Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 16 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

6 Je prie M. le Greffier d'appeler la cause.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, tout le monde dans le prétoire.

8 Il s'agit de l'affaire IT-04-83, le Procureur contre Rasim Delic. Merci.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je me tourne vers l'Accusation.

10 Qu'elle se présente.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire. Je

13 m'appelle Daryl Mundis, et à côté de moi c'est ma collègue,

14 Mme Sartorio, et notre commis à l'affaire, Alma Imamovic.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je me tourne maintenant vers la

16 Défense.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

18 Monsieur les Juges. Bonjour l'Accusation, à tout le monde dans le prétoire

19 et autour du prétoire. Vasvija Vidovic et Nicholas Robson pour la Défense

20 du général Rasim Delic, et notre commis à l'affaire, Lejla Gluhic.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 Je vois que le témoin n'est pas dans le prétoire. Est-ce qu'il y a des

23 questions à soulever avant qu'il entre dans le prétoire ?

24 M. MUNDIS : [interprétation] Il y a une question concernant les mesures de

25 protection pour ce qui est d'un des témoins qui va venir. Il est peut-être

26 maintenant le bon moment pour en parler. Nous pouvons parler aujourd'hui ou

27 plus tard aujourd'hui, après la fin du témoignage de ce témoin, ou peut-

28 être demain, c'est à la Chambre d'en décider.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à vous de voir.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Je préfère qu'on fasse cela demain au début de

3 l'après-midi, parce qu'il s'agit d'un témoin qui devrait témoigner plus

4 tard cette semaine, mais je n'ai pas encore préparé le séance de récolement

5 de ce témoin, et il y aura peut-être des informations complémentaires une

6 fois j'aurai fini la séance de récolement avec le témoin. C'est entre les

7 mains de la Chambre.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à vous de décider.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Je préfère que l'on fasse cela demain.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire entrer le

12 témoin dans le prétoire.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez

16 vous asseoir.

17 Bonjour encore une fois. Permettez-moi de vous rappeler, Monsieur, que

18 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle -- je m'excuse. Je

19 vais recommencer.

20 Encore une fois, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la

21 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

22 témoignage, lorsque vous avez dit que vous diriez la vérité, toute la

23 vérité et rien que la vérité. Vous avez compris cela ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 LE TÉMOIN: ISMET ALIJA [Reprise]

26 [Le témoin répond par l'interprète]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas compris parce que votre micro

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1 n'était pas allumé. Il n'y avait pas d'interprétation. C'est ce que je

2 voulais dire, tout simplement.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 Madame Sartorio, vous avez la parole.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

6 Monsieur les Juges.

7 Interrogatoire principal par Mme Sartorio : [Suite]

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous souvenez-vous

9 qu'hier vers la fin de l'audience, nous avons parcouru un document qui

10 était la pièce à conviction 559, il s'agissait d'un plan mensuel pour

11 juillet 1995. Vous souvenez-vous que c'était le dernier document qu'on a vu

12 hier ?

13 R. Je m'en souviens.

14 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document suivant. Est-ce qu'on

15 peut afficher le document P02378. J'attends que la première page en anglais

16 soit affichée. Monsieur, pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit ?

17 R. Il s'agit du plan de coordination de l'état-major général de l'ABiH

18 pour le mois d'août. Donc, il est identique au plan précédent. Il s'agit

19 ici du plan pour le mois d'août. C'est la seule différence par rapport au

20 plan précédent.

21 Q. Encore une fois, avez-vous participé à la préparation de ce plan ?

22 R. Oui.

23 Q. Bien. Si vous pouvez regarder le plan brièvement s'il vous plaît, c'est

24 à la page 25 en anglais et à la page 13 en bosniaque. J'attire votre

25 attention sur les mots où il est dit tâches du commandement du 1er Corps. Il

26 faudrait peut-être afficher la page suivante pour que la Chambre et le

27 témoin également puissent voir toute cette partie-là. Je vais vous poser

28 une question brève.

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1 J'ai besoin de voir la partie en anglais un peu plus large. Est-ce qu'on

2 peut faire défiler la version en anglais un peu plus vers le bas. Je pense

3 que la Chambre a pu lire la première phrase en anglais. Nous allons

4 afficher la page suivante.

5 Voilà ma question : ce plan, il ne me semble pas être très précis.

6 Est-ce qu'il s'agit d'un plan général ? Qu'est-ce qu'on peut en conclure ?

7 R. Il s'agit d'un plan de coordination. Je peux vous expliquer cela.

8 Le plan de coordination concerne la vie et le travail des unités, ainsi que

9 des institutions, donc la vie et le fonctionnement des unités et des

10 institutions. Il ne faut pas confondre cela avec les co-activités. Ce sont

11 deux termes différents, deux notions différentes. Il s'agit ici d'un plan

12 de coordination qui concerne la vie et le fonctionnement de toutes les

13 unités et de toutes les institutions. Cela veut dire que les unités étaient

14 tenues une fois par mois d'envoyer à l'état-major général au poste de

15 commandement à Kakanj les activités à être menées dans le mois à venir.

16 Toutes les administrations étaient également tenues d'envoyer de tels

17 rapports, et l'administration pour la planification des opérations en

18 coopération avec d'autres administrations avait pour tâche de coordonner

19 ces activités. C'est pour cela que cela s'appelle le plan de coordination

20 qui régit la vie et le fonctionnement de toutes les unités, et les

21 activités de concert représentent une tout autre chose.

22 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

23 Est-ce qu'on peut verser ce document au dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela sera versé au dossier. Est-ce

25 qu'on peut attribuer une cote à ce document.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La pièce à

27 conviction portera la cote 00600.

28 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

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1 Est-ce qu'on peut montrer au témoin le document P02324. Il s'agit de la

2 pièce à conviction 532, si j'ai bien compris.

3 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de quoi il s'agit ?

4 R. Il s'agit d'une analyse mensuelle de l'aptitude au combat du 3e Corps

5 pour le mois de juillet 1995.

6 Q. Est-ce que ce rapport -- est-ce que tout corps devrait préparer le

7 rapport portant sur l'aptitude au combat pour ce qui est d'une opération

8 particulière ?

9 R. Je ne peux pas me souvenir exactement de cela, mais pour ce qui est de

10 ce document, je peux dire qu'il s'agissait d'une analyse mensuelle. Tous

11 les mois le corps devait préparer une analyse de l'aptitude au combat, je

12 ne me souviens pas si le corps aurait rédigé cette analyse tous les mois,

13 et je ne sais pas où cette analyse mensuelle avait été envoyée parce qu'on

14 ne voit pas cela sur le document. Je ne sais pas si le corps a préparé

15 cette analyse pour lui-même ou si le corps avait envoyé cette analyse

16 mensuelle à une adresse. Je ne sais pas.

17 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Nous pouvons retirer ce document

18 puisque ce document a déjà été versé au dossier.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin le

21 document P02359 ?

22 Q. Monsieur, si vous regardez ce document, est-ce que c'est le document

23 qui provient de la 328e Brigade de Montagne ?

24 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans le document, qu'il s'agit de la 328e

25 Brigade de Montagne.

26 Q. A qui ce document avait-il été envoyé ?

27 R. Le document avait été envoyé à la 35e Division.

28 Q. Bien. Quelle est la date sur le document, c'est le

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1 3 août 1995, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans la version en anglais -- j'espère que c'est la même chose en

4 B/C/S, il s'agit du "Rapport de combat régulier."

5 R. Il est écrit ici "Rapport de combat régulier mensuel."

6 Q. Donc il s'agit d'un rapport que la brigade envoyait à la division,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Oui, on peut dire ainsi.

9 Mme SARTORIO : [interprétation] Maintenant, j'attire votre attention à la

10 page 12 dans la version en anglais. En bosniaque, il s'agit de la page --

11 ce n'est pas numéroté. C'est au point 6. Il s'agit d'un titre, mais il n'y

12 a pas de numérotation de pages en bosniaque.

13 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ici dans ce

14 paragraphe par rapport au Détachement El Moudjahidine ?

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel paragraphe s'agit-il, Madame

16 Sartorio ?

17 Mme SARTORIO : [interprétation] En anglais, il s'agit du paragraphe qui se

18 trouve en bas de la page affichée sur l'écran. Il faut peut-être faire

19 défiler le texte vers le haut. En bosniaque, il s'agit du paragraphe qui

20 est intitulé -- c'est sous le point -- mais je ne sais pas s'il s'agit en

21 fait du même paragraphe. Je ne peux pas lire la langue bosniaque, mais je

22 vois qu'ici il est écrit : "El Moudjahidine." Est-ce que quelqu'un pourrait

23 nous confirmer qu'il s'agit du même paragraphe ?

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas du

25 même paragraphe.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

27 Mme SARTORIO : [interprétation] Je suis en train de chercher le paragraphe

28 dans la version bosniaque.

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1 Pour ne pas perdre de temps, je vais continuer.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 5 en bosniaque. Et le

3 paragraphe en question se trouve dans la deuxième partie, dans la partie

4 inférieure de la page 5.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est la phrase qui

6 commence --

7 Mme SARTORIO : [interprétation] Il ne s'agit pas de la même phrase, me

8 semble-t-il.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de l'avant-dernier tiret.

10 Mme LE JUGE LATTANZI : Qu'est-ce que vous cherchez en anglais ?

11 "[inaudible] of information", vous cherchez ?

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Je cherche le même paragraphe qui commence

13 par "Un certain nombre de réunions ont été tenues avec," et cetera.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela devrait être l'avant-dernier

15 tiret en bosniaque.

16 Mme SARTORIO : [interprétation]

17 Q. Voyez-vous cette partie, Monsieur le Témoin ?

18 R. Oui.

19 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce

20 paragraphe ?

21 R. Si je me souviens bien, hier on a parlé de ce document. Il s'agit du

22 rapport de la brigade, qui a été envoyé à la division.

23 J'ai dit à ce moment-là que je ne voulais pas parler de ce document,

24 parce que ce document n'avait pas été envoyé au poste de commandement

25 Kakanj, donc je ne l'ai pas vu. Mais si je dois l'analyser, je vais le

26 faire.

27 Q. Etiez-vous au courant du fait qu'il y avait des questions

28 concernant le Détachement El Moudjahidine, qu'il y avait des problèmes pour

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1 ce qui est du fonctionnement, des problèmes pour ce qui est des rapports

2 entre d'autres soldats dans l'armée et les soldats membres du Détachement

3 El Moudjahid ?

4 R. Je ne le savais pas. C'est pour cela que je j'ai dit que je ne

5 voulais pas parler de ce document, parce que je n'étais pas au courant de

6 la situation prévalant à l'époque. Je n'étais pas au courant de tout cela.

7 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien. Maintenant, on peut retirer le

8 document de l'écran. Est-ce qu'on peut montrer au témoin le document

9 P03027.

10 Q. Monsieur, pouvez-nous dire de quel document il s'agit ?

11 R. Il s'agit de l'annexe à l'acte -- enfin, les conclusions et les tâches

12 de la réunion du cercle restreint de l'état-major général de l'ABiH avec

13 les commandants des corps. Les conclusions et les tâches qui ont été

14 adoptées à la réunion du cercle restreint de l'état-major général de

15 l'ABiH, avec les commandants des corps.

16 Q. Est-ce que vous pouvez regarder la deuxième page du document dans les

17 deux versions. En bosniaque, il s'agit de la première page -- je m'excuse,

18 la première page où il est question de conclusions et de tâches.

19 Où cette réunion a-t-elle été tenue, d'après ce qui est écrit dans le

20 document ?

21 R. Ici, cela n'est pas écrit, mais probablement la réunion, a-t-elle été

22 tenue à Kakanj.

23 Q. Qui aurait été présent à cette réunion ?

24 R. Ici, il est écrit que c'était le cercle restreint, l'état-major général

25 de l'armée. Cela veut dire qu'il y avait le commandant, les chefs des

26 administrations, le chef de l'état-major. Il y en avait peut-être qui

27 étaient absents, et également les commandants des corps auraient dû être

28 présents à la réunion.

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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous venons de remarquer que

2 l'interprétation n'était pas correcte du document. La traduction n'est pas

3 correcte. Les dates diffèrent ainsi que les numéros de référence. En fait,

4 non -- la date c'est le "2 août."

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ça c'est bien.

6 Mme SARTORIO : [interprétation]

7 Q. Savez-vous à quelle fréquence ces types de réunions ont été tenus à

8 Kakanj ?

9 R. [aucune interprétation]

10 Q. [aucune interprétation]

11 R. Deux fois par an. Je ne suis pas très sûr. Je suppose que c'était deux

12 à trois fois par an.

13 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

14 dossier.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

16 ce qu'on peut attribuer une cote.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote 00601. Merci.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Sartorio.

19 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle est la pertinence de ce

21 document ?

22 Mme SARTORIO : [interprétation] La pertinence de ce document consiste à

23 montrer qu'il y avait des réunions régulières et des rapports détaillés

24 pour ce qui est des unités et des corps, surtout quand il s'agit de cette

25 période de temps critique.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela ne surprend pas la Chambre de

27 voir que des réunions étaient tenues, que des rapports ont été rédigés,

28 donc si vous n'aviez pas de point particulier pour souligner en nous

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1 présentant ce document, je vous suggérerais de réfléchir au risque encouru

2 pour ce qui est du grand nombre de documents versés au dossier, parce que

3 cela représentera un nombre énorme de documents à parcourir par la Chambre

4 -- de documents par la Chambre. Donc ayez cela à l'esprit lorsque vous

5 présentez des documents.

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Je vais y réfléchir sérieusement. Je

7 pense que maintenant je vais passer des rapports généraux à des rapports

8 spécifiques où les questions sont mentionnées, les questions à être

9 soulevées devant la Chambre. Merci.

10 Est-ce qu'on peut montrer au témoin, P02213, s'il vous plaît.

11 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous regarder du côté droit de la première

12 page. Il semblerait -- enfin, disons, est-ce que ce document provient du

13 poste de commandement de Kakanj ?

14 R. Il s'agit d'un rapport quotidien de combat élaboré par le commandement

15 du 3e Corps, envoyé au QG de l'ABiH, au commandement de Kakanj.

16 Q. Merci. Pouvez-vous identifier le sujet du document étant donné le titre

17 qu'il porte ?

18 R. Le titre indique qu'il s'agit d'un rapport de combat régulier

19 quotidien. Il me semble l'avoir dit clairement.

20 Q. Etes-vous d'accord que ce document est en date du

21 6 juillet 1995 ?

22 R. En effet, c'est ce qui est écrit sur le document.

23 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention,

24 Monsieur le Témoin, ainsi que l'attention de la Chambre, à la page 2 en

25 B/C/S et à la page 3 dans la version anglaise.

26 Section 2, le texte parle de la situation et des activités des forces du 3e

27 Corps, 35e Division. Voyez-vous ce paragraphe ?

28 R. Oui, en effet.

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1 Q. Pouvez-vous nous dire ce que dit ce paragraphe sur les El

2 Moudjahiddines ?

3 R. Le texte indique que dans la zone de responsabilité de la 35e Division,

4 les unités sont encore en plein état de préparation au combat et que les

5 activités du commandement de la 35e Division sont dirigées -- excusez-moi,

6 le texte n'est pas très lisible. Ce n'est pas très clair. Je pense que le

7 texte dit : "afin d'amener," mais je pense qu'ils veulent dire "mettre en

8 œuvre" les préparations afin de continuer l'opération de Proljece-95.

9 Pendant la journée, les officiers supérieurs du Détachement El Moudjahidine

10 ont passé du temps avec le QG de la division afin de coordonner les tâches

11 nécessaires à l'opération future."

12 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

13 Est-ce que nous pouvons verser ce document au dossier.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Est-ce qu'on peut avoir un

15 numéro.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera le

17 numéro 00602. Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 Madame Sartorio.

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on peut maintenant

21 montrer au témoin le document P02221, s'il vous plaît.

22 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous poser la question, même si je sais que

23 tout un chacun peut la lire, mais pouvez-vous identifier la date du

24 document et nous dire de quoi il s'agit et à qui ce document est adressé ?

25 Est-ce que c'est un document qui a été envoyé au QG de Kakanj, ou au poste

26 de commandement de Kakanj ou pas ?

27 R. Vous l'avez déjà dit, en effet, Le document est daté du

28 8 juillet 1995. Il était envoyé par le commandement du 3e Corps au QG des

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1 forces armées de l'ABiH au poste de commandement de Kakanj, et il s'agit

2 d'un rapport de combat quotidien régulier.

