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1 Le lundi 15 octobre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.
7 Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, l'Accusation contre Rasim Delic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Veuillez vous présenter.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 Pour le Procureur, Daryl Mundis et Laurie Sartorio et Alma Imamovic.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 La Défense.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour mes
17 confrères de l'Accusation. Bonjour à tous.
18 Je m'appelle Vasvija Vidovic et Nicholas Robson pour M. Delic.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
20 Bonjour, Monsieur le Témoin.
21 J'aimerais vous prévenir que vous avez prêté serment au début de votre
22 témoignage de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et
23 vous êtes toujours lié par ce serment. Merci.
24 LE TÉMOIN: FADIL IMAMOVIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
27 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic : [Suite]
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Imamovic. La dernière fois je vous
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1 ai posé des questions concernant les incidents avec les Moudjahidines. Vous
2 en aviez parlé la dernière fois.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Puis-je demander que l'on montre au témoin
4 la pièce 576, s'il vous plaît.
5 Q. Monsieur le Témoin, vous vous souvenez avoir eu ce document, n'est-ce
6 pas, juste avant le week-end ? L'Accusation vous a montré ce document
7 produit par la 35e Division, daté du 25 mai 1995, envoyé au commandant du 3e
8 Corps, service de Sécurité. Ce document porte votre nom, vous vous souvenez
9 avoir signé ce document, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous avez expliqué que dans ce document vous aviez envoyé des éléments
12 de preuve au département de la Sécurité du 3e Corps ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous avez également expliqué que c'est par rapport à un incident
15 particulier qui portait sur des accusations portées à l'encontre de
16 quelqu'un ? Vous vous en souvenez ?
17 R. Je ne me souviens pas si quelqu'un a été oui ou non poursuivi. Je ne me
18 souviens pas.
19 Q. Très bien. Le 11 octobre 2007, vous avez témoigné, il s'agit de la page
20 3 964 du procès-verbal d'audience, à la ligne 18 à 29. L'Accusation vous a
21 posé la question suivante : savez-vous si une quelconque réponse a été
22 donnée à la lettre que vous avez rédigée ou cette annexe; autrement dit, y
23 a-t-il eu une enquête ?
24 Je vous demande de bien vouloir clarifier pour la Chambre le point suivant,
25 s'il vous plaît : il est vrai, n'est-ce pas, qu'en tant qu'organe de la
26 sécurité pour la 35e Division, lorsque vous preniez note d'un incident de
27 ce type, c'est-à-dire une profanation de cimetière, que vous étiez
28 responsable de démarrer l'enquête, n'est-ce pas?
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1 R. C'est la police militaire qui devait se charger de cela. D'ailleurs, je
2 crois qu'un de mes associés était chargé de le faire.
3 Q. Très bien. Si c'est ainsi, c'était la police militaire de votre
4 commandement qui était chargée de l'enquête. Est-ce que c'était à un niveau
5 plus inférieur, au niveau de la brigade, par exemple ?
6 R. Je ne peux pas vous le dire, mais comme toujours, tout le monde était
7 impliqué.
8 Q. Très bien. Vous avez pris des photos du cimetière. Vous avez envoyé une
9 note officielle à l'organe de sécurité. Tout cela étant envoyé ensuite à
10 votre commandement supérieur, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est exactement le sujet de ce document.
12 Q. Etes-vous d'accord qu'à la fin on dit que : "Le travail est en cours,
13 nous vous tiendrons au courant."
14 C'est la dernière phrase de ce document. Est-ce que vous êtes
15 d'accord avec cela ?
16 R. Oui, c'est ce qui y est dit.
17 Q. Autrement dit, vous dites dans ce document que l'enquête est en cours,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons terminé
21 avec ce document.
22 Puis-je demander que l'on présente au témoin la pièce 577.
23 Q. Monsieur le Témoin, il n'était pas forcément nécessaire à vos
24 supérieurs de faire quelque chose à la suite de ce document puisque
25 l'enquête était en cours, n'est-ce pas, je parle du document que l'on vient
26 de terminer, pas de celui qui est sous vos yeux ?
27 R. Il faut attendre la conclusion d'une enquête pour faire quelque chose.
28 En attendant, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit.
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1 Q. Merci. Voici un nouveau document que vous avez déjà vu, me semble-t-il.
2 Il s'agit d'un document qui a été produit par vos services. L'Accusation
3 vous a montré également ce document qui relève des services de Sécurité de
4 la 35e Division, et le document porte sur la 328e Brigade et le 4e Bataillon
5 qui étaient transférés au El Moudjahidine. Vous voyez ce document, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui.
8 Q. [aucune interprétation]
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut tout d'abord montrer au
10 témoin la page 2 de ce document ? C'est la dernière page de la version
11 anglaise qui porte la signature, ou en tout cas c'est là où devrait se
12 trouver la signature.
13 Q. Autrement dit, est-ce que vous voyez votre nom, là où une signature
14 devrait être apposée ? On voit votre nom, mais il n'y a pas votre
15 signature.
16 R. Oui, en effet.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la première page
18 de ce document. Est-ce que l'on peut regarder sur la partie supérieure de
19 la première page, s'il vous plaît. C'est également la première page dans la
20 version anglaise.
21 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous clarifier le point
22 suivant : le document était codé et envoyé par les moyens de communication.
23 Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Regardez le début du document, s'il vous plaît. Il y a un trait, et je
26 vous demande de regarder ce qui est au-dessus du trait. C'est vous-même qui
27 envoyez les documents codés puisque vous étiez responsable de la sécurité.
28 Est-ce que j'ai raison de dire que les documents codés étaient envoyés de
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1 la manière suivante : celui qui était responsable d'envoyer les
2 communications par paquet reçoit la version d'origine du document, c'est-à-
3 dire le document qui doit être envoyé à quelqu'un. Est-ce que c'est bien
4 cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Ensuite, le document est copie ou dactylographié, de manière à ce que
7 celui qui doit recevoir le document reçoit le texte dactylographié. C'est
8 pourquoi on ne voit pas sur la version dactylographiée la signature et le
9 tampon; est-ce correct ?
10 R. Oui.
11 Q. Si nous voulons examiner le document d'origine, il faut regarder en
12 haut de la page où on trouve le nom et le numéro du document, et à l'aide
13 de ces deux références on peut retrouver le document d'origine. Il nous
14 faut, pour le faire, avoir le nom exact du document ?
15 R. Oui. Il s'agit de références qui nous permettent de savoir quel est le
16 document que l'on recherche.
17 Q. D'accord. Vous voyez ce qui est écrit : "Certifié par tampon et
18 signature." Cela ne signifie pas pour autant que c'est votre signature. Au
19 fond, cette mention "Certifié par," et cetera, la signature ça aurait pu
20 être la signature de n'importe qui, n'est-ce pas ?
21 Je ne veux pas dire par là quelqu'un qui soit extérieur au service de
22 Sécurité, mais quelqu'un d'autre qui aurait été autorisé pour signer de
23 tels documents, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. J'ai travaillé avec plusieurs collègues qui étaient
25 également autorisés pour signer ces documents.
26 Q. Autrement dit, si nous voulons savoir qui a signé tel ou tel
27 document, nous devons vérifier avec le document d'origine, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Très bien. J'aimerais vous poser une question sur ce document-ci. J'ai
2 une autre question à vous poser.
3 Etes-vous d'accord que ce document porte sur les membres de la 328e
4 Brigade et du 4e Bataillon qui étaient transférés au Détachement El
5 Moudjahidine ?
6 R. Oui. Je dirais au fond qu'ils avaient abandonné de leur plein gré leur
7 unité, donc c'était un départ autorisé.
8 Q. D'accord. Vous avez informé votre officier supérieur de ce fait, et
9 l'Accusation vous a posé la question suivante : "Est-ce que le commandement
10 supérieur a fait quelque chose à la suite de la réception de ce document ?"
11 Vous vous souvenez de cette question, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, je m'en souviens.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais vous demander de regarder la
14 pièce PP2373, 2373.
15 Q. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit d'un ordre du 3e Corps, en date du 9
16 août 1995, dont le titre est "Ordre de retour au Détachement El
17 Moudjahidine."
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir ça sur le
19 prétoire électronique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire un zoom
20 pour bien voir la date.
21 Q. Le chiffre est barré.
22 Le texte dit la chose suivante : "Suite à un rapport des services de
23 Sécurité," puis il y a un numéro confidentiel qui a été barré, puis le
24 texte continue en disant : "Strictement confidentiel," et cetera. "Le 6
25 août".
26 Vous vous souvenez que le document qu'on a vu tout à l'heure portait
27 la date du 6 août ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder ce texte. Le texte dit que le
2 Détachement El Moudjahidine doit rendre, doit ramener un certain nombre de
3 personnes dans leur unité sans qu'il y ait d'ordre de transfert.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, je ne sais pas ce qui
5 est écrit en B/C/S, mais dans la version anglaise, la date est le 4 août,
6 et non pas le 6 août.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est sans aucun
8 doute une erreur de traduction. En B/C/S, on voit clairement la date du 6
9 août. Il suffit de regarder de près, si on peut faire un zoom.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, oui, on voit la date du 6
11 août en B/C/S. Je vois également qu'une partie de la phrase a été noircie
12 juste avant la date dans la version B/C/S.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] En effet. C'est un document PT de
14 l'Accusation. Ils ont vraisemblablement reçu le document sous cette forme
15 des archives. Je suppose que c'est ainsi que le document a été envoyé. Nous
16 avons reçu la version que vous avez sous les yeux.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord que le commandement
20 du 3e Corps essaie ici de gérer le problème, c'est-à-dire de replacer cette
21 unité dans le cadre du commandement - je parle du Détachement El Moudjahid
22 - et de retarder toute action indépendante de leur part.
23 R. Oui.
24 Q. Merci beaucoup.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
26 donner une cote à ce document.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, on va le verser au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 590.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous passons maintenant à la pièce D548.
3 Pour le procès-verbal, il s'agit d'un document du 3e Corps, service de
4 Sécurité, en date du 22 avril 1995, qui parle du Détachement El
5 Moudjahidine.
6 Q. Je pense, Monsieur le Témoin, que vous n'avez jamais vu ce document,
7 mais vous avez cependant témoigné qu'à cette époque, le détachement se
8 trouvait dans votre zone. C'est pourquoi je souhaitais vous poser une
9 question.
10 Tout d'abord, pouvez-vous parcourir rapidement le document ? Il est assez
11 court. C'est un document de la sécurité. Je crois que vous connaissez ce
12 type de document. Je voudrais vous poser une question.
13 Alors, le commandement de la Sécurité du 3e Corps, c'était votre
14 commandement supérieur, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. En tant que membre de la sécurité militaire, vous saviez qu'il existait
17 un ordre visant à mettre fin à l'enrôlement de soldats dans le Détachement
18 El Moudjahidine, et que cet ordre a pris effet en, au 22 avril 1995, au
19 plus tard. Est-ce que vous le saviez, cela ?
20 R. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais le dernier document parlait de
21 soldats qui menaient des actions sans autorisation et qui rejoignaient ce
22 détachement.
23 Q. Lorsque vous dites "le document précédent," vous voulez dire que
24 d'autres individus rejoignaient l'unité sans autorisation, donc c'était en
25 contradiction avec le document que vous avez sous les yeux, n'est-ce pas ?
26 Autrement dit, vous pensez qu'il est possible que vous ayez eu connaissance
27 de cette interdiction de rejoindre l'unité El Moudjahidine, ou plutôt que
28 le Détachement El Moudjahidine reçoive davantage de soldats, et que cette
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1 décision aurait pris fin en date du 22 avril au plus tard ?
2 R. Il est possible que je l'ai su à l'époque, mais je n'ai pas eu
3 connaissance de ce document précis. Le rapport rédigé par les services de
4 Sécurité de la 35e Division devaient être la conséquence de ce document,
5 entre autres.
6 Q. Merci beaucoup.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cette pièce au
8 dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Est-ce qu'on peut avoir un
10 numéro.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 591.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais passer à la pièce 575, s'il vous
14 plaît.
15 Q. Tout d'abord, pour le procès-verbal, Monsieur le Témoin, il s'agit d'un
16 rapport quotidien des services de Sécurité militaire de la 35e Division,
17 n'est-ce pas ? En date du 18 août 1995. C'est un document que l'Accusation
18 vous a montré. Vous vous en souvenez ?
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire un zoom sur le bas
20 de la page, s'il vous plaît, de manière à ce que le témoin puisse s'en
21 souvenir.
22 Q. L'Accusation vous a montré ce dernier paragraphe qui parlait de la
23 formation psychologique. C'est à la page suivante dans la version anglaise.
24 Vous vous souvenez avoir examiné ce document qui porte sur la formation
25 psychologique de la 328e Brigade de Montagne, 3e et
26 4e Bataillon et le Détachement El Moudjahidine. Vous vous souvenez avoir
27 examiné ce document ?
28 R. Oui, je m'en souviens.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut mettre ce document de
2 côté maintenant, car j'aimerais demander au témoin de regarder un autre
3 document qui est en rapport avec celui-ci.
4 Est-ce qu'on pourrait présenter au témoin la pièce P571.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote, s'il vous
6 plaît ?
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est la D571 et non pas la PD, D comme
8 Défense, D571.
9 Il s'agit d'un document produit par le 3e Corps, sécurité militaire, en
10 date du 10 septembre 1995, envoyé à l'administration de la sécurité du chef
11 d'état-major de l'ABiH.
12 Q. C'est un document qui était produit par le commandement supérieur,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on regarde maintenant la
16 page 2 en B/C/S, la page 3 dans la version anglaise de ce document, s'il
17 vous plaît.
18 Q. Monsieur le Témoin, vers le milieu de la page, le texte
19 dit : "Nous possédons des informations fiables selon lesquels…" puis il y a
20 une référence au 4e Bataillon. Puis un peu plus bas dans la page, à peu
21 près au milieu dans la version anglaise, le texte dit : "Nous sommes en
22 possession de…" et cetera."
23 Est-ce que vous voyez ce paragraphe qui se trouve au milieu de
24 l'écran ? Les mots en anglais "We are in possession," donc "nous sommes en
25 possession d'informations fiables."
26 Monsieur le Témoin, on fait référence ici au 35e et
27 4e Bataillon. On en parlait dans le document précédemment.
28 C'est les mêmes qui recevaient une formation psychologique, n'est-ce
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1 pas ? On en parle ici de la 328e Brigade, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Etes-vous d'accord que ce document indique une satisfaction de la part
4 des membres du 3e et 4e Bataillon en raison du traitement du détachement El
5 Moudjahidin vis-à-vis du drapeau de Bosnie-Herzégovine ? Vous voyez ce
6 passage ?
7 R. Oui.
8 Q. Qui plus est, il y a une référence au fait que certains individus du
9 Détachement El Moudjahidine indiquaient que ce n'était pas leur drapeau et
10 qu'il fallait le brûler, n'est-ce pas ? Vous voyez ce passage ?
11 R. Oui.
12 Q. Le texte se poursuit en disant qu'ils n'avaient pas confiance dans le
13 leadership de l'armée ainsi que de ses soldats, et que par ailleurs, on
14 devait leur faire confiance. Avez-vous entendu parler d'incidents de ce
15 type ? Puisque c'est un document de la sécurité, vous auriez pu en avoir
16 connaissance.
17 R. Oui. C'est quelque chose dont nous avons rendu compte à nos supérieurs
18 hiérarchiques. La formation des soldats de l'ABiH ainsi que la formation --
19 enfin, à côté de la formation des soldats du Détachement El Moudjahidine a
20 été destiné à développer un sentiment de confiance mutuelle. Cependant, il
21 s'est avéré que puisqu'il y avait des événements comme ce qui est décrit
22 dans ce texte, au fond, le résultat obtenu était tout à fait le contraire.
23 Q. Est-ce que ce document reflète la situation réelle par rapport à la
24 confiance qu'il pouvait y avoir dans l'autorité de l'armée ainsi que la
25 manière dont le drapeau a été traité par le Détachement des Moudjahidines ?
