, en procédant ainsi, en utilisant ce

14 type de communication ou de transfert ni la signature ni le tampon ne

15 figurait pas sur des exemplaires envoyés de cette façon-là.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas compris votre réponse.

17 Pouvez-vous tirer cela au clair et nous dire ce que vous entendu par là ?

18 Pourquoi ce type de communication n'était pas approprié pour envoyer des

19 documents qui sont signés et tamponnés ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire que ce document que nous voyons

21 sur les écrans, en fait, pour ce qui est de ce document, il y a le document

22 qui est l'original et sur lequel il y a la signature et le tampon.

23 L'officier, ou plutôt, la personne qui s'est occupée de l'envoi du document

24 ne pouvait pas envoyer ce document qu'on voit sur l'écran sans avoir envoyé

25 le document original. C'était la procédure à suivre. C'étaient les règles

26 qui exigeaient cela.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

28 Madame Sartorio, poursuivez.

Page 3977

1 Mme SARTORIO : [interprétation]

2 Q. Monsieur, maintenant il faut qu'on revienne à la première page en

3 anglais et en B/C/S. Au premier paragraphe du document, on peut voir une

4 description du contenu du document et est-ce que le contenu ou la teneur du

5 document concerne le fait que les soldats de la 328e Brigade ont été

6 transférés au sein d'une autre unité ?

7 R. Non.

8 Q. Quel est le sujet du document, si ce n'est pas comme cela ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, il serait utile si

10 vous pouviez poser des questions au témoin plutôt que de lui dire de quoi

11 il s'agit. Par exemple, "Si dans ce document il est question de transfert

12 des membres de la 328e Brigade de Montagne ?" Je ne vois pas cela en

13 anglais. La phrase finit pas "et," et je ne sais pas à quoi cela se

14 rapporte.

15 Mme SARTORIO : [interprétation] Je pense que j'ai besoin de lire le

16 document depuis le début jusqu'à la section qui parle : "Du 4e Bataillon de

17 Montagne."

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais nous avons ici la première

19 page uniquement. Le témoin peut vous donner les réponses par rapport à ce

20 qu'il voit.

21 Mme SARTORIO : [interprétation] Cela en anglais, c'est à la première page

22 et ça continue à la deuxième page, ensuite jusqu'à la quatrième page. C'est

23 pour cela que j'ai voulu que le témoin lise cela pour nous expliquer de

24 quoi il s'agit.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Posez-lui cette question, Madame

26 Sartorio.

27 Mme SARTORIO : [interprétation]

28 Q. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit dans le premier

Page 3978

1 paragraphe le texte qui va jusqu'au "le 4e Bataillon de Manœuvre."

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas le début de la

3 version en anglais jusqu'à la quatrième page. Nous avons le dernier

4 paragraphe avant intitulé "le 4e Bataillon de Manœuvre."

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Il faut qu'on affiche la première page en

6 anglais pour que les Juges puissent voir la première phrase, après quoi

7 nous allons continuer à la deuxième page.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

9 Mme SARTORIO : [interprétation]

10 Q. Ma question est la suivante : de quoi il s'agit dans ce paragraphe,

11 Monsieur ?

12 R. Il s'agit de l'information envoyée au commandement du 3e Corps, par le

13 biais du service chargé de la sécurité, pour dire qu'à partir du 26 juillet

14 1995, il y avait des désertions de membres des unités, des soldats de

15 l'ABiH, et que ces soldats se sont rendus au Détachement El Moudjahid. Donc

16 il s'agit d'un transfert [inaudible] des soldats d'une unité dans une autre

17 unité en violant les règles qui étaient en vigueur à l'époque.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par "en

19 violant la procédure régulière ou en ne respectant pas la procédure

20 régulière" ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il est écrit qu'ils ont quitté l'unité

22 sans avoir l'autorisation des supérieurs hiérarchiques, sans avoir le

23 document signé les autorisant à le faire sans avoir "l'ordre" les

24 autorisant à le faire.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous ai posé cette question, parce

26 que c'est quelque chose qui est essentiel, d'une grande importance, pour

27 que nous puissions comprendre cette affaire, c'est parce que j'ai voulu

28 être sûr que ce que vous nous avez dit représentait la façon à laquelle ces

Page 3979

1 soldats ont quitté une unité pour se rendre dans une autre unité, parce que

2 l'autre possibilité était de penser que le Détachement El Moudjahid était

3 hors du territoire de l'ABiH. Mais je suis sûr qu'on va aborder cette

4 question plus tard. Mais vous avez expliqué ce que vous avez entendu par là

5 et je vous suis reconnaissant pour cela. Merci.

6 Mme SARTORIO : [interprétation]

7 Q. Ce rapport portant sur la question de la sécurité a été envoyé au

8 département de la sécurité du 3e Corps ainsi qu'à la 35e Division; est-ce

9 vrai ?

10 R. Oui, c'était au commandement du 3e Corps, au détachement de la sécurité

11 militaire que ce document a été envoyé.

12 Q. Est-ce qu'il avait une réponse par rapport à vos préoccupations

13 exprimées dans ce document, pour autant que vous le sachiez ?

14 R. Je ne peux pas me souvenir, pourtant il me semble qu'il y ait eu un

15 ordre par lequel on ordonnait aux commandants de faire revenir ces soldats

16 dans leurs unités respectives.

17 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

18 versement au dossier de ce document.

19 Mme LE JUGE LATTANZI : Je voudrais savoir du témoin avant qu'on laisse le

20 document si dans la version B/C/S il est dit quelque part le mot

21 "désertion" que "les soldats ont déserté," ou seulement qu'ils se sont

22 transférés sur la base de leur volonté simplement ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document que je vois, il s'agit

24 du fait que "les soldats ont quitté sans avoir l'autorisation des

25 supérieurs hiérarchiques." Donc je ne vois pas dans le document le mot

26 "désertion."

27 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

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1 ce qu'on peut lui attribuer une cote.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce portant la cote 577.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 Madame Sartorio, poursuivez.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

6 Maintenant est-ce qu'on peut afficher P02370. Je m'excuse, Monsieur le

7 Président, Madame et Monsieur les Juges, il s'agit de P02431. Ce document a

8 été versé en tant que pièce à conviction 401 en tant que P02431.

9 Q. Il s'agit d'un long document. Monsieur, dites-nous si vous êtes en

10 mesure d'identifier ce document, il s'agit du document P0 [inaudible] ?

11 R. Oui.

12 Q. De quoi il s'agit ici, qu'est-ce que représente ce

13 document ?

14 R. Il s'agit de l'aperçu de la situation. Nous disions de la situation

15 pour ce qui est de "l'aptitude au combat" aux commandants et aux unités de

16 la 35e Division.

17 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page

18 du document pour voir la signature.

19 Q. Monsieur, est-ce qu'il s'agit de votre signature que nous voyons sur le

20 document ?

21 R. Oui.

22 Mme SARTORIO : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin

23 la page 11 dans la version en B/C/S qui correspond à la page 19 de la

24 version anglaise.

25 En fait, il faudrait avoir la page 11 de la version anglaise et nous

26 allons passer de la page 11 à la page 12 pour la version anglaise mais en

27 version B/C/S, il s'agit de la page 7, paragraphe 10, qui est intitulé "La

28 328e Brigade de Montagne."

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1 Q. Monsieur, vous voyez qu'en bas de la page 11 de la version anglaise

2 nous avons juste le titre "328e Brigade de Montagne," donc il faut passer à

3 la page suivante pour la version anglaise. En fait, je m'excuse, Madame,

4 Messieurs les Juges, les derniers mots de la page 12 de la version anglais,

5 sont ceux qui m'intéressent. Et ensuite, il faudra passer à la page 13.

6 Pour la version B/C/S c'est une phrase que l'on trouve au milieu de la page

7 7 et il est question du Détachement El Moudjahidine.

8 Est-ce que le témoin a trouvé cette partie du document ?

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la

11 page suivante pour la version anglaise, ainsi nous pourrions voir de quoi

12 il s'agit.

13 Mme SARTORIO : [interprétation]

14 Q. Je souhaiterais que nous parlions quelques minutes de ce paragraphe.

15 J'aimerais dans un premier temps savoir comment est-ce que le Détachement

16 El Moudjahidine avait une influence positive sur le moral de la 328e

17 Brigade de Montagne ?

18 R. C'est de notoriété publique, les membres du Détachement El Moudjahidine

19 étaient particulièrement courageux. Les soldats de l'ABiH, du fait de leur

20 présence, étaient beaucoup plus courageux, avaient beaucoup plus confiance

21 en eux.

22 Q. Ensuite, vous parlez des incidences négatives. Est-ce que vous pourriez

23 nous expliquer ce que vous entendiez par là ?

24 R. Oui. L'autre revers de la médaille et l'aspect négatif de leur présence

25 était, en fait, que lorsqu'il y avait une action conjointe avec l'ABiH :

26 les membres du Détachement El Moudjahidine essayaient en utilisant toutes

27 les possibilités d'imposer leur style de vie. Ils essayaient d'imposer

28 leurs pratiques religieuses ainsi que certaines coutumes, certains modes de

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1 vie, ce qui ne correspondait pas véritablement à la mentalité de la

2 population locale. Je peux vous donner un exemple à titre d'illustration.

3 La façon dont ils traitaient les femmes, je pense, par exemple, à la tenue

4 vestimentaire des femmes. Je pense à la façon dont elles suivaient le

5 rythme religieux et, par exemple, la façon dont elles se baignaient dans la

6 rivière voisine. Cela, parfois, engendrait des incidents. La population

7 locale faisait en fait partie de la 328e Brigade, donc leurs familles,

8 leurs conjoints, leurs épouses, leurs filles, leurs fils.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que toutes ces

10 personnes, leurs familles, leurs épouses, leurs filles, leurs fils, tous

11 ces gens faisaient partie de la 328e Brigade ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce que j'essayais de vous dire, c'est que

13 les membres du Détachement El Moudjahidine traitaient leurs familles comme

14 cela, dans la rue ou en plein cœur du village, alors que leurs frères,

15 leurs pères, leurs époux étaient sur la ligne de front.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas votre réponse. Les

17 membres du Détachement El Moudjahidine, vous nous dites que c'est ainsi

18 qu'ils traitaient leurs familles alors que leurs pères étaient sur la ligne

19 de front. J'imagine que les membres - enfin j'imaginais en tout cas que les

20 membres du Détachement El Moudjahidine se trouvaient également sur la ligne

21 de front. Donc ils ne pouvaient pas véritablement traiter leurs familles

22 d'une façon ou d'une autre, sinon lorsqu'ils rentraient chez eux.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais je vous parle de la vie quotidienne,

24 je vous parle de choses qui se produisaient, qui se passaient dans la

25 ville. Par exemple, les membres du Détachement El Moudjahidine voyaient des

26 jeunes qui se baignaient dans la rivière, bien, ils faisaient quelque

27 chose, ils agissaient de façon agressive pour les faire sortir de la

28 rivière, ou alors s'ils voyaient quelqu'un, par exemple, si un membre du

Page 3983

1 Détachement El Moudjahid voyait quelqu'un en train de fumer ou en train de

2 boire un verre d'alcool, ils avaient donc des interdits très, très

3 importants, et cela était absolument interdit. Donc, lorsqu'ils se

4 trouvaient face à ce genre de situations, ils pouvaient devenir agressifs.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. C'est en effet une

6 réponse qui est beaucoup plus claire maintenant.

7 Madame Sartorio, poursuivez.

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier de

9 cette pièce.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela sera fait.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 578.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

13 Mme SARTORIO : [interprétation]

14 Q. Monsieur, savez-vous à qui était ou à quelle unité était subordonnée le

15 Détachement El Moudjahid, si tant est qu'il était subordonné à une unité ?

16 R. J'ai vu un certain nombre de documents qui m'ont laissé penser qu'il

17 s'agissait du commandement de la 35e Division.

18 Q. Vous allez voir d'autres documents aujourd'hui - et d'ailleurs nous

19 allons voir un certain nombre de documents - et dans ces documents vous

20 faites des rapports sur le Détachement El Moudjahidine, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Pourquoi est-ce que vous présentiez les rapports à leur sujet -- ou

23 plutôt non, je retire cette question, Monsieur le Président.

24 Je souhaiterais que l'on montre au témoin la pièce P02441.

25 Je souhaiterais, Monsieur, ainsi que les Juges, que vous consultiez

26 le haut du document, ensuite nous verrons la signature ou la page où se

27 trouve la signature.

28 Il s'agit d'un document qui porte la date du 24 août 1995, c'est un

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1 document qui émane du commandant adjoint responsable de la sécurité de la

2 35e Division pour la Compagnie de la Police militaire -- qui est destiné

3 plutôt à la Compagnie de la Police militaire; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la

6 dernière page du document, je vous prie.

7 Q. Est-ce qu'il s'agit de votre signature, Monsieur ?

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre en quoi consiste ce document ?

10 R. C'est un document de routine où il est indiqué que la police militaire

11 doit prendre certaines mesures de sécurité dans cette zone. Il aurait

12 demandé de superviser tous les mouvements dans la zone, d'établir certains

13 postes de contrôle. Voilà, c'est ce genre de chose dont il est question.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais maintenant attirer l'attention

15 du témoin sur la deuxième page de la version B/C/S qui commence par les

16 initiales "SVI," cela correspond à la page 3 de la version anglaise. Cela

17 se trouve au bas de la page, là où il est question des prisonniers de

18 guerre.

19 Q. Est-ce que vous avez trouvé, Monsieur, ce passage du document qui

20 commence par les mots "SVI" ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre à quoi fait référence

23 précisément ce paragraphe ?