3 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement quel est le contenu de ce rapport ?

4 R. Il s'agit d'un rapport de quotidien de combat régulier. Je l'ai déjà

5 répété plusieurs fois aujourd'hui. Ces rapports quotidiens de combat

6 régulier étaient envoyés afin d'informer et il me semble que le titre est

7 assez clair. Si le document s'intitule : "Rapport de combat quotidien

8 régulier," cela me paraît assez évident.

9 Q. Merci. En effet, mais ma question précise est celle-ci : pouvez-vous me

10 dire, en une phrase ou deux, quel est le fond de ce rapport-ci, de ce

11 rapport quotidien-ci, c'est-à-dire il semblerait que le document porte sur

12 les préparatifs de certaines unités. Pouvez-vous nous dire pour le procès-

13 verbal ?

14 R. Ce type de rapport de combat quotidien comporte un certain nombre

15 d'éléments. Ici, le premier porte sur la situation actuelle et les

16 activités des forces ennemies et des forces de l'ONU. Puis, en deuxième

17 point, on parle de la situation actuelle de nos forces. Puis plus loin, le

18 quatrième point porte sur les voisins. Le cinquième point porte sur le

19 fonctionnement des communications, et le sixième, l'état de la morale des

20 troupes. Le septième point, c'est la logistique, et cetera, et cetera. Ce

21 sont des éléments que contient toujours le rapport de combat.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous avoir

23 la gentillesse de ralentir un petit peu. L'interprète a quelques

24 difficultés à vous suivre.

25 Mme SARTORIO : [interprétation]

26 Q. Merci de cette information. Je ne veux pas consacrer trop de temps à ce

27 document, mais le deuxième alinéa semble porter sur les opérations entre le

28 Détachement El Moudjahidine et la 328e Brigade; est-ce bien le cas ?

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1 R. Je ne le vois pas ici. Pouvez-vous m'aider et me dire à quel endroit

2 vous voyez cela et je le lirai.

3 Q. C'est au deuxième alinéa. C'est à la page 2 en B/C/S, en haut de la

4 page.

5 R. Oui.

6 Q. Vous voulez dire quoi en disant "oui" ?

7 R. Dans la zone de responsabilité de la 31e Division, les combattants de

8 la 328e Brigade de Montagne s'occupent des derniers préparatifs pour les

9 activités de combat à venir, avec le Détachement El Moudjahidine. Ceci

10 figurait dans le rapport précédent. Nous en avons déjà parlé, et ici on

11 retrouve exactement la même chose répétée.

12 Q. Merci, beaucoup.

13 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

14 dossier.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous dis oui, mais seulement

16 je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par le Juge

17 Harhoff.

18 Je constate que le Détachement El Moudjahidine est mentionné dans ce texte

19 mais --

20 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin devait

21 venir plus tôt dans le procès, à l'époque où nous parlions du commandement

22 et du contrôle et de certains aspects de ces éléments-là dans l'armée. Ces

23 documents ont une certaine pertinence en matière. Je sais que nous avons

24 avancé depuis, nous avons entendu d'autres témoins, mais ce témoin devait

25 venir il y a quelques semaines.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons entendu des témoins qui ont

27 parlé de commandement et contrôle.

28 Mme SARTORIO : [interprétation] Bon. Je vais m'en tenir aux documents

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1 essentiels, mais je crois qu'il est important de verser ces pièces au

2 dossier pour montrer l'état du combat conjoint, à moins --

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Sartorio, je crois que nous

4 avons compris ce point. Nous avons compris et nous avons tous accepté. Je

5 crois que la Défense n'a pas mentionné d'objection par rapport au fait que

6 ces réunions se sont tenues. En tout cas, je ne sais pas, mais je pense que

7 oui.

8 Mme SARTORIO : [interprétation] En effet.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne voudrais pas anticiper la

10 réaction de la Défense, évidemment.

11 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien sûr.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais je pense qu'il faut faire

13 attention de ne pas verser trop de pièces au dossier.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] D'accord, mais ce qui est contesté --

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Des opérations conjointes ?

16 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, sous le contrôle de l'ABiH, et notre

17 théorie est que ce document vient appuyer ce fait.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote ?

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

20 la pièce 00603.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 Madame Sartorio.

23 Mme SARTORIO : [interprétation] Puis-je vous demander un instant pour que

24 je puisse m'entretenir avec mon collègue ?

25 Monsieur le Président, puis-je vous demander maintenant de montrer au

26 témoin la pièce P02270, s'il vous plaît.

27 Q. Pouvez-vous identifier ce document, s'il vous plaît.

28 R. Oui, en effet. Il s'agit d'un autre document identique, très semblable

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1 au précédent. C'est le commandant du 3e Corps qui envoie un rapport de

2 combat régulier au QG des forces armées de l'ABiH au poste de commandement

3 de Kakanj. Le format est exactement le même. Je l'ai déjà décrit. Le

4 contenu est légèrement différent.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, tout le document n'a

6 pas été traduit, mais la partie qui m'intéresse se trouve à la première

7 page. Lorsque nous allons verser ce document au dossier, nous allons devoir

8 rajouter par la suite la traduction lorsqu'elle sera terminée.

9 J'aimerais pour l'instant attirer l'attention du témoin au premier

10 paragraphe.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Le premier paragraphe que j'ai à

12 l'écran parle des activités de l'ennemi, si c'est bien celui-là dont vous

13 me parlez.

14 Mme SARTORIO : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

15 Président. C'est à la page 2 en version B/C/S, à l'endroit où l'on parle de

16 la 35e Division. C'est aux environs de la douzième ligne en partant du

17 haut.

18 Q. Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

19 R. Oui, je vois ce paragraphe.

20 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans cette phrase ?

21 R. Le texte dit que les forces du 4e Bataillon ont été regroupées de la

22 zone de responsabilité du 1er Corps pour être déplacées à la 35e Division.

23 Les permissions de l'unité ont été approuvées aux environs de 22 heures,

24 puis on parle des forces, et de la 329e Brigade de Montagne, du 5e Bataillon

25 de manœuvres, et que ces forces ont été regroupées au village de Cardak

26 afin d'être en liaison avec les forces du Détachement El Moudjahid ?

27 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

28 Monsieur le Président, pouvons-nous verser cette pièce au dossier.

Page 4150

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de verser ce document au

2 dossier, je vois que le procès-verbal dit que quelque chose a été approuvé

3 à 22 heures, alors que je vois à l'écran 20 heures.

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Je crois qu'il faut accepter la version

5 B/C/S.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais que

7 dit le texte B/C/S ?

8 Mme SARTORIO : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire quelle est l'heure qui est

10 indiquée dans la version B/C/S ? 22 heures ou

11 20 heures ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est 20 heures.

13 Mme SARTORIO : [interprétation] Je crois qu'il y a une erreur de

14 typographie dans la traduction.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Le texte dit 20 heures en date du 21 juillet.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est correct. J'ai cru que

17 l'interprétation disait tout à l'heure "22 heures."

18 Mme SARTORIO : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que j'ai entendu.

20 Mme SARTORIO : [interprétation]

21 Q. Les interprètes ont dit tout à l'heure 22 heures. C'est ce que nous

22 avons entendu. Quelle était votre réponse ? C'est 22 heures ou 20 heures ?

23 R. Le texte dit "20." Sans doute que j'ai dit "20" mais je ne sais pas.

24 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

26 --

27 Mme SARTORIO : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on peut donner une cote à

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1 ce document.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

3 la pièce 00604. Merci, Monsieur le Président.

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant montrer au

5 témoin la pièce 02360, s'il vous plaît.

6 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la date du document, de quoi il

7 s'agit, qui l'a rédigé et à qui il est adressé ?

8 R. Il s'agit d'un autre document identique, un rapport de combat régulier

9 tout à fait similaire aux trois précédents que nous venons d'examiner,

10 envoyé par le commandement de corps au QG à Kakanj. Il s'agit d'un autre

11 rapport de combat quotidien régulier, comme les trois précédents. Mais les

12 dates sont différentes.

13 Q. Les dates sont différentes à chaque fois, n'est-ce pas ?

14 R. Celui-ci a été envoyé le 3 août 1995.

15 Q. J'aimerais examiner la page 2 dans la version anglaise. C'est également

16 la page 2 en B/C/S. C'est la section du document intitulé "35e Division."

17 Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que dit le texte en ce qui

18 concerne le Détachement El Moudjahidine ? Quel est le contenu du rapport à

19 ce propos ?

20 R. Le texte dit :

21 "Pendant la journée, les troupes du Détachement El Moudjahidine ont été

22 retirées de la zone de défense de la 328e Brigade de Montagne afin de se

23 reposer et de se préparer aux combats offensifs, cependant 60 combattants

24 sont restés au B/K, qui correspond vraisemblablement à "la ligne de défense

25 à l'avant".

26 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser cette pièce au

27 dossier.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet. Est-ce que l'on peut

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1 lui donner une cote.

2 Mme SARTORIO : [aucune interprétation]

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 00605. Merci

4 beaucoup.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Désolé d'être intervenue entre deux.

7 Q. Je voudrais maintenant passer des rapports de combat quotidiens

8 réguliers et vous demander s'il y avait d'autres types de rapports, s'il y

9 avait des rapports envoyés au poste de commandement à l'avant à Kakanj ?

10 S'il y avait d'autres types de rapports, est-ce que ces rapports portaient

11 un nom particulier ?

12 R. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Est-ce que vous

13 pouvez répéter la question ?

14 Q. Je vais vous montrer un document et nous allons en parler.

15 Est-ce que l'on peut montrer au témoin le P02261, s'il vous plaît.

16 Est-ce que vous êtes d'accord que ce document est en date du

17 18 juillet 1995 ?

18 R. C'est ce qui est marqué là.

19 Q. Ce document est envoyé au poste de commandement à l'avant à Kakanj,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Le texte dit : "Quartier général de l'ABiH," poste de commandement de

22 Kakanj.

23 Q. S'agit-il d'un rapport quotidien ou d'un rapport supplémentaire, d'un

24 rapport intérimaire ? Est-ce que c'est un autre type de rapport ?

25 R. Tout ce qui est marqué en haut du document, c'est "rapport." C'est

26 comme cela que l'on appelait ce rapport. Il n'indique pas s'il s'agit d'un

27 rapport quotidien, régulier, intérimaire ou autre.

28 Q. Si vous regardez à la première ligne du texte, en anglais tout de

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1 moins, le texte dit : "En application de vos ordres…" A partir de là, est-

2 ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit d'un rapport de combat quotidien

3 ou plutôt d'une réponse à un ordre qui aurait été donné ?

4 R. C'est une réponse à un ordre.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Sartorio --

6 R. [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pouvez avancer afin

8 d'obtenir la réponse à votre question.

9 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, je vais continuer.

10 Q. Monsieur, au paragraphe 1 de ce document, est-ce que vous pouvez lire

11 ce qui est écrit ?

12 R. Merci de me montrer l'ordre 1/825/176, et l'autre en date du 17

13 juillet, si possible. Est-ce que vous pouvez me montrer ce document ?

14 Q. Ce n'est pas ce que je vous demande pour l'instant. Je vous demande de

15 dire à la Chambre quel est le contenu de ce paragraphe de ce document-ci,

16 qui a été envoyé au poste de commandement avancé où vous étiez en poste.

17 R. Non, je n'étais pas au poste de commandement avancé.

18 Q. Vous étiez bien à Kakanj, au bureau de la planification des opérations,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Oui, absolument, c'est exact. Mais pas au poste de commandement avancé,

21 comme vous l'avez indiqué il y a quelques instants.

22 Q. Dans ce document, les rapports qui arrivaient, est-ce qu'ils arrivent

23 au département de planification des opérations ?

24 R. En fait, ils n'arrivaient pas à l'administration de l'organisation et

25 de la planification. Ils arrivaient au centre de transmissions et ensuite

26 c'était relayé aux officiers de permanence en charge.

27 Q. Ce poste, est-ce que c'était à l'intérieur du département de

28 planification des opérations, ce poste d'officier de permanence des

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1 opérations ?

2 R. Non. L'officier de permanence était toujours un des officiers qui

3 étaient présents sur place. Ils pouvaient venir de n'importe quel

4 département, de n'importe quelle administration, à partir du moment où ils

5 étaient de service.

6 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

7 ce document soit versé au dossier.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Alija, la ligne au

9 paragraphe premier, quelle est son importance, où il est dit que :

10 "Le moment de préparation pour l'action sera déterminé par le K-da du

11 détachement puisque le El Moudjahidine est le leader premier de la tâche à

12 accomplir" ?

13 Le commandement "K-da," qui est-ce ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon document, il est dit que le temps de

15 préparation au combat sera déterminé par le commandement de détachement

16 compte tenu du fait que le El Moudjahidine est l'unité en charge de la

17 tâche à accomplir. Puisque vous m'avez posé la question, je vais essayer

18 d'y répondre. Ceci signifie en fait que le Détachement El Moudjahidine - et

19 je vous demanderais de bien vouloir m'écouter avec la plus grande

20 attention, s'il vous plaît.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous vous écoutons avec la plus

22 grande attention.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

24 On confirme ici - et c'est là quelque chose de très important et je suis

25 très heureux que vous en ayez pris bonne note - il est dit que le temps de

26 préparation sera déterminé par le Détachement El Moudjahid, c'est-à-dire

27 qu'ils feront ce qu'ils ont à faire au moment où ils souhaitent le faire,

28 ce qui confirme le fait qu'il s'agissait bien d'une unité très spécifique

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1 et qui, pour autant que je puisse en juger, sur la base des informations

2 dont je dispose, ne relevait pas du système de contrôle hiérarchique. Ils

3 étaient en fait une unité autonome, indépendante, cernée, très difficile à

4 contacter ou dont il était très difficile d'obtenir des informations quant

5 à leurs activités. Ils prenaient leurs propres décisions.

6 Il est fort probable, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

7 Juges, que - et vous le savez probablement - ils aient eu leur propre mode

8 de prise de décision. C'est une sorte de conseil qu'ils avaient. On appelle

9 cela une "shura." Ils décidaient de faire quelque chose et ils le

10 faisaient, et ils ne recevaient d'ordres de personne. C'est la raison pour

11 laquelle on voit paraître une phrase dans le texte, une seule phrase qui

12 contient très peu de mots finalement pour quelque chose qu'on aurait pu

13 exprimer de façon beaucoup plus longue. Mais il se trouve que ce que cela

14 veut dire, c'est qu'ils feront les choses de la façon dont ils entendent le

15 faire. C'est cela que je voulais vous dire.

16 Je vous demanderais, puisque j'ai déjà eu l'occasion de discuter de

17 ce document, de bien vouloir me présenter l'autre document auquel on fait

18 référence ici. Parce que j'étais probablement l'auteur de cet autre

19 document et j'aurais véritablement souhaité vivement le voir. 1825-176.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que l'interrogatoire

21 principal, c'est plutôt à l'Accusation qu'il appartiendra d'y procéder.

22 Mais j'ai une question à vous poser. Le temps de préparation de l'action

23 sera déterminé par -- et si j'ai bien compris, il s'agit du commandement du

24 Détachement El Moudjahidine - qu'est-ce que cela signifie ? Parce

25 qu'apparemment ce détachement est le leader principal de la tâche à

26 accomplir. C'est la question que je vous pose. Parce que ça pourrait

27 signifier que les forces chefs de file pour l'accomplissent de cette tâche

28 - quoique ceci puisse vouloir dire - ce rôle de chef de file était entre

Page 4156

1 les mains du Détachement El Moudjahidine. Est-ce que je fais une lecture

2 correcte de ce paragraphe, Monsieur ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez en partie raison, mais pas

4 entièrement. Il s'agit là de cette tâche spécifique. Mais ce n'est pas

5 quelque chose que l'on peut appliquer de façon générale. On ne peut pas le

6 faire tant qu'on n'aura pas vu les autres documents. C'est la raison pour

7 laquelle je vous invitais à me montrer cet autre document, parce que nous

8 n'allons pas pouvoir poursuivre la discussion tant que nous n'aurons pas vu

9 ce document.