26 R. Oui, j'en suis certain.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cette pièce.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, on verse la pièce au
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1 dossier. Pouvons-nous avoir une cote.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 592.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation]
5 Q. J'aimerais passer maintenant à un autre sujet. J'espère que vous allez
6 pouvoir nous aider. Etes-vous d'accord que Zavidovici était une zone un peu
7 particulière pendant la guerre, puisque cette zone est restée isolée du
8 commandement Suprême; est-ce le cas ?
9 R. Oui, parce que Zavidovici était en fait, d'un point de vue purement
10 pratique, à la croisée des tirs entre la Republika Srpska d'un côté et la
11 Bosnie-Herzégovine de l'autre. Puis, il y avait également les accords de
12 Washington qui a été signé en février 1994. Donc de l'autre côté il y avait
13 la HVO, l'armée croate. Zavidovici effectivement demeurait encerclée
14 pendant assez longtemps. On en faisait le siège, elle était parfaitement
15 hermétiquement close.
16 Q. Close et isolée du reste de l'ABiH dans une large mesure, est-ce que ça
17 vous paraît une évaluation correcte de la situation ?
18 R. Oui. Compte tenu des circonstances, oui. Il était très difficile
19 d'exercer quelque commandement que ce soit sur les unités de l'armée, il
20 était très difficile de donner un appui logistique ou autre devant
21 permettre des combats dans de telles circonstances.
22 Q. Vous serez d'accord pour dire que compte tenu des circonstances, les
23 autorités civiles ainsi que les leaders religieux avaient un impact
24 important sur la vie dans la région d'une manière générale et sur la façon
25 dont étaient organisées les défenses, n'est-ce pas, je parle de Zavidovici,
26 bien entendu ?
27 R. Oui, et j'ai eu l'occasion de le voir moi-même.
28 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que la relation entre les Moudjahidines
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1 et les civils, autorités civiles dans la région de Zavidovici, était
2 nettement plus étroite que ne l'étaient les relations entre les
3 Moudjahidines et les autorités militaires dans cette région ?
4 R. Oui. Il s'est produit différents événements qui peuvent nous amener
5 précisément à cette conclusion, compte tenu du fait que la majorité des
6 civils avaient rejoint de leur propre initiative le El Moudjahidine.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à
8 conviction numéro 509, s'il vous plaît.
9 Q. Il s'agit du service de Sécurité, un mémo du 12 août 1995, dans lequel
10 il est fait état des relations dans les zones de la
11 35e Division. C'est un document du 3e Corps. Il s'agit bien d'un document
12 émis par vos supérieurs hiérarchiques, votre chaîne de commandement, n'est-
13 ce pas, Monsieur le Témoin, Monsieur Imamovic ?
14 R. Oui, absolument. C'est un document des services de Sécurité du 3e
15 Corps.
16 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que les informations émanant du terrain
17 reçus par les services de Sécurité du 3e Corps, du département ou de la
18 section dans laquelle vous travaillez également, c'est-à-dire la 35e
19 Division ?
20 R. Oui. Ici on décrit précisément les relations dont j'ai parlé dans ma
21 réponse précédente.
22 Q. Oui. Veuillez parcourir le document, si vous le voulez bien. Je vois
23 que vous l'examinez au moment où je vous parle. Je vous invite à vous
24 reporter sur la partie du texte où on fait référence à l'Unité El
25 Moudjahidine, unité Asim Camdzic, et il est dit et je cite : "Dans les
26 discours SDA des individus lors de leurs réunions de religieux on indiquait
27 que les résultats de l'armée étaient négligeables, on rendait hommage aux
28 unités d'Asim Camdzic et aux unités El Moudjahidine, ce qui a fini par
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1 avoir pour conséquence une méfiance de la part des populations civiles à
2 l'égard du commandement de l'armée."
3 Vous connaissez ces événements, n'est-ce pas ? Est-ce que ce qui semble
4 refléter fidèlement la situation telle qu'elle se présentait sur le terrain
5 en août 1995 ?
6 R. Oui, absolument.
7 Q. Très bien. Donc ce genre de discours tenu par des individus, le genre
8 de phrase telle que celle dont j'ai fait lecture il y a quelque instant
9 était une forme de soutien des autorités civiles à ces unités, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui, vous avez raison manifestement.
12 Q. Très bien.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
14 Juges, je demande à ce que ce document soit mis de côté pour l'instant,
15 mais je souhaiterais vous montrer un autre document, le lien est réel avec
16 ce document-ci. Il s'agit du D572. Voilà qui est très bien.
17 Q. Je souhaiterais vous poser tout d'abord quelques questions à propos de
18 la signature. Je vous demanderais de bien regarder la signature à la fin de
19 ce document. La reconnaissez-vous cette signature ?
20 R. Oui.
21 Q. Il s'agit bien de la signature du commandant Fadil Hasanagic, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous faire défiler le texte et
25 passer vers le bas du texte de manière à ce qu'on puisse en faire la
26 lecture. Oui, absolument, merci.
27 Q. Monsieur le Témoin, ce document porte-t-il la date du
28 19 juillet 1995, s'agit-il d'une information envoyée au chef de l'unité
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1 Zavidovici, au chef de service de sécurité publique de Zavidovici ainsi
2 qu'au comité exécutif du Parti de l'Action démocratique de Zavidavici ou
3 SDA ?
4 C'est à cela que correspond l'abréviation SDA, n'est-ce pas, Monsieur
5 le Témoin ?
6 R. Oui. Il s'agit de l'instance suprême du Parti de l'Action démocratique
7 de Zavidovici.
8 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien vouloir parcourir le
9 texte rapidement. Il n'est pas très long, et ensuite j'aurais un certain
10 nombre de questions à vous poser.
11 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce document indique que le
12 colonel Hasanagic s'adresse aux civils les informant des abus commis par
13 l'Unité El Moudjahidine et par Asim Camdzic; est-ce
14 exact ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Il semblerait que vous, dans votre division - et là je fais référence
17 au commandement de la division - est-ce que vous connaissiez ces problèmes
18 aux unités El Moudjahidines et aux autres unités, Asim Camdzic et le fait
19 que ces problèmes pourraient être réglés par des autorités civiles et que
20 c'est la raison pour laquelle le colonel s'adresse précisément aux
21 autorités civiles ?
22 R. Oui. Nous en avions conscience, mais c'est le seul moment, le seul
23 exemple de moment où nous nous sommes adressés aux autorités civiles,
24 précisément en raison de ces problèmes. On voit à la fin du document qui
25 sont ceux qui sont responsables de l'ordre public dans la ville, ou plutôt,
26 dans la municipalité, en fait, il était vraiment grand temps qu'ils
27 prennent des mesures de manière à mettre fin à des incidents de ce type.
28 Q. Très bien. Serait-il exact de dire que la division estimait quelles
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1 seraient les structures politiques qui trouveraient une solution à ce
2 problème pour la municipalité de Zavidovici et que ce serait les dirigeants
3 de la municipalité de Zavidovici qui s'en chargeraient ? C'est ce que
4 semble indiquer ce document.
5 R. Oui, parce que nous nous sommes aperçus et nous avons compris à ce
6 moment-là qu'ils avaient davantage d'influence sur l'unité.
7 Q. Merci.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
9 Juges, peut-on verser ce document au dossier et de lui donner un numéro de
10 pièce à conviction.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier, veuillez
12 nous donner le numéro de pièce à conviction.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
14 les Juges, il s'agit de la pièce à conviction numéro 593.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, seriez-vous d'accord pour dire qu'il est inhabituel
18 dans les structures de commandement, de contrôle de commandement, par
19 exemple, pour un commandant d'une division d'informer les autorités civiles
20 des problèmes auxquels il se heurte lui avec ses subordonnés. En général,
21 il aurait pu totalement régler ça lui-même ou bien au sein de sa chaîne de
22 commandement, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. C'est effectivement un cas unique en termes de pratique militaire.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : -- et je n'ai pas bien compris ceci. Le document
26 qu'on a vu se réfère au rapport entre les membres du Détachement El
27 Moudjahidine et la population civile, ou les membres de ce détachement et
28 les membres de l'armée, les soldats de l'armée bosniaque et la hiérarchie
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1 de l'armée ?
2 Est-ce que vous pourriez clarifier cet aspect ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé, je ne vous ai pas très bien
4 compris. Vous voulez dire la relation entre les El Moudjahidines et la
5 structure de commandement ou bien la relation entre les El Moudjahidines et
6 les structures civiles ?
7 Mme LE JUGE LATTANZI : Mon problème c'est de comprendre bien le contenu de
8 ce document.
9 Moi, j'avais l'impression que le colonel se réfère aux autorités civiles
10 pour qu'elles puissent résoudre les problèmes que les membres du
11 Détachement El Moudjahidine provoquaient auprès de la population civile.
12 Peut-être, je me trompe, non dans l'armée bosniaque mais auprès de la
13 population civile; et donc il s'adresse aux autorités civiles.
14 Est-ce que je me trompe en interprétant de cette façon ce document ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu du fait qu'il s'agissait
16 d'incidents qui, pour autant que je puisse en juger, relevaient de troubles
17 de l'ordre public causés par des membres du Détachement El Moudjahidine,
18 c'est précisément la raison pour laquelle le commandant de la 35e Division
19 s'adresse aux structures civiles, tant les structures politiques
20 qu'essentiellement la police civile. Pourquoi ? Parce que cela relevait de
21 leur mandat, la prévention des troubles à l'ordre public; ça fait partie de
22 leurs attributions.
23 Il les invite à jouer un rôle actif dans la lutte contre ces troubles
24 à l'ordre public, de façon à y mettre un terme définitif.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous remercie de cette clarification.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était difficile de faire quoi que ce soit.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas entendu exactement
28 votre réponse. Pourriez-vous la répéter ? Qui était important, ou qu'est-ce
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1 qui était important ? Nous n'avons pas entendu.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la 35e Division n'était pas
3 dans une position qui lui permet d'avoir recours à la police militaire afin
4 de mettre fin à ces incidents.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien, mais il ne s'agit pas
6 de savoir qui est en position; [inaudible] ça ne relève pas de son domaine
7 de responsabilité. C'est un problème d'ordre, population civile. Vous venez
8 de nous l'expliquer, n'est-ce pas ? Ça ne relevait pas de son champ de
9 compétence ou de responsabilité dans les structures militaires.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, au sujet de la réponse formulée tout à l'heure à la
14 question du Président et de Madame le Juge, s'il vous plaît : si vous,
15 membre de la 35e Division, si vous étiez, vous, à l'origine d'un excès
16 quelconque à l'encontre de la population civile, à l'encontre de quelque
17 civil que ce soit, cela ne voudrait-il pas dire que vous devriez être vous-
18 même d'ailleurs poursuivi par un tribunal militaire, peu importe si vos
19 agissements allaient à l'encontre de la population civile ? Suis-je dans
20 mon droit de le dire ainsi ?
21 R. Je ne sais plus que répondre, mais de toute évidence, je devrais
22 encourir pas mal de risques et il y aurait des conséquences à mon égard. Je
23 serais donc traduit en justice, à la fois militaire et civile.
24 Q. Je vous en prie, Monsieur le Témoin. Lorsque des membres réguliers de
25 l'armée sont à l'origine d'un excès quelconque, par exemple, qu'ils ont
26 braqué tel ou tel point de vente, un magasin, et cetera, ils devraient
27 répondre de ces délits, évidemment, en vertu d'une réglementation militaire
28 de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, en effet. Ceci serait une violation, évidemment, de la discipline
2 militaire.
3 Q. Bien sûr, il s'agit de cela. Etant le fait que Hasanagic s'adresse aux
4 autorités civiles du fait qu'El Moudjahidine, cette unité, cause des
5 troubles à l'ordre public, cela veut dire que du point de vue de la chaîne
6 de commandement, il ne serait plus en mesure de les contrôler, non plus que
7 de prendre des mesures à leur égard, pour les [inaudible], n'est-ce pas ?
8 Est-ce que je suis dans mon droit ?
9 R. Oui, en effet. Vous avez le droit de le dire ainsi.
10 Q. J'ai une autre question à vous poser au sujet d'un autre thème portant
11 sur les prisonniers de guerre.
12 Lors de votre déposition parlant de prisonniers de guerre, vous avez
13 dit que pour ce qui est de traitements des prisonniers de guerre et à
14 l'égard de prisonniers de guerre, tout était réglementaire. Par conséquent,
15 on en savait quelque chose, n'est-ce pas, sur le terrain, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Mais le Procureur vous a montré un certain nombre de documents
18 montrant que vous étiez en contact avec un certain nombre de prisonniers
19 détenus par l'Unité des Moudjahidines. Dans votre déposition, vous décrivez
20 une brève rencontre que vous avez eue avec eux. Vous en souvenez-vous ?
21 R. Oui.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
23 Juges, je souhaiterais que le témoin ait l'occasion d'examiner brièvement
24 la pièce à conviction 553. En attendant que le document apparaisse à
25 l'écran devant le témoin, aux fins de compte rendu, je précise qu'il s'agit
26 d'un passage d'un document de la section des services de Sécurité de la 35e
27 Division, portant la date du 22 juillet 1995 et portant le titre suivant :
28 "Rapport portant sur les entretiens avec les témoins prisonniers de
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1 guerre."
2 Q. Dans la déposition à propos de ce document, vous indiquez que vous avez
3 eu un entretien bref avec ces détenus le
4 22 juillet 1995; est-ce exact ? Vous en souvenez-vous ?
5 R. Oui, je m'en souviens.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
7 Juges, ce document peut-il être mis de côté. Je demande qu'on montre la
8 pièce à conviction 582, à présent au témoin, s'il vous plaît.
9 Q. Vous vous souviendrez avoir vu ce bulletin au cours de votre
10 déposition.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on fasse défiler le
12 texte afin d'en voir la partie inférieure, de manière à ce que le numéro du
13 bulletin puisse être vu. Il s'agit du 137, et la date est celle du 22
14 juillet 1995. Page 4, c'est-à-dire page 5 de la version anglaise. Ce sont
15 les pages que je souhaiterais qu'on montre, Monsieur le Président, Madame,
16 Monsieur les Juges, au témoin.
17 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien vouloir porter votre
18 attention sur le milieu du paragraphe. Vous vous souviendrez sans doute que
19 le Procureur avait également attiré votre attention sur ce passage.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, il s'agit de la page précédente
21 dans la version anglaise, donc version anglaise, page précédente. Il s'agit
22 de ce paragraphe, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
23 paragraphe qui commence par : "The 3rd Corps," en version anglaise, donc le
24 3e Corps, c'est-à-dire SVB, 3e Corps.
25 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous qu'on indique ici que 50 soldats de
26 l'agresseur ont été pris prisonniers, dont deux médecins et une infirmière
27 ou un infirmier ? Une question sur ce point. Etes-vous d'accord pour dire
28 que ce chiffre de 40 prisonniers est une exagération ? Est-ce que vous,
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1 vous n'avez effectivement jamais entendu parler d'un si grand nombre de
2 prisonniers pris par l'Unité Moudjahidine en juillet 1995 ?
3 R. Je n'ai jamais entendu cela. En fait, j'étais étonné lorsque j'ai vu ce
4 document. Le chiffre des personnes liquidées ou de personnes capturées m'a
5 étonné. Je ne savais pas que c'était comme ça.
6 Q. Je vous pose la question suivante : êtes-vous d'accord pour dire que le
7 nombre de personnes tuées et le nombre de personnes capturées par le
8 brigade était parfois largement gonflé de manière de rendre les succès des
9 unités des brigades plus patent ?
10 R. Oui, effectivement. Donner une mauvaise information, c'était un
11 problème que nous connaissions à l'époque, effectivement, mauvaise
12 information sur les opérations de combat menées à bien.
13 Q. Est-ce que vous avez fait état de ces problèmes à vos supérieurs
14 hiérarchiques ?
15 R. Oui, nous leur en avons fait part pour autant que je m'en souvienne.
16 Q. Je vous demanderais de bien vouloir vous reporter à la dernière phrase
17 où il est dit que : "Tous les soldats, les agresseurs capturés sont détenus
18 par l'unité El Moudjahidine qui n'autorise pour l'instant aucun accès aux
19 détenus."