24 R. Il s'agit des prisonniers de guerre, et il est question d'un document

25 de procédure; la procédure qui consiste à faire des prisonniers de guerre

26 et à les garder au cas où ils venaient à être capturés pendant les

27 opérations de combat. Donc il s'agit de la procédure pertinente qui doit

28 être suivie. Il est indiqué comment traiter les prisonniers de guerre. Il

Page 3985

1 est également question des déserteurs dans ce document et des butins de

2 guerre, et du système en fait de rapport. Il s'agit donc de l'aspect de la

3 procédure qui doit être suivie.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous

5 expliquer les abréviations que l'on voit dans ce paragraphe, "VP," "OBO,"

6 "OB" ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] "VP" cela signifie la police militaire. "OBO"

8 il s'agit de l'organe du renseignement, et "OB" cela correspond à l'organe

9 chargé de la sécurité.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

11 Mme SARTORIO : [interprétation]

12 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les

13 procédures pertinentes qui doivent être suivies - et je pense, par exemple,

14 à ce qui doit être fait lorsqu'il y a des prisonniers de guerre qui sont

15 capturés ? Ou plutôt, je vais reformuler ma question. Lorsque des membres

16 de l'armée opposée deviennent des prisonniers de guerre, quelles sont,

17 d'après votre département, les procédures qui doivent être suivies et

18 respectées ?

19 R. Lorsqu'un soldat ennemi était capturé, le soldat était remis

20 immédiatement à la police militaire. Ensuite, ils étaient emmenés à

21 Zavidovici au QG de la police militaire. En général, il y avait un

22 interrogatoire bref, et la personne qui avait été capturée était envoyée

23 ensuite à Zenica.

24 De surcroît, nous voulions absolument et catégoriquement respecter les

25 conventions de Genève, et notamment les paragraphes relatifs au traitement

26 des prisonniers de guerre.

27 Q. Est-ce qu'il y avait des procédures qui avaient été mises en place, je

28 pense à la notification suivant lesquelles les prisonniers ont été détenus,

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1 puis quelqu'un devait les transporter quelque part ? Est-ce que ce genre de

2 procédure avait été mis en place ?

3 R. Oui, bien sûr. Les prisonniers de guerre étaient conduits de la ligne

4 de front au QG de la police militaire. Puis, il y avait le commandant du

5 bataillon de la police militaire à Zenica qui était informé, donc il

6 prenait des mesures ensuite pour que ces prisonniers de guerre soient

7 emmenés à Zenica.

8 Q. A l'été 1995, est-ce que vous avez été informé du fait que des membres

9 de la VRS ou d'autres armées opposées auraient été placés en détention ?

10 Est-ce que vous avez reçu cette information ?

11 R. Vous voulez parler du mois de juillet 2005 ? 1995, je m'excuse, je

12 m'excuse. Du mois de juillet 1995 ?

13 Q. Oui, c'est de cela que je parle, de l'été 1995.

14 R. Oui.

15 Q. Comment est-ce que vous avez été notifié de ce fait, et qu'avez-vous

16 entendu ?

17 R. Personnellement, j'ai rencontré les premiers prisonniers de guerre dans

18 le village de Livade.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment dans un premier temps

20 vous avez appris la présence de ces prisonniers de guerre, ce que vous avez

21 fait depuis le début jusqu'à la fin ?

22 R. Je me trouvais à proximité du village de Livade. D'ailleurs, je ne me

23 souviens même pas pourquoi je me trouvais dans cette zone. Et j'ai appris

24 de façon fortuite d'ailleurs, parce que j'avais rencontré un soldat dont

25 j'ai appris qu'il y avait des prisonniers de guerre qui se trouvaient dans

26 une maison assez proche de l'endroit où je me trouvais. Alors, je me suis

27 rendu dans cette maison et j'ai trouvé à l'extérieur de la maison un garde

28 armé qui montait la garde.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous y êtes allé seul, Monsieur ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour autant que je m'en souvienne,

3 j'étais seul.

4 Mme SARTORIO : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quoi que ce soit à propos de ce

6 garde armé qui montait la garde à l'extérieur de la maison ? A quelle unité

7 appartenait-il, par exemple ?

8 R. Il y avait juste un seul garde armé qui montait la garde. A en juger

9 par son apparence, sa tenue vestimentaire, il n'y avait pas d'insigne de

10 l'ABiH, j'en ai conclu donc qu'il s'agissait d'un membre du Détachement El

11 Moudjahidine. J'ai essayé de lui parler pour faire en sorte qu'il

12 m'autorise à entrer dans la maison pour que je puisse voir les prisonniers.

13 Il avait un dispositif de radio, donc il a parlé en un mélange de bosniaque

14 et d'une autre langue. Il a utilisé cette radio pour demander que l'on

15 m'octroie la permission d'entrer. A ma grande surprise, il a dit que je

16 pouvais entrer dans la maison.

17 Q. Savez-vous à qui il a parlé, qui a-t-il contacté par radio.

18 R. C'était un sabir de bosniaque et d'une autre langue. Il me semble que

19 j'ai entendu le nom "Abu Maali" à un moment ou à un autre, mais je ne suis

20 pas absolument sûr et certain de cela. C'était une petite maison, il n'y

21 avait que le rez-de-chaussée, c'était vraiment une maison de village. Donc

22 je suis entré dans la maison, d'ailleurs suivi de ce garde. Je dois dire

23 que j'étais très tendu, car c'était la première fois que j'allais avoir un

24 contact avec des prisonniers de guerre.

25 Pendant toute cette période, il y avait ce garde armé qui était derrière

26 moi. Lorsque je suis entré dans une petite salle, dans l'un des coins j'ai

27 vu un groupe assez important de soldats qui étaient assis par terre. Et

28 dans un autre coin, il y avait un groupe un peu moins nombreux. Je me

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1 sentais très tendu. Je n'ai pas véritablement vu s'ils avaient les mains

2 attachées, je n'ai pas vu si certains étaient attachés ou non, comment ils

3 étaient attachés. Ils étaient tous assis par terre, ils étaient très

4 proches les uns des autres, et visiblement, ils étaient absolument

5 pétrifiés.

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Peut-être que le moment serait venu de

7 faire la pause, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est tout à fait l'heure, si

9 cela vous convient.

10 Mme SARTORIO : [interprétation] Je m'excuse. J'avais oublié de demander que

11 l'on verse au dossier le document précédent, le document P02441.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document P02441 sera versé au

13 dossier. Je souhaite qu'une cote lui soit attribuée.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 579.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie et nous reviendrons à

16 10 heures 45 [comme interprété].

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

18 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur, avant la pause nous étions en train de parler de votre séjour

22 dans cette maison à Livade et vous auriez vu des groupes de prisonniers

23 assis à même le sol de cette maison. Pouvez-vous décrire une fois de plus

24 l'apparence de cette maison, combien de pièces il y avait et combien de

25 prisonniers vous y aviez vus, et si tant est qu'il y ait eu des groupes

26 différents, combien étaient-ils par groupe ?

27 R. C'était une petite maison avec juste un rez-de-chaussée, une maison de

28 campagne avec un couloir, et il me semble, deux petites pièces. Et dans

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1 l'une de ces deux petites pièces, une fois entré, j'ai vu dans un coin un

2 groupe assez grand de prisonniers, et dans un autre angle, un tout petit

3 groupe de prisonniers. Ils étaient assis par terre. S'agissant de ce grand

4 groupe, ils m'ont fait savoir que eux, étaient des Musulmans, des Bosniens

5 qui, dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska, avaient servi de

6 peloton de travail. Ils m'ont dit qu'ils étaient au nombre de 11. Face à

7 eux, dans l'autre angle, pour autant que je m'en souvienne, il y avait

8 trois soldats de l'armée de la Republika Srpska.

9 Q. Une fois entré dans cette maison, avez-vous pu vous entretenir avec

10 l'un quelconque de ces prisonniers ?

11 R. C'était mon intention, mais la situation était très tendue. Lorsque le

12 grand groupe de prisonniers m'avait dit qui ils étaient, je me suis adressé

13 au petit groupe. Rapidement je leur ai demandé quels étaient leurs noms,

14 prénoms et à quelle unité ils appartenaient. Ils me l'ont dit et mon

15 intention était de leur poser des questions au sujet des circonstances de

16 leur capture. Tout à coup, un autre soldat armé a fait son apparition et il

17 a commencé à m'engueuler et à montrer des mains et des bras qu'il fallait

18 que je sorte. Il parlait une langue que je ne comprenais pas, mais j'ai

19 compris du fait de cette agressivité de sa gestuelle que le mieux c'était

20 de sortir de la pièce pour ma propre sécurité.

21 Le tout s'est passé très vite. Ce qui fait que je n'ai pas pu

22 remarquer tous les détails. Ce que j'ai pu constater pendant cette brève

23 conversation ce sont juste leurs noms, prénoms et le nom de l'unité dont

24 ils faisaient partie. Et là, par la suite, je suis parti, la situation

25 étant mauvaise et je suis rentré dans mon bureau à Zavidovici.

26 Q. Une fois que vous êtes rentré dans votre bureau à Zavidovici, qu'avez-

27 vous fait ? Avez-vous fait état de la chose, et si oui, à qui ?

28 R. J'ai rédigé une note brève que j'ai confiée à mes collaborateurs et

Page 3991

1 eux, à la fin de la journée, ont rédigé un rapport complet en y insérant

2 les autres événements de la journée pour communiquer vers l'organe chargé

3 de la sécurité de la 35e Division, voire de l'instance de sécurité du 3e

4 Corps.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Je voudrais qu'on montre maintenant la

6 pièce 553 au témoin. Ça figure sur ma liste des pièces à conviction de la

7 Défense. Il s'agissait à l'origine du P02288 qui figure sur ma liste des

8 pièces à conviction. Donc, il y a une page en B/C/S et trois pages en

9 anglais.

10 J'aimerais qu'on nous montre la première page en anglais. Bien.

11 Q. Monsieur, pouvons-nous voir le bas du document en B/C/S et à

12 l'intention des Juges, je voudrais que l'on montre aussi la page 2.

13 Monsieur, dites-nous si sur ces deux pages on voit bien votre nom ?

14 R. Je ne vois pas le document entier.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, en

16 attendant que la bonne page n'apparaisse sur nos écrans, pourriez-vous me

17 dire et peut-être en avez-vous déjà parlé, mais peut-être n'ai-je pas bien

18 compris.

19 Dites-nous à quelle date ça s'est passé d'abord ? Et de deux, dites-

20 nous si vous étiez seul lorsque vous êtes allé voir ces deux groupes de

21 prisonniers ? Est-ce que quelqu'un d'autre était en votre compagnie ?

22 Etiez-vous escorté par qui que ce soit d'autre, mis à part les gardiens de

23 ce Détachement El Moudjahidine ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était la date du

25 22 juillet, date de la rédaction de cette note d'information. Et dans cette

26 note, j'indique que l'organe du renseignement était présent, mais vraiment

27 je ne me souviens pas de quiconque qui aurait été avec moi. Je ne peux pas

28 confirmer que quelqu'un était avec moi, mais je ne me souviens pas du tout

Page 3992

1 de la présence de qui que ce soit à mes côtés.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

3 Mme SARTORIO : [interprétation] Peut-on agrandir le bas du document pour

4 demander au témoin s'il peut voir son nom.

5 Q. Est-ce bien votre nom ?

6 R. La copie est plutôt mauvaise, mais d'après ce qu'on arrive à en voir,

7 oui.

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Penchons-nous, je vous prie, sur la page 2

9 de cette version anglaise. Il y a là une partie du texte qui commence par :

10 "Jusqu'à 13 heures …" Pouvez-vous retrouver cette partie-là dans votre

11 version B/C/S ?

12 R. Je ne le vois pas sur ma copie.

13 Mme SARTORIO : [interprétation] Je demande à ce que cet exemplaire-là soit

14 quelque peu agrandi.

15 Q. Est-ce que vous voyez "avant 13 heures," dernière partie ?

16 R. Oui.

17 Q. Si vous prenez lecture de ce paragraphe, pourriez-vous nous dire que

18 c'est là la substance de votre rapport que vous avez donné à vos

19 collaborateurs ?

20 R. Je ne sais pas comment mes collaborateurs se sont procurés ces

21 renseignements, peut-être en coopération avec l'organe opérationnel, mais

22 ce que je peux confirmer, c'est juste une partie de ce rapport, la partie

23 qui a fait objet de ma note et qui se rapporte aux trois soldats serbes

24 capturés, et le fait que les hommes du Détachement El Moudjahid ne

25 voulaient pas qu'on les prenne en charge.

26 Q. Est-ce que dans cette partie-là, il est également question des 11

27 Musulmans-Bosniens originaires de Prijedor ?

28 R. Oui.

Page 3993

1 Q. Sont-ce là les soldats que vous avez dit avoir vus dans la maison ?

2 R. Oui, mais ce n'était pas des soldats. C'étaient des membres d'un

3 peloton qu'on appelait "Peloton de travail." C'étaient des soldats qui, au

4 sein de la VRS, étaient là pour desservir les autres soldats, creuser des

5 abris, des tranchées, apporter de l'eau, et ainsi de suite.

6 Q. Merci d'avoir rectifié le dire.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Puis-je poser une

8 question moi-même ?

9 Monsieur, ce document, comme nous l'a dit Mme Sartorio, fait état de 11

10 membres Musulmans-Bosniens originaires de Prijedor, situés dans cette 35e

11 Division. Mais on dit au début du paragraphe : "Avant 13 heures, d'après

12 nos informations vérifiées, le Détachement El Moudjahidine au village de

13 Livade disposait de 11 Chetniks prisonniers."

14 Pouvez-vous me commenter cela.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que pendant la journée, on avait

16 fait venir un certain nombre d'autres prisonniers et que c'est d'eux qu'il

17 s'agit dans cette information. Je ne peux pas le confirmer parce que je ne

18 les ai pas vus. Ce que je puis confirmer c'est les trois soldats serbes, à

19 savoir les 11 Musulmans-Bosniens membres de ce peloton de travail. Les

20 autres informations doivent provenir de cette coopération avec l'organe

21 opérationnel partant de quoi ce rapport a dû être rédigé.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

23 Mme LE JUGE LATTANZI : Avez-vous signé personnellement ce rapport ou est-ce

24 qu'il a été signé par quelqu'un d'autre en votre nom ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas la signature, donc je ne peux

26 pas vous répondre.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la partie où

28 devrait se trouver la signature.

