Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 8 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs.

7 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Il

9 s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Est-ce que je pourrais demander aux parties de se présenter.M. MUNDIS :

12 [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

13 Juges. Je m'appelle Daryl Mundis. Je suis accompagné de notre assistante,

14 Alma Imamovic.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mundis.

16 Et pour la Défense.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

18 Monsieur les Juges. Je m'appelle Vasvija Vidovic. Je suis accompagnée de

19 Nicholas Robson. Nous représentons les intérêts du général Rasim Delic, et

20 nous sommes également assistés de Lejla Gluhic, notre assistante juridique.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic.

22 Bonjour, Monsieur le Témoin.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais vous rappeler que vous

25 êtes encore lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

26 début de votre déposition, à savoir que vous direz la vérité, toute la

27 vérité et rien que la vérité, n'est-ce

28 pas ?

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1 LE TÉMOIN: DZEMAL VUCKOVIC [Reprise]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

5 Maître Vidovic, c'est à vous.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic : [Suite]

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'espère que vous vous

9 êtes reposé, que nous allons pouvoir continuer aujourd'hui.

10 R. Je vous remercie et je vous souhaite bonjour.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais montrer au témoin la pièce

12 PT1673.

13 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit bien du bulletin numéro 5 du 6 janvier

14 1994, n'est-ce pas, que vous avez mentionné au paragraphe 65 de votre

15 déclaration. Vous avez dit qu'étant donné que le document ne comporte pas

16 de cachet, qu'il s'agissait probablement d'une version de travail de ce

17 document. Mais je souhaiterais néanmoins vous demander de prendre

18 connaissance de la teneur du document, étant donné que le document en

19 question a été versé au dossier.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, montrer le

21 document de la sorte à ce que le témoin puisse visionner la page 4 du

22 document. En fait, la page 3 en bosniaque et page 4 en anglais. Donc page 3

23 en langue bosnienne. Je demanderais que l'on affiche la page suivante en

24 bosniaque. Très bien. Alors, pourrait-on voir le passage pertinent.

25 Q. Dans ce paragraphe, Monsieur, vous verrez qu'il s'agit d'une

26 information selon laquelle un certain "Abu Muhamed El Kasim," combattant de

27 l'Unité El Moudjahid, il adresse deux lettres en Arabie Saoudite et

28 mentionne dans l'une des lettres que s'agissant du commandement Suprême il

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1 est devenu très fort et que ces derniers le croient sur parole.

2 R. Oui, je vois.

3 Q. Dites-moi, Monsieur le Témoin, voici ma question : le commandement

4 Suprême, ce n'est pas l'état-major principal, n'est-ce pas ? Le terme

5 "commandement Suprême" englobe plus ou est un terme plus large que le terme

6 de l'état-major principal, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Le commandement Suprême c'est la présidence, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Dites-nous, Monsieur, vous avez pu dans votre travail en tant que chef

11 de l'unité chargée de l'analyse au sein de la direction de sécurité, on

12 peut dire que des centaines d'informations de ce type concernent les

13 Arabes, le Détachement El Moudjahid et leurs liens. Pourriez-vous expliquer

14 aux Juges de la Chambre si vous avez jamais vu une seule information qui

15 établit un lien entre le général Delic et les Moudjahidines ou des membres

16 du Détachement El Moudjahid ?

17 R. Non, jamais.

18 Q. Oui, très bien. C'est assez caractéristique étant donné qu'il

19 s'agissait du commandement Suprême. Vous vous serez souvenu d'une telle

20 information, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

23 document obtienne une cote.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

25 Quelle en sera la cote ?

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

27 cote 762.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation]

2 Je demanderais que ce document soit rangé, et je demanderais également

3 qu'on affiche à l'écran la pièce 742.

4 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, je vous prie, examiner ce document.

5 Pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'une information extraordinaire

6 portant le numéro 87, du 16 août 1995.

7 Monsieur le Témoin, il semblerait que -- ou plutôt, pourriez-vous nous dire

8 si vous reconnaissez la signature, les initiales qui se trouvent au coin

9 supérieur gauche ?

10 R. Oui. Ce sont mes initiales, et c'est moi qui ai indiqué ces chiffres

11 "16.8."

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien.

13 Q. Monsieur, je vous demanderais de prendre la page 2.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la page

15 2 du document, s'il vous plaît. Je crois qu'en anglais, c'est la même page.

16 C'est la page 2 également.

17 Q. Vous êtes l'auteur de ce document, n'est-ce pas, puisque vous avez

18 apposé vos initiales, vous avez tout du moins vu ce document et vous parlez

19 des problèmes qui existaient entre le commandement de la 35e Division et

20 les autorités civiles de la municipalité de Zavidovici. Veuillez, je vous

21 prie, prendre connaissance de ce document et je vais vous poser une

22 question par la suite.

23 On peut lire dans ce document que les structures politiques de Zavidovici

24 demandaient que l'on leur soumette des rapports s'agissant de toutes les

25 activités et les plans des activités de combat pour la municipalité, et de

26 façon générale le document parle des liens très étroits qui existaient

27 entre la municipalité de Zavidovici et le Détachement El Moudjahid ainsi

28 que la compagnie d'Asim Camdzic; est-ce que c'est exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous receviez des informations de ce type, n'est-ce pas, s'agissant de

3 ce mélange de structures politiques en Bosnie, c'est-à-dire que les

4 structures politiques s'immisçaient dans les activités des autorités en

5 Bosnie, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, nous recevons plusieurs d'informations de ce type.

7 Q. Vous souvenez-vous si --

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, les interprètes

9 demandent que vous répétiez votre question, s'il vous plaît.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis

11 désolée.

12 Q. Je voulais demander au témoin --

13 Je vais répéter la question, Monsieur le Président, puisque la question ne

14 reflète pas du tout ce que j'ai dit.

15 Monsieur le Témoin, voici ce que j'ai voulu savoir : Je vous ai posé une

16 question tout à l'heure, à savoir vous avez travaillé en tant qu'agent des

17 analyses, et vous receviez des informations selon lesquelles les autorités

18 civiles avaient une influence sur les questions militaires dans les

19 municipalités de la Bosnie centrale ? C'était ma question.

20 R. Oui, c'est exact. Outre ce cas-ci, il y a eu d'autres cas aussi.

21 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quelles municipalités il s'agissait ?

22 R. A ce moment-ci, je me souviens très bien que c'était dans la

23 municipalité de Konjic. Je crois que c'était sur le territoire de Zenica

24 dans la ville même de Zenica, et, bien sûr, s'agissant d'autres

25 municipalités aussi, mais je ne me souviens pas à l'instant de quelle

26 municipalité il s'agissait, mais il est certain qu'il y ait eu de tel cas.

27 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document est déjà

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1 versé au dossier. Je demanderais que l'on enlève le document de l'écran,

2 car je souhaiterais présenter au témoin un autre document. Pourrait-on

3 montrer au témoin la pièce P1937. C'est un bulletin, le bulletin numéro 9

4 du 13 janvier 1995.

5 Q. C'était l'un des bulletins que vous avez dit dans votre déclaration

6 comme un bulletin que vous aviez reconnu.

7 J'aimerais que vous le regardiez de nouveau, et que l'on montre au témoin

8 la page 3 du document. En attendant la version anglaise, je vous

9 demanderais de lire le paragraphe numéro 2 qui a trait au 3e Corps d'armée.

10 Toujours relativement à ce document, je vais vous poser des questions sur

11 la façon de travailler lorsque l'on traitait ce genre d'information.

12 Vous pouvez prendre connaissance de la première partie du document et je

13 demanderais que les Juges de la Chambre puissent également voir la partie

14 qui m'intéresse.

15 Je demanderais à l'huissier de montrer la deuxième page, puisque le

16 paragraphe qui me concerne est au bas de la page. Il faudrait montrer la

17 page suivante.

18 Q. Monsieur le Témoin, vous avez pris connaissance de ce paragraphe,

19 n'est-ce pas ? On pourrait déduire de ce bulletin --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous attendons toujours que la

21 deuxième page nous soit montrée.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, désolée.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

24 Mme VIDOVIC : [interprétation]

25 Q. On pourrait conclure de cette partie-là du bulletin, qu'Abu Maali a dit

26 qu'il est possible d'obtenir une autorisation du gouvernement de Bosnie-

27 Herzégovine pour faire entrer 50 ressortissants afghans en Bosnie-

28 Herzégovine. Est-ce que l'on pourrait conclure ceci ?

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1 R. C'est tout à fait clair. C'est écrit clairement dans le texte.

2 Q. Gardez en tête cette information.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on range ce document

4 pour l'instant afin de montrer au témoin un autre document qui est lié à

5 celui-ci.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier.

7 Pourrait-on lui attribuer une cote.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 763.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que le témoin se penche sur

11 la pièce 680 à présent. En bosnien c'est à la page 3, page 5 en anglais.

12 Q. Monsieur le Témoin, c'est une note de service du ministère de

13 l'Intérieur qui avait trait à la reproduction de conversations

14 interceptées,

15 Je souhaiterais vous montrer le document 42 ou la reproduction 42 qui

16 se retrouve au bas de l'écran. Pourrait-on montrer le numéro 42, pourrait-

17 on zoomer la conversation 42.

18 Voici donc la teneur d'une conversation interceptée du 6 janvier

19 1995. On peut y lire, je cite : "Abdurahman informe Meali que par le billet

20 de l'organisation turque IHH, 50 ressortissants afghans sont arrivés en

21 Turquie, et demande à Meali s'il est possible d'obtenir une permission du

22 gouvernement de Bosnie-Herzégovine afin que ces derniers puissent venir en

23 Bosnie. Meali répond qu'il ne faudrait pas passer par les voies

24 officielles, car eux ils sont en mesure de les transférer."

25 Monsieur le Témoin, êtes-vous d'accord que c'est une information

26 originale selon laquelle l'information que nous avons vue tout à l'heure a

27 été faite, qui se trouvait dans la pièce numéro 763, où l'on disait que le

28 gouvernement pouvait assurer leur séjour. Donc, Monsieur le Témoin, est-ce

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1 que vous êtes d'accord que la teneur de cette information est tout à fait

2 différente ? Ici, Maali propose de ne pas passer par les voies officielles

3 en passant par le gouvernement, car ces derniers pouvaient assurer le

4 transfert de ces ressortissants afghans eux-mêmes.

5 Etes-vous d'accord, Monsieur le Témoin, que la personne qui a rédigé

6 le bulletin a interprété différemment l'information de Meali ?

7 R. Oui, c'est tout à fait juste.

8 Q. Des erreurs de ce type, lorsqu'on transférait des informations de ce

9 type, lorsqu'on rédigeait les bulletins c'était possible, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'était tout à fait possible que des erreurs de ce type se

11 glissent dans les bulletins.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit enlevé

13 de l'écran.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Vidovic, avant de mettre de

15 côté ce document, j'aimerais vous demander : qu'essayez-vous de démontrer

16 précisément ? Est-ce que vous essayez de dire que la même information peut-

17 être interprétée de façon différente par deux membres de l'équipe du témoin

18 ou bien essayez-vous de démontrer qu'en réalité ces Arabes supplémentaires

19 qui devaient venir ne sont pas arrivés sur le territoire de Bosnie-

20 Herzégovine par les canaux officiels, mais qu'ils sont arrivés de façon

21 informelle et qu'ils ont été transférés en Bosnie-Herzégovine par des

22 membres qui étaient déjà du Détachement El Moudjahid, qui se trouvaient

23 déjà sur place ? Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir compris ce que

24 vous essayez de démontrer par le biais de ce témoin en lui montrant ces

25 deux documents.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est la première version,

27 c'est la première chose que vous avez dites. Cette information que nous

28 avons sous les yeux est l'information émanant du service de Sécurité qui a

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1 intercepté les conversations, ensuite, le bulletin a mal interprété les

2 propos de la conversation. Donc je vais essayer de démontrer que les

3 informations qui peuvent être contenues dans les bulletins ne sont pas

4 nécessairement toujours précises ou justes parce que quelqu'un nous a mal

5 interprétées. Voici mon intention : j'essayais simplement de comprendre ce

6 que ces bulletins veulent dire exactement et à quel point ces bulletins

7 sont fiables, véridiques et précis.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous voulez simplement confirmer

9 que l'information que nous voyons dans les bulletins ne sont pas toujours

10 fiables ? Est-ce que c'est ceci que vous essayez de dire ?

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin à présent la

14 pièce 736. Je demanderais que l'on mette de côté cette pièce.

15 Nous avons sous les yeux le bulletin numéro 125 du 10 juillet 1995.

16 Q. S'agissant de la teneur de ce bulletin-ci, vous en avez parlé dans

17 votre déclaration au paragraphe 47,

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Et je demanderais que le témoin prenne

19 connaissance du dernier paragraphe à la page 5 du document en question.

20 Q. Avant que la version en anglais n'apparaisse, je vous demanderais de

21 vous pencher sur le paragraphe qui commence avec "SVB, 3e Corps d'armée",

22 Monsieur le Témoin. En anglais, c'est la page qui suit.

23 Très bien.

24 J'ai essayé d'attirer votre attention sur le troisième paragraphe, où

25 l'on parle du 3e Corps d'armée. Donc je vais vous lire à haute voix. On dit

26 :

27 "Le service de Sécurité du 3e Corps d'armée informe que les membres

28 du Détachement El Moudjahid se rendent souvent voir les soldats de l'unité

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1 attenante de la 328e Brigade et leur adressent des menaces particulièrement

2 lorsqu'il s'agit de combattants de nationalité serbe et croate." Et plus ou

3 moins on dit qu'ils ont demandé de parler à un membre de nationalité croate

4 disant qu'ils allaient égorger tous les Croates et tous les Chetniks.

5 Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous êtes d'accord que l'essence de

6 ce bulletin est que le Détachement El Moudjahid menace d'égorger tous les

7 membres de la 328e Brigade ainsi que tous les Croates et les Chetniks,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Nous allons passer au document suivant qui est en rapport avec ceci.

11 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'à la fin il est dit,

12 tout comme nous avons dans d'autres bulletins, que le service de sécurité

13 militaire, en collaboration avec les organes supérieurs est en train ou

14 prend toutes les mesures nécessaires pour résoudre ce problème ?

15 R. Oui, c'est cela.

16 Q. Est-ce que vous êtes aussi d'accord pour dire que votre service à vous

17 faisait ce genre d'information sur la base d'information que vous receviez

18 des unités subordonnées, n'est-ce

19 pas ?

20 R. Oui, c'est ce que l'on peut voir dans le texte.

21 Q. Bien.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Alors, je demanderais que l'on mette ce

23 document de côté.

24 Donc si le témoin peut regarder le document D586.

25 Q. Ici, il y a le pseudonyme, "Bila Koka." Est-ce qu'on pourrait voir la

26 fin du document pour pouvoir voir le sceau qui est apposé, s'il vous plaît.

27 S'agit-il d'un acte émanant du commandement du 3e Corps d'armée, de son

28 service de sécurité militaire du

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1 7 juillet 1995 ?

2 R. Oui.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut maintenant revenir au

4 texte pour que le témoin puisse le voir.

5 Q. Etes-vous d'accord, Monsieur le Témoin, que le service de sécurité

6 militaire --

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 7 juillet, est-ce bien la date du

8 document ?

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Le 7 juillet, c'est bien

10 ce que j'ai dit. Il a été mal écrit. C'est le 17 juillet.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens de lire la date en bas du

12 document.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Je demanderais maintenant à ce que ce document soit à nouveau mis à

15 l'écran.

16 Q. Je vais répéter ma question : êtes-vous d'accord avec moi que les

17 membres du service de sécurité militaire avaient tous leurs contacts et

18 tous leurs contacts avaient de pseudonymes ?