10 Je pense plus spécifiquement ici à une tâche. C'est une des tâches

11 des El Moudjahidines, qui n'est pas la force de chef de file de la 35e

12 Division. La force chef de file de la 35e Division, c'était l'ABiH.

13 Mme LE JUGE LATTANZI : -- pas arrivé à des conclusions. Vous devez

14 vous limiter aux faits. Vous ne pouvez pas vous mettre à interpréter, à

15 faire des connexions entre documents. Laissez-nous faire notre tâche quand

16 même.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais on m'a posé une question, et

18 c'est mon devoir tout de même de répondre à la question. Le Juge m'a posé

19 une question. Il faut tout de même que j'y réponde. Et c'est précisément ce

20 que je fais. Je vous demanderais de bien vouloir me permettre de répondre à

21 la question que le Juge vient de me poser.

22 Mme LE JUGE LATTANZI : -- question que le Juge vous a posée.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit. Ce n'était pas la force de chef

24 de file. C'est ce que me posait comme question le Juge. J'ai répondu que

25 non, ils ne jouaient pas le rôle de chef de file, donc j'ai répondu à la

26 question. Et je suis tout à fait disposé à répondre à toute autre question

27 que vous pourriez poser.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous serions ravis que vous

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1 puissiez répondre aux questions que nous vous poserons, mais nous vous

2 demanderons de bien vouloir ne pas nous donner un historique complet. Ce

3 n'est pas ce que nous vous demandons. Vous avez beaucoup parlé lorsque l'on

4 vous a posé des questions sur ce point. Et il me semblait que les

5 informations que vous nous donnez allaient bien au-delà d'une explication

6 portant sur cette phrase, une phrase qui est suffisamment claire. Nous

7 voyons fort bien ce que dit cette phrase. Je crois que ce qui est important

8 pour vous, c'est que vous nous expliquiez ce qui signifie "K-da," et c'est

9 tout.

10 Mais peu importe, merci beaucoup.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, ça n'est pas tout à fait tout,

12 parce que je ne comprends toujours pas très bien la signification de cette

13 phrase qui figure dans le rapport, où il est dit que l'El Moudjahidine est,

14 en anglais, "le primary leader" - joue le rôle de chef de file pour

15 l'accomplissement de la tâche à venir. Est-ce que ceci est censé expliquer

16 pourquoi le moment de préparation est également du ressort du Détachement

17 El Moudjahidine et de son commandement. Vous nous avez expliqué qu'il se

18 peut que ce soit le cas pour cette tâche-ci, c'est-à-dire que le

19 Détachement El Moudjahidine ait eu le rôle de chef de file pour

20 l'accomplissement de cette tâche. Mais dans votre déposition, vous tenez

21 également à indiquer qu'il s'agissait là de quelque chose d'exceptionnel et

22 non pas d'une situation qui se présente de façon fréquente ou générale,

23 d'où ma question.

24 Savez-vous si le Détachement El Moudjahidine, pour cette tâche

25 précise, s'était vu octroyer le rôle de chef de file, auquel cas savez-vous

26 si ceci arrivait souvent pour d'autres tâches ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

28 S'agissant de cette tâche-ci, il est dit ici que le Détachement El

Page 4159

1 Moudjahidine est le principal acteur, le chef de file pour cette mission-

2 là, et que parce que ce sont eux qui décidaient du moment auquel l'on

3 serait prêt pour accomplir la mission en question. Pour autant que je

4 sache, et je me fonde sur mes connaissances militaires et sur l'expérience

5 dont je dispose, et je m'inspire des endroits que j'ai vus et sur lesquels

6 je me suis rendu, je pense que le Détachement El Moudjahidine ne s'est pas

7 vu confier des tâches de ce type très souvent.

8 Je souhaiterais vous demander une fois plus de bien vouloir me

9 laisser apporter une réponse complète à cette question --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une seconde.

11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vous a demandé de bien vouloir dire

13 si c'était le cas dans ce cas-ci, c'est-à-dire est-ce qu'on a demandé à

14 plusieurs reprises au Détachement El Moudjahidine de se charger d'être le

15 principal acteur de tâches telles que celle-ci.

16 Veuillez répondre à cette question, simplement par "oui" ou par "non".

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais

18 si vous le permettez, je souhaiterais vous fournir des explications

19 complémentaires.

20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que le mieux est de laisser

21 au Procureur le soin de poursuivre.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

23 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

24 Juges, il s'agit d'une pièce à conviction qui porte déjà une cote. C'est la

25 raison pour laquelle je n'allais pas en demander le versement, mais je vais

26 tout de même en demander le versement de manière à ce que les choses soient

27 parfaitement complètes. Il s'agit de la pièce 496, et il s'agissait de la

28 P02244 de la Défense. Peut-on montrer le document --

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, peut-on donner un

2 numéro de pièce à conviction au document précédent.

3 Document 2261, versé au dossier. Un numéro de pièce à conviction,

4 s'il vous plaît.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, pièce à conviction 00606.

6 Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

9 Monsieur les Juges.

10 Peut-on montrer au témoin le document portant la cote 496.

11 Le document en bosnien est un document d'une page. Je vous

12 demanderais de vous reporter à la deuxième page, au bas de la deuxième

13 page. Vous verrez des initiales.

14 Q. Monsieur, avez-vous rédigé ce document ?

15 R. Oui, effectivement, j'ai rédigé ce document. C'est la raison pour

16 laquelle j'avais demandé qu'on nous le montre.

17 Q. Vos initiales sont-elles "AI" ?

18 R. Oui, "AI".

19 Mme SARTORIO : [interprétation] Peut-on passer à la première page du

20 document à nouveau, qui a déjà été versé au dossier, je vous l'ai dit.

21 Q. Souhaiteriez-vous nous faire de vos commentaires à propos de ce

22 document et du lien à établir avec le document que nous avons examiné

23 précédemment ?

24 R. Oui, je souhaiterais effectivement vous faire part de mes commentaires.

25 Il s'agit d'un document qui a été rédigé suite à la nouvelle situation à

26 Srebrenica; c'est-à-dire qu'à cette époque-là, à Zepa et Srebrenica, des

27 milliers de personnes avaient été tuées, massacrées, incendiées. Un

28 génocide avait été commis contre mon peuple.

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1 Le DutchBat, le Bataillon néerlandais qui était sur place et qui avait pour

2 attribution la protection de la population avait échoué. Les Nations Unies

3 dont la tâche était de s'assurer de cette protection avaient également

4 échoué. Donc à l'état-major, nous avons pris des mesures et émis des ordres

5 en vertu desquels sur le front, sur le théâtre d'opération, des opérations

6 de combat devaient être menées de manière à protéger les populations et à

7 sauver les populations, parce que ceux qui étaient tenus d'assurer la

8 protection de ces populations avaient échoué et avaient laissé ces

9 populations être tuées et massacrées, des milliers de personnes.

10 Il m'est très difficile de parler de ce document ici, au Pays-Bas,

11 parce que c'est précisément les Néerlandais qui étaient en charge de sauver

12 ces populations et qui ont laissé l'agresseur les tuer, les liquider, les

13 massacrer, les incendier, et incendier leurs maisons et connaître le

14 génocide le plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe et au-

15 delà. C'est la raison pour laquelle ce document a été créé.

16 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous sommes ici dans une instance

17 dans laquelle je vous pose des questions et vous répondez aux questions.

18 Vous nous avez déjà fait part de vos commentaires sur ce document.

19 Mais permettez-moi de vous poser la question suivante : lorsque vous

20 dites, "le front tout entier" ou "le théâtre des opérations," "théâtre de

21 guerre," qu'entendez-vous par là ?

22 R. Cela signifie pas simplement Zepa et Srebrenica et la région

23 environnante, mais l'ensemble du front de bataille où étaient présentes des

24 unités de l'ABiH. Les forces de l'agresseur au cours de cette période

25 avaient concentré leurs forces aux environs de Srebrenica et de Zepa, et

26 par conséquent avaient affaibli le front qu'ils tenaient dans d'autres

27 régions du champ de bataille, et par conséquent notre objectif était de

28 mener des opérations actives sur l'ensemble du front de bataille, de

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1 manière à ce que ces forces retournent à leurs positions précédentes et

2 allégent le fardeau pesant sur la partie du front de bataille qui incluait

3 Zepa et Srebrenica.

4 Q. Merci.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Peut-on mettre ce document de côté.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons mettre le document de

7 côté.

8 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

9 Juges, peut-être le moment sera-t-il bien choisi pour faire une pause. Je

10 limiterai le nombre de documents que j'examinerai, mais je souhaiterais

11 parcourir assez rapidement les plus pertinents.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause jusqu'à 16

13 heures.

14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 28.

15 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, vous pouvez

17 continuer.

18 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

19 Monsieur les Juges. J'ai encore quatre documents.

20 Est-ce qu'on peut montrer au témoin P01869. En attendant que la

21 version en anglais soit affichée sur l'écran --

22 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit et d'où provient ce

23 document ?

24 R. Il s'agit d'un document de l'état-major du commandement Suprême des

25 forces armées de l'ABiH envoyé au poste de commandement à Kakanj, du 14

26 novembre 1994. Cela concerne les activités conjointes ou les préparations

27 conjointes, il y a des lettres qui manquent ici dans ce document. Il a été

28 envoyé au commandement du 3e Corps.

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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page

2 en anglais.

3 Q. Monsieur, dites-nous qui a signé ce document ?

4 R. Le document a été écrit par le général Enver Hadzihasanovic.

5 Q. Au nom du général Delic ?

6 R. Oui, il écrit "pour."

7 Q. Pour ce qui est de la dernière phrase du document, pouvez-vous nous

8 dire de quoi il est question ?

9 R. Au point 4 ?

10 Q. La dernière phrase portant sur "la solution à trouver pour que El

11 Moudjahid parte ou soit déplacé…"

12 R. Il y a des lettres qui manquent ici dans la dernière phrase et dans

13 l'avant-dernière phrase également. Donc on ne peut pas avoir le bon sens

14 peut-être quand on traduit le document et quand on le lit également.

15 Certaines lettres manquent.

16 Q. Vous allez vous souvenir que nous avons vu ce document pendant la

17 séance de récolement et que vous avez interprété cela ?

18 R. J'ai dit que des lettres manquaient et je me suis demandé si on avait

19 le droit de traduire le document dans lequel certaines lettres manquent.

20 Vous pouvez peut-être répondre à cette question mais à l'époque, c'est-à-

21 dire pendant la séance de récolement, on est arrivé à la conclusion que

22 certaines lettres manquaient dans ce document.

23 Q. Bien. C'est parce qu'il manque des signes diacritiques, cela manque sur

24 le clavier d'une machine à taper, mais est-ce que vous avez pu quand même

25 savoir de quoi il s'agissait ? Est-ce que vous avez pu remettre ces lettres

26 qui manquaient ?

27 R. Nous avons parlé de cela et on est arrivé à la conclusion que certaines

28 lettres manquaient quand je vous ai demandé de me dire s'il fallait

Page 4164

1 traduire cela. Vous m'avez dit que lorsque des lettres manquaient, il

2 s'agit d'un document incomplet.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Etes-vous en mesure de le lire ou pas

4 puisqu'il y a des lettres qui manquent ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des lettres qui manquent, je ne

6 voudrais pas commettre des erreurs, je ne peux pas le lire.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

8 Poursuivez, Madame Sartorio.

9 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le document

10 P01869. Je m'excuse, c'est le document qui est affiché.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Sartorio, je suis curieux de

12 savoir ce qui figure dans le dernier paragraphe sur lequel vous avez attiré

13 l'attention du témoin. Quel était le problème qui a poussé le commandement

14 à Kakanj de déplacer le Détachement El Moudjahid à Zenica le plus vite

15 possible et d'accélérer la construction de la caserne pour eux. Vous

16 pourriez peut-être demander au témoin de vous dire quelque chose là-dessus.

17 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.

18 Q. Monsieur le Témoin, je pense que vous avez entendu ce que le Juge

19 Harhoff vient de dire. Est-ce que vous savez qu'il y avait des tentatives

20 de déplacer le Détachement El Moudjahid dans la caserne et de l'endroit où

21 ils étaient à l'époque. Le savez-vous ?

22 R. Je vous prie de tenir compte du titre du document, le

23 14 novembre 1994, lorsque j'ai été commandant adjoint du 4e Corps a Mostar.

24 Donc je ne me trouvais pas à l'état-major général au poste de commandement

25 à Kakanj et je ne peux rien vous dire pour ce qui est de ce document.

26 Q. Bien. Nous allons donc retirer le document. Maintenant, je vous pose la

27 question générale : étiez-vous au courant du fait que la caserne devait

28 être construite pour que l'El Moudjahidine soit déplacé de Zenica ou parc

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1 de Zenica ?

2 R. Non, non, je n'étais pas au courant de cela. Je pense que j'ai dit cela

3 dans la réponse précédente.

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut montrer P02865.

5 Q. Monsieur, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la date du

6 document est le 22 décembre 1995 et il s'agit du rapport du combat régulier

7 ?

8 R. C'est le 28 décembre 1995 et non pas le 22.

9 Q. Bien. J'accepte cette correction. Il semble que cela soit mal traduit.

10 Est-ce que vous avez confirmé qu'il s'agit du rapport de combat régulier ?

11 R. Il s'agit du rapport de combat régulier.

12 Q. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, le point 3. Est-ce qu'on peut

13 faire défiler le document vers le bas pour que le point 3 soit affiché.

14 Dans la version en anglais il s'agit de la deuxième page.

15 Monsieur, dans ce paragraphe numéro 3, dites-nous de quoi il s'agit dans ce

16 paragraphe ?

17 R. Il est écrit ici :

18 "Le moral de combat des unités des commandements dans la zone de

19 responsabilité du 3e Corps." Généralement, on peut dire que le moral est

20 bon.

21 "Il faut que le département chargé du moral et des questions

22 politiques se concentre sur l'organisation de l'accueil du départ des

23 membres du Détachement El Moudjahid qui va se dérouler dans les jours à

24 venir."

25 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

26 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

27 dossier.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

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1 ce qu'on peut lui attribuer une cote.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 607.

3 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin

4 maintenant le document P02308.

5 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit ?

6 R. Il s'agit du rapport des opérations intérimaires qui a été envoyé du 3e

7 Corps à l'état-major général.

8 Q. Au poste de commandement à Kakanj ?

9 R. Oui.

10 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page

11 en anglais.

12 Q. Monsieur, j'attirerais votre attention sur le paragraphe qui commence

13 par les mots -- enfin, qui parle du Détachement El Moudjahidine. Pouvez-

14 vous nous expliquer ce qui est décrit dans ce paragraphe ?

15 R. Il est écrit ici que des forces du Détachement El Moudjahidine et

16 d'autres unités, le 4e Bataillon, la 7e Brigade, au cours de la journée ont

17 attaqué, ont fait des activités de combat. Le Détachement El Moudjahidine

18 se trouve sur un axe "s", probablement il s'agit du village Cevaljusa,

19 Nikolino Brdo où ils ont disperser les forces du détachement à Vukavi ou

20 Lu. Et pendant les combats qui ont été menés sur cet axe, les Vukovi ont

21 perdu 24 Chetniks dont les cadavres sont restés sur notre côté. C'est pour

22 ce qui est du Détachement El Moudjahidine.

23 Q. Merci, Monsieur.

24 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

25 dossier.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. On

27 va lui attribuer une cote.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 608.

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1 Mme SARTORIO : [interprétation] A la fin, est-ce qu'on peut montrer au

2 témoin le document P02315.

3 Q. Monsieur, ce document est daté du -- il a été rédigé un jour après le

4 rapport précédent, n'est-ce pas ?

5 R. C'est le "24 juillet 1995," c'est la date qui apparaît ici.

6 Q. Il s'agit du rapport de combat intérimaire également ?

7 R. Oui.

8 Q. Et le rapport a été envoyé à l'état-major général du commandement

9 Suprême au poste de commandement à Kakanj ?

10 R. Oui.

11 Q. Au milieu de la page où El Moudjahidine et la 328e Brigade sont

12 mentionnés ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce qu'il s'agit du rapport qui découle du rapport portant sur

15 l'opération qui était en cours ?

16 R. Je ne peux pas vous dire cela avec certitude, mais il est écrit ici que

17 les forces du Détachement El Moudjahid et de la

18 328e Brigade, qui n'est pas mentionné dans le rapport précédent, ont

19 réussit à faire déplacer avec succès P/K dans la région de Nicolino Brdo et

20 de Ravne sur l'axe "s", Cevaljusa, Nikolino Brdo, Ravne, Podsjelovo. Il

21 s'agit ici de la 328e Brigade, elle est mentionnée ici, mais dans le

22 rapport précédent elle n'est pas mentionnée. Je ne sais pas s'il y a un

23 lien entre ces deux rapports ou ces deux faits.