Page 3994

1 Mme SARTORIO : [interprétation] Excusez-moi, j'ai cru croire, j'ai cru

2 comprendre que cela allait être fait. Est-ce qu'on peut agrandir le bas de

3 la page pour que le témoin la voie. Merci.

4 Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce qu'il y a une signature, votre signature là ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne la vois pas.

6 Mme LE JUGE LATTANZI : Moi non plus. On pourrait clarifier cet aspect, s'il

7 vous plaît, Madame Sartorio ?

8 Mme SARTORIO : [interprétation]

9 Q. Monsieur, pouvez-vous expliquer à l'intention des Juges ce qui se

10 trouve sur ce document ? Ça l'air d'être un cachet. Pouvez-vous expliquer

11 comment ce document a été complété et ce que vous en savez, expliquez aux

12 Juges du moins de ce signifie ce cachet ?

13 R. Le cachet qui se trouve au bas du document est un cachet de réception

14 du département de service de la sûreté militaire du 3e Corps. C'est le

15 cachet d'enregistrement de ce document au service de la Sûreté militaire,

16 une fois le document réceptionné.

17 Q. Mais la question sera plutôt de savoir pourquoi vous n'avez pas signé

18 ce document ou pourquoi ne l'a-t-on pas signé en votre

19 nom ?

20 R. Je suppose qu'il a été envoyé par transmission radio en paquet. Chose

21 qu'on peut voir au sommet, au haut de la page de ce document.

22 Q. Et au haut de la page, c'est le cachet qui est rectangulaire ?

23 R. Non, non, c'est ce qui figure à gauche.

24 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir le coin gauche de la

25 version tant en B/C/S qu'en anglaise de la première page pour ce qui est de

26 la version anglaise, s'il vous plaît.

27 Q. Monsieur, de quoi s'agit-il au juste que ça vous indiquerait que ça a

28 été envoyé par paquet ?

Page 3995

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne voit pas la partie gauche de la

2 version B/C/S.

3 Mme SARTORIO : [interprétation] En effet. Merci, Monsieur le Juge.

4 R. On donne ici les renseignements relatifs au moment où le document a été

5 traité par l'opérateur radio par paquet, on dit la date et on dit l'heure

6 d'envoi.

7 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai encore un problème.

8 L'original a été signé par vous ou par un de vos collaborateurs. Ici, il y

9 a un "pour" ou za [phon] ou non ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous confirmer si on ne me

11 montre pas l'original signé.

12 Mme SARTORIO : [interprétation]

13 Q. Monsieur, ceci est une copie et non pas l'original ?

14 R. Oui, c'est une copie.

15 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai compris que c'est une copie parce que ça a été

16 envoyé par paquet. On connaît cette procédure. Mais quand même, en bas de

17 page, il y a toujours dans la copie, on peut de la copie, on peut réaliser

18 si c'est signé directement par la personne dont le nom apparaît ou c'est

19 signé "pour" s'il y a un "za." Je ne vois pas dans le B/C/S s'il y a un

20 "za" ou non. Et je voulais savoir, parce que je ne comprends pas comment le

21 témoin peut ne pas confirmer tout son rapport s'il l'a signé

22 personnellement. Je pourrais le comprendre si quelqu'un l'avait signé pour

23 lui. C'est pourquoi je suis intéressée à clarifier cet aspect.

24 Mme SARTORIO : [interprétation]

25 Q. Monsieur, dans ce rapport - je crois que vous l'avez dit auparavant -

26 il y a des informations qui émanent d'autres instances de la sécurité,

27 n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 3996

1 Q. Donc ce rapport reprend vos observations et celles d'observations en

2 provenance de ce département du Renseignement ?

3 R. En effet, ce rapport a été partant de tout cela réalisé par mes

4 collaborateurs. Et si j'ai signé ce rapport, cela signifie que je fais

5 confiance à mes collaborateurs. Je n'avais aucune raison de ne pas leur

6 faire confiance.

7 Q. Donc ce document reprend votre nom. Auriez-vous relu, avez-vous compris

8 ce que vous faisiez envoyer et est-ce que vous faisiez vôtre ce document

9 puisque vous l'aviez signé ?

10 R. Oui.

11 Q. Une petite question rapide au sujet du document.

12 Page 2, version anglaise, il y a une liste de trois noms. Est-ce que vous

13 vous souvenez de ces trois prisonniers que vous avez vus dans la maison à

14 Livade le 22 juillet ? C'est bien eux ?

15 R. Oui.

16 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

17 Nous voudrions que ce document soit versé au dossier. Oui, c'est déjà le

18 cas.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela n'est déjà pas le cas ?

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, oui, excusez-moi. Merci.

21 Je voudrais demander maintenant à ce qu'on montre au témoin la pièce 456,

22 qui est le numéro 2284 sur la liste que j'ai communiquée au conseil de la

23 Défense.

24 Q. Monsieur, pouvez-vous identifier ce document ?

25 R. Ce n'est pas moi qui ai fait ce document, puis je ne le vois pas en

26 entier. Je suppose que c'est un rapport opérationnel.

27 Mme SARTORIO : [interprétation] Peut-on montrer rapidement au témoin la

28 page 2.

Page 3997

1 Q. De qui voit-on le nom et la signature ici ?

2 R. Fadil Hasanagic.

3 Mme SARTORIO : [interprétation] Pouvons-nous maintenant revenir à la

4 première page, s'il vous plaît.

5 Q. Monsieur, il semblerait que c'est un rapport émanant du commandant de

6 la 35e Division, Hasanagic, à l'intention du commandement du 3e Corps ?

7 R. Vous voulez parler de la 35e ?

8 Q. La 35e envoie un rapport au 3e Corps.

9 R. Je suppose que c'est le cas.

10 Q. Est-ce que vous pouvez voir le moment, la date et l'heure qui figurent

11 sur ce document en haut à gauche ?

12 R. Oui.

13 Q. Alors, le document qu'on a depuis tout à l'heure, qui était un document

14 de vous, savez-vous s'il avait en réalité été envoyé avant 21 heures 30 ou

15 pas ?

16 R. Le rapport précédent, d'après ce que j'ai pu voir, avait été envoyé

17 vers 16 heures et quelques, donc avant.

18 Mme SARTORIO : [interprétation] Je voudrais que l'on montre la page 2 aux

19 Juges, cela commence au bas de la page 1 en bosniaque. Cela commence avec

20 le grand paragraphe qui se trouve dans la deuxième moitié et ça commence

21 avec "Les documents confisqués -- saisis."

22 Q. Est-ce que vous voyez cette partie, Monsieur ?

23 R. Oui.

24 Q. J'aimerais qu'on passe maintenant au paragraphe suivant qui dit :

25 "Après avoir interrogé les Chetniks capturés …" Pouvez-vous donner lecture

26 des trois phrases qui suivent.

27 R. Oui, la partie qui parle des Musulmans capturés et les membres de

28 l'armée de la République Srpska originaires de Prnjavor.

Page 3998

1 Q. [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page

3 suivante dans la version en anglais, s'il vous plaît.

4 Mme SARTORIO : [interprétation]

5 Q. Monsieur, lorsqu'il s'agit de la teneur de ce que vous venez de lire,

6 pouvez-vous nous dire s'il s'agit du même événement qui a fait l'objet de

7 votre rapport ?

8 R. Je suppose que oui, parce que mon rapport ne faisait qu'une partie de

9 ce rapport. Ce rapport a plus d'information.

10 Q. Mais cela se rapporte à la date du 22 juillet où les prisonniers ont

11 été découverts. Est-ce qu'il s'agit de cet incident dans ce document aussi

12 ?

13 R. Je suppose que oui, parce que je n'ai pas rédigé ce document et je ne

14 peux pas confirmer cela.

15 Q. Je comprends cela, Monsieur. Mais en juillet 1995, est-ce qu'il y avait

16 d'autres cas où les prisonniers auraient été capturés et emprisonnés ?

17 Pouvez-vous vous souvenir de cela ?

18 R. Non.

19 Mme SARTORIO : [interprétation] Maintenant, on peut retirer le document,

20 Monsieur le Président, et j'aimerais qu'on montre au témoin P02286.

21 Q. Monsieur, je sais que vous n'avez pas non plus l'auteur de ce document,

22 mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il porte le même document

23 [comme interprété], à savoir le 22 juillet 1995 comme deux autres documents

24 précédents ?

25 R. Oui.

26 Q. Ce document semble avoir été envoyé par le 3e Corps à l'état-major

27 général de l'armée ?

28 R. Oui.

Page 3999

1 Q. En bas de la première page en anglais -- je m'excuse. Avant cela, au

2 troisième paragraphe qui commence par les mots "Les forces chetniks", est-

3 ce qu'on peut afficher cela pour que les Juges puissent le voir sur ses

4 positions, les forces chetniks, et cetera. Ici, il est question de 11

5 Musulmans qui ont été utilisés pour travailler. Est-ce que c'est le même

6 incident auquel vous avez été impliqué ?

7 R. Je n'ai pas été impliqué à l'incident, je n'ai pas participé à

8 l'incident, mais je suppose qu'il s'agit de ces Musulmans-là, de ces

9 Bosniens-là.

10 Q. Merci de nous avoir corrigés. Probablement, je ne me suis pas bien

11 exprimée, avec précision, lorsque j'ai dit que vous avez été impliqué à

12 l'incident. J'ai pensé à votre tentative de parler aux prisonniers de

13 guerre le 22 juillet.

14 Maintenant, un peu plus loin en bas, il y a une phrase qui commence par les

15 mots, "Tous les détenus sont sous le contrôle du Détachement El Moudjahid

16 ou El Moudjahidine, qui ne permettent pas accès aux prisonniers. Parmi eux,

17 il y a deux médecins et une infirmière."

18 Monsieur, est-ce qu'il s'agit de ces trois soldats de la VRS avec lesquels

19 vous avez essayé de parler ?

20 R. Je n'ai pas vu de femmes, je n'ai vu aucune femme parmi les prisonniers

21 de guerre.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit des

23 femmes ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il est écrit "une infirmière."

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez jamais parlé des

26 infirmiers masculins ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Chez nous, on dit dans ce cas-là le technicien

28 médical.

Page 4000

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc en langue bosniaque, cela est

2 rarement utilisé pour indiquer un homme, à savoir ici il s'agit d'une

3 femme, d'une infirmière.

4 Madame Sartorio, poursuivez.

5 Mme SARTORIO : [interprétation]

6 Q. Encore, j'ai quelque chose d'autre à vous demander par rapport à ce

7 document.

8 A la deuxième page en anglais, la dernière phrase du document, juste avant

9 la signature.

10 Monsieur, est-ce que vous voyez cela ? Ici, il s'agit de l'organe chargé de

11 la sécurité de la 35e Division de l'ABiH. Il est dit qu'ils sont engagés à

12 rassembler les informations. Il s'agissait de votre organe de la sécurité ?

13 R. Il s'agit d'organes de la sécurité de la 35e Division. Ici, on a

14 probablement pensé aux organes de sécurité au sein des brigades et des

15 bataillons de la 35e Division qui ont continué à travailler sur le terrain.

16 Q. Merci.

17 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé

18 au dossier.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire, je voudrais

20 comprendre la dernière réponse du témoin.

21 Il a dit "non, c'est l'organe chargé de la sécurité de la

22 35e Division." Dans quelle division étiez-vous ? Vous n'étiez pas dans la

23 35e Division ? Vous n'étiez pas à l'organe chargé de la sécurité de cette

24 division ? Parce que --

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question qui vous a été posée était

27 comme suit : "Est-ce que c'est le document - juste un instant. Permettez-

28 moi de lire ce qui est écrit ici.

Page 4001

1 Mme SARTORIO : [interprétation] Je pourrais vous aider. C'est à la ligne

2 24. J'ai dit : "Je voudrais encore parler de quelque chose par rapport à ce

3 document. Dans la dernière phrase du document, avant les signatures, il

4 s'agit des organes chargés de la sécurité de la 35e Division. Il est

5 mentionné qu'ils ont été engagés à collecter les informations. Est-ce que

6 c'est votre organe chargé de la sécurité ?"

7 Vous avez dit "non."

8 Donc c'était la question posée. Est-ce que c'est votre organe chargé de la

9 sécurité ?

10 Vous avez dit "non."

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'organe chargé de la sécurité du

12 3e Corps qui informe ses supérieurs que l'organe chargé de la sécurité de

13 la 35e Division a continué à rassembler les informations sur le terrain, ou

14 les renseignements sur le terrain.

15 Il s'agit du rapport envoyé à l'organe chargé de la sécurité du

16 3e Corps. C'est eux qui ont écrit ainsi.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous pouvons comprendre cela, mais la

18 question était comme suit : "Est-ce que cette phrase a fait référence au

19 fait que votre organe chargé de la sécurité allait continuer à rassembler

20 les renseignements ? Et vous avez dit "non."

21 Maintenant, l'organe auquel il a été fait référence dans ce document est

22 l'organe chargé de la sécurité de la 35e Division, et j'ai pensé que vous

23 apparteniez à cet organe. Donc la réponse devrait être "oui."

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document est versé au

26 dossier. Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Ce sera 580.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

Page 4002

1 Madame Sartorio.

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président, il

3 faut que je consulte mon collègue.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut montrer au témoin

6 le document P02300.

7 Dans la version en bosniaque, est-ce qu'on peut montrer la partie qui se

8 trouve en bas de page pour que le témoin puisse voir cela. Cela correspond

9 à la deuxième page en anglais.

10 Q. Monsieur, je sais que vous n'avez pas signé ce document. Pouvez-vous

11 nous dire le nom de quelle personne figure en bas de la page ?

12 R. Le colonel Alihodzic, Ekrem Alihodzic.

13 Q. Je crois qu'avant aujourd'hui vous nous avez dit qu'il était commandant

14 adjoint chargé de la sécurité au sein de l'organe. Chargé de la sécurité du

15 3e Corps, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez la première page du rapport,

18 il s'agit de la première page en anglais également. Il s'agit du haut de la

19 page.