19 R. Oui, je suis d'accord avec vous. C'était leur obligation de procéder

20 ainsi.

21 Q. J'ai vu que vous avez déjà jeté un coup d'œil sur le texte. Est-ce que

22 vous pourriez le lire ? Il y a un phrase qui dit : "Voici comment se sont

23 suivis les événements…" En anglais, cette partie-là est à peu près dix

24 lignes en partant du haut, et cela commence dans le texte anglais par :

25 "This is what happened…"

26 Monsieur le Témoin, on dit donc :

27 "Voici de quelle façon se sont déroulés les événements."

28 Il est évident que l'on parle de Miro Huncek, donc la même personne

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1 dont on avait parlé dans le bulletin de tout à l'heure. Et il y est dit :

2 "Immédiatement après leur arrivée, ils avaient cherché un membre

3 d'une unité du 1er Bataillon." Ils ont dit : 'Où se trouve Miro Huncek ?'

4 Ils ont dit : 'Il n'y a pas de Miro ici, il y a un Mihro.' Et il avait dit

5 : 'Non, ce n'est pas Mihro, c'est Miro, il est Croate et je dois

6 l'égorger.' Pendant tout ce temps, Miro Huncek était dans les parages et il

7 observait la scène. Le commandant du peloton a fait signe à Huncek pour

8 qu'il s'éloigne du commandement de la compagnie. Ce que celui-ci avait

9 fait."

10 Par la suite il y est dit :

11 "On a entendu sur la ligne de front que les membres de l'Unité El

12 Moudjahid arrivent et qu'il fallait égorger tous les membres des unités qui

13 n'étaient pas Musulmans."

14 On a entendu "par la suite des rumeurs dans la ville, que ce n'était

15 pas bien que les Serbes ou les Croates se rendent sur les lignes de front,

16 parce que les membres de l'Unité El Moudjahidine allaient les égorger."

17 Ce que je voudrais vous demander, Monsieur, vous avez vu ce qui est

18 important de cette information qui est publiée dans le bulletin. Je regarde

19 le numéro, P736, pièce à conviction P736. Donc l'essentiel de cette

20 information c'était que les membres du Détachement El Moudjahid arrivent

21 sur la ligne de front et menacent d'égorger les Serbes et les Croates.

22 C'était cela l'essentiel de l'information contenu dans ce bulletin ?

23 R. Oui, oui. Il s'agit là d'un document d'origine qui a été mal interprété

24 par le service de sécurité militaire du 3e Corps d'armée, et également par

25 la direction du corps d'armée.

26 Q. En d'autres termes, le bruit qui est répandu ici dans le document de

27 base, document d'origine est rentré également dans le bulletin ?

28 R. Oui, c'est rentré dans le bulletin comme si ça avait été une

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1 information véridique.

2 Q. Donc cela démontre bien comment se répandent les bruits concernant les

3 Moudjahidines et à quel point elles peuvent être répandues pour qu'à la fin

4 se retrouver dans le bulletin ?

5 R. Ceci est un cas de figure qui était tout à fait fréquent.

6 Q. Merci.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

8 une cote pour ce document.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais savoir, avant de le faire,

10 quelle était la rumeur qui a été répandue ici ? Je pose la question au

11 témoin.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez répondre ?

14 R. Monsieur le Président, on peut le voir d'après le texte qui figure dans

15 cette information, c'est-à-dire que ces bruits qui se répandaient, ces

16 rumeurs se sont répandues de la ligne de front au centre-ville, à savoir

17 que les Moudjahidines allaient tuer tous les Serbes et tous les Croates

18 même sur la ligne de front ou à la maison -- ou s'ils étaient à la maison.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'était juste des rumeurs

20 ou que c'était quelque chose qui était la citation d'un document précédent

21 quand il y était dit quelque chose comme - je ne me souviens pas

22 exactement - mais quelque chose comme : "Je vais égorger tous les

23 Chetniks." C'était là une citation.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y avait une

25 telle citation, mais je ne peux pas vous dire si l'analyste l'avait mal

26 interprétée, l'analyste du 3e Corps d'armée, ou du moins celui de la

27 direction des services de sécurité militaire.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment est-ce que vous pouvez le

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1 déterminer ? On vous parle d'une citation. Une citation est une citation.

2 Ce n'est pas une rumeur. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce quelque

3 chose qui, entre guillemets, puisse être mal interprété. Vous n'êtes pas en

4 train d'interpréter quelque chose. Vous êtes tout simplement en train de la

5 citer telle quelle. Vous ne pouvez pas donc dire que le 3e Corps d'armée

6 l'a mal interprété puisqu'il l'avait cité.

7 Je voudrais donc bien comprendre de quelle rumeur nous parlons. Vous

8 avez dit qu'il y avait une rumeur qui s'était répandue. Parce que dans ce

9 document on dit que : "La nouvelle était…" Et c'est bien d'une nouvelle

10 qu'il s'agit que celle qui est entre guillemets, à savoir que sur les

11 lignes de front on parlait du fait qu'ils allaient égorger, et ainsi de

12 suite.

13 Vous n'êtes donc pas en mesure de nous dire de quelle rumeur il s'agissait

14 ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi

16 d'apporter une précision. Il s'agit là d'un document original qui avait été

17 rédigé par un agent sur le terrain. C'est ce document qui a été rerédigé au

18 département de sécurité du 3e Corps d'armée. Et il est très probable que

19 c'était l'analyste du 3e Corps d'armée, qu'il a tout simplement mis dedans,

20 de quelle façon il avait informé la direction de sécurité de l'état-major

21 du commandement Suprême, donc de cette citation. Il est évident que

22 l'erreur est apparue dans le département de sécurité du 3e Corps d'armée.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à nouveau des erreurs

24 d'interprétation.

25 Le problème c'est que notre interprète interprète ce qui a été dit et

26 ne répète pas les propos exacts du témoin, et je ne sais pas pourquoi que

27 cela arrive tout le temps. Je voudrais que ce soit rentré dans le compte

28 rendu d'audience.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous prie un instant de vous

2 justifier. Vous pouvez répéter vos propos. Les interprètes vont les

3 interpréter. Ils vont nous les traduire et si vous êtes toujours mécontente

4 nous pourrons en discuter à nouveau.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je parle, Monsieur le Président, de ce que

6 le témoin avait dit. Il a dit qu'il s'agissait là d'un document original et

7 un document primaire et ceci n'est pas reflété au compte rendu d'audience.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ceci est quelque chose qui ne figure pas au

10 compte rendu d'audience dans la première phrase de la réponse à la page 1

11 315, que le témoin a parlé d'un document primaire, un document original.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez utilisé le nom "primaire" et

13 "original," "primaire" et "brut." Ce n'est pas important le mot exact qui a

14 été utilisé. C'est le sens.

15 Madame Vidovic, ce qui me perturbe le plus, c'est que je n'arrive pas à

16 recevoir la réponse à ma question, à savoir quelle a été cette rumeur qui a

17 été répandue ? Que ce soit un document original ou un document de

18 compilation par la suite.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai jamais utilisé le mot "brut," le

20 témoin non plus. Nous avons ici des réponses qui rentrent au compte rendu

21 d'audience. S'il vous plaît, Monsieur le Président, permettez-moi de

22 terminer mes propos, parce que nous n'arrivons pas à nous comprendre ni

23 vous, ni moi, ni le témoin. J'utilise le mot en bosniaque "primarmi

24 [phon]," "primaire," et le témoin utilise le même mot. Si vous entendez en

25 anglais, "brut" nous n'arrivons pas à nous comprendre et ceci pose des

26 problèmes pour notre travail.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas un seul mot de

28 B/C/S, mais quand vous parlez et quand les interprètes disent tantôt

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1 "brut," tantôt "primaire" ou "original," je dis : "Vous interchangez." Ça

2 veut dire la même chose. Si vous dites : "J'ai utilisé tel mot et non pas

3 tel autre," moi je comprends cela.

4 En revanche, ce qui m'intéresse vraiment, c'est quelle rumeur a été

5 répandue, peu importe si elle vient d'un document brut ou d'un document

6 original ou primaire, comme vous l'appelez ? Je voudrais comprendre de

7 quelle rumeur s'agissait-il, et le témoin n'a pas été en mesure de me dire

8 de quelle rumeur il s'agit. Il était d'accord quand vous avanciez que la

9 rumeur a été répandue.

10 Je voudrais savoir laquelle ?

11 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] S'il vous plaît, demandez au témoin

15 quelle était cette rumeur. Ne me dites pas de quel document vous parlez. Je

16 voudrais savoir tout simplement quelle était cette rumeur ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, on peut le lire dans le

18 texte. Le bruit qui courait était que les membres du Détachement El

19 Moudjahid allaient égorger tous les Croates et les Serbes qui restaient,

20 qu'ils soient sur la ligne de front ou chez eux.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'indiquer où

22 ceci est marqué dans le texte ?

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais vous aider.

24 Ça commence dans le texte anglais après ce long paragraphe. Ça

25 commence avec les propos suivants : "After these events…" et c'est à la fin

26 du paragraphe.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

28 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez ce que dit la rumeur ici,

2 que ce n'était pas la peine que les Croates et les Serbes restants se

3 rendent sur la ligne de front, et non pas qu'ils allaient égorger tous ceux

4 qui restaient.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

6 lire la phrase précédente.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Celle qui la précède : "Le bruit

8 qui était répandu sur la ligne de front c'était que les membres des Unités

9 El Moudjahid arrivaient voulant égorger les non-Musulmans."

10 Mais c'est ce qu'ils avaient dit dans la citation, qu'ils voulaient

11 les tuer, qu'ils voulaient les égorger. Donc ceci n'a pas été porté de

12 façon incorrecte.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je souhaiterais poser une question au

14 témoin.

15 Q. Monsieur le Témoin, ce document d'origine, donc primaire, parle en

16 réalité du fait qu'un Moudjahidine menaçait un Croate, à savoir Miro

17 Huncek, donc un Moudjahidine, un Croate ?

18 R. Oui.

19 Q. Mais dans le même document, tout de suite après, il est dit qu'une

20 rumeur s'était répandue sur la ligne du front que les membres de l'Unité El

21 Moudjahidine arrivaient et qu'ils voulaient égorger. Tout simplement, on a

22 menacé un homme et à la suite de cela une rumeur s'était répandue. Est-ce

23 que j'interprète cela correctement ?

24 R. Oui, tout à fait.

25 Q. Je voudrais revenir maintenant au bulletin dont on a parlé. Cette

26 nouvelle, élargie de cette façon-là, est bien celle qui est rentrée dans le

27 bulletin. Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter ?

28 R. Oui, parce que dans le bulletin on ne dit pas qu'il s'agissait là d'une

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1 rumeur.

2 Q. Ce document, en réalité, nous montre qu'il s'agissait là bel et bien

3 d'une rumeur ?

4 R. Oui, bien sûr.

5 Q. Merci.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on mette ce

7 document de côté et qu'on lui attribue un cote, s'il vous plaît.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce document peut être versé au

9 dossier.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote D764.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à

13 conviction P711. Il s'agit là de l'information spéciale extraordinaire

14 numéro 12 du 2 avril 1993. Elle était parmi les documents dont vous avez

15 confirmé l'authenticité hier.

16 Je voudrais maintenant à ce que vous regardiez la deuxième page du

17 document.

18 Q. Ce document est intitulé : "Comportements indécents de Rasim Delic."

19 J'attire votre attention, Monsieur le Témoin, sur le deuxième paragraphe de

20 ce document.

21 Mais avant, je demanderais au témoin de regarder la signature.

22 Est-ce que vous pourriez agrandir la signature de l'auteur du document.

23 Etes-vous d'accord avec moi qu'il est écrit "Chef de département, Fikret

24 Muslimovic" ?

25 R. Oui.

26 Q. Connaissez-vous sa signature ? Est-ce bien sa signature ? Vous avez

27 travaillé avec lui.

28 R. Oui, tout à fait.

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1 Q. Regardez maintenant le document qui commence en B/C/S par le mot

2 "naime" [phon]. Etes-vous d'accord que le chef Fikret Muslimovic parle ici

3 que le général Delic avait reçu des logements de fonction, qu'il n'était

4 pas intéressé par les événements sur la ligne de front et qu'il fréquentait

5 beaucoup des cafés et des hôtels ?

6 Vous avez travaillé avec le général Delic. Vous le connaissiez

7 personnellement. Vous savez beaucoup de choses sur lui; est-ce exact ?

8 R. Oui, bien sûr.

9 Q. Merci.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on mettre de

11 côté ce document maintenant.

12 Je voudrais que l'on montre la pièce à conviction 210 maintenant au

13 témoin. Il s'agit d'un document qui a été versé au dossier sous pli scellé

14 et je demande à ce que l'on passe à huis clos partiel.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous passerons à huis clos partiel

16 maintenant.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

18 [Audience à huis clos partiel]

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14 [Audience publique]

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] D642.

17 Devant nous se trouve la page de couverture du livre de Fikret Muslimovic

18 qui s'appelle : "Les arguments et les mémoires de la guerre (1990-1993)."

19 Q. Fikret Muslimovic, il n'y a qu'un seul qui travaillait à l'état-major

20 principal, et il travaillait au service de Sécurité et après il était chef

21 de la direction pour le moral ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourrions-nous voir maintenant la page 2 du document.

24 Je veux maintenant citer une toute petite partie du livre :

25 "Le président Izetbegovic a par la suite exprimé son intérêt pour les

26 personnes qui travaillaient au sein de l'ABiH. Il a demandé qui sont les

27 officiers de l'ex-JNA sur lesquels on pourrait compter pour les hautes

28 positions au sein de l'ABiH. Je lui ai répondu qu'il y avait peu

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1 d'officiers bosniens au sein de la JNA qui étaient haut gradés et qui

2 avaient des expériences à exercer des hautes fonctions militaires."

3 Je saute maintenant une partie pour gagner du temps.

4 En tout cas, après il est dit :

5 "Je lui ai dit qu'à Visoko, il y a Delic…"

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous allez le trouver, Monsieur le

7 Président, à peu près au milieu. Vous allez trouver le nom Delic.

8 "A Visoko, il y a Rasim Delic, lieutenant-colonel, qui a quitté la JNA au

9 moment de l'agression, à son tout début. Je le connais bien. Nous avons été

10 ensemble à l'académie militaire, département de l'artillerie combinée. J'ai

11 souligné que Delic était un homme de haute moralité qui remplissait bien

12 toutes les missions et qu'il était la personne tout à fait appropriée pour

13 remplir les plus hautes missions de l'ABiH, c'est-à-dire que sa place était

14 selon des plus hautes fonctions au sein de l'état-major général."

15 Q. Etes-vous d'accord que dans ce livre, que Fikret Muslimovic a écrit

16 après la guerre, de toute évidence, qu'il a donné une image, qu'il dresse

17 un portrait tout à fait différent de celui qu'il avait dressé dans la page

18 que nous avons pu consulter auparavant ?

19 R. Oui.

20 Q. D'un côté, c'était une personne de haute moralité et de l'autre,

21 quelqu'un d'immoral ?

22 R. Puis-je vous l'expliquer ?

23 Q. S'il vous plaît.

24 R. Fikret Muslimovic était le chef du service de contre-renseignement, de

25 contre-espionnage du 7e District de la JNA avant la guerre. En tant

26 qu'officier de la JNA, ses critères étaient différents par rapport aux

27 miens. Souvent j'étais en opposition de sa façon de rédiger les rapports

28 car il manquait d'esprit critique. Cela veut dire qu'il ne pouvait, il ne

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1 devait pas - parce que dans les services de Sécurité il n'est pas habitué

2 de s'appuyer que sur une seule source d'information avant d'informer les

3 plus hautes sphères de l'armée. Il fallait que les informations soient

4 vérifiées. Si elles provenaient d'une seule source, cela devait être

5 clairement indiqué.