24 Q. Merci.

25 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

26 dossier.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier. On va

28 lui accorder une cote.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 609.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 Madame Sartorio

4 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Nous n'avons plus de questions pour

5 ce témoin.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Sartorio.

7 Madame Vidovic, vous avez la parole.

8 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

9 Mme VIDOVIC : [interprétation]

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Alija, je m'appelle Vasvija Vidovic

11 et aujourd'hui je vais vous poser des questions au nom de la défense de M.

12 Rasim Delic.

13 R. Bonjour.

14 Q. La nature d'un contre-interrogatoire est tel, qu'à la plupart de mes

15 questions vous pouvez répondre par un "oui" ou par un "non", et compte tenu

16 des faits que je voudrais vous poser beaucoup de questions et que je n'ai

17 pas beaucoup de temps ou plutôt mon temps est limité, je vous prie de

18 répondre brièvement par un "oui" ou par un "non" à chaque fois qu'il est

19 possible de répondre comme cela, à moins que je ne vous demande ou la

20 Chambre ne vous demande des informations complémentaires.

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez fini l'académie militaire à Belgrade, n'est-ce pas, Monsieur

23 Alija ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez beaucoup d'expérience, parce que vous avez exercé beaucoup de

26 fonctions au sein de l'ancienne JNA ?

27 R. Oui.

28 Q. Dans l'ABiH, vous avez occupé également des postes importants, n'est-ce

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1 pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous étiez chef du commandement du 1er Corps.

4 R. Oui, j'étais chef de l'état-major du 1er Corps.

5 Q. Oui, vous étiez chef d'état-major du 1er Corps. Vous avez témoigné ces

6 jours-ci que vous avez travaillé à l'état-major du commandement Suprême au

7 poste de commandement à Kakanj. Je vais en parler un peu plus plus tard.

8 Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions portant sur les

9 règles et sur les règlements qui étaient en vigueur dans l'ancienne JNA,

10 puisque vous avez mis en œuvre ces règles avant la guerre, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, que ces règles ou ces règlements

13 représentaient une source de l'expérience pour l'ABiH ?

14 R. Oui.

15 Q. La République de Bosnie-Herzégovine, au début de la guerre, pendant une

16 période courte, a appliqué les règles de l'ancienne JNA ?

17 R. Oui, parce que nous n'avions toujours pas nos propres règlements.

18 Q. Pourtant, la République de Bosnie-Herzégovine, au cours de l'été 1992,

19 a adopté ses propres règles, ses propres lois ainsi que d'autres actes

20 exécutoires [phon] qui portaient sur le commandement et la direction ou le

21 contrôle ?

22 R. Oui.

23 Q. Donc l'ordonnance sur la défense a été adoptée, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Ensuite, l'ordonnance portant sur les forces armées ?

26 R. Oui.

27 Q. Je vais parler de vos expériences un peu plus tard en tant que chef

28 d'état-major au sein du corps. Maintenant, je voudrais que vous regardiez

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1 les documents que le Procureur vous avez montrés hier.

2 Je veux que l'on montre au témoin la pièce 597.

3 Vous souvenez-vous d'avoir vu hier un schéma ? En attendant que le schéma

4 n'apparaisse, vous pouvez me répondre à cette question.

5 R. Oui.

6 Q. Donc vous avez vu un schéma hier. Le Procureur vous a montré hier le

7 document PT1839. Il s'agissait de l'ordre de SVK du

8 18 octobre 1994, et vous souvenez-vous que le schéma ou organigramme

9 faisait partie intégrante du document ?

10 R. Oui.

11 Q. Maintenant, je vous demande de regarder encore une fois cet

12 organigramme. Dans votre témoignage, vous avez dit que vous ne saviez pas

13 s'il s'agissait de l'organigramme qui était en vigueur au cours de l'année

14 1995, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, je me souviens de cela.

16 Q. Vous avez également dit que l'organigramme n'était pas clair. Vous avez

17 parlé de l'appellation "SVK" et l'état-major

18 général ?

19 R. Je me souviens de cela.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

21 maintenant retirer le document.

22 Q. Sur cet organigramme, vous avez apposé certaines mentions ?

23 R. Oui, parce que ce n'est pas complet. Ici il y a le

24 "8e Corps," mais je pense que ce 8e Corps n'a jamais existé chez nous.

25 Q. Merci.

26 Mme SARTORIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin P01839.

27 C'est le document --

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est plutôt une pièce à

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1 conviction ?

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le Procureur a proposé à ce que

3 l'organigramme soit versé au dossier et non pas le document en question.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin, regardez ce document. Etes-vous d'accord pour

7 dire que vous avez vu ce document daté du

8 18 octobre 1994 ?

9 R. Oui.

10 Q. Qui a été intitulé "La réorganisation de l'ABiH" ?

11 R. Oui.

12 Q. L'ordre portant sur l'organisation.

13 Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la deuxième page du document.

14 Dans la version en anglais et dans la version en bosniaque, je pense qu'il

15 s'agit de la même page. Il s'agit du point 7 en fait. Oui, oui, on peut

16 voir maintenant le point 7.

17 Regardez le point 7, s'il vous plaît.

18 R. Je le vois.

19 Q. Monsieur le Témoin, conviendriez-vous qu'ici il est dit que

20 l'administration pour les affaires de la mobilisation de l'état-major du

21 commandement Suprême va rédiger de nouvelles informations pour les

22 commandements de corps et de divisions selon l'organigramme 1, 2, 3, 4 --

23 R. Oui.

24 Q. -- qui sont dans l'annexe ?

25 R. Oui.

26 Q. Etes-vous d'accord pour dire que le point 7 dit que l'organigramme sera

27 fait ou sera rédigé ?

28 R. Oui.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 7 en

2 bosniaque, et il s'agit de la dernière page dans la version en anglais, la

3 dernière page en anglais et la dernière page en bosniaque.

4 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous regardiez le point -- il faut

5 qu'on affiche la page précédente en anglais, qui a été déjà affichée tout à

6 l'heure sur l'écran, pour qu'on puisse voir le point 29. Il s'agit

7 probablement de la page 15.

8 Encore une page avant.

9 Est-ce que vous pouvez retrouver la page à laquelle figure la signature.

10 Cela se trouve quelques pages avant cette page-là. Est-ce qu'on peut faire

11 défiler. Il s'agit de la page précédente en anglais.

12 Est-ce qu'on peut afficher le point 29 - et je pense que cela se trouve à

13 la page précédente - dans la version en anglais, il s'agit de la page

14 précédente. On peut voir maintenant, oui, ce qu'il nous faut. Merci.

15 Monsieur le Témoin, j'espère que vous avez lu le point 29. Etes-vous

16 d'accord pour dire que la partie du document -- cette partie du document

17 dit que le chef de l'état-major et les chefs des administrations

18 prépareront les instructions sur l'organisation de leur département et

19 qu'il faut que tous les points de vue soient confrontés et on y suggère

20 qu'on voie l'organigramme numéro 6 qui est dans l'annexe.

21 R. Je le vois.

22 Q. Etes-vous d'accord pour dire que ces parties du document, ainsi que le

23 point 7, disent clairement que ces organigrammes ne représentaient que des

24 documents de travail sur la base desquels il fallait rédiger les

25 instructions définitives portant sur l'organisation intérieure de l'état-

26 major général de l'armée ?

27 R. Oui.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce qu'on

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1 attribue une cote à ce document entier, les organigrammes.

2 Monsieur le Président, je vais montrer au témoin l'organigramme pour lequel

3 je crois que c'est un organigramme qui est important.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

5 Pouvons-nous lui donner une cote.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] En effet. C'est la pièce 610.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au

9 témoin la pièce 419.

10 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire qu'il s'agit d'un document

11 publié par la présidence de Bosnie-Herzégovine, qui avait adopté une

12 décision comportant un organigramme qui s'applique à l'ABiH ?

13 R. Oui. On le voit très clairement. On voit qu'il s'agit d'une décision de

14 la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine sur l'organigramme de

15 l'organisation future de l'ABiH.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Puis-je maintenant avoir, s'il vous plaît,

17 la dernière page du même document, à savoir la page 4 en B/C/S et la page 6

18 en anglais. Est-ce que l'on peut visualiser la signature, s'il vous plaît.

19 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que ce document est en date du 24 octobre

20 1994, signé par la présidence ?

21 R. Oui.

22 Q. Monsieur le Témoin, nous avons vu un document publié le

23 18 octobre 1994, qui correspondait à une proposition. Est-ce que vous êtes

24 d'accord avec moi que ce texte-ci correspond à une décision de la

25 présidence ?

26 R. Oui.

27 Q. Tout d'abord, êtes-vous d'accord avec moi que la présidence était

28 chargée de l'adoption des décisions en matière de l'organisation de l'armée

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1 ?

2 R. Oui. Cela relevait de leur responsabilité.

3 Q. Pouvez-vous regarder plus loin dans le document qui dit que le jour où

4 cette décision est adoptée, la décision concernant l'organigramme qui

5 s'applique à l'ABiH, numéro et cetera, en date du 14 décembre 1993, est

6 considérée comme nulle et non avenue. Est-ce que vous êtes d'accord avec

7 cela ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que j'ai raison de dire qu'aucun autre organigramme de l'ABiH

10 n'était en vigueur en date du 24 octobre 1994, à part celui-ci, celui qui

11 est adopté ce jour-là. Est-ce que j'ai raison de dire cela ?

12 R. Oui.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir à la première

14 page du document, s'il vous plaît.

15 Q. Vous nous avez expliqué que la présidence était le commandement Suprême

16 de l'ABiH; est-ce bien le cas ?

17 R. Oui, en effet.

18 Q. Je ne vais pas vous poser cette question-là, mais je vous demande de

19 regarder la page 2, au paragraphe 3, qui est à la page 2 dans les deux

20 versions linguistiques, B/C/S et anglaise, qui portent sur les changements

21 d'appellations. Puisqu'il s'agit de la date du

22 20 octobre 1994, est-il vrai que ce jour-là on avait changé le nom du

23 quartier général de l'ABiH pour porter le nom "General Staff" en anglais;

24 est-ce bien cela ?

25 R. Oui, en effet. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi lorsqu'on

26 discutait de l'organigramme, j'avais dit que ce n'était pas tout à fait

27 clair, mais ce texte dit, de manière très spécifique, de quoi il s'agit.

28 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder -- pardon, en fait, j'aimerais

Page 4176

1 tout d'abord citer. Excusez-moi, je me reprends.

2 Pourrions-nous regarder le sous-titre, à savoir "Organisation de l'ABiH."

3 Voulez-vous bien lire ce paragraphe, s'il vous plaît, le parcourir. Je vous

4 demande de lire le paragraphe pour vous-même.

5 R. Je l'ai fait. Je l'ai lu.

6 Q. Très bien. Etes-vous d'accord avec moi que l'ABiH se compose de QG, de

7 l'aviation et du commandement de défense antiaérienne, six corps, la

8 division des opérations de Bosnie orientale, les trois brigades dont on

9 parle ici, les Brigades de Gardes, la 10e Brigade de Montagne, la 1ère

10 Brigade de Reconnaissance et de Sabotage, les Cygnes noirs, Crni Labudovi,

11 et il y a un organigramme qui est annexé; c'est l'annexe 1 ?

12 R. Oui.

13 Q. Je vous demande de répondre à la question suivante : Monsieur Alija, il

14 serait erroné, n'est-ce pas, de dire que l'ensemble des unités de l'ABiH

15 était sous le commandement direct et sous le contrôle du QG général de

16 l'armée, n'est-ce pas, son commandant ?

17 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Il était impossible pour le

18 commandant de contrôler l'ensemble des unités. Il y avait des centaines

19 d'autres unités.

20 Q. Mais l'essence de ma question est la suivante : il est vrai, n'est-ce

21 pas, que certaines unités spécifiques ont été mentionnées dans ce

22 paragraphe ? A ce propos, je vous demande de regarder de nouveau le

23 paragraphe 2, et d'ailleurs on donne la liste des unités précisément, et on

24 indique qui est subordonné à qui, qui est subordonné au commandant de

25 l'ABiH.

26 Est-ce que l'on peut regarder maintenant le paragraphe 5, Monsieur le

27 Président. Si l'on peut parcourir un peu le texte pour aller un petit plus

28 loin dans la version en B/C/S, sur cette page. En anglais, c'est à la page

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1 suivante.

2 Je vous demande, Monsieur le Témoin, de regarder le paragraphe 5 de ce

3 document. Le texte dit la chose suivante :

4 "Les unités suivantes seront directement subordonnées et liées au

5 commandant du quartier général de l'armée, le commandant de l'aviation de

6 la défense antiaérienne, les commandants des unités auxquelles on fait

7 référence sur le point IV/I de cette décision, l'adjoint au commandant," et

8 cetera, et suit une liste de subordonnés.

9 Est-il vrai -- ou, est-ce que j'ai raison de dire que les commandants de

10 corps se trouvent directement subordonnés au commandant du quartier général

11 et que les autres sont indiqués ici dans cette liste ?

12 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Les commandants de corps et de

13 l'ensemble des administrations qui sont indiquées ici sont donnés dans ce

14 paragraphe.

15 Q. Les différentes directions sont également indiquées ici. Je vous

16 demande maintenant de regarder la page 7 en B/C/S, à savoir la page 11 dans

17 la version anglaise, Monsieur le Président, Monsieur, Madame les Juges.

18 Je vous demande de regarder le paragraphe 5, le paragraphe 5 en partant du

19 haut, ou autrement le troisième paragraphe en partant du bas. Dans la

20 version anglaise, c'est le deuxième paragraphe en commençant par le haut.

21 C'est la phrase qui commence en anglais : "The present number…" "Le nombre

22 actuel de corps changera pas," dit le texte.

23 Je vais citer ce texte, ce paragraphe :

24 "Le nombre actuel de corps ne changera pas. Plutôt que des groupes

25 d'opérations, qui étaient formés en tant qu'unités provisoires, qui

26 faisaient qu'il était impossible de nommer des officiers dans le cadre des

27 groupes d'opérations, ainsi des divisions sont établies dans les corps. En

28 plus des divisions, une brigade mobile est créée dans chaque corps sous le

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1 commandement direct du commandant de corps qui exerce son influence sur

2 l'axe principal des activités de combat."

3 Ma question est la suivante : êtes-vous d'accord que ce passage du document

4 dit très clairement, de façon spécifique, que sous le commandement du

5 commandant de corps se trouvent les divisions et les brigades mobiles sur

6 lesquelles il influence son activité ?

7 R. Oui, je suis d'accord avec cela. C'est ce que dit le texte et c'est ce

8 qui a été appliqué. C'est juste.

9 Q. Est-ce ainsi que les choses fonctionnaient dans la pratique --

10 R. Oui, en effet.

11 Q. Permettez-moi de terminer ma question, s'il vous plaît. Est-ce ainsi

12 que cela fonctionnait tout au long de l'année 1995 ?

13 R. Oui, c'est ainsi que cela fonctionnait; les corps, les divisions, les

14 brigades, les bataillons, les compagnies et les sections.

15 Q. Autrement dit, les divisions étaient directement subordonnées aux

16 commandants de corps; est-ce bien le cas ?

17 R. En effet, c'est juste.

18 Q. Monsieur Alija, la décision que nous venons de voir a indiqué, a

19 déterminé que le commandant du QG commandait les commandants de corps et

20 leur donnait des ordres, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, en effet.

22 Q. Bien sûr, excepté bien évidemment les unités qui étaient commandées

23 directement par le QG ? Je parle ici de principe. Est-ce qu'il est

24 également juste que les commandants de corps pouvaient être recommandés par

25 l'adjoint du commandant du QG général lorsqu'il remplaçait le commandant,

26 ou sous son autorité; est-ce bien le cas ?

27 R. Oui, c'est juste.

28 Q. Lorsque vous étiez officier au sein de la JNA et dans l'ABiH, vous

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1 connaissez évidemment le principe de l'unité de commandement en doctrine

2 militaire ?

3 R. Oui, en effet, l'unité de commandement et de subordination.

4 Q. Le principe de l'unicité de commandement était adoptée dans le cadre

5 des règlements qui portent sur le contrôle et le commandement de l'ABiH,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Cela signifie qu'un commandant ne pouvait pas interférer par rapport à

9 l'autorité de son premier subordonné, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas

10 donner un ordre direct à l'unité qui était sous le commandement et le

11 contrôle de ses subordonnés ou d'un subordonné encore plus bas; est-ce que

12 j'ai raison ?