20 Je vous demanderais de bien vouloir prendre note de cette phrase.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. Il s'agit de la page suivante. Toutes
23 nos excuses, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Voilà,
24 nous y sommes.
25 Puis-je poursuivre ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez, absolument. Merci.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer la pièce à conviction numéro
28 581 au témoin, s'il vous plaît.
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1 Q. Vous voyez, Monsieur le Témoin, il s'agit là d'un bulletin
2 d'information provenant des services de Sécurité militaire du
3 3e Corps et adressé à l'état-major général et à l'administration de la
4 sécurité de cet état-major général le 23 juillet 1995, et fait référence
5 aux soldats de l'agresseur capturés. Vous vous souvenez que ce document
6 vous avait également été montré par le bureau du Procureur, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Vous souvenez-vous avoir dit qu'il s'agissait d'une note d'information
9 rédigée par vos soins, ou bien copiée par le 3e Corps, ensuite envoyée ?
10 R. Oui, c'est effectivement ce que j'ai dit.
11 Q. Vous voyez apparaître les noms "Branko Sikanic, Igor Guljevatej" et
12 "Sikanic." C'est bien l'information qui a été envoyée le 23 juillet 1995.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte de manière à
14 ce qu'on puisse voir le cachet au bas du texte, s'il vous plaît. Merci.
15 Q. Vous voyez la signature du colonel Ekrem Alihodzic. Très bien.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Témoin --
17 pardon, je souhaiterais que l'on fasse défiler le texte d'abord de manière
18 à ce que le témoin puisse voir la cote de ce document.
19 Q. Et je vous demanderais de vous souvenir du numéro de ce document 03/1-
20 163-292-1. Je vous demanderais de prendre note mentalement de ce numéro.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Toujours, peut-on montrer la pièce à
22 conviction D573 au témoin, s'il vous plaît.
23 Q. Monsieur le Témoin, tout à l'heure, je voulais attirer votre attention
24 sur ce numéro de référence; vous vous souvenez ? Rappelez-vous qu'il s'agit
25 d'un acte émis par la direction de sécurité de chef d'état-major en date du
26 22 juillet 1995, signé par le général Jusuf Jasarevic ? Vous êtes d'accord
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous savez qui était Jusuf Jasarevic, le général de brigade ? Vous
2 l'avez connu à cette époque-là ?
3 R. Oui.
4 Q. Maintenant, je voudrais vous demander si vous êtes d'accord qu'il
5 s'agit d'un entretien à titre d'information avec les capturés pour
6 recueillir des instructions ?
7 R. Oui.
8 Q. Je voudrais vous demander comme suit : numéro de référence 03/1-163-
9 292-1, du 23 juillet 1995, il s'agit de ce numéro-là sur lequel je voulais
10 attirer votre attention. Il s'agit d'une "information émise par le
11 département de Sécurité du 3e Corps." Il s'agit d'un document tout court.
12 Vous l'avez vu, vous êtes familiarisé avec.
13 Etes-vous d'accord qu'une instruction a été donnée moyennant ce
14 document pour que des entretiens à titre d'information, cette fois-ci
15 [inaudible] soit menés à bien, le tout devant saisir la direction de la
16 sécurité de l'état-major général; vous êtes d'accord ?
17 R. Oui. C'est de cela qu'il s'agit.
18 Q. Etes-vous d'accord pour dire que la direction de l'état-major général a
19 réagi aussitôt à cette information reçue de la part du 3e Corps ? Etes-vous
20 d'accord qu'il s'agit d'une instruction qui a suivie deux, trois jours plus
21 tard ?
22 R. Oui, vous avez raison, Madame.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
24 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, peut-on accorder
25 une cote à ce document.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Vidovic, avant d'écarter ce
27 document, de le mettre de côté, puis-je vous demander de m'expliquer un
28 petit peu comme suit : qu'est-ce que le général Jasarevic a demandé ici ?
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1 De toute évidence, on demande qu'on conduise un entretien pour information,
2 suite à quoi il a fallu informer le département de la Sécurité militaire.
3 Qu'est-ce que cet "entretien pour information," s'il vous plaît ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il s'agit d'entretien à mener en vue
5 d'information auprès et avec des prisonniers de guerre, il s'agit
6 d'entretien mené par une instance de sécurité. Il s'agit d'un organe
7 militaire, d'une instance militaire, laquelle instance militaire devrait
8 recueillir des informations auprès de chacun de ces prisonniers de guerre
9 d'abord, son identité, ensuite son appartenance à telle ou telle unité, les
10 circonstances dans lesquelles cette personne a été capturée; et entre
11 autres, on devait savoir comment ces prisonniers, une fois capturés ont été
12 traités.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais, moi
14 aussi d'ailleurs. Cette instruction d'ailleurs a été adressée au 3e Corps
15 d'armée. Vous souvenez-vous d'avoir vu cette instruction comme quoi elle a
16 été signifiée justement au 3e Corps d'armée à la 35e Division; à votre
17 bureau, en effet ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas, mais je ne peux que
19 supposer que ces entretiens pour information devaient être menés par des
20 membres de l'instance de sécurité, et surtout les services de Renseignement
21 du 3e Corps d'armée. Je ne peux que supposer, ceci devait être le cas.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour quelle raison tout d'un coup le
23 3e Corps d'armée devait-il s'en mêler ? Je veux dire par là, que les
24 informations primitives qui ont été reçues portant sur les prisonniers de
25 guerre, les personnes capturées, parviennent de la 35e Division pour être
26 ensuite transmises au 3e Corps d'armée, à l'état-major général. L'état-
27 major général répond pour dire : "Ces gens-là doivent être interviewés de
28 façon appropriée, notamment l'accent mis sur leur état de santé."
Page 4072
1 Cette instruction d'ailleurs, pour autant que je sache, n'a jamais été
2 acheminée vers la 35e Division. Ma question est la suivante : pourquoi
3 cette information n'a pas été envoyée à la
4 35e Division ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas comment vous répondre
6 à cette question.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, c'est la raison pour laquelle
8 vous ne pourriez pas savoir non plus, il n'y aurait pas de moyen pour vous
9 de savoir si ces entretiens pour information ont eu lieu à quelconque
10 moment ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pu le savoir. Je n'ai pas pu
12 l'apprendre.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
15 Juges, peut-être puis-je demander d'abord demander à ce qu'un cote soit
16 donnée à ce document, à cette pièce à conviction ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je, s'il vous plaît, attirer
18 votre attention que vous avez déjà, pour dix minutes, dépassé le temps de
19 parole qui vous a été accordé, et surtout par rapport au temps de parole
20 accordé au bureau du Procureur.
21 Le document d'ailleurs a été versé.
22 Monsieur le Greffier, quelle en est la cote ?
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira
24 de la cote 594.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, de combien de
26 temps avez-vous besoin encore ?
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai encore besoin de dix ou 15 minutes, pas
28 plus, si je peux y être autorisée.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Procédez, Madame.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] En ce moment, le témoin peut-il se
3 familiariser avec la pièce à conviction PT2247. Excusez-moi. 2PT2447. Il y
4 a une erreur dans le compte rendu d'audience. Pièce PT2447.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, ici, nous avons un acte d'information émis par la
8 service de Sécurité du 3e Corps d'armée, du
9 25 juillet 19995. Il s'agit d'une information qui s'intitule "Résultats des
10 entretiens pour information auprès des soldats capturés, soldats ennemis
11 capturés." Je voudrais que vous vous portiez sur les noms : "Branko
12 Sikanic, Velibor Trivicevic, Igor Guljevatej."
13 Avant de passer à d'autres pages de ce document, je voudrais vous demander,
14 s'il vous plaît, d'essayer de nous expliquer, comme suit, il est dit :
15 "L'organe de sécurité, des services de Sécurité de la 35e Division, lors
16 des entretiens pour information avec des soldats ennemis capturés, a pu
17 constaté comme suit."
18 Est-ce que vous y voyez la date, le 25 juillet ? Il s'agit d'une seconde
19 conversation par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure le 22 ou le
20 23 juillet.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
22 Juges, si on peut faire défiler le texte vers le haut de la page pour qu'on
23 puisse voir ce qui suit dans le texte et, évidemment, en version anglaise,
24 la page suivante.
25 Q. Je veux demander au témoin de parcourir ce texte. Vous voyez encore
26 une fois : "Sur la base des entretiens pour information, l'organe,
27 l'instance de sécurité de la 35e Division a pu constater comme suit."
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
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1 Juges, si on peut faire défiler le texte également en version B/C/S, en
2 version anglaise également.
3 Q. Pouvez-vous, Monsieur le Témoin, vous penchez sur cette page également,
4 en B/C/S. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'ici on présente une
5 série de détails qui, en fait, ont été le sujet de ces conversations menées
6 avec les soldats capturés, les prisonniers de guerre ?
7 Conviendriez-vous de dire qu'il s'agit là de pas mal d'informations
8 concernant les unités de la partie adverse et des aspects concernant les
9 différends, concernant les activités menées par la partie adverse ?
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si on peut voir, s'il vous plaît, en faisant
11 défiler le texte vers le haut de la page pour voir la page qui suit.
12 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous pu constater qu'on fait mention dans le
13 texte du Détachement El Moudjahidine ? Monsieur le Témoin, êtes-vous
14 d'accord pour dire que la 35e Division s'est acquittée vraiment
15 d'entretiens fort détaillés auprès de tous ces prisonniers de guerre pour
16 les faire acheminer ensuite au 3e Corps d'armée ? Est-ce que vous vous en
17 souvenez ? Est-ce que c'était peut-être quelqu'un d'autre qui s'en était
18 chargé ou est-ce que vous avez bonne souvenance du fait que ces entretiens
19 ont eu lieu avec les prisonniers de guerre ?
20 R. En vérité, je ne m'en souviens pas. Pour parler de cet entretien, je ne
21 m'en suis pas chargé. Si c'était fait par quelqu'un d'autre, ceci n'est pas
22 connu de moi.
23 Q. Etes-vous d'accord pour dire que dans ce document on ne fait aucune
24 mention du Détachement El Moudjahidine, il n'y a pas une seule parole qui
25 le concernerait ?
26 R. Oui, en effet, je n'ai pas pu constater cela.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, si vous vous référez à
28 la page 4 en version anglaise, le tout premier paragraphe tel que vous le
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1 voyez figurant sur l'écran, on dit : "Le commandant du bataillon s'est
2 évadé, parce qu'il a volé une ambulance pour nous laisser à la merci de
3 l'ennemi, nous, six blessés que nous étions, pour être évidemment à la
4 merci des Moudjahidines." Est-ce que c'est exact ?
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, en effet.
6 Q. Ceci est le récit de l'un des soldats capturés, mais il s'agit du
7 Détachement El Moudjahidine.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vous demande pas de me donner
9 une interprétation. Je voulais tout simplement vous dire qu'une mention a
10 été faite de Moudjahidines.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord qu'ici on mentionne,
13 des Moudjahidines et non pas le Détachement El Moudjahid ?
14 R. Oui.
15 Q. Ma question pour vous serait comme suit : êtes-vous d'accord pour dire
16 qu'en vertu de ce document on ne peut pas dire que le Détachement El
17 Moudjahidine ne permet plus d'accès des Moudjahidines, des combattants. On
18 ne peut plus constater que le Détachement El Moudjahidine lui, aurait eu le
19 contrôle de ces prisonniers de guerre.
20 Peut-on le voir dans ce document ?
21 R. Pour autant que j'ai pu me familiariser avec le texte, vous avez
22 raison, je n'ai pas pu le constater.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
24 les Juges, pourrions-nous voir la dernière page en version anglaise.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, lorsqu'on aura vu cette
26 dernière page, serait-il bon de marquer une pause ?
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président. Je
28 m'en excuse. Nous pourrions peut-être poursuivre plus tard. C'est un
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1 document important. Peut-être avons-nous pris un peu plus de temps que
2 prévu. Je m'excuse.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons marquer une pause et nous
4 reprendrons le travail en audience à 10 heures 45.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, c'est à vous.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur
9 les Juges, peut-on conférer une cote à ce document.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Le document a été versé au
11 dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame et
13 Monsieur les Juges, il s'agira de la pièce à conviction 594.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que nous avons déjà eu cette
15 cote-là.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Juge, 595.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à vous, Madame.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la
19 photo, le document D435. C'est le tout dernier document au sujet duquel
20 j'aurais quelques questions à poser au témoin.
21 Q. En attendant que l'on affiche la version anglaise, juste pour le compte
22 rendu d'audience, Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord qu'il s'agit d'un
23 document émis par la 35e Division de Zavidovici en date du 17 août 1995,
24 portant l'intitulé : "L'état de préparation au combat du commandement et
25 des unités de la 35e Division du KoV analyse."
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on afficher la
27 seconde page du document. Essayons de voir la signature qui y est apposée.
28 La toute dernière page du document, en version anglaise également où on ne
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1 peut lire que le nom de la personne qui a signé le document.
2 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord qu'il s'agit là de votre nom ?
3 Vous avez vu la page de garde du document. Sur la base de tout cela, vous
4 souvenez-vous qu'il s'agit bien d'un document élaboré et rédigé par vous ?
5 R. Oui.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous
7 maintenant revenir à la page de garde, première page du document.
8 Q. Monsieur le Témoin, prêtez attention au second alinéa où il est dit :
9 "L'analyse faite des événements intervenus dans la zone de responsabilité
10 placée sous le contrôle de la 328e Brigade." Je vais vous laisser un peu de
11 temps pour que vous vous familiarisiez avec le texte.
12 Monsieur le Témoin, en lisant ce document, paraît-il, vous vous occupiez
13 vous-même de la situation qui prévalait dans la 328e Brigade, n'est-ce pas
14 ?
15 R. Oui.
16 Q. Du point de vue sécurité, cette brigade vous semble problématique à
17 vous, à en juger d'après le document, tel que nous le lisons, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Oui.
20 Q. Il semble que dans cet alinéa, second paragraphe de ce document, vous
21 ayez pu conclure que, analyse faite des événements en date du 17 août 1995,
22 que ce qui a failli entièrement c'est la chaîne de commandement et de la
23 direction de cette brigade en question, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, étant donné les problèmes constatés, de toute évidence il en fut
25 ainsi.
26 Q. Ensuite, vous dites dans votre document, il manque un contrôle
27 quelconque quant à la mise en œuvre des instructions et mesures prises au
28 sein de cette brigade ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous dites aussi dans le texte qu'il y a des problèmes importants
3 lorsqu'il s'agit de ces fausses informations, ce dont vous parlez tout à
4 l'heure. Vous avez eu beaucoup de problèmes quant à ces désinformations ou
5 informations fausses ?
6 R. Oui, en effet, il s'agit de cela.
7 Q. Il est dit aussi dans le texte que les personnes qui ont été affectées
8 organiquement à des postes importants sont loin de pouvoir satisfaire quant
9 à leur capacité morale et professionnelle ?
10 R. Oui, c'est dans cet esprit-là que nous avons ressenti pas mal de
11 problèmes.
12 Q. Peut-être qu'il s'agit là d'une incidence de la politique dite au
13 niveau local qui a été ressentie au sein de la 328e Brigade ?
14 R. Oui. Leur influence sur la chaîne du commandement de la division a été
15 grande. En voici un des exemples d'ailleurs que j'ai cité dans ce rapport.
16 Q. S'il vous plaît, ce document reflète-t-il l'état des choses dans la
17 zone de responsabilité relevant de la compétence de la 35e Division ? Cette
18 analyse que vous avez faite, vous l'avez faite sur la base des informations
19 données et des faits reçus ?
20 R. Oui, bien entendu.
21 Q. Vous constatez, s'il vous plaît, que de toute évidence le commandement
22 de la 35e Division a été en quelque sorte divisé; est-ce vrai ?
23 R. Oui, les rapports qui régnaient au sein de la division en parlent, avec
24 éloquence.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on voir, s'il vous plaît, Monsieur le
26 Président, la page 2 en version anglaise, version B/C/S également.
27 Q. Une fois de plus, vous avez fait la description de la situation qui
28 prévalait au sein de la 35e Division. familiarisez-vous, s'il vous plaît,
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1 avec le texte. Vous dites, par exemple, que le chef d'état-major ne se
2 rendait absolument pas à des réunions au commandement. Vous citez là
3 quelques périodes de temps précis.