20 Etes-vous d'accord pour dire qu'ici il est écrit que le document a été

21 envoyé à l'état-major général de l'ABiH, au département de la Sécurité ?

22 R. Oui.

23 Q. Pouvez-vous regarder le premier paragraphe, ou si vous lisez tout le

24 document, lisez ce qu'il est nécessaire d'être lu. Mais pour répondre à la

25 question suivante : est-ce que cela concerne l'incident du 22 juillet pour

26 ce qui est des prisonniers de guerre, les prisonniers de guerre que vous

27 avez vus ? Est-ce que ce document et son contenu se rapportent à cela ?

28 R. Oui, mais cela a été en fait copié du rapport de la

Page 4003

1 35e Division.

2 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

3 document soit versé au dossier.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

5 Peut-on lui attribuer une cote.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 581.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que je

9 puis vous poser la question concernant le destin qui a été réservé à ces

10 deux groupes de prisonniers. J'ai pu comprendre, sur la base de ce

11 document, ainsi que du document précédent, que les 11 prisonniers qui

12 étaient Bosniens mais qui servaient au sein de l'armée de la Republika

13 Srpska, étaient d'abord détenus par le Détachement El Moudjahid, mais que

14 par la suite ont été transférés en détention, mis en détention de l'ABiH,

15 n'est-ce pas ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont été remis à la police militaire de

17 l'ABiH et ils ont été escortés à Zenica, et je ne connais pas leur destin

18 par la suite.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

20 Alors que les trois prisonniers de guerre serbes sont restés gardés par le

21 Détachement El Moudjahid ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'en sache, oui.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma question est la suivante : est-ce

24 que vous savez pourquoi cette différence a été faite ? Pourquoi ces 11

25 prisonniers ont été remis, transférés à la police militaire ? Pourquoi la

26 même chose n'a pas été faite pour ce qui est de ces trois Serbes ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas et je ne sais pas qui a pris

28 ces décisions.

Page 4004

1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle décision, Monsieur, quelle

2 décision ? Bien, vous pensez à la décision de séparer ces deux groupes ?

3 Merci.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut descendre un peu la

5 version en anglais. Merci.

6 Est-ce qu'on peut afficher la page suivante, s'il vous plaît.

7 Bien. Est-ce que maintenant on peut revenir en arrière, à la première page.

8 J'ai une question à vous poser. Dans ce document il est question du

9 Détachement El Moudjahid et du fait que lors des activités de combat ils

10 ont capturé 11 soldats ennemis. Ensuite il est dit au troisième paragraphe

11 :

12 "Tous les soldats agresseurs capturés sont membres de la Brigade

13 d'infanterie légère de Prnjavor, et parmi eux il y a…"

14 Trois personnes. Avant, il a été question de 11 personnes. Est-ce que

15 cela peut être expliqué, à savoir pourquoi les huit autres prisonniers

16 n'ont pas été mentionnés, ou ces 11 personnes qui ont été séparées n'ont

17 pas été mentionnées, en particulier, parce que le paragraphe dit : "parmi

18 eux sont…" Il n'y a pas de nombre de toutes les personnes qui étaient là-

19 bas.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner l'explication de

21 cela. Les 11 Musulmans séparés sont mentionnés à la fin.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas reçu l'interprétation en

23 anglais.

24 Je m'excuse, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je m'excuse.

25 Madame Sartorio, vous pouvez continuer.

26 Mme SARTORIO : [interprétation]

27 Q. Savez-vous si qui que ce soit de l'organe chargé de la sécurité de la

28 35e Division aurait jamais parlé à ces prisonniers que vous avez rencontrés

Page 4005

1 le 22 juillet 1995 ?

2 R. Non, parce que plus tard j'ai quitté cette région et je n'ai pas eu

3 l'occasion de parler avec qui que ce soit.

4 Q. Savez-vous si quelqu'un d'autre leur a parlé -- quelqu'un appartenant à

5 votre division, vous ne savez pas ou --

6 R. Je ne sais pas.

7 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

8 dossier ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Le document est versé au dossier.

10 Est-ce qu'on peut attribuer une cote ? Mais avant de le faire, est-ce que

11 je pourrais voir l'en-tête de ce document ? Merci.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cela sera la pièce

13 à conviction portant la cote 582.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 Mme LE JUGE LATTANZI : Si je ne me trompe pas, dans le document précédent

16 que vous avez dit avoir signé, il y avait une référence au fait que vous

17 étiez accompagné par une personne du département du renseignement. -- que

18 cela a été dans ce document ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens que cela figure dans le

20 document, mais je ne me souviens pas que cette personne était avec moi.

21 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous nous avez dit que vous ne vous rappeliez pas,

22 mais c'est quand même le document que vous avez

23 signé ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement.

25 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une correction à faire par

27 rapport à ce document. Ce document portera la cote 581 et non pas 582.

28 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, nous sommes arrivés à la même

Page 4006

1 conclusion. Merci, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est le document P02300.

3 Oui, Madame Sartorio, continuez.

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

5 Est-ce qu'on peut montrer au témoin, P02294 ?

6 Q. Monsieur, il est clair que vous n'êtes pas l'auteur de ce document,

7 mais en haut du document il est écrit : "Etat-major général de l'armée." Il

8 s'agit d'un bulletin; est-ce vrai ?

9 R. C'est ce qui est écrit, mais je vois pour la première fois ce document.

10 Q. Bien. J'aimerais que la page 4 soit affichée en anglais, et la page 3

11 en bosniaque.

12 Juste un instant, s'il vous plaît, c'est peut-être -- oui.

13 C'est la partie qui commence par les mots : "Le 3e Corps SVB…" Voyez-vous

14 cela, Monsieur ? Voyez-vous cette partie où il est écrit "SVB" ? Les

15 paragraphes ne sont pas numérotés, et j'ai indiqué cela comme étant la

16 troisième page en B/C/S, et cela commence par les mots "SVB du 3e Corps".

17 Pouvez-vous nous dire que quoi il s'agit dans ce paragraphe ?

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je aider ? C'est

19 la page suivante en bosniaque.

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

23 Q. Monsieur, est-ce que dans ce paragraphe il a été fait référence encore

24 une fois à deux médecins, une infirmière, et 11 Bosniens.

25 R. Oui. Mais je ne sais pas quelle est la source de ces informations pour

26 ce qui est de ce bulletin, et je ne peux pas confirmer que ces informations

27 sont exactes, mis à part l'information concernant 11 Bosniens.

28 Q. Oui, c'est juste. Mais 11 Bosniens qui sont mentionnés ici comme étant

Page 4007

1 prisonniers ou capturés. Est-ce qu'il s'agit des mêmes 11 Bosniens

2 mentionnés dans des rapports précédents que nous avons vus ?

3 R. Je suppose que oui, parce qu'après cela je n'ai plus entendu parler

4 d'autres incidents où d'autres Bosniens auraient été capturés.

5 Q. A la fin du paragraphe qui se trouve à la page suivante en anglais,

6 donc à la page 5, la dernière phrase du paragraphe parle aussi des membres

7 du Détachement El Moudjahid, il est écrit, n'est-ce pas, plus précisément

8 que --

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page

10 suivante en anglais, s'il vous plaît.

11 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est en haut de la page en anglais. C'est

12 en fait la dernière phrase du premier paragraphe où il est écrit :

13 "Tous les soldats ennemis capturés sont gardés par les membres du

14 Détachement El Moudjahid, et ils ne permettent à personne de les aborder."

15 Q. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans le document, Monsieur ?

16 R. Oui.

17 Q. Dites-nous s'il s'agit de ce que vous avez eu comme expérience ? Vous

18 non plus n'avez pas eu accès à ces prisonniers ?

19 R. C'est ce que j'ai déjà décrit en parlant de cette situation concernant

20 ces prisonniers de guerre.

21 Mme SARTORIO : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

22 document.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'excuse. J'ai une question à vous

24 poser pour ce qui est de ce document. A qui ce bulletin avait-il été envoyé

25 ? Peut-être à un niveau supérieur ? Qu'est-ce qui s'est passé ?

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le Président vient de me dire qu'il

28 s'agit du bulletin qui a été rédigé au sein de l'armée, mais ma question

Page 4008

1 porte sur le fait : vers quelles autres instances ce bulletin a été envoyé

2 ?

3 Mme SARTORIO : [interprétation] Je pense qu'un autre témoin nous a parlé de

4 ce bulletin, M. Berbic, je crois, et c'est le document a être envoyé à

5 l'état-major général de l'armée.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

7 Mme SARTORIO : [interprétation] Aux fins du compte rendu, regardons la

8 dernière page du document pour voir quel est le nom qui figure sur cette

9 page.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le nom qui se trouve à la fin du

11 document, à la fin de ce bulletin.

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. Pour voir quel est le nom de la

13 personne qui a présenté le document.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le nom que nous voyons là,

15 Madame Sartorio ?

16 Mme SARTORIO : [interprétation] Cela se trouve sur la partie droite de la

17 version anglaise, peut-être un peu plus bas pour la version en bosniaque.

18 Je dois vous avouer que j'ai une traduction différente.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pensez qu'il va y

20 avoir un nom. Madame Sartorio, il s'agit d'un bulletin ?

21 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, effectivement, je retire ma question.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi

24 d'intervenir. S'il s'agit de la même page pour la version bosniaque et la

25 version anglaise, je dirais qu'en anglais il y a un ajout qu'on ne retrouve

26 pas dans la version en B/C/S. Peut-être que tout simplement je ne le vois

27 pas dans la version en B/C/S. Est-ce que nous pourrions voit l'intégralité

28 de la page en B/C/S.

Page 4009

1 Très bien. C'est la traduction du tampon. Je m'excuse, Monsieur le

2 Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Oui, c'est en effet

4 l'explication relative au sceau. Je vous remercie, Maître Vidovic.

5 Le document sera versé au dossier. Je souhaiterais qu'une cote lui

6 soit attribuée.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 582.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

9 Mme SARTORIO : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin

10 la pièce P02482. Est-ce que nous pourrions voir la toute dernière page de

11 ce document, je vous prie ? Et la dernière page pour la version anglaise

12 également. Merci.

13 Q. Monsieur, est-ce qu'il s'agit de votre signature qui figure sur ce

14 document affiché en face de vous dans la version en

15 bosniaque ?

16 R. Oui.

17 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

18 reprendre la première page.

19 Q. En attendant, est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce

20 qu'est ce document ?

21 R. Il s'agit d'un document qui décrit la situation en matière de sécurité

22 telle qu'elle prévalait pour les unités de la 35e Division. Cela est

23 présenté au chef des services de sécurité militaire du 3e Corps.

24 Q. Quelle est la date qui figure sur ce document, Monsieur, et à qui était

25 destiné ce document ? Non, je m'excuse vous avez déjà répondu à cette

26 deuxième partie de la question. Quelle est la date du document ?

27 R. Le 30 août 1995.

28 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien. Je souhaiterais que nous examinions

Page 4010

1 la page 20 de la version anglaise, et je ne peux vous donner que le numéro

2 ERN pour la version bosniaque, car il n'y a pas de numérotation de page.

3 C'est 0414-9687, si vous pouvez trouver cette page. C'est le paragraphe qui

4 se trouve en bas de page pour la version B/C/S et je souhaiterais que l'on

5 puisse l'agrandir pour le témoin.

6 Q. J'aimerais vous poser quelques questions, Monsieur. Dans un premier

7 temps, j'aimerais savoir si vous avez rédigé ce rapport ?

8 R. Je ne l'ai probablement pas rédigé tout seul. Mes collègues m'ont aidé

9 à le faire.

10 Q. Oui, mais si vous l'avez signé, je suppose que vous le validez en tant

11 que document exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Si nous lisons le premier paragraphe, il y est question de l'unité El

14 Moudjahidine, comme on l'appelle, qui agit de façon indépendante et qui ne

15 respecte pas le système de contrôle et de commandement de l'armée.

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce qu'il s'agissait là d'une préoccupation de l'organe de sécurité

18 de la 35e Division ?

19 R. Oui. Et nous avons émis des mises en garde à ce sujet.

20 Q. Nous sommes toujours au premier paragraphe. Dans la phrase suivante, il

21 est dit :

22 "L'unité s'est acquittée de toutes les tâches militaires qui lui

23 avaient été attribuées."

24 Est-ce que c'est ce qui est indiqué dans cette phrase ?

25 R. L'unité a obtenu certains succès militaires. Mais il y a eu par

26 ailleurs, un effet contraire qui vient de ses succès militaires, c'est

27 quelque chose dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt.

28 Q. Bien. Je pense que vous avez sauté une phrase. La phrase à la fin du

Page 4011

1 premier paragraphe commence par : "Depuis le mois

2 d'octobre 1994…" Est-ce qu'il n'est pas dit dans votre exemplaire en

3 bosniaque que l'unité a exécuté toutes les tâches militaires qui lui

4 avaient été attribuées ?

5 R. Oui.

6 Q. Puis il est également question des "succès militaires qui ont été

7 obtenus". Cela se trouve également dans ce paragraphe -- ou dans le

8 paragraphe suivant ?

9 R. [aucune interprétation]

10 Q. J'aimerais maintenant que nous examinions la dernière phrase de ce très

11 long paragraphe qui commence par les mots

12 suivants : "L'organe de sécurité de la 35e Division…" Il est dit là que

13 l'organe de la sécurité de la 35e Division a répertorié tous ces incidents,

14 mais aucune mesure énergique n'a pas été prise; c'est bien ce qui est

15 indiqué là ?

16 R. Oui.

17 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais le

18 versement au dossier de ce document.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Je

20 souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 583, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

24 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un petit

25 moment, Monsieur le Président. Je vous remercie.