13 R. Oui, vous avez raison. C'est le principe de base de l'unicité de

14 commandement. Le commandant donne des ordres à son premier subordonné qui,

15 lui, fait passer à ses subordonnés, et ainsi de suite.

16 Q. La même chose s'applique à l'élaboration des rapports, n'est-ce pas ?

17 C'est ce que vous nous avez dit lorsque vous avez répondu aux questions

18 posées par l'Accusation.

19 R. Oui, en effet.

20 Q. A un niveau plus bas, par exemple, un bataillon ou un détachement ne

21 peut pas rendre compte directement au commandant de corps, n'est-ce pas ?

22 R. Pas du tout, justement. Il doit d'abord rendre compte à son supérieur,

23 qui est au niveau de la brigade, puis la brigade rend compte à la division,

24 la division au corps et le corps au QG.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

26 Je crois que cette pièce a déjà été versée au dossier, donc nous pouvons

27 l'enlever de l'écran. Est-ce que je peux maintenant demander que l'on

28 montre au témoin la pièce D402, s'il vous plaît.

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1 Q. Il y a quelques instants, vous avez parlé des administrations ou des

2 directions du quartier général. Vous vous en souvenez ? Ici, il s'agit d'un

3 document du commandement Suprême, poste de commandement à Kakanj, le

4 document est daté au

5 1er janvier 1994. Je voudrais vous poser la question suivante : vous avez

6 travaillé à Kakanj, et le travail principal c'était comme suit : vous nous

7 avez dit que chaque direction, chaque administration avait son chef, n'est-

8 ce pas ? Est-ce que j'ai raison de dire cela ?

9 R. Oui, tout à fait.

10 Q. En ce qui concerne ces différentes administrations ou directions, ils

11 ont communiqué, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y avait à la fois des ordres et

12 des rapports qui étaient envoyés à des organes de niveau inférieur ou des

13 instances de niveau inférieur, c'est-à-dire avec, par exemple,

14 l'administration qui s'occupait de la morale des troupes ou avec le QG, par

15 exemple ?

16 R. Oui, vous avez raison, puisque chacun communiquait par rapport à sa

17 spécialité, si vous voulez. Les organes de logistique communiquaient avec

18 ceux qui s'occupaient de logistique au sein du corps. Ceux qui s'occupaient

19 de la morale des troupes communiquaient avec leur direction. Ceux qui

20 s'occupaient de sécurité, de même ceux qui s'occupaient de renseignements

21 communiquaient avec ceux qui s'occupaient de renseignements, donc ils

22 communiquaient entre spécialistes par lignes de commandement.

23 Q. Le processus était à double sens, n'est-ce pas ?

24 Nous devons ralentir un petit peu.

25 Puis-je dire que dans la mesure où les ordres venaient du haut vers le bas,

26 des différentes administrations vers les sections, les départements en

27 passant par le premier niveau de subordination, et ainsi de suite, c'était

28 ainsi que cela fonctionnait, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, vous avez raison.

2 Q. Et pour ce qui est des rapports, c'était tout à fait le contraire,

3 c'est-à-dire du bas vers le haut, le premier niveau le plus bas au deuxième

4 niveau, et ainsi de suite jusqu'au niveau supérieur, jusqu'au quartier

5 général, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

8 dossier.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, il sera admis. Est-ce que

10 l'on peut donner une cote.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est la

12 pièce 611.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

14 Madame Vidovic.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation]

16 Q. Vous nous avez dit que vous avez passé un certain temps dans le cadre

17 du chef d'état-major du 1er Corps de l'ABiH, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, pour une période assez brève, en effet. J'ai été plus longtemps

19 député commandant de corps, mais en effet, j'étais chef d'état-major du 1er

20 Corps également.

21 Q. Je voudrais vous poser quelques questions concernant vos

22 responsabilités en tant que chef d'état-major de corps. Est-ce que j'ai

23 raison de penser que le chef d'état-major doit remplir les tâches et

24 responsabilités par rapport aux décisions et instructions qui lui sont

25 données par le commandant de corps ?

26 R. Vous avez raison.

27 Q. Certaines décisions, certaines des responsabilités sont exécutées

28 indépendamment ?

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1 R. Oui, en effet, c'est ce que je voulais dire.

2 Q. Le chef d'état-major s'occupe du travail et du fonctionnement de

3 l'état-major et des différents organes qui s'y trouvent. Il surveille les

4 positions opérationnelles et tactiques du corps sur le terrain, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Vous avez tout à fait raison. Ce ne sont que quelques-uns des devoirs

7 et responsabilités du chef d'état-major. Il a un certain nombre de

8 responsabilités quotidiennes.

9 Q. Il doit également analyser le combat et l'état général du corps. Est-ce

10 que j'ai raison de dire cela ?

11 R. Oui, en effet.

12 Q. Il examine la situation sur le terrain ?

13 R. Oui.

14 Q. Il analyse les rapports de combat qui lui proviennent des unités qui

15 lui sont subordonnées ?

16 R. Oui.

17 Q. Il rédige des documents de combat et d'autres documents qui ont une

18 certaine importance par rapport à la vie et le travail de son unité, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Oui, en effet. Tout cela à l'aide des organes qui composent son corps.

21 Q. Bien sûr, en effet. C'est également quelqu'un qui coordonne la

22 planification des opérations et des différentes actions menées à bien par

23 le corps; est-ce bien le cas ?

24 R. Oui.

25 Q. Il doit également maintenir la communication avec le chef d'état-major,

26 avec les différents commandements subordonnés, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Il doit informer le commandant de la situation et de problèmes

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1 éventuels qui surviennent au sein du corps, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Enfin, c'est lui qui propose au commandant la manière de gérer ou de

4 régler certains problèmes qui se posent, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Au nom du corps, les commandants communiquent avec le chef d'état-major

7 d'après les différentes lignes de commandement ?

8 R. Oui, c'est tout à fait juste.

9 Q. Lorsqu'il s'agit de lignes professionnelles, ce sont les organes

10 professionnels qui communiquent entre eux, n'est-ce pas ? Je parle des

11 différentes administrations et des départements ?

12 R. Vous avez raison.

13 Q. Par exemple, les services de Sécurité du 3e Corps vont communiquer avec

14 les services de Sécurité du commandement Suprême; est-ce bien le cas ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vais maintenant vous poser une question concernant la position et le

17 rôle du poste de commandement du commandement Suprême à Kakanj, mais

18 également du poste de Zenica.

19 Etes-vous d'accord avec moi qu'en qui concerne le commandement de

20 l'ABiH que le contexte de guerre en Bosnie-Herzégovine était assez

21 spécifique par rapport à l'ABiH - et je vais vous expliquer pourquoi je dis

22 que ce n'était pas une situation typique, puis vous pouvez répondre à la

23 question. La ville capitale, Sarajevo, était assiégée par les forces

24 serbes, et c'est là que se trouvait le commandement, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. De même les zones qui étaient sous le contrôle de l'ABiH étaient

27 coupées par les formations ennemies, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. C'est pourquoi la majorité du commandement Suprême a quitté Sarajevo en

2 1994 afin d'améliorer la situation; c'est bien le cas ?

3 R. Oui.

4 Q. Mais la capitale de Bosnie-Herzégovine est le lieu où se trouvait le

5 commandant du quartier général, et c'est là où se trouvait son bureau ainsi

6 qu'un certain nombre d'autres administrations; c'est bien le cas ?

7 R. Oui.

8 Q. Cela était nécessaire parce que, du fait de sa position, il était

9 également président de Bosnie-Herzégovine et il devait assister au sessions

10 de la présidence; c'est bien le cas ?

11 R. C'était en effet une raison très importante, mais bien souvent les

12 commandants assistaient aux conversations qui se tenaient dans la capitale,

13 à l'aéroport, par exemple, donc il avait des activités dans la ville

14 capitale.

15 Q. Vous faites référence aux réunions avec les représentants des

16 organisations internationales ?

17 R. Les organisations internationales, oui, mais je fais référence

18 également aux entretiens qui avaient été également organisés à l'aéroport

19 et qui avaient lieu avec la FORPRONU. En fait, ce sont des entretiens qui

20 étaient organisés par la FORPRONU.

21 Q. Je vois. Je pensais que vous parliez des négociations de paix --

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. -- c'était très intensif au cours de l'année 1995 ?

24 R. Oui. Effectivement, il y avait des réunions à intervalle très régulier

25 à l'époque.

26 Q. Ce qui signifie que ces négociations de paix se tenaient à intervalle

27 régulier au cours des années 1995 et 1994. Ai-je raison ?

28 R. Oui, vous avez raison.

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1 Q. Très bien.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin, s'il vous plaît,

3 la pièce D403.

4 Q. J'espère que vous arriverez à lire le document en question. Simplement,

5 aux fins du compte rendu je signale qu'il s'agit d'un article de

6 "Oslobodjenje", un quotidien portant la date du

7 23 juillet 1995. Je crois, Monsieur, que vous allez pouvoir nous dire

8 quelques mots à propos des faits auxquels il est fait référence dans cet

9 article de journal.

10 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je ne pense pas que le

11 témoin puisse voir grand-chose à l'écran. On peut peut-être faire un zoom

12 sur la version en bosniaque, de manière à ce que le témoin puisse la lire.

13 Je fais référence en fait à la partie du texte qui est juste sous la photo,

14 sinon on pourrait peut-être donner une copie papier au témoin.

15 Dans ce cas-ci, la Chambre n'a pas la version anglaise, donc on peut peut-

16 être donner la copie papier de la version B/C/S au témoin.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vois tout.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mais il serait peut-être préférable que vous

19 ayez tout de même la copie papier sous les yeux aussi.

20 Q. Comme vous le voyez, cet article fait référence à l'accord entre la

21 délégation de l'Etat de Bosnie-Herzégovine et la Croatie à Split, et le

22 titre de l'article est "Défense conjointe contre l'agresseur." C'est le

23 titre. Vous le voyez. Je pense que vous savez qu'en fait c'est ce que l'on

24 appelait dans "l'accord de Split," n'est-ce pas ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Je vous inviterais maintenant à porter votre attention sur la partie de

27 l'article de journal qui se trouve juste après le titre et où il est dit

28 que les deux délégations d'Etat, suite aux entretiens, ont signé une

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1 déclaration sur la mise en œuvre de l'accord de Washington, défense

2 conjointe contre l'agression serbe, et sont parvenus à trouver une solution

3 politique. Et vous voyez qu'il est dit ici que ceci s'est fait à Split en

4 date du

5 22 juillet 1995. Voyez-vous la mention "Split, 22 juillet 1995" ?

6 R. Oui.

7 Q. Je vous inviterais à présent à vous reporter au quatrième paragraphe.

8 Deuxième paragraphe dans la version anglaise, à l'attention de la

9 Chambre je dis cela. Vous voyez qu'on voit apparaître dans ce paragraphe

10 une liste des membres de la délégation.

11 Il est dit ici, n'est-ce pas : "Brigadier Ramiz Delic" ? Savez-vous

12 que le général Delic représentait l'ABiH dans le cadre de ces négociations

13 à Split ?

14 R. Oui, je le sais.

15 Q. A l'état-major du commandement Suprême, vous étiez au courant de ces

16 négociations de paix ?

17 R. Oui.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on donner un numéro de pièce à

19 conviction à ce document, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous versons ce document au dossier.

21 Veuillez lui donner un numéro de pièce à conviction.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 612, c'est le numéro de pièce à

23 conviction.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

26 Juges, je souhaiterais apporter une petite correction à la traduction.

27 Parce que le nom dans la traduction est mal épelé. Je dois vérifier, mais

28 il semblerait que le nom soit mal écrit, puisqu'il est écrit "Ramiz Delic"

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1 au lieu de "Rasim Delic" donc nous souhaiterions que la version écrite de

2 ce document soit corrigée à l'endroit où il y a une faute de frappe.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire la version anglaise

4 de la pièce à conviction. Là, il est écrit "Ramiz Delic" mais je n'ai pas

5 examiné la version B/C/S. Mais dans la version anglaise, il est indiqué

6 "Ramiz." On peut peut-être revoir le texte.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Oui, effectivement, on peut faire

8 cela. Mais je souhaitais simplement préciser une chose et poser la question

9 au témoin. Maintenant, la version écrite et papier, elle est entre les

10 mains du témoin, donc je ne peux pas moi-même vérifier. Mais il y avait un

11 autre Delic, outre le général Rasim Delic, n'est-ce pas ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non pas à l'état-major. Il y avait un Sead

13 Delic dans le 2e Corps. Ça c'est l'autre Delic de l'ABiH. Mais pour ce qui

14 est de l'état-major, il n'y avait qu'un Delic, Rasim Delic, commandant de

15 l'état-major. Il n'y avait pas de Ramiz Delic, pas de Ramiz Delic à l'état-

16 major général, pour autant que je le sache. Il n'y avait pas de général

17 Ramiz Delic pour autant que je le sache.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation]

19 Q. Savez-vous que le général Rasim Delic a participé aux négociations de

20 paix de Split, qu'on a appelé "les négociations de paix de Split" ?

21 R. Oui.

22 Q. Merci.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Delic, dans cette pièce à conviction

24 version anglaise, est un brigadier, non pas un général.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement, je m'en suis aperçue

26 moi-même. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le nom de M. Delic n'est pas mentionné

28 ici. Le témoin nous dit qu'il sait de façon indépendante qu'il a participé

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1 à ces négociations. Est-ce que c'est ce que dit le témoin ?

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce qu'il dit,

3 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on examiner la copie papier qu'il

5 a sous les yeux en B/C/S.

6 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète: Remplacer "brigadier" par

7 "général de brigade".

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

9 Madame, Monsieur les Juges, c'est exact.

10 Peut-être pourrait-on simplement faire un gros plan sur la partie

11 pertinente.

12 Il est indiqué "Brigadier General Ramiz Delic." "Général de brigade." La

13 traduction est inexacte. Il est dit "brigadier" au lieu de "Brigade General

14 Ramiz Delic" en anglais. Or, c'est parfaitement clair ici dans le texte,

15 général de brigade donc.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, c'est bien "Ramiz" et non pas

17 "Rasim" ?

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il est dit "Ramiz."

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. Il est dit ici "Ramiz Delic," mais il

20 est dit "Brigadier General Ramiz Delic". "Général de brigade." En fait,

21 c'est une faute de frappe. Vous savez, c'est un journal de guerre. Mais je

22 vais préciser cela avec le témoin.

23 Q. Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord pour dire qu'il n'y avait pas

24 d'autre général de brigade dans l'ABiH, exception faite du général Rasim

25 Delic ?

26 R. Je viens de l'expliquer. Je suis un peu étonné de voir qu'on dise Ramiz

27 Delic dans le journal. C'était probablement une faute de frappe.

28 Q. Oui, mais il n'y avait pas d'autre général de brigade, n'est-ce pas ?

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1 R. Non, il n'y en avait pas. Il y avait un Sead Delic, mais lui il était

2 dans le 2e Corps.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, Madame,

4 Monsieur les Juges, je pense que nous pouvons -- en tout cas, c'est ce que

5 je demande, que le document soit versé au dossier.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais simplement poser une question.

7 Quel était le grade de Rasim Delic à l'époque dans l'armée?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était général.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas général de brigade ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement quel type de général

11 il était. Mais c'était en tout cas un grade de général. Après, il a été

12 promu. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas il avait le grade de général.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on faire un gros plan de la pièce

14 à conviction à nouveau, s'il vous plaît. Juste un gros plan autour des

15 noms.

16 Merci. Très bien.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, je n'ai pas de commentaire, mais

20 j'ai une question.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document, il a été versé au

22 dossier.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question

24 "général de brigade" et "général" a été soulevée à plusieurs reprises au

25 cours de ce procès. Pourriez-vous peut-être nous expliquer, Monsieur, si un

26 général de brigade, "brigadier" est le grade de général le moins élevé ou

27 est-ce qu'en fait, c'est une désignation de grade qui ne donne pas

28 d'indication du rang de ce grade de général ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ABiH de la République de Bosnie-Herzégovine

2 connaît le grade de brigadier, général de brigade. C'est entre colonel et

3 général. En fait, ce n'est pas un grade de général, brigadier, alors que

4 dans d'autres armées européennes ou dans le monde, c'est le premier grade

5 d'un général, alors que dans notre armée, le terme "brigadier," c'est entre

6 colonel et général, mais pas un poste de général.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Voilà qui nous permet

8 de beaucoup mieux comprendre les choses.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Je souhaiterais quelques

10 précisions supplémentaires quant à ce que vous avez dit précédemment,

11 Monsieur.

12 Lorsque je vous ai posé la question de savoir si M. Delic était

13 brigadier ou général, vous avez répondu : "Je ne sais pas exactement à quel

14 grade de général il était, mais il était général. Ensuite, il a été promu."