4 R. Oui, il y avait des périodes pendant lesquelles le chef d'état-major ne
5 communiquait pas avec tout le monde, je dirais. Avec moi, il communiquait,
6 pour ainsi dire.
7 Q. Merci.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on entendre une
9 cote qui serait donnée à ce document.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, que signifie "RIK"
11 ? Page précédente, nous avons une abréviation, que veut dire l'abréviation
12 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de direction et de commandement.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 Ce document est versé au dossier. Peut-on entendre quelle sera la
16 cote donnée à ce document.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira, Monsieur le Président, de la
18 cote 596.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus questions à poser à ce témoin.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Vidovic.
21 Madame Sartorio.
22 Mme SARTORIO : [interprétation] Que quelques questions que j'ai à poser à
23 ce témoin. Merci.
24 Nouvel interrogatoire par Mme Sartorio :
25 Q. [interprétation] Je voudrais reprendre le document qui vous a été
26 soumis par le conseil de la Défense en date du 19 juillet 1995. Le colonel
27 Hasanagic a écrit au maire de la municipalité de Zavidovici au sujet de la
28 situation qui prévalait dans le domaine de la sécurité publique.
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1 Est-ce que vous avez su à quel que moment que ce soit, à quel moment les
2 services de sécurité publique se trouvaient subordonner aux militaires ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, dites-nous ce que
4 veut dire l'abréviation "SJB" ?
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
6 Juges, il s'agit d'un poste de police "SJB" "sécurité publique de
7 Zavidovici." Je ne me souviens plus de quelle cote il s'agissait, parlant
8 de ce document. Peut-être que mon honorable collègue pourrait-elle m'aider
9 un petit peu, m'assister. Quelle était la cote "D" pour avoir ce document
10 afficher sur l'écran.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit du document du 19 juillet ?
12 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction
14 D572, c'est-à-dire pièce à conviction 593.
15 Mme SARTORIO : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous de ce document, voulez-vous
17 qu'on l'affiche une fois de plus ?
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, peut-on l'afficher Madame,
19 moyennant le prétoire électronique.
20 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, affichez, s'il vous plaît, la pièce à
21 conviction 593. Je vais répéter ma question.
22 Q. Ma question était la suivante, Monsieur : avez-vous su ou est-ce que
23 vous savez maintenant, qu'à un quelconque moment des services de sécurité
24 publique se seraient trouvés ou se trouvaient subordonnés à l'ABiH au cours
25 de l'année 1995 ?
26 R. De principe, la police civile faisait partie intégrante des forces
27 armées de l'ABiH. Eventuellement, les unités de police civile pouvaient
28 être affectées à des actions de combat en cas de danger. C'est à ce moment-
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1 là que la police civile se trouvait subordonnée au commandement, c'est-à-
2 dire aux unités des forces armées.
3 Pour ce qui est du maintien de l'ordre public, je dirais qu'en cette
4 manière-là la police civile n'était pas subordonnée à des unités militaires
5 locales.
6 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Nous pouvons peut-être mettre à
7 l'écart ce document.
8 Q. Monsieur le Témoin, le conseil de la Défense vous a posé également des
9 questions, il s'agit de la page 15, ligne 16. On parlait du parti politique
10 SDA et des discours qui ont été tenus. Est-ce que vous vous rappelez ce
11 document ?
12 R. Si ce n'est pas évidemment difficile, peut-on afficher ce document que
13 je m'y rapporte, une fois de plus.
14 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. Peut-on l'afficher, s'il vous plaît,
15 encore une fois ce document, c'est-à-dire la page 15.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
17 Juges, il s'agit de la pièce à conviction 509, pour essayer d'aider et
18 d'accélérer.
19 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, je vous remercie.
21 Mme SARTORIO : [interprétation]
22 Q. Est-ce que vous vous rappelez, Monsieur le Témoin, que des questions
23 vous ont été posées au sujet de ce document ?
24 R. Oui, je m'en souviens.
25 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, qui était à ce moment-là le chef du parti
26 SDA ?
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste pour clarifier, lorsqu'on dit le
28 "chef principal," est-ce que vous vous référez à l'échelle nationale ou à
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1 l'échelle de la municipalité de Zavidovici ?
2 Mme SARTORIO : [interprétation] Sur une échelle nationale.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était le chef du parti SDA, à
4 l'échelle nationale ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Alija Izetbegovic.
6 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à poser à
7 ce témoin.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Madame la Juge.
10 Mme LE JUGE LATTANZI : Non.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
13 Questions de la Cour :
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Imamovic, je voudrais qu'on
15 reprenne le sujet de ces rapports qui émanent de la 35e Division, à
16 l'intention du 3e Corps d'armée ensuite, concernant la chaîne du
17 commandement général portant sur la situation dans laquelle se trouvait les
18 prisonniers de guerre.
19 Lorsque le conseil de la Défense nous a montré le rapport du 25 juillet
20 1995 émanant du 3e Corps d'armée, lesquels rapports ont été acheminés au
21 commandement Suprême, en réponse il semble qu'un second entretien pour
22 information a été conduit par et dans la 35e Division. Ce qui m'a un petit
23 peu embrouillé en quelque sorte, c'est que vous dites en réponse, que vous
24 ne saviez pas si cet entretien n'a jamais eu lieu.
25 Peut-être que j'avais mal compris, mais en tout cas, je voulais
26 vérifier si d'une quelconque façon, vous avez voulu dire que ce rapport a
27 été un faux rapport.
28 R. Non. Je ne me proposais pas de dire ainsi, mais je ne m'en souviens pas
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1 très exactement. Il y a plus de 12 ans. Je ne peux plus confirmer avec
2 certitude.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends. Mais la question
4 qui se pose est de savoir : avez-vous eu connaissance de ce second
5 entretien ? Est-ce que cet entretien a été conduit ? Ce qui me surprend,
6 plus tard le compte rendu a dit que vous avez été tout à fait négatif. Vous
7 avez hoché de la tête d'une façon.
8 Comment se pouvait-il qu'un entretien ait pu être mené à votre insu ? Vous
9 avez été chargé de la sécurité. Vous avez dû être informé du fait qu'un
10 second entretien devait être conduit. Si, tout simplement vous ne pouvez
11 pas vous en souvenir, dites ainsi, dans cet ordre d'idée.
12 R. Vraiment, je ne peux pas me rappeler.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, très bien. Merci beaucoup.
14 Passons un petit peu plus loin, en ce qui concerne les trois prisonniers
15 serbes qui avaient été pris par le Détachement El Moudjahid. Vous avez
16 témoigné que vous avez eu l'occasion de les voir, ces trois personnes, très
17 brièvement. Je crois que je me souviens que c'était 22 juillet à Livade,
18 vous nous avez dit qu'ils avaient très peur ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Aviez-vous eu l'impression que ces
21 personnes avaient été mal traitées ?
22 R. J'ai déjà dit qu'à ce moment-là, j'ai été moi-même assez étonné, pris
23 de court par la situation. Je ne me souviens pas de tous les détails. J'ai
24 été très fortement impressionné par cet événement. Notamment, le garde qui
25 était posté dernière moi avec son fusil. Je ne me souviens pas de tous les
26 détails.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'accepte ce que vous dites, Monsieur
28 Imamovic. Ici, il s'agit d'une situation où quelqu'un est accusé de n'avoir
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1 pas procédé à une poursuite en bonne et due forme, étant donné une
2 éventuelle violation des règles. Pour qu'il y ait eu une telle procédure,
3 il aurait fallu que quelqu'un observe ou prenne note du mauvais traitement.
4 C'est pourquoi je vous pose la question suivante : avez-vous eu
5 connaissance du fait que ces personnes avaient été maltraitées ? Par
6 exemple, avez-vous vu des blessures, des bleus ? Est-ce que vous avez vu
7 des traces de mauvais traitements sur ces personnes ?
8 R. Je n'ai pas eu connaissance de cela. Je n'ai rien vu de la sorte.
9 Je ne me souviens même pas comment les personnes étaient attachées, si
10 elles avaient les mains attachées ou les mains dans le dos. Je ne me
11 souviens pas. La situation était très tendue.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ultérieurement, vous êtes vous
13 rendu compte que les prisonniers de guerre avaient été maltraités,
14 notamment ceux qui avaient été détenus par le Détachement El Moudjahid pour
15 par d'autres groupes de Moudjahidines ?
16 R. Je n'ai rien vu de la sorte. Je ne peux pas confirmer que c'était
17 le cas. Il y avait des rumeurs non vérifiées.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Imamovic, je vous
19 demanderais d'être extrêmement précis, si vous voulez bien. Vous dites
20 n'avoir jamais vu quoi que ce soit. Alors, j'ai compris que vous voulez
21 dire par là que vous n'avez pas vu des Moudjahidines en train de maltraiter
22 un prisonnier. J'accepte ce que vous dites.
23 Mais ma question est : avez-vous vu des prisonniers à ce moment-là ou
24 ultérieurement, qui auraient porté des traces de mauvais traitements ?
25 R. Je ne me souviens pas. Je n'ai pas vu cela. Je n'ai pas eu
26 l'occasion de voir cela.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'avez-vous entendu ? Vous
28 avez parlé de rumeurs. Quelles ont été ces rumeurs ?
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1 R. Il s'agissait de rumeurs au début des opérations de combat en septembre
2 1995. Selon la rumeur, il y avait un certain nombre de prisonniers. Je ne
3 les ai jamais vus moi-même. Je ne sais pas qui a pris ces prisonniers ni en
4 quel lieu cela s'était produit, et cetera, à part ceux qui avaient été
5 escortés à Zenica par la police militaire.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous entendu parler de mauvais
7 traitements de prisonniers de guerre ?
8 R. Rien de particulier. Pas de mauvais traitements particuliers. Il est
9 possible qu'ils n'aient pas été traités convenablement, mais je n'ai pas
10 entendu parler de mauvais traitements.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous a-t-on donné des instructions
12 quelconques ? Vous a-t-on dit de ne pas parler de mauvais traitements des
13 prisonniers de guerre détenus par le Détachement El Moudjahid ou par
14 d'autres Moudjahidines ?
15 Autrement dit, y avait-il une sorte de sous-entendu que ces phénomènes ne
16 devaient pas être inclus dans vos rapports ?
17 R. Non. Je n'ai jamais reçu de telles instructions.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous n'avez pas reçu d'instructions
19 formelles. Je posais une question de façon plus au niveau du sous-entendu.
20 C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une sorte de sous-entendu, un non-dit
21 comme quoi il ne fallait pas transmettre ces informations à un niveau
22 supérieur ?
23 R. Non. On ne m'a pas prévenu ni dit que les choses devaient se faire
24 ainsi.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous si votre supérieur
26 hiérarchique au sein de l'organe de sécurité de la 35e Division, savez-vous
27 s'il a eu l'occasion, de voir les prisonniers de guerre au camp des
28 Moudjahidines ?
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1 R. Je ne le sais pas.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Que voulez-vous dire par cela ?
3 R. Je ne sais pas s'il a vu des prisonniers de guerre au camp des unités
4 des Moudjahidines. Je ne lui en ai jamais parlé.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de
6 m'excuser, mais l'organe de sécurité était de petite taille. Vous étiez
7 quatre ou cinq personnes, je crois dans cette unité, cela semble assez
8 bizarre que vous n'ayez pas parler de ce qui se produisait.
9 R. Je n'ai pas eu l'occasion de parler souvent avec mes supérieurs. Vous
10 savez, nous communiquions par le biais de rapports.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous n'étiez pas à côté de son bureau
12 ? Vous étiez l'adjoint. Le bureau du commandant était juste à côté du
13 vôtre, n'est-ce pas ?
14 R. Mon supérieur, dans l'organe de sécurité se trouvait à Zenica et moi,
15 je me trouvais à Zavidovici.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord, je comprends. Voyez-vous,
17 ce que j'essaie de susciter, c'est qu'en dépit du fait qu'il y avait des
18 rumeurs selon lesquelles il y avait eu des prisonniers de guerre qui
19 avaient été pris, et qu'éventuellement ces prisonniers de guerre étaient
20 peut-être maltraités. Tout cela se produisait tout à côté. Personne ne l'a
21 découvert ? Personne n'a jugé utile de transmettre les informations au
22 supérieur hiérarchique ? Il n'y avait aucun rapport sur d'éventuels mauvais
23 traitements ?
24 Cela m'étonne que dans tous les documents que nous avons pu examinés
25 sur ces prisonniers, les trois en question ici, et d'autres qui ont été
26 pris par le Détachement El Moudjahid ou d'autres groupes de Moudjahidines,
27 nous ne trouvons aucune référence dans aucun rapport. Aucune référence aux
28 mauvais traitements. Si bien que je me demande comme cela a pu être le cas.
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1 Y avait-il une sorte de sous-entendu, une décision tacite
2 comme quoi il ne fallait pas transmettre les informations ou est-ce que
3 c'était une chose acceptée ? D'après vos réponses aux questions posées,
4 vous dites que vous n'en avez pas eu connaissance. On ne peut pas aller
5 plus loin, à moins que vous ayez le désir de donner davantage de
6 clarifications.
7 R. On ne peut dire que cela s'est produit dans la ville de Zavidovici où
8 je me trouvais. Vous savez que le front des opérations était très vaste, de
9 plusieurs kilomètres autour de la ville de Zavidovici. On ne pouvait pas
10 être partout, à tout moment. Il est possible que des agissements soient
11 cachés dans une zone aussi vaste.
12 Le fait prohibé au Détachement El Moudjahid d'avoir accès à la zone ou à
13 d'autres groupes a contribué au fait que nous avons eu des difficultés à
14 avoir des informations justes. C'est pourquoi je ne peux vous parler que de
15 ce que j'ai vu moi-même de mes propres yeux, ou de ce que nous avons pu
16 vérifier à l'époque.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'entretien qui a eu lieu,
18 apparemment avec les trois prisonniers serbes, par la 35e Division, nous
19 avons vu le rapport en date du 25 juillet qui porte sur cet entretien.
20 S'agissait-il d'un entretien avec l'unité de renseignements de la 35e
21 Division ?
22 R. Je ne sais pas. C'est possible.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si un entretien avait été effectué
24 par la 35e Division, entretien avec un prisonnier de guerre et que ce
25 n'était pas votre section de la sécurité, est-ce que cela aurait pu être
26 autre chose que l'unité de renseignement ?
27 R. Je ne sais pas. Cela aurait pu être, oui, du 3e Corps.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Autrement dit, vous suggérez que cet
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1 entretien a pu être mené par le 3e Corps et non pas par la 35e Division ?
2 R. Non. Je ne suggère pas. Je vous dis simplement que je ne sais pas. Je
3 ne me souviens pas.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, la semaine
6 dernière, le jeudi précisément, à la page 3 967, à partir de la ligne 22,
7 on vous a posé une question : "Avez-vous également envoyé copie du rapport
8 au commandant de la 35e Division, en plus de l'avoir envoyé à l'organe de
9 sécurité du 3e Corps" ?
10 Votre réponse était, et je cite : "De temps en temps. La plupart des fois,
11 il s'agissait d'un rapport pour information, mais le commandant de la 35e
12 Division était informé par le biais de briefings réguliers ou par le biais
13 d'autres moyens."
14 Ma question, Monsieur le Témoin, est la suivante : lorsque vous dites, et
15 je cite : "de temps en temps," est-ce que cela veut signifier qu'il n'y
16 avait pas de procédures précises concernant la manière d'envoyer des
17 rapports ?
18 R. Nous avions des procédures qui existaient. Le commandant était sur
19 place, nous lui parlions. Nous lui donnions des informations oralement en
20 fonction de l'événement, s'il s'agissait d'un événement important de fond.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que voulez-vous dire par "de temps en
22 temps" ?