26 Q. Merci. Merci de votre patience.

27 J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce P02482 -- je m'excuse, il

28 s'agit du document P02574 que je voudrais voir affiché à l'écran. En

Page 4012

1 attendant que cela ne soit affiché à l'écran, j'aimerais vous poser une

2 question : hormis la capture de ces prisonniers de guerre en juillet 1995,

3 avez-vous jamais entendu parler d'une autre capture de soldats de la VRS ?

4 Avez-vous jamais entendu parler de cela ?

5 R. C'est une opération de combat qui a commencé dans le cadre de

6 l'opération Farz. Il y a eu des moments où des prisonniers ont été pris. Il

7 y avait beaucoup de bruits qui couraient sur les prisonniers. Je ne les ai

8 pas vus, ce qui fait que je ne peux pas vous confirmer le nombre de ces

9 prisonniers. Je ne peux pas vous confirmer qui les a capturés, où, comment,

10 et cetera, et cetera.

11 Q. Mais vous avez entendu des bruits qui couraient à ce

12 sujet ?

13 R. Oui, il y avait effectivement des rumeurs.

14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus précisément en quoi

15 consistaient ces bruits qui couraient ?

16 R. Tout simplement que les soldats serbes se rendaient, que des

17 prisonniers étaient capturés et que les forces serbes -- et q'en fait,

18 c'était un peu le désordre pour les forces serbes.

19 Q. En tant que commandant adjoint responsable de l'organe de sécurité de

20 la 35e Division, vous n'avez pas essayé quand même d'élucider un peu ces

21 bruits qui couraient, de découvrir ce qu'ils représentaient ?

22 R. Nous avons essayé du mieux que nous le pouvions et nous avons

23 d'ailleurs présenté des rapports à ce sujet.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous n'avez

25 pas obtenu gain de cause ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu tout au

26 moins ces prisonniers ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les prisonniers qui étaient emmenés par

28 la police militaire de l'ABiH étaient conduits au centre de détention à

Page 4013

1 Zavidovici, ensuite ils étaient immédiatement transférés à Zenica. Nous

2 pouvions avoir accès seulement à ces prisonniers-là. Je n'ai pas vu

3 d'autres prisonniers. Mais comme je l'ai déjà indiqué, nous avons tout

4 simplement entendu ces bruits qui circulaient à leur sujet.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

6 dire, Monsieur, que vous avez eu la possibilité de voir les prisonniers qui

7 ont été confiés à la garde de la police militaire et qu'il y avait d'autres

8 prisonniers auxquels vous n'avez pas eu accès et que vous n'avez pas eu la

9 possibilité de voir ? C'est cela que vous êtes en train de nous dire ?

10 R. Premièrement, pour ce qui est des premiers prisonniers, de ceux qui ont

11 été transférés à la police militaire, j'ai eu la possibilité de les voir.

12 Mais pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, tout ce que

13 je savais, c'était les bruits qui couraient, je n'ai pas eu la possibilité

14 de les voir.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien, mais parlons du

16 premier groupe de prisonniers, ceux qui ont été remis à la police

17 militaire. Vous nous dites que dans le cas de ces prisonniers, vous avez eu

18 la possibilité de les voir. J'aimerais vous poser la question suivante :

19 est-ce que vous avez pu ou est-ce que vous avez parlé à tous les

20 prisonniers qui ont été confiés à la police militaire et transférés à

21 Zenica ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas pu leur parler à tous. Il

23 s'agissait de petits groupes, des groupes de deux, trois prisonniers qui

24 arrivaient. Je ne peux pas vous donner le nombre total de ces prisonniers,

25 mais la police militaire a amené ces petits groupes de prisonniers, puis

26 les a transférés à Zenica. Mais cela représente un total de dix ou 12

27 prisonniers au plus.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Donc vous avez

Page 4014

1 parlé à la plupart de ces personnes, et si vous l'aviez voulu, vous auriez

2 pu leur parler à tous parce que vous auriez pu aller à Zenica ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas de ma compétence, cela ne

4 correspondait pas à mes devoirs d'aller à Zenica et de leur parler. En

5 fait, il y avait d'autres organes qui devaient s'en occuper de ces

6 prisonniers. Moi, mon devoir consistait à les transférer à Zenica.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Très bien, Mais ce qui

8 m'intéresse davantage, c'est l'autre groupe de prisonniers, ceux à propos

9 desquels vous avez seulement entendu des bruits qui couraient. Je continue

10 à vous poser la même question. En d'autres termes - je répète ma question -

11 pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu la possibilité de les voir ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne savions pas où ils étaient, nous ne

13 savions pas qui les avaient capturés, nous ne savions pas quelle était leur

14 langue, nous ne savions pas où ils étaient, nous ne savions tout simplement

15 pas où ils étaient gardés.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour enchaîner à la suite de la

17 question posée par Mme Sartorio, que racontait la rumeur publique ? Où se

18 trouvaient-ils ? Qui les avaient capturés ? Combien étaient-ils ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il y avait juste des bruits qui couraient

20 à propos de nombreux prisonniers, mais il n'y avait rien de précis et il

21 n'y avait aucune information précise qui aurait pu nous conduire à un

22 endroit ou donner une idée du nombre de ces prisonniers.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

24 Madame Sartorio, vous pouvez poursuivre.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit d'un

26 problème d'interprétation ou si vous vous êtes mal exprimé, mais à la page

27 56, ligne 15, vous avez dit : "Mon devoir consistait tout simplement à les

28 transférer à Zenica." J'aimerais confirmer cette information avec vous.

Page 4015

1 Est-ce que vous les avez transférés en quelque sorte à Zenica ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les prisonniers qui étaient emmenés par

3 la police militaire, donc il s'agissait essentiellement de la tâche de la

4 police militaire en fait.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez ma question, s'il vous plaît.

6 Est-ce que vous les avez transférés, vous, à Zenica, puisque vous avez dit

7 : "Mon devoir consistait tout simplement à les transférer à Zenica." Alors,

8 j'aimerais savoir si c'est ce que vous avez fait. Est-ce que vous les avez

9 transférés à Zenica ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que je me sois mal exprimé. Non, ce

11 n'était pas ma fonction, c'était la fonction de la police militaire, et

12 tous ces prisonniers ont été transférés à Zenica.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsqu'ils ont été transférés à

14 Zavidovici, avant leur transfert à Zenica, est-ce que cela ne faisait pas

15 partie de vos compétences d'aller les interroger, tout comme vous l'avez

16 fait d'ailleurs pour ceux qui se trouvaient à Livade ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait un interrogatoire très bref

18 qui avait lieu pendant qu'ils attendaient qu'on les transporte à Zenica.

19 C'était tout simplement des informations de base qu'on leur demandait, et

20 cela était essentiellement effectué par l'organe du renseignement du 3e

21 Corps.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais qu'en est-il de l'organe de

23 la sécurité, alors ? Vous, vous étiez responsable de la sécurité, l'organe

24 du renseignement s'occupait du renseignement, mais vous, vous deviez vous

25 occuper de la sécurité ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas véritablement pris des

27 mesures à cet égard.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites "nous," vous

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1 entendez l'organe de sécurité ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, le service de sécurité.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De la 35e Division et du 3e Corps ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je vous parle seulement de la 35e

5 Division, de cet organe de la sécurité.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

7 Vous pouvez poursuivre, Madame Sartorio.

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Excusez mon manque de voix.

9 Donc nous en étions au document P02574, qui est maintenant affiché.

10 Q. Je sais que c'est un document qui n'émane pas de l'organe de la

11 sécurité, mais de l'organe du renseignement; est-ce que c'est bien exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous étiez toujours commandant adjoint responsable de la

14 sécurité en septembre 1995 ?

15 R. Oui, mais c'était déjà le moment où j'étais en train de transmettre mes

16 fonctions à quelqu'un d'autre.

17 Q. Bien. Mais dans la version anglaise - et je demanderais au Président --

18 .

19 L'INTERPRÈTE : Microphone pour le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce que vous

21 pouvez faire défiler le document, parce que nous aimerions lire la page.

22 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. Je souhaiterais que vous lisiez ce

23 document.

24 Q. Est-ce que dans ce document il est question de soldats de la VRS qui

25 ont été capturés et qui se trouvent en détention et qui ont été transférés

26 ?

27 R. Je n'ai pas rédigé ce document. Mais d'après ce que je peux voir,

28 effectivement, il fait référence à certains prisonniers.

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1 Q. Est-ce qu'il s'agit des prisonniers à propos desquels vous aviez

2 entendu ces bruits qui couraient ?

3 R. Je n'en sais rien. Je ne peux véritablement pas vous le dire. Ce n'est

4 pas moi qui ai rédigé ce document.

5 Q. Mais si le commandant adjoint chargé du renseignement rédige cela et

6 est au courant de cette information, est-ce que ce n'est pas une

7 information qui aurait été reliée à l'organe de la sécurité ?

8 R. Je n'en sais rien. C'est la première fois que je vois ce document.

9 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être

10 enregistré aux fins d'identification.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins

12 d'identification. Je souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote MFI 584.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous attendez quoi exactement

15 pour ce document ?

16 Mme SARTORIO : [interprétation] Qu'un autre témoin puisse faire des

17 observations à ce sujet.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, poursuivez, Madame Sartorio.

19 Mme SARTORIO : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

20 témoin.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Bien, félicitations, parce que vous avez juste dépasser le temps qui

23 vous avait été imparti de quatre minutes. Félicitations pour ce qui est

24 temps.

25 Est-ce que le moment est venu peut-être de faire la pause ?

26 Alors, nous allons faire la pause et nous reviendrons à midi trente.

27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

28 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, à vous.

2 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Imamovic. Je m'appelle Vasvija

4 Vidovic et je me propose aujourd'hui de vous poser des questions au nom de

5 la Défense du général Rasim Delic.

6 La nature du contre-interrogatoire est ainsi faite qu'à chaque fois

7 ou très souvent, vous pouvez répondre à mes questions brièvement par un

8 "oui" ou par un "non." Je vous prierais de nous faire gagner du temps.

9 Chaque fois que cela est possible, répondez par un "oui" ou par un "non."

10 Si vous estimez qu'il convient d'expliquer quelque chose, faites-le.

11 Mais il y a de gros problèmes au niveau d'interprétation. Vous et

12 moi-même devons faire l'effort de parler plus lentement. Etant donné que

13 nous parlons la même langue, faites à chaque fois, après ma question, une

14 petite pause, ou plutôt, essayez de faire cette petite pause afin que le

15 compte rendu puisse consigner tous nos propos et puis ensuite répondez.

16 Q. Avez-vous compris ?

17 R. Oui.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour gagner du temps, je vais demander, à

19 Madame et Messieurs les Juges de montrer la pièce 583 au témoin.

20 Q. Monsieur Imamovic, vous allez vous souvenir du fait que ce document

21 vous a été montré tout à l'heure, et si vous vous en souvenez le Procureur

22 a parlé avec vous d'une partie relative au Détachement El Moudjahid, ou

23 plutôt, des rapports à son sujet, et à l'occasion de mon contre-

24 interrogatoire j'y reviendrai. Cependant, ce que je voudrais maintenant,

25 c'est que nous nous penchions sur le même document, mais pour étudier un

26 autre aspect, voire quelle est la teneur de ce document.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la page 6

28 de ce document en version B/C/S, et la page 8 de sa version anglaise.

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1 Essayez d'agrandir la version B/C/S pour que le témoin puisse mieux voir.

2 Q. Monsieur le Témoin, conviendriez-vous du fait que dans cette

3 partie le document parle du complètement des effectifs et de l'aptitude du

4 service de sûreté militaire et des unités de la police militaire ? Il

5 s'agit d'un document émanant de votre division et vous avez dit au

6 Procureur, en répondant à sa question, que c'était vous qui l'aviez rédigé

7 ?

8 R. Oui.

9 Q. Ce que je vous demande c'est de vous pencher sur les renseignements,

10 voire combien d'officiers, combien de sous-officiers il y a, ensuite lisez

11 ce qui est écrit sous la partie colonne, sous le diagramme.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous zoomer aussi pour que nous

13 puissions voir également, Monsieur le Greffier.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'on ne

15 voit pas très bien les chiffres en anglais, mais la partie pertinente

16 figure dans la version B/C/S.

17 Q. Monsieur le Témoin.

18 R. Oui.

19 Q. N'est-il pas dit ici que pour ce qui est des tâches de la sûreté

20 militaire au sein de la 35e Division, il y a 31

21 responsables ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous le voyez ?

24 R. Oui.

25 Q. Dans l'explicatif en bas il est dit que quatre seulement ont une

26 formation supérieure ?

27 R. En effet.

28 Q. Etes-vous d'accord avec moi, Monsieur le Témoin, pour dire que ces

Page 4021

1 tâches liées à la sécurité militaire, de par leur nature, sont telles que

2 tous les officiers de la sécurité militaire, aux fins de bien faire leur

3 travail, devraient avoir une académie militaire ou, pour le moins qu'on

4 puisse dire, une formation supérieure, compte tenu de la sensibilité, de la

5 complexité de ces tâches ?

6 R. Oui. Et si je puis compléter, je dirais non seulement une formation

7 supérieure ou académie militaire, mais toute une série de stages

8 spécialisés qui sont nécessaires pour que l'on puisse accomplir ces

9 fonctions-là de façon adéquate.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle colonne sommes-nous en train

11 de parler ?

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de

13 parler de la colonne qui se rapporte : "Au complètement des effectifs."

14 Première, deuxième, cinquième colonne dans le schéma. On parle du

15 complètement des effectifs et on dit "Officiers 31." Je ne sais pas si vous

16 pouvez voir, c'est la version B/C/S. Mais, Monsieur le Président, il me

17 semble que dans le texte anglais ça n'a pas été repris du tout.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est bien vrai. Il n'y rien de

19 la sorte dans la version anglaise mais dans l'intitulé de la colonne dit

20 "Recruté" et vous êtes en train de parler de la sécurité. Je ne sais pas

21 si, pour ce qui est de la traduction, c'est bon ou si ce n'est pas bon. Il

22 faudra voir ce qui convient de faire de ce document.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si vous pouvez descendre, je vous prie, la

24 version anglaise vers le bas de la page ou nous montrer plutôt la page

25 précédente pour essayer de tirer cela clair. Il se peut que cela soit

26 indiqué à la page précédente. Descendez, je vous prie.