6 Je viens de me rappeler d'une telle situation précisément. Au début

7 de la guerre, j'ai rédigé une information sur la présidence de Guerre de

8 Gorazde. Très négative. Il s'agissait d'une source. Je lui ai dit qu'il ne

9 fallait pas écrire en de tels termes sur cette personne-là et l'envoyer au

10 Président Izetbegovic, car nous ne disposions que d'une seule source

11 d'information. Si par la suite nous devrions avoir un autre renseignement

12 sur la même personne d'une autre source, nous aurions des éléments de

13 comparaison et nous pourrions rédiger une information.

14 Cependant, il avait insisté que je l'écrive et que ce soit moi qui

15 rédige la partie la plus importante de cette information. Il était très,

16 très tard dans la nuit. Je n'avais presque pas dormi cette nuit-là. Je me

17 suis constamment poser la question, comment puis-je écrire des choses aussi

18 négatives sur quelqu'un, alors qu'elles n'étaient probablement pas vraies.

19 J'avais fini par le faire puisqu'il m'avait donné l'ordre.

20 Il avait, comment dirais-je, une attitude peu flexible. Il remettait

21 en question les informations qui arrivaient au service de Sécurité.

22 Je vois ici qui était la source d'information sur le général Delic,

23 c'était Husnija Sejdinovic. Il s'agit là d'un analyste avec beaucoup

24 d'expérience. Cela m'étonne de voir qu'il avait écrit cela.

25 Q. Vous connaissiez le général Delic personnellement. Est-ce que vous

26 pouviez accepter que cette information soit exacte, celle qui a été signée

27 par Muslimovic et écrite par Sejdinovic.

28 R. Non, pas du tout.

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1 Q. Merci.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce passage du livre du général Muslimovic

3 pourrait-il recevoir une cote ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce D642 va donc être admise au

5 dossier. Pouvez-vous lui donner une cote.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 765.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvez-vous maintenant montrer au témoin la

8 pièce P643.

9 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez qu'il s'agit d'un rapport spécial,

10 numéro 243.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la

12 dernière page du document afin qu'il voie bien ses initiales sur le

13 document et qu'il puisse confirmer qu'il s'agit bien de ses initiales.

14 Q. Convenez-vous avec moi qu'il s'agit de vos initiales ?

15 R. Oui.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 1

17 du document. Je voudrais plutôt que l'on montre la page 2 du document au

18 témoin.

19 Q. Veuillez, s'il vous plaît, nous lire la première partie de ce document.

20 Ce document est intitulé : "Obstruction du travail par certains membres du

21 service de sécurité militaire du 3e Corps" ?

22 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

23 Q. Le document mentionne ce qui suit : "Le département de la sécurité

24 militaire du 3e Corps a des problèmes et des conflits entre M. Dugalic et

25 un certains membres du secteur de la sécurité militaire du 3e Corps."

26 R. Oui, c'est ce qui est écrit.

27 Q. Vous aviez connaissance de ces problèmes, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. Il semble que le commandant Dugalic aurait voulu qu'il y ait plus de

2 discipline. Il y avait donc certaines obstructions à ses demandes répétées

3 de discipline. De ce fait il y avait des problèmes; c'est bien cela ?

4 R. Oui.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, verser ces

6 documents au dossier.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 766.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Passons à un autre document s'il vous plaît.

10 Le document P1566 s'il vous plaît.

11 Il s'agit d'un autre rapport d'information spécial, c'est le numéro

12 189 en date du 24 septembre 1993.

13 Q. Vous étiez encore analyste au sein de ce service à ce moment-là,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous passons à la dernière page de ce

17 document s'il vous plaît.

18 Q. Vous reconnaissez la signature, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Le chef du service est Jusuf Jasarevic. Les initiales sont celles de

21 Husnija Sejdinovic, dont vous nous avez déjà parlé plusieurs fois, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Oui, en effet.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Revenons maintenant à la page 2, s'il vous

25 plaît.

26 Q. Convenez-vous avec moi que l'on parle d'actions ayant trait à la

27 sécurité qui ont été entreprises par le commandant adjoint de l'état-major

28 général au cours dans l'exécution de sa mission à l'IKM de Zenica ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que le service de sûreté

3 militaire se livrait à une protection de contre-espionnage et que le

4 personnel de l'ABiH devait être interrogé ?

5 R. Oui.

6 Q. On surveillait leur conduite, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. On voit que le service de la sécurité militaire surveillait le

9 comportement de leurs propres dirigeants, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, verser cette

12 pièce au dossier ?

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il faudra lui donner une cote.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 767.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir la pièce D640 à

17 l'écran.

18 Q. Il s'agit d'information à propos de rapports négatifs imprimés dans les

19 médias, c'est en date du 24 septembre 1996 et adressés au président de la

20 présidence de la Bosnie-Herzégovine, M. Alija Izetbegovic --

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous interromps, Madame Vidovic,

22 car sur la version anglaise il est écrit "1995" et non "1996."

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit bien de "1995," en effet, ce

24 dernier chiffre est bien "1995." D'ailleurs le contenu montre bien qu'il

25 s'agit de l'année "1995" et non pas "1996."

26 Passons maintenant à la page 3 de ce document, s'il vous plaît, qui

27 correspond à la page 2 de la version anglaise.

28 Q. A cette époque-là, Monsieur le Témoin, à la mi-septembre 1995, vous

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1 travailliez au sein de l'état-major du commandement Suprême, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Pourriez-vous lire le paragraphe que je vais citer d'ailleurs, c'est-à-

4 dire le dernier paragraphe de la page 2 en anglais. Il faudrait le voir à

5 l'écran, s'il vous plaît. Merci.

6 Q. Ce document suggère que l'autorité même du commandement de l'état-major

7 général, le général Rasim Delic, est moqué ouvertement dans un article

8 intitulé Sala Masala : "Quelle blague," dans "Oslobodenje" du 18 septembre

9 1995. On voit qu'il est aussi moqué dans un article intitulé, "Libération

10 de 51 % de la Bosnie-Herzégovine," dans "Slobodna Bosnia" du 21 septembre

11 1995. Il y a une comparaison tout à fait inappropriée, "Dudakovic est

12 presqu'à Banja Luka, Delic est presqu'à Kula Lumpur," qui traite de

13 l'engagement des dirigeants de nos armées dans notre conflit de façon

14 extrêmement simpliste et non fiable.

15 Monsieur le Témoin, vous avez travaillé au sein du commandement Suprême. Le

16 service en charge du moral des armées était impliqué dans des actions de

17 médias et de publicité. Il est vrai qu'en 1995, il y a eu énormément

18 d'attaques qui ont été lancées contre le général Delic alors qu'il y avait

19 des combats, il était l'un des dirigeants. Vous vous en souvenez ?

20 R. Oui, je m'en souviens.

21 Q. C'est pour cela que l'attitude ironique de "Dudakovic presqu'à Banja

22 Luka," il s'agit là du chef du 5e Corps, donc "Dudakovic presqu'à Banja

23 Luka," et "Delic presqu'à Kula Lumpur." C'est bien cela, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, en effet.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser ce

26 document au dossier.

27 Si je peux avoir quelques minutes supplémentaires, après la pause je

28 terminerai mon contre-interrogatoire. Je pense que nous pouvons faire la

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1 pause maintenant. Je pense que le moment est bien venu pour la pause.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

3 Souvenez-vous, vous nous aviez dit vous aviez besoin d'une heure hier. Vous

4 avez déjà passé une heure et demie. Vous demandez encore dix minutes.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] S'il vous plaît.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comprenant le temps qui a déjà été

7 utilisé aujourd'hui, vous avez déjà employé trois heures et 15 minutes.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Certes, certes, certes, je vous crois sur

9 parole. Pourtant, j'essaie d'aller le plus vite possible. Il y a énormément

10 de documents qui ont été versés au dossier par l'Accusation. J'essaie de

11 les traiter de façon le plus rapidement possible. Mais il faut, bien sûr,

12 que je garde à l'esprit les intérêts de mon client. Je considère que quand

13 il s'agit des témoins 92 ter, je dois utiliser énormément de temps pour le

14 contre-interrogatoire. Il y a énormément de documents qui sont versés. Je

15 dois absolument les lui présenter. Je vous assure qu'après la pause je

16 n'aurai besoin que de cinq à six minutes. Pas une de plus, je m'y engage.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, Madame Vidovic, je vous

18 répète une fois de plus, nous n'admettons pas les documents au dossier en

19 les prenant pour argent comptant, absolument pas. Le fait que le contenu

20 des documents soit vrai ou non, n'est pas vraiment essentiel en l'espèce.

21 Je ne comprends pas très bien pourquoi vous vous lancez dans un tel contre-

22 interrogatoire.

23 Nous allons maintenant faire la pause. Nous reviendrons à 4 heures.

24 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

25 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ai-je raison de dire que le document

27 640 a déjà été versé au dossier, mais n'a pas encore reçu sa cote ? Dans ce

28 cas-là, il faudrait lui donner une cote puisqu'il a été versé.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 768.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

3 Madame Vidovic, c'est à vous.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation]

5 Q. J'aimerais vous poser une question à propos d'un passage de votre

6 déclaration qui parle des briefings du matin au sein de l'administration de

7 la sécurité militaire. C'est le paragraphe 21 de votre déclaration. Vous

8 vous en souvenez ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous dites qu'une attention bien particulière était faite au niveau de

11 la formation. On en a parlé énormément, n'est-ce pas, dans les briefings ?

12 R. Oui, en effet.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer la

14 pièce D641 au témoin.

15 Q. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ?

16 R. Oui, je le reconnais. Il s'agit de mon écriture.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante, s'il

18 vous plaît, du document.

19 Q. J'aimerais vous montrer certains passages de ce document, Monsieur le

20 Témoin. Il s'agit du 8 août 1994. Vous devez faire bien intention à cette

21 date. Veuillez regarder le paragraphe 1 et le paragraphe 6 de ce document.

22 Veuillez, s'il vous plaît, lire à voix basse. Il s'agit bien de votre

23 écriture. Ensuite, quand vous en aurez pris connaissance, je vous poserai

24 quelques questions à ce propos ?

25 R. Je reconnais l'écriture. Il s'agit de l'écriture de Sejdinovic.

26 Q. Je croyais que c'était la vôtre. J'en suis désolée. Je me suis trompée.

27 Vous conviendrez avec moi que dans ces paragraphes, on dit que le service

28 de la sécurité militaire, lors de certaines activités entreprises, a

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1 rencontré un certain nombre de difficultés objectives et d'obstructions.

2 Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, qu'il s'agit par exemple de

3 l'opération Trebevic-4 ?

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit, c'est "4" ou "2,"

6 puisque l'interprète a dit "4," dans le document en version anglaise, il

7 est écrit "2".

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je parlais du paragraphe 1 de ce document.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 Q. Il est vrai qu'au paragraphe 6 il est fait référence à ce dont nous a

11 parlé Monsieur le Président Moloto, c'est-à-dire le fait qu'il y a des

12 obstructions dans le cadre des poursuites judiciaires contre des personnes

13 dotées de [imperceptible].

14 R. En effet, c'est ce qui est écrit.

15 Q. Passons maintenant à la page 3 de ce document. Les problèmes qui sont

16 abordés dans ce paragraphe sont les problèmes rencontrés par le service de

17 sécurité militaire, problèmes d'obsession au sein de ses propres membres,

18 au sein du système judiciaire; c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, la page 3. Il s'agit du PV d'une

21 réunion de briefing qui a eu lieu le 6 septembre 1994.

22 R. Oui, en effet. Là, il s'agit bien de mon écriture.

23 Q. Très bien. Veuillez lire les trois premières lignes, s'il vous plaît,

24 qui se trouvent sur cette page.

25 Convenez-vous avec moi que lors de ce collegium du service de sûreté

26 militaire, il a été souligné que ce service devait être employé et devait

27 aider à la collecte des documents portant sur les crimes de guerre ?

28 R. Oui.

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1 Q. Il est écrit que le Procureur du Tribunal international de La Haye est

2 venu à Sarajevo; c'est bien ça ?

3 R. Oui.

4 Q. La conclusion de votre service est que si jamais il y a des enquêtes

5 sur les crimes de guerre, votre service doit travailler avec eux. Pour ce

6 qui est des crimes de guerre, j'aimerais savoir si immédiatement après la

7 visite du Procureur soit le 6 septembre, l'état-major général de l'ABiH a

8 accepté de travailler avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.

9 R. Oui, oui bien sûr. Je sais, puisque c'est moi qui devais évaluer les

10 documents compilés et obtenus.

11 Q. Très bien. Vous travailliez déjà sur les instructions du Procureur ?

12 R. Oui.

13 Q. Le fait de coopération a été accepté entre autres, car c'était

14 l'opinion de M. Delic par rapport aux crimes de guerre. Il considérait

15 qu'il fallait absolument coopérer avec le bureau du Procureur du Tribunal

16 international.

17 R. Oui.

18 Q. L'ABiH a ouvert absolument toutes ses archives, y compris les archives

19 de l'état-major général et a permis au Procureur de consulter tout ce qu'il

20 voulait.

21 R. Oui, absolument.

22 Q. Dès 1995, à la demande de l'Accusation du Procureur, le gouvernement de

23 l'ABiH a extradé des membres de l'ABiH. Plusieurs personnes, par exemple,

24 Lanco [phon] et d'autres, pour qu'ils soient jugés ici à La Haye; c'est

25 cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Avant, il n'y avait qu'une personne qui avait été accusée devant ce

28 Tribunal, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Il y a eu des procès de Bosniaques ici au Tribunal, parce que l'état-

3 major du commandement Suprême était d'accord finalement pour que ces

4 Musulmans soient jugés ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

8 Si je puis, j'aimerais demander le versement au dossier de cette

9 pièce.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, elle recevra une cote.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote 769.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, avez-vous des

13 questions ?

14 M. MUNDIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

15 Questions de la Cour :

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Juste une question à vous poser,

17 Monsieur le Témoin.

18 Vous avez témoigné en l'espèce, principalement pour nous expliquer

19 que les informations ont bel et bien été reliées à l'état-major général.

20 Vous avez sans doute remarqué qu'il règne une certaine incertitude quant à

21 la véracité des contenus de tous ces rapports qui étaient relayés et

22 remontés à l'état-major général. Cela dit, j'ai quand même une question à

23 vous poser qui est la suivante. Pouvez-vous nous dire, si vous saviez ou

24 non, si le général Delic a bel et bien reçu tous ces rapports et a pu se

25 familiariser avec leur teneur ? A-t-il été averti des activités du

26 Détachement El Moudjahid et des autres groupes de Moudjahidines.

27 Comportements et activités qui étaient explicités dans vos rapports.

28 Pouvez-vous nous aider pour nous dire si oui ou non le général Delic en a

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1 pris connaissance ?

2 R. Monsieur le Juge, mon rôle principal était d'évaluer les informations

3 reçues au corps d'armée et reçues par les sources d'information, et

4 d'établir un lien avec d'autres services de Sécurité tels le service de

5 sécurité publique de l'Etat, tels le service du renseignement militaire.

6 Sur la base de ces évaluations qui sont les miennes, combinées avec les

7 évaluations du commandant Jasarevic qui était le chef de la direction de

8 sécurité militaire en collaboration avec mon équipe d'analyste, nous

9 préparions les informations et nous compilions les informations pour

10 lesquelles nous estimions que le commandant d'armée, le général Delic, et

11 le président de la présidence M. Alija Izetbegovic, en tant que commandant

12 suprême, ministre de Défense et premier ministre, il a déjà été ministre de

13 les Affaires intérieures, quand cela relevait de son domaine, soit informé

14 les questions importantes et primordiales lorsqu'il s'agit de la protection

15 du contre-renseignement de l'ABiH.