23 R. Au fur et à mesure des besoins, c'est-à-dire que s'il s'agissait d'un
24 événement important, essentiel, alors le commandant devait être informé
25 afin de prendre la décision appropriée.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela me paraît être incohérent par
27 rapport à ce que vous avez déclaré, à savoir qu'il y avait une procédure
28 précise. Si vous rendez compte à votre supérieur au fur et à mesure des
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1 besoins, cela signifie qu'il n'y a pas de procédures précises fixes. Je ne
2 comprends pas vos deux déclarations côte à côte qui me semblent
3 contradictoires. Alors, vous avez un système qui prévoit l'envoi de
4 rapports à intervalles réguliers, comme on n'a pu le voir. Il y a des
5 rapports de combats quotidiens, par exemple.
6 S'il n'y a rien à dire, il y a tout de même un rapport quotidien qui dit
7 rien à signaler. Mais on ne se contente pas de ne rien dire. Lorsque vous
8 dites au fur et à mesure des besoins ou en fonction des besoins, cela
9 laisse entendre qu'il n'y a pas de procédure standard habituelle.
10 J'aimerais bien que vous nous disiez exactement ce qu'il en était, ce qui
11 s'est produit sur le terrain.
12 R. Il existait essentiellement des procédures. Cela ne signifie pas pour
13 autant qu'elles étaient toujours appliquées.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Autrement dit, les procédures
15 n'étaient pas toujours appliquées. D'accord.
16 Vous venez de nous dire, en réponse aux questions posées par le Juge
17 Harhoff, que vous aviez entendu des rumeurs portant sur l'existence de
18 prisonniers de guerre détenus par le Détachement El Moudjahid. Est-ce cela
19 la rumeur que vous avez entendue ?
20 Madame Vidovic ?
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec tout le respect
22 qui vous est dû, ce témoin n'a jamais entendu parler de rumeurs disant que
23 le Détachement El Moudjahid détenait des prisonniers --
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est justement la question que je
25 pose au témoin.
26 Qu'elles étaient les rumeurs qu'il a entendues ?
27 R. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il y avait des prisonniers.
28 En ce qui concerne le fait de savoir qui les avait arrêtés, à quel moment,
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1 où, nous ne le savions pas. Nous n'avons pas entendu d'informations sur ces
2 aspects-là.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ma question sera : avez-vous enquêté
4 sur ces rumeurs ?
5 R. Dans la mesure de ce qui était possible étant donné les circonstances,
6 oui.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'avez-vous fait, qu'avez-vous
8 enquêté ? Quelles étaient les enquêtes que vous avez menées, si vous avez
9 été impliqué vous-même dans les enquêtes ?
10 R. Mes collaborateurs ont cherché à obtenir des informations autant que
11 possible près des collègues qui se trouvaient sur le terrain.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel était le résultat de cette
13 collecte d'informations ? Où sont les rapports ? Est-ce que nous pouvons en
14 avoir connaissance ?
15 R. J'ai quitté la zone assez rapidement après le début des combats. J'ai
16 occupé d'autres fonctions, si bien que je ne sais pas quels étaient les
17 résultats de ces rapports.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quels étaient les noms de vos
19 collaborateurs qui ont mené l'enquête dont vous avez parlé ? Est-ce que
20 vous savez auprès de qui ils ont essayé d'obtenir des informations ?
21 R. Il s'agissait de mes collaborateurs au sein de l'organe de sécurité. Il
22 y avait trois ou quatre officiers qui ont coopéré, d'une certaine façon,
23 avec les membres de l'ABiH avec les unités sur le terrain.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les rapports de ces collaborateurs
25 devraient exister, que vous ayez été là très peu de temps ou pas ou que
26 vous soyez parti peu après.
27 R. Je ne sais pas si ces rapports existent. Je n'étais pas sur place. Je
28 ne l'ai pas vus.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il une trace d'une demande que
2 vous auriez formulée à vos collaborateurs de mener des enquêtes au moment
3 où ces enquêtes ont été lancées ? Selon ce que vous venez de dire, vous y
4 étiez encore à cette époque.
5 R. Je ne sais pas de quelle demande vous faites référence. Il s'agissait
6 de l'activité habituelle de tous ceux qui se trouvaient sur le terrain.
7 C'était leur travail quotidien de collecter des informations. Il ne devait
8 pas y avoir une demande particulière.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que vous ne
10 comprenez par ce que j'entends par "demande," j'aimerais revenir à une des
11 questions que j'ai posée tout à l'heure.
12 Ma question était : "Qu'avez-vous fait pour mener une enquête ? Disons,
13 pouvez-vous nous dire en quoi consistait une enquête."
14 Vous avez répondu : "Mes collaborateurs se renseignaient auprès de leurs
15 collaborateurs sur le terrain, afin de savoir ce qui s'était passé, dans la
16 mesure du possible."
17 Lorsque j'utilise le terme "demande," je parlais du début de l'enquête.
18 Autrement dit, ma question était : Qu'avez-vous fait pour lancer l'enquête,
19 en quelque sorte, puisque vous dites que vos collaborateurs ont recherché
20 des renseignements ? Vous avez dû faire quelque chose pour qu'ils se
21 lancent dans cette tâche.
22 R. Il s'agissait d'une demande pour présenter tous les renseignements qui
23 portaient sur les événements importants en matière de sécurité, événements
24 qui s'étaient produits sur le terrain. Il ne s'agit pas d'une demande
25 particulière. Vous savez, chacun savait quel était son travail.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui me surprend, c'est que vous
27 étiez responsable de la sécurité. Or, vous ne vous souvenez de rien qui
28 porte sur la sécurité des prisonniers de guerre. On a l'impression qu'il ne
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1 s'est rien produit afin de vérifier la véracité de ces rumeurs afin de
2 vérifier qu'il s'agissait de rumeurs vérifiables ou pas. Il me semblait que
3 cela relève de votre responsabilité, n'est-ce pas ?
4 R. Ce n'est jamais qu'un des éléments de notre travail. Nous avions
5 énormément d'autres choses à faire aussi.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien. Cela n'est peut-être
7 qu'un seul élément, mais c'est néanmoins un élément important, n'est-ce pas
8 ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Absolument, je me propose de passer à
11 un autre sujet à présent.
12 Vous venez de dire à la Chambre il y a quelques instants, lorsque le Juge
13 Harhoff vous posait la question, vous venez de nous dire que vous ne vous
14 souveniez pas si les prisonniers de guerre de Livade avaient les mains
15 liées à l'avant du corps ou à l'arrière du corps.
16 Pourriez-vous nous en dire davantage quant aux conditions dans lesquelles
17 étaient détenues ces personnes lorsque vous les aviez vues ?
18 Vous nous avez dit vous-même que vous aviez peur sur place. Dans quelle
19 condition les avez-vous trouvés, dans quel état avez-vous retrouvé ces gens
20 ?
21 R. Comme je vous l'ai dit, nous sommes entrés dans une petite pièce. Il y
22 avait dans un coin un groupe important de prisonniers, puis dans un autre
23 coin un groupe plus petit. Ils étaient regroupés ensemble, assis par terre.
24 Ils étaient vraiment très étroitement assis les uns à côté des autres, très
25 serrés.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'ils étaient très serrés.
27 Ils étaient attachés les uns aux autres, disiez-vous ?
28 R. Non, ils étaient assis très près les uns des autres, très serrés, en
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1 tas. Je n'ai pas pu voir très précisément s'ils avaient les pieds liés ou
2 les poings liés ou pas.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit qu'ils avaient les
4 mains liées. Ce que vous nous avez dit c'est que vous ne saviez pas si les
5 mains étaient liées à l'avant du corps ou à l'arrière du corps ?
6 R. Oui, ce que je voulais dire c'est que c'était les deux groupes. Je ne
7 suis pas sûr s'ils avaient tous les mains liées. Cela je ne m'en souviens
8 pas.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, une fois de plus, c'est une
10 chose qui m'étonne. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, en tant que
11 personne responsable de la sécurité ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes
12 donné la peine de vous rendre dans ce bâtiment, si vous ne vous souvenez
13 même pas de l'état dans lequel vous avez trouvé les détenus ?
14 R. J'ai essayé de les voir. J'ai essayé de leur parler.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais quel était votre objectif,
16 pourquoi, pour quelle raison ?
17 R. Pour les voir, pour noter leurs identités, consigner leurs identités
18 par écrit; mais très vite, on m'a interrompu de façon assez brusque et on
19 m'a évincé.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la
21 question suivante : s'agissant des prisonniers de guerre, vous, en tant que
22 responsable de l'armée en charge des questions de sécurité, quelle était
23 votre responsabilité ?
24 R. C'était la police militaire qui était responsable de les envoyer dans
25 le camp d'accueil de Zenica. En tout cas, c'est ce que prévoit la
26 procédure. A chaque fois qu'il y avait des prisonniers c'était la police
27 militaire qui devait s'en charger.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Encore une fois, je vais vous reposer
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1 la question, parce que vous ne répondez pas à la question que je vous ai
2 posée. Je peux la répéter, si vous le souhaitez. Veuillez répondre à la
3 question que je vous pose.
4 R. J'ai compris votre question. Je ne pense pas que c'était ma
5 responsabilité de les y emmener et de les remettre aux autorités du centre
6 d'accueil, pas ma responsabilité personnelle.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une fois de plus, vous ne répondez
8 toujours pas à ma question. Je vous invite, s'il vous plaît, à répondre à
9 ma question.
10 Souhaitez-vous que je répète ma question ?
11 R. Oui, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En tant que responsable en charge des
13 questions de sécurité au sein de l'armée, quelles étaient, à supposer que
14 vous en ayez eu, vos responsabilités à l'égard des prisonniers de guerre ?
15 R. La responsabilité de l'organe de sécurité était la coordination des
16 activités de travail et de diriger les activités de police vers cette
17 activité-là, c'est-à-dire activités qui consistent à mener les prisonniers
18 de guerre vers l'endroit où ils devaient aller.
19 Que pouvais-je faire, moi ? Je pouvais consigner par écrit leurs
20 identités. Je pouvais informer mes supérieurs hiérarchiques et ensuite,
21 éventuellement, pouvais demander l'assistance de la police militaire afin
22 qu'ils puissent mener à bien leur tâche. C'était là la façon dont
23 j'interprétais mon rôle.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la
25 question à nouveau mais d'une façon légèrement différente.
26 Lorsque vous alliez voir les prisonniers de guerre, où qu'ils soient,
27 est-ce que prendre note de façon spécifique de l'état dans lequel vous les
28 avez trouvés ne faisait pas partie de vos responsabilités ?
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1 R. J'ai pris note ce que j'ai vu.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'avez-vous noté ? Qu'avez-vous vu ?
3 R. Je répète, j'ai vu qu'ils avaient peur.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je vous
5 pose la question "lorsque vous les avez vus, dans quel état étaient-ils ?
6 R. Je ne sais pas très bien comment vous décrire cela autrement qu'en
7 disant ils avaient peur. Ils étaient entassés.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est tout ce dont vous vous souvenez
9 s'agissant de leur condition, de l'état dans lequel ils étaient ?
10 R. Je n'étais pas beaucoup mieux que cela, moi-même. J'avais moi-même un
11 garde qui regardait par-dessus mon épaule. J'étais un petit nerveux.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends.
13 R. J'avais au moins aussi peur qu'eux.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends, Monsieur.
15 R. C'était la première fois -- c'était la première fois que je rencontrais
16 les prisonniers, et vraiment je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que
17 cela.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'essaie de vous dire.
19 Vous ne pouvez pas nous dire plus, s'agissant de ces personnes que vous
20 aviez peur et vous étiez responsable de la sécurité.
21 Merci beaucoup.
22 Questions pour l'Accusation ?
23 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, j'ai une question, Monsieur le
24 Président, Madame, Monsieur les Juges, une question de suivi à la question
25 du Juge Harhoff.
26 Je souhaiterais faire référence à la pièce à conviction 595.
27 Pourrait-on montrer la pièce à conviction 595, à propos des services de
28 Renseignements, la première page de la 595. Je vais peut-être attendre que
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1 la version anglaise apparaisse à l'écran.
2 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Sartorio :
3 Q. [interprétation] Première phrase du texte, le corps du texte dit
4 : "La division de l'artillerie, 35e Division d'artillerie des services de
5 Sécurité militaire ont conduit un entretien au cours duquel ils ont
6 recueilli les informations et données suivantes."
7 Donc, lorsque le Juge Harhoff vous posait des questions, est-ce que
8 ceci rafraîchit votre mémoire ? Est-ce qu'il s'agit de votre instance et
9 votre organe qui s'est chargé de ces entretiens, le service de
10 Renseignements ?
11 R. Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas de ces informations, je
12 ne pourrais pas vous dire qui a parlé à ces prisonniers. En tout cas pas en
13 me fondant sur ce document, ça je ne peux pas vous le dire.
14 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
15 Monsieur les Juges. Je n'ai pas d'autres questions.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Sartorio.
17 Maître Vidovic.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
19 Juges, je n'ai pas d'autres questions à l'intention du témoin.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic. Voilà
21 qui nous amène à la conclusion de votre déposition. Je vous remercie d'être
22 venu déposer et vous pouvez quitter le prétoire. Veuillez vous lever.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je proposer que
26 nous fassions notre pause maintenant et que nous nous retrouvions à 12
27 heures 15, de manière à ce que nous ayons 90 minutes à consacrer à la
28 déposition du témoin suivant.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 90 minutes pour le témoin suivant ?
2 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, parce que cela sera plus facile de
3 poursuivre pendant 90 minutes, ce qui nous amènera à
4 13 heures 45, une fois que nous aurons procédé à ces 90 minutes de
5 déposition.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si les interprètes et
7 sténotypistes peuvent effectivement travailler pendant 90 minutes sans
8 interruption. Il va falloir que je me renseigne.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Souhaitez-vous réagir à cette
11 suggestion, Maître Vidovic ?
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas de
13 réaction. Nous sommes d'accord.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous levons l'audience
15 jusqu'à 12 heures 15.
16 --- L'audience est suspendue à 11 heures 45.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 20.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je propose que nous passions à huis
20 clos partiel, s'il vous plaît.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
22 les Juges, nous sommes en huit clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est moi qui poserai les questions. Faut-
2 il que le témoin prête serment.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Veuillez, s'il vous plaît, faire
4 la déclaration sous serment.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN: ISMET ALIJA [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sartorio.
10 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et
11 Monsieur les Juges.
12 Interrogatoire principal par Mme Sartorio :
13 Q. [interprétation] Monsieur, pourriez-vous décliner votre identité.
14 R. Je m'appelle Alija Ismet. "Alija" est mon nom de famille, et mon prénom
15 est "Ismet."
16 Q. Quelle est votre date de naissance, Monsieur ?
17 R. Je suis né le 20 juin 1959.
18 Q. Dans quelle municipalité ou dans quel pays résidez-vous à l'heure
19 actuelle ?
20 R. Je vis dans la municipalité de Novo Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Quelle est votre profession à l'heure actuelle ?
22 R. Je travaille actuellement dans une faculté.
23 Q. Monsieur, avez-vous été membre de l'ABiH ? Si oui, pourriez-vous dire
24 aux Juges quelle est l'expérience dont vous pouvez vous prévaloir dans
25 l'ABiH, quels étaient vos postes et quelles sont les dates auxquelles vous
26 avez occupé ces postes ?
27 R. J'étais membre de l'ABiH, c'est exact, entre le
28 10 avril 1992 et le moment où j'ai pris ma retraite en 2004. Pendant toute
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1 cette période l'ABiH est devenue armée de la fédération, ensuite est
2 devenue "Forces armées de la Bosnie-Herzégovine."
3 En ce qui concerne mes postes et devoirs, j'étais dans une instance
4 opérationnelle et de formation qui relevait de la Défense territoriale
5 entre le 10 avril et aux environs du 5 septembre 1992. Suite à quoi, le 1er
6 Corps venait d'être mis sur pied. J'ai été désigné comme chef de l'instance
7 opérationnelle et de formation du 1er Corps. J'ai occupé ce poste jusqu'à,
8 je ne me souviens pas exactement jusqu'à quand, mais je pense que c'était
9 aux environs du mois de juillet 1993.