27 Voyez-vous cet intitulé. Il parle de : "Complètement des effectifs et

28 aptitude des services militaires de sécurité et de la police militaire."

Page 4022

1 C'est ce qui figure au 1.2 de la version en B/C/S. On peut maintenant

2 revenir à la page suivante de la version anglaise et on voit le tout début

3 de cette page.

4 Donc, j'ai parlé ici de la cinquième rubrique où l'on dit

5 "Complètement des effectifs." Au début de la colonne horizontale, on voit

6 "Officiers." Je crois que c'est repris en anglais. Donc en haut dans la

7 colonne numéro 5 --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends, Madame Vidovic, et

9 je ne puis lire que la version anglaise. Vous êtes capable de lire le B/C/S

10 et l'anglais. J'ai entendu que vous avez dit au témoin : quel est le nombre

11 de personnes employées dans ce département de la sécurité et vous avez dit

12 31. Mais dans le numéro 5 de la colonne en anglais on ne dit pas

13 "Sécurité," on dit "Recruté." C'est là que je me perds. Comment déterminez-

14 vous que la colonne numéro 5 est en train de parler de sécurité ? Ce n'est

15 pas de votre faute, c'est la faute du document ou la mienne.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, je vais essayer

17 de vous le montrer en simplifiant les choses avec le témoin.

18 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour dire que ce schéma montre

19 bien le complètement des effectifs et l'aptitude du service de sécurité

20 militaire et des unités de la police militaire de la 35e Division.

21 Définissons d'abord cela.

22 R. Oui. Tout à fait. Si je puis ajouter --

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous suis maintenant.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Fort bien.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je crois que les Juges ont compris, point

27 n'est nécessaire de nous attarder davantage sur ce point.

28 Q. Ce que je vous ai demandé, et excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais

Page 4023

1 j'ai peu de temps à ma disposition, ce que je vous ai demandé, c'est le

2 fait qu'il n'y avait que quatre officiers à posséder un diplôme de

3 formation supérieure, n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Et si vous me le permettez, je vais ajouter que c'était

5 probablement une formation supérieure inadéquate.

6 Q. Je vous demande maintenant de vous pencher sur un texte et je vous prie

7 de vous référer à la cinquième phrase. N'est-il pas dit ici qu'il n'y en

8 avait qu'un seul organe de sécurité au niveau de la 35e Division qui avait

9 travaillé au sein de la SVB de l'ex-JNA ? Partant de là, je puis conclure

10 que vous aviez un service complètement dénué d'expérience pour ce qui est

11 de la sécurité militaire, mis à part cet homme-là au sein de la 35e

12 Division; ai-je raison de le dire ou pas ?

13 R. Dans les circonstances qui étaient la nôtre, nous n'avions disposé que

14 ces cadres-là.

15 Q. Certes, je le comprends. Mais vous n'avez pas disposé de cadres formés

16 de façon spécifique pour les tâches de la sécurité militaire, j'entends là

17 l'académie militaire, section sécurité militaire ?

18 R. Oui. Je peux vous apporter un éclaircissement. Il s'agissait pour

19 l'essentiel d'officiers de la sécurité militaire de l'époque qui ne

20 s'étaient pas préparés au préalable pour ce type de profession. C'était

21 pour l'essentiel des gens qui étaient mobilisés dans une usine de meuble

22 locale, étant donné que nous étions originaires de cette région, et par un

23 concours de circonstances c'est des gens qui ont été disposés ou affectés à

24 ces fonctions. Ils se sont efforcés de faire pour le mieux.

25 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous poser la question suivante : vous,

26 personnellement, vous n'avez pas fait d'académie militaire et vous n'avez

27 jamais travaillé à des tâches de sécurité avant que de vous être vu confier

28 ces tâches ?

Page 4024

1 R. Non, je n'ai pas fait l'académie militaire. J'ai été affecté à ces

2 fonctions, pour ainsi dire, du jour au lendemain sans que j'approuve ou que

3 j'aie été consulté. Quelqu'un a estimé que je devais accomplir ces

4 fonctions. Voilà.

5 Q. Mais vous n'avez pas fait de faculté de droit ou faculté de science en

6 matière de criminologie ?

7 R. Non.

8 Q. Qu'avez-vous fait comme études ?

9 R. J'ai fait des études à la faculté de sciences politiques.

10 Q. Bien. Je vous prie de vous pencher sur la fin de cette page, la fin.

11 N'est-il pas dit ici que : "L'état-major de l'armée avait organisé des

12 stages pour 13 personnes," et qu'en outre, si j'ai bien compris, l'organe

13 chargé de la sécurité militaire du 3e Corps a organisé deux séminaires avec

14 participation de tous les membres de votre organe.

15 Et à ce sujet justement, je veux vous poser la question qui suit : le

16 commandement supérieur, bien que dans des circonstances de guerre

17 difficiles, s'est efforcé de former ces instances de sécurité militaire,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais

21 qu'on nous montre maintenant la page 2 de ce document. Version anglaise,

22 c'est bon. Ce qui importe, c'est le dernier paragraphe de cette version

23 anglaise, ensuite on verra la suite.

24 Page suivante, la version B/C/S, s'il vous plaît. Bien.

25 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de vous pencher sur les trois premiers

26 passages de ce texte, et tout particulièrement la première partie qui se

27 rapporte aux moyens dont dispose la sécurité militaire de la 35e Division.

28 Est-ce là une erreur ou est-ce que je comprends bien que sur tout le

Page 4025

1 matériel de la défense, vous n'aviez qu'un appareil photo et un dictaphone;

2 est-ce que c'est bien cela ? C'est tout ce que vous aviez comme matériel ?

3 R. Malheureusement oui, c'est ainsi que les choses se présentaient.

4 Q. Page suivante de la version anglaise, s'il vous plaît, maintenant.

5 Ici, il est une fois de plus question d'organisation de stages par l'état-

6 major et par les soins de l'instance de sécurité du

7 3e Corps ?

8 R. Oui.

9 Q. Maintenant, ce que je veux vous demander, c'est autre chose. Vous nous

10 avez dit que les commandements supérieurs ont essayé d'organiser des

11 formations à l'intention des cadres de la sécurité. Mais à l'occasion de

12 ces stages, on a présenté une réglementation qui gère le fonctionnement de

13 ces organes chargés de la sécurité.

14 R. C'était des stages très brefs, parce que dans ces conditions-là, il

15 n'était pas possible de faire mieux, d'organiser mieux. Les stages se

16 ramenaient aux plus élémentaires des notions et de la réglementation

17 qu'était censée respecter toute instance de sécurité.

18 Q. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu une règle qui

19 portait sur le service, le "règlement de service de la sécurité militaire"

20 ?

21 R. Oui.

22 Q. Il existait également un règlement régissant le travail et le

23 fonctionnement de la police militaire, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Et ces réglementations-là ont été rendues accessibles aux membres de la

26 sécurité militaire sur le territoire contrôlé par l'armée, y compris votre

27 secteur à vous ?

28 R. Oui.

Page 4026

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais

2 qu'on montre le P566 au témoin.

3 Pour les besoins du compte rendu, je précise qu'il s'agit d'un règlement

4 régissant le fonctionnement des services de sécurité militaire au sein des

5 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine.

6 Monsieur le Témoin, vous voyez qu'il s'agit là d'un document adopté par la

7 présidence à la date du 11 septembre 1992. Je crois bien qu'en votre

8 qualité de membre de ces services de sécurité, vous avez certainement eu

9 l'occasion de voir, de tenir en main et de lire ce règlement, n'est-ce pas

10 ? Enfin, je ne parle pas de cet exemplaire-ci, mais le règlement en tant

11 que tel.

12 R. Oui.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que le témoin se

14 penche sur la page 3 de la version B/C/S et il s'agit également de la page

15 3 en version anglaise. C'est la partie qu'on voit sur nos écrans,

16 justement.

17 Q. Monsieur le Témoin, veuillez lire le paragraphe 1 qui se rapporte au

18 domaine d'intervention et aux missions de service de la sécurité militaire.

19 Vous pouvez le lire en votre for intérieur, je vous poserai une question

20 tout à l'heure. Peut-être connaissez-vous d'ailleurs ce paragraphe de

21 mémoire.

22 Je me propose de vous poser la question suivante. Vous avez pu lire ?

23 Alors, le service de la sûreté militaire est titulaire des activités de la

24 sûreté de l'Etat au sein des forces armées de la République de Bosnie-

25 Herzégovine, et a pour objectif la protection des unités militaires, y

26 compris les commandements, les QG, les unités et les établissements des

27 forces armées, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 4027

1 Q. Donc l'objectif vise à protéger les commandements, à sécuriser les

2 commandements et sécuriser les activités liées à l'utilisation des unités

3 pour empêcher d'autres formes de mise en péril des unités au sein des

4 forces armées de l'intérieur ou de l'extérieur, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. En d'autres termes, si je dis que le service de Sécurité militaire

7 s'est occupé des membres des forces armées et de ceux qui intervenaient

8 contre les membres des forces armées, n'est-ce pas vrai ou faux ?

9 R. Oui.

10 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il serait erroné de penser

11 que les services de Sécurité militaire sont liés à des secteurs de

12 responsabilité au sens territorial ? En d'autres termes, il serait erroné

13 de dire ou de croire qu'un organe du service de la Sûreté militaire serait

14 censé examiner tout ce qui se passe dans un secteur donné. Il n'est chargé

15 que de ce qui concerne les unités de l'armée ou ce qui se fait contre les

16 unités de l'armée ?

17 R. Oui, c'est exact. Si je puis ajouter, pour ce qui est des autres

18 événements se produisant dans un secteur déterminé, il y a d'autres

19 instances qui sont censées intervenir et qui ne sont pas celles de la

20 sécurité militaire.

21 Q. Il s'agirait de la police civile s'il s'agissait de protéger les biens

22 des civils et les civils ?

23 R. Et les services de la Sûreté de l'Etat.

24 Q. Les services de la Sûreté de l'Etat qui interviennent dans le cadre du

25 ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Donc dans le cadre du gouvernement et non pas de l'armée, ce service de

28 la Sûreté de l'Etat ?

Page 4028

1 R. Oui, ce sont les autres organes en question.

2 Q. Merci. Alors, la compétence relative aux personnes qui ne font pas

3 partie de l'armée à moins que ces personnes ne commettent des délits au

4 pénal contre l'armée ne faisait pas partie des attributions du service de

5 la sécurité militaire, mais de la police civile, n'est-ce pas ?

6 R. Dans des conditions normales c'est ainsi que les choses devaient se

7 passer.

8 Q. Quoi qu'il en soit, n'est-il pas vrai de dire que les tâches de ce

9 service de la Sûreté militaire se trouvent à être définies de façon précise

10 par ce document-ci, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Et une des tâches consiste à créer des conditions pour documenter de

13 façon la plus complète possible la perpétration de crimes de guerre si tant

14 est qu'il y en a eu ?

15 Pouvons-nous passer à la page suivante.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être pour les besoins du compte

17 rendu, devrions-nous assurer la consignation de la réponse. Moi, je n'ai

18 pas vu la réponse du témoin.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, ce que je vous ai pose comme question n'a pas été

21 consigné au compte rendu.

22 Ma question était la suivante : les tâches spécifiques du service de

23 Sécurité militaire qui concernaient la création des conditions pour fournir

24 des documents des plus complets concernant la perpétration de crimes de

25 guerre et d'autres infractions pénales. Etes-vous d'accord que cela

26 relevait de la compétence du service de Sécurité militaire ?

27 R. Oui.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

Page 4029

1 Maintenant, j'aimerais qu'on montre au témoin la page 6 de la version

2 en bosniaque, ce qui correspond à la page 5 dans la version en anglais.

3 Q. Monsieur le Témoin, je vous prie de porter votre attention au point 8.

4 C'est donc le contrôle du service de Sécurité militaire, ou la direction de

5 ce service. Au point 8, on voit que :

6 "Les membres du service de Sécurité militaire sont subordonnés

7 directement au supérieur du commandement de l'état-major de l'unité, ou de

8 l'institution dans le cadre de laquelle cette unité se trouve," n'est-ce

9 pas ?

10 R. Oui.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande qu'on attribue une cote à ce

12 document.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

14 ce qu'on peut lui attribuer une cote.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la cote 585.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir maintenant le

18 document D567 pour que le témoin puisse le voir.

19 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit des règles de travail de la police

20 militaire des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine. Vous

21 voyez que c'était en septembre 1992 que ces règles ont été adoptées. Le

22 service de Sécurité militaire sur le terrain était au courant de ce

23 document, de cet acte, et ce service opérait en conformité avec ce

24 document, ces règles, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher à

27 l'écran la page 6 en bosniaque, ce qui correspond à la page 5 en anglais.

28 Il s'agit de -- enfin est-ce qu'on peut descendre la version en bosniaque.

Page 4030

1 Merci. Dans la version bosniaque - la version en anglais, ça va - donc, on

2 parle du paragraphe, du passage qui est intitulé : "Le contrôle et le

3 commandement de la police militaire." Regardez le point 7. Après quoi -

4 d'abord êtes-vous d'accord pour dire qu'ici il est écrit que :

5 "C'est le supérieur hiérarchique qui contrôle et commande la police

6 militaire …"

7 Et maintenant, est-ce qu'on peut voir la page 2 de la version en

8 bosniaque. La page qui est affichée dans la version en anglais est la page

9 correcte. Le début du document.

10 Etes-vous d'accord pour dire que les règles définissent que :

11 "La police militaire est commandée et contrôlée par le supérieur de

12 l'unité dans le cadre de laquelle se trouve l'unité de la police militaire

13 ou à laquelle la police militaire a été rattachée" ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci. Il faut préciser la signification du terme contrôler la police

16 militaire au point de vue technique ou professionnel, ou diriger la police

17 militaire. Pouvez-vous nous dire cela : quel est le rôle de l'organe chargé

18 de la sécurité, par rapport au contrôle ou à la direction technique de la

19 police militaire ?