15 Vous nous avez dit : "Je ne suis pas certain," poursuivez-vous à ce stade-

16 ci, mais en tout cas, il avait un grade de général."

17 La question que je vous pose est la suivante : ultérieurement, ou plus

18 tard, il a été promu à quel rang ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez sans doute mal compris. Les

20 officiers avaient des grades à l'époque. Le général Delic était général à

21 cette date-là. Je ne sais pas exactement combien d'étoiles il avait. C'est

22 la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit. Il était général d'armée

23 et il avait quatre étoiles, en d'autres termes.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas ma question. Ma question

25 a trait à la dernière phrase. Vous avez dit : "Ultérieurement, il a été

26 promu." Je vous pose la question suivante : il a été promu à quel grade ou

27 à quel rang plus tard ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'interprétation

28 qui vous a induit en erreur, Monsieur ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai dit qu'il a été promu, je voulais

2 dire qu'il s'est vu remettre une étoile supplémentaire.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Toujours général. Merci beaucoup,

4 Monsieur.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

7 Mme LE JUGE LATTANZI : [chevauchement] -- en tout cas, ce n'est pas un

8 document officiel, c'est un article de journal, donc quelquefois les

9 journalistes ne sont pas si précis en portant les titres des personnes.

10 Donc cela, je pense, ce n'est pas si important.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

12 Monsieur les Juges.

13 A ce stade-ci, peut-on inviter le témoin à examiner la pièce à conviction

14 281. Il s'agit également d'un exemplaire qui est assez flou. On ne voit pas

15 très bien, mais je pense que si on fait un gros plan sur le document, vous

16 devriez pouvoir voir davantage, gros plan sur la première page de la

17 version bosniaque où on voit apparaître la date et le titre.

18 Q. Voyez-vous qu'il s'agit de --

19 R. Oui, de l'organisation du déploiement de l'état-major du commandement

20 Suprême des forces armées.

21 Q. Oui, et la date est celle du 16 février 1994. Monsieur Alija, pourriez-

22 vous répondre à la question suivante : l'état-major de l'armée, est-ce que

23 ce n'est pas la même chose que l'état-major du commandement Suprême ? Je

24 vous parle de l'état-major de l'armée.

25 R. Oui, vous avez raison.

26 Q. Est-il exact de dire que l'état-major de l'armée est une instance

27 opérationnelle du commandement Suprême de l'état-major, qui est associé

28 directement aux activités qui ont trait aux opérations de combat ?

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1 R. Oui.

2 Q. Je vous demanderais maintenant de porter votre attention sur le

3 document, mais en bas de page.

4 Je demanderais à ce qu'on fasse défiler le texte vers le bas, s'il

5 vous plaît.

6 Voyez-vous l'ordre ?

7 Cet ordre précise que l'état-major de l'ABiH, cette instance

8 opérationnelle, en d'autres termes, pour qu'elle fonctionne bien, doit être

9 redéplacée vers Kakanj, et ensuite le texte poursuit pour donner une liste

10 de segments. Ensuite, il est dit qu'il faut transférer les administrations

11 vers Kakanj; voyez-vous cela ?

12 R. Oui, ça, je le vois, mais je ne vois pas vers où elles sont

13 transférées.

14 Q. Vous voulez dire que l'on ne voit pas sur le texte que c'est transféré

15 à Kakanj ?

16 R. Oui, l'état-major, de manière à ce qu'il fonctionne mieux, et cetera,

17 et cetera.

18 Q. Oui, mais examinez le point "B," dans la région de Kakanj, le village

19 de Biljesevo, Zenica ?

20 R. Oui.

21 Q. C'est la zone vers laquelle ils sont redéployés et c'est là que vous

22 travailliez ?

23 R. Oui, à Kakanj.

24 Q. Le centre des Opérations pour la planification, la préparation et

25 l'organisation, et le suivi et la mise en œuvre des activités de combat a

26 été transféré dans son intégralité vers Kakanj; êtes-vous d'accord ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous nous avez dit que vous travailliez dans l'administration pour la

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1 planification des opérations ?

2 R. Oui, effectivement, j'y ai travaillé.

3 Q. Votre chef était Asim Dzambasovic, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, effectivement.

5 Q. Les activités de votre département étaient de rédiger des documents et

6 les plans globaux importants pour l'amélioration de la situation sur le

7 théâtre des opérations en Bosnie-Herzégovine; est-ce exact ?

8 R. Oui. C'était l'activité de l'administration, n'est-ce pas, et le

9 département faisait partie de l'administration.

10 Q. Le département procédait à une analyse globale de la situation sur le

11 théâtre des opérations de guerre en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est exact.

13 Q. Dans le centre des Opérations, il y avait, n'est-ce pas, une équipe qui

14 assurait le suivi de la situation sur le théâtre des opérations de guerre

15 en Bosnie-Herzégovine, et ce, quotidiennement, et consignait les pertes de

16 territoire de façon quotidienne ainsi que les percées ?

17 R. Il y avait un officier de permanence en permanence, et dans chaque

18 administration il y avait des chefs, des officiers de haut rang qui

19 menaient des activités qui avaient trait à leur propre spécialité dans --

20 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

22 reviendrons à 18 heures 15 [comme interprété].

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.

24 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous pouvez continuer.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 On peut retirer ce document.

28 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais qu'on parle de la planification des

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1 opérations --

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez que le document

3 soit versé au dossier, Maître Vidovic ?

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que ce document --

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est déjà une pièce à conviction.

6 Merci.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation]

8 Q. Donc je voulais vous poser des questions. Compte tenu que vous

9 travailliez à l'état-major du commandement Suprême, il est vrai, n'est-ce

10 pas, que le commandement Suprême définissait les objectifs stratégiques des

11 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine ? Je pense ici à la

12 présidence. La présidence était l'organe qui, en tant que commandement

13 Suprême, définissait les objectifs stratégiques des forces armées de la

14 République de Bosnie-Herzégovine ?

15 R. Oui.

16 Q. Maintenant, j'aimerais vous montrer un document. Il s'agit du document

17 D404. Il s'agit de l'acte de l'état-major général du

18 8 mars 1995. Il semble que le document porte votre signature au nom du

19 commandant, pour commandant, et c'est pour cela que je pense que vous

20 connaissez le contexte dans lequel ce document a été rédigé. Je vous prie

21 de lire le document affiché. L'enquêteur du bureau du Procureur vous a

22 montré ce document au moment où vous avez fait votre déclaration ?

23 R. Oui.

24 Q. Etes-vous d'accord pour dire que la date est le

25 8 mars 1995 ?

26 R. Oui.

27 Q. Et que cela se rapporte à la réunion. C'est un ordre concernant la

28 réunion du conseil militaire ?

Page 4197

1 R. Oui.

2 Q. Ce qui m'intéresse c'est la partie inférieure du texte de l'ordre où il

3 est dit, il faut se préparer en temps utile pour faire rapport au président

4 de la présidence sur tous les événements concernant l'aptitude au combat.

5 Vous souvenez-vous dans quel contexte ce document a été créé, parce que

6 vous avez fait votre déclaration à l'enquêteur par rapport à cela ?

7 R. Ce document a été créé le 8 mars, comme vous l'avez déjà dit, et compte

8 tenu du fait que la situation nouvellement créée sur le front, ont été

9 convoqués les commandants des corps, le chef et le commandant de l'aviation

10 de guerre et de la Défense antiaérienne pour faire un rapport au président

11 de la présidence pour ce qui est des préparations au combat, et pour donner

12 une image de la situation sur le front pour que le président de la

13 présidence puisse prendre des mesures et des actions concernant la

14 situation sur le front dans toute la Bosnie-Herzégovine.

15 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser une question concrète. Est-ce que par

16 rapport à cette date, après cette date-là, il y avait une réunion avec le

17 président Izetbegovic concernant certaines questions ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que cette réunion a eu un lien avec la tentative de débloquer

20 Sarajevo ?

21 R. Je pense que oui.

22 Q. Je voudrais vous poser la question suivante : vous avez mentionné hier

23 en témoignant -- hier en répondant aux questions du Procureur, vous avez

24 mentionné l'opération Sarajevo, et vous avez mentionné que vous saviez

25 qu'il y avait des équipes, des équipes créées au sein de l'état-major

26 général pour ce qui est de l'opération Sarajevo. Par rapport à cela, je

27 voudrais vous poser la question suivante : il est vrai, n'est-ce pas, qu'en

28 fait l'opération Sarajevo était la seule opération qui, au cours de l'année

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1 1995 ait été planifiée au niveau de l'état-major général de l'ABiH ?

2 R. Oui, c'est exact. L'opération Sarajevo a été la seule opération qui ait

3 été planifiée.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Sartorio.

5 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir

6 interrompu, mais je ne me souviens pas d'avoir parlé des équipes qui ont

7 été créées pour Sarajevo, et je ne sais même pas ce que cela veut dire, "et

8 les équipes," je ne me souviens pas avoir posé des questions par rapport à

9 cela.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne sais pas ce qui a été consigné au

11 compte rendu, mais je n'ai pas parlé du tout du fait que le Procureur a

12 posé ces questions. Mais j'ai dit que le témoin en répondant aux questions

13 du Procureur a parlé de l'opération Sarajevo et il a dit que pour

14 l'opération Sarajevo certaines équipes ont été créées au niveau de l'état-

15 major général. Je n'ai pas dit que le Procureur a posé cette question au

16 témoin, mais plutôt que le témoin a mentionné cela en répondant aux

17 questions du Procureur.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais donnez-nous une référence pour

19 cette question, Maître Vidovic, pour que nous puissions voir si le témoin a

20 dit "des équipes" et dans quel contexte il a dit cela.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous

22 plaît.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, nous allons vous accorder

24 quelques instants.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] On voit les parties où il a parlé en détail

26 de l'opération Sarajevo, au moment où il a parlé du fait qu'il voyait le

27 général Delic. Vous allez vous souvenir de cela.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donnez-nous une référence, point de

Page 4199

1 référence.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est à la page 66 du compte rendu d'hier.

3 Nous voyons ici aux lignes 17 et 18, ensuite jusqu'à la ligne 23. Il était

4 donc question de cela. Mais maintenant, Monsieur le Président, il m'est

5 plus simple de reformuler ma question.

6 Q. Monsieur le Témoin, puisque ces équipes ne sont pas - enfin, il n'est

7 pas nécessaire de les mentionner pour que je vous pose ma question. Vous

8 avez mentionné l'opération Sarajevo, et maintenant j'aimerais savoir si à

9 l'exception faite --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je vous aider ?

11 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est à la page 4 113, à la ligne 18.

13 Mme SARTORIO : [interprétation] Je vois cela, et je retire mon objection.

14 Il s'agit de la ligne 18.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur le Témoin, voilà pourquoi je vous ai posé cette question. En

18 principe, l'opération Sarajevo est la seule opération qui, au cours de

19 l'année 1995, ait été planifiée au niveau de l'état-major général, n'est-ce

20 pas ?

21 R. C'est exact.

22 Q. En principe, les opérations de combat n'avaient pas été planifiées au

23 niveau de l'état-major général, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, mais j'aimerais ajouter la chose suivante : l'état-major général,

25 au début de l'année, a donc donné une directive pour toute l'année, et sur

26 la base de cette directive les corps fonctionnaient toute l'année.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

28 accorder une cote à ce document avant que je ne pose la question suivante.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

2 ce qu'on peut lui donner une cote.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 613.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, je ne suis pas sûr

5 d'avoir compris tout à fait la pertinence de ce document.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur

7 les Juges, est-ce que je peux expliquer cela ?

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour être simple, j'aimerais prouver ce que

10 nous avons mis dans le mémoire préalable au procès de la Défense, à savoir

11 que l'opération Sarajevo est la seule opération qui ait été planifiée au

12 niveau de l'état-major général. Et ce document montre qu'une réunion a été

13 tenue et pour laquelle le témoin a rédigé une sorte de note, et ce qui est

14 dit dans l'introduction du document, je vais développer cela plus tard en

15 montrant d'autres documents. C'est le document sur la base duquel

16 l'opération Sarajevo a commencé à être planifiée. C'est comme cela que j'ai

17 compris cela.M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez demandé au

18 témoin un témoignage pour dire que l'opération Sarajevo était la seule

19 opération qui était planifiée au niveau de l'état-major général, et je vais

20 accepter cela sans aucune hésitation, mais je ne vois pas de référence par

21 rapport à cette opération dans ce document. C'est pour cela que je me

22 demande ce que cela veut dire.

23 Deuxièmement, bien sûr, même si on acceptait le fait que l'opération

24 Sarajevo était la seule opération qui était planifiée et exécutée par

25 l'état-major général, alors quelle serait la signification de ce fait ?

26 Quelle est la relation entre cela et l'accusé ?

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, mon client est accusé

28 d'avoir planifié, d'avoir ordonné et d'avoir dirigé les activités de combat

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1 en juillet et en septembre 1995 sur le territoire de Vozuca.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Je ne veux pas m'occuper beaucoup de ce sujet, et surtout pas en

5 présence du témoin, mais dans l'acte d'accusation, ainsi que dans le

6 mémoire préalable au procès, pour être plus précis, le Procureur a discuté

7 des questions concernant la planification et les ordres. Evidemment, c'est

8 7(3), et le général Delic -- contre le général Delic, les charges

9 conformément à l'article 1 du Statut n'ont pas été portées. Nous avons

10 inclus donc des moyens de preuve concernant les ordres et la planification

11 et les connaissances éventuelles affirmant qu'il avait des connaissances

12 par rapport au Détachement El Moudjahidine et par rapport à sa création.

13 C'est l'une les allégations dans cette affaire. Mais je pense qu'aux lignes

14 13 à 15, à la page 69, comme mon éminente collègue a dit, que son client

15 est accusé d'avoir planifié, ordonné et commandé les opérations de combat.

16 Il s'agit peut-être d'une faute d'interprétation, mais j'aimerais qu'on

17 voie cela dans le compte rendu. Mais ce ne sont pas les charges qui ont été

18 portées contre lui. Nous avons donc présenté les moyens de preuve pour ce

19 qui est de ses connaissances et des informations qui ont été portées à sa

20 connaissance.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est peut-être la raison

22 pourquoi j'ai abordé cette question concernant la planification de

23 l'opération de Sarajevo. Peut-être pourrions-nous demander au témoin de

24 retirer ses casques.

25 Monsieur Alija, je m'excuse, mais est-ce que vous pouvez retirer vos

26 casques, s'il vous plaît.

27 J'ai compris que le témoin comprend l'anglais, et il va comprendre

28 votre réponse. Nous pourrions peut-être mettre cela de côté et continuer.

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1 Mais j'aimerais m'adresser à la Défense une fois le témoin est parti du

2 prétoire.

3 Merci.

4 Mme LE JUGE LATTANZI : Excusez-moi, Madame Vidovic. J'ai à demander une

5 clarification au témoin.

6 Monsieur le Témoin, à une question posée par Mme Vidovic, vous avez dit le

7 commandement général, au début de l'année, a préparé un -- a fait une

8 directive pour toute l'année, et sur la base de laquelle les corps ont

9 travaillé pendant toute l'année. Qu'est-ce que vous vouliez dire avec les

10 corps ont travaillé à travers toute l'année ? A quel travail vous vous

11 referiez-vous ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] L'état-major général, au début de l'année, a

13 créé le document qui s'appelle "Directives." Il s'agit d'un document qui

14 englobe les activités plus larges sur le front à l'époque, en Bosnie-

15 Herzégovine, donc ces directives englobaient tous les corps -- ou

16 concernaient tous les corps. Et dans ces directives il y avait des tâches

17 globales pour tous les corps dans leur zone de responsabilité respective.

18 Donc il n'y avait pas de tâches précises, mais plutôt des tâches globales

19 ou générales ou plutôt des activités qu'un corps déterminé devait exécuter

20 pour réaliser cette directive.

21 Après quoi, les corps avaient une tâche générale à réaliser, à exécuter

22 durant l'année. L'essentiel était que les corps pouvaient indépendamment

23 planifier les opérations concernant cette directive-là.