16 Nous faisions notre travail de façon très consciencieuse et

17 responsable. Ces rapports que je rédigeais, moi et mon équipe, étaient

18 confirmés par le général Jasarevic en tant chef de l'équipe. Par la suite,

19 tout ceci était envoyé aux destinataires. Mon devoir à moi consistait à ce

20 que ces informations soient concises, succinctes, claires et qu'elles

21 englobent la teneur essentielle du sujet.

22 Pour ce qui est des autres procédures, je n'étais pas nécessairement

23 intéressé par ce qui allait advenir de ces informations, cela relevait du

24 général Jasarevic. Pour moi ce qui comptait, c'était que le bulletin

25 quotidien soit fait avant 12 heures. C'est pour cela que je disais à mes

26 officiers chargés de l'analyse de se dépêcher quand ils avaient à faire une

27 analyse, une évaluation de toutes les informations reçues et que tout ceci

28 soit fait à temps, rédigé avec soins et attention.

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1 Je n'avais plus d'autres préoccupations.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis tout à fait certain que vous

3 avez fait un excellent travail. Je ne mets pas cela en question.

4 Est-ce que vous vous souvenez par un hasard, s'il y a eu des

5 occasions où le général Delic ou quelqu'un de l'état-major principal

6 réagissait aux bulletins et aux rapports que vous aviez rédigés. En

7 d'autres mots, est-ce qu'il arrivait que vous ayez un son de cloche, à

8 savoir si ces rapports avaient été lus et si des mesures nécessaires

9 avaient été prises concernant l'information contenue dans les rapports.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai déjà mentionné cela

11 dans ma déclaration. Je me souviens qu'à plus d'une

12 reprise, M. Delic avait des notes en sa possession, disait qu'il fallait

13 continuer de travailler, ou si une tâche opérationnelle était faite, il

14 pouvait dire si ça avait été bien fait ou pas. Donc il avait son influence,

15 il a apporté son influence quant à la rédaction du texte. Ceci nous

16 encourageait moi et mes collaborateurs.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, en bref, vous étiez persuadé

18 que le général Delic et ses subordonnés lisaient vos rapports et prenaient

19 les mesures nécessaires si c'était nécessaire.

20 R. Monsieur le Juge, ces informations, je les rédigeais justement avec

21 cette intention. J'espérais que les destinataires liraient les rapports. A

22 savoir si ces derniers lisaient les rapports ou pas, et dans quelles

23 circonstances, les conditions, ceci je l'ignore.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions qui

26 découlent des questions posées par les Juges ?

27 M. MUNDIS : [interprétation] Non.

28 Mme PACK : [aucune interprétation]

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci met fin à

3 votre déposition. Je vous remercie au nom de mes collègues d'être venu

4 déposer. Vous pouvez maintenant disposer et je vous souhaite bon voyage et

5 bon retour à la maison.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

7 Madame, Monsieur le Juge.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos

11 partiel, s'il vous plaît.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

13 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

21 Que le témoin fasse sa déclaration solennelle, s'il vous plaît. Pouvez-

22 vous, je vous prie, prononcer votre déclaration solennelle, Monsieur le

23 Témoin.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

26 LE TÉMOIN: SALIH SPAHIC [Assermenté]

27 [Le témoin répond par l'interprète]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

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1 asseoir, Monsieur. Bonjour.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon.

4 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Interrogatoire principal par M. Menon :

6 Q. [interprétation] Monsieur Spahic, pourriez-vous, je vous prie, décliner

7 votre identité pour le compte rendu d'audience ?

8 R. Je m'appelle Salih Spahic.

9 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner votre date de naissance ?

10 R. Je suis né le 20 mai 1993.

11 Q. Quel est votre lieu de naissance, Monsieur ?

12 R. Je suis à Bosanska Dubica.

13 Q. Pour le compte rendu d'audience, dans quel pays est situé Bosanska

14 Dubica ?

15 R. Bosnie-Herzégovine.

16 Q. Merci, Monsieur. Monsieur, est-ce que vous avez une déclaration écrite

17 à un enquêteur du bureau du Procureur au mois de septembre 2006 ?

18 R. Oui.

19 Q. A l'époque que vous avez donné votre déclaration écrite, est-ce que

20 vous aviez répondu aux questions posées par le Procureur de façon véridique

21 ?

22 R. Je répondais aux questions de cet enquêteur de façon véridique.

23 Q. Est-ce que vous répondiez à ces questions de façon volontaire, sans

24 contrainte, aucune ?

25 R. Oui. J'ai répondu à ces questions sans pression ni contrainte et de

26 façon volontaire.

27 Q. A la fin de l'entretien, est-ce que la déclaration vous a été lue en

28 langue bosniaque ?

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1 R. Oui. A la fin de la déclaration, on m'a lu la traduction en langue

2 bosniaque, on m'a lu la traduction de mes propos en langue bosniaque.

3 Q. Merci, Monsieur. Par la suite, est-ce que vous avez signé cette

4 déclaration qui était en langue anglaise ? Donc vous avez la version

5 anglaise de cette même déclaration ?

6 R. Oui, j'ai signé la version en langue anglaise.

7 M. MENON : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on montre au

8 témoin la pièce P06198.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que la pièce ne soit affichée à

10 l'écran, j'aimerais demander au témoin la chose suivante : Monsieur, vous

11 n'avez pas signé une version en B/C/S ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas signé de déclaration en

13 bosniaque.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 M. MENON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer la version

16 anglaise du document.

17 Q. Monsieur le Témoin, vous avez devant vous la version en langue

18 bosniaque et en langue anglaise. Est-ce que vous voyez votre signature en

19 bas de la version en langue anglaise ?

20 R. Oui, je la vois.

21 Q. Quand vous êtes arrivé ici au début de la semaine, et en préparant

22 cette déposition à la barre, est-ce que l'on vous a donné la possibilité de

23 consulter votre déclaration dans la version qui est rédigée dans votre

24 langue ?

25 R. Oui, j'ai pu consulter la déclaration en langue bosniaque.

26 Q. L'avez-vous révisée ?

27 R. Oui, j'ai pu la consulter.

28 Q. Après l'avoir consultée, est-ce qu'on vous a donné la possibilité d'y

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1 apporter des modifications ?

2 R. Oui, j'ai pu apporter des corrections.

3 M. MENON : [interprétation] Je voudrais maintenant à ce que l'on montre les

4 pièces à conviction P06 à 07 [comme interprété].

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que fera la Cour avec P06198

6 ?

7 M. MENON : [interprétation] Je voudrais d'abord les montrer au témoin, et

8 après on va les verser au dossier en tant qu'une seule pièce à conviction.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. MENON : [interprétation] P06207.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi on voit ici le

12 nom de Mme Vidovic, alors qu'elle n'a rien dit cet après-midi. Maintenant,

13 on parle des chiffres qui ont été mentionnés dans le prétoire.

14 M. MENON : [interprétation] Je pense qu'on a mis le nom de

15 Mme Vidovic là où il fallait mettre mon nom.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela vous

17 gêne ?

18 M. MENON : [interprétation] Non, pas vraiment.

19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ceci est votre déclaration. Je répète ma

20 question : est-ce que le document que vous avez devant vous reprend les

21 corrections que vous avez apportées dans votre déclaration ?

22 Je ne sais pas si le témoin entend la traduction -- M. Spahic ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai l'impression que le témoin est

24 encore en train de lire le document.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit bien de ce que j'ai fait.

26 M. MENON : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 7 de la

27 version anglaise et de la page 8 de la version en B/C/S.

28 Q. Monsieur, voyez-vous votre signature apposée à la fin de la version en

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1 langue bosniaque de ce document ?

2 R. Oui, tout à fait.

3 Q. Si l'on vous pose des questions pendant votre déposition ici qui

4 concernent des sujets qui ont été abordés au moment où vous avez donné la

5 déclaration, est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit des sujets

6 auxquels vous avez apporté des corrections ?

7 R. J'espère pouvoir le faire.

8 M. MENON : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce que ces deux

9 documents soient versés au dossier, P06198 [comme interprété] et P06207,

10 P06198 soient versés au dossier.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 770.

13 M. MENON : [interprétation] Il y a six documents dont le témoin a parlé

14 dans sa déclaration dont je demanderais le versement au dossier.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il va falloir qu'ils fassent partie de

16 la pièce à conviction 770.

17 M. MENON : [interprétation] Est-ce que je dois les mentionner maintenant ?

18 Il s'agit là de six pièces à conviction que nous estimons être pertinentes.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, il ne faut pas les

20 mentionner maintenant. Je pense que si à ce stade nous acceptons quelque

21 chose qui est une annexe de la pièce, nous devrons prendre toutes les

22 annexes. Mais je pense qu'il vaut mieux les verser au moment où chacune de

23 ces pièces devient pertinent. Maintenant, nous allons verser au dossier

24 uniquement les déclarations.

25 M. MENON : [interprétation] Je vous demande à l'instant, Monsieur le

26 Président, --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous donne deux secondes, mais ne

28 prenez pas trop de temps.

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1 M. MENON : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on montre au témoin la

2 pièce P02345.

3 Q. Voyez-vous une annotation manuscrite sous les lettres

4 "KOO" ?

5 R. Oui.

6 Q. Savez-vous qui a fait cette annotation ?

7 R. Oui.

8 Q. Pouvez-vous nous dire qui est-ce ?

9 R. Ekrem Alihodzic.

10 Q. Il y a aussi une annotation en haut à droite de ce document. Savez-vous

11 qui l'a faite ?

12 R. Oui, je sais.

13 Q. Qui était-ce ?

14 R. Osman Vlajcic.

15 Q. Je reviens maintenant sur la première annotation. "KOO," qu'est-ce que

16 cela veut dire ?

17 R. "Département de contre-renseignement."

18 Q. Merci. Dans cette annotation il y a une abréviation, "PI." Qu'est-ce

19 que cela veut dire ?

20 R. "PI," cela veut dire "passeport," "document de voyage."

21 M. MENON : [interprétation] Je voudrais demander à l'huissier d'aider le

22 témoin. Je voudrais que ces deux commentaires, qu'un cercle soit fait

23 autour de ces deux commentaires pour que nous sachions qui les avait

24 annotés.

25 Q. Monsieur Spahic, est-ce que vous pouvez d'abord encercler celui que

26 vous affirmé a été fait par M. Alihodzic.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Et je voudrais que le témoin utilise des stylos de deux couleurs

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1 différentes. Je voudrais qu'au compte rendu d'audience soit reflété que le

2 commentaire de M. Alihodzic a été encerclé de couleur rouge.

3 Monsieur le Témoin, faites maintenant un cercle de l'annotation faite par

4 M. Vlajicic.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 M. MENON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience le témoin a

7 fait ce cercle de couleur bleue.

8 Q. Regardez le numéro qui figure sur ce document, et je voudrais qu'à

9 l'écran on voie la version anglaise du même document.

10 Q. Monsieur le Témoin, "01/1-750," le numéro de ce document, je vous

11 demanderais de le retenir, et je voudrais maintenant verser cela au

12 dossier.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document a été versé au dossier.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote P771.

15 M. MENON : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce P02384.

16 Q. Y a-t-il un rapport entre ce document et le document que nous venons de

17 voir?

18 R. Non, ce document, on se réfère au document précédent que nous avons vu,

19 01/1-750.

20 M. MENON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, la traduction

21 anglaise porte la date erronée, "11 août 1994", alors qu'en version B/C/S

22 c'est le "11 août 1995".

23 Je voudrais que l'on montre à l'écran la version en B/C/S.

24 Q. Je vois les initiales "SS" sous la partie qui comporte le texte

25 de ce document. Ce sont les initiales de qui, s'il vous plaît ?

26 R. Ce sont mes initiales.

27 Q. Pour quelle raison vos initiales se trouvent-elles sur ce document ?

28 R. Puisque c'est moi qui ai rédigé ce document.

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1 Q. Pour quelle raison avez-vous rédigé ce document?

2 R. Je l'ai écrit après avoir reçu l'ordre de le faire de mon officier

3 supérieur. Il s'agissait d'Ekrem Alihodzic.

4 Q. A qui a-t-on envoyé ce document, à quel organisme ?

5 R. Il a été envoyé au commandement du Détachement El Moudjahidin.

6 Q. Merci.

7 M. MENON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

8 document.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il a été versé au dossier.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote 772.

11 M. MENON : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin la pièce

12 P02144.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer à ce document,

14 Monsieur Menon --

15 M. MENON : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] -- la pièce à conviction 771.

17 M. MENON : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A ce moment, ce qui est versé au

19 dossier, c'est uniquement la page qui avait les annotations. Est-ce que

20 vous avez l'intention de verser ce document là ?

21 M. MENON : [interprétation] Je n'étais pas tout à fait sûr des aspects

22 techniques, mais je voulais verser au dossier la version annotée avec la

23 traduction anglaise qui l'accompagne, qui, bien sûr, n'a pas les

24 annotations. Je ne savais pas comment le faire techniquement et dans ce

25 cas-là je demande tout simplement que la version sans annotation soit

26 également versée au dossier avec la version anglaise.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà. La version sans annotations et

28 la traduction anglaise du document P02234 sont versées au dossier.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce à conviction portera la cote

2 P773.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

4 Maintenant, M. Menon a demandé à ce que la pièce P02144 apparaisse à

5 l'écran.

6 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Ce document est daté le 1er juillet 1995.

8 Je voudrais à ce que l'on montre la page 2 de la version anglaise et

9 que l'on reste à la page 1 de la version en B/C/S, dont on pouvait voir le

10 bas de la page.

11 Q. Monsieur, voyez-vous les initiales "SS" en bas de ce document ?

12 R. Oui.

13 Q. A qui appartiennent les initiales ?

14 R. Les initiales m'appartiennent.

15 Q. Pourquoi vos initiales se trouvent sur ce document?

16 R. Parce que j'ai rédigé ce document.

17 Q. A qui appartient la signature qui figure sur ce document ?

18 R. Il s'agit de ma signature.

19 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir toute la page

20 contenant la version anglaise à l'écran.

21 Q. Monsieur, une partie du document est soulignée et la phrase qui suit la

22 partie soulignée, et qui dit :

23 "A cette occasion-là, les membres du Détachement El Moudjahid

24 disaient que leur but était l'extermination des Serbes et des Croates."

25 Est-ce que vous pourriez nous dire comment avez-vous appris cette

26 information?

27 R. Je n'ai pas compris votre question.

28 Q. Vous avez préparé ce document; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 M. MENON : [interprétation] Peut-on voir la version anglaise à nouveau à

3 l'écran ?

4 Q. Voyez-vous la partie du texte qui a été soulignée ?

5 R. Oui.

6 Q. Juste après, il y a une phrase qui dit :

7 "A cette occasion-là, les membres du Détachement El Moudjahid

8 disaient que le but de leurs actions était d'exterminer les Serbes et les

9 Croates."

10 Je voulais savoir comment est-ce que vous avez appris cette

11 information-là ? Comment est-elle parvenue jusqu'à vous ?

12 R. La relation de l'information en question est le résultat d'une

13 information que j'ai reçue du terrain d'un commandement subordonné.

14 Q. Merci, Monsieur. A qui a été envoyé le document qui se trouve devant

15 vous ?

16 R. Cette information a été envoyée à l'état-major de Kakanj.

17 Q. Dans quel département ? Est-ce que vous pouvez me donner plus de

18 précision ?

19 R. Oui. A l'organe de sécurité de ce commandement avancé.

20 Q. Comment savez-vous que ce document a été envoyé au service de sécurité

21 de l'état-major ?