20 R. L'organe chargé de la sécurité par rapport au contrôle technique de la

21 police militaire, concerne la coordination du fonctionnement des unités de

22 la police, à savoir l'entraînement des unités de la police pour que ces

23 unités puissent accomplir leurs tâches quotidiennes, ainsi que l'assistance

24 technique destinée à ses unités pour qu'elles accomplissent leurs tâches,

25 sans pouvoir prendre des décisions portant sur l'utilisation de la police

26 militaire.

27 Q. J'allais vous poser cette question. Ai-je raison de penser que les

28 décisions concernant l'utilisation des unités de la police militaire dans

Page 4031

1 des activités de combat étaient prises par le commandant de l'unité dans le

2 cadre de laquelle se trouvait cette unité de la police militaire, n'est-ce

3 pas ?

4 R. Oui.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

6 attribuer une cote à ce document.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier et on

8 va lui attribuer une cote.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 586.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Maître Vidovic, poursuivez.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire, puisque vous aviez des contacts

14 avec la police militaire, ou plutôt vous pourriez peut-être nous aider.

15 Est-ce vrai que la police militaire, par rapport aux commandants -- ou de

16 la part des commandants, a été parfois utilisée sans avoir respecté les

17 règles ?

18 R. Oui. Je peux vous donner un exemple.

19 Q. [aucune interprétation]

20 R. Il y avait des cas où les commandants engageaient la police militaire à

21 aller sur les lignes de la défense en tant que tireurs. Et c'est sur quoi

22 le service de la Sécurité militaire a averti les organes compétents, les

23 organes supérieurs.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Maintenant, j'aimerais montrer au

25 témoin le document D568.

26 Avant de regarder le document, pourriez-vous nous dire s'il est vrai que

27 les organes de la sécurité se sont plaints au commandement supérieur sur

28 l'utilisation de la police militaire qui n'était pas en conformité avec les

Page 4032

1 règles. Je ne parle pas du document maintenant, Monsieur le Témoin. Vous

2 avez donc, vous, en personne, vous avez rédigez des lettres dans lesquelles

3 vous avez parlé de cette utilisation de la police militaire qui n'était pas

4 conforme aux règles.

5 R. Oui.

6 Q. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez ce document. Etes-vous

7 d'accord pour dire que ce document représente un ordre, l'ordre qui s'est

8 intitulé "L'utilisation de la police militaire à des fins déterminées,"

9 l'ordre envoyé au commandant de la

10 35e Division et de la 37e Division ainsi qu'aux unités indépendantes le 12

11 août 1995 ?

12 R. Oui.

13 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le commandant du corps a remarqué le

14 problème, à savoir que la police militaire a été utilisée et que cette

15 utilisation n'était pas conforme aux règles, et que par ce document, il a

16 demandé, à savoir il a interdit cette utilisation qui n'était pas conforme

17 aux règles de la police militaire, et il a demandé à ce que la police

18 militaire soit utilisée en conformité avec les règles portant sur le

19 travail de la police militaire dans le cadre des forces armées qui étaient

20 en vigueur à l'époque ? D'après ces règles.

21 Est-ce qu'on peut faire défiler la version en anglais. Est-ce qu'on peut la

22 faire défiler vers le bas pour qu'on puisse voir la partie inférieure du

23 document. Il s'agit de la version en anglais.

24 Donc c'était l'ordre qui a été envoyé à la 35e Division du

25 commandement du corps, n'est-ce pas ?

26 R. Oui. Et si je peux ajouter une chose.

27 Q. Oui.

28 R. J'ai écrit que ce document devait être transmis à tous les organes au

Page 4033

1 niveau des bataillons et des brigades.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

3 en anglais, s'il vous plaît. Après quoi, je vais revenir à cette partie-là.

4 Q. J'ai compris que vous avez reçu l'ordre que vous avez transmis sur le

5 terrain aux brigades et aux bataillons, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui. Ici, j'ai donné des instructions à mes collaborateurs selon

8 lesquelles ils devaient transmettre cet ordre.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on attribue une cote à ce

10 document.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier et

12 une cote lui sera attribuée.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera 587.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation]

16 Q. En tant que membre de la sécurité militaire, vous pouvez nous aider

17 encore. Vous avez mentionné cela en répondant aux questions du Procureur, à

18 savoir les unités, y compris les unités de la 35e Division, ainsi que les

19 unités subordonnées, étaient au courant des dispositions du droit de la

20 guerre international. Ces unités connaissaient les dispositions des

21 conventions de Genève, n'est-ce pas, pour ce qui est du traitement à

22 accorder aux prisonniers de guerre ?

23 R. Oui.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] A ce moment, j'aimerais que l'on montre au

25 témoin le document D569.

26 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit ici d'un document provenant

27 du commandement du 3e Corps, daté du 27 mai 1995, qui est intitulé :

28 "Traitement des prisonniers de guerre, des réfugiés, ceux qui ont été

Page 4034

1 déplacés ou qui ont été transférés."

2 Il faut envoyer ce document aux commandements des unités indépendantes. Je

3 vous demanderais de regarder cette page du document.

4 Etes-vous d'accord pour dire qu'ici le commandement du 3e Corps a défini

5 précisément le traitement à accorder aux prisonniers de guerre et a exigé

6 qu'on les traite en conformité avec les dispositions légales en vigueur en

7 Bosnie-Herzégovine ainsi qu'en conformité avec les résolutions adoptées par

8 la Bosnie-Herzégovine ?

9 R. Oui, je pense que j'en ai déjà parlé. En répondant aux questions du

10 Procureur, j'ai parlé de ces procédures.

11 Q. Donc cela a été défini, l'accueil des prisonniers, ensuite leur tri,

12 ensuite l'enregistrement de toutes ces personnes, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Finalement, il a été demandé à ce que les rapports écrits soient

15 transmis au commandant adjoint chargé de la sécurité au 3e Corps, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Bien. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page suivante du

19 document. En anglais, il faut afficher la même page également.

20 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au numéro 14, le commandant du

21 3e Corps, pour exécuter l'ordre comme il fallait, a considéré comme

22 responsables pour cette exécution les commandants de divisions, de brigades

23 indépendantes, et cetera ?

24 R. Oui.

25 Q. Etes-vous d'accord pour dire que de la division, cet ordre a été

26 transmis aux unités se trouvant sur le terrain, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut attribuer une cote à ce

Page 4035

1 document, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier et

3 une cote lui sera attribuée.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 588.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce à

6 conviction 396.

7 Q. Vous avez répondu aux questions aujourd'hui qui concernaient la

8 resubordination du Détachement El Moudjahid à la 35e Division. J'aimerais

9 que vous regardiez ce document. Il est possible que vous n'ayez pas vu ce

10 document auparavant, mais ici, il est dit :

11 "Le 2 juin 1995" - il s'agit de l'ordre du 3e Corps, vous voyez cela - il

12 est dit au point 1 : "Resubordonner le Détachement El Moudjahid au

13 commandement de la 35e Division", et ici regardez le nombre de combattants,

14 entre 350 et 400.

15 Est-ce qu'on peut faire défiler la version en anglais vers le bas. Est-ce

16 qu'on peut afficher la page numéro 2 en anglais. Je vous remercie.

17 Monsieur le Témoin, vous voyez qu'ici figure - lorsqu'il s'agit du El

18 Moudjahid - il s'agit du chiffre entre 350 à 400 combattants, et il y a des

19 installations Dolac, Blizna, Liz [phon], Vis, Paljenik, c'est la zone de

20 responsabilité de la 35e Division, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

23 du document en bosniaque pour voir quelle était l'heure de l'envoi du

24 document. Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers le bas.

25 Q. Conviendriez-vous qu'ici il y a une mention manuscrite : "à la 35e

26 Division, KoV" et il semble que l'heure soit 21 heures 05 [comme

27 interprété]. Retenez cela.

28 R. Oui.

Page 4036

1 Q. C'était l'heure de l'envoi du document à l'unité El Moudjahid. Par

2 rapport à cela, j'aimerais vous montrer un autre document.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

4 retirer ce document. J'aimerais qu'on montre au témoin D570.

5 Q. J'aimerais vous poser la question suivante : vous faisiez partie du

6 commandement de la 35e Division. Connaissez-vous la personne qui s'appelle

7 Djelmic Hajrudin?

8 R. Il était l'officier qui travaillait à l'organe chargé de l'instruction

9 et des opérations au commandement de la 35e Division.

10 Q. Et Husic Almir ?

11 R. Je pense qu'il était soldat qui travaillait sur un ordinateur.

12 Q. Pouvez-vous reconnaître la signature ?

13 R. Je pense qu'il s'agit de la signature de Fadil Hasanagic, commandant de

14 la 35e Division.

15 Q. Merci. Regardez ce document et le titre. La date, c'est le 2 juin 1995,

16 et en dessous il y a l'heure opérationnelle,

17 15 heures 30 ?

18 R. Oui.

19 Q. Etes-vous d'accord pour dire que c'est le document qui a été écrit le

20 même jour que le document précédent, à l'exception faite que ce document a

21 été écrit plusieurs heures plus tôt, n'est-ce pas ? L'autre document a été

22 envoyé à la division vers 21 heures, et ici c'est 15 heures 30, mais le

23 même jour. Etes-vous d'accord pour dire cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Lisez le document pour vous, s'il vous plaît --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que le témoin ne le fasse,

27 Maître Vidovic, pourrions-nous consigner au compte rendu que la traduction

28 en anglais porte la date qui est un jour avant. Je ne sais pas où est

Page 4037

1 l'erreur. Je suppose que l'erreur s'est glissée dans la traduction en

2 anglais, parce que la traduction n'aurait pas pu être faite avant que

3 l'original ne soit rédigé.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est le 2 juin, ici. Je m'excuse, je

5 n'étais pas clair.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez raison, mais la traduction

7 en anglais nous donne une date différente --

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous allons clarifier cela. Monsieur le

9 Président, nous avons reçu une copie qui n'était pas très lisible et nous

10 avons demandé aux archives une meilleure copie. C'est pour cela que

11 probablement il y a eu cette faute. Cela n'était pas très lisible. Mais

12 maintenant nous avons une copie de bonne qualité.

13 Q. Tout à l'heure, Monsieur le Témoin, je vous ai demandé de retenir des

14 informations figurant dans l'ordre du 3e Corps. S'il vous plaît, dites-nous

15 si dans ce document, semble-t-il, le commandant Hasanagic, le 2 juin 1995,

16 sur la base de l'évaluation de la situation prévalant à l'époque et pour

17 engager les forces du détachement, propose au commandant du 3e Corps que le

18 Détachement El Moudjahid reste dans sa zone de responsabilité, dans la zone

19 de responsabilité de la 35e Division. Ai-je raison de dire cela ?

20 R. Je pense que la proposition est claire.

21 Q. Bien. Etes-vous d'accord pour dire qu'ici il est écrit "500

22 combattants" ?

23 R. Oui. Je vois que cela est écrit dans le document.

24 Q. Tout à l'heure, nous avons vu le chiffre. C'est pour cela que je

25 voulais que vous regardiez le chiffre. Le corps dit "entre 350 et 400

26 combattants", ici il est écrit "500 combattants." Donc il semble que le

27 Détachement El Moudjahid ne donne pas une image claire. Le corps dispose

28 d'un chiffre et la 35e Division dispose d'un autre chiffre, pour ce qui est

Page 4038

1 du nombre de combattants, n'est-ce pas ?

2 C'est une différence importante : 100 à 150 personnes ?

3 R. J'aimerais ajouter que jamais on a réussi à savoir le nombre exact de

4 membres du Détachement El Moudjahid. Je peux vous donner un exemple, si

5 vous me permettez.

6 Q. Oui.

7 R. Si une demande a été posée pour ce qui est des vivres, il était normal

8 de demander, par exemple, des boîtes de conserve pour 100 ou 150 soldats.

9 Il n'était pas normal de demander des boîtes de conserve pour 200 ou 300

10 soldats. Je ne sais pas si j'ai été clair.

11 Q. C'était votre exemple, n'est-ce pas ?

12 R. Oui. C'est un exemple. Mais j'ai entendu qu'à une occasion, ils ont

13 demandé quelque chose en donnant un nombre imprécis de combattants.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais au vu de ces circonstances,

15 n'était-il pas possible qu'il y avait des gens qui étaient en permission,

16 et c'est pour cela que les vivres n'étaient pas commandés pour ces

17 personnes-là ? Je suppose que cela se passe dans toutes les armées du

18 monde.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les unités de l'ABiH, on savait

20 absolument quels étaient les effectifs à tout moment, donc le nombre des

21 personnes présentes et le nombre des personnes absentes.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ça c'est vrai, mais lorsque vous

23 commandez des vivres pour une unité de l'ABiH, vous ne commandez pas des

24 vivres pour les personnes qui sont en permission et qui ne sont pas là.

25 Vous commandez les vivres pour le nombre de personnes qui se trouvent

26 présentes. Vous ne commandez pas des vivres pour tous les effectifs, y

27 compris ceux qui ne sont pas là, à moins que je ne comprenne pas ce que

28 vous entendez par commander des vivres.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était juste un exemple, mais si vous

2 commandez des vivres pour 150 soldats, il s'agit de 150 soldats qui sont

3 présents dans l'unité et qui vont manger ces vivres. Vous ne commandez pas

4 des vivres pour un nombre compris entre 150 et 200. Donc vous saviez

5 toujours qui était là, qui était censé manger. On ne pouvait jamais deviner

6 s'il s'agissait de 150 personnes ou de 200 personnes. C'est ainsi que cela

7 se passait dans les autres unités de l'ABiH.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que vous deviez deviner

9 lorsque vous commandiez des vivres pour le Détachement El Moudjahid ou est-

10 ce que vous deviez donner un nombre précis de rations pour le nombre des

11 personnes qui étaient présentes à ce moment-là ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas véritablement vous répondre

13 parce que cela ne faisait pas partie de mes prérogatives.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Mais alors votre

15 exemple n'est pas valable, puisque justement cela ne faisait pas partie de

16 vos prérogatives.