24 Parce que le corps est une unité qui est en mesure de planifier

25 indépendamment les opérations.

26 Parce que le corps a le personnel nécessaire pour y faire. Merci.

27 Mme LE JUGE LATTANZI : Les opérations dans leur zone de responsabilité ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, poursuivez.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

3 attribuer un numéro aux fins d'identification à ce document ? Ou bien c'est

4 déjà une pièce à conviction ? Je ne suis pas sûre.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document a été versé au dossier en

6 tant que pièce à conviction 613.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Maintenant, Monsieur le Président,

8 j'aimerais en reparler.

9 Q. Donc vous avez expliqué le fonctionnement des corps. Les commandants

10 des corps recevaient des tâches et ils devaient envoyer à l'état-major

11 général leurs propositions pour ce qui est des tâches générales ?

12 R. Je pense que je n'ai pas compris votre question. Par rapport à quoi ?

13 Q. Je vais partir de la directive. La directive, c'est le document le plus

14 important créé par l'état-major général, avec le chef de l'état-major,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Le commandant de l'état-major du commandement Suprême approuve la

18 directive, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, après que le chef de l'état-major lui présente cette directive.

20 Q. Ensuite, la directive devient le document de base pour les commandants

21 des corps pour qu'ils puissent planifier indépendamment les opérations

22 conformément avec les tâches confiées en conformité avec la directive ?

23 R. C'est exact.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir le document ou la

25 pièce à conviction 384.

26 Q. Monsieur le Témoin, je crois que vous pouvez maintenant voir la

27 directive du 5 janvier 1995.

28 R. Oui.

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1 Q. Vous connaissez ce document, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Cette directive a été créée au poste de commandement à Kakanj, n'est-ce

4 pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Cette directive a été rédigée par de différents départements pour ce

7 qui est des parties particulières de cette directive ?

8 R. Il s'agissait des administrations.

9 Q. Par exemple, les administrations chargées des opérations s'occupaient

10 de l'évaluation des ressources pour les opérations ?

11 R. Oui.

12 Q. Ensuite l'administration du renseignement évaluait les forces de

13 l'ennemi ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce qu'on peut regarder la page 6 de la directive, et c'est la page

16 2 en anglais.

17 Regardez la partie en bas de la page où il est écrit, "J'ai décidé de…"

18 Est-ce qu'on peut faire défiler un peu la version sur l'écran, donc "J'ai

19 décidé…" Lisez-le, s'il vous plaît.

20 R. "J'ai décidé dans la période à suivre de mener la guerre de défense, il

21 faut tenir la ligne de défense occupée, il faut continuer à exécuter les

22 activités de combat offensives, il faut continuer également à exécuter des

23 activités de tactiques, il faut avoir pour objectif de libérer le

24 territoire provisoirement occupé, de débloquer des territoires libres

25 encerclés dans la vallée de la Drina. Il faut continuer des activités pour

26 débloquer Sarajevo pour rejoindre les forces du 4e et du 7e Corps avec le 6e

27 Corps. Il faut couper les voies de communication importantes pour que

28 l'agresseur ne puisse pas être évacué ni recevoir des vivres. Il faut

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1 occuper les voies de communication importantes ainsi que des installations

2 industrielles pour nos propres besoins et pour créer les conditions pour

3 libérer définitivement la patrie."

4 Q. Je vous remercie. Etes-vous d'accord pour dire que c'était les

5 objectifs de base de l'ABiH pour 1995 ?

6 R. Oui, c'est ce qui figure dans cette décision.

7 Q. Maintenant, on voit d'autres tâches confiées au corps. Est-ce que vous

8 pouvez regarder la page 7 en bosniaque, c'est à la page 3 en anglais.

9 S'il vous plaît, regardez les tâches, lisez pour vous la partie qui parle

10 des tâches pour le 2e et le 3e Corps ?

11 R. Est-ce qu'on peut descendre un peu la partie concernant le 2e Corps ?

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pour qu'on puisse voir le

13 point 5. Merci.

14 Q. Monsieur le Témoin, voici ma question : cette directive pour 1995 a

15 ordonné au 2e Corps de libérer Vozuca. Etes-vous d'accord que l'ordre est

16 rédigé de façon assez vague sans donner de tâches précises ?

17 R. Oui, je suis d'accord. Il s'agit d'une directive qui donne un objectif

18 général et qui demande aux 2e et 3e Corps ensemble de libérer la zone

19 générale de Vozuca.

20 Q. Est-il vrai que les commandements de corps étaient absolument

21 indépendants en ce qui concerne la planification des opérations de Vozuca

22 en septembre 1995 ?

23 R. Oui, c'est vrai. Ce sont des unités opérationnelles qui n'ont pas

24 planifié les opérations indépendamment.

25 Q. Hier, dans votre témoignage, vous nous avez dit que vous aviez à peine

26 entendu parler des opérations de Proljece, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Oui, c'est juste.

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1 Q. Le chef d'état-major n'a pas participé dans la planification du

2 contrôle et du commandement des opérations de combat à Vozuca en juillet

3 1995, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, c'est cela. Il n'a pas participé.

5 Q. L'action de juillet à Vozuca, en juillet 1995, était planifiée au

6 niveau de la division, n'est-ce pas, si vous le savez ?

7 R. Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas exactement quelles étaient les

8 activités qui étaient menées là-bas, mais ces activités n'ont pas été

9 planifiées au niveau du QG général.

10 Q. Très bien. L'état-major général n'a pas approuvé cette action non plus

11 ?

12 R. Puisqu'il ne l'avait pas planifié, il n'aurait pas pu l'approuver non

13 plus.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pouvons enlever

15 maintenant ce document. Et j'aimerais passer maintenant à la pièce à

16 conviction 386 à ce stade.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auparavant, vous dites qu'il s'agit

18 d'une directive de l'état-major général ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Le document est

21 document versé au dossier. Est-ce que l'on peut lui donner une cote. Merci

22 beaucoup.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez appelé quel document, la

25 pièce 386 ?

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est cela, la pièce 386, Monsieur le

27 Président. Il s'agit d'un document de l'état-major général en date du 26

28 août 1998.

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1 Q. Vous vous souvenez vraisemblablement que l'enquêteur de

2 l'Accusation vous l'a montré lors de votre entretien ?

3 R. Oui.

4 Q. La date de ce document est le 26 août 1995 et le sujet indiqué c'est

5 une surprise suite à la directive de 1995.

6 Est-ce que l'on peut descendre un peu pour voir le reste du texte,

7 s'il vous plaît ?

8 D'après les initiales que l'on voit en bas, on peut supposer que vous avez

9 rédigé ce document ?

10 R. Oui, c'est bien moi.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons descendre aussi dans

12 la version bosniaque, s'il vous plaît. Il s'agit de la page 2 dans la

13 version anglaise. Est-ce que nous pouvons passer à la page 2 en anglais,

14 s'il vous plaît.

15 Q. Est-ce que vous êtes d'accord qu'à l'endroit où il doit figurer une

16 signature, il est écrit "Commandant, général d'armée, Rasim Delic" ?

17 R. Oui.

18 Q. En bas à gauche, c'est marqué approuvé. Est-ce que vous reconnaissez la

19 signature ?

20 R. Oui.

21 Q. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire qui a signé ce document ?

22 R. C'est le brigadier Dzambasovic, c'est sa signature, il était mon

23 supérieur à l'époque.

24 Q. Asim Dzambasovic, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, c'est cela.

26 Q. Très bien. Etes-vous d'accord qu'il est juste de dire que le général

27 Delic n'a pas été présent au moment où ce document a été produit à Kakanj,

28 il n'était pas du tout à Kakanj ?

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1 R. Bien évidemment, s'il avait été présent, il l'aurait signé lui-même.

2 Q. C'est justement ce que je voulais vous demander. Dans ce cas, ce n'est

3 pas le brigadier Dzambasovic qui l'aurait signé, n'est-ce pas ?

4 R. C'est tout à fait juste.

5 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, que le général Delic avait approuvé la

6 directive de 1995, et que cet ordre se concentre sur la mise en œuvre de la

7 directive uniquement dans la zone Vozuca ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous souvenez-vous, comment se fait-il que vous ayez vous-même rédigé

10 ce document ?

11 R. Oui, je me souviens. Comme toujours, on m'a donné l'ordre, c'est le

12 brigadier Dzambasovic qui m'a donné l'ordre. J'ai donc rédigé le texte,

13 ensuite je l'ai envoyé pour qu'il soit signé, et cetera, comme d'habitude.

14 Q. Etes-vous d'accord que ce document ordonne aux 2e et

15 3e Corps de mener à bien les préparatifs et d'élaborer les documents

16 nécessaires à la libération de la zone de Vozuca, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, c'est juste, et c'était d'ailleurs la substance même de cet ordre,

18 d'ailleurs c'était également dans la directive.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en effet, la Chambre

20 ne voit pas bien de quoi nous parlons. On pourrait revenir à la première

21 page de la version anglaise de ce texte, s'il vous plaît, à l'écran. Merci

22 beaucoup. C'est cela.

23 Q. Au paragraphe 2, on parle des plans d'action des corps qui doivent être

24 envoyés pour approbation, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, c'est cela.

26 Q. Ensuite, ce qui s'est produit dans la pratique pour ce qui est de la

27 mise en œuvre des directives, c'est que cet ordre a été envoyé aux

28 différents commandants de corps et chacun définissait les tâches qu'ils

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1 donnaient à leurs subordonnés ?

2 R. Oui.

3 Q. Autrement dit, le commandant de division ordonnait une tâche au

4 commandant de corps qui devait ensuite élaborer le plan d'opération et de

5 combat pour la division, qui serait ensuite soumis au plan de la division

6 ou au commandant de corps pour approbation, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est cela.

8 Q. Ce processus se poursuivait jusqu'au niveau du bataillon, n'est-ce pas

9 ?

10 R. Oui, et jusqu'aux sections d'ailleurs.

11 Q. Lorsque l'officier supérieur approuve le plan d'exécution des

12 opérations de combat pour un subordonné, l'officier subordonné doit ensuite

13 élaborer son propre plan indépendamment, n'est-ce pas vrai ?

14 R. Oui, c'est cela.

15 Q. La planification de l'action de Vozuca ou, disons, l'action Vozuca de

16 septembre 1995 a été le fait de commandants de corps ?

17 R. Je dirais plutôt "opération," et non pas "action." Le terme "action"

18 n'est pas le terme approprié pour ce type de mission.

19 Q. Merci.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Puisque ce document est déjà versé au

21 dossier, vous pouvez l'enlever.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant d'enlever le document, je

23 voudrais vous poser une question pour clarification.

24 Monsieur le Témoin, vous avez parlé de ce processus qui est allé du

25 bataillon jusqu'à la section, mais n'est-il pas vrai également que ce

26 processus allait aussi dans le sens contraire, c'est-à-dire du haut vers le

27 corps ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le corps publiait ces ordres et les envoyaient

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1 à la division. La division devait agir en fonction de ces ordres et en

2 rendre compte au corps. La division devait ensuite faire le nécessaire vis-

3 à-vis des subordonnés, et les unités inférieures devaient prendre les

4 mesures nécessaires et en rendre compte à la division.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais reposer ma question.

6 Une fois que le corps avait approuvé un plan et il était prêt à agir,

7 n'est-il pas vrai que ce plan devait être présenté pour approbation avant

8 que les opérations soient menées ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le corps est une unité très grande et il y a

10 une directive qui est publiée. Sur la base de cette directive, un certain

11 nombre de tâches lui incombe et le corps doit planifier ses activités.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, écouter

13 ma question et répondre "oui" ou "non."

14 Est-ce que le corps, une fois que le plan était rédigé et une fois que le

15 plan était conclus, n'est-il pas vrai que ce plan devait être envoyé au

16 commandement pour approbation ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça dépend, parfois oui, parfois non. Si le

18 plan est associé à une directive, la réponse est non; mais s'il s'agit d'un

19 nouveau plan, oui.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cet ordre qui est rédigé au nom de

21 l'accusé dit : "Le plan d'action formulé doit être envoyé au poste de

22 commandement de Kakanj de la République de Bosnie-Herzégovine pour

23 approbation et pour le règlement des autres questions liées à sa mise en

24 œuvre."

25 Qu'est-ce que cela signifie ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention sur le

27 fait que le texte dit "la mise en œuvre d'une partie de la directive."

28 Voyez-vous, ce n'est qu'une partie de la directive. En effet, ce document

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1 devrait être envoyé à l'état-major général des 2e et 3e Corps.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Evidemment, le corps attend une partie

3 de la directive générale. Tout ce que je vous pose comme question est la

4 suivante : au paragraphe 2, n'est-il pas vrai que le texte prévoit que le

5 corps doit envoyer le plan pour approbation ? Contentez-vous de répondre

6 par "oui" ou par "non"; ou "je ne sais pas", et comme ça on comprendra.

7 N'en rajoutez pas.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne le paragraphe 2, oui.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Généralement, lorsque le corps

10 planifie une opération de combat, n'est-il pas vrai qu'il est envoyé pour

11 approbation vers les supérieurs ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est assez spécifique, vous savez.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous pose une question, en général.

14 Ecoutez bien ma question : je vous demande si généralement c'est le cas ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, oui, en principe.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

17 Ce document a déjà été versé au dossier. Est-ce qu'on peut lui donner une

18 cote.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il a déjà une cote.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé. Merci.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'on peut revenir à un point que nous

23 devons clarifier ? Les actions qui sont planifiées par le corps en principe

24 doivent être soumises pour approbation à l'état-major général, n'est-ce pas

25 ?

26 R. Oui.

27 Q. Si une activité a été planifiée par la division, dans ce cas-là un plan

28 ne doit pas être soumis à l'état-major général pour approbation ?

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1 R. Non, il devrait être soumis au corps.

2 Q. Merci beaucoup. Très bien.

3 J'aimerais maintenant vous demander de nous parler des rapports de

4 combat qui arrivent des unités subordonnées au poste de commandement à

5 Kakanj, et j'aimerais vous poser la question

6 suivante : les rapports de combat arrivent au centre des Opérations à

7 partir des unités subordonnées, n'est-ce pas ?

8 R. Ces rapports n'arrivaient pas à des divisions ou des brigades si elles

9 n'étaient pas subordonnées. Oui, vous avez raison.

10 Q. Personnellement, vous avez eu connaissance uniquement des rapports qui

11 arrivaient au centre des Opérations; c'est bien cela ? C'est ce que vous

12 nous avez dit, n'est-ce pas ?

13 R. C'est ce qui était accessible à l'officier de permanence, l'officier

14 qui s'est trouvé au centre des Opérations. Il faisait un résumé de

15 l'ensemble des rapports et en faisait rapport au chef d'état-major ou au

16 brigadier Dzambasovic sur cela.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant garder la pièce

18 D406, s'il vous plaît. Merci.

19 Q. Voyez-vous la version en B/C/S ?

20 R. Oui.

21 Q. Il s'agit d'un document du chef d'état-major du commandement à Kakanj

22 en date du 31 janvier 1994. Il porte sur la présentation des rapports à

23 bonne date.

24 Est-ce que nous pouvons descendre un petit peu pour voir le document dans

25 sa totalité, s'il vous plaît.

26 Vraisemblablement, c'est à la page 2 de la version en B/C/S.

27 Est-ce qu'on peut voir aussi la page 2 de la version anglaise pour la

28 Chambre, s'il vous plaît.

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1 Pouvez-vous confirmer que ce document était présenté à l'ensemble du corps

2 ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, regarder le début du document.

5 Etes-vous d'accord avec moi que le chef d'état-major insiste sur

6 l'importance de l'envoi de rapports véridiques et à bonne date afin de

7 transmettre des informations nécessaires pour le système de contrôle et de

8 commandement ?

9 R. Oui.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut revenir à la page 1

11 dans la version anglaise, s'il vous plaît.

12 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de porter votre attention sur le

13 paragraphe 4. Le texte dit :

14 "Lutter en faveur d'une information complète et véridique. Prendre les

15 mesures qui s'imposent les plus strictes en cas de fausses informations."

16 Il est vrai, n'est-ce pas, que le chef de l'état-major, lorsqu'il

17 s'agissait de rapports erronés, avait rencontré des problèmes liés à des

18 faux rapports ou des rapports exagérés ?

19 R. Oui. C'est pourquoi, dans ce document, on demandait à respecter, à

20 faire en sorte que les rapports correspondent à la vérité.