10 Ensuite, j'ai été désigné chef d'état-major du 1er Corps, poste que j'ai
11 continué d'occuper jusqu'à la fin du mois octobre 1993.
12 A partir du 1er novembre, à un ou deux jours près, j'étais commandant
13 adjoint du 6e Corps. Poste que j'ai occupé jusqu'en février 1994.
14 Ensuite, je suis devenu commandant adjoint du 4e Corps. Poste que j'ai
15 occupé jusqu'en février 1995.
16 Suite à quoi, je suis devenu chef de département de planification
17 opérationnelle. Poste que j'ai occupé jusqu'en
18 juin 1997.
19 Suite à quoi, je suis devenu attaché militaire de la Bosnie-Herzégovine en
20 Turquie. Poste que j'ai occupé jusqu'en 2000.
21 En 2000, je suis devenu chef du département opérationnel jusqu'en 2002.
22 Entre 2002 et le moment où j'ai pris ma retraite en 2004, j'étais chef
23 d'état-major pour les activités d'entraînement, de formation et doctrine.
24 Voilà mes responsabilités au sein de l'ABiH.
25 Je dois vous signaler que l'armée avait été rebaptisée d'abord armée de la
26 fédération et est devenue ensuite, "Forces armées de Bosnie-Herzégovine."
27 Elle a été rebaptisée à plusieurs reprises au cours de cette période.
28 Q. Merci beaucoup d'avoir présenté de façon aussi précise votre parcours
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1 dans l'armée. Je souhaiterais à présent que nos questions aient trait de
2 façon plus précise à la période au cours de laquelle vous étiez chef du
3 département de la planification des opérations. Nous allons nous concentrer
4 sur le printemps et l'été 1995, dans les questions que nous allons
5 évoquées.
6 Dites-nous ce que c'était ce département de la planification des opérations
7 ? Qu'était ce département ?
8 R. Vous voulez dire 1995 à 1996, c'est à cette période que vous faites
9 référence ?
10 Q. Oui. Je limite la période à avril 1995 jusqu'à
11 octobre 1995. Au cours de cette période, quelles étaient les fonctions du
12 département de planification des opérations ? A quel niveau ce département
13 se trouvait-il s'agissant de l'hiérarchie de l'administration ?
14 R. Le département des opérations comptait l'administration de la
15 planification des opérations. C'est l'un des départements. Les attributions
16 étaient suivi des opérations sur le théâtre des opérations, procéder à des
17 analyses, formuler des propositions au chef de l'administration, rédiger
18 des documents suite aux ordres fournis par le chef de l'administration,
19 préparer des plans de coordination mensuels, trimestriels et annuels.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous avez un
21 document dont vous êtes en train de faire lecture ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai effectivement un document sous les
23 yeux.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de lire
25 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai beaucoup de morceaux de papier sous
27 les yeux. Je les consulte, mais ce n'est pas indispensable. Si je ne peux
28 pas les lire, je ne le ferai pas.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, ici ce que nous essayons de
2 faire c'est de veiller à ce que vous déposiez en puisant dans votre
3 mémoire. Si vous avez besoin de consulter des documents pour rafraîchir
4 votre mémoire, soit, mais il faut tout de même que vous soyez conscient du
5 fait que ce n'est pas l'objet de cette procédure.
6 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
7 Q. D'abord, parlons de cette direction chargée de la planification
8 opérationnelle. Essayons de nous pencher sur un diagramme que vous avez
9 préparé et élaboré lors des préparatifs de votre déposition. Après, pour
10 que ce soit clair à la Chambre, nous parlerons de ce que faisait cette
11 direction chargée de la planification des opérations, pour éviter toute
12 confusion.
13 Mme SARTORIO : [interprétation] Je voudrais que l'on soumette au témoin la
14 pièce à conviction P01839. J'ai en effet un exemplaire en B/C/S et en
15 anglais, une copie de l'organigramme. En format papier, ceci serait peut-
16 être moins difficile de suivre que par le biais du prétoire électronique.
17 Nous sommes peut-être vers la fin du document, ce à quoi je voudrais faire
18 référence. J'aimerais que cela soit placé plutôt sur un rétroprojecteur. Ce
19 schéma, cet organigramme pourrait être plus facile à suivre.
20 Malheureusement, il semble que l'exemplaire en anglais ne se présente pas
21 de la même façon. Nous y voyons des petits carrés ou rectangles. Peut-être
22 que nous pourrions nous satisfaire de la version en B/C/S. Nous pouvons
23 demander au témoin de quel service il s'agit.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, procédez.
25 Mme SARTORIO : [interprétation]
26 Q. Monsieur, à regarder cet organigramme, est-ce que vous voyons en haut
27 du schéma, président, la présidence. Est-ce que vous reconnaissez d'abord
28 ce schéma tel qu'il est, l'organigramme ?
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1 R. Oui, je reconnais cet organigramme, schématiquement présenté, encore
2 que je ne l'ai pas consulté très souvent.
3 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, d'après vous, qu'est-ce que cela
4 représente cet organigramme, schématiquement présenté ?
5 R. Cela présente la structure, la façon dont s'articulait l'ABiH.
6 Q. Merci. S'il vous plaît, vous pouvez toujours évidemment apposer un
7 chiffre là où je vous demanderai de -- vous pouvez toujours écrire sur ce
8 papier qui a été placé sur le rétroprojecteur lorsque muni d'un crayon.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne dites pas, s'il vous plaît, vous,
10 ce que ceci est censé signifier mais poser des questions plutôt au témoin.
11 Mme SARTORIO : [interprétation] Je voulais tout simplement faire économie
12 de temps. Je ne proposais pas de lui poser de questions sur tous ces
13 rectangles qu'on voit sur l'organigramme.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais demandez-lui tout simplement
15 ce que tel ou tel rectangle représente et signifie. Par exemple, en haut de
16 page --
17 Mme SARTORIO : [interprétation]
18 Q. Oui, Monsieur le Témoin, dites-nous qu'est-ce que cela représente en
19 haut de l'organigramme ?
20 R. Il est écrit la présidence qui est en fait le commandement Suprême.
21 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, marquer cela en apposant le chiffre "1" ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Merci. En dessous de ce premier rectangle, qu'est-ce que c'est ?
24 R. Il s'agit d'état-major, quartier général du commandement Suprême, avec
25 un commandant à sa tête.
26 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, marquer cela par le
27 chiffre "2".
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le chiffre "2" qui ressemble plutôt à
2 un chiffre "1".
3 Mme SARTORIO : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous pouvez peut-être mieux écrire --
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. -- et dites-nous, s'il vous plaît, qui était à la tête de cette
7 instance ?
8 R. Je ne vois pas très bien quelle en serait la date de cet organigramme.
9 D'abord, il y avait Sefer Halilovic qui était le commandant, ensuite il y
10 avait le chef d'état-major, puis après, le commandant était devenu M. Rasim
11 Delic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. J'entends un écho dans
13 mon casque d'écouteur. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir cet écho.
14 Est-ce que nous pouvons peut-être demander à ceux qui sont en train de
15 parler de s'éloigner un peu de la salle.
16 Mme SARTORIO : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
18 Mme SARTORIO : [interprétation]
19 Q. Monsieur, mes questions porteront sur la période d'avril en octobre
20 1995, à moins que je ne précise une autre période. A ce moment-là, qui
21 était le commandant ?
22 R. Je vous comprends fort bien. Alors là, l'organigramme ne correspond
23 pas. On parle du chef d'état-major du commandement Suprême, ensuite on
24 parle de l'armée. Pour ce qui est de cette période de temps, d'après moi,
25 mes informations disent que c'était le général Rasim Delic qui était à la
26 tête. Une fois de plus, je vous dis que cet organigramme n'est pas tout à
27 fait clair.
28 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qui n'est pas clair ?
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1 R. On parle ici de l'état-major du commandement Suprême. Ensuite, en bas,
2 je lis "GASA," ce qui veut dire l'état-major général de l'armée.
3 Q. D'après vous, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans ce rectangle ? A quel
4 niveau et quelle personne ?
5 R. Je ne devrais pas moi-même faire de commentaire. On devrait parler de
6 l'état-major général de l'armée, c'était le général Delic. Pour ce qui des
7 chefs d'état-major, Sefer Halilovic. Si vous vous référez à cette période
8 de temps, c'est le commandant, le général Rasim Delic, mais cet
9 organigramme n'est pas bon, à moins que vous le trouviez bon.
10 Q. Merci. Monsieur, sur ce schéma-là, est-ce que vous voyez où se situe la
11 direction de la planification des opérations ?
12 R. Oui.
13 Q. Pouvez-vous peut-être y apposer à côté de ce rectangle, le chiffre "3"
14 ?
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Bien. Qui était le supérieur direct à cette direction ? A qui la
17 direction faisait rapport ?
18 R. Cette direction faisait rapport au chef de l'état-major. Par
19 conséquent, au chef de l'état-major de l'ABiH, qui avait à la tête un chef
20 d'état-major directement au chef ici, ce que je montre maintenant, au chef
21 de l'état-major.
22 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, apposer le chiffre "4" et dites-nous qui
23 était cette personne, d'avril en octobre 1995 ?
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Le général Enver Hadzihasanovic, à cette époque-là, était chef de l'état-
26 major général et Asim Dzambasovic, était le chef de la direction.
27 Q. Bien. Au sein de la direction, vous avez dit que vous-même, vous étiez
28 à la tête d'un département chargé de la planification et des opérations,
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1 n'est-ce pas que vous l'avez dit tout à l'heure ?
2 R. Oui. Cette direction est censée être dotée de plusieurs unités. L'une
3 d'entre elles ici s'intitule département de la planification des
4 opérations. C'est ce que je suis en train de marquer ici. [Le témoin
5 s'exécute] J'étais à la tête de ce département.
6 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, marquer par un chiffre "5" ce rectangle
7 que vous venez de dessiner. S'agit-il d'un département ou de plusieurs
8 départements ?
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Ce que je note par le chiffre 5, cela constitue un seul département.
11 Q. C'est justement le département dont vous étiez le chef ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que ce département avait une autre désignation lorsque nous
14 parlons de la planification des opérations ?
15 R. Pour autant que je m'en souvienne, non.
16 Q. Nous allons voir quelques documents plus tard à ce sujet. Dites-nous
17 quelles étaient les fonctions qui étaient les vôtres en qualité de chef du
18 département de la planification des opérations ?
19 R. Quant à mes responsabilités, je devais assurer un suivi quotidien de la
20 situation.
21 Q. Suivi quotidien de quelle situation, s'il vous plaît ?
22 R. J'ai dû suivre quotidiennement la situation sur le front. Ensuite, j'ai
23 dû recevoir des rapports, des rapports qui parvenaient au centre des
24 Opérations; ensuite, je devais procéder à une analyse des situations
25 conformément aux rapports qui affluaient au centre des Opérations; ensuite,
26 j'étais chargé de rédiger des ordres sur ordres donnés par le chef de la
27 direction; ensuite, il fallait élaborer et rédiger mensuellement et tous
28 les quatre mois, et annuellement des plans d'action, des plans de
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1 coordination; et il s'agissait évidemment d'autres activités quotidiennes
2 qui concernaient d'ailleurs l'activité de l'ensemble du département qui
3 était le mien.
4 Q. Où se trouvait le centre des Opérations dans le cadre de cette
5 direction, pour ainsi dire organiquement, physiquement, où se situait cette
6 instance, ce corps ?
7 R. Cette instance se trouvait au sein de ce département. [Le témoin
8 s'exécute]
9 Q. Que voulez-vous dire par là, "l'instance" ? Ce que vous venez de
10 dessiner justement est ce centre des Opérations ?
11 R. Ce que je viens de dire et de marquer ici, c'est que dans le cadre de
12 mon département existait un centre des Opérations. Il y avait la direction,
13 ensuite département et centre.
14 Q. Fort bien. Vous avez été chef adjoint de ce département, ce que nous
15 avons sous le 5 ?
16 R. Non. J'étais le chef de ce département.
17 Q. Fort bien. J'aimerais que cet organigramme schématiquement présenté
18 soit très clair pour le compte rendu d'audience. Reprenons donc dès le
19 début. Ce qui est marqué par le 3, quelle est la désignation de corps, de
20 cette instance ?
21 R. Il s'agit de la direction chargée de la planification et des
22 opérations.
23 Q. Quelle est la désignation pleine et entière sous 5 ?
24 R. Sous 5, nous avons un département de la planification et des
25 opérations, parce qu'il me semble que "administration," et "département,"
26 si vous pouvez me permettre d'entendre l'interprétation en anglais.
27 Ce que dit "administration" en anglais, c'est la direction, et
28 "département" devrait être donc "odeljenje," c'est-à-dire cette unité dans
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1 le cadre de la planification. Dans le cadre du département se trouve le
2 centre des Opérations.
3 Q. Qui était responsable, qui était à la tête du centre des Opérations ?
4 R. Voulez-vous me traduire cela, s'il vous plaît. Faites-moi voir aussi le
5 texte.
6 Q. Qui était à la tête du centre des Opérations ?
7 R. C'était le général de brigade Tabakovic qui était à la tête du centre
8 des Opérations.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. "Le brigadier."
11 Q. Pour ne pas créer de malentendu, essayons d'utiliser le terme de
12 "département" dont vous avez été le chef; ensuite nous parlerons du centre.
13 Où se trouvaient situées physiquement ces deux instances ?
14 R. Ils se trouvaient au sein de la direction chargée de la planification
15 et des opérations.
16 Q. Dans quelle municipalité ou dans quelle ville, s'il vous plaît,
17 Monsieur ?
18 R. Pour parler de cette période de temps, cela se trouvait dans la
19 municipalité de Kakanj, dans la ville qui porte le même nom, Kakanj.
20 Q. Supposons que tout cela se trouvait abrité par un établissement ou dans
21 un bâtiment ou dans des locaux d'affaires, peut-être ?
22 R. Je ne dirais pas de locaux d'affaires, et cetera, mais dans un
23 établissement, dans un bâtiment qui permet pas mal de conditions physiques
24 propres à un bon fonctionnement d'un tel département ou d'une telle unité.
25 Q. Qui c'est qui avait encore des bureaux, des locaux dans le cadre du
26 département ?
27 R. Au sein du département, il y avait mon bureau à moi, il y avait les
28 bureaux de ceux qui me faisaient rapport, le chef de secteur, ou bien
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1 encore le chef du centre des Opérations qui devait avoir son bureau.
2 Q. Fort bien. Qui encore avait des bureaux là-bas, Monsieur ?
3 R. Vous vous référez au département ou peut-être vous pensez à autre chose
4 ?
5 Q. Non, on parle de la direction d'une manière générale ?
6 R. Il y avait là pour parler de la direction, le chef de la direction, le
7 bureau du chef de la direction, le brigadier Dzambasovic.
8 Q. Tous ces bureaux se trouvaient-ils dans le même bâtiment ? Il
9 s'agissait donc du bureau de la direction, ceux du département et ceux du
10 centre des Opérations ?
11 R. Oui, les bureaux étaient dans le même bâtiment, excepté les bureaux
12 du centre des Opérations qui se trouvaient ailleurs.
13 Q. Est-ce que c'est toujours dans ce bâtiment-là qu'il y avait des bureaux
14 peut-être tenus par l'état-major général ?
15 R. Il y avait le bureau du chef du cabinet de l'état-major général, le
16 général Hadzihasanovic, et il y avait encore un tout petit local où le
17 général Delic se rendait pour y passer peut-être des intervalles de temps
18 un peu plus prolongés.
19 Q. Fort bien. Dites-nous, où se trouvait le bureau du général Delic par
20 rapport à celui du général Hadzihasanovic ?
21 R. Je crois que le bureau se trouvait à côté du cabinet. Parce que le
22 général Hadzihasanovic avait à sa disposition un cabinet, et là, il
23 s'agissait d'une pièce où rarement d'usage venait le général Delic.
24 Q. Par rapport à ces bureaux-là, par rapport au bureau de ces deux
25 généraux, où se trouvait votre bureau à vous ?
26 R. Toujours dans le même corridor, peut-être trois ou quatre pièces plus
27 loin de ces deux premiers.