22 Pouvez-vous montrer la version un peu plus en bas.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peu descendre également

24 en version anglaise.

25 M. MENON : [interprétation] Il faudrait passer à la page 1 de la version

26 anglaise. Je m'excuse.

27 Q. Monsieur le Témoin, comment est-ce que vous savez que le document qui

28 se trouve devant vous a été à la direction de sécurité de l'état-major

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1 général ?

2 R. Sur le document même, du côté droit, il est marqué : "La direction de

3 la sécurité, état-major de l'ABiH."

4 Q. Le sceau qui est apposé sur le document, qu'est-ce qu'il indique ?

5 R. Il indique que l'information a été reçue par la direction de la

6 sécurité militaire de l'état-major.

7 M. MENON : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

8 document.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document a été versé au dossier.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote 774.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

12 M. MENON : [interprétation] Que l'on montre au témoin la pièce P02206.

13 Est-ce qu'on peut aller un peu plus bas sur la page du document de la

14 version en B/C/S et passer à la page 2 de la version anglaise de ce

15 document.

16 Q. Monsieur, voyez-vous les initiales "SS" en bas de ce document ?

17 R. Oui, je les vois.

18 Q. S'agit-il de vos initiales ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourquoi trouve-t-on vos initiales sur ce document ?

21 R. Puisque c'est moi qui ai rédigé ce document.

22 Q. Merci, Monsieur.

23 M. MENON : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

24 document.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une

26 explication avant sur les annotations en langue bosniaque ?

27 M. MENON : [interprétation] Oui, absolument.

28 Q. En haut de la version en langue bosniaque il y a un commentaire

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1 manuscrit. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela veut dire, et

2 peut-être, si vous le savez, qui l'a écrit ?

3 R. "Izet, j'attire l'attention de l'importance du contenu."

4 Donc :

5 "Izet, j'attire l'attention à l'importance du contenu. Les voitures

6 sont en retard d'après ZS-S."

7 Il se peut - et il y a là deux mots que je n'arrive pas à lire. "Que l'on

8 me trouve responsable, puisque si nous avions demandé à temps aux Oustachi

9 de nous rendre les Arabes, peut-être que celui-ci ne les aurait pas donnés

10 aux Chetniks."

11 Je ne sais pas à qui appartient cette signature. A vrai dire, je ne

12 vois pas de signatures ici.

13 Q. Monsieur, savez-vous pourquoi ce commentaire a été écrit sur ce

14 document ?

15 R. Je ne saurais pas vous le dire.

16 M. MENON : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça portera la cote 775.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

20 M. MENON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au

21 témoin, s'il vous plaît, la pièce P02204.

22 Je tiens à dire pour le compte rendu que ce document est en date du 3

23 juillet 1995 et intitulé : "Activités El Moudjahidines portant sur la

24 libération des prisonniers Arabes emprisonnés à Kiseljak."

25 Q. Pouvez-vous nous dire - tout d'abord, pour ce qui est de la version en

26 bosniaque à la page 2, page 2 de la version anglaise.

27 Il y a les initiales "SS" à la fin du document. Est-ce vous aussi qui

28 avez écrit ce document ?

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1 R. Oui, en effet. C'est moi qui l'ai rédigé.

2 M. MENON : [interprétation] Pourrons-nous remonter un petit peu la version

3 anglaise pour la voir en plein écran.

4 Q. Pourriez-vous nous dire comment vous avez compilé les informations qui

5 se trouvent dans ce document ?

6 R. Nous recevions des informations sur l'emploi des équipements

7 techniques.

8 Q. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu de ce que cela veut dire ? Vous

9 dites : "Nous recevons cette information en nous basant sur l'emploi fait

10 des équipements techniques." Pouvez-vous nous dire pourquoi vous employiez

11 les équipements techniques et quelle information vous obteniez par le biais

12 de ces équipements

13 techniques ?

14 R. Ces informations ont été rédigées en nous basant sur des écoutes

15 téléphoniques, des conversations interceptées.

16 Q. Merci. Il est fait référence à une personne appelée "Hadzi Cengic" dans

17 ce document. Si tant est que vous sachiez, pourriez-vous nous dire qui est

18 cette personne, Hadzi Cengic ?

19 R. Hadzija Cengic, vous voulez dire ?

20 Q. Oui, c'est cela. Hadzija Cengic.

21 R. C'était un agent chargé de la logistique à l'état-major général, si je

22 me souviens bien.

23 Q. Savez-vous quel était son poste exact au sein de l'état-major général ?

24 R. Il travaillait pour la logistique et il était posté à Visoko.

25 Q. Connaissez-vous son nom en entier ?

26 R. Je n'en suis pas certain. Je ne peux pas vous le dire.

27 M. MENON : [interprétation] Merci. Pourrions-nous verser ce document au

28 dossier, s'il vous plaît.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera admis. Il faut lui donner une

2 cote.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 776.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 M. MENON : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au témoin

6 la pièce P02217.

7 Q. Il y a aussi les initiales "SS" sur ce document. Pouvez-vous nous

8 confirmer que vous avez bel et bien rédigé ce document ?

9 R. Oui, c'est moi qui ai écrit ce document.

10 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la teneur de ce document, s'il vous

11 plaît, brièvement.

12 R. Ceci concerne un membre du Détachement El Moudjahidine, Kasim Celenka,

13 qui s'est noyé. Il s'est noyé dans une rivière après avoir été blessé.

14 M. MENON : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît, de la

15 version en anglais.

16 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le dernier paragraphe de ce

17 document. Je cite :

18 "Nous allons demander à l'organe de sécurité de l'Unité El Moudjahidine de

19 fournir un rapport détaillé à propos des causes de l'accident …"

20 Donc c'est vous qui avez rédigé ce document. J'aimerais savoir comment vous

21 saviez que le Détachement El Moudjahidine possédait son propre organe de

22 sécurité ?

23 R. J'ai employé des informations que j'avais obtenues de la part d'une

24 unité subordonnée, venant de l'organe de sécurité d'une unité subordonnée.

25 J'ai repris ce qui avait été écrit dans ce rapport venant d'une unité

26 subordonnée.

27 Q. Merci.

28 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, admettre ce

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1 document et le verser au dossier.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il faut lui donner une cote.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 777.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

5 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin la

6 pièce P02341.

7 Je tiens à dire que le compte rendu de ce document est en date du 29

8 juillet 1995.

9 Il me faudrait la page 2 en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.

10 Pouvons-nous avoir la totalité du document B/C/S à l'écran, parce que pour

11 l'instant on ne voit pas très bien le document en entier.

12 Q. Voyez-vous les initiales "SS" sur ce document s'il vous plaît ?

13 M. MENON : [interprétation] Remontez, s'il vous plaît, le document en

14 anglais, s'il vous plaît. Merci.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est moi qui ai rédigé ce document.

16 M. MENON : [interprétation] J'aimerais qu'il soit versé au dossier.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, il sera versé au dossier.

18 Il faut lui donner une cote.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 778.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 M. MENON : [interprétation] Pouvez-vous montrer au témoin, s'il vous plaît,

22 la pièce P02775.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs et Madame le Juge, je ne soulève

25 aucune objection, bien sûr, à propos du versement au dossier de ce

26 document, il y a évidemment un lien avec le témoin, c'est évident. Il me

27 semble que la Défense a le droit de savoir où l'Accusation compte en venir

28 pour ce qui est de tous ces documents. Pour que nous sachions un petit peu

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1 comment nous organiser, comment nous défendre.

2 M. MENON : [interprétation] J'essaie de gagner du temps. Je pensais que la

3 pertinence de ce document était absolument évidente au vu de ce document.

4 Je vais poser des questions au témoin afin que l'on comprenne bien de quoi

5 il retourne.

6 Pouvons-nous s'il vous plaît revenir au document précédent.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je tiens à vous dire une chose,

8 Monsieur Menon : suite à ce qu'a dit Mme Vidovic, il n'y a pas que la

9 Défense qui doit comprendre où vous voulez en venir, il y a aussi les Juges

10 qui doivent comprendre où vous voulez en venir. Il y a toutes sortes de

11 documents qui sont identifiés. On ne sait pas du tout de quoi ils parlent.

12 On les verse au dossier. Je ne sais pas du tout où on va. Il y a peut-être

13 à un moment où on va nous dire oui ou non et à quoi sert tous ces documents

14 et s'ils étayent la thèse de l'Accusation. Mais il me semble que c'est la

15 partie qui demande le versement au dossier des documents, d'éclairer un peu

16 notre lanterne. Lorsque Mme Vidovic s'est levée, j'étais prêt à poser

17 exactement la même question.

18 J'aimerais presque refuser le versement de ces documents qui ne sont

19 qu'identifiés et ensuite versés. Je ne sais absolument pas de quoi ils

20 parlent, de leur pertinence.

21 M. MENON : [interprétation] Je vais poser une question à propos du document

22 que nous avons à l'écran et vous verrez la pertinence de tout cela.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

24 M. MENON : [interprétation] Passons à la page 3 de la version en anglais de

25 ce document et à la page 2 de la version en B/C/S.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il ne s'agit pas de la pièce 2755 ?

27 M. MENON : [interprétation] Non, c'est la pièce précédente.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc la 778.

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1 M. MENON : [interprétation] Absolument. Je voudrais voir la page 3 de la

2 version en anglais.

3 Q. Regardez, s'il vous plaît, le deuxième paragraphe de cette page qui est

4 à l'écran. Pour ce qui est de la version anglaise qui est à l'écran, il

5 s'agit du deuxième paragraphe en fait. Pouvez-vous le lire à voix basse,

6 s'il vous plaît, du moins la première phrase de ce paragraphe. Deuxième

7 paragraphe de la version en bosniaque, même paragraphe pour ce qui est de

8 la version en anglais.

9 Avez-vous eu le temps de lire ce passage, Monsieur le Témoin ?

10 R. Oui.

11 Q. Ici dans cette phrase, il est fait référence à la perte des lignes.

12 Pouvez-vous me dire exactement de quoi il s'agit "losing the lines" ? Avoir

13 perdu les lignes.

14 R. Au cours des activités de combat, nous avons perdu les lignes sur

15 lesquelles nous combattions. D'après tout ce que disent tous ces rapports,

16 c'était parce que le Détachement El Moudjahid s'était tout simplement

17 retiré ainsi que le retrait des 3e et 4e Bataillon de manœuvre.

18 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi à la suite du retrait de l'unité El

19 Moudjahid et des 3e et 4e Bataillon de manœuvre, les lignes ont été perdues.

20 Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui s'est passé ? Pour autant que vous

21 le sachiez.

22 R. Ce qui est écrit ici, on parle des combattants et des blessés qui ne

23 savaient pas ce qui se passait visiblement alors qu'ils étaient présents.

24 Il y avait une espèce de mêlée sur la zone de combat, et visiblement le

25 système de commandement et de contrôle s'est effondré, à la fois au niveau

26 de la brigade et au niveau des bataillons impliqués. La situation

27 visiblement n'était plus maîtrisée.

28 Q. Plus précisément, en quoi est-ce que le retrait du Détachement El

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1 Moudjahid aurait pu résulter à une perte de ligne ? Pouvez-vous nous

2 expliquer, si tant est que vous le sachiez, bien sûr. Nous ne vous

3 demandons pas de vous lancer dans des projectures.

4 R. Il n'y avait pas que le Détachement El Moudjahid qui se soit retiré.

5 Les 3e et le 4e Bataillon de manœuvre se sont aussi retirés. Il y a trois

6 unités qui se sont retirées. Elles n'ont pas tenu leurs positions.

7 Q. Très bien.

8 M. MENON : [interprétation] Revenons-en à la première page de ce document à

9 la fois en B/C/S et en anglais. Je voulais juste noter au compte rendu la

10 date de ce document, il s'agit du 29 juillet 1995.

11 Maintenant que je vous ai offert ces explications, j'aimerais que

12 l'on puisse verser ce document au dossier, s'il vous plaît.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Menon, ici nous apprenons

15 que le Détachement El Moudjahid s'est retiré de sa position ainsi que les

16 3e et le 4e Bataillon de manœuvre. De ce fait, les forces restantes, je

17 crois que c'était la 328e Brigade, se sont retrouvées toute seules sur la

18 ligne de front et ont été terrassées par les Serbes dans une attaque

19 subséquente; c'est bien cela ?

20 M. MENON : [interprétation] Si nous pouvions passer à la page 3 de la

21 version anglaise de ce document, qui correspond à la page 2 de la version

22 en B/C/S, il faudrait que l'on voie le haut de la page en anglais. Merci.

23 Je ne voudrais sûrement pas répondre à la place du témoin. Je ne suis pas

24 ici pour déposer. J'ai mes propres interprétations de ce document puisque

25 je l'ai étudié. Je ne sais pas peut-être vous n'avez pas du tout envie

26 d'entendre ma version.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, nous n'avons absolument pas

28 envie d'entendre votre version, mais nous aimerions que le témoin nous

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1 explique un petit peu en quoi ce document est pertinent. Pourriez-vous

2 poser des questions pertinentes au témoin pour qu'il nous explique ce qu'il

3 se passe ?

4 M. MENON : [interprétation] Très bien.

5 Q. Monsieur le Témoin, je reviens à la ma première question que je vous ai

6 posée précédemment.

7 En quoi est-ce que le retrait de ce Détachement El Moudjahid et de ces deux

8 autres unités - quelle est l'influence de ce retrait sur la perte des

9 lignes. Pouvez-vous nous dire quel est le lien de cause à effet entre les

10 deux ?

11 R. Bien, le simple fait que ces unités se soient retirées de leurs

12 positions de défense qu'elles occupaient, cela a libéré la ligne. Il n'y

13 avait plus assez de résistance pour empêcher l'ennemi de passer.

14 Q. Savez-vous pourquoi ces unités se sont retirées de ces lignes de

15 défense ?

16 R. Cela je n'ai aucune idée.

17 Q. Savez-vous quelle était la distance défendue par ces unités ?

18 R. Non, je n'en sais rien. Je ne connais pas la longueur du front qu'ils

19 tenaient.

20 M. MENON : [interprétation] Je pense qu'on ne peut pas en savoir beaucoup

21 plus à propos de ceci avec ce témoin.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons accepter le

23 versement de ce document. Il a déjà été accepté d'ailleurs et sa cote c'est

24 le 778.

25 M. MENON : [interprétation] M.Mundis vient de me dire que le commandant de

26 la 328e Brigade va bientôt être cité à la barre. Il pourra tout vous

27 expliquer à propos de toutes ces manœuvres.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

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1 M. MENON : [interprétation] Je reviens là où j'étais. Je voudrais que l'on

2 affiche, s'il vous plaît, la pièce P02755.

3 Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le bas de la version en anglais,

4 pour avoir au moins la première phrase de ce texte.

5 Q. Monsieur le Témoin pourriez-vous, s'il vous plaît, lire à voix basse la

6 première phrase de ce document.

7 R. Je l'ai lue.

8 Q. Avez-vous connaissance de cet événement dans lequel il fait référence

9 dans le premier paragraphe ?

10 R. Oui.

11 Q. Pourriez-vous nous dire comment vous avez eu vent de cet événement ?

12 R. J'en ai entendu parler de la bouche de membres de la police militaire

13 qui se trouvaient dans ce centre de prisonniers de guerre à Zenica.

14 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire pourquoi les membres du Détachement El

15 Moudjahid ont eu le droit de rendre visite à des prisonniers de guerre ?

16 R. Non, je ne peux absolument pas répondre à votre question. Je n'en sais

17 rien.

18 Q. Très bien.

19 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser ce

20 document au dossier.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, nous allons le verser au

22 dossier. Il faudra lui donner une cote.