17 Maître Vidovic.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Voilà ce que j'aimerais savoir : vous ne disposiez pas de données à

20 propos de cette unité, parce qu'il semblerait que le corps disposait des

21 informations suivant lesquelles les effectifs du détachement étaient moins

22 importants que l'information dont disposait la division ?

23 R. Je vous ai déjà dit que nous n'avons jamais été en mesure de déterminer

24 le chiffre exact des effectifs de cette unité.

25 Q. Merci. Vous ne pouviez pas le faire parce que leur unité supérieure,

26 c'était la 35e Division, et le Détachement El Moudjahid était l'unité

27 subordonnée. La relation entre les deux était telle que ce n'était pas une

28 relation où il y avait un supérieur et un subordonné, ce n'était pas le

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1 genre de relation qui vous permettait d'obtenir de leur part ce genre

2 d'information; est-ce exact ?

3 R. Oui, vous avez raison.

4 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question. Vous avez vu plusieurs

5 documents portant sur les communications entre le Détachement El

6 Moudjahidine et le commandement de la division, notamment le document que

7 nous venons juste d'examiner, le document 583, que vous avez vous-même

8 rédigé, et qui traitait des instructions données au chef du service de la

9 sécurité militaire du 3e Corps. Vous vous en souvenez ?

10 R. Oui.

11 Q. Le Procureur vous a montré un passage bien précis qui avait trait au

12 Détachement El Moudjahidine. Ce que vous avez écrit, comme vous l'avez

13 indiqué d'ailleurs, c'est :

14 "Qu'il y a le système de commandement et de contrôle qui n'était pas

15 respecté".

16 Vous vous souvenez avoir rédigé cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite à la page suivante, vous dites que cette unité a obtenu des

19 succès militaires. Est-ce qu'il s'agit d'une situation en vertu de laquelle

20 cette unité a obtenu ces succès militaires en contournant la filière

21 hiérarchique et la chaîne de commandement de la 35e Division, en fait, ils

22 n'ont pas obéi aux ordres de la 35e Division ? Est-ce que vous avez compris

23 ma question ?

24 R. Oui. Ces activités ont été effectuées par eux, effectivement.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous avez demandé à la

26 fin de votre question : "Est-ce que vous avez compris, ce à quoi le témoin

27 a répondu, "Oui." Et cette question n'a pas été consignée au compte rendu

28 d'audience. Donc, lorsqu'il répond "oui" on a l'impression qu'il répond

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1 "oui" à la question que vous aviez posée et non pas au fait que vous lui

2 avez demandé s'il avait compris. Est-ce que vous pouvez élucider tout cela.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur, je vous ai d'abord demandé si vous aviez compris ma question.

5 Vous avez répondu que vous compreniez la question. J'aimerais vous reposer

6 cette question pour que tout soit bien clair pour le compte rendu

7 d'audience.

8 Voilà quelle est ma conclusion : le Détachement El Moudjahidine, lorsqu'il

9 a obtenu ses succès militaires, n'opérait pas sous le commandement de la

10 35e Division mais sous son propre commandement; ai-je raison ?

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sartorio.

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Objection à propos de la façon dont la

13 question est posée. Elle commence en disant "Ma conclusion est que --" Je

14 sais que Me Vidovic a le droit de poser des questions directrices, mais là

15 il semblerait que c'est elle qui témoigne, puisque c'est sa conclusion. Je

16 soulève cette objection par rapport à la forme de la question.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un interrogatoire

19 principal mais d'un contre-interrogatoire. J'ai tout à fait le droit de

20 poser toute question au témoin et de la façon la plus directe possible.

21 J'ai tout à fait le droit de poser ces questions au témoin, c'est ce que

22 j'ai fait, c'est ce que je fais. Le témoin peut soit marquer son accord

23 avec ce que je lui dis ou ne pas le faire.

24 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, Madame Vidovic, mais pas le conclure.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien, Madame le Juge. Je vais

26 reformuler la question.

27 Q. Ai-je raison de croire que le Détachement El Moudjahidine, lorsqu'il

28 avait des succès militaires, le faisait sous son propre commandement ? Il

Page 4042

1 le faisait en respectant les commandements de son propre commandant, et non

2 pas en obéissant au commandement de la 35e Division ? Est-ce que vous

3 pourriez nous expliquer cela ?

4 R. Puis-je vous fournir une explication ? Le Détachement El Moudjahidine

5 s'était vu confier ces tâches dans le document qui avait été signé par le

6 commandant de la 35e Division, mais sur le terrain, lors des actions,

7 d'après ce que je sais, leurs commandants, si je peux les appeler ainsi,

8 prenaient leurs propres décisions. C'était eux qui décidaient du moment du

9 début de l'action, de la façon de procéder pendant l'action, et au vu de

10 cette situation, le commandement de la 35e Division n'avait pas beaucoup

11 d'influence. En d'autres termes, sur le terrain, ils prenaient leurs

12 propres décisions et ils n'étaient pas influencés par le commandant de la

13 35e Division. Voilà ce que je sais.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-nous de mieux comprendre.

15 Les décisions qu'ils prenaient sur le terrain, est-ce qu'elles avaient

16 comme objectif les tâches qui leur avaient été données et confiées par la

17 35e Division, ou est-ce que le but était d'effectuer d'autres tâches qui ne

18 leur avaient absolument pas été confiées par la 35e Division ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà fondamentalement comment cela se

20 passait. Ils effectuaient chacune des tâches comme ils le voulaient et ils

21 n'accordaient aucune attention aux ordres du commandant de la 35e Division.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

23 Poursuivez, Maître Vidovic.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation]

25 Q. Vous avez décrit lors de la séance d'information des succès militaires

26 de l'unité. Ensuite, vous décrivez le revers de la médaille, à savoir les

27 incidents qu'ils avaient engendrés. J'aimerais maintenant vous poser une

28 autre question : conviendrez-vous avec moi que ces incidents, en fait,

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1 venaient du fait qu'ils avaient une religion qui était différente, un mode

2 de vie qui était différent, parce que vous avez décrit comment ils

3 n'autorisaient pas les femmes à nager, comment ils ne voulaient pas que les

4 hommes et les femmes aient des liens entre eux --

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, très franchement, je

6 ne comprends pas ce que cela a à voir avec les tâches sur le terrain. Est-

7 ce qu'il y avait des femmes sur le terrain maintenant ? Franchement, je ne

8 comprends pas. Je ne comprends pas comment vous établissez le lien entre

9 les deux.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y

11 autorisez, je vous dirai que j'essaie de bien comprendre ce document à

12 propos duquel le témoin a déposé. Je voudrais savoir quels sont les types

13 d'incidents dont il a présenté le rapport au commandement du 3e Corps. Il a

14 décrit les attaques contre les femmes, contre les gens qui nageaient -- il

15 s'agit du document E583, et c'est dans ce contexte que je mentionne les

16 femmes, tout simplement parce que le témoin les mentionne dans son

17 document.

18 Q. J'aimerais savoir s'il s'agit bien du type d'incidents que vous avez

19 décrits à votre commandement supérieur ?

20 R. Oui. Mais permettez-moi de vous expliquer ce revers de la médaille.

21 Lorsque nous parlons des femmes justement, ces femmes étaient les épouses,

22 les mères, les sœurs des combattants de l'ABiH qui se trouvaient, eux, sur

23 la ligne de front. Bien entendu, ils se faisaient du souci pour leurs

24 familles pendant qu'ils se trouvaient sur la ligne de front, et ce genre

25 d'incidents avait une incidence sur le moral des troupes.

26 Q. Bien. Mais j'aimerais vous poser une autre question : conviendrez-vous

27 avec moi que dans votre rapport vous ne décrivez aucun mauvais traitement

28 imposé à des prisonniers de guerre, vous ne décrivez pas de meurtres ou

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1 d'assassinats de prisonniers de guerre, il n'est pas question non plus de

2 meurtres ou d'assassinats d'autres personnes qu'ils auraient commis; vous

3 n'aviez pas ce genre d'information et vous ne l'incluez pas dans votre

4 rapport, n'est-ce pas ?

5 R. Non, il s'agit juste d'informations relatives à des incidents qui n'ont

6 pas de conséquences tragiques.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, Maître Vidovic. Est-ce

8 que le témoin a dit quoi que ce soit à propos d'assassinats ou de meurtres

9 ? Je me souviens qu'il a parlé de la capture de prisonniers.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de

11 déterminer quels sont les renseignements dont disposait la 35e Division et

12 quels sont les renseignements qu'ils transmettaient à leur commandement

13 supérieur. C'est pour cela que je pose cette question précise au témoin :

14 pour savoir s'il avait des informations à propos de sévices qui auraient

15 été imposés à des prisonniers de guerre ou à propos de meurtres ou

16 d'assassinats.

17 Q. Le fait est que vous n'aviez pas ce genre d'informations ?

18 R. Non. Nous n'avions pas ce genre d'informations.

19 Q. Et vous n'avez pas fait état de ce genre de renseignements dans vos

20 rapports destinés au commandement supérieur, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, lorsque vous répondez, est-

23 ce que vous voulez bien répondre par oui ou par non, parce que lorsque vous

24 hochez du chef cela n'est pas consigné au compte rendu d'audience.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

26 J'avais oublié de demander une cote pour le document D570 que nous avons

27 examiné il y a un petit moment de cela.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous lui attribuions une

Page 4045

1 cote, Maître Vidovic, vous vous souvenez que vous avez mentionné que les

2 dates étaient différentes dans les deux versions. Je remarque également que

3 pour la version anglaise, il est écrit très souvent "illisible,"

4 "illisible," "illisible." En d'autres termes, ils n'ont pas pu lire ces

5 mots. Maintenant que vous avez un exemplaire complet, est-ce que vous

6 pourriez fournir une version complète pour la traduction anglaise.

7 Ceci étant dit, le document sera versé au dossier. Juste pour avoir une

8 cote.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 589.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation]

12 Q. J'aimerais vous poser une autre question à propos du Détachement El

13 Moudjahidine. Conviendriez-vous avec moi que le commandant de la 35e

14 Division avait demandé des rapports de la part du détachement, et ce, à

15 propos de plusieurs sujets, si vous le savez, bien sûr ?

16 R. Je suppose qu'il l'a fait, parce que cette unité devait être traitée

17 comme toutes les autres unités de la 35e Division. Elle devait avoir les

18 mêmes obligations vis-à-vis du commandement de la 35e Division.

19 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question à propos de votre

20 travail.

21 Conviendriez-vous avec moi que la sécurité militaire est assez spéciale,

22 dans la mesure où le principe de la subordination est vraiment mis à

23 l'avant ? En d'autres termes, il devrait y avoir une coopération très

24 étroite entre l'unité supérieure et les unités subordonnées, et la chaîne

25 de commandement, le principe de subordination doit être respecté, et ce,

26 dans la plus grande mesure. Ai-je raison ?

27 R. Oui, c'est ainsi que le service fonctionne.

28 Q. Donc les différentes unités qui vous sont subordonnées doivent vous

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1 envoyer leurs propres rapports relatifs à la sécurité, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Donc si le Détachement El Moudjahidine disposait d'un organe de la

4 sécurité, il aurait dû, cet organe, vous envoyer leurs rapports ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance si vous

7 n'avez jamais reçu ce genre de rapports ?

8 R. Non.

9 Q. Une autre chose. Vous aviez des associés au sein de la sécurité

10 militaire, dans les unités subalternes. Vous travailliez avec ces personnes

11 quotidiennement; est-ce exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous aviez ce genre d'homologue parmi le Détachement El

14 Moudjahidine ?

15 R. Non.

16 Q. Avez-vous jamais été en mesure de leur donner des tâches, je pense à la

17 sécurité militaire, bien entendu, est-ce que vous avez pu donner des tâches

18 au commandant ou à quelqu'un d'autre au sein de cette unité ?

19 R. Non. Je n'ai jamais pu établir de contact avec eux à ce sujet.

20 Q. J'aimerais vous poser une question très brièvement : les documents

21 montrent qu'il y a quand même certaines informations qui existaient à

22 propos de ce détachement. Essentiellement, c'étaient les autres unités de

23 l'ABiH qui fournissaient ces informations à propos du Détachement El

24 Moudjahidine tel que, par exemple, la 328e Brigade, ce qui fait que vous

25 n'obteniez pas l'information directement de leur part, mais vous les

26 obteniez des unités qui leur étaient adjacentes ?

27 R. Oui, des soldats qui se trouvaient dans les unités adjacentes, qui les

28 voyaient sur le terrain.

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1 Q. Cela est également valable à propos de leurs morts, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. Toute information à leur sujet était obtenue de cette façon.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la

4 pause. C'est un moment opportun pour moi. Malheureusement, je n'ai pas pu

5 terminer mon contre-interrogatoire, parce que ce témoin est extrêmement

6 important pour la Défense, et beaucoup trop important pour mettre un terme

7 rapidement à son contre-interrogatoire. Donc je m'en excuse.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, nous vous présentons toutes

9 nos excuses, car dans cette institution nous avons un jour férié demain,

10 donc nous n'allons pas travailler. Bien sûr qu'il aurait été très opportun

11 de terminer votre déposition de telle sorte que vous puissiez rentrer chez

12 vous, ce qui ne va pas vous être possible, car il faudra que vous reveniez

13 lundi, 15 octobre à

14 9 heures du matin. Oui, c'est bien cela, à 9 heures du matin, dans ce même

15 prétoire. Vous comprenez, Monsieur ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse. Vous pouvez vous retirer

18 de la salle d'audience.

19 [Le témoin quitte la barre]

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'audience est levée. Nous nous

21 retrouverons lundi, 15 octobre à 9 heures du matin, dans la salle

22 d'audience numéro II.

23 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi 15 octobre

24 2007, à 9 heures 00.

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