28 Q. Bien. Maintenant au printemps et en été 1995, est-ce qu'il vous est
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1 arrivé de voir dans le bâtiment le général Hadzihasanovic dans son cabinet
2 ?
3 R. Oui.
4 Q. Pouvez-vous nous dire à combien de reprises ? Est-ce que souvent vous
5 l'aviez rencontré là-bas ?
6 R. Oui. Très souvent.
7 Q. Vous est-il arrivé de rencontrer le général Delic, toujours pour parler
8 de la même période pertinente ?
9 R. Oui. Je le voyais, mais très rarement.
10 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé, pendant un certain temps de l'y voir plus
11 souvent ?
12 R. Uniquement pendant l'opération Sarajevo que je le voyais plus souvent.
13 Q. Dans quelle période de temps se situait cette opération Sarajevo que
14 vous venez de mentionner ?
15 R. Je ne pense pas pouvoir me rappeler très exactement la date, mais
16 c'était en 1995. Etait-ce au mois de juillet ou août ou septembre, je ne
17 pourrais pas être plus précis, mais en tout cas c'est en 1995, vers cette
18 période-là.
19 Q. Mais lorsque vous dites que vous le voyiez "plus souvent," que veut
20 dire "plus souvent" ?
21 R. Pendant l'opération Sarajevo, nous avions nos équipes au centre des
22 Opérations et c'est ainsi que le général Delic y passait pour voir comment
23 le tout fonctionnait. C'est à ce moment-là que je pouvais l'y voir plus
24 souvent.
25 Q. Je vous prie de décrire brièvement comment se présentait le rôle du
26 département de la planification des opérations au cours des opérations en
27 1995.
28 R. Auxquelles opérations vous vous référez ?
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1 Q. Est-ce qu'en 1995, il y avait des opérations ?
2 R. Pour autant que je sache, il y avait l'opération Sarajevo, l'opération
3 qui avait pour but de lever le blocus de la ville de Sarajevo. C'est de
4 cette opération que je pourrais vous parler, si cela est nécessaire.
5 Q. Je vais vous montrer tout à l'heure des documents, des pièces à
6 conviction. Nous parlerons de différentes opérations plus en détail, plus
7 tard. Mais ce que je me proposais de vous poser comme question c'est de
8 savoir quel est le rôle que jouait le département, militairement parlant ?
9 R. Dès le début même, notre département devait organiser le suivi des
10 opérations sur le front, sur la base des rapports qui nous parvenaient de
11 la part des chefs d'unités qui nous ont été subordonnés. Il s'agissait en
12 premier lieu de corps d'armée. Sur la base de ces rapports, l'officier de
13 permanence qui était au centre des opérations procédait à des analyses,
14 rédigeait ensuite les rapports nécessaires et adéquats pour les acheminer à
15 des adresses différentes.
16 Lors des réunions du lendemain, d'information, il devait faire un rapport
17 au chef d'état-major, ensuite au chef d'état-major de la direction d'abord,
18 sur base de quoi des affectations furent assignées quant aux mesures à
19 prendre. C'est dans ces réunions d'information que le gros des travaux
20 était effectué. Le chef d'état-major général donnait des ordres, qui devait
21 faire quoi, rédiger, faire rapport, et cetera. Le gros des affaires furent
22 achevées à ce niveau-là, lorsqu'il s'agit de rapports de combat qui
23 affluaient au centre des Opérations.
24 Q. Maintenant, je vais vous demander de reprendre l'organigramme. Ce
25 schéma.
26 Mme SARTORIO : [interprétation] Je voudrais qu'on le suive encore sur le
27 rétroprojecteur.
28 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si le département de la
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1 planification et des opérations, vous venez de dire que ce département
2 avait reçu des informations. D'où provenaient ces informations ?
3 R. Le département de la planification et des opérations recevait des
4 ordres de l'administration. Le centre des Opérations, par ailleurs,
5 recevait les rapports des différentes unités subordonnées, les corps. Le
6 centre des Opérations recevait ces rapports-là. Et le département recevait
7 des ordres du chef de l'administration, le brigadier Dzambasovic.
8 Q. Pouvez-vous nous indiquer sur le schéma où se trouve le corps dont vous
9 parlez, s'il est représenté sur cet organigramme, évidemment.
10 R. Un instant. Un, deux, trois, quatre, 5e, 7e Corps. [Le témoin
11 s'exécute]
12 Q. Ça suffit pour les besoins du procès-verbal, mais pourriez-vous
13 encercler cela sur la feuille, s'il vous plaît et faire un grand cercle
14 autour de l'ensemble des cases, et indiquer que ce sont les corps et mettre
15 le chiffre 6.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Est-ce que les corps vous envoyaient des rapports à vous, c'est-à-dire
18 à votre département; et si oui, quelle était la fréquence de ces rapports ?
19 R. Ils ne m'envoyaient pas des rapports à moi. D'ailleurs, je n'avais pas
20 un niveau de commande et de contrôle suffisant pour qu'ils m'envoient des
21 rapports. Ils recevaient des ordres afin de soumettre des rapports au
22 centre des Opérations en contact avec le poste de Kakanj.
23 Q. Puisque vous étiez le responsable du département de la planification et
24 des opérations, n'aviez-vous pas autorité par rapport au centre ?
25 R. Le centre des Opérations faisait partie du département de la
26 planification et des opérations. Le chef du centre était un de mes
27 subordonnés.
28 Q. Donc les rapports parvenaient au centre des Opérations à partir des
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1 corps; c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Quelle était la fréquence d'envoi de ces rapports ?
4 R. Il y avait des rapports quotidiens, des rapports périodiques et des
5 rapports intérimaires.
6 Q. Nous allons justement regarder ces rapports dans quelques instants.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais clarifier un point.
8 Madame Sartorio, il y a quelques instants, vous avez demandé au
9 témoin si les corps lui envoyaient des rapports, et il a dit que non et
10 qu'il n'avait pas un niveau de commande et de contrôle suffisant à
11 l'intérieur du système de commande et de contrôle pour qu'on lui envoie des
12 rapports.
13 Maintenant, le témoin nous a dit que les corps envoyaient des rapports à
14 son subordonné. J'avoue que je ne comprends pas très bien ce qui se passe.
15 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais poser encore quelques questions
16 afin de clarifier ce point.
17 Q. Vous nous avez dit que les corps envoyaient des rapports quotidiens;
18 c'est bien cela ?
19 R. Oui.
20 Q. A quelle entité envoyait-on ces rapports quotidiens, c'est-à-dire, les
21 corps envoyaient des rapports à qui ?
22 R. C'était en rapport avec le poste de commandement à Kakanj.
23 Q. C'est le poste de commandement -- est-ce que c'est synonyme avec le
24 centre des Opérations, quand vous parlez du poste de commandement ? C'est
25 la même chose ?
26 R. Non. Le poste de commandement est un concept plus général et comprend
27 tout ce qu'il y avait à Kakanj, en commençant par le chef d'état-major,
28 l'ensemble des administrations. Le poste de commandement comprenait un
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1 certain nombre d'éléments. Donc si un rapport était envoyé au poste de
2 commandement, il devait atteindre le responsable, à savoir le chef d'état-
3 major, c'est-à-dire le général Hadzihasanovic.
4 Nous devons clarifier un point pour que tout cela soit clair pour la
5 Chambre. Les rapports étaient reçus, puisqu'ils étaient envoyés des centres
6 des Opérations. Il y avait un responsable de permanence qui recevait ces
7 rapports et qu'il recevait une douzaine de rapports. Il y en avait une
8 douzaine qui faisait 30 à 40 pages chacun. Le responsable de permanence,
9 l'officier de permanence en faisait rapport bref à la présidence, au
10 commandement et à tous ceux qui s'y trouvaient, y compris le responsable
11 des directives morales, le commandement supérieur.
12 Dans le cas précis, il s'agit du général Hadzihasanovic pour le poste
13 à Kakanj. J'ajoute qu'il s'agissait de beaucoup de documents, beaucoup de
14 papier. Le général Hadzihasanovic n'aurait pas pu lire tous ces documents.
15 Donc l'officier de permanence en faisait résumé bref.
16 Lors d'un briefing, il en rendait compte au chef d'état-major lorsqu'il
17 était présent et, sinon, le général Hadzihasanovic le remplaçait. Lorsqu'il
18 n'était pas là, c'est le brigadier Dzambasovic qui le remplaçait; ensuite,
19 le rapport était envoyé à la présidence.
20 Q. Merci. Voulez-vous terminer votre phrase ?
21 R. Non, ça va.
22 Q. Nous n'allons pas entrer dans le détail de ces documents, mais lorsque
23 vous parlez des corps, les corps recevaient des informations, des
24 renseignements des sous-unités. Pouvez-vous nous dire brièvement comment
25 fonctionnait ce système-là, si vous le savez ?
26 R. Je sais, du moins je pense savoir, que le tout premier rapport provient
27 de la compagnie. Nous parlons de l'unité, si vous voulez. J'aimerais avoir
28 le texte anglais à l'écran, s'il vous plaît. La compagnie envoie le rapport
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1 au bataillon qui l'envoie à la brigade. Puis, la personne responsable
2 envoie le rapport à la division du corps, le corps divisionnaire qui, lui,
3 l'envoie au centre de commandement de Kakanj.
4 C'est alors que le centre des Opérations reçoit l'ensemble des rapports. Je
5 parle bien de l'officier de permanence qui recevait tous ces rapports, qui
6 devait les analyser.
7 Quel est l'objectif de tout cela ? A partir de la compagnie, il s'agit de
8 quelque 300 rapports différents, et on nous demandait de sortir une demi-
9 page maximum pour le QG. Vous vous imaginez qu'il y avait tout un réseau de
10 rapports qui servait à produire un rapport très bref qui était envoyé à la
11 présidence ou au commandant, et les différents destinataires qui
12 s'occupaient de l'administration, des directives morales, et cetera.
13 Q. Merci beaucoup. Vous avez parlé de briefings quotidiens. Pouvez-vous
14 nous dire qui assistait à ces briefings ? Quel était le type de sujet qui
15 était débattu lors de ces briefings ?
16 R. Comme je l'ai dit, il y avait le chef de l'état-major, le général
17 Hadzihasanovic. L'officier de permanence présentait un rapport bref basé
18 sur les différents rapports. S'il n'était pas là, parfois il était occupé
19 ailleurs, c'est le brigadier Dzambasovic qui le remplaçait. Sur la base de
20 ce rapport, tous ceux qui étaient présents au poste de commandement à
21 Kakanj, en plus les représentants des administrations, que composaient le
22 chef d'état-major, les représentants de l'organe de sécurité, les
23 renseignements, les directives portant sur le moral des troupes, et cetera.
24 Toutes ces personnes étaient présentes, et l'on pouvait discuter de ces
25 différents points.
26 Le chef d'état-major s'en occupait habituellement, mais parfois il pouvait
27 donner ordre à d'autres personnes de s'en occuper. C'était parfois le
28 brigadier Dzambasovic.
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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peux montrer au témoin la
2 pièce P02232.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'allons-nous faire avec cet
4 organigramme numéro un; et numéro deux, vous aviez parlé de la pièce
5 "P01839." Qu'avez-vous l'intention de faire avec cet organigramme ?
6 J'aurais bien aimé que l'on donne un nom et une cote aux cases de cet
7 organigramme.
8 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui.
9 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous indiquer, avec votre stylo sur le
10 rétroprojecteur, à quoi correspond le rectangle qui se trouve en dessous du
11 chiffre 5 ?
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui --
13 Mme SARTORIO : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- le petit rectangle.
15 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, en effet.
16 Q. A quoi correspond le petit rectangle en dessous du chiffre 5 ? Ecrivez-
17 le, s'il vous plaît.
18 R. [Le témoin s'exécute] Il s'agit du centre des Opérations.
19 Mme SARTORIO : [interprétation] Puis-je demander que l'on montre l'ensemble
20 du document P01839. En fait, ce document comporte plusieurs pages. Ce n'est
21 qu'une page du document.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document n'est pas séparé ?
23 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. En fait, j'aimerais verser ce document
24 séparément.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous y affecter une cote à ce
26 document.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 597.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Puis-je demander maintenant le document P02232.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Que faisons-nous du document P01839 ?
4 Mme SARTORIO : [interprétation] Je ne souhaitais pas verser l'ensemble du
5 document au dossier, seulement l'organigramme.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Maintenant, vous souhaitez
7 passer au P02232; c'est bien cela ?
8 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui. J'ai besoin de la première page
9 d'abord.
10 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire de quoi
11 s'agit-il ? Quel est ce document ?
12 R. Il s'agit d'un rapport de combat, un rapport quotidien de combat.
13 Q. Le rapport était rédigé par qui et envoyé à qui ?
14 R. Il s'agit de la Brigade de Montagne, la 328 ou 329. Je ne vois pas très
15 clairement qui l'envoie à la 35e Division.
16 Q. Que deviendraient ces renseignements après avoir été envoyés à la 35e
17 Division ?
18 R. C'est la 35e Division --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est une question directrice. Je propose
21 que l'on demande d'abord si le rapport a été envoyé quelque part, ensuite
22 qui l'aurait envoyé ou à qui ?
23 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vais réexprimer la question.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Merci.
25 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
26 Q. Ce rapport est intitulé : "Rapport de combat quotidien" de la 328e
27 Brigade de Montagne, envoyé à la 35e Division. Que devrait-on faire de ce
28 rapport envoyé à la 35e Division ?
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1 R. Je pourrais dire la chose suivante : c'est un rapport quotidien de
2 combat envoyé par la 328e Brigade à la 35e Division, mais je ne peux pas
3 dire ce que la division en a fait. Je ne peux pas le dire, tout simplement
4 parce que ce n'est pas dit sur le document. Ce n'est pas indiqué ici.
5 Q. Je comprends bien. Je comprends que vous ne pouvez pas dire ce qui
6 s'est produit, mais je vous demande quelles étaient les procédures ? Vous
7 étiez au centre des Opérations, on vous demande de rédiger des rapports qui
8 sont envoyés à vos supérieurs, donc quelle était la procédure lorsque le
9 rapport était envoyé par une brigade à la division, de la division à un
10 corps, d'un corps au centre des Opérations ?
11 Pourriez-vous nous faire parcourir, s'il vous plaît, l'ensemble des
12 procédures en vigueur ?
13 R. Je l'ai fait il y a dix minutes, me semble-t-il. Il y avait un premier
14 rapport, parfois il s'agissait d'un rapport oral qui était le fait de la
15 compagnie, c'est-à-dire le niveau le plus bas, une des unités les plus
16 basses, si vous voulez. Après que le rapport soit rédigé ou envoyé par la
17 compagnie, le rapport est envoyé au bataillon, à l'officier de permanence
18 qui est chargé de lire ces rapports, d'en faire un résumé sur la base de
19 ces rapports.
20 Mais il ne faut pas oublier qu'à ce niveau-là, nous avions des
21 individus qui n'avaient pas forcément la bonne formation. C'étaient des
22 maçons, des serruriers, des menuisiers.
23 Q. Monsieur --
24 R. Puis-je terminer, s'il vous plaît, puisque vous m'avez posé une
25 question ?
26 Une fois que les rapports parvenaient au bataillon, je parle des
27 rapports rédigés par les compagnies, l'officier de permanence les
28 analysait, et en fonction de son niveau de formation et de son instruction,
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1 il faisait de son mieux pour en faire un résumé, si vous voulez, de faire
2 le mieux possible. Ensuite, il l'envoyait au bataillon, mais ce qu'il
3 rédigeait exactement dépendait de son niveau d'instruction civile et
4 militaire.
5 J'ai essayé de vous donner une vue d'ensemble de la situation, de
6 manière à ce que la Chambre puisse bien comprendre. Nous n'avions pas à
7 tous les niveaux, surtout aux niveaux les plus bas, des officiers
8 extrêmement bien formés. Parfois, ils savaient à peine lire et écrire.
9 Ensuite, les bataillons terminaient les rapports, puis les trois ou
10 quatre rapports parvenaient au niveau de la brigade, notamment la 328e
11 Brigade, qui produisait un rapport basé sur les 15 rapports envoyés par les
12 compagnies et les trois ou quatre rapports envoyés par les bataillons.