23 Oui, Madame Vidovic.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Messieurs et Madame le Juge, il me semble

25 qu'en l'espèce pour ce qui est de ce document, l'Accusation n'a pas établi

26 les fondations nous permettant de verser ce document au dossier. En effet,

27 ce document n'a pas été écrit par le témoin. Il ne le connaissait pas.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il me semble que le témoin a dit qu'il

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1 était au courant du contenu de la première phrase. Je ne sais pas si cela

2 suffit pour établir le fondement.

3 M. MENON : [interprétation] L'auteur du document, la personne qui est citée

4 comme ayant rédigé le document va venir témoigner. Dans sa déclaration, il

5 parle d'un incident qui est décrit dans ce document. Je suis tout à fait

6 d'accord qu'on fasse marquer ce document pour identification et lui donner

7 une cote provisoire.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donnez-nous une cote

9 provisoire.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote MFI 779.

11 M. MENON : [interprétation] J'aimerais maintenant montrer un dernier

12 document au témoin, la pièce P02516.

13 S'il vous plaît, nous montrer le bas de la page en anglais.

14 Q. Monsieur le Témoin, de quoi parle ce document ?

15 R. Ce document mentionne le comportement violent des membres du

16 Détachement El Moudjahid.

17 M. MENON : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît, de ce

18 document.

19 Q. Pouvez-vous nous dire exactement de quel incident on parle, en

20 mentionnant le Détachement El Moudjahid ?

21 R. Entre autres, il est écrit ici que 20 membres du Détachement El

22 Moudjahid ont dérobé du matériel de construction dans différentes maisons

23 pour les amener au village de Mehurici près de Travnik. Ils ont employé ce

24 matériel de construction pour construire le bâtiment qui allait héberger le

25 commandement de la compagnie mère des El Moudjahid.

26 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire à qui a été envoyé ce document ?

27 R. Ce document a été envoyé à la direction de la sécurité de l'état-major

28 général de l'ABiH, bien sûr.

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1 Q. Avez-vous écrit ce document ?

2 R. Oui.

3 Q. Comment savez-vous c'est vous qui avez rédigé ce document ?

4 R. C'est parce qu'il y a les initiales "SS."

5 M. MENON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant verser les documents

6 au dossier.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Il faudrait lui donner une

8 cote.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera la 780.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

11 Le moment est opportun pour lever la séance et nous reprendrons à 17 heures

12 45.

13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

14 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.

15 M. MENON : [interprétation] J'ai en fait terminé mon contre-interrogatoire.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Très bien. Merci beaucoup.

17 Maître Vidovic, je vous écoute.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

19 Monsieur les Juges.

20 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Vasvija

22 Vidovic. Je vais vous contre-interroger. Je représente les intérêts de M.

23 Rasim Delic.

24 Vous pouvez répondre à la majorité de mes questions par un "oui" ou par un

25 "non,". C'est la nature du contre-interrogatoire

26 Je vous demanderais d'attendre, bien sûr, que la question soit interprétée

27 avant de répondre. Je vais moi aussi m'efforcer de ménager des pauses entre

28 les questions et les réponses car nous parlons la même langue. Il peut

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1 arriver qu'il y ait chevauchement et que le compte rendu d'audience ne soit

2 pas clair.

3 R. Bonjour et merci, je vais tenter de faire de mon mieux.

4 Q. Je vais d'abord me pencher sur votre déclaration, ensuite nous allons

5 aborder ensemble les documents dont vous avez parlé tout à l'heure.

6 Au paragraphe 6, vous avez dit qu'avant la guerre vous travailliez au

7 service de sécurité publique; est-ce que c'est exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Ce sont des travaux qui, avant la guerre, ce sont des emplois plutôt

10 qui avant la guerre et pendant la guerre faisaient partie de la police

11 civile et qui relevaient de la compétence de la police civile; est-ce que

12 c'est exact ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous avez déclaré que vous avez

15 suivi un cours d'une année du service de sécurité publique à Belgrade,

16 n'est-ce pas ?

17 R. Oui, pendant que je travaillais pour le service de sécurité publique

18 j'ai fait ce cours.

19 Q. Ceci avait trait, n'est-ce pas, ce cours était relatif aux questions

20 qui découlaient de la sécurité publique, non pas de la sécurité militaire ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Et lorsque vous avez -- commandant adjoint chargé des questions de

23 sécurité de la formation au centre de formation de Zenica, le 20 août 1992,

24 vous n'aviez pas du tout d'expérience en ce qui a trait à la sécurité

25 militaire, n'est-ce pas ?

26 R. Non, c'est exact.

27 Q. Vous êtes arrivé au 3e Corps d'armée au début du mois de janvier 1993;

28 est-ce que c'est exact ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Dans la section de logistique du 3e Corps d'armée, vous avez travaillé

3 jusqu'en février 1995; est-ce que c'est exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vous pose cette question, car je vais vous poser un certain nombre

6 de questions relatives au point 14 de votre déclaration; point 14 qui a

7 trait aux événements qui ont eu lieu dans le village de Maline en 1993.

8 Vous avez dit dans ce paragraphe que vous aviez entendu que les membres de

9 l'Unité El Moudjahid avaient égorgé à Maline des personnes; est-ce que

10 c'est exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Monsieur Spahic, si je vous disais que cet événement a eu lieu en juin

13 de 1993, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'à l'époque vous

14 n'étiez pas en mesure d'obtenir des renseignements précis ou vrais

15 concernant les circonstances entourant cet

16 événement ?

17 R. Je n'avais pas de renseignement précis quant aux circonstances

18 entourant cet événement. Il est vrai que les informations que j'ai

19 obtenues, c'étaient des informations obtenues à la suite de rumeurs qui se

20 répandaient parmi les membres de l'armée, chez les membres de l'armée.

21 Q. Et vous ne saviez pas non plus qui étaient les auteurs de ces actes,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Non, je l'ignorais. Je ne savais pas qui étaient les auteurs de cet

24 incident.

25 Q. D'accord. Vous n'aviez pas non plus de connaissance quant aux mesures

26 prises par les membres du 3e Corps d'armée à cet égard ?

27 R. Concernant les mesures qui étaient prises par le service de sécurité

28 militaire, j'ignorais quelles étaient ces mesures.

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1 Q. Et c'est parce qu'à l'époque vous travailliez au sein du centre chargé

2 de la logistique du 3e Corps d'armée qui n'était pas du tout cantonné près

3 du service de Sécurité militaire du 3e Corps d'armée ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Vous ne receviez pas du tout de renseignements sur la base desquels

6 vous pouviez conclure si effectivement on avait diligenté une enquête ou

7 pas à cet égard ?

8 R. L'organe chargé de la sécurité au centre logistique ne recevait pas de

9 renseignements du terrain concernant ce type d'événements ?

10 Q. Merci. Je souhaiterais vous poser des questions concernant les

11 paragraphes 17 et 18 de votre déclaration. Dans ces paragraphes, vous dites

12 qu'à partir du mois de février 1995, vous effectuiez le travail du chef de

13 la section chargée de l'analyse, et vous expliquez que votre façon de

14 travailler était de recevoir des informations, des rapports de l'organe de

15 sécurité des unités subordonnées, et que sur la base de ces informations

16 reçues par ce dernier vous compiliez un rapport que vous faisiez parvenir à

17 votre supérieur; est-ce que c'est exact ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Votre supérieur était l'adjoint du commandant du 3e Corps d'armée

20 chargé de la sécurité, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Donc c'est l'adjoint du commandant qui devait décider du sort des

23 informations et qui décidait si ces informations allaient être envoyées

24 plus loin ou pas ?

25 R. L'adjoint du commandant chargé de la sécurité décidait quelles étaient

26 les informations qui seraient envoyées et à qui.

27 Q. C'est lui qui décidait également de l'information qui serait donnée au

28 commandant du corps d'armée et quelles seraient les informations qui ne lui

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1 seraient pas données, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. Mais pour la plupart c'étaient des informations qui étaient

3 envoyées au commandant du corps d'armée et le commandant du corps d'armée

4 avait connaissance de ces informations par le biais des briefings

5 quotidiens.

6 Q. Mais en principe, le service de sécurité militaire pouvait seulement

7 renseigner le commandant, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, s'il avait l'approbation.

9 Q. Oui, mais il n'était pas nécessaire d'envoyer toujours toutes les

10 informations au commandant, n'est-ce pas, il n'y avait pas cette

11 obligation. Je parle du commandant du corps d'armée, bien sûr.

12 R. Non, il n'y avait pas une obligation. Non, ce n'était pas une

13 obligation d'envoyer toutes les informations.

14 Q. D'accord. Merci.

15 Au paragraphe 19 de votre déclaration, vous dites qu'il existait un

16 règlement dans votre service. C'était un règlement qui régissait le travail

17 du service de sécurité militaire, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous nous avez dit que les membres du service de sécurité militaire

20 étaient subordonnés au commandant du corps d'armée. Mais seriez-vous

21 d'accord avec moi pour dire que pour la légitimité de leurs travaux, ils

22 étaient subordonnés à leur propre commandement ?

23 R. Pourriez-vous répéter votre question ?

24 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre à qui deviez-vous

25 reporter immédiatement pour les questions régissant votre voyage ?

26 R. Nous devions reporter immédiatement au commandant du 3e Corps d'armée,

27 c'était notre supérieur, et à l'organe compétent du service de sécurité

28 militaire.

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1 Q. Fort bien. Dans quelle situation étiez-vous, vous, responsable. Quelles

2 étaient les questions ?

3 R. Des questions qui relevaient du corps d'armée et des questions qui

4 devaient avoir des conséquences lorsqu'il fallait demander l'approbation

5 pour entreprendre des mesures.

6 Q. Oui, vous pensez aux méthodes spécifiques, l'écoute électronique, la

7 surveillance ?

8 R. Oui.

9 Q. Au paragraphe 22 de votre déclaration, vous dites que les adjoints du

10 commandant chargés de la sécurité à tous les niveaux étaient subordonnés à

11 leur commandant. Dans ce même contexte, vous avez évoqué l'état-major

12 principal.

13 Maintenant, s'agissant de l'état-major principal, est-ce que vous

14 seriez d'accord pour dire que l'état-major principal était le supérieur du

15 service ? Il n'avait pas d'adjoints pour les questions de sécurité, mais le

16 service de sécurité militaire avait son chef, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. A plusieurs reprises dans votre déclaration, vous avez évoqué le fait

19 que vous transmettiez les informations à l'état-major principal. Lorsque

20 vous dites "nous transmettions les informations à l'état-major principal",

21 est-ce que vous entendez par là également la direction du service de

22 sécurité de l'état-major principal ?

23 R. Lorsque je dis que nous envoyions les informations à l'état-major

24 principal ceci veut dire que nos informations étaient envoyées à la

25 direction de la sécurité militaire de l'état-major principal.

26 Q. Oui. Comme vous ne travailliez pas dans la direction chargée de la

27 sécurité militaire de l'état-major principal, vous ne savez pas de quelle

28 façon elle fonctionnait ?

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1 R. Non, je ne sais pas de quelle façon les choses se passaient. Si nous

2 recevions des ordres, il nous fallait suivre les ordres, les exécuter.

3 Q. Vous dites que si vous receviez des ordres de la direction vous deviez

4 exécuter les ordres. Il est exact, n'est-ce pas, Monsieur, que vous

5 receviez des ordres et des missions de la direction de sécurité militaire

6 de l'état-major principal, pour certaines questions précises ?

7 R. Je n'ai pas connaissance de cela. Pendant que j'étais membre du

8 commandement du 3e Corps d'armée, si je me souviens bien, je ne me souviens

9 pas si nous avions reçu des ordres de la direction de sécurité militaire.

10 Q. D'accord, fort bien. Il est possible que ces ordres ne parvenaient pas

11 jusqu'à vous, mais peut-être jusqu'à votre supérieur, l'adjoint chargé de

12 la sécurité ?

13 R. Il est possible que ce genre d'ordres parvenait à mon supérieur,

14 l'adjoint du commandant chargé de la sécurité du corps d'armée. Ces ordres,

15 mon supérieur devait les envoyer soit au secteur chargé des analyses ou au

16 secteur du contre-renseignement ou bien au secteur de la protection

17 militaire ou de la sécurité militaire, dépendamment de la problématique de

18 la question qu'il fallait aborder et de la question qui était dans le champ

19 de compétence du service en question.

20 Q. D'accord. Bien. Je vais maintenant vous poser une question sur quelque

21 chose que vous devez connaître sans doute très bien. De quelle façon

22 fonctionnait le travail dans votre service. D'abord, vos rapports et vos

23 informations, vous les compiliez exclusivement sur la base des

24 renseignements que vous receviez de l'organe de sécurité des unités

25 subordonnées, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, toutes les informations écrites que l'on rédigeait dans notre

27 service étaient faites sur la base des rapports écrits reçus par les

28 organes de sécurité des commandements subordonnés ou peut-être, il arrivait

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1 aussi que l'on reçoive des renseignements du service du contre-

2 renseignement.

3 Q. D'accord. Mais voici en fait l'essence de ma question : ces

4 informations n'étaient pas vérifiées par vous, n'est-ce pas, vous ne pouvez

5 absolument pas confirmer les faits qui sont énumérés dans ces rapports ou

6 qui figuraient dans ces rapports étaient vrais ou pas, n'est-ce pas ?

7 R. Au sein du service d'analyse, nous ne faisions pas de vérification.

8 Q. Lorsque vous receviez ces informations des unités subordonnées, vous

9 informiez votre supérieur qui était l'adjoint du commandant. Vous

10 l'informiez des faits les plus saillants de l'actualité de la journée?

11 R. Oui.

12 Q. Au paragraphe 24 de votre déclaration, vous avez dit que ce n'était que

13 dans des circonstances exceptionnelles que les rapports étaient envoyés à

14 l'état-major principal, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Ou plutôt à la direction de sécurité militaire ?

17 R. Oui, c'est cela.

18 Q. Etant donné que vous ne vérifiiez pas les renseignements reçus par les

19 organes subordonnés de la sécurité militaire, est-il exact que vous

20 envoyiez quelquefois des informations non vérifiées ?

21 R. Je ne peux pas vous confirmer cela pour la raison

22 suivante : Dans ces informations qui étaient les nôtres, dans la plupart

23 des cas, lorsqu'on rédigeait l'information, nous informions la direction de

24 sécurité militaire de l'état-major principal et nous les informions des

25 mesures que nous prenions. C'est-à-dire nous divisions si nous allions

26 faire des vérifications, de quel type de vérifications il s'agit. Bien sûr,

27 après les renseignements obtenus, nous allions les informer de nouveau,

28 après vérification faite.

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1 Q. Si vous déteniez une information vérifiée à ce moment-là, vous écriviez

2 qu'il s'agissait d'une information vérifiée, confirmée et vraie.

3 R. Une information peut être vérifiée, une information peut être une

4 source fiable, une source non fiable.

5 Q. Merci.

6 Au paragraphe 32 de votre déclaration, vous avez dit que vous

7 personnellement, vous ne saviez pas s'il y avait des problèmes liés à

8 l'unité El Moudjahid au cours de l'année 1995, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est exact. Je n'avais aucune connaissance de cela.

10 Q. Ceci veut dire que vous ne receviez pas des renseignements des unités

11 subordonnées du 3e Corps d'armée selon lesquels vous pouviez savoir que ces

12 derniers se livraient à des actes criminels illicites sérieux tels meurtres

13 et meurtres de prisonniers de

14 guerre ?

15 R. Je ne recevais absolument aucune information concernant les membres des

16 Unités El Moudjahid. Si jamais j'avais reçu de telles informations, je les

17 aurais envoyées, c'est certain.