21 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce document reflète la

22 position du chef d'état-major du commandement en ce qui concerne

23 l'importance de rapport véridique ?

24 R. Oui.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on peut

26 verser cette pièce au dossier.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet. Est-ce qu'on peut lui donner

28 une cote.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la pièce

2 numéro 614.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.

5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un ordre

6 qui définissait la manière de rendre rapport. Vous êtes d'accord ?

7 R. Oui.

8 Q. Les rapports envoyés de Kakanj à Sarajevo, c'est-à-dire au président de

9 la présidence, le commandant, commandant Delic, étaient également couverts

10 par un ordre, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant, Monsieur le

13 Président, que l'on montre au témoin la pièce 371.

14 Cette pièce comporte deux documents, en fait, qui sont tous deux des ordres

15 du chef d'état-major du poste de commandement de Kakanj en date du 27

16 décembre. Veuillez regarder cet ordre, qui dit :

17 "Rapports de combat des corps envoyés à Kakanj."

18 Pouvez-vous nous dire si cette procédure fonctionnait dans la réalité ?

19 R. Je crois que oui.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas

21 du tout le fait que l'interprétation de ma question à la page 84 ne

22 correspond absolument pas à ce que j'ai posé comme question.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle ligne ?

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Aux lignes 8, 9 et 10, j'ai demandé au

25 témoin -- on a parlé de rapport de Kakanj à Sarajevo, au président de la

26 présidence ou au commandant Delic -- pardon, excusez-moi. Je vous prie de

27 m'excuser. La traduction est correcte. Je me suis trompée.

28 Le procès-verbal comporte l'abréviation "i.e.," qui signifie "c'est-à-

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1 dire," mais on doit lire le mot "or" en anglais, qui signifie "ou." Ça

2 change complètement le sens.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, ça change complètement.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'était cela l'erreur.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est donc la réponse du témoin

6 puisque le sens est légèrement changé ?

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin m'écoutait

8 en B/C/S, évidemment, mais je peux répéter la question si vous le

9 souhaitez.

10 Q. Au fond, ma question est la suivante : les rapports envoyés de Kakanj à

11 Sarajevo, au président ou au général Delic, étaient également réglementés

12 par un ordre. Est-ce bien le cas ?

13 R. Oui.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour être parfaitement clair, quand

15 vous dites "le président," vous voulez dire le président de la présidence ?

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez continuer.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais montrer maintenant au témoin la

19 page suivante de ce document, s'il vous plaît.

20 Il s'agit d'un autre document portant la date du 27 décembre.

21 Q. Ce document fait bien référence à l'ordre qui, lui, fait référence à

22 l'envoi de rapports à toutes les administrations, n'est-ce pas ?

23 R. Ce n'est pas très lisible, il faut bien le reconnaître. C'est un tout

24 petit peu mieux maintenant. Oui, c'est un peu mieux maintenant.

25 Q. Vous le voyez bien, donc. Peut-être peut-on vous donner cette page. Il

26 est dit ici : rapports devraient être soumis par les administrations et

27 vous avez déposé sur ce point hier.

28 Mais que seuls certains rapports étaient envoyés de Kakanj à Sarajevo;

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1 c'est bien exact ?

2 R. Oui, seuls les rapports les plus importants, ceux qui étaient dérivés

3 des rapports principaux dont certains étaient rédigés et envoyés à ces

4 personnes.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] A présent, je vous signale que je n'ai plus

6 besoin de ce document et je vais essayer de vous montrer une autre pièce à

7 conviction portant la cote 598. Je pense que ce document, vous l'avez déjà

8 vu. Il vous a été montré par l'Accusation. En fait, c'était hier qu'on vous

9 a montré ce document.

10 Il s'agit d'un document délivré par le commandement du

11 3e Corps, portant la date du 29 juin 1995. Il s'agit d'un rapport de combat

12 régulier quotidien, présenté par l'état-major au poste de commandement de

13 Kakanj.

14 Un petit rappel à votre attention, Monsieur. Je vais vous montrer la

15 deuxième page, une page qui vous a déjà été montrée par le bureau du

16 Procureur, mais portez votre attention sur la date.

17 Je souhaiterais qu'on montre la deuxième page au témoin à présent, en

18 version anglaise et en version B/C/S. En fait, c'est la page 3 en version

19 anglaise.

20 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous porter votre attention sur la partie

21 du texte où l'on parle du printemps, "spring" en anglais, où on fait

22 référence au Détachement El Moudjahidine dans le premier long paragraphe.

23 Vous vous souviendrez, sans doute, avoir vu le document hier ?

24 R. Oui.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

26 Juges, je n'ai plus besoin de ce document. Je souhaiterais à présent

27 montrer au témoin le document D575. Veuillez retenir l'information, s'il

28 vous plaît, retenir l'information "Détachement El Moudjahidine," et "29

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1 juin 1995."

2 A présent, je vous invite à examiner le document D575.

3 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous lire ce texte ? Vous y arrivez ? Il

4 s'agit d'un résumé de rapport de combat portant la date du 29 juin 1995, et

5 intitulé : "Situation sur le théâtre des opérations de Bosnie-Herzégovine,

6 le 29 juin 1995." Vous voyez cela ?

7 Maintenant, je souhaiterais vous poser la question suivante, si vous le

8 permettez : c'est toujours le lendemain qu'on envoyait un rapport pour la

9 veille, n'est-ce pas, à propos de la situation sur la ligne de front,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Maintenant, vous voyez les activités de l'agresseur, les activités de

13 nos propres forces, et maintenant, je vous inviterais à examiner la partie

14 du texte où - il faudrait que l'on fasse défiler le texte une petit peu,

15 dans la version bosniaque que la version anglaise. Non, en fait, la version

16 anglaise, c'est bon. Juste la version bosniaque.

17 Monsieur, pourriez-vous porter votre attention sur la partie du texte qui

18 fait référence au 3e Corps, c'est-à-dire la partie du texte où l'on décrit

19 les activités du 3e Corps, entre autres corps ?

20 R. Oui, je le vois.

21 Q. Lorsque l'on parle des activités des 2e, 3e et 7e Corps, n'est-il pas

22 vrai qu'il est dit ici que - en fait, la référence est très brève, et ici

23 ce que je souhaiterais vous poser comme question, c'est la question

24 suivante : voyez-vous où que ce soit l'information à propos du Détachement

25 El Moudjahidine, information que vous a montrée l'Accusation dans le

26 document précédent ?

27 R. Non, je ne le vois pas dans ce document, pas du tout.

28 Q. Il s'agit là d'un exemple de rapport de synthèse, ou résumé de rapport

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1 que vous envoyez depuis Kakanj vers Sarajevo, au président de la

2 présidence, et au commandant de l'armée ainsi qu'à d'autres destinataires,

3 n'est-ce pas ?

4 R. Oui, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres exemples très

5 semblables.

6 Q. Je souhaiterais à présent vous montrer la deuxième partie du document,

7 si c'est possible, tant en sa version anglaise que dans sa version B/C/S.

8 Je vous demanderais de me dire, Monsieur le Témoin, si vous voyez la fin du

9 document.

10 Je demanderais à ce qu'on fasse défiler le texte vers le bas de manière à

11 ce qu'on puisse voir l'intégralité du document.

12 Q. Monsieur, ici, il y a, n'est-ce pas, une remarque manuscrite, que la

13 protection cryptographique protège le 30 juin 1995 à 9 heures 20" ?

14 R. Oui.

15 Q. Il est évident que ce document ait été envoyé aux destinataires,

16 protégé par une protection cryptographique; c'est bien exact, n'est-ce pas

17 ?

18 R. Oui.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

20 Juges, peut-on verser ce document au dossier -- pardon. Non, non. Pardon. A

21 vrai dire, j'ai encore un quart d'heure. Toutes mes excuses.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne voulez pas le versement au

23 dossier, parce qu'il vous reste encore un quart

24 d'heure ?

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Je pensais

26 simplement qu'il était temps de s'interrompre, mais non, non, je

27 souhaiterais tout de même que ce document soit versé au dossier,

28 indépendamment de l'heure avancée ou pas qu'il est.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 Ce document est versé au dossier. Monsieur le Greffier, veuillez lui

3 donner un numéro de pièce à conviction.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président, Madame,

5 Monsieur les Juges, de la pièce à conviction numéro 615.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à

8 conviction 602.

9 Q. Monsieur le Témoin, je vous inviterais à bien vouloir examiner ce

10 document. Nous voyons ici un document. Voyons si c'est le bon. J'avais

11 demandé le 602, E602.

12 R. C'est bien le document.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je crois que ça devrait être un autre

14 document. Nous avons ici quelque chose qui est différent sous cette cote.

15 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, quoi qu'il en soit,

16 j'allais poser des questions à propos de ce document aussi, donc j'y

17 reviendrai. Il s'agit probablement d'une erreur que j'ai commise.

18 Q. Monsieur, ce document, vous avez déjà eu l'occasion de le voir, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. C'est un document initié par le 3e Corps --

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne s'agit pas de la pièce à

23 conviction 602, mais de ce document-ci maintenant. Vous devez savoir ce

24 qu'est ce document. 602, c'était un document portant la date du 6 juillet

25 1995.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, le 602.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 602, c'est ça qu'on voit apparaître à

28 l'écran ?

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président. J'ai

2 interverti deux numéros, en fait. Autant pour moi, c'est une erreur. J'ai

3 interverti 602 et 603. Je me suis trompée. Désolée pour la confusion que

4 j'ai peut-être causée. En fait, c'est celui-ci, le 602.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais je continue de ne pas y voir

6 très clair. Ce qui me rend un peu perplexe, c'est que d'après mes

7 informations, le 602 c'est un document qui portait la date du 6 juillet, et

8 non pas du 8 juillet. Or, ce document porte la date du 8 juillet.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait

10 raison. C'est précisément ce qu'il me semblait être le cas. C'est la raison

11 pour laquelle je voulais voir le document portant la date du 6 juillet.

12 C'est le document que j'ai demandé de voir apparaître à l'écran, celui qui

13 porte la date du 6 juillet. Nos informations indiquent que c'est

14 précisément ce que vous nous avez dit. Ça devrait être le 602. Or, ce n'est

15 pas ce document-ci.

16 Pourrait-on effectivement être aidés quelque peu ? Il me semble que

17 le document qu'on voit là, c'est le 603, en fait.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est possible. Le 603 porte la date

19 du 8 juillet, effectivement. Donc vous voulez le 602 ?

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 602 à l'écran, s'il vous plaît. Il

22 s'agit d'un document portant la date du 6 juillet.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, le 6 juillet. Je pense que c'est le

24 bon.

25 Q. Monsieur le Témoin, ce document vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas, donc

26 voyez-vous qu'il s'agit du document du commandement du 3e Corps, le 6

27 juillet 1995, et envoyé à l'état-major des forces armées, au poste de

28 commandement de Kakanj, et porte le titre "Rapport de combat régulier

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1 quotidien."

2 Vous souvenez-vous, Monsieur - je souhaiterais que l'on montre au

3 témoin la partie du texte qui se trouve en page 2.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Madame. Ce document n'est

5 pas seulement envoyé ou adressé à l'état-major principal des forces armées

6 de Kakanj, il est adressé également à l'état-major principal des forces

7 armées, et à Kakanj, et au

8 7e Corps. Donc en fait, c'est envoyé à trois destinataires. Il y a trois

9 puces.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président, de cette

11 correction.

12 Q. Donc, Monsieur le Témoin, ce document est envoyé à l'état-major général

13 des forces armées, au poste de commandement de Kakanj, des lignes avant du

14 3e Corps ainsi qu'au commandement du 7e Corps; c'est bien exact ?

15 Veuillez, s'il vous plaît, examiner la partie du texte qui est en deuxième

16 page qui vous a été montré par l'Accusation.

17 Le témoin peut-il porter son attention sur le point 2, situation et

18 activités des forces du 3e Corps.

19 Examinez la partie qui fait référence à la 35e Division. Vous voyez qu'on

20 fait référence à Proljece-95 et aux Moudjahidines.

21 Q. Est-ce que vous voyez cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Rappelez-vous cette date, le 6 juillet. Nous en avons discuté à maintes

24 reprises. Et cette partie qui fait référence à Moudjahidines, gardez cela

25 présent à l'esprit également.

26 Je demanderais que l'on mette de côté de document à présent et à ce que

27 l'on passe au document D576, s'il vous plaît.

28 Pourrait-on faire un gros plan sur la version bosniaque, s'il vous plaît,

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1 de manière à ce que le témoin puisse voir le titre.

2 Q. Monsieur le Témoin, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce texte.

3 R. Si, si, j'arrive à le lire. C'est un peu difficile, mais enfin je pense

4 que je vais y arriver.

5 Q. Si vous n'y arrivez pas, on peut vous donner la version papier, si vous

6 le souhaitez.

7 R. Oui, si vous en avez une à disposition, effectivement, ça m'aiderait.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la version

9 anglaise à nouveau de manière à ce que Madame et Messieurs les Juges ainsi

10 que l'Accusation puissent le voir.

11 Q. Voyez-vous qu'il s'agit d'un rapport de combat synthèse portant la date

12 du 7 juillet 1995, et portant pour titre "Situation sur le théâtre de

13 guerre de Bosnie-Herzégovine" le 6 juillet 1995, information présentée au

14 président de la présidence, au commandant de l'armée, au commandement Gloc

15 de Visoko, et à l'administration pour le moral des troupes de Sarajevo. Je

16 vais vous poser une question très spécifique à présent et je ferai

17 référence aux "Activités de nos forces."

18 R. Oui, je vois.

19 Q. Vous avez la deuxième page sous les yeux. C'est la bonne. Je vous

20 demanderais maintenant de bien vouloir examiner le texte et de nous dire

21 s'il fait référence à l'information que vous avez vue il y a quelques

22 instants et qui traitait de Proljece et de El Moudjahidine ?

23 Peut-on faire défiler le texte anglais vers le haut, s'il vous plaît.

24 R. Non, il n'y a pas de référence à ceci ici.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur la version anglaise, on ne voit

26 rien, veuillez faire défiler le texte, s'il vous plaît, page suivante, s'il

27 y en a une.

28 Voilà qui est curieux. Le document en B/C/S est très nettement plus long,

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1 et là en anglais tout ce qu'on a c'est ce tout petit paragraphe rikiki.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, il n'y a que ce paragraphe.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, s'il n'y a que ce

4 paragraphe.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur

6 les Juges, je vais essayer de vous expliquer cela.

7 En fait, j'ai demandé au service de traduction à me faire la traduction de

8 ce document. Je regrette que parfois on ait des documents qui sont utiles

9 dans leur intégralité, parfois pour la traduction, on est obligé de se

10 contenter d'une partie du texte, voilà l'explication.

11 Mais s'agissant des activités de la 3e Corps, ce passage-là, on l'a fait

12 traduire, et c'est ce qui nous intéresse ici.

13 Q. Monsieur, vous avez examiné le document dans son intégralité. Est-ce

14 qu'on fait état des El Moudjahidines où que ce soit dans le texte ?

15 R. Non, on n'y fait pas référence.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on donner un numéro de pièce à

17 conviction, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Et --

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

19 Veuillez lui donner un numéro de pièce à conviction.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du numéro 616.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur le Témoin, ce document, il a également été envoyé à Sarajevo

24 sous protection cryptographique, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. A condition que les destinataires soient à Kakanj, à ce moment-là, est-

27 ce que ce document aurait été présenté sous protection cryptographique à

28 Sarajevo également ?

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1 R. S'ils étaient à Kakanj, oui.

2 Q. Oui.

3 R. Alors à ce moment-là on aurait envoyé le document également à Kakanj.

4 Ce qui veut que le document n'aurait pas été envoyé sous protection

5 cryptographique à Kakanj.

6 R. [aucune interprétation]

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Madame,

8 Monsieur les Juges, cette fois je crois que vraiment le moment serait bien

9 choisi pour lever l'audience, parce que le document suivant nécessitera

10 peut-être qu'on lui consacre un peu plus de temps.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous vous sommes très reconnaissants

12 pour ces quelques minutes que vous nous offrez dans votre largesse.

13 Nous allons donc lever l'audience et nous reprendrons nos travaux à 14

14 heures 15 demain, même prétoire.

15 --- L'audience est levée à 18 heures 48 et reprendra le mercredi 17 octobre

16 2007, à 14 heures 15.

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