13 L'officier de permanence, en fonction de son niveau d'instruction, de sa
14 formation, et cetera, rédigeait un rapport qui était envoyé à la 35e
15 Division.
16 Dire ensuite ce qu'en faisait la division, je ne peux pas vous parler
17 du destin de ce rapport précis, mais par rapport à la doctrine militaire,
18 et en raison du principe de subordination, ils devaient en informer le
19 corps. C'est une question de principe, mais j'attire votre attention sur le
20 fait que je n'ai aucun moyen de savoir ce qu'il est advenu de ce rapport-
21 ci.
22 En principe, ce rapport devait être envoyé au corps qui lui, devait
23 en faire un résumé, et ensuite l'envoyé au commandement à Kakanj, où se
24 trouvait le centre des Opérations dont on a déjà parlé à plusieurs
25 reprises.
26 Une fois que tous ces rapports aient été envoyés en provenance des
27 unités, un rapport, un résumé était rédigé qui était envoyé à l'ensemble
28 des destinataires qui sont indiqués là.
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1 Q. Merci beaucoup.
2 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous pouvons mettre de côté ce
3 document --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'allez pas le verser au
5 dossier ?
6 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, nous demandons qu'il soit versé au
7 dossier. Il y a une objection de la Défense --
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection. Il n'y a aucun fondement à ce que
10 l'on verse ce document au dossier, en tout cas pas par rapport au
11 témoignage de ce témoin.
12 Mme SARTORIO : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.
13 Nous avons d'autres documents encore plus importants que nous allons
14 verser.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Nous n'allons donc pas
16 verser ce document au dossier.
17 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, en effet.
18 Je demande maintenant la pièce P02130, s'il vous plaît. Pouvons-nous
19 le montrer au témoin.
20 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire quel est ce document, s'il vous plaît ?
21 R. L'intitulé indique qu'il s'agit d'une analyse de l'attaque stratégique,
22 de Proljece-95, pour la période du 6 mai au 31 mai 1995. C'est le
23 commandement de la 35e Division qui a produit ce rapport envoyé au
24 commandement du 3e Corps.
25 Q. Connaissez-vous l'opération Proljece ?
26 R. Non.
27 Q. Vous souvenez-vous avoir vu des rapports, puisque vous étiez le
28 responsable du département de la planification des opérations, vous
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1 souvenez-vous d'avoir vu des rapports concernant cette opération ?
2 R. Il est possible que l'on en ait parlé dans le rapport du
3 3e Corps, mais j'ai fort peu de souvenir concernant cette opération. Il est
4 possible que j'aie vu une référence à cette opération dans un rapport du 3e
5 Corps, mais je ne m'en souviens pas précisément.
6 Q. Je vous demande de bien vouloir regarder à peu près le milieu du texte
7 où l'on voit --
8 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le texte anglais un
9 peu plus haut, s'il vous plaît.
10 Q. Pouvez-vous lire, s'il vous plaît, cette phrase assez longue.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quel endroit cela se trouve dans la
12 version anglaise ?
13 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est à peu près la troisième phrase qui
14 commence : "Après les préparatifs." Est-ce que nous avons maintenant ce
15 texte à l'écran ? Oui. A partir du mot : "After… version anglaise du texte
16 : "Après les préparatifs," et cetera.
17 Q. Ayez la gentillesse de lire cette phrase, s'il vous plaît, puis de nous
18 dire si vous avez un quelconque souvenir de cette opération ou de la
19 participation des El Moudjahidines qui participaient à cette opération en
20 1995, au mois de juin
21 précisément ?
22 R. Comme je l'ai dit, je ne m'en souviens pas. C'était il y a longtemps et
23 certains des rapports qui nous étaient envoyés, certains je les ai lus,
24 mais pouvaient avoir une référence à Proljece-95, mais je ne sais rien de
25 cette opération.
26 Ici il s'agit d'un rapport de la 35e Division, envoyé au 3e Corps. Je
27 voudrais vous dire la chose suivante : je ne sais rien de cela. Je ne suis
28 pas qualifié pour parler de ce document.
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1 Il y a la division et il y a le corps. Je peux parler des documents qui
2 étaient envoyés au QG, au centre des Opérations, car j'y avais accès, mais
3 ici, il s'agit de rapports entre la division et le corps.
4 Je ne peux pas vraiment en discuter. Je ne connais pas ce document. Cela
5 n'a rien à voir avec moi de manière précise. J'étais au centre des
6 Opérations. Je n'étais pas rattaché au 3e Corps ou à la Division en
7 question.
8 Je préférerais ne pas en parler, à moins que je n'aie absolument pas le
9 choix. Si vous tenez absolument à ce que j'en parle, je peux en parler du
10 point de vue technique.
11 Q. Le but de ce document c'est de montrer quelles étaient les procédures
12 en vigueur concernant les rapports, que le document précédent il s'agissait
13 d'un rapport envoyé de la brigade à la division. Ici, s'agit-il d'un
14 rapport envoyé par la division au
15 corps ?
16 R. Le commandement de la 35e Division, d'après ce qui est écrit ici,
17 indique que c'est le commandement de la 35e Division qui présente cette
18 analyse au 3e Corps. C'est ce que dit le document.
19 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous allons continuer, Monsieur le
20 Président. On peut donc mettre de côté ce document.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons ranger ce document.
22 Mme SARTORIO : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le
23 document 2193.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit d'un document "PO" ?
25 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, excusez-moi. Il s'agit du document
26 PO2193.
27 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous identifier ce document ?
28 R. Oui. Il s'agit d'un rapport de combat quotidien envoyé par le
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1 commandement du 3e Corps au QG de l'ABiH, au poste de commandement de
2 Kakanj et à deux autres destinataires.
3 Q. Pouvez-vous identifier la date du document ?
4 R. Je vois Zenica, le 29 juin 1995.
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Pouvons-nous passer à la dernière page du
6 document afin de voir la signature éventuelle.
7 Q. Reconnaissez-vous le nom de la personne qui a signé le document ?
8 R. En bas de la page, c'est écrit "colonel Ekrem Alihodzic."
9 Q. Le connaissez-vous et savez-vous quel était son poste ?
10 R. Je ne connais pas bien Ekrem Alihodzic. Je ne pouvais pas bien le
11 connaître puisqu'il était auprès du 3e Corps, mais j'ai entendu parler de
12 cette personne lorsqu'il était à ce poste. Je pense qu'il travaillait au
13 commandement du corps auprès de l'organe de sécurité. Je le crois, en tout
14 cas, mais je n'en suis pas absolument sûr.
15 Le document est incomplet puisqu'on ne voit pas qui a rédigé le document.
16 Les initiales correspondent à la personne qui a dactylographié le rapport,
17 et non pas forcément l'auteur du document. Il est donc incomplet de ce
18 point de vue-là.
19 Q. Est-ce que l'on peut maintenant regarder la page 35 dans la version
20 anglaise qui parle de la 35e Division.
21 Mme SARTORIO : [interprétation] En version B/C/S, c'est en haut de la page
22 2, page 3 en anglais. Il s'agit de la version B/C/S.
23 Q. Dans ce rapport, Monsieur, au poste de commandement de Kakanj, émanant
24 du 3e corps, il s'agit d'un rapport portant sur les activités de la 35e
25 Division, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et si vous vous portez au bas du texte, fin de ce passage-là, où il est
28 dit : "Dans la division des forces sur le terrain 35e." Voyez-vous ce
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1 passage ? "In the 35th Grand Forces Division," en anglais. Pourriez-vous
2 nous dire à quoi -- après cette section qui commence par la 35e Division
3 des forces terrestres" ?
4 R. La 35e Division menait des opérations de défense dans sa zone de
5 responsabilité. Elle se défendait face à l'agresseur. L'engagement de nos
6 forces était essentiellement lié à la défense de la ville de Maglaj.
7 L'ensemble des forces s'occupait de défendre Maglaj. Puis il y avait
8 également des travaux d'ingénierie qui étaient réalisés ainsi que la
9 reconnaissance de la partie avant qui constituait une autre activité
10 importante, donc reconnaissance de la partie avant des activités de
11 l'agresseur.
12 Q. Oui, merci, Monsieur. Je veux vous poser une question spécifique à
13 propos du passage qui a trait à El Moudjahidine, parce que dans la version
14 anglaise, en tout cas, on fait référence à El Moudjahidine. Pourriez-vous
15 nous expliquer ce que l'on en entend par là ?
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Il est indiqué "Détachement El
17 Moudjahidine."
18 Mme SARTORIO : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président, vous
19 avez raison. Merci de me corriger. -- autant pour moi, "Détachement."
20 R. Permettez-moi de lire le contexte. Je lis à partir du début du texte.
21 Pour la poursuite des opérations, dans le cadre des opérations, un
22 civil a été blessé et trois ont été légèrement blessés. La préparation des
23 combattants pour les activités de combat à venir, avec le Détachement El
24 Moudjahidine. Il est dit ici que la 35e Division procédera à l'entraînement
25 et à la préparation des activités de combat, conjointement avec le
26 Détachement El Moudjahidine.
27 Ce qui signifie que, en tant que spécialiste militaire, j'analyserais
28 les choses de la manière suivante : la division d'un côté, puis de l'autre
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1 côté, le détachement. Ce sont deux composantes. La 35e Division procédera à
2 l'entraînement et à la préparation des combattants conjointement avec cette
3 autre composante qui est le Détachement El Moudjahidine.
4 C'est l'analyse que je fais de ce texte, Monsieur le Président,
5 Madame, Monsieur les Juges; c'est-à-dire que des activités d'entraînement
6 et de préparation de combattants sont menées de cette manière.
7 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Nous souhaiterions que ce document soit versé au dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.
10 Peut-on avoir une cote, s'il vous plaît.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
12 numéro 598.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
14 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur, outre les rapports quotidiens,
15 est-ce que le centre des Opérations recevait d'autres types de rapports ?
16 R. Le centre des Opérations ne recevait pas. Il recevait que des rapports
17 lors de combat régulier et rapports quotidiens. Tous les autres rapports
18 étaient dispatchés par une autre ligne au sein de l'état-major.
19 Q. Le chef d'état-major se trouvait-il physiquement à Kakanj ?
20 R. Le chef d'état-major était dans le bâtiment auquel j'ai fait référence
21 tout à l'heure, donc il était dans un bâtiment qui avait été adapté pour
22 abriter les structures commandes et contrôles -- commandement du contrôle.
23 S'ils avaient l'organigramme, le diagramme, je pourrais vous montrer où
24 était le chef d'état-major.
25 Enfin, le centre des Opérations était ailleurs. Il était de l'autre
26 côté de la route de ce bâtiment, à une centaine de mètres, à peu près, de
27 cet endroit. Donc le centre de communications, en fait, était à une
28 centaine de mètres du chef d'état-major, et c'est au centre de
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1 communications et de transmission que les documents arrivaient, qui
2 ensuite, étaient relayés vers le chef d'état-major.
3 Il y avait d'autres documents. Il y avait toute une série de
4 documents de natures différentes. Et les rapports de combat quotidiens et
5 les rapports intérimaires étaient relayés par le centre des Opérations.
6 Tous les autres documents passaient au chef d'état-major, qui les signait
7 et qui ensuite attribuait les différentes tâches aux différents
8 responsables pour qu'ils s'acquittent de ces tâches.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans quelle ville se trouvait,
10 Monsieur, le bureau du chef d'état-major ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] A Kakanj.
12 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
13 Q. Suite à votre réponse précédente, je déduis - parce que vous avez dit
14 il y a différents combats -- documents de différentes natures. Les rapports
15 quotidiens de combat et les combats intérimaires parvenaient au centre des
16 Opérations. Donc ça répond un petit peu à ma question. Vous avez répondu
17 que ce sont des "rapports intérimaires."
18 Est-ce qu'il y avait également des rapports mensuels qui
19 aboutissaient au centre des Opérations ?
20 R. Il y avait effectivement des rapports mensuels, mais je
21 souhaiterais, parce que je tiens à être parfaitement précis, indiquer qu'il
22 s'agit de rapports de combat quotidien et de rapports intérimaires qui
23 arrivaient au centre des Opérations. Il y avait piétore[phon] d'autres
24 documents qui avaient trait à des questions de logistique, de moral des
25 troupes, de communications, transmissions, différentes branches,
26 différentes unités, l'artillerie, AB -- d'autres armuries [phon],
27 différentes armes de l'ABiH. Il y avait des visites auprès du chef d'état-
28 major qui recevait le président de la municipalité. Il y avait toute une
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1 série de documents qui passaient du centre de transmissions au chef d'état-
2 major, et ce, directement. Le chef d'état-major, à l'époque, c'était le
3 général Hadzihasanovic.
4 Mme SARTORIO : [interprétation] Veuillez montrer, s'il vous plaît, au
5 témoin, la pièce à conviction portant la cote P02196.
6 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document ?
7 R. Il s'agit d'un plan de coordination de l'état-major et de l'ABiH pour
8 le mois de juillet 1995.
9 Q. Porte-t-il la mention de "Kakanj, en juillet 1995," ce texte ?
10 R. Il est dit juillet 1995.
11 Mme SARTORIO : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît -- pardon.
12 Pouvez-vous faire défiler le texte au bas de la page ? Les versions
13 anglaises et B/C/S.
14 Q. Ici, est-ce que l'on voit apparaître la mention de
15 "Kakanj" ?
16 R. Oui, effectivement. Cette mention apparaît.
17 Q. Ce document, a-t-il été envoyé au département de planification des
18 opérations ?
19 R. Ce document n'a pas été reçu par le département de planification des
20 opérations, mais ce centre a participé activement à son élaboration. Il a
21 contribué activement à ce qu'il soit fait.
22 Q. En haut à gauche, voyez-vous qui a donné son accord à ce plan, qui la
23 approuvé ?
24 R. Oui.
25 Q. Le plan comporte sept pages, en tout cas dans sa version anglaise.
26 Pourriez-vous nous dire d'une manière générale de quoi il s'agit ?
27 R. C'est un plan de coordination. Donc pour répondre à votre première
28 question, toutes les unités subordonnées, c'est-à-dire le corps et
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1 l'administration, doivent présenter un rapport mensuel de leurs activités,
2 c'est-à-dire l'ordre global, pour le plan de coordination, lequel était
3 élaboré tous les mois.
4 Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que toute unité
5 subordonnée et toute administration devait présenter ses activités, c'est-
6 à-dire les activités qu'ils prévoyaient d'entreprendre au cours du mois qui
7 allait suivre. Et sur base de tous les rapports qui parvenaient au chef
8 d'état-major, bien entendu, il les signait -- pardon, il les attribuait aux
9 personnes dont il estimait qu'ils étaient à la hauteur de la tâche, dans ce
10 cas-là, c'était le centre des Opérations et de formation, et
11 l'administration des opérations et de formation. Donc il s'agissait d'une
12 équipe comportant des représentants de toutes les administrations qui
13 élaboraient un plan d'activités élaboré finalisé.
14 Par exemple, l'entraînement au centre d'entraînement de Zenica était
15 planifié pour ce mois-ci, alors tous les corps, pour ceci, devaient envoyer
16 leurs officiers ou leurs hommes au centre d'entraînement de Zenica à une
17 date précise. Ou s'il y avait d'autres activités, alors à ce moment-là
18 c'était coordonné. Les activités conjointes étaient coordonnées dans le
19 cadre d'un plan de coordination.
20 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, nous
21 souhaiterions que le document soit versé au dossier.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez verser ce document au
23 dossier et lui donner une cote.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président,
25 Madame et Monsieur les Juges, de la pièce à conviction numéro 599.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Mme SARTORIO : [interprétation] Il semblerait que nous n'ayons plus
28 de temps, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
2 Monsieur, nous n'avons pas fini de vous entendre. Je vous propose que nous
3 nous retrouvions demain à 14 heures 15, dans ce même prétoire, demain.
4 Donc l'audience est levée et rendez-vous demain à 14 heures 15, prétoire
5 numéro II.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 16 octobre
7 2007, à 14 heures 15.
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