18 Q. Le Procureur vous a montré certains documents et je souhaiterais

19 maintenant vous demander la chose suivante : vous avez obtenu des

20 renseignements concernant des violations faites par les El Moudjahidines,

21 par exemple, les El Moudjahidines qui attaquaient des personnes, des

22 couples, ils n'acceptaient pas que l'on boive de l'alcool, le fait de

23 prendre du soleil ou de se baigner au bord des rivières, n'est-ce pas ?

24 R. Je n'avais pas de confirmation sur cela. Ce n'était que des rumeurs,

25 des ragots, mais je n'avais rien par écrit non plus concernant ces

26 plaintes.

27 Q. Au paragraphe 33 de votre déclaration, vous dites que le Détachement El

28 Moudjahid faisait l'objet d'un traitement du service de sécurité militaire

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1 car ils étaient écoutés, donc il y avait une écoute électronique, et on

2 suivait leurs correspondances écrites; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous avez parlé des "collaborateurs," "des formateurs" pour lesquels

5 vous avez dit qu'il s'agissait de Bosniens qui appartenaient au

6 détachement. J'aimerais maintenant vous demander si, s'agissant du service

7 d'analyse --

8 R. Excusez-moi.

9 Q. En tant qu'analyste, vous ne saviez pas de quelle façon on recueillait

10 les informations, puisque c'était le service chargé du contre-renseignement

11 qui recueillait tous ces renseignements, n'est-ce pas ?

12 R. Nous, analystes, nous savions très bien de quelle façon ces

13 informations étaient obtenues, mais nous n'étions pas engagés, nous

14 n'étions pas ceux qui recueillions ces informations. Nous faisons partie du

15 service de département de l'analyse.

16 Q. Bien. Vous saviez quelle était la source mais vous n'étiez pas en

17 contact avec la source ?

18 R. Je savais très bien de quelle source il s'agissait. Si dans

19 l'information on voyait la source -- non, je n'ai jamais vu la source.

20 J'ignore le nom de la source. Je ne savais même pas l'identité de la

21 source, mais je savais qui était la source.

22 Q. A la tête du service de contre-renseignement se trouvait M. Vlajcic,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Au paragraphe 35 de votre déclaration, vous avez décrit la façon dont

26 vous traitiez les informations de ce type, n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. C'est ce que vous avez expliqué ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez dit que vous receviez du service du contre-renseignement une

3 reproduction soit d'une conversation, d'une copie de la lettre, ensuite

4 vous analysiez cette information et vous la transmettiez à votre supérieur

5 et c'est de cette façon-là que vous faisiez votre travail. C'est ainsi que

6 se terminait votre travail, n'est-ce pas ?

7 R. Oui. Nous, dans le département d'analyse, nous recevions, de la part du

8 département du contre-renseignement, les conversations qui étaient

9 traduites en bosniaque, et sur la base de ces informations que je trouvais

10 dans la traduction, je rédigeais l'information et je la faisais parvenir à

11 mon supérieur hiérarchique.

12 Q. Au paragraphe 37 de votre déclaration, on vous pose la question

13 spécifique sur l'Unité El Moudjahidine et sur la participation de cette

14 unité dans les opérations à Vozuca. Etes-vous d'accord avec moi que vous

15 n'avez pas de connaissances personnelles quant aux événements de Vozuca

16 auxquels aurait participé l'Unité El Moudjahidine. Donc vous ne savez pas

17 s'ils avaient participé ou non dans les actions de combat ?

18 R. Non. Personnellement, je ne le sais pas, mais tout ce que je connais se

19 base sur les informations que j'ai pu recevoir du terrain.

20 Q. Vous nous dites que vous n'avez rien reçu de façon écrite, rien par

21 écrit, mais que vous avez entendu quelque chose sur des Serbes qui avaient

22 été tués.

23 Vous avez même dit, je cite : "J'avais même entendu qu'ils avaient

24 ordonné à d'autres Serbes de les tuer."

25 Vous souvenez-vous de l'avoir dit ?

26 R. Je n'ai pas reçu de rapport par écrit, mais j'ai entendu que des Serbes

27 avaient été tués.

28 Q. Vous souvenez-vous de l'avoir dit ?

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1 R. Oui, je m'en souviens.

2 Q. L'information qui se trouve dans la déclaration est une information que

3 vous n'avez pas reçue du commandement inférieur, c'est-à-dire du

4 commandement subordonné dans son service de Sécurité. Je parle ici de la

5 participation au combat des Moudjahidines. Vous n'avez rien reçu, aucun

6 rapport ?

7 R. Non, je n'ai rien reçu. J'avais reçu un rapport sur des meurtres, mais

8 rien sur l'événement dont vous parlez. Rien n'a été envoyé par écrit.

9 Aucun rapport n'a été rédigé par écrit, mais j'ai entendu que des

10 Serbes avaient été tués. J'ai reçu cela par écrit et par la suite on m'a

11 montré le document sur l'Unité El Moudjahidine.

12 Q. Est-ce que vous comprenez ce que je vous demande ? Je vous demande de

13 ce que vous connaissiez pendant la guerre.

14 R. Je pense ne pas vous avoir bien compris.

15 Q. Au paragraphe 37 de votre déclaration, quand on vous pose des questions

16 sur l'Unité El Moudjahidine et sur la participation de cette unité aux

17 événements de Vozuca, c'est de là que je parle. Vous avez dit :

18 "Aucun rapport ne m'a été adressé, mais j'ai entendu des rumeurs sur

19 des Serbes qui avaient été tués."

20 Vous dites que quelqu'un vous avait montré quelque chose.

21 Qui vous a montré quoi ? De quoi parlez-vous, s'il vous plaît ?

22 R. Je ne pourrai pas vous apporter la réponse à la question. Vous parlez,

23 vous voulez dire sur les Serbes qui auraient été tués --

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce

25 que l'on montre sa déclaration à ce témoin pour qu'il puisse voir le

26 paragraphe 37. Il s'agit de la pièce à conviction 770. Je voudrais

27 maintenant qu'il puisse regarder le paragraphe 37.

28 Q. Pourriez-vous regarder la partie où il est dit - c'est vous qui dit,

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1 vous répondez au Procureur :

2 "Ce que je peux répondre à votre question, c'est que l'Unité El

3 Moudjahidine avait pris part au combat pendant l'opération à Vozuca. Je

4 sais qu'une partie de l'unité ou l'unité toute entière était positionnée à

5 Vozuca. De là, ils partaient au combat. Je ne suis pas au courant que des

6 problèmes aient été signalés ou bien qu'il y en ait eu pendant leur

7 participation aux événements de Vozuca."

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. Par la suite vous dites :

10 "Je n'ai reçu aucun rapport écrit, mais j'ai entendu dire que

11 certains Serbes avaient été tués et que l'on avait ordonné aux Serbes

12 emprisonnés de tuer d'autres Serbes. Je n'avais pas prêté beaucoup

13 d'attention à cela.

14 C'est de cela que je vous parle.

15 R. Oui, je n'avais pas prêté beaucoup d'attention à cela puisque je

16 n'avais rien reçu par écrit que de tels événements avaient eu lieu.

17 Q. Vous n'avez reçu aucun rapport écrit ?

18 R. Non, je n'ai reçu aucun rapport écrit.

19 Q. Ni aucun rapport oral ? Avez-vous reçu un rapport oral ?

20 R. Non, je n'ai pas reçu non plus de rapport oral. J'ai entendu dire cela.

21 Q. Vous avez entendu ces histoires et vous ne les avez pas prises au

22 sérieux ?

23 R. Non, puisque je ne m'intéressais qu'aux informations écrites, qu'aux

24 rapports écrits. Parce que les rapports écrits étaient pour moi des

25 documents valables qui pouvaient être transférés à un niveau supérieur.

26 Q. Si vous l'aviez compris autrement, vous auriez rédigé un rapport vous-

27 même, ou au moins en informé l'un de vos collègues ?

28 R. J'aurais écrit un rapport. Est-ce qu'il aurait été valable ou non,

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1 c'est une autre question.

2 Q. Mais vous ne l'avez pas fait ?

3 R. Non, je ne l'ai pas fait.

4 Q. Vous n'avez pas raconté cela ni à la police militaire ni à quiconque au

5 sein de votre commandement ?

6 R. Non, je n'en avais pas parlé avec la police militaire, mais si elle en

7 avait parlé -- on en avait parlé au sein de notre département ou peut-être

8 avec des collègues d'un autre département.

9 Q. Est-ce que quiconque parmi vous qui travailliez au service de Sécurité

10 avez essayé de voir s'il y avait un fondement de vérité dans les histoires

11 que vous entendiez ?

12 R. Je n'en sais rien.

13 Q. Donc, vous n'avez pas enquêté sur la véracité de rumeurs que vous aviez

14 entendues et vous ne savez pas non plus si ces rumeurs concernent certains

15 Arabes ou les Arabes en général qui étaient en Bosnie centrale ou s'ils

16 concernaient les membres du Détachement El Moudjahid; est-ce exact ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Conviendrez-vous qu'il y a eu des rumeurs diverses et variées qui

19 couraient sur les Arabes ? Il y en avait qui les glorifiait et d'autres

20 racontaient des atrocités sur eux.

21 R. Oui, c'était précisément comme cela.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant passer aux documents.

23 Peut-on montrer au témoin la pièce à conviction 666.

24 Q. Nous voyons ici que le département de sécurité du 3e Corps a envoyé un

25 rapport le 25 juin 1995 à la direction de sécurité et il parle des

26 activités de l'Unité El Moudjahidine.

27 Je voudrais vous demander, Monsieur, la chose suivante : pourriez-

28 vous tout d'abord regarder la page 2 du document. Il s'agit de la page 4 de

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1 la version anglaise.

2 Vous voyez les initiales. Est-ce que vous les reconnaissez ?

3 R. Oui, je les reconnais.

4 Q. Vous souvenez-vous du document ? Il semblerait que ce soit vos

5 initiales ?

6 R. Oui, c'est bien mes initiales.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvons-nous à nouveau voir la première page

8 du document.

9 Q. Regardez. Ici, cette personne, "Mujazin" [phon], qui est parti vers le

10 hadj, il avait perdu son passeport, et il parle maintenant de l'achat et

11 des faux papiers.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en anglais, c'est à

13 la page 2 que cela figure. Pourriez-vous montrer la page 2 à la Chambre.

14 Q. Etes-vous d'accord quand j'affirme que si on regarde ce document, si on

15 le lit, on peut en conclure que certains de ces Arabes utilisaient

16 plusieurs documents de voyage, plusieurs passeports ?

17 R. D'après les informations que nous disposons ici, on voit qu'ils avaient

18 plusieurs passeports.

19 Q. En fait, ce que je veux vraiment vous poser comme question - et

20 pouvons-nous par ailleurs revenir à la page 1 en traduction anglaise - est-

21 ce que vous pourriez lire ce qui est manuscrit ?

22 R. Oui, je l'ai lu. Il y est écrit : "Il faut tenir compte à ce que les

23 informations sur cette unité ne devraient pas être utilisées en dehors du

24 service."

25 Q. Pourriez-vous nous expliquer cela ? Qu'est-ce que ce commentaire veut

26 dire "tenir compte à ce que les informations sur cette unité ne soient pas

27 utilisées en dehors du service ?"

28 R. D'après moi, cela veut dire que les personnes qui ne travaillent pas

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1 dans notre service ne devraient pas en avoir connaissance.

2 Q. En d'autres termes, il ne faudrait pas que ces informations soient

3 divulguées en dehors du service de sécurité militaire ?

4 R. Oui, tout à fait.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on attribuer une

6 cote à ce document ?

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il porte la cote déjà, 666.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'en excuse, Monsieur le Président.

10 Maintenant, est-ce qu'on peut montrer au témoin le document 772.

11 Q. Vous avez déjà vu ce document aujourd'hui, vous en souvenez-vous

12 ?

13 R. Oui, je m'en souviens.

14 Q. D'après ce document, on dirait que le 11 août 1995, que votre service,

15 c'est-à-dire le service de sécurité du 3e Corps d'armée donne son accord à

16 Izudin Besic et Anwar El Sajed Mohamad, pour qu'ils puissent obtenir des

17 passeports. Est-ce bien de cela que parle ce document ?

18 R. Oui, on voit ici que notre service, le service de sécurité militaire,

19 donne son accord pour que des passeports soient donnés à Anwar El Sajed

20 Mohamad et Izudin Besic.

21 Q. Oui, le 11 août 1995, pour cela ?

22 R. Oui, le 11 août 1995.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] On peut mettre de côté ce document.

24 Je demanderais à ce qu'on montre au témoin le document D619. Q.

25 Monsieur le Témoin, retenez bien la date du 11 août 1995.

26 Il s'agit ici d'un document émanant du ministère des Affaires intérieures

27 de Sarajevo, département des Affaires générales et des missions, datant de

28 1995, adressé aux services de Sécurité de Zenica.

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1 Il a été signé par Zlatan Dzenanovic, chef du département. Regardez

2 maintenant le texte après l'objet : "Autorisation d'admission à la

3 nationalité bosniaque…," et il est dit :

4 "Nous vous envoyons ici l'autorisation -- nous accordons la

5 citoyenneté à Anwar El Mohamed d'Egypte."

6 Revenons maintenant à l'autre document. C'est la même personne qui était

7 mentionnée avec la date du 11 août 1995 ?

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. Je ne pourrais pas vous donner une réponse concrète.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pouvons peut-

12 être montrer maintenant sur le rétroprojecteur ce document, et j'aimerais

13 bien qu'on voie bien ici le document qui nous avait été montré par le

14 Procureur aujourd'hui. J'ai peut-être ici un meilleur exemplaire.

15 Est-ce que vous pourriez agrandir le nom "Mohamed Anwar El Sajed," "Besic

16 Izudin et Anwar" ? Est-ce que vous pourriez agrandir et centrer ce document

17 pour que les noms puissent être vus en sa totalité ? Est-ce qu'on peut

18 aussi montrer le reste du document ? Merci.

19 Q. "Anwar El Sajed Mohamed," est-ce que vous voyez que ceci est écrit ?

20 R. Je vois "Anwar," je ne vois pas "El Sajed".

21 Q. Voyez-vous "Mohamed" ?

22 R. "Ohamed." Je ne vois pas la lettre "M".

23 Q. J'accepte. Mais est-ce que vous pourriez accepter qu'il s'agisse bien

24 du même ?

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, je ne vois rien. Certains

26 de nous ne voyons pas bien. "Anwar," déjà, c'est à peine visible.

27 "Mohamed," c'est où ? C'est "Mohamed" ? O.K.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, après "Anwar," il est

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1 marqué "Izudin," mais on ne voit pas cette partie de la page sur le

2 rétroprojecteur actuellement. Vous savez, j'ai déjà vu des meilleurs

3 exemplaires de ce document. "Anwar," puis "El." On voit juste le "E," mais

4 pas le "L."

5 Pouvez-vous peut-être bouger un peu ce document, un peu vers la

6 gauche, Madame l'Huissière.

7 On peut voir maintenant la lettre "L," puis on voit aussi vaguement

8 la lettre "S."

9 Q. Admettons que ce soit la même personne, Monsieur le Témoin, est-ce que

10 vous pourriez nous expliquer pourquoi on vous demande une information sur

11 cette personne-là, à votre service de sécurité militaire, alors qu'on voit

12 que cette personne, déjà au mois de juin 1995, avait un passeport. Est-ce

13 que vous pourriez nous l'expliquer ?

14 R. Je n'ai pas d'explication à cela et je ne peux, par ailleurs, pas être

15 sûr qu'il s'agit bien de la même personne.

16 Q. Merci.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

18 marquer ce document aux fins d'identification ?

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout à fait. Peut-on lui donner

20 un numéro d'identification.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote 781 MFI.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demanderais au bureau du Procureur de

25 nous donner un exemplaire meilleur que celui-ci, si jamais ils en ont un.

26 J'aimerais bien avoir l'original de ce document, E772.

27 Q. Juste une chose que je voulais vous demander, liée à cela : Si

28 quelqu'un a déjà reçu un passeport, à ce moment-là il n'est pas nécessaire,

Page 5276

1 et je parle ici de manière générale, à ce que le service de sécurité

2 militaire donne son accord sur le fait que la nationalité doit ou ne doit

3 pas être accordé ?

4 R. Si quelqu'un dispose déjà d'un passeport, il n'est pas nécessaire à ce

5 qu'il en demande un autre.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quand un passeport expire, par

8 exemple, ou on le perd, on peut en redemander un autre. Est-ce que cela

9 n'arrive jamais en Bosnie ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si le passeport a

11 expiré, il faut en demander à nouveau, mais s'il n'est pas expiré, il n'est

12 pas nécessaire à ce que la personne fasse une demande pour avoir un nouveau

13 passeport.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien.

16 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la demande doit bien stipuler

17 si l'on demande une prorogation du passeport ou si on demande un

18 renouvellement de passeport ?

19 R. Non, ici, il est bien vu qu'on ne demande pas une prorogation, mais

20 qu'on donne un nouveau passeport.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui. En effet, le témoin a dit exactement

22 l'inverse de ce qui était au compte rendu.

23 Q. Le document montre bien que l'on demande ici un nouveau passeport

24 et non pas une prorogation de passeport; c'est bien cela ?

25 R. Oui, il y a eu une erreur d'interprétation, en effet, car j'ai dit

26 exactement ce que vous aviez dit. Dans ce document, on demande un nouveau

27 passeport.

28 Q. Merci.

Page 5277

1 Mme LE JUGE LATTANZI : Dans mon pays, après quelques années, je ne me

2 rappelle pas combien, on ne peut pas renouveler un vieux passeport, on doit

3 en demander un nouveau. C'est la même chose chez vous ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, dans notre pays on donne un

5 passeport pour une durée déterminée, et normalement il y a une date

6 d'expiration. A ma connaissance, je crois que le passeport est valable cinq

7 ans, ensuite, quand il est expiré, il faut demander un nouveau passeport.

8 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A quoi ressemble la demande de

10 nouveaux passeports ? Il y est écrit, demande d'un nouveau passeport, ou

11 demande de renouvellement de passeport. On demande un renouvellement ou on

12 demande un nouveau passeport ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, on peut demander un renouvellement

14 passeport, auquel cas le passeport stipulera qu'il a été renouvelé et

15 stipulera la nouvelle durée de validité. Si l'on demande en revanche un

16 nouveau passeport, dans ce cas-là, c'est un passeport tout à fait nouveau

17 qui est donné.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 Vous pouvez poursuivre, Madame Vidovic.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation]

21 Q. Dans le service de sécurité militaire du 3e Corps dont vous faisiez

22 partie, dans ce département vous ne travailliez pas là-dessus. C'était le

23 service juridique du 3e Corps qui s'occupait de tout cela, n'est-ce pas ?

24 Je parle des passeports.

25 R. Après avoir obtenu une autorisation du service de Sécurité, un

26 responsable du service juridique était chargé de finaliser la chose. Le

27 passeport en tant que tel était délivré par la police.

28 Q. Essayons d'être bien précis. Le service juridique recevait et

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1 renseignait ces demandes et les envoyait à la police au ministère de

2 l'Intérieur; c'est cela ?

3 R. Nous, on reçoit la demande de passeport. On fait l'enquête de sécurité,

4 ensuite on autorise la délivrance du passeport. Dans ce cas-ci, ce membre

5 du Détachement El Moudjahid est allé auprès des services de police où il a

6 reçu son passeport.

7 Notre département ne délivrait pas de passeport. Ce n'était pas à

8 nous de le faire. Ce sont des personnes travaillant au sein de l'unité

9 compétente qui s'en occupaient.

10 Q. Très bien. Conviendrez-vous avec moi que les membres du Détachement El

11 Moudjahid se renseignaient auprès de l'organe du 3e Corps justement pour

12 ces problèmes de passeport, et pratiquement uniquement pour ces problèmes

13 de passeport ?

14 R. Oui. Je sais que c'est une des premières fois qu'ils demandaient quoi

15 que ce soit à cet organe. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres.

16 Q. Vous nous dites que vous n'avez jamais entendu parler d'autres demandes

17 de ce type ?

18 R. En effet.

19 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez un autre document.

20 Le document P2173.

21 Pourrions-nous avoir la page 2 du document, du moins la signature de

22 ce document ?

23 Q. Reconnaissez-vous vos initiales, Monsieur le Témoin ?

24 R. Oui.

25 Q. Veuillez, s'il vous plaît, regarder le paragraphe 2 de ce document.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on arrive à voir le

27 paragraphe 2 ? Merci.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation]

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1 Q. Conviendrez-vous avec moi que ce document aborde le fait que de jeunes

2 hommes bosniens au sein du Détachement El Moudjahid étaient plus ou moins

3 motivés par l'argent et par la nourriture qu'on leur donnait ?

4 R. Oui, je suis plus ou moins avec vous. En effet, les hommes jeunes qui

5 s'étaient engagés dans le Détachement El Moudjahid recevaient des rations.

6 Q. Ils recevaient du Détachement El Moudjahid ?

7 R. Oui. De membres du Détachement El Moudjahid et surtout des officiers

8 qui étaient chargés des rations.

9 Q. Très bien. Regardons maintenant le paragraphe numéro 3 de ce document,

10 la fin de ce document le paragraphe 3.

11 A la page 2, la première phrase de la page 2.

12 Il est écrit et je cite : "Aussi bien Abu Muzif, qu'El Latif El Musri

13 [phon] est venu et a laissé derrière lui 79 000 marks allemands. Il pense

14 que la plupart de cette somme a été donnée au groupe El Zubeir."

15 C'est vous qui avez écrit ce document. J'imagine que vous aviez obtenu ces

16 observations suite à des renseignements obtenus par vos services lors

17 d'écoutes téléphoniques. Saviez-vous qu'il y avait un groupe qui avait le

18 nom "d'Abu Zubeir" et qui ne faisait pas partie du Détachement El Moudjahid

19 ?

20 R. Je ne le savais pas.

21 Q. Comment avez-vous obtenu cette information, par le biais de

22 renseignements ?

23 R. Non, je ne m'en souviens pas.

24 Q. Avez-vous écrit ce document ?

25 R. Oui. Cette information a été rédigée, comme on le voit, sur la base de

26 conversations téléphoniques interceptées.

27 Q. Vous confirmez l'authenticité des documents et de l'information ?

28 R. Oui, oui, il s'agit d'informations authentiques. Quant à savoir si ce

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1 qui est revendiqué est vrai ou non, cela je ne sais pas.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Je pense que cette réponse est tout à

3 fait correcte.

4 J'aimerais que ce document soit versé au dossier.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. On pourrait lui donner une

6 cote.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 782.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Nous allons passer au document P2176.

10 Pour le compte rendu, je tiens à dire qu'il s'agit d'un document émanant

11 du département de service de sécurité du 3e Corps de l'ABiH en date du 21

12 juin 1995, portant sur des renseignements obtenus à propos du Détachement

13 Moudjahid.

14 Pourrions-nous voir la signature, s'il vous plaît.

15 R. Il s'agit d'un document que j'ai rédigé moi-même.

16 Q. Veuillez, s'il vous plaît, regarder le deuxième paragraphe de ce

17 document. On parle ici de renseignements à propos d'activités du

18 Détachement El Moudjahid et de ses membres.

19 Voici la phrase : "Lors d'une conversation avec E. Ejub avec

20 E. Jetam, Ejub voulait savoir où il était. E. Jetam, lui a dit qu'il était

21 avec le groupe Tuzla, leur émir était Hubajb et que le groupe de Tuzla

22 appartenait au groupe de El Zubeir."

23 Où avez-vous obtenu ces informations, s'il vous plaît ?

24 R. Il s'agit d'informations que j'ai rédigé moi-même.

25 Q. Très bien.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, verser cette

27 pièce au dossier.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il faudrait lui donner une cote.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote 783.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation]

4 Q. Etant donné que vous faisiez de l'analyse, si j'ai bien compris dans

5 vos documents, le groupe d'Abu Zubeir et le groupe d'El Moudjahid sont

6 mentionnés, il y a mention de ces deux groupes. Dites-moi, s'il vous plaît,

7 est-ce que vous avez des informations qui permettaient de savoir si ces

8 unités pouvaient être distinguées l'une de l'autre lorsqu'il y avait des

9 incidents ?

10 R. Je n'en sais rien.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé. Quand vous dites "vos

12 unités," qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas dit cela. J'ai

14 dit était-il possible de faire une distinction entre les groupes "d'El

15 Zubeir et le Groupe El Moudjahid." Je n'ai jamais dit notre unité. Je vais

16 répéter ma question, ce sera plus simple.

17 J'ai demandé si le témoin avait l'information en sa possession lui

18 permettant de savoir s'il était possible de faire la différence entre ces

19 groupes d'Arabes qui étaient impliqués dans les incidents; est-ce qu'il

20 était possible de faire la différence de l'un à l'autre.

21 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous essayer maintenant de répondre à

22 nouveau ?

23 R. Non, je n'ai pas cette information en ma possession. Cela dit, les

24 unités qui étaient sur le terrain sous commandement subordonné, des unités

25 qui étaient engagées dans des combats, des unités qui étaient cantonnées

26 dans certains endroits se trouvaient quand même sur le terrain tous les

27 jours. Il fallait absolument que l'on puisse faire la différence entre l'un

28 et l'autre.

Page 5282

1 Q. Vous dites qu'il faut absolument et que cela ne pouvait pas être

2 autrement, mais c'est une hypothèse ?

3 R. Oui, oui. J'ai dit que cela devrait être comme cela, mais je n'en sais

4 rien, en fait. Je ne sais pas s'il y avait une différence. Je ne la connais

5 pas en tout cas.

6 Q. Très bien. Merci.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer au

8 témoin maintenant P2180.

9 Q. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'information venant du

10 département de sécurité militaire, en date du 22 juin 1995.

11 R. Oui, je suis d'accord.

12 Q. Ce document porte sur les préparatifs pour l'école islamique au sein du

13 Détachement El Moudjahid.

14 On peut d'abord passer à la dernière page pour voir la signature sur ce

15 document. Merci.

16 Vous avez rédigé ce document, n'est-ce pas, Monsieur le

17 Témoin ?

18 R. Oui.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous aller plus bas dans la

20 version en bosniaque, s'il vous plaît. Je voudrais que le témoin puisse

21 voir des annotations qui se trouvent à la page 1.

22 En bas de la page 1, il y a des annotations ainsi que sur la version

23 anglaise. Pourriez-vous, s'il vous plaît, zoomer sur la note manuscrite sur

24 ce document en haut à droite.

25 Q. Arrivez-vous à lire cela ?

26 R. "Utiliser exclusivement dans le travail opérationnel; ces données ne

27 doivent pas sortir du service."

28 Q. Qu'est-ce que cela signifie ?

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1 R. Cela signifie qu'il faut continuer à collecter des informations à

2 propos du fonctionnement de cette école.

3 Q. Très bien. Ai-je bien compris ce document si je vous dis que dans ce

4 mémo il est écrit que cette information ne doit absolument pas sortir du

5 service de sécurité militaire ?

6 R. Ce n'est pas nécessaire. Ceci porte sur la création d'une école. Vous

7 l'avez bien dit. Il est vrai que les renseignements compilés dans ce

8 rapport ne doivent pas sortir du service. Ils doivent être employés que

9 dans le cadre des travaux opérationnels.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Puis-je verser ce document au

11 dossier, s'il vous plaît.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Il faudrait lui donner une cote.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 784.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Vidovic, quelle est la

16 pertinence de savoir que cette école a été créée ? J'imagine que c'est une

17 école pour des enfants, n'est-ce pas, pas pour des soldats ? Quelle est la

18 pertinence par rapport à l'acte d'accusation, pouvez-vous nous le dire ?

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le contenu de ce document

20 ne sont pas des éléments que la Défense compte employer. Ce qui importe à

21 la Défense c'est cette note manuscrite. Le fait qu'il est écrit en marge de

22 ce document que certains documents qui ont une certaine teneur ne doivent

23 pas sortir du service. Il faut absolument qu'ils restent à l'intérieur du

24 service. Il ne s'agit pas d'une école pour enfants, c'est une école pour

25 soldats, cela dit. Fort malheureusement, on y parle que de jeunes hommes

26 vont faire partie de cette école islamique.

27 Peut-être qu'on pourrait regarder la version en anglais pour voir comment

28 tout cela est traduit.

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. On ne voyait pas le document. Je

2 ne l'ai pas vu suffisamment à l'écran pour comprendre qu'il s'agissait

3 d'une école coranique pour soldats. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi

4 cette information doit absolument rester à l'intérieur des services et ne

5 doit surtout pas être disséminée à l'extérieur ?

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit d'une

7 question sensible, extrêmement sensible. Je pense que je ne pourrai

8 vraiment pas rentrer dans les détails maintenant.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comment dire ? J'imagine que le

10 temps, qu'un jour ou l'autre, nous en apprendrons plus, n'est-ce pas ?

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Tout à fait, tout à fait. Je ne me souviens

12 pas si ce document a reçu une cote.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il a reçu la cote 784.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'espère que nous aurons le temps de voir le

15 document P775 -- la pièce P775.

16 Je vais retirer tout cela. Je pense que nous l'avons déjà vue. Je

17 préférerais maintenant que l'on affiche le document 774.

18 Q. M. Menon vous a montré ce document, n'est-ce pas ? Vous vous en

19 souvenez ?

20 R. Oui.

21 Q. Il a cité un petit passage de ce document qui dit :

22 "A cette occasion, les membres du Détachement El Moudjahidine ont

23 déclaré que le but essentiel de leur lutte était de détruire les Serbes et

24 les Croates."

25 Il est aussi écrit, n'est-ce pas, qu'ils s'attendent à ce que tous

26 les Musulmans suivent le chemin d'Allah et qu'il y aura des conflits entre

27 les deux unités à cause de leur différence et que Seric est un infidèle.

28 Savez-vous qui est ce Seric ?

Page 5285

1 R. Seric est le dirigeant de la communauté musulmane en Bosnie-

2 Herzégovine.

3 Q. Mais "Kjafir" veut dire "le diable", n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Cela contient une information selon laquelle la lutte de l'ABiH est

6 niée, ils considèrent qu'ils n'ont pas confiance en le président

7 Izetbegovic, en leur drapeau et au commandant de l'ABiH ?

8 R. Oui, c'est ce qui est écrit, en tout cas.

9 Q. Vous avez eu d'autres informations de la sorte ?

10 R. Non, je ne m'en souviens pas en tout cas. Peut-être si vous me le

11 montriez, je m'en souviendrais.

12 Q. Merci.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je pense que nous pouvons laisser ce

14 document de côté.

15 Je n'ai plus que très peu de questions à poser, Madame, Messieurs les

16 Juges. Cela dit, il est quand même 19 heures. C'est juste pour vous avertir

17 que demain j'en aurai pour très peu de temps avant de finir mon contre-

18 interrogatoire.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pensez que cela suffit pour

20 aujourd'hui ?

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

23 Monsieur le Témoin, nous n'avons pas tout à fait fini avec votre

24 déposition. Il faut que vous reveniez demain à 9 heures, même prétoire, 9

25 heures du matin.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Vous pouvez quitter le

28 prétoire.

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1 [Le témoin quitte la barre]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séance est levée. Nous

3 reprendrons demain à 9 heures.

4 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le vendredi 9 novembre

5 2007, à 9 heures 00.

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